REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE WILLIAM BOOTH
FACULTE DE DROIT
BP 8636 KINSHASA/GOMBE
Problématique de recouvrement des
crédits par les Institutions de microfinance en droit OHADA. Cas de la
MECRECO
251657216
Par
MUHINDO MALIGHE Jospin
Diplômé d'Etudes Supérieures
Spécialisées en Gestion de la Micro Entreprise
Travail de Fin de Cycle présenté et soutenu pour
l'obtention du grade de Graduat en Droit
Option: Droit Economique et Social
Directeur: Jean MASIALA MUANDA
Docteur en Droit
Année académique 2014-2015
A mes très chers enfants Laure, Jonathan, Stella, Kevin
et Junior;
A ma très chère maman;
A mes chers frères, soeurs, cousins, cousines, tantes
et oncles;
A mes très chers neveux et nièces;
A mon grand-père MALIRO;
A mes chers amis.
Je dédie ce travail.
REMERCIEMENTS
Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance
à notre Directeur, le Docteur Jean MASIALA MUANDA. Nous le remercions de
nous avoir encadré, orienté, aidé, conseillé et
surtout d'avoir mis à notre disposition la documentation qui a
facilité la réalisation de ce travail.
Nous adressons nos sincères remerciements à tous
les professeurs, intervenants et toutes les personnes qui par leurs paroles,
leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont guidé nos
réflexions et ont accepté de nous rencontrer et répondre
à nos questions durant nos recherches.
Nous remercions notre très chère maman,
MALIRO Anastasie, qui a toujours été là pour
nous.
Nos sentiments de profonde gratitude s'adressent à
notre chère tante MALIRO Rosette pour son soutien et ses
encouragements.
Nous remercions nos frères et soeurs Franc, Papy,
Chantal, Desanges et Mamy pour leurs encouragements.
Nous remercions très spécialement MALIRO
Fidèle qui a toujours été là pour nous.
Nous tenons à remercier Jean Luc, Lala,
Patrick, Christian, Sylvie, Falonne et Georges pour leur amitié, leur
soutien inconditionnel et leurs encouragements.
Enfin, nous remercions tous ceux qui ont, de près ou de
loin, contribué à la réalisation de ce travail.
À tous ces intervenants, nous présentons nos
remerciements, notre respect et notre gratitude.
MUHINDO MALIGHE Jospin
SIGLES ET ABREVIATIONS
AUPRV: Acte Uniforme portant Procédures
Simplifiées de Recouvrement et les voies d'Exécution.
AUS: Acte Uniforme portant organisation des
Sûretés.
BCC: Banque Centrale du Congo.
CCJA: Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
COOPEC: Coopérative d'Epargne et de
Crédit.
ERSUMA: École Régionale
Supérieure de la Magistrature.
FPM: Fonds de Promotion de Microfinance.
IMF: Institution de Microfinance.
MECRE: Mutuelle d'Epargne et de
Crédit.
MECREBU: Mutuelle d'Epargne et de Crédit
de Bukavu.
MECREGO: Mutuelle d'Epargne et de Crédit
de Goma.
MECRECO: Mutuelle d'Epargne et de Crédit
du Congo.
MECREKIN: Mutuelle d'Epargne et de Crédit
de Kinshasa.
OHADA: Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires.
RCCM: Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
RDC: République Démocratique du
Congo.
INTRODUCTION
1. Problématique
La pérennité de l'entreprise dépend de sa
capacité à se faire payer ses prestations. Si vendre, c'est bien,
être payé c'est mieux. En effet, la défaillance des
entreprises est souvent liée au défaut de paiement de leurs
clients. Le risque de non-paiement se révèle être ainsi un
risque sérieux pour l'entreprise, quelle que soit sa taille1(*).
Les IMF distribuent des crédits à leurs clients.
Elles sont exposées au risque d'insolvabilité des
débiteurs.
La possibilité qu'une IMF ne recouvre pas son argent
auprès des emprunteurs (y compris les intérêts) constitue
la vulnérabilité la plus fréquente et la plus
sérieuse pour une Institution de microfinance. Dans la mesure où
la majorité des microcrédits ne sont pas garantis, la situation
d'impayés peut rapidement se répandre d'une poignée de
prêts à une portion importante du portefeuille2(*). Les opérations en
microfinance étant caractérisées par des montants minimes,
les questions suivantes ont le mérite d'être posées:
· Est-il possible de prévenir le risque de
crédit (risque d'insolvabilité) en garantissant les
crédits octroyés par les sûretés prévues par
le droit OHADA?
· le fait qu'une bonne partie des crédits ne
soient pas couverts par des garanties est-il à la base des
difficultés que rencontrent les IMF dans le recouvrement des
créances? En est-il de même parce que les crédits ne sont
pas couverts par des moyens juridiques qui permettraient d'obtenir le paiement
des crédits en faisant appliquer la procédure simplifiée
de recouvrement et les voies d'exécution?
2. Hypothèses
Ce travail se base sur les hypothèses suivantes:
· Les sûretés prévues par le droit
OHADA seraient des moyens juridiques adaptées qui permettraient à
la MECRECO de prévenir le risque de l'insolvabilité en
garantissant les microcrédits caractérisés par des petits
montants,
· Les difficultés rencontrées dans le
recouvrement seraient dues au fait qu'une bonne partie des microcrédits
ne sont pas couverts par des garanties qui permettaient de faire le
recouvrement facilement.
3. Intérêt du sujet
Il est évident que plus d'une personne pourraient se
poser la question de savoir à quelle fin, mieux pour quel
intérêt a-t-on opté pour le sujet sous examen.
La microfinance est une entreprise à risque. Les IMF
sont exposées à une gamme de risques. Certains risques sont juste
désagréables, tandis que d'autres menacent de détruire
l'institution. Dans la quête d'une meilleure performance, les
gestionnaires doivent trouver des moyens de gérer les risques afin de
limiter les dommages ou pertes que leur organisation pourrait subir3(*).
L'intérêt de ce sujet est de mettre à la
disposition des acteurs oeuvrant dans le secteur des moyens juridiques pouvant
leur permettre de prévenir le risque de l'insolvabilité de
crédit en évitant les difficultés liées au
recouvrement des créances.
4. Méthodes et techniques de recherche
Le propre de la méthode, dit KAPLAN, est d'aider
à comprendre au sens le plus large non les résultats de la
recherche scientifique, mais le processus lui-même. L'auteur ajoute que
les attitudes concernant les problèmes de la connaissance
dépendent de positions philosophiques beaucoup plus que des
difficultés rencontrées dans la recherche scientifique
elle-même4(*).
Dans le cadre de la présente étude, nous avons
retenu les méthodes juridique et descriptive ;
ü La méthode juridique nous a aidé à
exploiter les textes juridiques et dégager les difficultés dans
la prévention du risque de l'insolvabilité de crédit par
rapport au droit OHADA.
ü L'approche descriptive est intervenue dans notre
recherche pour nous faire connaître une situation existante de
façon objective et détaillée.
Par techniques de recherche, il faut entendre « les
moyens par lesquels le chercheur passe pour récolter les données
indispensables à l'élaboration de son travail
scientifique »5(*).Ainsi, nous avons recouru
à la technique d'observation directe et la technique documentaire.
ü La technique d'observation directe nous a permis de
participer au processus d'octroi de crédits et d'effectuer une descente
sur les différents lieux où sont établies les
activités des débiteurs pour le recouvrement et la collecte
d'informations importantes.
ü La technique documentaire est
désignée ainsi parce qu'elle met en présence le chercheur
d'une part et de l'autre des documents supposés contenir des
informations recherchées. Elle s'appelle aussi technique non vivante ou
technique d'observation indirecte.6(*)Cette technique nous a permis
d'exploiter différents documents qui ont été mis à
notre disposition: textes de lois, ouvrages, rapports d'activités,
manuels de politique et procédures de crédit,...
5. Plan sommaire
Outre l'introduction et la conclusion, ce travail comporte
trois chapitres:
ü Le premier chapitre est consacré aux
généralités sur la microfinance en RDC;
ü Le deuxième chapitre porte sur la
procédure de recouvrement et les voies d'exécution en droit
OHADA;
ü Enfin, le troisième chapitre procède
à une étude de cas: la Mecreco.
CHAPITRE I: GENERALITES SUR LA MICRO FINANCE EN RDC
Dans ce chapitre, nous commençons par définir
les concepts de base, ensuite, nous abordons le cadre légal et
réglementaire de l'activité de microfinance et enfin nous
présentons le secteur de microfinance en RDC.
1.1.
Définition de concepts de base
Pour éviter toute équivoque dans la suite du
texte, nous estimons nécessaire de définir les principaux
concepts sur lesquels s'appuient nos analyses. Seront définis, les
concepts microfinance, microcrédit, épargne, groupe et
opération de crédit direct.
0.1.1. Microfinance
La microfinance désigne l'offre de
produits et services financiers aux populations pauvres, exclues des
systèmes financiers traditionnels. Si le microcrédit
est la dimension la plus connue de la microfinance, celle-ci comporte toutefois
une vaste gamme de produits et services, aussi indispensables que le compte
courant, l'épargne, les transferts de fonds, ainsi que
l'assurance7(*).
Cette définition n'est pas différente de celle
donnée par la loi n°11/020 du 15 septembre 2011 fixant les
règles relatives à l'activité de la microfinance en
République Démocratique du Congo. Elle définit à
son article 5 la microfinance comme étant "l'offre,
à titre habituel, de services financiers incluant des personnes
n'ayant pas accès au système bancaire classique"8(*).
0.1.2. Microcrédit
Le microcrédit consiste en l'attribution de
prêts de faible montant à des entrepreneurs ou à des
artisans qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires
classiques9(*).
Une opération de microcrédit est définie
par la loi n° 11/020 fixant les règles relatives à
l'activité de la microfinance en RDC comme étant tout acte par
lequel une Institution de Microfinance met ou promet de mettre des fonds
à la disposition de la clientèle ainsi que tout acte par lequel
elle prend un engagement au profit de sa clientèle par signature tel un
aval, une caution.
0.1.3. Epargne
L'épargne représente les fonds recueillis par
l'Institution de Microfinance auprès du public sous forme de
dépôts, avec le droit d'en disposer dans le cadre de ses
activités et la charge de les restituer à la demande du
déposant, selon les termes convenus10(*).
0.1.4. Groupe
Le groupe est l'ensemble de personnes physiques ou morales,
ayant entre elles une interdépendance financière
génératrice d'un lien juridique de solidarité11(*).
0.1.5. Opération de crédit direct
Il s'agit d'une opération de prêt consenti sans
obligation d'épargne préalable, sous réserve d'un
éventuel dépôt de garantie exigé au moment du
déblocage de prêt12(*).
1.2. Généralités sur la microfinance en
RDC
Avant de présenter le secteur de microfinance de la RDC
et les mesures incitatives dans ce secteur, il nous faut d'abord indiquer le
cadre légal et réglementaire de l'activité de
microfinance.
0.2.1. Cadre
légal et réglementaire de l'activité de microfinance
Les textes légaux et
réglementaires qui régissent les activités du secteur de
la microfinance en République Démocratique du Congo sont les
suivants13(*):
a) Textes
légaux
· Loi n° 002/2002 du 02
février 2002 portant dispositions applicables aux Coopératives
d'Epargne et de Crédit
Cette Loi fixe le cadre
institutionnel propre aux Coopératives d'Epargne et de Crédit et
est destinée à sauvegarder les spécificités
inhérentes à leurs modalités d'organisation et de
fonctionnement.
Les Coopératives
constituent ainsi des groupements de personnes dotés d'une
personnalité juridique et fondés sur les principes de
l'unité, la solidarité, et l'entraide mutuelle.
Elles ont comme mission d'assister
les membres en leur assurant un accès aux services financiers.
· Loi n° 003/2002 du 02
février 2002 relative à l'activité et au contrôle
des Etablissements de Crédit.
Cette Loi, communément appelée « loi
bancaire »,définit un cadre unique
couvrant l'ensemble des activités du secteur financier à partir
de leur fonction économique qui est la réalisation des
opérations bancaires.
Ces opérations sont
reparties en trois catégories, à savoir :
ü la réception des
fonds du public ;
ü les opérations de
crédit et ;
ü les opérations de
paiement et la gestion des moyens de paiement.
Les personnes morales qui
effectuent à titre de profession habituelle ces opérations de
banque sont regroupées sous le vocable d'Etablissements de
Crédit.
Dans ce contexte, la Loi classifie
les Etablissements de Crédits en cinq catégories auxquelles
s'appliquent des dispositions réglementaires spécifiques.
Il s'agit des entreprises
ci-après :
ü les banques ;
ü les coopératives
d'épargne et de crédit ;
ü les caisses
d'épargne ;
ü les institutions
financières spécialisées ;
ü les sociétés
financières.
· Loi n° 005/2002 du 07
mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au
fonctionnement de la Banque Centrale du Congo.
Cette Loi détermine les
organes de la Banque Centrale ainsi que leurs pouvoirs respectifs.
Elle précise, en outre, les
missions de cette Institution de Droit Public et consacre une
indépendance dans la réalisation de celles-ci.
Dans ce contexte, le
législateur reconnait à l'Institut d'Emission le pouvoir
d'élaborer la réglementation et de contrôler les
Etablissements de Crédit, les Institutions de Micro Finance et les
autres intermédiaires financiers. Il importe de préciser
qu'à travers cette Loi, les missions de la Banque Centrale du Congo ont
été recentrées en insistant sur les principes bancaires
susceptibles de favoriser l'intégration du pays dans les
communautés économiques régionales et internationales.
· Loi n° 11/020 du 15
septembre 2011 fixant les règles relatives à l'activité
de la microfinance en République Démocratique du Congo.
Cette Loi fixe le cadre institutionnel propre aux Institutions
de microfinance. Elle définit les dispositions afférentes
à l'activité et au contrôle des Institutions de
Microfinance.
Elle regroupe les Institutions de Microfinance en deux:
ü les entreprises de microcrédit ;
ü les sociétés de microfinance.
Les entreprises de microcrédit effectuent des
opérations de crédit direct en faveur de leurs clients. Elles ne
collectent pas l'épargne du public.
Les sociétés de microfinance collectent
l'épargne du public et octroient des crédits à leurs
clients.
Les institutions de microfinance se constituent soit en
responsabilité limitée, soit en société anonyme.
b) Textes
réglementaires
Plusieurs Instructions ont
été édictées le 14 avril 2012 par la Banque
Centrale du Congo en complément de l'arsenal juridique relatif aux IMF.
Il s'agit des Instructions suivantes:
ü l'Instruction n° 002
relative aux normes prudentielles des Coopératives d'Epargne et de
Crédit ainsi que des Institutions de Micro Finance.
Les normes prudentielles de
gestion sont des règles minimales, coulées sous forme de ratios
dits « ratios prudentiels » auxquels des limites sont
attachées, mises en place par le Comité de Bâle pour
garantir une gestion saine et prudente.
Il s'agit de la fixation d'un
certain nombre de contraintes aux institutions financières dans le but
d'assurer notamment leur solvabilité, leur liquidité et
l'équilibre de leur structure financière.
ü l'Instruction n° 003
aux Coopératives d'Epargne et de Crédit ainsi qu'aux Institutions
de Micro Finance relative à la classification et au provisionnement des
crédits.
Les créances sont
classifiées en crédits sains et litigieux. Les crédits
sains sont ceux qui n'ont aucune échéance en retard de paiement.
Par contre, les crédits litigieux sont ceux dont le recouvrement ne peut
pas se réaliser conformément aux conditions contractuelles
initiales du fait de la défaillance certaine des
bénéficiaires et ce, même assortis de garanties.
ü l'Instruction n° 004
aux Coopératives d'Epargne et de Crédit et aux Institutions de
Micro Finance relative aux indicateurs de performance. Ceux-ci sont des
critères financiers et sociaux qui permettent d'évaluer le niveau
de performance et de risque d'une institution.
Ces indicateurs de performance
sont regroupés en quatre catégories suivantes :
§ qualité du
portefeuille de crédits ;
§ efficacité et
productivité ;
§ rentabilité et
pérennité ;
§ gestion du bilan.
ü l'Instruction n° 005
aux Coopératives d'Epargne et de Crédit et aux Institutions de
Micro Finance relative au financement des immobilisations.
ü l'Instruction n° 006
aux Coopératives d'Epargne et de Crédit et aux Institutions de
Micro Finance relative à l'utilisation du Plan Comptable des
Coopératives d'Epargne et de Crédit et des Institutions de Micro
Finance
ü l'Instruction n° 007
aux Coopératives d'Epargne et de Crédit et aux Institutions de
Micro Finance relative à la gouvernance.
ü l'Instruction n° 008
relative à l'organisation du contrôle interne des
Coopératives d'Epargne et de Crédit et des Institutions de Micro
Finance.
ü l'Instruction n° 009
aux Coopératives d'Epargne et de Crédit et aux Institutions de
Micro Finance relative à la transmission des situations
périodiques.
0.2.2. Présentation du secteur de microfinance de la
RDC
A la fin de l'année 2012,
le secteur de la microfinance comptait 149 structures financières de
proximité, dont 126 Coopératives d'Epargnes et de Crédit
et 23 Institutions de Micro Finance14(*):
Ordre
|
Provinces
|
Nombre
|
1
|
Bandundu
|
15
|
2
|
Bas Congo
|
14
|
3
|
Equateur
|
1
|
4
|
Kasaï Occidental
|
1
|
5
|
Kasaï Oriental
|
3
|
6
|
Katanga
|
3
|
7
|
Kinshasa
|
37
|
8
|
Maniema
|
3
|
9
|
Nord Kivu
|
38
|
10
|
Province Orientale
|
2
|
11
|
Sud Kivu
|
32
|
Source: Banque Centrale du Congo
La BCC a agréé 23
institutions en 2009, 33 en 2010, 26 en 2011 et 20 en 2012.
Notons que trois banques
commerciales, dont ProCredit Bank Congo, la Trust Marchant Bank et l'Advans
Banque Congo, offrent aussi au public les services de microfinance en RDC.
Le réseau d'exploitation
s'est élargi, passant de 28 agences en 2011 pour s'établir
à 36 agences à la fin de l'année 2012, soit une
augmentation de 28,6 %.
Toujours à la fin de
l'année 2012, le nombre de comptes ouverts dans le secteur était
de 1.052.069. Les crédits octroyés par les institutions de
microfinance sont essentiellement orientés vers le commerce et la
consommation.
0.2.3. Les mesures incitatives dans le secteur
Ces mesures sont reprises dans la loi n° 11/020 du 15
septembre 2011 fixant les règles relatives à l'activité
de la microfinance en République Démocratique du Congo.
Il s'agit des sûretés, de mesure d'ordre fiscal
et de privilèges de poursuite.
a) les sûretés
Les garanties sont utiles à la protection des
créanciers pour sécuriser l'exécution des obligations
souscrites par leurs débiteurs15(*).
La loi ci-haut citée prévoit que les prêts
accordés par les Institutions de microfinance à leurs clients
peuvent être garantis par les sûretés ci-après :
1. la solidarité
Plusieurs clients d'une Institution de microfinance peuvent
constituer un groupe en vue d'obtenir un crédit et devenir ainsi
codébiteurs d'une dette solidaire.
2. le droit de rétention
Le droit de rétention est un droit
conféré à tout créancier détenant
légitimement un bien de son débiteur, de le retenir
jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû,
indépendamment de toute autre sûreté16(*).
La loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 dans ses
articles 45 à 48 dispose que:
§ une Institution de microfinance exerce son droit de
rétention lorsqu'elle détient légitimement le bien d'un
client ayant bénéficié d'un crédit jusqu'au parfait
paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre
sûreté.
§ le droit de rétention ne peut s'exercer que si
la chose détenue légitimement ne fait l'objet d'aucune saisie ;la
créance est certaine, liquide et exigible ; il existe un lien de
connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue.
§ la connexité est réputée
établie si la détention de la chose et la créance sont la
conséquence de relations d'affaires entre l'Institution de microfinance
et son client.
§ Lorsqu'elle ne reçoit ni paiement ni
sûreté équivalente, l'Institution de microfinance qui
exerce le droit de rétention peut, après signification par voie
d'huissier et après sommation faite au client, le cas
échéant, à un tiers si le bien lui appartient, exercer ses
droits de suite et de préférence conformément à la
réglementation sur le gage.
§ lorsque la rétention porte sur le
dépôt constitué par un client en nantissement d'un
prêt obtenu auprès de l'Institution de microfinance, les
règles relatives à la compensation s'appliquent de plein droit.
Dans ce cas, la compensation se réalise après déduction
des frais dus par le client.
1.3. Le nantissement du
matériel professionnel
L'Acte Uniforme portant organisation des sûretés
prévoit diverses formes de nantissement par lesquels le débiteur
reste en possession de son bien. Le nantissement peut être
constitué soit contractuellement, soit par le biais d'une
décision de la justice, et ne peut être obtenu sur les biens
suivants: droits d'associés et valeurs immobilières, fonds de
commerce et tous ses composants, à l'exception des droits réels
immobiliers, matériels professionnels, véhicule automobile, stock
de marchandises ou de matières premières17(*).
La loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 dispose
que18(*):
§ Le nantissement du matériel ne produit effet que
s'il est inscrit au registre du commerce ou dans un registre équivalent.
L'inscription conserve les droits du créancier pendant cinq
années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas
été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
§ Le débiteur ne peut céder tout ou partie
du matériel grevé d'un nantissement sans l'accord
préalable du créancier nanti ou, à défaut, sans
autorisation du Président de la juridiction compétente du
ressort. Toute cession du matériel nanti sans un tel accord ou une
telle autorisation rend la dette immédiatement exigible. Lorsque la
dette n'est pas payée, le débiteur est soumis, selon le cas,
à la procédure de faillite ou de déconfiture. Les
interdictions résultant de la faillite ou de la déconfiture et
les peines prévues pour l'infraction d'abus de confiance s'appliquent au
débiteur ou à toute personne qui, par des manoeuvres
frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue.
§ Le créancier nanti sur le matériel
professionnel a un droit de préférence. Faute de paiement
à l'échéance, celui-ci exerce son droit de suite et
procède à la réalisation du matériel suivant le
droit commun.
Il faut aussi noter que les IMF peuvent également
recourir au gage de fonds de commerce conformément aux lois en vigueur
sur le nantissement et les sûretés.
b) Les mesures d'ordre fiscal
Les IMF sont soumises au régime fiscal de droit
commun. Toutefois, les intérêts et commissions perçus par
elle pour les services de microfinance rendus à leurs clients sont
exemptés de l'impôt sur le chiffre d'affaires 19(*)[la TVA].
c) Des privilèges de poursuite
La loi dispose que les dirigeants des Institutions de
microfinance ne contractent aucune obligation personnelle quand ils posent des
actes de gestion courante ou d'administration pour le compte de l'Institution
de microfinance. Néanmoins, ils engagent leur responsabilité
personnelle en cas de négligence, de faute lourde ou de dol20(*).
L'officier de police judiciaire qui reçoit une plainte,
une dénonciation ou constate l'existence d'une infraction à
charge d'un dirigeant chargé de la gestion courante d'une Institution de
microfinance transmet son procès-verbal directement au Parquet
compétent qui en avise la Banque Centrale du Congo. Celle-ci prend
toute mesure qu'elle juge nécessaire pour la protection de
l'épargne des clients21(*).
CHAPITRE II: PROCEDURE DE RECOUVREMENT ET VOIES D'EXECUTION EN
DROIT OHADA
Dans ce chapitre nous donnons une brève
présentation de l'OHADA et la procédure simplifiée de
recouvrement et les voies d'exécution de l'OHADA.
Le créancier impayé peut poursuivre la
réalisation forcée de ses droits en mettant en oeuvre les
procédures de recouvrement.
Les procédures de recouvrement et leur suite naturelle
(la saisie) font l'objet d'une réglementation OHADA. Il s'agit de
l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement des créances et des voies d'exécution,
adopté le 10 avril 1998. On distingue les procédures
simplifiées de recouvrement des voies d'exécution proprement
dites22(*).
Avant d'aborder les points sur les procédures
simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, nous avons
jugé important de commencer par présenter de manière
brève l'OHADA.
2.1.
Brève présentation de l'OHADA
a) Présentation23(*)
Le système juridique et judiciaire de l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est l'une des
expériences d'intégration juridique les plus réussies de
la fin du 20ème siècle. Créée par le Traité
de Port-Louis du 17 octobre 1993 (révisé le 17 octobre 2008
à Québec - Canada), l'OHADA est une organisation internationale
de plein exercice, dotée d'une personnalité juridique
internationale, qui poursuit une oeuvre d'intégration juridique entre
les pays qui en sont membres.
L'adhésion, prévue par l'article 53 du
Traité, est ouverte à tout État membre de l'Union
africaine non signataire et à tout État non-membre de l'Union
africaine et invité à y adhérer d'un commun accord de tous
les États parties.
L'OHADA regroupe aujourd'hui 17 États (Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon,
Guinée Bissau, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, Niger,
République Centrafricaine, République démocratique du
Congo, Sénégal, Tchad, Togo).
Les langues de travail sont le français, l'anglais,
l'espagnol et le portugais.
Son objectif est la facilitation des échanges et des
investissements, la garantie de la sécurité juridique et
judiciaire des activités des entreprises. Le droit de l'OHADA est ainsi
utilisé pour propulser le développement économique et
créer un vaste marché intégré afin de faire de
l'Afrique un « pôle de développement ».
Pour réaliser ces objectifs, l'OHADA s'est dotée
d'un système institutionnel structuré autour des organes que sont
la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, le Conseil des
ministres (organes politiques) et le Secrétariat permanent qui est
l'organe exécutif chargé d'assister le Conseil des ministres et
de coordonner la préparation et le suivi de la procédure relative
à l'adoption des Actes uniformes.
Pour des raisons d'efficacité, deux autres organes
spécialisés complètent le système institutionnel.
Il s'agit de la Cour commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA) et de
l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA).
La CCJA de l'OHADA est l'unique expérience
réussie de transfert de souveraineté judiciaire dans le monde.
Elle est compétente pour connaître, en cassation, des pourvois
contre les décisions rendues en dernier ressort en application des Actes
uniformes de l'OHADA par les juridictions nationales des États parties.
En cas de cassation, elle a le pouvoir d'évoquer afin de vider le
contentieux sans aucun renvoi à une juridiction nationale.
L'ERSUMA a vocation à former les professionnels de
l'OHADA et à perfectionner leurs compétences.
Elle est également un centre de recherche en droit des
affaires.
L'OHADA compte à son actif neuf Actes uniformes
déjà entrés en vigueur dans les États parties.
D'autres Actes uniformes sont encore en préparation.
b)
a) Adhésion de la RDC à
l'OHADA
La République Démocratique du Congo
(RDC) a officiellement adhéré à l'OHADA
en date du 13 juillet 2012, jour où elle a déposé les
instruments de ratification auprès du gouvernement du
Sénégal (le gouvernement dépositaire officiel en vertu du
Traité de l'OHADA).
Le Traité de l'OHADA et les Actes uniformes
adoptés en application de celui-ci sont entrés en vigueur en RDC
le 12 septembre 2012, c'est-à-dire 60 jours après le
dépôt des instruments de ratification.
2.2Recouvrement des
créances24(*)
Il existe des moyens par lesquels un créancier peut
rapidement obtenir un titre exécutoire c'est-à-dire une
décision judiciaire de condamnation de son débiteur au paiement
de la créance. Elles sont au nombre de deux: l'injonction de payer et
l'injonction de délivrer ou de restituer.
L'objectif du législateur OHADA était de
proposer au créancier des procédures simples et peu
coûteuses, qui lui permettraient d'obtenir rapidement ce qui lui est
dû. Cela devrait être le cas à condition qu'il n'existe
aucune contestation sérieuse quant à la réalité de
la créance ou de l'obligation, et que le débiteur s'abstienne d'y
opposer des objections artificielles25(*).
1.1.1. Injonction de payer
1. Présentation
L'injonction de payer est une procédure ancienne,
rapide et peu coûteuse, elle permettait le recouvrement des petites
créances. L'Acte uniforme la consacre et pose les conditions de sa mise
en oeuvre.
a. Conditions de mise en oeuvre
Ces conditions portent sur les caractères de la
créance et sur la nature de celle-ci.
ü Caractères de la
créance
Le créancier qui veut recourir à la
procédure d'injonction de payer doit être titulaire d'une
créance certaine, liquide et exigible26(*). La créance certaine est
celle dont l'existence n'est pas contestée; la créance
liquide est une créance dont le montant est
déterminé ou du moins déterminable en argent; enfin la
créance est exigible lorsqu'elle est arrivée
à l'échéance.
ü Nature de la
créance
La procédure d'injonction peut être introduite
lorsque la créance a une cause contractuelle27(*) ou lorsqu'il s'agit d'effet de
commerce ou encore de chèque28(*). Par exemple, pour la dette résultant de
l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un
chèque sans provision ou avec une provision insuffisante.
Lorsque la créance remplit les conditions requises, le
créancier peut recourir à la procédure d'injonction de
payer quelque soit le montant de la créance.
b. Procédure proprement dite
Le créancier peut recourir à la procédure
d'injonction de payer devant la juridiction du domicile ou lieu où
demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de
pluralité de débiteurs29(*). La saisine se fait par voie de
requête; cela veut dire que le débiteur n'est pas
appelé à la procédure. Le créancier dépose
sa requête en personne ou par l'intermédiaire de son mandataire au
greffe de la juridiction compétente. Cette requête doit contenir
des mentions obligatoires:
ü l'identité, la profession et le domicile des
parties (créancier, débiteur);
ü les formes, dénomination et siège social
des personnes morales;
ü l'indication précise du montant de la somme
réclamée avec le décompte des différents
éléments de la créance, ainsi que le fondement de
celle-ci,...
Le juge saisi pourra ainsi vérifier les conditions
requises pour la mise en oeuvre de la procédure: nature,
liquidité de la créance etc.
2. L'issue de la procédure
Le juge saisi peut admettre ou rejeter totalement ou
partiellement la demande du créancier au regard des documents qu'il aura
produits.
ü Si la demande est fondée, le président de
la juridiction compétente rend une décision portant injonction de
payer pour la somme qu'il fixe. Cette décision doit être
signifiée au débiteur par acte extra-judiciaire30(*). La signification de la
décision peut donc se faire par exploit d'huissier ou tout moyen
établissant de façon certaine que le destinataire a reçu
l'acte à une date déterminée: par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception par exemple.
ü Le débiteur peut s'exécuter en payant la
somme fixée; mais il peut aussi contester l'ordonnance portant
injonction de payer. Il doit, pour ce faire, former opposition devant la
juridiction dont le président a rendu la décision portant
injonction de payer. Il dispose d'un délai de 15 jours pour former sa
demande à compter de la signification de la décision d'injonction
de payer.
ü L'Acte Uniforme impose à la juridiction saisie
sur opposition une tentative de conciliation. Si celle-ci échoue, le
tribunal statue sur la demande de recouvrement et rend un jugement. Ce jugement
est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque pays
membre31(*).
Mais dans les deux mois qui suivent l'expiration du
délai d'opposition ou le désistement du débiteur, le
créancier a la possibilité de demander l'apposition sur la
décision portant injonction de payer, de la formule
exécutoire. Cette formule contient l'ordre adressé aux
agents de la force publique de prêter leur concours à
l'exécution de la décision.
L'apposition de cette formule exécutoire donne à
la décision d'injonction de payer un caractère définitif,
elle ne peut plus faire l'objet d'appel32(*). A partir de ce moment, les saisies
exécutoires sur les biens du débiteur sont rendues possibles.
1.1.2. Injonction de délivrer ou de restituer
1. Objet de la procédure
L'injonction de délivrer ou de restituer tend à
la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble corporel
déterminé. Seuls les créanciers d'une obligation
de délivrer ou de restituer un bien meuble
corporel peuvent recourir à cette procédure. Ici, le
créancier ne poursuit pas le paiement d'une somme d'argent mais
l'exécution en nature d'une obligation. Par exemple, l'acheteur d'un
bien qui a payé le prix sans avoir reçu la chose en contrepartie
peut mettre en oeuvre l'injonction de délivrer. L'injonction de
restituer trouve à s'appliquer notamment dans les contrats de gage ou de
dépôt lorsque le créancier poursuit la restitution de la
chose déposée ou gagée.
2. Mise en oeuvre et dénouement
a. Précisions concernant les biens
La créance de délivrance ou de restitution ne
doit porter que sur des biens meubles corporels; les biens
meubles incorporels et les biens meubles immobiliers ne peuvent faire l'objet
d'une procédure d'injonction de délivrer ou de restituer. Ainsi,
cette procédure ne peut être utilisée notamment pour une
cession des actions d'une société ou pour la délivrance ou
la restitution d'un bien immobilier.
b. Procédure
Pour l'essentiel, la procédure est presque identique
à celle de l'injonction de payer. La requête doit être
déposée devant la juridiction du domicile du débiteur de
l'obligation de délivrance ou de restitution33(*). Les parties peuvent
déroger à cette règle au moyen d'une élection de
domicile prévue au contrat34(*). Le juge du contentieux est le président de la
juridiction compétente35(*). Celui-ci peut rejeter ou accepter la demande. Si la
demande paraît fondée, le président de la juridiction
compétente rend une décision au pied de la requête portant
injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux36(*). Cette décision
revêt la forme d'une ordonnance.
c. Dénouement
Comme la décision portant injonction de payer, la
décision portant injonction de délivrer ou de restituer n'est pas
revêtue de la formule exécutoire. Le créancier pourra
demander l'apposition de cette formule.
Si le débiteur refuse de s'exécuter,
l'ordonnance d'injonction peut être suivie de la saisie revendication. On
est alors en présence d'une mesure d'exécution stricto
sensu.
1.2. Voies
d'exécution
1.2.1.
Généralités
a. L'objectif des voies d'exécution
Les voies d'exécution forcée permettent à
un créancier impayé d'obtenir sous la contrainte
ce qui lui est dû; ce sont les moyens reconnus aux créanciers en
vue d'obtenir la réalisation forcée de leurs
droits.
La voie d'exécution forcée par excellence est la
saisie par laquelle un créancier fait mettre sous-main
de la justice les biens de son débiteur en vue de les faire vendre et de
se faire attribuer leur prix.
b. La diversité des mesures
d'exécution
Certaines saisies ont pour but uniquement de rendre les biens
saisis disponibles, ce sont les saisies conservatoires; d'autres visent
nécessairement la vente des biens du débiteur ou leur attribution
au créancier saisissant, ce sont les saisies à fin
d'exécution.
Selon la nature des biens sur lesquelles elles portent, les
saisies sont qualifiées de mobilières lorsqu'elles portent sur
les biens mobiliers et d'immobilières lorsqu'elles visent la
réalisation des biens immobiliers.
1.2.2. Les saisies conservatoires
a. Objectif
Leur objet immédiat est simplement d'empêcher le
débiteur de disposer de ses biens au détriment du
créancier poursuivant. Les biens sont rendus indisponibles et le
débiteur n'a plus de plein pouvoir sur eux; il ne peut plus les
aliéner. Les saisies conservatoires peuvent porter sur des biens meubles
corporels ou incorporels du débiteur: la saisie conservatoire des
créances, la saisie des droits d'associés et des valeurs
mobilières... Seuls sont exclus les biens immeubles, mais aussi les
biens mobiliers déclarés insaisissables par la législation
d'un Etat partie.
L'AU consacre des dispositions spécifiques à
certaines saisies conservatoires. Il s'agit de:
ü la saisie-foraine: elle permet à un
créancier de placer sous-main de justice les biens mobiliers corporels
appartenant à un débiteur forain, c'est-à-dire un
débiteur qui n'a pas domicile fixe ou dont l'établissement se
trouve à l'étranger.
ü ensuite la saisie-revendication qui est la
procédure par laquelle le créancier d'une obligation de livraison
ou de restitution d'un meuble corporel le rend indisponible en attendant sa
remise.
b. Règles communes aux saisies
conservatoires
1. La créance doit paraître fondée
dans son principe...
Il n'est pas nécessaire de se prévaloir d'une
créance certaine, liquide et exigible. Il suffit que la créance
soit admissible. La personne qui recourt à la saisie conservatoire doit
prétendre à une créance dont l'existence est
vraisemblable. La souplesse des conditions s'explique par la finalité
des mesures conservatoires qui ne visent que la sauvegarde des
droits du créancier.
2. ... et menacée dans son
recouvrement.
Puisqu'il s'agit d'une mesure de sauvegarde, il appartient au
créancier poursuivant d'apporter la preuve de l'existence des
circonstances de nature à menacer le recouvrement de la
créance. Le créancier doit prouver que ses droits sont en
péril; par exemple, qu'il existe un risque
sérieux d'insolvabilité du débiteur. La saisie
conservatoire échappe à l'exigence du titre exécutoire qui
conditionne les mesures d'exécution forcée.
En principe, une autorisation judiciaire est nécessaire
pour pratiquer une mesure conservatoire. La demande d'autorisation doit
être déposée auprès du président du tribunal
(statuant en matière d'urgence) du lieu où demeure le
débiteur37(*).
Cependant, dans certains cas, l'autorisation judiciaire
préalable n'est pas exigée. C'est le cas pour le créancier
qui se prévaut d'un titre exécutoire38(*); c'est aussi le cas pour le
défaut de paiement d'une lettre de change acceptée etc. Le
débiteur peut contester la saisie conservatoire en formulant une demande
de mainlevée pour un retour à la normale.
1.2.3. Les saisies à fin
d'exécution
a. Objectif
Leur objectif est de permettre au créancier de
recouvrer sa créance en saisissant un bien du débiteur. La saisie
peut porter sur des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels
qui feront l'objet d'une vente forcée, afin que le produit en soit
versé au créancier saisissant. L'Acte Uniforme sur les voies
d'exécution désigne la saisie-exécution sous les termes de
"saisie-vente". Ceci indique de manière non équivoque au
débiteur saisi, qu'à défaut de règlement, les biens
saisis seront vendus. La saisie à fin d'exécution peut concerner
des immeubles, des créances de sommes d'argent, des droits
d'associé et valeurs mobilières,...
ü La saisie immobilière fait l'objet d'une
procédure longue et complexe qui s'explique non seulement par la nature
particulière du bien mais, surtout par la nécessité de
préserver divers intérêts en jeu: les intérêts
du créancier saisissant mais aussi ceux du débiteur, ceux des
tiers qui ont des droits sur l'immeuble.
ü La saisie peut aussi porter sur une créance qui
sera attribuée au créancier: c'est la saisie-attribution. Cette
procédure permet à un créancier de saisir entre les mains
d'un tiers (le tiers saisi), les créances de sommes d'argent autres que
les créances de rémunération du travail et de se les faire
attribuer (en totalité ou partiellement) en paiement de ce qui lui est
dû.
b. Règles générales
Les différentes mesures d'exécution sont
régies par des règles spécifiques mais certaines
règles ont vocation à s'appliquer à toutes les mesures
d'exécution qu'elles soient mobilières ou immobilières.
Ces règles sont relatives tant aux conditions qu'aux conséquences
de la saisie.
1. Conditions de fonds de la saisie à fin
d'exécution
i. Concernant les personnes
Tout d'abord le créancier:-Le principe
est que tout créancier, chirographaire ou privilégié, peut
saisir les biens de son débiteur défaillant39(*). A ce principe
général, l'Acte Uniforme prévoit deux
aménagements:
ü Les créanciers chirographaires
(c'est-à-dire ceux qui ne bénéficient d'aucune cause de
préférence) sont tenus de saisir en premier lieu les biens
mobiliers de leur débiteur défaillant. C'est seulement en cas
d'insuffisance de ceux-ci que l'exécution pourra être poursuivie
sur les biens immobiliers.
ü les créanciers privilégiés (ceux
bénéficiant d'une hypothèque par exemple) doivent
poursuivre en premier lieu le bien affecté à la garantie de leur
créance et, en cas d'insuffisance de celui-ci, ils peuvent poursuivre la
vente des autres biens.
Ensuite le débiteur:-Les voies
d'exécution ont pour objet essentiel les biens du débiteur, seuls
importent donc les biens sur lesquels l'exécution est poursuivie. La
personne du débiteur n'est pas déterminante; il suffit que la
personne saisie ait la qualité de débiteur. Il existe cependant
des exceptions au principe selon lequel tout débiteur peut être
saisi: les immunités d'exécution ou immunités de
saisie.
Ce sont des faveurs reconnues à certaines personnes,
empêchant que leurs biens fassent l'objet d'une saisie. L'immunité
reconnue tient à la personne du débiteur et non
à la nature des biens; les biens de ces personnes deviennent d'une
certaine façon insaisissables.
L'article 30 prévoit ainsi que "l'exécution
forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux
personnes qui bénéficient d'une immunité
d'exécution". Cet article cite à son alinéa 2 les
personnes morales de droit public et les entreprises publiques. Ce sera le cas
en droit interne pour l'Etat, les entreprises publiques...
Au surplus, en droit international, les immunités
d'exécution bénéficient aux Etats étrangers, aux
agents diplomatiques étrangers etc.
Enfin les tiers:- Il peut arriver que la
mesure d'exécution forcée soit dirigée contre un tiers; la
saisie peut ainsi être dirigée contre:
ü le tiers détenteur d'un immeuble faisant l'objet
d'une hypothèque;
ü le propriétaire d'un immeuble qui a
accepté l'hypothéquer pour garantir le paiement de la dette
d'autrui;
ü le tiers saisi, ce peut être aussi, en
matière de saisie mobilière, une banque qui détient les
fonds du débiteur. Il suffit que le tiers soit débiteur du
débiteur saisi.
Lorsque c'est le cas, l'Acte Uniforme fait peser sur le tiers,
entre autres un devoir d'abstention: les tiers ne peuvent faire obstacle aux
procédures en vue de l'exécution ou de la conservation des
créances40(*).
ii. Concernant les biens objet de saisie
Tous les biens qui composent le patrimoine du débiteur
sont normalement saisissables sauf ceux déclarés insaisissables
par la loi nationale de chaque Etat partie41(*). L'assiette de la saisie se révèle
générale: la saisie peut aussi être pratiquée alors
même que les biens appartenant au débiteur sont détenu par
un tiers.
iii. S'agissant de la créance
L'Acte Uniforme pose des conditions relatives à la
créance pour la mise en oeuvre de la procédure
d'exécution; mais il faut préciser ici qu'il s'agit de la
créance cause de saisie; la créance objet de la saisie qui est la
créance du débiteur saisi contre le tiers obéit, elle,
à des règles spécifiques selon la procédure
engagée.
La créance cause de saisie est la
créance qui justifie la saisie, c'est la créance du saisissant
contre le débiteur saisi. Selon les termes de l'article31 de l'Acte
Uniforme, l'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier
justifiant d'une créance certaine,
liquide et exigible, sous réserve des
dispositions relatives à l'appréhension et à la
revendication des meubles. Les trois caractères que doit revêtir
la créance pour permettre la saisie ne concernent en définitive
que la saisie-vente et la saisie attribution.
Il faut le rappeler, la créance est certaine si elle
existe et est incontestable; elle est liquide lorsqu'elle est
évaluée en argent ou lorsque le titre contient les
éléments permettant son évaluation; enfin la
créance exigible est celle dont le paiement peut être
réclamé parce qu'elle est échue.
2. Conditions de forme de la saisie à fin
d'exécution
Les procédures d'exécution obéissent
à des exigences de forme afin d'éviter qu'elles
dégénèrent en abus. En principe, la procédure est
pratiquée par un huissier de justice sur justification d'un titre
exécutoire.
i. Intervention d'un huissier de justice
Hormis quelques cas exceptionnels (la saisie des
rémunérations effectuée par le greffier), les
procédures de saisie relèvent du monopole des huissiers de
justice. Chaque Etat partie détermine les conditions d'accès aux
fonctions d'huissier de justice de même que les conditions d'exercice.
L'Acte Uniforme parle aussi des "agents
d'exécution". Ce sont des personnes physiques ou morales qui
procèdent au recouvrement des créances pour compte d'autrui:
société de recouvrement, agents huissiers du Trésor pour
les contributions directes.
Quoiqu'il en soit, l'agent chargé de la mise en oeuvre
des procédures doit justifier d'un titre exécutoire.
ii. Nécessité d'un titre
exécutoire
Le créancier qui entreprend l'exécution
forcée de ses droits, à peine de nullité des poursuites,
justifier d'un titre exécutoire pris contre le débiteur.
Le titre exécutoire est un acte ou un jugement
constatant la créance et revêtu de la formule exécutoire.
L'acte uniforme fournit une liste des titres exécutoires42(*). Il s'agit notamment:
ü des décisions juridictionnelles revêtues
de la formule exécutoire (cette formule ordonne aux huissiers de justice
de mettre à exécution l'acte contenant ladite formule et à
la force publique de prêter main forte lorsqu'elle sera légalement
requise),
ü des procès-verbaux de conciliation signés
par le juge et les parties,
ü des actes notariés revêtus de la formule
exécutoire...
Le créancier qui remplit les conditions met en oeuvre
la mesure d'exécution forcée qui produit certains effets.
1.2.4. Les effets généraux
de la saisie
Les conséquences des procédures
d'exécution dépendent de leur nature conservatoire ou
d'exécution et de l'objet (créance de sommes d'argent, meuble,
corporel, immeuble...) sur lequel elles portent. Néanmoins certains
effets sont généraux quelle que soit la saisie
pratiquée.
a. 1ère conséquence-
L'indisponibilité des biens saisis
L'indisponibilité des biens saisis est
énoncée à l'article 36, alinéa 2: l'acte de saisie
rend indisponibles les biens qui en sont l'objet. Cette indisponibilité
empêche que le débiteur saisi ne dispose des biens au
détriment du créancier poursuivant. Le débiteur saisi
reste propriétaire des biens, mais il ne peut les aliéner
à titre gratuit ou onéreux; il ne peut davantage pas prêter
ou donner en gage les biens saisis.
b. 2e conséquence- l'interruption de la
prescription
Aux termes de l'article 27 de l'Acte Uniforme, la notification
au débiteur de l'acte de saisie, même s'il s'agit d'une saisie
conservatoire, interrompt la prescription. Si la saisie porte sur une
créance, la prescription de celle-ci est interrompue. Le saisissant n'a
donc pas à craindre que, par négligence, son débiteur ne
laisse s'éteindre la créance saisie.
c. 3e conséquence- Les frais d'exécution
forcée
Concernant ces frais, l'article 47 prévoit qu'ils sont
à la charge du débiteur. Cette solution est juste car le recours
à l'exécution forcée par le créancier trouve son
origine dans le fait que le débiteur n'a pas exécuté ses
obligations; l'exécution d'une obligation doit en principe être
spontanée.
Par ailleurs, l'article 29 de l'Acte Uniforme pose le principe
général selon lequel l'Etat est tenu de prêter son concours
à l'exécution des décisions et des autres titres
exécutoires. La formule exécutoire vaut réquisition
directe de la force publique43(*). Aucune autre démarche ne s'ajoute à
l'exigence du titre exécutoire pour obtenir le concours de l'Etat.
L'Etat apporte son concours soit par l'autorité
administrative compétente, soit par une autorité de police ou de
gendarmerie à l'huissier qui ne peut par exemple pas accéder au
lieu de la saisie en raison de l'opposition du débiteur saisi ou de son
absence44(*).
1.2.5. Contrôle des
opérations de saisie:
Les voies d'exécution sont, en raison de la
gravité de leurs conséquences, traditionnellement placées
sous contrôle de la justice.
Aux termes de l'article 49 de l'AUPRV "la juridiction
compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative
à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie
conservatoire est le président de la juridiction statuant en
matière d'urgence ou le magistrat délégué par
lui".
Le contentieux de l'exécution est donc confié
à un juge unique: le président du tribunal; mais celui-ci peut
déléguer ses compétences à un autre magistrat. Les
pouvoirs de ce juge sont importants puisqu'il connaît de toutes les
difficultés qui s'élèvent lors de la procédure
d'exécution.
CHAPITRE III: ETUDE DE CAS
Dans ce chapitre nous commençons par présenter
la Mecreco, ensuite nous exploitons sa politique et ses procédures de
crédit, notamment les matières relatives aux sûretés
et à la procédure de recouvrement.
Présentation de la Mecreco
2.1.1. Historique
La Coopérative Centrale des Mutuelles d'Epargne et de
Crédit du Congo (MECRECO) a obtenu son agrément en tant que
structure faitière en 2009. Mais le début de la création
de la première mutuelle d'épargne et de crédit (MECRE)
remonte à 2001 à Goma dans la province du Nord Kivu.
Elle compte à ce jour 19 MECRE réparties dans 6
des 11 anciennes provinces de la RDC45(*) et se positionne comme le plus grand réseau
des COOPECs en RDC (en termes de nombre des caisses et de positionnement
géographique).
La MECRECO a été créée dans le but
de fédérer le réseau MECRE. Il est l'aboutissement d'un
processus rapide d'expansion des MECRE qui s'est fait en trois phases: la phase
de création qui a connu la création des trois plus grandes
MECRE46(*) entre 2001 et
2005, la phase d'expansion qui a enregistré la transformation des
grandes agences en MECRE entre 2005 et 2008 et la phase de consolidation du
réseau qui est encore en cours.
2.1.2. Direction stratégique
a) Vision
La vision est l'aperçu de là où une IMF
veut aller et de ce qu'elle attend dans l'avenir. C'est une description de ce
qui va venir, une description de ce que sera le monde si l'IMF remplit sa
mission. Une mission est à long terme; elle peut prendre plus d'une
génération pour se réaliser47(*).
La MECRECO veut devenir le meilleur outil financier et
de coopération pour les populations à faibles revenus en
RDC.
b) Mission
La mission d'une IMF est la déclaration de ce que
l'institution elle-même s'envoie faire dans le monde. C'est la raison
d'être de l'IMF, son but est d'expliquer ce que fera l'IMF pour accomplir
sa vision48(*).
La mission de la MECRECO est de contribuer à
l'amélioration des conditions sociales et économiques des
populations à faibles revenus en leur fournissant de manière
pérenne les services financiers et non financiers selon leurs besoins
sur toute l'étendue du territoire de la RDC, avec leur pleine
participation.
c) Valeurs
Les valeurs sont les principes qui soutiennent et qui guident
la mission et la performance d'une IMF. Ce sont des principes abstrais qui
influencent la philosophie et le comportement de l'organisation. Ce sont des
choses que les membres du personnel entretiennent, des idéaux auxquels
ils aspirent49(*).
Pour la Mecreco, elles sont les suivantes:
ü Solidarité ;
ü Innovation ;
ü Transparence ;
ü Responsabilité ;
ü Satisfaction des membres
d) Objectifs
La Mecreco poursuit trois objectifs:
ü Accroitre la portée de l'institution pour une
bonne inclusion financière, augmenter le nombre de membres;
ü Accroitre le portefeuille de crédit de
façon efficace et efficiente pour une rentabilité de plus en plus
confortable;
ü Etre performant et respecter les normes en termes
d'indicateurs prudentiels.
2.1.3. Organisation
Chaque MECRE membre du réseau Mecreco est dotée
des organes suivants: l'Assemblée Générale, le Conseil
d'Administration, le Conseil de Surveillance et la Commission de Crédit.
Les statuts et le règlement intérieur de la
MECRE précisent les règles de fonctionnement de ses organes.
a) Assemblée générale
Elle est l'instance suprême de la MECRE. Elle est
constituée de l'ensemble des membres convoqués
conformément aux Statuts.
Elle a notamment compétence pour :
§ s'assurer de la bonne administration et du bon
fonctionnement de la MECRE;
§ modifier les statuts et le règlement
intérieur de la MECRE;
§ modifier le siège social et le lien commun de la
MECRE;
§ approuver les rapports des autres organes;
§ élire et révoquer les membres des organes
de la MECRE;
§ décider de l'affectation des trop-perçus
annuels;
§ définir la politique de crédit de la
MECRE;
§ créer des réserves et toute structure
qu'elle juge utile pour la réalisation de l'objet de la MECRE ;
§ traiter de toutes autres questions relatives à
l'organisation et au fonctionnement de la MECRE.
A l'exclusion des dispositions relatives aux modifications des
statuts, à l'élection des membres des organes, à
l'approbation des comptes et à l'affectation des résultats,
l'Assemblée Générale peut déléguer certains
de ses pouvoirs à tout autre organe de la MECRE.
Les membres se réunissent en Assemblée
Générale ordinaire au moins une fois l'an, principalement dans
les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice social, en vue
notamment :
§ d'adopter le rapport d'activités de
l'exercice,
§ d'examiner et d'approuver les comptes de l'exercice,
§ de donner quitus aux membres des organes de gestion,
§ d'élire les membres des organes,
§ de nommer un commissaire aux comptes, le cas
échéant.
Les membres peuvent se réunir en Assemblée
Générale extraordinaire convoquée à l'initiative :
§ du Conseil d'Administration de la MECRE,
§ d'au moins le tiers des membres de la MECRE,
§ du Conseil d'Administration de Mecreco,
§ du Conseil de Surveillance de la MECRE,
§ de la BCC.
Seules les questions figurant dans l'avis de convocation
peuvent faire l'objet des délibérations de l'Assemblée
Générale extraordinaire.
b) Conseil d'administration
Le Conseil d'Administration est chargé de:
§ définir la politique de gestion des ressources
de la MECRE;
§ assurer le respect des prescriptions légales,
réglementaires et statutaires;
§ favoriser le travail des inspecteurs et de toute
mission de contrôle dépêchée par la BCC, par la
Mecreco, selon le cas;
§ promouvoir par toute mesure utile, l'éducation
économique, sociale et coopérative des membres;
§ statuer en appel sur les décisions de la
Commission de Crédit à l'endroit d'un membre;
§ proposer des solutions pour un règlement
à l'amiable des différends;
§ mettre en application les décisions de
l'Assemblée Générale;
§ rendre compte périodiquement de son mandat
à l'Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration se réunit dans les formes
prévues par les statuts et le règlement intérieur de la
MECRE.
La majorité des administrateurs constitue le quorum du
Conseil d'Administration. Les décisions du Conseil d'Administration sont
prises à la majorité des administrateurs présents.
c) Conseil de surveillance
Le Conseil de Surveillance est composé de trois membres
élus par l'Assemblée Générale.
Il est chargé de veiller sur les opérations de
la MECRE. Il a accès à toutes les pièces et peut obtenir
tous les renseignements qu'il requiert.
Il est chargé notamment de:
§ vérifier les avoirs et les engagements de la
MECRE,
§ contrôler les opérations découlant
des décisions de la commission de crédit,
§ soumettre ses recommandations au Conseil
d'Administration,
§ s'assurer que les opérations de la MECRE sont
contrôlées périodiquement,
§ convoquer une Assemblée Générale
extraordinaire s'il estime que le Conseil d'Administration tarde à
prendre les mesures que nécessite la situation,
§ s'assurer que les règles de déontologie
applicables à la MECRE sont respectées.
d) Commission de crédit
Elle est composée de trois membres. La majorité
des membres constitue le quorum de la Commission de Crédit.
Le Gérant de la MECRE assure d'office le
secrétariat et assiste, avec voix consultative, aux réunions.
La Commission de Crédit a la responsabilité de
gérer la distribution et le remboursement du crédit
conformément aux politiques et procédures définies en la
matière.
Ses décisions sont prises à l'unanimité.
Tout membre de la MECRE peut se pourvoir en recours auprès du Conseil
d'Administration contre une décision de la Commission de Crédit.
On retrouve les mêmes organes au niveau de la
faitière. L'exécutif est assuré par un Directeur
Général nommé par le Conseil d'Administration. Il est
assisté par deux Directeurs généraux adjoints dont l'un
chargé des opérations et des finances et l'autre chargé de
la Coopération. Ils sont appuyés dans l'exercice de leurs
fonctions par les directeurs techniques.
2.1.4. Produits
La MECRECO offre des produits financiers principalement
caractérisés par trois produits de crédit:
ü Crédits commerciaux (crédit à la
production),
ü Crédit à la consommation,
ü et crédit de groupe.
2.1. Analyse des
politiques et procédures de la Mecreco en matière de
crédit
2.1.5. Procédure d'octroi de crédit50(*)
Il existe un manuel de politique et procédures de
crédit en application au sein de la MECRECO depuis 2012. Ce manuel de
politiques et procédures de crédit est un ensemble de principes,
directives, règles et méthodes émis et adoptés par
l'Assemblée Générale via le Conseil d'Administration pour
le recrutement des membres, la mise en place, le suivi et le recouvrement de
crédits au sein du réseau MECRECO.
Il est à la portée de tous les acteurs directs
et indirects de crédit (personnel, dirigeants, partenaires, membres).
Dans cette section, nous allons essayer de faire une analyse
de principes, directives, règles de ce manuel en faisant une comparaison
avec les dispositions légales en la matière.
2.1.1.1. Cible
La cible privilégiée de la MECRECO et de son
réseau est l'ensemble des populations à faibles revenus
exerçant une activité génératrice de revenus
réguliers fixes ou variables.
Cette cible ainsi définie rentre dans l'esprit de la
loi Numéro 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles
relatives à l'activité de la microfinance en République
Démocratique du Congo qui définit à son article 5
alinéa 10 la microfinance comme étant "l'offre,
à titre habituel, de services financiers incluant des personnes
n'ayant pas accès au système bancaire classique"
Les éléments caractéristiques de cette
cible sont :
a) Statut du membre
ü Genre : Il s'agit des hommes et
des femmes membres des mutuelles d'épargne et de crédit du
réseau MECRECO
ü Age : l'âge minimum
exigé est la majorité de 18 ans exigée par la
législation congolaise en la matière. Le maximum devra être
apprécié selon les membres afin d'éviter des exclusions.
ü Nationalité : peut
bénéficier des appuis financiers du réseau tout membre
ayant la nationalité congolaise. Les étrangers peuvent aussi
avoir accès aux services crédit du réseau à la
seule condition qu'ils soient établis au Congo depuis au moins deux ans.
b) Entreprises
ü Ménages : il s'agit des
salariés ou de groupes de salariés des secteurs public et
privé à revenus fixes et réguliers.
ü Entreprises Informelles : toute
initiative non déclarée aux différents services
administratifs en la matière pour une reconnaissance officielle. Il
s'agit des AGR et des micro et petites entreprises non enregistrées.
ü Entreprises Formelles : ce sont
toutes les initiatives reconnues et enregistrées auprès des
services publics en la matière et qui payent les taxes y
afférentes. Il s'agit des Micro, petites et moyennes entreprises.
2.1.1.2. Organes habilités à distribuer les
crédits
La loi numéro 002/2002 portant dispositions applicables
aux coopératives d'épargne et de crédit à ses
articles 41 à 43 donne l'attribution d'octroi de crédit à
la Commission de Crédit. Elle définit aussi sa composition, sa
responsabilité et le mode de prise de décision:
Elle est composée de trois membres;
La majorité des membres constitue le quorum de la
Commission de Crédit. Le Gérant de la COOPEC assure d'office le
secrétariat et assiste, avec voix consultative, aux réunions;
Les décisions de la Commission de Crédit sont
prises à l'unanimité. Tout membre de la COOPEC peut se pourvoir
en recours auprès du Conseil d'Administration contre une décision
de la Commission de Crédit.
Au sein de la Mecreco, le manuel de politique et
procédures de crédit a institué deux types d'acteurs dans
la gestion et la distribution de crédits: les acteurs techniques et les
acteurs de décision:
ü Acteurs techniques: il s'agit de ceux
qui interviennent directement et de façon permanente dans les
opérations de crédit (les agents de crédit, les chefs
d'Agence, les gérants, les coordonnateurs, le Directeur d'exploitation
et le Directeur Général);
ü Acteurs de décision: il s'agit
des commissions de crédit qui sont des organes élus
conformément aux dispositions règlementaires. Elles sont les
seules instances légales pour autoriser les crédits dans le
réseau MECRECO.
2.1.1.3. Garanties
Il est question de dégager ici les difficultés
que rencontre la Mecreco pour garantir ses crédits ainsi que les
solutions que proposent la loi OHADA et les lois nationales.
Avant d'aborder les formes de garanties acceptées par
la MECRECO, commençons par donner une précision à propos
des expressions garanties/sûretés51(*):
ü Les termes "garanties" et "sûreté" sont
communément utilisés pour désigner tous les
mécanismes qui permettent au créancier de se prémunir
contre l'insolvabilité du débiteur; mais en langage strict
les sûretés sont des moyens juridiques
accordés au créancier et dont la mise en oeuvre lui permet
d'obtenir le paiement de sa créance. Ces moyens peuvent être
l'adjonction d'un second débiteur au débiteur initial ou
l'affectation d'un bien particulier à la garantie de la créance.
Le cautionnement, le gage, ... sont des exemples de sûretés.
ü Quant à la garantie, elle est toute mesure
destinée à assurer la sécurité de la formation ou
de l'exécution des transactions. Par exemple, la clause de
non-concurrence, la clause de garantie du passif social dans une cession des
actions d'une société... Ces diverses mesures n'entrent pas dans
les moules classiques de sûretés personnelles ou de
sûretés réelles.
Dans les développements qui suivent, les termes
garanties et sûretés sont néanmoins pris comme
synonymes.
Pour aborder cette question, nous allons exploiter les
dispositions de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des suretés telle que modifiée et
complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ainsi que
celles de l'Acte Uniforme portant organisation de sûreté de
l'OHADA.
La politique de la Mecreco en la matière
énumère la liste des garanties qu'elle accepte de
débiteurs pour se prémunir contre l'insolvabilité de ces
derniers. Il s'agit de52(*):
ü Garantie financière: une somme
d'argent que les emprunteurs doivent verser au réseau en vue de garantir
l'exécution effective de leurs obligations vis-à-vis de ce
dernier. Elle permet au réseau de se prémunir contre les risques
de défaillance des membres ;
ü Assurance décès liée
au crédit: Une assurance de prévoyance qui permet au
réseau MECRECO de garantir le remboursement des crédits en cas
de décès des membres bénéficiaires. Elle est
prévue pour se prémunir contre les risques de défaillance
des membres pour des raisons de décès de ces derniers;
ü Caution morale: Une personne physique
ou morale qui s'engage à payer à la place du membre
cautionné en cas de défaillance dans les remboursements des
échéances de ce dernier;
ü Caution solidaire: Un acte par lequel
les membres d'un même groupe ou association s'engagent à payer
à la place d'un quelconque membre du groupe en cas de défaillance
de ce dernier;
ü Tierce détention: Le
nantissement des stocks de marchandises ou matières premières
déposées auprès d'un tiers détenteur qui se doit de
les garder et de les assurer jusqu'à ce qu'elles trouvent acheteur pour
que le réseau Mecreco soit remboursé;
ü Nantissement / Gage: Contrat par
lequel un membre demandeur de crédit remet un bien qui n'est pas
immobilier au réseau MECRECO pour garantir son crédit;
ü Dépôt libre de titre: La
possibilité offerte aux membres détenteurs de titres de
propriété de les déposer en échange des
crédits pour la couverture du risque éventuel de
défaillance de ces derniers;
ü Acte de cession: Acte de cession de
titres entre les membres bénéficiaires de crédit et le
réseau MECRECO pour la couverture de risque de défaillance de ces
derniers;
ü Hypothèque: Droit
accordé au réseau par un membre sur un bien immobilier en
garantie de son crédit. Les biens ainsi hypothéqués
peuvent faire l'objet de saisie en cas de défaillance de ce dernier.
Les termes utilisés pour désigner les
sûretés ainsi que leurs définitions prêtent à
confusion. Ceci est la plus grande difficulté, les dénominations
n'étant pas les mêmes; il est difficile de mettre en oeuvre les
dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA ainsi que celles de la loi n°
73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des
biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés
telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008
du 18 juillet 1980.
Pour parvenir à faire un rapprochement, nous avons
analysé ce qui est fait réellement en pratique pour garantir les
crédits. Il ressort de cette analyse que les sûretés
retenues par la MECRECO, en termes et définitions de l'Acte Uniforme
portant organisation des sûretés sont les suivantes:
1) Assurance-crédit:
En règle générale,
l'assurance-crédit permet aux entreprises, moyennant le paiement d'une
prime, de se couvrir contre le non-paiement des créances dues par des
clients que l'assureur-crédit a préalablement
sélectionnés. Mais il est vrai que l'assurance-crédit
regroupe en réalité diverses formules de police concernant des
risques tout aussi variés attaché à une créance
à terme53(*).
Pour la Mecreco, le terme Assurance
décès liée au crédit qu'elle
définit comme étant une "assurance de prévoyance qui
permet au réseau MECRECO de garantir le remboursement des
crédits en cas de décès des membres
bénéficiaires, et qui est prévue pour se prémunir
contre les risques de défaillance des membres pour des raisons de
décès de ces derniers", est en réalité une
assurance-crédit.
Le problème est que la Mecreco est à la
fois assureur-crédit et créancier.
2) Le cautionnement:
Le cautionnement est défini à l'article 3 de
l'Acte Uniforme portant organisation de sûretés comme étant
un contrat conclu entre d'une part, la caution qui se porte garant pour
l'obligation du débiteur, c'est-à-dire qui s'engage à
exécuter l'obligation s'il n'y satisfait pas lui-même et d'autre
part, le créancier de cette obligation.
Il existe deux sortes de cautionnement: cautionnement
simple et cautionnement solidaire. La caution simple
n'est qu'un débiteur subsidiaire, en ce sens qu'elle n'est tenue qu'en
second rang et peut opposer le bénéfice de discussion. Ce
bénéfice de discussion n'appartient pas à la caution
solidaire, qui est tenu vis-à-vis du créancier sur le même
plan que le débiteur principal54(*).
En outre, dans le cautionnement simple, la caution a aussi le
bénéfice de division; il produit ses effets dans
l'hypothèse où plusieurs cautions garantissent la même
dette. Chaque caution poursuivie peut demander au créancier poursuivant
de diviser ses poursuites, à moins qu'elle n'ait renoncé à
ce bénéfice55(*).
Ces deux types de cautionnements sont admis pour garantir le
crédit. Le premier est appelé "Caution morale";
pratiqué pour les crédits individuels et le
deuxième est appelé "Caution solidaire";
pratiqué pour les crédits de
groupes.
La difficulté reste pour le cautionnement simple; elle
est au désavantage de la Mecreco (créancier) étant
donné que la caution a le bénéfice de discussion et le
bénéfice de division.
3) Le nantissement:
Il existe diverses formes de nantissement par lesquelles le
débiteur reste en possession de son bien.
Le nantissement peut être constitué soit
contractuellement, soit par le biais d'une décision de justice et ne
peut être obtenu que sur les biens suivants56(*):
§ droits d'associés et valeurs
mobilières;
§ fonds de commerce et tous ses composants, à
l'exception des droits réels immobiliers ;
§ matériels professionnels;
§ stocks des marchandises ou de matières
premières57(*)
(Article 63 AU portant sur les sûretés).
La Mecreco donne la même définition au
nantissement et au gage. Selon elle, il s'agit du "contrat par lequel un membre
demandeur de crédit remet un bien qui n'est pas immobilier au
réseau MECRECO pour garantir son crédit".
Cette définition confond le nantissement au gage; or en
réalité, sur terrain il s'agit d'un nantissement sans
dépossession qui porte essentiellement sur les matériels
professionnels.
La difficulté rencontrée à ce niveau est
que les matériels nantis connaissent un amortissement et donc en cas de
non-paiement, il y a risque de ne pas couvrir tout le montant de crédit.
Il se pose aussi un problème lorsque le membre débiteur a
délocalisé les matériels professionnels concernés
par le nantissement.
4) Le Gage:
Le gage est un contrat par lequel un bien meuble est remis au
créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir
le payement d'une dette58(*).C'est donc une sûreté
mobilière.
Seuls les biens meubles corporels ou incorporels peuvent
être remis en gage. La remise des biens meubles incorporels obéit
toutefois à un régime juridique spécifique, surtout quant
aux formalités à respecter (nécessité d'un
écrit...).
Règles de constitution59(*):
Les règles générales de constitution du
gage sont au nombre de trois: il faut
ü L'écrit: il est exigé
pour permettre son enregistrement et rendre le gage opposable aux
tiers. En l'absence d'écrit, le contrat de gage reste
néanmoins valable entre parties mais son
efficacité est réduite à l'égard des tiers. L'Acte
Uniforme exige que l'écrit comporte certaines mentions notamment la
somme d'argent garantie et l'assiette du gage (en précisant
l'espèce, la quantité s'il s'agit d'une chose fongible). Ces
informations permettent une identification sûre et une information claire
au sujet de la sûreté constituée.
ü L'enregistrement: l'enregistrement de
l'acte (qui est une formalité administrative) est important en ce qu'il
permet de donner date certaine au gage (ce qui est
particulièrement important en cas de "faillite" du constituant).
ü Enfin la remise de la chose apparait
comme la condition essentielle pour l'efficacité du gage. La remise peut
être faite entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu.
Pour le cas de la Mecreco, il se pose un problème
d'entreposage des biens donnés en gage. Cette forme de
sûreté, bien que prévue par la politique et les
procédures de la Mecreco n'est pas vraiment mise en application; aussi
les quelques cas connus n'ont pas été enregistrés au RCCM.
5) L'Hypothèque:
Un créancier qui souhaite se prémunir contre le
risque d'insolvabilité de son débiteur peut se faire consentir un
droit réel sur les immeubles immatriculés que ce débiteur
possède: c'est l'hypothèque. Ce droit est consenti sur un ou des
biens immobiliers du débiteur pour garantir la créance. Il
confère à leur titulaire un droit de préférence et
un droit de suite si les biens affectés à la garantie venaient
à être vendus. L'hypothèque peut être librement
consentie par contrat ou être forcée.
Du point de vue de conditions relatives au
constituant, il faut dire que la constitution d'hypothèque
exige que le constituant soit propriétaire du bien
hypothéqué ou titulaire d'un droit réel immobilier
régulièrement inscrit. L'hypothèque
constituée sur un bien immobilier appartenant à autrui
est donc nulle60(*).
Selon l'article 128 de l'Acte Uniforme sur les
Sûretés, la convention d'hypothèque est un acte solennel,
c'est-à-dire que sa validité est subordonnée à
l'accomplissement de certaines formes: l'hypothèque est consentie par
acte authentique établi par le notaire territorialement compétent
ou l'autorité judiciaire habilitée à faire de tels actes,
ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle
agréé par la conservation de la propriété
foncière.
Pour être opposable aux tiers, l'hypothèque doit
être inscrite61(*).
Cette inscription est faite selon les termes de l'article 122 AUS, au Livre
foncier conformément aux règles de la publicité
foncière.
Dans la pratique, la MECRECO accepte les titres de
propriété pour garantir des prêts. Pour un montant
supérieur à l'équivalent de 10.000$, l'hypothèque
est obligatoire.
Les difficultés suivantes sont à soulever:
ü parmi les titres que la Mecreco accepte, il y a le
contrat de location. Conformément à la loi n° 73-021 du 20
juillet 1973 portant régime général des biens,
régime foncier et immobilier et régime des suretés telle
que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18
juillet 1980, seul le certificat d'enregistrement est un titre
de propriété,
ü dans le contrat de prêt, il y a une clause qui
autorise expressément le prêteur à requérir
auprès du conservateur des titres Immobiliers l'inscription de
l'hypothèque sur le titre de l'immeuble. Pour éviter le paiement
des frais y afférents, la MECRECO ne procède à
l'inscription de l'hypothèque que lorsque le crédit est en retard
de paiement.
2.1.1.4. Contractualisation
Le contrat se défit comme un accord de volontés
destiné à créer des obligations: donner, faire ou ne pas
faire quelque chose62(*).
Tout crédit octroyé au sein de la MECRECO fait
l'objet d'un contrat. Il s'agit d'un contrat d'adhésion qui
répond aux conditions exigées pour la validé du contrat
dont la capacité des parties, le consentement libre et intègre,
un objet, une cause qui existent et qui sont licites.
Dans ce contrat on trouve:
ü les parties au contrat que sont la Mecre
représentée par son gérant ou chef d'agence et le membre
débiteur,
ü le montant accordé et l'échéance
du crédit,
ü le mode de remboursement qui peut être
hebdomadaire, mensuel ou trimestriel,
ü l'activité dans laquelle le crédit sera
affecté,
ü les informations sur la garantie et la clause de
l'hypothèque s'il y en a,
ü le taux d'intérêt,
ü la date et la signature du contrat.
2.1.2. Procédure de
recouvrement
S'agissant de la procédure suivie par la MECRECO pour
recouvrer les crédits en retard, il existe la procédure en
situation normale pour les crédits en retard de paiement de quelques
jours et la procédure en situation de crise pour les crédits en
déchéance.
2.1.2.1. Procédure en situation normale
Elle concerne les crédits en délinquance. Un
Crédit est en délinquance lorsqu'il réalise le retard d'un
jour pour le remboursement d'une tranche en capital et
intérêts63(*).
La procédure de recouvrement se résume comme
suit:
- le rappel de paiement: à 5, 3, 1 jour de
remboursement, un SMS automatique est envoyé au membre débiteur
pour rappeler la date de remboursement,
- l'entretien: si le jour du paiement le membre n'a pas
payé, il est invité au bureau pour un entretien. Au cours de cet
entretien, le débiteur doit donner les causes du non-paiement et la
promesse, date exacte de paiement. Il est soumis aux pénalités de
retard.
- Vérification de l'affectation du crédit: si le
débiteur n'honore pas sa promesse à la date convenue, une
descente sur terrain est organisée conformément à
l'article 3 du contrat qui stipule que "L'emprunteuse accepte d'affecter
les fonds dans l'activité convenue avec le Prêteur en acceptant
les clauses du présent contrat. Le Prêteur se réserve le
droit d'exiger le remboursement du prêt accordé, sans
délai, si l'affectation du fonds n'a pas été
utilisée dans l'activité pour laquelle il a été
sollicité". Si l'affectation n'a pas été
respectée, la MECRE peut exiger le remboursement total et entamer la
procédure de crise.
Le rappel par SMS est à la charge du débiteur.
Cette disposition n'est pas contractuelle.
2.1.2.2. Procédure en situation de crise
Selon le contrat de crédit, à son article 11, un
crédit est en déchéance lorsque l'échéance a
expiré.
Pour ce cas, la politique de crise est appliquée:
- le dossier est transféré à un agent de
recouvrement,
- l'agent de recouvrement analyse les causes du non-paiement.
Si le moyen de paiement et la garantie existent et que le débiteur a la
volonté de payer, il y a possibilité de renégocier un
nouveau calendrier de remboursement.
- S'il n'y a pas de moyen de payement et que la garantie
existe, le dossier est transféré à l'avocat conseil pour
la réalisation de la garantie,
- le comité de recouvrement peut décider
d'abandonner le crédit s'il estime que le coût de recouvrement est
supérieur au crédit.
2.1.3. Difficultés
rencontrées dans le recouvrement des crédits en retard.
Tous les dossiers qui n'ont pas abouti au paiement pendant la
procédure de recouvrement en situation normale sont envoyés
à l'avocat conseil.
L'avocat conseil procède à l'analyse des
dossiers au cas par cas:
ü pour les crédits couverts par une
hypothèque, la procédure est lancée au niveau du tribunal
pour obtenir l'ordonnance autorisant la vente par voie parée,
ü pour les crédits couverts par autres titres que
le certificat d'enregistrement, l'avocat initie la procédure
simplifiée de recouvrement.
Les difficultés suivantes sont rencontrées dans
le recouvrement des crédits en retard:
ü les biens donnés en gage ou nantis ont une
valeur inférieure au crédit,
ü le débiteur a vendu les biens donnés en
nantissement ou l'immeuble donné en garantie dans le cas où ce
dernier n'était pas couvert par un certificat d'enregistrement,
ü difficulté de retrouver le débiteur qui a
changé d'adresse pendant la période où il était
sous crédit,
ü difficulté de recouvrer les petits montants par
la voie de la justice,
ü difficulté de réaliser les jugements
obtenus après une procédure de recouvrement.
Au vu des difficultés ci-haut soulevées,
l'analyse démontre clairement qu'il est difficile de procéder au
recouvrement si en amont les mesures préventives n'ont pas
été prises pour faciliter le recouvrement des créances en
retard.
L'Acte Uniforme portant organisation des sûretés,
prévoit des moyens juridiques efficaces et adaptés pour couvrir
les microcrédits. Nous citons, le gage, le nantissement,
l'assurance-crédit, le droit de rétention,... Pour le
débiteur disposant des immeubles, l'hypothèque reste un moyen
efficace pour garantir les crédits.
La Mecreco dispose à cet effet de plusieurs voies de
droit soit pour protéger ses créances (saisie conservatoire) soit
pour les réaliser c'est-à-dire obtenir le paiement (saisie
à fin d'exécution). Par ailleurs, certaines procédures
rapides, dont l'injonction de payer, permettent au créancier d'obtenir
plus promptement le paiement de la créance.
Pour la procédure simplifiée de recouvrement, la
saisine de la juridiction se fait par voie de requête. La décision
du juge saisi revêt la forme d'une ordonnance. Le débiteur qui
conteste la décision, doit faire opposition au greffe dans le
délai impératif de 15 jours.
L'ordonnance du juge revêtue de la formule
exécutoire ouvre droit aux saisies exécutoires. Cette formule
apposée sur le jugement ou l'acte notarié, permet d'avoir recours
à la force publique pour assurer l'exécution des engagements qui
y sont contenus.
Le manuel de politique et procédures de crédit
de la MECRECO nécessite une mise à jour pour être conforme
aux prescrits du droit OHADA.
CONCLUSION
Nous voici à la fin de notre travail qui a porté
sur "la problématique de recouvrement des crédits par les
Institutions de Microfinance en droit OHADA, cas de la Mecreco".
Les institutions de microfinance sont exposées au
risque de l'insolvabilité. Il y a possibilité qu'une IMF ne
recouvre pas l'argent auprès des emprunteurs, y compris les
intérêts. Les opérations en microfinance sont
caractérisées par des petits montants; d'où une grande
partie de microcrédits n'est pas couvert par des garanties.
Pour aborder cette problématique, nous avons
émis les hypothèses suivantes:
· Les sûretés prévues par le droit
OHADA seraient des moyens juridiques adaptées qui permettraient à
la MECRECO de prévenir le risque de l'insolvabilité en
garantissant les microcrédits caractérisés par des petits
montants,
· Les difficultés rencontrées dans le
recouvrement seraient dues au fait qu'une bonne partie des microcrédits
ne sont pas couverts par des garanties qui permettaient de faire le
recouvrement facilement.
Pour vérifier ces hypothèses, nous nous sommes
servi de la méthode et technique ci-après: la méthode
juridique et l'approche descriptive ainsi que des techniques d'observation
directe et documentaire.
Au terme de notre étude, et après avoir
vérifié les hypothèses émises, nous pouvons
conclure que:
§ la première hypothèse selon laquelle les
sûretés prévues par le droit OHADA seraient des moyens
juridiques adaptés qui permettraient à la MECRECO de
prévenir le risque de l'insolvabilité en garantissant les
microcrédits caractérisés par des petits montants est
affirmée étant donné que l'Acte uniforme portant
organisation de sûretés prévoit des moyens juridiques
efficaces et adaptés pour garantir les microcrédits. Il s'agit
notamment du gage, du nantissement, du cautionnement, de la solidarité,
de l'assurance-crédit et du droit de rétention. L'IMF peut
recourir à ces moyens juridiques pour se prémunir contre
l'insolvabilité des débiteurs.
§ la seconde hypothèse, selon laquelle les
difficultés rencontrées dans le recouvrement seraient dues au
fait qu'une bonne partie des microcrédits n'est pas couverte par des
garanties qui permettraient de procéder facilement au recouvrement, est
aussi affirmée, étant donné que toutes les
difficultés connues sont liées au fait que les crédits ne
sont pas couverts par une garantie ou qu'une question de procédure n'a
pas été respectée, comme par exemple l'inscription du gage
au RCCM. Pour la procédure simplifiée de recouvrement, la saisine
de la juridiction se fait par voie de requête. La décision du juge
saisi revêt la forme d'une ordonnance.
Trois chapitres ont constitué l'ossature de ce
travail:
ü Le premier chapitre a traité des
généralités sur la microfinance en RDC. Il a
été question de définir les concepts de base, ensuite, de
décrire le cadre légal et réglementaire de
l'activité de microfinance et enfin de présenter le secteur de
microfinance en RDC.
ü Le deuxième chapitre a porté sur la
procédure de recouvrement et les voies d'exécution en droit
OHADA. Nous y avons donné une brève présentation de
l'OHADA et la procédure simplifiée de recouvrement et les voies
d'exécution de l'OHADA,
ü Enfin le troisième chapitre s'est appesanti sur
le cas de la Mecreco. Il a été consacré à la
présentation de la Mecreco et à l'examen de la politique et des
procédures de crédit de celle-ci notamment en matière de
sûretés et de procédure de recouvrement.
Nous ne pouvons pas prétendre avoir
réalisé une étude exhaustive sur la problématique
de recouvrement des crédits par les IMF en droit OHADA.
Cependant, nous pensons avoir déblayé le
terrain. Nous laissons le champ ouvert aux analyses d'autres chercheurs en
droit qui pourront compléter ce travail.
Nous restons reconnaissant envers toute critique scientifique
susceptible d'améliorer la qualité de ce travail.
Enfin, nous pensons d'ores et déjà que la
MECRECO devra s'employer à améliorer son manuel de politique et
de crédit en le mettant à jour pour qu'il soit conforme aux
dispositions du droit OHADA.
BIBLIOGRAPHIE
A. TEXTES LEGAUX
1. Loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les
règles relatives à l'activité de la microfinance en
République Démocratique du Congo
2. Acte Uniforme portant organisation des sûretés
adopté 15 décembre 2010.
3. Loin° 002/2002 du 02 février 2002 portant
dispositions applicables aux Coopératives d'Epargne et de
Crédit
4. Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative
à l'activité et au contrôle des Etablissements de
Crédit.
5. Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 relative à la
constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque
Centrale du Congo
6. Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiée de recouvrement des créances et voies
d'exécution adopté le 10 avril 1998.
7. loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des suretés telle que modifiée et
complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980
B. OUVRAGES
1. BORIS Marto et Alii, Le droit uniforme africain des
affaires issu de l'OHADA, Juris-Classeur, Paris, 2004.
2. BOSSA Gilbert et Alii, L'entreprise et le
droit, Juriscope, France, 2007.
3. CHURCHILL Craig et Alii, Assurer le fonctionnement de
la microfinance, BIT, Genève, 2008.
4. POUGOUE Paul-Gérard et Alii, Le droit des
société commerciales et du groupement d'intérêt
économique OHADA, Presse Universitaire d'Afrique, 1998.
5. SHOMBA Sylvain ; Méthodologie de la
recherche scientifique, MES, Kinshasa, 2000.
C. COURS
1. ASSANI MPOYO : Notes de cours d'introduction
à la rechercher scientifique, 2ème graduat,
Faculté de Droit, UNIKIN, 2006 - 2007.
2. LUABA NKUNA Dieudonné, Cours de Droit
financier, UWB, G3, 2013-2014.
D. RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
1. BCC, Rapport annuel sur la microfinance, 2012
2. FPM, Rapport annuel, 2012
3. Mecreco, Rapport annuel d'activités,
2014
4. Mecreco, Politique et procédure de
crédit
5. Mecreco, Statuts
E. SITES WEB
1. www.ohada.com
2. www.epargnesansfrontiere.org
ANNEXES
Annexe 1
CONTRAT DE PRET
Entre :
La Mutuelle d'Epargne et de Crédit de Kinshasa
(MECREKIN /COOPEC) en sigle Agence de GOMBE, ici représentée par
Monsieur __________________________, son Chef d'Agence
dûment mandaté par le Conseil d'Administration.
Ci-dessous dénommée « Prêteur
».
Et :
Madame ________________ membre de la MECREKIN /COOPEC, Folio
______
Ci-dessous dénommer
« Emprunteuse »,
Il a été convenu ce qui
suit :
Article : le prêteur
ouvre un crédit de _______ USD (dollars américains
___________________) à l'emprunteuse, selon sa politique de
crédit. Ce montant est remboursable dans une échéance de
______ mois.
Article 2 :
Le Prêt octroyé sera affecté dans l'une
des activités suivantes: Agriculture __, voyage,
__, Construction, __, Soins médicaux, __, Mariage, __, Autres :
Commerce
Article 3 :
L'emprunteuse accepte d'affecter les fonds dans
l'activité convenue avec le Prêteur en acceptant les clauses du
présent contrat. Le Prêteur se réserve le droit d'exiger
le remboursement du prêt accordé, sans délai, si
l'affectation du fonds n'a pas été utilisée dans
l'activité pour laquelle il a été sollicité.
Article 4 : l'emprunteuse
garantit le crédit par :
L'hypothèque consentie expressément au profit
du prêteur qui accepte l'immeuble portant le n°
_______ du plan cadastral, situé à Kinshasa
dans la commune de _________ sur l'Avenue _______ n°____
au Quartier _________ portant le certificat d'enregistrement vol
______ folio ______ à la
sûreté et garantie du remboursement de toutes sommes en principal,
intérêts, frais et accessoires dont il se trouverait
débiteur envers le prêteur en vertu de ce contrat de prêt.
Ce titre sera gardé dans le coffre-fort du prêteur jusqu'au
remboursement total du prêt. En plus l'emprunteuse accepte que soit
inscrite l'hypothèque, à sa charge, sur son titre de
propriété.
L'emprunteuse autorise expressément le prêteur
à requérir auprès du conservateur des titres Immobiliers
l'inscription de l'hypothèque sur le titre de l'immeuble ci-dessus
décrit.
L'emprunteuse déclare ainsi l'hypothéqué
est quitte et libres de toutes autres charges généralement
quelconques et remet en gage au prêteur qui accepte le certificat
d'enregistrement du dit immeuble portant l'inscription dudit hypothèque.
Article 5 :
En cas d'inexécution par l'emprunteur des engagements
contractés par lui, il autorise le prêteur à
procéder aux formalités de vente par voie parée de
l'immeuble ci-dessus décrit, le prix de la réalisation devant
rembourser proportionnellement le crédit en capital,
intérêts et intérêts de retard. La mention de la
présente clause fera partie intégrante de l'hypothèque.
Tous les frais généralement quelconques résultants
directement ou indirectement du présent contrat et de son
exécution y compris les frais de mainlevée sont en charge
exclusive de l'emprunteur.
Article 6
Le taux d'intérêt est de 4.8% dégressif
par mois et est calculé sur le montant du capital initial.
Le taux de pénalité par jour de retard dans
l'échéance du prêt est de 0,048% calculé sur le
montant du capital restant dû et, au-delà de
l'échéance, le taux de pénalité par jour de retard
est de 0,1% calculé sur le montant du capital restant dû.
Article 7 :
Le déboursement du prêt se fera par tranche
et/ou globalement selon le plan de trésorerie tracé par les deux
parties.
Article 8 :
Le remboursement se fera par tranche et/ou globalement selon
le calendrier fixé pour le paiement et dans chaque remboursement il aura
le principal et les intérêts.
Article 9 :
Les dates de remboursement sont détaillées dans
le calendrier en annexe, dates que l'emprunteur doit respecter pour
éviter les pénalités et gagner davantage la confiance du
Prêteur.
Article 10 :
Un prêt est en délinquance lorsqu'il
réalise le retard d'un jour pour le remboursement d'une tranche en
capital et intérêts.
Article 11 :
Un prêt est en déchéance lorsque
l'échéance a expiré.
Article 12 :
Les deux parties se conviennent qu'en cas de différend
dans l'exécution de ce contrat, le litige sera soumis à un
cabinet d'avocat conseil partenaire de la Coopérative pour une
conciliation à l'amiable, dans le cas de non conciliation, le
Prêteur devra saisir les instances judiciaires compétentes pour un
recouvrement forcé.
Ainsi fait à Kinshasa, le ___/__ /2014
Annexe 2:
ACTE DE CONSTITUTION D'HYPOTHEQUE
Entre les soussignés :
------------------------------------------------------------------------
1° La Mutuelle
d'Epargne et de Crédit ;
MECREKIN en sigle, ayant son siège social et
administratif à Kinshasa, sur l'avenue MPOLO N° 37 dans la commune
de la GOMBE
Ci-après dénommée "MECREKIN" de
première part;------------------------------------
ET
--------------------------------------------------------------------------------------------
2Madame ______________ et ses enfants : 1)
__________________, 2) _______________, tous de nationalité congolaise,
résident à Kinshasa sur l'avenue ______ n° _____,
dans la commune de ___________.
Ci-après dénommé "le MEMBRE" de
deuxième part;----------------
----------------- IL EST CONVENU CE QUI SUIT
----------------
Article1.
La MECREKIN a ouvert au membre, un crédit de
________$ (Dollars américains ___________). -----------
Article 2.
Ce crédit a été consenti
conformément aux clauses et conditions générales du
Règlement des Ouvertures de Crédit de la MECREKIN que le
membre déclare connaître et accepter.
Article 3.
Les taux des intérêts et commissions
applicables à ce crédit ont été
déterminés par conventions particulières entre parties
dans le contrat de prêt----------------------------------
Article4.
Toutes sommes dues à la MECREKIN par le membre en
vertu de cette ouverture de crédit sont exigibles à l'agence de
la MECREKIN où le crédit est utilisable ou en cas de suppression
de cette agence à celle que la MECREKIN indiquera. -----------
CLAUSE A ORDRE.
----------------------------------------------
La créance résultant ou à résulter
des présentes est à ordre. Elle est transmissible par endossement
conformément à l'article deux cent soixante de la loi
numéro soixante-treize zéro vingt- et-un du vingt juillet mil
neuf cent soixante-treize portant régime général des
biens, régime foncier et immobilier et régime des
sûretés. -------------------------
CONSTITUTION D'HYPOTHEQUE.
-----------------------------------
A la sûreté et garantie du remboursement de
toutes sommes en principal, intérêts, commissions, débours
et frais dont le membre se trouverait débiteur envers la MECREKIN par
suite de l'utilisation de l'ouverture de crédit qui lui est consentie
aux termes de l'article premier des présentes ainsi que de tous autres
engagements nés ou à naître, quels que soient la date de
naissance desdits engagements, leur nature et les comptes où les
écritures y relatives auraient été passées,
à concurrence du montant de l'hypothèque constituée
ci-dessous en principal, intérêt, commissions, débours et
frais, le membre : --------------------
a) remet à la MECREKIN, qui accepte :
-------------------------
- le certificat d'enregistrement d'un droit de concession
perpétuelle de l'immeuble à usage
résidentiel situé à Kinshasa sur
l'avenue ______ N°45 dans la commune de la ____________
, inscrit au plan cadastral sous le numéro
_______, d'une superficie de ________________________________________
enregistré à la Conservation des Titres Immobiliers de LEMBA ,
sous volume AI A6/MN 03 Folio 21
b) déclare expressément affecter et
hypothéquer au profit de la MECREKIN l'immeuble décrit ci-dessus.
--------
INSCRIPTION HYPOTHECAIRE.
------------------------------------
Le membre autorise expressément la MECREKIN à
requérir auprès du Conservateur des Titres Immobiliers
inscription hypothécaire en premier rang sur le bien décrit
ci-avant à concurrence de :
1 la somme principale de 4675000 (Francs congolais
quatre millions six cent septante cinq milles) équivalent à
5000$ (dollars américains cinq milles).
2 Les intérêts mensuels et dégressifs de 4,8%
pendant 12 mois soit _________ FC équivalent
à ____________$ (_______________________ dollars américains).
- deuxième feuillet
-
SITUATION HYPOTHECAIRE.
--------------------------------------------------------------
Le membre déclare que le bien ci-dessus donné en
hypothèque est quitte et libre de toutes charges
privilégiées ou hypothécaires quelconques.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Il déclare également avoir acquitté les
impôts grevant le bien hypothéqué pour l'année en
cours et s'engage expressément à payer ponctuellement toutes les
impositions qui viendraient à frapper ledit bien dans la suite.
-------------------------------------------------------
Dans l'hypothèse où le bien
hypothéqué serait cédé avant que la MECREKIN n'ait
été intégralement remboursée des sommes à
elle dues en vertu du présent acte, le membre s'engage envers elle
à imposer au cessionnaire les mêmes obligations et engagements et
se déclare entièrement responsable sur tous ses biens, des
conséquences dommageables pour la MECREKIN du défaut
d'exécution des dispositions ci-dessus.
-----------------------------------
VENTE - LOCATION.
-----------------------------------------------------------------------------
Le bien hypothéqué ne pourra, sans
l'autorisation expresse, écrite et préalable de la MECREKIN,
être aliéné à titre gratuit ou onéreux,
hypothéqué, grevé de charges quelconques, donné
à bail pour plus de trois ans, ni loué à un loyer
inférieur au loyer normal.
----------------------------------------------------------------------------------------------
VOIE PAREE.
-----------------------------------------------------------------------------------------
La MECREKIN aura le droit de faire vendre le bien
hypothéqué dans la forme des ventes volontaires,
conformément à l'article deux cent soixante-et-un de la loi
numéro soixante-treize zéro vingt-et-un du vingt juillet mil neuf
cent soixante-treize, à défaut par le MEMBRE d'exécuter
les engagements contractés par lui au présent acte et dans tous
les cas où les sommes dues seront exigibles.
-------------------------------------------
EXTINCTION DE L'HYPOTHEQUE.
------------------------------------------------------
La MECREKIN renoncera à la garantie hypothécaire
constituée en sa faveur après paiement intégral par le
membre de toutes sommes en principal, intérêts, commissions, frais
et accessoires que celui-ci lui devra en vertu des présentes.
--------------
F R A I S.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tous frais généralement quelconques
résultants directement ou indirectement des présentes et de leur
exécution, y compris le droit d'inscription de l'hypothèque et
les frais éventuels de mainlevée de celle-ci, sont à
charge du membre----------------
ELECTION DE DOMICILE.
--------------------------------------------------------------------
Pour l'exécution des présentes et de toutes leurs
suites, les parties élisent domicile : ------------
- la MECREKIN, à son siège social à
KINSHASA sur l'avenue MPOLO n°37 commune de la GOMBE. --------
- le membre, ayant droit, en immeubles
hypothéqués;---------------------------
Où tous exploits, actes et jugements lui seront
valablement signifiés au besoin et où toutes lettres lui seront
valablement adressées.
------------------------------------------------
ATTRIBUTION DE JURIDICTION.
Tout conflit ou différend entre les parties
découlant de l'interprétation de l'exécution du
présent accord sera réglé à l'amiable.
En cas de persistance du différend, tous les conflits
seront soumis au tribunal compétent du lieu de l'immeuble
hypothéqué.
Ainsi
fait à Kinshasa, le ___/ ___ /2013
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
3
1.
Problématique
1
2. Hypothèses
2
3. Intérêt du
sujet
2
4. Méthodes et
techniques de recherche
2
5. Plan sommaire
4
CHAPITRE I: GENERALITES SUR LA MICRO FINANCE EN
RDC
5
1.1. Définition de
concepts de base
5
1.1.1. Microfinance
5
1.1.2.
Microcrédit
5
1.1.3. Epargne
6
1.1.4. Groupe
6
1.1.5. Opération de
crédit direct
6
1.2.
Généralités sur la microfinance en RDC
7
1.2.1. Cadre légal et
réglementaire de l'activité de microfinance
7
a) Textes légaux
7
b) Textes réglementaires
9
1.2.2. Présentation du
secteur de microfinance de la RDC
11
1.2.3. Les mesures incitatives
dans le secteur
11
1.3. Le nantissement du
matériel professionnel
13
CHAPITRE II: PROCEDURE DE RECOUVREMENT ET VOIES
D'EXECUTION EN DROIT OHADA
15
2.1. Brève
présentation de l'OHADA
15
2.2. Recouvrement des
créances
17
2.2.1. Injonction de
payer
17
2.2.2. Injonction de
délivrer ou de restituer
19
2.3. Voies
d'exécution
21
2.3.1. Généralités
21
2.3.2. Les saisies conservatoires
21
2.3.3. Les saisies à fin
d'exécution
23
2.3.4. Les effets généraux de
la saisie
27
2.3.5. Contrôle des opérations
de saisie:
28
CHAPITRE III: ETUDE DE CAS
29
3.1. Présentation de la
Mecreco
29
3.1.1. Historique
29
3.1.2. Direction
stratégique
29
3.1.3. Organisation
31
3.1.4. Produits
34
3.2. Analyse des politiques et
procédures de la Mecreco en matière de crédit
34
3.2.1. Procédure
d'octroi de crédit
34
3.2.1.1. Cible
35
3.2.1.2. Organes
habilités à distribuer les crédits
35
3.2.1.3. Garanties
36
3.2.1.4.
Contractualisation
43
3.2.2. Procédure de
recouvrement
43
3.2.2.1. Procédure en
situation normale
43
3.2.2.2. Procédure en
situation de crise
44
3.2.3. Difficultés
rencontrées dans le recouvrement des crédits en retard.
45
CONCLUSION
47
BIBLIOGRAPHIE
49
ANNEXES
51
TABLE DES MATIERES
58
* 1 BOSSAGilbert et Alii,
L'entreprise et le droit, Juriscope, 2008, p. 190.
* 2 CHURCHILL Craig et Alii,
Assurer le fonctionnement de la microfinance, BIT-Genève, 2008,
p. 153.
* 3 CHURCHILL Craig et Alii,
Op cit, p. 153.
* 4 KAPLAN A. The conduct on
inquiry. Methodology for behavioral Science, Cité par LUABA NKUNA D.,
Cours polycopié de droit financier, G3 Droit, UWB, 2013-2014
* 5 ASSANI MPOYO :
Notes de cours d'introduction à la rechercher scientifique,
2ème graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2006 - 2007
* 6 SHOMBA KINYAMBA
Sylvain ; Méthodologie de la recherche scientifique, MES,
Kinshasa, p.46.
*
7http://www.epargnesansfrontiere.org/
* 8 Article 5 de la loi
11/11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à
l'activité de la microfinance en République Démocratique
du Congo.
*
9http://www.epargnesansfrontiere.org/
* 10 Article 5 de la loi
11/11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à
l'activité de la microfinance en République Démocratique
du Congo.
* 11 Idem
* 12 Ibidem
* 13 BCC, Rapport
d'activités de la microfinance 2012,
* 14 BCC, Rapport sur les
activités de la microfinance en 2012.
* 15 BORIS Martor et Alii,
le droit uniforme africain des affaires issus de l'OHADA,
Juris-Classeur, 2004, p. 193.
* 16 Idem, p 194
* 17 Article 64 de l'AUS.
* 18 Articles 51-53 de la loi
n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives
à l'activité de la microfinance en RDC.
* 19 Article 54 de la loi
n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives
à l'activité de la microfinance en RDC.
* 20 Article 55 de la loi
n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives
à l'activité de la microfinance en RDC.
* 21 Article 56 de la loi
n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives
à l'activité de la microfinance en RDC.
* 22 BOSSA Gilbert et Alii,
Op cit, p. 219.
* 23http://www.ohada.com/
* 24 BOSSAGibert et Alii,
Op cit, p. 219-225
* 25 BORIS Martor et Alii,
Op cit, page 228
* 26 Article 1 de l'AUPRV
* 27Article 2, al. 1er, 1°
de l'AUPRV.
* 28Article 2, alinéa
1er, 2°de l'AUPRV.
* 29 Article 3, alinéa
1
* 30 Article 7 alinéa 1
de l'AUPRV
* 31 Article 15 de l'AUPRV
* 32 Article 15 alinéa 2
de l'AUPRV
* 33 Article 20 alinéa
1er de l'AUPRV
* 34 Idem
* 35 Article 23 de l'AUPRV
* 36 Article 15 alinéa
1er de l'AUPRV
* 37 Article 49 alinéa 1
de l'AUPRV
* 38 Tel un jugement ou un acte
notarié revêtu de la formule exécutoire.
* 39 Article 28 de l'AUPRV
* 40 Article 38 de l'AUPRV
* 41 Article 50 de l'AUPRV
* 42 Article 33 de l'AUPRV
* 43 Article 29 alinéa 2
de l'AUPRV
* 44 Article 42 de l'AUPRV
* 45 Ces 6 provinces sont: Nord
Kivu, Sud Kivu, Kinshasa, Maniema, Congo Central et Province Orientale.
* 46 Ces grandes Mecre sont:
MECREKIN, MECREGO et MECREBU.
* 47 CHURCHILL Craig et Alii,
Op cit, p. 51.
* 48 CHURCHILL Craig et Alii,
Op cit, p. 51, p. 52.
* 49 Idem, p. 54.
* 50 Politique et
procédure de crédit de la Mecreco
* 51BOSSA Gilbert et Alii, Op
cit, p.176.
* 52 Ces terminologies et
définitions sont reprises telles que données dans le manuel de
politique et procédures de crédit de Mecreco en vigueur.
* 53 BOSSA Gilbert et Alii,
Op cit, p. 190.
* 54 BORIS Martor et Alii,
Op cit, p. 214
* 55 Article 17 de l'AUS.
* 56 BORIS Martor et Alii,
Op cit, p. 200
* 57 Article 63 de l'AUS
* 58 Article 44 de l'AUS
* 59BOSSA Gilbert et Alii,
Op cit, p. 184
* 60BOSSA Gilbert, Op
Cit, p. 187-188.
* 61 Article 129 de l'AUS
* 62BOSSA Gilbert et Alii,
Op Cit, p. 124.
* 63 Contrat de prêt en
annexe
|