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L'analyse critique sur l'art de guérir, cas des médecins tradipraticiens

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par Thadée MUTAKA BAMAVU
Université de Lubumbashi (UNILU) - de fin de cycle 2015
  

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SECTION 4. L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES PATIENTS INSOLVABLES EN MATIERE MEDICALE

La rétention des patients insolvables dans des hôpitaux et centres de santé constitue à notre avis une restriction au droit à la liberté. Ainsi, avant d'examiner la question de sa légalité au regard du droit congolais, nous allons préalablement évoquer les conditions et les formes dans lesquelles une personne peut-être privée de sa liberté.

A. Les mesures privatives de liberté en droit congolais

Nous commencerons par analyser le principe fondamental régissant le droit à la liberté avant d'aborder les circonstances et les conditions dans lesquelles un individu peut être privé de sa liberté.

1. Principe fondamental

Le droit à la liberté est garanti par de normes internationales ratifiées par la RDC et par la législation interne congolaise.

Sur le plan international, nous pouvons notamment évoquer l'article 3 la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 qui dispose : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». L'article 13 point 1 du même texte poursuit : « Toute personne a droit de circuler librement et de choisir une résidence à l'intérieur d'un Etat ».

Sur le plan interne, l'article 17 de la constitution dispose expressément : « La liberté individuelle est garantie.

Elle est la règle, la détention l'exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formesqu'elle prescrit ».

Les dispositions sus évoquées montrent à suffisance l'importance accordée au droit à la liberté. En effet, sa réalisation permet celle de biens d'autres droits attachés à la personne humaine. Devant les juridictions répressives, ce droit est notamment une conséquence du principe de la présomption d'innocence. Cela étant, priver quelqu'un de sa liberté doit être une mesure exceptionnelle. Pendant l'instruction préjuridictionnelle, les mesures privatives de liberté ont pour but principal d'empêcher les présumés coupables de se soustraire à la justice par la fuite. Elles peuvent parfois mettre fin à un comportement infractionnel et/ou protéger l'intéressé de la vengeance.

2. Les mesures restrictives de liberté en droit congolais

La jouissance du droit à la liberté n'est pas absolue en droit congolais. La Constitution de la RDC prévoit expressément que certaines restrictions peuvent y être apportées.

a. La garde à vue

La constitution de la RDC fait allusion à la garde à vue. Elle peut être entendue comme étant une mesure restrictive de liberté qu'un Officier de Police judiciaire ordonne à l'encontre d'un suspect pendant l'instruction préparatoire.

Toutefois, l'OPJ ne peut y recourir que dans les conditions suivantes :

- soit, que l'infraction soit punissable de six mois de servitude pénale au moins ;

- soit, que l'infraction soit punissable de peines de moins de six mois s'il y a crainte de la fuite du suspect ou que son identité est inconnue ou douteuse ;

Même dans ce cas, il faut qu'il ait des indices sérieux de culpabilité.

Aux termes de l'article 18 alinéa 4 de la constitution du 18 Février telle que révisée à ce jour, la garde à vue ne peut excéder 48 heures. Et cette durée ne peut excéder 24 heures lorsqu'il s'agit des infractions relatives aux violences sexuelles.

b. Le placement sous mandat d'arrêt provisoire

Le mandat d'arrêt provisoire constitue un acte de procédure qui est délivré par le magistrat instructeur. Ce dernier y procède lorsque les conditions requises par l'article 27 du code de procédure pénale pour placer une personne en détention préventive sont réunies à charge d'un inculpé.

Ces conditions sont :

- l'infraction doit être punissable de six mois de servitude pénale au moins. Toutefois, la mise sous mandat d'arrêt provisoire est possible même pour les infractions punissables de moins de six moins de servitude pénale lorsque la fuite de l'inculpé est à craindre ou que son identité est douteuse ou que la sécurité publique l'exige.

-Mais en tout, il faut qu'il ait des indices sérieux de culpabilité. Aussi, la personne doit au préalable avoir été interrogée par le magistrat instructeur auteur du mandat.

Le mandat d'arrêt provisoire n'est en principe valable que pour cinq jours. A l'expiration de ce délai, l'officier du ministère public qui voudrait maintenir l'inculpé en détention a l'obligation de le conduire devant le juge compétent le plus proche pour statuer sur la détention préventive.

c. La détention préventive

Rappelons que les conditions de placement sous mandat d'arrêt provisoire sont aussi celles requises pour mettre un inculpé en détention préventive. Seulement, le magistrat instructeur recourt à cette mesure privative de liberté lorsqu'il voudrait maintenir un inculpé en détention au-delà de 5 jours. L'ordonnance statuant sur la détention préventive est rendue au premier degré par le Tribunal de Paix siégeant en chambre du conseil sur réquisition du Ministère Public, l'inculpé doit être préalablement entendu, et, s'il le désire assisté d'un Conseil de son choix. L'ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive est valable pour quinze jours, y compris le jour où elle est rendue. A l'expiration de ce délai, la détention préventive peut être prorogée pour un mois renouvelable, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige. Toutefois, la détention préventive ne peut être prorogée plus d'une fois à l'égard des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine de servitude pénale ou une peine de travaux forcés qui n'est pas supérieure à deux mois. Si la peine prévue est égale ou supérieure à deux mois, la détention préventive ne peut être prolongée plus de trois fois consécutives.

d. Le placement sous un mandat de dépôt

Le mandat de dépôt est prévu par l'article 68 du code de procédure pénale mais qui, ne l'a pas défini. En effet, il est entendu comme un acte de procédure par lequel le Ministère Public décide de placer un prévenu traduit devant une juridiction répressive en détention entre le moment de la saisine et celui du prononcé, dans le but d'éviter qu'il se soustraie à l'exécution de la peine susceptible d'être prononcée à sa charge.

Le mandat de dépôt ne peut être décerné que si certaines conditions sont réunies :

Il s'agit d'abord de toutes les conditions relatives à la mise en détention préventive. Ensuite, il faut qu'il y ait saisine préalable du juge. Le mandat de dépôt ne peut-être décerné que lorsque le prévenu a été cité ou sommé à comparaître devant le tribunal. Cela signifie que l'instruction préparatoire a été menée et clôturée et que le magistrat instructeur a décidé des poursuites en envoyant le dossier de l'affaire devant le tribunal compétent. Ce mandat n'est valable que pour cinq jours.

e. La détention en exécution d'une peine de servitude pénale

L'article 5 du Code pénale congolais livre I retient la peine de servitude pénale parmi celles applicables aux infractions en RDC. Elle peut être à temps ou à perpétuité. En vertu de cette disposition, une personne peut donc être détenue en prison pour purger sa peine. Pareille détention est légale et partant régulière.

f. Autres causes susceptibles de donner lieu à la privation de liberté

Au-delà des mesures privatives de liberté examinées précédemment, la législation congolaise prévoit également des cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté. Il s'agit des cas suivants :

- la détention des aliénés ou d'individus atteints des troubles mentaux;

- l'arrestation des vagabonds et mendiants;

- le droit de garde reconnue à ceux qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis des enfants;

- le pouvoir reconnu au particulier d'arrêter toute personne auteur de l'infraction flagrante ou réputée flagrante passible de trois ans au moins ;

- la contrainte par corps ;

- le placement en résidence surveillée des personnes justiciables devant la Cour Suprême de justice.

1. Principe fondamental en matière de recouvrement des créances

Dans la Rome antique, la personne répondait corporellement de ses engagements. Ainsi, le créancier impayé pouvait s'emparer de son débiteur insolvable pour en fin de compte le vendre ou le réduire en esclave.

Avec le temps, ce procédé contraire à la dignité humaine fut abandonné. Depuis lors, c'est sur le patrimoine du débiteur que s'exécutent de gré ou de force ses obligations de nature pécuniaire.

Ce principe fut formellement consacré par les articles 2092 et 2093 du code Napoléon.

Nous y lisons respectivement :

- Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir.

- Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

En droit congolais, le principe ainsi consacré par l'article 2093 du Code Napoléon avait été textuellement repris par l'article 245 de la loi foncière.

2. Le recouvrement d'une créance par voie extrajudiciaire

La législation congolaise donne aux particuliers la possibilité de régler leurs litiges relatifs au droit de créance sans même recourir aux institutions judiciaires. Cela peut se faire notamment par un payement après une mise en demeure. En plus, les parties peuvent également transiger autour des litiges les concernant. L'article 583 du CCCLIII définit la transaction comme étant un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Et l'article 584 du même texte ajoute : « pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ». Partant de ces dispositions, il est clair que les honoraires dus aux médecins et au personnel soignant sont susceptibles d'être recouvrés par voie extrajudiciaire, soit par le payement du patient après mise en demeure lui faite, soit par une transaction entre le médecin ou personnel soignant, d'une part et le patient de l'autre.

3. Le recouvrement d'une créance par voie judiciaire

Le recouvrement d'une créance par voie judiciaire consiste à saisir une juridiction compétente dans le but de demander à celle-ci d'ordonner le payement. Cette demande est en principe formulée par le créancier sous forme d'un exploit qui peut notamment prendre la forme d'assignation, de requête, de citation directe... La procédure à suivre diffère selon que l'on a saisi une juridiction pénale, civile, du travail, de commerce ou administrative. Lorsque la juridiction juge la demande du créancier recevable et partiellement ou totalement fondée, elle ordonne par une décision judiciaire le payement avec ou sans dommages et intérêts. L'exécution de la décision ainsi rendue se fait alors par la saisie des biens du condamné (débiteur) lorsqu'il ne s'est pas exécuté volontairement en dépit de la signification du jugement et du commandement à payer lui faits. La saisie peut porter sur les biens mobiliers et/ou immobiliers du condamné. Elle ne peut jamais porter sur la personne du condamné.

Toutefois, lorsque le créancier estime que le débiteur peut organiser son insolvabilité pendant la durée de l'instance, il peut faire saisir préventivement ses biens par une procédure de saisie conservatoire ou de saisie-arrêt selon que ces biens sont entre les mains de ce dernier ou d'une tierce personne. Quoique saisis, ces biens restent propriété du débiteur avant leur vente ; ils sont juste placés sous le contrôle judiciaire pour l'empêcher d'organiser son insolvabilité. La saisie conservatoire ou la saisie arrêt doit être suivie d'une assignation en validité dans les quinze jours de la saisie. La saisie conservatoire n'est valable qu'à condition que le créancier assigne en validité dans le délai fixé par ordonnance. Lorsque les prétentions du créancier sont déclarées recevables et fondées par la juridiction saisie en validité, celle-ci transforme alors la saisie conservatoire ou arrêt en saisie- exécution.

C'est en vertu de cette procédure que le médecin peut recouvrer les honoraires qui lui sont dus. Toutefois, ce recouvrement doit s'effectuer une année à partir du jour où ils deviennent exigibles.

Ces notions sur le recouvrement des créances peuvent nous permettre à présent de passer à l'analyse de la problématique de la légalité de la rétention des patients insolvables dans des hôpitaux et centres de santé en République Démocratique du Congo.

1. Quid alors de la légalité de la pratique de rétention des

patients insolvables ?

Comme dit précédemment, il s'est instauré en République Démocratique du Congo une pratique consistant à retenir les patients insolvables dans des hôpitaux et centres de santé jusqu'à ce qu'ils aient payé leurs frais médicaux. Ces patients n'hésitent pas quelques fois d'interpeller les autorités politiques et les hommes de bonne foi de concourir à leur libération en payant les frais pour lesquels ils sont redevables envers l'hôpital ou le Centre de santé. Dans la ville de Boma par exemple, les enquêtes que nous avons menées dans cinq hôpitaux ont démontré que pendant la période allant du mois de Mai 2011 au mois d'Octobre 2011, près de 150 patients y ont été retenus pour défaut de payement des frais. Ceux qui quittent les hôpitaux ou centres de santé sans honorer les factures et sans autorisation des responsables habilités sont carrément qualifiés « d'évadés »

(allusion faite aux évadés des prisons).

A notre avis, cette pratique qui semble être légitime ou légitimé en RDC n'est pas conforme à la législation congolaise. C'est, du reste, une manifestation de la justice privée agressive interdite par la loi. En effet, le médecin ou le personnel soignant qui fournit des prestations en faveur d'un patient a certes droit à ses honoraires, à moins qu'il y renonce. Pour rappel, ces honoraires ont même la nature d'une créance privilégiée. En tant que telle, il va de soi que le recouvrement de cette créance doit se faire de gré ou de force sur les biens du patient par voie extrajudiciaire ou judiciaire. Jamais il ne peut l'être sur la personne du patient en le retenant à l'hôpital ou au centre de santé.

Nous pensons qu'il s'agit là d'une mesure restrictive de liberté faite en violation des normes internes et internationales de la République Démocratique du Congo.

Sur le plan international, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples à son article 6 précise que : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans les conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement ».

Sur le plan interne, rappelons que le deuxième alinéa de l'article 17 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que révisée à ce jour stipule : «La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit ».

Ces dispositions démontrent l'importance qui est juridiquement accordée au droit à la liberté. Les restrictions n'y sont apportées que de manière exceptionnelle, c'est-à-dire dans les seuls motifs et conditions fixés par la loi.

Ceci nous amène davantage à conclure à l'illégalité de la pratique qui consiste à retenir les patients insolvables dans des hôpitaux et centres de santé. En effet, le médecin ou le personnel soignant n'a en réalité aucun pouvoir spécial d'arrêter, de détenir ou de priver quelqu'un de sa liberté. De part sa profession reconnue et organisée par le législateur, il peut certes retenir une personne pour raison des soins médicaux. Il est alors clair que pareille rétention est licite et même justifiée par la loi. En dehors de ce cas, il ne peut en tout cas retenir qui que ce soit, surtout pas pour recouvrer ses honoraires, lesquels en tant que créance doivent être recouvrés non pas sur la personne du patient mais plutôt sur l'actif de son patrimoine.

Nous pensons en fin de compte que le médecin ou le personnel soignant qui retient son patient pour la seule raison qu'il est insolvable se rend coupable de l'infraction d'arrestation arbitraire et de détention illégale prévue et punie par l'article 67 du code Pénal Congolais Livre II. Cet article dispose en effet : « Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort ».

Cette infraction peut être définie comme étant le fait de, par violences, ruses ou menaces, d'enlever ou de faire enlever, d'arrêter ou de faire arrêter, de détenir ou de faire détenir arbitrairement une personne.

L'analyse de cette disposition montre qu'il faut deux éléments pour que cette infraction soit établie : un élément matériel et un élément moral.

§ Elément matériel

Cet élément est doublement caractérisé.

1° Actes matériels

L'acte matériel de l'infraction sous examen se réalise par le fait d'enlever ou de faire enlever, d'arrêter ou de faire arrêter, de détenir ou de faire détenir un individu.

L'enlèvement consiste dans le fait d'entraîner, de détourner, d'amener, de déplacer une personne de l'endroit où elle se trouve.

L'arrestation est le fait de se saisir d'une personne, de l'appréhender matériellement au corps, de l'empêcher de continuer sa route, la priver physiquement de sa faculté de circuler, c'est-à-dire de sa liberté d'aller et de venir de son gré.

La détention consiste dans le fait de garder, de tenir en sa possession, de retenir une personne pendant une durée plus moins longue, de l'incarcérer.

LIKULIA précise que l'accomplissement de ces trois actes matériels n'est pas requis pour que l'infraction d'arrestation arbitraire et de détention illégale soit réalisée. Un seul fait suffit.

Au regard de ce qui précède, nous pensons que la détention d'un patient insolvable par le médecin ou le personnel médical dans un hôpital ou dans un centre de santé constitue un acte de détention évoquée par l'article 67 du code pénal livre II, car il a été jugé, en effet, que le lieu de la détention importe peu.

Il peut s'agir de la propre habitation de la victime ou d'un lieu quelconque, par exemple, une maison privée ou même solitaire.

2° Moyens utilisés

L'acte d'arrestation, de détention ou d'enlèvement pour être retenu comme élément constitutif de l'incrimination prévue et punie par l'article 67 de Code pénal doit être fait par violence, par ruse ou par menace.

- En ce qui concerne la violence, il y a lieu de dire que celle-ci peut être physique ou morale. Elle est physique lorsque l'auteur exerce une pression corporelle sur la victime pour l'arrêter, la détenir ou l'enlever. Tel est le cas d'un agent médical qui, par lui-même ou par ses services de garde, empêche les sorties des patients insolvables.

Elle est morale lorsque l'auteur exerce une pression morale sur la victime jusqu'en le privant de sa liberté d'aller et de revenir. Dans les hôpitaux et dans les centres de santé, nous pensons que la présence des gardes chargés notamment de contrôler la régularité des sorties peut être en soi une pression morale à l'égard de patients insolvables. LIKULIA abonde pratiquement dans le même sens lorsqu'il insiste que l'acte matériel de détention est réalisé même si il n'est pas précédé d'une appréhension matérielle de la victime particularisant l'arrestation.

Dans le deux cas, le terme violence doit être interprété de manière très large.

- La ruse consiste dans les manoeuvres tendant à paralyser la volonté d'une personne ou la mettant dans l'impossibilité morale d'user de sa liberté.

- La menace consiste dans l'annonce d'un mal imminent de nature à troubler ou à impressionner la personne qui en est l'objet.

§ Elément intentionnel

L'élément intentionnel de cette incrimination est triplement caractérisé : l'agent doit avoir agi illégalement, intentionnellement et arbitrairement.

a) l'illégalité de l'acte

La Constitution congolaise à son article 17 précise que la liberté est la règle et la détention l'exception. Il ressort donc de cette disposition que les mesures privatives de liberté ne peuvent être autorisées que dans les seuls cas et conditions strictes prévues par la loi.

Ainsi, tout acte consistant à priver une personne de sa liberté qui ne trouve pas sa justification dans la loi est illégal. Tel est le cas d'un médecin ou d'un personnel soignant qui, en recouvrement de ses honoraires retient son patient insolvable à l'hôpital ou au centre de santé. En effet, les honoraires en tant que créance (dette) ne peuvent justifier une quelconque mesure privative de liberté.

b) L'intention coupable

L'auteur de l'infraction prévue par l'article 67 doit avoir agi avec intention de priver injustement quelqu'un de sa liberté en l'arrêtant, en le détenant ou en l'enlevant. En d'autres termes, il doit avoir su le caractère illégal de son acte. Le principe nul n'est censé ignorer la loi peut trouver son application à ce niveau.

Tombe alors sous le coup de cette infraction, le médecin ou le personnel soignant qui, au lieu de recourir aux voies de droit prévues pour recouvrer sa créance préfère détenir son patient jusqu'à ce qu'il ait payé.

c) le caractère arbitraire

L'acte de l'auteur de l'infraction d'arrestation arbitraire et de détention illégale, doit dépendre de sa seule volonté, de son bon plaisir, de son caprice.

Il a été jugé dans la même optique qu' « un acte est arbitraire lorsque l'agent a agi par caprice ou par dol, sans pouvoir indiquer aucune justification à l'appui de son action.

Au regard de ce qui précède, nous pouvons affirmer que la détention d'un patient insolvable par le médecin ou le personnel soignant est arbitraire puisque ce dernier agi dans la seule volonté de recouvrer ses honoraires par une procédure illégale.

4° Régime répressif

L'infraction d'arrestation arbitraire et de détention illégale est punie d'une peine de servitude d'un à cinq ans. Toutefois, lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle