BURKINA FASO
Unité À Progrès - Justice
Année Académique 2012-2013
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
SECRETARIAT GENERAL
ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES
DIRECTION DES ETUDES ET DES EVALUATIONS
MEMOIRE DE FIN D'ETUDES
Pour l'obtention du Diplôme de cycle A de l'Ecole Nationale
des
Régies Financières Option :
Fiscalité
THEME :
Présenté et soutenu publiquement par
:
KINDA Youssouf
Directeur de Mémoire Monsieur Mayel
DABIRE Inspecteur des impôts
Mars 2013
Fiscalité et Intégration
économique
régionale : rôle de la TVA dans la
constitution du marché unique UEMOA
II
AVERTISSEMENT
L'Ecole Nationale des Régies Financières
n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises
dans ce mémoire, qui doivent être considérées comme
propres à leur auteur.
III
DEDICACE
A mon père qui a tout donné pour faire de moi
un homme. Papa, je t'aime. A ma mère pour tous ses
conseils. Maman, je t'aime.
iv
REMERCIEMENTS
J'aurais voulu avoir les talents d'un poète ou d'un
écrivain pour écrire une jolie page de remerciements à
ceux et celles qui ont permis l'aboutissement de ce mémoire.
Malheureusement, je n'ai aucun de ces talents, mais que chacun trouve dans la
simplicité de ces quelques mots toute ma gratitude.
Nos sincères remerciements vont, tout d'abord, à
notre Directeur de mémoire, Monsieur Mayel DABIRE, Inspecteur des
Impôts, Chef de Service Assiette à la Direction du Centre des
Impôts de Sig-nongin, pour son orientation, ses précieux conseils,
sa constante disponibilité et pour avoir été un
facilitateur durant le processus d'élaboration du Mémoire.
Nos sincères remerciements vont également à
l'endroit de :
> M. Habass TRAORE, expert en fiscalité et
chargé des questions fiscales à l'UEMOA pour ses conseils
avisés, sa disponibilité et son appui documentaire ;
> M. Hamadoun DICKO, Inspecteur des Impôts à
la Direction de la Législation et du Contentieux, pour les conseils
techniques et pratiques
> M. Prosper Nomandé KOLA, économiste, pour
ses conseils avisés, ses orientations et sa disponibilité ;
> Tout le corps professoral de l'ENAREF, pour toutes ces
années consacrées à l'encadrement des étudiants, et
à l'administration, pour l'intérêt qu'ils portent à
notre formation ;
> Tous mes frères et soeurs pour leur soutien
inconditionnel ;
> Tous mes ami(e)s et camarades qui m'ont soutenu d'une
façon ou d'une autre ;
> Ma chérie Awa KAFANDO, pour son soutien constant ;
> Tous ceux qui ont contribué d'une manière ou
d'une autre à l'aboutissement de ce mémoire.
Que tous trouvent ici l'expression de notre profonde
gratitude.
V
Sigles et abréviations
BM
|
: Banque Mondiale
|
BNC
|
: Bénéfice Non Commercial
|
BTP
|
: Bâtiments et Travaux Publics
|
CA
|
: Chiffre d'Affaire
|
Commission
|
: Commission de l'UEMOA
|
Conseil
|
: Conseil des Ministres de l'UEMOA
|
DD
|
: Droits de Douane
|
FMI
|
: Fonds Monétaire International
|
IGV
|
: Impôt Général sur les Ventes
|
LASM
|
: Livraison A Soi Même
|
MC
|
: Marché Commun
|
MU
|
: Marché Unique
|
OCDE
|
: Organisation de Coopération et de Développement
Economique
|
PAS
|
: Programmes d'Ajustement Structurel
|
RI
|
: Réel d'Imposition
|
TCA
|
: Taxe sur le Chiffre d'Affaires
|
TVA
|
: Taxe sur la Valeur Ajoutée
|
UE
|
: Union Européenne
|
UEMOA
|
: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
|
vi
LISTE DES TABLEAUX
? Tableau 1 : caractéristiques de
la TVA dans les Etats membres de l'UEMOA avant la réforme
communautaire
? Tableau 2 : différents seuils
d'assujettissement avant harmonisation
VII
Sommaire
INTRODUCTION GENERALE 1
1ère PARTIE : LA RELATION ENTRE L'INTEGRATION ET LA
FISCALITE 4
CHAPITRE I : LES DETERMINANTS FISCAUX DE L'INTEGRATION
6
SECTION I : LES VERTUS DE L'INTEGRATION A TRAVERS LA FISCALITE
6
SECTION II : LES ENJEUX FISCAUX DE L'INTEGRATION POUR LES ETATS
MEMBRES DE
L'UNION 10
CHAPITRE II : LA RELATION ENTRE LA TVA ET LE MARCHE
UNIQUE 13
SECTION I : LES DIFFERENTS PRINCIPES D'UNE TVA COMMUNAUTAIRE
13
SECTION II : LES FONDEMENTS D'UNE HARMONISATION FISCALE 16
2EME PARTIE : LA TVA ET L'INTEGRATION AU SEIN DE L'UEMOA 22
CHAPITRE I : PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE D'UNE TVA
HARMONISEE AU SEIN DE
L'UEMOA 24
SECTION I : PRESENTATION DE LA SITUATION AVANT HARMONISATION
24
SECTION II : LES DIFFERENTES ETAPES DE LA MISE EN OEUVRE DE
L'HARMONISATION 28
CHAPITRE II : L'IMPACT DES MESURES COMMUNAUTAIRES
34
SECTION I : LES DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES DANS
L'APPLICATION DES
DISPOSITIONS 35
SECTION II : LES PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS D'UNE TVA EN VUE
DE LA
PROMOTION DU MARCHE UNIQUE UEMOA 38
CONCLUSION GENERALE 43
1
INTRODUCTION GENERALE
L'intégration est un processus par lequel deux ou
plusieurs pays cherchent à éliminer les barrières
douanières existant entre eux pour établir un espace
économique unique. Devant les changements profonds qui affectent
l'économie mondiale, l'intégration apparaît comme la
réponse adéquate au phénomène de la globalisation.
Elle vise, face à la compétitivité internationale et
à la mondialisation, non seulement à accroître les
capacités des pays intégrés, mais aussi à augmenter
la crédibilité et à restaurer la confiance des
opérateurs économiques de ces pays.
Bella Balassa (1965)1 distingue cinq degrés
d'intégration économique dans l'ordre croissant suivant : zone de
libre-échange, union douanière, marché commun, union
économique (ou marché unique), union économique et
monétaire. A travers cette typologie, il apparaît que l'union
économique et monétaire est l'étape ultime du processus
d'intégration. En analysant de près les différentes
étapes du processus d'intégration selon Bella Balassa, la mise en
place de l'intégration est conditionnée par quatre types de
liberté de mouvement (biens, services, personnes, capitaux). Ces types
de liberté de mouvement sont rendus possibles par la suppression des
barrières physique, technique et fiscale. Ainsi, les différentes
économies de l'Union deviennent interdépendantes. Par
conséquent, il y a nécessité de coordination des
politiques économiques notamment l'harmonisation des politiques fiscales
dans l'Union.
La question de l'harmonisation des politiques fiscales a
suscité d'importants débats contradictoires entre les partisans
de l'harmonisation fiscale « concertée » et ceux de
l'harmonisation fiscale par le marché ou la concurrence fiscale. Les
premiers concluent à la nécessité de l'harmonisation
fiscale dans la mesure où les différences nationales de pression
fiscale deviennent des incitations puissantes à la délocalisation
qui peut être source de perte de recettes budgétaires pour
certains Etats. Selon les seconds, la concurrence fiscale met fin au gaspillage
public, au coût économique exorbitant des recettes
collectées, la production des biens et services publics devient
efficaces (Emonnot, 2001).
1BelaBalassa, 1965 « Trade Liberalization and
revealed comparative », Manchester school of Economics and Social Studies:
90-123
2
Si les différents pays membres d'une Union engageaient
des réformes fiscales non concertées, elles pourraient engendrer
des effets pervers. En effet, elles risqueraient de déboucher sur une
concurrence entre les pays, désireux de soutenir la reprise
économique en attirant, par le biais de la fiscalité, des
activités économiques. Une telle concurrence fiscale pourrait
conduire à des pertes excessives de recettes budgétaires, et se
révéler néfaste en définitive pour l'Union dans son
ensemble.
Au regard des dangers que ferait naître une
intensification de la concurrence fiscale, l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), à l'instar de l'Union
Européenne, a manifesté une volonté de parvenir à
l'harmonisation fiscale afin de coordonner les politiques fiscales de
manière à éviter des réductions non
concertées et concurrentielles de taux ou d'assiette. Ainsi, le Conseil
des Ministres de l'UEMOA en conformité avec les objectifs de l'Union a
adopté les directives suivantes :
- la directive portant harmonisation des législatives
des Etats membres en matière de TVA2 ;
- la directive portant harmonisation des modalités de
détermination du résultat imposable des personnes
morales3 ;
- la directive portant harmonisation des taux de l'impôt
sur les bénéfices des personnes morales4.
La TVA apparait comme un élément important de la
marche vers l'harmonisation des législations fiscales. Elle est un
impôt indirect général organisé et important pour
les administrations des Etats membres de l'UEMOA. Elle occupe une place
importante dans le panier des recettes fiscales. De ce fait, elle semble le
mieux adapté pour compenser les pertes de recettes et favoriser la
dynamique de l'intégration au sein de l'Union. De plus, selon Chambas
(1994)5 « seule la fiscalité indirecte interne, si elle
est fondée sur une TVA bien gérée, peut fournir des
recettes fiscales d'un niveau élevé sans entraîner, en
raison des qualités de cet impôt, d'importantes distorsions
».
L'une des interrogations fondamentales qui en découle
du fait du processus d'harmonisation fiscale entamé dans l'UEMOA porte
sur le rôle de la TVA dans la constitution du marché
2 Directive N°02/98/CM/UEMOA portant
harmonisation des législations des Etats membres en matière de
Taxe sur la Valeur Ajoutée(TVA)
3 Directive N°01/2008/CM/UEMOA portant
harmonisation des modalités de déterminations du résultat
imposable des personnes morales au sein de l'UEMOA
4 Directive N°08/2008/CM/UEMOA portant
harmonisation des taux de l'impôt assis sur les bénéfices
des personnes morales dans les Etats membres de l'UEMOA
5«Fiscalité et développement en
Afrique subsaharienne», CHAMBAS Gérard, Economica, Paris, 1994,
152p
3
unique. De cette question principale découlent d'autres
interrogations auxquelles il est important d'apporter des réponses
précises. L'absence d'harmonisation de la TVA est-elle susceptible
d'entraver la marche vers le marché unique ? Quelle TVA communautaire
pour favoriser la marche vers le marché unique ?
L'objectif de cette étude est de montrer
précisément que si la fiscalité de façon
générale est un élément déterminant dans la
marche vers l'intégration, de quelle façon la TVA peut faire
obstacle à la constitution d'un marché unique en l'absence
d'harmonisation. Cette étude est d'une grande utilité pour aider
les autorités communautaires à apprécier le rôle de
la TVA dans le processus d'intégration.
La méthodologie adoptée pour apporter des
réponses adéquates aux questions spécifiques est
basée sur les entretiens avec les responsables de l'administration
fiscale et sur la recherche documentaire qui s'appuie sur les nombreux ouvrages
relatifs à l'intégration en général,
l'intégration des pays de l'UEMOA, l'intégration
européenne et à la fiscalité des Etats membres de l'UEMOA
en particulier.
La restitution des résultats de la recherche se
présente comme suit. Dans un premier temps, il s'agira de faire le
rapprochement entre l'intégration économique et la
fiscalité (1èrepartie). Il
conviendrait ici de rappeler les déterminants fiscaux de
l'intégration et également le lien entre la TVA et le
marché unique. Dans un second temps, il sera question de faire
l'état des lieux de l'application de la TVA au sein de l'UEMOA afin de
tirer des implications en termes d'harmonisation
(2ème partie).
4
1ère PARTIE : LA RELATION ENTRE L'INTEGRATION ET
LA FISCALITE
5
Les nombreuses expériences d'intégration
économique à travers le monde ont révélé
l'importance des enjeux fiscaux pour les Etats intégrés.
En effet, la fiscalité joue un rôle essentiel
dans le programme d'action actuel pour le développement. Elle fournit un
flux stable de recettes pour financer les objectifs de développement,
tel que la mise en place d'infrastructures économiques ; elle est aussi
imbriquée dans de nombreux autres domaines de politique publique, qui
vont de la bonne gouvernance à l'intégration économique en
passant par la croissance.
Il est nécessaire, pour mieux appréhender le
lien entre l'intégration et la fiscalité, de présenter
d'abord les déterminants fiscaux de l'intégration
(chapitre I) avant de mettre en exergue le caractère
intégrateur de la TVA à travers la relation entre celle-ci et le
marché unique (chapitre II).
6
CHAPITRE I : LES DETERMINANTS FISCAUX DE
L'INTEGRATION
La fiscalité peut influencer la promotion d'une
intégration économique. Ce sont les modalités selon
lesquelles la fiscalité peut influencer l'intégration qui sont
convenues d'être appelées les déterminants fiscaux de
l'intégration.
D'une manière générale,
l'intégration économique est considérée comme un
facteur efficace ou même une condition indispensable du
développement. Dans ce processus, les législations fiscales et
douanières peuvent être soit un frein, soit un moteur.
Pour bien saisir le mécanisme par lequel la
fiscalité peut influencer une économie nationale et par là
même les économies des Etats membres d'une union, il est
à priori pertinent d'analyser le débat entre les
défenseurs de l'harmonisation fiscale et ceux prônant la
concurrence fiscale à travers la mise en évidence des vertus de
l'intégration par la fiscalité (section I) et
les enjeux fiscaux de l'intégration pour les Etats membres de l'Union
(section II).
SECTION I : LES VERTUS DE L'INTEGRATION A TRAVERS LA
FISCALITE
La souveraineté des Etats membres en matière de
fiscalité semble aujourd'hui mise à mal par la complexité
d'adaptation des systèmes nationaux à celui du système
fiscal communautaire. La question de la mise en commun des mesures fiscales au
sein d'une union suscite une controverse entre les tenants de l'harmonisation
fiscale et ceux de la concurrence fiscale (paragraphe II),
laquelle controverse découle de la relation entre la fiscalité et
la typologie de l'intégration (paragraphe I).
PARAGRAPHE I : LA FISCALITE ET LA TYPOLOGIE DE
L'INTEGRATION
La relation entre l'intégration et la fiscalité
directe et indirecte peut être mise en évidence à travers
la typologie de l'intégration de BALASSA. Ce lien est
matérialisé au niveau de
7
l'intégration commerciale (zone de
libre-échange, union douanière) et de l'intégration par
les marchés (marché commun, marché unique, union
économique et monétaire).
A. Au niveau de l'intégration commerciale
La fluidité des échanges commerciaux entre les
pays d'un espace communautaire est déterminée par les droits de
douane. Les pays membres pratiquent alors dans leur commerce mutuel, des tarifs
douaniers nettement plus bas que ceux en vigueur dans leurs relations
commerciales avec les autres pays.
L'objectif prioritaire dans cette intégration est le
développement des échanges commerciaux intra-communautaires ; ce
qui nécessitera par la suite l'élimination des barrières
tarifaires et non tarifaires à la libre circulation des produits
originaires6.
B. Au niveau de l'intégration par les
marchés
A ce niveau, la fiscalité est déterminante pour
favoriser la libre circulation des biens, des capitaux, des travailleurs et des
services et ce, pour stimuler l'activité industrielle, permettre une
meilleure allocation des ressources et améliorer les termes de
l'échange.
Dans les conditions du marché unique, l'obstacle des
droits de douane étant déjà levé à
l'étape de l'union douanière, il ne se poserait plus que le
problème de la fiscalité intérieure qui est
composée de deux volets à savoir la fiscalité directe et
la fiscalité indirecte.
Lorsqu'on s'en tient à la définition
économique de l'impôt direct et à celle de l'impôt
indirect, il ressort que l'impôt direct est adapté à
l'exercice d'une fonction de redistribution. L'impôt indirect, par
contre, est censé remplir la fonction d'allocation7.
Cependant, l'analyse de BENASSY et ALII (2005)8
révèle que le fondement économique de la fiscalité
n'est pas respecté dans la pratique. Ce non-respect conduit donc les
Etats intégrés à
6Cf. le Cacheux Jacques, 1996 :
L'intégration européenne et la fiscalité, cahiers
français n°274, pp. 65-66
7Musgrave Robert «Public Finance in theory
and practice»,1989 8Benassy et Alii
'Politique Economique'Ç De Boeck, Bruxelles, 2005
8
utiliser la fiscalité directe dans un but d'allocation
tel que les réductions d'impôts en faveur de tel ou tel type de
consommation ou d'épargne, exemptions d'impôt sur les
sociétés (IS) pour certains types d'investissements ou certaines
catégories d'entreprises, allègements de cotisations sociales
pour favoriser l'emploi.
En revanche, ces mêmes Etats ont dans la plupart du
temps utilisé la fiscalité indirecte dans un but de
redistribution (par exemple la pratique de la TVA à taux réduit
sur les produits de première nécessité). C'est la raison
pour laquelle le débat théorique sur la fiscalité
communautaire a souvent essentiellement porté sur le choix entre
l'harmonisation fiscale et la concurrence fiscale.
PARAGRAPHE II : HARMONISATION FISCALE VERSUS CONCURRENCE
FISCALE
A- L'harmonisation fiscale
L'harmonisation fiscale consiste à coordonner les
politiques fiscales de manière à éviter des
réductions non concertées et concurrentielles de taux et
d'assiette. En rappel, la politique fiscale participe à la politique
économique de l'Union, en contribuant au financement des dépenses
publiques et à la redistribution des revenus.
Pour les défenseurs de l'harmonisation fiscale,
notamment Guichard et Lefebvre9, cette dernière trouve son
fondement dans la lutte contre la délocalisation des entreprises
dû au fait que certains Etats membres de l'Union appliquent des taux
d'imposition plus bas ou d'autres méthodes de gestion fiscale plus
favorables par rapport aux autres Etats.
Cependant, en l'absence d'une harmonisation fiscale, la
coordination fiscale paraît nécessaire. La coordination fiscale
consiste pour les Etats à coordonner leur politique fiscale respective,
aussi bien pour les textes adoptés que les échanges
d'information, de sorte que les décisions d'un Etat n'impactent pas sur
l'économie d'un autre. Elle permet en outre de contrôler les
effets indirects de la fiscalité sur l'intégration lorsque les
dispositions adoptées par les Etats intégrés vont à
l'encontre des principes de base du marché unique. Dès lors, la
coordination apparaît comme un moyen de se garantir contre la concurrence
fiscale.
9Guichard et Lefebvre, Pour ou contre le
système commun de TVA ?, CEPI,1997
9
En somme, on peut dire que l'harmonisation fiscale est un
moyen de réaliser pleinement l'intégration économique.
B- La concurrence fiscale
Dans le marché unique, l'interdépendance fiscale
entre les différents Etats membres est la règle. Si un pays
décide unilatéralement de baisser, par exemple, sa
fiscalité sur les entreprises, le principe de libre circulation va
favoriser la délocalisation de facteurs de production aux dépens
des autres Etats membres. C'est là qu'apparaît la concurrence
fiscale.
La concurrence entre les systèmes fiscaux des
différents pays peut être saine, quand elle aboutit par exemple
à la réduction des dépenses publiques excessives ou
à l'allégement de la pression fiscale. Chaque pays évalue
en permanence ses régimes fiscaux et ses dépenses publiques en
vue de procéder, si nécessaire, à des ajustements pour
améliorer l'investissement.
Mais elle est déloyale quand elle incite par exemple
l'épargne à se localiser, non en fonction des besoins
économiques locaux, mais de la fiscalité des Etats. Il s'agit de
détourner l'épargne des autres pays et diminuer ainsi leurs
recettes fiscales. Certains pays vont modifier leur système fiscal afin
d'attirer l'épargne venue d'ailleurs pour élargir leur part de
base imposable mondiale et exporter ainsi leur fardeau fiscal vers les autres
pays.
Cette tendance est observée en particulier pour les
bases d'imposition mobiles (bases d'imposition qui peuvent se déplacer
à tout moment vers le pays offrant un système fiscal favorable)
qui sont susceptibles de faire l'objet d'un arbitrage entre les
différents systèmes d'imposition au sein de l'Union. C'est donc
dans les domaines tels que celui de la fiscalité des entreprises et des
épargnes que la baisse est plus visible.
En somme, le choix entre l'harmonisation fiscale ou la
concurrence fiscale dépend de l'usage que les Etats
intégrés font des recettes publiques, de la nature et de la
destination des biens et services publics fournis, finalement du rôle
même des Etats dans la consolidation de l'intégration
économique.
10
SECTION II : LES ENJEUX FISCAUX DE L'INTEGRATION POUR
LES ETATS MEMBRES DE L'UNION
Les économies des Etats membres de l'Union se fixent
des objectifs économiques et sociaux fondamentaux qui nécessitent
des dépenses publiques, elles-mêmes financées
principalement par l'impôt. Or, la fiscalité se répercutant
inévitablement sur la plupart des aspects de l'activité
économique, sa conception requiert un soin tout particulier, de
même que son niveau et donc celui des dépenses qui y sont
liées.
A cet effet, deux caractéristiques de la fiscalité
sont essentielles à retenir : Premièrement, les
incitations fiscales à l'investissement (paragraphe I)
Deuxièmement, l'incidence de la fiscalité sur la
population (paragraphe II).
|
.
|
PARAGRAPHE I : LES INCITATIONS FISCALES A
L'INVESTISSEMENT
Une incitation fiscale10 est une réduction
temporaire ou permanente, partielle ou totale de la charge fiscale
accordée à des agents économiques, à un secteur
économique ou social ou à toute activité habituellement
taxée. L'objectif étant généralement
d'améliorer le comportement des agents sur le plan du civisme fiscal ou
de fournir une aide sociale à des catégories données de la
population.
Pour mieux assurer le développement économique
au sein de l'Union, les Etats membres mettent en place des dispositifs
d'incitation à l'investissement. Il s'en suit alors une forme de
concurrence fiscale11 entre les Etats, ce qui créé des
distorsions dans l'application des législations communautaires ou
l'ineffectivité de ces dispositions.
Ces dispositifs se traduisent par des mesures de faveurs allant
:
- de l'exonération pure et simple des entreprises aussi
bien sur la fiscalité de porte que celle intérieure ;
10Les cahiers du Plan N°12 mars-avril 2007
11La concurrence fiscale est un
phénomène dynamique, dans lequel les Etats acteurs interagissent
de façon stratégique, parce qu'ils supposent que les impôts
jouent un rôle important dans la localisation des capitaux et des
investissements. Jean-Charles TREHAN, « quelle politique fiscale pour
dynamiser le marché unique ? »
11
- à la délivrance d'attestations diverses
constituant des modalités pratiques de prises en charge des divers
droits et taxes par les Etats, surtout en matière de TVA pour
éviter la rémanence des taxes ;
- au non-paiement de certaines taxes en amont pour les
entreprises agréées, ce jusqu'à la réalisation
d'opérations taxables par l'entreprise bénéficiaire ;
- Etc.
Certaines institutions internationales telles que le FMI et la
Banque Mondiale12 sont unanimes à reconnaître que les
régimes d'incitation fiscale n'ont pas atteint les résultats
attendus.
Dans le cadre des ensembles économiques
régionaux, il est nécessaire que les règles relatives aux
mesures incitatives soient harmonisées pour éviter la concurrence
entre Etats membres de manière à réorienter la concurrence
fiscale vers la qualité du service13. Cette qualité du
service pourra éventuellement profiter à la population.
PARAGRAPHE II : L'INCIDENCE DE LA FISCALITE SUR LA
POPULATION
L'élaboration de toute politique fiscale devrait tenir
compte des objectifs visés et des conséquences probables sur
l'économie et sur la population. Le système fiscal a une
incidence sur la répartition des revenus et peut avoir un rôle
à jouer dans la réalisation des objectifs d'équité
sociale.
En effet, l'augmentation des impôts a une incidence plus
marquée sur les dépenses de consommation des ménages que
l'augmentation de leur revenu. Or le pouvoir d'achat des ménages ne
varie pas de manière substantielle du fait d'une stagnation du
revenu.
La grande majorité de la population, surtout les
ménages les plus pauvres endurent la pression de la fiscalité
indirecte sur leurs capacités à effectuer des dépenses de
consommation. D'ailleurs, une augmentation des impôts indirects non
accompagnés d'une politique de transferts sociaux au profit des pauvres
aggrave l'inégalité des distributions de revenus des
populations.
Cependant, la mise en oeuvre de politiques de redistribution
sociale(santé, éducation,...) au profit des plus pauvres à
travers des ressources fiscales mieux mobilisées, a un impact positif
12Banque Mondiale-MICMNE. (2005), « Evaluation du
climat de l'investissement » 13 L'observateur de l'OCDE,
n°230, Janvier 2002
12
sur l'incidence de la pauvreté. Cette mesure est rendu
possible grâce à l'application effective de la législation
communautaire du moment où celle-ci prend en compte le bien-être
des populations de l'Union.
En somme, la fiscalité joue un rôle essentiel
dans le programme d'action actuel pour le développement. Elle fournit un
flux stable de recettes pour financer les objectifs de développement,
tels que la mise en place d'infrastructures matérielles et elle est
impliquée dans de nombreux autres domaines de politique publique.
Dans l'ensemble, la politique fiscale établit le cadre
dans lequel s'effectuent les échanges et les investissements
internationaux. Par conséquent, le principal défi serait de
trouver l'équilibre optimal entre un système fiscal qui soit
favorable à l'ensemble des Etats membres, tout en dégageant
suffisamment de recettes pour financer les investissements publics.
L'enjeu fondamental pour le système fiscal
communautaire est d'établir le meilleur équilibre possible entre
ces éléments pour les Etats membres.
13
CHAPITRE II : LA RELATION ENTRE LA TVA ET LE MARCHE
UNIQUE
Depuis que le système commun de TVA a été
mis en place au sein de l'Union Européenne, son objectif affiché
est de créer les conditions nécessaires à
l'établissement d'un marché intérieur
caractérisé par une concurrence efficace, avec la suppression des
taxes à l'importation et de l'exonération fiscale des
exportations dans les échanges entre les Etats membres.
Cet objectif sous-tend la conception d'un système de
TVA qui soit adapté au marché unique et fonctionne dans l'Union
de la même manière que s'il s'agissait d'un seul pays, les biens
et services étant taxés dans l'Etat membre d'origine.
Dans la pratique, il serait intéressant
d'établir les fondements même d'une harmonisation fiscale
(section II), prônée pour la bonne marche du
marché unique, après avoir passé en revue les
différents principes d'une TVA communautaire (section
I).
SECTION I : LES DIFFERENTS PRINCIPES D'UNE TVA
COMMUNAUTAIRE
Pour que le marché unique se comporte comme un
véritable marché intérieur, sans frontière fiscale,
un système « transitoire »14 est mis en place pour
permettre aux Etats membres de l'Union de se conformer progressivement aux
directives communautaires. Par transition fiscale15, il faut
entendre le passage des régimes fiscaux nationaux actuels à un
régime fiscal communautaire conçu dans l'optique de
l'intégration économique des pays de l'Union.
Ce système doit être remplacé à
terme par un régime définitif de taxation des échanges
entre les Etats membres reposant sur la base de leur imposition dans l'Etat
d'origine, faisant de l'union un seul et unique espace fiscal.
14 Jean-Charles TREHAN «Quelle politique
fiscale pour dynamiser le marché unique ? », Fondation pour
l'innovation politique, octobre 2006
15 opcit
14
Ce régime transitoire est fondé sur le principe
de destination (paragraphe I) pour les entreprises et sur le
principe d'origine (paragraphe II) pour les achats
transfrontaliers individuels.
PARAGRAPHE I : LE PRINCIPE DU PAYS D'ORIGINE
A- le principe
Selon ce principe, les biens et services sont taxés
là où ils sont produits, quel que soit le lieu où ils sont
consommés. L'avantage est double : il n'y a pas besoin de contrôle
aux frontières et, puisque les exportations ne circulent plus hors TVA,
les possibilités de fraude fiscale devraient être moins
nombreuses.
Considérons le cas de deux pays, le pays A où le
taux de TVA est de 5% et le pays B où il est également de 5%. Une
entreprise du pays A exporte vers B un bien dont le prix hors taxes est de
100f, et qui sera finalement vendu en B pour 300f hors taxes.
Selon le principe d'origine, le pays A lève une TVA de
5f sur le bien exporté, ce qui permet bien d'imposer à 5% la
valeur ajoutée produite sur le territoire de A. Dans le pays B,
l'entreprise importatrice collecte une TVA de 15f et déduit 5f (TVA
effectivement supportée sur le bien importé). La TVA nette
versée au gouvernement de B est de 10f, ce qui assure la taxation
à 5% de la valeur ajoutée générée sur le
territoire de B (soit 200f). Le pays A recouvre sur cette transaction une
recette fiscale de 5f correspondant à la valeur ajoutée
créée (100f) tandis que le pays B reçois 10f sur la valeur
ajoutée créée sur son territoire (200f) ; Soit une TVA
collectée cumulée de 15F répartie entre les deux pays.
B- Les conséquences
Le principe du pays d'origine est conforme au mécanisme
selon lequel la TVA est une taxe sur la valeur ajoutée, donc chaque Etat
prélève la taxe en fonction de la valeur ajoutée
créée sur son territoire.
Le montant total de la taxe acquittée sur un bien ou un
service est la somme des taxes acquittées sur la valeur ajoutée
incorporée dans chaque pays, en appliquant le taux de TVA de
15
ces pays. Par conséquent, chaque Etat perçoit la
taxe correspondant à la valeur ajoutée incorporée sur son
territoire. Il y a alors une distribution du produit de la TVA entre les deux
pays.
PARAGRAPHE II : LE PRINCIPE DU PAYS DE DESTINATION
A- Le principe
Le principe de destination est conforme au mécanisme
selon lequel la TVA est un impôt sur la consommation et doit donc
s'appliquer dans le pays de destination qui est le pays potentiel de
consommation. Le taux appliqué est celui du lieu de consommation : les
achats s'effectuent toujours hors taxes ; la TVA n'est plus perçue aux
frontières mais à partir de la réception des marchandises
dans le pays de destination.
Considérons toujours nos pays A et B. dans ce cas-ci,
le pays A ne perçoit in fine aucune recette de TVA, puisque la
consommation finale n'a pas lieu en A : soit l'exportation est
exonérée, soit elle est taxée (à 5%), et la recette
est rétrocédée à B par un mécanisme de
compensation entre Etats. Dans le pays B, l'entreprise importatrice collecte
15f de TVA. L'importation est taxée par B à 5%. L'entreprise
importatrice liquide cette TVA et la déduit immédiatement. La TVA
nette versée au pays B est de 15f, ce qui correspond bien à une
taxation du bien au taux du pays de consommation finale, le produit de la taxe
étant intégralement versé à ce pays. De même
que dans le cas du pays d'origine, on aboutit à une taxe finale
collectée par un seul pays de 15f.
B- Les conséquences
Ce principe assure la neutralité au niveau de la
production, puisque la taxe doit être déductible à tous les
stades du processus de production (même si elle a été
payée dans un autre Etat membre).Toutefois, l'application du principe
rend possible une discrimination du système fiscal entre les biens
produits dans le pays et consommés localement et ceux destinés
à l'exportation. En effet, les biens produits dans le pays et
destinés à la consommation locale supporteront la TVA alors que
les biens destinés à l'exportation seront
exonérés.
16
Par ailleurs, ce principe exige une surveillance des flux
d'échanges transfrontaliers et une coopération administrative,
puisque les biens et services circulent hors TVA. Cette exigence s'explique par
le fait que le risque de fraude est élevé à cause des
frontières qui sont souvent poreuses à certains endroits.
Ce principe a toujours été mis en oeuvre par
l'application d'un taux zéro aux exportations et la taxation des
importations, la taxe totale due sur une marchandise étant
déterminée par le taux de TVA en vigueur dans le pays de la vente
finale et par le montant de recettes lui revenant.
La mise en oeuvre du principe de destination par l'application
d'un taux zéro aux exportations suppose un dispositif de suivi des flux
de produits et services qui traversent les frontières. Les tendances
récentes à l'intégration régionale et le
développement de l'internet ont rendu la situation plus complexe. La TVA
pose ainsi des problèmes particuliers s'agissant du traitement des
échanges communautaires de services et de redistribution des recettes de
TVA entre les pays.
Pour faire face à tous ces problèmes, il serait
indispensable de recourir à une harmonisation plus poussée des
législations fiscales nationales en général et de la TVA
en particulier. Cela passe par une maîtrise des fondements mêmes de
cette harmonisation afin de parvenir à un véritable marché
unique.
.
SECTION II : LES FONDEMENTS D'UNE HARMONISATION
FISCALE
L'harmonisation fiscale doit respecter des conditions
(paragraphe I) et un certain contenu (paragraphe
II) pour valider sa mise en oeuvre.
PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE L'HARMONISATION
FISCALE
Comme toute autre action communautaire, l'harmonisation des
fiscalités nationales intervient dans la mesure nécessaire au
fonctionnement du marché commun par le rapprochement des
législations.
17
Cette définition indique une double subordination de
l'harmonisation fiscale :
- elle est subordonnée sur le terrain économique
ou du moins de la politique législative de la Communauté.
- elle est aussi subordonnée en tant qu'instrument au
service d'objectifs. Ainsi une telle harmonisation devra justifier d'une base
juridique appropriée.
A- La nécessité économique de
l'harmonisation fiscale
Pour juger de la nécessité économique
d'une harmonisation fiscale, il faut que les moyens de cette harmonisation
soient mis en parallèle avec le contenu des objectifs à
atteindre. Or ces objectifs ont évolué : d'un marché
commun l'on est passé à un marché unique et aujourd'hui
à la réalisation d'une Union économique et
monétaire. Ainsi la modification des buts ne peut laisser
indifférente l'appréciation de la nécessité de
l'harmonisation fiscale.
Selon la Commission de l'UE, dans son livre
blanc16, « l'abolition pure et simple des frontières
fiscales est le seul moyen d'atteindre le but visé, à savoir la
libre circulation des personnes et des biens au sein de l'Union ».
Un marché unique est donc un espace où les
biens, les capitaux, les services et les personnes devraient circuler
librement. Sa mise en place exige donc l'élimination des obstacles
à cette libre circulation. Le marché unique reflète alors
un approfondissement du marché commun où il ne saurait être
question de frontières ou d'obstacles à l'intérieur d'une
seule économie.
B- Les modalités de prise des décisions
et de résolution des problèmes
Recenser les objectifs économiquement
nécessaires à la réalisation du marché unique et
à son bon fonctionnement ne signifie pas forcément que toutes les
conditions soient réunies pour procéder à l'harmonisation
fiscale.
16Livre Blanc, OPOCE, juin 1985, p.56.
18
En effet, entre la rationalité économique et les
possibilités juridiques qu'offrent les Etats membres, il peut y avoir
une marge non négligeable. C'est la raison pour laquelle, le
législateur communautaire doit prendre en compte les capacités
des Etats membres dans le processus de prise de décision et de
résolution des problèmes. Pour ce faire, le législateur
communautaire agit en suivant le principe de subsidiarité et le principe
de proportionnalité.
1. Le principe de subsidiarité
Le principe de subsidiarité est une maxime politique
et sociale selon laquelle la responsabilité d'une action publique,
lorsqu'elle est nécessaire, doit être allouée à la
plus petite entité capable de résoudre le problème
d'elle-même. C'est donc le souci de veiller à ne pas faire
à un niveau plus élevé ce qui peut l'être avec plus
d'efficacité à un niveau plus bas, c'est-à-dire la
recherche du niveau pertinent d'action publique.
Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive, la Communauté n'intervient,
conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la
mesure où les objectifs envisagés ne peuvent être
réalisés de manière suffisante par les Etats membres et
peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l'action
envisagée, être mieux réalisés au niveau
communautaire. Ce principe nous montre combien, par un manque de
compétence exclusive, il est difficile d'aboutir à une
harmonisation. La communauté n'a donc pas une habilitation
générale17.
2. Le principe de proportionnalité
Le principe de proportionnalité est un principe
d'adéquation des moyens à un but recherché. Au sein d'une
Union, le principe de proportionnalité implique que le contenu et la
forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire
pour atteindre les objectifs des traités. Dans l'Union européenne
par exemple, le principe de proportionnalité dispose que la
Communauté européenne ne doit pas, dans l'exercice de ses
compétences, faire plus que ce qui est nécessaire pour atteindre
ses objectifs. Ainsi, dans la mesure du possible, elle doit :
? d'un point de vue formel, privilégier les moyens
d'actions les moins contraignants pour les États membres (ex : la
directive par rapport au règlement) ;
? sur le fond, éviter de prendre des législations
excessivement détaillées.
17COMMUNIER Jean Michel, Droit fiscal communautaire,
Bruxelles, Bruyant, 2001
19
En d'autres termes, ce principe implique que l'intervention de
la Commission en charge de l'Union n'est exigée et justifiée que
si la réalisation des objectifs communautaires n'est pas garantie,
l'achèvement du marché unique est compromis et à condition
que les Etats membres ne prennent pas de leur propre initiative les mesures qui
s'imposent. L'intervention communautaire ne doit pas aller au-delà de ce
qui est requis pour mettre en oeuvre les principes communautaires.
Si ces principes justifient et fondent une harmonisation
fiscale, il n'est pourtant pas négligeable de noter que ces mêmes
principes peuvent être l'objet d'un blocage politique. L'avancée
que constitue la création d'un marché unique et de l'Union
économique et monétaire, expression d'un volontarisme politique,
doivent faire l'objet de réflexions suffisantes en termes de
conséquences fiscales.
PARAGRAPHE II : LE CONTENU DE L'HARMONISATION FISCALE
Le contenu de l'harmonisation est en étroite
dépendance des conditions requises pour son intervention. L'objectif
poursuivi par le législateur va également influer sur le contenu
qui sera donné à l'harmonisation. De ce point de vue, l'objectif
devrait commander aussi bien la méthode que les principes
nécessaires à sa réalisation.
Au-delà des méthodes utilisées, il est
bien évident que les principes sur lesquels le législateur
communautaire fonde son action vont commander surtout, sinon plus, les
règles matérielles posées par les textes
d'harmonisation.
A- l'harmonisation de la fiscalité directe
Les textes adoptés concernant l'harmonisation des
fiscalités directes sont essentiellement guidés par l'idée
de neutralité de l'impôt sur les transactions
transfrontalières et de l'élimination des doubles impositions. Le
processus est commandé et subordonné juridiquement à la
mise en place et au fonctionnement du marché intérieur.
En conséquence, le législateur s'efforce
d'adapter les fiscalités nationales pour gommer les effets cumulatifs
issus de la territorialité des différentes lois nationales. Cette
méthode consiste
20
à harmoniser les règles nationales applicables
aux situations des transactions commerciales transnationales.
B- l'harmonisation de la fiscalité indirecte
Pour Hervé DIATA et Antoine N'GAKOSSO18,
l'intérêt particulier accordé aux impôts indirects se
justifierait par la définition même de cette catégorie
d'impôts. Pour eux, les taxes sur les chiffres d'affaires (TCA) et les
accises appartiennent aux impôts qui se répercutent
intégralement et directement sur le consommateur.
Les impôts indirects étant ceux qui touchent la
dépense, la consommation ou l'échange, ils ont donc une
propension à porter atteinte à la concurrence pure et parfaite au
sein de l'Union. Par conséquent, il paraît nécessaire
d'harmoniser les fiscalités intérieures en mettant l'accent sur
les impôts indirects.
Le rapprochement des législations fiscales
intérieures visent notamment la cohérence des systèmes
internes de taxations, l'égalité de traitement des
opérateurs économiques au sein de l'Union et
l'amélioration du rendement de la fiscalité indirecte
intérieure.
La fiscalité indirecte, notamment la TVA, semble la
mieux indiquée pour compenser les pertes de recettes issues du
désarmement tarifaire et qui conviendrait à la dynamique
d'intégration économique en conservant ses vertus de
neutralité.
C- Le cas particulier de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA)
La TVA est une invention française adoptée par plus
d'une centaine de pays dans le monde19. Elle se développe
davantage avec les processus d'intégrations économiques et
monétaires20. Elle est un impôt général
sur la dépense perçue selon un système de paiement
fractionné sur la valeur ajoutée apportée par chacun des
opérateurs intervenant dans le circuit de la production et de la
distribution.
18Revue africaine
d'Intégration, volume 1, N°1, janvier 2007
19En 1993, 85 pays à travers le monde
pratiquaient la TVA. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de pays qui
pratiquent la TVA. Jean-Jacques Philippe, la TVA à l'heure
de l'Europe
20Les pays membres de l'UE comme ceux de l'UEMOA
ont adopté la TVA comme système d'impôts sur la
dépense en remplacement de la taxe sur le chiffre d'affaire pour ceux
d'entre eux qui appliquait ce dernier système.
21
La neutralité de la TVA est certainement une des
qualités les plus importantes du point du traitement des
opérateurs économiques et partant de la consolidation du
marché unique. Elle peut s'apprécier sous plusieurs aspects :
neutralité à l'égard de la structure des circuits de
distribution par exemple, ce qui est fondamental dans un marché
unique.
Cette neutralité n'existe cependant que si la TVA est
convenablement préparée et administrée,
c'est-à-dire avec une base plus large possible couvrant l'ensemble des
biens et services, une structure de taux simple et des mécanismes de
déduction et de remboursement efficaces. Force est de constater qu'il
existe des faiblesses en ce domaine, notamment du point de vue de la
persistance des exonérations et des pratiques d'abattement de
l'assiette, voire du fonctionnement défaillant des procédures
d'administration de la taxe.
L'harmonisation de la TVA semble mieux adaptée pour
garantir sa neutralité et l'équité horizontale des
populations de l'espace communautaire. En effet, des écarts de TVA trop
importants altèrent les gains du libre-échange, à travers
par exemple, les détournements de trafic et peuvent également
fragmenter l'espace économique communautaire, d'où l'entrave
à la constitution d'un marché unique.
Pour Chambas Gérard (2004), un des grands avantages de
la TVA est qu'il est possible tout en l'adaptant au contexte particulier
d'économies en développement, d'en conserver les
propriétés de neutralité économique tout en
recouvrant des recettes fiscales importantes, d'où la
nécessité d'harmoniser les législations fiscales au sein
des Etats de l'Union.
Au vu de cette importance de la TVA dans un espace
communautaire, il est important que la règle communautaire
délimite avec précision le domaine de compétence de
l'Union et celui des Etats membres c'est-à-dire qu'il soit
appliqué le principe de subsidiarité.
En somme, les pays dotés d'un régime de TVA bien
conçu et mis en oeuvre sont susceptibles de rencontrer moins de
difficultés dans le long terme. Les clés du succès sont le
choix d'un bon modèle de TVA, une législation et des
procédures simples, des administrations bien organisées et
dotées de moyens suffisants. La bonne gestion de cette TVA augure une
meilleure compréhension par les contribuables de leurs obligations, et
donc une amélioration des comportements. Cela permettra de renforcer
également le processus d'intégration par l'harmonisation des
législations fiscales.
22
2EME PARTIE : LA TVA ET L'INTEGRATION AU SEIN DE
L'UEMOA
23
L'UEMOA est née depuis la signature de son
traité le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal, par
la conférence des Chefs d'Etat et mise en vigueur le 1er
août 1994.
Conformément aux dispositions du traité de
l'UEMOA et aux priorités définies par les Chefs d'Etat et de
Gouvernement, la Commission a entrepris des actions en vue de l'harmonisation
des politiques fiscales des Etats membres pour le bon fonctionnement du
marché unique. Cette harmonisation permettra la création d'un
marché régional favorisant une meilleure allocation des
ressources et assurant plus d'équité entre et au sein des groupes
d'acteurs (Etats, entreprises, consommateurs, populations, etc.) et à
l'intérieur de l'Union.
La création du marché unique implique
nécessairement la libre circulation des personnes, des biens et
services. Dès lors, aucune restriction de quelque ordre que ce soit ne
doit subsister. Or, la fiscalité peut constituer une source de
distorsion de concurrence, voire une entrave à la libre circulation
souhaitée. Le risque est, en effet grand que, malgré leur
adhésion à l'objectif de création d'un marché
unique, les Etats n'utilisent l'instrument fiscal pour restreindre la
fluidité des échanges intra-communautaires et accorder ainsi une
protection (illégale) à leurs productions nationales.
Le risque de distorsion est particulièrement grand
quand il s'agit de la fiscalité indirecte. C'est elle qui affecte la
consommation, et donc les échanges. Or, le marché unique doit se
comporter comme un marché intérieur national. C'est-à-dire
promouvoir l'intégration en garantissant une saine concurrence entre
biens interchangeables.
C'est dans ce cadre qu'un programme d'harmonisation des
fiscalités indirectes intérieures des Etats fut
élaboré, avec l'appui du FMI et de la coopération
française. La TVA, qui forme avec les taxes spécifiques de
consommation, l'ossature de cette fiscalité indirecte intérieure,
semble toute indiquée pour servir de tremplin à cette
harmonisation. Il est donc nécessaire de passer en revue l'état
de la mise en oeuvre de l'harmonisation de la TVA au sein de l'UEMOA
(chapitre I) et d'entrevoir des perspectives en vue de la
promotion du marché unique (chapitre II).
24
CHAPITRE I : PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE D'UNE TVA
HARMONISEE AU SEIN DE L'UEMOA
L'objet de ce chapitre est d'exposer le contenu de
l'harmonisation de la TVA au sein de l'UEMOA en retraçant la situation
avant harmonisation (section I) d'une part, et d'autre part,
les différentes étapes de la mise en oeuvre de l'harmonisation de
la TVA au sein de l'Union (section II).
SECTION I : PRESENTATION DE LA SITUATION AVANT
HARMONISATION
Pour bien comprendre les fondements et modalités de
l'harmonisation des législations en matière de TVA, il est
important de rappeler succinctement les systèmes de TVA internes en
vigueur avant la réforme communautaire.
La TVA en tant qu'impôt moderne a été l'un
des points focaux des réformes préconisées par les
institutions de Brettons Wood dans le cadre des Programmes d'Ajustement
Structurel(PAS). Au début des années 1990 tous les Etats membres
de l'UEMOA étaient sous programmes de la Banque Mondiale(BM) et du Fonds
Monétaire International(FMI).
Le tableau suivant donne les principales
caractéristiques de la TVA appliquée par les Etats membres avant
les réformes :
25
Tableau 1 : caractéristiques de la
TVA dans les Etats membres de l?UEMOA avant la réforme communautaire
|
Date d'institution de la TVA et référence
de la loi
|
Taux en vigueur
|
Date de modification
|
Assiette
|
Bénin
|
12 avril 1991. Loi de finances n°91-014
|
18%
|
1994, extension de la TVA au commerce de détail
|
Généralisée
|
Burkina Faso
|
03 décembre 1992. Loi n°04/92
ADP21
|
18%
|
Juillet 1996
|
Généralisée
|
Côte d'Ivoire
|
31 décembre 1959. Ordonnance n°59-261 portant
nouveau code des contributions indirectes
|
10% et 20%
|
1994, réduction du nombre de taux
|
Généralisée
|
Guinée Bissau
|
31 mars 1997. Loi n°16/97 IGV (Impôt
Général sur les Ventes)
|
10% et 15%
|
ND
|
Sectorielle
|
Mali
|
30 décembre 1990. Loi n°90-115
|
10% et 15%
|
1994, taux
|
Sectorielle
|
Niger
|
19 septembre 1985. Ordonnance n°85-29 portant loi
de finances 1986
|
15% et 25%
|
Septembre 1994
|
Généralisée
|
Sénégal
|
1990
|
10% et 20%
|
1990
|
Sectorielle
|
Togo
|
1er Juillet 1995. Loi de finances
|
7% et 18%
|
1997, taux unique
|
Sectorielle
|
Source :construit à partir des données du
Rapport sur l'Evolution des législations des Etats membres en
matière de taxe sur la Valeur ajoutée(TVA) avant la
réforme communautaire de 1998, Commission de l'UEMOA, Septembre
2008.
21 A l'institution de la TVA, les taux en vigueur
étaient de 10%(taux réduit) et 15%(aux normal). Le taux unique de
18% a été institué en 1994
26
PARAGRAPHE I : LE CHAMP D'APPLICATION
Le champ d'application de la TVA adoptée
individuellement par chaque Etat couvre des opérations diverses telles
que les importations, la production, le commerce général et les
services. Dans certains Etats, il a été étendu à
des services publics comme la distribution d'eau, d'électricité
et de téléphone. La plupart des Etats ne l'appliquent pas au
secteur agricole, aux banques, aux assurances, aux transports et aux secteurs
sociaux (éducation et santé).
PARAGRAPHE II : TAUX ET SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT
Les taux pratiqués présentent des
différences nettes. Deux conceptions s'affrontent, à savoir le
taux unique et les taux multiples.
Le taux unique offre l'avantage de la simplicité et de
l'efficacité dans la mobilisation des ressources. Il est fortement
recommandé par le FMI dans les pays en voie de développement en
raison de la faiblesse de leur administration fiscale.
Les taux multiples permettent une plus grande souplesse dans
la prise en compte des aspects socio-économiques eu égard
à la pauvreté quasi- généralisée dans les
pays de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali
ont adopté le système des taux multiples.
L'analyse du seuil d'assujettissement laisse apparaître
de grandes divergences au regard du régime réel d'imposition. La
situation se présentait comme suit :
27
Tableau 2 : différents seuils
d'assujettissement avant harmonisation
|
Seuil d'imposition
|
Personnes assujetties
|
Livraisons de
biens
|
Prestations de
services
|
Benin
|
Toutes personnes morales quel que soit le CA ainsi que les
personnes assujetties à l'impôt sur les BNC et les entrepreneurs
de bâtiments(BTP).
|
CA supérieur à 40 millions FCFA
|
CA supérieur à 10 millions FCFA
|
Burkina Faso
|
Toutes personnes morales
|
CA supérieur à 30 millions FCFA
|
CA supérieur à 15 millions FCFA
|
Côte d'Ivoire
|
Toutes entreprises quel que soit le CA annuel
|
-
|
-
|
Guinée Bissau
|
Importateurs, Commerçants grossistes
|
-
|
CA supérieur à
1.400.000 FCFA
|
Mali
|
Toutes entreprises quel que soit le CA annuel
|
-
|
-
|
Niger
|
Toutes personnes morales
|
CA supérieur à 30 millions FCFA
|
CA supérieur à 10 millions FCFA
|
Sénégal
|
Toutes personnes morales
|
CA supérieur à 50 millions FCFA
|
CA supérieur à 25 millions FCFA
|
Togo
|
Toutes personnes morales ou physiques quel que soit le CA
annuel
|
-
|
-
|
Source :construit à partir des données
duRapport sur l'Evolution des législations des Etats membres en
matière de taxe sur la Valeur ajoutée(TVA) avant la
réforme communautaire de 1998, Commission de l'UEMOA, Septembre
2008.
28
On remarque que tous les systèmes de TVA en vigueur
étaient caractérisés par leur manque de cohérence.
De tels systèmes étaient donc peu favorables au processus
d'intégration au sein de l'Union et aux traitements équitables
des opérateurs économiques de l'Union.
Depuis lors on observait un mouvement naturel de convergence
sous le fait de la pratique. En effet, les pays pour lesquels la TVA
était sectorielle ont amorcé un mouvement de
généralisation. Dans les pays comme le Sénégal, la
Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les agriculteurs peuvent être
soumis à la taxe sur option.
SECTION II : LES DIFFERENTES ETAPES DE LA MISE EN
OEUVRE DE L'HARMONISATION
La mise en oeuvre de toute harmonisation est
conditionnée par un certain nombre d'actes de portée juridique
(paragraphe I) et d'un calendrier de mise en oeuvre
(paragraphe II). Le processus de l'harmonisation au sein de
l'UEMOA se présente comme suit :
PARAGRAPHE I : LE CADRE JURIDIQUE
Le programme d'harmonisation est adopté par
décision édictée par le Conseil des Ministres. Le
même acte charge la Commission d'élaborer des actes communautaires
(directives ou recommandations) nécessaires à la mise en oeuvre
du programme en concertation avec les Etats membres.
A- La décision du Conseil
Les décisions sont obligatoires dans tous leurs
éléments pour les destinataires qu'elles désignent. Elles
peuvent concerner des personnes autres les Etats membres. Lorsqu'elles
engendrent une obligation pécuniaire, elles valent titre
exécutoire. L'exécution forcée est régie par les
règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le
territoire duquel elle a lieu.
29
Dans le cas précis de l'harmonisation de la TVA, la
décision n°01/98/CM/UEMOA portant adoption du programme
d'harmonisation des fiscalités indirectes intérieures au sein de
l'UEMOA fut le point de départ. Elle a été adoptée
par le Conseil des Ministres du 03 juillet 1998 à Dakar au
Sénégal. Elle vient exprimée les besoins de convergences
des méthodes de l'administration des fiscalités indirectes
intérieures au sein de l'Union avec pour priorités la taxe sur la
valeur ajoutée(TVA) et les droits d'accises.
Le schéma des réformes à entreprendre
étant établi, la Commission chargée de préparer les
actes communautaires élabore les projets d'actes pour la mise en oeuvre
du programme. Ces activités sont réalisées en concertation
avec les Etats membres. Toutefois, les Etats membres ont la latitude
d'entreprendre ou de préparer des réformes internes
nécessaires aux objectifs d'harmonisation.
B- Les actes communautaires
Le programme d'harmonisation est mis en oeuvre au moyen
d'actes communautaires qui peuvent avoir une valeur juridique exécutoire
ou facultative. Ces actes sont pris par le Conseil des Ministres et la
Commission. Seront ainsi édictées, des directives et des
recommandations communautaires.
Les directives lient tout Etat membre quant aux
résultats à atteindre. Les Etats membres disposent d'une marge de
manoeuvre assez large pour adapter leur législation aux objectifs
fixés par la directive. C'est le cas de la Directive
n°02/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des Etats
membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Elle
précise et définit les éléments essentiels de
l'harmonisation de la TVA notamment le champ d'application, les
exonérations, les remboursements etc.
Conformément aux axes retenus dans le programme
d'harmonisation, les recommandations sont émises pour le rapprochement
des réglementations internes en vue de renforcer et de moderniser les
méthodes d'assiette, de contrôle et de recouvrement des
impôts.
30
PARAGRAPHE II : LE CHRONOGRAMME DE MISE EN OEUVRE DES
TEXTES
La mise en oeuvre du programme d'harmonisation de la
fiscalité indirecte intérieure s'inscrit dans le chronogramme
suivant :
A- La Décision du Conseil des Ministres
Le Conseil des Ministres a adopté la Décision
mettant en oeuvre le programme d'harmonisation des fiscalités indirectes
intérieures au cours de sa session de juillet 1998. Cette harmonisation
sera réalisée conformément au programme annexé
à la présente Décision, celui-ci faisant partie
intégrante de la Décision.
B- La préparation des Directives et des
Recommandations
Les travaux de préparation des directives et des
recommandations sont dirigés par la Commission, en concertation avec les
Etats membres, au cours du deuxième semestre de l'année 1998 et
au cours de l'année 1999.
Ainsi, les projets de directives ou de recommandations seront
successivement soumis à l'approbation du Conseil des Ministres à
compter de la fin du deuxième semestre de l'année 1998 et au
cours de l'année 1999.
Dans cette programmation, la priorité sera
accordée à l'harmonisation de la TVA et des droits d'accises. En
outre, Les Etats membres étaient tenus d'adopter les mesures internes
nécessaires à la mise en oeuvre des Directives au plus tard le 31
décembre 2000.
31
PARAGRAPHE III : LE POINT DES LEGISLATIONS APRES
HARMONISATION
On peut dire que l'Union a accompli de très grands
projets et a réussi aujourd'hui à adopter une taxe sur la valeur
ajoutée commune par Directive22. Ces efforts sont
perceptibles notamment au niveau des taux, du champ d'application, des
exonérations, des remboursements de crédit TVA etc.
A- Le champ d'application
Conformément à la directive, il est prévu
que la TVA s'applique :
- aux livraisons des biens. Comme exemple de livraisons de biens
on peut
citer : la vente, la fourniture d'eau,
d'électricité, de gaz et de
télécommunication ;
- aux prestations de service ;
- aux prélèvements sur la production de
l'entreprise communément appelés
livraison à soi-même (LASM) ;
- aux opérations de productions-ventes ;
- aux activités de construction ;
- aux importations.
Au regard de cette énumération, on peut dire que
les autorités de l'Union ont généralisé la TVA
à tous les secteurs d'activité. Toutefois, le secteur agricole
n'est pas cité dans le champ d'application de la TVA par l'article 4 de
la Directive, en attendant la définition d'une politique agricole
commune.
Les transpositions sont pour l'essentiel, conformes aux
dispositions de la Directive N°02/98 portant sur la TVA. Cependant, dans
certains Etats membres, les activités agricoles et de transport sont
soumises à la TVA de plein droit sans tenir compte des dispositions de
l'article 4 de la Directive.
22 Directive n°02/98/CM/UEMOA du 22
décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats
membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée
32
B- Lieu et seuil d'assujettissement
La Directive de 199823 a tenu à
préciser aux termes des articles 12 et 13 son champ territorial. Il
prévoit à ce propos que le lieu d'imposition d'une livraison est
le lieu où le bien est réputé se consommer, et lorsqu'il
s'agit d'une prestation de service, c'est le lieu où se produit
l'exécution du service qui est considéré. Autrement dit,
c'est le principe de destination qui prévaut ici.
Par ailleurs il y a lieu de savoir quand est-ce qu'une
entreprise est assujettie à la TVA ? A cette question c'est les articles
15 et 16 qui nous renseignent que : « Les Etats déterminent le
seuil de chiffre d'affaire annuel au-dessus duquel les entreprises ou tout
autre prestataire ne sont pas assujettis à la TVA...Le montant du
chiffre d'affaire annuel tous droits et taxes compris constituant le seuil
d'assujettissement est compris entre 30 et 50 millions de FCFA pour les
entreprises réalisant des opérations de livraisons de bien, et
entre 15 et 25 millions pour les entreprises de prestations de
services».
Certains Etats24 n'ont pas respecté les
seuils d'assujettissement des entreprises définis à l'article 16
de la Directive. Cela s'explique par le fait que les réalités
économiques varient d'un Etat membre à l'autre et le niveau de
chiffre d'affaire est moyen dans certains Etats alors qu'il est très
important dans d'autres.
L'expérience montre également que certains pays
ont tendance à fixer un seuil trop bas et se trouvent confrontés
à des difficultés considérables si les services fiscaux
n'ont pas la capacité de gérer un grand nombre d'assujettis
à la TVA.
C- Base d'imposition
En rappel, la base imposable est la quantité ou la
valeur de matières sur laquelle est assis l'impôt.
23 Directive n°02/98/CM/UEMOA portant
harmonisation des législations des Etats membres en matière de
Taxe sur la Valeur Ajoutée(TVA)
24Bénin, Côte d'Ivoire, Mali
33
Les éléments constitutifs de la base
d'imposition de la TVA définis dans les législations des Etats
membres sont conformes à ceux prévus par l'article 27 de la
Directive. Il s'agit :
- pour les livraisons de biens et de services, de la
contrepartie obtenue ou à obtenir par les fournisseurs ou le prestataire
de services ;
- pour les biens prélevés de leur prix de revient
;
- pour les prestations de services, du montant des
dépenses engagées pour leur réalisation ;
- pour les utilisations de biens, de la valeur de
l'opération.
Outre, le prix principal de la marchandise ou du service, la
base d'imposition comprend les frais accessoires tels que les frais de
commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le
fournisseur à l'acheteur ou au preneur, ainsi que le montant des droits
de douane, des droits d'accises et toutes autres taxes applicables aux produits
ou aux services, à l'exception de la TVA
elle-même25.
Toutefois, des abattements sur la base voire des suspensions
d'application de la taxe ont été opérés
périodiquement dans certains Etats, occasionnant des distorsions, une
complexité dans la gestion administrative de la taxe et des pertes de
recettes.
D- Taux d'imposition
Tous les Etats membres disposant d'une TVA se sont
conformés aux dispositions de la Directive en matière de taux
unique. La plupart des Etats ont choisi aujourd'hui le taux de 18% à
l'exception du Niger qui lui applique un taux de 19%.
Au total, la construction d'un véritable marché
unique dans lequel toutes les frontières fiscales auront disparues reste
un des objectifs de l'UEMOA. C'est pourquoi il est souhaitable que le
système actuel de TVA avec son mécanisme de compensations aux
frontières puisse évoluer afin de faire disparaître
définitivement les frontières fiscales intérieures au sein
de l'UEMOA, frontières qui ont été fortement ramollies
avec la communautarisation douanière.
25 Article 28 de la Directive n°02/98/CM/UEMOA du
22 décembre 1998
CHAPITRE II : L'IMPACT DES MESURES
COMMUNAUTAIRES
Aujourd'hui, l'UEMOA s'est aperçue de l'effet des taxes
sur les chiffres d'affaires sur la libre circulation des produits et
marchandises au sein de l'Union. Et c'est pourquoi le premier champ de bataille
en matière d'harmonisation des politiques fiscales des Etats membres fut
l'institutionnalisation d'une Taxe sur la Valeur Ajoutée commune. Car
comme l'a précisé le Conseil des Ministres en juillet
199826 « les objectifs d'harmonisation des politiques fiscales
des Etats membres visent le renforcement de la compétitivité des
Etats, le développement du commerce avec le reste du monde, la
création d'un marché commun régional favorisant une
meilleur allocation des ressources et assurant plus d'équité
entre les consommateurs à l'intérieur de l'Union».
A lire attentivement les dispositions des Directives
communautaires en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, on se
rend vite compte que des préoccupations majeurs en vue de la mise en
oeuvre de ces instruments devant accompagner l'union économique
(marché unique), voire le processus de l'intégration
économique, ne sont pas absentes.
Nous nous proposons dans ce chapitre d'analyser les principaux
dysfonctionnements constatés dans l'application des dispositions
(section I) et d'entrevoir des perspectives pour promouvoir le
marché unique UEMOA (section II).
34
26Décision n°O1/98/CM/UEMOA, bulletin
officiel de l'UEMOA n°9 p5
35
SECTION I : LES DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES DANS
L'APPLICATION DES DISPOSITIONS
Les dysfonctionnements majeurs relevés se situent au
niveau des exonérations et de la base d'imposition (paragraphe
I), du seuil d'imposition et du régime des remboursements
(paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES DYSFONCTIONNEMENTS AU NIVEAU DES
EXONERATIONS ET DE LA BASE D'IMPOSITION
A- Au niveau des exonérations
Si le champ d'application est globalement défini dans
les législations des Etats membres par des formules qui soumettent la
totalité des opérations effectuées à titre
onéreux par les assujettis (avec des nuances pour les secteurs agricoles
et de transport), il n'en demeure pas moins que les exonérations et
exemptions diverses limitent les effets de la taxe.
Souvent, les services fiscaux ne disposent pas d'une liste
à jour des entreprises qui bénéficient
d'exonérations dans le cadre des divers régimes (agrément,
code des investissements, zones franches...)La dépense fiscale
occasionnée par les exonérations légales est d'autant plus
difficile à évaluer qu'elle se combine avec le coût de la
fraude que facilitent les exonérations.
Par ailleurs, la multitude de régimes et la
diversité des situations perturbent fortement l'application de la
législation. Quoi qu'il en soit, le manque à gagner tant en
matière d'impôts directs que d'impôts indirects
s'avère important et des solutions s'imposent pour limiter la
portée des exonérations.
B- Au niveau de la base d'imposition
La base d'imposition définie dans les
législations des Etats membres est non seulement conforme à celle
de la Directive, et constitue également un des points de
36
rapprochement des dites législations. Dans la pratique
aussi, les Etats s'efforcent de prendre en compte les différents
éléments constitutifs des bases taxables de la TVA.
A ce niveau, aucun dysfonctionnement majeur n'a
été noté jusqu'à une date récente. Cependant
avec la situation économique et sociale qui prévaut depuis un
temps et qui est caractérisée par la réduction du pouvoir
d'achat et la hausse des prix des biens et services de première
nécessité, les pouvoirs locaux des Etats membres de l'Union ont
eu recours à des abattements et à des réfactions sur la
base taxable et, notamment la valeur taxable en douane.
A l'instar des exonérations, ces abattements
réduisent la base de taxation de la TVA, compliquent la gestion de cet
impôt et en fin de compte, privent les finances publiques nationales des
ressources correspondantes et présentent donc une image
déformée de la réalité budgétaire.
PARAGRAPHE II : LES DYSFONCTIONNEMENTS AU NIVEAU DU SEUIL
D'IMPOSITION ET DU REMBOURSEMENT DE CREDITS TVA
A- Au niveau du seuil d'imposition
Les insuffisances relevées au niveau du seuil
d'imposition ne proviennent pas de la non application par les Etats membres des
dispositions de la Directive n°02 de 1998 en ce domaine. Elles indiquent
simplement que le seuil d'imposition communautaire est de plus en plus
inadapté à l'évolution économique des Etats
membres.
En effet, pour certains Etats, ce seuil est devenu trop
étroit et ne peut permettre à l'Administration fiscale de limiter
le nombre d'entreprises à sa capacité de gestion. Pour d'autres
en revanche, le seuil actuel est bon et mérite d'être maintenu,
voire revu à la baisse. Dans ce cas-ci, compte tenu de la taille
générale des entreprises, l'Administration fiscale se retrouvera
avec un nombre extrêmement réduit d'entreprises admises au
régime réel d'imposition(RI).
Il est évident que les réalités de chaque
pays doivent être prises en compte mais il est bon de garder à
l'esprit le souci de simplification et de capacité de la gestion de la
TVA. En ce sens, le respect des critères établis par la directive
évitera qu'on
37
s'oriente vers un seuil excessivement élevé ou,
au contraire, vers un seuil anormalement bas.
B- Au niveau du remboursement des crédits
TVA
A ce niveau, il convient de souligner que le principe de
remboursement n'est pas adopté tel quel par tous les Etats membres.
Normalement en situation de crédit, on peut obtenir sur demande, le
remboursement de ce crédit. Cependant, il y a des pays27
où seules les entreprises réalisant uniquement des
opérations d'exportation ont vocation à obtenir le remboursement
de leur crédit.
D'autres Etats payent les crédits, mais les
mécanismes varient pour cette catégorie d'Etats avec des
dispositifs qui ne fonctionnent pas encore bien. Par exemple au
Sénégal, le principe de se faire rembourser au trésor
public est reconnu aux entrepreneurs détenteurs d'un crédit TVA,
mais ce dernier a aussi la possibilité d'aller négocier son
crédit TVA à la banque avec l'inconvénient de supporter
des agios.
Une dernière catégorie d'Etats qui ne manque pas
de volonté de rembourser mais selon un dispositif de remboursement
inefficace et qui fait que les remboursements ne se font qu'une fois l'an. Cela
alourdi le crédit à rembourser qui va parfois jusqu'à des
dizaines de milliards.
Au regard de l'ensemble des dysfonctionnements relevés,
ce n'est pas tant les directives communautaires ni mêmes les principes
fiscaux qu'elles renferment qui posent problème mais plutôt la
manière d'administrer ou de gérer la TVA.
En somme, notons que malgré les avancées
notables de la TVA, l'application des directives relatives aux
législations en matière de cet impôt sur la consommation
est encore partielle. Les failles et entorses qu'on note ici et là, si
l'on y prend pas garde, risquent de conduire l'Union à l'ancienne
structure divergente des fiscalités nationales et donc, de compromettre
l'harmonisation des fiscalités si bien commencée. Cette
dernière contribue non seulement à enrayer, au sein de
l'Union,
27 Benin, Sénégal
38
les sources de distorsion de concurrence ou les entraves
à la libre circulation mais également à assurer une
convergence durable des performances économiques réalisées
par les Etats membres de l'Union.
SECTION II : LES PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS D'UNE
TVA EN VUE DE LA PROMOTION DU MARCHE UNIQUE UEMOA
Il ne suffit pas seulement d'éditer des textes pour
créer une union, mais il faut veiller surtout au respect de leurs
applications par tous les Etats membres. En outre, les procédures de
gestion de l'impôt par les différentes administrations fiscales
doivent être harmonisées au maximum par adoption de manuels de
procédures de gestion de l'impôt et de contrôle fiscal
unique à tous les Etats (Paragraphe I) et l'adoption
d'un dispositif régional de lutte contre la fraude fiscale
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : ADOPTION DE REFERENTIEL DE MANUELS DE
PROCEDURES DE GESTION DE L'IMPOT ET DU CONTROLE FISCAL
La gestion quotidienne de l'impôt ou de l'application
des textes par les différentes administrations membres peut être
source de distorsion et de concurrence diverses dans l'Union. En effet, un Etat
qui aura tendance à accorder des faveurs aux entreprisses ou qui est
laxiste dans l'application des textes va créer une niche fiscale dans
laquelle s'engouffreront les investisseurs étrangers au détriment
des autres Etats. Il y a lieu alors de créer des cadres de concertation
entre administrations fiscales en vue de mutualiser les expériences de
gestion fiscale. Ces concertations peuvent se matérialiser par
l'adoption de manuels référentiels de gestion, aussi bien de
l'impôt que du contrôle fiscal.
39
A- De la nécessité d'harmoniser les
systèmes des exonérations et les règles de remboursements
de crédits TVA
Il faudrait pendre des dispositions juridiques
appropriées concernant les exonérations en les limitant au
maximum. Cependant, des efforts sont nécessaires pour supprimer les
exonérations dans les années à venir. Les
exonérations sont fondamentalement contraires à la logique
économique de la TVA, créant leurs propres distorsions et leurs
propres difficultés d'administration et de respect des obligations
fiscales.
Une disparité des modes de remboursement des
crédits TVA entre Etats nuira à la neutralité de la TVA et
créera alors des distorsions entre les transactions et une concurrence
fiscale déloyale. Un dispositif de remboursement efficace est donc
impératif pour maintenir la TVA en tant qu'impôt sur la
consommation et éviter des distorsions dans l'affectation des
ressources. Si le remboursement va de soi en théorie,
il pose des problèmes considérables dans la pratique, faisant du
remboursement le véritable « talon d'Achille » de la TVA. Tout
d'abord, rembourser les crédits de TVA peut être l'occasion de
fraudes lucratives (par exemple, les exportateurs peuvent faire des demandes
abusives en exagérant les montants de la taxe sur leurs achats).
Ensuite, le pouvoir donné aux agents du fisc d'effectuer des
remboursements peut favoriser la corruption. Enfin, le gouvernement peut
être tenté de retarder les remboursements en période de
tension budgétaire, créant ainsi des problèmes de
trésorerie pour les entreprises. Ceci est particulièrement vrai
dans les pays qui effectuent les remboursements à partir des montants
bruts de TVA, et ne traitent pas les crédits comme des
dépenses.
Révision à la souplesse des seuils de CA pour
l'assujettissement d'une entreprise à la TVA ; (il faut que chaque pays,
surtout les Etats économiquement faibles, puisse tirer le maximum de
recette de la TVA ; ce qui encouragera chaque Etat membre à se sentir
concerné par l'intégration et donc à respecter les
règles communes établies).
40
B- De la nécessité d'harmoniser les
procédures de contrôle fiscal
Dans la plupart des Etats membres de l'UEMOA, le
contrôle est un aspect particulièrement faible de l'administration
de la TVA. Certaines administrations fiscales n'ont pas de vrais programmes de
contrôle et pour celles qui ont introduit quelques éléments
d'un tel programme, celui-ci est souvent axé essentiellement sur la
vérification préalable des remboursements de crédit TVA.
On constate également une tendance à vouloir compenser la
faiblesse du contrôle par l'adoption de procédures complexes
telles des dispositifs de recoupement systématique et des obligations
déclaratives excessives. Sans contrôle efficace, le taux de
recouvrement de la TVA diminue, au même titre d'ailleurs que la
crédibilité de l'administration fiscale. Le renforcement du
contrôle fiscal constitue donc un défi majeur à relever, en
particulier dans les pays en développement.
Il y a donc lieu d'harmoniser les procédures de
contrôle fiscal car les Etats qui auront un système de
contrôle inefficace créeront une niche fiscale c'est-à-dire
que les investisseurs étrangers auront tendance à s'y installer
au détriment des autres pays, et partant une concurrence fiscale
déloyale sera créée.
La mise en oeuvre de programmes de contrôles efficaces
est donc déterminante pour assurer le bon fonctionnement de la TVA dans
le long terme.
Il faudrait rendre automatique les échanges
d'information grâce à la mise en place d'un programme informatique
adapté, efficace et surtout plus rapide et ce, dans la perspective de
lutte contre la fraude fiscale.
PARAGRAPHE II : HARMONISATION DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE
LA FRAUDE ET L'EVASION FISCALE
L'harmonisation du dispositif de lutte contre la fraude passe
par la lutte contre la fraude transfrontalière et l'adoption d'un
système unifié d'immatriculation des contribuables de l'Union.
41
A- La lutte contre la fraude
transfrontalière
La TVA ne peut jouer efficacement son rôle dans l'Union
que si des mesures sont prises pour lutter contre la fraude tant à
l'échelon national qu'à l'échelle de l'Union. Pour ce
faire, nous proposons que le dispositif suivant soit adopté par les
différentes administrations fiscales, à savoir :
- augmenter la coopération administrative pour mieux
coordonner les actions de la lutte contre la fraude. Il faut que chaque Etat
membre soit disposé à échanger des informations à
la demande d'une administration fiscale d'un autre Etat membre dans le cadre de
toute enquête ;
- fournir les moyens financiers et humains nécessaires
à la hauteur de la tâche qu'est la lutte contre la fraude. Il ne
faut pas hésiter à mettre les moyens financiers et humains pour
accomplir la mission de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Le
décalage entre les moyens et l'ampleur de la tâche concernant les
contrôles n'est plus à démontrer. Les pays membres ne
doivent pas oublier que le bénéfice d'une lutte contre la fraude
leur reviendrait automatiquement. Moins de fraude, moins d'évasion
fiscale, c'est plus de recettes pour les budgets publics des Etats membres ;
- créer une brigade de contrôle anti-fraude
à l'échelle de l'Union. Cette brigade pourra être
constitué de compétences diverses ;
- développer des systèmes de communication avec
les contribuables pour les informer sur le bien-fondé de l'impôt
;
- offrir aux entreprises des informations plus accessibles et
de meilleure qualité au niveau de l'Union. En effet, la
disponibilité d'informations précises, fiables et
actualisées sur les modalités des régimes de TVA
actuellement en vigueur dans les Etats membres est un élément
clé pour faciliter le respect des règles par les entreprises en
attendant l'introduction de règles similaires dans l'ensemble de
l'UEMOA.
B- Un système unifié d'immatriculation
des entreprises
Immatriculer un contribuable, c'est lui attribuer un
numéro d'identification pour faciliter l'archivage, les recherches et
les recoupements des informations le concernant28.
L'immatriculation doit alors permettre d'identifier et
localiser toute personne physique ou morale dès lors qu'elle est
assujettie à un impôt ou à une taxe. L'administration
fiscale ne peut prétendre administrer correctement l'impôt, si
elle ne peut localiser et identifier le contribuable.
Le système unifié d'immatriculation des
entreprises à l'échelle de l'UEMOA permettra entre autres, de
retracer tous les contribuables et de recouper l'information entre les
administrations fiscales des Etats membres. A ce niveau on pourrait
créer un code d'identification des entreprises de l'Union qui
comporterait un certain nombre de chiffres et avec comme début le code
postal ou le code bancaire de chaque pays. Chaque Etat immatriculera ses
contribuables tout en suivant la codification adoptée.
Telle que présentée dans les perspectives, la TVA
pourra pleinement jouer ses vertus au regard de son principe de
neutralité et favorisera la dynamique du marché unique au sein de
l'UEMOA. Il est donc souhaitable d'améliorer la procédure
générale d'administration de la TVA.
42
28BARRO Zoumana, La maîtrise du fichier
des contribuables au Burkina Faso : réalités et
perspectives, mémoire de fin de cycle, ENAREF 2012
43
CONCLUSION GENERALE
Le rôle joué par la fiscalité dans
l'intégration économique régionale au sein de l'UEMOA est
un important sujet d'étude, tant théorique qu'empirique.
En vue d'assurer un véritable marché unique
à l'UEMOA dans le cadre d'une intégration économique
réussi, la TVA apparaît comme le seul impôt qui
répond à l'objectif de la mobilisation des recettes fiscales
supplémentaires suite au désarmement des barrières
tarifaires et de l'intégration verticale entre les Etats, d'où la
nécessité d'harmoniser les législations fiscales au sein
des Etats.
Notre recherche a eu pour objectif de montrer que si dans
l'ensemble, la fiscalité exerce une influence sur l'intégration,
la fiscalité indirecte en l'absence d'une harmonisation de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée entre les Etats membres de l'UEMOA est susceptible
d'entraver la marche vers un véritable marché unique.
Dans la première partie, nous avons essayé de
présenter le cadre théorique de l'approche fiscale dans les
décisions communautaires et leur impact sur le marché unique de
l'Union. Cela a essentiellement porté sur le débat entre les
partisans de l'harmonisation fiscale et ceux de la concurrence fiscale.
Même si pour certains Etats l'harmonisation de la TVA
engendre une perte de recettes budgétaires, elle favorise au moins
l'intensification des échanges communautaires, assure la
neutralité de la TVA et limite les distorsions qui résulteraient
d'une concurrence fiscale (Antoine NGASSOKO).
La question de l'harmonisation fiscale pose à son tour
le problème du choix du régime de TVA communautaire. Pour
apporter une réponse à cette question, la définition des
critères d'une TVA communautaire devra être un prélude.
La suite nous a permis d'apprécier l'impact de
l'harmonisation de la TVA suite à la reforme communautaire, laquelle
harmonisation comporte toujours des distorsions notamment dans l'administration
de l'impôt.
Pris isolément, le mécanisme de TVA
institué dans la majorité des Etats de l'UEMOA entraîne
certaines entraves au principe de la neutralité de la TVA, ce qui ne
permet
44
pas à la TVA de jouer pleinement ses vertus. C'est
pourquoi, chaque Etat membre devra d'abord éradiquer toutes ces
difficultés qui subsistent. Par la suite, une harmonisation plus
poussée des législations entre les Etats s'avère
nécessaire. Il s'agit d'un long processus dont l'aboutissement
nécessite :
- la définition de bonnes règles qui est un
exercice intellectuel ;
- le développement de l'efficacité des
administrations ;
- un capital de ressources humaines expérimentées
et motivées ;
- l'affectation de moyens de fonctionnement suffisants.
Tous ces facteurs ont pour vertu d'assurer la
neutralité de la TVA à travers l'ininterruption de sa
chaîne de déductibilité, et de favoriser également
la promotion du marché unique au sein de l'UEMOA.
A travers les difficultés d'application des textes, on
peut noter qu'il y a un travail pénible et divergent pour les Etats
membres de s'entendre sur plusieurs points conceptuels de l'harmonisation. Cela
démontre qu'il y a des grands travaux à faire au niveau de la
conception et de l'application des textes pour la réalisation d'un
véritable marché unique.
Toutefois, vu les efforts qui sont déployés dans
le sens de la bonne marche de l'Union, nous croyons qu'il y a une lueur
d'espoir pour la vie de l'Union dans l'intérêt
général de la communauté.
A
BIBLIOGRAPHIE
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B
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V' DABOUE François, La TVA dans le contexte
d?intégration sous régionale, mémoire de fin de cycle,
ENAREF, Ouagadougou, 2004
C
Textes législatifs et
règlementaires
V' Code des impôts du Burkina Faso V'
Code des impôts de la Côte d'Ivoire V' Code des
impôts du Sénégal V' Code des impôts du
Bénin
V' Décision n°01/98/CM/UEMOA du 03 juillet
1998 portant adoption du programme d'harmonisation des fiscalités
indirectes intérieures au sein de l'UEMOA.
V' Directive n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre
1998 portant harmonisation
des législations des Etats membres en matière de
Taxe sur la Valeur Ajoutée(TVA).
V' Décision n°10/2006/CM/UEMOA du 23 mars
2006 portant adoption du programme de transition fiscale au sein de l'UEMOA.
V' Directive n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009
portant modification de la Directive n°02/98/CM/UEMOA du 22
décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats
membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée(TVA).
V' Traité instituant l'UEMOA
Sites internet
V' www.uemoa.int
V'
www.fondapol.org
V'
www.impôts.gov.bf
V'
www.izf.net
V'
www.fontanneau.com
D
ANNEXES
E
ANNEXE 1 : parts respectives des recettes de TVA de
1997 à 2005
Montants en milliards
|
Parts en %
|
Années
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
Recettes fiscales totales
|
2251 ,62
|
2401 ,36
|
2530,56
|
2512,24
|
2731,27
|
2993,91
|
2064,66
|
2354,70
|
2660,20
|
3794,06
|
TVA
|
604,276
|
689,32
|
728,066
|
763,29
|
891,1
|
949,2
|
1077,79
|
1208,837
|
1228,631
|
1355,66
|
Parts TVA
|
26,84
|
28,71
|
28,77
|
30,38
|
32,63
|
31,70
|
52,20
|
51,33
|
46,18
|
35,73
|
Source : construit à partir des données du
rapport final de l'évaluation de l'application des Directives de
l'UEMOA
F
ANNEXE 2 : Evolution des recettes de TVA par pays de
1997 à 2006
Réalisations en milliards
|
Années
Pays
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
Bénin
|
74,945
|
76,95
|
89,16
|
103,45
|
110,90
|
128,05
|
125,90
|
144,621
|
147,026
|
161,05
|
Burkina Faso
|
|
58,94
|
63,65
|
62,56
|
84,78
|
86,83
|
104,03
|
119,64
|
125,04
|
135,07
|
Côte d'Ivoire
|
284
|
289,2
|
274,3
|
251,6
|
294,6
|
303,7
|
286,73
|
278,53
|
235,47
|
323,70
|
Guinée Bissau
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Mali
|
57,2
|
59,6
|
75,4
|
81,6
|
111,2
|
126,7
|
139,4
|
178
|
185,2
|
194,7
|
Niger
|
18,733
|
23,038
|
30,02
|
31,77
|
45,276
|
49,04
|
51,32
|
66,98
|
79,94
|
86,11
|
Sénégal
|
141,3
|
152,9
|
176,4
|
215,6
|
231,4
|
262,4
|
270,5
|
303,6
|
345
|
329,2
|
Togo
|
|
78,575
|
89,660
|
86,357
|
89,794
|
98,041
|
99,91
|
117466
|
110955
|
12583
|
Source : construit à partir des données du
rapport final de l'évaluation de l'application des Directives de
l'UEMOA
Table des matières
AVERTISSEMENT i
i
DEDICACE
iii
REMERCIEMENTS iv
SIGLES ET ABREVIATIONS v
LISTE DES TABLEAUX vi
INTRODUCTION GENERALE 1
1ère PARTIE : LA RELATION ENTRE L'INTEGRATION ET LA
FISCALITE 4
CHAPITRE I : LES DETERMINANTS FISCAUX DE L'INTEGRATION 6
SECTION I : LES VERTUS DE L'INTEGRATION A TRAVERS LA FISCALITE
6
PARAGRAPHE I : LA FISCALITE ET LA TYPOLOGIE DE L'INTEGRATION
6
A- Au niveau de l'intégration commerciale 7
B- Au niveau de l'intégration par les marchés
7 PARAGRAPHE II : HARMONISATION FISCALE VERSUS CONCURRENCE
FISCALE 8
A- L'harmonisation fiscale 8
B- La concurrence fiscale 9 SECTION II : LES ENJEUX FISCAUX
DE L'INTEGRATION POUR LES ETATS
MEMBRES DE L'UNION 10
PARAGRAPHE I : LES INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT 10
PARAGRAPHE II : L'INCIDENCE DE LA FISCALITE SUR LA POPULATION
11
CHAPITRE II : LA RELATION ENTRE LA TVA ET LE MARCHE UNIQUE 13
SECTION I : LES DIFFERENTS PRINCIPES D'UNE TVA COMMUNAUTAIRE
13
PARAGRAPHE I : LE PRINCIPE DU PAYS D'ORIGINE 14
A- le principe 14
B- Les conséquences 14
PARAGRAPHE II : LE PRINCIPE DU PAYS DE DESTINATION 15
A- Le principe 15
B- Les conséquences 15
SECTION II : LES FONDEMENTS D'UNE HARMONISATION FISCALE 16
PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE L'HARMONISATION FISCALE 16
A- La nécessité économique de
l'harmonisation fiscale 17
II
B- Les modalités de prise des décisions et de
résolution des problèmes 17
PARAGRAPHE II : LE CONTENU DE L'HARMONISATION FISCALE 19
A- l'harmonisation de la fiscalité directe 19
B- l'harmonisation de la fiscalité indirecte 20
C- Le cas particulier de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA) 20
2EME PARTIE : LA TVA ET L'INTEGRATION AU SEIN DE L'UEMOA 22
CHAPITRE I : PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE D'UNE TVA
HARMONISEE AU SEIN
DE L'UEMOA 24
SECTION I : PRESENTATION DE LA SITUATION AVANT HARMONISATION
24
PARAGRAPHE I : LE CHAMP D'APPLICATION 26
PARAGRAPHE II : TAUX ET SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT 26
SECTION II : LES DIFFERENTES ETAPES DE LA MISE EN
OEUVRE DE
L'HARMONISATION 28
PARAGRAPHE I : LE CADRE JURIDIQUE 28
A- La décision du conseil 28
B- Les actes communautaires 29
PARAGRAPHE II : LE CHRONOGRAMME DE MISE EN OEUVRE DES TEXTES
30
A- La Décision du Conseil des Ministres 30
B- La préparation des Directives et des Recommandations
30
PARAGRAPHE III : LE POINT DES LEGISLATIONS APRES HARMONISATION
31
A- Le champ d'application 31
B- Lieu et seuil d'assujettissement 32
C- Base d'imposition 32
D- Taux d'imposition 33
CHAPITRE II : L'IMPACT DES MESURES COMMUNAUTAIRES 34
SECTION I : LES DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES DANS
L'APPLICATION
DES DISPOSITIONS 35
PARAGRAPHE I : LES DYSFONCTIONNEMENTS AU NIVEAU DES
EXONERATIONS ET DE LA BASE D'IMPOSITION 35
A- Au niveau des exonérations 35
B- Au niveau de la base d'imposition 35
PARAGRAPHE II : LES DYSFONCTIONNEMENTS AU NIVEAU DU
SEUIL
D'IMPOSITION ET DU REMBOURSEMENT DE CREDITS TVA 36
A- Au niveau du seuil d'imposition 36
B- Au niveau du remboursement des crédits TVA 37
III
SECTION II : LES PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS D'UNE
TVA EN VUE
DE LA PROMOTION DU MARCHE UNIQUE UEMOA 38
PARAGRAPHE I : ADOPTION DE REFERENTIEL DE MANUELS DE
PROCEDURES
DE GESTION DE L'IMPOT ET DU CONTROLE FISCAL 38
A- De la nécessité d'harmoniser les
systèmes des exonérations et les règles de
remboursements de crédits TVA 39
B- De la nécessité d'harmoniser les
procédures de contrôle fiscale 40
PARAGRAPHE II : HARMONISATION DU DISPOSITIF DE LUTTE
CONTRE LA
FRAUDE ET L'EVASION FISCALE 40
A- la lutte contre la fraude transfrontalière 41
B- un système unifié d'immatriculation des
entreprises 42
CONCLUSION GENERALE 43
BIBLIOGRAPHIE A
ANNEXES D
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