§4.La
dévolution successorale
a) Définition
La dévolution de la succession est
définie comme étant l'ensemble des règles qui
déterminent les personnes appelées à recueillir les
biens du de cujus. Elle peut se faire conformément à la
loi ou selon la volonté du défunt ou encore par le contrat.
b) L'aptitude requise pour
succéder
1. Notion
L'aptitude à succéder d'une personne
résulte du fait que cette personne appartient à l'une des
catégories des successibles prévues par la loi. Celle- ci
s'entend comme étant la réunion de certaines conditions
préalables de succéder et dont l'absence rendrait
inopérante la vocation héréditaire la mieux
établie.
Jadis, on distinguait trois conditions requises pour
succéder, mais l'une d'entre elles ayant été
supprimée, elles ne sont plus qu'au nombre de deux.
Cependant, pour hériter il suffit aujourd'hui
d'exister et de ne pas être indigne.C'est pourquoi le code la
famille maintient aussi ces conditions: Exister et ne pas être
indigne.
Notons, tout de même que, pour succéder, il ne
suffit pas d'exister à l'instant de l'ouverture de la succession
et d'être reconnu héritier capable appartenant à
telle ou telle catégorie, car tout héritier indigne,
c'est-à-dire, héritier dont la conduite a été
répréhensible à l'égard du de cujus de son vivant
est exclu de l'héritage.
2. L'analyse des
conditions
1) L'existence
Au fait, pour succéder, il faut nécessairement
exister à l' instant de l'ouverture de la succession, c'est
-à- dire au moment du décès du de cujus.
Ce n'est pas de l'existence physique dont il est
question mais de l'existence juridique, c'est-à-dire, de la
personnalité juridique, de l'aptitude à acquérir des
droits. Sont donc inaptes à succéder et comme tel exclus de la
succession :
v L'enfant non encore conçu à l'instant de
l'ouverture de la succession ne peut hériter parce qu'il n'existe
pas.
v L'absent
Cependant aussi, un enfant conçu postérieurement
au décès de son géniteur ne peut prétendre
à la qualité d'héritier mais l'enfant simplement
conçu est considéré comme existant, il peut donc
hériter, à condition qu'il naisse vivant et viable. L'aptitude
à hériter remonte donc à la conception grâce
à quoi, l'enfant posthume hérite de son père mais
encore , faut-il établir l'antériorité de la
conception de l'enfant sur le décès du de cujus. Or, cette
preuve pourrait être difficile dès lors que l'enfant serait
né aux alentours de neuf mois après le
décès. C'est pourquoi, afin d'en écarter les
aléas on applique les présomptions légales de
durée de la grossesse.
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