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La sécurité juridique du contribuable face à  l'exécution du contrôle fiscal en droit congolais

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par Samy WETSHI TSHOMBA
Institut supérieur de commerce - Licence en fiscalité 2013
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

1. Problématique

L'Administration Fiscale a pour rôle de mobiliser les ressources fiscales qui sont prévues par la Loi des Finances d'un Etat. Cette mobilisation se réalise par la mise en exécution, par l'Administration Fiscale, des actes législatifs et réglementaires régissant le prélèvement fiscal. Ces derniers, constituant la législation fiscale, prévoit non seulement des prérogatives de l'administration fiscale mais aussi des droits et des obligations fiscales pour les contribuables

En outre, elle est aussi un organe technique d'assistance du pouvoir exécutif, le Gouvernement, dans l'élaboration de la politique fiscale et des reformes structurelles et législatives.

Par Administration Fiscale, nous faisons allusions au Fisc, le service des Impôts, tel la Direction Générale des Impôts (DGI) en République Démocratique du Congo. C'est un service du Ministère ayant les finances dans ses attributions et est doté d'une autonomie administrative et financière. Ce service n'est pas le seul pourvoyeur de recettes de l'Etat, au niveau central, il y aussi la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA) et la Direction Générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et de participation (DGRAD).

Le système fiscal congolais est déclaratif, c'est-à-dire qu'il appartient au contribuable de déclarer lui-même à l'administration la matière sur laquelle sera prélevée l'impôt. Il s'agit donc d'une confession fiscale. Comme la confiance n'exclut pas le contrôle, le législateur a attribué à l'administration le pouvoir de contrôlé les déclarations souscrites par les redevables afin de vérifier les éléments justifiant l'établissement de l'impôt.

Le contrôle apparaît donc comme la contrepartie du système déclaratif. L'administration fiscale ne doit pas considérer ce qui a été déclaré comme absolu car le contribuable minore de temps en temps les bases d'impositions.

Bien que l'administration fiscale dispose des prérogatives de contrôle, le législateur a aussi prévu certaines dispositions fiscales qui assurent la protection du redevable contre tout abus de droit de l'administration en matière de contrôle.

Cette protection, permettant de limiter tout excès ou débordement des agents de l'administration fiscale, constitue une garantie que le législateur accorde aux redevables.

C'est ainsi que dans le cadre de cette étude, nous nous proposons d'analyser les garanties des contribuables face à la mise en oeuvre du contrôle fiscal par la Direction Générale des impôts.

2. Hypothèse de l'étude

Pour réaliser cette étude, nous fondons sur l'hypothèse selon laquelle que la mise en oeuvre du contrôle fiscal par l'administration fiscal, à travers les vérificateurs des impôts, ne réalise pas comme prévu par les dispositions légales en la matière. Les contribuables sont souvent victimes, du fait de l'ignorance de leurs droits, du terrorisme fiscal des agents du fisc commis au contrôle.

Du reste, les procédures permettant de mettre en oeuvre les pouvoirs d'investigation et les pouvoirs de contrôle incombant à l'administration sont différentes et le contribuable a, dans les deux hypothèses, des droits et des garanties qui délimitent les prérogatives administratives de contrôle.

A cet égard, le législateur soucieux de maintenir un certain équilibre entre les parties entend assortir les procédures de contrôle fiscal d'une série de garanties (sécurités), destinées à protéger les droits du contribuable contre les abus de l'administration notamment dans l'exercice de ses prérogatives de contrôle.

3. Intérêt du sujet

L'intérêt de la présente étude est évident. Il est à la fois théorique et pratique.

Sur le plan théorique, cette étude permettra au lecteur de comprendre les mécanismes d'exécution du contrôle fiscal par l'administration ainsi que les droits et les obligations des contribuables en matière de contrôle.

Sur le plan pratique, ce travail constitue un outil de référence pour les contribuables, victimes des abus de l'administration fiscale dans l'exécution du contrôle, pour faire prévaloir leurs droits.

4. Délimitation de l'étude

Cette étude se limitera à l'analyse des dispositions régissant le contrôle fiscal en République Démocratique du Congo, prévues par la Loi n° 004/2003 portant reformes des procédures fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour.

5. Méthodologie du travail

Pour réaliser cette étude, il nous a plu de recourir aux méthodes de travail à savoir : la méthode juridique et la méthode sociologique.

La méthode juridique nous a permis de comprendre la portée des instruments juridiques relatifs à l'objet sous examen.

Cette méthode a été complétée utilement par la méthode sociologique laquelle repose sur l'étude des faits sociaux qui entrent en relation avec le phénomène observé. Elle nous permet de comprendre les illustrations évoquées en tant que faits sociaux, leurs appréhensions et leurs intégrations dans l'évolution de la société, particulièrement la société fiscale congolaise.

Ces méthodes ont été appuyées par les techniques suivantes :

· La technique documentaire, cette technique trouve ici son sens du fait qu'elle nous a servi dans l'exploitation des mémoires, thèse, ouvrages et autres documents ayant trait à notre étude ;

· La technique de l'interview, qui va de pair avec la précédente pour des raisons de complément d'information. Elle nous a permis de collecter certaines données lors des communications verbales avec les responsables du Centre des Impôts.

6. Canevas

Outre l'introduction et la conclusion, la présente étude comprend deux parties.

La première partie, subdivisée en deux chapitres, consiste à l'étude des procédures de contrôle fiscal. Le premier chapitre traite de généralités sur le contrôle fiscal et le second chapitre analyse les procédures de contrôle fiscal.

La deuxième partie, également subdivisé en deux chapitres, planche sur la sécurité juridique des contribuables face à l'exécution du contrôle. Le troisième chapitre est consacré aux garanties légales des contribuables et le dernier chapitre est relatif aux droits des contribuables face au pouvoir de sanction en matière de contrôle fiscal par l'administration.

PREMIERE PARTIE : LES PROCEDURES DE CONTROLE FISCAL

CHAPITRE I : LE CONTROLE FISCAL

Le système fiscal congolais est déclaratif et auto-liquidatif. Le contribuable a l'obligation à déclarer les éléments servant de calcul des impôts auxquels il est assujettit et s'acquitter du paiement desdits impôts.

En contrepartie, la loi reconnait à l'Administration fiscale, le pouvoir de procéder au contrôle de la déclaration souscrite dont la véracité doit être prouvée par le contribuable.1(*)

Ainsi, le contrôle fiscal recourt aux techniques classiques et sauvegarde non seulement les intérêts du trésor mais également ceux de l'entreprise en la poussant à une meilleure gestion pour éviter des pénalités sur des éventuelles tricheries. Il sied de rappeler que tout contrôle effectué par n'importe quel organe est toujours mal perçu par l'entité contrôlée qui se doute toujours de son issue.

Les éléments souscrits par les contribuables à l'Administration fiscale sont minutieusement examinés et sur le plan formel et sur celui du fond. Pour ce faire, la Direction Générale des Impôts utilise diverses techniques, dispositions légales et procédures pour déceler des fraudes, des erreurs, des omissions des tricheries en vue d'asseoir des impôts à mettre à charge du contribuable et dont le recouvrement sera effectué sans contestation.

Cependant les contribuables n'acceptent pas de gaieté de coeur le contrôle fiscal initié par la DGI car ils s'attendent toujours au décaissement supplémentaire des fonds au profit du Trésor Public.

Le contrôle fiscal doit être à cet effet, un outil conciliateur des points de vue divergents de l'Administration Fiscale et des contribuables, capable d'asseoir des impôts justes ne pouvant pas souffrir d'une quelconque contestation pour permettre un meilleur rendement des services mobilisateurs des recettes du Trésor public.

Section 1.Notions sur le contrôle fiscal

La désignation avec exactitude de la notion qui eut le mérite de donner naissance au contrôle fiscal est assez difficile.

Cependant, on trouve des lois commerciales et des rapports comptables à NINIVE - BABYLONE vers 300 ans avant Jésus Christ. L'expert était alors le « SCRIBE » qui notait sur les tablettes et les transactions importantes et les légalisaient en les faisant, suivre de sa signature2(*).

Au temps de pharaons, la grande question était de contrôler les récoltes du fait qu'elles étaient la principale matière imposable. Des surintendants aux grains étaient chargés de cette mission et ils étaient comblés d'honneurs quand ils parvenaient à présenter des comptes favorables au souverain. Ces experts de l'époque notaient les entrées et les sorties de grains que leur signalaient des crieurs.

Ces experts, élevés spécialement dans des temples, étaient considérés comme dignes d'occuper les plus hautes charges de l'Etat.

Athènes posséda, plus de 300 ans avant Jésus Christ, une institution des finances publiques - la cour des légistes - qui avait été pour vérifier des comptes des receveurs publics et traduire éventuellement en justice les fonctionnaires indélicats.

A Rome, sous les empereurs, le contrôle des finances publiques est confié successivement aux consuls, aux censeurs puis enfin aux questeurs. Ceux - ci furent au cinquième siècle, de véritables Ministres de Finances, chargés d'examiner les comptes des provinces et de surveiller le trésor public. L'ensemble des comptes était soumis ensuite à l'approbation au Senat.

A la fin du moyen âge, l'Italie renforça le moyen de contrôle de ses finances.

A Londres, le contrôle de finances était également renforcé au 13° siècle. En dehors de ce contrôle, il existait une vérification sérieuse conçue dans le sens actuel du mot. Elle était dévalue soit à des Juges ou Barons, soit à des fonctionnaires de la Couronne.

En France, à la fin du 17 ème siècle, sous Colbert, il existait à la cours des comptes de Paris un expert chargé de la vérification de tous les comptes et calculs.

Le contrôle était fait sur la comptabilité tenue par deux personnes et ce procédé répandu dans presque tous le pays de l'Europe, était devenu un moyen efficace pour s'assurer de la sincérité des comptes tenus par les diverses personnes chargées pour cette tâche.

La considération du concept du contrôle remonte de plusieurs années dans le temps. Il renferme divers sens qui, utilisés dans un contexte bien déterminé, n'ont pas la même signification

Ainsi, l'on parlera de :

- Contrôle des instruments de mesure, de musique qui signifie la vérification de l'état et de la conformité de tous ces instruments

- Contrôle des connaissances qui est un test organisé pour vérifier la maitrise de la science dispensée à un groupe de personnes. Etc ...

Le contrôle fiscal vient donc de ce concept et permet à L'Administration fiscale moderne de renflouer les caisses du Trésor public par l'établissement des suppléments d'impôts.

Section 2. L'importance du contrôle fiscal

Au fil des années, le contrôle a été amélioré par diverses méthodes et procédures qui ont poussé des entreprises à mieux tenir leurs comptabilités et à accorder une grande importance au contrôle de leur gestion.

L'importance croissante de la nécessité d'un contrôle interne a amené les entreprises à mettre en place des services chargés de vérifier l'existence et la bonne application des contrôles comptables, financiers et opérationnels, de contrôler la conformité des titres ( actions ) et des comptes avec les plans, les politiques et les procédures déterminés par leurs responsables décideurs en conformité avec les règles juridiques et fiscales déterminées par le pouvoir public.

Les divers responsables des sociétés édictent des règles susceptibles d'améliorer le fonctionnement de leurs entreprises. Ainsi, le contrôle aide à déceler les irrégularités dans la gestion, à déterminer les erreurs et les omissions, relevées à divers niveaux d'une entreprise. Le contrôle est de ce fait une nécessité économique et sociale.

La nécessité économique du contrôle se caractérise par l'attention particulière que les dirigeants d'une société accordent au respect de divers principes de gestion en vue de la réalisation des profits tandis que l'importance sociale du contrôle est déterminée par la recherche de la paix sociale au sein de l'entreprise sur base de la vérification des taux des salaires des employés et le versement régulier des rémunérations à ces derniers.

En définitive, le contrôle permet à toute entreprise de mieux maitriser les paramètres inhérents à l'environnement économique dans lequel elle évolue. L'entreprise utilisera pour ce faire diverses techniques pour une meilleure gestion notamment la comptabilité analytique d'exploitation, la gestion budgétaire, l'audit interne, la comptabilité générale...

Section 3. L'organisation du contrôle fiscal

§.1. Différentes formes de contrôle fiscal

1.1. Le contrôle formel

Par le contrôle formel, la DGI examine minutieusement la forme et le fond de tous les éléments déclarés de manière à ce que toutes les données soient correctement saisies au niveau du service informatique.

Ce contrôle porte sur tous les documents déposés par le contribuable à la DGI et permet un traitement efficace de toutes les informations et aide à éviter des impositions incorrectes.

1.2. Le contrôle sur pièces

Le contrôle sur pièce est une vérification, effectuée au niveau du bureau, de la situation fiscale et de tous les documents constitutifs du dossier unique du contribuable.

Il a pour rôle de découvrir des erreurs, des insuffisances, des omissions ou des dissimulations et la recherche des incohérences en vue d'asseoir des impositions.

Ce contrôle amène le vérificateur à déterminer les pistes de ses recherches susceptibles de l'aider à mieux orienter la vérification3(*)

Il est à préciser qu'à l'issue du contrôle sur pièces, des demandes des éclaircissements ou des justifications peuvent être adressées aux contribuables et des notifications des impôts également.

Toutefois, le contrôle sur pièces n'est efficace que s'il est effectué sur trois ou quatre ans successifs en vue de mener une étude comparative de divers éléments de la comptabilité du contribuable.

LA PROCEDURE DE CONTROLE SUR PIECES PEUT ETRE SCHEMATISEE DE LA MANIERE SUIVANTE4(*) 

Renseignements ou justifications satisfaisants

Renseignements ou justifications non satisfaisants

Notification des redressements

Examen et analyse de déclarations : Bureau

Gestion (CDI, CIS)/

Division Gestion (DGE)

Amélioration ou incohérences

Pas d'anomalies ou d'incohérences

Classement au dossier unique du contribuable

Peuvent être corrigées du bureau

Ne peuvent pas être corrigées du bureau

Proposition de control sur place

Demande de renseignement ou de justification

1.3. Le contrôle sur place

Le système fiscal congolais étant auto liquidatif, le contrôle sur place se veut un moyen pour l'Administration fiscale de s'assurer de la régularité de la comptabilité présentée par le contribuable et à la confronter à certains renseignements obtenus de tiers afin de juger la sincérité des déclarations souscrites et de procéder, le cas échéant, à l'établissement des 'impôts ou autres droits éludés et ce, dans le strict respect de s procédures fiscales5(*).

Ce contrôle peut être inopiné c.à.d. effectué lorsque les intérêts du Trésor risquent d'être compromis. Il se limite à des constatations matérielles notamment les inventaires, les relevés de prix et le contrôle de l'existence de pièces comptables obligatoires. Il peut également porter sur l'impôt- professionnel sur les rémunérations et l'impôt exceptionnel du personnel expatrié en cas de dissimulation d'éléments imposables devant servir mensuellement de base de calcul de ces impôt.6(*)

Le contrôle sur place s'effectue au siège de l'entreprise ou au lieu de sont principal établissement pendant les heures de service. Dans l'hypothèse où pour des raisons objectives, le contrôle ne peut s'effectuer en ces lieux, le redevable doit expressément demander qu'il se déroule soit dans le bureau de son conseil soit dans les locaux de l'Administration des impôts7(*)

Le contrôle comptable proprement dit sera précédé d'une phase préliminaire au cours de laquelle le contrôleur, après avoir pris contact avec les responsables de l'entreprise, s'efforcera de réunir discrètement, par une visite des locaux et la consultation d'autres documents que la comptabilité, un faisceau de renseignements propres à orienter et faciliter par la suite ses investigations spécifiquement comptables8(*)

Il est à préciser qu'avant l'entame effective du contrôle fiscal, le contrôleur avise le contribuable avant huit jours, par un ordre de vérification et un avis de vérification, de la date du début du contrôle.

Le contrôle sur place permet de sauvegarder les intérêts du Trésor public et lui procure des ressources supplémentaires par les fait que les erreurs, le faite que les erreurs, les omissions, les fraudes découvertes dans les entreprises vérifiées et non préalablement communiquées à l'Administration fiscale sont redressées et donnent lieu à des impôts à verser a l'Etat.

Par ce fait, le contrôleur est tenu de respecter scrupuleusement les procédures fiscales en ne vérifiant que les périodes non contrôlées déterminées par son ordre vérification. Cependant, il ne peut revenir sur une période déjà contrôlée qu'en cas de dénonciation au de découverte d'éléments nouveaux. Cette assertion fait valoir le droit de rappel de l'Administration qui s'étale sur une période de cinq ans.9(*)

La clôture du contrôle sur place est sanctionnée par : Un avis de redressement si la comptabilité du contribuable contrôlé a été acceptée et jugée régulière. Un avis de taxation d'office si la comptabilité a été rejetée

§.2. Le service charge du contrôle fiscal

Au niveau de la Direction Générale des Impôts, le contrôle fiscal est l'apanage des services opérationnels déterminés par le décret n°017/2003 du 02 mars portant création de la Direction Générale des Impôts, il s'agit notamment :

- De la Direction des Grandes Entreprises (DGE)

- De la direction urbaine des impôts de Kinshasa

- D'au moins une direction provinciale au niveau de chaque province10(*)

Conformément au décret susmentionné, la Direction urbaine de Kinshasa Est et celle de Kinshasa Ouest ont été créées. Cependant, pour raison d'ordre budgétaire, la Direction Urbaine de Kinshasa Ouest a été supprimée et à ce jour, celle de Kinshasa Est est restée opérationnelle et s'est muée en Direction Urbaine des Impôts de Kinshasa (DUI-K).

A. Au niveau de la Direction des Grandes Entreprises

A la DGE, le contrôle fiscal est exclusivement réservé à la division du contrôle dirigée par un chef de division qui supervise les bureaux de recherche et coordination du contrôle et les brigades de contrôle externe. C'est donc ces dernières, dirigées par les chefs de brigades, qui s'occupent du contrôle fiscal. La loi limite le nombre des chefs de brigades à quatre et à trente deux vérificateurs polyvalents.11(*)

B. Au Niveau de la Direction Urbaine des Impôts de Kinshasa et celui des directions provinciales

1. A la Direction Urbaine des Impôts de Kinshasa

La DUI - K a le Centre d'Impôts Pilote de Kinshasa(CDI) et les Centres D'Impôts Synthétiques (CIS) comme services opérationnels où les bureaux du contrôle fiscal (au CDI) et ceux chargés de recensement (dans les CIS) s'occupent du contrôle fiscal.

2. Dans les Directions Provinciales des Impôts

L'organisation au niveau de la DUI - K l'est aussi mutatis mutandis au niveau des Directions Provinciales des Impôts.

§.3. Préparation du contrôle fiscal

Avant toute descente dans les entreprises, les travaux préparatoires du contrôle fiscal sont effectués au niveau du bureau notamment :

- La détermination des entreprises à contrôler

- La recherche des informations auprès des tiers (recoupements)

- Le contrôle sur pièces

- L'émission des ordres de vérification par le directeur (à la DGE) et les chefs des centres (pour la DUI-K) qui permettront aux vérificateurs de visiter les entreprises à contrôler en respectant la durée impartie pour la mission.

La loi confère à la DGI le droit de vérifier, tant sur pièces que sur place, les déclarations souscrites par les contribuables.

Par cette vérification, l'Administration fiscale détermine la sincérité de tous les éléments déposés par les assujettis en vue de procurer des ressources supplémentaires au Trésor public.

En effet, dans la plupart des cas, la vérification de la comptabilité du contribuable révèle souvent des inexactitudes et détermine des redressements d'impôts supplémentaires à payer.

Compte tenu du caractère contraignant du contrôle fiscal, le contribuable est appelé à la bonne tenue de la comptabilité, à disposer de toutes les pièces justificatives des éléments déclarés afin d'éviter les suppléments d'impôts.

§.4. Personnes compétentes pour contrôler

Le contrôle fiscal est exclusivement réservé aux vérificateurs polyvalents. Il est utile de rappeler qu'avant la création de la DGE, le contrôle fiscal était effectué par les vérificateurs principaux et les vérificateurs spécialisés. Cette organisation était tracassière pour les contribuables qui subissaient plusieurs contrôles dans l'année sur les différentes cédules d'impôts et par différents vérificateurs.

La formation des vérificateurs aptes à contrôler l'ensemble de la situation fiscale du contribuable s'était fait sentir. Ainsi, la création du corps des vérificateurs polyvalents a été décidée et ces derniers formés.

Seuls les vérificateurs polyvalents sont, à ce jour, habilités à procéder au contrôle fiscal de tous les impôts auxquels sont assujettis les contribuables et ont la charge de vérifier tous les éléments souscrits par ce dernier.

CHAPITRE II : LES PROCEDURE DE CONTROLE FISCAL

Les déclarations souscrites par les contribuables sont relatives aux opérations effectuées pendant l'exercice comptable allant du 1e janvier au 31 décembre.

Cependant, la DGI, sur base de la loi, peu procéder au contrôle des revenus des exercices non encore contrôlés et ce conformément au principe du droit de rappel (de cinq ans) déterminé par la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 en son article 43.

Il est précisé qu'à l'issue du contrôle, l'Administration fiscale peut rectifier les déclarations inexactes souscrites, lorsque les erreurs ou amissions sont jugées graves.

Section 1. Organisation du contrôle fiscal

L'Administration fiscale sélectionne les entreprises à contrôler afin d'éviter une vérification systématique de toutes les sociétés.

Le vérificateur des impôts, muni d'un ordre de vérification signé par le fonctionnaire compétent, adresse un avis de vérification au contribuable, au moins huit jours avant la date de la première intervention. Cet avis informe le redevable notamment de son droit de se faire assister d'un conseil de son choix et précise la nature des impôts ou autres droits ainsi que la période soumise au contrôle.12(*)

L'attention des vérificateurs est attirée sur le respect de l'objet et la durée de la mission. La prorogation de cette durée ne peut être décidée que par le fonctionnaire signataire de l'ordre de vérification.

Section 2. Les opérations pré contrôle

- La recherche et le recoupement

La recherche et le recoupement est une opération qui consiste pour le vérificateur à rechercher auprès des tiers partenaires de l'entreprise (service publics, fournisseurs, banquiers chiens) des informations susceptibles de contredire les éléments souscrits par le contribuable sous contrôle. La demande des renseignements auprès des tiers est dévolue à tout agent de l'Administration des impôts13(*).

- L'enquête

Par l'enquête, souvent effectuée par les inspecteurs des impôts, l'Administration fiscale cherche à réunir des informations à caractère général ou ponctuel en vue de faire aboutir une procédure de l'assiette, du contrôle, du contentieux ou du recouvrement14(*).

- L'étude du dossier unique

C'est un travail préparatoire du contrôle fiscal. Dénommée également ?contrôle fur pièces", l'étude du dossier unique aide le vérificateur à rechercher, avant de descendre dans l'entreprise, des pistes intéressantes susceptibles de lui faciliter l'orientation du contrôle fiscal.

Pour ce faire, le vérificateur s'emploiera à dresser un tableau comparatif des derniers bilans. Plus ce tableau comprend plus d'exercices à comparer (au moins quatre), plus des renseignements sont éloquents.

En outre, le contrôleur s'attardera sur toutes les additions dans toutes les colonnes du bilan et du tableau de formation de résultat ; il fera l'analyse critique des différents postes que comporte le bilan présenté par l'entreprise.

- L'aperçu de l'entreprise

Le vérificateur ne peut commencer se mission qu'après avoir visité l'entreprise et eu un entretien substantiel avec la Direction de l'entreprise et avec le Chef Comptable. Il doit savoir, entre autres, de façon précise à qui il peut s'adresser pour toutes informations et précisions qui lui seront nécessaires. L'entretien avec la Direction sera suivi d'une visite de l'exploitation en vue d'acquérir par la même occasion une notion exacte de l'appareil technique et administratif. Ce serait malencontreux de vouloir mener à bien un contrôle efficient sans connaitre la technique de l'entreprise que l'on a pour mission de contrôler.

Section 3. Les techniques du contrôle fiscal

Bien que les missions et les moyens de ceux qui sont appelés à contrôler l'entreprise soient différents, il existe des principes généraux qui sont toutefois toujours valables.

Le vérificateur fiscal, l'Expert-comptable, le commissaire aux comptes généraux comme l'Expert Judiciaire, malgré les différences qui les s éparent ont souvent recours à des procédés de contrôle identiques.

Le contrôleur, selon sa ou ses missions, portera une appréciation sur :

· L'organisation générale de la comptabilité

· La régularité de l'enregistrement des opérations (totalité des enregistrements, pièces justificatives incontestables, additions et reports exacts)

· Sur l'évaluation de certains postes du bilan (stocks, provisions ou dépréciation de certaines créances qui est posté sur la pièce justificative. Cette erreur est découverte par le pointage de pièces justificatives.

Les différentes erreurs à considérer lors du contrôle fiscal :

- L'erreur de transcription : C'est le report, pour un montant différent sur un document comptable d'une somme déjà inscrite en comptabilité. Elle est souvent déceler par le contrôle arithmétique.

- L'erreur de calcul : est une erreur d'addition dans une colonne du journal ou dans un compte.

- Le double emploi : une comptabilisation double d'une opération.

- Les erreurs de report : consiste en une transcription inexacte du chiffre primitif.

- L'erreur de principe : erreur résultant de la méconnaissance des règles comptables. Exemple : amortissement supérieur.

Il sied de préciser que le vérificateur s'assurera d'abord si la comptabilité qu'il veut contrôler est régulière. Cette régularité est déterminée par l'absence des erreurs ou fraudes. Ces dernières sont des manquements aux règles comptables et aux principes établis. Cependant, leur distinction réside dans l'intention :

· Les irrégularités grossières doivent être considérées comme des fraudes

· Les irrégularités rares, isolées, peuvent être considérées comme des erreurs.

- L'omission : Le fait de l'obtenir d'enregistrer une opération

- L'erreur d'imputation : Débiter ou créditer un compte inadéquat à l'enregistrement de l'opération.

- L'erreur d'inscription : écrire en comptabilité un chiffre différent de celui prix de revient.

- Achats des immobilisations inscrites dans un compte de charge.

Les différentes fraudes :

La fraude est une erreur intentionnelle. Tous les éléments cités pour les erreurs s'appliquent intégralement à la fraude.

- les détournements des fonds : Vol dans la caisse, paiements fictifs, règlement des dépenses personnelles de l'exploitant ou des dirigeants.

- La falsification de la situation : Faire apparaitre une situation différente de la réalité.

Il est précisé que souvent les fraudes commises dans les entreprises le sont par les employés et les dirigeants. Les employés détournent généralement des valeurs alors que les dirigeants falsifient la situation de l'entreprise. L'aperçu général des erreurs et des fraudes est déterminant dans le contrôle fiscal du fait que le vérificateur est appelé à qualifier tout acte posé dans l'entreprise qu'il contrôle. Toutefois, le vérificateur utilisera diverses techniques pour déceler ces fraudes et erreurs notamment.

- Le contrôle arithmétique : C'est la vérification matérielle et mécanique des totaux qui permet de rechercher les erreurs matérielles d'inscription et de transcription.

- Le contrôle indiciaire : Basé sur la recherche de faits qui peuvent constituer l'indice d'irrégularités comptables ou oui contraire, de présumer de la régularité de la comptabilité.

- Le contrôle des pièces justificatives : Une comptabilité ne comptant aucune erreur arithmétique peut cependant être entièrement fausse si les écritures passées ne correspondent pas à la réalité. Chaque écriture doit correspondre à un fait réel, accompagné d'une pièce justificative qui prouve l'exactitude du fait enregistré. Ce contrôle permet de s'assurer que :

· Chaque pièce comptable a été enregistrée ;

· Chaque écriture est justifiée par une pièce ;

· L'imputation de l'opération est régulière.

Le contrôle des pièces justificatives s'effective par pointage des pièces avec les écritures correspondantes. Une pièce justificative constituant, en apache, la preuve d'une justification, peut être un faux. La falsification matérielle d'une pièce peut porter sur la date, la somme, le libellé (surcharges, alternation, des chiffres : 0 transformé en 9 ou 6).

- Le contrôle des existants : il permet des assurer que le totale de certains comptes reflète la réalité.

- La comparaison des bilans : Elle est faite dans le but de relever les variations des valeurs subies par les différents postes du bilan au cours des années.

Pour faciliter cette comparaison, il convient de regrouper les différents postes sous ses rubriques définies par le plan comptable général congolais (qui sera remplacé par le système comptable de l'OHADA, SYSSCO HADA).

- La comparaison des tableaux de formation de résultat

Elle complète celle des bilans et permet de précité les divers éléments de la productivité et de la rentabilité de l'entreprise et d'en prévu les variations d'une année à l'autre. Si cette étude permet d'abord d'avoir une vie d'ensemble du plan comptable adopté par l'entreprise, elle sert également à relever certaines anomalies, les points qui demanderont une vérification approfondie.

Prenons pour exemple :

- Le mauvais classement des comptes ou doute dans la désignation des comptes qui peuvent être un indice d'une intention de dissimulation.

- Présentation différente qui fera pense à un changement dans le système comptable. Des comptes qui apparaissent souvent distinctement, son observés par d'autres comptes et ces modifications peuvent être destinées à masquer certaines opérations.

- Disparition d'un compte. Il est possible que ce compte soit compensé avec un autre d'actif ou ajouté à un compte de passif pour dissimuler certaines opérations.

- Toutefois, la diversité des secteurs d'activité l'or d'un contrôle fiscal.

C'est ainsi que les secteurs des hydrocarbures minier, forestier, des télécommunications, bancaire... seront diversement contrôler en utilisant les techniques leur appropriées.

Néanmoins, si la comptabilité est jugée irrégulière, non probante, le vérificateur des impôts est tenue de la rejeter et dans ce cas, il est tenu de reconstituer les éléments de l'assiette pour assoir son imposition. Ce travail est assez difficile et exige que le vérificateur dispose des éléments de comparaison suffisants et acceptables (entreprises similaires, éléments fournis par des tiers (recoupements...). Il est à noter que le rejet d'une comptabilité irrégulière, non probante entraine une imposition d'office qui ne revêt pas un caractère de vengeance ou punitif, cette sanction étant déjà prise en compte par les taux des pénalités qui seront appliqués sur l'impôt calculé à cet effet. Cet impôt doit nécessairement tenir compte de la capacité contributive du contribuable mais dans tous les cas, la preuve des chiffres exacte des revenus imposables incombe au contribuable en cas de réclamation.

Section 4. Les procédures de redressement et de notification

Tel que déterminé dans les pages précédentes, l'Administration fiscale, sur base de la loi, procède au contrôle des tous les ²éléments déposés par le contribuable en vue de s'assurer de leur sincérité et régularité. Elle utilisera diverses techniques pour déceler des erreurs, des omissions, des irrégularités, des fraudes qui l'amèneront à déterminer les suppléments d'impôts à mettre à charge des contribuables fautifs.

Le contrôle fiscal revêt donc un caractère technique qui exige un vaste ensemble de connaissances comptables et fiscales de la part du vérificateur des impôts qui, à la clôture de sa mission doit engager un débat contradictoire avec le comptable ou le conseil de l'entreprise sur tous les points qu'il a retenus pour déterminer le suppléments d'impôts.

Le vérificateur des impôts sanctionnera ses travaux de la manière ci-après détaillée :

A. Pour les entreprises dont la comptabilité a été jugée régulière, sincère, compte et probante

Au terme du contrôle, les redressements sont notifiés au redevable sous forme d'avis de redressement, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge (15(*)).

Le redevable est invité de faire parvenir à l'Administration des Impôts, dans un délai de vingt jours, soit sa confirmation, soit des observations motivées.

Le défaut de réponse dans le délai vaut acceptation et les suppléments d'impôts et autres droits ainsi notifiés sont mis en recouvrement (16(*)).

Toutefois, si les observations formulées par le redevable dans le délai sont motivées, l'Administration des Impôts peut abandonner tout au partie du redressement notifié. Elle en informe le redevable dans un avis de confirmation des éléments déclarés ou dans un avis rectificatif, envoyé sous plis recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propre sous bordereau de décharge (17(*)).

Si l'Administration entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre « de réponse au contribuable » et l'informe de la possibilité de déposer une réclamation après réception de l'avis de mise en recouvrement (18(*)).

B. Pour les entreprises dont la comptabilité à été rejetée c'est-à-dire jugée incomplète non sincère et non probante

La comptabilité incomplète est celle n'ayant pas de livres obligatoires, et ne retraçant pas la totalité des opérations de l'entreprise (omissions, minorations), ne justifiant pas les opérations réalisées (défaut de pièces justificatives).

Même si la comptabilité est jugée incomplète dès le début de la vérification, cette dernière doit être menée à son terme. Les éléments recueillis permettront d'appliquer les dispositions prévues aux articles 41 et 42 de la loi n° 004/2003 du 13 Mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions arrêtées d'office à cet effet, sont portés à la connaissance du redevable au moyen d'un avis de taxation d'office. Dans ce cas, le redevable ne bénéficie pas du délai prévu à l'article 37 de la loi susmentionnée (19(*)).

Il est fait mention dans la notification que le redevable qui fait l'objet d'une taxation d'office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse devant l'Administration des Impôts après réception de l'Avis de mise en recouvrement. Dans ce cas, la charge de la preuve lui incombe.

Outre l'avis de redressement ou de taxation d'office, le vérificateur élabore un rapport de vérification qui résume les différentes constations faites au cours de la vérification et qui explique la position du vérificateur

Document interne d'information de l'Administration (destiné à être joint au dossier fiscal), le rapport de vérification ne doit jamais être remis au contribuable et son modèle diffère selon la nature juridique de l'entreprise (personnes physiques ou personnes morales) .

A cette fin, il doit renseigner sur les méthodes de contrôle employées, les postes vérifiés ayant donné lieu ou non à des observation ou redressements.

DEUXIEME PARTIE : LA SECURITE JURIDIQUE DES CONTRIBUABLES FACE A L'EXECUTION DU CONTROLE FISCAL

CHAPITRE III : LES GARANTIES LEGALES DES CONTRIBUABLES

Section 1. Les garanties insuffisantes dans la phase de contrôle

Pour constater les obligations fiscales du contribuable dans le cadre du système déclaratif, l'administration tient de la loi deux prérogatives de contrôle : le pouvoir d'investigation et le pouvoir de vérification.

Par ailleurs, le droit pour le contribuable d'être informé constitue une garantie essentielle des droits de la défense20(*).

L'information est souvent une condition préalable à l'application effective d'autres garanties offertes par la loi, notamment quand l'administration est amenée à exercer son droit de contrôle à l'encontre du contribuable.

Ce droit à l'information implique alors que le contribuable soit préalablement averti des mesures qui le concernent.

Toutefois, cette obligation d'informer le contribuable mise à la charge de l'administration ne se pose pas toujours, lorsque les mesures diligentées ne sont pas de nature à influer immédiatement sur les intérêts propres du contribuable.

Tel est notamment le cas, lorsque l'administration exerce son droit de communication en vue de recueillir des informations supplémentaires sur la situation fiscale du contribuable vérifié, du moins tant qu'elle n'oppose pas ces informations au contribuable lui même.

En outre, le non respect de l'obligation d'information du contribuable trouve encore à s'expliquer, particulièrement dans les cas où l'administration est amenée à exercer certaines procédures d'investigation considérées comme contraignantes, où l'information du contribuable ôterait tout intérêt à la procédure mise en oeuvre.

C'est le cas du contrôle dit « inopiné »21(*), qui a pour but d'effectuer des constatations purement matérielles.

Ce type de contrôle a vocation à s'appliquer en particulier aux contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité.

Ainsi, l'administration a désormais la possibilité d'engager à l'encontre de cette catégorie de contribuables le contrôle « inopiné » qui doit toutefois se limiter à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation, de l'existence et de l'état des documents comptables.

Hormis ces situations particulières qui justifient donc l'absence d'information préalable du contribuable, ce dernier doit en principe être avisé avant le début d'une opération de contrôle ou la mise en oeuvre d'une procédure à son encontre.

Ce principe est d'application générale malgré l'absence de procédure contradictoire, y compris dans les hypothèses, où les droits de la défense sont réduits à leur plus simple expression.

Section 2. La portée de la garantie liée à l'obligation d'information du contribuable dans le cadre d'une vérification de comptabilité

L'administration supporte une obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par son droit de communication, afin de lui permettre de les contester dans le respect du contradictoire.

La notion de contradictoire doit ici être entendue dans un sens restrictif, dans la mesure où l'administration peut très bien mettre en oeuvre son droit de communication sans en informer le contribuable et donc sans engager la moindre discussion contradictoire avec lui.

Mais, si l'administration n'a pas l'obligation d'engager un débat contradictoire avec la personne soumise au droit de communication dans les conditions évoquées, elle ne peut en revanche utiliser les informations obtenues à l'encontre du contribuable.

Ceci implique que le contribuable soit suffisamment informé de la nature et de la teneur des renseignements recueillis et qu'il soit à même d'en demander la communication et de les contester.

Il apparaît ainsi que l'information du contribuable est obligatoire et doit être formalisée dans la notification de redressement dans le cadre de la procédure contradictoire.

La notification de redressement constate alors les conditions d'obtention des renseignements recueillis, en précisant notamment la procédure d'investigation ayant permis de les obtenir et l'identité du tiers auprès duquel cette procédure a été diligentée.

Du reste, le pouvoir de communication permet à l'administration de recouper les renseignements recueillis et donc de contrôler les déclarations du contribuable soumis à contrôle fiscal.

Précisons ici que le renseignement susceptible d'être utilisé par l'administration peut concerner notamment un taux de marge commerciale du secteur d'activité où opère le contribuable, que celle-ci va lui opposer pour asseoir le redressement fiscal dans le cadre d'une procédure de reconstitution du chiffre d'affaires.

Section 3. Les garanties du contribuable soumis à une procédure de vérification de comptabilité

Le droit pour le contribuable d'être informé constitue une garantie essentielle des droits de la défense dans le contexte d'une procédure de contrôle diligentée par l'administration.

L'information est souvent une condition préalable à l'application effective d'autres garanties offertes par la loi.

Ainsi, cette information se concrétise en présence d'une vérification de comptabilité par la remise d'un avis de vérification au contribuable vérifié22(*).

Elle se traduit aussi par la mention faite au contribuable qu'il dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix et par la notification formelle des résultats du contrôle.

Les garanties ainsi instituées interviennent s'agissant des vérifications de comptabilité avant la vérification, pendant son déroulement et après son achèvement.

Nous nous proposons ici d'examiner successivement les garanties du contribuable préalables à la mise en oeuvre de la vérification, celles à respecter pendant son déroulement et enfin celles liées son achèvement.

§. 1. Les garanties préalables à la mise en oeuvre de la vérification

La première des garanties permettant au contribuable d'être informé résulte de la remise d'un avis de vérification avant le commencement du contrôle contradictoire de l'administration.

Cette garantie, qui est prévue à l'article 30 du livre deuxième du Code des impôts, les procédures fiscales, met à la diligence de l'administration l'obligation d'information préalable du contribuable des dispositions, relatives au contrôle de ses déclarations, par l'envoi d'un avis de vérification. Cependant, une vérification inopinée peut être envisagée dans certain cas très limités.

Le respect de cette garantie fait l'objet d'un contrôle très strict de la part du juge de l'impôt et les violations constatées sont réputées porter atteinte aux droits de la défense. Elles constituent, semble- t-il, des irrégularités substantielles qui entraînent la nullité de la procédure d'imposition.

Il importe alors de préciser la portée de cette garantie avant d'examiner le contenu de l'avis de vérification.

A. La portée de la garantie liée à l'envoi de l'avis de vérification

Au regard de la doctrine de l'administration sur cette question, l'avis de vérification ne doit être adressé au contribuable que, si l'opération envisagée à son encontre est bien une vérification de comptabilité, c'est-à-dire, elle a pour objet de contrôler au fond les documents comptables et les déclarations du contribuable, notamment dans les conditions légales déjà étudiées.

En revanche cet avis n'a pas à être adressé, si le service des impôts entend mettre en oeuvre son droit de communication auprès des tiers de l'entreprise, dans le but de recouper les informations contenues dans la comptabilité.

Du reste, l'administration supporte la charge de prouver qu'elle s'est régulièrement acquittée de la formalité de remise de l'avis de vérification.

B. Le contenu de l'avis de vérification

L'avis de vérification prévu à l'article 30 du Code des impôts, afin de satisfaire à l'obligation d'information préalable du contribuable, doit légalement contenir trois catégories d'informations.

1. L'identification des années soumises à vérification

L'avis doit préciser les années soumises à vérification. Cette mention doit être suffisamment précise.

Le défaut de mentionner sur l'avis de vérification des années soumises au contrôle entache la procédure d'irrégularité pour violation des droits de la défense.

De la même manière la procédure est viciée, lorsque l'avis mentionne que le contrôle portera sur la période non prescrite.

Cependant, dès lors que les redressements procédant de la vérification comptable ne portent que sur la période mentionnée sur l'avis de vérification, la procédure reste régulière.

2. Le destinataire de l'avis

L'avis doit être adressé au contribuable, en l'occurrence, le dirigeant légal de l'entreprise, désigné ès qualités d'une personne morale : président du conseil d'administration dans une société anonyme, gérant dans une société à responsabilité limitée.

Il importe de préciser ici que la désignation du contribuable doit être exacte et précise.

Les erreurs commises, à cet égard, vicient la procédure, car elles sont de nature à porter atteinte aux droits de la défense et il appartient au juge de censurer les décisions d'imposition y afférentes.

3. La date d'envoi de l'avis de vérification

L'avis doit mentionner enfin la date de la première intervention du vérificateur, dans le respect du délai légal23(*), avant la date fixée pour le contrôle, afin de permettre au contribuable de se faire assister du conseil de son choix24(*).

L'administration préconise ici à ses agents de respecter un délai minimum de huit jours entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle. Il s'agit d'un délai franc, ce qui exclut le jour de la réception de l'avis et le jour où débute la vérification.

Précisons, du reste, que lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de contrôle, notamment par la remise d'un avis de vérification, aucune disposition n'impose à l'administration lorsqu'elle décide un report de la date des travaux de contrôle sur place de remettre au contribuable un avis de vérification rectificatif.

En revanche l'administration est tenue d'informer le contribuable, en temps utile, par tous moyens de la date à laquelle est reporté le début des opérations de contrôle sur place, afin de lui permettre de se faire assister du conseil de son choix.

§ 2. Les garanties concernant le déroulement de la vérification sur place

Les droits et garanties reconnus par la procédure de contrôle au contribuable pendant le déroulement de la vérification concernent d'assortir les travaux de contrôle sur place d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la durée de la vérification, l'assistance d'un conseil, ainsi que le changement de la doctrine administrative.

A. La garantie d'un débat oral et contradictoire

Il résulte des dispositions de l'article 28 précité que le vérificateur doit d'abord se rendre dans les locaux de l'entreprise pour y contrôler la comptabilité.

Il doit à cette occasion rencontrer le contribuable lui-même ou son représentant et recueillir dès ce stade ses observations dans le cadre d'un débat oral et contradictoire voulu par le législateur.

1. Le principe d'exercice du contrôle dans les locaux du contribuable

La vérification de comptabilité doit en principe se dérouler au siège de l'entreprise ou à son principal établissement.

Ainsi, le vérificateur n'est pas en droit de fixer dans les locaux de l'administration le lieu d'exécution de la vérification de comptabilité d'une société en liquidation ne disposant plus de locaux d'exploitation dès lors que le liquidateur amiable, seul représentant légal de la société, a proposé que la vérification se déroule à son domicile où sont détenus les documents comptables.

De même que l'examen d'une comptabilité effectué chez le comptable en la seule présence du conseil ou de l'avocat du contribuable ne permet pas en principe de caractériser l'existence d'un débat oral et contradictoire, sauf si l'interlocuteur qui représente le contribuable est muni d'un mandat.

Par ailleurs, l'absence de débat oral et contradictoire ne doit pas être imputable au comportement du contribuable.

Tel est le cas lorsque les opérations de vérification ont été effectuées dans les

locaux professionnels du contribuable en présence de son expert comptable même si les obligations professionnelles du contribuable lui imposaient de fréquentes absences n'ayant pas permis l'instauration d'un débat oral et contradictoire avec celui-ci.

Par contre, une vérification de comptabilité est irrégulière au motif que le vérificateur n'a effectué qu'une seule intervention sur place avant de notifier des redressements, alors même que cette notification n'a eu pour seul objet que d'interrompre la prescription et que le débat s'est poursuivi ultérieurement avec le contribuable.

Enfin, nous avons déjà évoqué le fait que, lorsque l'administration se fonde sur des renseignements recueillis auprès des tiers et les oppose au contribuable, celui-ci doit être en mesure de les discuter avant la mise en recouvrement des redressements correspondants. Cette obligation résulte du caractère contradictoire de la vérification elle-même.

En conséquence, la vérification doit, sauf cas particulier, se caractériser par une présence suffisante du vérificateur au sein des locaux de l'entreprise, afin de remplir le contribuable de son droit à un débat oral et contradictoire.

Toutefois, le vérificateur peut déroger à son obligation de vérifier sur place notamment dans des conditions qu'il convient de préciser maintenant.

2. L'exception de l'emport des documents comptables

Par dérogation au principe de contrôle sur place des documents comptables que nous venons d'évoquer, le contribuable peut demander au vérificateur qu'il emporte la comptabilité, afin que son examen s'opère dans les locaux de l'administration.

Le vérificateur peut refuser cette demande, mais s'il déroge à son obligation légale en acceptant les conditions d'emport sont soumises à des règles très strictes.

Ainsi, la demande d'emport des documents comptables ne peut être formulée que par le contribuable ou son représentant légal. Elle constitue une condition essentielle de la régularité de la procédure.

S'il accède à la demande du contribuable, le vérificateur lui remet un reçu détaillé des documents dont l'administration devient temporairement dépositaire. Ce reçu doit être signé par le vérificateur et par le contribuable.

Lors de la restitution des documents, le vérificateur exige une décharge qui mentionne strictement les documents emportés.

Enfin, l'emport des documents par le vérificateur ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable du débat oral et contradictoire avec celui-ci car cette garantie permet au contribuable de présenter ses observations dès ce stade d'investigations dans le respect des droits de la défense.

Du reste, nous devons constater que l'achèvement de la vérification ne met pas un terme à la procédure contradictoire et l'emport par le vérificateur de documents comptables après l'achèvement de la vérification entache la procédure d'une irrégularité substantielle qui entraîne la décharge des impositions.

NB : Le débat oral et contradictoire constitue une possibilité offerte au contribuable et au vérificateur d'harmoniser au maximum leurs vues.

B. la durée de la vérification

La durée de la vérification est inscrite sur l'ordre de vérification. Elle court à partir du jour de la première intervention. Elle ne peut être prolongée que dans certains cas très limités.

Toutes fois, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois(3) mois25(*).

C. l'assistance d'un conseil

Le contribuable a la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix. Celui-ci s'entend d'une personne qualifiée susceptible de lui apporter de l'aide soit en participant avec lui aux travaux de contrôle, soit en le remplaçant lorsqu'il ne peut être présent.

D. la garantie contre le changement de la doctrine administrative

L'administration fiscale n'est pas autorisée à procéder à des redressements si la cause de ceux-ci résulte d'un différend portant sur une interprétation d'une disposition fiscale par le redevable de bonne foi, lorsque cette interprétation était formellement admise par l'administration des impôts à l'époque des faits.

§ 3. Les garanties postérieures de la vérification

Les garanties postérieures d'une vérification de comptabilité se trouvent pour l'essentiel, à informer le contribuable des conséquences de la vérification contenues dans la procédure contradictoire énoncée par l'article 36 du Code des impôts livre deuxième et à donner un caractère définitif à celle-ci. Le caractère définitif s'entend de l'impossibilité, de vérifier plus d'une fois un contribuable au titre d'un même exercice et des mêmes impositions. Toutefois, en cas de découverte d'éléments nouveaux, l'inspection des services peut procéder à un contrôle au second degré.

Section 4. Les garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire

Lorsque le service des impôts envisage d'apporter des rectifications aux bases d'imposition initiales, notamment dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, il doit en premier lieu adresser au contribuable vérifié une notification de redressement.

La procédure de redressement contradictoire débute alors par une notification de redressement et se poursuit par la possibilité donnée au contribuable de présenter ses observations.

Le caractère contradictoire de la procédure se matérialise non seulement par les observations formulées par le contribuable sur les redressements proposés, mais encore par l'obligation faite à l'administration de répondre de façon motivée à ces observations.

Le caractère contradictoire de la procédure permet enfin au contribuable, soumis à une vérification de comptabilité, de saisir les commissions de taxation prévues aux articles 104 et 108 du Code des impôts livre deuxième préalablement à la mise en recouvrement des impositions.

Il apparaît ainsi que la procédure de redressement contradictoire est organisée autour de cette formalité substantielle, à savoir la notification de redressement.

Mais encore il y a lieu de constater que l'exercice de cette prérogative de redressement est encadré strictement par le législateur permettant de ce fait d'assortir la procédure de redressement de garanties destinées à faire respecter les droits de la défense.

§ 1. La notification de redressement dans la procédure contradictoire

Les dispositions du code général des impôts ne définissent pas les formes que doit revêtir la notification de redressement.

Toutefois, l'article 37 du Code des impôts livre deuxième en traitant de la procédure contradictoire de redressement pose la nécessité de cette formalité substantielle qu'est la notification de redressement : la notification est l'expression d'une décision et le premier acte de procédure.

Sur le plan contentieux, l'administration supporte la charge de la preuve de l'accomplissement de la formalité légale.

La notification doit dans ces conditions revêtir le caractère d'un document écrit.

En outre, la régularité en la forme de l'acte requiert aussi que l'administration se conforme à certaines règles qui concernent notamment le destinataire de la notification et les modalités de la notification.

Nous examinerons successivement dans les développements qui suivent les formes et le contenu de la notification de redressement.

A. Les formes de la notification de redressement

1. Le destinataire de la notification de redressement

A cet égard, la notification doit être adressée à la bonne personne et à la bonne adresse, est nulle et de nul effet une notification adressée à une personne qui n'avait pas qualité pour la recevoir.

Observons ici que l'administration a été amenée à préciser, notamment dans son article 38 du livre deuxième précitée relative à la notification de redressement que, « la notification doit être faite à la société ou à son représentant et remise en main propre sous bordereau de décharge ».

2. Les modalités de la notification de redressement

L'administration a affirmé dans son article 38 déjà évoquée que «la notification doit être faite à la société ou à son représentant et remise en main propre sous bordereau de décharge »26(*).

Est ainsi irrégulière et donc non interruptive de prescription, la notification de redressement envoyée à une adresse erronée.

L'administration doit alors prendre ses dispositions pour envoyer la notification à l'adresse indiquée par le contribuable c'est-à-dire à celle portée sur ses déclarations.

Cependant, la régularité de l'acte de notification dépend non seulement des règles de forme ainsi exposées, mais encore de son contenu qu'il s'agit d'étudier à présent.

Il sied de signaler que les redressements et les taxations d'offices sont recouvrés par voie d'Avis de Mise en Recouvrement. cfr art 58 du code des impôts livre deuxième.

B. Le contenu de la notification de redressement

Les mentions que la notification doit comporter, à peine de nullité de la procédure, sont énumérées à l'article 59 du code des impôts livre deuxième précité.

A cet égard, la notification de redressement doit porter la signature de l'agent notificateur et permettre l'identification de celui-ci.

De même, elle doit mentionner le délai de réponse dont dispose le contribuable et exposer chaque chef de redressement.

Elle doit enfin comporter les motifs de droit et de fait sur lesquels se fondent les redressements.

1. La signature de l'agent notificateur

Sur un plan purement formel, la notification doit porter la signature de l'agent compétent pour notifier les redressements.

Une notification qui ne comprend pas une signature manuscrite est sans valeur juridique même si elle porte la mention du nom d'un agent.

La garantie substantielle qui est accordée ici au contribuable est celle de la signature manuscrite de l'agent qui a rédigé la notification de redressement en vue de permettre son identification. Une notification de redressement devant, par elle-même, faire la preuve de sa régularité, elle est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas le nom de l'agent ayant qualité pour autoriser la mise en oeuvre de la procédure de redressement.

2. La mention du délai de réponse

L'article 37 précité fait obligation au service des impôts de mentionner sur la notification le délai légal dont dispose le contribuable pour produire ses observations.

Il importe de préciser ici que le Conseil d'Etat a jugé que l'absence dans une notification de redressement de la mention du délai de vingt(20) jours, ouvert au contribuable pour présenter ses observations, entache la procédure d'irrégularité et entraîne la décharge des intérêts de retard.

Dans le même sens, une autre solution jurisprudentielle considère que lorsque la mention pré imprimée du délai de trente jours a été rayée sur la notification de redressement, envoyée au contribuable, ce dernier a été privé d'une garantie, ce qui rend alors irrégulière la procédure suivie par le service des impôts.

3. La mention des motifs de droit et de fait sur lesquels se fondent les redressements

L'article 59 considère pour sa part qu'à ce stade « le contribuable doit être en mesure de connaître très précisément ce qui lui est reproché, d'apprécier le fondement légal des griefs, de discuter la pertinence des arguments qui lui sont opposés ».

Toutefois, la précision que doit revêtir ici l'énoncé des motifs est une question de fait qui reste soumise au contrôle des juges du fond.

En toute hypothèse, la notification de redressement doit, pour être régulière, mentionner les motifs de droit et de fait sur lesquels elle s'appuie.

La jurisprudence qui annule des impositions, en raison de l'insuffisante motivation de la notification de redressement, est abondante et dénote d'une grande subtilité. Nous pouvons préciser comme suit les exigences du juge de l'impôt en cette matière.

Ainsi une proposition de rectification est suffisamment motivée si elle permet au contribuable de connaître la nature de l'impôt et la période d'imposition ainsi que les motifs de droit et de fait du redressement. La présentation de ces éléments doit être faite de façon suffisamment explicite pour que le contribuable puisse présenter utilement ses observations et engager, notamment par ces dernières, un dialogue avec l'administration.

En conséquence, le vérificateur doit exposer et établir clairement les faits dans la notification de redressement. Avant de tirer toutes les conséquences et procéder à des rectifications, il doit asseoir sa proposition sur des arguments juridiques incontestables.

De la même façon, lorsque l'administration décide de modifier le fondement juridique de son redressement, elle est tenue d'en aviser le contribuable par une nouvelle notification ouvrant droit à un nouveau délai de réponse. A défaut d'informer le contribuable par une nouvelle notification du changement de motif opéré avant la mise en recouvrement, l'administration commet une violation des droits de la défense.

Par ailleurs, l'administration est tenue sur un autre plan d'indiquer au contribuable que la remise en cause d'un résultat déficitaire entraîne de ce fait l'annulation du report de ce déficit sur les exercices ultérieurs.

Par conséquent le simple fait que, les redressements opérés par l'administration ne soient que la conséquence directe du rejet de reports déficitaires d'années antérieures dont les résultats ont été redressés, ne dispense pas l'administration de motiver la notification de redressement correspondante.

De même, il incombe au vérificateur à tout moment de la procédure contradictoire d'informer le contribuable, dont il envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès des tiers qu'il a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de discuter utilement leur provenance.

Les manquements à ce principe sont susceptibles d'être sanctionnés par l'irrégularité de la procédure suivie.

Le contribuable dont les déclarations sont soumises à contrôle fiscal doit avoir à tout moment de la procédure contradictoire la possibilité de se défendre et de répondre ainsi aux notifications de l'administration.

Il apparaît en définitive que la notification est irrégulière lorsque l'administration ne satisfait pas à son obligation de motivation.

Celle-ci reste soumise en toute hypothèse au contrôle juridictionnel des juges du fond.

Ces précisions faites, la notification de redressement, outre l'interruption qu'elle permet de la prescription, elle produit encore un effet non moins important.

L'effet principal de la notification, à ce stade, est précisément d'ouvrir au profit du contribuable un délai de réponse pour présenter ses observations, ce qui constitue une garantie de procédure assurément importante qu'il convient d'examiner à présent.

§ 2. La réponse du contribuable à la notification de redressement

La procédure de redressement est en principe contradictoire dès lors que le contribuable contrôlé a accompli ses obligations déclaratives.

Ceci se traduit par le fait que le contribuable dispose d'un droit de réponse dont l'exercice est garanti par l'octroi d'un délai suffisant.

La notification ouvrant alors un droit de réponse au contribuable, enserré toutefois dans le délai de vingt jours dans la procédure contradictoire, Celui-ci peut soit accepter le redressement formellement ou tacitement, soit présenter des observations.

On peut donc envisager des conséquences différentes selon la réponse donnée par le contribuable.

A. Le défaut de réponse du contribuable dans les délais légaux

Dans la mesure où le contribuable renonce à son droit de réponse à la notification de redressement, les droits complémentaires sont mis en recouvrement, conformément à l'article 37 du code précité. Les bases notifiées par le service des impôts sont alors retenues d'office.

Toutefois le législateur, soucieux de préserver les droits de la défense, a prévu un droit de contestation du contribuable, conformément à la procédure organisée à l'article 104 du Code des impôts livre deuxième. Cela étant, le Conseil d'Etat a jugé que le contribuable est considéré comme acceptant tacitement le redressement s'il ne donne aucune réponse dans le délai de vingt (20) jours ou s'il ne présente pas d'observations sur le bien fondé de celui-ci.

Comme il importe de remarquer que l'accord pur et simple du contribuable ne doit pas être entaché d'un vice de consentement.

Ainsi, le comportement de l'administration menaçant le contribuable de poursuites pénales, au cas où il n'accepterait pas les redressements envisagés, est une faute lourde pouvant amener le juge administratif à prononcer le versement d'une indemnité pour couvrir le préjudice subi.

Il est à signaler enfin qu'une réponse tardive ou hors délais produit les mêmes effets qu'une acceptation tacite du redressement dans le délai de vingt jours.

B. L'acceptation express par la société de la totalité du redressement notifié

La procédure contradictoire de redressement touche ici à son terme lorsque le contribuable accepte expressément la totalité du redressement notifié.

C. L'acceptation en partie par le contribuable du redressement notifié

Le contribuable est fondé à donner une réponse, par laquelle, il accepte en partie le redressement notifié.

Les effets de l'acceptation partielle du contribuable se limiteront alors aux redressements qui en font l'objet.

D. Les observations de la société

Le refus du redressement résulte des observations du contribuable qui constate formellement son désaccord dans la réponse à la notification de redressement en se conformant, toutefois, à la condition des délais requis.

Ainsi l'exercice du droit de réponse, acquis au contribuable dans la procédure contradictoire, est garanti par l'octroi d'un délai légal de vingt jours suivant la réception de la notification, en vertu de l'article 37 du Code des impôts livre deuxième.

Il s'agit d'un délai franc, ce qui signifie que les jours de réception de la notification et de la réponse ne sont pas pris en compte.

Dans ces conditions, l'impôt ne peut être mis en recouvrement avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour répondre à la notification de redressement.

En outre, le service des impôts est tenu de répondre aux observations faites par le contribuable dans les délais impartis sur les redressements proposés.

Par conséquent, l'obligation que supporte l'administration de répondre aux observations du contribuable est une garantie légale dont le non respect est sanctionné par la jurisprudence.

§ 3. La réponse de l'administration aux observations du contribuable

Lorsque le contribuable apporte dans sa réponse à la notification de redressement des éléments de fait ou de droit de nature à infléchir les prétentions de l'administration, celle-ci doit en tenir compte.

Si au contraire les moyens invoqués n'ont aucune force probante, l'administration supporte l'obligation d'y répondre de façon motivée, conformément à l'article 38 alinéa 2 du Code des impôts livre deuxième qui prévoit expressément une obligation de motivation de rejet des observations du contribuable. Cette obligation est une garantie essentielle du contribuable.

Si l'Administration entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de « réponse aux observations du contribuable » et l'informe de la possibilité de déposer une réclamation après réception de l'Avis de Mise en Recouvrement.

Sur le plan contentieux, l'administration supporte la charge de la preuve de la formalité légale de réponse aux observations du contribuable.

Cela étant, le vérificateur doit expliquer dans sa réponse pourquoi les observations du contribuable sont rejetées. Assi, les moyens invoqués ne doivent pas être différents de ceux de la notification de redressement.

Ainsi, le vérificateur doit répondre de manière motivée à l'ensemble des contestations soulevées.

Est irrégulière la réponse de l'administration qui porte sur un seul point de contestation alors que le contribuable en a soulevé deux, la réponse à l'une des contestations ne pouvant valoir réponse implicite à l'autre.

Par ailleurs, lorsque le contribuable fait observer que la notification de redressement n'indique pas les termes de comparaison que le service affirme avoir utilisés et, n'apporte pas la preuve du caractère excessif des rémunérations versées à son dirigeant, l'administration ne motive pas suffisamment la réponse aux observations du contribuable en se bornant à relever que celui-ci n'apporte aucun argument de nature à modifier les redressements notifiés, sans fournir les éléments comparatifs dont elle disposait et dont elle fait état ultérieurement devant une commission d'imposition.

En outre, dès lors que le contribuable invoque la doctrine de l'administration pour contester tant le principe que le montant du redressement, la réponse du vérificateur qui se prononce sur le seul quantum du redressement est insuffisamment motivée.

De même, en se bornant à confirmer un chef de redressement notamment en renvoyant à la notification de redressement et, en ce qui concerne un autre chef de redressement, à reprendre les termes généraux de la dite notification sans répliquer sur la spécificité des travaux pour lesquels le contribuable demandait une réduction d'impôt, ni répondre au moyen tiré par celui-ci du bénéfice de la doctrine administrative, l'administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de motiver le rejet des observations du contribuable.

Remarquons ici que l'obligation de motivation dont il s'agit doit être proportionnelle à l'argumentation soulevée par le contribuable.

Ainsi la réponse de l'administration peut être succincte, si les observations du contribuable à la notification sont sans rapport avec les motifs des redressements.

En outre, l'administration n'est tenue de répondre qu'aux seules observations écrites.

Un contribuable qui a exprimé son désaccord sur l'ensemble des redressements, mais n'a formulé des critiques qu'à l'égard de certains d'entre eux est réputé avoir refusé la totalité des redressements notifiés. Dans ce cas, l'administration n'est tenue de motiver le maintien que des seuls redressements dont le refus a été argumenté par le contribuable.

Du reste, l'administration est tenue, en application de l'article 37 du Code, de confirmer les redressements, en cas de refus du contribuable de les admettre.

Notons enfin que l'irrégularité résultant de l'absence de réponse aux observations du contribuable ou du caractère insuffisamment motivé de cette réponse ne peut être couverte par l'admission partielle des observations du contribuable, ni par le fait que ce dernier aurait formulé de nouvelles observations, ni par les entretiens qui ont pu avoir lieu entre l'administration et le contribuable.

L'absence de réponse par l'administration aux observations du contribuable notamment dans les délais impartis, ou la réponse insuffisante à ces observations, constitue une irrégularité substantielle au sens des dispositions de l'article 37 précité qui justifie la décharge des impositions.

Sur un plan formel, la réponse aux observations du contribuable doit être signée par un agent compétent pour notifier des redressements : une réponse aux observations du contribuable dépourvue de signature manuscrite est sans valeur juridique même si elle porte la mention du nom de l'inspecteur qui a signé la notification initiale.

En définitive, la réponse aux observations du contribuable qui se conforme aux principes évoqués, énoncés par la loi et précisés par la jurisprudence, est susceptible de fixer les limites de l'imposition relativement à son objet et à son montant.

Mais encore, elle permet d'ouvrir un nouveau délai au profit du contribuable par lequel celui-ci est fondé à demander l'intervention de la commission locale de taxation dans la mesure où le litige entre les parties persiste.

En définitive, les garanties du contribuable exposé à une procédure de contrôle sont liées directement au processus de la vérification dont les deux principales visent :

-d'une part, à une information du contribuable quant au résultat de la vérification sur place de sa comptabilité ;

-d'autre part, à donner un caractère définitif aux résultats de la vérification en interdisant de faire procéder à une modification des nouvelles bases d'imposition arrêtées à l'issue de la première vérification.

Or, les garanties concernant l'achèvement d'une vérification de comptabilité se trouvent pour l'essentiel contenues dans la procédure de redressement contradictoire que l'administration est tenue de respecter dans la mesure où elle envisage de rectifier les impositions initiales du contribuable.

Dans ce cadre et en vue de la délimitation des nouvelles bases d'imposition, l'administration va exercer d'autres prérogatives, en l'occurrence, les pouvoirs de redressements et de sanctions.

Les conflits qui peuvent en résulter réclament alors une organisation relativement poussée des procédures qui empruntent souvent à la procédure juridictionnelle certains de ses principes. Ce sera là tout l'objet de notre second titre.

CHAPITRE IV : LES DROITS DES CONTRIBUABLES FACE AU POUVOIR DE SANCTION EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL PAR L'ADMINISTRATION.

Comme nous l'avons évoqué, l'administration dispose de la faculté de mettre en oeuvre son droit de contrôle dans le système déclaratif en exerçant deux prérogatives de contrôle : le pouvoir d'investigation et le pouvoir de vérification.

Le pouvoir d'investigation confère à l'administration le droit de se faire communiquer certains documents détenus par des tiers27(*).

Les renseignements recueillis peuvent être utilisés sous certaines conditions à l'encontre du contribuable vérifié et permettent alors de recouper ses déclarations. La doctrine range traditionnellement, au titre des pouvoirs d'investigation de l'administration, le droit de communication.

A cet égard, il importe de constater que le droit de communication apparaît de plus en plus comme l'instrument de portée générale sur lequel l'administration fonde l'essentiel de ses pouvoirs de contrôle.

Il a un domaine d'application très large et, est systématiquement utilisé en matière de contrôle des impôts déclaratifs, tels l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou encore la taxe sur la valeur ajoutée.

Il est distinct du pouvoir de vérification. Celui-ci répond au souci d'une analyse très fine de la matière imposable, notamment en matière de vérification de comptabilité.

Cependant, nous allons voir que nous pouvons rattacher également, au titre des pouvoirs d'investigation de l'administration, le contrôle « inopiné »28(*) appeler en d'autre terme droit de constatation.

Ce nouveau pouvoir de constatation autorise l'administration à se faire communiquer certains documents en suivant une certaine procédure.

Nous touchons ici à la rationalité du contrôle fiscal où l'administration exerce sa compétence de contrôle selon une démarche critique ou contradictoire, c'est le contrôle par communication des tiers.

Ainsi, le pouvoir d'investigation et le pouvoir de vérification sont les deux manifestations du pouvoir de contrôle de l'administration. Il faut y voir deux degrés dans l'investigation fiscale.

En nous limitant ici aux pouvoirs d'investigation de l'administration, nous tenterons dans une première approche d'examiner les droits du contribuable face au pouvoir de communication de l'administration, avant de présenter, en deuxième analyse, les droits du contribuable face au pouvoir de constatation de l'administration.

Section 1. Les droits du contribuable face au pouvoir exercé par l'administration en matière de droit de communication

L'administration dispose, conformément aux dispositions des articles 46 à 49 et 51 à 52 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme et procédures fiscales, de la faculté d'exercer son droit de communication auprès de tiers avant, pendant ou après une vérification de comptabilité.

Toutefois, si aucun texte ne s'oppose à ce que l'administration utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification de comptabilité pour déterminer les bases d'imposition, c'est à la condition que le contribuable en soit informé par le service des impôts et soit mis à même de les contester.

Il convient de préciser alors la portée de cette garantie liée à l'obligation faite à l'administration d'informer le contribuable de la nature et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication, mais auparavant nous nous proposons d'examiner l'étendue du pouvoir de communication de l'administration.

Les articles 46 à 49 et 51 à 52 précité et même l'article 53 en définissant le domaine du droit de communication précise les personnes assujetties au pouvoir de communication de l'administration, mais encore les documents sur lesquels il porte.

Les entreprises privées sont soumises au premier chef au droit de communication conformément à ce texte.

A. Le champ d'application du droit de communication auprès des entreprises privées

L'article 46 du Code des Impôts donne compétence au service des impôts d'exercer le pouvoir de communication à l'égard des personnes physique ou morales, publiques ou privées, qui sont soumises à une obligation spécifique de communication eu égard aux livres et documents qu'ils tiennent à l'appui de leurs déclarations fiscales.

B. Les documents sur lesquels porte le droit de communication

Le texte de les articles 46 à 49 et 51 à 52 précité vise toutes pièces ou documents nécessaires à l'établissement des impôts et autres droits dus par les redevables.

L'interprétation de la notion de pièces et documents annexes peut conduire alors à allonger la liste des documents même s'ils ne sont pas de nature strictement comptable.

· 1. La communication des livres dont la tenue est rendue obligatoire par le livre premier du titre IV de l'article 19 du code de commerce.

L'administration a été conduite à préciser, que le droit de communication qui peut être exercé auprès des entreprises commerciales porte sur les documents comptables obligatoires, notamment le livre journal et le livre d'inventaires, prévus par les dispositions de la loi 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.

· 2. La communication de tous actes, écrits, registres et dossiers détenus par les personnes physiques ou morales exerçant une activité passible des impôts droits et taxes. Cette communication doit s'entendre au regard de la doctrine administrative de tous les livres et documents qui ont une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale.

Il est à préciser ici que le droit de communication peut s'exercer non seulement sur les documents obligatoires précités, mais encore sur les documents facultatifs dans la mesure où ils sont tenus. Dans ce dernier cas, le droit de communication s'exerce particulièrement sur les livres de paie, les livres d'ordre et la comptabilité des prix de revient.

En définitive, les entreprises commerciales représentent la catégorie d'assujettis la plus importante et demeurent exposées à un droit général de communication.

Section 2. Les droits du contribuable face au droit d'enquête, de visite et de saisie par l'administration

§.1. Droit d'enquête

Les agents des impôts, munis d'un ordre de missions, peuvent se faire présenter et prendre copies des factures ainsi que des livres, registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation.

Ils peuvent également se faire présenter et prendre copies de tous les documents douaniers justifiant la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, la réalité d'une exportation ou l'application d'un régime suspensif.

A l'exception des locaux affectés au domicile privé, ils peuvent, à cet effet, avoir accès, durant les heures d'activités professionnelle, aux locaux à usage professionnel, aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur changement, et procéder à la constations matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

Ils peuvent recueillir sur place, des renseignements ou justifications relatifs aux opérations ci-dessus.

Ils peuvent, s'il échet, procéder à l'audition du contribuable ou de toute personne afin d'obtenir des renseignements ou des justifications sur la facture reçue ou émise par l'entreprise.

Lors de la première intervention, une copie de l'ordre de mission est remise à l'une des personnes suivantes :

1°) en ce qui concerne les personnes physiques :

- soit au contribuable ;

- soit aux employés ;

- ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable.

2°) en ce qui concerne les personnes morales

- soit au gérant ;

- soit au représentant légal ;

- soit aux employés ;

- ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable.

En cas de refus d'accuser réception, mention en est faite au procès-verbal établi sur le champ, dont copie est remise à la personne trouvée sur place.

Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées. A l'issue de l'enquête, un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements est établi. La liste des pièces ayant permis la constatation des infractions est, le cas échéant, annexée au procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par les agents ayant participé à l'intervention et par le contribuable ou son représentant. Mention est faite de son éventuel refus de signer.

Le droit d'enquête ne peut en lui-même donner à une notification de redressement. Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées au contribuable ainsi qu'aux tiers impliqués que dans le cadre des procédures de contrôle fiscal.

§.2. Droit de visite et de saisie

L'Administration des Impôts saisie le Procureur de la République territorialement compétent pour l'autoriser à effectuer des visites en tous lieux, même privés, ou les pièces et documents nécessaires à ses investigations sont susceptibles d'être détenus, et procéder à leur saisie, quel que soit le support, lorsqu'elle estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts, droits et taxes :

- en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures ;

- en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;

- en omettant sciemment de passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par la législation fiscale en vigueur.

La demande motivée de l'Administration des Impôts comporte notamment les mentions obligatoires suivantes :

- l'adresse ou la localisation des lieux à visiter ;

- le nom ou la raison sociale du contribuable ;

- le nom et la qualité de l'Agent chargé de procéder aux opérations de visite.

Le Procureur de la République doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Il motive son autorisation en indiquant les éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Seuls les agents des impôts revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire peuvent procéder à la recherche de la preuve des agissements visés ci-dessus.

La visite et la saisie des pièces et documents s'effectuent sous l'autorité et la responsabilité de l'Administration fiscale.

L'autorisation est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'autorisation est notifiée, après visite et, le cas échéant, la saisie, par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre bordereau de décharge. Le refus de prendre copie est mentionné dans un procès-verbal établi à cet effet.

L'autorisation du Procureur de la République est susceptible de recours devant le tribunal de grande instance. Ce recours ne suspend pas les opérations de visite et de saisie. Les délais et modalités des voies des recours sont mentionnés sur les actes de notification.

En cas d'urgences laissé à l'appréciation de l'Administration, Procureur de la République peut autoriser les visites et saisies avant six heures du matin et après vingt et une heures.

Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Un procès-verbal relatant les modalités et déroulement de l'opération et consignant les contestations effectuées est dressé sur le champ par les agents des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis y est annexés s'il y a lieu.

Le procès-verbal et inventaire sont signés par les agents des impôts et l'occupant ou son représentant. En cas de refus de signer par l'occupant ou son représentant, mention en est faite au procès-verbal.

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents trouvés sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés ; l'inventaire est alors établi.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils sont établis, adressés à l'Administration des impôts ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant ainsi qu'au Procureur de la République qui a autorisé la visite.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois suivant la visite. Toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution ne peut être autorisée que par l'autorité judiciaire compétente.

L'Administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction.

Section 3. Les droits du contribuable face au pouvoir de vérification et de redressement de la comptabilité par l'administration

Le passage au système déclaratif a rendu possible la mise en oeuvre par l'administration d'un droit de contrôle29(*).

Ce droit de contrôle recouvre en pratique un ensemble de pouvoirs de l'administration allant du simple contrôle formel à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, en passant par le contrôle sur pièces et la vérification de comptabilité30(*).

La vérification de comptabilité se distingue néanmoins des autres types de contrôle essentiellement pour trois motifs : en raison d'une part, du lieu où elle est mise en oeuvre d'autre part, de son caractère limité quant aux contribuables concernés enfin, de l'étendue des opérations de contrôle.

Au plan de l'étendue et de l'objet des investigations réalisées, la vérification de comptabilité ne se traduit pas seulement par des opérations matérielles de constatation et de contrôle des documents comptables, elle oblige les vérificateurs, dûment commissionnés à cet égard, à une recherche critique de conformité ou de cohérence des documents comptables et à un examen de régularité et de normalité des actes de gestion des entreprises assujetties.

Toutefois, le législateur a cherché à encadrer ce pouvoir de contrôle, notamment en accordant aux contribuables vérifiés des garanties spécifiques qui délimitent les prérogatives administratives de contrôle.

Pour la distinguer alors des autres investigations comptables qui échappent à ces contraintes, la notion de vérification a dû par conséquent être définie et son régime précisé.

Notons ici que le contrôle sur pièces est généralement défini comme étant un contrôle de cohérence entre les différentes déclarations d'un même contribuable d'une part, les informations en provenance de tiers d'autre part, éventuellement complétées par des réponses faisant suite aux demandes de renseignements adressées au contribuable lui même. C'est l'instrument qui permet à l'administration de tirer les premières conclusions quant à l'opportunité d'un contrôle fiscal au titre d'un dossier.

Comme nous l'avons vu, lorsque le contrôle sur place a permis de constater des omissions, des insuffisances ou des dissimulations, le paiement des suppléments de droits exigibles assortis de pénalités ne peut être réclamé en principe qu'après l'aboutissement d'une procédure de redressement.

A cet égard, la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article 36 et 37 du Code des impôts livre deuxième est organisée autour de cette formalité substantielle, à savoir la notification de redressement qui est en effet obligatoire.

Il importe de constater que pendant la phase de redressement, les garanties inhérentes au principe du contradictoire sont conditionnées par la procédure mise en oeuvre. Lors d'une procédure contradictoire de redressement, le contribuable dispose de différentes opportunités pour faire valoir ses observations.

En revanche, dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office, le principe du contradictoire est presque inexistant.

Après avoir rappelé le champ d'application de la procédure de redressement contradictoire, nous nous proposons d'examiner les garanties attachées à cette procédure.

Section 4. Les droits du contribuable face au pouvoir de sanctions du Fisc

L'administration tient de la loi le pouvoir d'appliquer des sanctions qui prolongent ses pouvoirs de contrôle dans le cadre du système déclaratif.

Ces sanctions dites fiscales qui sont essentiellement pécuniaires n'ont pas toujours le même objet.

Tantôt, elles visent simplement à assurer le respect d'une obligation imposée au contribuable notamment déclarative et à réprimer alors des manquements à une obligation formelle.

Tantôt, elles tendent à punir le contribuable fautif qui a cherché à se soustraire à ses obligations fiscales et qui se rend alors responsable d'une infraction à la loi fiscale.

Comme il importe de constater ici que ces sanctions ne produisent pas toujours les mêmes effets, elles peuvent soumettre en effet le contribuable fautif à un traitement fiscal plus contraignant et se traduire alors par une pénalité distincte de l'imposition.

Au demeurant, ces sanctions à « coloration pénale » sont appliquées immédiatement par l'administration conformément à la loi et relèvent de ses pouvoirs.

La jurisprudence a été amenée à admettre ce caractère lorsqu'elle précise que ces sanctions « consistent dans une majoration d'impôt appliquée par l'administration et qu'elles ne peuvent être assimilées aux amendes prononcées par le juge de répression ».

L'exercice de ce pouvoir par l'administration qui aboutit en définitive à aggraver la charge fiscale du contribuable s'analyse juridiquement comme une modalité spéciale de l'assiette qui exprime alors une obligation fiscale.

A cet égard, il importe de constater que l'administration, pour reprendre la formule du Professeur L. TROTABAS, « est plus libre pour appliquer les sanctions que pour appliquer l'impôt, car celui-ci suppose une compétence liée, tandis que celles-là présentent un caractère discrétionnaire »31(*).

Après avoir rappelé la nature juridique des sanctions prononcées par l'administration, nous nous proposons dans une deuxième approche d'examiner les garanties qui conditionnent la mise en oeuvre de ces sanctions par l'administration.

Nous présenterons en dernière analyse le pouvoir de modération des sanctions fiscales que l'administration exerce à l'occasion sous certaines conditions notamment pour surseoir à la poursuite de la procédure de redressement contradictoire.

Nous serons ainsi amenés à montrer que cette procédure d'atténuation de pénalités qui est stigmatisée par une bonne partie de la doctrine peut avoir des conséquences graves pour le contribuable.

§.1. La nature juridique des sanctions prononcées par l'administration

Le régime actuel des pénalités fiscales, prévu par le code des impôts congolais, se caractérise par l'application généralisée d'un intérêt de retard qui n'est pas lui-même considéré comme une sanction, mais qui s'ajoute aux majorations calculées sur le montant des droits éludés par le contribuable.

Au contraire, les majorations proportionnelles présentent le caractère de sanctions civiles ayant une fonction punitive, ce qui emporte un certain nombre de conséquences pour l'administration, notamment l'obligation légale qui lui est faite de motiver les majorations proportionnelles ou punitives. Ces majorations proportionnelles n'ont pas vocation à réparer un préjudice subi par le trésor, mais à sanctionner des infractions manifestement délibérées.

Il convient alors de préciser la nature juridique de l'intérêt de retard et des majorations proportionnelles qui représentent essentiellement les sanctions prononcées par l'administration.

1.1. Pénalités fiscales

Les dispositions de l'article 84 du Code des impôts définissent les pénalités fiscales comme infractions constatées dans toutes ses formes en l'occurrence, les pénalités d'assiette ou majorations, les pénalités de recouvrement ou intérêts moratoires, les astreintes, les amendes administratives et les sanctions pénales.

Ces sanctions ont pour objet de réprimer les infractions les plus graves constituées notamment par les insuffisances de déclaration et qui touchent à l'assiette de l'impôt.

Au regard de la règle consacrée par l'article 84 précité, ces majorations punitives sont déterminées en fonction des droits éludés et constituent, de ce fait, un accessoire de l'impôt32(*).

Comme il importe de préciser ici, que ces majorations sanctionnent des infractions qui peuvent être commises de bonne foi ou selon le cas de mauvaise foi, dont la qualification suppose l'appréciation par l'administration du comportement du contribuable fautif.

Toutefois, l'absence ou l'insuffisance de motivation des sanctions en cause est de nature à initier un vice de procédure dans la fixation des seules pénalités et non pas de l'imposition en principal. L'administration supporte alors une obligation de motivation des sanctions fiscales.

Du reste, les suppléments d'impôt consécutifs au redressement des bases d'imposition sont soumis à un régime de pénalités différentes, dont le taux varie selon la qualification de l'infraction constatée.

Dans ces conditions, il incombe à l'administration d'apporter, conformément à une jurisprudence bien établie, la preuve de la mauvaise foi ou de l'existence de manoeuvres frauduleuses.

Il importe de constater enfin que la motivation des sanctions correspond aux éléments de fait ou de droit qui fondent les pénalités litigieuses.

A cet égard, l'administration doit invoquer les circonstances particulières de l'affaire ou encore préciser les éléments de fait qui justifient l'application de majorations punitives.

Cela implique que sur le plan pratique, la motivation des sanctions fiscales pour insuffisance de déclaration doit apparaître dans la notification de redressement.

De la même manière, la mention de l'article visé pour fonder l'application des majorations proportionnelles est requise légalement dans la notification de redressement.

Ce qui signifie du reste, que l'application des pénalités fiscales n'est soumise, en l'état du droit, à aucune procédure particulière des droits de la défense : La procédure administrative de redressement empruntant à la procédure juridictionnelle son caractère contradictoire, le contribuable mettra à profit la garantie légale de présenter ses observations pour discuter, le cas échéant, la motivation des sanctions que l'administration envisage d'appliquer à son encontre.

Il faudra noter que, l'obligation de motiver les sanctions fiscales ne s'applique alors que pour les pénalités qui présentent le caractère d'une sanction.

Comme Tel n'est pas le cas de l'intérêt moratoire qui présente seulement le caractère de réparation pécuniaire, il importe alors d'examiner en profondeur sa nature juridique à présent.

1.2. Intérêt. Moratoire

Conformément à l'article 83 du code des impôts livre deuxième, l'intérêt moratoire a pour objet de réparer le préjudice subi par le trésor du fait de l'absence, de l'insuffisance ou du paiement tardif de toute somme, établie ou recouvrée par l'administration.

Il parait impossible dans ces conditions de considérer l'intérêt moratoire comme constituant une sanction fiscale.

Destiné à compenser le préjudice financier occasionné au trésor et revêtant alors le caractère d'une « pénalité ».

Il s'ensuit que l'intérêt moratoire s'applique quelles que soient la nature des impositions en cause (impôts directs, taxe sur la valeur ajoutée, droits de l'enregistrement) ou encore la nature de l'infraction ou les modalités de réparation de cette infraction.

Du reste, la solution retenue ici permet de préciser que la pénalité moratoire est due indépendamment de toutes sanctions.

Il importe toutefois de constater à cet égard, que la loi n'accorde pas la déductibilité fiscale des pénalités moratoire. Il semble légitime de soulever ici la question de leur déductibilité fiscale.

Il sied de signaler que ne sont pas admises en déduction du résultat fiscal « les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, notamment à celles commises en matière d'assiette des impôts et taxes, de paiement tardif des dits impôts et taxes, de législation du travail, de réglementation de la circulation et de contrôle des changes ou des prix. »

Or, il ressort des dispositions de l'article 84 du code des impôts que l'intérêt moratoire est manifestement une pénalité touchant au recouvrement de l'impôt et non à l'assiette.

Il pourrait de ce point de vue être considéré comme constituant une charge financière de l'entreprise déductible des bénéfices soumis au prélèvement de l'impôt.

Enfin, il importe de signaler que sur le plan des règles de procédure, l'intérêt moratoire n'étant pas une sanction, la question de l'obligation de sa motivation ne se pose même pas.

Ayant examiné en définitive la nature juridique des pénalités fiscales, nous tenterons de préciser à présent le régime des sanctions prononcées par l'administration dans le cadre de son pouvoir de vérification de comptabilité ainsi que les droits du contribuable qui s'y rattachent.

§. 2. Le régime des pénalités fiscales appliquées

Le régime des pénalités fiscales appliquées aux infractions constatées par l'administration dans le cadre de son pouvoir de vérification de comptabilité est énoncé à l'article 83 et défini à l'article 84 du livre deuxième du code des impôts.

Les pénalités fiscales comprennent les pénalités d'assiette ou majorations, les pénalités de recouvrement ou intérêts moratoires, les astreintes, les amendes administratives et les sanctions pénales.

1.1. Le régime des pénalités d'assiette

L'article 84 précité défini les Pénalités d'assiette comme celles qui sanctionnent le défaut des déclarations au regard des délais légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses.

Les pénalités d'assiette sont assises sur le montant de l'impôt dû, éludé, reconstitué ou fixé forfaitairement par la Loi ou en vertu de la Loi.

Conformément à l'article 89 du code des impôts livre deuxième, lorsque le redevable défaillant régularise sa situation dans le délai à l'article 5 de code précité, la majoration est de 25%.

En cas de taxation d'office pour absence de déclaration servant au calcul de tout impôt ou accompagnant le paiement d'un droit, il est appliqué une majoration égale à 50% du montant de l'impôt dû. En cas de récidive, la majoration est de 100% du même montant.

Dans les autres cas de taxation d'office, l'impôt dû est majoré de 25%. En cas de récidive, l'impôt est majoré de 50%.

En cas de redressement, il est mis à charge du contribuable une majoration égale à 20% du montant de l'impôt éludé. En cas de récidive, la majoration est de 40% du même montant.

1.2. Le régime de l'intérêt moratoire ou Pénalité de recouvrement

L'article 84 précité défini les intérêts moratoires comme celles qui sanctionnent le retard dans le paiement des impôts et autres droits dus.

Il nous faut étudier ici successivement le champ d'application, taux et base de calcul de l'intérêt moratoire.

A. Le champ d'application de l'intérêt moratoire

Il résulte de ces dispositions légales que l'intérêt moratoire a un champ d'application très large. Il s'applique : d'une part, dès lors qu'il y a défaut de paiement, paiement insuffisant ou paiement tardif.

D'autre part, lorsque ces conditions sont réunies, l'intérêt de retard est dû quelle que soit la procédure de régularisation de l'infraction : régularisation spontanée par le contribuable qui souscrit et paie hors délai, notamment sa taxe sur le chiffre d'affaires au titre d'une période d'imposition ou engagement d'une procédure contradictoire consécutive à une rectification de ses bases d'imposition.

En somme, l'intérêt de retard est exigible du seul fait du paiement tardif de l'impôt, nonobstant la bonne foi du redevable qui commet une erreur dans la détermination de ses bases d'imposition et qui s'expose ainsi à un supplément d'imposition.

A. Le taux de l'intérêt moratoire

Conformément aux dispositions de l'article 91 du livre deuxième du code des impôts «Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impôts et autres droits donne lieu à l'application d'un intérêt moratoire égal à 10% par mois de retard.

L'intérêt moratoire ou la pénalité de recouvrement est décompté du premier jour du mois au cours duquel l'impôt aurait dû être payé au jour du mois du paiement effectif, tout mois commencé étant compté intégralement ».

C. La base de calcul de l'intérêt moratoire

Les intérêt moratoire ou pénalités de recouvrement ont pour base de calcul le montant des droits et des pénalités d'assiette pour lesquels le paiement n'est pas intervenu dans le délai légal.

L'intérêt moratoire se calcule de la façon suivante :

Intérêt moratoire = 10% × nombre de mois de retard × droits éludés.

Les droits éludés correspondent aux sommes mises à la charge du contribuable dont le versement a été différé.

Le décompte du nombre de mois s'apprécie au regard d'un point de départ et d'un point d'arrivée.

Le point de départ est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la somme concernée devait être acquittée.

1.3. Le régime des Amendes administratives

A. Le champ d'application

L'article 84 précité les définies comme étant les sanctions qui répriment le non-respect des formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou de toute autre personne, tendant à faire perdre au Trésor Public les droits dus, soit par le contribuable ou le redevable légal, soit par les tiers.

B. La base de calcul et le taux

Pour la base de calcul, les amendes administratives sont fixées forfaitairement par la Loi ou en vertu de la Loi.

En ce qui concerne le taux, L'absence d'annexes à la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits est sanctionnée par une amende de 100.000 Fc par annexe. En cas de récidive, cette amende est portée à 200.000Fc.

L'absence d'une déclaration ne servant pas au calcul de l'impôt est sanctionnée par une amende de 500.000Fc pour les personnes morales et 250.000Fc pour les personnes physiques33(*).

Il faut entendre notamment par déclaration ne servant pas au calcul de l'impôt :- le relevé trimestriel des sommes versées aux tiers ;

- le relevé mensuel des précomptes.

Le défaut de paiement du précompte, résultant du fait qu'il n'a pas été retenu au moment des opérations, est sanctionné par une amende égale au montant du précompte reconstitué et ce, à charge du redevable légal34(*).

Le défaut ou l'insuffisance de reversement du précompte collecté donne lieu au paiement, en plus du principal, d'une amende égale au montant du précompte dû35(*).

Le défaut de retenue sur loyers ou de reversement de celle-ci est sanctionné d'une amende égale au montant de la retenue due36(*).

Dans les conditions prévues à l'article 92 ci-dessus, la communication de faux renseignements est sanctionnée par une amende de 1.500.000Fc pour les personnes morales et de 250.000Fc pour les personnes physiques37(*).

La communication de renseignements incomplets est sanctionnée par une amende de 750.000Fc pour les personnes morales et de 125.000Fc pour les personnes physiques38(*).

L'exercice d'une activité soumise à tout impôt sans au préalable remplir la formalité prescrite à l'article 1er de la présente Loi est sanctionné d'une amende de 1.000.000Fc pour les personnes morales, de 100.000Fc pour les personnes physiques exerçant le commerce ou une profession libérale et de 50.000Fc pour les personnes physiques bénéficiaires de revenus locatifs39(*).

Les mêmes sanctions sont applicables en cas d'absence d'indication, sur la facture, du Numéro Impôt de la partie contractante à une transaction entre professionnels40(*).

Les pénalités prévues par la présente Loi sont établies et recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que les droits auxquels elles se rapportent41(*).

1.4. Le régime d'Astreinte

A. Le champ d'application

L'article 84 précité en parle comme étant une sanction pécuniaire frappant les personnes mises en demeure par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge pour n'avoir pas donné suite, dans le délai, à une demande de renseignement de l'Administration des impôts dans le cadre du droit de communication.

B. La base de calcul

En ce qui concerne la base de calcul, les astreintes sont des montants forfaitaires fixés par la Loi ou en vertu de la Loi par jour de retard à compter de la date du constat de refus jusqu'au jour où les informations demandées seront communiquées.

C. Le taux

Parlant du taux de pénalité, En dehors de toute procédure de contrôle, le refus de répondre, dans le délai légal, à une demande de renseignements, est sanctionné d'une astreinte fiscale égale à 100.000Fc pour les personnes morales et 25.000Fc pour les personnes physiques, par jour de retard, jusqu'au jour où les informations demandées seront communiquées.

L'astreinte visée à l'alinéa précédent est établie par le service ayant demandé les renseignements, et réclamée par voie d'Avis de Mise en Recouvrement.

1.5. Le régime Récidive

A. Le champ d'application de la récidive

L'article 84 explique la récidive comme le fait de commettre une même infraction déjà sanctionnée, dans un délai de deux ans ou de 6 mois en ce qui concerne respectivement les impôts annuels et les autres impôts42(*).

B. La base de calcul et le taux

En cas de récidive :

- un emprisonnement de quarante à soixante jours ;

- une amende égale au double du montant de l'impôt éludé ou non payé dans le délai ;

- ou l'une de ces peines seulement.

L'intention frauduleuse consiste à poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire des tiers à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt dû.

NB : En matière de recouvrement forcé, les poursuites exercées à l'encontre des redevables entraînent, à leur charge, des frais proportionnels au montant des impôts et autres droits dus ainsi qu'à celui des pénalités, selon les pourcentages ci-après :

- Commandement : 3 %

- Saisie : 5 %

- Vente : 3 %

CONCLUSION

Au terme de notre étude, après observation et analyse, il sied de relever certains faits consécutifs à l'exécution du contrôle fiscale appliqué par l'administration fiscale de la RDC.

Tout d'abord l'intervention du législateur notamment par la loi-cadre n°004/2003 du 13 mars 2003 relative à la réforme des procédures fiscales en faisant une large place au régime déclaratif a renforcé d'autant les procédures administratives de contrôle fiscal.

Mais, ce renforcement des moyens juridiques de l'administration de contrôle s'est accompagné de procédures en matière d'investigations fiscales dites « périphériques » qui bénéficient de bien moins de garanties et qui présentent de surcroît des risques de détournements de procédure.

Ainsi, les contrôles matériels inopinés que représente le droit de constatation se rattachent légalement à la vérification de comptabilité.

Les risques de détournement de cette procédure de contrôle ne se posent pas en principe, puisque les constatations matérielles sont formellement intégrées dans la vérification de comptabilité, mais en réalité des risques existent.

En ce sens, les constatations matérielles sont effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 25 du code des impôts livre deuxième titre II: le contribuable est alors informé dès le début des opérations de contrôle inopiné suivant l'avis de constatation qu'on lui remet séance tenante, mais les enquêteurs débutent immédiatement leurs constatations matérielles débordant sur une vérification de comptabilité « innomée » excluant ainsi le contribuable de l'avantage des garanties spécifiques attachées à cette procédure.

Nous nous interrogeons alors dans ces conditions si l'administration en mettant à profit l'article 25 du Code des impôts ne cherche pas à contourner l'interdiction qui lui est faite d'effectuer des contrôles inopinés au fond ?

En outre, le droit de communication est une procédure d'investigation distincte du droit de vérification de comptabilité au regard du régime légal qui l'organise.

Toutefois, en pratique il présente un risque élevé de détournement de procédure.

Ainsi, comme la vérification de comptabilité, il permet à l'administration d'exercer son droit à l'information notamment en se rendant sur place chez le contribuable.

Celle-ci peut alors être tentée d'effectuer une exploitation critique des documents consultés sur place au mépris des droits de la défense.

Du reste, le foisonnement des moyens désencadrés du contrôle fiscal renforce les possibilités de mise en oeuvre de vérifications occultes de comptabilité fragilisant d'autant l'édifice des opérations de vérification de comptabilité et celui des garanties du contribuable qui en sont les précieuses opinions.

En définitive, l'administration fiscale doit pouvoir réaliser le contrôle fiscal dans le stricte respect des procédures fiscales, prévues dans la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 telle que modifiée et complétée à ce jour, de façon à garantir aux un prélèvement juste de l'impôt et aussi d'entretenir des bonnes relations avec les contribuables. Etant donné que ces derniers doivent être considérés comme des partenaires et non des esclaves fiscales.

Ainsi, nous pouvons affirmer ce qui suit :

- Une administration qui vous simplifie la vie trouvera en face un contribuable citoyen ;

- Une administration qui respecte les personnes et le droit trouvera en face un contribuable coopératif ;

- Une administration équitable trouvera en face un contribuable loyal.

BIBLIOGRAPHIE

1. DGI : code des impôts mis à jour au 30/09/2003 ;

2. Manuel des procédures fiscales de novembre 2004 dgi RDC AYAYE FAFAY ;

3. Guide de contrôle fiscal des entreprises commerciales et industrielles, CRIGED ;

4. Manuel des procédures fiscales de novembre 2004 dgi RDC ;

5. Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales ;

6. Loi n°13/005 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réformes et procédure fiscales.

7. BOUVIER M., Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, LGDJ, 7è

8. VERGES E., Procédure civile, PUG, 2007édition, 1977

9. TROTABAS L., Finances publiques, Dalloz, 4e édition, 1971

10. TROTABAS L., COTTERET JM., droit fiscal, Paris, Précis Dalloz, 3ème

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1

1. Problématique 1

2. Hypothèse de l'étude 2

3. Intérêt du sujet 3

4. Délimitation de l'étude 3

5. Méthodologie du travail 3

6. Canevas 4

PREMIERE PARTIE : LES PROCEDURES DE CONTROLE FISCAL 5

CHAPITRE I : LE CONTROLE FISCAL 5

Section 1.Notions sur le contrôle fiscal 6

Section 2. L'importance du contrôle fiscal 8

Section 3. L'organisation du contrôle fiscal 9

§.1. Différentes formes de contrôle fiscal 9

§.2. Le service charge du contrôle fiscal 14

§.3. Préparation du contrôle fiscal 15

§.4. Personnes compétentes pour contrôler 16

CHAPITRE II : LES PROCEDURE DE CONTROLE FISCAL 17

Section 1. Organisation du contrôle fiscal 17

Section 2. Les opérations pré contrôle 18

Section 3. Les techniques du contrôle fiscal 19

Section 4. Les procédures de redressement et de notification 24

DEUXIEME PARTIE : LA SECURITE JURIDIQUE DES CONTRIBUABLES FACE A L'EXECUTION DU CONTROLE FISCAL 27

CHAPITRE III : LES GARANTIES LEGALES DES CONTRIBUABLES 27

Section 1. Les garanties insuffisantes dans la phase de contrôle 27

Section 2. La portée de la garantie liée à l'obligation d'information du contribuable dans le cadre d'une vérification de comptabilité 28

Section 3. Les garanties du contribuable soumis à une procédure de vérification de comptabilité 29

§. 1. Les garanties préalables à la mise en oeuvre de la vérification 30

§ 2. Les garanties concernant le déroulement de la vérification sur place 32

§ 3. Les garanties postérieures de la vérification 36

Section 4. Les garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire 36

§ 1. La notification de redressement dans la procédure contradictoire 37

§ 2. La réponse du contribuable à la notification de redressement 42

§ 3. La réponse de l'administration aux observations du contribuable 44

CHAPITRE IV : LES DROITS DES CONTRIBUABLES FACE AU POUVOIR DE SANCTION EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL PAR L'ADMINISTRATION. 48

Section 1. Les droits du contribuable face au pouvoir exercé par l'administration en matière de droit de communication 49

Section 2. Les droits du contribuable face au droit d'enquête, de visite et de saisie par l'administration 51

§.1. Droit d'enquête 51

§.2. Droit de visite et de saisie 53

Section 3. Les droits du contribuable face au pouvoir de vérification et de redressement de la comptabilité par l'administration 55

§.1. La nature juridique des sanctions prononcées par l'administration 59

§. 2. Le régime des pénalités fiscales appliquées 62

BIBLIOGRAPHIE 71

TABLE DES MATIERES 72

* 1 Code des impôts art, 25, 26, 27,28 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales

* 2 Jules BAUDE : contrôle et expertise comptables. Editions comptables, commerciales et financières

* 3 DGI : Guide du contrôle sur pièce Déc.2006.

* 4 Source : manuel des procédures fiscales p29

* 5 DGI : Op.cit, p.1.

* 6 Loi n°004/2003 du 13 mars portant reforme des procédures fiscales, art 1.

* 7 Idem, art .28

* 8 TAYAYE FAFAY, Guide de contrôle fiscal des entreprises commerciales et industrielles, CRIGED, Kinshasa, 2006, p.29.

* 9 Loi n° 004/2003 du 19 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales art 43

* 10 Journal officiel, numéro spécial du 15 Mars 2003 page 5

* 11 Op. Cit page 30

* 12 DGI : code des impôts mis à jour au 30/09/2003 article 28 et 30 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales.

* 13 La loi n°004/2003 du 13 Mars 2003 portant réforme des procédures fiscales art 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

* 14 Idem art 37

* 15 Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales Art 37

* 16 Ibidem

* 17 Ibidem

* 18 Ibidem

* 19 Loi n° 004/2003 du 13 mars portant réforme des procédures fiscales art 42

* 20 Manuel des procédures fiscales de novembre 2004 dgi RDC p.47 1èr §

* 21 art 31de l'ordonnance loi n°13/005 du 23 février 2013

* 22 code des impôts op.cit, page 33

* 23 Code des impôts Op.cit art 30 livre deuxième

* 24 Idem §2

* 25

* 26 Code des impôts op.cit art 30

* 27 Chapitre II du code des impôts

* 28 art 31de l'ordonnance loi n°13/005 op.cit

* 29loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales titre II contrôle

* 30 Article 25la loi n°004/2003 op.cit

* 31 L. Trotabas, JM. Cotteret, droit fiscal, Paris, Précis Dalloz, 3ème édition, 1977

* 32 Cfr/Code des impôts livre deuxième art 84

* 33 Code des impôts livre deuxième, chapitre III taux des pénalités, art 93

* 34 Idem, art 95

* 35 Idem, art 95, 2ème §

* 36 Idem, art 96

* 37 Idem, art 97

* 38 Code des impôts op.cit, art 97, 2ème §

* 39 Code des impôts op.cit, art 97, 2ème §

* 40 Idem, art 98

* 41 Idem, art 98, 2ème §

* 42 Idem, art 99






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