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Répression des crimes économiques: cas des sociétés multinationales

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par Jean Muhire R
Université Libre de Kigali - Licence 2007
  

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INTRODUCTION GENERALE

1. Choix et intérêt du sujet

Les sociétés multinationales sont des acteurs du premier plan dans le nouvel ordre mondial issu de l'effondrement de l'Union Soviétique et la chute du mur de Berlin en 1989. Ces vingt dernières années, les sociétés multinationales ont acquis un pouvoir économique, financier et politique sans précédent. La mondialisation des marchés et des capitaux dont elles sont les premiers bénéficiaires leur a permis d'accentuer la concentration du capital et de l'appareil productif dont elles disposent et de réaliser la création de situation d'oligopoles1. Les privatisations encouragées par la Banque Mondiale et le fonds Monétaire International, et l'Organisation Mondiale du Commerce accélèrent la montée en puissance des Sociétés transnationales (STN). Leurs activités couvrent tous les secteurs. Elles peuvent choisir leurs lieux de production, d'approvisionnement, d'exploitation et de vente.2

Les grandes unités multinationales, groupes de firmes organisées en réseaux dominés par une société mère se multiplient au XXe et XXIe siècle. D'après le conférence de Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 70 000 sociétés mères existent aujourd'hui et leur chiffre d'affaires dépasserait le budget de pays comme le Chili, le Nigeria et le Pakistan. La direction de ministère de finance en France, indique que les 100 premières unités multinationales représentent 15% des emplois dans le monde, 12% des actifs étrangers, 12% des ventes.3

Les multinationales sont en mesures d'influencer l'économie des Etats faible (surtout lorsque leur chiffre d'affaire dépasse le PNB des Etats en questions.

1 Oligopole : Situation du marché avec un petit nombre d'offreurs face à une multitude de demandeurs

2 Bizimana, JD, Cours de droit international du développement, ULK, LicII/Droit / 2005, p91

3 Bauchet P, concentration des multinationales et mutation de pouvoir de l'Etat, CNRSEDITIONS, Paris, 2003

2

Leur caractère transnational, leur versatilité économique et juridique, leur énorme ressource économique et financière constituent non seulement un avantage mais aussi un problème, car ces dites caractéristiques constituent en plus des obstacles importants sur les tentatives d'exercer un contrôle juridique et social sur les sociétés multinationales. Les sociétés multinationales n'assument aucune responsabilité pour les violations du droit de travail et la protection de l'environnement dans les pays ou elles délocalisent leurs produits. Contraire, grâce à des traités bilatéraux ou multilatéraux4.

Elles parviennent non seulement à se dégager de tous les dommages civils qu'elles produisent. Mais elles obtiennent aussi des garanties par l'Etat qui l'accueil contre d'éventuelles pertes des bénéfices dues à des réformes favorables à la législation du travail et /ou environnementale. Cela constitue ainsi dans les faits un obstacle à des réformes progressives en matières des droits humains.

L'intérêt du sujet se manifeste à bien des égards étant donné que nombre des personnes se demandent sur le sort des sociétés multinationales, Quant à leurs responsabilités et aux procédures devant les juridictions répressives.

D'une part, l'intérêt de notre travail consiste à montrer comment se fait la répression des sociétés multinationales sur le plan national et international.

D'autre part, la répression étant le dernier recours d'indiquer les comportements délictueux quand les autres moyens ont échoué.5

Pour insister à la protection des droits humains, établir la responsabilité des sociétés multinationales et par-là créer un système juridique répressif, nous

4 Http://www.cetim.ch consulte le 15/06/2006

5 M.Fiedam, cite par HATEGEKIMANA, B , Répression des infractions d'ordre économique en droit rwandais, mémoire, inédit, UNR, Butare 2000, P11

3

avons intitulé notre travail « Répression des crimes économiques : Cas des sociétés multinationales.

2. Délimitation du sujet

Le champ substantiel ou matériel de notre travail est d'analyser quelques crimes qui sont commis par les sociétés multinationales, lors de leur création, pendant leur existence et en cas de difficulté.

Nous essayerons de faire une analyse critique sur la répression des crimes économiques au sein desquels s'opèrent le droit pénal international des affaires, droit économique et financier, droit pénal des affaires et les droits positifs des Etats.

3. Problématique

Le paradoxe de notre époque réside dans un mouvement contradictoire d'extension et de réduction de la justice.6

En effet, à l'heure actuelle où la communauté internationale s'organise pour lutter contre les formes « traditionnelles » d'impunité, des nouvelles formes d'impunité voient le jour. D'un coté, l'entrée en vigueur de la Cour Pénale Internationale (CPI) vient consacrer une victoire importante contre l'impunité des bourreaux ; de l'autre, la justice sociale et économique internationale demeure à construire. A ce titre, il est à noter que, lors des négociations relatives à la Cour Pénale Internationale, les Etats n'ont pas souhaité que les personnes morales relèvent de la compétence de la CPI.7 La question de la responsabilité pénale des personnes morales, au premier chef desquelles les entreprises, sera l'un des défis majeurs des prochaines années, à une époque

6 FIDH, Lutte contre l'impunité des multinationales, juin 2002

7 Art 25, Statut de Rome de la cour pénale internationale, juillet, Rome, 1998

4

où l'impact de leurs activités sur les droits humains est maintenant largement reconnu.8

Les pratiques et politiques des sociétés multinationales posent des problèmes. Leur objectif fondamental d'un bénéfice maximum en un minimum des temps conduit à des violations massives des droits humains et la subordination de la politique à l'économie tant au niveau national que mondial. Il n'est pas acceptable que le flou juridique et l'impunité dont bénéficient les multinationales se perpétuent.9

Notre travail rentre, répétons -le, dans l'ensemble des efforts conjugués afin de donner notre contribution à propos de l'existence du système répressif des personnes morales de droit privé et plus précisément des sociétés multinationales. En effet, dans un système de laisser faire ou aller ces dernières occasionnent des conséquences fâcheuses et graves sur le développement socio-économique tant sur le plan national qu'international. C'est pour quoi nous aurons à répondre à trois questions qui à notre avis constituent des préoccupations de L'humanité.

1. Comment Sont - ils réprimés les crimes économiques commis par des sociétés multinationales lors de leur création et en cas des difficultés ?

2. - Quels sont les crimes couramment commis par les multinationales lors de leur fonctionnement ?

- Sur le plan international est-il possible d'évoquer la responsabilité solidaire des multinationales ?

8 FIDH, Op. Cit., juin, 2002

9http://www.cetim.ch/ consulte le 16\7\2006

5

4. Hypothèses

En réponse à la question principale posée, les hypothèses suivant peuvent être formulées, suivant l'étape de la vie des sociétés multinationales.

1. Les crimes commis lors de la création des multinationales et en cas des difficultés des sociétés multinationales ; ne sont pas réprimer sur le plan international mais les sont sur le plan national

2. - Les crimes qui se commettent pendant le fonctionnement des Multinationales ; sont souvent réprimées sur le plan national mais le problème se pose quant au plan international

- Les filiales d'une société multinationale sont en principe assujetties aux réglementations de leurs pays d'implantations mais les multinationales en tant que telle ne sont pleinement responsables devant aucun pays. 10

5. Objectif du travail

Les sociétés multinationales sont des personnes morales de droit privé, Comme toutes les personnes juridiques elles ont des droits et obligations dont le premier serait de respecter les droits des autres. Le fait que les jugements des personnes morales et des crimes économiques, environnementaux ne soient pas incluses dans la compétence de la Cour Pénale Internationale donne aux sociétés multinationales une échappatoire à toute juridiction.

10 Rapport du secrétariat général des Nations Unies, sous commission des droits de l'homme des Nations Unies, 996

6

L'objectif de notre travail consiste :

? Premièrement à montrer comment la répression des sociétés multinationales se fait.

? Deuxièmement à révéler l'échappatoire des sociétés

multinationales à toute juridiction internationale.

Notre souhait est d'attirer l'attention des législateurs nationaux et internationaux en vue de créer un système de répression des crimes économiques pour que ceux qui les commettent, s'en rendent comptes devant une juridiction internationale.

6. Choix des techniques et méthodes

6.1. Techniques :

La technique documentaire nous a permis de consulter les traités, lois et règlements ainsi que la doctrine disponible relative aux sociétés multinationales.

6.2. Méthodes :

Deux méthodes ont attiré notre attention, il s'agit de : 6.2.1. Méthode analytique.

Celle-ci nous a permis d'analyser les textes des lois, des traités, les données et les informations récoltées sur les thèmes de ce sujet en général.

6.2.2. Méthode synthétique.

7

Cette méthode nous a facilité de globaliser les différentes informations relatives à ce travail.

7. Subdivision du travail

Notre travail est subdivisé en trois chapitres :

? Le premier chapitre s'intitule :

« Considérations théoriques » ;

? Le deuxième chapitre concerne :

« Les crimes relatifs à la constitution et en cas des difficultés des sociétés multinationales» ;

? Le troisième chapitre s'intitule :

« Les crimes relatifs au fonctionnement des sociétés multinationales et problèmes de responsabilité sur le plan international ».

8

CHAP I. CONSIDERATIONS THEORIQUES I.1. NOTION SUR LES SOCIETES I.1.1.Définition des concepts

I.1.1.1. Société

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.11

Mais dans le même ordre d'idée L'article 1er de la loi no 06/1988 du 12 février 1988 portant sur les sociétés commerciales définit en termes claires et précis « la société comme étant une personne morale institué par un contrat réunissant plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun leurs valeurs, des biens ou de l'industrie en vue d'en partager les bénéfices ou les économies ou les pertes qui pourront en résulter ».12

Selon Jean-Pierre le GALL, la société peut se présenter sous plusieurs formes mais en présentes six propositions :

? Du point de vue économie : la société est une entreprise.

? Du pont de vue de l'administration : la société est une institution.

? Du pont de vue du civiliste : la société est une personne morale (et un

patrimoine.

? Du point de vue de la comptabilité : la société est une comptabilité.

? Du point de vue du fiscaliste : la société est un contribuable.

11 Del ville, J P, Droit des affaires, campus de la harpe, paris, p258.

12 Article 1er, de la loi no 06/1988 portant société commerciale telle que modifier par la loi n0 39/ 1988 du 27 octobre 1988.

9

? Du point de vue financier : la société est un placement.13

Pour nous, ce qui nous intéresse c'est le point de vue juridique (civiliste) qui considère la société entant que personne morale.

I.1.1.1.1. La société est une personne morale.

Notion (civiliste de personne morale) : Aptitude à être sujet de droits et d'obligations. Le contrat de société donne à une personne morale, sous réserve de l'immatriculation au registre de commerce, la personnalité juridique.

Conséquence de la personnalité morale, La société a en principe les attributs juridiques d'une personne physique ; droite d'ester en justice en son nom et pour son compte. Trois conséquences notables. En droit rwandais l'art 8 dispose que: « La société a un nom, un domicile, une nationalité et un patrimoine.14

Nom et domicile : Toute société a un nom mais variable, elle doit le choisir librement, ainsi faire peut aussi faire choix d'une forme abrégée qu'elle peut employer isolement. 15 Le domicile de la société est au siège statutaire. Toutefois, les tiers peuvent se prévaloir du siège social effectif.16

Nationalité : La nationalité de la société est détermine par le lieu de son domicile.17

Patrimoine : Le patrimoine social est indépendant de celui des associés.18 et géré indépendamment de celui des associés.19

13 Le Gall, J P, Droit commercial, 14ème édit, Dalloz, paris, 1998, p13

14 Art 8 de la loi no 06/ 1988 portant sociétés commerciales telle que modifier par la loi n0 39/1988 du 27 octobre 1988.P, 437

15 Art 9 de la loi n0 06/1988 portant sociétés commerciale telle que modifier par la loi n0 39/1988 du 27 octobre 1988, p, 437

16 Idem, art 10

17 Idem, art 11

10

I.1.1.1.2. Naissance de la personnalité morale.

La loi no 06/1988 du 12 février 1988 portant organisation des sociétés commerciales telles que modifiée par la loi no 39/1988 du 27 octobre 1988 fait dépendre cette existence de l'inscription au registre de commerce.

Aux termes de l'art, 7 : « la société acquiert la personnalité juridique à la date de son immatriculation au registre du commerce. Toute fois, la société doit ratifier les actes faits en vue de sa constitution avant l'acquisition de la personnalité juridique.20

L'inscription au registre de commerce est donc préalable non seulement à l'ouverture de tout établissement commercial, mais aussi à l'ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un siège.

I.1.1.1.3. Formes de sociétés

Il existe plusieurs formes des sociétés, retenons quant même quatre en droit rwandais. Formes : en nom collectif, en commandite, société anonyme, société à responsabilité limitée. (S.A.R.L.21 Généralement ces formes sont classés aussi en deux types de société a savoir, société de capitaux et société de personne.

18 Le Gall, JP, Op. Cit., P14

19 Ibidem

20 Art 7 de la loi portant organisation de société commerciale

21 Art 2 de la loi portant organisation des sociétés commerciale

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I.1.1.1.3.1. Société de capitaux et de société de personne.

L'indentification des trois critères est nécessaire pour bien les distinguer. C'est d'après la responsabilité des associes, d'après le critère d'intui tus personae, et en fin d'après le régime de session de droit sociaux.

D'après la responsabilité des associés : Pour les sociétés de personnes, Chaque associé est personnellement et solidairement tenu de tous les engagements sociaux et acquiert la qualité de commerçant. Tandis que dans les sociétés de capitaux, Chaque associé répond seulement de l'engagement social à concurrence de son apport. On retrouve la même règle dans la Société à responsabilité limitée (S.A.R.L) et la société anonyme.22

D'après l'intuitus personae : Pour les sociétés de personnes, Le contrat est formé intuitus personae. Lieu étroit entre les associés : Les droits sociaux sont normalement intransmissibles entre vifs et même à cause de mort. Tandis que, dans les sociétés de capitaux, le contrat repose essentiellement sur l'apport des capitaux, sans considération de la personne. Exemple type : La société anonyme, dont les actions se transmettent en principe librement entre vif et à cause de mort.23

D'après le régime de cession des droits sociaux :Pour les sociétés de personnes, Les droit sociaux sont cédés par la voie civile (cessibilité) ou même dépôt d'un original et l'acte de cession au siège social, publicité au registre du commerce et des sociétés ; application de la règle nemo plus juris24. Alors que dans les sociétés de capitaux, Les droits sociaux sont cédés par la voie

22 Ibidem 23Idem, p 15 24 Nemo plus juris: c à dire qu'une personne ne peut transférer à autrui plus des droits qu'elle n'en a elle-même.

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commerciale (négociabilité), sans signification à la société ni publicité ; purge des vices du cédant.25

Il faut aussi dire que « les droits des associés sont représentés par un titre appelés actions dans les sociétés de capitaux et parts sociales dans les sociétés des personnes ».26

I.1.1.2. Succursale et filiale I.1.1.2.1 Une succursale :

Est une établissement secondaire de la société étrangère, sans personnalité juridique propre. Sa création ou son extension est soumise à la loi du pays dans lequel elle est établie. 27

I.1.1.2.2. Une filiale :

Est une société dont le capital est possédé pour plus de la moitié par une autre, dite société mère, dont elle est juridiquement distincte, mais économiquement et financièrement dépendante.28

I.1.1.3.Distinction entre succursale et filiale.

Les choix entre la création d'une succursale et celle d'une filiale dépend, pour l'essentiel, de deux ensembles de considérations, d'ordre juridique d'une part, d'ordre financier et fiscal d'autre part.

25 Le Galle, J P. Op cit. p14 -15

26 art 28 loi portant société commerciale au Rwanda

27.Stephanie, C, droit des affaires internationales, 4ème éd, librairie vuibert, paris, 2005, p 89. 28 Raymond, G et Jean V, Op. Cit., P273

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? Sur le plan juridique : On notera que la responsabilité de la société étrangère est engagée par l'activité de la succursale, non par celle de la filiale, et que dans certains cas il est obligatoire ou utile d'avoir un partenaire ressortissant du pays dans lequel la société veut s'implanter.

? Sur le plan financier et fiscal : Il faut noter qu'il est possible pour la société mère de céder des droits à la filiale, moyennant une redevance, que les avances financières faites à la succursale ne sont pas rémunérées, alors que celles faites à la filiale produisent des intérêts, que les charges du siège peuvent être imputées à la succursale, non à la filiale,que le rapatriement des bénéfices et la contribution aux pertes sont plus faciles à réaliser avec une succursale qu'avec une filiale.29

I.2. NOTION SUR LES SOCIETES MULTINATIONALES ET LES CRIMES ECONOMIQUES

I.2.1. Notion sur les sociétés multinationales I.2.1.1. Définition des concepts

Les multinationales sont les principaux opérateurs du système des relations internationales économiques.30 A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler qu'en 1984, sur cent plus grandes entités économiques, cinquante-cinq étaient des Etats, et quarante-cinq des sociétés multinationales.31

Michel GHERTMAN définit les sociétés multinationales : comme étant « Toute entreprise originaire d'un pays ayant des activités stables et sous contrôle dans au mois deux pays étrangères, et ou elle réalise plus de 10% de son chiffre d'affaire ». Mais continue en disant que les définitions varient en principes

29 . Idem, p90

30 Dominique C, Droit international économique, 1ère édition, Dalloz, 2003, p26

31 En 2001, d'après la CNUCED /UNCTD ces chiffres respectivement de 29 et 71- Word investment report 2002, p90

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entre une et six filiales et vont de 5 à 50% du chiffre d'affaire d'ou ce choix pour éviter un long débat. 32

I.2.1.2. Maisons Mères et filiales I.2.1.2.1. Maison mère :

C'est une entreprise du pays d'origine. Qui a des filiales dans divers pays. Mais selon Justitia et pace (institut de droit international), une maison mère est une société ou une autre entité qui possède, directement ou indirectement, la majorité des actions d'autres sociétés constituant une entreprise multinationale ou qui contrôle sous une autre forme, directement ou indirectement, de telles sociétés. Une société mère peut être, mais n'est pas nécessairement, une entreprise exploitante qui se livre à la production ou à la distribution de biens ou des services ; mais plus couramment, la propriété d'une société mère peut appartenir à un petit groupe ou même à un individu ; mais couramment, la propriété d'une société mère est dispersée dans le public et ses actions traitées en bourse.33

I.2.1.2.2. Filiale :

Comme l'avons précisé avant, une filiale est une entreprise dont le capitale a été formé pour de sa moitie du capital par des apports une autre société mère qui assure généralement la direction, l'administration et le contrôles par intermédiaire d'un ou plusieurs personnes administrateurs en gérants qu'elle a désignés. Elle constitue une entité morale distincte de la maison mère sur le plan juridique.

32 Ghertman, M, Les multinationales, 2ème éd, paris1985, p4

33 Rapport, Justitia et pace, les obligations des entreprise multinationale et leurs société membres, session de lisbornne, 1995.

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I.2.2. NOTION SUR LES CRIMES ECONOMIQUES I.2.2.1. Définition des concepts

I.2.2.1. Crime :

Le code pénal rwandais définit en son article premier alinéa 1 l'infraction ou crime comme « une action ou omission qui se manifeste comme une atteinte à l'ordre social et que la loi sanctionne par une peine. D'après cette définition, le crime est tout comportement anti-social de l'homme que la loi prévoit et sanctionne par une peine.34

I.2.2.2. Economie :

Au sens étymologique, l'économie est définie comme « la science de l'administration des ressources rares ». Barre quant à lui dit que « c'est une science sociale qui a pour objet l'étude de la production, de la distribution, et de l'échange des biens et services afin d'expliquer les comportements dans la lutte contre la rareté et de proposer les solutions à cet effet »35. L'économie signifie également l'administration d'une maison, d'un ménage. C'est aussi tout ce qui réduit les frais ou les dépenses. Qui permet d'économiser ou d'épargner. C'est tout ce qui est avantageux et intéressant.36

I.2.2.3.Crimes économiques :

On constate que le code rwandais ne définit pas, d'une façon spécifique, le crime ou infraction économique. C'est pourquoi nous faisons recours à la

34 Art 1,1 code pénal rwandais

35 R.Barre, cite par HATGEKIMANA, B, Op. Cit., P36

36 P.Robert, Dictionnaire alphabétique et analogue de la langue française, les mots et les association d'idées, T.2, Le robert, Paris, 1975, p.369.

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doctrine et à la jurisprudence pour pouvoir dégager une définition de crime économique.

Nous entendons par « comportement antiéconomique » toute manière d'être ou d'agir d'une personne physique ou morale, qui porte atteinte directement à l'économie du pays. En d'autres termes, sont antiéconomiques tous les comportements qui troublent l'ordre public économique freinant ainsi l'augmentation de la production, qui entravent la circulation des biens et services, et empêche une meilleure allocation des richesses entre les citoyens d'un Etat et qui enfin, une fois non réprimés, plongent la population dans une misère éternelle.

Cependant, tout comportement antiéconomique ne constitue pas nécessairement une violation d'une règle de droit, étant donné que certains secteurs de la vie économique, à une époque donnée, échappait à la loi. Il importe donc de tenter de définir d'une façon spécifique le crime économique qui consiste en la violation d'une loi en matière économique. Mais comme il n'existe pas, jusqu'à présent, de définition légale de crime économique que ce soit dans la législation rwandaise, que ce soit dans les législations des anciennes métropoles (française et belge), nous sommes tentés de faire de recours à la doctrine ou à la jurisprudence pour pouvoir dégager une définition de crime économique.

Selon Milton Friedman, l'économie est la science de la solution par une société donnée de ses problèmes économiques. D'après lui, un problème économique se pose chaque fois que les ressources rares sont employées pour satisfaire les besoins entre lesquels un choix est nécessaire. Cela est vrai parce que quand les moyens pour satisfaire les besoins sont trop nombreux, le choix de la fin à réaliser préférentiellement à une autre ne pose pas de problème37.

37 M.Fiedman, Prix et théorie économique, Economica, Paris, 1983, p.11

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Selon la cour de cassation française, il faut entendre par le crime économique. « Tout ce qui se rapporte notamment à la production, à la réparation, la circulation et la consommation des denrées et marchandises, ainsi qu'aux moyens d'échanges consistant particulièrement dans la monnaie sous ses diverses formes,... et ce qui porte atteinte directe à l'économie du pays, dont l'Etat, en raison des circonstances, assure la direction et le contrôle.

En plus de cette définition extensive de la cour de cassation française, Ottenhof soutient que contrairement aux infractions de type classique, tel que le vol, la diffamation. Les infractions économiques sont artificielles en ce sens qu'elle n'entraîne pas d'ans l'opinion publique une réprobation universelle. Sur ce, on peut conclure que le crime économique diffère de crime de type

classique, par l'absence de sentiment de culpabilité chez les autres,
d'infraction économique en ce qu'elles ne réveillent pas une réprobation universelle dans l'opinion publique.

I.3. CADRE JURIDIQUE DES SOCIETES MULTINATIONALES

I.3.1. Réglementation nationale I.3.1.1. Cadre légal des sociétés

Les tribunaux nationaux, peuvent recevoir des dénonciations et des demandes contre les sociétés multinationales et leurs dirigeants (les dénonciations pénales contre les sociétés multinationales en tant que telles peuvent être formulées seulement dans des Etats qui admettent la responsabilité pénale des personnes morales). Les plaignants ont la possibilité de choisir la juridiction du territoire où s'est produit le dommage, celle du domicile des victimes, celle du domicile ou l'un des domiciles des sociétés ou des sociétés responsables et

18

aussi d'utiliser l'application toujours plus généralisée du principe de juridiction universelle.38

I.3.1.2. Statuts des filiales

Ici nous focalisons notre énergie sur le rapport qui existe entre filiale et pays hôte. Comme nous l'avons souligné bien avant le filiale sur le plan juridique ont une personnalité distincte de celle des maisons mères c'est pourquoi l'art 257 de la sur les sociétés commerciales portant société commerciale dispose que : « Les organes de la société étrangers sont soumis aux même règles de responsabilité que celles qui s'appliquent aux organes de la société rwandaise.39

Mais aussi l'art256 ajoute quelque éclaircissement en disposant, que les sociétés sont « ... admises à effectuer des opérations juridiques au Rwanda et ne peuvent ester en justice au Rwanda que pour autant qu'elles peuvent le faire dans leur pays d'origine ».40 Il convient de mettre l'accent sur trois points essentiels, pour le cas du Rwanda et des autres pays en général.

I.3.1.2.1. Statut juridique :

? La filiale a une personnalité juridique propre, distincte de celle de la société mère ;

? Elle dispose ainsi de biens propres ;

? Elle agit en son propre nom.

38 CETIM /AAJ, Les activités transnationales et la nécessité de leur encadrement juridique, Genève, Mai, 2001

39 Article 257 de la loi no 06/1988 portant Organisation des sociétés commerciale.

40 Article 256, Idem

19

I.3.1.2.2. Statut fiscal et social :

Fiscal : Les bénéfices réalisés par la filiale sont imposés selon la réglementation du pays d'implantation. La base imposable et les taux d'imposition sur bénéfices sont déterminés de la même façon que les entreprises nationales, car la filiale est fiscalement considérée comme : « Résidante » du pays d'implantation.41

Toutefois, des dérogations sont apportées à ce principe de territorialité de l'impôt par exemple en France. Seul l'entreprise française est tenue d'une obligation illimitée, alors que l'entreprise étrangère n'est imposable en France que sur ses revenus de source française.42

Social : Les salariés de la filiale sont soumis au régime social du pays d'implantation.43

Par conclusion, l'Etat est maître de sa politique économique, les filiales sont par le fait, invités à respecter et à se conformer à ces normes sans prétextes ni montrer une mauvaise foi.

41 http://www.apce.com/ consulté le28/08/2006

42 Patrick, S, Droit fiscal des affaires, 4e édition, dalloz, 2005, p223

43 http://www.apce.com/ consulté le 28/08/2006

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I.3.2. Réglementation internationale. I.3.2.1. Normes des sociétés multinationales

Il existe des normes applicables aux sociétés multinationales, même si elles présentent des grandes lacunes et omissions.

Il existe aussi des avances en la matière et surtout en Europe avec l'union européenne, où chaque maison mère de l'union devra éduquer aussi ses filiales et c'est surtout en matière des droits humains. Mais en règle générale, les actionnaires d'une société ou d'une entité similaire sont présumés n'être pas responsables des obligations de la société dont ils détiennent des actions.44

Toutes fois, les Etats peuvent, dans des circonstances délimitées imputer la responsabilité découlant des obligations d'une société à une entité qui détient seule, ou en qualité de membre d'un groupe de société qui constitue l'entreprise multinationale, la totalité en la quasi- totalité des

Actions de la société en question ou qui exerce sur elle un contrôle effectif. 45

L'exemple qui peut être pris en considération des avancées en Europe est le Tribunal Permanent des Peuples (TPP. Le tribunal permanent des peuples est une institution internationale créée en 1979, par diverses personnalités, essentiellement européennes. Elle succédait au tribunal Russel. (Fondé par Bertrand Russel). Il a pour but d'offrir à l'opinion publique la possibilité de prononcer un jugement moral (Tribunal des consciences) dans les cas où les lois en vigueur ne consentent pas de procès et de jugements normatifs. Mais privée d'une police ou de gendarmerie habilité à faire respecter ses décisions ; elle se définit comme un tribunal « d'opinion et non de pouvoir ».46

44 Ibidem

45 Ibidem

46 http://www.mondialisation.ca consulté le 01/08/2006

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Pour, Laurence Boisson De Chazoumes, Les Etats sont incapables d'appliquer leur réglementation à un objet qui échappe à leur empire. Ils n'arrivent par ailleurs pas à s'entendre sur une réglementation interétatique. L'idéologie libératoire qui anime le réseau contribue à l'apparition d'une zone de non - droit; ou plus exactement d'une zone d'auto réglementation.47 Sur le plan international, les mécanismes permettant d'appliquer directement ces normes aux personnes morales privées, entre autres aux sociétés multinationales, sont inexistantes.

Le statut approuvé à Rome ne rend pas non plus la future Cour Pénale internationale compétente pour juger les personnes morales ni les crimes contre les droits économiques, sociaux et culturels. Bien que, si la Cour parvient à se construire, les particuliers pourront informer le procureur, des violations des droits humains commises par les multinationales, mais sans pouvoir porter plainte ni avoir la qualité de partie.48

Sur les plans régional et international il existe des juridictions judiciaires et administratives, les systèmes des tribunaux arbitraux et les dites procédures quasi-juridictionnelles dont certaines sont accessibles aux particuliers et d'autres non, mais dans lesquelles seuls les Etats peuvent être l'objet d'une action. Ils peuvent également être objet d'une action en tant que responsables subsidiaires pour des faits commis par des particuliers, y compris les sociétés multinationales.

47 Laurence, the international legal system in quest of equity and university, Genève, 2002

48 CETIM/AAJ, Op.Cit, 2001

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I.3.2.2. Nations Unies et les sociétés multinationales

Le Conseil Economique et Social des Nations Unies, constata que « même si les Etats ont la responsabilité première de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les droits de l'homme et de veiller à leur réalisation, les sociétés multinationales et autres entreprises, en tant qu'organes de la société, ont, elles aussi, la responsabilité de promouvoir et de garantir les droits de l'homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, par le fait élaborer des normes sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés multinationales et autres entreprise ».

Et réclame que les dits normes soient observés. Ces règles mettent l'accent sur :

? Droit à l'égalité de chance et à un traitement non

discriminatoire ;

? Droit à la sécurité de la personne ; Droits des travailleurs ;

? Respect de la souveraineté nationale et des droits

De l'homme ;

? Obligations visant la protection du consommateur ;

? Obligation visant la protection de l'environnement.49

Il faut signaler que pour devenir pleinement efficace ce texte devrait cependant être complété au moins sur deux points :

- Inscription dans le texte, des normes permettant de contraindre efficacement les sociétés multinationales à répondre de leur responsabilité en cas de commission des crimes économiques.

49 http://www.unhcr.ch/ consulté le28/08/2006

23

- Création des mécanismes de poursuite efficace de mise en oeuvre et d'application des normes incluant un organe de contrôle indépendant.

I.3.3. Responsabilités des multinationales

Les sociétés multinationales, comme toutes les personnes, sont civilement et pénalement responsables des violations ou du non-respect des normes en vigueur, qu'il s'agisse des normes internationales, dont la majorité sont applicable dans le droit interne, ou des normes nationales.50

I.3.3.1. Responsabilité civile

On parle de responsabilité civile lorsqu'une entreprise est tenue de réparer, en payant une somme d'argent, le dommage causé à une autre personne. Il est évident qu'une telle responsabilité n'entre en ligne de compte que si l'on réussit à apporter la preuve que les atteintes ont été provoquées par cette entreprise. Demeurent alors deux questions pour les multinationales 51:

1. Comment faire porter le drapeau à la société qui a une identité juridique différente de sa filiale ?

2. Quelle est la loi applicable ? De la filiale ou de la maison mère !

S'agissant de la première question, il faudrait distinguer deux cas de figure :

Ou bien la société mère a signé des contrats avec sa filiale ou donné des directives concernant l'activité qui a causé les dommages, ou bien le dommage est survenu en raison d'activités autonomes de la filiale qui ne dépendent

50 CETIM, Op. Cit. 2001.

51 http://www.Multiwach consulte le 28/08//2006

24

d'aucune directive ni d'aucune injonction ou obligation juridique imposée par la société mère.52

Dans le premier cas, la responsabilité de la société mère peut être établie selon les règles juridiques actuellement en vigueur au rwanda.

Dans le cas contraire, se pose la question délicate de l'identité de fait de la société mère avec la filiale. Si la société mère possède une large majorité ou la totalité du capital et des actions de la société, c'est elle qui élit le conseil d'administration et la direction et définit la politique de la filiale. Elle a un pouvoir tel sur son activité que sa responsabilité pourrait être construite selon le même schéma qui permet, de considérer qu'il y a identité de fait entre une société et son actionnaire unique au regard de certaines obligations. 53

Une autre question est celle de la loi applicable. Il peut arriver que la législation d'un pays soit moins sévère que la législation de l'autre. Comment imposer à une filiale de respecter les normes plus sévères par exemple en matière d'environnement. Alors qu'elle s'installe dans un pays qui a moins de rigueurs en matière des normes économiques.

I.3.3.2. Responsabilité pénale

Selon l'art113 du projet de code pénal rwandais dispose que « Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs, coauteurs ou complices des même faits.

52 http://www.multiwach.ch/ consulte le 28/08/2006

53 Ibidem

25

Mais la question des sociétés multinationales et surtout leur responsabilité solidaire est plus délicate, on pourra établir cette responsabilité que si l'on parvient uniquement à montrer, soit que l'auteur privé a agi en fait sur mandat de l'Etat a manqué à une obligation de prévenir certains comportements de l'acteur privé sur lequel il exerce sa juridiction, que l'on pourra voir affirmée la responsabilité internationale, non pas de l'entreprise privée, mais de l'Etat, lequel pourra alors se voir reprocher de n'avoir pas soumis cet acteur privé à certaines obligations de nature à garantir le respect du droit de l'individu.54

I.4. LE FONCTIONNEMENT DES MULTINATIONALES I.4.1. Le fonctionnement interne

Quel est le fonctionnement des multinationales, d'abord à l'intérieur, et ensuite quelle est leur importance économique dans les pays où elles exercent leurs activités ? L`histoire montre, en fait que leurs comportements ont été guidés par un certain nombre des principes (ou objectifs) : la survie, le profit et la croissance.55

Les objectifs peuvent être atteints pendant une période plus ou moins longue, mais leur réussite à long terme n'est garantie.

I.4.1.1. Objectifs des multinationales

La survie : l'entreprise est un organisme vivant dont le seul but n'est pas de faire gagner de l'argent à l'entrepreneur et à ses actionnaires. Elle doit également rémunérer les banques qui lui prêtent de l'argent et l'Etat auquel paie des impôts ; elle doit aussi faire vivre des fournisseurs, des employés, des

54 FIDH, Lutte contre l'impunité des multinationales, juin 2002

55 Gertman, P. Op. Cit., p.36

56 Idem., p37

26

ouvriers, et alimenter en produits et en services des clients qui ont besoin pour leur propre survie.

Le profit : Toute organisation a besoin d'être rentable, sinon, elle a plus des difficultés que ses concurrentes pour trouver des actionnaires et des banques qui lui prêtent de l'argent pour investir en recherche et en usine nouvelle, payer les fournisseurs et les employés suffisamment pour obtenir une contribution d'un haut niveau.

La croissance : Si l'entreprise ne croit pas au même rythme que ses concurrents nationaux ou étrangers, ceux-ci vont lui prendre part de marché. Avec un affaiblissement de celle-ci, il n'y a plus de profit, plus de survie.56

Dans les sociétés multinationales, les objectifs des survies, de profit et de croissance sont définis à deux niveaux : Celui des groupes et celui de des filiales.

Ces objectifs peuvent être modulés selon le pays dans lequel est installée la filiale. Par exemple, les horizons d'existence peuvent être plus courts pour une filiale située dans un pays à risque politique élevé(guerres, révolutions, émeutes,nationalisations....) que pour la totalité du groupe. Dans un pays en voie de développement, les objectifs de croissance peuvent être fonction de développement du marché ; ils peuvent être plus importants que pour la maison mère.

Les objectifs sont ceux de l'entreprise, et ils sont essentiellement

économiques. Ils ont des retombées sociales et culturelle importante. Sur la création de richesses, l'emploi et les styles de consommation. Mais à chaque fois, l'entreprise multinationale est en rapport avec d'autres acteurs sociaux. Gouvernements, syndicats ou association divers qui peuvent contrarier,

27

contrôler ou se réapproprier ces retombées sociales. La réussite des entreprises dépend donc autant des réactions des acteurs sociaux qui l'entourent et la pénètrent que de ses concurrents.

I.4.1.2.Organisation des multinationales

La gestion, extrêmement complexe, de groupes industriels disposant d'unités de production dans plusieurs pays dont les niveaux de développement, les monnaies, les rythmes conjoncturels, les taux d'intérêt ou d'inflation, les langues et les cultures peuvent être très différents exige des structures organisationnelles spécifiques. Elles évoluent en fonction de la taille de l'entreprise, des tensions liées à la distribution interne du pouvoir, d'expérience accumulée et surtout, des choix stratégiques57.

Chaque pays hôte est dirigé par un gouvernement dépositaire et de la souveraineté nationale. Les règles de son administration ont peu de chances de ressembler à celles d'un autre pays, même voisin. Il en va de même des situations économiques, sociales et monétaires. Sans oublier aussi l'histoire de chaque pays qui viendra rendre plus délicates la gestion des filiales étrangères.

L'entreprise multinationale est organisée de trois manières différentes :

- Les entreprises qui ont des activités plus diversifiées,qui fabriquent aussi bien des produits pétrochimiques que des engrais non organiques, des produit pharmaceutiques que des fibres synthétiques, l'organisation est verticale, compartimentée par type de produits pour le monde entier ;

- Horizontalement, par région géographique, comme c'est le cas pour L'air Liquide : Il y a une direction par continent, par exemple l'Afrique, qui cordonne les activités qui y sont situées ;

57 http://www.memo.fr consulté le 22/08/2006.

28

- Les multinationales géantes, comme Philips, ont une organisation matricielle qui combine l'organisation géographique et celle par division de produits.58

I.4.2.Les causes de la multinationalisation.

Les analyses et les enquêtes portant sur les sociétés multinationales permettent de distinguer quatre groupes principaux des motifs expliquant pourquoi les firmes mettent en oeuvre une stratégie d'investissements directs à l'étranger.59

I.4.2.1. Accès aux matières premières et barrières Protectionnistes

I.4.2.1.1 Accès aux matières premières

L'accès aux ressources du sol et du sous-sol constitue le mobile le plus ancien. Les premières multinationales qui ne portaient pas encore ce nom -sont apparues au début du 20ème siècle dans les secteurs de l'extraction pétrolière, des mines de cuivre et de nickel, des plantations de canne à sucre, des bananiers. Leur importance a diminué dès la fin des années 1950 avec la disparition des empires coloniaux et l'apparition de produits synthétiques de substitution. Actuellement, leur champ d'activité concentre principalement dans la distribution des produits primaires, dont elles déterminent en grande partie les cours sur les marchés internationaux.60

58 Gherman, M .Op.cit.p40

59 http://www.memo.fr consulté le 22/08/2006

60 Ibidem

29

I.4.2.1.1.2 barrières protectionnistes

L'investissement direct permet de sauter par-dessus les barrières protectionnistes - tarifs douaniers ou barrières non tarifaires - érigées par les Etats pour freiner l'entrée sur leurs territoires de marchandises produites à l'étranger : plutôt que d'exporter vers tel pays. La multinationale installe sur place ou rachète un appareil de production, s'ouvrant ainsi un accès direct au marché local. Cette stratégie est dirigée, en premier lieu, vers les grands marchés de consommateurs à fort pouvoir d'achat, telle l'Europe, qui a particulièrement attiré les investissements américains depuis la création du marché commun en 1957 et où les entreprises japonaises s'installent à leur tour depuis le milieu des années 1980, ou tels les Etats-Unis, dont le marché intérieur constitue désormais l'objectif numéro un des multinationales tant européennes que japonaises.

I.4.2.2. Minimisation des coûts et concurrence Internationales

I.4.2.2.1. Minimisation des coûts

Substituée à l'exportation, l'implantation locale permet de réduire les coûts de transport. Elle donne en outre la possibilité, en délocalisant la production d'un pays où la main-d'oeuvre est « chère » vers un autre où elle est « bon marché ». Elle permet d'abaisser les coûts de revient de biens dont la fabrication exige beaucoup de travail, comme les textiles ou les appareils électroniques. Dans ce produit de figure, le marché local n'est plus recherché comme débouché : les produits de la filiale atelier composants et pièces détachées principalement sont exportées vers d'autres filiales du groupe multinational. Cette stratégie, dite « globale », a pour zone de prédilection les pays de l'Asie du sud-est : D'abord, dès la fin des années 1960, Singapour, HongKong, Taiwan et la Corée du sud ; ensuite, consécutivement à

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l'augmentation des salaires dans ces derniers pays, la Thaïlande, la Malaysia, l'Indonésie et la Chine du sud. Elle se développe également au Mexique (phénomène des maquillad oras), au Maroc, en Tunisie et dans l'île Maurice. Elle concerne aussi des pays de l'Europe de l'Est.61

I.4.2.2.2concurrence internationale.

La concurrence entre multinationale est de caractère oligopolistique : Pour un produit donné, un très petit nombre de firmes luttent pour le contrôle des parts du marché à l'échelle mondiale. Aussi chacune des entreprises en concurrence doit-elle rapidement suivre celle qui s'installe la première dans un pays afin de l'empêcher de construire des barrières infranchissables à l'entrée en jeux de dissuasion entre firmes concurrentes pour la protection de leurs marchés principaux.62

Notons pour en finir que l'exercice d'une activité économique a un début et une fin. Une liberté entière voudrait qu'il n'existe aucune règle à ce propos. N'importe qui pourrait s'établir commerçant, industriel ou artisan, quand bon lui semblerait ; et il pourrait sans la moindre contrainte mettre un terme à son exploitation. C'est malheureusement là pure de l'esprit, que ne saurait nullement accréditer au demeurant le célèbre principe de la liberté du commerce et de l'industrie.63

61 Ibidem

63 Wilfrid J, Droit pénal des affaires, 6ème Edition, Dalloz, Paris, 2005, p 304

L'art 428 du CPR punit « quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,

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CHAP II. CRIMES COMMIS LORS DE LA CONSTITUTION ET

EN CAS DES DIFFICULTES DES SOCIETES MULTINATIONALES

Il convient avant d'entamer ce chapitre de dire que, les multinationales se constituent souvent en respectant les normes, c'est par après qu'elles deviennent fortes qu'elles commencent à commettre des crimes. C'est pour quoi, pour ce chapitre, nous n'allons que mettre l'accent que sur deux crimes, l'escroquerie et la surévaluation des apports en nature lors de la constitution de multinationales et deux crimes en cas des difficultés des multinationales, c'est la banqueroute et l'abus des biens sociaux commis.

II.1. CRIMES COMMIS LORS DE LA CONSTITUTION DES MULTINATIONALES

II.1.1. ESCROQUERIE

Au lieu de soustraire, c'est à dire d'appréhender directement la chose qu'il convoite et cherche à s'approprier, l'escroc en provoque la remise par son propriétaire ou son possesseur après l'avoir induit en erreur à l'aide de moyens frauduleux.

Encore faut il relever que les moyens mis en oeuvre par l'escroc peuvent présenter des sensibles différences ou à l'intelligence de ses victimes.

II.1.1.1. Eléments constitutifs

II.1.1.1.1. Elément légal

32

obligation, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausse entreprises... »

II.1.1.1.2. Elément matériel

II.1 1.1.2.1. Usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité

Ici l'entreprise fera usage d'un faux nom soit en utilisant un patronyme totalement imaginaire, soit en usurpant le véritable patronyme du propriétaire ou d'un tiers. Pour les entreprises lors qu'elles veulent gagner le marché de l'autre ou le partager, il apparaîtra en nom près que semblable.

La notion de « qualité » n'est pas définie par les textes. Mais la jurisprudence en a adopté depuis longtemps une acception assez large imposée par les nécessités de la répression. C'est ainsi qu'aux éléments de l'état des personnes qui constituent traditionnellement des « qualité » -age, filiation, situation matrimoniale, domicile, nationalité...64

II.1.1.1.2.2. L'emploi des manoeuvres frauduleuses

Ces manoeuvres frauduleuses ne sont pas aussi définies par la loi, ce vide législatif a depuis longtemps été comblé par une jurisprudence aussi abondante que constante et qui leur donne une définition et un contenu précis sur lesquels le commentateur peut s'appuyer sans hésitation, cette jurisprudence conservant sa valeur depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.

Il en résulte, d'abord, que les manoeuvres s'entendent comme étant des actes de commission accomplis dans le but d'induire la victime en erreur et accomplis en vue de déterminer la remise espérée. La décision de

64 Michel V, Droit pénal des affaires, 4ème édition, Dalloz, 2001, p30

65 Idem, p32

66 Idem, p37

33

condamnation doit donc constater l'antériorité et le caractère déterminant de la manoeuvre sur la remise.65

II.1.1.1.3. Elément intentionnel

Quant à l'élément intentionnel, l'escroquerie sanctionne à l'évidence un délit intentionnel. L'escroc fait sciemment usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, abuse sciemment d'une vraie qualité. Quant aux manoeuvres, elles doivent être frauduleuses. La loi ne punit pas une simple négligence ou une imprudence mais une action volontaire commise de mauvaise foi. La preuve de l'intention coupable découlera la plupart du temps des moyens matériels mis en oeuvre par l'escroc : Création de sociétés fictives, établissement de fausses factures, intervention des tiers.66

II.1.1.2. Régime répressif

Selon l'art 428, 1 du CP, l'emprisonnement est de trois mois à cinq ans et d'une amende de vingt mille francs au maximum, pour « quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meuble, obligations, quittances, décharges..... »

L'emprisonnement pourra être porté à dix ans, et l'amende à cent mille francs. Si l'infraction a été commise par « une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons part ou titres quelconques, soit d'une société ou d'une industrie ».Art428, 2

34

II.1.2.TROMPERIE AU NIVEAU DES APPORTS (surévaluation des apports en Nature)

L'apport, opération fondamentale de la constitution d'une société 67 et rémunérée par l'attribution d'un droit d'associé, ne porte pas toujours sur une somme d'argent, sur du numéraire. Il peut consister à transmettre à certains biens ayant une valeur économique : immeuble, fonds de commerce, brevets. Pour déterminer les droits des apporteurs et le montant des parts sociales ou des actions qui leur seront attribués, il est nécessaire d'évaluer la valeur des biens apportés.68

Une évaluation aussi exacte que possible est indispensable bien que difficile. Il faut sans doute protéger et garantir les apports

-En cas d'apport en propriété, l'apporteur est tenu de la garantie de vendeur ; -En cas d'apport en jouissance, l'apporteur est garant envers la société de la libre jouissance du bien apporté ;

-En cas d'apport de créance l'apporteur ne répond que de l'existence de la créancier, et non de la solvabilité du débiteur.69

Toute fois, en cas d'apport en propriété, les risques de la chose est à charge de société et en cas d'apport en jouissance le risque de la chose demeure à charge de l'associé.

67 Art 22 de la loi n0 06/1988 portant organisation des sociétés commerciales au Rwanda

68 Michel V, Droit pénal des affaires, 4ème éditions, Dalloz, 2001, p121

69 Art24 de la loi n0 06/1988 portant organisation des sociétés commerciales au Rwanda

35

II.1.2.1 Eléments constitutifs

Au sens étymologique du mot le Rwanda ne connaît pas la « surévaluations des apports en nature » mais c'est sûr et certains que les juges Rwandais ne pourront pas se taire face à cette infraction mais pourront appliquer la tromperie qui est prévue par la loi. Mais le code de commerce français incrimine la surévaluation des apports en nature.

Le code pénal Rwandais puni « celui qui aura trompé le contractant » :

1. Soit sur la nature, les qualités substantielles, ou la composition de toutes marchandises ;

2. Soit sur l'espèce ou l'origine de la chose vendue, l'orsque, d'après la convention ou l'usage, la destination de l'espèce ou de l'origine faussement attribuée aux marchandises était la cause principale de leur livraison ;

3. Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité, en livrant une marchandise autre que la chose déterminée qui ait l'objet du contrat.

De la façon la plus large, et pour les sociétés multinationales, le fait pour toute personne physique ou morale de mentir au niveau des apports qu'il a apporté constitue une infraction. Il peut soit jouer sur la quantité ou la qualité de l'objet qu'il a apporté.

Michel Véron dit qu'il y a mensonge au niveau des apports,

dès lors, peu importe qu'elle soit le fruit de rapports écrits ou d'interventions verbales. Tout au plus, devrait-on exiger qu'il y ait eu de la part du prévenu accomplissement d'un acte positif pour faire attribuer une valeur supérieure à la valeur réelle et non pas seulement silence ou réticence pour laisser attribuer une telle valeur.70

70 Michel v, OP. Cit. P123

36

En France, il semble que les tribunaux sanctionnent l'emploi de tout procédé frauduleux, y compris la simple dissimulation d'éléments propres à diminuer la valeur apparente de l'apport71.

II.1.2.1. Régime répressif

La loi punie la tromperie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de vingt mille francs au maximum ou de l'une de ces peines (art 429CP).

71 Ibidem

37

II.2 LES CRIMES COMMIS EN CAS DES DIFFICULTES DES SOCIETES MULTINATIONALES

Ici nous n'allons qu'analyser deux types d'infractions qui caractérisent une société en difficulté allant jusqu'à provoquer la dissolution de la société. En premier lieu nous avons les abus de biens sociaux et en fin la banqueroute.

II.2.1. ABUS DE BIENS SOCIAUX

Ce type d'agissement n'est pas encore érige en infraction en droit rwandais comme c'est le cas en France, où il est incrimine par la loi n0 66-537 du 24 juillet 1966 telle que modifiée a ce jour spécialement en ses art.425 et SS. Pourtant à l'occasion de leurs fonctions, les dirigeants des sociétés sont souvent soumis a de nombreuses tentations.72

II.2.1.1. Biens sociaux, objet de la protection légale

Les biens sociaux protégés sont tous ceux qui se trouvent dans le patrimoine social, qu'ils soient meubles ou immeuble, corporel ou incorporel, qu'il s'agisse de fonds, de titres d'espèces, de factures faussement imputées aux sociétés de paiement, de dépenses personnelles prises en charge par la société.

Sont également punissables les abus des pouvoirs ou de voix (dans les ensellées générales des sociétés), l'ors que les dirigeants social les utilisent dans l'intérêt des parents, ou d'amis ou pour effectuer des opérations à la réussite desquelles il est directement ou indirectement intéressé.73

Est assimilé à l'abus de pouvoir le fait l'utilisation de mauvaise foi du crédit de

72 Gauchthier.P et Bianca L, Droit pénal des affaires, 6 éd., Economica, Paris, 19996, P391

73 Frédéric J, La prévention du risque pénal par le chef d'entreprise, ellipse, paris, 2004, p31

74 Ibidem

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la société multinationale, pour favoriser l'accès à des nouvelles parts de marché, ainsi que l'usage partisan des droits de vote attribués à la société dans les assemblées générales de sociétés partenaires.

Il est à noter que ce champ d'application très vaste permet d'incriminer des faits d'abstention ou d'omission, en réalité commis intentionnellement, et donc de réprimer éventuellement une tentative d'abus de biens sociaux, qui n'et pas punissable, aucun texte spécifique ne le prévoyant.74

II.2.1.1.1. Responsabilité personnelle des dirigeants

Les dirigeants des sociétés multinationales engagent leur responsabilité personnelle, s'ils disposent du patrimoine social en abusant de leur pouvoir ou en faisant des biens sociaux un usage contraire, ou non conforme, à l'intérêt social; il ne peut donc s'agir que d'entreprises exploitées sous la forme des sociétés commerciales.

Le chef d'entreprise, pendant que celle ci est sa propriété, ne saurait être accusé d'abus de biens sociaux, puisque l'entreprise constitue un bien qui lui est personnel. Tel n'est pas le cas de l'entreprise exploitée sous la fiction d'une société, même si le chef d'entreprise possède la quasi- totalité des actions ou des parts sociales juridiquement, la société détient un patrimoine propre, que son dirigeant ne saurait confondre avec le sien, à peine d'être poursuivi pour abus de biens sociaux.

Le texte législatif incrimine donc. Les dirigeants des SARL (ou toutes personnes qui, directement ou par personne interposée aura, en fait exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée, sont responsable envers la société des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leur mission. (Art37 loi n 06/1988 portant organisation des sociétés commerciales)

75 Ibidem

39

- Les présidents, administrateurs ou les directeurs ou les gérants des sociétés anonymes. (Art200 de la loi précitée)

Les législateurs rwandais ne donnent aucune définition précise de l'infraction, et laissent, ainsi au juge un certain pouvoir d'appréciation, sans aller jusqu'à dire, comme l'a écrit un journaliste" Est punissable le fait pour un dirigeant, social, d'appeler sa femme avec le téléphone de la société constitue un abus d'un bien social, parce que cette utilisation n'a pas un lien direct avec l'activité professionnelle il n'en existe pas moins que la jurisprudence a été amenée à sanctionner le comportement du chef d'entreprise, même en l'absence du profit personnel au sens strict du terme: Dans le cas où la motivation était étrangère à la vie de l'entreprise.75

II.2.1.2. Eléments constitutifs II.2.1.2.1. Eléments matériel

Il porte sur l'usage des biens ou crédit de la société ; l'usage contraire a l'intérêt social ; l'usage dans un but personnel.

II.2.1.2.1.1. L'usage contraire à l'objet social

L'abus de biens sociaux peut être retenu même si l'usage incriminé a été autorisé approuvé et entériné par le conseil d'administration, le directeur, le conseil et même s'il n'a causé aucune perte, il suffit qu'il ait fait un risque à la société.

Les dirigeants sociaux doivent avoir conscience de l'application par la jurisprudence d'une présomption selon laquelle les débours et prélèvement non justifiés dont ils font états (déplacement, réception de clients, exposition,

40

participation à des foires commerciales, cadeaux d'entreprise) se trouvent automatiquement considérés comme non conformes à l'intérêt social, si ne sont pas produits les justificatifs de ces dépenses, ou s'il s'attribuent de leur propre chef des rémunérations excessives, ou encore s'ils perçoivent un salaire alors qu'ils n'exercent aucune activité dans la société.76

II.2.1.2.1.2 Intérêt personnel

L'intérêt personnel est généralement évident( par exemple, remboursement de frais fictifs); il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire, pour que le délit soit constitué, qu'il y ait eu appropriation définitive des fonds( par exemple, compte personnel du dirigeant demeuré débiteur pendant une certaine durée)

Sont assimilées à des " fins personnelles" les "opérations" effectuées:

- Afin de protéger la réputation de la famille, dans un but électoral,

Pour rendre service à des amis, même s'il s'agit seulement de

"L'intérêt moral"

- Pour favoriser une autre société ou entreprise dans lesquelles les dirigeants

sociaux étaient intéressés directement ou indirectement.77

La jurisprudence française a retenu qu'i faut en plus de l'usage contraire a l'intérêt social, que le dirigeant ait agi « a des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il intéresse directement ou indirectement ».78

76 Idem, P33

77 Cour de cass. France 29 novembre 2000

78 Cass. Crim. 19 oct. 1971 B. N0 272, cite par Bauthier P et Bianca L, Op. Cit. p400

41

II.2.1.2.1.3. Intérêt de groupe

Il n'y a pas d'abus sociaux lorsque les prêts, avantage, transfert de fonds sont motivés par l'appartenance des sociétés à un groupe (holdings, filiales, succursales, etc.) dont l'existence est établie par les liens minimaux unissant les entreprises qui le composent. Encore faut-il que ces diverses sociétés aient en commun un intérêt économique, social ou financier, que les opérations soient réalisées dans le cadre d'une politique élaborée par l'ensable de ce groupe.

II.2.1.2.2. Elément moral

L'élément intentionnel de l'infraction suppose au préalable la connaissance du caractère a l'intérêt de la société de l'usage observe (dol général), ensuite la volonté d'agir dans un but personnel malgré la connaissance de ce caractère (dol spécial).79

II.2.1.3. Régime répressif

Sur le plan légal, la responsabilité pénale incombe, a titre d'auteur principal, aux dirigeant (gérants) des S.A.R.L. (art. 425 al. 4), au président du conseil d'administration aux administrateurs ou aux directeurs généraux (art. 437 al3) dans les S.A., au liquidateur (art.488), aux membres du conseil de surveillance et aux dirigeants des faits (art. 431 et 461).80

Les exemples des abus des des biens sociaux commis par des dirigeants des multinationales sont nombreux. Donons un exemple seulement

79 Rebut D, cite par HAEGEKIMANA B, op. Cit, p48

80 Art. 425, al 4,431 463 et 488 de la loi n0 66-537 du 24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales in code pénal français, op.cit., p1771-1775.

42

Dans l'affaire Elf (en France) 2003

Plus des 44 candre superieur d'Elf ont été condamnés pour abus des biens sociaux et citons quant même les dirigeants

- Loik Floch Prigent, ancien PDG d'Elf : 5ans de prison ferme et 375.000euros d'amende, pour des achats personnels d'environs 100 million des francs (15,3 millions d'euros)

- Alfred Silven, Ancien directeur des affaires generales d'Elf : 5ans d'emprisonnement ferme et 1million d'euros d'amende, pou un « detournement » de 173 millions d'euros

- André Tarollo, ancien directeur des hydrocarbures : 4ans d'emprisonnement ferme et 2 million d'euros d'amende, pour « detournement ».81

II.2. 2. BANQUEROUTE

Le terme banqueroute a une origine italienne (banca rotta) ; dans les foires du moyen Age on pratiquait la rupture du banc des marchandes qui ne tenaient pas leurs engagements82

La banqueroute est le seul événement qui marque la fin pathologique d'une activité économique.83

Mais le législateur rwandais ne définit pas la Banqueroute. Lexique des termes juridiques essai de définir ce terme « comme étant un délit consistant en des faits de gestions frauduleuse par un commerçant, artisan ou agriculteur, ou par tout dirigeant d'une personne morale de droit privé ayant une activité

81 http://www.dicistauret.net consulté le 13/12/2006

82 Bianca LAURET Op. Cit. p481

83 Wilfid J, Op. Cit. p324

43

économique, et dont la poursuite nécessite l'ouverture préalable d'une procédure de redressement judiciaire ».84

Cependant, la date de cessation des paiements demeure un élément important de la poursuite pénale.85

II.2.2.1. Eléments constitutifs II.2.2.1.1. Elément légal

Le code pénal distingue deux types de banqueroutes : l'une ce trouve à l'art 414 et c'est la banqueroute frauduleuse et l'autre à l'art 415 il s'agit de banqueroute simple.

II.2.2.1.2. Elément matériel

L'art 414 C.P sanctionne : « le commerçant en état de cessation de paiement qui, frauduleusement »86 :

1. Aura détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ;

2. Se sera reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas ;

3. Aura soustrait ses livres de comptabilité.

Exemple, dans l'enquête sur la détournement financière GBT (Groupe Bernard tapie) et FIBT (financière et immobilière Bernard tapie). Il est reproché à Tapie d'avoir provoqué en connaissance de cause la faillite de GBT.87

Premier cas :

84 Roymond G, Op. Cit. p71

85 Bianca LAURET, Op. Cit. p482

86 Art 414 Code pénal Rwandais

87 http://www.fdh.org Consulté le 13/12/2006

44

Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur.

Le détournement ou dissimulation consiste à disposer, après la cessation des paiements, des fonds (Meuble ou immeubles) Compris dans l'actif de l'entreprise.

« Le délit de banqueroute par détournement implique une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine social par le dirigeant d'une société en état de cessation des paiement ».

Selon Fréderic Slasiak, Les modalités du détournement sont extrêmement nombreuses : Retraits de fonds non justifiés, octroi de rémunération excessive au regard de la situation financière de l'entreprise, par des augmentations de salaires ou l'attribution de primes ou de commissions sans justifications, par le fait de ne pas restituer un véhicule appartenant à la société, par le fait de prendre en locations des locaux improductifs en payant des loyers, pour léser les créanciers, de faire prendre en charge par la société des voyages personnels sans intérêt pour elle, de vendre un fonds de commerce appartenant à la société en utilisant le prix pour des règlements personnels88. Mais la recherche d'un intérêt personnel n'est pas un élément de l'infraction, à la différence de ce qui est exigé par l'abus de biens sociaux ; la mauvaise foi est nécessairement incluse dans la constatation du détournement.

88 Frederic S, Op. Cit. p357

45

Deuxième cas

Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur.

Ce cas de banqueroute peut avoir pour objet de sanctionner une pratique qui consiste à faire apparaître des créanciers fictifs qui recevront une part du produit de la réalisation de l'actif.89

Troisième cas

Avoir soustrait ses livres de comptabilité.

Ici il s'agit de la destruction ou de la soustraction des documents comptables.

Quant à l'art 415, sanctionne tout commerçant en état de cessation de paiement qui :

1. Aura, pour ses besoins personnels ou ceux de sa maison, fait de dépenses excessives ;

2. Aura, après cessation de ses paiements, favorisé un créancier au détriment de la masse ;

3. Aura consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de hasard, ou des opération fictives ;

Mai nous sommes plus intéressés par les prescriptions des l'articles 417 et 418 qui sanctionnent les gérants, administrateurs ou liquidateurs, tous les mandataires sociaux non commerçants de sociétés en état de cessation de paiement

89 Bianca LAURET, Op. Cit. p487

46

Selon l'art 417

1. Aura détourné ou dissimule une partie de l'actif de société'

2. Auront reconnu la société débitrice de sommes qu'elle ne devait pas ;

3. Auront soustrait les livres de la société ;

4. Auront omis de publier l'acte de société ou les actes modificatifs de celui-ci dans les formes et délais prévus par la loi ;

5. Auront, dans ces actes, donné des indications inexactes ;

6. Auront provoqué la faillite de la société ;

7. Auront, en l'absence de bilan ou au moyen de bilan frauduleux opéré entre les membres de la société la répartition de dividendes non prélevés sur les bénéfices réels.

Ici, cette banqueroute est considérée comme frauduleux.

Et selon l'art 418 la loi punie aussi tout dirigeant, directeur, administrateur ou liquidateur non commercent en cessation de paiement qui,

1. Après cessation des paiements des sociétés auront favorisé un créancier au détriment de la masse ;

2. Auront engage la société dans des dépenses ou des frais excessifs ;

3. Auront, pour compte de la société, consomme de forte somme au jeu ;

4. Auront fait ou faire pour elle des opérations de pur hasard ou des opérations fictives.

Ce genre de banqueroute est considéré comme simple

La qualité de l'agent

Peuvent être déclarés banqueroutiers:

- Les commerçants (art 414 CP)

- Ceux qui, directement ou indirectement en droit ou en fait, dirigent ou liquidateur d'une personne morale de droit privé ayant une activité

47

économique, (art418 CP)

- Les personnes physiques, représentants permanent des personnes morales dirigeants des personnes morales de droit privé ayant une activité économique, même si elles ne sont pas commerçant(art417)

La qualité de l'agent doit s'apprécier non au moment des poursuites mais au moment des faits reprochés.

Il est à noter que la seule tentative n'est pas punissable.

II.2.2.2 régime répressif

II.2.2.2.1. La banqueroute frauduleuse

La loi punie la banqueroute frauduleuse par un emprisonnement de trois mois à cinq ans et dune amende de mille à cinquante mille francs. Selon qu'il est commercent (art414) ou administrateurs, directeurs, gérants, tous mandataires sociaux non commercent de société (art417).

II.2.2.2.2. La banqueroute simple

La loi punie la banqueroute simple d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs ou de l'une de ces peines. Selon qu'il est commerçant en état de cessation de paiement (art 415CP) ou administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateur et, généralement, tous mandataire sociaux non commercent (art 418 CP).90

90 Art 418, Code pénal rwandais

48

CHAPIII. LES CRIMES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DES

SOCIETES MULTINATIONALES ET PROBLEME DE RESPONSABILITE SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Il ne saurait être question de passer en revue des tous les crimes ou infractions relatives au fonctionnement des sociétés en générale et des sociétés multinationales en particulier.

Il importe pour l'heur, de retenir que les principaux crimes ayant indubitablement des aspects tournés vers le fonctionnement, à des degrés divers, d'ailleurs un est représenté par la corruption et le blanchiment, un deuxième, les ententes et les abus de domination, un troisième le délit d'initié et en fin le fraude fiscale.

III.1. CRIMES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DES SOCIETES MULTINATIONALES

III.1.1. CORRUPTION

La corruption est rependue qu'elle est devenue un phénomène transnational et peut affecter toutes les sociétés et tous les pays.91

De même, Marième Diop Gueye nous dit, qu'il n'existe de société, quelle que soit sa forme d'organisation institutionnelle, quelle soit ancienne ou moderne, développée ou en voie de développement, du Nord ou du Sud, qui ne connaisse ce fléau. Le doute n'est donc plus permis en la matière, l'obstination relèverait de l'obscurantisme.92

91 Résolution 51/59 de l'Assemblé Général de l'ONU sur la lutte contre la corruption tenue le 12, Déc, 1996

92 M. Diop Geuye, Prévention juridique et traitement judiciaire de la corruption, combattre la corruption par la prévention et la répression (cour de cassation sénégalaise, Dakar, 1999,p1)

49

Les manifestations de la corruption varient d'un pays à l'autre selon le niveau de développement économique et que l'attitude à son égard diffère quelque peu selon les cultures, il s'agit foncièrement du même fléau partout.93

La corruption menace sérieusement l'état de droit, la stabilité et la sécurité, ainsi que l'équité de la répartition de la ressources en ébranlant les valeurs et institutions démocratiques fondamentales et en compromettant le développement social, économique et politique ainsi que l'exercice des droits de l'homme.94

Malheureusement, « il n'existe pas de définition claire et universellement acceptée de la corruption ». 95 En l'absence de toute définition légale ou jurisprudentielle en droit positif rwandais, nous faisons recours au sens que la doctrine donne au mot corruption pour comprendre ce qui se passe. Selon Gérard Konnu, le mot corruption vient du mot latin « corruption » qui, à son tour dérive « corrumpere» qui signifie corrompre en français.96

Dès lors le verbe corrompre a deux voies : La voix active et la voix passive. Cependant quelle que soit la voie à la quelle il est employé, il décrit une infraction : et ne doivent pas tromper notre vigilance quant à la personne qui prend l'initiative. Celle-ci n'émane pas nécessairement du corrupteur comme pourrait le croire le terme corruption active. En fait, il est fréquent que le bénéficiaire (fonctionnaire corrompu) ait incité le corrupteur ou ait pression sur lui.97

Il ressort de l'analyse d'un jugement ou le corrompu a fait pression sur le sieur Tang pour qu'il lui donne 30.000fr, et a ainsi joué le rôle le plus actif.98

93http://www.ipu.org/ consulte le 20/10/2006

94 http://www.ipu.org/ consulte le 20/10/2006

95 G.shabbir Gheema, chronique ONU n0 1, vol, XXXV, 1998, p88

96 G cornu, Op Cit, p225

97 TPI. Butare, RP.29220/690. MP/MU. Du 25 février 2000

98 Ibidem

50

Le législateur rwandais a fait de ces deux aspects du phénomène criminel unique (la corruption), deux infractions distinctes.

La corruption passive (art10-13 de la loi no 23/2003) et la corruption active (art 14-16 de la même loi)99.

III.1.1.1. Corruption active

Il y a la corruption « active » l'ors qu'on se place du coté du corrupteur (c'est le fait de rémunérer l'accomplissement ou le non accomplissement d'un acte de sa fonction par une personne. Cet acte peut être légal ou illégal).

Selon l'art 14 est coupable d'une corruption active « quiconque aura, explicitement ou implicitement offert, directement ou indirectement proposé, tout don ou tout profit illicite, à une personne chargée d'une fonction, ou qui lui en aura fait promesses afin qu'elle pose, pour lui ou quelqu'un d'autre, un acte qui relève de ses fonction ou qu'elle se serve de ces dernières pour le faire poser ».100

Au lieu de dons ou de tout profit illicite il peut s'agir des actes de natures sexuelles telles que définit dans l'article 16 de la même loi « Quiconque .... Aura explicitement ou implicitement, tente ou poser des actes de nature sexuelle non consentis ou en aura fait des promesses afin de poser ou de s'abstenir de poser un acte qui relève des ses attributions ».101

99 Art 10-16Loi no 23/2003 du 07/08/2003 Relative à la prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes,

100 Article 14 de la loi n0 23/2003 du 07/08/ 3003, relative à la reprssion de la crruption et des infractions connexes

101 Art16, de la loi sur la corruption et les infractions connexes

51

III.1.1.2. La corruption passive

L'ors qu'on envisage le cas du corrompu c'est le fait par une personne de se laisser acheter pour accomplir ou ne pas accomplir un acte de sa fonction.

Selon l'art 10 de la loi précitée : est coupable de la corruption passive : « Quiconque aura exigé explicitement ou implicitement, reçu, directement, tout don ou tout autre profit illicite pour son propre ou pour le compte d'autrui ou qui en aura accepté la promesse afin de poser un acte relevant de se fonction ou qu'elle se serve de ces dernière pour le faire poser ». 102

L'art 11 double la peine lorsque la promesse a été faite en vue de poser

« un acte illégal ou pour s'abstenir de poser un acte qui relève de ses
attributions».103

Noter qu'il peut s'agir aussi des actes sexuels au lieu de dons ou tout profit illicite (art12).104

III.1.1.3. Régime répressif

III.1.1.3.1. Répression sur le plan national

Pour la corruption passive, la peine est de 2 à 5 et de 5 à10 ans de prison.

Selon qu'il a posé un acte relevant de ses fonctions ou qu'elle se serve de ces dernières pour le faire poser. Art10

Selon qu'il a posé un acte illégal ou qu'il s'est abstenu de poser un acte qui relevait de ses attributions.Art11

102 Art 10, de la loi sur la corruption et les infractions connexes

103 Idem, art 11

104 Idem, art 12

52

Si l'acte posé était de nature sexuel, la loi prévoie une amende de cinquante mille à un million de franc rwandais, et l`emprisonnement de 5 a 10 ans, suivant qu'elle est active ou passive. Art 12

Pour la corruption active les peines varient aussi de 2 à 5 ans(pour quelqu'un qui a reçu des dons ou promesses afin qu'elle pose, pour lui ou pour quelqu'un d'autre, un acte qui relève de ses fonctions ou qu'elle se serve de ces dernières pour le faire poser art 14) et de 5 à 10 ans (pour quelqu'un qui aura reçu des dons ou promesses afin de poser, pour lui ou pour quelqu'un d'autre, un acte illégal ou qu'elle s'abstienne de poser un acte qui relève de ses attributions art15) de prison.

En France par exemple Maurice Biderman; industriel d'Elf a été condamné d'1an d'emprisonnement ferme et d'un 1million d'euros d'amende, pour avoir percu 7,6 millions d'euros.

Sans oublier l'affaire Hyndai ou sept personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 6ans de prison. L'ancien Vice- président de la Korea Developpement Bank a été reconnu coupable d'avoir empoche 1.5 millions de dollars de pots de vin de la part du groupe Hyundai. L'intermédiaire de cette transaction (un comptable) a écope de 2ans d'emprisonnement. Cinq autres prévenus ont été condamne a des peines moindres ou assorties du sursis ce procès celui du grand patron de Hyundai Motor, Chung Mong-Koo, accusé d'avoir de tourne 67.7 million de dollars en falsifiant des comptes du groupe. Il aurait en outre alimente une « caisse noire » de 110million de dollars destinée a corrompre des politiciens. M chung encourt la prison a vie.105 Comprenez la gravité de ce fleau.106

105 http://www.quotidien.autoplus.fr consulte 12/02/2007

106 http://www.decistauret.net/ consulté le 13/12/2006.

53

La peine emprisonnement est complétée par une amende de cinquante mille à un million de franc rwandais. Si les actes posés étaient de nature sexuelsArt16

III.1.1.3.1. Situation sur le plan international

La corruption ne s'arrête pas aux frontières nationales et sous l'influence d'instruments internationaux que des nombreux Etats ont ou s'apprêtent à modifier leur législation afin de prendre en compte la corruption des fonctionnaires étrangers et internationaux.107

A ce titre la situation des Etats-Unis est particulière. Tout d'abord, ils font figure de précurseurs en la matière dans la mesure ou dès 1977, leurs systèmes incriminaient la corruption d'agents publics étrangers et que c'est sous leurs impulsions que la convention de l'OCDE(Organisation de Coopération et de Développement Economique)108 une Organisation de lutte contre la corruption d'agent public étrangers a été négociée, en outre, ce n'est qu'au regard des exigences de cette convention qu'il est possible de mener une comparaison entre les systèmes américains et les systèmes européens, ces dernières se trouvant par ailleurs soumis à d'autres instruments supra nationaux en la matière.109

La mise en conformité des textes Nord américains par exemple avec cette convention a conduit à l'élargissement de l'incrimination à de nouveaux auteurs. Le FCPA (forein Corrupt Practices Act) 110 n'incriminait que des entreprises américaines, leurs dirigeants, leurs employés, leurs agents ou actionnaires agissant au nom de celles-ci. Désormais la qualité de l'auteur se

107 Mireille A, Criminalité économique et atteintes à la dignité de la personne, Edition de la maison de science de l'homme, Paris, 2001, p 76

108 http://www.nea.fr/ consulté le 14/10/ 2006

109 Idem

110 http://www.projectscours.fsa.ulaval.ca/gie.consulte le 14/10/2006

54

trouve élargie à « toute personne physique autre qu'un citoyen américain, ou toute société, association qui est régie par le droit d'un Etat étranger ou par une division politique de cet Etat » et la qualité de corrupteur actif peut être reconnue aussi bien à une personne physique que morale.111

III.1.1.3.2. Echec des tentatives d'internationalisation III.1.1.3.2.1. Au sein des Nations Unies

Le 15 décembre1977, l'assemblée générale des Nations Unies a adopte, par consensus, la resolution3514 portant« mesure contre les actes des corruptions commis par les sociétés multinationales et autre, leurs intermédiaires et autres pratiques en cause »

Un groupe intergouvernemental de travail est alors crée. Il tient sa première session en novembre 1976, puis fait place à un Comité Spécial sur « les paiements illicites » qui a tenu sa dernière session en mai 1979. Durant ses trois années, un projet d'accord a été mis au point par le comité. Malgré les efforts déployés aucun consensus ne s'est dégagé en vue d'une déclaration commune exposant les principaux éléments d'une convention sur les paiements illicites.112

Les tentatives de rédaction d'une convention sur les paiements illicites dans le cadre des Nations Unies étaient inhabituelles par ce que, c'était la première fois que l'on cherchait à sanctionner pénalement dans une convention des actes commis par une personne morale ou pour leur compte.113

111 Murielle A, op cit, p77

112 Idem, p78

113 ibidem

55

III.1.1.3.2.2. La Chambre de Commerce Internationale (CCI)

La CCI a mis en place en décembre 1975 une commission ad hoc chargée d'étudier dans quelle mesure les divers pays avaient adopté des lois répriment la corruption.

Des nombreuses entreprises multinationales ont, depuis lors adoptées des règles des conduites, élaboré des principes directeurs internes qui s'en

prirent. Toute fois, jusqu'à une date récente, le Conseil n'a pas été
opérationnel.114

III.1.2. BLANCHIMENT

La loi n0 23/2003 du 07/08/2003. Relative à la prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes.

L'art 2,d de la loi n0 23 I2003 dispose que « le blanchiment » désigne le fait de faciliter par quelque moyen que ce soit de façon directe ou indirecte l'auteur d'une infraction, par des justifications mensongères de l'origine du bien et revenus ainsi que du profit qui en est tiré ;

Constitue également le « blanchiment » le fait d'apporter, de façon directe ou indirecte, un concours à une opération de placement, de dissimulation du produit d'une infraction.115

Selon Kounou, le blanchiment désigne, l'ensemble articulé d'opérations de nature économique et financière visant à insérer dans le circuit légal de

114 Idem,p79

115 Art 2 loi n0 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à répression de la corruption et infractions connexes

56

capitaux provenant d'activités illicites, 116 traditionnellement du trafic stupéfiant et aujourd'hui plus largement de toute infraction pénale d'une certaine gravité. Le blanchiment d'argent consiste donc à retraiter des capitaux d'origine criminelle ou délictuelle pour en masquer l'origine illégale.

Pas moins des huit conventions internationales ont été ratifiées par le Rwanda. Il y a lieu de citer notamment la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Par cette convention, en son article 6, il est défini les actes qui s'inscrivent dans le processus du blanchiment et imposent à chaque Etat parti d'introduire dans son droit interne des dispositions incriminant le blanchiment du produit du crime.117

En son art 7, cette convention impose à chaque Etat parti d'instituer un régime interne de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, ainsi que, le cas échéant, les autres entités particulièrement exposées au blanchiment d'argent.

Cette disposition recommande de mettre l'accent sur les exigences en matière d'identification des clients, d'enregistrement des opérations suspectes.

III.1.2.1. Les éléments constitutifs III.1.2.1.1. Elément légal

Le d) de l'art 2 de la loi n0 23/2003 du 07/08/2003 relative à la répression et à la prévention de la corruption et des infractions connexes sanctionne deux séries d'actes qui supposent nécessairement l'existence d'une infraction préalable prévue par la dite loi.

116 Kounou, Cours de droit pénal des affaires, programmes de maîtrise, UNR, Butare, 2006, p39

117 http://www.bnr.rw/ consulté le 20/10/2006

57

III.1.2.1.2. Eléments matériel

La première forme du blanchiment consiste à faciliter par tout

? Moyen, direct ou indirect la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenues de l'auteur des infractions prévues par la dite loi. Ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect : Fausses factures, faux contrat de travail ou faux bulletin de paiement.118

Il suffit d'établir que l'auteur de l'une des infractions de la loi dont il a tiré profit tente de justifier mensongèrement de l'origine de ses biens et de ses revenus et non pas que ces biens ou revenus proviennent nécessairement de l'une des infractions prévues par la loi précitée. 119

? La seconde forme de blanchiment consiste à apporter son concours de façon directe ou indirecte à une opération de placement, de dissimilation ou de conversion du produit d'une des infractions prévues par cette loi.120

Dans ce cas l'opération de blanchiment doit nécessairement porter sur le produit de l'une des infractions de la loi. Elle consiste à intégrer le produit de l'infraction dans un circuit financier illicite.121

118 Art 2 Loi n0 23/2003 de la 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression de la corruption et les infractions connexes

119 Kounou, Op.Cit. p39

120 Art 2 d), loi sur la corruption et les infractions connexes

121 Kounou, Op. Cit, p41

Elle conclue en disant qu' « il y a blanchiment de capitaux, même si les faits qui sont à l'origine de l'acquisition, de détention et du transfert des biens à

58

Le projet de loi sur le blanchiment

Le projet de loi relative à la prévention et à la répression du blanchiment des capitaux encore en examen est plus clair en la matière. Au sens de l'art 4 du

présent projet de loi, le blanchiment des capitaux est défini comme
l'infraction constituée par un ou plusieurs agissements, commis intentionnellement, à savoir :

1. La conversion, le transfert ou la manipulation de biens dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime ou délit dans le but de dissimiler ou de déguiser l'origine illicite des dits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;

2. La dissimilation, le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition ;

3. Du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime ou à ce délit ;

4. L'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont l'auteur sait, au moment de la réception desdits bien, qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime ou délit ;

59

blanchir, sont commis sur le territoire d'un Etat tiers ».122 Cette prescription est une grande innovation de cette loi.

III.1.2.2. Régime répressif

III.1.2.2.1. Répression sur le plan national

C'est l'art 25 et 26 de la loi sur la corruption et les infractions connexes qui réprime le blanchiment

Pour l'art 25, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende portée au double jusqu'à 10 fois la valeur du profit illicite, quiconque se sera rendu coupable d'un acte de blanchiment.

La juridiction ordonne d'office la confiscation des biens ou des revenus faisant l'objet du blanchiment.123

Lorsque le blanchiment a été fait :

a. De façon habituelle ;

b. Sur base de la compétence professionnelle ;

c. En bande organisée.

La peine d'emprisonnement est de 5 à 10 ans et d'une amende portée au double jusqu'à 10 fois la valeur du profit illicite donné124. Art 26

Il faut dire en fin, que « lorsque l'infraction dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, la peine d'emprisonnement est supérieure à celle prévue aux article 26 et 27, les peine

122 Projet de loi sur la prévention et la répression du blanchiment et du financement du terrorisme

123 Art 25 de la loi sur la corruption et les infractions connexes

124 Art 26, de la loi sur la corruption et les infractions connexes

60

applicables au blanchiment seront celles prévue pour cette infraction lorsqu'il s'avère que le prévenu était au courant de cette infraction ».125

Faisant suite aux recommandations de la mission conjointe Banque Mondial/Fonds Monétaire International, un projet de loi anti-blanchiment fut rédigé et transmis au Ministre de la justice par le Gouverneur de la Banque National du Rwanda en attirant son attention sur la nécessité d'examiner l'opportunité de mettre dans une seule loi les mesures de lutte contre le terrorisme, blanchiment d'argent et financement du terrorisme.126

? Motivation

- Sécuriser le fonctionnement normal des marchés financiers : Le

Blanchiment porte préjudice à l'intégrité du marché ;

- L'absence des mesures de lutte contre le blanchiment dans un pays

Décourage l'investissement ;

- Le blanchiment peut avoir des effets néfastes sur la monnaie et les taux

d'intérêt ;

- Empêcher l'utilisation de notre système bancaire par les

Criminelles' ;

- ect.

-Volet juridique

- Volet préventif : Obligation pour les banques et autres professions de connaître leurs clients : identification, surveillance

permanente et renforcée ;

Obligation de déclarer leurs soupçons aux autorités,

125 Art 27, de la loi sur la corruption et les infractions connexes

126 http://www.bnr.rw/ consulte le 19/10/2006

61

mais sous la protection de la loi.

- Volet répressif :Incriminer le blanchiment sur base de la convention de

vienne de 1988 et de Palerme de 2000 ;

Investir les autorités judiciaires des pouvoirs nécessaires (levée du secret professionnel, pouvoirs d'enquête les plus larges, saisie et confiscation, etc.) ;

? Prévoir les peines dissuasives ;

? Entraide judicaire : Offrir l'éventail le plus large possible de mesures

d'entraide pour les enquêtes, les poursuites et les procédures connexes ; ? Les autorités nationales doivent accorder à leurs homologues étrangers

la coopération internationale la plus large possible au plan judicaire.

III.1.2.2.2. Répression sur le plan international

Les activités internationales du GAFI (le groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux a entraîné la création de plusieurs organisations qui jouent un rôle semblable au niveau régional. Il organise également des ateliers sur la lutte contre le blanchiment d'argent, mais en ce qui concerne la répression sur le plan international le chemin à parcourir est encore long.

III.1.2.2.2.1. Convention de Nations Unies contre le blanchiment

Dans la convention de 1988, les activités de blanchiment de l'argent ont été définies et les parties à la convention doivent les ériger en infraction grave et possible à l'extradition, elle préconise aussi la mise en place des mécanismes d'indentification et des dépistages ainsi que des procédures permettant l'accès aux dossiers bancaires, financiers ou commerciaux, en interdisant aux Etats de se retrancher derrière le secret bancaire.127

127 http://www.incb.org/incb/ consulté le 24/10/2006

62

III.1.2.2.2.2. Code institutionnel et action sur le plan international

En matière financière, le comité sur les règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires, le comité comprend des représentants des banques centrales et des autorités de contrôle des pays suivants : Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Suède et suisse. A adopté, le 12 décembre 1988, une déclaration pour la prévention de l'utilisation du système bancaire pour le blanchiment de fond d'origine criminelle, qui préconise une vigilance renforcée de la part de la communauté bancaire internationale. Cette déclaration a eu une influence décisive sur la communauté financière internationale et de nombreux pays ont introduit ces principes dans leur système financier.

Comme indiqué ci-dessus, la communauté internationale, les organisations et les Etats ont pris de nombreuses mesures importantes. Il reste cependant beaucoup à faire. Certains Etats n'ont pas encore ratifier la convention pour être parties, ainsi permettre la modification de leur législation et constitution en vue d'appliquer la dite convention.

Pour les sociétés, il faudra renforcer la réglementation applicable à ces dernières de façon à augmenter la transparence de la propriété et du contrôle et à faciliter la coopération avec les services de répression.128 Ce qui ne pas du tout facile surtout pour les multinationales

128 Ibidem

63

III.1.3. LES ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE

III.1.3.1. LES ENTENTES

Accord conclu entre plusieurs entreprises pour recourir à des pratiques d'exclusions empêchant l'accès d'un marché à leurs concurrents, sont déclarées illicites car ils faussent le jeu normal de la concurrence.129

Mais ces notions sont, affirme Jean Larguier, plus large qu'elles sont plus économiques que juridiques.130

Trois éléments caractérisent l'entente prohibée :

- La notion d'entente : « les actions concertées, conventions ententes expresses ou tacites ou coalitions » ;

- L'objet de l'entente : « avoir pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ;

- Les manifestations concrètes de l'entente : Selon la loi n0 15/2001 du 28/01/2001 Modifiant et complétant la loi n0 35/91 du 5 août 1991 portant organisation du commerce intérieur dans l'art 8

1. Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par D'autres entreprises. Eviter l'arrivée ou le succès de nouvelles Entreprises concurrentes.131

129 Dominique LEGEAIS, droit commercial et des affaires, 16ed, Dalloz, 2005, p312

130 Jean Larguier, droit pénal des affaires, 11 éd, Dalloz, 2005, p465

131 La loi n0 15 /2001 du 28/01/2001 modifiant et completant la loi n0 35/91 du 5 Août 1991 portant organisation du commerce interieur , art 8, d)

64

2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en Favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, s'entendre Sur les prix.132

3. Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les

Investissements ou le progrès technique en situation d'oligopole, Convenir d'une autolimitation afin de maintenir le statu quo Sur un marché.

4. Repartir les marchés ou les sources d'approvisionnements ce sont Les ententes les plus connues, qui ont pour défrayé le chronique De la presse. Lorsqu'elles décident de se repartir les marchés Et violent la règle du moins disant.133

La pratique révèle des multiples combinaisons. A coté de la convention conclue spécialement pour la mise en oeuvre de l'entente accord exprès ou même occulte.

On peut ainsi mentionner les recours à des structures préexistantes tels les groupements d'intérêts économiques, les syndicats professionnels, association ou coopérative, des contrats d'exclusivités entre acheteurs et vendeurs ou des contrats de distribution s'élective entre fournisseurs et distributeur agrées, des comptoirs de ventes en commun.

Tous ces mécanismes recouvrent les deux types d'ententes qu'une classification économique distinguée :

132 Ibidem

133 Dominique Legiais, Op.Cit, p314

65

- Les ententes verticales et les ententes horizontales.

Les premières reprochant des agents qui n'interviennent pas au même stade du processus économique (par exemple accord entre un fournisseur et un vendeur), les secondes unissant au contraire des agents qui ont des activités identiques (par exemples accord entre producteurs).134

III.1.3.2. LES ABUS DE POSITION DOMINANTE

La notion de position dominante, qui s'entend comme le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective, suppose que l'entreprise considérée, occupe sur le marché une place prépondérante que lui assure notamment l'importance des parts qu'elle détient dans celui-ci, la disproportion entre celles-ci et de l'entreprise concurrentes, comme éventuellement son statut, et ses modes d'action commerciale.135

Il s'agit, non pas, seulement des monopoles mais de parts importantes de marché( 65% à70%, parfois 35 à 40% suffisent pour faire la loi) ; il faut tenir compte aussi de l'appartenance à un groupe puissant, des disponibilités financières importantes, de l'étendue de la gramme de produits etc.136

III.1.3.2.1. Exploitation abusive de position dominante

Il faut qu'il y ait domination de marché par une entreprise ou un groupe d'entreprises, que cette domination soit exploitée de manière abusive, qu'il en résulte une entrave à la concurrence.137 Dans l'affaire Microsoft par exemple, la commission Européenne a condamne Microsoft à une recors de 497 millions d'euros pour Abus des position dominante sur le marche européenne en

134 Wilfrid, J. Op. Cit., P455

135 Frederic- Jérôme, P, La prévention du risqué pénal par le chef d'entreprise, ellipse, Paris, 2004,p112

136 Ibidem,p113

137 Faustin Ntezilyayo, Notes de cours de droit économique et financier, ULK, Licence II,2002-2003,p52

66

exigeant que le géant des logiciels modifie ses pratiques anticoncurrentielles.138

L'expression domination implique que l'entreprise dominante(ou le groupe d'entreprises dominantes) ait la capacité de s'affranchir des contraintes d'une concurrence affective et qu'elle soit en mesure d'imposer ses vues et ses conditions respectivement à ses concurrents, à ses clients et finalement aux consommateurs. Une telle concertation de puissance économique peut se révéler de différentes façons :

V' D'abord par un facteur quantitatif c.-à-d. par part prépondérante que détient sur le marché, l'entreprise concernée surtout si on la compare à celle des ces concurrents ;

V' Ensuite par des éléments qualitatifs tels que l'avance technologique dont dispose l'entreprise, les investissements importants qu'elle réalise, sa supériorité naturelle dans la gestion, l'ampleur de son action commerciale ; ou encore par l'implantation de l'entreprise concernée sur plusieurs marchés une telle implantation est en effet susceptible de lui conférer des avantages d'ordre à la fois financières et stratégique qui doivent être pris en considération pour apprécier sa situation face à celle des ses concurrents ne disposant pas des même atouts ; les profits qu'elle réalise en particulier sur un marché qu'elle monopolise peuvent lui fournir les ressources nécessaires pour investir d'autres marchés ou elle affronte de véritables compatissantes ;

V' Notons en fin, que son existence en un groupe de firmes, qui est le cas des multinationales fait qu'elle ait un accès préférentiel à certaines sources de financement, et par conséquent sa domination sera plus remarquable.

138 Http://www.wfctogo.com consulte le 12/ 02/2007

67

III.1.3.2.2 Mode d'exploitation abusive

Ce n'est pas la position dominante en soi, qui est condamnée139. Ce qui en revanche est répréhensible, c'est l'exploitation abusive qui peut être faite de cette situation. On peut estimer qu'il y a deux sortes d'exploitation abusive de position dominante 140:

1. D'abord des exploitations abusives en soi ; elles s'apparentent aux pratiques anticoncurrentielles condamnée au titre des ententes telles les pressions exercées sur un concurrent pour le contraindre à limiter son volume de production à une quantité déterminée et à cantonner ses ventes dans une zone territoriale bien définie ou encore les simulations de concurrence auxquelles se livrent, à l'occasion de marchés publics ou privés, les entreprises d'un même groupe en se communiquant mutuellement leur prix de soumission, en établissant des offres de couverture, en faisant répondre par l'une d'entre elles.141

2. En suite nous avons l'exploitation abusive d'un état de dépendence économique.Il ya dépendance économique lorsqu'une entreprise n'a pas de solution de substitution, de remplacement aux relations qu'elle veut établir ou qu'elle a entretenue jusqu'alors avec la société dont elle dépend ; ce qui revient a dire qu'il n'existe pas sur le marché d'autres partenaires avec lesquels elle peut traiter effectivement.142

Les exemples en la matière sont aussi nombreux

Dans le sud Ouest de la colombie, les pratiques commerciales des multinationales ont ruiné plusieurs moyens et petits distributeurs.

139 Frederic- Jerome P, Op. Cit, p111

140 Faustin Ntezilyayo, Op. Cit, p52

141 Idem,p53

142 Ibidem

68

Des distributeurs de Narinon, induit en erreur et trompé ont investi dans un nouveau programme des distributions horizontales. A cet egard, ils ont effectués des études de marché, se sont procurés plus de 220 articles et se sont soummises à divers types d'experience quand Nestlé a réalisé le programme et obtenu un point d'equilibre, elle a entammé des attaques pour les bloquer, comme par exemple en ne leur expédiant pas des produits clef.143

III.1.3.3. Régime répressif

Selon le sprescriptions de la loi n 35/91. Portant organisations du commerce intérieur. Dans son art24, 2 et 3 constitues des infractions aux règles de la commercialisation :

-Tout acte indivuduel, ou collectif de nature à entraver la libre concurrence ; -Tout refus et conditions discriminatoires de vente et préstation de

Service.144

III.1.4. DELIT D'INITIE

Nous avons jugé bon de faire une étude sur cette infraction, malgré son inexistence dans la législation rwandaises. Du fait qu'elle occasionne des conséquences grave au niveau de bourse, et qu'elle va être instituer dans des prochains jours dans notre.

Le délit d'initie est une infraction résultant d'une information confidentielle sur une société cotée. Elle est commise lorsqu'un agent économique, sur un marché financier, utilise une information obtenue de façon anticipée, à savoir une vente ou une échange à une date donnée.145

143 http:/ www.suisse.attc.org consulté le 13/12/2006

144 Art 24 de la loi no 35/91. Portant organisation du commerce intérieur

145 http://www.cnrs.fr/ consulté le 30/10/2006

69

Cette utilisation d'une information privilégiée est sanctionnée car elle fausse la confiance dans l'égalité des investisseurs dans le marché. Le détenteur d'une information confidentielle a une obligation d'abstention jusqu'à ce que l'information soit publique.146 Pour l'illustrations nous pouvons dire que :

Les agents économiques sur le marché financier ont en principe accès tous à la même information qui est habituellement celle de l'observation des prix des actifs financiers dans la période qui vient de s'écouler. Mais certains agents ont, par des manoeuvres a priori délictueuses, accès à des informations sur le marché de façon anticipée : ils ont une information sur l'avenir, ils savent par exemple qu'un échange, une vente, aura lieu et à quelle date. S'ils utilisent cette information pour optimiser leurs placements, cela représente ce qu'on appelle un « délit d'initiés ».147

Le ralliement d'un grand nombre d'Etats (y compris certains d'obédience communiste) à l'économie dite libérale, le naufrage d'une partie des nationalisations et la privatisation d'importants secteurs de production, la mise en place des vastes espaces économiques, ont abouti à un développement des marchés financiers, qui a nécessité, de la part des pouvoirs publics, des mesures d'encadrements et de régulation tendant à maîtriser les excès spéculatifs de toute nature.148

Les dirigeants d'entreprise sont considérés comme des « initié » du fait qu'en raison de l'exercice de leurs fonction, et éventuellement de leur mandats sociaux, il se trouvent détenir des « information privilégiées ». C'est-à-dire qui n'ont pas été rendues publiques. Relatives à des valeurs mobilières ou instruments financiers négociés ou admis sur un marché réglementé, et qu'ils ont donc la possibilité de réaliser, avant que le public puisse avoir connaissance de ces informations, soit directement, soit par personne interposé des

146 http://www.lexinter.net/ consulté le 10/30/2006

147 http://www.cnrs.fr/ consulté le 10/30/2006

148 Fréderic J, Op.Cit, p46

70

opérations rendues bénéfiques par la possession de ces informations ignorées des tiers.149

III.1.4.1. Eléments constitutifs III.1.4.1.1. Elément matériel

Ici nous distinguons deux cas

Premier cas : sera sanctionne le détenteur de l'information privilégiée qui a réalisée ou permis de réaliser une ou plusieurs opération directement ou par personne interposée. Le devoir d'abstention ne peut pas être contourne par une interposition de personne il `est pas indispensable que l'initie ait tire profit de l'opération.150

Second cas : Sera sanctionne celui qui transgresse son devoir de discrétion en communiquant à un tiers, en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, une information privilégiée.151

L'initié est soumis à une obligation d'abstention interdiction lui est faite d'exploiter pour son propre compte les « informations privilégiées »152 qu'ils détiennent, soit qu'il s'agisse ouvertement en son nom, soit qu'il ait recours à une interposition de personne. Cependant, les informations qu'ils utilisent

149 Idem, p47

150 Bianca, L, op. Cit, p424

151 Ibidem

152 Information confidentielle: C'est -a- dire qui n'est pas connue du marche. Des lors, pour acquérir un caractère public, elle devra être portee a la connaissance du marche, le cas échéant, par voie d ;une diffusion effective et intégrale. Cette information doit concerner un ou plusieurs émetteurs, une ou plusieurs valeurs mobilière, contrat a terme négociables, un ou plusieurs produits financier cotées. Il en résulte que sont visées :

-Les information relatives aux sociétés émettrices et a d'autres metteurs tels que l'Etat et les collectivités publique ;

-Les informations susceptibles d'affecter le cours d'une valeur et qui ne sont pas propres a l'entreprise (information fiscale, modification d'une réglementation) ;

-Les informations que l'on qualifies d'informations de marche, c'est-à-dire par exemple la connaissance d'une ordre d'achat ou de vente portant sur un paquet de titres suffisamment important pour avoir une incidence sur les cours.

71

doivent être, non de simples rumeurs ou des allégations incertaines, équivoques, sujettes à interpretation, mais d'une précision et d'une certitude suffisante pour assurer le succès de l'opération spéculative réalisée.153

Ce sera par exemple le cas ou, sachant que l'entreprise va obtenir un très important marché et que la prochaine publication de cette nouvelle, encore secrète, va provoquer une hausse du coût des actions, le chef d'entreprise procédera à des achats spéculatifs qui lui procureront à bref délai des grains substantiels ; des situations identiques se présentent à l'occasion des offres publiques d'achat, de la publication des résultats de l'exercice en cour, des fusions et absorption, etc.154

Le chef d'entreprise doit provenir les cadres et employés qui ont pu avoir connaissance de ces informations privilégiées qu'ils ont eux aussi la qualité d'initiés et qu'ils doivent s'abstenir de toute opération fautive ; il gardera copie des notes d'information qu'il leur a adressées, afin d'éviter toute poursuite du chef de complicité.

Il faut encore déterminer le moment de l'operation il se situe à l'evidence avant la révelation officielle de l'information par l'initié. Seulement l'execution d'un ordre boursier se prolonge frequement dans le temps si biens que la survenance de l'infortion privilegiée peut s'intercaler entre l'ordre et

son exécution. Quel est le parametre décisif, la question est d'autant plus importante qu'elle conditionne la nature de l'infraction.155

Plusieurs décisions de juridictions du fond ont vus dans l'ordre bousier l'élément déterminant l'infraction serait alors simple, consomée dès le lancement de spéculation et évoquerait un délit formel. Mais en vous en

153 Frederic J, op.cit, p48

154 Ibidem

155 Ibidem

72

jugeant à propos d'une spéculation lancée en France et exécutée aux etats Unis que l'infraction

est réputée commise sur le territoire de la France dès lors qu'un acte caractérisant un de ses element constitutifs a été accomplis en France . La cour de cassation fait necessairement du délit dinitié une infraction complexe. Son élément matériel ne se limite par consequent pas au seul ordre boursier et eglobe également son exécution.

III.1.4.1.2. Elément intentionnel

Pour être punissable la révélation de l'information doit être consciente. La même exigence est requise lors de la communication de l'information a un tiers qui doit être aussi intentionnelle.156

Mais l'initie peut dégager sa responsabilité s'il peut démonter que la transaction litigieuse a été affectée dans un intérêt autre que personnel.157

III.1.4.2. La coopération et l'harmonisation internationale

Les délits d'initiés ne connaissent pas des frontières, puisque les ordres donnés par les opérateurs peuvent être exécutés sur les différentes places financières internationales. Cet aspect du problème pose la question de la compétence des juridictions répressives et de la détermination des éléments constitutifs des délits commis sur le territoire d'un Etat.158

Plusieurs décisions de juridiction du fond ont vu dans l'ordre bourssier l'élement déterminent l'infraction. Serait alors simple, consomée dès le lancement de la spéculation et évoquerait un délit formel. Mais en jugeant à

156 Ibidem

157 Cass.crim.15 mai 1997 Rev. Soc. Mars 1998 p. 135

158 Michel Véron, Op.Cit, p275

73

propos d'une spéculation lancée en France et éxecutée aux Etats Unis que l'infraction est reputée commise sur le territoire de la France dès lors qu'un acte caracterisant un de ses elements constitutifs a été accompli en France. La cour de cassation de France fait nécessairement du délit d'initier une infraction complexe.

Son élément matériel ne se limite par consequent plus

En outre, pour être efficace, la lutte contre cette forme de délinquance suppose une collaboration internationale à deux niveaux.

- D'abord, au niveau des poursuites le droit interne devra mentionner la coopération des Etats et surtout aux actions menées à l'étranger.

- En suite, au niveau de l'harmonisation des

Législations suant à la définition des éléments Constitutifs des infractions pour éviter des

Distorsions regrettables.159

III.1.4.2.1. Régime répressif

III.1.4.2.1.1. Répression en France

En France, la première incrimination connue sous le nom de « délit d'initié » est due à la loi du 22 décembre 1970 (art 70- 1) dont les dispositions ont été insérées dans l' art 10- 1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967. Elle sanctionnait l'utilisation illicite d'information privilégiée par personnes qui en disposent à titre professionnel. Cette information était destinée à punir ceux qui faussent le jeu du marché et l'égalité qui doit régner entre tous ceux qui désirent opérer en bourse. 160 L'infraction est réputée grave 161 car les

159 Ibidem

160 Michel V, Op. Cit, p286

74

personnes physiques peuvent être punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.0000.000 f dont le montant peut être porté au delà de ce chiffre, jusqu'au décuplé du montant du profit éventuellement réalisé sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit.

Les personnes morales encourent une peine d'amende qui est la quintuple de celle prévue à l'encontre des personnes physiques ainsi que la totalité des peines complémentaire mentionnées par l'art 131-39 solutions si elle ont été crées pour commettre ces infraction ou les frapper d'une interdiction d'exercer l'activité dans l'exerce ou à l'occasion de l'exercice dans laquelle l'infraction a été commise.162

III.1.5. FRAUDE FISCALE

Le consentement à l'impôt suppose une adhésion à la communauté sociale et à son système de valeur. Toute marque de résidence à l'impôt reflète une cohésion et de stabilité.163

Bien que la fraude soit difficile à évaluer, par exemple en Europe le syndicat national unifie des impôts de France (SNUI) estime plus de 50 milliards d'euros par ans164. La lutte peut augmenter le coût de gestion de l'impôt par l'Etat et les risques d'une économie basée sur l'aide étrangère ou instable ne seront pas considérables dans les pays en voie de développement.165

Compte tenu de la lourdeur de la pression fiscale, les entreprises ne demeurent pas passives devant l'impôt, et cherchent souvent à se soustraire à une partie de leur charge fiscale. La fraude n'est pas le seul moyen d'éviter l'impôt. En

161 Wilfrid J, Op.Cit, p157

162 Ibidem

163 VALLEE A, Les système fiscaux, seuil, Paris 2000, p.67

164 http://www.snu.fr

165 VALLEE A, Op. Cit., p67

75

plus, la fraude fiscale constitue une violation délibérée de la loi par le contribuable dans le but d'échapper à ses obligations fiscales.166

III.1.5.1. Eléments constitutifs III.1.5.1.1. Eléments matériel

L'élément matériel de la fraude est l'existence des faits tendant à permettre au contribuable de se soustraire partiellement ou totalement au paiement de

l'impôt.167

La fraude ne doit pas être latente pour être condamnable, il faut qu'un fait extérieur la relève. Les faits matériels qui peuvent constituer le délit sont d'une façon limitative énumérés par la loi, cependant la formule finale utilisée par la loi, « toute autre manière frauduleuse », permet de retenir tout fait frauduleux relatif soit à l'établissement, soit au recouvrement des impôts.

Les deux moyens de fraude à l'établissement de l'impôt énoncés par la loi sont l'omission volontaire de faire sa déclaration dans les délais prescrits et la dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt.

III.1.5.1.2. Elément intentionnel

Quant à l'élément intentionnel, le contribuable doit avoir la volonté d'échapper à l'impôt, c'est en ce sens que l'art 33 de la loi n0 9/97 du 26/6/1997 portant création des procédures fiscales réprime « quiconque s'est frauduleusement soustrait à l'impôt.... » Le terme frauduleusement inciterait à rechercher le but poursuivi par le contribuable.

166 ERLOOTENS, P, Droit fiscal des affaires, 5edition, L.G.D.J, 1997, P155

167 MUNYESHEMA M, La fraude fiscale au Rwanda, Mémoire, UNR, Butare, 1983, p.28

76

L'élément intentionnel suppose ainsi que le contribuable a agi volontairement ou sciemment, en toute connaissance de cause. Il faut donc que l'acte ait été commis librement, sans contrainte et que l'accomplissement de cet acte illicite cause un préjudice au Trésor Public.

L'élément légal est d'une nécessite évidente. La répression n'est possible que sur base d'un texte législatif préalable d'incrimination.

III.1.5.2. Régime Répressif

III.1.5.2.1.Répression sur le plan national

Le premier volet est représenté par les sanctions fiscales qui comprennent d'une part les intérêts de retard, qui eux-mêmes ne sont pas à proprement parler des pénalités mais s'assimilent plutôt à des frais financiers que le trésor Public fait payer aux contribuables retardataires, et d'autre part des majorations aux pourcentages forfaitaires et différent selon la nature des reproches faits aux contribuables concernés. Le second volet est celui de sanctions pénales prononcées par les tribunaux dont notamment les amendes pénales ou peines d'emprisonnement.

Le régime de pénalités fiscales est établi par la loi n09/97 du 26/06/97 portant création des procédures fiscales et se caractérise par :

-L'intérêt de retard, dû indépendamment de toute sanction et qui a pour but de compenser le préjudice financier subi par le trésor du fait de l'encaissement tardif de la créance ;

- des majorations spécifiques qui s'ajoutent à l'intérêt de retard pour sanctionner les principales infractions liées à l'assiette et au recouvrement de l'impôt.

77

Il est à noter que lorsqu'il y a jugement, et que l'administration fiscale a déclenchée les poursuites, les sanctions prononcées par les juridiction prennent la forme des sanctions pénales et ne peuvent être uniquement prononcées que par ces même juridictions répressives.

Les auteurs des fraudes fiscaux peuvent être poursuivis sur base des articles 202 à 208 du code pénal, qui punissent le faux et usage de faux de droit commun. Ces règles s'appliquent également « mutatis mutandis » en matière de complicité.

III.1.5.2.2. Situation sur le plan international

Alors même que la communauté internationale redécouvre les vertus d'une plus grande moralité des relations fiscales internationales, les Etats les plus industrialisés affinent leur fiscalité pour réduire les investisseurs étrangers tout en sanctionnant l'évasion fiscale.168

Le troisième renions du Forum sur l'administration fiscale de l'OCDE, se contente d'affirmer que « des entreprises de toutes tailles créent des sociétés fictives à l'étranger pour délocaliser leurs bénéfices, souvent en sur ou sous évaluant les marchandises ou services concernés, dans le cadre de transactions avec des entités apparentées et certains multinationales(y compris des institutions financières) ont recours à des mécanismes et/ ou structures d'investissement transfrontaliers plus sophistiqués basés, entre autre, sur une application abusive des conventions fiscale, sur la manipulation des prix des transfert afin de transférer artificiellement leurs revenus vers des pays où le taux d'imposition est moins élevé et leurs dépenses vers où l'impôt est élevé, ce qui va au-delà des pratiques légitimes de minimisation de la charge

168 Patrick R et all, Stratégie fiscale internationale, 3ème édition, Résumé du livre

78

fiscale ».169 Mais ne dit rien quant au système existant de répression qui semble inexistante au niveau international.

III.2. PROBLEME DE RESPONSABILITE SUR LE PLAN

INTERNATIONAL

III.2.1. Présentation du problème

Bien que le projet des normes sur la résponsabilité des sociétés multinationales élaboré par la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme (SCDH), soit radicalement different (dans un sens positif) du projet initial, il ne repond pas à certaines questions essentielles telles que :

- La résponsabilité solidaire des sociétés multinationales avec leurs Filiales, fournisseurs, sous-traitant et preneurs de licence dans les Violations des droits économiques et des droits humains ;

- La responsabilité civile et pénale des dirigeants des sociétés Multinationales ; les conditions de travail et clause déstinnées à

Protéger le personnel, leurs fournisseurs, sous-traitants.

Comme l'avons souliger, il n'existe pas aucun mecanisme permettant de contraindre les entreprises multinationales à respecter les regles économiques et de droits en generales. Pour le moment, seuls les Etats y sont tenus.170

Même si chaque filiale d'une sociéte est en principe assujettie aux règlementations de son pays d'implantation. La société multinationale en tant que telle n'est pleinement responsable devant aucun pays. Il en va notament ainsi lorsqu'elle se soustrait aux responsabilités qui lui incobent à l'egart des

169Déclaration de Séoul du troisième renions du forum sur l'administration fiscale de l'OCDE, 14-15 septembre2006, Séoul, Corée du Sud

170 PNUD, Rapport mondial sur le développement,1999,p8

79

activités de ses filiales et des entreprises faisant partie de même groupe mondial.171

Les violations commissent par les sociétés trasnationale dans leurs activités generales transfrontalier échappent à la competence d'un seul Etat. Pour eviter des contradictions et des insuffisances dans les mesures de reparations et de repression decidées par les Etats pris individuellement ou par groupe d'Etats pris, ces violations devraient faire l'objet dune attention toute particulière. Les Etats et la communauté internationale doivent conjuguer susceptible effort pour atteindre cet objetctif.

Il appartient à la communauté internationale d'amenager un cadre juridique qui permettra le declanchement et l'aboutissement des actions en réparations ou en repressions. Comme nous l'avons dit plus haut en aissayant de monter la responsabilité des sociétés multinationales, mais à vrai dire ils sont irresponsables à toutes juridictions internationales.172

171 Rapport du secretariat général des Nations Unies, sous commission des droits de l'homme des nations unies, 1996

172 El Hadji, Rapport final sur la questions de l'impunités des auteurs des violations de droit économiques, sociau et cultirel, 1997

80

CONCLUSION GENERALE

Au terme de cette étude sur un sujet d'actualité, faisons pour conclure, un tour d'horizon en quelques grandes lignes sur l'essentiel du sujet.

Au cours des différents chapitres de notre travail, nous avons formé un ensemble cohérent montra la réalité actuelle de la répression des crimes économiques commis par des sociétés multinationales. Il serait donc fort prétentieux et même erroné de dire que nous avons épuisé notre sujet du fait qu'il dépasse le travail aussi restreint q'un mémoire.

Nous avons en premier lieu examiner les considérations théoriques en parlant sur certaines notions ayant trait à notre travail, ainsi que l'organisation et les causes des multinationales.

Le deuxième chapitre a traité les infractions classiques d'affaires qui peuvent se commettrent en tout temps par des multinationales ou par d'autres personnes physiques ou morales. Il s'agit de l'escroquerie et de la tromperie au niveau des apports, souvent les fondateurs des multinationales ou des autres sociétés au moment de leur constitution, surévalueront les apports pour s'affirmer ainsi obtenir des avantages plus considérables. Nous avons en suite parler des crimes qui se commettent en cas des difficultés (banqueroute) ou cas des mauvaises gestions (abus des biens sociaux) des sociétés multinationales, provoquant ainsi la liquidation ou la dissolution de cette dernière.

Le troisième chapitre a le mérite d'analyser les crimes qui se commettent au fonctionnement des multinationales, il s'agit de la corruption et les infractions connexes : Près que tout le pays sont pour le moment mobilisé pour lutter contre ces crimes ; les abus des dominations : C'est sont les infractions liées à la concurrence se commettent par des sociétés puissantes y compris des

81

multinationales du fait de leur puissance économique ; le délit d'initié : Une infraction boursière inexistante dans la législation Rwandaise mais qui est très dangereuse au niveau de bourse ; et en fin la fraude fiscale : une infraction affectant directement les recettes fiscales nationales qui sont à la base des progrès de tout pays. Nous avons constaté que beaucoup d'infractions se commettent à ce stade malgré qu'on ne pouvait pas voir toutes les infractions, c'est pourquoi nous avons ciblé suivant la gravité.

Signalons qu'à près avoir analysé les éléments constitutifs de chaque infraction qu'il était question d'étudier dans notre travail, nous passions à voir leur mode de répression sur le plan national ou international.

Nous voudrions à travers cette conclusion, par crainte que notre travail ne soit incomplet, proposer quelques recommandations.

Convaincu que les sociétés multinationales oeuvrent à travers le monde entier, qu'il se situe dans les sociétés des personnes morales de droit privé ;

Constatant que les personnes morales de droit privé et principalement les sociétés multinationales ne peuvent ester ou être poursuivi en justice internationale sans faire intervenir l'Etat hôte ou il se localise,

Nous recommandons à l'ONU et aux Etats en particulier ceux qui suivent:

- Les Etats devront établir, la responsabilité internationale

directe des personnes morales privées ;

- L'ONU doit crée le tribunal international pour les sociétés multinationales ;

- Les Etats doivent appliquer le principe de la juridiction universelle aux crimes économiques.

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BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES NORMATIFS

I.1. TEXTES NORMATIFS INTERANTIONAUX

1. Statut de Rome de la cour pénal international, juillet, Rome, 1998

2. Résolution 51/59 de l'assemblé général de l'ONU sur la lutte contre la corruption tenue le 12 déc, 1996.

3. Conseil Economique et Social des Nations Unies, Responsabilité des sociétés multinationales

I.2. TEXTES NORMATIFS NATIONAUX

1. Code penal Rwandais du 1977

2. Loi n 06/ 1988 portant Organisation des sociétés commerciales

3. Loi n 23/2003 du 07/08/2003 Relative à la prévention et à la répression de la corruption et les infractions connexes

4. Projet de loi sur la prévention et la répression du blanchiment et du financement du terrortisme2006

5. Loi n 15/ 2001 du 28/ 01/2001 modifiant et complétant la loi n 35/ 91 du 5 août 1991 portant organisation du commerce intérieur

6. Loi n 9/97 du 26/1997 portant création des procédures fiscales rwandais

7. Projet du code pénal Rwandais 2006

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2. LE GALLE, JP, Droit commercial, 14ème édition, Dalloz, Paris, 1998

3. GHERMAN, M, Les multinationales, 2ème édition, Paris, 1985

4.

83

R. BARRE, Cité par HATEGIKIMANA B, Prix et théorie Économique, Economica, Paris, 1983

5. PATRICK S, Droit fiscal des affaires, 4ème édition, Dalloz, 2005

6. LAURENCE B, The international legal system in of equity and University, Geneva, 2002

7. P. BAUCHET, Concentration des multinationales et mutation de Pouvoir de l'Etat, CNS Edition, Paris, 2003

8. FIDH, Lutte contre l'impunité des multinationales, juin, 2002

9. STEPHANIE C, Droit des affaires internationales, 4ème édition, Dalloz, 2003

10. DOMINIQUE C, Droit international économique, 1ère édition, Dalloz, 2003

11. JUSTIA et PACE, Les obligations des entreprises multinationales Et leurs sociétés membres, session de lis borne, 1995

12. CETIM/ AAJ, Les activités transnationales et la nécessité de leur Encadrement juridique, Genève, Mai, 2001

13. WILFRID J, Droit pénal des affaires, 6ème édition, Dalloz, Paris, 2005

14. MICHEL V, Droit Pénal des affaires, 4ème édition, Dalloz, 2001

15. MIREILLE A, Criminalité économique et atteints à la dignité de la Personne, éd de la maison de science de l'homme, Paris, 2001

16. DOMINIQUE L, Droit commercial et des affaires, 16ème éd, Dalloz, 2005

17. JEAN L, Droit pénal des affaires, 11ème édition, Dalloz, 2005

18. FREDERIC J P, La prévention du risque pénal par le chef D'entreprise, Ellipse, Paris, 2004

19. VALLEE A, Les systèmes fiscaux, Seul, Paris, 2000

20. PATRICK S, Droit fiscal des affaires, 5ème éd, LGDJ, 1997

21. PATRICK R et ALL, Stratégie fiscale internationale, 3ème éd, Paris, 2003

22.

84

Déclaration de Séoul du troisième renions du forum sur L'administration de OCDE, 14-15 septembre 2006, Séoul, Corée du Sud

23. WORD investi ment report, 2002

III. MEMOIRE

1. MUNYESHEMA M, La fraude fiscale au Rwanda, Mémoire, UNR, Butare, 1983

2. HAKIZIMANA B, Répression des infractions d'ordres économiques, UNR, Butare, 2000

IV. NOTES DE COURS

1. BIZIMANA J D, Cours de droit international du développement, ULK, LICII DROIT, 2005

2. KOUNOU C, Cours de droit pénal des affaires, Programme de Maîtrise, UNR, 2006

V. REFERENCE ELECTRONIQUE

1. http://www.memo.fr/ consulté le 22/08/2006

2. http://www.icrc.org/web/fre/sitefreo. consulté le 23/08/2006

3. http://www.unchr.ch/hudocda/hurica.nsf consulté le 28/08/2006

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5. http://www.hexinter.net/ consulté le 10/12/2006

6. http://www.Diploweb. Consulté le 10/12/2006

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8. http://www.cetim.ch/fr/interventions consulté le 18/10/2006

9. http://www.incb.org/incb/fr consulté le24/10/2006

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http://www.globenet.org/ Consulté le25/10/2006

11. http://www.Cnrs.fr/ consulté le 30/10/2006

12. http://www.journaldumet.com/juridique/ consulté le 30/10/2006

13. http://www.maxima.fr/index-fiche consulté le 31/10/2006

14. http://www.senat.fr/ consulté le 13/11/20006

15. http://www.ufctogo.com/ consulte le 12/02/2007

16. http://www.quotidien.autoplus.fr/ consulte l 12/02/2007






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius