UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT»
« LE RESPECT DES SAUVEGARDES SOCIALES
RELATIVES AUX DROITS DES POPULATIONS LOCALES ET AUTOCHTONES DANS LA PREPARATION
ET LA MISE EN OEUVRE DU REDD+ AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO. ESSAI D'ANALYSE COMPARATIVE ».
Mémoire présenté par SAMUEL MATHIEU TANG
Sous la direction de M.
le Docteur ZOGNOU Théophile
Août 2013
REMERCIEMENTS
Je souhaiterai remercier sincèrement M. le Docteur
Théophile Zognou pour ses conseils et son suivi en tant que mon
Directeur de mémoire. J'adresse aussi mes remerciements à M.
Patrice Bigome Logo pour son suivi sur les plans méthodologique et
pratique ; et à Maxime Montagner (Délegation de
l'Union-européenne-Cameroun), Père Alfonse Anaele (Père de
la Congrégation du Saint Esprit), Armandine Rozet,
Marie-Thérèse Gendron (Responsable Apprentis d'Auteil-France),
Denise Lacroix, Père Alphonso Ruiz sj (Coordonateur du Foyer de
l'Espérance), Père Xavier Dijon sj (professeur Emérite de
l'Université de Namur), Père Birba Martin sj (Professeur-Doyen de
la Faculté de philosophie de l'Université catholique d'Afrique
centrale), Soeur Henriette Danet, Soeur Thelma Renaud (Régional de la
Congrégation Notre-Dame de Montréal-Cameroun), Soeur Bouffard
Louise, la Soeur Sophie Bougoum, M. Philippe Nanga (Coordinateur d'Un Monde
Avenir), Valentin Hervouet (Master 2 à Paris I Panthéon-Sorbone),
Christian Nlemba (Master 2 à l'Université de Yaoundé II),
M. Jean-louis Marolleau, Pr Magloire Ondoa (Professeur Titulaire à
l'Université de Yaoundé II), Carl Fosio (Délegation de
l'Union européenne-Cameroun) pour leur accompagnement de
proximité. Je suis également très reconnaissant envers les
cadres des organisations suivantes :Dr Mino Randrianarison (Projet MRV de
la FAO), M. Patrice Bigome Logo (Projet Observateur Indépendant au
Contrôle Forestier et au Suivi des Infractions Forestières au
Cameroun), M. Didier Hubert (Eco- consultant ProPSFE / GIZ), M. Eric Parfait
ESSOMBA (CED), Patrice Kamkuimo(CED), Moise Thierry Bidzo Kono (CED), M. Nsonne
Norbert (WWF), Gaby Yuma Okitawo (MECNT RDC), M. Albert Bokkestjn (SNV), M.
Ndjatsana Michel (COMIFAC), Victor Vundu dia Massamba(MECNT RDC), M. Nkodo
Maurice (Inades Formation), Mme Rufine Roselinde Djeutchou(Coordination
nationale REDD+ du MINEPDED-Cameroun). Je tiens à exprimer
également mes remerciements à leurs différentes
organisations y compris la Délégation de
l'Union-européenne Cameroun et Un Monde Avenir (ONG). Enfin j'adresse
mes sincères remerciements à notre promoteur le Professeur
Jean-Marc Lavieille, Monsieur François Pelisson (responsable de la
gestion du Master 2 DICE) et L'agence Universitaire de la Francophonie pour
l'allocation qu'elle m'a offerte pour cette étude de Master 2.
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS ........................................................................
i
SOMMAIRE....................................................................................
ii
LISTE
D'ACRONYMES.....................................................................
vi
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE: LA REDD+ ET LE CADRE JURIDIQUE POUR LA
PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
10
SOUS-PARTIE 1 : ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE POUR LA
PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CAMEROUN ET EN RDC
11
CHAPITRE 1: ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES
INTERNATIONAUX 11
SECTION 1ÈRE : SUR LE PLAN
INTERNATIONAL
12
SECTION 2 : SUR LE PLAN RÉGIONAL ET SOUS
RÉGIONAL
15
CHAPITRE 2 : ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES
NATIONAUX
20
SECTION 1ÈRE: ANALYSE DU CADRE
JURIDIQUE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CAMEROUN
20
SECTION 2 : ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE POUR LA
PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
33
CONCLUSION PARTIELLE
45
SOUS-PARTIE 2 : LE LIEN ENTRE LE CADRE JURIDIQUE DE LA
PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES ET LES POLITIQUES DE LA
REDD+..............................................................................45
CHAPITRE 1 : LE CADRE NORMATIF DE LA REDD+ ET LA PRISE
EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
45
SECTION 1ÈRE : LES LIGNES
DIRECTRICES CONCERNANT L'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES À LA
PRÉPARATION DE REDD+, AVEC UN ACCENT SUR LA PARTICIPATION DES PEUPLES
AUTOCHTONES ET AUTRES COLLECTIVITÉS TRIBUTAIRES DES FORÊTS
45
SECTION 2 : LES SAUVEGARDES SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES TELLES QU'ÉNUMÉRÉES PAR LA
DÉCISION 1/CP.16 DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA
CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CCNUCC)
TENUE À CANCÚN
48
CHAPITRE 2 : LES POLITIQUES DE LA REDD+ ET LA
PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES..............49
Section 1ère : Historique et
objectifs de la REDD+...........................................50
Section 2 : Le jeu des acteurs dans les
politiques de la REDD+............................51
DEUXIEME PARTIE : LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA REDD+ AU CAMEROUN ET EN RDC
53
SOUS-PARTIE 1 : LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA PHASE DE LA PREPARATION DE LA REDD+ ET DE LA
STRATEGIE NATIONALE
54
CHAPITRE 1 : LA PHASE PREPARATOIRE OU
L'ELABORATION DE LA REDD+
54
SECTION 1ÈRE : PROPOSITION DE
MESURES POUR L'ÉTAT DE PRÉPARATION (R-PP)
55
SECTION 2 : LA PHASE DE MISE EN oeUVRE
PRÉCÉDENTE À LA CONSTRUCTION DE LA STRATÉGIE
NATIONALE
63
CHAPITRE 2 : LA PHASE DE LA STRATEGIE NATIONALE
68
Section 1ère : Petite
ébauche sur les défis à relever de la future
Stratégie nationale du Cameroun concernant la protection des droits des
peuples autochtones
68
SECTION 2 : L'ÉVALUATION DE LA
STRATÉGIE-CADRE NATIONALE DE LA RDC EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES
DROITS PEUPLES AUTOCHTONES
70
SOUS-PARTIE 2 : LES RECOMMANDATIONS POUR LA REUSSITE DES
SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
72
CHAPITRE 1ER : ANALYSE COMPARATIVE DE
LA REDD+ : EXEMPLES DE QUELQUES PAYS
72
SECTION1 : EFFORTS DU BRÉSIL : UN
MODÈLE ?
72
SECTION 2 : CAS DE L'INDONÉSIE : UN
MAUVAIS EXEMPLE ?
73
CHAPITRE 2 : PROPOSITIONS DES SAUVEGARDES
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
75
CONCLUSION GENERALE
79
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
82
ANNEXE N°1 : LA LISTE DES ESPERTS
RENCONTRES SUR LE TERRAIN
88
LISTE D'ACRONYMES
CED: Centre pour l'Environnement et le Développement
COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique
Centrale
COP: Conference des Parties
FCPF: Forest Carbon Partnership Facility
FLEGT: Forest Law Enforcement Governance and Trade
FPP : Forest People Programme
GIEC: Groupe d'Experts Intergouvernemental sur
l'Évolution du Climat
ONG: Organisation non gouvernementale
RACOPY : Réseau Recherches Actions
Concertées Pygmées
RDC: République démocratique du Congo
REDD: Réduction des émissions dues à la
déforestation et la dégradation des forêts
REDD+ : REDD + activités de conservation, gestion
durable des forêts et amélioration des stocks de carbone
forestier
RFA: Redevance Forestière Annuelle
R-PIN: Readiness Plan Idea Note
R-PP: Readiness Preparation Proposal
UNFCCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques
WWF: Fonds Mondial pour la Nature (World Wide Fund for
Nature)
INTRODUCTION GENERALE
En marge de la Communauté internationale, les pays du
Bassin du Congo ont pris conscience que la lutte contre la déforestation
et la dégradation des forêts constitue un défi majeur pour
résoudre les problèmes de changement climatique auxquels ils sont
confrontés. Le Cameroun et la République démocratique du
Congo, considérés comme les deux "géants" forestiers de
l'Afrique centrale, ont pris le devant de la scène dans cette lutte
acharnée contre la déforestation. Quelques initiatives ont
déjà vu le jour dans ce sens depuis une dizaine
d'années... Mais c'est véritablement depuis la Conférence
de Bali en 2007 que le combat contre la déforestation et la
dégradation des forêts a pris un grand tournant avec la mise en
place du mécanisme REDD+ (un mécanisme qui implique une
conservation des zones forestières ). La mise en oeuvre effective de ce
mécanisme ambitieux pose de nombreuses questions aussi bien en ce qui
concerne ses aspects techniques, sociaux et que politiques. Des nombreuses
inquiétudes au sujet des possibles « effets pervers » du REDD+
ont été exprimées par différents intervenants comme
les ONG travaillant dans les Droits de l'Homme ou les représentants des
peuples autochtones et des populations locales. Malgré ces critiques, le
problème du changement climatique exigeant une solution urgente, les
processus REDD+ ont néanmoins été déclenchés
dans plusieurs pays dont ceux qui nous intéressent dans ce travail: la
République Démocratique du Congo et le Cameroun.
A- DEFINITION ET IDENTIFICATION DES
CONCEPTS
En premier lieu, il convient de s'accorder sur les
définitions de termes cruciaux pour ce travail de recherche, tels que
les populations locales, peuples autochtones, la REDD+ et la notion de
sauvegarde.
1. Populations locales et peuples
autochtones
Les populations locales et autochtones dont nous parlons ici
sont considérées des populations de la forêt: des
populations qui sont dépendantes plus ou moins des forêts et de
toutes les espèces et produits qu'elles abritent. Les populations
locales sont très différentes des peuples autochtones. Les
populations considérées comme des populations locales sont des
populations non autochtones qui vivent dans les forêts de ces deux pays.
Dans les deux pays ciblés par notre travail, elles sont composées
pour l'essentiel des Bantous. A quelques exceptions près
également, elles sont considérées comme des peuples venus
par immigration.
La définition du terme
« autochtone » est plus complexe. Tout
d'abord le terme autochtone recouvre
des réalités sensiblement identiques avec d'autres termes
comme indigène et tribal. C'est d'ailleurs ce que nous fait remarquer
Gérard FRITZ dans sa contribution à un ouvrage collectif que le
dictionnaire Le petit Larousse ne fait pas trop de distinction entre
les termes autochtone, indigène et aborigène1(*).La question de savoir qui est
autochtone et qui ne l'est pas est très controversée et difficile
à circonscrire en Afrique. Certaines opinions considèrent que
tous les africains sont des indigènes (autochtone) libérés
du joug colonial (par exemple le terme « indigène »
ou « autochtone », utilisé en République
démocratique du Congo avant et pendant la colonisation, désignait
toutes les communautés autres que les Européens sur le territoire
congolais, c'est-à-dire les Bantous, les Nilotiques, les Soudanais,
ainsi que les Batwa, les Bambuti ou les Bacwa). Ensuite, les
instruments internationaux s'intéressant à la question
autochtone emploient tantôt l'expression
« populations autochtones »,
« peuples autochtones » ou encore
« minorités autochtones ». En
outre, les Etats africains pour la plupart sont restés silencieux
sur la question. Tel est le cas du Cameroun et la République
démocratique du Congo. Soit la Constitution reste imprécise (cas
du Cameroun)2(*), soit elle
reste simplement silencieuse (cas de la RDC). Le silence de ces normes
fondamentales compliquent d'avantage cette étude et rend complexe
l'identification des peuples pouvant bénéficier d'un tel
statut. Sur le plan universel aussi, « il n'existe
aucun consensus autour d'une définition du terme autochtone, non
pas en raison d'une absence de réflexions sur ce thème, mais
à cause de la difficulté de cerner leur diversité dans une
définition unique et en raison des enjeux politiques d'une telle
définition »3(*).Concernant l'identification, nous proposons de choisir
trois grands critères pour les identifier. Sont donc identifiés
comme autochtones pouvant dans le cadre de cette étude les peuples qui
remplissent à la fois les critères suivants:
- le critère du premier occupant : premier peuple
installé dans un territoire,
- le critère du plus ancien occupant : peuple
installé longtemps dans un territoire sans être le premier
occupant,
- et enfin, il faut que les peuples en question se sentent
très menacés (cultures ou civilisations menacées ou en
voie de disparition, atteintes graves à leurs droits par rapport au
reste de la population du pays, grande marginalisation, modes de
vies et institutions différentes, uniques et propres à ces
ceux-ci)4(*).
Les trois critères sont et demeurent
inséparables. Autrement dit, un peuple peut être exclu dans cette
étude s'il ne remplit pas le dernier critère qui est le
critère prédominant. En effet, on trouve des peuples très
anciens qui ne se sentent pas culturellement menacés ou exclus.
Par élimination, nous arrivons donc à la
conclusion suivante :
Au Cameroun : vont entrer dans mon
étude les « pygmées »(les Bagyeli ou
les Bakola, les Baka et les Bedzan). En suite, les peuples qui bien
qu'étant venus d'ailleurs sentent leur cultures menacées et en
voie de disparition aussi. Il s'agit pour ce second cas : des Mbororos
(pour l'instant).
En République démocratique du Congo
(RDC), nous retiendrons uniquement les peuples pygmées dont :
les Bambuti, les Bacwa, les Batwa de l'Ouest et les Batwa de l'Est du
pays5(*).
2. La REDD+
Avant de connaitre ce qu'est la REDD+, il convient de
comprendre d'abord la REDD.
« La REDD est un mécanisme qui vise en
inciter les pays en développement spécialement ceux qui ont un
potentiel forestier à protéger leurs ressources
forestières, à en améliorer la gestion et à en
faire une utilisation, contribuant ainsi à la lutte mondiale contre le
changement climatique. Les stratégies REDD ont pour but de valoriser
davantage les forêts sur pied qu'abattues en conférant une valeur
financière au carbone stocké dans les arbres. Une fois donc le
carbone évalué et quantifié, dans la phase finale de la
REDD, les pays industrialisés acquittent aux pays en
développement des crédits de carbone sur pied. La REDD+ signifie
Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de la
Dégradation des Forêts, Gestion durable des forets et Conservation
des Forêts. Car au-delà du déboisement et de la
dégradation des forêts que le propose la REDD, les
stratégies REDD+ mettent l'accent sur le rôle de la conservation,
de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone
forestier dans la réduction des émissions. La REDD+ pourrait se
résumer globalement : la préparation à la REDD+ et la
phase de la mise en oeuvre de la REDD+6(*). Le tableau ci-dessous nous permet de
résumer ledit processus.
R-PIN: Readiness Plan Idea Note
Phase de préparation à la REDD+
R-PP: Readiness Preparation Proposal
Elaboration de la stratégie nationale REDD+
Phase de mise en oeuvre de la REDD+
Mise en oeuvre de la stratégie nationale REDD+
Poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie REDD+
NB : Le mécanisme REDD+ est
volontaire. Il se compose en deux grandes phases comme le présente le
tableau ci-dessus. Dans la phase de préparation (R-PIN + R-PP). Le pays
signataire consent des efforts avec l'appui d'initiatives
multilatérales, pour renforcer ses capacités afin de se
préparer au mécanisme REDD+.
La phase de mise en oeuvre se regroupe en trois
sous-phases. D'abord, l'élaboration d'une stratégie nationale
REDD+. Ensuite, la mise en oeuvre de la stratégie nationale REDD+
grâce aux subventions (dons, prêts et autres ressources
financières) pour le renforcement des
capacités« financières pour le renforcement des
capacités et l'habilitation des politiques et mesures, et sur des
payements indexés sur la réduction des émissions
attestée par des indicateurs »7(*). Une dernière sous phase enfin
« qui consiste à la poursuite de la mise en oeuvre de la
stratégie REDD+ dans le contexte du développement sobre en
carbone et les paiements perçus en échange d'une
réduction et d'une élimination avérée des
émissions »8(*),
3. Les sauvegardes
La notion de « sauvegardes »
mérite également un éclaircissement. A priori la notion de
sauvegarde peut être considérée comme étant un
synonyme de la notion de garantie. Il n'ya pas universellement de consensus sur
la définition de «garanties». Toutefois, les
«garanties» ont été traditionnellement
utilisées par les institutions financières telles que la Banque
mondiale comme des mesures pour prévenir et atténuer de dommages
sur les plans sociaux et environnementaux en raison des investissements ou de
développement activités. Chaque grande institution a
instauré ses propres sauvegardes en fonction de ses objectifs (BAD,
Banque-Mondiale, FCPF, ONU-REDD, Banque Asiatique de Développement
etc.). Dans le cadre de ce travail, nous choisissons les sauvegardes sociales
et environnementales telles que définies à la seizième
conférence des parties (COP 16) à la Convention cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques. Ces sauvegardes sont actuellement les
plus complètes par ce qu'elles prennent en compte tous les aspects
concernant la protection des populations locales et les peuples autochtones.
Nous y reviendrons en détails dans la suite de notre travail.
B- PROBLEMATIQUE ET
DELIMITATION DU CADRE D'ETUDE
1. Délimitation du cadre
d'étude
Le mécanisme international REDD+ est un enjeu important
pour le Cameroun et la République démocratique du Congo. Leurs
contextes nationaux confirment bien cela. En effet, les deux pays ont de
grands couverts forestiers en Afrique centrale. Le Cameroun appartient au
massif forestier du Bassin du Congo. Il est couvert à
« 41,3% de forêts, soit 19,1 millions d'hectares de
forêts denses réparties en 18,6 millions d'hectares de
forêts denses humides, 227 818 ha de mangroves, 194 638 ha de
forêts de transition et 28 396 ha de forêts de montagne. A
celles-ci s'ajoutent des forêts sèches (1,3 millions d'hectares),
des savanes arborées (12 millions d'hectares), des savanes arbustives
(2,6 millions d'hectares) et des mosaïques de savane / forêt (2,5
millions d'hectares). Les forêts du Cameroun stockeraient ainsi au moins
5 Gt de Carbone »9(*). La République démocratique du Congo
(RDC) abrite à peu près 60% des forêts du Bassin du
Congo (135.000.000 ha). Elle dépasse les 135 millions d'hectares de
forêts naturelles, « représentant 10 % de l'ensemble
des forêts tropicales du monde et plus de 47 % de celles de l'Afrique. 60
millions d'hectares sont aptes à la production durable de bois d'oeuvre.
Les forêts abritent une faune très riche dont certaines
espèces sont rares voire uniques au monde et une flore d'une
biodiversité remarquable. Hormis tout cela, les deux pays se
caractérisent par un sous-sol qui est riche »10(*). Cependant, nous notons une
accélération de la déforestation et de dégradation
des forêts dans ces deux Etats. Les taux de déforestation, bien
qu'étant faibles si on les compare aux taux des grands pays forestiers
d'Asie et d'Amérique latine, demeurent importants dans les deux pays.
Ces statistiques les placent comme les pays de la sous région Afrique
centrale aux plus grands taux de déforestation. La RDC se place ainsi
parmi les 10 pays au monde qui perdent annuellement le plus de surfaces
forestières. « Le Cameroun apparaît comme le
deuxième pays du Bassin du Congo, après la RDC (0,2 %),
ayant le taux de déforestation le plus
élevé »11(*).Lorsqu'on évalue les causes directes et
indirectes de la déforestation et de la dégradation des
forêts dans les deux pays, on se rend compte que les populations qui
dépendent des forêts (peuples autochtones et populations locales)
sont considérées comme les deuxièmes acteurs de la
dégradation des forêts juste derrière les multinationales,
les industries et les petites entreprises et les exploitants forestiers
à cause d'ailleurs de leurs besoins (en agriculture, élevage,
médecine etc.) et leur mauvaise utilisation des sols et des
forêts.
Pour éviter qu'il y ait des effets néfastes des
activités REDD+ sur la vie des populations locales et des peuples
autochtones, il est nécessaire que ce mécanisme soit
accompagné de sauvegardes sociales et environnementales
adéquates. Cependant, la situation spécifique des peuples
autochtones étant la plus préoccupante (ils sont souvent
marginalisés, sous-éduqués et très souvent
oubliés ou encore moins impliqués dans les grandes
réformes et projets nationaux). C'est sur ces derniers que nous allons
centrer notre travail.
2. La problématique
Dans la majorité des projets de développement,
l'implication des peuples autochtones parait incontournable. Les Etats, les
collectivités territoriales décentralisées et les
organisations internationales et organisations non gouvernementales mettent en
place des stratégies afin d'impliquer les peuples autochtones. Tel est
le cas de la REDD+. En effet, ce mécanisme, tel que défini au
niveau global, impose aussi que toutes les parties prenantes, y compris les
peuples autochtones, prennent effectivement part à son
élaboration et sa mise en oeuvre au niveau pays. Nous pouvons
donc nous demander comment les droits des peuples autochtones sont pris en
compte et envisagés dans le processus d'élaboration et de mise en
oeuvre du REDD+, notamment au Cameroun et en République
démocratique du Congo (RDC) ? Si les droits des peuples autochtones
sont pris en compte dans le mécanisme REDD+ en cours dans les deux
Etats, de quelle façon les sont-ils? Est-ce que la manière donc
ces droits sont pris en compte respectent les normes et les politiques
internationales ? Quels sont les acquis et les insuffisances de cette
prise en compte ? Et que peuvent faire les Gouvernements de ces deux pays
pour remédier à ces lacunes et insuffisances ?
C- METHODOLOGIE ET PLAN
Afin de réaliser ce travail, nous nous sommes
basés sur des études menées sur le terrain comme des
rapports des associations, organisations non gouvernementales (ONG), des
institutions internationales (Banque-Mondiale, BAD, Programme ONU-REDD etc.) et
des experts indépendants. Ensuite, nous sommes allés sur le
terrain au Cameroun, notamment au Sud du pays où il y a une grande
concentration des Pygmées12(*). Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de discuter plus
longuement avec quelques leaders associatifs Baka.13(*) Nous nous sommes entretenus
également avec quelques autorités administratives et des
étudiants bantous de la communauté. Hormis, la lecture des
rapports et les descentes sur le terrain, nous avons partagé quelques
courriels avec des responsables du gouvernement congolais (Ministère de
l'environnement et de la Coordination nationale REDD) et de la
société civile. Et enfin, nous nous sommes entretenus avec
plusieurs personnes ressources qui sont autant d'experts spécialistes de
la question.
Ce travail portera d'abord sur les rapports entre le
mécanisme REDD+ et le cadre juridique (international et national) pour
la protection des droits des peuples autochtones au Cameroun et en
République démocratique du Congo (Première partie) avant
de parler de la prise en compte proprement dite des droits des peuples
autochtones dans les différentes phases de la REDD+ en cours au Cameroun
et en RDC (Deuxième partie).
PREMIERE PARTIE
LA REDD+ ET LE CADRE JURIDIQUE POUR LA PROTECTION DES PEUPLES
AUTOCHTONES
AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
La REDD+ a un lien avec le cadre juridique (international et
national) du pays qui l'adopte. En effet, il est recommandé que pour une
bonne mise en oeuvre du mécanisme REDD, les sauvegardes soient prises en
compte de manière efficace et effective. C'est pourquoi le cadre
juridique de protection des droits des personnes a une grande influence sur la
REDD+. Ainsi, il est important, dans la première partie de ce
thème, de faire une analyse du cadre juridique pour la protection des
droits des peuples autochtones dans les deux pays (sous partie 1) avant
d'établir le lien qui existe entre ce cadre juridique ainsi
analysé et le mécanisme REDD+ en question (sous partie 2).
SOUS-PARTIE 1 : ANALYSE DU
CADRE JURIDIQUE POUR LA PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CAMEROUN ET EN
RDC
En observant leur cadre juridique international et national,
on se rend compte que les deux pays ont ratifié des conventions
internationales qui permettent de prendre en compte des sauvegardes de la REDD+
relatives aux droits des peuples autochtones. Ensuite au niveau de chaque
contexte national, beaucoup de dispositions juridiques prennent en compte les
droits des peuples autochtones, même si elles ne les visent pas
directement. Ces premiers éléments peuvent servir de point de
départ à la REDD+ dans les deux Etats.
CHAPITRE 1ER : ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES
INTERNATIONAUX
Il faut dire qu'il y a eu une grande prise de conscience sur
le plan international concernant la situation des peuples autochtones. Tout a
réellement commencé par la mise en place du Groupe de travail sur
les peuples autochtones dans les années 1980. Puis, les experts ont
adoptés un projet de déclaration sur les droits des peuples
autochtones. En 1993, l'Assemblée générale des Nations
unies a proclamé une année internationale pour les peuples
autochtones du monde et une Décennie internationale (1995-2004) et une
deuxième Décennie tout récemment encore. Il y a
déjà quelques années, un poste de Rapporteur a aussi
été créé à la Commission des droits de
l'Homme. Celui-ci est alors chargé d'enquêter et faire des
rapports sur les droits de l'Homme des peuples autochtones. La liste n'est pas
exhaustive... En ce qui concerne le système de protection des droits de
l'Homme des peuples autochtones, beaucoup d'efforts ont été
déjà fait par l'adoption des textes et politiques au niveau
international, régional et sous régional aujourd'hui. La
République démocratique du Congo (RDC) et le Cameroun ont reconnu
des textes internationaux dont certains ont une importance majeure pour les
peuples autochtones. Il convient donc de les analyser au niveau international
d'abord (Chapitre 1), et ensuite au niveau régional et sous
régional (Chapitre 2). Même s'ils ne définissent pas
clairement l'expression « peuples autochtones »,
ces textes juridiques internationaux leur reconnaissent quand même une
existence à part entière ou autonome.
Section 1ère : Sur le
plan international
Plusieurs textes ont un lien avec les droits des peuples
autochtones sur le plan international, mais il n'est pas question de les
relever tous. Nous ne citerons que les textes essentiels.
Dans ce cadre, il est possible de citer : la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la
Convention n°169 de l'Organisation Internationale du Travail relative aux
droits des peuples indigènes et tribaux dans les pays
indépendants, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination contre les femmes, la Convention sur les
droits de l'enfant, la Convention sur la Diversité Biologique. Nous
allons résumer toutes ces conventions dans un tableau (Paragraphe 1)
avant de faire quelques commentaires sur la portée de ces conventions
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les textes
juridiques applicables aux peuples autochtones sur le plan universel
Un tableau récapitulatif ci-dessous nous permet de
regrouper toutes les conventions énumérées plus haut. Ce
tableau est composé de quatre colonnes : une colonne porte le nom
des conventions internationales et leurs dates d'adoption ; la
deuxième contient des dispositions juridiques applicables aux peuples
autochtones ; la troisième montre essentiellement si la convention
est contraignante ou non ;enfin, la dernière montre si l'Etat a
ratifiée cette convention et nous dit également la date de
ratification.
Tableau : Les textes juridiques applicables aux peuples
autochtones sur le plan universel
Les Conventions internationales
|
Les dispositions juridiques applicables pour les
peuples autochtones
|
contraignante ou non contraignante
|
Ratification par les Etats
|
1. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones du 13/09/2007
|
Toutes les dispositions juridiques (droits et libertés,
droits aux ressources naturelles etc.)
|
Force non contraignant sur le plan international. En revanche,
elle devient contraignante dans le droit national de l'Etat qui l'a
ratifiée.
|
Reconnu par la RDC
|
2. La Convention n° 169 de L'organisation internationale du
travail relative au droit des peuples indigènes et tribaux dans les pays
indépendants du 27/06/1989
|
Les dispositions entre autres : les droit à la
consultation et la participation, droit d'accès a la justice droit
sociaux culturels, droit l'éducation bilingue et la coopération
transfrontalière.
|
Force contraignante sur le plan international.
|
Non ratifié par le Cameroun et la RDC
|
3. Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16/12/1966
|
Les dispositions juridiques : article 27 (droits des
minorités nationales, ethniques et linguistiques), article
1er (droit à l'autodétermination).
|
Force contraignante sur le plan international et national
|
Ratifié par le Cameroun le 27/06/1984 et le
1er Novembre 1976 en RDC.
NB : La RDC a aussi
ratifié le premier protocole facultatif (plaintes et procédures)
au Pacte 1er Novembre 1976
|
4. Le pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16/12/1966
|
Des recommandations spécifiques été fait
à l'égard peuple autochtones. Et certaines dispositions du Pacte
peuvent leur être aussi applicable entre autre : droit logement
convenable, droit à l'alimentation, accès à l'eau,
propriété intellectuelle etc.
|
Force contraignante
|
Ratifié par le Cameroun le 27 juin 1984 et par la RDC
le 1er Novembre 1976
|
5. La convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale du 21/12/1965
|
Le Comité sur l'élimination raciale a
été particulièrement vigilant sur la situation des peuples
autochtones. Ensuite les articles : 2, 5 ,6 et 7 de la Convention peuvent
leur applicables d'une manière ou d'une autre.
|
Force contraignante
|
Ratifiée par le Cameroun le 24 Juin 1984 et 21 avril
1976 par RDC
|
6. La Convention sur l'élimination du toutes les formes
de discrimination contre les femmes (CERDAW) du 18/12/1979
|
Le Comité sur l'élimination de la discrimination
contre les femmes a été vigilant en adoptant des recommandations
pour les peuples autochtones. Ensuite, les articles 7, 8 et 9 de la Convention
peuvent leur être applicable.
|
Force contraignante
|
Ratifiée par le Cameroun le 23 Août 1994 et par
la RDC le 17 octobre 1986
|
7. La Convention relative aux droits de l'enfant du 20
novembre 1989 et entrée en vigueur le 02 septembre 1990
|
Dispositions juridiques directement applicables :
articles 30, 17 et 29 de la Convention.
|
Force contraignante
|
Ratifiée par le Cameroun le 11 janvier 1993 et par la
RDC le 27 septembre 1990
|
La Convention sur la Diversité biologique
|
Disposition juridique applicable : article 8j
|
Convention-cadre (par conséquent elle a une valeur peu
contraignante sur le plan international
|
Ratifiée par le Cameroun en 1996 et par la RDC le 12
mars 1994
|
Paragraphe 2 : Les
commentaires
L'objectif de ce tableau est de
montrer que chacune de ces conventions protège les droits des peuples
autochtones. La deuxième remarque est que certains textes internationaux
ont une force contraignante tandis que d'autres non. Il s'agit par exemple de
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Cette Déclaration comme toute déclaration d'ailleurs est
dépourvue de toute force contraignante14(*). D'une façon générale, le Cameroun et
la RDC ont reconnu ces conventions à part la Convention de l'OIT.
Section 2 : Sur le plan
régional et sous régional
Paragraphe 1 : Au niveau
régional
Quatre textes internationaux d'une importance majeure peuvent
être cités dans le cadre de cette partie de l'analyse, il
s'agit de : la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, la
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, du Protocole
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux
droits des femmes en Afrique, la Convention africaine sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles. Mais attardons-nous uniquement sur la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 (I) et la
Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles (II).
I. La Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples
Lors des négociations pour l'adoption de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples,15(*) deux pays notamment la Guinée et Madagascar,
avaient obtenu des autres Etats parties à la Charte que les droits des
peuples soient consacrés aux côtés des droits de
l'homme16(*). En faisant
cette proposition, les deux Etats cherchaient à maintenir les
relations internationales africaines avec les autres continents du monde mais
tout particulièrement avec l'Occident, impliquant ainsi que les droits
des peuples étaient des droits des Etats. L'explication officielle
toutefois donnée à cette adjonction des droits des peuples
consista à légitimer ceux-ci sur le droit traditionnel africain,
d'essence communautaire17(*). Cette approche a d'ailleurs été
soutenue par une grande partie de la doctrine africaniste en particulier.
Des auteurs ont toutefois remis en cause l'approche
étatiste des droits des peuples et préconisé que ceux-ci
devraient également être envisagés dans la sphère
infra-étatique. Mais malgré ces critiques l'approche
étatiste n'a pas encore disparue : elle continue même
à prendre corps aujourd'hui18(*).
Au plan normatif, la Charte contient plusieurs dispositions
pouvant s'appliquer aux peuples autochtones.
De prime abord, la Commission africaine a reconnu que la
protection des droits à la terre et aux ressources naturelles est
fondamentale pour la survie des communautés autochtones en Afrique et
elle est prévue aux articles 20, 21, 22 et 24 de la Charte africaine.
Ensuite, dans la célèbre affaire qui opposait le
Nigéria au peuple aux Ogonis, la Commission a jugé qu'il y avait
eu violation du droit des peuples à un environnement satisfaisant et
global visé à l'article 24, de même que violation du droit
de toute personne de jouir du meilleur état de santé possible
(article 16). De plus, la Commission a conclu que l'article 21 sur le droit des
peuples à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles avait été violé puisque le gouvernement n'avait
pas impliqué les communautés Ogoni dans la prise de
décision concernant l'exploration pétrolière. La
Commission a constaté que le Nigeria avait « donné le feu
vert aux protagonistes privés et aux compagnies
pétrolières, ce qui a notamment eu des effets dévastateurs
sur le bien-être des Ogonis », en contravention de l'article 21.
Cependant, certaines dispositions de la Charte risquent
d'entrer en conflit avec d'autres. Tel est le cas du droit de
propriété. L'article 14 de la Charte prévoit ce qui suit :
« Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y
être porté atteinte que par nécessité publique ou
dans l'intérêt général de la collectivité,
ce, conformément aux dispositions des lois
appropriées ». Ce droit combiné aux dispositions de
droits collectifs de la Charte peut être très mal
interprété.
II. La Convention africaine sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles
La première Convention africaine sur la conservation de
la nature et des ressources naturelles a été adoptée par
l'OUA à Alger en juillet 1968 et est entrée en vigueur le 16 juin
1969 (ci-après la « Convention d'Alger »).
Cette convention est très importante pour les peuples
autochtones. Car, en Afrique les peuples autochtones sont souvent les habitants
traditionnels des terres et territoires qui, en raison de leur richesse en
ressources naturelles, deviennent d'importantes zones de réserves pour
la conservation de l'environnement et l'exploitation des ressources. À
la suite notamment des importants développements qui ont lieu dans le
droit environnemental international au cours des années suivant
l'adoption de la Convention d'Alger, une nouvelle Convention africaine sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles a été
adoptée à Maputo le 11 juillet 2003 (ci-après la «
Convention de Maputo »).
Cependant, la Convention de Maputo n'a pas encore reçu
le nombre de ratifications minimal requis pour son entrée en
vigueur ; seuls le Burundi, les Comores, la Libye, le Lesotho, le Mali, le
Niger et le Rwanda l'ayant ratifiée à ce jour19(*). La Convention de Maputo
prévoit que les relations entre les Parties à elle ne sont
régies que par celle-ci, tandis que les relations entre les Parties
à la Convention d'Alger et les Parties à la Convention de Maputo
sont régies par les dispositions de la Convention initiale. La raison de
cette disposition tient au fait que les États qui n'ont pas encore
ratifié l'instrument révisé ne peuvent pas être
tenus responsables au titre de ses dispositions.
Bien qu'elle20(*) ne soit pas entrée en vigueur, nous nous
focalisons sur la Convention de Maputo à cause de ses dispositions
améliorées sur les questions sociales et donc son utilité
potentielle plus importante pour les peuples autochtones. Le préambule
de la Convention de Maputo évoque expressément la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, et l'un des objectifs
explicites de la Convention est la mise en place de politiques et de programmes
de développement socialement acceptables.21(*) En outre, dans le cadre de la
réalisation de ses objectifs, la Convention précise que les
États doivent être guidés par certains principes, notamment
le droit au développement et le droit de tous les peuples à un
environnement satisfaisant qui favorise leur développement, ce qui
correspond aux principes visés par les articles 22§2 et 24 de la
Charte africaine. Ils doivent aussi être guidés par le principe
qu'ils ont le devoir « de veiller à ce que les besoins en
matière de développement et d'environnement soient satisfaits de
manière durable, juste et équitable ».22(*) Les plans d'utilisation des
terres doivent être fondés sur les connaissances locales (Article
VI §3a), et les États doivent élaborer et mettre en oeuvre
des politiques foncières capables de faciliter les mesures de
prévention de la dégradation des terres, entre autre en tenant
compte des droits des communautés locales (Article VI§4). De
même, les États membres ont le pouvoir d'adopter des plans de
gestion pour les forêts et autres zones de couvert végétal,
en tenant compte notamment « des besoins sociaux et économiques des
populations concernées » (article VIII(1) (a))23(*).
Paragraphe 2 : Au niveau
sous-régional, cas de la COMIFAC
Il n'est pas non plus question d'examiner tous les textes
sous-régionaux, nous ne retiendrons que la Communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale et la COMIFAC.
Pour contribuer à la mise en oeuvre effective de sa
stratégie sous-régionale de participation des populations locales
et autochtones et des ONG à la gestion forestière et
conformément aux orientations de la feuille de route sur l'harmonisation
des politiques forestières adopté par le Conseil des Ministres en
octobre 2008 à Brazzaville, la COMIFAC, avec l'appui de la FAO, a
élaboré des directives sous-régionales pour la
participation des populations locales et autochtones et des ONG à la
gestion durable des forêts.
L'objectif de cette stratégie est d' :
assurer d'ici à 2015, la conservation des
écosystèmes forestiers et la réduction de la
pauvreté en Afrique centrale par l'implication des populations locales
et autochtones et des ONG à la gestion forestière, à
travers la reconnaissance et la consolidation du pouvoir et des droits des
populations locales et autochtones et des ONG dans la gestion
forestière, l'accès juste et équitable des populations
locales et autochtones aux bénéfices de la gestion des ressources
forestières et fauniques, le renforcement des capacités
d'organisation et des moyens d'action des populations et des ONG, la mise en
place et le fonctionnement des cadres et des mécanismes de concertation,
de dialogue et de participation des populations locales et autochtones et des
ONG à la prise des décisions en matière de gestion
forestière24(*).
En effet, selon le présent rapport l'élaboration
et la mise en oeuvre des directives sous-régionales se justifient
à deux niveaux. Premièrement, par le souci d'associer les
populations locales et autochtones et des ONG pour une surveillance efficace de
la gestion forestière ; et deuxièmement, pour la gestion
durable des forêts. La deuxième raison a totalement sa place, sans
aucun doute, puisque les politiques de développement durable tendent
à impliquer les acteurs traditionnels, locaux et de la
société civile aux côtés des acteurs institutionnels
classiques (Etats, acteurs privés et organisations internationales).
Les directives en question ont plusieurs objectifs en ce qui
concerne les peuples autochtones de façon globale, dont promouvoir la
participation des populations locales et autochtones à la gestion
forestière et assurer la conservation et la gestion durable des
forêts d'Afrique centrale, dans le but de satisfaire les besoins des
générations actuelles et futures. Et de façon
spécifique, ces objectifs visent entre autre à :
améliorer la contribution des ressources forestières à la
protection de l'environnement, aux moyens d'existence, à la
réduction de la pauvreté et aux conditions de vie des populations
locales et autochtones avec lesquelles elles entretiennent des relations
spécifiques ; à reconnaitre les populations locales et
autochtones et des ONG comme des parties prenantes et des
bénéficiaires légitimes de la gestion des
écosystèmes forestiers etc.
Si ces objectifs sont respectés par la COMIFAC, ce
serait une grande avancée pour la reconnaissance des peuples autochtones
en Afrique centrale. Pour atteindre cet objectif, la COMIFAC a adopté
09 principes et 39 directives. En gros, ces directives et principes orientent
et guident également les actions des Etats partie dans la prise en
compte des droits des populations locales et autochtones et l'implication par
ceux-ci dans la gouvernance forestière...
CHAPITRE 2 : ANALYSE DES
TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX
Nous ferons une analyse des textes juridiques camerounais d'une
part (section1ère) et des textes juridiques de la
République démocratique du Congo d'autre part (section 2).
Section 1ère: Analyse du
Cadre juridique pour la protection des droits des peuples autochtones au
Cameroun
Paragraphe 1 : La
Constitution et la Protection des droits peuples autochtones
La Constitution de l'Etat du Cameroun est une des rares sinon
la seule en Afrique subsaharienne qui fait usage du mot autochtone. Elle
dispose en effet que « l'Etat assure la protection des
minorités et préserve les droits des populations autochtones
conformément à la loi »25(*).
Cependant, même si elle distingue les termes
« minorité » et « autochtone »,
elle ne précise pas ce qu'elle entend par l'un et l'autre terme. Pour
certains, cette omission du constituant camerounais peut-être vue comme
une volonté de ne pas légiférer sur l'entendement du
concept autochtone, au mieux l'adoption du principe de l'auto identification
prévu par l'alinéa C de l'article 1er de la Convention
169 qui prescrit que : « le sentiment d'appartenance
indigène ou tribale (autochtone) doit être considéré
comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels
s'appliquent les dispositions de cette Convention »26(*).
Et si cette imprécision provenait alors du fait que
l'Etat du Cameroun comme tout Etat de l'Afrique subsaharienne attache beaucoup
de prix à l'intérêt général et aux
idéologies de la construction nationale, unité nationale et du
développement national ? La question devient donc ouverte au champ
de l'interprétation sociale ou purement constitutionnelle. Sous cet
angle, on peut se poser la question suivante : « la
protection des peuples autochtones, indigènes ou de certaines
minorités constitue-t-elle une entrave à l'intérêt
général ? ». Nous pensons que non.
Car
La prise en compte de la « diversité
culturelle » ou de
l' « interculturalité » ne porte pas atteinte
à la démocratie d'un pays. Il ne s'agit pas de projeter la
disparition de l'Etat-nation, mais d'adapter la construction étatique
à la complexité du tissu social. L'application
différenciée ou adaptative des prescriptions politiques et
juridiques à des personnes ou à des communautés se
trouvant dans des situations distinctes ne constitue pas une atteinte à
l'égalité de principe de tous les citoyens, mais la condition
nécessaire de la réalisation de cette égalité.
L'absence de reconnaissance et de compréhension de certaines
spécificités est de nature à rompre, même de
manière passive, le lien politique national. L'Etat doit trouver les
moyens juridiques et politiques pour assumer la complexité de son tissu
social. L'éducation intercommunautaire à la citoyenneté
serait considérée ici dès lors comme une solution. Il
s'agit d'un processus d'apprentissage en commun du lien politique, social et
citoyen. Elle propose un trajet d'éducation et de culture au sein duquel
des personnes ou des groupes de personnes apprennent et intériorisent
des éléments socioculturels de leur milieu et de la
communauté globale, les intègrent dans la structure de leur
personnalité et les valorisent pour leur vie en
société 27(*) .
Paragraphe 2 : Le Cadre
législatif et réglementaire du Cameroun et la prise en compte des
droits des peuples autochtones
Plusieurs textes législatifs et réglementaires
(décrets, arrêtés, directives et décisions)
élaborés au Cameroun touchent les droits des peuples autochtones.
Ces instruments juridiques en liens avec les droits de ces populations sont
élaborés dans plusieurs domaines notamment : les domaines
forestier et des ressources naturelles, foncier, l'éducation, la
santé, la direction des affaires publiques, la question du genre, la
citoyenneté, la propriété et la possession et
l'auto-détermination etc. Cependant nous ne retiendrons que les domaines
suivants : foncier, forestier, santé et participation aux affaires
publiques. Ces domaines sont importants pour la mise en place d'un
mécanisme REDD+ dans un pays.
I. DOMAINE FONCIER, PROPRIETE ET
POSSESSION
A- Les droits
fonciers
Il est important de souligner que deux conceptions de
l'appropriation sont en cause dans les situations contemporaines en Afrique
noire: la conception pré coloniale ignorant la propriété
privée de la terre et la conception coloniale, post coloniale qui
consacre la vision du capitalisme marchand et l'idéologie de la valeur
d'échange et de régulation de l'économie par le
marché.
Lorsque le Cameroun accède à
l'indépendance, l'ambition des dirigeants du pays est de modifier le
régime foncier en vigueur, qui fait cohabiter le droit traditionnel avec
le droit moderne, pour en adopter « un nouveau tenant compte des
impératifs de développement et de construction
nationale »28(*).
La loi du 17 juin 1959 portant organisation domaniale et
foncière avait renforcé les droits des populations locales et
autochtones sur leurs terres en supprimant la notion de terres vacantes et sans
maître et en créant la notion de propriété
coutumière des terres. Cela donnait à tout camerounais de
naissance, occupant effectivement dans sa région d'origine une
concession, une plantation ou une parcelle attribuée
définitivement à titre onéreux ou à titre gratuit
par les détenteurs coutumiers depuis une durée minimum de cinq
années consécutives (ou par les détenteurs coutumiers
réunis en conseil de famille dans les régions où la
qualité de répartiteur des terres est reconnue aux
collectivités locales), le droit d'en jouir et d'en disposer29(*). Cette propriété
coutumière qui fonctionnait parallèlement à la
propriété `moderne' issue du régime de l'immatriculation,
et qui permettait aux populations locales et autochtones de gérer et de
tirer toutes les utilités possible de leurs terres - et même par
aliénation - a été supprimée après
l'indépendance par un État soucieux d'utiliser la terre comme
instrument politique et de développement30(*).
La suppression de la propriété
coutumière est l'oeuvre de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974
portant régime foncier, qui a fait de l'immatriculation le mode exclusif
d'accès à la propriété des terres et a placé
sous le contrôle de l'État l'ensemble des terres non
immatriculées. Par contre, les peuples autochtones ne peuvent obtenir
l'immatriculation de leurs terres que si elles les ont mises en valeur. La mise
en valeur se réalise soit par l'occupation, soit par l'exploitation. Il
y a occupation d'un terrain lorsqu'ont été réalisés
sur celui-ci des constructions, des maisons d'habitation et dépendances,
des hangars et autres édifices. Il y a exploitation lorsqu'ont
été réalisées sur le terrain des cultures, des
plantations ou des zones d'élevage et de parcours. Il se peut que cette
condition ne puisse dûment pas être remplie par les peuples
autochtones. Leur mode de vie nomade ou semi-nomade (bien qu'il soit à
l'intérieur d'un espace clairement délimité), de
même que leur mode de production basé sur la chasse et la
cueillette, ne correspondent pas aux exigences de mise en valeur au sens des
textes en vigueur. On peut donc conclure que bien que le processus paraisse
neutre a priori, il constitue néanmoins une discrimination flagrante
à l'égard des peuples autochtones31(*).
Sur le plan réglementaire, le décret n°
76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier,
modifié et complété par le décret n° 2005/481
du 16 décembre 2005 a opéré une importante une
réforme foncière puisqu' il a introduit un certain nombre
d'innovations. L'une des plus importantes est la déconcentration de la
gestion foncière. La déconcentration consacre le rapprochement de
l'administration foncière des usagers. Malheureusement, les droits
coutumiers des populations voisines qui sont très bien
intégrées, notamment des Bantous ne respectent pas les droits
peuples autochtones. La même analyse peut-être faite sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique, celle-ci
bénéficiant uniquement à la propriété
privée telle qu'elle est reconnue par les lois et règlements.
Cependant, les terres des propriétés coutumières n'ont pas
la même valeur que les terres immatriculées. Cela rend encore plus
précaire les droits fonciers des populations autochtones. Qu'en est-il
alors du contentieux foncier ?
B- Le Contentieux
foncier : les actions ouvertes aux possesseurs du domaine
national
1) La diversification des actions de nature
possessoire offertes aux occupants du domaine national
On peut cerner les actions des occupants du domaine national
sur le plan doctrinal et jurisprudentiel.
1.1) Sur le plan doctrinal
Premièrement sur le plan doctrinal, les titulaires des
terres non immatriculées notamment les collectivités
coutumières peuvent avoir trois types d'action sur le domaine national.
Il s'agit : la réintégrande, la complainte, et la
dénonciation du nouvel oeuvre.
La réintégrande est une action dont dispose une
personne, de manière générale, et plus
précisément, un occupant de domaine national, et dont la
possession publique et non équivoque d'un immeuble est
déjà perdue par la violence. Il s'agit donc d'une mesure de la
paix publique. Ce cas de figure illustre parfaitement la thèse de la
paix publique soutenue par Savigny, comme fondement des actions
possessoires32(*). Tandis
que, la complainte a pour objet de faire cesser un trouble déjà
occasionné. Il pourrait s'agir d'un trouble de fait ou d'un trouble de
droit, pouvant résulter des rapports de voisinage. La
dénonciation du nouvel vise à dénoncer judiciairement
des travaux commences, et qui, s'ils étaient poursuivis, causeraient
assurément un dommage. Il s'agit donc d'une action préventive.
1.2) Sur le plan
jurisprudentiel
En parcourant la jurisprudence civile, on va se rendre compte
de ce que la grande majorité des actions pétitoires ou
possessoires portent la marque d'actions en expulsion, bien qu'elles
révèlent des situations les plus variées33(*). L'affaire sieur DUCRET Roger
Marie C/ MBALLA AMOUGOU Jeannette Mélanie reste une bonne illustration.
Il y a aussi les affaires TPI de Douala-Bonanjo, jugement civil n°171 du
29 janvier 2003, affaire NLEND Samuel C/YAKAM Martin, inédit; TPI de
Mbalmayo, jugement n° 6/ CIV/TPI du 20 mars 2002, affaire NGUELE NNOMDOE
Pierre contre NGOMO Parfait, inédit. Mais quelles sont donc les voies de
recours envisageables pour les collectivités coutumières sur les
terres du domaine national ? Ces mêmes recours peuvent-ils
être également utilisés par les peuples autochtones?
2) Les recours envisageables pour les
collectivités coutumières
La question des voies de droits offertes aux
collectivités coutumières ainsi qu'aux déguerpis est
très difficile à résoudre dans le contexte camerounais. En
effet, le droit positif camerounais n'a pas reconnu la personnalité
morale aux collectivités coutumières et a nié le moindre
droit aux occupants illégaux des domaines de l'Etat.34(*)
2.1) La controverse sur la
personnalité morale des collectivités
coutumières
Dans le droit positif camerounais, la personnalité
juridique est reconnue essentiellement à deux grandes
entités : la personne physique et la personne morale. La
personnalité juridique permet à son titulaire de jouir des
droits et d'être assujetti à des obligations. La reconnaissance
de la personnalité juridique est un enjeu majeur tant en France qu'au
Cameroun. Il a d'ailleurs entrainé un très grand débat au
sein de la doctrine depuis des siècles35(*). Mais c'est en l'état actuel que nous
préférons poser le problème. En effet, il va sans dire que
les collectivités coutumières au Cameroun sont
considérées comme étant des circonscriptions
territoriales, mais de là à leur reconnaitre la
personnalité juridique, le pas est difficile à franchir36(*). Le décret n°
77-245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles
organise les chefferies traditionnelles en trois dégrées :
les chefferies de premier degré, les chefferies de deuxième
degré et les chefferies de troisième degré. Il faut
cependant nous rappeler qu'il s'agit d'un découpage administratif qui
n'a rien à voir « un mode d'organisation des groupes
tribaux, qui, on le sait depuis les temps ancestraux, est fondé sur les
liens de reproduction sanguine, en d'autres termes, la parenté et non
sur une quelconque fixation territoriale »37(*). C'est sur la base de cette
distinction entre collectivités coutumières en tant que structure
de parenté par excellence et la chefferie traditionnelle en tant que
création administrative que se situe la controverse.38(*)
Néanmoins, on s'accorde à affirmer que la
personnalité juridique peut-être reconnue en dehors de la
volonté législative. Ainsi, le juge a d'ailleurs jugé
que « la personnalité civile (juridique) n'est pas une
création de la loi, elle appartient en principe à tout groupement
pourvu de la possibilité d'expression collective pour la défense
d'intérêts licites dignes, par suite, d'être juridiquement
protégés »39(*). Cette personnalité juridique est une
donnée naturelle liée à l'existence même de la
chefferie traditionnelle, qui réunit tous les éléments
propres à l'existence d'une personne morale à savoir : un
groupement humain, un patrimoine distinct de celui de chacun de ses membres, la
capacité d'expression collective, etc.
En ce qui concerne les voies de recours offerte aux
collectivités coutumières, l'analyse ne peut être faite
qu'en termes prospectifs. Certes théoriquement des droits leur sont
reconnus, et en filigranes, l'exercice des différents recours pour
garantir le respect des droits existants, mais il reste qu'un travail
d'identification, de détermination et de précision des dits
recours mérite d'être réalisé, face au silence des
textes, et surtout face à la réalité des conflits fonciers
mettant en cause les collectivités traditionnelles, conflits dont le
règlement se passe presque toujours du droit. Le constat est triste, la
situation est certes inacceptable, voire difficilement imaginable, mais il
reste que le respect du droit est bien loin des mécanismes actuels de
règlements des conflits fonciers mettant en cause les
collectivités traditionnelles40(*).
2.2) Recours envisageables pour les peuples autochtones
En théorie, nous pensons qu'il n'existe pas vraiment
une grande différence entre les peuples autochtones et les
collectivités coutumières dont nous venons de parler ci-dessus.
Tout d'abord parce que, comme nous l'avons dit un peu plus haut, la
personnalité civile (juridique) n'est pas une création de la loi,
elle appartient en principe à tout groupement pourvu de la
possibilité d'expression collective pour la défense
d'intérêts licites dignes, par suite, d'être juridiquement
protégés. Ensuite en définissant le terme
« collectivités coutumières », le
législateur a voulu être large, évitant de faire une
discrimination. En conclusion donc, l'analyse faite ci-dessus en ce qui
concerne les droits collectivités coutumières et les recours
contentieux envisageables vaut de même pour les peuples autochtones tant
au niveau des possibilités qui leur sont offertes pour les recours
contentieux dans le domaine national ou au niveau de l'absence d'usage de ces
voies dans la pratique. Sauf que dans la pratique, la situation des peuples
autochtones reste tout de même encore pire parce que la
législation foncière et domaniale du Cameroun ne reconnaît
pas explicitement leur existence.
Par ailleurs les grands travaux miniers, routiers ou
d'exploitation forestière qui sont faits dans leur localité
accélèrent d'avantage leur vulnérabilité. Par
exemple, dans un rapport Présenté au Comité des Nations
Unies pour l'élimination de la discrimination raciale en 2010, le Centre
pour l'Environnement et le Développement (CED), le Réseau
Recherches Actions Concertées Pygmées (RACOPY) et Forest Peoples
Programme (FPP) indiquent que:
L'oléoduc Tchad-Cameroun a exacerbé la
vulnérabilité des peuples autochtones du Cameroun. De nombreux
Bagyéli ont été déplacés et grandement
affectés par ce projet, sans pour autant bénéficier du
plan de compensation mis en place dans le cadre de ce projet. La logique
derrière le plan de compensation n'a absolument pas pris en
considération les caractéristiques des peuples autochtones. Il
leur fallait notamment fournir une preuve de mise en valeur agricole pour
être admissibles à une indemnisation. Or, de nombreux
Bagyéli ont été dans l'impossibilité de la fournir
car ils ne sont pas agriculteurs ni ne possèdent de bâtiments sur
les terres concernées. Cette condition pour faire une demande de
compensation a donc été discriminatoire envers les
Bagyéli.41(*)
La privation de leurs droits s'accentue aussi avec l'octroi
des baux emphytéotiques aux chinois dans certaines régions du
pays.
II. LE DOMAINE
FORESTIER ET DES RESSOURCES NATURELLES ISSUES DE LA FORET
A- Les peuples autochtones
et leurs liens à la forêt
La forêt est lieu de vie par excellence des peuples
autochtones forestiers. La forêt a à la fois une fonction
socio-économique, culturelle et religieuse ou spirituelle chez ces
peuples.
1) Les fonctions des forêts pour les peuples
autochtones
1.1) La Fonction
socio-économique
La forêt est le milieu de vie par excellence des
pygmées du Cameroun. Ils vivent essentiellement de la pêche, la
chasse et de la cueillette. Beaucoup d'études sociologiques ou
anthropologiques sur les peuples autochtones de l'Afrique centrale identifient
les peuples autochtones à partir de ce critère-là. Il
s'agit généralement des peuples pygmées en tout cas. Mais
la plupart de ces études rencontrent parfois quelques limites :
premièrement, beaucoup de peuples non autochtones vivant dans les
forêts notamment dans les régions côtières du pays
pratiquent ce mode de cultures (pêche, chasse et la cueillette).
Deuxièmement, avec le temps, les pygmées pratiquent petit
à petit l'agriculture et à force d'être en contact avec les
autres cultures développent déjà d'autres modes de vie.
Troisièmement, les Mbororos et les Kirdi sont considérées
comme étant des autochtones sans toutefois habiter dans la forêt.
1.2) La Fonction
religieuse
En forêt, la vie rituelle et religieuse est
marquée par divers esprits ou mânes. La plupart, incarnés
par des masques, apparaissent dans les campements et les villages pour
présider des danses. « Seuls les initiés peuvent
les approcher. Il est ainsi de Kose qui préside à la danse de la
divination du Nganga, de Joboko, l'esprit qui préside au rite
Yéli, qui précède la chasse à
l'éléphant. La religion participe de la cristallisation des
échanges et des relations entre les hommes, les animaux et la
forêt et de la construction d'un monde vivant où tous peuvent
communiquer, donner et recevoir »42(*).
1.3) La fonction
socioculturelle
La forêt étant considérée comme le
biotope des peuples autochtones (pygmées), elle permet de créer
leurs spécificités.
La culture des communautés autochtones du Cameroun
se distingue de manière fondamentale de celles de leurs voisins. Ainsi,
alors que la sédentarité et l'agriculture caractérisent
les modes de vie des communautés au Cameroun, le système de
production des populations autochtones est fortement dépendant des
ressources naturelles : des produits de la chasse et de la collecte pour
ce qui est des populations autochtones des forêts, et des ressources en
pâturage pour les éleveurs Mbororos43(*).
2) La mise en place d'une législation
forestière
La loi n°94/01 du 20 janvier 1994 reconnaît
plusieurs droits aux peuples autochtones notamment : les droits d'usage ou
coutumier des produits forestiers à titre personnel,44(*) l'attribution des forêts
communautaires sous réserve d'une Convention de gestion entre une
communauté villageoise et l'administration chargée des
forêts,45(*) et le
dédommagement des personnes ayant réalisées des
investissements avant le démarrage de la procédure de classement
d'une forêt en une forêt domaniale.46(*) Fort est de remarquer cependant que ces droits sont
précaires. En effet, il n'est pas reconnu un droit de
propriété (individuelle ou collective) aux peuples pygmées
sur les forêts qu'ils habitent.
3) Les textes d'application de la loi
forestière et les droits peuples autochtones
Le décret n° 95-53- PM du 23 Août 1995
fixant les modalités d'application du régime des forêts
met en application la loi de 1994. Ce décret accorde plusieurs droits
aux communautés riveraines tels que prévus dans la loi
n°94/01 du 20 janvier 1994. Celui-ci précise entre autre les
conditions d'octroi des forêts communautaires. Par exemple, l'article
28.- (1) « Toute communauté désirant gérer
une forêt communautaire doit tenir une réunion de la concertation
réunissant l'ensemble des composantes de la communauté
concernée, afin de désigner le responsable de la gestion et de
définir les objectifs et les limites de ladite forêt... (3)
Cette communauté doit avoir la personnalité morale, sous la forme
d'une entité prévue par les législations en
vigueur». Cette disposition est très difficile à mettre
en oeuvre par les peuples autochtones (les pygmées). Car ces derniers se
caractérisent par le nomadisme (pygmées) ou le semi-nomadisme
sans oublier aussi qu'ils sous éduqués et très pauvres.
Pourtant sur le plan international, l'approche de la foresterie communautaire
est considérée aujourd'hui comme une alternative viable et
nécessaire pour un développement efficace et soutenable des
forêts.
Depuis le 3 juin 2010, un nouvel arrêté
conjoint47(*)
réglemente la gestion de tous les revenus provenant de l'exploitation
des ressources forestières et fauniques destinés aux communes et
aux communautés villageoises riveraines. Ce nouveau texte aborde
différentes catégories de revenu et essaie d'apporter des
réponses aux limites liées à l'ancien système.
Parmi ces réponses, on peut relever les innovations ci-après:
Un effort d'encadrement de tous les revenus forestiers et
fauniques destinés à ces entités auparavant
éparpillés dans différents textes; la réparation de
la frustration du MINFOF en le réintégrant dans la gestion de la
RFA dont seuls le MINADT et le MINFI jouaient un rôle visible ;
l'harmonisation du mécanisme de partage des avantages avec le processus
de décentralisation en cours ; l'adoption d'une nouvelle
péréquation de la RFA, sans doute en vue d'instaurer plus de
solidarité avec les communes non forestières ; l'adoption de
la péréquation des revenus issus de la forêt communale
entre affectation pour le développement des communautés ;
villageoises riveraines (30 %) et pour les actions de développement
de tout le territoire de la commune (70 %) ; l'instauration d'un
plafond pour les frais de fonctionnement dans l'optique d'orienter davantage de
fonds aux investissements et de créer plus d'impact ; le
renforcement des mesures pour assurer la transparence et l'information du
public ; le renforcement des mesures pour assurer la reddition des
comptes48(*).
III. AUTOGESTION OU
AUTO-DETERMINATION
Le Cameroun comme tous les pays de l'Afrique centrale n'a pas
toujours ratifié la convention 169 de L'OIT jusqu'à l'heure
actuelle, spécifiquement consacrée aux peuples autochtones,
indigènes et tribaux. Cela démontre à suffisance que le
Cameroun, comme les autres pays d'Afrique centrale, est opposé à
toute idée d'autodétermination des populations autochtones
installées sur son territoire49(*). Il faut dire que cette question est susceptible de
remettre à l'ordre du jour le débat, plus délicat, des
revendications territoriales et identitaires et pourrait, à terme,
conduire à une remise en cause de l'intangibilité des
frontières50(*).
Cependant, le législateur camerounais laisse une marge
de manoeuvre aux peuples autochtones de s'autogérer au
Cameroun notamment en leur donnant la possibilité d'organiser la
gestion de leurs institutions, de manière autonome à travers la
consécration de la liberté d'association51(*). En dehors de la
liberté d'association, les peuples autochtones ont la possibilité
de participer au suffrage universel en votant les représentants de
leurs localités ou de leurs circonscriptions administratives52(*), sans oublier enfin le
processus de décentralisation en cours.
Malgré tout cela, on constate que les
communautés autochtones auront du mal à mettre en place des
institutions politiques et à les gérer en toute autonomie. Cette
difficulté est liée au faible niveau d'alphabétisation des
communautés autochtones, qui ne leur permet pas de peser sur la vie
politique locale. Par exemple que le nombre d'autochtones dans les conseils
municipaux et dans les instances locales des partis politiques reste
faible53(*). Et quand ils
sont présents, le rôle qui leur est assigné est proche de
la figuration54(*).
IV. LE DOMAINE DE LA SANTE ET DE
LA SECURITE SOCIALE
Les peuples autochtones des forêts accèdent
difficilement aux soins de santé. Cela dû à l'absence de
moyens financiers, à l'absence ou à l'insuffisance des
équipements sanitaires, à l'insuffisance qualitative et
quantitative du personnel de santé, à l'insuffisance des
structures de distribution des médicaments, à l'enclavement de
leurs villages qui ne favorise pas toujours l'accès des
différents programmes de santé mis sur pied afin de contribuer
à l'éradication de certaines maladies55(*). Ces derniers accordent encore
une grande importance à leur médecine traditionnelle qui tire ses
sources dans la forêt. La généralisation de l'exploitation
forestière non durable à l'heure actuelle au Cameroun pose de
sérieux problèmes de survie pour ces groupes sociaux56(*).
Par ailleurs, la maladie du Sida fait beaucoup de ravages
actuellement dans les localités où vivent les peuples
autochtones. Il faut d'ailleurs rappeler que le droit à la santé
et à la sécurité sociale est reconnu par plusieurs
dispositions des instruments internationaux ratifiés par le Cameroun. Il
s'agit notamment de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, de l'article 5 e) de la Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, des
articles 11.1, 12 et 14.12 de la Convention pour l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard de la femme, et des
articles 24, 3, 17, 23, 25, 28 et 32 de la Convention sur les droits de
l'enfant. Au niveau régional, il existe également l'article 16 de
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que l'article
14 de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant,
ratifiée par le Cameroun le 5 septembre 199657(*). Le Cameroun a pris plusieurs
mesures en matière de santé58(*). Mais ces mesures manquent encore
d'efficacité.
Section 2 : Analyse du cadre
juridique pour la protection des droits des peuples autochtones en
République démocratique du Congo
Paragraphe I : La
Constitution et la protection des peuples autochtones
I. L'ENONCIATION
Depuis son indépendance, « la
République démocratique du Congo a été
confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une
des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des
Institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief
particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996
à 2003 »59(*).
Concernant les peuples autochtones, il faut dire que le
constituant a tenu à « réaffirmer l'attachement de
la République Démocratique du Congo aux Droits humains et aux
libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments
juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-il
intégré ces droits et libertés dans le corps même de
la Constitution »60(*). Parmi les textes juridiques internationaux
ratifiés et signés se trouvent l'essentiel des conventions
internationales et déclarations internationales relatives aux droits
des peuples autochtones notamment : la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par la RDC le 13
septembre 2007 ; la Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale ratifiée le 21 avril 1976.
Ensuite, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques - premier
Protocole facultatif (procédure de plaintes), tous ratifiés, le
1er novembre 1976. Il y a également la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes ratifiée le 17 octobre 1986 ; la
Convention sur la biodiversité biologique ratifiée le 12 mars
1994, la Convention contre la torture ratifiée le 18 mars 1996 ;
la Convention relative aux droits de l'enfant ratifiée le 27 septembre
1990 ; la Convention relative aux droits de l'enfant - Protocole
facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés 11
novembre 2001 ; la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
ratifiée le 28 juillet 1987 ; le Protocole à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme
en Afrique ratifiée le 9 février 2009. Tous ces instruments
nationaux ratifiés par la République démocratique du Congo
ont une valeur ou une « autorité » supérieure
aux lois61(*). La
Constitution protège aussi le droit à la liberté aux
articles 11 et 12. Son article 13 précise qu' « aucun
Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux
fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une
mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de
l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa
condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses
convictions politiques, de son appartenance à une race, à une
ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou
linguistique ». Toute vie humaine est sacrée. La
Constitution interdit toute forme de discrimination à l'égard de
la femme et l'Etat a l'obligation de la protéger. Elle protège
aussi le droit à la vie, le droit à l'intégrité
physique. Elle garantit la liberté individuelle62(*). La Constitution
protège aussi les droits économiques, sociaux et
culturels63(*) hors mis
les droits civils et politiques tels que prévus par les deux Pactes de
1966 ; sans oublier aussi des droits collectifs64(*). La liste n'est pas
exhaustive. Ce qu'il faut retenir est que même si la norme fondamentale
de la République démocratique du Congo ne reconnaît pas
explicitement l'existence des peuples autochtones dans son énonciation,
elle prévoit quand même des dispositions juridiques qui
protègent ces peuples.
II. LE CONTENTIEUX
CONSTITUTIONNEL ET LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES EN RDC
La nature du système juridique est toujours liée
à la nature du système politique d'un pays. En effet, un
système politique dictatorial reste une entrave à un
système juridique libéral considéré comme gage de
la Démocratie et garant des libertés individuelles.
« Les efforts les plus notables en vue de
bâtir une société démocratique dans ce qui
était encore appelé le « Zaïre »
après les années de dictature du parti unique ont
été réalisés au cours des travaux de l'historique
Conférence Nationale Souveraine (CNS) en 1992-1993. Le projet de
la CNS a néanmoins été déraillé avant
d'avoir réalisé sa promesse et le pays a plongé dans
près de deux décennies de crise politique et de conflits
armés. Les négociations politiques appelées
« Dialogue Inter Congolais », initiées en 2002 en
Afrique du Sud pour mettre fin à la crise politique ont mis en oeuvre un
processus de transition destiné à ressusciter le projet
démocratique étouffé dix ans plus tôt. Ce processus
a abouti à la rédaction et à l'adoption de la Constitution
de 2006 qui contient les garanties les plus progressistes de la participation
politique des citoyens que la RDC n'avaient jamais connues. Sur la base de
cette Constitution les élections législatives,
présidentielles et provinciales pluralistes ont été
organisées en 2006 et des mécanismes de participation populaire
et de décentralisation du pouvoir ont été mis en
place. »65(*)
Sur le plan normatif d'ailleurs, la Constitution a
institué une Cour constitutionnelle dans son article 157. Cette Cour
« comprend neuf membres nommés par le Président de la
République dont trois sur sa propre initiative, trois
désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois
désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les
deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent être des
juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement
universitaire. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf
ans non renouvelable. L'essentiel des recours devant la Cour constitutionnelle
se trouve aux articles 160 à 169 de la Constitution.
Mais depuis lors, la Cour constitutionnelle instituée
par la Constitution du 18 février 2006 n'est pas encore
opérationnelle. C'est l'actuelle Cour suprême de Justice (CSJ) qui
continue à exercer transitoirement ses compétences. Pourtant
cette cour est très peu crédible.66(*)
Les problèmes de la saisine de la Cour suprême de
justice sont notamment liés au contexte général de
l'accès à la justice en République démocratique du
Congo. On peut néanmoins résumer tous ces problèmes aux
points suivants : l'insuffisance des juridictions et l'éloignement
géographique, la pauvreté et l'ignorance du droit par la
population, le manque de confiance au système judiciaire et le recours
au règlement amiable ou coutumier, l' insécurité et la
peur des représailles, les difficultés tenant au système
judiciaire lui-même. Ces problèmes sont plus accrus chez les
peuples autochtones. Car en plus des problèmes ci-dessus, ces peuples
sont victimes de fortes discriminations et de beaucoup de problèmes
d'exclusion. En effet, il se peut souvent que le personnel judiciaire qui est
exclusivement bantous n'est vraiment pas connaissance de leurs coutumes. Ces
peuples autochtones sont souvent victimes de préjugés. On les
considère comme des sous hommes.
Paragraphe 2 : Le Cadre
législatif et réglementaire de la RDC et la prise en compte des
droits des peuples autochtones
Plusieurs textes législatifs et réglementaires
(décrets, arrêtés, directives et décisions)
élaborés en République Démocratique du Congo (RDC)
touchent les droits des peuples autochtones. Ces instruments juridiques en
liens avec les droits des ces populations sont élaborés dans
plusieurs domaines.
I. LE DOMAINE FONCIER
Depuis 2002, le gouvernement congolais a lancé une
série de mesures de réforme du système foncier congolais.
Il a ainsi créé un Cadastre minier, sous la tutelle du
ministère des Mines, et un Cadastre forestier, sous l'autorité du
ministère de la Conservation de la Nature et des Eaux et Forêts.
Les espaces touristiques, quant à eux, sont gérés par le
ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie. Mais, pour mieux
comprendre le droit foncier congolais d'aujourd'hui, il faut remonter
jusqu'à la période de la colonisation.
A- L'évolution
ancienne du droit foncier congolais
Il est important de situer le droit foncier de la
République Démocratique du Congo à partir de son
indépendance.
Aux termes de l'article 2 de la loi fondamentale
congolaise du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, les lois, les
décrets et les ordonnances législatives, leurs mesures
d'exécution, ainsi que toutes les dispositions réglementaires
existantes au 30 juin 1960, resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas
été expressément abrogés. Cette disposition a
pratiquement reconduit le régime foncier hérité de la
colonie belge. Après son accession à la souveraineté
internationale (1960), le Congo s'est doté d'une loi aux
répercussions multiples et d'une importance considérable. Il
s'agit de l'ordonnance-loi n° 66-343 du 7 juin 1966, dite loi Bakajika
(L'ordonnance-loi n° 66-343 du 7 juin 1966 tire son nom de « loi
Bakajika » du député qui en a pris l'initiative en
rédigeant le projet initial), « assurant à la
République Démocratique du Congo la plénitude de ses
droits de propriété sur son domaine et la pleine
souveraineté dans la concession des droits fonciers, forestiers et
miniers sur toute l'étendue de son territoire ». En effet, la loi
Bakajika qui annulait toutes les cessions et concessions successivement
accordées par l'État indépendant du Congo, par la colonie
belge et par tous les pouvoirs concédants avant le 30 juin 1960
(L'ordonnance-loi n° 66/343 du 7 juin 1966, dite loi « Bakajika
», a été complétée par une ordonnance
d'exécution invitant les bénéficiaires à introduire
de nouvelles demandes dans un délai déterminé. Les terres
(fonds) n'ayant fait l'objet d'aucune demande ont été
déclarées « biens abandonnés » par le ministre
de plan de l'époque, en vertu d'un texte qui lui en donnait le pouvoir).
Aux termes de cette ordonnance-loi, l'État congolais s'est vu
reconnaître le droit de reprise des droits fonciers, forestiers et
miniers cédés et concédés avant le 30 juin 1960
(article 1er) ; ceci même dans le cas de droits de
propriété dont les tiers (personnes physiques ou personnes
morales) étaient devenus titulaires, ou exerçaient des droits
subjectifs en participation avec l'État »67(*).
1- La loi foncière de 1973 et la situation des
droits de peuples autochtones
Il est important de se rappeler qu'en République
Démocratique du Congo comme dans la quasi-totalité des pays
d'Afrique noire francophone, deux régimes fonciers se trouvent
actuellement en conflit : le droit écrit (appliqué plutôt
dans les milieux urbains), et le droit coutumier (appliqué plutôt
dans les milieux ruraux et autochtones). Ce paradoxe suscite le plus souvent
des conflits entre l'État congolais et les communautés
autochtones quant à la propriété et donc à la
cession des terres. Finalement c'est le principe de la souveraineté de
l'Etat sur les terres qui a fini par prendre le dessus. La souveraineté
foncière donne un droit supérieur à L'Etat congolais sur
tout autre pouvoir foncier. L'Etat ne peut pas le transmettre à
quelqu'un ; et personne ne peut l'acquérir quelque soit le temps pendant
lequel il est en possession du sol. Ce principe est d'ordre public en
matière foncière en RDC68(*).
II. LE DOMAINE FORESTIER
La forêt reste toujours un atout économique
important pour la République Démocratique du Congo73(*).
La loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code
forestier constitue le cadre légal de base de protection des
forêts en RDC. Cette loi fait table rase des textes existants -
hérités de la période coloniale, pour répondre aux
nouveaux objectifs socio-économiques que l'Etat assigne alors à
la gestion du domaine forestier. Il est important de souligner ici que le
cadre juridique forestier en RDC accorde une place importante à la
conservation des forêts. La loi protège ainsi les forêts
contre toute forme de dégradation ou de destruction du fait notamment de
l'exploitation illicite, de la surexploitation, du surpâturage, des
incendies et brûlis ainsi que des défrichements et des
déboisements abusifs. C'est ainsi que plusieurs pratiques sont
interdites et des mesure de contrôle prévues pour assurer la
protection effective des forêts congolaises. On peut citer comme exemple
l'établissement de listes d'essences protégées, en
conformité avec la Convention CITES, ratifiée par la RDC. Ce
régime de protection est assez ambitieux73(*).
Plusieurs de ses dispositions juridiques peuvent,
néanmoins, être profitables aux peuples si elles sont bien
appliquées. Tout d'abord cette loi définit ce qu'elle entend par
communautés locales (article 1)74(*). Et tout au long du texte, elle prévoit
certains droits à celles-ci, entre autres, premièrement, le droit
à la consultation préalable de la population riveraine pour le
classement des forêts en forêts classées.75(*) Deuxièmement,
« une communauté locale peut, à sa demande, obtenir
à titre de concession forestière une partie ou la totalité
des forêts protégées parmi les forêts
régulièrement possédées en vertu de la coutume. Les
modalités d'attribution des concessions aux communautés locales
sont déterminées par un décret du Président de la
République. L'attribution est à titre
gratuit. ».76(*)Troisièmement, elle accorde aussi des droits
d'usage aux populations vivant à l'intérieur ou à
proximité des forêts à son titre III intitulé
« Des droits d'usage forestiers » (articles 36 à 44
de la loi de 2002 portant Code forestier). Selon l'article 36 :
« les droits d'usage forestiers des populations vivant à
l'intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux
résultant de coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne
soient pas contraires aux lois et à l'ordre public. Ils permettent le
prélèvement des ressources forestières par ces
populations, en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels ou
communautaires ». Les droits d'usage forestiers leur sont
accordés non seulement dans les forêts protégées,
mais aussi dans les forêts classées. Quatrièmement, le
chapitre III du Titre VII est également consacrée à
l'exploitation des forêts des communautés locales ; ce qu'on
peut encore qualifier de « foresterie communautaire »
(article 111 à 113 de la loi portant Code forestier). Cependant,
l'absence de texte d'application fait qu'il n'existe presque pas encore de
forêts de communauté. Il convient de noter que ce droit d'obtenir
un titre de concession forestière apparait comme une faveur
accordée à la communauté locale (celle-ci doit
préalablement faire une demande expresse auprès de
l'administration forestière) alors que ces forêts leurs
appartiennent le plus souvent en vertu de la coutume. Comme on le voit, la
reconnaissance de droits traditionnels ou coutumiers des communautés
locales sur des espaces forestiers entraine ipso facto la superposition des
systèmes de gestion des ressources naturelles et des droits sur les
mêmes espaces, qui sont consacrés par le droit positif. Il est
donc souhaitable que les textes réglementaires en préparation
concernant la gestion des forêts de communautés locales, soient
non seulement publiés dans un délai raisonnable (afin de
régulariser la pression déjà exercée par les
communautés locales sur les forêts qui les entoure), mais aussi et
surtout prévoient une flexibilité d'action pour faciliter la mise
en oeuvre des mesures de gestion durable de la ressource
forestière77(*).
Cinquièmement enfin, cette loi prévoit une sorte de partage de
revenu (RFA) entre les collectivités publiques et les communautés
locales. Car l'article 125 de la loi précise que
... Les fonds résultant de la répartition
dont il est question au point 1° du présent article, en faveur des
entités administratives décentralisées, sont
affectés exclusivement à la réalisation des
infrastructures de base d'intérêt communautaire. Ils reviennent de
droit, à raison de 25%, à la province et de 15% à
l'entité décentralisée concernée. Ils sont
versés dans un compte respectif de l'administration de la province et de
la ville ou du territoire dans le ressort duquel s'opère
l'exploitation.
Dans la pratique, la faiblesse de l'administration, en
particulier au niveau local, n'a pas permis jusqu'ici une application visible
de cette disposition. En effet, après la promulgation du Code
forestier, certaines de ses réformes essentielles n'ont toujours pas
été réalisées. Parmi les mesures mises en oeuvre,
le nouveau régime fiscal applicable au secteur forestier n'a pas encore
rapporté d'argent aux projets sociaux locaux et les mesures
conçues pour que les communautés bénéficient de
l'exploitation forestière. Depuis, un nouveau système de taxation
a été promulgué, mais les autorités à divers
échelons n'ont pas aboli les anciennes taxes. Il se pose toujours de
gros problèmes de gouvernance jusqu'à l'heure actuelle en
République Démocratique du Congo. Le phénomène de
corruption a également pris une place importante dans la
société congolaise, sans oublier les interférences
politiques, la pauvreté et les problèmes
d'insécurité à l'intérieur du pays. Les textes
d'application du Code forestier ne changent rien dans la présente
analyse (lire les textes juridiques ci-dessus).
III. CONSULTATION ET
PARTICIPATION
Les droits à la consultation et participation sont
considérés comme « la pierre angulaire de la
Convention n°169 de l'OIT. Ces droits sont l'un des éléments
les plus difficiles à mettre pleinement en oeuvre dans un certain
nombre de pays ».78(*) La Convention n°169 exige « qu'il
soit permis aux peuples autochtones de participer réellement aux
processus décisionnels affectant leurs droits ou leurs
intérêts »79(*).
Traditionnellement, les sociétés
égalitaristes des peuples autochtones de la République
démocratique du Congo ne sont pas structurées autour de chefs et
de représentants puissants. Les relations se basent sur le principe
d'égalité. Il n'existe pas d'organigramme précis.
Cependant, ils reconnaissent une autorité morale que l'on consulte
souvent lors des situations conflictuelles. Cette autorité est le
patriarche de la famille, ayant une connaissance infuse des pratiques
coutumières et rituelles ; ou encore une personne choisie pour sa
sagesse et son âge avancé. Il n'existe pas de mode de
représentativité particulier des populations autochtones
instauré par l'Etat.
IV.
LE DOMAINE MINIER
En RDC, le secteur minier est régi par une loi dont
l'objectif est de mettre sur pied une politique attractive pour les
investisseurs (loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier
congolais et ses mesures d'application, publiée dans le règlement
minier sous le décret n° 038/2003 du 26 mars 2003). En fait, les
textes législatifs promulgués après l'indépendance
de la RDC (les ordonnances-lois n° 67/231 du 3 mai 1967 et n° 81-013
du 2 avril 1981), dans le domaine des mines et des hydrocarbures, n'avaient pas
attiré les investissements étrangers. Le secteur des mines a
plusieurs impacts sur la vie des peuples autochtones
« pygmées » en RDC qui compte environ 600.000
personnes réparties dans 09 provinces sur 11. Ces impacts sont
globalement négatifs, marqués par la destruction de leurs milieux
de vie, de leurs symboles culturels, leur mise au travail surexploité et
à bas prix, les ravages accrus des maladies dans leurs
communautés, la destruction de la faune sauvage.
Sur le plan prospectif, plusieurs avantages pourront profiter
aux peuples autochtones si les solutions instituées dans le secteur
minier sont effectives. Premièrement,
la promulgation en juillet 2008 de quatre lois
régissant le secteur de entreprises du portefeuille de l'Etat, et leurs
décrets d'application publiés par le Premier Ministre en avril
2009, permettent de planter un décor pour l'accélération
de la réforme de ces entreprises au nombre desquelles figurent six
entreprises du secteur minier. Deuxièmement, la nouvelle loi cadre
relative à la protection de l'environnement prévoit la mise en
place d'une Agence Nationale de l'Environnement. Cette nouvelle Agence sera
appelée à intervenir également dans le secteur minier.
Troisièmement, le Code minier recommande la rétrocession de 25%
et 15% des redevances minières aux provinces et aux communautés
locales80(*).
L'article 242 du Code minier précise que :
La redevance minière est versée par le
titulaire du titre minier d'exploitation au Trésor public. Celui-ci se
charge de distribuer la recette de la redevance minière selon la
clé de répartition suivante : 60% resteront acquis au
Gouvernement Central, 25 % sont versés sur un compte
désigné par l'Administration de la Province où se trouve
le projet et 15 % sur un compte désigné par la Ville ou le
Territoire dans le ressort duquel s'opère l'exploitation. Les fonds
résultant de la répartition dont il est question à
l'alinéa précédent du présent article, en faveur
des Entités Administratives Décentralisées ci-dessus, sont
affectés exclusivement à la réalisation des
infrastructures de base d'intérêt communautaire. Le
Règlement Minier détermine les modalités de la perception
et de la répartition de la redevance minière suivant la clef
ci-haut Arrêtée ainsi que l'Organisme qui en est
chargé.
Quatrièmement enfin,
En 2011, la RDC s'est associée avec le
Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Conakry,
le Libéria, le Mali, la Sierra Léone et les Etats-Unis à
la signature de la Déclaration de Conakry qui fait suite au
Séminaire Régional sur l'Exploitation des Ressources Naturelles
et les Droits des Communautés Riveraines, tenu à Conakry du 13 au
15 mars 2011, à l'initiative du Centre du Commerce International pour le
Développement (CECIDE) et Global Rights. Cette déclaration
formule un certain nombre de recommandations vis-à-vis des gouvernements
concernant l'implication des communautés locales dans la
négociation des contrats d'exploitation, la mise en place de campagne
d'informations et la participation des communautés aux études
d'impact, le respect des lois et de meilleures pratiques vis-à-vis des
déplacements de population et des dépossessions de terres, le
rétablissement, le respect des droits de l'homme, la garantie d'un
recours en cas de violation de ces derniers, le renforcement des
mécanismes de résolution de conflits; des compagnies
minières sur le respect des termes des contrats et des
législations nationales et internationales, des droits de l'homme,
l'adhésion au processus d'ITIE (Initiative pour la Transparence dans les
Industries Extractives) ; aux institutions financières de ne pas appuyer
les compagnies ne se conformant à ces standards, de veiller aux respects
et à l'application des droits de l'homme et de l'environnement par les
gouvernements et les compagnies; aux organisations de la société
civile sur la mise en place de lieux de dialogues entre les Etats, les
entreprises et les communautés, sur la création d'un
réseau de soutien et de défense des intérêts des
communautés, la création de comité de surveillance et
d'information sur les droits communautaires, la lutte contre la corruption et
le renforcement du plaidoyer dans la mise en oeuvre de normes et
mécanismes se rapportant aux droits des communautés riveraines
des sites d'exploitation81(*).
Malheureusement, il y a toujours eu un écart entre la
norme juridique et la pratique ou encore entre ce qui a été
prévu dans le texte et la réalité observée sur le
terrain. Certes, ceci ne s'explique pas par la carence des textes, puisque des
efforts sont faits par les pouvoirs publics pour améliorer l'arsenal
législatif et réglementaire. Mais l'explication se trouve sur
l'absence de volonté des politiques, des industriels et des
multinationales. Car comme dans le domaine des forêts, le domaine des
mines est dominé par la corruption, la mauvaise gouvernance et les
pressions diverses etc. La nouvelle loi sur les droits des peuples autochtones
si, elle est adoptée, pourrait résoudre la majorité des
problèmes que rencontrent les peuples autochtones en République
Démocratique du Congo.
CONCLUSION PARTIELLE
L'analyse du cadre juridique
(international et national) nous a permis de bien comprendre dans quels
contextes les politiques de sauvegardes de la REDD+ étaient
appliquées au Cameroun et en RDC. Est-ce qu'il existe un lien ou non
entre ce cadre juridique et les politiques de la REDD+ ? Nous avons
déjà répondu a priori à cette question en disant
que le mécanisme REDD+ ne peut s'appliquer concrètement dans les
deux pays que si et seulement si leur cadre juridique est compatible avec les
exigences de la REDD+. Pour étudier ce lien, il est important de voir
également si les politiques internationales de la REDD+ sont compatibles
avec le cadre juridique que nous venons d'analyser.
SOUS-PARTIE 2 : LE LIEN ENTRE LE CADRE JURIDIQUE
DE LA PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES ET LES POLITIQUES DE LA REDD+
CHAPITRE 1 : LE CADRE NORMATIF DE
LA REDD+ ET LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
Le cadre normatif du mécanisme international REDD+ est
composé pour l'essentiel des directives de la Banque-Mondiale et de
l'ONU-REDD (section 1ère) d'une part, et des accords de
Cancun d'autre part (section 2).
Section 1ère : Les
lignes directrices concernant l'engagement des parties prenantes à la
préparation de REDD+, avec un accent sur la participation des peuples
autochtones et autres collectivités tributaires des forêts
Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) et le
Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des
émissions liées à la déforestation et à la
dégradation des forêts (ONU-REDD) soutiennent surtout les pays en
développement dans leurs efforts de réduction des
émissions dues à la déforestation en renforçant les
capacités nationales pour les activités REDD+ et en testant un
programme de subventions basé sur les performances dans certains pays
pilotes. Les deux programmes prennent en charge un mécanisme de mise en
oeuvre de REDD+ pour aider des pays à poser un certain nombre de bases
(mesures, système de rapport et de vérification, scénario
de référence; stratégie REDD+ et mesures de gestion
nationales pour REDD+) qui leur permettront de participer à de futurs
systèmes d'incitations positives pour REDD+. Pour atteindre les
objectifs fixés, ces institutions (ONU-REDD et le FCPF) ont
décidé de mettre sur pied des directives concernant l'engagement
des parties prenantes à la préparation de REDD+, avec un accent
sur la participation des peuples autochtones et autres collectivités
tributaires des forêts82(*).
Paragraphe 1 : Objet des directives
Les directives en question « ont pour objet de
promouvoir un engagement efficace des parties prenantes dans le contexte de la
préparation de REDD+ pour le Fonds de partenariat pour le carbone
forestier (FCPF) et le Programme ONU-REDD, en soulignant la participation des
peuples autochtones et des autres collectivités tributaires des
forêts. Ces directives 1) définissent les politiques
appropriées à adopter en ce qui a trait aux peuples autochtones
et aux autres collectivités tributaires des forêts ; 2)
définissent les principes d'un engagement efficace des parties prenantes
; 3) fournissent des conseils pratiques concernant la planification et la tenue
de consultations efficaces»83(*).
En d'autres termes le champ d'action de ces directives est
accentué sur une catégorie particulière de parties
prenantes qui sont souvent les ayants droits légaux et ou coutumiers
notamment les peuples autochtones et les autres collectivités
tributaires des forêts. Car même si ces populations contribuent
à la protection des forêts et dépendent de ces
dernières pour leur subsistance sociale et économique ainsi que
pour leur bien-être culturel et spirituel, ces parties prenantes ne sont
que rarement engagées et intégrées dans les processus de
prises de décisions publiques. Ceci a donc pour conséquence, leur
vulnérabilité.
Paragraphe 2 : Le but des directives
Le FCPF et le programme ONU-REDD reconnaissent l'importance
des peuples autochtones et des rapports historiques et culturels particuliers
qu'ils entretiennent avec les forêts; ils sont résolus à
appliquer des politiques spéciales afin de sauvegarder leurs droits et
leurs intérêts.
La décision 1/CP.16 de la Conférence des Parties
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) tenue à Cancún énumère diverses garanties
qu'il conviendrait de promouvoir et auxquelles il conviendrait
d'adhérer. Deux d'entre elles s'énoncent comme suit : i) «
Respect des connaissances et des droits des peuples autochtones et des membres
des communautés locales, en tenant compte des obligations
internationales pertinentes et des situations et législations
nationales, et en notant que l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones »; ii) « Participation
intégrale et effective des parties prenantes concernées, en
particulier des peuples autochtones et des communautés locales »
à la REDD+.
Le programme ONU-REDD et le FCPF reconnaissent
également que la mise en oeuvre d'un programme de REDD+ exige que les
pays participants se conforment aux traités internationaux et aux lois
nationales applicables84(*). Ces derniers doivent enfin veiller à ce que
les traités internationaux relatifs aux peuples autochtones soient
respectés dans le cadre de leurs programmes notamment : la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;la
position commune des institutions des Nations Unies concernant l'approche
fondée sur les droits de l'Homme dans le domaine de la
coopération pour le développement ; le Programme d'action de
l'Assemblée générale des Nations Unies pour la
deuxième décennie internationale des peuples autochtones du monde
(Résolution 60/142, Assemblée générale de l'ONU ) ;
la Recommandation générale XXIII relative aux droits des peuples
autochtones, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la
discrimination raciale ; les Directives du Groupe des Nations Unies pour le
développement sur les questions autochtones ; la Convention 169 de
l'Organisation internationale du travail concernant les peuples autochtones et
tribaux dans les pays indépendants (1989) ; la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques; la Convention des Nations Unies
sur la diversité biologique. L'objectif de ces politiques est
d'éviter et d'atténuer les dommages excessifs pour les peuples et
leur environnement naturel au cours du processus de développement, et de
veiller à ce que les différents groupes de parties prenantes en
tirent des avantages.
Les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale portent
notamment sur l'évaluation environnementale, les habitats naturels, les
forêts, la lutte antiparasitaire, la sécurité des barrages,
les ressources culturelles physiques, la réinstallation involontaire,
les peuples autochtones, les voies d'eau internationales et les zones en
litige.
Section 2 : Les sauvegardes
sociales et environnementales telles qu'énumérées par la
décision 1/CP.16 de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
tenue à Cancún
Les sauvegardes sociales et environnementales telles que
prévues dans les accords de Cancún sont au nombre de sept. Elles
sont les suivantes :
a) Nécessité de veiller à ce que les
activités viennent en complément des objectifs des programmes
forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ou
soient compatibles avec ces objectifs;
b) Structures nationales transparentes et efficaces de
gouvernance forestière tenant compte de la législation et de la
souveraineté nationales;
c) Respect des connaissances et des droits des peuples
autochtones et des membres des communautés locales, en tenant compte des
obligations internationales pertinentes et des situations et
législations nationales, et en notant que l'Assemblée
générale des Nations Unies a adopté la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
d) Participation intégrale et effective des parties
prenantes concernées, en particulier des peuples autochtones et des
communautés locales, aux activités visées aux paragraphes
7085(*) et 7286(*) de la présente
décision;
e) Mesures qui soient compatibles avec la préservation
des forêts naturelles et de la diversité biologique, en veillant
à ce que les activités visées au paragraphe 70 de la
présente décision87(*) ne se prêtent pas à une conversion des
forêts naturelles mais incitent plutôt à protéger et
à conserver ces forêts et les services rendus par leurs
écosystèmes, ainsi qu'à renforcer d'autres avantages
sociaux et environnementaux. NB : Compte tenu de la
nécessité de moyens de subsistance durables pour les peuples
autochtones et les communautés locales et de leurs liens
d'interdépendance avec la forêt dans la plupart des pays, comme le
reconnaît la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, tout comme la Journée internationale de la Terre
nourricière.
f) Mesures visant à prendre en compte les risques
d'inversion;
g) Mesures visant à réduire les
déplacements d'émissions.
Ces sauvegardes sociales constituent en principe les
« guidelines » (ou lignes directrices en français)
de toutes directives, programmes ou politiques de la Banque mondiale et de
l'ONU-REDD actuellement sur la prise en compte des droits des peuples
autochtones. Lesdites sauvegardes sont suivies des principes
élaborés à partir d'elles.
CHAPITRE 2 : LES POLITIQUES DE LA REDD+ ET LA
PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
Les politiques internationales du mécanisme REDD+ sont
plus ou moins liées à l'historique de la REDD+ elle-même,
à ses objectifs et aux jeux des différents acteurs qui ont
participé ou qui participent encore à sa construction
complète. C'est bien au niveau des acteurs qu'il y a la prise en compte
des acteurs.
Section 1ère : Historique et objectifs de la
REDD+
Paragraphe 1 : Son historique
Les réflexions sur la construction et la mise en place
de la REDD ont mis en présence plusieurs acteurs : les Etats
développés, les Etats en développement, les institutions
internationales, les experts et les organisations de la société
civile.
Pour résumer les faits,
« C'est en 2005, à Montréal, lors
de la COP 11, qu'une étape importante a été franchie
lorsque la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Costa Rica - soutenus par
huit autres Parties - ont proposé un mécanisme de
réduction des émissions liées à la
déforestation dans les pays en voie de développement. La
proposition a reçu un large soutien des Parties, et la COP a
établi un groupe de contact. A la suite de cela, un processus
étalé sur deux ans a été initié afin
d'explorer des options pour un mécanisme REDD. Durant cette
période, un nombre important de Parties et d'observateurs ont soumis des
propositions et des recommandations au Subsidiary Body on Scientific et
Technical Advice (SBSTA) dans l'optique de réduire les émissions
de gaz à effet de serre (GES) liées à la
déforestation et à la dégradation de la
forêt »88(*).
En 2007, la feuille de route de Bali inclut à son tour
la Déforestation et la Dégradation des forêts. En juin
2008, une méthodologie sur la REDD+ a été
élaborée. La Conférence des parties (COP) a enfin
mentionné la REDD dans l'Accord de Copenhague en décembre
2009.
Paragraphe 2 : Ses objectifs fondamentaux
D'après les estimations de l'IPCC / GIEC, dans les
années 90, les émissions dues à la déforestation
tropicale atteignaient 1,6 milliards de tonnes de carbone par an, soit
l'équivalent de 20 % des émissions totales de carbone.89(*) Ainsi, la REDD+ a pour
principal objectif fondamental d'atteindre le taux de cette réduction
des émissions de carbone à travers Réduction des Emissions
issues de la Déforestation et de la Dégradation des Forêts,
Conservation des Forêts et Augmentation des stocks de carbone
forestier.
Section 2 : Le jeu des acteurs dans les politiques de
la REDD+
Le mécanisme REDD+ met en présence plusieurs
acteurs comme nous l'avions dit plus haut.
Paragraphe 1 : Les acteurs gouvernementaux
Le mécanisme REDD+ pose plusieurs enjeux. Ces enjeux
mettent en face des acteurs gouvernementaux qui ont des intérêts
différents. Il s'agit d'un côté les pays en
développement et d'un autre côté les pays riches. Les trois
grands couverts forestiers du monde se trouvent en Asie, en Amérique
Latine (bassin de l'Amazonie) et en Afrique (le Bassin du Congo), autrement dit
dans les pays en développement. Ces pays sont également
considérés comme des pays où il existe une forte
dépendance des populations aux ressources forestières90(*). Afin de se développer,
ces pays sont obligés d'exploiter leurs forêts. De l'autre
côté, les pays industrialisés cherchent à lutter
contre les problèmes du changement climatique à travers d'autres
moyens que la réduction de la production industrielle. Ils sont donc
près à débourser des aides financières aux pays en
développement qui acceptent de protéger efficacement leurs
forêts.
Ces intérêts contradictoires les mettent
constamment en contradiction voir en conflits dans les instances de discussions
(forums, sommets, réunions dans les conférences des parties,
etc.).
Paragraphe 2 : Les autres acteurs
Ces autres acteurs sont les organisations internationales et
la société civile. Leurs points de vue ne convergent pas
toujours, mais ils ne sont pas opposés.
Les organisations internationales et la société
civile (ONG, peuples autochtones, populations locales, journalistes, experts,
enseignants etc.) militent pour la prise en compte des sauvegardes sociales et
environnementales. Elles mettent surtout un accent particulier sur la prise en
compte des droits des peuples autochtones dans leurs différentes
stratégies.
CONCLUSION PARTIELLE
Le travail sur les rapports entre le cadre juridique
international et national de protection des droits des peuples autochtones et
la REDD+ nous a permis de terminer notre première étape sur la
prise en compte des droits des peuples autochtones dans la REDD+. Il
était question ici de voir sur le plan global le niveau de prise en
compte des droits des peuples autochtones dans le droit international, les
droits nationaux des deux pays (Cameroun et RDC) et dans le mécanisme
REDD+ en lui-même (politiques, stratégies et cadre normatif) et
d'étudier le lien qui existe entre eux. Il convuient décormais de
voir dans quelles mesures les droits des peuples autochtones sont
effectivement pris en compte dans façon pratique dans les
différentes étapes du processus d'élaboration et de mise
en oeuvre dans chacune des deux pays ?
DEUXIEME PARTIE
LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA
REDD+
AU CAMEROUN ET EN RDC
Il est aussi important de noter que la REDD+ reste encore
l'objet de discussions au niveau international. La méthode
utilisée est donc le « learning by doing».
Autrement dit, on se base sur les leçons du passé pour mieux se
projeter vers l'avenir. Pour cela, elle doit tenir compte des
réalités de chaque Etat et toutes les parties prenantes doivent
également faire part à l'élaboration et à la mise
en oeuvre de ce processus. Le Cameroun et la République
démocratique du Congo ont accepté le mécanisme
international REDD+ et ils ont déjà franchi plusieurs
étapes. Dans ces différentes étapes ou phases, il est
question de voir comment les droits des peuples autochtones sont pris en
compte (sous-partie 1er) et ensuite nous ferons quelques
recommandations pour la réussite des sauvegardes, et, ceci à base
de quelques exemples des pays qui ont plus ou moins réussi le processus
REDD+, surtout leurs sauvegardes relatives aux droits des peuples autochtones
(sous-partie 2).
SOUS-PARTIE 1 : LA PRISE
EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA PHASE DE LA PREPARATION DE
LA REDD+ ET DE LA STRATEGIE NATIONALE
Il est question d'aborder, dans chacun des pays, la prise en
compte des droits des communautés autochtones dans les
différentes phases de la REDD+. Mais attardons-nous uniquement sur les
deux premières grandes phases de la REDD+ notamment la phase de la
préparation à la REDD+ (chapitre 1er) et la phase de
la Stratégie nationale (chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LA PHASE
PREPARATOIRE OU L'ELABORATION DE LA REDD+
La préparation à la REDD+ peut
se résumer en deux grandes phases : le R-PP (Proposition de mesures
pour l'état de préparation) et une phase de mise en oeuvre
précédente à la Construction de la Stratégie
nationale.
Section 1ère :
Proposition de mesures pour l'état de préparation (R-PP)
La proposition de mesures pour l'état de
préparation à la REDD+ (R-PP) est un document conçu pour
aider un pays à préparer cette participation, dans le cadre du
FCPF ou du programme ONU-REDD91(*). Dans ledit document, REDD+ s'entend des cinq
activités visées à la Décision 1/CP.16 :
« Réduction des émissions dues au
déboisement; réduction des émissions dues à la
dégradation des forêts ; conservation des stocks de carbone
forestier ; gestion durable des forêts ; renforcement des stocks de
carbone forestier. ». Tout au long de ce document, il est fait
référence à cette décision sur l'action
concertée à long terme, prise par la seizième
Conférence des parties en décembre 2010 («
Décision 1/CP.16, Les accords de Cancún : Résultats
des travaux du Groupe de travail spécial de l'action concertée
à long terme au titre de la Convention »), et qui
contient des directives importantes de la CCNUCC sur les activités
concernant REDD+. « Si le FCPF alloue un don à la
préparation qui est destiné à financer les travaux
préparatoires d'un pays au titre de REDD+, et si ce don est
acheminé par la Banque mondiale, les politiques de sauvegardes
pertinentes de la Banque leur sont applicables et doivent être
respectées. L'application des diverses obligations posées par ces
politiques sera fonction du degré de préparation et du type de
projet, d'activités ou de politiques/réglementations, et des
impacts associés »92(*). L'approche commune est néanmoins
privilégiée en matière d'application des mécanismes
de sauvegardes environnementale et sociale permettant d'éviter que le
pays candidat fait face à des multiples conditionnalités venant
de chacun des bailleurs de fonds. Le Cameroun et la RDC ont déjà
fait valider leur R-PP respectivement en 2012 et en 2010.
Paragraphe 1er : Les
droits des peuples autochtones des peuples autochtones dans le R-PP de la
RDC
A- L'analyse
préliminaire du R-PP
La République Démocratique du Congo a fait
valider son R-PP le 02 mars 2010. Ce document est issu d'un long processus qui
a été initié par la RDC et supporté conjointement
par les programmes UN-REDD et FCPF depuis janvier 2009. En principe, les
problèmes de prise en compte des droits des peuples autochtones ont
obtenu une réponse positive étant donné que le document en
question a été validé. Dans son contenu, il est d'ailleurs
précisé que :
« Le document de RPP lui-même est issu
d'un large processus de consultation : plus d'une centaine de personnes ont
été sollicitées pour réagir sur la première
version de document, quatre ateliers de consultation ont été
organisés, une cinquantaine de personnes ont travaillé en groupes
de travail pour améliorer certains points du document, et un atelier de
validation a également été organisé, associant plus
de 80 personnes. Les échanges avec le Groupe de Travail Climat REDD ont
été continus tout au long de ce processus. Cette démarche
permet aujourd'hui à la RDC de disposer d'un plan d'action
approprié et consensuel. En partenariat avec le Groupe de Travail Climat
REDD et d'autres organisations de la société civile, un ambitieux
plan IEC et de consultations provinciales a également été
construit pour les trois années de préparation du pays à
la REDD, entre 2010 et 2012 »93(*).
Ce document a également vu spécialement la
participation des peuples autochtones. Car ces derniers sont
représentés dans le comité national REDD, qui est un
organe d'orientation et de décision. Selon le Décret N°09/40
du 26 Novembre 2009 portant création, composition et organisation de
la structure de mise en oeuvre du processus REDD, ce comité a pour
mission de définir les orientations et les directives du processus REDD
et de décider des actions à mener entre autres : approuver les
plans de travail respectifs du Comité Interministériel et de la
Coordination Nationale; assurer le suivi, le contrôle et
l'évaluation de la mise en oeuvre du processus REDD; mettre en place un
fonds national et fixer les modalités de gestion et de redistribution
des subventions et des ressources provenant du processus REDD. Les peuples
autochtones ont un représentant sur 1494(*) membres dans ledit comité, ce qui ne pose pas
de problème de représentativité en théorie. Au
niveau régional, le document précise que « La
Coordination Nationale s'est fixée pour objectif la mise en place des 11
points focaux REDD provinciaux d'ici la fin 2012 (d'ici là, ce sont les
coordinateurs provinciaux relevant du MECNT qui continueront à assurer
le relais). Ces points focaux seront logés au niveau du
gouverneur, de façon à assurer la dimension multisectorielle de
la REDD tout en facilitant l'engagement du Ministère provincial de
l'environnement et la Coordination provinciale de
l'environnement»95(*). Il faut également dire que le Groupe de
Travail Climat REDD (GTCR) reste considéré comme un acteur
clé de l'élaboration du R-PP. Le GTCR est une plate forme de la
société civile en matière de REDD pour la RDC (bien que le
GTCR ait été divisé en deux au moment du processus). Cette
plate forme représente de nombreux réseaux et organisations de la
société civile nationale et locale y compris les peuples
autochtones. Un large processus de consultations a été
mené tout au long de l'année 2009 et au début de 2010
accompagné d'un calendrier de consultations. Les causes et les facteurs
de la déforestation ont été étudiés ainsi
que leurs impacts sociaux et environnementaux. Mais il reste tout du moins que
ce document rencontre beaucoup de limites.
B- Les limites du R-PP
dans la prise en compte des droits des peuples autochtones
Le R-PP de la RDC a rencontré plusieurs
faiblesses dans la période de son élaboration(1), ce qui a
d'ailleurs entrainé plusieurs critiques(2).
1- La période de l'élaboration du
R-PP
Plusieurs limites peuvent être relevées lors de
l'élaboration du R-PP à la RDC notamment : une forte
implication des organisations internationales dans le processus, la faiblesse
de l'Etat congolais, une faible implication des peuples autochtones.
1.1) Une forte implication
des organisations internationales
Les organisations internationales ont joué un
rôle majeur tout au long du processus de l'élaboration du
document. Il suffit de regarder le calendrier des consultations de
l'élaboration du R-PP pour constater ce que nous venons de dire. Leur
forte implication a été notamment importante lors du financement
(récolte des fonds), la participation dans les différents
ateliers et dans le partenariat technique. Cette forte implication pourrait
avoir comme principale conséquence la faible appropriation de la REDD+
par l'Etat congolais. On peut donc dire que le processus a été
piloté par les agents d'exécution des organisations
internationales qui ont été trop impliqués dans le
processus en République Démocratique du Congo. C'est d'ailleurs,
le cas avec le R-PIN, mais cette fois-ci de façon plus accrue. Ce R-PIN
congolais a été rédigé sans consultation des
parties prenantes. Il a été l'affaire du gouvernement, de la
coopération internationale et des consultants rédacteurs96(*).
1.2) La faiblesse de
l'Etat congolais
Il est aussi important de noter que l'Etat congolais est
très faible. Cette faiblesse se traduit par les insuffisances
d'équipements, d'infrastructures, des moyens de transports, de
communications qui se font ressentir presque dans tout le territoire.
Ajoutés à ces problèmes, il y a un problème de
ressources intellectuelles97(*) et des problèmes sécuritaires. Ces
insuffisances se sont fait ressentir inéluctablement dans le processus
préparatoire à l'élaboration du R-PP.
1.3) La faible implication
des peuples autochtones
Les peuples autochtones ont participé par leurs
représentants (individus et organisations autochtones) dans
l'élaboration du R-PP. Ce mode de consultation consiste à
descendre à la base inviter quelques personnes ou organisations
autochtones pour aller représenter les peuples autochtones dans les
réunions ou dans les différents ateliers de discussions (au
niveau national et international). Ici, la représentation reste
considérée comme étant au sommet. Le problème se
trouve maintenant au niveau du retour de l'information. Car rien ne prouve que
ces représentants redescendent ensuite à la base pour informer
les autres membres de leurs communautés. Généralement, les
interlocuteurs dont il est question ou encore ceux qui sont
désignés en théorie pour devenir les porte-paroles de ces
peuples se déconnectent de plus en plus de la réalité. Ces
derniers participent aux activités de la haute société,
prennent des avions, sont payés et perçoivent de gros per diem.
Tout ceci change leur mode de vie et les écartent totalement de la
réalité du vécu des autochtones (dans les campements) et
ils ne vivent plus du quotidien de leurs frères et soeurs qui vivent
dans les campements. En conclusion, le plus gros problème est la
représentation vraie de la base. Dans le R-PP rien n'est dit concernant
les outils de consultations et les méthodes de participation des peuples
autochtones pourtant, il existe des outils tels que le CLIP. Le consentement
libre, informé et préalable (CLIP) des populations
forestières est nécessaire, car l'exploitation industrielle du
bois a un impact sur le tissu social et l'environnement local. Le CLIP est
reconnu dans de nombreux accords internationaux, comme par exemple la
Déclaration des Droits des Peuples Autochtones des Nations Unies, la
Convention 169 de l'Organisation Internationale du Travail et la Convention
pour la Biodiversité. Ces accords signalent que le CLIP est aujourd'hui
un principe largement accepté à l'échelle internationale
et qu'il devrait être intégré dans les cadres
législatifs nationaux du Bassin du Congo98(*). Ce principe a été défini
notamment dans un document de la Commission des Droits de l'Homme en 2004 comme
suit: «Le consentement libre, informé et préalable
reconnaît les droits inhérents et préalables des peuples
autochtones sur leurs terres et leurs ressources, ainsi que leur droit
légitime de demander que des tierces parties développent avec eux
des relations de respect et d'égalité, basées sur le
principe du consentement informé»99(*). Des outils tels que la
Mappapy et la cartographie participative ont déjà montré
leur preuve dans la consultation et la participation des peuples autochtones.
Sans ces outils, il est tout à fait évident que l'implication
des peuples autochtones n'ait pas été bien menée. Certes,
les organisations de la société civile ont déroulé
quelques activités de consultation et d'information en RDC, mais ces
activités éparses n'ont pas véritablement eu l'impact
attendu. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu entrainer une réelle
appropriation à la base par les communautés autochtones. Toutes
les limites évoquées ci-dessus ont entrainé quelques
critiques dans le document en question.
2. Les critiques relevées
dans le R-PP
Les critiques relevées dans ce cadre concernent
uniquement les droits peuples autochtones. Ces critiques sont nombreuses.
« Tout d'abord, les aspects fonciers ne sont
évoqués que de façon très générale
dans le R-PP. L'impact de l'allocation, en dehors de toute concertation, de
titres forestiers et de concessions minières, ou le problème de
la délimitation d'aires protégées, ne sont même pas
mentionnés »100(*). Ensuite, « l'absence d'une politique
d'aménagement du territoire fondée sur un processus participatif,
ou zonage participatif des régions forestières, ainsi que la
demande mondiale pour le bois et autres matières premières issues
de la destruction des forêts tropicales, devraient également
figurer dans le catalogue des causes sous-jacentes de la
déforestation »101(*). Il n'y a vraiment pas eu un véritable
consensus sur les causes et les facteurs de la déforestation et de la
dégradation des forêts. Selon un rapport de Greenpeace,
La connaissance des moteurs directs et indirects de la
destruction des forêts en RDC demeure parcellaire : compréhension
limitée des dynamiques de déforestation/dégradation des
forêts, absence de données statistiques fiables, etc. Des
études viennent d'être initiées par le MECNT, mais pour
l'heure, l'élaboration d'une stratégie REDD préliminaire
s'appuie sur une synthèse bibliographique d'études anciennes, ou
portant sur des pays voisins, et sur des consultations d'experts. Comme le
reconnaît le R-PP, ces consultations n'ont pas débouché sur
un consensus: le degré de responsabilités respectives, de
l'industrie forestière et des communautés locales, par exemple,
demeure un sujet aigu de controverse102(*)». Il est vrai que les positions sont
nuancées en ce qui concerne ce dernier point, car d'autres organisations
affirment qu'il y a eu un véritable consensus autour des causes et des
facteurs de la déforestation et de la dégradation des
forêts103(*).
En conclusion, le R-PP a impliqué toutes les parties
prenantes au processus. La société civile a joué un
rôle majeur étant donné que la méthode participative
a été imposée par les principaux bailleurs de fonds du
R-PP. Cela a aussi permis de corriger les erreurs commises dans
l'élaboration du R-PIN congolais. Cependant la participation des peuples
autochtones n'a pas été efficace et efficiente. A cela s'ajoutent
la faiblesse de l'administration congolaise qui fait face à de nombreux
problèmes de gouvernance et de pauvreté et la forte implication
des agents d'exécution des institutions internationales. Qu'en est-il
alors du R-PP au Cameroun ?
Paragraphe 2 : Les
droits des peuples autochtones des peuples autochtones dans le R-PP du
Cameroun
A- L'analyse
préliminaire du R-PP
La République du Cameroun a fait valider sa
dernière version du R-PP en janvier 2013. Ce pays s'est engagé
dans le processus depuis l'émergence de la REDD+ au niveau
international. Le premier pas a été celui de la validation du
R-PIN du pays en 2008 et la mise en oeuvre du projet pilote REDD. Depuis lors,
des initiatives et des projets REDD+ ont vu le jour au Cameroun. A
ceux-là s'ajoutent le développement d'activités visant
l'information, la sensibilisation et la formation de toutes les parties
prenantes au processus. Le lancement de la rédaction du R-PP date de
juin 2011. Le R-PP est donc le résultat d'un travail de rédaction
initié en Juin 2011. Le document en question a vu la participation de
toutes les parties prenantes depuis l'atelier de lancement à Mbalmayo.
L'implication des organisations de la société civile et des
peuples autochtones a été obligatoire, car cette participation a
été imposée par les bailleurs de fonds. Le document :
« est le fruit de plusieurs consultations réalisées
à tous les niveaux (national, régional et local) et dans toutes
les zones agro écologiques. Les consultations ont permis la
participation, à des degrés divers, de toutes les
catégories de parties prenantes au processus, à savoir la
société civile, les administrations centrales et
déconcentrées, les collectivités territoriales
décentralisées, les médias, les institutions de recherche
et d'enseignement supérieur, le secteur privé, les élus,
etc.
Plus de 3000 personnes ont été
informées et consultées lors de ces différents ateliers
organisés par la société civile, par les partenaires
techniques au développement et par l'administration. Lors de ces
ateliers, la participation de la société civile a
été très forte (évaluée à plus de
60%). Celle des femmes est estimée à plus de 25%, celle des
peuples autochtones à 7% et celle du secteur privé à
1% 105(*).
Les peuples autochtones ont été
impliqués par leurs représentants106(*) dans les différents
ateliers organisés par le MINEDEP dans plusieurs villes du pays
(Mbalmayo, Kribi, Bamenda, Ngaoundéré etc.). La durée des
ateliers variait entre deux et trois jours en général. Dans les
différents ateliers, il était question de faire quelques
présentations (présentation sur un thème donné)
ensuite il était laissé aux participants de réagir. La
méthode de discussion était participative, conçu dans un
respect mutuel107(*).
Parfois on allait même jusqu'à utiliser la langue locale108(*). Les peuples autochtones ont
été sensibilisés dans leurs différents campements
sur la REDD+ par quelques organisations (UICN, WWF, RACOPY etc.) sur la REDD+.
Les autorités locales où vivent les peuples ont été
également sensibilisés109(*). Par ailleurs, les peuples autochtones sont
également représentés dans le comité de pilotage.
Tout ceci prouve a priori que les droits des peuples autochtones ont
été pris en compte lors de l'élaboration du R-PP
(contrairement au R-PIN). Mais, il ressort que le processus de
l'élaboration du R-PP a rencontré aussi plusieurs limites.
B- Les limites du R-PP
dans la prise en compte des droits des peuples autochtones
L'une des premières limites à observer ici est
que le R-PP a été essentiellement piloté par
l'Administration (MINEPDEP, points focaux, MINAS, MINFOF, les
délégations départementales, Coordination nationale REDD+
etc.). Les rapports ont été centralisés par
l'administration. Quelques organisations se sont fait quand même
remarquer comme le WWF, WCS, UICN, GIZ, la Banque mondiale, SNV, FAO, PSFE, la
COMIFAC etc. Ces dernières étaient aussi impliquées en
tant que partenaires au financement et parties prenantes en donnant leurs
expertises. La participation des ONG locales et nationales a été
faible selon nos observations sur le terrain (à part quelques
organisations telles que le Centre pour l'environnement et le
Développement et la plate forme des organisations de la
société civile pour la REDD+). En ce qui concerne les peuples
autochtones, quelques leaders associatifs ont participé aux
différents ateliers comme nous l'avons dit plus haut. Mais cette
participation a été imparfaite. Les leaders associatifs dont il
est question, sont les responsables des associations qui ont été
créées avec l'aide et l'appui des organisations de la
société civile (AGEFO, Inades Formation). Ces organisations sont
encore très jeunes, même si elles commencent à avoir la
maturité de fonctionner efficacement actuellement110(*). Mais nous pensons
qu'à cette période-là (période préparatoire
à la rédaction du R-PP), ces associations avaient de très
faibles capacités et une très faible
représentativité auprès des communautés et des
autorités111(*).
Pourtant, les lignes directrices conjointes du Programme ONU-REDD et du FCPF
concernant l'engagement des parties prenantes à la préparation de
la REDD+ avec un accent sur la Participation des Peuples Autochtones et autres
Communautés Dépendant de la Forêt soulignent que
« les consultations avec les Peuples Autochtones impliquent de
reconnaître leurs processus, organisations et institutions existantes,
telles que les conseils des anciens, les chefs et leaders de tribus. Les
Peuples Autochtones doivent avoir le droit de participer par
l'intermédiaire de représentants choisis par eux-mêmes et
conformément à leurs propres procédures et institutions de
prise de décisions. Il est également important de s'assurer que
les consultations tiennent compte de l'égalité des
sexes »112(*).
Section 2 : La phase de mise
en oeuvre précédente à la Construction de la
Stratégie nationale
Contrairement au Cameroun qui n'a pas encore
véritablement la phase de mise en oeuvre de son R-PP (para 2), la RDC a
déjà terminé avec sa phase de mise en oeuvre (para 1).
Paragraphe 1er : Les droits
des peuples autochtones dans la phase de mise en oeuvre du R-PP en RDC
La REDD+ comme nous l'avons dit plus haut, reste un atout pour
les pays comme la RDC sauf que sa mise en oeuvre pose toujours des
difficultés majeures au fur et en mesure que le processus avance. Dans
la phase de mise en oeuvre précédente à la
stratégie nationale, les difficultés se résument en
deux : un cadrage institutionnel limité (A) et les limites dans la
prise en compte des droits des peuples autochtones (B).
Dans le R-PP, trois organes de préparation et de mise
en oeuvre de la REDD ont été établis en novembre 2009 le
par décret du Premier Ministre : un organe de décision
(Comité National), un organe de planification (Comité
Interministériel) et un organe de pilotage et de mise en oeuvre
(Coordination Nationale). S'associent dans ce processus les organisations de la
société civile et les institutions internationales. Nous
analyserons d'abord l'encrage institutionnel de la REDD (A), et c'est au regard
de l'analyse de cet ancrage que nous présenterons la situation actuelle
des droits des peuples autochtones (B).
A- Un ancrage
institutionnel limité
1) La Coordination nationale joue un rôle pivot dans
l'impulsion du processus REDD+, lui imprimant un rythme soutenu, trop parfois
selon la société civile au regard de celui des réformes en
matière de gouvernance comme de celui de la sensibilisation des
communautés locales difficiles d'accès à un objet encore
aussi mal défini que la REDD sans générer des attentes
déraisonnables, mais qui a le mérite de placer la RDC sous le feu
des projecteurs et de maintenir la pression sur les parties prenantes
nationales et internationales. Le processus demeure cependant largement
porté par l'expertise internationale, entravé par des retards
dans la mobilisation des fonds et souffre d'un manque de leadership de sa
composante IEC+ dont les missions sont remplies de manière ad hoc avec
pour conséquence un déficit de communication institutionnelle et
de renforcement des capacités nationales113(*).
2) Le Comité National ne fonctionne pas normalement
selon le mandat qui lui a été donné. Il a contribué
faiblement au pilotage du processus et ses décisions sont parfois
contestées a posteriori. Il en est de même pour le Comité
Interministériel. La fonction de planification de ce dernier demeure
encore floue. Malgré leurs limites, ces deux organes jouent un
rôle modeste selon le Gouvernement114(*) et faible selon la société
civile115(*). Mais ils
ont tout de même permis d'organiser et de normaliser le partage
d'information et les consultations entre les différents
ministères clés du processus, et les autres partenaires comme la
société civile et le secteur privé. Ils ont aussi offert
une opportunité pour la mobilisation et le renforcement des
capacités. En revanche, l'essentiel des efforts consentis au niveau des
comités concerne en fait la montée en compétence
même des comités, davantage que l'exécution des
prérogatives.
3) La société civile est toujours restée
active, même s'il s'est posé quand même quelques
sérieux défis de représentativité et de
coordination. Le processus de décentralisation est resté lui
aussi très embryonnaire et n manque de visibilité des
opportunités de la REDD+ limite l'implication du secteur
privé.
Au regard, de cette analyse institutionnelle, on constate que
la Coordination nationale est restée l'organe pivot de la REDD+,
c'est-à-dire le seul organe qui fonctionne normalement et pilote
également le processus. Et le rôle d'organe de décision qui
revenait au Comité National n'est pas pleinement assuré. Raison
pour laquelle le processus REDD+ a été uniquement
géré jusqu'ici par la Coordination nationale. Notre but n'est pas
de remettre en question cette étape, puisqu'elle a déjà
été traversée. Mais, il fallait montrer que toutes les
institutions qui étaient chargées de la mise en oeuvre de la R-PP
n'ont pas pu jouer pleinement leurs rôles. Maintenant quel effet cela
a-t-il eu sur la prise en compte des droits des peuples autochtones dans cette
étape ?
B) La situation des droits
des peuples autochtones dans la phase de mise en oeuvre du
R-PP
Parmi les 14 membres que compte le Comité National en
principe se trouve un représentant des peuples autochtones. On peut
déjà conclure a priori que si ce Comité n'a pas pu jouer
efficacement son rôle (voir supra), ce représentant n'a pas pu
porter, lui non plus, la voix des peuples autochtones selon le canal officiel
qui lui était permis, c'est-à-dire faire des propositions qui
devraient être exécuté par la Coordination nationale et
d'approuver ou non les décisions qui pouvaient aller à
l'encontre des droits des peuples autochtones. L'essentiel des pouvoirs de ce
Comité se trouve à l'article 4 du décret de 2009 sur la
REDD116(*). Selon ce qui
suit : « Le Comité National a pour mission de :
définir les orientations et les directives du processus REDD et de
décider des actions à mener ; approuver les plans de travail
respectif du Comité Interministériel et de la Coordination
Nationale ; assurer le suivi, le contrôle et l'évaluation de la
mise en oeuvre du processus REDD; mettre en place un fonds national et de
fixer les modalités de gestion et de redistribution des subventions et
des ressources provenant du processus REDD ». La
société civile congolaise a été fortement
impliquée et a contribué réellement à
l'exécution des études et à la définition des
éléments de politique et de la stratégie REDD+ même
s'il a toujours été difficile de trouver un consensus sur tous
les dossiers. Cela a constitué un défi majeur pour la
Coordination nationale REDD de trouver un compromis entre les besoins
d'avancer et ceux de rechercher un consensus qui n'a pas toujours
été obtenu117(*). Il n'est pas non plus exclu que quelques projets
soient dirigés plus ou moins vers le développement local et
bénéficient indirectement aux peuples autochtones à cette
période-là. Même si les informations restent encore floues
sur ce sujet, il ya des initiatives de développement rural (ex. WWF dans
le territoire de Moanda, Bas Congo), d'appui à la société
civile (ex. Woods Hole Research Center dans la Province d'Equateur) et
d'approvisionnement en bois de chauffe (ex. la société Novacel
SPRL dans le territoire de Kwamouth, Bandundu). Le financement de ces projets
pilotes vient de la Global Environment Facility (GEF) ,440 du FCPF, de
l'UN-REDD ainsi que d'organisations d'aide au développement et d'ONG
internationales. Environ un quart du financement total pour les années
2010-2012 vient de l'UN-REDD118(*). Il y a également le projet Mampu (projet
d'agroforesterie) sur le plateau de Batéké en zone de savane
près de Kinshasa.La Coordination nationale parle également de
sept projets pilotes géographiquement intégrés et de deux
projets sectoriels relatifs à la foresterie communautaire et à
l'agroforesterie en ce qui concerne la REDD+ en RDC.Par ailleurs, la Banque
Africaine de Développement (BAD) finance également des projets
appelés les « projets de correction » dans
certains coins pauvres et sensibles du pays sur la sécurisation
foncière et sur la lutte contre la pauvreté119(*). Comme exemple, nous pouvons
citer :le « Projet Pilote REDD géographiquement
intégré de Mambasa ». Ce projet « a pour
objectif sectoriel de contribuer à la réduction de la
déforestation et de la pauvreté dans le bassin du Congo. Ses
objectifs spécifiques sont : (i) augmenter la couverture
forestière et améliorer les conditions de vie des populations
riveraines des forêts; et (ii) établir des conditions de base
pouvant permettre à la RDC d'être éligible aux avantages
des marchés du carbone et de paiement des services
d'écosystème »120(*). Nous pensons que tous ces projets peuvent plus ou
moins améliorer la situation des peuples autochtones en RDC. Qu'en
est-il alors du Cameroun ?
Paragraphe 2 : Les droits des
peuples autochtones dans la phase de mise en oeuvre du R-PP au Cameroun
Le Comité National n'a tenu qu'une seule réunion
jusqu'à présent. Dans ledit Comité, il ya un
représentant des peuples autochtones. Au niveau du MINEPDED, le
don du Fonds Commun du PSFE devrait permettre de développer le
Secrétariat Technique mais pour l'instant, ni ce don ni celui du FPCF
n'ont été reçus, ce qui signifie que les activités
de mise en oeuvre pour développer la stratégie REDD+ au niveau
national n'ont pas encore commencé. Aucune consultation
spécifique n'a été réellement faite auprès
des peuples autochtones pour avoir leur consentement dans le cadre du processus
REDD+. La question de prise en compte réelle reste encore en suspens.
Sur le plan prospectif, nous pouvons déjà prendre position en
affirmant que si les erreurs observées dans le de l'élaboration
du R-PP (la sensibilisation, la consultation et la participation des peuples
autochtones avec les outils inefficaces) ne sont pas corrigées dans la
mise en oeuvre, la prochaine Stratégie nationale du Cameroun ne prendra
pas effectivement en compte les droits des peuples autochtones.
CHAPITRE 2 : LA PHASE DE LA
STRATEGIE NATIONALE
La Stratégie nationale du Cameroun n'a pas encore
été élaborée. La République
démocratique du Congo a élaboré une Stratégie-cadre
nationale, mais précise bien qu'il ne ce document ne constitue pas la
Stratégie Nationale REDD+ finale de la République
Démocratique du Congo, mais une base de sensibilisation et un support de
discussion visant à lancer concrètement la phase
d'investissement121(*).
Dans cette partie, il s'agit de faire une petite ébauche sur les
défis à relever sur la construction de la future stratégie
nationale du Cameroun (section 1ère) et sur
l'évaluation de la Stratégie nationale-cadre de la RDC en ce qui
concerne la protection des droits peuples autochtones (section 2).
Section 1ère : Petite
ébauche sur les défis à relever de la future
Stratégie nationale du Cameroun concernant la protection des droits des
peuples autochtones
La future Stratégie nationale REDD+ du Cameroun doit
tenir compte de deux aspects en ce qui concerne la protection des droits des
peuples autochtones : la bonne gouvernance et le partage équitable
et juste des bénéfices.
Paragraphe 1er : La bonne
gouvernance
La bonne gouvernance passe par la transparence, le
renforcement du processus en cours de réforme de la gouvernance
forestière et la lutte contre la pauvreté.
A- La transparence dans le
processus
Lorsqu'on parle de transparence dans le processus, il s'agit
plutôt de la transparence dans la sensibilisation, la participation et la
consultation des peuples autochtones. Contrairement à ce qui s'est
passé dans l'élaboration du R-PP, les outils de sensibilisation,
consultation et de participation les plus appropriés pour avoir leur
consentement préalable, libre et éclairé doivent
être utilisés lors de la construction de la Stratégie
nationale REDD+. Et comme nous l'avons dit plus haut, les outils tels que le
CLIP nous semblent les plus adaptés dans ce genre de contexte. Le
Cameroun a déjà promis qu'il utilisera d'avantage la Mappapy
« non seulement dans la Construction de sa Stratégie
nationale (pour le partage des revenus issus de la REDD+, pour
l'indentification des zones d'intervention et de mise en oeuvre des projets
REDD+, etc.), mais aussi pour la mise en oeuvre des activités, projets
et programmes REDD+ à développer sur le territoire que les
peuples autochtones occupent »122(*).
B- Le renforcement du
processus en cours de réforme de la gouvernance
forestière
Le renforcement de la gouvernance forestière commence
d'abord par une bonne réforme du cadre juridique et institutionnel des
forêts et des terres. Pour cela, le Cameroun doit faire de la REDD+ le
levier du développement et permettre de lutter efficacement contre la
déforestation et la dégradation des forêts. Les peuples
autochtones doivent faire partie intégrante dans les réformes en
cours et non comme de simples figurants. S'ils ne le font pas, leurs cultures
et leurs croyances vont disparaitre. Le système MRV doit être
encore renforcé, car la capacité du Cameroun à
contrôler la déforestation est encore faible.
C- La lutte contre la
pauvreté comme priorité dans la mise en oeuvre du processus
REDD+
Proposer des options économiques plus
intéressantes que les activités traditionnellement
développées (principalement l'exploitation forestière et
l'exploitation minière qui commencent à prendre de l'ampleur). Il
faut surtout intégrer les peuples autochtones afin qu'ils fassent aussi
leurs propres propositions. Par ailleurs, les activités REDD+ doivent
être coordonnées avec les activités du FLEGT. La REDD+ et
le FLEGT doivent donc être complémentaires et la REDD+ doit
s'inspirer des plans de consultation robustes et efficaces mis en oeuvre dans
les différents processus en cours ou passés du FLEGT.
Paragraphe 2 : Le partage
juste et équitable des bénéfices (RFA)
L'un des problèmes auxquels les peuples autochtones du
Cameroun sont confrontés actuellement est la traçabilité
des fonds survenus des bénéfices provenant des taxes sur les
forêts, la faune etc.). En fait une partie des taxes doit être
effectivement versée pour le développement des localités
où vivent les peuples autochtones. Mais ces fonds sont souvent
centralisés par le FEICOM puis transitent par plusieurs caisses avant
d'arriver dans les mairies. Dans les mairies, on ne spécifie pas ce qui
doit effectivement alloué pour le financement des projets de
développement des peuples autochtones. Les financements pour les projets
du Plan de développement des peuples pygmées restent encore
très faibles. Il faut augmenter les financements.
Section 2 :
L'évaluation de la Stratégie-cadre nationale de la RDC en ce qui
concerne la protection des droits peuples autochtones
Paragraphe 1er : Le contexte
de la Stratégie cadre nationale REDD+
En concertation avec ses partenaires lors de la
6èmemission conjointe d'appui au processus REDD+ (20-23
août 2012), la RDC a décidé de se doter d'une
stratégie cadre nationale REDD+ à présenter lors des
prochaines négociations internationales sur la lutte contre les
changements climatiques Doha (Qatar, décembre 2012).Sur la base des
consultations d'avril 2012 pour l'élaboration de la version 0 des
options programmatiques, la Coordination nationale REDD a enrichi les
activités proposées au travers d'uneversion1. Cette version
des options programmatiques repose sur les sept piliers suivants :
Gouvernance, Agriculture, Energie,
Forêt, Foncier, Aménagement du Territoire,
Démographie.
La version 1 des options programmatiques fait l'objet d'un
double processus de consultation : des consultations menées par la
Coordination nationale REDD et d'autres par la société civile.
La stratégie-cadre nationale REDD a servi en 2013 de
guide général lors des travaux de développement des
stratégies REDD provinciales, devant permettre d'adapter cette
stratégie nationale au contexte spécifique de chaque Province.
Cette Stratégie-cadre REDD+ s'appuie également
sur un consensus national quant aux principales causes directes de la
déforestation et de la dégradation forestière. Les options
stratégiques présentées dans ce document se basent non
seulement sur une analyse historique, mais aussi prospective des moteurs de la
déforestation et de la dégradation forestière en RDC.
Elles ont été sélectionnées avec le souci de
contribuer à une croissance durable fondée sur le
développement humain. En lisant ce document, l'on peut dire qu'il s'agit
ici d'un outil important pour la RDC parce qu'il lui permet de planifier ses
activités et d'atteindre ses objectifs concernant son FIP (programme
d'investissement forestier) qui vient de démarrer et de construire une
Stratégie nationale robuste et solide en 2030 si tel sera encore le
cas123(*). Ce document
prend aussi en compte les droits des peuples autochtones, mais nous attendons
encore sa mise en oeuvre.
Paragraphe 2 : des
recommandations
Dans la future vraie Stratégie nationale de la RDC, il
faudra apporter la clarification sur la gestion des financements provenant des
bénéfices issus du marché de carbone. Les
mécanismes de gestion des fonds doivent être clairs et
transparents. La même clarification doit être faite avec le
financement des fonds internationaux. Ensuite, une politique de soutien
à une agriculture vivrière plus performante, à faible
impact environnemental (sans généralisation du recours à
des intrants polluants), valorisant les pratiques traditionnelles lorsqu'elles
sont adaptées, et capables d'alimenter des marchés urbains en
pleine croissance, doit être soutenue. En outre, une politique
énergétique plus équitable, axée sur une production
renouvelable et décentralisée doit être adoptée, le
processus de décentralisation doit être bien amorcé. Le
transfert progressif (et accompagné) aux communautés locales et
autochtones de la gestion de leur terroir doit être également
amorcé. Et enfin, les problèmes de gouvernance sur les plans
fonciers, forestiers et de la gestion des ressources naturelles et
minières doivent être résolus, sans oublier les mesures de
lutte contre la pauvreté des populations, lutte contre la corruption et
le combat contre le problème de l'insécurité. Sans la
prise en compte de ces recommandations dans la Stratégie nationale et
dans le processus REDD+ en général les droits des peuples
autochtones ne sont pas véritablement pris en compte en RDC.
SOUS-PARTIE 2 : LES
RECOMMANDATIONS POUR LA REUSSITE DES SAUVEGARDES SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES
Au regard de ce qui précède, il faut remarquer
que les deux pays ont encore du mal à respecter leurs sauvegardes.
Quelques efforts ont été faits de part et d'autres. La RDC est
déjà avancée dans le processus REDD+ alors que le Cameroun
piétine encore sur place. Il est donc question ici de faire une analyse
comparative en prenant quelques pays qui ont réussi, plus ou moins,
à respecter leurs sauvegardes (chapitre 1er), avant de faire
enfin quelques propositions (chapitre 2).
CHAPITRE 1ER : ANALYSE
COMPARATIVE DE LA REDD+ : EXEMPLES DE QUELQUES PAYS
Section1 : efforts du
Brésil : un modèle ?
On peut se demander si le Brésil peut-être
considéré comme un modèle en ce qui concerne le respect
des sauvegardes sociales. Car ce pays connaît une très longue
expérience de mise en oeuvre du mécanisme REDD contrairement
à la République démocratique du Congo et à la
République du Cameroun. Selon l'
International Institute for
Environment and Development (iied), la REDD a joué non seulement un
très grand rôle dans la réduction de la
déforestation et de la dégradation des forêts, mais aussi
dans la prise en compte des droits des populations dans une certaine mesure.
Pendant la Conférence de Copenhague, le Brésil s'est
également positionné comme l'un des pays importants dans les
négociations, notamment en faveur du mécanisme REDD. Avec, pour
argument, les premiers résultats des deux initiatives Bolsa
Florestal et Juma-REDD : entre 2003 et 2008, la
déforestation aurait diminué de 61,2% en Amazonas124(*). Par ailleurs grâce
à un processus hautement participatif, le Brésil a
créé son propre modèle de sauvegardes sociales et
environnementales. Le Brésil a organisé des concertations dans
divers endroits du pays et avec un ample éventail de la
société - en particulier les peuples traditionnels (autochtones)
de la forêt et les agriculteurs dont l'engagement a été
fondamental pour que ce nouvel instrument puisse fonctionner effectivement.
L'approche hautement participative adoptée par les organisateurs de ce
processus a servi à générer un dialogue avec les groupes
de base, qui sont fréquemment oubliés dans l'élaboration
de politiques publiques pour l'Amazonie, et donc à légitimer le
produit final. Le miracle est qu'un processus aussi participatif ait
généré un produit aussi simple et élégant !
Au WWF Brésil, on a d'ailleurs considéré que cette
expérience sert de modèle pour le développement de
sauvegardes pour REDD+ dans d'autres pays et, de façon plus ample, pour
la formulation de politiques pertinentes indépendamment de leur nature
ou localisation125(*).
On peut également dire que le Brésil a déjà une
maîtrise de son espace, malgré encore des problèmes
d'exploitation illégale du bois et de sa dépendance
énergétique, du manque de compatibilité entre politiques
environnementale et agricole et de sa dépendance sur ses ressources
naturelles et forestières dans une certaine mesure. Outre la
maîtrise de son espace, le Brésil dispose encore d'une grande
technologie lui permettant de surveiller tout son territoire national et de
maîtriser la fuite d'émissions et les permanences.
Section 2 : Cas de
l'Indonésie : un mauvais exemple ?
L'Indonésie est l'un des pays où beaucoup de
projets REDD sont pilotés étant donné que ses forêts
sont les plus dégradées du monde. Car on estime qu'environ deux
millions d'hectares de forêts sont perdues en Indonésie chaque
année126(*). La
déforestation représente donc 80 % des émissions de gaz
à effet de serre du pays, ce qui fait de lui le troisième
émetteur au monde après la Chine et les
États-Unis127(*).
Voilà également le véritable problème de la
REDD : un pays qui reçoit beaucoup de gros financements alors qu'il
continue à détruire les forêts chaque année. Mais
notre problème ne situe pas à ce niveau, nous cherchons à
savoir si les sauvegardes sociales relatives aux droits des peuples autochtones
sont prises en compte et envisagées dans la REDD dans ce pays.
L'Indonésie est l'un des premiers pays à pouvoir se doter d'une
Stratégie nationale pour la mise en oeuvre de la REDD. Cependant des
problèmes institutionnels persistent et sont en partie liés
à la décentralisation inachevée et bon nombre de
communautés locales ne sont pas au courant des bénéfices
que les titres de propriété communautaires pourraient leur
apporter et ne connaissent pas la procédure pour les obtenir128(*). Au niveau légal, des
incertitudes persistent quant à la distribution des revenus qui seront
générés par la REDD et le sort des peuples autochtones
reste encore en suspens. Comme conséquences donc au niveau des
sauvegardes, la forêt naturelle intacte traditionnellement détenue
par les peuples autochtones est en danger129(*).
CHAPITRE 2 : PROPOSITIONS
DES SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Le fait qu'il n'y ait toujours pas d'accord sur le
mécanisme REDD+ a entrainé une pléthore de sauvegardes
venant de part et d'autre. En effet, chaque institution internationale a
développé ses propres garanties. Et le problème est que
la plupart de ces garanties sont obligatoires (cas de la BAD, FCPF,
Banque-Mondiale, FIP etc.). Cette situation entraine actuellement une sorte
d'implosion. En effet, les Etats ayant adopté la REDD+ sont
confrontés à plusieurs sortes d'exigences parfois
contradictoires, ce qui pourrait entraver le processus REDD+ lui-même
(ex. dans la recherche des financements). Afin d'éviter cette
situation, un guide sur les sauvegardes sociales et environnementales a
été élaboré en 2013 par des experts.131(*) Ce guide d'une valeur
importante d'ailleurs, fournit des conseils très précieux aux
pays qui cherchent à mettre le mécanisme international REDD+ en
oeuvre. C'est dans ce guide que nous irons chercher l'essentiel des
propositions sur les sauvegardes que nous allons faire dans cette section. La
guide a choisi selon nous une démarche salutaire parce qu'il choisit les
sauvegardes sociales et environnementales telles que définies à
la seizième conférence des parties (COP 16) à la
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ces
sauvegardes visent non seulement à réduire le risque d'impacts
sociaux et environnementaux des activités négatives de la REDD+,
mais également à promouvoir des avantages au-delà de la
réduction des émissions de carbone, tels que la
sécurisation foncière, la protection de la diversité
biologique, l'amélioration de la gouvernance forestière et
l'autonomisation des parties prenantes en veillant à leur participation
pleine et effective. Au niveau mondial, ces sauvegardes devraient permettre de
décrire un cadre de principes sociaux, environnementaux et de
gouvernance dans lequel les actions et les activités de la REDD+ doivent
être mises en oeuvre. Toujours selon le guide, il y a deux
éléments à considérer afin que les sauvegardes
adoptées par un pays soient en cohérence ou en conformité
avec les sauvegardes de Cancun à savoir : le respect des normes du
droit international (droit international de l'homme et droit international de
l'environnement) et la cohérence avec les programmes forestiers
nationaux. Ces deux éléments ne sont pas toujours pris en compte
par les Etats forestiers et par les organisations internationales
(Banque-Mondiale, ON-REDD, Banque Asiatique de développement etc.).
Nous ne pouvons plus revenir sur ces 7 sauvegardes, parce que
nous les avons déjà cités ci-dessus dans ce
mémoire, mais il convient quand même de les
interpréter :
Sauvegarde (a)
Nécessité de veiller à ce que les
activités viennent en complément des objectifs des programmes
forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ou
soient compatibles avec ces objectifs. Cela signifie que les Etats qui ont
adopté la REDD+ doivent clairement identifier leurs projets,
vérifier leur pertinence afin qu'il y ait une cohérence entre le
droit international et les programmes forestiers nationaux.
Sauvegarde (b)
Structures nationales transparentes et efficaces de
gouvernance forestière tenant compte de la législation et de la
souveraineté nationales;
Ici il y a deux idées phares : la transparence et
l'efficacité. En effet, une structure de gouvernance transparente doit
accorder un droit d'accès à l'information,
particulièrement pour les groupes sociaux vulnérables tels que
les peuples autochtones et les communautés locales. Ainsi les
institutions qui sont chargées de la mise en oeuvre de la REDD+ doivent
assurer l'accès et la diffusion équitables de l'information sur
les questions pertinentes, promouvoir la sensibilisation du public, garantir ce
droit d'accès à l'information et garantir la responsabilisation
et lutter également la corruption. En ce qui concerne les structures de
gouvernance forestière, elles comprennent généralement
l'amélioration des lois et les règlements relatifs à la
gouvernance forestière et l'utilisation durable des forêts et
l'application de ces lois. Ces structures doivent également permettre la
participation du public au processus décisionnel et aux processus
connexes et fournir des droits clairs et permettre également la
répartition équitable des bénéfices. Cela signifie
encore la mise en place des institutions administratives et judiciaires
adéquates pour assurer l'application effective des lois et des
politiques forestières.
Sauvegarde (c)
Respect des connaissances et des droits des peuples
autochtones et des membres des communautés locales, en tenant compte des
obligations internationales pertinentes et des situations et
législations nationales, et en notant que l'Assemblée
générale des Nations Unies a adopté la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Cela signifie que les activités de la REDD+ doivent
être exécutées en conformité avec le droit
international et les textes juridiques internationaux concernant les peuples
autochtones et les communautés locales. Les droits issus de ces textes
s'appliquent non seulement aux individus, mais également au groupe dans
son ensemble. Ce sont, entre autres : le respect de leurs savoirs
traditionnels, la protection des droits fonciers, le droit à
l'auto-détermination, la non discrimination, le partage des avantages,
la participation libre, préalable et éclairée.
Sauvegarde (d)
Participation intégrale et effective des parties
prenantes concernées, en particulier des peuples autochtones et des
communautés locales, aux activités visées aux paragraphes
70132(*) et 72133(*) de la présente
décision.
Il faut dire que l'interprétation de la
« participation pleine et effective » est
généralement associée à la reconnaissance et
à la mise en oeuvre des droits procéduraux tels que
l'accès à l'information, participation et l'accès à
la justice. Le droit international reconnaît les droits
procéduraux spécifiques en ce qui concerne les peuples
autochtones qui, en raison de leurs différentes identités,
cultures, langues et institutions, sont plus vulnérables. Par
conséquent, les Etats devraient évaluer l'existence et la mise en
oeuvre efficace du droit à la participation libre, préalable et
éclairée dans les décisions qui ont un impact sur les
peuples autochtones et sur les communautés locales.
Sauvegarde (e)
Mesures qui soient compatibles avec la préservation des
forêts naturelles et de la diversité biologique, en veillant
à ce que les activités visées au paragraphe 70 de la
présente décision134(*) ne se prêtent pas à une conversion des
forêts naturelles mais incitent plutôt à protéger et
à conserver ces forêts et les services rendus par leurs
écosystèmes, ainsi qu'à renforcer d'autres avantages
sociaux et environnementaux. NB : Compte tenu de la
nécessité de moyens de subsistance durables pour les peuples
autochtones et les communautés locales et de leurs liens
d'interdépendance avec la forêt dans la plupart des pays, comme le
reconnaît la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, tout comme la Journée internationale de la Terre
nourricière. Cela signifie que les activités de REDD + ne
doivent pas être utilisés pour la conversion des forêts
naturelles, ce qui a des implications particulières pour la mise en
valeur du carbone forestier grâce à l'utilisation de
plantations.
Sauvegardes (f) et (g)
Elles exigent des pays qu'ils prennent des mesures pour
«traiter les risques d'inversion», et de prendre des actions de
«réduire les déplacements d'émissions». Une
grande partie de ce qui constitue ces garanties est de nature technique,
étroitement liées aux règles de comptabilité, de
suivi, de reporting et de conformité pour les gaz à effet de
serre émissions élaborées sous la CCNUCC.
CONCLUSION GENERALE
Dans le cadre de ce présent mémoire, il
était question de voir quel est le degré de prise en compte des
droits des peuples autochtones dans le mécanisme REDD+. En d'autres
termes, il s'agissait de voir comment les droits des peuples autochtones ont
été pris en compte et envisagés dans l'élaboration
et la mise en oeuvre du mécanisme REDD+ au Cameroun et en
République démocratique du Congo.
La réponse à cette problématique a
été faite à deux niveaux : tout d'abord, en
étudiant les rapports entre la REDD+ et le cadre juridique pour la
protection des peuples autochtones, nous avons pu nous rendre compte que les
textes internationaux et nationaux ont une très grande influence sur la
prise en compte des peuples autochtones dans la mise en oeuvre de la REDD+.
Concernant le respect de la légalité, l'étude des textes
internationaux nous a permis de faire la lumière sur les zones d'ombres
des systèmes nationaux de protection du Cameroun et de la RDC.
Même s'il n'y a pas eu une comparaison point par point sur les
dispositions juridiques nationales avec le droit international, cette revue de
la littérature internationale et nationale sur les droits des peuples
autochtones nous a permis de comprendre implicitement les grands enjeux de la
protection de ces peuples dans les processus REDD+ en cours dans les deux pays.
Ces enjeux ont été également décelés dans le
jeu des différents acteurs. Dans la deuxième partie, nous avons
analysé la prise en compte des droits des peuples autochtones dans
chacune des phases du processus REDD+ en cours dans les deux pays. Il ressort
également de cette analyse que le bilan reste encore mitigé
concernant la prise en compte des droits des peuples autochtones. Les
consultations et la participation ont été menées dans les
différents pays mais les effets du mécanisme REDD+ ne sont pas
encore visibles. La raison en est que les processus en cours dans les deux pays
n'ont pas encore terminé. Néanmoins, la République
Démocratique du Congo semble déjà très
avancée dans ce processus REDD+ par rapport au Cameroun. Et le Cameroun
peut déjà tirer quelques leçons sur le processus de la
République Démocratique du Congo (RDC). Plusieurs recommandations
peuvent encore faites dans chacun des pays à savoir :
Ø En République démocratique du
Congo :
a) Il faut que l'instabilité politique qui a lieu
presque dans toutes les régions du pays finisse afin que l'Etat reprenne
son rôle régalien
b) Il faut que les autres populations notamment les bantous
prennent conscience et arrêtent également de marginaliser les
pygmées
c) Il faut lutter contre la pauvreté au niveau rural et
proposer aussi d'autres alternatives concernant la consommation du bois
d) Il faut lutter contre l'exploitation illégale du
bois et surtout contre le marché noir. Le mécanisme FLEGT en
cours en RDC pourrait être une solution efficace s'il est vraiment mis en
oeuvre et si toutes les parties prenantes participent réellement au dit
processus. La mise en oeuvre de la REDD+ peut être
considérée comme un acquis ou comme un exemple.
e) Il faut de nouvelles technologies pour lutter contre les
fuites. Ceci passe également par un bon système MNV et MRV.
f) Il faut également un grand programme de lutte contre
la corruption dans tout le pays.
Ø Au Cameroun :
a) Les réformes de gouvernance forestière
doivent impliquer réellement les peuples autochtones
b) Il faut une grande prise de conscience au niveau national
sur la situation des droits des peuples autochtones.
c) Il faut également une bonne gouvernance.
d) Il faut une bonne coordination au sein de la
société civile pour influencer les décisions publiques
e) Les organisations de société civile devraient
davantage être plus activiste et faire face aux organisations
écrans.
f) La nécessité d'une harmonisation ainsi qu'un
échange d'informations sur les projets du secteur des forêts et
sur les peuples autochtones. En effet, des organisations comme la SNV pilotent
beaucoup de projets (énergie éoliennes, diminution de la
consommation du bois etc.). Ces projets peuvent être utiles pour la REDD+
en cours. Et les projets pilotes REDD peuvent tirer beaucoup
d'expériences concernant la mise en oeuvre des dits projets.
g) La nécessité d'orienter également le
programme REDD sur les forêts communautaires etc.
En théorie la REDD+ paraît à nos yeux un
mécanisme crédible, permettant de prendre en compte les droits
des peuples autochtones. En dehors du FLEGT qui a permis de prendre en compte
les droits des peuples autochtones dans son processus aucun autre
mécanisme n'a réussi réellement jusqu'à
l'arrivée de la REDD+ en 2007. Cependant ce mécanisme semble
difficile à mettre en oeuvre, car il appelle non seulement les Etats
à des reformes très ambitieuses, mais également à
appliquer ces réformes. Et c'est sur ce dernier aspect que le gros du
dilemme se pose. En effet, malgré des réformes entamées au
cours de ces dernières décennies au Cameroun et en
République Démocratique du Congo, l'exploitation du bois ne fait
qu'augmenter, surtout l'exploitation illégale. Les peuples autochtones
doivent souvent se déplacer pour survivre... Aujourd'hui, ceci
n'apparaît-il pas comme une catastrophe ? N'y a-t-il pas
peut-être des endroits où le droit a
échoué ?135(*) Faut-il faire appel au droit ou encore à une
réforme du droit ?
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
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Décision 1/CP.16 - Les accords de
Cancún: Résultats des travaux du Groupe de travail
spécial de l'action concertée à long terme au titre de la
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doit avoir un effet réel, en particulier pour protéger des
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forestier de la République Démocratique du
Congo », mémoire de Licence en droit à
l'Université protestante au Congo
Irène Mangion, « Le futur
mécanisme REDD face aux moteurs de la déforestation et de la
dégradation des forêts au Brésil, en Indonésie et en
RDC », mémoire de fin d'études de Master en Sciences et
Gestion de l'Environnement à l'Institut de Gestion de l'Environnement et
d'Aménagement du Territoire de l'Université Libre de Bruxelles,
2010
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Contentieux de la propriété foncière au
Cameroun », Thèse de doctorat soutenue le 11 juillet 2008
à l'Université de Nantes
D. AUTRES
A guide for consistent implementation of REDD+ guaranties
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Trajectoires de construction progressive de la Citoyenneté des
« Pygmées » au Cameroun
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utilisation par les pays (20 Avril 2012)
Mutoy Mubiala, Administrateur au
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Stratégie-Cadre Nationale, 2012-1013.
République du Cameroun,
Proposition de mesures pour l'état de préparation
(R-PP), Janvier 2013.
ANNEXE
ANNEXE N°1 : LA LISTE DES ESPERTS RENCONTRES SUR LE
TERRAIN
1. M. Maxime MONTAGNER
Section Gouvernance, Economie et Commerce
Délégation de l'Union européenne au
Cameroun
Nos discussions ont porté sur la Société
civile, notamment sur le projet en cours sur le renforcement des
capacités des associations pygmées Baka à Djoum,
Lomié et Mintom (Projet ADEPADEL). Il m'a permis de prendre part
à ce projet, de participer à ce projet en tant
qu'étudiant. En discutant avec lui j'ai appris les difficultés
auxquels sont confrontés avec les peuples autochtones.
2. M. Carl FOSIO
Chargé de programmes
Section
Développement Rural, Environnement et Société
Civile
Délégation de l'Union Européenne au
Cameroun
Nos discussions ont porté sur le mécanisme FLEGT
notamment sur l'expérience de ce mécanisme. Il m'a longuement
parlé de la participation des peuples autochtones dans le processus
FLEGT en cours au Cameroun (déficit, points positifs, gouvernance et
défis). L'intérêt que l'Union européenne accorde
à la REDD+ notamment avec les projets en cours sur le renforcement des
capacités des organisations de la société civile dans leur
rôle dans le processus REDD+ au Cameroun.
3. Dr Mino RANDRIANARISON
Spécialiste en politiques liées à la
REDD+ du Projet MRV
Nos discussions ont porté sur le déroulement du
processus REDD+ en RDC. Elle m'a également conseillé sur la
méthodologie de la recherche en m'indiquant les sites de
référence sur les peuples autochtones.
4. M. Patrice BIGOME LOGO
Expert consultant, juriste. Chef de Mission Adjoint du
Projet Observateur Indépendant au Contrôle Forestier et au Suivi
des Infractions Forestières au Cameroun
Nos discussions ont porté sur la situation des peuples
autochtones au Cameroun. La problématique des peuples autochtones dans
la REDD+.
5. M. Didier HUBERT
Eco- consultant ProPSFE / GIZ
Nous avons discuté sur l'état de la mise en oeuvre
la REDD+ au Cameroun (phase de la préparation, coordination des
structures en place), les réflexions sur la future stratégie
nationale du Cameroun, les blocages etc.
6. M. Michel Ndjatsana
Expert en environnement de la COMIFAC
Nos discussions ont porté sur les critiques ont
observées sur le terrain dans les processus en cours au Cameroun et en
RDC. Au regard, de ces échanges, nous nous sommes rendu compte que la
prise en compte des peuples autochtones dans la REDD+ demeure encore un
défi à relever pour le Cameroun et la RDC. Nous avons
également discuté sur les outils de consultation et de
participation des peuples autochtones.
7. M. Norbert NSONNE
National Forest Officer, WWF Cameroun
Nos discussions ont porté sur les attentes que peuvent
porter les organisations de la société civile sur un
mémoire comme le notre mien. Il a longuement insisté sur la
nécessité d'une analyse du cadre légal pour la protection
des peuples autochtones, la politique des sauvegardes ainsi que leur
degré d'implication sur le processus REDD+ dans les deux pays. Il m'a
également entretenu sur les recommandations de la société
civile sur la participation des parties prenantes dans la REDD+ au Cameroun
notamment sur les méthodes et les outils de la prise en compte des
peuples autochtones dans ce processus.
8. M. Eric Parfait ESSOMBA et ses collègues du
CED (Patrice Kamkuimo, Moise Thierry Bidzo Kono etc.)
Expert du CED pour les questions REDD+
Eric Parfait Essomba a insisté sur la situation des
peuples autochtones au Cameroun et en RDC. Il a souhaité que je parle de
l'analyse du cadre légal pour la protection des peuples autochtones, les
politiques des Institutions internationales, les sauvegardes de Cancun et le
degré d'implication des peuples autochtones dans le mécanisme
REDD+ au Cameroun. Nous avons longuement discuté sur les questions de
marginalisation des peuples autochtones au Cameroun etc.
9. M. Albert BOKKESTIJN et Michael VABY (SNV)
Nous avons discuté sur l'impact du programme REDD+ en
cours dans les deux pays et les enjeux d'un tel mécanisme. M. Vaby nous
a parlé des projets de la BAD en République démocratique
du Congo et l'impact de tels projets.
10. M. Gabriel YUMA OKITAWO
Chef de division à la division urbaine de
l'environnement et conservation de la nature et
coordinateur urbain
FUNA Kinshasa/RDC.
Il nous a entretenus sur l'état d'avancement de la REDD+
en République démocratique du Congo.
11. M. Benjamin Toirambe Bamoninga
Directeur Chef de Service ai
Direction de Développement
Durable
2895, BLD du Palais de la Nation
Kinshasa - Gombe, RDC
Hormis la mise en contact avec ses collègues, il nous
a parlé de l'évolution du processus REDD+ en RDC.
12. M. Victor VUNDU dia
MASSAMBA
Directeur juriste de la direction juridique du
Ministère de l'environnement de la RDC
Les autorités compétentes de la RDC
développent un certain nombre des stratégies visant
à tenir compte des intérêts des peuples autochtones
dans tout ce qu'elles entreprennent dans le cadre de la gouvernance du pays et
surtout des ressources naturelles.
NB. La liste n'est pas exhaustive.
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS ........................................................................
i
SOMMAIRE....................................................................................
ii
LISTE
D'ACRONYMES.....................................................................
vi
INTRODUCTION GENERALE
1
A- DEFINITION ET IDENTIFICATION DES
CONCEPTS
2
1- Populations locales et peuples
autochtones
2
2- La REDD+
4
3- Les sauvegardes
6
B- PROBLEMATIQUE ET DELIMITATION DU
CADRE D'ETUDE
6
1- Délimitation du cadre
d'étude
6
2- La problématique
8
C- METHODOLOGIE ET PLAN
8
PREMIERE PARTIE: LA REDD+ ET LE CADRE JURIDIQUE POUR LA
PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
10
SOUS-PARTIE 1 : ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE POUR LA
PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CAMEROUN ET EN RDC
11
CHAPITRE 1: ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES
INTERNATIONAUX 11
SECTION 1ÈRE : SUR LE PLAN
INTERNATIONAL
12
PARAGRAPHE 1: LES TEXTES JURIDIQUES APPLICABLES AUX
PEUPLES AUTOCHTONES SUR LE PLAN UNIVERSEL 12
Paragraphe 2: Les
commentaires..............................................................15
SECTION 2 : SUR LE PLAN RÉGIONAL ET SOUS
RÉGIONAL
15
PARAGRAPHE 1 : AU NIVEAU RÉGIONAL
15
I. LA CHARTE AFRICAINE DES
DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
15
II . LA CONVENTION AFRICAINE SUR LA CONSERVATION DE
LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLES
17
PARAGRAPHE 2 : AU NIVEAU SOUS-RÉGIONAL, CAS
DE LA COMIFAC
18
CHAPITRE 2 : ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX
20
SECTION 1ÈRE: ANALYSE DU CADRE
JURIDIQUE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CAMEROUN
20
PARAGRAPHE 1 : LA CONSTITUTION ET LA
PROTECTION DES DROITS PEUPLES AUTOCHTONES
20
PARAGRAPHE 2 : LE CADRE LÉGISLATIF ET
RÉGLEMENTAIRE DU CAMEROUN ET LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES
21
I. DOMAINE FONCIER,
PROPRIETE ET POSSESSION
22
A- Les droits
fonciers
22
B- Le Contentieux
foncier : les actions ouvertes aux possesseurs
du domaine national
24
1) La diversification des actions de
nature possessoire offertes aux occupants du domaine national
24
1.1) Sur le plan doctrinal
24
1.2) Sur le plan jurisprudentiel
24
2) Les recours envisageables pour les
collectivités coutumières
25
2.1) La controverse sur la personnalité
morale des collectivités coutumières
25
2.2) Recours envisageables pour les peuples
autochtones
26
II. LE DOMAINE FORESTIER ET
DES RESSOURCES NATURELLES ISSUES DE LA FORET
27
A- LES PEUPLES
AUTOCHTONES ET LEURS LIENS À LA FORÊT
27
1) Les fonctions des forêts
pour les peuples autochtones
28
1.1) La Fonction socio-économique
28
1.2) La Fonction religieuse
28
1.3) La fonction socioculturelle
28
2) La mise en place d'une
législation forestière
29
3) Les textes d'application de la loi
forestière et les droits peuples autochtones
29
III. AUTOGESTION OU
AUTO-DETERMINATION
30
IV. LE DOMAINE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE
SOCIALE
31
SECTION 2 : ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE POUR LA
PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
33
PARAGRAPHE I : LA CONSTITUTION ET LA PROTECTION DES
PEUPLES AUTOCHTONES
33
I. L'ENONCIATION
33
II. LE CONTENTIEUX
CONSTITUTIONNEL ET LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES EN RDC
34
PARAGRAPHE 2 : LE CADRE LÉGISLATIF ET
RÉGLEMENTAIRE DE LA RDC ET LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES
36
I. LE DOMAINE FONCIER
36
A- L'ÉVOLUTION
ANCIENNE DU DROIT FONCIER CONGOLAIS
37
1- LA LOI FONCIÈRE DE 1973 ET
LA SITUATION DES DROITS DE PEUPLES AUTOCHTONES
37
II. LE DOMAINE FORESTIER
39
III. CONSULTATION ET PARTICIPATION
41
IV. LE DOMAINE MINIER
42
CONCLUSION PARTIELLE
45
SOUS-PARTIE 2 : LE LIEN ENTRE LE CADRE JURIDIQUE DE LA
PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES ET LES POLITIQUES DE LA
REDD+..........................................................................................45
CHAPITRE 1 : LE CADRE NORMATIF DE LA REDD+ ET LA PRISE EN
COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
45
SECTION 1ÈRE : LES LIGNES
DIRECTRICES CONCERNANT L'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES À LA
PRÉPARATION DE REDD+, AVEC UN ACCENT SUR LA PARTICIPATION DES PEUPLES
AUTOCHTONES ET AUTRES COLLECTIVITÉS TRIBUTAIRES DES FORÊTS
45
Paragraphe 1 : Objet des
directives ...................................................46
Paragraphe 2 : Le but des
directives....................................................47
SECTION 2 : LES SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
TELLES QU'ÉNUMÉRÉES PAR LA DÉCISION 1/CP.16 DE LA
CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CCNUCC) TENUE À CANCÚN
48
DEUXIEME PARTIE: LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA REDD+AU CAMEROUN ET EN RDC
53
SOUS-PARTIE 1 : LA PRISE EN COMPTE DES DROITS
DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA PHASE DE LA PREPARATION DE LA REDD+ ET DE LA
STRATEGIE NATIONALE
54
CHAPITRE 1 : LA PHASE PREPARATOIRE OU L'ELABORATION
DE LA REDD+
54
SECTION 1ÈRE : PROPOSITION DE
MESURES POUR L'ÉTAT DE PRÉPARATION (R-PP)
55
PARAGRAPHE 1ER : LES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LE R-PP DE LA RDC
55
A- L'analyse
préliminaire du R-PP
55
B- LES LIMITES DU R-PP
DANS LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
57
1- La période de
l'élaboration du R-PP
57
1.1) Une forte implication des organisations
internationales
57
1.2) La faiblesse de l'Etat congolais
58
1.3) La faible implication des peuples
autochtones
58
2. Les critiques relevées dans le R-PP
59
PARAGRAPHE 2 : LES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LE R-PP DU CAMEROUN
61
A- L'analyse
préliminaire du R-PP
61
B- LES LIMITES DU R-PP
DANS LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
62
SECTION 2 : LA PHASE DE MISE EN oeUVRE
PRÉCÉDENTE À LA CONSTRUCTION DE LA STRATÉGIE
NATIONALE
63
PARAGRAPHE 1ER : LES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES DANS LA PHASE DE MISE EN oeUVRE DU R-PP EN RDC
63
A- Un ancrage
institutionnel limité
64
B) La situation des
droits des peuples autochtones dans la phase de mise en oeuvre du R-PP
65
PARAGRAPHE 2 : LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
DANS LA PHASE DE MISE EN oeUVRE DU R-PP AU CAMEROUN
67
CHAPITRE 2 : LA PHASE DE LA STRATEGIE NATIONALE
68
Section 1ère : Petite
ébauche sur les défis à relever de la future
Stratégie nationale du Cameroun concernant la protection des droits des
peuples autochtones
68
PARAGRAPHE 1ER : LA BONNE GOUVERNANCE
68
A- La transparence dans
le processus
68
B- Le renforcement du
processus en cours de réforme de la gouvernance
forestière
69
C- La lutte contre la
pauvreté comme priorité dans la mise en oeuvre du processus
REDD+
69
PARAGRAPHE 2 : LE PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE
DES BÉNÉFICES (RFA)
69
SECTION 2 : L'ÉVALUATION DE LA
STRATÉGIE-CADRE NATIONALE DE LA RDC EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES
DROITS PEUPLES AUTOCHTONES
70
PARAGRAPHE 1ER : LE CONTEXTE DE LA
STRATÉGIE CADRE NATIONALE REDD+
70
PARAGRAPHE 2 : DES RECOMMANDATIONS
71
SOUS-PARTIE 2 : LES RECOMMANDATIONS POUR LA REUSSITE
DES SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
72
CHAPITRE 1ER : ANALYSE COMPARATIVE DE LA
REDD+ : EXEMPLES DE QUELQUES PAYS
72
SECTION1 : EFFORTS DU BRÉSIL : UN
MODÈLE ?
72
SECTION 2 : CAS DE L'INDONÉSIE : UN
MAUVAIS EXEMPLE ?
73
CHAPITRE 2 : PROPOSITIONS DES SAUVEGARDES SOCIALES
ET ENVIRONNEMENTALES
75
CONCLUSION GENERALE
79
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
82
ANNEXE N°1 : LA LISTE DES ESPERTS
RENCONTRES SUR LE TERRAIN
88
* 1Sous la direction de
Jean-Claude FRITZ et Frédéric DEROCHE, Gérard FRITZ,
Raphael PORTEILA, LA NOUVELLE QUESTION INDIGENE Peuples
autochtones et ordre mondial, Ed. Harmattan, 2005, P. 47-48
* 2 La question de la
définition de l'autochtonie est entrain d'être discutée au
Cameroun. Le Ministère des relations extérieures et le
Ministère de la Recherche scientifique sont entrain de faire des
réflexions sur le sujet et plusieurs travaux sont déjà
sortis.
* 3Sous la direction de
Jean-Claude FRITZ et Frédéric DEROCHE, Gérard FRITZ,
Raphael PORTEILA, Op.cit.
* 4Barume (Albert K) Etude du
Cadre légal pour la protection des peuples autochtones, indigènes
et tribaux au Cameroun, OIT, 2005, P.20-30
* 5Du côté
Camerounais, les travaux qui ont été fait par les
ministères de la Recherche scientifique et des Relations
extérieures ne sont pas loin de cette analyse. Et du Côté
de la République démocratique du Congo plusieurs rapports des ONG
et du Gouvernement considèrent aussi que les pygmées sont
considérés comme étant des peuples autochtones. Quant
à la littérature sur les peuples autochtones (leurs droits,
sociologie et histoire), nous y reviendrons longuement dans la suite de ce
mémoire.
* 6
http://www.un-redd.org/AboutUNREDDProgramme/FAQ_fr/tabid/4852/language/en-US/Default.aspx
* 7Ibid.
* 8Ibid.
* 9République du
Cameroun, Proposition de mesures pour l'état de préparation
(R-PP), Janvier 2013
* 10Baudoin-Gilbert AKPOKI
MONGENZO, Exploitation et développement durable de
l'écosystème forestier : Analyse critique du code forestier
de la République Démocratique du Congo, mémoire de
Licence en droit à l'Université protestante au Congo, P.3
* 11 Guy Patrice Dkamela, Le
contexte de la REDD+ au Cameroun, Causes, agents et institutions, CIFOR, CIFOR,
Bogor, Indonésie, P.19
* 12Les peuples Baka se
trouvent à Djoum, Mintom et à Lomié. Ce sont les groupes
de pygmées les plus nombreux du pays. Et ils se trouvent à l'Est
du pays.
* 13Les leaders Associatifs
ADEBAKA, ABAWONI dans le cadre du projet ADEPADEL, un projet d'appui aux
renforcements des capacités vie politique et AGR) des associations BAKA
de MINTOM, LOMIE et DJOUM. C'est un projet financé l'Union
européenne et piloté par INADES FORMATION.
* 14En Droit international de
l'environnement en particulier et dans le Droit international public en
général, la déclaration n'a pas de valeur contraignante.
Néanmoins, les mécanismes de contrôle de déclaration
sont spécifiques. Car il est prévu un rapporteur spécial
chargé
* 15LES DROITS DES PEUPLES
EN AFRIQUE par Mutoy MUBIALA, Administrateur au Haut-commissariat aux droits de
l'homme des Nations Unies, P.1 ; K. Mbaye, Les droits de l'homme en
Afrique, 2e éd., Paris, Pedone, 2002, p. 172
* 16 La Charte consacre en
effet le droit des peuples à l'égalité et à la
non-discrimination (art. 19); le droit des peuples à l'existence et
à l'assistance (art. 20); le droit des peuples à la libre
disposition de leurs ressources naturelles (art. 21); le droit des peuples au
développement économique, social et culturel (art.22); le droit
des peuples à la paix et à la sécurité (art. 23);
et le droit des peuples à un environnement satisfaisant (art. 24).
* 17Comme le souligne le
juge Kéba Mbaye : « En Afrique, la communauté est un sujet
privilégié de droit, quelle que soit sa forme (clan, ethnie,
tribu, etc.). Ce concept renforce la solidarité entre les membres de la
même communauté. La Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples reflète cette solidarité. Ceci explique l'importance
qu'elle accorde aux droits collectifs et d'une manière
générale justifie ses dispositions relatives à la
solidarité nationale et internationale. » (K. Mbaye, « Le
concept africain des droits de l'homme », Bulletin africain des droits de
l'homme, vol. 3 (6), p. 3).
* 18Nous évitons
d'entrer en profondeur dans ce débat, puisqu'il n'est pas l'objet de
cette étude.
* 19Braun et Mulvagh, op.cit,
P. 21
* 20Cf, Braun et Mulvagh,
op.cit, P.22
* 21 Article II de la
Convention de Maputo
* 22 Article III de la
Convention de Maputo
* 23Braun et Mulvagh, Op.cit
* 24Commission des Forêts
d'Afrique centrale, Directives sous-régionales sur la participation des
populations locales et autochtones et des ONG à la gestion durable des
forêts d'Afrique centrale avec l'appui financière de FAO, p. 2
* 25Lire le
Préambule de la constitution du 18 janvier 1996
* 26Lire à ce sujet
le rapport du Bureau International du Travail/Projet ITP Egalité,
seconde version initiale Février 2004, par Dr. Abert K. Barume, P. 6
* 27Cette partie a
été largement puisée dans les notes de Patrice Bigome
Logo, Trajectoires de construction progressive de la Citoyenneté des
« Pygmées » au Cameroun, 07 pages.
* 28 Samuel NGUIFFO, Pierre
Étienne KENFACK et Nadine MBALLA, L'incidence des lois foncières
historiques et modernes sur les droits fonciers des communautés locales
et autochtones du Cameroun, P. 8
* 29 Cf, Samuel Nguiffo,
Pierre Kenfack et Nadine Mballa, IBID
* 30 C.f. St. Melone, «
La parenté et la terre dans la stratégie de développement
du Cameroun » ; P. G. Pougoue.
* 31Cf., Samuel Nguiffo,
Pierre Kenfack et Nadine Mballa, IBID, P.9
* 32 Tchapmegni, Op.cit
* 33 Tchapmeni, op.cit ;
P. 303
* 34 Tchapmegni (R), op.cit,
P.306-307
* 35Lire abondamment
à ce sujet, la thèse de Tchapmegni(R), longuement citée
dans cette petite parcelle du mémoire.
* 36Tchapmegni, op.cit
P.309
* 37 Tchapmegni (R), op.cit.
* 38 Tchapmegni (R), op.cit.
* 39Cass. Civ. 2, 28 janvier
1954, comite d'établissement du Saint -Chamond, GAJC, n° 16. Cette
jurisprudence a été reprise dans le jugement n°52 du 07
décembre 2005 rendu par le TPI de Douala-Bonanjo, dans l'affaire
opposant la succession MBARGA Pascal Rosselin à ELOUNOU Raphael.
* 40 Tchapmegni (R), op.cit.
P. 312.
* 41Centre pour
l'Environnement et le Développement (CED),le Réseau Recherches
Actions Concertées Pygmées (RACOPY) et Forest Peoples Programme
(FPP), la situation des peuples autochtones au Cameroun, Rapport
supplémentaire soumis suite aux 15e-19e rapports périodiques du
Cameroun (CERD/C/CMR/19), le 27 janvier 2010, P.4
* 42CF LES DISPOSITIONS
CONSTITUTIONNELLES, LEGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX POPULATIONS
AUTOCHTONES AU CAMEROUN Samuel Nguiffo et Nadine Mballa, P.4
* 43CF LES DISPOSITIONS
CONSTITUTIONNELLES, LEGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX POPULATIONS
AUTOCHTONES AU CAMEROUN Samuel Nguiffo et Nadine Mballa, P.3
* 44Art. 8(1) de la loi de
1994
* 45Art 37 (1) de la loi de
1994
* 46Art 27 de la loi de
1994
* 47 Arrêté
conjoint n° 0520/MINADT/MINFI/MINFOF du 3 juin 2010 fixant les
modalités d'emploi, de suivi et de la gestion des revenus provenant de
l'exploitation des ressources forestières et fauniques destinés
aux communes et aux communautés villageoises riveraines
* 48 Guy Patrice Dkamela,
le contexte de la REDD+ au Cameroun, causes, agents et institutions, CIFOR,
2011, Indonésie, P. 57
* 49Samuel Nguiffo et Nadine
Mballa, Ibid P.26
* 50Cette position avait
été exprimée par des officiels d'Afrique centrale à
l'occasion du premier Forum International des Populations Autochtones d'Afrique
centrale, tenu à Impfondo (République du Congo) en 2005.
* 51 Chez les
Bakola-Bagyéli, quelques initiatives associatives ont eu un effet
remarquable et connu une durabilité au sein des communautés
Bakola-Bagyéli de Bipindi et de Lolodorf.
* 52 Pour illustration,
« Elections cameroon » a pu inscrire les peuples
autochtones issus de la région de l'Est du Cameroun aux élections
municipales et municipales de 2013 en mettant des traducteurs dans des bureaux
de votes proches de leurs différentes localités.
* 53 Il n' y a que deux
candidats pygmées aux prochaines élections municipales et
législatives prochaines prochaines alors qu'elles sont autour de 09
milles dans les villes de Djoum et Mintom.
* 54Samuel Nguiffo et Nadine
Mballa, Ibid, P. 28
* 55 Tuberculose,
paludisme...
* 56 Cf. Rapport au Conseil
des Droits de l'Homme sur la situation des droits des peuples autochtones des
forêts du Cameroun en vertu de la procédure d'Evaluation
Périodique Universel:
Soumis par: le Centre pour l'Environnement et le
Développement(CED), P.5
* 57 Barume (Albert K) Ibid,
OIT, 2005, P. 102
* 58 Il s'agit notamment de
la Déclaration de politique sectorielle de décembre 1992
affirmant la volonté du gouvernement d'assurer une
décentralisation réelle du pouvoir de décision en vue
d'une gestion efficace, de la Déclaration de mise en oeuvre des soins de
santé primaires du 25 mai 1993, du décret présidentiel du
7 février 1995 portant organisation des services de santé de base
en districts de santé, et de la loi 96/03 du 4 janvier 1996 portant
loi-cadre dans le domaine de la santé. Le Cameroun a également
adopté un Plan pour les peuples autochtones et vulnérables, dans
le cadre du projet pipeline Tchad-Cameroun. Ce programme a un volet sanitaire
comprenant quatre axes d'intervention, à savoir : la prévention,
le contrôle de la tuberculose et autres maladies contagieuses, la
formation des membres des communautés concernées, l'ouverture des
pharmacies communautaires et l'approvisionnement en eau potable. La question
des peuples autochtones relève du ministère des Affaires sociales
(MINAS), dont les attributions consistent à assister les couches
sociales particulièrement vulnérables, notamment les personnes
handicapées, les minorités, et groupes similaires affectés
entre autres par les problèmes d'accès aux soins de
santé.
* 59 Lire l'exposé
des motifs de la Constitution de la République démocratique du
Congo du 18 février 2006
* 60 Ibid. P.3
* 61 A propos de ce sujet,
l'article 215 de la Constitution du 18 février 2006 stipule que :
« Les traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre
partie ».
* 62 Art.17
* 63 La Constitution du 18
février 2006 reconnaît également des droits
économiques, sociaux et culturels aux articles 34 à 49
* 64 Ibid. Articles 50
à 61
* 65 République
Démocratique du Congo Démocratie et participation à la
vie politique : une évaluation des premiers pas dans la IIIème
République, Par Professeur P. Ngoma-Binda, Professeur J. Otemikongo
Mandefu Yahisule, Madame Leslie Moswa Mombo Une étude d'AfriMAP et de
L'Open Society Initiative for Southern Africa Novembre 2010 ; P. 13
* 66 Cf. LA COUR
SUPRÊME DE JUSTICE FAISANT OFFICE DE COUR CONSTITUTIONNELLE. ESQUISSE DU
BILAN DE PRÈS DE CINQ ANS SOUS L'EMPIRE DE LA CONSTITUTION CONGOLAISE DU
18 FÉVRIER 2006 Par BALINGENE KAHOMBO*, P.3 ; L.
FAVOREU, « Brèves réflexions sur la justice
constitutionnelle en Afrique », in G. CONAC (dir.), Les cours
suprêmes en Afrique. II. Jurisprudence : droit constitutionnel, droit
social, droit international, droit financier, Paris, Economica, 1989, p.43.
* 67 Cf. Prosper NOBIRABO
MUSAFIRI, Dépossession des droits fonciers des autochtones en RDC :
perspectives historiques et d'avenir, Forest People Programme, Septembre 2008,
P. 6-7
* 68On pourrait
néanmoins faire quelques nuances, car lorsqu'il est disposé
à l'article 387 de la loi foncière que « Les terres
occupées par les communautés locales deviennent, à partir
de l'entrée en vigueur de la présente Loi, des terres domaniales
», cela ne veut nullement dire que ces communautés n'ont plus de
droit foncier sur les terres dont elles sont traditionnellement
attachées. Avant tout, il suffit de remarquer que la Constitution du 18
Février 2006 en son art 34 al 2 garantit le droit sur le bien (ou droit
de propriété au sens large) acquis conformément à
la coutume en ces termes « L'Etat garantit le droit à la
propriété individuelle ou collective acquis conformément
à ... la coutume ». En outre, il y a lieu de souligner que la
même constitution en son art 153 al3 élève la coutume au
rang de la loi en ce sens qu'elle ne la soumet plus à se conformer
à elle pour être applicable mais, simplement à l'ordre
public et aux bonnes moeurs. En effet cet article énonce que « les
cours et tribunaux ... appliquent ... La coutume pour au tant que celle-ci ne
soit contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ». A ce
sujet, toutes les coutumes reconnaissent un droit foncier aux
communautés traditionnelles sur les terres dont elles ont exercé
la souveraineté avant même l'avènement de
l'Etat.69 Et ce principe n'est pas contraire à l'ordre public
congolais aussi longtemps qu'il ne s'oppose pas à la
propriété foncière de l'Etat, et peu importe que la loi
foncière ne le dit pas expressément d'au tant plus que la coutume
(ainsi conforme à l'ordre public) lui est paire. De même,
l'article 123 de la constitution prévoit que les principes fondamentaux
du régime foncier relèvent de la loi, ceci suppose que les
principes secondaires et supplémentaires peuvent relever de la coutume
et d'autres sources juridiques; d'au tant plus que la même constitution
garantie déjà la propriété acquise
conformément à la coutume (art 34 al2). Bien mieux, les articles
388 et 389 de la loi foncière reconnaissent pertinemment le droit
foncier de communauté locale. Le premier article dispose que « les
terres occupées par les communautés locales sont celles que ces
communautés habitent, cultivent et exploitent d'une manière
quelconque- individuelle ou collective - conformément aux coutumes
et usages locaux ». Le deuxième article poursuit que « les
droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres.
Seront réglés par une ordonnance du
président de la république ». Maintenant, le vrai
problème se Pose au niveau de la définition du terme
« communautés locales ». La loi foncière ne
la définit pas. En fait, la définition de la communauté
locale foncière et traditionnelle doit dépendre réellement
de la coutume qui la régit et qui l'organise. En considération
des coutumes congolaises, on s'accorde généralement que la
communauté foncière originelle ou de base est le
CLAN70 et le chef du clan est simple gestionnaire foncier au nom des
ancêtres qu'il représente. On reconnait aussi qu'il existe sur les
terres d'attachement de communauté foncière originelle, d'autres
sous communauté qui dispose parfois de jouissance et gestion exclusives
sur les terres que leur reconnait la coutume sous la direction du chef de clan.
C'est le cas, notamment de la lignée et de la famille/ La jurisprudence
congolaise ne s'écarte pas de cet entendement71. C'est
d'ailleurs ce sens que le législateur du code forestier a
confirmé lorsqu'il définit à l'article 1er qu'il faut
entendre par communauté locale « une population traditionnelle
organisée sur base de la coutume et unie par des liens de
solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne.
Elle est caractérisée en outre par son attachement à un
terroir déterminé ». Sans qu'il soit question de se perdre
dans la discussion sur la nature de la communauté foncière locale
(clan, tribu ou ethnie ?), il reste vrai que cette dernière est une
réalité indiscutable et particulière; et il s'agit du
groupement traditionnel qui exerçait autrefois, une souveraineté
plus ou moins autonome sur une terre donnée, avant la domination
européenne72 ! Ces communautés gardent encore, leurs
personnalités et effectivités, bien qu'à des degrés
différents, et elles ont été, en principe
identifiées par l'administration coloniale. Au regard de ce qui
précède, il appartient à l'Etat congolais dans la
perspective de résolution des conflits inter et intra communautaire, de
recenser et publier officiellement les communautés foncières
originelles, leur mode de gestion ainsi que leurs limites (ou
communautés limitrophes) pour réconforter, assister et surveiller
ces communautés dans l'application et le respect des coutumes et de les
lois foncières dans leurs ressorts respectifs. A noter que ces
communautés ne se confondent pas avec les subdivisions locales et
coutumières créées actuellement par l'Etat (chefferie,
secteur, groupement ou village), lesquelles ne reflètent pas souvent la
réalité de communauté foncière traditionnelle et
risque de nourrir les conflits fonciers au lieu de les résoudre. Car la
reconnaissance des collectivités où vivent les peuples
autochtones en dépend aussi. (Lire Nsolotshi Malangu,
Muembonkumbaet Kasonga Mutombo,Statut et protection juridiques des
droits fonciers en vertu de coutume et usages locaux en République
Démocratique du Congo.)
* 73MISE EN APPLICATION DE
LA LOI FORESTIERE ET DE LA GOUVERNANCE ANALYSE DE LA LEGISLATION FORESTIERE DE
LA RDC, Observation Indépendante de la mise en application de la loi
forestière et de la gouvernance en RDC (OI-FLEG RDC), par Resource
Extraction monitoring (REM), Décembre 2011, P.9
* 74 D'après
l'article 1er de la loi n°011/2002 du 29 août 2002
portant Code forestier une Communauté locale est :
« une population traditionnellement organisée sur la base de
la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui
fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en
outre, par son attachement à un terroir
déterminé ».
* 75 L'article 15 stipule
que : « Dans chaque province, les forêts sont
classées suivant la procédure fixée par décret du
Président de la République. Le classement s'effectue par
arrêté du Ministre après avis conforme du conseil
consultatif provincial des forêts concernées, fondé sur la
consultation préalable de la population riveraine. Toutefois, la
création des réserves naturelles intégrales, des parcs
nationaux et des secteurs sauvegardés relèvent de la
compétence du Président de la République ».
* 76 Cf. Art. 22 de la loi
portant Code forestier
* 77Resource Extraction
monitoring (REM), Ibid. P. 19
* 78 Commission d'experts,
Observation générale sur la Convention n°169, 79e
session, 2008, publiée en 2009
* 79Droits des peuples
autochtones, indigènes et tribaux dans la pratique, un guide sur la
Convention N°169 de l'OIT, OIT, 2009, P.59
* 80 Claire Levacher, GIPTA,
Principales ressources minières en RDC, Février 2012, P.2
* 81Claire Levacher, Ibid.
P. 4
* 82Les directives
concernant l'engagement des parties prenantes à la préparation de
REDD+, avec un accent sur la participation des peuples autochtones et autres
collectivités tributaires des forêts, par Forest Carbon
Partnership Facility et le Programme Onu-Redd, P.1
* 83 Ibid.
* 84Ibid. P.2
* 85Paragraphe 70: Encourage
les pays en développement parties à contribuer aux mesures
d'atténuation dans le secteur forestier en entreprenant les
activités ci-après, selon ce que chaque Partie jugera
approprié et compte tenu de ses capacités et de sa situation
nationale:
a) Réduction des émissions dues au
déboisement;
b) Réduction des émissions dues à la
dégradation des forêts;
c) Conservation des stocks de carbone forestiers;
d) Gestion durable des forêts;
e) Renforcement des stocks de carbone forestiers;
* 86 Paragraphe 2 :
Demande aussi aux pays en développement parties, lorsqu'ils
élaborent et mettent en oeuvre leur stratégie ou leur plan
d'action national, de prendre en considération, entre autres choses, les
facteurs du déboisement et de la dégradation des forêts,
les problèmes fonciers, les questions de gouvernance des forêts,
le souci d'égalité entre les sexes et les garanties
énoncées au paragraphe 2 de l'annexe I de la présente
décision, en assurant la participation pleine et entière des
parties prenantes concernées, notamment des peuples autochtones et des
communautés locales;
* 87 Décision 1/CP.16
- Les accords de Cancún: Résultats des travaux du Groupe de
travail spécial de l'action concertée à long terme au
titre de la Convention.
* 88Global Canopy Programme
(CGP), Op.cit, P. 14-15.
* 89Global Canopy Programme
(CGP), Le Petit livre rouge du REDD, écrit par Charlie Parker, Andrew
Mitchell, Mandar Trivedi et Niki Mardas, (c) Global Canopy Foundation 2008,
P.12
* 9090 % du 1,2 milliards de
personnes qui vivent dans une extrême pauvreté tirent directement
leurs moyens de subsistance des ressources forestières, ces
dernières abritant près de 90 % de la biodiversité
terrestre mondiale4. Pour les populations locales, la forêt est un abri
et une source de combustible, de nourriture et de remèdes. Les
populations autochtones et les communautés tributaires de la forêt
sont des « responsables commerciaux » qui fournissent au reste de la
planète des services d'écosystème (SE) vitaux. (cfGlobal
Canopy Programme (CGP), Le Petit livre rouge du REDD, écrit par Charlie
Parker, Andrew Mitchell, Mandar Trivedi et Niki Mardas, (c) Global Canopy
Foundation 2008.)
* 91Modèle de R-PP
version 6, pour utilisation par les pays (20 Avril 2012), P.1
* 92Ibid.
* 93 République
démocratique du Congo, Ministère de l'Environnement,
Conservation de la Nature et Tourisme, R-PP République
Démocratique du Congo v.2b 2 mars 2010.
* 94 Excusez-nous sur le
chiffre car il y a peut-être confusion entre le R-PP et le Décret
de 2009. Le R-PP parle plutôt de 13 membres alors que le Décret
parle de 14 membres.
* 95Ibid. P.19
* 96 CIFOR, Le contexte de
la REDD+ en République Démocratique du Congo
Causes, agents et institutions, Augustin M. Mpoyi, Floribert
B. Nyamwoga, Felicien M. Kabamba, Samuel Assembe-Mvondo, 2013, P. 52
* 97 Selon Norbert Sonne
(WWF), c'est peut-être ce problème de ressources intellectuelles
qui a fait en sorte qu'il y ait une forte présence et implication des
agents d'exécution des organisations internationales en RDC.
Continue-t-il, il y a eu beaucoup d'argents qui ont été
donnés en RDC par les bailleurs de fonds pour la mise en oeuvre du
processus REDD+. Il fallait donc envoyer des agents sur le terrain pour
conduire le processus. Car celui qui donne son argent est toujours
obligé de bien le contrôler afin que la mise en oeuvre soit
effective et efficace.
* 98 Antroscape,
société pour les peuples menacés, P.1
* 99 Ibid.
* 100 Greenpeace, REDD en
RDC : Menace ou Solution ? P.5
* 101Ibid.
* 102Greenpeace, op.cit, P.
4
* 103104La Coordination
Nationale REDD de la République Démocratique du Congo, Rapport
d'Avancement à Mi-Parcours du Processus National REDD en
République Démocratique du Congo, juin 2012, P.20
* 105République du
Cameroun, Proposition des mesures pour l'état de préparation
(R-PP), Janvier 2013, P. 7
* 106 Nous avons
rencontré un leader associatif Baka (Association ADEBAKA) à Djoum
avec qui nous avons discuté longuement sur la question de la REDD+. Il a
effectivement assisté à ces différents ateliers.
* 107 Cf. Différents
rapports d'atelier.
* 108 MINEPDEP/
Coordination nationale REDD+, RAPPORT DE L'ATELIER DE CONSULTATION DES PARTIES
PRENANTESEN VUE DE LA FINALISATION DU DOCUMENT R-PP DANS LE CADRE DU PROCESSUS
REDD+, tenue à Maroua (à l'hôtel MIZAO) du 07 au 09 juin
2012,( rapport non officiel).
* 109 Les autorités
de Djoum, Mintom, Lomié. Sans oublier aussi celles de Lolodorf etc.
* 110 Il y a quelques
jours, le projet ADEPADEL (projet pour le renforcement des capacités des
4 associations Baka) a tenu son dernier comité de pilotage en
présence de son bailleur de fonds qui est l'Union européenne.
Tous les participants ont été d'accord que ces différentes
associations avaient encore besoin d'être accompagnés et
financés, sinon elles seront appelées à
disparaître.
* 111 Dans l'avant-dernier
comité de pilotage, une autorité administrative de la
localité a posé aux présidents des associations Baka la
question suivante : « pour qui
représentez-vous ? ».
* 112Programme ONU-REDD et
du FCPF concernant l'engagement des parties prenantes à la
préparation de la REDD+ avec un accent sur la Participation des Peuples
Autochtones et Autres Communautés Dépendant de la Forêt,
Ebauche-17 novembre 2010, P.4
* 113 L'économie
politique du processus REDD+ en RDC Banque mondiale / Fonds de partenariat pour
le carbone forestier (FCPF) Judicaël Fétiveau & Augustin Mpoyi
- Rapport final (Draft v2), 2011-2012, P.6
* 114 La Coordination
Nationale REDD de la République Démocratique du Congo, Rapport
d'Avancement à Mi-Parcours du Processus National REDD en
République Démocratique du Congo, juin 2012, P.3
* 115 L'économie
politique du processus REDD+ en RDC, op.cit.
* 116DECRET N°
09/40 du 26 Novembre 2009 PORTANT CREATION, COMPOSITON ET ORGANISATION DE
LA STRUCTURE DE MISE EN CEUVRE DU PROCESSUS DE REDUCTION DES EMISSIONS ISSUES
DE LA DEFORESTATION ET DE LA DEGRADATION DES FORETS, « REDD »en
sigle.
* 117 Henk Hoefsloot,
Evaluateur Indépendant, Evaluation à mi-parcours
indépendante du processus national de préparation à la
REDD+ en RDC, RDC-Kinshasa / Pays Bas-Arnhem, 18 Juin 2012, P.6
* 118 Irène MANGION,
« Le futur mécanisme REDD face aux moteurs de la
déforestation et de la dégradation des forêts au
Brésil, en Indonésie et en RDC », mémoire de fin
d'études de Master en Sciences et Gestion de l'Environnement à
l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire
de l'Université Libre de Bruxelles, P. 117-120.
* 119Entretien avec Micheal
Vaby (SNV).
* 120 BANQUE AFRICAINE DE
DÉVELOPPEMENT, PROJET PILOTE REDD GÉOGRAPHIQUEMENT
INTÉGRÉ DE MAMBASA EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO, RAPPORT D'ÉVALUATION DU PROJET, DECEMBRE 2010
* 121Stratégie-cadre
nationale REDD de la République Démocratique du Congo, P.9
* 122République du
Cameroun, Proposition des mesures pour l'état de préparation
(R-PP), Janvier 2013, P.30
* 123La confusion plane encore
dans notre esprit sur la stratégie-cadre nationale congolaise. En effet,
nous ne savons pas s'il s'agit vraiment d'une stratégie cadre nationale
ou d'une stratégie nationale au sens propre du terme ! La
même confusion plane aussi chez beaucoup d'experts et même chez
certains responsables de l'Administration.
* 124Amazonas : un exemple
de lutte contre la déforestation, par Alice Bomboy, le 13/03/2010
* 125 Sauvegardes
socio-environnementales au Brésil, un guide pour des processus de
construction collective, p. 13
* 126 Harris N. et al.
(2008), « Identifying optimal areas for REDD intervention: East
Kalimantan, Indonesia as a case study », Environmental Research Letters,
Vol. 3, p. 2.
* 127 Irène Magnion,
« Le futur mécanisme REDD face aux moteurs de la
déforestation et de la dégradation des forêts au
Brésil, en Indonésie et en RDC », Mémoire de Master
en Sciences et Gestion de l'Environnement, à l'Institut de Gestion de
l'Environnement et d'Aménagement du Territoire, Faculté des
Sciences de Université Libre de Bruxelles, 2009-2010, P. 48
* 128Matignon (Irène),
op.cit, P. 106
* 129Par exemple :
l'industrie de l'huile de palme, avec celle du papier et de la pulpe, se
développent rapidement et ont manoeuvré très agressivement
pour obtenir des concessions dans les forêts naturelles et les
tourbières, des régions comportant d'importants stocks de
carbone. En 2008, l'Indonésie - qui possède 83% des
tourbières du sud-est asiatique - a converti 19.8 millions d'hectares de
forêt naturelle intacte en plantations de palmistes et 27.71 millions
d'hectares en plantations pour l'industrie de la pulpe et du papier, avec des
impacts sociaux et environnementaux catastrophiques. Oil Palm Watch Indonesia a
noté qu' « en 2008 il y avait plus de 500 cas de
conflits associés aux plantations de
palmistes »130. La situation de sauvegardes relatives
aux droits des peuples autochtones ne fait qu'empirer. Ces peuples ne
participent pas efficacement aux activités REDD et encore plus, ils ne
sont pas propriétaires de leurs forêts. Tout ça à
cause des problèmes de la mauvaise gouvernance, car les
propriétés forestières sont déclarées comme
propriété de l'Etat. L'Indonésie devrait servir d'exemple
en ce qui concerne les conséquences négatives dû à
la mauvaise gouvernance forestière et la mauvaise politique des
sauvegardes.
* 131 A guide for consistent
implementation of REDD+ guaranties (2013).
* 132Paragraphe 70:
Encourage les pays en développement parties à contribuer aux
mesures d'atténuation dans le secteur forestier en entreprenant les
activités ci-après, selon ce que chaque Partie jugera
approprié et compte tenu de ses capacités et de sa situation
nationale:
a) Réduction des émissions dues au
déboisement;
b) Réduction des émissions dues à la
dégradation des forêts;
c) Conservation des stocks de carbone forestiers;
d) Gestion durable des forêts;
e) Renforcement des stocks de carbone forestiers;
* 133Paragraphe 2 :
Demande aussi aux pays en développement parties, lorsqu'ils
élaborent et mettent en oeuvre leur stratégie ou leur plan
d'action national, de prendre en considération, entre autres choses, les
facteurs du déboisement et de la dégradation des forêts,
les problèmes fonciers, les questions de gouvernance des forêts,
le souci d'égalité entre les sexes et les garanties
énoncées au paragraphe 2 de l'annexe I de la présente
décision, en assurant la participation pleine et entière des
parties prenantes concernées, notamment des peuples autochtones et des
communautés locales;
* 134Décision
1/CP.16 - Les accords de Cancún: Résultats des travaux du Groupe
de travail spécial de l'action concertée à long terme au
titrede la Convention.
* 135Sous la direction de
Jean-Marc Lavieille, Julien Bétaille et Michel Prieur, Les catastrophe
écologiques et le droit : échecs du droit, appels au droit,
Editions Bruylant, 2012, 577 pages.