Ici, il est question de l'insuffisance du cadre normatif
actuel de protection du site (1) et du manque d'initiative des autorités
de gestion du site suite a une forte implication de l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) dans la gestion des
sites (2).
101 REPUBLIQUE DU BURUNDI; NOTE CONCEPTUELLE SUR
L'ENVIRONNEMENT ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ; OCTOBRE 2013 ; p 1
102 REPUBLIQUE DU BURUNDI; NOTE CONCEPTUELLE SUR L'ENVIRONNEMENT
ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ; OCTOBRE 2013 ; p 3
103 REPUBLIQUE DU BURUNDI; NOTE CONCEPTUELLE ... ; OCTOBRE 2013,
Op. cit. ; p 6
104 Idem
40
§ 1. Insuffisance du cadre normatif
actuel
La faille de Nyakazu et les chutes de Karera est une aire
protégée sans statut légal. Dans son article 28, le
décret n° 100/007 du 25 Janvier 2000 portant délimitation
d'un parc et de quatre réserves, stipule que pour les aires
déjà identifiées mais dont la délimitation n'est
pas encore terminée (Réserve Forestière de Monge, Paysages
Protégés de Makamba, Parc National de la Ruvubu, Réserve
Naturelle Gérée de Rwihinda, Paysage protégé de
Gisagara, Monuments naturels de Karera et Nyakazu, Réserve Naturelle
forestière de Mpotsa, les sites historiques et touristiques, la zone
tampon du lac Tanganyika, les jardins botaniques et zoologiques et les zones
humides), l'acte de classement interviendra ultérieurement de même
que pour les autres aires en état d'identification. Toutefois, le
décret stipule encore que le principe de leur préservation reste
acquis dans le cadre de la sauvegarde incontournable de la diversité
biologique sauvage et le maintien des écosystèmes
originaires105.
Les mécanismes réglementaires pour
contrôler l'utilisation inappropriée des sols et les
activités illégales dans l'aire protégée (le site
des chutes de Karera et la faille de Nyakazu) existent, mais leur mise en
oeuvre effective pose des problèmes majeurs106.
Certaines règles très générales
sont édictées dans le décret loi N°1/ 6/ du 3 mars
1980 et dans la loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant code de
l'environnement, en ses articles 69 (alinéa 1), 70, 72, 84, 88, 89, 90,
90 bis et 147. Cependant ces textes sont généraux et souvent
caduques. Il n'existe aucun texte propre à l' l'aire
protégée (le site des chutes de Karera et la faille de Nyakazu)
en dehors du plan de gestion qui édicte certaines règles
relatives au zonage de l'aire protégée. Mais ce plan de gestion
(...) élaboré en 2009 (a du mal à être)
appliqué107.
105 Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, MODES DE GOUVERNANCE ET
CATEGORIES D'AIRES PROTEGEES ACTUELLES ET FUTURES AU BURUNDI, Bujumbura 2008 ;
p24
106
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
107 Idem
41
B. Absence d'acte de
délimitation
La limite de l'aire protégée est connue des
autorités de gestion, mais n'est pas connue des
résidents/utilisateurs terriens voisins. Il n`existe pas d'acte
juridique (décret...) précisant les limites de cette (du site des
chutes de Karera et de la faille de Nyakazu). Cependant, au niveau du site des
chutes Karera les limites ont été matérialisées par
des bornes en 1996, mais elles ont été arrachées à
certains endroits par les riverains. Il ne semble pas y avoir de contestation
des limites au niveau de ce site. Il n'y a par contre pas de limite
précise au niveau du site des failles des Allemands. Dans ce dernier
cas, les limites sont mal connues des gestionnaires inconnues des populations.
Cela contribue fortement à la création de conflits ouverts entre
gestionnaires et riverains qui réclament des indemnités
d'expropriation108.
En effet, les Orientations devant guider la mise en
oeuvre de la Convention du patrimoine mondial rappellent que « la
délimitation des limites est une condition essentielle à
l'établissement d'une protection efficace des biens proposés pour
inscription. Des limites doivent être établies pour garantir
l'expression complète de la valeur universelle exceptionnelle et
l'intégrité et/ou l'authenticité du bien ». Pour les
biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à
(x), les limites doivent prendre en compte les nécessités
spatiales des habitats, des espèces, des processus ou
phénomènes sur lesquels est fondée leur inscription sur la
Liste du patrimoine mondial. Les limites devront comprendre des zones
suffisantes immédiatement adjacentes à la zone de valeur
universelle exceptionnelle, afin de protéger les valeurs patrimoniales
du bien des effets directs des empiétements par les populations et des
impacts de l'utilisation des ressources en dehors de la zone
proposée.
Si nécessaire pour la bonne protection du bien, une
zone tampon appropriée doit être prévue. Lorsqu'aucune zone
tampon n'est proposée, la proposition d'inscription devra inclure une
déclaration indiquant pourquoi une zone tampon n'est pas
nécessaire.
108
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
42
§ 2. Implication de l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) dans la gestion des
sites
Aujourd'hui, la gestion des zones protégées
ainsi que la création et/ou l'aménagement d'autres sont
placés sous la responsabilité de l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN). Ainsi, l'INECN se
trouve impliqué dans la gestion du budget (B) et du personnel
affectés au site.