B- Les incompatibilités à la fin des
fonctions du commissaire aux
comptes
Aux termes de l'article 699 de l'AUDSC, le commissaire aux
comptes ne peut être nommé administrateur, administrateur
général, administrateur général adjoint, directeur
général ou directeur général adjoint des
sociétés qu'il contrôle, moins de cinq (5) années
après la cessation de sa mission de contrôle de ladite
société (al.1).La même interdiction est applicable aux
associés d'une société de commissaires aux comptes.
L'alinéa 3 du même article dispose qu'il ne peut
exercer pendant le même délai la même mission de
contrôle ni dans les sociétés possédant le
dixième du capital de la société contrôlée
par lui, ni dans les sociétés dans lesquelles la
société contrôlée par lui possède le
dixième du capital, lors de la cessation de sa mission de
contrôle.
La violation de cette interdiction de l'Acte uniforme a pour
effet d'entrainer la nullité de la nomination de l'ancien commissaire
aux comptes aux fonctions d'administrateur ou de directeur
général.
Une interdiction, qui est en relation avec les fonctions
qu'aurait pu occuper le commissaire aux comptes pendant les cinq ans
précédent sa nomination au sein de la société
contrôlée, est prévue à l'article 700. Ainsi, les
personnes ayant été administrateurs, administrateurs
généraux, administrateurs généraux adjoints,
directeurs généraux, directeurs généraux adjoints,
gérants ou salariés d'une société ne peuvent
être nommées commissaire aux comptes de cette
société moins de cinq (5) années après la cessation
de leur fonction dans ladite société.
Pendant le même délai, elles ne peuvent
être nommées commissaires aux comptes dans les
sociétés possédant 10% du capital de la
société dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions ou
dont celles-ci possédaient 10% du capital lors de la cessation de leurs
fonctions.
Il faut noter que l'article 700 vise également les
« gérants ». Or, une SA ne pouvant avoir de
gérant, l'on peut conclure que l'interdiction de l'article 700 vise
également les SARL dans lesquelles un ancien gérant deviendrait
commissaire aux comptes.
L'article 10 de la loi du 20 décembre 2005 ajoute une
garantie supplémentaire à l'indépendance du commissaire
aux comptes en interdisant à ce dernier la réalisation d'une ou
de plusieurs missions d'expertise comptable ou de comptabilité au profit
de la société qu'il contrôle1.
En séparant nettement la certification des comptes de
l'ensemble des prestations de services (informatique, juridique, fiscale,
gestion, etc.), le législateur a souhaité éviter la
1 En France, la loi sur la sécurité
financière interdit désormais expressément aux
commissaires aux comptes de fournir à la personne qui l'a chargé
de certifier ses comptes (ou aux entités du groupe) « tout
conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas les diligences
directement liées à la mission » (Art. L. 822-11 du
code de commerce introduit par la loi sur la sécurité
financière du 1er août 2003).
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tentation d'une attitude bienveillante dans l'exercice de la
mission de contrôle en contrepartie de la fourniture de services plus
rémunérateurs.
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