UNIVERSITE LIBRE DE KIGALI
(ULK)
CAMPUS DE GISENYI
FACULTE DE DROIT
B.P. 243 GISENYI
ANALYSE JURIDIQUE DE L'ARRET N° 126 RENDU PAR LA
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DANS L'AFFAIRE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO vs RWANDA
Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention du grade de Licencié en Droit
Par MUGISHA Honoré
Directeur : CCA RUGAZA
David
Gisenyi, avril 2012
DEDICACE
A l'Eternel Tout Puissant ;
A notre regretté père;
A notre mère;
A notre jumelle MUREKATETE Denyse ;
A nos soeurs GAJU, UMWALI et UMUTONI ;
A notre regrettée petite soeur MUGABEKAZI
Inès ;
A nos cousins et cousines ;
A nos oncles et tantes ;
A toute notre famille,
A tous nos amis.
REMERCIEMENTS
Ce travail marquant la fin du cycle de Licence en Droit est le
fruit de la contribution de plusieurs personnes.
C'est pourquoi, nous tenons à exprimer premièrement
nos sincères remerciements et reconnaissance au très Haut tout
Puissant notre Seigneur pour sa fidélité, protection et
omniprésence.
Nous exprimons notre profonde gratitude au Promoteur et
Représentant légal de l'ULK, le Professeur Dr. RWIGAMBA Balinda
pour son soutien, ainsi qu'aux autorités académiques, corps
administratif et professoral de la Faculté de Droit de l'ULK pour tant
de sacrifices qu'ils ont consenti durant toutes ces quatre dernières
années de notre formation.
Nos remerciements s'adressent également au Directeur de ce
mémoire le CCA RUGAZA David pour ses conseils et qui, malgré ses
multiples occupations, a bien voulu diriger ce mémoire.
Nos vifs remerciements vont également à notre
mère MASHAMI Hillary qui n'a pas cessée de nous encourager
moralement et matériellement.
Nos sincères remerciements s'adressent à nos
collègues et amis pour leur soutien moral.
Que tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de ce travail puissent trouver dans ces lignes l'expression
de notre gratitude.
MUGISHA Honoré
SIGLES ET ABREVIATIONS
AFDL : Alliance de Force démocratique pour la
Libération du Congo
APR : Armée Patriotique Rwandaise
ALii : Autres
B.P : Boite Postale
CCA : Chargé de Cours Associé
CDI : Commission de Droit International
CEDH : Cour Européenne de Droit de l'Homme
CIJ : Cour Internationale de Justice
CJCE : Cour de Justice des Communauté
Européenne
CPI : Cour Pénale Internationale
CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale
éd : Edition
EX-FAR : EX-force Armée Rwandaise
Ibidem : Même auteur, même ouvrage,
même page
Idem : Même auteur, même ouvrage,
page différente
LGDJ : Librairie Générale de Droit et
des Jurisprudences
MLC : Mouvement pour la Libération du Congo
N.U : Nations Unies
N° : Numéro
OAC : Organisation de l'Aviation civile
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONU : Organisation de Nations Unies
Op-cit : Opera citato (ouvrage déjà
cité)
OTAN : Organisation pour les Traités de l'Atlantique
Nord
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
P : Page
RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie
RDC : République Démocratique du Congo
TANU : Tribunal Administratif des Nations Unies
TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda
TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex
Yougoslavie
ULK : Université Libre de Kigali
UNESCO : Organisation des Nations Unies Pour l'Education,
la Science et la Culture
Vs : Versus
Www : world Wide Web.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
TABLE DES MATIERES
iii
INTRODUCTION GENERALE
3
1. CHOIX ET INTERET DU SUJET
3
2. DELIMITATION DU SUJET
3
3. PROBLEMATIQUE
3
4. HYPOTHESES
3
5. OBJECTIFS
3
6. TECHNIQUES ET METHODES
3
6.1.Techniques.................................................................................................7
6.2 Méthodes
3
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
3
CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET
THEORIQUE
3
I.CADRE CONCEPTUEL
3
I.1.1. La force
3
I.1.2. L'agression
3
I.1.3. La notion de guerre
3
I.1.4. La réserve
3
I.1.5.Légitime défense
3
I.1.6. La souveraineté
3
I.1.7. Recours à la force
3
I.1.8. Pacta sunt servanda
3
I.1.9. Le jus cogens
3
I.1.10. Erga omnes
3
I.1.11.Alliance
3
I.1.12.Forum prorgatum
3
I.1.13. Ingérence
3
I.2.CADRE THEORIQUE
3
I.2.1. La cour internationale de
justice.
3
I.2.2. La notion de guerre en droit
International
3
I.2.3. La guerre du point de vue
juridique
3
1. L'élément organique
3
2. L'élément
psychologique
3
3. L'élément
matériel
3
4. L'élément
téléologique
3
I.2.3. Les grands principes
régissant les relations entre Etats
3
I.2.3.1. Le principe de la
souveraineté
3
I.2.3.2. Le principe de
l'égalité souveraine des Etats
3
I.2.3.3. Le principe de
non-ingérence
3
I.2.3.4. Le principe de la légitime
défense
3
I.2.3.5. Principe de non-intervention.
3
I.2.3.5.1. Les exceptions au principe de
non-intervention
3
I.2.3.6. Le principe de non-agression
3
I.2.3.7. La règle du non - recours
à la force
3
I.2.4. Le droit impératif
général jus cogens devant la CIJ
3
I.2.5. Le Réserve en droit
international
3
I.2.5.1. Le réserve selon la cour
internationale de justice
3
I.2.10. Deuxième guerre du Congo de
1998.
3
I.2.10.1. Les causes de la deuxième
guerre du Congo
3
I.2.10.2. Changement d'alliance
3
I.2.10.3. Nature du conflit
3
I.2.10.4. Le déroulement de la
guerre.
3
CHAPITRE II : ANALYSE DES CAUSES DE
L'INCOMPETENCE DE LA COUR DANS L'AFFAIRE RDC vs RWANDA
3
II.1. ETAT DE LA QUESTION
3
II.1.1.Analyse de procédure de la
CIJ dans l'affaire RDC vs Rwanda
3
II.2. CAUSES DE L'INCOMPETENCE POUR LA
COUR
3
II.2.1. Analyse de l'article 30 paragraphe
2 de la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels inhumains ou dégradant.
3
II.2.4. Analyse de l'ordonnance du 10
juillet 2002 en indication des mesures conservatoires
3
II.2.5. Analyse de l'article IX de la
convention pour la prévention et la répression de crime de
génocide de 1948.
3
II.2.6. Analyse de l'article 22 de la
convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale de 1965.
3
II.2.7. Analyse de l'article 29 paragraphe
1 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes de 1979.
3
II.2.8. Analyse de l'article 75 de la
constitution de l'organisation mondiale de la santé (OMS) de 1946.
3
II.2.9. Analyse de l'article XIV paragraphe
2 de l'acte constitutif de l'UNESCO.
3
II.2.10. Analyse de l'article 14 paragraphe
1 de la convention de Montréal pour la répression d'actes
illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
de 1971.
3
II.2.11. Analyse de l'article 66 de la
convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
3
II.3. L'INCOMPETENCE DE LA COUR DANS SA
DECISION
3
CONCLUSION PARTIELLE
3
CHAPITRE III : MECANISMES PERMETTRANT
A LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DE REGLER LES DIFFERENDS ENTRE
ETATS
3
III.1. AMELIORATION DU CADRE LEGAL
3
III.1.1.Renforcement de mode juridictionnel
de règlement des différends
3
III.2.LA MODIFICATION DES CERTAINS
MECANISMES DES REGLEMENTS DES DIFFERENDS EN DROIT INTERNATIONAL
3
III.2.1.Renforcement du système
Onusien
3
III.3. AMELIORATION DES PROCEDURES DE
REGLEMENT DES DIFFERENDS EN DROIT INTERNATIONAL
3
III.4. PROPOSITION DE REFORME DU STATUT DE
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
3
III.4.1.Propositions des modifications
relatives à la compétence rationae personae de la CIJ
3
III.4.1.1. La voie contentieuse
3
III.4.1.2. La voie consultative
3
III.4.2. Proposition des modifications
relatives à la compétence rationae materiae de la
CIJ
3
III.4.3. Le contrôle de la
légalité des actes de l'Organisation
3
CONCLUSION PARTIELLE
3
CONCLUSION GENERALE
3
BIBLIOGRAPHIE
3
INTRODUCTION GENERALE
La communauté Internationale est constituée des
sujets souverains, des Etats au dessus desquels il n'existe pas
d'autorité. Des lors on pourrait croire que les relations
Internationales sont caractérisées par un anarchisme où
chacun fait recours à la force comme bon lui semble.
C'est ainsi que le fléau de guerre a depuis ravagé
les sociétés, elle a été dans tous les
siècles, on l'a toujours vu remplir le monde des veuves et des
orphelins, épuiser les familles d'héritiers et faire péril
les frères à une même bataille.
Depuis le 2 Août 1998, les pays de la région de
grands lacs le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi se sont engagés dans le
conflit armé sur le territoire de la République
Démocratique du Congo parce que, selon ces trois pays des groupes
rebelles y opéraient, particulièrement les EX-FAR et la milice
Interahamwe, qui avaient organisés et participés au
génocide tutsi de1994 au Rwanda, les rebelles de Joseph Kony qui
avaient semis la terreur au nord de l'Ouganda.
Les EX-FAR et Interahamwe se battent sur la ligne de front de la
guerre, mène jusqu'à l'intérieur du Rwanda, des
opérations de guérilla à partir de la région
orientale du Congo. A cet effet, le Rwanda arguant d'un droit de poursuite des
éléments de l'ancienne force armée rwandaise (Ex-FAR) dans
le but de les neutraliser. Sans pouvoir s'interroge sur le droit international
s'il y a eu ou non agression de la part de l'une ou l'autre partie au conflit
pouvant justifier un quelconque droit naturel à la légitime
défense de la nature internationale ou non du conflit.
Nous nous limitons à l'analyse de la position de la cour
internationale de justice face aux requêtes de la RD.Congo contre le
Rwanda. L'affaire des activités armées sur le territoire du Congo
devant la cour Internationale de justice introduite par la RD.Congo contre le
Rwanda s'est déroulée en deux étapes correspondant
à deux requêtes dont les faits de la procédure et
les arguments seront successivement présentés.
La première requête introductive d'instance a
conduit au désistement de la RD Congo et par conséquent, à
la radiation de l'affaire sur le rôle et la seconde a abouti au
défaut de compétence de la cour pour connaître cette
requête.
La RD.Congo a invoqué plusieurs bases de compétence
de la cour, à titre indicatif. La RD.Congo appuie ses arguments au fait
que l'Ex-Zaïre a reconnu la compétence de la cour
conformément à l'article 36 paragraphes 2 du statut de la cour
Internationale de la justice.
Cette déclaration reconnaît comme obligatoire de
plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout
autre Etat acceptant la même obligation la juridiction de la cour
Internationale de justice pour tous les différends d'ordre juridique
dont elle définit l'objet.
La RD.Congo allègue en outre qu'au surplus, la cour est en
tout état de cause compétente à l'égard du Rwanda
sur base de l'article 36 paragraphe 1 du statut de la cour.
La RD Congo soutient qu'elle a été victime d'une
agression, violation prévue par l'article 2, paragraphe 4 de la charte
de l'ONU et définie par la Résolution 3314 de l'Assemblée
générale des Nations Unies du 14 décembre 1974.
Dans sa requête, la RD.Congo soutenait également que
l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit de traite du 29 mais 1969
prévoit la compétence de la cour pour régler les
différends nés de la violation des normes impératives jus
cogens en matière de droit de l'homme, tel que reflète dans un
certain nombre d'instrument internationaux. La cour estime enfin
nécessaire de rappeler que le seul fait que des droit et obligations
erga omnes ou les règles impératives du droit international
général jus cogens serait en cause dans un différend ne
saurait constitue en soi une exception au principe selon lequel repose toujours
sur le consentement de parties1(*).
La cour conclue de l'ensemble de considération
présente par le Congo qu'elle ne peut retenir aucune des bases de
compétence invoque par la RD Congo en l'espèce, n'ayant pas
compétence pour connaître de la requête, la cour n'a pas
à statuer sur la recevabilité de celle-ci2(*).
1. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix de ce sujet a été
motivé par l'intérêt de montrer la faiblesse de la Cour
internationale de Justice dans le procès de la République
Démocratique du Congo contre la République du Rwanda, jugement
rendue le 03 février 2006. Ce sujet a été guidé par
le souci d'analyser cette faiblesse et d'envisager les mécanismes ou les
stratégies à prendre.
L'intérêt juridique de l'étude entreprise se
justifié dans différents aspects. La cour internationale de
justice, organe judiciaire principale de l'ONU doit prendre des
décisions éclairant les relations internationales d'une
lumière nouvelle. Il convient d'une part, de faire un exposé des
différentes faiblesses que la cour affronte pour remplir sa mission.
D'autre part il sera question d'analyser si ses compétences s'adaptent
aux réalités actuelles des rapports internationaux.
La cour internationale de justice est le seul organe de l'ONU
susceptible de prendre des décisions sur les affaires que les Etat y
soumettront.
Dans l'affaire opposant la RD.Congo et le Rwanda la cour a
rejetée plusieurs argument de la RD.Congo parmi ses argument on peut
noter l'avis que la RD.Congo a avancé à l'audience selon lequel
la réserve du Rwanda à l'article IX de la convention sur le
génocide est invalide, la RD.Congo démontre l'absence de la
validité de la réserve du Rwanda, elle soutient que la convention
sur le génocide a force de la loi générale à
l'égard de tous les Etats y compris le Rwanda dans la mesure où
elle contient des normes ressortissant au jus cogens.
Dans son opinion dissidente le juge Koroma analyse lui aussi la
réserve du Rwanda à l'article IX de la convention sur le
génocide, le juge affirme que si la cour avait procédé
à une telle analyse, elle aurait jugé que la réserve
était contraire à l'objet et au but de la convention et que par
conséquent, elle était compétente en vertu de l'article
IX.
L'analyse de l'article IX de ladite convention donne l'image de
l'unique disposition de la convention mentionnant expressément la
responsabilité de l'Etat pour le génocide si on l'a
comparé avec les articles IV, V, VI et VII qui parlent sur la
responsabilité et des sanctions sur le génocide.
2. DELIMITATION DU SUJET
Notre sujet est délimité dans le domaine, dans le
temps ainsi que dans l'espace.
Dans le domaine, il s'agit essentiellement au
sens strict du droit international public qui régit les relations entre
Etats et les organisations internationales.
Dans l'espace, notre étude se limite sur
le territoire de la République Démocratique du Congo victime
d'une guerre d'agression par le Rwanda constituant une violation du droit
international sur base de l'article 2 paragraphe 4 de la charte de l'ONU qui
interdise les recours à la force.
Enfin dans le temps, s'étend de la
période 1998 début des activités armées sur le
territoire de la RDC par les troupes Rwandaises et Ougandaises jusqu'en 2006 la
date où la cour a tranchée l'affaire qui opposait la RDC et le
Rwanda sur les activités armées sur le territoire du Congo.
3. PROBLEMATIQUE
En droit international, l'Etat a l'obligation
générale de se conformer aux règles de conduite qu'il a
ratifié « pacta sunt servanda », (les
conventions doivent être respectées). Mais il a aussi le
droit d'émettre des réserves. De surcroît, il est
impérieux de rappeler que malgré la ratification des plusieurs
traités répondant aux obligations erga omnes, les Etats n'ont pas
encore arrivé à renoncer les attitudes de violations du droit
international.
C'est dans cette optique que le Rwanda avait violé les
règles du droit international relatives aux non recours à la
force en visant la souveraineté congolaise. La cour internationale de
justice a tranché l'affaire en 2006 mais la cour n'à jamais
arriver à statuer sur le fond du différend plutôt, elle a
essayé d'examiner sa compétence et la recevabilité de la
requête.
Dans son opinion individuelle, le juge Kooijlmans expose la
raison pour laquelle il estime que la cour est exagérément
restrictive lorsqu'elle conclut que l'une des conditions pour qu'elle soit
compétente n'a pas été remplie.
Défaut de compétence pour connaître de la
requête, nul besoin pour la cour de statuer sur la recevabilité de
celle-ci.
La cour conclut de l'ensemble des considérations qui
précèdent qu'elle ne peut retenir aucune des bases de
compétence invoquées par la RD.Congo en l'espèce.
N'ayant pas compétente pour connaître la
compétence de la cour, n'a pas à statuer sur la requête
formulée par la RD.Congo. La cour estime enfin nécessaire de
rappeler que le seul fait que des droit et obligations erga omnes ou
des règles impératives du droit international
général (jus cogens) seraient en cause dans un
différend ne saurait en soi qu'une exception au principe selon lequel sa
compétence repose toujours sur le consentement des parties.
Les questions qui se posent ici est de savoir :
Ø Quelles sont les causes de l'incompétence de la
Cour Internationale de Justice dans l'affaire République
Démocratique du Congo vs Rwanda ?
Ø Quels sont les mécanismes qui pourraient
permettre à la Cour de régler les différends entre Etats
?
4. HYPOTHESES
Les normes impératives sont inviolables et ont une
suprématie à l'égard de conventions ou toutes autres
sortes de traité international. L'article 66 de la convention de vienne
sur le droit des traités à laquelle le Rwanda fait partie, permet
à la cour de statuer sur tout différend relatif à la
validité d'un traité contraire à une norme de jus
cogens en d'autres mots la cour a violée la suprématie de
jus cogens.
Il est vrai que des situations nouvelles créent des
besoins nouveaux et que l'avenir de la Cour Internationale de Justice se
mesurera à son aptitude à obtenir un statut efficace. Des
adaptations sont nécessaires, face à cette récente affaire
de la République Démocratique du Congo contre le Rwanda devant
la CIJ nous nous sommes fixés deux hypothèses suivantes :
Ø La Cour Internationale de Justice devrait se prononcer
sur le fond dans cette affaire en vertu de l'article 53 de la convention de
Vienne sur le droit des traités de 1969 qui prévoit que
« toute disposition qui est contraire aux normes de jus cogens
est nulle et prend fin », raison pour laquelle analyser les
causes de l'incompétence de la CIJ dans ce procès serait
nécessaire.
Ø Il faut procéder à la réforme de la
procédure d'accès de la cour pour construire une juridiction
capable de répondre aux problèmes liés à
l'élargissement des rapports internationaux.
5. OBJECTIFS
Notre objectif est de :
v Exposer des grands problèmes que la cour affronte dans
ses fonctionnements.
v Analyser les causes de l'incompétence de la cour dans
l'affaire RDC vs Rwanda.
v Proposer des solutions à la manière dont doivent
se comporter le sujet du droit international pour éviter des
préjudices, mais aussi relever les lacunes de la cour quant à sa
procédure d'accès.
6. TECHNIQUES ET METHODES
Dans notre travail nous avons utilisé les techniques et
méthodes, qui nous ont permis d'atteindre notre objectif de
recherche.
Nous avons utilisé la technique documentaire, quant aux
méthodes nous avons utilisé les méthodes analytique,
synthétique, exégétique et comparative.
6.1. Technique
Pour accéder à tous les domaines et informations
qui nous a permis de consulter le présent travail, nous avons
utilisé la technique documentaire, nous avons consulté la charte
de l'ONU, les différentes conventions internationales. Les
décisions de la cour internationale de justice, du conseil de
sécurité de l'ONU ainsi que les résolutions de l'ONU et
les ouvrages relevant du droit international public.
6.2
Méthodes
Pour les méthodes, il ne suffit pas seulement d'avoir les
données il faut aussi les comprendre et les analyser.
C'est ainsi que nous avons utilisé la méthode
analytique qui nous a permis d'analyser systématiquement toutes les
informations ainsi que les données récoltées.
La méthode synthétique nous a aidés à
synthétiser les éléments dans un ensemble cohérant.
La méthode comparative nous a permis de comparer les
différentes jurisprudences du contentieux de la RD Congo vs Rwanda.
Enfin la méthode exégétique nous a
aidés d'analyser et interpréter les textes juridiques
internationaux
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Notre travail est subdivisé en trois chapitres hormis
l'introduction et la conclusion générale.
Le premier chapitre traite sur le cadre conceptuel et
théorique,
Le second chapitre portera sur l'analyse des causes de
l'incompétence de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC
vs Rwanda.
Le troisième chapitre concerne les mécanismes qui
pourraient permettre la Cour Internationale de Justice de régler les
différends entre Etats.
Et enfin une conclusion générale dans laquelle
nous avons donné nos suggestions.
CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE
Le premier chapitre est composé des deux sections, le
cadre conceptuel et théorique,
Le cadre conceptuel comporte les définitions des mots
clés et le cadre théorique comprend les théories relatives
à notre sujet de rechercher.
I.CADRE CONCEPTUEL
Il serait nécessaire de donner l'éclaircissement
des quelques termes qui se trouvent dans notre travail pour que les lecteurs
puissent comprendre les contenus de notre recherche.
I.1.1. La force
Selon virally, l'emploi prohibé a été
très entendu et plus particulièrement les actes suivants sont
interdits : il a été dit en principe que tout d'abord, les
Etats ont le devoir de s'abstenir d'actes de représailles impliquant
l'emploi de force3(*). Les
représailles armées sont des actes de contrainte militaires
contraire au droit international mis en oeuvre pour répondre à un
autre Etat lui-même contraire au droit international4(*) .
Dans la mesure où les représailles se manifestent
par le recours à la force armée, elles se heurtent au principe
fondamental contemporain de l'interdiction du recours à la force
armée dans les relations internationales et sont
considérées comme illicites5(*).
I.1.2. L'agression
Le droit international n'est jamais parvenu à une
définition acceptée par tous les Etats de la notion
d'agression.
Dans son sens le plus strict, ce terme désigne au moins
les actes impliquant l'emploi de la force armée par un Etat contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat6(*).
Selon le lexique de vocabulaire juridique, l'agression est
considérée comme emploi de force armée par un Etat contre
la souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations unies 7(*).
Nous embrassons cette définition, car elle ne
s'arrête pas seulement à la violation de la souveraineté,
indépendance ou intégrité territoriale, elle ajoute
« tout autre manière incompatible avec les but des Nations
Unies » ce qui élargie son champs d'action.
Pendant la Conférence de Kampala sur l'agression, les
délégués des États parties et observateurs ont
commencé le débat sur les propositions d'amendement du Statut
concernant le crime d'agression et l'ajout, dans la définition des
crimes de guerre, de l'interdiction de l'utilisation de certains armes dans le
contexte des conflits armés de caractère non internationaux,
ainsi que sur la modification ou la suppression de l'article 124 du Statut, qui
autorise un Etat à ne pas reconnaître la compétence de la
Cour sur les crimes de guerre pour une durée de sept ans dès sa
ratification8(*).
I.1.3. La notion de guerre
La guerre peut être envisagée sous différents
points de vue sociologique, éthique, politique, militaire, historique
car elle est à la fois un phénomène social, un
élément de Casmas un élément volontaire, un facteur
politique, un ensemble d'opération, militaire et un
événement historique. Mais ces considérations sont
étrangères aux yeux des juristes qui doivent se borner à
cerner le concept juridique9(*).
La guerre au sens juridique est formel se définit comme
une lutte à main armée entre Etat, voulue par l'un deux et
entreprise en vue d'un intérêt.
I.1.4. La réserve
Pour Pierre Marie Dupuy, il s'agit d'une déclaration
internationale faite par un Etat en vue de modifier à son égard
les effets juridiques des certaines dispositions d'un traité à
l'égard duquel il s'apprête à s'engager
définitivement10(*).
En effet en présence d'un traité dont le contenu
dans son ensemble lui confient, à l'exception de quelqu'un unes de ses
dispositions, tout Etat intéressé à la choix entre deux
attitudes ou bien refuser de devenir partie à ce traité ou
disposition en vue d'échapper à l'application desdites
dispositions ou n'est pas couper entièrement les ponts, consentir
à s'engager mais en déclarant en même temps, soit qu'il
exclut purement et simplement de son engagement ces dispositions qui ne
rencontrent pas son agrément, soit qu'il entend leur prêtent qui
lui le concerne, une signification particulière et acceptable pour
lui.
Si cet Etat opte pour cette deuxième attitude et fait une
telle déclaration ont dit qu'il formule une réserve à ces
dispositions, les droits des traités l'y autorisent11(*).
I.1.5.Légitime
défense
Le concept de légitime
défense a été introduit en droit international
parallèlement à l'interdiction du recours à la force
armée, dont il est la contrepartie. Il a eu lieu en plusieurs
étapes. L'article premier de la deuxième Convention de La Haye
(1907), dite Drago-Porter, dispose que les parties contractantes sont
« convenues de ne pas avoir recours à la force
armée pour le recouvrement de dettes contractuelles
réclamées au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un
autre pays comme dues à ses nationaux.12(*) »
La légitime défense permet à une personne de
se défendre en usant de la force, sans que la justice puisse le lui
reprocher. Pour qu'elle soit qualifiée de légitime
défense, la violence doit :
Ø être nécessaire : il ne doit pas y avoir
d'alternative,
Ø être proportionnée à l'attaque,
Ø correspondre à une nécessité
impérieuse, que la victime n'ait pas le temps de recourir à la
police.
I.1.6. La
souveraineté
Tout Etat souverain possède la pleine capacité, ce
qui implique qu'il a la jouissance directe des quatre attributs suivants:
Ø le jus tractatuum, ou droit de conclure des
traités;
Ø le jus legationis, ou droit d'envoyer et de
recevoir des agents diplomatiques;
Ø le jus belli, ou droit de déclarer la
guerre;
Ø le droit d'ester en justice, ou droit d'avoir
directement accès aux instances internationales, principalement la Cour
internationale de justice13(*).
I.1.7. Recours à la
force
Le principe se résume en une prohibition pure et simple de
toute forme de recours à la force dans les relations internationales.
Cette prohibition a pour fondement, l' article 2 paragraphe 4 de la charte des
Nations Unies qui dispose que : « les membres de l'organisation
s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la
menace ou à l'emploi de force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute
autre manière incompatible avec les buts des Nations -
Unis14(*)».
I.1.8. Pacta sunt servanda
Pacta sunt servanda « Les conventions doivent
être respectées » est une
locution latine
signifiant que les parties sont désormais liées au
contrat venant d'être
conclu et qu'à ce titre elles ne sauraient déroger aux
obligations
issues de cet accord. C'est un principe de
droit des
obligations et de
droit
international public15(*).
I.1.9. Le jus cogens
Selon les définitions des articles 53 et 64 de la
Convention
de Vienne de 1969 le jus cogens est caractérisé par
quatre éléments :
Ø Ce sont des règles impératives, dont le
respect est exigé plus impérieusement que les normes
obligatoires. Ainsi lorsque la violation d'une règle obligatoire met en
cause la responsabilité de l'État, la violation d'une
règle impérative entraine, elle, la nullité du
traité contraire (
nullité
absolue).
Ø Ce sont des règles du droit international
général, à vocation universelle. Il n'est pas question de
jus cogens « régional » dans la
Convention de
Vienne même s'il est admis par certains
auteurs.
Ø Ce sont des règles évolutives ; Les
normes de jus cogens n'imposent pas seulement des principes lors de
négociations de traités, elles remettent aussi en cause les
traités qui étaient valides lors de leur entrée en
vigueur. Ce n'est plus seulement une condition de validité mais
également un motif de terminaison.
Ø Ce sont des règles « acceptées
et reconnues » comme jus cogens par la communauté
internationale des États dans son ensemble :
v des règles reconnues et acceptées comme jus
cogens : il s'agit ici d'un processus proche de la
coutume, le
jus cogens constituant alors une règle coutumière
endurcie ;
v la Communauté des États dans son ensemble :
cette formulation semble exclure le fait que le jus cogens soit une
manifestation directe du droit international ; elle évoque une
solidarité et une unité de la Société
internationale16(*).
I.1.10. Erga omnes
Ces sont des
obligations
opposable
à
tous,
pas
seulement
aux
parties
prenantes, erga omnes « obligations
reconnues
par
la
Cour
internationale
de
justice,
pouvant
être
revendiqué
par
toute
nation
voulant
s'opposer
à
des
actes
de
piraterie,
d'
esclavage,
de
torture,
de
discrimination
raciale
ou
de
génocide17(*) ».
I.1.11.Alliance
L'alliance est une
pacte
contracté
entre
plusieurs
partis
ou
puissances
.Il se dit
également de
l'union de la
confédération
ou des groupes qui se
fait
entre
deux ou
plusieurs
États ou groupes
pour
leurs
intérêts
communs.
En termes de Politique, il se dit de l'Union, de la
confédération qui se fait entre deux ou plusieurs États
pour leurs intérêts communs18(*).
I.1.12.Forum prorgatum
Forum prorgatum c'est une formule latine habituellement traduite
par l'expression « juridiction prorogée ». Il s'agit
du fait pour l'Etat d'accepter la compétence d'une juridiction
internationale institutionnalisée, telle la CIJ, postérieurement
à la saisine, soit par une déclaration expresse à cet
effet, soit par des actes concluants impliquant une acceptation tacite. Ces
actes concluants peuvent consister en la participation effective à
l'instance, en plaidant sur le fond, ou par des conclusions au fond ou tout
autre acte impliquant absence d'objection contre une future décision au
fond. Un tel comportement vaut, selon l'opinion de la Cour, acceptation tacite
de sa compétence, qui ne peut plus être révoquée
ensuite, en vertu du principe de la bonne foi19(*).
I.1.13. Ingérence
Les défenseurs de l'ingérence humanitaire la
justifient principalement au nom d'une morale de l'urgence :
« on ne laisse pas les gens mourir ». Elle puise son
fondement dans la
déclaration
universelle des droits de l'homme de
1948. Pour eux, une
ingérence n'est donc légitime que lorsqu'elle est motivée
par une violation massive des
droits de
l'homme et qu'elle est encadrée par une instance supranationale,
typiquement le
conseil
de sécurité des Nations unies20(*).
I.2.CADRE THEORIQUE
Dans cette section on va essayer de dégager quelques
notions théoriques en rapport avec notre sujet de recherche.
I.2.1. La cour internationale
de justice.
La cour internationale de justice constitue l'organe judiciaire
des Nations unies, article 9 de la charte de l'ONU. Elle succède
à la cour permanente de justice internationale créée dans
le cadre de la Société des Nations.
A la conférence de San Francisco il fut
décidé de créer la nouvelle cour internationale de justice
qui a la différence de la CPIJ devant devenir l'organe judiciaire
principal des Nations Unies.
Son statut établit sur la base du statut de la CPIJ fut
annexer à la charte et considère comme en faisant partie
intégrante. La cour est composée de 15 membres élus pour
neuf ans renouvelables par le conseil de sécurité et
assemblée générale de l'ONU.
L'Etat partie ne s'entend pas entendu sur la juridiction
obligatoire, la cour n'est compétente pour régler les
différends entre Etats que pour autant que ces derniers y consentent.
I.2.2. La notion de guerre en droit International
La guerre est un état d'exception qui appelle un droit
naturel, un droit d'exception qui st le jus in belle ou droit de la
guerre. On entend par là, le complexe des principes et des règles
qui gouvernent les relations entre le belligérant et les neutres.
Dès que la guerre a commencé et quelque soit la
façon dont elle a commencé, les belligérants ne sont plus
régis par le droit de la paix qu'il s'agisse de droit coutumier.
Les Etats tiers eux-mêmes qu'ils le veuillent ou pas
cessent dans leurs relations avec les belligérants d'être
régis par le droit de la paix et le sont dorénavant par le droit
de la neutralité21(*).
Le droit de la guerre occupait autrefois une place
considérable et fermait l'essentiel de la réglementation
internationale. La situation s'est retournée aujourd'hui, le droit
international s'efforce beaucoup moins de règlementer la guerre que de
la prévenir, si bien que le droit préventif de la guerre a pris
un immense développement tandis que celui de la guerre était
négligé.
Selon DELBEZ, dans cette voie nouvelle qui supprime le droit de
la guerre pour la raison que la guerre est devenue un crime à
caractère international (un crime international) et qu'on ne
réglemente pas un crime plutôt on le châtie, on le puni
sévèrement ou le prévient22(*). Il n'est pas malaisé d'écarter ces
théories paradoxales et de justifier la nécessité d'un
droit de la guerre. En effet il suffit de constater que la guerre reste
malheureusement possible en violation des engagements pris, il convient donc
d'en limiter au maximum les dommages. C'est l'objet du droit de la
guerre23(*).
Raison pour laquelle il ne faut pas conclure que le droit de la
guerre est resté sans utilité il a été respect dans
bien de cas et par la plupart de belligérants, comme par exemple dans le
traitement des militaires prisonniers de guerre.
I.2.3. La guerre du point de vue juridique
Pour l'auteur DELBEZ, le concept juridique de guerre comporte
quatre éléments ; élément organique (les Etats
agents de guerre), un élément psychologique (la volonté de
guerre), un élément matériel (une lutte armée) et
enfin un élément téléologique (intérêt
national à savoir).
1. L'élément
organique
La guerre au sens formel est un conflit armé qui met en
présence deux Etats indépendants, selon ROUSSEAU la guerre est
une relation Etat à Etat24(*).
Il s'agit bien entendu des Etats au sens du droit international
c'est-à-dire que des personnes internationales jouissant du jus belli.
Sont exclus des champs de la guerre stricto sensus, les conflits entre groupes
d'individus comme ce la se pratiquait au Moyen-âge, la guerre civile est
exclut également, la guerre entre membres d'un Etat
fédéral ou ceux-ci et le pouvoir central ne sont pas du tout
reconnaissable ou justifié par le droit international.
Que décider alors des guerres exécution qu'elles
s'apparentent plus avec une guerre de police dont elle présente le
caractère préventif que le caractère répressif et
entreprise par une organisation internationale comme la SDN, ou l'ONU,
SCHUCKING et WEHBERG prétendaient que tant la SDN que L'ONU avaient le
Jus belli actif et passif 25(*).
Le conseil de sécurité peut déclencher la
guerre exécution de sa propre autorité art 42 de la charte de
l'ONU qui prévoit que si le conseil de sécurité estime que
les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates au
quelles soient telles, il peut entreprendre au moyen des forces
aériennes, navales ou terrestre ou toute action qu'il juge
nécessaire pour au maintien ou au rétablissement de la paix et de
la sécurité internationale.
Mais il reste que le but poursuivie par L'ONU, but
désintéressé est d'ordre public, n'a rien de commun avec
le but égoïste poursuivi par les Etats dans la guerre
classique26(*).
Les guerres exécution ne sont pas de guerre au sens formel
mais au sens matériel. Cette conclusion cache avec la pratique,
l'exemple est celui de la Corée du Sud lors de son attaque par la
Corée du Nord et à la demande des Etats Unies L'ONU y avaient
dépêchés des troupes dirigées par les
Américains pour venir en aide aux Sud Coréens qui étaient
victime d'une agression Nord Coréenne, car les Etats n'ont jamais
pensé que le déclenchement des sanctions internationales faisant
apparaître le Jus in bello27(*).
2. L'élément
psychologique
La guerre au sens formel suppose, en second lieu un
élément psychologique, la volonté non douteuse d'une ou
deux parties de faire la guerre. Il ne peut y avoir une guerre sans intention
de guerre, les négociateurs de la Haye en ont été
tellement persuadés qu'ils ont exigé des Etats signataires une
déclaration explicitée de volonté.
La troisième convention signée le 18 octobre 1907,
sur l'ouverture des hostilités, la guerre ne commence
régulièrement que par un événement préalable
non équivoque qui prend la forme d'une déclaration de guerre pure
est simple soit d'un ultimatum qui est une déclaration de guerre
conditionnelle28(*).
Si un Etat signataire de la troisième convention ouvre de
son propre gré les hostilités sans déclaration
préalable il manque à ses obligations et commet un délit
international. Cela n'empêche nullement d'ailleurs en question
d'être une guerre véritable entraînant immédiatement
le statut de belligérance car il n'est pas indispensable que la
déclaration, soit explicite. On peut l'induire des certains autres
indices, tels que la rupture des relations diplomatiques
précédée ou accompagnée d'hostilité.
Mais explicite ou implicite, il faut que la volonté de
guerre ne soit pas niable
L'obligation juridique de procéder à la
déclaration de n'incomber pas seulement aux signataires de convention de
la Haye comme l'ont soutenu STRUPP et KUNZ, mais intéresse tant les
Etats29(*). L'obligation
dont il s'agit n'est pas en effet une simple règle conventionnelle
applicable aux seuls contractants.
C'est une règle coutumière de porter absolument
générale que les négociateurs de la Haye n'ont pas
crée de nouveau mais qu'ils ont seulement codifié. La
règle existait déjà dans le monde Grec, dans le monde
Romains et dans le monde médiéval, son caractère coutumier
parait donc établi lorsque fait défaut l'animus bellandi dont
nous tenons de rappeler la nécessité, il peut y avoir bataille
mais il n'y a pas de guerre au sens formel. Il y a seulement intervention
armée aux représailles armées, notions fort
différentes de la guerre et que ne donnent pas naissance au Jus in
belli30(*).
3. L'élément
matériel
En troisième lieu, la guerre au sens formel suppose, un
élément matériel un certain déploiement de force
ou de violence.
Il y a là une véritable expérience, comment
admettre qu'un échange de déclaration de guerre non suivi d'effet
entre portes puisse créer un Etat de droit qui affecte
profondément les Etats étrangers et les astreignent aux lourdes
obligations de la neutralité ?
Une simple déclaration de guerre non suivie de force, ne
suffise pas à créer l'état de guerre semble
résulter du formulaire diplomatique lui-même, cela laisse entendre
que l'état de guerre suppose autre l'élément psychologique
de la volonté, un matériel, le déploiement de la violence,
le droit international positif ne connaît pas les guerres sur papier,
Mais si la violence est nécessaire à l'origine pour créer
l'état de guerre, celle-ci une fois créée peut continuer
malgré la cessation du combat31(*).
4. L'élément
téléologique
Le dernier élément de la guerre au sens formel est
le but poursuivi par l'Etat qui l'entreprend et qui a toujours les
desseins égoïstes et exclusivement nationaux.
C'est là un des caractères fondamentaux de la
guerre classique et que personne n'a jamais contesté.
Le pacte Briand-Kellog était bien inspiré dans sa
terminologie quand il définissait la guerre comme un instrument de la
politique nationale, lorsque la guerre perd son caractère individualiste
et n'est plus un instrument de politique nationale, elle n'est plus une guerre
proprement dite32(*).
I.2.3. Les grands principes régissant les relations
entre Etats
La communauté internationale est régie par les
normes que tous les pays devraient suivre pou qu'il ait une bonne relation
entre Etats.
I.2.3.1. Le principe de la souveraineté
Le principe de la souveraineté permet à l'Etat de
ne pas se soumettre à un autre Etat qui lui est supérieur ni
à un autre Etat souverain.
La souveraineté est une notion à 2 faces. D'un
point de vue position, elle implique le droit de l'Etat à l'exercice de
la plénitude des compétences, mais aussi le refus de toute
subordination juridique de son possesseur à une violence
extérieure.
Par le pouvoir que lui confère ce droit, tout Etat
existant doit exercer la totalité de ces pouvoirs légaux33(*). Si tous les Etats
prétendent exercer du même coup ces pouvoirs ne vont-ils pas se
heurter. « C'est d'ailleurs dans la coexistence première du
droit international34(*) »
I.2.3.2. Le principe de l'égalité souveraine des
Etats
La charte de l'ONU se réfère sur ce principe en ces
termes : « l'organisation est fondée sur le principe
de l'égalité souveraine de tous ses membres ». C'est
l'égalité des droits à tous les Etats de droit et des
obligations en d'autres mots c'est une égalité juridique on ne
considère par l'égalité matérielle,
économiquement.
Cette égalité juridique présente
inévitablement un caractère formel. Il est évident qu'en
pratique, elle est souvent remise en course par la disparité de
puissance effective existant entre les différents Etats.
L'un des trois marquants du droit international contemporain est
précisément de tenter d'indiquer ces remises en cause
matérielles de l'égalité juridique35(*). L'obligation du respecter les
droits des tiers s'affirme essentiellement dans trois directions.
D'abord elle concerne le respect de l'intégrité du
territoire des autres Etats, elle impose ensuite le respect de
l'exclusivité des compétences exercées par chacun d'entre
eux à l'intérieur de ce territoire (principe de
non-ingérence).
Enfin elle implique le respect des services publics
étrangers placés sur le territoire de chaque Etat36(*)
I.2.3.3. Le principe de non-ingérence
Un Etat ne peut empiéter le territoire d'un autre Etat, il
doit respecter l'intégrité de son territoire, il doit aussi
respecter les compétences exercées par cet Etat à
l'intérieur de ce territoire37(*).
I.2.3.4. Le principe de la légitime défense
La légitime défense est une riposte où une
agression contre des biens et/ou des personnes. Il s'agit d'empêcher
l'agression ou de poursuivre l'agression pour qu'il restitue ou répare
les torts causés à des victimes.
Cette agression se caractérise par un manquement grave
à l'obligation de respecter les droits fondamentaux des individus par la
création d'un dommage mesurable et par une connexion entre les
manquements à l'obligation et le dommage.
Le premier, le manquement à une obligation doit causer le
second, le dommage. Cela exclut les agressions comme l'atteinte à
l'honneur, les insultes les injustes autres que celles qui impliquent une
violation des droits individuels.
I.2.3.5. Principe de non-intervention.
Selon DUPUY distingue le principe de non-ingérence de
celui de non-intervention. Considérant que la première est
l'obligation pour un Etat de respecter le caractère exclusif de
compétences territoriales d'un Etat, le second étant
l'interdiction de méconnaître l'intégrité
territoriale d'un autre Etat38(*). Il considère donc le principe de
l'intervention dans le contexte de l'intervention militaire seulement.
Mais que dit la charte de l'ONU à propos de ce principe,
l'art.2 paragraphe 7 stipules « Aucune disposition de la
présente charte n'autorisé les Nation Unies Essentiellement de la
compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres a soumettre des
affaires de ce genre à une procédure de règlement aux
termes de la présence charte, toute fois ces principe ne porte rien
atteinte à l'application des mesures de coercition prévue au
chapitres VII de la charte »
Le paragraphe 7 de l'article 2 de la charte concerne aussi bien
l'ONU que ses membres, même si les membres ne sont pas cités
expressément dans ce paragraphe, on peut se référer en
préambule de la charte là où il est dit
que : « L'ONU et ses membres doivent agir
conformément aux textes »
L'ONU ne laisse pas les Etats libres d'intervenir
individuellement là où les N.U ne peuvent pas.
L'Assemblé générale de l'ONU donne
interprétation du principe de non-intervention. C'est donc une
déclaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre Etats conformément
à la charte de l'ONU adoptée dans la Résolution 2625
(XXV)
Le principe est énoncé comme suit : le
principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de
la compétence nationale d'un Etat conforme à la charte.
Aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir
directement ou indirectement pour quelque raison que se soit dans les affaires
intérieurs ou extérieurs d'un autre Etat.
En conséquence, non seulement l'intervention armée,
mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace, dirigée
contre la personnalité d'un Etat ou contre les éléments
politiques, économique et culturels, sont contrairement au droit
international.
Aucun Etat ne peut appliquer ou encourager l'usage des mesures
économiques, et politiques ou de toute autre nature pour contraindre un
Etat à subordonner l'exercice des nos droits souverains et pour obtenir
de lui des avantages de quelque ordre que se soit. Tout les Etats doivent aussi
s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de
tolérer des activités armées subversivement d'encourager
ou terroristes destinées à changer par violence le régime
d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intérieures d'un
autre Etat.
L'usage de la force pour prouver les peuples de leur
identité nationale constitue une violation de leurs droits
inaliénable et du principe d'un autre Etat.
Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son
système politique économique, social et culturel sans aucune
forme d'ignorance de la part d'un autre Etat.
Rien dans les paragraphes qui précèdent ne devra
être interprété comme affectant les dispositions de la
charte relative au maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
L'Etat étant non seulement un groupement humain. Mais une
corporation territoire, les autres Etats ne peuvent pas agir dans son aire
spatiale de compétence. Il leur est fondamentalement interdit, à
moins qu'ils en aient reçu l'autorisation d'en faire des actes officiels
quelconque39(*).
Ceci est un cas qui montre que tant cela est théorique,
l'exemple le plus concret est celui de l'intervention armée sur le
territoire de la RD Congo par l'armé Rwandaise en 1998 et aussi celui de
l'Archipel d'Haïti où sous la pression de la France et des
Etats-Unis le président déchus Jean Bertrand ARSTIDE a
été emmené de force de s'exiler et signer une lettre de
démission.
La cour internationale de justice dans son arrêt de 1986
(Nicaragua contre Etats-Unis). La jurisprudence qu'elle avait posée dans
l'arrêt relatif au détroit de corfan (Réc,1949.P35)
s'appuyant ensuite sur diverses résolutions particulièrement
solennelles de l'ensemble générale de N.U, dont la 2625 (XXV) ou
la résolution 2131 (XX) intitulé « Déclaration
sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires
intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de
leur souveraineté », la cour internationale de justice a
insisté sur la validité du principe de non-intervention affirme
comme un principe coutumier indépendamment de toute invocation directe
de la charte de Nations unies40(*).
Etat donné caractère fondamental des règles
qui précèdent beaucoup s'accordent à y reconnaître
des normes impératives du droit international général
Jus cognes41(*).
Non-ingérence et non-intervention s'alimentent cependant
l'un et l'autre à la même source, la règle de
légalité souveraine des Etats42(*).
La conférence d'HELSINKI de 1975 les participants à
cette conférence s'abstiennent à toute intervention, directe ou
indirecte, individuelle ou collective, dans les affaires intérieures
relevant de la compétence nationale d'un autre Etat participant quels
que soient leurs relations mutuelles.
I.2.3.5.1. Les exceptions au principe de non-intervention
Le principe de non-intervention admet (4) quatre exceptions des
mesures de l'usage de force que les Nations Unies sont habilitées de
prendre en vertu de l'article 2 paragraphe 41 et 42 de la charte de Nations
Unies, la légitime défense individuelle ou collective article 53
de la charte de l'ONU, l'intervention sollicitée qui se fonde aussi sur
l'article 53 de la charte de l'ONU, et l'intervention humanitaire dont les
bases juridiques sont les articles 2 et 56 de la charte des Nations Unies.
1. L'usage de force sous chapitre 7 de la charte de
L'ONU
L'article 2, paragraphe 7 autorise précisément dans
sa seconde phase, les seules formes d'intervention coercitives auxquelles les
Nations Unies sont habilitées, c'est-à-dire les mesures de
contrainte prévue au chapitre VII.
La charte de l'ONU autorise les mesures coercitives,
c'est-à-dire que en principe, seules, l'ONU a le monopole de recourir
à la force. L'organe de cette organisation qui est chargé
d'exercer cette force c'est le conseil de sécurité qui est
l'organe suprême chargé de maintien de la paix l'article 24.Le
conseil de sécurité peut ainsi entreprendre, au moyen de forces
aériennes, navales ou terrestres toute action qu'il juge
nécessaire ou maintien ou au rétablissement de la paix (Art 42),
les modalités pour exercer les mesures coercitives sont prévues
par l'article 43 et suivant de la charte.
Le recours à la force prévu à l'art 42 peut
être une suite mesures non coercitives (rupture de relations
diplomatique, interruptions des relations économiques des
communications).
Prise par le conseil de sécurité en vertu de
l'article 41 devenues adéquates. C'est-à-dire qu'avant de prendre
une décision d'user de la force pour ramener un Etat à la raison,
le conseil de sécurité prend des mesures non coercitives, ce qui
d'ailleurs n'est pas coûteux pour les Nations Unies.
C'est après leur échec que le conseil recourt
à la force.
Néanmoins, le conseil peut appliquer directement l'article
42 s'il juge que les mesures non coercitives donneront un résultat
négatif.
2. La légitime défense.
Il n'y a pas eu agression ni dommages causés à
autrui de la RD Congo en 1998 pour que le Rwanda dise que c'est la
légitime défense.
Le principe de la légitime défense et de poursuite
des agresseurs responsable de dommages causés constitue les piliers de
toutes interventions militaires.
Raison pour laquelle la décision d'intervention militaire
devrait être mise dans les mains de juges et non pas dans les mains
d'hommes politiques.
3. L'intervention sollicitée
En ce qui concerne l'intervention sollicitée par le
gouvernement légitime c'est à dire celui établi conforment
aux prescriptions du droit constitutionnel interne de l'Etat
considéré, on pourrait à priori avancer deux argument pour
justifier la guerre en droit international dont le premier est le suivant;
Dans la mesure où elle résulte de l'exercice par le gouvernement
sollicitant d'une compétence souveraine, l'Etat sollicité ne
porte pas atteinte aux prérogatives de celui-ci, il peut donc
intervenir. Le second argument concerne la conjonction de l'intervention
sollicitée avec l'exercice du droit légitime de défense
collective.
Dans la mesure notamment où le gouvernement sollicitant
est l'Etat sollicité sont liés par un accord de défense
mutuelle, on pourrait en effet considérer, si les conditions
d'invocation de la légitime défense énoncées
à l'article 51 de la charte de l'ONU sont par ailleurs réunies
que l'Etat sollicité puisse intervenir légalement43(*).
Pour que l'intervention sollicitée soit légitime il
faut donc que l'Etat sollicitant soit dans l'exercice de sa compétence
exclusive ou dans l'exercice de légitime défense. Par exemple le
cas de la deuxième guerre du Congo de 1998 où le Zimbabwe,
l'Angola et la Namibie sont intervenus aux côtés du gouvernement
congolais à sa demande.
En pratique l'invocation du caractère sollicité de
l'intervention a souvent été avancée pour consacrer dans
la pérennité du système des zones d'influences des grandes
puissances.
4. L'intervention humanitaire
Selon DUPUY, l'Etat est en principe tenir de faciliter sur son
territoire l'action des organisations dont il est membre. Celle-ci est
cependant subordonnée aux conditions définies dans leur acte
constitutif et ses règles propres.
A partir de l'adoption de la Déclaration Universelle, la
question des droits de l'homme relève non plus du domaine
intérieur mais international. Le respect de droit de l'homme est un des
objectifs de la coopération internationale et sur la base des articles 2
paragraphe 2 et 56 de la charte de l'ONU, il constitue une obligation
générale pour tous les Etats membres agissant tout conjointement
que séparément44(*).
En réalité la pratique nous montre que l'assistance
humanitaire civile. Elle est fournie par des organes publics ou privés
de nationalité étrangère à celle de l'Etat
territoriale l'assistance humanitaire armée, c'est-à-dire
dotée d'une protection militaire décidée par le conseil de
sécurité de l'ONU.
C'est dans ce cadre que le conseil de sécurité dans
sa résolution 794 autorisé les Etats membres qui avaient fait la
proposition à utiliser les moyens militaires nécessaires pour
assurer la sécurité des opérations d'assistance
humanitaire déjà entreprise sous l'égide de N.U en
Somalie. Cette résolution fut servir par le débarquement peu
discret de plusieurs dizaines des milliers des soldats, principalement
Américains.
Dans ce contexte, en 1994, le conseil de sécurité a
autorisé l'opération militaire au Rwanda. (Opération
Turquoise). Malheureusement la France et l'Etats-Unis d' Amérique se
cachaient derrière le motif humanitaire pour exécuter d'autres
missions qui répondaient à leurs propres intérêts.
Le gouvernement Américains avait des informations qu'il y a en somalie
un groupe de terroristes qui venait de s'y être installé, il ne
pouvait pas néanmoins obtenir une autorisation du conseil de
sécurité suite à cette information seulement.
La France quant à elle pour essayer de sauver le
gouvernement en déclin n'a ménage aucun effort pour une mission
humanitaire lui soit accordé. La décision du conseil de
sécurité était donc une voile, la vraie mission
étant de soutenir le gouvernement génocidaire. Rappelons que la
France avait déclaré qu'autoriser ou pas, elle interviendra au
Rwanda.
Ceci montre que la plupart de fois, l'intervention humanitaire
armée, bien qu'autorisée par le conseil de sécurité
ne répond pas à la mission de l'ONU, mais plutôt à
celle des grandes puissances et à comme conséquences la mise en
jeu la violation du principe de l'intégrité territoriale.
I.2.3.6. Le principe de non-agression
Selon la résolution 3314 du 14 décembre 1974,
l'assemble générale des Nations -Unies reconnaît comme
étant un acte d'agression ; «un acte de guerre d'un Etat
envers un autre Etat ou encore de bandes ou de groupes armées de forces
irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes
de force armée contre un autre Etat (...) ou le fait de s'engager de
manière substantielle dans une telle action »45(*).
I.2.3.7. La règle du non - recours à la
force
Le principe se résume en une prohibition pure et simple de
toute forme de recours à la force dans les relations internationales.
Cette prohibition a pour fondement l'article 2 paragraphes 4 de la charte de
Nations Unies.
Même l'intervention humanitaire est contraire à la
charte des Nations Unies en ce qu'elle viole la règle du non recours
à la force.
Les ultimatums de L'OTAN et les frappes aériennes au
Kosovo menées par les Etats membres de cette organisation sont donc en
contradiction avec l'engagement pris par ces derniers lors de leur
adhésion à la charte de l'ONU ainsi que l'intervention
armée par le Rwanda sur le territoire de la RD Congo était
totalement contraire à la règle du non recours à la
force.
L'article 51 de la charte prévoit la légitime
défense, cette interdiction ne porte pas atteinte au droit naturel de
cette légitime défense individuelle ou collective dans les cas
où les membres de l'ONU est l'objet d'une agression armée.
L'Assemblée générale de l'ONU a eu l'occasion à
plusieurs reprises, d'adopter des déclarations qui mettent en exercice
le principe contenu dans l'article 2 paragraphe 4 de la charte de l'ONU.
Telle est la « déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats conformément à la charte de
l'ONU », selon cette déclaration, aucun Etat membre ou groupe
d'Etats n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement, pour quelque
raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures
d'un autres Etat.
En conséquence, non seulement l'intervention armée,
mais aussi toute autre forme d'ingérence sont contraires en droit
international46(*).
I.2.4. Le droit impératif général jus
cogens devant la CIJ
L'apparition des termes « jus
cogens » dans la littérature du droit international est
relativement récente, bien qu'ayant des racines anciennes, on peut
affirmer que l'idée du droit impératif ne s'est
véritablement imposée qu'avec l'adoption de convention de Vienne
sur les droits de traites de 1969, cette convention se concentre toutes fois
sur la seule fonction du jus cogens, à savoir la nullité
de tout traité qui entrerait en conflit avec l'une de ces normes.
En revanche, elle laisse de côté l'épineux
problème du contenu de telles normes.
La convention de vienne sur le droit des traités dans son
articles 53 stipules que « est nul tout traité qui, au
moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du
droit international ». Aux fins de la présente
convention, une norme impérative de droit international
général est une norme acceptées et reconnue par la
communauté internationale des Etats dans son ensemble, en tant que norme
à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut
être modifiée que par une nouvelle norme du droit international
général ayant le même caractère »
47(*).
L'article 64 de la même convention envisage les effets de
cette norme, l'article stipule que « si une nouvelle norme
impérative du droit international survient, tout traité existant
qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend
fins »
La convention établit donc une hiérarchie entre les
normes simplement obligatoires et les normes impératives du droit
international. Le jus cogens n'est pas une nouvelle source de droit
international public mais une qualité particulière de certaines
normes qui peuvent être d'origine coutumier ou conventionnelles.
Les traités conclus en violation du jus cogens
sont entachés d'une nullité, article 71 de la convention de
Vienne de 1969.
C'est un régime de nullité relative ; l'action
en nullité est réservée aux seules parties aux
traités articles 64,65 de la convention de Vienne de 1969.
Les préoccupations morales ont largement influencé
le vole des représentants des Etats à vienne ; la convention
affirme l'existence d'une communauté juridique universelle fondé
sur les valeurs propres, devant lesquelles tous les membres doivent s'incliner.
Dans son rapport annuel. (CDI, 1966, vol II) la commission du droit
international (CDI) donne des exemples des traités dérogeant au
jus cogens :
Ø envisageant un emploi de la force contraire à la
charte de l'ONU (guerre d'agression)
Ø organisant la traité des esclaves, la piraterie,
le génocide
Ø portant atteinte aux règles protectrices de la
situation des individus.
Sont aussi contraires aux jus cogens les traités immoraux
touchant aux bonnes moeurs, à l'ordre public international.
La convention de Vienne traduit une conception dynamique du jus
cogens ; de nouvelles normes impératives peuvent naître dans
l'avenir article 64 de la convention. Ce n'est pas un bloc figé mais
évolutif.
Ces normes impératives sont des obligations erga omnes,
tous les Etats peuvent être comme ayant un intérêt juridique
à ce que le jus cogens soit respecté, étant donné
l'importance de ces droits relativement aux autres normes de droit
international public.
Les Etats affecté par la violation de la norme
impérative de droit international public sont donc tous les Etats
membres de la communauté internationale48(*).
I.2.5. Le Réserve en droit international
I.2.5.1. Le réserve selon la cour internationale de
justice
La question concernant les réserves à la convention
sur la prévention et la répression du crime de génocide
avait été renvoyée pour un avis consultatif à la
cour par l'Assemblé générale des Nations Unies (Avis
consultatif concernant les réserves a la convention sur la
prévention et la répression du crime de génocide du 28
mai1951).
En ce qui concerne la convention sur la prévention et la
répression du crime de génocide dans le cas d'un Etat ratifiant
ou en adhérent à la convention à une réservation
effectué soit sur la ratification ou l'adhésion, ou à la
signature suivi de ratification.
L'avis consultatif dépose à la cour est de savoir
si un Etat réservataire pouvez être considéré comme
étant partie à la convention tout en maintenant sa réserve
si la réservation est contestée par une ou plusieurs des parties
à la convention mais pas par d'autres.
La réponse est qu'un Etat qui a formulé et
maintenir une réserve qui a été contestée par une
ou plusieurs des parties à la convention mais pas par d'autres, peut
être considéré comme étant partie à la
convention si la réserve est compatible avec l'objet et le but de la
convention, autrement, que l'Etat ne peut pas être
considéré comme étant partie à la convention.
Si une partie à la convention des objets à une
réserve qu'elle estime incompatible avec l'objet et le but de la
convention, elle peut en effet considérer que l'Etat réservataire
n'est pas partie à la convention.
Si l'autre part, un parti accepter la réservation comme
étant compatible avec l'objet et le but de la convention, elle peut en
effet considérer que l'Etat réservataire est partie à la
convention49(*).
I.2.10. Deuxième guerre du Congo de 1998.
La deuxième guerre du Congo est un conflit armé
qu'eu lieu au sein du territoire de la République Démocratique du
Congo qui débuta en 1998 et se termina officiellement en 2002, avec une
fin formelle de 30 juin 200350(*).
Elle impliqua neuf pays africains et une trentaine de groupes
armés, ce qui en fait la plus grande guerre entre Etats dans l'histoire
de l'Afrique contemporaine. C'est pourquoi elle est aussi appelée
« la première guerre mondiale
Africaine ».
Ce conflit a engendré de nombreux viols et massacres et
entraîné les décès d'environ 4 à
4,5millions51(*), des
personnes principalement par la famine et de maladies selon un rapport de
l'international Rescue committee, des millions d'autres ont
été déplacées de leurs terres ou ont trouvé
asile dans les pays voisins. Malgré des diverses initiatives et accords
de paix qui ont conduit à la fin officielle de la guerre depuis 2002, et
la mise en place d'un gouvernement de transition depuis le 30 juin 2003, la
paix reste fragile52(*).
Des nombreux groupes militaires restent mobilisés et des
combats continuent en 2007 dans l'Est du pays, essentiellement au Nord-Kivu.
La population civile continue à payer un lourd tribut aux
milices, notamment aux milices hutues composées des Ex FAR et
Interahamwe s'étant échappés en RDC après avoir
participé au génocide de tutsi au Rwanda en 1994, qui se rend
coupable de nombreux crimes.
I.2.10.1. Les causes de la
deuxième guerre du Congo
Le conflit en RD Congo trouve ses origines dans le
génocide au Rwanda de 1994, et les événements liés
au Burundi, qui virent des centaines de milliers des personnes d'origines
ethnique hutu fuir ces deux pays pour l'Est du Zaïre (Actuelle RDC)
Deux interprétations s'opposent quand aux raisons de la
présence Rwandais dans la partie orientale du RD Congo et quand aux
raisons pour ce pays d'entrer en guerre au coté de l'Ouganda.
Selon le gouvernement de Kigali et d'autres sources, les camps de
réfugié qui en résultèrent furent rapidement
contrôlés par les milices Interahamwe, auxquelles appartenaient
plusieurs génocidaires, aidés par les membres de l'ancienne
armée Rwandaise et ils auraient envisagé une invasion.
Selon d'autres acteurs, la présence des troupes Rwandaises
en RD.Congo est du à la volonté de piller la RD.Congo. Ce point
de vue s'appuie notamment sur un rapport de l'ONU demandé par le conseil
de sécurité qui avance à partir des interviews
menées par le groupe d'experts que l'armée Rwandaise est
restée essentiellement pour se procurer des biens.
Le rapport décrit également la stratégie de
tous les groupes armés présents pour piller les ressources du
sous sol à leur profit, dans un contexte des massacres et des viols.
La nouvelle armée Rwandaise, l'Armée Patriotique
Rwandais, (APR) protesta contre la violation de son intégrité
territoriale, et commença à armer les Banyamulenge de l'Est du
Zaïre. Cette intervention fut dénoncée par le gouvernement
du Zaïre du Président Mobutu Sese Seko. Mobutu avait le soutien des
Etats-Unis, car il était considéré comme important rempart
contre le communisme en Afrique subsaharienne. Cependant, avec la fin de la
guerre froide, les deux superpuissances s'étaient progressivement
désengagées de l'Afrique subsaharienne. Quand les Etats-Unis
retirèrent leur soutien traditionnel à Mobutu, les rebelles et
les Etats concurrents y virent une occasion de l'évincer du pouvoir.
Le Rwanda et l'Ouganda commencèrent à livrer des
armes et des fonds à l'Alliance des forces Démocratiques pour la
Libération du Congo (AFDL) de Laurent Désire KABILA.
I.2.10.2. Changement
d'alliance
Quand Laurent Désiré KABILA prit le contrôle
de la capitale en mai 1997, il fut du faire à des nombreux obstacles
pour gouverner le pays qu'il renomma « République
Démocratique du Congo (RDC)»
En coulisse des nombreux groupes tentaient de s'accaparer des
parcelles de pouvoir, notamment les débiteurs étrangers,
désireux de gardes leur influence.
Par ailleurs, la présence ostensible des Rwandais dans la
capitale irrita les congolais, qui commençaient à avoir Kabila
comme le jouet des puissances étrangères.
Les tensions atteignirent de nouveaux sommets le 14 juillet
199853(*), quand KABILA
fit démissionner son chef de cabinet d'état major rwandais, James
KABAREBE, et le remplaça par un Congolais, il semble que KABILA sentit
avoir suffisamment assuré son assise congolaise, pour mettre quelque
distance avec les nations qui lui avaient permis son accession au pouvoir.
Deux semaines plus tard, KABILA abandonna ces démarches
diplomatiques, il remercia le Rwanda pour son aide, et demanda le retrait du
pays des forces militaires Rwandaises et Ougandaises, les conseillers
militaires rwandais furent évacués de Kinshasa avec peu de
ménagement dans le 24 heures54(*).
Les personnes les plus inquiètes de cette décision
étaient les Banyamulenge du Congo oriental, ils étaient
également utilisés par le Rwanda pour influer sur la politique
orientale de la RD.Congo.
La tension persistante avec leurs voisins hutus avait
été l'un des facteurs de la première guerre du Congo et
sera une nouvelle fois à l'origine d'une autre guerre du Congo dite la
deuxième guerre du Congo de 1998.
Dans cette deuxième guerre il y a des belligérants
sur les deux côtés, celle de RD.Congo il y avait, la
République Démocratique du Congo à son côté
il y a l'Angola, Namibie, Zimbabwe, Tchad, Les groupes rebelles comme
Maï-Maï et les Ex FAR et Interahamwe dans l'autre cas du Rwanda il y
avait le Rwanda, L'Ouganda, le Burundi, les groupes comme RCD et le MLC de Jean
Pierre Bemba.
I.2.10.3. Nature du
conflit
Cette guerre n'a pas été une guerre de grandes
batailles et des lignes de fronts clairement définies. Si de nombreuses
troupes régulières et entraînes ont été
impliquées, les dirigeants de ces nations ont été
réticentes à impliquer leurs propres troupes en les combats
ouverts.
Les équipements et l'entraînement des ces
armées nationales représentent un investissement importants pour
des Etats pauvres, la vaste Zone du Congo fragmenta les groupes armés,
et dès lors les unités régulières ont
essentiellement été stationnées autours de points
stratégiques, tels les ports et aéroports les routes
importantes, plutôt qu'en des Zones de combat.
L'essentiel du conflit s'est focalisé sur le
contrôle des ressources naturelles du Congo. Les Etats des Grands Lacs
ont payé leurs dépenses militaires en exploitant les
minéraux, diamants et les bois rares du Congo oriental, les forces
d'occupation ont levé d'importantes taxes sur la population et
l'économie locale, et réquisitionné les stocks de vivre de
la région.
Une compétition pour le contrôle des ressources
entre les forces anti-Kabila est aussi apparue dans le conflit. En 1999, les
troupes Ougandaises et Rwandaises s'affrontèrent dans la ville de
Kisangani.55(*) La RCD va
se diviser en deux factions, RCD Goma et RCD KML, affaiblissant la Coalition
anti-Kabila et limitant désormais ses opérations à la
partie orientale de la RD Congo.
I.2.10.4. Le
déroulement de la guerre.
L'offensive rebelle initiale menaça le gouvernement KABILA
pendant quelques semaines, qui ne savaient que par l'intervention rapide de
plusieurs autres Etats africains. Un moment il sembla que l'on se dirigeait
vers une guerre conventionnelle ouverte entre plusieurs nations sur le
territoire de la RD.Congo, une telle issue fut évitée au moment
où la ligne de front se stabilisa en 1999. Dès lors, le conflit
fut le fait des forces militaires irrégulières, avec peu de
modifications dans les territoires tenues par les uns et es autres.
Le 2 Août 1998, les troupes des Banyamulenge basée
à Goma se mutinèrent, le Rwanda apporta une assistance
immédiate aux Banyamulenge et début Août, un groupe
armé et organisé était constitué, le Rassemblement
Congolais pour la Démocratie (RCD) composé en premier de
Banyamulenge et soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Ce groupe prit rapidement
le contrôle des ressources minérales des provinces orientales du
pays et pour centre des se opérations la ville de Goma, le RCD prit
également le contrôle des villes de BUKAVU et UVIRA au Kivu.
Le gouvernement Rwandais allié avec l'Ouganda, et avec la
bienveillance du Burundi, occupa une portion du Nord-est du Congo56(*)
Pour contrer ces nouveaux occupants, le président KABILA
en appela à l'aide des EX-FAR et Interahamwe militant dans le Congo
oriental et commença à monter les populations contre les Tutsi,
ce qui occasionna de nombreux lynchages dans les rues de Kinshasa, le plus
souvent par supplice du pneu.
Le 12 Août, un major loyal au gouvernement de Kinshasa
lança un appel à la résistance sur une radio de
Bunia.57(*)
Le gouvernement Rwandais réclama par ailleurs une part
significative de l'Est du Congo, Considérée comme
« historiquement Rwandais »
Les Rwandais prétendirent également que KABILA
planifiant un génocide contre les Tutsi dans la région du Kivu,
l'importance selon laquelle l'intervention du Rwanda était
motivée par la protection des Banyamulenge, opposée à
l'idée de les utiliser comme prétexte à des aspirations,
pose toujours question.
En un mouvement de contournent les rebelles du RCD et leurs
alliés le Rwanda s'emparent d'un avion de ligne et atterrirent à
la base militaire de Kitona sur la Côte Atlantique, où ils furent
rejoints par des troupes gouvernementales mutinées.
Plusieurs villes de l'Est et aux alentours de Kitona
tombèrent sous les coups du RCD, de l'Ouganda et du Rwanda. Les efforts
de conciliation diplomatique sont restés vains .Le 13 Août les
rebelles avaient pris possession du complexe hydro-électrique d'Inga qui
alimentait en électricité Kinshasa et le Matadi, et qui
était à l'origine de l'essentiel de l'approvisionnement de la
capitale en nourriture et hydrocarbure, ils ont pris aussi autres
infrastructures clés du pays.
CHAPITRE II : ANALYSE DES CAUSES DE L'INCOMPETENCE DE LA
COUR DANS L'AFFAIRE RDC vs RWANDA
La Cour Internationale de Justice s'est déclarée
incompétente dans l'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo dans une requête déposée au greffe de
la cour par la RD.Congo, dans ce chapitre on va essayer d'analyser quelques
points essentiels que la CIJ a examine dans cette affaire pour fonder son
incompétence.
II.1. ETAT DE LA QUESTION
Dans une lettre adressée au greffier de la Cour
Internationale de Justice, la RD Congo soutient qu'en raison des actes
d'agression armée perpétrés par le Rwanda sur son
territoire en violation flagrante de la charte des Nations
Unies et de la Charte de l'organisation de l'unité Africaine (OUA) la
République du Rwanda a violé sa souveraineté et son
intégrité territoriale et qu'il s'est rendu responsable de
violation de droit International58(*).
En fait, « l'agression est l'emploi de la force
armée par un Etat contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un
autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la charte de
Nations Unies59(*).
Il existe une présomption selon laquelle
« l'emploi de la force armée en violation de la charte par un
Etat agissant le premier constitue la preuve suffisante à la
première vue d'un acte d'agression, bien que le conseil de
sécurité puisse conclure conformément à la charte,
qu'établir qu'un acte d'agression a été commis ne serait
pas justifié compte tenu d'autre circonstances pertinentes, y compris le
fait que les actes en cause ou leurs conséquences ne sont pas d'une
gravité suffisante.
Par cette requête, la RD.Congo a demandé à la
cour qu'il soit mis fin au plus tôt possible cette agression et qu'en
conséquence, elle entend obtenir une réparation pour les dommages
subis de ces faits.
En effet, la notion de responsabilité ne s'étend
pas comme l'ensemble des nouvelles relations juridiques qui
s'établissent entre lui et les autres intéressés au
respect de la légalité60(*).
L'illicéité Internationale découle d'une
violation du droit International, c'est-à-dire « soit dans la
violation d'une obligation coutumière, soit encore dans une obtention
condamnable ». Le fait International illicite s'étend comme
une atteinte à la sécurité des rapports juridiques entre
sujets du droit International.
Les faits soulevés par la RD Congo trouvent leur origine
aux dates du 2 et du 3 Août 1998 lors que les troupes Rwandais ont
investi les villes de Goma et de Bukavu. Dans le même temps à
Kinshasa un millier de soldats de Banyamulenge qui s'étaient soustraits
à l'opération de rapatriement décrétée par
le gouvernement congolais, ont pris l'assaut les camps militaires Tshatshi et
Kokolo.
Le mardi 4 Août 1998, trois avions Boeing des compagnies
congolaises Congo Airlines, lignes aériennes congolaises et Blues
Airlines ont été détournés au départ de Goma
pour atterrir à la base militaire de Kitona/Bas Congo avec six cents
à huit cents militaires61(*). Parmi les buts cités par cette requête,
on peut citer notamment celle de s'emparer de Kinshasa par le Bas Congo.
Corrélativement à ces faits, la RD Congo invoque
à l'égard de la République du Rwanda les massacres
humaines, les viols, les tentatives d'enlèvement et d'assassinats contre
les activités des droits de l'homme, les arrestations, détentions
arbitraires, traitement inhumains et dégradants, les pillages,
systématiques des institutions publiques et privées, des
expropriations des biens de la population civile et les violations des droits
de l'homme commises par les troupes d'invasion rwandaise et leurs
alliées rebelles dans les grandes cités de la province
orientale.
II.1.1.Analyse de procédure de la CIJ dans l'affaire
RDC vs Rwanda
Le 28 mai, 2002, le gouvernement de la République
Démocratique du Congo a déposée au greffier de la cour une
requête introductive d'instance contre la République du Rwanda au
sujet d'un différend relatif à des « violations
massives, graves et flagrantes de droits de l'homme et du droit International
humanitaire. » qui auraient été commises au
mépris de la charte internationale de droit de l'homme, d'autres
instrument Internationaux pertinents et de résolution impératives
du conseil de sécurité de l'ONU » dans sa
requête, la RD Congo exposait que les atteintes graves et flagrantes aux
droits de l'homme et au droit International humanitaire dont elle se plaint
découlent des actes d'agression armée perpétrée
par le Rwanda sur le territoire de la République Démocratique du
Congo en violation flagrante de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de celle-ci, garantie par les chartes de
l'ONU et de l'organisation de l'unité Africaine (OUA).
Pour fonder la compétence de la cour, la RD.Congo, se
réfère au paragraphe 1 de l'article 36 du statut de la cour,
invoquait dans sa requête, l'article 22 de la convention Internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21
décembre 1965 ; le paragraphe 1 de l'article 29 de la convention
sur élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes du 18 décembre 1979 ; article 9 de la
convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide du 9 décembre 1948 ; l'article 75 de la
constitution de l'organisation mondiale de la santé du 22 juillet
1946(OMS) ; le paragraphe 2 de l'article 14 de la convention créant
l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture du 16 novembre 1945(UNESCO) ; le paragraphe 1 de l'article 30 de
la convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels,
inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1948, et le paragraphe 1
de l'article 14 de la convention de Montréal pour la répression
d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile, du 23 septembre 1971.
Dans sa requête, la RD.Congo soutient également que
l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit de traités du 23
mai 1969 prévoit la compétence de la cour pour régler les
différends nés de la violation des normes impératives
« jus cogens » en matière de droit de l'homme,
telles que, reflétées dans un certain nombre d'instruments
Internationaux.
Le 28 mai 2002, la RD.Congo a en outre présenté une
demande en indication de mesures conservatoires sur la base de l'article 41 du
statut de la cour et des articles 73 et 74 de son règlement.
La cour ne comptant sur le siège aucun juge de la
nationalité des parties, chacune d'elles s'est prévalue du droit
que lui confère l'article 31 du statut de procéder à la
désignation d'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire. La
RD.Congo a désigné Mr Jean Pièrre Mavungu, et le Rwanda Mr
Christophe John Robert Dugard.
Au cours des audiences tenues les 13 et 14 juin 2002 et
consacrées à la demande en indication de mesures conservatoires,
le Rwanda a prié la cour de rayer le rôle au motif que la cour
était manifestement dénuée de compétence pour en
connaître.
Pour l'ordonnance du 10 juillet 2002, la cour a
considéré qu'elle ne disposait pas en l'espèce de la
compétence prima facie, nécessaire pour indiquer les mesures
conservatoires demandées par la RD.Congo. La cour a également
rejeté la demande du Rwanda tendant à ce que l'affaire soit
rayée du rôle.
Au cours d'une réunion que le Président de la cour
a tenue avec les agents des parties le 4 septembre 2002, le Rwanda a
proposé que soit suivi la procédure prévue aux paragraphes
2 et 3 de l'article 79 du règlement et qu'il soit ainsi statué
séparément avant toute procédure sur le fond, sur les
questions de compétence et de recevabilité en l'espèce.
La RD.Congo a déclaré qu'elle s'en remettait,
à cet égard à la décision de la cour. Par
ordonnance du 18 septembre 2002, la cour a décidé que les
pièces de la procédure écrite porteraient d'abord sur la
question de la compétence de la cour et de la recevabilité de la
requête, et a fixé des délais pour le dépôt
d'un mémoire par le Rwanda et d'un contre mémoire par la
RD.Congo.
Ces pièces ont été déposées
dans les délais prescrits. La RD.Congo s'est prévalue de deux
bases de compétence additionnelles dans son contre mémoire et
plus tard à l'audience rendue par la cour le 10 juillet 2002 sur la
demande en indication des mesures conservatoires.
Etant parvenue à la conclusion qu'aucune des bases de
compétence invoquées par la RD.Congo ne peut être retenu et
qu'elle n'a donc pas compétence pour connaître de la
requête, la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité de
celle-ci.
Dans leur écrit et plaidoiries les parties ont
traité les questions de procédure notamment sur la
compétence et la recevabilité de la requête.
A l'audience du 6 juillet 2005 le Rwanda avait demandé
à la cour que pour des raisons exposées dans ses exceptions
préliminaires et à l'audience, la République du Rwanda
prie à la cour de dire et juger qu'elle n'a pas compétence pour
connaître des demandes présentées contre le Rwanda par la
RD.Congo et à titre subsidiaire que la demande présentée
contre le Rwanda par la RD.Congo est irrecevable.
Le Rwanda à présente qu'avant toute la
procédure sur le fond, la cour statue sur les questions de
compétence et de recevabilité en l'espèce, et en
conséquence, elle a fixe des délais pour le dépôt
d'un mémoire par le Rwanda et d'un contre mémoire par la
RD.Congo.
II.2. CAUSES DE L'INCOMPETENCE POUR LA COUR
La cour note tout d'abord qu'elle ne peut se pencher sur aucun
élément relatif au fond du différend opposant la RD.Congo
et le Rwanda.
Elle rappelle que, conformément à la
décision prise dans son ordonnance du 18 septembre 2002, elle ne qu'a se
préoccuper que des questions de savoir si elle a compétence pour
connaître du différend et si la requête de la RD.Congo est
recevable. La cour entame l'examen des onze bases de compétence
invoquées par la RD.Congo et parvient aux conclusions suivantes:
II.2.1. Analyse de l'article 30 paragraphe 2 de la convention
de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou
dégradant.
L'article 30 paragraphe 1 de la convention contre
la torture de 1984 stipule que ; « tout différend
entre deux ou plus des Etats parties concernant l'interprétation ou
l'application de la présente Convention qui ne peut pas être
réglé par voie de négociation est soumis à
l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui
suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas
à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque
d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour
internationale de Justice en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour. »
La cour dit avoir pris bonne note de l'affirmation du Rwanda
selon laquelle celui-ci n'était pas partie et n'avait jamais
été partie à ladite convention.
Relevant que la RD.Conngo n'a opposé aucun argument
à cette affirmation, la cour en concluant que la RD.Congo n'est pas
fondée à invoquer cette convention comme base de
compétence.
II.2.2. Analyse de l'article 9
de la convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées de 1974
La cour rappelle que dans son ordonnance du 10 juillet 2002, elle
a déclaré que la RD.Congo n'apparaisse pas fonder la
compétence de la cour sur cette convention et que dès lors, il
n'avait pas eu lieu de prendre cet instrument en considération dans le
contexte, de la demande en indication de mesures conservatoires.
La RD.Congo n'ayant pas davantage cherché à
invoquer cette convention dans la présente phase de l'instance, la cour
ne la prend non plus en considération de son arrêt.
Perte de la compétence par ce que le Rwanda n'était
pas parti à la convention de 1984 contre à la torture.
II.2.3.Analyse du principe
forum prorgatum
La RD.Congo fait valoir à ce sujet que la volonté
d'un Etat de soumettre un différend à la cour peut
résulter, non seulement d'une déclaration expresse, mais aussi de
tout acte concluant, en particulier du comportement de l'Etat défendue
postérieurement au saisi de la cour. Elle soutient notamment que
l'acceptation par le défendeur de plaider l'affaire équivaut
à l'acceptation par lui de la compétence de la cour.
Le Rwanda indique quant à lui que la prétention de
la RD.Congo n'est pas fondée car il n'existe pas en l'espèce une
acceptation volontaire et indiscutable de la juridiction de la cour.
Le Rwanda ajoute qu'il a au contraire systématiquement
soutenu que la cour n'avait pas compétence et qu'il ne se
présentait devant elle que pour contester cette compétence.
En l'espèce, la cour ne relève que le Rwanda
à objecter à sa compétence à tous les stades de la
procédure et de manière explicite et
répétée.
L'attitude du Rwanda ne peut donc être regardée
comme une manifestation non équivoque de la volonté de cet Etat
d'accepter de manière volontaire, indiscutable la compétence de
la cour.
Le fait que le Rwanda ait, comme l'a souligné la RD.Congo,
assumé pleinement et dignement les différentes instances de la
présente cause, sans se faire représenter, ni se faire porter
absent et qu'il n'y eu de sa part ni refus de comparaître, ni refus de
conclure ne peut pas être interprété comme une expression
de son consentement à la compétence de la cour pour
connaître du fond dans la mesure où l'objet même de sa
participation à la procédure était de contester cette
compétence62(*).
La cour Internationale de justice s'est déclarée
incompétente parce que le Rwanda contestait la compétence de
cette cour en matière de forum prorgatum alors que la cour devrait se
baser sur cette théorie pour statuer sur cette affaire.
II.2.4. Analyse de l'ordonnance du 10 juillet 2002 en
indication des mesures conservatoires
Pour fonder la compétence de la cour, la RD.Congo invoque
également l'une des conclusions auxquelles la cour est parvenue dans son
ordonnance du 10 juillet 2002 et selon laquelle, en l'absence
d'incompétence manifeste la cour ne saurait accéder à la
demande du Rwanda tendant à ce que l'affaire soit rayée du
rôle.
Ce constat d'absence d'incompétence manifeste pourrait de
l'avis de la RD.Congo être interprété comme une
reconnaissance par la cour de sa compétence. Sur ce point, le Rwanda
rappelle pour sa part que la cour dans la même ordonnance, clairement
unique que les conclusions auxquelles elle était parvenue à ce
stade de la procédure ne préjugeaient en rien sa
compétence pour connaître du fond de l'affaire.
A ce sujet, la cour rappelle que, vue l'urgence qui par
hypothèse caractérise l'examen d'une demande en indication de
mesures conservatoires, elle ne prend normalement pas, à ce stade, de
décision finale sur la compétence.
Elle ne le fait que s'il apparaît d'emblée qu'elle
ne saurait en aucune manière avoir compétence et que partant,
elle ne pourra pas connaître de l'affaire.
Selon la cour, le fait qu'elle n'ait pas conclut dans son
ordonnance du 10 juillet 2002, à un défaut manifeste de la
compétence de sa compétence.
Tout au contraire, la cour indique qu'elle a d'emblée
éprouvé de sérieux doutes quant à sa
compétence pour connaître de la requête de la RD.Congo
puisque, dans la même ordonnance, elle a justifié son refus
d'indiquer des mesures conservatoires pour l'absence de compétence
prima facie.
En accédant à la demande du Rwanda de rayer
l'affaire du rôle la cour s'est tout simplement réservé le
droit d'examiner plus avant, ultérieurement et de façon
complète la question de sa compétence.
II.2.5. Analyse de l'article IX de la convention pour la
prévention et la répression de crime de génocide de
1948.
L'article IX de la convention pour la répression du
génocide prévoit que « les différends
entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation,
l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris
ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de
génocide ou de l'un quelconque des autres actes
énumérés à l'article III, seront soumis à la
Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au
différend. »
L'article III de ladite convention stipule
que « ; seront punis les actes suivants : le
génocide; l'entente en vue de commettre le génocide; l'incitation
directe et publique à commettre le génocide; la tentative de
génocide; la complicité dans le génocide. »
La cour relève que les deux Etats sont partis à
cette convention. Elle ajoute que le Rwanda a formulé une
réservé par laquelle il entend exclure la compétence de la
cour prévue à l'article IX de la convention qui stipule que les
différends entre les parties contractantes relatifs à
l'interprétation, l'application ou l'exécution de la convention
seront soumis à la cour.
Elle rappelle qu'au cours de la procédure, la RD.Congo a
soutenu que le Rwanda avait retiré cette réserve, invoquant
à cet effet un décret loi n°.14/01 du 15 février 1995
par lequel le Rwanda aurait entendu lever tous ses réserves à
l'adhésion à l'approbation et à la ratification des
instruments internationaux relatif au droit de l'homme, ainsi qu' une
déclaration faite le 17 mars 2005 par le Ministre de la justice du
Rwanda lors de la soixante et unième session de la commission de droit
de l'homme de Nations Unies. La RD.Congo a en outre contesté la
validité de la réserve Rwandaise.
S'agissant du décret loi du 15 février 1995 la
cour dit qu'il n'a pas établit que le Rwanda ait notifié le
retrait des ses réserves aux autres Etats parties aux instruments
internationaux auquel il est fait référence à l'article
premier dudit décret, et en particulier aux Etats parties à la
convention sur le génocide, il n'a pas d'avantage été
établit qu'en vertu d'une convention quelconque un tel retrait aurait pu
être effectif sans modification.
De l'avis de la cour d'adoption du décret loi et sa
publication au journal officiel de la République du Rwanda ne sauraient
en elle-même valoir pareil notification.
Pour produire des effets en droit international, le retrait
aurait pu faire l'objet d'une notification reçue au plan
international.
Quant à la déclaration faite par le Ministre de la
justice du Rwanda, selon la quelle les quelques réserves aux instruments
relatifs au droit de l'homme non levées, le seraient prochainement la
cour dit qu'il ne doit pas suffisamment préciser sur la question
particulière du retrait de réserves.
Ladite déclaration ne peut dès lors être
considérée comme la confirmation par le Rwanda d'un retrait
déjà décidé de sa réserve à l'article
IX de la convention sur le génocide ou sur un quelconque engagement
unilatéral de sa part ayant des effets juridiques en ce qui concerne ce
retrait.
La cour examine enfin l'argument de la RD.Congo selon le quel la
réserve Rwandaise serait invalide le motif que la convention sur le
génocide contient des normes impératif jus cogens qui s'imposent
à tous les Etats.
A cet égard la cour dit que les droits et obligations erga
omnes qui valent à l'égard de tous, mais que le seul fait que ces
droits et obligations seraient en cause dans un différend ne saurait
donner compétence à la cour pour connaître ce
différend.
La cour note qu'il en va de même pour les normes
impératives du droit international général.
En vertu du statut de la cour la compétence de celui-ci
est toujours fondée sur le consentement des parties. La cour ajoute que
la réserve n'est pas incompatible avec l'objet et le but de la
convention.
La cour conclue de ceux qui procèdent que la convention
sur le génocide ne saurait constituer une base de compétence en
l'espèce.
La cour International de justice devrait prendre en
considération cette base de compétence invoquée par la
RD.Congo au terme de l'article 53 de la convention de Vienne sur le droit des
traités du 23 mai 1969. La cour a rejeté cet argument.
II.2.6. Analyse de l'article 22 de la convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale de 1965.
L'article 22 prévoit
que ; « tout différend entre deux ou plusieurs
Etats parties touchant l'interprétation ou l'application de la
présente Convention qui n'aura pas été
réglé par voie de négociation ou au moyen des
procédures expressément prévues par ladite Convention sera
porté, à la requête de toute partie au différend,
devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son
sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d'un
autre mode de règlement ».
La cour note que la RD.Congo et le Rwanda sont parties à
la convention, mais relève que le Rwanda a formulé une
réserve à l'article 22 qui attribut à la cour
compétence pour connaître des différends entre Etats
portant sur l'interprétation ou l'application de ladite convention.
Elle note que le paragraphe 3 de l'article 20 de la convention
prévoit que les réserves peuvent être retirer à
tous moment pour voir la notification adresser au secrétaire
générale des Nations Unies et indique n'avoir toutefois
connaissance d'aucune notification de retrait de cette réserve.
La cour ajoute que la réserve n'est pas incompatible avec
l'objet et le but de la convention, et qu'elle soit en conflit avec une norme
impérative du droit international général.
La cour revoit à cet égard aux motifs pour laquelle
elle a écartée une semblable argumentation à propos de la
réserve Rwandaise à l'article IX de la convention sur le
génocide. Elle en conclu que l'instrument susmentionné ne saurait
fonder sa compétence.
La Cour conduit de ce qui précède que, eu
égard à la réserve du Rwanda à l'article 22 de la
convention sur la discrimination raciale, cet instrument ne saurait constituer
une base de compétence dans la présente espèce, une cause
de perte de la compétence de la Cour.
II.2.7. Analyse de l'article 29 paragraphe 1 de la convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes de 1979.
Article 29 paragraphe 1 de la convention sur l'élimination
de toute forme de discrimination à l'égard des femmes
prévoit que ; « tout différend entre deux ou
plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de
la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de
négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un
d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande
d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le
différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant
une requête conformément au Statut de la Cour. »
La cour relève que les deux Etats sont parties à
la convention. Elle note également que cette convention prévoit
à son article 29 la compétence de la cour pour connaitre de tous
différend entre Etats parties concernant son interprétation ou
son application à condition que ce différend n'aient pu
être régler par voie de négociation qu'en cas
d'échec de celle-ci, il ait été soumis à
l'arbitrage à la demande de l'un ou de ces Etats et que si les parties
ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur l'organisation de cet
arbitrage, un délai de six mois se soit écoulé à
compter de la date de la demande d'arbitrage.
La cour examine s'il existe en l'espèce un
différend entre les parties concernant l'interprétation ou
l'application de la convention qui n'aurait pas pu être régler
par voie de négociation.
Elle dit que les événements des preuves qui lui ont
été présentées n'ont pas permis d'établir
à sa satisfaction que la RD.Congo ait cherchée à entamer
des négociations relatives à l'interprétation ou
l'application de la convention.
Elle ajoute que la RD.Congo n'a pas d'avantage apportée la
preuve qu'elle aurait appliqué au Rwanda l'organisation d'une
procédure d'arbitrage est que ce dernier Etat n'aurait pas donné
suite à cette proposition. La cour rejette par conséquent cette
base de compétence.
Il résulte de ce qui précède que le
paragraphe 1 de l'article 29 de la convention sur la discrimination à
l'égard des femmes ne peut servir de fondement à la
compétence de la Cour en la présente affaire. Encore une fois la
Cour a donné cet argument comme cause de l'incompétence.
II.2.8. Analyse de l'article 75 de la constitution de
l'organisation mondiale de la santé (OMS) de 1946.
L'article 75 de la constitution de l'OMS prévoit
que ; «toute question ou différend concernant
l'interprétation ou l'application de cette constitution qui n''aura pas
été règle par voie de négociation ou par
l'Assemblée de la Santé, sera déféré par les
parties devant la Cour Internationale de Justice conformément au statut
de ladite cour, à moins que les parties intéressées ne
conviennent d'un autre mode de règlement.»
La cour observe que la RD.Congo est partie de la constitution de
l'OMS depuis 24 février 1961 et le Rwanda depuis 7 novembre 1962 et
qu'ils sont ainsi l'un et l'autre membre de cette organisation.
La cour note également que l'article 75 de la constitution
de l'OMS prévoit à la condition posée pour cette
disposition la compétence de la cour pour connaître de toutes
questions ou différend concernant l'interprétation ou
l'application de cet instrument sur cette disposition exige de cette question
ou de se différend concerne l'interprétation ou l'application de
ladite convention en particulier.
L'avis de la cour de la RD.Congo n'a pas démontré
l'existence d'une question sur laquelle le Rwanda aurait des vifs
différends de sienne ou d'un différend qui ne poserait à
cet Etat en, ce qui concerne l'interprétation ou l`application de la
convention de l'OMS.
La cour constata également , quand bien même elle
aurait établit l'existence d'une question ou d'un différend
entrant dans les prévisions de l'article 75 de la constitution de
l'OMS, la RD.Congo n'a pas apporte les prévues que les autres conditions
préalable à la saisine de la cour fixée par cette
disposition avaient été rempli à savoir qu'elle est des
règles la dite question ou le dit différend par voie de
négociation avec ou que l'Assemblé mondiale de la santé
n'es pu résoudre cette question ou ce différend.
La cour a conclu que l'article 75 de la constitution de l'OMS ne
peut pas servir de fondement à sa compétence pour connaître
de la présente affaire.
II.2.9. Analyse de l'article XIV paragraphe 2 de l'acte
constitutif de l'UNESCO.
L'article XIV paragraphe 2 de l'acte constitutif de l'UNESCO sur
l'interprétation stipule que ; « toutes
questions et tous différends relatifs à l'interprétation
de la présente Convention seront soumis pour décision à la
Cour internationale de Justice ou à un tribunal arbitral, selon ce que
décidera la Conférence générale conformément
à son Règlement intérieur.»
Après avoir pris note du fait que les deux Etats sont
parties à l'acte constitutif de l'UNESCO, la cour observe par ailleurs
que le paragraphe 2 de l'acte constitutif de l'UNESCO n'envisage pas la
soumission des questions ou différend relatif à cet instrument,
aux conditions prévues par cette disposition, qu'en matière
d'interprétation dudit instrument.
La cour constate que tel n'est pas l'objet de la requête de
la RD.Congo, en effet elle constate qu'en espèce, la RD.Congo n'a
invoqué l'acte constitutif de l'UNESCO son article premier qu'au seul
fin de soutenir que du fait de la guerre, il est aujourd'hui incapable de
remplir ses missions au sein de l'UNESCO.
De l'avis de la cour, il ne s'agit pas là d'une question
ou d'un différend relatif à l'interprétation de l'acte
constitutif de l'UNESCO. La requête de la RD.Congo n'entre ainsi dans les
prévisions de l'article XIV de cet instrument.
La cour constate également bien même l'existence
d'une question ou d'un différend entrant dans les provisions de ladite
disposition aurait été établit, la RD.Congo n'a pas
apporte la preuve que la procédure préalable à la saisine
de la cour prévue par cette disposition et l'article 38 du
règlement intérieur de la conférence
générale de l'UNESCO ait été suivie.
La cour en concluant que le paragraphe 2 de l'article XIV de
l'acte constitutif de l'UNESCO ne peut fonder sa compétence pour
connaître de la présente affaire.
II.2.10. Analyse de l'article 14 paragraphe 1 de la convention
de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés
contre la sécurité de l'aviation civile de 1971.
L'article 14 paragraphe 1 de ladite convention prévoit
que ; «tout différend entre les Etats contractants
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
convention qui ne peut pas être règle par voie de
négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un
d'entre eux .Si, dans le six mois qui suivent la date de la demande
d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accorsd sur
l'organisation de l'arbitrage l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le
différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant
une requête conformément au statut de la cour.»
La cour note que tant la RD.Congo, que le Rwanda sont parties
à la convention de Montréal qu'ils sont tous deux membres de
l'OAC et que la convention de Montréal était déjà
en vigueur entre eux, aussi bien lors de la destruction invoqué de
l'appareil de la compagnie Congo Airlines au dessus de Kindu le 10 octobre 1998
qu'au moment du dépôt de la requête, le 28 mai 2002.
La cour note également que le paragraphe 1 de l'article 14
de la convention de Montréal prévoit la compétence de la
cour pour connaître de tous différend entre Etat contractant
concernant l'interprétation ou l'application de la dite convention,
à condition que ce différend n'est pas pu être
réglé par voie de négociation qu'en cas d'échec de
cette négociation. Il ait été soumis à l'arbitrage
de la demande de l'un de ses Etats et que le temps où les parties ne
seraient parvenus à se mettre d'accord sur l'organisation de cet
arbitrage un délai de six mois se fait écoulé à
compte de la date de la demande d'arbitrage.
La cour observe à cet égard que la RD.Congo ne lui
a pas indiqué qu'elle serait les dispositions matérielles de la
convention de Montréal qui pourrait s'appliquer à ses demandes au
fond.
Dans sa requête la RD.Congo se contente d'invoquer cette
convention en rapport avec la destruction, après son décalage de
l'aéroport de Kindu, d'un aéronef civil appartenant à la
compagnie Congo Airlines. Même s'il pouvait être établir que
le fait invoqué par la RD.Congo supposer prouvé était
susceptibles d'entre dans les prévisions de cette convention et on donne
lieu au différend entre les parties concernant l'interprétation
ou l'application de celle-ci et même s'il pouvait être
considéré que les discussions intervenues au conseil de l'OAC
équivalant à des négociations, la cour constate que en
tout état de cause la RD.Congo n'a pas démontré avoir
satisfaite aux conditions posée au paragraphe 1 de l'article 14 de la
convention de Montréal concernant le recours à
l'arbitrage ; il n' a , en particulier pas été
prouvée que la RD.Congo aurait proposé au Rwanda l'organisation
d'une procédure d'arbitrage et que ce dernier Etat n'aurait pas
été donnée suite à cette proposition.
De l'avis de la cour, le paragraphe 1 de l'article 14 de la
convention de Montréal ne peut pas suite pas servir fondement à
sa compétence en la présente affaire.
II.2.11. Analyse de l'article 66 de la convention de Vienne
sur le droit des traités de 1969.
La convention de Vienne sur le droit des traités à
son article 66 prévoit que ;
1. «toute partie à un différend concernant
l'application ou l'interprétation des articles 64 peut, par une
requête le soumettre à la décision de la Cour
Internationale de Justice, à moins que les parties ne décident
d'un commun accord de soumettre le différend à
l'arbitrage.
2. « toute partie à un différend
concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des
autres articles de la partie V de la présente convention peut mettre en
oeuvre la procédure indiquée à l'Annexe à la
convention en adressant une demande. »
La cour note en premier lieu que la convention à la quelle
la RD.Congo et le Rwanda sont parties stipule en son article 4 qu'elle
s'applique uniquement au traite conclus par des Etats après son entre en
vigueur à l'égard de se Etats. Or la convention de Vienne n'est
entre en vigueur entre la RD.Congo et le Rwanda que le 3 février
1980, soit après la conclusion de convention sur le génocide et
sur la discrimination raciale.
La cour rappelle qu'à l'audience de la RD.Congo à
préciser que l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit des
traites, sur la quelle le Rwanda est partie, permet à la cour de statuer
sur tout différend relatif à « la validité
d'un traite contraire à une norme de jus cogens ». a cet
effet , la RD.Congo a fait valoir que la réserve a un traites dont les
deux Etats fonts parties intégrante de ce traite et qu'en
conséquence « elle doivent éviter soit d'être en
contradiction directe avec une norme de jus cogens soit d'empêcher la
mise en oeuvre de la dite norme selon la RD Congo , la réserve du Rwanda
de l'article IX de la convention sur le génocide ainsi que celles
formulées à d'autres dispositions similaires et à d'autres
clauses compromissoires visent à empêcher la cour de
réaliser son noble devoir de protéger les normes
impératives dont l'interdiction du génocide doivent donc
être considérer comme nulle et de nul effet.
En réponse de l'invocation à l'audience, pour le
Rwanda l'article 4 de la convention de Vienne prévoit que celle-ci n'est
applicable qu'aux traités conclu par les Etats après son entre
en vigueur à l'égard de ces Etats, la RD.Congo a soutenu que la
suprématie et l'impérativité des normes évoquer
dans cette convention lier les Etats en dehors de toute considération
temporaire et de tout conventionnel.
Selon la RD.Congo, la règle peut donc rétroagir
dans l'intérêt suprême de l'humanité.
La cour rappelle que l'application non rétroactive de la
convention de vienne sur le droit des traites est stipuler l'article 4 de ce
dernière dans les termes qui suivantes : sans préjudice de
l'application de toute règles énonce dans la présente
convention aux quelles les traites seraient soumis en vertu du droit
international indépendamment de la dite convention celle-ci s'applique
uniquement au traites conclus par des Etat après son entrée en
vigueur à l'égard de ses Etats ».
A ce propos la cour note en première lieu que la
convention sur le génocide a été adopté le 9
décembre 1948, et que la RD.Congo et le Rwanda y ont
adhéré le 31 mais 1962 et le 16 avril 1975 respectivement ;
elle note par ailleurs la convention sur la discrimination raciale a
été adopté le 21 décembre 1965 et que la RD.Congo
et le Rwanda y ont adhéré le 21 avril 1976 et la 16 avril 1975
respectivement.
La cour observe en second lieu que la convention de Vienne de
1969 n'est entrée en vigueur entre la RD.Congo et le Rwanda que le 03
février 1980 conformément à la disposition du paragraphe 2
de son article 84.
La convention sur le génocide et sur la discrimination
raciale a été conclue avant cette dernière date. Ainsi
dans la présente affaire les règles contenues dans la convention
de Vienne ne sont applicables que dans les mesures où elles sont
déclaratoires de droit international coutumier. De l'avis de la cour,
les règles énoncent à l'article 66 de cette convention ne
présente pas un tel caractère. De surcroit les deux parties ne
sont pas autrement convenues d`appliquer entre elle l'article 66.
La cour estime enfin nécessaire de rappeler que le seul
fait que des droits et obligations erga omnes ou des règles
impératives du droit international général jus cogens
serait en cause dans un différend ne saurait constituer en soi une
exception ou principes sur la quelle sa compétence repose toujours sur
le consentement des parties.
La Cour a violé les normes de jus cogens en raison qu'elle
ne pouvait pas appliquer le principe de rétroactivité dans cette
affaire explication basé sur la motivation de la cour à l'article
4 de la convention de Vienne de 1969, alors que le règle devrait
rétroagir dans l'intérêt suprême de
l'humanité.
II.3. L'INCOMPETENCE DE LA COUR DANS SA DECISION
La Haye, le 3 février 2006 la Cour Internationale de
Justice (CIJ) organe judiciaire principal de l'organisation de Nations Unies a
rendu son arrêt sur sa compétence et sur la recevabilité de
la requête en l'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo, nouvelle requête 2002, République
Démocratique du Congo contre Rwanda.
Dans son arrêt la cour par quinze voix contre deux, elle
s'est prononcée qu'elle n'a pas compétence pour connaître
de la requête déposée par la République
Démocratique du Congo le 28 mais 2002.
En examinant les bases des compétences invoquent par la RD
Congo et les conditions de la cour nous pouvons les résumer en quelques
mots :
Ø Premièrement, il s'agit de la question de la
réserve en droit international et de règles de jus
cogens et des obligations erga omnes.
Ø Deuxièmement, il a été question du
respect de la procédure du règlement des différends entre
partie à un traité.
Ø Troisièmement, c'est le principe de la
relativité des traités entre les parties qui a été
invoque.
Ø Enfin, sur la théorie du forum prorgatum comme
une acceptation tacite par l'Etat défendeur de la compétence de
la cour.
La décision de la Cour confirme encore le caractère
consensuel de la compétence de la Cour internationale de justice
même si les règles de jus cogens et les obligations
erga omnes sont enjeu.
Rappelons que la cour internationale de justice dans l'affaire
Timor oriental Portugal contre Australie, dans son arrêt du 30 juin
1995, la cour a conclue de la sorte que «one of the fundamental
principle of its statitute is that it cannot decide a dispute between states
without consent of those states to its jurisdiction», (l'un de principe
fondamental du statut de la cour est que l'on ne peut pas décider de
statuer sur une un différend entre Etats sans le consentement de ces
deniers à sa compétence). Case concerning East
Timor »63(*),
qui veut dire que la cour est incompétente pour connaître cette
affaire, la compétence de la cour est fondée sur le consentement
des Etats sur base de l'article 36 paragraphe 1 de son statut.
Dans une jurisprudence de la cour concernant la
licéité de l'emploi de la force, affaire de la République
Fédérale Yougoslave contre le Royaume d'Espagne en 1999 en
indication de mesures conservatoires, la Yougoslavie fonde l'objet du
différend porte sur les actes commis par le Royaume
d'Espagne, « en violation de son obligation internationale de
ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat, de ne pas
s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre Etat, de
l'obligation de protéger les populations civiles et les biens de
caractère civil en temps de guerre , de l'obligation de protéger
l'environnement, de l'obligation touchant à la liberté de
navigation sur les cours d'eau internationaux, de l'obligation concernant des
droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, de l'obligation
de ne pas utiliser des armes interdites, de l'obligation de ne pas soumettre
intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence
devant entrainer sa destruction physique »
Comme conclusion la cour rejette la demande en indication de
mesures conservatoires présentées par la République
Fédérale de Yougoslavie le 29 avril 1999, ordonne que l'affaire
soit rayée du rôle64(*).
CONCLUSION PARTIELLE
Dans le cas du contentieux RD Congo
vs Rwanda, la Cour ne devrait examiner sa compétence prima facie que par
rapport aux traités et conventions auxquels la RD Congo a fait allusion
dans sa requête et c'est conformément à l'article 36. Le
paragraphe 1 de cet article dispose que « la compétence de la
Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettent
ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte
des Nations unies ou dans les traités et conventions en
vigueur». La RD.Congo a invoqué onze bases de
compétence dans sa requête.
En ana1ysant les dispositions invoquées, il se
dégageait que certaines n'ont pas été ratifiées par
le Rwanda, comme par exemple la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels. Le Rwanda a de son côté émis des
réserves dans un certain nombre de conventions dont la Convention sur la
discrimination raciale et la Convention sur le génocide.
On souligne, néanmoins, que l'article 53 de la Convention
de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit de traité frappe de nullité
toute réserve qui est en contradiction avec une norme de jus
cogens.
La Cour a indiqué, pour justifier sa décision
à ce propos, que la requête de la RD Congo n'a pas
précisé des mesures conservatoires à prendre dans le cadre
de chaque convention ou traité concerné. Ce qui est vrai et
regrettable dans le chef des agents agissant au nom de la RD.Congo.
En guise de conclusion de ce chapitre, nous soulignons que le
rôle de la Cour en matière contentieuse en tant qu'organe
principal de l'ONU chargé des questions juridiques entre Etats, loin
à la hauteur des attentes, est moins négligeable. Les ordonnances
qu'elle rend finissent souvent par être appliquées même
tardivement. Elle serve aussi souvent de jurisprudence aux règlements
des mêmes affaires devant le Conseil de sécurité ou
d'autres affaires analogues devant elle.
Les réserves que les Etats peuvent émettre dans les
conventions internationales constituent aussi l'une des grandes faiblesses de
la Cour comme on l'a vu dans l'affaire RD Congo vs Rwanda.
CHAPITRE III :
MECANISMES PERMETTRANT LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE DE REGLER LES DIFFERENDS ENTRE
ETATS
Ce chapitre traite sur de divers procédés pour la
résolution des différends internationaux. Les processus
étudiés dans ce chapitre ont ceci en commun qu'ils ne le font
pas, en règle générale, résultat d'une loi
contraignante bien que les parties au différend peut eux-mêmes par
la suite décider d'incarner la résolution des différends
dans un instrument juridiquement contraignant.
L'article 33 de la Charte des Nations Unies énonce les
principaux mécanismes de règlement pacifique des
différends internationaux. Il prévoit que: «Les parties
à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer
le maintien de la paix internationale et de la sécurité, doit
tout d'abord, rechercher une solution par voie de
négociation,d'enquête, de médiation, de conciliation,
d'arbitrage, règlement judiciaire, le recours à des agences ou
d'arrangements régionaux, ou d'autres moyens pacifiques de leur
choix ».
Les moyens énumérés à l'article 33
sont généralement caractérisés comme diplomatique
ou non-contentieuse et juridique ou juridictionnelle.
Les moyens diplomatiques comprennent la négociation,
médiation, de conciliation et d'enquête. En vertu de ces moyens,
les parties au différend conservent le contrôle de l'issue du
litige en qu'ils restent libres d'accepter ou de rejeter toute proposition de
résolution.
Ce chapitre se concentre sur l'identification des divers moyens
de règlement des différends, les propositions de modification et
de reformer de la justice internationale.
III.1. AMELIORATION DU CADRE LEGAL
Le fondement de l'ordre juridique international réside
dans le principe de souveraineté, et la société
internationale reste pour longtemps encore domine par le volontarisme
étatique qui conditionne l'ensemble de compétence de la CIJ,
aussi bien en matière de règlement juridictionnel de
différends que de développement du droit international.
Si la CIJ veut exercer une influence décisive sur le
développement du droit international, elle ne doit donc ni
méconnaître, ni devancer les aspirations normatives des Etats que
sa fonction revête un caractère déclaratif.
En théorie, la CIJ peut donc adapter le droit
international public aux besoins et à l'évolution de la
société qu'il entend régir, à condition que les
solutions dégagées soient jugées acceptables, sinon
acceptées par tous les Etats.
La crise de la justice internationale, la désaffection du
rôle de la cour et la paralysie subséquente de toute action
dérivant de la fonction juridictionnelle.
Cette analyse contribue à placer la suppléance
normative au centre d'un débat doctrinal portant sur la rareté
des cas tranchés par la cour sur le caractère restreint de la
jurisprudence.
Si la CIJ est la première juridiction permanente
possédant une véritable plénitude de compétence, la
permanence apparait en effet comme les premiers des critères fondant
l'élaboration d'une jurisprudence, c'est-à-dire d'un
édifice de stratification juridique bâti avec un souci de
prévisibilité qui n'exclut pas la prise en compte des
particularités de chaque espèce et consacre le caractère
résolument atypique au niveau international.
Forte de sa permanence, la CIJ s'affirme en outre comme la seule
et unique juridiction internationale n'ayant jamais eu une vocation à la
fois universelle et générale.
II est vrai cependant qu'il faut également prendre en
compte dans ce contexte le retrait de plusieurs réserves qui avaient
été formulées lors de la ratification de traités
multilatéraux contenant des clauses attributives de compétence
à la Cour, même si le phénomène en question n'a
rien de massif, il représente certainement un indice ultérieur,
et des plus significatifs, de la conversion de certains Etats qui, jadis
très «réserves», voire hostiles au regard de la Cour,
lui manifestent maintenant une attitude favorable65(*).
La disponibilité croissante des Etats à prendre le
chemin de La Haye n'est-elle pas en contradiction avec la réticence que
ceux-ci continuent en même temps à éprouver quant à
1'acceptation d'éventuelles clauses conventionnelles ou à la
formulation de déclarations unilatérales les soumettant à
la compétence de la Cour?
Or, il suffit de réfléchir un peu plus à
fond pour s'apercevoir que le paradoxe n'est qu'apparent. En fait, il est
indéniable que l'heure est propice ou du moins plus propice que la
précédente au règlement obligatoire des différends
internationaux, ce qui explique l'attitude de disponibilité des Etats a
laquelle on vient de faire allusion. Mais on dirait que lorsque les Etats,
pousses par ce climat favorable, acceptent d'envisager de nouvelles obligations
dans ce secteur, ils préfèrent alors mettre en place des
mécanismes également nouveaux, plutôt que de songer
à la Cour. Voila sans doute pourquoi les clauses conventionnelles et les
déclarations unilatérales élargissant la sphère de
compétence de la Cour n'augmentent pas de façon
significative66(*).
En effet, il est vrai que la juridiction de la C.I.J. pourrait
couvrir en théorie tout point de droit international article 36(2) (b)
du Statut qui prévoit que « Les Etats parties au
présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer
reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention
spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la
même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends
d'ordre juridique ayant pour objet ;(b). Tout point de droit
international;»
Mais il est aussi indiscutable que la Cour est organisée
de façon telle que seulement certains types de différends sont
susceptibles d'être tranches par elle. Autrement dit, on doit reconnaitre
que plusieurs des handicaps dont elle souffre, et qui empêchent
de l'utiliser dans le cadre de nombreux traites de la nouvelle
génération dépendent de la Charte et de son propre
Statut, qui la réservent aux seuls différends entre Etats, ainsi,
chacun sait que la Cour n'est pas ouverte pour ce qui est de sa juridiction
contentieuse aux organisations internationales, comme elle ne test pas aux
particuliers. Or, ce qui caractérise certains des nouveaux juges est
justement le fait d'être accessibles aux particuliers, voire à
d'autres sujets67(*).
L'amélioration indéniable de sa situation, non
seulement n'est pas le fruit d'un élargissement prononcé de sa
sphère de compétence rationae materiae ou rationae
personarum, mais n'a pas produit non plus un tel élargissement, ou
tout au moins n'a rien produit d'imposant a ce sujet. Ce qui arrive
plutôt, semble-t-il, est que les Etats se montrent aujourd'hui davantage
prêts que par le passé a se prévaloir des dispositions
existantes leur permettant d'utiliser la Cour, alors qu'en revanche ils sont
loin d'afficher un enthousiasme débordant lorsqu'il est question d'en
enrichir l'arsenal en souscrivant de nouveaux engagements a cette intention.
III.1.1.Renforcement de mode
juridictionnel de règlement des différends
Juste avant le quatrième paragraphe de l'art.2 de la
Charte de Nations Unies interdisant le recours à la force armée
dans les relations internationales, le troisième paragraphe du
même article appelle « les Membres de l'Organisation
à régler leurs différends internationaux
par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la
sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises
en danger ». L'un des buts majeurs des Nations Unies est
justement l'ajustement ou le règlement de différends ou de
situations, de caractère international, susceptibles de mener à
une rupture de la paix »68(*) (art.1§1).
Tout en leur interdisant le recours à la force dans leurs
rapports internationaux, la Charte montre aux Etats le moyen alternatif par
lequel leurs différends éventuels devraient être
régler : que par des moyens pacifiques. Ce principe est le
corollaire logique de l'interdiction du recours à la force ; c'est
un principe de base régissant les relations internationales et limitant
la souveraineté des Etats69(*). Nous nous trouvons de nouveau
devant l'idée de l'abdication d'une partie de la souveraineté
pour le bien être de l'humanité.
La multiplication des instances judiciaires internationales vient
également renforcer le champ d'action de la justice internationale, On
peut citer la Cour Internationale de Justice, le Tribunal International du
droit de la mer né de la Convention de Montego Bay de 1982.
La création en 1993 du Tribunal Pénal International
pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) puis en 1994 du Tribunal Pénal
International pour le Rwanda (TPIR) et en 2002 de la Cour Pénale
Internationale (CPI) peuvent également contribues au renforcement des
mécanismes de règlement des différends en droit
international.
Par ses jugements et ses avis consultatifs, la Cour a permis de
clarifier la relation du droit des conflits armés avec le droit
international général, les règles coutumières et le
jus cogens, et de mettre en évidence des principes
fondamentaux du droit international humanitaire.
Le mécanisme de règlement des différends en
droit international est un mécanisme permettant à un Etat membre
lésé, lorsqu'un avantage a été annulé par un
autre Etat membre, de lancer une procédure devant l'Organe de
règlement des différends afin de rétablir
l'équilibre rompu par cette annulation. Ce mécanisme est un
mécanisme subsidiaire prévu dans le Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends70(*).
Ainsi, l'analyse de l'efficacité du mécanisme de
règlement des différends à effectuer s'apparente davantage
à une mise en exergue d'une continuité marquée par des
adaptations en vue d'une meilleure efficacité. C'est donc cette
volonté de continuité et d'adaptation qu'il convient
d'apprécier afin d'affirmer si oui ou non le nouveau mécanisme de
règlement des différends constitue une meilleure version71(*).
L'efficacité du mécanisme de règlement des
différends est à rechercher au travers d'une mise en perspective
des procédures de règlement des différends
appliquées. En effet, le mécanisme de règlement des
différends prévu par la Charte de l'ONU ne permettait pas
d'aboutir à des décisions obligatoires que les parties devaient
respecter car dans la mesure où les panels avaient l'habitude de dire le
droit72(*).
En tant que principal organe judiciaire du droit international
public, la Cour Internationale de Justice concourt à mettre en
évidence les valeurs fondamentales que la communauté
internationale a exprimée dans le droit international humanitaire. Sa
jurisprudence représente un apport essentiel, car d'une part, elle
clarifie la relation entre le droit international humanitaire et le droit
international général, et d'autre part, elle précise le
contenu des principes fondamentaux du droit international humanitaire.
Les lacunes et insuffisances de la Société des
Nations en matière de maintien de la paix étaient
présentes à l'esprit des rédacteurs de la Charte des
Nations Unies; c'est pourquoi, tout en prévoyant la compétence du
Conseil de Sécurité et de l'Assemblée
Générale, ils ont confiés prioritairement le maintien de
la paix au Conseil, institutionnalisant ainsi la responsabilité des
grandes puissances dans ce domaine. C'est le sens de l'article 24 al.1 de la
Charte des Nations Unies. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de
l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil
de sécurité agit en leur nom.
III.2.LA MODIFICATION DES CERTAINS MECANISMES DE
REGLEMENT DES DIFFERENDS EN DROIT INTERNATIONAL
Le règlement des différends en droit
international se fait de deux manières, il y a le moyen diplomatique de
règlement des différends ainsi que le moyen juridictionnel. Notre
critique va se pencher sur le mode juridictionnel de règlement, quant on
parle de ce mode de règlement on entend directement la Cour
Internationale de Justice et d'autres cours et tribunaux à
compétence internationale.
La proposition consiste à modifier la voie
judiciaire de la Cour Internationale de Justice, la cour devra
systématiquement vérifier l'existence de consentement notamment
lorsqu'une des parties s'abstient de comparaître, l'affaire CIJ Timor
oriental en témoigne73(*).
L'article 36 du statut de la CIJ qui concerne le consentement des
parties pour connaître la compétence de la cour et son paragraphe
2 prévoit la juridiction facultative, la juridiction facultative de la
cour devrait être une juridiction obligatoire pour que la cour puisse
mieux exercer son travail, par conséquent la modification de cet
article et les autres dispositions du statut seraient nécessaires pour
le bon fonctionnement de la justice internationale.
A notre sens, ce qui doit amener davantage encore à
s'interroger quant à l'avenir de la Cour est la tendance à
soumettre des pans entier du droit international contemporain à des
systèmes de règlement des différends fermes
(self-sufficient ou self-contained), capables d'assurer la
solution des litiges en mettant hors jeu les mécanismes judiciaires
traditionnels. II est clair que, plus cette tendance se confinera et
s'élargira plus la Cour devra pour ainsi dire plier bagage et se
retirer dans des contrées destinées au fur et a mesure a se
rétrécir comme une peau de chagrin74(*).
La cour pourrait aussi essayer de prendre en main son propre
destin par des choix appropries de politique judiciaire et donc sans attendre
ni des secours extérieurs, ni la reforme des textes juridiques qui la
concernent. Il est me semble - t - il nécessaire d'être conscient
de pouvoir se mettre a la recherche d'éventuelles mesures aptes
à limiter les dégâts.
La cour a besoin, en effet d'un espace vital suffisamment large
pour pouvoir y évoluer avec aisance et rendre des services importants
à la communauté internationale.
Il est juste de penser, par exemple que l'activité
consultative qui devrait être relancée par des mesures
appropriées pourrait constituer une composante privilégiée
de cet espace.
Les organes politiques de l'ONU, ainsi que d'autres organisations
internationales appelées à gérer des différends,
pourraient davantage intégrer l'oeuvre de la CIJ dans leur propre
action, en accordant à ses avis consultatifs un poids significatifs
quant à l'identification des mesures à adopter, voire le cas
échéant en poussant énergiquement les Etats a saisir la
cour contentieux75(*).
III.2.1.Renforcement du système Onusien
Ayant pour but principal d'épargner les peuples du monde
des atrocités de la guerre qui, deux fois en l'espace d'une vie humaine
a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,
l'Organisation des Nations Unies s'efforce de réaliser cet objectif en
remplissant une triple mission : mission en amont qui consiste à
prévenir les différends internationaux avant qu'ils ne
surgissent ; à défaut, régler ou amener à
régler pacifiquement ceux qui peuvent surgir ; enfin, au cas
où le différend risque de dégénérer ou a
effectivement dégénérer en conflit armée, prendre
des mesures de police collectives pour empêcher ou faire cesser le
recours à la force.
Pour ne pas déborder les limites de notre chapitre qui ne
traite qu' aux mécanismes de règlement pacifique des
différends internationaux, nous nous limiterons dans cette section dont
disposent les Nations Unies pour régler pacifiquement les litiges avant
leur dégénérescence en conflits armés, ou ceux
n'impliquant pas le recours à la contrainte armée. La pratique de
l'Organisation nous permettra par ailleurs de mieux appréhender les
différents mécanismes onusiens du maintien de la paix et de la
sécurité internationale.76(*)
III.3. AMELIORATION DES PROCEDURES DE REGLEMENT DES
DIFFERENDS EN DROIT INTERNATIONAL
La procédure écrite comprend la communication
à juge et à partie des mémoires, des
contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi
que de toute pièce et document à l'appui. Elle se fait par
l'entremise du Greffier dans l'ordre et les délais
déterminés par la Cour. Toute pièce produite par l'une des
parties doit être communiquée à l'autre en copie
certifiée conforme.
La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour
des témoins, experts, agents, conseils et avocats. Pour toute
notification à faire à d'autres personnes que les agents,
conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'Etat
sur le territoire duquel la notification doit produire effet. Il en est de
même s'il s'agit de faire procéder sur place à
l'établissement de tous moyens de preuve. Les débats sont
dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci,
par le Vice-président; en cas d'empêchement, par le plus ancien
des juges présents. L'audience est publique, à moins qu'il n'en
soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne
demandent que le public ne soit pas admis77(*).
La combinaison d'une phase écrite suivie d'une phase orale
est très souhaitable si l'on veut que la Cour se prononce en pleine
connaissance de cause. Elle offre par ailleurs à la Cour comme aux
parties les garanties qu'exige une bonne administration de la justice
internationale.
L'article 2§7 établit une faculté très
large pour les Etats d'échapper à l'obligation de
règlement pacifique, puisqu'il ne vise pas seulement l'action des
Nations Unies dans la procédure de règlement mais tout mode de
règlement aux termes de la Charte de l'ONU, même en dehors des
Nations Unies. Plusieurs différends ou situations ont été
ainsi soustraits à la compétence de l'Organisation.
L'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies
n'organise pas de procédure spéciale lorsque cette exception est
invoquée. L'article 15 paragraphe 8 du Pacte de la SDN précisait
en effet que : « Si l'une des parties prétend et si le
Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le
droit international laisse à la compétence exclusive de cette
partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander une
solution ».
Il ressort de cet article que l'appréciation de savoir si
un tel ou tel différend relève de la compétence exclusive
d'une partie revenait au Conseil sur fond de droit international. Il fallait
donc que le Conseil reconnaisse que le différend était
laissé par le droit international à la compétence
exclusive de l'Etat pour que le litige échappe à la
compétence de la SDN.
Dans la pratique des Nations Unies, par contre, ce sont les Etats
qui invoquent le principe pour faire écarter l'inscription à
l'ordre du jour de telle ou telle affaire. On observe pour autant deux choses:
Lorsque l'inscription a été effectivement
écartée, il n'a jamais été dit que
c'était à raison de l'incompétence des Nations Unies.
Lorsqu'elle n'a pas été écartée, on a
consacré dans la pratique l'adage "discuter n'est pas
intervenir". Ce qui veut dire en fait que l'on a discuté sans prendre de
résolutions qui seules seraient susceptible de constituer une
"intervention " au sens de l'article 2 paragraphe 778(*).
La Cour a privilégié le seul facteur de prima
facie pour déclarer son incompétence alors que si on
considère l'article 41 du statut et l'article 73 du règlement de
la Cour, d'autres facteurs entrent en ligne de compte pour amener la Cour
à indiquer des mesures conservatoire. Il s agit de l'urgence, de la
préservation des droits des parties et de la non -aggravation du
différend.79(*)
Michel Virally note que «le recours à la justice
internationale peut être un moyen de désamorcer une crise» On
ne devrait pas, a priori, exclure l'effet dissuasif que produit dans
le chef des candidats transgresseurs des droits d'autrui l'existence effective
du juge. D'autre part, la supériorité technique du
règlement judiciaire sur d'autres modes de règlement est admise.
Cependant, dire qu'un organe juridictionnel a rendu une décision sur le
fond ne s'identifie pas nécessairement à un règlement du
litige.
Puis un autre problème est celui lié au
caractère interétatique de procédures qui exclut les
personnes privées, est-ce vraiment adapté à la nouvelle
configuration des relations internationales marquées par la
prédominance de ces entités ?
L'accès des personnes privées à la
procédure est une réforme de fond qui doit être
envisagée dans la mesure où ces personnes privées sont le
noyau central des relations internationales faisant que cette exclusion de
procédure les obligent à ne pouvoir faire valoir leurs droits
que par le biais de la protection diplomatique. Procédure plutôt
politique et donc beaucoup moins efficace que la procédure de
règlement des différends.
Pourquoi la cour a du mal à ouvrir le débat
à des procédures que l'Etat n'a pas forcément
endossées, c'est-à-dire d'ouvrir le débat aux personnes
privées et aux organisations internationales ?
Finalement, il apparait que la procédure de
règlement des différends a tout de même comblé un
certain nombre de lacunes structurelles. Néanmoins et face à la
difficulté de s'adapter à la réalité des relations
internationales, le mécanisme semble parfois ne pas pouvoir
répondre entièrement aux attentes de l'ensemble des organisations
internationales.
Les pays et les organisations internationales devraient
réexaminer les directives de bases actuelles à propos des
règles et procédures de règlement des différends,
afin de s'assurer de leur conformité aux critères de
transparence. Ces directives devraient exposer la position de chaque pays sur
les questions de fonctionnement et de fond.
III.4. PROPOSITION DE REFORME DU STATUT DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE
La Cour Internationale de Justice, telle qu'elle est
organisée aujourd'hui, est relativement similaire à la Cour
Permanente de Justice Internationale qui la précédait.
Alors qu'on a peu constaté un changement assez radical
dans les pouvoirs et la composition des organes politiques après la
seconde guerre mondiale, peu de progrès ont été
réalisés en ce qui concerne l'organe judiciaire.
Au lieu de devenir un organe principal judiciaire de l'ONU dont
la juridiction serait obligatoire et automatique, la CIJ demeure, de la
même façon que la CPIJ, une juridiction attributive fondée
strictement sur le consentement des Etats.
L'efficacité de la CIJ se voit donc limitée par le
fait que le statut de celle-ci et la charte de l'ONU délimite de
façon restrictive sa compétence rationae personne que sa
compétence rationae materiae.
III.4.1.Propositions des modifications relatives à la
compétence rationae personae de la CIJ
L'article 34 paragraphes 1 du statut de la Cour limite la
compétence rationae personae dans le domaine contentieux aux
seuls Etats. En dépit de leur rôle de plus en plus significatif,
d'autres entités comme les organisations internationales et les ONG ne
peuvent soumettre à la Cour les différends qui les opposeraient
les uns aux autres ou à un ou plusieurs Etats.
III.4.1.1. La voie contentieuse
La première solution consisterait à modifier le
statut de la cour Internationale de justice qui opère une distinction
entre la compétence rationne materiae et la compétence
rationae personae.
L'article 93 de la charte et l'article 35 du statut
prévoient que tous les membres des Nations Unies sont ipso
facto parties au statut.
L'article 36 prévoit que la compétence de la cour
ne peut être fondée que sur le consentement des Etats. Etre partie
au statut ouvre la possibilité aux Etats de soumettre leurs
différends à la compétence de la cour dès lorsque
celle-ci est saisie par un Etat partie au différend sous réserve
que la cour soit compétente sur le fond et que tous les Etats parties au
différend soient parties au statut de la cour.
Cette proposition pourrait faire de vives critiques de la part
des certains Etats pour lesquels « reconnaître la
juridiction obligatoire de la CIJ équivaudrait à la transformer
en un organe supranational.»
La seconde solution concerne les clauses facultatives de
juridiction obligatoire et consister à limiter les réserves que
les Etats peuvent apporter à leur déclaration d'acceptation.
Aujourd'hui ce sont les trois quarts (3/4) des déclarations qui sont
limitées par des réserves qui visent à exclure certains
types des différends, on a à limiter la durée de la
validité de la déclaration.
Le gouvernement Suisse a déclaré qu'il était
regrettable « qu'un grand nombre des déclarations
d'acceptation soient grevées de lourdes
réserves », celui-ci souhaiterait que pour une
résolution solennelle l'assemblée généralement
invité les Etats à accepter la juridiction obligatoire et que
ceux qui l'ont déjà fait ou le font à renoncer à
des réserves trop restrictives ou, s'ils les considèrent
indispensable à les formuler en termes précis et limitatifs.
Le statut ne faisait aucune mention de ces réserves, il
serait souhaitable d'introduire un article qui limiterait le champ
d'application de celles-ci, en interdisant les réserves à
certaines dispositions, ou encore en excluant certaines catégories de
réserves comme les réserves de caractère
générale ou mieux encore, un article qui interdirait tout
simplement les réserves.
Pour renforcer le rôle de la CIJ, tous les Etats membres
devraient accepter la juridiction générale de la cour
Internationale de justice conformément à l'article 36 de son
statut, sans aucune réserve.
Une troisième solution tendant à permettre à
la CIJ d'exercer ses fonctions dans le domaine de maintien de la paix avec ou
sans le consentement des parties serait envisageable. Dans l'affaire de la
licéité de l'emploi de la force, Mr. Koroma juge à la CIJ,
à estime, qu' indépendamment du fait que la cour soit
compétente ou non « la cour, organe judiciaire principal
de l'ONU, dont la principale raison d'être demeure le maintien de la paix
et de la sécurité Internationales à une obligation claire
et nette de contribuer au maintien de la paix et la sécurité
Internationale et de fournir la cadre judiciaire qui doit permettre de
résoudre un conflit juridique80(*) »
Une telle déclaration relèverait des pouvoirs
implicites que possède la cour dans l'exercice de sa fonction
judiciaire. Il s'agirait, pour la cour, lorsque celle-ci se déclare
incompétente pour défaut de consentement des parties de tout de
même porter une opinion sur le fond de l'affaire, opinion qui serait
dépourvue de force juridique obligatoire, mais qui conservaient
cependant une forte valeur morale.
III.4.1.2. La voie consultative
Le secrétaire général ne possède pas
le droit d'interroger la cour. Tout au plus peut-il inscrire une question
à l'ordre du jour d'un organe en suggérant que celle-ci fasse
l'objet d'une question d'avis.
L'article 99 de la charte de l'ONU, stipule
que « le secrétaire général peut
attribuer l'attention du conseil de sécurité sur toute affaire
qui à son avis pourrait mettre en danger le maintien de la paix et la
sécurité Internationale».
Dans le cadre de ses compétences relatives ou maintien de
la paix, il serait souhaitable de lui accorder le droit de saisir directement
la CIJ d'autant plus qu'une saisine par une seule personne plutôt que par
un organe bénéficiait d'avantages en termes de rapidités
et d'efficacité.
Si le droit de saisir la cour ne devrait pas lui être
accordé, il serait opportun pour lui de rappeler aux organes de l'ONU
que toutes fois qu'ils se heurtent à une question juridique importante
et controversée, il serait dans leur intérêt de faire appel
à la CIJ.
L'ancien secrétaire général de l'ONU Mr.
Boutros Boutros Ghali avait suggérer par exemple, de faire usage de
manière plus fréquente de la procédure consultatifs.
Enfin, l'avis consultatif rendu par la cour devrait être
perçu par l'Etat ou l'organe politique à l'origine de cette
demande comme revêtement force obligatoire, l'extension de la
procédure de demande d'avis consultatif au secrétaire
général et aux Etats contribueraient à éliminer les
obstacles procéduraux à la saisine de la cour, à augmenter
le nombre d'avis et accroître la place du droit International dans le
règlement des différends.
III.4.2. Proposition des modifications relatives à la
compétence rationae materiae de la CIJ
Seuls les différends d'ordre juridique peuvent être
portés devant la cour dans le domaine contentieux et la cour ne peut
prononcer des avis consultatifs, seule la facette juridique d'un litige pourra
être soumise à la cour, à l'exclusion des ses dimension
politiques économiques ou sociales éventuelles.
Si ces derniers continuent à susciter des dissensions
entre les parties elles priveraient d'efficacité le recours à la
CIJ.
La limitation de la compétence aux seuls différends
juridiques conduits la cour à ne connaître que d'un volet des
différends plus large et peut avoir pour effet de nuire à sa
fonction de règlement des différends.
Sans toutes élargir la compétence de la cour
à toutes les facettes d'un différend, il serait cependant utile
d'assurer une meilleure coordination et une plus grande coopération
entre les différents organes chargés de règles le
différend.
III.4.3. Le contrôle de
la légalité des actes de l'Organisation
Un éventuel contrôle judiciaire par la Cour
des actes des organes de l'ONU aurait pour but d'assurer le respect des
règles de droit qui lient l'Organisation, notamment le droit
international général, les dispositions conventionnelles propres
à l'Organisation et les dispositions des traités applicables.
Cependant, discrétion, mesure, modestie, et retenue,
caractérisent la Cour lorsqu'il s'agit de contrôler la
légalité des actes des organes des Nations Unies.
La Cour, dans son avis sur certaines dépenses des
Nations Unies, a déclaré que le système des Nations Unies
ne prévoyait pas un contrôle de légalité81(*)
Elle a réitéré à plusieurs reprises,
son incompétence pour contrôler la légalité des
actes des organes des Nations Unies. Il est évident que la Cour n'a pas
de pouvoir de contrôle judiciaire ni d'appel en ce qui concerne les
décisions prises par les organes des Nations Unies dont il s'agit.
Un Etat peut saisir simultanément ou successivement
la CIJ et le Conseil de sécurité. Dans l'affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, la Cour
considéra que la situation de litispendance due à la
saisine du Conseil de sécurité ne constitue pas un motif pour
suspendre sa fonction judiciaire.
Le Conseil a des attributions politiques; la Cour exerce des
fonctions purement judiciaires. Les deux organes peuvent donc s'acquitter de
leurs fonctions distinctes mais complémentaires à propos des
mêmes évènements.
L'affaire de Lockerbie aurait été pour la Cour un
moyen d'affirmer cette non-subordination par rapport au Conseil de
sécurité et l'occasion pour elle de mettre en place un
contrôle de légalité. Suite à la destruction de
l'appareil qui assurait le vol de la Pan Am au-dessus de Lockerbie en Ecosse le
21 décembre 1988, la Libye a introduit une requête devant la Cour
contre le Royaume Uni et les Etats-Unis au sujet de l'interprétation et
l'application de la Convention de Montréal du 23 septembre 1971.
En même temps, les Etats Unis et le Royaume Uni ont saisi le Conseil de
sécurité au sujet de la responsabilité internationale de
la Libye dans le cadre du terrorisme international. Le Conseil de
sécurité, par sa résolution 731 du 21 janvier 1992, a
demandé l'extradition des deux ressortissants libyens, auteurs
présumés de l'attentat de Lockerbie. Cette affaire se situait
"dans une perspective de contrariété des décisions du fait
qu'une des exigences du Conseil de sécurité crée une zone
grise de chevauchement d'attribution et instaure un conflit de
compétences". Par conséquent, il était à craindre
que la question de l'extradition reçoive deux solutions contradictoires,
une réponse juridique de la part de la Cour et une réponse
politique de la part du Conseil et que le conflit inter-étatique qui
opposait la Libye au Royaume Uni et aux Etats Unis se transforme en un conflit
ouvert entre deux organes de l'ONU, le Conseil et la Cour. De plus, alors
même que l'affaire était pendante devant la CIJ, le Conseil de
sécurité, par la résolution 748 du 31 mars 1992, a
réitéré la demande d'extradition, cette fois s'appuyant
sur le Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies82(*).
L'instauration d'un contrôle de légalité
pourrait résulter d'une initiative de la Cour elle-même par le
biais de son pouvoir d'interprétation de la Charte des Nations Unies. La
Charte est un instrument vivant et les interprètes actuels ne sont pas
tenus de respecter les intentions des rédacteurs de la Charte. Il
suffirait de procéder à une interprétation objectiviste
qui permettrait de considérer la Charte comme le revêtement
juridique de la réalité sociale et de revendiquer une certaine
indépendance à l'égard des auteurs de celle-ci. Cependant
l'Institut du droit international, lors de la session d'Amsterdam en 1957,
semble suggérer qu'un tel contrôle ne pourrait être
instauré que par la voie conventionnelle.
CONCLUSION PARTIELLE
Malgré des
nombreuses améliorations du droit international et du statut de la cour
internationale de justice, les modifications de ce dernier est
nécessaire pour le bon fonctionnement de la justice internationale.
En effet, il vrai que la juridiction de la CIJ pourrait
couvrir en théorie tout point du droit international, article 36
paragraphe 2 (b) du statut de la cour.
Mais, il est aussi indiscutable que la cour est organisée
de façon telle que seulement certains types de différends sont
susceptibles d'être tranchés par la elle.
Autrement dit, on doit reconnaitre que plusieurs des handicaps
dont elle souffre, et qui empêchent de l'utiliser dans le cadre de
nombreux traités de la nouvelle génération,
dépendant de la charte de l'ONU et de son propre statut, qui la
réservent aux seuls différends entre Etats.
Ainsi chacun sait que la cour n'est pas ouverte pour ce qui est
de sa juridiction contentieuse aux organisations internationales comme elle ne
l'est pas aux particuliers.
Il faut conclure que la
reforme du statut de la cour internationale de justice sur le règlement
des différends pourrait bien permettre à la cour de trancher les
affaires que les Etats lui soumettront.
CONCLUSION GENERALE
Les auteurs de la charte de Nations Unies en s'inspirant de
l'expérience de l'institutionnalisation de la cour permanente de justice
international sous l'emprise de la SDN, ont établi une cour
internationale de justice tout en apportant certaines modifications et en tant
que principal organe judiciaire internationale public et organe judiciaire
principal de Nations unies, au même rang que le conseil de
sécurité, la cour international de justice (CIJ) concourt
à mettre en évidence les valeurs fondamentales que la
communauté internationale a exprimée dans le droit international.
Sa jurisprudence représente un apport essentiel, car d'une part, elle
clarifié la relation entre le droit international en
général et ses ramification en particulier, et d'autre part, elle
précise le contenu des principes fondamentaux du droit international.
L'arrêt du 3 février 2006 relatif à l'affaire
des activités armées sur le territoire du Congo par
l'armée Rwandais et ses alliés Banyamulenge a montré
combien la cour internationale de justice est critiquée par
l'application de normes impératives jus cogens.
Dans son arrêt, la cour a pour la première fois
reconnu l'existence de ces normes, les normes jus cogens ont un rôle
majeur à jouer dans le cadre du règlement judiciaire dans la
plupart de cas, ces normes serviront à guider la cour, lorsque celle-ci
sera appelée à choisir entre des précédents,
pratiques étatiques et principes généraux de droit
concurrents, contradictoires au différend.
Pour illustrer notre propos, le juge Dugard à examiner un
certain nombre des décisions précédentes de la cour, dans
lesquelles celle-ci aurait pu invoquer des normes de jus cogens.
Pour autant précise-t-il, ces normes ne sauraient
conférer compétence à la cour dont le statut dispose
article 36 que cette compétence repose sur le principe du consentement,
lequel peut lui-même être décrit comme une norme de droit
international général universellement acceptée et reconnue
par l'ensemble de la communauté internationale des Etats.
Pour certains internationalistes africains, cet arrêt est
une autre faiblesse manifestée par la CIJ dans l'ordre juridique
international, politique dans les milieux qui entretiennent le désordre
mondial.
Trois séries de raisons expliquent la
méconnaissance par l'opinion publique de la cour internationale de
justice ainsi que le rôle mineur joué par celle-ci dans la
société contemporaine. Les raisons politiques tiennent à
une certaine méfiance des Etats à l'égard des juges de la
Haye. C'est ainsi que les pays socialistes refusèrent de
reconnaître la compétence de la Cour estimant celle-ci trop
« bourgeoise », Les pays du tiers monde l'estimant
trop « occidentale » tandis que les pays
occidentaux l'estimant trop « orientée »,
en raison de recrutements de ces dernières années, vers les pays
du tiers-monde. Les raisons techniques tiennent à la lenteur et la
lourdeur de la procédure ainsi qu'à son coût
élevé. Finalement, les raisons juridiques tiennent, d'une part,
à ce que la saisine de la cour est restreinte, et d'autre part au
déclin de la clause facultative de juridiction obligatoire83(*).
Paradoxalement, le besoin d'un organe judiciaire efficace au
niveau international chargé de régler les différends se
fait de plus sentir. D'une part, la régulation des rapports
inter-étatiques par le droit est nécessaire pour prévenir
tout abus et contrer toute mesure arbitraire. D'autre part, dans une
société internationale, ordonnée selon certains principes
posés par la Charte de l'ONU, l'existence d'un organe judiciaire, ayant
compétence pour contrôler les mesures prises par un
exécutif est primordiale. C'est ainsi que de nombreux Etats ont saisi
la Cour, soit pour faire contrôler la légalité d'un acte
pris par un organe de l'ONU, soit en vue de constater
l'illégalité d'un acte pris par un Etat. Dans l'état
actuel des choses, il est essentiel, non seulement, d'accroître
l'indépendance de la Cour à l'égard du Conseil de
sécurité, indépendance qui constitue la condition pour
que la Cour puisse exercer un contrôle de légalité mais
aussi d'élargir la base de compétence de celle-ci qui est
limitée par le consentement de tous les Etats parties au
différend. L'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo par l'armée Rwandaise constitue un bon exemple des
limites de la Cour ainsi que des modifications qui lui sont nécessaires
en ce que cette situation aurait du entraîner un contrôle de la
légalité des résolutions du Conseil instaurant l'embargo
ainsi que l'intervention de la Cour pour statuer sur la guerre d'agression
menée par le Rwanda sur le territoire du Congo.
Afin de conférer à la Cour le rôle d'organe
judiciaire principal des Nations Unies. Il est nécessaire d'agir sur
trois plans différents. Sur le plan politique, il serait, tout d'abord
souhaitable de mener une véritable campagne en faveur de la Cour, dans
le but de surmonter la réticence de certains Etats. Sur le plan
technique, en second lieu, les chambres devraient être plus juridique,
il faudrait, d'une part, étendre la juridiction obligatoire de la Cour
à tous les Etats et, d'autres part, élargir les
possibilités de saisine de la Cour que ce soit sur le plan contentieux
ou sur le plan consultatif.
L'action juridique sera la plus difficile à mener en ce
qu'elle nécessite des amendements au statut de la Cour et/ou à la
Charte de Nations Unies.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES INTERNATIONAUX
1. Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.
2. Statut de la cour Internationale de justice.
3. Convention pour la prévention et la répression
de crimes de génocide de 1948.
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1969.
5. Convention de 1948 contre la torture et autres peines ou
traitement cruels inhumains ou dégradant.
6. Convention Internationale sur l'élimination des toutes
les formes de discrimination raciale de 1965.
7. Convention Internationale sur l'élimination des toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979.
8. Convention de Montréal pour la répression
d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile de 1971.
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institutions spécialisées de 1974.
10. Constitution de l'Organisation Mondiale de Santé
(OMS) de 1946
11. Acte constitutif de l'UNESCO.
12. Avis consultatif de la CIJ concerna la réserve sur la
convention pour la répression de crime de génocide de 1951.
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définition de l'agression de 14/12/1974.
14. Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970.
II.LA JURISPRUDENCE
1. Affaire Timor oriental, (Portugal contre Australie),
ordonnance du 30 juin 1995, la CIJ. Recueil 1995.
2. La licéité de l'emploi de la force, (Yougoslavie
contre Espagne) demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du
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III. LES OUVRAGES
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1962.
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22. SALMON, J, Dictionnaire du droit international,
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IV.LES MEMOIRES
1. MUSHINZIMANA, MB, le règlement pacifique les
différends internationaux. Butare, 2007.
2. MUTWARE A, Les Nations Unies face à la violation
de l'intégrité territorial: Cas de l'IRAQ, Kigali, 2005.
3. URUJENI. R. L'application du principe de non-agression en
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V.RAPPORT
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3. Relation Internationale Géographique, Droit
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des modifications relatives compétence rationae personae
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http://canada-justice.ca/fr/ps/drs/ref/ref-04.html
26. www.juriste-en-herbe.com
Statut de la Cour
Le Statut de la Cour internationale de Justice est annexé
à la Charte des Nations Unies, dont il fait partie intégrante.
L'objet principal du Statut est d'organiser la composition et le fonctionnement
de la Cour.
Le Statut peut être amendé selon la même
procédure que la Charte c'est-à-dire par un vote de
l'Assemblée générale à la majorité des deux
tiers suivie d'une ratification par les deux tiers des Etats (Article 69). Si
la CIJ estime opportun que son Statut soit modifié, elle doit soumettre
des propositions à l'Assemblée générale par la voie
d'une communication écrite adressée au Secrétaire
général des Nations Unies (Article 70). Le Statut de la Cour n'a
encore fait l'objet d'aucun amendement.
STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CHAPITRE I: ORGANISATION DE LA COUR
CHAPITRE II: COMPÉTENCE DE LA COUR
CHAPITRE III: PROCÉDURE
CHAPITRE IV: AVIS CONSULTATIFS
CHAPITRE V: AMENDEMENTS
Article 1
La Cour internationale de Justice instituée par la Charte
des Nations Unies comme organe judiciaire principal de l'Organisation sera
constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du
présent Statut.
Chapitre I - Organisation de la Cour
Article 2
La Cour est un corps de magistrats indépendants,
élus, sans égard à leur nationalité, parmi les
personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui
réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays
respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des
jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière
de droit international.
Article 3
1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra
comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.
2. A cet égard, celui qui pourrait être
considéré comme le ressortissant de plus d'un Etat sera
censé être ressortissant de celui où il exerce
habituellement ses droits civils et politiques.
Article 4
1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée
générale et par le Conseil de sécurité sur une
liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la
Cour permanente d'arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.
2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont
pas représentés à la Cour permanente d'arbitrage, les
candidats seront présentés par des groupes nationaux,
désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les
mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour
permanente d'arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur
le règlement pacifique des conflits internationaux.
3. En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée
générale, sur la recommandation du Conseil de
sécurité, réglera les conditions auxquelles peut
participer à l'élection des membres de la Cour un Etat qui, tout
en étant partie au présent Statut, n'est pas Membre des Nations
Unies.
Article 5
1. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le
Secrétaire général des Nations Unies invite par
écrit les membres de la Cour permanente d'arbitrage appartenant aux
Etats qui sont parties au présent Statut, ainsi que les membres des
groupes nationaux désignés conformément au paragraphe 2 de
l'Article 4, à procéder dans un délai
déterminé, par groupes nationaux, à la présentation
de personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la Cour.
2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de
quatre personnes dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, il
ne peut être présenté un nombre de candidats plus
élevé que le double des sièges à pourvoir.
Article 6
Avant de procéder à cette désignation, il
est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus
haute cour de justice, les facultés et écoles de droit, les
académies nationales et les sections nationales d'académies
internationales, vouées à l'étude du droit.
Article 7
1. Le Secrétaire général dresse, par ordre
alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi
désignées; seules ces personnes sont éligibles, sauf le
cas prévu à l'Article 12, paragraphe 2.
2. Le Secrétaire général communique cette
liste à l'Assemblée générale et au Conseil de
sécurité.
Article 8
L'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité procèdent indépendamment l'un de l'autre
à l'élection des membres de la Cour.
Article 9
Dans toute élection, les électeurs auront en vue
que les personnes appelées à faire partie de la Cour, non
seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais
assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de
civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde.
Article 10
1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité
absolue des voix dans l'Assemblée générale et dans le
Conseil de sécurité.
2. Le vote au Conseil de sécurité, soit pour
l'élection des juges, soit pour la nomination des membres de la
commission visée à l'Article 12 ci-après, ne comportera
aucune distinction entre membres permanents et membres non permanents du
Conseil de sécurité.
3. Au cas où le double scrutin de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité se porterait sur
plus d'un ressortissant du même Etat, le plus âgé est seul
élu.
Article 11
Si, après la première séance
d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il est
procédé, de la même manière, à une seconde
et, s'il est nécessaire, à une troisième.
Article 12
1. Si, après la troisième séance
d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut
être à tout moment formé, sur la demande, soit de
l'Assemblée générale, soit du Conseil de
sécurité, une Commission médiatrice de six membres,
nommés trois par l'Assemblée générale, trois par le
Conseil de sécurité, en vue de choisir par un vote à la
majorité absolue, pour chaque siège non pourvu, un nom à
présenter à l'adoption séparée de
l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité.
2. La Commission médiatrice peut porter sur sa liste le
nom de toute personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille
l'unanimité de ses suffrages, lors même qu'il n'aurait pas
figuré sur la liste de présentation visée à
l'Article 7.
3. Si la Commission médiatrice constate qu'elle ne peut
réussir à assurer l'élection, les membres de la Cour
déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un
délai à fixer par le Conseil de sécurité, en
choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans
l'Assemblée générale, soit dans le Conseil de
sécurité.
4. Si, parmi les juges, il y a partage égal des voix, la
voix du juge le plus âgé l'emporte.
Article 13
1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et ils
sont rééligibles; toutefois, en ce qui concerne les juges
nommés à la première élection de la Cour, les
fonctions de cinq juges prendront fin au bout de trois ans, et celles de cinq
autres juges prendront fin au bout de six ans.
2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des
périodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus
seront désignés par tirage au sort effectué par le
Secrétaire général, immédiatement après
qu'il aura été procédé à la première
élection.
3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'à leur
remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître
des affaires dont ils sont déjà saisis.
4. En cas de démission d'un membre de la Cour, la
démission sera adressée au Président de la Cour, pour
être transmise au Secrétaire général. Cette
dernière notification emporte vacance de siège.
Article 14
Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la
méthode suivie pour la première élection, sous
réserve de la disposition ci-après : dans le mois qui suivra la
vacance, le Secrétaire général procédera à
l'invitation prescrite par l'Article 5, et la date d'élection sera
fixée par le Conseil de sécurité.
Article 15
Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont
le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son
prédécesseur.
Article 16
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction
politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de
caractère professionnel.
2. En cas de doute, la Cour décide.
Article 17
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions
d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.
2. Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire
dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils
ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou
international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre
titre.
3. En cas de doute, la Cour décide.
Article 18
1. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de
leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont
cessé de répondre aux conditions requises.
2. Le Secrétaire général en est
officiellement informé par le Greffier.
3. Cette communication emporte vacance de siège.
Article 19
Les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs
fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 20
Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en
séance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses
attributions en pleine impartialité et en toute conscience.
Article 21
1. La Cour nomme, pour trois ans, son Président et son
Vice-Président; ils sont rééligibles.
2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir à la
nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.
Article 22
1. Le siège de la Cour est fixé à La Haye.
La Cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs
lorsqu'elle le juge désirable.
2. Le Président et le Greffier résident au
siège de la Cour.
Article 23
1. La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les
vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont
fixées par la Cour.
2. Les membres de la Cour ont droit à des congés
périodiques dont la date et la durée seront fixées par la
Cour, en tenant compte de la distance qui sépare La Haye de leurs
foyers.
3. Les membres de la Cour sont tenus, à moins de
congé, d'empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave
dûment justifié auprès du Président, d'être
à tout moment à la disposition de la Cour.
Article 24
1. Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la
Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire
déterminée, il en fait part au Président.
2. Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne
doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire
déterminée, il en avertit celui-ci.
3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le
Président sont en désaccord, la Cour décide.
Article 25
1. Sauf exception expressément prévue par le
présent Statut, la Cour exerce ses attributions en séance
plénière.
2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour
constituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze, le
Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstan-ces
et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être
dispensés de siéger.
3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.
Article 26
1. La Cour peut, à toute époque, constituer une ou
plusieurs chambres, composées de trois juges au moins selon ce qu'elle
décidera, pour connaître de catégories
déterminées d'affaires, par exemple d'affaires de travail et
d'affaires concernant le transit et les communications.
2. La Cour peut, à toute époque, constituer une
chambre pour connaître d'une affaire déterminée. Le nombre
des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l'assentiment des
parties.
3. Les chambres prévues au présent Article
statueront, si les parties le demandent.
Article 27
Tout arrêt rendu par l'une des chambres prévues aux
Articles 26 et 29 sera considéré comme rendu par la Cour.
Article 28
Les chambres prévues aux Articles 26 et 29 peuvent, avec
le consentement des parties, siéger et exercer leurs fonctions ailleurs
qu'à La Haye.
Article 29
En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour
compose annuellement une chambre de cinq juges, appelés à statuer
en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges
seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se
trouverait dans l'impossibilité de siéger.
Article 30
1. La Cour détermine par un règlement le mode
suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle notamment sa
procédure.
2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des
assesseurs siégeant à la Cour ou dans ses chambres, sans droit de
vote.
Article 31
1. Les juges de la nationalité de chacune des parties
conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie.
2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la
nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner
une personne de son choix pour siéger en qualité de juge.
Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes
qui ont été l'objet d'une présentation en
conformité des Articles 4 et 5.
3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la
nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder
à la désignation d'un juge de la même manière qu'au
paragraphe précédent.
4. Le présent Article s'applique dans le cas des Articles
26 et 29. En pareils cas, le Président priera un, ou, s'il y a lieu,
deux des membres de la Cour composant la chambre, de céder leur place
aux membres de la Cour de la nationalité des parties
intéressées et, à défaut ou en cas
d'empêchement, aux juges spécialement désignés par
les parties.
5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne
comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que
pour une seule. En cas de doute, la Cour décide.
6. Les juges désignés comme il est dit aux
paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article doivent satisfaire aux
prescriptions des Articles 2, 17, paragraphe 2, 20 et 24 du présent
Statut. Ils participent à la décision dans des conditions de
complète égalité avec leurs collègues.
Article 32
1. Les membres de la Cour reçoivent un traitement
annuel.
2. Le Président reçoit une allocation annuelle
spéciale.
3. Le Vice-Président reçoit une allocation
spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de
Président.
4. Les juges désignés par application de l'Article
31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une indemnité
pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
5. Ces traitements, allocations et indemnités sont
fixés par l'Assemblée générale. Ils ne peuvent
être diminués pendant la durée des fonctions.
6. Le traitement du Greffier est fixé par
l'Assemblée générale sur la proposition de la Cour.
7. Un règlement adopté par l'Assemblée
générale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont
allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions
dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier reçoivent le
remboursement de leurs frais de voyage.
8. Les traitements, allocations et indemnités sont exempts
de tout impôt.
Article 33
Les frais de la Cour sont supportés par les Nations Unies
de la manière que l'Assemblée générale
décide.
Chapitre II - Compétence de la Cour
Article 34
1. Seuls les Etats ont qualité pour se présenter
devant la Cour.
2. La Cour, dans les conditions prescrites par son
Règlement, pourra demander aux organisations internationales publiques
des renseignements relatifs aux affaires portées devant elle, et recevra
également lesdits renseignements qui lui seraient
présentés par ces organisations de leur propre initiative.
3. Lorsque l'interprétation de l'acte constitutif d'une
organisation internationale publique ou celle d'une convention internationale
adoptée en vertu de cet acte est mise en question dans une affaire
soumise à la Cour, le Greffier en avise cette organisation et lui
communique toute la procédure écrite.
Article 35
1. La Cour est ouverte aux Etats parties au présent
Statut.
2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats
sont, sous réserve des dispositions particulières des
traités en vigueur, réglées par le Conseil de
sécurité, et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en
résulter pour les parties aucune inégalité devant la
Cour.
3. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre des Nations Unies, est
partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette
partie devra supporter. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas, si
cet Etat participe aux dépenses de la Cour.
Article 36
1. La compétence de la Cour s'étend à toutes
les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas
spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les
traités et conventions en vigueur.
2. Les Etats parties au présent Statut pourront, à
n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de
plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout
autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur
tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :
a. l'interprétation d'un traité;
b. tout point de droit international;
c. la réalité de tout fait qui, s'il était
établi, constituerait la violation d'un engagement international;
d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour
la rupture d'un engagement international.
3. Les déclarations ci-dessus visées pourront
être faites purement et simplement ou sous condition de
réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou pour
un délai déterminé.
4. Ces déclarations seront remises au Secrétaire
général des Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au
présent Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour.
5. Les déclarations faites en application de l'Article 36
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée
qui n'est pas encore expirée seront considérées, dans les
rapports entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation
de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la
durée restant à courir d'après ces déclarations et
conformément à leurs termes.
6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
Article 37
Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur
prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer la
Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice
internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction
entre les parties au présent Statut.
Article 38
1. La Cour, dont la mission est de régler
conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis, applique :
a. les conventions internationales, soit générales,
soit spéciales, établissant des règles expressément
reconnues par les Etats en litige;
b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale acceptée comme étant le droit;
c. les principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées;
d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les
décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte à
la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex
aequo et bono.
Chapitre III - Procédure
Article 39
1. Les langues officielles de la Cour sont le français et
l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait
lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si
les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en
anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.
2. A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait
usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux
langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Cour sera
rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en
même temps celui des deux textes qui fera foi.
3. La Cour, à la demande de toute partie, autorisera
l'emploi par cette partie d'une langue autre que le français ou
l'anglais.
Article 40
1. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas,
soit par notification du compromis, soit par une requête,
adressées au Greffier; dans les deux cas, l'objet du différend et
les parties doivent être indiqués.
2. Le Greffier donne immédiatement communication de la
requête à tous intéressés.
3. Il en informe également les Membres des Nations Unies
par l'entremise du Secrétaire général, ainsi que les
autres Etats admis à ester en justice devant la Cour.
Article 41
1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les
circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun
doivent être prises à titre provisoire.
2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de
ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil
de sécurité.
Article 42
1. Les parties sont représentées par des agents.
2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des
conseils ou des avocats.
3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour
jouiront des privilèges et immunités nécessaires à
l'exercice indépendant de leurs fonctions.
Article 43
1. La procédure a deux phases : l'une écrite,
l'autre orale.
2. La procédure écrite comprend la communication
à juge et à partie des mémoires, des
contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi
que de toute pièce et document à l'appui.
3. La communication se fait par l'entremise du Greffier dans
l'ordre et les délais déterminés par la Cour.
4. Toute pièce produite par l'une des parties doit
être communiquée à l'autre en copie certifiée
conforme.
5. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour
des témoins, experts, agents, conseils et avocats.
Article 44
1. Pour toute notification à faire à d'autres
personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au
gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire
effet.
2. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder
sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.
Article 45
Les débats sont dirigés par le Président et,
à défaut de celui-ci, par le Vice-Président; en cas
d'empêchement, par le plus ancien des juges présents.
Article 46
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement
décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le
public ne soit pas admis.
Article 47
1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal
signé par le Greffier et le Président.
2. Ce procès-verbal a seul caractère
authentique.
Article 48
La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès,
la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie
doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte
l'administration des preuves.
Article 49
La Cour peut, même avant tout débat, demander aux
agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de
refus, elle en prend acte.
Article 50
A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une
expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son
choix.
Article 51
Au cours des débats, toutes questions utiles sont
posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la
Cour dans le règlement visé à l'Article 30.
Article 52
Après avoir reçu les preuves et témoignages
dans les délais déterminés par elle, la Cour peut
écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des
parties voudrait lui présenter sans l'assentiment de l'autre.
Article 53
1. Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou
s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander à la
Cour de lui adjuger ses conclusions.
2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement
qu'elle a compétence aux termes des Articles 36 et 37, mais que les
conclusions sont fondées en fait et en droit.
Article 54
1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le
contrôle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le
Président prononce la clôture des débats.
2. La Cour se retire en Chambre du conseil pour
délibérer.
3. Les délibérations de la Cour sont et restent
secrètes.
Article 55
1. Les décisions de la Cour sont prises à la
majorité des juges présents.
2. En cas de partage des voix, la voix du Président ou de
celui qui le remplace est prépondérante.
Article 56
1. L'arrêt est motivé.
2. Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.
Article 57
Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion
unanime des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son
opinion individuelle.
Article 58
L'arrêt est signé par le Président et par le
Greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment
prévenus.
Article 59
La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les
parties en litige et dans le cas qui a été
décidé.
Article 60
L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de
contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient
à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute
partie.
Article 61
1. La révision de l'arrêt ne peut être
éventuellement demandée à la Cour qu'en raison de la
découverte d'un fait de nature à exercer une influence
décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était
inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y
ait, de sa part, faute à l'ignorer.
2. La procédure de révision s'ouvre par un
arrêt de la Cour constatant expressément l'existence du fait
nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à
la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en
révision à l'exécution préalable de
l'arrêt.
4. La demande en révision devra être formée
au plus tard dans le délai de six mois après la découverte
du fait nouveau.
5. Aucune demande de révision ne pourra être
formée après l'expiration d'un délai de dix ans à
dater de l'arrêt.
Article 62
1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un différend, un
intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser
à la Cour une requête, à fin d'intervention.
2. La Cour décide.
Article 63
1. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention
à laquelle ont participé d'autres Etats que les parties en
litige, le Greffier les avertit sans délai.
2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès et, s'il
exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence
est également obligatoire à son égard.
Article 64
S'il n'en est autrement décidé par la Cour, chaque
partie supporte ses frais de procédure.
Chapitre IV -
Avis consultatifs
Article 65
1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question
juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura
été autorisé par la Charte des Nations Unies ou
conformément à ses dispositions à demander cet avis.
2. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est
demandé sont exposées à la Cour par une requête
écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle
l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant
servir à élucider la question.
Article 66
1. Le Greffier notifie immédiatement la requête
demandant l'avis consultatif à tous les Etats admis à ester en
justice devant la Cour.
2. En outre, à tout Etat admis à ester devant la
Cour et à toute organisation internationale jugés, par la Cour ou
par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir
des renseignements sur la question, le Greffier fait connaître, par
communication spéciale et directe, que la Cour est disposée
à recevoir des exposés écrits dans un délai
à fixer par le Président, ou à entendre des exposés
oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet.
3. Si un de ces Etats, n'ayant pas été l'objet de
la communication spéciale visée au paragraphe 2 du présent
Article, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou
d'être entendu, la Cour statue.
4. Les Etats ou organisations qui ont présenté des
exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les
exposés faits par d'autres Etats et organisations dans les formes,
mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la
Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président. A cet effet, le
Greffier communique, en temps voulu, les exposés écrits aux Etats
ou organisations qui en ont eux-mêmes présenté.
Article 67
La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le
Secrétaire général et les représentants des Membres
des Nations Unies, des autres Etats et des organisations internationales
directement intéressés étant prévenus.
Article 68
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour
s'inspirera en outre des dispositions du présent Statut qui s'appliquent
en matière contentieuse, dans la mesure où elle les
reconnaîtra applicables.
Chapitre V - Amendements
Article 69
Les amendements au présent Statut seront effectués
par la même procédure que celle prévue pour les amendements
à la Charte des Nations Unies, sous réserve des dispositions
qu'adopterait l'Assemblée générale, sur la recommandation
du Conseil de sécurité, pour régler la participation
à cette procédure des Etats qui, tout en ayant accepté le
présent Statut de la Cour, ne sont pas Membres des Nations Unies.
Article 70
La Cour pourra proposer les amendements qu'elle jugera
nécessaire d'apporter au présent Statut, par la voie de
communications écrites adressées au Secrétaire
général, aux fins d'examen conformément aux dispositions
de l'Article 69.
· Clauses
d'utilisation
·
Accessibilité
* 1www.ICJ-CIJ
rubrique les arrêts de la cour
* 2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme
guerre du Congo consulté le 11 avril 2012.
* 3NGUYEN.Q.D et Als, Droit
international public, LGDJ. Paris 1999, p. 907
* 4 NGUYEN.Q.D et Als,
op-cit.907
* 5 Ibidem
* 6 FRANCOISE. B.S,
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découverte et Syros, Paris, 2000, p. 431
* 7 GERARD C, Association
Henri Capital, Vocabulaire Juridique, éd 2005, Paris, p, 793
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* 10DUPUY. P.M, Droit
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Ingerence
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* 21DELBEZ, L, Les principes
généraux du droit international public, Le droit de la paix, Le
droit préventif de la guerre, 3e éd, LGDJ, Paris 1964, 307
* 22 Idem, p.309
* 23DELBEZ, L, op-cit,
p.311.
* 24 ROUSSEAU, C, Droit
international public, Tome IV, Siery, Paris 1982, p.153
* 25 ARON, R., Guerre et
paix entre nations, LGDJ, Paris, 1962,p.95
* 26 MUTWARE. A .op-cit,
p. 27
* 27 BELBEZ, L, op-cit,
p. 510
* 28 BELBEZ, L, op-cit,
p. 510
* 29 STUPP et KUNZ cité
par DELBEZ, L, op.cit P.511
* 30 MUTWARE.A,
op-cit .p.29
* 31 MUTWARE. A. op-cit,
P.31
* 32 Ibidem
* 33 URUJENI. R.
L'application du principe de non-agression en Droit international
public, Kigali, 2005, p.21
* 34 DUPUY. P.M, Droit
international public, éd. Dalloz, Paris 1992 p .70
* 35DUPUY. P.M, op-cit,
p.75
* 36 DUPUY. P.M, op-cit,
p.75
* 37 URUJENI. R, op-cit,
21.
* 38 DUPUY, P, M, Droit
international, Public ,4e éd, DALLOZ, Paris 1998, p,
103.
* 39 DELBEZ.L, op-cit,
p. 2064.
*
40 DUPUY.P.M, Droit international public,
4e éd, DALLOZ, Paris, 1998, p.294
* 41 Idem, p.104
* 42DUPUY.P.M, op-cit,
p.104
* 43 DUPUY, P, M, op-
cit, p.105
* 44.MUTWARE.A Op-cit,
p.23
* 45 La résolution 3314
du 14 décembre 1974 de l'ONU
* 46 Résolution 2625
(XXV) de l'ONU du 24 octobre 1970
* 47CHALARAMBOS, A, Les
arrêts de la Cour Internationale de Justice, éd
Universitaires de Dijon, 2005 p, 123.
* 48 Relation
international-Géographique-Droit international ; les cours de
relations internationales du forum des étudiants de science
politique.
* 49Avis consultatif du 28
mai 1951, concernant les réserves à la convention sur la
prévention et la répression du crime de génocide CIJ
Recueil 1951, P.15
* 50
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme
guerre du Congo consulté le 04/01/2012 à 15 :40
* 51
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme
guerre du Congo consulté le 04/01/2012 à 15 :40
* 52 Ibidem
* 53
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme
guerre du Congo consulté le 04/01/2012 à 15 :44
* 54 Ibidem
* 55
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme
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* 56 BRAECKMAN.C, L'enjeu
Congolais, L'Afrique centrale après MOBUTU, éd Fayard, 1999,
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* 57
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme_guerre_du_Congo
consulté le 04/01/2012 à 5 :11 AM
* 58 La lettre du V/Ministre
des affaires étrangères de la RDC ou greffier de la CIJ,
Kinshasa, le 8 juin 1999.
* 59 Article 1 de la
Résolution 3314 de l'AG de l'ONU du 14/12/1974 portant définition
d'agression.
* 60 COMBA CAU, J, Droit
International public, 4e éd, Montchrétien, Paris,
1999, p.518
* 61 Selon l'annexe de la
lettre du V/Ministre. Congolais des affaires étrangères.
* 62 www.ICJ-CIJ
rubrique les arrêts de la cour
* 63 Affaire Timor oriental,
(Portugal contre Australie), ordonnance du 30 juin 1995, la CIJ. Recueil
1995.
* 64 La licéité
de l'emploi de la force, (Yougoslavie contre Espagne) demande en indication de
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consulté le 04/02/2012 à 09:20
* 66 Ibidem
* 67 www.ejil.org.
search.mywebsearch.com/mywebsearch/cached.jhtml?searchfor,Proposition des
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* 69 Gilbert Guillaume,
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* 70
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* 71 Le mécanisme de
règlement des différends est-il efficace?, par Maeli, disponible
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12:39
* 72
www.juriste-en-herbe.com/droit-international-economique/247-dissertation-le-mecanisme-de-reglement-des-differends-est-il-efficace,
consulté le 15/02/2012 à 12:42
* 73 Affaire Timor oriental,
(Portugal contre Australie), ordonnance du 30 juin 1995, la CIJ. Recueil
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* 74
http://search.mywebsearch.com/.jhtml, consulté le 15/02/2012
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disponible sur https:// www.ejil.org/pdfs, consulté le 15/02/2012
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* 76
http://www.memoireonline.com/Reglement-pacifique-des-differends-internationaux.html,
consulté le 17/02/2012 à 19:12
* 77 Voir les Articles :
43, 44, 45 et 46 du Statut de la CIJ.
* 78Jean-Jacques LAVENUE,
op-cit.
* 79Ibidem
* 80
www.ICJ-CIJ.org/rubrique les
arrêts de la cour.
* 81
Réformer
la Cour internationale de Justice, par Chantal CLAXTON, disponible sur
http://www.ndh-france.com, consulté le 17/02/2012 à
22:32
* 82 CLAXTON, C,
op-cit.
*
83www.ejil.org.search.mywebsearch.com/mywebsearch/cached.jhtml?searchfor,Propositiondes
modifications relatives compétence rationae personae
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