L'analyse critique sur l'art de guérir, cas des médecins tradipraticiens( Télécharger le fichier original )par Thadée MUTAKA BAMAVU Université de Lubumbashi (UNILU) - de fin de cycle 2015 |
SECTION3. LES CONSEQUENCESA ce niveau, nous allons nous penchersur le consentement faute de quoi peut naitre la responsabilité du soignant assez étrangement que cela parait, si le principe du consentement du malade à l'acte médical, énoncé explicitement par la jurisprudence française depuis la fin du 19e siècle de manière constante, n'est pas discuté, en revanche, la sanction à réserver à son défaut d'obtention suscite l'hésitation et les controverses, lorsque même aucune faute n'est imputable au praticien. L'absence de consentement à l'acte médical est dépourvue de sanction spécifique. Le professeur C. Hennau-Hublet est d'avis que l'incrimination en tant que telle du traitement médical pratiqué en violation du devoir d'information assortie d'une action spécifique devrait faire l'objet d'une solution législative. Pour bien discerner ce grand point, nous allons procédés par l'examen de deux hypothèses ; à savoir : § Celle où l'acte médical est exécuté en dépit du refus formel du patient ; § Et celle où l'acte médical est exécuté en l'absence de consentement libre et éclairé du patient. §1. DU REFUS FORMEL DU PATIENTDans cette première hypothèse, et sauf le cas d'état cde nécessité, il ne fait nul doute que la responsabilité du praticien du métier de l'art de guérir sera engagée pour coup et blessure intentionnel. Elle ne vise pas l'hypothèse, vraisemblablement fantaisiste om le médecin, force, obligerait son patient à subir un acte médical, traitement, ou plus grave. Elle vise, cette hypothèse, plus correctement l'hypothèse des « extendedoperations ». Ce terme vise les interventions pour lesquelles le praticien a obtenu l'autorisation d'agir, mais pendant lesquelles il découvre que d'autres mesures doivent ou peuvent être prises. Si le médecin a averti son patient de la possibilité pour lui, en coursd'intervention, de découvrir d'autres séquelles en celui-ci et qu'il s'est formellement opposé à d'autres thérapies, il n'appartient pas au praticien d'aller à l'encontre de la volonté de son patient. Somme toute, il y a lieu de noter que face au refus formel du patient, le médecin ne peut poser d'actes médicaux supplémentaires, sous peine d'engager sa responsabilité et d'être contraint, ainsi, d'indemniser le patient du dommage subi. §2. DE L'ABSENCE DU CONSENTEMENT DU PATIENTLa seconde hypothèse est celle où le médecin ne s'est pas correctement acquitté de son obligation d'information étant entendu que la prestation médicale a été exécutée lege artiset dans le respect de toutes les autres l'activité de l'art de guérir. En cette matière, le juge ne devra plus trancher qu'en fonction du seul défaut du consentement libre et éclairé du patient. La responsabilité du médecin est-elle susceptible d'être engagée ? Pour bien répondre à cette question particulièrement délicate, il convient de signifier préalablement trois principes essentiel qui présent à la solution dudit problème. Trois choses sont à savoir : 1° ; tout d'abord, le fait pour un praticien de poser un acte médical sans le consentement libre et éclairé constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité à condition qu'il existe une relation causale entre la faute du médecin et le dommage subi par le patient ; 2° ; le consentement libre et éclairé du patient est une des conditions de la cause de justification objective dont le médecin peut se prévaloir pour échapper à la sanction pénale et à ses 17(*)conséquences civiles ; 3° ; enfin, il y a identité entre la faute pénale et la faute civile, en tout cas dans le sens où toute faute pénale constitue une faute civile. Dans l'approche civile, conformément aux règles bien connues du droit de la responsabilité civile, il appartient ainsi à la victime, partie demanderesse, de rapporter la preuve d'une faute dans le chef de la partie adverse, en l'occurrence, le médecin, ensuite d'un dommage dans son propre chef, et enfin, du lien de causalité entre la faute et le dommage. Ainsi, dans cette hypothèse, nous considérons donc acquis que la faute, c'est-à-dire uniquement le défaut pour le médecin recueilli le consentement libre et éclairé de son patient et que le dommage dans le chef de la victime de l'acte sont établis à suffisance de droit. Dans l'approche pénale, nous ne pouvons dire que la responsabilité est individuelle. Comme nous l'avons souligné ci-haut dans tout ce qui précède, le tradipraticien est responsable de ses actes et médicaments, précisé dans les textes règlementaires. Ainsi, nous ne pouvons dire que la responsabilité pénale du praticien, de l'une des branches de l'art de guérir, ne peut, également, survenu, engagé ou retenue qu'en cas ou pour coups et blessures intentionnels dans le chef de son patient. * 1718 G. GENICOT : les exposés d'interventions de maître ; droit médical, Dalloz, éd.79, P.248, 249 et 250.
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