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Le respect des sauvegardes sociales relatives aux droits des populations locales et autochtones dans la préparation et la mise en œuvre du REED+ au Cameroun et en république démocratique du Congo. Essai d'analyse comparative

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par Samuel Mathieu TANG
Université de Limoges - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2012
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITÉ DE LIMOGES

    FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

    PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

    AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

    MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

    Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT»

    « LE RESPECT DES SAUVEGARDES SOCIALES RELATIVES AUX DROITS DES POPULATIONS LOCALES ET AUTOCHTONES DANS LA PREPARATION ET LA MISE EN OEUVRE DU REDD+ AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. ESSAI D'ANALYSE COMPARATIVE ».

    Mémoire présenté par SAMUEL MATHIEU TANG

    Sous la direction de M. le Docteur ZOGNOU Théophile

    Août 2013

    REMERCIEMENTS 

    Je souhaiterai remercier sincèrement M. le Docteur Théophile Zognou pour ses conseils et son suivi en tant que mon Directeur de mémoire. J'adresse aussi mes remerciements à M. Patrice Bigome Logo pour son suivi sur les plans méthodologique et pratique ; et à Maxime Montagner (Délegation de l'Union-européenne-Cameroun), Père Alfonse Anaele (Père de la Congrégation du Saint Esprit), Armandine Rozet, Marie-Thérèse Gendron (Responsable Apprentis d'Auteil-France), Denise Lacroix, Père Alphonso Ruiz sj (Coordonateur du Foyer de l'Espérance), Père Xavier Dijon sj (professeur Emérite de l'Université de Namur), Père Birba Martin sj (Professeur-Doyen de la Faculté de philosophie de l'Université catholique d'Afrique centrale), Soeur Henriette Danet, Soeur Thelma Renaud (Régional de la Congrégation Notre-Dame de Montréal-Cameroun), Soeur Bouffard Louise, la Soeur Sophie Bougoum, M. Philippe Nanga (Coordinateur d'Un Monde Avenir), Valentin Hervouet (Master 2 à Paris I Panthéon-Sorbone), Christian Nlemba (Master 2 à l'Université de Yaoundé II), M. Jean-louis Marolleau, Pr Magloire Ondoa (Professeur Titulaire à l'Université de Yaoundé II), Carl Fosio (Délegation de l'Union européenne-Cameroun) pour leur accompagnement de proximité. Je suis également très reconnaissant envers les cadres des organisations suivantes :Dr Mino Randrianarison (Projet MRV de la FAO), M. Patrice Bigome Logo (Projet Observateur Indépendant au Contrôle Forestier et au Suivi des Infractions Forestières au Cameroun), M. Didier Hubert (Eco- consultant ProPSFE / GIZ), M. Eric Parfait ESSOMBA (CED), Patrice Kamkuimo(CED), Moise Thierry Bidzo Kono (CED), M. Nsonne Norbert (WWF), Gaby Yuma Okitawo (MECNT RDC), M. Albert Bokkestjn (SNV), M. Ndjatsana Michel (COMIFAC), Victor Vundu dia Massamba(MECNT RDC), M. Nkodo Maurice (Inades Formation), Mme Rufine Roselinde Djeutchou(Coordination nationale REDD+ du MINEPDED-Cameroun). Je tiens à exprimer également mes remerciements à leurs différentes organisations y compris la Délégation de l'Union-européenne Cameroun et Un Monde Avenir (ONG). Enfin j'adresse mes sincères remerciements à notre promoteur le Professeur Jean-Marc Lavieille, Monsieur François Pelisson (responsable de la gestion du Master 2 DICE) et L'agence Universitaire de la Francophonie pour l'allocation qu'elle m'a offerte pour cette étude de Master 2.

    SOMMAIRE

    REMERCIEMENTS ........................................................................ i

    SOMMAIRE.................................................................................... ii

    LISTE D'ACRONYMES..................................................................... vi

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE: LA REDD+ ET LE CADRE JURIDIQUE POUR LA PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 10

    SOUS-PARTIE 1 : ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE POUR LA PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CAMEROUN ET EN RDC 11

    CHAPITRE 1: ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX 11

    SECTION 1ÈRE : SUR LE PLAN INTERNATIONAL 12

    SECTION 2 : SUR LE PLAN RÉGIONAL ET SOUS RÉGIONAL 15

    CHAPITRE 2 : ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX 20

    SECTION 1ÈRE: ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CAMEROUN 20

    SECTION 2 : ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 33

    CONCLUSION PARTIELLE 45

    SOUS-PARTIE 2 : LE LIEN ENTRE LE CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES ET LES POLITIQUES DE LA REDD+..............................................................................45

    CHAPITRE 1 : LE CADRE NORMATIF DE LA REDD+ ET LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 45

    SECTION 1ÈRE : LES LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES À LA PRÉPARATION DE REDD+, AVEC UN ACCENT SUR LA PARTICIPATION DES PEUPLES AUTOCHTONES ET AUTRES COLLECTIVITÉS TRIBUTAIRES DES FORÊTS 45

    SECTION 2 : LES SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES TELLES QU'ÉNUMÉRÉES PAR LA DÉCISION 1/CP.16 DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CCNUCC) TENUE À CANCÚN 48

    CHAPITRE 2 : LES POLITIQUES DE LA REDD+ ET LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES..............49

    Section 1ère : Historique et objectifs de la REDD+...........................................50

    Section 2 : Le jeu des acteurs dans les politiques de la REDD+............................51

    DEUXIEME PARTIE : LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA REDD+ AU CAMEROUN ET EN RDC 53

    SOUS-PARTIE 1 : LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA PHASE DE LA PREPARATION DE LA REDD+ ET DE LA STRATEGIE NATIONALE 54

    CHAPITRE 1 : LA PHASE PREPARATOIRE OU L'ELABORATION DE LA REDD+ 54

    SECTION 1ÈRE : PROPOSITION DE MESURES POUR L'ÉTAT DE PRÉPARATION (R-PP) 55

    SECTION 2 : LA PHASE DE MISE EN oeUVRE PRÉCÉDENTE À LA CONSTRUCTION DE LA STRATÉGIE NATIONALE 63

    CHAPITRE 2 : LA PHASE DE LA STRATEGIE NATIONALE 68

    Section 1ère : Petite ébauche sur les défis à relever de la future Stratégie nationale du Cameroun concernant la protection des droits des peuples autochtones 68

    SECTION 2 : L'ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE-CADRE NATIONALE DE LA RDC EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES DROITS PEUPLES AUTOCHTONES 70

    SOUS-PARTIE 2 : LES RECOMMANDATIONS POUR LA REUSSITE DES SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 72

    CHAPITRE 1ER : ANALYSE COMPARATIVE DE LA REDD+ : EXEMPLES DE QUELQUES PAYS 72

    SECTION1 : EFFORTS DU BRÉSIL : UN MODÈLE ? 72

    SECTION 2 : CAS DE L'INDONÉSIE : UN MAUVAIS EXEMPLE ? 73

    CHAPITRE 2 : PROPOSITIONS DES SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 75

    CONCLUSION GENERALE 79

    BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 82

    ANNEXE N°1 : LA LISTE DES ESPERTS RENCONTRES SUR LE TERRAIN 88

    LISTE D'ACRONYMES

    CED: Centre pour l'Environnement et le Développement

    COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique Centrale

    COP: Conference des Parties

    FCPF: Forest Carbon Partnership Facility

    FLEGT: Forest Law Enforcement Governance and Trade

    FPP : Forest People Programme

    GIEC: Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat

    ONG: Organisation non gouvernementale

    RACOPY : Réseau Recherches Actions Concertées Pygmées

    RDC: République démocratique du Congo

    REDD: Réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts

    REDD+ : REDD + activités de conservation, gestion durable des forêts et amélioration des stocks de carbone forestier

    RFA: Redevance Forestière Annuelle

    R-PIN: Readiness Plan Idea Note

    R-PP: Readiness Preparation Proposal

    UNFCCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

    WWF: Fonds Mondial pour la Nature (World Wide Fund for Nature)

    INTRODUCTION GENERALE

    En marge de la Communauté internationale, les pays du Bassin du Congo ont pris conscience que la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts constitue un défi majeur pour résoudre les problèmes de changement climatique auxquels ils sont confrontés. Le Cameroun et la République démocratique du Congo, considérés comme les deux "géants" forestiers de l'Afrique centrale, ont pris le devant de la scène dans cette lutte acharnée contre la déforestation. Quelques initiatives ont déjà vu le jour dans ce sens depuis une dizaine d'années... Mais c'est véritablement depuis la Conférence de Bali en 2007 que le combat contre la déforestation et la dégradation des forêts a pris un grand tournant avec la mise en place du mécanisme REDD+ (un mécanisme qui implique une conservation des zones forestières ). La mise en oeuvre effective de ce mécanisme ambitieux pose de nombreuses questions aussi bien en ce qui concerne ses aspects techniques, sociaux et que politiques. Des nombreuses inquiétudes au sujet des possibles « effets pervers » du REDD+ ont été exprimées par différents intervenants comme les ONG travaillant dans les Droits de l'Homme ou les représentants des peuples autochtones et des populations locales. Malgré ces critiques, le problème du changement climatique exigeant une solution urgente, les processus REDD+ ont néanmoins été déclenchés dans plusieurs pays dont ceux qui nous intéressent dans ce travail: la République Démocratique du Congo et le Cameroun.

    A- DEFINITION ET IDENTIFICATION DES CONCEPTS

    En premier lieu, il convient de s'accorder sur les définitions de termes cruciaux pour ce travail de recherche, tels que les populations locales, peuples autochtones, la REDD+ et la notion de sauvegarde.

    1. Populations locales et peuples autochtones

    Les populations locales et autochtones dont nous parlons ici sont considérées des populations de la forêt: des populations qui sont dépendantes plus ou moins des forêts et de toutes les espèces et produits qu'elles abritent. Les populations locales sont très différentes des peuples autochtones. Les populations considérées comme des populations locales sont des populations non autochtones qui vivent dans les forêts de ces deux pays. Dans les deux pays ciblés par notre travail, elles sont composées pour l'essentiel des Bantous. A quelques exceptions près également, elles sont considérées comme des peuples venus par immigration.

    La définition du terme « autochtone » est plus complexe. Tout d'abord  le terme autochtone  recouvre des réalités sensiblement identiques avec d'autres termes comme indigène et tribal. C'est d'ailleurs ce que nous fait remarquer Gérard FRITZ dans sa contribution à un ouvrage collectif que le dictionnaire Le petit Larousse ne fait pas trop de distinction entre les termes autochtone, indigène et aborigène1(*).La question de savoir qui est autochtone et qui ne l'est pas est très controversée et difficile à circonscrire en Afrique. Certaines opinions considèrent que tous les africains sont des indigènes (autochtone) libérés du joug colonial (par exemple  le terme « indigène » ou « autochtone », utilisé en République démocratique du Congo avant et pendant la colonisation, désignait toutes les communautés autres que les Européens sur le territoire congolais, c'est-à-dire les Bantous, les Nilotiques, les Soudanais, ainsi que les Batwa, les Bambuti ou les Bacwa).  Ensuite,  les instruments internationaux s'intéressant à la question  autochtone emploient tantôt l'expression « populations  autochtones », « peuples autochtones » ou encore « minorités autochtones ».  En outre,  les Etats africains pour la plupart sont restés silencieux sur la question. Tel est le cas du Cameroun et la République démocratique du Congo. Soit la Constitution reste imprécise (cas du Cameroun)2(*), soit elle reste simplement  silencieuse (cas de la RDC). Le silence de ces normes fondamentales compliquent d'avantage cette étude et rend complexe l'identification des peuples pouvant bénéficier d'un tel statut.  Sur le plan universel aussi, «  il n'existe aucun consensus autour d'une définition du terme  autochtone, non pas en raison d'une absence de réflexions sur ce thème, mais à cause de la difficulté de cerner leur diversité dans une définition unique et en raison  des enjeux politiques d'une telle définition »3(*).Concernant l'identification, nous proposons de choisir trois grands critères pour les identifier. Sont donc identifiés comme autochtones pouvant dans le cadre de cette étude les peuples qui remplissent à la fois les critères suivants:

    - le critère du premier occupant : premier peuple installé dans un territoire,

    - le critère du plus ancien occupant : peuple installé longtemps dans un territoire sans être le premier occupant,

    - et enfin, il faut que les peuples en question se sentent très menacés (cultures ou civilisations menacées ou en voie de disparition, atteintes graves à leurs droits par rapport au reste de la population du pays, grande  marginalisation,  modes de vies et institutions différentes, uniques et propres à ces ceux-ci)4(*).

    Les trois critères sont et demeurent inséparables. Autrement dit, un peuple peut être exclu dans cette étude s'il ne remplit pas le dernier critère qui est le critère prédominant. En effet, on trouve des peuples très anciens qui ne se sentent pas culturellement menacés ou exclus.

    Par élimination,  nous arrivons donc à la conclusion suivante :

    Au Cameroun : vont entrer dans mon étude les « pygmées »(les Bagyeli ou les Bakola, les Baka et les Bedzan). En suite, les peuples qui bien qu'étant venus d'ailleurs sentent leur cultures menacées et en voie de disparition aussi. Il s'agit pour ce second cas : des Mbororos (pour l'instant).

    En République démocratique du Congo (RDC), nous retiendrons uniquement les peuples pygmées dont : les Bambuti, les Bacwa, les Batwa de l'Ouest et les Batwa de l'Est du pays5(*).

    2. La REDD+

    Avant de connaitre ce qu'est la REDD+, il convient de comprendre d'abord la REDD.

    « La REDD est un mécanisme qui vise en inciter les pays en développement spécialement ceux qui ont un potentiel forestier à protéger leurs ressources forestières, à en améliorer la gestion et à en faire une utilisation, contribuant ainsi à la lutte mondiale contre le changement climatique. Les stratégies REDD ont pour but de valoriser davantage les forêts sur pied qu'abattues en conférant une valeur financière au carbone stocké dans les arbres. Une fois donc le carbone évalué et quantifié, dans la phase finale de la REDD, les pays industrialisés acquittent aux pays en développement des crédits de carbone sur pied. La REDD+ signifie Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des Forêts, Gestion durable des forets et Conservation des Forêts. Car au-delà du déboisement et de la dégradation des forêts que le propose la REDD, les stratégies REDD+ mettent l'accent sur le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestier dans la réduction des émissions. La REDD+ pourrait se résumer globalement : la préparation à la REDD+ et la phase de la mise en oeuvre de la REDD+6(*). Le tableau ci-dessous nous permet de résumer ledit processus.

    R-PIN: Readiness Plan Idea Note

    Phase de préparation à la REDD+

    R-PP: Readiness Preparation Proposal

    Elaboration de la stratégie nationale REDD+

    Phase de mise en oeuvre de la REDD+

    Mise en oeuvre de la stratégie nationale REDD+

    Poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie REDD+

    NB : Le mécanisme REDD+ est volontaire. Il se compose en deux grandes phases comme le présente le tableau ci-dessus. Dans la phase de préparation (R-PIN + R-PP). Le pays signataire consent des efforts avec l'appui d'initiatives multilatérales, pour renforcer ses capacités afin de se préparer au mécanisme REDD+.

    La phase de mise en oeuvre se regroupe en trois sous-phases. D'abord, l'élaboration d'une stratégie nationale REDD+. Ensuite, la mise en oeuvre de la stratégie nationale REDD+ grâce aux subventions (dons, prêts et autres ressources financières) pour le renforcement des capacités« financières pour le renforcement des capacités et l'habilitation des politiques et mesures, et sur des payements indexés sur la réduction des émissions attestée par des indicateurs »7(*). Une dernière sous phase enfin « qui consiste à la poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie REDD+ dans le contexte du développement sobre en carbone et les paiements perçus en échange d'une réduction et d'une élimination avérée des émissions »8(*),

    3. Les sauvegardes

    La notion de « sauvegardes » mérite également un éclaircissement. A priori la notion de sauvegarde peut être considérée comme étant un synonyme de la notion de garantie. Il n'ya pas universellement de consensus sur la définition de «garanties». Toutefois, les «garanties» ont été traditionnellement utilisées par les institutions financières telles que la Banque mondiale comme des mesures pour prévenir et atténuer de dommages sur les plans sociaux et environnementaux en raison des investissements ou de développement activités. Chaque grande institution a instauré ses propres sauvegardes en fonction de ses objectifs (BAD, Banque-Mondiale, FCPF, ONU-REDD, Banque Asiatique de Développement etc.). Dans le cadre de ce travail, nous choisissons les sauvegardes sociales et environnementales telles que définies à la seizième conférence des parties (COP 16) à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ces sauvegardes sont actuellement les plus complètes par ce qu'elles prennent en compte tous les aspects concernant la protection des populations locales et les peuples autochtones. Nous y reviendrons en détails dans la suite de notre travail.

    B- PROBLEMATIQUE ET DELIMITATION DU CADRE D'ETUDE

    1. Délimitation du cadre d'étude

    Le mécanisme international REDD+ est un enjeu important pour le Cameroun et la République démocratique du Congo. Leurs contextes nationaux confirment bien cela. En effet, les deux pays ont de grands couverts forestiers en Afrique centrale. Le Cameroun appartient au massif forestier du Bassin du Congo. Il est couvert à « 41,3% de forêts, soit 19,1 millions d'hectares de forêts denses réparties en 18,6 millions d'hectares de forêts denses humides, 227 818 ha de mangroves, 194 638 ha de forêts de transition et 28 396 ha de forêts de montagne. A celles-ci s'ajoutent des forêts sèches (1,3 millions d'hectares), des savanes arborées (12 millions d'hectares), des savanes arbustives (2,6 millions d'hectares) et des mosaïques de savane / forêt (2,5 millions d'hectares). Les forêts du Cameroun stockeraient ainsi au moins 5 Gt de Carbone »9(*). La République démocratique du Congo (RDC) abrite à peu près 60% des forêts du Bassin du Congo (135.000.000 ha). Elle dépasse les 135 millions d'hectares de forêts naturelles, « représentant 10 % de l'ensemble des forêts tropicales du monde et plus de 47 % de celles de l'Afrique. 60 millions d'hectares sont aptes à la production durable de bois d'oeuvre. Les forêts abritent une faune très riche dont certaines espèces sont rares voire uniques au monde et une flore d'une biodiversité remarquable. Hormis tout cela, les deux pays se caractérisent par un sous-sol qui est riche »10(*). Cependant, nous notons une accélération de la déforestation et de dégradation des forêts dans ces deux Etats. Les taux de déforestation, bien qu'étant faibles si on les compare aux taux des grands pays forestiers d'Asie et d'Amérique latine, demeurent importants dans les deux pays. Ces statistiques les placent comme les pays de la sous région Afrique centrale aux plus grands taux de déforestation. La RDC se place ainsi parmi les 10 pays au monde qui perdent annuellement le plus de surfaces forestières. « Le Cameroun apparaît comme le deuxième pays du Bassin du Congo, après la RDC (0,2 %), ayant le taux de déforestation le plus élevé »11(*).Lorsqu'on évalue les causes directes et indirectes de la déforestation et de la dégradation des forêts dans les deux pays, on se rend compte que les populations qui dépendent des forêts (peuples autochtones et populations locales) sont considérées comme les deuxièmes acteurs de la dégradation des forêts juste derrière les multinationales, les industries et les petites entreprises et les exploitants forestiers à cause d'ailleurs de leurs besoins (en agriculture, élevage, médecine etc.) et leur mauvaise utilisation des sols et des forêts.

    Pour éviter qu'il y ait des effets néfastes des activités REDD+ sur la vie des populations locales et des peuples autochtones, il est nécessaire que ce mécanisme soit accompagné de sauvegardes sociales et environnementales adéquates. Cependant, la situation spécifique des peuples autochtones étant la plus préoccupante (ils sont souvent marginalisés, sous-éduqués et très souvent oubliés ou encore moins impliqués dans les grandes réformes et projets nationaux). C'est sur ces derniers que nous allons centrer notre travail.

    2. La problématique

    Dans la majorité des projets de développement, l'implication des peuples autochtones parait incontournable. Les Etats, les collectivités territoriales décentralisées et les organisations internationales et organisations non gouvernementales mettent en place des stratégies afin d'impliquer les peuples autochtones. Tel est le cas de la REDD+. En effet, ce mécanisme, tel que défini au niveau global, impose aussi que toutes les parties prenantes, y compris les peuples autochtones, prennent effectivement part à son élaboration et sa mise en oeuvre au niveau pays. Nous pouvons donc nous demander comment les droits des peuples autochtones sont pris en compte et envisagés dans le processus d'élaboration et de mise en oeuvre du REDD+, notamment au Cameroun et en République démocratique du Congo (RDC) ? Si les droits des peuples autochtones sont pris en compte dans le mécanisme REDD+ en cours dans les deux Etats, de quelle façon les sont-ils? Est-ce que la manière donc ces droits sont pris en compte respectent les normes et les politiques internationales ? Quels sont les acquis et les insuffisances de cette prise en compte ? Et que peuvent faire les Gouvernements de ces deux pays pour remédier à ces lacunes et insuffisances ?

    C- METHODOLOGIE ET PLAN 

    Afin de réaliser ce travail, nous nous sommes basés sur des études menées sur le terrain comme des rapports des associations, organisations non gouvernementales (ONG), des institutions internationales (Banque-Mondiale, BAD, Programme ONU-REDD etc.) et des experts indépendants. Ensuite, nous sommes allés sur le terrain au Cameroun, notamment au Sud du pays où il y a une grande concentration des Pygmées12(*). Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de discuter plus longuement avec quelques leaders associatifs Baka.13(*) Nous nous sommes entretenus également avec quelques autorités administratives et des étudiants bantous de la communauté. Hormis, la lecture des rapports et les descentes sur le terrain, nous avons partagé quelques courriels avec des responsables du gouvernement congolais (Ministère de l'environnement et de la Coordination nationale REDD) et de la société civile. Et enfin, nous nous sommes entretenus avec plusieurs personnes ressources qui sont autant d'experts spécialistes de la question.

    Ce travail portera d'abord sur les rapports entre le mécanisme REDD+ et le cadre juridique (international et national) pour la protection des droits des peuples autochtones au Cameroun et en République démocratique du Congo (Première partie) avant de parler de la prise en compte proprement dite des droits des peuples autochtones dans les différentes phases de la REDD+ en cours au Cameroun et en RDC (Deuxième partie).

    PREMIERE PARTIE 

    LA REDD+ ET LE CADRE JURIDIQUE POUR LA PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES

    AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

    La REDD+ a un lien avec le cadre juridique (international et national) du pays qui l'adopte. En effet, il est recommandé que pour une bonne mise en oeuvre du mécanisme REDD, les sauvegardes soient prises en compte de manière efficace et effective. C'est pourquoi le cadre juridique de protection des droits des personnes a une grande influence sur la REDD+. Ainsi, il est important, dans la première partie de ce thème, de faire une analyse du cadre juridique pour la protection des droits des peuples autochtones dans les deux pays (sous partie 1) avant d'établir le lien qui existe entre ce cadre juridique ainsi analysé et le mécanisme REDD+ en question (sous partie 2).

    SOUS-PARTIE 1 : ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE POUR LA PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CAMEROUN ET EN RDC

    En observant leur cadre juridique international et national, on se rend compte que les deux pays ont ratifié des conventions internationales qui permettent de prendre en compte des sauvegardes de la REDD+ relatives aux droits des peuples autochtones. Ensuite au niveau de chaque contexte national, beaucoup de dispositions juridiques prennent en compte les droits des peuples autochtones, même si elles ne les visent pas directement. Ces premiers éléments peuvent servir de point de départ à la REDD+ dans les deux Etats.

    CHAPITRE 1ER : ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX

    Il faut dire qu'il y a eu une grande prise de conscience sur le plan international concernant la situation des peuples autochtones. Tout a réellement commencé par la mise en place du Groupe de travail sur les peuples autochtones dans les années 1980. Puis, les experts ont adoptés un projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones. En 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé une année internationale pour les peuples autochtones du monde et une Décennie internationale (1995-2004) et une deuxième Décennie tout récemment encore. Il y a déjà quelques années, un poste de Rapporteur a aussi été créé à la Commission des droits de l'Homme. Celui-ci est alors chargé d'enquêter et faire des rapports sur les droits de l'Homme des peuples autochtones. La liste n'est pas exhaustive... En ce qui concerne le système de protection des droits de l'Homme des peuples autochtones, beaucoup d'efforts ont été déjà fait par l'adoption des textes et politiques au niveau international, régional et sous régional aujourd'hui. La République démocratique du Congo (RDC) et le Cameroun ont reconnu des textes internationaux dont certains ont une importance majeure pour les peuples autochtones. Il convient donc de les analyser au niveau international d'abord (Chapitre 1), et ensuite au niveau régional et sous régional (Chapitre 2). Même s'ils ne définissent pas clairement l'expression « peuples autochtones », ces textes juridiques internationaux leur reconnaissent quand même une existence à part entière ou autonome.

    Section 1ère : Sur le plan international

    Plusieurs textes ont un lien avec les droits des peuples autochtones sur le plan international, mais il n'est pas question de les relever tous. Nous ne citerons que les textes essentiels.

    Dans ce cadre, il est possible de citer : la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Convention n°169 de l'Organisation Internationale du Travail relative aux droits des peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur la Diversité Biologique. Nous allons résumer toutes ces conventions dans un tableau (Paragraphe 1) avant de faire quelques commentaires sur la portée de ces conventions (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1: Les textes juridiques applicables aux peuples autochtones sur le plan universel

    Un tableau récapitulatif ci-dessous nous permet de regrouper toutes les conventions énumérées plus haut. Ce tableau est composé de quatre colonnes : une colonne porte le nom des conventions internationales et leurs dates d'adoption ; la deuxième contient des dispositions juridiques applicables aux peuples autochtones ; la troisième montre essentiellement si la convention est contraignante ou non ;enfin, la dernière montre si l'Etat a ratifiée cette convention et nous dit également la date de ratification.

    Tableau : Les textes juridiques applicables aux peuples autochtones sur le plan universel

    Les Conventions internationales

    Les dispositions juridiques applicables pour les peuples autochtones

    contraignante ou non contraignante

    Ratification par les Etats

    1. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13/09/2007

    Toutes les dispositions juridiques (droits et libertés, droits aux ressources naturelles etc.)

    Force non contraignant sur le plan international. En revanche, elle devient contraignante dans le droit national de l'Etat qui l'a ratifiée.

    Reconnu par la RDC

    2. La Convention n° 169 de L'organisation internationale du travail relative au droit des peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants du 27/06/1989

    Les dispositions entre autres : les droit à la consultation et la participation, droit d'accès a la justice droit sociaux culturels, droit l'éducation bilingue et la coopération transfrontalière.

    Force contraignante sur le plan international.

    Non ratifié par le Cameroun et la RDC

    3. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16/12/1966

    Les dispositions juridiques : article 27 (droits des minorités nationales, ethniques et linguistiques), article 1er (droit à l'autodétermination).

    Force contraignante sur le plan international et national

    Ratifié par le Cameroun le 27/06/1984 et le 1er Novembre 1976 en RDC.

    NB : La RDC a aussi ratifié le premier protocole facultatif (plaintes et procédures) au Pacte 1er Novembre 1976

    4. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16/12/1966

    Des recommandations spécifiques été fait à l'égard peuple autochtones. Et certaines dispositions du Pacte peuvent leur être aussi applicable entre autre : droit logement convenable, droit à l'alimentation, accès à l'eau, propriété intellectuelle etc.

    Force contraignante

    Ratifié par le Cameroun le 27 juin 1984 et par la RDC le 1er Novembre 1976

    5. La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21/12/1965

    Le Comité sur l'élimination raciale a été particulièrement vigilant sur la situation des peuples autochtones. Ensuite les articles : 2, 5 ,6 et 7 de la Convention peuvent leur applicables d'une manière ou d'une autre.

    Force contraignante

    Ratifiée par le Cameroun le 24 Juin 1984 et 21 avril 1976 par RDC

    6. La Convention sur l'élimination du toutes les formes de discrimination contre les femmes (CERDAW) du 18/12/1979

    Le Comité sur l'élimination de la discrimination contre les femmes a été vigilant en adoptant des recommandations pour les peuples autochtones. Ensuite, les articles 7, 8 et 9 de la Convention peuvent leur être applicable.

    Force contraignante

    Ratifiée par le Cameroun le 23 Août 1994 et par la RDC le 17 octobre 1986

    7. La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 02 septembre 1990

    Dispositions juridiques directement applicables : articles 30, 17 et 29 de la Convention.

    Force contraignante

    Ratifiée par le Cameroun le 11 janvier 1993 et par la RDC le 27 septembre 1990

    La Convention sur la Diversité biologique

    Disposition juridique applicable : article 8j

    Convention-cadre (par conséquent elle a une valeur peu contraignante sur le plan international

    Ratifiée par le Cameroun en 1996 et par la RDC le 12 mars 1994

    Paragraphe 2 : Les commentaires

    L'objectif de ce tableau est de montrer que chacune de ces conventions protège les droits des peuples autochtones. La deuxième remarque est que certains textes internationaux ont une force contraignante tandis que d'autres non. Il s'agit par exemple de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette Déclaration comme toute déclaration d'ailleurs est dépourvue de toute force contraignante14(*). D'une façon générale, le Cameroun et la RDC ont reconnu ces conventions à part la Convention de l'OIT.

    Section 2 : Sur le plan régional et sous régional

    Paragraphe 1 : Au niveau régional

    Quatre textes internationaux d'une importance majeure peuvent être cités dans le cadre de cette partie de l'analyse, il s'agit de : la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits des femmes en Afrique, la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles. Mais attardons-nous uniquement sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 (I) et la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (II).

    I. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

    Lors des négociations pour l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,15(*) deux pays notamment la Guinée et Madagascar, avaient obtenu des autres Etats parties à la Charte que les droits des peuples soient consacrés aux côtés des droits de l'homme16(*). En faisant cette proposition, les deux Etats cherchaient à maintenir les relations internationales africaines avec les autres continents du monde mais tout particulièrement avec l'Occident, impliquant ainsi que les droits des peuples étaient des droits des Etats. L'explication officielle toutefois donnée à cette adjonction des droits des peuples consista à légitimer ceux-ci sur le droit traditionnel africain, d'essence communautaire17(*). Cette approche a d'ailleurs été soutenue par une grande partie de la doctrine africaniste en particulier.

    Des auteurs ont toutefois remis en cause l'approche étatiste des droits des peuples et préconisé que ceux-ci devraient également être envisagés dans la sphère infra-étatique. Mais malgré ces critiques l'approche étatiste n'a pas encore disparue : elle continue même à prendre corps aujourd'hui18(*).

    Au plan normatif, la Charte contient plusieurs dispositions pouvant s'appliquer aux peuples autochtones.

    De prime abord, la Commission africaine a reconnu que la protection des droits à la terre et aux ressources naturelles est fondamentale pour la survie des communautés autochtones en Afrique et elle est prévue aux articles 20, 21, 22 et 24 de la Charte africaine.

    Ensuite, dans la célèbre affaire qui opposait le Nigéria au peuple aux Ogonis, la Commission a jugé qu'il y avait eu violation du droit des peuples à un environnement satisfaisant et global visé à l'article 24, de même que violation du droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé possible (article 16). De plus, la Commission a conclu que l'article 21 sur le droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles avait été violé puisque le gouvernement n'avait pas impliqué les communautés Ogoni dans la prise de décision concernant l'exploration pétrolière. La Commission a constaté que le Nigeria avait « donné le feu vert aux protagonistes privés et aux compagnies pétrolières, ce qui a notamment eu des effets dévastateurs sur le bien-être des Ogonis », en contravention de l'article 21.

    Cependant, certaines dispositions de la Charte risquent d'entrer en conflit avec d'autres. Tel est le cas du droit de propriété. L'article 14 de la Charte prévoit ce qui suit : « Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées ». Ce droit combiné aux dispositions de droits collectifs de la Charte peut être très mal interprété.

    II. La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles

    La première Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles a été adoptée par l'OUA à Alger en juillet 1968 et est entrée en vigueur le 16 juin 1969 (ci-après la « Convention d'Alger »).

    Cette convention est très importante pour les peuples autochtones. Car, en Afrique les peuples autochtones sont souvent les habitants traditionnels des terres et territoires qui, en raison de leur richesse en ressources naturelles, deviennent d'importantes zones de réserves pour la conservation de l'environnement et l'exploitation des ressources. À la suite notamment des importants développements qui ont lieu dans le droit environnemental international au cours des années suivant l'adoption de la Convention d'Alger, une nouvelle Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles a été adoptée à Maputo le 11 juillet 2003 (ci-après la « Convention de Maputo »).

    Cependant, la Convention de Maputo n'a pas encore reçu le nombre de ratifications minimal requis pour son entrée en vigueur ; seuls le Burundi, les Comores, la Libye, le Lesotho, le Mali, le Niger et le Rwanda l'ayant ratifiée à ce jour19(*). La Convention de Maputo prévoit que les relations entre les Parties à elle ne sont régies que par celle-ci, tandis que les relations entre les Parties à la Convention d'Alger et les Parties à la Convention de Maputo sont régies par les dispositions de la Convention initiale. La raison de cette disposition tient au fait que les États qui n'ont pas encore ratifié l'instrument révisé ne peuvent pas être tenus responsables au titre de ses dispositions.

    Bien qu'elle20(*) ne soit pas entrée en vigueur, nous nous focalisons sur la Convention de Maputo à cause de ses dispositions améliorées sur les questions sociales et donc son utilité potentielle plus importante pour les peuples autochtones. Le préambule de la Convention de Maputo évoque expressément la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et l'un des objectifs explicites de la Convention est la mise en place de politiques et de programmes de développement socialement acceptables.21(*) En outre, dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, la Convention précise que les États doivent être guidés par certains principes, notamment le droit au développement et le droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant qui favorise leur développement, ce qui correspond aux principes visés par les articles 22§2 et 24 de la Charte africaine. Ils doivent aussi être guidés par le principe qu'ils ont le devoir « de veiller à ce que les besoins en matière de développement et d'environnement soient satisfaits de manière durable, juste et équitable ».22(*) Les plans d'utilisation des terres doivent être fondés sur les connaissances locales (Article VI §3a), et les États doivent élaborer et mettre en oeuvre des politiques foncières capables de faciliter les mesures de prévention de la dégradation des terres, entre autre en tenant compte des droits des communautés locales (Article VI§4). De même, les États membres ont le pouvoir d'adopter des plans de gestion pour les forêts et autres zones de couvert végétal, en tenant compte notamment « des besoins sociaux et économiques des populations concernées » (article VIII(1) (a))23(*).

    Paragraphe 2 : Au niveau sous-régional, cas de la COMIFAC

    Il n'est pas non plus question d'examiner tous les textes sous-régionaux, nous ne retiendrons que la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et la COMIFAC.

    Pour contribuer à la mise en oeuvre effective de sa stratégie sous-régionale de participation des populations locales et autochtones et des ONG à la gestion forestière et conformément aux orientations de la feuille de route sur l'harmonisation des politiques forestières adopté par le Conseil des Ministres en octobre 2008 à Brazzaville, la COMIFAC, avec l'appui de la FAO, a élaboré des directives sous-régionales pour la participation des populations locales et autochtones et des ONG à la gestion durable des forêts.

    L'objectif de cette stratégie est d' :

    assurer d'ici à 2015, la conservation des écosystèmes forestiers et la réduction de la pauvreté en Afrique centrale par l'implication des populations locales et autochtones et des ONG à la gestion forestière, à travers la reconnaissance et la consolidation du pouvoir et des droits des populations locales et autochtones et des ONG dans la gestion forestière, l'accès juste et équitable des populations locales et autochtones aux bénéfices de la gestion des ressources forestières et fauniques, le renforcement des capacités d'organisation et des moyens d'action des populations et des ONG, la mise en place et le fonctionnement des cadres et des mécanismes de concertation, de dialogue et de participation des populations locales et autochtones et des ONG à la prise des décisions en matière de gestion forestière24(*).

    En effet, selon le présent rapport l'élaboration et la mise en oeuvre des directives sous-régionales se justifient à deux niveaux. Premièrement, par le souci d'associer les populations locales et autochtones et des ONG pour une surveillance efficace de la gestion forestière ; et deuxièmement, pour la gestion durable des forêts. La deuxième raison a totalement sa place, sans aucun doute, puisque les politiques de développement durable tendent à impliquer les acteurs traditionnels, locaux et de la société civile aux côtés des acteurs institutionnels classiques (Etats, acteurs privés et organisations internationales).

    Les directives en question ont plusieurs objectifs en ce qui concerne les peuples autochtones de façon globale, dont promouvoir la participation des populations locales et autochtones à la gestion forestière et assurer la conservation et la gestion durable des forêts d'Afrique centrale, dans le but de satisfaire les besoins des générations actuelles et futures. Et de façon spécifique, ces objectifs visent entre autre à : améliorer la contribution des ressources forestières à la protection de l'environnement, aux moyens d'existence, à la réduction de la pauvreté et aux conditions de vie des populations locales et autochtones avec lesquelles elles entretiennent des relations spécifiques ; à reconnaitre les populations locales et autochtones et des ONG comme des parties prenantes et des bénéficiaires légitimes de la gestion des écosystèmes forestiers etc.

    Si ces objectifs sont respectés par la COMIFAC, ce serait une grande avancée pour la reconnaissance des peuples autochtones en Afrique centrale. Pour atteindre cet objectif, la COMIFAC a adopté 09 principes et 39 directives. En gros, ces directives et principes orientent et guident également les actions des Etats partie dans la prise en compte des droits des populations locales et autochtones et l'implication par ceux-ci dans la gouvernance forestière...

    CHAPITRE 2 : ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX

    Nous ferons une analyse des textes juridiques camerounais d'une part (section1ère) et des textes juridiques de la République démocratique du Congo d'autre part (section 2).

    Section 1ère: Analyse du Cadre juridique pour la protection des droits des peuples autochtones au Cameroun

    Paragraphe 1 : La Constitution et la Protection des droits peuples autochtones

    La Constitution de l'Etat du Cameroun est une des rares sinon la seule en Afrique subsaharienne qui fait usage du mot autochtone. Elle dispose en effet que « l'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi »25(*).

    Cependant, même si elle distingue les termes « minorité » et « autochtone », elle ne précise pas ce qu'elle entend par l'un et l'autre terme. Pour certains, cette omission du constituant camerounais peut-être vue comme une volonté de ne pas légiférer sur l'entendement du concept autochtone, au mieux l'adoption du principe de l'auto identification prévu par l'alinéa C de l'article 1er de la Convention 169 qui prescrit que : « le sentiment d'appartenance indigène ou tribale (autochtone) doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de cette Convention »26(*).

    Et si cette imprécision provenait alors du fait que l'Etat du Cameroun comme tout Etat de l'Afrique subsaharienne attache beaucoup de prix à l'intérêt général et aux idéologies de la construction nationale, unité nationale et du développement national ? La question devient donc ouverte au champ de l'interprétation sociale ou purement constitutionnelle. Sous cet angle, on peut se poser la question suivante : « la protection des peuples autochtones, indigènes ou de certaines minorités constitue-t-elle une entrave à l'intérêt général ? ». Nous pensons que non.

    Car

    La prise en compte de la « diversité culturelle » ou de l' « interculturalité » ne porte pas atteinte à la démocratie d'un pays. Il ne s'agit pas de projeter la disparition de l'Etat-nation, mais d'adapter la construction étatique à la complexité du tissu social. L'application différenciée ou adaptative des prescriptions politiques et juridiques à des personnes ou à des communautés se trouvant dans des situations distinctes ne constitue pas une atteinte à l'égalité de principe de tous les citoyens, mais la condition nécessaire de la réalisation de cette égalité. L'absence de reconnaissance et de compréhension de certaines spécificités est de nature à rompre, même de manière passive, le lien politique national. L'Etat doit trouver les moyens juridiques et politiques pour assumer la complexité de son tissu social. L'éducation intercommunautaire à la citoyenneté serait considérée ici dès lors comme une solution. Il s'agit d'un processus d'apprentissage en commun du lien politique, social et citoyen. Elle propose un trajet d'éducation et de culture au sein duquel des personnes ou des groupes de personnes apprennent et intériorisent des éléments socioculturels de leur milieu et de la communauté globale, les intègrent dans la structure de leur personnalité et les valorisent pour leur vie en société 27(*) .

    Paragraphe 2 : Le Cadre législatif et réglementaire du Cameroun et la prise en compte des droits des peuples autochtones

    Plusieurs textes législatifs et réglementaires (décrets, arrêtés, directives et décisions) élaborés au Cameroun touchent les droits des peuples autochtones. Ces instruments juridiques en liens avec les droits de ces populations sont élaborés dans plusieurs domaines notamment : les domaines forestier et des ressources naturelles, foncier, l'éducation, la santé, la direction des affaires publiques, la question du genre, la citoyenneté, la propriété et la possession et l'auto-détermination etc. Cependant nous ne retiendrons que les domaines suivants : foncier, forestier, santé et participation aux affaires publiques. Ces domaines sont importants pour la mise en place d'un mécanisme REDD+ dans un pays.

    I. DOMAINE FONCIER, PROPRIETE ET POSSESSION

    A- Les droits fonciers

    Il est important de souligner que deux conceptions de l'appropriation sont en cause dans les situations contemporaines en Afrique noire: la conception pré coloniale ignorant la propriété privée de la terre et la conception coloniale, post coloniale qui consacre la vision du capitalisme marchand et l'idéologie de la valeur d'échange et de régulation de l'économie par le marché.

    Lorsque le Cameroun accède à l'indépendance, l'ambition des dirigeants du pays est de modifier le régime foncier en vigueur, qui fait cohabiter le droit traditionnel avec le droit moderne, pour en adopter « un nouveau tenant compte des impératifs de développement et de construction nationale »28(*).

    La loi du 17 juin 1959 portant organisation domaniale et foncière avait renforcé les droits des populations locales et autochtones sur leurs terres en supprimant la notion de terres vacantes et sans maître et en créant la notion de propriété coutumière des terres. Cela donnait à tout camerounais de naissance, occupant effectivement dans sa région d'origine une concession, une plantation ou une parcelle attribuée définitivement à titre onéreux ou à titre gratuit par les détenteurs coutumiers depuis une durée minimum de cinq années consécutives (ou par les détenteurs coutumiers réunis en conseil de famille dans les régions où la qualité de répartiteur des terres est reconnue aux collectivités locales), le droit d'en jouir et d'en disposer29(*). Cette propriété coutumière qui fonctionnait parallèlement à la propriété `moderne' issue du régime de l'immatriculation, et qui permettait aux populations locales et autochtones de gérer et de tirer toutes les utilités possible de leurs terres - et même par aliénation - a été supprimée après l'indépendance par un État soucieux d'utiliser la terre comme instrument politique et de développement30(*).

    La suppression de la propriété coutumière est l'oeuvre de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 portant régime foncier, qui a fait de l'immatriculation le mode exclusif d'accès à la propriété des terres et a placé sous le contrôle de l'État l'ensemble des terres non immatriculées. Par contre, les peuples autochtones ne peuvent obtenir l'immatriculation de leurs terres que si elles les ont mises en valeur. La mise en valeur se réalise soit par l'occupation, soit par l'exploitation. Il y a occupation d'un terrain lorsqu'ont été réalisés sur celui-ci des constructions, des maisons d'habitation et dépendances, des hangars et autres édifices. Il y a exploitation lorsqu'ont été réalisées sur le terrain des cultures, des plantations ou des zones d'élevage et de parcours. Il se peut que cette condition ne puisse dûment pas être remplie par les peuples autochtones. Leur mode de vie nomade ou semi-nomade (bien qu'il soit à l'intérieur d'un espace clairement délimité), de même que leur mode de production basé sur la chasse et la cueillette, ne correspondent pas aux exigences de mise en valeur au sens des textes en vigueur. On peut donc conclure que bien que le processus paraisse neutre a priori, il constitue néanmoins une discrimination flagrante à l'égard des peuples autochtones31(*).

    Sur le plan réglementaire, le décret n° 76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 a opéré une importante une réforme foncière puisqu' il a introduit un certain nombre d'innovations. L'une des plus importantes est la déconcentration de la gestion foncière. La déconcentration consacre le rapprochement de l'administration foncière des usagers. Malheureusement, les droits coutumiers des populations voisines qui sont très bien intégrées, notamment des Bantous ne respectent pas les droits peuples autochtones. La même analyse peut-être faite sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, celle-ci bénéficiant uniquement à la propriété privée telle qu'elle est reconnue par les lois et règlements. Cependant, les terres des propriétés coutumières n'ont pas la même valeur que les terres immatriculées. Cela rend encore plus précaire les droits fonciers des populations autochtones. Qu'en est-il alors du contentieux foncier ?

    B- Le Contentieux foncier : les actions ouvertes aux possesseurs du domaine national

    1) La diversification des actions de nature possessoire offertes aux occupants du domaine national

    On peut cerner les actions des occupants du domaine national sur le plan doctrinal et jurisprudentiel.

    1.1) Sur le plan doctrinal

    Premièrement sur le plan doctrinal, les titulaires des terres non immatriculées notamment les collectivités coutumières peuvent avoir trois types d'action sur le domaine national. Il s'agit : la réintégrande, la complainte, et la dénonciation du nouvel oeuvre.

    La réintégrande est une action dont dispose une personne, de manière générale, et plus précisément, un occupant de domaine national, et dont la possession publique et non équivoque d'un immeuble est déjà perdue par la violence. Il s'agit donc d'une mesure de la paix publique. Ce cas de figure illustre parfaitement la thèse de la paix publique soutenue par Savigny, comme fondement des actions possessoires32(*). Tandis que, la complainte a pour objet de faire cesser un trouble déjà occasionné. Il pourrait s'agir d'un trouble de fait ou d'un trouble de droit, pouvant résulter des rapports de voisinage. La dénonciation du nouvel vise à dénoncer judiciairement des travaux commences, et qui, s'ils étaient poursuivis, causeraient assurément un dommage. Il s'agit donc d'une action préventive.

    1.2) Sur le plan jurisprudentiel

    En parcourant la jurisprudence civile, on va se rendre compte de ce que la grande majorité des actions pétitoires ou possessoires portent la marque d'actions en expulsion, bien qu'elles révèlent des situations les plus variées33(*). L'affaire sieur DUCRET Roger Marie C/ MBALLA AMOUGOU Jeannette Mélanie reste une bonne illustration. Il y a aussi les affaires TPI de Douala-Bonanjo, jugement civil n°171 du 29 janvier 2003, affaire NLEND Samuel C/YAKAM Martin, inédit; TPI de Mbalmayo, jugement n° 6/ CIV/TPI du 20 mars 2002, affaire NGUELE NNOMDOE Pierre contre NGOMO Parfait, inédit. Mais quelles sont donc les voies de recours envisageables pour les collectivités coutumières sur les terres du domaine national ? Ces mêmes recours peuvent-ils être également utilisés par les peuples autochtones?

    2) Les recours envisageables pour les collectivités coutumières

    La question des voies de droits offertes aux collectivités coutumières ainsi qu'aux déguerpis est très difficile à résoudre dans le contexte camerounais. En effet, le droit positif camerounais n'a pas reconnu la personnalité morale aux collectivités coutumières et a nié le moindre droit aux occupants illégaux des domaines de l'Etat.34(*)

    2.1) La controverse sur la personnalité morale des collectivités coutumières

    Dans le droit positif camerounais, la personnalité juridique est reconnue essentiellement à deux grandes entités : la personne physique et la personne morale. La personnalité juridique permet à son titulaire de jouir des droits et d'être assujetti à des obligations. La reconnaissance de la personnalité juridique est un enjeu majeur tant en France qu'au Cameroun. Il a d'ailleurs entrainé un très grand débat au sein de la doctrine depuis des siècles35(*). Mais c'est en l'état actuel que nous préférons poser le problème. En effet, il va sans dire que les collectivités coutumières au Cameroun sont considérées comme étant des circonscriptions territoriales, mais de là à leur reconnaitre la personnalité juridique, le pas est difficile à franchir36(*). Le décret n° 77-245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles organise les chefferies traditionnelles en trois dégrées : les chefferies de premier degré, les chefferies de deuxième degré et les chefferies de troisième degré. Il faut cependant nous rappeler qu'il s'agit d'un découpage administratif qui n'a rien à voir « un mode d'organisation des groupes tribaux, qui, on le sait depuis les temps ancestraux, est fondé sur les liens de reproduction sanguine, en d'autres termes, la parenté et non sur une quelconque fixation territoriale »37(*). C'est sur la base de cette distinction entre collectivités coutumières en tant que structure de parenté par excellence et la chefferie traditionnelle en tant que création administrative que se situe la controverse.38(*)

    Néanmoins, on s'accorde à affirmer que la personnalité juridique peut-être reconnue en dehors de la volonté législative. Ainsi, le juge a d'ailleurs jugé que « la personnalité civile (juridique) n'est pas une création de la loi, elle appartient en principe à tout groupement pourvu de la possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites dignes, par suite, d'être juridiquement protégés »39(*). Cette personnalité juridique est une donnée naturelle liée à l'existence même de la chefferie traditionnelle, qui réunit tous les éléments propres à l'existence d'une personne morale à savoir : un groupement humain, un patrimoine distinct de celui de chacun de ses membres, la capacité d'expression collective, etc.

    En ce qui concerne les voies de recours offerte aux collectivités coutumières, l'analyse ne peut être faite qu'en termes prospectifs. Certes théoriquement des droits leur sont reconnus, et en filigranes, l'exercice des différents recours pour garantir le respect des droits existants, mais il reste qu'un travail d'identification, de détermination et de précision des dits recours mérite d'être réalisé, face au silence des textes, et surtout face à la réalité des conflits fonciers mettant en cause les collectivités traditionnelles, conflits dont le règlement se passe presque toujours du droit. Le constat est triste, la situation est certes inacceptable, voire difficilement imaginable, mais il reste que le respect du droit est bien loin des mécanismes actuels de règlements des conflits fonciers mettant en cause les collectivités traditionnelles40(*).

    2.2) Recours envisageables pour les peuples autochtones

    En théorie, nous pensons qu'il n'existe pas vraiment une grande différence entre les peuples autochtones et les collectivités coutumières dont nous venons de parler ci-dessus. Tout d'abord parce que, comme nous l'avons dit un peu plus haut, la personnalité civile (juridique) n'est pas une création de la loi, elle appartient en principe à tout groupement pourvu de la possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites dignes, par suite, d'être juridiquement protégés. Ensuite en définissant le terme « collectivités coutumières », le législateur a voulu être large, évitant de faire une discrimination. En conclusion donc, l'analyse faite ci-dessus en ce qui concerne les droits collectivités coutumières et les recours contentieux envisageables vaut de même pour les peuples autochtones tant au niveau des possibilités qui leur sont offertes pour les recours contentieux dans le domaine national ou au niveau de l'absence d'usage de ces voies dans la pratique. Sauf que dans la pratique, la situation des peuples autochtones reste tout de même encore pire parce que la législation foncière et domaniale du Cameroun ne reconnaît pas explicitement leur existence.

    Par ailleurs les grands travaux miniers, routiers ou d'exploitation forestière qui sont faits dans leur localité accélèrent d'avantage leur vulnérabilité. Par exemple, dans un rapport Présenté au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale en 2010, le Centre pour l'Environnement et le Développement (CED), le Réseau Recherches Actions Concertées Pygmées (RACOPY) et Forest Peoples Programme (FPP) indiquent que:

    L'oléoduc Tchad-Cameroun a exacerbé la vulnérabilité des peuples autochtones du Cameroun. De nombreux Bagyéli ont été déplacés et grandement affectés par ce projet, sans pour autant bénéficier du plan de compensation mis en place dans le cadre de ce projet. La logique derrière le plan de compensation n'a absolument pas pris en considération les caractéristiques des peuples autochtones. Il leur fallait notamment fournir une preuve de mise en valeur agricole pour être admissibles à une indemnisation. Or, de nombreux Bagyéli ont été dans l'impossibilité de la fournir car ils ne sont pas agriculteurs ni ne possèdent de bâtiments sur les terres concernées. Cette condition pour faire une demande de compensation a donc été discriminatoire envers les Bagyéli.41(*)

    La privation de leurs droits s'accentue aussi avec l'octroi des baux emphytéotiques aux chinois dans certaines régions du pays.

    II. LE DOMAINE FORESTIER ET DES RESSOURCES NATURELLES ISSUES DE LA FORET

    A- Les peuples autochtones et leurs liens à la forêt

    La forêt est lieu de vie par excellence des peuples autochtones forestiers. La forêt a à la fois une fonction socio-économique, culturelle et religieuse ou spirituelle chez ces peuples.

    1) Les fonctions des forêts pour les peuples autochtones

    1.1) La Fonction socio-économique

    La forêt est le milieu de vie par excellence des pygmées du Cameroun. Ils vivent essentiellement de la pêche, la chasse et de la cueillette. Beaucoup d'études sociologiques ou anthropologiques sur les peuples autochtones de l'Afrique centrale identifient les peuples autochtones à partir de ce critère-là. Il s'agit généralement des peuples pygmées en tout cas. Mais la plupart de ces études rencontrent parfois quelques limites : premièrement, beaucoup de peuples non autochtones vivant dans les forêts notamment dans les régions côtières du pays pratiquent ce mode de cultures (pêche, chasse et la cueillette). Deuxièmement, avec le temps, les pygmées pratiquent petit à petit l'agriculture et à force d'être en contact avec les autres cultures développent déjà d'autres modes de vie. Troisièmement, les Mbororos et les Kirdi sont considérées comme étant des autochtones sans toutefois habiter dans la forêt.

    1.2) La Fonction religieuse

    En forêt, la vie rituelle et religieuse est marquée par divers esprits ou mânes. La plupart, incarnés par des masques, apparaissent dans les campements et les villages pour présider des danses. « Seuls les initiés peuvent les approcher. Il est ainsi de Kose qui préside à la danse de la divination du Nganga, de Joboko, l'esprit qui préside au rite Yéli, qui précède la chasse à l'éléphant. La religion participe de la cristallisation des échanges et des relations entre les hommes, les animaux et la forêt et de la construction d'un monde vivant où tous peuvent communiquer, donner et recevoir »42(*).

    1.3) La fonction socioculturelle

    La forêt étant considérée comme le biotope des peuples autochtones (pygmées), elle permet de créer leurs spécificités.

    La culture des communautés autochtones du Cameroun se distingue de manière fondamentale de celles de leurs voisins. Ainsi, alors que la sédentarité et l'agriculture caractérisent les modes de vie des communautés au Cameroun, le système de production des populations autochtones est fortement dépendant des ressources naturelles : des produits de la chasse et de la collecte pour ce qui est des populations autochtones des forêts, et des ressources en pâturage pour les éleveurs Mbororos43(*).

    2) La mise en place d'une législation forestière

    La loi n°94/01 du 20 janvier 1994 reconnaît plusieurs droits aux peuples autochtones notamment : les droits d'usage ou coutumier des produits forestiers à titre personnel,44(*) l'attribution des forêts communautaires sous réserve d'une Convention de gestion entre une communauté villageoise et l'administration chargée des forêts,45(*) et le dédommagement des personnes ayant réalisées des investissements avant le démarrage de la procédure de classement d'une forêt en une forêt domaniale.46(*) Fort est de remarquer cependant que ces droits sont précaires. En effet, il n'est pas reconnu un droit de propriété (individuelle ou collective) aux peuples pygmées sur les forêts qu'ils habitent.

    3) Les textes d'application de la loi forestière et les droits peuples autochtones

    Le décret n° 95-53- PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts met en application la loi de 1994. Ce décret accorde plusieurs droits aux communautés riveraines tels que prévus dans la loi n°94/01 du 20 janvier 1994. Celui-ci précise entre autre les conditions d'octroi des forêts communautaires. Par exemple, l'article 28.- (1) « Toute communauté désirant gérer une forêt communautaire doit tenir une réunion de la concertation réunissant l'ensemble des composantes de la communauté concernée, afin de désigner le responsable de la gestion et de définir les objectifs et les limites de ladite forêt...  (3) Cette communauté doit avoir la personnalité morale, sous la forme d'une entité prévue par les législations en vigueur». Cette disposition est très difficile à mettre en oeuvre par les peuples autochtones (les pygmées). Car ces derniers se caractérisent par le nomadisme (pygmées) ou le semi-nomadisme sans oublier aussi qu'ils sous éduqués et très pauvres. Pourtant sur le plan international, l'approche de la foresterie communautaire est considérée aujourd'hui comme une alternative viable et nécessaire pour un développement efficace et soutenable des forêts.

    Depuis le 3 juin 2010, un nouvel arrêté conjoint47(*) réglemente la gestion de tous les revenus provenant de l'exploitation des ressources forestières et fauniques destinés aux communes et aux communautés villageoises riveraines. Ce nouveau texte aborde différentes catégories de revenu et essaie d'apporter des réponses aux limites liées à l'ancien système. Parmi ces réponses, on peut relever les innovations ci-après:

    Un effort d'encadrement de tous les revenus forestiers et fauniques destinés à ces entités auparavant éparpillés dans différents textes; la réparation de la frustration du MINFOF en le réintégrant dans la gestion de la RFA dont seuls le MINADT et le MINFI jouaient un rôle visible ; l'harmonisation du mécanisme de partage des avantages avec le processus de décentralisation en cours ; l'adoption d'une nouvelle péréquation de la RFA, sans doute en vue d'instaurer plus de solidarité avec les communes non forestières ; l'adoption de la péréquation des revenus issus de la forêt communale entre affectation pour le développement des communautés ; villageoises riveraines (30 %) et pour les actions de développement de tout le territoire de la commune (70 %) ; l'instauration d'un plafond pour les frais de fonctionnement dans l'optique d'orienter davantage de fonds aux investissements et de créer plus d'impact ; le renforcement des mesures pour assurer la transparence et l'information du public ; le renforcement des mesures pour assurer la reddition des comptes48(*).

    III. AUTOGESTION OU AUTO-DETERMINATION

    Le Cameroun comme tous les pays de l'Afrique centrale n'a pas toujours ratifié la convention 169 de L'OIT jusqu'à l'heure actuelle, spécifiquement consacrée aux peuples autochtones, indigènes et tribaux. Cela démontre à suffisance que le Cameroun, comme les autres pays d'Afrique centrale, est opposé à toute idée d'autodétermination des populations autochtones installées sur son territoire49(*). Il faut dire que cette question est susceptible de remettre à l'ordre du jour le débat, plus délicat, des revendications territoriales et identitaires et pourrait, à terme, conduire à une remise en cause de l'intangibilité des frontières50(*).

    Cependant, le législateur camerounais laisse une marge de manoeuvre aux peuples autochtones de s'autogérer au Cameroun notamment en leur donnant la possibilité d'organiser la gestion de leurs institutions, de manière autonome à travers la consécration de la liberté d'association51(*). En dehors de la liberté d'association, les peuples autochtones ont la possibilité de participer au suffrage universel en votant les représentants de leurs localités ou de leurs circonscriptions administratives52(*), sans oublier enfin le processus de décentralisation en cours.

    Malgré tout cela, on constate que les communautés autochtones auront du mal à mettre en place des institutions politiques et à les gérer en toute autonomie. Cette difficulté est liée au faible niveau d'alphabétisation des communautés autochtones, qui ne leur permet pas de peser sur la vie politique locale. Par exemple que le nombre d'autochtones dans les conseils municipaux et dans les instances locales des partis politiques reste faible53(*). Et quand ils sont présents, le rôle qui leur est assigné est proche de la figuration54(*).

    IV. LE DOMAINE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE

    Les peuples autochtones des forêts accèdent difficilement aux soins de santé. Cela dû à l'absence de moyens financiers, à l'absence ou à l'insuffisance des équipements sanitaires, à l'insuffisance qualitative et quantitative du personnel de santé, à l'insuffisance des structures de distribution des médicaments, à l'enclavement de leurs villages qui ne favorise pas toujours l'accès des différents programmes de santé mis sur pied afin de contribuer à l'éradication de certaines maladies55(*). Ces derniers accordent encore une grande importance à leur médecine traditionnelle qui tire ses sources dans la forêt. La généralisation de l'exploitation forestière non durable à l'heure actuelle au Cameroun pose de sérieux problèmes de survie pour ces groupes sociaux56(*).

    Par ailleurs, la maladie du Sida fait beaucoup de ravages actuellement dans les localités où vivent les peuples autochtones. Il faut d'ailleurs rappeler que le droit à la santé et à la sécurité sociale est reconnu par plusieurs dispositions des instruments internationaux ratifiés par le Cameroun. Il s'agit notamment de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l'article 5 e) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, des articles 11.1, 12 et 14.12 de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, et des articles 24, 3, 17, 23, 25, 28 et 32 de la Convention sur les droits de l'enfant. Au niveau régional, il existe également l'article 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que l'article 14 de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, ratifiée par le Cameroun le 5 septembre 199657(*). Le Cameroun a pris plusieurs mesures en matière de santé58(*). Mais ces mesures manquent encore d'efficacité.

    Section 2 : Analyse du cadre juridique pour la protection des droits des peuples autochtones en République démocratique du Congo

    Paragraphe I : La Constitution et la protection des peuples autochtones

    I. L'ENONCIATION

    Depuis son indépendance, « la République démocratique du Congo a été confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des Institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003 »59(*).

    Concernant les peuples autochtones, il faut dire que le constituant a tenu à « réaffirmer l'attachement de la République Démocratique du Congo aux Droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-il intégré ces droits et libertés dans le corps même de la Constitution »60(*). Parmi les textes juridiques internationaux ratifiés et signés se trouvent l'essentiel des conventions internationales et déclarations internationales relatives aux droits des peuples autochtones notamment : la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par la RDC le 13 septembre 2007 ; la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ratifiée le 21 avril 1976. Ensuite, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques - premier Protocole facultatif (procédure de plaintes), tous ratifiés, le 1er novembre 1976. Il y a également la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ratifiée le 17 octobre 1986 ; la Convention sur la biodiversité biologique ratifiée le 12 mars 1994, la Convention contre la torture ratifiée le 18 mars 1996 ; la Convention relative aux droits de l'enfant ratifiée le 27 septembre 1990 ; la Convention relative aux droits de l'enfant - Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés 11 novembre 2001 ; la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ratifiée le 28 juillet 1987 ; le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique ratifiée le 9 février 2009. Tous ces instruments nationaux ratifiés par la République démocratique du Congo ont une valeur ou une « autorité » supérieure aux lois61(*). La Constitution protège aussi le droit à la liberté aux articles 11 et 12. Son article 13 précise qu' « aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique ». Toute vie humaine est sacrée. La Constitution interdit toute forme de discrimination à l'égard de la femme et l'Etat a l'obligation de la protéger. Elle protège aussi le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique. Elle garantit la liberté individuelle62(*). La Constitution protège aussi les droits économiques, sociaux et culturels63(*) hors mis les droits civils et politiques tels que prévus par les deux Pactes de 1966 ; sans oublier aussi des droits collectifs64(*). La liste n'est pas exhaustive. Ce qu'il faut retenir est que même si la norme fondamentale de la République démocratique du Congo ne reconnaît pas explicitement l'existence des peuples autochtones dans son énonciation, elle prévoit quand même des dispositions juridiques qui protègent ces peuples.

    II. LE CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL ET LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES EN RDC

    La nature du système juridique est toujours liée à la nature du système politique d'un pays. En effet, un système politique dictatorial reste une entrave à un système juridique libéral considéré comme gage de la Démocratie et garant des libertés individuelles.

    « Les efforts les plus notables en vue de bâtir une société démocratique dans ce qui était encore appelé le « Zaïre » après les années de dictature du parti unique ont été réalisés au cours des travaux de l'historique Conférence Nationale Souveraine (CNS) en 1992-1993.  Le projet de la CNS a néanmoins été déraillé avant d'avoir réalisé sa promesse et le pays a plongé dans près de deux décennies de crise politique et de conflits armés. Les négociations politiques appelées « Dialogue Inter Congolais », initiées en 2002 en Afrique du Sud pour mettre fin à la crise politique ont mis en oeuvre un processus de transition destiné à ressusciter le projet démocratique étouffé dix ans plus tôt. Ce processus a abouti à la rédaction et à l'adoption de la Constitution de 2006 qui contient les garanties les plus progressistes de la participation politique des citoyens que la RDC n'avaient jamais connues. Sur la base de cette Constitution les élections législatives, présidentielles et provinciales pluralistes ont été organisées en 2006 et des mécanismes de participation populaire et de décentralisation du pouvoir ont été mis en place. »65(*)

    Sur le plan normatif d'ailleurs, la Constitution a institué une Cour constitutionnelle dans son article 157. Cette Cour « comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable. L'essentiel des recours devant la Cour constitutionnelle se trouve aux articles 160 à 169 de la Constitution.

    Mais depuis lors, la Cour constitutionnelle instituée par la Constitution du 18 février 2006 n'est pas encore opérationnelle. C'est l'actuelle Cour suprême de Justice (CSJ) qui continue à exercer transitoirement ses compétences. Pourtant cette cour est très peu crédible.66(*)

    Les problèmes de la saisine de la Cour suprême de justice sont notamment liés au contexte général de l'accès à la justice en République démocratique du Congo. On peut néanmoins résumer tous ces problèmes aux points suivants : l'insuffisance des juridictions et l'éloignement géographique, la pauvreté et l'ignorance du droit par la population, le manque de confiance au système judiciaire et le recours au règlement amiable ou coutumier, l' insécurité et la peur des représailles, les difficultés tenant au système judiciaire lui-même. Ces problèmes sont plus accrus chez les peuples autochtones. Car en plus des problèmes ci-dessus, ces peuples sont victimes de fortes discriminations et de beaucoup de problèmes d'exclusion. En effet, il se peut souvent que le personnel judiciaire qui est exclusivement bantous n'est vraiment pas connaissance de leurs coutumes. Ces peuples autochtones sont souvent victimes de préjugés. On les considère comme des sous hommes.

    Paragraphe 2 : Le Cadre législatif et réglementaire de la RDC et la prise en compte des droits des peuples autochtones

    Plusieurs textes législatifs et réglementaires (décrets, arrêtés, directives et décisions) élaborés en République Démocratique du Congo (RDC) touchent les droits des peuples autochtones. Ces instruments juridiques en liens avec les droits des ces populations sont élaborés dans plusieurs domaines.

    I. LE DOMAINE FONCIER

    Depuis 2002, le gouvernement congolais a lancé une série de mesures de réforme du système foncier congolais. Il a ainsi créé un Cadastre minier, sous la tutelle du ministère des Mines, et un Cadastre forestier, sous l'autorité du ministère de la Conservation de la Nature et des Eaux et Forêts. Les espaces touristiques, quant à eux, sont gérés par le ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie. Mais, pour mieux comprendre le droit foncier congolais d'aujourd'hui, il faut remonter jusqu'à la période de la colonisation.

    A- L'évolution ancienne du droit foncier congolais

    Il est important de situer le droit foncier de la République Démocratique du Congo à partir de son indépendance.

     Aux termes de l'article 2 de la loi fondamentale congolaise du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, les lois, les décrets et les ordonnances législatives, leurs mesures d'exécution, ainsi que toutes les dispositions réglementaires existantes au 30 juin 1960, resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été expressément abrogés. Cette disposition a pratiquement reconduit le régime foncier hérité de la colonie belge. Après son accession à la souveraineté internationale (1960), le Congo s'est doté d'une loi aux répercussions multiples et d'une importance considérable. Il s'agit de l'ordonnance-loi n° 66-343 du 7 juin 1966, dite loi Bakajika (L'ordonnance-loi n° 66-343 du 7 juin 1966 tire son nom de « loi Bakajika » du député qui en a pris l'initiative en rédigeant le projet initial), « assurant à la République Démocratique du Congo la plénitude de ses droits de propriété sur son domaine et la pleine souveraineté dans la concession des droits fonciers, forestiers et miniers sur toute l'étendue de son territoire ». En effet, la loi Bakajika qui annulait toutes les cessions et concessions successivement accordées par l'État indépendant du Congo, par la colonie belge et par tous les pouvoirs concédants avant le 30 juin 1960 (L'ordonnance-loi n° 66/343 du 7 juin 1966, dite loi « Bakajika », a été complétée par une ordonnance d'exécution invitant les bénéficiaires à introduire de nouvelles demandes dans un délai déterminé. Les terres (fonds) n'ayant fait l'objet d'aucune demande ont été déclarées « biens abandonnés » par le ministre de plan de l'époque, en vertu d'un texte qui lui en donnait le pouvoir). Aux termes de cette ordonnance-loi, l'État congolais s'est vu reconnaître le droit de reprise des droits fonciers, forestiers et miniers cédés et concédés avant le 30 juin 1960 (article 1er) ; ceci même dans le cas de droits de propriété dont les tiers (personnes physiques ou personnes morales) étaient devenus titulaires, ou exerçaient des droits subjectifs en participation avec l'État »67(*).

    1- La loi foncière de 1973 et la situation des droits de peuples autochtones 

    Il est important de se rappeler qu'en République Démocratique du Congo comme dans la quasi-totalité des pays d'Afrique noire francophone, deux régimes fonciers se trouvent actuellement en conflit : le droit écrit (appliqué plutôt dans les milieux urbains), et le droit coutumier (appliqué plutôt dans les milieux ruraux et autochtones). Ce paradoxe suscite le plus souvent des conflits entre l'État congolais et les communautés autochtones quant à la propriété et donc à la cession des terres. Finalement c'est le principe de la souveraineté de l'Etat sur les terres qui a fini par prendre le dessus. La souveraineté foncière donne un droit supérieur à L'Etat congolais sur tout autre pouvoir foncier. L'Etat ne peut pas le transmettre à quelqu'un ; et personne ne peut l'acquérir quelque soit le temps pendant lequel il est en possession du sol. Ce principe est d'ordre public en matière foncière en RDC68(*).

    II. LE DOMAINE FORESTIER

    La forêt reste toujours un atout économique important pour la République Démocratique du Congo73(*).

    La loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier constitue le cadre légal de base de protection des forêts en RDC. Cette loi fait table rase des textes existants - hérités de la période coloniale, pour répondre aux nouveaux objectifs socio-économiques que l'Etat assigne alors à la gestion du domaine forestier. Il est important de souligner ici que le cadre juridique forestier en RDC accorde une place importante à la conservation des forêts. La loi protège ainsi les forêts contre toute forme de dégradation ou de destruction du fait notamment de l'exploitation illicite, de la surexploitation, du surpâturage, des incendies et brûlis ainsi que des défrichements et des déboisements abusifs. C'est ainsi que plusieurs pratiques sont interdites et des mesure de contrôle prévues pour assurer la protection effective des forêts congolaises. On peut citer comme exemple l'établissement de listes d'essences protégées, en conformité avec la Convention CITES, ratifiée par la RDC. Ce régime de protection est assez ambitieux73(*).

    Plusieurs de ses dispositions juridiques peuvent, néanmoins, être profitables aux peuples si elles sont bien appliquées. Tout d'abord cette loi définit ce qu'elle entend par communautés locales (article 1)74(*). Et tout au long du texte, elle prévoit certains droits à celles-ci, entre autres, premièrement, le droit à la consultation préalable de la population riveraine pour le classement des forêts en forêts classées.75(*) Deuxièmement, « une communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre de concession forestière une partie ou la totalité des forêts protégées parmi les forêts régulièrement possédées en vertu de la coutume. Les modalités d'attribution des concessions aux communautés locales sont déterminées par un décret du Président de la République. L'attribution est à titre gratuit. ».76(*)Troisièmement, elle accorde aussi des droits d'usage aux populations vivant à l'intérieur ou à proximité des forêts à son titre III intitulé « Des droits d'usage forestiers » (articles 36 à 44 de la loi de 2002 portant Code forestier). Selon l'article 36 : « les droits d'usage forestiers des populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois et à l'ordre public. Ils permettent le prélèvement des ressources forestières par ces populations, en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels ou communautaires ». Les droits d'usage forestiers leur sont accordés non seulement dans les forêts protégées, mais aussi dans les forêts classées. Quatrièmement, le chapitre III du Titre VII est également consacrée à l'exploitation des forêts des communautés locales ; ce qu'on peut encore qualifier de « foresterie communautaire » (article 111 à 113 de la loi portant Code forestier). Cependant, l'absence de texte d'application fait qu'il n'existe presque pas encore de forêts de communauté. Il convient de noter que ce droit d'obtenir un titre de concession forestière apparait comme une faveur accordée à la communauté locale (celle-ci doit préalablement faire une demande expresse auprès de l'administration forestière) alors que ces forêts leurs appartiennent le plus souvent en vertu de la coutume. Comme on le voit, la reconnaissance de droits traditionnels ou coutumiers des communautés locales sur des espaces forestiers entraine ipso facto la superposition des systèmes de gestion des ressources naturelles et des droits sur les mêmes espaces, qui sont consacrés par le droit positif. Il est donc souhaitable que les textes réglementaires en préparation concernant la gestion des forêts de communautés locales, soient non seulement publiés dans un délai raisonnable (afin de régulariser la pression déjà exercée par les communautés locales sur les forêts qui les entoure), mais aussi et surtout prévoient une flexibilité d'action pour faciliter la mise en oeuvre des mesures de gestion durable de la ressource forestière77(*). Cinquièmement enfin, cette loi prévoit une sorte de partage de revenu (RFA) entre les collectivités publiques et les communautés locales. Car l'article 125 de la loi précise que

    ... Les fonds résultant de la répartition dont il est question au point 1° du présent article, en faveur des entités administratives décentralisées, sont affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d'intérêt communautaire. Ils reviennent de droit, à raison de 25%, à la province et de 15% à l'entité décentralisée concernée. Ils sont versés dans un compte respectif de l'administration de la province et de la ville ou du territoire dans le ressort duquel s'opère l'exploitation.

    Dans la pratique, la faiblesse de l'administration, en particulier au niveau local, n'a pas permis jusqu'ici une application visible de cette disposition. En effet, après la promulgation du Code forestier, certaines de ses réformes essentielles n'ont toujours pas été réalisées. Parmi les mesures mises en oeuvre, le nouveau régime fiscal applicable au secteur forestier n'a pas encore rapporté d'argent aux projets sociaux locaux et les mesures conçues pour que les communautés bénéficient de l'exploitation forestière. Depuis, un nouveau système de taxation a été promulgué, mais les autorités à divers échelons n'ont pas aboli les anciennes taxes. Il se pose toujours de gros problèmes de gouvernance jusqu'à l'heure actuelle en République Démocratique du Congo. Le phénomène de corruption a également pris une place importante dans la société congolaise, sans oublier les interférences politiques, la pauvreté et les problèmes d'insécurité à l'intérieur du pays. Les textes d'application du Code forestier ne changent rien dans la présente analyse (lire les textes juridiques ci-dessus).

    III. CONSULTATION ET PARTICIPATION

    Les droits à la consultation et participation sont considérés comme  « la pierre angulaire de la Convention n°169 de l'OIT. Ces droits sont l'un des éléments les plus difficiles à mettre pleinement en oeuvre dans un certain nombre de pays ».78(*) La Convention n°169 exige « qu'il soit permis aux peuples autochtones de participer réellement aux processus décisionnels affectant leurs droits ou leurs intérêts »79(*).

    Traditionnellement, les sociétés égalitaristes des peuples autochtones de la République démocratique du Congo ne sont pas structurées autour de chefs et de représentants puissants. Les relations se basent sur le principe d'égalité. Il n'existe pas d'organigramme précis. Cependant, ils reconnaissent une autorité morale que l'on consulte souvent lors des situations conflictuelles. Cette autorité est le patriarche de la famille, ayant une connaissance infuse des pratiques coutumières et rituelles ; ou encore une personne choisie pour sa sagesse et son âge avancé. Il n'existe pas de mode de représentativité particulier des populations autochtones instauré par l'Etat.

    IV. LE DOMAINE MINIER

    En RDC, le secteur minier est régi par une loi dont l'objectif est de mettre sur pied une politique attractive pour les investisseurs (loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier congolais et ses mesures d'application, publiée dans le règlement minier sous le décret n° 038/2003 du 26 mars 2003). En fait, les textes législatifs promulgués après l'indépendance de la RDC (les ordonnances-lois n° 67/231 du 3 mai 1967 et n° 81-013 du 2 avril 1981), dans le domaine des mines et des hydrocarbures, n'avaient pas attiré les investissements étrangers. Le secteur des mines a plusieurs impacts sur la vie des peuples autochtones « pygmées » en RDC qui compte environ 600.000 personnes réparties dans 09 provinces sur 11. Ces impacts sont globalement négatifs, marqués par la destruction de leurs milieux de vie, de leurs symboles culturels, leur mise au travail surexploité et à bas prix, les ravages accrus des maladies dans leurs communautés, la destruction de la faune sauvage.

    Sur le plan prospectif, plusieurs avantages pourront profiter aux peuples autochtones si les solutions instituées dans le secteur minier sont effectives. Premièrement,

    la promulgation en juillet 2008 de quatre lois régissant le secteur de entreprises du portefeuille de l'Etat, et leurs décrets d'application publiés par le Premier Ministre en avril 2009, permettent de planter un décor pour l'accélération de la réforme de ces entreprises au nombre desquelles figurent six entreprises du secteur minier. Deuxièmement, la nouvelle loi cadre relative à la protection de l'environnement prévoit la mise en place d'une Agence Nationale de l'Environnement. Cette nouvelle Agence sera appelée à intervenir également dans le secteur minier. Troisièmement, le Code minier recommande la rétrocession de 25% et 15% des redevances minières aux provinces et aux communautés locales80(*).

    L'article 242 du Code minier précise que :

    La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d'exploitation au Trésor public. Celui-ci se charge de distribuer la recette de la redevance minière selon la clé de répartition suivante : 60% resteront acquis au Gouvernement Central, 25 % sont versés sur un compte désigné par l'Administration de la Province où se trouve le projet et 15 % sur un compte désigné par la Ville ou le Territoire dans le ressort duquel s'opère l'exploitation. Les fonds résultant de la répartition dont il est question à l'alinéa précédent du présent article, en faveur des Entités Administratives Décentralisées ci-dessus, sont affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d'intérêt communautaire. Le Règlement Minier détermine les modalités de la perception et de la répartition de la redevance minière suivant la clef ci-haut Arrêtée ainsi que l'Organisme qui en est chargé.

    Quatrièmement enfin,

    En 2011, la RDC s'est associée avec le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Conakry, le Libéria, le Mali, la Sierra Léone et les Etats-Unis à la signature de la Déclaration de Conakry qui fait suite au Séminaire Régional sur l'Exploitation des Ressources Naturelles et les Droits des Communautés Riveraines, tenu à Conakry du 13 au 15 mars 2011, à l'initiative du Centre du Commerce International pour le Développement (CECIDE) et Global Rights. Cette déclaration formule un certain nombre de recommandations vis-à-vis des gouvernements concernant l'implication des communautés locales dans la négociation des contrats d'exploitation, la mise en place de campagne d'informations et la participation des communautés aux études d'impact, le respect des lois et de meilleures pratiques vis-à-vis des déplacements de population et des dépossessions de terres, le rétablissement, le respect des droits de l'homme, la garantie d'un recours en cas de violation de ces derniers, le renforcement des mécanismes de résolution de conflits; des compagnies minières sur le respect des termes des contrats et des législations nationales et internationales, des droits de l'homme, l'adhésion au processus d'ITIE (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives) ; aux institutions financières de ne pas appuyer les compagnies ne se conformant à ces standards, de veiller aux respects et à l'application des droits de l'homme et de l'environnement par les gouvernements et les compagnies; aux organisations de la société civile sur la mise en place de lieux de dialogues entre les Etats, les entreprises et les communautés, sur la création d'un réseau de soutien et de défense des intérêts des communautés, la création de comité de surveillance et d'information sur les droits communautaires, la lutte contre la corruption et le renforcement du plaidoyer dans la mise en oeuvre de normes et mécanismes se rapportant aux droits des communautés riveraines des sites d'exploitation81(*).

    Malheureusement, il y a toujours eu un écart entre la norme juridique et la pratique ou encore entre ce qui a été prévu dans le texte et la réalité observée sur le terrain. Certes, ceci ne s'explique pas par la carence des textes, puisque des efforts sont faits par les pouvoirs publics pour améliorer l'arsenal législatif et réglementaire. Mais l'explication se trouve sur l'absence de volonté des politiques, des industriels et des multinationales. Car comme dans le domaine des forêts, le domaine des mines est dominé par la corruption, la mauvaise gouvernance et les pressions diverses etc. La nouvelle loi sur les droits des peuples autochtones si, elle est adoptée, pourrait résoudre la majorité des problèmes que rencontrent les peuples autochtones en République Démocratique du Congo.

    CONCLUSION PARTIELLE 

    L'analyse du cadre juridique (international et national) nous a permis de bien comprendre dans quels contextes les politiques de sauvegardes de la REDD+ étaient appliquées au Cameroun et en RDC. Est-ce qu'il existe un lien ou non entre ce cadre juridique et les politiques de la REDD+ ? Nous avons déjà répondu a priori à cette question en disant que le mécanisme REDD+ ne peut s'appliquer concrètement dans les deux pays que si et seulement si leur cadre juridique est compatible avec les exigences de la REDD+. Pour étudier ce lien, il est important de voir également si les politiques internationales de la REDD+ sont compatibles avec le cadre juridique que nous venons d'analyser.

    SOUS-PARTIE 2 : LE LIEN ENTRE LE CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES ET LES POLITIQUES DE LA REDD+

    CHAPITRE 1 : LE CADRE NORMATIF DE LA REDD+ ET LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

    Le cadre normatif du mécanisme international REDD+ est composé pour l'essentiel des directives de la Banque-Mondiale et de l'ONU-REDD (section 1ère) d'une part, et des accords de Cancun d'autre part (section 2).

    Section 1ère : Les lignes directrices concernant l'engagement des parties prenantes à la préparation de REDD+, avec un accent sur la participation des peuples autochtones et autres collectivités tributaires des forêts

    Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) et le Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (ONU-REDD) soutiennent surtout les pays en développement dans leurs efforts de réduction des émissions dues à la déforestation en renforçant les capacités nationales pour les activités REDD+ et en testant un programme de subventions basé sur les performances dans certains pays pilotes. Les deux programmes prennent en charge un mécanisme de mise en oeuvre de REDD+ pour aider des pays à poser un certain nombre de bases (mesures, système de rapport et de vérification, scénario de référence; stratégie REDD+ et mesures de gestion nationales pour REDD+) qui leur permettront de participer à de futurs systèmes d'incitations positives pour REDD+. Pour atteindre les objectifs fixés, ces institutions (ONU-REDD et le FCPF) ont décidé de mettre sur pied des directives concernant l'engagement des parties prenantes à la préparation de REDD+, avec un accent sur la participation des peuples autochtones et autres collectivités tributaires des forêts82(*).

    Paragraphe 1 : Objet des directives 

    Les directives en question « ont pour objet de promouvoir un engagement efficace des parties prenantes dans le contexte de la préparation de REDD+ pour le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) et le Programme ONU-REDD, en soulignant la participation des peuples autochtones et des autres collectivités tributaires des forêts. Ces directives 1) définissent les politiques appropriées à adopter en ce qui a trait aux peuples autochtones et aux autres collectivités tributaires des forêts ; 2) définissent les principes d'un engagement efficace des parties prenantes ; 3) fournissent des conseils pratiques concernant la planification et la tenue de consultations efficaces»83(*).

    En d'autres termes le champ d'action de ces directives est accentué sur une catégorie particulière de parties prenantes qui sont souvent les ayants droits légaux et ou coutumiers notamment les peuples autochtones et les autres collectivités tributaires des forêts. Car même si ces populations contribuent à la protection des forêts et dépendent de ces dernières pour leur subsistance sociale et économique ainsi que pour leur bien-être culturel et spirituel, ces parties prenantes ne sont que rarement engagées et intégrées dans les processus de prises de décisions publiques. Ceci a donc pour conséquence, leur vulnérabilité.

    Paragraphe 2 : Le but des directives

    Le FCPF et le programme ONU-REDD reconnaissent l'importance des peuples autochtones et des rapports historiques et culturels particuliers qu'ils entretiennent avec les forêts; ils sont résolus à appliquer des politiques spéciales afin de sauvegarder leurs droits et leurs intérêts.

    La décision 1/CP.16 de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue à Cancún énumère diverses garanties qu'il conviendrait de promouvoir et auxquelles il conviendrait d'adhérer. Deux d'entre elles s'énoncent comme suit : i) « Respect des connaissances et des droits des peuples autochtones et des membres des communautés locales, en tenant compte des obligations internationales pertinentes et des situations et législations nationales, et en notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones »; ii) « Participation intégrale et effective des parties prenantes concernées, en particulier des peuples autochtones et des communautés locales » à la REDD+.

    Le programme ONU-REDD et le FCPF reconnaissent également que la mise en oeuvre d'un programme de REDD+ exige que les pays participants se conforment aux traités internationaux et aux lois nationales applicables84(*). Ces derniers doivent enfin veiller à ce que les traités internationaux relatifs aux peuples autochtones soient respectés  dans le cadre de leurs programmes notamment : la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;la position commune des institutions des Nations Unies concernant l'approche fondée sur les droits de l'Homme dans le domaine de la coopération pour le développement ; le Programme d'action de l'Assemblée générale des Nations Unies pour la deuxième décennie internationale des peuples autochtones du monde (Résolution 60/142, Assemblée générale de l'ONU ) ; la Recommandation générale XXIII relative aux droits des peuples autochtones, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale ; les Directives du Groupe des Nations Unies pour le développement sur les questions autochtones ; la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail concernant les peuples autochtones et tribaux dans les pays indépendants (1989) ; la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques; la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. L'objectif de ces politiques est d'éviter et d'atténuer les dommages excessifs pour les peuples et leur environnement naturel au cours du processus de développement, et de veiller à ce que les différents groupes de parties prenantes en tirent des avantages.

    Les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale portent notamment sur l'évaluation environnementale, les habitats naturels, les forêts, la lutte antiparasitaire, la sécurité des barrages, les ressources culturelles physiques, la réinstallation involontaire, les peuples autochtones, les voies d'eau internationales et les zones en litige.

    Section 2 : Les sauvegardes sociales et environnementales telles qu'énumérées par la décision 1/CP.16 de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue à Cancún

    Les sauvegardes sociales et environnementales telles que prévues dans les accords de Cancún sont au nombre de sept. Elles sont les suivantes :

    a) Nécessité de veiller à ce que les activités viennent en complément des objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ou soient compatibles avec ces objectifs;

    b) Structures nationales transparentes et efficaces de gouvernance forestière tenant compte de la législation et de la souveraineté nationales;

    c) Respect des connaissances et des droits des peuples autochtones et des membres des communautés locales, en tenant compte des obligations internationales pertinentes et des situations et législations nationales, et en notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

    d) Participation intégrale et effective des parties prenantes concernées, en particulier des peuples autochtones et des communautés locales, aux activités visées aux paragraphes 7085(*) et 7286(*) de la présente décision;

    e) Mesures qui soient compatibles avec la préservation des forêts naturelles et de la diversité biologique, en veillant à ce que les activités visées au paragraphe 70 de la présente décision87(*) ne se prêtent pas à une conversion des forêts naturelles mais incitent plutôt à protéger et à conserver ces forêts et les services rendus par leurs écosystèmes, ainsi qu'à renforcer d'autres avantages sociaux et environnementaux. NB : Compte tenu de la nécessité de moyens de subsistance durables pour les peuples autochtones et les communautés locales et de leurs liens d'interdépendance avec la forêt dans la plupart des pays, comme le reconnaît la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, tout comme la Journée internationale de la Terre nourricière.

    f) Mesures visant à prendre en compte les risques d'inversion;

    g) Mesures visant à réduire les déplacements d'émissions.

    Ces sauvegardes sociales constituent en principe les « guidelines » (ou lignes directrices en français) de toutes directives, programmes ou politiques de la Banque mondiale et de l'ONU-REDD actuellement sur la prise en compte des droits des peuples autochtones. Lesdites sauvegardes sont suivies des principes élaborés à partir d'elles.

    CHAPITRE 2 : LES POLITIQUES DE LA REDD+ ET LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

    Les politiques internationales du mécanisme REDD+ sont plus ou moins liées à l'historique de la REDD+ elle-même, à ses objectifs et aux jeux des différents acteurs qui ont participé ou qui participent encore à sa construction complète. C'est bien au niveau des acteurs qu'il y a la prise en compte des acteurs.

    Section 1ère : Historique et objectifs de la REDD+

    Paragraphe 1 : Son historique

    Les réflexions sur la construction et la mise en place de la REDD ont mis en présence plusieurs acteurs : les Etats développés, les Etats en développement, les institutions internationales, les experts et les organisations de la société civile.

    Pour résumer les faits,

    « C'est en 2005, à Montréal, lors de la COP 11, qu'une étape importante a été franchie lorsque la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Costa Rica - soutenus par huit autres Parties - ont proposé un mécanisme de réduction des émissions liées à la déforestation dans les pays en voie de développement. La proposition a reçu un large soutien des Parties, et la COP a établi un groupe de contact. A la suite de cela, un processus étalé sur deux ans a été initié afin d'explorer des options pour un mécanisme REDD. Durant cette période, un nombre important de Parties et d'observateurs ont soumis des propositions et des recommandations au Subsidiary Body on Scientific et Technical Advice (SBSTA) dans l'optique de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à la déforestation et à la dégradation de la forêt »88(*).

    En 2007, la feuille de route de Bali inclut à son tour la Déforestation et la Dégradation des forêts. En juin 2008, une méthodologie sur la REDD+ a été élaborée. La Conférence des parties (COP) a enfin mentionné la REDD dans l'Accord de Copenhague en décembre 2009.

    Paragraphe 2 : Ses objectifs fondamentaux

    D'après les estimations de l'IPCC / GIEC, dans les années 90, les émissions dues à la déforestation tropicale atteignaient 1,6 milliards de tonnes de carbone par an, soit l'équivalent de 20 % des émissions totales de carbone.89(*) Ainsi, la REDD+ a pour principal objectif fondamental d'atteindre le taux de cette réduction des émissions de carbone à travers Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des Forêts, Conservation des Forêts et Augmentation des stocks de carbone forestier.

    Section 2 : Le jeu des acteurs dans les politiques de la REDD+

    Le mécanisme REDD+ met en présence plusieurs acteurs comme nous l'avions dit plus haut.

    Paragraphe 1 : Les acteurs gouvernementaux

    Le mécanisme REDD+ pose plusieurs enjeux. Ces enjeux mettent en face des acteurs gouvernementaux qui ont des intérêts différents. Il s'agit d'un côté les pays en développement et d'un autre côté les pays riches. Les trois grands couverts forestiers du monde se trouvent en Asie, en Amérique Latine (bassin de l'Amazonie) et en Afrique (le Bassin du Congo), autrement dit dans les pays en développement. Ces pays sont également considérés comme des pays où il existe une forte dépendance des populations aux ressources forestières90(*). Afin de se développer, ces pays sont obligés d'exploiter leurs forêts. De l'autre côté, les pays industrialisés cherchent à lutter contre les problèmes du changement climatique à travers d'autres moyens que la réduction de la production industrielle. Ils sont donc près à débourser des aides financières aux pays en développement qui acceptent de protéger efficacement leurs forêts.

    Ces intérêts contradictoires les mettent constamment en contradiction voir en conflits dans les instances de discussions (forums, sommets, réunions dans les conférences des parties, etc.).

    Paragraphe 2 : Les autres acteurs

    Ces autres acteurs sont les organisations internationales et la société civile. Leurs points de vue ne convergent pas toujours, mais ils ne sont pas opposés.

    Les organisations internationales et la société civile (ONG, peuples autochtones, populations locales, journalistes, experts, enseignants etc.) militent pour la prise en compte des sauvegardes sociales et environnementales. Elles mettent surtout un accent particulier sur la prise en compte des droits des peuples autochtones dans leurs différentes stratégies.

    CONCLUSION PARTIELLE

    Le travail sur les rapports entre le cadre juridique international et national de protection des droits des peuples autochtones et la REDD+ nous a permis de terminer notre première étape sur la prise en compte des droits des peuples autochtones dans la REDD+. Il était question ici de voir sur le plan global le niveau de prise en compte des droits des peuples autochtones dans le droit international, les droits nationaux des deux pays (Cameroun et RDC) et dans le mécanisme REDD+ en lui-même (politiques, stratégies et cadre normatif) et d'étudier le lien qui existe entre eux. Il convuient décormais de voir dans quelles mesures les droits des peuples autochtones sont effectivement pris en compte dans façon pratique dans les différentes étapes du processus d'élaboration et de mise en oeuvre dans chacune des deux pays ?

    DEUXIEME PARTIE

    LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA REDD+

    AU CAMEROUN ET EN RDC

    Il est aussi important de noter que la REDD+ reste encore l'objet de discussions au niveau international. La méthode utilisée est donc le « learning by doing». Autrement dit, on se base sur les leçons du passé pour mieux se projeter vers l'avenir. Pour cela, elle doit tenir compte des réalités de chaque Etat et toutes les parties prenantes doivent également faire part à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ce processus. Le Cameroun et la République démocratique du Congo ont accepté le mécanisme international REDD+ et ils ont déjà franchi plusieurs étapes. Dans ces différentes étapes ou phases, il est question de voir comment les droits des peuples autochtones sont pris en compte (sous-partie 1er) et ensuite nous ferons quelques recommandations pour la réussite des sauvegardes, et, ceci à base de quelques exemples des pays qui ont plus ou moins réussi le processus REDD+, surtout leurs sauvegardes relatives aux droits des peuples autochtones (sous-partie 2).

    SOUS-PARTIE 1 : LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA PHASE DE LA PREPARATION DE LA REDD+ ET DE LA STRATEGIE NATIONALE

    Il est question d'aborder, dans chacun des pays, la prise en compte des droits des communautés autochtones dans les différentes phases de la REDD+. Mais attardons-nous uniquement sur les deux premières grandes phases de la REDD+ notamment la phase de la préparation à la REDD+ (chapitre 1er) et la phase de la Stratégie nationale (chapitre 2).

    CHAPITRE 1 : LA PHASE PREPARATOIRE OU L'ELABORATION DE LA REDD+

    La préparation à la REDD+ peut se résumer en deux grandes phases : le R-PP (Proposition de mesures pour l'état de préparation) et une phase de mise en oeuvre précédente à la Construction de la Stratégie nationale.

    Section 1ère : Proposition de mesures pour l'état de préparation (R-PP)

    La proposition de mesures pour l'état de préparation à la REDD+ (R-PP) est un document conçu pour aider un pays à préparer cette participation, dans le cadre du FCPF ou du programme ONU-REDD91(*). Dans ledit document, REDD+ s'entend des cinq activités visées à la Décision 1/CP.16 : « Réduction des émissions dues au déboisement; réduction des émissions dues à la dégradation des forêts ; conservation des stocks de carbone forestier ; gestion durable des forêts ; renforcement des stocks de carbone forestier. ». Tout au long de ce document, il est fait référence à cette décision sur l'action concertée à long terme, prise par la seizième Conférence des parties en décembre 2010 (« Décision 1/CP.16, Les accords de Cancún : Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l'action concertée à long terme au titre de la Convention »), et qui contient des directives importantes de la CCNUCC sur les activités concernant REDD+. « Si le FCPF alloue un don à la préparation qui est destiné à financer les travaux préparatoires d'un pays au titre de REDD+, et si ce don est acheminé par la Banque mondiale, les politiques de sauvegardes pertinentes de la Banque leur sont applicables et doivent être respectées. L'application des diverses obligations posées par ces politiques sera fonction du degré de préparation et du type de projet, d'activités ou de politiques/réglementations, et des impacts associés »92(*). L'approche commune est néanmoins privilégiée en matière d'application des mécanismes de sauvegardes environnementale et sociale permettant d'éviter que le pays candidat fait face à des multiples conditionnalités venant de chacun des bailleurs de fonds. Le Cameroun et la RDC ont déjà fait valider leur R-PP respectivement en 2012 et en 2010.

    Paragraphe 1er : Les droits des peuples autochtones des peuples autochtones dans le R-PP de la RDC

    A- L'analyse préliminaire du R-PP

    La République Démocratique du Congo a fait valider son R-PP le 02 mars 2010. Ce document est issu d'un long processus qui a été initié par la RDC et supporté conjointement par les programmes UN-REDD et FCPF depuis janvier 2009. En principe, les problèmes de prise en compte des droits des peuples autochtones ont obtenu une réponse positive étant donné que le document en question a été validé. Dans son contenu, il est d'ailleurs précisé que :

    « Le document de RPP lui-même est issu d'un large processus de consultation : plus d'une centaine de personnes ont été sollicitées pour réagir sur la première version de document, quatre ateliers de consultation ont été organisés, une cinquantaine de personnes ont travaillé en groupes de travail pour améliorer certains points du document, et un atelier de validation a également été organisé, associant plus de 80 personnes. Les échanges avec le Groupe de Travail Climat REDD ont été continus tout au long de ce processus. Cette démarche permet aujourd'hui à la RDC de disposer d'un plan d'action approprié et consensuel. En partenariat avec le Groupe de Travail Climat REDD et d'autres organisations de la société civile, un ambitieux plan IEC et de consultations provinciales a également été construit pour les trois années de préparation du pays à la REDD, entre 2010 et 2012 »93(*).

    Ce document a également vu spécialement la participation des peuples autochtones. Car ces derniers sont représentés dans le comité national REDD, qui est un organe d'orientation et de décision. Selon le Décret N°09/40 du 26 Novembre 2009 portant création, composition et organisation de la structure de mise en oeuvre du processus REDD, ce comité a pour mission de définir les orientations et les directives du processus REDD et de décider des actions à mener entre autres : approuver les plans de travail respectifs du Comité Interministériel et de la Coordination Nationale; assurer le suivi, le contrôle et l'évaluation de la mise en oeuvre du processus REDD; mettre en place un fonds national et fixer les modalités de gestion et de redistribution des subventions et des ressources provenant du processus REDD. Les peuples autochtones ont un représentant sur 1494(*) membres dans ledit comité, ce qui ne pose pas de problème de représentativité en théorie. Au niveau régional, le document précise que « La Coordination Nationale s'est fixée pour objectif la mise en place des 11 points focaux REDD provinciaux d'ici la fin 2012 (d'ici là, ce sont les coordinateurs provinciaux relevant du MECNT qui continueront à assurer le relais).  Ces points focaux seront logés au niveau du gouverneur, de façon à assurer la dimension multisectorielle de la REDD tout en facilitant l'engagement du Ministère provincial de l'environnement et la Coordination provinciale de l'environnement»95(*). Il faut également dire que le Groupe de Travail Climat REDD (GTCR) reste considéré comme un acteur clé de l'élaboration du R-PP. Le GTCR est une plate forme de la société civile en matière de REDD pour la RDC (bien que le GTCR ait été divisé en deux au moment du processus). Cette plate forme représente de nombreux réseaux et organisations de la société civile nationale et locale y compris les peuples autochtones. Un large processus de consultations a été mené tout au long de l'année 2009 et au début de 2010 accompagné d'un calendrier de consultations. Les causes et les facteurs de la déforestation ont été étudiés ainsi que leurs impacts sociaux et environnementaux. Mais il reste tout du moins que ce document rencontre beaucoup de limites.

    B- Les limites du R-PP dans la prise en compte des droits des peuples autochtones

    Le R-PP de la RDC a rencontré plusieurs faiblesses dans la période de son élaboration(1), ce qui a d'ailleurs entrainé plusieurs critiques(2).

    1- La période de l'élaboration du R-PP

    Plusieurs limites peuvent être relevées lors de l'élaboration du R-PP à la RDC notamment : une forte implication des organisations internationales dans le processus, la faiblesse de l'Etat congolais, une faible implication des peuples autochtones.

    1.1) Une forte implication des organisations internationales

    Les organisations internationales ont joué un rôle majeur tout au long du processus de l'élaboration du document. Il suffit de regarder le calendrier des consultations de l'élaboration du R-PP pour constater ce que nous venons de dire. Leur forte implication a été notamment importante lors du financement (récolte des fonds), la participation dans les différents ateliers et dans le partenariat technique. Cette forte implication pourrait avoir comme principale conséquence la faible appropriation de la REDD+ par l'Etat congolais. On peut donc dire que le processus a été piloté par les agents d'exécution des organisations internationales qui ont été trop impliqués dans le processus en République Démocratique du Congo. C'est d'ailleurs, le cas avec le R-PIN, mais cette fois-ci de façon plus accrue. Ce R-PIN congolais a été rédigé sans consultation des parties prenantes. Il a été l'affaire du gouvernement, de la coopération internationale et des consultants rédacteurs96(*).

    1.2) La faiblesse de l'Etat congolais

    Il est aussi important de noter que l'Etat congolais est très faible. Cette faiblesse se traduit par les insuffisances d'équipements, d'infrastructures, des moyens de transports, de communications qui se font ressentir presque dans tout le territoire. Ajoutés à ces problèmes, il y a un problème de ressources intellectuelles97(*) et des problèmes sécuritaires. Ces insuffisances se sont fait ressentir inéluctablement dans le processus préparatoire à l'élaboration du R-PP.

    1.3) La faible implication des peuples autochtones

    Les peuples autochtones ont participé par leurs représentants (individus et organisations autochtones) dans l'élaboration du R-PP. Ce mode de consultation consiste à descendre à la base inviter quelques personnes ou organisations autochtones pour aller représenter les peuples autochtones dans les réunions ou dans les différents ateliers de discussions (au niveau national et international). Ici, la représentation reste considérée comme étant au sommet. Le problème se trouve maintenant au niveau du retour de l'information. Car rien ne prouve que ces représentants redescendent ensuite à la base pour informer les autres membres de leurs communautés. Généralement, les interlocuteurs dont il est question ou encore ceux qui sont désignés en théorie pour devenir les porte-paroles de ces peuples se déconnectent de plus en plus de la réalité. Ces derniers participent aux activités de la haute société, prennent des avions, sont payés et perçoivent de gros per diem. Tout ceci change leur mode de vie et les écartent totalement de la réalité du vécu des autochtones (dans les campements) et ils ne vivent plus du quotidien de leurs frères et soeurs qui vivent dans les campements. En conclusion, le plus gros problème est la représentation vraie de la base. Dans le R-PP rien n'est dit concernant les outils de consultations et les méthodes de participation des peuples autochtones pourtant, il existe des outils tels que le CLIP. Le consentement libre, informé et préalable (CLIP) des populations forestières est nécessaire, car l'exploitation industrielle du bois a un impact sur le tissu social et l'environnement local. Le CLIP est reconnu dans de nombreux accords internationaux, comme par exemple la Déclaration des Droits des Peuples Autochtones des Nations Unies, la Convention 169 de l'Organisation Internationale du Travail et la Convention pour la Biodiversité. Ces accords signalent que le CLIP est aujourd'hui un principe largement accepté à l'échelle internationale et qu'il devrait être intégré dans les cadres législatifs nationaux du Bassin du Congo98(*). Ce principe a été défini notamment dans un document de la Commission des Droits de l'Homme en 2004 comme suit: «Le consentement libre, informé et préalable reconnaît les droits inhérents et préalables des peuples autochtones sur leurs terres et leurs ressources, ainsi que leur droit légitime de demander que des tierces parties développent avec eux des relations de respect et d'égalité, basées sur le principe du consentement informé»99(*). Des outils tels que la Mappapy et la cartographie participative ont déjà montré leur preuve dans la consultation et la participation des peuples autochtones. Sans ces outils, il est tout à fait évident que l'implication des peuples autochtones n'ait pas été bien menée. Certes, les organisations de la société civile ont déroulé quelques activités de consultation et d'information en RDC, mais ces activités éparses n'ont pas véritablement eu l'impact attendu. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu entrainer une réelle appropriation à la base par les communautés autochtones. Toutes les limites évoquées ci-dessus ont entrainé quelques critiques dans le document en question.

    2. Les critiques relevées dans le R-PP

    Les critiques relevées dans ce cadre concernent uniquement les droits peuples autochtones. Ces critiques sont nombreuses. « Tout d'abord, les aspects fonciers ne sont évoqués que de façon très générale dans le R-PP. L'impact de l'allocation, en dehors de toute concertation, de titres forestiers et de concessions minières, ou le problème de la délimitation d'aires protégées, ne sont même pas mentionnés »100(*). Ensuite, « l'absence d'une politique d'aménagement du territoire fondée sur un processus participatif, ou zonage participatif des régions forestières, ainsi que la demande mondiale pour le bois et autres matières premières issues de la destruction des forêts tropicales, devraient également figurer dans le catalogue des causes sous-jacentes de la déforestation »101(*). Il n'y a vraiment pas eu un véritable consensus sur les causes et les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts. Selon un rapport de Greenpeace,

    La connaissance des moteurs directs et indirects de la destruction des forêts en RDC demeure parcellaire : compréhension limitée des dynamiques de déforestation/dégradation des forêts, absence de données statistiques fiables, etc. Des études viennent d'être initiées par le MECNT, mais pour l'heure, l'élaboration d'une stratégie REDD préliminaire s'appuie sur une synthèse bibliographique d'études anciennes, ou portant sur des pays voisins, et sur des consultations d'experts. Comme le reconnaît le R-PP, ces consultations n'ont pas débouché sur un consensus: le degré de responsabilités respectives, de l'industrie forestière et des communautés locales, par exemple, demeure un sujet aigu de controverse102(*)». Il est vrai que les positions sont nuancées en ce qui concerne ce dernier point, car d'autres organisations affirment qu'il y a eu un véritable consensus autour des causes et des facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts103(*).

    En conclusion, le R-PP a impliqué toutes les parties prenantes au processus. La société civile a joué un rôle majeur étant donné que la méthode participative a été imposée par les principaux bailleurs de fonds du R-PP. Cela a aussi permis de corriger les erreurs commises dans l'élaboration du R-PIN congolais. Cependant la participation des peuples autochtones n'a pas été efficace et efficiente. A cela s'ajoutent la faiblesse de l'administration congolaise qui fait face à de nombreux problèmes de gouvernance et de pauvreté et la forte implication des agents d'exécution des institutions internationales. Qu'en est-il alors du R-PP au Cameroun ?

    Paragraphe 2 : Les droits des peuples autochtones des peuples autochtones dans le R-PP du Cameroun

    A- L'analyse préliminaire du R-PP

    La République du Cameroun a fait valider sa dernière version du R-PP en janvier 2013. Ce pays s'est engagé dans le processus depuis l'émergence de la REDD+ au niveau international. Le premier pas a été celui de la validation du R-PIN du pays en 2008 et la mise en oeuvre du projet pilote REDD. Depuis lors, des initiatives et des projets REDD+ ont vu le jour au Cameroun. A ceux-là s'ajoutent le développement d'activités visant l'information, la sensibilisation et la formation de toutes les parties prenantes au processus. Le lancement de la rédaction du R-PP date de juin 2011. Le R-PP est donc le résultat d'un travail de rédaction initié en Juin 2011. Le document en question a vu la participation de toutes les parties prenantes depuis l'atelier de lancement à Mbalmayo. L'implication des organisations de la société civile et des peuples autochtones a été obligatoire, car cette participation a été imposée par les bailleurs de fonds. Le document : « est le fruit de plusieurs consultations réalisées à tous les niveaux (national, régional et local) et dans toutes les zones agro écologiques. Les consultations ont permis la participation, à des degrés divers, de toutes les catégories de parties prenantes au processus, à savoir la société civile, les administrations centrales et déconcentrées, les collectivités territoriales décentralisées, les médias, les institutions de recherche et d'enseignement supérieur, le secteur privé, les élus, etc.

    Plus de 3000 personnes ont été informées et consultées lors de ces différents ateliers organisés par la société civile, par les partenaires techniques au développement et par l'administration. Lors de ces ateliers, la participation de la société civile a été très forte (évaluée à plus de 60%). Celle des femmes est estimée à plus de 25%, celle des peuples autochtones à 7% et celle du secteur privé à 1% 105(*).

    Les peuples autochtones ont été impliqués par leurs représentants106(*) dans les différents ateliers organisés par le MINEDEP dans plusieurs villes du pays (Mbalmayo, Kribi, Bamenda, Ngaoundéré etc.). La durée des ateliers variait entre deux et trois jours en général. Dans les différents ateliers, il était question de faire quelques présentations (présentation sur un thème donné) ensuite il était laissé aux participants de réagir. La méthode de discussion était participative, conçu dans un respect mutuel107(*). Parfois on allait même jusqu'à utiliser la langue locale108(*). Les peuples autochtones ont été sensibilisés dans leurs différents campements sur la REDD+ par quelques organisations (UICN, WWF, RACOPY etc.) sur la REDD+. Les autorités locales où vivent les peuples ont été également sensibilisés109(*). Par ailleurs, les peuples autochtones sont également représentés dans le comité de pilotage. Tout ceci prouve a priori que les droits des peuples autochtones ont été pris en compte lors de l'élaboration du R-PP (contrairement au R-PIN). Mais, il ressort que le processus de l'élaboration du R-PP a rencontré aussi plusieurs limites.

    B- Les limites du R-PP dans la prise en compte des droits des peuples autochtones

    L'une des premières limites à observer ici est que le R-PP a été essentiellement piloté par l'Administration (MINEPDEP, points focaux, MINAS, MINFOF, les délégations départementales, Coordination nationale REDD+ etc.). Les rapports ont été centralisés par l'administration. Quelques organisations se sont fait quand même remarquer comme le WWF, WCS, UICN, GIZ, la Banque mondiale, SNV, FAO, PSFE, la COMIFAC etc. Ces dernières étaient aussi impliquées en tant que partenaires au financement et parties prenantes en donnant leurs expertises. La participation des ONG locales et nationales a été faible selon nos observations sur le terrain (à part quelques organisations telles que le Centre pour l'environnement et le Développement et la plate forme des organisations de la société civile pour la REDD+). En ce qui concerne les peuples autochtones, quelques leaders associatifs ont participé aux différents ateliers comme nous l'avons dit plus haut. Mais cette participation a été imparfaite. Les leaders associatifs dont il est question, sont les responsables des associations qui ont été créées avec l'aide et l'appui des organisations de la société civile (AGEFO, Inades Formation). Ces organisations sont encore très jeunes, même si elles commencent à avoir la maturité de fonctionner efficacement actuellement110(*). Mais nous pensons qu'à cette période-là (période préparatoire à la rédaction du R-PP), ces associations avaient de très faibles capacités et une très faible représentativité auprès des communautés et des autorités111(*). Pourtant, les lignes directrices conjointes du Programme ONU-REDD et du FCPF concernant l'engagement des parties prenantes à la préparation de la REDD+ avec un accent sur la Participation des Peuples Autochtones et autres Communautés Dépendant de la Forêt soulignent que « les consultations avec les Peuples Autochtones impliquent de reconnaître leurs processus, organisations et institutions existantes, telles que les conseils des anciens, les chefs et leaders de tribus. Les Peuples Autochtones doivent avoir le droit de participer par l'intermédiaire de représentants choisis par eux-mêmes et conformément à leurs propres procédures et institutions de prise de décisions. Il est également important de s'assurer que les consultations tiennent compte de l'égalité des sexes »112(*).

    Section 2 : La phase de mise en oeuvre précédente à la Construction de la Stratégie nationale

    Contrairement au Cameroun qui n'a pas encore véritablement la phase de mise en oeuvre de son R-PP (para 2), la RDC a déjà terminé avec sa phase de mise en oeuvre (para 1).

    Paragraphe 1er : Les droits des peuples autochtones dans la phase de mise en oeuvre du R-PP en RDC

    La REDD+ comme nous l'avons dit plus haut, reste un atout pour les pays comme la RDC sauf que sa mise en oeuvre pose toujours des difficultés majeures au fur et en mesure que le processus avance. Dans la phase de mise en oeuvre précédente à la stratégie nationale, les difficultés se résument en deux : un cadrage institutionnel limité (A) et les limites dans la prise en compte des droits des peuples autochtones (B).

    Dans le R-PP, trois organes de préparation et de mise en oeuvre de la REDD ont été établis en novembre 2009 le par décret du Premier Ministre : un organe de décision (Comité National), un organe de planification (Comité Interministériel) et un organe de pilotage et de mise en oeuvre (Coordination Nationale). S'associent dans ce processus les organisations de la société civile et les institutions internationales. Nous analyserons d'abord l'encrage institutionnel de la REDD (A), et c'est au regard de l'analyse de cet ancrage que nous présenterons la situation actuelle des droits des peuples autochtones (B).

    A- Un ancrage institutionnel limité

    1) La Coordination nationale joue un rôle pivot dans l'impulsion du processus REDD+, lui imprimant un rythme soutenu, trop parfois selon la société civile au regard de celui des réformes en matière de gouvernance comme de celui de la sensibilisation des communautés locales difficiles d'accès à un objet encore aussi mal défini que la REDD sans générer des attentes déraisonnables, mais qui a le mérite de placer la RDC sous le feu des projecteurs et de maintenir la pression sur les parties prenantes nationales et internationales. Le processus demeure cependant largement porté par l'expertise internationale, entravé par des retards dans la mobilisation des fonds et souffre d'un manque de leadership de sa composante IEC+ dont les missions sont remplies de manière ad hoc avec pour conséquence un déficit de communication institutionnelle et de renforcement des capacités nationales113(*).

    2) Le Comité National ne fonctionne pas normalement selon le mandat qui lui a été donné. Il a contribué faiblement au pilotage du processus et ses décisions sont parfois contestées a posteriori. Il en est de même pour le Comité Interministériel. La fonction de planification de ce dernier demeure encore floue. Malgré leurs limites, ces deux organes jouent un rôle modeste selon le Gouvernement114(*) et faible selon la société civile115(*). Mais ils ont tout de même permis d'organiser et de normaliser le partage d'information et les consultations entre les différents ministères clés du processus, et les autres partenaires comme la société civile et le secteur privé. Ils ont aussi offert une opportunité pour la mobilisation et le renforcement des capacités. En revanche, l'essentiel des efforts consentis au niveau des comités concerne en fait la montée en compétence même des comités, davantage que l'exécution des prérogatives.

    3) La société civile est toujours restée active, même s'il s'est posé quand même quelques sérieux défis de représentativité et de coordination. Le processus de décentralisation est resté lui aussi très embryonnaire et n manque de visibilité des opportunités de la REDD+ limite l'implication du secteur privé.

    Au regard, de cette analyse institutionnelle, on constate que la Coordination nationale est restée l'organe pivot de la REDD+, c'est-à-dire le seul organe qui fonctionne normalement et pilote également le processus. Et le rôle d'organe de décision qui revenait au Comité National n'est pas pleinement assuré. Raison pour laquelle le processus REDD+ a été uniquement géré jusqu'ici par la Coordination nationale. Notre but n'est pas de remettre en question cette étape, puisqu'elle a déjà été traversée. Mais, il fallait montrer que toutes les institutions qui étaient chargées de la mise en oeuvre de la R-PP n'ont pas pu jouer pleinement leurs rôles. Maintenant quel effet cela a-t-il eu sur la prise en compte des droits des peuples autochtones dans cette étape ?

    B) La situation des droits des peuples autochtones dans la phase de mise en oeuvre du R-PP

    Parmi les 14 membres que compte le Comité National en principe se trouve un représentant des peuples autochtones. On peut déjà conclure a priori que si ce Comité n'a pas pu jouer efficacement son rôle (voir supra), ce représentant n'a pas pu porter, lui non plus, la voix des peuples autochtones selon le canal officiel qui lui était permis, c'est-à-dire faire des propositions qui devraient être exécuté par la Coordination nationale et d'approuver ou non les décisions qui pouvaient aller à l'encontre des droits des peuples autochtones. L'essentiel des pouvoirs de ce Comité se trouve à l'article 4 du décret de 2009 sur la REDD116(*). Selon ce qui suit : « Le Comité National a pour mission de : définir les orientations et les directives du processus REDD et de décider des actions à mener ; approuver les plans de travail respectif du Comité Interministériel et de la Coordination Nationale ; assurer le suivi, le contrôle et l'évaluation de la mise en oeuvre du processus REDD; mettre en place un fonds national et de fixer les modalités de gestion et de redistribution des subventions et des ressources provenant du processus REDD ». La société civile congolaise a été fortement impliquée et a contribué réellement à l'exécution des études et à la définition des éléments de politique et de la stratégie REDD+ même s'il a toujours été difficile de trouver un consensus sur tous les dossiers. Cela a constitué un défi majeur pour la Coordination nationale REDD de trouver un compromis entre les besoins d'avancer et ceux de rechercher un consensus qui n'a pas toujours été obtenu117(*). Il n'est pas non plus exclu que quelques projets soient dirigés plus ou moins vers le développement local et bénéficient indirectement aux peuples autochtones à cette période-là. Même si les informations restent encore floues sur ce sujet, il ya des initiatives de développement rural (ex. WWF dans le territoire de Moanda, Bas Congo), d'appui à la société civile (ex. Woods Hole Research Center dans la Province d'Equateur) et d'approvisionnement en bois de chauffe (ex. la société Novacel SPRL dans le territoire de Kwamouth, Bandundu). Le financement de ces projets pilotes vient de la Global Environment Facility (GEF) ,440 du FCPF, de l'UN-REDD ainsi que d'organisations d'aide au développement et d'ONG internationales. Environ un quart du financement total pour les années 2010-2012 vient de l'UN-REDD118(*). Il y a également le projet Mampu (projet d'agroforesterie) sur le plateau de Batéké en zone de savane près de Kinshasa.La Coordination nationale parle également de sept projets pilotes géographiquement intégrés et de deux projets sectoriels relatifs à la foresterie communautaire et à l'agroforesterie en ce qui concerne la REDD+ en RDC.Par ailleurs, la Banque Africaine de Développement (BAD) finance également des projets appelés les « projets de correction » dans certains coins pauvres et sensibles du pays sur la sécurisation foncière et sur la lutte contre la pauvreté119(*). Comme exemple, nous pouvons citer :le « Projet Pilote REDD géographiquement intégré de Mambasa ». Ce projet « a pour objectif sectoriel de contribuer à la réduction de la déforestation et de la pauvreté dans le bassin du Congo. Ses objectifs spécifiques sont : (i) augmenter la couverture forestière et améliorer les conditions de vie des populations riveraines des forêts; et (ii) établir des conditions de base pouvant permettre à la RDC d'être éligible aux avantages des marchés du carbone et de paiement des services d'écosystème »120(*). Nous pensons que tous ces projets peuvent plus ou moins améliorer la situation des peuples autochtones en RDC. Qu'en est-il alors du Cameroun ?

    Paragraphe 2 : Les droits des peuples autochtones dans la phase de mise en oeuvre du R-PP au Cameroun

    Le Comité National n'a tenu qu'une seule réunion jusqu'à présent. Dans ledit Comité, il ya un représentant des peuples autochtones. Au niveau du MINEPDED, le don du Fonds Commun du PSFE devrait permettre de développer le Secrétariat Technique mais pour l'instant, ni ce don ni celui du FPCF n'ont été reçus, ce qui signifie que les activités de mise en oeuvre pour développer la stratégie REDD+ au niveau national n'ont pas encore commencé. Aucune consultation spécifique n'a été réellement faite auprès des peuples autochtones pour avoir leur consentement dans le cadre du processus REDD+. La question de prise en compte réelle reste encore en suspens. Sur le plan prospectif, nous pouvons déjà prendre position en affirmant que si les erreurs observées dans le de l'élaboration du R-PP (la sensibilisation, la consultation et la participation des peuples autochtones avec les outils inefficaces) ne sont pas corrigées dans la mise en oeuvre, la prochaine Stratégie nationale du Cameroun ne prendra pas effectivement en compte les droits des peuples autochtones.

    CHAPITRE 2 : LA PHASE DE LA STRATEGIE NATIONALE

    La Stratégie nationale du Cameroun n'a pas encore été élaborée. La République démocratique du Congo a élaboré une Stratégie-cadre nationale, mais précise bien qu'il ne ce document ne constitue pas la Stratégie Nationale REDD+ finale de la République Démocratique du Congo, mais une base de sensibilisation et un support de discussion visant à lancer concrètement la phase d'investissement121(*). Dans cette partie, il s'agit de faire une petite ébauche sur les défis à relever sur la construction de la future stratégie nationale du Cameroun (section 1ère) et sur l'évaluation de la Stratégie nationale-cadre de la RDC en ce qui concerne la protection des droits peuples autochtones (section 2).

    Section 1ère : Petite ébauche sur les défis à relever de la future Stratégie nationale du Cameroun concernant la protection des droits des peuples autochtones

    La future Stratégie nationale REDD+ du Cameroun doit tenir compte de deux aspects en ce qui concerne la protection des droits des peuples autochtones : la bonne gouvernance et le partage équitable et juste des bénéfices.

    Paragraphe 1er : La bonne gouvernance

    La bonne gouvernance passe par la transparence, le renforcement du processus en cours de réforme de la gouvernance forestière et la lutte contre la pauvreté.

    A- La transparence dans le processus

    Lorsqu'on parle de transparence dans le processus, il s'agit plutôt de la transparence dans la sensibilisation, la participation et la consultation des peuples autochtones. Contrairement à ce qui s'est passé dans l'élaboration du R-PP, les outils de sensibilisation, consultation et de participation les plus appropriés pour avoir leur consentement préalable, libre et éclairé doivent être utilisés lors de la construction de la Stratégie nationale REDD+. Et comme nous l'avons dit plus haut, les outils tels que le CLIP nous semblent les plus adaptés dans ce genre de contexte. Le Cameroun a déjà promis qu'il utilisera d'avantage la Mappapy « non seulement dans la Construction de sa Stratégie nationale (pour le partage des revenus issus de la REDD+, pour l'indentification des zones d'intervention et de mise en oeuvre des projets REDD+, etc.), mais aussi pour la mise en oeuvre des activités, projets et programmes REDD+ à développer sur le territoire que les peuples autochtones occupent »122(*).

    B- Le renforcement du processus en cours de réforme de la gouvernance forestière

    Le renforcement de la gouvernance forestière commence d'abord par une bonne réforme du cadre juridique et institutionnel des forêts et des terres. Pour cela, le Cameroun doit faire de la REDD+ le levier du développement et permettre de lutter efficacement contre la déforestation et la dégradation des forêts. Les peuples autochtones doivent faire partie intégrante dans les réformes en cours et non comme de simples figurants. S'ils ne le font pas, leurs cultures et leurs croyances vont disparaitre. Le système MRV doit être encore renforcé, car la capacité du Cameroun à contrôler la déforestation est encore faible.

    C- La lutte contre la pauvreté comme priorité dans la mise en oeuvre du processus REDD+

    Proposer des options économiques plus intéressantes que les activités traditionnellement développées (principalement l'exploitation forestière et l'exploitation minière qui commencent à prendre de l'ampleur). Il faut surtout intégrer les peuples autochtones afin qu'ils fassent aussi leurs propres propositions. Par ailleurs, les activités REDD+ doivent être coordonnées avec les activités du FLEGT. La REDD+ et le FLEGT doivent donc être complémentaires et la REDD+ doit s'inspirer des plans de consultation robustes et efficaces mis en oeuvre dans les différents processus en cours ou passés du FLEGT.

    Paragraphe 2 : Le partage juste et équitable des bénéfices (RFA)

    L'un des problèmes auxquels les peuples autochtones du Cameroun sont confrontés actuellement est la traçabilité des fonds survenus des bénéfices provenant des taxes sur les forêts, la faune etc.). En fait une partie des taxes doit être effectivement versée pour le développement des localités où vivent les peuples autochtones. Mais ces fonds sont souvent centralisés par le FEICOM puis transitent par plusieurs caisses avant d'arriver dans les mairies. Dans les mairies, on ne spécifie pas ce qui doit effectivement alloué pour le financement des projets de développement des peuples autochtones. Les financements pour les projets du Plan de développement des peuples pygmées restent encore très faibles. Il faut augmenter les financements.

    Section 2 : L'évaluation de la Stratégie-cadre nationale de la RDC en ce qui concerne la protection des droits peuples autochtones

    Paragraphe 1er : Le contexte de la Stratégie cadre nationale REDD+

    En concertation avec ses partenaires lors de la 6èmemission conjointe d'appui au processus REDD+ (20-23 août 2012),  la RDC a décidé de se doter d'une stratégie cadre nationale REDD+ à présenter lors des prochaines négociations internationales sur la lutte contre les changements climatiques Doha (Qatar, décembre 2012).Sur la base des consultations d'avril 2012 pour l'élaboration de la version 0 des options programmatiques, la Coordination nationale REDD a enrichi les activités proposées au travers d'uneversion1. Cette version des options programmatiques repose sur les sept piliers suivants : Gouvernance, Agriculture, Energie,   Forêt, Foncier,  Aménagement du Territoire, Démographie.

    La version 1 des options programmatiques fait l'objet d'un double processus de consultation : des consultations menées par la Coordination nationale REDD et d'autres par la société civile.

    La stratégie-cadre nationale REDD a servi en 2013 de guide général lors des travaux de développement des stratégies REDD provinciales, devant permettre d'adapter cette stratégie nationale au contexte spécifique de chaque Province.

    Cette Stratégie-cadre REDD+ s'appuie également sur un consensus national quant aux principales causes directes de la déforestation et de la dégradation forestière. Les options stratégiques présentées dans ce document se basent non seulement sur une analyse historique, mais aussi prospective des moteurs de la déforestation et de la dégradation forestière en RDC. Elles ont été sélectionnées avec le souci de contribuer à une croissance durable fondée sur le développement humain. En lisant ce document, l'on peut dire qu'il s'agit ici d'un outil important pour la RDC parce qu'il lui permet de planifier ses activités et d'atteindre ses objectifs concernant son FIP (programme d'investissement forestier) qui vient de démarrer et de construire une Stratégie nationale robuste et solide en 2030 si tel sera encore le cas123(*). Ce document prend aussi en compte les droits des peuples autochtones, mais nous attendons encore sa mise en oeuvre.

    Paragraphe 2 : des recommandations

    Dans la future vraie Stratégie nationale de la RDC, il faudra apporter la clarification sur la gestion des financements provenant des bénéfices issus du marché de carbone. Les mécanismes de gestion des fonds doivent être clairs et transparents. La même clarification doit être faite avec le financement des fonds internationaux. Ensuite, une politique de soutien à une agriculture vivrière plus performante, à faible impact environnemental (sans généralisation du recours à des intrants polluants), valorisant les pratiques traditionnelles lorsqu'elles sont adaptées, et capables d'alimenter des marchés urbains en pleine croissance, doit être soutenue. En outre, une politique énergétique plus équitable, axée sur une production renouvelable et décentralisée doit être adoptée, le processus de décentralisation doit être bien amorcé. Le transfert progressif (et accompagné) aux communautés locales et autochtones de la gestion de leur terroir doit être également amorcé. Et enfin, les problèmes de gouvernance sur les plans fonciers, forestiers et de la gestion des ressources naturelles et minières doivent être résolus, sans oublier les mesures de lutte contre la pauvreté des populations, lutte contre la corruption et le combat contre le problème de l'insécurité. Sans la prise en compte de ces recommandations dans la Stratégie nationale et dans le processus REDD+ en général les droits des peuples autochtones ne sont pas véritablement pris en compte en RDC.

    SOUS-PARTIE 2 : LES RECOMMANDATIONS POUR LA REUSSITE DES SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

    Au regard de ce qui précède, il faut remarquer que les deux pays ont encore du mal à respecter leurs sauvegardes. Quelques efforts ont été faits de part et d'autres. La RDC est déjà avancée dans le processus REDD+ alors que le Cameroun piétine encore sur place. Il est donc question ici de faire une analyse comparative en prenant quelques pays qui ont réussi, plus ou moins, à respecter leurs sauvegardes (chapitre 1er), avant de faire enfin quelques propositions (chapitre 2).

    CHAPITRE 1ER : ANALYSE COMPARATIVE DE LA REDD+ : EXEMPLES DE QUELQUES PAYS

    Section1 : efforts du Brésil : un modèle ?

    On peut se demander si le Brésil peut-être considéré comme un modèle en ce qui concerne le respect des sauvegardes sociales. Car ce pays connaît une très longue expérience de mise en oeuvre du mécanisme REDD contrairement à la République démocratique du Congo et à la République du Cameroun. Selon l' International Institute for Environment and Development (iied), la REDD a joué non seulement un très grand rôle dans la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts, mais aussi dans la prise en compte des droits des populations dans une certaine mesure.  Pendant la Conférence de Copenhague, le Brésil s'est également positionné comme l'un des pays importants dans les négociations, notamment en faveur du mécanisme REDD. Avec, pour argument, les premiers résultats des deux initiatives Bolsa Florestal et Juma-REDD : entre 2003 et 2008, la déforestation aurait diminué de 61,2% en Amazonas124(*). Par ailleurs grâce à un processus hautement participatif, le Brésil a créé son propre modèle de sauvegardes sociales et environnementales. Le Brésil a organisé des concertations dans divers endroits du pays et avec un ample éventail de la société - en particulier les peuples traditionnels (autochtones) de la forêt et les agriculteurs dont l'engagement a été fondamental pour que ce nouvel instrument puisse fonctionner effectivement. L'approche hautement participative adoptée par les organisateurs de ce processus a servi à générer un dialogue avec les groupes de base, qui sont fréquemment oubliés dans l'élaboration de politiques publiques pour l'Amazonie, et donc à légitimer le produit final. Le miracle est qu'un processus aussi participatif ait généré un produit aussi simple et élégant ! Au WWF Brésil, on a d'ailleurs considéré que cette expérience sert de modèle pour le développement de sauvegardes pour REDD+ dans d'autres pays et, de façon plus ample, pour la formulation de politiques pertinentes indépendamment de leur nature ou localisation125(*). On peut également dire que le Brésil a déjà une maîtrise de son espace, malgré encore des problèmes d'exploitation illégale du bois et de sa dépendance énergétique, du manque de compatibilité entre politiques environnementale et agricole et de sa dépendance sur ses ressources naturelles et forestières dans une certaine mesure. Outre la maîtrise de son espace, le Brésil dispose encore d'une grande technologie lui permettant de surveiller tout son territoire national et de maîtriser la fuite d'émissions et les permanences.

    Section 2 : Cas de l'Indonésie : un mauvais exemple ?

    L'Indonésie est l'un des pays où beaucoup de projets REDD sont pilotés étant donné que ses forêts sont les plus dégradées du monde. Car on estime qu'environ deux millions d'hectares de forêts sont perdues en Indonésie chaque année126(*). La déforestation représente donc 80 % des émissions de gaz à effet de serre du pays, ce qui fait de lui le troisième émetteur au monde après la Chine et les États-Unis127(*). Voilà également le véritable problème de la REDD : un pays qui reçoit beaucoup de gros financements alors qu'il continue à détruire les forêts chaque année. Mais notre problème ne situe pas à ce niveau, nous cherchons à savoir si les sauvegardes sociales relatives aux droits des peuples autochtones sont prises en compte et envisagées dans la REDD dans ce pays. L'Indonésie est l'un des premiers pays à pouvoir se doter d'une Stratégie nationale pour la mise en oeuvre de la REDD. Cependant des problèmes institutionnels persistent et sont en partie liés à la décentralisation inachevée et bon nombre de communautés locales ne sont pas au courant des bénéfices que les titres de propriété communautaires pourraient leur apporter et ne connaissent pas la procédure pour les obtenir128(*). Au niveau légal, des incertitudes persistent quant à la distribution des revenus qui seront générés par la REDD et le sort des peuples autochtones reste encore en suspens. Comme conséquences donc au niveau des sauvegardes, la forêt naturelle intacte traditionnellement détenue par les peuples autochtones est en danger129(*).

    CHAPITRE 2 : PROPOSITIONS DES SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

    Le fait qu'il n'y ait toujours pas d'accord sur le mécanisme REDD+ a entrainé une pléthore de sauvegardes venant de part et d'autre. En effet, chaque institution internationale a développé ses propres garanties. Et le problème est que la plupart de ces garanties sont obligatoires (cas de la BAD, FCPF, Banque-Mondiale, FIP etc.). Cette situation entraine actuellement une sorte d'implosion. En effet, les Etats ayant adopté la REDD+ sont confrontés à plusieurs sortes d'exigences parfois contradictoires, ce qui pourrait entraver le processus REDD+ lui-même (ex. dans la recherche des financements). Afin d'éviter cette situation, un guide sur les sauvegardes sociales et environnementales a été élaboré en 2013 par des experts.131(*) Ce guide d'une valeur importante d'ailleurs, fournit des conseils très précieux aux pays qui cherchent à mettre le mécanisme international REDD+ en oeuvre. C'est dans ce guide que nous irons chercher l'essentiel des propositions sur les sauvegardes que nous allons faire dans cette section. La guide a choisi selon nous une démarche salutaire parce qu'il choisit les sauvegardes sociales et environnementales telles que définies à la seizième conférence des parties (COP 16) à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ces sauvegardes visent non seulement à réduire le risque d'impacts sociaux et environnementaux des activités négatives de la REDD+, mais également à promouvoir des avantages au-delà de la réduction des émissions de carbone, tels que la sécurisation foncière, la protection de la diversité biologique, l'amélioration de la gouvernance forestière et l'autonomisation des parties prenantes en veillant à leur participation pleine et effective. Au niveau mondial, ces sauvegardes devraient permettre de décrire un cadre de principes sociaux, environnementaux et de gouvernance dans lequel les actions et les activités de la REDD+ doivent être mises en oeuvre. Toujours selon le guide, il y a deux éléments à considérer afin que les sauvegardes adoptées par un pays soient en cohérence ou en conformité avec les sauvegardes de Cancun à savoir : le respect des normes du droit international (droit international de l'homme et droit international de l'environnement) et la cohérence avec les programmes forestiers nationaux. Ces deux éléments ne sont pas toujours pris en compte par les Etats forestiers et par les organisations internationales (Banque-Mondiale, ON-REDD, Banque Asiatique de développement etc.).

    Nous ne pouvons plus revenir sur ces 7 sauvegardes, parce que nous les avons déjà cités ci-dessus dans ce mémoire, mais il convient quand même de les interpréter :

    Sauvegarde (a) 

    Nécessité de veiller à ce que les activités viennent en complément des objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ou soient compatibles avec ces objectifs. Cela signifie que les Etats qui ont adopté la REDD+ doivent clairement identifier leurs projets, vérifier leur pertinence afin qu'il y ait une cohérence entre le droit international et les programmes forestiers nationaux.

    Sauvegarde (b)

    Structures nationales transparentes et efficaces de gouvernance forestière tenant compte de la législation et de la souveraineté nationales;

    Ici il y a deux idées phares : la transparence et l'efficacité. En effet, une structure de gouvernance transparente doit accorder un droit d'accès à l'information, particulièrement pour les groupes sociaux vulnérables tels que les peuples autochtones et les communautés locales. Ainsi les institutions qui sont chargées de la mise en oeuvre de la REDD+ doivent assurer l'accès et la diffusion équitables de l'information sur les questions pertinentes, promouvoir la sensibilisation du public, garantir ce droit d'accès à l'information et garantir la responsabilisation et lutter également la corruption. En ce qui concerne les structures de gouvernance forestière, elles comprennent généralement l'amélioration des lois et les règlements relatifs à la gouvernance forestière et l'utilisation durable des forêts et l'application de ces lois. Ces structures doivent également permettre la participation du public au processus décisionnel et aux processus connexes et fournir des droits clairs et permettre également la répartition équitable des bénéfices. Cela signifie encore la mise en place des institutions administratives et judiciaires adéquates pour assurer l'application effective des lois et des politiques forestières.

    Sauvegarde (c) 

    Respect des connaissances et des droits des peuples autochtones et des membres des communautés locales, en tenant compte des obligations internationales pertinentes et des situations et législations nationales, et en notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

    Cela signifie que les activités de la REDD+ doivent être exécutées en conformité avec le droit international et les textes juridiques internationaux concernant les peuples autochtones et les communautés locales. Les droits issus de ces textes s'appliquent non seulement aux individus, mais également au groupe dans son ensemble. Ce sont, entre autres : le respect de leurs savoirs traditionnels, la protection des droits fonciers, le droit à l'auto-détermination, la non discrimination, le partage des avantages, la participation libre, préalable et éclairée.

    Sauvegarde (d) 

    Participation intégrale et effective des parties prenantes concernées, en particulier des peuples autochtones et des communautés locales, aux activités visées aux paragraphes 70132(*) et 72133(*) de la présente décision.

    Il faut dire que l'interprétation de la « participation pleine et effective » est généralement associée à la reconnaissance et à la mise en oeuvre des droits procéduraux tels que l'accès à l'information, participation et l'accès à la justice. Le droit international reconnaît les droits procéduraux spécifiques en ce qui concerne les peuples autochtones qui, en raison de leurs différentes identités, cultures, langues et institutions, sont plus vulnérables. Par conséquent, les Etats devraient évaluer l'existence et la mise en oeuvre efficace du droit à la participation libre, préalable et éclairée dans les décisions qui ont un impact sur les peuples autochtones et sur les communautés locales.

    Sauvegarde (e) 

    Mesures qui soient compatibles avec la préservation des forêts naturelles et de la diversité biologique, en veillant à ce que les activités visées au paragraphe 70 de la présente décision134(*) ne se prêtent pas à une conversion des forêts naturelles mais incitent plutôt à protéger et à conserver ces forêts et les services rendus par leurs écosystèmes, ainsi qu'à renforcer d'autres avantages sociaux et environnementaux. NB : Compte tenu de la nécessité de moyens de subsistance durables pour les peuples autochtones et les communautés locales et de leurs liens d'interdépendance avec la forêt dans la plupart des pays, comme le reconnaît la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, tout comme la Journée internationale de la Terre nourricière. Cela signifie que les activités de REDD + ne doivent pas être utilisés pour la conversion des forêts naturelles, ce qui a des implications particulières pour la mise en valeur du carbone forestier grâce à l'utilisation de plantations.

    Sauvegardes (f) et (g)

    Elles exigent des pays qu'ils prennent des mesures pour «traiter les risques d'inversion», et de prendre des actions de «réduire les déplacements d'émissions». Une grande partie de ce qui constitue ces garanties est de nature technique, étroitement liées aux règles de comptabilité, de suivi, de reporting et de conformité pour les gaz à effet de serre émissions élaborées sous la CCNUCC.

    CONCLUSION GENERALE

    Dans le cadre de ce présent mémoire, il était question de voir quel est le degré de prise en compte des droits des peuples autochtones dans le mécanisme REDD+. En d'autres termes, il s'agissait de voir comment les droits des peuples autochtones ont été pris en compte et envisagés dans l'élaboration et la mise en oeuvre du mécanisme REDD+ au Cameroun et en République démocratique du Congo.

    La réponse à cette problématique a été faite à deux niveaux : tout d'abord, en étudiant les rapports entre la REDD+ et le cadre juridique pour la protection des peuples autochtones, nous avons pu nous rendre compte que les textes internationaux et nationaux ont une très grande influence sur la prise en compte des peuples autochtones dans la mise en oeuvre de la REDD+. Concernant le respect de la légalité, l'étude des textes internationaux nous a permis de faire la lumière sur les zones d'ombres des systèmes nationaux de protection du Cameroun et de la RDC. Même s'il n'y a pas eu une comparaison point par point sur les dispositions juridiques nationales avec le droit international, cette revue de la littérature internationale et nationale sur les droits des peuples autochtones nous a permis de comprendre implicitement les grands enjeux de la protection de ces peuples dans les processus REDD+ en cours dans les deux pays. Ces enjeux ont été également décelés dans le jeu des différents acteurs. Dans la deuxième partie, nous avons analysé la prise en compte des droits des peuples autochtones dans chacune des phases du processus REDD+ en cours dans les deux pays. Il ressort également de cette analyse que le bilan reste encore mitigé concernant la prise en compte des droits des peuples autochtones. Les consultations et la participation ont été menées dans les différents pays mais les effets du mécanisme REDD+ ne sont pas encore visibles. La raison en est que les processus en cours dans les deux pays n'ont pas encore terminé. Néanmoins, la République Démocratique du Congo semble déjà très avancée dans ce processus REDD+ par rapport au Cameroun. Et le Cameroun peut déjà tirer quelques leçons sur le processus de la République Démocratique du Congo (RDC). Plusieurs recommandations peuvent encore faites dans chacun des pays à savoir :

    Ø En République démocratique du Congo :

    a) Il faut que l'instabilité politique qui a lieu presque dans toutes les régions du pays finisse afin que l'Etat reprenne son rôle régalien

    b) Il faut que les autres populations notamment les bantous prennent conscience et arrêtent également de marginaliser les pygmées

    c) Il faut lutter contre la pauvreté au niveau rural et proposer aussi d'autres alternatives concernant la consommation du bois

    d) Il faut lutter contre l'exploitation illégale du bois et surtout contre le marché noir. Le mécanisme FLEGT en cours en RDC pourrait être une solution efficace s'il est vraiment mis en oeuvre et si toutes les parties prenantes participent réellement au dit processus. La mise en oeuvre de la REDD+ peut être considérée comme un acquis ou comme un exemple.

    e) Il faut de nouvelles technologies pour lutter contre les fuites. Ceci passe également par un bon système MNV et MRV.

    f) Il faut également un grand programme de lutte contre la corruption dans tout le pays.

    Ø Au Cameroun :

    a) Les réformes de gouvernance forestière doivent impliquer réellement les peuples autochtones

    b) Il faut une grande prise de conscience au niveau national sur la situation des droits des peuples autochtones.

    c) Il faut également une bonne gouvernance.

    d) Il faut une bonne coordination au sein de la société civile pour influencer les décisions publiques

    e) Les organisations de société civile devraient davantage être plus activiste et faire face aux organisations écrans.

    f) La nécessité d'une harmonisation ainsi qu'un échange d'informations sur les projets du secteur des forêts et sur les peuples autochtones. En effet, des organisations comme la SNV pilotent beaucoup de projets (énergie éoliennes, diminution de la consommation du bois etc.). Ces projets peuvent être utiles pour la REDD+ en cours. Et les projets pilotes REDD peuvent tirer beaucoup d'expériences concernant la mise en oeuvre des dits projets.

    g) La nécessité d'orienter également le programme REDD sur les forêts communautaires etc.

    En théorie la REDD+ paraît à nos yeux un mécanisme crédible, permettant de prendre en compte les droits des peuples autochtones. En dehors du FLEGT qui a permis de prendre en compte les droits des peuples autochtones dans son processus aucun autre mécanisme n'a réussi réellement jusqu'à l'arrivée de la REDD+ en 2007. Cependant ce mécanisme semble difficile à mettre en oeuvre, car il appelle non seulement les Etats à des reformes très ambitieuses, mais également à appliquer ces réformes. Et c'est sur ce dernier aspect que le gros du dilemme se pose. En effet, malgré des réformes entamées au cours de ces dernières décennies au Cameroun et en République Démocratique du Congo, l'exploitation du bois ne fait qu'augmenter, surtout l'exploitation illégale. Les peuples autochtones doivent souvent se déplacer pour survivre... Aujourd'hui, ceci n'apparaît-il pas comme une catastrophe ? N'y a-t-il pas peut-être des endroits où le droit a échoué ?135(*) Faut-il faire appel au droit ou encore à une réforme du droit ?

    BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

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    Joseph Claude Owono, « Le degré d'implication des Bagyeli dans le plan d'aménagement de la réserve de Campo Ma'an » in « Les peuples autochtones et les aires protégées en Afrique», Forest People Programme, Juillet 2001

    Judicaël Fétiveau & Augustin Mpoyi, L'économie politique du processus REDD+ en RDC, Banque mondiale / Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) - Rapport final (Draft v2), 2011-2012

    K. Mbaye, Le concept africain des droits de l'homme, Bulletin africain des droits de l'homme, vol. 3 (6)

    K. Mbaye, Les droits de l'homme en Afrique, 2e éd., Paris, Pedone, 2002

    Kamto (M), Droit de l'environnement en Afrique, Edicef, 1996

    L. FAVOREU, « Brèves réflexions sur la justice constitutionnelle en Afrique », in G. CONAC (dir.), Les cours suprêmes en Afrique. II. Jurisprudence : droit constitutionnel, droit social, droit international, droit financier, Paris, Economica, 1989

    Lavieille (J-M), Droit International de l'Environnement, ellipses, 3ème édition, Préface de Michel Prieur, 2010

    Rafael ENCINAS DE MUNAGORRI, Introduction générale au droit, Paris, Flammarion, édition revue et augmentée, 2006

    Samuel Nguiffo, « Une Seule Forêt Pour deux Rêves. Les contraintes des Baka de Miatta face à la réserve de faune du Dja », Yaoundé Mai 2001, Centre pour l'Environnement et le Développement

    Sohier, Traité élémentaire de Droit coutumier du Congo belge, Larcier, Bruxelles, 1954

    B. RAPPORTS

    Balingene Kahombo, Cour suprême de justice faisant office de cour constitutionnelle. Esquisse du bilan de près de cinq ans sous l'empire de la constitution congolaise du 18 février 2006.

    Banque Africaine de Développement, Projet pilote REDD géographiquement intégré de Mambasa en république démocratique du congo, rapport d'évaluation du projet, Décembre 2010.

    Centre pour l'Environnement et le Développement (CED), le Réseau Recherches Actions Concertées Pygmées (RACOPY) et Forest Peoples Programme (FPP), La situation des peuples autochtones au Cameroun, Rapport supplémentaire soumis suite aux 15e-19e rapports périodiques du Cameroun (CERD/C/CMR/19), le 27 janvier 2010

    Centre pour l'Environnement et le Développement(CED), Rapport au Conseil des Droits de l'Homme sur la situation des droits des peuples autochtones des forêts du Cameroun en vertu de la procédure d'Evaluation Périodique Universel.

    Claire Levacher, GIPTA, Principales ressources minières en RDC, Février 2012.

    Comité des Droits de l'Enfant, Les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, Observation générale N° 11, 2009.

    Commission des Forêts d'Afrique centrale, Directives sous-régionales sur la participation des populations locales et autochtones et des ONG à la gestion durable des forêts d'Afrique centrale avec l'appui financière de FAO

    Coordination Nationale REDD de la République Démocratique du Congo, Rapport d'Avancement à Mi-Parcours du Processus National REDD en République Démocratique du Congo, juin 2012

    Décision 1/CP.16 - Les accords de Cancún: Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l'action concertée à long terme au titre de la Convention.

    Déclaration des droits des populations autochtones doit avoir un effet réel, en particulier pour protéger des langues en péril, Déclaration du Secrétaire Général, BAN KI-MOON le 23 Juillet 2008 la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

    Dr. Abert K. Barume, Rapport du Bureau International du Travail/Projet ITP Egalité, seconde version initiale, Février 2004.

    Forest Carbon Partnership Facility et le Programme Onu-REDD, Directives concernant l'engagement des parties prenantes à la préparation de REDD+, avec un accent sur la participation des peuples autochtones et autres collectivités tributaires des forêts, 20 avril 2012.

    Guide sur la Convention n°169 de l'OIT, Les droits des peuples autochtones et tribaux dans la pratique, 2009.

    Kai Schmidt-Soltau, Plan de développement des peuples « pygmées » pour le Programme national de développement participatif (PNDP), Rapport final pour le MINEPAT, Juin 2003.

    MINEPDEP/ Coordination nationale REDD+,Rapport de l'atelier de consultation des parties prenantes en vue de la finalisation du document R-PP dans le cadre du processus REDD+, tenue à Maroua (à l'hôtel MIZAO) du 07 au 09 juin 2012,( rapport non officiel).

    Nsolotshi Malangu, Muembonkumbaet Kasonga Mutombo, Statut et protection juridiques des droits fonciers en vertu de coutume et usages locaux en République Démocratique du Congo.

    Professeur P. Ngoma-Binda, Professeur J. Otemikongo Mandefu Yahisule, Madame Leslie Moswa Mombo, République Démocratique du Congo Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la IIIème République, Une étude d'AfriMAP et de L'Open Society Initiative for Southern Africa Novembre 2010. 

    Programme ONU-REDD et du FCPF concernant l'engagement des parties prenantes à la préparation de la REDD+ avec un accent sur la Participation des Peuples Autochtones et Autres Communautés Dépendant de la Forêt, Ebauche-17 novembre 2010.

    Prosper Nobirabo Musafiri, Dépossession des droits fonciers des autochtones en RDC : perspectives historiques et d'avenir, Forest People Programme, Septembre 2008.

    Resource Extraction monitoring (REM), Mise en application de la loi forestière et de la gouvernance analyse de la législation forestière de la RDC, Observation Indépendante de la mise en application de la loi forestière et de la gouvernance en RDC (OI-FLEG RDC), Décembre 2011.

    Respecter les droits, protéger les forêts: une vision alternative pour réduire la déforestation, Etudes de cas du Caucus d'Accra, Juin 2010

    Samuel Nguiffo et Nadine Mballa, Les dispositions constitutionnelles, législatives et administratives relatives aux populations autochtones au Cameroun, 2011.

    C. TRAVAUX UNIVERSITAIRES

    Baudoin-Gilbert Akpoki Mongenzo, « Exploitation et développement durable de l'écosystème forestier : Analyse critique du code forestier de la République Démocratique du Congo », mémoire de Licence en droit à l'Université protestante au Congo

    Irène Mangion, « Le futur mécanisme REDD face aux moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts au Brésil, en Indonésie et en RDC », mémoire de fin d'études de Master en Sciences et Gestion de l'Environnement à l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire de l'Université Libre de Bruxelles, 2010

    Robinson Tchapmegni, « le Contentieux de la propriété foncière au Cameroun », Thèse de doctorat soutenue le 11 juillet 2008 à l'Université de Nantes

    D. AUTRES 

    A guide for consistent implementation of REDD+ guaranties (2013).

    Les notes de Patrice Bigome Logo, Trajectoires de construction progressive de la Citoyenneté des « Pygmées » au Cameroun

    Modèle de R-PP version 6, Pour utilisation par les pays (20 Avril 2012)

    Mutoy Mubiala, Administrateur au Haut-commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, Les droits des peuples en Afrique.

    République démocratique du Congo, Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, R-PP République Démocratique du Congo v.2b 2 mars 2010.

    République démocratique du Congo, Stratégie-Cadre Nationale, 2012-1013.

    République du Cameroun, Proposition de mesures pour l'état de préparation (R-PP), Janvier 2013.

    ANNEXE

    ANNEXE N°1 : LA LISTE DES ESPERTS RENCONTRES SUR LE TERRAIN

    1. M. Maxime MONTAGNER

    Section Gouvernance, Economie et Commerce

    Délégation de l'Union européenne au Cameroun 

    Nos discussions ont porté sur la Société civile, notamment sur le projet en cours sur le renforcement des capacités des associations pygmées Baka à Djoum, Lomié et Mintom (Projet ADEPADEL). Il m'a permis de prendre part à ce projet, de participer à ce projet en tant qu'étudiant. En discutant avec lui j'ai appris les difficultés auxquels sont confrontés avec les peuples autochtones.

    2. M. Carl FOSIO

    Chargé de programmes 
    Section Développement Rural, Environnement et Société Civile 
    Délégation de l'Union Européenne au Cameroun

    Nos discussions ont porté sur le mécanisme FLEGT notamment sur l'expérience de ce mécanisme. Il m'a longuement parlé de la participation des peuples autochtones dans le processus FLEGT en cours au Cameroun (déficit, points positifs, gouvernance et défis). L'intérêt que l'Union européenne accorde à la REDD+ notamment avec les projets en cours sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile dans leur rôle dans le processus REDD+ au Cameroun.

    3. Dr Mino RANDRIANARISON

    Spécialiste en politiques liées à la REDD+ du Projet MRV

    Nos discussions ont porté sur le déroulement du processus REDD+ en RDC. Elle m'a également conseillé sur la méthodologie de la recherche en m'indiquant les sites de référence sur les peuples autochtones.

    4. M. Patrice BIGOME LOGO

    Expert consultant, juriste. Chef de Mission Adjoint du Projet Observateur Indépendant au Contrôle Forestier et au Suivi des Infractions Forestières au Cameroun

    Nos discussions ont porté sur la situation des peuples autochtones au Cameroun. La problématique des peuples autochtones dans la REDD+.

    5. M. Didier HUBERT

    Eco- consultant ProPSFE / GIZ

    Nous avons discuté sur l'état de la mise en oeuvre la REDD+ au Cameroun (phase de la préparation, coordination des structures en place), les réflexions sur la future stratégie nationale du Cameroun, les blocages etc.

    6. M. Michel Ndjatsana

    Expert en environnement de la COMIFAC

    Nos discussions ont porté sur les critiques ont observées sur le terrain dans les processus en cours au Cameroun et en RDC. Au regard, de ces échanges, nous nous sommes rendu compte que la prise en compte des peuples autochtones dans la REDD+ demeure encore un défi à relever pour le Cameroun et la RDC. Nous avons également discuté sur les outils de consultation et de participation des peuples autochtones.

    7. M. Norbert NSONNE

    National Forest Officer, WWF Cameroun

    Nos discussions ont porté sur les attentes que peuvent porter les organisations de la société civile sur un mémoire comme le notre mien. Il a longuement insisté sur la nécessité d'une analyse du cadre légal pour la protection des peuples autochtones, la politique des sauvegardes ainsi que leur degré d'implication sur le processus REDD+ dans les deux pays. Il m'a également entretenu sur les recommandations de la société civile sur la participation des parties prenantes dans la REDD+ au Cameroun notamment sur les méthodes et les outils de la prise en compte des peuples autochtones dans ce processus.

    8. M. Eric Parfait ESSOMBA et ses collègues du CED (Patrice Kamkuimo, Moise Thierry Bidzo Kono etc.)

    Expert du CED pour les questions REDD+

    Eric Parfait Essomba a insisté sur la situation des peuples autochtones au Cameroun et en RDC. Il a souhaité que je parle de l'analyse du cadre légal pour la protection des peuples autochtones, les politiques des Institutions internationales, les sauvegardes de Cancun et le degré d'implication des peuples autochtones dans le mécanisme REDD+ au Cameroun. Nous avons longuement discuté sur les questions de marginalisation des peuples autochtones au Cameroun etc.

    9. M. Albert BOKKESTIJN et Michael VABY (SNV)

    Nous avons discuté sur l'impact du programme REDD+ en cours dans les deux pays et les enjeux d'un tel mécanisme. M. Vaby nous a parlé des projets de la BAD en République démocratique du Congo et l'impact de tels projets.

    10. M. Gabriel YUMA OKITAWO

    Chef de division à la division urbaine de l'environnement et conservation de la nature et 
    coordinateur urbain FUNA Kinshasa/RDC.

    Il nous a entretenus sur l'état d'avancement de la REDD+ en République démocratique du Congo.

    11. M. Benjamin Toirambe Bamoninga

    Directeur Chef de Service ai

    Direction de Développement Durable

    2895, BLD du Palais de la Nation

    Kinshasa - Gombe, RDC

    Hormis la mise en contact avec ses collègues, il nous a parlé de l'évolution du processus REDD+ en RDC.

    12. M.  Victor VUNDU dia MASSAMBA

    Directeur juriste de la direction juridique du Ministère de l'environnement de la RDC

    Les  autorités compétentes de la RDC développent un certain nombre des stratégies visant à tenir compte des intérêts des peuples autochtones dans tout ce qu'elles entreprennent dans le cadre de la gouvernance du pays et surtout des ressources naturelles.

    NB. La liste n'est pas exhaustive.

    TABLE DES MATIERES

    REMERCIEMENTS ........................................................................ i

    SOMMAIRE.................................................................................... ii

    LISTE D'ACRONYMES..................................................................... vi

    INTRODUCTION GENERALE 1

    A- DEFINITION ET IDENTIFICATION DES CONCEPTS 2

    1- Populations locales et peuples autochtones 2

    2- La REDD+ 4

    3- Les sauvegardes 6

    B- PROBLEMATIQUE ET DELIMITATION DU CADRE D'ETUDE 6

    1- Délimitation du cadre d'étude 6

    2- La problématique 8

    C- METHODOLOGIE ET PLAN 8

    PREMIERE PARTIE: LA REDD+ ET LE CADRE JURIDIQUE POUR LA PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 10

    SOUS-PARTIE 1 : ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE POUR LA PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CAMEROUN ET EN RDC 11

    CHAPITRE 1: ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX 11

    SECTION 1ÈRE : SUR LE PLAN INTERNATIONAL 12

    PARAGRAPHE 1: LES TEXTES JURIDIQUES APPLICABLES AUX PEUPLES AUTOCHTONES SUR LE PLAN UNIVERSEL 12

    Paragraphe 2: Les commentaires..............................................................15

    SECTION 2 : SUR LE PLAN RÉGIONAL ET SOUS RÉGIONAL 15

    PARAGRAPHE 1 : AU NIVEAU RÉGIONAL 15

    I. LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES 15

    II . LA CONVENTION AFRICAINE SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLES 17

    PARAGRAPHE 2 : AU NIVEAU SOUS-RÉGIONAL, CAS DE LA COMIFAC 18

    CHAPITRE 2 : ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX 20

    SECTION 1ÈRE: ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CAMEROUN 20

    PARAGRAPHE 1 : LA CONSTITUTION ET LA PROTECTION DES DROITS PEUPLES AUTOCHTONES 20

    PARAGRAPHE 2 : LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DU CAMEROUN ET LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 21

    I. DOMAINE FONCIER, PROPRIETE ET POSSESSION 22

    A- Les droits fonciers 22

    B- Le Contentieux foncier : les actions ouvertes aux possesseurs

    du domaine national 24

    1) La diversification des actions de nature possessoire offertes aux occupants du domaine national 24

    1.1) Sur le plan doctrinal 24

    1.2) Sur le plan jurisprudentiel 24

    2) Les recours envisageables pour les collectivités coutumières 25

    2.1) La controverse sur la personnalité morale des collectivités coutumières 25

    2.2) Recours envisageables pour les peuples autochtones 26

    II. LE DOMAINE FORESTIER ET DES RESSOURCES NATURELLES ISSUES DE LA FORET 27

    A- LES PEUPLES AUTOCHTONES ET LEURS LIENS À LA FORÊT 27

    1) Les fonctions des forêts pour les peuples autochtones 28

    1.1) La Fonction socio-économique 28

    1.2) La Fonction religieuse 28

    1.3) La fonction socioculturelle 28

    2) La mise en place d'une législation forestière 29

    3) Les textes d'application de la loi forestière et les droits peuples autochtones 29

    III. AUTOGESTION OU AUTO-DETERMINATION 30

    IV. LE DOMAINE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE 31

    SECTION 2 : ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 33

    PARAGRAPHE I : LA CONSTITUTION ET LA PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES 33

    I. L'ENONCIATION 33

    II. LE CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL ET LA PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES EN RDC 34

    PARAGRAPHE 2 : LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DE LA RDC ET LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 36

    I. LE DOMAINE FONCIER 36

    A- L'ÉVOLUTION ANCIENNE DU DROIT FONCIER CONGOLAIS 37

    1- LA LOI FONCIÈRE DE 1973 ET LA SITUATION DES DROITS DE PEUPLES AUTOCHTONES 37

    II. LE DOMAINE FORESTIER 39

    III. CONSULTATION ET PARTICIPATION 41

    IV. LE DOMAINE MINIER 42

    CONCLUSION PARTIELLE 45

    SOUS-PARTIE 2 : LE LIEN ENTRE LE CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES PEUPLES AUTOCHTONES ET LES POLITIQUES DE LA REDD+..........................................................................................45

    CHAPITRE 1 : LE CADRE NORMATIF DE LA REDD+ ET LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 45

    SECTION 1ÈRE : LES LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES À LA PRÉPARATION DE REDD+, AVEC UN ACCENT SUR LA PARTICIPATION DES PEUPLES AUTOCHTONES ET AUTRES COLLECTIVITÉS TRIBUTAIRES DES FORÊTS 45

    Paragraphe 1 : Objet des directives ...................................................46

    Paragraphe 2 : Le but des directives....................................................47

    SECTION 2 : LES SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES TELLES QU'ÉNUMÉRÉES PAR LA DÉCISION 1/CP.16 DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CCNUCC) TENUE À CANCÚN 48

    DEUXIEME PARTIE: LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA REDD+AU CAMEROUN ET EN RDC 53

    SOUS-PARTIE 1 : LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA PHASE DE LA PREPARATION DE LA REDD+ ET DE LA STRATEGIE NATIONALE 54

    CHAPITRE 1 : LA PHASE PREPARATOIRE OU L'ELABORATION DE LA REDD+ 54

    SECTION 1ÈRE : PROPOSITION DE MESURES POUR L'ÉTAT DE PRÉPARATION (R-PP) 55

    PARAGRAPHE 1ER : LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LE R-PP DE LA RDC 55

    A- L'analyse préliminaire du R-PP 55

    B- LES LIMITES DU R-PP DANS LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 57

    1- La période de l'élaboration du R-PP 57

    1.1) Une forte implication des organisations internationales 57

    1.2) La faiblesse de l'Etat congolais 58

    1.3) La faible implication des peuples autochtones 58

    2. Les critiques relevées dans le R-PP 59

    PARAGRAPHE 2 : LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LE R-PP DU CAMEROUN 61

    A- L'analyse préliminaire du R-PP 61

    B- LES LIMITES DU R-PP DANS LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 62

    SECTION 2 : LA PHASE DE MISE EN oeUVRE PRÉCÉDENTE À LA CONSTRUCTION DE LA STRATÉGIE NATIONALE 63

    PARAGRAPHE 1ER : LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA PHASE DE MISE EN oeUVRE DU R-PP EN RDC 63

    A- Un ancrage institutionnel limité 64

    B) La situation des droits des peuples autochtones dans la phase de mise en oeuvre du R-PP 65

    PARAGRAPHE 2 : LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA PHASE DE MISE EN oeUVRE DU R-PP AU CAMEROUN 67

    CHAPITRE 2 : LA PHASE DE LA STRATEGIE NATIONALE 68

    Section 1ère : Petite ébauche sur les défis à relever de la future Stratégie nationale du Cameroun concernant la protection des droits des peuples autochtones 68

    PARAGRAPHE 1ER : LA BONNE GOUVERNANCE 68

    A- La transparence dans le processus 68

    B- Le renforcement du processus en cours de réforme de la gouvernance forestière 69

    C- La lutte contre la pauvreté comme priorité dans la mise en oeuvre du processus REDD+ 69

    PARAGRAPHE 2 : LE PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES BÉNÉFICES (RFA) 69

    SECTION 2 : L'ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE-CADRE NATIONALE DE LA RDC EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES DROITS PEUPLES AUTOCHTONES 70

    PARAGRAPHE 1ER : LE CONTEXTE DE LA STRATÉGIE CADRE NATIONALE REDD+ 70

    PARAGRAPHE 2 : DES RECOMMANDATIONS 71

    SOUS-PARTIE 2 : LES RECOMMANDATIONS POUR LA REUSSITE DES SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 72

    CHAPITRE 1ER : ANALYSE COMPARATIVE DE LA REDD+ : EXEMPLES DE QUELQUES PAYS 72

    SECTION1 : EFFORTS DU BRÉSIL : UN MODÈLE ? 72

    SECTION 2 : CAS DE L'INDONÉSIE : UN MAUVAIS EXEMPLE ? 73

    CHAPITRE 2 : PROPOSITIONS DES SAUVEGARDES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 75

    CONCLUSION GENERALE 79

    BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 82

    ANNEXE N°1 : LA LISTE DES ESPERTS RENCONTRES SUR LE TERRAIN 88

    * 1Sous la direction de Jean-Claude FRITZ et Frédéric DEROCHE, Gérard FRITZ, Raphael PORTEILA, LA NOUVELLE QUESTION INDIGENE  Peuples autochtones et ordre mondial, Ed. Harmattan, 2005, P. 47-48

    * 2 La question de la définition de l'autochtonie est entrain d'être discutée au Cameroun. Le Ministère des relations extérieures et le Ministère de la Recherche scientifique sont entrain de faire des réflexions sur le sujet et plusieurs travaux sont déjà sortis.

    * 3Sous la direction de Jean-Claude FRITZ et Frédéric DEROCHE, Gérard FRITZ, Raphael PORTEILA, Op.cit.

    * 4Barume (Albert K) Etude du Cadre légal pour la protection des peuples autochtones, indigènes et tribaux au Cameroun, OIT, 2005, P.20-30

    * 5Du côté Camerounais, les travaux qui ont été fait par les ministères de la Recherche scientifique et des Relations extérieures ne sont pas loin de cette analyse. Et du Côté de la République démocratique du Congo plusieurs rapports des ONG et du Gouvernement considèrent aussi que les pygmées sont considérés comme étant des peuples autochtones. Quant à la littérature sur les peuples autochtones (leurs droits, sociologie et histoire), nous y reviendrons longuement dans la suite de ce mémoire.

    * 6 http://www.un-redd.org/AboutUNREDDProgramme/FAQ_fr/tabid/4852/language/en-US/Default.aspx

    * 7Ibid.

    * 8Ibid.

    * 9République du Cameroun, Proposition de mesures pour l'état de préparation (R-PP), Janvier 2013

    * 10Baudoin-Gilbert AKPOKI MONGENZO, Exploitation et développement durable de l'écosystème forestier : Analyse critique du code forestier de la République Démocratique du Congo, mémoire de Licence en droit à l'Université protestante au Congo, P.3

    * 11 Guy Patrice Dkamela, Le contexte de la REDD+ au Cameroun, Causes, agents et institutions, CIFOR, CIFOR, Bogor, Indonésie, P.19

    * 12Les peuples Baka se trouvent à Djoum, Mintom et à Lomié. Ce sont les groupes de pygmées les plus nombreux du pays. Et ils se trouvent à l'Est du pays.

    * 13Les leaders Associatifs ADEBAKA, ABAWONI dans le cadre du projet ADEPADEL, un projet d'appui aux renforcements des capacités vie politique et AGR) des associations BAKA de MINTOM, LOMIE et DJOUM. C'est un projet financé l'Union européenne et piloté par INADES FORMATION.

    * 14En Droit international de l'environnement en particulier et dans le Droit international public en général, la déclaration n'a pas de valeur contraignante. Néanmoins, les mécanismes de contrôle de déclaration sont spécifiques. Car il est prévu un rapporteur spécial chargé

    * 15LES DROITS DES PEUPLES EN AFRIQUE par Mutoy MUBIALA, Administrateur au Haut-commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, P.1 ; K. Mbaye, Les droits de l'homme en Afrique, 2e éd., Paris, Pedone, 2002, p. 172

    * 16 La Charte consacre en effet le droit des peuples à l'égalité et à la non-discrimination (art. 19); le droit des peuples à l'existence et à l'assistance (art. 20); le droit des peuples à la libre disposition de leurs ressources naturelles (art. 21); le droit des peuples au développement économique, social et culturel (art.22); le droit des peuples à la paix et à la sécurité (art. 23); et le droit des peuples à un environnement satisfaisant (art. 24).

    * 17Comme le souligne le juge Kéba Mbaye : « En Afrique, la communauté est un sujet privilégié de droit, quelle que soit sa forme (clan, ethnie, tribu, etc.). Ce concept renforce la solidarité entre les membres de la même communauté. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reflète cette solidarité. Ceci explique l'importance qu'elle accorde aux droits collectifs et d'une manière générale justifie ses dispositions relatives à la solidarité nationale et internationale. » (K. Mbaye, « Le concept africain des droits de l'homme », Bulletin africain des droits de l'homme, vol. 3 (6), p. 3).

    * 18Nous évitons d'entrer en profondeur dans ce débat, puisqu'il n'est pas l'objet de cette étude.

    * 19Braun et Mulvagh, op.cit, P. 21

    * 20Cf, Braun et Mulvagh, op.cit, P.22

    * 21 Article II de la Convention de Maputo

    * 22 Article III de la Convention de Maputo

    * 23Braun et Mulvagh, Op.cit

    * 24Commission des Forêts d'Afrique centrale, Directives sous-régionales sur la participation des populations locales et autochtones et des ONG à la gestion durable des forêts d'Afrique centrale avec l'appui financière de FAO, p. 2

    * 25Lire le Préambule de la constitution du 18 janvier 1996

    * 26Lire à ce sujet le rapport du Bureau International du Travail/Projet ITP Egalité, seconde version initiale Février 2004, par Dr. Abert K. Barume, P. 6

    * 27Cette partie a été largement puisée dans les notes de Patrice Bigome Logo, Trajectoires de construction progressive de la Citoyenneté des « Pygmées » au Cameroun, 07 pages.

    * 28 Samuel NGUIFFO, Pierre Étienne KENFACK et Nadine MBALLA, L'incidence des lois foncières historiques et modernes sur les droits fonciers des communautés locales et autochtones du Cameroun, P. 8

    * 29 Cf, Samuel Nguiffo, Pierre Kenfack et Nadine Mballa, IBID

    * 30 C.f. St. Melone, « La parenté et la terre dans la stratégie de développement du Cameroun » ; P. G. Pougoue.

    * 31Cf., Samuel Nguiffo, Pierre Kenfack et Nadine Mballa, IBID, P.9

    * 32 Tchapmegni, Op.cit

    * 33 Tchapmeni, op.cit ; P. 303

    * 34 Tchapmegni (R), op.cit, P.306-307

    * 35Lire abondamment à ce sujet, la thèse de Tchapmegni(R), longuement citée dans cette petite parcelle du mémoire.

    * 36Tchapmegni, op.cit P.309

    * 37 Tchapmegni (R), op.cit.

    * 38 Tchapmegni (R), op.cit.

    * 39Cass. Civ. 2, 28 janvier 1954, comite d'établissement du Saint -Chamond, GAJC, n° 16. Cette jurisprudence a été reprise dans le jugement n°52 du 07 décembre 2005 rendu par le TPI de Douala-Bonanjo, dans l'affaire opposant la succession MBARGA Pascal Rosselin à ELOUNOU Raphael.

    * 40 Tchapmegni (R), op.cit. P. 312.

    * 41Centre pour l'Environnement et le Développement (CED),le Réseau Recherches Actions Concertées Pygmées (RACOPY) et Forest Peoples Programme (FPP), la situation des peuples autochtones au Cameroun, Rapport supplémentaire soumis suite aux 15e-19e rapports périodiques du Cameroun (CERD/C/CMR/19), le 27 janvier 2010, P.4

    * 42CF LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES, LEGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX POPULATIONS AUTOCHTONES AU CAMEROUN Samuel Nguiffo et Nadine Mballa, P.4

    * 43CF LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES, LEGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX POPULATIONS AUTOCHTONES AU CAMEROUN Samuel Nguiffo et Nadine Mballa, P.3

    * 44Art. 8(1) de la loi de 1994

    * 45Art 37 (1) de la loi de 1994

    * 46Art 27 de la loi de 1994

    * 47 Arrêté conjoint n° 0520/MINADT/MINFI/MINFOF du 3 juin 2010 fixant les modalités d'emploi, de suivi et de la gestion des revenus provenant de l'exploitation des ressources forestières et fauniques destinés aux communes et aux communautés villageoises riveraines

    * 48  Guy Patrice Dkamela, le contexte de la REDD+ au Cameroun, causes, agents et institutions, CIFOR, 2011, Indonésie, P. 57

    * 49Samuel Nguiffo et Nadine Mballa, Ibid P.26

    * 50Cette position avait été exprimée par des officiels d'Afrique centrale à l'occasion du premier Forum International des Populations Autochtones d'Afrique centrale, tenu à Impfondo (République du Congo) en 2005.

    * 51 Chez les Bakola-Bagyéli, quelques initiatives associatives ont eu un effet remarquable et connu une durabilité au sein des communautés Bakola-Bagyéli de Bipindi et de Lolodorf.

    * 52 Pour illustration, « Elections cameroon » a pu inscrire les peuples autochtones issus de la région de l'Est du Cameroun aux élections municipales et municipales de 2013 en mettant des traducteurs dans des bureaux de votes proches de leurs différentes localités.

    * 53 Il n' y a que deux candidats pygmées aux prochaines élections municipales et législatives prochaines prochaines alors qu'elles sont autour de 09 milles dans les villes de Djoum et Mintom.

    * 54Samuel Nguiffo et Nadine Mballa, Ibid, P. 28

    * 55 Tuberculose, paludisme...

    * 56 Cf. Rapport au Conseil des Droits de l'Homme sur la situation des droits des peuples autochtones des forêts du Cameroun en vertu de la procédure d'Evaluation Périodique Universel:

    Soumis par: le Centre pour l'Environnement et le Développement(CED), P.5

    * 57 Barume (Albert K) Ibid, OIT, 2005, P. 102

    * 58 Il s'agit notamment de la Déclaration de politique sectorielle de décembre 1992 affirmant la volonté du gouvernement d'assurer une décentralisation réelle du pouvoir de décision en vue d'une gestion efficace, de la Déclaration de mise en oeuvre des soins de santé primaires du 25 mai 1993, du décret présidentiel du 7 février 1995 portant organisation des services de santé de base en districts de santé, et de la loi 96/03 du 4 janvier 1996 portant loi-cadre dans le domaine de la santé. Le Cameroun a également adopté un Plan pour les peuples autochtones et vulnérables, dans le cadre du projet pipeline Tchad-Cameroun. Ce programme a un volet sanitaire comprenant quatre axes d'intervention, à savoir : la prévention, le contrôle de la tuberculose et autres maladies contagieuses, la formation des membres des communautés concernées, l'ouverture des pharmacies communautaires et l'approvisionnement en eau potable. La question des peuples autochtones relève du ministère des Affaires sociales (MINAS), dont les attributions consistent à assister les couches sociales particulièrement vulnérables, notamment les personnes handicapées, les minorités, et groupes similaires affectés entre autres par les problèmes d'accès aux soins de santé.

    * 59 Lire l'exposé des motifs de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006

    * 60 Ibid. P.3

    * 61 A propos de ce sujet, l'article 215 de la Constitution du 18 février 2006 stipule que : « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie ».

    * 62 Art.17

    * 63 La Constitution du 18 février 2006 reconnaît également des droits économiques, sociaux et culturels aux articles 34 à 49

    * 64 Ibid. Articles 50 à 61

    * 65 République Démocratique du Congo Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la IIIème République, Par Professeur P. Ngoma-Binda, Professeur J. Otemikongo Mandefu Yahisule, Madame Leslie Moswa Mombo Une étude d'AfriMAP et de L'Open Society Initiative for Southern Africa Novembre 2010 ; P. 13

    * 66 Cf. LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE FAISANT OFFICE DE COUR CONSTITUTIONNELLE. ESQUISSE DU BILAN DE PRÈS DE CINQ ANS SOUS L'EMPIRE DE LA CONSTITUTION CONGOLAISE DU 18 FÉVRIER 2006 Par BALINGENE KAHOMBO*, P.3 ; L. FAVOREU, « Brèves réflexions sur la justice constitutionnelle en Afrique », in G. CONAC (dir.), Les cours suprêmes en Afrique. II. Jurisprudence : droit constitutionnel, droit social, droit international, droit financier, Paris, Economica, 1989, p.43.

    * 67 Cf. Prosper NOBIRABO MUSAFIRI, Dépossession des droits fonciers des autochtones en RDC : perspectives historiques et d'avenir, Forest People Programme, Septembre 2008, P. 6-7

    * 68On pourrait néanmoins faire quelques nuances, car lorsqu'il est disposé à l'article 387 de la loi foncière que « Les terres occupées par les communautés locales deviennent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente Loi, des terres domaniales », cela ne veut nullement dire que ces communautés n'ont plus de droit foncier sur les terres dont elles sont traditionnellement attachées. Avant tout, il suffit de remarquer que la Constitution du 18 Février 2006 en son art 34 al 2 garantit le droit sur le bien (ou droit de propriété au sens large) acquis conformément à la coutume en ces termes « L'Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à ... la coutume ». En outre, il y a lieu de souligner que la même constitution en son art 153 al3 élève la coutume au rang de la loi en ce sens qu'elle ne la soumet plus à se conformer à elle pour être applicable mais, simplement à l'ordre public et aux bonnes moeurs. En effet cet article énonce que « les cours et tribunaux ... appliquent ... La coutume pour au tant que celle-ci ne soit contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ». A ce sujet, toutes les coutumes reconnaissent un droit foncier aux communautés traditionnelles sur les terres dont elles ont exercé la souveraineté avant même l'avènement de l'Etat.69 Et ce principe n'est pas contraire à l'ordre public congolais aussi longtemps qu'il ne s'oppose pas à la propriété foncière de l'Etat, et peu importe que la loi foncière ne le dit pas expressément d'au tant plus que la coutume (ainsi conforme à l'ordre public) lui est paire. De même, l'article 123 de la constitution prévoit que les principes fondamentaux du régime foncier relèvent de la loi, ceci suppose que les principes secondaires et supplémentaires peuvent relever de la coutume et d'autres sources juridiques; d'au tant plus que la même constitution garantie déjà la propriété acquise conformément à la coutume (art 34 al2). Bien mieux, les articles 388 et 389 de la loi foncière reconnaissent pertinemment le droit foncier de communauté locale. Le premier article dispose que « les terres occupées par les communautés locales sont celles que ces communautés habitent, cultivent et exploitent d'une manière quelconque- individuelle ou collective - conformément aux coutumes et usages locaux ». Le deuxième article poursuit que « les droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres.

    Seront réglés par une ordonnance du président de la république ». Maintenant, le vrai problème se Pose au niveau de la définition du terme « communautés locales ». La loi foncière ne la définit pas. En fait, la définition de la communauté locale foncière et traditionnelle doit dépendre réellement de la coutume qui la régit et qui l'organise. En considération des coutumes congolaises, on s'accorde généralement que la communauté foncière originelle ou de base est le CLAN70 et le chef du clan est simple gestionnaire foncier au nom des ancêtres qu'il représente. On reconnait aussi qu'il existe sur les terres d'attachement de communauté foncière originelle, d'autres sous communauté qui dispose parfois de jouissance et gestion exclusives sur les terres que leur reconnait la coutume sous la direction du chef de clan. C'est le cas, notamment de la lignée et de la famille/ La jurisprudence congolaise ne s'écarte pas de cet entendement71. C'est d'ailleurs ce sens que le législateur du code forestier a confirmé lorsqu'il définit à l'article 1er qu'il faut entendre par communauté locale « une population traditionnelle organisée sur base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée en outre par son attachement à un terroir déterminé ». Sans qu'il soit question de se perdre dans la discussion sur la nature de la communauté foncière locale (clan, tribu ou ethnie ?), il reste vrai que cette dernière est une réalité indiscutable et particulière; et il s'agit du groupement traditionnel qui exerçait autrefois, une souveraineté plus ou moins autonome sur une terre donnée, avant la domination européenne72 ! Ces communautés gardent encore, leurs personnalités et effectivités, bien qu'à des degrés différents, et elles ont été, en principe identifiées par l'administration coloniale. Au regard de ce qui précède, il appartient à l'Etat congolais dans la perspective de résolution des conflits inter et intra communautaire, de recenser et publier officiellement les communautés foncières originelles, leur mode de gestion ainsi que leurs limites (ou communautés limitrophes) pour réconforter, assister et surveiller ces communautés dans l'application et le respect des coutumes et de les lois foncières dans leurs ressorts respectifs. A noter que ces communautés ne se confondent pas avec les subdivisions locales et coutumières créées actuellement par l'Etat (chefferie, secteur, groupement ou village), lesquelles ne reflètent pas souvent la réalité de communauté foncière traditionnelle et risque de nourrir les conflits fonciers au lieu de les résoudre. Car la reconnaissance des collectivités où vivent les peuples autochtones en dépend aussi. (Lire Nsolotshi Malangu, Muembonkumbaet Kasonga Mutombo,Statut et protection juridiques des droits fonciers en vertu de coutume et usages locaux en République Démocratique du Congo.)

    * 73MISE EN APPLICATION DE LA LOI FORESTIERE ET DE LA GOUVERNANCE ANALYSE DE LA LEGISLATION FORESTIERE DE LA RDC, Observation Indépendante de la mise en application de la loi forestière et de la gouvernance en RDC (OI-FLEG RDC), par Resource Extraction monitoring (REM), Décembre 2011, P.9

    * 74 D'après l'article 1er de la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier  une Communauté locale est : « une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé ». 

    * 75 L'article 15 stipule que : « Dans chaque province, les forêts sont classées suivant la procédure fixée par décret du Président de la République. Le classement s'effectue par arrêté du Ministre après avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées, fondé sur la consultation préalable de la population riveraine. Toutefois, la création des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des secteurs sauvegardés relèvent de la compétence du Président de la République ».

    * 76 Cf. Art. 22 de la loi portant Code forestier

    * 77Resource Extraction monitoring (REM), Ibid. P. 19

    * 78 Commission d'experts, Observation générale sur la Convention n°169, 79e session, 2008, publiée en 2009

    * 79Droits des peuples autochtones, indigènes et tribaux dans la pratique, un guide sur la Convention N°169 de l'OIT, OIT, 2009, P.59

    * 80 Claire Levacher, GIPTA, Principales ressources minières en RDC, Février 2012, P.2

    * 81Claire Levacher, Ibid. P. 4

    * 82Les directives concernant l'engagement des parties prenantes à la préparation de REDD+, avec un accent sur la participation des peuples autochtones et autres collectivités tributaires des forêts, par Forest Carbon Partnership Facility et le Programme Onu-Redd, P.1

    * 83 Ibid.

    * 84Ibid. P.2

    * 85Paragraphe 70: Encourage les pays en développement parties à contribuer aux mesures d'atténuation dans le secteur forestier en entreprenant les activités ci-après, selon ce que chaque Partie jugera approprié et compte tenu de ses capacités et de sa situation nationale:

    a) Réduction des émissions dues au déboisement;

    b) Réduction des émissions dues à la dégradation des forêts;

    c) Conservation des stocks de carbone forestiers;

    d) Gestion durable des forêts;

    e) Renforcement des stocks de carbone forestiers;

    * 86 Paragraphe 2 : Demande aussi aux pays en développement parties, lorsqu'ils élaborent et mettent en oeuvre leur stratégie ou leur plan d'action national, de prendre en considération, entre autres choses, les facteurs du déboisement et de la dégradation des forêts, les problèmes fonciers, les questions de gouvernance des forêts, le souci d'égalité entre les sexes et les garanties énoncées au paragraphe 2 de l'annexe I de la présente décision, en assurant la participation pleine et entière des parties prenantes concernées, notamment des peuples autochtones et des communautés locales;

    * 87 Décision 1/CP.16 - Les accords de Cancún: Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l'action concertée à long terme au titre de la Convention.

    * 88Global Canopy Programme (CGP), Op.cit, P. 14-15.

    * 89Global Canopy Programme (CGP), Le Petit livre rouge du REDD, écrit par Charlie Parker, Andrew Mitchell, Mandar Trivedi et Niki Mardas, (c) Global Canopy Foundation 2008, P.12

    * 9090 % du 1,2 milliards de personnes qui vivent dans une extrême pauvreté tirent directement leurs moyens de subsistance des ressources forestières, ces dernières abritant près de 90 % de la biodiversité terrestre mondiale4. Pour les populations locales, la forêt est un abri et une source de combustible, de nourriture et de remèdes. Les populations autochtones et les communautés tributaires de la forêt sont des « responsables commerciaux » qui fournissent au reste de la planète des services d'écosystème (SE) vitaux. (cfGlobal Canopy Programme (CGP), Le Petit livre rouge du REDD, écrit par Charlie Parker, Andrew Mitchell, Mandar Trivedi et Niki Mardas, (c) Global Canopy Foundation 2008.)

    * 91Modèle de R-PP version 6, pour utilisation par les pays (20 Avril 2012), P.1

    * 92Ibid.

    * 93 République démocratique du Congo, Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, R-PP République Démocratique du Congo v.2b 2 mars 2010.

    * 94 Excusez-nous sur le chiffre car il y a peut-être confusion entre le R-PP et le Décret de 2009. Le R-PP parle plutôt de 13 membres alors que le Décret parle de 14 membres.

    * 95Ibid. P.19

    * 96 CIFOR, Le contexte de la REDD+ en République Démocratique du Congo

    Causes, agents et institutions, Augustin M. Mpoyi, Floribert B. Nyamwoga, Felicien M. Kabamba, Samuel Assembe-Mvondo, 2013, P. 52

    * 97 Selon Norbert Sonne (WWF), c'est peut-être ce problème de ressources intellectuelles qui a fait en sorte qu'il y ait une forte présence et implication des agents d'exécution des organisations internationales en RDC. Continue-t-il, il y a eu beaucoup d'argents qui ont été donnés en RDC par les bailleurs de fonds pour la mise en oeuvre du processus REDD+. Il fallait donc envoyer des agents sur le terrain pour conduire le processus. Car celui qui donne son argent est toujours obligé de bien le contrôler afin que la mise en oeuvre soit effective et efficace.

    * 98 Antroscape, société pour les peuples menacés, P.1

    * 99 Ibid.

    * 100 Greenpeace, REDD en RDC : Menace ou Solution ? P.5

    * 101Ibid.

    * 102Greenpeace, op.cit, P. 4

    * 103104La Coordination Nationale REDD de la République Démocratique du Congo, Rapport d'Avancement à Mi-Parcours du Processus National REDD en République Démocratique du Congo, juin 2012, P.20

    * 105République du Cameroun, Proposition des mesures pour l'état de préparation (R-PP), Janvier 2013, P. 7

    * 106 Nous avons rencontré un leader associatif Baka (Association ADEBAKA) à Djoum avec qui nous avons discuté longuement sur la question de la REDD+. Il a effectivement assisté à ces différents ateliers.

    * 107 Cf. Différents rapports d'atelier.

    * 108 MINEPDEP/ Coordination nationale REDD+, RAPPORT DE L'ATELIER DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTESEN VUE DE LA FINALISATION DU DOCUMENT R-PP DANS LE CADRE DU PROCESSUS REDD+, tenue à Maroua (à l'hôtel MIZAO) du 07 au 09 juin 2012,( rapport non officiel).

    * 109 Les autorités de Djoum, Mintom, Lomié. Sans oublier aussi celles de Lolodorf etc.

    * 110 Il y a quelques jours, le projet ADEPADEL (projet pour le renforcement des capacités des 4 associations Baka) a tenu son dernier comité de pilotage en présence de son bailleur de fonds qui est l'Union européenne. Tous les participants ont été d'accord que ces différentes associations avaient encore besoin d'être accompagnés et financés, sinon elles seront appelées à disparaître.

    * 111 Dans l'avant-dernier comité de pilotage, une autorité administrative de la localité a posé aux présidents des associations Baka la question suivante : « pour qui représentez-vous ? ».

    * 112Programme ONU-REDD et du FCPF concernant l'engagement des parties prenantes à la préparation de la REDD+ avec un accent sur la Participation des Peuples Autochtones et Autres Communautés Dépendant de la Forêt, Ebauche-17 novembre 2010, P.4

    * 113 L'économie politique du processus REDD+ en RDC Banque mondiale / Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) Judicaël Fétiveau & Augustin Mpoyi - Rapport final (Draft v2), 2011-2012, P.6

    * 114 La Coordination Nationale REDD de la République Démocratique du Congo, Rapport d'Avancement à Mi-Parcours du Processus National REDD en République Démocratique du Congo, juin 2012, P.3

    * 115 L'économie politique du processus REDD+ en RDC, op.cit.

    * 116DECRET N° 09/40 du 26 Novembre 2009 PORTANT CREATION, COMPOSITON ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE DE MISE EN CEUVRE DU PROCESSUS DE REDUCTION DES EMISSIONS ISSUES DE LA DEFORESTATION ET DE LA DEGRADATION DES FORETS, « REDD »en sigle.

    * 117 Henk Hoefsloot, Evaluateur Indépendant, Evaluation à mi-parcours indépendante du processus national de préparation à la REDD+ en RDC, RDC-Kinshasa / Pays Bas-Arnhem, 18 Juin 2012, P.6

    * 118 Irène MANGION, « Le futur mécanisme REDD face aux moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts au Brésil, en Indonésie et en RDC », mémoire de fin d'études de Master en Sciences et Gestion de l'Environnement à l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire de l'Université Libre de Bruxelles, P. 117-120.

    * 119Entretien avec Micheal Vaby (SNV).

    * 120 BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT, PROJET PILOTE REDD GÉOGRAPHIQUEMENT INTÉGRÉ DE MAMBASA EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, RAPPORT D'ÉVALUATION DU PROJET, DECEMBRE 2010

    * 121Stratégie-cadre nationale REDD de la République Démocratique du Congo, P.9

    * 122République du Cameroun, Proposition des mesures pour l'état de préparation (R-PP), Janvier 2013, P.30

    * 123La confusion plane encore dans notre esprit sur la stratégie-cadre nationale congolaise. En effet, nous ne savons pas s'il s'agit vraiment d'une stratégie cadre nationale ou d'une stratégie nationale au sens propre du terme ! La même confusion plane aussi chez beaucoup d'experts et même chez certains responsables de l'Administration.

    * 124Amazonas : un exemple de lutte contre la déforestation, par Alice Bomboy, le 13/03/2010

    * 125 Sauvegardes socio-environnementales au Brésil, un guide pour des processus de construction collective, p. 13

    * 126 Harris N. et al. (2008), « Identifying optimal areas for REDD intervention: East Kalimantan, Indonesia as a case study », Environmental Research Letters, Vol. 3, p. 2.

    * 127 Irène Magnion, « Le futur mécanisme REDD face aux moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts au Brésil, en Indonésie et en RDC », Mémoire de Master en Sciences et Gestion de l'Environnement, à l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire, Faculté des Sciences de Université Libre de Bruxelles, 2009-2010, P. 48

    * 128Matignon (Irène), op.cit, P. 106

    * 129Par exemple : l'industrie de l'huile de palme, avec celle du papier et de la pulpe, se développent rapidement et ont manoeuvré très agressivement pour obtenir des concessions dans les forêts naturelles et les tourbières, des régions comportant d'importants stocks de carbone. En 2008, l'Indonésie - qui possède 83% des tourbières du sud-est asiatique - a converti 19.8 millions d'hectares de forêt naturelle intacte en plantations de palmistes et 27.71 millions d'hectares en plantations pour l'industrie de la pulpe et du papier, avec des impacts sociaux et environnementaux catastrophiques. Oil Palm Watch Indonesia a noté qu'  « en 2008 il y avait plus de 500 cas de conflits associés aux plantations de palmistes »130. La situation de sauvegardes relatives aux droits des peuples autochtones ne fait qu'empirer. Ces peuples ne participent pas efficacement aux activités REDD et encore plus, ils ne sont pas propriétaires de leurs forêts. Tout ça à cause des problèmes de la mauvaise gouvernance, car les propriétés forestières sont déclarées comme propriété de l'Etat. L'Indonésie devrait servir d'exemple en ce qui concerne les conséquences négatives dû à la mauvaise gouvernance forestière et la mauvaise politique des sauvegardes.

    * 131 A guide for consistent implementation of REDD+ guaranties (2013).

    * 132Paragraphe 70: Encourage les pays en développement parties à contribuer aux mesures d'atténuation dans le secteur forestier en entreprenant les activités ci-après, selon ce que chaque Partie jugera approprié et compte tenu de ses capacités et de sa situation nationale:

    a) Réduction des émissions dues au déboisement;

    b) Réduction des émissions dues à la dégradation des forêts;

    c) Conservation des stocks de carbone forestiers;

    d) Gestion durable des forêts;

    e) Renforcement des stocks de carbone forestiers;

    * 133Paragraphe 2 : Demande aussi aux pays en développement parties, lorsqu'ils élaborent et mettent en oeuvre leur stratégie ou leur plan d'action national, de prendre en considération, entre autres choses, les facteurs du déboisement et de la dégradation des forêts, les problèmes fonciers, les questions de gouvernance des forêts, le souci d'égalité entre les sexes et les garanties énoncées au paragraphe 2 de l'annexe I de la présente décision, en assurant la participation pleine et entière des parties prenantes concernées, notamment des peuples autochtones et des communautés locales;

    * 134Décision 1/CP.16 - Les accords de Cancún: Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l'action concertée à long terme au titrede la Convention.

    * 135Sous la direction de Jean-Marc Lavieille, Julien Bétaille et Michel Prieur, Les catastrophe écologiques et le droit : échecs du droit, appels au droit, Editions Bruylant, 2012, 577 pages.






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