SOMMAIRE
SOMMAIRE
Erreur ! Signet non
défini.
DEDICACE
ii
AVERTISSEMENT
iii
REMERCIEMENTS
iv
RESUME
v
ABSTRACT
vi
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
vii
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE :
L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN
SYRIE PAR LE DROIT INTERNE
3
CHAPITRE I :
L'APPLICATION DU DROIT INTERNE DANS LES
INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
3
SECTION I : L'INSURRECTION, UNE ATTEINTE A LA
SURETE ET A LA STABILITE DES ETATS LIBYEN ET SYRIEN
26
SECTION II : L'INSURRECTION, FACTEUR
PREJUDICIABLE POUR L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX EN LIBYE ET
EN SYRIE
35
CHAPITRE II : LA REPRESSION EN DROIT INTERNE
DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
47
SECTION I : LA REPRESSION DES INSURRECTIONS
PAR LE RECOURS A LA FORCE
48
SECTION II : LA REPRESSION
JURIDICTIONNELLE DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
58
SECONDE PARTIE :
L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN
SYRIE PAR LE DROIT INTERNATIONAL
3
CHAPITRE I :
LA CONTROVERSE EN DROIT INTERNATIONAL SUR LA
VALIDATION DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
3
SECTION I : LE CADRE CONCEPTUEL DE LA
CONTROVERSE
72
SECTION II : LE CADRE CONTEXTUEL DE LA
CONTROVERSE
81
CHAPITRE II :
LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE : DEUX
INSURRECTIONS VALIDEES PAR LE DROIT INTERNATIONAL
3
SECTION I : LES CATEGORIES D'INSURRECTIONS
VALIDEES EN DROIT INTERNATIONAL
93
SECTION II : LA QUESTION DE LA MISE EN OEUVRE
DE L'INTERVENTION MILITAIRE EN LIBYE ET EN SYRIE, LE ROLE PREPONDERANT DU
CONSEIL DE SECURITE
107
CONCLUSION GENERALE
117
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
119
ANNEXES
126
TABLE DES MATIERES
153
DEDICACE
A mon cher père MBAHEA NKENGUE
Joseph qui m'a montré le chemin de l'école, et a
cru en moi. Il m'a accordé un soutien indéfectible,
inconditionnel et multiforme dans la voie des études et de la
recherche.
AVERTISSEMENT
« L'université n'entend donner aucune
approbation, ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire.
Elles sont considérées comme propres à leur
auteur »
REMERCIEMENTS
La réalisation de tout travail de recherche
nécessite la contribution de divers efforts. Partageant pleinement cette
logique, notre travail a connu la participation de bonnes volontés dont
nous ne saurions ici omettre de saluer la sollicitude. Ils
s'adressent :
Ø A Dieu tout puissant
Ø Au Professeur Magloire ONDOA, le Doyen de la
faculté des Sciences Juridiques et Politiques et à tout le
personnel enseignant pour la formation universitaire reçue
Ø Au Professeur Jean Claude TCHEUWA, pour m'avoir fait
l'honneur de diriger mon mémoire, pour sa disponibilité jamais
prise en défaut. Il a su jour après jour fonder en moi les
exigences de la rigueur dans la recherche. Me guider tout au long de ce
travail, en m'éclairant de ses remarques avisées. Qu'il trouve
par ces quelques mots l'expression de ma profonde reconnaissance.
Ø A mes mesdames KANEMOUONO TANA Charlotte et ABELA
Brigitte Marie pour leurs constants encouragements.
Ø A mes frères et soeurs ETONO Come, BEYINA
MBANI Laurentine, NTEME Jean Chrisostome, ZOBO MBAHEA Marie Anne, AMBOKI
Balbine Clarisse, AMANDJOU MBAHEA Cécile Amélie, NDEME MBAHEA
Joséphine Ulrich, NKENGUE MBAHEA Jules Bertrand pour tout leur soutien
moral.
Ø Au Directeur du Centre de Recherches en Etudes
Politiques et Stratégiques de l'Université de Yaoundé II,
pour avoir facilité l'accès à la documentation.
Ø A monsieur EMANA Boniface et mademoiselle MOTUE
Patience Dorcas pour leur précieuse aide documentaire.
Ø A mes camarades de promotion avec lesquels nous nous
sommes mutuellement encouragés dans cette initiation à la
recherche.
Ø A tous ceux qui de près ou de loin, ont
participé matériellement ou moralement à la
réalisation de ce mémoire.
RESUME
« Les membres de l'Organisation s'abstiennent
dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou
à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute
autre manière incompatible avec les buts des Nations
unies ». A travers cette disposition de la Charte des nations
unies, les Etats réunis autour de l'ONU créée en 1945 sur
les cendres de la SDN, envisageaient d'établir pour l'avenir un monde
dépouillé de violences, et épris de paix. Ceci
après les atrocités vécues au cours des deux conflits
mondiaux les plus meurtriers. L'objectif ici était de mettre hors la loi
le recours à la force dans les relations entre Etats, afin de maintenir
un climat de paix et de sécurité dans la société
internationale. Mais soixante-dix ans après, et en dépit de
toutes ces précautions, le monde n'est pas plus en
sécurité. Bien au contraire, la menace demeure mais elle a
plutôt changé de visage. La menace qui pèse sur lui
aujourd'hui est moins celle des conflits armés internationaux, mais
davantage celle des conflits armés non internationaux. Les insurrections
s'inscrivent dans cette perspective, et ont connu ces dernières
années un fulgurant accroissement. Elles désignent sommairement
le soulèvement armé d'un peuple contre les autorités au
pouvoir. L'on peut évoquer à titre illustratif, les insurrections
de 2011 en Libye et en Syrie. Celles-ci posent de sérieuses
difficultés qui sont d'autant plus relevées car, les
insurrections se distinguent les unes des autres. En plus, les groupes
armés en général, et les insurgés en particulier
sont par principe exclus de la sphère du droit international. Mais eu
égard au risque qu'elles font peser sur la paix et la
sécurité internationales, et du désastre humanitaire qui
en résulte très souvent, les insurrections comme celles en Libye
et en Syrie ne peuvent rester dans l'anonymat. Ceci en dépit d'un
contexte qui leur est peu favorable, et d'un cadre juridique imprécis.
En effet, la réponse du droit à l'insurrection en Libye,
diffère à plusieurs égards de celle qui donnée
actuellement au cas syrien. Or, la règle de droit se réclame
d'application générale et impersonnelle. Ainsi, la question
centrale qui se dégage logiquement de ce thème est de savoir quel
est le régime juridique applicable à l'insurrection ? A
l'analyse, elle a un régime juridique hybride partagé entre un
encadrement par le droit interne d'une part et un encadrement par le droit
international d'autre part.
ABSTRACT
"Organization's Members shall refrain in their international
relations from resorting to the threat or use of force against the territorial
integrity or political independence of any State, or in any other manner
inconsistent with the United Nations ". Through this provision of the United
Nations Charter, states gathered around the UN created in 1945 on the ashes of
the League, were planning to establish for the future a world stripped of
violence, and peace-loving. This after the atrocities experienced during the
two deadliest world conflicts. The objective here was to outlaw the use of
force in relations between states, to maintain a climate of peace and security
in the international society. But seventy years later, and despite all these
precautions, the world is not safer. On the contrary, the threat remains, but
it has rather changed its face. The threat to him today is less that of
international armed conflict, but rather that of non-international armed
conflicts. Insurrections fit into this perspective and have experienced in
recent years an explosive growth. They briefly refer to the armed uprising of a
people against the ruling authorities. One can mention as an illustration, the
insurrections of 2011 in Libya and Syria. These pose serious difficulties which
are all the more elevated because insurgencies differ from one another. In
addition, armed groups in general and in particular insurgents are in principle
excluded from the sphere of international law. But given the risk they pose to
international peace and security, and humanitarian disaster resulting very
often insurgencies like those in Libya and Syria can not remain anonymous. This
despite a little context is favorable, and a vague legal framework. Indeed, the
response of the right to insurrection in Libya differs in several respects from
the one currently given to the Syrian case. However, the rule of law claims to
general and impersonal application. Thus, the central question that logically
emerges from this theme is to know what the legal regime applicable to the
insurgency is. On analysis, it has hybrid legal system shared supervision by
the domestic law on one hand and supervision by international law on the
other.
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
A.F.D.I. : Annuaire Français de Droit
International
AG : Assemblée
Générale
A.S.L : Armée Syrienne Libre
CANI : Conflit armé de caractère non
international
CERI : Centre d'Etudes et de Recherches
Internationales
C.I.C.R : Comité International de la
Croix-Rouge
C.I.J : Cour internationale de Justice
CIRET-AVT : Centre international de Recherches et
d'Etudes sur le Terrorisme & l'Aide aux Victimes du Terrorisme
C.M.S : Conseil Militaire Syrien
C.N.T : Conseil National de Transition
C.P.I : Cour pénale internationale
CS : Conseil de Sécurité
D.I.H : Droit International humanitaire
E.I.I.L : Etat Islamique en Irak et au Levant
F.I.T : Front islamique syrien
HCR : Haut-commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés
L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et
de Jurisprudence
M.S.F : Médecins Sans frontières
O.I.T : Organisation Internationale du Travail
ONU : Organisation des Nations Unies
OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord
PAM : Programme Alimentaire Mondial
P.U.F : Presses Universitaires de France
R.B.D.I : Revue Belge de Droit International
R.C.A : République Centrafricaine
Res : Résolution
R.Q.D.I : Revue Québécoise de Droit
International
SDN : Société des Nations
T.P.I.Y : Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie
U.A : Union africaine
Vol : Volume
INTRODUCTION GENERALE
Un monde de paix, un monde où tous les peuples vivent
en bonne intelligence. Un monde débarrassé de violences. Tels
sont les voeux que formulèrent les Etats, au lendemain du conflit
armé le plus sanglant de toute l'histoire de l'humanité. Pour
faire migrer ces valeurs du monde de l'idéel pour le réel, le
concert des nations s'est aménagé un cadre juridique propice
à l'implémentation des promesses de paix de l'après 1945.
Résolument engagés sur les sentiers de la paix et de la
sécurité, décidés de jeter aux poubelles de
l'histoire les atrocités de la seconde guerre mondiale, les Etats ont
convenu de mettre hors la loi le recours à la force dans les relations
internationales.
Quelques décennies plus tard et en dépit de
toutes ces précautions, la menace sur la paix et la
sécurité dans le monde demeure. Elle a plutôt changé
de visage. La menace n'est plus principalement celle qui résulterait
d'un affrontement armé entre Etats. Elle est aujourd'hui est celle des
insurrections « printemps arabes », des
soulèvements populaires, celle des conflits armés intra
étatiques, animés par des groupes armés dont le
foisonnement et le mode opératoire justifient toutes les
inquiétudes. Ces conflits armés d'origine intra étatique
sont numériquement les plus importants aujourd'hui. Ils transcendent
très souvent les frontières des Etats. Ils ont tendance à
s'internationaliser avec pour corollaire, la criminalité
transfrontalière, le commerce et la circulation illégale d'armes,
les vagues de réfugiés, et bien d'autres fléaux. Les
évènements de 2011 en Libye et en Syrie, s'inscrivent dans cette
dynamique. Face à la diversité et la multiplicité de ces
nouveaux types de conflits armés, des problématiques qu'ils
soulèvent, et des réponses à géométrie
variable qui leur sont données, c'est de bonne guerre qu'un thème
sur le régime juridique de l'insurrection étudié à
partir des cas libyen et syrien intervient.
Pour mener à bien cette étude, un bon cadrage de
ce thème s'impose et commande que soit préalablement mis en
lumière, son cadre théorique (I) et son cadre opérationnel
(II).
I - CADRE THEORIQUE DE
L'ETUDE
A -
CONTEXTE
À la sortie de la seconde guerre mondiale, le
concert des nations s'est engagé
à «préserver les générations futures
du fléau de la guerre »1(*).Cette ambition de pacification de la
société internationale s'est concrétisée avec
l'adoption en 1945 de la Charte des Nations Unies. Cet instrument juridique
à vocation universelle, vise à instaurer un climat de paix dans
les rapports entre Etats en interdisant le recours à la force afin de
protéger la vie humaine. En dépit de toutes ces mesures, la paix
et la sécurité internationale ne sont pas pour autant garanties.
Les conflits mettant en péril cet idéal de paix et de
sécurité n'ont pas disparu. Ceux-ci ont connu de profondes
mutations. Le droit international norme arrimée aux variations du monde
et destinée à la régulation de la vie sociale à
l'échelle planétaire, a mis du temps avant de s'intéresser
aux conflits armés non internationaux. Car « Toute lutte
armée ne pouvait concerner que deux entités
souveraines »2(*)
L'évolution et le développement du droit
international ont occasionné une application de plus en plus large de ce
droit, à des domaines considérés comme internes aux
États. Ceci en dépit du fait qu'il est censé
régenter les affaires extérieures des États entre eux.
L'on assiste à une montée des conflits non internationaux et une
décroissance des conflits armés internationaux. C'est d'ailleurs
ce que faisait remarquer SYLVIE-STOYANKA JUNOD en soulevant que,
« depuis la fin de la seconde guerre mondiale la majorité
des conflits armés il faut malheureusement en déplorer un grand
nombre sont de caractère non international »3(*) .Ces conflits armés
se sont diversifiés au cours des dernières décennies et
« ont engendré de grandes souffrances et causé de
nombreuses victimes »4(*).Ceci au point où, l' idéal de paix
de stabilité et de sécurité internationale
prêché et recherché par le concert des nations, n'est plus
menacé du seul fait des conflits qui adviennent ou adviendraient entre
Etats. C'est dans cet ordre d'idées qu'il convient de situer
l'insurrection, qui s'inscrit dans le registre des conflits armés non
internationaux. L'insurrection met généralement aux prises les
forces armées gouvernementales d'un Etat, contre un ou plusieurs groupes
armés ceci à l'intérieur des frontières dudit Etat.
Il s'agit d'une situation dans laquelle une faction ou la totalité de la
population d'Etat, s'insurge avec une certaine ampleur contre le pouvoir
établi en prenant les armes. Ces groupes armés sont
« sont constitués d'individus sur lesquels l'État
où ils se trouvent souhaite garder un contrôle
particulier grâce à son droit interne »5(*). À titre
illustratif, l'on peut évoquer ici les cas d'insurrections en Libye, et
en Syrie.
En effet, la dynamique révolutionnaire qui a
soufflé sur le monde arabe en 2011 et ayant entrainé la chute des
régimes tunisien et égyptien, le changement de président
au Yémen, n'a pas épargné la Libye. Le 17 Février
2011, une insurrection éclate à Benghazi ville située au
nord-est du pays. De nombreux manifestants se sont rassemblés et dans
les jours qui ont suivi, plusieurs incidents de ce type se sont produits dans
diverses villes de la Libye. Très vite la situation s'enflamme. D'une
simple révolte populaire à visée sociale, la crise va
muter en un conflit armé. L'usage de la force contre les civils en Libye
ne s'est pas fait sans réactions de la société
internationale. De nombreux Etats et Organisations internationales ont
condamné avec énergie les violations graves et massives des
Droits de l'Homme et du droit international humanitaire et exiger « un
cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes
les attaques et exactions contre la population civile »6(*).Toute chose qui a conduit
le Conseil de sécurité à adopté deux
résolutions importantes. Le 26 Février la résolution 1970
(2011), et le 17 mars la résolution 1973 (2011). Cette dernière
plaide pour une intervention militaire, et «d'interdire tous vols
dans l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d'aider
à protéger les civils »7(*). A la suite de cette résolution, et du
sommet de Paris tenu le 19 mars, une coalition internationale pilotée
par l'OTAN dans le cadre de l'opération « Unified
protector » a entrepris des frappes aériennes contre la
Libye. Appuyés par les frappes de l'OTAN, les insurgés libyens
parviennent à renverser et à tuer le colonel Kadhafi le 27
Octobre 2011.
Victime du même
« printemps arabe » de 2011 et de sa cohorte
de contestations tel que vécu en Libye, le pouvoir de Damas a
également entrepris une vive répression de l'insurrection. Mais
contrairement à la Libye du colonel Kadhafi, la Syrie de Bashar El-assad
n'a jusqu'à ce jour connu aucune intervention militaire, quatre ans
après le début de l'insurrection. Tout ceci en dépit, du
nombre exponentiel de morts, de l'usage abusif de la force contre des civils,
et du désastre humanitaire. Devant une réponse
différentielle du droit international face à deux situations
similaires, il apparait opportun de faire la lumière sur le
régime juridique de l'insurrection en droit international
L'insurrection apparait donc comme un conflit armé non
international, qui rompt l'ordre ou l'intégrité territoriale d'un
Etat. Ces ramifications peuvent conduire à une internationalisation
dudit conflit mettant ainsi à mal la paix et la sécurité
internationale. Car « toute intervention exterieure
introduit necessairement un facteur international dans un conflit
interne »8(*).
B -
DELIMITATION DE L'ETUDE
Il est question ici de faire le périmètre du
sujet, de définir ses contours. Plus précisément, il
s'agit d'inscrire le sujet dans son triangle spatio-temporel et
matériel. La présente étude obéissant à
cette exigence, se déclinera donc en une délimitation
matérielle (1), temporelle (2) et géographique (3)
1 - DELIMITATION
MATERIELLE
Elle consiste à définir le champ scientifique
dans lequel se déploie le sujet. C'est l'opération qui permet de
cerner le champ matériel d'investigation et qui peut s'entendre
comme « l'espace conceptuel et notionnel du
sujet »9(*).
C'est l'ensemble des matières qui intéressent ou couvrent le
sujet. À cet effet, il y a lieu de dire que la présente
étude sur l'insurrection en Droit international au regard des cas libyen
et syrien porte en toute logique sur le Droit international public de
manière générale. L'étude de l'insurrection en
droit international, revêt une certaine transversalité. Ceci en ce
qu'elle se situe au confluent du droit interne et du droit international ce qui
commande la mobilisation du droit des conflits armés, du droit
constitutionnel, du droit pénal international, et du droit
pénal
Pour ce qui est du droit des conflits armés, il
s'entend comme l'ensemble des diverses règles qui «
régissent l'ouverture d'hostilités armées entre les
Etats ainsi que celles qui s'appliquent pendant la conduite des
opérations par les parties au conflit »10(*).Cette définition
fait ressortir deux points majeurs à savoir : les règles sur
le recours à la force armée, couplées à celles sur
la conduite des hostilités, et enfin les parties prenant part au
conflit. Il faut dire ici que le droit des conflits armés ne s'applique
pas uniquement dans les conflits entre Etats bien que ceux-ci en soient les
premiers intéressés. Ce droit couvre également un domaine
certes limité des conflits se déroulant à
l'intérieur des frontières des Etats. Le droit des conflits
armés ou droit international humanitaire est constitué de deux
grands ensembles : le droit de Genève ou droit international
humanitaire proprement dit et le droit de la Haye ou droit de la guerre. Le
droit de Genève désigne les principes et les règles
relatives à la conduite des hostilités et à la protection
des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Il s'occupe
de la gestion, des conséquences humanitaires des hostilités et de
la protection des personnes dans le besoin. Le droit de la Haye quant à
lui, se consacre à la réglementation des moyens et
méthodes de combat. Le droit des conflits armés est guidé
par deux principes à savoir : le principe de discrimination et le
principe de proportionnalité. Le premier vise à distinguer dans
les hostilités, les combattants et de la population civile, les
objectifs militaires des biens civils. Le second vise à
« trouver un équilibre entre des intérêts
militaires et humanitaires contradictoires, c'est-à-dire entre la
nécessité militaire et l'humanité »11(*). Le droit des conflits
armés est ainsi mobilisé dans cette étude, pour comprendre
les mécanismes de recours à la force dans un conflit de type
insurrectionnel, les moyens et méthodes à mettre en oeuvre, et
enfin le sort réservé à ceux qui subissent les affres du
conflit.
Le droit constitutionnel est également utile pour cette
recherche. Il peut se définir comme l'ensemble des règles
juridiques relatives aux institutions par lesquelles, l'autorité
s'établit se transmet ou s'exerce dans l'Etat. La convocation de cette
discipline est importante parce qu'en tant que loi fondamentale dans un Etat,
la constitution définit le régime politique, la forme de l'Etat,
et autres aménagements institutionnels.
Quant au droit pénal international, il désigne
« l'ensemble des règles gouvernant l'incrimination et la
répression des infractions qui soit présentent un
élément d'extranéité soit sont d'origine
internationale »12(*). C'est l'ensemble des normes internationales qui
définissent ou organisent la poursuite des infractions les plus graves
touchant la communauté internationale dans son ensemble. Il interviendra
dans ces travaux pour connaitre le traitement des infractions pénales
internationales, notamment les crimes de guerre, crimes contre
l'humanité, commis soit par les insurgés, soit par les forces
gouvernementales
Enfin, le droit pénal, en tant
qu'« ensemble des règles de droit ayant pour but la
sanction des infractions »13(*) est sollicité ici, pour connaitre la
réponse pénale en interne que chaque Etat réserve à
ceux qui ont pris les armes pour contester ou défier son
autorité. Cette discipline permettra de savoir ce que les lois
pénales syrienne et libyenne prévoient contre les
insurgés.
La délimitation du champ matériel de
l'étude faite, il convient à présent de se pencher sur le
cadre temporel de son déploiement.
2- DELIMITATION TEMPORELLE
« La vie juridique se déroule dans le
temps et ne peut ignorer ce support»14(*).Cette position semble indiquer
l'impérieuse nécessité pour toute étude juridique
qui se veut laborieuse et sérieuse, de prendre en considération
le facteur temps. C'est fort à propos que le Professeur ONDOA Magloire
disait que « tout travail de recherche prend la forme et la
valeur d'un commentaire et d'une systématisation théorique de
l'état du droit à un moment donné, dans un contexte
précis et sur un problème juridique
déterminé »15(*).La délimitation temporelle consiste
à situer le sujet dans l'espace-temps. Il s'agira pour la
présente étude, d'analyser et de sonder l'état de la
jurisprudence, de la Cour Internationale de Justice, de la cour pénale
internationale, et des tribunaux pénaux internationaux, dès
l'adoption de la charte des Nations Unies de 1945 jusqu'à nos jours.
Aussi examinera t- on l'article 3 commun aux Conventions de Genève de
1949, leur protocole additionnel II de1977 en rapport avec les
évènements de 2011 en Libye et en Syrie.
3 - DELIMITATION
GEOGRAPHIQUE
Pour le Professeur Jean Louis BERGEL, « le
phénomène juridique se développe dans l'espace (...) il a
d'abord besoin d'être localisé dans l'espace en un lieu
donné, déterminé »16(*).Il est évident que
de par la formulation du thème, la délimitation de l'espace
géographique peut s'effectuer. La présente étude a pour
champ géographique d'investigation deux Etats bien précis
à savoir : la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste.
Elle est trivialement appelée Libye et se situe au nord du continent
africain. Le second Etat est la République arabe syrienne
également appelée Syrie, située au Moyen-Orient dans le
continent asiatique. Le choix de ces deux Etats est justifié pour deux
raisons. Premièrement, les deux Etats ont connu en 2011 des mouvements
insurrectionnels. Secondement, la Syrie contrairement à la Lybie n'a
jusqu'à ce jour connu aucune intervention militaire
décidée par le Conseil de sécurité en vertu du
chapitre VII de la Charte des Nations unies. Ceci en dépit de
l'évidente similitude des situations juridiques dans ces deux Etats, et
de leurs plausibles conséquences juridiques. D'où cette
étude sur l'insurrection à la lumière de ces deux cas.
C -
CLARIFICATION TERMINOLOGIQUE
Le préalable incontournable en droit comme pour toute
autre discipline scientifique est de définir les concepts,
d'opérer un cadrage sémantique, de lever les équivoques,
afin de déboucher sur une bonne étude. Car
« l'étude et la pratique du droit invitant à un
incessant travail de définition »17(*). C'est le lieu de
procéder à une clarification du sujet pour une meilleure
compréhension .C'est pour cette raison que le Professeur Bergel affirme
que : « le premier facteur de la praticabilité
du droit consiste dans une suffisante définition. Un droit
insuffisamment défini n'est point praticable, en ce sens que son
application donnera lieu à des hésitations et à des
controverses génératrices d'insécurité
juridique ».Cela l'est d'autant plus vrai pour les termes de
notre sujet. D'où l'intérêt de définir les notions
suivantes : le régime juridique (1), l'insurrection (2)
1 - LE REGIME JURIDIQUE
Le régime se conçoit comme un
« système de règles considéré comme
un tout, soit en tant qu'il regroupe l'ensemble des règles relatives
à une matière, soit en raison de la finalité à
laquelle sont ordonnées les règles. »18(*).
Le mot régime est largement employé et
diversement appréhendé dans la langue française, notamment
dans le langage du droit. C'est ainsi que l'on peut parler de régime
politique en Droit Public pour désigner la forme de gouvernement d'un
Etat. Très utilisé également en Droit privé pour
évoquer «l'ensemble des gouvernants certaines
matières et institutions de droit privé. » On
parle donc parler de régime légal, de régime
hypothécaire ou encore de régime matrimonial. Ce substantif est
aussi usité en droit pénal notamment en Droit pénal
pénitentiaire : discipline qui s'intéresse aux règles
qui visent l'organisation de l'exécution des peines.
Un régime juridique est un ensemble de règles de
droit applicables à une activité, une personne, une institution,
une chose, quelle qu'elle soit « Un régime juridique
s'applique lorsque ses conditions d'application sont réunies.
L'application d'un régime suppose donc que, préalablement
à l'application d'une règle, soit procédé à
l'opération de
qualification
juridique. La qualification juridique consiste à attribuer
une qualité juridique à une chose, une personne, une
activité. Il s'agit, pour le juriste, de passer d'un
élément de fait à une catégorie juridique, au moyen
de critères juridiques. La qualification juridique indique naturellement
le régime de droit applicable »19(*).
De toutes ces acceptions, le régime juridique apparait
au final comme un corpus de règles de droit qui s'appliquent à
une situation, ou à une notion bien précise. C'est cette
dernière appréhension de cette expression qui parait la mieux
indiquée pour aider à comprendre l'insurrection en Droit
international.
2 - L'INSURRECTION
L'insurrection vient du
latin « insurrectus » qui veut dire qui s'est
levé. C'est nom féminin qui s'entend sommairement comme un
farouche soulèvement, une révolte. Le dictionnaire Larousse
définit l'insurrection comme, le «fait de s'insurger, de se
soulever contre le pouvoir établi pour le renverser, révolte,
soulèvement»20(*). La notion d'insurrection est inconnue du
lexique des termes juridiques
Pour le dictionnaire de Droit international, il s'agit d'un
« soulèvement d'une certaine ampleur qui vise à
renverser par la force le gouvernement établi ou à
détacher une partie du territoire d'un Etat afin de créer un
nouvel Etat ou à l'intégrer dans un autre
Etat »21(*). Cette définition bien qu'acceptable en
ce qu'elle renseigne sur l'objet et la finalité d'une insurrection, est
insuffisante pour rendre compte du contenu de cette notion. En effet, elle omet
de mentionner les acteurs de ce soulèvement.
Une définition plus précise de l'insurrection
nous est fournie par l'article 149 du code Lieber de 1863 qui parle d'un
« soulèvement du peuple contre son gouvernement ou une
partie de celui-ci ou contre une ou plusieurs de ses lois ou contre un ou
plusieurs agents de ce gouvernement. Elle peut se limiter à une simple
résistance ou avoir des vues plus larges. »22(*).
Les textes internationaux dans leur immense majorité,
sont silencieux à quant à la définition de l'insurrection.
L'examen de la jurisprudence de Cour internationale de Justice n'offre pas de
meilleures perspectives. On emploie des expressions plus globalisantes. C'est
ce qu'ont fait les Conventions de Genève de 1949 qui parlent de
« ... conflit ne présentant pas un caractère
international (...)»23(*) et « les conflits armés
visés par l'article 3 ne font l'objet d'aucune définition
officielle »24(*).La raison de cet état de chose est
certainement d'éviter « l'introduction de toute condition
susceptible de conduire le gouvernement légal intéressé
à un refus d'application de l'article 3 »25(*)
La doctrine également ne donne pas un aperçu
définitionnel suffisamment concis de la notion d'insurrection. Ceci est
dû en partie à la diversité des types de violence d'ordre
interne, et de la difficulté d'établir une distinction entre
eux .Cette difficulté est contournée en doctrine par
l'utilisation de l'expression de « conflit interne ».
On assimile très souvent de manière synonymique, l'insurrection
à une guerre civile, ou à une rébellion. Ainsi, pourrait
être «appelée rébellion, une insurrection qui
grandit à tel point que les rebelles occupent et contrôlent une
partie du territoire en défiant le gouvernement de l'Etat
d'origine »26(*).
Tammy Tremblay, quant à lui définit
l'insurrection comme étant « une révolte armée
présentant un caractère de gravité, jointe à
l'incapacité, même temporaire, de l'Etat à exercer son
autorité et à maintenir l'ordre public sur tout le
territoire. »27(*).Il opère une distinction entre
« l'insurrection politique et l'insurrection
criminelle »28(*).Il désigne par insurrections
politiques, « celles qui à l'exemple des cartels mexicains
ne cherchent pas à renverser le gouvernement, mais davantage à
s'assurer un espace dans lequel ils peuvent faire le commerce de la drogue, et
s'adonner à d'autres activités criminelles dans un but purement
lucratif. »29(*)
Par insurrections criminelles, il entend, « les
phénomènes de violence à grande
échelle : violence urbaine, narco-insurrection,
narco-terrorisme »30(*).Les conflits armés intra étatiques
comme l'insurrection, sont des « phénomènes
affectant de plein fouet l'ordre public interne des Etats puisqu'ils en
constituent une rupture ou en provoquent l'effondrement »31(*).
Face à ce flou doctrinal, textuel et jurisprudentiel
sur la définition de l'insurrection il convient de faire une
ébauche de celle-ci. Elle sera conçue pour étude comme un
soulèvement armé, total ou partiel du peuple d'un Etat souverain
ou en quête de souveraineté, suffisamment farouche contre le
pouvoir établi et visant soit à le renverser, soit à
créer un nouvel Etat ou alors de se greffer à un Etat
existant.
D -
INTERET DE L'ETUDE
L'étude sur la recherche d'un régime juridique
de l'insurrection en Droit international n'est pas dénuée
d'intérêts. Celle-ci revêt un double intérêt
théorique (1) et pratique (2).
1- INTERET THEORIQUE
« Sous prétexte de ne rien
faire qui pût légitimer l'insurrection ou la rébellion, les
États ont trop longtemps refusé d'adopter des règles en
vue de limiter la violence de la guerre civile et d'en protéger les
victimes »32(*). Depuis que le droit de résistance
à l'oppression a été introduit dans les droits de l'homme,
tant les instances nationales de la plupart des pays, que les institutions
internationales, ont évité avec soin de définir les
différentes formes que la tyrannie peut prendre, et comment
caractériser la légitimité d'une résistance qui
peut parfois prendre des détours très sanglants .Aujourd'hui
encore, les règles qui s'appliquent à ces conflits demeurent
rudimentaires et répondent limitativement aux besoins de protection
qu'engendre toute guerre interne. « Le principe de
non-ingérence, un des corollaires de la souveraineté de
l'État, a été le fondement juridique de l'inertie et de
l'indifférence de la communauté
internationale »33(*). La montée en puissance des
soulèvements, révoltes et autres rébellions dans les
Etats, la multiplication des groupes armés et des mouvements
insurrectionnels donnent matière à réflexion et de
sérieuses raisons de s'inquiéter. On peut citer l'insurrection
touareg au Mali, des séléka en RCA, ou les conflits actuels en
Ukraine, en Irak. Dans le même ordre, les cas éloquents des
insurgés libyens, syriens tunisiens, et égyptiens en 2011. C'est
ce que l'on a appelé « le printemps arabe »
L'intérêt de cette recherche qui entreprend ici, de faire
l'état des lieux des éléments qui est permettent de
qualifier un évènement d'insurrection, la sécurité
juridique autour de cette notion pour le grand bénéfice des
sujets principaux du Droit international que sont les Etats. La
réflexion sur la recherche de l'insurrection en droit
international à la lumière des cas libyen et syrien est
intéressante à plus d'un titre. Pour ce qui est du cas libyen, il
« constitue un exemple de rébellion arabe appuyée
par une intervention militaire soutenue (...) par la communauté
internationale, qui aboutit à un changement de régime.
L'insurrection libyenne reste à ce titre un cas d'école, d'autant
plus que la guerre civile syrienne qui a débuté pratiquement en
même temps en constitue un contre-exemple, montrant chaque jour un peu
plus les blocages et les paradoxes du système international en l'absence
de consensus »34(*) .
Le cas syrien revêt aussi un intérêt. Il
prend à rebours le cas libyen. En effet, le régime de Bashar El
Assaad semble user de violence sur son peuple, sous l'inaction de la
« communauté internationale ». Pourtant,
cette même « communauté
internationale » s'était montrée vivement
touchée par la détresse des insurgés libyens, avait
évoqué et mis en oeuvre la Responsabilité de
protéger.
Tous ces conflits d'origine interne sont susceptibles de
constituer des menaces à la paix et à la sécurité
internationale. Cette situation d'insécurité créée
par les conflits armés non internationaux, interpelle vivement le Droit
international afin de régulariser. Mais malheureusement, ce souci de
régularisation se heurte à quelques difficultés
majeures.
Premièrement, comment concilier l'impératif de
sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale et le
respect de la souveraineté de l'Etat victime d'une
insurrection ?
Deuxièmement, comment discerner, mieux cerner du point
de vue juridique ce genre de conflit qui oscille entre internisation et
internationalisation ?
Troisièmement, quelles sont les parties en conflit et
comment les qualifier ? Quant on sait que celles -ci n'ont ni la
même importance, ni le même poids sur la balance du Droit
international. C'est à juste titre que le Docteur ZAKARIA DABONE
s'interrogeait à l'effet de savoir « comment situer les
groupes armés non étatiques au sein du Droit international Public
un système conçu pour et par les
Etats ? »35(*) Et que l'insurrection comme conflit armé non
international, « est un contexte où se font concurrence le
droit interne et le droit international. Il est une situation domestique
à laquelle s'applique le droit interne, alors que le droit international
entend régenter la majeure partie de cette
situation ».36(*)
L'abondante littérature sur les conflits armés
non internationaux ne traite pas suffisamment ou du moins spécifiquement
des problèmes que soulève la qualification des conflits
internes.. Cette étude se propose donc de poser une nouvelle pierre
à l'édifice, de déblayer davantage cette notion, et de
faire toute la lumière sur ce type de conflit armé qu'est
l'insurrection qui semble encore à certains égards un terrain en
friche dans l'espaces du droit des conflits armés.
Que dire de l'intérêt pratique du sujet ?
2 - INTERET PRATIQUE
Il est question ici de ressortir l'applicabilité et le
bénéfice des travaux pour une meilleure santé des
relations interétatiques. Cette étude obéit donc à
ce postulat car, elle donne d'être fixée sur
évènements qui peuvent être qualifiés
d'insurrection. Sur la position du Droit international face à un cas
d'insurrection qui surviendrait dans un Etat et de savoir ce qu'il
prévoit dans une telle situation.
En effet, les interventions extérieures, les exactions
auxquelles on assiste, et l'application mitigée ou à
géométrie variable des règles de Droit international dans
les cas d'insurrections à travers le monde plongent souvent dans une
totale confusion les Etats qui en sont victimes. Ceux-ci pourraient conclure
à tort ou à raison à une intrusion dans leurs affaires
internes, à une entorse à leur souveraineté. Car,
« le principe de souveraineté rendait absolument
impensable pour un pays d'envisager un droit d'assistance dans un autre pays
sans le consentement du pays concerné »37(*). Ainsi, afin de lever
toute équivoque dans la mise en oeuvre du Droit international en cas
d'insurrection, il y a un grand intérêt à étudier
les règles qui s'y appliquent. L'étude sur la recherche d'un
régime juridique de l'insurrection en droit international au regard des
cas libyen et syrien a un intérêt pratique certain. La similitude
au niveau de leurs causes et la divergence quant à la réponse du
droit international, mettent en vitrine les discordances de la
société internationale relativement l'autorisation d'une
intervention militaire par le Conseil de sécurité. Son
« action en vertu du chapitre VII est de maintenir la paix et la
sécurité internationale »38(*). Cette discordance remet
à l'ordre du jour, le débat sur la réforme de
l'Organisation des Nations Unies et particulièrement du Conseil de
sécurité. Ce dernier est souvent victime de paralysie du fait du
droit de véto des membres permanents, lesquels ne s'accordent pas quant
à l'adoption d'une résolution avalisant ou non une intervention
militaire. La Syrie fait malheureusement les frais de cette discorde.
La présente étude se veut donc, cette vitrine,
ce référentiel pour connaître la position du Droit
international relativement à l'insurrection.
E -
REVUE DE LA LITTERATURE
« La revue de la littérature vise
à identifier les auteurs et surtout les ouvrages et les articles
scientifiques (...) qui ont façonné la connaissance dans une
discipline donnée sur un sujet précis »39(*). L'ascension des conflits
armés dits non internationaux et les préoccupations d'ordre
économique, politique, sécuritaire, humanitaire, et surtout
juridique ont inéluctablement poussé les théoriciens du
droit à se pencher sur ce type de conflit.
Le Professeur KATIA BOUSTANI, dans un article intitulé
« la qualification des conflits en droit international public et
le maintien de la paix » éclaire. Les acteurs majeurs
dans un conflit armé à caractère non international sont
les combattants et les groupes armés. Mais « combattants
et groupes armés ne sont pas nécessairement les seules parties
impliquées dans des affrontements se déroulant sur le territoire
d'un Etat : les ingérences et les interventions extérieures
dont ils bénéficient revêtent des formes variées qui
rendent plus délicates l' identification matérielle de ces
parties, l'étendue de leur participation au conflit et, en
conséquence, une qualification de la guerre sur des bases rendant compte
des réalités qui intéressent le maintien de la
paix »40(*)
Cet auteur axe pour l'essentiel son analyse sur deux points.
Premièrement, il fait le contour des notions de guerre civile et de
conflit interne en droit international. Ensuite, il rend compte des
insuffisances et imprécisions voire même de l'inadéquation
de la distinction entre conflits armés internationaux et non
internationaux. Secondement, il récence les différentes parties
à un conflit intra étatique. A ce propos, il distingue les
insurgés de l'armée nationale laquelle peut cliver. Ainsi, une
partie dite loyaliste conserve son allégeance aux institutions et au
pouvoir en place, l'autre partie de l'armée tombe dans la dissidence.
Cette dernière est souvent qualifiée de rebelle, et s'unit aux
insurgés.
Le professeur SADIA TABASSUM, dans un article intitulé
« Des combattants, non des bandits : Le statut des rebelles
en droit islamique » fait la démonstration suivante. Il
fait la pertinente remarque selon laquelle, « le
régime juridique qui régit aujourd'hui les conflits armés
non internationaux se heurte à trois problèmes
importants. »41(*) Tout d'abord, les Etats n'aiment pas reconnaitre
l'existence d'un conflit armé à l'intérieur de leurs
frontières. Même quand ils en sont confrontés, ils
préfèrent évoquer des problèmes d'ordre public, et
disent envisager de simples mesures de police pour y remédier. Ensuite,
le droit international est généralement envisagé comme ne
liant que les Etats. Il apparaitrait donc difficile d'attendre des groupes
armés et autres acteurs non étatiques, un comportement conforme
au droit des conflits armés. Car « les groupes
armés affirment eux-mêmes qu'il est contre-productif de labelliser
les acteurs armés non-étatiques comme organisations terroristes
et en même temps d'attendre d'eux qu'ils respectent le droit
international humanitaire. »42(*) Enfin, le droit n'accorde pas la plupart du
temps le statut le statut de combattants aux insurgés. Ils restent donc
soumis au droit pénal de l'Etat contre lequel ils ont pris les
armes.
Poursuivant son analyse, il explique que le droit islamique
opère la distinction entre une insurrection ou rébellion de type
Baghy et l'insurrection ou rébellion de type
Hirabah
Dans le premier cas, les insurgés armés,
récusent la légitimité du gouvernement ou du
système. Ils « se considèrent comme les
défenseurs de la justice, et ils affirment vouloir substituer au
système existant illégitime et injuste, un ordre nouveau
légitime et juste. »43(*) Cette insurrection de type Baghy, est
assujettie à deux conditions :
1) Qu' « un groupe puissant établit son
autorité sur une portion de territoire en défiant le gouvernement
(ce groupe dispose d'une capacité de résistance appelée
mana'ah), et
2) ce groupe conteste la légitimité du
gouvernement (son action possède une justification juridique, ou
ta'wil). »44(*) Ce type conflit est régit par le droit de
la guerre.
Dans le second cas, les insurgés de type
Hirabah bien que prenant aussi les armes, ne contestent pas la
légitimité du Gouvernement. Cette rébellion est
traitée comme un délit de droit commun, et le droit pénal
du pays est appliqué à ceux qui y participent.
Le droit islamique reconnait la qualité de combattants
aux insurgés. Ces derniers bénéficient ainsi de tous les
corollaires de cette reconnaissance et peuvent ainsi d'une part, exercer leur
autorité notamment la collecte des taxes, l'exercice la fonction
juridictionnelle entre autre, sur la partie du territoire soumis à leur
contrôle (dar al-baghy ou pays des rebelles) et d'autre part
jouir de l'irresponsabilité à la fin des hostilités. Bien
que le droit islamique attribue la qualité de combattants aux
insurgés, il distingue néanmoins les insurgés musulmans
des insurgés non musulmans. Les règles relatives à
l'insurrection de type baghy ne sont pas applicables quand tous les
insurgés sont des non-musulmans. Ces règles ne s'appliquent que
quand des insurgés non musulmans sont rejoints par des insurgés
musulmans, ou quand tous les insurgés sont musulmans. Quand les
insurgés sont non musulmans, il est fait application du code
général de la guerre comme dans un conflit armé
international. Ainsi, ces insurgés non musulmans sont traités de
la même manière que le seraient les combattants d'une
armée ennemie quelconque. Mais qu'ils soient musulmans ou non musulmans,
les insurgés sont traités comme des combattants, et le droit de
la guerre leur est appliqué dans sa totalité. Cependant, si tous
les insurgés ou une partie d'entre eux sont musulmans, le droit impose
un certain nombre de restrictions à l'autorité du gouvernement.
Par exemple, il est interdit en droit islamique tant par le code
général de la guerre que par ses règles spéciales
relatives à la rébellion (baghy) de prendre des femmes
et des enfants pour cibles par contre, les règles applicables aux biens
pris à l'ennemi (ghanimah) ne s'appliquent pas à la
propriété des insurgés, qu'ils soient musulmans ou non
musulmans.
Le reproche que l'on peut faire aux arguments du
Professeur Sadia TABASSUM développés dans cet article est qu'il
porte uniquement sur le droit islamique, un droit qui est l'inspiration et
l'expression d'une confession religieuse. Or à la différence du
droit international, le droit islamique n'est pas de source conventionnelle
mais confessionnelle. Toute chose qui ne permet pas de faire la lumière
sur quelle sécurité juridique le droit international
réserve au phénomène insurrectionnel. Aussi, le Professeur
TABASSUM semble faire profil bas sur la question du jus ad bellum dans
les conflits armés non internationaux. Pourtant, cette question apparait
d'une indéniable importance car, elle donne de savoir si le recours
à la force armée est autorisé en droit interne. Dans
l'affirmative, qui est titulaire de ce droit et quelles sont les règles
qui encadrent son exercice.
Le Docteur ZAKARIA DABONE quant à lui dans un article
intitulé : « les groupes armés dans un
système de droit international centré sur l'Etat »
a tablé sur ce qu'il faut entendre par groupes armés. Ce sont ces
derniers qui s'insurgent contre les autorités gouvernementales. Pour cet
auteur, « Il n'existe pas en droit international un jus ad bellum
réservé aux conflits armés non internationaux (CANIs).
L'absence d'un jus ad bellum adéquat relatif aux situations internes
crée un transfert de la réglementation de l'usage de la force au
droit interne des États. Alors, c'est le droit interne qui fait office
d'un certain jus ad bellum13. Or, toute insurrection est interdite en droit
interne. Les insurgés seront en principe les violateurs du droit.jus ad
bellum13. Or, toute insurrection est interdite en droit
interne. »45(*)
Dans son analyse, il montre que le groupe armé est un
élément déclencheur du jus ad bellum, mais que ce
dernier n'est pas titulaire d'un droit à la paix. Ce qui veut dire que
le groupe armé peut subir un recours à la force de la part des
forces gouvernementales.
Dans l'ordre juridique interne, le droit est du coté
des forces gouvernementales eu égard de la volonté du droit
international, de promouvoir l'unité et de l'indivisibilité de
l'Etat. Cette volonté est également manifestée afin de
protéger ce sujet principal du droit international qu'est l'Etat, dont
l'affaiblissement et les menaces à son existence ne vont pas sans
conséquences. C'est pour cette raison que les forces gouvernementales
répriment sévèrement les mouvements insurrectionnels. Dans
cette répression, « il arrive fréquemment qu'un Etat
consente à ce qu'un autre Etat mène une opération
militaire sur son territoire »46(*). Toutefois, le caractère interne du
conflit, n'empêche pas l'application du Droit international humanitaire.
Bien que ce droit « travaille à sauvegarder le droit des
autorités au pouvoir de réprimer le simple fait de s'être
rebellé »47(*)
En dépit de sa pertinence, l'article du Docteur
ZAKARIA DABONE n'éclaire pas toutes les zones d'ombre
définitionnelles que peuvent encore cacher les notions
d'insurgés, et de groupes armés. Encore faut-il savoir quelles
sont les règles de droit qui doivent réellement s'appliquer dans
cette circonstance. C'est ce à quoi nous convie ERIC DAVID.
ERIC DAVID quant à lui, nous renseigne abondamment sur
les règles qui doivent s'appliquer en cas de conflit armé non
international. Il s'agit de : L'article 03 commun aux quatre conventions
de Genève de 1949, l'article 19 de la convention de la Haye de 1954 sur
les biens culturels, le protocole additionnel II aux conventions de
Genève de 1949, le protocole II à la convention de 1980, tel que
modifié en 1996, et l'article 8 §2 c-f du statut de la CPI
adopté à Rome le 17 juillet 1998
Selon cet auteur, il existe deux types de conflit armé
interne qui en fonction du degré d'intensité, sont régis
soit par le protocole II aux conventions de Genève de 1949 et les autres
groupes de règles sus citées, soit par celles-ci à
l'exclusion du protocole II.
Les règles applicables à ces conflits internes
se modulent sur l'intensité du conflit. « Les conflits
visés par le protocole additionnel II et ceux visés par le statut
de la CPI ne sont pas identiques »48(*)
Toutefois, pour que toutes ces règles s'appliquent,
le groupé armé devrait remplir trois principales conditions
à savoir : Avoir un contrôle effectif sur une partie du
territoire, être suffisamment organisé sous un commandement
responsable, capacité de mener des opérations militaires
continues, concertées, et enfin être capable de respecter le droit
international humanitaire
Dans le cas contraire, on serait simplement en
présence des situations de tensions internes ou de troubles
intérieurs. Ces cas au regard de l'article 1 paragraphe 2, du Protocole
II aux conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés non internationaux, « ... ne
sont pas considérés comme des conflits
armés »49(*) et n'intéressent pas ledit Protocole.
L'on s'accorde donc avec ERIC DAVID, qui fait observer qu' « on
regrettera que les critères d'application du Protocole II soient
particulièrement restrictifs et que, concrètement, leur
réalisation soit quand même à une évaluation
fatalement subjective de la situation par l'organe
qualifiant »50(*).
La littérature reste dans l'ensemble assez critique sur
le droit d'ingérence et sur les conséquences de la guerre civile
syrienne et surtout libyenne. L'intervention de l'OTAN en Libye sous la
bannière du Conseil de sécurité avait pour mission comme
le réaffirme GUILLAME NICAISE, de « défendre une
zone d'interdiction de vol et protéger la population des effets d'une
guerre civile »51(*) . Mais cette mission « a
manifestement évolué, à mesure que divers dirigeants,
comme les présidents français et américain, la
chancelière allemande et le Premier ministre britannique, indiquaient
que le maintien en place du régime de Kadhafi
n'était plus acceptable. Le problème est que plus ces dirigeants
s'engagent dans la guerre civile, plus grande sera leur responsabilité
par la suite. Si la Libye était d'une importance stratégique
marginale avant l'adoption de la résolution 1973 de l'ONU, elle ne l'est
plus aujourd'hui. »52(*). Certains voient en ces agissement de l'OTAN en
Libye, une interprétation extensive et abuse de la résolution
1973 (2011) laquelle semble-t-il, plaidait pour la protection des civils et non
le renversement du régime de Kadhafi.
II - CADRE OPERATIONNEL DE L'ETUDE
A -
PROBLEMATIQUE
La problématique est l'interrogation
première et principale que soulève un sujet. Elle
éclaire sur le problème qui est posé. ANDRÉ LALANDE
la définit comme « le caractère d'un
jugement ou d'une proposition qui peut être vraie mais que celui qui
parle n'affirme pas expressément »53(*).
Elle peut encore se définir comme,
« l'approche ou la perspective théorique qu'on
décide d'adopter pour traiter le problème posé par la
question de départ. Elle est une manière d'interroger les
phénomènes étudiés. Elle constitue une étape
charnière de la recherche »54(*)
Abondant dans le même sens, Michel BEAUD
l'appréhende comme étant « l'ensemble construit
autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des
lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet
choisi » 55(*)
La thématique sur le régime juridique de
l'insurrection interpelle vivement à la réflexion et suscite
maintes interrogations. En effet, les insurrections qui éclatent
à travers le monde et les mécanismes mis en oeuvre pour en
sortir, ne semblent pas toujours être les mêmes d'une
insurrection à une autre. A titre illustratif, la réponse du
droit face à l'insurrection en Syrie, n'est pas la même que celle
qui a été donnée en Libye. Ceci en dépit de
l'évidente similitude factuelle entre ces cas. Comme en Libye, la Syrie
fait face à une insurrection dans laquelle le pouvoir en place a recourt
systématiquement à la force contre les civils. Il se rend
coupable des pires exactions, des violations graves et massives des Droits de
l'Homme, et du droit international humanitaire. Tous ces
évènements se déroulent sous le regard plutôt passif
de la «communauté internationale ». Le cas
syrien est fort éloquent. C'est à croire que les pouvoirs de
l'OTAN et de la communauté internationale, s'annulent aux portes de
Damas. Cet état de chose suscite quelques réflexions.
Existe-t-il une sécurité juridique bien définie autour de
la notion d'insurrection? Ses règles sont-elles muables ? Or, il
est établit que la règle de droit est d'application
générale et impersonnelle, c'est-à-dire sans égard
pour les considérations particulières et subjectives. De ce qui
précède, la question centrale qui se dégage de ce sujet
est de savoir : Quel est le régime juridique applicable
à l'insurrection ? Comme « la solution de toute
question juridique passe par la détermination du droit qui lui est
applicable »56(*), il s'agira donc dans le cadre de ce travail,
de faire la lumière sur les règles de droit qui encadrent le
phénomène insurrectionnel.
B -
HYPOTHESES DE RECHERCHE
L'hypothèse est une réponse provisoire
à une question que l'on s'est posée, provisoire parce qu'elle
reste à être infirmée ou confirmée à partir
de la recherche et des développements subséquents. Ainsi,
l'hypothèse majeure de cette étude est que le régime
juridique applicable à l'insurrection est un régime juridique
hybride partagé entre un encadrement par le droit interne et un
encadrement par le droit international.
C -
DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Le cadre méthodologique de l'étude s'articule
autour de deux axes majeurs à savoir : les méthodes de
recherche (1) et la technique de recherche (2).
1 - METHODES DE
RECHERCHE
La méthode est un
« ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontre et les
vérifie »57(*). Aucune discipline scientifique ne peut se
singulariser ni exister sans méthode, car celle-ci constitue avec
l'objet, les éléments caractéristiques de toute
science. Il est donc certain qu'aucun travail de recherche ne saurait
faire fi de cet élément au combien fondamental qu'est la
méthode.
Ø Méthode juridique
Fort de cette nécessité qu'impose la
recherche scientifique, et eu égard du registre dans lequel s'inscrit
notre étude notamment la recherche d'un régime juridique à
l'insurrection, la méthode juridique nous semble ici la mieux
indiquée. Celle-ci consiste en la détermination du droit en
vigueur à travers l'étude et l'interprétation des textes
juridiques (dogmatique) et en l'analyse minutieuse de la jurisprudence
(casuistique).
La dogmatique est une méthode juridique positiviste
portée sur l'étude des textes et de leur interprétation.
Cette démarche commande de vivement se pencher sur la lettre et l'esprit
des textes pour en ressortir toute la quintessence.
Cette approche servira de tremplin pour conduire à
bien notre réflexion sur le régime juridique de l'insurrection en
Droit international. En effet, elle permettra d'éplucher les conventions
internationales qui traitent de près ou de loin des questions de
conflits armés. Il s'agira de questionner entre autres la Charte des
Nations Unies, les résolutions du conseil de sécurité sur
la Libye, les quatre conventions de Genève de 1949, et leur protocole
additionnel II de 1977 pour y trouver des éléments permettant de
déboucher sur un régime juridique de l'insurrection.
Si la dogmatique peut permettre de s'enquérir du
régime juridique de l'insurrection en Droit international, elle n'exclut
pas pour autant la casuistique qui apparait ici d'une importante très
significative pour notre étude.
La casuistique est un versant de la méthode juridique
consistant en un examen approfondi des décisions de justice. Cette
méthode est très importante, car elle donne de comprendre comment
le droit est appliqué dans un espace géographique bien
déterminé. Cette approche traduit l'aspect pratique du droit. En
effet, l'étude juridique ne peut se confiner seulement dans la
théorie car on le sait « la théorie sans la
pratique est vaine ». D'où tout le grand
intérêt que revêt les praticiens du droit.
A ce propos, cette étude, scrutera attentivement les
décisions de la Cour pénale internationale, de la Cour
internationale de justice et des tribunaux pénaux internationaux afin de
déceler les traces d'un régime juridique de l'insurrection en
droit international à la lumière des cas libyen et syrien ceci
pour le grand bénéfice de la doctrine.
Ø Méthode comparative
La méthode comparative est une méthode connue
des sciences sociales. Elle consiste à faire le parallèle, la
comparaison entre des phénomènes, ou des faits localisés
dans des sphères géographiques ou temporelles différentes.
Il s'agira dans le cadre de ce travail, d'opérer une étude
comparative entre les insurrections en Libye et en Syrie.
2 -TECHNIQUES DE
RECHERCHE
La technique de recherche qui sera employée ici est
la technique de la collecte. Il sera question en convoquant cette technique
ici, de rassembler tous les documents notamment les ouvrages, articles,
thèses, mémoires, et textes officiels disponibles en
bibliothèque ou sur internet utiles à la rédaction de ce
mémoire.
D -
ANNONCE DU PLAN
Au regard de ce qui précède, et dans la
perspective de mener à bien la réflexion sur le régime
juridique de l'insurrection, étudié ici à la
lumière des cas libyen et syrien, il en ressort que les
événements en Libye et en Syrie sont deux insurrections
encadrées par le droit interne d'une part (PARTIE I)
et par le droit international d'autre part (PARTIE II).
PREMIERE PARTIE :
L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
PAR LE DROIT INTERNE
L'insurrection est phénomène essentiellement
combattu en droit interne. Les Etats y sont farouchement opposés, car
très jaloux de leur intégrité territoriale. Très
souvent, ils usent d'une surenchère de violence pour dissuader ou
réprimer tout mouvement insurrectionnel. Lorsqu'une insurrection
éclate dans un Etat, il est de principe qu'il appartient
premièrement et prioritairement à ce dernier en tant que victime,
de mettre en oeuvre toutes les voies et moyens, et développer les
mécanismes permettant de résoudre ce conflit pour un retour
à la paix. Car, il s'agit d'une situation qui relève de son
domaine réservé, dans laquelle sa souveraineté trouve
matière à expression, et qui met gravement en péril sa
survie. C'est de manière subsidiaire qu'intervient le droit
international. D'où l'encadrement par le droit interne. Sous ce
postulat, l'on peut aisément comprendre l'encadrement du droit interne
dans les insurrections qu'ont connues en 2011 la Libye et la Syrie. Dans ces
évènements en effet, le peuple sait dresser contre ses
gouvernants, leur niant toute légitimité, et cherchant à
les renverser dans le cas syrien, réussissant l'éviction dans le
cas libyen.
Ainsi, pour une meilleure étude de l'encadrement qui
est fait par le droit interne dans les insurrections en Libye et en Syrie, il
convient de l'opérer sous deux angles. Sous l'angle de l'application du
droit interne (Chapitre I), et sous l'angle de la répression desdites
insurrections (Chapitre II)
CHAPITRE I :
L'APPLICATION DU DROIT INTERNE DANS LES INSURRECTIONS
EN LIBYE ET EN SYRIE
Que l'on soit en Syrie, en Libye ou dans tout autre Etat, le
Gouvernement en place procède à une application du droit en
vigueur à l'encontre de ceux de ses citoyens qui ont pris les armes
contre lui.
L'application du droit interne aux insurrections en Libye et
en Syrie obéit à cette exigence pour deux raisons majeures :
Tout d'abord, l'insurrection en tant que soulèvement armé et
suffisamment farouche du peuple, porte gravement atteinte à la
sureté et à la stabilité des Etats libyen et syrien
(Section I), .lequel soulèvement ne va pas sans conséquences sur
l'exercice des droits et libertés fondamentaux (Section II).
SECTION I : L'INSURRECTION, UNE ATTEINTE A LA SURETE ET
A LA STABILITE DES ETATS LIBYEN ET SYRIEN
« Rupture évidente de l'ordre public
interne (...) »58(*) l'insurrection est une situation grandement
redoutée par les Etats. Elle plonge dans le chaos l'Etat qui en est
malheureusement frappée, ébranlant au passage ses idéaux
et ses fondements. L'insurrection fait entorse à la cohérence
gouvernementale, trouble le fonctionnement des institutions
républicaines. C'est le dommage que les insurrections ont respectivement
causé en Libye et en Syrie.
D'où l'intérêt de faire appliquer le droit
interne car, l'insurrection est une atteinte à la sureté
(Paragraphe I) et source d'instabilité (Paragraphe II) dans l'Etat
PARAGRAPHE I :
L'ATTEINTE A LA SURETE DES ETATS LIBYEN ET SYRIEN
L'atteinte à la sureté de l'Etat peut se
définir comme étant l'ensemble des crimes et délits
tendant à substituer à l'autorité de l'Etat, une
autorité illégale menaçant la défense nationale ou
portant atteinte à l'intégrité du territoire. Les
insurgés du CNT en Libye, et les insurgés syriens se sont rendus
coupables de ces forfaits à l'encontre de leurs Etats.
L'atteinte à la sureté de l'Etat consiste ici en
une violation du principe de l'unité (A), et de
l'intégrité territoriale (B).
A - LA VIOLATION PAR LES
INSURGES LIBYENS ET SYRIENS DU PRINCIPE DE L'UNITE DE L'ETAT
Les constitutions libyennes et syriennes consacrent la forme
unitaire de l'Etat. La Syrie s'identifie comme étant « une
démocratie populaire socialiste et souveraine »59(*) L'Etat unitaire peut se
définir comme étant celui-là qui « comporte
une seule organisation juridico-politique, disposant de la totalité des
compétences étatiques et s'imposent uniformément à
toute la population sur l'ensemble du territoire »60(*). En principe dans un tel
Etat, « le pouvoir politique est unifié ne comportant
qu'un seul gouvernement et un seul parlement, au niveau
national »61(*). Les insurgés remettent donc en cause ce
mode d'organisation de l'Etat, notamment le principe de l'indivisibilité
de la République (1) et celui de l'indivisibilité du peuple
(2)
1 - La remise en cause du
principe de l'indivisibilité de la République
Le principe de l'indivisibilité de l'Etat interpelle
à une unité des différents organes et institutions dans
l'Etat, lesquels ne devraient par conséquent pas être
séparés. Il devrait s'opérer une distinction entre les
pouvoir exécutif, judiciaire, et législatif. Ces trois pouvoirs
constitutionnels constituent les éléments d'un seul et même
Etat. L'intérêt de ce principe est de pouvoir établir la
responsabilité internationale de l'Etat du fait de l'un de ses organes
par lequel l'Etat aurait méconnu ses engagements internationaux. Cela
signifie que le principe d'indivisibilité de la République
s'oppose à toute évolution des collectivités territoriales
décentralisées qui aboutirait à un système
fédéral. L'État unitaire se caractérise par
l'unité du pouvoir et le plein l'exercice des compétences
politiques et juridiques sur l'ensemble du territoire. La souveraineté y
est unique et réside dans la collectivité prise dans son
ensemble. En ce sens, le principe d'invisibilité de la République
offre un fondement constitutionnel à la forme unitaire de la
République. Il interdit toute transformation d'une collectivité
territoriale en État fédéré ou en Etat
indépendant.
Dans le cadre des insurrections en Libye et en Strie, les
insurgés ont ébranlé cette harmonie institutionnelle. A
titre d'exemple, l'on assiste en Libye à deux Gouvernements qui se
réclament la légitimité notamment le Gouvernement
loyaliste et le Gouvernement des insurgés. Il apparait donc difficile au
vu de ces circonstances, de savoir lesquels des insurgés ou des
loyalistes devraient représenter valablement le peuple libyen, et
répondre internationalement des dommages causés.
Que dire du principe de l'indivisibilité du
peuple ?
2 - La remise en cause du
principe de l'indivisibilité du peuple
« Le peuple d'un Etat est unique et indivisible,
comme la souveraineté qu'il est chargé
d'exprimer »62(*) soutient le Professeur Pauline TURK.
Le droit interne en général, libyen et syrien en
particulier condamne les initiatives et autres comportements mettant en cause
le sacro-saint principe de l'unité du peuple.
L'on entend par peuple ici, l'ensemble des individus vivants
ou non sur un même territoire, unis par le lien de nationalité et
soumis au pouvoir politique d'un Etat. L'indivisibilité du peuple
postule que tous les citoyens constituent une seule et même entité
qui ne peut être fractionnée. A titre illustratif, l'on peut
évoquer ici le Conseil constitutionnel français qui dans sa
décision du 9 Mai 1991, a censuré « la
référence au peuple corse en rappelant qu'il n'existe sur le
territoire français qu'un seul peuple constitué de tous les
citoyens français sans distinction d'origine, de race, ou de
religion »63(*) Ce principe de l'indivisibilité du peuple
a pour corolaire, la notion de souveraineté nationale.
L'insurrection remet en cause ce sacro-saint principe de
l'indivisibilité du peuple. En Libye par exemple, les insurgés se
sont octroyé le qualificatif de peuple, affirmant représenter et
parler pour le compte du peuple libyen. Quand on sait que les insurgés
du CNT constituaient non pas l'ensemble du peuple libyen, mais une composante
essentielle de la population de Benghazi fief de l'insurrection. Ainsi, se
sont-ils arrogé la souveraineté du peuple tout entier.
Le principe de l'unité de l'Etat est un principe
fondamental dont l'atteinte commande la mise en application des règles
juridiques qui permettront de régler cette situation fort embarrassante
pour l'Etat. Qu'il s'agisse du principe de l'indivisibilité de la
République, de celui de l'indivisibilité du peuple. Mais
l'atteinte à la sureté de l'Etat provoquée par les
insurrections en Libye et en Syrie ne concerne pas uniquement l'entorse au
principe de l'unité de l'Etat, mais aussi celle faite à
l'intégrité du territoire.
B - LA VIOLATION PAR LES
INSURGES LIBYENS ET SYRIENS DE L'INTEGRITE TERRITORIALE DE L'ETAT
« Tout Etat dispose d'un territoire terrestre
délimité par des frontières, dont le respect est une
condition de son indépendance et de sa
souveraineté »64(*) . Le territoire représente le
périmètre dans lequel, l'Etat exerce la plénitude de son
faisceau de compétences.
C'est également « le support
géographique (...) sur lequel vit une population »65(*). Or en cas
d'insurrection, l'intégrité du territoire se trouve menacé
voire violé. C'est le cas en Syrie, où il est noté un
morcellement territorial du fait des clivages tribaux et religieux (1) et en
Libye avec les velléités sécessionnistes de Benghazi (2)
1 - Le morcellement
territorial de la Syrie du fait des clivages tribaux et religieux
La Syrie est constituée principalement de trois groupes
religieux d'inégale importance notamment, les chrétiens, les
chiites alaouites, et les sunnites. Le régime de Bashar El assad est
constitué d'une minorité alaouite chiite. Les forces d'opposition
combattant le régime sont surtout des arabes sunnites qui
représentent la majorité religieuse et ethnique de la population
syrienne.
Le 24 septembre 2013, onze groupes annonçaient dans une
déclaration commune l'établissement d'une « Alliance
islamique » et ajoutaient qu'ils ne reconnaissaient pas la Coalition
nationale des forces de l'opposition et de la révolution syrienne.
Aussi, que celle-ci ne les « représentait pas en tant
qu'instance politique (...) »66(*) . Fait marquant, figurent dans cette
déclaration des groupes membres du Conseil militaire suprême
syrien (CMS), organe militaire pourtant rattaché à la Coalition
nationale. Au tout début, l'opposition se composait en grande partie de
groupes et de militants aux idéologies et aux visées
modérées, notamment de transfuges de l'armée syrienne. Or,
avec l'aggravation de la crise et l'augmentation des atrocités commises
contre les populations civiles, des groupes plus radicaux et dans certains cas
djihadistes ont fait leur apparition. Ces groupes se sont multipliés et
ont gagné beaucoup d'influence territoriale et de combats. Par ailleurs,
des secteurs du nord-est de la Syrie sont maintenant dominés par des
combattants kurdes, qui ont annoncé récemment l'instauration d'un
gouvernement provincial dans cette zone du pays. Les divisions qui minent
l'opposition syrienne ont ajouté à la complexité du
conflit. Les différents groupes en présence ont
coopéré, mais ils se sont aussi disputé le territoire, le
leadership, l'approvisionnement et l'influence au sein de la population en
s'affrontant parfois violemment.
En Libye en revanche, la situation est différente. L'on
a relevé quelques velléités sécessionnistes
à Benghazi, fief de l'insurrection.
2 - Les
velléités indépendantistes de Benghazi en Libye
La Libye est constituée de trois principales
régions: la Tripolitaine à l'ouest, le Fezzan, et la
Cyrénaïque. La population est pour l'essentiel arabe et la religion
majeure est l'islam.
Dès le début de l'insurrection le 17
Février 2011, les insurgés sont constitués en
majorité des originaires de Benghazi, localité située
à l'Est de la Libye dans la région de la cyrénaïque.
Ils ont entrepris d'établir leur autonomie. Ils désavouent les
représentants du pouvoir central de Tripoli. Ils s'investissent à
assurer les missions régaliennes qui assortissent à l'Etat Libyen
notamment la sécurité, la défense, l'assiette fiscale. Ils
assument la gestion des affaires et des services publics.
En bref Benghazi vit comme une province sécessionniste,
complètement affranchie de l'autorité du pouvoir de Tripoli.
Cette entreprise sécessionniste porte gravement atteinte à
l'intégrité territoriale de l'Etat libyen.
Au demeurant, le droit interne trouve matière à
application dans les insurrections en Libye et en Syrie non seulement parce
qu'elles portent atteinte à la sureté de l'Etat en ceci qu'elles
remettent en cause les principes de l'unité et de
l'intégrité territoriale, mais davantage parce qu'elles sont
sources d'instabilité.
PARAGRAPHE II : LES
INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE SOURCES D'INSTABILITE
Parce que l'insurrection est un phénomène
décrié par les Etats, ils s'attèlent à mettre en
oeuvre tous les mécanismes permettant de l'annihiler. Elle met en
péril l'autorité, la coordination, et même la survie de
l'Etat.
Le droit interne s'applique dans les cas libyen et syrien
parce que l'insurrection est cause d'instabilité politique
(A) et socio-économique (B)
A - LES INSURRECTIONS EN
LIBYE ET EN SYRIE SOURCES D'INSTABILITE POLITIQUE
Par instabilité politique, il faut entendre ici le
déséquilibre, la versatilité, et même la
fragilité que cause l'insurrection sur la permanence, le bon
fonctionnement des institutions et de la politique de l'Etat.
L'instabilité politique née de l'insurrection
investit tant le champ de la politique intérieure (1),
que la politique extérieure (2)
1 - Instabilité de
la politique intérieure
La politique intérieure d'un Etat en proie à une
insurrection ne saurait résister à l'instabilité. Dans un
tel environnement, les autorités gouvernementales ne parviennent pas
à définir et mettre en place un programme de
société capable de porter le développement. Ceci est en
partie dû au fait que leur légitimité se trouve
questionnée. Le peuple ne s'y identifie pas. L'on assiste à une
discordance de la cohésion gouvernementale, des poches de
résistance et même des frictions dans la mise en application des
décisions gouvernementales.
Bref l'autorité de l'Etat, la puissance publique est
amenuisée dans son efficacité. Du fait de cette
instabilité, la fonction publique subit des désaffections. En
Syrie par exemple, l'armée régulière est victime de
multiples cas de désertion. Les officiers tout comme les hommes de rang
abandonnent l'armée régulière, pour rejoindre les rangs
des insurgés.
L'instabilité de la politique intérieure se
répercute également sur la politique extérieure.
2 - L'instabilité de
la politique extérieure
Le contexte insurrectionnel est un contexte peu propice
à la bonne conduite de la politique extérieure d'un Etat. L'Etat
se trouve ainsi dans l'incapacité de mener une diplomatie
d'envergure.
Dans le cas libyen par exemple, du fait de sa
défaillance en interne éprouve de grandes difficultés
à faire entendre l'écho de sa voie à l'international. En
Libye où coexistent deux Gouvernements se targuant chacun de la
légitimité, il devient difficile pour les autres sujets de droit
international d'entretenir des relations avec lui. Ces relations peuvent porter
sur la coopération en matière judiciaire, politique ou
financière. Dans cette situation, il n'est point aisé pour un tel
Etat de mener sainement et sereinement la vie juridique internationale. Il est
évident que la Libye dans ce climat peut difficilement respecter ses
engagements internationaux. Conséquemment à ce manquement, la
Libye peut voir sa responsabilité internationale engagée.
Pour ce qui est de la Syrie, la situation est quelque peu
différente. En Syrie en effet, l'opposition désunie et
désorganisée n'a jusqu'à présent réussi
à évincer Bashar El assad. C'est pour cette raison qu'il demeure
en Syrie, un climat conflictuel et d'affrontement entre forces gouvernementales
et insurgés. Cette situation en cours d'enlisement est de nature
à compromettre considérablement la stabilité de sa
politique extérieure. Comme la Libye, la Syrie est dans une posture
où il lui est peu favorable de faire résonner sa voie sur la sur
la scène internationale. La Syrie est mise sur le banc de la
société internationale. Elle ne participe plus aux
activités de certaines organisations internationales et institutions du
système des nations unies. Elle ne peut donner une réponse
satisfaisante aux conséquences de cette insurrection à
l'international. A titre illustratif, la Syrie ne parvient pas ou du moins
peine trouver une solution au problème des vagues de
réfugiés et autres migrants qui s'échouent aux portes de
l'Europe sur les rives de la mer méditerranée.
Qu'en est-il de l'instabilité
socio-économique ?
B - LES INSURRECTIONS EN
LIBYE ET EN SYRIE SOURCES D'INSTABILITE SOCIO ECONOMIQUE
Le droit interne s'applique dans les insurrections car, elles
sont à l'origine de l'instabilité socio-économique de
l'Etat. L'on entend par l'instabilité socio-économique, les
déséquilibres dans la gestion des affaires sociales, de la
cohésion sociale (1) ainsi que les activités
économiques (2) gage de la richesse et du
développement.
1 - L'instabilité
sociale
L'insurrection ne laisse indubitablement indemne le tissu
social de l'Etat qui en est victime. Cette vérité s'est
démontrée tant en Libye qu'en Syrie.
En Libye, le tissu social s'est considérablement
dégradé avec les évènements de 2011. Il existe des
mouvements de personnes déplacées. Deux ans après les
premières manifestations qui ont débouché sur une guerre
civile, 2,5 millions de Syriens sont déplacés à
l'intérieur du pays, selon des estimations du Haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR). La plupart de ces
personnes déplacées ne vivent pas toutefois dans des camps,
beaucoup s'installent dans des bâtiments et des lieux publics, ou sont
constamment en mouvement. Elles vivent dans des conditions très
précaires tandis que les populations résidentes Les populations
fuient les zones de combat. Les conditions de vie rendues difficiles. Les
services sociaux de l'éducation, de la santé, des
infrastructures, et les voies de communication ont été
sérieusement endommagés. Les écoles peinent à
rouvrir, les centres hospitaliers sont en sous effectifs et sous
équipés. Ils ne parviennent pas à satisfaire les besoins
de la population. Ceci peut favoriser l'apparition et même la
recrudescence des maladies. Avec la circulation des armes, la
criminalité couplée au grand banditisme se sont accrus.
La situation en Syrie n'est pas plus enviable. Elle fait face
aux mêmes tares et déboires que la Libye. « Avant le
conflit, les pratiques médicales en Syrie répondaient à
des standards élevés, le pays disposait de cadres ainsi que
d'unités de production de médicaments. Mais aujourd'hui les
ressources s'épuisent »67(*). Et les réseaux de soins s'effondrent du
fait des problèmes d'approvisionnement et des pénuries de
médicaments qui résultent de l'arrêt de la production ou
sont induites par les sanctions internationales imposées à la
Syries. Les hôpitaux ne tournent qu'avec des groupes
électrogènes dont l'approvisionnement en carburant est
très compliqué. Ils fonctionnent tant bien que mal, du fait des
pénuries de matériel médical.
Cet état de chose ne va pas sans conséquences
sur l'économie.
2 - L'instabilité
économique
La Syrie est un pays producteur de pétrole. Depuis
plusieurs années, elle est confrontée à des
difficultés économiques majeures : chômage
endémique, hausse vertigineuse du coût de la vie et l'afflux des
réfugiés irakiens qui viennent grossir les rangs des Palestiniens
déjà présents dans le pays. « Le
chômage, touche 25% de la population (23 millions d'habitants) dont
beaucoup de jeunes (75% de chômeurs ont entre 14 et 24 ans). En effet,
60% de la population a moins de 20 ans. Les réfugiés palestiniens
(435 000) et surtout, irakiens (1,2 million), 12 ainsi que les 305 000
personnes déplacées du plateau du Golan depuis 1967,
grèvent lourdement l'économie du pays »68(*). Il n'est pas aisé
de dresser une comptabilité par rapport au PIB. Mais l'on peut soutenir
que le régime a la main mise sur une grande partie des infrastructures
du pays. L'instabilité est conséquente à la paralysie de
l'économie due à l'insécurité et aux combats.
Jusqu'au début de l'année 2012, le secteur industriel continuait
à vivre grâce à l'ouverture sur le marché irakien,
mais également grâce à la demande intérieure
fatiguée des produits importés.
Le tissu économique de la Syrie est rendu plus mou et
instable à cause des sanctions économiques qui pèsent sur
elle. En effet, parce que la Syrie ou plus précisément le
régime de Bashar El assad a opté pour une répression
sévère de l'insurrection, et choisi la voie du silence face aux
interpellations de la communauté internationale une pluie de sanctions
économiques ont été prises en son encontre. Au
départ, ces sanctions n'avaient presque aucune incidence négative
sur le pays. Par la suite, seules quelques entreprises agro-alimentaires
continuaient de produire mais désormais, les industries
manufacturières sont au point mort. La production
énergétique s'est écroulée après la prise
des zones pétrolières par les insurgés durant
l'été 2012. La Syrie ne séduit plus les investisseurs
étrangers, vu le contexte sécuritaire.
L'insurrection a également plombé
économie de la Libye. Tout comme la Syrie, la Libye est un pays
producteur de pétrole. La manne pétrolière lui a permis de
densifier son économie, et la rendre compétitive. Elle a pu ainsi
se développer à travers un investissement multisectoriel et
particulièrement dans le social. La Libye de Kadhafi est un pays
prospère, figurant au classement des pays les plus riches d'Afrique et
même du monde. Il est certes « Composé de 87% de
zones désertiques et 13% de zones fertiles (...) »69(*), c'est un Etat rentier
dont « 80% du PIB est assuré grâce aux revenus du
pétrole et représente 95% des exportations du
pays »70(*)
Cela signifie que ces revenus fluctuent en fonction du cours du baril de
pétrole, atteignant US$145 à la mi-août 2008 puis diminuant
drastiquement jusqu'à atteindre US$36 en Février 2009, pour
ensuite fluctuer aux alentours de US$80 en 2010. Le PIB par habitant
équivalait a environ $14,000 par habitant en 2010. « Le
taux de chômage atteignait vraisemblablement 30% de la population active
avant le début des émeutes en 2010 »71(*).
Mais « la révolution du 17 février
2011 est venue mettre un terme brutal à l'attractivité
économique de la Libye »72(*) . La production
pétrolière a faibli, réduisant les recettes de l'Etat,
mettant ainsi en berne divers secteurs d'activité économique
notamment l'industrie et le commerce. Les multinationales ont plié
bagages. Dans un environnement sécuritaire précaire, la Libye ne
peut investir ni attirer les investissements directs étrangers.
Que retenir, sinon que l'insurrection est un péril
grave devant lequel, un Etat ne saurait rester indifférent. En Libye
comme en Syrie, elle porte atteinte à la sureté de l'Etat et est
source d'instabilité. Sa forte capacité de nuisance est un
facteur préjudiciable pour l'exercice les droits et libertés
fondamentaux.
SECTION II : L'INSURRECTION, FACTEUR PREJUDICIABLE POUR
L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX EN LIBYE ET EN SYRIE
Sous l'angle sémantique, l'on peut concevoir la
liberté comme étant un corpus de possibilités ou de
facultés qui sont physiquement ou socialement reconnues à un
individu. L'on entend par droits fondamentaux, « l'ensemble
évolutif de droits considérés en raison de leur
importance, comme s'imposant au législateur et au pouvoir
réglementaire qui englobe actuellement pour l'essentiel les Droits de
l'Homme et les droits sociaux »73(*). Ce sont des droits inhérents à la
personne humaine, et donc la dignité humaine en constitue la matrice
motrice. Par libertés fondamentales, il faut comprendre la
faculté reconnue aux individus d'exercer individuellement ou
collectivement leurs droits en public ou en privé. Le but de ces notions
est de consolider les Droits de l'Homme dont la mission est « de
promouvoir (...) l'établissement de conditions humaines de vie, ainsi
que le développement multidimensionnel de la personnalité
humaine »74(*). L'insurrection à la lumière des
cas libyen et syrien, se révèle comme un terreau hautement
fertile à la violation des droits et libertés fondamentaux.
L'insurrection préjudicie tant les droits et des libertés
individuelles (Paragraphe I) que les droits et des libertés collectives
(Paragraphe II)
PARAGRAHE I : LE
PREJUDICE A L'EXERCICE DES DROITS ET DES LIBERTES INDIVIDUELLES
Les libertés individuelles sont les libertés
reconnues et garanties à tout individu et qu'il exerce individuellement
dans l'espace public ou en privé. Dans un contexte insurrectionnel, tel
qu'en Libye ou en Syrie, les droits et libertés individuelles s'en
trouvent durement éprouvés voire même bradés.
L'on a assisté à des entorses à
l'exercice des droits et des libertés publiques (A), et des manquements
aux droits socio-économiques (B)
A - ENTORSES A L'EXERCICE
DES LIBERTES PUBLIQUES
Les libertés publiques sont d'abord « ... des
libertés car elles permettent d'agir sans
contrainte(...) »75(*). Mais ce sont aussi des libertés dites
publiques car elles s'exercent publiquement, et il revient à l'Etat
dépositaire de la souveraineté juridique d'aménager le
cadre de son exercice. Il est convenant de rappeler ici que, le droit
international a prévu des cas où les libertés
fondamentales pourraient faire l'objet de restrictions. Il s'agit des
circonstances où « ... un danger public exceptionnel
menace l'existence de la nation (...) »76(*). Il est permis ainsi
à un Etat, de « prendre, dans la stricte mesure où
la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations
(...) »77(*) contenues dans le Pacte relatif aux droits
civils et politiques. Toutefois, ces mesures ne doivent pas être
« ...incompatibles avec les autres obligations qu'impose le droit
international »78(*)
La Libye et la Syrie, bien que parties aux conventions
internationales protégeant les droits de l'Homme, n'ont pas rempli cette
exigence. Les libertés publiques ont été gravement
violées notamment les libertés sur l'activité
intellectuelle (1), et les libertés physiques (2)
1 - la violation des
libertés sur l'activité intellectuelle
Les libertés sur l'activité intellectuelle se
conçoivent ici comme celles-là qui consistent en la construction
intellectuelle qu'un individu exprime, traduisant la conception qu'il a du
monde. Elles témoignent de la compréhension qu'un individu a de
l'idéal de vie, de ses normes de valeur, son appréciation, son
regard sur le monde. L'on peut évoquer à titre illustratif ici,
la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté de
culte, le droit à l'information, la liberté de communiquer. La
Syrie reconnait « la liberté d'opinion sous toutes les
formes d'expression écrite ou verbale, la participation au
contrôle de la chose publique, la critique constructive
garantissant la sécurité nationale et l'édification du
régime socialiste »79(*)
Le climat conflictuel qui prévaut actuellement en
Libye, est peu propice à l'exercice des droits et libertés. L'on
dénonce au quotidien des cas de violation. C'est ce que souligne le
rapport 2014/15 d'Amnesty international. En effet, il note que
« Le CGN (...) a interdit aux chaînes de
télévision par satellite de diffuser des propos
considérés comme hostiles à la révolution du 17
Février »80(*), Aussi, « ... La loi 5/2014 a
modifié l'article 195 du Code pénal afin d'ériger en
infractions le fait d'insulter des représentants de l'État ou
l'emblème et le drapeau nationaux, ainsi que tout acte
considéré comme une attaque contre la révolution du 17
Février »81(*). Amnesty rapporte que « Amara al
Khattabi, rédacteur en chef d'un journal, a été
condamné à cinq ans d'emprisonnement pour insulte envers des
représentants de l'État. Il lui a en outre été
interdit de mener des activités journalistiques et il a
été déchu de ses droits civiques pour la durée de
sa peine et condamné à payer de lourdes
amendes »82(*)
Les milices ont multiplié les attaques contre les
médias ; nombreux journalistes ont été enlevés et
d'autres ont été agressés physiquement ou ont subi
d'autres formes de mauvais traitements, des détentions arbitraires, des
menaces ou des tentatives d'assassinat. « Quatre journalistes au
moins ont été exécutés de façon
illégale, dont le rédacteur en chef Muftah Abu Zeid, qui a
été abattu à Benghazi en mai. En août, les forces
d'Aube de la Libye à Tripoli ont saccagé et incendié les
locaux de deux chaînes de télévision, Al Assema et Libya
International »83(*).Les libertés publiques notamment la
liberté d'expression sont arbitrairement limitées, voire
même interdites. La situation est très préoccupante.
Plusieurs hommes de média et autres défenseurs des Droits de
l'Homme ont fui pour leur vie à l'étranger. L'organe
chargé de veiller au respect des Droits de l'Homme a été
fermé.
La situation est sensiblement la même en Syrie. Si la
constitution syrienne affirme la laïcité de l'état et la
liberté de culte, dans la pratique il y a des restrictions à
cette liberté. La Syrie est en principe un état laïc, mais
la constitution exige que le président soit de culte musulman. Les
minorités religieuses souffrent de discrimination. La liberté
d'expression est muselée. En dehors des journalistes choisis par les
autorités au pouvoir, les reporters sont bannis de Syrie. Ceux qui
entrent malgré tout dans le pays, font des cibles
particulièrement visées.
En Libye ou en Syrie, la situation des libertés
publiques est la même. Elles sont combattues et sans cesse
violées. Les libertés physiques n'en sont pas
épargnées.
2 - La violation des
libertés physiques
Les libertés physiques sont celles qui
nécessitent pour leur exercice, une action ou un mouvement de la part de
son titulaire. Elles sont portées par un droit fondamental à
savoir le droit à la vie. « Toute personne a le droit de
circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout
pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays »84(*). Ces dispositions de
la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, consacrent la
liberté reconnue à tout individu d'aller et de venir. Les
libertés physiques sont nombreuses. L'on peut citer entre autre,
l'inviolabilité du domicile, le droit à l'intégrité
physique, le droit à la vie privée. En Syrie, la constitution
confirme la liberté de circulation des citoyens sur le
territoire national (sauf condamnation pénale ou loi
d'hygiène ou de sécurité publique), l'interdiction de
l'exil (article 33), l'inviolabilité du domicile85(*) et le secret des
correspondances86(*)
Du fait, des insurrections qui ont frappé la Libye et
la Syrie, ces droits et libertés ont connu des atteintes multiples. En
plus de la difficulté de se munir d'un visa, le citoyen syrien doit
obtenir un « visa de sortie » qui sera d'autant plus difficile
à avoir si la personne est fichée par les services secrets.
Depuis 2011 et le développement de zones contrôlés par les
différents belligérants du conflit, cette liberté a
été fortement restreinte. En 2012 et 2013, des mesures de
couvre-feu ont été mises en place par les groupes
extrémistes en 2012 et 2013 à Ras al-Aïn et Jindires dans la
banlieue d'Afrin. Depuis juillet 2013, dans les zones contrôlées
par l'état islamique il n'est plus possible aux femmes
d'apparaître seules en publiques, elles doivent être
obligatoirement accompagnées d'un homme. Depuis décembre 2014, un
mémorandum stipule que tous les hommes de nationalité syrienne
âgés de 18 à 42 ans doivent demander une autorisation,
délivrée par l'armée arabe syrienne, pour quitter le
territoire.
En Libye, la liberté de circuler, d'aller et de venir
est limitée. La constitution confirme la liberté de
circulation des citoyens sur le territoire national sauf condamnation
pénale ou loi d'hygiène ou de sécurité
publique, l'interdiction de l'exil, l'inviolabilité du domicile, et le
secret des correspondances. Des personnes militant pour les droits des femmes
ont subi des manoeuvres d'intimidation et ont parfois été
agressées par des milices. Les femmes ne portant pas le voile sont de
plus en plus été interpellées, harcelées et
menacées à des postes de contrôle. Plusieurs femmes
auraient été tuées par des parents proches de sexe
masculin pour des raisons d'honneur dans la région de Sabha.
Que dire des manquements aux libertés
socio-économiques ?
B - LES MANQUEMENTS AUX
DROITS SOCIO ECONOMIQUES
Les droits et libertés publiques
socio-économiques sont les prérogatives reconnues aux individus
et qui ont pour finalité, de leur assurer le bien-être, les
libérer de la crainte et de la misère.
Les droits socio-économiques de l'individu en cas
d'insurrection comme en Libye et en Syrie sont mis en berne. Il s'agit du droit
au travail (1), et du droit à la propriété (2)
1 - Les manquements dans
l'exercice du droit au travail
« Toute personne a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le
chômage»87(*).
En tant que partie au Pacte relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, la Libye et la Syrie se
doivent de reconnaitre « le droit qu'à toute personne de
jouir de conditions de travail justes et favorables »88(*), et assurent
notamment:
« a) La rémunération qui procure,
au minimum, à tous les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une
rémunération égale pour un travail de valeur égale
sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie
que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas
inférieures à celles dont bénéficient les hommes et
recevoir la même rémunération qu'eux pour un même
travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille
conformément aux dispositions du présent Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène du
travail;
c) La même possibilité pour tous d'être
promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure
appropriée, sans autre considération que la durée des
services accomplis et les aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la
durée du travail et les congés payés périodiques,
ainsi que la rémunération des jours
fériés »89(*)
Les conditions de travail se sont dégradées avec
les insurrections. Le taux de chômage a gonflé. Une discrimination
sur les minorités ethniques et religieuses est vécue en Libye.
Elles n'ont pas facilement accès aux emplois, de même que les
sunnites en Syrie groupe religieux majoritaire. Dans certaines
localités, les travailleurs sont assujettis aux travaux forcés,
en tout point de vue similaires à l'esclavage. Ils font l'objet de
comportements humiliants, dégradants. La durée de travail est de
loin supérieure aux standards internationaux. Cela accentue les clivages
sociaux et la pauvreté dans un pays comme la Libye, jadis renommé
pour sa prospérité.
Les manquements dans l'exercice du droit au travail en Libye
et en Syrie, ne vont pas sans conséquences sur le droit de
propriété.
2 - Les manquements au
droit à la propriété
« Toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa
propriété »90(*).La Déclaration universelle des Droits de
l'Homme reconnait ainsi aux individus la possibilité de disposer
à titre personnel d'un patrimoine. Ils peuvent en disposer à leur
guise, l'user, et en jouir. C'est ce que l'on appelle le droit de
propriété.
Mais l'insurrection constitue un facteur limitant à
l'exercice de ce droit, car en circonstance insurrectionnelle les violences
sont causées, les propriétés mobilières et
immobilières sont saccagées. Le domicile, élément
sacré cesse de l'être. Or, il est établi que
« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit
à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes »91(*). Les autorités gouvernementales
procèdent régulièrement à des expropriations
illégitimes et irrégulières évoquant des
considérations sécuritaires. Les insurgés également
se livrent à ces activités dans les zones soumises à leur
contrôle. Les maisons d'habitation sont détruites.
« Dans l'Est et l'Ouest du pays, les parties en présence
ont été responsables d'attaques menées sans discrimination
qui ont fait des centaines de victimes civiles et endommagé des
infrastructures et des bâtiments civils (...) »92(*)
Lorsqu'un pays est en proie à une insurrection, il est
difficile que soient respectés les droits et les libertés
fondamentaux notamment les droits et les libertés individuelles. C'est
cette triste réalité que la Libye et la Syrie ont offert aux yeux
du monde. Car en effet, l'Etat qui est censé en assurer le libre
exercice et le respect se trouve ébranlé dans ses fondements. La
puissance publique est diluée.
Qu'en est-il des droits et libertés
collectives ?
PARAGRAPHE II : LE
PREJUDICE A L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES COLLECTIVES
Les libertés collectives sont les
libertés exercées par les individus en public ou en privé
lesquels sont pris non individuellement, mais dans leur ensemble. Il s'agit des
libertés exercées par un groupe d'individus
considéré ici comme une entité unique.
Dans un contexte insurrectionnel, les libertés
collectives font l'objet d'atteintes graves notamment la liberté de
regroupement (A) et les libertés professionnelles (B)
A - LES ATTEINTES A LA
LIBERTTE DE REGROUPEMENT
Les libertés de se regrouper désignent celles
qui commandent pour leur exercice, la mise en commun des intérêts
de plusieurs individus. Ces libertés sont des libertés publiques
car s'exercent sur les lieux publics.
Il s'agit pour l'essentiel de la liberté de
réunion, de manifestation et d'association (1) qui en Libye et en Syrie
du fait du contexte insurrectionnel se sont dégradées (2).
1 - Les principales
libertés de regroupement : liberté de réunion, de
manifestation et d'association
« Toute personne a droit à la
liberté de réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut
être obligé de faire partie d'une association.»93(*).Les instruments
internationaux des droits de l'homme, et les Pactes de 1966 en premier lieu
reconnaissent le droit de réunion pacifique. La constitution syrienne
reconnait « le droit de se réunir et de manifester
pacifiquement dans le cadre des principes constitutionnels »94(*).Les restrictions dont
elles peuvent faire l'objet au terme de la loi, doivent être
nécessaires, dans une société démocratique, pour
l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la
santé ou la moralité publique ou les droits et les
libertés d'autrui. La liberté de réunion constitue un
élément essentiel de la vie politique et sociale d'un pays, comme
la Commission européenne des droits de l'homme l'a relevé dans
son rapport sur l'Affaire grecque95(*).
La liberté de manifestation est la liberté
reconnue aux individus constitués en groupe, de mener leurs actions sur
l'espace public, de faire savoir leur mécontentement ou leur
reconnaissance, dans le strict respect des lois et règlements en
vigueur
« Toute personne a le droit de s'associer
librement avec d'autres, (...) »96(*).Cette liberté d'association peut bien
entendu faire l'objet de limitations habituelles prévues par la loi,
dont la nécessité est avérée dans une
société à orientation démocratique. Mais en outre,
son exercice par les membres des forces armées et de la police peut
être assujetti à des restrictions légales
spécifiques.
2 - La dégradation
des libertés de regroupement
Les libertés de regroupement sont des libertés
promues par plusieurs pays et autres organisations internationales.
C'est le cas de l'Union européenne, qui est
« ...est fermement opposée à toutes les
restrictions injustifiées à la liberté de réunion
pacifique(...) »97(*). En dépit d'une volonté politique
des Etats libyen et syrien de respecter les droits fondamentaux de la personne
humaine exprimée par la ratification des conventions internationales y
afférentes, les droits à la vie, à la liberté de
réunion, d'association et à la sécurité des
citoyens n'y sont pas protégés. Certaines milices armées
constituées pendant et après la révolution refusent le
désarmement et continuent d'exercer un contrôle effectif sur
certaines régions. Certains lieux de détention continuent
à échapper au contrôle du gouvernement. Certaines milices
armées procèdent elles-mêmes à des arrestations et
disposent de leur propre lieu de détention. Alkarama qui a visité
certains d'entre eux a relevé que les conditions de détention
variaient d'une manière significative d'un lieu à l'autre. La
situation des Droits de l'Homme dans la République arabe syrienne s'est
considérablement détériorée. Au cours de
l'année, les autorités syriennes ont commis de nombreuses
violations des droits humains. Dans un climat d'impunité, il y a eu des
cas d'exécutions extra judiciaires, sommaires ou arbitraires. Les
violences contre les rassemblements, les manifestations Kurdes sont
récurrentes. Les forces de sécurité ont
arrêté et détenu des individus y compris des activistes et
des opposants, au régime sans recourir à une procédure
régulière. Les détenus sont régulièrement
torturés et maltraités physiquement dans les centres de
détention. Les détentions prolongées avant procès
et les détentions au secret demeurent un problème grave. Le
gouvernement a condamné à des peines d'emprisonnement, plusieurs
défenseurs des droits de l'Homme connus. Le gouvernement a imposé
d'importantes restrictions aux libertés d'expression, de presse, de
réunion, d'association et de mouvement.
B - LES ATTEINTES AUX
LIBERTES PROFESSIONNELLES
La liberté professionnelle est le pouvoir reconnu aux
personnes ayant des intérêts professionnels communs, d'exercer
leurs droits et volonté dans le cadre de leur profession.
Les insurrections en Libye et en Syrie ont grandement
compromis l'exercice de ces libertés notamment la liberté
syndicale (1) et la liberté de grève (2).
1 - La liberté
syndicale
« ... Toute personne a le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts »98(*). La liberté
syndicale est un droit reconnu aux travailleurs et aux employeurs, de se
constituer en syndicat afin de mieux faire entendre leurs doléances. La
Libye comme la Syrie se doivent chacun d'assurer, « le droit
qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations
autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de
l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés
d'autrui »99(*).
La constitution syrienne confirme « le droit des
secteurs populaires de créer des organisations syndicales, sociales,
professionnelles ou des coopératives de production ou des
services dont le cadre, les relations et le domaine d'activité
sont fixés par la loi »100(*). La Charte africaine des Droits de l'Homme et
des peuples consacre «... le droit de constituer librement des
associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux
règles édictées par la loi »101(*).
L'exercice de la liberté syndicale dans un
contexte insurrectionnel comme en Libye et en Syrie est fortement limité
voire interdit. Il s'agit d'une situation d'exception dans laquelle les
autorités gouvernementales craignent la création de toute
association fut t- elle d'obédience politique, religieuse, et surtout
syndicale. Les travailleurs tout comme les employeurs ne peuvent que
très limitativement se constituer en syndicat. Pour les
autorités, ces syndicats crées ou en création pourraient
être des milieux favorables à l'expansion des idées
véhiculées par l'insurrection. Elles veulent éviter en
interdisant l'exercice de la liberté syndicale, un endoctrinement des
travailleurs qui les rallieraient à la cause des insurgés. La
Constitution syrienne de 1973 confirme le droit des secteurs populaires de
créer des organisations syndicales, sociales, professionnelles ou des
coopératives de production ou des services dont le cadre, les
relations et le domaine d'activité sont fixés par la loi
(article 48). Ces organisations doivent participer efficacement dans tous
les domaines et les assemblées prévus par la loi. Elles
concourent à l'édification d'une société arabe
socialiste, à la défense du régime, à la
planification de l'économie socialiste, à l'amélioration
des conditions du travail, de la prévention, de la santé, de la
culture et de toutes les autres questions en relation avec
l'existence de ses membres. Mais aussi, réaliser le progrès
scientifique et technique et développer les moyens de production,
exercer enfin le contrôle populaire sur les organes du gouvernement
(article49). La création de tout syndicat est conditionnée
à une autorisation des autorités, laquelle autorisation est
précédée d'un contrôle minutieux sur les fondateurs
du syndicat, son objet, sa raison et sa durée.
Seulement, même après la création d'un
syndicat professionnel, l'exercice du droit de grève reste
limité.
2 - Le droit de
grève
La grève est une « cessation
concertée et collective du travail dans le but d'appuyer une
revendication professionnelle »102(*). La liberté de grève
« ... constitue un outil efficient de sécurisation de
l'emploi des travailleurs(...) »103(*). C'est aussi une composante des droits et
libertés fondamentaux, et une exigence dans un Etat de droit. Les
travailleurs ont le droit de dénoncer les abus et les injustices, de
revendiquer une amélioration de leurs conditions de vie et de
travail.
Mais en Libye tout comme en Syrie, les grévistes sont
très souvent assimilés à des insurgés et même
à des terroristes. Les autorités gouvernementales s'opposent
à toute manifestation des grévistes. Leur crainte est de voir les
insurgés profiter d'une manifestation des travailleurs en grève,
pour s'y insérer, l'amplifier davantage de sorte que les
grévistes s'arment contre le pouvoir.
En bref, le pouvoir craint une instrumentalisation de la
grève très préjudiciable pour la sureté, dans un
contexte déjà bien marqué par l'insécurité.
Elle est ainsi restreinte et même limitée car peut
déboucher sur une escalade de la violence.
Au terme de ce chapitre, il en ressort que le droit interne
des Etats libyen et syrien, trouve matière à application car les
insurrections dont ont été victimes ces Etats, constituent des
atteintes à leur sureté et à leur stabilité. Aussi
sont-elles des facteurs préjudiciables pour l'exercice des droits et les
libertés fondamentales. Seulement, ces deux raisons ne justifient pas
à elles seules l'application du droit interne. L'insurrection
étant un phénomène hautement condamné en interne
par les Etats, sa répression s'impose.
CHAPITRE II : LA REPRESSION EN DROIT INTERNE DES
INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
Historiquement, le soulèvement armé du peuple
contre ses dirigeants dans l'optique de les évincer a toujours
existé. C'est également avec une surenchère de violence
que le pouvoir réprime ce comportement. Aujourd'hui encore, cette
réalité demeure. Le temps n'a pas érodé cette
pratique. La réponse que les autorités au pouvoir dans un Etat
donnent à toute insurrection reste la répression. Plusieurs
exemples de part le monde corroborent à suffisance ce point de vue. L'on
peut évoquer ici les évènements actuels en Ukraine, ou
encore les M23 en RDC, les Séléka en RCA, et les
évènements de 2011 en Egypte, et en Tunisie. La Libye et la
Syrie, cas de notre étude, en sont de patentes illustrations. Ces deux
Etats ont connu en 2011, des insurrections, lesquelles ont conduit les
autorités gouvernementales à les réprimer.
La répression de l'insurrection revêt deux
aspects : elle peut consister en recours à la force (Section I), ou
en une répression juridictionnelle (Section II)
SECTION I : LA REPRESSION DES INSURRECTIONS PAR LE
RECOURS A LA FORCE
Par recours à la force, il faut comprendre ici le
déploiement des forces de défense et de sécurité
contre les insurgés sur le territoire qu'ils contrôlent.
L'insurrection est un fléau. « En droit interne ou dans le
langage des autorités publiques, leurs membres ne sont que des individus
insoumis à la loi, des `'bandits'' de droit commun, des terroristes, des
`'apatrides'' punissables du seul fait d'avoir pris les
armes »104(*). Afin de dissoudre ce soulèvement,
dissuader et d'obvier de telles initiatives pour l'avenir, les pouvoirs de
Damas et de Tripoli ont recouru à la force et réprimé dans
le sang ces insurrections.
Le recours à la force est d'abord le fait des
autorités gouvernementales (Paragraphe I). Si ces dernières s'en
trouvent débordées, elles peuvent solliciter le concours de leurs
partenaires étrangers (Paragraphe II)
PARAGRAPHE I : LE
RECOURS A LA FORCE PAR LES AUTORITES GOUVERNEMENTALES
Il est du devoir des autorités gouvernementales, de
préserver l'unité et la stabilité du territoire, et de
protéger les droits et les libertés fondamentaux face aux
insurgés qui travaillent à renverser l'ordre établi. A cet
effet, elles recourent à la force, car elles disposent d'un droit de
légitime défense contre les insurgés (A). Ce qui induit
conséquemment la négation du droit à la paix à ces
derniers (B)
A - DROIT DE LEGITIME DEFENSE
DES AUTORITES GOUVERNEMENTALES LIBYENNES ET SYRIENNES CONTRE LES INSURGES
Les autorités gouvernementales libyennes et syriennes
ont eu recours à la force pour réprimer les insurrections qui les
ont frappées, ceci dans le cadre de l'exercice du droit de
légitime défense. Pour cerner ce recours à la force, il
est tout d'abord important de déblayer premièrement la notion de
légitime défense (1), afin de comprendre l'action des forces de
défense et de sécurité (2)
1 - La notion de
légitime défense
La légitime défense peut se concevoir comme le
pouvoir reconnu à tout sujet de droit, de faire proportionnellement
usage de la force, afin de défendre son intégrité
physique, ses intérêts ou ceux d'un parent contre tout acte
hostile, toute atteinte illégitime causée volontairement,
directement, ou indirectement par un autre sujet de droit. Elle est bien connue
en droit interne notamment dans les rapports interpersonnels. C'est un principe
général de droit. Son domaine de prédilection est le droit
pénal. Il permet en effet, à tout individu de répondre
énergiquement contre toute attaque illégitime, menaçant sa
personne ou celle d'un proche. La légitime défense est une cause
d'exonération, de non imputabilité de la responsabilité
pénale. C'est « un concept auquel il est souvent fait
référence pour justifier l'emploi de la force en droit
international »105(*). Elle est consacrée par l'article 51 de
la Charte des nations unies qui parle d'un « ... droit naturel de
légitime défense (...) »106(*).
L'exercice de la légitime défense obéit
donc à des critères bien établis. Elle doit
découler d'une attaque illégitime. C'est dire que l'on ne peut
l'évoquer si l'on s'est tout d'abord rendu coupable d'actes
répréhensibles. D'où la maxime latine,
« Nemo auditur propriam turpitudinem
allegans »107(*). On parle aussi de la théorie des
« mains propres ». La légitime
défense doit être proportionnelle à l'attaque
illégitime. Elle doit être instantanée. C'est le lieu de
préciser ici que le recours à la force contre un mouvement de
libération nationale, bien que constituant un groupe armé est
strictement interdit en droit international. Il est admis que les forces de
libération nationale agissent ici conformément à
l'exercice de leur droit à l'auto détermination. Par voie de
conséquence, elles peuvent prétendre à la légitime
défense.
Ce principe est bien établi en droit international. Du
fait de l'étatisme qui règne dans cet ordre juridique. Il
réserve ainsi l'exercice de ce droit uniquement aux Etats. Le droit
international est silencieux en ce qui concerne le recours à la force en
droit interne. Il ne précise pas si en interne, les autorités
gouvernementales disposent d'un droit de légitime défense face
à individus qui s'opposent à elles. Si elles peuvent
légitimement et légalement exercer la répression à
l'encontre des insurgés. C'est toute la difficulté d'une
transposition de ce principe dans juridique interne s'agissant du rapport entre
le pouvoir et les insurgés.
Mais à l'analyse, l'on peut reconnaitre un certain
droit à la légitime défense aux autorités
gouvernementales, dans la mesure où l'on assimile les insurgés
à des « agresseurs » qui s'attaquent à
l'intégrité territoriale de l'Etat. En réponse, les
autorités gouvernementales sont en droit d'actionner les forces de
défense et de sécurité.
2 - L'action des forces de
défense et de sécurité
Les forces de sécurité, forces de
première catégorie sont constituées des forces de police
et de gendarmerie. Elles assurent la paix et le maintien de l'ordre à
l'intérieur du territoire. Les forces de défense ont pour
principale mission, la défense et la protection de l'Etat contre toute
forme d'agression, ou toute autre forme d'atteinte à
l'intégrité territoriale. Ce sont les forces de seconde
catégorie, et veillent sur les frontières. Les forces de
défense intègrent trois composantes principales à
savoir : l'armée de terre, l'armée marine, et l'armée
de l'air.
L'armée de terre est constituée des combattants
de l'infanterie. L'armée marine protège les eaux territoriales et
la façade maritime. L'armée de l'air quant à elle, est en
charge de la sécurité de l'espace aérien. Il faut
souligner que ces différentes forces travaillent en synergie dans la
conduite de leur mission.
Dans un contexte insurrectionnel comme en Libye et en Syrie,
les forces de défense et de sécurité sont
mobilisées de manière graduelle. Au tout début de
l'insurrection, ce sont les forces de sécurité qui interviennent
afin de rétablir l'ordre public. Mais devant l'escalade de la violence
et la détermination de la population, les autorités ont
changé de stratégie. Les forces de défense sont
entrées en scène. En Libye par exemple, Le gouvernement a
usé de la force de façon excessive quand les manifestations se
sont propagées dans les villes de l'ouest, à Tripoli, la
capitale, à Misrata, Zaouïa, Zouara, et Zintan. L'on note les tirs
à balles réelles contre des manifestants pacifiques, ainsi que
les arrestations et la disparition de centaines de personnes
soupçonnées d'être impliquées dans des
manifestations anti-gouvernementales. Le gouvernement a posé des
milliers, voire peut-être des dizaines de milliers de mines
anti-véhicules et antipersonnel dans différentes régions
de Libye, notamment à Ajdabiya, Brega, Misrata et dans les montagnes de
l'ouest. L'utilisation de mines terrestres dans six lieux différents.
Celles-ci représenteront à coup sûr, une menace pour les
civils pendant de nombreuses années. Les mines antipersonnel, semblent
avoir été les plus utilisées; ce type de mines contient
peu de métal, ce qui les rend difficilement détectable et
neutralisa ble.
Le scénario est sensiblement le même en Syrie.
Les forces gouvernementales exercent une violence excessive contre les
insurgés. Le pouvoir de Damas déploie l'ensemble de ses
capacités militaires comme dans un conflit armé international
classique. Ceci témoigne à suffisance, tout le sérieux
avec lequel les autorités prennent la menace insurrectionnelle. L'on
relève l'utilisation des armes lourdes. Les combats sont intenses en
Syrie. Les insurgés parviennent à ternir face aux forces
loyalistes car non seulement parce qu'ils sont bien équipés
militairement, mais aussi parce qu'ils sont fortement appuyés par le
groupe armé dénommé daesh.
Au-delà de l'exercice d'un droit de légitime
défense, les autorités gouvernementales libyennes et syriennes
recourent également à la force parce qu'elles nient tout droit
à la paix aux insurgés.
B - LA NEGATION DU DROIT A
LA PAIX AUX INSURGES
Le droit à la paix est le bénéfice
reconnu à un sujet de droit de vivre paisiblement, sans faire l'objet
d'une quelconque attaque ou agression. Le droit à la paix est corollaire
de l'interdiction du recours à la force. Cette interdiction est
consacrée par l'article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations unies,
et concerne à priori les Etats. Il est donc établi que seuls les
Etats disposent d'un droit à la paix. Conséquemment, les groupes
armés ne peuvent s'en prévaloir. Dans l'ordre juridique interne,
relativement au recours à la force, « ...le droit
est du côté des forces gouvernementales
(...) »108(*). Ainsi donc, le droit
à la paix est nié aux insurgés car, ils sont des
violateurs du droit dans l'Etat (1), et tout secours en leur faveur est en
principe interdit (2)
1 - Les insurgés,
des violateurs du droit dans l'Etat
« La lutte armée contre les forces
gouvernementales est (...) par principe une violation du droit
interne »109(*). La seule réponse qui est donnée
aux individus qui ont pris les armes contre leurs gouvernants est la violence.
Ils ont décidé de se mettre hors la loi, en marge de la
société. Ils ébranlent la cohésion au sein de la
collectivité étatique.
Une insurrection peut à l'analyse être
fondée sur des motifs louables. Les insurgés peuvent revendiquer
à leur bénéfice des droits, des libertés,
l'égalité de tous les citoyens devant la loi, réclamer
l'ouverture démocratique, le respect de l'Etat de droit, une
équitable répartition des bénéfices de la
croissance économique. Dans le même sillage, dénoncer les
injustices sociales, la corruption, la mauvaise gouvernance. Les raisons qui
soutiennent ce soulèvement peuvent à certains égards
être justes. Mais parce que les insurgés n'empruntent pas la voie
définie par le cadre normatif et institutionnel en vigueur pour faire
prospérer leurs exigences fussent-elles légitimes, s'excluent du
jeu politique, ils sont traités comme des brigands de droit commun.
Face à de tels agissements, les autorités
gouvernementales que l'on soit en Libye ou en Syrie ne sauraient laisser dans
la paix ou la donner à des individus qui eux ont ou veulent ôter
la paix et la stabilité à l'Etat. Pour cette raison, ils sont
combattus avec énergie jusqu'à leurs derniers retranchements.
L'objectif affiché est d'anéantir, d'écraser
l'insurrection de sorte que la violence avec laquelle les autorités
répondent servent de témoignage et de mise en garde à ceux
à qu'il passerait l'envie à l'avenir de s'y exercer ou de
réitérer.
Par principe, le recours à la force des forces
gouvernementales contre les insurgés interdit tout secours en leur
faveur.
2 - L'interdiction de tout
secours en faveur des insurgés
Parce qu'ils sont des violateurs du droit, des hors la loi,
des terroristes aux yeux des autorités tout secours en faveur des
insurgés est interdit quand les forces gouvernementales exercent la
répression. Tout secours est proscrit, qu'il soit d'origine interne ou
externe.
En interne, le secours peut consister en des discours
séditieux, l'éloge à l'endroit des insurgés, et des
actes insurrectionnels, la contribution financière et matérielle
à l'effort de guerre des insurgés. L'enrôlement dans les
rangs des insurgés, le renseignement prévisionnel à leur
avantage.
En externe, il peut s'agir pour un Etat d'offrir sur son
territoire lieu de retraite ou d'entrainement aux insurgés. De les
fournir l'équipement militaire, les former militairement aux techniques
et méthodes de combat. En bref, toute ingérence est interdite.
Mais dans la pratique, ces exigences ne sont pas toujours
respectées comme le témoigne à suffisance le conflit en
Libye. En effet, les insurgés du CNT ont bénéficié
de l'expertise militaire française quant à leur formation. La
France a militairement et activement soutenu le CNT en lui fournissant les
armes contre le régime de Kadhafi. Mais les insurgés peuvent
toujours bénéficier de l'aide humanitaire du PAM, du CICR, du HCR
et autres organisations internationales humanitaires, bien que leurs
gouvernements respectifs s'y opposent farouchement.
En Syrie également, certaines factions de l'opposition
jouissent du soutien des Etats unis, de la France en terme de formation et
d'équipements militaires. Une coalition internationale menée par
l'OTAN, conduit des opérations en soutient aux insurgés. En plus,
ils ont le soutien de quelques pays arabes tels que l'Arabie saoudite, le
Qatar. L'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) encore appelé daesh,
se joignant aux insurgés cause de sérieux dommages et mettent en
difficulté le pouvoir de Damas. Il faut dire ici que la France et les
Etats unis n'ont reçu aucun mandat ni du Conseil de
sécurité, ni de Damas pour mener ces opérations. Mais il
faut dire qu'il ne s'agit pas d'une interdiction absolue, exception faite bien
entendu de l'aide humanitaire.
En réprimant l'insurrection, les autorités
libyennes et syriennes le font parce qu'elles sont détentrices d'un
droit de légitime défense contre les insurgés, et leur
nient ainsi tout droit à la paix. Si elles se trouvent
débordées, il leur est loisible de faire appel à leurs
partenaires étrangers.
PARAGRAPHE II : LE
RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES ETRANGERS DES AUTORITES
GOUVERNEMENTALES
Vu la gravité et l'ampleur des combats qui les opposent
aux insurgés, les autorités gouvernementales peuvent lorsqu'elles
se sentent vacillantes et chancelantes, solliciter l'aide de leurs partenaires
étrangers. L'expression partenaires étrangers désigne ici
l'ensemble des Etats, des Gouvernements, des alliances militaires, des
organisations d'intégration avec lesquels les autorités sont en
bonne intelligence et qui peuvent les aider à réprimer
l'insurrection.
Ainsi, les pouvoirs de Tripoli et de Damas peuvent faire appel
à leurs partenaires étrangers qui peuvent être
bilatéraux (A) ou multilatéraux (B)
A - LE RECOURS A LA FORCE
PAR LES PARTENAIRES BILATERAUX
Les partenaires bilatéraux sont ceux avec lesquels, les
autorités libyennes et syriennes entretiennent de manière
individuelle des rapports d'ordre diplomatique, commerciaux, économique,
et surtout militaires.
Ces partenaires peuvent recourir à la force contre les
insurgés en vertu des accords militaires (1) qui les lient aux
autorités, mais aussi pour défendre leurs intérêts
(2)
1 - Le recours à la
force en vertu des accords militaires
Les accords militaires sont les ententes entre deux ou
plusieurs Etats, qui s'accordent à mettre en commun ou de
s'échanger leur expertise militaire, les équipements militaires,
et de réciproquement se porter secours dans le cas où l'un deux
serait victime d'une atteinte d'origine interne ou externe à son
intégrité territoriale, ou à sa souveraineté. Les
accords militaires ont de tout temps toujours existé. L'on peut à
titre illustratif citer la triple alliance, la triple entente, le Pacte de
Varsovie, l'OTAN.
La Syrie souscrivant au bien-fondé des accords
militaires, en a établi plusieurs. La Syrie a des alliés dans le
Moyen-Orient. Les plus grands soutiens reconnus au régime de Bashar El
assad sont la Russie et l'Iran. Bashar El assad a donné le feu vert en
Septembre 2015 à la Russie, de l'appuyer militairement dans sa lutte
contre les insurgés syriens revigorés avec l'avancée de
l'Etat islamique. La Russie use de frappes aériennes contre les bastions
des insurgés. Elle affirme ainsi lutter contre les terroristes. Elle
bloque au Conseil de sécurité des Nations unies, l'adoption de
tout projet de résolution validant une intervention militaire en Syrie.
Elle intervient ici en dehors de tout mandat onusien. L'Iran, l'allié
historique de la Syrie bien qu'il s'est rapproché des Etats unis en
cette année 2015, demeure néanmoins un appui pour le pouvoir de
Damas. Le Liban avec le Herzbollah, participe indirectement à l'effort
de guerre pour soutenir les forces loyalistes à Bashar El assad contre
les insurgés
Pour le cas libyen, le Colonel Kadhafi n'a fait appel à
aucune puissance étrangère pour l'aider à vaincre le
CNT.
Lorsqu'une puissance étrangère participe sur
invitation de l'Etat victime d'insurrection comme la Syrie ou la Libye,
à l'effort de guerre contre les insurgés elle peut le faire
financièrement, politiquement, et militairement en déployant ses
forces armées. Dans le cas spécifique de la Syrie, la Russie a
mobilisé son aviation et envisage de faire intervenir les troupes au
sol. Il faut signaler que cette intervention militaire, répond à
une demande officielle de Bachar el-Assad d'« aide militaire », en
date du 30 septembre 2015, auprès de la Russie110(*). Le jour même, le
Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie
approuve l'appel du Président de la Russie, Vladimir Poutine, pour
permettre l'utilisation des forces armées russes à
l'étranger, et débute par des bombardements contre des «
terroristes »111(*). Cette intervention est destinée à
durer trois ou quatre mois d'après le président de la commission
des affaires étrangères de la Douma112(*).
Toutefois, il est évident que le secours porté
par un partenaire bilatéral dans la lutte contre les insurgés
dans un Etat, ne traduit pas toujours son souci de respecter ses engagements.
Ce secours est quelques fois guidé par des considérations
intéressées, surtout lorsque les intérêts de l'Etat
secouriste sont en jeu.
2 - Le recours à la
force par le partenaire bilatéral en vue de la défense de ses
intérêts
La scène internationale est essentiellement un jeu des
alliances qui se font et se défont au gré des
intérêts en cause. Le droit international apparait ici comme
l'élément de tempérance, l'arbitre, et le
régulateur.
L'on peut ainsi dans une certaine mesure, comprendre le
secours qu'un Etat porte à un autre qui est victime d'un mouvement
insurrectionnel. En dehors des accords militaires, un Etat peut être
autorisé à intervenir pour défendre ses
intérêts économiques, financiers, commerciaux,
protéger ses nationaux. Très nombreux et variés sont les
intérêts russes Syrie. Les livraisons d'armement ont
aisément survécu à l'effondrement de l'URSS. Mais Moscou
défend aussi traditionnellement dans cette région les
minorités chrétiennes notamment orthodoxes, en même temps
qu'elle valorise le laïcisme affiché du régime alaouite
contre les tentations islamistes. Plus largement, la Russie se
réinsère dans la géo politique du Moyen-Orient, tout en
réaffirmant à l'Occident la prééminence du principe
de non-ingérence. Elle intervient également pour défendre
une zone géostratégique où elle dispose de sa base
militaire à Tartus. Une intervention militaire occidentale la lui en
coutera certainement.
En ce qui concerne la Libye, le Colonel Kadhafi n'a pas fait
appel à ses partenaires bilatéraux pour lui prêter leur
concours dans la répression des insurgés du CNT.
Qu'en est-il du recours à la force exercé par
les partenaires multilatéraux ?
B - LE RECOURS A LA FORCE
PAR LES PARTENAIRES MULTILATERAUX
Les Etats libyens et syriens sont membres de plusieurs
organisations internationales avec lesquelles, ils entretiennent des relations
de coopération. Ces organisations peuvent dans le cadre d'un
partenariat, intervenir militairement en soutien aux forces gouvernementales
dans la lutte contre les insurgés. Il peut s'agir selon les cas des
organismes sous régionaux (1), et des organismes régionaux
(2).
1 - Les organismes sous
régionaux
La Libye et la Syrie sont tous deux membres de la Ligue arabe.
C'est une organisation internationale regroupant les pays arabes d'Afrique du
nord et d'Asie. La Ligue arabe peut intervenir conformément à son
Acte constitutif dans tout Etat membre victime d'un conflit armé.
Dans le cas libyen, la Ligue arabe n'a pas pris une part
active dans la lutte contre les insurgés du CNT. Bien au contraire, elle
a appuyé l'OTAN dans son action contre les forces de Kadhafi. En effet,
la Ligue arabe a fait partie du « Groupe de contact » sur
la Libye mis sur pied en application de la Résolution 1973 (2011) du
Conseil de sécurité qui, « prie le
Secrétaire Général de créer (...) un groupe de huit
experts au maximum »113(*)afin de prêter son concours dans la
conduite de l'intervention militaire. Le groupe de contact réunit en son
sein les pays de l'Union européenne, de la Ligue arabe, de l'Union
africaine, et des pays à titre national en vue d'organiser une coalition
internationale. La Ligue arabe n'a pas participé aux hostilités
contre les insurgés libyens.
Mais en Syrie, bien que l'Acte constitutif interpelle la Ligue
arabe à intervenir dans tout Etat membre dans lequel éclaterait
un conflit armé, elle ne s'est pas clairement prononcée sur ce
cas. L'on déplore même en son sein des dissensions. Le Qatar et
l'Arabie saoudite, alliés historiques des Etats unis sont favorables
à une intervention militaire en Syrie contrairement au Liban et à
l'Iran.
La Ligue arabe en tant qu'organe, partenaire
multilatéral n'intervient pas militairement en Syrie, et ne l'a pas fait
en Libye. Toutefois, quelques-uns des Etats la constituant et pris
individuellement se battent soit pour le pouvoir de Damas, soit pour les
insurgés.
Qu'en est-il des organismes régionaux
2 - Les organismes
régionaux
Les organismes régionaux sont ici les organisations
internationales à compétence continentale, qui peuvent intervenir
militairement dans l'un de leurs Etats membres. L'on peut citer l'Union
africaine dont la Libye est un Etat membre. C'est une organisation
internationale d'intégration qui regroupe cinquante-quatre pays
africains. Elle a entre autres objectifs, « défendre la
souveraineté, l'intégrité territoriale et
l'indépendance de ses Etats membres »114(*). Elle oeuvre
également à « promouvoir la paix, la
sécurité et la stabilité sur le
continent »115(*). L'Union africaine reconnait le principe de la
« non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires
intérieures d'un autre Etat membre »116(*).
Mais devant un conflit armé qui déchire un Etat
membre, et qui hypothèque la paix et la sécurité sur le
continent, l'Union africaine ne saurait rester indifférente. Elle est
traditionnellement attachée à la préservation de la paix
et de la stabilité. En effet, un Etat membre comme la Libye qui est
victime d'une insurrection, peut solliciter son concours. Il est reconnu le
« droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union
pour restaurer la paix et la sécurité »117(*). L'Union africaine peut
légitimement intervenir dans un conflit armé d'origine
insurrectionnelle en Afrique fortifiée en cela par une assise juridique.
Son Acte constitutif reconnait « Le droit de l'Union d'intervenir
dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines
circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le
génocide et les crimes contre l'humanité »118(*). Lorsque la
décision de recourir à la force est arrêtée devant
une insurrection, l'Union africaine actionne le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union africaine. C'est « ... un
organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits(...) »119(*)en charge de la
« sécurité collective et d'alerte rapide, visant
à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de
conflit et de crise en Afrique »120(*).
Au milieu de toutes ces alternatives, le Colonel Kadhafi est
resté silencieux. Il n'a pas fait appel comme cela lui était
loisible, à l'Union africaine dans sa lutte contre les insurgés
du CNT. L'Union africaine n'est pas intervenue en Libye en violation de
l'article 4(h) de son Acte constitutif. Elle a au contraire porté main
forte et participé activement au « Groupe de
contact » sur la Libye.
La Syrie quant à elle, n'a jusqu'à ce jour
reçu sur son sol, aucun organisme régional armé
s'interposant dans les hostilités contre les insurgés, ou luttant
au côté des forces fidèles au Président Bashar El
assad en vue de rétablir la paix.
La répression de l'insurrection est le principe en
droit interne. Souscrivant à ce postulat, le Colonel Kadhafi de Libye et
le Président Bashar El assad de Syrie, ont entrepris de réprimer
sévèrement les insurgés en ayant recours à la
force. Au-delà du recours à la force, la répression de
l'insurrection est aussi juridictionnelle.
SECTION II : LA REPRESSION JURIDICTIONNELLE DES
INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
« Les crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis
et que leur répression doit être effectivement assurée par
des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la
coopération internationale »121(*). La répression juridictionnelle consiste
à traduire devant les juridictions compétentes, les personnes qui
ont pris les armes contre le pouvoir de l'Etat, ainsi que celles des
autorités gouvernementales qui dans le conflit armé les apposant
aux insurgés se sont rendues coupables des crimes internationaux, des
violations graves et massives des Droits de l'Homme.
La répression juridictionnelle des insurrections en
Libye et en Syrie, peut donner lieu à un partage de compétences
entre les juridictions entièrement nationales (Paragraphe I), et les
juridictions mixtes (Paragraphe II)
PARAGRAPHE I : LA
REPRESSION PAR LES JURIDICTIONS ENTIEREMENT NATIONALES
« Il est du devoir de chaque État de
soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes
internationaux »122(*). Devant le choc qu'ils causent à la
conscience de l'humanité, les crimes internationaux ne sauraient pas
rester impunis. Il appartient donc aux Etats libyens et syriens, de
réprimer les exactions commises pendant le conflit.
Pour le faire, il faut tout d'abord déterminer les
sanctions pénales applicables (A), avant de voir quelles sont les
juridictions compétentes (B).
A - LES SANCTIONS PENALES
APPLICABLES
« Nullum crimen, nulla poena siné
lege ». Cette maxime latine est un principe
général de droit qui pose le principe de la
légalité des peines et des délits. Ainsi, toute sanction
pénale devrait être prononcée qu'en vertu d'une loi.
L'étude des sanctions pénales applicables en cas
d'insurrection comme en Libye et en Syrie, passe préalablement par
l'incrimination des faits (1), et la détermination des peines
applicables (2).
1 - L'incrimination des
faits
L'incrimination est une opération juridique qui
consiste à ériger, à qualifier dans un texte des faits en
infractions punissables. L'importance de cette opération est
indéniable. Il faut que les auteurs de crimes ne prospèrent point
du fait de l'impunité, que justice soit faite. Elle est source de
sécurité juridique, et a également des vertus dissuasives.
Elle donne le cas échéant aux individus qui nourrissent
l'ambition de se rebeller contre l'autorité de l'Etat, ou qui l'ont fait
de s'imprégner de la réalité du caractère
illégale et hautement répréhensible de leur entreprise.
La constitution de la Syrie de 1973, consacre en son article
29 le principe de la légalité des infractions et des peines. Elle
condamne fermement tout soulèvement populaire, toute insurrection, la
qualifiant « ... d'atteinte à l'intégrité
territoriale et à la souveraineté de l'Etat ».
Parce que les insurgés sont des violateurs du droit de l'Etat et du
droit dans l'Etat, les autorités leur nient le plus souvent la
qualité de combattants. A cet effet, ils sont traduits en justice comme
de simples délinquants de droit commun. Le code pénal syrien
retient diverses infractions en fonction des actes que les insurgés
auraient commis. Ils peuvent être poursuivis pour vol, viol, pillage en
bande, de meurtre, d'assassinat, de destruction de biens. Mais aussi
d'hostilité contre la patrie, quelques fois même de
sécession. On assimile ici toute insurrection à une
sécession. L'insurrection est également incriminée par
plusieurs autres textes spéciaux.
En Libye également, le code pénal
érigé en infractions punissables ces comportements. Il parle
aussi d'hostilité contre la patrie, de remise en cause de la
révolution.
Toutes ces infractions sont assorties de peines.
2 - La détermination
des peines
Les peines assorties aux infractions commises pendant le
conflit armé insurrectionnel, sont hautement sévères.
Elles peuvent être rangées dans deux catégories. L'on peut
distinguer les peines principales et les peines accessoires.
Les peines principales sont celles qui frappent directement
les insurgés reconnus coupables en vertu d'une décision de
justice. Ces peines sont prévues par le texte consacrant
l'incrimination. Il existe trois types de peines principales à
savoir : la peine de mort, l'emprisonnement, et les amendes. Les deux
premières sont les peines les plus fréquemment prononcées
à l''encontre des insurgés en vertu de leur
sévérité.
Il faut dire ici que les sanctions qui frappent les violations
graves des Droits de l'Homme, même si elles visent tout d'abord les
insurgés, s'appliquent aussi aux autorités gouvernementales. Ce
cas de figure se pose surtout lorsqu'au terme de l'insurrection, les
insurgés sortent vainqueurs. L'on assiste très souvent à
une justice de vainqueur dans laquelle, les insurgés passent pour des
justiciers, pour des fervents défenseurs de la République, les
sauveurs du peuple.
Une fois les sanctions pénales confirmées, il
ne reste plus qu'à présenter les coupables devant les
juridictions compétentes.
B - LES JURIDICTIONS
NATIONALES COMPETENTES
Les juridictions chargés de rendre la justice dans un
Etat sont Etat sont multiples et variées. Elles se modulent sur les
matières relevant chacune d'un ordre juridictionnel bien
précis.
S'agissant des juridictions en charge de la répression
des insurrections en Libye et en Syrie, l'on peut distinguer les juridictions
de droit commun (1), et les juridictions d'exception (2).
1 - Les juridictions de droit commun
Les juridictions de droit commun sont les juridictions qui ont
vocation à connaitre de toutes les affaires, exception faite de celles
qui ont été expressément attribuées à une
juridiction spécifique en vertu d'une loi. Le système romano
germanique distingue traditionnellement les juridictions de l'ordre judiciaire,
et les juridictions de l'ordre administratif.
Seulement, la Syrie et la Libye sont des pays
d'obédience arabo musulmane. Ils appliquent un droit inspiré du
coran notamment la charia. C'est un droit réputé peu
concédant en matière de Droits de l'Homme, et de valeurs
démocratiques. La Syrie a un système judiciaire qui se rapproche
du système judiciaire français. S'agissant de l'ordre judiciaire,
il opère la distinction entre les juridictions civiles et les
juridictions pénales. La loi syrienne a institué deux cours
judiciaires suprêmes : la Cour de cassation, pour les tribunaux de
droit commun, et la Haute Cour administrative, pour les juridictions
administratives. La Cour de cassation est régie par les articles 250
à 265 du Code de procédure, et la Haute Cour administrative par
les articles 15 à 21 de la loi n° 55 du 21 février 1959 sur
le Conseil d`Etat, tous deux d'inspiration égyptienne. L'une et l'autre
sont composées de trois magistrats.
Les juridictions civiles sont compétentes pour
connaitre en Libye tout comme en Syrie, de toutes affaires qui opposent les
personnes privées entre elles. En Libye, « Le pouvoir
judiciaire est exercé par les summary courts, les cours de
première instance, les cours d'appel et la Cour Suprême. Jusqu'en
1958, l'organisation judiciaire consistait en des juridictions religieuses et
ordinaires. Aujourd'hui, il y a 4 degrés de juridiction dans
l'organisation judiciaire Libyenne »123(*). Le système
juridique libyen a été influencé par plusieurs
systèmes : « le droit français, le droit
égyptien, le droit italien et le droit islamique. Il s'agit d'un
système juridique de droit écrit et codifié. L'article 1
du code civil énumère les différentes sources du droit :
la loi, les principes de la loi islamique, la coutume et les principes du droit
naturel et de l'équité »124(*). La Libye accorde une
place importante au droit musulman, notamment en droit pénal et dans le
droit civil du statut personnel. S'agissant des autres institutions du droit
privé, la Libye s'est beaucoup inspirée du système
égyptien. « Les juridictions libyennes se
réfèrent souvent à la jurisprudence
égyptienne »125(*). Ces juridictions jugent les insurgés qui ont
commis pendant la période du conflit, des dommages sur la personne et le
patrimoine des particuliers. L'on peut les poursuivre pour les délits
civils tels que les destructions de biens. Les juridictions civiles
obéissent au principe du double degré de juridiction. Il existe
donc des juridictions de premier degré, les juridictions d'appel et de
cassation.
Devant les juridictions pénales, les insurgés
sont poursuivis pour les infractions commises pendant le conflit. Il peut
s'agir selon les cas de crimes, de meurtres, pillages, assassinats, et autres
exactions. Il faut rappeler ici que même les autorités
gouvernementales peuvent être traduites devant ces juridictions. Ceci
arrive certes dans les cas rares où ces autorités sont
déchues du pouvoir.
2 - Les juridictions
d'exception : les tribunaux militaires
On entend par juridiction d'exception, une
« juridiction ne pouvant connaitre que des affaires qui lui ont
été spécialement attribuées par un
texte »126(*). L'on peut évoquer à titre
d'exemple ici, le tribunal de commerce et le Conseil de prud'hommes en France,
le tribunal criminel spécial au Cameroun.
Dans un conflit armé d'origine insurrectionnelle, il
arrive que quelques militaires comme en Libye et en Syrie, se rallient à
la cause des insurgés. Le tribunal militaire est alors compétent
pour juger les infractions au code de justice militaire, la violation des
conventions de Genève, commises par les militaires. Il peut s'agir selon
les cas, des loyalistes ou des dissidents. Ils peuvent être jugés
pour désertion, haute trahison.
Le tribunal militaire est aussi compétent pour juger
les civils, qui en coaction ou complicité avec les militaires se sont
rendus coupables d'actes répréhensibles
PARAGRAPHE II : LA
REPRESSION PAR LES JURIDICTIONS MIXTES
Par juridictions mixtes, il faut comprendre ici, les
juridictions qui appartiennent concurremment à l'ordre juridique interne
et à l'ordre juridique international. Celles-ci sont très
importantes et s'inscrivent en complément aux juridictions
entièrement nationales. Elles participent de manière plus
significative à la répression des crimes internationaux commis
pendant le conflit armé d'origine insurrectionnelle.
L'on peut distinguer ici deux types de juridictions mixtes
à savoir : les tribunaux pénaux ad hoc (A), et les
juridictions nationales à compétence universelle (B).
A - LES TRIBUNAUX PENAUX AD
HOC
Les tribunaux pénaux spéciaux sont des
« tribunaux ad hoc comme pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Ils
demeurent des tribunaux internes constitués avec l'accord des Nations
Unies et leur coopération »127(*).
Les évènements en Libye et en Syrie peuvent
donner lieu à la création de tels tribunaux (1), selon une
composition et une procédure bien définies (2).
1 - Perspectives sur la
création des tribunaux pénaux ad hoc pour la Libye et la
Syrie
Depuis Nuremberg, la communauté internationale s'est
engagée à punir tous les comportements qui heurtent et blessent
la sensibilité de la conscience de l'humanité. Toute
responsabilité pénale doit être établie et
réprimée, qu'elle soit individuelle ou collective. Plus de place
pour l'impunité. C'est pour cette raison que les crimes de guerre et
crimes contre l'humanité sont rendus imprescriptibles128(*).
La pratique du Conseil de sécurité des Nations
Unies, donne à l'observation de relever qu'il remplit des fonctions
juridictionnelles. Plusieurs exemples le démontrent à suffisance.
L'on peut citer le Tribunal spécial pour la Sierra Léone. Ici, le
« Conseil de
sécurité des Nations Unies avait donné mandat au
Secrétaire général des Nations Unies conformément
à la résolution 1315 du 14 Aout 2000 pour créer un
tribunal de juridictions mixtes, le TSSL »129(*). Et un
« accord subséquent a été signé en
janvier 2002 entre les Nations Unies et le Gouvernement sierra léonais
et, ratifié par le parlement de Sierra Léone en mars
2002 »130(*). C'est une juridiction hybride, mixte
adossée sur le droit international. Le « TSSL fait partie
du système judiciaire sierra léonais »131(*).
De même, le tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY) est créé par les résolutions 808
et 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est
chargé de « juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 »132(*), ainsi que
« les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre
des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août
1949 »133(*).
En outre, on a le tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPIR), crée par la résolution 955 du 8 Novembre 1994 par
le Conseil de sécurité. Il s'applique à juger
« personnes présumées responsables d'actes de
génocide ou d'autres violations graves du droit international
humanitaire »134(*). Pour y parvenir, une coopération
internationale est nécessaire entre le tribunal nouvellement crée
et l'appareil judiciaire rwandais.
Enfin, les chambres extraordinaires pour juger les khmers
rouges. Le 14 Mai 2003, l'Assemblée Générale approuve un
accord passé avec le Cambodge sur le tribunal qui devrait juger les
khmers rouges conformément au droit cambodgien, les auteurs des
exactions perpétrées pendant la période du
Kampuchéa démocratique.
Tous ces précédents, donnent légitimement
de penser que parce que les crimes internationaux ne restent pas impunis, ceux
commis en Libye et en Syrie aboutiront certainement à la création
de tribunaux semblables.
2 - Composition et
procédure devant les tribunaux pénaux ad hoc
La composition des tribunaux pénaux spéciaux sur
la Libye et la Syrie s'ils sont créés, pourraient à
plusieurs égard ressembler à celle de ses
prédécesseurs. Ils seraient constitués de trois organes
à savoir : les chambres, le procureur, et le greffe.
Les chambres représentent le siège où
magistrature assise. Elles sont constituées de plusieurs juges et
coiffées par un président. Les chambres peuvent se subdiviser en
fonction de la nature et de la diversité des crimes.
Le procureur quant à lui constitue le parquet ou
magistrature debout. Dans la plupart des tribunaux internationaux ad hoc, le
procureur est désigné par le Secrétaire
Général des Nations Unies. Il pourrait l'être
également par les gouvernements syrien ou libyen. Il exerce les
fonctions classiquement dévolues à cette charge. A cet effet, il
est chargé de mener des investigations et des poursuites à
l'encontre des personnes qui portent la responsabilité pour les graves
violations du droit international humanitaire et des crimes commis contre les
Etats en cause. Le procureur a le pouvoir d'interroger les suspects, les
victimes, et les témoins. Il rassemble les indices et mène les
enquêtes sur le terrain. Il est selon les cas, assisté d'un
procureur adjoint ayant la nationalité de l'Etat où siège
le tribunal.
Le greffe est en charge de l'administration et du service de
la justice du tribunal. Il comprend un greffier en chef et un personnel. Il
fournit toute l'assistance idoine aux victimes et aux témoins.
La procédure obéit aux exigences qui
conditionnent la bonne tenue d'un procès pénal. On reconnait aux
accusés les droits fondamentaux. Il s'agit de la présomption
d'innocence, de l'égalité devant le tribunal, la publicité
des audiences, le droit à un conseil, le droit de disposer du temps et
des moyens pour la défense, le principe du contradictoire, et le
principe du double degré de juridiction.
Les juridictions mixtes sont importantes en ceci qu'elles
renforcent les capacités répressives des juridictions nationales
face aux crimes internationaux. Les tribunaux pénaux ad hoc sont
créés au cas par cas. Ils sont créés pour
désengorger le prétoire des juridictions pénales
internationales telles que la Cour pénale internationale. Les
juridictions nationales à compétence universelle, participent
également à la répression.
B - LES JURIDICTIONS
NATIONALES A COMPETENCE UNIVERSELLE
Les crimes internationaux sont des actes ignobles et
suffisamment graves raison pour laquelle, la communauté internationale
ne laisse aucune brèche à l'impunité. La poursuite de
leurs auteurs transcende la seule compétence de l'Etat qui a connu cela
sur son sol, et des juridictions pénales internationales. Il arrive
qu'un Etat s'investisse du pouvoir et du devoir de réprimer ces crimes
internationaux. C'est dans cet ordre d'idée qu'il convient de situer les
juridictions nationales à compétence universelle.
Il convient ici d'étudier leur identification (1), et
les difficultés liées à leur mise en oeuvre (2).
1 - L'identification des
juridictions nationales à compétence universelle
Les juridictions nationales à
compétence universelle traduisent l'ardente soif pour justice
universelle qui s'est mise en place depuis les procès de Nuremberg
après la Seconde Guerre mondiale. Les pires crimes ont jalonné la
deuxième moitié du 20e siècle et le début du 21e
siècle. Tortures, exécutions et disparitions forcées en
Argentine sous la dictature militaire, crimes contre l'humanité sous le
régime des Khmers rouges au Cambodge, génocide au Rwanda, crimes
de guerre en Syrie depuis 2011.
La compétence universelle s'appréhende comme
«la compétence exercée par un Etat qui poursuit les
auteurs de certains crimes quel que soit le lieu où le crime a
été commis et sans égard à la nationalité
des auteurs ou des victimes »135(*). Ce genre de disposition légale
sert à empêcher l'impunité de crimes graves, en particulier
les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, qui seraient
commis dans des régions particulièrement instables dont les
habitants citoyens du monde, ne bénéficieraient pas de protection
légale adéquate.
Les crimes internationaux doivent être
réprimés dans les Etats où ils ont été
commis. Le principe en droit interne est celui de la territorialité. En
effet, un Etat n'exerce sa compétence que dans la limite de son
territoire. La conséquence est que toute poursuite pénale
engagée par un Etat à l'encontre d'un acte commis par un
étranger à l'étranger ne saurait prospérer. La
compétence universelle apparait alors ici, comme une dérogation
au principe de la territorialité du droit pénal. C'est
l'ouverture du pouvoir judiciaire d'un Etat vers des horizons internationaux.
Les juridictions nationales à compétence universelle sont donc
des juridictions erga omnes. Pour attribuer cette compétence universelle
à une juridiction nationale, les Etats transcrivent le contenu
matériel des conventions internationales dans leur droit interne. Ils
donnent ainsi à certaines de leurs juridictions, le pouvoir de connaitre
des crimes commis à l'étranger.
L'on distingue deux types de compétence universelle
à savoir : la compétence universelle obligatoire et la
compétence universelle absolue. La première est dite obligatoire
« en droit international dans la mesure où elle
résulte des obligations conventionnelles et pour certains types de
crimes réputés crimes de guerre, crimes contre l'humanité,
crimes de génocides »136(*). La seconde est dite absolue car, elle implique
une obligation d'extrader.
Plusieurs Etats ont adopté la compétence
universelle. Pour exemple, on peut citer ici le cas de la Belgique. Une loi
dite de la compétence universelle a été adoptée en
1993. Ce qui a conduit à un engorgement du prétoire du juge belge
avec les affaires Hissène Habré, le génocide au Rwanda
etc.
Les évènements en Libye et en Syrie donneront
certainement matière à expression aux diverses juridictions
nationales à compétence universelle.
2 - Les difficultés
des juridictions nationales à compétence universelle
Parce qu'elle constitue une emprise sur la souveraineté
juridique des Etats en dépit des vertus dont elle est porteuse, la
compétence universelle est boudée dans sa mise en oeuvre.
C'est un secret de polichinelle que les Etats sont jaloux et
fermement attachés à tous les pans de leur souveraineté.
La compétence universelle en matière pénale est difficile
parce que quelques fois, les Etats ne veulent pas extrader les coupables des
crimes internationaux. Ceci arrive très souvent lorsque la
volonté de poursuivre se heurte aux intérêts d'un Etat.
L'on a encore en mémoire le rappel par Israël de
son ambassadeur en Belgique, lorsque ce pays a ouvert des poursuites contre le
Premier ministre israélien. Du fait des atrocités qu'ils ont
commis pendant la guerre du golfe, la Belgique a également
attaqué en justice les Etats unis. En riposte, le Secrétaire
d'Etat américain à la défense va proposer le
déménagement du siège de l'OTAN de Bruxelles pour un autre
pays.
Les pesanteurs politico diplomatiques tempèrent et
freinent très souvent l'ardeur, le zèle des juridictions
nationales à compétence universelle. C'est sans aucun doute ce
qui pourrait limiter la répression juridictionnelle, et exonérer
les criminels libyens et syriens de leur responsabilité
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
Parvenu au terme de la première manche du ce travail
sur l'encadrement des insurrections en Libye et en Syrie par le droit interne,
l'on peut retenir quelques points majeurs. De prime abord, il faut dire qu'il
appartient à titre principal à tout Etat victime d'une
insurrection, de trouver les voies et moyens pour y répondre. C'est un
phénomène craint et hautement décrié en droit
interne. Les évènements insurrectionnels en Libye et en Syrie
n'ont pas dérogé à la sévérité et
à la solidité de cette vérité. Celles-ci ont
donné lieu à une riposte coléreuse de la part des
autorités gouvernementales. Ceci se justifie en ce que l'insurrection
porte atteinte à la sureté et à la stabilité de
l'Etat. Aussi, elle préjudicie considérablement l'exercice des
droits et libertés fondamentaux. Face à cela les autorités
ne restent pas insensibles. Elles donnent une réponse répressive
et énergique. Celle-ci consiste le plus souvent en un recours à
la force, mais peut aussi déboucher sur une répression
juridictionnelle. Mais avant toute réponse répressive
hâtive et peut-être même fautive, les autorités
gouvernementales gagneraient tout d'abord à s'interroger et examiner les
causes de l'insurrection, essayer d'y apporter une solution satisfaisante afin
de les obvier. C'est d'ailleurs ce que fait dans une mesure certaine le droit
international. Bien qu'il intervienne dans les insurrections subsidiairement au
droit interne, en les validant ou les invalidant selon les cas.
SECONDE PARTIE :
L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN
SYRIE PAR LE DROIT INTERNATIONAL
La multiplication dans les Etats de mouvements
insurrectionnels lesquels prennent souvent des détours très
sanglants, la boucherie humaine à laquelle on assiste, l'action des
groupes armés qui s'illustrent par des exactions sur la population
civile, et les violations graves et massives des Droits de l'Homme, n'ont pas
laissé la société internationale indifférente.
En effet, le droit international n'est pas resté
silencieux devant de tels évènements qui foulent au pied la
dignité humaine, mettent en berne les droits et libertés
fondamentaux de la personne, bien que lesdits évènements se
déroulent à l'intérieur des frontières d'un Etat
souverain. Les insurrections de 2011 en libyen et syrien en sont des
illustrations. Il faut noter que ces situations d'insurrection sont
encadrées par le droit international ici à titre subsidiaire car
l'insurrection interpelle tout d'abord l'Etat qui en est victime.
Le Droit international a une position très flexible sur
les questions insurrectionnelles. En général, il oscille entre
considération et rejet à l'égard de l'insurrection. Il est
pris dans le dilemme entre le souci d'encadrement des situations et
entités qui bien que non reconnues, s'imposent tout de même eu
égard de leurs actions sur la scène internationale, et le
désir de faire profil bas, de les ignorer, les laisser dans l'anonymat
juridique. L'objectif ici est de décourager les velléités
insurrectionnelles, de nier aux insurgés une certaine
légitimité qui serait préjudiciable aux Etats. L'on peut
parler de Considération parce qu'en tant que conflit armé non
international, l'insurrection est encadrée par deux principaux textes
à savoir : l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève de 1949, et le Protocole additionnel II auxdites conventions
relatif à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux. Il s'observe également un phénomène de
rejet de l'insurrection en Droit international. Cet état de chose est
justifié par le fait que les insurgés sont des entités
infra étatiques, qui sèment le trouble dans l'ordre international
tant au sens propre qu'au sens juridique.
Cette logique est à l'origine de la controverse en
droit international sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie
(Chapitre I) qui toutefois ont été finalement validées par
le droit international (Chapitre II)
CHAPITRE I :
LA CONTROVERSE EN DROIT INTERNATIONAL SUR LA
VALIDATION DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
Le droit international public est un ensemble de règles
de droit de source conventionnelle, visant à régir les relations
entre les Etats. Sur ce postulat, son souci constant est l'instauration et le
maintien d'un climat de paix sur la scène internationale. Ce droit
s'applique pour l'essentiel à ses sujets originels et principaux que
sont les Etats. Ainsi, se trouvent exclus du champ du droit international les
groupes armés et les entités infra étatiques. Ce droit se
garde de leur dérouler pas le tapis rouge qui mène à la
vie juridique internationale. Ils n'y sont pas les bienvenus. Toutefois, ces
groupes armés et entités infra étatiques de par leur
existence et leurs agissements, troublent de manière évidente et
significative l'ordre tant au sens juridique que matériel.
« Les États et les acteurs non étatiques
parviennent à vivre une coexistence manifeste aussi bien sur le plan de
la formation de la norme de droit international humanitaire qu'au niveau de sa
mise en oeuvre »137(*) relève le Docteur KEMFOUET KENGNY. L'on
peut évoquer dans ce sens Daesh en Irak et en Syrie, Boko haram, Al
Qaeda, la séléka. Ces groupes armés soulèvent
plusieurs préoccupations. C'est cette polémique qui est à
l'origine de la controverse en droit international sur la validation des
insurrections en Libye et en Syrie. En effet, le droit international vacille
entre le respect de la souveraineté interne de ces Etats et les
contraintes internationales face aux violations des Droits de l'Homme, et au
péril sur la paix et la sécurité internationales. Valider
le comportement de insurgés libyens réunis autour du CNT et des
insurgés syriens reviendrait à leur conférer une certaine
légitimité et par ricochet encourager la multiplication de tels
mouvements sources d'instabilité. Mais également, les ignorer
serait ouvrir la voie aux pires exactions, à une escalade de la violence
préjudiciable pour la paix et la sécurité
internationales.
Ainsi, pour bien comprendre cette controverse, il apparait
opportun de l'analyser sous deux angles à savoir : son cadre
conceptuel (Section I) et son cadre contextuel (Section II)
SECTION I : LE CADRE CONCEPTUEL DE LA CONTROVERSE
Le cadre conceptuel de la controverse sur la validation des
insurrections en Libye et en Syrie est important. Il s'agit ici des
difficultés d'ordre sémantique que pose l'appréhension de
la notion d'insurrection en droit international laquelle, conditionne
indubitablement sa validation ou son invalidation. En effet, l'insurrection est
une notion qui soulève beaucoup de problèmes du point de vue
juridique notamment, des problèmes d'identification, de classification,
de catégorisation, et surtout de qualification. Pour étudier
l'insurrection, il est utile de préalablement lui donner un contenu
sémantique clair, et de connaitre les règles de droit qui lui
sont applicables. Car « la solution de toute question juridique
passe par la détermination du droit qui lui est
applicable »138(*). C'est toute la polémique autour de
cette notion qui a jeté la controverse sur la validation des
insurrections en Libye et en Syrie quant à un soutien ou non aux
insurgés.
Ainsi, il est difficile de se prononcer pour savoir si les
insurrections en Libye et en Syrie sont des conflits armés
internationaux ou des conflits armés non internationaux (Paragraphe I).
De même que sur le statut juridique des insurgés : sont-ils
des combattants ou des simples hors la loi ? (Paragraphe II)
PARAGRAPHE I LES
INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE : CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX OU
CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX ?
Il serait difficile de répondre avec suffisamment
d'exactitude et de rigueur juridique à la question de savoir si
actuellement en Syrie, il s'agit d'un conflit armé international ou d'un
conflit armé non international. Cette difficulté est due à
la configuration que revêt le conflit, sa conflagration qui a atteint des
propensions paroxysmiques, et de la multiplication des parties au conflit.
Démêler les combinaisons relationnelles et conflictuelles, afin de
déboucher sur les éléments permettant une clarification et
une classification de la situation en Syrie dans un groupe de conflit bien
déterminé, est un exercice hardi. En Syrie comme on Libye, l'on a
assisté à un foisonnement des foyers de violence.
Ce foisonnement rend difficile la démarcation entre
troubles tensions internes et conflit armé non international dans les
insurrections libyenne et syrienne (A) et l'internationalisation du conflit
d'origine insurrectionnelle (B)
A- LA DIFFICILE DEMARCATION
ENTRE TROUBLES, TENSIONS INTERNES ET CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL
Il est usuel dans tous les pays de
« voir des gens descendre dans la rue pour exprimer
publiquement leur opinion »139(*).
Ces mouvements peuvent ou non s'accompagner de violences.
Pour comprendre cette difficile démarcation, il faut
tout d'abord mettre en lumière les notions de troubles et tensions
internes (1), et soulever le problème de l'inexistence
d'une catégorisation conventionnelle des conflits armés de
caractère non international (2)
1- Les notions de troubles
intérieurs et de tensions internes
« Aucun instrument de droit international ne
contient de définition précise de ce qu'il faut entendre par
l'expression « troubles intérieurs et tensions
internes »140(*). Le paragraphe 2 de l'article premier du
Protocole II additionnel aux Conventions de Genève procède non
à une définition, mais à une énumération des
situations constitutives de tensions internes et de troubles intérieurs.
Il évoque simplement « les émeutes, les actes
isolés et sporadiques de violence et autres actes
analogues »141(*) et précise que ces situations ne sont
pas considérées comme des conflits armés.
Les Etats dans leur immense majorité ont tendance
à considérer que les mouvements, les situations de violence
à l'intérieur de leurs frontières ne sont que des
troubles, des agitations, des bénins problèmes d'ordre public
sans gravité. Ils soutiennent ne mettre qu'en oeuvre que de simples
mesures de police pour y remédier. Ils se refusent astucieusement de
qualifier les faits de conflit armé, afin d'éviter toute
ingérence étrangère dans le giron de leur
souveraineté. Bien que les troubles intérieurs et les tensions
internes soient exclus du champ du Protocole additionnel II, cela
n'épuise pas pour autant la question de leur distinction avec le conflit
armé non international. Ce texte indique que ces situations doivent
avoir un niveau de basse intensité. Dans la pratique,
« les troubles sont généralement des actes qui
perturbent l'ordre public, accompagnés par des actes de
violence »142(*). Tandis que les tensions « ne
sont pas nécessairement accompagnées de violences, mais
l'État peut recourir à des pratiques comme des arrestations
massives d'opposants et la suspension de certains droits de l'homme, qui sont
souvent destinées à empêcher que la situation ne
dégénère en troubles »143(*) . Dans une situation de
troubles, l'Etat a recours aux forces armées pour rétablir
l'ordre. L'on peut retenir comme éléments caractéristiques
des tensions internes : les arrestations massives, un nombre
élevé de personnes détenues pour des raisons de
sécurité, la multiplication d'actes de violence qui mettent en
danger des personnes sans défense tels que la séquestration et la
prise d'otages. Les troubles intérieurs et tensions internes posent de
sérieuses difficultés de manière à
« amener un gouvernement à perdre confiance dans sa
capacité à maîtriser une situation avec les mesures dont il
dispose »144(*).
Ces évènements se sont également
déroulés en Libye, ont lieu actuellement en Syrie ce qui rendrait
difficile toute prise de décision en faveur d'intervention. Car il n'est
pas toujours aisé de délimiter à partir de quel moment,
une situation de violence interne mute en un conflit armé non
international et investir ainsi la sphère du droit international.
La démarcation entre troubles tensions internes et
conflit armé de caractère non international est rendue difficile
d'autant plus qu'il n'existe pas une catégorisation conventionnelle de
ce type de conflit.
2 - L'inexistence d'une
catégorisation conventionnelle des conflits armés de
caractère non international
Tout exercice visant la recherche d'une catégorisation
des conflits armés non internationaux, doit préalablement
être précédé d'un cadrage de cette notion. La notion
de conflit armé non international en droit international humanitaire
doit être analysée sur la base de deux textes conventionnels
principaux : l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949,
et l'article 1 du Protocole additionnel II de 1977.
Pour le premier texte, il s'agit d'un « conflit
ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le
territoire de l'une des Hautes Parties contractantes
(...) »145(*)
S'agissant du second texte, ces conflits sont ceux qui
« se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie
contractante entre ses forces armées et des forces armées
dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite
d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un
contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations
militaires continues et concertées et d'appliquer présent
Protocole »146(*) .
Le seuil de violence dans un conflit armé doit
être suffisamment élevé. Ce seuil est atteint chaque fois
que la situation est qualifiée de « protracted armed
violence »147(*) .C'est ce qu'a souligné le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Cette condition doit
s'évaluer au regard de deux critères fondamentaux : a)
l'intensité de la violence b) l'organisation des parties148(*)
De toute évidence, ni le cadre juridique, ni la
jurisprudence ne donne une catégorisation des conflits armés non
internationaux. La doctrine et les textes se contentent de lister les indices
ou éléments pouvant permettre une déduction de leur
existence. Ce vide juridique est probablement dû au fait que, l'on ne
souhaite pas restreindre ou limiter le champ d'application du droit
international humanitaire au profit des Etats. Car toute
énumération est limitative et l'on sait que les Etats sont
extrêmement jaloux de leur souveraineté. Face à ce silence,
l'on peut opérer une tentative de recensement non exhaustif : Les
conflits de frontières, conflits identitaires, de conflits de
pouvoir.
B : L'INTERNATIONALISATION DU CONFLIT D'ORIGINE
INSURRECTIONNELLE
L'internationalisation d'un conflit armé de type
insurrectionnel parle de sa propension à déborder le cadre
national. Pour cerner cette internationalisation, il faut tout d'abord tabler
sur les facteurs qui la conduisent (1), et le mouvement des
réfugiés vers les pays voisins (2)
1 - Les facteurs de
l'internationalisation
Une insurrection peut s'internationaliser dans deux
hypothèses : soit parce que le conflit s'exporte à
l'extérieur des frontières du pays qui en est victime, soit du
fait de l'intervention des Etats tiers. En effet, il arrive que dans une
insurrection les Etats tiers interviennent soit à travers une
armée d'occupation ou tout simplement par des frappes aériennes.
Ils peuvent agir ainsi en faveur soit des forces gouvernementales, soit en
faveur des insurgés.
Les problèmes découlant de
l'internationalisation de l'insurrection, ne peuvent pas trouver une
réponse simple et sans équivoque eu égard à leurs
nombreuses implications juridiques. Mais également en l'absence d'un
cadre juridique international spécifique à cette forme de conflit
mettant aux prises deux forces armées étrangères soutenant
chacune une partie.
Il faut dire que cette internationalisation du conflit
d'origine insurrectionnelle ne se fait pas sans mouvement des
réfugiés vers les pays voisins.
2 - Le mouvement des
réfugiés vers les pays voisins
On appelle refugié, « toute personne qui
du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination
étrangère ou d'évènements troublant gravement
l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine
ou du pays dont elle a la nationalité est obligée de quitter sa
résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à
l'extérieur de son pays ou du pays dont elle a la
nationalité »149(*)
Un conflit armé de type insurrectionnel cause souvent
de grands flux de réfugiés. C'est ce que l'on observe en Syrie
avec beaucoup de consternation, en Libye après la chute du Colonel
Kadhafi. On compte chaque jour des milliers de personnes qui la Syrie et la
Libye, fuyant la violence des combats et les atrocités. Ces mouvements
migratoires ne se font pas sans péril. L'actualité rapporte au
quotidien les embarcations des réfugiés libyens et syriens qui
s'échouent dans la mer méditerranée. L'on garde encore en
mémoire, l'incident tragique sur l'ile Lampedusa en Italie en 2013,
où près d'un millier de réfugiés avaient
trouvé la mort. Plusieurs vagues de réfugiés
déferlent actuellement à de proportions inquiétantes sur
le continent européen à la recherche des lendemains meilleurs.
Douloureuse et déplorable situation qui démontre
à suffisance s'il en était encore besoin, l'urgence d'une
solution durable ou définitive au conflit syrien. Dans la même
lancée, l'on peut évoquer les situations causées par Boko
haram au Nigéria et la séléka en RCA qui sont à
l'origine des foyers de réfugiés au Cameroun
Le champ conceptuel de la controverse sur la validation des
insurrections libyenne et syrienne ne se limite pas seulement au
problème qu'elles posent quant à savoir s'il s'agit de conflits
armés internationaux ou de conflits armés non internationaux,
mais également le statut juridique des insurgés.
PARAGRAPHE II : LA
PROBLEMATIQUE DU STATUT JURIDIQUE DES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS :
COMBATTANTS OU SIMPLES HORS LA LOI
Le régime juridique applicable aux insurgés
syriens et libyens est tributaire d'une qualification bien précise. Le
droit interne considère ces insurgés comme des troubles fait.
Seulement, l'appréciation de leur statut n'est guidée par aucune
contrainte en droit international. Leurs Etats respectifs et les Etats tiers
restent libres de les reconnaitre ou pas.
Ainsi, l'on peut dire que le statut juridique des
insurgés dépend d'une appréciation discrétionnaire
(A), laquelle appréciation produit des effets juridiques (B)
A - L'APPRECIATION
DISCRETIONNAIRE DU STATUT JURIDIQUE DES INSURGES : LA RECONNAISSANCE
« L'insurrection interne, parce qu'elle remet en
cause l'unité nationale et l'effectivité gouvernementale (...)
oblige fréquemment les Etats tiers à prendre position en vue de
protéger leurs intérêts »150(*). D'où la notion
de reconnaissance. On entend par reconnaissance, « le
procédé par le lequel un sujet du droit international, en
particulier un Etat qui n'a pas participé à la naissance d'une
situation ou à l'édiction d'un acte, accepte que cette situation
ou cet acte lui soit opposable (...) »151(*) . L'exercice de cette
compétence n'est assujetti à aucune contrainte, mais
laissé à l'entière liberté des Etats sous
réserve bien évidemment du respect dû aux normes
impératives. Cette reconnaissance dans le cadre d'une insurrection peut
donner lieu à une reconnaissance d'insurgés ou à une
reconnaissance de belligérance.
Les insurrections en Libye et en Syrie n'ont donné lieu
à aucune reconnaissance de belligérance aux insurgés de la
part de leurs gouvernements respectifs (1) contrairement aux Etats tiers qui
l'ont fait (2)
1 - La non reconnaissance
du statut juridique de belligérants aux insurgés par les
gouvernements légaux de Libye et de Syrie
La reconnaissance de belligérance est
« l'acte par lequel le Gouvernement légal d'un Etat
constate l'existence sur son territoire d'une situation de conflit interne et
déclare en conséquence que les règles de la guerre sont
applicables à ce conflit »152(*). Que l'on soit en Syrie ou en Libye, les
Gouvernements légaux ont été intransigeants avec les
insurgés. Ils leur ont refusé ce statut de belligérants
qui confèrerait à leurs actions, une certaine
légitimité.
Le Président Bashar El assad de Syrie mène une
répression contre les insurgés. Il matte dans le sang ce
soulèvement avec une surenchère de violences et
d'atrocité. Les querelles, divisions et dissensions au de l'opposition
syrienne, fragilisent considérablement l'organisation et la conduite de
leur riposte. Ainsi se sont créés, l'Armée Syrienne Libre
(ASL), le Conseil National Syrien (CNS), et d'autres groupes armés. La
règle est claire « on ne pactise pas avec la
rébellion, on l'écrase »153(*)
Souscrivant pleinement à cette logique, le Colonel
Kadhafi avait également entrepris une vaste campagne de
répression contre les insurgés du fait de s'être
soulevé contre le pouvoir établi. Le CNT a reçu à
plusieurs reprises et compris le témoignage du sort que réservait
le Colonel Kadhafi aux insurgés. Il fut stoppé dans sa
lancée aux portes de Benghazi par les frappes des rafales, les avions de
chasse français. Ce qui marque d'une certaine manière la
reconnaissance des Etats tiers.
2 - la reconnaissance
d'insurgés et de Gouvernement aux insurgés par les Etats
tiers
La reconnaissance d'insurgés est l'acte par lequel un
Etat, constate l'existence dans un autre Etat d'un conflit interne et accorde
en conséquence aux insurgés une certaine protection humaine et
donc il détermine de façon libre le contenu. Elle ne semble pas
être sanctionnée par une règle de droit international
général. La reconnaissance de Gouvernement quant à elle
est l'acte par lequel un ou plusieurs Etats constate (ent) qu'une ou plusieurs
personnes sont capables d'engager l'Etat qu'ils disent représenter, et
traduisent leur désir d'entretenir avec qu'elle(es) des relations.
L'insurrection en Libye a vu la reconnaissance du CNT comme
nouveau Gouvernement. Le discours officiel plaidait pour une intervention en
faveur des victimes civiles dans les faits, l'on note un soutien apporté
aux insurgés. En effet, dès le 10 Mars 2011, la France reconnait
le Conseil de transition comme seul « représentant
légitime du peuple libyen ». Suivie dans cette voie par
le Qatar le 28 Mars, l'Italie le 04 Avril et sera d'ailleurs le premier pays
à recevoir officiellement le Président du CNT MOUSTAPHA ABDEL
JALIL. Ensuite la Gambie le 27 Avril, le Sénégal le 19 Mai, et
enfin la Grande Bretagne le 17 Juillet. L'Union africaine a dans un premier
temps, refusé de reconnaitre le CNT avant de finalement le faire le 20
Septembre, soit le même jour que l'Assemblée
Générale de l'ONU.
La situation en Syrie est un peu différente. Juste
quelques pays expriment implicitement leur soutien aux insurgés.
L'attribution et/ou la reconnaissance d'un statut juridique ne
vont pas sans effets.
B - LES EFFETS JURIDIQUES DE
L'APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DU STATUT DES INSURGES
L'appréciation discrétionnaire du statut des
insurgés libyens et syriens, ne va pas sans conséquences. Elle
produit des effets juridiques tant sur les insurgés (1)
que sur leurs Gouvernements légaux et les Etats tiers
(2)
1 - les effets juridiques
sur les insurgés
Qu'il s'agisse de la reconnaissance d'insurgés, de
belligérance, ou de Gouvernement, les insurgés s'en trouvent
confortés et galvanisés.
La reconnaissance d'insurgés permet à ces
derniers de bénéficier, des règles de protection
qu'exigent le droit de la guerre, bien que ces règles soient
d'application minimale. C'est pourquoi « la pratique
internationale insiste sur la portée humanitaire de la reconnaissance
d'insurgés »154(*).Les effets de cette reconnaissance sont pour
l'essentiel limités.
La reconnaissance de belligérance quant à elle,
est largement plus favorable aux insurgés. Tout d'abord, elle leur
confère un statut juridique précaire. Ils
bénéficient de l'application la plus large des lois et
règlements de la guerre, du droit des conflits armés. S'ils sont
capturés durant le conflit, ils considérés comme
prisonniers de guerre et bénéficient de toutes
prérogatives attachées à ce titre. Souvent à la fin
du conflit, ils sont relâchés sans qu'aucune procédure
judiciaire ne soit entamée à leur encontre. En plus, ils sont
traités sur un même pied d'égalité avec les forces
gouvernementales, et pourront compter sur la neutralité des Etats
tiers.
La reconnaissance de gouvernement attribue aux insurgés
une personnalité juridique internationale de facto. Ainsi,
« l'ordre juridique mis en place par l'organisation
insurrectionnelle est opposable aux sujets du droit international,155(*) et justifie que soit
engagée la responsabilité internationale des autorités
insurgés lorsqu'elles triomphent du Gouvernement
légal »
Quels sont les effets juridiques de l'appréciation sur
les Gouvernements légaux et les Etats tiers ?
2 - les effets juridiques
sur les Gouvernements légaux et sur les Etats tiers
De principe, quand un Gouvernement légal reconnait
l'état de belligérance sur son territoire, il s'engage ainsi
à observer le droit des conflits armés.
Comme le Gouvernement libyen n'a pris aucun acte reconnaissant
l'état de belligérance, il n'est pas sur le même pied
d'égalité que le CNT. Il ne peut logiquement pas être
astreint de mettre en oeuvre le droit des conflits armés. Puisque de
toute évidence, il ne se croit pas en face d'une force armée
ennemie dans un rapport symétrique, mais devant une caste d'individus
insoumis à son autorité qui ont les armes contre lui. Aussi, le
Gouvernement libyen sous Kadhafi, ne pourrait être tenu pour
internationalement responsable des dégâts post conflit.
En revanche, les Etats qui ont reconnu la qualité de
belligérants et Gouvernement de fait aux insurgés du CNT,
exercent à leur égard des prérogatives. Cette
reconnaissance déchoit conséquemment de toute
légitimité le Gouvernement légal à l'endroit de ces
Etats.
L'acte de reconnaissance est pour l'essentiel provisoire. Sa
durée est conditionnée par l'issu du conflit entre les parties.
Si le Gouvernement légal l'emporte, la reconnaissance devient caduque.
Mais si c'est bloc des insurgés, elle prospère.
Au terme de la réflexion sur le cadre conceptuel de la
controverse en droit international relatif à validation des
insurrections en Libye et en Syrie, il en ressort que cette controverse est due
à la difficile appréhension notionnelle de l'insurrection. L'on
ne distingue s'il s'agit d'un conflit armé international, d'un conflit
armé non international ou simplement d'un conflit armé
internationalisé. La seconde difficulté est l'imprécision
du statut juridique des insurgés. Mais au-delà du cadre
conceptuel dans de controverse, il faut y associer le cadre contextuel.
SECTION II : LE CADRE CONTEXTUEL DE LA CONTROVERSE
La controverse sur la validation des insurrections en Libye et
en Syrie se déploie dans un cadre contextuel bien précis.
En effet, l'insurrection est en principe un fait relevant de
la compétence interne des Etats. Les insurgés que l'on soit en
Libye ou en Syrie, passent pour des fauteurs de troubles dans l'ordre public
international. Ils s'invitent au concert du droit international où seuls
les Etats y sont conviés.
Ainsi, l'on peut indiquer que le contexte dans lequel
intervient la controverse sur la validation des insurrections en Libye et en
Syrie est conforté par l'étatisme en droit international
(Paragraphe I), et par le principe de l'Uti possidetis juris
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I :
L'ETATISME EN DROIT INTERNATIONAL
Etatisme est cette théorie politique qui postule que
l'Etat doit avoir tous les pouvoirs en matière politique sociale et
économique. Il désigne également le système
politique appliquant cette théorie. C'est le centrisme étatique
qui est en vigueur ici. Ce concept est aussi connu en droit international. Le
droit international est un espace originellement réservé aux
Etats. Ils sont au coeur de cette discipline car, ils président à
sa création, sa vie, son évolution et sa fin. L'on s'accorde
ainsi avec le Professeur Emmanuel DECAUX qui soutient que « ce
sont les Etats qui font le droit international, mais ce sont également
eux qui le défont »156(*).
Ainsi, l'étatisme plaide pour la
prééminence de l'Etat en droit international (A), laquelle
implique conséquemment l'exclusion du droit international des
entités infra étatiques (B)
A - LA PREEMINENCE DE
L'ETAT EN DROIT INTERNATIONAL
Le droit international est une construction purement et
essentiellement étatique. C'est le pourquoi les insurgés y sont
difficilement acceptés. Ce sont les Etats qui signent les conventions
internationales et les traités entendus comme « accord
international conclu par écrit entre Etat et régi par le droit
international qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux
ou plusieurs documents connexes et qu'elle soit sa dénomination
particulière »157(*) . Même si les Organisation
internationales participent à la formation du droit international, il
importe d'indiquer qu'elles le font par le biais des Etats qui les
constituent.
La prééminence de l'Etat en droit
international est marquée par le fait que seul l'Etat est titulaire de
la souveraineté (1), qui a pour corollaire sa responsabilité (2)
1 - L'Etat, seul titulaire
de la souveraineté internationale
En tant que « caractère de l'Etat
signifiant qu'il n'est soumis à aucun autre pouvoir de même
nature »158(*)la souveraineté est l'attribut principal
de l'Etat dans l'ordre juridique international. De même,
l'idée de souveraineté postule que les actes d'un Etat ne sont
soumis pas assujettis au contre seing d'un autre. Il agit sur un libre
décret de sa volonté.
Fort de sa souveraineté, un Etat peut agir dans le sens
de la protection diplomatique, prendre fait et cause pour ses nationaux dont
les droits sont violés dans leur pays d'accueil. C'est ce qui ressort de
l'affaire CONCESSIONS MAVROMMATIS, que « la protection
diplomatique est un droit propre aux Etats »159(*). Cette faculté
est niée aux Organisations internationales car n'ayant pas de
souveraineté. Ils peuvent qu'exercer ce que l'on appelle la protection
fonctionnelle.
La personnalité internationale échoit de plein
droit aux Etats. Mais c'est dans son avis consultatif du 11 Avril 1949 sur
l'affaire de la Réparation des dommages subis au service des Nations
unies, que la Cour internationale de Justice a reconnu la personnalité
internationale aux Organisations internationales.
Au final, la souveraineté apparait comme
l'élément distinctif et caractéristique de l'Etat. Elle
lui donne un large faisceau de pouvoir, l'exclusivité de la
compétence sur son territoire, et lui ouvre la voie à la vie
juridique internationale. Seulement, l'exercice de cette souveraineté ne
va pas sans responsabilité de la part de l'Etat en droit
international.
2 - La
responsabilité de l'Etat en droit international
Titulaire de la souveraineté, l'Etat peut voir sa
responsabilité engagée du fait des actes qu'il pose dans ses
interactions avec les autres sujets de droit international.
La responsabilité implique ici que l'Etat doive
répondre et réparer les tords qu'ils causent tant par action que
par omission. L'on parle le plus souvent de responsabilité pour fait
internationalement illicite. Cette responsabilité doit être
établie par des procédés juridictionnels ou non
juridictionnels. Ledit fait internationalement illicite peut être celui
d'un Etat qui méconnait ses engagements internationaux à
l'intérieur ou à l'extérieur de son territoire. Ainsi,
l'Etat qui se retire de façon unilatérale d'une convention ou
d'un traité, en violation de la procédure y afférente
engage sa responsabilité. C'est le lieu de préciser que le
retrait d'un traité reste libre sous réserve du respect dû
à la procédure.
La jurisprudence de la CIJ, nourrit et conforte à
suffisance l'idée de la responsabilité de l'Etat en droit
international. En effet, elle a eu à diverses occasions, établi
la responsabilité des Etats tant dans ses arrêts que dans ses avis
consultatifs. L'on peut évoquer à titre illustratif, son
ordonnance en mesures conservatoires et fond sur l'affaire du Personnel
diplomatique et consulaire des Etats unis à Téhéran. Dans
cette affaire, le gouvernement iranien « a manqué de
prendre des mesures appropriées afin de protéger les locaux, le
personnel, les archives de la mission des Etats unis »160(*)
L'étatisme n'induit pas seulement la
prééminence de l'Etat dans le giron du droit international, mais
a aussi pour corollaire l'exclusion des entités infra
étatiques.
B - L'EXCLUSION DES ENTITES
INFRA ETATIQUES DU DROIT INTERNATIONAL
Le droit international comme cela a été
démontré plus haut, exclut de son champ les entités infra
étatiques. Qu'il s'agisse des collectivités territoriales
décentralisées, des collectivités locales, d'Etats
fédérés ou encore de groupes armés.
Dans le présent développement, il sera question
de mettre en lumière, l'exclusion des groupés armés du
droit international laquelle, se décline en une non participation aux
conventions internationales (1). Cette exclusion connait des limites dans le
cadre du statut d'observateur octroyé aux groupes armés (2).
1 - La non-participation
aux conventions internationales
Les groupes armés comme les insurgés ne signent
pas les conventions internationales, ni les traités. Cela est une
compétence exclusivement réservée aux Etats. C'est
d'ailleurs ce que souligne avec vigueur la Convention de Vienne que
« tout Etat a la capacité de conclure des
traités »161(*). Les conventions internationales sont des
accords conclus par écrit entre deux ou plusieurs Etats, et régi
par le droit international. Les groupes armés n'ont pas de
souveraineté.
Les grands textes internationaux dans leur majorité,
exclus implicitement ou explicitement les insurgés et autres groupes
armés. C'est le cas de la Charte des nations unies en ses articles 3 et
4, du statut de la Cour international de Justice en son article 35 al
1er, de la Convention de Vienne de 1969 en son article
1er.
Cette exclusion des insurgés et des groupes
armés des conventions internationales en général, et des
Conventions de Genève en particulier est l'une des raisons des
constantes violations du Droit international humanitaire. En effet, avec
l'accroissement des conflits armés non internationaux, il est difficile
d'attendre des insurgés qui ne sont pas parties aux conventions de
Genève, et qui ne s'y identifient pas de s'y conformer. D'où
toute la difficulté de déterminer avec clarté et
précision, quelles sont les règles de droit applicables et quand
faut-il le faire ?
Il est des fois qu'en dépit du rejet des
insurgés et autres groupes armés des conventions internationales,
celles-ci leur offrent une brèche en leur octroyant le statut
d'observateur.
2 - Les limites à
l'exclusion : l'octroi du statut d'observateur
Les insurgés réunis autour d'un organe
politique, qu'il soit définitif ou transitoire peuvent
bénéficier du statut d'observateur auprès des instances
internationales. L'intérêt de cette pratique est de donner une
audience plus large auxdites instances et autres organisations internationales.
L'on entend par observateur, « les représentants d'Etats,
d'organisations internationales, ou de mouvements de libération
nationale autorisés par une autre organisation internationale à
suivre les travaux de certains organes de celle-ci »162(*) . L'octroi du statut
d'observateur ne signifie nullement que l'organisation internationale ou le
traité qui l'opère, entend hisser les groupes armés ou les
insurgés sur un même pied d'égalité que les membres
de droit qu'ils soient membres originaires ou membres admis. Mais l'octroi de
ce statut d'observateur peut laisser croire en la volonté tacitement
exprimée, de reconnaitre les insurgés, les revêtir du
manteau de la légitimité.
En tant qu'observateurs, les insurgés
bénéficient de plusieurs privilèges auprès des
organes qui leur ont octroyé ce statut. De ce fait, ils participent aux
séances et débats des organes principaux en siégeant sur
une place distincte de celles des Etats membres. Ils jouissent de la
documentation établie par l'organisation internationale, ont la
faculté de s'exprimer sur invitation du président. Toutefois,
certains droits leur sont refusés en tant qu'observateur. Ils ne
participent pas au scrutin et à certaines séances très
importantes l'accès leur est refusé.
Bien qu'intégré au sein des organisations
internationales, l'observateur demeure dans une situation précaire. Sa
marge de manoeuvre est restreinte et fort limitée.
Au terme de la première manche de l'analyse du cadre
contextuel de la controverse en droit international sur la validation des
insurrections en Libye et en Syrie, il en ressort que l'étatisme en
droit international corrobore à suffisance cette controverse. Ledit
étatisme se décline en une prééminence de l'Etat et
l'exclusion des entités infra étatiques du champ du droit
international. Mais l'étatisme n'épuise pas la question du champ
contextuel de la controverse. Encore faut-il le principe de l'uti
possidetis juris.
PARAGRAPHE II : LE
PRINCIPE DE L'UTI POSSIDETIS JURIS
L'uti possidetis juris est un célèbre
principe de droit international public. Il postule la consolidation des acquis
dans le tracé des frontières en vue d'éviter pour l'avenir
des différends frontaliers.
Ainsi pour comprendre ce principe, il importe tout d'abord de
s'interroger sur sa consistance (A) ensuite la controverse sur son
efficacité (B)
A - LA CONSISTANCE DU
PRINCIPE DE L'UTI POSSIDETIS JURIS
La consistance du principe de l'uti possidetis juris
est dense. Elle est un gage présumé de la stabilité des
frontières (1) dans sa mise en oeuvre (2)
1 - L'uti possidetis
juris, un gage présumé de la stabilité des
frontières
Provenant du droit romain, le principe de
l'intangibilité des frontières autorise une partie à
contester et à réclamer un territoire qui a été
acquis par la guerre. Le terme a été historiquement
utilisé lors du retrait de l'Empire espagnol d'Amérique du Sud,
au XIXe siècle. S'appuyant sur le principe de l'intangibilité des
frontières, les nouveaux États cherchèrent à
s'assurer qu'il n'y aurait pas de terra nullius en Amérique
latine lors du retrait espagnol. Il s'agissait aussi de réduire la
possibilité de guerres frontalières entre les nouveaux
États indépendants. Cette politique ne fut pas totalement
couronnée de succès, comme le prouva la guerre du pacifique
(1879-1884)
L'uti possidetis juris (ou principe de
l'intangibilité des frontières) est un principe de droit
international par lequel des États nouvellement
indépendants ou bien les belligérants d'un conflit
conservent leurs possessions pour l'avenir ou à la fin dudit conflit,
nonobstant les conditions d'un traité. L'expression provient de la
phrase uti possidetis, ita possideatis qui signifie : «
Vous posséderez ce que vous possédiez
déjà »
La Cour internationale de justice dans l'arrêt Burkina
Faso/ République du Mali retient ainsi comme « Le principe de
l'intangibilité des frontières vise avant tout à assurer
le respect des limites territoriales d'un État au moment de son
indépendance. Si ces limites n'étaient que des limites entre
divisions administratives relevant initialement de la même
souveraineté, l'application du principe uti posseditis emporte leur
transposition en frontières internationales proprement dites.
»163(*)
Ce principe permet difficilement aux insurgés qui
veulent s'affranchir de l'autorité de leur Etat, et créer un
nouvel Etat sur la partie du territoire sur laquelle ils exercent leur
contrôle. Ils se heurteront à ce principe et ne pourront
étendre leur territoire. A la rigueur, leurs limites administratives se
transformeront en frontières internationales.
Cette transformation ne va pas sans difficultés. En
effet, « Pour aborder le problème de la transformation des
limites administratives (...) en frontières internationale, la doctrine
se réfère généralement à l'avis n° 3
rendu par la Commission Badinter le 11 janvier1992 »164(*)
Qu'en est-il de la mise en oeuvre de ce principe ?
2 - La mise en oeuvre du
principe
Le principe de l'uti possidetis juris est le plus
souvent évoqué dans un contexte de décolonisation. Il
s'agit pour l'essentiel des territoires coloniaux.
En effet après le débat de la puissance
coloniale, l'on craignait que les Etats nouvellement ne se livrent à des
guerres sur leurs frontières. Ainsi, ces nouveaux Etats
accédèrent à l'indépendance dans les limites du
territoire qui constituaient jadis la colonie de la métropole. Cette
opération de « délimitation d'une frontière
a été et est encore un acte juridique
essentiel »165(*).
La mise en oeuvre de ce principe est un facteur de paix,
témoignage d'indépendance, et vecteur de sécurité.
Facteur de paix parce que les frontières sont presque toujours
déterminées par des traités de paix. Témoignage
d'indépendance car, c'est le premier réflexe de tout nouveau de
définir ses frontières. Et enfin, vecteur de
sécurité car la violation d'une frontière est toujours
considérée comme un acte d'agression et très souvent cause
de guerre. Le problème de la transformation des limites administratives
en frontières internationales se situe en aval du problème de
l'exercice du droit d'autodétermination. Il présuppose
l'apparition du nouvel Etat et sa reconnaissance internationale. Il influe sans
doute sur les conditions d'apparition du nouvel Etat en lui offrant une
définition territoriale, une assiette qui constitue l'une des
composantes de sa personnalité internationale à venir.
Politiquement, la règle uti possidetis apparaît ainsi
comme un instrument de gestion des mutations territoriales.
Mais juridiquement, la règle est neutre au regard de la
mise en oeuvre du principe d'autodétermination.
Les insurgés en dehors du contexte de
décolonisation classiquement invoqué pour la mise en oeuvre du
principe de l'uti possidetis juris, ont quelques fois recours aux
procédés démocratiques ou autoritaires pour se constituer
en Etat.
Le principe de l'uti possidetis juris est fort dans
sa consistance en ce qu'il se présente comme un gage de la
stabilité des frontières dans sa mise en oeuvre. Seulement, ce
principe est sujet à controverse quant à son efficacité.
B - LA CONTROVERSE SUR
L'EFFICACITE DU PRINCIPE DE L'UTI POSSIDETIS JURIS
En dépit de l'apparence que peut présenter le
principe de l'uti possidetis dans son compréhension, cette
« apparente simplicité du principe se trouve en
porte-à-faux avec la réelle complexité de la notion et de
sa mise en oeuvre »166(*). Il existe bien une controverse en droit
international sur son efficacité. En effet, le contexte aujourd'hui
n'est plus celui de la décolonisation. Mais il est fréquent de
voir des entités infra étatiques, chercher leur
indépendance par voie sécessionniste. Ce qui suscite aujourd'hui
toute la controverse sur l'efficacité de principe, à garantir la
stabilité des frontières d'une part, la paix et la
sécurité d'autre part.
Ainsi, la controverse sur l'efficacité de ce principe
est relative à son ambiguïté (1) et à
l'idéalisation de ses attributs (2)
1 -
L'ambiguïté du principe
Il est difficile aujourd'hui de donner un contenu fixe au
principe de l'uti possidetis eu égard, des domaines dans
lesquels il trouve à chaque fois une interprétation et une
application différente. L'on ne sait avec précision si ledit
principe devrait trouver matière à expression dans les querelles
sécessionnistes. Aussi, ce principe est également confronte
à celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
« La mise en oeuvre du principe fait prévaloir les
intérêts de la paix et de la sécurité mondiale sur
les aspirations a l'auto détermination ou sur les considérations
de justice, d'équité si légitimes fussent
t'elles » 167(*)
L'uti possidetis est réduit à un
principe général de droit. Son application n'est nullement
soumise au respect d'un quelconque traité ou convention internationale.
Il reste fortement tributaire du volontarisme étatique.
La flexibilité de la solution posée par
l'uti possidetis tout en étant son principal atout demeure,
pour nombre de ses pourfendeurs, sa plus grande faiblesse. Il s'avère
pourtant que cette malléabilité est strictement encadrée
par le jeu du consensualisme. Aucune modification ne peut se réaliser
autrement que par convention15. Néanmoins, cette souplesse qui se
manifeste par une variété d'applications concrètes
obscurcit son intelligibilité en apportant une certaine
complexité de ses effets.
Dans sa dimension institutionnelle, en tant que principe
général, des obstacles se sont érigés à une
bonne compréhension du principe. L'uti possidetis coexiste au
sein d'un ordre juridique international qui progressivement se densifie et
s'ordonne. Il faut poser la question des rapports de l'uti possidetis
avec les autres principes fondamentaux ou directeurs de la
société internationale, et autres normes impératives.
L'étude de la nature de leur articulation renseignera principalement sur
les caractéristiques réelles de ce principe. S'agit-il de
relations de subordination, d'opposition, de conciliation ? Plus
généralement l'uti possidetis sera un indicateur
précieux pour mesurer la structure de l'ordonnancement juridique
international. C'est un principe pour l'essentiel subsidiaire et
dérogatoire.
La controverse sur le principe de l'uti possidetis
porte non seulement sur le caractère ambigu de cette notion, mais aussi
l'idéalisation qui est faite de ses attributs.
2 - L'idéalisation
des attributs du principe
A l'évidence, faut croire que l'on a fondé de
trop grands espoirs sur le principe de l'uti possidetis lequel, face
aux mutations du droit international, et du foisonnement des Etats n'a pas tenu
toutes ses promesses. Ce principe est loin d'être cette solution miracle
aux conflits transfrontaliers comme on n'aurait pu le penser.
En effet, l'uti possidetis n'a pas
résorbé le problème les contentieux territoriaux. Lesdits
contentieux se déclinent en une permanence de la contestation des
frontières, et au règlement judiciaire des conflits territoriaux.
Relativement à la permanence de la contestation des frontières,
il est question ici des Etats, des groupes politico-militaires, de contester le
tracé des frontières ou de remettre en cause les limites
administratives converties en frontières internationales. Cette
situation induit conséquemment à la contestation de la permanence
des frontières. Les conflits frontaliers ne trouvent pas toujours une
voie d'issue devant le principe de l'uti possidetis. L'on a quelques
fois recours aux juges et arbitres internationaux.
Dans de nombreux cas, le principe de l'intangibilité
des frontières est contesté. Plusieurs différends opposent
des états souverains ou des mouvements politiques ou politico-militaires
à des Etats, revendiquant des changements de frontières, la
révision de traités, ou la reconnaissance de
l'indépendance d'un territoire. Par exemple, en Afrique, le Soudan ne
reconnaît pas sa frontière actuelle de jure avec
l'Égypte sur la mer Rouge, qui lui ont été imposées
au nom du principe de l'intangibilité des frontières, et
revendique le retour aux frontières administratives antérieures ;
en Asie, l'Inde ne reconnaît pas les frontières de facto
au Cachemire, qu'elle revendique en totalité à la Chine et
au Pakistan, et la Chine ne les reconnaît pas dans l'Arunachal
Pradesh, qu'elle revendique presque en entier à l'Inde.
Parvenu au terme de la première halte de notre
étude sur l'encadrement des insurrections en Libye et en Syrie par le
droit international, il en ressort que la validation de ces insurrections a
fait l'objet d'une controverse. Le débat en droit international
était en effet de savoir, si oui ou non il fallait donner un écho
favorable « au printemps arabe » notamment aux
évènements en Libye et en Syrie. A l'analyse, cette controverse
couvrait un cadre conceptuel et contextuel bien précis. Relativement au
cadre conceptuel, il apparait difficile de classifier les insurrections en
Libye et en Syrie dans un registre bien déterminé. Notamment de
savoir s'il s'agit des conflits armés non internationaux, des conflits
armés internationaux, ou des conflits armés
internationalisés. A cette difficulté vient s'ajouter
l'incertitude sur le statut juridique des insurgés. Le cadre contextuel
quant à lui fait référence d'une part, à
l'étatisme en droit international et d'autre part, au principe de
l'uti possidetis.
Mais au final, le droit international a validé les
insurrections en Libye et en Syrie.
CHAPITRE II :
LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE :
DEUX INSURRECTIONS VALIDEES PAR LE DROIT INTERNATIONAL
Les insurrections validées en droit international
concernent les cas dans lesquels, la société internationale sans
toutefois agréer une insurrection, ne peut néanmoins l'ignorer eu
égard des considérations d'ordre juridique et surtout humanitaire
qu'elle pose. Le droit international ne veut pas les favoriser de peur de
conférer aux insurgés une légitimité. Une telle
démarche mettrait à mal l'existence et l'intégrité
territoriale des Etats. Ces derniers sont les sujets principaux du Droit
international.
Pour comprendre le phénomène des insurrections
validées en droit international, il convient de tabler d'abord sur les
catégories d'insurrections validées en droit international
(Section I), avant de se pencher sur la question de la mise en oeuvre de
l'intervention militaire en Libye et en Syrie (Section II)
SECTION I : LES CATEGORIES D'INSURRECTIONS VALIDEES EN
DROIT INTERNATIONAL
De prime abord, il faut rappeler que le droit international
n'approuve pas de manière explicite ou affichée l'insurrection.
Il n'accorde pas à proprement parler, un regard favorable au
phénomène insurrectionnel dans les Etats. Cette position du droit
international peut se justifier par le fait que les insurgés sont des
troubles fait.
Mais la Charte des Nations unies interpelle vivement les Etats
membres de l'Organisation de s'abstenir « ... dans leurs
relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force »168(*) . L'on pourrait à la lecture de ce texte
affirmer que l'interdiction de l'usage de la force en droit international ne
concerne que les Etats, et que les groupes armés qui sont des
entités infra étatiques, y sont affranchis. C'est d'ailleurs ce
que relève le Docteur ZAKARIA DABONE que « l'interdiction
de l'usage de la force armée contenue dans le droit international
contemporain ne concerne que les Etats dans leurs rapports
mutuels »169(*). Il renchérit en disant que
cette interdiction « ne vise pas les situations qui naissent à
l'intérieur des frontières des Etats»170(*). Cette idée
suggérant la validation de certaines insurrections est tirée des
considérations factuelles ou empiriques. Au regard des
évènements vécus au quotidien et de la pratique
internationale, l'on peut dire que le droit international sans toutefois
favoriser ou attiser les insurrections, en valide tout de même
quelques-unes lorsque l'intérêt supérieur des peuples ou
singulièrement de l'être humain est mis en cause. Toute chose qui
permet d'établir une catégorisation des insurrections
validées en droit international.
Dès lors, on peut ainsi distinguer les insurrections
remplissant les critères d'un conflit armé non international
comme les évènements de 2011 en Libye et en Syrie (Paragraphe I)
et les insurrections des peuples en quête de souveraineté ou sous
oppression gouvernementale (Paragraphe II)
PARAGRAPHE I : LES
EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE, DEUX INSURRECTIONS REMPLISSANT LES CRITERES
D'UN CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL
Un conflit est la poursuite d'objectifs antagonistes et
incompatibles par deux ou plusieurs individus ou groupes. « Un
conflit armé est un processus dynamique de confrontation violente entre
deux ou plusieurs parties antagonistes »171(*). Selon le Droit
international humanitaire, il existe deux types de conflit armé à
savoir : les conflits armés internationaux et les conflits
armés de caractère non international.
On parle de conflit armé international quand
« des désaccords entre deux Etats provoquent
l'intervention des forces armées de l'un contre l'autre, quelle que soit
la gravité des résultats (...) et la
durée »172(*). Mais d'après le Protocole additionnel
II, est de caractère non international, le conflit qui se déroule
sur le territoire d'un Etat « ... entre ses forces armées
et des forces armées dissidentes ou des groupes armés
organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable,
exercent sur une partie de son territoire un
Contrôle tel qu'il leur permette de mener des
opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le
présent Protocole.»173(*).
Les évènements de 2011 en Libye et en Syrie
répondent à la description du conflit armé de
caractère non international fait par le Protocole additionnel II. En
effet, la mouvance du vent révolutionnaire qui soufflé sur le
monde arabe, a suscité en Libye une vive opposition armée au
régime de Kadhafi. Les insurgés libyens réunis autour du
CNT créé à Benghazi, contrôlent tout le nord-est de
la Libye, et mènent des opérations militaires coordonnées,
organisées contre le pouvoir de Tripoli. On observe la même
situation en Syrie. Une insurrection éclate et en riposte le
régime de Bachar El-Assad mène une répression très
sévère. Face à la violence qu'ils subissent, les
insurgés créent l'Armée Syrienne Libre et exercent ainsi
leur influence sur une partie considérable du territoire syrien.
L'on peut dès lors retenir à la lumière
des cas libyen et syrien, deux critères qui permettent de
qualifier une insurrection de conflit armé non international, et de
la valider : le contrôle effectif des insurgés sur une partie du
territoire sous un commandement responsable (A) et la capacité pour les
insurgés de conduire des opérations militaires et respecter le
Droit international humanitaire (B)
A - LE CONTROLE EFFECTIF
DES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE, ET SOUS UN
COMMANDEMENT RESPONSABLE
En analysant de près le comportement des actions dans
les mouvements insurrectionnels de 2011 en Libye et en Syrie, on observe
qu'effectivement les insurgés comme l'exige le Protocole additionnel II,
exercent leur contrôle sur une partie du territoire (1) et leur action
est sous l'autorité d'un commandement responsable (2)
1 - Le contrôle
effectif des insurgés sur une partie du territoire
La crise libyenne a débuté le 15 février
2011 avec l'arrestation d'un militant des droits de l'Homme, Fethi Tarbel. Cela
déclenchera à Benghazi des émeutes qui se transformeront
vite en une insurrection contre le régime de Mouammar Kadhafi, dont les
manifestants réclament le départ. Le 17 février,
l'opposition appelle à un « Jour de
colère » contre le régime à travers des
mouvements de révolte populaire porteurs de revendications sociales et
politiques (plus de justice sociale, respect de la dignité humaine, des
libertés et des valeurs démocratiques, départ du
dictateur, etc.). En effet, outre cette "contagion" des pays voisins, d'autres
ingrédients nourrissent la contestation contre Kadhafi. Chômage
des jeunes, frustration sociale et manque de liberté d'expression. Dans
le même temps, la main mise du clan Kadhafi sur l'appareil d'Etat irrite
les tribus174(*), qui constituaient la base du
régime libyen actuel tant que Kadhafi parvenait à
équilibrer leurs pouvoirs entre elles.
Les principaux mouvements ont lieu dans les villes de
Cyrénaïque à l'Est du pays, à El Baïda, mais
surtout à Benghazi, fief de l'insurrection. Partant de ces villes, ils
s'étendront sur d'autres localités, notamment Tripoli, la
capitale, et Misrata, ville portuaire et symbole de la résistance. Entre
les 23 et 25 février 2011, des villes comme Tobrouk et Benghazi tombent
dans les mains des insurgés. Il faut dire que les insurgés ont
été pris de cours par le degré et l'intensité de
l'insurrection, qui faut-il le rappeler n'était qu'à ses
débuts soutenue par des revendications essentiellement sociales et des
velléités démocratiques. Ils n'étaient visiblement
pas préparés à gérer un mouvement de cette
envergure. En dépit de ce facteur, et encouragés par la
désertion des forces fidèles à Kadhafi dans les villes
tombées entre leurs mains, les insurgés se lancent dans
l'exercice des fonctions fiscales et administratives. Ils se substituent dans
ces villes à l'Etat libyen et assurent les missions de maintien de
l'ordre et des services publics.
Le scénario est vraisemblablement le même en
Syrie. Après la Tunisie, l'Egypte, la Libye, le Bahreïn et le
Yémen, la Syrie a été touchée par ce
phénomène révolutionnaire. Mais le «printemps»
syrien, expression d'un vrai mouvement populaire et d'une légitime
revendication à la libéralisation politique, s'est rapidement
transformée, à la fin du printemps, en raison de son
incapacité à faire vaciller le régime, en une crise
armée entre une opposition se radicalisant et un régime
sécuritaire. L'abandon de plusieurs régions du pays par le
régime syrien a fait passer celles-ci sous le contrôle de
l'insurrection. Confrontée à des défis auxquels elle
n'était absolument pas préparée, elle a dû
improviser une police, exercer des fonctions juridiques, assurer certains
services (distribution du pain, de l'essence, du gaz, ramassage des ordures).
En outre, l'extension des zones contrôlées par l'insurrection
oblige les forces rebelles à trouver de nouvelles ressources pour
assurer leur fonctionnement. En l'absence de système de taxation, les
combattants ont été amenés à vivre sur le pays et
à rechercher de l'aide extérieure, avec pour conséquence
une aliénation croissante des civils. Mais dans ces conditions, la
légitimité du nouveau pouvoir est fragile dans les zones
libérées.
2 - l'action des
insurgés sous un commandement responsable
Que l'on soit en Libye ou en Syrie, les insurgés se
sont réunis autour d'un organe afin de mieux diriger et coordonner leur
action contre les assauts du pouvoir central.
En effet, face à la résistance du régime
en place, les opposants au colonel Kadhafi ont choisi de concentrer leurs
efforts. Les principaux leaders de l'opposition, d'anciens officiers
militaires, des chefs tribaux, des universitaires et des hommes d'affaires se
sont regroupés au sein de ce qu'ils ont appelé le «
Conseil National de Transition » (CNT), qui existe officiellement
depuis le 5 mars 2011. C'est pour cette raison qu'il compte dans ses
rangs des personnalités qui ont un profil soit
militaire, soit politique. Il a pour devise : « Liberté, Justice,
Démocratie ». Ses principes sont plus longuement explicités
dans la « Déclaration constitutionnelle intérimaire du
Conseil », présentée le 18 août comme une feuille de
route comportant 37 articles pour l'après-Kadhafi. Celle-ci
prévoit de remettre le pouvoir à une assemblée élue
dans un délai de 8 mois maximum et l'adoption d'une nouvelle
Constitution. Une certaine confusion a régné autour de ces
annonces changeantes175(*) Le 13 septembre, le CNT annonce que « l'islam
sera la principale source de la législation » dans la nouvelle
Libye et qu'il n'acceptera « aucune idéologie extrémiste de
droite ou de gauche. Nous sommes un peuple musulman, à l'islam
modéré et nous allons rester sur cette voie ». Les
principales figures du CNT sont Moustafa Abdel Jalil, son Président, et
Abdel Hafez Ghoga, son Vice-président et porte-parole. Moustafa Abdel
Jalil est un juriste originaire de Cyrénaïque (est du pays), qui
avait été nommé Ministre de la Justice par Saïf
al-Islam, fils de Kadhafi.
« Initialement, le CNT n'avait pas pour vocation
d'être un gouvernement provisoire »176(*). Au départ
chargé de coordonner l'insurrection des rebelles, sa fonction a
évolué, par la force des choses, vers une vocation politique.
Ceci explique l'évolution de son organisation interne autour d'un
comité exécutif couvrant un large panel de matières allant
des administrations locales à l'éducation, en passant par la
justice et le bien-être social ; comité qui a été
plusieurs fois remanié. Un organe législatif composé de
représentants des différentes villes rebelles. De là
découle également son rôle de leadership dans la formation
du gouvernement libyen.
Mais en Syrie, on assiste à une composition
hétérogène de l'opposition. L'opposition syrienne comprend
trois composantes distinctes :
· Une opposition intérieure, ancienne et
nationale, opposée à toute ingérence extérieure,
mais opposée aussi au dialogue avec le gouvernement dont le
départ est exigé : Le CNCCD, le Comité national de
coordination pour le changement démocratique.
· Une opposition intérieure favorable au dialogue
avec le gouvernement afin d'éviter le chaos par une sortie de crise
négociée.
· Une opposition extérieure s'appuyant sur
l'étranger et voulant une intervention militaire : le CNS, le Conseil
National Syrien.
Que dire de l'autre critère pour qu'une insurrection
qualifiée de conflit armé non international soit
validée ?
B - LA CAPACITE DES
INSURGES A MENER DES OPERATIONS MILITAIRES ET A RESPECTER LE DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Pour qu'une insurrection soit validée et remplisse les
critères d'un conflit armé de caractère non international,
il faudrait que les insurgés soient à même
« ... de mener des opérations militaires continues et
concertées (...) » 177(*)et de respecter le Droit international
humanitaire.
Cette exigence se trouve ainsi remplie au regard des
insurgés libyens et syriens, qui sont capables de mener des
opérations militaires continues et concertées (1) et de respecter
le Droit international humanitaire (2)
1 - capacité de
mener des opérations militaires continues et concertées
Face au péril des attaques des forces armées
régulières, les insurgés ne se sont pas constitués
en victimes résignées. Qu'ils soient syriens ou libyens, les
insurgés ne sont pas restés passifs. Il s'engage alors entre les
forces loyalistes et les insurgés une véritable confrontation
armée et sanglante. En effet, à la faveur des frappes
aériennes de l'OTAN178(*) les insurgés libyens sous la bannière
du CNT se redéployent sur le territoire. Le 06 juillet 2011, les
insurgés lancent une première offensive conjointe en direction de
Tripoli, depuis le djebel Nafoussa et Misrata. Mais l'offensive patine. Le 13
juillet les forces loyalistes contre-attaquent depuis Tripoli. Le 18 juillet
les insurgés prennent le contrôle de Brega, mais sont
repoussés devant Ras Lanouf. Cette confrontation fait un nombre
important de victimes tant dans les rangs des forces loyalistes qu'au milieu
des insurgés. C'est ainsi qu' d'Abdul Fatah Younes ancien cacique du
régime, et chef militaire de l'insurrection est assassiné le 28
juillet.
Poursuivant leur offensive, les insurgés libyens
lancent une attaque en direction de la cote depuis le djebel Nafoussa et se
rapprochent de Tripoli. Toujours appuyés par les frappes
aériennes de l'OTAN, du 20 au 23 Aout, ils s'emparent par surprise de
Tripoli, à la suite d'une offensive rapide coordonnée avec les
poches de résistances agissant depuis l'intérieur de la capitale
libyenne. Les forces parties de Misrata se joignent à celles qui se sont
emparées de Tripoli. Les forces parties de Brega s'emparent de Ras
Lanouf. Toujours dans la mouvance du conflit, le 16 septembre les forces du CNT
parviennent jusqu'à Syrte ville natale du colonel Kadhafi et
l'assiègent. Le 20 septembre, Kadhafi et son fils Moutassim sont
tués aux abords de Syrte.
Toutes ces manoeuvres et hauts faits d'arme des
insurgés libyens témoignent à suffisance de leur ancrage
dans le conflit, et de leur forte capacité de nuisance.
Mais contrairement à la Libye où les
insurgés étaient constitués en un bloc unique, on assiste
en Syrie à une opposition disparate et hétérogène.
Ces querelles intestines, couplées au défaut de coordination et
de synergie entre les différentes factions de l'opposition affectent
considérablement les capacités opératoires des
insurgés. Leur performance s'en trouve ainsi négligeable. Mais
les insurgés syriens parviennent toutefois des opérations
militaires lesquelles mettent en difficultés le régime de Bashar
El- Assad.
2 - capacité de
respecter le Droit international humanitaire
Cette exigence est celle qui souffre le plus dans sa mise en
oeuvre par les parties à un conflit armé de type insurrectionnel
notamment les forces gouvernementales et les insurgés.
En effet, le Droit international humanitaire «
se fonde sur la transposition dans le droit international, des
préoccupations d'ordre moral, d'ordre humanitaire résumé
dans l'impératif catégorique du respect de la dignité
humaine en cas de conflit en toutes circonstances »179(*). Il met au centre de
ses préoccupations, la protection des victimes qu'elles soient civiles
ou combattantes. Il commande de respecter deux sacro-saints principes à
savoir : le principe de discrimination et le principe de
proportionnalité. Le premier consiste à opérer une
distinction dans les attaques entre les non combattants, la population civile
et les combattants. Distinguer entre objectifs militaires et biens civils. Le
principe de proportionnalité quant à lui plaide pour un
équilibre entre l'avantage militaire d'une attaque et les dommages
collatéraux qu'elle pourrait causer.
Le Protocole additionnel II en posant cette
conditionnalité, s'attend à ce que les insurgés
réunissent les mécanismes et moyens nécessaires leur
permettant de mettre en oeuvre le DIH. A cet effet, les insurgés doivent
être à mesure d'établir des camps de prisonniers de guerre
conformes aux standards internationaux. Ils doivent mettre à la
disposition des personnes détenues toutes les commodités
sécuritaires, sanitaires, environnementales, et hygiéniques
nécessaires.
Mais malheureusement, les forces régulières et
surtout les insurgés dans leurs comportements mettent en berne ces
nobles principes. En Syrie par exemple, le fait que les opposants au
régime de Damas ne rencontrent pas l'adhésion d'une grande
majorité de la population, ils usent de violence. Ils commettent des
exactions pour intimider les civils indécis afin de les rallier à
leur cause. Ils se livrent même quelques fois à des pillages, bien
les médias et la doctrine n'en font pas largement l'écho. En
Libye également, les forces du CNT ont commis des forfaits sur les
combattants loyalistes au colonel Kadhafi.
Au final, on retient que les insurrections de 2011 en Libye et
en Syrie, appartiennent à la catégorie d'insurrections
validées. Elles remplissent les critères qui permettent de cerner
du point de vue matériel un conflit armé de caractère non
international tels définis par le Protocole additionnel II aux
conventions de Genève de 1949.
Qu'en est t-il donc des autres catégories
d'insurrections validées par le Droit international notamment
l'insurrection des peuples en quête de souveraineté et des
peuples sous oppression gouvernementale ?
PARAGRAPHE II :
L'INSURRECTION DES PEUPLES EN QUETE DE SOUVERAINETE ET DES PEUPLES SOUS
OPPRESSION GOUVERNEMENTALE
Le Droit international est comme mentionné plus haut,
implicitement opposé aux mouvements insurrectionnels car ils sont
sources de tensions et d'insécurité à l'échelle
internationale, mais surtout de déstabilisation des Etats. Il est des
circonstances qui imposent un fléchissement de cette position. On peut
citer à ce titre, l'insurrection des peuples en quête de
souveraineté : c'est l'exercice du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes (A) Mais également l'insurrection des
peuples sous oppression gouvernementale (B).
A - L'INSURRECTION EN
VERTU DU DROIT DES PEUPLES A DISPOSER D'EUX-MEMES
Le principe du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, confondu au droit à
l'autodétermination est un principe largement répandu, et dont
l'ancrage dans le Droit international est fortement marqué. Il consiste
pour un peuple soumis à la domination d'une puissance
étrangère, de mener des actions armées contre celui-ci
afin d'obtenir leur indépendance.
Ainsi, pour en lumière ce principe socle de mouvements
insurrectionnels, il est convenant de tabler tout d'abord sur son contenu et
ses fondements historico-juridiques (1) ensuite sur les problèmes de sa
mise en oeuvre (2)
1 - Contenu et fondements
historico- juridiques du principe
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est
le droit reconnu à tout peuple de librement opérer ses choix et
selon ses aspirations. C'est la révolution française qui pose ce
principe. Mais ce droit des peuples n'avait pas au 19e siècle une valeur
universelle tous les peuples des colonies en étant exclus. A l'issue de
la première guerre mondiale, les 14 points de Wilson ne faisaient pas
référence à l'expression du droit des peuples mais
préconisaient néanmoins un arrangement libre dans un esprit large
et absolument impartial de toutes les revendications coloniales. Par la suite,
le pacte de la SDN évoque la décolonisation mais ne
précise aucune obligation quant à la décolonisation. Il
faut dire que ce principe réservé au contexte colonial et
intéresse pour l'essentiel les peuples coloniaux. On peut ranger dans
cette catégorie les mouvements de libération nationale à
l'exemple de l'Organisation de Libération de la Palestine. Leur lutte
s'inscrit dans le registre des conflits armés internationaux.
La valeur juridique de ce principe est aujourd'hui largement
admise et un important arsenal de textes le consacre. La Charte des Nations
unies mentionne à deux reprises le « principe de
l'égalité des droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes »180(*). La résolution 1514 (XV) du 14
décembre 1960 qui affirme que « tous les peuples ont droit
à la libre détermination et qu'en vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et poursuivre librement leur
développement économique, social, et
culturel »181(*) . Les Pactes de 1966 réitèrent
« le droit de tous les peuples de disposer
d'eux-mêmes » et qu'ils « peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans
préjudice des obligations qui découlent de la coopération
économique internationale, fondée sur le principe de
l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un
peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de
subsistance »182(*). Toujours dans cette lancée de
consécration du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
l'Assemblée Générale des Nations unies adopte le 24
Octobre 1970, la Résolution 2625 (XXV) relative aux principes de droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre
les Etats.
De son côté, la Cour international de justice a
dans deux avis confirmé l'évolution du droit international. En
1971 dans son avis relatif à la Namibie et en 1975 dans celui du Sahara
occidental. Ces avis ont été complétés par
l'arrêt du 30 juin 1995 dans l'affaire du Timor oriental. Il
soutient que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est
opposable à tous les Etats, et qu'il s'agit d'un des
« principes essentiels du droit international
contemporain »183(*)
Quels sont les problèmes de la mise en oeuvre de ce
principe ?
2 - Les problèmes
de la mise en oeuvre de ce principe
La mise en oeuvre de ce principe porteur de valeurs et
d'espoir pour les collectivités humaines animées de
velléités indépendantistes fait l'objet de
sérieuses difficultés. L'une des difficultés est de cerner
le contenu de la notion de peuple.
La notion de peuple est très difficile
à cerner car les peuples sont définis en tant que sujet de droit,
il ne s'agit donc pas forcément de la conception sociologique du peuple.
Sous l'angle juridique, le droit international reconnaît que toute
collectivité humaine n'est pas forcément un peuple de par la
distinction qui est faite entre le droit des peuples et le droit des
minorités. La conception juridique serait davantage proche de la notion
territoriale qui reconnaît le droit d'autodétermination aux
collectivités humaines se trouvant sur un territoire particulier comme
par exemple la domination coloniale ou étrangère,
fédération éclatée. Cette approche tient
également compte des peuples dans les Etats déjà
indépendants, l'ensemble des individus au sein d'un Etat constituant un
peuple. Ce principe se définit donc par les droits et obligations que
leur reconnaît le droit international, mais ces droits et obligations
sont différents selon les peuples. On peut toutefois faire une
distinction entre deux types de peuple : les peuples coloniaux et le
peuple rattaché à un Etat dont il est partie intégrante de
sa population.
Les premiers bénéficient allègrement du
droit à l'autodétermination car le droit international le leur
reconnait. La résolution 1514 (XV) a établi deux critères
permettent de les identifier. Le critère du détachement qui parle
de l'éloignement géographique entre le peuple colonial et l'Etat
sous la domination duquel le peuple se trouve. Ensuite le critère de
subordination entre l'Etat et le peuple colonial qui demande son
indépendance.
Le second quant à lui ne bénéficie pas de
ce droit car par principe, le droit international est opposé à
toute entreprise sécessionniste. Aussi, il se heurte au principe de
l'intangibilité des frontières et au droit des Etats de
défendre leur intégrité territoriale
Que dire de l'insurrection en vertu de l'oppression
gouvernementale validée par le droit international à la
lumière du cas libyen.
B - L'INSURRECTION EN
VERTU DE L'OPPRESSION GOUVERNEMENTALE : LA CONSOLIDATION DU PRINCIPE DE
LA RESPONSABILITE DE PROTEGER DANS LE CONFLIT LIBYEN
De tout temps et en tout lieu, lorsqu'un peuple est victime
d'un pouvoir tyrannique, lorsqu'il voit ses libertés
étranglées, bafouées, son confort sacrifié sur
l'autel de l'égoïsme de la classe dirigeante, il finit toujours par
prendre les armes. La France en a fait l'amère expérience. On
parle du droit de résistance à l'oppression. De nos jours, cette
option reste une alternative forte envisageable et même souhaitable pour
évincer les régimes autoritaires, ségrégationnistes
ou liberticides. Cela a été le cas en Libye où la
répression sanglante de l'insurrection a justifié une
intervention militaire portée par le principe de la
responsabilité de protéger.
Quel est le contenu de ce principe ? (1) qui souffre
d'instrumentalisation ? (2)
1 - Le contenu du
principe
La responsabilité de protéger est un concept
conçu et développé pour l'essentiel par les penseurs du
monde occidental et en cours de timide réception par le droit
international. Ce principe postule qu'il existe une obligation qui pèse
sur les acteurs de la société internationale et se fonde
davantage sur des considérations morales, humanistes et même
philanthropiques que juridiques. Il s'agit pour ces acteurs d'intervenir dans
un Etat face à des situations qui plongent la population dans
souffrances immenses et que les autorités refusent ou sont incapables
d'y apporter solution. De plus en plus, le droit international limite la
tendance des Etats à évoquer et se réfugier sous le
parapluie de la souveraineté, pour s'affranchir des obligations qui sont
les leur quant au respect des Droits de l'Homme.
« La nécessité d'apporter une aide
humanitaire aux populations dont la survie est menacée n'est pas un
phénomène récent »184(*)
L'on est passé du « droit
d'assistance » au « devoir d'assistance »
L'expression «responsabilité de protéger» a
été énoncée pour la première fois dans le
rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la
souveraineté (CIIS), instituée par le Gouvernement canadien en
décembre 2001. La Commission avait été formée en
réponse à la question posée par Kofi Annan de savoir quand
la communauté internationale doit intervenir à des fins
humanitaires. Le rapport de la Commission, «La responsabilité de
protéger», a conclu que la souveraineté non seulement
donnait à un État le droit de
« contrôler » ses propres affaires, mais aussi lui
conférait la « responsabilité »
première de protéger les personnes vivant à
l'intérieur de ses frontières. Le rapport énonçait
la thèse que lorsqu'un État se montre incapable de
protéger sa population, qu'il ne le puisse pas ou qu'il ne le veuille
pas la responsabilité en passe à la communauté
internationale au sens large.
C'est en avril 2006 que, pour la première fois, le
Conseil de sécurité a fait officiellement référence
à la responsabilité de protéger, dans la résolution
1674 sur la protection des civils en période de conflit armé. Le
Conseil de sécurité s'est référé à
cette résolution en août 2006, alors qu'il adoptait la
résolution 1706 autorisant le déploiement
de forces de maintien de la paix des Nations Unies au Darfour (Soudan).
Récemment, la responsabilité de protéger a figuré
en bonne place dans un certain nombre de résolutions adoptées par
le Conseil de sécurité. La responsabilité de
protéger se décline en trois obligations majeures : la
responsabilité de prévenir, la responsabilité de
réagir, et la responsabilité de reconstruire. Ce principe a
été évoqué pour justifier une intervention
militaire en Libye.
Il faut reconnaitre ici qu'en dépit des louables
intentions qui la fondent, la responsabilité de protéger n'en
demeure pas moins une atteinte à la souveraineté des Etats. Sa
mise en oeuvre commande une immixtion dans leurs affaires internes. Ce
comportement demeure prohibé par la Charte des Nations unies qui
explicitement défend d'« ...intervenir dans des affaires
qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat
(...) »185(*)
A l'observation, la mise en oeuvre de la responsabilité
de protéger est entachée de fortes présomptions de
partialité. Elle laisse entrevoir des manipulations, la poursuite
d'objectifs politiques inavoués. C'est ce qui donne de penser qu'il y a
instrumentalisation de ce principe.
2 - L'instrumentalisation
du principe
La pratique du principe de la responsabilité souffre de
beaucoup de contestations. En Libye par exemple, nombreux sont les libres
penseurs qui y ont vu et lu en débordement du cadre juridique de
l'intervention pour assouvir des desseins géopolitiques et
géostratégiques.
Le principe de la responsabilité de protéger est
présenté comme une profonde réforme du droit international
traditionnel, afin de l'arrimer avec les valeurs actuelles de la
communauté internationale. La mise en oeuvre de ce principe dit t- on
permettrait d'assurer le respect effectif des Droits de l'Homme et du Droit
humanitaire. Mais « l'humanitaire va se trouver
instrumentalisé et mis au service de la puissance. »186(*). En effet, les motifs
qui guident ces interventions qualifiées à tort ou à
raison d'humanitaires ne sont pas toujours le résultat d'un
l'élan de fraternité, ni celui d'un coeur débonnaire
assoiffé d'amour et de compassion. « Les grandes
puissances ont déployés des troupes pour des motifs humanitaires
et l'aide est devenue une composante essentielle de leur politique
étrangère et prend une part toujours plus importante de l'aide
publique au développement »187(*).
Ce principe souffre de deux problèmes majeurs. Le
premier est celui du relativisme. Les différentes justifications de
l'intervention dite humanitaire mettent en lumière de façon
aveuglante, la fiction que constitue l'égalité souveraine des
Etats. La responsabilité de protéger devient en fait une
responsabilité assurée par les grandes puissances. Le second
problème est celui du subjectivisme. Les efforts pour imaginer un droit
d'usage de la force dans des cas où une aide
désintéressée serait indispensable aux populations sont
louables. Mais comment réussir l'introduction d'un tel concept dans le
droit international tout en restant objectif ? Parce que
« c'est l'intervenant qui va décider selon ses
critères moraux et politiques »188(*) On peut
aisément comprendre ainsi que la décision d'intervenir ou pas
dans un Etat, est tributaire de facteurs géopolitiques et
géostratégiques. Ceci pourrait dans une certaine mesure,
expliquer l'immobilisme de la société internationale et
l'enlisement du conflit en Syrie. « La leçon est
claire : l'humanitaire n'est qu'un expédient
temporaire »189(*).
Qu'il s'agisse du « droit
d'ingérence », du « devoir
d'ingérence », de « l'intervention
humanitaire » ou de la responsabilité de protéger l'on
pourrait s'accorder avec CROUZATIER et dire que « (...) le
projet impérialiste reste identique, simplement affublé de
l'adjectif humanitaire » 190(*)
Au terme du premier volet de notre analyse sur les
insurrections validées en droit international, il en ressort la
possibilité d'opérer une catégorisation des insurrections
validées. L'on peut distinguer tout d'abord, les insurrections comme
celles de 2011 en Libye et en Syrie, qui remplissant les critères d'un
conflit armée de caractère non international. Il s'agit dans ces
conflits, d'un contrôle d'une partie du territoire par les
insurgés, lesquels agissent sous l'autorité d'un commandement
responsable. Capacité de mener des opérations militaires et
respecter le droit international humanitaire. Ensuite, l'insurrection en vertu
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et l'insurrection du
peuple sous oppression gouvernementale.
Il faut dire que la réflexion sur les insurrections
validées par le droit international soulève la question de la
mise en oeuvre de l'intervention militaire en Libye et en Syrie, et le
rôle prépondérant que joue le Conseil de
sécurité.
SECTION II : LA QUESTION DE LA MISE EN OEUVRE DE
L'INTERVENTION MILITAIRE EN LIBYE ET EN SYRIE, LE ROLE PREPONDERANT DU
CONSEIL DE SECURITE
La validation de certaines insurrections par le droit
international, s'accompagne souvent de mesures visant à assurer la paix
et la sécurité dans le monde. Mais également et surtout de
la protection des droits et libertés fondamentaux de la personne, des
Droits de l'Homme qui seraient mis en branle dans un conflit armé
d'origine insurrectionnelle. C'est dans cette logique que s'inscrit
l'intervention militaire en Libye, et laquelle est envisagée en
Syrie.
Pour comprendre l'intervention militaire, il faut tout d'abord
s'arrêter sur son fondement juridique (Paragraphe I) avant de voir
comment elle est conduite (Paragraphe II)
PARAGRAPHE I : LE
FONDEMENT JURIDIQUE DE L'INTERVENTION MILITAIRE
Le fondement juridique parle ici de la base
légale qui a soutenu l'opération militaire dirigée contre
la Libye et envisagée actuellement en Syrie. Le recours à la
force est illicite dans les relations internationales. Mais il est
exceptionnellement admis dans deux hypothèses à savoir :
l'exercice du droit naturel de la légitime défense et dans le
cadre de la sécurité collective.
Pour parvenir à comprendre l'intervention militaire, il
est nécessaire de premièrement qualifier les situations de 2011
en Libye et en Syrie au regard du chapitre VII de la Charte des Nations unies
(A), ce qui déboucherait sur l'adoption d'une résolution par le
Conseil de sécurité (B)
A - LA QUALIFICATION DES
SITUATIONS EN LIBYE ET EN SYRIE EN VERTU DU CHAPITRE VII DE LA CHARTE DES
NATIONS UNIES
La qualification est une « opération de
l'intelligence consistant à rattacher un acte, un fait, une situation
juridique à un groupe existant »191(*)
Devant les situations de violences, de violations graves et
massives des Droits de l'Homme qui causent péril, le Conseil de
sécurité ne saurait rester indifférent. Il a en effet
« ... la responsabilité principale du maintien de la paix
et de la sécurité internationales (...) »192(*). A cet effet, il
constate « l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture
de la paix ou d'un acte d'acte d'agression »193(*)
C'est ce qui a été fait en Libye, et le Conseil de
sécurité a qualifié la situation de menace pour la paix
(1). En revanche, dans le cas syrien il y a certes au regard des faits une
menace pour la paix, mais le Conseil de sécurité ne l'a pas
qualifié ainsi (2)
1 - La situation en
Libye, une menace pour la paix et la sécurité
internationales
Les évènements de 2011 en Libye ont
consterné la communauté internationale. Ils ont été
à l'origine de multiples rencontres au sommet.
Le 26 Février 2011, le Conseil de
sécurité adopte la résolution 1970 (2011). Elle met en
place les premières sanctions. Elle définit un ensemble de
mesures coercitives contre le régime de Kadhafi.
Cette résolution contient globalement :
- la condamnation de la violence et la satisfaction face aux
réactions de la Ligue arabe, de l'Union africaine et de l'Organisation
de la Conférence islamique.
- la saisine de la Cour pénale internationale (CPI) pour
les « crimes contre l'humanité » commis par le
régime libyen.
- l'embargo sur les armes et le matériel connexe
- la liste des personnes interdites de voyage
- la liste des personnes dont les avoirs ont été
gelés
- la mise en place d'un « comité »
rattaché au Conseil de sécurité pouvant prendre des
sanctions à l'égard de la Libye.
- La demande aux Etats membres de l'ONU d'appuyer les agences
humanitaires
- « Déplorant que les autorités
libyennes ne respectent pas la résolution 1970
(2011) »194(*)
le Conseil de Sécurité est remonté au créneau.
Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Le 17 mars 2011, il adopte la
résolution 1973 (2011).
Elle réaffirme la résolution 1970 (2011),
appelle à protéger les civils, exige un cessez-le-feu tout en
excluant une intervention par voie terrestre. Elle instaure une zone
d'exclusion aérienne sur la demande du Conseil des Etats de la Ligue
arabe formulée le 12 mars. Met en place un groupe d'experts ayant pour
mission d'appuyer le « comité » de sanctions
créé par la résolution 1970.
Il faut reconnaitre ici que la résolution 1973, ne
mentionne pas de façon explicite une intervention militaire. Celle-ci
est le résultat d'une interprétation large de son paragraphe 4
qui invite tous les Etats à « prendre toutes les mesures
nécessaires (...) pour protéger les populations civiles et les
zones civiles menacées »195(*) en Libye
Au final, l'intervention militaire en Libye trouve son
fondement juridique dans l'interprétation de l'expression
« mesures nécessaires »
évoquée dans la résolution 1973(2011)
Qu'en est -il de la Syrie ?
2 - La situation en Syrie,
une menace factuelle pour la paix et la sécurité internationales
mais non qualifiée par le Conseil de sécurité
La situation en Syrie est très préoccupante.
« Le dernier décompte officiel de l'ONU est accablant :
le conflit syrien a fait plus de 100 000 victimes et on ne compte plus le
nombre de déplacés en dehors des frontières du pays
160 000 en Jordan, 530 000 au Liban »196(*). Le bilan ne cesse de
s'alourdir chaque jour. Forces gouvernementales et insurgés se livrent
une bataille sans merci. C'est la population essoufflée par les attaques
multiples et autres exactions qui payent le lourd tribut.
A la lumière de ces faits, il est clair que la
situation en Syrie constitue une menace pour la paix. Jusqu'à ce jour,
cette n'a fait l'objet d'aucune qualification par le Conseil de
sécurité. Il s'est pour le mieux, contenté de formuler des
projets de résolutions, quelques recommandations qui on le sait n'ont
aucune force contraignante sur le plan juridique.
Mis en parallèle avec le cas libyen, l'on peut
légitimement s'interroger pourquoi face à des situations
juridiques identiques la réponse du droit international n'est pas la
même ? Ceci peut ouvrir la voie à des jugements de valeur et
remettre en cause l'objectivité du Conseil de sécurité.
Mais ces réponses différentes du droit international devant des
situations juridiques similaires, fondent davantage l'intérêt de
cette étude qui s'attèle à rechercher le régime
juridique de l'insurrection.
Une fois la situation qualifiée conformément au
chapitre VII, ne reste plus qu'à avaliser l'intervention militaire par
une résolution.
B - L'ADOPTION D'UNE
RESOLUTION PAR LE CONSEIL DE SECURITE
En adoptant une résolution, le Conseil de
sécurité donne ainsi le feu vert à toute intervention
militaire.
Le principe dans l'adoption est l'unanimité des membres
permanents (1), mais il arrive que l'adoption rencontre des blocages notamment
par l'usage du droit de véto (2)
1 - Le principe dans
l'adoption : l'unanimité des membres permanents
Le Conseil de sécurité se compose de quinze
membres repartis de la manière suivante : cinq membres permanents
et dix membres permanents.
Les cinq membres permanents sont la Chine, les Etats unis, la
France, le Royaume uni, et la Russie. Les dix membres non permanents sont
élus par l'Assemblée Générale selon une
répartition géographique équitable pour une période
de deux ans renouvelable de moitié chaque année.
Les décisions du Conseil de sécurité sont
prises par un vote affirmatif de neuf membres dans lequel sont comprises les
voix de tous les membres permanents. On comprend dès lors que
l'unanimité des cinq membres permanents est requise pour l'adoption
d'une résolution. Mais une décision peut tout de même
passer même s'il y a eu l'abstention d'un membre permanent. L'abstention
dans ce cas se confond à une acceptation tacite. C'est ce qui s'est
passé pour l'intervention en Libye. En effet, dix pays ont voté
en faveur de la résolution 1973 (2011) à savoir l'Afrique du sud,
la Bosnie-Herzégovine, la Colombie, les Etats unis, la France, le Gabon,
le Liban, le Nigéria, le Portugal, et le Royaume uni. Et cinq pays se
sont abstenus notamment la Russie, la Chine, l'Allemagne, le Brésil et
l'Inde.
Que dire des blocages dans l'adoption, l'usage du droit de
véto ?
2 - Les blocages dans
l'adoption : le droit de véto
Depuis sa création par la Charte des Nations unies en
1945, le Conseil de sécurité a à plusieurs reprises
été victime de blocages. Cette situation a pour cause principale,
le droit de véto dont dispose les membres permanents. La règle
est que l'adoption de toute résolution exige le vote affirmatif des
membres permanents ou à défaut de l'unanimité,
l'abstention. Lorsqu'un projet de résolution ne répond pas aux
exigences d'un membre permanent, il lui est loisible de signifier son
désaccord en jouant la carte du véto.
La résolution 377 (V) `'union pour le maintien de
la paix'' plus connu sous le nom de résolution Dean
Acheson du nom de son instigateur alors Secrétaire d'Etat
américain, en constitue un précédent.
En effet, la paralysie du Conseil de sécurité a
amené l'Assemblée Générale à se prononcer
sur la crise du canal de Suez en 1956. Même si les questions sur le
maintien de la paix n'assortissent pas à titre principale à son
champ de compétences, elle a néanmoins permis d'apporter solution
à une crise institutionnelle et du même coup, régler une
situation dangereuse. Il est vrai et il faut le reconnaitre, que
l'Assemblée Générale a opéré ainsi une
révision tacite de la Charte en s'attribuant les pouvoirs du Conseil de
sécurité. Peut-être a-t-elle procédé à
la réflexion selon laquelle responsabilité principale n'est pas
responsabilité exclusive. Cette démarche de l'Assemblée
Générale est lourde de conséquences juridiques. Elle
pourrait donner naissance à une coutume internationale.
Plus proche encore, toute tentative d'adoption d'une
résolution sur le conflit actuel en Syrie à l'effet d'avaliser
une intervention militaire se heurte aux vétos russe et chinois.
Ces problèmes de blocages remettent à l'ordre du
jour, le débat sur l'impérieuse réforme de l'ONU, et plus
particulièrement du Conseil de sécurité dont les multiples
paralysies hypothèquent sérieusement la paix et la
sécurité internationales.
Une fois la base juridique de l'intervention militaire
posée, il reste maintenant de s'intéresser à la
manière dont elle est conduite.
PARAGRAPHE II : LA
CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE
La conduite de l'intervention militaire est une phase
très importante. Il s'agit du volet politico-diplomatique de
l'intervention. Elle est pilotée par le Conseil de
sécurité qui peut le cas échéant la confier aux
organisations régionales, sous régionales, ou aux Etats.
Ainsi, la conduite de l'intervention militaire peut s'analyser
au regard du droit des conflits armés (A). Vu le
rôle de premier ordre que joue le Conseil de sécurité dans
la mise en oeuvre de l'intervention, il apparait importun d'établir ses
responsabilités (B)
A - LA CONDUITE DE
L'INTERVENTION MILITAIRE AU REGARD DU DROIT DES CONFLITS ARMES
« Le droit des conflits armés a toujours
axé ses textes sur la distinction entre combattants et non
combattants »197(*). Ainsi, la conduite de l'intervention militaire
au regard du droit des conflits armés peut s'articuler autour de deux
angles : sous l'angle du droit de Genève (1), et sous l'angle du
droit de la Haye (2).
1 - La conduite au regard
du droit de Genève
Le droit de Genève tend à protéger et
sauvegarder les militaires lors des combats, ainsi que des personnes qui ne
participent pas aux hostilités. Il est composé des conventions de
Genève du 12 Aout 1949 et de leurs deux Protocoles additionnels de
1977.
L'opération militaire en Libye s'est faite en deux
temps. Dans le premier temps, l'opération était conduite par une
coalition internationale. Celle-ci est conduite essentiellement par les pays de
l'Union européenne avec en tête de fil, la France et le Royaume
Uni de Grande Bretagne. Elle a entrepris les premières frappes
aériennes sur la Libye en même temps que se tenait le sommet de
Paris le 19 mars 2011. Ensuite, c'est l'OTAN dans le cadre de
l'opération « Unified Protector » qui prend
la relève de l'opération et commence le 31 Mars s'achève
le 31 Octobre 2011.
Il faut dire que la conduite de l'intervention en Libye a fait
beaucoup d'entorses au droit de Genève. En effet, l'OTAN a commis
beaucoup bavures. Plusieurs rapports accablants d'Organisations non
gouvernementales font état frappes sur la population civile. Les
insurgés se sont pris aux combattants de Kadhafi qui ne participaient
plus aux combats. C'est ce qui expliquerait l'attaque du convoi du Colonel
Kadhafi aux environs de Syrte, qui causa sa mort le 20 Octobre 2011. Cet acte
constitue à l'évidence une violation de l'article 3 paragraphe 1
(a) commun aux conventions de Genève qui prohibe « les
atteintes portées à la vie et à l'intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les
traitements cruels, tortures et supplices »198(*)
2 - La conduite au regard
du droit de la Haye
Le droit de la Haye s'applique aux confrontations militaires
pendant lesquelles des personnes sont exposées aux effets directs des
hostilités. Ce droit commande aux parties au conflit, des mesures
restrictives et limitatives tant dans le choix des armes que celui des
méthodes de conduite au combat. Car en effet, « dans tout
conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir des
méthodes ou moyens de guerre n'est pas
illimité »199(*)L'objectif recherché ici est de
« protéger non seulement les civils mais également
les combattants contre des maux superflus »200(*) Ainsi, mener un conflit
armé devient tout un art
A l'analyse, l'intervention militaire en Libye a montré
des atteintes au droit de la Haye. L'important arsenal militaire
déployé par la coalition internationale notamment les avions et
navires de combat, les bombes, les armes incendiaires et autres charges
explosives ont embrasé ce pays.
La situation en Syrie n'est pas plus reluisante. Bien que
jusqu'à présent elle n'a pas connu d'intervention militaire car,
le Conseil de sécurité ne s'est pas accordé quant à
l'adoption d'une résolution l'avalisant. Plusieurs rapports
d'enquête des Nations unies, d'ONG, font état de l'utilisation par
le régime de Bashar El assad d'armes biologiques et de barils
bourrés d'explosifs sur la population civile. Ceci en violation
ostentatoire des lois et coutumes de guerre en vigueur.
Au final, l'on retient que l'intervention militaire en Libye
en dépit de son succès indéniable car visant
l'affranchissement du peuple libyen des exactions du régime de Kadhafi,
et la chute de ce dernier n'éclipse pas pour autant les entorses au
droit des conflits armés. Ceci pose de toute évidence, la
responsabilité du Conseil de sécurité.
B - LA RESPONSABILITE DU
CONSEIL DE SECURITE DANS LA CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE
Il est bien établi que la mission du maintien de la
paix et de la sécurité internationale à l'échelle
planétaire, incombe à titre principal au Conseil de
sécurité des Nations unies. Il se doit de définir les
mécanismes, les voies et moyens pour obvier tout conflit armé. Il
s'agit de là de sa responsabilité pré conflictuelle (1).
L'échec de ces mesures préventives contraint le Conseil de
sécurité à initier une intervention militaire, et il est
donc de sa responsabilité de reconstruire le pays après son
passage (2)
1 - Sa
responsabilité pré-conflictuelle : la prévention
L'intervention militaire devrait être l'ultime recours
pour tout conflit. A cet effet, la Charte des nations unies invite
« les parties à tout différend (...) à
rechercher la solution avant tout, par voie de négociation,
d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage (...) ou par
d'autres moyens de leur choix »201(*) . Il s'agit pour le Conseil de
sécurité d'inviter les parties à adopter ces modes de
règlements pacifiques. Même si la Charte s'adresse aux Etats, elle
prend le soin de mentionner qu'il est du devoir des parties à
« tout différend » y compris les entités
infra étatiques de privilégier les modes de règlement
pacifique
Relativement au conflit en Libye, le Conseil de
sécurité semble avoir fait profil bas sur ces
procédés pacifiques de règlement des différends
entre le pouvoir de Tripoli et les insurgés du CNT. A peine la crise
avait débuté le 17 Février 2011 à Benghazi que
déjà le Conseil de sécurité adoptait dès le
26 Février, soit neuf jours après la résolution 1970.
Celle-ci inflige les premières sanctions sur le régime de Kadhafi
entre autres l'embargo sur les armes et la saisine de la Cour pénale
internationale.
La mise en oeuvre des procédés pacifiques de
règlements de différend a été faible, courte et
très brève. La plupart des actions et rencontres initiées
par le « groupe de contact », cette coalition regroupant
des pays de l'Union européenne, de la Ligue arabe, et de l'Union
africaine, visaient uniquement à peaufiner les stratégies,
organiser l'intervention.
L'on peut ainsi conclure que le Conseil de
sécurité a résolu de manière hâtive à
entamer une intervention militaire. Mais toutefois, elle n'est exemptée
de sa responsabilité après l'intervention celle de la
reconstruction.
2 - Sa
responsabilité post conflictuelle : la reconstruction
La reconstruction est le ventre mou des opérations de
maintien de la paix et autres interventions militaires décidées
par le Conseil de sécurité. Il peine à remplir sa mission
de consolidation de la paix une fois la paix rétablie. Les
opérations de maintien de la paix à travers le monde
échouent lamentablement à cette étape, d'où
l'enlisement et quelquefois la reprise des conflits. Les cas de la RDC et de
RCA en sont de solides illustrations.
La Libye n'a malheureusement pas échappé
à cette triste vérité. Après la chute du Colonel
Kadhafi, et la fin officielle de l'opération Unifier protector
le 31 Octobre 2011 conduit par l'OTAN, la Libye sombre dans la violence et
le chaos. L'insécurité règne en Libye. Le refus des
milices libyennes de rendre les armes, le 11 Septembre 2012 attentat meurtrier
contre le consulat américain à Benghazi, 23 Avril 2013 attaque
contre l'ambassade de France à Tripoli. Le CNT ne parvient à
réorganiser la Libye. L'on déplore son abandon par les pays de la
coalition. La Libye souffre aujourd'hui de deux Gouvernements qui se
revendiquent chacun la légitimité. Les Nations unies, l'Union
africaine, l'Union européenne, la Ligue arabe devront prendre leur
responsabilité quant à la reconstruction et la promotion de la
démocratie. Ceci afin que la Libye reprenne son destin en mains
La reconstruction devrait relever trois groupes défis
majeurs :
§ Les défis politiques et institutionnels qui
portent sur l'organisation d'élections libres et transparentes, la
rédaction d'une nouvelle constitution, la réconciliation
nationale, et la consolidation de la société civile.
§ Les défis sociaux axés sur
l'éducation, la santé, les infrastructures (ponts, ports, routes
etc.)
§ Les défis sécuritaires sur la
réorganisation de l'armée et de la police, le désarmement
des milices armées et enfin la sécurité aux
frontières
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
En conclusion, l'on retient que le droit international
encadre les insurrections. C'est le lieu de préciser qu'il le fait
subsidiairement au droit interne de l'Etat qui en est victime. Car en effet,
c'est à ce dernier qu'il revient tout d'abord la charge d'assurer ce
rôle. Seulement, cet encadrement de l'insurrection par le droit
international ne va pas de soi. Il se fait non sans difficultés. Le
droit international est généralement opposé aux
groupés armés. Mais face à une insurrection aux lourdes
conséquences tant pour la paix et la sécurité
internationales, que pour les vies humaines, il se doit de prendre position. Sa
position n'est pas évidente, elle oscille entre rejet et
considération, entre refus et acceptation ou soutien aux mouvements
insurrectionnels. L'on pourrait conclure qu'il prend position au cas par cas.
Cet état de chose permet à suffisance, de comprendre toute la
controverse qu'il y'a eu quant à la validation des insurrections en
Libye et en Syrie. Mais au final, et au regard de la réponse
donnée par le droit international à ces insurrections, l'on peut
déduire à une validation de sa part.
CONCLUSION GENERALE
La prudence et la modestie s'imposent au moment de livrer nos
conclusions, au terme de l'étude sur le régime juridique de
l'insurrection à la lumière des cas libyen et syrien. Il en
ressort au final que l'insurrection est un phénomène
controversé. A la question de savoir quel est le régime juridique
qui lui est applicable à la lumière des cas libyen et syrien,
l'on peut dire que l'insurrection a un régime juridique hybride.
Hybridité, eu égard du fait que son régime juridique se
situe à califourchon entre le droit interne et le droit international.
L'encadrement des insurrections en Libye et en Syrie, porte tout d'abord sur
les règles de droit qui condamnent ce comportement. Il est
condamné car, il porte atteinte à l'unité et à la
stabilité de l'Etat, et préjudicie l'exercice des droits et
libertés fondamentaux. Face à cela, la réponse que donnent
les autorités aux individus qui ont pris les armes en contestation
contre le pouvoir de l'Etat est la répression. Pour mener leur action
répressive, les autorités peuvent soit recourir à la force
armée, soit user de la voie juridictionnelle. En droit international,
l'insurrection est pour l'essentiel contestée, et les insurgés
sont exclus de cet ordre juridique. La raison en est qu'ils troublent l'ordre
tant au sens propre qu'au sens juridique. Ils s'invitent et oeuvrent à
s'imposer dans la société internationale, champ d'expression
exclusif ou du moins essentiellement réservé aux Etats, lesquels
sont les sujets principaux du droit international et seuls titulaires de la
souveraineté. Tout ceci permet à suffisance de comprendre, toute
la controverse en droit international qui a entouré la validation des
insurrections en Libye et en Syrie. Mais celles-ci ont reçu validation
au final.
En vue d'une bonne santé des relations entre les Etats
et du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
à défaut de l'unanimité, une définition claire
précise et même conventionnelle de l'insurgé s'impose avec
acuité en droit international. Jusqu'à présent, leur
statut juridique reste fort tributaire de l'appréciation
discrétionnaire des Etats. Loin de vouloir légitimer toute
initiative insurrectionnelle ou de dérouler le tapis rouge aux
insurgés, il apparait impératif de leur trouver et de leur
reconnaitre un statut juridique car les ignorer ne règle pas le
problème. Bien au contraire, leur méconnaissance accentue les
violations des Droits de l'Homme, et la commission des crimes internationaux.
La nécessité de la reconnaissance d'un statut juridique
précis aux insurgés fut-il de valeur inférieure à
celle des Etats semble aujourd'hui, être la solution. C'est une
lapalissade de dire que la plupart des conflits armés qui mettent en
péril la paix et la sécurité internationales aujourd'hui,
sont d'origine interne. L'on pourrait pousser la réflexion plus loin et
s'interroger si l'on n'émerge pas vers un dictat des groupes
armés sur les Etats. Ce qui va certainement déboucher sur un
foisonnement des insurrections, l'étiolement des Etats, et une
réorganisation organique et fonctionnelle de la société
internationale.
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
I - OUVRAGES
A - Ouvrages généraux
Ø BEAUD (M), L'art de la thèse, Paris,
La découverte, 2006, 202 pages.
Ø BERGEL (J.L), Méthodes du droit et
théorie générale du droit, 4ème
édition, Paris, Dalloz, 2003, 374 pages.
Ø BETTATI (M), Le droit des organisations
internationales, 1ère édition, Paris, PUF, 1987,
125 pages.
Ø BUGNION (F), le comité international de la
Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre, Genève, CICR
productions, 2000, 1444 pages.
Ø CORTEN (O), Le droit contre la guerre,
2ème édition, Paris, A. Pédone, 2014, 518
pages.
Ø CICR, violence et usage de la force,
Genève, Octobre 2010, 100 pages.
Ø DAILLIER (P), FORTEAU (M), et Pellet (A), Droit
international Public, 8ème édition, Paris,
L.G.D.J, 2008, 1709 pages.
Ø DECAUX (E), Droit International Public,
4ème édition, Paris, Dalloz, 2004, 358 pages.
Ø GRAWITZ (M.), Méthode des sciences
sociales, 8ème édition, Paris, Dalloz, 1990, 1139
pages.
Ø HENCKAERTS (J.M) et DOSWALD-BECK (L), Droit
international humanitaire coutumier, Bruxelles, Bruylant, CICR, vol 1,
2006, 878 pages.
Ø LALANDE (A), vocabulaire technique et critique de
la philosophie, Paris, PUF, 2002, 1323 pages.
Ø OWONA (J), Droit international humanitaire,
Paris, L'Harmattan, 2012, 210 pages.
Ø RANJEVA (R), CADOUX (C), Droit international
Public, Paris, Edicef, 1992, 266 pages.
Ø TCHIKAYA (B), mémento de la jurisprudence
du droit international public, 3ème édition,
Paris, Hachette, 2005, 159 pages.
Ø TURK (P), théorie générale
du droit constitutionnel, 3ème édition, Paris,
lextenso éditions, 2010, 226 pages.
B - Ouvrages spécialisés
Ø B.I.T, prévention et résolution des
conflits violents et armés : manuel de formation à l'usage
des organisations syndicales, 2ème édition,
Genève, OIT, 2010, 118 pages.
Ø BREILLAT (D), Libertés publiques et droits
de la personne humaine, Paris, Gualino éditeur, 2003, 291 pages.
Ø ERIC (D), principes de droit des conflits
armés, 2ème édition, Bruxelles, Brulant,
1999, 860 pages.
Ø HOUBA Delphine, Etat de la question
l'intervention militaire en Libye, Bruxelles, A. Poutrain, 2011, 207
pages.
Ø KARAL VASAK, Les dimensions internationales des
droits de l'homme, Paris, Unesco, 1978, 780 pages.
Ø Lieutenant-Colonel CARIO (J), le droit des
conflits armés, Panazol, Lavauzelle, 2002, 193 pages.
Ø OLIVIER (L), BEDARD (G), et FERRON (J),
L'élaboration d'une problématique de recherche, Paris,
L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2008, 94
pages.
Ø RAZOUX (P) (Dir), réflexions «sur la
crise libyenne, Etudes de l'IRSEM, Paris, no 27, 2013, 76 pages.
Ø SALMON (J) (Dir), Démembrements d'Etats et
délimitations territoriales : l'uti possidetis en question
(s), Bruxelles, édition bruylant Université de Bruxelles,
1999, 455 pages
Ø QUIVY (R), VAN CAMPENHOUDT (L), Manuel de
recherche en sciences sociales, 2ème édition,
Paris, Dunod, 1995, 287 pages.
Ø STOYANKA (J.S), commentaire du Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à
la protection des victimes des conflits armés non internationaux
(protocole II), Genève, Martinus Nijhoff Publisher, 1986.
C - Dictionnaires
Ø CORNU (G), et CAPITANT (H), vocabulaire
juridique, 9ème édition, Paris, PUF, 2011, 1095
pages.
Ø GUILLIEN(R) et VINCENT(J) et autres, Lexique des
termes juridiques, 13ème édition, Paris, Dalloz,
2001, 592 pages.
Ø Petit Larousse illustré, Paris,
édition-Larousse, 2011, 1811 pages.
Ø SALMON (J), Dictionnaire de droit
international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198 pages
II - ARTICLES DE REVUE
Ø BOUSTANI (K), « la qualification des
conflits en Droit international public et le maintien de la
paix », R.Q.D.I, vol6, 1989-90, pp.38-58.
Ø BOUSTANI (K), « la protection des
personnes dans le cadre du D.I.H : limites de l'intervention humanitaire
dans les conflits intra étatiques », R.Q.D.I, vol 8, no1,
(1993-1994), pp.3-13.
Ø BUGNION (F) « jus ad bellum, jus in
bello et conflits armés non internationaux » Yearbook of
International Humanitarian Law », T. M. C., vol 6, 2003, pp.
167-198.
Ø CIRET-AVT, « Syrie une libanisation
fabriquée compte rendu de mission d'évaluation auprès des
protagonistes de la crise syrienne », Paris, Janvier 2012, 55
pages.
Ø CLERC (A), « Le passage du principe de
la non intervention à celui du devoir d'assistance à la lumiere
du droit humanitaire », R.Q.D.I, vol7, no2, (1993-1994), pp.
231-232.
Ø CROUZATIER (J-M), « Le principe de la
responsabilité de protéger : Avancée de la
solidarité internationale ou ultime avatar de
l'impérialisme ? », Revue ASPECTS, no 2, 2008, pp.
13-32.
Ø DABONE (Z), « les groupés dans
un système de droit international centré sur
l'Etat », R.I.C.R, vol93, vol93, no 882 juin 2011, pp.85-108.
Ø DELCOURT (B), « L'application de l'uti
possidetis juris au démembrement de la Yougoslavie : Règle
coutumière ou impératif politique ? »,
R.B.D.I, Bruxelles, Bruylant, 1998 (1), pp. 71-106.
Ø KEMFOUET KENGNY (E.D), « Etats et
acteurs non étatiques en droit international humanitaire »,
R.Q.D.I, Vol 21, no 1, 2008, p. 57.
Ø KOKOROKO (D) « souveraineté
étatique et principe de légitimité
démocratique », R.Q.D.I, vol 16, no1, 2003, pp.37 - 59.
Ø MARTINEZ (L), « Libye : une
transition à l'épreuve du legs de la Jamahiriya »,
Etudes du CERI, no 195, juillet 2013, pp. 1-31.
Ø Me PARE (M), « Etat humanitaire, ou
humanitarisme d'Etat ? », R.Q.D.I, (1993-1994), pp.
340-345.
Ø PELTIER (M), BOSSUT (N), « conflit
syrien : Aux sources de l'immobilisme international », in
Pax Christi, Bruxelles, juillet 2013, pp.1-5.
Ø MARTINEZ (L), « Libye : une
transition à l'épreuve du legs de la Jamahiriya »,
Etudes du CERI, no 195, juillet 2013, pp. 1-31.
Ø Mc WHINNEY (E), « Le droit
d'ingérence humanitaire et la Charte de l'O.N.U »,
R.Q.D.I, vol. 7, no 2, (1991-1992), pp. 233-234.
Ø MSF, « urgence Syrie : 2 ans de
conflit. L'aide humanitaire dans l'impasse », dossier de presse,
Mars 2013, 21 pages.
Ø SIERPINSKI (B), « La légitime
défense en droit international : quelques observations sur un
concept juridique ambigu », R.Q.D.I, vol 19, no 1, 2006,
pp.79-120.
Ø TABASSUM (S), « Des combattants, non
des bandits: Le statut des rebelles en droit islamique »,
R.I.C.R, Vol 93, 2011, pp. 105-126.
Ø WECKEL (P), « Le chapitre VII de la
Charte et son application par le Conseil de
Sécurité. », A.F.D.I, volume 37, 1991, pp.
165-202.
III- THESES ET MEMOIRES
A- THESES
Ø ABLINE (G), Sur un nouveau principe
général du droit international : l'uti possidetis,
Thèse de Doctorat en droit public, Université d'Anger, 2006,
639 pages.
Ø ACTHE BESSOU (R), les conflits internes en
Afrique et le droit international,
Thèse de Doctorat en droit, Université de
Cergy-Pontoise, 2008, 478 pages.
Ø BELLO (A), étude comparative des
libertés collectives des travailleurs : essai de rapprochement
à partir des situations juridiques des travailleurs français et
béninois, Thèse de Doctorat en Droit, Université de
Cergy-Pontoise, 2010, 600 pages.
Ø BAUCHOT (B), sanctions pénales nationales
et droit international, Thèse de Doctorat en Droit,
l'Université de Lille 2-Droit et santé, 2007, 614 pages.
Ø VAHLAS (A), les séparations
d'états : l'organisation des nations unies, la sécession des
peuples et l'unité des états, Thèse de Doctorat en
Droit, l'Université Panthéon-Assas (Paris II), 2000, 577
pages.
B- MEMOIRES
Ø KELLY(J), « Respecter et faire respecter
» : La mise en oeuvre des obligations du droit international
humanitaire par des groupes armés non-étatiques, Mémoire
de Master 2 Droit international public, Université Aix-Marseille,
2012-2013, 139 pages.
Ø NICAISE (G), Etude comparée : la
perception occidentale des insurrections en Egypte et Libye par Carnegie
Endowment for International Peace, International Crisis Group et
l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Mémoire de stage,
Master 2 en Relations Internationales Défense et Sécurité
option Intelligence Economique, Université Lyon 3, 2011, 56 pages.
Ø TREMBLAY (T), Le droit international humanitaire
confronté aux réalités contemporaines : les
insurrections criminelles peuvent-elles être qualifiées de
conflits armés ? mémoire de Master à
l'académie de droit international humanitaire et des droits humains
à Genève, Ottawa, 2011, 90 pages.
Ø TSAGARIS (K), Le droit d'ingérence
humanitaire, Mémoire de D.E.A Droit international et Communautaire,
Université de Lille II, 2000-2001, 128 pages.
IV - TEXTES OFFICIELS
A- TEXTES INTERNATIONAUX
1 - textes universels
Ø Charte des Nations Unies 1945
Ø Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
10 Décembre 1948
Ø conventions de Genève de 1949
Ø Statut de la Cour pénale internationale
Ø Convention sur l'imprescriptibilité des crimes
de guerre et crimes contre l'humanité, 1968
Ø Protocole additionnel I aux Conventions de
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés non internationaux
Ø Protocole additionnel II aux Conventions de
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés non internationaux
Ø Pacte international sur les droits civils et
politiques de 1966
Ø Pacte international sur les droits économiques
sociaux et culturels de 1966
Ø Convention de Vienne sur le droit des traités
du 23 Mai 1969
Ø Statut actualisé du tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie
Ø Résolution du Conseil de
sécurité 1973 (2011) du 17 mars 2011
Ø Résolution du Conseil de
sécurité 955 (1994) du 8 novembre 1994
Ø AG-NU, Résolution 1514 (XV) du 14
décembre 1960, « L'octroi de l'indépendance aux
pays et peuples coloniaux »
2 - textes régionaux
Ø Acte constitutif de l'Union africaine
Ø Charte africaine des Droits de l'Homme et des
peuples
Ø Convention de l'Organisation des Etats africains sur
les réfugiés du 10 Septembre 1969
Ø Protocole relatif à la création du
Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine
B - TEXTES NATIONAUX
Ø constitution de la République arabe syrienne
du 13 Mars 1973
Ø déclaration constitutionnelle de la Libye de
2012
Ø code pénal de la République arabe
syrienne
Ø code pénal de la Libye
V - JURISPRUDENCES
Ø TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif à
l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle
d'incompétence, 2 Octobre 1995, Para 70
Ø Recueil CIJ, Affaire Activités militaires
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
États-Unis d'Amérique), arrêt du 27 juin 1986, CIJ
Rec. 1986, pp. 96-97, § 181.
VI - AUTRES DOCUMENTS
A - Rapports
Ø Amnesty international, Rapport 2014/15 sur la
situation des droits humains dans le monde, 493 pages
Ø Union européenne, Droits de l'Homme et
démocratie dans le monde, Rapport sur l'Action de l'UE en 2011,
2012, 353 pages
B- Sources internet
Ø
http://www.joshualandis.com/blog/major-rebel-factions-drop-exiles
go-full-islamist/. page consultée le 24 septembre 2015
Ø Ministère des Affaires Etrangères,
Présentation de la Libye,
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/libye_409/presentation-libye_990/geographie_8707.html#sommaire_2
page consultée le 20 Janvier 2011
Ø Prixdubaril.com, Prix du baril : Le cours
officiel du baril de pétrole,
http://prixdubaril.com/ page
consultée le 20 Janvier 2011
Ø CIA, world factbook : Libya,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html,
page consultée le 20 Janvier 2011
Ø L'organisation judiciaire en Syrie
http://legiglobe.rf2d.org/libye/2013/02/08/,
page consultée le 15 Octobre 2015
Ø http : //www.le
monde.fr/monde/syrie-bachar-el-assad-appelle-à-l-aide militaire de la
Russie /30/09/2015
Ø http : //www.le
monde.fr/proche-orient/article/2015/09/30/poutine-autorise-à-envoyer-des-soldats-à-l'-étranger
page consultée le 1er Octobre 2015
Ø http :
//www.europe1.fr/international/alexey-pushkov-les
américains-ont-fait-semblant-de-bombarder-daesh page
consultée le 30 Septembre 2015
ANNEXES
ANNEXE 1 :
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés non internationaux
(Protocole II)
ANNEXE 2 :
Résolution du Conseil de sécurité des
Nations
Unies 1973 (2011) du 17 mars 2011 sur la Libye
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE
i
DEDICACE
ii
AVERTISSEMENT
iii
REMERCIEMENTS
iv
RESUME
v
ABSTRACT
vi
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
vii
INTRODUCTION GENERALE
1
I - CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE
3
A - CONTEXTE
3
B - DELIMITATION DE L'ETUDE
5
1 - DELIMITATION MATERIELLE
5
2- DELIMITATION TEMPORELLE
7
3 - DELIMITATION GEOGRAPHIQUE
7
C - CLARIFICATION TERMINOLOGIQUE
8
1 - LE REGIME JURIDIQUE
8
2 - L'INSURRECTION
9
D - INTERET DE L'ETUDE
11
1- INTERET THEORIQUE
11
2 - INTERET PRATIQUE
13
E - REVUE DE LA LITTERATURE
14
II - CADRE OPERATIONNEL DE L'ETUDE
19
A - PROBLEMATIQUE
19
B - HYPOTHESES DE RECHERCHE
20
C - DEMARCHE METHODOLOGIQUE
20
1 - METHODES DE RECHERCHE
21
2 -TECHNIQUES DE RECHERCHE
22
D - ANNONCE DU PLAN
22
PREMIERE PARTIE :
L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN
SYRIE PAR LE DROIT INTERNE
23
CHAPITRE I :
L'APPLICATION DU DROIT INTERNE DANS LES
INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
25
SECTION I : L'INSURRECTION, UNE ATTEINTE A LA
SURETE ET A LA STABILITE DES ETATS LIBYEN ET SYRIEN
26
PARAGRAPHE I : L'ATTEINTE A LA SURETE DES
ETATS LIBYEN ET SYRIEN
26
A - LA VIOLATION PAR LES INSURGES LIBYENS ET
SYRIENS DU PRINCIPE DE L'UNITE DE L'ETAT
27
1 - La remise en cause du principe de
l'indivisibilité de la République
27
2 - La remise en cause du principe de
l'indivisibilité du peuple
28
B - LA VIOLATION PAR LES INSURGES LIBYENS ET
SYRIENS DE L'INTEGRITE TERRITORIALE DE L'ETAT
29
1 - Le morcellement territorial de la Syrie du fait
des clivages tribaux et religieux
29
2 - Les velléités
indépendantistes de Benghazi en Libye
30
PARAGRAPHE II : LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET
EN SYRIE SOURCES D'INSTABILITE
31
A - LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE SOURCES
D'INSTABILITE POLITIQUE
31
1 - Instabilité de la politique
intérieure
31
2 - L'instabilité de la politique
extérieure
32
B - LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE SOURCES
D'INSTABILITE SOCIO ECONOMIQUE
32
1 - L'instabilité sociale
33
2 - L'instabilité économique
34
SECTION II : L'INSURRECTION, FACTEUR
PREJUDICIABLE POUR L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX EN LIBYE ET
EN SYRIE
35
PARAGRAHE I : LE PREJUDICE A L'EXERCICE DES
DROITS ET DES LIBERTES INDIVIDUELLES
36
A - ENTORSES A L'EXERCICE DES LIBERTES
PUBLIQUES
36
1 - la violation des libertés sur
l'activité intellectuelle
37
2 - La violation des libertés physiques
38
B - LES MANQUEMENTS AUX DROITS SOCIO
ECONOMIQUES
39
1 - Les manquements dans l'exercice du droit au
travail
40
2 - Les manquements au droit à la
propriété
41
PARAGRAPHE II : LE PREJUDICE A L'EXERCICE DES
DROITS ET LIBERTES COLLECTIVES
42
A - LES ATTEINTES A LA LIBERTTE DE
REGROUPEMENT
42
1 - Les principales libertés de
regroupement : liberté de réunion, de manifestation et
d'association
42
2 - La dégradation des libertés de
regroupement
43
B - LES ATTEINTES AUX LIBERTES PROFESSIONNELLES
44
1 - La liberté syndicale
44
2 - Le droit de grève
45
CHAPITRE II : LA REPRESSION EN DROIT INTERNE
DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
47
SECTION I : LA REPRESSION DES INSURRECTIONS
PAR LE RECOURS A LA FORCE
48
PARAGRAPHE I : LE RECOURS A LA FORCE PAR LES
AUTORITES GOUVERNEMENTALES
49
A - DROIT DE LEGITIME DEFENSE DES AUTORITES
GOUVERNEMENTALES LIBYENNES ET SYRIENNES CONTRE LES INSURGES
49
1 - La notion de légitime défense
49
2 - L'action des forces de défense et de
sécurité
50
B - LA NEGATION DU DROIT A LA PAIX AUX INSURGES
51
1 - Les insurgés, des violateurs du droit
dans l'Etat
52
2 - L'interdiction de tout secours en faveur des
insurgés
53
PARAGRAPHE II : LE RECOURS A LA FORCE PAR LES
PARTENAIRES ETRANGERS DES AUTORITES GOUVERNEMENTALES
54
A - LE RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES
BILATERAUX
54
1 - Le recours à la force en vertu des
accords militaires
54
2 - Le recours à la force par le partenaire
bilatéral en vue de la défense de ses intérêts
55
B - LE RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES
MULTILATERAUX
56
1 - Les organismes sous régionaux
56
2 - Les organismes régionaux
57
SECTION II : LA REPRESSION
JURIDICTIONNELLE DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
58
PARAGRAPHE I : LA REPRESSION PAR LES
JURIDICTIONS ENTIEREMENT NATIONALES
59
A - LES SANCTIONS PENALES APPLICABLES
59
1 - L'incrimination des faits
59
2 - La détermination des peines
60
B - LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES
61
2 - Les juridictions d'exception : les
tribunaux militaires
62
PARAGRAPHE II : LA REPRESSION PAR LES
JURIDICTIONS MIXTES
63
A - LES TRIBUNAUX PENAUX AD HOC
63
1 - Perspectives sur la création des
tribunaux pénaux ad hoc pour la Libye et la Syrie
63
2 - Composition et procédure devant les
tribunaux pénaux ad hoc
65
B - LES JURIDICTIONS NATIONALES A COMPETENCE
UNIVERSELLE
66
1 - L'identification des juridictions nationales
à compétence universelle
66
2 - Les difficultés des juridictions
nationales à compétence universelle
67
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
68
SECONDE PARTIE :
L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN
SYRIE PAR LE DROIT INTERNATIONAL
69
CHAPITRE I :
LA CONTROVERSE EN DROIT INTERNATIONAL SUR LA
VALIDATION DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
71
SECTION I : LE CADRE CONCEPTUEL DE LA
CONTROVERSE
72
PARAGRAPHE I LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN
SYRIE : CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX OU CONFLITS ARMES NON
INTERNATIONAUX ?
73
A- LA DIFFICILE DEMARCATION ENTRE TROUBLES,
TENSIONS INTERNES ET CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL
73
1- Les notions de troubles intérieurs et de
tensions internes
74
2 - L'inexistence d'une catégorisation
conventionnelle des conflits armés de caractère non
international
75
1 - Les facteurs de l'internationalisation
76
2 - Le mouvement des réfugiés vers
les pays voisins
77
PARAGRAPHE II : LA PROBLEMATIQUE DU STATUT
JURIDIQUE DES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS : COMBATTANTS OU SIMPLES HORS
LA LOI
77
A - L'APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DU STATUT
JURIDIQUE DES INSURGES : LA RECONNAISSANCE
78
1 - La non reconnaissance du statut juridique de
belligérants aux insurgés par les gouvernements légaux de
Libye et de Syrie
78
2 - la reconnaissance d'insurgés et de
Gouvernement aux insurgés par les Etats tiers
79
B - LES EFFETS JURIDIQUES DE L'APPRECIATION
DISCRETIONNAIRE DU STATUT DES INSURGES
80
1 - les effets juridiques sur les
insurgés
80
2 - les effets juridiques sur les Gouvernements
légaux et sur les Etats tiers
81
SECTION II : LE CADRE CONTEXTUEL DE LA
CONTROVERSE
81
PARAGRAPHE I : L'ETATISME EN DROIT
INTERNATIONAL
82
A - LA PREEMINENCE DE L'ETAT EN DROIT
INTERNATIONAL
82
1 - L'Etat, seul titulaire de la
souveraineté internationale
83
2 - La responsabilité de l'Etat en droit
international
83
B - L'EXCLUSION DES ENTITES INFRA ETATIQUES DU
DROIT INTERNATIONAL
84
1 - La non-participation aux conventions
internationales
84
2 - Les limites à l'exclusion :
l'octroi du statut d'observateur
85
PARAGRAPHE II : LE PRINCIPE DE L'UTI
POSSIDETIS JURIS
86
A - LA CONSISTANCE DU PRINCIPE DE L'UTI POSSIDETIS
JURIS
86
1 - L'uti possidetis juris, un gage
présumé de la stabilité des frontières
86
2 - La mise en oeuvre du principe
87
B - LA CONTROVERSE SUR L'EFFICACITE DU PRINCIPE DE
L'UTI POSSIDETIS JURIS
88
1 - L'ambiguïté du principe
89
2 - L'idéalisation des attributs du
principe
90
CHAPITRE II :
LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE : DEUX
INSURRECTIONS VALIDEES PAR LE DROIT INTERNATIONAL
92
SECTION I : LES CATEGORIES D'INSURRECTIONS
VALIDEES EN DROIT INTERNATIONAL
93
PARAGRAPHE I : LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE,
DEUX INSURRECTIONS REMPLISSANT LES CRITERES D'UN CONFLIT ARME NON
INTERNATIONAL
94
A - LE CONTROLE EFFECTIF DES INSURGES LIBYENS ET
SYRIENS SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE, ET SOUS UN COMMANDEMENT RESPONSABLE
95
1 - Le contrôle effectif des insurgés
sur une partie du territoire
95
2 - l'action des insurgés sous un
commandement responsable
97
B - LA CAPACITE DES INSURGES A MENER DES OPERATIONS
MILITAIRES ET A RESPECTER LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
98
1 - capacité de mener des opérations
militaires continues et concertées
98
2 - capacité de respecter le Droit
international humanitaire
99
PARAGRAPHE II : L'INSURRECTION DES PEUPLES EN
QUETE DE SOUVERAINETE ET DES PEUPLES SOUS OPPRESSION GOUVERNEMENTALE
101
A - L'INSURRECTION EN VERTU DU DROIT DES PEUPLES A
DISPOSER D'EUX-MEMES
101
1 - Contenu et fondements historico- juridiques du
principe
101
2 - Les problèmes de la mise en oeuvre de ce
principe
102
B - L'INSURRECTION EN VERTU DE L'OPPRESSION
GOUVERNEMENTALE : LA CONSOLIDATION DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE
PROTEGER DANS LE CONFLIT LIBYEN
103
1 - Le contenu du principe
104
2 - L'instrumentalisation du principe
105
SECTION II : LA QUESTION DE LA MISE EN OEUVRE
DE L'INTERVENTION MILITAIRE EN LIBYE ET EN SYRIE, LE ROLE PREPONDERANT DU
CONSEIL DE SECURITE
107
PARAGRAPHE I : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE
L'INTERVENTION MILITAIRE
107
A - LA QUALIFICATION DES SITUATIONS EN LIBYE ET EN
SYRIE EN VERTU DU CHAPITRE VII DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES
107
1 - La situation en Libye, une menace pour la paix
et la sécurité internationales
108
2 - La situation en Syrie, une menace factuelle
pour la paix et la sécurité internationales mais non
qualifiée par le Conseil de sécurité
109
B - L'ADOPTION D'UNE RESOLUTION PAR LE CONSEIL DE
SECURITE
110
1 - Le principe dans l'adoption :
l'unanimité des membres permanents
110
2 - Les blocages dans l'adoption : le droit de
véto
111
PARAGRAPHE II : LA CONDUITE DE L'INTERVENTION
MILITAIRE
112
A - LA CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE AU
REGARD DU DROIT DES CONFLITS ARMES
112
1 - La conduite au regard du droit de
Genève
112
2 - La conduite au regard du droit de la Haye
113
B - LA RESPONSABILITE DU CONSEIL DE SECURITE DANS
LA CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE
114
1 - Sa responsabilité
pré-conflictuelle : la prévention
114
2 - Sa responsabilité post
conflictuelle : la reconstruction
115
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
116
CONCLUSION GENERALE
117
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
119
ANNEXES
126
TABLE DES MATIERES
153
* 1 Préambule, charte
des Nations Unies1945
* 2 ACTHE BESSOU (R), les
conflits internes en Afrique et le droit international, Thèse de
Doctorat en droit, Université de Cergy-Pontoise, 2008, p.16.
* 3 STOYANKA (J.S)
commentaire du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12
aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés
non internationaux (protocole II), Genève, Martinus Nijhoff
Publisher, 1986, p.1349
* 4 Préambule, charte
des Nations Unies 1945, op.cit.
* 5 ZAKARIA (D)
« les groupés dans un système de droit
international centré sur l'Etat », RICR, vol93,
Genève, No 882, juin 2011, p 87.
* 6 CS/RES/1973 (2011) du 17
mars 2011, para.1
* 7 Ibid. para.6
* 8 BOUSTANY (K)
« la qualification des conflits en Droit international public et
le maintien de la paix », R.Q.D.I, vol Québec, no 1,
(1989-90), p.44.
* 9 ONDOA (M), cours de
méthodologie de la recherche, DEA de Droit Public Fondamental,
2009-2010
* 10 Lieutenant Colonel CARIO
(J), le droit des conflits armés, Panazol, Lavauzelle, 2002,
p.31.
* 11 Lieutenant Colonel CARIO
(J), le droit des conflits armés, Panazol, Lavauzelle, 2002,
op.cit., p.78.
* 12 SALMON (J)
dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruyant, 2001,
p.391.
* 13 GUILLIEN(R) et VINCENT(J)
et autres, Lexique des termes juridiques, 13ème
éd, Paris, Dalloz, 2001, p.220.
* 14 BERGEL(J.L),
Méthodes du droit et théorie générale du droit
,4ème éd, Paris, Dalloz, 2003, p.134.
* 15 ONDOA (M), cours de
méthodologie de la recherche, DEA de Droit Public Fondamental,
2009-2010, op.cit
* 16 BERGEL (J.L),
Méthodes du droit et théorie générale du droit
,4ème éd, Paris, Dalloz, 2003, op.cit.
p.131.
* 17 ABLINE (G) Sur un
nouveau principe général du droit international : l'uti
possidetis, Thèse de Doctorat en droit public, Université
d'Anger, 2006, p.21.
* 18 CORNU(G), CAPITANT (H)
vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2011 ,9ème
éd. pp.868-869.
* 19 Définition du
régime juridique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_juridique
page consultée le 16 juin 2015 à 13heures 25
* 20 Petit Larousse
illustré, Paris, édition-Larousse, 2011, p.542.
* 21 SALMON (J),
dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruyant, 2001,
op.cit., p.589.
* 22 Ibid.,
p.589
* 23 Art 3, Conventions
de Genève de 1949
* 24 ERIC (D),
principes de droit des conflits
armés, 2ème éd,
Bruxelles, Bruylant, 1999, p.127.
* 25 Ibid.,
p.127
* 26 TABASSUM (S),
« Des combattants, non des bandits: Le statut des rebelles sn
droit islamique », R.I.C.R, Vol 93, 2011, p.109.
* 27 TREMBLAY (T), le
droit international humanitaire confronté aux réalités
contemporaines : les insurrections criminelles peuvent-elles être
qualifiées de conflits armés ? Mémoire de Master
à l'académie de Droit international humanitaire et de droits
humains à Genève, Ottawa, 2011, pp. 8-9
* 28 Ibid., p.8
* 29 Ibid., p.9
* 30 Ibid., p.8
* 31 BOUSTANY (K),
« La protection des personnes dans le cadre du D.I.H :
limites de l'intervention humanitaire dans les conflits
interétatiques », R.Q.D.I, vol8, no1, (1993-1994),
p.3.
* 32 BUGNION (F),jus ad
bellum, jus in bello et conflits armés non internationaux »
Yearbook of International Humanitarian Law», T. M. C. Asser Press,
vol. VI, 2003, p.2.
* 33 KOKOROKO (D),
« souveraineté étatique et principe de
légitimité démocratique », R.Q.D.I, vol16,
no1, 2003, p.40.
* 34 RAZOUX (P) (dir),
réflexions «sur la crise libyenne, Etudes de l'IRSEM,
Paris, no 27, 2013, p.5.
* 35 ZAKARIA (D),
« les groupés dans un système de droit
international centré sur l'Etat », RICR, vol93,
Genève, No 882, juin 2011, op.cit., p.85.
* 36 ZAKARIA (D),
« les groupés dans un système de droit
international centré sur l'Etat », R.I.C.R, vol93,
Genève, No 882, juin 2011, op.cit. p.106.
* 37 CLERC (A),
« Le passage du principe de la non intervention à celui du
devoir d'assistance à la lumière du Droit international
humanitaire », R.Q.D.I, vol7, no2, (1993-1994), p.1.
* 38 WECKEL (P),
« Le chapitre VII de la Charte et son application par le Conseil
de Sécurité. », A.F.D.I, vol37, 1991. p. 166.
* 39 OLIVIER (L), BEDARD (G),
et FERRON (J), L'élaboration d'une problématique de
recherche, Paris, L'Harmattan, coll. « Logiques
sociales », 2008, p.31.
* 40 BOUSTANY (K),
« la qualification des conflits en Droit international public et
le maintien de la paix », R.Q.D.I, vol Québec, no 1,
(1989-90), op.cit., p.39.
* 41 TABASSUM (S),
« Des combattants, non des bandits: Le statut des rebelles en
droit islamique », R.I.C.R, Vol 93, 2011, op.cit. ,
p107.
* 42 KELLY(J), «
Respecter et faire respecter » : La mise en oeuvre des
obligations du droit international humanitaire par des groupes armés
non-étatiques. Mémoire de Master 2 Droit international
public, Aix-Marseille Université, 2012-2013, p.12.
* 43 TABASSUM (S),
« Des combattants, non des bandits: Le statut des rebelles en
droit islamique », R.I.C.R, Vol 93, 2011, op.cit.,
p.112.
* 44 Ibid.
p.112.
* 45 ZAKARIA (D),
« les groupés dans un système de droit
international centré sur l'Etat », RICR, vol93,
Genève, No 882, juin 2011, op.cit., p.88.
* 46 CORTEN (O), Le droit
contre la guerre, 2ème éd, Paris, éditions
A.Pédone, 2014, p. 193.
* 47 ZAKARIA (D),
« les groupés dans un système de droit
international centré sur l'Etat », RICR, vol93,
Genève, No 882, juin 2011, op.cit., p.88.
* 48 ERIC (D), principes de
droit des conflits armés, 2ème
éd, Bruxelles, Bruylant, 1999, op.cit., p.105.
* 49 Art1er
para2, Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux.
* 50 ERIC (D), principes de
droit des conflits armés, 2ème
éd, Bruxelles, Bruylant, 1999, op.cit., p.109.
* 51 NICAISE (G), Etude
comparée : la perception occidentale des insurrections en Egypte et
Libye par Carnegie Endowment for International Peace, International Crisis
Group et l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Mémoire de
stage, Master 2 en Relations Internationales Défense et
Sécurité option Intelligence Economique, Université Lyon
3,2011, p.34.
* 52 NICAISE (G), Etude
comparée : la perception occidentale des insurrections en Egypte et
Libye par Carnegie Endowment for International Peace, International Crisis
Group et l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Mémoire de
stage, Master 2 en Relations Internationales Défense et
Sécurité option Intelligence Economique, Université Lyon
3,2011, op.cit., p.34.
* 53 LALANDE (A)
vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 2002,
pp. 835-836.
* 54. QUIVY (R.), VAN
CAMPENHOUDT (L.), Manuel de recherche en sciences sociales,
2ème éd, Paris, Dunod, 1995, P. 85.
* 55 BEAUD (M.), L'art de
la thèse, Paris, La découverte, 2006, p.55.
* 56 BUGNION (F), le
comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de
guerre, Genève, CICR productions, 2000, p. 351.
* 57 GRAWITZ (M.),
Méthode des sciences sociales, 8ème
éd, Paris, Dalloz, 1990, P. 34.
* 58 KATIA (B),
« la qualification des conflits en Droit international public et
le maintien de la paix », R.Q.D.I, vol 6, No 1, (1989-90),
op.cit., p.38.
* 59 Art 1er,
Constitution syrienne, de 1973.
* 60 TURK (P),
théorie générale du droit constitutionnel,
3ème éd, Paris, lextenso éditions, 2010, p.25.
* 61 Ibid. p.25.
* 62 TURK (P),
théorie générale du droit constitutionnel,
3ème, Paris, lextenso éditions, 2010, p.24.
* 63 Ibid. p. 24.
* 64 TURK (P),
théorie générale du droit constitutionnel,
3ème, Paris, lextenso éditions, 2010, op.cit., p.
23
* 65 Ibid. p.23
* 66 Selon un porte-parole
de la Liwa al-Tawhid, 11 groupes ont signé le document mais deux autres
groupes ayant participé au processus d'élaboration de cette
déclaration commune ont donné leur accord verbal, n'ayant pas pu
être présents lors de la signature. Ces groupes sont : la Brigade
Haqq de Homs et les Brigades Furqan de Quneitra. Voir Aron Lund, « Islamic
Groups Declare Opposition to National Coalition and US Strategy »,
Syria Comment, 24 septembre 2013,
http://www.joshualandis.com/blog/major-rebel-factions-drop-exiles
go-full-islamist/.
* 67 MSF, urgence
Syrie : 2 ans de conflit. L'aide humanitaire dans l'impasse, dossier
de presse, Mars 2013, p. 10.
* 68 CIRET-AVT,
« Syrie une libanisation fabriquée compte rendu de mission
d'évaluation auprès des protagonistes de la crise
syrienne », Paris, Janvier 2012, pp. 11-12.
* 69 CIA, world factbook
: Libya,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html,
page consultée le 20 Janvier 2011.
* 70 Prixdubaril.com,
Prix du baril : Le cours officiel du baril de pétrole,
http://prixdubaril.com/ page
consultée le 20 Janvier 2011.
* 71 Ministère des
Affaires Etrangères, Présentation de la Libye,
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/libye_409/presentation-libye_990/geographie_8707.html#sommaire_2
page consultée le 20 Janvier 2011.page consultée le
* 72 MARTINEZ (L),
« Libye : une transition à l'épreuve du legs
de la Jamahiriya », Etudes du CERI, no 195, juillet 2013, p.22.
* 73 GUILLIEN(R) et VINCENT(J)
et autres, Lexique des termes juridiques, 13ème
éd, Paris, Dalloz, 2001, op.cit. p.338.
* 74 KAREL VASAK, Les
dimensions internationales des droits de l'homme, Paris, Unesco, 1978,
p.11.
* 75 BREILLAT (D),
Libertés publiques et droits de la personne humaine, Paris,
Gualino éditeur, 2003, p.23.
* 76 Art 4 al 1er,
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
Décembre 1966.
* 77 Ibid. Art 4 al
1er
* 78 Art4 al 1er,
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
Décembre 1966, op.cit.
* 79 Art 38, Constitution
syrienne de 1973.
* 80 Amnesty international,
Rapport 2014/15 sur la situation des droits humains dans le monde,
p.278.
* 81 Ibid. p.278.
* 82 Ibid. p.278.
* 83 Amnesty international,
Rapport 2014/15 sur la situation des droits humains dans le monde,
op.cit. p.278.
* 84 Art 13 al 1 et 2,
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10
Décembre 1948.
* 85 Art 31, Constitution
syrienne de 1973.
* 86 Ibid., art
32.
* 87 Art 23 al 1er,
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, op.cit.
* 88 Art 7, Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
de 1966.
* 89 Ibid., Art 7.
* 90 Art 17 al 1er
et 2, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10
Décembre 1948, op.cit.
* 91 Ibid., Art 12.
* 92 Amnesty international,
Rapport 2014/15 sur la situation des droits humains dans le monde,
op.cit. p.276.
* 93 Art 20 al 1er
et 2, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10
Décembre 1948, op.cit.
* 94 Art 39, Constitution
syrienne de 1973, op.cit.
* 95 Cité par KAREL
VASAK, Les dimensions internationales des droits de l'homme, Paris,
Unesco, 1978, op.cit., p.181.
* 96 Art 22 al 1er,
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
Décembre 1966, op.cit.
* 97 Union européenne,
Droits de l'Homme et démocratie dans le monde, Rapport sur l'Action
de l'UE en 2011, 2012, p.77.
* 98 Art 24 al 4,
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10
Décembre 1948, op.cit.
* 99 Art 8 al 1(c), Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
de 1966, op.cit.
* 100 Art 48, Constitution
syrienne de 1973, op.cit.
* 101 Art 10 al
1er, Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples.
* 102 GUILLIEN(R) et
VINCENT(J) et autres, Lexique des termes juridiques,
13ème éd, Paris, Dalloz, 2001, op.cit. ,
p.282.
* 103 BELLO (A),
étude comparative des libertés collectives des
travailleurs : essai de rapprochement à partir des situations
juridiques des travailleurs français et béninois,
Thèse de Doctorat en Droit, Université de Cergy-Pontoise, 2010,
p.210.
* 104 ZAKARIA (D)
« les groupés dans un système de droit
international centré sur l'Etat » in RICR, vol93,
Genève, No 882, juin 2011, op.cit., p. 87.
* 105 SIERPINSKI (B),
« La légitime défense en droit international :
quelques observations sur un concept juridique ambigu »,
R.Q.D.I, vol 19, no 1, 2006, p.79.
* 106 Art 51, Charte des
nations unies, op.cit.
* 107 Maxime latine qui
signifie que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
* 108 ZAKARIA (D)
« les groupés dans un système de droit
international centré sur l'Etat », R.Q.D.I, vol93,
Genève, No 882, juin 2011, op.cit., p. 88.
* 109 Ibid., p. 88
* 110 http :
//www.le monde.fr/monde/syrie-bachar-el-assad-appelle-à-l-aide
militaire de la Russie/30/09/2015.
* 111 http : //www.le
monde.fr/proche-orient/article/2015/09/30/poutine-autorise-à-envoyer-des-soldats-à-l'-étranger
page consultée le 1er Octobre 2015.
* 112 http :
//www.europe1.fr/international/alexey-pushkov-les
américains-ont-fait-semblant-de-bombarder-daesh page
consultée le 30 Septembre 2015.
* 113 CS/RES/1973 (2011) du
17 mars 2011, para.24 op.cit.
* 114 Art 3(b), Acte
constitutif de l'Union africaine.
* 115 Ibid., art 3(f)
* 116 Ibid., art
4(g)
* 117 Ibid., art
4(j)
* 118 Art 4(h), Acte
constitutif de l'Union africaine, op.cit.
* 119 Art 2 al 1er,
Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union africaine
* 120 Ibid. art 2 al
1er
* 121 Préambule du
Statut de la Cour pénale internationale.
* 122 Préambule du
Statut de la Cour pénale internationale, op.cit.
* 123
http://legiglobe.rf2d.org/libye/2013/02/08/,
page consultée le 15 Octobre 2015.
* 124
http://legiglobe.rf2d.org/libye/2013/02/08/,
page consultée le 15 octobre 2015.
* 125 Ibid.,
http://legiglobe.rf2d.org/libye/2013/02/08/,
page consultée le 15 octobre 2015.
* 126CORNU (G), et CAPITANT
(H), vocabulaire juridique, 9ème éd, Paris,
PUF, 2011, op.cit. p.585.
* 127 OWONA (J), Droit
international humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit.,
p.133.
* 128 Art 1er,
Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et crimes
contre l'humanité de 1968.
* 129 OWONA (J), Droit
international humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit.,
p.133.
* 130 Ibid.,
p.133
* 131 Ibid.,
p.133
* 132 Art 1er,
Statut actualisé du tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie.
* 133 Ibid., art
2
* 134 Préambule,
CS/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994.
* 135 OWONA (J), Droit
international humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit.,
p.149.
* 136 OWONA (J), Droit
international humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit.,
p.150.
* 137 KEMFOUET KENGNY (E.D),
« Etats et acteurs non étatiques en droit international
humanitaire », R.Q.D.I, vol21, no1, 2008, p. 57.
* 138 BUGNION (F), le
comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de
guerre, Genève, CICR productions, 2000, op.cit. p. 351.
* 139 CICR, violence et
usage de la force, Genève, Octobre 2010, p. 15.
* 140 CICR, violence et
usage de la force, Genève, Octobre 2010, op.cit. p.18.
* 141 Art 1er
Para2, Protocole additionnel II Conventions de Genève de 1949,
op.cit.
* 142 Ibid. p.18.
* 143 Ibid. p.18.
* 144 CICR, violence et
usage de la force, Genève, Octobre 2010, op.cit. p. 20.
* 145 Art 3, commun aux
Convention de Genève de 1949 op.cit.
* 146 Art 1er
para1, Protocole Additionnel II Conventions de Genève,
op.cit.
* 147 TPIY, Affaire
Tadic, Arrêt relatif à l'appel de la défense
concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 Octobre
1995, Para 70.
* 148 TPIY, Affaire
Tadic, Arrêt relatif à l'appel de la défense
concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 Octobre
1995, Para 70, op.cit.
* 149 Art 1er
para2, Convention de l'Organisation des Etats africains sur les
refugiés, 10 Septembre 1969.
* 150 DAILLER (P.), FORTEAU
(M) et PELLET (A.), Droit international public, op.cit., p.
632.
* 151 Ibid.
* 152 SALMON (J),
dictionnaire de droit international public, op.cit., p. 942.
* 153 MEYROWITZ (H), le
principe de l'égalité des belligérants devant le droit de
la guerre, Paris, A. Pedone, 1970, p. 129.
* 154 DAILLER (P.), FORTEAU
(M) et PELLET (A.), Droit international public, op.cit. p.
632.
* 155 Ibid.,
p.633.
* 156 DECAUX (E), Droit
International Public, 4ème éd, Paris, Dalloz,
2004, P. 11.
* 157 Art 2 para1 (a),
Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 Mai 1969.
* 158 SALMON (J),
Dictionnaire de Droit international Public, op.cit.
p.1045.
* 159 TCHIKAYA (B),
mémento de la jurisprudence du droit international public,
3ème éd, Paris, Hachette, 2005, p.27.
* 160 TCHIKAYA (B),
mémento de la jurisprudence du droit international public,
3ème éd, Paris, Hachette, 2005, op.cit.
p.111.
* 161 Art 6, Convention de
Vienne de 1969, op.cit.
* 162 BETTATI (M), Le
droit des organisations internationales, 1ère éd,
Paris, PUF, 1987, pp. 45-46.
* 163 CIJ, Recueils, 1986, p.
566.
* 164 DELCOURT (B),
« L'application de l'uti possidetis juris au démembrement
de la Yougoslavie : Règle coutumière ou impératif
politique ? », R.B.D.I, Bruxelles, Bruylant, 1998, p.71.
* 165 ABLINE (G), Sur un
nouveau principe général du droit international : l'uti
possidetis, Thèse de Doctorat en droit public, Université
d'Anger, 2006, op.cit., p.47.
* 166 Ibid.,
p.305.
* 167 SALMON (J) (Dir),
Démembrements d'Etats et délimitations territoriales : l'uti
possidetis en question (s), Bruxelles, édition bruylant
Université de Bruxelles, 1999, p.19.
* 168 Art 2 para 4 de la
Charte des Nations unies, op.cit.
* 169 ZAKARIA (D),
« les groupés dans un système de droit
international centré sur l'Etat », R.I.C.R, vol93, vol93,
no 882 juin 2011, op.cit. p. 89.
* 170 Ibid. p. 89.
* 171 BIT,
prévention et résolution des conflits violents et
armés : manuel de formation à l'usage des organisations
syndicales, 2ème éd, Genève, OIT, 2010, p.
2.
* 172 Ibid. p.2
* 173 Art 1er para
1 Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux, op.cit.
* 174 La Libye est
fondée sur un système tribal et lignager assez dense qui se
décompose en trois sous-ensembles
Ethno linguistes (la Cyrénaïque, la Tripolitaine,
le Fezzan) sur lesquels se superpose un système tribal et lignager.
* 175 Mahmoud Jibril
annonçait la formation d'un nouveau gouvernement dans les 10 jours en
date du 11 septembre. Or, celui-ci a été présenté
le 22 novembre.
* 176 HOUBA Delphine,
Etat de la question l'intervention militaire en Libye, Bruxelles, A.
Poutrain, 2011, p. 13.
* 177 Art 1er
para1, Protocole Additionnel II aux Conventions de Genève de
1949, op.cit.
* 178 Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord, est une alliance militaire regroupant les
Etats Unis, le Canada et les pays de l'Europe occidental.
* 179 OWONA (J), Droit
international humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit.,
p.13.
* 180 Art 1er
para2 et art 55, Charte des Nations unies, op.cit.
* 181 AG/NU, Rés 1514
(XV) art2, « L'octroi de l'indépendance aux pays et
peuples coloniaux » du 14 décembre 1960.
* 182 Art 1er
commun aux Pactes internationaux de 1966 sur les droits civils et
politiques et sur les droits économiques sociaux et culturels,
op.cit.
* 183 CIJ, 30 juin 1995,
Rec., p. 90.
* 184 Me PARE (M),
« Etat humanitaire, ou humanitarisme d'Etat ? »,
R.Q.D.I, (1993-1994), p. 344.
* 185 Art 2 para7, Charte des
Nations unies, op.cit.
* 186 CROUZATIER (J-M),
« Le principe de la responsabilité de
protéger : Avancée de la solidarité internationale ou
ultime avatar de l'impérialisme ? », Revue
ASPECTS, no 2, 2008, p. 21.
* 187 Ibid.
pp.13-14.
* 188 CROUZATIER (J-M),
« Le principe de la responsabilité de
protéger : Avancée de la solidarité internationale ou
ultime avatar de l'impérialisme ? », Revue
ASPECTS, no 2, 2008, op.cit., p. 22.
* 189 Ibid., p.
21.
* 190 Ibid., p.
20.
* 191 GUILLIEN(R) et
VINCENT(J) et autres, Lexique des termes juridiques,
13ème éd, Paris, Dalloz, 2001, op.cit. p.
452.
* 192 Art 24 para1,
Charte des Nations unies, op.cit.
* 193 Ibid., art
39.
* 194 CS/RES/1973 (2011) du
17 mars 2011, op.cit.
* 195 Ibid. para
4.
* 196 PELTIER (M), BOSSUT
(N), « conflit syrien : Aux sources de l'immobilisme
international », in Pax Christi, Bruxelles, juillet 2013, p.1.
* 197 Lieutenant Colonel
CARIO (J), le droit des conflits armés, Panazol, Lavauzelle,
2002, op.cit., p.109.
* 198 Art 3 para 1(a), commun
aux Conventions de Genève de 1949, op.cit.
* 199 Art 35 para 1 Protocole
additionnel I aux Conventions de Genève de 1949, op.cit.
* 200 Lieutenant Colonel
CARIO (J), le droit des conflits armés, Panazol, Lavauzelle,
2002, op.cit. p. 73.
* 201 Art 33 para1, Charte
des nations unies, op.cit.
|