Le régime juridique de l'insurrection : une étude à partir des cas libyen et syrien( Télécharger le fichier original )par Joseph Marcel II MBAHEA Université de Yaoundé II - Master II Droit public international et communautaire 2013 |
PARAGRAPHE II : LA REPRESSION PAR LES JURIDICTIONS MIXTESPar juridictions mixtes, il faut comprendre ici, les juridictions qui appartiennent concurremment à l'ordre juridique interne et à l'ordre juridique international. Celles-ci sont très importantes et s'inscrivent en complément aux juridictions entièrement nationales. Elles participent de manière plus significative à la répression des crimes internationaux commis pendant le conflit armé d'origine insurrectionnelle. L'on peut distinguer ici deux types de juridictions mixtes à savoir : les tribunaux pénaux ad hoc (A), et les juridictions nationales à compétence universelle (B). A - LES TRIBUNAUX PENAUX AD HOCLes tribunaux pénaux spéciaux sont des « tribunaux ad hoc comme pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Ils demeurent des tribunaux internes constitués avec l'accord des Nations Unies et leur coopération »127(*). Les évènements en Libye et en Syrie peuvent donner lieu à la création de tels tribunaux (1), selon une composition et une procédure bien définies (2). 1 - Perspectives sur la création des tribunaux pénaux ad hoc pour la Libye et la SyrieDepuis Nuremberg, la communauté internationale s'est engagée à punir tous les comportements qui heurtent et blessent la sensibilité de la conscience de l'humanité. Toute responsabilité pénale doit être établie et réprimée, qu'elle soit individuelle ou collective. Plus de place pour l'impunité. C'est pour cette raison que les crimes de guerre et crimes contre l'humanité sont rendus imprescriptibles128(*). La pratique du Conseil de sécurité des Nations Unies, donne à l'observation de relever qu'il remplit des fonctions juridictionnelles. Plusieurs exemples le démontrent à suffisance. L'on peut citer le Tribunal spécial pour la Sierra Léone. Ici, le « Conseil de sécurité des Nations Unies avait donné mandat au Secrétaire général des Nations Unies conformément à la résolution 1315 du 14 Aout 2000 pour créer un tribunal de juridictions mixtes, le TSSL »129(*). Et un « accord subséquent a été signé en janvier 2002 entre les Nations Unies et le Gouvernement sierra léonais et, ratifié par le parlement de Sierra Léone en mars 2002 »130(*). C'est une juridiction hybride, mixte adossée sur le droit international. Le « TSSL fait partie du système judiciaire sierra léonais »131(*). De même, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) est créé par les résolutions 808 et 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est chargé de « juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 »132(*), ainsi que « les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 »133(*). En outre, on a le tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), crée par la résolution 955 du 8 Novembre 1994 par le Conseil de sécurité. Il s'applique à juger « personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire »134(*). Pour y parvenir, une coopération internationale est nécessaire entre le tribunal nouvellement crée et l'appareil judiciaire rwandais. Enfin, les chambres extraordinaires pour juger les khmers rouges. Le 14 Mai 2003, l'Assemblée Générale approuve un accord passé avec le Cambodge sur le tribunal qui devrait juger les khmers rouges conformément au droit cambodgien, les auteurs des exactions perpétrées pendant la période du Kampuchéa démocratique. Tous ces précédents, donnent légitimement de penser que parce que les crimes internationaux ne restent pas impunis, ceux commis en Libye et en Syrie aboutiront certainement à la création de tribunaux semblables. * 127 OWONA (J), Droit international humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit., p.133. * 128 Art 1er, Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et crimes contre l'humanité de 1968. * 129 OWONA (J), Droit international humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit., p.133. * 130 Ibid., p.133 * 131 Ibid., p.133 * 132 Art 1er, Statut actualisé du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. * 133 Ibid., art 2 * 134 Préambule, CS/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994. |
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