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Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»

( Télécharger le fichier original )
par Justice Mukeba
Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013
  

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§4.La dévolution successorale

a) Définition

La dévolution de la succession est définie comme étant l'ensemble des règles qui déterminent les personnes appelées à recueillir les biens du de cujus. Elle peut se faire conformément à la loi ou selon la volonté du défunt ou encore par le contrat.

b) L'aptitude requise pour succéder

1. Notion

L'aptitude à succéder d'une personne résulte du fait que cette personne appartient à l'une des catégories des successibles prévues par la loi. Celle- ci s'entend comme étant la réunion de certaines conditions préalables de succéder et dont l'absence rendrait inopérante la vocation héréditaire la mieux établie.

Jadis, on distinguait trois conditions requises pour succéder, mais l'une d'entre elles ayant été supprimée, elles ne sont plus qu'au nombre de deux.

Cependant, pour hériter il suffit aujourd'hui d'exister et de ne pas être indigne.C'est pourquoi le code la famille maintient aussi ces conditions: Exister et ne pas être indigne.

Notons, tout de même que, pour succéder, il ne suffit pas d'exister à l'instant de l'ouverture de la succession et d'être reconnu héritier capable appartenant à telle ou telle catégorie, car tout héritier indigne, c'est-à-dire, héritier dont la conduite a été répréhensible à l'égard du de cujus de son vivant est exclu de l'héritage.

2. L'analyse des conditions

1) L'existence

Au fait, pour succéder, il faut nécessairement exister à l' instant de l'ouverture de la succession, c'est -à- dire au moment du décès du de cujus.

Ce n'est pas de l'existence physique dont il est question mais de l'existence juridique, c'est-à-dire, de la personnalité juridique, de l'aptitude à acquérir des droits. Sont donc inaptes à succéder et comme tel exclus de la succession :

v L'enfant non encore conçu à l'instant de l'ouverture de la succession ne peut hériter parce qu'il n'existe pas.

v L'absent

Cependant aussi, un enfant conçu postérieurement au décès de son géniteur ne peut prétendre à la qualité d'héritier mais l'enfant simplement conçu est considéré comme existant, il peut donc hériter, à condition qu'il naisse vivant et viable. L'aptitude à hériter remonte donc à la conception grâce à quoi, l'enfant posthume hérite de son père mais encore , faut-il établir l'antériorité de la conception de l'enfant sur le décès du de cujus. Or, cette preuve pourrait être difficile dès lors que l'enfant serait né aux alentours de neuf mois après le décès. C'est pourquoi, afin d'en écarter les aléas on applique les présomptions légales de durée de la grossesse.

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