L'analyse critique sur l'art de guérir, cas des médecins tradipraticiens( Télécharger le fichier original )par Thadée MUTAKA BAMAVU Université de Lubumbashi (UNILU) - de fin de cycle 2015 |
§2. DE L'EXERCICE DE L'ART DE GUERIREn R.D.C, l'exercice de la médicine est placé sous le contrôleéthique de l'ordre des médecins créé par l'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968, doté d'une personnalité civile et d'un pouvoir disciplinaire sur tous les docteurs en médecine et qui ont inscrit à son tableau de médecin. L'annexede l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologiemédicale à son article 1e (du devoir généraux) dispose que « l'exercice de la médecine st un ministère. Le respect de la vie et de la personnehumaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin. Le médecin doits'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci ». L'article 6 du même annexe : « l'exercice de la médecine ne doit en aucun cas, ni d'aucune façon, être pratiqué come un commerce ».10(*) Par ces articles, nous soulignons quetoute personne pratiquant l'art de guérir ou une de ses branches en République Démocratique du Congo est placée sous le contrôle éthique de l'ordre des médecins, créé par l'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968, doté d'une personnalité civile et d'un pouvoir disciplinaire sur tous les docteurs en médecine résidant en R.D.C et inscrit on tableau. La loi cadre dans son développement ou par ses motifs, elle introduit diverses innovations, dont parmi elles on trouve la catégorisation du personnel de santé. Ainsi, le personnel de santé est catégorisé en deux, dont : 1° ; les professionnels de sante On entend par les professionnels de santé : les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les techniciens de laboratoire, les administrateurs gestionnaires des institutions de santé, les techniciens d'assainissement, nutritionnistes et diététiciens, les psychologues cliniciens, les ergothérapeutes... ces professionnels de santé sont soumis ou régis par une loi qui fixe les conditions d'exercice ainsi que les compétences dévolues aux professionnels de santé. 2° ; les non professionnels de santé : A ce niveau, nous avons le personnel technico-administratif et d'entretien qui n'est pas spécifiquement formé dans le domaine de la santé et dont l'apport est nécessaire à la distribution des soins de santé ou au bon fonctionnement des structures de santé. Dans la période coloniale, l'exercice de l'art de guérir état soumis à une condition pour l'exercer.11(*) C'est-à-dire que toute personne qui veut exercer, dans la colonie, une des branches de l'art de guérir doit, avant de pratiquer, soumettre à fin de vérification par les autorités désignées par le gouverneur général, tout diplôme, certificat ou attestation, établissant ses titres à l'exercice de de l'art deguérir. Mais, il n'est pas exclus que certaines personnes sois dispensées de cette obligation ; c'est notamment les cas de personne faisant partie du service médical de l'Etat ouagréées par lui (le gouverneur général). A l'époque coloniale, l'art de guérir, pratiqué par des médecins tradipraticiens, était réservé pour conserver et protéger la population qui vive au village et qui n'a pas la chance de recevoir le traitement de la médecine moderne, pratiquée généralement dans des grandes villes, en utilisant les plantes comme produit naturel et traditionnel en général. En cela, l'article 15 du décret-loi du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir dispose que, « les dispositions du présent décret ne s'applique pas aux indigènes du Congo belge, ni à à ceux des territoires africains limitrophes qui, dans les milieux coutumiers donnent des soins ou administrent des remèdes conformément aux usages et coutumes et sans troubler l'ordre public ». Et donc, nous devons comprendre que, jadis, il y avait un registre ou était enregistré toutes les personnes qui reçoivent l'autorisation d'exercer l'art de guérir à un titre quelconque au Congo belge. Ce registre tait détenu par celui qu'on appelait « Médecin en chef ». Mais, après les innovations et l'indépendance du 30 juin 1960 de notre pays, le législateur est resté indifférent une ordonnance loi n°68/070 du 1e mars 1968 est venue créer l'ordre des médecins et fixe les conditions pour exercer ce métier. Deux ans après, l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970 est venue complétée et déterminée les règles de la déontologie médicale qui limite la promotion de leur produit aux officines et centres de santé. Mais jusque-là, bien que reconnu par toutes ces ordonnances, les tradipraticiens évoluent dans le silence et l'ombre de la médecinemoderne par ce qu'ils ne déterminent pas une législation propre à eux pouvant les régir. Depuis 2006, un code de déontologie, enfin, a été validé par l'organisation mondiale de la santé (OMS) règlemente toutefois la pratique de la médecine traditionnelle. A la date du 16 avril 2015, le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CSAC en sigle, après étude t analyse, a organisé une journée d'échange à l'intention des tradipraticiens en matière de de programmation des émissions sur la médecine traditionnelle dans les médias audiovisuel pour aider cette pratique à trouver sa place dans les grandes villes congolaises et ne plus évolué sous l'ombre de la médecine moderne. Ce conseil supérieur voulaitcréer une émission dans les médias congolais avec le souci de valoriser et faire la promotion des tradipraticiens. Mais à l'ordredu jour, de cette journée d'échange, le conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé aux tradipraticiens l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970 qui détermine les règles de la déontologie médicale et qui limite la promotion de leurs produits aux officines et centres de santé. Arrivé le 21 aout 2015 à Kinshasa, les tradipraticiens ont créés un regroupementappelé « union des tradipraticiens du Congo, UTRACO en sigle, pour leurs bon fonctionnement dans les attributions qui les sont reconnues vis-à-vis de la société bénéficiaire de soin de santé de qualité administré par ces praticiens. * 10 L'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968 portant statut de médecin ; L'annexe de l'ordonnance n°70/158 du 30 avril 1970 portant code de déontologie médicale. * 11 Le projet-loi cadre de 2001 portant sur la santé publique ; Article 15 du décret du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir ; L'ordonnance loi n°68-070 du 1e mars 1968 et l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970 portant code de déontologie. |
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