UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE
B.P. 4745 Kinshasa II
La transformation des entreprises du Portefeuille de
l'Etat en République Démocratique du Congo : Lecture
critique des résultats sur terrain
Travail de fin cycle présenté
par :
SEKE MAKUALA Armel
Sous la direction de
Don José Muanda Nkole wa
Yahvé
Professeur d'universités.
INTRODUCTION GENERALE
I. Problématique
Notre préoccupation scientifique résulte d'un
constat amer sur la plupart des entreprises publiques Congolais
généralement des recettes qui ne répondent pas aux
missions leur assignées par le législateur.
D'emblée, il faut noter que le portefeuille de l'Etat
englobe l'ensemble des unités de production appartenant à 100%
à l'Etat ainsi que celles dans les quelles l'Etat détient une
participation, fusse-t-elle minoritaire.
Il s'est posé cependant un problème quant
à la rentabilité de ces unités de production
qualifiées souvent de « canards boiteux ». Et la
recherche des voies de sortie a abouti à l'idée de leur reforme.
1(*)
Mais pour le Gouvernement Congolais cette reforme ne consiste
ni à forcément privatiser, ni à procéder
nécessairement à la déflation des effectifs de
l'entreprise et encore moins au changement des dirigeants. Le rapport 2005 du
comité de pilotage pour la réforme des entreprises publiques
(COPIREP) écrit : « réforme une entreprise, c'est
avant tout la traiter comme un acteur économique normal qui doit subir,
à de rare exception près, les lois du marché ».
L'atelier de sensibilisation au « Projet
compétitivité et développement du secteur
privé », tenu à Kinshasa du 3 au 4 février 2004,
a fait le constat.
Selon lequel il y a des secteurs d'activités dans
lesquels une entreprise placée sous une gestion publique. Au fil des
temps et au regard des besoins insatisfaisants, le besoin de réformer le
secteur devenait impérieux.
Pour mieux armer cette réforme, il convient de partir
de son fondement avant d'étudier l'organe qui en est chargé (le
comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques,
COPIREP), le cadre légal devant être examiné.
Dans cette réforme du 07 juillet 2008, nous pouvons
citer quatre ordonnance-loi qui ont été
légiféré.
Ces lois sont :
§ Loi n°08/007 : portant disposition
générales relatives des entreprises publiques.
§ Loi n°08/008 : portant disposition
générales relatives au désengagement de l'Etat des
entreprises du portefeuille.
§ Loi n°08/009 : portant disposition
générales applicables aux établissements publics
§ Loi n°08/010 : fixant les règles
relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de
l'Etat.
Ces reformes visent un développement économique
ancré sur la volonté et la créativité des
communautés locales et la promotion de l'entreprenariat national.
Pour atteindre ces objectifs, l'Etat entend s'appuyer
notamment sur le secteur privé.
Ainsi, les questions suivantes nous hantent l'esprit :
§ Pourquoi l'Etat propriétaire à -t-il
décidé de transformer ses entreprises publiques et d'envisager
son désengagement de celle-ci ?
§ La rupture avec le système de gestion
politicienne et de clientélisme va-t-elle permettre aux gestionnaires
d'avoir les mains libres ?
§ Cette reforme des entreprises publiques n'est-elle pas
prématuré ?
Nous nous efforcerons de répondre à toutes ces
questions et de proposer quelques pistes de solution.
II. Choix et intérêt du sujet
Le choix du sujet est en parfaite relation avec l'option du
Droit Economique ou les concepts tel que : Etat, Entreprise publiques,
portefeuille... sont des concepts clés autours de la science
économique et du Droit.
Quant à l'intérêt du sujet, beaucoup s'en
souviendront que depuis un certains moment, l'actualité est
dominée sur les questions liées à la reforme des
entreprises publiques. L'Etat propriétaire, dans sa souveraineté
a institué tout un organisme publique, en occurrence le comité de
pilotage et de la reforme des entreprises publiques, en sigles
« COPIREP », pour accompagner cette reforme.
Tout au long de ce travail, grâce à tous ces
éléments nous allons décortiquer tout cet arsenal
juridique.
III. Délimitation du sujet
Cette action productrice de l'Etat s'est
réalisée entre autres dans les entreprises dites du portefeuille
de l'Etat.
L'étude sera consacré à la loi portant
reforme des entreprises publiques en République Démocratique du
Congo, projet et texte définis et adoptés par le conseil de
ministre du 07 juillet 2008.
IV. Méthode de recherche
L'utilisation des méthodes de recherche répond
à une double nécessité, à savoir la collecte et le
traitement des données ainsi que la rationalisation de la
procédure, de la démarche en vue d'atteindre le résultat
escompté.
En ce qui nous concerne, puisque nous analysons la loi portant
sur la reforme aux entreprises publiques, le premier reflexe est dons la
référence aux textes juridiques en la matière. Ce qui
justifie notre recours à la méthode juridique.
Nous aurons aussi recours pour appréhender les
différents contours de notre travail, à la méthode
juridique.
V. Plan sommaire
Notre travail sera traité en deux chapitres
subdivisés en sections et paragraphes.
CHAPITRE I. CONTENU DE LA REFORME DES ENTREPRISES DU
PORTEFEUILLE EN RDC
Section 1. Observation de la reforme des entreprises
du portefeuille en RDC.
§ §1. Précision sur la définition du
portefeuille de l'Etat retenu par la loi n°08/010 du 07 juillet 2008.
§ §2. Fondement de la réforme
§ §3. Les objectifs et les handicaps.
§ L'organe chargé de la réforme
Section 2. Cadre légal de la réforme du
07 juillet 2008
§ §1. La loi n°08/007
§ §2. La loi n°08/008
§ §3. La loi n°08/009
§ §4. La loi n°08/010
§ §5. Des mesures d'applications.
CHAPITRE II. MISE EN OEUVRE DU PROCESSUS DE
REFORME : Analyse et perspective (cas de la Société
Nationale d'Assurance)
Section 1. Le cadre légal de la
Société Nationale d'Assurance.
§ §1. Définition et nature juridique de la
SONAS
§ L'objet et la mission de la SONAS
Section 2. Le sort de la Société
Nationale d'Assurance à l'application de la loi n°08/007 du 07
juillet sur la transformation des entreprises publiques.
§ §1. Organisation et fonctionnement de la SONAS
§ §2. Analyse de la loi n°08/007 du 07 juillet
2008 sur la transformation des entreprises publiques.
§ §3. Le processus du désengagement de l'Etat
de la SONAS.
CHAPITRE I. CONTENU DE LA REFORME DES ENTREPRISES DU
PORTEFEUILLE EN RDC.
Section 1. Observation préliminaire sur la
reforme des entreprises publiques du 7 juillet 2008
§1. Précision sur la définition du
portefeuille de l'Etat retenu par la loi n°08/010 du 07 juillet 2008.
L'article 3 de la loi n°08/010 du 07 juillet 2008 fixant
les règles relatives à l'organisation et à la gestion du
portefeuille de l'Etat, dit que dorénavant, par
« entreprise publique », il faut entendre toute entreprise
du portefeuille de l'Etat ou toute personne morale de droit public
détient la totalité des actions ou une participation. Cet article
3, dans sa vision originales telle que connue dans le projet de loi
déposé le 28 Septembre 2007 à l'assemblée Nationale
par le gouvernement par le biais du Ministre de portefeuille avait mis de
définir toute entreprise publique, et retenait pour l'entreprise du
portefeuille de l'Etat, une entité territorialisée ou toute
personne morale de droit public « détient une
participation ».
Des développements qui précèdent, il
indique d'admettre que les législateurs de 2008 et les
législateurs de 1978, ont par des définitions qu'ils
réservent tour à tour à la notion d'entreprise publique,
donné des critères ou conditions légales qui
diffèrent. Et en même temps, par cela, il est permis d'admettre
que si les entreprises publiques existantes avant la réforme à
éclaté en 3 groupes (société, établissement
publics, services publics), la notion de l'entreprise publique persiste en RDC
et qu'elle n'a pas été supprimée.
§2. Fondement de la réforme
La réforme de 2008 se fonde, du point d vue du cadre
légal, sur les dispositions des articles 122 et 123 de la constitution
de la République du 18 février 2006.
Il importe, en effet, d'assurer au portefeuille de l'Etat un
cadre institutionnel approprié au mode privé et susceptible
d'imprimer une dynamique nouvelle à sa gestion, de promouvoir sa
rentabilité et de facilité le cas échéant, le
désengagement de l'Etat.
C'est que dans le secteur des entreprises publiques, l'option
de libéralisation de l'économie et l'insuffisance de ressources
ont conduit l'Etat à revoir son rôle dans les secteurs productif
et marchand en vue de se consacrer davantage à sa mission de
régulation.
Ainsi donc, ces entreprises publiques
caractérisées dans leur fonctionnement par une insuffisance et un
manque de performances financières, économiques et sociales
nécessitent des ressources importantes que l'Etat ne peut leur assurer.
Aussi sont-elles incapables que la communauté nationale attend d'elles,
leur manque de rentabilité entrainant ainsi une charge
supplémentaire pour les finances publiques.
§3. Les objectifs et les handicaps
Il a été retenu qu'en RDC, l'Etat-actionnaire
s'associe au privé soit pour contrôler toute entreprise
stratégique, soit pour soutenir toute activité vitale, soit pour
gérer l'héritage colonial et servir de modèle à
suivre dans le sens qu'il entend imprimer au développement. La
réalisation de ces objectifs, aura été suffisamment
handicapée par le fait ci-après :
ü Absence d'une politique volontariste de prise de
participation des Etats dans les entreprises privées ; non
participation de l'Etat à l'augmentation du capital des entreprises
d'économie mixte entrainant la marginalisation des participations
relatives de l'Etat dans le capital des entreprises d'économie mixte par
la désignation des mandataires non qualifiés.
ü L'inefficacité du contrôle par
commissaires aux comptes proposés par l'Etat ;
ü Les actions et titre du portefeuille de l'Etat sont
disséminées, dans des entreprises très
diversifiées, sans politique claire qui en circonscrit les objectifs et
les stratégies.
§4. L'organe chargé de la reforme.
Tous les textes qui constituent le cadre légal de la
réforme sont l'oeuvre du comité de pilotage de la réforme
des entreprises publiques, COPIREP, qui les avaient transmis au gouvernement
sous forme des projets à soumettre à l'Assemblée Nationale
pour adoption, avant leur promulgation par le Chef de l'Etat sous la forme
achevée.
Le COPIREP est une structure mise en place par le gouvernement
Congolais pour conduire la politique de la réforme des entreprises
conformément aux décrets n°136/2002 du 30 octobre 2002 et
04/047 du 20 mai 2004.
Cet organe est le conseiller du gouvernement chargé des
stratégies globales, sectorielles et par entreprise de la réforme
des entreprises publiques. Cinq secteurs avaient été
identifiés par les experts, compte tenu de leurs atouts de
rentabilité comme susceptibles de se poser en moteur de la relance
économique en RDC. Il s'agit des mines, de l'énergie, des
transports, des télécommunications et des finances.2(*)
Section 2. Cadre légale de la réforme de
2008
§1. La loi n°08/007 Juillet portant dispositions
générales relatives à la transformation des entreprises
publiques
A. Economie
Dans l'exposé des motifs de la loi sous examen, le
législateur renseigne que « les entreprises publiques
organisées par la loi-cadre n°002 du 06 Javier 1978 n'ont pas
atteint les objectifs économiques et sociaux leurs assignés. Pour
cette raison, leur réforme s'impose.
En substance, la présente loi stipule que les
entreprises actuelles seront :
§ Soit transformées sociétés
commerciales dans lesquelles l'Etat est actionnaire unique par
dérogation aux dispositions légales en vigueur,
§ Soit transformées en établissements
publics ou services publics dans le but de régler la
problématique du statut juridique des établissements
qualifiés d'entreprises publiques mais dont les activités sont en
réalité le prolongement de celles de l'administration publique
bénéficiant d'une parafiscalité et/ ou qui n'ont pas de
vocation lucrative.
§ Soit tout simplement dissoutes et liquidées dans
la mesure ou elles sont cessation de paiement ou leur activités
économique ne justifie plus
B. Transformation des entreprises publiques
1. De la transformation des entreprises publiques en
sociétés commerciales
Les entreprises publiques du secteur marchand sont
transformées en sociétés commerciales soumises au
régime de droit commun et aux dispositions dérogatoires de la
présente loi (art.4) la société visée ici aucune
autorisation n'est requise pour sa constitution (art, 5).
2. De la transformation des entreprises publiques en
établissements publics
Aux termes de l'article 9, « les entreprises
publiques dont les activités sont ; lucratives et non
concurrentielles, soit le prolongement de celles de l'administration publique,
soit bénéficiant d'une parafiscalité et qui poursuivent
une mission d'Intérêt général, sont
transformées, selon le cas, en établissement publics ou en
services publics.
C. Dissolution et liquidation de l'entreprise
publique
L'entreprise publique es état de cessation de paiement
et/ou dont l'activité économique ne se justifie plus, et dissoute
par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil
des ministres. Le Décret du Premier Ministre prononçant la
dissolution fixe les règles relatives à la liquidation3(*)
D. Disposition transitoire, abrogatoires et
finales
Un décret du Premier Ministre
délibéré en conseil des Ministres établit par la
liste des entreprises publiques transformées en sociétés
commerciales, en établissements publics ou en services publics. Il en
détermine également les statuts.
La transition d'une entreprise publique en
société commerciale ou en établissement public est
exonérée de tous droits et taxes (art.15)
Mais en attendant ce décret, les entreprises publiques
sont régies par leurs statuts respectifs.
§2. La loi n°08/008 du 07 Juillet 2008 portant
dispositions générales relative au Désengagement de l'Etat
des entreprises du portefeuille
A. Economie générale
Dans son exposé des motifs, le législateur
renseigne que le programme de désengagement s'inscrit dans le contexte
des réformes économiques entreprises par le Gouvernement. Ces
réformes visent un développement économique ancré
sur la volonté et la créativité des communautés
locales et la promotion de l'entreprise de l'entreprenariat national.
L'Etat entend donc s'appuyer notamment sur l'initiative prive
pour atteindre ces objectifs.
Ainsi, le désengagement se justifie par l'option
déjà levée de poursuivre la politique de
libéralisation de l'économie nationale et, par conséquent,
l'encouragement de l'initiative privée.
En effet, l'accroissement de la richesse nationale passe
nécessairement par le développement du secteur privé, la
diversification des activités économiques et la
comptabilité des entreprises.
C'est que tenant compte de tous ces enjeux, l'Etat opté
pour une stratégie de désengagement décider au cas par
cas, après redressement des entreprises concernées.
Et cette stratégie pourrait revêtir diverses
forme dans son application notamment le partenariat avec le secteur
privé.
Enfin, il faut retenir que le désengagement est
décidé par le Décret du Premier Ministre
délibéré en conseil des Ministres, sur proposition
conjointe du Ministre ayant le portefeuille dans ses attributions et de celui
en charge du secteur d'activités concerné.
B. De l'objet et des définitions
a) Objet
La présente loi définit, conformément
à l'article 123 de la constitution, les dispositions
générales applicables au désengagement de l'Etat des
entreprises du portefeuille (Art.1e)
b) Définitions
Aux termes de la présente loi, il faut entendre par:
§ Désengagement( art. 2a) : le processus par
lequel l'Etat ou toute autre personne morale de droit public se retire
partiellement ou toute autre forme de partenariat public-privé mettant
à contribution un ou plusieurs opérateurs privés dans le
capital ou la gestion d'une entreprise du portefeuille de l'Etat.
§ L'entreprise du portefeuille de l'Etat (art.2b): toute
société dan laquelle l'Etat ou toute autre personne morale de
droit public détient la totalité du capital social ou une
participation.
§ Entreprise publique (art.2c): toue entreprise du
portefeuille de l'Etat dans laquelle l'Etat ou toute autre personne morale de
droit public détient la totalité ou la majorité du capital
social.
§ Concession (art.2.e): contrat par lequel une personne
morale de droit public confie à une personne morale, de droit ou public,
la gestion et/ou l'exploitation d'une infrastructure ou d'une activité
contre le paiement d'ne redevance et la prise en charge totale ou des risques
liés à l'investissement.
C. De l'exécution de la procédure du
désengagement (art.10 à 23)
La gestion du processus de désengagement et
assurée sous l'autorité et la responsabilité du Ministre
ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions par organe technique. Un
décret du Premier Ministre délibéré en conseil des
Ministres en détermine l'organisation et le fonctionnement (art.10)
Préalablement à toute opération de
désengagement, le Ministre ayant le portefeuille de l'Etat dans ses
attributions, publie un avis au journal officiel et dans au moins trois organes
de presse en vue d'en assurer une large publicité.
Cet avis indique, outre le nom, le capital, le siège
social de l'entreprise concernée, les résultats d'exploitation de
trois dernières années, les éléments d'actif, le
délai de soumission des offres ainsi que les conditions
particulières de cession.
Le désengagement par cession de titres au moyen d'appel
au public s'effectue par l'offre publique e vente ou l'offre publique
d'échange. Mais lorsque cette procédure n'a suscité aucune
offre de la part d'un quelconque opérateur privé, le gouvernement
ne peut, sur proposition du Ministre ayant le portefeuille de l'Etat dans ses
attributions, recourir à titre exceptionnel au marché de
gré à gré.
§3. La loi n°08/009 u 07 Juillet 2008 portant
dispositions générales
Applicables aux établissements publics
A. Economie générale
La présente loi est conçu pour doter les
établissements publics d'un cadre juridique spécifique et ce,
conformément à l'article 123 de la constitution.
En effet, la loi 8-002 du 06 Janvier 1978 portant dispositions
générales applicables aux entreprises publics inclut dans sa
définition tout établissement public quelle qu'en soit la nature;
il en découle que certains établissements publics ne
réalisant pas d'activités lucratives se sont retrouvés
assujettis aux même opérant dans le secteur marchand.
Aussi était-il impétueux de corriger cette
situation, ainsi, la loi de 2008 s'articule autour des points ci-après:
l'objet, la définition et les caractères généraux
de l'établissement public, ses structures organiques, son patrimoine,
ses ressource, sa tutelle, son personnel et le mode de sa dissolution.
B. Objet, Définition et caractères
généraux e l'établissement public
La présente loi fixe, conformément à
l'article 123 de la constitution de la République du 18 Février
2006, les dispositions générales relatives à
l'organisation et au fonctionnement des établissements publics.
L'article 2, al. 1Définit l'établissement public
comme « pour toute personne morale de droit public
créée par l'Etat en vue de remplir une mission de service
public » Et l'alinéa 2 du même article renchérit:
« l'Etat désigne la puissance publique, autorité de
régulation comprenant le pouvoir central, la province et l'entité
territoriale décentralisée »
Concernant les caractères généraux, il
convient de signaler que, suivant son objet, l'établissement public est
à caractère soit administratif, soit social et culturel, soit
scientifique et technique. Il dispose d'un patrimoine propre, joint de
l'autonomie de gestion et est placé sous la tutelle du Ministre
délibéré en conseil des ministres qui crée
l'établissement publics, fixé ses statuts, détermine la
nature de sa mission, son patrimoine et sa dotation initiale.4(*)
Structures organiques
L'article 6 de la loi sous examen énumère comme
structures organiques d'un établissement public: le conseil
d'administration, la Direction Générale et le Collège des
Commissaires aux comptes.
a) Du conseil d'administration (art.7 à 10)
Le conseil d'administration est l'organe de conception,
d'orientation, de contrôle et de décision de
l'établissement public. Il défini la politique
générale, détermine le programme de l'établissement
public, arrête le budget et approuve les états financiers de fin
d'exercice (art.7)
Le nombre des nombres qui le composent est fixé en
fonction des missions spécifiques de chaque établissement en
s'assurant de la représentation des principaux partenaires sociaux et
services publics intéressés et ne peut dépasser cinq
nombres dont le responsable visé à l'article 12 de la
présente loi.
Ces membres sont nommés, relevés de leurs
fonctions et, le cas échéant, révoqués par
ordonnance du Président de la République, sur proposition du
Gouvernement délibérée en conseil des Ministres. Ils ont
un mandat de cinq ans une fois renouvelable.
b) de la Direction Générale (art.11 à
14)
Il faut noter d'emblée que la loi n°08/009 sous
institue la Direction Générale à la place du Comité
de gestion que prévoyait la loi n°78-002 du 06 Janvier 1978
important disposition générales applicables aux entreprises
publiques.
La Direction générale est l'organe de gestion de
l'établissement public. Elle exécute les décisions du
conseil d'administration et assure la gestion courante de
l'établissement public ; elle exécute également le
budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble
public ; elle exécute également le budget, élabore
les états financiers et dirige l'ensemble des services de
l'établissement public.
Cette direction est assurée par un responsable,
assisté éventuellement d'adjoint, tous nommés,
relevés de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoqués par ordonnance du Président de la
République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en conseil Des Ministres.
Les titres à confier à ces responsables sont
déterminés par les statuts propres de chaque établissement
public.
c) Du Collège des Commissaires aux comptes (art
15à 18)
Le Collège des commissaires au compte assure le
contrôle des opérations financières de
l'établissement public. Il est composé de deux personnes issues
de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances
techniques et professionnelles éprouvées.
Les commissaires aux comptes sont nommés par
Décret du Premier Ministre, délibéré en conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre du secteur d'activités
concerné, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Mais ils peuvent
être relevés de leurs fautes constatées dans
l'exécution de leur mandat.
D. Ressource
L'établissement public bénéficie des
biens appartenant à l'Etat, dans les conditions définies par les
dispositions légales et réglementaires, il peut posséder,
en pleine propriété, des biens acquis et
générés en conformité avec ses statuts.
Ses ressources sont constituées notamment de la
dotation initiale, des produits d'exploitation, des taxes paradoxales
éventuelles, des emprunts, des subventions des dons et legs.5(*)
Les statuts de chaque établissement public fixent son
régime fiscal (art 24). Cela veut dire en d'autres termes qu'en cas
de silence du texte portant création de l'établissement public,
c'est le droit commun fiscal qui est d'application automatique.
L'établissement public sera dés lors soumis
à la législation fiscale de droit commun au même titre
que le s entreprises privées non soumises au régime
dérogatoire.
Sous l'empire de la loi n°78-002 du 06 Janvier 1978, les
entreprises publiques étaient divisées en trois
catégories du point de vue du régime fiscal :
§ Les entreprises publiques astreintes à une
imposition tous azimuts comme les entreprises privées (ex. la
GECAMINES) ;
§ Celles bénéficiant d'une
exonération tous azimuts (ex. INSS)
§ Enfin, celle s astreintes à payer certains types
d'impôts et bénéficiaient d'exonération pour
certains autres types d'impôts (ex. la COHYDRO)
E. De la tutelle
Aux termes de l'art. 25 de la loi sous examen,
l'établissement public est placé sous la tutelle du Ministre en
charge du secteur d'activités concerné. Les matières sur
lesquelles porte la tutelle ainsi que les mécanismes de son exercice
sont déterminées par les statuts. Et le Ministre de tutelle
exerce son pouvoir de contrôle par voie d'approbation ou
d'autorisation.
F. Du personnel
Le cadre et le statut du personnel de l'établissement
public sont fixés par le conseil d'administration, sur proposition de la
Direction Générale. Le statut détermine, notamment, les
grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les
règles d'avancement, la discipline, les voies de recours (art.30, al.1
et 2).
Le pouvoir de nomination, d'affectation, de promotion et, le
cas échéant, de révocation est exercé par le
conseil d'administration, sur proposition de la Direction
Générale, pour le personnel exerçant un emploi de
commandement et par le responsable de l'établissement public pour le
personnel de collaboration et exécution (art.31).
G. De la dissolution et des dispositions transitoires
a) La dissolution (art. 32 et 33)
En vertu principe de l'acte contraire, l'établissement
public est dissout par décret du Premier Ministre
délibéré en conseil des Ministres. Ce Décret fixe
les règles relatives à la liquidation.
b) Les dissolutions transitoires
les entreprises publiques existaient à la date de la
promulgation de la présente loi et dont les activités sont non
lucratives, soit non concurrentielles, soit le prolongement de celles de
l'administration publique ou bénéficiant d'une
parafiscalités et qui poursuivent une mission d'intérêt
général continuent à fonctionner dans leurs leur forme
actuelles en attendant que leurs nouveaux statuts soient fixées, dans
un délai de trois mois, par décret du Premier Ministre
délibérer en conseil des Ministres.
La loi n°08/010 du 07 Juillet 2008 fixant les
règles relatives à l'organisation et à la gestion du
portefeuille de l'Etat.
A. Economie générale du texte
La présente loi définit le contenu ainsi que
l'organisation du portefeuille, fixe les statuts de l'entreprise du
portefeuille de l'Etat, de la nouvelle entreprise publique et détermine
la représentation de l'Etat actionnaire ainsi que la prise, le maintien
ou l'augmentation des participations de l'Etat.
Ace titre, les entreprises du portefeuille de l'Etat sont
régies par le droit commun et prennent l'une des formes prévues
par le Décret du 27 Février 1887 sur les sociétés
commerciales.
Le législateur voudrait donc assurer au profit des
sociétés transformées un cadre institutionnelle
approprié, plus proche du mode privé et susceptible d'imprimer
un dynamique nouveau.
B. De l'objet et des définitions
La présente loi fixe les règles concernant
l'organisation et la gestion du portefeuille de l'Etat qui comprend :les
actions, les obligations, les parts sociales et les autres droits
détenus par l'Etat ou toute personne morale de droit publics dans les
société de droit congolais ou de droit étranger ainsi dans
les organismes internationaux à caractère économique et
financier dont la RDC est membre (art.1 et 2)
C. De l'organisation, de l'administration et de la
gestion du portefeuille (art.4 à 8)
Les entreprises du portefeuille de l'Etat sont régies
par le droit commun et prennent l'une des formes prévues par le
Décret du 27 Février 1887 sur les sociétés
commerciales.
Les actions, les parts sociales et les autres titres revenant
à l'Etat sont nominatifs et émis en son nom.
L'administration et la gestion du portefeuille sont
assurées par le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions.
D. De la représentation de l'Etat dans les
entreprises du portefeuille (art. 9 à 16)
Les représentants de l'Etat dans les entreprises du
portefeuille sont des mandataires publics
Actifs ou non actifs. Le mandataire public actif est celui qui
participe à la gestion courante de l'entreprise.
Ce mandat s'exerce conformément à a
législation su les sociétés commerciales et aux statuts
propres de chaque société. Les conditions de désignation
de mandataires sont énumérées à l'article 11. C'est
le Président de la République qui, sur proposition du
Gouvernement délibérée en conseil des Ministres, nomme,
révèle de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoque les mandataires publics, excepté les Commissaires aux
comptes qui le sont conformément aux statuts de l'entreprise (art 13,
al. 1er et 2)
L'exercice de ce mandat prend par fin par l'une des causes
prévues à l'article 16 de la présente loi.
E. De la dissolution de liquidation et de l'entreprise
du portefeuille de l'Etat
Toute entreprise du portefeuille de l'Etat est dissoute et
liquidée conformément à la législation sur les
sociétés commerciales et à ses statuts (art.21)
§5. Des mesures d'application
Conformément aux dispositions transitoires des lois
n°08/007 et 08/008 du 07 Juillet 2008 ci-haut analysées, le Premier
Ministre devrait, dans un détail de trois, prendre des mesures
d'application devant notamment déterminer la liste des entreprises
transformées ou dissoutes et fixer les statuts de celles-là.
C'est ainsi que dix mois plus tard, il signa une série
des Décrets portant respectivement :
§ Mesures transitoires relatives à la
transformation des entreprises publiques ;
§ Etablissement de la liste des entreprises publiques
transformées en sociétés commerciales,
établissements publics et services publics ;
§ Dissolution et liquidation de quelques entreprises
publiques ;
§ Création, organisation et fonctionnement de deux
établissements publics dont le « Fonds spécial du
portefeuille » (F.S.P) et le « Comité de pilotage de la
réforme des entreprises du Portefeuille de l'Etat »(COPIREP).
A. Décret n°09/11 du 24 Avril 2009 portant
mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises
publiques.
a) De l'objet
Les statuts en vigueur des entreprises publiques
transformées étant abrogés compter de la signature du
présent Décret (art .2), ce texte a pour objectif de fixer les
mesures juridiques , économiques et financières
nécessaires pour la mise en oeuvre de la transformation des entreprises
publiques ainsi que l'organisation et le fonctionnement des entreprises
transformées en sociétés commerciales, en
établissements publics ou en services publics jusqu'à la date
d'adoption ou la fixation de leurs statuts (art.1er ).
Mais les mesures transitoires qui ressortent de ce
Décret renferment des règles particulières selon qu'il
s'agit des entreprises transformées en sociétés
commerciales, en établissements publics ou services publics.
b. Des entreprises publiques transformées en
sociétés commerciales.
Jusqu'à leur transformation effective en
société commerciales et leur inscription complémentaire au
Nouveau Registre du commerce, ces entreprises sont régies par les seules
dispositions de ce décret. Et la transformation prend effet à
compter au jour de l'adoption des statuts ; mais elle `est opposable aux
tirs qu'après achèvement des formalités de
publicité (art 3 et 4)
L'assemblé générale de l'actionnaire
unique (Etat) est constituée d'un comité comprenant outre le
délégué du Ministre de Portefeuille, un
Délégué du Cabinet du Président de la
République, un Délégué du Cabinet du Premier
Ministre, un Délégué du Ministre des finances, un
Délégué du Ministre du Budget et un
Délégué du Ministre du secteur d'activités
concerné.
Ces entreprises sont gérées par leurs conseils
d'administration en leurs compositions et forme actuelles, sous réserve
d'adaptation du règlement d'ordre intérieur aux dispositions du
Présent décret.
Mais la gestion quotidienne de la société est
assuré en attendant la fixation par le Décret de nouveaux
statuts, les conseils d'administrations et les comités de gestion
continuent à fonctionner e leurs composition et forme actuelles
(art.19)
Mais en attendant la fixation par Décret de nouveaux
statuts, les conseils d'administration et les comités de gestion
continuent à fonctionner en leurs compositions et forme actuelles
(art.19)
d) Des entreprises publiques transformées en
services publics
Les entreprises publiques transformées en services
publics sont intégrées au sein des administrations des Ministres
concernés en tant que services autonomes (art.23).
Les Ministres des secteurs d'activités concernés
préparent, dans les trois mois à question. Mais en attendant la
signature et la publication de ces textes, les structures prévues dans
les statuts des entreprises publiques transformées en services publics
sont dissoutes.
Toutefois, l'Administration - Délégué
Général et, le Cas échéant,
l'Administrateur-Délégué Général Adjoint
assure respectivement la fonction de chargée de mission et de
chargé de mission adjoint (art.26) ; en outre, tous les contrats de
travail encours de validité restent en vigueur (art.27, al.2).
B. Décret n°09/12 du 24 Avril 2009
« établissant la liste des entreprises publiques
transformées en sociétés commerciales,
établissements publics et services publics.
Se fondant spécialement sur les dispositions des
articles 2, 3, 4, 9 et 13 de la loi n° 08/007 du 07 Juillet 2008 portant
disposition générale relatives à la transformation des
entreprises publiques, ce Décret établit la liste des entreprises
publiques transformées soit en sociétés commerciales, soit
encore en établissements publics, soit enfin en services publics.
a) Des entreprises publiques transformées en
sociétés commerciales.
Sont transformées en sociétés
commerciales, les entreprises publiques de secteur marchand
ci-après :
1°/ Secteur des Mines (4entreprises) : la
Générale des carrières et des mines (GECAMINES), la
société de développement industriel et minier au Congo
(SODIMCO), l'office des mines d'Or de Kilo-Moto (OKIMO) et l'entreprise
minière de Kisenge Manganèse (EMK-Mn).
2°/ Secteur de l'énergie (3 entreprises) : la
Régie de distribution d'eau (REGISO), la société nationale
d'électricité nationale (SNEL) et la congolaise des hydrocarbures
(COHYDRO).
3°/ Secteur de l'industrie (2 entreprises) : la
société sidérurgique de Maluku (SOSIDER) et la
société africaine d'explosifs (AFRIDEX).
4°/ Secteur des transports (7 entreprises) : la
société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), l'Office
nationale des transports(ONATRA), la Régie des voies aériennes
(RVEA), la Régie des voies maritimes (RVM), les lignes
aériennes
Congolaises (LAC), la Compagnie maritime du Congo(CMDC), les
Chemins de fer des Uélés (CFU)
5°/ Secteur des télécommunications (11
entreprise) : Office des postes et télécommunications
(OCPT).
6°/Secteur financier (2 entreprises) : la caisse
d'épargne du Congo (CADECO) et la société nationale
d'assurances (SONAS).
7°/ Secteur des services (1 entreprise) :
Hôtel Karavia.
b. Des entreprises publiques transformées en
établissements publics.
Sont transformées en établissement publics, les
entreprises publiques ci-après :
1°/ Secteur de l'Agriculture (1 entreprise) : Office
National du Café(ONC)
2°/Secteur des transports (3 entreprises) : La
régie des voies fluviales (RVF), l'Office de gestion du fret maritime
(OGEFREM) et City Train.
3°/ Secteur de Communication (2 entreprises) :
l'Agence congolaise de presse (ACP) et la Radio Télévision
Nationale Congolaise (RTNC).
4°/ Secteur financier (2 entreprises) : Les Fonds de
promotion de l'Industrie (FPI) et l'Institut national de
sécurité sociale (INSS).
5°/ Secteur des constructions (2 entreprises) :
l'Office des routes (OR) et l'Office des voiries et drainages (OVD).
6°/Secteur des services (2 entreprises) : l'Office
national du tourisme (ONT) et l'Office de promotion de petites et moyennes
entreprises du Congo (OPEC).
7°/ Secteur du commerce (2 entreprises) : la foire
internationale de Kinshasa (FIKIN) et l'Office congolaise de contrôle
(OCC).
8°/ Secteur de la recherche (2 entreprises) :
l'Institut national des statistiques (INS), l'Institut national d'études
et recherche agronomiques (INERA).
9°/ Secteur de la conservation de la nature ( 3
entreprises) : l'Institut congolaise pour la conservation de nature
(ICCN), l'Institut des jardins Zoologiques et botaniques du Congo (IJZBC) et
l'Institut des musées nationaux du Congo (IMMC).
10°/ Secteur de la Formation : Institut National de
préparation professionnelle (INPP).
c. Des entreprises publiques transformées en
services publics.
Sont transformées en services publics, les entreprises
publiques suivantes : Office national de développement de
l'élevage (ONDE), Centre d'expertise, d'évaluation et de
Certification des substances minérales précieuses et
semi-précieuses (CEEC), Office de gestion de la dette publique (OGEDEP),
Office des douanes et accises (OFIDA) et Régie nationale
d'approvisionnement et d'imprimerie (RENAPI).
C. Décret n°09/13 du 24 Avril 2009 portant
dissolution et liquidation de quelques entreprises publiques.
Conformément à la loi n°08/007 du 07
Juillet 2008 portant disposition générales relatives à la
transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles
2,11 et 12, six entreprises publiques sont dissoutes et mises en
liquidation.
Il s'agit du Cacaoyer de Bulu, de la Palmeraie de GOSUMA, de
la Cotonnière du Congo, du Complexe Sucrier de Lotokila, de la Caisse
de Stabilisation Cotonnière et de l'Office des biens mal acquis.
D. Décret portant création, organisation
et fonctionnement de quelques établissements publics.
Deux établissements publics ont été
créés par les décrets n°09/14 et 09/15 du 244 Avril
2009 : il s'agit respectivement du Fonds Spécial du Portefeuille
(F.S.P) et du Comité de pilotage de la réforme des entreprises du
Portefeuille de l'Etat (COPIRED).
a) Décret n°09/14 du 24 avril 2009 portant
création, organisation et fonctionnement d'un établissement
public dénommé « Fonds Spécial du
Portefeuille »(F.S.P)
En application des dispositions de l'article 225 de la loi
n°08/008 du 7 Juillet 2008 portant dispositions générales
relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du Portefeuille, il
est créé un établissement public à caractère
technique doté de la personnalité juridique,
dénommé « Fonds Spécial du
Portefeuille », en sigle F.S.P.
Le FSP a pour mission la gestion de la quotité des
recettes provenant du désengagement de l'Etat des entreprises du
Portefeuille.
Ses structures sont le Comité de Coordination, la
Direction Générale et le Collège des Commissaires aux
comptes. Les articles 8 à 21 du Décret en fixent les
règles d'organisation et du fonctionnement.
Mais pour toutes ses opérations, le F.S.P. est
assimilé à l'Etat pour tous les impôts, droits, taxes et
redevances effectivement à sa charge.
a. Décret n°09/15 du 24 Avril 2009 portant
création, organisation et fonctionnent d'un établissement public
dénommé « Comité de pilotage de la
réforme des entreprises du portefeuille de l'Etat »
(COPIREP)
En vertu de l'article 10 de la loi n° 08/008 du 7 Juillet
2008 portant dispositions générales relatives au
désengagement de l'Etat des entreprises du Portefeuille, il est
créé un établissement public à caractère
technique doté de la personnalité juridique et
dénommé « Comité de pilotage de la
réforme des entreprises du portefeuille de l'Etat », COPEREP
en sigle.
Il se substitue au service
public « Comité de pilotage de la reforme des
entreprises publiques », COPIREP en sigle, dont il a
été question au paragraphe important l'organe chargé de la
réforme.
Ses missions déterminées d'une part par
l'article 11 de la loi n°08/009 du 07 Juillet 2008 et d'autre part
l'article 2 du présent décret. Et les articles 9 à 23 du
même Décret fixent les règles d'organisation et de
fonctionnement de ses structures qui sont le conseil technique, le
secrétaire Exécutif et le collège des commissaires aux
comptes ainsi que celles concernant son personnel.6(*)
Enfin, pour toutes ses opérations, le COPIREP est
assimilé à l'Etat pour l'impôt, droit, taxes et
redevances effectivement à sa charge (art.24).
CHAPITRE II. MISE EN OEUVRE DU PROCESSUS DE
REFORME :
Analyse et perspective (cas de la société
nationale d'assurances)
Section 1. Le cadre légal de la
société national d'assurances
§1. Définition et nature juridique de la
SONAS
Les textes juridiques de références qui
organisent le fonctionnement de la SONAS en ce jour sont les suivant :
§ Ordonnance-loin° 66/622 du 23 novembre 1966
portant création d'une assurance obligatoire ;
§ Ordonnance-loi n°66/622 bis du 23 novembre 1966
portant création de la société Nationale
d'Assurances ;
§ Ordonnance-loi n°67/17 du 17 janvier 1967 portant
modification des statuts de la Société Nationale
d'Assurances ;
§ Ordonnance-loi n°67/18 du 17 janvier 1967 portant
modification de l'ordonnance loi n°66/622 du 23 novembre 1966 et
instaurant une assurance obligatoire toute branche ;
§ Ordonnance-loi n°240 du 2 juin 1967 portant
l'octroi du monopole des assurances à la Société Nationale
d'Assurances « SONAS » ;
§ Loi n°73-013 du 5 juin portant obligation de
l'assurance de responsabilité civile en matière d'utilisation de
véhicule automoteur.
La SONAS, aux termes des dispositions de l'ordonnance
n°72/049 du 4 Septembre 1972 portant statut de la SONAS et de la loi
n°74/015 du 10 juillet 1974 qui a modifié et complété
l'ordonnance-loi n°046 citée supra, est un établissement
public. En vertu de l'article 1 de l'ordonnance n°194 du 5 mai 1978, la
SONAS » est une entreprise publique à caractère
technique et commercial, dotée de la personnalité
juridique ».
Outre sa définition, il sied de connaitre sa nature
juridique. Pour découvrir la vraie nature juridique d'une institution,
c'est à l'ensemble de ses règles d'd'organisation et de
fonctionnement qu'il faut recourir.
En effet, l'exposé des motifs de la loi n°74/015
du 10 juillet 1874 qualifie la SONAS d'établissement public. La loi
n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales
applicables aux établissements publics, donne une définition
précise par ce qu'il faut entendre par établissement public. En
effet, au terme au terme de l'article 2 de ladite loi, «
l'établissement public est toute personne morale de droit public
créée par l'Etat en vue de remplir une mission de service
public ».
L'établissement public peut être encore
défini comme « l'exploitation d'un service par un
organisme public doté de la personnalité juridique. Et enfin, il
est un organisme public soumis à une tutelle »7(*).
Nous pouvons dire que la SONAS exploite un service public, en
effet si l'on regarde et l'on se réfère à la notion du
service public, cette activité de la SONAS répond à tous
les critères du service public, à savoir une activité
créée par les pouvoir publics en vue de satisfaire un besoin
d'intérêt général.
En effet, si l'on entend par l'intérêt
général la somme des intérêts de chaque membre
composant la communauté nationale, l'on doit admettre qu'il n'y a aucun
Congolais qui ne puise, dans la mesure où il ne a les moyens, sentir le
besoin de s'assurer. En effet, l'évolution technologique et la
modernisation des sociétés font courir aux individus des risques
de plus en plus importants et fréquents qui se produisent malgré
les précautions prises. A cela s'ajoutent les dispositions naturelles de
l'esprit humain toujours hanté par le souci d'assurer la diminution, la
prévention et la compensation des risques qui menacent les personnes et
leurs biens.8(*) Il est donc
évident que la création de la SONAS répond à ce
souci.
Cette mission de service public confiée à la
SONAS entraine pour elle, un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire
l'application des lois générales du service public, à
savoir : l'obligation d'adaptation, l'obligation d'assurer la
continuité du service et celle de respecter l'égalité des
usagers devant le service. La qualité de service public qui s'attache
à l'activité de la SONAS entraine certaines conséquences,
notamment l'attachement à une personne publique. Tout service public
révèle d'une personne publique qui n'assume la
responsabilité devant l'opinion. C'est pourquoi, même lorsqu'ils
possèdent eux-mêmes la responsabilité juridique, les
services publics relèvent d'une personne publique qui exerce sur eux,
par l'entremise de ses représentants, un pouvoir suprême.9(*)
L'attachement à une personne publique se manifeste dans
la création et dans la gestion. La création de tout service
public est une compétence exclusive des autorités publiques.
C'est d'ailleurs un des critères du service public qui exclut du cercle
des services publics. Les activités des particuliers, quelle qu'en soit
l'importance et même si, en définitive, elles concourent aussi la
satisfaction de l'intérêt général.
En ce qui concerne la gestion, dans certains cas, la gestion
de l'activité révèle directement et exclusivement du
pouvoir public. Dans d'autres cas, celui-ci peut se décharger de la
gestion courante et ne réserver son intervention que sur des points
essentiels. C'est justement ce dernier point de vue que le Gouvernement
Congolais avait adopté dans le cas de la SONAS. En effet,
l'autorité créatrice s'est déchargée de la gestion
courante de la société au profil des organes propres de celle-ci.
Son intervention se manifeste dans la désignation des dirigeants de
l'Etablissement et dans le contrôle qu'elle exerce par
l'intermédiaire de ses représentants sur les actes que ses
dirigeants posent dans le cadre leurs fonctions. Ainsi, comme tous
établissements publics, la SONAS jouit de l'autonomie de gestion soumise
néanmoins à un contrôle de tutelle.
§. L'OBJECTIF ET LA MISSION DE LA SONAS
La mission dévolue par la loi à la SONAS est
définie par l'article 2 de l'ordonnance n°194 du 5 mai 1978 portant
statut de la SONAS qui dit que la société a pour objet :
§ Toutes opérations d'assurances, de coassurances
et de réassurances avec les sociétés
étrangères établies à l'étranger ;
§ Toutes opérations relatives aux transactions
immobilières, notamment l'achat, la location ou la vente des immeubles
appartenant aux particuliers et dont la gestion lui aura été
confiée ;
§ Le service spécial de contrôle technique
des véhicules automobiles. Elle peut faire toutes autres
opérations se rattachant directement à son objet.
En ce qui concerne l'objet de la SONAS, il convient de
signaler que l'ordonnance-loi n°68/029 du 20/01/1968 relative au statut de
la SONAS était beaucoup plus explicite que la loi du 10 juillet 1974. Et
cette explication se conservait par le fait qu'à son jeune âge
(elle n'avait que deux années), la SONAS limitait ses ambitions à
ses possibilités de courir tout ce qui est assurable.10(*)
En effet, le législateur de 1974 s'est contenté
d'une formulation vague qui laisse la porte ouverte dans l'objet de la SONAS
à tout ce qui est assurable. Dans son fonctionnement effectif, la SONAS
a su combler la lacune législative en spécifiant avec plus ou
moins de bonheur tout ce qui est assurable. C'est ainsi que l'on distingue deux
grandes catégories d'assurances comprenant plusieurs branches :
1. Assurances des personnes :
branches-vie
2. Assurances de chose, comprenant quatre
grandes branches :
§ Branche automobile :
Concernant cette branche, la loi du 5 janvier 1973 a rendu
l'assurance-automobile obligatoire en matière d'utilisations des
véhicules automoteurs. Par véhicule sur roues ou sur chenilles,
pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique et non lié
à une voie ferrée, ainsi que les remorques et semi-remorque de ce
véhicule, et par remorque, il faut entendre : les véhicules
construits en vue d'être attelés à un engin tracteur et
destinés au transport des personnes ou des choses, et tous appareils
attelés quelles que soit leur destination et qu'ils soient
attelés à l'auto ou au tracteur.
La loi a rendu obligatoire cette assurance, pour permettre
SONAS de pouvoir payer aux victimes suite à un préjudice qu'ils
subiraient du fait du souscripteur. En effet, l'assurance de
responsabilité civile est tout contrat par lequel, moyennant paiement
d'une prime par le souscripteur, l'assureur s'engage à payer, en lieu et
place, aux victimes ou aux ayants-droits bénéficiaires, une
indemnité pour préjudices subis.
Le constat qui est fait en ce jour est que quand bien
même la loi a rendu obligatoire cette branche d'assurance, ce n'est pas
tout le monde qui le respecte, et la SONAS en tant promotrice de
l'activité d'assurance devrait tout mettre en place de sorte qu'il y ait
un respect effectif de cette branche. Cela traduit un certain manque
d'efficacité dans son fonctionnement.)
Branche incendie :
La loi n74-008 du 10 juillet 1974 particulièrement
portant assurance obligatoire des risques d'incendie de certains
bâtiments assurés et aux biens s'y trouvant au moment du sinistre,
ainsi que, à concurrence d'un minimum d'une somme que la loi
précisera par bâtiment assuré, les dommages
matériels causés aux biens de voisins et /ou des tiers.
Cette branche-incendie n'est pas très
développée par la SONAS, en effet, par manque de
matérielle outils performant pouvant couvrir les risques d'incendies. Et
cela est normal pour une grande compagnie comme la SONAS. En effet, à
l''etat actuel de choses, la police incendie que six(6) véhicules pour
toute la ville de Kinshasa qui a vingt quatre(24) communes. Ce fait traduit non
seulement un mauvais fonctionnement et une mauvaise gestion, mais aussi une
mauvaise promotion des produits d'assurances.
.Branche transport : cette branche n'est pas très
développée par la SONAS.
.Branche responsabilité civile et risque divers.
Dans la pratique, nous constatons que la plupart de ces
assurances ne sont pas respectées et appliquées. Et cela est du
à la mauvaise organisation et gestion de la société. En
effet, la SONAS se trouve dans une position tellement difficile, à
cause justement du monopole qu'elle a sur toutes les assurances, qu'elle ne
parvient pas et ne parviendra pas à elle seule à assurer toute
cette charge pesant sur elle. Pour ce fait, nous estimons humblement que la
SONAS devrait être transformée en société
commerciale pour permettre non seulement une bonne gestion mais aussi une
ouverture à la concurrence avec d'autres sociétés
commerciales. Dans la mesure du possible, au cas où l'Etat se
désengagera de la SONAS, il devrait faire appel aux privés pour
assurer la gestion de celle-ci et ce permettra une bonne prise en charge de la
préparation et du déroulement l'activité du secteur
d'assurance. Nous allons à présent analyser le monopole dont
bénéficie la SONAS dans le secteur d'assurances sur l'ensemble du
territoire de la RDC.
Sous -section 1 : LE MONOPOLE DE LA
SONAS
La SONAS jouit d'un monopole de l'assurance en RDC. Ce
monopole lui est accordé par l'ordonnance-loi n 67/240 du 2 juin 1967.
En effet, il de savoir la raison de ce monopole et les conséquences que
cela entrainent. Le monopole dont bénéficie la SONAS peut
s'expliquer par une double raison, à savoir : le souci de
réorganiser le secteur d'assurances et celui de protéger
l'industrie nationale naissante.11(*)
§. Section 2 : Le sort de la
société nationale d'assurance a l'application de la loi
n°08/007 du 7 juillet sur la transformation des entreprises publiques.
Dans ce chapitre nous analyserons dans un premier temps le
fonctionnement de la SONAS, ensuite la loi n°08/007 du 07 du Juillet 2008
sur la transformation des entreprises publiques et enfin la
société par action à responsabilité
limitée.
§SECTION 1 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE LA SONAS.
D'entrée de jeu nous tenons à rappeler que les
structures organiques de la SONAS sont celles arrêtées, pour
toutes les entreprises publiques et établissements publics, par la loi
n°78-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales
applicables aux entreprises publiques telle que modifiée et
complétée à ce jour. Et nous tenons aussi à
rappeler que cette loi fut abrogée depuis 2008, par une nouvelle
législation sur la réforme des entreprises publiques.
Les structures de la SONAS au regard de la loi-cadre du 6
janvier 1978 sont : le Conseil d'Administration, le Comité de
gestion et le Collège des Commissaires aux comptes.
Au terme de l'article 9 de l'ordonnance n°194 du 5 mai
1978 sont : le Conseil d'Administration de la SONAS, seul, comprend
huit(8) Administrateurs.
Nous allons étudier l'organisation et le fonctionnement
des services de la SONAS. Il sied de savoir que l'organisation des services
internes diffère d'un établissement à l'autre ou d'une
entreprise à une autre. Cette différenciation, comme l'explique
le professeur KABANGE, s'explique par le fait que chaque entreprise ou chaque
établissement, dans sa spécialité, répond à
des nécessités et poursuit des objectifs qui sont
propre.12(*)
L'organisation des services internes de la SONAS a comme point
de mire la direction Générale. Elle comprend des directions
techniques, des directions fonctionnelles et des directions de
régions.
§ Section 2 : Analyse de la loi n°08/007
du 07 juillet 2008 sur la transformation des entreprises publiques.
1. Nation de l'entreprise publique
La loi n°08/007 du 07 juillet 2008, parle de la
transformation des entreprises publiques, ce pendant, il sied de savoir ce que
l'on entend par entreprise publique.
En effet, aux termes de l'article 3, de la loi n°008/010
du 07 juillet fixant les règles relatives à l'organisation et
à la gestion du portefeuille de l'Etat, définit l'entreprise
publique comme : « toute entreprise du portefeuille de l'Etat,
dans laquelle l'Etat ou toute personne morale de droit public détient la
totalité ou la majorité absolue des actions ou parts sociales.
Et il faut entendre par « entreprise du
portefeuille » : toute société dans laquelle
l'Etat ou toute personne morale de droit public détient des actions ou
une participation.
Les entreprises du portefeuille de l'Etat sont régies
par le droit commun et prennent l'une des formes prévues par le
décret du 27 février 1887 sur les sociétés
commerciales.
La transformation des entreprises en sociétés
commerciales est le fait du décret ci-dessous :
Le décret n°09/12 du 24/04/2009
établissement public et services publics.
Suite au fonctionnement des certaines entreprises, le premier
ministre a pris ce décret qui établit la liste desdites
entreprise.
Voici la liste des entreprises publiques
transformées en Sociétés commerciales.
N°
|
DENOMINATION
|
SIGLE
|
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
1 Secteur Mines
Générales des Carrière et des Mines
Société DE développement Industriel et
au
Congo
Office des Mines d'Or de Kilo-Moto
Entreprise Minière de Kisenge Manganèse
2 Secteurs Energie
Régie de distribution d'Eau
Société Nationale d'Electricité
Congolais des Hydrocarbures
3 Secteur Industrie
Société Sidérurgique de Maluku
Société Africaine d'Explosifs
4 Secteur transport
Société nationale de chemins de fer du Congo
Office National des transports
Régie des voies Aériennes
Régie des voies Marines
Lignes Aériennes Congolaises
Compagnie Maritime du Congo
Chemins de fer des Uélés
5 Secteur des
Télécommunications
Office Congolaises des postes et
Télécommunications
6 Secteur Financier
Caisse d'Epargne du Congo
Société Nationale d'Assurance
7 Secteur service
Hôtel KARAVIA
|
GECAMINES
SODIMCO
OKOMO
EMK-Mn
REGIDESO
SNEL
COHYDRO
SOSIDER
AFRIDEX
SNCC
ONATRA
RVA
RVM
LAC
CMDC
CFU
OCPT
CADECO
SONAS
KARAVIA
|
Les entreprises ci-dessus seront transformées en
Sociétés commerciales. Parmi ces entreprises, la SONAS figure.
La SONAS sera transformée en société
commerciales conformément à la loi n°08/007 du 07 juillet
2008.
§2. Les Sociétés Commerciales
Au regard de la loi n°08/007 du 07 juillet 2008, les
entreprises publiques du secteur marchand sont transformées en
sociétés commerciales soumises au régime de droit commun.
Cette société commerciale est la société par action
à responsabilité limité. De ce fait, la SONAS étant
une entreprise du secteur marchand sera transformée en SARL.
En effet on entend par société
commerciale : « celle qui est créée par deux
ou plusieurs personne qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une
activité des biens en numéraire ou en nature dans le but de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter ».13(*) C'est une société ayant pour objet la
réalisation d'une activité commerciale.
Une société commerciale, avant d'exister comme
telle, c'est-à-dire, comme une personne ayant une existence autonome et
distincte de celle des associés, repose sur le contrat de
société.14(*)
Le contrat de société est définit par
l'article 446 du CCLIII, titre 5 bis, qui dispose « qu'une
société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
conviennent de mettre formes de quelque chose en commun en vue de se partager
le bénéfice qui en résulta ». Parmi les formes
de sociétés de droit commun, la loi n°08/007 du 07 juillet a
opté pour la société par action à
responsabilité limitée.
Section 3 : Le processus du désengagement
de l'état de la SONAS.
La loi n°08/008 du 07 juillet 2008 sur le
désengagement de l'Etat des entreprises publiques, prévoit les
modalités par lesquelles l'Etat peut se désengager de
l'entreprise publique.
L'Etat congolais intervient dans l'organisation de
l'économie non seulement par l'édiction d'une législation,
mais aussi par la prise en charge et l'exercice des activités
économiques. En tant que tel, l'Etat a crée des entreprises
tantôt mixtes devant gérer certains secteur important comme les
mines, les transports, l'énergie. Ces entreprises industrielles et
commerciales créées par l'Etat dans ce contexte constituent ce
qu'on appelle généralement le secteur public et
commercial.15(*)
En effet, le rôle de l'Etat, détenteur
d'entreprises publiques ou de sparts de capital dans les sociétés
mixtes, devrait être beaucoup plus motivé par le souci
d'accompagner la croissance économique vers les objectifs d'un
développement intégral et équilibré de la nation
plutôt que celui de s'installer dans les affaires à la recherche
du dividende que, du reste, il a du mal à obtenir.
C'est essentiellement pour cette raison que la participation
de l'Etat au capital d'entreprises ne devrait pas revêtir un
caractère définitif mais plutôt transitoire en fonction de
la nature spécifique des activités considérées.
L'Etat devrait donc savoir se dessaisir des participations
dans les entreprise qui, soit ont atteint le stade de développement
requis, soit ne présentent plus de caractéristiques majeures
d'intérêt public. Cela permettrait ainsi de libérer les
ressources de l'Etat, soit au profit d'autres interventions économiques
là où l'initiative publique est encore jugée
indispensable, soit à celui des différentes autres tâches
politiques et sociales qui, naturellement, lui incombent.
Du point de vue de la restructuration des entreprises du
portefeuille, on peut affirmer, sur le principe, que la privatisation constitue
une perspective pour autant qu'elle comporte les prémisses d'une
rationalisation de l'économie congolaise, mais elle doit être
envisagée sans renier l'intérêt public dont, ici ou
là, l'Etat a encore la responsabilité vis-à-vis des
citoyens.
Par rapport cette restructuration des entreprises du
portefeuille, la contribution du partenariat privé s'explique
traditionnellement, soit à travers la privatisation totale ou partielle
du capital, lorsqu'il advient que l'Etat ou les collectivités publiques
sont amenés à disparaître de la structure du capital par la
cession totale ou partielle de leurs participations ou encore par le
renoncement à l'augmentation du capital de l'entreprise ; soit
à travers la privatisation de gestion s'il advient que l'Etat ou les
collectivités publiques cèdent la gestion de l'entreprise au
moyen d'un contrat ad hoc tout en gardant la propriété de
celle-ci.
La privatisation du capital peut être
réalisée :
§ Par joint-venture
§ Par la vente de l'entreprise ou de ses actifs à
un repreneur privé ;
§ Par la vente au public des parts de l'Etat dans le
capital ;
§ Par la vente de l'entreprise à ses
employés ;-par la vente de l'entreprise à ses clients ou
à ses usagers.
La privatisation de la gestion, quant à elle,
comprend :
§ Le contrat de gestion proprement dit ;- le contrat
de location ;
§ Le contrat de sous-traitance
Depuis quelques années néanmoins, face aux
besoins pressants qu'éprouvent les entreprises publiques pour financer
leurs activités ou bénéficier de l'expertise du secteur
privé, des formules nouvelles de partenariat public- privé sont
venues enrichir les deux modes de privatisation classiques,
particulièrement dans le cas d'activités à la fois
capitalistiques et à forte composante d'utilité collective comme
dans le cas des aéroports, des ports, de l'eau, de
l'électricité, du transport ferroviaire, etc. ces
différents formules ont pour objectif de contribuer au financement et
à la gestion des entreprises concernées sans forcément les
en dessaisir de l'Etat.
La loi n°08/008 du 07 juillet 2008, en son article trois
formes de privatisation : la concession (contrat par lequel une personne
morale de droit public confie à une personne morale, de droit
privé ou public, la gestion et/ou l'exploitation d'une infrastructure ou
d'une activité contre le paiement d'une redevance et la prise en charge
totale ou partielle des risques liés à l'investissement.), le
contrat de gestion (contrat par lequel l'Etat ou toute personne morale de droit
public confie à une personne physique ou morale de droit privé,
la gestion de tout ou partie d'une entreprise du portefeuille de l'Etat
moyennent rémunération).
Cette loi prévoit donc que l'Etat peut se
désengager, mieux privatiser une entreprise publique.
Après avoir fait une étude approfondie sur le
fonctionnement de la SONAS, nous disons que pour assurer la survie de cette
Société Nationale, l'Etat doit procéder à une
privatisation après que celle-ci soit transformée en
société par à responsabilité limitée.
En effet, la notion de privatisation a souvent
été mal comprise. A son entendement, elle traduit une perte
totale de l'Etat de son patrimoine et de son capital social. Et cela n'est pas
vrai. Cependant cette notion est loin d'être ce que l'on pense. En effet,
bon nombre des pays dans le monde, en Europe comme en Amérique et
même en Afrique ont appliqué la privatisation dans plusieurs
secteurs notamment celui des assurances et c'est fut avec succès, et ont
vu leur économie augmenter grâce à ce mécanisme de
gestion de l'entreprise publique par des privés.
Le mécanisme de privatisation n'est ne rien synonyme de
retrait et d'abandon de l'Etat, ni même de primauté du
privé sur le public.16(*) Elle correspond en fait à un
phénomène rencontré ces dernières années,
dans de nombreux pays et qui s'inscrit plus largement dans la
libéralisation de l'économie internationale.
La privatisation correspond à une opération qui
réalise le transfert de propriété d'une entreprise
publique vers le secteur privé. Ce pendant, l'entreprise ne bascule dans
le secteur privé qu'à partir du moment où les personnes
publiques ou établissements publics ou les personnes morales de droit
privé, appartenant elles-mêmes au secteur public, ne
détiennent plus, ensemble ou séparément, la
majorité du capital social 37de l'entreprise en
cause.17(*)
Ce pendant, pour sauvegarder les intérêts
nationaux, on reconnait à l'Etat certaines mesures notamment l'action
spécifique, qui lui confère certains pouvoirs, à
savoir : le pouvoir de nomination, le pouvoir d'opposition.
Lorsque nous regardons aujourd'hui le secteur d'assurance et
le fonctionnement de la SONAS par rapport à d'autres
sociétés d'assurance étrangères, cette
dernière est à terre, et il va falloir relever ce secteur
d'assurance et la SONAS. Nous ne contestons pas la capacité de faire de
l'Etat et des ses agents, ce pendant l'Etat doit aussi s'appuyer sur
l'initiative privée pour atteindre ses objectifs. En effet,
l'accroissement de la richesse nationale passe nécessairement par le
développement du secteur priver. Et pour le redressement de la SONAS,
l'Etat doit s'appuyer sur les privés pour leur savoir-faire.
L'Etat devra procéder à une ouverture du capital
pour qu'il y ait une certaine concurrence afin de permettre aux privés
d'apporter leur mécanisme et leur savoir faire.
Dans les formes de privatisation citées ci-dessus,
celle que nous estimons meilleur pour la SONAS est la privatisation de la
gestion. En effet, avec un esprit optimiste, nous disons que cette forme de
privatisation est parfaite pour la bonne organisation et le bon fonctionnement
de la SONAS, et cette dernière fera à ce que la SONAS
réponde aux besoins de la population congolaise.
En effet, il s'agit d'un contrat par lequel l'Etat fait appel
à un privés ou à un groupe privés pour diriger une
entreprise publique contre paiement d'un prix et ce, pour une période
bien déterminé. Dans le cas d'espèce, l'Etat doit faire
appel un groupe de privé pour la gestion de la SONAS, pendant un temps
bien déterminé. Bien évidement après sa
transformation en SARL.
Dans le cadre de cette formule, l'objectif recherché et
poursuivi est d'instaurer les méthodes de gestion privées en vue
d'atteindre une plus grande performance dans le fonctionnement de l'entreprise
concernée. Nous disons et affirmons que l'Etat doit appliquer cette
forme de privatisation à la SONAS. Pour appliquer cette formule, l'Etat
doit prendre en compte nécessairement certaines exigences
notamment :
Sécuriser les travailleurs en prévoyant que l'un
d'entre eux fasse partie du Conseil d'administration ;
Prévoir un représentant du Gouvernement au Conseil
d'Administration
Prévoir un prix normal
En privatisant la SONAS, l'organisation et le fonctionnement
de celle-ci va changer et il y aura, désormais, la présence des
privés dans les organes de la Société. L'Etat doit donc,
avoir des actions spécifiques en vertu desquelles il aura :
§ Le pouvoir de s'opposer aux décisions des
cessions d'actifs ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie, de
nature à porter atteinte aux intérêts nationaux ;
§ Le pouvoir de nomination par Décret de l'Etat
au conseil d'Administration ou de surveillance destinés à
informer les pouvoirs publics des orientations de l'entreprise ;
§ L'agrément préalable donné par le
ministre de l'Economie pour les prises de participation dépassant des
seuils déterminés par le Décret instituant l'action
spécifique (pourcentage du capital social ou droits de vote) ;
Le professeur BUABUA aborde dans le même sens en
affirmant que « cette action spécifique donne au gouvernement
certains droits notamment l'agrément préalables, par le ministre
des finances, des prises de participations ultérieures dans le capital
de l'entreprise, la nomination au conseil d'Administration ou au comité
de surveillance d'un ou de deux représentations de l'Etat par
Décret et sans voix délibérative, le pouvoir de s'opposer
aux décisions de cession de certains actifs ou de leur affection
à titre de garantie, qui serait de nature à porter atteinte aux
intérêts nationaux. »18(*)
C'est ainsi que doit être l'organisation et le
fonctionnement de la SONAS après transformation en société
par action à responsabilité militée et, après que
l'Etat se soit désengagé.
Conclusion générale
Considération faite à tout ce qui a
été développé notre étude, nous disons que
ce travail devrait être un appel général à la
conscience des autorités publiques et économique de la RDC, dont
l'indifférence et la négligence quant à la gestion des
entreprises publiques de poussent tout entendement.
Les entreprises publiques congolais ont dans un état de
dégradation ; leur production et chiffres d'affaires
évoluent à dents de scie. Prenons le cas de la SONAS, avant
l'arrivée du nouveau comité, la SONAS avait dans la caisse
14.000$ et le nouveau comité est parti de 14.000$ à 200.000$ en
15 jours. Malgré ce fait, cela n'est pas suffisant pour une grande
compagnie d'assurance comme la SONAS, nous avons eu le temps de visiter les
bâtiments de la SONAS, c'est vraiment triste.
Suite à ces circonstances, nous estimons humblement que
sa transformation en société commerciale serait d'une importance
capitale, et affirmons que seule la formule de redressement des entreprises
publiques, peut être un remède efficace pour le redressement de la
SONAS en situation de crise depuis une décennie. Lorsque nous regardons
la situation calamiteuse et l'état défectueux des entreprisses
publiques, ce la nous mène aujourd'hui à préconiser une
reforme des entreprises publiques en général en particulier
à une privatisation (cas de la SONAS).
Il faut admettre en effet, que si un Etat procède a une
privatisation c'est d'abord dans le but d'éponger des revenus et enfin
d'accroitre l'efficacité économique. C'est souvent en fonction
des ces objectifs qui est mesurée la réussite de la
privatisation.
Cependant, l'expérience vécue en RDC en
matière de privatisation nous révèle la contrainte et
sème aujourd'hui le doute même dans l'opinion publique, qui
considère la privatisation comme un abandon du patrimoine national. Ce
qui n'est pas vrai. La pratique de la privatisation est tellement subtile qu'il
nous faut arriver à déceler l'esprit qui caractérise sa
conception pour parvenir à souligner haut et fort qu'elle est vraiment
la meilleure mesure d'organisation économique, à la
différence de nationalisation et expropriation, de redressement des
entreprises publiques. Le recours aux privés tant nationaux
qu'étrangers, à leur savoir-faire est désormais le souhait
des pays heurtés aux difficultés de leurs entreprises publiques.
Pour ces pays, le temps est venu de penser à la privatisation de
reformer le secteur public car il est réputé incapable et faible
producteur.
Pour ce qui est de la SONAS, la solution la plus
appropriée serait, comme nous l'avons souligné, de conclure un
contrat de gestion avec les privées.
Nous disons que pour le gouvernement congolais, cette
réforme ne consiste m'à forcement privatiser, m'à
procéder nécessairement à la déflation des
effectifs de l'entreprise et encore moins au changement des dirigeants mais
avant tout à traiter une entreprise comme un acteur économique
normal qui doit subir, à de rares exceptions près les lois du
marché. Et nous estimons que cela va redresser les entreprises publiques
congolaises.
Bibliographie générale
I. Ouvrages
1. KABANGE NTABALA(c), grands services
publics et entreprises publiques en droit congolais, Université de
Kinshasa, publications des facultés de Droit des Universités de
la RDC, 1999.
2. MARTHON DELESY, Droit des entreprises,
UPDF, 2009.
3. HIBOU (B), la privatisation des
Etats, éd. Karthala, 1999
4. LINOTTE (D) et
GRABOY-GREBESCO (A), Droit public économique éd.
Dalloz, Paris, 2001
5. BUABUA WA KAYEMBE (M), Droit
économique congolais, éd. Universitaires africaines, 2000
6. ISSA-SAYEH, POUGOUE, et al. ,
OHADA, traité et actes uniformes commenté et
annotés, 2e éd. juriscope, 2002, p 309.
II. Notes de cours
1. KUBA EKA NGOY, Droit commercial
général, notes de cours, 2009.
2. KUMBU KI NGIMBI, législation en
matière économiques Manuel d'enseignement, 2009.
3. MUANDA NKOLE wa YAHVE Don José,
Droit des affaires, Kinshasa, cerda, 2001.
4. MUANDA NKOLE wa YAHVE Don José,
Droit pénal des affaires, Kinshasa, cerda, 2001.
III. Textes juridiques
1. Loi n°08/007 : portant disposition
générales relatives des entreprises publiques.
2. Loi n°08/008 : portant disposition
générales relatives au désengagement de l'Etat des
entreprises du portefeuille.
3. Loi n°08/009 : portant disposition
générales applicables aux établissements publics
4. Loi n°08/010 : fixant les relatives à
l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat.
5. Ordonnance-loi n°66/622 bis du 23 Novembre 1966
partant création de la société Nationale d'assurance.
IV. Article
1. MWANZA (J.P), « entreprises
publique.
Les péripéties d'une reforme adoptée
après moult soubresauts », in la référence
magazine n°57, janvier 2008, pp 40-41
2. SONAS « CAP EVENIR »,
la restructuration de la Société Nationale d'Assurance 2009
V. Autres documents
1. CABRILLAC (R) et CABRILLAC (S),
dictionnaire du vocabulaire juridique, éd. juris classeur, 2004
2. LANDEL (J) et CHARRE-SERVEAU (M), lexique
des termes d'assurances, éd. L'Argus, 2003.
* 1 JP MWANZA M.,
« Entreprises publiques. Les péripéties d'une
réforme adoptée après moult Soubresauts »,
in la référence Magazine, n°57, Janvier 2008, PP.40-41
* 2 KUMBU KI NGIMBI,
législation en matière économique, manuel
d'enseignement, 2009, PP.32-34
* 3 Art. 11 et 12 de
la loi n°08/007 du 07 juillet 2008
* 4 Lire les articles 3 à
5 de la loi n°08 /007 du 07 juillet 2008
* 5 Cfr art. 19 à 21 de
la loi n° 08/009 du 07 juillet 2008
* 6 KUMBU KI NGIMBI, Op.
Cit, PP.40-46
* 7 KABANGE NTABALA, grands
services publics et entreprise publique en droit Congolais,
Université de Kinshasa, Publication des Facultés de droits des
universités de la RDC, 1999, P.211
* 8 KABANGE NTABALA, Op
cit, P 211
* 9 KABANGE NTABALA, Op
cit, P 211
* 10 KABANGE NTABALA, Op
cit, P 212
* 11 NZADI TSHIMANGA,
Cité par KABANGE, Op cit, P.214
* 12 KABANGE, Op cit, P.
224
* 13 ISSA-SAYEH (J), POUGOUE
(P-G), et al, OHADA, traité et actes uniformes commenter et
annoter, 2ème Ed. Juriscope, 2002, P.309
* 14 KUBA EKA NGOY, droit
commerciale générale, note de cours, 2009, P.47
* 15 KUMBU KI NGIMBI, Op
cit, PP.45-46
* 16 HIBOU (B), la
privatisation des états, Ed. Karthala, 1999, P.28
* 17 LINOTTE (D) ET GRABOY (G),
droit public économique, Ed. Dalloz, Paris, 2001, P.172
* 18 BUABUA WA KAYEMBE,
droit économique Congolais, Ed. Universitaire Africaines, 2000,
P.98
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