De la protection du mineur délinquant face au principe de la présomption d'innocence en droit burundais( Télécharger le fichier original )par Basile BIZIMANA Université de Nantes - Master en droit international et européen des droits fondamentaux 2015 |
Section 4. La présomption d'innocence à l'égard du mineur en conflit avec la loi pénaleLa présomption d'innocence est un droit fondamental en matière pénale. Elle est consacrée par les textes internationaux des droits de l'homme87(*) dont ceux relatifs aux droits des mineurs88(*) et par la Constitution de la République du Burundi89(*). §1. Définition du principeLa DUDH définit la présomption d'innocence comme le droit de toute personne accusée d'un acte délictueux à ce qu'elle soit « présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées »90(*). C'est cette même définition que l'on retrouve à l'article 40 de la Constitution de la République du Burundi. Selon Gérard CORNU, « la présomption d'innocence est un préjugé en faveur de la non culpabilité. C'est aussi une règle fondamentale gouvernant la charge de la preuve en vertu de laquelle toute personne poursuivie pour une infraction est, a priori, supposée ne pas l'avoir commise, et ce, aussi longtemps que sa culpabilité n'est pas reconnue par un jugement irrévocable, principe qui implique qu'elle doit être acquittée au bénéfice du doute par la juridiction de jugement si sa culpabilité n'est pas démontrée, et que, pendant l'instruction même, elle doit être tenue pour non coupable et respectée comme telle ».91(*) §2.La portée du principeLa présomption d'innocence constitue un droit fondamental de l'accusé dans un procès pénal. Elle implique que toute personne poursuivie pour une infraction jouisse du bénéfice du doute et n'est reconnu coupable que si les charges qui pesaient sur elle ont été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Il convient donc de s'abstenir de préjuger de l'issue du procès.92(*) Il s'agit ici d'un principe très important dans la procédure pénale qui interdit notamment au juge de partir avec une idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé. La présomption d'innocence implique aussi que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, c'est-à-dire le Ministère Public. Cela signifie que tout au long de l'enquête et devant le juge du fond, le prévenu est libre de choisir sa stratégie de défense. Il peut adopter une attitude passive. Il a le droit de se taire, sans que ce silence ne puisse lui être imputé négativement93(*). L'article 14 al.3 du PIDCP énonce plusieurs autres garanties procédurales qui sont les corollaires de la présomption d'innocence. Selon cette disposition en effet, la personne poursuivie pour une infraction doit être informée des faits retenus contre lui et a le droit de préparer et présenter sa défense dans de bonnes conditions. Elle ne doit pas être forcée à témoigner contre soi-même ni s'avouer coupable. * 87 Art. 11 de la DUDH, Art. 14 al. 2 du PIDCP, art. 6 de la CEDH, * 88 Art. 40 al. 2. b. i de la CIDE, art. 17 al.2, c), i. de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'enfant. * 89 Art. 40 de la Constitution de la République du Burundi. * 90 Art.11 de la DUDH * 91 CORNU (G), Vocabulaire des termes juridiques, Association Henri CAPITANT, P.U.F., 7ème éd., juin 2006, p.324. * 92 Art.28 de la CIDE * 93 Paradoxalement, certains juges burundais concluent à une circonstance aggravante lorsqu'un mineur délinquant refuse de répondre aux questions de la Cour ou de dénoncer ses complices (exemple : TGI GITEGA 31.12.2009). |
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