Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»( Télécharger le fichier original )par Justice Mukeba Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013 |
SECTION.4 LE PARTAGE DE L'HERITAGELe partage est l'instrument permettant à chaque successeur de réaliser son droit à une portion d'hérédité. Autrement-dit, le partage de l'héritage consiste à la répartition entre héritiers de l'actif net, c'est-à-dire, de ce qui reste de la succession après avoir honoré le passif y afférent. Le partage résulte d'une convention conclue par les cohéritiers devant le liquidateur et le Conseil de famille en vue de procéder à la répartition des biens héréditaires, sans intervention de la justice. Il n'est soumis à aucune condition de forme étant généralement organisé verbalement. §1. Les règles du partage de l'héritageUne telle répartition s'opère suivant un certain nombre des règles qui favorisent un partage équitable entre les ayants cause, mais, il se fait que ces règles soient essentiellement éparses et que cet éparpillement rend malaisé l'étude du partage. Cependant, le partage de l'héritage, soit la répartition de la masse successorale entre héritiers au sens de l'article 790 du CF, ne peut avoir lieu que lorsqu'on est en présence d'un héritage dont la valeur est supérieure à 100.000Z puisqu'en deçà de cette hauteur, l'héritage est exclusivement attribué aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation. Toutefois, la loi organise une procédure spéciale pour ce qui est des petits héritages. Les petits héritages sont attribués exclusivement aux enfants de l'époux décédé et à leurs descendants par représentation, exception faite à l'usufruit reconnu au conjoint survivant.98(*) Le code de la famille a consacré le principe de droit de reprise dans les petits héritages en lieu et place de celui de partage. C'est ainsi qu'il n'y aura qu'un seul héritier et qui hérite à titre universel.99(*) A défaut de la désignation de l'enfant qui reprendra la succession dans le testament, chacun des enfants par ordre de primogéniture a la possibilité de reprendre la succession afin d'assurer les charges prévues par la coutume en faveur des autres enfants. Si cette faculté n'est pas exercée par l'aîné, elle pourra l'être par le deuxième et ainsi de suite100(*), avec l'obligation de la faire homologuer par le tribunal de paix dans les trois mois après l'ouverture de la succession. Quelle que soit la valeur de la succession et le nombre d'héritiers de la première catégorie, jamais un héritier de cette dernière ne recevra moins qu'un des groupes de la deuxième catégorie. L'article 764 du code de la famille prévoit que « si, par l'effet du concours des héritiers de la première catégorie, la quote-part dévolue à chaque groupe des héritiers de la deuxième catégorie est supérieure à une quote-part d'enfants héritiers de la première catégorie, le partage égal de l'hérédité sera calculé en additionnant le nombre d'enfants présents ou représentés et les groupes présents ou représentés ».Le calcul change en additionnant tous les héritiers et les groupes et on divise la succession à la somme. * 98 Article 786, alinéa 2 du Code de la famille * 99 YAV KATSHUNG, op. cit., p.62 * 100 Article 787 du Code de la famille |
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