Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda( Télécharger le fichier original )par Honoré Mugisha Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011 |
CONCLUSION GENERALELes auteurs de la charte de Nations Unies en s'inspirant de l'expérience de l'institutionnalisation de la cour permanente de justice international sous l'emprise de la SDN, ont établi une cour internationale de justice tout en apportant certaines modifications et en tant que principal organe judiciaire internationale public et organe judiciaire principal de Nations unies, au même rang que le conseil de sécurité, la cour international de justice (CIJ) concourt à mettre en évidence les valeurs fondamentales que la communauté internationale a exprimée dans le droit international. Sa jurisprudence représente un apport essentiel, car d'une part, elle clarifié la relation entre le droit international en général et ses ramification en particulier, et d'autre part, elle précise le contenu des principes fondamentaux du droit international. L'arrêt du 3 février 2006 relatif à l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo par l'armée Rwandais et ses alliés Banyamulenge a montré combien la cour internationale de justice est critiquée par l'application de normes impératives jus cogens. Dans son arrêt, la cour a pour la première fois reconnu l'existence de ces normes, les normes jus cogens ont un rôle majeur à jouer dans le cadre du règlement judiciaire dans la plupart de cas, ces normes serviront à guider la cour, lorsque celle-ci sera appelée à choisir entre des précédents, pratiques étatiques et principes généraux de droit concurrents, contradictoires au différend. Pour illustrer notre propos, le juge Dugard à examiner un certain nombre des décisions précédentes de la cour, dans lesquelles celle-ci aurait pu invoquer des normes de jus cogens. Pour autant précise-t-il, ces normes ne sauraient conférer compétence à la cour dont le statut dispose article 36 que cette compétence repose sur le principe du consentement, lequel peut lui-même être décrit comme une norme de droit international général universellement acceptée et reconnue par l'ensemble de la communauté internationale des Etats. Pour certains internationalistes africains, cet arrêt est une autre faiblesse manifestée par la CIJ dans l'ordre juridique international, politique dans les milieux qui entretiennent le désordre mondial. Trois séries de raisons expliquent la méconnaissance par l'opinion publique de la cour internationale de justice ainsi que le rôle mineur joué par celle-ci dans la société contemporaine. Les raisons politiques tiennent à une certaine méfiance des Etats à l'égard des juges de la Haye. C'est ainsi que les pays socialistes refusèrent de reconnaître la compétence de la Cour estimant celle-ci trop « bourgeoise », Les pays du tiers monde l'estimant trop « occidentale » tandis que les pays occidentaux l'estimant trop « orientée », en raison de recrutements de ces dernières années, vers les pays du tiers-monde. Les raisons techniques tiennent à la lenteur et la lourdeur de la procédure ainsi qu'à son coût élevé. Finalement, les raisons juridiques tiennent, d'une part, à ce que la saisine de la cour est restreinte, et d'autre part au déclin de la clause facultative de juridiction obligatoire83(*). Paradoxalement, le besoin d'un organe judiciaire efficace au niveau international chargé de régler les différends se fait de plus sentir. D'une part, la régulation des rapports inter-étatiques par le droit est nécessaire pour prévenir tout abus et contrer toute mesure arbitraire. D'autre part, dans une société internationale, ordonnée selon certains principes posés par la Charte de l'ONU, l'existence d'un organe judiciaire, ayant compétence pour contrôler les mesures prises par un exécutif est primordiale. C'est ainsi que de nombreux Etats ont saisi la Cour, soit pour faire contrôler la légalité d'un acte pris par un organe de l'ONU, soit en vue de constater l'illégalité d'un acte pris par un Etat. Dans l'état actuel des choses, il est essentiel, non seulement, d'accroître l'indépendance de la Cour à l'égard du Conseil de sécurité, indépendance qui constitue la condition pour que la Cour puisse exercer un contrôle de légalité mais aussi d'élargir la base de compétence de celle-ci qui est limitée par le consentement de tous les Etats parties au différend. L'affaire des activités armées sur le territoire du Congo par l'armée Rwandaise constitue un bon exemple des limites de la Cour ainsi que des modifications qui lui sont nécessaires en ce que cette situation aurait du entraîner un contrôle de la légalité des résolutions du Conseil instaurant l'embargo ainsi que l'intervention de la Cour pour statuer sur la guerre d'agression menée par le Rwanda sur le territoire du Congo. Afin de conférer à la Cour le rôle d'organe judiciaire principal des Nations Unies. Il est nécessaire d'agir sur trois plans différents. Sur le plan politique, il serait, tout d'abord souhaitable de mener une véritable campagne en faveur de la Cour, dans le but de surmonter la réticence de certains Etats. Sur le plan technique, en second lieu, les chambres devraient être plus juridique, il faudrait, d'une part, étendre la juridiction obligatoire de la Cour à tous les Etats et, d'autres part, élargir les possibilités de saisine de la Cour que ce soit sur le plan contentieux ou sur le plan consultatif. L'action juridique sera la plus difficile à mener en ce qu'elle nécessite des amendements au statut de la Cour et/ou à la Charte de Nations Unies. I. TEXTES INTERNATIONAUX
II.LA JURISPRUDENCE 1. Affaire Timor oriental, (Portugal contre Australie), ordonnance du 30 juin 1995, la CIJ. Recueil 1995. 2. La licéité de l'emploi de la force, (Yougoslavie contre Espagne) demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, la CIJ. Recueil 1999. III. LES OUVRAGES
IV.LES MEMOIRES
V.RAPPORT
VI. REFERENCES ELECTRONIQUES
Statut de la CourLe Statut de la Cour internationale de Justice est annexé à la Charte des Nations Unies, dont il fait partie intégrante. L'objet principal du Statut est d'organiser la composition et le fonctionnement de la Cour. Le Statut peut être amendé selon la même procédure que la Charte c'est-à-dire par un vote de l'Assemblée générale à la majorité des deux tiers suivie d'une ratification par les deux tiers des Etats (Article 69). Si la CIJ estime opportun que son Statut soit modifié, elle doit soumettre des propositions à l'Assemblée générale par la voie d'une communication écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies (Article 70). Le Statut de la Cour n'a encore fait l'objet d'aucun amendement. * 83www.ejil.org.search.mywebsearch.com/mywebsearch/cached.jhtml?searchfor,Propositiondes modifications relatives compétence rationae personae |
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