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La transformation des entreprises du portefeuille de l'état en RDC: lecture critique des résultats sur terrain

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par Armel SEKE MAKUALA
Université protestante au Congo - Bac+3 2010
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE

B.P. 4745 Kinshasa II

La transformation des entreprises du Portefeuille de l'Etat en République Démocratique du Congo : Lecture critique des résultats sur terrain

Travail de fin cycle présenté par :

SEKE MAKUALA Armel

Sous la direction de

Don José Muanda Nkole wa Yahvé

Professeur d'universités.

INTRODUCTION GENERALE

I. Problématique

Notre préoccupation scientifique résulte d'un constat amer sur la plupart des entreprises publiques Congolais généralement des recettes qui ne répondent pas aux missions leur assignées par le législateur.

D'emblée, il faut noter que le portefeuille de l'Etat englobe l'ensemble des unités de production appartenant à 100% à l'Etat ainsi que celles dans les quelles l'Etat détient une participation, fusse-t-elle minoritaire.

Il s'est posé cependant un problème quant à la rentabilité de ces unités de production qualifiées souvent de « canards boiteux ». Et la recherche des voies de sortie a abouti à l'idée de leur reforme. 1(*)

Mais pour le Gouvernement Congolais cette reforme ne consiste ni à forcément privatiser, ni à procéder nécessairement à la déflation des effectifs de l'entreprise et encore moins au changement des dirigeants. Le rapport 2005 du comité de pilotage pour la réforme des entreprises publiques (COPIREP) écrit : « réforme une entreprise, c'est avant tout la traiter comme un acteur économique normal qui doit subir, à de rare exception près, les lois du marché ».

L'atelier de sensibilisation au « Projet compétitivité et développement du secteur privé », tenu à Kinshasa du 3 au 4 février 2004, a fait le constat.

Selon lequel il y a des secteurs d'activités dans lesquels une entreprise placée sous une gestion publique. Au fil des temps et au regard des besoins insatisfaisants, le besoin de réformer le secteur devenait impérieux.

Pour mieux armer cette réforme, il convient de partir de son fondement avant d'étudier l'organe qui en est chargé (le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, COPIREP), le cadre légal devant être examiné.

Dans cette réforme du 07 juillet 2008, nous pouvons citer quatre ordonnance-loi qui ont été légiféré.

Ces lois sont :

§ Loi n°08/007 : portant disposition générales relatives des entreprises publiques.

§ Loi n°08/008 : portant disposition générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille.

§ Loi n°08/009 : portant disposition générales applicables aux établissements publics

§ Loi n°08/010 : fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat.

Ces reformes visent un développement économique ancré sur la volonté et la créativité des communautés locales et la promotion de l'entreprenariat national.

Pour atteindre ces objectifs, l'Etat entend s'appuyer notamment sur le secteur privé.

Ainsi, les questions suivantes nous hantent l'esprit :

§ Pourquoi l'Etat propriétaire à -t-il décidé de transformer ses entreprises publiques et d'envisager son désengagement de celle-ci ?

§ La rupture avec le système de gestion politicienne et de clientélisme va-t-elle permettre aux gestionnaires d'avoir les mains libres ?

§ Cette reforme des entreprises publiques n'est-elle pas prématuré ?

Nous nous efforcerons de répondre à toutes ces questions et de proposer quelques pistes de solution.

II. Choix et intérêt du sujet

Le choix du sujet est en parfaite relation avec l'option du Droit Economique ou les concepts tel que : Etat, Entreprise publiques, portefeuille... sont des concepts clés autours de la science économique et du Droit.

Quant à l'intérêt du sujet, beaucoup s'en souviendront que depuis un certains moment, l'actualité est dominée sur les questions liées à la reforme des entreprises publiques. L'Etat propriétaire, dans sa souveraineté a institué tout un organisme publique, en occurrence le comité de pilotage et de la reforme des entreprises publiques, en sigles « COPIREP », pour accompagner cette reforme.

Tout au long de ce travail, grâce à tous ces éléments nous allons décortiquer tout cet arsenal juridique.

III. Délimitation du sujet

Cette action productrice de l'Etat s'est réalisée entre autres dans les entreprises dites du portefeuille de l'Etat.

L'étude sera consacré à la loi portant reforme des entreprises publiques en République Démocratique du Congo, projet et texte définis et adoptés par le conseil de ministre du 07 juillet 2008.

IV. Méthode de recherche

L'utilisation des méthodes de recherche répond à une double nécessité, à savoir la collecte et le traitement des données ainsi que la rationalisation de la procédure, de la démarche en vue d'atteindre le résultat escompté.

En ce qui nous concerne, puisque nous analysons la loi portant sur la reforme aux entreprises publiques, le premier reflexe est dons la référence aux textes juridiques en la matière. Ce qui justifie notre recours à la méthode juridique.

Nous aurons aussi recours pour appréhender les différents contours de notre travail, à la méthode juridique.

V. Plan sommaire

Notre travail sera traité en deux chapitres subdivisés en sections et paragraphes.

CHAPITRE I. CONTENU DE LA REFORME DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE EN RDC

Section 1. Observation de la reforme des entreprises du portefeuille en RDC.

§ §1. Précision sur la définition du portefeuille de l'Etat retenu par la loi n°08/010 du 07 juillet 2008.

§ §2. Fondement de la réforme

§ §3. Les objectifs et les handicaps.

§ L'organe chargé de la réforme

Section 2. Cadre légal de la réforme du 07 juillet 2008

§ §1. La loi n°08/007

§ §2. La loi n°08/008

§ §3. La loi n°08/009

§ §4. La loi n°08/010

§ §5. Des mesures d'applications.

CHAPITRE II. MISE EN OEUVRE DU PROCESSUS DE REFORME : Analyse et perspective (cas de la Société Nationale d'Assurance)

Section 1. Le cadre légal de la Société Nationale d'Assurance.

§ §1. Définition et nature juridique de la SONAS

§ L'objet et la mission de la SONAS

Section 2. Le sort de la Société Nationale d'Assurance à l'application de la loi n°08/007 du 07 juillet sur la transformation des entreprises publiques.

§ §1. Organisation et fonctionnement de la SONAS

§ §2. Analyse de la loi n°08/007 du 07 juillet 2008 sur la transformation des entreprises publiques.

§ §3. Le processus du désengagement de l'Etat de la SONAS.

CHAPITRE I. CONTENU DE LA REFORME DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE EN RDC.

Section 1. Observation préliminaire sur la reforme des entreprises publiques du 7 juillet 2008

§1. Précision sur la définition du portefeuille de l'Etat retenu par la loi n°08/010 du 07 juillet 2008.

L'article 3 de la loi n°08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat, dit que dorénavant, par  « entreprise publique », il faut entendre toute entreprise du portefeuille de l'Etat ou toute personne morale de droit public détient la totalité des actions ou une participation. Cet article 3, dans sa vision originales telle que connue dans le projet de loi déposé le 28 Septembre 2007 à l'assemblée Nationale par le gouvernement par le biais du Ministre de portefeuille avait mis de définir toute entreprise publique, et retenait pour l'entreprise du portefeuille de l'Etat, une entité territorialisée ou toute personne morale de droit public « détient une participation ».

Des développements qui précèdent, il indique d'admettre que les législateurs de 2008 et les législateurs de 1978, ont par des définitions qu'ils réservent tour à tour à la notion d'entreprise publique, donné des critères ou conditions légales qui diffèrent. Et en même temps, par cela, il est permis d'admettre que si les entreprises publiques existantes avant la réforme à éclaté en 3 groupes (société, établissement publics, services publics), la notion de l'entreprise publique persiste en RDC et qu'elle n'a pas été supprimée.

§2. Fondement de la réforme

La réforme de 2008 se fonde, du point d vue du cadre légal, sur les dispositions des articles 122 et 123 de la constitution de la République du 18 février 2006.

Il importe, en effet, d'assurer au portefeuille de l'Etat un cadre institutionnel approprié au mode privé et susceptible d'imprimer une dynamique nouvelle à sa gestion, de promouvoir sa rentabilité et de facilité le cas échéant, le désengagement de l'Etat.

C'est que dans le secteur des entreprises publiques, l'option de libéralisation de l'économie et l'insuffisance de ressources ont conduit l'Etat à revoir son rôle dans les secteurs productif et marchand en vue de se consacrer davantage à sa mission de régulation.

Ainsi donc, ces entreprises publiques caractérisées dans leur fonctionnement par une insuffisance et un manque de performances financières, économiques et sociales nécessitent des ressources importantes que l'Etat ne peut leur assurer. Aussi sont-elles incapables que la communauté nationale attend d'elles, leur manque de rentabilité entrainant ainsi une charge supplémentaire pour les finances publiques.

§3. Les objectifs et les handicaps

Il a été retenu qu'en RDC, l'Etat-actionnaire s'associe au privé soit pour contrôler toute entreprise stratégique, soit pour soutenir toute activité vitale, soit pour gérer l'héritage colonial et servir de modèle à suivre dans le sens qu'il entend imprimer au développement. La réalisation de ces objectifs, aura été suffisamment handicapée par le fait ci-après :

ü Absence d'une politique volontariste de prise de participation des Etats dans les entreprises privées ; non participation de l'Etat à l'augmentation du capital des entreprises d'économie mixte entrainant la marginalisation des participations relatives de l'Etat dans le capital des entreprises d'économie mixte par la désignation des mandataires non qualifiés.

ü L'inefficacité du contrôle par commissaires aux comptes proposés par l'Etat ;

ü Les actions et titre du portefeuille de l'Etat sont disséminées, dans des entreprises très diversifiées, sans politique claire qui en circonscrit les objectifs et les stratégies.

§4. L'organe chargé de la reforme.

Tous les textes qui constituent le cadre légal de la réforme sont l'oeuvre du comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, COPIREP, qui les avaient transmis au gouvernement sous forme des projets à soumettre à l'Assemblée Nationale pour adoption, avant leur promulgation par le Chef de l'Etat sous la forme achevée.

Le COPIREP est une structure mise en place par le gouvernement Congolais pour conduire la politique de la réforme des entreprises conformément aux décrets n°136/2002 du 30 octobre 2002 et 04/047 du 20 mai 2004.

Cet organe est le conseiller du gouvernement chargé des stratégies globales, sectorielles et par entreprise de la réforme des entreprises publiques. Cinq secteurs avaient été identifiés par les experts, compte tenu de leurs atouts de rentabilité comme susceptibles de se poser en moteur de la relance économique en RDC. Il s'agit des mines, de l'énergie, des transports, des télécommunications et des finances.2(*)

Section 2. Cadre légale de la réforme de 2008

§1. La loi n°08/007 Juillet portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques

A. Economie

Dans l'exposé des motifs de la loi sous examen, le législateur renseigne que «  les entreprises publiques organisées par la loi-cadre n°002 du 06 Javier 1978 n'ont pas atteint les objectifs économiques et sociaux leurs assignés. Pour cette raison, leur réforme s'impose.

En substance, la présente loi stipule que les entreprises actuelles seront :

§ Soit transformées sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat est actionnaire unique par dérogation aux dispositions légales en vigueur,

§ Soit transformées en établissements publics ou services publics dans le but de régler la problématique du statut juridique des établissements qualifiés d'entreprises publiques mais dont les activités sont en réalité le prolongement de celles de l'administration publique bénéficiant d'une parafiscalité et/ ou qui n'ont pas de vocation lucrative.

§ Soit tout simplement dissoutes et liquidées dans la mesure ou elles sont cessation de paiement ou leur activités économique ne justifie plus

B. Transformation des entreprises publiques

1. De la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales

Les entreprises publiques du secteur marchand sont transformées en sociétés commerciales soumises au régime de droit commun et aux dispositions dérogatoires de la présente loi (art.4) la société visée ici aucune autorisation n'est requise pour sa constitution (art, 5).

2. De la transformation des entreprises publiques en établissements publics

Aux termes de l'article 9, « les entreprises publiques dont les activités sont ; lucratives et non concurrentielles, soit le prolongement de celles de l'administration publique, soit bénéficiant d'une parafiscalité et qui poursuivent une mission d'Intérêt général, sont transformées, selon le cas, en établissement publics ou en services publics. 

C. Dissolution et liquidation de l'entreprise publique

L'entreprise publique es état de cessation de paiement et/ou dont l'activité économique ne se justifie plus, et dissoute par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres. Le Décret du Premier Ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation3(*)

D. Disposition transitoire, abrogatoires et finales

Un décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres établit par la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, en établissements publics ou en services publics. Il en détermine également les statuts.

La transition d'une entreprise publique en société commerciale ou en établissement public est exonérée de tous droits et taxes (art.15)

Mais en attendant ce décret, les entreprises publiques sont régies par leurs statuts respectifs.

§2. La loi n°08/008 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générales relative au Désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille

A. Economie générale

Dans son exposé des motifs, le législateur renseigne que le programme de désengagement s'inscrit dans le contexte des réformes économiques entreprises par le Gouvernement. Ces réformes visent un développement économique ancré sur la volonté et la créativité des communautés locales et la promotion de l'entreprise de l'entreprenariat national.

L'Etat entend donc s'appuyer notamment sur l'initiative prive pour atteindre ces objectifs.

Ainsi, le désengagement se justifie par l'option déjà levée de poursuivre la politique de libéralisation de l'économie nationale et, par conséquent, l'encouragement de l'initiative privée.

En effet, l'accroissement de la richesse nationale passe nécessairement par le développement du secteur privé, la diversification des activités économiques et la comptabilité des entreprises.

C'est que tenant compte de tous ces enjeux, l'Etat opté pour une stratégie de désengagement décider au cas par cas, après redressement des entreprises concernées.

Et cette stratégie pourrait revêtir diverses forme dans son application notamment le partenariat avec le secteur privé.

Enfin, il faut retenir que le désengagement est décidé par le Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre ayant le portefeuille dans ses attributions et de celui en charge du secteur d'activités concerné.

B. De l'objet et des définitions

a) Objet

La présente loi définit, conformément à l'article 123 de la constitution, les dispositions générales applicables au désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille (Art.1e)

b) Définitions

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par:

§ Désengagement( art. 2a) : le processus par lequel l'Etat ou toute autre personne morale de droit public se retire partiellement ou toute autre forme de partenariat public-privé mettant à contribution un ou plusieurs opérateurs privés dans le capital ou la gestion d'une entreprise du portefeuille de l'Etat.

§ L'entreprise du portefeuille de l'Etat (art.2b): toute société dan laquelle l'Etat ou toute autre personne morale de droit public détient la totalité du capital social ou une participation.

§ Entreprise publique (art.2c): toue entreprise du portefeuille de l'Etat dans laquelle l'Etat ou toute autre personne morale de droit public détient la totalité ou la majorité du capital social.

§ Concession (art.2.e): contrat par lequel une personne morale de droit public confie à une personne morale, de droit ou public, la gestion et/ou l'exploitation d'une infrastructure ou d'une activité contre le paiement d'ne redevance et la prise en charge totale ou des risques liés à l'investissement.

C. De l'exécution de la procédure du désengagement (art.10 à 23)

La gestion du processus de désengagement et assurée sous l'autorité et la responsabilité du Ministre ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions par organe technique. Un décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres en détermine l'organisation et le fonctionnement (art.10)

Préalablement à toute opération de désengagement, le Ministre ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions, publie un avis au journal officiel et dans au moins trois organes de presse en vue d'en assurer une large publicité.

Cet avis indique, outre le nom, le capital, le siège social de l'entreprise concernée, les résultats d'exploitation de trois dernières années, les éléments d'actif, le délai de soumission des offres ainsi que les conditions particulières de cession.

Le désengagement par cession de titres au moyen d'appel au public s'effectue par l'offre publique e vente ou l'offre publique d'échange. Mais lorsque cette procédure n'a suscité aucune offre de la part d'un quelconque opérateur privé, le gouvernement ne peut, sur proposition du Ministre ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions, recourir à titre exceptionnel au marché de gré à gré.

§3. La loi n°08/009 u 07 Juillet 2008 portant dispositions générales

Applicables aux établissements publics

A. Economie générale

La présente loi est conçu pour doter les établissements publics d'un cadre juridique spécifique et ce, conformément à l'article 123 de la constitution.

En effet, la loi 8-002 du 06 Janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publics inclut dans sa définition tout établissement public quelle qu'en soit la nature; il en découle que certains établissements publics ne réalisant pas d'activités lucratives se sont retrouvés assujettis aux même opérant dans le secteur marchand.

Aussi était-il impétueux de corriger cette situation, ainsi, la loi de 2008 s'articule autour des points ci-après: l'objet, la définition et les caractères généraux de l'établissement public, ses structures organiques, son patrimoine, ses ressource, sa tutelle, son personnel et le mode de sa dissolution.

B. Objet, Définition et caractères généraux e l'établissement public

La présente loi fixe, conformément à l'article 123 de la constitution de la République du 18 Février 2006, les dispositions générales relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics.

L'article 2, al. 1Définit l'établissement public comme «  pour toute personne morale de droit public créée par l'Etat en vue de remplir une mission de service public » Et l'alinéa 2 du même article renchérit: « l'Etat désigne la puissance publique, autorité de régulation comprenant le pouvoir central, la province et l'entité territoriale décentralisée »

Concernant les caractères généraux, il convient de signaler que, suivant son objet, l'établissement public est à caractère soit administratif, soit social et culturel, soit scientifique et technique. Il dispose d'un patrimoine propre, joint de l'autonomie de gestion et est placé sous la tutelle du Ministre délibéré en conseil des ministres qui crée l'établissement publics, fixé ses statuts, détermine la nature de sa mission, son patrimoine et sa dotation initiale.4(*)

Structures organiques

L'article 6 de la loi sous examen énumère comme structures organiques d'un établissement public: le conseil d'administration, la Direction Générale et le Collège des Commissaires aux comptes.

a) Du conseil d'administration (art.7 à 10)

Le conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de l'établissement public. Il défini la politique générale, détermine le programme de l'établissement public, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice (art.7)

Le nombre des nombres qui le composent est fixé en fonction des missions spécifiques de chaque établissement en s'assurant de la représentation des principaux partenaires sociaux et services publics intéressés et ne peut dépasser cinq nombres dont le responsable visé à l'article 12 de la présente loi.

Ces membres sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en conseil des Ministres. Ils ont un mandat de cinq ans une fois renouvelable.

b) de la Direction Générale (art.11 à 14)

Il faut noter d'emblée que la loi n°08/009 sous institue la Direction Générale à la place du Comité de gestion que prévoyait la loi n°78-002 du 06 Janvier 1978 important disposition générales applicables aux entreprises publiques.

La Direction générale est l'organe de gestion de l'établissement public. Elle exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'établissement public ; elle exécute également le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble public ; elle exécute également le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services de l'établissement public.

Cette direction est assurée par un responsable, assisté éventuellement d'adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en conseil Des Ministres.

Les titres à confier à ces responsables sont déterminés par les statuts propres de chaque établissement public.

c) Du Collège des Commissaires aux comptes (art 15à 18)

Le Collège des commissaires au compte assure le contrôle des opérations financières de l'établissement public. Il est composé de deux personnes issues de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

Les commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier Ministre, délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre du secteur d'activités concerné, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Mais ils peuvent être relevés de leurs fautes constatées dans l'exécution de leur mandat.

D. Ressource

L'établissement public bénéficie des biens appartenant à l'Etat, dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires, il peut posséder, en pleine propriété, des biens acquis et générés en conformité avec ses statuts.

Ses ressources sont constituées notamment de la dotation initiale, des produits d'exploitation, des taxes paradoxales éventuelles, des emprunts, des subventions des dons et legs.5(*)

Les statuts de chaque établissement public fixent son régime fiscal (art 24). Cela veut dire en d'autres termes qu'en cas de silence du texte portant création de l'établissement public, c'est le droit commun fiscal qui est d'application automatique.

L'établissement public sera dés lors soumis à la législation fiscale de droit commun au même titre que le s entreprises privées non soumises au régime dérogatoire.

Sous l'empire de la loi n°78-002 du 06 Janvier 1978, les entreprises publiques étaient divisées en trois catégories du point de vue du régime fiscal :

§ Les entreprises publiques astreintes à une imposition tous azimuts comme les entreprises privées (ex. la GECAMINES) ;

§ Celles bénéficiant d'une exonération tous azimuts (ex. INSS)

§ Enfin, celle s astreintes à payer certains types d'impôts et bénéficiaient d'exonération pour certains autres types d'impôts (ex. la COHYDRO)

E. De la tutelle

Aux termes de l'art. 25 de la loi sous examen, l'établissement public est placé sous la tutelle du Ministre en charge du secteur d'activités concerné. Les matières sur lesquelles porte la tutelle ainsi que les mécanismes de son exercice sont déterminées par les statuts. Et le Ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voie d'approbation ou d'autorisation.

F. Du personnel

Le cadre et le statut du personnel de l'établissement public sont fixés par le conseil d'administration, sur proposition de la Direction Générale. Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline, les voies de recours (art.30, al.1 et 2).

Le pouvoir de nomination, d'affectation, de promotion et, le cas échéant, de révocation est exercé par le conseil d'administration, sur proposition de la Direction Générale, pour le personnel exerçant un emploi de commandement et par le responsable de l'établissement public pour le personnel de collaboration et exécution (art.31).

G. De la dissolution et des dispositions transitoires

a) La dissolution (art. 32 et 33)

En vertu principe de l'acte contraire, l'établissement public est dissout par décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres. Ce Décret fixe les règles relatives à la liquidation.

b) Les dissolutions transitoires

les entreprises publiques existaient à la date de la promulgation de la présente loi et dont les activités sont non lucratives, soit non concurrentielles, soit le prolongement de celles de l'administration publique ou bénéficiant d'une parafiscalités et qui poursuivent une mission d'intérêt général continuent à fonctionner dans leurs leur forme actuelles en attendant que leurs nouveaux statuts soient fixées, dans un délai de trois mois, par décret du Premier Ministre délibérer en conseil des Ministres.

La loi n°08/010 du 07 Juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat.

A. Economie générale du texte

La présente loi définit le contenu ainsi que l'organisation du portefeuille, fixe les statuts de l'entreprise du portefeuille de l'Etat, de la nouvelle entreprise publique et détermine la représentation de l'Etat actionnaire ainsi que la prise, le maintien ou l'augmentation des participations de l'Etat.

Ace titre, les entreprises du portefeuille de l'Etat sont régies par le droit commun et prennent l'une des formes prévues par le Décret du 27 Février 1887 sur les sociétés commerciales.

Le législateur voudrait donc assurer au profit des sociétés transformées un cadre institutionnelle approprié, plus proche du mode privé et susceptible d'imprimer un dynamique nouveau.

B. De l'objet et des définitions

La présente loi fixe les règles concernant l'organisation et la gestion du portefeuille de l'Etat qui comprend :les actions, les obligations, les parts sociales et les autres droits détenus par l'Etat ou toute personne morale de droit publics dans les société de droit congolais ou de droit étranger ainsi dans les organismes internationaux à caractère économique et financier dont la RDC est membre (art.1 et 2)

C. De l'organisation, de l'administration et de la gestion du portefeuille (art.4 à 8)

Les entreprises du portefeuille de l'Etat sont régies par le droit commun et prennent l'une des formes prévues par le Décret du 27 Février 1887 sur les sociétés commerciales.

Les actions, les parts sociales et les autres titres revenant à l'Etat sont nominatifs et émis en son nom.

L'administration et la gestion du portefeuille sont assurées par le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions.

D. De la représentation de l'Etat dans les entreprises du portefeuille (art. 9 à 16)

Les représentants de l'Etat dans les entreprises du portefeuille sont des mandataires publics

Actifs ou non actifs. Le mandataire public actif est celui qui participe à la gestion courante de l'entreprise.

Ce mandat s'exerce conformément à a législation su les sociétés commerciales et aux statuts propres de chaque société. Les conditions de désignation de mandataires sont énumérées à l'article 11. C'est le Président de la République qui, sur proposition du Gouvernement délibérée en conseil des Ministres, nomme, révèle de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque les mandataires publics, excepté les Commissaires aux comptes qui le sont conformément aux statuts de l'entreprise (art 13, al. 1er et 2)

L'exercice de ce mandat prend par fin par l'une des causes prévues à l'article 16 de la présente loi.

E. De la dissolution de liquidation et de l'entreprise du portefeuille de l'Etat

Toute entreprise du portefeuille de l'Etat est dissoute et liquidée conformément à la législation sur les sociétés commerciales et à ses statuts (art.21)

§5. Des mesures d'application

Conformément aux dispositions transitoires des lois n°08/007 et 08/008 du 07 Juillet 2008 ci-haut analysées, le Premier Ministre devrait, dans un détail de trois, prendre des mesures d'application devant notamment déterminer la liste des entreprises transformées ou dissoutes et fixer les statuts de celles-là.

C'est ainsi que dix mois plus tard, il signa une série des Décrets portant respectivement :

§ Mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques ;

§ Etablissement de la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publics ;

§ Dissolution et liquidation de quelques entreprises publiques ;

§ Création, organisation et fonctionnement de deux établissements publics dont le « Fonds spécial du portefeuille » (F.S.P) et le « Comité de pilotage de la réforme des entreprises du Portefeuille de l'Etat »(COPIREP).

A. Décret n°09/11 du 24 Avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques.

a) De l'objet

Les statuts en vigueur des entreprises publiques transformées étant abrogés compter de la signature du présent Décret (art .2), ce texte a pour objectif de fixer les mesures juridiques , économiques et financières nécessaires pour la mise en oeuvre de la transformation des entreprises publiques ainsi que l'organisation et le fonctionnement des entreprises transformées en sociétés commerciales, en établissements publics ou en services publics jusqu'à la date d'adoption ou la fixation de leurs statuts (art.1er ).

Mais les mesures transitoires qui ressortent de ce Décret renferment des règles particulières selon qu'il s'agit des entreprises transformées en sociétés commerciales, en établissements publics ou services publics.

b. Des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales.

Jusqu'à leur transformation effective en société commerciales et leur inscription complémentaire au Nouveau Registre du commerce, ces entreprises sont régies par les seules dispositions de ce décret. Et la transformation prend effet à compter au jour de l'adoption des statuts ; mais elle `est opposable aux tirs qu'après achèvement des formalités de publicité (art 3 et 4)

L'assemblé générale de l'actionnaire unique (Etat) est constituée d'un comité comprenant outre le délégué du Ministre de Portefeuille, un Délégué du Cabinet du Président de la République, un Délégué du Cabinet du Premier Ministre, un Délégué du Ministre des finances, un Délégué du Ministre du Budget et un Délégué du Ministre du secteur d'activités concerné.

Ces entreprises sont gérées par leurs conseils d'administration en leurs compositions et forme actuelles, sous réserve d'adaptation du règlement d'ordre intérieur aux dispositions du Présent décret.

Mais la gestion quotidienne de la société est assuré en attendant la fixation par le Décret de nouveaux statuts, les conseils d'administrations et les comités de gestion continuent à fonctionner e leurs composition et forme actuelles (art.19)

Mais en attendant la fixation par Décret de nouveaux statuts, les conseils d'administration et les comités de gestion continuent à fonctionner en leurs compositions et forme actuelles (art.19)

d) Des entreprises publiques transformées en services publics

Les entreprises publiques transformées en services publics sont intégrées au sein des administrations des Ministres concernés en tant que services autonomes (art.23).

Les Ministres des secteurs d'activités concernés préparent, dans les trois mois à question. Mais en attendant la signature et la publication de ces textes, les structures prévues dans les statuts des entreprises publiques transformées en services publics sont dissoutes.

Toutefois, l'Administration - Délégué Général et, le Cas échéant, l'Administrateur-Délégué Général Adjoint assure respectivement la fonction de chargée de mission et de chargé de mission adjoint (art.26) ; en outre, tous les contrats de travail encours de validité restent en vigueur (art.27, al.2).

B. Décret n°09/12 du 24 Avril 2009 « établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publics.

Se fondant spécialement sur les dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 de la loi n° 08/007 du 07 Juillet 2008 portant disposition générale relatives à la transformation des entreprises publiques, ce Décret établit la liste des entreprises publiques transformées soit en sociétés commerciales, soit encore en établissements publics, soit enfin en services publics.

a) Des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales.

Sont transformées en sociétés commerciales, les entreprises publiques de secteur marchand ci-après :

1°/ Secteur des Mines (4entreprises) : la Générale des carrières et des mines (GECAMINES), la société de développement industriel et minier au Congo (SODIMCO), l'office des mines d'Or de Kilo-Moto (OKIMO) et l'entreprise minière de Kisenge Manganèse (EMK-Mn).

2°/ Secteur de l'énergie (3 entreprises) : la Régie de distribution d'eau (REGISO), la société nationale d'électricité nationale (SNEL) et la congolaise des hydrocarbures (COHYDRO).

3°/ Secteur de l'industrie (2 entreprises) : la société sidérurgique de Maluku (SOSIDER) et la société africaine d'explosifs (AFRIDEX).

4°/ Secteur des transports (7 entreprises) : la société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), l'Office nationale des transports(ONATRA), la Régie des voies aériennes (RVEA), la Régie des voies maritimes (RVM), les lignes aériennes

Congolaises (LAC), la Compagnie maritime du Congo(CMDC), les Chemins de fer des Uélés (CFU)

5°/ Secteur des télécommunications (11 entreprise) : Office des postes et télécommunications (OCPT).

6°/Secteur financier (2 entreprises) : la caisse d'épargne du Congo (CADECO) et la société nationale d'assurances (SONAS).

7°/ Secteur des services (1 entreprise) : Hôtel Karavia.

b. Des entreprises publiques transformées en établissements publics.

Sont transformées en établissement publics, les entreprises publiques ci-après :

1°/ Secteur de l'Agriculture (1 entreprise) : Office National du Café(ONC)

2°/Secteur des transports (3 entreprises) : La régie des voies fluviales (RVF), l'Office de gestion du fret maritime (OGEFREM) et City Train.

3°/ Secteur de Communication (2 entreprises) : l'Agence congolaise de presse (ACP) et la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC).

4°/ Secteur financier (2 entreprises) : Les Fonds de promotion de l'Industrie (FPI) et l'Institut national de sécurité sociale (INSS).

5°/ Secteur des constructions (2 entreprises) : l'Office des routes (OR) et l'Office des voiries et drainages (OVD).

6°/Secteur des services (2 entreprises) : l'Office national du tourisme (ONT) et l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises du Congo (OPEC).

7°/ Secteur du commerce (2 entreprises) : la foire internationale de Kinshasa (FIKIN) et l'Office congolaise de contrôle (OCC).

8°/ Secteur de la recherche (2 entreprises) : l'Institut national des statistiques (INS), l'Institut national d'études et recherche agronomiques (INERA).

9°/ Secteur de la conservation de la nature ( 3 entreprises) : l'Institut congolaise pour la conservation de nature (ICCN), l'Institut des jardins Zoologiques et botaniques du Congo (IJZBC) et l'Institut des musées nationaux du Congo (IMMC).

10°/ Secteur de la Formation : Institut National de préparation professionnelle (INPP).

c. Des entreprises publiques transformées en services publics.

Sont transformées en services publics, les entreprises publiques suivantes : Office national de développement de l'élevage (ONDE), Centre d'expertise, d'évaluation et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses (CEEC), Office de gestion de la dette publique (OGEDEP), Office des douanes et accises (OFIDA) et Régie nationale d'approvisionnement et d'imprimerie (RENAPI).

C. Décret n°09/13 du 24 Avril 2009 portant dissolution et liquidation de quelques entreprises publiques.

Conformément à la loi n°08/007 du 07 Juillet 2008 portant disposition générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 2,11 et 12, six entreprises publiques sont dissoutes et mises en liquidation.

Il s'agit du Cacaoyer de Bulu, de la Palmeraie de GOSUMA, de la Cotonnière du Congo, du Complexe Sucrier de Lotokila, de la Caisse de Stabilisation Cotonnière et de l'Office des biens mal acquis.

D. Décret portant création, organisation et fonctionnement de quelques établissements publics.

Deux établissements publics ont été créés par les décrets n°09/14 et 09/15 du 244 Avril 2009 : il s'agit respectivement du Fonds Spécial du Portefeuille (F.S.P) et du Comité de pilotage de la réforme des entreprises du Portefeuille de l'Etat (COPIRED).

a) Décret n°09/14 du 24 avril 2009 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé « Fonds Spécial du Portefeuille »(F.S.P)

En application des dispositions de l'article 225 de la loi n°08/008 du 7 Juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du Portefeuille, il est créé un établissement public à caractère technique doté de la personnalité juridique, dénommé « Fonds Spécial du Portefeuille », en sigle F.S.P.

Le FSP a pour mission la gestion de la quotité des recettes provenant du désengagement de l'Etat des entreprises du Portefeuille.

Ses structures sont le Comité de Coordination, la Direction Générale et le Collège des Commissaires aux comptes. Les articles 8 à 21 du Décret en fixent les règles d'organisation et du fonctionnement.

Mais pour toutes ses opérations, le F.S.P. est assimilé à l'Etat pour tous les impôts, droits, taxes et redevances effectivement à sa charge.

a. Décret n°09/15 du 24 Avril 2009 portant création, organisation et fonctionnent d'un établissement public dénommé « Comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'Etat » (COPIREP)

En vertu de l'article 10 de la loi n° 08/008 du 7 Juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du Portefeuille, il est créé un établissement public à caractère technique doté de la personnalité juridique et dénommé « Comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'Etat », COPEREP en sigle.

Il se substitue au service public « Comité de pilotage de la reforme des entreprises publiques », COPIREP en sigle, dont il a été question au paragraphe important l'organe chargé de la réforme.

Ses missions déterminées d'une part par l'article 11 de la loi n°08/009 du 07 Juillet 2008 et d'autre part l'article 2 du présent décret. Et les articles 9 à 23 du même Décret fixent les règles d'organisation et de fonctionnement de ses structures qui sont le conseil technique, le secrétaire Exécutif et le collège des commissaires aux comptes ainsi que celles concernant son personnel.6(*)

Enfin, pour toutes ses opérations, le COPIREP est assimilé à l'Etat pour l'impôt, droit, taxes et redevances effectivement à sa charge (art.24).

CHAPITRE II. MISE EN OEUVRE DU PROCESSUS DE REFORME :

Analyse et perspective (cas de la société nationale d'assurances)

Section 1. Le cadre légal de la société national d'assurances

§1. Définition et nature juridique de la SONAS

Les textes juridiques de références qui organisent le fonctionnement de la SONAS en ce jour sont les suivant :

§ Ordonnance-loin° 66/622 du 23 novembre 1966 portant création d'une assurance obligatoire ;

§ Ordonnance-loi n°66/622 bis du 23 novembre 1966 portant création de la société Nationale d'Assurances ;

§ Ordonnance-loi n°67/17 du 17 janvier 1967 portant modification des statuts de la Société Nationale d'Assurances ;

§ Ordonnance-loi n°67/18 du 17 janvier 1967 portant modification de l'ordonnance loi n°66/622 du 23 novembre 1966 et instaurant une assurance obligatoire toute branche ;

§ Ordonnance-loi n°240 du 2 juin 1967 portant l'octroi du monopole des assurances à la Société Nationale d'Assurances « SONAS » ;

§ Loi n°73-013 du 5 juin portant obligation de l'assurance de responsabilité civile en matière d'utilisation de véhicule automoteur.

La SONAS, aux termes des dispositions de l'ordonnance n°72/049 du 4 Septembre 1972 portant statut de la SONAS et de la loi n°74/015 du 10 juillet 1974 qui a modifié et complété l'ordonnance-loi n°046 citée supra, est un établissement public. En vertu de l'article 1 de l'ordonnance n°194 du 5 mai 1978, la SONAS » est une entreprise publique à caractère technique et commercial, dotée de la personnalité juridique ».

Outre sa définition, il sied de connaitre sa nature juridique. Pour découvrir la vraie nature juridique d'une institution, c'est à l'ensemble de ses règles d'd'organisation et de fonctionnement qu'il faut recourir.

En effet, l'exposé des motifs de la loi n°74/015 du 10 juillet 1874 qualifie la SONAS d'établissement public. La loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, donne une définition précise par ce qu'il faut entendre par établissement public. En effet, au terme au terme de l'article 2 de ladite loi, «  l'établissement public est toute personne morale de droit public créée par l'Etat en vue de remplir une mission de service public ».

L'établissement public peut être encore défini comme « l'exploitation d'un service par un organisme public doté de la personnalité juridique. Et enfin, il est un organisme public soumis à une tutelle »7(*).

Nous pouvons dire que la SONAS exploite un service public, en effet si l'on regarde et l'on se réfère à la notion du service public, cette activité de la SONAS répond à tous les critères du service public, à savoir une activité créée par les pouvoir publics en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général.

En effet, si l'on entend par l'intérêt général la somme des intérêts de chaque membre composant la communauté nationale, l'on doit admettre qu'il n'y a aucun Congolais qui ne puise, dans la mesure où il ne a les moyens, sentir le besoin de s'assurer. En effet, l'évolution technologique et la modernisation des sociétés font courir aux individus des risques de plus en plus importants et fréquents qui se produisent malgré les précautions prises. A cela s'ajoutent les dispositions naturelles de l'esprit humain toujours hanté par le souci d'assurer la diminution, la prévention et la compensation des risques qui menacent les personnes et leurs biens.8(*) Il est donc évident que la création de la SONAS répond à ce souci.

Cette mission de service public confiée à la SONAS entraine pour elle, un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire l'application des lois générales du service public, à savoir : l'obligation d'adaptation, l'obligation d'assurer la continuité du service et celle de respecter l'égalité des usagers devant le service. La qualité de service public qui s'attache à l'activité de la SONAS entraine certaines conséquences, notamment l'attachement à une personne publique. Tout service public révèle d'une personne publique qui n'assume la responsabilité devant l'opinion. C'est pourquoi, même lorsqu'ils possèdent eux-mêmes la responsabilité juridique, les services publics relèvent d'une personne publique qui exerce sur eux, par l'entremise de ses représentants, un pouvoir suprême.9(*)

L'attachement à une personne publique se manifeste dans la création et dans la gestion. La création de tout service public est une compétence exclusive des autorités publiques. C'est d'ailleurs un des critères du service public qui exclut du cercle des services publics. Les activités des particuliers, quelle qu'en soit l'importance et même si, en définitive, elles concourent aussi la satisfaction de l'intérêt général.

En ce qui concerne la gestion, dans certains cas, la gestion de l'activité révèle directement et exclusivement du pouvoir public. Dans d'autres cas, celui-ci peut se décharger de la gestion courante et ne réserver son intervention que sur des points essentiels. C'est justement ce dernier point de vue que le Gouvernement Congolais avait adopté dans le cas de la SONAS. En effet, l'autorité créatrice s'est déchargée de la gestion courante de la société au profil des organes propres de celle-ci. Son intervention se manifeste dans la désignation des dirigeants de l'Etablissement et dans le contrôle qu'elle exerce par l'intermédiaire de ses représentants sur les actes que ses dirigeants posent dans le cadre leurs fonctions. Ainsi, comme tous établissements publics, la SONAS jouit de l'autonomie de gestion soumise néanmoins à un contrôle de tutelle.

§. L'OBJECTIF ET LA MISSION DE LA SONAS

La mission dévolue par la loi à la SONAS est définie par l'article 2 de l'ordonnance n°194 du 5 mai 1978 portant statut de la SONAS qui dit que la société a pour objet :

§ Toutes opérations d'assurances, de coassurances et de réassurances avec les sociétés étrangères établies à l'étranger ;

§ Toutes opérations relatives aux transactions immobilières, notamment l'achat, la location ou la vente des immeubles appartenant aux particuliers et dont la gestion lui aura été confiée ;

§ Le service spécial de contrôle technique des véhicules automobiles. Elle peut faire toutes autres opérations se rattachant directement à son objet.

En ce qui concerne l'objet de la SONAS, il convient de signaler que l'ordonnance-loi n°68/029 du 20/01/1968 relative au statut de la SONAS était beaucoup plus explicite que la loi du 10 juillet 1974. Et cette explication se conservait par le fait qu'à son jeune âge (elle n'avait que deux années), la SONAS limitait ses ambitions à ses possibilités de courir tout ce qui est assurable.10(*)

En effet, le législateur de 1974 s'est contenté d'une formulation vague qui laisse la porte ouverte dans l'objet de la SONAS à tout ce qui est assurable. Dans son fonctionnement effectif, la SONAS a su combler la lacune législative en spécifiant avec plus ou moins de bonheur tout ce qui est assurable. C'est ainsi que l'on distingue deux grandes catégories d'assurances comprenant plusieurs branches :

1. Assurances des personnes : branches-vie

2. Assurances de chose, comprenant quatre grandes branches :

§ Branche automobile :

Concernant cette branche, la loi du 5 janvier 1973 a rendu l'assurance-automobile obligatoire en matière d'utilisations des véhicules automoteurs. Par véhicule sur roues ou sur chenilles, pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique et non lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques et semi-remorque de ce véhicule, et par remorque, il faut entendre : les véhicules construits en vue d'être attelés à un engin tracteur et destinés au transport des personnes ou des choses, et tous appareils attelés quelles que soit leur destination et qu'ils soient attelés à l'auto ou au tracteur.

La loi a rendu obligatoire cette assurance, pour permettre SONAS de pouvoir payer aux victimes suite à un préjudice qu'ils subiraient du fait du souscripteur. En effet, l'assurance de responsabilité civile est tout contrat par lequel, moyennant paiement d'une prime par le souscripteur, l'assureur s'engage à payer, en lieu et place, aux victimes ou aux ayants-droits bénéficiaires, une indemnité pour préjudices subis.

Le constat qui est fait en ce jour est que quand bien même la loi a rendu obligatoire cette branche d'assurance, ce n'est pas tout le monde qui le respecte, et la SONAS en tant promotrice de l'activité d'assurance devrait tout mettre en place de sorte qu'il y ait un respect effectif de cette branche. Cela traduit un certain manque d'efficacité dans son fonctionnement.)

Branche incendie :

La loi n74-008 du 10 juillet 1974 particulièrement portant assurance obligatoire des risques d'incendie de certains bâtiments assurés et aux biens s'y trouvant au moment du sinistre, ainsi que, à concurrence d'un minimum d'une somme que la loi précisera par bâtiment assuré, les dommages matériels causés aux biens de voisins et /ou des tiers.

Cette branche-incendie n'est pas très développée par la SONAS, en effet, par manque de matérielle outils performant pouvant couvrir les risques d'incendies. Et cela est normal pour une grande compagnie comme la SONAS. En effet, à l''etat actuel de choses, la police incendie que six(6) véhicules pour toute la ville de Kinshasa qui a vingt quatre(24) communes. Ce fait traduit non seulement un mauvais fonctionnement et une mauvaise gestion, mais aussi une mauvaise promotion des produits d'assurances.

.Branche transport : cette branche n'est pas très développée par la SONAS.

.Branche responsabilité civile et risque divers.

Dans la pratique, nous constatons que la plupart de ces assurances ne sont pas respectées et appliquées. Et cela est du à la mauvaise organisation et gestion de la société. En effet, la SONAS se trouve dans une position tellement difficile, à cause justement du monopole qu'elle a sur toutes les assurances, qu'elle ne parvient pas et ne parviendra pas à elle seule à assurer toute cette charge pesant sur elle. Pour ce fait, nous estimons humblement que la SONAS devrait être transformée en société commerciale pour permettre non seulement une bonne gestion mais aussi une ouverture à la concurrence avec d'autres sociétés commerciales. Dans la mesure du possible, au cas où l'Etat se désengagera de la SONAS, il devrait faire appel aux privés pour assurer la gestion de celle-ci et ce permettra une bonne prise en charge de la préparation et du déroulement l'activité du secteur d'assurance. Nous allons à présent analyser le monopole dont bénéficie la SONAS dans le secteur d'assurances sur l'ensemble du territoire de la RDC.

Sous -section 1 : LE MONOPOLE DE LA SONAS

La SONAS jouit d'un monopole de l'assurance en RDC. Ce monopole lui est accordé par l'ordonnance-loi n 67/240 du 2 juin 1967. En effet, il de savoir la raison de ce monopole et les conséquences que cela entrainent. Le monopole dont bénéficie la SONAS peut s'expliquer par une double raison, à savoir : le souci de réorganiser le secteur d'assurances et celui de protéger l'industrie nationale naissante.11(*)

§. Section 2 : Le sort de la société nationale d'assurance a l'application de la loi n°08/007 du 7 juillet sur la transformation des entreprises publiques.

Dans ce chapitre nous analyserons dans un premier temps le fonctionnement de la SONAS, ensuite la loi n°08/007 du 07 du Juillet 2008 sur la transformation des entreprises publiques et enfin la société par action à responsabilité limitée.

§SECTION 1 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA SONAS.

D'entrée de jeu nous tenons à rappeler que les structures organiques de la SONAS sont celles arrêtées, pour toutes les entreprises publiques et établissements publics, par la loi n°78-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques telle que modifiée et complétée à ce jour. Et nous tenons aussi à rappeler que cette loi fut abrogée depuis 2008, par une nouvelle législation sur la réforme des entreprises publiques.

Les structures de la SONAS au regard de la loi-cadre du 6 janvier 1978 sont : le Conseil d'Administration, le Comité de gestion et le Collège des Commissaires aux comptes.

Au terme de l'article 9 de l'ordonnance n°194 du 5 mai 1978 sont : le Conseil d'Administration de la SONAS, seul, comprend huit(8) Administrateurs.

Nous allons étudier l'organisation et le fonctionnement des services de la SONAS. Il sied de savoir que l'organisation des services internes diffère d'un établissement à l'autre ou d'une entreprise à une autre. Cette différenciation, comme l'explique le professeur KABANGE, s'explique par le fait que chaque entreprise ou chaque établissement, dans sa spécialité, répond à des nécessités et poursuit des objectifs qui sont propre.12(*)

L'organisation des services internes de la SONAS a comme point de mire la direction Générale. Elle comprend des directions techniques, des directions fonctionnelles et des directions de régions.

§ Section 2 : Analyse de la loi n°08/007 du 07 juillet 2008 sur la transformation des entreprises publiques.

1. Nation de l'entreprise publique

La loi n°08/007 du 07 juillet 2008, parle de la transformation des entreprises publiques, ce pendant, il sied de savoir ce que l'on entend par entreprise publique.

En effet, aux termes de l'article 3, de la loi n°008/010 du 07 juillet fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat, définit l'entreprise publique comme : « toute entreprise du portefeuille de l'Etat, dans laquelle l'Etat ou toute personne morale de droit public détient la totalité ou la majorité absolue des actions ou parts sociales.

Et il faut entendre par « entreprise du portefeuille » : toute société dans laquelle l'Etat ou toute personne morale de droit public détient des actions ou une participation.

Les entreprises du portefeuille de l'Etat sont régies par le droit commun et prennent l'une des formes prévues par le décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales.

La transformation des entreprises en sociétés commerciales est le fait du décret ci-dessous :

Le décret n°09/12 du 24/04/2009 établissement public et services publics.

Suite au fonctionnement des certaines entreprises, le premier ministre a pris ce décret qui établit la liste desdites entreprise.

Voici la liste des entreprises publiques transformées en Sociétés commerciales.

DENOMINATION

SIGLE

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 Secteur Mines

Générales des Carrière et des Mines

Société DE développement Industriel et au

Congo

Office des Mines d'Or de Kilo-Moto

Entreprise Minière de Kisenge Manganèse

2 Secteurs Energie

Régie de distribution d'Eau

Société Nationale d'Electricité

Congolais des Hydrocarbures

3 Secteur Industrie

Société Sidérurgique de Maluku

Société Africaine d'Explosifs

4 Secteur transport

Société nationale de chemins de fer du Congo

Office National des transports

Régie des voies Aériennes

Régie des voies Marines

Lignes Aériennes Congolaises

Compagnie Maritime du Congo

Chemins de fer des Uélés

5 Secteur des Télécommunications

Office Congolaises des postes et

Télécommunications

6 Secteur Financier

Caisse d'Epargne du Congo

Société Nationale d'Assurance

7 Secteur service

Hôtel KARAVIA

GECAMINES

SODIMCO

OKOMO

EMK-Mn

REGIDESO

SNEL

COHYDRO

SOSIDER

AFRIDEX

SNCC

ONATRA

RVA

RVM

LAC

CMDC

CFU

OCPT

CADECO

SONAS

KARAVIA

Les entreprises ci-dessus seront transformées en Sociétés commerciales. Parmi ces entreprises, la SONAS figure.

La SONAS sera transformée en société commerciales conformément à la loi n°08/007 du 07 juillet 2008.

§2. Les Sociétés Commerciales

Au regard de la loi n°08/007 du 07 juillet 2008, les entreprises publiques du secteur marchand sont transformées en sociétés commerciales soumises au régime de droit commun. Cette société commerciale est la société par action à responsabilité limité. De ce fait, la SONAS étant une entreprise du secteur marchand sera transformée en SARL.

En effet on entend par société commerciale : « celle qui est créée par deux ou plusieurs personne qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».13(*) C'est une société ayant pour objet la réalisation d'une activité commerciale.

Une société commerciale, avant d'exister comme telle, c'est-à-dire, comme une personne ayant une existence autonome et distincte de celle des associés, repose sur le contrat de société.14(*)

Le contrat de société est définit par l'article 446 du CCLIII, titre 5 bis, qui dispose « qu'une société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre formes de quelque chose en commun en vue de se partager le bénéfice qui en résulta ». Parmi les formes de sociétés de droit commun, la loi n°08/007 du 07 juillet a opté pour la société par action à responsabilité limitée.

Section 3 : Le processus du désengagement de l'état de la SONAS.

La loi n°08/008 du 07 juillet 2008 sur le désengagement de l'Etat des entreprises publiques, prévoit les modalités par lesquelles l'Etat peut se désengager de l'entreprise publique.

L'Etat congolais intervient dans l'organisation de l'économie non seulement par l'édiction d'une législation, mais aussi par la prise en charge et l'exercice des activités économiques. En tant que tel, l'Etat a crée des entreprises tantôt mixtes devant gérer certains secteur important comme les mines, les transports, l'énergie. Ces entreprises industrielles et commerciales créées par l'Etat dans ce contexte constituent ce qu'on appelle généralement le secteur public et commercial.15(*)

En effet, le rôle de l'Etat, détenteur d'entreprises publiques ou de sparts de capital dans les sociétés mixtes, devrait être beaucoup plus motivé par le souci d'accompagner la croissance économique vers les objectifs d'un développement intégral et équilibré de la nation plutôt que celui de s'installer dans les affaires à la recherche du dividende que, du reste, il a du mal à obtenir.

C'est essentiellement pour cette raison que la participation de l'Etat au capital d'entreprises ne devrait pas revêtir un caractère définitif mais plutôt transitoire en fonction de la nature spécifique des activités considérées.

L'Etat devrait donc savoir se dessaisir des participations dans les entreprise qui, soit ont atteint le stade de développement requis, soit ne présentent plus de caractéristiques majeures d'intérêt public. Cela permettrait ainsi de libérer les ressources de l'Etat, soit au profit d'autres interventions économiques là où l'initiative publique est encore jugée indispensable, soit à celui des différentes autres tâches politiques et sociales qui, naturellement, lui incombent.

Du point de vue de la restructuration des entreprises du portefeuille, on peut affirmer, sur le principe, que la privatisation constitue une perspective pour autant qu'elle comporte les prémisses d'une rationalisation de l'économie congolaise, mais elle doit être envisagée sans renier l'intérêt public dont, ici ou là, l'Etat a encore la responsabilité vis-à-vis des citoyens.

Par rapport cette restructuration des entreprises du portefeuille, la contribution du partenariat privé s'explique traditionnellement, soit à travers la privatisation totale ou partielle du capital, lorsqu'il advient que l'Etat ou les collectivités publiques sont amenés à disparaître de la structure du capital par la cession totale ou partielle de leurs participations ou encore par le renoncement à l'augmentation du capital de l'entreprise ; soit à travers la privatisation de gestion s'il advient que l'Etat ou les collectivités publiques cèdent la gestion de l'entreprise au moyen d'un contrat ad hoc tout en gardant la propriété de celle-ci.

La privatisation du capital peut être réalisée :

§ Par joint-venture

§ Par la vente de l'entreprise ou de ses actifs à un repreneur privé ;

§ Par la vente au public des parts de l'Etat dans le capital ;

§ Par la vente de l'entreprise à ses employés ;-par la vente de l'entreprise à ses clients ou à ses usagers.

La privatisation de la gestion, quant à elle, comprend :

§ Le contrat de gestion proprement dit ;- le contrat de location ;

§ Le contrat de sous-traitance

Depuis quelques années néanmoins, face aux besoins pressants qu'éprouvent les entreprises publiques pour financer leurs activités ou bénéficier de l'expertise du secteur privé, des formules nouvelles de partenariat public- privé sont venues enrichir les deux modes de privatisation classiques, particulièrement dans le cas d'activités à la fois capitalistiques et à forte composante d'utilité collective comme dans le cas des aéroports, des ports, de l'eau, de l'électricité, du transport ferroviaire, etc. ces différents formules ont pour objectif de contribuer au financement et à la gestion des entreprises concernées sans forcément les en dessaisir de l'Etat.

La loi n°08/008 du 07 juillet 2008, en son article trois formes de privatisation : la concession (contrat par lequel une personne morale de droit public confie à une personne morale, de droit privé ou public, la gestion et/ou l'exploitation d'une infrastructure ou d'une activité contre le paiement d'une redevance et la prise en charge totale ou partielle des risques liés à l'investissement.), le contrat de gestion (contrat par lequel l'Etat ou toute personne morale de droit public confie à une personne physique ou morale de droit privé, la gestion de tout ou partie d'une entreprise du portefeuille de l'Etat moyennent rémunération).

Cette loi prévoit donc que l'Etat peut se désengager, mieux privatiser une entreprise publique.

Après avoir fait une étude approfondie sur le fonctionnement de la SONAS, nous disons que pour assurer la survie de cette Société Nationale, l'Etat doit procéder à une privatisation après que celle-ci soit transformée en société par à responsabilité limitée.

En effet, la notion de privatisation a souvent été mal comprise. A son entendement, elle traduit une perte totale de l'Etat de son patrimoine et de son capital social. Et cela n'est pas vrai. Cependant cette notion est loin d'être ce que l'on pense. En effet, bon nombre des pays dans le monde, en Europe comme en Amérique et même en Afrique ont appliqué la privatisation dans plusieurs secteurs notamment celui des assurances et c'est fut avec succès, et ont vu leur économie augmenter grâce à ce mécanisme de gestion de l'entreprise publique par des privés.

Le mécanisme de privatisation n'est ne rien synonyme de retrait et d'abandon de l'Etat, ni même de primauté du privé sur le public.16(*) Elle correspond en fait à un phénomène rencontré ces dernières années, dans de nombreux pays et qui s'inscrit plus largement dans la libéralisation de l'économie internationale.

La privatisation correspond à une opération qui réalise le transfert de propriété d'une entreprise publique vers le secteur privé. Ce pendant, l'entreprise ne bascule dans le secteur privé qu'à partir du moment où les personnes publiques ou établissements publics ou les personnes morales de droit privé, appartenant elles-mêmes au secteur public, ne détiennent plus, ensemble ou séparément, la majorité du capital social 37de l'entreprise en cause.17(*)

Ce pendant, pour sauvegarder les intérêts nationaux, on reconnait à l'Etat certaines mesures notamment l'action spécifique, qui lui confère certains pouvoirs, à savoir : le pouvoir de nomination, le pouvoir d'opposition.

Lorsque nous regardons aujourd'hui le secteur d'assurance et le fonctionnement de la SONAS par rapport à d'autres sociétés d'assurance étrangères, cette dernière est à terre, et il va falloir relever ce secteur d'assurance et la SONAS. Nous ne contestons pas la capacité de faire de l'Etat et des ses agents, ce pendant l'Etat doit aussi s'appuyer sur l'initiative privée pour atteindre ses objectifs. En effet, l'accroissement de la richesse nationale passe nécessairement par le développement du secteur priver. Et pour le redressement de la SONAS, l'Etat doit s'appuyer sur les privés pour leur savoir-faire.

L'Etat devra procéder à une ouverture du capital pour qu'il y ait une certaine concurrence afin de permettre aux privés d'apporter leur mécanisme et leur savoir faire.

Dans les formes de privatisation citées ci-dessus, celle que nous estimons meilleur pour la SONAS est la privatisation de la gestion. En effet, avec un esprit optimiste, nous disons que cette forme de privatisation est parfaite pour la bonne organisation et le bon fonctionnement de la SONAS, et cette dernière fera à ce que la SONAS réponde aux besoins de la population congolaise.

En effet, il s'agit d'un contrat par lequel l'Etat fait appel à un privés ou à un groupe privés pour diriger une entreprise publique contre paiement d'un prix et ce, pour une période bien déterminé. Dans le cas d'espèce, l'Etat doit faire appel un groupe de privé pour la gestion de la SONAS, pendant un temps bien déterminé. Bien évidement après sa transformation en SARL.

Dans le cadre de cette formule, l'objectif recherché et poursuivi est d'instaurer les méthodes de gestion privées en vue d'atteindre une plus grande performance dans le fonctionnement de l'entreprise concernée. Nous disons et affirmons que l'Etat doit appliquer cette forme de privatisation à la SONAS. Pour appliquer cette formule, l'Etat doit prendre en compte nécessairement certaines exigences notamment :

Sécuriser les travailleurs en prévoyant que l'un d'entre eux fasse partie du Conseil d'administration ;

Prévoir un représentant du Gouvernement au Conseil d'Administration

Prévoir un prix normal

En privatisant la SONAS, l'organisation et le fonctionnement de celle-ci va changer et il y aura, désormais, la présence des privés dans les organes de la Société. L'Etat doit donc, avoir des actions spécifiques en vertu desquelles il aura :

§ Le pouvoir de s'opposer aux décisions des cessions d'actifs ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie, de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux ;

§ Le pouvoir de nomination par Décret de l'Etat au conseil d'Administration ou de surveillance destinés à informer les pouvoirs publics des orientations de l'entreprise ;

§ L'agrément préalable donné par le ministre de l'Economie pour les prises de participation dépassant des seuils déterminés par le Décret instituant l'action spécifique (pourcentage du capital social ou droits de vote) ;

Le professeur BUABUA aborde dans le même sens en affirmant que « cette action spécifique donne au gouvernement certains droits notamment l'agrément préalables, par le ministre des finances, des prises de participations ultérieures dans le capital de l'entreprise, la nomination au conseil d'Administration ou au comité de surveillance d'un ou de deux représentations de l'Etat par Décret et sans voix délibérative, le pouvoir de s'opposer aux décisions de cession de certains actifs ou de leur affection à titre de garantie, qui serait de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux. »18(*)

C'est ainsi que doit être l'organisation et le fonctionnement de la SONAS après transformation en société par action à responsabilité militée et, après que l'Etat se soit désengagé.

Conclusion générale

Considération faite à tout ce qui a été développé notre étude, nous disons que ce travail devrait être un appel général à la conscience des autorités publiques et économique de la RDC, dont l'indifférence et la négligence quant à la gestion des entreprises publiques de poussent tout entendement.

Les entreprises publiques congolais ont dans un état de dégradation ; leur production et chiffres d'affaires évoluent à dents de scie. Prenons le cas de la SONAS, avant l'arrivée du nouveau comité, la SONAS avait dans la caisse 14.000$ et le nouveau comité est parti de 14.000$ à 200.000$ en 15 jours. Malgré ce fait, cela n'est pas suffisant pour une grande compagnie d'assurance comme la SONAS, nous avons eu le temps de visiter les bâtiments de la SONAS, c'est vraiment triste.

Suite à ces circonstances, nous estimons humblement que sa transformation en société commerciale serait d'une importance capitale, et affirmons que seule la formule de redressement des entreprises publiques, peut être un remède efficace pour le redressement de la SONAS en situation de crise depuis une décennie. Lorsque nous regardons la situation calamiteuse et l'état défectueux des entreprisses publiques, ce la nous mène aujourd'hui à préconiser une reforme des entreprises publiques en général en particulier à une privatisation (cas de la SONAS).

Il faut admettre en effet, que si un Etat procède a une privatisation c'est d'abord dans le but d'éponger des revenus et enfin d'accroitre l'efficacité économique. C'est souvent en fonction des ces objectifs qui est mesurée la réussite de la privatisation.

Cependant, l'expérience vécue en RDC en matière de privatisation nous révèle la contrainte et sème aujourd'hui le doute même dans l'opinion publique, qui considère la privatisation comme un abandon du patrimoine national. Ce qui n'est pas vrai. La pratique de la privatisation est tellement subtile qu'il nous faut arriver à déceler l'esprit qui caractérise sa conception pour parvenir à souligner haut et fort qu'elle est vraiment la meilleure mesure d'organisation économique, à la différence de nationalisation et expropriation, de redressement des entreprises publiques. Le recours aux privés tant nationaux qu'étrangers, à leur savoir-faire est désormais le souhait des pays heurtés aux difficultés de leurs entreprises publiques. Pour ces pays, le temps est venu de penser à la privatisation de reformer le secteur public car il est réputé incapable et faible producteur.

Pour ce qui est de la SONAS, la solution la plus appropriée serait, comme nous l'avons souligné, de conclure un contrat de gestion avec les privées.

Nous disons que pour le gouvernement congolais, cette réforme ne consiste m'à forcement privatiser, m'à procéder nécessairement à la déflation des effectifs de l'entreprise et encore moins au changement des dirigeants mais avant tout à traiter une entreprise comme un acteur économique normal qui doit subir, à de rares exceptions près les lois du marché. Et nous estimons que cela va redresser les entreprises publiques congolaises.

Bibliographie générale

I. Ouvrages

1. KABANGE NTABALA(c), grands services publics et entreprises publiques en droit congolais, Université de Kinshasa, publications des facultés de Droit des Universités de la RDC, 1999.

2. MARTHON DELESY, Droit des entreprises, UPDF, 2009.

3. HIBOU (B), la privatisation des Etats, éd. Karthala, 1999

4. LINOTTE (D) et GRABOY-GREBESCO (A), Droit public économique éd. Dalloz, Paris, 2001

5. BUABUA WA KAYEMBE (M), Droit économique congolais, éd. Universitaires africaines, 2000

6. ISSA-SAYEH, POUGOUE, et al. , OHADA, traité et actes uniformes commenté et annotés, 2e éd. juriscope, 2002, p 309.

II. Notes de cours

1. KUBA EKA NGOY, Droit commercial général, notes de cours, 2009.

2. KUMBU KI NGIMBI, législation en matière économiques Manuel d'enseignement, 2009.

3. MUANDA NKOLE wa YAHVE Don José, Droit des affaires, Kinshasa, cerda, 2001.

4. MUANDA NKOLE wa YAHVE Don José, Droit pénal des affaires, Kinshasa, cerda, 2001.

III. Textes juridiques

1. Loi n°08/007 : portant disposition générales relatives des entreprises publiques.

2. Loi n°08/008 : portant disposition générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille.

3. Loi n°08/009 : portant disposition générales applicables aux établissements publics

4. Loi n°08/010 : fixant les relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat.

5. Ordonnance-loi n°66/622 bis du 23 Novembre 1966 partant création de la société Nationale d'assurance.

IV. Article

1. MWANZA (J.P), « entreprises publique.

Les péripéties d'une reforme adoptée après moult soubresauts », in la référence magazine n°57, janvier 2008, pp 40-41

2. SONAS « CAP EVENIR », la restructuration de la Société Nationale d'Assurance 2009

V. Autres documents

1. CABRILLAC (R) et CABRILLAC (S), dictionnaire du vocabulaire juridique, éd. juris classeur, 2004

2. LANDEL (J) et CHARRE-SERVEAU (M), lexique des termes d'assurances, éd. L'Argus, 2003.

* 1 JP MWANZA M., « Entreprises publiques. Les péripéties d'une réforme adoptée après moult Soubresauts », in la référence Magazine, n°57, Janvier 2008, PP.40-41

* 2 KUMBU KI NGIMBI, législation en matière économique, manuel d'enseignement, 2009, PP.32-34

* 3 Art. 11 et 12 de la loi n°08/007 du 07 juillet 2008

* 4 Lire les articles 3 à 5 de la loi n°08 /007 du 07 juillet 2008

* 5 Cfr art. 19 à 21 de la loi n° 08/009 du 07 juillet 2008

* 6 KUMBU KI NGIMBI, Op. Cit, PP.40-46

* 7 KABANGE NTABALA, grands services publics et entreprise publique en droit Congolais, Université de Kinshasa, Publication des Facultés de droits des universités de la RDC, 1999, P.211

* 8 KABANGE NTABALA, Op cit, P 211

* 9 KABANGE NTABALA, Op cit, P 211

* 10 KABANGE NTABALA, Op cit, P 212

* 11 NZADI TSHIMANGA, Cité par KABANGE, Op cit, P.214

* 12 KABANGE, Op cit, P. 224

* 13 ISSA-SAYEH (J), POUGOUE (P-G), et al, OHADA, traité et actes uniformes commenter et annoter, 2ème Ed. Juriscope, 2002, P.309

* 14 KUBA EKA NGOY, droit commerciale générale, note de cours, 2009, P.47

* 15 KUMBU KI NGIMBI, Op cit, PP.45-46

* 16 HIBOU (B), la privatisation des états, Ed. Karthala, 1999, P.28

* 17 LINOTTE (D) ET GRABOY (G), droit public économique, Ed. Dalloz, Paris, 2001, P.172

* 18 BUABUA WA KAYEMBE, droit économique Congolais, Ed. Universitaire Africaines, 2000, P.98






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