2.1.2. Présentation du
Parc National du Mont Cameroun
Le Parc National du Mont Cameroun a été
Créé en 2009, selon le Décret N° 2009/2272/PM du 18
décembre 2009 portant création du Parc National du Mont Cameroun.
Situé entre 4,055° - 4,378° Nord et 9,031°- 9,294°
E, dans la région du Sud-ouest, département de la
Mémé et Fako, arrondissement de Muyuka, Mbonge, Buéa et
Idénau, il couvre une superficie de 58178 ha. Ce parc a pour objectif
de :
- Sauvegarder les espèces animales,
végétales et leurs habitats ;
- Réguler le régime des cours d'eau la zone et
de leur source ;
- Sauvegarder les forêts de montagne ;
- Promouvoir les sources potentielles des revenus à
travers l'écotourisme ;
- Contribuer à l'amélioration du bien-être
socio-économique des populations riveraines ;
- Promouvoir l'emploi par le recrutement de nouveaux
écogardes pour la surveillance, le contrôle et la gestion du
Parc ;
- Contribuer à la promotion de l'image de marque du
Cameroun en matière de préservation de la biodiversité.
La création de ce parc national entraîne de fait
l'interdiction de défricher ou d'exploiter les parcelles auxquelles il
s'applique (article 17 du décret 95/466). Ainsi depuis décembre
2009, les populations locales riveraines du Parc National du Mont Cameroun sont
interdites d'utilisation des ressources qui s'y trouvent. Toutefois, l'acte de
classement tient compte de l'environnement social de ces populations qui
gardent leurs droits d'usage regroupant le droit d'exploiter tous les produits
forestiers floristiques, fauniques et halieutiques à l'exception des
espèces protégées en vue d'une utilisation personnelle.
C'est ainsi que l'article 5 du décret de création du parc
mentionne que les droits d'usage des populations locales riveraines seront
définis d'une manière participative dans le cadre de son plan
d'aménagement ; en outre, les conditions d'exercice de ces droits
d'usage sont fixées dans le plan d'aménagement
conformément aux indications de l'acte de classement du parc. Mais ces
droits peuvent être limités s'ils sont contraires aux objectifs
assignés à la dite forêt. Aussi, ces populations locales
bénéficient d'une compensation selon des modalités
fixées par décret et l'accès du public peut y être
réglementé ou interdit (Article 26 des décrets 95/466 et
20 de la loi 94/01).
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