_ UNIVERSITE DE NANTES
FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE NANTES &
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
Année Universitaire 2014-2015
DE LA PROTECTION DU MINEUR DELINQUANT FACE AU PRINCIPE
DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN DROIT BURUNDAIS
MEMOIRE DE RECHERCHE
MASTER 2 SPECIALITE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN DES
DROITS FONDAMENTAUX
présenté par :
Basile BIZIMANA
Tuteur :
Olivier MATTER
CHERCHEUR ASSOCIE A L'UNIVERSITE
PARIS II
AVOCAT AU BARREAU DE STRASBOURG
Bujumbura, Mai 2011
DEDICACE
A ma bien aimée épouse Josiane,
A mes filles adorées Kayle-Cléona et
Eden-Shammah,
A tous enfants en difficultés,
A tous les défenseurs burundais des droits humains,
aujourd'hui persécutés,
Je dédie ce mémoire.
REMERCIEMENTS
Au terme de notre travail, nous tenons exprimer nos
remerciements à tous ceux qui de près ou de loin, ont
contribué à son élaboration.
Nous adressons nos sentiments de reconnaissance à tous
les enseignants du Master en Droit International et Européen des droits
fondamentaux pour les enseignements riches et de qualité dont ils nous
ont fait bénéficier à l'Université de Nantes,
à nos camarades étudiants qui n'ont cessé d'enrichir nos
connaissances grâce au forum pédagogique ainsi qu'à toute
l'équipe administrative et pédagogique de ce Master pour leur
disponibilité à répondre à notre moindre
inquiétude.
Notre sincère gratitude va plus particulièrement
à l'endroit de notre tuteur, Monsieur Olivier MATTER, pour avoir
accepté de consacrer une part précieuse de son temps à la
direction de ce mémoire et pour les pertinents conseils qu'il nous a
prodigués au cours de nos recherches.
Nos remerciements s'adressent également aux magistrats
du Tribunal de Grande Instance en Mairie de Bujumbura, aux responsables et au
personnel pénitentiaire de la Prison Centrale de MPIMBA, aux
responsables de l'APRODH et de l'ONG Terre des Hommes pour leur précieux
concours pour la réussite de notre recherche.
Nous réservons une gratitude particulière aux
responsables de la Bibliothèque Centrale de l'Université du
Burundi, des bibliothèques de la Chaire Unesco de Bujumbura et de la
Cour Suprême du Burundi qui nous ont facilité l'accès
à la documentation en vue de l'élaboration de ce mémoire.
Que notre ami Jean-Bosco NIMUBONA, Enseignant à la
Faculté de Droit de l'Université du Lac Tanganyika,
reçoive également nos remerciements pour avoir accepté la
relecture de ce mémoire et pour ses pertinentes remarques et
suggestions.
Que nos collègues de l'Université du Burundi,
dont particulièrement, Monsieur Yves NDIKURIYO, trouvent ici le
couronnement de leurs encouragements et de leur soutien.
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa.
APRODH: Association pour la protection des droits de
l'homme et des personnes détenues.
Art. : Article.
BINUB: Bureau intégré des Nations Unies au
Burundi.
B.O.B.: Bulletin officiel du Burundi.
CADBE : Charte africaine des droits et du bien-être
des enfants.
CADHP: Charte africaine des droits de l'homme et des
Peuples.
CCL III: Code civil livre trois.
CDE: Comité des droits de l'enfant.
CEDH : Convention européenne des droits de
l'homme.
CIDE: Convention internationale des droits de l'enfant.
CNIDH: Commission nationale indépendante des droits de
l'homme.
CPP: Code de procédure pénale.
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme.
MSNDPHG: Ministère de la Solidarité Nationale,
des droits de la personne humaine et du genre.
OMP: Officier du Ministère Public.
ONG: Organisation non-gouvernementale.
ONU: Organisation des Nations Unies.
Op.cit. : Opere citato (déjà
cité).
OPJ: Officier de police judiciaire.
OUA: Organisation de l'Unité africaine.
p. Page.
PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
PIDESC: Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
TGI: Tribunal de grande instance.
UNICEF: United Nations international children's emergency
fund.
VIH/SIDA: Virus d'immunodéficience humaine/ Syndrome
d'immunodéficience acquise.
SOMMAIRE
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
SOMMAIRE
iv
CHAPITRE 0. INTRODUCTION GENERALE
1
A. Intérêt du sujet
1
B. Question centrale
3
C. Définition de la problématique
3
D. Délimitation du sujet
4
E. Méthodologie
5
CHAPITRE I. LES NOTIONS DE MINORITE ET DE
DELINQUANCE JUVENILE
6
Section 1. Le concept de minorité
6
Section 2. Le phénomène de
délinquance juvénile au Burundi
11
CHAPITRE II. LA PROTECTION JURIDIQUE DES
DROITS DES ENFANTS
19
Section 1. Les droits de l'enfant dans le concert
de la protection internationale des droits de l'homme
19
Section 2. Les outils de protection des mineurs en
droit interne burundais
31
Section 3. Le régime carcéral des
mineurs au Burundi
35
Section 4. La présomption d'innocence
à l'égard du mineur en conflit avec la loi pénale
38
CHAPITRE III. L'APPLICATION DES NORMES DE
PROTECTION DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI AU BURUNDI
43
Section 1. Les principes de protection des mineurs
privés de liberté
44
Section 2 Les mesures alternatives possibles
à la détention des mineurs
52
Section 3. Le rôle des intervenants dans la
chaîne pénale
55
Section 4. Les principaux obstacles à une
protection effective des droits des mineurs en conflit avec la loi au
Burundi
57
Section 5. Perspectives et recommandations
61
CONCLUSION GENERALE
63
BIBLIOGRAPHIE
66
TABLE DES MATIERES
70
CHAPITRE 0. INTRODUCTION
GENERALE
A. Intérêt du
sujet
L'enfant est un être très fragile qui
nécessite, de la part des adultes et de l'Etat, une protection
particulière en toutes circonstances. Cette vulnérabilité
est liée à son jeune âge et, par conséquent, au peu
de discernement et de compréhension dont il dispose.
Le droit international des droits de l'homme proclame et
protège les droits fondamentaux de l'enfant, d'abord comme être
humain, ensuite et particulièrement, comme enfant1(*). La Convention Internationale
des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée
Générale des Nations Unies en date du 20 septembre 1989,
reconnaît à l'enfant le droit d'être respecté en
tenant compte de son âge, de ses besoins et de son avenir dans la
société et précise que « l'enfant, pour
l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans
le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de
compréhension »2(*).
Cette protection spéciale s'avère
particulièrement indispensable lorsque l'enfant est aux prises avec la
loi pénale. En effet, le phénomène criminel n'est pas
l'apanage des adultes. Mais, la justice pénale ne doit pas être
administrée de la même façon pour les adultes et pour les
mineurs.
Selon l'article 1.2 des Règles de Beijing3(*) « Les Etats
Membres s'efforcent de créer des conditions qui assurent au mineur une
vie utile dans la communauté, propre à encourager chez lui
pendant la période de sa vie où il est le plus exposé
à un comportement déviant, un processus d'épanouissement
personnel et d'éducation aussi éloigné que possible de
tout contact avec la criminalité et la délinquance ».
Au Burundi, la situation des mineurs en conflit avec la loi
est encore précaire. Les traitements infligés aux mineurs au
cours de la procédure pénale risquent d'hypothéquer
gravement l'avenir de beaucoup de jeunes dans ce pays qui s'en sort
difficilement d'une très longue et douloureuse guerre civile.
Pendant cette guerre qui a commencé le 21 octobre
19934(*), beaucoup de
mineurs ont été enrôlés dans les mouvements
armés. Ils ont appris à tuer, à violer, à piller,
etc. D'autres ont, sans participer directement aux hostilités,
été témoins des horreurs de la guerre. Certains ont perdu
leurs parents très tôt, d'autres ont été victimes
d'abus divers dans les camps de déplacés ou de
réfugiés.
Tout cela fait que beaucoup de jeunes aient perdu tout
repère moral et s'adonnent, par simple cynisme ou par désespoir,
à des actes répréhensibles.
Malgré le retour de la paix avec la signature, en 2008,
des accords de cessez-le-feu entre le Gouvernement du Burundi et le dernier
mouvement rebelle, les vestiges de cette guerre ne sont pas encore
effacés. On entend parler, ici ou là, d'un mineur
arrêté pour viol, pour meurtre, pour infanticide, pour
détention et consommation de stupéfiants, etc.
Si le Burundi a ratifié la majorité des textes
internationaux qui protègent les droits des enfants et qu'il a
intégré, dans sa législation, beaucoup de dispositions
allant dans ce sens, les rapports des organisations de défense des
droits de l'homme sont alarmistes sur la situation des mineurs en conflit avec
la loi pénale.
En matière pénale, l'une des principales
garanties qui devraient assurer une protection efficace des mineurs poursuivis,
c'est le droit à la présomption d'innocence. Ce droit
proclamé et protégé par les instruments internationaux des
droits de l'homme5(*) et le
droit interne burundais est souvent froidement violé.
Au lieu de faire de la détention une exception,
certains OPJ et Magistrats en font une règle et placent les mineurs en
détention si facilement, sans se soucier de séquelles d'une telle
situation sur l'avenir et la personnalité de l'enfant. Cela fait qu'au
lieu de faire de la prison un lieu de correction et d'amendement, celle-ci
devient plutôt un lieu d'endurcissement, de création de nouveaux
criminels, plus cruels et plus impitoyables.
Beaucoup de mineurs sont arrêtés injustement ou,
selon l'expression généralement utilisée, « pour
des raisons d'enquête »6(*). Le mineur, plus que toute autre personne, ne devrait
être mis en détention que s'il n'y a aucune autre manière
de procéder. Ici, l'habeas corpus devrait être
appliqué dans toute sa rigueur et le Ministère Public devrait
instruire à charge et à décharge, suivant le principe que
la charge de la preuve lui appartient. Mais, même en cas d'infraction
flagrante, la poursuite et le jugement du mineur devrait mettre en avant sa
rééducation.
Etant donné que la Convention internationale relative
aux droits des enfants et les autres instruments internationaux et
régionaux visent comme objectif principal l'intérêt
supérieur de l'enfant, la poursuite, l'arrestation et le jugement du
mineur soupçonné pour un délit devraient se faire dans le
strict respect des droits de ce dernier et dans son intérêt
supérieur.
La question de la justice pénale des mineurs est
très délicate. S'agissant justement du système
pénal burundais, Léonard GACUKO parle de
« désarroi du droit pénal classique à
répondre adéquatement à l'enfance en conflit avec la loi
pénale »7(*).
En choisissant de traiter ce sujet, notre souci est de
contribuer à l'amélioration du traitement des mineurs
délinquants pour un bel avenir de la jeunesse burundaise tant meurtrie
par trop d'années de guerre, d'injustices et des violations de leurs
droits fondamentaux.
B. Question centrale
Le droit interne burundais et la pratique des autorités
judiciaires et policières, garantissent ils la protection effective des
droits du mineur en conflit avec la loi conformément au droit
international et au principe universel de la présomption
d'innocence ?
C. Définition de la
problématique
Le mauvais comportement du mineur est une affaire de toute la
société. Le mineur délinquant trouve beaucoup de
difficultés à assurer son droit à la défense s'il
ne bénéficie pas d'une assistance effective et si le corps
judiciaire du pays n'est pas construit dans le sens de procurer aux mineurs un
système de protection approprié.
Nous venons de voir ci-haut qu'en cas d'infraction, la
poursuite, l'arrestation et le jugement du mineur doivent être
effectués dans le strict respect des droits de ce dernier et dans son
intérêt supérieur8(*). La présomption d'innocence est notamment l'un
des remparts contre les mauvais traitements des mineurs délinquants,
surtout contre la détention abusive.
Au Burundi, le problème de la protection juridique du
mineur délinquant est réel et les difficultés
rencontrées par les enfants sont innombrables.
Le Burundi a ratifié la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l'enfant depuis 1991 et l'article 19 de la Constitution
l'érige en norme constitutionnelle aux côtés de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des deux Pactes de New
York, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes et de la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples9(*).
Le Code Pénal de 2009 et le Code de procédure
pénale réformé en 2013 consacrent également, dans
certaines de leurs dispositions, une protection spéciale du mineur en
conflit avec la loi.
Néanmoins, selon les rapports des défenseurs des
droits de l'homme et la doctrine des juristes qui s'intéressent aux
droits des enfants, l'évolution normative de la protection juridique du
mineur délinquant au Burundi est, d'une part insuffisante, et, d'autre
part, en contradiction avec le faible niveau de mise en oeuvre effective des
droits consacrés par ces instruments.
Etant préoccupé par le sort des mineurs en
conflit avec la loi, nous avons choisi d'analyser cette question sur un terrain
que nous connaissons mieux : le Burundi. Ce mémoire est, par
conséquent, une occasion d'analyser les carences législatives sur
le plan interne burundais, ses causes et ses conséquences, ainsi que la
contradiction entre l'existence des textes juridiques protégeant le
mineur délinquant et l'insuffisance de leur application réelle
par les intervenants dans toute la chaîne pénale.
D. Délimitation du
sujet
Ce travail est subdivisé en trois chapitres. Le premier
chapitre est consacré aux notions de minorité et de
délinquance juvénile ainsi qu'à l'ampleur de ce dernier
phénomène Burundi, ses causes et ses conséquences. Au
deuxième chapitre, nous allons analyser la protection juridique des
droits des enfants sur le plan international, régional et interne
burundais. Sur le plan international, nous étudierons le contenu des
différents instruments relatifs aux droits des enfants. Sur le plan
interne burundais, il sera question de décortiquer les apports de la
Constitution du 18 mars 2005, du Code Pénal et du Code de
Procédure pénale, sans oublier le système carcéral
des mineurs. Nous analyserons également, au deuxième chapitre,
le principe de la présomption d'innocence que nous estimons être
le principal rempart de protection du mineur en conflit avec la loi.
Le troisième chapitre est l'occasion d'étudier
l'application des normes de protection des mineurs en conflit avec la loi au
Burundi. Il est question de connaître les réalités du
terrain, le rôle des intervenants dans la chaîne pénale, les
autres mesures possibles alternatives à la détention des mineurs
ainsi que les obstacles à la protection des mineurs en conflit avec la
loi, bref, la mise en application réelle des normes de protection par
les intervenants.
Une conclusion générale qui comprendra les
perspectives d'avenir et les recommandations clôturera notre travail.
E. Méthodologie
Pour bien mener à terme notre travail, nous allons
procéder à une analyse doctrinale ainsi qu'à l'exploration
des rapports des différentes organisations qui s'intéressent aux
droits des enfants. Il sera également question d'étudier les
différents textes juridiques nationaux et internationaux relatifs aux
mineurs en conflit avec la loi. Afin de nous enquérir de la
réalité sur terrain, nous allons nous entretenir avec certaines
victimes (mineurs incarcérés à la Prison centrale de
MPIMBA), certains responsables judiciaires, des agents des services
pénitentiaires et les activistes des droits de l'homme impliqués
dans la défense des droits des enfants au Burundi.
CHAPITRE I. LES NOTIONS DE
MINORITE ET DE DELINQUANCE JUVENILE
La délinquance juvénile est un sujet qui a fait
objet d'une littérature abondante dans beaucoup de pays. Anthropologues,
criminologues, juristes, médecins et pédagogues ont longuement
analysé le sujet et l'ont traité, chacun sous l'angle de sa
spécialité10(*). Le phénomène de la délinquance
juvénile est présent dans toutes les sociétés et
n'est même pas nouveau, bien que les causes de son augmentation ou de sa
diminution ainsi que son ampleur peuvent varier dans le temps comme dans
l'espace. De même, la notion de mineur est différemment
perçue selon les sociétés et leur niveau de
développement.
L'étude de la protection juridique du mineur
délinquant sur le plan du droit international exige, de prime abord, une
élucidation de la notion de « mineur » et une
connaissance élémentaire de la notion de délinquance
juvénile. Comme le souligne DASKALIS en effet,
« ....l'analyse de toute notion juridique commence par une
définition du concept à analyser »11(*).
En Afrique, la question de la protection juridique du mineur
est très pertinente vu la place que la société africaine
donne à l'enfant12(*). Le cas du Burundi qui fait l'objet du présent
travail n'est donc pas atypique, les difficultés que connaissent les
enfants dans ce pays sont sans doute les mêmes que dans beaucoup d'autres
pays du continent africain.
Dans ce premier chapitre, nous commencerons par faire
comprendre la notion de « mineur » selon les
différentes acceptions juridiques. Cela nous permettra de cerner les
différents concepts qui seront utilisés dans les
développements ultérieurs.
Ensuite, nous étudierons le phénomène de
délinquance juvénile dans le contexte burundais, son ampleur, les
différents facteurs et les principales infractions dont se rendent
coupables les mineurs.
Section 1. Le concept de
minorité
La notion de « minorité » est
assurément plus simple à préciser en droit civil qu'en
droit pénal du fait qu'en cette dernière matière,
l'âge de la majorité pénale donne lieu à des
controverses parmi les législations actuelles.
§1. Définition du mineur
Le Dictionnaire LAROUSSE indique que le mot
« mineur » vient du latin « minor »
qui signifie « plus petit » ou
« plus moindre »13(*). Le mineur est donc celui qui n'a pas encore
atteint l'âge de la majorité légale.14(*) Cette notion prend des
définitions différentes en droit civil et en droit
pénal.
A. Le
mineur en droit civil
En droit civil, le concept de minorité se rapporte
à l'incapacité juridique du mineur qui est une incapacité
d'exercice, un régime de protection destiné à
éviter que l'on abuse de la méconnaissance, par
l'intéressé, des droits qu'il tient de la loi. Le mineur est, en
effet, une personne à part entière. Il est « apte
à jouir des droits civils reconnus à tout
individu »15(*) .
La Convention Internationale des droits de l'enfant
définit le mineur comme tout être humain âgé de moins
de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de
la législation qui lui est applicable16(*). Cet âge varie donc selon les systèmes
juridiques. Au Burundi, l'article 337 du Décret-loi n°1/024 du 28
avril 1993 portant réforme du Code des personnes et de la famille
définit le mineur comme étant « la personne qui n'a
pas encore atteint l'âge de vingt et un ans
accomplis »17(*).Cette loi distingue le mineur incapable de
discernement, le mineur capable de discernement, le mineur non
émancipé et le mineur émancipé.
B. Le
mineur en droit pénal
En droit pénal, la notion de minorité s'oriente
principalement vers la question de la responsabilité pénale.
C'est ici une question cruciale car elle pose le problème de
l'imputabilité d'un acte infractionnel à l'égard d'un
enfant. La répression des infractions ne doit en effet s'appliquer que
vis-à-vis des personnes censées avoir commis l'acte avec
conscience et volonté.
Si les textes de lois sont clairs à ce sujet, du point
de vue de la nature du phénomène criminel se pose la question de
savoir si la majorité pénale correspond à une
réalité sur le plan des conduites, autrement dit si les conduites
criminelles accusent une différence sensible lorsqu'on les ordonne au
tour de l'axe de dix huit ans.
Certes, comme le souligne certains auteurs, « la
personnalité se développe progressivement et s'achemine d'une
manière plus ou moins continue vers l'état adulte. Mais, dans la
mesure où, à juste titre, on relève dans ce processus de
développement des phases qui transforment plus ou moins la
personnalité et ses comportements (par exemple, la puberté), on
ne peut pas dire que la période de la dix-huitième année
ait une signification quelconque ni du point de vue de l'étiologie, ni
du point de vue de la phénoménologie des conduites
criminelles... »18(*).
Ainsi se trouve soulignée la valeur relative des seuils
d'âge consacrés par les législations actuelles. Il n'y a
pas nécessairement de corrélation entre la majorité
légale et la maturité réelle. De même que les
enfants n'atteignent pas tous en même temps l'âge de la raison, il
existe des individus qui, sous certains aspects, parviennent tard ou ne
parviennent jamais à l'âge adulte. En tout état de cause,
la plupart de pays fixent l'âge de la majorité pénale
à dix huit ans mais l'âge de la responsabilité
pénale varie d'une législation à une autre.
§2. Définition du mineur en droit pénal
comparé
L'âge de la majorité pénale est
celui à partir duquel un délinquant relève du droit
pénal commun19(*).
Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs
privés de liberté adoptées par l'Assemblée
générale, dans sa résolution 45/113 du 14 décembre
1990, fixent cet âge à dix huit ans. C'est également le cas
au Burundi20(*).
L'âge de la responsabilité pénale,
quant à lui, est l'âge à partir duquel le mineur est
considéré comme suffisamment âgé pour pouvoir
commettre une infraction et pour être soumis à un droit
pénal qui lui est spécifique21(*). Si beaucoup de pays fixent l'âge de la
majorité pénale à dix huit ans, l'âge de la
responsabilité pénale est beaucoup plus variable suivant les
législations et les différents systèmes juridiques.
A. Le système anglo-saxon
Dans le système de la « Common
Law », l'âge de la responsabilité pénale est
généralement bas. Ainsi par exemple, en Ecosse, les enfants
peuvent être reconnus coupable d'une infraction pénale à
partir de 8 ans, mais ne peuvent pas faire l'objet de poursuites pénales
avant l'âge de 12 ans. Entre 8 et 12 ans, les infractions pénales
peuvent être inscrites dans le casier judiciaire de l'enfant,
malgré l'absence de poursuites pénales22(*). En Angleterre et au Pays des
Galles, l'âge de la responsabilité pénale est le plus bas
dans le monde, les enfants sont tenus pleinement responsables de leurs actes
délictueux dès l'âge de 10 ans23(*). Aux Etats Unis, l'âge
de la majorité pénale et celui de la responsabilité
pénale varient d'un Etat à un autre.
B. Le système romano-germanique
Dans plusieurs législations de la
famille juridique dite « romano-germanique », l'âge
de la majorité pénale est généralement fixé
autour de dix huit ans. C'est surtout la responsabilité pénale
qui varie d'un pays à un autre.
Le Code pénal français pose le principe de
l'irresponsabilité pénale absolue du mineur de moins de treize
ans24(*). Les mineurs de
plus de treize ans peuvent subir des poursuites pénales mais les
tribunaux pour enfants peuvent, lorsque les circonstances et la
personnalité du délinquant leur paraissent l'exiger, prononcer
à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une
condamnation pénale25(*). Par ailleurs, tout délinquant mineur de moins
de treize ans, ne peut faire l'objet que des mesures de protection,
d'assistance, de surveillance et d'éducation.
En Belgique, l'âge de la responsabilité
pénale correspond à l'âge de la majorité
pénale qui est fixé à dix-huit ans. En dessous de cet
âge, aucune peine ne peut être prononcée contre les mineurs
ayant commis un fait qualifié d'infraction. L'article 37, §1er de
la loi relative à la protection de la jeunesse prévoit que le
tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui
lui sont déférées, « des mesures de garde, de
préservation et d'éducation.» Cependant, et
exceptionnellement, l'âge de la responsabilité pénale peut
être abaissé à seize ans, car l'article 57 bis, §1er
de la loi susmentionnée prévoit que, sous certaines conditions,
« si la personne déférée au tribunal de la
jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était
âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal
de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de
préservation ou d'éducation, il peut, par décision
motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public
aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est
soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime
correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la
jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure
pénale commune s'il y a lieu, soit, si la personne concernée est
soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, la
juridiction compétente en vertu du droit commun, s'il y a
lieu»26(*).
Au Burundi, l'âge de la responsabilité
pénale est de quinze ans révolus27(*). Ainsi, les mineurs de moins de quinze ans ne peuvent
pas être pénalement poursuivis. Au Rwanda, l'âge de la
majorité pénale est également de dix huit ans.
Néanmoins, l'article 77 du Code pénal fixe l'âge de la
responsabilité pénale à quatorze ans28(*).
Au-delà de ces notions relatives à la
minorité et à la responsabilité pénale du mineur,
il est opportun de parler du phénomène de délinquance
juvénile dans le contexte burundais.
Section 2. Le
phénomène de délinquance juvénile au Burundi
La délinquance des mineurs est, il est vrai, un
phénomène universel, mais elle prend une allure
inquiétante dans les sociétés en crise comme au Burundi.
Etant l'objet de beaucoup de recherches scientifiques, la notion de
délinquance juvénile est différement perçue par les
psycho-sociologues et par les juristes. En outre, les causes de ce
phénomènes sont multiples et on ne peut pas toutes les
développer dans le cadre du présent travail. Elles se
résument en particulier, dans le cas du Burundi, à la situation
de vulnérabilité et de pauvreté que vivent les millions
d'enfants burundais depuis plus de deux décennies, laquelle situation a
fait de beaucoup d'entre eux des sans familles, ni abris. Il importe, de prime
abord, d'élucider la notion de délinquance juvénile29(*).
§1. Notion de délinquance juvénile
Le mot « délinquant » vient
de l'ancien verbe « délinquer » qui
signifie commettre un délit, emprunté du latin
« delinquere » signifiant faire
« défaut », « faillir »,
« être en faute »30(*).
La délinquance juvénile est néanmoins une
notion qui a une portée différente suivant les cultures et
suivant la discipline envisagée. Il n'y a pas de définition
uniforme engobant d'un seul trait le problème et nous estimons qu'il n'y
en aura jamais.
En effet, deux principaux points de vue se partagent le
sujet : celui des spécielistes des sciences sociales et celui des
praticiens du droit.
A. La
délinquance juvénile telle que vue par les spécialistes
des sciences sociales
Pour les spécialistes des sciences sociales, la
délinquance juvénile n'est qu'un symptôme de perturbations
plus ou moins profondes, d'origine soit organique, soit fonctionnelle, soit
sociale31(*). Ainsi, aux
yeux des sociologues par exemple, « la délinquance
juvénile ne doit pas être considérée comme un fait
en soi mais comme le point d'aboutissement d'une série de facteurs
d'ordre physique, mental, psychologique, social et éventuellement
politique qui appellent une action coordonnée et
totale »32(*).
La conduite délinquante ne serait donc qu'une
conséquence des troubles de la personnalité. C'est ainsi que
chaque discipline, la psychiatrie, la psychologie et la sociologie, a
défini, dans ses cadres théoriques, la personnalité du
jeune délinquant et ces définitions sont conformes à la
théorie générale de chacune de ces disciplines.
B. La
délinquance juvénile selon les juristes
Selon les spécialistes et praticiens du droit, le fait
de qualifier une personne de délinquante ne relève pas d'une
science quelconque mais plutôt d'une convention juridique. A cet effet,
SZABO souligne qu' « un tel point de vue ne dépend
d'aucune théorie rationnelle de la conduite humaine, il est le
résultat d'un compromis entre diverses forces sociales. Les dispositions
du code et les modalités de leur application reflètent ce
compromis. C'est pour cette raison que la conduite qualifiée de
délinquante sera donc aussi variable que les ensembles socioculturels
dont le droit pénal ne fait qu'une partie »33(*).
De ce qui précède surgit un dilemme : les
définitions psycho-sociologiques ne correspondent pas aux
définitions de nature juridique et le qualificatif de
« délinquant » peut désigner une notion
psychosociologique ou une entité juridique. A cet effet, SZABO affirme
aussi qu'« on pourrait dire que la situation de la
délinquance juvénile est celle qui prévaudrait en
médecine si l'on prétendait qu'il n'y a qu'une seule
théorie générale de la maladie alors qu'en
vérité, il y a de nombreuses théories pour expliquer
diverses maladies 34(*)».
Il y a donc une difficulté à élaborer une
telle définition et cette difficulté est aggravée par la
question de la détermination de l'âge de la majorité
pénale35(*).
Au-delà de ces querelles idéologiques et conceptuelles, le
phénomène de délinquance juvénile prend une ampleur
inquiétante dans le monde entier, et particulièrement dans les
pays moins avancés comme le Burundi.
§2. L'ampleur du phénomène au Burundi
Le phénomène criminel chez les mineurs au
Burundi est une réalité et on ne doit pas mener des
enquêtes très approfondies pour parvenir à cette
conclusion. Les médias du pays, la société civile et
surtout les rapports des défenseurs des droits de l'homme sont sans
équivoque sur ce sujet. Du vol simple aux meurtres, des délits
les moins graves aux crimes les plus odieux en passant par tout
l'éventail des infractions intermédiaires, il n'est aucune
où le mineur ne peut virtuellement se retrouver soit comme auteur,
co-auteur ou complice.
Ainsi, selon le rapport mensuel d'une ONG locale de
défense des droits humains du mois de janvier 2015, 144 mineurs
étaient incarcérés dans les onze prisons du Burundi, dont
29 condamnés et 115 prévenus36(*). Dans les différents cachots de la Police
Judiciaire, 37 mineurs attendaient soit leur transfert au Parquet, soit leur
relaxation37(*).
Ces chiffres ne renseignent que partiellement sur l'ampleur de
la délinquance juvénile. Selon Léonard GACUKO, en effet,
« la commission d'une infraction ne suffit pas à elle
seule pour que le système pénal en ait connaissance. Il faut
impérativement que l'acte délinquant soit rapporté pour
que la machine pénale se mette en marche, surtout dans le pays où
même des actes graves commis par des délinquants adultes ne sont
presque jamais poursuivis d'office sauf dans de rares cas de flagrance. Or, mis
à part certains cas les plus graves, les actes transgressifs des enfants
font rarement l'objet d'une dénonciation, les victimes
préférant dénoncer l'agression aux parents du jeune fautif
ou, dans la pire des hypothèses, régler directement des comptes
avec l'enfant »38(*). Ce chiffre obscur est donc de loin le plus
grand chez les mineurs que chez les adultes dans la mesure où la
société burundaise n'a pas l'habitude de dénoncer un acte
infractionnel commis par un enfant que celui commis par un adulte39(*).
Même si le nombre réel des actes infractionnels
constitue toujours un « dark number», les chiffres
ci-haut donnés constituent quand même un sujet de réflexion
très pertinent dans un pays où l'effectif total de la population
dépasse à peine neuf millions d'âmes.
On peut évidemment se demander, et c'est ce qui fait
l'objet de ce travail, si les détentions ci-haut mentionnées sont
toutes régulières et si les mineurs bénéficient des
garanties juridictionnelles prévues par les lois internes et le droit
international dont, principalement, la présomption d'innocence. Cette
question sera développée dans la seconde partie mais, d'ores et
déjà, mentionnons que le Burundi trouve encore beaucoup de
difficultés à moderniser son système judiciaire pour le
mettre en adéquation avec les textes juridiques internationaux
pertinents en la matière40(*).
§3. Les causes de la déliquance
juvénile
Les causes de la déliquance des mineurs sont
nombreuses. Elles vont de l'éducation déficiente à la
pauvreté, en passant par les mauvais traitements que subissent les
enfants. Ce qui est vrai, c'est qu'aucun enfant ne naît
délinquant. Au Burundi et dans beaucoup de pays africains, la
délinquance juvénile est aggravée par le
phénomène des enfants de rue, qui grandissent sans repère
et sans encadrement.
A. Les
principaux facteurs de délinquance juvénile
La société a une lourde part de
responsabilité dans la délinquance des mineurs, celle-ci
provenant trop souvent d'une mauvaise hérédité ou d'un
mauvais milieu social41(*). La principale cause de la délinquance des
jeunes est sans doute les mauvais traitements subis par eux de la part de la
société. Des châtiments corporels de la part des parents,
des enseignants ou de leurs aînés aux difficultés
économiques, sécuritaires et sociales, le cortège des
causes de la délinquance chez les enfants est long. A cet effet,
Jean-Jacques ROUSSEAU s'exprime :
« Bientôt à force d'essuyer de
mauvais traitements, j'y devins moins sensible ; ils me
parurent enfin une sorte de compensation du vol, qui me mettait en droit de le
continuer. Au lieu de retourner les yeux en arrière et de regarder la
punition, je les portais en avant et je regardais la vengeance. Je jugeais que
me battre comme fripon, c'était m'autoriser à l'être. Je
trouvais que voler et être battu allaient ensemble, et constituaient en
quelque sorte un état, et qu'en remplissant la partie de cet état
qui dépendait de moi je pouvais laisser le soin de l'autre à mon
maître. Sur cette idée, je me mis à voler plus
tranquillement qu'auparavant. Je me disais : Qu'en arrivera-t-il enfin ? Je
serai battu ? Soit : je suis fait pour l'être »42(*).
On constate ainsi que les actes infractionnels deviennent
banals chez l'enfant habitué à la maltraitance. Cette
maltraitance peut provenir des parents, de la famille proche ou de la situation
générale de la société comme notamment en temps de
guerre et dans les périodes post-conflit.
Comme souligné dans notre introduction, les enfants
burundais ont subi de plein fouet les affres de la guerre civile qui a
ensanglanté ce pays depuis octobre 1993.
Cette guerre que les Accords d'Arusha pour la paix et la
réconciliation au Burundi du 28 août 2000 qualifient
« d'un conflit fondamentalement politique avec des dimensions
ethniques extrêmement importantes» a, selon un rapport de l'UNICEF,
« coûté la vie entre 250 000 et 300 000 personnes,
surtout des civils. Toutes les parties au conflit (forces armées
gouvernementales, mouvements rebelles, milices) se sont rendues coupables de
graves violations du droit international humanitaire, de crimes contre
l'humanité et de crimes de guerre. Elles étaient responsables
notamment du meurtre délibéré de civils non armés
et d'autres personnes étrangères aux combats, de viols et du
recrutement d'enfants soldats »43(*).
Selon ce même rapport, toute une
génération d'enfants, souvent orphelins et traumatisés par
les dix années de conflit au Burundi, a été la cible des
recruteurs. Certains ont été enlevés et arrachés
à leur famille, d'autres ont été poussés à
se porter volontaires par la pauvreté, l'exclusion et
l'éclatement des familles. Ainsi, entre 6000 et 7000 enfants de moins de
dix huit ans ont participé aux hostilités comme enfants
soldats44(*). Depuis la
fin de la guerre, ces enfants ont été démobilisés.
Néanmoins, cette démobilisation facilitée par l'appui des
bailleurs de fonds ne pouvait pas enlever de leurs mémoires les crimes
dont ils ont été soit témoins, soit auteurs, soit
complices. Il a été très difficile à ces enfants
ayant participé aux hostilités de réussir leur
réinsertion d'où beaucoup d'entre eux n'ont pas tardé
à retomber dans la criminalité.
Outre les ex-enfants soldats, beaucoup d'enfants burundais se
retrouvent dans la délinquance à cause des effets indirects de la
guerre dont la vie précaire dans les camps de déplacés et
des réfugiés, la paupérisation ambiante et la
pauvreté toujours croissante dans les familles.
Cela confirme les conclusions d'un rapport des Nations Unies,
« le dénuement, les mauvaises conditions de vie, le faible
niveau d'instruction, la malnutrition, l'analphabétisme, le
chômage et l'absence de loisirs sont des facteurs qui marginalisent les
jeunes et exposent certains d'entre eux à l'exploitation et les poussent
à commettre des infractions et à adopter un comportement
déviant »45(*)
Tous ces problèmes sont également liés
à un autre phénomène très répandu dans les
principaux centres urbains du Burundi, celui des enfants de la rue.
B. Le
phénomène des enfants de la rue
Le phénomène des enfants de la rue est
également une conséquence de la crise sociopolitique qui a
secoué le Burundi depuis 1993. Certains enfants ont perdu leurs parents
suite à la crise, mais aussi suite à la pandémie du
VIH/SIDA, et se sont retrouvés dans la rue. Ce phénomène
est très courant et très visible dans les centres urbains vers
lesquels convergent souvent les déracinés du monde rural ou les
enfants issus des familles très pauvres résidant dans la
périphérie des grandes villes, en quête d'une
amélioration des conditions de vie.
Selon les conclusions du consultant Pierre Claver SEBEREGE
pour le compte du Ministère de la Solidarité Nationale des
Droits de la Personne Humaine et du Genre, les causes profondes de ce
phénomène sont les problèmes de population (notamment
l'exiguïté des terres face au surpeuplement du pays ; un taux
d'analphabétisme très élevé (65 %) et une absence
de politique ferme en matière de planification familiale), les
problèmes d'ordre politique (en rapport avec la gouvernance qui a
caractérisé les régimes qui se sont succédé,
la guerre qui a vulnérabilisé de nombreux enfants qui ont perdu
leurs parents) les problèmes d'ordre économique (un revenu
très faible par habitant -- soit 28 $ US par an- ce qui fait que
certains besoins de première nécessité ne sont pas
couverts comme l'alimentation, la santé, la scolarisation, le logement)
; les problèmes d'ordre culturel (notamment la perte de certaines
valeurs positives de la société burundaise traditionnelle, de
solidarité à l'égard d'un enfant orphelin ; l'effritement
des valeurs éthiques qui fait que certains parents ont
démissionné de leurs devoirs envers les enfants, ceux - ci
étant condamnés à se débrouiller seuls)46(*).
Cette question est très préoccupante d'autant
plus que ces enfants sont souvent sources d'insécurité pour les
citadins. La vie que mènent ces enfants est un véritable
calvaire. Nous citons ici C. S., un garçon de 7ans qui vit dans les rues
de Bujumbura : « Nous avons choisi comme domicile fixe cette
tranchée. Nous passons la journée dans la rue en train de
quémander de l'argent ou alors nous allons chercher des restes de vivres
ou d'autres produits dans les immondices. Avec le peu d'argent collecté,
nous achetons des vivres que nous préparons ici avant de dormir
ici-même »47(*). Cette tranchée se trouve tout
près de l'école primaire Stella Matutina en plein centre
ville à quelque cinq cent mètres de la Cathédrale
Regina Mundi, et ces enfants sont toujours en train de fuir
la police qui les poursuit.
Selon le témoignage de N.C., un autre occupant de la
tranchée : « La police cherche toujours à nous
déloger d'ici et nous met souvent en prison......où nous
séjournons des jours durant avant qu'elle nous
libère »48(*). D'après la même source, la police
explique qu'elle chasse ces enfants de cette place pour des raisons de
sécurité car ils sont souvent source d'insécurité
pour les passants, surtout à la tombée de la nuit.
Amenés à voler pour avoir de quoi mettre sous la
dent, ces enfants de rue participent également à des crimes plus
odieux, soit à cause de la consommation des stupéfiants, soit
à cause du désespoir et du manque de goût à la
vie.
Toute cette description nous fait conclure qu'en tout
état de cause, le mineur en conflit avec la loi est plus victime que
coupable et qu'il nécessite plutôt une protection.
Généralement, l'enfant tombe dans la délinquance suite
à la violation de ses droits fondamentaux, le droit à
l'éducation, à la protection et aux soins nécessaires
à son bien-être notamment. Cela se remarque aisément si
l'on fait une brève description des principales infractions commises par
les mineurs burundais.
§4. Les principales infractions commises par les
mineurs
Parmi les principales infractions dont les mineurs peuvent
être responsables figurent le vol simple et vol qualifié, la
participation aux bandes armées, le viol, le meurtre, l'infanticide
(particulièrement pour les jeunes filles-mères), les coups et
blessures volontaires, l'avortement et le recel49(*).
Ces infractions peuvent être regroupées et
analysées en quatre grandes catégories à savoir les
infractions contre les personnes, infractions contre les biens, les infractions
contre les moeurs, etc.
Suivant cette classification, la situation des mineurs
condamnés se présente comme suit dans les prisons du
Burundi 50(*):
Ø Infractions contre les personnes: 10.76%
Ø Infractions contre les biens : 43.07%
Ø Infractions contre les moeurs : 32.30%
Ø Autres : 13.84%
Les chiffres donnés par les statistiques d'un
consultant pour le compte du Ministère de la Solidarité Nationale
montrent une prédominance des infractions contre les biens et contre les
moeurs.
Dans la catégorie des infractions contre les biens, la
quasi-totalité des infractions commises par les mineurs sont soit le
vol simple, soit le vol qualifié. La fréquence du vol chez les
mineurs délinquants s'expliquerait par le fait que, par le vol, les
mineurs peuvent se procurer facilement de la nourriture ou des objets le plus
souvent de moindre valeur, en vue de s'affirmer dans les groupes dont ils font
ou veulent faire partie (téléphones portables, montres,
chaînettes, sacoches pour femmes, etc.).
Concernant les infractions contre les moeurs, la grande
majorité des cas concernent le viol et l'attentat à la pudeur.
Les mineurs condamnés et ceux qui attendent leur jugement sont
principalement constitués d'anciens travailleurs domestiques, d'anciens
enfants soldats et d'enfants de rue51(*).
Quel que soit le degré de gravité de
l'infraction pour laquelle l'enfant est poursuivi, l'on s'accorde à
affirmer qu'en toutes circonstances, l'enfant doit être juridiquement
protégé. C'est ce qui fait l'objet de notre deuxième
chapitre.
CHAPITRE II. LA PROTECTION
JURIDIQUE DES DROITS DES ENFANTS
Nous venons d'analyser, au chapitre précédent,
le phénomène de délinquance des mineurs ainsi que ses
principales causes. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'un
mineur délinquant est une victime d'une société
déséquilibrée et d'un manque d'éducation
adéquate depuis la tendre enfance. Le droit international des droits de
l'homme place l'enfant au centre de la protection des droits humains. Les
systèmes juridiques internationaux, régionaux et nationaux
prévoient tout un arsenal des normes de protection de l'enfant, en tant
qu'être humain encore fragile, qui ne possède pas encore toutes
les facultés physiques et mentales.
Nous allons, au cours de ce deuxième chapitre, nous
appesantir sur la protection réservée par ces systèmes au
mineur en conflit avec la loi pénale sur le plan international et dans
quelques systèmes régionaux. Cela fera l'objet de la
première section. Dans la deuxième section, il sera question
d'analyser ce que le droit interne burundais offre comme protection juridique,
aux mineurs en conflit avec la loi. Dans la troisième section, nous
parlerons du régime carcéral des mineurs afin de dégager
les principes de protection prévus par le droit burundais. Enfin, nous
analyserons le principe de la présomption d'innocence et son
applicabilité en faveur des mineurs.
Section 1. Les droits de l'enfant
dans le concert de la protection internationale des droits de l'homme
Au niveau international, nous distinguons des textes
généraux relatifs aux droits de l'enfant comme l'une des
catégories d'êtres humains à protéger et plusieurs
textes spécifiques consacrés à la protection des mineurs
adoptés par les Nations Unies et les organisations
spécialisées. Il s'agit, pour les textes généraux,
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des deux pactes de
New York et des différents textes régionaux comme la Convention
Africaine des droits de l'homme et des peuples, etc.
La
protection spécifique des mineurs est, quant à elle,
codifiée dans la Convention relative aux droits de l'enfant (texte
fondamental en la matière), dans les Règles de Beijing, dans les
principes directeurs des Nations Unies pour la protection de la
délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) ainsi que
dans les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs
privés de liberté. Elle l'est, sur le plan régional
africain également à travers la Charte africaine sur les droits
et le Bien-être de l'Enfant.
§1. Les textes généraux
Parmi les instruments des droits de l'homme qui traitent des
droits des enfants comme une catégorie d'êtres humains qui
nécessitent une protection, nous distinguons ceux ayant un
caractère universel des instruments régionaux.
A. Les instruments universels
a) La Déclaration Universelle des droits de
l'homme52(*)
La Déclaration universelle des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 10 décembre 1948, est le texte fondateur du droit international des
droits de l'homme. Avec elle, l'homme (la femme) est reconnu comme un
être sacré, qui a des droits fondamentaux inhérents
à sa personne.
Ce texte proclame sans ambages la dignité et la valeur
de la personne humaine dans son préambule ainsi que le principe
de non-discrimination (art.2). Il reconnaît par conséquent la
même dignité et la même valeur aussi bien à l'adulte
qu'à l'enfant puisque ce dernier fait partie entière de la
famille humaine. L'article 5 qui interdit l'esclavage et la servitude est
particulièrement applicable aux enfants en ces temps où
l'esclavage domestique n'a pas encore disparu mais prend plutôt une grave
ampleur dans certains pays dont le Burundi.
Concernant les enfants justement, l'article 26 de la DUDH pose
le principe du droit à l'éducation. Il est fait obligation aux
Etats membres pour rendre l'éducation gratuite et obligatoire au moins
en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental
mais aussi de généraliser l'enseignement technique et
professionnel.
Les mineurs en conflit avec la loi trouvent, dans la DUDH, une
esquisse de protection, qui sera concrétisée par les pactes et
les autres conventions internationales des droits de l'homme.
Il s'agit notamment de l'interdiction de la torture et des
autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants (article 4),
le droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux (article
8), l'interdiction de l'arrestation et de la détention arbitraire
(article 9) , le droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial (article 10) mais principalement du droit à la
présomption d'innocence (voir infra, section 4) ,du droit
à la défense et à la non-rétroactivité de la
loi pénale (article 11).
b) Les Pactes de New York
Il s'agit du Pacte International relatif aux droits civils et
politiques et du Pacte International relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels adoptés à New York le 16 décembre
1966 et ratifiés par le Burundi en date du 9 mai 1990.
1. Le PIDCP53(*)
Le PIDCP comprend les droits et libertés classiques qui
protègent les particuliers contre les ingérences de l'Etat, comme
par exemple le droit à la vie, l'interdiction de la torture, de
l'esclavage et du travail forcé, le droit à la liberté,
etc. Selon l'article 9, la liberté est la règle et la privation
de liberté est une exception qui ne peut être ordonnée que
de manière très restrictive. La privation de liberté doit
être une mesure exceptionnelle et décidée par une
autorité compétente.
Ainsi, toute personne y compris l'enfant a droit à la
liberté. La privation de liberté ne peut intervenir que dans des
situations limitées, pour des motifs prévus par la loi,
conformément à la procédure prévue par celle-ci et
elle doit être décidée par les autorités
compétentes54(*).
L'article 10 énonce qu'en cas de détention, les
personnes privées de liberté doivent être traitées
avec humanité. Ainsi, il doit y avoir une séparation entre les
personnes condamnées et celles qui attendent leur jugement. Dans cette
logique par ailleurs, en cas de détention préventive ou en cas de
condamnation, les jeunes doivent être séparés des adultes
et soumis à un régime approprié à leur âge et
à leur statut légal. Selon la même disposition, le
régime pénitentiaire doit comporter un traitement des
condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement
social.
Outre les droits et libertés d'ordre
général, c'est-à-dire, applicables aussi bien à
l'adulte qu'à l'enfant, ce dernier dispose d'une protection
particulière selon le PIDCP. Ainsi, l'article 24.1.dispose :
«Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la
fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la
société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa
condition de mineur ».
2. Le PIDESC55(*)
Le Pacte International relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels contient également quelques dispositions en rapport
avec la protection de l'enfance. Ainsi, l'article 10 prévoit une
obligation pour les Etats parties de reconnaître qu'une protection et
une assistance aussi larges que possible doivent être accordées
à la famille. Celle-ci est considérée comme
l'élément naturel et fondamental de la société, en
particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la
responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants
à charge.
Cette disposition ne doit pas, à notre avis, être
interprétée dans le sens d'une appropriation de l'enfant par sa
famille comme semble le comprendre encore certaines sociétés
africaines. Il ne s'agit pas d'un droit qu'ont les parents sur l'enfant, mais
plutôt d'un devoir assigné à ces derniers de prodiguer
à l'enfant l'éducation et l'entretien que sa condition exige.
Outre le rôle reconnu à la famille dans
l'éducation des enfants, le même article prévoit
également que des mesures spéciales de protection et d'assistance
doivent être prises par les Etats Parties en faveur de tous les enfants
et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou
autres. Aussi, les enfants et adolescents doivent être
protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le
fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur
moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou
à nuire à leur développement normal doit être
sanctionné par la loi.
Certains mineurs incarcérés à la Prison
Centrale de MPIMBA à Bujumbura nous ont avoué avoir
été fait emprisonner par des gens qui leur faisaient travailler
comme employés de maison. C'est le cas par exemple de H.R, 16 ans,
originaire de KARUSI (au centre du Burundi). Cet adolescent nous a
affirmé avoir quitté l'école suite au décès
de son père et au remariage de sa mère, laissant les cinq enfants
du premier mariage sans assistance. Ne trouvant rien pour assister ses petits
frères et soeurs, lui, l'aîné de la fratrie, décide
alors de descendre à Bujumbura pour chercher du travail. Ayant
trouvé le travail d'employé de maison dans le quartier de
NGAGARA, au nord de la capitale burundaise, le jeune garçon passa trois
mois sans recevoir un sou de la part de son patron. Au moment où il
commençait à réclamer son dû, le pauvre
garçon vit, un certain après-midi, son «boss» rentrer
accompagné de policiers qui le saisirent l'accusant d'avoir volé
à son patron une somme de 100.000 Francs Burundais (moins de 70 dollars
américains). Depuis ce jour de mars 2014, H.R. était, au moment
de notre entretien, en février 2015, encore sous les verrous56(*). On peut sans risque de se
tromper affirmer que cet enfant a été victime de l'exploitation
économique et sociale prohibées par le PIDESC, en plus de la
cupidité des gens qui l'ont fait incarcérer.
Le droit à l'éducation est, quant à lui,
mentionné à l'article 13 dudit pacte. Cette disposition
prévoit que l'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions précitées du PIDESC sont
très pertinentes dans la protection des droits des mineurs. En effet, le
bien-être social et l'éducation fondamentale de qualité ont
un caractère préventif très efficace contre la
délinquance des mineurs comme nous l'avons souligné
ci-haut57(*).
B. Les
instruments régionaux
Tous les systèmes régionaux des droits de
l'homme prévoient une protection juridique des droits des mineurs. Nous
ne pourrons pas, dans le cadre de ce travail, faire un tour de tous les
systèmes régionaux, nous allons simplement analyser certaines
dispositions concernant les mineurs dans les principaux instruments des droits
de l'homme dans les systèmes européen et africain58(*).
a) Le système européen de
protection
L'Europe est, sans conteste, le continent le plus
évolué en matière de protection des droits des enfants.
Nous nous limiterons à quelques dispositions de la Convention
européenne des droits de l'homme et de la Charte Sociale
Européenne puisque le système de protection des droits des
enfants en Europe et dans le droit communautaire est extrêmement
développé et contient une multitude de textes juridiques et
jurisprudentiels que l'on ne pourrait pas épuiser dans le cadre de ce
travail.
Concernant justement la CEDH, ce texte ne parle pas de
manière très explicite la situation des enfants. Toutefois, la
Cour européenne des droits de l'homme et la Commission européenne
des droits de l'homme ont souvent eu recours à certains de ses articles
pour protéger et promouvoir les droits de l'enfant59(*).
Il s'agit notamment de l'article 2 qui garantit le droit
à la vie et de l'article 4 qui prohibe l'esclavage et le travail
forcé mais surtout, pour le sujet qui nous préoccupe, de
l'article 3 selon lequel « nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants », et de l'article 5 qui garantit le droit
à la liberté et à la sûreté de la personne
qui implique le droit de ne pas être arrêté et privé
de sa liberté, sauf dans les cas prévus et
énumérés par la Convention. Pour le mineur, cet article
prévoit en son point d qu'il ne peut être privés de
liberté que lorsque la détention est régulière et
décidée pour son éducation surveillée ou de sa
détention régulière, afin de le traduire devant
l'autorité compétente.
L'article 6 quant lui garantit le droit à un
procès équitable qui se définit comme le droit à ce
que la cause d'une personne soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre lui. La même disposition garantit le droit au
respect, au cours du procès, des intérêts du mineur, le
droit à la présomption d'innocence, le droit à la
défense, etc.
L'article 7, de son côté énonce le
principe de la légalité des peines ainsi que celui de la non
rétroactivité de la loi pénale.
D'une manière générale, on peut affirmer
que toutes les dispositions de la CEDH garantissant les droits et
libertés fondamentaux sont également applicables aux enfants.
C'est dans la Charte Sociale Européenne
révisée que l'on trouve mentionnés des droits qui
concernent exclusivement les enfants. Il s'agit de l'article 7 qui proclame le
droit des enfants et des adolescents à la protection et l'article 17
qui, « en vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice
effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à
l'épanouissement de leur personnalité et au développement
de leurs aptitudes physiques et mentales », prévoit la
protection sociale, juridique et économique des enfants et des
adolescents.
Notons que le Comité européen des droits sociaux
chargé de surveiller le respect de la Charte par les législations
nationales dispose d'une jurisprudence abondante sur les questions relatives
aux droits des mineurs en général et des mineurs en conflit avec
la loi pénale en particulier60(*).
b) Le système africain de
protection
Les droits des enfants ont beaucoup préoccupé
les législateurs africains. Au niveau de l'Union Africaine, le principal
instrument des droits de l'homme existant est la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples adoptée par la Conférence des chefs d'Etat
et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine le 27 juin
1981 à Nairobi au Kenya.
A l'instar de la CEDH, ce texte ne parle pas explicitement des
droits de l'enfant, sauf à l'article 18. 3 selon lequel
« l'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de
toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de
la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations
et conventions internationales ». Les droits et libertés
proclamés par cette Charte africaine sont néanmoins applicables
aux enfants et peuvent être invoqués en leur faveur devant la
Commission de Banjul qui est le mécanisme non juridictionnel de
contrôle de l'application de la Charte ou la Cour Africaine des droits de
l'homme et des Peuples.
Les droits des enfants et plus particulièrement ceux
relatifs à l'administration de la justice pour mineurs sont plus
explicités dans les textes spécifiques y relatifs comme on le
verra ci-après.
§2. Les textes spécifiques à la protection
des droits des mineurs
Le principal texte de droit international des droits des
enfants est sans conteste la Convention Internationale des droits de l'enfant.
Ce texte énonce beaucoup droits des enfants dont certains, surtout ceux
relatifs à la justice des mineurs sont détaillés dans les
différentes règles adoptées par l'Assemblée
Générale des Nations Unies. Sur le plan régional, nous
parlerons de la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants
l'adaptation africaine de la CIDE.
A. La
Convention Internationale des droits de l'enfant de 1989
La Convention Internationale des droits de l'enfant
adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies
le 20 novembre 1989 est l'instrument juridique le plus important en
matière des droits des enfants et de justice pour mineurs. Selon
Sandrine LEGROS, son entrée en vigueur le 2 septembre 1990,
« a couronné 65 ans d'efforts pour convaincre la
communauté internationale de reconnaître que les enfants sont des
êtres humains à part entière »61(*). Elle a été
ratifiée et signée par le Burundi en date du 19 octobre 1990.
La CIDE est juridiquement contraignante pour tous les pays
membres des Nations Unies à l'exception de la Somalie et des Etats Unis
d'Amérique, les seuls pays à ne l'avoir pas signé et
ratifié62(*).
La force contraignante de cette convention découle de
l'article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des
Traités qui dispose que «Tout Traité en vigueur lie les
parties». L'inobservation des dispositions d'un instrument pourvu
d'une force contraignante expose par conséquent le sujet du droit
international à des sanctions63(*).
Tout en rappelant les principes fondamentaux des Nations
unies en matière des droits de l'homme, le préambule de la
Convention reconnaît la nécessité d'une protection et d'une
attention particulières pour les enfants en raison de leur
vulnérabilité, mais aussi la nécessité d'une
protection juridique et non juridique de l'enfant avant et après la
naissance.
Elle reconnaît également qu'il y a dans tous les
pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions
particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire de leur
accorder une attention particulière.
La CIDE énonce les droits fondamentaux des enfants sur
tous les angles et oblige les Etats à faire tout leur possible pour
assurer aux enfants l'exercice des droits qu'elle définit.
Néanmoins, comme le souligne DE BLAUWE, cette
convention est « plus qu'un alignement d'articles. Elle a
été conçue pour regarder les enfants en tant
qu'êtres humains à part entière, et recouvre tous les
domaines de droit, civil, politique, économique, social et
culturel »64(*).
Concernant précisément l'administration de la
justice pour les mineurs, la CIDE énonce, en son article 3.1, le
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux,
des autorités administratives ou des organes législatifs.
Plusieurs autres articles de la CIDE concernent les mineurs en
conflit avec la loi notamment sur les aspects préventifs du
phénomène criminel chez les mineurs, mais les articles 37 et 40
sont les plus explicites sur le traitement judiciaire des mineurs.
Ainsi, l'art. 37 concerne particulièrement le
traitement des mineurs détenus. Cette disposition prévoit les
droits fondamentaux des mineurs en détention. Elle interdit la torture
et les mauvais traitements contre les mineurs, la peine capitale et
l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération
ainsi que la privation illégale ou arbitraire de la liberté. En
outre, selon le même article, les mineurs privés de liberté
doivent être traités avec humanité et avec le respect
dû à la dignité de la personne humaine, et d'une
manière tenant compte des personnes de leur âge et être
séparés des adultes. Enfin, les mineurs détenus ont le
droit de rester en contact avec leur famille, d'avoir rapidement accès
à l'assistance juridique et de contester la légalité de
leur privation de liberté devant le tribunal compétent.
De son côté, l'article 40 traite de
l'administration de la justice pour les mineurs. C'est un article très
détaillé qui est ainsi libellé:
«1. Les États
parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou
convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un
traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité
et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de
l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de
son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de lui faire
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent
en particulier :
a) à ce qu'aucun enfant ne soit suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison
d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit
national ou international au moment où elles ont été
commises ;
b) à ce que tout enfant
suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait
au moins le droit aux garanties suivantes :
(i) être
présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie ;
(ii) être informé
dans le plus court délai et directement des accusations portées
contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses
parents ou représentants légaux, et bénéficier
d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour
la préparation et présentation de sa défense.
(iii) que sa cause soit entendue
sans retard par une autorité ou une instance judiciaire
compétentes, indépendantes et impartiales, selon une
procédure équitable aux termes de la loi, en présence de
son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé
contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en
raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses
parents ou représentants légaux ;
(iv) ne pas être contraint
de témoigner ou de s'avouer coupable ; interroger ou faire interroger
les témoins à charge, et obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des
conditions d'égalité ;
(v) s'il est reconnu avoir
enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute
mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou
une instance judiciaire supérieure compétentes,
indépendantes et impartiales, conformément à la loi
;
(vi) se faire assister
gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue
utilisée;
(vii) que sa vie privée
soit pleinement respectée à tous les stades de la
procédure.
3. Les États parties
s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en
place d'autorités et d'institutions spécialement conçues
pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction
à la loi pénale, et en particulier :
a) d'établir un âge
minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas
la capacité d'enfreindre la loi pénale ;
b) de prendre des mesures,
chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans
recourir à la procédure judiciaire, étant cependant
entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent
être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de
dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à
la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux
programmes d'éducation générale et professionnelle et aux
solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer
aux enfants un traitement conforme à leur bien être et
proportionné à leur situation et à
l'infraction ».
Comme mécanisme de contrôle, l'article 42
prévoit la création d'un Comité des droits de l'enfant
composé de dix experts chargés d'examiner les rapports que les
États parties à la CIDE devront soumettre deux ans après
la ratification et tous les cinq ans par la suite.
Ce Comité « attache une attention
particulière à la question de l'administration de la justice pour
mineurs et..... formule des recommandations concrètes concernant
l'amélioration des systèmes de justice pour mineurs, par l'action
du Secrétariat et des autres organismes des Nations Unies pertinents, y
compris en fournissant des services consultatifs et une coopération
technique ».65(*)
Au niveau onusien, la CIDE est, on l'a vu, le principal
instrument des droits de l'enfant .Ce texte possède l'atout d'être
juridiquement contraignant pour un très grand nombre de pays et de
disposer d'un mécanisme de contrôle efficace. Outre cette
convention, on ne peut pas passer sous silence les différentes
règles des Nations Unies qui apportent des spécifications et des
éclaircissements des droits protégés par la CIDE.
B. Les
Règles des Nations Unies
Les Etats membres de l'ONU ont produit une série de
règles minimales concernant le traitement des mineurs devant les
juridictions et le traitement des mineurs privés de liberté. Il
s'agit des textes suivants:
Ø L'ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de
Beijing) adoptées par l'Assemblée générale dans sa
résolution 40/33 du 29 novembre 1985 ;
Ø Les Règles des Nations Unies pour la
protection des mineurs privés de liberté adoptées par
l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du
14 décembre1990,
Ø Les Principes Directeurs des Nations Unies sur la
prévention de la délinquance juvénile (Principes Directeur
de Riyad),
Ø Les Règles minima des Nations Unies pour
l'élaboration des mesures non privatives de liberté.
Etant adoptées par l'Assemblée
générale, ces règles, bien que non contraignantes, ont
été reconnues comme normes minima acceptables pour la
communauté internationale66(*). Chacune en ce qui la concerne, elles enrichissent
par conséquent le système international de protection des mineurs
en conflit avec la loi et sont conçues dans le sens des principes
fondamentaux de la CIDE : la non discrimination67(*) et l'intérêt
supérieur de l'enfant68(*).
C.
Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l'Enfant
La Charte africaine sur les droits et le Bien-être de
l'Enfant a été adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie) en
juillet 1990 par la vingt-sixième Conférence des chefs d'Etats et
de gouvernements de l'OUA, devenue actuellement Union Africaine. Cette Charte
peut être perçue comme une adaptation au contexte africain de la
CIDE. Elle garantit les droits fondamentaux de l'enfant dans le contexte
culturel africain. Comme la CIDE, la Charte africaine sur les droits et le
bien-être de l'enfant contient plusieurs dispositions relatives aux
aspects socio-économiques des droits de l'enfant.
Concernant spécialement la justice pour mineurs,
l'article 17 dispose :
«1.Tout enfant accusé ou déclaré
coupable d'avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement
spécial compatible avec le sens qu'a l'enfant de sa dignité et de
sa valeur, et propre à renforcer le respect de l'enfant pour les droits
de l'homme et les libertés fondamentales des autres.
2. Les Etats parties à la présente Charte
doivent en particulier :
a) veiller à ce qu'aucun enfant qui est
détenu ou emprisonné, ou qui est autrement dépourvu de sa
liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements
ou châtiments inhumains ou dégradants ;
b) veiller à ce que les enfants soient
séparés des adultes sur les lieux de détention ou
d'emprisonnement ;
c) veiller à ce que tout enfant accusé
d'avoir enfreint la loi pénale :
i. soit présumé innocent jusqu'à ce
qu'il ait été dûment reconnu coupable,
ii. soit informé promptement et en détail
des accusations portées contre lui et bénéficie des
services d'un interprète s'il ne peut comprendre la langue
utilisée,
iii. reçoive une assistance légale ou autre
appropriée pour préparer et présenter sa
défense,
iv. voie son cas tranché aussi rapidement que
possible par un tribunal impartial et, s'il est reconnu coupable, ait la
possibilité de faire appel auprès d'un tribunal de plus haute
instance,
d) interdire à la presse et au public d'assister au
procès.
3. Le but essentiel du traitement de l'enfant durant le
procès, et aussi s'il est déclaré coupable d'avoir
enfreint la loi pénale, est son amendement, sa
réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation
sociale.
4. Un âge minimal doit être fixé, en
deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir
la capacité d'enfreindre la loi pénale».
Avec cette disposition, on constate que la protection des
droits des mineurs en conflit avec la loi est affirmée sans ambages sur
le continent africain, même si la mise en application de ces droits
laisse encore à désirer dans un grand nombre de pays de ce
continent.
Il importe enfin de mentionner que cette Charte africaine se
démarque de la CIDE sur certains points, eu égard sans doute aux
réalités africaines. C'est notamment le cas des
responsabilités des enfants envers sa famille, la société
et l'Etat (article 31 de la Charte) qui peuvent être discutables sous
d'autres cieux. Nous estimons en effet qu'il est difficile de comprendre les
devoirs attribués aux enfants par cette disposition alors que l'enfant
bénéficie d'une protection particulière par le droit
international des droits de l'homme du fait de sa vulnérabilité
et de son manque de discernement et de maturité.
L'autre spécialité de la Charte concerne le
phénomène des enfants nés en prison et des mères de
nourrissons détenues. L'article 30 prévoit en effet un traitement
spécial pour les femmes enceintes et les mères de nourrissons.
Les Etats membres doivent en effet : « ....
Ø veiller à ce qu'une peine autre qu'une
peine d'emprisonnement soit envisagée d'abord dans tous les cas
lorsqu'une sentence est rendue contre ces mères ;
Ø établir et promouvoir des mesures
changeant l'emprisonnement en institution pour le traitement de ces
mères ;
Ø créer des institutions spéciales
pour assurer la détention de ces mères ;
Ø veiller à interdire qu'une mère
soit emprisonnée avec son enfant ;
Ø veiller à interdire qu'une sentence de
mort soit rendue contre ces mères ;
Ø veiller à ce que le système
pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la
réintégration de la mère au sein de sa famille et la
réhabilitation sociale ».
Les développements du chapitre suivant sur cette
question prouvent que la mise en application de cette disposition par les
autorités burundaises est encore très loin d'être une
réalité. Mais voyons d'abord ce que le droit interne burundais
prévoit en matière des droits des mineurs en conflit avec la loi
pénale.
Section 2. Les outils de
protection des mineurs en droit interne burundais
On parlera de quelques dispositions constitutionnelles
relatives aux droits des enfants en conflit avec la loi pénale, des
dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale.
§1. La Constitution burundaise du 18 mars 200569(*)
La Constitution burundaise a, à l'instar de la plupart
d'autres Constitutions, integré en son sein la proclamation des droits
fondamentaux universels. Les droits des mineurs y trouvent également
leurs compte de façon explicite.
A. La
portée de l'article 19 de la Constitution
La Constitution de la République du Burundi
adoptée par référendum en date du 28 février 2005
et promulguée le 18 mars 2005 annonce, dans son préambule, son
attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels
qu'ils résultent notamment de la Déclaration Universelle des
droits de l'homme du 10 décembre 1948, des Pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme du 16 décembre 1966 et de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 juin 1981.
Les règles internationales de protection des mineurs
ont été intégrées dans le cadre juridique burundais
par les articles 19 et 46 de la Constitution.
L'article 19 est une disposition très importante sur le
plan de l'applicabilité des normes internationales des droits de l'homme
en droit interne burundais. Il énonce que: « Les droits et
devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration
universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de
l'enfant font partie intégrante de la Constitution de la
République du Burundi.
Ces droits fondamentaux ne font l'objet d'aucune
restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances
justifiables par l'intérêt général ou la protection
d'un droit fondamental. »
Cette disposition laisse entendre que l'ensemble des textes
juridiques internationaux cités, y compris donc la CIDE, est
intégré dans la sphère juridique burundaise. Ces textes
sont par conséquent évocables devant le juge burundais en plus du
fait que les textes cités ont été ratifiés et
signés par le Burundi.
B. Les
autres dispositions constitutionnelles
La Constitution burundaise reprend également à
son compte tous les droits fondamentaux proclamés et
protégés par les instruments internationaux des droits de
l'homme. En outre, elle reprend explicitement l'essentiel des règles
prévues par la CIDE en matière des mineurs en conflit avec la
loi. Ainsi, l'article 46 prévoit que « Nul enfant ne peut
être détenu si ce n'est en dernier recours, auquel cas la
durée de sa détention sera la plus courte possible. Tout enfant a
le droit d'être séparé des détenus de plus de 16 ans
et de faire l'objet d'un traitement et de conditions de détention
adaptés à son âge ».
§2. La loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant
révision du Code pénal70(*)
Le Code pénal en vigueur au Burundi contient un certain
nombre de dispositions spécifiques pour les mineurs. Il définit
l'âge de la responsabilité pénale du mineur et
prévoit des excuses atténuantes pour cause de minorité.
A. La
notion de responsabilité pénale
La responsabilité pénale (ou délictuelle)
se définit comme « l'obligation faite à une
personne reconnue coupable par un tribunal de répondre d'une infraction
commise ou dont elle est complice, et de subir la sanction pénale
prévue par le texte qui les réprime »71(*).
L'article 19 du Code Pénal burundais pose le principe
classique de la personnalité de la responsabilité pénale.
L'article 28 quant à lui fixe l'âge de la
responsabilité pénale à 15 ans. Cette disposition
découle d'une grande réforme inspirée du plaidoyer des
organisations de défense des droits de l'homme qui avaient longtemps
recommandé au législateur de faire passer cet âge de 13
à 15 ans72(*). La
détermination de l'âge à partir duquel une personne peut
être considérée comme pénalement responsable est en
effet une obligation qui découle du droit international des droits de
l'homme73(*) et du constat
que jusqu'à un certain âge, les enfants n'ont pas la
capacité de comprendre la portée de leurs actes. En cas de
poursuite donc, le Ministère Public qui engage les poursuites a le
devoir de démontrer que la personne poursuivie est pénalement
responsable.
B. La
présomption d'irresponsabilité pénale du mineur
Selon l'article 28 précité, les mineurs de moins
de quinze ans sont pénalement irresponsables. Le mineur de moins de
quinze ans bénéficie d'une présomption irréfragable
d'irresponsabilité en vertu de laquelle l'enfant qui a commis une
infraction ne peut pas voir sa responsabilité pénale
engagée74(*). Les
infractions commises par les mineurs ne donnent donc lieu qu'à des
réparations civiles selon les dispositions du code civil75(*).
C. Les
excuses atténuantes
Les excuses atténuantes sont prévues en faveur
des mineurs de quinze ans révolus et de moins de dix huit ans. Ainsi,
l'article 29 prévoit que : « Lorsque l'auteur ou le
complice d'une infraction est un mineur de quinze ans révolus et moins
de dix huit ans au moment de l'infraction les peines sont prononcées
ainsi qu'il suit :
1° S'il devait encourir la peine de servitude
pénale à perpétuité, il est condamné
à une peine de cinq à dix ans de servitude pénale
principale;
2° S'il a encouru une condamnation à temps ou
une peine d'amende, les peines pouvant être prononcées contre lui
ne peuvent dépasser quatre ans ».
En outre, les articles 30, 102 et 103 de ce même Code
donnent la possibilité au juge de prononcer des mesures de protection,
d'éducation et de surveillance qui peuvent être une alternative
intéressante à la prison. Le juge a aussi la possibilité
d'ordonner le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou une
institution où l'enfant doit subir le suivi socio-judiciaire76(*).
Il est incontestable que le législateur a estimé
à juste titre que toute cette série de mesures, si elles sont
bien suivies permettraient d'assurer plus certainement la
réintégration du mineur délinquant dans la
société.
Néanmoins, force est de constater que les peines
alternatives ne sont carrément pas prononcées par les juges pour
des raisons diverses. Les unes tiennent au fait que des textes d'application ne
sont pas encore mis en place, les autres au manque de maisons ou institutions
spécialisées dans la resocialisation des mineurs, les autres
liées à la réticence toujours visible chez les magistrats
à exploiter pleinement les possibilités offertes par le
législateur77(*).
Pourtant, lesdites possibilités constituent une obligation
découlant de la Constitution burundaise et du droit international des
droits de l'homme.
§3. Le Code de procédure pénale78(*)
Le Code burundais de procédure pénale apporte
beaucoup d'innovations en matière de justice pour mineurs. Ce texte
prévoit tout un chapitre qui traite respectivement de l'enquête
préliminaire, de l'instruction, de l'audience et du jugement ainsi que
des frais d'entretien des mineurs faisant l'objet de mesures de placement et de
rééducation. En matière d'enquête et d'instruction
d'une affaire concernant le mineur, le Code de procédure pénale
prévoit la mise en application des règles universelles de
protection des mineurs privés de liberté.
Nous préférons, pour des raisons
méthodologiques, revenir sur les innovations de ce code au chapitre
suivant mais, d'ores-et-déjà, mentionnons que si ces innovations
procédurales sont quasi-révolutionnaires au niveau du texte, leur
mise en application dans les faits demeure lacunaire dans le contexte actuel
burundais79(*). Voyons
d'abord ce qu'il en est du régime carcéral des mineurs aux prises
avec la loi pénale au Burundi.
Section 3. Le régime
carcéral des mineurs au Burundi
Nous allons parler dans cette section des dispositions
concernant les mineurs détenus dans la loi portant régime
pénitentiaire au Burundi mais aussi de l'état des lieux de la
situation carcérale des mineurs dans ce pays.
§1. La loi portant régime pénitentiaire80(*)
Cette loi de 2003 se donne comme objet de fixer les
règles fondamentales qui régissent les personnes détenues
régulièrement dans les établissements
pénitentiaires du Burundi ainsi que celles qui déterminent les
rapports avec les autorités chargées de l'administration
pénitentiaire particulièrement sous le volet des droits et
devoirs des une et des autres.
On constate ici que la loi portant régime
pénitentiaire ne concerne pas les cachots de police qui, au Burundi,
sont souvent remplis de personnes retenues pour diverses raisons81(*). Malgré cette lacune,
cette loi énonce les droits dont bénéficient tous les
détenus sans distinction, entre autres le droit à l'alimentation,
à la santé, aux loisirs, aux activités culturelles et
à la formation.
Elle dispose en outre d'un chapitre consacré aux
catégories dites spéciales, c'est-à-dire, certains
détenus qui, en raison de leur vulnérabilité, font l'objet
d'un traitement particulier82(*). Il s'agit des femmes, des mineurs détenus,
des enfants en bas âge entre les mains de leurs mères
détenues, des condamnés à mort83(*) et des aliénés
mentaux.
Concernant donc les détenus mineurs, l'article 49
stipule qu'ils doivent être traités d'une manière qui
favorise leur sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
facilite leur intégration dans la société, qui
reflète leurs meilleurs intérêts et prennent en compte
leurs besoins. L'article 50 quant à lui garantit le droit à
l'éducation et à la formation professionnelle aux mineurs en
âge de scolarité.
Nous estimons que le régime pénitentiaire
devrait accorder une attention particulière aux mineurs notamment en ce
qui concerne la nourriture, l'accès à la santé, le
régime disciplinaire, les contacts avec l'extérieur et les
autorisations de sortie afin de se conformer aux standards
internationaux.
§2. L'état des lieux de la situation
carcérale des mineurs au Burundi
Nous venons de voir que la législation burundaise
dispose des textes relatifs à la détention des mineurs qui se
réfèrent généralement aux standards internationaux
en la matière. Toutefois, les constats sur terrain prouvent que ces
dispositions ne sont pas respectées en général. La raison
principale de l'application déficiente de ces textes est principalement
liée à la surpopulation carcérale des prisons
burundaises84(*).
Selon, un rapport de la Commission Nationale
Indépendante des droits de l'homme, la surpopulation carcérale
observée ces dernières années au Burundi est
consécutive à plusieurs facteurs. L'on peut notamment signaler
les détentions massives et prolongées dans la mesure où
les effectifs des détenus préventifs ont tendance à
dépasser ceux des détenus condamnés ainsi que l`absence
d'applicabilité de l'institution du contrôle judiciaire85(*).
Le tableau suivant tiré du même rapport de la
CNIDH illustre cet état de fait sur les onze prisons que compte le
Burundi à la fin de l'année 2014.
Prisons
|
Capacité d'accueil
|
Population pénitentiaire
|
Nombre de prévenus
|
Nombre de condamnés
|
Mineurs prévenus
|
Mineurs condamnés
|
Nourrissons
|
Taux d'occupation
|
|
|
|
H
|
F
|
H
|
F
|
G
|
F
|
G
|
F
|
G
|
F
|
|
BUBANZA
|
100
|
185
|
82
|
5
|
95
|
2
|
1
|
|
|
|
|
2
|
185 ,00%
|
BURURI
|
250
|
221
|
123
|
6
|
76
|
9
|
7
|
|
|
|
|
1
|
88,40%
|
GITEGA
|
400
|
768
|
371
|
23
|
353
|
15
|
4
|
|
2
|
|
1
|
|
192,00 %
|
MPIMBA
|
800
|
2649
|
1727
|
73
|
733
|
36
|
68
|
2
|
11
|
1
|
5
|
8
|
331,13 %
|
MURAMVYA
|
100
|
381
|
124
|
6
|
240
|
10
|
1
|
|
|
|
1
|
|
381,00 %
|
MUYINGA
|
300
|
427
|
187
|
17
|
207
|
3
|
11
|
1
|
1
|
|
4
|
1
|
142,33 %
|
NGOZI(F)
|
250
|
117
|
|
31
|
|
60
|
14
|
|
12
|
|
8
|
7
|
46,80 %
|
NGOZI(H)
|
400
|
1343
|
636
|
|
707
|
|
|
|
|
|
|
|
335,75 %
|
RUMONGE
|
800
|
606
|
79
|
4
|
500
|
14
|
4
|
1
|
4
|
|
|
|
75,75 %
|
RUTANA
|
350
|
297
|
130
|
5
|
146
|
9
|
7
|
|
|
|
|
|
84,85 %
|
RUYIGI
|
300
|
533
|
238
|
11
|
265
|
12
|
6
|
1
|
|
|
|
|
177,66 %
|
TOTAL
|
4050
|
7527
|
3695
|
181
|
3322
|
170
|
123
|
5
|
30
|
1
|
19
|
19
|
185,85 %
|
|
|
|
3625+181
|
3322+170
|
123+5
|
30+1
|
19+19
|
|
|
|
|
3876
|
3492
|
128
|
31
|
38
|
La population pénitentiaire est
de 7527 détenus + 38 nourrissons =7565
Le total des prévenus est de 3876 adultes + 128 mineurs
= 4004
Le total des condamnés est de 3492 adultes + 31 mineurs
= 3523
Comme on le constate sur ce tableau, seule la Province
judiciaire de NGOZI, au Nord du Burundi, dispose de deux prisons
séparées, l'une pour femmes, l'autre pour hommes.
Pour les mineurs comme pour les adultes, les effectifs des
prévenus sont les plus élevés par rapport à ceux
des condamnés. L'on peut ici se poser la question de l'application, par
les magistrats instructeurs, du principe que nul enfant ne doit être
détenu si ce n'est qu'en dernier recours et que leur détention
doit être la plus courte possible86(*).
Nous estimons également que le magistrat burundais ne
s'est pas encore totalement imprégné des principes ci-haut
cités et qu'il est souvent amené à envoyer les suspects en
prison en ignorant le principe de la présomption d'innocence. C'est cet
important principe universel de droit pénal que nous allons analyser
avant de clore ce chapitre.
Section 4. La présomption
d'innocence à l'égard du mineur en conflit avec la loi
pénale
La présomption d'innocence est un droit fondamental en
matière pénale. Elle est consacrée par les textes
internationaux des droits de l'homme87(*) dont ceux relatifs aux droits des mineurs88(*) et par la Constitution de la
République du Burundi89(*).
§1. Définition du principe
La DUDH définit la présomption d'innocence comme
le droit de toute personne accusée d'un acte délictueux à
ce qu'elle soit « présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées »90(*). C'est cette même définition que
l'on retrouve à l'article 40 de la Constitution de la République
du Burundi.
Selon Gérard CORNU, « la présomption
d'innocence est un préjugé en faveur de la non
culpabilité. C'est aussi une règle fondamentale gouvernant la
charge de la preuve en vertu de laquelle toute personne poursuivie pour une
infraction est, a priori, supposée ne pas l'avoir commise, et ce, aussi
longtemps que sa culpabilité n'est pas reconnue par un jugement
irrévocable, principe qui implique qu'elle doit être
acquittée au bénéfice du doute par la juridiction de
jugement si sa culpabilité n'est pas démontrée, et que,
pendant l'instruction même, elle doit être tenue pour non coupable
et respectée comme telle ».91(*)
§2.La portée du principe
La présomption d'innocence constitue un droit
fondamental de l'accusé dans un procès pénal. Elle
implique que toute personne poursuivie pour une infraction jouisse du
bénéfice du doute et n'est reconnu coupable que si les charges
qui pesaient sur elle ont été prouvées au-delà de
tout doute raisonnable. Il convient donc de s'abstenir de préjuger de
l'issue du procès.92(*) Il s'agit ici d'un principe très important
dans la procédure pénale qui interdit notamment au juge de
partir avec une idée préconçue que le prévenu a
commis l'acte incriminé.
La présomption d'innocence implique aussi que la charge
de la preuve incombe à la partie poursuivante, c'est-à-dire le
Ministère Public. Cela signifie que tout au long de l'enquête et
devant le juge du fond, le prévenu est libre de choisir sa
stratégie de défense. Il peut adopter une attitude passive. Il a
le droit de se taire, sans que ce silence ne puisse lui être
imputé négativement93(*).
L'article 14 al.3 du PIDCP énonce plusieurs autres
garanties procédurales qui sont les corollaires de la
présomption d'innocence. Selon cette disposition en effet, la personne
poursuivie pour une infraction doit être informée des faits
retenus contre lui et a le droit de préparer et présenter sa
défense dans de bonnes conditions. Elle ne doit pas être
forcée à témoigner contre soi-même ni s'avouer
coupable.
§3. Présomption d'innocence et détention
préventive, deux notions antagonistes ?
Nous venons de voir qu'en vertu du principe de la
présomption d'innocence, toute personne poursuivie pour une infraction
pénale a le droit d'être traitée en innocent tant que la
culpabilité n'a pas été établie par un tribunal.
La détention préventive se définit comme
un emprisonnement que subit la personne poursuivie pour un crime ou un
délit avant qu'elle ne soit définitivement jugée.94(*) Elle se distingue de la garde
à vue qui est le fait de retenir, pour une durée et une cause
déterminée, une personne sur le lieu même de son
interpellation ou dans un local de police ou de sûreté, pour les
besoins d`une mission de police judiciaire ou de justice95(*).Étant une atteinte
à la liberté de l'individu présumé innocent
jusqu'au jugement, la détention préventive ne peut être
ordonnée que s`il existe contre lui des charges suffisantes de
culpabilité et si les faits lui reprochés paraissent constituer
une infraction que la loi réprime d`un an de servitude pénale au
moins96(*).
Aussi, l'article 110 du CPP ajoute qu'elle ne peut être
ordonnée ou maintenue que si elle l'unique moyen de satisfaire l'une au
moins des conditions suivantes:
Ø Conserver les preuves et les indices matériels
ou empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes
soit une concertation frauduleuse entre inculpés, co-auteurs ou
complices ;
Ø Préserver l`ordre public du trouble actuel
causé par l'infraction ;
Ø Protéger l'inculpé ;
Ø Mettre fin à l'infraction ou prévenir
son renouvellement ;
Ø Garantir le maintien de l'inculpé à la
disposition de la justice.
Ainsi, la détention provisoire apparaît comme une
mesure déplorable en théorie, mais indispensable dans la
certaines situations.
Mais, dans la plupart des cas, cette détention
préventive est abusivement appliquée. Soit la durée est
prolongée, soit la nature de l'infraction n'est pas observée,
soit encore les conditions dans lesquelles est prévue la
détention préventive ne sont pas suivies, ce qui entraîne
la surpopulation dans les prisons comme nous venons de le voir. Il n'est pas en
effet rare d'entendre un responsable judiciaire avouer avoir mis une personne
aux arrêts «pour des raisons d'enquête». Pour beaucoup
d'entre eux, la détention devient la règle au lieu de
n'être qu'une exception.
En tout état de cause, la détention
préventive jette de l'opprobre sur le détenu qui, aux yeux du
public, est désormais condamné, surtout lorsqu'elle dure
longtemps comme c'est le cas souvent au Burundi.
La détention préventive est d'autant plus une
menace contre la présomption d'innocence que certains juges, faute de
constater purement et simplement l'absence d'infraction, condamnent le
prévenu en détention préventive à une peine
équivalente à la durée de la détention
déjà purgée. Dans ces conditions, la détention
préventive est vécue psychologiquement par l'inculpé comme
une peine anticipée.
La situation est plus dramatique pour les enfants pour qui, en
général, la détention doit être le dernier recours.
Selon l'article13.1 des Règles de Beijing en effet, « la
détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier
ressort et sa durée doit être aussi courte que possible.
»
Le recours à la détention préventive peut
donc parfois mettre en péril le droit à la présomption
d'innocence. D'autres actes comme les perquisitions, l'arrestation, la garde
à vue sont aussi des mesures très graves pour la liberté
individuelle et qui paraissent contraires à la présomption
d'innocence.
Outre l'application abusive de la détention
préventive, on peut souligner que la plupart des détenus
préventifs burundais se considèrent déjà comme
condamnés du fait même de cette mise en détention. Cela
découle du manque de confiance dans le système judiciaire
considéré comme l'un des secteurs les plus corrompus du
pays97(*). Aussi,
étant majoritairement analphabètes et ne comprenant que
difficilement les rouages de la justice, l'espoir des détenus burundais
de sortir de prison acquittés s'évanouit juste après
l'apposition de leur empreinte digitale sur le mandat d'arrêt provisoire.
§4. L'application de la présomption d'innocence
à l'égard d'un mineur
La présomption d'innocence est, on vient de le voir,
une garantie essentielle du prévenu dans un procès pénal.
Ce principe vient également porter le flambeau des autres garanties
juridictionnelles accordées au mineur en conflit avec la loi que nous
relaterons au dernier chapitre.
Il convient donc d'éviter toute idée
préconçue sur la culpabilité d'un enfant poursuivi
pénalement. L'enfant en conflit avec la loi jouit donc du
bénéfice de doute et n'est reconnu coupable que si les charges
qui pesaient contre lui ont été prouvées au delà de
tout doute raisonnable. L'enfant a le droit d'être traité
conformément à ce principe et il est du devoir de toutes les
autorités publiques et autres parties concernées de s'abstenir de
préjuger de l'issue d'un procès98(*).
En effet, par ignorance de la procédure, par
immaturité, par crainte ou pour d'autres motifs, l'enfant peut agir de
manière suspecte mais les autorités ne doivent pas
présumer qu'il est coupable tant que la culpabilité n'a pas
été établie par un tribunal compétent
au-delà de tout doute raisonnable99(*). Pour le mineur comme pour l'adulte, le droit
à la présomption d'innocence signifie qu'avant une
décision judiciaire de condamnation coulée en force de chose
jugée, personne n'a le droit de considérer un prévenu
comme coupable ou de le traiter comme tel.
Comme l'écrit GACUKO Léonard. « la
présomption d'innocence sert de bouclier à l'enfant contre toute
condamnation avant jugement, surtout que l'on sait que l'erreur judiciaire est
plus cruelle lorsqu'elle est commise envers un mineur. La présomption
d'innocence sera renforcée en amont du procès, car c'est entre
autre au moment de la garde à vue et de la détention
préventive de l'enfant que cette garantie risque d'être davantage
malmenée, avec des conséquences catastrophiques comme la torture,
les violences sexuelles,... »100(*).
A côté du droit à la présomption
d'innocence auquel le droit international attache une importance capitale dans
la protection juridique du mineur en conflit avec la loi, d'autres normes de
protection sont prévues par les textes nationaux et internationaux des
droits des mineurs. Nous allons, au chapitre suivant, analyser l'application de
ces normes pour les mineurs en conflit avec la loi au Burundi.
CHAPITRE III. L'APPLICATION DES
NORMES DE PROTECTION DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI AU BURUNDI
« Il est peu de problèmes aussi graves
que ceux qui concernent la protection de l'enfance et, parmi eux, ceux qui ont
trait au sort de l'enfance traduite en justice »101(*).
La protection du mineur traduit en justice est un sujet
extrêmement délicat dans la société moderne
marquée par le respect des droits de l'homme, du moins dans les textes.
La législation burundaise et le droit international rappellent que l'on
doit recourir à la détention d'un mineur le moins possible et
pour la durée la plus courte possible. Dans les faits néanmoins,
pour des raisons de facilité ou par ignorance, le public réclame
la privation de la liberté dans le but de la protection de la
société qui entend mal comment l'auteur d'une infraction peut
être laissé en liberté. Bien plus, laisser un jeune
délinquant dans son milieu de vie est souvent perçu comme une
preuve de faiblesse, du laxisme ou un manque de respect pour les victimes. Or,
les expressions « la prison est l'école du crime »ou
« si on ferme une école, on ouvre une prison »102(*) ont un véritable
fondement.
Selon Françoise TULKENS, « on ne peut
concevoir l'enfermement d'un jeune que dans la mesure où toutes les
chances de pouvoir trouver sa place dans la société lui ont
été données. A défaut, le jeune est
sanctionné alors que la société a été
incapable de lui garantir le respect d'un certain nombre de droits fondamentaux
ou à réagir préventivement suffisamment
tôt103(*) ».
Ce troisième chapitre est une occasion d'analyser
l'application des normes de protection des mineurs en conflit avec la loi au
Burundi et d'en étudier les principales lacunes. On passera en revue les
principales normes relatives à cette protection qui s'ajoutent à
la présomption d'innocence ci-haut relatée. On verra ensuite le
rôle des différents intervenants dans la chaîne
pénale, les alternatives possibles à la détention des
mineurs dans le but de privilégier la rééducation et la
resocialisation, ainsi que les principaux obstacles à une protection
effective des droits des mineurs en conflit avec la loi au Burundi.
Section 1. Les principes de
protection des mineurs privés de liberté
Le droit de ne pas être privé de sa
liberté est le point de départ de tous les textes juridiques
relatifs aux droits des mineurs: la liberté est le principe, la
privation de liberté est l'exception qui ne peut être
ordonnée que de manière très restrictive104(*). Ainsi, certains principes
fondamentaux doivent être respectés en cette matière.
§1. Les principes fondamentaux du traitement judiciaire
des mineurs en conflit avec la loi
A côté des garanties d'ordre
général, le mineur en conflit avec la loi dispose des garanties
procédurales spécifiques. Nous allons voir ceux qui concernent
spécifiquement les mineurs privés de liberté à
savoir l'intérêt supérieur de l'enfant et la
non-discrimination.
A.
L'intérêt supérieur de l'enfant
Outre la présomption d'innocence qui, on l'a vu,
constitue l'un des droits fondamentaux du mineur dès le début de
la procédure pénale, les textes juridiques internationaux et
burundais énoncent que l'administration de la justice pour mineurs doit,
en toutes circonstances, viser l'intérêt supérieur de
l'enfant105(*).
Concernant la signification de ce principe, il n'existe pas de
définition précise de l'intérêt supérieur de
l'enfant en tant que tel. Nous estimons qu'i s'agit d'une prudence du
législateur et de la doctrine en vue de ne pas figer ce concept dans une
définition rigide qui enlèverait aux praticiens du droit la
possibilité de l'adapter à l'âge, aux besoins affectifs,
psychologiques, intellectuels, sociaux, culturels de l'enfant. Cet
intérêt supérieur s'apprécie in concreto
c'est-à-dire au cas par cas en prenant en compte aussi bien les
éléments objectifs que des éléments subjectifs tels
que l'opinion de l'enfant.
Dans son Observation Générale n°10, le
Comité des droits de l'enfant affirme que
: « L'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les
décisions prises au titre de l'administration de la justice pour
mineurs »106(*). Le Comité justifie cette affirmation
par le fait que les enfants diffèrent des adultes par leur
degré de développement physique et psychologique, ainsi que par
leurs besoins affectifs et éducatifs et que ces différences
constituent le fondement de la responsabilité atténuée des
enfants en conflit avec la loi. Il souligne également
que : « Ces différences, et d'autres, justifient
l'existence d'un système distinct de justice pour mineurs et
requièrent un traitement différencié pour les enfants. La
protection de l'intérêt supérieur de l'enfant signifie, par
exemple, que les objectifs traditionnels de la justice pénale, comme la
répression/rétribution, doivent céder la place à
des objectifs de réadaptation et de justice réparatrice dans le
traitement des enfants délinquants. Cela est conciliable avec le souci
d'efficacité dans le domaine de la sécurité
publique »107(*).
L'intérêt supérieur de l'enfant suppose
donc que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles
soient le fait des institutions publiques ou privées de protection
sociale, des tribunaux, des autorités administratives, ou des organes
législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération administrative108(*).
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un délinquant mineur, le but
premier de la procédure pénale change. Ce n'est plus seulement
une question de répression et de sanction mais une recherche
d'amendement, de réintégration au sein de la famille et de la
réhabilitation sociale109(*).Suivant cette logique, le droit international des
enfants a développé une série de règles en
matière d'incarcération des mineurs :
Ø La peine de prison doit être une mesure de
dernier ressort110(*).
Ø La peine de prison doit être d'une durée
aussi brève que possible111(*).
En matière de justice pénale à l'encontre
des mineurs, la sanction doit donc éviter autant que possible la prison.
Pour la détermination de la peine d'un mineur, le juge doit tenir compte
des éléments de la cause, de la personnalité du
prévenu et de son besoin de réintégration.
Concernant la mise en application, par le Burundi, du principe
de l'intérêt supérieur de l'enfant, on peut signaler le
fait que cela est mentionné à l'article 44 de la Constitution et
dans certains autres textes de lois. Néanmoins, il est regrettable de
constater que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas
encore intégré dans l'ensemble de la législation
burundaise relative aux enfants et qu'il n'en est pas non plus suffisamment
tenu compte dans la pratique, notamment dans la motivation des décisions
judiciaires et administratives111(*).
B. La
non-discrimination entre les enfants
La non-discrimination est un droit fondamental pour tous les
êtres humains. L'administration de la justice pour mineurs en conflit
avec la loi doit s'appliquer « impartialement aux
délinquants juvéniles, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou
autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre
situation »112(*). L'article 2 de la CIDE précise en effet
que les Etats parties sont tenus de prendre toutes les mesures
nécessaires afin d'assurer l'égalité de traitement
à tous les enfants en conflit avec la loi.
Concernant l'application de ce principe de non-discrimination
par le Burundi, le Comité des Droits de l'Enfant se félicite,
dans son rapport de 2010, « de l'inscription du principe de
non-discrimination dans l'article 22 de la Constitution mais déplore que
la discrimination de facto à l'égard des enfants est
généralisée et tolérée dans l'État
partie, notamment la discrimination à l'égard des filles (droits
en matière d'éducation et de succession), des enfants nés
hors mariage, des enfants albinos, des enfants issus de la minorité
Batwa et des enfants placés en famille d'accueil (kafala) et recommande
le Burundi à poursuivre et à intensifier ses efforts pour abroger
toutes les lois et les pratiques discriminatoires....., en particulier à
adopter les textes de loi nécessaires pour mettre l'application des
dispositions de la Constitution qui garantissent le principe de la
non-discrimination en pleine conformité avec les dispositions de
l'article 2 de la Convention »113(*).
§3. Les garanties procédurales spécifiques
aux mineurs
Dans le cadre d'une affaire impliquant un mineur en conflit
avec la loi, l'OPJ enquêteur a peu de marge de manoeuvre. Il doit tenter
de recueillir les éléments permettant d'établir la
vérité, mais doit simultanément respecter la
sensibilité et la fragilité de l'enfant avant de transmettre le
dossier au Parquet qui doit décider de l'opportunité des
poursuites114(*). Ce
dernier devra également explorer toutes les possibilités à
sa disposition afin soit de classer le dossier, soit de saisir la juridiction
compétente.
A. La
protection au cours de l'enquête de police
Compte tenu de la fragilité de l'enfant et de son
besoin de protection, l'enquête de police relative au mineur en conflit
avec la loi requiert de la part de l'OPJ des précautions
particulières. En effet, lors de l'audition d'un mineur, l'OPJ a
l'obligation d'appeler les parents ou représentants légaux sauf
si l'enquêteur estime que cela n'est pas dans l'intérêt
supérieur de l'enfant (c'est notamment au cas où les parents sont
soupçonnés avoir participé à l'infraction) ainsi
qu'un avocat, un travailleur social ou un éducateur
spécialisé115(*).Les parents ou tuteurs légaux doivent aussi
participer à la procédure car ils peuvent fournir une assistance
générale, psychologique et affective à l'enfant. Cela ne
signifie pas qu'ils peuvent défendre l'enfant ou participer à la
prise de décision. Le juge ou l'autorité compétente peut
cependant décider de limiter ou refuser leur participation à la
procédure, à la demande de l'enfant ou de la personne
chargée de lui fournir une assistance juridique ou toute autre
assistance appropriée, ou parce que cela n'est pas dans
l'intérêt supérieur de l'enfant.
A cet effet, le CDE recommande aux États parties de
garantir expressément par la loi, la participation la plus large
possible des parents ou tuteurs légaux à la procédure dont
l'enfant fait objet. De plus, l'entretien avec l'enfant exige une adaptation
constante de la part de l'enquêteur. Il doit pouvoir s'adapter au niveau
de langage de l'enfant pour une compréhension mutuelle. En cas de
nécessité, l'enfant doit se faire assister d'un traducteur ou
interprète qui comprend clairement la langue de l'enfant et mention doit
en être faite au procès-verbal. Enfin, on doit retenir que la
réussite de l'audition de l'enfant en conflit avec la loi dépend
de deux éléments très importants à savoir
l'environnement et l'enquêteur116(*).
Primo, l'environnement doit être propice
à l'audition. L'enquêteur doit pouvoir s'isoler des usagers du
service en s'installant de préférence dans une salle d'audition
à part. Cela a l'avantage d'éviter les interférences
extérieures qui distraient et qui influencent l'enfant. En dehors des
personnes ci-dessus citées, aucun élément étranger
ne doit assister à l'audition qui reste secrète comme toute la
procédure durant l'enquête conformément au Code de
procédure pénale sauf si la loi en dispose autrement.
Secundo, l'enquêteur doit prendre en compte les
particularités de l'enfant notamment son âge, son degré de
maturité, son origine sociale, ses références culturelles,
sa langue, etc. L'enquêteur doit en outre maîtriser les techniques
d'entretien avec les enfants, être disposé à bien
écouter le mineur et être souple en essayant d'inspirer confiance.
Pour y arriver, l'enquêteur doit éviter d'être
agressif117(*).
B. La
protection en cas d'arrestation
Le Code burundais de procédure pénale ne
précise pas la durée de la garde à vue du mineur. Seul
l'article 232 précise que le mandat d'arrêt ne peut
dépasser sept jours, ce qui laisse penser que la durée de la
garde à vue devrait être plus courte. De son côté, le
CDE insiste sur le fait que tout enfant arrêté ou privé de
liberté devrait dans les 24 heures, être présenté
à une autorité compétente chargée d'examiner la
légalité de la privation de liberté.
C. La
protection devant le magistrat instructeur
L'enquête de police se clôture par le Parquet qui
a les prérogatives de décider soit118(*) :
- Le classement sans suite avec alternative aux
poursuites ;
- Le classement sans suite dit « sec »,
c'est-à-dire mettant définitivement fin aux poursuites ;
- La présentation du mineur devant la juridiction de
jugement.
Le Procureur de la République en tant que demandeur
à l'action publique est l'autorité chargée de veiller au
nom de la société et dans l'intérêt
général, à l'application de la loi, lorsqu'un fait est
susceptible d'être pénalement sanctionné. Le tout doit
tenir compte des droits des individus et de l'efficacité de la justice
pénale. Il est chargé de mettre en mouvement l'action publique et
à ce titre, il doit respecter le système choisi au Burundi
concernant la mise en oeuvre des poursuites.
Le principe de l'opportunité des poursuites est la
liberté donnée au Procureur de choisir la suite qu'il souhaite
donner à l'affaire en cause sous réserve de conformité
à la politique pénale. Ce système a l'avantage de laisser
une totale latitude au Procureur quant aux poursuites, pour permettre notamment
un traitement judiciaire plus rapide et une meilleure adaptation aux faits. Le
CPP offre deux possibilités au Parquet : soit le classement sans
suite, soit la saisine de la juridiction de jugement119(*).
D. Les
droits d'un mineur pendant la phase juridictionnelle
Durant la phase de jugement, il appartient au juge de vider
l'affaire sur le fond et décider de la réaction pénale
appropriée. Il devra toujours accorder une considération
primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il
devra choisir parmi une palette de solutions (mesures d'éducation, de
protection ou de surveillance, peines non privatives de liberté ou peine
de servitude pénale, etc.), celle qui permettra au mieux possible de
concilier les différents intérêts en jeu.
a) Création de chambres
spéciales pour mineurs
Pour qu'il y ait un traitement spécial du mineur en
conflit avec la loi, la justice des enfants doit être un service à
part entière, différent de celui des adultes. Dans les pays comme
le Burundi où il n'existe pas de spécialisation des magistrats
notamment à cause du manque de ressources ou pour des raisons
politiques, les enfants sont traités, dans une large mesure, comme des
adultes120(*). Cela ne
favorise pas des réparations appropriées pour les victimes, ni
une réhabilitation correcte des délinquants dans la
société. Le nom et l'approche des systèmes mis en place
par les gouvernements pour s'occuper des enfants varient. Certains
créent des tribunaux pour enfants, d'autres mettent en place des
procédures spéciales dans les tribunaux ordinaires.
La création de chambres pour mineurs au sein des
juridictions existantes présente l'avantage de réduire les
difficultés de moyens matériels et humains qui
caractérisent la justice burundaise. En effet, actuellement au sein des
juridictions supérieures, il existe des juges et officiers du
Ministère Public qui sont formés en justice pour mineurs. Ce sont
normalement ces derniers qui doivent traiter les dossiers impliquant les
mineurs en conflit avec la loi.
b) Le déroulement
du procès
1. La
présence d'un assistant social
Le déroulement de la procédure judiciaire
impliquant un mineur au Burundi ne se conforme pas encore des exigences des
standards internationaux en la matière121(*). En effet, dès le début de
l'enquête policière, l'OPJ enquêteur devrait normalement
aviser directement les assistants sociaux, s'ils existent, pour que ces
derniers puissent mener une enquête sociale qui doit décrire le
vécu de l'enfant dans la société et son âge. Les
acteurs judiciaires doivent obligatoirement exiger la présence des
parents ou tuteur du mineur en conflit avec la loi, exception faite lorsque le
conflit oppose justement le mineur avec ces premiers122(*).
2. Le
jugement à huis clos
Comme précédemment précisé, le
huis clos est obligatoire devant toute juridiction appelée à
connaitre d'une affaire dans laquelle un mineur est mis en cause123(*). Lorsqu'un enfant se trouve
devant un tribunal, l'intérêt supérieur de l'enfant doit
passer en premier. Cela veut dire que les agents de la loi doivent tenir compte
des effets de leurs décisions sur les enfants. Tout ce qui a un impact
sur eux ne doit pas leur nuire, ni briser leur avenir. La dignité de
chaque enfant, qu'il soit accusé, victime ou témoin, doit
être respectée. Le huis clos doit contribuer à
éviter à ce qu'aucune information pouvant conduire à
l'identification d'un délinquant juvénile ne doit être
publiée dans les médias.
3.
Prise de décisions proportionnées
Dans la prise d'une sanction contre un mineur convaincu
d'avoir enfreint la loi pénale, on doit prendre en compte les
circonstances personnelles de l'enfant : position sociale, situation
familiale, conditions de réalisation de l'infraction, etc. Le plus
souvent, lorsque les enfants en conflit avec la loi sont reconnus coupables,
ils reçoivent une condamnation. Celle-ci peut être très
différente selon la nature de l'infraction, les circonstances, mais
aussi le pays où a lieu le procès, car tous n'appliquent pas les
mêmes sanctions. Les sanctions favorisant la réadaptation de
l'enfant dans la communauté et traitant les causes de l'infraction sont
les meilleures car, elles permettent le développement de l'enfant et une
baisse de la criminalité124(*).
L'option de condamner un mineur ne compliquera que davantage
sa situation, hypothéquant même les chances de sa
réhabilitation pacifique. La privation de liberté est normalement
une exception. Le constat est amer car au Burundi, les mineurs en conflit avec
la loi ne bénéficient pas de toutes les garanties
nécessaires que leur offrent les instruments juridiques de
protection125(*).
c) La protection en cas de condamnation
La protection du mineur en conflit avec la loi ne se limite
pas à la phase d'audience et de délibéré. La
présomption d'innocence non plus n'est pas limitée aux
poursuites.
Certains auteurs affirment que la présomption cesse
d'être applicable dès lors que la culpabilité de
l'accusé est établie. Ils affirment en effet que la
présomption d'innocence en tant que présomption de «
pureté de l'esprit » de l'enfant ne sachant pas la réelle
portée de l'acte posé devrait l'accompagner jusqu'à la
fixation de la peine ou de la mesure.126(*)
Mais, d'autres, partant de l'idée que le mineur d'un
certain âge, même pénalement capable, n'a pas une parfaite
connaissance des conséquences pénales de l'acte, constatent que
des fois, si pas souvent, il ignore la criminalité de l'acte
commis127(*).
Partant de cela, on constate que le juge, au moment de
décider sur le cas soumis à son examen, porte une énorme
responsabilité : il ne peut pas appliquer à l'enfant une
sanction qui entraîne sa chute irrémédiable dans la
délinquance. Le but de la sanction doit donc être plus de
«guérir» que de « punir », de faciliter la
réintégration dans la société de l'enfant et lui
faire assumer un rôle construction dans celle-celle. La prison offre le
moins de possibilités, en tant que cadre ou structure, pour une
resocialisation future de l'enfant.
Concernant la réaction sociale de l'enfant suite
à une infraction, elle devrait toujours être proportionnée
non seulement aux circonstances et à la gravité du délit,
mais aussi à l'âge, à la culpabilité
atténuée, aux circonstances et aux besoins de l'enfant ainsi
qu'aux besoins de la société à long terme.
Lorsque le juge choisit de prononcer une peine
d'emprisonnement, il a l'obligation de réduire la durée de la
peine de la façon décrite à l'article 29 du Code
Pénal. Cette réduction découle de l'obligation d'appliquer
le principe d'excuse de minorité.
Une autre réduction de la peine de servitude
pénale peut intervenir par application des circonstances
atténuantes. Selon le code pénal burundais, le juge peut
apprécier souverainement les circonstances qui, antérieures,
concomitante ou postérieures à l'infraction, atténuent la
culpabilité de son auteur. A condition d'indiquer dans la
décision les circonstances atténuantes, de les
énumérer et les motiver, le juge peut réduire les peines
de servitude pénale et d'amende dans la mesure qu'il détermine.
Cela signifie que le juge peut même descendre en dessous du seuil minimum
de la peine128(*).
Pour l'enfant néanmoins, seules les mesures
alternatives à l'emprisonnement se prêtent adéquatement aux
principes de la présomption d'innocence et de l'intérêt
supérieur de l'enfant.
Section 2. Les mesures
alternatives possibles à la détention des mineurs
La mise détention du mineur risque d'hypothéquer
son avenir. Ainsi, des mesures non privatives de liberté ont
été élaborées afin qu'elles puissent constituer des
mesures alternatives à la détention des mineurs.
§1. Notion de peines non privatives de liberté
Il s'agit des mesures de substitution à
l'emprisonnement qui sont indispensables pour l'application du principe selon
lequel la détention du mineur doit être une mesure de dernier
recours.
Parmi les innovations portées par le Code pénal
burundais d'avril 2009 figure l'introduction de quelques sanctions
alternatives pour les mineurs. Un enfant est «privé de
liberté» lorsqu'il est soumis à une forme quelconque de
détention ou d'emprisonnement dans un établissement public ou
privé, par ordre d'une autorité compétente et dont il
n'est pas autorisé à sortir de son gré129(*).
L'introduction dans le code pénal burundais des mesures
alternatives à la privation de liberté d'un mineur constitue une
grande avancée en matière de protection des mineurs en conflit
avec la loi. En effet, avant l'entrée en vigueur du code pénal de
2009, l'analyse de la législation pénale burundaise montrait que
dans sa politique criminelle, y compris celle relative à la
délinquance juvénile, ce pays privilégiait une approche
exclusivement répressive130(*). Les critiques d'une justice pénale
répressive pour les enfants sont nombreuses et se recoupent souvent en
ce qui concerne ses dangers.
Les peines non-privatives de liberté dont un mineur
peut bénéficier, on peut citer entre autres l'amende, la
condamnation avec sursis et le travail d'intérêt
général. S'il est vrai que ces mesures sont mieux que
l'emprisonnement, elles ne répondent pas adéquatement à la
situation du mineur et ne mettent pas en évidence la
nécessité de prévention et de resocialisation de celui-ci.
§2. La nécessité de prévention et de
resocialisation
Selon le préambule des
Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la
délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad),
« la prévention de la délinquance juvénile est
un élément essentiel de la prévention du crime. En
s'adonnant à des activités licites et utiles à la
société et en se plaçant à l'égard de celle-
ci et de la vie dans une perspective humaniste, les jeunes peuvent
acquérir une mentalité non criminogène »131(*).
En effet, un proverbe
français affirme que «Vaut mieux prévenir que
guérir». Il s'avère donc, suivant les principes ci-haut
cités que les Etats prévoient une politique bien définie
de lutte contre la délinquance juvénile qui mette en avant le
rôle de la famille, de l'éducation et de la communauté en
général.
Pour les mineurs
délinquants déjà condamnés, les mesures de
prévention contre les récidives doivent mettre en évidence
la resocialisation du mineur. Ainsi, en prononçant la condamnation du
mineur, le juge a l'obligation de privilégier les mesures non privatives
de liberté132(*) car comme
nous l'avons souligné, la prison est la meilleure
« école du crime »133(*).
§3. L' importance du placement dans une institution
éducative
Outre la condamnation avec sursis
qui est une condamnation conditionnelle et le travail d'intérêt
général, qui sont prévus par le Code Pénal
burundais et peuvent profiter tant aux adultes qu'aux jeunes, il convient ici,
pour l'intérêt supérieur de l'enfant de privilégier
les mesures de resocialisation et de rééducation134(*).
Le placement d'un mineur dans une
institution éducative ou établissement scolaire impose à
celui-ci une vie hors de son milieu familial. Il s'agit d'une institution qui
peut être un établissement de formation professionnelle,
médical ou médico-pédagogique habilité. Durant
cette période, tant à l'occasion des actes de la vie courante que
d'activités éducatives ou culturelles, les éducateurs
s'emploient à favoriser sa socialisation.
Il est incontestable que le législateur a estimé
à juste titre que toute cette série de mesures, si elles sont
bien suivies, permettraient d'assurer plus certainement la
réintégration du mineur dans sa société.
Cependant, force est de constater que les peines alternatives ne sont pas
encore prononcées par les juges et cela pour des raisons diverses.
Au cours de nos recherches, les magistrats ne nous ont pas
caché leurs difficultés dans l'application des peines
alternatives notamment l'assistance éducative ou le placement dans une
famille d'accueil ou dans des institutions spécialisées. Selon la
Présidente du TGI de la Mairie de Bujumbura, d'un côté, la
loi n'est pas claire sur la mise en oeuvre de l'assistance éducative
tandis que d'un autre côté il y a très peu de maisons ou
institutions spécialisées dans l'accueil et la réinsertion
des mineurs. Elle précise aussi qu'un juge pour mineurs ne devrait pas
être juge ordinaire parce que ce dernier doit en premier lieu
considérer l'intérêt supérieur de l'enfant135(*).
Certains de ces acteurs judiciaires constatent avec regret que
les juges burundais ont tendance à résister aux changements en
traitant les mineurs comme des adultes tel qu'ils l'ont toujours fait, passant
ainsi outre les exigences des instruments juridiques internationaux en rapport
avec les droits de l'enfant que le Burundi a ratifié136(*).
§4. Des frais d'entretien des mineurs faisant l'objet de
mesure de placement ou de rééducation
L'instauration des frais d'entretien des mineurs faisant
l'objet de mesure de placement ou de rééducation constitue l'une
des innovations du Code de Procédure Pénale burundais. Ainsi,
l'autorité qui statue sur la garde du mineur détermine le montant
des allocations que perçoit la personne ou l'institution à
laquelle elle a été confiée. Ces dernières sont
préalablement entendues sur les conditions de la garde ou du placement.
Le montant des allocations est mis à la charge du Trésor public
si ses parents ou tuteurs sont indigents137(*).
Un recours contre la décision fixant le montant des
allocations prévues à l'article précité peut
être interjeté devant la chambre des mineurs de la Cour d'Appel
dans les formes ordinaires. Les allocations sont versées par le caissier
au compte de l'institution bénéficiaire ou remises à la
personne à laquelle la garde du mineur a été
confiée contre quittance si ces allocations sont acquittées par
le parent ou tuteur. Elles sont versées par le caissier de l'Etat si
elles sont mises à charge du Trésor public138(*).
Signalons à toutes fins utiles qu'à ce
jour, le Burundi ne dispose que de deux centres de rééducation
pour mineurs en conflit avec la loi dont celui de RUMONGE (Sud-ouest) qui a une
capacité d'accueil de 112 mineurs dont 72 garçons et 40 filles.
Un deuxième centre de rééducation vient d'être
inauguré par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à
RUYIGI (Est). Il a été construit avec l'aide de l'UNICEF en
partenariat avec une ONG burundaise dénommée «
Maison Shalom »139(*). Cela étant, il importe maintenant d'analyser
brièvement le rôle des différents intervenants dans la
chaîne pénale.
Section 3. Le rôle des
intervenants dans la chaîne pénale
La justice pénale pour mineurs est composée de
beaucoup d'intervenants. Il s'agit bien entendu du personnel judiciaire,
pénitentiaire et de police mais également des avocats, des
travailleurs sociaux, d'éducateurs spécialisés ainsi que
de parents ou tuteurs. Ces différents intervenants doivent interagir et
un système de coordination efficace et permanent doit permettre une
prise en charge pluridisciplinaire du mineur en conflit avec la loi.
§1. La police judiciaire
Les OPJ sont chargés de rechercher les auteurs des
infractions à la loi pénale, de réunir les indices
à leur charge et de les mettre à la disposition du
Ministère Public. Lorsque le Ministère Public est
déjà saisi de la procédure, l'Officier de Police
Judiciaire exécute les délégations de l'Officier du
Ministère Public en charge du dossier et défère à
ses réquisitions140(*).De son côté, la loi n°1/023 du
31décembre 2004 portant création, organisation, mission et
fonctionnement de la Police Nationale du Burundi reprend ces missions en
disposant que la police judiciaire est chargée de rechercher les auteurs
des infractions à la loi pénale, de réunir les indices
à leur charge et de les mettre à disposition du Ministère
Public141(*).
§2. Le Ministère public
Le parquet est l'acteur principal des procédures
judiciaires en ce que le Ministère Public est partie principale dans un
procès pénal. Lorsqu'il reçoit des renseignements,
procès-verbaux, actes ou pièces relatifs à une infraction,
le Procureur de la République fait procéder à l'ouverture
d'une instruction. S'il estime que les éléments du dossier
transmis sont insuffisants, il peut ordonner aux OPJ de poursuivre
l'enquête ou d'effectuer telle ou telle opération qu'il prescrit.
A la fin de l'instruction, l'OMP peut soit saisir la juridiction de jugement
s'il estime que les éléments à charge dont il dispose
peuvent aboutir à une condamnation du prévenu, soit classer sans
suite l'affaire si l'infraction n'est pas constituée ou si ses auteurs
n'ont pas été identifiés, ou parce qu'il estime la
poursuite inopportune142(*). Le classement sans suite est une mesure
administrative qui n'interdit pas la reprise de l'enquête ou de la
poursuite.
§3. Les cours et tribunaux
Le juge est le personnage central du dispositif pénal.
Sous réserve de ce qui se fait dans les juridictions qui
bénéficient de l'appui de partenaires intervenant dans la prise
en charge des mineurs et plus particulièrement dans la province
judiciaire de NGOZI, il n'existe pas encore au Burundi de juge pour enfant ni
de juridiction spécialisée pour les mineurs.
Cependant, le Procureur de la République, le
Président du TGI ou de la Cour d'Appel peut désigner au sein de
la juridiction un ou plusieurs magistrats spécialisés dans les
affaires impliquant des mineurs. Le juge devra, en chambre de conseil,
décider ou non la mise en détention préventive du mineur
ou de sa liberté provisoire. Sa décision devra être
fondée sur les standards internationaux et notamment le principe selon
lequel la privation de liberté doit toujours être une mesure de
dernier recours et pour la période la plus brève
possible143(*). En tout
état de cause, les considérations relatives à
l'intérêt du mineur et son avenir doivent toujours l'emporter et
le juge devra toujours privilégier les mesures non privatives de
liberté et le maintien du mineur dans son milieu familial. Pour y
arriver, le juge travaillera en étroite collaboration avec les services
de la protection judiciaire de l'enfance chargés de mettre en oeuvre les
mesures d'éducation, de protection et de surveillance.
§4. Les services pénitentiaires
Au niveau de la chaîne pénale, les services de la
prison sont concernés par une procédure pénale impliquant
les personnes qui sont privées de liberté, aussi bien celles qui
sont encore en détention préventive que les condamnés qui
sont en train de purger leurs peines. Toutefois, les services
pénitentiaires interviennent plus particulièrement à la
phase de l'exécution du jugement au cours de laquelle l'éventuel
condamné purge sa peine dans un établissement géré
par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du
Ministère Public. En cas de jugement à une peine de servitude
pénale, la garde est assurée par l'administration
pénitentiaire.
Bien que la privation de liberté doive être une
mesure de dernier recours, il arrive que des mineurs soient
incarcérés au titre de la détention provisoire ou au titre
d'une peine de servitude pénale. Encore plus pour les mineurs que pour
les adultes, l'incarcération ne doit pas avoir comme objectif unique de
réprimer, elle doit également servir à
réinsérer le mineur et le préparer à son retour
dans la communauté144(*).
Signalons à toutes fins utiles que la plupart
d'établissements pénitentiaires burundais ne disposent pas de
centres de rééducation pour les mineurs privés de
liberté, ce qui ne permet pas d'atteindre voire d'approcher les
standards internationaux en matière de traitement des mineurs en
conflits avec la loi.
§5. Les assistants sociaux
Par travailleurs sociaux, il faut entendre les membres des
associations militant en faveur du respect des droits des enfants et des
membres représentant la justice que le gouvernement désigne comme
points focaux en matière de justice des mineurs. Dans le monde entier,
sans aucune exception, le travailleur social (ou l'assistant social ou agent de
probation) tient le rôle-clef, la place principale auprès du
mineur en conflit avec la loi. Elle est la cheville ouvrière de la
justice des mineurs, et ceci à tous les stades de la procédure
pénale145(*).
Cette structure n'est pas encore usitée au Burundi. Ceci est l'une des
grandes lacunes de l'administration de la justice pénale des mineurs
dans ce pays.
Avant de clore ce chapitre, il nous semble pertinent
d'analyser les obstacles qui empêchent une protection effective des
droits du mineur en conflit avec la loi au Burundi.
Section 4. Les principaux
obstacles à une protection effective des droits des mineurs en conflit
avec la loi au Burundi
Les développements qui précèdent montrent
que le législateur burundais a, aujourd'hui, fourni des efforts
considérables dans la protection des mineurs en conflit avec la loi par
le biais des principes universels dont la présomption d'innocence et
l'intérêt supérieur de l'enfant. Le juge qui, normalement,
devrait mettre en application les mesures édictées tant par la
loi burundaise que par le droit international ne s'est pas encore mis au
diapason de ces derniers. Le constat général est que la
protection des mineurs en conflit avec la loi reste très lacunaire dans
ce pays.
Cette situation des mineurs en conflit avec la loi au Burundi
colle avec ce constat fait en 2002 par la session extraordinaire des Nations
Unies selon lequel : « Il existe toujours un gouffre énorme
entre les intentions louables affichées dans les traités et les
conditions de pauvreté, de négligence et d'exploitation dans
lesquelles des millions d'enfants de par le monde sont en réalité
contraints de vivre. En dépit des progrès réalisés
dans certains domaines, beaucoup reste encore à faire»146(*).
Les facteurs de cet état de fait sont
diversifiés et découlent de certaines lacunes juridiques, des
problèmes économiques, du poids de la culture, des lacunes
éducatives et du manque de volonté politique.
§1. Les lacunes législatives
Nous avons, au cours de ce travail, montré les
innovations apportées par le Code Pénal de 2009 et le Code de
Procédure Pénale en matière de protection des mineurs
délinquants au Burundi. Néanmoins, nous constatons que ces textes
de loi ne suffisent pas pour la protection optimale du mineur relativement
à son intérêt supérieur en à son droit
à la présomption d'innocence.
Ainsi, le législateur devrait mettre en place des
textes instituant des corps d'assistants sociaux auprès des juridictions
pour mineurs, des maisons de placement et d'éducation, des chambres pour
mineurs au sein des juridictions, un système d'assistance judiciaire
pour mineurs ainsi qu'une structure claire de financement pour des frais de
prise en charge des mineurs condamnés.
§2. Les difficultés économiques
Les Règles de Beijing reconnaissent que
« la justice pour mineurs fait partie intégrante du
processus de développement national de chaque pays, dans le cadre
général de la justice sociale pour tous les jeunes, contribuant
ainsi, en même temps, à la protection des jeunes et au maintien de
la paix et de l'ordre dans la société »147(*).
Le Burundi est un pays classé parmi les plus faibles
économies de la planète et qui vit sous perfusion de l'aide
budgétaire internationale. Ainsi, ce pays trouve beaucoup de
difficultés à mettre en oeuvre ses politiques sociales s'il n'est
pas assisté par des aides extérieures. Cela est notamment valable
pour la mise en oeuvre du système de protection des enfants
vulnérables dont ceux en conflit avec la loi148(*). Cette situation de
pauvreté est accentuée par les vestiges de la guerre, la mauvaise
gouvernance, la corruption généralisée et les violations
des droits de l'homme dont se rendent coupables les responsables administratifs
à plusieurs niveaux149(*).
§3. Le poids de la culture
La culture burundaise met l'enfant au centre de la vie
familiale. L'éducation des enfants dans le Burundi ancien a toujours
privilégié la préparation d'un homme vaillant
(umushingantahe150(*)), d'un guerrier discipliné et d'une
femme soumise et respectueuse151(*). Ces considérations font que jusqu'à
ce jour, beaucoup de parents favorisent l'éducation de fer,
jonchée de réprimandes et de coups de fouets en cas d'une moindre
transgression des normes familiales.
Cela a pour conséquence que l'intérêt de
la société prime encore, en quelque sorte, sur
l'intérêt supérieur de l'enfant. Certains principes
universels comme la présomption d'innocence en faveur d'un enfant
délinquant restent inconnus, du moins pour la masse paysanne, largement
majoritaire dans le pays. Le législateur burundais a beau avoir
intégré, dans son arsenal juridique, les normes internationales
de protection des mineurs délinquants, le poids de la culture reste un
inconvénient majeur à une protection effective de cette
catégorie d'enfants.
§4. Une éducation déficiente
Nous avons souligné, au premier chapitre, l'importance
de l'éducation dans la prévention de la délinquance
juvénile. Au cours de la décennie de guerre civile, des centaines
de milliers de jeunes burundais ont quitté les bancs de l'école.
Avec le retour de l'accalmie, on avait imaginé de lendemains meilleurs
pour cette jeunesse, mais la mauvaise gouvernance qui s'en est suivie, la
pauvreté et la paupérisation qu'elle engendre ont
gâché les espoirs de ces jeunes. Le Gouvernement a mis en place
quelques des réformes en matière d'éducation:
gratuité dans l'enseignement primaire, mise en place de l'école
fondamentale, mais le manque de préparation et de planification dans la
mise en oeuvre de ces réformes font d'elles, en réalité,
des « tigres en papier ». L'école reste
inaccessible à des multitudes d'enfants à cause de la
pauvreté dans les familles152(*), du manque d'enseignants qualifiés, etc.
§5. Le manque de volonté politique
En 2011, le Ministère de la Justice a
élaboré sa politique sectorielle qui englobe les droits des
mineurs en conflit avec la loi qui, dans l'introduction du chapitre
réservé à la « justice pénale
humanisée », reconnaît que « les
services de justice pour mineurs doivent être systématiquement
développés et coordonnés en vue d'améliorer et de
perfectionner la compétence du personnel de ces services, en particulier
ses méthodes, approches et attitudes»153(*). Cette politique est
à la base des quelques avancées en matière des droits des
mineurs que nous avons citées dans les développements
précédents amis aussi de la mise en place d'une Cellule Nationale
de la protection judiciaire de l'enfant.
La mise en application de cette politique reste très
insuffisante alors que nous sommes en sa dernière année. Alors
que dans ce document, le Ministère de la Justice reconnaissait
l'importance de faire évoluer les lois en adoptant notamment un Code de
Protection de l'Enfance qui s'inspirerait globalement des textes internationaux
et en diffusant ce Code à tous les acteurs de la chaîne
pénale, cette volonté est restée lettre morte car ce texte
n'a pas encore vu le jour à l'heure actuelle.
Ici, il se pose la question de la volonté des
décideurs politiques quant à leurs priorités, notamment
dans le vote des lois et l'affectation des budgets. En ce qui concerne la mise
en oeuvre des droits de l'enfant dans l'administration de la justice
pénale, cette volonté politique peut, comme le souligne A.P.
NIYONKURU, « être déduite de la ratification des
instruments pertinents par le Burundi et par le vote positif des
résolutions y relatives au sein de l'Assemblée
générale des Nations Unies et dans les autres organes ou
institutions dans lesquels il dispose d'un droit de vote »154(*). Néanmoins,
selon le même auteur, « le vote des pays et surtout des
pays pauvres n'est pas toujours mû par des convictions profondes de ceux
qui les expriment ou des pays qu'ils représentent ».
Section 5. Perspectives et
recommandations
L'instauration d'un vrai système judiciaire pour
mineurs conforme aux normes internationales est un long
processus, technique et coûteux, car il implique des
réformes institutionnelles et légales en profondeur155(*).
Grâce au soutien de certaines ONG dont, principalement,
Terre des Hommes, on constate que la situation des mineurs en conflit avec la
loi a observé de nettes améliorations dans la province de Ngozi
(au Nord du Burundi), par rapport aux autres régions. Selon le
Ministère burundais de la Justice, il est judicieux d'examiner les
facteurs clés de succès dans cette région, afin de
chercher à les reproduire ailleurs dans le pays156(*). Nous estimons que la
réussite constatée dans cette province ne découle pas d'un
miracle, mais d'une réelle volonté d'appliquer les normes
internationales et nationales de protection de l'enfance en conflit avec la loi
avec l'appui des partenaires impliqués. Il est donc grand temps que le
législateur essaie de combler les lacunes persistantes dans la
législation relative aux mineurs en conflit avec la loi.
Au niveau de l'administration de la justice pour mineurs, il
importe d'insister sur le principe de la présomption d'innocence qui, on
l'a vu, ne se limite pas à l'instruction et à l'audience, mais,
poursuit le mineur jusque dans son jugement à cause du peu de
discernement dont l'enfant dispose. L'intérêt supérieur de
l'enfant pourra, en effet, guider le législateur qui devrait,
conformément à la Politique sectorielle du Ministère de la
Justice, adopter le Code de protection de l'enfance.
En matière de justice pénale des mineurs, en
application du droit à la présomption d'innocence et de
l'intérêt supérieur de l'enfant, l'Etat burundais ainsi que
ses partenaires devraient veiller à l'application effective des textes
existant notamment :
- Veiller à ce qu'aucun mineur ne soit victime de
torture ou de traitements inhumains et dégradants et que des aveux ne
lui soient extorqués par le biais de ces moyens157(*) ;
- Veiller à ce que la détention du mineur ne
soit que le dernier recours ;
- Veiller à la mise en pratique du droit à la
défense du mineur ; organiser, en collaboration avec le barreau, un
système d'assistance juridique efficace composé d'avocats
spécialisés et compétents, en faveur des mineurs en
conflit avec la loi;
- En cas de privation de liberté d'un mineur, veiller
à sa séparation avec les adultes dans les lieux de
détention et à ce que la durée de la détention soit
la plus courte possible ;
- Parer aux retards judiciaires qui sont souvent à la
base des prolongations inutiles de la détention et de la surpopulation
des prisons ;
- Veiller à une bonne et adéquate alimentation
des mineurs incarcérés ;
- Mettre en place des centres de rééducation
pour mineurs en conflit avec la loi au niveau de chaque province
judiciaire ainsi que des assistants sociaux formés à cet
effet;
- Sensibiliser davantage les OPJ et les Magistrats des
Parquets sur l'application effective des normes internationales et nationales
de protection des mineurs en conflit avec la loi ;
- Sensibiliser davantage les juges sur les notions de
présomption d'innocence et d'intérêt supérieur de
l'enfant, afin qu'ils en fassent état fréquemment dans les
décisions à prendre et dans la motivation de leurs
jugements ;
- Instituer des juges pour mineurs afin de se conformer aux
standards internationaux en matière de justice juvénile ;
- Sensibiliser le public pour une prise de conscience accrue
du fait que le traitement des mineurs en conflit avec la loi ainsi que leur
préparation au retour dans la société représentent
un service social de grande importance qui nécessité des moyens
aussi importants.
CONCLUSION GENERALE
Au cours de la présente étude, nous avons
constaté que la protection du mineur en conflit avec la loi est
aujourd'hui une préoccupation de tous les Etats membres de
l'Organisation des Nations Unies. Il est impérieux de mettre en place un
système juridique de protection efficace pour cette catégorie de
l'enfance en danger mais aussi les moyens de lutter contre la
délinquance juvénile.
L'enfant est en effet une personne entière,
bénéficiaire des droits fondamentaux de l'homme, mais qui
nécessite une protection spéciale liée à son jeune
âge et à son manque de discernement suffisant. Que ce soit au
niveau de la définition de la responsabilité pénale du
mineur, que ce soit au niveau des excuses de minorité, nous avons
souligné le caractère spécifique du prévenu mineur
dans un procès pénal, lequel caractère doit être
entièrement pris en compte par tous les acteurs de la chaîne
pénale.
Nous ne prétendons pas avoir épuisé la
question de la protection du mineur délinquant et celle son droit
à la présomption d'innocence. Nous espérons que ce travail
pourra servir à de nouvelles recherches dans ce domaine si important
pour les juristes et surtout pour les défenseurs des droits des enfants.
Cela étant, nous avons pu, au premier chapitre,
élucider certains concepts clés, en particulier ceux de
« minorité » et de « délinquance
juvénile ». Concernant cette dernière expression, nous
avons pu déceler les différences doctrinales liées
à son interprétation, d'une part par les juristes, d'autre part
par les spécialistes des autres sciences sociales. Nous avons pu
analyser la réalité de la délinquance juvénile dans
le contexte burundais et en sommes arrivés à la conclusion que
bien qu'il s'agisse d'un phénomène mondial, la délinquance
des jeunes est souvent aggravée par les mauvaises conditions de vie, de
sécurité et d'éducation des mineurs. Ceci est sans
conteste le cas au Burundi où les vestiges de la guerre civile sont
toujours ancrés dans la vie quotidienne des jeunes.
L'ampleur de la délinquance chez les jeunes est
inquiétante dans ce pays. Ses causes sont principalement liées
aux mauvais traitements subis par les enfants depuis leur tendre enfance
jusqu'à l'adolescence. Nous en concluons donc que le mineur
délinquant est plus victime que coupable et que, comme le souligne
Aimé Parfait NIYONKURU, « parfois ou même souvent,
la délinquance des enfants est une réponse, une réaction
à la violence dont ils sont victimes : les violences et autres
sévices des parents, les abandons, toutes les formes de maltraitance,
... ». 158(*)
Au deuxième chapitre, nous avons vu que le droit
international est riche en textes régissant la protection du mineur en
général et principalement de celui en conflit avec la loi. Outre
le fait que certains de ces textes comme le PIDCP et la CIDE sont juridiquement
contraignants, et donc directement invocables devant le juge interne, le
constitutionnaliste burundais a intégrés dans la loi fondamentale
à travers l'article 19. Il n'y a donc aucune excuse pour les juges de ne
pas appliquer ces instruments en faveur des enfants.
Par ailleurs, le droit burundais dispose également d'un
arsenal important qui, bien qu'il ne manque pas de lacunes, contient
d'importantes garanties en faveur du mineur en conflit avec la loi. L'adoption
du Code Pénal de 2009 qui se réfère principalement aux
recommandations des ONG spécialisées est un pas important dans la
promotion des droits des mineurs au Burundi. Les garanties du Code de
procédure pénale et du régime pénitentiaire
constituent aussi une avancée remarquable dans ce domaine et se
réfèrent en grande partie aux standards internationaux.
En principe, le mineur en conflit avec la loi
bénéficie, plus que tout autre individu, du droit à la
présomption d'innocence. Celle-ci est l'une des principales normes
universelles de droit pénal qui prévaut depuis l'enquête
préliminaire jusqu'au jugement en passant par l'instruction
pré-juridictionnelle. L'importance de la présomption d'innocence
pour le mineur fait que ce droit fondamental survit à la
procédure de jugement et qu'il doit guider le juge jusqu'au choix de la
sanction à lui appliquer en cas de condamnation. Dans la pratique
malheureusement, notre constat a été que le juge burundais est
beaucoup plus guidé par la volonté de répression et que,
parfois, le silence du prévenu, même mineur, peut paradoxalement
constituer une circonstance d'aggravation de sa peine.
Au troisième chapitre, nous avons étudié
les garanties spécifiques accordées aux mineurs en conflit avec
la loi et, plus particulièrement à ceux privés de
liberté. Nous avons pu voir l'application des normes de protection des
mineurs en conflit avec la loi au Burundi ainsi que ses principales lacunes. Il
a été question ici de mettre en exergue l'importance de
l'intérêt supérieur de l'enfant qui néanmoins, ne se
retrouve pas entièrement dans la législation burundaise et dans
les décisions de justice. Malgré la ratification par le Burundi
des instruments juridiques pertinents en la matière ainsi que les
avancées apportées par le Code Pénal de 2009 et le Code de
Procédure Pénale de 2013, l'application des standards
internationaux en matière d'administration de la justice pour mineurs
demeure lacunaire. Afin d'assurer l'application des différentes mesures
de protection, d'éducation et de surveillance des mineurs en conflit
avec la loi prévues par le code pénal et le CPP, il devrait
être institué un corps d'assistants sociaux des institutions
spécialisées, des maisons de placement et d'éducation, des
chambres pénales pour mineurs dans toutes les provinces judiciaires. Un
système d'assistance judiciaire pour mineurs ainsi qu'une structure de
financement pour des frais de prise en charge par le trésor public
devraient être institués. De même, la mise en place des
infrastructures adaptées et la formation d'un personnel
spécialisé suffisant et compétent constituent des
priorités. Evidemment, cela exige des moyens financiers qui doivent
accompagner l'existence de ces deux textes de lois innovateurs en
matière de protection des droits des mineurs au Burundi.
Au cours de ce chapitre également, nous avons pu voir
les alternatives possibles à la détention des mineurs. En effet,
pour les raisons que nous avons évoquées tout au long de ce
travail et dans le but de privilégier la rééducation et la
resocialisation du mineur délinquant, l'Etat du Burundi devrait adopter
la vision de JULHIET et consorts qui estiment
que :« considérer l'enfant traduit en justice comme
un malade à guérir, non comme un coupable à punir ;
avoir pour l'enfant des juges spécialistes comme on a des
médecins spécialistes, prescrire à ces magistrats
d'examiner l'enfant plus que le délit, instituer un ingénieux
système de sanctions bienveillantes, le traitement patient et
méthodique de la maladie morale de l'enfant, telles sont les bases sur
lesquelles reposent les juvéniles courts159(*) ». Cette
affirmation se justifie aisément dans la mesure où, comme nous
l'avons constaté, le mineur n'entre pas dans la délinquance par
simple cynisme, mais simplement à cause des maux que la
société a imposés à un être fragile et
très influençable.
BIBLIOGRAPHIE
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9. Les Règles des Nations Unies pour la protection des
mineurs privés de liberté, résolution 45/113 de l'AGNU, 14
décembre1990.
10. Les Principes Directeurs des Nations Unies sur la
prévention de la délinquance juvénile (Principes Directeur
de Riyad), résolution 42/112 de l'AGNU du 14 décembre 1990.
11. Les Règles minima des Nations Unies pour
l'élaboration des mesures non privatives de liberté
(Règles de Tokyo), résolution 40/110 de l'AGNU du 14
décembre 1990.
II. Textes de droit interne
1. Loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la
Constitution de la République du Burundi, in B.O.B. N°3/2005.
2. Code pénal Français
3. Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante en France.
4. Loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du
Code pénal burundais, BOB, n° 4 bis/2009.
5. Loi n°1/10 du 03/04/2013 portant révision du
Code de Procédure Pénale, BOB n°4/2013
6. Loi n°1/16 du 22/09/2003 portant régime
pénitentiaire, BOB n°9/2003.
7. Loi n°1/023 du 31décembre 2004 portant
création, organisation, mission et fonctionnement de la Police Nationale
du Burundi, BOB n°12bis/2004.
B.OUVRAGES, THESES ET MEMOIRES
1. BOUYABLANE (T), La délinquance juvénile:
comparaison et synthèse, Mémoire de Licence,
Université Hassan II, Mohammedia, Maroc, 2006, 84 pages.
2. BOUZAT (P) et PINATEL (J), Traité de Droit
pénal et de Criminologie, Tome II, 2è édition,
Dalloz, Paris, 1970, 1502 pages.
3. CHRISTIAENS (J), DE FRAENS (D), DELENS-RAVIERS (I),
Protection de la jeunesse: Formes et réformes, Bruxelles,
Bruylant, 2005.
4. CORNU (G), Vocabulaire des termes juridiques,
Association Henri CAPITANT, P.U.F., 7ème éd., juin 2006,
548 pages.
5. DASKALIS (E.), Réflexions sur la
responsabilité pénale, 188 Boulevard Saint Germain, Paris,
PUF, 1975, 108 pages.
6. GACUKO, (L). La mise en oeuvre de l'article 40 de la
Convention internationale relative aux droits de l'enfant au Burundi,
Thèse de doctorat, Université de Namur, 21/12/2012, 797
pages.
7. GUILLIEN, (R), VINCENT, (J). Lexique des termes
juridiques, 15ème éd., Paris, Editions Dalloz,
2005, 405pages.
8. HENRY (M), LAURENT (G), Les adolescents criminels et la
justice, Vaucresson, Centre de Formation et de Recherche de l'Education
Surveillée, 1974, 235 pages.
9. JULHIET (E), KLEINE (M.), ROLLET (H), GASTAMBIDE (M.),
Les tribunaux spéciaux pour enfants, Paris, Imprimerie chaix,
1996, 223 pages.
10. KAMARIZA, (J.Y.), Etude des Facteurs sociaux
criminogènes à la base de l'accroissement de la
délinquance juvénile, Mémoire, Bujumbura,
Université du Burundi, Faculté de Psychologie et des Sciences de
l'éducation, 2012, 138 pages.
11. KIGANAHE D., L'instruction préparatoire du
procès pénal au Burundi, Thèse de doctorat,
Université Catholique de LOUVAIN, 1993, 530 pages.
12. LAROUSSE TROIS VOLUMES EN COULEUR, T.II, 17, Paris, 1965,
190.pages
13. NIYONKURU (A.P), La justice pénale des enfants
en droit positif burundais : les principes et les pratiques,
Université du Burundi, Chaire Unesco en éducation a la paix et la
résolution pacifique des conflits, Bujumbura, 2008, 56 pages.
14. VEILLARD (M), CYBULSKY (H), Les jeunes
délinquants dans le monde, Neuchatel, édition de la Chaux
et Nielle, 1963, p.118 pages.
15. STEFANI (G) LEVASSEUR (G), JAMBU MERLIN (R).
Précis de criminologie et science pénitentiaire, Paris,
Dalloz, 697 pages.
16. SZABO (D), « La délinquance
juvénile : étiologie et prophylaxie »,
Tendances de la recherche et bibliographie, Vol.3, Amsterdam, North
Holland Publishing Company, 1963, 142 pages.
I. AUTRES DOCUMENTS ET RAPPORTS CONSULTES
1. Association Burundaise pour la Protection des Droits
Humains et des Personnes Détenues «A.PRO.D.H», Rapport du
mois de janvier 2015.
2. BARANYIZIGIYE (C), Rapport de synthèse d'un
atelier de formation en justice des mineurs, Bujumbura, Ministère
de la Justice, 2004.
3. CEDJ, Codes et lois du Burundi 2010,
2ème éd., Tome I, Bujumbura, 31 décembre
2006,
4. CNIDH, La Problématique de la détention
préventive et de la surpopulation carcérale au Burundi,
rapport définitif, Septembre, 2014.
5. DE BLAUWE, (T.) Analyse Jurisprudentielle de la Justice
pour mineur en conflit avec la loi au Burundi, Avocats Sans
Frontières, Bujumbura, mars 2011.
6. DUNANT A, Mémorandum à l'intention des
intervenants en justice des mineurs, Fondation terre des hommes, juin
2011.
7. FONDATION JOSEPH THE WORKER/ STRUCTURE LAZARIENNE,
Guide de bonnes pratiques pour la protection des mineurs en conflit avec la
loi en Côte-d' Ivoire, Document réalisé par LEGROS,
(S.), sous la supervision de MEVOGNON (J), Cotonou, 2011.
8. Fondation Terre des hommes et Ministère de la
Justice, Rapport de synthèse de l'atelier d'une formation en justice
des mineurs, Bujumbura, juin, 2004.
9. HUMAN RIGHTS WATCH, Un lourd fardeau à porter,
les violations des droits des enfants en détention au Burundi,
Volume 19, no. 4(a), mars 2007.
10. Ministère de la Justice, Politique sectorielle
du Ministère de la Justice 2011-2015, Bujumbura, 2011.
11. MSNDPHG, Étude qualitative sur le
phénomène des enfants en situation de rue au Burundi, rapport
provisoire, Bujumbura, Novembre 2010.
12. Nations Unies: CDE, Observation
Générale n°10, 44ème session, Genève, 15
janv.-2 févr.2007.
13. Unité Justice du BINUB, Quelques principes sur
la justice des mineurs : le manuel de l'OPJ, Bujumbura,
décembre 2010.
II. SITOGRAPHIE
1. Texte de la Déclaration Universelle des droits de
l'homme :
http://www.un.org/fr/documents/udhr/,
consulté le 18 novembre 2015.
2. Texte du Pacte International relatif aux droits civils et
politiques :
http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-international/onu-traites/pacte-ii,
consulté le 18 novembre 2015.
3. Texte intégral du Pacte International relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels :
http://www.adequations.org/spip.php?article1189,
consulté le 18 novembre 2014.
4. Rapport de la situation carcérale au 31 janvier
2015 :
www.aprodh.org, consulté le
15 mars 2015.
5. La responsabilité pénale des mineurs en
Europe : www.senat.fr/lc/lc52/lc52, consulté le 27 mars 2015.
4. Code pénal rwandais :
http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp,
consulté le 27 mars 2015.
5. Les droits de l'enfant dans le système de justice
pour mineurs, Observation générale n°10/2007 du CDE :
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_fr.pdf,
consulté le 28 mars 2015.
6. La délinquance des mineurs,
http://www.melchior.fr/La-delinquance-des-mineurs.4884.0.html,
consulté le 28 mars 2015.
7. Ministère burundais de la Justice :
http://www.justice.gov.bi/spip.php?page=recherche&recherche,
consulté le 28 mars 2015.
8. 55ème Session de la Convention sur les
droits de l'enfant, 13 septembre au 10 octobre 2010 :
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=379&Lang=en,
consulté le 29 mars 2015.
9. Rapport de l'Union européenne sur les droits de
l'homme en 2003 :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:r10114,
consulté le 2 avril 2015.
10. Une justice pénale et civile spécifique,
Portail du Ministère français de la Justice,
www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042
, consulté le 12 avril 2015.
11. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme,
texte des Principes directeurs de Riyad :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx,
consulté le 12 avril 2015.
12. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme,
texte des Principes directeurs de Riyad :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx,
consulté le 12 avril 2015.
13. « Toupictionnaire », Dictionnaire
politique, définition de la responsabilité pénale
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Responsabilite_penale.htm,
consulté le 12 avril 2015
14. L'emprisonnement des mineurs en Europe,
http://www.touteleurope.eu/actualite/l-emprisonnement-des-mineurs-en-europe.html,
Consulté le 12 avril 2015.
15. Burundi, Recul dans le classement en Indice du
Développement Humain, site de la Radio Isanganiro :
http://www.isanganiro.org/spip.php?article7348,
consulté le 20 avril 2015.
16. Site de l'agence de presse en ligne
« Arib-Info », sur la situation des enfants de la rue dans
la ville de Bujumbura,
http://www.arib.info/index.php,
consulté le 25 avril 2015
17. Rapport de « International Crisis Group »
sur la corruption au Burundi :
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/185-burundi-la-crise-de-corruption.pdf,
consulté le 30 avril 2015.
18. Burundi : Classement de Transparency International
sur la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance en 2013 :
http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=10366,
consulté le 20 avril 2015.
19. Protéger les droits des enfants en conflit avec la
loi. Expériences innovantes des organisations membres du Groupe de
coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le
domaine de la justice des mineurs :
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Protecting_children_fr.pdf,
consulté le 1er mai 2015.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
SOMMAIRE
iv
CHAPITRE 0. INTRODUCTION GENERALE
1
A. Intérêt du sujet
1
B. Question centrale
3
C. Définition de la problématique
3
D. Délimitation du sujet
4
E. Méthodologie
5
CHAPITRE I. LES NOTIONS DE MINORITE ET DE
DELINQUANCE JUVENILE
6
Section 1. Le concept de minorité
6
§1. Définition du mineur
7
A.Le mineur en droit civil
7
B. Le mineur en droit pénal
7
§2. Définition du mineur en droit
pénal comparé
9
Section 2. Le phénomène de
délinquance juvénile au Burundi
11
§1. Notion de délinquance
juvénile
11
A.La délinquance juvénile telle que
vue par les spécialistes des sciences sociales
11
B. La délinquance juvénile
selon les juristes
12
§2. L'ampleur du phénomène au
Burundi
13
§3. Les causes de la déliquance
juvénile
14
A.Les principaux facteurs de délinquance
juvénile
14
B.Le phénomène des enfants de la
rue
16
§4. Les principales infractions commises par
les mineurs
17
CHAPITRE II. LA PROTECTION JURIDIQUE DES
DROITS DES ENFANTS
19
Section 1. Les droits de l'enfant dans le concert
de la protection internationale des droits de l'homme
19
§1. Les textes généraux
20
A. Les instruments
universels...............................................................................20
a)La Déclaration Universelle des droits de
l'homme
20
b)Les Pactes de New York
21
1.Le PIDCP
21
2. Le PIDESC
22
B.Les instruments régionaux
23
a)Le système européen de
protection
23
b) Le système africain de protection
25
§2. Les textes spécifiques à la
protection des droits des mineurs
25
A.La Convention Internationale des droits de
l'enfant de 1989
25
B.Les Règles des Nations Unies
29
C.Charte africaine sur les droits et le
Bien-être de l'Enfant
29
Section 2. Les outils de protection des mineurs en
droit interne burundais
31
§1. La Constitution burundaise du 18 mars
2005
31
A.La portée de l'article 19 de la
Constitution
31
B.Les autres dispositions constitutionnelles
32
§2. La loi n°1/05 du 22 avril 2009
portant révision du Code pénal
32
A.La notion de responsabilité
pénale
33
B.La présomption d'irresponsabilité
pénale du mineur
33
C.Les excuses atténuantes
33
§3. Le Code de procédure
pénale
34
Section 3. Le régime carcéral des
mineurs au Burundi
35
§1. La loi portant régime
pénitentiaire
35
§2. L'état des lieux de la situation
carcérale des mineurs au Burundi
36
Section 4. La présomption d'innocence
à l'égard du mineur en conflit avec la loi pénale
38
§1. Définition du principe
38
§2.La portée du principe
38
§3. Présomption d'innocence et
détention préventive, deux notions antagonistes ?
39
§4. L'application de la présomption
d'innocence à l'égard d'un mineur
41
CHAPITRE III. L'APPLICATION DES NORMES DE
PROTECTION DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI AU BURUNDI
43
Section 1. Les principes de protection des mineurs
privés de liberté
44
§1. Les principes fondamentaux du traitement
judiciaire des mineurs en conflit avec la loi.
44
A.L'intérêt supérieur de
l'enfant
44
B.La non-discrimination entre les enfants
46
§3. Les garanties procédurales
spécifiques aux mineurs
46
A.La protection au cours de l'enquête de
police
47
B.La protection en cas d'arrestation
48
C.La protection devant le magistrat instructeur
48
D. Les droits d'un mineur pendant la phase
juridictionnelle
49
a) Création de chambres spéciales
pour mineurs
49
b) Le déroulement du procès
49
1. La présence d'un assistant social
49
2. Le jugement à huis clos
50
3. Prise de décisions
proportionnées
50
c) La protection en cas de condamnation
50
Section 2 Les mesures alternatives possibles
à la détention des mineurs
52
§1. Notions
52
§2. La nécessité de
prévention et de resocialisation
53
§3. Les alternatives possibles :
importance du placement dans une institution éducative
53
§4. Des frais d'entretien des mineurs faisant
l'objet de mesure de placement ou de rééducation
54
Section 3. Le rôle des intervenants dans la
chaîne pénale
55
§1. La police judiciaire
55
§2. Le Ministère public
55
§4. Les services pénitentiaires
56
§5. Les assistants sociaux
57
Section 4. Les principaux obstacles à une
protection effective des droits des mineurs en conflit avec la loi au
Burundi
57
§1. Les lacunes législatives
58
§2. Les difficultés
économiques
58
§3. Le poids de la culture
59
§4. Une éducation déficiente
59
§5. Le manque de volonté politique
60
Section 5. Perspectives et recommandations
61
CONCLUSION GENERALE
63
BIBLIOGRAPHIE
66
TABLE DES MATIERES
71
* 1 Voir par exemple le PIDCP en
son article 24, le PIDESC en son article 10§3, la CADHP en son article
18§3, la Charte des droits fondamentaux de l'UE en son article 24.
* 2 Préambule de la
CIDE.
* 3 Adoptées par
l'Assemblée Générale des Nations Unies par la
Résolution 40/33 du 29 novembre 1985.
* 4 Le 21 octobre 1993, Melchior
NDADAYE, premier Président démocratiquement élu du
Burundi, est assassiné avec ses plus proches collaborateurs. Cet
assassinat déclenche une guerre civile sanglante qui fera, en seize ans
plus de 300.000 morts, des centaines de milliers de réfugiés et
de déplacés internes.
* 5Article 11§1 de la DUDH,
article 14§1 du PIDCP, article 7§1 de la CADHP
* 6 En principe, personne de
devrait être arrêté uniquement pour des raisons
d'enquête. La liberté étant la règle, seule
l'existence d'indices sérieux de culpabilité peut donner lieu
à une arrestation dans les conditions prévues par la loi.
(Article 110 du Code burundais de procédure pénale).
* 7 GACUKO, (L). La mise
en oeuvre de l'article 40 de la Convention internationale relative aux droits
de l'enfant au Burundi, Thèse de doctorat, Université de
Namur, Namur, 21/12/2012, p.viii.
* 8 Supra, p.3
* 9 Loi n°1/010 du 18 mars
2005 portant promulgation de la Constitution de la République du
Burundi, in B.O.B. N°3/2005
* 10 VEILLARD CYBULSKY (M. et
H.), Les jeunes délinquants dans le monde, NEUCHATEL,
éditions DE LA CHAUX ET NIELLE, 1963, p.7.
* 11 DASKALIS (E.),
Réflexions sur la responsabilité pénale, Paris,
PUF, 1975, p.9
* 12 Voir le Préambule
de la Charte Africaine des droits et du bien-être des enfants,
4ème Considérant.
* 13 LAROUSSE TROIS VOLUMES EN
COULEUR, T.II, 17, Paris, 1965, p.190.
* 14 GUILLIEN, (R). et
VINCENT, (J). Lexique des termes juridiques, 15ème
éd., Paris, Editions DALLOZ, 2005, p.405.
* 15 BOUYABLANE (T), La
délinquance juvénile: comparaison et synthèse,
Université Hassan II, Mohammedia, Mémoire de Licence en droit
privé, 2006, p.4.
* 16 Article 1er de
la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant ; article 2
de la Charte Africaine du droit et du bien-être de l'enfant.
* 17 Codes et lois du
Burundi 2010, 2ème éd., Tome I, mis à jour
le 31 décembre 2006, CEDJ, Bujumbura, p.228.
* 18 HENRY (M) et LAURENT (G),
Les adolescents criminels et la justice, Centre de Formation et de
Recherche de l'Education Surveillée, Vaucresson, 1974, P. 17.
* 19 Informations disponibles
sur le site : http//www.senat.fr/lc/lc52/lc52, consulté le 27 mars
2015
* 20 Article 29 du Code
Pénal burundais du 22 avril 2009.
* 21 Informations disponibles
sur le site : http//www.senat.fr/lc/lc52/lc52, consulté
le 27 mars 2015
* 22L'emprisonnement des
mineurs en Europe,
http://www.touteleurope.eu/actualite/l-emprisonnement-des-mineurs-en-europe.html,
Consulté le 12 avril 2015.
* 23 Idem.
* 24 L'article 122.8 du Code
pénal Français
* 25 Article 2 de l'ordonnance
n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante.
* 26 GACUKO, (L).
Op.cit. p.298
* 27 Article 29 du Code
Pénal burundais du 22 avril 2009.
* 28 Code pénal du
Rwanda,
http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp,
consulté le 27 mars 2015.
* 29 Au cours de ce travail,
nous utilisons indistinctement les expressions de « mineur
déliquant » et de « mineur en conflit avec la
loi ». En effet, cette première expression n'est pas
juridiquement très propre, mais elle est la plus connue du public.
* 30 GUILLIEN, (R). et
VINCENT,(J). op.cit., p.407.
* 31 SZABO (D), La
délinquance juvénile : étiologie et prophylaxie,
tendances de la recherche et bibliographie, Vol.3, Amsterdam, North
Holland Publishing Company, 1963, p.5.
* 32 STEFANI (G). LEVASSEUR
(G), JAMBU MERLIN, (R). Précis de criminologie et science
pénitentiaire, DALLOZ, Paris, p.516.
* 33 SZABO (D),
op.cit. p.6
* 34 Idem, p.7
* 35 V. supra, p.3
* 36 Association Burundaise
pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues
«A.PRO.D.H», Rapport du mois de janvier 2015, p.15,
www.aprodh.org, consulté le
15 mars 2015
* 37 Idem, p.14
* 38 GACUKO,(L).
op.cit. p.149
* 39 KAMARIZA, (J.Y.),
Etude des facteurs sociaux criminogènes à la base de
l'accroissement de la délinquance juvénile, Mémoire,
Université du Burundi, Faculté de Psychologie et des Sciences de
l'éducation, Bujumbura, 2012, p.23.
* 40 A ce propos, Monsieur
Emmanuel NYANDWI, ancien Procureur Général près la Cour
d'Appel de GITEGA, nous a parlé notamment de l'inexistence de
l'institution de juge des enfants, et de l'absence, dans la
quasi-totalité de maisons de détention, d'une espace
spéciale des mineurs.
* 41 BOUZAT (P.) et PINATEL
(J.), Traité de Droit pénal et de Criminologie, TII,
2è éd., Dalloz, Paris, 1970, p.1502
* 42 ROUSSEAU (J.J.),
cité par KVARACEUS (C.W.), La délinquance juvénile,
problème du monde moderne, UNESCO, Place de Fontenoy,
Paris-7e Imprimerie Mame, Tours, 1964, p.33
* 43 Unicef, Les enfants
soldats au Burundi, rapport publié le vendredi 17 février
2006,
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef,
consulté le 27 avril 2015.
* 44 Idem.
* 45
https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue,
Les jeunes et les Nations Unies, consulté le 28 mars 2015
* 46 MSNDPHG, Étude
qualitative sur le phénomène des enfants en situation de rue au
Burundi, rapport provisoire, Bujumbura, Novembre 2010, p.8.
* 47 Agence @rib News du
01/06/2012,
http://www.arib.info/index.php,
consulté le 25 avril 2015
* 48 idem
* 49 BARANYIZIGIYE (C.),
Rapport de synthèse d'un atelier de formation en justice des
mineurs, Bujumbura, 2004, p.31
* 50 MSNDPHG, op.cit.
p.16
* 51 idem
* 52 Le texte de la DUDH est
disponible sur le site
http://www.un.org/fr/documents/udhr/,
consulté le 18 novembre 2014.
* 53 Texte disponible sur
http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-international/onu-traites/pacte-ii,
consulté le 18 novembre 2015
* 54 CHRISTIAENS J., DE
FRAENS D. et DELENS-RAVIERS I., Protection de la jeunesse: Formes et
réformes, BRUYLANT, Bruxelles, 2005, p .100.
* 55 Le texte
intégral est disponible sur
http://www.adequations.org/spip.php?article1189,
consulté le 18 novembre 2014.
* 56 Propos recueillis lors de
notre visite à la Prison de MPIMBA, le 27 février 2015.
* 57 Voir supra, pp. 14 et
15.
* 58
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/childfriendly.FR,
consulté le 12 avril 2015.
* 59
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA
, consulté le 28 avril 2015.
* 60 Exemple :
Conclusions 2011 - République tchèque - article 17,
09/12/2011, « Le Comité rappelle que l'article 17 exige
de faire en sorte que les jeunes délinquants ne soient pas
incarcérés avec les adultes. Il demande s'il en est bien ainsi.
Il demande également quelle est la durée maximale d'une peine de
prison pour un jeune délinquant et quelle est la durée maximale
de la détention provisoire....... le Comité demande par ailleurs
si les jeunes délinquants qui purgent une peine de prison jouissent d'un
droit à l'éducation prévu par la loi....... le
Comité conclut que la situation de la République tchèque
n'est pas conforme à l'article 17 de la Charte de 1961, au motif qu'il
n'est pas expressément interdit d'infliger aux enfants des
châtiments corporels au sein du foyer et en milieu institutionnel».
http://hudoc.esc.coe.int/fre?i=2011/def/CZE/17//FR
, consulté le 1er mai 2015.
* 61 FONDATION JOSEPH THE
WORKER/ STRUCTURE LAZARIENNE, Guide de bonnes pratiques pour la protection
des mineurs en conflit avec la loi en Côte-d' Ivoire, Document
réalisé par LEGROS, (S.), sous la supervision de MEVOGNON (J),
Cotonou, 2011, p.4.
* 62 DE BLAUWE, (T.)
Analyse Jurisprudentielle de la Justice pour mineur en conflit avec la loi
au Burundi, Avocats Sans Frontières, Bujumbura, mars 2011, p.11
* 63 GACUKO, (L.)
op.cit. p.122
* 64 DE
BLAUWE, (T), op.cit., p.11
* 65 Préambule de la
Résolution 1997/30 du 21 juillet 1997 du Conseil économique et
social,
http://www.africanchildforum.org/clr,
consulté le 12 avril 2015.
* 66 DE BLAUWE, T.
op.cit. p.12
* 67 Art. 2 de la CIDE
* 68 Art. 3 de la CIDE
* 69 Loi n° 1/05 du 18
mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du
Burundi, B.O.B. n°3 ter/2005.
* 70 BOB n°4 bis/2009.
* 71
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Responsabilite_penale.htm,
consulté le 12 avril 2015.
* 72 Voir notamment :
HUMAN RIGHTS WATCH, Un lourd fardeau à porter, les violations des
droits des enfants en détention au Burundi, Volume 19, no. 4(a),
mars 2007, p.5.
* 73 Art. 40, 3, d de la CIDE
et art. 17,4 de la CADBE
* 74 FONDATION JOSEPH THE
WORKER/ STRUCTURE LAZARIENNE, op.cit., p.15.
* 75 Art. 260 du CCL III
* 76 Art. 104 du Code
Pénal du Burundi
* 77 Propos recueillis
auprès de Monsieur NYANDWI Emmanuel, ancien Procureur
Général près la Cour d'Appel de GITEGA, entretien du 15
mars 2015.
* 78 Loi n°1/10 du
03/04/2013 portant révision du Code de Procédure Pénale,
BOB n°4/2013
* 79 Voir infra, pp.51 et
s.
* 80 Loi n°1/16 du
22/09/2003 portant régime pénitentiaire, BOB n°9/2003.
* 81 Chacune des 119 communes
du Burundi dispose d'un poste de police judiciaire, chacun de ces postes a au
moins un cachot de rétention dans lequel l'OPJ peut placer en
rétention des personnes conformément à l'article 15 du
CPP.
* 82 Art. 44 de la loi portant
régime pénitentiaire.
* 83 Le code pénal de
2009 a aboli la peine de mort au Burundi.
* 84 Entretien avec le
Directeur Adjoint de la Prison Centrale de MBIMBA, en date du 05 avril 2015.
* 85 CNIDH, LA
Problématique de la détention préventive et de la
surpopulation carcérale au BURUNDI, rapport définitif,
septembre, 2014.
* 86 Art. 46 de la Constitution
du Burundi, art. 37.b de la CIDE.
* 87 Art. 11 de la DUDH, Art.
14 al. 2 du PIDCP, art. 6 de la CEDH,
* 88 Art. 40 al. 2. b. i de la
CIDE, art. 17 al.2, c), i. de la Charte Africaine des Droits et du
Bien-être de l'enfant.
* 89 Art. 40 de la Constitution
de la République du Burundi.
* 90 Art.11 de la DUDH
* 91 CORNU (G), Vocabulaire
des termes juridiques, Association Henri CAPITANT, P.U.F.,
7ème éd., juin 2006, p.324.
* 92 Art.28 de la CIDE
* 93 Paradoxalement,
certains juges burundais concluent à une circonstance aggravante
lorsqu'un mineur délinquant refuse de répondre aux questions de
la Cour ou de dénoncer ses complices (exemple : TGI GITEGA
31.12.2009).
* 94KIGANAHE D.,
L'instruction préparatoire du procès pénal au BurundI,
Thèse de doctorat, Université Catholique de LOUVAIN, 1993,
p.336.
* 95 Art. 32 du Code burundais
de procédure pénale
* 96 Art.110 du Code burundais
de procédure pénale.
* 97
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/185-burundi-la-crise-de-corruption.pdf,
Consulté le 30 avril 2015.
* 98 Fondation Terre des hommes
et Ministère de la Justice, Rapport de synthèse de l'atelier
d'une formation en justice des mineurs, Bujumbura, juin, 2004, p.18.
* 99 Nations Unies:
CDE, Observation Générale n°10, 44ème
session, Genève, 15 janv.-2 févr.2007, p.15, disponible sur le
site
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_fr.pdf,
consulté le 28 mars 2015.
* 100 GACUKO, (L.), op.
cit. p. 209
* 101 Préambule de
l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante en France,
http://www.melchior.fr/La-delinquance-des-mineurs.4884.0.html,
consulté le 28 mars 2015
* 102 KANYAMUNEZA, (J.Y.),
op. cit., p. 39.
* 103 TULKENS (F.) cité
par CHRISTIAENS (J.), DE FRAENS (D.) et DELENS-RAVIERS (I.), op.cit.;
p. 100
* 104 Art. 9.1 PIDCP et art.
37.b CIDE.
* 105 Art. 3 de la CIDE.
* 106 Nations Unies:
CDE, Observation Générale n°10, 44ème
session, Genève, 15 janv.-2 févr.2007, p.5, disponible sur le
site
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_fr.pdf,
consulté le 28 mars 2015
* 107 Idem.
* 108Art. 3 de la CIDE
* 109Art. 17 § 3de la
CIDE
* 110Art. 37. b. de la
CIDE
* 111Comité des
droits de l'enfant, 55ème Session, 13 septembre au
1er octobre 2010,
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=379&Lang=en,
consulté le 29 mars 2015.
* 112 Art.2.1 des
Règles de Beijing.
* 113 Comité des
droits de l'enfant, 55ème Session, op. cit.
* 114Unité Justice
du BINUB, Quelques principes sur la justice des mineurs : le manuel de
l'OPJ, Bujumbura, décembre 2010, p. 10
* 115Article 223 du Code
burundais de procédure pénale
* 116 Unité Justice
du BINUB, Op.cit., p.4
* 117 Unité Justice
du BINUB, Op.cit., p. 41
* 118Art. 66 du CPP
* 119Article 66 du CPP
* 120DE BLAUWE, (T).
op. cit. p. 28
* 121 Sauf le TGI NGOZI
(Nord du Burundi) qui bénéficie de l'appui de l'ONG Terre des
Hommes. Cette dernière fournit des assistants sociaux à la
juridiction ainsi que des avocats pour la défense des mineurs.
* 122 Fondation Terre des
Hommes, op. cit. p.13
* 123 Article 236 al.1 du
CPP.
* 124
www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042,
consulté le 12 avril 2015
* 125Fondation terre des
hommes, op.cit., p. 12
* 126 FRANCHIMONT, (M),
JACOBS, (A), MASSET, (A) ; Manuel de procédure
pénale, 2e éd., Bruxelles, LARCIER, 2006, p.
1009.
* 127 GACUKO, (L.), op.
cit. p.216
* 128 Art.34 et 36 du Code
Pénal.
* 129Règles des
Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté
(Règles de la Havane), Adoptées par l'Assemblée
générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre
1990
* 130JULIET, (E), KLEINE
(M), ROLLET, (H), GASTAMBIDE (M), Les tribunaux spéciaux pour
enfants, Paris, Imprimerie Chaix, rue Bergère, 20, 1996, p. iv
* 131
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx,
consulté le 12 avril 2015.
* 132
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx,
consulté le 12 avril 2015.
* 133 KANYAMUNEZA, (J.Y.),
Op. cit. p.37
* 134Art. 30 du CPP
* 135 Déclaration de
Madame Nadine NSABIMANA, Présidente du TGI de la Mairie de Bujumbura, le
02 avril 2015.
* 136Idem
* 137Article 241 du CPP
* 138Art. 243du CPP.
* 139
http://www.justice.gov.bi/spip.php?page=recherche&recherche,
consulté le 28 mars 2015.
* 140 Art. 3 du CPP
* 141Art. 27 de la loi
n°1/023 du 31décembre 2004 portant création, organisation,
mission et fonctionnement de la Police Nationale du Burundi, BOB
n°12bis/2004.
* 142Art. 66 du CPP.
* 143Art. 226du CPP.
* 144Unité Justice
du BINUB, Op. cit. p. 13
* 145DUNANT A,
Mémorandum à l'intention des intervenants en justice des
mineurs, Fondation terre des hommes, juin 2011, p. 31.
* 146 Déclaration de
l'Union européenne à la 57ème Assemblée
Générale des Nations unies, 2003, disponible sur le site :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:r10114,
consulté le 2 avril 2015.
* 147 Art.1.4 des
Règles de Beijing.
* 148 Selon l'Indice du
Développement Humain 2014, le Burundi se classait, en 2014,
180ème sur les 187 pays classés dans le monde.
Informations recueillies sur le site
http://www.isanganiro.org/spip.php?article7348,
consulté le 20 avril 2015.
* 149 Le classement
Transparency International 2013 place le Burundi à la
157ème place sur 176 pays en matière de corruption.
Informations disponibles sur le site
http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=10366,
consulté le 20 avril 2015.
* 150 Un notable, en
kirundi.
* 151 KANYAMUNEZA, (J.Y.),
Op.cit. p.9.
* 152 Voir supra,
l'exemple de H.R. incarcéré à la Prison Centrale de
MPIMBA.
* 153 Ministère de
la Justice, Politique sectorielle du Ministère de la Justice
2011-2015, Bujumbura, 2011, p.56.
* 154 NIYONKURU (A.P),
La justice pénale des enfants en droit positif burundais : les
principes et les pratiques, Université du Burundi, Chaire UNESCO en
éducation à la paix et la résolution pacifique des
conflits, Bujumbura, 2008, p.34.
* 155
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Protecting_children_fr.pdf,
consulté le 1er mai 2015.
* 156 Ministère de
la Justice, Politique sectorielle du Ministère de la Justice
2011-2015, Bujumbura, 2011, p.58.
* 157 La Cour Suprême
du Burundi a, en effet, confirmé le principe selon lequel une
condamnation ne peut être acquise sur la base du seul aveu, surtout quand
celui-ci est obtenu avant le procès et qu'il y a rétractation au
tribunal, mais que cette condamnation doit être corroborée par
d'autres éléments de preuve (Arrêt de la Cour
Suprême du 26 septembre 2002).
* 158 NIYONKURU, (A.P.),
Op.cit. p.13
* 159JULHIET, (E), KLEINE,
(M.), ROLLET, (H), GASTAMBIDE, (M.), Les tribunaux spéciaux pour
enfants, Imprimerie chaix, rue Bergère, 20, Paris, 1996, p. 1.