Le respect des sauvegardes sociales relatives aux droits des populations locales et autochtones dans la préparation et la mise en œuvre du REED+ au Cameroun et en république démocratique du Congo. Essai d'analyse comparative( Télécharger le fichier original )par Samuel Mathieu TANG Université de Limoges - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2012 |
CHAPITRE 2 : ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES NATIONAUXNous ferons une analyse des textes juridiques camerounais d'une part (section1ère) et des textes juridiques de la République démocratique du Congo d'autre part (section 2). Section 1ère: Analyse du Cadre juridique pour la protection des droits des peuples autochtones au CamerounParagraphe 1 : La Constitution et la Protection des droits peuples autochtonesLa Constitution de l'Etat du Cameroun est une des rares sinon la seule en Afrique subsaharienne qui fait usage du mot autochtone. Elle dispose en effet que « l'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi »25(*). Cependant, même si elle distingue les termes « minorité » et « autochtone », elle ne précise pas ce qu'elle entend par l'un et l'autre terme. Pour certains, cette omission du constituant camerounais peut-être vue comme une volonté de ne pas légiférer sur l'entendement du concept autochtone, au mieux l'adoption du principe de l'auto identification prévu par l'alinéa C de l'article 1er de la Convention 169 qui prescrit que : « le sentiment d'appartenance indigène ou tribale (autochtone) doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de cette Convention »26(*). Et si cette imprécision provenait alors du fait que l'Etat du Cameroun comme tout Etat de l'Afrique subsaharienne attache beaucoup de prix à l'intérêt général et aux idéologies de la construction nationale, unité nationale et du développement national ? La question devient donc ouverte au champ de l'interprétation sociale ou purement constitutionnelle. Sous cet angle, on peut se poser la question suivante : « la protection des peuples autochtones, indigènes ou de certaines minorités constitue-t-elle une entrave à l'intérêt général ? ». Nous pensons que non. Car La prise en compte de la « diversité culturelle » ou de l' « interculturalité » ne porte pas atteinte à la démocratie d'un pays. Il ne s'agit pas de projeter la disparition de l'Etat-nation, mais d'adapter la construction étatique à la complexité du tissu social. L'application différenciée ou adaptative des prescriptions politiques et juridiques à des personnes ou à des communautés se trouvant dans des situations distinctes ne constitue pas une atteinte à l'égalité de principe de tous les citoyens, mais la condition nécessaire de la réalisation de cette égalité. L'absence de reconnaissance et de compréhension de certaines spécificités est de nature à rompre, même de manière passive, le lien politique national. L'Etat doit trouver les moyens juridiques et politiques pour assumer la complexité de son tissu social. L'éducation intercommunautaire à la citoyenneté serait considérée ici dès lors comme une solution. Il s'agit d'un processus d'apprentissage en commun du lien politique, social et citoyen. Elle propose un trajet d'éducation et de culture au sein duquel des personnes ou des groupes de personnes apprennent et intériorisent des éléments socioculturels de leur milieu et de la communauté globale, les intègrent dans la structure de leur personnalité et les valorisent pour leur vie en société 27(*) . * 25Lire le Préambule de la constitution du 18 janvier 1996 * 26Lire à ce sujet le rapport du Bureau International du Travail/Projet ITP Egalité, seconde version initiale Février 2004, par Dr. Abert K. Barume, P. 6 * 27Cette partie a été largement puisée dans les notes de Patrice Bigome Logo, Trajectoires de construction progressive de la Citoyenneté des « Pygmées » au Cameroun, 07 pages. |
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