II- la réglementation applicable au crédit
personnel :
Les règles énoncées dans les
différents types de crédit à la consommation s'appliquent
aussi au crédit personnel. En effet, la loi réglemente tout
d'abord la publicité des crédits à la consommation afin de
protéger le consommateur (article 76 de la loi n°31-08
édictant les mesures de protection du consommateur). Ainsi, toute
publicité faite, reçue ou perçue au Maroc qui, quel que
soit son support, porte sur une opération de crédit à la
consommation, doit être loyale et informative98. Elle doit
donc et pour répondre à ces deux conditions,
impérativement préciser :
- L'identité du prêteur
- La nature de l'opération proposée
- La durée de l'opération proposée
- Le coût total
- le montant, en dirhams, des remboursements par
échéance
- Le nombre d'échéances (pour les opérations
à durée déterminée).
Ces informations, pour satisfaire les exigences de l'article
76 du code de la consommation, doivent apparaître clairement sur la
publicité, s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire et
écrit de façon aussi lisible que toute autre information relative
aux caractéristiques du financement.
Par ailleurs, le même article précise
l'interdiction «dans toute publicité, quel que soit le support
utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans
élément d'information permettant d'apprécier la situation
financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt
entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve
automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie
financière identifiable. »
98 Article 76 de la loi 31-08 :
« A l'exception de la publicité radiophonique, toute
publicité qui, quelque soit son support, porte sur l'une des
opérations de crédit à la consommation visées
à l'article 74 ci-dessus doit être loyale et informative[...]
»
Il est à noter que le non respect de cette interdiction
est sanctionné par une amende allant de 6000 à 20.000
dirhams99.
En outre et comme précédemment traité,
l'emprunteur est dans l'obligation de donner à l'emprunteur, par
écrit, une offre préalable lui permettant d'appréhender
clairement l'étendue de son engagement. Les modalités de l'offre
préalables sont les mêmes citées au premier chapitre du
premier titre et obéit aux articles 77 et suivant de la loi
édictant les mesures de protection du consommateur.
Sous-section deuxième : le
crédit renouvelable
C'est dans le même sens d'idées
étalées lors de l'analyse du crédit personnel que la
présente section sera traitée. En effet, le développement
de la consommation de masse a fait apparaître de nouveaux modes de
financement des biens de consommation tout comme le prêt personnel, le
crédit gratuit ou le crédit renouvelable.
Bien que dans sa conception le crédit personnel et le
crédit renouvelable sont en grande partie identiques notamment en
matière de protection du consommateur, le crédit renouvelable
présente néanmoins un coté où il diffère du
prêt personnel.
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