§ 2. Les garanties
concernant le déroulement de la vérification sur place
Les droits et garanties reconnus par la procédure de
contrôle au contribuable pendant le déroulement de la
vérification concernent d'assortir les travaux de contrôle sur
place d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la
durée de la vérification, l'assistance d'un conseil, ainsi que le
changement de la doctrine administrative.
A. La garantie d'un débat oral et
contradictoire
Il résulte des dispositions de l'article 28
précité que le vérificateur doit d'abord se rendre dans
les locaux de l'entreprise pour y contrôler la comptabilité.
Il doit à cette occasion rencontrer le contribuable
lui-même ou son représentant et recueillir dès ce stade ses
observations dans le cadre d'un débat oral et contradictoire voulu par
le législateur.
1. Le principe d'exercice du contrôle dans
les locaux du contribuable
La vérification de comptabilité doit en principe
se dérouler au siège de l'entreprise ou à son principal
établissement.
Ainsi, le vérificateur n'est pas en droit de fixer dans
les locaux de l'administration le lieu d'exécution de la
vérification de comptabilité d'une société en
liquidation ne disposant plus de locaux d'exploitation dès lors que le
liquidateur amiable, seul représentant légal de la
société, a proposé que la vérification se
déroule à son domicile où sont détenus les
documents comptables.
De même que l'examen d'une comptabilité
effectué chez le comptable en la seule présence du conseil ou de
l'avocat du contribuable ne permet pas en principe de caractériser
l'existence d'un débat oral et contradictoire, sauf si l'interlocuteur
qui représente le contribuable est muni d'un mandat.
Par ailleurs, l'absence de débat oral et contradictoire
ne doit pas être imputable au comportement du contribuable.
Tel est le cas lorsque les opérations de
vérification ont été effectuées dans les
locaux professionnels du contribuable en présence de
son expert comptable même si les obligations professionnelles du
contribuable lui imposaient de fréquentes absences n'ayant pas permis
l'instauration d'un débat oral et contradictoire avec celui-ci.
Par contre, une vérification de comptabilité est
irrégulière au motif que le vérificateur n'a
effectué qu'une seule intervention sur place avant de notifier des
redressements, alors même que cette notification n'a eu pour seul objet
que d'interrompre la prescription et que le débat s'est poursuivi
ultérieurement avec le contribuable.
Enfin, nous avons déjà évoqué le
fait que, lorsque l'administration se fonde sur des renseignements recueillis
auprès des tiers et les oppose au contribuable, celui-ci doit être
en mesure de les discuter avant la mise en recouvrement des redressements
correspondants. Cette obligation résulte du caractère
contradictoire de la vérification elle-même.
En conséquence, la vérification doit, sauf cas
particulier, se caractériser par une présence suffisante du
vérificateur au sein des locaux de l'entreprise, afin de remplir le
contribuable de son droit à un débat oral et contradictoire.
Toutefois, le vérificateur peut déroger à
son obligation de vérifier sur place notamment dans des conditions qu'il
convient de préciser maintenant.
2. L'exception de l'emport des documents
comptables
Par dérogation au principe de contrôle sur place
des documents comptables que nous venons d'évoquer, le contribuable peut
demander au vérificateur qu'il emporte la comptabilité, afin que
son examen s'opère dans les locaux de l'administration.
Le vérificateur peut refuser cette demande, mais s'il
déroge à son obligation légale en acceptant les conditions
d'emport sont soumises à des règles très strictes.
Ainsi, la demande d'emport des documents comptables ne peut
être formulée que par le contribuable ou son représentant
légal. Elle constitue une condition essentielle de la
régularité de la procédure.
S'il accède à la demande du contribuable, le
vérificateur lui remet un reçu détaillé des
documents dont l'administration devient temporairement dépositaire. Ce
reçu doit être signé par le vérificateur et par le
contribuable.
Lors de la restitution des documents, le vérificateur
exige une décharge qui mentionne strictement les documents
emportés.
Enfin, l'emport des documents par le vérificateur ne
doit pas avoir pour effet de priver le contribuable du débat oral et
contradictoire avec celui-ci car cette garantie permet au contribuable de
présenter ses observations dès ce stade d'investigations dans le
respect des droits de la défense.
Du reste, nous devons constater que l'achèvement de la
vérification ne met pas un terme à la procédure
contradictoire et l'emport par le vérificateur de documents comptables
après l'achèvement de la vérification entache la
procédure d'une irrégularité substantielle qui
entraîne la décharge des impositions.
NB : Le
débat oral et contradictoire constitue une
possibilité offerte au contribuable et au vérificateur
d'harmoniser au maximum leurs vues.
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