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Organisation du droit international humanitaire au sein du service de santé des armées

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par Eléonore Carrot
Ecole du Val de Grâce - Université Paris Diderot - Administration et management des établissement de santé 2014
  

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Annexe 1: La justice pénale internationale

Le refus d'impunité a conduit la société internationale à mettre en place un arsenal juridique pour protéger les victimes de la guerre capable de juger les Etats et les individus.

? La compétence des juridictions pénales internationales pour juger les crimes de

guerre

La Cour internationale de justice, instituée par l'article 92 de la charte des nations Unies, connait des atteintes au DIH des Etats224. Mais la mise en cause de la responsabilité personnelle des individus n'est apparue qu'en 1945 avec la mise en place du Tribunal international militaire de Nuremberg225. Il fallut ensuite attendre la fin de la guerre froide pour redonner une dynamique à la création de juridictions pénales internationales. On a alors mis en place des tribunaux pénaux ad `hoc qui exercent des compétences matérielle, temporelle et territoriale précises définies dans leurs statuts pour juger les responsables des infractions graves au DIH226. Puis les juridictions mixtes apparaissent227. Elles sont créées par un accord bilatéral entre l'ONU et l'Etat concerné. La chambre est composée de magistrats nationaux et internationaux et elle siège dans ledit Etat. Le 17 juillet 1998 le traité de Rome crée la Cour Pénale Internationale (CPI) entrée en vigueur en 2002. Au 1er mai 2014, sur 193 Etats 139 l'ont ratifié228. Cette cour peut être saisie par le Conseil de Sécurité, par un Etat membre ou par le procureur proprio mutu. Elle est compétente concernant les violations du DIH commise par un national d'un Etat membre ou sur le territoire d'un Etat membre. Elle ne peut exercer sa compétence que lorsque les juridictions internationales n'ont pas la volonté ou la compétence pour juger de tels crimes229.

224 Avant, la CIJ, le Traité de Versailles (1919) avait déjà institué la Cour Permanent de Justice avec la même compétence.

225 Le tribunal militaire international de Nuremberg siège du 20 novembre 1945 au 01 octobre 1946.

226 Conseil de Sécurité, résolution 827 du 25 mai 1993 : le TPIY est destiné à juger les personnes présumées coupables de violations graves du DIH commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (statut du TPIY articles 2 à 5). Conseil de sécurité, résolution 955 du 8 novembre 1994 : le TPIR est destiné à juger les personnes ; responsables d'actes de génocide et d'autres violations grave du DIH commis sur le territoire du Rwanda, ou par des citoyens rwandais sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

227 Chambres extraordinaires chargées de la poursuite des crimes commis par les Khmers rouges au Cambodge entre 1975 et 1979 (2003), Tribunal spécial pour la Sierra Leone (2000), Chambres spéciales du Timor Leste (2000), Chambre pour les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine (2004), le Tribunal spécial irakien (2003). 228Coalition pour la CPI, 2014, www.iccnow.org

229 Bourdon W., Duverger E., La Cour Pénale Internationale. Le Statut de Rome, Seuil, 2000- Delmas-Marty M., La cour pénale internationale et les interactions entre droit interne et international, RSC 2003, n°1.

? La compétence des juridictions nationales pour juger les crimes de guerre

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Afin de soutenir la souveraineté des Etats, la compétence des tribunaux nationaux demeure la règle. Selon le principe de complémentarité, la compétence d'un tribunal étranger ou d'un tribunal international ne peut être retenue que lorsque les tribunaux nationaux ne sont pas en mesure de répondre de manière satisfaisante au besoin de justice. La compétence universelle se développe donnant vocation aux tribunaux de tout Etat sur lequel se trouve l'auteur de l'infraction, à connaitre d'une telle infraction, quel que soit le lieu de sa perpétration et la nationalité de l'auteur ou de la victime230.

En France, les crimes de guerre font l'objet d'une qualification pénale231. En temps de paix, les infractions commises par des militaires relèvent des juridictions de droit commun. Le procureur de la République, le juge d'instruction et la cour d'assises de Paris sont compétents. Cette cour d'assise spécialisée dans les affaires militaires comprend des magistrats civils et appliquent les règles de procédure de droit commun232. La France ne reconnait pas en revanche l'imprescriptibilité des crimes de guerres, la justice peut donc être saisie dans les 30 années suivant la commission de l'infraction par toute personne233.

230 Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, chapitre VIII.

231 Code Pénal, Livre IV bis, Des crimes et des délits de guerre.

232 Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, chapitre VIII.

233 La France n'a pas ratifiée la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'Humanité dont le génocide de 1968. Mais les crimes contre l'humanité sont considérés comme imprescriptibles (Loi 64-1326).

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld