Etude comparée des problèmes et opérations spécifiques en système OHADA et en plan comptable général congolais( Télécharger le fichier original )par Pitshou MATUTALA KULA Institut supérieur de commerce de Kinshasa - Licence 2008 |
Section 3. Les Actes uniformes de l'OHADA6(*)Les règles communes aux Etats parties découlent principalement des Actes uniformes pris par le Conseil des Ministres. Sont déjà adoptés, par le Conseil des Ministres de l'O.H.A.D.A. : 1. Droit commercial général, 2. Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, 3. Droit des sûretés, 4. Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, 5. Procédure collective d'apurement du passif, 6. Droit de l'arbitrage, 7. L'organisation et l'harmonisation de la comptabilité des entreprises, 8. Les contrats de transport de marchandises par route, 9. L'harmonisation du droit du travail, 10. L'harmonisation du droit de la vente aux consommateurs. Le Secrétaire Permanent de l'OHADA bénéficie pour la bonne fin du chantier relatif aux actes uniformes, l'appui d'UNIDROIT et de la Coopération Suisse (DDC/DEZA). a. Droit commercial général Les commerçants (personnes physiques et morales) sont contraints de se soumettre aux règles de cet Acte uniforme depuis le 1er janvier 2000. Ces nouvelles dispositions définissent et réglementent : 1. le statut du commerçant : accomplit habituellement des actes de commerce ; obligations comptables, prescriptions générales. 2. le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier(RCCM) reçoit :
3. le bail commercial : lieu d'exploitation d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle - droit au renouvellement. 4. le fonds de commerce (la location, la gérance, la cession de fonds). 5. l'intermédiaire de commerce (commissionnaire, courtier et agent commercial), agit professionnellement pour le compte d'une autre personne pour conclure avec un tiers, un contrat de vente à caractère commercial. 6. la vente commerciale : vente de marchandises entre commerçants personnes physiques ou Morales. b. Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique Cet Acte uniforme qui prévoit les règles de fonctionnement des sociétés commerciales et des GIE, constitue le droit des sociétés commerciales de l'ensemble des Etats parties, depuis le 1er janvier 2000. Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui veulent exercer une activité en société, dans un des Etats parties, doivent obligatoirement choisir l'une des formes de sociétés prévues par l'Acte uniforme. La première partie comprend les dispositions générales communes à toutes les formes de sociétés commerciales : règles de constitution et de fonctionnement, responsabilité des dirigeants, lien de droit entre sociétés, transformations, fusion, scission, apports partiels d'actifs, dissolution liquidation, nullité, formalités et publicité. La seconde partie règle successivement les diverses formes de sociétés commerciales : Société en Nom Collectif (SNC), Société en Commandite Simple (SCS), Société A Responsabilité Limitée (SARL), Société Anonyme (SA), Société en Participation, Société de Fait et GIE. La succursale appartenant à une personne physique ou morale étrangère, a une durée de vie de deux ans à l'expiration de laquelle elle doit être apportée à une société nationale, sauf dispense ministérielle. c. Droit des sûretés L'Acte uniforme organise les sûretés (garanties juridiques accordées au créancier pour assurer l'exécution des engagements de son débiteur) et en distingue trois types :
d. Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution L'Acte uniforme organise deux procédures judiciaires simples à mettre en oeuvre par un créancier, afin de contraindre son débiteur à exécuter ses engagements : injonction de payer une somme d'argent et injonction de délivrer ou restituer un bien. L'Acte uniforme renforce les voies d'exécution destinées à contraindre un débiteur défaillant à exécuter ses obligations, par les moyens suivants : saisie conservatoire, saisie vente, saisie attribution des créances, saisie et cession des rémunérations, saisie appréhension et saisie revendication des biens meubles corporels, saisie des droits et valeurs mobilières, saisie immobilière. e. Procédure collective d'apurement du passif L'Acte uniforme organise les procédures collectives d'apurement du passif sur décision et sous contrôle judiciaires (règlement préventif ; redressement judiciaire ; liquidation de biens) et définit les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales, applicables au débiteur et aux dirigeants de l'entreprise (faillite personnelle et banqueroute). Les procédures collectives s'appliquent aux commerçants (personnes physiques et morales), aux personnes morales de droit privé non commerçantes, ainsi qu'aux entreprises publiques revêtant la forme de personnes morales de droit privé. f. Droit de l'arbitrage L'Acte uniforme est le droit commun de l'arbitrage pour l'ensemble des Etats parties. Il expose les principes de droit de l'arbitrage et ses différentes phases : convention d'arbitrage (clause compromissoire ou compromis), désignation des arbitres composant le Tribunal arbitral, déroulement de l'instance aboutissant à la sentence arbitrale qui devra être revêtue de l'exequatur. Trois voies de recours sont ouvertes contre la sentence : recours en annulation, recours en révision et tierce opposition. g. L'organisation et l'harmonisation de la comptabilité des entreprises Cet Acte uniforme porte organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats parties au traité. Cet Acte uniforme auquel est annexé le système comptable de l'OHADA établit les normes comptables, le plan des comptes, les règles de tenue des comptes et de présentation des états financiers et de l'information financière. Il comprend les comptes personnels des entreprises personnes physiques et morales, les comptes consolidés et comptes combinés, des dispositions pénales et finales. h. Les contrats de transport de marchandises par route Cet Acte uniforme s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d'un Etat partie à l'OHADA, soit sur le territoire de deux Etats différents dont l'un au moins est membre de l'OHADA ; à l'exclusion des transports de marchandises dangereuses, des transports funéraires, des transports de déménagement, ou des transports effectués en vertu de conventions postales internationales. L'Acte uniforme s'applique indépendamment du domicile et la nationalité des parties au contrat de transport. N.B. : Pour les derniers Actes uniformes, nous n'avons pas les détails sur leurs contenus. * 6 OHADA, Les actes Uniformes de l'OHADA, idem |
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