1
INTRODUCTION GENERALE
1. Choix et intérêt du sujet
Les sociétés multinationales sont des acteurs du
premier plan dans le nouvel ordre mondial issu de l'effondrement de l'Union
Soviétique et la chute du mur de Berlin en 1989. Ces vingt
dernières années, les sociétés multinationales ont
acquis un pouvoir économique, financier et politique sans
précédent. La mondialisation des marchés et des capitaux
dont elles sont les premiers bénéficiaires leur a permis
d'accentuer la concentration du capital et de l'appareil productif dont elles
disposent et de réaliser la création de situation
d'oligopoles1. Les privatisations encouragées par la Banque
Mondiale et le fonds Monétaire International, et l'Organisation Mondiale
du Commerce accélèrent la montée en puissance des
Sociétés transnationales (STN). Leurs activités couvrent
tous les secteurs. Elles peuvent choisir leurs lieux de production,
d'approvisionnement, d'exploitation et de vente.2
Les grandes unités multinationales, groupes de firmes
organisées en réseaux dominés par une
société mère se multiplient au XXe et XXIe siècle.
D'après le conférence de Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), 70 000 sociétés mères
existent aujourd'hui et leur chiffre d'affaires dépasserait le budget de
pays comme le Chili, le Nigeria et le Pakistan. La direction de
ministère de finance en France, indique que les 100 premières
unités multinationales représentent 15% des emplois dans le
monde, 12% des actifs étrangers, 12% des ventes.3
Les multinationales sont en mesures d'influencer
l'économie des Etats faible (surtout lorsque leur chiffre d'affaire
dépasse le PNB des Etats en questions.
1 Oligopole : Situation du marché avec un petit
nombre d'offreurs face à une multitude de demandeurs
2 Bizimana, JD, Cours de droit international du
développement, ULK, LicII/Droit / 2005, p91
3 Bauchet P, concentration des multinationales
et mutation de pouvoir de l'Etat, CNRSEDITIONS, Paris, 2003
2
Leur caractère transnational, leur versatilité
économique et juridique, leur énorme ressource économique
et financière constituent non seulement un avantage mais aussi un
problème, car ces dites caractéristiques constituent en plus des
obstacles importants sur les tentatives d'exercer un contrôle juridique
et social sur les sociétés multinationales. Les
sociétés multinationales n'assument aucune responsabilité
pour les violations du droit de travail et la protection de l'environnement
dans les pays ou elles délocalisent leurs produits. Contraire,
grâce à des traités bilatéraux ou
multilatéraux4.
Elles parviennent non seulement à se dégager de
tous les dommages civils qu'elles produisent. Mais elles obtiennent aussi des
garanties par l'Etat qui l'accueil contre d'éventuelles pertes des
bénéfices dues à des réformes favorables à
la législation du travail et /ou environnementale. Cela constitue ainsi
dans les faits un obstacle à des réformes progressives en
matières des droits humains.
L'intérêt du sujet se manifeste à bien des
égards étant donné que nombre des personnes se demandent
sur le sort des sociétés multinationales, Quant à leurs
responsabilités et aux procédures devant les juridictions
répressives.
D'une part, l'intérêt de notre travail consiste
à montrer comment se fait la répression des
sociétés multinationales sur le plan national et
international.
D'autre part, la répression étant le dernier
recours d'indiquer les comportements délictueux quand les autres moyens
ont échoué.5
Pour insister à la protection des droits humains,
établir la responsabilité des sociétés
multinationales et par-là créer un système juridique
répressif, nous
4
Http://www.cetim.ch consulte le
15/06/2006
5 M.Fiedam, cite par HATEGEKIMANA, B ,
Répression des infractions d'ordre économique en droit
rwandais, mémoire, inédit, UNR, Butare 2000, P11
3
avons intitulé notre travail « Répression
des crimes économiques : Cas des sociétés
multinationales.
2. Délimitation du sujet
Le champ substantiel ou matériel de notre travail est
d'analyser quelques crimes qui sont commis par les sociétés
multinationales, lors de leur création, pendant leur existence et en cas
de difficulté.
Nous essayerons de faire une analyse critique sur la
répression des crimes économiques au sein desquels
s'opèrent le droit pénal international des affaires, droit
économique et financier, droit pénal des affaires et les droits
positifs des Etats.
3. Problématique
Le paradoxe de notre époque réside dans un
mouvement contradictoire d'extension et de réduction de la
justice.6
En effet, à l'heure actuelle où la
communauté internationale s'organise pour lutter contre les formes
« traditionnelles » d'impunité, des nouvelles formes
d'impunité voient le jour. D'un coté, l'entrée en vigueur
de la Cour Pénale Internationale (CPI) vient consacrer une victoire
importante contre l'impunité des bourreaux ; de l'autre, la justice
sociale et économique internationale demeure à construire. A ce
titre, il est à noter que, lors des négociations relatives
à la Cour Pénale Internationale, les Etats n'ont pas
souhaité que les personnes morales relèvent de la
compétence de la CPI.7 La question de la
responsabilité pénale des personnes morales, au premier chef
desquelles les entreprises, sera l'un des défis majeurs des prochaines
années, à une époque
6 FIDH, Lutte contre l'impunité des
multinationales, juin 2002
7 Art 25, Statut de Rome de la cour pénale
internationale, juillet, Rome, 1998
4
où l'impact de leurs activités sur les droits
humains est maintenant largement reconnu.8
Les pratiques et politiques des sociétés
multinationales posent des problèmes. Leur objectif fondamental d'un
bénéfice maximum en un minimum des temps conduit à des
violations massives des droits humains et la subordination de la politique
à l'économie tant au niveau national que mondial. Il n'est pas
acceptable que le flou juridique et l'impunité dont
bénéficient les multinationales se
perpétuent.9
Notre travail rentre, répétons -le, dans
l'ensemble des efforts conjugués afin de donner notre contribution
à propos de l'existence du système répressif des personnes
morales de droit privé et plus précisément des
sociétés multinationales. En effet, dans un système de
laisser faire ou aller ces dernières occasionnent des
conséquences fâcheuses et graves sur le développement
socio-économique tant sur le plan national qu'international. C'est pour
quoi nous aurons à répondre à trois questions qui à
notre avis constituent des préoccupations de L'humanité.
1. Comment Sont - ils réprimés les crimes
économiques commis par des sociétés multinationales lors
de leur création et en cas des difficultés ?
2. - Quels sont les crimes couramment commis
par les multinationales lors de leur fonctionnement ?
- Sur le plan international est-il possible
d'évoquer la responsabilité solidaire des multinationales ?
8 FIDH, Op. Cit., juin, 2002
9http://www.cetim.ch/ consulte le
16\7\2006
5
4. Hypothèses
En réponse à la question principale
posée, les hypothèses suivant peuvent être
formulées, suivant l'étape de la vie des sociétés
multinationales.
1. Les crimes commis lors de la création des
multinationales et en cas des difficultés des sociétés
multinationales ; ne sont pas réprimer sur le plan international mais
les sont sur le plan national
2. - Les crimes qui se commettent pendant le
fonctionnement des Multinationales ; sont souvent réprimées sur
le plan national mais le problème se pose quant au plan international
- Les filiales d'une société
multinationale sont en principe assujetties aux réglementations de leurs
pays d'implantations mais les multinationales en tant que telle ne sont
pleinement responsables devant aucun pays. 10
5. Objectif du travail
Les sociétés multinationales sont des personnes
morales de droit privé, Comme toutes les personnes juridiques elles ont
des droits et obligations dont le premier serait de respecter les droits des
autres. Le fait que les jugements des personnes morales et des crimes
économiques, environnementaux ne soient pas incluses dans la
compétence de la Cour Pénale Internationale donne aux
sociétés multinationales une échappatoire à toute
juridiction.
10 Rapport du secrétariat général
des Nations Unies, sous commission des droits de l'homme des Nations Unies,
996
6
L'objectif de notre travail consiste :
? Premièrement à montrer comment la
répression des sociétés multinationales se fait.
? Deuxièmement à révéler
l'échappatoire des sociétés
multinationales à toute juridiction internationale.
Notre souhait est d'attirer l'attention des
législateurs nationaux et internationaux en vue de créer un
système de répression des crimes économiques pour que ceux
qui les commettent, s'en rendent comptes devant une juridiction
internationale.
6. Choix des techniques et méthodes
6.1. Techniques :
La technique documentaire nous a permis de consulter les
traités, lois et règlements ainsi que la doctrine disponible
relative aux sociétés multinationales.
6.2. Méthodes :
Deux méthodes ont attiré notre attention, il s'agit
de : 6.2.1. Méthode analytique.
Celle-ci nous a permis d'analyser les textes des lois, des
traités, les données et les informations récoltées
sur les thèmes de ce sujet en général.
6.2.2. Méthode synthétique.
7
Cette méthode nous a facilité de globaliser les
différentes informations relatives à ce travail.
7. Subdivision du travail
Notre travail est subdivisé en trois chapitres :
? Le premier chapitre s'intitule :
« Considérations théoriques » ;
? Le deuxième chapitre concerne :
« Les crimes relatifs à la constitution et en cas des
difficultés des sociétés multinationales» ;
? Le troisième chapitre s'intitule :
« Les crimes relatifs au fonctionnement des
sociétés multinationales et problèmes de
responsabilité sur le plan international ».
8
CHAP I. CONSIDERATIONS THEORIQUES I.1. NOTION SUR LES
SOCIETES I.1.1.Définition des concepts
I.1.1.1. Société
La société est instituée par deux ou
plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en
résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux
pertes.11
Mais dans le même ordre d'idée L'article
1er de la loi no 06/1988 du 12 février 1988 portant sur les
sociétés commerciales définit en termes claires et
précis « la société comme étant une personne
morale institué par un contrat réunissant plusieurs personnes qui
conviennent de mettre en commun leurs valeurs, des biens ou de l'industrie en
vue d'en partager les bénéfices ou les économies ou les
pertes qui pourront en résulter ».12
Selon Jean-Pierre le GALL, la société peut se
présenter sous plusieurs formes mais en présentes six
propositions :
? Du point de vue économie : la société est
une entreprise.
? Du pont de vue de l'administration : la société
est une institution.
? Du pont de vue du civiliste : la société est une
personne morale (et un
patrimoine.
? Du point de vue de la comptabilité : la
société est une comptabilité.
? Du point de vue du fiscaliste : la société est un
contribuable.
11 Del ville, J P, Droit des affaires, campus
de la harpe, paris, p258.
12 Article 1er, de la loi no 06/1988
portant société commerciale telle que modifier par la loi n0 39/
1988 du 27 octobre 1988.
9
? Du point de vue financier : la société est un
placement.13
Pour nous, ce qui nous intéresse c'est le point de vue
juridique (civiliste) qui considère la société entant que
personne morale.
I.1.1.1.1. La société est une personne
morale.
Notion (civiliste de personne morale) : Aptitude à
être sujet de droits et d'obligations. Le contrat de
société donne à une personne morale, sous réserve
de l'immatriculation au registre de commerce, la personnalité
juridique.
Conséquence de la personnalité morale, La
société a en principe les attributs juridiques d'une personne
physique ; droite d'ester en justice en son nom et pour son compte. Trois
conséquences notables. En droit rwandais l'art 8 dispose que: « La
société a un nom, un domicile, une nationalité et un
patrimoine.14
Nom et domicile : Toute société
a un nom mais variable, elle doit le choisir librement, ainsi faire peut aussi
faire choix d'une forme abrégée qu'elle peut employer isolement.
15 Le domicile de la société est au siège
statutaire. Toutefois, les tiers peuvent se prévaloir du siège
social effectif.16
Nationalité : La nationalité de
la société est détermine par le lieu de son
domicile.17
Patrimoine : Le patrimoine social est
indépendant de celui des associés.18 et
géré indépendamment de celui des
associés.19
13 Le Gall, J P, Droit commercial,
14ème édit, Dalloz, paris, 1998, p13
14 Art 8 de la loi no 06/ 1988 portant
sociétés commerciales telle que modifier par la loi n0 39/1988 du
27 octobre 1988.P, 437
15 Art 9 de la loi n0 06/1988 portant
sociétés commerciale telle que modifier par la loi n0 39/1988 du
27 octobre 1988, p, 437
16 Idem, art 10
17 Idem, art 11
10
I.1.1.1.2. Naissance de la personnalité
morale.
La loi no 06/1988 du 12 février 1988 portant
organisation des sociétés commerciales telles que modifiée
par la loi no 39/1988 du 27 octobre 1988 fait dépendre cette existence
de l'inscription au registre de commerce.
Aux termes de l'art, 7 : « la société
acquiert la personnalité juridique à la date de son
immatriculation au registre du commerce. Toute fois, la société
doit ratifier les actes faits en vue de sa constitution avant l'acquisition de
la personnalité juridique.20
L'inscription au registre de commerce est donc
préalable non seulement à l'ouverture de tout
établissement commercial, mais aussi à l'ouverture d'une
succursale, d'une agence ou d'un siège.
I.1.1.1.3. Formes de sociétés
Il existe plusieurs formes des sociétés,
retenons quant même quatre en droit rwandais. Formes : en nom collectif,
en commandite, société anonyme, société à
responsabilité limitée. (S.A.R.L.21
Généralement ces formes sont classés aussi en deux types
de société a savoir, société de capitaux et
société de personne.
18 Le Gall, JP, Op. Cit., P14
19 Ibidem
20 Art 7 de la loi portant organisation de
société commerciale
21 Art 2 de la loi portant organisation des
sociétés commerciale
11
I.1.1.1.3.1. Société de capitaux et de
société de personne.
L'indentification des trois critères est nécessaire
pour bien les distinguer. C'est d'après la responsabilité des
associes, d'après le critère d'intui tus personae, et en fin
d'après le régime de session de droit sociaux.
D'après la responsabilité des
associés : Pour les sociétés de personnes, Chaque
associé est personnellement et solidairement tenu de tous les
engagements sociaux et acquiert la qualité de commerçant. Tandis
que dans les sociétés de capitaux, Chaque associé
répond seulement de l'engagement social à concurrence de son
apport. On retrouve la même règle dans la Société
à responsabilité limitée (S.A.R.L) et la
société anonyme.22
D'après l'intuitus personae : Pour les
sociétés de personnes, Le contrat est formé intuitus
personae. Lieu étroit entre les associés : Les droits sociaux
sont normalement intransmissibles entre vifs et même à cause de
mort. Tandis que, dans les sociétés de capitaux, le contrat
repose essentiellement sur l'apport des capitaux, sans considération de
la personne. Exemple type : La société anonyme, dont les actions
se transmettent en principe librement entre vif et à cause de
mort.23
D'après le régime de cession des droits
sociaux :Pour les sociétés de personnes, Les droit
sociaux sont cédés par la voie civile (cessibilité) ou
même dépôt d'un original et l'acte de cession au
siège social, publicité au registre du commerce et des
sociétés ; application de la règle nemo plus
juris24. Alors que dans les sociétés de capitaux, Les
droits sociaux sont cédés par la voie
22 Ibidem 23Idem, p 15 24 Nemo
plus juris: c à dire qu'une personne ne peut transférer à
autrui plus des droits qu'elle n'en a elle-même.
12
commerciale (négociabilité), sans signification
à la société ni publicité ; purge des vices du
cédant.25
Il faut aussi dire que « les droits des associés sont
représentés par un titre appelés actions dans les
sociétés de capitaux et parts sociales dans les
sociétés des personnes ».26
I.1.1.2. Succursale et filiale I.1.1.2.1 Une succursale
:
Est une établissement secondaire de la
société étrangère, sans personnalité
juridique propre. Sa création ou son extension est soumise à la
loi du pays dans lequel elle est établie. 27
I.1.1.2.2. Une filiale :
Est une société dont le capital est
possédé pour plus de la moitié par une autre, dite
société mère, dont elle est juridiquement distincte, mais
économiquement et financièrement
dépendante.28
I.1.1.3.Distinction entre succursale et filiale.
Les choix entre la création d'une succursale et celle
d'une filiale dépend, pour l'essentiel, de deux ensembles de
considérations, d'ordre juridique d'une part, d'ordre financier et
fiscal d'autre part.
25 Le Galle, J P. Op cit. p14 -15
26 art 28 loi portant société
commerciale au Rwanda
27.Stephanie, C, droit des affaires
internationales, 4ème éd, librairie vuibert,
paris, 2005, p 89. 28 Raymond, G et Jean V, Op. Cit.,
P273
13
? Sur le plan juridique : On notera que la
responsabilité de la société étrangère est
engagée par l'activité de la succursale, non par celle de la
filiale, et que dans certains cas il est obligatoire ou utile d'avoir un
partenaire ressortissant du pays dans lequel la société veut
s'implanter.
? Sur le plan financier et fiscal : Il faut
noter qu'il est possible pour la société mère de
céder des droits à la filiale, moyennant une redevance, que les
avances financières faites à la succursale ne sont pas
rémunérées, alors que celles faites à la filiale
produisent des intérêts, que les charges du siège peuvent
être imputées à la succursale, non à la filiale,que
le rapatriement des bénéfices et la contribution aux pertes sont
plus faciles à réaliser avec une succursale qu'avec une
filiale.29
I.2. NOTION SUR LES SOCIETES MULTINATIONALES ET LES
CRIMES ECONOMIQUES
I.2.1. Notion sur les sociétés
multinationales I.2.1.1. Définition des concepts
Les multinationales sont les principaux opérateurs du
système des relations internationales économiques.30 A
cet égard, il n'est pas inutile de rappeler qu'en 1984, sur cent plus
grandes entités économiques, cinquante-cinq étaient des
Etats, et quarante-cinq des sociétés
multinationales.31
Michel GHERTMAN définit les sociétés
multinationales : comme étant « Toute entreprise originaire d'un
pays ayant des activités stables et sous contrôle dans au mois
deux pays étrangères, et ou elle réalise plus de 10% de
son chiffre d'affaire ». Mais continue en disant que les
définitions varient en principes
29 . Idem, p90
30 Dominique C, Droit international
économique, 1ère édition, Dalloz, 2003,
p26
31 En 2001, d'après la CNUCED /UNCTD ces
chiffres respectivement de 29 et 71- Word investment report 2002, p90
14
entre une et six filiales et vont de 5 à 50% du chiffre
d'affaire d'ou ce choix pour éviter un long débat. 32
I.2.1.2. Maisons Mères et filiales
I.2.1.2.1. Maison mère :
C'est une entreprise du pays d'origine. Qui a des filiales
dans divers pays. Mais selon Justitia et pace (institut de droit
international), une maison mère est une société ou une
autre entité qui possède, directement ou indirectement, la
majorité des actions d'autres sociétés constituant une
entreprise multinationale ou qui contrôle sous une autre forme,
directement ou indirectement, de telles sociétés. Une
société mère peut être, mais n'est pas
nécessairement, une entreprise exploitante qui se livre à la
production ou à la distribution de biens ou des services ; mais plus
couramment, la propriété d'une société mère
peut appartenir à un petit groupe ou même à un individu ;
mais couramment, la propriété d'une société
mère est dispersée dans le public et ses actions traitées
en bourse.33
I.2.1.2.2. Filiale :
Comme l'avons précisé avant, une filiale est une
entreprise dont le capitale a été formé pour de sa moitie
du capital par des apports une autre société mère qui
assure généralement la direction, l'administration et le
contrôles par intermédiaire d'un ou plusieurs personnes
administrateurs en gérants qu'elle a désignés. Elle
constitue une entité morale distincte de la maison mère sur le
plan juridique.
32 Ghertman, M, Les multinationales,
2ème éd, paris1985, p4
33 Rapport, Justitia et pace, les obligations
des entreprise multinationale et leurs société membres,
session de lisbornne, 1995.
15
I.2.2. NOTION SUR LES CRIMES ECONOMIQUES I.2.2.1.
Définition des concepts
I.2.2.1. Crime :
Le code pénal rwandais définit en son article
premier alinéa 1 l'infraction ou crime comme « une action ou
omission qui se manifeste comme une atteinte à l'ordre social et que la
loi sanctionne par une peine. D'après cette définition, le crime
est tout comportement anti-social de l'homme que la loi prévoit et
sanctionne par une peine.34
I.2.2.2. Economie :
Au sens étymologique, l'économie est
définie comme « la science de l'administration des ressources rares
». Barre quant à lui dit que « c'est une science sociale qui a
pour objet l'étude de la production, de la distribution, et de
l'échange des biens et services afin d'expliquer les comportements dans
la lutte contre la rareté et de proposer les solutions à cet
effet »35. L'économie signifie également
l'administration d'une maison, d'un ménage. C'est aussi tout ce qui
réduit les frais ou les dépenses. Qui permet d'économiser
ou d'épargner. C'est tout ce qui est avantageux et
intéressant.36
I.2.2.3.Crimes économiques :
On constate que le code rwandais ne définit pas, d'une
façon spécifique, le crime ou infraction économique. C'est
pourquoi nous faisons recours à la
34 Art 1,1 code pénal rwandais
35 R.Barre, cite par HATGEKIMANA, B, Op. Cit.,
P36
36 P.Robert, Dictionnaire alphabétique et
analogue de la langue française, les mots et les association
d'idées, T.2, Le robert, Paris, 1975, p.369.
16
doctrine et à la jurisprudence pour pouvoir
dégager une définition de crime économique.
Nous entendons par « comportement antiéconomique
» toute manière d'être ou d'agir d'une personne physique ou
morale, qui porte atteinte directement à l'économie du pays. En
d'autres termes, sont antiéconomiques tous les comportements qui
troublent l'ordre public économique freinant ainsi l'augmentation de la
production, qui entravent la circulation des biens et services, et
empêche une meilleure allocation des richesses entre les citoyens d'un
Etat et qui enfin, une fois non réprimés, plongent la population
dans une misère éternelle.
Cependant, tout comportement antiéconomique ne
constitue pas nécessairement une violation d'une règle de droit,
étant donné que certains secteurs de la vie économique,
à une époque donnée, échappait à la loi. Il
importe donc de tenter de définir d'une façon spécifique
le crime économique qui consiste en la violation d'une loi en
matière économique. Mais comme il n'existe pas, jusqu'à
présent, de définition légale de crime économique
que ce soit dans la législation rwandaise, que ce soit dans les
législations des anciennes métropoles (française et
belge), nous sommes tentés de faire de recours à la doctrine ou
à la jurisprudence pour pouvoir dégager une définition de
crime économique.
Selon Milton Friedman, l'économie est la science de la
solution par une société donnée de ses problèmes
économiques. D'après lui, un problème économique se
pose chaque fois que les ressources rares sont employées pour satisfaire
les besoins entre lesquels un choix est nécessaire. Cela est vrai parce
que quand les moyens pour satisfaire les besoins sont trop nombreux, le choix
de la fin à réaliser préférentiellement à
une autre ne pose pas de problème37.
37 M.Fiedman, Prix et théorie
économique, Economica, Paris, 1983, p.11
17
Selon la cour de cassation française, il faut entendre
par le crime économique. « Tout ce qui se rapporte notamment
à la production, à la réparation, la circulation et la
consommation des denrées et marchandises, ainsi qu'aux moyens
d'échanges consistant particulièrement dans la monnaie sous ses
diverses formes,... et ce qui porte atteinte directe à l'économie
du pays, dont l'Etat, en raison des circonstances, assure la direction et le
contrôle.
En plus de cette définition extensive de la cour de
cassation française, Ottenhof soutient que contrairement aux infractions
de type classique, tel que le vol, la diffamation. Les infractions
économiques sont artificielles en ce sens qu'elle n'entraîne pas
d'ans l'opinion publique une réprobation universelle. Sur ce, on peut
conclure que le crime économique diffère de crime de type
classique, par l'absence de sentiment de culpabilité
chez les autres, d'infraction économique en ce qu'elles ne
réveillent pas une réprobation universelle dans l'opinion
publique.
I.3. CADRE JURIDIQUE DES SOCIETES MULTINATIONALES
I.3.1. Réglementation nationale I.3.1.1. Cadre
légal des sociétés
Les tribunaux nationaux, peuvent recevoir des
dénonciations et des demandes contre les sociétés
multinationales et leurs dirigeants (les dénonciations pénales
contre les sociétés multinationales en tant que telles peuvent
être formulées seulement dans des Etats qui admettent la
responsabilité pénale des personnes morales). Les plaignants ont
la possibilité de choisir la juridiction du territoire où s'est
produit le dommage, celle du domicile des victimes, celle du domicile ou l'un
des domiciles des sociétés ou des sociétés
responsables et
18
aussi d'utiliser l'application toujours plus
généralisée du principe de juridiction
universelle.38
I.3.1.2. Statuts des filiales
Ici nous focalisons notre énergie sur le rapport qui
existe entre filiale et pays hôte. Comme nous l'avons souligné
bien avant le filiale sur le plan juridique ont une personnalité
distincte de celle des maisons mères c'est pourquoi l'art 257 de la sur
les sociétés commerciales portant société
commerciale dispose que : « Les organes de la société
étrangers sont soumis aux même règles de
responsabilité que celles qui s'appliquent aux organes de la
société rwandaise.39
Mais aussi l'art256 ajoute quelque éclaircissement en
disposant, que les sociétés sont « ... admises à
effectuer des opérations juridiques au Rwanda et ne peuvent ester en
justice au Rwanda que pour autant qu'elles peuvent le faire dans leur pays
d'origine ».40 Il convient de mettre l'accent sur trois points
essentiels, pour le cas du Rwanda et des autres pays en
général.
I.3.1.2.1. Statut juridique :
? La filiale a une personnalité juridique propre,
distincte de celle de la société mère ;
? Elle dispose ainsi de biens propres ;
? Elle agit en son propre nom.
38 CETIM /AAJ, Les activités transnationales
et la nécessité de leur encadrement juridique, Genève,
Mai, 2001
39 Article 257 de la loi no 06/1988 portant
Organisation des sociétés commerciale.
40 Article 256, Idem
19
I.3.1.2.2. Statut fiscal et social :
Fiscal : Les bénéfices
réalisés par la filiale sont imposés selon la
réglementation du pays d'implantation. La base imposable et les taux
d'imposition sur bénéfices sont déterminés de la
même façon que les entreprises nationales, car la filiale est
fiscalement considérée comme : « Résidante » du
pays d'implantation.41
Toutefois, des dérogations sont apportées
à ce principe de territorialité de l'impôt par exemple en
France. Seul l'entreprise française est tenue d'une obligation
illimitée, alors que l'entreprise étrangère n'est
imposable en France que sur ses revenus de source
française.42
Social : Les salariés de la filiale
sont soumis au régime social du pays d'implantation.43
Par conclusion, l'Etat est maître de sa politique
économique, les filiales sont par le fait, invités à
respecter et à se conformer à ces normes sans prétextes ni
montrer une mauvaise foi.
41 http://www.apce.com/ consulté
le28/08/2006
42 Patrick, S, Droit fiscal des affaires, 4e
édition, dalloz, 2005, p223
43 http://www.apce.com/ consulté le
28/08/2006
20
I.3.2. Réglementation internationale. I.3.2.1.
Normes des sociétés multinationales
Il existe des normes applicables aux sociétés
multinationales, même si elles présentent des grandes lacunes et
omissions.
Il existe aussi des avances en la matière et surtout en
Europe avec l'union européenne, où chaque maison mère de
l'union devra éduquer aussi ses filiales et c'est surtout en
matière des droits humains. Mais en règle générale,
les actionnaires d'une société ou d'une entité similaire
sont présumés n'être pas responsables des obligations de la
société dont ils détiennent des actions.44
Toutes fois, les Etats peuvent, dans des circonstances
délimitées imputer la responsabilité découlant des
obligations d'une société à une entité qui
détient seule, ou en qualité de membre d'un groupe de
société qui constitue l'entreprise multinationale, la
totalité en la quasi- totalité des
Actions de la société en question ou qui exerce sur
elle un contrôle effectif. 45
L'exemple qui peut être pris en considération des
avancées en Europe est le Tribunal Permanent des Peuples (TPP. Le
tribunal permanent des peuples est une institution internationale
créée en 1979, par diverses personnalités, essentiellement
européennes. Elle succédait au tribunal Russel. (Fondé par
Bertrand Russel). Il a pour but d'offrir à l'opinion publique la
possibilité de prononcer un jugement moral (Tribunal des consciences)
dans les cas où les lois en vigueur ne consentent pas de procès
et de jugements normatifs. Mais privée d'une police ou de gendarmerie
habilité à faire respecter ses décisions ; elle se
définit comme un tribunal « d'opinion et non de pouvoir
».46
44 Ibidem
45 Ibidem
46
http://www.mondialisation.ca
consulté le 01/08/2006
21
Pour, Laurence Boisson De Chazoumes, Les Etats sont incapables
d'appliquer leur réglementation à un objet qui échappe
à leur empire. Ils n'arrivent par ailleurs pas à s'entendre sur
une réglementation interétatique. L'idéologie
libératoire qui anime le réseau contribue à l'apparition
d'une zone de non - droit; ou plus exactement d'une zone d'auto
réglementation.47 Sur le plan international, les
mécanismes permettant d'appliquer directement ces normes aux personnes
morales privées, entre autres aux sociétés
multinationales, sont inexistantes.
Le statut approuvé à Rome ne rend pas non plus
la future Cour Pénale internationale compétente pour juger les
personnes morales ni les crimes contre les droits économiques, sociaux
et culturels. Bien que, si la Cour parvient à se construire, les
particuliers pourront informer le procureur, des violations des droits humains
commises par les multinationales, mais sans pouvoir porter plainte ni avoir la
qualité de partie.48
Sur les plans régional et international il existe des
juridictions judiciaires et administratives, les systèmes des tribunaux
arbitraux et les dites procédures quasi-juridictionnelles dont certaines
sont accessibles aux particuliers et d'autres non, mais dans lesquelles seuls
les Etats peuvent être l'objet d'une action. Ils peuvent également
être objet d'une action en tant que responsables subsidiaires pour des
faits commis par des particuliers, y compris les sociétés
multinationales.
47 Laurence, the international legal system in
quest of equity and university, Genève, 2002
48 CETIM/AAJ, Op.Cit, 2001
22
I.3.2.2. Nations Unies et les sociétés
multinationales
Le Conseil Economique et Social des Nations Unies, constata
que « même si les Etats ont la responsabilité première
de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les droits de
l'homme et de veiller à leur réalisation, les
sociétés multinationales et autres entreprises, en tant
qu'organes de la société, ont, elles aussi, la
responsabilité de promouvoir et de garantir les droits de l'homme
énoncés dans la déclaration universelle des droits de
l'homme, par le fait élaborer des normes sur la responsabilité en
matière de droits de l'homme des sociétés multinationales
et autres entreprise ».
Et réclame que les dits normes soient observés.
Ces règles mettent l'accent sur :
? Droit à l'égalité de chance et à un
traitement non
discriminatoire ;
? Droit à la sécurité de la personne ;
Droits des travailleurs ;
? Respect de la souveraineté nationale et des droits
De l'homme ;
? Obligations visant la protection du consommateur ;
? Obligation visant la protection de
l'environnement.49
Il faut signaler que pour devenir pleinement efficace ce texte
devrait cependant être complété au moins sur deux points
:
- Inscription dans le texte, des normes permettant de
contraindre efficacement les sociétés multinationales à
répondre de leur responsabilité en cas de commission des crimes
économiques.
49 http://www.unhcr.ch/ consulté
le28/08/2006
23
- Création des mécanismes de poursuite efficace
de mise en oeuvre et d'application des normes incluant un organe de
contrôle indépendant.
I.3.3. Responsabilités des multinationales
Les sociétés multinationales, comme toutes les
personnes, sont civilement et pénalement responsables des violations ou
du non-respect des normes en vigueur, qu'il s'agisse des normes
internationales, dont la majorité sont applicable dans le droit interne,
ou des normes nationales.50
I.3.3.1. Responsabilité civile
On parle de responsabilité civile lorsqu'une entreprise
est tenue de réparer, en payant une somme d'argent, le dommage
causé à une autre personne. Il est évident qu'une telle
responsabilité n'entre en ligne de compte que si l'on réussit
à apporter la preuve que les atteintes ont été
provoquées par cette entreprise. Demeurent alors deux questions pour les
multinationales 51:
1. Comment faire porter le drapeau à la
société qui a une identité juridique différente de
sa filiale ?
2. Quelle est la loi applicable ? De la filiale ou de la
maison mère !
S'agissant de la première question, il faudrait distinguer
deux cas de figure :
Ou bien la société mère a signé
des contrats avec sa filiale ou donné des directives concernant
l'activité qui a causé les dommages, ou bien le dommage est
survenu en raison d'activités autonomes de la filiale qui ne
dépendent
50 CETIM, Op. Cit. 2001.
51
http://www.Multiwach consulte le
28/08//2006
24
d'aucune directive ni d'aucune injonction ou obligation
juridique imposée par la société
mère.52
Dans le premier cas, la responsabilité de la
société mère peut être établie selon les
règles juridiques actuellement en vigueur au rwanda.
Dans le cas contraire, se pose la question délicate de
l'identité de fait de la société mère avec la
filiale. Si la société mère possède une large
majorité ou la totalité du capital et des actions de la
société, c'est elle qui élit le conseil d'administration
et la direction et définit la politique de la filiale. Elle a un pouvoir
tel sur son activité que sa responsabilité pourrait être
construite selon le même schéma qui permet, de considérer
qu'il y a identité de fait entre une société et son
actionnaire unique au regard de certaines obligations. 53
Une autre question est celle de la loi applicable. Il peut
arriver que la législation d'un pays soit moins sévère que
la législation de l'autre. Comment imposer à une filiale de
respecter les normes plus sévères par exemple en matière
d'environnement. Alors qu'elle s'installe dans un pays qui a moins de rigueurs
en matière des normes économiques.
I.3.3.2. Responsabilité pénale
Selon l'art113 du projet de code pénal rwandais dispose
que « Les personnes morales sont responsables pénalement des
infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou
représentants. La responsabilité pénale des personnes
morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs, coauteurs ou
complices des même faits.
52 http://www.multiwach.ch/ consulte le
28/08/2006
53 Ibidem
25
Mais la question des sociétés multinationales et
surtout leur responsabilité solidaire est plus délicate, on
pourra établir cette responsabilité que si l'on parvient
uniquement à montrer, soit que l'auteur privé a agi en fait sur
mandat de l'Etat a manqué à une obligation de prévenir
certains comportements de l'acteur privé sur lequel il exerce sa
juridiction, que l'on pourra voir affirmée la responsabilité
internationale, non pas de l'entreprise privée, mais de l'Etat, lequel
pourra alors se voir reprocher de n'avoir pas soumis cet acteur privé
à certaines obligations de nature à garantir le respect du droit
de l'individu.54
I.4. LE FONCTIONNEMENT DES MULTINATIONALES I.4.1. Le
fonctionnement interne
Quel est le fonctionnement des multinationales, d'abord
à l'intérieur, et ensuite quelle est leur importance
économique dans les pays où elles exercent leurs activités
? L`histoire montre, en fait que leurs comportements ont été
guidés par un certain nombre des principes (ou objectifs) : la
survie, le profit et la croissance.55
Les objectifs peuvent être atteints pendant une
période plus ou moins longue, mais leur réussite à long
terme n'est garantie.
I.4.1.1. Objectifs des multinationales
La survie : l'entreprise est un organisme
vivant dont le seul but n'est pas de faire gagner de l'argent à
l'entrepreneur et à ses actionnaires. Elle doit également
rémunérer les banques qui lui prêtent de l'argent et l'Etat
auquel paie des impôts ; elle doit aussi faire vivre des fournisseurs,
des employés, des
54 FIDH, Lutte contre l'impunité des
multinationales, juin 2002
55 Gertman, P. Op. Cit., p.36
56 Idem., p37
26
ouvriers, et alimenter en produits et en services des clients
qui ont besoin pour leur propre survie.
Le profit : Toute organisation a besoin
d'être rentable, sinon, elle a plus des difficultés que ses
concurrentes pour trouver des actionnaires et des banques qui lui prêtent
de l'argent pour investir en recherche et en usine nouvelle, payer les
fournisseurs et les employés suffisamment pour obtenir une contribution
d'un haut niveau.
La croissance : Si l'entreprise ne croit pas
au même rythme que ses concurrents nationaux ou étrangers, ceux-ci
vont lui prendre part de marché. Avec un affaiblissement de celle-ci, il
n'y a plus de profit, plus de survie.56
Dans les sociétés multinationales, les objectifs
des survies, de profit et de croissance sont définis à deux
niveaux : Celui des groupes et celui de des filiales.
Ces objectifs peuvent être modulés selon le pays
dans lequel est installée la filiale. Par exemple, les horizons
d'existence peuvent être plus courts pour une filiale située dans
un pays à risque politique élevé(guerres,
révolutions, émeutes,nationalisations....) que pour la
totalité du groupe. Dans un pays en voie de développement, les
objectifs de croissance peuvent être fonction de développement du
marché ; ils peuvent être plus importants que pour la maison
mère.
Les objectifs sont ceux de l'entreprise, et ils sont
essentiellement
économiques. Ils ont des retombées sociales et
culturelle importante. Sur la création de richesses, l'emploi et les
styles de consommation. Mais à chaque fois, l'entreprise multinationale
est en rapport avec d'autres acteurs sociaux. Gouvernements, syndicats ou
association divers qui peuvent contrarier,
27
contrôler ou se réapproprier ces retombées
sociales. La réussite des entreprises dépend donc autant des
réactions des acteurs sociaux qui l'entourent et la
pénètrent que de ses concurrents.
I.4.1.2.Organisation des multinationales
La gestion, extrêmement complexe, de groupes industriels
disposant d'unités de production dans plusieurs pays dont les niveaux de
développement, les monnaies, les rythmes conjoncturels, les taux
d'intérêt ou d'inflation, les langues et les cultures peuvent
être très différents exige des structures
organisationnelles spécifiques. Elles évoluent en fonction de la
taille de l'entreprise, des tensions liées à la distribution
interne du pouvoir, d'expérience accumulée et surtout, des choix
stratégiques57.
Chaque pays hôte est dirigé par un gouvernement
dépositaire et de la souveraineté nationale. Les règles de
son administration ont peu de chances de ressembler à celles d'un autre
pays, même voisin. Il en va de même des situations
économiques, sociales et monétaires. Sans oublier aussi
l'histoire de chaque pays qui viendra rendre plus délicates la gestion
des filiales étrangères.
L'entreprise multinationale est organisée de trois
manières différentes :
- Les entreprises qui ont des activités plus
diversifiées,qui fabriquent aussi bien des produits
pétrochimiques que des engrais non organiques, des produit
pharmaceutiques que des fibres synthétiques, l'organisation est
verticale, compartimentée par type de produits pour le monde entier ;
- Horizontalement, par région géographique, comme
c'est le cas pour L'air Liquide : Il y a une direction par continent, par
exemple l'Afrique, qui cordonne les activités qui y sont situées
;
57
http://www.memo.fr
consulté le 22/08/2006.
28
- Les multinationales géantes, comme Philips, ont une
organisation matricielle qui combine l'organisation géographique et
celle par division de produits.58
I.4.2.Les causes de la multinationalisation.
Les analyses et les enquêtes portant sur les
sociétés multinationales permettent de distinguer quatre groupes
principaux des motifs expliquant pourquoi les firmes mettent en oeuvre une
stratégie d'investissements directs à
l'étranger.59
I.4.2.1. Accès aux matières
premières et barrières Protectionnistes
I.4.2.1.1 Accès aux matières premières
L'accès aux ressources du sol et du sous-sol constitue
le mobile le plus ancien. Les premières multinationales qui ne portaient
pas encore ce nom -sont apparues au début du 20ème
siècle dans les secteurs de l'extraction pétrolière, des
mines de cuivre et de nickel, des plantations de canne à sucre, des
bananiers. Leur importance a diminué dès la fin des années
1950 avec la disparition des empires coloniaux et l'apparition de produits
synthétiques de substitution. Actuellement, leur champ d'activité
concentre principalement dans la distribution des produits primaires, dont
elles déterminent en grande partie les cours sur les marchés
internationaux.60
58 Gherman, M .Op.cit.p40
59
http://www.memo.fr
consulté le 22/08/2006
60 Ibidem
29
I.4.2.1.1.2 barrières protectionnistes
L'investissement direct permet de sauter par-dessus les
barrières protectionnistes - tarifs douaniers ou barrières non
tarifaires - érigées par les Etats pour freiner l'entrée
sur leurs territoires de marchandises produites à l'étranger :
plutôt que d'exporter vers tel pays. La multinationale installe sur place
ou rachète un appareil de production, s'ouvrant ainsi un accès
direct au marché local. Cette stratégie est dirigée, en
premier lieu, vers les grands marchés de consommateurs à fort
pouvoir d'achat, telle l'Europe, qui a particulièrement attiré
les investissements américains depuis la création du
marché commun en 1957 et où les entreprises japonaises
s'installent à leur tour depuis le milieu des années 1980, ou
tels les Etats-Unis, dont le marché intérieur constitue
désormais l'objectif numéro un des multinationales tant
européennes que japonaises.
I.4.2.2. Minimisation des coûts et concurrence
Internationales
I.4.2.2.1. Minimisation des coûts
Substituée à l'exportation, l'implantation
locale permet de réduire les coûts de transport. Elle donne en
outre la possibilité, en délocalisant la production d'un pays
où la main-d'oeuvre est « chère » vers un autre
où elle est « bon marché ». Elle permet d'abaisser les
coûts de revient de biens dont la fabrication exige beaucoup de travail,
comme les textiles ou les appareils électroniques. Dans ce produit de
figure, le marché local n'est plus recherché comme
débouché : les produits de la filiale atelier composants et
pièces détachées principalement sont exportées vers
d'autres filiales du groupe multinational. Cette stratégie, dite «
globale », a pour zone de prédilection les pays de l'Asie du
sud-est : D'abord, dès la fin des années 1960, Singapour,
HongKong, Taiwan et la Corée du sud ; ensuite, consécutivement
à
30
l'augmentation des salaires dans ces derniers pays, la
Thaïlande, la Malaysia, l'Indonésie et la Chine du sud. Elle se
développe également au Mexique (phénomène des
maquillad oras), au Maroc, en Tunisie et dans l'île Maurice. Elle
concerne aussi des pays de l'Europe de l'Est.61
I.4.2.2.2concurrence internationale.
La concurrence entre multinationale est de caractère
oligopolistique : Pour un produit donné, un très petit nombre de
firmes luttent pour le contrôle des parts du marché à
l'échelle mondiale. Aussi chacune des entreprises en concurrence
doit-elle rapidement suivre celle qui s'installe la première dans un
pays afin de l'empêcher de construire des barrières
infranchissables à l'entrée en jeux de dissuasion entre firmes
concurrentes pour la protection de leurs marchés
principaux.62
Notons pour en finir que l'exercice d'une activité
économique a un début et une fin. Une liberté
entière voudrait qu'il n'existe aucune règle à ce propos.
N'importe qui pourrait s'établir commerçant, industriel ou
artisan, quand bon lui semblerait ; et il pourrait sans la moindre contrainte
mettre un terme à son exploitation. C'est malheureusement là pure
de l'esprit, que ne saurait nullement accréditer au demeurant le
célèbre principe de la liberté du commerce et de
l'industrie.63
61 Ibidem
63 Wilfrid J, Droit pénal des affaires,
6ème Edition, Dalloz, Paris, 2005, p 304
L'art 428 du CPR punit « quiconque, dans le but de
s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou
délivrer des fonds, meubles,
31
CHAP II. CRIMES COMMIS LORS DE LA
CONSTITUTION ET
EN CAS DES DIFFICULTES DES SOCIETES
MULTINATIONALES
Il convient avant d'entamer ce chapitre de dire que, les
multinationales se constituent souvent en respectant les normes, c'est par
après qu'elles deviennent fortes qu'elles commencent à commettre
des crimes. C'est pour quoi, pour ce chapitre, nous n'allons que mettre
l'accent que sur deux crimes, l'escroquerie et la surévaluation des
apports en nature lors de la constitution de multinationales et deux crimes en
cas des difficultés des multinationales, c'est la banqueroute et l'abus
des biens sociaux commis.
II.1. CRIMES COMMIS LORS DE LA CONSTITUTION DES
MULTINATIONALES
II.1.1. ESCROQUERIE
Au lieu de soustraire, c'est à dire
d'appréhender directement la chose qu'il convoite et cherche à
s'approprier, l'escroc en provoque la remise par son propriétaire ou son
possesseur après l'avoir induit en erreur à l'aide de moyens
frauduleux.
Encore faut il relever que les moyens mis en oeuvre par
l'escroc peuvent présenter des sensibles différences ou à
l'intelligence de ses victimes.
II.1.1.1. Eléments constitutifs
II.1.1.1.1. Elément légal
32
obligation, quittances, décharges, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausse entreprises...
»
II.1.1.1.2. Elément matériel
II.1 1.1.2.1. Usage d'un faux nom ou d'une fausse
qualité
Ici l'entreprise fera usage d'un faux nom soit en utilisant un
patronyme totalement imaginaire, soit en usurpant le véritable patronyme
du propriétaire ou d'un tiers. Pour les entreprises lors qu'elles
veulent gagner le marché de l'autre ou le partager, il apparaîtra
en nom près que semblable.
La notion de « qualité » n'est pas
définie par les textes. Mais la jurisprudence en a adopté depuis
longtemps une acception assez large imposée par les
nécessités de la répression. C'est ainsi qu'aux
éléments de l'état des personnes qui constituent
traditionnellement des « qualité » -age, filiation, situation
matrimoniale, domicile, nationalité...64
II.1.1.1.2.2. L'emploi des manoeuvres frauduleuses
Ces manoeuvres frauduleuses ne sont pas aussi définies
par la loi, ce vide législatif a depuis longtemps été
comblé par une jurisprudence aussi abondante que constante et qui leur
donne une définition et un contenu précis sur lesquels le
commentateur peut s'appuyer sans hésitation, cette jurisprudence
conservant sa valeur depuis l'entrée en vigueur du nouveau code
pénal.
Il en résulte, d'abord, que les manoeuvres s'entendent
comme étant des actes de commission accomplis dans le but d'induire la
victime en erreur et accomplis en vue de déterminer la remise
espérée. La décision de
64 Michel V, Droit pénal des affaires,
4ème édition, Dalloz, 2001, p30
65 Idem, p32
66 Idem, p37
33
condamnation doit donc constater l'antériorité
et le caractère déterminant de la manoeuvre sur la
remise.65
II.1.1.1.3. Elément intentionnel
Quant à l'élément intentionnel,
l'escroquerie sanctionne à l'évidence un délit
intentionnel. L'escroc fait sciemment usage d'un faux nom ou d'une fausse
qualité, abuse sciemment d'une vraie qualité. Quant aux
manoeuvres, elles doivent être frauduleuses. La loi ne punit pas une
simple négligence ou une imprudence mais une action volontaire commise
de mauvaise foi. La preuve de l'intention coupable découlera la plupart
du temps des moyens matériels mis en oeuvre par l'escroc :
Création de sociétés fictives, établissement de
fausses factures, intervention des tiers.66
II.1.1.2. Régime répressif
Selon l'art 428, 1 du CP, l'emprisonnement est de trois mois
à cinq ans et d'une amende de vingt mille francs au maximum, pour «
quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,
se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meuble, obligations,
quittances, décharges..... »
L'emprisonnement pourra être porté à dix
ans, et l'amende à cent mille francs. Si l'infraction a
été commise par « une personne ayant fait appel au public en
vue de l'émission d'actions, obligations, bons part ou titres
quelconques, soit d'une société ou d'une industrie ».Art428,
2
34
II.1.2.TROMPERIE AU NIVEAU DES APPORTS
(surévaluation des apports en Nature)
L'apport, opération fondamentale de la constitution
d'une société 67 et rémunérée par
l'attribution d'un droit d'associé, ne porte pas toujours sur une somme
d'argent, sur du numéraire. Il peut consister à transmettre
à certains biens ayant une valeur économique : immeuble, fonds de
commerce, brevets. Pour déterminer les droits des apporteurs et le
montant des parts sociales ou des actions qui leur seront attribués, il
est nécessaire d'évaluer la valeur des biens
apportés.68
Une évaluation aussi exacte que possible est
indispensable bien que difficile. Il faut sans doute protéger et
garantir les apports
-En cas d'apport en propriété, l'apporteur est tenu
de la garantie de vendeur ; -En cas d'apport en jouissance, l'apporteur est
garant envers la société de la libre jouissance du bien
apporté ;
-En cas d'apport de créance l'apporteur ne
répond que de l'existence de la créancier, et non de la
solvabilité du débiteur.69
Toute fois, en cas d'apport en propriété, les
risques de la chose est à charge de société et en cas
d'apport en jouissance le risque de la chose demeure à charge de
l'associé.
67 Art 22 de la loi n0 06/1988 portant organisation
des sociétés commerciales au Rwanda
68 Michel V, Droit pénal des affaires,
4ème éditions, Dalloz, 2001, p121
69 Art24 de la loi n0 06/1988 portant organisation des
sociétés commerciales au Rwanda
35
II.1.2.1 Eléments constitutifs
Au sens étymologique du mot le Rwanda ne connaît
pas la « surévaluations des apports en nature » mais c'est
sûr et certains que les juges Rwandais ne pourront pas se taire face
à cette infraction mais pourront appliquer la tromperie qui est
prévue par la loi. Mais le code de commerce français incrimine la
surévaluation des apports en nature.
Le code pénal Rwandais puni « celui qui aura
trompé le contractant » :
1. Soit sur la nature, les qualités substantielles, ou
la composition de toutes marchandises ;
2. Soit sur l'espèce ou l'origine de la chose vendue,
l'orsque, d'après la convention ou l'usage, la destination de
l'espèce ou de l'origine faussement attribuée aux marchandises
était la cause principale de leur livraison ;
3. Soit sur la quantité des choses livrées ou
sur leur identité, en livrant une marchandise autre que la chose
déterminée qui ait l'objet du contrat.
De la façon la plus large, et pour les
sociétés multinationales, le fait pour toute personne physique ou
morale de mentir au niveau des apports qu'il a apporté constitue une
infraction. Il peut soit jouer sur la quantité ou la qualité de
l'objet qu'il a apporté.
Michel Véron dit qu'il y a mensonge au niveau des
apports,
dès lors, peu importe qu'elle soit le fruit de rapports
écrits ou d'interventions verbales. Tout au plus, devrait-on exiger
qu'il y ait eu de la part du prévenu accomplissement d'un acte positif
pour faire attribuer une valeur supérieure à la valeur
réelle et non pas seulement silence ou réticence pour laisser
attribuer une telle valeur.70
70 Michel v, OP. Cit. P123
36
En France, il semble que les tribunaux sanctionnent l'emploi
de tout procédé frauduleux, y compris la simple dissimulation
d'éléments propres à diminuer la valeur apparente de
l'apport71.
II.1.2.1. Régime répressif
La loi punie la tromperie d'un emprisonnement de trois mois
à un an et d'une amende de vingt mille francs au maximum ou de l'une de
ces peines (art 429CP).
71 Ibidem
37
II.2 LES CRIMES COMMIS EN CAS DES DIFFICULTES DES
SOCIETES MULTINATIONALES
Ici nous n'allons qu'analyser deux types d'infractions qui
caractérisent une société en difficulté allant
jusqu'à provoquer la dissolution de la société. En premier
lieu nous avons les abus de biens sociaux et en fin la banqueroute.
II.2.1. ABUS DE BIENS SOCIAUX
Ce type d'agissement n'est pas encore érige en
infraction en droit rwandais comme c'est le cas en France, où il est
incrimine par la loi n0 66-537 du 24 juillet 1966 telle que modifiée a
ce jour spécialement en ses art.425 et SS. Pourtant à l'occasion
de leurs fonctions, les dirigeants des sociétés sont souvent
soumis a de nombreuses tentations.72
II.2.1.1. Biens sociaux, objet de la protection
légale
Les biens sociaux protégés sont tous ceux qui se
trouvent dans le patrimoine social, qu'ils soient meubles ou immeuble, corporel
ou incorporel, qu'il s'agisse de fonds, de titres d'espèces, de factures
faussement imputées aux sociétés de paiement, de
dépenses personnelles prises en charge par la société.
Sont également punissables les abus des pouvoirs ou de
voix (dans les ensellées générales des
sociétés), l'ors que les dirigeants social les utilisent dans
l'intérêt des parents, ou d'amis ou pour effectuer des
opérations à la réussite desquelles il est directement ou
indirectement intéressé.73
Est assimilé à l'abus de pouvoir le fait
l'utilisation de mauvaise foi du crédit de
72 Gauchthier.P et Bianca L, Droit pénal des
affaires, 6 éd., Economica, Paris, 19996, P391
73 Frédéric J, La prévention
du risque pénal par le chef d'entreprise, ellipse, paris, 2004,
p31
74 Ibidem
38
la société multinationale, pour favoriser
l'accès à des nouvelles parts de marché, ainsi que l'usage
partisan des droits de vote attribués à la société
dans les assemblées générales de sociétés
partenaires.
Il est à noter que ce champ d'application très
vaste permet d'incriminer des faits d'abstention ou d'omission, en
réalité commis intentionnellement, et donc de réprimer
éventuellement une tentative d'abus de biens sociaux, qui n'et pas
punissable, aucun texte spécifique ne le
prévoyant.74
II.2.1.1.1. Responsabilité personnelle des
dirigeants
Les dirigeants des sociétés multinationales
engagent leur responsabilité personnelle, s'ils disposent du patrimoine
social en abusant de leur pouvoir ou en faisant des biens sociaux un usage
contraire, ou non conforme, à l'intérêt social; il ne peut
donc s'agir que d'entreprises exploitées sous la forme des
sociétés commerciales.
Le chef d'entreprise, pendant que celle ci est sa
propriété, ne saurait être accusé d'abus de biens
sociaux, puisque l'entreprise constitue un bien qui lui est personnel. Tel
n'est pas le cas de l'entreprise exploitée sous la fiction d'une
société, même si le chef d'entreprise possède la
quasi- totalité des actions ou des parts sociales juridiquement, la
société détient un patrimoine propre, que son dirigeant ne
saurait confondre avec le sien, à peine d'être poursuivi pour abus
de biens sociaux.
Le texte législatif incrimine donc. Les dirigeants des
SARL (ou toutes personnes qui, directement ou par personne interposée
aura, en fait exercé la gestion d'une société à
responsabilité limitée, sont responsable envers la
société des fautes commises par eux dans l'accomplissement de
leur mission. (Art37 loi n 06/1988 portant organisation des
sociétés commerciales)
75 Ibidem
39
- Les présidents, administrateurs ou les directeurs ou
les gérants des sociétés anonymes. (Art200 de la loi
précitée)
Les législateurs rwandais ne donnent aucune
définition précise de l'infraction, et laissent, ainsi au juge un
certain pouvoir d'appréciation, sans aller jusqu'à dire, comme
l'a écrit un journaliste" Est punissable le fait pour un dirigeant,
social, d'appeler sa femme avec le téléphone de la
société constitue un abus d'un bien social, parce que cette
utilisation n'a pas un lien direct avec l'activité professionnelle il
n'en existe pas moins que la jurisprudence a été amenée
à sanctionner le comportement du chef d'entreprise, même en
l'absence du profit personnel au sens strict du terme: Dans le cas où la
motivation était étrangère à la vie de
l'entreprise.75
II.2.1.2. Eléments constitutifs II.2.1.2.1.
Eléments matériel
Il porte sur l'usage des biens ou crédit de la
société ; l'usage contraire a l'intérêt social ;
l'usage dans un but personnel.
II.2.1.2.1.1. L'usage contraire à l'objet
social
L'abus de biens sociaux peut être retenu même si
l'usage incriminé a été autorisé approuvé et
entériné par le conseil d'administration, le directeur, le
conseil et même s'il n'a causé aucune perte, il suffit qu'il ait
fait un risque à la société.
Les dirigeants sociaux doivent avoir conscience de
l'application par la jurisprudence d'une présomption selon laquelle les
débours et prélèvement non justifiés dont ils font
états (déplacement, réception de clients, exposition,
40
participation à des foires commerciales, cadeaux
d'entreprise) se trouvent automatiquement considérés comme non
conformes à l'intérêt social, si ne sont pas produits les
justificatifs de ces dépenses, ou s'il s'attribuent de leur propre chef
des rémunérations excessives, ou encore s'ils perçoivent
un salaire alors qu'ils n'exercent aucune activité dans la
société.76
II.2.1.2.1.2 Intérêt personnel
L'intérêt personnel est
généralement évident( par exemple, remboursement de frais
fictifs); il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire, pour que le
délit soit constitué, qu'il y ait eu appropriation
définitive des fonds( par exemple, compte personnel du dirigeant
demeuré débiteur pendant une certaine durée)
Sont assimilées à des " fins personnelles" les
"opérations" effectuées:
- Afin de protéger la réputation de la famille,
dans un but électoral,
Pour rendre service à des amis, même s'il s'agit
seulement de
"L'intérêt moral"
- Pour favoriser une autre société ou entreprise
dans lesquelles les dirigeants
sociaux étaient intéressés directement ou
indirectement.77
La jurisprudence française a retenu qu'i faut en plus
de l'usage contraire a l'intérêt social, que le dirigeant ait agi
« a des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle il intéresse
directement ou indirectement ».78
76 Idem, P33
77 Cour de cass. France 29 novembre 2000
78 Cass. Crim. 19 oct. 1971 B. N0 272, cite par
Bauthier P et Bianca L, Op. Cit. p400
41
II.2.1.2.1.3. Intérêt de groupe
Il n'y a pas d'abus sociaux lorsque les prêts, avantage,
transfert de fonds sont motivés par l'appartenance des
sociétés à un groupe (holdings, filiales, succursales,
etc.) dont l'existence est établie par les liens minimaux unissant les
entreprises qui le composent. Encore faut-il que ces diverses
sociétés aient en commun un intérêt
économique, social ou financier, que les opérations soient
réalisées dans le cadre d'une politique élaborée
par l'ensable de ce groupe.
II.2.1.2.2. Elément moral
L'élément intentionnel de l'infraction suppose
au préalable la connaissance du caractère a
l'intérêt de la société de l'usage observe (dol
général), ensuite la volonté d'agir dans un but personnel
malgré la connaissance de ce caractère (dol
spécial).79
II.2.1.3. Régime répressif
Sur le plan légal, la responsabilité
pénale incombe, a titre d'auteur principal, aux dirigeant
(gérants) des S.A.R.L. (art. 425 al. 4), au président du conseil
d'administration aux administrateurs ou aux directeurs généraux
(art. 437 al3) dans les S.A., au liquidateur (art.488), aux membres du conseil
de surveillance et aux dirigeants des faits (art. 431 et 461).80
Les exemples des abus des des biens sociaux commis par des
dirigeants des multinationales sont nombreux. Donons un exemple seulement
79 Rebut D, cite par HAEGEKIMANA B, op. Cit,
p48
80 Art. 425, al 4,431 463 et 488 de la loi n0
66-537 du 24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales in
code pénal français, op.cit., p1771-1775.
42
Dans l'affaire Elf (en France) 2003
Plus des 44 candre superieur d'Elf ont été
condamnés pour abus des biens sociaux et citons quant même les
dirigeants
- Loik Floch Prigent, ancien PDG d'Elf : 5ans de prison ferme
et 375.000euros d'amende, pour des achats personnels d'environs 100 million des
francs (15,3 millions d'euros)
- Alfred Silven, Ancien directeur des affaires generales d'Elf
: 5ans d'emprisonnement ferme et 1million d'euros d'amende, pou un «
detournement » de 173 millions d'euros
- André Tarollo, ancien directeur des hydrocarbures :
4ans d'emprisonnement ferme et 2 million d'euros d'amende, pour «
detournement ».81
II.2. 2. BANQUEROUTE
Le terme banqueroute a une origine italienne (banca rotta) ;
dans les foires du moyen Age on pratiquait la rupture du banc des marchandes
qui ne tenaient pas leurs engagements82
La banqueroute est le seul événement qui marque
la fin pathologique d'une activité économique.83
Mais le législateur rwandais ne définit pas la
Banqueroute. Lexique des termes juridiques essai de définir ce terme
« comme étant un délit consistant en des faits de gestions
frauduleuse par un commerçant, artisan ou agriculteur, ou par tout
dirigeant d'une personne morale de droit privé ayant une
activité
81
http://www.dicistauret.net
consulté le 13/12/2006
82 Bianca LAURET Op. Cit. p481
83 Wilfid J, Op. Cit. p324
43
économique, et dont la poursuite
nécessite l'ouverture préalable d'une procédure de
redressement judiciaire ».84
Cependant, la date de cessation des paiements demeure
un élément important de la poursuite
pénale.85
II.2.2.1. Eléments constitutifs II.2.2.1.1.
Elément légal
Le code pénal distingue deux types de
banqueroutes : l'une ce trouve à l'art 414 et c'est la banqueroute
frauduleuse et l'autre à l'art 415 il s'agit de banqueroute
simple.
II.2.2.1.2. Elément matériel
L'art 414 C.P sanctionne : « le commerçant
en état de cessation de paiement qui, frauduleusement
»86 :
1. Aura détourné ou dissimulé tout
ou partie de son actif ;
2. Se sera reconnu débiteur de sommes qu'il ne
devait pas ;
3. Aura soustrait ses livres de
comptabilité.
Exemple, dans l'enquête sur la
détournement financière GBT (Groupe Bernard tapie) et FIBT
(financière et immobilière Bernard tapie). Il est reproché
à Tapie d'avoir provoqué en connaissance de cause la faillite de
GBT.87
Premier cas :
84 Roymond G, Op. Cit. p71
85 Bianca LAURET, Op. Cit. p482
86 Art 414 Code pénal Rwandais
87
http://www.fdh.org Consulté le
13/12/2006
44
Avoir détourné ou dissimulé tout ou
partie de l'actif du débiteur.
Le détournement ou dissimulation consiste à
disposer, après la cessation des paiements, des fonds (Meuble ou
immeubles) Compris dans l'actif de l'entreprise.
« Le délit de banqueroute par détournement
implique une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine
social par le dirigeant d'une société en état de cessation
des paiement ».
Selon Fréderic Slasiak, Les modalités du
détournement sont extrêmement nombreuses : Retraits de fonds non
justifiés, octroi de rémunération excessive au regard de
la situation financière de l'entreprise, par des augmentations de
salaires ou l'attribution de primes ou de commissions sans justifications, par
le fait de ne pas restituer un véhicule appartenant à la
société, par le fait de prendre en locations des locaux
improductifs en payant des loyers, pour léser les créanciers, de
faire prendre en charge par la société des voyages personnels
sans intérêt pour elle, de vendre un fonds de commerce appartenant
à la société en utilisant le prix pour des
règlements personnels88. Mais la recherche d'un
intérêt personnel n'est pas un élément de
l'infraction, à la différence de ce qui est exigé par
l'abus de biens sociaux ; la mauvaise foi est nécessairement incluse
dans la constatation du détournement.
88 Frederic S, Op. Cit. p357
45
Deuxième cas
Avoir frauduleusement augmenté le passif du
débiteur.
Ce cas de banqueroute peut avoir pour objet de sanctionner une
pratique qui consiste à faire apparaître des créanciers
fictifs qui recevront une part du produit de la réalisation de
l'actif.89
Troisième cas
Avoir soustrait ses livres de
comptabilité.
Ici il s'agit de la destruction ou de la soustraction des
documents comptables.
Quant à l'art 415, sanctionne tout commerçant en
état de cessation de paiement qui :
1. Aura, pour ses besoins personnels ou ceux de sa maison,
fait de dépenses excessives ;
2. Aura, après cessation de ses paiements,
favorisé un créancier au détriment de la masse ;
3. Aura consommé de fortes sommes au jeu, à des
opérations de hasard, ou des opération fictives ;
Mai nous sommes plus intéressés par les
prescriptions des l'articles 417 et 418 qui sanctionnent les gérants,
administrateurs ou liquidateurs, tous les mandataires sociaux non
commerçants de sociétés en état de cessation de
paiement
89 Bianca LAURET, Op. Cit. p487
46
Selon l'art 417
1. Aura détourné ou dissimule une partie de
l'actif de société'
2. Auront reconnu la société débitrice de
sommes qu'elle ne devait pas ;
3. Auront soustrait les livres de la société ;
4. Auront omis de publier l'acte de société ou les
actes modificatifs de celui-ci dans les formes et délais prévus
par la loi ;
5. Auront, dans ces actes, donné des indications
inexactes ;
6. Auront provoqué la faillite de la
société ;
7. Auront, en l'absence de bilan ou au moyen de bilan frauduleux
opéré entre les membres de la société la
répartition de dividendes non prélevés sur les
bénéfices réels.
Ici, cette banqueroute est considérée comme
frauduleux.
Et selon l'art 418 la loi punie aussi tout dirigeant, directeur,
administrateur ou liquidateur non commercent en cessation de paiement qui,
1. Après cessation des paiements des
sociétés auront favorisé un créancier au
détriment de la masse ;
2. Auront engage la société dans des
dépenses ou des frais excessifs ;
3. Auront, pour compte de la société, consomme de
forte somme au jeu ;
4. Auront fait ou faire pour elle des opérations de pur
hasard ou des opérations fictives.
Ce genre de banqueroute est considéré comme
simple
La qualité de l'agent
Peuvent être déclarés banqueroutiers:
- Les commerçants (art 414 CP)
- Ceux qui, directement ou indirectement en droit ou en fait,
dirigent ou liquidateur d'une personne morale de droit privé ayant une
activité
47
économique, (art418 CP)
- Les personnes physiques, représentants permanent des
personnes morales dirigeants des personnes morales de droit privé ayant
une activité économique, même si elles ne sont pas
commerçant(art417)
La qualité de l'agent doit s'apprécier non au
moment des poursuites mais au moment des faits reprochés.
Il est à noter que la seule tentative n'est pas
punissable.
II.2.2.2 régime répressif
II.2.2.2.1. La banqueroute frauduleuse
La loi punie la banqueroute frauduleuse par un emprisonnement
de trois mois à cinq ans et dune amende de mille à cinquante
mille francs. Selon qu'il est commercent (art414) ou administrateurs,
directeurs, gérants, tous mandataires sociaux non commercent de
société (art417).
II.2.2.2.2. La banqueroute simple
La loi punie la banqueroute simple d'un emprisonnement de huit
jours à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs
ou de l'une de ces peines. Selon qu'il est commerçant en état de
cessation de paiement (art 415CP) ou administrateurs, directeurs,
gérants ou liquidateur et, généralement, tous mandataire
sociaux non commercent (art 418 CP).90
90 Art 418, Code pénal rwandais
48
CHAPIII. LES CRIMES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT
DES
SOCIETES MULTINATIONALES ET PROBLEME DE RESPONSABILITE
SUR LE PLAN INTERNATIONAL
Il ne saurait être question de passer en revue des tous
les crimes ou infractions relatives au fonctionnement des
sociétés en générale et des sociétés
multinationales en particulier.
Il importe pour l'heur, de retenir que les principaux crimes
ayant indubitablement des aspects tournés vers le fonctionnement,
à des degrés divers, d'ailleurs un est représenté
par la corruption et le blanchiment, un deuxième, les ententes et les
abus de domination, un troisième le délit d'initié et en
fin le fraude fiscale.
III.1. CRIMES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DES SOCIETES
MULTINATIONALES
III.1.1. CORRUPTION
La corruption est rependue qu'elle est devenue un
phénomène transnational et peut affecter toutes les
sociétés et tous les pays.91
De même, Marième Diop Gueye nous dit, qu'il
n'existe de société, quelle que soit sa forme d'organisation
institutionnelle, quelle soit ancienne ou moderne, développée ou
en voie de développement, du Nord ou du Sud, qui ne connaisse ce
fléau. Le doute n'est donc plus permis en la matière,
l'obstination relèverait de l'obscurantisme.92
91 Résolution 51/59 de l'Assemblé
Général de l'ONU sur la lutte contre la corruption tenue le 12,
Déc, 1996
92 M. Diop Geuye, Prévention juridique et
traitement judiciaire de la corruption, combattre la corruption par la
prévention et la répression (cour de cassation
sénégalaise, Dakar, 1999,p1)
49
Les manifestations de la corruption varient d'un pays à
l'autre selon le niveau de développement économique et que
l'attitude à son égard diffère quelque peu selon les
cultures, il s'agit foncièrement du même fléau
partout.93
La corruption menace sérieusement l'état de
droit, la stabilité et la sécurité, ainsi que
l'équité de la répartition de la ressources en
ébranlant les valeurs et institutions démocratiques fondamentales
et en compromettant le développement social, économique et
politique ainsi que l'exercice des droits de l'homme.94
Malheureusement, « il n'existe pas de définition
claire et universellement acceptée de la corruption ».
95 En l'absence de toute définition légale ou
jurisprudentielle en droit positif rwandais, nous faisons recours au sens que
la doctrine donne au mot corruption pour comprendre ce qui se passe. Selon
Gérard Konnu, le mot corruption vient du mot latin « corruption
» qui, à son tour dérive « corrumpere» qui
signifie corrompre en français.96
Dès lors le verbe corrompre a deux voies : La voix
active et la voix passive. Cependant quelle que soit la voie à la quelle
il est employé, il décrit une infraction : et ne doivent pas
tromper notre vigilance quant à la personne qui prend l'initiative.
Celle-ci n'émane pas nécessairement du corrupteur comme pourrait
le croire le terme corruption active. En fait, il est fréquent que le
bénéficiaire (fonctionnaire corrompu) ait incité le
corrupteur ou ait pression sur lui.97
Il ressort de l'analyse d'un jugement ou le corrompu a fait
pression sur le sieur Tang pour qu'il lui donne 30.000fr, et a ainsi
joué le rôle le plus actif.98
93http://www.ipu.org/ consulte le
20/10/2006
94 http://www.ipu.org/ consulte le
20/10/2006
95 G.shabbir Gheema, chronique ONU n0 1, vol,
XXXV, 1998, p88
96 G cornu, Op Cit, p225
97 TPI. Butare, RP.29220/690. MP/MU. Du 25
février 2000
98 Ibidem
50
Le législateur rwandais a fait de ces deux aspects du
phénomène criminel unique (la corruption), deux infractions
distinctes.
La corruption passive (art10-13 de la loi no 23/2003) et la
corruption active (art 14-16 de la même loi)99.
III.1.1.1. Corruption active
Il y a la corruption « active » l'ors qu'on se place
du coté du corrupteur (c'est le fait de rémunérer
l'accomplissement ou le non accomplissement d'un acte de sa fonction par une
personne. Cet acte peut être légal ou illégal).
Selon l'art 14 est coupable d'une corruption active «
quiconque aura, explicitement ou implicitement offert, directement ou
indirectement proposé, tout don ou tout profit illicite, à une
personne chargée d'une fonction, ou qui lui en aura fait promesses afin
qu'elle pose, pour lui ou quelqu'un d'autre, un acte qui relève de ses
fonction ou qu'elle se serve de ces dernières pour le faire poser
».100
Au lieu de dons ou de tout profit illicite il peut s'agir des
actes de natures sexuelles telles que définit dans l'article 16 de la
même loi « Quiconque .... Aura explicitement ou implicitement, tente
ou poser des actes de nature sexuelle non consentis ou en aura fait des
promesses afin de poser ou de s'abstenir de poser un acte qui relève des
ses attributions ».101
99 Art 10-16Loi no 23/2003 du 07/08/2003 Relative
à la prévention et à la répression de la corruption
et des infractions connexes,
100 Article 14 de la loi n0 23/2003 du 07/08/ 3003, relative
à la reprssion de la crruption et des infractions connexes
101 Art16, de la loi sur la corruption et les infractions
connexes
51
III.1.1.2. La corruption passive
L'ors qu'on envisage le cas du corrompu c'est le fait par une
personne de se laisser acheter pour accomplir ou ne pas accomplir un acte de sa
fonction.
Selon l'art 10 de la loi précitée : est coupable
de la corruption passive : « Quiconque aura exigé explicitement ou
implicitement, reçu, directement, tout don ou tout autre profit illicite
pour son propre ou pour le compte d'autrui ou qui en aura accepté la
promesse afin de poser un acte relevant de se fonction ou qu'elle se serve de
ces dernière pour le faire poser ». 102
L'art 11 double la peine lorsque la promesse a été
faite en vue de poser
« un acte illégal ou pour s'abstenir de poser un
acte qui relève de ses attributions».103
Noter qu'il peut s'agir aussi des actes sexuels au lieu de
dons ou tout profit illicite (art12).104
III.1.1.3. Régime répressif
III.1.1.3.1. Répression sur le plan national
Pour la corruption passive, la peine est de 2 à 5 et de 5
à10 ans de prison.
Selon qu'il a posé un acte relevant de ses fonctions ou
qu'elle se serve de ces dernières pour le faire poser. Art10
Selon qu'il a posé un acte illégal ou qu'il
s'est abstenu de poser un acte qui relevait de ses attributions.Art11
102 Art 10, de la loi sur la corruption et les infractions
connexes
103 Idem, art 11
104 Idem, art 12
52
Si l'acte posé était de nature sexuel, la loi
prévoie une amende de cinquante mille à un million de franc
rwandais, et l`emprisonnement de 5 a 10 ans, suivant qu'elle est active ou
passive. Art 12
Pour la corruption active les peines varient aussi de 2
à 5 ans(pour quelqu'un qui a reçu des dons ou promesses afin
qu'elle pose, pour lui ou pour quelqu'un d'autre, un acte qui relève de
ses fonctions ou qu'elle se serve de ces dernières pour le faire poser
art 14) et de 5 à 10 ans (pour quelqu'un qui aura reçu des dons
ou promesses afin de poser, pour lui ou pour quelqu'un d'autre, un acte
illégal ou qu'elle s'abstienne de poser un acte qui relève de ses
attributions art15) de prison.
En France par exemple Maurice Biderman; industriel d'Elf a
été condamné d'1an d'emprisonnement ferme et d'un 1million
d'euros d'amende, pour avoir percu 7,6 millions d'euros.
Sans oublier l'affaire Hyndai ou sept personnes ont
été condamnées à des peines allant jusqu'à
6ans de prison. L'ancien Vice- président de la Korea Developpement Bank
a été reconnu coupable d'avoir empoche 1.5 millions de dollars de
pots de vin de la part du groupe Hyundai. L'intermédiaire de cette
transaction (un comptable) a écope de 2ans d'emprisonnement. Cinq autres
prévenus ont été condamne a des peines moindres ou
assorties du sursis ce procès celui du grand patron de Hyundai Motor,
Chung Mong-Koo, accusé d'avoir de tourne 67.7 million de dollars en
falsifiant des comptes du groupe. Il aurait en outre alimente une « caisse
noire » de 110million de dollars destinée a corrompre des
politiciens. M chung encourt la prison a vie.105 Comprenez la
gravité de ce fleau.106
105
http://www.quotidien.autoplus.fr
consulte 12/02/2007
106 http://www.decistauret.net/ consulté le
13/12/2006.
53
La peine emprisonnement est complétée par une
amende de cinquante mille à un million de franc rwandais. Si les actes
posés étaient de nature sexuelsArt16
III.1.1.3.1. Situation sur le plan international
La corruption ne s'arrête pas aux frontières
nationales et sous l'influence d'instruments internationaux que des nombreux
Etats ont ou s'apprêtent à modifier leur législation afin
de prendre en compte la corruption des fonctionnaires étrangers et
internationaux.107
A ce titre la situation des Etats-Unis est
particulière. Tout d'abord, ils font figure de précurseurs en la
matière dans la mesure ou dès 1977, leurs systèmes
incriminaient la corruption d'agents publics étrangers et que c'est sous
leurs impulsions que la convention de l'OCDE(Organisation de Coopération
et de Développement Economique)108 une Organisation de lutte
contre la corruption d'agent public étrangers a été
négociée, en outre, ce n'est qu'au regard des exigences de cette
convention qu'il est possible de mener une comparaison entre les
systèmes américains et les systèmes européens, ces
dernières se trouvant par ailleurs soumis à d'autres instruments
supra nationaux en la matière.109
La mise en conformité des textes Nord américains
par exemple avec cette convention a conduit à l'élargissement de
l'incrimination à de nouveaux auteurs. Le FCPA (forein Corrupt Practices
Act) 110 n'incriminait que des entreprises américaines, leurs
dirigeants, leurs employés, leurs agents ou actionnaires agissant au nom
de celles-ci. Désormais la qualité de l'auteur se
107 Mireille A, Criminalité économique et
atteintes à la dignité de la personne, Edition de la maison
de science de l'homme, Paris, 2001, p 76
108 http://www.nea.fr/ consulté le 14/10/ 2006
109 Idem
110
http://www.projectscours.fsa.ulaval.ca/gie.consulte
le 14/10/2006
54
trouve élargie à « toute personne physique
autre qu'un citoyen américain, ou toute société,
association qui est régie par le droit d'un Etat étranger ou par
une division politique de cet Etat » et la qualité de corrupteur
actif peut être reconnue aussi bien à une personne physique que
morale.111
III.1.1.3.2. Echec des tentatives
d'internationalisation III.1.1.3.2.1. Au sein des Nations Unies
Le 15 décembre1977, l'assemblée
générale des Nations Unies a adopte, par consensus, la
resolution3514 portant« mesure contre les actes des corruptions commis par
les sociétés multinationales et autre, leurs
intermédiaires et autres pratiques en cause »
Un groupe intergouvernemental de travail est alors
crée. Il tient sa première session en novembre 1976, puis fait
place à un Comité Spécial sur « les paiements
illicites » qui a tenu sa dernière session en mai 1979. Durant ses
trois années, un projet d'accord a été mis au point par le
comité. Malgré les efforts déployés aucun consensus
ne s'est dégagé en vue d'une déclaration commune exposant
les principaux éléments d'une convention sur les paiements
illicites.112
Les tentatives de rédaction d'une convention sur les
paiements illicites dans le cadre des Nations Unies étaient
inhabituelles par ce que, c'était la première fois que l'on
cherchait à sanctionner pénalement dans une convention des actes
commis par une personne morale ou pour leur compte.113
111 Murielle A, op cit, p77
112 Idem, p78
113 ibidem
55
III.1.1.3.2.2. La Chambre de Commerce Internationale (CCI)
La CCI a mis en place en décembre 1975 une commission
ad hoc chargée d'étudier dans quelle mesure les divers pays
avaient adopté des lois répriment la corruption.
Des nombreuses entreprises multinationales ont, depuis lors
adoptées des règles des conduites, élaboré des
principes directeurs internes qui s'en
prirent. Toute fois, jusqu'à une date récente,
le Conseil n'a pas été opérationnel.114
III.1.2. BLANCHIMENT
La loi n0 23/2003 du 07/08/2003. Relative à la
prévention et à la répression de la corruption et des
infractions connexes.
L'art 2,d de la loi n0 23 I2003 dispose que « le
blanchiment » désigne le fait de faciliter par quelque moyen que ce
soit de façon directe ou indirecte l'auteur d'une infraction, par des
justifications mensongères de l'origine du bien et revenus ainsi que du
profit qui en est tiré ;
Constitue également le « blanchiment » le
fait d'apporter, de façon directe ou indirecte, un concours à une
opération de placement, de dissimulation du produit d'une
infraction.115
Selon Kounou, le blanchiment désigne, l'ensemble
articulé d'opérations de nature économique et
financière visant à insérer dans le circuit légal
de
114 Idem,p79
115 Art 2 loi n0 23/2003 du 07/08/2003 relative à la
prévention et à répression de la corruption et infractions
connexes
56
capitaux provenant d'activités illicites,
116 traditionnellement du trafic stupéfiant et aujourd'hui
plus largement de toute infraction pénale d'une certaine gravité.
Le blanchiment d'argent consiste donc à retraiter des capitaux d'origine
criminelle ou délictuelle pour en masquer l'origine illégale.
Pas moins des huit conventions internationales ont
été ratifiées par le Rwanda. Il y a lieu de citer
notamment la convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée. Par cette convention, en son article 6, il est
défini les actes qui s'inscrivent dans le processus du blanchiment et
imposent à chaque Etat parti d'introduire dans son droit interne des
dispositions incriminant le blanchiment du produit du crime.117
En son art 7, cette convention impose à chaque Etat
parti d'instituer un régime interne de réglementation et de
contrôle des banques et institutions financières non bancaires,
ainsi que, le cas échéant, les autres entités
particulièrement exposées au blanchiment d'argent.
Cette disposition recommande de mettre l'accent sur les
exigences en matière d'identification des clients, d'enregistrement des
opérations suspectes.
III.1.2.1. Les éléments constitutifs
III.1.2.1.1. Elément légal
Le d) de l'art 2 de la loi n0 23/2003 du 07/08/2003 relative
à la répression et à la prévention de la corruption
et des infractions connexes sanctionne deux séries d'actes qui supposent
nécessairement l'existence d'une infraction préalable
prévue par la dite loi.
116 Kounou, Cours de droit pénal des affaires,
programmes de maîtrise, UNR, Butare, 2006, p39
117 http://www.bnr.rw/ consulté le 20/10/2006
57
III.1.2.1.2. Eléments matériel
La première forme du blanchiment consiste à
faciliter par tout
? Moyen, direct ou indirect la justification mensongère
de l'origine des biens ou des revenues de l'auteur des infractions
prévues par la dite loi. Ayant procuré à celui-ci un
profit direct ou indirect : Fausses factures, faux contrat de travail ou faux
bulletin de paiement.118
Il suffit d'établir que l'auteur de l'une des
infractions de la loi dont il a tiré profit tente de justifier
mensongèrement de l'origine de ses biens et de ses revenus et non pas
que ces biens ou revenus proviennent nécessairement de l'une des
infractions prévues par la loi précitée. 119
? La seconde forme de blanchiment consiste à apporter
son concours de façon directe ou indirecte à une opération
de placement, de dissimilation ou de conversion du produit d'une des
infractions prévues par cette loi.120
Dans ce cas l'opération de blanchiment doit
nécessairement porter sur le produit de l'une des infractions de la loi.
Elle consiste à intégrer le produit de l'infraction dans un
circuit financier illicite.121
118 Art 2 Loi n0 23/2003 de la 07/08/2003 relative à la
prévention et à la répression de la corruption et les
infractions connexes
119 Kounou, Op.Cit. p39
120 Art 2 d), loi sur la corruption et les infractions
connexes
121 Kounou, Op. Cit, p41
Elle conclue en disant qu' « il y a blanchiment de
capitaux, même si les faits qui sont à l'origine de l'acquisition,
de détention et du transfert des biens à
58
Le projet de loi sur le blanchiment
Le projet de loi relative à la prévention et
à la répression du blanchiment des capitaux encore en examen est
plus clair en la matière. Au sens de l'art 4 du
présent projet de loi, le blanchiment des capitaux est
défini comme l'infraction constituée par un ou plusieurs
agissements, commis intentionnellement, à savoir :
1. La conversion, le transfert ou la manipulation de biens
dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une
participation à ce crime ou délit dans le but de dissimiler ou de
déguiser l'origine illicite des dits biens ou d'aider toute personne
impliquée dans la commission de ce crime ou délit à
échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;
2. La dissimilation, le déguisement de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition ;
3. Du mouvement ou de la propriété
réelle de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils
proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce
crime ou à ce délit ;
4. L'acquisition, la détention ou l'utilisation de
biens dont l'auteur sait, au moment de la réception desdits bien, qu'ils
proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce
crime ou délit ;
59
blanchir, sont commis sur le territoire d'un Etat tiers
».122 Cette prescription est une grande innovation de cette
loi.
III.1.2.2. Régime répressif
III.1.2.2.1. Répression sur le plan national
C'est l'art 25 et 26 de la loi sur la corruption et les
infractions connexes qui réprime le blanchiment
Pour l'art 25, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2
à 5 ans et d'une amende portée au double jusqu'à 10 fois
la valeur du profit illicite, quiconque se sera rendu coupable d'un acte de
blanchiment.
La juridiction ordonne d'office la confiscation des biens ou des
revenus faisant l'objet du blanchiment.123
Lorsque le blanchiment a été fait :
a. De façon habituelle ;
b. Sur base de la compétence professionnelle ;
c. En bande organisée.
La peine d'emprisonnement est de 5 à 10 ans et d'une
amende portée au double jusqu'à 10 fois la valeur du profit
illicite donné124. Art 26
Il faut dire en fin, que « lorsque l'infraction dont
proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les
opérations de blanchiment, la peine d'emprisonnement est
supérieure à celle prévue aux article 26 et 27, les
peine
122 Projet de loi sur la prévention et la
répression du blanchiment et du financement du terrorisme
123 Art 25 de la loi sur la corruption et les infractions
connexes
124 Art 26, de la loi sur la corruption et les infractions
connexes
60
applicables au blanchiment seront celles prévue pour
cette infraction lorsqu'il s'avère que le prévenu était au
courant de cette infraction ».125
Faisant suite aux recommandations de la mission conjointe
Banque Mondial/Fonds Monétaire International, un projet de loi
anti-blanchiment fut rédigé et transmis au Ministre de la justice
par le Gouverneur de la Banque National du Rwanda en attirant son attention sur
la nécessité d'examiner l'opportunité de mettre dans une
seule loi les mesures de lutte contre le terrorisme, blanchiment d'argent et
financement du terrorisme.126
? Motivation
- Sécuriser le fonctionnement normal des marchés
financiers : Le
Blanchiment porte préjudice à
l'intégrité du marché ;
- L'absence des mesures de lutte contre le blanchiment dans un
pays
Décourage l'investissement ;
- Le blanchiment peut avoir des effets néfastes sur la
monnaie et les taux
d'intérêt ;
- Empêcher l'utilisation de notre système bancaire
par les
Criminelles' ;
- ect.
-Volet juridique
- Volet préventif : Obligation pour les
banques et autres professions de connaître leurs clients :
identification, surveillance
permanente et renforcée ;
Obligation de déclarer leurs soupçons aux
autorités,
125 Art 27, de la loi sur la corruption et les infractions
connexes
126 http://www.bnr.rw/ consulte le 19/10/2006
61
mais sous la protection de la loi.
- Volet répressif :Incriminer le
blanchiment sur base de la convention de
vienne de 1988 et de Palerme de 2000 ;
Investir les autorités judiciaires des pouvoirs
nécessaires (levée du secret professionnel, pouvoirs
d'enquête les plus larges, saisie et confiscation, etc.) ;
? Prévoir les peines dissuasives ;
? Entraide judicaire : Offrir l'éventail le plus large
possible de mesures
d'entraide pour les enquêtes, les poursuites et les
procédures connexes ; ? Les autorités nationales doivent accorder
à leurs homologues étrangers
la coopération internationale la plus large possible au
plan judicaire.
III.1.2.2.2. Répression sur le plan
international
Les activités internationales du GAFI (le groupe
d'action financière sur le blanchiment de capitaux a
entraîné la création de plusieurs organisations qui jouent
un rôle semblable au niveau régional. Il organise également
des ateliers sur la lutte contre le blanchiment d'argent, mais en ce qui
concerne la répression sur le plan international le chemin à
parcourir est encore long.
III.1.2.2.2.1. Convention de Nations Unies contre le
blanchiment
Dans la convention de 1988, les activités de
blanchiment de l'argent ont été définies et les parties
à la convention doivent les ériger en infraction grave et
possible à l'extradition, elle préconise aussi la mise en place
des mécanismes d'indentification et des dépistages ainsi que des
procédures permettant l'accès aux dossiers bancaires, financiers
ou commerciaux, en interdisant aux Etats de se retrancher derrière le
secret bancaire.127
127
http://www.incb.org/incb/
consulté le 24/10/2006
62
III.1.2.2.2.2. Code institutionnel et action sur le
plan international
En matière financière, le comité sur les
règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires,
le comité comprend des représentants des banques centrales et des
autorités de contrôle des pays suivants : Allemagne, Belgique,
Canada, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Suède et suisse. A adopté,
le 12 décembre 1988, une déclaration pour la prévention de
l'utilisation du système bancaire pour le blanchiment de fond d'origine
criminelle, qui préconise une vigilance renforcée de la part de
la communauté bancaire internationale. Cette déclaration a eu une
influence décisive sur la communauté financière
internationale et de nombreux pays ont introduit ces principes dans leur
système financier.
Comme indiqué ci-dessus, la communauté
internationale, les organisations et les Etats ont pris de nombreuses mesures
importantes. Il reste cependant beaucoup à faire. Certains Etats n'ont
pas encore ratifier la convention pour être parties, ainsi permettre la
modification de leur législation et constitution en vue d'appliquer la
dite convention.
Pour les sociétés, il faudra renforcer la
réglementation applicable à ces dernières de façon
à augmenter la transparence de la propriété et du
contrôle et à faciliter la coopération avec les services de
répression.128 Ce qui ne pas du tout facile surtout pour les
multinationales
128 Ibidem
63
III.1.3. LES ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE
III.1.3.1. LES ENTENTES
Accord conclu entre plusieurs entreprises pour recourir
à des pratiques d'exclusions empêchant l'accès d'un
marché à leurs concurrents, sont déclarées
illicites car ils faussent le jeu normal de la concurrence.129
Mais ces notions sont, affirme Jean Larguier, plus large
qu'elles sont plus économiques que juridiques.130
Trois éléments caractérisent l'entente
prohibée :
- La notion d'entente : « les actions concertées,
conventions ententes expresses ou tacites ou coalitions » ;
- L'objet de l'entente : « avoir pour objet ou peuvent
avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence sur un marché ;
- Les manifestations concrètes de l'entente : Selon la
loi n0 15/2001 du 28/01/2001 Modifiant et complétant la loi n0 35/91 du
5 août 1991 portant organisation du commerce intérieur dans l'art
8
1. Limiter l'accès au marché ou le libre exercice
de la concurrence par D'autres entreprises. Eviter l'arrivée ou le
succès de nouvelles Entreprises concurrentes.131
129 Dominique LEGEAIS, droit commercial et des affaires,
16ed, Dalloz, 2005, p312
130 Jean Larguier, droit pénal des affaires, 11
éd, Dalloz, 2005, p465
131 La loi n0 15 /2001 du 28/01/2001 modifiant et completant la
loi n0 35/91 du 5 Août 1991 portant organisation du commerce interieur ,
art 8, d)
64
2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu
du marché en Favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse,
s'entendre Sur les prix.132
3. Limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les
Investissements ou le progrès technique en situation
d'oligopole, Convenir d'une autolimitation afin de maintenir le statu quo Sur
un marché.
4. Repartir les marchés ou les sources
d'approvisionnements ce sont Les ententes les plus connues, qui ont pour
défrayé le chronique De la presse. Lorsqu'elles décident
de se repartir les marchés Et violent la règle du moins
disant.133
La pratique révèle des multiples combinaisons. A
coté de la convention conclue spécialement pour la mise en oeuvre
de l'entente accord exprès ou même occulte.
On peut ainsi mentionner les recours à des structures
préexistantes tels les groupements d'intérêts
économiques, les syndicats professionnels, association ou
coopérative, des contrats d'exclusivités entre acheteurs et
vendeurs ou des contrats de distribution s'élective entre fournisseurs
et distributeur agrées, des comptoirs de ventes en commun.
Tous ces mécanismes recouvrent les deux types
d'ententes qu'une classification économique distinguée :
132 Ibidem
133 Dominique Legiais, Op.Cit, p314
65
- Les ententes verticales et les ententes horizontales.
Les premières reprochant des agents qui n'interviennent
pas au même stade du processus économique (par exemple accord
entre un fournisseur et un vendeur), les secondes unissant au contraire des
agents qui ont des activités identiques (par exemples accord entre
producteurs).134
III.1.3.2. LES ABUS DE POSITION DOMINANTE
La notion de position dominante, qui s'entend comme le pouvoir
de faire obstacle à une concurrence effective, suppose que l'entreprise
considérée, occupe sur le marché une place
prépondérante que lui assure notamment l'importance des parts
qu'elle détient dans celui-ci, la disproportion entre celles-ci et de
l'entreprise concurrentes, comme éventuellement son statut, et ses modes
d'action commerciale.135
Il s'agit, non pas, seulement des monopoles mais de parts
importantes de marché( 65% à70%, parfois 35 à 40%
suffisent pour faire la loi) ; il faut tenir compte aussi de l'appartenance
à un groupe puissant, des disponibilités financières
importantes, de l'étendue de la gramme de produits etc.136
III.1.3.2.1. Exploitation abusive de position
dominante
Il faut qu'il y ait domination de marché par une
entreprise ou un groupe d'entreprises, que cette domination soit
exploitée de manière abusive, qu'il en résulte une entrave
à la concurrence.137 Dans l'affaire Microsoft par exemple, la
commission Européenne a condamne Microsoft à une recors de 497
millions d'euros pour Abus des position dominante sur le marche
européenne en
134 Wilfrid, J. Op. Cit., P455
135 Frederic- Jérôme, P, La prévention du
risqué pénal par le chef d'entreprise, ellipse, Paris,
2004,p112
136 Ibidem,p113
137 Faustin Ntezilyayo, Notes de cours de droit
économique et financier, ULK, Licence II,2002-2003,p52
66
exigeant que le géant des logiciels modifie ses
pratiques anticoncurrentielles.138
L'expression domination implique que l'entreprise dominante(ou
le groupe d'entreprises dominantes) ait la capacité de s'affranchir des
contraintes d'une concurrence affective et qu'elle soit en mesure d'imposer ses
vues et ses conditions respectivement à ses concurrents, à ses
clients et finalement aux consommateurs. Une telle concertation de puissance
économique peut se révéler de différentes
façons :
V' D'abord par un facteur quantitatif c.-à-d.
par part prépondérante que détient sur le marché,
l'entreprise concernée surtout si on la compare à celle des ces
concurrents ;
V' Ensuite par des éléments qualitatifs
tels que l'avance technologique dont dispose l'entreprise, les investissements
importants qu'elle réalise, sa supériorité naturelle dans
la gestion, l'ampleur de son action commerciale ; ou encore par l'implantation
de l'entreprise concernée sur plusieurs marchés une telle
implantation est en effet susceptible de lui conférer des avantages
d'ordre à la fois financières et stratégique qui doivent
être pris en considération pour apprécier sa situation face
à celle des ses concurrents ne disposant pas des même atouts ; les
profits qu'elle réalise en particulier sur un marché qu'elle
monopolise peuvent lui fournir les ressources nécessaires pour investir
d'autres marchés ou elle affronte de véritables compatissantes
;
V' Notons en fin, que son existence en un groupe de
firmes, qui est le cas des multinationales fait qu'elle ait un accès
préférentiel à certaines sources de financement, et par
conséquent sa domination sera plus remarquable.
138
Http://www.wfctogo.com consulte le
12/ 02/2007
67
III.1.3.2.2 Mode d'exploitation abusive
Ce n'est pas la position dominante en soi, qui est
condamnée139. Ce qui en revanche est
répréhensible, c'est l'exploitation abusive qui peut être
faite de cette situation. On peut estimer qu'il y a deux sortes d'exploitation
abusive de position dominante 140:
1. D'abord des exploitations abusives en soi ; elles
s'apparentent aux pratiques anticoncurrentielles condamnée au titre des
ententes telles les pressions exercées sur un concurrent pour le
contraindre à limiter son volume de production à une
quantité déterminée et à cantonner ses ventes dans
une zone territoriale bien définie ou encore les simulations de
concurrence auxquelles se livrent, à l'occasion de marchés
publics ou privés, les entreprises d'un même groupe en se
communiquant mutuellement leur prix de soumission, en établissant des
offres de couverture, en faisant répondre par l'une d'entre
elles.141
2. En suite nous avons l'exploitation abusive d'un
état de dépendence économique.Il ya dépendance
économique lorsqu'une entreprise n'a pas de solution de substitution, de
remplacement aux relations qu'elle veut établir ou qu'elle a entretenue
jusqu'alors avec la société dont elle dépend ; ce qui
revient a dire qu'il n'existe pas sur le marché d'autres partenaires
avec lesquels elle peut traiter effectivement.142
Les exemples en la matière sont aussi nombreux
Dans le sud Ouest de la colombie, les pratiques commerciales
des multinationales ont ruiné plusieurs moyens et petits
distributeurs.
139 Frederic- Jerome P, Op. Cit, p111
140 Faustin Ntezilyayo, Op. Cit, p52
141 Idem,p53
142 Ibidem
68
Des distributeurs de Narinon, induit en erreur et
trompé ont investi dans un nouveau programme des distributions
horizontales. A cet egard, ils ont effectués des études de
marché, se sont procurés plus de 220 articles et se sont
soummises à divers types d'experience quand Nestlé a
réalisé le programme et obtenu un point d'equilibre, elle a
entammé des attaques pour les bloquer, comme par exemple en ne leur
expédiant pas des produits clef.143
III.1.3.3. Régime répressif
Selon le sprescriptions de la loi n 35/91. Portant
organisations du commerce intérieur. Dans son art24, 2 et 3 constitues
des infractions aux règles de la commercialisation :
-Tout acte indivuduel, ou collectif de nature à entraver
la libre concurrence ; -Tout refus et conditions discriminatoires de vente et
préstation de
Service.144
III.1.4. DELIT D'INITIE
Nous avons jugé bon de faire une étude sur cette
infraction, malgré son inexistence dans la législation
rwandaises. Du fait qu'elle occasionne des conséquences grave au niveau
de bourse, et qu'elle va être instituer dans des prochains jours dans
notre.
Le délit d'initie est une infraction résultant
d'une information confidentielle sur une société cotée.
Elle est commise lorsqu'un agent économique, sur un marché
financier, utilise une information obtenue de façon anticipée,
à savoir une vente ou une échange à une date
donnée.145
143 http:/
www.suisse.attc.org
consulté le 13/12/2006
144 Art 24 de la loi no 35/91. Portant organisation du commerce
intérieur
145 http://www.cnrs.fr/ consulté le 30/10/2006
69
Cette utilisation d'une information privilégiée
est sanctionnée car elle fausse la confiance dans
l'égalité des investisseurs dans le marché. Le
détenteur d'une information confidentielle a une obligation d'abstention
jusqu'à ce que l'information soit publique.146 Pour
l'illustrations nous pouvons dire que :
Les agents économiques sur le marché financier
ont en principe accès tous à la même information qui est
habituellement celle de l'observation des prix des actifs financiers dans la
période qui vient de s'écouler. Mais certains agents ont, par des
manoeuvres a priori délictueuses, accès à des informations
sur le marché de façon anticipée : ils ont une information
sur l'avenir, ils savent par exemple qu'un échange, une vente, aura lieu
et à quelle date. S'ils utilisent cette information pour optimiser leurs
placements, cela représente ce qu'on appelle un « délit
d'initiés ».147
Le ralliement d'un grand nombre d'Etats (y compris certains
d'obédience communiste) à l'économie dite libérale,
le naufrage d'une partie des nationalisations et la privatisation d'importants
secteurs de production, la mise en place des vastes espaces économiques,
ont abouti à un développement des marchés financiers, qui
a nécessité, de la part des pouvoirs publics, des mesures
d'encadrements et de régulation tendant à maîtriser les
excès spéculatifs de toute nature.148
Les dirigeants d'entreprise sont considérés
comme des « initié » du fait qu'en raison de l'exercice de
leurs fonction, et éventuellement de leur mandats sociaux, il se
trouvent détenir des « information privilégiées
». C'est-à-dire qui n'ont pas été rendues publiques.
Relatives à des valeurs mobilières ou instruments financiers
négociés ou admis sur un marché réglementé,
et qu'ils ont donc la possibilité de réaliser, avant que le
public puisse avoir connaissance de ces informations, soit directement, soit
par personne interposé des
146 http://www.lexinter.net/ consulté le
10/30/2006
147 http://www.cnrs.fr/ consulté le 10/30/2006
148 Fréderic J, Op.Cit, p46
70
opérations rendues bénéfiques par la
possession de ces informations ignorées des tiers.149
III.1.4.1. Eléments constitutifs III.1.4.1.1.
Elément matériel
Ici nous distinguons deux cas
Premier cas : sera sanctionne le détenteur de
l'information privilégiée qui a réalisée ou permis
de réaliser une ou plusieurs opération directement ou par
personne interposée. Le devoir d'abstention ne peut pas être
contourne par une interposition de personne il `est pas indispensable que
l'initie ait tire profit de l'opération.150
Second cas : Sera sanctionne celui qui transgresse son devoir
de discrétion en communiquant à un tiers, en dehors du cadre
normal de sa profession ou de ses fonctions, une information
privilégiée.151
L'initié est soumis à une obligation
d'abstention interdiction lui est faite d'exploiter pour son propre compte les
« informations privilégiées »152 qu'ils
détiennent, soit qu'il s'agisse ouvertement en son nom, soit qu'il ait
recours à une interposition de personne. Cependant, les informations
qu'ils utilisent
149 Idem, p47
150 Bianca, L, op. Cit, p424
151 Ibidem
152 Information confidentielle: C'est -a- dire qui n'est pas
connue du marche. Des lors, pour acquérir un caractère public,
elle devra être portee a la connaissance du marche, le cas
échéant, par voie d ;une diffusion effective et intégrale.
Cette information doit concerner un ou plusieurs émetteurs, une ou
plusieurs valeurs mobilière, contrat a terme négociables, un ou
plusieurs produits financier cotées. Il en résulte que sont
visées :
-Les information relatives aux sociétés
émettrices et a d'autres metteurs tels que l'Etat et les
collectivités publique ;
-Les informations susceptibles d'affecter le cours d'une
valeur et qui ne sont pas propres a l'entreprise (information fiscale,
modification d'une réglementation) ;
-Les informations que l'on qualifies d'informations de marche,
c'est-à-dire par exemple la connaissance d'une ordre d'achat ou de vente
portant sur un paquet de titres suffisamment important pour avoir une incidence
sur les cours.
71
doivent être, non de simples rumeurs ou des
allégations incertaines, équivoques, sujettes à
interpretation, mais d'une précision et d'une certitude suffisante pour
assurer le succès de l'opération spéculative
réalisée.153
Ce sera par exemple le cas ou, sachant que l'entreprise va
obtenir un très important marché et que la prochaine publication
de cette nouvelle, encore secrète, va provoquer une hausse du coût
des actions, le chef d'entreprise procédera à des achats
spéculatifs qui lui procureront à bref délai des grains
substantiels ; des situations identiques se présentent à
l'occasion des offres publiques d'achat, de la publication des résultats
de l'exercice en cour, des fusions et absorption, etc.154
Le chef d'entreprise doit provenir les cadres et
employés qui ont pu avoir connaissance de ces informations
privilégiées qu'ils ont eux aussi la qualité
d'initiés et qu'ils doivent s'abstenir de toute opération fautive
; il gardera copie des notes d'information qu'il leur a adressées, afin
d'éviter toute poursuite du chef de complicité.
Il faut encore déterminer le moment de l'operation il
se situe à l'evidence avant la révelation officielle de
l'information par l'initié. Seulement l'execution d'un ordre boursier se
prolonge frequement dans le temps si biens que la survenance de l'infortion
privilegiée peut s'intercaler entre l'ordre et
son exécution. Quel est le parametre décisif, la
question est d'autant plus importante qu'elle conditionne la nature de
l'infraction.155
Plusieurs décisions de juridictions du fond ont vus
dans l'ordre bousier l'élément déterminant l'infraction
serait alors simple, consomée dès le lancement de
spéculation et évoquerait un délit formel. Mais en vous
en
153 Frederic J, op.cit, p48
154 Ibidem
155 Ibidem
72
jugeant à propos d'une spéculation lancée
en France et exécutée aux etats Unis que l'infraction
est réputée commise sur le territoire de la
France dès lors qu'un acte caractérisant un de ses element
constitutifs a été accomplis en France . La cour de cassation
fait necessairement du délit dinitié une infraction complexe. Son
élément matériel ne se limite par consequent pas au seul
ordre boursier et eglobe également son exécution.
III.1.4.1.2. Elément intentionnel
Pour être punissable la révélation de
l'information doit être consciente. La même exigence est requise
lors de la communication de l'information a un tiers qui doit être aussi
intentionnelle.156
Mais l'initie peut dégager sa responsabilité
s'il peut démonter que la transaction litigieuse a été
affectée dans un intérêt autre que
personnel.157
III.1.4.2. La coopération et l'harmonisation
internationale
Les délits d'initiés ne connaissent pas des
frontières, puisque les ordres donnés par les
opérateurs peuvent être exécutés sur les
différentes places financières internationales. Cet aspect du
problème pose la question de la compétence des juridictions
répressives et de la détermination des éléments
constitutifs des délits commis sur le territoire d'un
Etat.158
Plusieurs décisions de juridiction du fond ont vu dans
l'ordre bourssier l'élement déterminent l'infraction. Serait
alors simple, consomée dès le lancement de la spéculation
et évoquerait un délit formel. Mais en jugeant à
156 Ibidem
157 Cass.crim.15 mai 1997 Rev. Soc. Mars 1998 p. 135
158 Michel Véron, Op.Cit, p275
73
propos d'une spéculation lancée en France et
éxecutée aux Etats Unis que l'infraction est reputée
commise sur le territoire de la France dès lors qu'un acte caracterisant
un de ses elements constitutifs a été accompli en France. La cour
de cassation de France fait nécessairement du délit d'initier une
infraction complexe.
Son élément matériel ne se limite par
consequent plus
En outre, pour être efficace, la lutte contre cette
forme de délinquance suppose une collaboration internationale à
deux niveaux.
- D'abord, au niveau des poursuites le droit interne devra
mentionner la coopération des Etats et surtout aux actions menées
à l'étranger.
- En suite, au niveau de l'harmonisation des
Législations suant à la définition des
éléments Constitutifs des infractions pour éviter des
Distorsions regrettables.159
III.1.4.2.1. Régime répressif
III.1.4.2.1.1. Répression en France
En France, la première incrimination connue sous le nom
de « délit d'initié » est due à la loi du 22
décembre 1970 (art 70- 1) dont les dispositions ont été
insérées dans l' art 10- 1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967.
Elle sanctionnait l'utilisation illicite d'information
privilégiée par personnes qui en disposent à titre
professionnel. Cette information était destinée à punir
ceux qui faussent le jeu du marché et l'égalité qui doit
régner entre tous ceux qui désirent opérer en bourse.
160 L'infraction est réputée grave 161 car
les
159 Ibidem
160 Michel V, Op. Cit, p286
74
personnes physiques peuvent être punies de deux ans
d'emprisonnement et d'une amende de 10.0000.000 f dont le montant peut
être porté au delà de ce chiffre, jusqu'au
décuplé du montant du profit éventuellement
réalisé sans que l'amende puisse être inférieure
à ce même profit.
Les personnes morales encourent une peine d'amende qui est la
quintuple de celle prévue à l'encontre des personnes physiques
ainsi que la totalité des peines complémentaire
mentionnées par l'art 131-39 solutions si elle ont été
crées pour commettre ces infraction ou les frapper d'une interdiction
d'exercer l'activité dans l'exerce ou à l'occasion de l'exercice
dans laquelle l'infraction a été commise.162
III.1.5. FRAUDE FISCALE
Le consentement à l'impôt suppose une
adhésion à la communauté sociale et à son
système de valeur. Toute marque de résidence à
l'impôt reflète une cohésion et de
stabilité.163
Bien que la fraude soit difficile à évaluer, par
exemple en Europe le syndicat national unifie des impôts de France (SNUI)
estime plus de 50 milliards d'euros par ans164. La lutte peut
augmenter le coût de gestion de l'impôt par l'Etat et les risques
d'une économie basée sur l'aide étrangère ou
instable ne seront pas considérables dans les pays en voie de
développement.165
Compte tenu de la lourdeur de la pression fiscale, les
entreprises ne demeurent pas passives devant l'impôt, et cherchent
souvent à se soustraire à une partie de leur charge fiscale. La
fraude n'est pas le seul moyen d'éviter l'impôt. En
161 Wilfrid J, Op.Cit, p157
162 Ibidem
163 VALLEE A, Les système fiscaux, seuil, Paris
2000, p.67
164
http://www.snu.fr
165 VALLEE A, Op. Cit., p67
75
plus, la fraude fiscale constitue une violation
délibérée de la loi par le contribuable dans le but
d'échapper à ses obligations fiscales.166
III.1.5.1. Eléments constitutifs III.1.5.1.1.
Eléments matériel
L'élément matériel de la fraude est
l'existence des faits tendant à permettre au contribuable de se
soustraire partiellement ou totalement au paiement de
l'impôt.167
La fraude ne doit pas être latente pour être
condamnable, il faut qu'un fait extérieur la relève. Les faits
matériels qui peuvent constituer le délit sont d'une façon
limitative énumérés par la loi, cependant la formule
finale utilisée par la loi, « toute autre manière
frauduleuse », permet de retenir tout fait frauduleux relatif soit
à l'établissement, soit au recouvrement des impôts.
Les deux moyens de fraude à l'établissement de
l'impôt énoncés par la loi sont l'omission volontaire de
faire sa déclaration dans les délais prescrits et la
dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à
l'impôt.
III.1.5.1.2. Elément intentionnel
Quant à l'élément intentionnel, le
contribuable doit avoir la volonté d'échapper à
l'impôt, c'est en ce sens que l'art 33 de la loi n0 9/97 du 26/6/1997
portant création des procédures fiscales réprime «
quiconque s'est frauduleusement soustrait à l'impôt.... » Le
terme frauduleusement inciterait à rechercher le but poursuivi par le
contribuable.
166 ERLOOTENS, P, Droit fiscal des affaires, 5edition,
L.G.D.J, 1997, P155
167 MUNYESHEMA M, La fraude fiscale au Rwanda,
Mémoire, UNR, Butare, 1983, p.28
76
L'élément intentionnel suppose ainsi que le
contribuable a agi volontairement ou sciemment, en toute connaissance de cause.
Il faut donc que l'acte ait été commis librement, sans contrainte
et que l'accomplissement de cet acte illicite cause un préjudice au
Trésor Public.
L'élément légal est d'une
nécessite évidente. La répression n'est possible que sur
base d'un texte législatif préalable d'incrimination.
III.1.5.2. Régime Répressif
III.1.5.2.1.Répression sur le plan national
Le premier volet est représenté par les
sanctions fiscales qui comprennent d'une part les intérêts de
retard, qui eux-mêmes ne sont pas à proprement parler des
pénalités mais s'assimilent plutôt à des frais
financiers que le trésor Public fait payer aux contribuables
retardataires, et d'autre part des majorations aux pourcentages forfaitaires et
différent selon la nature des reproches faits aux contribuables
concernés. Le second volet est celui de sanctions pénales
prononcées par les tribunaux dont notamment les amendes pénales
ou peines d'emprisonnement.
Le régime de pénalités fiscales est
établi par la loi n09/97 du 26/06/97 portant création des
procédures fiscales et se caractérise par :
-L'intérêt de retard, dû
indépendamment de toute sanction et qui a pour but de compenser le
préjudice financier subi par le trésor du fait de l'encaissement
tardif de la créance ;
- des majorations spécifiques qui
s'ajoutent à l'intérêt de retard pour sanctionner les
principales infractions liées à l'assiette et au recouvrement de
l'impôt.
77
Il est à noter que lorsqu'il y a jugement, et que
l'administration fiscale a déclenchée les poursuites, les
sanctions prononcées par les juridiction prennent la forme des sanctions
pénales et ne peuvent être uniquement prononcées que par
ces même juridictions répressives.
Les auteurs des fraudes fiscaux peuvent être poursuivis
sur base des articles 202 à 208 du code pénal, qui punissent le
faux et usage de faux de droit commun. Ces règles s'appliquent
également « mutatis mutandis » en matière de
complicité.
III.1.5.2.2. Situation sur le plan international
Alors même que la communauté internationale
redécouvre les vertus d'une plus grande moralité des relations
fiscales internationales, les Etats les plus industrialisés affinent
leur fiscalité pour réduire les investisseurs étrangers
tout en sanctionnant l'évasion fiscale.168
Le troisième renions du Forum sur l'administration
fiscale de l'OCDE, se contente d'affirmer que « des entreprises de toutes
tailles créent des sociétés fictives à
l'étranger pour délocaliser leurs bénéfices,
souvent en sur ou sous évaluant les marchandises ou services
concernés, dans le cadre de transactions avec des entités
apparentées et certains multinationales(y compris des institutions
financières) ont recours à des mécanismes et/ ou
structures d'investissement transfrontaliers plus sophistiqués
basés, entre autre, sur une application abusive des conventions fiscale,
sur la manipulation des prix des transfert afin de transférer
artificiellement leurs revenus vers des pays où le taux d'imposition est
moins élevé et leurs dépenses vers où l'impôt
est élevé, ce qui va au-delà des pratiques
légitimes de minimisation de la charge
168 Patrick R et all, Stratégie fiscale
internationale, 3ème édition, Résumé
du livre
78
fiscale ».169 Mais ne dit rien quant au
système existant de répression qui semble inexistante au niveau
international.
III.2. PROBLEME DE RESPONSABILITE SUR LE PLAN
INTERNATIONAL
III.2.1. Présentation du problème
Bien que le projet des normes sur la
résponsabilité des sociétés multinationales
élaboré par la Sous-commission pour la promotion et la protection
des droits de l'homme (SCDH), soit radicalement different (dans un sens
positif) du projet initial, il ne repond pas à certaines questions
essentielles telles que :
- La résponsabilité solidaire des
sociétés multinationales avec leurs Filiales, fournisseurs,
sous-traitant et preneurs de licence dans les Violations des droits
économiques et des droits humains ;
- La responsabilité civile et pénale des dirigeants
des sociétés Multinationales ; les conditions de travail et
clause déstinnées à
Protéger le personnel, leurs fournisseurs,
sous-traitants.
Comme l'avons souliger, il n'existe pas aucun mecanisme
permettant de contraindre les entreprises multinationales à respecter
les regles économiques et de droits en generales. Pour le moment, seuls
les Etats y sont tenus.170
Même si chaque filiale d'une sociéte est en
principe assujettie aux règlementations de son pays d'implantation. La
société multinationale en tant que telle n'est pleinement
responsable devant aucun pays. Il en va notament ainsi lorsqu'elle se soustrait
aux responsabilités qui lui incobent à l'egart des
169Déclaration de Séoul du
troisième renions du forum sur l'administration fiscale de l'OCDE,
14-15 septembre2006, Séoul, Corée du Sud
170 PNUD, Rapport mondial sur le
développement,1999,p8
79
activités de ses filiales et des entreprises faisant
partie de même groupe mondial.171
Les violations commissent par les sociétés
trasnationale dans leurs activités generales transfrontalier
échappent à la competence d'un seul Etat. Pour eviter des
contradictions et des insuffisances dans les mesures de reparations et de
repression decidées par les Etats pris individuellement ou par groupe
d'Etats pris, ces violations devraient faire l'objet dune attention toute
particulière. Les Etats et la communauté internationale doivent
conjuguer susceptible effort pour atteindre cet objetctif.
Il appartient à la communauté internationale
d'amenager un cadre juridique qui permettra le declanchement et l'aboutissement
des actions en réparations ou en repressions. Comme nous l'avons dit
plus haut en aissayant de monter la responsabilité des
sociétés multinationales, mais à vrai dire ils sont
irresponsables à toutes juridictions internationales.172
171 Rapport du secretariat général des Nations
Unies, sous commission des droits de l'homme des nations unies, 1996
172 El Hadji, Rapport final sur la questions de
l'impunités des auteurs des violations de droit économiques,
sociau et cultirel, 1997
80
CONCLUSION GENERALE
Au terme de cette étude sur un sujet
d'actualité, faisons pour conclure, un tour d'horizon en quelques
grandes lignes sur l'essentiel du sujet.
Au cours des différents chapitres de notre travail, nous
avons formé un ensemble cohérent montra la réalité
actuelle de la répression des crimes économiques commis par des
sociétés multinationales. Il serait donc fort prétentieux
et même erroné de dire que nous avons épuisé notre
sujet du fait qu'il dépasse le travail aussi restreint q'un
mémoire.
Nous avons en premier lieu examiner les considérations
théoriques en parlant sur certaines notions ayant trait à notre
travail, ainsi que l'organisation et les causes des multinationales.
Le deuxième chapitre a traité les infractions
classiques d'affaires qui peuvent se commettrent en tout temps par des
multinationales ou par d'autres personnes physiques ou morales. Il s'agit de
l'escroquerie et de la tromperie au niveau des apports, souvent les fondateurs
des multinationales ou des autres sociétés au moment de leur
constitution, surévalueront les apports pour s'affirmer ainsi obtenir
des avantages plus considérables. Nous avons en suite parler des crimes
qui se commettent en cas des difficultés (banqueroute) ou cas des
mauvaises gestions (abus des biens sociaux) des sociétés
multinationales, provoquant ainsi la liquidation ou la dissolution de cette
dernière.
Le troisième chapitre a le mérite d'analyser les
crimes qui se commettent au fonctionnement des multinationales, il s'agit de la
corruption et les infractions connexes : Près que tout le pays sont pour
le moment mobilisé pour lutter contre ces crimes ; les abus des
dominations : C'est sont les infractions liées à la concurrence
se commettent par des sociétés puissantes y compris des
81
multinationales du fait de leur puissance économique ;
le délit d'initié : Une infraction boursière inexistante
dans la législation Rwandaise mais qui est très dangereuse au
niveau de bourse ; et en fin la fraude fiscale : une infraction affectant
directement les recettes fiscales nationales qui sont à la base des
progrès de tout pays. Nous avons constaté que beaucoup
d'infractions se commettent à ce stade malgré qu'on ne pouvait
pas voir toutes les infractions, c'est pourquoi nous avons ciblé suivant
la gravité.
Signalons qu'à près avoir analysé les
éléments constitutifs de chaque infraction qu'il était
question d'étudier dans notre travail, nous passions à voir leur
mode de répression sur le plan national ou international.
Nous voudrions à travers cette conclusion, par crainte
que notre travail ne soit incomplet, proposer quelques recommandations.
Convaincu que les sociétés multinationales
oeuvrent à travers le monde entier, qu'il se situe dans les
sociétés des personnes morales de droit privé ;
Constatant que les personnes morales de droit privé et
principalement les sociétés multinationales ne peuvent ester ou
être poursuivi en justice internationale sans faire intervenir l'Etat
hôte ou il se localise,
Nous recommandons à l'ONU et aux Etats en particulier ceux
qui suivent:
- Les Etats devront établir, la responsabilité
internationale
directe des personnes morales privées ;
- L'ONU doit crée le tribunal international pour les
sociétés multinationales ;
- Les Etats doivent appliquer le principe de la juridiction
universelle aux crimes économiques.
82
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES NORMATIFS
I.1. TEXTES NORMATIFS INTERANTIONAUX
1. Statut de Rome de la cour pénal international,
juillet, Rome, 1998
2. Résolution 51/59 de l'assemblé
général de l'ONU sur la lutte contre la corruption tenue le 12
déc, 1996.
3. Conseil Economique et Social des Nations Unies,
Responsabilité des sociétés multinationales
I.2. TEXTES NORMATIFS NATIONAUX
1. Code penal Rwandais du 1977
2. Loi n 06/ 1988 portant Organisation des
sociétés commerciales
3. Loi n 23/2003 du 07/08/2003 Relative à la
prévention et à la répression de la corruption et les
infractions connexes
4. Projet de loi sur la prévention et la
répression du blanchiment et du financement du terrortisme2006
5. Loi n 15/ 2001 du 28/ 01/2001 modifiant et
complétant la loi n 35/ 91 du 5 août 1991 portant organisation du
commerce intérieur
6. Loi n 9/97 du 26/1997 portant création des
procédures fiscales rwandais
7. Projet du code pénal Rwandais 2006
II. OUVRAGES GENERAUX
1. DELVILLE, JP, Droit des affaires, campus de la harpe,
paris, 2003
2. LE GALLE, JP, Droit commercial,
14ème édition, Dalloz, Paris, 1998
3. GHERMAN, M, Les multinationales,
2ème édition, Paris, 1985
4.
83
R. BARRE, Cité par HATEGIKIMANA B, Prix et
théorie Économique, Economica, Paris, 1983
5. PATRICK S, Droit fiscal des affaires,
4ème édition, Dalloz, 2005
6. LAURENCE B, The international legal system in of equity
and University, Geneva, 2002
7. P. BAUCHET, Concentration des multinationales et mutation
de Pouvoir de l'Etat, CNS Edition, Paris, 2003
8. FIDH, Lutte contre l'impunité des
multinationales, juin, 2002
9. STEPHANIE C, Droit des affaires internationales,
4ème édition, Dalloz, 2003
10. DOMINIQUE C, Droit international économique,
1ère édition, Dalloz, 2003
11. JUSTIA et PACE, Les obligations des entreprises
multinationales Et leurs sociétés membres, session de lis
borne, 1995
12. CETIM/ AAJ, Les activités transnationales et la
nécessité de leur Encadrement juridique, Genève, Mai,
2001
13. WILFRID J, Droit pénal des affaires,
6ème édition, Dalloz, Paris, 2005
14. MICHEL V, Droit Pénal des affaires,
4ème édition, Dalloz, 2001
15. MIREILLE A, Criminalité économique et
atteints à la dignité de la Personne, éd de la maison
de science de l'homme, Paris, 2001
16. DOMINIQUE L, Droit commercial et des affaires,
16ème éd, Dalloz, 2005
17. JEAN L, Droit pénal des affaires,
11ème édition, Dalloz, 2005
18. FREDERIC J P, La prévention du risque pénal
par le chef D'entreprise, Ellipse, Paris, 2004
19. VALLEE A, Les systèmes fiscaux, Seul, Paris,
2000
20. PATRICK S, Droit fiscal des affaires,
5ème éd, LGDJ, 1997
21. PATRICK R et ALL, Stratégie fiscale
internationale, 3ème éd, Paris, 2003
22.
84
Déclaration de Séoul du troisième renions
du forum sur L'administration de OCDE, 14-15 septembre 2006, Séoul,
Corée du Sud
23. WORD investi ment report, 2002
III. MEMOIRE
1. MUNYESHEMA M, La fraude fiscale au Rwanda,
Mémoire, UNR, Butare, 1983
2. HAKIZIMANA B, Répression des infractions d'ordres
économiques, UNR, Butare, 2000
IV. NOTES DE COURS
1. BIZIMANA J D, Cours de droit international du
développement, ULK, LICII DROIT, 2005
2. KOUNOU C, Cours de droit pénal des affaires,
Programme de Maîtrise, UNR, 2006
V. REFERENCE ELECTRONIQUE
1. http://www.memo.fr/ consulté le 22/08/2006
2.
http://www.icrc.org/web/fre/sitefreo.
consulté le 23/08/2006
3.
http://www.unchr.ch/hudocda/hurica.nsf
consulté le 28/08/2006
4.
http://www.memo.mondialisation.
Consulté le 1/9/2006
5. http://www.hexinter.net/ consulté le
10/12/2006
6.
http://www.Diploweb.
Consulté le 10/12/2006
7.
http://www.dfait-maeci.gc-ca
Consulté le 10/12/2006
8.
http://www.cetim.ch/fr/interventions
consulté le 18/10/2006
9.
http://www.incb.org/incb/fr
consulté le24/10/2006
10.
85
http://www.globenet.org/ Consulté
le25/10/2006
11. http://www.Cnrs.fr/ consulté le
30/10/2006
12.
http://www.journaldumet.com/juridique/
consulté le 30/10/2006
13.
http://www.maxima.fr/index-fiche
consulté le 31/10/2006
14. http://www.senat.fr/ consulté le
13/11/20006
15. http://www.ufctogo.com/ consulte le 12/02/2007
16. http://www.quotidien.autoplus.fr/ consulte l
12/02/2007
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