Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»( Télécharger le fichier original )par Justice Mukeba Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013 |
§2. La reconstitution de la masse partageableDéterminer la masse partageable; c'est à la fois en recenser les éléments constitutifs et fixer la valeur. Alors que la première question se pose surtout pour les obligations et la deuxième intéresse principalement les biens. La masse indivise n'est pas cristallisée au jour de l'ouverture de la succession mais les biens qui la composent, peuvent varier et leur valeur peuvent évoluer. Retenons aussi que plus le temps s'écoule entre le jour de l'ouverture de la succession et l'époque du partage; plus les transformations susceptibles d'affecter la consistance de la masse partageable risquent d'être nombreuses. Comme nous l'avons dit ci- haut ; que la masse partageable est constituée de l'actif net du patrimoine du défunt ; c'est-à-dire de l'ensemble des biens représentant le reste du patrimoine après déduction du passif. Dans cet actif; il faut inscrire les rapports des donations consenties par le de cujus de son vivant de même que les portions obtenues après réduction des libéralités excessives. De ce fait ,après l'ouverture de la succession et au cours de la liquidation ;l'actif net doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble du patrimoine du défunt ; les rapports des donations et des libéralités compris ;en vue de la reconstitution de la masse successorale totale devant être soumise au partage. §.3. Le partage proprement dit.Le partage est la convention amiable ou judiciaire par laquelle les indivisaires mettent fin à l'indivision en substituant des parts matériellement distinctes, appelées parts divises aux parts indistinctes, appelées parts indivises qu'ils avaient jusque-là. Il est donc un acte par lequel les indivisaires substituent à leurs droits de copropriété sur tous les biens indivis, des droits de propriété exclusive sur certains de ces biens d'où l'action en partage de droit de chaque indivisaire de contraindre les autres au partage. Si ceux-ci ne s'y prêtent pas de bonne grâce; le partage se fera néanmoins malgré eux et par autorité de justice.101(*)Cependant; l'art 34 de la loi dite foncière vient renchérir en disant que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours sollicité. Dans la mesure du possible; les héritiers reçoivent des lots ayant la même composition ou qui leur sont les plus utiles en cas de désaccord sur la répartition de l' héritage; un arbitrage du Conseil de famille proposera une solution. Si la solution n'est pas accueillie, le tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas 100.000z et le tribunal de grande instance pour les autres, fixeront d'une manière définitive de l'attribution des parts.102(*) * 101 MUPILA NDJIKE, op.cit., p.134 * 102 MUPILA NDJIKE ,op cit, p.137 |
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