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L'inscription d'un site naturel sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme moyen de protection de l'environnement : cas des chutes de la Karera et de la faille de Nyakazu au Burundi

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par Olivier Dismas NDAYAMBAJE
Université de Limoges  - Master en Droit International et Comparé de l'environnement (DICE)  2014
  

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Section 2 : Les obstacles juridiques et institutionnels

Ici, il est question de l'insuffisance du cadre normatif actuel de protection du site (1) et du manque d'initiative des autorités de gestion du site suite a une forte implication de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) dans la gestion des sites (2).

101 REPUBLIQUE DU BURUNDI; NOTE CONCEPTUELLE SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ; OCTOBRE 2013 ; p 1

102 REPUBLIQUE DU BURUNDI; NOTE CONCEPTUELLE SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ; OCTOBRE 2013 ; p 3

103 REPUBLIQUE DU BURUNDI; NOTE CONCEPTUELLE ... ; OCTOBRE 2013, Op. cit. ; p 6

104 Idem

40

§ 1. Insuffisance du cadre normatif actuel

A. Insuffisances du cadre normatif de création

La faille de Nyakazu et les chutes de Karera est une aire protégée sans statut légal. Dans son article 28, le décret n° 100/007 du 25 Janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves, stipule que pour les aires déjà identifiées mais dont la délimitation n'est pas encore terminée (Réserve Forestière de Monge, Paysages Protégés de Makamba, Parc National de la Ruvubu, Réserve Naturelle Gérée de Rwihinda, Paysage protégé de Gisagara, Monuments naturels de Karera et Nyakazu, Réserve Naturelle forestière de Mpotsa, les sites historiques et touristiques, la zone tampon du lac Tanganyika, les jardins botaniques et zoologiques et les zones humides), l'acte de classement interviendra ultérieurement de même que pour les autres aires en état d'identification. Toutefois, le décret stipule encore que le principe de leur préservation reste acquis dans le cadre de la sauvegarde incontournable de la diversité biologique sauvage et le maintien des écosystèmes originaires105.

Les mécanismes réglementaires pour contrôler l'utilisation inappropriée des sols et les activités illégales dans l'aire protégée (le site des chutes de Karera et la faille de Nyakazu) existent, mais leur mise en oeuvre effective pose des problèmes majeurs106.

Certaines règles très générales sont édictées dans le décret loi N°1/ 6/ du 3 mars 1980 et dans la loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant code de l'environnement, en ses articles 69 (alinéa 1), 70, 72, 84, 88, 89, 90, 90 bis et 147. Cependant ces textes sont généraux et souvent caduques. Il n'existe aucun texte propre à l' l'aire protégée (le site des chutes de Karera et la faille de Nyakazu) en dehors du plan de gestion qui édicte certaines règles relatives au zonage de l'aire protégée. Mais ce plan de gestion (...) élaboré en 2009 (a du mal à être) appliqué107.

105 Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, MODES DE GOUVERNANCE ET CATEGORIES D'AIRES PROTEGEES ACTUELLES ET FUTURES AU BURUNDI, Bujumbura 2008 ; p24

106 http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf (consulté, le 19 août 2014)

107 Idem

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B. Absence d'acte de délimitation

La limite de l'aire protégée est connue des autorités de gestion, mais n'est pas connue des résidents/utilisateurs terriens voisins. Il n`existe pas d'acte juridique (décret...) précisant les limites de cette (du site des chutes de Karera et de la faille de Nyakazu). Cependant, au niveau du site des chutes Karera les limites ont été matérialisées par des bornes en 1996, mais elles ont été arrachées à certains endroits par les riverains. Il ne semble pas y avoir de contestation des limites au niveau de ce site. Il n'y a par contre pas de limite précise au niveau du site des failles des Allemands. Dans ce dernier cas, les limites sont mal connues des gestionnaires inconnues des populations. Cela contribue fortement à la création de conflits ouverts entre gestionnaires et riverains qui réclament des indemnités d'expropriation108.

En effet, les Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial rappellent que « la délimitation des limites est une condition essentielle à l'établissement d'une protection efficace des biens proposés pour inscription. Des limites doivent être établies pour garantir l'expression complète de la valeur universelle exceptionnelle et l'intégrité et/ou l'authenticité du bien ». Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les limites doivent prendre en compte les nécessités spatiales des habitats, des espèces, des processus ou phénomènes sur lesquels est fondée leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Les limites devront comprendre des zones suffisantes immédiatement adjacentes à la zone de valeur universelle exceptionnelle, afin de protéger les valeurs patrimoniales du bien des effets directs des empiétements par les populations et des impacts de l'utilisation des ressources en dehors de la zone proposée.

Si nécessaire pour la bonne protection du bien, une zone tampon appropriée doit être prévue. Lorsqu'aucune zone tampon n'est proposée, la proposition d'inscription devra inclure une déclaration indiquant pourquoi une zone tampon n'est pas nécessaire.

108 http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf (consulté, le 19 août 2014)

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§ 2. Implication de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) dans la gestion des sites

Aujourd'hui, la gestion des zones protégées ainsi que la création et/ou l'aménagement d'autres sont placés sous la responsabilité de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN). Ainsi, l'INECN se trouve impliqué dans la gestion du budget (B) et du personnel affectés au site.

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