UNIVERSITE DE
KINSHASA
FACULTE DE DROIT
Département de Droit international public et
Relations internationales
LA PROTECTION DES ENFANTS PENDANT LES CONFLITS
ARMES
Cas de l'Est de la République
Démocratique du Congo de 1996 à 2015
Par
KAZEMBE NGONGO Constantin
Dissertation présentée en vue de l'obtention de
titre de Gradué en Droit.Sous la direction de :
KALINDYE BYANJIRA Dieudonné
Professeur Ordinaire
Chef de Travaux KANYANKOGOTE
NDUNGUTSE Steve
Rapporteur
Annéeuniversitaire: 2014-2015
EPIGRAPHE
« Dans les guerres, ce ne sont peut-être pas
les enfants que l'on vise, c'est eux que l'on tue »
André FROSSARD
L'égoïsme n'est pas une bonne chose, mais la
reconnaissance est un signe plus noble dans la vie de l'homme.
Après un moment remarquable de leurs conseils qui nous
sont devenus des principes de vie et ils nous ont dirigés vers le
Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons mis notre espoir, voici
l'oeuvre.
A monsieur l'Abbé ILUNGA KALALA Matthieu mon
oncle ;
A ma mère TSHIBOLA KABEYA Florence qui a guidé
les premiers pas de ma vie ;
A NTUMBA CIELA Donnate ma tante, pour sa compréhension
et son soutien inestimable.
A eux, je dédie ce travail de fin de premier cycle en
droit.
IN MEMORIAM
A notre très cher père KAZEMBA wa KALONJI
Constantin, bien que nous n'avons pas eu le temps de vivre avec toi depuis
notre enfance, mais cela ne peut en aucun cas faire à ce que nous
puissions t'oublier dans ce travail, car ta contribution nous est plus
importante.
Nous tenons à exprimer notre gratitude envers toi,
même si tu n'es plus, que ton âme puisse trouver l'expression de
notre gratitude en ces lignes.
REMERCIEMENTS
Il serait injuste de notre part de commencer la
rédaction de ce travail sans exprimer notre gratitude à l'endroit
des personnes qui l'ont rendu possible de loin tout comme de près.
Nous tenons à remercier très sincèrement
le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce qu'il nous a
accordé, étant donné qu'il est maitre de temps et de
circonstance et pour nous avoir permis d'arriver jusqu'ici.
Nos très sincères remerciements s'adressent
à Monsieur le Professeur KALINDYE BYANJIRA Dieudonné qui a
accepté de diriger notre travail malgré ses multiples
occupations, et aussi à monsieur le Chef de Travaux KANYANKOGOTE
NDUNGUTSE Steve, pour sa disponibilité, sa compréhension, sa
patience et son inconditionnel soutien quotidien. Leur amour pour la
réalisation de ce travail qui nous marquera à jamais dans notre
carrière estudiantine.
Nous exprimons nos grés aussi à toutes les
autorités académiques, à tous les Professeurs, Chefs de
Travaux et Assistants de la Faculté de Droit de l'Université de
Kinshasa (UNIKIN), ainsi que le personnel administratif au sein de cette
institution.
Il ne nous serait pas possible d'établir la liste de
toutes personnes qui nous sont chères, mais néanmoins, nous ne
pouvons que citer les noms de quelques personnes à qui nos signes de
reconnaissance sont adressés ; à Papa Franck MUNKATA
DONTASI, MPUEKELA Marie, Papa Ibrahim Roddy NGONGO, Marceline MUNANGA,
Ivonne MUYA, Jeanine NGOYA, Julie NTUMBA KABEYA, Emérence MASENGU
KABEYA, Rose MBIYA MUSUIBUA, mes tantes, Jean Pierre KUBENGU, DIBUA KABEYA
jean et sa femme MULEKA TSHIABOLA Thérèse, MWAMBA KABEYA Freddy,
à Augustin NKAMBA KABEYA mon oncle et sa femme Emérence KALENGA,
Alfred BAFOKOSA, la famille NGONGO, Sara MITEO MUJINGA, Héritier
KAPAY, Sharon NDELELA, ALUBE Daniel, SOLONGBONDO Raymond, Deborah BAKETI, BOPE
SHAMASHANGA et LUBOYA MWANZA, KADIMA MUKENDI Crispin, ILINDA Crispin, KIAMBILI
LESAMBO, LUNGALA MUTAKA Jérémie, ainsi qu'à mes
frères et soeurs à qui nous manifestons cette gratitude, et
nous osons croire jamais les oublier.
Nous tenons enfin à exprimer nos remerciements à
toutes personnes, familles et connaissances dont leurs noms ne sont pas repris
dans ce travail, qu'elles ne nous tiennent pas rigueur car notre silence leur
dit déjà grand merci.
LISTE DES ABREVIATIONS ET
ACRONYMES
-APR : Armée Patriotique Rwandaise
- Art : Article
- BIT : Bureau International du Travail
- CDE : Comité des Droits de l'Enfant
- CDH : Comité des Droits de l'Homme
- CIDE : Convention Internationale des Droits de l'Enfant
- CICR : Comité International de la Croix Rouge
- CPI : Cour Pénale Internationale
- CIJ : Cour Internationale de Justice
- DIH : Droit International Humanitaire
- DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
- HCR : Haut-commissariat des Nations-Unies pour les
Réfugiés
- HRW : Human Rights Watch
- IPEC : Programme International pour l'Elimination du Travail
des Enfants
- M23 : Mouvement du 23 mars
- MLN : Mouvement de Libération Nationale
- P.A : Protocole Additionnel
- OI : Organisation Internationale
- OIT : Organisation International du Travail
- OMD : Organisation du Millénaire pour le
Développement
- OMS : Organisation Mondiale de la Santé
- ONG : Organisation non gouvernementale
- ONU : Organisation des Nations Unies
- OUA : Organisation de l'Unité Africaine
- RDC : République Démocratique du Congo
- SDN : Société des Nations
- UA : Union Africaine
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
- UNIKIN : Université de Kinshasa
INTRODUCTION GENERALE
Un travail scientifique doit être structuré, raison
pour laquelle nous lui donnons un corps structuré, celui-ci constitue
une fondation sans laquelle le travail n'aura aucun sens. Notre partie
introductive portera sur six points à savoir la problématique du
travail (I) l'hypothèse du travail (II) l'intérêt de notre
travail (III) la délimitation du travail (IV) les méthodes qui
nous servent à la circonscription du travail (V) et in fine, il s'agira
de l'annonce de notre plan du travail (VI).
I.
PROBLEMATIQUE
Les enfants, partout dans le monde, sont exposés
à la violence, à l'exploitation et aux mauvais traitements. Ils
sont obligés de combattre lors des guerres ou de travailler dans des
conditions intolérables; ils sont victimes de sévices sexuels ou
de châtiments corporels; [...] ils sont exploités
économiquement ; on les emprisonne ; on les place dans des lieux de
détention ou en institution sans raison valable1(*).
La protection des enfants dans les conflits armés a
toujours été une préoccupation majeure de la
communauté internationale. Le Conseil de Sécurité des
Nations Unies dispose d'un groupe de travail spécial qui examine, chaque
année, les violations les plus graves des droits de l'enfant dans les
conflits armés : l'enrôlement et l'utilisation d'enfants par des
forces armées ou des groupes armés, les meurtres et mutilations
d'enfants, les viols et autres sévices sexuels dont ils sont victimes,
les enlèvement, les attaques visant des écoles ou des
hôpitaux ainsi que le refus de laisser les enfants
bénéficier de l'aide humanitaire.2(*)
Les droits des enfants qui vivent dans de telles situations
sont totalement bafoués - et leurs souffrances physiques et
psychologiques ont des conséquences à long terme et quelquefois
irréparables3(*).La
protection internationale des droits de l'homme est un des objectifs du droit
international. Cette protection s'exerce par les moyens juridiques.4(*)
La question sur l'humanité est primordiale dans toute
l'histoire du monde sans laquelle ni la société ni le droit
pourrait se voir exister d'où l'expression « Ubi societas, Ubi
jus ».De l'homme, sujet traditionnel du droit à l'humanité,
nouveau sujet de droit, le droit a épuisé son champ d'action
personnel. Puisqu'il englobe désormais l'ensemble, la totalité
des êtres humains.5(*) [...] un destin inéluctable de la longue
évolution du droit humanitaire et des droits de l'homme en ce qu'elle
constitue [...] la finalité de la protection des droits fondamentaux de
l'individu.6(*)
L'article premier de la Déclaration universelle des
droits l'homme de 1948 ne fait aucune distinction selon qu'il s'agisse de
l'enfant ou adulte : « tous les êtres humains naissent
libres et égaux, en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité. »7(*)
A cet effet, la conception populaire se fonde sur le principe
selon lequel « l'infraction égale sanction, » alors
que la non-réparation des préjudices subis par l'enfant fait
penser dans l'opinion publique de la naïveté ou de la
lâcheté du droit. Mais, personne n'ignore qu'après avoir
subi certains préjudices, il faut nécessairement que l'on soit
rétabli dans ses droits qui ont été atteints par l'acte
malsain, et cela se fait par le mécanisme dit « de
réparation8(*). »
Le Droit International Humanitaire (droit de la guerre ou
droit de conflit armé) est l'ensemble des règles qui, pour des
raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits
armés.9(*) Ces
règles obligent à respecter certains principes, qui leur
violation conduit à la responsabilité internationale. Ainsi,
à tel enseigne « la guerre est un mal qui déshonore le
genre humain [...]10(*)
c'est sans doute parce que la violation de ce droit est soumise à un
régime juridique précis.
La République Démocratique du Congo étant
victime, elle a subi, subit en recrudescence des attaques et insurrections
subintrantes. Elle a connu des carnages en sa partie orientale qui au vu du
droit international constitue des crimes internationaux.
En effet, l'interrogation principale de notre travail est la
suivante :
- Quelle est la protection des enfants pendant les conflits
armés ?
En sus, d'autres questions secondaires peuvent être
soulevées :
- Quel est le sens de la protection des vulnérables
alors qu'il existe une protection générale ?
- Quelle est la réponse de la République
Démocratique du Congo en rapport avec les différentes
violations des droits de l'enfant ?
- Quelles sont les causes des conflits armés en
République Démocratique du Congo ?
II. HYPOTHESES
La protection de l'enfant dans les situations complexes des
guerres est cruciale. En effet, l'enfant mérite une protection
spéciale dans le sens qu'il est vulnérable. Les avis de la
doctrine sont partagés. Pour une minorité, il est inconcevable de
parler des vulnérables alors qu'il y a des mécanismes efficaces
pour la sauvegarde et la restauration de la dignité humaine. Cependant
la majorité estime qu'il y a des catégories spécifiques
qui doivent bénéficier de la « discrimination
positive ». Celle-ci entendue comme « la mise en place des
mécanismes qui accordaient plus d'avantage aux vulnérables afin
de restaurer l'équilibre social ». Les vulnérables sont
les personnes qui sont dans une situation de faiblesses d'esprit, ou de
conditions physiques, morales, psychologiques et intellectuelles
nécessaires à leur épanouissement, d'où une
protection spéciale11(*) ».
La nécessité de la protection de l'enfant
pendant les guerres a propulsé à la mise en place d'un cadre des
normes internationales et des engagements par les institutions de l'ONU.
L'enfant doit être protégé, car un
mineur est un être incapable de se prendre en charge lui-même en
raison de son manque de maturité physique et intellectuelle et donc
appelle en sa faveur une protection spéciale et des droits
spéciaux,12(*) » qui leur doit être garantie.
Les mécanismes de protection de l'enfant existent bel
et bien en RDC, mais le mal en est que les belligérants n'en tiennent
pas compte. C'est pourquoi, il ressort d'un impact assez désastreux sur
la vie de l'enfant, aujourd'hui abandonné à son triste sort, afin
de dire que cette notion n'est pas ignorée par les parties litigantes,
mais plus tôt il faut une certaine de marche pour y arriver enfin
d'être respecté.
Le conflit, alimenté par le problème de
l'exploitation des ressources naturelles et les luttes de pouvoirs, aura
entraîné l'une des pires catastrophes humanitaires que le monde
ait connue, et constitue la guerre la plus meurtrière jamais survenue en
Afrique.
III. INTERET DU
SUJET
Le meilleur aboutissement de tout travail scientifique est
souvent déterminé par le choix du sujet que l'on veut examiner.
Ce choix s'effectue en fonction de la perception que le chercheur a du
phénomène et celui-ci est lié à la culture
personnelle et à sa vision du monde.
Il s'agit de justifier le sujet, de dire pourquoi nous l'avons
choisi, de dire pourquoi nous voulons en parler et de justifier notre
motivation
La préoccupation qui nous a incité d'aborder ce
sujet n'est que d'une part, d'établir que les enfants congolais vivant
à l'Est de cet Etat, très longtemps victimes des effets des
guerres que subit la RDC d'une manière subintrante, ces enfants comme
tout autre individu ont droit à la vie, mais en réalité
ces enfants ne bénéficient pas des droits qui leurs sont reconnus
par les instruments juridiques, et d'une autre part, de démontrer que
les règles qui régissent la guerre ne sont pas respectées
par les belligérants en RDC.
A la suite du professeur MAMPUYA, nous pouvons dire :
c'est dans cette fourchette, étroite, de l'incertitude des faits
historiques et de l'authenticité des questions juridiques, que [nous
avons] entrepris et mené cette réflexion, qui ne saurait
être l'histoire évènementielle du conflit. [...] certains
faits beaucoup, plus ou moins bien connus, quelques-uns, inconnus ou
oubliés, seront évoqués.13(*)
IV. DELIMITATION DE
SUJET
Tout travail a nécessairement un début et une fin
c'est-à-dire qu'en science, tout chercheur doit mener une
démarche délimitée afin de mieux circonscrire son exercice
conceptuel.
Pour ce faire, notre thématique subit d'une part une
limitation spatiale qui est entreprise à l'Est de la RDC, et
temporellement d'une autre part, qui part de 1996 qui marque les
évènements de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la
Libération Congo-Zaïre (AFDL) et jusqu'à ce jour (2015).
V. METHODES
UTILISEES
La méthode constitue un instrument ou un moyen et pas
une fin en soi, bien qu'en droit public il n'y existe pas une méthode de
travail. Mais, cela ne veut pas dire que le travail en droit public manque de
méthode car toute « démarche rationnelle de
l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la
démonstration d'une vérité, est utile à tout
travail scientifique. En effet, on ne peut aboutir à des
démonstrations doctrinales valables sans
méthodes. »14(*)
A cet effet, nous avons relevé que des divergences
existent quant à la définition du contenu et à l'approche
de la méthodologie juridique.15(*)
La méthode utilisée dans notre travail est
juridique et sociologique, dans la première qui porte sur l'analyse des
textes juridiques et la confronter avec la seconde sociologique qui consiste
à l'analyse des faits réels. Ces faits commis à l'Est de
la RDC certainement qui relèvent de l'analyse de notre travail.
Pour ce faire, cette méthode qui permet à
l'établissement de l'encadrement de notre travail, les faits à y
confronter sont ceux qui sont repris dans des documents et soit dans la presse
ou dans les différents rapports qui nous serviront de l'analyse du
contenu tel que défini par Berelson : « c'est une
technique de recherche pour la description objective, systématique et
quantitative, du contenu manifeste des communications, ayant pour but de les
interpréter. »16(*)
VI. ANNONCE DU
PLAN
Pas de travail sans structure, celle-ci est la charpente
osseuse qui constitue le corps de notre travail, alors que cette squelette
possède des parties, il ne nous serait anodin d'en donner
superficiellement sans entrer dans le détail.
Ce travail comporte trois chapitres dont le premier aborde la
notion de conflit armé, le second chapitre touche la définition
de l'enfant et l'historique de reconnaissance de ses droits, enfin le
troisième chapitre nous éclaire sur les mécanismes de
protection des droits de l'enfant par le droit international humanitaire.
CHAPITRE I: LE CONFLIT
ARMÉ
Ce premier chapitre consacré à l'étude du
conflit armé comprend deux sections, dont la première section
portera sur l'étude de la notion générale de conflit
armé y compris sa définition de cette notion (I) et la seconde
abordera spécifiquement cette notion du conflit armé mais qui se
déroule en RDC (II).
Section I :NOTION
GÉNÉRALE DU CONFLIT ARME
La guerre a pu être pensée parfois comme un art,
celui d'obtenir par des moyens militaires limités ce que l'on veut de
l'adversaire. Mais elle a bien plus souvent versé dans des formes
barbares de destruction et de carnage.17(*)
Depuis longtemps, la guerre n'était pas interdite, car
elle était un droit ou un moyen dont disposait un Etat de pouvoir
procéder au recouvrement de sa créance auprès d'un autre
Etat. Vu l'atrocité des effets de la guerre sur l'humanité, la
guerre ne devait pas rester sans règles à respecter pour les
raisons humanitaires. Maiscelle qui a plus marqué l'histoire humanitaire
est celle de l'Allemagne contre ses alliés en 1919, quiamènera
les parties au conflit à la signature du traité des Versailles,
or, rien ne se produira selon ces normes18(*)d'où l'interdiction ne visera que la guerre de
l'Allemagne, pas toutes les guerres en général.
Peu à peu, naitra le pacte de la SDN, qui, ce dernier
serait resté indiffèrent sur la question de l'interdiction de la
guerre, mais seule, la Charte des Nations Uniesqui a fait une innovation pour
interdire la guerre, cela est éclairci en ces mots : « le
non recours à la force armée », il fallait certaines
normes afin de garantir les bonnes amitiés entre les Etats, on suppose
que les alliés maintiendront des bonnes relations.19(*)
[...] depuis la genèse de l'histoire de
l'humanité, le conflit a toujours fait partie du quotidien des relations
intercommunautaires comme la bible en témoigne et le coran. Ainsi la
guerre ne fera l'objet d'une approche juridique que vers le XIX et
XXe siècle.20(*)Cela s'explique dans le sens que le conflit n'avait
fait que l'objet des approches sociologiques et non juridiques.
De toutes les civilisations, des préoccupations
humanitaires sont anciennes, mais il faudra attendre le milieu du
XIXe siècle pour voir se développer une
véritable activité normative internationale,21(*) cette notion semble rencontrer
certaines difficultés quant à ce qui concerne sa
définition (§1) et tant que ces difficultés persistent, cela
fait à ce que le conflit armé puisse avoir de nature (§2)
différente l'une de l'autre.
§1. Définition du
conflit armé
Le terme conflit armé n'est pas correctement
défini en droit international. Toutefois, les auteurs essaient d'en
donner quand-même certaines définitions.
Vers la fin du XXe et le début du
XXIe siècle, l'expression « conflit armé» a
remplacé le terme « guerre ». Bien qu'il n'existe pas de
définition universellement acceptée de l'expression «
conflit armé », le Bureau pour la coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies (OCHA) définit le concept conflit
armé comme : « Une querelle impliquant l'utilisation d'une force
armée entre deux ou plusieurs parties. »22(*) Nous remarquons dans l'ouvrage
de Droit international public de David RUZIE où il donne cette
définition « on appelle conflit, différend ou
litige international, un désaccord sur un point de droit ou de fait, une
contradiction, une opposition de thèses juridiques ou
d'intérêts entre deux Etats. »23(*)
Cette définition n'est pas valide, car elle ne concerne
qu'en premier lieu le mot « conflit » et secondement dans
cet ordre d'idées, cette définition est restrictive car elle ne
se limite qu'à de conflit entre Etats ou conflit armé
international.
Cette notion de conflit armé, souffre à cause de
manquede définition qui ne lui est proprement réservée,
étant donné que la Charte des Nations Unies, en son article
deuxième paragraphe deux dispose ainsi : « les membres de
l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir
à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies. »24(*)Cette définition donnée par la Charte
des Nations Unies semble être floue, du fait qu'elle ne vise que le
conflit entre Etats, et la charte n'arrive même pas à donner une
définition complète.
C'est pourquoi, pour palier à la notion
énoncée par la Charte des Nations Unies, l'Assemblée
Générale des Nations Unies donne aux termes suivants :
« recours à la menace ou à la force
armée », en 1974, vingt ans après des longues
discussions sur la définition à donner à cette notion,
l'Assemblée Générale des Nations Unies arrive à
adopter la Résolution 3314 (XXIX), ce à quoi se
réfèrent aujourd'hui la Cour Internationale de Justice (CIJ) et
même le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Cette
Résolution donne la définition suivante en son article 1er
« l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat
contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre
manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Ainsi qu'il
ressort de la présente définition. » Nonobstantcette
définition donnée, elle est restrictive, car elle ne vise que le
conflit armé qui s'oppose entre Etats, en excluant celui qui oppose les
forces de la République ou l'armée légitime avec les
différents groupes armés internes des Etats.
Le concept « conflit armé »
est une expression générale qui s'applique à
différents types d'affrontement qui peuvent se produire entre deux ou
plusieurs entités étatiques, entre une entité
étatique et celle non étatique, entre une entité
étatique et une faction dissidente et/ou entre deux ethnies à
l'intérieur d'une entité étatique.25(*)
Le conflit armé est à saisir dans sa
réalité, il est avant tout un fait, qui existe dès le
recours effectif aux armes.26(*)Bien que le droit international humanitaire vise
à limiter les effets des conflits armés, il n'intègre pas
la définition complète de ces situations relevant de son champ
d'application matériel.27(*) L'une des difficultés liée à
l'absence d'une définition claire est, par exemple, qu'il n'est pas
certain que le droit international humanitaire s'applique lors d'un
affrontement militaire de faible intensité-incident frontalier ou encore
escarmouche, par exemple. Le droit international n'offre pas d'indications
quant à la signification précise des expressions
« emploi de la force » ou « conflit
armé » au sens de la Charte des Nations Unies et des
Conventions de Genève.
En effet, la doctrine du CICR entend du concept
« conflit armé » : Lorsque les militaires sont
blessés, lorsqu'il y a des prisonniers de guerre, lorsqu'il y a
destruction, cela prouve à suffisance qu'il y a conflit armé.
Dans ce cas, le CICR est appelé à intervenir non pas pour
s'interposer entre les belligérants, mais pour protéger les
victimes.28(*)
Le CICR n'a pas tenu de définir le « concept
conflit armé. » Il a tout simplement indique les
éléments qui peuvent prouver à suffisance qu'il y a
conflit armé qui nécessite l'applicabilité du droit
humanitaire. Mais soutient que l'applicabilité des normes humanitaires
s'impose dès qu'une partie recueille le premier blessé.
D'où le caractère pragmatique du droit international
humanitaire29(*).
La définition du conflit armé qui fait le plus
autorité figure dans la décision de la Chambre d'appel du TPIY
concernant la compétence dans l'affaire Tadic :
« [Nous estimons qu'un conflit armé existe
chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre Etats ou un
conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales
et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein
d'un Etat. Le droit international humanitaire s'applique dès l'ouverture
de ces conflits armés et s'étend au-delà de la cessation
des hostilités jusqu'à ce qu'un règlement pacifique soit
atteint. Jusqu'alors, le droit international humanitaire continue de
s'appliquer sur l'ensemble du territoire des Etatsbelligérants ou, dans
le cas de conflits internes sur l'ensemble du territoire sous le contrôle
d'une partie, que des combats effectifs s'y déroulent ou non30(*). »
Enfin, la Résolution RC/Res.6, Adoptée à
la treizième séance plénière le 11 juin 2010
à Kampala, l'annexe I au Statut de Rome donne la définition du
conflit armé sous le terme « acte d'agression », en
son article 8 bis, relatif à l'acte d'agression :
1. Aux fins du présent Statut, on entend par
«crime d'agression» la planification, la préparation, le
lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de
contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État,
d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur,
constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «acte
d'agression» l'emploi par un État de la force armée contre
la souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre
manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou
non déclaration de guerre, les actes suivants31(*) sont des actes d'agression au
regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée
générale des Nations Unies en date du 14 décembre
197432(*).
§2. La nature du conflit
armé
Etant donné qu'il persiste des difficultés de
donner une définition complète et correcte au concept
« conflit armé », les moindres définitions
données dans les différents manuels et par certains auteurs, nous
semblent porte d'entrer pour en donner la nature, qui de fois pourra faire
l'objet des définition partielles à ce concept, même le
CICR n'a pas tenu de définir le concept « conflit
armé » il a tout simplement indiqué les
éléments qui peuvent prouver à suffisance qu'il y a un
conflit qui nécessite l'application du droit humanitaire.33(*)Voilà ce que le CICR
donne comme nature ou caractère « Le droit international
humanitaire distingue deux types de conflits armés:
- le conflit armé international, qui oppose deux
États ou plus ;
- le conflit armé non international, qui oppose les
forces gouvernementales à des groupesarmés non gouvernementaux,
ou des groupes armés entre eux.
Les traités de droit international humanitaire font
également une distinction entre le conflit armé non international
au sens de l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, et
celui qui relève de la définition figurant à l'article
1er du Protocole Additionnel II.»34(*)
En ce stade, un conflit armé peut être
international (engage au moins deux Etats) ou national (la guerre se
déroule sur un territoire et oppose un gouvernement à un
mouvement révolutionnaire).35(*)
Mais quant à ce, il est à noter comme ledit
l'auteur que « au sens du droit international la guerre de
libération nationale,36(*) mais, il existe aussi certaines catégories de
conflit armé, tel que celui dit réputé international.
Notre siècle a débuté dans une euphorie
car on ne voyait dans les découvertes des moyens d'améliorer les
conditions de vie des hommes et de libérer ceux-ci peu à peu des
contraintes de la nature,37(*) il ne fait pas de doute que la plupart des conflits
sont aujourd'hui entré une phase nouvelle. Une évolution surtout
politique, serait nécessaire pour leur retrouver une solution et il
faudrait établir des normes humanitaires qui seraient acceptées
par tous les acteurs des nouvelles formes de violence armée.38(*)
La nécessité d'établir des normes
humanitaires est ainsi très importante dans le cas de
l'applicabilité des normes de droits humanitaires sur le conflit
armé, tel que, lors d'un conflit armé international,[les civils]
ne participant pas aux hostilités sont protégés par la
Convention de Genève IV relative à la protection des personnes
civiles et le Protocole Additionnel I.
Les garanties fondamentales accordées par ces
instruments, notamment le droit au respect de la vie, de
l'intégrité physique et morale, l'interdiction de la contrainte,
des sévices corporels, de la torture, des peines collectives et des
représailles, lui sont donc applicables (Convention de Genève IV,
art. 27 à 34 et Protocole Additionnel I, art. 75), tout comme les
règles du Protocole Additionnel I relatives à la conduite des
hostilités, dont le principe de distinction entre civils et combattants
et l'interdiction de diriger des attaques contre les civils (art. 48 et 51).
Dans un conflit armé noninternational, [les civils ont]
droit aux garanties fondamentales accordées aux personnes qui ne
participent pas directement aux hostilités (Convention de Genève,
art. 3 commun et Protocole Additionnel II, art. 4). Il bénéficie
aussi du principe selon lequel «ni la population civile niles personnes
civiles ne devront êtrel'objet d'attaques» (Protocole Additionnel
II, art. 13).39(*)
Mais, pour les autres catégories de conflits
armés qui ne sont pas envisagées ni traitées par ces
règles connaissent l'application de la « clause de
Martens » qui veut « En attendant qu'un code plus
complet des lois de la guerre puisse être édicté, les
Hautes parties contractantes jugent opportun de constater que, dans le cas non
compris dans les dispositions règlementaires adoptées par elles,
les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous
l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des
usages établis entre nations civilisées, des lois de
l'humanité et des exigences de la conscience
publique »40(*)
Section II : LE CONFLIT
ARME EN RDC
Dans l'Afrique traditionnelle, la guerre était
déjà une institution organisée, avec déclaration de
guerre, immunités des négociations, existence des zones d'asile
et de trêves, traités de paix...41(*)
La section III du rapport Mapping (paragraphe 783-979)
présente une évaluation du système de justice en RDC. En
1996 et 2003, la RDC a connu une succession de conflits armés qui a bien
évidement perturbé le fonctionnement de toutes les institutions
[...]. Et plusieurs personnes suspectées des graves violations des
droits de l'homme [...].42(*)
Le conflit armé dans cet Etat n'a pas eu cours
uniquement en 1996, mais plutôt, depuis son accession à
l'indépendance et la région des grands lacs est souvent en
troubles des conflits armés. Mais, si, à cause de tout ce climat,
on a pu parler de « la situation dans les grands lacs »,
c'est uniquement à propos du conflit qui a embrassé le
Congo-Zaïre depuis 1996 qu'on évoque la
« guerre.»(43(*))
L'étude de cette notion nous permettra d'en connaitre dans un
premier temps son historique (§1) tandis que dans un second temps ses
éléments générateurs ou les causes de ces conflits
armés (§2).
§1 Historique du
conflit armé en RDC
Tout évènement a toujours eu une histoire. La
militarisation des communautés du sud a été,
évidement, un long processus qui s'est alimenté des facteurs
à la fois internes et externes.
Le conflit armé en RDC a aussi son histoire, celle-ci
est étudiée sur le plan local (A) et l'autre sur le plan externe
(B).
A. Le Conflit armé d'origine
interne
Depuis la fin de la guerre froide les conflits internes sont
devenus la forme de violence la plus pernicieuse du système
international ...44(*)c'est une maladie qui a attaqué depuis
longtemps la RDC, qui est devenu la capitale mondiale de la violation des
droits de l'homme.
Pour ce faire, LANOTTE Olivier et KABAMBA Bob expliquent
à travers ces lignes « [...] et début 1996, les
autorités du Kivu demandèrent aux Banyamulenge de partir pour le
Rwanda »45(*).
Ces manoeuvres politiques visaient à instrumentaliser les Banyamulenge
pour faire oublier aux populations de Kivu le passé de MOBUTU et des
certains dirigeants locaux.
Alors que depuis la rébellion Muleliste, aucune
opération de ramassage d'armes ne fut organisée dans la zone et
que la question de la nationalité Banyamulenge suivait des manipulations
politiques et n'était pas définitivement réglée,
les soubresauts insurrectionnels restaient intacts.46(*)
En 1996, le Mwami Ndabagoye de la communauté barundi
est démis de ses fonctions par l'Alliance des forces
démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL) de
Laurent-Désiré Kabila, et il se retrouve contraint à
l'exil en Ouganda. Il revient au Congo en 1998 comme officier au sein du
Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD). C'est cette
participation à la rébellion du RCD que les dirigeants bafuliro
mettent en avant pour contester sa légitimité. Ils lui reprochent
d'avoir perdu, ainsi que ses descendants, le droit de gouverner la chefferie en
adhérant au RCD et donc, selon eux, en trahissant le pays au profit du
Rwanda.
A cela s'ajoutent des accusations d'exactions qu'il aurait
commises à l'encontre des Bafuliro. A partir de 1999, le RCD essaye de
trouver un soutien populaire en s'appuyant sur les chefs coutumiers, qui sont
simultanément mobilisés et courtisés par le pouvoir
central.
Les chefs coutumiers du territoire d'Uvira optent alors pour
deux stratégies totalement opposées. Bien que membre fondateur du
RCD, le Mwami Ndare joue un double jeu en entretenant aussi des liens
étroits avec les groupes Maï-Maï présents dans sa
chefferie et finit par rallier en 2001 les Maï-Maï soutenus par
Kinshasa.30 La prise d'Uvira durant une semaine par les Maï-Maï en
octobre 2002 permetau Mwami Ndare Simba de construire son image de
résistant contre le RCD. Le Mwami Ndabagoye, quant à lui,
renforce sa position au sein du RCD et devient sénateur durant la
transition.
Après les élections de 2011 qui ont
marqué une diversité d'opinion dans la population congolaise et
des acteurs politiques congolais que la réélection de Joseph
KABILA n'était qu'une tricherie, cela a suscité de naissance de
nouveau des groupes armés en combat contre le gouvernement reconduit.
Depuis avril 2012 et avec l'émergence du groupe M23, principalement
composé d'anciens membres du CNDP qui avaient fui l'armé, la
sécurité à l'Est détériorée, en
particulier au Nord-Kivu, en raison des combats entre ce groupe et la
FARDC.47(*)
B. Le Conflit armé d'origine
Externe ou endogène
L'occasion est toute trouvée par les nouvelles
autorités Rwandaises dans les résistants Banyamulenge pour
attaquer afin le territoire zaïrois (RDC) voisin afin d'arriver à
éloigner la menace persistante de leur ennemi. Prenant prétexte
des attaques menées par les militaires ex-FAR et les Interahame sur son
sol et de la répression menée par les militaires congolais contre
les Banyamulenge, l'APR entre48(*) en scène le 22/09/1996 en tirant au mortier
sur la ville zaïroise de BUKAVU. La guerre de l'Est avait
commencé.
En 1998, L.D KABILA ordonne aux armées Rwandaises et
Ougandaises qu'elles l'avaient accompagné à la lutte afin
d'obtention du pouvoir, de quitter le territoire congolais. Il reçoit le
soutien militaire de pays voisins, tels que l'Angola, le Zimbabwe et la
Namibie. Le conflit qui s'ensuit cause la mort d'environ 5 millions de
personnes entre 1998 et 2003, principalement en raison des maladies et d'autres
problèmes de santé.49(*) Aujourd'hui, l'histoire se répète
depuis plus d'années, de guerres en guerres, surtout que les
étrangers convoitent la richesse qui se trouve dans cet Etat.
§2. Causes du conflit
armé en RDC
La CIJ a rendu, en date du 19 décembre 2005, son
arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire
du Congo (RDC c. Ouganda) celle-ci est consécutive à l'agression
dont la RDC avait été victime de la part de l'Ouganda depuis le
2 aout 1998. En effet, à partir de cette date jusqu'à la fin de
2002, voire vers le début 2003, le Congo a été le
théâtre d'un conflit armé d'une double nature impliquant,
outre les protagonistes internes, certains Etats de la sous-région des
grands lacs africains dont l'Ouganda et le Rwanda50(*) se sont par convoitise
imbriqués dans ces attaques pour certains objectifs qui ont
été jugés et fondés par la cour en
condamnantl'Ouganda des faits tels que :
ü Emploi illicite de la force ;
ü occupation illégale de l'Ituri ;
ü violation du DI relatif aux droits de l'homme et du
droit international humanitaire et de l';
ü exploitation illégale de richesses
naturelles.51(*)
Dans cette fourchette d'étude des causes qui ont
généré les situations désastreuses en RDC depuis un
certain temps et puis aujourd'hui. Cette recherche des origines des conflits
qui ont maté la RDC, ne nous sera pas vraiment donnée en toute
complétude qu'il fallait, suite à la structuration temporelle de
notre travail.
La démarche s'avère nous orienter en telle sorte
que les causes de ces conflits sont de deux origines différentes.
Celles-ci sont d'une part d'une origine interne ou endogène (A), et de
l'origine externe ou exogène (B) d'autre part.
A. Causes
internes
La crise de l'Etat autoritaire qui est avant tout une crise de
légitimité des régimes monolithiques africains a
réintroduit la question démocratique dans l'actualité
politique africaine. La transition vers la démocratie libérale,
pluraliste et multi partisane est en effet la donnée fondamentale de la
scène politique africaine [...].52(*)
Les conflits armés ont toujours existé bel et
bien dans ce pays, mais, les conflits les plus intéressants pour nous
sont ceux qui prennent départ de 1996 à 2015.
Quant à ce, suite au comportement des dirigeants
africains, ne voulant pas l'extension ou l'apogée de la notion de
démocratie, que les conflits armés ont eu lieu autour du pouvoir
institutionnel qui ont marqué une constante réelle qui explique
l'instabilité institutionnelle en RDC.
C'est dans ce long « tunnel » que se
trouvait encore coincé le processus de démocratisation du
Congo-zaïre [RDC aujourd'hui] quand, en septembre 1996, éclate
« le conflit de l'Est » qui emporte MOBUTU le 17 Mai
1997.53(*) Les pressions
conjugués par les forces politiques intérieures assoiffées
de libertés, les facteurs extérieurs liés à
l'effondrement de l'empire Soviétique en Europe de l'est
consécutive à la nouvelle politique de la perestroïka et de
la glasnost que surtout à la nouvelle orientation politique des pays
occidentaux tendaient unanimement vers la démocratisation des
régimes politiques africains54(*).
L'AFDL arrive au pouvoir avec à sa tête L.D
KABILA qui s'autoproclama président de la République, cette
Alliance a marqué certains évènements de guerres qui ont
embrassé la RDC pendant toute une année de lutte contre le
régime dictatorial de Maréchal MOBUTU.
Apres la chute de la dictature, le nouveau régime
incarné par L.D KABILA va se voir accuser à son tour d'être
responsable d'un nouveau blocage politique alors que l'on attendait que le
régime renversé cède la place à une
démocratie libérale et pluraliste dont on aurait voulu voir
progressivement posés les jalons.55(*) Comme tout dirigeant doit avoir son opposant, il
s'avérait que L.D KABILA manifeste l'intention de la dictature qui est
la cause de la chute du régime MOBUTU, les adversaires de ce dernier
sous prétexte de dictature et de peu de considération pour les
droits Humains, ont eu là une motivation d'un conflit armé cette
fois-ci contre L.D KABILA lui-même; à partir de 2 août 1998,
soit quatorze mois seulement après sa prise du pouvoir.56(*) Cette guerre lui est
dirigée dans le sens que, il a pris une allure dictatoriale et ne
prévoyant pas le respect de droits de l'homme dans son fameux
décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 qui n'avait que
seize article.
Dès ses premières manifestations, aussi bien en
1996 qu'en aout 1998, le conflit au Congo zaïre a été
présenté comme une « rébellion des
Banyamulenge »57(*)
La remise en cause de la nationalité des Banyarwanda,
Hutu et Tutsi, s'avère également une raison lointaine de la
guerre en RDC. Elle a entraîné notamment le Nord - Kivu dans
plusieurs guerres interethniques, et qui s'est étendu dans les
territoires de Masisi et de Rutshuru. Il semble que la guerre du 2 août
1998, en même temps qu'elle fait suite à celle de l'AFDL de 1996,
constitue une prolongation de ces guerres interethniques.
B. Causes exogènes
ou externes du conflit armé en RDC
L'appui du Rwanda et de l'Ouganda aux rebelles zaïrois en
1996, ont fait établir quatre catégories d'affrontements
armés qui ont fait rage à la population de Kivu qui sert de base
arrière aux guérillas des pays voisins :
Les forces armées rwandaises (à dominance Tutsi)
aux anciens génocidaires Hutus ;
Ø Les forces armées burundaises (à
dominance Tutsi) à ses adversaires
extrémistes hutus ;
Ø Le gouvernement ougandais à deux groupes
rebelles différents ;
Ø Un certain nombre d'organisation rebelles au
gouvernement zaïrois58(*) (congolais).
Le conflit armé en RDC comme l'explique Jean ZENGA dans
un article « tout montre qu'il ne s'agit plus de rébellion qui
par définition est un mouvement mené par des citoyens..., les
groupes armés les plus importants de ce conflit étaient soit
soutenus ou simplement initiés par le Rwanda ou l'Ouganda.59(*)
Nul n'ignore du vent qui a soufflé dans les pays de
grands lacs, notamment le Rwanda en 1994 par des crimes des génocides
dont cet Etat est témoin, qui a influencé le conflit armé
en RDC ou Congo-zaïre, cette guerre civile du Rwanda a fini par
l'obtention du pouvoir par les anciens victorieux de ladite guerre (Tutsi).
le professeur MAMPUYA remarque à ce sujet que
« la fuite des génocidaires Hutus vers notamment le
Congo-zaïre [ où le nouveau pouvoir Tutsi FPR du Rwanda allait les
punir et venger] les victimes Tutsis du génocide, tout en marquant sa
solidarité avec les Tutsis congolo-zairois, lésés par la
politique du gouvernement MOBUTU, et en faisant payer ce dernier d'avoir
participé militairement contre le FPR « Tutsis »,
lors de la guerre civile, au côté du régime Hutus
déchu.
Cette guerre est influencée du fait que les raisons
d'occupation de certaines superficies de la partie orientale de la RDC par le
Rwanda et l'Ouganda, et en plus de celle-ci, les raisons de gestions ou
d'exploitation de ressource naturelles dont le bassin se trouve à l'Est
dudit Etat.
Quant à ce, ZENGA Jean poursuit en détaillant
que plusieurs ONG internationales et congolaises ont mis en lumière
l'action du gouvernement Rwanda dans ce conflit et les experts de l'O.N.U sur
la RDC ont encore affirmé récemment que « le
gouvernement du Rwanda, avec le support d'alliés au sein du
gouvernement Ougandais, a créé, équipé,
entrainé, conseillé, renforcé et directement
commandé la rébellion du M23. » (Lire la lettre du
coordonnateur du groupe d'experts sur la RDC). 60(*)
En 1996, le Rwanda et l'Ouganda ont pris une part massive
à la coalition militaire qui a porté Laurent -
Désiré KABILAau pouvoir.Ils entendaient enrayer sur le territoire
congolais la menace sécuritaire présentée par leurs
groupes armés hostiles avec lesquels ils reprochaient au régime
du président MOBUTU de collaborer.
Ces groupes armés sont cependant demeurés actifs
dans l'Est de la RDC et, comme en 1996, c'est par la menace qu'ils
représentent que le Rwanda et l'Ouganda auront justifié leur
engagement militaire en RDC à partir de 1998.
La RDC est prise en effet dans une bataille
géostratégique pour ses ressources naturelles et sa superficie
dont le territoire est convoité en raison d'occupation par certains
Etats.
CHAPITRE II :ENFANT ET
LA RECONNAISSANCE DE SES DROITS
Ce chapitre est basé sur l'étude de l'enfant et
la reconnaissance de ses droits, cette étude est scindée en deux
sections, dont l'une se contente à narrer l'histoire de la
reconnaissance des droits à l'enfant (Section Ière),
et l'autre étudie la reconnaissance des droits spécifiques
à l'enfant (Section II).
Section I :HISTORIQUE
DE LA RECONNAISSANCE DES DROITS A L'ENFANT
L'histoire, la science qui étudie les
évènements du passé humain, en foi de quoi, cette science
nous sert à passer cette étude. À cet effet, personne
n'ignore que l'enfant est un être humain comme tout individu.
Dès le départ, il est mieux de dire que la
reconnaissance de droit de l'enfant a connu un même point de
départ avec celle de droits de l'homme, d'où, il est mieux que
cela puisse être examiné selon la chronologie de leur histoire.
Dans la conception du concept « droit » il
a été subdivisé en divers sens, mais, le plus technique
c'est en deux sens, pour mieux le définir, l'un objectif, et l'autre
subjectif, mais, ce dernier nous est essentiel et défini comme «
une faculté ou une prérogative que possède une personne
garantie par l'autorité publique qualifiée à cet effet, et
sanctionnée par cette dernière en cas de violation. »
ce droit dans la conception naturaliste, est celui qui est inhérent
à la personne. La protection juridique de ce droit n'est pas l'apanage
seulement de l'ONU, ni encore de la modernité européenne. Mais,
Il puise son inspiration dans toutes les cultures, religions et
traditions.61(*)
La conception naturelle de droit est fondée sur un
principe universel appelé loi naturelle (Grèce), tao (chine) ou
dhana (inde), et l'histoire poursuit pour dire que la mise en pratique de ce
principe de reconnaissance de droit de l'homme ne date pas d'aujourd'hui.
La théorisation première des droits de l'homme
est due aux philosophes stoïciens notamment à Sénèque
et à Cicéron.62(*) En suite le texte explicite en ces
lignes « Il existe une loi vraie, affirme Cicéron, c'est
la droite raison, conforme à la nature, répandue dans tous les
êtres, toujours d'accord avec elle-même, non sujette à
périr, qui nous appelle impérieusement à remplir notre
fonction, nous interdit la fraude et nous en détourne. L'honnête
homme n'est jamais sourd à ses commandements et à ses
défenses ; ils sont sans action sur le pervers. A cette loi, nul
amendement n'est permis, il n'est licite de l'abroger ni en totalité ni
en partie.)63(*)
Mais, tous ces corps de règles n'étaient pas
contraignants. Les premiers éléments [contraignants] du droit
des droits de l'homme remontent à la fin du XVIIIe siècle,
période pendant laquelle furent adoptés la Déclaration des
droits de l'homme et ducitoyen, en France, et le Bill of Right aux
États-Unis.64(*)Avec la création des Nations unies, la
solidarité instituée fait un bond historique.
Dès 1946 [après la seconde guerre mondiale],
l'Assemblée Générale des Nations Unies crée le
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance('UNICEF). Cette organisation,
exclusivement consacrée au sort des enfants de la planète, a pour
mission de coopérer avec les gouvernements afin d'assurer la survie, la
protection et le développement de l'enfant dans le monde entier. En 1946
toujours, est créée l'Organisation Mondiale de la
Santé(OMS).
L'une de ses missions prioritaires est « de faire
progresser l'action en faveur de la santé et du bien-être de la
mère et de l'enfant ». En 1948, les droits de l'enfant sont
évoqués à l'article 25 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme [§2] : « La maternité et
l'enfance ont droit à une aide et une assistance spéciale. Tous
les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage,
jouissent de la même protection sociale. »65(*)La protection de l'enfant a
connu une lente évolution qui révèle un long combat. Cette
évolution concerne la conception que l'on a de l'enfant dans la
société internationale, et par conséquent la
reconnaissance de ses droits66(*).
Mais, les enfants ont vu reconnaitre leurs droits
spécifiques à un certain moment de l'histoire, après
qu'ils soient une propriété de leurs parents, il change de nature
pour faire ainsi de lui une valeur à protéger. L'enfant est un
être à protéger. Les États règlementent le
travail des enfants, la justiceet la scolarisation.
En 1833, En Angleterre, il y a eu l'interdiction du travail
des enfants de moins de 9 ans dans les fabriques. Et en 1841, En France, une
interdiction de l'embauche des enfants de moins 8 ans dans les fabriques de
plus de 20 ouvriers. Vers 1850/1867, la France se dote une obligation d'ouvrir
une école des filles dans les communes de plus de 500 habitants.
Après 15 ans environ, la France se dote la loi Ferry
: « instruction primaire obligatoire, laïque et gratuite
pour les enfants de 6 à 13 ans. »67(*)
Entre 1896/1898 En France et en Allemagne, elles connurent un
combat de lutte contre les violences faites aux enfants. En 1899, Des tribunaux
pour mineurs sont instaurés aux USA. C'est le siècle des droits
de l'enfant. L'enfant est un individu à part entière avec des
droitsspécifiques68(*). Les organisations internationales formulent les
droits de l'enfant.
§1. Définition du
concept « enfant »
Longtemps, l'enfant a été
considéré négativement par la société.
Jusqu'au Moyen-Âge, il n'existait aucune conscience sociale des enfants
en tant que groupe au sein de la société. L'enfant n'était
pas identifié comme une catégorie sociale distincte. Dans les
lois médiévales, l'enfant n'existait pas. Il faudra attendre la
conception philosophique de l'enfant pour considérer l'enfant comme
sujet à part entière69(*). Cela constituait une difficulté de donner la
définition du concept « enfant ».
L'article 1 de la Convention des Nations Unies relative aux
Droits de l'Enfant définit un enfant comme tout être humain
âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte
plus tôt, en vertu de la législation qui lui est
applicable.70(*)
Cette définition est presque reprise dans tous les
documents internationaux et régionaux et a fait l'objet de la
nationalisation dans l'ordre juridique interne. Bien que l'article premier
reconnaisse que, dans certains cas, la majorité peut être atteinte
plus tôt, certains droits figurant dans la Convention continuent de
s'appliquer à tout être humain âgé de moins de
dix-huit ans, quel que soit l'âge légal de la majorité.
Citons notamment l'interdiction d'appliquer la peine de mort à des
personnes âgées de moins de 18 ans et, dans un Protocole
facultatif se rapportant à la Convention, l'interdiction de recruter des
individus âgés de moins de 18 ans dans les forces
armées.71(*)
Mais, quant à ce, l'on a pas laissé en
définir seulement en un seul concept, mais aussi en divers concept pour
mieux comprendre la situation de l'enfant en question selon qu'il s'agit en
temps de guerre ou en celui de paix, notamment :
Enfant déplacé à
l'intérieur de son propre pays :
Les enfants déplacés à l'intérieur
de leur propre pays sont des enfants qui ont été forcés ou
contraints à fuir ou à quitter leur foyer, notamment en raison
d'un conflit armé, de situations de violence
généralisée, de violations des droits de l'homme ou de
catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, et qui cherchent
refuge ailleurs dans le même pays. Les enfants déplacés
sont parmi les catégories d'enfants les plus vulnérables lors
d'un conflit armé. En plus des dangers posés à leur
sécurité physique lors de leur fuite, ces enfants sont
vulnérables à plusieurs autres menaces, notamment la
séparation de leur famille, la traite, l'enlèvement par des
groupes armés, la manque de nourriture et de services de base, la
détention contre leur gré et l'exploitation et l'abus.72(*)
Enfant en conflit avec la loi :
Un enfant est en conflit avec la loi lorsqu'il a commis ou
lorsqu'il a été accusé d'avoir commis une infraction.
Selon le contexte local, un enfant peut également être en conflit
avec la loi lorsqu'il/elle est pris(e) en charge par le système de
justice pour mineurs ou de la justice pénale pour adultes, parce
qu'il/elle est considéré(e) comme en danger en raison de son
comportement ou de l'environnement dans lequel il/elle vit.73(*)
Enfant non-accompagné :
Les enfants non accompagnés (parfois appelés
« mineurs non accompagnés ») sont des personnes de moins de 18
ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la
législation qui lui est applicable, qui se trouvent
séparés de leurs deux parents et d'autres membres de leur
famille, et qui ne sont pris en charge par aucun adulte, à qui la loi ou
la coutume attribue la responsabilité de s'occuper d'eux.74(*)
Enfant séparé :
Les enfants séparés sont séparés
de leurs deux parents (père et mère) ou de la personne qui
était initialement chargée, selon la loi ou la coutume, de
subvenir à leurs besoins ; ils ne sont pas nécessairement
séparés d'autres membres de leur famille. Certains « enfants
séparés » peuvent donc être accompagnés par des
membres adultes de leur famille.75(*)
Enfant soldat, ou enfant associé à un
groupe armé ou à une force armée :
Les Principes de Paris définissent un « enfant
soldat » comme toute personne âgée de moins de 18 ans qui est
ou a été recrutée ou employée par une force ou un
groupe armé, quelle que soit la fonction qu'elle y exerce. Il peut
s'agir, notamment mais pas exclusivement, d'enfants, filles ou garçons,
utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou
à des fins sexuelles. Le terme ne désigne pas seulement un enfant
qui participe ou a participé directement à des
hostilités.76(*)
Les « enfants soldats » sont souvent appelés « enfants
associés aux groupes et aux forces armés » par les agences
de protection de l'enfant.
Enfant touché par les conflits
armés
L'expression « enfant touché par les conflits
armés » fait référence aux garçons et aux
filles qui subissent les conséquences directes et indirectes de la
guerre. Les conséquences directes d'un conflit armé incluent le
recrutement illégal, la violence sexiste, le meurtre et les mutilations,
la séparation des familles, la traite, la détention
illégale ou les handicaps causés par la guerre.
Les conséquences indirectes de la guerre incluent
l'accès réduit aux services de base, l'augmentation de la
pauvreté, la malnutrition, les maladies et la stigmatisation au sein
des familles et des communautés (par exemple, les enfants
associés aux forces et aux groupes armés qui reviennent vivre
dans leur famille ou les filles qui ont eu des enfants suite à un
épisode de viol). Les effets des conflits armés sur les
enfants peuvent être considérables et engendrer des
répercussions à long terme sur leur bien-être physique,
émotionnel et mental.
Enfant victime ou témoin d'un acte criminel
Un « enfant victime ou témoin »
désigne une personne de moins de 18 ans qui est victime ou qui est
témoin d'un acte criminel, quel que soit son rôle dans l'acte
criminel ou dans les poursuites intentées contre l'auteur
présumé du crime ou le groupe d'auteurs présumés du
crime.77(*)
§2. Le rapport des droits
de l'enfant avec les Droits de l'homme
La construction des droits de l'homme [...] n'a pas
été le monopole des Etats. Deux traditions, l'une étatique
et l'autre émanant de groupes opposés aux pouvoirs autoritaires
se sont alimentées l'une l'autre, même pendant les périodes
autoritaires, la défense des droits de l'homme a fondé son
discours sur des principes élaborés et reconnus par les Etats
eux-mêmes.
Des écrits de Bolivar aux textes constitutionnels
actuels, l'esprit et la lettre des droits de l'homme sontconstitutifs du
paysage juridique du continent.78(*) Aujourd'hui, le concept des droits de l'homme
possède une force morale et un pouvoir de mobilisation auxquels il est
difficile de résister.79(*)
Les droits de l'homme naissent au droit positif avec les
Déclarations américaines (1776) et française (1789). Ces
textes fondateurs sont le point de départ de plus de deux siècles
d'élaboration d'instruments juridiques internationaux visant à
définir et à développer les droits de chaque homme.
Ces deux Déclarations historiques sont l'oeuvre des
gouvernements nés de la résistance devant la domination du
souverain, respectivement George III et Louis XVI. Les nouveaux
conquérants du pouvoir ont voulu, par des outils juridiques à
portée symbolique, que leurs citoyens soient protégés des
abus de ce même pouvoir.80(*) C'est une sorte de « jamais plus »
où le pouvoir octroie au citoyen des droits qui marquent les propres
limites de son exercice. Ces outils, dont l'influence a été
considérable en Amérique latine, ont été
inventés et rédigés par des hommes au pouvoir. C'est le
cas pour l'ensemble des « Déclarations des Droits » qui
forment le droit positif des droits de l'homme.
Les droits de l'homme des Etats français et
américain ont inspiré au vingtième siècle les
droits de l'homme de la Société des Nations puis ceux des Nations
Unies. L'Organisation des Nations Unies est composée d'Etats qui parlent
au nom des peuples, comme les Constituants parlaient au nom des citoyens.
A partir de la Déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948, une série de Conventions internationales ont
été élaborées touchant les droits des femmes
(1979), des indigènes (1989), des enfants (1989) dont la Convention
internationale des droits de l'enfant, qui n'échappe pas à cette
règle. Elle est ratifiée par des Etats qui s'obligent par le
caractère contraignant qu'ils lui donnent.
Le préambule de la Convention International des Droits
de l'Enfant marque clairement la filiation des droits de l'enfant aux droits de
l'homme, en particulier par la référence à la
Déclaration de 1948. Avec la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant (CIDE81(*)), les
Nations Unies ont voulu délibérément intégrer les
enfants dans le mécanisme de protection.
Les droits de l'homme et le droits de l'enfant sont
indissociablement étudiés, tel qu'est déjà dit in
supra82(*), vrai que ces
droits sont un, mais l'un est pris dans le sens général, dont la
protection et la promotion profite à tout être humain sans
distinction, et l'autre dans le sens spécifique dont le professeur
KALINDYE BYANJIRA Dieudonné la qualifie d'une discrimination
positive83(*) et dont
certaine catégorie des gens en bénéficie en l'occurrence
l'enfant, la femme et les personnes vivant avec handicap. L'enfant est un
être humain, bénéficie de tous les droits de l'homme dont
les instruments internationaux reconnaissent, à titre illustratif, la
Déclaration universelle des droits de l'homme de 10 décembre 1948
(San Francisco) et certaines Conventions feront l'objet d'étude in fine.
En réalité, une distinction peut être faite dans l'analyse
de ces droits, puisque ces droits sont un, mais les droits de l'enfant
abordés dans ce cadre s'analyse pendant les conflits armés.
Plusieurs raisons expliquent cette distinction : le droit
international humanitaire ne s'applique qu'en temps de guerre ou de conflit
armé, alors que le droit international relatif aux droits de l'homme
s'applique avant, pendant et après une guerre ou un conflit armé.
C'est pourquoi, il n'est pas loisible de séparer ces droits.
La distinction présente aussi un intérêt
pratique mais ne doit pas laisser penser que le droit international humanitaire
n'inclut pas les droits de l'homme. Bien au contraire, de nombreux instruments
du droit international humanitaire comprennent des droits de l'homme
fondamentaux et les traités pertinents du droit international
humanitaire insistent sur le fait que ces droits de l'homme sont applicables
aussi bien en temps de paix qu'en période de conflit armé.
À l'exception des droits politiques - droit de vote,
par exemple - l'enfant bénéficie de tous les droits qui
garantissent la liberté, l'égalité et la
dignité.84(*)enfin,
ces droits de l'enfant sont en réalité des droits de l'homme,
mais qui sont mis en péril pendant le temps des guerres, à tel
enseigne que, les atteintes aux droits de l'enfant [...], outre qu'elles sont
une violation des droits de l'homme, constituent également des obstacles
majeurs, mal reconnus et insuffisamment signalés, à la survie et
au développement de l'enfant.85(*)Ces droits relèveraient du droit international
humanitaire, dans le fait qu'ils sont enfreints pendant le moment de guerres.
Section II : LA
RECONNAISSANCE DES DROITS SPECIFIQUES DE L'ENFANT PENDANT LES CONFLITS
ARMES
La
Convention relative aux droits
de l'enfant est le premier texte international à reconnaître
que les enfants sont des sujets de droit et des personnes dotées de
libertés.
Jusqu'à lors, les principaux textes de protection des
droits de l'enfant, tels que les Déclarations de 1924 et 1959,
consacraient simplement des règles applicables aux enfants, mais
ne reconnaissaient par les enfants comme des êtres détenteurs de
droits.86(*)
L'enfant bénéficie de tous les droits de
l'homme, mais en réalité, l'enfant tel que présenté
comme un être faible, vulnérable de son état, ne peut pas
faire face aux ennuis des guerres, et de ne jouir librement de ces droits qui
font l'objet d'imbrication avec l'adulte.
Pour ce faire, une certaine prérogative sera
accordée à l'enfant en reconnaissant des droits
spécifiques à son profit. La vulnérabilité ne
laisse pas à l'enfant la libre jouissance des DH ou de ses propres
droits spécifiques, en foi de quoi, il a été résolu
par les Etats prenant part à la convention de le placer sous
l'autorité d'un adulte, à tel enseigne que « Les
droits de l'enfant ont pour but de permettre à l'enfant de jouir
pleinement des droits de l'homme en tenant compte d'une part de sa
vulnérabilité et d'autre part du fait qu'il n'est pas encore un
être majeur c'est-à-dire disposant d'une plein et entière
autonomie.
Dans la mesure où il ne peut agir de lui-même et
qu'il est toujours sous l'autorité d'un adulte, il faut le
protéger contre tous les abus d'autorité dont il peut être
victime87(*). »
Parmi les droits reconnus à l'enfant, nous pouvons citer quelques-uns
à savoir :
Le droit
à la
Vie, droit
à
l'Éducation, droit
à
l'Alimentation, droit
à la
Santé, droit
à
l'Eau, droit
à
l'Identité, droit
aux
Libertés, droit
à
la Protection.
Ce qui nous amène à dire que pendant les
conflits armés, les droits reconnus à l'enfant sont mis en cause
par les belligérants, qui n'en tiennent pas compte afin d'en assurer la
protection telle prévue dans les textes de droit international
humanitaire qui régissent les procédures des guerres et les actes
posés pendant les guerres.
§1. Les instruments
juridiques internationaux, régionaux et nationaux protégeant
l'enfant
Ces instruments sont pris les uns d'une manière
générale qui profitent à l'enfant dans toutes situations
dont il se trouve, et les autres sont pris dans la manière où
l'enfant sujet de droit se trouve dans les situations des conflits
armés, à tel enseigne que ces derniers relèvent de droit
international humanitaire.
Quant à ce, une liste sera faite selon qu'il s'agit des
instruments internationaux, régionaux, et nationaux de la protection de
l'enfant qui ont trait en la matière :
A. Internationaux
ü Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août
1949 ;
ü Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfantAdoptée par l'Assemblée générale dans sa
résolution 44/25du 20 novembre 1989.
ü Résolution ECOSOC 2005/20 : Lignes directrices
en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants
victimes ettémoins d'actes criminelsAdoptée le 22 juillet
2005.
ü Observation générale n° 10 (2007)
sur les droits de l'enfantdans le domaine de la justice pour
mineursAdoptée le 25 avril 2007.
ü Convention sur les aspects civils de
l'enlèvementinternational d'enfantsla Haye, 25 octobre 1980.
ü Concernant la compétence, la loi applicable,
lareconnaissance, l'exécution et la coopération en matière
deresponsabilité parentale et de mesures de protection desenfantsla
Haye, 19 octobre 1996.
ü Les deux Protocole facultatif se rapportant à la
Convention relative aux droits del'enfant, concernant l'implication d'enfants
dans les conflits armés.
ü Le statut de Rome 1998 entré en vigueur en
2002.
Ainsi, il nous est impérieux de choisir quelques-uns de
ces instruments ci-dessus pour une petite analyse.
B. Régionaux
Cela étant, vu l'article 52 de la Charte des Nations
Unies, qui institue à son tour les Accords régionaux dans le
continent si moyen, dans son paragraphe premier qui dispose
ainsi « Aucune disposition de la présente Charte ne
s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux
destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien
de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent
à une action de caractère régional, pourvu que ces accords
ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et
les principes des Nations Unies.88(*)» Dans ce même ordre d'idées de la
Charte, il est possible de souligner que, la protection de l'enfant
relève de la sécurité internationale, tel
qu'expliqué in supra.89(*)
Cette vision qui a amené l'ONU à faire
intervenir les Organisations régionales dans ces matières
à condition que ces organisations ne poursuivent pas les objectifs
contraire aux principes et buts poursuivis par les Nations Unies.
Pour ce faire, nous allons citer certains instruments qui ont
trait en ladite matière et quelques-uns de ces instruments feront
l'objet d'une analyse:
ü Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant 29 Novembre 1999;
ü Protocole relatif à la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples portant création d'une cour africaine
des droits de l'homme et des peuples ;
ü Résolution sur les Lignes directrices et mesures
d'interdiction et de prévention de la torture et des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique ;
ü Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples.
C. Nationaux
ü Constitution de la RDC du 18 février 2006 tel
que modifiée et complétée en ces jours ;
ü Loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant
Code de la famille, telle que modifiée et complétée par
les lois sur la nationalité et sur l'enfant.
ü Loi n° 09/001 Du 10 Janvier 2009 Portantprotection
de l'enfant.
§2. Contenu et
portée des instruments
a. Instruments internationaux
Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 :
Les soussignés, Plénipotentiaires des
Gouvernements représentés à la Conférence
diplomatique qui s'est réunie à Genève du 21 avril au 12
août 1949 en vue d'élaborer uneconvention pour la protection des
personnes civiles en temps de guerre, sont convenus de ce qui suit:90(*)
Les dispositions du présent titre visent l'ensemble des
populations des pays en conflit, sans aucune distinction défavorable,
notamment de race, de nationalité, de religion ou d'opinions politiques
et tendent à atténuer les souffrances engendrées par la
guerre.91(*)
Cette Convention protège toutes personnes civiles en
temps de guerre, et donc l'enfant en est aussi bénéficiaire, bien
qu'elle soit d'une portée générale.
Protocole Additionnel I aux Conventions de
Genève, relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux (P.A I) 8 Juin 1977 :
En lisant ce P.A I, nous y
trouvons au Titre IV relatif à la Population civile, les Articles 77 et
78 concernant la protection des enfants l'article 77, veut que les enfants
soient particulièrement respectés et protégés
contre toutes formes d'attentat à la pudeur.
Que les parties aux
conflits prennent des mesures possibles dans la pratique pour que les enfants
de moins de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités, et
interdit le recrutement des enfants au sein des groupes ou forces
armées.
Si, dans des cas exceptionnels et malgré les
dispositions du paragraphe 2, des enfants qui n'ont pas quinze ans
révolus participent directement aux hostilités et tombent au
pouvoir d'une Partie adverse, ils continueront à
bénéficier de la protection spéciale accordée par
le présent article, qu'il soit ou non prisonniers de guerre92(*).
S'ils sont arrêtés, détenus ou
internés pour des raisons liées au conflit armé, les
enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des
adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu'unités
familiales comme le prévoit le paragraphe 5 de l'article 7593(*).
Et l'article 78 interdit l'évacuation des
enfants par aucune partie aux conflits en vers un pays étranger dont les
enfants n'y sont ressortissants, à moins que l'évacuation soit
temporaire et si le parent, le tuteur des enfants sont joignables leur
consentement est nécessaire.
Et, Lorsqu'il est procédé à une
évacuation dans les conditions du paragraphe 1, l'éducation de
chaque enfant évacué, y compris son éducation religieuse
et morale telle que la désirent ses parents, devra être
assurée d'une façon aussi continue que possible94(*).
Ce Protocole a une double portée, dans un
premier temps il s'applique à toutes personnes sans distinction, et dans
un autre temps il s'applique juste à l'enfant par ses articles 77 et
78.
Protocole Additionnel II
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux (P.A II) 8
juin 1977 :
Le Titre deuxième,
relatif au Traitement humain et en son article 4 (Garanties fondamentales) veut
que :
1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou
ne participent plus aux hostilités, qu'elles soient ou non
privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de
leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles
seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans
aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit
d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants.
2. Sans préjudice du caractère
général des dispositions qui précèdent, sont et
demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard
des personnes visées au paragraphe 1 :
a) les atteintes portées à la vie, à la
santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en
particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la
torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ;
b) les punitions collectives ;
c) la prise d'otages ;
d) les actes de terrorisme ;
e) les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la
contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ;
f) l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs
formes, g) le pillage, h) la menace de commettre les actes
précités.
3. Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont
besoin et, notamment :
a) ils devront recevoir une éducation, y compris une
éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs
parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde ;
b) toutes les mesures appropriées seront prises pour
faciliter le regroupement des familles momentanément
séparées ;
c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas
être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni
autorisés à prendre part aux hostilités ;
d) la protection spéciale prévue par le
présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera
applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en
dépit des dispositions de l'alinéa c et sont capturés ;
e) des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque
fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes
qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la
coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où
des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour
les faire accompagner par des personnes responsables de leur
sécurité et de leur bien-être95(*). Ce protocole a
également une portée double, d'une part, est
générale et de l'autre part, est spéciale car elle ne
s'applique qu'à l'enfant.
Convention sur les aspects
civils de l'enlèvement international d'enfants 25 octobre 1980:
L'objet poursuivi par
cette convention est bel et bien prévu en son article premier :
La présente Convention a pour objet :
a) d'assurer le retour immédiat des enfants
déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ;
b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats
contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat
contractant96(*).
Cette Convention a une
particularité dans son champ d'application, car elle cesse d'appliquer
si l'enfant atteint l'âge de 16 ans. Tel qu'affirmé par l'article
Article 4 de ladite Convention :
La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa
résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant
l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention
cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans97(*).
Elle a une portée
spéciale que sur l'enfant.
La Convention relative aux droits de l'enfantentrée
vigueur le 2 septembre 1990.
Il n'existe qu'un traité international où les
droits des enfants sont articulés de la manière la plus
précise et la plus complète. Parmi tous les instruments
concernant les droits de l'homme, cette convention est celle qui a fait l'objet
de la plus large ratification dans l'histoire.
Elle constitue le premier instrument légal obligatoire
qui incorpore un large spectre de droits de l'homme, civils et politiques aussi
bien qu'économiques, sociaux et culturels.
Elle est aussi le seul traité relatif aux droits de
l'homme qui reprend certains aspects du droit humanitaire.
Les Etats ayant pris part à cette convention ont
été convaincus de promouvoir, protéger et établir
une liste des droits suffisant au profit de l'enfant.
La Convention appuie par ces termes « Rappelant les
dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques
applicables à la protection et au bien-être des enfants,
envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière
d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de
l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en
période d'urgence et de conflit armé. »98(*)
Cette Convention est d'une portée spécifique
dans le sens qu'elle est seulement relative aux droits de l'enfant.
Le Statut de Rome adopté le 17 juillet 1998 et
entré en vigueur le 1er juillet 2002 tel que
révisé par la Résolution RC/Res.6 du 11 juin 2010 à
Kampala
Les Etats parties ayant pris part dans ce statut, ont
été convaincus des actes qui ont bouleversé le monde
pendant les grandes guerres (1914-1918 et 1940 à 1945) et les autres
guerres notamment en Afrique aussi. Ayant eu à l'espritqu'au cours de
ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont
été victimes d'atrocités qui défient l'imagination
et heurtent profondément la conscience humaine, Reconnaissantque des
crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité
et le bien-être du monde99(*).
Pour cette raison que le Statut de Rome a été
adopté, et son article 8, §2, point a, etc. qui interdit et
sanctionne les actes de crimes de guerres en ces termes « Aux fins du
Statut, on entend par « crimes de guerre » :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du
12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les
dispositions des Conventions de Genève » et « En cas
de conflit armé ne présentant pas un caractère
international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes
qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres
de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure,
détention ou par toute autre cause. »100(*)
Ce Statut est d'emblée d'une portée
générale faisant d'office bénéficier
également à l'enfant une protection totale en cas des conflits
armés, mais, le Statut ne se limite pas seulement à ce niveau,
plutôt, il étend même aux actes commis en dehors de conflits
armés, c'est-à-dire en temps de paix.
La Résolution ECOSOC 2005/20 : lignes directrices
en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes
et témoins d'actes criminels. Cette Résolution adoptée le
25/07/2005.
Le Conseil Economique et Social, Rappelant sa
Résolution 1996/16 du 23 juillet 1996, dans laquelle il priait le
Secrétaire général de continuer à promouvoir
l'utilisation et l'application des règles et normes des Nations Unies en
matière de prévention du crime et de justice pénale,
Rappelant également sa résolution 2004/27 du 21 juillet 2004
relative à des lignes directrices en matière de justice pour les
enfants victimes et témoins d'actes criminels, dans laquelle il priait
le Secrétaire général de convoquer un groupe d'experts
intergouvernemental afin d'élaborer des lignes directrices en
matière de justice pour les affaires impliquant des enfants victimes et
témoins d'actes criminels.
Rappelant en outre la Résolution 40/34 de
l'Assemblée Générale en date du 29 novembre 1985, par
laquelle cette dernière adoptait la Déclaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux
victimes d'abus de pouvoir annexée à ladite résolution,
Rappelant les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant,
que l'Assemblée Générale a adoptée par sa
résolution 44/25 du 20 novembre 1989, en particulier les articles 3 et
39 de ladite convention, ainsi que les dispositions du Protocole facultatif
à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants que l'Assemblée a adopté par sa
Résolution 54/263 du 25 mai 2000, en particulier l'article 8 dudit
Protocole, Considérant que la justice pour les enfants victimes et
témoins d'actes criminels doit être garantie tout en
préservant les droits des accusés101(*).
b. Instruments régionaux
Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant de 29 Novembre 1999 :
Rappelant la Déclaration sur les Droits et le
Bien-Être de l'Enfant Africain (AHG/ST.4 (XVI) Rev.1) adoptée par
l'Assemblée des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Organisation
de l'Unité Africaine, réunie en sa seizième session
ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 20 juillet 1979, par
laquelle elle reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour
promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'Enfant
africain.102(*)
Notant avec inquiétude que la situation de nombreux
enfants africains due aux seuls facteurs [...], de conflits armés, ainsi
qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de
handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité
physique et mentale, a besoin d'une protection et de soins spéciaux. Et
que cette charte généralise toutes les situations dans lesquelles
se trouve l'enfant, mais elle est prise spécialement et uniquement pour
l'enfant, donc son champ d'application est spéciale à l'endroit
de l'enfant.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
adoptés le 27 juin 1981 :
Aussi appelée la « Charte de Banjul », la
Charte africaine a été adoptée par l'OUA à Nairobi
au Kenya, le 27 juin 1981 et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986.
La Charte est l'instrument central des droits de l'homme de l'OUA/UA.
Elle reconnaît les droits des individus et des peuples,
les droits et obligations, et certains droits socio-économiques, ainsi
que les droits civils et politiques. La Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples est l'organe de contrôle créé par la
Charte. Elle a tenu sa première réunion en 1987.
Le rôle de la Commission est désormais
complété par une Cour africaine des droits de l'homme. Le mandat
de la Commission comprend l'examen des rapports périodiques sur
l'application de la Charte par les États parties [...]. La Commission
est également habilitée à entretenir les plaintes
individuelles et interétatiques.103(*)la charte présente un caractère de
protection générale de l'homme dans le sens prévu dans
l'article premier de la DUDH de 10 décembre 1948 « tout
être humain »et dans toutes situations ou état dont l'on
se trouve.
Protocole relatif à la Charte africaine des droits
del'homme et des peuples portant création d'uneCour africaine des droits
de l'homme et despeuples (1998/2004) :
Adopté à Addis Abéba en Ethiopie, le 10
juin 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004. Aux termes de ce
Protocole, le mandat protecteur de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples sera complété par la création d'une
Cour africaine des droits de l'homme. Les premiers juges ont prêté
serment en juillet 2006 lors du sommet de l'Union africaine à Banjul, en
Gambie. La Cour a son siège à Arusha en Tanzanie.
Ce Protocole sera remplacé par le Protocole portant
Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, reproduit dans
cet ouvrage(recueil des documents clés de l'UA relatifs aux droits de
l'homme), à son entrée en vigueur. En mai 2013, seuls six
États (Burkina Faso, Ghana, Malawi, Mali, Rwanda et Tanzanie) ont
déclaré accepter, aux termes de l'article 34(6), un accès
direct des citoyens et ONG à la Cour104(*).
Cette institution organe, est un instrument de protection des
DH et de rétablissement des droits des DH qui se trouvent
lésés.
Résolutions sur les lignes directrices et mesures
d'interdiction etde prévention de la torture et des peines ou
traitements cruels,inhumains ou dégradants en Afrique, 2002 :
La Commission africaine Rappelant les dispositions de:
· Article 5 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, qui interdit toute forme d'exploitation et
d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la
torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou
dégradants;105(*)
· Article 45(1) de la Charte africaine qui donne
à la Commission africaine la mission de, inter alia, formuler et
élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes
législatifs par les gouvernements africains, des principes et
règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques
relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des
libertés fondamentales;106(*)
· Articles 3 et 4 de l'Acte constitutif de l'union
africaine en vertu duquel les États parties s'engagent à
promouvoir et à respecter le caractère sacrosaint de la vie
humaine, l'autorité de la loi, la bonne gouvernance et les principes
démocratiques.107(*)
Il est convaincant que cette résolution a une
portée également générale de la protection des
droits de l'homme.
c. Instruments nationaux
La Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée à ce jour :
Vu, en ses articles 122, point 6 « la
détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables,
la procédure pénale, l'organisation et le fonctionnement du
pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridictions, le
statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur
de la magistrature108(*)
; » et 123 point 16, « la protection des groupes
vulnérables109(*).» et 149 alinéa 5 de ladite
constitution, promet et protège les droits de l'enfant en ces
termes « Il ne peut être créé des tribunaux
extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce
soit.110(*) »
Le code de la famille et modifié par la loi portant
protection de l'enfant:
Il institue une tutelle de l'Etat en faveur de certains
mineurs n'ayant ni père, ni mère pouvant exercer sur eux
l'autorité parentale.111(*) Ce code unifie aussi la minorité civile,
pénale et politique qui est fixée à 18 ans. Il supprime
également toutes discriminations entre enfants, [...].112(*)
Loi n° 09/001 Du 10 Janvier 2009 Portantprotection de
l'enfant du 10 janvier 2009
Cette loi, est d'une grande importance dans le fait qu'elle a
institué des juridictions spécialisés en ladite
matière, en son article 84 alinéa premier qui dispose
ainsi « Il est créé, dans chaque territoire et dans
chaque ville, une juridiction spécialisée dénommée
tribunal pour enfants conformément à l'article 149, alinéa
5 de la Constitution113(*) ».
Et, pour ce faire, cette loi protège l'enfant
dès sa conception, en vertu du principe général de droit
« Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus
agitur114(*): l'enfant
simplement conçu est considéré comme né toutes les
fois que cela peut lui porter avantage, » qui ce dernier est
légalisé en RDC par cette ladite loi, en son titre IV, relatif
à la protection pénale, le chapitre premier, relatif à la
protection de l'enfant avant sa naissance, dans ses articlesarticle 143
à 146, elle interdit les actes dommageables commis à l'endroit de
la femme enceinte de peur que l'enfant soit préjudicié.
Cette logique prétend, dans le cadre de notre
étude, des actes commis à l'endroit de la femme enceinte pendant
la guerre, car les récalcitrants à cette prévention, s'ils
sont arrêtés en RDC, ils y sont jugés et ils voient leur
appliquer cette loi.
Ces lois ne s'appliquent que sur l'ensemble du territoire de
la RDC, mais sur toutes personnes qui enfreignent ces préventions, qui
en seront cibles, néanmoins autres conventions entre les parties.
Il est à noter que, le code pénal congolais
n'est pas cité, cela ne veut pas dire que le code pénal congolais
n'est pas pris en compte, mais, toutes ses dispositions profitent à
l'enfant, c'est pourquoi, nous avons fait allusion qu'à la loi portant
protection de l'enfant qui a complété ce code.
Nous l'avons vu plus haut, les enfants
bénéficient d'une large gamme d'instruments et de dispositions
concernant les droits de l'homme. Un grand nombre d'entre eux sont les
mêmes qui garantissent la protection des adultes. Mais certains sont
spécifiques aux enfants. L'instrument spécifique le plus complet
visant à protéger les droits des enfants est la Convention
relative aux droits de l'enfant et, par contre, les Conventions sur les droits
de la guerre ou droit international humanitaire servent de base pendant les
conflits armés.
CHAPITRE. III :LES
MECANISMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT PAR LE DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE
La mise en oeuvre des mécanismes, n'est autre que la
mise en place des précautions (mesures) nécessaires pouvant
répondre aux besoins de la population civile en temps de guerre, dans le
cas sous examen, ce sont les enfants se trouvant dans ladite situation.
La cause première des souffrances liées aux
conflits armés reste l'incapacité à mettre en oeuvre le
droit en vigueur, que ce soit par manque de moyens ou de volonté
politique, plutôt que le manque de règles applicables ou
suffisamment développées. La réalité des conflits
armés contemporains montre que des violations du droit international
humanitaire sont commises au quotidien, que ce soit par des forces
armées gouvernementales ou par des groupes armés non
étatiques115(*).
Ces mécanismes sont des diverses manières, mais,
ils sont au préalable les actes violant parfois la souveraineté
d'un Etat, pour dire qu'ils ont un caractère interventionniste. Donc,
ils sont dits « ingérence humanitaire ». [...] Des
nombreuses violations des droits de l'homme à très grande
échelle [ont] amené les penseurs à concevoir comment faire
en sorte que la Communauté Internationale puisse transcender les
frontières étatiques pour faire respecter les droits fondamentaux
des individus116(*). Et
ces mécanismes sont :
- Les mécanismes de prévention, lesquels ont
été étudiés ci-haut, dans des instruments
internationaux, régionaux et nationaux ;
- Les mécanismes de répression (ceux-ci feront
l'objet d'étude dans le cadre d'institution organe de
répression) et ;
- Les mécanismes de surveillance et de communication de
l'information (ceux-ci feront l'objet d'une analyse in fine).
Les Conventions sur le droit humanitaire et le droit des
droits de l'homme constituent l'un des mécanismes de protection de la
population civile, en l'occurrence les enfants.
Par conséquent, ces institutions mécanismes
(légaux) sont insuffisantes de protéger efficacement les enfants
en temps de guerre. La Communauté Internationale a la
préoccupation majeure de prendre des mesures nécessaires afin de
palier à cette équation devant laquelle elle se trouve.
Ces mécanismes ont un objectif spécial
d'atténuer certainement les effets de guerres à l'égard
des enfants qui manifeste la violation des droits de l'enfant.
Section I. VIOLATION DE
DROITS D'ENFANTS PROSCRIT PAR LE DI PENDANT LES CONFLITS ARMES
L'enfant est un être
vulnérable, incapable de faire face à des actes néfastes
mettant en cause ses droits.
La protection des enfants contre les violences, qui sont les
pratiques néfastes, est inscrite dans lesnormes internationales
relatives aux droits de l'Homme et humanitaire adoptées depuis longtemps
par lacommunauté internationale.
L'histoire de conflits armés en RDC laisse croire et
convaincre que les actes véhiculant sur le long terme, lesdommages que
ces pratiques infligent aux enfants sont intolérables puisqu'ils
violentent les droits de l'enfant.
§1. Les actes de violation
des droits d'enfants durant les conflits armés en RDC
L'enfant, l'être le plus émotionnel,
vulnérable, faible, atteint par facilement par les effets des guerres,
ne sachant se soustraire à cette situation comme certains adultes. Des
actes malsains, cruels à l'endroit de l'enfant, cause à ce
dernier préjudice dont il obtient difficilement réparation.
Nous allons citer quelques actes qui sont les plus graves, et
qui peuvent être considérés comme des crimes contre
l'enfant.Nous pouvons parler de :
- Recrutement et utilisation d'enfant dans les forces
armés ;
- Meurtres et mutilations d'enfants ;
- Les viols des filles ;
- Le trouble de la scolarisation des enfants dans cette
région ;
- La mise en cause de l'aide humanitaire volontaire dont les
enfants sont bénéficiaires (déni d'accès à
l'aide humanitaire).
En outre, le Conseil de Sécurité de l'ONU a
défini les crimes contre les enfants comme « une menace
potentielle pour la paix et la sécurité
internationales. »
Ø Recrutement et utilisation des enfants dans les
forces armées ou les groupes armés :
En situation de conflit armé, les garçons et
les filles sont régulièrement recrutés dans les forces ou
groupes armés. Bien que cette participation soit obligatoire ou «
volontaire », les enfants jouent divers rôles dont celui de
combattants ou servant d'espions ou de messagers, de cuisiniers, de porteurs
et sont utilisés à des fins sexuelles, ils sont pris pour
instrument de guerre.
Selon les estimations des agences de protection de l'enfant
qui travaillent dans le domaine de la démobilisation et
réinsertion (DDR) des enfants, au moins 30,000 enfants ont
été recrutés ou utilisés par des forces ou groupes
armés en République Démocratique du Congo (RDC) pendant le
conflit.117(*) Le
recrutement expose les enfants à un certain nombre de risques
extrêmes, tels que la mort, les atteintes physiques, psychologiques, et
les abus sexuels.
Le retour à la vie civile peut poser beaucoup de
problèmes pour les enfants et pour les communautés.118(*)Cependant, les chercheurs de
Human Rights Watch ont découvert que dans le cadre des efforts de
recrutement général, les soldats de RCD-Goma, ainsi que ceux de
l'APR avaient recruté [...] des enfants, souvent par force.119(*)Sans compter pour les
récents groupes armés qui ont eu à le faire
également.
La Convention relative aux droits de l'enfant et les
Protocoles Additionnels aux Conventions des Genève interdisent le
recrutement ou l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans.
De même que la règle prohibant le recrutement
d'enfants au sein des forces armées ou groupes armés, ainsi que
leur participation aux hostilités fait partie du droit international
coutumier, applicable dans120(*) toutes sortes des conflits armés.
En 1996, L.D KABILA vu sur les chars des Rwandais, Ougandais,
Burundais et Angolais121(*), que nous avions vu recruter les enfants dans
l'AFDL, ces derniers ont été appelés sous le nom
de « KADOGOS », ces actes ne sont supportables puisque
les enfants ne peuvent pas devenir des combattants aux hostilités.
LaRésolution 1355 du Conseil de
Sécurité(2001) condamne également l'utilisation
d'enfants-soldats et exige l'arrêt de toutes les formes de recrutement,
de formation et d'utilisation d'enfants dans des forces armées122(*)que nécessite une
application effective pour le respect des droits de l'enfant. Et certains
groupes armés ont eu à le faire à savoir ; le M23,
les ADF NALU etc.
Ø Meurtres et mutilations d'enfants
L'interdiction de la violence à l'égard des
civils (notamment les enfants en particulier) du meurtre, de la mutilation, des
traitements cruels et de la torture, constitue un principe du droit
international coutumier, applicable universellement à tous les conflits
armés, L'article 3 commun aux Conventions de Genève est la source
la plus reconnue de cette protection fondamentale.
Les populations civiles ont droit en général,
à ne pas être privées de manière arbitraire de la
vie.Les interdictions de meurtre ou de mutilation de civils sont des principes
ancrés dans le droit international humanitaire, dansle droit
international des droits de l'homme et dans la jurisprudence internationale.
En dépit de cela, la décennie passée a
eu à occasionner plusieurs morts dont le rapport en démontrera.
Ainsi que, certains actes ont fait l'objet de dénonciation pour la
première fois par MISNA, une agence de presse de renommée
internationale d'obédience catholique, [...] la population civile
se retrouve encerclée par [les] soldats qui entrent dans les
habitations, maison par maison égorgeant hommes, femmes et enfants sans
pitié.123(*)
Ø Atteinte à la scolarisation et attaque des
hôpitaux
Les écoles et les hôpitaux sont des institutions
civiles qui offrent souvent un abri et une protection, et pourvoient - aux
besoins des enfants en période de conflit. Les attaques
perpétrées contre les écoles ou les hôpitaux
contreviennent aux principesdu droit international humanitaire bien
établi, notamment les règles coutumières, et peuvent
constituer des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité124(*)
Ø Les viols contre l'enfant
Puisqu'il est instrumentalisé, l'enfant est
utilisé comme arme de guerre par la plupart des groupes armés
à l'Est de la RDC. Toutes les parties au conflit en RDC commettent des
actes de violence sexuelle et font du viol une arme de guerre.
Le rapport de Human Rights Watch (HRW), La guerre dans la
guerre, dénonce ce problème considérable dans l'Est du
pays. HRW documente l'utilisation répandue, et parfois même
systématique, du viol par les troupes rwandaises et par leurs
alliés, le RCD-GOMA, les Maï-Maï et les groupes d'opposition
armés du Burundi et du Rwanda125(*). Ces actes causent également de dommages
physiques.
Ø Déni d'accès à l'aide
humanitaire des enfants pendant les conflits armés
Refuser l'accès à l'aide humanitaire aux enfants
et lancer des attaques contre les travailleurs humanitaires assistant les
enfants est prohibé par la quatrième Convention de Genève
et ses Protocoles Additionnels.126(*) Ce refus de l'accès ou ces attaques peuvent
constituer un crime de guerre et un crime contre l'humanité.127(*)
L'état de santé alarmant des enfants de la RDC
est en partie attribuable à l'impossibilité d'accéder aux
services élémentaires et à l'aide humanitaire, due
principalement au mauvais état des infrastructures et à
l'interdiction d'y accéder posée par les parties au conflit.
Selon l'ONU128(*), dans
plusieurs cas, des groupes armés ont volontairement empêché
le personnel de l'aide humanitaire de se rendre dans certaines régions.
Jusqu'en juillet 2002, le RCD-G restreignait l'accès du personnel de
l'aide humanitaire à la population d'Uvira, dans le Sud-Kivu.129(*)
Alors que, dans d'autres cas, le personnel d'ONG
internationales, du Comité International de la Croix-Rouge (CICR),
d'organismes de l'ONU et de la MONUC ont été victimes
d'intimidations, de harcèlements, de prises d'otages ou ont
été délibérément pris pour cibles par des
combattants, et même tués par le FDD, Interahamwe, les
Maï-Maï, le RCD-GOMA et d'autres groupes armés, comme en
témoigne le meurtre des six membres du CICR dans le district d'Ituri en
2001.130(*)
§2. L'impact de conflit
armé sur les enfants en RDC
Les conflits armés avec ses conséquences
catastrophiques de plus en plus fréquents continuent à marquer
la vie des enfants. Les guerres déshonorent le genre humain, car elles
sont un mal, ce dernier arrive à triompher à cause de l'inaction
des hommes de bien. Les guerres produisent certains maux et mettent en
difficulté la vie des enfants, mais pas dans l'immédiat,
plutôt même à long terme. L'impact sur les enfants n'a
jamais été aussi brutal.
La décennie qui a suivi la publication du premier
rapport Machel [en 1996] a été marquée par un regain
d'attention apporté à l'atténuation des
conséquences directes des conflits, telles que le recrutement illicite
des enfants, la violence sexiste, le meurtre et la mutilation, la
séparation des familles, la traite et les détentions
illégales des enfants. Mais indirectement, la guerre -- avec
l'interruption des services de base et la propagation de la pauvreté, de
la malnutrition et de la maladie -- a des conséquences tout aussi
dévastatrices pour les enfants. »131(*)
Les conflits armés peuvent avoir un impact substantiel
sur les enfants, ainsi que des répercussions à long terme sur
leur bien-être physique, émotionnel et mental. Dans certains cas,
la guerre fait rage de façon intermittente tout au long de l'enfance,
alors que des garçons et des filles atteignent l'âge adulte sans
avoir connu la paix dans leur pays.
Ces effets causent atteintes aux droits des enfants que nous
avons regroupés en trois aspects, à savoir ; celui de
social, de l'intégrité physique d'enfants et sur l'aspect
psychologique.
Atteintes sur l'aspect social des enfants :
Les conflits armés peuvent causer des effets tel
que : la vie sociale de l'enfant, à savoir ;
l'éloignement de l'enfant de son milieu familial. Soulignons aussi que
la séparation des enfants de leur famille favorise leur enrôlement
dans des groupes armés, puisqu'ils n'ont plus de protection de leurs
parents. D'autres de leurs droits sont aussi bafoués. Nous pensons
notamment aux enfants qui n'ont pas accès à une quantité
ou une qualité de nourriture suffisante ; or, la Convention
internationale relative aux droits de l'enfant reconnaît à ceux-ci
le droit à la survie et au développement. Ils n'ont par ailleurs
pas d'accès aisé aux soins de santé, puisque les
hôpitaux sont attaqués pas les parties aux hostilités.
Atteintes sur l'aspect psychologique :
Les conflits armés peuvent également porter
atteinte au droit à l'éducation des enfants. Pourtant, ce droit
ne peut en aucun cas être supprimé, même en cas de conflit
armé.
En effet, « l'éducation joue un rôle
essentiel dans la réponse que l'on peut apporter pour couvrir les
besoins des enfants et faire respecter leurs droits lors de situations de
conflit et post-conflit - à la fois en termes de prévention et de
réadaptation.
Puisque c'est un droit reconnu dans les instruments
internationaux, régionaux et nationaux (article 42 de la constitution de
la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et
complétée à ce jour).
Les enfants des pays touchés par un conflit risquent
plus que les autres non seulement de n'être pas scolarisés dans le
primaire mais aussi d'abandonner l'école.132(*)S'agissant de la santé
psycho-sociale de l'enfant, l'éducation donne un rythme de vies
régulières, des possibilités de s'exprimer et l'occasion
d'être en interaction avec d'autres enfants.
Les écoles peuvent aussi aider les enfants à
acquérir les compétences nécessaires dans la vie
courante, particulièrement vitales dans les situations de conflit
armé. Dernier aspect, mais non le moindre, ce que les enfants
apprennent à l'école est une des rares choses qu'on ne peut leur
enlever, où qu'ils aillent ! ».133(*) Mais, puisqu'il en est ainsi, les effets de guerres
causent des traumatismes dans la psychologie des enfants touchés par les
conflits armés, dont la RDC se trouve dans le regain de la situation
à l'Est du pays.
Atteintes à l'intégrité
physique :
Les enfants se trouvant dans les zones de combat ont
été délibérément tués ou
mutilés parles parties au conflit, souvent de manière
particulièrement atroce.134(*)Les enfants touchés par la guerre sont
atteints de préjudices corporels, les actes commis contre eux
étant de nature destructrice de leurs vies. Il est vrai que l'enfant est
instrumentalisé pendant les guerres et il est victime tel que des
violences et des atteintes à sa vie directement, à son
intégrité physique qui est la résultante logique des
effets des guerres.
Section II : LES
INSTITUTIONS CHARGEES DE LA PROTECTION ET DE LA SURVEILLANCE DE DROITS D'ENFANT
PENDANT LES CONFLITS OEUVRANT EN RDC
Le système des Nations Unies comprend un de nombreux
mécanismes et organes différents, dont tous ou presque peuvent
être liés d'une manière ou d'une autre à la
protection des droits d'enfant. La capacité que possèdent les
organes des NationsUnies de protéger et de promouvoir les droits
d'enfant dépend en grande partie des informations qui leur sont fournies
à ce propos.
Il est important que les informations relatives aux violations
des droits d'enfant soient transmises à tous ces organes.
Puisque les institutions légales ou les
mécanismes de prévention ont fait l'objet de la revue
ci-haut135(*), il sera
nécessaire d'analyser quelques organes ou institutions autres que ceux
déjà cités qui opèrent en RDC.
Ces institutions organes nous les avons classées en
trois catégories : celles de secours d'une part, de mise en oeuvre
du respect des droits de l'homme et les autres de répression d'autre
part.
§1. Les institutions
Ces institutions nous les avons scindés en trois
catégories, les unes se préoccupent de secours, les autres pour
la mise oeuvre et surveillance au respect des droits de l'homme et les autres
de répression et de rétablissement des droits violés.
A. Les institutions organes de mise en oeuvre du
respect de droits de l'homme
Parmi ces institutions nous pouvons énumérer
quelques-unes :
A. Le Conseil de Sécurité
Il est un organe qui a reçu la mission principale de
maintien de la paix et la sécurité internationales136(*), 15 ans après
l'adoption de la résolution 1261 (1999) la première
consacrée spécifiquement au sort des enfants en période de
conflit armé, une de soixante de délégation se sont
inquiétées, aujourd'hui, devant le conseil de
sécurité, du fait que les conflits armés continuent
d'affecter les enfants de façon disproportionnée137(*), en RDC, le
Secrétaire général adjoint aux opérations de
maintien de la paix, M. Hervé Ladsous a assuré que le
département des opérations de maintien de la paix était
engagé d'agir138(*).
Depuis l'An 2000, le Conseil de Sécurité s'est
engagé activement dans différents aspects de la protection des
enfants touchés par les conflits armés. Il a
régulièrement condamné la pratique consistant à
prendre délibérément pour cible des enfants lors des
conflits armés et souligné qu'il incombe à tous les
États de mettre fin à l'impunité et de poursuivre ceux qui
sont responsables de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.
Il a exhorté les États à respecter
intégralement les normes juridiques internationales applicables aux
droits et à la protection des enfants dans les conflits armés, en
particulier les Conventions de Genève de 1949, leurs Protocoles
Additionnels I et II, la Convention relative aux droits de l'enfant et le
Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits
armés139(*).
Le Conseil de Sécurité a créé un
groupe de travail pour surveiller le respect du droit international et relever
les violations les plus graves des droits des enfants, en particulier les actes
des personnes qui tuent ou mutilent les enfants, commettent des viols et
d'autres formes de violence sexuelle contre les enfants, enlèvent des
enfants ou les déplacent par la force, empêchent les enfants
d'avoir accès à l'aide humanitaire, attaquent les écoles
ou les hôpitaux, sont impliquées dans la traite des enfants, le
travail forcé et toutes formes d'esclavagisme dans les pays
touchés par un conflit armé ou l'ayant été
récemment. Voir la liste annexée au rapport du
Représentant spécial du secrétaire
général140(*).
B. Le Comité des droits de l'enfant
Pour garantir sa mise en oeuvre et son application effective,
la Convention instaure un comité des droits de l'enfant (article 43 et
suivants), composé de dix-huit experts de haute moralité et
possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par
la convention.141(*)
Il faut préciser qu'il incombe principalement aux
États parties aux conventions internationales humanitaires et à
celles relatives aux droits de l'homme de faire respecter ces normes. En ce qui
concerne le respect des droits de l'enfant.
Ce comité a pour mission :
- Définir les dangers qui menacent le bien-être
des enfants dans le monde ;
- Chercher des solutions pratiques de ces
problèmes spécifiques;
- Mobiliser les ressources humaines et financières
nécessaires à la solution de ces problèmes ;
- Sensibiliser et intéresser davantage le public
à la protection et à la promotion des droits de
l'enfant ;
- Commander les étudesspéciales pour les droits
de l'enfant142(*).
Le rôle du Comité des droits de l'enfant est de
donner des indications aux États parties en formulant des
recommandations dans les observations finales sur les différents pays et
diverses Observations générales. La façon dont chaque
État partie applique ces recommandations varie et dépend souvent
non seulement des priorités et de la volonté politique, mais
aussi des actions des organisations non gouvernementales (ONG) et d'autres
organisations de la société civile.
Le système des droits de l'homme tente de voir comment
améliorer le suivi des observations finales ; le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme joue un rôle important dans ces
discussions.
C. Le Représentant spécial du
Secrétaire général
Le Représentant spécial du Secrétaire
général pour les enfants et les conflits armés est un
autre acteur important pour la défense et le respect des normes
internationales de protection des enfants dans les conflits armés.
Les rapports annuels du Représentant spécial
citent une liste impressionnante d'activités et notamment des visites
sur place, des présentations lors de conférences, la campagne
pour la ratification universelle du Protocole facultatif concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés et un mémoire
d'amicus curiae présenté à la Cour pénale
internationale dans l'affaire Lubanga.
Toutes ces activités visent à empêcher
l'enrôlement et l'utilisation d'enfants dans les conflits armés et
à promouvoir et soutenir la démobilisation, la
réadaptation et la réinsertion des enfants associés aux
forces armées ou aux groupes armés.
La Convention relative aux droits de l'enfant et le Protocole
facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés ne
comprennent aucune disposition sur les possibilités de recours en cas de
violation des droits de l'enfant. Néanmoins, d'après l'article 44
de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le
Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de
l'enfant « est habilité à recevoir des communications
concernant toute question traitée par la présente Charte, de tout
individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par
l'Organisation de l'Unité Africaine, par un État membre, ou par
l'Organisation des Nations Unies143(*) ». Il peut donc porter plainte en cas de
violation de l'article 22 de la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant concernant l'interdiction d'enrôler et
d'utiliser des enfants dans les conflits armés144(*).
B. les organes de secours oeuvrant en RDC
v Le CICR et le Croissant Rouge145(*) : Le comité
international de la croix et du croissant rouge encouragent le respect des
droits et de la dignité des enfants et leur fournissant une assistance
en vue d'atténuer les effets des conflits armés sur eux.
En temps de conflit armé, le CICR agit auprès
des belligérants ou adversaires en qualité d'intermédiaire
neutre et s'emploie à ce que les victimes civiles et militaires du
conflit reçoivent protection146(*).
Il s'occupe de la protection de la vie et la dignité
des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence et de
leur porter assistance.
v Human Rights Watch147(*) : cette institution travaille surtout en la
dénonciation des actes commis pendant les guerres.
v UNICEF : Cette institution a été
créée, en 1946, par l'Assemblée Générale des
Nations Unies ayant pour rôle de donner une assistance d'urgence aux
enfants dans les pays ravagés par la guerre.
L'Unicef s'intéresse davantage à la mise en
oeuvre des dispositions contenues dans la Convention Relative aux Droits de
l'Enfant (CRDE), les employant comme principes de base de ses programmes,
lesquels s'efforcent de combiner des stratégies pour améliorer
l'accès aux services de base de qualité avec des initiatives
juridiques, politiques et d'éducation publique qui encouragent et
protègent les droits de l'enfant.
L'Unicef agit donc pour aider les enfants à
bénéficier d'un bon départ dans la vie, à survivre
et à s'épanouir surtout en ce qui concerne l'éducation et
l'instruction, dans ce cas, il en est très important pour les enfants
qui sont touchés par la guerre, le cas de la partie orientale de la RDC
qui ne cessed'être attaquée.
v La MONUSCO
Au 1er juillet 2010, la MONUSCO a remplacé la Mission de
l'organisation des Nations Unies en République démocratique du
Congo (
MONUC),
en application de la
résolution
1925 (2010) du Conseil de Sécurité datée du 28 mai
2010. Ce changement reflète la nouvelle phase dans laquelle le pays est
entré.148(*)
Le Conseil de Sécurité se préoccupe de
cette question depuis 1999 et la protection des enfants en période de
conflit armé est une question qui fait partie du mandat des
opérations
de maintien de la paix depuis 2001. Au cours des dix dernières
années, ces opérations ont aidé à libérer
des milliers d'enfants soldats.
La mission de maintien de la paix des Nations Unies en RDC a
pour mandat d'aider le gouvernement, en tant que principal détenteur
d'obligations, à protéger les civils149(*).La MONUSCO, par ses
structures spécialisées s'attache à prévenir toutes
violences faites aux enfants par les nombreux groupes armés et,
même, s'implique dans la recherche de solution, notamment en
négociant la libération des enfants enrôlés de force
dans ces groupes150(*).
C. Les organes de répression
Il n'y a pas de droit sans sanction. Lorsque les règles
sont consignées dans un code, c'est pour être respectées.
Ici, il faut distinguer entre les sanctions contre l'Etat et des sanctions
contre les personnes physiques151(*).
C'est après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les
alliés ont institué les tribunaux militaires internationaux de
Nuremberg et de Tokyo, qu'ont été tentés les premiers
efforts visant à mettre fin à l'impunité.
Ces tribunaux, dont la seule tâche était de
traduire en justice les principaux criminels de guerre, étaient donc
étroitement liés à l'application du droit international
humanitaire, le droit des conflits armés.152(*)
Le non-respect du droit international humanitaire par des
forces armées étatiques ou des groupes armés non
étatiques en RDC est l'une des raisons premières des souffrances
causées aux enfants congolais par les conflits armés. Le
principal défi à relever pour protéger les victimes dans
ces situations consiste donc à persuader les parties concernées
de respecter les règles qui les lient, voire à les contraindre de
le faire respecter.
Par conséquent, il a été institué
les juridictions d'ordre international pour connaitre ces litiges qui opposent
les Etats dans le cadre de conflit international d'une part, et d'autre part,
comme les groupes armés n'ont pas de statut du cadre international,
néanmoins s'ils étaient le mouvement de libération
national(MLN).
Il a été créé à cet effet
une cour pénale internationale pour établir la
responsabilité internationale individuelle, dont nous avons vu jeter le
jalon par le TPI de Nuremberg et celui de Tokyo.
1. La Cour Internationale de Justice (CIJ)
Elle est un organe des Nations Unies, mais, elle n'a
compétence que sur les personnes morales dotées de la
personnalité juridique internationale, en l'occurrence les Etats et les
Organisations Internationales.
Donc cette juridiction ne concerne pas la
responsabilité individuelle. Certes, l'Etat pourrait bel et bien
être responsable, mais pas les individus.
2. La cour pénale internationale (CPI)
Le XXème siècle a été
témoin d'un nombre effrayant de crimes, et des pires qu'ait connus
l'humanité : crimes de guerre, etc. [...]. Ces crimes, qui «
heurtent profondément la conscience humaine » ont été
commis à travers le monde lors de guerres internationales, et de
conflits [non internationaux]153(*). Leurs auteurs, pour la plupart, sont restés
impunis.154(*) La CPI
connaît non seulement des crimes de guerre mais aussi de génocide
et des divers crimes contre l'humanité, indépendamment de
l'existence d'un conflit armé.
§2. La
responsabilité internationale des auteurs des actes de violation de
droits des enfants pendant les conflits armés
Dans la conception traditionnelle, l'idée dominante
était que les actes [des crimes de guerre et
autres] mentionnés dans les pages qui précèdent n'ont
d'autre conséquence que de créer un « devoir de
réparer » les dommages causés; autrement dit, ils n'engagent
que la responsabilité civile de l'État.
Cette conception restrictive de la responsabilité
internationale provenait principalement de la conception que l'on se faisait de
la nature juridique des faits générateurs de
responsabilité155(*), or, cela ne pouvait pas mettre fin à
l'impunité aux actes de violation des droits de l'homme et de droit
international humanitaire.
La violation d'un de ces droits entraîne la
responsabilité internationale de l'État... Sous ce régime,
seuls les États sont sujets de droits et de devoirs
internationaux156(*),
mais, aujourd'hui avec l'avènement des tribunaux pénaux
internationaux de Nuremberg et de Tokyo, ainsi que la CPI, nous ne voyons pas
seulement l'Etat responsable, mais aussi l'individu est responsable des actes
qu'il pose.
La complexité du conflit congolais n'interdit pas toute
analyse que nous pouvons faire quant aux succès de la CPI. Les
élections de 2006 se sont tenues après une décennie de
guerre qui a commencé avec la campagne de Laurent Désiré
Kabila (1996-1997) pour la libération du pays (Zaïre à
l'époque) du règne répressif du président Mobutu
Sese Seko157(*).
Au cours de cette campagne et par la suite lors du conflit
armé de 1998 à 2003, de nombreuses violations des droits de
l'homme [des enfants] ont été commises par toutes les parties en
conflit. Cependant de nombreux crimes de cette époque échappent
à la compétence temporelle de la CPI.
Cette période reste la plus sanglante de l'histoire de
la RDC même si par la suite et malgré l'accord de paix de Sun City
signé en 2002, les combats ont continué entre les
différentes milices et les forces gouvernementales. Ces combats ont
aussi été caractérisés par des crimes commis
à l'endroit des populations civiles [enfants].158(*)
Ainsi, les conflits armés successifs à l'Est du
Congo sont les plus meurtriers depuis la deuxième guerre mondiale
à considérer le nombre des victimes directement ou indirectement
soit 5.4 millions des personnes mortes entre août 1998 et avril
2007.159(*)
Tous les belligérants sans exception sont
accusés d'avoir commis des graves exactions en violation du droit
international humanitaire notamment des tueries des populations civiles
[enfants], des viols et d'autres formes de violence sexuelle, des
déplacements forcés des populations, le recrutement des enfants
soldats et les enlèvements des populations civiles.
Il est important de noter qu'il s'agit ici d'un conflit
armé à double facette revêtant aussi bien le
caractère d'un conflit armé national et d'un conflit armé
international au regard de l'implication de nombreux pays à une certaine
période.
Plusieurs dignitaires actuels aussi bien en RDC que dans les
pays voisins dont certains occupent de hautes fonctions dans les
différentes sphères de la vie nationale dans leurs pays
respectifs sont des présumés auteurs, co-auteurs ou complices de
ces différentes violations des droits humains en RDC. Mais, certains ont
fait l'objet de poursuite, les autres sont amnistiés pour des raisons
purement politiques.
A. Les auteurs (Etats) des actes de violation de droit
de l'enfant en RDC
L'Ouganda a été reconnu coupable par la CIJ pour
avoir agressé la RDC et avoir financé les activités de
milices sur le territoire congolais.
La Cour dit que l'Ouganda a violé le principe du non
recours à la force dans les relationsinternationales et le principe de
non-intervention; qu'il a violé les obligations luiincombant en vertu du
droit international relatif aux droits de l'homme etdu droit international
humanitaire; et qu'il a violé d'autres obligationslui incombant, en
vertu du droit international, enversla République démocratique du
Congo160(*), la Cour a
cependant déterminé que l'Ouganda avait pris un certain nombre de
localités dans l'est de la RDC et dans d'autres zones de ce pays entre
août 1998 et début juillet 1999161(*).
Enfin, La Cour conclut dès lors que l'Ouganda est
internationalement responsable des violations du droit international relatif
aux droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont
été commises par les UPDF et leurs membres sur le territoire
congolais, ainsi que de ses manquements aux obligations lui incombant en tant
que puissance occupante de l'Ituri pour ce qui concerne les violations du droit
international relatif aux droits de l'homme et du droit international
humanitaire dans le territoire occupé162(*).
Mais, le Rwanda s'est mêlé plusieurs fois
à l'attaquécontre la RDC. Suiteà la mise en cause de la
compétence de la CIJ par le Rwanda, la Cour, dit qu'elle n'a pas
compétence pour connaître de la requête
déposée par la République démocratique du Congo le
28 mai 2002163(*).
Dans une ordonnance rendue en l'affaire des
Activitésarmées sur le territoire du Congo (République
démocratiquedu Congo c. Rwanda), la Cour a décidé que
l'affaire soit rayée du rôle à la demande de la
République démocratique du Congo164(*).La RDC n'a pas eu gain de
cause lors du procès et ses prétentions n'ont pas
été pris en compte par la CIJ afin d'établir les crimes de
guerre dans le chef du Rwanda.
La Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples a
été saisie par une communication n°227/99 introduite par la
RDC à l'encontre de ses trois voisins ;(RDC c. Burundi, Rwanda et
Ouganda)165(*).
La Commission s'est prononcée sur sa saisine au cours
de sa 25e session ordinaire, tenu à Bujumbura (Burundi), du
20 avril au 5 mai 1999, soit dans un délai de près d'un
mois166(*). Mais la
commission n'a pas donné une bonne solution à l'affaire.
En 2005, les Nations Unies décrivent la situation
à l'est du Congo comme « la crise humanitaire la plus grave au
monde ». Plus de 5 millions de personnes sont mortes lors du conflit de
1998 à 2003, dont 2,7 millions d'enfants. Plus de 200 000 femmes et
jeunes filles ont été victimes de viols ou d'autres actes de
violence sexuelle.167(*)
En 1998, L. D. Kabila ordonne aux armées rwandaises et
ougandaises de quitter le territoire congolais. Il reçoit le soutien
militaire de pays voisins, tels que l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Le
conflit qui s'ensuit cause la mort d'environ 5 millions de personnes entre 1998
et 2003, principalement en raison des maladies et d'autres problèmes de
santé.168(*)
Human Rights Watch signale que 1 400 civils ont
été tués entre janvier et septembre 2009, 7 500 autres ont
été violés, et 900 000 personnes ont été
déplacées au sein-même du pays, au Nord-Kivu et au
Sud-Kivu, suite aux attaques militaires de la FARDC et de la FDLR. Un rapport
des Nations Unies, rendu public en décembre 2008, révèle
le soutien rwandais envers le CNDP, ainsi que la grande collaboration entre la
FDLR et les officiers militaires congolais.169(*)
En août 2012, la Mission de l'Organisation des Nations
Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo
(MONUSCO) signale environ 150 cas de recrutements d'enfants par le M23, les
groupes Mai Mai, la FDLR et la LRA depuis le début de l'année
2012.170(*)
Le rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC,
publié en novembre 2012, indique que « depuis ses débuts en
Mai 2012, le M23 a recruté plus de 250 enfants [en RDC] et au Rwanda.
»171(*) Selon un
rapport des Nations Unies, les enfants affectés par le conflit
armé en 2011172(*) :
v 10 cas de meurtres et 14 cas de mutilations d'enfants ;
v 108 cas de viols (commis par toutes les parties, la
majorité des cas avérés étant commis par les forces
de sécurité du gouvernement) ;
v 53 attaques contre des écoles et des centres de
santé au Kivu et dans les provinces de l'Est ;
v 1 244 enfants ont été
démobilisés.
B. Les auteurs personnes physiques
(individu)
Les personnes que le procureur de la CPI a accusées
comme auteurs et instigateurs des crimes des guerres et autres à l'Est
de la RDC peuvent être cités :
Thomas Lubanga
Le 14 mars 2012, M. Lubanga a été
déclaré coupable des crimes de guerre consistant à avoir
procédé à l'enrôlement et la conscription d'enfants
de moins de 15 ans et à les avoir fait participer activement à
des hostilités. Le 10 juillet 2012, il a été
condamné à une peine totale de 14 ans. Le verdict et la peine ont
été confirmés par la Chambre d'appel le 1er
décembre 2014173(*).
Bosco
Ntaganda
Le 9 juin 2014, la Chambre préliminaire II a
confirmé à l'unanimité les charges portées contre
Bosco Ntaganda, à savoir 13 chefs de crimes de guerre (meurtre et
tentative de meurtre ; attaque contre des civils ; viol ; esclavagisme sexuel
des civils ; pillage ; déplacement des civils ; attaque contre des biens
protégés ; destruction des biens de l'ennemi ; enrôlement
et conscription d'enfants soldats âgés de moins de quinze ans et
leur utilisation pour les faire participer activement à des
hostilités) et 5 chefs de crimes contre l'humanité (meurtre et
tentative de meurtre ; viol ; esclavagisme sexuel ; persécution ;
transfert forcé de populations) qui auraient été
perpétrés en 2002-200???3 dans la province de l'Ituri, en
République démocratique du Congo (RDC).174(*)
Germain Katanga
Le 7 mars 2014, la Chambre de première instance II a
déclaré
Germain Katanga coupable, en tant que complice au sens de l'article 25-3-d du
Statut de Rome, d'un chef de crime contre l'humanité (meurtre) et de
quatre chefs crimes de guerre (meurtre, attaque contre une population civile,
destruction de biens et pillage) commis le 24 février 2003, lors de
l'attaque lancée contre le village de Bogoro, situé dans le
district de l'Ituri en RDC175(*).
La Chambre a acquitté Germain Katanga des autres
charges dont il faisait l'objet. Le 25 juin 2014, la Défense de Germain
Katanga et le Bureau du Procureur se sont tous deux désistés de
leurs appels contre le jugement dans l'affaire Katanga.
Le jugement dans cette affaire devant la CPI est
désormais définitif. Le 23 mai 2014, la Chambre de
première instance II, statuant à la majorité, a
condamné
Germain Katanga à une peine totale de 12 ans d'emprisonnement. La
Chambre a également ordonné que le temps passé en
détention pour le compte de la CPI - c'est-à-dire la
période du 18 septembre 2007 au 23 mai 2014 - soit déduit de la
peine prononcée. Des décisions portant sur les réparations
susceptibles d'être allouées aux victimes seront rendues
ultérieurement.176(*)
Sylvestre Mudacumura
M. Mudacumura serait pénalement responsable de neuf
chefs de crimes de guerre du 20 janvier 2009 à la fin septembre 2010,
dans le cadre du conflit dans les Kivus, en République
démocratique du Congo (RDC) au sens de l'article 25(3) (b) du Statut de
Rome: attaques contre la population civile, meurtres, mutilations, traitements
cruels, viols, torture, destructions de biens, pillages et atteintes à
la dignité humaine.
Mathieu Ngudjolo Chui
Mathieu Ngudjolo Chui aurait commis par l'intermédiaire
d'autres personnes, au sens de l'article 25-3-a du Statut de Rome : Trois chefs
de crimes contre l'humanité : Meurtre (sanctionné par l'article
7-1-a du Statut) ; esclavagisme sexuel et viol (sanctionnés par
l'article 7-1-g du Statut).
Le 27 février 2015, la Chambre d'appel a
confirmé,
à la majorité, la décision de la Chambre de
première instance II du 18 décembre 2012 acquittant Mathieu
Ngudjolo Chui de charges de crimes contre l'humanité et de crimes de
guerre.177(*)
C. La réparation des enfants victimes des
guerres
Les victimes [des guerres] en RDC perdent l'espoir de voir un
jour une quelconque forme de réparation pour leurs
souffrances.178(*) Les
victimes de graves violations du droit international humanitaire ont longtemps
été ignorées par la Justice pénale internationale
naissante. Pourtant, nul doute que le bénéfice d'une justice
éclairée serait un paramètre important dans le processus
de « résilience » pour les victimes de l'horreur qui
sont incapables d'affronter le quotidien post traumatique179(*).
Récemment, le régime de la Cour pénale
internationale témoigne d'une prise en compte prometteuse, mais encore
fragile des grands droits des victimes (représentation, protection,
indemnisation).
Pour la première fois dans l'histoire, le Statut de la
Cour pénale internationale offre aux victimes une place autonome dans le
processus judiciaire. Cela est vécu lors de la condamnation de M. Thomas
Lubanga. Mais, cette réparation sera collective et excluant les victimes
des violences sexuelles puisque la cour n'a pas retenu ce crime à la
charge de M. Lubanga.
CONCLUSION
En guise de conclusion, la protection spéciale est
accordée aux enfants pendant les conflits armés.
Cette protection est accordée par les quatre
Conventions de Genève de 1949et leurs Protocoles additionnels de 1977,
dont la RDC est partie. Plus précisément, ce droit accorde une
protection juridique à l'enfant qu'il soit victime ou acteur du
conflit.
Les enfants bénéficient alors d'une double
protection, en tant que civils (protection générale) et en tant
qu'enfants (protection spéciale).
La présente réflexion a eu pour centre
d'intérêt, l'analyse de la protection particulière des
enfants en situation de conflits armés au plan conventionnel et sa mise
en oeuvre sur le champ de bataille à l'Est de la République
démocratique du Congo.
Il se dégage que la protection de l'enfant qui se dit
particulière ou spéciale en conflits armés ne l'est pas en
réalité.
Au plan juridique, les textes conventionnels qui garantissent
la protection de l'enfant en situation de conflits armés existent, mais
ils sont violés volontairement par les parties prenant part aux conflits
armés.
Pour une mise en oeuvre efficace et efficiente, par rapport
à la situation de conflits armés en République
démocratique du Congo, ce travail propose un renforcement de
mécanismes de protection des enfants dans cette situation, en
créant une Commission nationale de mise en oeuvre du droit international
humanitaire accompagnée d'une Commission nationale d'indemnisation
des victimes; un Centre d'études stratégiques de conflits
armés, un centre de formation pouvant faire les ateliers en
matière de droit international humanitaire et l'instauration d'une
juridiction pénale internationale ad hoc pour le cas de la RDC pouvant
connaitre les crimes de guerre commis avant 2002, dont les auteurs ne sont pas
poursuivis à cause de manque de volonté politique. D'où
ces cas ne sont pas portés devant la justice.
Ce travail est un appel à toutes les parties au conflit
en RDC afin qu'ellesmettent fin aux mauvais traitements infligés aux
enfants et qu'ellesrespectent les obligations internationales et les
règles des droits de l'homme et humanitaire visant à
protéger et garantir la sécurité et les droitsaux enfants.
Cet appel s'adresse également à la communauté
internationale,particulièrement au Conseil de Sécurité des
Nations Unies, pour qu'il s'efforce demettre un terme à ces traitements
cruels infligés aux enfants congolais par toutes les parties au conflit.
Le Conseil de Sécurité de l'ONU doit insister
sur les questions de sécurité etde droits des enfants dans les
négociations de paix et sur l'urgence de mettre fin
àl'impunité en cas de crime contre les enfants, donc
éviter aussi les amnisties aux acteurs de violation des droits de
l'homme et humanitaire qui font les guerres à l'Est de la RDC.
Renforcer la protection efficace des enfants passe
également par la collaboration avec toute une panoplie d'organisations,
compte tenu de ce qui précède, il est jugé
nécessaire de renforcer les mécanismes permettant de
prévenir et mettre fin aux violations du droit international humanitaire
et de les réparer. Il est impératif de prendre des mesures qui
permettent non seulement d'anticiper les risques de violation du droit
international humanitaire, mais aussi de mettre un terme à ces
violations pendant la durée même du conflit.
Que le Conseil de Sécurité de l'ONU aide les
Etats à contribuer financièrement d'une manière positive
aux profits de ces organisations.
C'est ainsi que, ce cris retenti fort, n'a pas seulement un
seul objet, tel que nous voulons défendre les droits des enfants, nous
demandons, à cet effet, que le Conseil de Sécurité,
organe ayant reçu mission principale de maintien de la paix et
sécurité internationalesd'arriver à notre satisfaction. En
renforçant ces mécanismes de protection des enfants vivant dans
des régions de conflit armé.
Avons remarqué que, le Conseil deSécurité
de l'ONU a un rôle à jouer dans l'absence de mesures de protection
efficace des enfants en RDC, puisqu'il omet de tenir responsables les parties
qui violent lesrésolutions pertinentes.Ces Résolutions
comprennent les 1216, 1314, 1379 et 1460, qui établissent un cadre
général de protection des enfants dans les conflits armés,
la résolution 1325 (Les femmes, la paix et la sécurité),
l'Aide-mémoire sur la protection des civils dans les conflits
armés et d'autres documents.
La protection de l'enfant a pour but de favoriser,
protéger et réaliser les droits de l'enfant à la
protection contre les abus, la négligence, l'exploitation et la violence
comme énoncé dans la Convention relative aux droits de l'enfant
des Nations Unies et dans d'autres traités et Conventions aussi bien
relatifs aux droits humains, au droit humanitaire et qu'aux lois nationales.
Il exige une approche pluridisciplinaire et multisectorielle
(liée étroitement, par exemple, aux interventions dans les
domaines de l'éducation, de la santé et de la justice
criminelle).
C'est pourquoi il est important de mener une réflexion
sur la possibilité d'établir des mécanismes permettant de
superviser la conduite des parties belligérantes et pouvant servir de
moyens de persuasion ou de pression à ces parties de respecter les
droits de l'homme et humanitaire reconnus à l'enfant.
BIBLIOGRAPHIE
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IV. Mémoires, Thèses de doctorat et Notes de
cours
A. Thèse
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en droit interne desconventions internationales sur les droits de l'homme.
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B. Mémoire
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droit international pénal : état de lieux,
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Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales Ecole doctorale
n° 74, Université de Lille 2, 2003-2004.
C. Note de cours
- MAMPUYA K. Auguste, Note de cours de droit international
public, université de Kinshasa, 2014-2015.
V. SITES INTERNET
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- Site officiel du CICR :
www.cicr.org
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www.ong-humanitaire.com;
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http://www.google.com/search/La-notion-de-crimes-de-guerre-contexte-historique-et-politique-définition-juridique-et-répression-en-droit-international.html;
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www.dicocitation.com/citation-du-jour;
- http://journals.cambridge.org/action/
- http://www.congovision.com/forum/zegs1.html/activités
armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda) plaidoyer pour une
commission nationale d'indemnisation des victimes ;
-
http://congonova.org/index.php/revue-journal/present-numero3/56-le-conflit-en-rdc-que-se-passe-t-il
exactement,
-
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdf;
TABLE DES
MATIERES
EPIGRAPHE
i
IN MEMORIAM
iii
REMERCIEMENTS
iv
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES
vi
INTRODUCTION GENERALE
1
I. PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESES
3
III. INTERET DU SUJET
4
IV. DELIMITATION DE SUJET
5
V. METHODES UTILISEES
5
VI. ANNONCE DU PLAN
6
CHAPITRE I: LE CONFLIT ARMÉ
7
Section I : NOTION
GÉNÉRALE DU CONFLIT ARME
7
§1. Définition du conflit
armé
8
§2. La nature du conflit armé
11
Section II : LE CONFLIT ARME EN RDC
13
§1 Historique du conflit armé en
RDC
14
A. Le Conflit armé d'origine
interne
14
B. Le Conflit armé d'origine Externe
ou endogène
15
§2. Causes du conflit armé en RDC
16
A. Causes internes
17
B. Causes exogènes ou externes du
conflit armé en RDC
18
CHAPITRE II : ENFANT ET LA RECONNAISSANCE DE
SES DROITS
20
Section I : HISTORIQUE DE LA RECONNAISSANCE
DES DROITS A L'ENFANT
20
§1. Définition du
concept « enfant »
22
§2. Le rapport des droits de l'enfant avec les
Droits de l'homme
25
Section II : LA RECONNAISSANCE DES DROITS
SPECIFIQUES DE L'ENFANT PENDANT LES CONFLITS ARMES
27
§1. Les instruments juridiques internationaux,
régionaux et nationaux protégeant l'enfant
29
§2. Contenu et portée des
instruments
31
CHAPITRE. III : LES MECANISMES DE PROTECTION
DES DROITS DE L'ENFANT PAR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
42
Section I. VIOLATION DE DROITS D'ENFANTS PROSCRIT
PAR LE DI PENDANT LES CONFLITS ARMES
43
§1. Les actes de violation des droits
d'enfants durant les conflits armés en RDC
43
§2. L'impact de conflit armé sur les
enfants en RDC
47
Section II : LES INSTITUTIONS CHARGEES DE LA
PROTECTION ET DE LA SURVEILLANCE DE DROITS D'ENFANT PENDANT LES CONFLITS
OEUVRANT EN RDC
49
§1. Les institutions
50
§2. La responsabilité internationale
des auteurs des actes de violation de droits des enfants pendant les conflits
armés
56
CONCLUSION
64
BIBLIOGRAPHIE
67
TABLE DES MATIERES
74
RESUME DU TRAVAIL
Les enfants bénéficient
d'une double protection pendant les conflits armés, d'une part une
protection générale dans le sens que l'enfant est pris comme
population civile et d'autre part une protection spéciale en tant que
personne vulnérable.
Cette protection est garantie au niveau international et
régional par les quatre conventions de Genève et ses protocoles
additionnels ainsi que par les autres instruments juridiques relatifs aux
droits de l'homme et ceuxspécifiquesaux droits de l'enfant dont la RDC
est partie.
Pour le cas des conflits armés en RDC, cette
étude a démontré que les mécanismes juridiques de
protection des droits l'enfant existent, mais leur mise en oeuvre rencontre des
difficultés, d'où nos propositions se trouvent dans la conclusion
afin de palier à ces problèmes.
* 1 Fonds des Nations Unies
pour l'enfance, progrès pour les enfants :Un bilan de la
protection de l'enfant, Numéro 8, septembre 2009, UNICEF, p. 2
* 2 Conseil de
sécurité, Résolution 1998 (2011), document des Nations
Unies S/RES/1998 (2011), 12 juillet 2011.
* 3 Idem
* 4KALINDYE BYANJIRA D.,
Traité d'éducation aux Droits de l'Homme en RDC, Tome II,
édition de l'institut des Droits de l'Homme et de la Démocratie,
Kinshasa, 2004, p. 141
* 5 BULA-BULA
Saymen « L'ambigüité de l'humanité en
droit international », presse l'université de Kinshasa,
Kinshasa, 1999, p. 3
* 6 BASUE BABU KAZADI Greg
« Annexes de l'Introduction Générale à
l'étude de Droit, partie: droit
public »PUIC, 1ere édition,
Kinshasa, 2014, p. 27
* 7 HAUT-COMMISSARIAT DES
NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME, Principaux instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme, Nations-Unies, New York et Genève,
2006, p. 2
* 8 ARGENT Pierre, Les
réparations de guerre en droit international public, les
responsabilités internationales des Etats à l'épreuve de
la guerre, Bruyant, Bruxelles, 2002, p. 135 : L'objet poursuivi de la
réparation : il s'agit des « losses » subis
« in the course of the war » le mot
« losses » est correctement traduit par la
« perte » en français tandis que la version
Allemande utilise le substantif « shaden » (dommages)
lequel est plus étroit que « verlust » (perte,) la
juridicité des normes-dites « primaires » - se
révèle par les obligations-dites
« secondaires » dont les violations sont
sanctionnées.
* 9 Comité
International de la Croix Rouge, « Service consultatif en Droit
International Humanitaire » 07/2004,
www.cicr.org/fr/download/file/2115/dih_fr,
consulté le 23/07/2015
* 10 Cité dans la
revue « Les combattants de la paix au XXe
siècle » édition La Martinière, p. 23
« Fénelon, dialogues des morts, 1692-1696 »
* 11 Idem
* 12 Cité par
Godefroid MASILYA LUMESA dans La protection de l'enfant et la
problématique des relations sexuelles entre mineurs, okapi du Congo,
Kinshasa, 2015, p. 11
* 13 MAMPUYA K. Auguste,
Le conflit armé au Congo zaïre, A.M.A.E.D, Kinshasa, 2001,
p. 2
* 14 MBOKO D. Jean Mari,
Principes et usages en matière de rédaction d'un travail
universitaire, éd CADICEC, 2004, Kinshasa, p. 21
* 15 Axel de Theux, Imre
Kovalovszky, Nicolas Bernard, Le précis de méthodologie
juridique, PFUSB(UFSC) 2e éd, p. 637
* 16 Cité par GRAWITZ
Madeleine, Précis de méthodes des sciences sociales,
DALLOZ 11eme éd, Paris, p. 606
* 17CHEMILLIER-GENDREAU
Monique, La notion de crimes de guerre : contexte historique et
politique, définition juridique et répression en droit
international, http//www.google.com/search/La-notion-de-crimes-de
-guerre-contexte-historique-et-politique-définition-juridique-et-répression-en-droit-international.html.
Consulté le 29/08/2015.
* 18 DUROSELLE Jean
Baptiste, KASPI André, Histoire des relations internationales de 1945
à nos jours, Tome II, 13e édition, ARMAND COLIN,
Dalloz, 2002, p. 3
* 19 Idem
* 20 Http//
www.memoireonline.com/01/12/5027/m-crimes-des-guerres-et-crimes-contre-l'humanitéquels-enjeux-pour-le-droit-international-humanitaire2.html.
Consulté le 19/08/2015
* 21 MAMPUYA K. Auguste,
Notes de cours de DIP, université de Kinshasa, 2014-2015, p
.229
* 22, Bureau international
des droits des enfants, Les enfants et les conflits armés, un guide
en matière de DIH et DIDH, 201 0, p. 36
* 23 RUZIE David, Le
droit international public, 16e édition, Dalloz, 2002, p.
201
* 24 Article 2, §4,
charte des N.U, p.3,
http://www.onu.org, Consulté le
02/09/2015.
* 25 Verri, Dictionnaire
du droit des conflits armés, CICR, Genève, 1988, p. 36
* 26 MAMPUYA K. Auguste, Op.
Cit, p. 230-231
* 27VITE Sylvain,
« Typologie des conflits armés en droit international
humanitaire: concepts juridiques et réalités » in
Comité International de la Croix-Rouge, p. 1
* 28 KALINDYE BYANJIRA
Dieudonné et KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international
humanitaire, L'Harmattan, Paris, 2015, p. 90
* 29 Idem
* 30 Cité par
KALINDYE BYANJIRA Dieudonné et KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit
international humanitaire, L'Harmattan, Paris, 2015, p. 161-162
* 31a) L'invasion ou
l'attaque par les forces armées d'un État du territoire d'un
autre État ou l'occupation militaire, même temporaire,
résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par
la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre
État ; b) Le bombardement par les forces armées d'un État
du territoire d'un autre État, ou l'utilisation d'une arme quelconque
par un État contre le territoire d'un autre État ; c) Le blocus
des ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un
autre État ; d) L'attaque par les forces armées d'un État
des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes
aériennes et maritimes d'un autre État ; e) L'emploi des forces
armées d'un État qui se trouvent dans le territoire d'un autre
État avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les
conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la
présence de ces forces sur ce territoire après
l'échéance de l'accord pertinent ; f) Le fait pour un État
de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre
État, serve à la commission par cet autre État d'un acte
d'agression contre un État tiers ; g) L'envoi par un État ou au
nom d'un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou
mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des
actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité
égale à celle des actes énumérés ci-dessus,
ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.
* 32 Article 8 bis, Annexe I,
Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs
au crime d'agression, Résolution RC/Res.6, Adoptée à la
treizième séance plénière, le 11 juin 2010, p.
19
* 33 KALINDYE BYANJIRA D.,
Traité d'éducation aux droits de l'homme en RDC, Tome II,
édition de l'institut des DH et de la Démocratie, Kinshasa, 2004,
p. 164
* 34 ICRC, Comment le
terme « conflit armé » est-il définien droit
international humanitaire?Comité international de la Croix-Rouge
(CICR)Prise de position, mars 2008, p. 1
* 35 Idem
* 36 Ibidem
* 37 RUSSBACH Remi,
« Conflit armés, prévention et santé
publique » in revue internationale de la croix rouge, n°833,
volume 81, mars 1999, p. 85
* 38 PAUL CROSSRIEDER,
« Un avenir pour le DIH et ses principes » in revue
internationale de la croix rouge, n°833, volume 81, mars 1999, p. 15
* 39 CICR, service
consultatifs en DIH « protection juridique des enfants dans
les conflits armés » 02/2002, p. 2
* 40 Rupert Ticehurst, BA
LLM, est professeur à la faculté de droit de King's college,
Londres. http//journals.cambridge.org/action/
displayAbstract?frompage=online&aid=6602536, consulté 09/08/2015
* 41 DJIENA WEMBOU
Michel-Cyr, DAOUDA Fall, DIH, théorie générale et
réalités africaines, harmattan, Paris, 2000, p. 170
* 42 Fiches d'information 7,
« RDC 1993-2003 rapport Mapping des N.U » p. 1
* 43 MAMPUYA K. Auguste,
Conflit armé au Congo-zaïre ; ses circonstances et sa
gestion sous l'angle du droit des N.U, A.M.A.E.D, 2001, p. 7
* 44 JONGE OUDRAAT Chantal,
l'ONU, Les conflits internes et le recours à la force
armée, AFRI 2000, volume I
* 45 LANOTTE Olivier et
KABAMBA Bob « Guerres au Congo-Zaïre (1996-1999),
auteurs et scenarios » in conflits et guerres au Kivu et dans la
région des grands lacs, cahiers africains, n°39-40, p. 104
* 46 Op. Cit, p. 35-36
* 47 Child Rights
International Network (CRIN) p. 2
* 48 KAMUKUNYI M. Ambroise,
Droit constitutionnel congolais, éditions universitaires
africaines, 2011, p. 217
* 49 Op. Cit, p. 1
* 50
http//www.congovision.com/forum/zegs1.html/activités armées sur
le territoire du Congo (RDC c. Ouganda) plaidoyer pour une commission nationale
d'indemnisation des victimes ; par Fidèle Zegbe Zegs, avocat au
barreau de Kinshasa/Gombe(RDC)
* 51 Idem
* 52DJIENA WEMBOU
Michel-Cyr, DAOUDA Fall, DIH, théorie générale et
réalités africaines, harmattan, Paris, 2000, p. 254
* 53 MAMPUYA K. Auguste,
Idem
* 54 KAMUKUNYI M. Ambroise
Droit constitutionnel congolais, éditions universitaires
africaines, 2011, p. 215
* 55 Idem
* 56 MAMPUYA K. Auguste, Op.
Cit, p. 14
* 57 MAMPUYA K. Auguste, Op.
Cit, p. 16
* 58
www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier/conflit-grands-lacs/premier-conflit-zaire.shtml,
06/08/2015
* 59 ZENGA Jean
« Le conflit en RDC, que se passe-t-il exactement? »
revue n°3,
http.congonova.org/index.php/revue-journal/present-numero3/56-le-conflit-en-rdc-que-se-passe-t-il
exactement, p. 2
* 60 Idem
* 61
www.google.com/seach/histoire-du
-DIH/collège-universitaire-Henry-Dunant2, p. 1, consulté le
13/08/2015
* 62 Idem
* 63 CICERON, De la
République, liv. III-XXII, Paris, Garnier-Flammarion, 1965, p.86
Cité par le collège universitaire Henry Dunant, dans
www.google.com/seach/histoire-du
-DIH/collège-universitaire-Henry-Dunant2, p. 1, consulté le
13/08/2015
* 64 Comité
International de la Croix Rouge, L'essentiel du droit humanitaire,
Genève et Suisse, juin 2012, p.39
*
65www.google.com/seach/histoire-droits-enfant.html.
Consulté le 14/08/2015
* 66LA ROSA Aurélie,
La protection de l'enfant en droit international pénal :
état de lieux, Mémoire de Master recherche Mention Droit
international, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Ecole doctorale n° 74, Université de Lille 2, 2003-2004 p.12
* 67
www.google.com/seach/histoire-sur-evolution-de-droits-de-l'enfant.html.
Consulté le 14/08/2015
* 68 Idem
* 69 LA ROSA Aurélie,
op cit, p. 14
* 70 Bureau international
des droits des enfants, Les enfants et les conflits armés, un guide
en matière de DIH et DIDH, 2010, p. 368
* 71 Union
Interparlementaire et UNICEF, La protection de l'enfant Guide à
l'usage des parlementaires n°7, 2004, p. 12
* 72 « Rapport de la
Représentante spéciale du Secrétaire général
pour les enfants et les conflits armés », A/64/254, 6
août 2009, disponible en ligne à
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A%2F64%2F254&Submit=Recherche&Lang=F
* 73 UNODC, « Manual
for the Measurement of Juvenile Justice Indicators », New York, 2006,
disponible en ligne à
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdf.
Consulté le 16/08/2015.
* 74 Haut-commissariat des
Nations unies aux droits de l'homme, « Note sur les politiques et
procédures à appliquer dans le cas des enfants non
accompagnés en quête d'asile », février 1997,
disponible en ligne à
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47440c932.
Consulté le 16/08/2015.
* 75 Comité
international de la Croix-Rouge, « Principes directeurs inter-agences
relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur
famille », 1er janvier 2004, disponible en ligne à
http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/p1101/$File/ICRC_001_1011.PDF.
Consulté le 16/08/2015.
* 76 UNICEF, « Les
Principes de Paris. Principes et lignes directrices sur les enfants
associés aux forces armées et aux groupes armés
», février 2007, p. 7, disponible en ligne à
http://www.unhcr.org/refworld/docid/465198442.html.
Consulté le 16/08/2015.
* 77 UNODC, «
Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime: Model Law
and Related Commentary », New York, 2009, disponible en ligne à
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/UNODC_UNICEF_Model_Law_on_Children.pdf.
Consulté le 16/08/2015.
* 78 Philippe De Dinechin,
La réinterprétation en droit interne desconventions
internationales sur les droits de l'homme. Lecas de l'intégration de la
Convention des droits del'enfant dans les droits nationaux en Amérique
latine, Thèse de doctorat, Université de la Sorbonne nouvelle
- Paris III, 2006, p. 36
* 79CLACK George, MALAMUD
Paul, ELLIS Chloé,Bref droit de l'homme en bref, Bureau
International de l'Informationdépartement d'état, Etats-Unis
d'Amérique, 2006 p. 39
http://www.america.gov
* 80 DE DINECHIN, Philippe
Op. Cit, p. 36
* 81 L'Assemblée
générale des Nations unies adopte le 20 novembre 1989 cette
convention à l'unanimité sauf la somalie et les USA.
* 82 Voir à
l'introduction
* 83 Voir à
l'introduction
* 84DELASSUS Éric,
« Droits de l'homme et droits spécifiques »,
in archives-ouvertes, 20 Novembre 2012, p. 14
* 85Union Interparlementaire
et UNICEF, La protection de l'enfant Guide à l'usage des
parlementaires n°7, 2004, p. 8
* 86
http://www.humanium.org/fr/convention/enjeux/
consulté le 20/08/2015
* 87 DELASSUS Éric,
Op. Cit, p. 12-13
* 88 Article premier, charte
des N.U,
www.onu.org, consulté le
28/08/2015.
* 89 Voir l'introduction, p.
1
* 90Comité
international de la croix rouge, Les conventions de Genève du 12
août 1949, p. 159
* 91 Op cit, p. 164
* 92
http://www.humanium.org/fr/normes/autres/protocole-1-conventions-geneve-sur-la-protection-des-victimes-des-conflits-armes-internationaux/
consulté le 21/08/2015.
* 93Idem
* 94
http://www.humanium.org/fr/normes/autres/protocole-1-conventions-geneve-sur-la-protection-des-victimes-des-conflits-armes-internationaux/
consulté le 21/08/2015.
* 95
http://www.humanium.org/fr/normes/autres/protocole-1-conventions-geneve-sur-la-protection-des-victimes-des-conflits-armes-internationaux/
consulté le 21/08/2015.
* 96
http://www.humanium.org/fr/normes/autres/convention-enlevement-international-enfants/
consulté le 21/08/2015.
* 97 Idem
* 98Haut-commissariatdes
nations uniesaux droits de l'homme,Principaux instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme, Nations Unies, New York et Genève,
2006, p. 102
* 99 Statut de Rome,
préambule, p. 1, www.iccp-cpi.com
* 100 Statut de Rome, p. 8,
http://www.icccp-cpi.int /fr_menus/icc/situations%20and%20cases
* 101 Comité
international de la croix rouge, les conventions de Genève du 12
août 1949, p. 335
* 102
http://www.humanium.org/fr/normes/autres/charte-africaine-droits-bien-etre-enfant/consulté
le 21/08/2015
* 103Recueil de
documents clés de l'Union africaine relatifs aux droitsde l'homme,
Pretoria University Law Press (PULP), 2013, p. 30
* 104 Op cit, p. 42
* 105Recueil de
documents clés de l'Union africaine relatifs aux droitsde l'homme,
Pretoria University Law Press (PULP), 2013, p. 406
* 106Idem
* 107 Op. Cit, 406
* 108 Article 122, point 6,
constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en ces jours,
journal officiel, numéro spécial 5 février 2011, p. 39
* 109 Op cit, p. 40
* 110 Op cit, p. 48
* 111 MASILYA LUMESA
Godefroid, La protection de l'enfant et la problématique des
relations sexuelles entre mineurs, okapi du Congo, Kinshasa, 2011, p. 16
* 112 Idem
* 113 Article 84 de la loi
portant protection de l'enfant Journal Officiel - Numéro spécial
- 25 mai 2009, p. 23
* 114LADEGAILLERIE
Valérie, Lexique des termes juridiques,collection
numérique, www.anaxagora.net, p. 65
* 115Le Comité
international de la Croix-Rouge, Le renforcement de la
protection juridiquedes victimes des conflits armés,
XXXIe CONFÉRENCE INTERNATIONALEDE LA CROIX-ROUGE ET DU
CROISSANT-ROUGE, Genève, Suisse 28 novembre-1er décembre
2011, p. 14
* 116 MOVA SAKANYI
Henri, DIH ; protection des victimes de guerre en droit
d'ingérence humanitaire, éd SAFARI, Lubumbashi, 1998, p.
114
* 117BARO Daniela,La
justice et le recrutement et l'utilisation d'enfantsdans des forces et groupes
armésen République Démocratique du Congo, Section
Protection de l'Enfant de la MONUC, Décembre 2005, p. 1
www.google.com/la-repression-des-crimes-de-recrument-d'enfants-par-les-forces-armées-et-groupes-armés/html.
Consulté le 29/08/2015.
* 118GABAR FALL Sidy, La
Protection de l'Enfant dans les Situations d'Urgence ; Priorités,
Principes et Pratiques, Child Protection in Emergencies - Professional
Exchange Network CPIE-PEN, en anglais), save the children, p. 10
* 119
www.hrw.org/legacy/french/reports/drcfr/drc0501fr-05htm.
Consulté le 29/08/2015
* 120 J.-M HENCKAERTS et L.
DOSWALD-BECK (dir. Publ.) DIH coutumier, tome I : Règles,
Bruyant (CICR), 2006, p. 636
* 121 KAMUKUNYI MUKINAY
Ambroise, Op. Cit, p. 214
* 122La résolution
1355 du Conseil de sécurité(2001), paragraphe 18
* 123 Ministère des
droits humains, Livre blanc, numéro spécial, l'agression en
RDC ; 3 ans de massacres et de génocide « à
huis clos », Kinshasa, octobre 2001, p. 11
* 124 Voir par exemple
HENCKAERTS et DOSWALD-BECK, op. Cit. p. 46.
* 125 Rapport, Watch list
on children and Armed conflict, «Impact des conflits armés
sur les enfants enRépublique démocratique du Congo
(RDC),» New York, juin 2003, p. 22, Rapports en ligne :
http://www.watchlist.org
* 126 Art. 23, 142 de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre; art. 54, 70 et 77 du premier protocole additionnel
aux conventions de Genève; art. 14 et 18 du deuxième protocole
additionnel aux conventions de Genève.
* 127 Art. 8, 2), b et 8,
2), e du Statut de Rome.
* 128 Op cit, p. 11
* 129 Idem
* 130 Ibidem
* 131 UNICEF, «
Examen stratégique décennal de l'Étude Machel : les
enfants et les conflits dans un monde en mutation », 2009, p. 4,
disponible en ligne à
http://www.unicef.org/french/publications/index_49985.html,
le 10/08/2015
* 132SLEZIC PANOS Lana,
Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2011,
L'éducation dans les conflits armés : la spirale
meurtrière, 2011, p. 149
* 133Le Comité
international de la Croix-Rouge, Protéger les enfants dans les conflits
armés (interview du 6 décembre 2007),
URL :
http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/children-interview-101207.
Consulté le 28/08/2015
* 134 Union
interparlementaire et UNICEF, La protectionde l'enfant,Guide à
l'usage des parlementaires n°7, 2004, p.57
* 135 Ce sont l'ensemble
des textes juridiques que la Communauté Internationale prend dans le
cadre soit international ou régional, soit des lois prises par un Etat
de pouvoir prévenir à certaine violation de droits de
l'enfant.
* 136 Article 24, §1
de la charte des Nation-Unies, www.un.org
* 137
http://www.un.org/press/fr/2014/CSM
552.doc.htm. Consulté le 01/09/2015
* 138 Idem
* 139 Voir les
résolutions suivantes du Conseil de sécurité :
Résolution 1314 (2000), document des Nations Unies S/RES/1314 (2000), 11
août 2000 ; Résolution 1460 (2003), document S/RES/1460 (2003), 30
janvier 2003 ; Résolution 1539 (2004), document S/RES/1539 (2004), 22
avril 2004 ; Résolution 1612 (2005), document S/RES/1612 (2005), 26
juillet 2005 ; Résolution 1882 (2009), document S/RES/1882 (2009), 4
août 2009.
* 140 Conseil des droits de
l'homme, Rapport annuel de la Représentante spéciale du
Secrétaire général pourles enfants et les conflits
armés, Radhika Coomaraswamy, document des Nations Unies A/HRC/15/58,
3 septembre 2010.
* 141 LARRALDE Jean Manuel,
« les réponses du droit international à la question des
enfants soldats » in CRDF, n°5, 2006, p. 65
* 142 KALINDYE BYANJIRA D.
et KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international humanitaire, l'Harmattan,
Paris, 2015, p. 98
* 143NIYIZURUGERO
Jean-Baptiste, Recueil des textes, Protection de droit de l'homme en
Afrique, Ministère des affaires étrangères de la
Finlande, Genève 2006, p. 278-279
* 144 Article 22 «Les
Etats parties à la présente Charte s'engagent à respecter,
et à faire respecter les règles de Droit International
Humanitaire applicable en cas de conflits armés qui affectent
particulièrement les enfants. 2. Les Etats parties à la
présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour
veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne directement part aux
hostilités, et en particulier, à ce qu'aucun enfant ne soit
enrôlé sous les drapeaux. 3. Les Etats parties à la
présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur
incombent en vertu du Droit International Humanitaire, protéger la
population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures
possibles pour assurer le CICR la protection et le soin des enfants qui sont
affectés par un conflit armé. Ces dispositions s'appliquent aussi
aux enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions
ou de troubles civils. » Op cit, p.272
* 145
www.ong-humanitaire.com,
consulté le 01/09/2015
* 146 KALINDYE BYANJIRA
Dieudonné et KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international
humanitaire, L'Harmattan, Paris, 2015, p. 231
* 147 Ibidem
* 148
www.un.org, consulté le
02/10/2015.
* 149Document d'information
d'Oxfam 164, novembre 2012, p. 20,
www.oxfam.org. Consulté le
05/09/2015
* 150BAMBARA
Charles/MONUSCO, échos de la monusco, Volume VII - N°42 l
Février 2015, p. 4
* 151 KALINDYE BYANJIRA D.
et KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international humanitaire, l'Harmattan,
Paris, 2015, p. 92
* 152 Union
Interparlementaire et Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme, Droits de l'homme, guide à l'usage des parlementaires,
n°8, 2005, p. 56
* 153Idem
* 154Union
Interparlementaire et Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme, Op. Cit, p. 56
* 155Rapport de M. F.V.
García Amador, Rapporteur spécial, Document:- A/CN.4/96,
Responsabilité des Etats, Extrait de l'Annuaire de la Commission
du droit international:-1956, vol. II, p. 183
* 156Rapport de M. F.V.
García Amador, Op. Cit, p. 189
* 157MIRNA ADJAMI, MUSHIATA
Guy, « L'Impact du Statut de Rome et de la
CPI en RDC, » centre international pour la justice
transactionnelle, 2010, p. 2
* 158MIRNA ADJAMI et
MUSHIATA Guy, « L'Impact du Statut de Rome et de la Cour
Pénale Internationale en République Démocratique du
Congo », centre internationale pour la justice transactionnelle,
2010, p. 2
* 159 Idem
* 160Cour internationale de
justice, arrêt n° 2005/26, le 19 décembre 2005,
affaire : Activités armées sur le territoire du
Congo(République démocratique du Congo c. Ouganda)
* 161 CIJ, Op. Cit, p. 4
* 162 CIJ, Op. Cit, p. 5
* 163 CIJ,
Résumé de l'arrêt du 3 février 2006 sur
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle
requête : 2002)(République démocratique du Congo c.
Rwanda), p. 12
* 164 www.icj-cij.com/
Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la
Cour internationale de Justice, Document non officiel, p. 179,
consulté le 02/10/2015.
* 165 NDESHYO RURIHOSE
Oswald, Manuel de Droit communautaire Africain, Tome I, édition
E.S, 2011, p. 447
* 166NDESHYO RURIHOSE
Oswald, Op. Cit, p. 450
* 167 Crin child rights
international network, Conflits armés : lumière sur la
république démocratique du Congo, nations unies, 2012, p. 2
* 168 Idem
* 169 Idem
* 170 Crin child rights
international network, Op. Cit, p. 3
* 171 Idem
* 172 Rapport du
Secrétaire Général, Assemblée
Générale des Nations Unies, Les enfants et le conflit
armé, A/66/782-S/2012/261, 26 avril 2012.
* 173
http://www.icccpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx,
consulté le 18/09/2015.
* 174Idem
* 175 Idem
* 176 Idem
* 177 Idem
* 178SHARANJEET PARMAR et
MUSHIATA Guy, « Déni de justice ; Les victimes de
crimes graves ne reçoivent pas les réparations ordonnées
par la Cour de justice en République démocratique du
Congo » justice vérité dignité,
Février 2013, p. 8
* 179 SHARANJEET PARMAR et
MUSHIATA Guy, Op. Cit, p. 43
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