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Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»( Télécharger le fichier original )par Justice Mukeba Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013 |
§2. Conséquences des conflitsNaturellement, toute personne travaille pour ses enfants et son conjoint survivant d'abord. Ainsi, il serait injuste qu'à sa disparition ou à sa mort tous les fruits de ses efforts puissent profiter à d'autres personnes au détriment même de ses enfants et le conjoint survivant.85(*) C'est à juste titre que maître MupilaNdjike souligne que le phénomène des enfants de la rue dit phaseurs, shégués, moineaux ou enfants de la rue, c'est-à-dire, enfants abandonnés à leur triste sort pour la plupart après avoir été dépouillés de leurs parts dans l'héritage, est l'une de conséquence des conflits successoraux.86(*) Souvent ces enfants assistent naïvement à la vente par les membres (oncles, tantes, frères et soeurs du défunt de l'unique maison devant leur venir exclusivement après le décès de leur père ou de leur mère. Privés ainsi de leur unique abri, ces orphelins trouvent facilement refuge dans la rue devenue leur véritable maison.87(*) Et quant au conjoint survivant, cas de la femme, elle est souvent considérée comme une étrangère et celle-ci n'a pas droit à prétendre à l'héritage de son mari. La tendance est très souvent à la méconnaissance de ses droits par la famille de son défunt mari, surtout si cette femme n'a aucun emploi rémunérateur ou n'exerce aucune profession susceptible de lui procurer des revenus; cela a comme conséquence de voir le conjoint survivant qui était épanoui du vivant de son époux, se plonger dans l'alcoolisme, la débauche peu après la mort de son conjoint, au grand étonnement de tous. Cette attitude parait tout simplement injustice parce que les efforts de participation de la femme dans le foyer ne peuvent être réduits à l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle. Dès lors, méconnaitre ou sans évaluer l'apport de la femme ménagère, au point de lui renier ses droits dans le patrimoine successoral pour lequel elle a participé dans sa constitution au fil des années sous prétexte de ce qu'elle n'était que ménagère ne peut être que d'une injuste ou d'une offense. * 85 Alain BENABENT, Droit civil de la famille, 11eéd. Juris classeur, Paris, 2003, p.50 * 86 MUPILA NDJIKE, op.cit., p.20 * 87MUPILA NDJIKE, op.cit., p.20 |
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