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La coopération judiciaire pénale dans les communautés économiques régionales en afrique : cas de la ceeac et de la cedeao

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par Martial Fabrice ETEME ONGONO
Université de Yaoundé II - Master en Droit public international et communautaire 2013
  

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ABSTRACT

Crime is transnational reality today. To combat this problem, States had no choice but to cooperate. In space ECCAS - ECOWAS e.g several instruments governing criminal judicial cooperation among the States of the Regional Economic Communities were enacted, creating a common repressive space in each of these communities. In these texts, one can see the legal mechanisms by which there can be judicial cooperation in criminal matters within ECCAS and ECOWAS. It should be emphasized that these mechanisms are not the same from one community to another.Some institutions definition and coordination of criminal judicial cooperation policy were implemented in ECCAS and ECOWAS.Furthermore, it is permissible to note that there is some similarity in the implementation of judicial cooperation in criminal ECCAS and ECOWAS. This criminal judicial cooperation brings several advantages to the States of ECCAS and ECOWAS. However, it is clear so far that these states have not yet managed to give up their sovereignty in criminal law and criminal procedure at Community level, making brittle the common space created repressive. Hence the urgent need to adopt other measures to improve the criminal judicial cooperation.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE............................................................................................1

PREMIERE PARTIE : LA DIFFÉRENCIATION DES MÉCANISMES DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA CEDEAO.........19

CHAPITRE I : LES MÉCANISMES JURIDIQUES DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LES ÉTATS DE LA CEEAC ET DE LA CEDEAO....21

SECTION I : L'ENTRAIDE PRIMAIRE DANS LES CONVENTIONS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIERE PÉNALE.....................................................22

SECTION II : L'ENTRAIDE SECONDAIRE DANS LES CONVENTIONS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIERE PÉNALE.....................................................32

CHAPITRE II : LES MÉCANISMES INSTITUTIONNELS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LES ÉTATS DE LA CEEAC ET DE LA CEDEAO................................................................................................................................ 42

SECTION I : LES INSTITUTIONS DE DÉFINITION DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE..............................................................................43

SECTION II : LES INSTITUTIONS DE COORDINATION DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE..............................................................................51

DEUXIEME PARTIE : LA SIMILARITÉDANS LA MISE EN OEUVRE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA CEDEAO........63

CHAPITRE I : LES ASPECTS POSITIFS DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA CEDEAO.................................................................65

SECTION I : LA SÉCURISATION DES FRONTIERES ET L'EFFICACITÉ DES ENQUETES ET JUGEMENTS DANS LES AFFAIRES PÉNALES....................................66

SECTION II : LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D'UTILISATION DES PREUVES SCIENTIFIQUES ET L'AMÉLIORATION DE L'ACCES ET DU TRAITEMENT DES PERSONNES EN CONTACT AVEC LE SYSTEME JUDICIAIRE............................................................................................................................ 74

CHAPITRE II : LES ASPECTS NEGATIFS FRAGILISANT LA COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA CEDEAO........................................86

SECTION I : LES ENTRAVES LIÉES A LA SOUVERAINETÉ DES ÉTATS.................................................................................................................................... 87

SECTION II : LES ENTRAVES LIÉES AUX TEXTES........................................................96

CONCLUSIONGÉNÉRALE.............................................................................................107

BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................................111

TABLE DES MATIERES................................................................................................. 122

INTRODUCTION GÉNÉRALE

« L'Afrique doit s'unir » affirmait Kwame Nkrumah.Après les indépendances, les États africains se sont trouvés confrontés à plusieurs problèmes. Ceux-ci ont permis aux dirigeants africains, de prendre consciencedu fait que le rayonnement de l'Afrique ne pouvait pas passer par une balkanisation, mais plutôt par le panafricanisme. L'idée du panafricanisme a débuté en Amérique durant la période de la « traite négrière », ensuite elle s'est répandue en Europe avant de se distiller en Afrique. L'évolution du panafricanisme a été marquée par une conférence et cinq congrès, la première conférence de Londres en 1900, les congrès de Paris de 1919, 1921 et 1923, le quatrième congrès de New-York en 1927 et le cinquième congrès de Manchester de 19451(*). Grâce à ces congrès un avènement du panafricanisme à l'africaine a été possible. On passera dès lors du panafricanisme noir américain à celui africain.

Le panafricanisme est une doctrine visant à regrouper les africains et les descendants d'africains hors d'Afrique en une seule communauté pour l'éveil et l'unification de l'Afrique. D'une manière générale, le panafricanisme renvoie à une idéologie ayant pour but le développement de l'unité et de la solidarité africaines2(*). Comme précurseurs du panafricanisme, nous avons Henry Sylvester Williams, William Edward Burghardt Du Bois, Marcus Garvey et Kwame Nkrumah3(*). Deux tendances de panafricanisme se sont opposées en Afrique. On note, celle qui envisageait la construction directe d'une unité continentale appelée « groupe de Casablanca » et celle qui considérait que l'unité africaine devait débuter par des regroupements sous-régionaux, sous la forme d'une coopération économique, scientifique et culturelle, dénommée « groupe de Monrovia ». C'est à la suite, d'un consensus entre les thèses des deux groupesque sera fondée l'ex-OUA4(*) en 1963. Après la défunte OUA, d'autres organisations à vocation sous-régionaleverrontle jour en Afrique dans une perspective d'intégration. Cette dernière, peut être appréhendée comme le « transfert par des États de certaines de leurs compétences à un organe interétatique ousupranational »5(*). Certaines de ces organisations sont connues sous le vocable de Communautés économiques régionales6(*), parmi lesquelles la CEEAC et la CEDEAO. Ces deux organisations regroupent la majorité des États francophones d'Afrique. En créant la CEEAC et la CEDEAO, l'objectif à terme des États africains concernés est l'établissement d'une intégration économique totale7(*). Mais, avec l'ouverture des frontières préconisée par la libre circulation des personnes, marchandises, services et capitaux, la sécurité transfrontalière pourrait être menacée. Cette situation est assurément favorable aux criminels qui peuvent s'en prévaloir comme refuge pour échapper à la justice d'un État dans lequel ils ont commis un forfait. À cet effet, pour une protection juridictionnelle effective8(*), la CEEAC et la CEDEAO ont édicté des normes incitant les puissances africaines visées à une coopération judiciaire pénale entre elles. Ainsi,  « (...)il n'est plus possible aujourd'hui de méconnaître la superposition des normes nationales, régionales et mondiales, ni la surabondance d'institutions et de juges, [communautaires] (...)Ces réalités nouvelles font évoluer le droit vers des systèmes interactifs »9(*).De plus, à la communautarisation du crime  s'oppose la communautarisation de la répression10(*). Ceci nous a conduit à focaliser notre attention sur la thématique : « la coopération judiciaire pénale dans les Communautés Économiques Régionales en Afrique : cas de la CEEAC et de la CEDEAO ».Dans la suite de cette étude, il convient de présenter le contexte du sujet (A), la clarification des concepts (B),la délimitation du sujet (C), la revue de littérature (D),l'intérêt du sujet (E), la problématique (F), l'hypothèse (G), la méthodologie (H) et l'annonce du plan (I).

A- CONTEXTE DU SUJET

Parler de coopérationen Afrique n'est pas une nouveauté. En effet, avant les indépendances les puissances coloniales avaient mis en place des mécanismes de collaboration entre les différentes colonies. Par la suite, cette coopération s'est étendue dans divers domaines, comme le judiciaire.En Afrique centrale et de l'Ouest, les premières normes en matière de coopération judiciaire sont bilatérales. A partir de 1960, la France a conclu plusieurs conventions avec certaines de ses anciennes colonies de l'ancienne Afrique Équatoriale Française(AEF) et de la défunte Afrique Occidentale Française(AOF). On peut citer le Burkina Faso, la Côted'Ivoire, le Gabon, le Mali, la Mauritanie et la République centrafricaine.Ce faisant, les premières conventions à s'intéresser à la coopération judiciaire entre les États africains datent du xxe siècle. La toute première est la Convention générale de coopération en matière de justice de 196111(*). Avec la multiplication des regroupements sous-régionaux, d'autres accords au niveau africain (Centre et Ouest) seront conclus dans le cadre de la coopération judiciaire pénale. Parmi lesquels : l'Accord de coopération judiciaire entre les Étatsmembres de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale(CEMAC), l'Accord d'extradition entre les Étatsmembres de la CEMAC du 28 janvier 2004, la Convention entre les États membres du comité des chefs de police de l'Afrique centrale en matière de luttecontre le terrorisme du 04 Novembre 2004, l'Accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique centrale du 29 avril 1999, la Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC, la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de la CEDEAO du 29 juillet 1992 et la Convention d'extradition entre les États membres de la CEDEAO du 6 août 1994. Il convient de relever la réaffirmation de l'engagement des États africains en faveur de la coopération judiciaire à travers des accords bilatéraux. Les textes régissant la coopération judiciaire en Afrique centrale et de l'Ouest portent principalement sur le domaine pénal et secondairement sur les domaines civil, commercial, administratif, des personnes et de la famille. Pour certains12(*) la coopération judiciaire se résume en matière pénale.Après le cadre contextuel, il s'agit maintenant de présenter la clarification des concepts du sujet.

B- CLARIFICATION DES CONCEPTS

L'analyse ne peut être bien faite,  qu'après la clarification  des notions centrales du sujet à savoir : la coopération judiciaire pénale (1), Communautés économiques régionales (2), CEEAC et CEDEAO (3).

1- COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE

Le terme « coopération » vient du latin cooperare : cum (avec) et operare (oeuvre, faire quelque chose). Ce motest plurivoque, son sens dépend de son contexte d'utilisation. Il peut être utilisé par des littéraires, juristes, économistes et politologues.

La définition littérale de coopération est présente dans plusieurs dictionnaires de langue française, parmi lesquels les dictionnaires Larousseet Encarta. Pour le petit Larousse 2010, la coopération désigne l'action de coopérer, la collaboration. Le dictionnaire Encarta2009, va plus loin en appréhendant la coopération comme un soutien réciproque dans un but commun. La définition juridique est plus technique.

L'explication juridique de coopération est relevée par des dictionnaires de droit et des textes. Comme dictionnaires desciences juridiques, il y a le Vocabulaire juridique rédigé sous la direction du Doyen Gérard Cornu et le dictionnaire de Droit international public rédigé sous l'encadrement du professeur Jean Salmon.

Le Vocabulaire juridique conçoit la coopération au niveau international comme une « action conjointe et coordonnée de deux ou plusieursÉtats ou d'États et de personnes privées dans un domaine déterminé (militaire, scientifique, technique, culturel, national ou financier, fiscal, monétaire, commercial, maritime, international, spatial [, judiciaire]), en vue de parvenir à des résultats communs dans un ou plusieurs domaines de la vie internationale »13(*). Le dictionnaire de Droit internationalsus-cité quant à lui la définit en qualité d'« action de travailler conjointement avec d'autres » ou « action coordonnée de deux ou plusieurs sujets en vue d'atteindre des objectifs communs dans un domaine déterminé »14(*). En revanche,Manon Duthoit conçoit la coopération comme « la capacité de collaborer à une finalité commune ainsi qu'aux liens se tissant pour la réaliser »15(*).

La Convention des Nations Unies contre la corruption voit par coopération, une assistance mutuelle des États parties« dans les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles et administratives relatives à la corruption »16(*). En ce qui concerne l'Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre, la coopération est l' « ensemble des stratégies développées entre les pays, avec les organisations internationales, les organisations de la société civile et les communautés de base pour créer les conditions d'un partenariat efficace contre la traite des personnes »17(*). Pour la Charte des Nations Unies la coopération internationale est la résolution des « problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire ». D'après le Traité instituant la CEEAC, la coopération désigne l'élaboration d' «une politique commune [par les États membres dans un quelconque domaine] »18(*). On peut donc dire que, la coopération est un appui multiforme entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit (privé et/ou public) en vue de l'atteinte d'un objectif commun fixé. L'adjectif qualificatif judiciaire est souvent associé à la coopération.

Le terme « judiciaire » étymologiquement, vient du latin judiciarius (relatif à la justice), venant de judicium (action de juger, jugement tribunal). Le dictionnairepetit Larousse va dans le même sens en qualifiant de judiciaire, ce qui relève de l'administration de la justice ou ce qui se fait par autorité de la justice. Pour le dictionnaire Encarta, judiciaire reflète ce qui se fait par les voies de la justice.Par contre, d'après le Vocabulaire juridique précité, judiciaire concerne ce qui appartient à la justice, la justice rendue par les tribunaux judicaires ou ce qui est au sein de l'ordre judiciaire19(*). Le dictionnaire de Droit international précédemmentcité désigne par judiciaire ce qui relève du pouvoir judiciaire, se rapporte au pouvoir de rendre justice, se rapporte à un organe judiciaire préconstitué,se rapporte à une mission consistant à trancher en droit, ou qui émane d'un juge20(*). Dans la pratique, judiciaire est souvent suivie par pénal. Le qualificatif pénal vient de peine. Ce dernier se rapporte  « aux peines proprement dites (sanctions répressives), aux faits qui encourent ces peines et à tout ce qui concerne la répression de ces faits »21(*). Avec le développement de la criminalité transfrontalière, le respect des règles fondamentales du droit international public ne pouvait être assuré que par le soutien du droit pénal22(*). Le Droit pénal est la branche du droit « ayant pour objet traditionnel la prévention et la répression des infractions »23(*).On peut maintenant allier judiciaire pénale à coopération pour une définition.

L'expression « coopération judiciaire », pour Théophile Ngapa est « la mise en collaboration, dans un but commun, des différentes juridictions »24(*). La coopération judiciaire en matière pénale est entendue comme « un ensemble d'actes qu'une autorité judiciaire compétente `autorité requise' relevant d'un État `État requis' accomplit pour le compte d'une autorité judiciaire requérante relevant d'un autre État `État requérant' »25(*). De plus, pour le professeur Robert Zimmermann, on entend par coopération judiciaire en matière pénale, « l'exécution par l'État requis, éventuellement par la coercition, de mesures visant à faciliter la poursuite et la répression des infractions pénales dans l'État requérant, à la demande de ce dernier »26(*). En outre, pour le professeur Mireille Delmas-Martyla coopération judiciaire est « un dispositif interétatique qui renvoie au très ancien processus de l'entraiderépressive entre un État requérant et un État requis »27(*). La Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale dans la CEDEAO appréhende la coopération judiciaire pénale comme  « l'aide judiciaire la plus large possible dans la lutte contre les infractions de toute nature, en particulier contre le crime ». Pour sa part, la Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires dans la CEEAC entend par coopération judiciaire pénale, le renforcement de la « coopération dans la lutte contre la criminalité et la délinquance sous toutes leurs formes, dans la poursuite des délinquants présumés ou des personnes condamnées afin de faire reculer l'impunité ». En résumé, on peut dire que la coopération judiciaire pénale est la collaborationinterétatique à travers les juridictions des ordres juridiques interne, communautaire et international dans un même dessein de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. A cet effet, elle permet aux États regroupés dans des organisations sous-régionales, sous la forme de Communautés économiques régionales de mieux combattre les nouvelles menaces qui envahissent de plus en plus la Société internationale.

2- COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES

La communauté pour le dictionnaire Larousse, désigne  «  un ensemble de pays unis par des liens économiques ». De son côté, le dictionnaire Encarta considère la communauté comme un « groupe humain solidaire qui partage une histoire, une culture ou des intérêts communs ». Le Vocabulaire juridique du Doyen Gérard Cornu appréhende la communauté comme  un « ensemble de personnes ou d'États ayant des intérêts communs »28(*). En revanche, le dictionnaire de Droit international public du professeur Jean Salmon perçoit la communauté comme « divers regroupements d'États, liés par une solidarité particulière, en une organisation internationale gouvernementale   »29(*).Le professeur Maurice Kamto envisage la communauté comme « un cadre de fraternisation et de paix [entre les États membres decelle-ci] »30(*). L'Union africaine a reconnu huit Communautés Économiques Régionales(CER) en Afrique. Ces dernières sont avant tout des organisations internationales.

La définition de l'organisation internationale, la plus admise par la doctrine est celle de Sir Gerald Fitzmaurice, qui la voit comme «un groupement d'États établi par convention, doté d'une constitution et d'organes communs, possédant une personnalité distincte de celle de chacun des États qui le composent et ayant la qualité de sujet de droit international avec compétence pour conclure des traités»31(*). D'aprèsIbtissamBahmane, les CER  sont « desstructures d'organisation et d'harmonisation en Afrique et sont les piliers de la Communauté Économique Africaine »32(*). Le protocole du 25 janvier 1998 révisé le 27 février 2008, régissant les relations entre l'Union africaine et les Communautés économiques régionales, définit celle-ci comme « un groupement d'États africains organisé en une entité juridique par un traité avec essentiellement pour objectif l'intégration économique et sociale »33(*). De l'avis d'Augustin Tchameni, la définition des CER obéit à trois critères : « sa portée géographique est régionale ; son domaine d'intégration est économique ; et son institutionnalisation est décidée par l'Union africaine »34(*). La CER est sur la base du critère de l'étendue du domaine d'activité, une organisation à vocation générale (sous-régionale) et suivant celui du rôle général assigné, une organisation d'intégration35(*).On peut ainsi définir la CER, comme unregroupement d'États africains doté de la personnalité juridique, constituant un ordre juridique distinct de celui des États membres, qui a comme mission la promotion et le renforcementd'une coopération harmonieuse et un développement équilibré et auto-entretenu dans tous les domaines de l'activité économique et sociale. Les CER en Afrique centrale et de l'Ouest sont : la CEEAC et la CEDEAO.

3-PRÉSENTATION DE LA CEEAC ET DE LA CEDEAO

La CEEAC et la CEDEAO sont des « frangines » du fait de leur situation géographique et des desseins poursuivis par chacune d'entre elles. Il serait de bon ton qu'on en sache un peu plus sur ces Communautés économiques régionales africaines dans notre étude.

A l'origine en Afrique centrale, les États de cette partie de l'Afrique ont vite pris conscience de l'intérêt de la coopération économique et l'intégration régionale en tant que facteurs susceptibles de contribuer à l'accélération de leur croissance et de leur développement36(*).Durant une réunion du sommet tenu, du 17 au 19 Décembre 1981 à Libreville (Gabon), les gouvernants de l'UDEAC -- Union Douanière et Économique de l'Afrique Centrale -- se sont entendus sur les éventualités «d'élargissement de lacoopération économique »37(*) en Afrique centrale, à travers la créationd'une Communauté économique plus large des États d'Afrique centrale. LaCommunauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) a été créée le 18 Octobre 1983 par les membres de l'UDEAC, Sao Tomé et Principe et les membres de la Communauté Économique des Pays des Grands Lacs(CEPGL)38(*),créée le 20 septembre 1976 à Gisenyi au Zaïre devenu République démocratique du Congo. Actuellement, lesÉtats membres de la CEEAC sont au nombre de onze : l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la République Démocratique du Congo, la République Centrafricaine, le Gabon, la Guinée Équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. La CEEAC a une superficie de 6 642 012km2 et une population estimée à 140 millionsde personnes en 2011. C'est la troisième plus grande Communauté économique régionale africaine. Le Traité instituant la CEEAC est entré en vigueur en décembre 1984.

Le siège de la CEEAC est Libreville (Gabon).Depuis le 5 août 2013, le Secrétaire général de la CEEAC estAhmadAllam-Mi de nationalité tchadienne. La CEEAC a pour mission essentielle  « de promouvoir et de renforcer une coopération harmonieuse et un développement équilibré et auto-entretenu dans tous les domaines de l'activité économique et sociale, en particulier dans les domaines de l'industrie, des transports et communications, de l'énergie, de l'agriculture, des ressources naturelles, du commerce, des douanes, des questions monétaires et financières, des ressources humaines, du tourisme, de l'enseignement, du perfectionnement, de la culture, de la science et de la technologie et du mouvement despersonnes, en vue de réaliser l'autonomie collective, d'élever le niveau, de vie des populations, d'accroître et de maintenir la stabilité économique, de renforcer les étroites relations pacifiques entre ses États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain»39(*).

La CEEAC en matière de coopération judiciaire doit favoriser l'instauration et la promotion de la coopération et l'entraide judiciaires entre ses membres. Plusieurs institutions doivent participer au bon fonctionnement de la CEEAC, parmi lesquelles :la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement,le Conseil des ministres, la Cour de justice,le Secrétariat général,la Commission consultative,tout Comité ou organe technique spécialisécréé ou prévu par leTraité instituant la CEEAC40(*). En Afrique de l'Ouest, la soeur jumelle de la CEEAC est la CEDEAO.

Les problèmes à l'originede la non réussite de l'ancienne Union Douanière et Économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont entrainé la conclusion du Traité instituant la défunte CommunautéÉconomique de l'Afrique de l'Ouest le 17 avril 1973. Celle-ci est « l'antécédent direct »41(*) de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). A l'origine, un projet du gouvernement du Nigeria a été présenté à Lomé par le GénéralYakubuGowonen décembre 1973 et « mis en forme à Accra en février 1974 par un groupe de juristes »42(*).Grâce à cette initiative de promotion de l'idée d'intégration, le 28 mai 1975 fut signé le Traité de Lagos qui allait donner naissance à la CEDEAO. Aujourd'hui la CEDEAO compte quinze États membres entre autres :le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. La CEDEAO est une organisation intergouvernementale ouest-africaine qui a une population de plus de 300 millions d'habitants dispersés sur une superficie d'environ 5,1millions de km²43(*). La CEDEAO est la deuxième CER la plus peuplée en Afrique, après le COMESA --Marché Commun de l'Afrique Australe et Orientale--. Même si de nos jours, on retrouve trois langues étrangères officiellesdans la CEDEAO, il faut souligner que plus d'un millier de langues locales y sont parlées.

Le siège de la CEDEAO est à Abuja (Nigéria). Kadré Désiré Ouedraogo(Burkina Faso) est président de la Commission de la CEDEAO, depuis le17 février 2012.

Plusieurs institutions dont la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, le Conseil des ministres, le Parlement de la Communauté, le Conseil économique et social de la Communauté, la Cour de Justice de la Communauté, le Secrétariat exécutif, le Fonds de coopération, de compensation et de développement, les Commissions techniques spécialisées, doivent oeuvrer à la bonne mise en place de la CEDEAO.En matière de coopération judiciaire, elle doit privilégier « l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure ou enquête visant des infractions dont la répression »44(*) entre ses membres. Au sortir de cette clarification conceptuelle, marquons un temps d'arrêt sur la délimitation du sujet.

C- DÉLIMITATION DU SUJET

Le marquage de notre thématique se fera suivant une démarche en trois temps : la délimitation géographique (1), la délimitation temporelle (2) et celle matérielle (3).

1- DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

Un travail scientifique ne peut être véritablement fait sans une aire préalablement définie. Le phénomène juridique de ce fait, a besoin d'être localisé dans l'espace en un endroit donné, déterminé45(*). En effet, notre travail doit avoir une circonscription spatiale.

Dans le cadrage spatial, nous avons choisi l'Afrique, précisément l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Dans ces sous-régions africaines, il existe plusieurs organisations internationales regroupant les différents États. Nous concentrerons notre recherche sur la CEEAC et la CEDEAO, deux CER en pleine expansion en matière de coopération judiciaire pénale. Toutefois, pour un approfondissement de notre réflexion, nous évoquerons la CEMAC, d'autres organisations sous-régionales africaines et la région de l'Union européenne à titre de droit comparé. On ne saurait délimiter spatialement une étude, sans le faire temporellement.

2- DÉLIMITATION TEMPORELLE

La réalité du temps ne peut être méconnue par le droit46(*). Notre étude couvre la période qui va de 1992 jusqu'au jour d'aujourd'hui. 1992 est l'année de signature de la première Convention sur la coopération judiciaire en Afrique de l'Ouest, c'est pourquoi notre analyse a comme point de départ cette période. La présentation de la délimitation spatio-temporelle terminée, il sera maintenant question d'exposer celle matérielle.

3- DÉLIMITATION MATÉRIELLE

Notre travail porte non seulement sur le droit communautaire CEEAC et CEDEAO défini comme,  l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre plusieurs États engagés sur la base d'un ou de plusieurs accords dans un processus d'intégration au minimum économique47(*)et dont  « la source primaire est constituée par les traités d'institution et la partie dérivée par les règles établies par les institutions communautaires en application des traités »48(*), mais aussi sur le droit interne ou ordre juridique étatique49(*) des États membres de la CEEAC et de la CEDEAO. On fera allusion au droit de l'Union européenne en termes de droit comparé. On ne saurait oublier que l'objet de notre étude est la coopération judiciaire en matière pénale ; c'est ce pan de la collaboration judiciaire qui retiendra notre attention durant toute notre analyse. Il importe maintenant, deprésenter la revue de littérature.

D- REVUE DE LITTÉRATURE

La revue de littérature peut être définie comme une synthèse de recherche et de lecture aidant à la mise en exergue des éléments pertinents d'une hypothèse dans le texte d'un ou de plusieurs auteurs. Elle sert à étayer une théorie. De ce fait, nous retiendrons les réflexions rendant compte des progrès de la recherche au sujet de notre thème, pour une étude plus approfondie de celui-ci.

Le premier ouvrage est Droit général de l'Union européenne des professeurs Guy Isaac et Marc Blanquet. C'est le chapitre III de la troisième partie (système judiciaire de l'Union européenne) qui retient particulièrement notre attention. Pour ces auteurs, la coopération judiciaire dans l'Union européenne est principalement l'oeuvre du dialogue entre la juridiction communautaire -- Cour de justice de l'Union européenne -- et les juridictions des États membres. C'est pourquoi, « le renvoi préjudiciel prévu à l'article 267 TFUE est le premier et le principal mécanisme de coopération judiciaire dans l'Union »50(*). Ces professeurs présentent l'entraide entre les juridictions nationales comme second mode de coopération judiciaire de l'Union européenne. Les deux auteurs précisent que « pendant longtemps ces mêmes juridictions ne coopéraient pas entre elles »51(*). On peut constater qu'il a fallu du temps pourqu'on parled'une réelle « coopération entre lesjuridictions des États membres »52(*). Cependant, on note queces professeurs se limitent à un exposé de la coopération judiciaire au sein de l'Union européenne, sans vraiment l'apprécier.

La deuxième oeuvre scientifique retenue dans le cadre de cette étude est celle du professeur Anne Marmisse-d'Abbadie d'Arrast, « Coopération et harmonisation (Matière pénale) ». L'auteur examine la matérialité et l'organisation de la coopération pénale à travers des organes et des modes de celle-ci. Elle pense que « La nécessité de prendre en compte, au sein de l'espace communautaire, les phénomènes de criminalité internationale a conduit, de façon pragmatique et hors de tout cadre légal inscrit dans les traités fondateurs, à instaurer des mécanismes spontanés de discussion et de coopération dans le domaine pénal »53(*). On relève que l'auteur défend la coopération judiciaire pénale. Cela fait en sorte, qu'elle ne parle pas des insuffisances de cette coopération judiciaire dans le domaine pénal.

La troisième production prise en compte est  EUROJUST : La pertinence de la coopération judiciaire au sein de l'Union européenne  de Juliette Huvet,JoellePamart, Tania Racho et d'HélèneVerbrugghe. La coopération judiciaire sous EUROJUST va de sa métamorphose, en passant par ses rapports avec d'autres organes de lutte contre la criminalité, aux expectatives depuis le Traité de Lisbonne. Toutefois, les quatre auteurs semblent limiter la notion de coopération judiciaire à l'entraide judiciaire entre les juridictions des États.

La quatrième publication est intitulée « Généalogie du champ de la coopération judiciaire européenne » d'Antoine Mégie. Ce dernier présente celle-ci à travers une approche contextuelle des instruments juridiques de l'entraide pénale européenne, « l'européanisation » du domaine judiciaire, le champ de la coopération pénale européenne et la coopération pénale européenne saisie par des interactions sociales. L'auteur conclut par les effets normatifs de l'institutionnalisation du champ de la coopération pénale européenne. Ces travaux d'Antoine Mégie permettent de retracer l'évolution de la coopération judiciaire pénale européenne.Néanmoins,il n'évoque pas l'entraide judiciaire civile qui constitue également un flanc de la coopération judiciaire.

Le cinquième travail scientifique porte sur « La coopération judiciaire pénale fondée sur les Traités de la CEEAC, du COMESA et de la SADC» deBalingeneKahombo. L'auteur dans cette étude montre que la coopération judiciaire pénale dans ces organisations sous-régionales africaines, repose sur les compétences de celles-ci dans la promotion de cette coopération judiciaire et l'architecture spéciale de cette dernière fondée sur les Traités de la CEEAC et de la SADC. C'est dans ce sens que BalingeneKahombo souligne que « les traités constitutifs de ces communautés économiques régionales leur confèrent des compétences générales, dans tous les secteurs d'intégration et de coopération »54(*). Cette analyse a le mérite de préciser les contours de la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC, le COMESA et la SADC. Toujours est-il que l'auteur ne mentionne pas l'exécution desdécisions de justice en matière pénale parmiles formes instituées de la coopération judiciaire pénale dans le cadre de la CEEAC et de la SADC.

Enfin, le mémoire de Théophile Ngapasur la coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC sera aussi exploité. L'auteur passe en revue les aspects de coopération qui se caractérisent par une étendue politique et juridique. Pour l'auteur, une meilleure coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC passe par une large amélioration des aspects normatifs de celle-ci. D'après Théophile Ngapa, la coopération judiciaire est un problème de normes et de pratique. Nonobstant le fait que, l'auteur dans son mémoire assimile la coopération judiciaire pénale à la coopération judiciaire de manière générale. Toutes les questions soulevées à la revue de littérature permettent de dégager l'intérêt de l'étude.

E- INTÉRET DU SUJET

Notre étude revêt un double intérêt : scientifique (1) et pratique (2).

1- INTÉRET SCIENTIFIQUE

Notre travail sur le plan scientifique, pourra aider les futurs chercheurs qui aborderont un sujet sur la coopération. Notre analyse permettra de déboucher sur de nouvelles orientations en matière de coopération judiciaire pénale. En plus, notre étude vulgarisera davantage la notion de coopération judiciaire pénale au niveau africain, peu abordée jusqu'à présent dans les Communautés économiques régionales africaines.Notre réflexion édifiera aussi le lecteur sur cette coopération judiciaire pénale et son opérationnalité. Notre mémoire se situe dans la présentation des insuffisances de la coopération judiciaire pénale jusqu'ici observées et la recherche des moyens pour y remédier. En outre, notre travail fera évoluer la doctrine camerounaise en matière de coopération judiciaire. Comme l'a si bien dit Kwame Nkrumah, théorie sans pratique est vide et pratique sans théorie est aveugle, on peut transposer cela sur l'intérêt, pour montrer que l'intérêt pratique suit l'intérêt théorique.

2- INTÉRET PRATIQUE

La présente étude permettra aux dirigeants et peuples de l'espace CEEAC-CEDEAO d'être au courant de l'état de la coopération judiciaire pénale dans leur communauté respective. A travers les recommandations et suggestions qui y sont faites, ceux-ci pourront améliorer les textes régissant cette coopération judiciaire pénale, ceci dans l'optique d'une meilleure lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Après l'intérêt, il est question de voir sur quoi porte la problématique.

F- PROBLÉMATIQUE

La problématique peut être définie comme « l'approche ou la perspective théorique qu'on décide d'adopter pour traiter le problème posé par la question de départ. Elle est une manière d'interroger les phénomènes étudiés. Elle constitue une étape charnière de la recherche »55(*), ou « l'ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des signes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi »56(*). La coopération entre les États d'Afrique n'a pas toujours été rose, ceci a poussé ces États à opter pour l'intégration régionaledu continent africain. Celle-ci est devenue un choix incontournable pour ceux-ci. L'Afrique centrale et celle de l'Ouest se sont arrimées à la nouvelle donne, à travers deux CER : la CEEAC et la CEDEAO. Dans cette intégration régionale, plusieurs domaines sont concernés, notamment le domaine judiciaire. Cette étude se propose, de jauger l'efficacité du dispositif de coopération judiciaire pénale existant au sein de la CEEAC et de la CEDEAO.Pour atteindre leurs missions et objectifs d'intégration régionale, les CER comme la CEEAC et la CEDEAO se donnent des outils dans divers domaines pour régler le problème de la criminalité transfrontalière, et créer ainsi un espace répressif commun où la justice n'est pas entravée par les problèmes de compétence territoriale. De ce fait,la coopération judiciaire pénale telle que mise en oeuvre dans la CEEAC est-elle identique à celle qui est exécutée au sein de la CEDEAO ?

G- HYPOTHESE

L'hypothèse désigne généralement «  une réponse provisoire à une question que l'on s'est posé, provisoire parce qu'elle reste à être infirmée ou confirmée à partir de la recherche et des développements subséquents »57(*). L'étude de la coopération judiciaire pénale dans les Communautés économiques régionales en Afrique, plus précisément dans la CEEAC et la CEDEAO, permet de relever ce qui différencie et ce qui rapproche ces deux communautés en matière de coopération judiciaire pénale. Comme hypothèse principale, on peut dire que la CEEAC et la CEDEAO ont des points divergentsau niveau des mécanismesde coopération judiciaire pénale et des points convergentsdans la mise en oeuvre de cette dernière. Pour démontrer cette hypothèse principale, il convient de recourir à la méthodologie.

H- METHODOLOGIE

L'hypothèse principale sus-émise sera vérifiée grâce à certaines méthodes (1) et une technique (2).

1- METHODES

La méthode est définie  par le professeurMadeleine Grawitz, comme : « l'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie »58(*). La méthode peut aussi être appréhendée comme : « l'ensemble des opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'expliquer la réalité étudiée »59(*). Pour aller du début jusqu'à l'aboutissement d'un travail scientifique, il faut utiliser une méthode. Utiliser une méthode est insuffisant, car il faut utiliser la bonne. Voici les différentes méthodes utilisées :

Ø La méthode juridique

Elle comporte la dogmatique et la casuistique.

La dogmatique permet de questionner les textes et de lesinterpréter. La coopération judiciaire pénale repose sur plusieurs instruments juridiques qui devront être analysés.La casuistique quant à elle, se concentre sur l'exploration des décisions de justice. La jurisprudence est nécessaire dans une réflexion juridique. Elle nous permettra de faire une lecture plus étendue de la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO.

Ø La méthode analytique

Cette méthode au-delà de l'analyse des textes relatifs à la coopération judiciaire pénale, nous permettra dans une partie de notre travail de relever les entraves à la coopération judiciaire pénale dans la sphère CEEAC - CEDEAO pour pouvoir faire ensuite des recommandations.

Ø La méthode comparative

Elle nous permettra de faire une étude comparée de la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et au sein de la CEDEAO. Les différentes méthodes utilisées nous amènent auchoix d'une technique de collecte de données.

2- TECHNIQUE

La technique utilisée est celle documentaire. Cette dernière nous a permis d'exploiter minutieusement les ouvrages, des cours dispensés, des articles scientifiques et d'autres fichiers numériques relatifs à notre recherche.Après les méthodes, on enchaînera avec l'annonce du plan.

I- ANNONCE DU PLAN

Ainsi dans la suite de notre étude, après avoir analyséla différenciation des mécanismes de coopération judiciaire pénaledans la CEEAC et au sein de la CEDEAO (première partie) ; on s'attèlera ensuite,à montrer la similarité dans la mise en oeuvre de la coopération judiciaire pénale dans ces deux communautés (deuxième partie).

PREMIERE PARTIE : LA DIFFÉRENCIATION DES MÉCANISMES DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA CEDEAO

Au moment où en Afrique, à travers un certain nombre d'organisations sous-régionales, plusieurs domaines sont concernés par l'intégration communautaire ; la délinquance et certains phénomènes n'en demeurent pas moins pour saper cette quête. Il était devenu nécessaire, d'apporter une riposte communautaire à des problèmes qui, bien qu'ayant à la base des origines internes à un État, pourraient avoir des conséquences au-delà de l'État concerné pour s'étendre jusqu'aux États voisins. Ceci, assurément peut être un facteur d'instabilité et d'insécurité dans la région Afrique ou dans ses différentes sous-régions.

C'est dans ce cadre par exemple, que les États membres de la CEEAC et de la CEDEAO ont conclu plusieurs conventions d'entraide judiciaire pour faciliter l'échange des informations et des procédures au niveau de chacune de leurCER dans le but de mieux combattre la criminalité organisée en Afrique, plus précisément en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Dans le même ordre d'idées, le professeur Renée Koering-Joulinaffirme que la coopération entre États en matière pénale manifeste le souci impérieux et grandissant de refuser les excès du nationalisme répressif60(*).

Dans ces conventions, on retrouve les différents mécanismes juridiques à travers lesquels se traduit la coopération judiciaire en matièrepénale dans la CEEAC et au sein dela CEDEAO (chapitre I). A côté de ces instruments juridiques, on a une panoplie d'institutions qui définissent et coordonnent la politique de coopération judiciaire pénale dans ces CER (chapitreII).

CHAPITRE I : LES MÉCANISMES JURIDIQUES DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LES ÉTATS DE LA CEEAC ET DE LA CEDEAO

Le droit pénal et la procédure pénale font partie des attributs de la souveraineté des États. Il est souvent difficile de voir ces derniers quels qu'ils soient, laisser une organisation régionale ou universelle interférer dans leurs compétences répressives internes. Mais, on ne peut parler de coopération judiciaire pénale sans que des actions ne soient entreprises pour la création d'un espace répressif commun ou universel. Celle-ci dans la CEEAC et au sein de la CEDEAO, repose sur un cadre juridique dans lequel divers mécanismes juridiques servant de fil d'ariane à cette coopération judiciaire pénale sont prévus.

Ces mécanismes permettent ainsi en Afrique centrale et de l'Ouest, une collaboration interétatique et même interjuridictionnelle. C'est pourquoi,il est souvent dit que : « les États coopèrent pour s'entraider ». On peut regrouper ces mécanismes en deux catégories : l'entraideprimaire (section I) et l'entraidesecondaire--encore appelée l'extradition --(section II).

SECTION I : L'ENTRAIDE PRIMAIRE DANS LES CONVENTIONS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIERE PÉNALE

L'entraide primaire61(*) intervient lorsque les États sollicitent et fournissent une aide à la collecte de preuves destinées à être utilisées dans des affaires pénales62(*). Elle permet ainsi une meilleure collaboration tant en droit pénal qu'en procédure pénale entre États. L'entraide primaire entre lesÉtats membres de la CEEAC et de la CEDEAO a été adoptée sur le modèle du Traité type d'entraide judiciaire des Nations Unies63(*). Dans les deux CERde l'Afrique centrale et de l'Ouest, elle se résume à l'harmonisation des législations pénales dans les États membres de la CEEAC (paragraphe I) et de la CEDEAO (paragraphe II).

PARAGRAPHE I- L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS PÉNALES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA CEEAC

Dans la législation de chaqueÉtat, on y retrouve plus le droit qui lui est propre. Dans un cadre communautaire, une telle situation ne peut véritablement permettre une intégration communautaire. C'est pourquoi, même quand on parle de coopération judiciaire pénale, il faut une certaine harmonisation des législations pénales. Celle-ci dans la CEEAC se traduit par une harmonisation des commissions rogatoires (A), de l'exécution des décisions de justice et du casier judiciaire (B).

A- LES COMMISSIONS ROGATOIRES

L'harmonisation des commissions rogatoires dans la CEEAC repose sur deux aspects:l'exécution de ces commissions rogatoires (1), la transmission des actes de procédure et la comparution des témoins, experts et des personnes poursuivies (2).

1- L'exécution des commissions rogatoires

Les commissions rogatoires peuvent être définies comme des actes par lesquels les autorités judiciaires de l'État requérant (État qui soumet une demande d'entraide primaire ou secondaire) chargent celles de l'État requis (État auquel est adressée une demande d'entraide primaire ou secondaire) d'accomplir des actes de procédure déterminés ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents64(*).Au niveau communautaire, elles sont des procédures qui permettent l'audition des témoins, experts et des personnes poursuivies d'un État à un autre. Dans la CEEAC, les commissions rogatoires devant être exécutées sur le territoire d'un État signataire de la Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les Étatsmembres de cette dernière seront exécutées par les autorités chargées de la mise en oeuvre de cette Convention, auxquelles les demandes sont adressées directement65(*). On peut ainsi remarquer que les commissions rogatoires communautaires et celles nationales sont différentes dans leur signification.

De plus, la voie diplomatique est utilisée comme courroie de transmission des commissions rogatoires. Les commissions rogatoires sont transmises sans délai aux autorités en charge de la mise en oeuvre de la Convention sur la coopération et l'entraide judiciaires dans la CEEAC. La commission rogatoire doit contenir une description précise de l'infraction objet de l'instruction. Elle doit aussi faire mention des noms, qualités et adresses des personnes qui doivent être entendues66(*).

Les nationaux de l'État signataire de la Convention relative à la coopération et l'entraide judiciaires dans la CEEAC dont le témoignage est demandé,dans le cadre d'une commission rogatoire sont invités à le déposer ou à comparaître par simple avis administratif. En outre, la comparutiondes personnes dont l'audition est demandée est assurée par les autorités en charge de la mise en oeuvre de la Convention susmentionnée. Si une commission rogatoire au regard de la réglementation de la partie contractante requise, n'est pas de la compétence de l'autorité requise, ou pour des raisons relevant des exigences de sa souveraineté, de sa sécurité, de l'ordre public, peut ne pas être exécutée par cette dernière. Lorsqu'une commission rogatoire n'a pas été exécutée, ce refus doit être dûment motivé et notifié sans retard à l'autorité de la haute partie contractante67(*) requérante. De l'exécution ou de la non-exécution des commissions rogatoires dépendrala transmission des actes de procédure et la comparution des témoins, experts et des personnes poursuivies.

2-La transmission des actes de procédure et la comparution des témoins, experts et des personnes poursuivies

Les demandes d'entraide judiciaire concernant une affaire pénale et émanant des autorités compétentes de la haute partie contractante requérante doivent être exécutées par la partie requise conformément à sa législation en vigueur. Ces demandes doivent avoir pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des dossiers, des documents ou des pièces à conviction, ou de restituer à la victime, le cas échéant sans préjudice des droits des tiers, des objets ou valeurs provenant d'une infraction trouvés en la possession de l'auteur de celle-ci68(*). Seules des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés peuvent être transmises par la partie requise. Néanmoins, dans la mesure du possible une suite sera donnée à une demande expresse de communication des originaux de la haute partie contractante requérante. La haute partie contractante requise devra aussi informer celle requérante de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes mandatées par la partie requérante ne pourront assister à cette exécution,à condition que la haute partie contractante requise accepte.Cette présence n'autorise pas l'exercice des fonctions relevant de la compétence des autorités de l'État requis69(*). La partie requérante devra garder les pièces à conviction, les originaux des dossiers et les documents communiqués en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, à moins que la partie requise en demande le retour. Un sursis à la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, peut être prononcé par la partie requise. Dans ce cas de figure, il faudrait donc que ceux-ci lui soient nécessaires pour une procédure pénale en cours.

Une remise des actes de procédure et des décisions de justice sera faite par la partie requise à la partie requérante. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire70(*). La partie requise effectue la remise selon sa législation en vigueur, en cas de demande expresse de la partie requérante.Pour prouverqu'une remise a été effectuée, il faut un récépissé daté et signé par le destinataire ou une déclaration de la partie requise constatant le fait, la forme et la date de remise. Ces documents sont immédiatement transmis à la partie requérante.La partie requise doit préciser si cette remise a été faite conformément à sa loi sur demande de la partie requérante. Les citations à comparaître sont transmises à la partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution71(*). Les extraits du casier judiciaire et tous ses renseignements demandés par les autorités compétentes de la partie requérante, pour des besoins d'une affaire pénalesont communiqués par celles de la partie requise.

Les indications et mentions suivantes doivent être contenues dans les demandes d'entraide primaire :

-L'autorité dont émane la demande ;

- L'objet et le motif de la demande ;

- L'identité et dans la mesure du possible la nationalité de la personne en cause ;

- Le nom et l'adresse du destinataire ;

- La date de la demande ;

- L'exposé des faits, leur qualification et le texte de répression72(*).

Les demandes d'entraide judiciaire sont envoyées par l'autorité centrale de la partie requérante à celle de la partie requise et renvoyées par la même voie. Il peut arriver en cas d'urgence, que les autorités compétentes de la partie requérante adressent directement aux autorités compétentes de la partie requise les demandes d'entraide judiciaire. Lors de leur renvoi, elles devront être accompagnées des pièces relatives à l'exécution et à l'autorité centrale. Il y a lieu de relever que, les demandes tendant à la remise d'actes de procédure et de décisions de justice sont communiquées d'autorité centrale à autorité centrale ; mais peuvent faire l'objet de communications directes entre autorités sectorielles compétentes. La transmission directe peut se faire par la voie postale ou par d'autres moyens dont les parties pourraient convenir73(*).

La transmission des pièces et documents en application de la Convention de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEACse fait sans la légalisation de ces dernières, sous réserve de la non-existence d'une demande expresse de l'autorité centrale. S'il y a incompétence de l'autorité saisie, elle doit transmettre la demande à l'autorité compétente de son pays. En cas de demande adressée par voie directe, l'autorité incompétente doit en informer la partie requérante par la même voie. Chaque partie a le droit de dénoncer à l'autre des faits pouvant constituer une infraction pénale, relevant de la compétence de cette dernière, afin qu'elle puisse mener sur son territoire des poursuites pénales. La connaissance de la suite donnée à cette dénonciation est faite par la partie requise. Celle-ci transmet en cas de besoin, une copie de la décision intervenue. Chaque haute partie contractante informe l'autre partie des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette partie et qui ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire ; les autorités centrales se communiquent les avis de poursuite et de condamnation au moins une fois par an74(*).L'exécution des décisions de justice et le casier judiciaire font partie intégrante de l'entraide primaire entre les États membres de la CEEAC au même titre que les commissions rogatoires.

B- L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE ET LE CASIER JUDICIAIRE

Il s'agira ici, de présenter d'une part, l'exécution des décisions de justice (1) et d'autre part le casier judiciaire (2).

1- L'exécution des décisions de justice

En principe, sont reconnues de plein droit sur le territoire des autres parties, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions de l'une des hautes parties contractantes. Cependant, cette reconnaissance de plein droit est soumise à certaines conditions qui sont :

Ø La décision doit émaner d'une juridiction compétente au titre des règles de conflit de la partie requise, et doit être devenue définitive et exécutoire sur le territoire de la partie requérante ;

Ø La décision concernée est réputée définitive au regard des voies de recours offertes par la partie requise ;

Ø Les parties à l'instance ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

Ø La décision respecte l'ordre public de la partie contractante où elle est invoquée ;

Ø Un litige entre les mêmes parties à l'instance, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, n'est pas pendant devant une juridiction de la partie requise, n'a pas donné lieu à une décision rendue par une juridiction de la partie requise, ou n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un État tiers mais réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance75(*).

Si une loi autre que celle qui aurait été applicable, au titre de la pratique du droit international privé de la partie requisea été appliquée par la juridiction d'origine, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée pour ce motif, excepté l'état et la capacité des personnes. L'exécution est accordée peu importe la valeur du litige par la juridiction du lieu où elle doit être poursuivie. Après saisine, la juridiction statue suivant la forme prévue pour les référés. Les peines privatives de liberté quelle que soit leur durée, prononcées par les juridictions de la partie requérante contre tout individu se trouvant sur le territoire de la partie requise à la demande des autorités judiciaires de la partie requérante, sont exécutées dans les établissements pénitentiaires des hautes parties contractantes. En cas de condamnation d'un ressortissant d'un État membre de la Convention de coopération et d'entraide judiciaires dans la CEEAC, à la demande de l'une ou l'autre partie intéressée et le consentement express du condamné, ce dernier est remis aux autorités de la partie dont il est le ressortissant. Lorsque le condamné bénéficie de l'asile sur le territoire de la partie requise, les dispositions précédentes ne peuvent pas être applicables. Sur avis de la partie dont relève la juridiction qui a prononcé la condamnation, la décision de libération conditionnelle revient à la partie contractante sur le territoire de laquelle la peine a été exécutée.La grâce ou l'amnistie relève de la partie dont la juridiction a prononcé la condamnation76(*). Un recours en grâce est introduit d'office et les autorités de la personne informées sans retard, quand la peine capitale est prononcée par une juridiction contre le ressortissant d'une haute partie contractante. L'exécution des décisions de condamnation à des peines pécuniaires se fait sur demandes présentées par la partie requérante. Celles-ci sont appuyées d'expéditions des décisions,tout en reproduisant les textes appliqués et ceux qui sont relatifs à la prescription de la peine.La partie requise après visa pour exécution de l'autorité judiciaire compétente, procède au recouvrement des sommes dues ; il est à cette occasion fait application de la législation de la partie requise relative à l'exécution des condamnations de même nature77(*). Tel est aussi le but du casier judiciaire.

2- Le casier judiciaire

Lecasier judiciaire peut être défini comme  un fichier dans lequel sont inscrites essentiellement les condamnations pénales prononcées par les autorités judiciaires78(*).Les avis des condamnations inscrites au casier judiciaire prononcées par les juridictions d'une haute partie contractante à l'encontre des nationaux d'une autre partie ou des personnes nées sur le territoire de celle-ci, sont donnés entre les hautes parties contractantes de manière réciproque, si besoin est. Il faut noter, qu'en cas de poursuite devant une juridiction de l'une des parties, le parquet ou l'organe qui tient lieu de parquet près ladite juridiction peut obtenir directement des organes correspondants de la haute partiecontractanterequise, un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite79(*). En dehors des cas de poursuite, les autorités judiciaires ou administratives d'une haute partie contractante peuvent se faire délivrer directement un bulletin de casier judiciaire  tenu  par une autre partie, par les services compétents, mais dans les cas et les bornes prévus par la législation de la partie requise. L'harmonisation des législations pénales ne se matérialise pas seulement dans la CEEAC, elle se matérialise aussi au sein de la CEDEAO.

PARAGRAPHE II - L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS PÉNALES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA CEDEAO

L'adoption progressive des normes relatives à la lutte contre la criminalité transfrontalière entre les États membres d'une Communauté est un moyen pour parvenir à la coopération judiciaire en matière pénale dans un cadre communautaire. C'est pour cela, que la CEDEAO a opté pour l'harmonisation des législations pénales. Celle-ci est traduite par les procédés d'harmonisation des législations pénalesd'une part généraux (A), d'autre partspéciaux (B).

A- LES PROCÉDES GÉNÉRAUX D'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS PÉNALES

Ces procédés généraux peuvent être regroupés comme suit : le recueil des témoignages, l'examen d'objetset de lieux(1)et la fourniture de renseignements, de pièces à conviction (2).

1- Le recueil des témoignages et l'examen d'objets et de lieux

Dans le cas où un État membre requérant venait à demander à un État membre requis des témoignages, ce dernier s'en remettra à des personnes pour recueillir des témoignages faits solennellement ou sous serment. L'État requis peut aussi demander à ces personnes la production des éléments de preuve en vue de les transmettre à l'État requérant. En outre, l'État membre requérant peut aussi demander la présence dans le déroulement de la procédure,deses représentants,des parties à une procédure conduite dans l'État membre requis et leurs représentants légaux. Cela ne peut être possible, que si la loi et les procédures de l'État membre requis ne s'y opposent pas.

Pour ce qui est de l'examen d'objets et de lieux, en conformité avec sa législation et en protection des droits des tierces parties de bonne foi, l'État membre requis peut procéder à l'examen d'objets et de lieux que l'État membre requérant lui aura demandé d'effectuer, en vue de collecter des pièces à conviction. A côté durecueil des témoignages et l'examen d'objets et de lieux, on retrouve la fourniture de renseignements et de pièces à conviction.

2- La fourniture de renseignements et de pièces à conviction

Sans le consentement préalable de l'État membre requis, l'État membre requérant n'a pas le droit d'utiliser, de transmettre des renseignements ou des preuves fourniespar l'État membre requis pour des enquêtes judiciaires autres que celles qui sont énoncées dans la demande. Néanmoins, en cas de modification de l'accusation les documents fournis peuvent être utilisés si et seulement si l'infraction imputée est une infraction qui nécessite une entraide judiciaire en application de la Convention relative à l'entraide judiciaire entre les États membres de la CEDEAO. Il est possible pour l'État membre requis, de maintenir le secret sur la demande d'entraide, sur sa teneur et les pièces à l'appui. Mais, notons que si l'État membre requis décide d'exécuter la demande d'entraide, ce dernier devra rompre le secret. Il informera ainsi l'État membre requérant qui déterminera ou pas, s'il maintient sa demande.

L'État membre requérant à son tour garderale silence sur les témoignages et lesrenseignements fournis par l'État membre requis, autant que le permettent les besoins de l'enquête. Les procédés généraux et les procédés spéciaux sont les deux techniques d'harmonisation des législations pénales dans les États membres de la CEDEAO.

B- LES PROCÉDÉS SPÉCIAUX D'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS PÉNALES

Les procédés spéciaux d'harmonisation des législations pénales dansla CEDEAO peuvent être rassemblés en deux catégories à savoir : les saisies, les confiscations des produits de l'infraction (1) et le transfert des poursuites pénales (2).

1- Les saisies et les confiscations des produits de l'infraction

Lorsque l'État membre requérant dépose une demande, l'État membre requis cherchera à établir, si les fruits de l'activité criminelle80(*) alléguée se trouvent sur son territoire et avisera l'État membre requérant des résultats de ses investigations. Pour une meilleure réponse, l'État membre requérant doit dans sa demande donner à l'État membre requis, les raisons qui portent à croire que les fruits de l'activité criminelle alléguée pourraient se trouver sur le territoire de l'État membre requis81(*). Dans le respect des conditions citées plus haut, après une demande de l'État membre requérant, l'État membre requis s'évertuera à retrouver l'origine des avoirs, de mener des enquêtes sur les opérations financières appropriées. Ceci dans l'optique de recueillir d'autres renseignements pouvant faciliter la récupération des fruits de l'activité criminelle.

Après les investigations si des résultats sont obtenus, l'État membre requis dans le respect de sa législation en vigueur, prendra toute mesure nécessaire pour éviter une aliénation des fruits soupçonnés résulter d'activités criminelles en attendant une décision définitive venant d'une juridiction de l'État membre requérant. S'agissant de l'effetdes saisies et des confiscations des produits de l'infraction, l'État membre requis en concordance avec sa législation donnera effet à toute décision définitive de confiscation des fruits d'activités criminelles provenant d'une juridiction de l'État membre requérant. L'État membre requérant et l'État membre requis veilleront chacun en ce qui les concerne au respect des tiers de bonne foi et des victimes. Les procédés spéciaux d'harmonisation des législations pénales ne se limitent pas aux saisies et aux confiscations des produits de l'infraction, ils concernent également le transfert des poursuites pénales.

2- Le transfert des poursuites pénales

Le transfert des poursuites pénales peut avoir lieu en cas d'infraction, un État membre de la CEDEAO qui soupçonne un individu d'avoir commis une infraction punie par sa législation, pour une bonne administration de la justice, cetÉtat peut demander à un autre État membre d'intenter des poursuites contre cet individu. Cette demande est transmise à l'autorité compétente (le ministre de la justice) dudit État. Ces demandes doivent faire mention des renseignements suivants :

- Identification de l'instance qui présente la demande ;

- Description des faits pour lesquels le transfert des poursuites est demandé, y compris le moment et le lieu où l'infraction a été perpétrée ;

- Exposé des résultats des enquêtes qui confirment le soupçon d'infraction ;

-Dispositions de la législation de l'État requérant aux termes desquelles les faits sontréputés constituer une infraction ;

- Renseignements aussi exacts que possible sur l'identité, la nationalité et la résidence du suspect82(*).

Les demandes de transfert des poursuites sont rédigées dans une langue officielle de la CEDEAO ou encore toute langue agréée par l'État membre requis. Dans le même ordre d'idées, tout complément d'information doit être fourni à l'État membre requis, si ce dernier le juge nécessaire. Les autorités compétentes de l'État membre requis après examen, décideront ou pas d'y donner suite dans la mesure du possible et en informeront sans retard l'État membre requérant de la décision prise. Encore faudrait-il que l'acte motivant la demande de transfert constitue une infraction, s'il est commis sur le territoire de l'État membre requis. Cette dernière exigence est souvent dénommée le « double caractère pénal ». Comme autres motifs de refus, on peut citer :

-Le cas où le suspect n'a aucun lien de nationalité ou ne réside pas habituellement dans l'État membre requis ;

- Le cas où l'acte est considéré comme une infraction militaire, sans pour autant l'être en droit commun ;

- Le cas où l'acte en question est considéré par l'État membre requis comme une infraction politique.

Le suspect peut aussi manifester son intérêt pour le transfert des poursuites quand il en a la possibilité. Le droit à la restitution ou à la réparation de la victime sera maintenu, même en cas de décès, il sera transmis à ses ayants droit. En ce qui concerne les effets de transfert des poursuites, ceux-ci varient selon qu'il s'agissede l'État membre requérant ou de l'État membre requis.L'État membre requérant doit suspendre ses poursuites dès acceptation par l'État membre requis d'intenter des poursuites contre la personne suspectée (sans arrêter des enquêtes pouvant se révéler utiles et l'assistance judiciaire fournie à l'État membre requis), jusqu'à ce que celui-ci lui fasse savoir que l'affaire a été définitivement tranchée. A partir de cet instant, il reviendra à l'État membre requérant de classer définitivement les poursuites à l'égard de ladite infraction.Quant aux effets du transfert des poursuites sur le territoire de l'État membre requis, soulignons que ces dernières sont régies par sa législation. En se basant sur sa législation pour inculper un suspect, l'État membre requis ajustera celle-ci avec des éléments de la qualification juridique de l'infraction. Au final, la peine prononcée par l'État membre requis ne devra pas être plus élevée que celle prévue par la législation de l'État membre requérant. L'entraide secondaire tout comme l'entraide primaire permet de contrecarrer les plans des criminels qui utilisent les frontières pour échapper à la justice.

SECTION II : L'ENTRAIDE SECONDAIRE DANS LES CONVENTIONS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIERE PÉNALE

Le vocable entraide secondaire est souvent utilisé par la doctrine83(*) pour désigner l'extradition. L'extradition est la forme la plus ancienne de coopération judiciaire en matière pénale entre les États. Celle-ci permet de briser les différentes barrières entre les États nées des frontières. C'est dans ce sens que le professeur PuenteEgido considère l'extradition : « comme un correctif des insuffisances qui tiennent à la territorialité du pouvoir coercitif des États »84(*). Il n'existe pas de définition de l'extradition qui soit universellement admise. A cet effet, l'extradition peut être définie comme « la procédure officielle par laquelle un État demandele retour forcé d'une personne accusée ou reconnue coupable d'un crime pour qu'elle soit jugée ou purge une peine dans l'État requérant »85(*). Dans la même logique, pour le dixième Congrès international de droit pénal, l'extradition renvoie à « un acte d'assistance judiciaire interétatique en matière pénale qui vise à transférer un individu pénalement poursuivi ou condamné du domaine de la souveraineté judiciaire d'un État [État requis] à celui d'un autre État [État requérant] ». L'extradition a dépassé le cadre des Conventions bilatérales, pour atteindre celui des Conventions régionales et internationales. En Afrique, particulièrement dans les sous-régions Afrique centrale et de l'Ouest, plusieurs Conventions d'extradition ont été signées. Ces Conventions régissent non seulement l'extradition entre les Etats membres de la CEEAC (paragraphe I), mais également entre ceux de la CEDEAO (paragraphe II).

PARAGRAPHE I-L'EXTRADITION ENTRE LESÉTATS MEMBRES DE LA CEEAC

L'extradition est une procédure qui entremêle plusieurs disciplines juridiques. Bien qu'étant un mécanisme juridique de coopération judiciaire interétatique, l'extradition reste attachée à un compromis entre les États concernés. La Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC a été élaborée à l'image du Traité type d'extradition des Nations Unies86(*). Dans cette dernière, tout un titre est consacré à l'extradition. Les conditions (A), la procédure et les effets de l'extradition (B) en constituent les principales articulations.

A- LES CONDITIONS DE L'EXTRADITION

Les conditions de l'extradition entre les États membres de la CEEAC se déclinent autour de deux principales : celles relatives aux faits (1) et celles relatives à la procédure (2).

1- Les conditions relatives aux faits

Les faits punis d'un emprisonnement par l'État requérant et l'État requispeuvent donner lieu à une extradition dans la CEEAC. La Convention d'entraide et de coopération judiciaires entre les États membres de la CEEAC dans son article 47, va plus loin en précisant que ces faits doivent être punis d'une peine privative de liberté d'au moins un an. De plus, les personnes poursuivies pour avoir commis une infraction ou qui doivent purger une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté peuvent être sujettes à l'extradition. On peut déduire de ce qui précède, que la double incrimination (dans l'État requérant et l'État requis) est une condition de l'extradition. C'est dans ce sens que, Philipe Keubou affirme que : « l'exigence de la double incrimination des faits est une règle classique en droit extraditionnel »87(*). L'extradition qui met en relation deux États (requérant et requis), ne peut donc être accordée que si les faits sont incriminés par les législations des deux États concernés d'où le qualificatif double.

La nature des faits est prise en compte dans la Convention d'entraide et de coopération judiciaires entre les États membres de la CEEAC comme autre condition relative aux faits de l'extradition. Pourquoi parle-t-on de nature ?Pour la simple raison que les faits peuvent émaner de divers horizons. Même les infractions de nature économique ne sont pas épargnées en matière d'extradition. On en veut pour preuve, la disposition suivante : « en matière d'impôts, de taxes ou de douane, l'extradition est accordéedans les conditions prévues par la présente Convention, sauf si les Hautes Parties Contractantes en conviennent autrement par déclaration notifiée à l'Autorité Dépositaire »88(*). Toutefois, l'extradition peut ne pas être accordée dans certains cas.On peut citer les cas suivants :

- Lorsque la personne à extrader sera punie de la peine de mort pour une infraction bien qu'étant prévue par la législation de l'État requérant et punie comme telle, ne l'est pas pour l'État requis ;

- Lorsqu'un fait connexe à l'infraction ou elle-même sera considérée par l'État requis comme une infraction politique ;

- Lorsque l'État requis aura des raisons sérieuses de croire que le droit à l'asile de la personne à extrader sera violé ;

- Lorsque l'extradition est demandée pour manquement aux obligations militaires ;

- Lorsqu'une sentence définitive concernant le fait demandé pour l'extradition a été rendue dans l'État requis ;

- En raison de l'âge ou de l'état de santé dela personne demandée et si celle-ci pourrait avoir des conséquences extrêmement graves dues à son extradition.

Dans la pratique, l'acharnement des États à s'opposer à l'extradition de leurs citoyens n'est plus à démontrer, surtout que certaines conventions comme celle de la CEEAC, leur reconnaissent cette faculté en des termes non équivoques : « toute Haute Partie Contractante a la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants »89(*). L'analyse des conditions relatives aux faits terminée, que dire de celles relatives à la procédure ?

2- Les conditions relatives à la procédure

Les conditions relatives à la procédure ne doivent pas être confondues avec la procédure proprement dite de l'extradition qui sera abordée plus tard. Avant que l'État requérant ne présente une demande d'extradition à l'État requis ; ce dernier doit s'assurer que sa demande respecte certaines conditions comme la règle « non bis in idem » et la prescription de la peine ou de l'action publique.En droit communautaire, cette règle pose le principe de reconnaissance des décisions pénales étrangères. Cette règle renvoie au principe selon lequel  « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits ».De plus en plus,les États se méfient des systèmes juridiques étrangers.Ceci a amenéJuliette LelieurFischerà déclarer que « [l] (...) a mise en oeuvre [de la règle non bis in idem] suscite encore de sérieuses difficultés »90(*). On parle aussi de reconnaissance des décisions étrangères, lorsque dans un État tiers à la Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC,un jugement définitif a été rendupour l'infractionpour laquellel'extradition est demandée et par ricochet que celle-ci ne soit pas accordée. A cet effet, l'extradition pourra être refusée si elle est demandée dans une infraction identique au cas précité. C'est la raison pour laquelle, l'article 49 de la Convention précédemment citée dans son paragraphe 2, alinéa b dispose que : «[l'extradition peut être refusée,] lorsqu'un jugement définitif aura été prononcé dans un État non partie à la présente Convention pour le fait en raison duquel l'extradition a été demandée ».

S'agissant de la prescription, elle peut être un obstacle à l'extradition, si et seulement s'il s'agit de la prescription de l'action publique ou de la peine. A cet effet, l'article cité plus haut dans son paragraphe 1, alinéa f dispose que : « [l'extradition ne peut être accordée,] lorsque la personne demandée bénéficie, en vertu de la législation des Parties contractantes concernées, de la prescription de l'action publique ou de la peine ». C'est durantla procédure d'extradition que le respect des conditions de cette dernière peut être observé, ledit respect pouvant aboutir aux effets de l'extradition.

B- LA PROCÉDURE ET LES EFFETS DE L'EXTRADITION

L'extradition bien qu'étant une notion pluridisciplinaire, demeure avant tout une notion juridique et comme telle, elle a une procédure (1) détaillée par des textes qu'ils soient à vocation nationale, régionale ou internationale. Après la procédure, l'extradition en elle-même produit aussi des effets (2).

1- La procédure de l'extradition

Avant d'entrer dans la phase procédurale, il convient tout d'abord de présenter les différentes pièces qui devront figurer sur une demande d'extradition. On a entre autres :

« a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ;

b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est requise. Le temps et le lieu de leur commission, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ;

c) une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité »91(*).

La procédure de l'extradition concerne essentiellement l'État requérant et l'État requis. Après s'être rassuréesque la demande de l'extradition respecte les conditions formelles et substantielles, les autorités compétentes(chargées de la mise en oeuvre de la Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC) de l'État requérant transmettront cette dernière aux autorités compétentes de l'État requis. Cette transmission peut se faire par tout moyen convenu par arrangement direct entre l'État requérant et l'État requis. Tout compte fait, pour éviter la fuite de l'individu demandé (en cas d'urgence), une demande d'arrestationprovisoire peut être demandée par l'État requérant à l'État requis. Ce dernier statuera sur cette demande conformément à sa législation. La demande d'arrestation provisoire est transmise à l'État requis soit par voie diplomatique, soit par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC-INTERPOL), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par l'État requis. L'État requérant sera informé de la suite donnée à sa demande dans les brefs délais. L'arrestation provisoire peut prendre fin, si 15 jours après, l'État requérant ne formule pas une demande d'extradition avec les pièces qui doivent y figurer à l'État requis. La remise en liberté de la personne demandée ne signifie pas que cette dernière ne pourra plus être arrêtée ou extradée. Pour ce qui est de l'étude de la demande d'extradition de l'État requérant par l'État requis, celui-ci en cas de rejet complet ou partiel de cette demande doit motiver sa décision. En cas d'acceptation, l'État requis informera l'État requérant du lieu, de la date de remise et de la durée de détention subie par l'individu demandé pour l'extradition. Après la procédure suivie de l'acceptation de la demande d'extradition viennent les effets de cette dernière.

2- Les effets de l'extradition

En cas d'acceptation de la demande d'extradition, celle-ci doit être exécutée. La personne demandée peut être livrée avec des objets pouvant servir de pièces à conviction ou provenant de l'infraction. Il faut indiquer que lesdits objets seront remis après que l'extradition ne soitpas accordée, la personne demandée soit décédée ou qu'elle se soit évadée. Ce faisant, l'État requis du transit ne pourra accorder le transit dans son territoire de l'individu réclamé, que si l'infraction ayant donné lieu à l'extradition n'est pas considérée par la législation de cet État comme une infraction politique ou militaire. Nonobstant son extradition, la personne réclamée reste protégée par la Convention en matière d'entraide et de coopération judiciaires entre les États membres de la CEEAC dans ces termes : « le transit de l'individu extradé n'est pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pourrait être menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques »92(*). De plus, les frais occasionnés lors du transit de la personne extradée par l'État requérant reviennent à la charge de ce dernier, sauf si de concert avec l'État requis du transit, les deux États décident autrement. L'extradition entre les États membres de la CEEAC participe à l'universalité de la justice. Tel est aussi le cas de l'extradition entre les États membres de la CEDEAO.

PARAGRAPHE II- L'EXTRADITION ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE LA CEDEAO

Le cadre de manifestation de la compétence personnelle de l'État est la nationalité. L'État exercera cette compétence pour protéger ses ressortissants ou pour les punir. C'est dans ce sens que le professeur PuenteEgido soutenait que : « les États (...) revendiquent [la compétence personnelle] pour punir les délits commis par leurs ressortissants dans des pays étrangers (...) [ou] pour punir les responsables d'actes délictueux commis à l'étranger par des étrangers à l'encontre de leurs propres ressortissants »93(*). C'est dans l'exercice de la compétence personnelle des États que l'extradition a été instituée, il en va de même des États membres de la CEDEAO où une Convention relative à l'extradition fixe les conditions (A), les principes et la procédure de celle-ci (B).

A- LES CONDITIONS DE L'EXTRADITION

La Convention relative à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO énumère les différentes conditions à remplir pour extrader une personne. Elles se résument pour l'essentiel aux conditions relatives aux faits et à la personne (1) et à celles relatives à la peine et à la compétence (2).

1- Les conditions relatives aux faits et à la personne

Les faits convenant au principe de double incrimination donneront lieu à extradition. Ainsi, ne pourront donner lieu à extradition que les faits punis par les lois de l'État requérant et de l'État requis d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ; il faut aussi noter que si une condamnation à une peine a déjà eu lieu dans l'État requérant, l'extradition ne pourra être accordée que si la peine restant à purger est au moins de six mois94(*). La nature de certains faits peut influencer négativement la décision de l'État requis à propos de la demande d'extradition de l'État requérant. L'extradition n'est pas accordée, lorsqu'il s'agit d'une infraction politique, si la personne demandée subira des peines et traitements inhumains ou dégradants, en cas d'incompatibilité avec des considérations humanitaires liées à l'âge ou à l'état de santé de l'individu réclamé, en cas d'infraction militaire, si la personne réclamée a déjà étéjugée dans l'État requérant par une juridiction d'exception.

S'agissant des conditions relatives à la personne, le droit de l'extradition donne la faculté à l'État requis de ne pas extrader ses ressortissants. Cette règleest présente dans la plupart desConventions d'extradition. « Seules les législations d'inspiration anglo-américaine font exception à cette règle »95(*). Cette règle est consacrée dans la Convention d'extradition dans la CEDEAO,par les termes suivants : « l'extradition d'un national de l'État requis sera laissée à la discrétion de cet État. La qualité de national s'apprécie à l'époque de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée»96(*). En outre, l'État requis a le devoir d'informer l'État requérant de sa décision de ne pas extrader son ressortissant. Sans plus attendre, il convient d'exposer les conditions relatives à la peine et à la compétence.

2- Les conditions relatives à la peine et à la compétence

Les anciens traités comportaient la clause limitative des infractions, c'est-à-dire que toutes les infractions punies étaient énumérées. De nos jours, on a opté pour des critères permettant de regrouper lesdites infractions et de déterminer la gravité de la peine. On peut citer le critère de la loi pénale compétente et celui du temps minimalprévu pour la peine privative de liberté. Les Conventions d'extradition peuvent prescrire la prise en compte de la loi de l'État requérant et/ou de l'État requis comme loi pénale compétente pour accorder l'extradition d'un individu. A cet effet, la Convention relative à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO dans son article 1,dispose que : « donneront sous certaines conditions lieu à l'extradition les faits punis par les lois de l'État requérant et de l'État requis d'une peine privative de liberté d'un minimum de deux ans». Quant au temps minimal prévu pour la peine privative de liberté, d'après la Convention susmentionnée, il doit être au moins de deux ans.

En ce qui concerne les conditions relatives à la compétence, elles sont sujettes soit à l'État requérant, soit à l'État requis. Pour ce qui est de l'État requérant, comme tout État, il peut faire valoir ses compétences personnelle et territoriale. Mais dans la Convention citée plus haut, il n'est pas explicitement fait mention d'une compétence de l'État requérant. Cette Convention se limite dans son article 2, à stipuler que les États et autres parties adhérentes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par ladite Convention, les individus qui se trouvant sur le territoire de l'État requis, sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de l'État requérant. La compétence de l'État requis par contre, peut être un obstacle à l'extradition, si jamais il venait à user du principe de la non extradition des nationaux. En effet, l'État requis a le droit d'extrader ou de ne pas extrader ses ressortissants. Autrement dit, l'État requis peut accorder l'extradition, tout comme il peut refuser d'accorderl'extradition de ses ressortissants. Les conditions, les principes et la procédure de l'extradition constituent les caractéristiques de l'extradition entre les États membres de la CEDEAO.

B- LES PRINCIPES ET LA PROCÉDURE D'EXTRADITION

Il s'agit ici, de répondre à deux questions. La première est : quels sont les différents principes de l'extradition dans la CEDEAO ? (1) La seconde est : quelle est la procédure d'extradition entre les États membres de la CEDEAO ? (2)

1- Les principes de l'extradition

Les principes de l'extradition entre les États membres de la CEDEAO sont au nombre de deux. Le premier se résume en ces termes, les États y compris les parties adhérentes (parties à la Convention relative à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO), font un engagement de se livrer de façon réciproque, conformément à la Convention ci-dessus citée les personnes se trouvant sur le territoire de l'État requis et recherchées pour une infraction ou pour l'exécution d'une peine par l'État requérant. On peut désigner ce principe comme celui de l'engagement réciproque de remise des personnes recherchées. Le second qui n'est pas le moindre, renvoie à la prise en compte de l'intérêt des mineurs au moment de la demande de l'extradition. Il est consacré par l'article 2, alinéa 2 de la Convention relative à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO dans les termes suivants : « les autorités  compétentes de l'État requérant et celles de l'État requis prendront en considération l'intérêt des mineurs âgés de dix-huit ans au moment de la demande les concernant, en recherchant un accord sur les mesures les plus appropriées toutes les fois qu'elles estimeront que l'extradition est de nature à entraver leur reclassement social ». Hormis le respect demandé des principes de l'extradition, la procédure de cette dernière doit également obéir au même canevas pour que l'extradition soit accordée au final.

2- La procédure d'extradition

La procédure d'extradition dépend de l'État requis, sans oublier qu'une demande d'extradition doit être formulée par l'État requérant. Il faut noter que, c'est la loi de l'État requis qui est la seule applicable en matière de procédure d'extradition. L'État requérant et l'État requis doivent assurer à la personne réclamée les droits de la défense notamment celui d'être entendue par une autorité judicaire et celui d'avoir recours à un avocat choisi par cette personne. Une autorité judiciaire devra aussi apprécier la détention à titre extraditionnel et les conditions de détention de la personne réclamée. Les autorités compétentes de l'État requérant adresseront la demande d'extradition à celles de l'État requis par voie diplomatique, ou tout autre moyen convenu entre lesdits États. Ensuite, les autorités compétentes de l'État requis étudieront la demande d'extradition. En cas d'acceptation ou de rejet de la demande d'extradition, l'État requis en informera l'État requérant dans les plus brefs délais. Néanmoins, lorsque la demande d'extradition a été rejetée par l'État requis, ce dernier doit motiver sa décision de rejet de la demande d'extradition.

In fine, s'il existe plusieurs mécanismes juridiques de coopération judiciaire pénale dans les États de la CEEAC et de la CEDEAO, il faut toutefois rappeler qu'ils peuvent être résumés en deux catégories : l'entraide primaire et l'entraide secondaire. A côté de ces mécanismes juridiques se trouvent les mécanismes institutionnels. Ces deux mécanismes contribuent d'une manière ou d'une autre à une coopération judiciaire en matière pénale dans les États de la CEEAC et de la CEDEAO.

CHAPITRE II : LES MÉCANISMES INSTITUTIONNELS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LES ÉTATS DE LA CEEAC ET DE LA CEDEAO

La coopération judiciaire en matière pénale ne peut exister ou être opérationnelle sans institutions. Ce sont les institutions qui déterminent le succès ou l'échec de cette coopération entre les États, quel que soit leur espace géographique. A l'échelle internationale, le rôle des institutions oeuvrant dans ladite coopération n'est plus à démontrer. Parmi ces institutions, on peut citer l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC)encore dénomméeINTERPOL. Les États membres de la CEEAC et de la CEDEAO ont opéré le même choix en dotant leur Communauté respective de certaines institutions de coopération judiciaire en matière pénale. A cet effet, on peut distinguer les institutions de définition de la politique de coopération judiciaire pénale (section I), de celles de coordination de cette politique (section II).

SECTION I : LES INSTITUTIONS DE DÉFINITION DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE

Les institutions de définition de la politique de coopération judiciaire pénale énoncent les caractères essentiels de celle-ci. Ces institutions peuvent parfois avoir des dénominations différentes d'une Communauté à une autre. C'est le cas de la CEEAC et de la CEDEAO. Ceci fait que d'un côté, on a les institutions de définition de la politique de coopération judiciaire pénale dans la CEEAC (paragraphe I) et de l'autre celles de la CEDEAO (paragraphe II).

PARAGRAPHE I - LES INSTITUTIONS DE DÉFINITION DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC

Ces institutions peuvent être considérées comme le « pouvoir exécutif » de la CEEAC. Ce « pouvoir exécutif »en l'absence d'un Parlement communautaire, occupe de plus en plusune place importante dans l'édiction des normes communautairespénales dans la CEEAC. On dissociera la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement de la CEEAC (A), du Conseil des ministres de la CEEAC (B).

A- L'INSTITUTION SUPÉRIEURE : LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA CEEAC

La Conférence des chefs d'État et de Gouvernement en sa qualité d'institution communautaire est caractérisée par sa composition et son organisation(1) d'une part, et sa compétence (2) d'autre part.

1- Composition et organisation de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement

La Conférence des chefs d'État et de Gouvernement a été créée par le Traité instituant la CEEAC. Elle est composée des chefs d'État et de Gouvernement des États membres de la CEEAC. De plus, cette Conférence est l'organe suprême de la Communauté conformément à l'article 8 du Traité précédemment cité.

S'agissant de l'organisation de cette Conférence, les chefs d'État et de Gouvernement se retrouvent en un lieu une fois par an en session ordinaire. Cependant, il peut arriver que ces chefs d'État et de Gouvernement se retrouvent en session extraordinaire par la volonté du président de la Conférence ou si un État membre en fait la demande.Pour que cela soit possible concernant l'initiative d'un État partie, il faut l'approbation des deux tiers desÉtats membres de la Conférence. Chaque membre de la Conférence assure la présidence de cette Conférence suivant la règle de l'ordre alphabétique de désignation de ceux-ci par le Traité ci-dessus cité. La présidence de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement est tournante chaque année. En cas d'éventuels États adhérents, leurs chefs d'État assureraient cette présidence après le dernier membre selon l'ordre alphabétique des États membres de la CEEAC. Les caractères de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement ne s'attachent pas seulement à sa composition et son organisation, mais aussi à sa compétence.

2- Compétence de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement

La Conférence des chefs d'État et de Gouvernement doit oeuvrer pour l'intégration et veiller au bon fonctionnement de la Communauté. Une Communauté qui rencontre des problèmes dans son fonctionnement ne peut être que le reflet de ceux-ci et sera ainsi moins efficace. Pour réaliser les différents objectifs de la Communauté, la Conférence doit avoir des compétences précises. C'est pourquoi, le Traité instituant la CEEAC énumère les différentes compétences de cette Conférence en ces termes :

« a) définit la politique générale et les grandes orientations de la Communauté, oriente et harmonise les politiques socio-économiques des États membres ;

b) prend conformément aux dispositions du présent Traité, toute mesure en vue d'atteindre les objectifs de la Communauté ;

c) assure le contrôle du fonctionnement des institutions de la Communauté ;

d) établit son règlement intérieur et approuve celui du Conseil des ministres ; 

e) approuve l'organigramme du Secrétariat général de la Communauté ;

f) nomme le Secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, le contrôleur financier et l'agent comptable ;

g) nomme un collège de commissaires aux comptes sur proposition du Conseil des ministres ;

h) arrête le budget de la Communauté et fixe la contribution annuelle de chaque État membre sur proposition du Conseil des ministres ;

i) peut déléguer au Conseil des ministres le pouvoir de prendre des décisions et des directives dans les matières qui relèvent de sa compétence ;

j) saisit la Cour de justice de la Communauté lorsqu'elle constate par un vote acquis à la majorité des deux tiers qu'un État membre manqueà une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, d'une décision ou d'une directive de la Conférence ou d'un règlement du Conseil des ministres ;

k) peut demander à la Cour de justice un avis consultatif sur toute question juridique ;

i) fixe le statut du personnel du Secrétariat général »97(*).

La Conférence prend des actes sous forme de décisions et de directives. Ces actes s'imposent aux États membres et institutions auxquelles elles s'adressent à l'exclusion de la Cour de justice. En s'attachant à ses missions, la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement s'applique à la définition d'une politique pénale claire dans la CEEAC. Plusieurs textes favorisant la coopération judiciaire ont été adoptés, par exemple la Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC. Dans la réalisation de ses missions, la Conférence est assistée par le Conseil des ministres.

B- L'INSTITUTION INFÉRIEURE : LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA CEEAC

De manière claire, l'institution-Conseil des ministres de la CEEAC peut faire l'objet d'une analyse binaire.D'abord sa composition et son organisation (1), ensuite ses attributions (2).

1- Composition et organisation du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres est constitué des ministres en charge des questions de développement économique ou de celui choisi à cet effet par tout État membre de la CEEAC. Le nombre actuel de ces ministres est de onze.Les membres du Conseil des ministres à la différence de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement se retrouvent plutôt deux fois par an et l'une de leurs sessions ordinaires doit précéder celle de la Conférence. Le ministre dont le chef d'État assure la présidence de la Conférence préside le Conseil des ministres. Pour qu'il y ait une session extraordinaire du Conseil, son président ou un État membre doit en faire la demande. Pour l'État membre, la condition est que deux tiers des membres du Conseil doivent approuver sa demande. Le Conseil des ministres est le deuxième organe dans l'architecture du « pouvoir exécutif » de la CEEAC. Il doit exécuter plusieurs tâches qui sont regroupées en attributions.

2- Attributions du Conseil des ministres

Le fonctionnement et le développement de la Communauté sont assurés par le Conseil. Dans l'exercice de cette principale mission, le Conseil doit prendre des actes sous la forme de règlements. Ces derniers sont imposés aux États membres et aux institutions auxquelles elles s'adressent, à l'exclusion de la Cour de justice. Les règlements du Conseil sont pris par consensus. Ainsi, le Conseil peut prendre des mesures touchant à la fois au droit pénal de fond et de forme, même si dans certains cas, il doit être habilité ou délégué par la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement. Les différentes attributions du Conseil sont énoncées dans le Traité instituant la CEEAC. Pour cela, l'article 13 dudit Traité dispose que:

« [Le Conseil] a) formule des recommandations à l'intention de la Conférence sur toute action tendant à la réalisation des objectifs de la Communauté dans le cadre de la politique générale et des grandes orientations définies et arrêtées par la Conférence ;

b) oriente les activités des autres institutions subordonnées de la Communauté ;

c) soumet à la Conférence le projet de budget de la Communauté et lui propose la contribution annuelle de chaque État membre ;

d) propose à la Conférence la nomination du collège des commissaires aux comptes ;

e) élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation de la Conférence ;

f) exerce toutes attributions que lui reconnait le présent Traité ou toute compétence que la Conférence pourra lui déléguer ;

g) peut demander à la Cour de justice des avis consultatifs sur toute question juridique ».LeConseil des ministres et la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement participent chacun à la bonne marche de la CEEAC. Tel est aussi le cas des institutions de définition de la politique de coopération judiciaire pénale dans la CEDEAO.

PARAGRAPHE II- LES INSTITUTIONS DE DÉFINITION DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEDEAO

Les institutions de définition de la politique de coopération judiciaire en matière pénale dans la CEDEAO ont des compétences bien définies par le Traité instituant la CEDEAO. Ces compétences sont distinctes d'une institution à une autre. Ces institutions, à l'instar de la CEEAC sont duales : la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement (A) et le Conseil des ministres de la CEDEAO (B).

A- L'INSTITUTION CENTRALE : LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA CEDEAO

Il est question à ce niveau, de procéder à une étude de lacomposition et des sessions de la Conférence (1), avant de présenter ses fonctions (2).

1- Composition et sessions de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement

La Conférence des chefs d'État et de Gouvernement est composée des chefs d'État et de Gouvernement des États membres de la CEDEAO. Celle-ci est l'institution suprême de la Communauté en reprenant les mots de l'article 7 dans son paragraphe 1 du Traité révisé de la CEDEAO. La Conférence doit se réunir au moins une fois par an, en session ordinaire pour faire un bilan des difficultés et des avancées de la Communauté. La tenue de la session extraordinaire peut être demandée par le président de la Conférence ou par un État membre. La demande de l'État membre doit être approuvée à la majorité simple de ses pairs. La Conférence doit élire chaque année son président parmi ses différents membres. Si la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement a une composition et des sessions, c'est pour lui permettre de mieux exercer ses compétences.

2- Fonctions de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement

La Conférence des chefs d'État et de Gouvernement a comme mission fondamentale « d'assurer la direction et le contrôle de la Communauté et de prendre toutes mesures nécessaires en vue du développement progressif de celle-ci et de la réalisation de ses objectifs »98(*). A côté de cette mission clé, se trouvent d'autres fonctions non négligeables. Parmi ces fonctions on notera que : « la Conférence est chargée de :

a) déterminer la politique générale et les principales orientations de la Communauté, donner des directives, harmoniser et coordonner les politiques économiques, [juridiques et judiciaires,] scientifiques, techniques, culturelles et sociales des États membres ;

b) assurer le contrôle du fonctionnement des institutions de la Communauté, ainsi que le suivi de la réalisation des objectifs de celle-ci ;

c) nommerle Secrétaire Exécutif conformément aux dispositions de l'article 17 du présent Traité

d) nommer sur recommandation du Conseil, les Commissaires aux Comptes ;

e) déléguer, le cas échéant, au Conseil le pouvoir de prendre les décisions visées à l'article 9 du présent Traité ;

f) saisir, en cas de besoin la Cour de justice de la Communauté lorsqu'elle constate qu'un État membre n'a pas honoré une de ses obligations ou qu'une institution de la Communauté a agi en dehors des limites de sa compétence ou a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions du présent Traité, par une décision de la Conférence ou par un règlement du Conseil ;

g) demander au besoin à la Cour de justice des avis consultatifs sur toute question juridique ;

h) exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent Traité »99(*).

Dans la réalisation de ses multiples missions, la Conférence est amenée à prendre des actes sous la forme de décisions. Elles sont adoptées suivant les matières à l'unanimité, par consensus ou à la majorité des deux tiers des États membres. Les décisions de la Conférence sont obligatoirespour les États membres et les institutions de la Communauté, sauf la Cour de justice, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs au niveau communautaire. Ces décisions permettent également à la Conférence dans le volet pénal par exemple, de prendre des actes favorisant la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de la CEDEAO.Pour ne citer que les Conventions d'entraide et d'extradition entre les États membres de la CEDEAO, ces deux textes à l'échelle sous-régionale visent à amener lesdits États à coopérer davantage entre eux sur le plan pénal. Dans la pratique, il arrive parfois que la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement délègue au Conseil des ministres de la CEDEAO certains pouvoirs.

B- L'INSTITUTION MARGINALE : LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA CEDEAO

La CEDEAO est une Communauté qui obéit à la structure de l'exécutif des autres communautés. C'est pour cette raison qu'à la tête de cet exécutif nous retrouvons la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement, vient ensuite le Conseil des ministres. Ce dernier se particularise par sa composition, ses réunions (1) et par ses fonctions (2).

1- Composition et réunions du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres a été créé par le Traité instituant la CEDEAO. Il est composé des ministres chargés des affaires étrangères de la CEDEAO ou tout autre ministre de chacun des États membres désigné à cet effet.

Les membres du Conseil se réunissent en session ordinaire au moins une fois chaque année. L'une des sessions ordinaires du Conseil doit directement précéder celle de la Conférence. Il ne peut y avoir session extraordinaire du Conseil, qu'à l'initiative du président ou d'un État membre, uniquement si la demande de celui-ci a été acceptée à la majorité simple par les autres États membres. Le président du Conseil est le ministre chargé des affairesétrangères de l'État membre qui assure la présidence de la Conférence. Il faut dire, que le fait pour le Conseil de se réunir en sessions ordinaires et d'avoir des attributions qui lui sont propres,s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de la Communauté recensés par le Traité révisé de la CEDEAO.

2- Fonctions du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres a une tâche primordiale, celle « d'assurer le bon fonctionnement et le développement de la Communauté »100(*). De cette mission fondamentale découlent d'autres missions. Ces dernières font l'objet de l'article 10 du Traité révisé de la CEDEAO. Ce faisant, le Conseil :

«  a) formule des recommandations à l'intention de la Conférence sur toute action visant la réalisation des objectifs de la Communauté ;

b) nomme tous les fonctionnaires statutaires autres que le SecrétariatExécutif ;

c) donne, sur délégation de pouvoir de la Conférence, des directives dans les domaines de l'harmonisation et de la coordination des politiques d'intégration économique ;

d) fait des recommandations à la Conférence concernant la nomination des commissaires aux comptes ;

e) établit et adopte son règlement intérieur ;

f) approuve l'organigramme et adopte le Statut et le Règlement du personnel de toutes les institutions de la Communauté ;

g) approuve les programmes de travail et le budget de la Communauté et de ses institutions ;

h) demande, en cas de besoin, à la Cour de justice de la Communauté des avis consultatifs sur toute question juridique ;

i) remplit toute autre fonction qui lui est confiée aux termes du présent traité et exerce tout pouvoir que lui délègue la Conférence ».

Le Conseil des ministres agit en prenant des actes appelés règlements. D'après l'article 12 du Traité cité plus haut alinéa 2, ces règlements sauf dispositions contraires dudit traité sont adoptés suivant les matières à l'unanimité, par consensus ou à la majorité des deux tiers des États membres. Les règlements du Conseil des ministres s'imposent aux institutions qui lui sont subordonnées. Ceux-ci ne peuvent être obligatoires pour les États, qu'après leur acceptation par la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement. Chaque État membre doit comme le Secrétariat exécutif publier ces règlements trente jours après « la date de leur signature par le Président de la Conférence [des chefs d'État et de Gouvernement] »101(*). L'entrée en vigueur des règlements du Conseil des ministres est effective soixante jours après leur publication dans le journal officiel de la Communauté.Mais, tel n'est pas le cas des actes pris par les institutions de coordination de la politique de la coopération judiciaire pénale.

SECTION II : LES INSTITUTIONS DE COORDINATION DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE

Les institutions de coordination sont à proprement parler, chargées de la mise en oeuvre de la coopération judiciaire en matière pénale. Il est vrai qu'après l'adoption des règles dans certaines matières comme le pénal, on s'attendra maintenant à la mise en oeuvre de ces dernières. Comme ces règles sont définies par des institutions, la mise en oeuvre de celles-ci doit obéir à la même logique. Les institutions de coordination de la politique de coopération judiciaire pénale ne sont pas toujours les mêmes dans la CEEAC (paragraphe I) et au sein de la CEDEAO (paragraphe II).

PARAGRAPHE I- LES INSTITUTIONS DE COORDINATION DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC

La CEEAC comme d'autres sous-régions et régions du monde, s'est dotée des institutions de coordination de la politique de coopération judiciaire pénale en vue de rendre opérationnelle celle-ci entre ses États membres. Elles sont pour le moins, au nombre de deux : le Secrétariat général de la CEEAC (A) et le Comité des chefs de police de l'Afrique centrale (B).

A- L'INSTITUTION GÉNÉRALE : LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA CEEAC

Le Secrétariat général et les autres institutions de la CEEAC ont en commun trois éléments. En tant qu'institutions de la CEEAC, elles ont toutes une composition, une organisation (1) et des attributions (2).

1- Composition et organisation du Secrétariat général

Dans le Secrétariat général de la CEEAC, on retrouve le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le Contrôleur financier, l'Agent comptable et le reste des personnes oeuvrant au fonctionnement de la Communauté. Le Secrétariat général a été créé par le Traité instituant la CEEAC.

L'organisation du Secrétariat général se matérialise sur un double plan. D'abord les nominations, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le Contrôleur financier et l'Agent comptable sont sans exception nommés par la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement. Les deux premiers le sont pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule foiset les deux derniers pour un mandat de trois ans renouvelable. En outre, l'État qui abrite le siège de la Communauté ne peut avoir un de ses nationaux, en tant que Secrétaire général de la Communauté. La nomination du personnel du Secrétariat général se fait sur la base des principes d'intégrité morale, de compétence et de la répartition des postes entre les nationaux de tous les États membres de la Communauté. Ensuite les rapports entre le personnel du Secrétariat et les États membres, concernent pour l'essentiel les points suivants :

« 1. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le Contrôleur financier, l'Agent comptable et le personnel du Secrétariat général ne sont responsables que devant la Communauté.

A cet effet, ils ne peuvent ni solliciter, ni accepter d'instructions d'aucun Gouvernement, d'aucune instance nationale ou internationale extérieure à la Communauté.

Ils doivent s'abstenir de toute attitude incompatible avec leur qualité de fonctionnaire international.

2. Chaque État membre s'engage à ne pas influencer le personnel du Secrétariat général, dans l'accomplissement de ses devoirs et à respecter le caractère international des fonctions de Secrétaire général, de Secrétaire général adjoint, de Contrôleur financier, d'Agent comptable et de tout autre fonctionnaire du Secrétariat général.

3. Les Étatsmembres s'engagent à coopérer avec le Secrétariat général et à l'aider dans l'accomplissement de la mission qui lui est confiée en vertu du présent traité »102(*). Si la composition et l'organisation du secrétariatgénéral ont été assez éclaircies, qu'en est-il de ses attributions ?

2- Attributions du Secrétaire général

La Communauté a pour principal administrateur exécutif le Secrétaire général. A ce titre, le Secrétaire général de la Communauté a pour fonctions :

« a) de préparer et d'exécuter les décisions et les directives de la Conférence et les règlements du Conseil ;

b) de promouvoir les programmes de développement et les projets communautaires ;

c) d'élaborer le projet de budget de la Communauté et d'en assurer l'exécution ;

d) d'établir annuellement le programme d'action de la Communauté ;

e) de présenter un rapport sur les activités de la Communauté à toutes les réunions de la Conférence et du Conseil ;

f) de préparer les réunions de la Conférence et du Conseil et d'assurer le secrétariat auprès de ces organes ;

g) d'effectuer des études en vue d'atteindre les objectifs de la Communauté et de faire des propositions susceptibles de contribuer au fonctionnement et au développement harmonieux de la Communauté ; il peut à cet effet demander à un État membre de lui fournir tous les renseignements nécessaires ;

h) de recruter le personnel du Secrétariat général (...) »103(*).

Le Secrétaire général peut nommer aux fonctions dans lesquelles la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement ou le Conseil des ministres n'interviennent pas dans la désignationde leur personnel. Ainsi, le Secrétaire général est chargé non seulement de préparer, mais également d'exécuter toute décision de la Conférence ou règlement du Conseil portant par exemple sur la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de la Communauté. L'institution générale a besoin d'une institution technique pour son expertise dans un domaine précis.

B- L'INSTITUTION TECHNIQUE : LE COMITÉ DES CHEFS DE POLICE DE L'AFRIQUE CENTRALE

L'analyse des caractères duComité des chefs de police de l'Afrique centrale peut être faite de manière binaire. Primo, par la composition et l'organisation du Comité (1), secundo par les missions du Comité (2).

1- La composition et l'organisation du Comité des chefs de police

Le Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale (CCPAC) est composé des chefs de police de huit États104(*). Ce Comité incarne en Afrique centrale le système de coopération policière institué par l'OIPC-INTERPOL.

Le Comité est organisé sur la base des échanges d'informations, les saisies et transmissions que peuvent opérer les différentes polices de la sous-région. Pour ce qui est des échanges d'informations, ces échanges porteront sur les renseignements en matière d'investigation criminelle, de prévention criminelle et de police générale. De ce fait, le Comité veillera à ce que les polices des États membres à la Convention105(*) s'échangent :

« 1. En matière d'investigation criminelle:

Les polices des parties contractantes rechercheront et se communiqueront les renseignements relatifs aux:

 - Auteurs, co-auteurs et complices d'infractions de droit commun,

 - Objets ayant un rapport quelconque avec une infraction commise ou tentée,

 - Eléments nécessaires à l'établissement de la preuve d'une infraction commise ou tentée,

 - Arrestations et enquêtes de police menées par les services respectifs à l'encontre des nationaux des autres parties et des personnes résidant sur leurs territoires.

 

2. En matière de prévention criminelle :

 Les polices des parties contractantes se transmettront mutuellement tous renseignements relatifs à:

 - un modus operandi,

 - un avis de passage à la frontière d'une personne à protéger, d'une personne à rechercher, d'une personne à surveiller, d'un véhicule suspect, d'un objet dangereux ou prohibé, etc.

 

3. En matière de police générale :

 Les polices des parties contractantes échangeront entre elles les renseignements de police générale relatifs aux:

 - avis de mort subite ou accidentelle constatée,

 - avis d'accidents graves de la circulation,

 - avis de suspension et d'authentification de permis de conduire délivrés dans un autre pays de la sous-région,

 - avis de recherche de personnes disparues,

 - demande de recherche d'objets de valeur disparus et identifiables »106(*). Ces renseignements permettent de débusquer les criminels dans leur recoin.

En revanche les saisies et les transmissions intéressent les objets saisis, les objets trouvés au cours des enquêtes de police et les rapports issus de ces enquêtes. La poste est le moyen indiqué en cas de transmission d'objets ; tout de même en cas d'urgence ou lorsque desprécautions particulières doivent être prises, la transmission peut se faire par un autre moyen approprié. Les missions du CCPAC participent au renforcement de son champ d'action.

2- Missions du Comité des chefs de police de l'Afrique centrale

Le CCPAC dispose d'une banque de données sur les personnes poursuivies pour terrorisme. Il doit coordonner les missions d'enquête de police en matière de police criminelle acceptées par ses différents États membres et dans leur territoire respectif. Le CCPAC facilite les demandes d'autorisation d'enquêtes policières d'un État membre à un autre. Il se réunit au moins une fois par an. Pendant la session de Yaoundé (du 15 au 18 septembre 2015), le CCPAC a abordé des sujets relatifs au terrorisme, à la pédophilie, à la cybercriminalité, à la criminalité organisée, au grand banditisme et autres situations qui déstabilisent la sous-région. L'objectif du CCPAC est d'améliorer la coopération entre les services de police de ses États membres. Le CCPAC doit aussi renforcer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Il doit coordonner les activités de coopération policière et l'information périodique des autorités nationales et sous-régionales.

L'action duCCPAC doit également conduire à la revalorisation de la coopération policière sous-régionale. En outre, il doit définir une politique sous-régionale de lutte contre la criminalité transfrontalière, identifier l'émergence de nouvelles formes decriminalité transfrontalière, formuler des propositions devant privilégier la coopération policière internationale et le bon fonctionnement des bureaux centraux nationaux. Le CCPAC et le bureau régional de l'OIPC-INTERPOL de l'Afrique centrale doivent aider leursÉtats membres à détecter les infractions et à identifier leurs auteurs.Ils doivent fournir aux États membres un système de communication policière sécurisé. Il faut souligner que l'OIPC-INTERPOL qui regroupe les services de police de sesÉtats membres107(*) a créé un bureau régional108(*) en Afrique centrale en vue de délocaliser ses activités. Cette organisation a mis sa base de données à la disposition de sesÉtats parties.En 2013, les États membres de l'OIPC-INTERPOL ont effectué1,2 milliard de recherches dans les bases de données criminelles de l'organisation, soit une moyenne de 3,3 millions de recherches par jour ou encore 38 par seconde109(*). Cette base de données compte des renseignements nominatifs, des empreintes digitales et des profils génétiques. Si dans la CEEAC le nombre d'institutions de coordination de la politique de coopération judiciaire pénale est de deux,  celles de la CEDEAO sont quatre.

PARAGRAPHE II- LES INSTITUTIONS DE COORDINATION DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEDEAO

La CEDEAO dans la poursuite des objectifs d'intégration communautaire dans divers domaines spécialement le judiciaire, s'est dotée de nouvelles institutions. Parmi ces dernières, on peut citer la Commission de la CEDEAO (A) et les institutions spécialisées de coordination de la politique de coopération judiciaire pénale dans la CEDEAO (B).

A- L'INSTITUTION GÉNÉRALE : LA COMMISSION DE LA CEDEAO

La commission de la CEDEAO était auparavant dénommée110(*)Secrétariat exécutif. Cette Commission peut être étudiée à travers sa structure (1) et ses attributions (2).

1- Structure de la Commission

La commission est composée d'un président, d'un vice-président et du personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Communauté. Le président de la Commission est nommé pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois. Ce dernier ne peut être démis de ses fonctions que par la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement, sur sa demande ou sur recommandation du Conseil des ministres.Un comité de sélection et d'évaluation du rendement des fonctionnaires statutaires procède à un choix, parmi les nationaux de la Communauté et par ordre de préférence propose à la Conférence trois candidats pour une sélection définitive. Le président de la Commission doit être une personne compétente et intègre. Il doit pouvoir cerner les problèmes politiques, économiques et d'intégration régionale. Le vice-président est nommé par le Conseil des ministres pour une période de quatre ans renouvelable une fois. Les conditions d'efficacité et de compétence technique doivent être respectées lors de la nomination du personnel professionnel de la Communauté.

S'agissant des rapports entre le personnel de la Communauté et les États membres, il faut retenir que tout le personnel de la Communauté, y compris le président et le vice-président de la commission doivent obéir aux différentes règles de la Communauté et ne rendre compte qu'à elle seule. Les différents États membres de la Communauté à leur tour ne doivent pas influencer ces fonctionnaires internationaux dans l'exercice de leur travail, mais au contraire, doivent plutôt les aider dans l'accomplissement de leurs fonctions. Ceci implique que diverses attributions ont été confiées au président de la Commission de la CEDEAO suivant le Traité révisé de la CEDEAO. Puisque ce Traité stipule fonctions du président de la Commission la CEDEAO et non de la Commission.

2- Attributions du président de la Commission

Le président de la Commission est le principal fonctionnaire exécutif de la Communauté. Il est également le représentant légal de l'ensemble des institutions de cette dernière, à moins qu'un protocole en dispose autrement. Le traité révisé de la CEDEAO susdit énumère les différentes attributions du président de la Commission dans les termes suivants :

« [Le président de la commission] (...) est chargé de :

a) de l'exécution des décisions de la Conférence et l'application des règlements du Conseil ;

b) la promotion des programmes et projets de développement communautaires ainsi que des entreprises multinationales de la Région ;

c) la convocation, en cas de besoin, de réunions de ministres sectoriels pour examiner les questions sectorielles qui contribuent à la réalisation des objectifs de la Communauté ;

d) l'élaboration des projets de programmes d'activités et de budget de la Communauté et de la supervision de leur exécution après leur approbation par le Conseil ;

e) la présentation d'un rapport sur les activités de la Communauté à toutes les réunions de la Conférence et du Conseil ;

f) la préparation de la Conférence et du Conseil et la fourniture des services techniques nécessaires ainsi que des réunions des experts et des Commissions techniques ;

g) le recrutement du personnel de la Communauté et la nomination aux postes autres que ceux des fonctionnaires statutaires conformément au Statut et Règlement du Personnel ;

h) la soumission de propositions et l'élaboration d'études qui peuvent aider au bon fonctionnement et au développement harmonieux et efficace de la Communauté ;

i) l'élaboration de projets de textes à soumettre à la Conférence ou au Conseil pour approbation »111(*). C'est dans l'exécution des décisions de la Conférence et des règlements du Conseil que la Commission coordonne la politique de coopération judiciaire pénale dans la CEDEAO. Dans cette coordination de la politique de coopération judiciaire pénale dans la CEDEAO, la Commission est épaulée par des institutions spécialisées.

B- LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DE COORDINATION DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEDEAO

On parle d'institutions spécialisées ou techniques, pour se référer à leur expertise ou du rôle qu'elles doivent jouer en matière de collaboration judiciaire pénale. Cette expertise sera assurée par le Comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest(1), la plateforme de coopération judiciaire pénale des pays du Sahel et le réseau des autorités centrales et des procureurs de l'Afrique de l'Ouest (2).

1- Le Comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest

Le Comité des Chefs de Police de l'Afrique de l'Ouest (CCPAO) est composé des responsables depolice de seize États112(*). Ce dernier mène des actions en concertation avec le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest113(*) de l'OIPC-INTERPOL. Il doit se réunir au moins une fois par an. Le CCPAO doit évaluer les menaces sécuritaires et proposer des solutions à ces différentes menaces. Il doit être un centre d'expertise devant anticiper sur les nouvelles formes de criminalité intra-étatiques et transfrontalières, tout en présentant les voies et moyens pour y remédier. De plus, le CCPAO doit bâtir une stratégie sous-régionale de lutte contre toutes les formes de criminalité. Il doit pouvoir favoriser la transmission des données et l'échange des informations entre les différents services de police de ses États membres. En outre, ce dernier doit faciliter le transfèrement des personnes entre ces services de police. Le CCPAO doit renforcer l'efficacité des services de police des États de l'Afrique de l'Ouest dans la prévention et la lutte contre la criminalité transfrontalière. A cet effet, il doit pouvoir améliorer la coopération entre ceux-ci. Bien qu'il soit nécessaire en tant qu'institution spécialiséeen matière de coopération judiciaire pénale dans la CEDEAO, le CCPAO est associé à la plateforme de coopération judiciaire pénale des pays du Sahel et le réseau des autorités centrales et des procureurs de l'Afrique de l'Ouest.

2- La plateforme de coopération judiciaire pénale des pays du Sahelet le réseau des autorités centrales et des procureurs de l'Afrique de l'Ouest

La Plateforme de Coopération JudiciairePénale des Pays du Sahel (PCJP-Sahel)comprend quatre États : leBurkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Le renforcement de la coopération judiciaire pénale entre les quatre pays du Sahel est à l'origine de la création du PCJP-Sahel. La PCJP-Sahel reste ouverte à tous les États de la sous-région114(*). Elle repose sur les points focaux nationaux qui doivent coordonner les demandes d'extradition et d'entraide en matière pénale. Ceux-ci sont nommés par les ministres en charge de la justice des États membres de la plateforme. Les points focaux nationaux ont pour mission de :

« 1- Faciliter les procédures d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre les États parties dans le respect de leurs législations internes et de leurs obligations internationales, et échanger autant que de besoin et par tout moyen (téléphone, fax et courriel) notamment pour :

a) Donner des conseils pour la rédaction, la transmission et l'exécution des requêtes ;

b) Présenter un projet de requête pour avis et anticiper, autant que possible, les obstacles éventuels ;

c) Donner des informations sur l'état d'avancement de la procédure ;

d) Clarifier les législations nationales

2) Partager leurs expériences en matière d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale ;

3) Identifier les besoins en renforcement des capacités et les transmettre à l'UNODC pour fournir l'assistance technique nécessaire conformément à son mandat ;

4) Sensibiliser tous les acteurs de la chaîne pénale sur le rôle, l'intérêt et le fonctionnement de la plateforme »115(*). C'est dans l'accomplissement de ses tâches que la PCJP-Sahel, à travers les points focaux nationaux coordonne la politique de coopération judiciaire pénale entre les pays du Sahel. La plateforme se réunit une fois par an sur demande de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ou d'un État membre.

Le Réseau des Autorités Centrales et des Procureurs de l'Afrique de l'Ouest (WACAP) quant à lui a été créé à la suite de la Conférence de Bamako sur l'impunité, la justice et les droits de l'homme. Du 19 au 22 novembre des experts de la CEDEAO et de la Mauritanie se sont réunis à Dakar. Ceux-ci ont relevé l'utilité de joindre leurs forces pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. Le WACAP a été mis en place dans le cadre du programme régional pour l'Afrique de l'Ouest 2010 - 2014 de l'ONUDC116(*) et du programme régional de renforcement des capacités des États membres pour la prévention et la lutte contre les infractions graves. L'objectif majeur du WACAP est d'améliorer la capacité des autorités centrales et des procureurs dans le combat de toutes les criminalités. A cet effet, il comporte les points focaux117(*) suivants :

- Un représentant de l'autorité centrale désigné pour recevoir et traiter les demandes d'entraide judiciaire et d'extradition ;

- Un procureur ou un juge d'instruction travaillant dans une unité spécialisée dans la lutte contre le crime organisé.

Chaque État membre désigne lui-même ses points focaux ; les États tiers et la Cour de justice de la CEDEAO peuvent participer au WACAP en qualité d'observateurs. Ces différents points focaux ont plusieurs fonctions. Celles-ci peuvent être inventoriées ainsi qu'il suit :

« - Faciliter dans la mesure des possibilités offertes par leur législation la coopération internationale en matière pénale entre les États membres du Réseau;

- Fournir des informations juridiques et pratiques aux agences chargées des poursuites judiciaires aux autres autorités compétentes et les points focaux;

- Faciliter le contact direct le plus approprié entre les organes chargés de poursuites, d'autres autorités compétentes et les points focaux;

- Coordonner au mieux les efforts entrepris dans leurs juridictions respectives lors de la réception d'une série de requêtes provenant d'une juridiction;

- Informer les membres du Réseau de toute modification apportée à la législation ou à la procédure de leur juridiction »118(*). Ce n'est que dans le cadre de ses compétences, que le WACAP s'affirme en tant qu'un outil de renforcement de la coopération judiciaire pénale entre les États membres de la CEDEAO.

En somme, il a été question pour nous dans ce chapitre d'étudier les divers mécanismes institutionnels de coopération judiciaire pénale tant dans la CEEAC que dans la CEDEAO. Il ressort que, bien qu'ils aient des mécanismes institutionnels différents sur certains points, la CEEAC et la CEDEAO ont quand même mis sur pied des institutions de définition et celles de coordination de la politique de coopération judiciaire pénale.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

En définitive, après notre analyse consacrée aux mécanismes de coopération judiciaire pénale, plusieurs remarques peuvent être retenues. La coopération judiciaire en matière pénale est encadrée aussi bien dans la CEEAC que dans la CEDEAO. En plus, on peut ajouter que les législations pénales tendent à faire disparaître progressivement les frontières en droit pénal de fond et de forme. On peut également relever que, les États de la CEDEAO et de la CEEAC comprennent déjà que « l'union fait la force » dans la prévention et la lutte contre la criminalité quelle que soit sa forme. Avec tous ces textes communautaires dans les sous-régions Afrique centrale et de l'Ouest, on peut dire que l'anticipation et le combat contre la criminalité semble de plus en plus être une affaire de tous dans la CEEAC et la CEDEAO, surtout que les principaux intervenants prennent de plus belle conscience de la gravité de la situation. Pour autant, on ne saurait dormir sur de bons textes en oubliant que le plus important et le plus difficile est la concrétisation des mesures de prévention et de lutte contre la criminalité transfrontalière, en vue du renforcement de la coopération judiciaire en matière pénale.

DEUXIEME PARTIE : LA SIMILARITÉDANS LA MISE EN OEUVRE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA CEDEAO

La mise en oeuvre d'un projet reflète son début de réalisation. À la suite de l'étude des différents mécanismes permettant aux États membres de la CEEAC et de la CEDEAO de pouvoir perfectionner leur collaboration judicaire en matière pénale, il s'agit maintenant de s'intéresserà la mise en oeuvre de celle-ci, mieux à sa réalisation dans ces différentes communautés. En réalité, parler de mise en oeuvre de la coopération judiciaire pénale nous ramène à l'opérationnalité de cette dernière. Ainsi, il faudra faire un état des lieux de cette coopération judiciaire en matière pénale. De ce fait, on revient dans la pratique de cette coopération.

On peut a priori mentionner que quelle que soit la région, la coopération judiciaire pénale entre les États a besoin d'une certaine perfection. À la différence que, dans des régions comme l'Europe, elle semble plus avancée que dans d'autres à l'instar de l'Afrique. C'est dans ce sens que la coopération judiciaire pénale a dépassé le cadre régional pour s'internationaliser. Ceci dans le but d'encourager les États à une prise collective de conscience dans la prévention et les actions contre la criminalité transfrontalière.

Depuis l'adoption des textes communautaires incitant les États de la CEEAC et de la CEDEAO à plus de coopération judicaire dans le domaine pénal, plusieurs bienfaits sont observés et peuvent découler de cette coopération (chapitre I). Malgré cela, les États de la CEEAC et de la CEDEAO ne sont pas toujours favorables à ladite coopération. Ce qui logiquement tend à freiner toutes les mesures de prévention et de lutte contre les diverses formes de la criminalité (chapitre II).

CHAPITRE I : ASPECTS POSITIFS DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA CEDEAO

Les bienfaits tirés de la coopération judiciaire pénale sont nombreux dans la CEEAC et la CEDEAO. Les uns tiennent de la sécurisation des frontières et l'efficacité des enquêtes et jugements dans les affaires pénales (section I). Les autres concernent le renforcement des capacités d'utilisation des preuves scientifiques et l'amélioration de l'accès et du traitement des personnes en contact avec le système judiciaire (section II).

SECTION I : LA SÉCURISATION DES FRONTIERES ET L'EFFICACITÉ DES ENQUETES ET JUGEMENTS DANS LES AFFAIRES PÉNALES

La criminalité transfrontalière119(*)a trait aux frontières des différents États. Ces derniers en collaborant judiciairement au niveau pénal, sécuriseront leurs frontières (paragraphe I) et rendront leurs enquêtes et jugements dans les affaires pénales plus efficaces (paragraphe II).

PARAGRAPHE I- LA SÉCURISATION DES FRONTIERES

La sécurisation des frontières est assurée par des moyens variés. Elle est souvent confiée à des institutions.En Europe par exemple, c'est Frontex120(*) qui en a la charge. Les procédés de sécurisation des frontières peuvent être les suivants : les capacités de détection et d'interception de la menace (A) et la réduction des trafics illicites (B).

A- LA SÉCURISATION DES FONTIERES LIÉE AUX DIFFÉRENTES CAPACITÉS DE DÉTECTION ET D'INTERCEPTION DE LA MENACE

La sécurisation des frontières liée aux différentes capacités de détection et d'interception de la menace est reflétée par deux éléments. On peut citer l'amélioration des capacités de détection et d'interception aux frontières terrestres (1) et le renforcement des capacités de détection et d'interception aux aéroports (2).

1- L'amélioration des capacités de détection et d'interception aux frontières terrestres

L'Afrique de l'Ouest et centrale sont connues comme des sous-régions de transit et de destinations des produits illicites notamment, le trafic de l'ivoire et de la drogue. Cette criminalité déborde les frontières tant à la phase préparatoire qu'à celle de commission du forfait. Le caractère transfrontalier de cette criminalité invite donc les États à une réponse concertée et intégrée afin que les criminels ne puissent plus utiliser à leur guise ces frontières. L'ONUDC a d'ailleurs évalué le montant financier de ces trafics illicites121(*). Le trafic de drogue et les trafics illicites passent difficilement par les frontières officielles. Les pays du Sahel connaissent dans le sud de leurs frontières un accroissement de criminalité de tout genre. Désormais, les États de la CEDEAO et de la CEEAC identifient toutes les frontières officieuses et officielles qui peuvent servir de transit aux trafics illégaux. On ne trouve pas encore dans ces États un programme de gestion des frontières.

A travers son expertise, l'ONUDC aide lesdits États. Les États concernés s'impliquent davantage dans l'effectivité d'un travail inter-agence, l'implication des communautés locales dans le contrôle des frontières terrestres, la coopération avec les autorités des pays voisins, l'organisation des formations sur les techniques de ciblage, la collecte, l'analyse et l'échange de renseignements, les passeurs de fonds, les techniques de fouille et de rédaction des rapports. En outre, on peut constater l'organisation des formations spécialisées sur le contrôle des exportations, importations et transit d'armes à feu, l'organisation des sessions de conseil in situ122(*) à certains endroits pour les responsables de contrôle des postes frontières et l'améliorationdes infrastructures des postes frontières, y compris leur autonomie énergétique et leurs communications123(*). Dans certains pays124(*), le coût estimé est de 4.125.000 dollars américains (US$). En 2008, dans le cadre d'un sommet des chefs d'État de l'Union africaine tenu à AddisAbeba,un plan d'action de l'Union africaine sur la lutte contre la drogue et la prévention du crime (2007-2010) avait été adopté. Le renforcement des capacités de détection et d'interception peut aussi bien être appliqué aux aéroports.

2- Le renforcement des capacités de détection et d'interception aux aéroports

Les aéroports ne sont pas épargnés par la criminalité transfrontalière ; c'est pourquoi des mesures concrètes devaient être prises. Pour ce faire, grâce à l'ONUDC, les autorités en charge de la plupart125(*) des aéroports des États de la CEEAC et de la CEDEAO ont mis en place un programme de communication aéroportuaire dénommé AIRCOP, en vue de lutter contre l'acheminement des drogues et produits illicites dans leurs sous-régions respectives. Ce projet a permis l'établissement de Cellules Aéroportuaires Anti-Trafics (CAAT) entre ces États. Avec le contrôle des passagers, des actes criminels ont été déjoués. L'AIRCOP assure l'évaluation de l'architecture et la technologie sécuritaire en place aux aéroports internationaux dans les différentes capitales des États membres. L'AIRCOP soutient le fonctionnement du CAAT par des accords avec des compagnies aériennes et la fourniture de l'équipement adéquat. Des formations sont organisées à l'intention du personnel du CAAT pour la collecte, le partage de renseignements et le ciblage des passagers par l'AIRCOP.Aujourd'hui, grâce au projet AIRCOP, plus de 355 kg de cocaïne ont été saisis, de même que 127 kg de méthamphétamines, 1 120 kg de cannabis, près de 4 kg d'héroïne, près de 1.400 kg de médicaments contrefaits, 450 kg d'ivoire et 112 personnes ont été interpellées126(*).

Les unités canines sont de plus en plus utilisées pour dénicher les produits illicites. La CAAT capverdienne pour ne citer que celle-là, a depuis mars 2015, une unité canine opérationnelle127(*).La CAAT capverdienne a réalisé 20 saisies de drogue à ce jour, pour un poids total de 36,5 kg de cocaïne128(*). De ce fait, des formations des chiens et des maitres-chiens s'intensifient vue l'efficacité de ces derniers. La mission primordiale des CAAT est de transmettre à temps des informations visant à empêcher les cargaisons illicites d'arriver à bon port. Cette mission mène à la réduction des trafics illicites.

B- LA SÉCURISATION DES FONTIERES LIÉE A LA RÉDUCTION DES TRAFICS ILLICITES

Lestrafics illégauxconcernenttoutes les régions du monde. Ces trafics sont protéiformes (1), la lutte contre eux passe par l'amélioration des contrôles de conteneurs dans les ports clés (2).

1- Les formes de trafics illicites

Les trafics illicites sont très diversifiés dans le monde.On fera fi du trafic illégal des humains. Ces trafics avant tout concernent cinq domaines : la drogue, l'environnement, la santé, les recettes et la sécurité. A l'égard de la drogue, il faut noter qu'il y a des drogues licites et illicites ; n'empêche que dans la réalité cela peut différer d'un État à un autre.Le trafic des stupéfiants, y compris leur utilisation est l'une des formes de criminalité transfrontalière qui prend plus d'ampleur de nos jours. Le trafic illicite de la drogue129(*)repose sur les différentes drogues. En première position, vient le cannabis qui comprend la marijuana130(*) (encore appelée l'herbe), la résine131(*) et l'huile132(*). La consommation du cannabis est pernicieuse à l'organisme de la personnequi en prend. Il perturbe la perception du temps, réduit la vue et la mémoire de son consommateur. En plus, le cannabis peut causer un accroissement du rythme cardiaque, une réduction de la sécrétion de la salive, un grossissement des vaisseaux sanguins, souvent des nausées, des problèmes de concentration et une dépendance psychique, des risques sociaux, de l'anxiété et le dédoublement de la personnalité. Deuxièmement, la cocaïne dite « drogue dure » se présente sous un aspect blanc. Elle provient des feuilles de cocaïer. La cocaïne entraine un resserrement des vaisseaux sanguins, un bouleversement des battements du coeur, des perturbations psychiques, des insomnies et de la dépendance aux actes criminels. Troisièmement l'héroïne, quiest une substance poudreuse contenant de la morphine. Cette drogue peut entrainer la mort à travers une insuffisance respiratoire et une perte de connaissance. Ensuite, l'opium est également constitué de la morphine. Cette drogue provoque des pertes exagérées de poids, des insomnies, un teint pâle et de nombreuses maladies dues à l'affaiblissement de l'organisme de la personne consommatrice. Enfin, les substances psychotropes133(*) qui ont des effets hallucinogènes. Elles peuvent occasionner un malaise physique et des troubles psychiques. Nous avons tenu à analyser les drogues les plus répandues ; même comme il en existe d'autres. En 2013, le nombre de saisies de drogues était de200134(*)en Afrique de l'Ouest et de 28 en Afrique centrale. On perçoit une nette progression par rapport à l'année 2012(nombre de saisies de drogues en Afrique de l'Ouest  142 et 11 en Afrique centrale).

Relativement à l'environnement, le trafic illégal porte sur le commerce illicite des espèces de flore et de faune, le trafic illicite des déchets et des substances dangereuses, le commerce et l'abattage illégal des bois et la vente illicite des ressources minières.

Pour ce qui est de la santé, le trafic illicite dans cette catégorie touche essentiellement la contrefaçon des produits pharmaceutiques et des marchandises. Sept135(*) des États membres de la CEDEAO et de la CEEAC ont été en 2013 dans le top 15 des pays qui ont le plus saisi des produits soupçonnés de ne pas respecter les normes nationales. Toujours dans la lutte contre la criminalité transfrontalière la même année, une opération dite « biyela »136(*) a été conduite de concert entre 23 pays africains137(*). Celle-ci a permis aux douanes participantes de saisir 1.135.302.883 pièces de produits illicites138(*).

Le trafic illicite dans les recettes se rapporte au trafic du tabac, de l'alcool, de l'essence et des capitaux. Il suffit d'une petite faille dans le combat contre la criminalité sous toutes ses formes, pour que les criminels l'exploitent à leur avantage. Quant à la sécurité, elle fait l'objet de plusieurs trafics illégaux. Particulièrement, le trafic illégal des armes, des munitions, des explosifs et des produits précurseurs chimiques. La Guinée a saisi en 2013,256.250 pièces de munitions139(*).Toujours en 2013, les administrations de douane et de police ont confisqué plus de 114 tonnes de produits chimiques solides et pratiquement 13.000 litres de produits précurseurs liquides140(*). A côté de toutes les actions déjà menées jusqu'ici, nous avons un renforcement des contrôles de conteneurs dans les ports clés.

2- L'amélioration des contrôles de conteneurs dans les ports clés

Sachant que les conteneurs correspondent en grande partie à la chaîne d'approvisionnement légale, les contrebandiers en profitent fréquemment pour les utiliser à des fins illicites par des trafics illégaux de drogues, des précurseurs chimiques, des armes, des explosifs et autres contrebandes. L'ONUDC et l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) ontlancé en 2003 un Programme Mondial de Contrôle des Conteneurs (CCP) dans le but d'aider les pays sous-développés à pouvoir contrôler efficacement leurs conteneurs. La mission du CCP est surtout d' « aider les gouvernements dans la création de structures de répression durables dans des ports sélectionnés, dans l'objectif de minimiser le risque que des conteneurs maritimes ne soient exploités et utilisés dans le cadre du trafic illicite de drogues, de la criminalité transnationale organisée et d'autres formes d'activités de marché noir »141(*). Des patrouilles mixtes de contrôle des conteneurs pardes agents des douanes et forces de sécurité ont été créées en Afrique de l'Ouest. Pour ce faire, ils ont reçu une formation et des équipements pouvant leur donner l'occasion d'identifier tout en inspectant les conteneurs à haut risque. Le CCP forme les agents des douanes et d'autres administrations chargés de l'application de la loi des États aux techniques d'identification des conteneurs à haut risque et leur fournit un équipement adéquat pour ce type d'opérations. La coopération entre ces différents agents a établiune unité de Contrôle Portuaire Inter-agence (PCU). En 2008 la PCU du Ghana « moins d'un mois après la fin de la formation pratique, (...) a intercepté 3 véhicules de luxe volés : une Audi A8, une Mercedes S320 et une Porsche Cayenne qui étaient arrivées dans 2 conteneurs maritimes venant d'Espagne, déclarées comme effets personnels. En outre, 72 kg de cocaïne venant d'Equateur ont été saisis »142(*). Ces actions se prolongent dans l'opérationnalité des différents moyens de lutte contre la criminalité transfrontalière, de même que l'efficacité des enquêtes et jugements dans les affaires pénales.

PARAGRAPHE II- L'EFFICACITÉ DES ENQUETES ET JUGEMENTS DANS LES AFFAIRES PÉNALES

Le fonctionnement de la justice de chaque pays du monde est régi par un certain nombre de principes. Ces principes doivent être respectés par les personnes chargées de rendre justice en application des textes (internes, communautaires ou internationaux). Ces dernières ont besoin d'un renforcement des mécanismes de protection de leur intégrité, des contrôles des forces d'application des lois (A) et des formations associant la police et la justice surles techniques d'enquête relatives aux différents crimes (B).

A- LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE L'INTEGRITÉ DU PERSONNEL DE LA JUSTICE ET DES CONTROLES DES FORCES D'APPLICATION DES LOIS

Il s'agit maintenant, d'aborder les questions relatives à l'amélioration dela protection de l'intégrité du personnel de la justice (1) et au renforcement des contrôles des forces d'application des lois (2).

1- L'amélioration de la protection de l'intégrité du personnel de la justice

On ne peut vraiment pas parler de lutte anti-corruption dans un État où le système judiciaire est corrompu. Une justice qui n'a pas d'éthique ne peut pas apporter grand-chose dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. De ce fait, les États membres de la CEEAC et de la CEDEAO par le truchement de l'ONUDC ont décidé d'initier des évaluations d'intégrité, de soutenir les inspections de contrôle par des équipements, des formations et des manuels d'enquête sur les affaires de corruption. Ils ont décidé par ailleurs, de s'engager à l'extension et à la révision des codes d'éthique du personnel judiciaire, d'encourager la formation du personnel judiciaire sur l'éthique et l'intégrité. L'ONUDC mène des campagnes de sensibilisation,de familiarisation du public avec le système et les procédures judiciaires. La familiarisation du public avec les forces d'application des lois résulte du contrôle interne et externe de celles-ci.

2- Laconsolidation des contrôles des forces d'application des lois

Les bavures des forces de l'ordre et l'insuffisance de la confiance en l'État sont des facteurs de l'augmentation des activités criminelles et altèrent l'efficacité de la justice. Les États doivent donc s'engagerspécifiquement à travers les directions des agences concernées dans la réforme de leurs services d'application des lois et le perfectionnement des pratiques de gestion des ressources humaines. Ce faisant, les États doivent renforcer les capacités effectives des systèmes de contrôle des agences d'application des lois, ainsi que des appareils de justice civile et/ou militaire pour enquêter, poursuivre et juger les abus des pouvoirs commis par les agences civiles d'application des lois et les forces armées disposant d'une compétence en matière d'application des lois143(*). L'échange des bonnes pratiques144(*) dans lesÉtats de la CEEAC et de la CEDEAO doit être prôné en vue d'accentuer l'intégration des forces de l'ordre. De même, une formation via internet des agents chargés de l'application de la loi est en train d'être mise en place dans ces deux communautés.Tel doit aussi être le cas de l'organisation des formations sur les techniques d'enquête relatives aux crimes et des espaces police-justice.

B- L'ORGANISATION DES FORMATIONS SUR LES TECHNIQUES D'ENQUETE RELATIVES AUX CRIMES ET DES ESPACES POLICE-JUSTICE

Dans cette partie, il faudra répondre au double questionnement suivant : quelles sont les différentes formations organisées sur les techniques d'enquête relatives aux crimes ? (1) et comment améliorer la coopération police-justice ? (2)

1- Les formations organisées sur les techniques d'enquête relatives aux crimes

Dans beaucoup de pays de la CEEAC et de la CEDEAO, la lutte contre les trafics illégaux se réduit à l'arrestation des trafiquants et à mener la procédure judiciaire de la manière la plus rapide possible. Dans la mesure où les enquêtes de longue durée ne donnent pas lieu à une efficacité de ces dernières. L'ONUDC aide les États membres de la CEDEAO et de la CEEAC dans la lutte contre le terrorisme et les trafics illégaux.Cette aide consiste à l'organisation des formations adaptées sur les techniques d'enquêtes et la procédure pénale en matière d'actes de terrorisme et de trafics illégaux, à l'organisation des visites d'études pour les procureurs généraux, les juges et les enquêteurs dans des institutions d'autres pays disposant de pratiques et de procédures spécialisées en matière de lutte contre le terrorisme et de trafics illicites, un appui de la formation au bénéfice des unités spéciales de police, gendarmerie et de garde nationale, de l'organisation des formations sur les enquêtes financières pour des enquêteurs financiers d'agences d'application des lois, ainsi que des procureurs et juges, sur la prise en compte de la dimension financière dans les enquêtes, poursuites et jugements des infractions sous-jacentes, la formation des enquêteurs sur les possibilités d'opérations de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en ayant recours à des passeurs de fonds, de la formation du personnel des Cellules de Renseignements Financiers (CRF) à l'analyse d'informations financières, l'organisation des séminaires de formation nationaux et sous régionaux dans les capitales des États membres de la CEEAC et de la CEDEAO. Toutesces formations même indirectement annoncent un début d'amélioration de la coopération police-justice.

2- L'amélioration de la coopération police-justice

Les conseils judiciaires initiés laissent place à une interaction quotidienne avec les agences bénéficiaires pour procurer des conseils et orientations sur des affaires pénales réelles. Afin de faciliter une consolidation de la coopération police-justice dans les États membres de la CEEAC et de la CEDEAO, l'ONUDC a dans certains pays145(*) décidé de sensibiliser les juges et les magistrats sur la célérité dans le traitement des affaires et surtout des affaires liées à la criminalité organisée, de conseiller les agents d'application des lois et les magistrats sur les principes généraux liés à la conduite d'enquêtes en profondeur, y compris en ce qui concerne les droits de l'homme, d'encourager le développement de moyens et de pratiques appropriés destinés à améliorer la coopération entre les enquêteurs et les magistrats, par exemple à travers des réunions régulières,d'accompagner les magistrats et les enquêteurs dans leur travail quotidien et de fournir des équipements aux agences bénéficiaires en fonction des besoins (par exemple : équipements informatiques, équipements de communication, rénovations limitées, etc.). On ne le dira jamais assez, le renforcement des capacités d'utilisation des preuves scientifiques et l'amélioration de l'accès et du traitement des personnes en contact avec le système judiciaire peuvent émaner d'une mise en oeuvre de la coopération judiciaire pénale entre les États.

SECTION II : LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D'UTILISATION DES PREUVES SCIENTIFIQUES ET L'AMÉLIORATION DE L'ACCES ET DU TRAITEMENT DES PERSONNES EN CONTACT AVEC LE SYSTEME JUDICIAIRE

Les enquêtes pénales sont très délicates surtout quand il y a un ou des élément(s) d'extranéité. Les preuves doivent être bien conservées en vue de retrouver les traces des auteurs des crimes. La police scientifique chargée de récupérer les preuves scientifiques est dans la nécessité d'une amélioration pour plus d'efficacité des capacités d'utilisation de ces dernières (paragraphe I),ainsi que les personnes en contact avec le système judiciaire dans leur traitement et leur accès à la justice (paragraphe II).

PARAGRAPHE I- LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D'UTILISATION DES PREUVES SCIENTIFIQUES

Parler de renforcement des capacités d'utilisation des preuves scientifiques dans la CEEAC et la CEDEAO concorde avec différentes mesures notamment l'amélioration des capacités d'analyse et des enquêtes (A) et le renforcement des capacités de base dans la lutte contre la criminalité transfrontalière (B).

A- L'AMÉLIORATION DES CAPACITÉS D'ANALYSE ET DES ENQUETES

La résolution d'une enquête pénale peut exiger l'amélioration des capacités d'analyse et des enquêtes. Cette amélioration se rapporte au renforcement des capacités d'analyse de drogues et de produits chimiques (1) et à celui des enquêtes sur scènes de crimes (2).

1- L'amélioration des capacités d'analyse de drogues et de produits chimiques

Plusieurs pays membres de la CEEAC et de la CEDEAO ne disposent pas actuellement de certaines capacités de base pour l'analyse de drogues effectuée par des laboratoires ne dépendant pas de la police. L'ONUDC s'engage à fournir une assistance efficace et à assumer pleinement son rôle de gestion, de coordination, de suivi et d'évaluation dans cinq pays146(*) de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Ceci dit, elle :

- Evalue les infrastructures nationales, les équipements et les capacités humaines dans le domaine de l'analyse de drogues ;

- Identifie dans les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest des locaux adéquats pour l'analyse de drogues - si on peut en trouver - et fournit un soutien pour les rénovations nécessaires, ainsi que pour l'achat d'équipements, de matériels et de consommables ;

- Apporte un soutien dans le recrutement du personnelscientifique et organise des formations nationales et sous-régionales, ainsi que des sessions de conseil ;

- Promeut la mise en place de mesures de contrôle qualité et un engagement continu des laboratoires dans les exercices collaboratifs internationaux de l'ONUDC ;

- Sensibilise et forme les agences d'application des lois et du secteur de la justice sur l'importance des preuves scientifiques dans les enquêtes et les poursuites judiciaires, et promeut les services de laboratoires disponibles dans les pays concernés afin de garantir leur pleine utilisation ;

- Promeut la coopération régionale entre laboratoires des pays sahéliens, ainsi qu'entre ceux d'Afrique de l'Ouest et du Maghreb ainsi que toute autre instance internationale compétente dans ce domaine147(*).

Les pays bénéficiaires du concours de l'ONUDC le partageront avec leurs pairs. L'amélioration des capacités d'analyse de drogues et de produits chimiques tire au renforcement des enquêtes sur scènes de crime.

2- Le renforcement des enquêtes sur scènes de crime

Les unités constituées en matière de criminalistique en charge des enquêtes sur scènes de crime et de la prise d'empreintes digitales existent dans les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Seulement,celles-ci sont peu utilisées à cause de leur légère intégration dans le travail quotidien des différentes forces d'application des lois, de l'insuffisance de sensibilisation et de faibles capacités de ces unités d'analyse.De plus, ces unités ne disposent pas vraiment d'un personnel qualifié et formé, de locaux appropriés et d'équipements, ainsi que des finances pour mener leurs activités.Cinq pays (le Burkina Faso, le Mali, la Libye, le Niger et le Tchad) tirent parti de l'expertise de l'ONUDC dans la consolidation des enquêtes sur scènes de crime. Dans cette expertise, l'ONUDC :

- Evalue les infrastructures nationales, les équipements et les capacités humaines ;

- Rénove dans chaque pays concerné les locaux et fournit des équipements, du matériel et des consommables ;

- Organise des formations et des sessions de conseil nationales ou régionales, et fournit des conseils sur le cadre juridique requis pour la fourniture de services en matière de criminalistique ;

- Promeut la mise en place de mesures de contrôle qualité et l'engagement des laboratoires dans des tests de compétence ;

- Sensibilise les agences d'application des lois et du secteur de la justice sur l'importance des preuves scientifiques dans les enquêtes et les poursuites judiciaires, et promeut les services de laboratoire disponibles dans le pays concerné afin de garantir leur pleine utilisation ;

- Promeut la coopération régionale entre laboratoires sahéliens, ainsi qu'avec ceux en Afrique de l'Ouest et au Maghreb plus généralement ;

- Sensibilise et forme les services d'enquêtes à la protection des traces et indices ;

- Forme les services premiers intervenants à la neutralisation d'un périmètre de crime148(*).

Les autres États de l'Afrique centrale et de l'Ouestne peuvent jouir de la même expertise qu'en s'associant aux différents États de leurs sous-régions respectives qui en bénéficient. Au regard de ce qui précède, l'ONUDC participe activement à l'amélioration des capacités d'analyse et des enquêtes. En outre, cette participation s'étend même dans le renforcement des capacités de base dans la lutte contre la criminalité transfrontalière.

B- LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE BASE DANS LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSFRONTALIERE

Les capacités de base sont élémentaires dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Il serait incompréhensible qu'un groupe d'États qui combattent la criminalité transfrontalière ne s'activent pas dans la mise en place des capacités d'interception des communications et d'analyse de matériels informatiques (1) et dans l'amélioration des mesures de contrôle des armes à feu (2).

1- La mise en place des capacités d'interception des communications et d'analyse de matériels informatiques

Bon nombre de pays d'Afrique de l'Ouest et centralen'ont pas des capacités pour piloter des examens à l'aide de matériels électronique et numérique dont l'usage est fait à intervalles réguliers dans diverses formes de criminalité transfrontalière et de cybercriminalité , même après leur saisie, lors des interventions des forces d'application des lois. Tout de même, quelques pays dans les deux sous-régionspossèdent de systèmes d'interception de communications réservés aux enquêtes criminelles.

Pour pallier ces problèmes, le Cameroun a décidé d'installer un serveur de surveillance des domaines de la zone « .cm »149(*) à l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC) et l'identification des abonnés au téléphone et des terminaux. En outre, la loi relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité crée un organe chargé d'assurer, pour le compte de l'État, la régulation, le contrôle et le suivi des activités concernant la sécurité des systèmes d'informations et des réseaux de communications électroniques. Dans ce texte, les fournisseurs de contenus des réseaux de communications électroniques et systèmes d'informations« sont tenus de conserver les contenus ainsi que les données stockées dans leurs installations pendant une durée de dix (10) ans »150(*). A cet effet, l'officier de police judiciaire peut intercepter, enregistrer ou transcrire toute communication électronique pour les besoins d'une enquête criminelle d'une infraction liée à l'utilisation des TIC.

Le Nigéria de son côté a instauré l'economic and financialcrimes commission. Celle-ci, grâce à un certain système,contrôle les courriels151(*)sortant du Nigéria. Par ailleurs,l'ONUDC apporte son soutien en fournissant aux pays du Sahel des équipements d'interception des communications téléphoniques, évalue les infrastructures nationales, les équipements et les capacités humaines sur lesquels des capacités d'analyse de matériels informatiques pourraient être créées, identifie les dépendances institutionnelles et les locaux appropriésdes pays sahéliens et les rénove. L'analyse de la mise en place des capacités d'interception des communications et d'analyse de matériels informatiques achevée, qu'en est-il du renforcement des mesures de contrôle des armes à feu ?

2- La consolidation des mesures de contrôle des armes à feu

Les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest et centralene détiennentpar les temps qui courent,que de très peu de moyens d'identificationdes armes détenues légalement par les forces militaires et de sécurité.Le contrôle des armes à feu s'applique généralement aux armes légères de petit calibre. L'importation ou l'exportation de ces armes doit être filtrée pour maintenir la sécurité. Les États de l'Afrique centrale pour parer à la situation du manque d'appareils de marquage de ces « petits engins de la mort»152(*) ont mis en place le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX). Bien plus, ces derniers ont arrêté :

- La création d'une commission nationale de coordination des politiques de lutte contre la prolifération des armes légères ;

- La collecte et la destruction des armes ;

- La mise à jour, le renforcement et l'harmonisation des législations, réglementations et procédures administratives nationales sur le port, l'utilisation, la fabrication et la vente des armes légères et munitions ;

- Le renforcement des capacités des institutions de sécurité dans le contrôle des armes légères ;

- La promotion de la transparence dans le contrôle des armes légères par l'établissement d'un registre des armes et d'une banque de données ;

- La promotion du rôle de la société civile dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicites des armes légères ;

- Le renforcement de la coopération transfrontalière dans le domaine du contrôle de la circulation illicite des armes légères.

Au sujet des États de l'Afrique de l'Ouest,ils ont établi le programme de contrôle des armes légères de la CEDEAO.L'ONUDC vient en renfort à pas mal de ces États153(*) par les actions suivantes :

- Soutenir des programmes d'enregistrement ou de collecte volontaire et de destruction d'armes et de munitions et ce, en étroite coopération avec les autorités gouvernementales et des organisations de la société civile ;

- Fournir des conseils juridiques et un soutien technique afin d'encourager la destruction précoce des armes et des munitions saisies ;

- Fournir des conseils techniques et des équipements, tels des logiciels et du matériel informatique, pour renforcer les systèmes nationaux de registre, notamment en ce qui concerne les armes saisies et confisquées et pour faciliter leur traçage ;

- Fournir un soutien technique et certains équipements, tels des appareils photos, systèmes de vidéosurveillance, systèmes d'alarme, portes sécurisées, logiciels et matériels informatiques, afin de renforcer les capacités de gestion de la sécurité du stockage et des stocks, notamment aux dépôts d'armes saisies et confisquées ;

- Fournir des conseils techniques et des équipements, tels des machines de marquage d'armes et des véhicules de transport, et un renforcement des capacités de base pour mettre en oeuvre des mesures préventives de contrôle des armes à feu (marquage, traçage, registres, contrôles à l'importation ou à l'exportation et transit)154(*).

Le renforcement des capacités d'utilisation des preuves scientifiques tout comme l'amélioration de l'accès et du traitement des personnes en contact avec le système judiciaire sont des avantages que peut apporter la coopération judiciaire pénale entre les États.

PARAGRAPHE II- L'AMÉLIORATION DE L'ACCES ET DU TRAITEMENT DES PERSONNES EN CONTACT AVEC LE SYSTEME JUDICIAIRE

Les systèmes judiciaires des États de la CEEAC et de la CEDEAO sont inspirés du système « romano-germanique » et/ou de celui de la « Common law ». Ces derniers doivent être perfectionnésvia l'amélioration de l'équité de la justice (A) et la protection des droits des victimes et l'introduction des politiques de réinsertion des personnes condamnées (B).

A-L'AMÉLIORATION DE L'ÉQUITÉ DE LA JUSTICE

L'équité de la justice désigne couramment le principe par lequel chacun peut aspirer à un traitement juste, égalitaire et raisonnable. Son amélioration est faite au moyen du renforcement de l'accès à la justice (1) et de la garantie des droits des personnes suspectées ou accusées (2).

1- L'amélioration de l'accès à la justice

Au sujet des droits de l'homme,les textes communautaires et internationaux y relatifs admettent que lorsqu'il y a lieu de faire appel aux droits fondamentaux relatifs à la vie et aux libertés, les humains ont le droit de prétendre à une aide juridique destinée à soutenir que l'État accomplisse ses obligations exigées par la loi. L'un des droits phares de la victime et de la défense est : « toute personne peut faire appel à un avocat de son choix pour protéger et faire valoir ses droits et pour la défendre à tous les stades d'une procédure pénale »155(*). L'accès à la justice même pour les personnes démunies suppose un accès au droit ; lorsque celui-ci est méconnu, on ne saurait en réalité parler d'accès à la justice. Les États de l'Afrique centrale et de l'Ouest en vue de parfaire l'accès à la justice ont entrepris avec l'aide de l'ONUDC certaines mesures entre autres :

- Identifier le personnel parajudiciaire pour être déployé dans les Cours sélectionnées et ce, potentiellement à travers l'organisation d'un examen compétitif ;

- Soutenir et encourager la formation d'avocats et de personnels parajudiciaires ;

- Organiser des formations de ce personnel, en synergie avec des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et des Organisations Internationales (OI), ceci en fonction des besoins évalués ;

- Organiser des ateliers sur le rôle des para-légaux afin d'informer et de sensibiliser les acteurs clés au sein des communautés locales, y compris les praticiens de la loi, les ONG et d'autres acteurs institutionnels pertinents ;

- Produire du matériel de sensibilisation et organiser des activités de communication dans les régions où les Cours sélectionnées se trouvent concernant les droits des citoyens et les processus judiciaires;

- Fournir des équipements aux Cours sélectionnées ;

- Evaluer la possibilité de rendre opérationnel ou d'étendre les systèmes d'aide judiciaire existants ;

- Renforcer la coopération judiciaire pénale dans l'Afrique centrale et de l'Ouest.

Les ministres en charge de la justice de chaqueCommunauté se concertent souvent au cours des réunions organisées pour cela. Si l'accès à la justice doit être amélioré, les droits le sont aussi s'agissant des personnes suspectées ou accusées.

2- La garantie des droits des personnes suspectées/accusées

Sous le prétexte de la lutte contre la criminalité transfrontalière, il peut arriver que certains États en abusent en violant les droits des personnes suspectées ou accusées. C'est pourquoi « en promouvant et protégeant les droits de l'homme, les pays contribuent à la prévention du terrorisme et de la criminalité en abordant les conditions ayant conduit à son développement »156(*). La Cour de justice de la CEDEAO a dans un célèbre arrêt157(*)pour protéger les droits de l'homme,rappeléindirectementl'article 10 delaDéclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui dispose que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits etobligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

De ce fait, les États se doivent de respecter leurs obligations internationales surtout en matière de droits de l'homme, de droits des refugiés et de droit humanitaire en garantissant que les mesures adoptées pour lutter contre la criminalité transfrontalière soient conformes à ces obligations. A ce titre, « la fourniture d'une assistance judiciaire aux personnes suspectées de terrorisme ou d'avoir commis un crime est également de la plus haute importance à cet égard, et pourrait contribuer à prévenir les abus lors d'enquêtes et de la détention »158(*). Par ailleurs, on assiste souvent dans un grand nombre de pays de l'Afrique subsaharienne à des arrestations, détentions arbitraires et des actes de torture.Les cas du Burkina Faso, de la République Centrafricaine en témoignent de manière saisissante.Du 18 au 22 mai 2003, plusieurs dizaines de personnalités mauritaniennes ont été arrêtées par la police en violation des règles nationales relatives aux procédures de poursuite. Ceci assurément, aboutira à des procès inéquitables. Au Cameroun, « [bon nombre de] personnes étaient encore arrêtées et détenues sans inculpation par les forces de sécurité, notamment par des agents de la Brigade d'intervention rapide dans le cadre de l'opération qu'elle menait contre BokoHaram dans les régions septentrionales. On a relevé plusieurs cas de détention au secret. La plupart des détenus n'étaient pas autorisés à recevoir la visite de leurs proches ni à consulter un médecin ou un avocat. D'autres personnes ont été arrêtées arbitrairement et détenues par la police ou la gendarmerie dans le cadre d'affaires civiles, en violation de certaines dispositions de la Constitution et du droit camerounais »159(*). Mêmesi le Gouvernement camerounaisa réagi à cette déclaration en affirmant qu' « en ce qui concerne d'une manière générale, la question de la prétendue violation délibérée des droits de l'Homme par nos soldats, je voudrais tout d'abord dire à l'adresse d'Amnesty International, que l'obligation du respect des droits de l'Homme, aussi bien en période de paix qu'en période de guerre, fait partie intégrante de la formation de nos Forces de Défense et de Sécurité ; et qu'à chaque fois qu'ils se sont retrouvés sur le terrain des opérations, les militaires et les policiers camerounais ont toujours su faire bon usage de ces enseignements »160(*)

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuplesest l'organe de l'Union africaine en charge de la surveillance de la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est pour cela, qu'elle a adopté en décembre 2005 une importante Résolution sur la «Protection des droits de l'homme et de l'État de droit dans la lutte contre leterrorisme» lors de sa 38ème session ordinaire. Cette les membres de cette Commission s'engagent ainsi à « impliquer toutes les procédures et mécanismes spéciaux de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, à examiner dans le cadre de leur mandat, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le contexte des mesures visant à prévenir et combattre le terrorisme et à coordonner, dans la mesure du possible, leurs efforts afin de promouvoir une approche cohérente à cet égard »161(*).Outre cela, elle rappelle aux États africains de « s'assurer que les mesures prises pour combattre le terrorisme satisfont pleinement leurs obligations aux termes de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et des autres traités internationaux des droits de l'homme, notamment le droit à la vie, l'interdiction d'arrestations et de détentions arbitraires, le droit à un procès équitable,l'interdiction de la torture et des autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants et le droit de demander asile »162(*). Les Cours de justice de la CEDEAO, de la CEEAC et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples163(*) consolident l'action de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans la garantie de la protection des droits des personnes suspectées ou accusées. Il ne faut pas oublier que la protection des droits des victimes et des témoins doit également être renforcée ; de même que l'introduction des politiques de réinsertion des personnes condamnées.

B- LA PROTECTION DES DROITS DES VICTIMES ET L'INTRODUCTION DES POLITIQUES DE RÉINSERTION DES PERSONNES CONDAMNÉES

Lorsqu'on aborde la notion de crime, deux termes peuvent surgir à l'esprit notamment le criminel et la victime ; puisque pour qu'il y ait un crime, il faut bien qu'une personne (il peut arriver que ce soit plusieurs personnes) en soit l'auteur et qu'une ou maintes autres en subisse(nt) (la victime). Le droit pénal ne vise pas seulement à punir les auteurs des crimes ; il s'intéresse d'ailleurs à leur réinsertion. Ceci dit, l'introduction des politiques de réinsertion des personnes condamnées (1) ne doit pas être un obstacle à la consolidation de la protection des victimes et des témoins (2).

1- La consolidation de la protection des victimes et des témoins

Les victimes et les témoins sont des personnes vulnérables. A ce propos, elles doivent encore être plus protégées. L'ONUDC assiste différents États (le Burkina Faso, la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad) dans l'amélioration de la protection des victimes et des témoins. Cette assistance revient à :

- Organiser des réunions nationales et régionales pour revoir les législations relatives aux victimes et aux témoins, proposer des adaptations pour adhérer, y compris en termes capacitaires, aux cadres internationaux et promouvoir la coopération régionale ;

- Analyser les procédures nationales en matière d'interrogation, d'audition ou d'information des témoins et des victimes, et proposer une adaptation de celles-ci, avec un accent particulier sur les victimes et les témoins vulnérables ;

- Organiser des formations pour le personnel de la justice pénale ;

- Analyser les mécanismes d'orientation entre les acteurs de la chaine pénale (y compris agence d'application des lois) et les fournisseurs de services étatiques ou non-étatiques (y compris les ONG nationales ou internationales).

La Conférence ministérielle de l'Union africaine sur les droits de l'homme en Afriquedans la Déclaration de Kigali réitère « le fait que la responsabilité première de la promotion et de la protection des droits de l'homme incombe aux Etats »164(*). La condamnation des criminels par les juridictions compétentes est une autre manière de consolider la protection des victimes et des témoins. Cette condamnation n'empêche pas l'introduction des politiques de réinsertion de ceux-ci.

2- L'introduction des politiques de réinsertion des personnes condamnées

Le surpeuplement dans les prisons de l'Afrique centrale et de l'Ouest est un secret de polichinelle. Dans ces prisons, c'est à peine si les enfants et les adultes n'y sont pas mélangés. Ce n'est pas surprenant que « pour des raisons liées à la corruption, certaines prisons sont également devenues des zones de recrutement pour le crime organisé et le terrorisme »165(*). En tant que telle, des politiques de réinsertion de ces personnes doivent être instituées. Ces politiques peuvent contribuer réellement à prévenir la criminalité transnationale.Dans les prisons camerounaises par exemple, on peut observer certaines activités concernant la préparation des prisonniers à leur insertion professionnelle. Il est question des activités reposant sur les formations professionnelles telles que la mécanique, l'électronique, la menuiserie, la couture, la broderie, la coiffure ou les activités agropastorales. De plus, l'ONUDC intervient dans les pays du Sahel par le plan d'action suivant :

-Évaluer le système pénitentiaire, y compris les bâtiments pour les femmes, enfants et mineurs, dans certains pays et développer un plan de réforme dans chaque pays recevant un soutien par l'intermédiaire d'un processus participatif incluant des programmes à court et moyen termes ;

-Soutenir l'adoption au sein du système judiciaire de mécanismes de réexamen de la situation des personnes en détention provisoire ;

- Soutenir la mise en oeuvre de mesures alternatives à l'emprisonnement ;

- Former les gestionnaires d'établissements pénitentiaires et le personnel des prisons sur les normes et les standards internationaux applicables;

- Evaluer et fournir des réponses appropriées aux problèmes sanitaires dans les prisons, en particulier en ce qui concerne les maladies transmissibles, ainsi qu'aux besoins des enfants et des jeunes ;

- Développer et soutenir un programme pilote se concentrant sur la réintégration sociale des prisonniers (un pays) ;

- Acquérir quelques équipements de surveillance et de protection ;

- Assister les Etats à procéder au partage d'expériences et d'informations relatives à la déradicalisation, l'incarcération et la réinsertion de terroristes condamnés par la mise en place d'un Forum annuel166(*).

Un grand nombre d'avantages peuvent être tirés de la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO. Ceux-ci vont de la sécurisation des frontières, de l'efficacité des enquêtes et jugements dans les affaires pénales au renforcement des capacités d'utilisation des preuves scientifiques et à l'amélioration de l'accès et du traitement des personnes en contact avec le système judiciaire. Toujours est-il qu'il existe des pesanteurs à cette coopération judiciaire en matière pénale.

CHAPITRE II : LES ASPECTS NEGATIFS FRAGILISANT LA COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA CEDEAO

La coopération judiciaire en matière pénale dans la CEEAC et la CEDEAO est freinée par plusieurs facteurs. Ces facteurs peuvent être considérés comme la pierre d'achoppement à l'efficacité de la mise en oeuvre de ladite coopération. Certains de ces facteurs se rapportent aux entraves liées à la souveraineté des États (section I). D'autres ont trait aux entraves liées aux textes (section II). Toutes choses qui ne facilitent pas une mise en oeuvre efficace de la coopération judiciaire pénale que l'on soit dans la CEEAC ou dans la CEDEAO.

SECTION I : LES ENTRAVES LIÉES A LA SOUVERAINETÉ DESÉTATS

La souveraineté est un attribut de l'État tant sur le plan interne qu'international. Les États se prévalent le plus souvent de  leur souveraineté pour retarder la collaboration judiciaire pénale entre eux. Surtout qu' « en droit international encore, le principe de la souveraineté étatique interdit à tout État non seulement de violer les frontières d'un autre État mais aussi de s'intéresser aux affaires intérieures d'un autre pays »167(*). Dans la CEEAC comme dans la CEDEAO, les États ne cessent de revendiquer leur souveraineté (paragraphe I) ; quand bien même ils ne la réclament pas, ces États en font un usage excessif pour créer ou rejoindre diverses organisations internationales à vocationsous-régionale (paragraphe II).

PARAGRAPHE I- LES REVENDICATIONS INCESSANTES DE SOUVERAINETÉ DES ÉTATS

« [L'] héritage de souveraineté nationale et la jalousie avec laquelle elle est sauvegardée sont devenus une entrave pour le processus d'intégration régionale dont le succès exige uncertain transfert de souveraineté au profit de la Communauté »168(*). Les revendications de souveraineté sont incessantes, même si les États de temps à autre peuvent prendre des mesures en faveur de la coopération judiciaire pénale. Ces mesures ne leur barrent pas la route aux actions contraires. Ces dernières jouent en défaveur de ladite coopération. Ces différentes revendications entrainent l'inertie formelle(A) et l'inertie matérielle de la coopération judiciaire pénale (B).

A- L'INERTIE FORMELLE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE

L'inertieformelle de la coopération judiciaire pénale relève aussi bien du fait que l'État soit l'acteur central de cette coopération (1), que de celui de l'insuffisance des institutions communautaires en charge de ladite coopération (2).

1- L'État comme acteur central de la coopération judiciaire pénale

La coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO est profondément matérialisée par les institutions présidentielle, gouvernementale ou ministérielle des États membres de ces deux communautés. C'est pourquoi, « les États membres sont encore aujourd'hui les principaux acteurs du jeu coopératif [judiciairement parlant en matière pénale]»169(*).En réalité, dans l'exécution de la coopération judiciaire dans le domaine pénal,dans la CEEAC comme la CEDEAO les États restent avant tout les acteurs majeurs.

Dans nos précédents développements170(*), on a pu observer que les États membres de la CEEAC et de la CEDEAO n'ont pas encore transposé au niveau communautaire, les fonctions telles que dans leurs ordres juridiques respectifs des trois pouvoirs171(*) présents dans un pays. D'autant plus que dans les Traités instituant la CEEAC et la CEDEAO, les Conférences des chefs d'État et de Gouvernement de ces deux CER peuvent prendre des décisions ayant force obligatoire dans leurs États membres ; de même que les règlements de leurs Conseils des ministres. On est sans ignorer que ces institutions constituent le « pouvoir exécutif » sur le plan communautaire. De plus, « En instituant une (...) coopération judiciaire [pénale] aux logiques purement intergouvernementales, les États ont voulu conserver leur pouvoir de décision et d'orientation »172(*). Tout ceci explique l'insuffisance des institutions communautaires en charge de la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO.

2- L'insuffisance des institutions communautaires en charge de la coopération judiciaire pénale

La mise en oeuvre de la coopération judiciaire pénale pour lutter contre la criminalité transfrontalière nécessite l'existence des institutions spécifiques.JulietteHuvet et al retraçaient à propos que« sous la pression des évènements, et notamment à l'époque des attentats perpétrés par (...) [des groupes criminels], il a fallu multiplier, au sein de l'Europe, des structures (...) [de coopération judiciaire pénale] »173(*). Présentement en Europe, on dénombre plusieurs institutions européennes d'appui à la coopération judiciaire pénale. On peut citer entre autres :

- Le réseau judiciaire européen, il a pour objectif la consolidation de la coopérationjudiciaire entre les États membres de l'Union européenne, particulièrement dans la lutte contre lesformes graves de criminalité ;

- Eurojust,est une unité européenne de suppression des obstacles dans les actes decoopération judiciaire en matière pénale ;

- Europol, doit renforcer la coopération policière entre les Étatsmembres de l'Union européenne dans la prévention et la lutte contre la criminalité transfrontalière.

- Les magistrats de liaison, ils ont pour mission l'amélioration pour une plus grande compréhension réciproque entre les systèmes juridiques et les systèmes judiciaires des États membres et l'accroissement de la rapidité et l'efficacité de la coopération judiciaire (les États membres de l'Union européenne peuvent envoyer des magistrats de liaison dans les États tiers, comme la France le fait avec quelques États de l'Afrique de l'Ouest);

- le réseau européen de points de contact relativement aux personnes responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre ;

- Le réseau européen de coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs ;

- Le réseau européen anti-corruption.

Étant donné que ces dernières années, la criminalité ne connait pas de limites liées aux frontières, il fallait la création des institutions d'appuià la coopération judiciaire dans le domaine pénal en Afrique de l'Ouest et centrale. Dans les propos antérieurs, on a pu remarquer que lesdites institutions au regard des institutions européennes récemment exposées étaient insuffisantes. L'insuffisance des institutions communautaires chargées de la coopération judiciaire pénale est indirectement liée à l'inertie matérielle de cette dernière.

B-L'INERTIE MATÉRIELLE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE

On assiste souvent vis-à-vis des textes portant sur la coopération judiciaire en matière pénale à une incongruité qui se manifeste par un écart entre l'adoption et l'entrée en vigueur de ceux-ci (1). La conséquence immédiate d'un tel comportement de la part des États membres de la CEEAC et de la CEDEAO est la réticence dans l'exécution des décisions de justice (2).

1- L'éloignement entre adoption et entrée en vigueur

L'adoption d'une Convention internationale à vocation régionale ou sous-régionale est certes une avancée, mais cette adoption seule ne suffit pas.Encore faudrait-il que les États signataires de cette Convention puissent la ratifier dans de brefs délais pour son entrée en vigueur. En droit international, l'adoption est « la dernière étape de la négociation d'un accord international, où la forme et le contenu du projet d'accord sont tenus pour arrêtés ne varietur, sauf à rouvrir à la négociation »174(*). La ratification quant à elle signifie un « mode de consentement à être lié par un traité qui a nécessairement fait l'objet au préalable d'une signature pour authentification par un représentant dûment autorisé »175(*). Elle est un moyen pour les États « mal intentionnés »176(*) de paralyser un texte en vue de retarder au maximum son application. D'autant plus qu'un texte communautaire pour être appliqué ou entrer en vigueur requiert à défaut de la ratification de tous les États signataires, celle d'un nombre requis d'États partiesaudit texte.

On s'inquiète fréquemment du temps long, voire trop long qui peut passer entre la signature d'une Convention et son entrée en vigueur. Ceci nous amène des fois à nous demander où est allé le désir des États de combattre la criminalité transfrontalière dans de telles circonstances. Cette longue attente de la ratification est palpable « quand on met en moyenne près de cinq ans et parfois plus pour ratifier une convention »177(*). On en déduit que ce délai excessif d'attente fait problème peu importe la CER où l'on se trouve.En matière d'entrée en vigueur, la Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC dans son article 72 dispose que « la présente Convention entre envigueur dès le dépôt du quatrième instrument de ratification ou d'adhésion ».L'entrée en vigueur provisoire des conventions entre les États membres de la CEDEAO est conditionnéepar la ratification par au moins septÉtatsmembres signataires pour la Convention relative à l'entraide judiciaire et de neuf pour celle relative à l'extradition. Bien que toutes ces conventions soient maintenant entrées en vigueur178(*), si on peut féliciter certains États dans leurprompte179(*) ratification,cependant on peut aussi déplorer le retard180(*) dans la ratification d'autres États. La réticence dans l'exécution des décisions de justice peut être due à l'éloignement entre adoption et entrée en vigueur.

2- La réticence dans l'exécution des décisions de justice

L'exécution des décisions de justice est parfois le lieu où l'État fait étalage de sa volonté tant en droit communautaire qu'en droit international. En droit communautaire ou en droit international, certains États partisans du volontarisme prétendent que la volonté leur permet de ne pas exécuter certaines décisions de justice. Le professeur Maurice Kamto a d'ailleurs eu à souligner que : « la volonté est un pouvoir de dire oui ou non, d'accepter ou de refuser [l'exécution des décisions de justice] »181(*). Il ne faut pas oublier « qu'en matière de traités tout au moins seule une règle juridique consentie lie ou oblige le sujet de droit »182(*). Mais, il y a lieu de relever que les États sont liés par leurs obligations internationales, donc un État qui ratifie une Convention relative à la coopération judiciaire pénale est tenue de l'appliquer jusqu'aux décisions de justice ; vu que dans ces conventions, il existe une partie consacrée à l'exécution des décisions de justice.

La crédibilité du système de coopération judiciaire communautaire dans le domaine pénal est problématique ; lorsque les États hésitent à exécuter les décisions de justice.Puisque, la force obligatoire des jugements rendus par les juridictions internes en matière pénale représente réellement la pierre angulaire de cette crédibilité.Ceci étant « l'importance du phénomène de l'inexécution ou de la mauvaise exécution [des décisions de justice] ne doit pas (...) être minimisée »183(*).Les entraves liées à la souveraineté des États, bien qu'étant causées par des revendications incessantes de souveraineté des États, le sont plus par la concurrence des organisations sous-régionales en Afrique de l'Ouest et centrale.

PARAGRAPHE II- LA CONCURRENCE DES ORGANISATIONS SOUS-RÉGIONALES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET CENTRALE

L'Union africaine a reconnu huit organisations sous-régionales184(*) comme les CER de toute l'Afrique. En Afrique centrale et de l'Ouest, il existe deux CER : la CEEAC et la CEDEAO. À côté de ces dernières, on rencontre quatre organisations sous-régionalesparticulièrement la CEMAC, l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), la CEPGL et l'Union du fleuve Mano185(*) (UFM). Avoir six organisations sous-régionalesdans deux sous-régions africaines ne favorise pas toujours l'intégration régionale de l'Afrique ; en général, il arrive un chevauchement des institutions de ces six organisations sous-régionales (A) et les appartenances foisonnantes des États de l'Afrique centrale et de l'Ouest dans ces dernières ne se comptent plus (B).

A- LE CHEVAUCHEMENT DES INSTITUTIONS

La répartition186(*) de l'Afrique en cinq sous-régions187(*) s'est faite dans un but ultime d'intégration sous-régionale de celle-ci. De nos jours, certaines organisations sous-régionales débordent de plus belle l'espace géographique prévu pour chaque sous-région africaine. Ce débordement n'est pas sans conséquences.On peut mentionner certaines problématiques nées du chevauchement des institutions découlant dudit débordement, précisément celle de l'efficience des institutions (1) et celle de l'attitude des États membres(2).

1- La problématique de l'efficience des institutions

Avec l'existence de plusieurs organisations sous-régionales dans l'Afrique de l'Ouest et centrale, il est inévitable qu'on n'assiste pasà un plan d'action quasi-identique dans celles-ci. Surtout que les institutions desdites organisations poursuivent d'ordinaire les mêmes buts.D'où la « duplication de programmes et d'activités (Édiction successive de normes identiques ou même contradictoires sur les mêmes questions comme c'est le cas pour les passeports et titres de voyage ; financement répété de mêmes projets et études...) qui ralentit la bonne marche du processus [de coopération judiciaire pénale] »188(*). Parmi toutes ces organisations sous-régionales, seule l'UEMOA considère son chevauchement en relevant dans le préambule de son traité fondateur que « [ses États membres resteront] fidèles aux objectifs de la CEDEAO ». En Afrique centrale, la CEMAC et la CEEAC« font parfaitement double emploi et semblent s'ignorer dans leurs textes fondamentaux »189(*).

Chaque organisation veut avoir ses propres institutions ; s'en suit ainsi la création de bon nombre de juridictions communautaires risquant au passage de faciliter l'émergence du forum shopping en droit communautaire. Le professeur Jean-Louis AtanganaAmougou rappelait d'ailleurs que « le risque est donc très grand en Afrique de se retrouver face à une situation dans laquelle un litige, en raison des liens qu'il présente avec plusieurs ordresjuridiques supranationaux, pose la question de la détermination de la juridiction communautaire compétente. Le fait qu'un justiciable soit embarrassé dans le choix de la juridiction constitue sans nul doute un risque d'insécurité juridique »190(*).En outre, le double travail des experts et des représentants des États est à l'origine, non seulement de l'épuisement de ces précieuses ressources humaines, mais également de plus de charges pécuniaires pour les États. Ceci est inquiétant dans la mesure où « la plupart des États africains sont pauvres financièrement »191(*). Ce double travail consiste pour les experts et les représentants des États à assister maintes fois aux mêmes assemblées d'une Communauté à l'autre.

De plus, les législations dans certains domaines peuvent tendre à la contradiction ou à la confusion. Ces domaines sont d'après Abdul Kane: lesinstruments des zones de libre-échange,les instruments de l'union douanière: tarifs extérieurs, codifications des régimes douaniers, les modèles de déclaration en douane,les instruments et étendue du droit à la libre circulation des personnes,les programmes énergétiques,les programmes detransports,les programmes de sécurité alimentaire et les stratégies de développement des TIC192(*). La problématique de l'efficience des institutions se répercute dans les États sous la forme de la problématique de l'attitude des États membres.

2- La problématique de l'attitude des États membres

Le cloisonnement des objectifs des différentes organisations sous-régionales d'Afrique de l'Ouest et centrale prêtent quelques fois à confusion, au point où, les pays membres ne savent plus lesquels appliquer ou poursuivre. Ce qui paraît encore plus surprenant, c'est que ce sont ces mêmes États qui adoptent ces objectifs. Une telle situation peut engendrer « un manque de sérieux et de détermination de la part des dirigeants de ces États dans la mise en oeuvre des résolutions et décisions prises par les communautés économiques, de même qu'un retard dans la ratification des protocoles complétant les traités, ou même la ratification de protocoles et accords contradictoires et imposant des obligations elles aussi contradictoires au même État »193(*). Les États sont les premiers à approuver la mise en place d'une kyrielle d'organisations sous-régionales en Afrique de l'Ouest et centrale ; ce sont ces mêmes États qui par derrière boudent les institutions des organisations auxquelles, ils ont adhéré. Ce chevauchement des institutions est la matérialisation des appartenances foisonnantes des États dans les organisations sous-régionales présentes en Afrique de l'Ouest et centrale.

B- LES APPARTENANCES FOISONNANTES

Les appartenances foisonnantes des États de l'Afrique de l'Ouest et centrale sont occasionnées par la facilité d'adhésion dans les organisations sous-régionales (1) et par le manque d'appréciation des incidences des engagements (2). Ces deux conséquences sont loin de promouvoir l'intégration régionale de l'Afrique.

1- La facilité d'adhésion dans les organisations sous-régionales

Dans la majorité194(*) des traités fondateurs des diverses organisations sous-régionales créées par les États de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'adhésion d'autres membres n'est pas exclue. Par ailleurs,l'adhésion d'un nouvel État membre est conditionnée à l'approbation unanime de tous les États membres-- ceux siégeant à la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement, puisque cette dernière est la plus haute institution --en vertu de leurs textes nationaux respectifs. On peut donc en déduire que : « seules les considérations politiques sont prises en compte alors que bien souvent des intérêts économiques doivent être déterminants »195(*). D'autant plus que, l'adhésion dans ces organisations sous-régionales africaines n'est pas assez contraignante.Contrairement à l'Union européenne, où lesÉtats candidats à l'adhésion sont astreints à une période de pré adhésion ou d'observation pour examiner la santé de l'économie du pays candidat (on en veut pour preuve la Turquie qui, depuis des années demande à faire partie de l'Union européenne). Ceci dit, « l'acte d'adhésion n'est pas souvent le fruit d'une réflexion profonde de la part des [États] candidats [à l'adhésion] »196(*). Avec de telles adhésions les États risquent ne plus pouvoir honorer tous leurs engagements.

2- Le manque d'appréciation des incidences des engagements

En Afrique centrale et de l'Ouest trois pays197(*) détiennent le record des appartenances multiples dans les organisations sous-régionales à vocation d'intégration de ces deux sous-régions. Bien que ces organisations soient dotées de plusieurs institutions,  dans la pratique, les États se limitent fréquemment à leur mise en place, laissant ainsi le soin au temps de s'occuper de leur mise en oeuvre. En Afrique centrale, même si la CEEAC est une CER reconnue par l'Union africaine, il n'en demeure pas moins que c'est la CEMAC qui est la plus connue devant la CEPGL. A contrario en Afrique de l'Ouest, c'est plutôt la CEDEAO qui fait plus parler d'elle. A ce propos, on peut observer que : « depuis ses débuts en 1983, la CEEAC reste (...) une coquille vide sur le plan de la mise en oeuvre de l'intégration. Pourtant les déclarations ne manquent pas lors des sommets [de ses différentes] institutions »198(*). Les gouvernants des États de l'Afrique de l'Ouest et centrale sont donc les principales personnes à l'origine de ces adhésions multiples ; quoique « dans leurs discours, pendant les conférences officielles et dans les traités, ces dirigeants politiques adhèrent à l'idée d'une plus grande intégration tout en sapant le processus par leurs actions »199(*). Il faut aussi constater qu'il y a « une faible prise en compte des institutions dans les stratégies nationales de développement »200(*) qui se manifeste par un afflux des citoyens de certains pays pour d'autres. Ces derniers n'hésitent pas souvent à expulser les nationaux des pays appartenant comme eux aux mêmes organisations sous-régionales-- à la recherche d'un emploi pour de meilleures conditions de vie --. L'expérience a montré que ce n'est pas parce qu'on appartient à plusieurs organisations sous-régionales, qu'on s'intégrera mieux201(*). Les entraves liées aux textes sont les répercussions de celles liées à la souveraineté.

SECTION II : LES ENTRAVES LIÉES AUX TEXTES

Les textes communautaires régissant la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO ne sont pas suffisamment élaborés de manière à éviter toute équivoque dans la mise en oeuvre de cette coopération. On peut donc dire que la mise en oeuvre de lacoopération judiciaire en matière pénale dans la CEEAC et la CEDEAO rencontreégalement un problème de textes communautaires. Il est incarné sous la forme des carences à l'entraide judiciaire (paragraphe I) et de celles relatives à l'extradition (paragraphe II).

PARAGRAPHE I- LES CARENCES A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Les carences à l'entraide primaire sont les obstacles issus des propres normes communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire pénale. Ces obstacles apparaissent à cause de la préservation du secret bancaire (A) et de la pesanteur de la procédure d'entraide judiciaire (B).

A- LA PRÉSERVATION DU SECRET BANCAIRE

Parler de la préservation du secret bancaire, revient à examiner le concept de secret bancaire (1) et la résistancede ce principe dans la CEEAC et la CEDEAO (2).

1- Le concept de secret bancaire

Le secret bancaire est le secret professionnel202(*) des banquiers. Ce concept correspond de manière générale au «  devoir de discrétion et [au] secret professionnel du banquier »203(*). La notion de secret bancaire se définit comme « l'obligation de confidentialité à laquelle sont tenus les établissements de crédit par rapport aux actes, faits et informations concernant leurs clients, et dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur profession »204(*) ou « consiste dans la discrétion que les banques et les établissements financiers, leurs organes et employés observent sur les opérations qui leur sont confiées, dans l'exercice de leurs fonctions »205(*). Les personnes véreuses s'en servent habituellement à leur profit pour blanchir de l'argent provenant des activités illégales. Cettetechnique de dissimulation de « l'argent sale »est dénommée blanchiment d'argent ou de capitaux. Quelques pays206(*) ont eu une grande renommée en protégeant leur secret bancaire et en tant que des « paradis fiscaux ». C'est dans ceux-ci que les criminels financiers accourent pour effectuer des dépôts auprès des banques, pour profiter des bas taux d'imposition ou alors pour le blanchiment d'argent. Les législations étatiques favorables à plus de protection du secret bancaire ont amené, le professeurPaolo Bernasconià soutenir que : «[ces législations renvoyaient le monde entier à] un retour en arrière dans la lutte contre l'évasion fiscale qu'il est important de dénoncer comme tel ». On assiste actuellement à un virulent débat entre les alter mondialistes qui sont contre la protection du secret bancaire et les libéraux qui sont pour. La meilleure issue serait d'aboutir à un consensus entre les deux tendances.

À travers le secret bancaire, le banquier est tenu d'être réservé en cas de violation de cette exigence ; il verra ses responsabilités civile et pénale engagées. Traditionnellement, les habitués des banques prennent leurs banquiers comme des grands confidents207(*). Les conventions d'entraide judiciaire dans la CEEAC et la CEDEAO ont prévu des dispositions sur le secret bancaire. Les États de l'Afrique centrale et de l'Ouest ont adopté des lois portant sur le secret bancaire. De plus, le travail abattu dans la lutte anti-blanchiment d'argent en Afrique par le Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC) et le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment de Capitaux en Afrique (GIABA) est à saluer. Ce dernier doit aller de l'avantà cause de la résistance du secret bancaire.

2- La résistance du secret bancaire

Les entorses au secret bancaire représentent les dérogations à ce principe. Il ne peut être absolu, afin d'éviter que les criminels n'en fassent usage sans être inquiétés. En matière d'entraide judiciaire, les autorités judiciaires dans la lutte contre le blanchiment d'argent doivent avoir accès à certains renseignements sur les clients des banques pour travailler efficacement. Il serait approprié que le secret bancaire ne leur soit pas opposable comme cela est recommandé par la doctrine. D'après la Convention relative à l'entraide judiciaire entre les États membres de la CEDEAO, lorsqu'on a à faire face à une demande d'entraide judiciaire « le secret bancaire ou le secret imposé à des institutions financières analogues ne sera pas à lui seul un motif de refus [de cette entraide judiciaire] »208(*). Sur le plan internedes États comme le Benin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RDC et le Sénégal, cette mesure est confirmée. La loi camerounaise portant sur le secret bancaire dispose que : « le secret bancaire ne peut être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale et aux officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du Procureur de la République »209(*). Un constat peut être fait après consultation des différentes législations bancaires210(*) des États cités plus haut, chacune à sa manière dispose que lorsque l'autorité judiciaire agit dans le cadre d'une procédure pénale,elle n'est pas soumise au respect du secret bancaire. Cependant, ces textes restent imprécis, ceci peut permettre une survie du principe du secret bancaire. Ajoutons que cette restriction au secret bancaire se limite à l'autorité judiciaire et aux officiers de police judiciaire. Pourtant ceux-ci ne sont pas les seules personnes intervenant dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.L'autre obstacle qui se pose en matière d'entraide judiciaire répressive est la pesanteur de sa procédure.

B- LA PESANTEUR DE LA PROCÉDURE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

La procédure d'entraide judiciaire souffre de plusieurs obstructions. Ces obstructions sont pour le moins causées par l'inexistence d'un délai astreignant qui ralentit sérieusement l'entraide judiciaire tant entre les États membres de la CEEAC, qu'entre ceux de la CEDEAO (1). D'où l'urgence d'une réforme textuelle communautaire (2).

1- L'inexistence d'un délai astreignant

À la lecture des différentes conventions relatives à l'entraide judiciairedans la CEEAC et la CEDEAO, on peut constater que ces dernières ne fixent pas réellement une échéance obligeant leurs États partiesà accélérer la procédure d'entraide judiciaire dans la CEEAC et la CEDEAO. Ces conventions se contentent de présenter les conditions et les matières sur lesquelles peut porter l'entraide judiciaire. Le paradoxe est le suivant, en même temps qu'il manque un délai contraignant les États membres de la CEEAC et de la CEDEAO à s'activer dans l'exécution rapide de l'entraide judiciaire, en même temps on s'attend à une efficacité de cette entraide judiciaire.

Il faut noter que, l'entraide judiciaire « se retrouve dans un domaine où la rapidité est de mise si l'on veut s'assurer d'une plus grande efficacité dans la répression »211(*). Comme nous avons déjà eu à le signaler,la première voie classiquement admise pour une demande d'entraide judiciaire est la voie diplomatique, qui rend encore la tâche plus difficile en ce qui concerne la célérité de cette entraide. Si une chose est connue par cette voie diplomatique, c'est la patience, pour ne pas dire la lenteur. Cette lenteur est l'expression du respect des divers principes protocolaires qu'exige cette voie. Elle pourrait donc réduire l'efficacité de l'entraide judiciaire. De plus en plus, les personnes qui prennent une part importante dans la lutte anti-criminalité transfrontalière dans la Société internationale recommandent, qu'une échéance puisse désormais être exigée dans l'exécution de l'entraide judiciaire pour s'assurer de la stimulation de celle-ci, en vue de la consolidation des sanctions pénales. La réforme des textes communautaires en la matière s'avère donc être nécessaire.

2- La nécessité d'une réforme textuelle communautaire

La réforme des textes portant sur la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO peut être initiée par leurs États membres -- ou l'un d'entre eux--. Ce faisant, selon l'article 37 de la Convention relative à l'entraide en matière pénale entre les États membres de la CEDEAO « tout État membre peut soumettre des propositions en vue de l'amendement ou de la révision [de cette Convention] ». De même, la Convention relative à la coopération et l'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC dans son article 72 dispose qu' « [elle] peut être amendée ou révisée à la demande (...) [d'un État partie] ».À notre connaissance, malheureusement nous n'avons pas rencontré une demande d'amendement ou de révision des conventions susmentionnées venant de la part d'un État membre de la CEEAC ou de la CEDEAO. Une telle situation est très déplorable du point de vue de l'efficacité de l'entraide judiciaire dans chacune de ces CER. Une réforme textuelle communautaire permettrait d'ajouter dans ces conventions d'entraide judiciaire, un délai contraignant les États parties à ces conventions à plus de célérité dans l'étude des demandes d'entraide judiciaire. Cette absence de demande d'amendement ou de révision s'étend jusqu'aux conventions relatives à l'extradition, amplifiant par-dessus tout les carences à celle-ci.

PARAGRAPHE II- LES CARENCES A L'EXTRADITION

L'extradition comme nous l'avons observé est un mécanisme déterminant dans la coopération judiciaire pénale que ce soit dans la CEEAC ou la CEDEAO. En tant que telle, elle ne manque pas de lacunes, spécialement l'inadéquationde la double incrimination (A) et la délicatesse de sa procédure (B).

A-L'INADÉQUATION DE LA DOUBLE INCRIMINATION

La double incrimination dans beaucoup de conventions relatives à l'extradition est une condition sine qua non pour aboutir à cette dernière. Il convient alors, maintenant de s'attarder sur la notion de double incrimination (1) et les effets produits par cette double incrimination (2).

1- La notion de double incrimination

La double incrimination peut correspondre en droit international au « critère d'application des conventions d'extradition en matière pénale selon lequel, pour donner lieu à l'extradition, le fait visé doit être punissable par les lois pénales de l'État requérant et de l'État requis »212(*). Il ressort de cette définition, qu'une demande d'extradition de l'État requérant auprès de l'État requis a plus de chances d'aboutir, si et seulement si,le fait réprimé dans l'État requérant l'est pareillement dans l'État requis. De ce fait, on peut certifier que « le caractère d'infraction punissable de peines criminelles ou correctionnelles doit se retrouver de part et d'autre, car l'extradition met en rapport deux États et par conséquent deux systèmes répressifs différents en considération desquels les exigences de qualification doivent être satisfaites »213(*). La Convention d'extradition entre les États membres de la CEDEAO, dans son article 3 alinéa 1 ne manque pas de faire allusion à cela, en disposant que « donneront sous certaines conditions lieu à extradition les faits punis par les lois de l'État requérant et de l'État requis ». En allant dans le même sens, la Convention de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC dans son article 47 dispose que : « (...) donnent lieu à extradition, les faits punis par les lois de la Partie requérante [ou État requérant] et de la Partie requise [encore appelée État requis] ». Au regard de ces dispositions conventionnelles, il y a lieu de relever que la double incrimination affiche deux apparences, d'abord les faits doivent être réprimés dans la législation pénale de l'État requérant ; puisqu'il serait mal appréhendé « que les autorités de l'État requérant sollicitent l'extradition pour des faits non punis par leur loi pénale »214(*) . Ensuite, les faits doivent également être réprimés dans la législation pénale de l'État requis. Ce qui nous conduit directement aux effets de la double incrimination.

2- Les effets de la double incrimination

La double incrimination a des effets non négligeables sur la coopération judiciaire pénale. Etant donné, l'exigence de l'interaction entre deux systèmes judiciaires, parfois juridiques pour parvenir à une extradition ; il n'est pas toujours sûr, à cause de la double incrimination que cette dernière soit accordée illico presto. Bien plus, la diversité des législations pénales étatiques ne vient que s'ajouter aux difficultés empêchant le plus souvent l'extradition d'une personne. Dans la mesure où, double incrimination rime avec même incrimination du côté de l'État requérant comme celui de l'État requis. La situation semble plus se complexifier au détriment de l'État requérant, si dans la législation pénale de l'État requis le fait incriminé par le premier (État requérant) n'est pas reconnu, mieux ne figure pas dans celle-ci.

Il advient des fois que les auteurs des infractions qui ne sont pas punis par les normes pénales de l'État requérant et de l'État requistirent profit de la situation qui peut régner, lorsque la demande d'extradition est rejetée ou lorsque cette dernière n'est pas accordée. Certains États pour des raisons politiques ou d'autres, peuvent utiliser la règle de double incrimination chère au droit de l'extradition, comme un bouclier pour empêcher une mise en oeuvre efficace de la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC ou dans la CEDEAO. L'inadéquation de la double incrimination va de pair avec la délicatesse de la procédure d'extradition.

B- LA DÉLICATESSE DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION

Les conventions215(*) relatives à l'extradition dans la CEEAC et la CEDEAO précisent que la loi de l'État requis (ou de la Partie requise) est seule applicable à la procédure d'extradition. Il en découle que, c'est la loi en vigueur dans l'État requis qui doit servir de guide dans la procédure d'extradition. A ce titre, on peut s'interroger sur la détermination de l'organe judiciaire compétent, le niveau de protection des droits de la défense (1) et les controverses sur le bien-fondé de l'étape administrative dans la procédure d'extradition (2).

1- La vague détermination de l'organe judiciaire compétent et la vulnérabilité des droits de la défense

Le Cameroun pendant plusieurs années est resté dans un vide juridique à propos de l'organe judiciaire compétent en matière d'extradition, comme Philippe Keubou a eu à l'évoquer « la réorganisation judiciaire de 1972 (...) a créé un vide juridique dans la procédure d'extradition [au Cameroun] »216(*). Cette réorganisation217(*)dans son passage a supprimé la Chambre des mises en accusation qui jusqu'à cette époque était chargée de connaitre de la procédure d'extradition. En 2005 avec l'avènement du code camerounais de procédure pénale, le législateur a légèrement rattrapé son retard. Par la suite,le Cameroun tout comme les autres pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest, dont nous avons pu entrer en possession des lois pénales218(*) ont reconnu la Cour d'Appel, deuxième degré de juridiction en tant que nouvelle instance judiciaire devant connaitre de la procédure d'extradition. En Mauritanie par exemple, c'est plutôt la Cour Suprême qui s'en charge.

Toutefois, par le truchement des dispositions pénales219(*) d'un grand nombre d'États cités plus haut, c'est la chambre d'accusation ou l'assemblée générale de la Cour d'Appel territorialement compétente qui s'occupe de la procédure sur le plan judiciaire, contrairement au code camerounais de procédure pénale qui s'est contenté de disposer que : « la Cour [d'Appel] instruit la demande d'extradition en Chambre du Conseil, en présence du Ministère Public, de l'étranger, assisté, le cas échéant, d'un conseil et d'un interprète »220(*). De ce qui précède, il apparait clairement qu'aucun éclaircissement n'a été opéré sur la nature de la chambre de la Cour d'Appel qui devait être compétente s'agissant de la procédure d'extradition au Cameroun. Dans la pratique judiciaire, y compris celle de la Cour d'Appel, quand on se réfère au concept « chambre du conseil », cela sous-entend que la juridiction statuera à huis clos ; malgré que : « les audiences de la Cour d'Appel statuant en matière pénale sont publiques »221(*). Un tel imbroglio peut affecter les droits de la défense ; c'est pourquoi le législateur pénal doit de nouveau intervenir pour régler cette situation confuse.

La vulnérabilité des droits de la défense (personne réclamée pour l'extradition) dans les États membres de la CEEAC et de la CEDEAO émane de l'inexistence d'un délai astreignant et de l'irréalité des voies de contestation de la demande d'extradition par la personne réclamée elle-même. Au sujet de l'inexistence du délai astreignant, comme nous l'avons relevé tantôt dans nos développements antérieurs notamment, ceux relatifs à la pesanteur de la procédure d'entraide judiciaire, il n'y a pas également une échéance fixée relative à la procédure d'extradition dans les lois pénales des pays membres de la CEEAC et de la CEDEAO. De ce fait, les jours de la personne réclamée dans la maison d'arrêt peuvent se prolonger en attentedu verdict final.

Après examen de certaines des lois pénales susmentionnées, un constat peut être fait suivant lequel seul le procureur général est habilité à attaquer devant la Cour Suprême, l'avis de la chambre de conseil ou d'accusation, après que la personne réclamée ait renoncé à bénéficier de la législation pénale concernée. Il faut d'ailleurs ajouter, que le décret accordant l'extradition n'est susceptible d'aucune voie de recours. L'intervention de l'administration dans la procédure d'extradition suscite l'interrogation sur le bien-fondé de l'étape administrative de celle-ci.

2- Les controverses sur le bien-fondé de l'étape administrative dans la procédure d'extradition

La Convention de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC dans son article 51 dispose que : « la demande d'extradition est formulée par écrit et présentée par les autorités [ministres de la justice de l'État requérant et de l'État requis] chargées de la mise en oeuvre de la Convention. Une voie pourrait être convenue par arrangement direct entre [deux ou plusieurs États parties à ladite Convention ». À la suite de cette disposition, on peut retenir que dans le volet de l'extradition, l'administration est aussi bien impliquée que les autorités judiciaires. Par ailleurs, même si cette disposition ne fait pas mention d'une voie exigée pour la transmission des demandes d'extradition ; il y a lieu de relever que dans la pratique les États se fient plus à la voie diplomatique. Au point où cette dernière est conditionnée dans les législations pénales des États membres. Dans la CEDEAO, le soin est plutôt laisséà l'article 18 de la Convention d'extradition entre les États membres de la CEDEAO. Cette intervention de l'administration peut parfois être considérée comme une intrusion dans le domaine du judiciaire. L'administration se défend tant bien que mal, en arguant que la procédure d'extradition est une démarche qui a de l'importance et pouvant nuire aux intérêts intrinsèques de l'État. La préservation de l'intérêt national expliquerait donc pourquoi l'administration doit être mêlée à la procédure d'extradition. Qu'à cela ne tienne, le ministre de la justice et le Président de la république agissent fortement dans la procédure d'extradition, à partir du moment où c'est le ministre de la justice qui adresse ou reçoit une demande d'extradition. En plus, c'est lui qui fait parvenir au Président l'accord à la demande d'extradition, afin que ce dernier prenne un décret. L'extradition est un domaine sensible qui nous fait évoquer la séparation des pouvoirs ; dans la mesure où on remarque que, l'intervention de l'administration dans la procédure d'extradition est de plus en plus politisée au détriment de la justice qui est censée guider le dénouement des affaires liées à l'extradition. Il serait de bon ton, que les juges collaborent directement entre eux.

En somme, les aspects perfectibles de la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO sont liés à la souveraineté des États et des textes portant sur cette coopération. Ces entraves montrent qu'il y a encore beaucoup à faire dans le domaine de la coopération judiciaire pénale.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

La mise en oeuvre de la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO est similaire à plus d'un titre du fait des bienfaits qui peuvent être tirés de cette coopération judiciaire pénale et des méfaits limitant l'efficacité provenant de ces bienfaits. Grâce à ladite coopération judiciaire pénale, la sécurisation des frontières, l'amélioration de l'accès et du traitement des personnes en contact avec la justice se ressent petit à petit dans ces deux CER.C'est pour cette raison qu'on peut louer les initiatives jusqu'ici prises par les Étatsde la CEEAC et de la CEDEAO, tout en les encourageant à aller de l'avantou à redoubler d'efforts dans la matérialisation de la coopération judiciaire pénale. Même si cela doit passer par des actes concrets, en vue de barrer la route à tous les méfaits susdits. Ce n'est qu'ainsi, que ces méfaits feront place à plus de bienfaits résultant de la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et au sein de la CEDEAO.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Arrivé au terme de notre réflexion relative à « la coopération judiciaire pénale dans les Communautés Économiques Régionales en Afrique : cas de la CEEAC et de la CEDEAO », force a été durant cette analyse,de savoir si l'exécution de la coopération judiciaire pénale était identique dans la CEEAC et la CEDEAO, par ricochet savoir si cette coopération telle qu'appliquée actuellement permettait de juguler le phénomène grandissant de la criminalité transfrontalière, tant en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. De ce qui précède, un constat peut être fait : la lutte anti-criminalité transfrontalière est une affaire de tous ; bien que certains acteurs principaux soient d'abord impliqués. Les États ne doivent donc pas rebrousser chemin devant la criminalité sous toutes ses formes. Sans oublier que la criminalité ne peut être justifiée. De plus, les criminels grâce à la collaboration judiciaire pénale doivent être arrêtés et jugés pour ce qu'ils ont fait, en vue d'éviter que ne règne l'impunité. La réaction de la CEEAC et de la CEDEAO est différenciée dans les moyens utilisés ; mais elle est similaire dans la mise en oeuvre de ces moyens.

Il est clair que pour atteindre le stade d'une coopération judiciaire pénale efficace et efficiente, il va falloir mettre en place d'autres institutions en charge de la coopération judiciaire pénale. Premièrement, les parlements de la CEEAC et de la CEDEAO doivent être mis en oeuvre et leur rôle en matière de coopération judiciaire pénale doit non seulement être clarifié, mais aussi renforcé vu que le « pouvoir exécutif » communautaire s'arroge l'essentiel des compétences dans la détermination de la politique de coopération judiciaire pénale. Par ailleurs, la CEEAC et la CEDEAO souffrentd'un manque d'institutions de coordination de ladite coopération judiciaire pénale. A l'instar de l'Union européenne, les États de la CEEAC et de la CEDEAO pourraient instituer le mandat d'arrêt ouest africain et centrafricain (relatif à l'Afrique centrale) pour traquer les criminels où qu'ils se trouvent dans leurscommunautés, accélérer la création d'Afrijust qui aura les mêmes missions en Afrique qu'Eurojusten Europe. On peut également suggérer, la mise en place d'un réseau judiciaire africain. De même que la mise en place effective d'Afripolqui, malgré la dernière Déclaration d'Alger222(*)ne cesse de devenir lettre morte.En plus, une augmentation des textes communautaires en matière pénale serait la bienvenue, comme la Cour de justice de l'Union européenne a eu à souligner au niveau européen que : rien n'empêche « [le législateur communautaire de] prendre [davantage] des mesures en relation avec le droit pénal des États membres »223(*).En outre, les institutions actuelles de coordination et les acteurs judiciaires nationaux de la coopération judiciaire pénale ne demandent que l'amélioration de leurs compétences. Cette consolidation pourrait faire en sorte que la lutte contre la criminalité transfrontalière devienne plus une affaire de juges, mieux une « obsession judiciaire »224(*). Les États de la CEEAC doivent vraiment chercher à rattraper leur retard dans le volet des institutions de coordination de la coopération judiciaire pénale en Afrique centrale. À côté de ces institutions, les conventions relatives à la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO auraient besoin d'une cure de jouvence pour être plus complètes en particulier au niveau de l'inexistence de délai astreignant leurs États à la célérité dans l'exécution des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition. Sans omettre de recommander aux États dans leurs législations pénales de mieux protéger la personne réclamée pour l'extradition, en lui permettant elle-même de pourvoir en cassation de l'avis rendu sous forme d'arrêt parla Cour d'Appel. Étant donné qu'il peut arriver que cette dernière soit au bout du compte innocente. Le chef de l'État et les membres du Gouvernement intervenant dans la phase administrative de la procédure d'extradition devraient uniquement privilégier la justice et non se servir de cette étape pour régler des comptes.

S'agissant de la mise en oeuvre, il faut avant tout saluer ce que les États ont déjà eu à réaliser en matière de coopération judiciaire pénale. Avec tout cela, on assiste encore à des revendications incessantes de souveraineté de la part des États qui ne restent pas sans conséquences. Pourtant, « dans un ordre juridique [communautaire comme celui de la CEEAC ou de la CEDEAO] construit sur le principe de la souveraineté, il faut un minimum de respect du droit pour que ce principe de souveraineté puisse se réaliser et soit réciproquement respecté »225(*). De même que, toutes « les normes issues de la formation conventionnelle dans laquelle l'État a plus de liberté, une fois la norme constituée, elle est désormais détachée, de la volonté de ses créateurs »226(*). Ce faisant, les États membres de la CEEAC et de la CEDEAO doivent donc honorer leurs engagements internationaux (communautaires).En exécutant sans réticence des décisions de justice, ceci leur permettrait de transposer dans leurs diverses CER, la reconnaissance mutuelle des décisions de justice appliquée par l'Union européenne. En plus, les États de la CEEAC et de la CEDEAO ont eu tendance à abuser de leur souveraineté en créant en tout six organisations sous-régionales à vocation d'intégration en Afrique centrale et de l'Ouest. Tout excès nuit à la longue, c'est pourquoi la rationalisation227(*) des CER, doit passer par la préservation de leur pertinence géographique228(*). Ce n'est qu'à travers toutes ces perspectives envisageables, qu'on pourra parler d'une coopération judiciaire pénale efficace et efficiente dans la CEEAC et la CEDEAO et par là, neutraliser la criminalité sous toutes ses formes en Afrique centrale et de l'Ouest.

BIBLIOGRAPHIE

I - OUVRAGES

-Ouvrages généraux

1-ASCENSIO (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.) (dir.),Droit international pénal, 1ere éd., Pedone,Paris, 2000, 1053 p.

2-BETTATI (M.), Le droit des organisations internationales, 1ere éd., PUF,Paris, 1987, 124 p.

3-CHARPENTIER (J.),Institutions internationales, 14e éd., Dalloz,Paris, 1999, 142 p.

4- DAILLIER (P.), FORTEAU (M.) et PELLET (A.), Droit international public, 8e éd., LGDJ,Paris, 2009, 1709 p.

5- DELMAS-MARTY (M.), Les Forces imaginantes du droit : Le relatif et l'universel, Le Seuil,Paris, 2004, 439 p.

6- ISAAC (G.) et BLANQUET (M.), Droit général de l'Union européenne, 10e éd., Sirey, Paris, 2012, 768 p.

7- PRADEL (J) et CORSTENS (G.), Droit pénal européen, 2e éd., Dalloz, Paris, 2002, 609 p.

- Ouvrages spécialisés

8- BOISSON DE CHAZOURNES (L.), QUEGUINER (J.-F.) et VILLALPANDO (S.) (dir.), Crimes de l'histoire et réparations : les réponses du droit et de la justice, Bruylant,Bruxelles, 2004, 401 p.

9- DONNEDIEU DE VABRES (H.), Les principes modernes du droit pénal international, Sirey, Paris, 1928, 470 p.

10- TCHAMENI (A.), Les évolutions du régionalisme africain : le fonctionnement des Communautés économiques régionales, L'Harmattan, Paris, 2013, 494 p.

- Ouvrages méthodologiques

11- BEAUD (M.), L'art de la thèse, La découverte, Paris, 2006, 202 p.

12- BERGEL (J. L.), Méthodes du droit et théorie générale du droit, 2e éd., Dalloz, Paris, 1989, 342 p.

13- CORNU (G.) (dir.), Vocabulaire juridique (Association Henri Capitant), 9e éd., PUF, Paris, 2011, 1095 p.

14- Dictionnaire Encarta 2009, (version multimédia)

15- Dictionnaire Le petit Larousse illustré, éd. Larousse, 2010 (version multimédia).

16- GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales, 8e éd., Dalloz, Paris, 1990, 1139 p.

17- LOUBET DEL BAYLE (J.-L.), Initiation aux méthodes des sciences sociales, L'Harmattan, Paris - Montréal, 2000, 386 p.

18- QUIVY (R.) et VAN CAMPENHOUDT (L.), Manuel de recherche en sciences sociales, 2e éd., Dunod, Paris, 1995, 287 p.

19- SALMON (J.) (dir.), Dictionnaire de droit international public,Bruylant, Bruxelles, 2001, 1198 p.

II - ARTICLES DE REVUE SCIENTIFIQUE ET DE CONTRIBUTIONS D'OUVRAGES

1- ATANGANA AMOUGOU (J.-L.) « Multiplication des juridictions internationales et sécurité juridique en Afrique », in FAU-NOUGARET (M.) (dir), Actes du colloque de Bordeaux : la concurrence des organisations régionales africaines, 2009, pp. 139-156.

2- BAHMANE (I.), « Communautés économiques régionales en Afrique », article consulté le 27 mars 2015, sur le site : http://emnet.univie.ac.at/uploads/media/BAHMANE__Souaf.pdf.

3- BALASSA (B.), « La théorie de l'intégration économique »,Journal of economicliterature, Londres : Allen et Unwin, 1962, pp. 1200-1229.

4- BALINGENE KAHOMBO, « La coopération judiciaire pénale fondée sur les Traités de la CEEAC, du COMESA et de la SADC », consulté sur le site : http://www.hamann-legal.de/upload/5Balingene_Franz.pdf, le 30 janvier 2015, pp. 1-23.

5- BOISSON DE CHAZOURNES (L.), « Les relations entre organisations régionales et organisations universelles », RCADI, tome 347 (2011), pp. 83-406.

6- BUNDU (A.), « La CEDEAO et l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest », in LAVERGNE (R.) (dir), Intégration et coopération régionales en Afrique de l'Ouest, Karthala, Paris, 1996, pp. 41-62, consulté le 15 septembre 2015 sur le site : http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/openebooks/818-x/index.html

7- DELMAS-MARTY (M.), « À la recherche d'un langage commun », in DELMAS-MARTY (M.), GIUDICELLI-DELAGE (G.) et LAMBERT-ABDELGAWAD (E.) (dir),L'harmonisation des sanctions pénales en Europe, coll. UMR de droit comparé, Vol. 5, Société de législation comparée, 2003, pp. 372-376.

8- DEMBELE (M. T.) « Perspectives de la coopération judiciaire en Afrique de l'Ouest », in Séminaire sous régional de haut niveau sur la criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest, Mali, 12-14 novembre 2013, pp. 1-25.

9- DEMANET (G.), « Considérations sur l'entraide judiciaire en matière pénale », RD pén. Crim., 1997, pp. 809-831.

10- FOLEFACK (E.), « Traité d'Abuja et foisonnement des institutions d'intégrations régionales en Afrique : problèmes de coordination, de comptabilité des projets et de la gestion des appartenances multiples. Les Cas de l'Afrique centrale, de l'Afrique orientale et australe », in FAU-NOUGARET (M.) (dir), Actes du colloque de Bordeaux : la concurrence des organisations régionales africaines, 2009, pp. 181-204.

11- GAUTRON (J.-C.), « La Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, antécédents et perspectives », AFDI, vol. 21, 1975, pp. 197-215.

12- GIACOPELLI (M.), « Casier judiciaire », 2007, pp. 1-31, article consulté sur le site http://www.dalloz.fr, le 21 avril 2015.

13- KAMTO (M.), « La Communauté économique des États de l'Afrique centrale, une Communauté de plus? », AFDI, vol. 33, 1987, pp. 839-862.

14- KAMTO (M.) « La volonté de l'État en droit international », RCADI, tome 310 (2004), pp. 13-428.

15- KAPRIELIAN (J.), « Le renvoi préjudiciel en droit de l'Union : un mécanisme assurant la protection juridictionnelle effective des individus ? », Jurisdoctoria, n° 6, 2011, pp. 75-98.

16- KEUBOU (P.), « Réflexion sur l'instance judiciaire compétente dans la procédure d'extradition au Cameroun », AFRILEX,no 4, pp. 212-220, consulté le 21 avril 2015, disponible sur le site : http://afrilex.u-bordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/04doc10keubou.pdf.

17- KOERING-JOULIN (R.), « Commentaire de la question iv : structures et méthodes de la coopération répressive internationale et régionale », RID pén., vol. 55 (1984), pp. 17-25.

18- MARMISSE-d'ABBADIE d'ARRAST (A.), « Coopération et harmonisation (Matière pénale) », décembre 2011, pp. 1-26, article consulté sur le site : http://www.dalloz.fr/, le 08 mars 2015.

19- MEGIE (A.), « Généalogie du champ de la coopération judiciaire européenne », Cultures & Conflits, 62 | 2006, pp. 11-41.

20- MINDU (P.), « Les difficultés d'exécution des décisions des tribunaux administratifs », Revue juridique de l'Ouest, 1993-2, pp. 217-227.

21- MUSORE GAKUNZI (V.) et KAYIGIRE (F.), « La compétence universelle en droit pénal international rwandais prise entre avancée et incohérence juridique », article consulté le 15 septembre 2015 sur le site : http://www.net-iris.fr/blog-juridique/111-valery-musore-gakunzi/22647/la-competence-universelle-en-droit-penal-international-rwandais-prise-entre-avancee-et-incoherence-juridique.

22- NDE TAWEMBE (D. D.), « L'impact des chevauchements entre Communautés économiques régionales sur le processus de l'intégration en Afrique : le cas de l'Afrique centrale », pp. 1-6, article consulté le 17 septembre 2015, disponible sur le site : http://www.chr.up.ac.za/chr_old/centre_projects/mooteng/2007/conference/nde%20tawembe%20article%20french.doc.

23- PUENTE EGIDO (J.), « L'extradition en droit international : problèmes choisis », RCADI, tome 231 (1991), pp. 13-260.

24- RAZAFINDRAKOTO (J. L.), « Analyse de l'appartenance régionale multiple », Perspective Afrique,Vol. 6, No.1-3, Article 3, 2014, pp. 1-19.

25- Sir FITZMAURICE (G.),« Rapporteur spécial »,Annuaire CDI, 1956, vol. II, pp. 106-131.

26- SOBRINO HEREDIA (J. M.), « Les organisations internationales : généralités », in : Manuel DIEZ DE VELASCO VALLEJO (dir.), Les organisations internationales, Economica, Paris, 2002, pp. 4-23.

III - TRAVAUX UNIVERSITAIRES : THESES ET MEMOIRES

1- BACHOUÉ-PEDROUZO (G), Le contrôle juridictionnel de la coopération intergouvernementale dans l'Union européenne : contribution au processus de juridictionnalisation de l'Union, Thèse pour le Doctorat en droit public, Université de Pau et des pays de l'Adour, 2012, 644 p.

2- BAL (L.), Le mythe de la souveraineté en droit international : la souveraineté des États à l'épreuve des mutations de l'ordre juridique international, Thèse de Doctorat en droit international, Université de Strasbourg, 2012, 702 p.

3- KEUBOU (P.), Le droit pénal camerounais et la criminalité internationale, Thèse de Droit, Poitiers : Université de Poitiers, 2012, 410 p.

4- LELIEUR-FISCHER (J.), La règle ne bis in idem : du principe de l'autorité de la chose jugée au principe d'unicité d'action répressive, étude à la lumière des droits français, allemand et européen, Thèse pour le Doctorat en droit, mention droit privé et sciences criminelles, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 672 p.

5- ANDREDOU KATTIE (J.-B.), Le panafricanisme: Quelle contribution à la constructiondes États-Unis d'Afrique ?, Mémoire de Maîtrise en science politique, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest d'Abidjan (UCAO), 2008, 69 p.

6- DUTHOIT (M.), La coopération pénale au sein de l'Union européenne, Mémoire de Master de droit pénal et sciences pénales, Université Panthéon-Assas, 2010, 116 p.

7- GODEBERGE (C.),La coopération judiciaire en matière pénale après le Traité de Lisbonne, Mémoire de Master de droit pénal et sciences pénales, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2013, 84 p.

8- GOURRAMEN (M.), Le secret bancaire et l'entraide internationale, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, 2009, 146 p.

9- HUVET (J.) et al, EUROJUST :La pertinence de la coopération judiciaire au sein de l'Union européenne, Mémoire en contentieux européen, disponible sur le site : http://www.lepetitjuriste.fr/memoires/droit-europeen-memoires/eurojust, consulté le 10 mars 2015, 20 p.

10- JANAL LIBOM (Y. J.), Harmonisation et rationalisation des Communautés Économiques Régionales (CER) en Afrique: le cas de l'Afrique centrale (1991-2010), Mémoire de Master en histoire, Université de Yaoundé I, 2011, 197 p.

11- LAFATIME SENE (P.), Les initiatives d'intégration en Afrique, Mémoire de Master de droit international public et européen, Université Pierre Mendès France Grenoble II, 2005, consulté le 16 septembre 2015 sur le site : http://www.memoireonline.com/.

12- MBOMBO KASANKIDI (T.), La problématique de l'intégration de l'Afrique face à la multiplicité des organisations sous- régionales africaines, Mémoire de Licence, Université de Kinshasa, 2011, consulté le 16 septembre 2015 sur le site : http://www.memoireonline.com/

13- NGAPA (T.), La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC, Mémoire de DEA en Droit communautaire et comparé Cemac, Université de Dschang - Cameroun, 2008, 121 p

14- OWONA ALIMA (K. M.), La prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre en Afrique Centrale: Etude du phénomène et analyse critique des mécanismes de contrôle de ces armes, Mémoire de Master en stratégie, défense, sécurité et gestion des conflits et catastrophes, Université de Yaoundé II , 2007, disponible sur le site : http://www.memoireonline.com , consulté le 13 septembre 2015.

15- TCHABO SONTANG (H. M.), Secret bancaire et lutte contre le blanchiment d'argent en zone CEMAC, Mémoire de DEA droit communautaire et comparé CEMAC, Université de Dschang, 2004, consulté le 19 septembre 15, sur le site : http://www.memoireonline.com/

IV - COMMUNICATIONS

1- Amnesty International, Rapport 2014-2015 sur la situation des droits humains dans le monde, 502 p.

2- Assemblée générale des Nations Unies, Quarante-cinquième session, 1990.

3- BALOCK (R.), Cours polycopiés de Droit international communautaire, Master I : Droit public fondamental, Université de Yaoundé II, 2011-2012, inédit.

4- CEDEAO, Rapport annuel 2012 annexes de la CEDEAO, 45 p, consulté le 16 septembre 2015, disponible sur le site : http://events.ecowas.int/wp-content/uploads/2013/03/Rapport-2012_Annexes_fran+%%BAais_final.pdf

5- Commission des Nations Unies pour l'Afrique et Union africaine, Etat de l'intégration régionale en Afrique II : rationalisation des communautés économiques régionales, Addis-Abéba, 2006.

6- ERDMAN (F.) et DE LEVAL (G.), « Les dialogues Justice », rapport de synthèse rédigé à la demande de Madame Laurette ONKELINX, Bruxelles, juillet 2004, 469 p.

7- Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, « Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau », La Havane (Cuba), 1990, article consulté le 08 septembre 2015 sur le site : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx

8- La Commission de l'Union africaine, Etat de l'intégration en Afrique, troisième publication, juillet 2011, 234 p.

9- Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Manuel sur l'entraide judiciaire et l'extradition, New York, 2012, 108 p.

10- Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie de l'Algérie, Les différents types de drogue et leurs effets, 16 p, consulté le 11 septembre 2015 sur le site http://www.onlcdt.mjustice.dz/onlcdt_fr/fichiers_communications/communications[1].pdf

12- OIPC-INTERPOL, Rapport annuel 2013, Lyon, 2013, 68 p.

13- Organisation Mondiale des Douanes (OMD), Rapport sur les trafics illicites en 2013, Bruxelles, juin 2014, 116 p.

14- ONUDC et OMD, Programme de contrôle des conteneurs de l'ONUDC-OMD, juin 2009, 10 p.

15- ONUDC, La contribution de l'Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime à la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel, 19 p, disponible sur le site : https://www.unodc.org/documents/westandcentralafrica//Contribution_ONUDC_a_la_strategie_NU_pour_le_Sahel_final.pdf, consulté le 10 septembre 2015.

16- TCHEUWA (J.-C.), Cours de méthodologie de la recherche, Master II : Droit public international et communautaire, Université de Yaoundé II, 2013-2014, inédit.

V - TEXTES OFFICIELS

- Textes universels

1- La Charte des Nations Unies de 1945.

2- La Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003.

3- La Convention de Vienne du 23 mai 1969 entrée en vigueur le 27 janvier 1980.

4- La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

- Textes régionaux et sous-régionaux

5- L'Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre du 6 juillet 2006.

6- La Charte de la plateforme de coopération judiciaire pénale des pays du Sahel du 8 novembre 2012.

7- La Convention d'extradition entre les États membres de la CEDEAO du 6 août 1994.

8- La Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC du 18 mars 2006.

9- La Convention entre les États membres du Comité des chefs de police de l'Afrique centrale en matière de lutte contre le terrorisme du 4 novembre 2004, signée à Libreville (Gabon).

10- La Convention relative à l'entraide judiciaire entre les États membres de la CEDEAO du 29 juillet 1992.

11- La Déclaration d'Alger (Algérie) relative à la création du mécanisme africain de coopération policière Afripolde 2014.

12- La Déclaration de la Conférence ministérielle de l'Union africaine sur les droits de l'homme en Afrique, Kigali, 2003.

13- Le Protocole du 25 janvier 1998 révisé le 27 février 2008, régissant les relations entre l'Union africaine et les Communautés économiques régionales.

14- Le Règlement n°4/CEMAC-069-CM-04 portant adoption de l'Accord de Coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique Centrale du 29 avril 1999.

15- La Résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la protection des droits de l'homme et de l'Etat de droit dans la lutte contre le terrorisme.

16- Le Traité instituant la CEEAC du 18 octobre 1983.

17- Le Traite révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993.

18- Le Traité révisé de la CEMAC du 30 janvier 2009.

19- Le Traité révisé de l'UEMOA du 29 janvier 2003.

-Textes nationaux

20- Décret du 12 avril 1886 relatif à l'extradition en RDC.

21- Loi n° 2012-15 du 30 mars 2012 portant code de procédure pénale en République du Bénin.

22- Loi portant réglementation bancaire au Bénin.

23- Loi n° 058-2008/ANdu 20 novembre 2008 portant réglementation bancaire au Burkina Faso.

24- Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers au Burkina Faso.

25- Loi no 1/02 du 4février 2008 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burundi.

26- Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale au Cameroun.

27- Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun.

28- Loi n° 2003/004 du 21 Avril 2003 relative au secret bancaire au Cameroun.

29- Loi n°10. 002 du 6 janvier 2010 portant code de procédure pénale centrafricain.

30- Loi no25/82 du 7 juillet 1982 relative à l'extradition des étrangers au Congo.

31- Loi no 93-661 du 9 août 1993 relative au secret bancaire en Côte d'Ivoire.

32- Loi du 20 aout 2001 portant code de procédure pénale au Mali.

33- Loi no 003/2002 du 02 février relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit de la RDC.

34- Loi n° 71-77 du 28 décembre 1971 relative à l'extradition au Sénégal.

35- Loi n°90-06 du 26 juin 1990 portant sur la réglementation bancaire au Sénégal.

36- The Extradition Act, 1st January, 1967 of Nigeria.

37- The Extradition Act, 21 november1974 of Sierra Leone.

VI - JURISPRUDENCE

Arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO dans l'Affaire d'exclusion des neuf députés de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC).

CJCE 13 septembre 2005, Affaire Commission soutenue par Parlement européen c/ Conseil soutenu par Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Finlande, Suède, Royaume-Uni.

VII - SOURCES INTERNET

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest : http://www.ecowas.int/

Communauté économique des États de l'Afrique centrale : http://www.eccas.int/

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la scienceet la culture : http://www.unesco.org/

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT...................................................................................................................i

DÉDICACE.............................................................................................................................. ii

REMERCIEMENTS.............................................................................................................. iii

LISTE DES ABRÉVIATIONS............................................................................................... v

RÉSUMÉ................................................................................................................................ vii

ABSTRACT........................................................................................................................... viii

SOMMAIRE............................................................................................................................ix

INTRODUCTION GÉNÉRALE............................................................................................ 1

PREMIERE PARTIE : LA DIFFÉRENCIATION DES MÉCANISMES DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA CEDEAO..........19

CHAPITRE I : LES MÉCANISMES JURIDIQUES DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LES ÉTATS DE LA CEEAC ET DE LA CEDEAO.................................................................................................................................21

SECTION I : L'ENTRAIDE PRIMAIRE DANS LES CONVENTIONS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE...................................................22

PARAGRAPHE I : L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS PÉNALES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA CEEAC..............................................................................................22

A- LES COMMISSIONS ROGATOIRES......................................................................................23

1- L'exécution des commissions rogatoires....................................................................................23

2- La transmission des actes de procédure et la comparution des témoins, experts et des personnes poursuivies........................................................................................................................24

B- L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE ET LE CASIER JUDICIAIRE.......................................................................................................................................26

1- L'exécution des décisions de justice...........................................................................................27

2- Le casier judiciaire........................................................................................................................28

PARAGRAPHE II : L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS PÉNALES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA CEDEAO.......................................................................................... 29

A- LES PROCÉDÉS GÉNÉRAUX D'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS PÉNALES............................................................................................................................................29

1- Le recueil des témoignages et l'examen d'objets et delieux.................................................29

2- La fourniture de renseignements et de pièces à conviction..................................................29

B- LES PROCÉDÉS SPÉCIAUX D'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS PÉNALES.........................................................................................................................................30

1. 1- Les saisies et les confiscations des produits de l'infraction.................................................30

* 1Voir ANDREDOU KATTIE (J.-B.), Le panafricanisme: Quelle contribution à la construction des Etats-Unis d'Afrique ?, Mémoire de Maîtrise en science politique, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest d'Abidjan (UCAO), 2008,disponible sur : http://www.memoireonline.com/, consultéle 29 janvier 2015, pp. 8-11.

* 2Ibid., p. 1.

* 3Ibid., pp. 5-8.

* 4L'OUA est le sigle de l'ancienne Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine en 2002.

* 5BALOCK (R.), Cours polycopiés de Droit international communautaire, Master I : Droit public fondamental, Université de Yaoundé II, 2011-2012.

* 6 Les Communautés Économiques Régionales (CER) en Afrique sont : la CEEAC (Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale), la CEDEAO (Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest), la CEN-SAD (Communauté des États Sahélo-Sahariens), le COMESA (Marché Commun de l'Afrique Australe et Orientale), l'EAC (Communauté de l'Afrique de l'Est), l'IGAD (Autorité Intergouvernementale pour le Développement), la SADC (Communauté pour le Développement de l'Afrique Australe), l'UMA (Union du Maghreb Arabe), disponible sur : http://www.unesco.org/new/fr/africa/regional-integration/sub-regional-organisations/, dernière consultation le 14 mars 2015.

* 7Voir BALASSA (B.), La théorie de l'intégration économique, Londres : Allen et Unwin, 1962, cité par la Commission de l'Union africaine, Etat de l'intégration en Afrique, troisième publication, juillet 2011, p.15.

* 8 KAPRIELIAN (J.), « Le renvoi préjudiciel en droit de l'Union : un mécanisme assurant la protection juridictionnelle effective des individus ? », Jurisdoctoria, n° 6, 2011, p.76.

* 9 DELMAS-MARTY (M.), Les Forces imaginantes du droit : Le relatif et l'universel, Le Seuil, Paris, 2004, p. 7, citée par MEGIE (A.), « Généalogie du champ de la coopération judiciaire européenne »,Cultures & Conflits, 62 | 2006, 11-41, p.2.

* 10On a transposé au niveau communautaire l'expression « à l'internationalisation du crime s'oppose l'internationalisation de la répression », DONNEDIEU DE VABRES (H.), Les principes modernes du droit pénal international, Sirey, 1928, p. 302.

* 11La Convention générale de coopération en matière de justice a été signée à Tananarive dénommée de nos jours Antananarivo (capitale de Madagascar), le 12 septembre 1961 et est entrée en vigueur le 30 janvier 1962 (Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Dahomey ou Bénin, Gabon, Haute-Volta ou Burkina Faso, Madagascar, Mauritanie, Niger, Tchad)

* 12HUVET (J.) et al, EUROJUST : La pertinence de la coopération judiciaire au sein de l'Union européenne, Mémoire en contentieux européen, disponible à l'adresse : http://www.lepetitjuriste.fr/memoires/droit-europeen-memoires/eurojust , (consulté le 10 mars 2015) ; MEGIE (A.), « Généalogie du champ de la coopération judiciaire européenne », op. cit.

* 13CORNU (G.) (dir.), Vocabulaire juridique (Association Henri Capitant), 9e éd., PUF,Paris,2011, p. 269.

* 14SALMON (J.) (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 268.

* 15 DUTHOIT (M.), La coopération pénale au sein de l'Union européenne, Mémoire de Master de droit pénal et sciences pénales, Université Panthéon-Assas, 2010, p. 10.

* 16Nous citons l'article 43 intitulé Coopération internationale de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

* 17Art. 1erpar. (q) de l'Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre.

* 18Art. 61 par. (1) du Traité instituant la CEEAC du 18 octobre 1983, fait à Libreville (Gabon).

* 19CORNU (G.) (dir.), op. cit. , p. 578.

* 20 SALMON (J.) (dir.), op. cit. , pp. 620-621.

* 21CORNU (G.) (dir.), op. cit. , p. 745.

* 22SZUREK (S.), « Historique : La formation du droit international pénal », in ASCENSIO (H.), DECAUX (E.)et PELLET (A.) (dir.), Droit international pénal, 1ere éd., Pedone, Paris, 2000, p. 8.

* 23CORNU (G.) (dir.), op. cit., p. 745.

* 24NGAPA (T.), La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC, Mémoire de DEA en Droit Communautaire et Comparé CEMAC, Université de Dschang - Cameroun, 2008, disponible sur : http://www.memoireonline.com/, consulté le 11 mars 2015, p. 5.

* 25DEMANET (G.), « Considérations sur l'entraide judiciaire en matière pénale »,RD pén. Crim., 1997, pp. 809-831, spécialement p. 811, cité par BACHOUÉ-PEDROUZO (G.), Le contrôle juridictionnel de la coopération intergouvernementale dans l'Union européenne : contribution au processus de juridictionnalisation de l'Union, Thèse pour le Doctorat en droit public, Université de Pau et des pays de l'Adour, 2012, p. 30.

* 26ZIMMERMANN (R.), La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., LGDJ, Paris 2009, p. 5; cité par GODEBERGE (C.),La coopération judiciaire en matière pénale après le Traité de Lisbonne, Mémoire de Master de droit pénal et sciences pénales, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2013, p. 9.

* 27DELMAS-MARTY (M.), «À la recherche d'un langage commun », in DELMAS-MARTY (M.), GIUDICELLI-DELAGE (G.) et LAMBERT-ABDELGAWAD (E.) (dir), L'harmonisation des sanctions pénales en Europe, coll. UMR de droit comparé, Vol. 5, Société de législation comparée, 2003, p. 373.

* 28 CORNU (G.) (dir.), op. cit. , p. 204.

* 29SALMON (J.) (dir.), op. cit. , p. 205.

* 30KAMTO (M.), « La Communauté économique des États de l'Afrique centrale, une Communauté de plus? », AFDI, vol. 33, 1987, p. 840.

* 31Sir FITZMAURICE (G.), « Rapporteur spécial », Annuaire CDI, 1956, vol. II, p. 110.

* 32BAHMANE (I.), « Communautés économiques régionales en Afrique », p. 1, article consulté le 27 mars 2015, sur le site : http://emnet.univie.ac.at/uploads/media/BAHMANE__Souaf.pdf .

* 33Art. 1 du protocole du 25 janvier 1998 révisé le 27 février 2008, régissant les relations entre l'Union africaine et les Communautés économiques régionales.

* 34TCHAMENI (A.), Les évolutions du régionalisme africain : le fonctionnement des Communautés économiques régionales, L'Harmattan, 2013, p. 42.

* 35DAILLIER (P.), FORTEAU (M.)et PELLET (A.), Droit international public, 8e éd.,LGDJ, Paris, 2009, pp. 643-644.

* 36Disponible sur le site: http://www.izf.net/pages/historique-lint-gration-conomique-en-afrique-centrale/ , (consulté le 18 mars 2015).

* 37KAMTO (M.), « La Communauté économique des États de l'Afrique centrale, une Communauté de plus? », op. cit. , p. 842.

* 38La Communauté Économique des Pays des Grands Lacs a comme membres : la République Démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda ; ce dernier membre fondateur de la CEEAC s'est finalement retiréde celle-cile 5 juin 2007, avant de la réintégrer le 25 mai 2015.

* 39Traité instituant la CEEAC, op. cit., art. 4 par. (1).

* 40Ibid., art. 7 par. (1).

* 41Expression empruntée au professeur GAUTRON (J.-C.), « La Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, antécédents et perspectives », AFDI, vol. 21, 1975, p. 199.

* 42GAUTRON (J.-C.), « La Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, antécédents et perspectives », op. cit., p. 202.

* 43Disponible sur le site web de la CEDEAO : http://www.ecowas.int/a-propos-de-la-cedeao/historique/?lang=fr, dernière consultation le 27 mars 2015.

* 44Art. 2 par. (1) de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre États membres de la CEDEAO du 29 juillet 1992, signée à Dakar (Sénégal).

* 45 BERGEL (J.L.), Méthodes du droit et théorie générale du droit, 2e éd., Dalloz, 1989, p.131.

* 46BERGEL (J.L.),op. cit., p. 110.

* 47BALOCK (R.), Cours polycopiés de Droit international communautaire, op. cit.

* 48CORNU (G.) (dir.), op. cit., p. 204.

* 49 SALMON (J.) (dir.),op. cit.,pp. 387-388.

* 50ISAAC (G.) et BLANQUET (M.), Droit général de l'Union européenne, 10e éd., Sirey, 2012, p. 635.

* 51Ibid., p. 668.

* 52Ibid.,p. 667.

* 53MARMISSE-d'ABBADIE d'ARRAST (A.), « Coopération et harmonisation (Matière pénale) », Dalloz, décembre 2011, p. 3, articleconsulté sur le site : http://www.dalloz.fr/, le 08 mars 2015.

* 54BALINGENE KAHOMBO, « La coopération judiciaire pénale fondée sur les Traités de la CEEAC, du COMESA et de la SADC », article consulté sur le site: http://www.hamann-legal.de/upload/5Balingene_Franz.pdf , le 30 janvier 2015.

* 55QUIVY (R.)et VAN CAMPENHOUDT (L.), Manuel de recherche en sciences sociales, 2e éd., Dunod, Paris, 1995, p. 85.

* 56BEAUD(M.), L'art de la thèse, La découverte, 2006, p.55.

* 57TCHEUWA (J.-C.), Cours de méthodologie de la recherche, Master II Droit public international et communautaire, Université de Yaoundé II, 2013-2014.

* 58GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales, 8e éd., Dalloz, Paris, 1990, p. 34.

* 59LOUBET DEL BAYLE (J.-L.), Initiation aux méthodes des sciences sociales, L'Harmattan,Paris - Montréal, 2000, p. 27, consulté sur le site : http://classiques.uqac.ca/ , le 17 mars 2015.

* 60KOERING-JOULIN (R.), « Commentaire de la question iv : structures et méthodes de la coopération répressive internationale et régionale », RIDpén., vol. 55 (1984), p. 17.

* 61L'entraide primaire correspond à l'entraide des Conventions relatives à la transmission des poursuites et la transmission de l'exécution des condamnations pour ALT-MAES (F.),« La délégation decompétence dans les conventions européennes », Mélanges offerts à Georges Levasseur, Litec, 1992, p. 373 et s.

* 62Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Manuel sur l'entraide judiciaire et l'extradition, New York, 2012, p. 19.

* 63Assemblée générale des Nations Unies, Quarante-cinquième session, 1990, p. 233.

* 64Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC du 18 mars 2006, signée à Brazzaville (Congo), art. 4.

* 65Ibid., art. 16.

* 66Ibid., art. 18.

* 67LaHaute Partie Contractante peut être l'un des États signataires de la Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC (l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo, la République Centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda Sao Tomé-et-Principe et le Tchad).

* 68Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC, op. cit., art. 21.

* 69Ibid., art. 22.

* 70Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC, op. cit art. 24.

* 71Id.

* 72Ibid., art. 26.

* 73Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC, op. cit art. 27.

* 74Ibid.,art. 31.

* 75Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC, op. cit., art. 32.

* 76 Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC, op. cit art. 39.

* 77Ibid., art. 41.

* 78GIACOPELLI (M.), «Casier judiciaire»,avril 2007,article consulté sur le site http:// www.dalloz.fr, le 21 avril 2015, p. 2.

* 79Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC, op. cit., art. 43.

* 80On entend par Fruits d'activités criminelles, « tous [les] avoirs qu'une Autorité judiciaire soupçonne ou juge provenir ou résulter directement ou indirectement d'une infraction ou représenter la valeur des avoirs et autres bénéfices provenant d'une infraction ». (Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de la CEDEAO, art. 1).

* 81Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de la CEDEAO, op.cit., art. 18.

* 82Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de la CEDEAO, op.cit., art. 23.

* 83 PRADEL (J) et CORSTENS (G.), Droit pénal européen, 2e éd., Dalloz, no 26, note 3, 2002.

* 84 PUENTE EGIDO(J.), « L'extradition en droit international : problèmes choisis », RCADI, tome 231 (1991), p. 26.

* 85 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime,Manuel sur l'entraide judiciaire et l'extradition, op.cit., p. 19.

* 86Tel qu'adopté par l'Assemblée générale dans la résolution 45/116 du 14 décembre 1990, Traité type d'extradition, A/RES/45/116; ultérieurement modifié par l'Assemblée générale dans la résolution 52/88 du 12 décembre 1997, Coopération internationale en matière pénale, A/RES/52/88 ; Voir: www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf (consulté le 18 avril 2015).

* 87KEUBOU (P.), Le droit pénal camerounais et la criminalité internationale, Thèse Droit, Université de Poitiers, 2012, p. 219.

* 88Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC, op.cit., art. 48.

* 89Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC, op.cit., art. 50.

* 90LELIEUR-FISCHER (J.), La règle ne bis in idem : du principe de l'autorité de la chose jugéeau principe d'unicité d'action répressive, étude à la lumière des droits français, allemand et européen, Thèse pour le Doctorat en droit, mention droit privé et sciences criminelles, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2005, p. 18.

* 91Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC, op.cit., art.51.

* 92Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC, op.cit., art. 58.

* 93PUENTE EGIDO(J.), op. cit., p. 26.

* 94Art. 3, al. 1 de la Convention relative à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO du 6 août 1995, signée à Abuja (Nigéria).

* 95KEUBOU (P.), op. cit., p. 244.

* 96Convention relative à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO, op. cit., art. 10, al. 1.

* 97Traité instituant la CEEAC, op. cit., art. 9.

* 98Art. 7, al. 2, Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993, signé à Cotonou (Benin).

* 99Traité révisé de la CEDEAO, op. cit.,art. 7, al. 3.

* 100Traité révisé de la CEDEAO, op. cit., art. 10, al. 3.

* 101Traité révisé de la CEDEAO, op. cit., art. 9, al. 5.

* 102Traité instituant la CEEAC, op. cit., art. 22.

* 103Traité instituant la CEEAC, op. cit.,art. 20.

* 104Les différents États qui composent le Comité des chefs de police de l'Afrique centrale sont : le Cameroun,la République Centrafricaine, le Congo, la République Démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, Sao Tomé et Principe et le Tchad.

* 105Convention entre les États membres du Comité des chefs de police de l'Afrique centrale en matière de lutte contre le terrorisme du 4 novembre 2004, signée à Libreville (Gabon).

* 106Règlement n°4/CEMAC-069-CM-04portant adoption de l'Accord de Coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique centrale du 29 avril 1999 fait à Yaoundé, art. 16.

* 107L'OIPC-INTERPOL compte 190 pays membres, dont tous les pays africains.

* 108Un bureau régional (celui de l'Afrique centrale est situé à Yaoundé) poursuit le travail de coopération policière internationale dans une région ou sous-région déterminée ; il travaille en étroite collaboration avec les bureaux centraux nationaux des États de la région ou sous-région concernée.

* 109OIPC-INTERPOL,  Rapport annuel 2013, Lyon, 2013, p. 52.

* 110La Commission de la CEDEAO était effectivement avant appelé Secrétariat exécutif ; c'est lors du sommet du 14 juin 2006 que les chefs d'État de la CEDEAO ont approuvé la modification du secrétariat exécutif en commission.

* 111Traité révisé de la CEDEAO, op.cit., art. 19, al. 3.

* 112Ces seize États sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

* 113Le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'OIPC-INTERPOL a été le tout premier créé en Afrique et se trouve à Abidjan (Côte d'Ivoire).

* 114La sous-région ciblée est l'Afrique de l'Ouest.

* 115Charte de la plateforme de coopération judiciaire pénale des pays du Sahel du 8 novembre 2012, signée à Ouagadougou (Burkina Faso), p. 1.

* 116ONUDC est le sigle en langue française de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ; en langue anglaise c'est plutôt UNODC.

* 117Les points focaux sont des personnes capables de proposer des solutions à certains problèmes.

* 118DEMBELE (M. T.) « Perspectives de la coopération judiciaire en Afrique de l'Ouest », in Séminaire sous régional de haut niveau sur la criminalité transnationale organiséeen Afrique de l'Ouest, Mali, 12-14 novembre 2013, p. 17.

* 119Dans criminalité transfrontalière, on regroupe tous les crimes juridiquement susceptibles d'impliquer au moins deux États.

* 120Frontex est l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

* 121En 2009, l'ONUDC estimait que les trafics illicites majeurs représentaient 3,8 milliards de dollars américains par an.

* 122In situ est une expression latine qui en langue française signifie sur place.

* 123 ONUDC,  La contribution de l'Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime à la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel, p. 7, disponible sur le site : https://www.unodc.org/documents/westandcentralafrica//Contribution_ONUDC_a_la_strategie_NU_pour_le_Sahel_final.pdf , consulté le 10 septembre 2015.

* 124 Il s'agit entre autres du Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

* 125 Plupart touche ici les différents pays africains partenaires du programme AIRCOP ; on peut citer le Bénin, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Mali, la Mozambique, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo.

* 126Voir le site internet : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-914_fr.htm?locale=FR, consulté le 10 septembre 2015.

* 127Cette unité canine est composée de trois chiens (Fly, Edison et Inca) venus d'Italie.

* 128A voir sur : https://www.unodc.org/westandcentralafrica/fr/aircop---cabo-verde-jaitf-k9.html , dernière consultation le 10 septembre 2015.

* 129La drogue peut être définie de la manière suivante : « Une drogue est une substance d'origine naturelle ou synthétique qui agit sur l'organisme d'un sujet en modifiant ses sensations et son comportement », Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie de l'Algérie, « Les différents types de drogue et leurs effets », article consulté le 11 septembre 2015 sur le site http://www.onlcdt.mjustice.dz/onlcdt_fr/fichiers_communications/communications[1].pdf, p. 2.

* 130L'herbe (marijuana) est composée de Feuilles, tiges et sommités fleuries, simplement séchée.

* 131La résine est obtenue à partir des sommités fleuries de la plante.

* 132L'huile a une préparation plus concentrée en principe actif, consommée le plus souvent à partir d'une pipe.

* 133Les Substances psychotropes « sont des produits pharmaceutiques obtenus par des opérations complexes en laboratoire ou en usine. Ils sont seulement délivrés sur ordonnance médicale », Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie de l'Algérie,op. cit., p. 10.

* 134Organisation Mondiale des Douanes (OMD),  Rapport sur les trafics illicites en 2013, Bruxelles, juin 2014, p. 11.

* 135Ces différents pays sont : l'Angola, la République démocratique du Congo, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun et le Nigéria.

* 136L'Opération « biyela » vient du zoulou et en langue française équivaut à encerclement ; elle visaità protéger la santé et la sûreté des consommateurs.

* 137Les pays ayant mené l'opération « biyela » sont : l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, la Libéria, la Madagascar, le Maroc, la Mozambique, la Namibie, le Nigéria République Démocratique du Congo, la République du Congo, le Sénégal, la Tanzanie et le Togo.

* 138 Organisation Mondiale des Douanes (OMD), op. cit., p. 71.

* 139Ibid., p. 98.

* 140Ibid., p. 105.

* 141ONUDC et OMD, Programme de contrôle des conteneurs de l'ONUDC-OMD, juin 2009, p. 2. 

* 142Ibid., p. 6.

* 143ONUDC,op. cit., p. 9.

* 144On entend ici par bonnes pratiques « [l'adoption] des comportements, d'arrêter des méthodes ou d'utiliser des modus operandi en s'efforçant d'optimaliser l'application de la norme parfois en allant au-delà de ce qu'elle impose », ERDMAN (F.)et DE LEVAL (G.), « Les dialogues Justice », rapport de synthèse rédigé à la demande de Madame Laurette ONKELINX, Bruxelles, juillet 2004, p. 272.

* 145Comme pays on a, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

* 146Ces pays sont : le Burkina Faso, le Mali, la Libye, le Niger et le Tchad.

* 147ONUDC, op. cit., pp. 12-13.

* 148ONUDC, op. cit., p. 13.

* 149Dans le langage des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC),.cm est le domaine national de premier niveau (country code top leveldomain : CCTLD) attribué au Cameroun.

* 150Art. 46 al. 1 de la Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun.

* 151Le courriel est un courrier ou un message électronique.

* 152Expression empruntée à OWONA ALIMA (K. M.), La prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre en Afrique Centrale: Etude du phénomène et analyse critique des mécanismes de contrôle de ces armes, Mémoire de Master en stratégie, défense, sécurité et gestion des conflits et catastrophes, Université de Yaoundé II , 2007, p. 57 ; disponible sur le site : http://www.memoireonline.com , consulté le 13 septembre 2015.

* 153Ces États sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger,la Mauritanie (Afrique de l'Ouest), la Libye,l'Algérie (Afrique du nord) et le Tchad (Afrique centrale).

* 154ONUDC, op. cit., p. 14.

* 155Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, « Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau », La Havane (Cuba), 1990, article consulté le 08 septembre 2015 sur le site : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx .

* 156ONUDC, op. cit., p. 15.

* 157Arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO dans l'Affaire d'exclusion des neuf députés de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC), dans celle-ci cette Cour a condamné l'Etat du Togo (sur la base qu'il n'a pas respecté l'article 10 de la Déclaration onusienne des droits de l'homme de 1948 citée plus bas) de réparer la violation des droits de l'Homme des requérants et de payer à chacun, le montant de trois millions de francs CFA.

* 158ONUDC, op. cit., p. 15.

* 159Amnesty International,  Rapport 2014-2015 sur la situation des droits humains dans le monde, p. 126.

* 160Conférence de presse du 17 septembre 2015, organisée à Yaoundé.

* 161Résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la protection des droits de l'homme et de l'Etat de droit dans la lutte contre le terrorisme, disponible sur le site : http://www.achpr.org/fr/sessions/38th/resolutions/88/, consulté le 14 septembre 2015.

* 162Id.

* 163En attendant la mise en place effective de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, on parle encore de Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 164Déclaration de la Conférence ministérielle de l'Union africaine sur les droits de l'homme en Afrique, Kigali, 2003, disponible sur le site : http://www.achpr.org/fr/instruments/kigali/ , consulté le 14 septembre 2015.

* 165ONUDC, op. cit., p. 16.

* 166ONUDC, op. cit., p. 16.

* 167MUSORE GAKUNZI (V.)et KAYIGIRE (F.),« La compétence universelle en droit pénal international rwandais prise entre avancée et incohérence juridique », article consulté le 15 septembre 2015 sur le site : http://www.net-iris.fr/blog-juridique/111-valery-musore-gakunzi/22647/la-competence-universelle-en-droit-penal-international-rwandais-prise-entre-avancee-et-incoherence-juridique .

* 168BUNDU (A.), « La CEDEAO et l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest », in LAVERGNE (R.) (dir), Intégration et coopération régionales en Afrique de l'Ouest, Karthala,Paris, 1996, pp. 41-62, consulté le 15 septembre 2015 sur le site : http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/openebooks/818-x/index.html

* 169NGAPA (T.), op. cit., p. 22.

* 170 Il s'agit du deuxième chapitre de la première partie de cette étude intitulé « Les mécanismes institutionnels de coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO ».

* 171Ces pouvoirs sont : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

* 172MÉGIE (A.), « Généalogie du champ de la coopération judiciaire européenne », op. cit., p. 11.

* 173HUVET (J.) et al, op. cit., p. 2.

* 174SALMON (J.) (dir.), op. cit.,p. 43.

* 175Ibid., p. 929.

* 176Pour nous l'expression « mal intentionnés » renvoie à la préservation des intérêts individualistes au détriment des intérêts collectifs ou communautaires.

* 177NGAPA (T.), op. cit., p. 28.

* 178La Convention A/P1/7/92 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de la CEDEAO, signée à Dakar le 29 juillet 1992, est entrée en vigueur le 28 octobre 1998 (6 ans après son adoption). La Convention A/P1/8/94 sur l'extradition entre les États membres de la CEDEAO, signée à Abuja le 6 août 1994, est entrée en vigueur le 8 décembre 2005 (11 ans après son adoption).

* 179On peut citer le Cameroun qui un an seulement (2007) après l'adoption de la Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC, à travers son ministre de la justice défendait auprès du parlement cette Convention ; pour que ce dernier donne son approbation à la ratification de ladite Convention.

* 180Le Niger est un exemple d'État qui a pris du temps pour la ratification de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale (1992) (cette Convention a été ratifiée par le Niger le 25 octobre 2001) et de la Convention d'extradition (1994) entre les États membres de la CEDEAO. Le Niger ne la ratifiée que le 8 décembre2005. Ces détails ont été tirés du rapport annuel 2012 annexes de la CEDEAO, consulté le 16 septembre 2015 disponible sur le site : http://events.ecowas.int/wp-content/uploads/2013/03/Rapport-2012_Annexes_fran+%%BAais_final.pdf.

* 181KAMTO (M.) « La volonté de l'État en droit international », RCADI, tome 310 (2004), p. 57.

* 182Ibid., pp. 57-58.

* 183MINDU (P.), « Les difficultés d'exécution des décisions des tribunaux administratifs », Revue juridique de l'Ouest, 1993-2, p. 218.

* 184L'organisation sous-régionale est une organisation internationale créée «à l'échelon d'une portion géographiquement limitée d'une région », cette définition est tirée de BOISSON DE CHAZOURNES (L.), « Les relations entre organisations régionales et organisations universelles », RCADI, tome 347 (2011), pp. 130-131.

* 185Cette organisation créée en 1973, regroupe quatre pays dont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone.

* 186Cette répartition de l'Afrique a été opérée par le Conseil des ministres de l'ex OUA de 1976, grâce à la Résolution 464 relative à la répartition de l'Afrique en cinq sous-régions.

* 187Ces cinq sous-régions sont : l'Afrique australe, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest.

* 188NDE TAWEMBE (D. D.), « L'impact des chevauchements entre Communautés économiques régionales sur le processus de l'intégration en Afrique : le cas de l'Afrique centrale », p. 3, article consulté le 17 septembre 2015, disponible sur le site : http://www.chr.up.ac.za/chr_old/centre_projects/mooteng/2007/conference/nde%20tawembe%20article%20french.doc.

* 189FOLEFACK (E.), « Traité d'Abuja et foisonnement des institutions d'intégrations régionales en Afrique : problèmes de coordination, de comptabilité des projets et de la gestion des appartenances multiples. Les Cas de l'Afrique centrale, de l'Afrique orientale et australe », in FAU-NOUGARET (M.) (dir), Actes du colloque de Bordeaux : la concurrence des organisations régionales africaines, 2009, p. 189.

* 190ATANGANA AMOUGOU (J.-L.) « Multiplication des juridictions internationales et sécurité juridique en Afrique », in FAU-NOUGARET (M.) (dir), Actes du colloque de Bordeaux : la concurrence des organisations régionales africaines, 2009, p. 143.

* 191MBOMBO KASANKIDI (T.), La problématique de l'intégration de l'Afrique face à la multiplicité des organisations sous- régionales africaines, Mémoire de Licence, Université de Kinshasa, 2011, p. 61, consulté le 16 septembre 2015 sur le site : http://www.memoireonline.com/

* 192KANE (A.) (Expert de la CEA-BSR), Entretien du 27 avril 2011, cité par JANAL LIBOM (Y. J.), Harmonisation et rationalisation des Communautés Economiques Régionales (CER) en Afrique: le cas de l'Afrique centrale (1991-2010), Mémoire de Master en histoire, Université de Yaoundé I, 2011, p. 90.

* 193NDE TAWEMBE (D. D.), « L'impact des chevauchements entre Communautés économiques régionales sur le processus de l'intégration en Afrique : le cas de l'Afrique centrale »,op. cit., p. 3.

* 194 On pourra citer : le Traité révisé de la CEMAC du 30 janvier 2009 (article 55), le Traité instituant la CEEAC (article 93) et le Traité modifié de l'UEMOA du 29 janvier 2003 (article 103).

* 195FOLEFACK (E.), « Traité d'Abuja et foisonnement des institutions d'intégrations régionales en Afrique : problèmes de coordination, de comptabilité des projets et de la gestion des appartenances multiples. Les Cas de l'Afrique centrale, de l'Afrique orientale et australe », op. cit., p. 191.

* 196Id.

* 197Ces trois pays sont le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ceux-ci ont adhéré à quatre organisations sous-régionales à vocation d'intégration, au rang desquelles : la CEEAC, la CEMAC, la CEPGL et la SADC.

* 198FOLEFACK (E.), « Traité d'Abuja et foisonnement des institutions d'intégrations régionales en Afrique : problèmes de coordination, de comptabilité des projets et de la gestion des appartenances multiples. Les Cas de l'Afrique centrale, de l'Afrique orientale et australe », op. cit., p. 193.

* 199LAFATIME SENE (P.), Les initiatives d'intégration en Afrique, Mémoire de Master de droit international public et européen, Université Pierre Mendès France Grenoble II, 2005, consulté le 16 septembre 2015 sur le site : http://www.memoireonline.com/ .

* 200FOLEFACK (E.), « Traité d'Abuja et foisonnement des institutions d'intégrations régionales en Afrique : problèmes de coordination, de comptabilité des projets et de la gestion des appartenances multiples. Les Cas de l'Afrique centrale, de l'Afrique orientale et australe », Op. cit., p. 193.

* 201« On s'aperçoit que la RD Congo, malgré son appartenance à plusieurs communautés économiques régionales est l'un des pays les moins intégrés avec 87,2 alors que le Libéria a un indice s'élevant à 207,9 et le Cameroun 144 » cette citation est tirée de JANAL LIBOM (Y. J.), op. cit., p. 98, qui a cité FWELEY DIANGITUKWA, Géopolitique, intégration régionale et mondialisation, 2006, p.179.

* 202Le secret professionnel est « [l'] obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret », cette définition vient de CORNU (G.) (dir.), op. cit. , p. 939.

* 203GOURRAMEN (M.), Le secret bancaire et l'entraide internationale, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, 2009, p. 1.

* 204Loi n° 2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire au Cameroun, art. 3.

* 205Loi no 93-661 du 9 août 1993 relative au secret bancaire en Côte d'Ivoire, art. 1.

* 206On peut citer la Suisse et le Luxembourg.

* 207TCHABO SONTANG (H. M.), Secret bancaire et lutte contre le blanchiment d'argent en zone CEMAC, Mémoire de DEA droit communautaire et comparé CEMAC, Université de Dschang, 2004, consulté le 19 septembre 15, sur le site : http://www.memoireonline.com/

* 208La Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de la CEDEAO, op. cit., art. 4, al. 2.

* 209Loi n° 2003/004 du 21 Avril 2003, op. cit., art. 8, al. 1.

* 210Il s'agit spécifiquement, de la loi portant réglementation bancaire au Bénin, art. 53, de la loi n° 058-2008/AN portant réglementation bancaire au Burkina Faso du 20 novembre 2008, art. 53, de la loi no 1/02 du 4 février 2008 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burundi, art. 35, de la loi no 93-661 du 9 août 1993, op. cit., art. 4, de la loi no 003/2002 du 02 février relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit de la RDC, art. 73, et de la loi n°90-06 du 26 juin 1990 portant sur la réglementation bancaire au Sénégal, art. 42.

* 211NGAPA (T.), op. cit., p. 72.

* 212SALMON (J.)(dir), op. cit.,p. 366.

* 213KEUBOU (P.), op. cit., p. 219.

* 214Id.

* 215Voir la Convention de coopération et d'entraide judiciaires dans la CEEAC, op. cit., art. 59, et la Convention d'extradition dans la CEDEAO, op. cit., art. 28, al. 1.

* 216KEUBOU (P.), « Réflexion sur l'instance judiciaire compétente dans la procédure d'extradition au Cameroun », AFRILEX,no 4, p. 213, consulté le 21 avril 2015, disponible sur le site : http://afrilex.u-bordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/04doc10keubou.pdf .

* 217Cette réorganisation judiciaire découle de l'Ordonnance no 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire.

* 218Voir Décret du 12 avril 1886 relatif à l'extradition en RDC, Loi n° 2012-15 du 30 mars 2012 portant code de procédure pénale en République du Bénin, la Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers au Burkina Faso, Loi n°10. 002 du 6 janvier 2010 portant Code de procédure pénale centrafricain, Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale au Cameroun, Loi no25/82 du 7 juillet 1982 relative à l'extradition des étrangers au Congo, Loi du20 août 2001 portant code de procédure pénale au Mali, The Extradition Act , 1st January, 1967 of Nigeria, The Extradition Act, 21 november 1974 of Sierra Leone, Loi n° 71-77 du 28 décembre 1971 relative à l'extradition au Sénégal.

* 219Voir Loi du 10 mars 1927, op. cit., art. 14, Loi n°10. 002 du 6 janvier 2010, op. cit., art. 390, Loi no25/82 du 7 juillet 1982, op. cit., art. 14, Loi n° 2012-15 du 30 mars 2012, op. cit., art. 748, Loi du 20 aout 2001, op. cit., art. 245, Loi n° 71-77 du 28 décembre 1971, op. cit., art. 14.

* 220Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005, op. cit., art. 657.

* 221NGAPA (T.), op. cit., p. 61.

* 222Voir Déclaration d'Alger (Algérie) relative à la création du mécanisme africain de coopération policière Afripolde 2014 ; cette Déclaration a été adoptée lors de la Conférence africaine des directeurs et inspecteurs généraux de police sur Afripol qui s'est tenue du 10 au 11 février 2014 à Alger.

* 223CJCE 13 septembre 2005, Commission soutenue par Parlement européen c/ Conseil soutenu par Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Finlande, Suède, Royaume-Uni.

* 224GAREAU (J. F.),  « Insoutenable imprescriptibilité à la lettre : note sur l'interaction du temps, du droit et du symbole dans la problématique de la réparation des crimes de l'histoire  », in BOISSON DE CHAZOURNES (L.), QUEGUINER (J.-F.)et VILLALPANDO (S.) (dir.), Crimes de l'histoire et réparations : les réponses du droit et de la justice, BruylantBruxelles, 2004, p. 35.

* 225BAL (L.), Le mythe de la souveraineté en droit international : la souveraineté des Etats à l'épreuve des mutations de l'ordre juridique international, Thèse de Doctorat en droit international, Université de Strasbourg, 2012, p. 136.

* 226Ibid., p. 138.

* 227Pour RAZAFINDRAKOTO (J. L.), « la rationalisation consiste à dissoudre les CER qui ne sont pas reconnues par l'UA », cette définition a été tirée de RAZAFINDRAKOTO (J. L.), « Analyse de l'appartenance régionale multiple », Perspective Afrique,Vol. 6, No.1-3, Article 3, 2014, p. 14.

* 228 Commission des Nations Unies pour l'Afrique et Union africaine, Etat de l'intégration régionale en Afrique II : rationalisation des communautés économiques régionales, Addis-Abéba, 2006, p. xvi.

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