1
UNIVERSITE SAINT THOMAS D'AQUIN BURKINA FASO
UNITE - PROGRES - JUSTICE
FACULTE DES SCIENCES ANNEE ACADEMIQUE 2009 -
2010
JURIDIQUES ET POLITIQUES.
F.S.J.P.
THEME :
LE COMMISSARIAT AUX COMPTES DANS LA SOCIETE
ANONYME
|
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
:
ADAMOU Madjé Robil
En vue de l'obtention du diplôme de Maitrise
ès Sciences Juridiques et Politiques.
OPTION : Droit des Affaires
Directeur de Mémoire: Pr. Filiga
Michel SAWADOGO, Agrégé des facultés de
Droit, Professeur titulaire à l'Université de
Ouagadougou, Directeur Général des Impôts.
AVERTISSEMENT
«La Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques ( F.S.J.P) de
l'Université Saint Thomas d'Aquin n'entend
donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire ; elles doivent être considérées comme
propres à l'auteur.»
DEDICACE
Je dédie le présent mémoire à :
- Ma mère
- Mes frères et soeurs
- Mes oncles et tantes
- Mes cousins, cousines - Mes neveux et nièces
- Mlle OUSMANE Jamila
Et à tous ceux - et ils sont nombreux -qui ne
croient plus au Droit.
3
« Le droit n'est pas fait pour le simple plaisir
des juristes. Sa tâche est de trouver une solution adéquate et
juste à des problèmes réels. Ce n'est qu'à ces
conditions qu'il sera accepté par la population. »
Barbara DAUNER-LIEB
REMERCIEMENTS
Mes sincères remerciements vont à
l'endroit : - de «Notre Père qui est dans
les cieux» ; - de mes enseignants qui m'ont appris cette discipline que
j'aime tant !
- de mon directeur de mémoire qui n'a ménagé
aucun effort pour me suivre tout au long de mes recherches ;
- de ma mère, mes frères et soeurs et amis qui
m'ont toujours soutenu dans mes projets ;
- de l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables
Agréés du Burkina Faso ;
- des messieurs OUEDRAOGO Hamadé, Expert- Comptable
Diplômé, Associé, Directeur de mission au Cabinet d'Audit
et de Conseil du Sahel (CACS) et SAVADOGO Idrissa, Expert- Comptable,
Associé- Directeur du département Audit et Contrôle
à WorldAudit Corporate S.A. ;
- de mademoiselle OUSMANE Jamila que j'aime
énormément.
5
Liste des abréviations et sigles.
v Al. : Alinéa
v Art. : Article
v AUDSC : Acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérét
Economique
v BCEAO : Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest
v Bull. : Bulletin
v Bull. civ. : Bulletin civil
v Bull. Joly : Bulletin mensuel d'information
des sociétés
v Cah. Jurispr. : Cahier de jurisprudence
·
Cass. com. :
Cassation commerciale
· Cass. crim. : Cassation criminelle
v Chap. : Chapitre
v CNCC : Compagnie Nationale des Commissaires
aux Comptes
v Com : Commerciale
v CPPC : Conseil Permanent de la Profession
Comptable
v CREDA : Centre de Recherche sur le Droit des
Affaires
v CREPMF : Conseil Régional de l'Epargne
Publique et des Marchés Financiers
v DECOFI : Diplôme d'Expertise Comptable
et Financière
· Décr. : Décret
v Dr. Soc. : Droit des
sociétés
v FIDEF : Fédération
Internationales des Experts Comptables Francophones
v Gaz. Pal. : Gazette du Palais
v IFAC: International Federation of Accountants
(Fédération Internationale des Experts-Comptables)
v IFRS : International Financial Reporting
Standards (Normes Internationales d'Information Financière)
v Infra : Voir plus bas
v ISA : International Accounting Standards
(Normes Internationales de Comptabilité)
· JCP : Juris Classeur
Périodique
v LGDJ : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
· Litec : Librairie technique
v Litec spéc. : Librairie technique
spécial
v N° : Numéro
v Obs. : Observation
v OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires
v ONECCA- BF : Ordre National des Experts
Comptables et Comptables Agréés du Burkina Faso
v Op.cit. : Opere citato
v P. : Page
· Para. : Paragraphe
+ Préc. : Précité
+ Rev. Soc. : Revue des
sociétés
+ RJDA : Revue de Jurisprudence de Droit des
Affaires
+ S. : Suivant
+ SA : Société anonyme
+ SARL : Société à
responsabilité limitée
+ Sect. : Section
+
Trib. com. :
Tribunal commercial
+ TGI : Tribunal de Grande Instance
+ UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest Africain + V. : Voir
Sommaire
7
Introduction générale
Titre I : Le statut du commissaire aux comptes
Chapitre I : La nomination des commissaires aux
comptes
Section 1 : Les incompatibilités
Paragraphe 1 : Les incompatibilités
générales
Paragraphe 2 : Les incompatibles
particulières
Section 2 : La désignation du commissaire aux
comptes et durée de son mandat
Paragraphe 1 : La désignation
Paragraphe 2 : La durée du mandat
Chapitre III : La cessation des fonctions du commissaire
aux comptes Section 1 : La cessation normale des fonctions
Paragraphe 1 : L'expiration du mandat et la
démission
Paragraphe 2 : Le décès et
l'empêchement
Section 2 : La cessation des fonctions provoquée
par la mise en cause de la personne du commissaire aux comptes
Paragraphe 1 : Le non-renouvellement des fonctions et la
récusation Paragraphe 2 : La révocation
Titre II : Le rôle du commissaire aux
comptes
Chapitre I : Les missions du commissaire aux
comptes
Section 1 : Les missions permanentes
Paragraphe 1 : La vérification de la
comptabilité sociale et la
certification des états financiers de
synthèse et de
leurs annexes
Paragraphe 2 : L'information des organes
d'administration et de direction
Section 2 : Les missions occasionnelles Paragraphe 1
: La procédure d'alerte Paragraphe 2 : Les autres missions
Chapitre II : Les obligations et prérogatives du
commissaire aux comptes Section 1 : Les obligations du commissaire aux
comptes
Paragraphe 1 : Les obligations
générales
Paragraphe 2 : Les obligations particulières
Section 2 : Les prérogatives du commissaire aux
comptes
Paragraphe 1 : Les droits du commissaire aux
comptes
Paragraphe 2 : Les pouvoirs du commissaire aux
comptes
Titre III : La responsabilité du commissaire aux
comptes Chapitre I : La responsabilité civile
Section 1 : Les conditions de la
responsabilité
Paragraphe 1 : Les conditions de droit commun
Paragraphe 2 : Les cas particuliers
Section 2 : Les causes d'exonération et l'action
en responsabilité Paragraphe 1 : Les causes
d'exonération
Paragraphe 2 : L'action en responsabilité
Chapitre II : La responsabilité
pénale
Section 1 : Les infractions propres à la
qualité de commissaire aux comptes
Paragraphe 1 : Les incriminations pénales
relatives à l'exercice de la profession
Paragraphe 2 : L'atteinte à l'indépendance
du commissaire aux comptes
Section 2 : Les infractions commises par le commissaire
aux comptes Paragraphe 1 : La violation du secret professionnel et le
défaut de révélation des faits
délictueux
Paragraphe 2 : La confirmation des informations
mensongères et la présentation d'un bilan ne donnant pas une
image fidèle du patrimoine
Chapitre III : La responsabilité
disciplinaire
Section 1 : Les sanctions disciplinaires
Paragraphe 1 : Les variétés des sanctions
disciplinaires
Paragraphe 2 : La mise en oeuvre des sanctions
disciplinaires
Section 2 : Les juridictions et procédure
disciplinaires Paragraphe 1 : Les juridictions disciplinaires
Paragraphe 2 : La procédure disciplinaire
Conclusion générale
9
INTRODUCTION GENERALE
La société anonyme est une
société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des
dettes qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des
actionnaires sont représentés par des actions1.
L'objet social de la société anonyme réside dans une
activité économique qui, par définition, expose celle-ci
à un risque économique d'entreprise appelé «
risque social2 >> qui, quel que soit le degré
de perfectionnement de l'outil de gestion, ne va donner qu'une mesure du risque
et non le supprimer. Ainsi, aucune entreprise, quelle que soit son importance,
n'est à l'abri d'une défaillance pouvant entrainer des
difficultés économiques, voire la faillite. La dimension
qu'atteint aujourd'hui la société anonyme est telle que sa
disparition porterait préjudice non seulement aux dirigeants et aux
actionnaires de la société, mais aussi aux partenaires de
celle-ci, en l'occurrence les salariés, les fournisseurs, les banques,
bref toute personne qui participe à la vie économique de
l'entreprise.
Afin de préserver leur intérêt dans la
société et par conséquent celui de tous les partenaires de
celle-ci, les actionnaires de la société anonyme ont
traditionnellement pour mission de contrôler la gestion de l'entreprise
effectuée par les organes dirigeants, seuls capables de définir
la politique économique de la société et, par voie de
conséquence, les termes du risque social. En effet, à travers
l'assemblée générale des actionnaires, ceux-ci doivent
approuver les comptes et le bilan arrêtés annuellement par le
conseil d'administration. Mais, les faibles connaissances de l'actionnaire
moyen en matière de gestion, le manque de temps pour pouvoir
éplucher à fond les comptes lors des assemblées,
l'absentéisme des actionnaires et l'intermittence du contrôle
qu'ils exercent ont rendu celui-ci dérisoire, voire inefficace. De plus,
ces vérifications individuelles entraveraient le fonctionnement de la
société en obligeant les dirigeants à se prêter
à, de multiples contrôles.
C'est dans le but de remédier à ces
insuffisances que les lois françaises du 23 mai 1863 et du 24 juillet
1867 avaient prévu la nomination de commissaires chargés de
vérifier les comptes sociaux. Ces lois furent considérées
comme fondatrices de l'institution du commissariat aux comptes. Mais, les
administrateurs ne supportaient qu'avec mauvaise humeur ce contrôle,
qu'ils considéraient comme une atteinte à leur droit et à
leur dignité. Ils s'efforçaient donc de cantonner le commissaire
dans une mission comptable entendue très restrictivement et finirent par
lui attribuer la qualification de « commissaire aux comptes >>. Les
commissaires étaient nommés pour un exercice, sans condition de
compétence ou d'honorabilité. Ils n'exerçaient leurs
fonctions que
1 Art. 385 de l'AUDSC.
2 Le risque social est le risque financier qui
résulte de la pertinence de l'organisation de l'entreprise, de son
action sur son marché, de ses résultats actuels ou
prévisibles, compte tenu de ses décisions internes et des
conditions économiques générales, v. VIDAL D., Le
commissaire aux comptes dans la Société Anonyme (Evolution du
contrôle légal, aspects théoriques et pratiques), Paris,
L.G.D.J, 1985, n° 14, p.26.
10
durant les quelques jours qui précédaient la
tenue de l'assemblée. Mal rémunérés, ne jouissant
que de peu de considération et d'aucune autorité, les
commissaires n'étaient pas enclins à prendre leur rôle au
sérieux. Ils se bornaient donc, avec quelques vérifications
formelles, à proposer dans un bref rapport l'approbation des comptes
dressés par le conseil d'administration. De plus, et ce dernier
défaut aurait suffi à vicier le contrôle, les commissaires
manquaient d'indépendance par rapport aux membres du conseil
d'administration dont ils n'étaient souvent que de simples
«hommes de paille ou des potiches1». Le
contrôle ainsi opéré par les commissaires aux comptes
était devenu plus nuisible qu'utile parce que créant une
sécurité apparente, détournant les actionnaires de
vérifications personnelles.
L'évolution contemporaine du commissariat aux comptes
s'est traduite par une extension des missions des commissaires aux comptes.
Ainsi, le rôle joué par ces derniers dans la détection et
la prévention des difficultés des entreprises a été
renforcé et son intervention étendue à d'autres types de
sociétés que les sociétés anonymes,
conférant ainsi à celle-ci un rôle d'intérêt
général2. Dès lors, le contrôle des
commissaires aux comptes ne se limite plus désormais aux seuls comptes,
mais concerne également la régularité de la vie juridique
dans la société.
Conscient de l'importance particulière que revêt
l'institution du commissariat aux comptes dans l'entreprise, le
législateur OHADA n'est pas demeuré en reste. Ainsi, le
législateur africain, afin de se mettre au même niveau mondial et
d'assainir le monde africain des affaires, a pris conscience de cette
nécessité en protégeant les sociétés par
l'action des commissaires aux comptes au travers de nombreuses dispositions de
l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique. Il a donc, dans les
articles 694 à 734 de cet Acte uniforme, minutieusement
réglementé cette profession et nettement précisé la
fonction de commissaire aux comptes, renforçant ainsi le niveau de
compétence requis pour l'exercice de la profession et par
conséquent le contrôle externe de la société.
En plus des dispositions de l'Acte uniforme3, on
a, en ce qui concerne le Burkina Faso, la loi du 11 juillet 1996 portant
organisation de la profession et statut professionnel des commissaires aux
comptes et la loi du 20 décembre 2005 portant création d'un ordre
national des experts comptables et des comptables agréés et
réglementant les professions d'expert comptable, de comptable
agréé et l'exercice du mandat de commissaire aux comptes.
Les commissaires aux comptes ne disposent pas au Burkina
d'une organisation professionnelle qui leur est propre4. Les
articles 2 à 4 de la loi du 11 juillet 1996 l'organisent en compagnies
régionales et en compagnie nationale.
1 Du PONTAVICE E., Le commissaire aux comptes dans
les lois des 24 juillet 1966 et 4 janvier 1967 sur les sociétés
commerciales, Mélanges CABRILLAC H., Librairies Techniques, 1968,
p.379.
2 FREYRIA C., Le commissaire aux comptes, mission
d'intérêt public?, J.C.P., 1996, éd. E, I, 516.
3 Il existe également au niveau sous
régional, des Règlements et Directives de l'UEMOA qui
règlementent la profession comptable.
4 Il existe un projet de règlement
intérieur qui prévoit un début d'organisation de la
profession, notamment sur les pratiques professionnelles (Entretien du 7
avril 2011 avec M. SAVADOGO Idrissa,
Mais, bien qu'elle soit prévue par la loi de
19961, une telle organisation n'est pas effective au Burkina
Faso.
L'accès à la profession de commissaire aux
comptes n'est pas libre. L'AUDSC en son article 695 prévoit que seuls
les experts-comptables2 agréés par l'ordre de l'Etat
partie3 du siège de la société
contrôlée, peuvent exercer les fonctions de commissaires aux
comptes. Aux termes de l'article 5 de la loi du 20 décembre 2005, seuls
les experts comptables inscrits au tableau de l'ONECCA peuvent être
désignés commissaires aux comptes. Les conditions et la
procédure d'inscription au tableau des experts comptables et comptables
agrées sont respectivement prévues par les articles 11 à
13 et les articles 56 à 60 de la loi du 20 décembre
20054.
Les candidats à l'inscription au tableau de l'ordre
doivent être titulaires d'un diplôme d'expertise comptable
düment reconnu par l'autorité compétente ou de tout autre
diplôme jugé équivalent5, et entre autres,
être ressortissant d'un Etat membre de l'UEMOA6.
Expert- Comptable, Associé- Directeur du
département Audit et Contrôle à WorldAudit Corporate
S.A.).
1 La loi du 11juillet 1996 n'a pas été
appliquée parce qu'elle a été prise avant les directives
communautaires qui ont défini autrement l'organisation de la
profession.
2 Est expert-comptable, celui qui, inscrit au
Tableau de l'ONECCA, fait profession habituelle de réviser et
d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes
auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est
également habilité à attester la régularité
et la sincérité des états financiers de synthèse
requis des entreprises par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur (art. 5 de la Directive n°02/97/CM/UEMOA
portant création d'un Ordre National des Experts Comptables et des
Comptables Agréés dans les Etats membres de l'UEMOA).
3 Aux termes de l'article 2 de la Directive
n°02/97/CM/UEMOA, chaque Etat membre s'engage à créer,
conformément à la présente directive et dans les
délais qu'elle fixe, un Ordre National des ExpertsComptables et des
Comptables Agréés (ONECCA), doté de la personnalité
morale et regroupant obligatoirement les personnes habilitées à
exercer la profession d'expert-comptable et de comptable
agréé.
4 L'exercice illégal de la profession est
une pratique importante et concerne principalement la tenue de la
comptabilité et la nomination de commissaire aux comptes de
sociétés non inscrits à l'Ordre. Des sanctions rendues
publiques (le dernier avis d'exercice illégal de la profession date du
22 février 2010) ont été prises à l'encontre des
professionnels indélicats en application des dispositions de l'article
82 de la loi 48/2005/AN, mais l'exercice illégal de la profession
demeure un facteur limitant le développement de la profession (Rapport
sur le respect des normes et codes (« RRNC/ROSC »),
Comptabilité et Audit, Burkina Faso Avril 2010, p.20, n°29).
5 Le Burkina Faso ne dispose pas d'un cursus de
formation à l'expertise comptable. La formation à l'expertise
comptable est organisée au niveau régional, conformément
à l'article 3, du Règlement n°12/2000/CM/UEMOA instituant un
Diplôme d'Expertise Comptable et Financière (DECOFI) dans l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) par la Commission
Régionale pour la Formation des Experts Comptables et Financiers
(CREFECF).
6 L'Expert-comptable inscrit à l'Ordre
National d'un Etat membre de l'UEMOA peut circuler librement dans les Etats de
l'Union. Il peut s'établir à titre principal ou créer des
cabinets secondaires dans tout autre Etat de l'Union, à condition de
satisfaire aux prescriptions exigées par l'autorité
compétente du pays d'accueil pour l'exercice de la profession comptable
(art.3 et 4 du Règlement n°05/2006/CM/UEMOA relatif à la
libre circulation et à l'établissement des experts-comptables et
des comptables agréés ressortissants de l'Union au sein de
l'espace UEMOA.
12
En conséquence, l'organisation professionnelle des
commissaires aux comptes suit celle des experts comptables1. Ainsi,
il appartient à l'ordre des experts comptables de surveiller et de
contrôler la profession2. Il faut noter qu'il est
créé une commission de diligences et de
déontologie3 chargée du contrôle du bon exercice
de la profession des experts comptables dont celle de commissaire aux comptes,
mais cette commission n'est pas encore fonctionnelle4.
Au niveau sous régional, l'UEMOA prévoit
également un Conseil Permanent de la Profession Comptable5
dénommé « CPPC » qui est un organisme consultatif de
l'union chargé de la réglementation professionnelle et de
l'harmonisation des conditions d'exercice de la profession comptable dans
l'Union. A cet effet, il permet à ses membres de fournir dans
l'intérêt du public, des services de qualité
conformément aux normes professionnelles. Le CPPC veille, en liaison
avec les Ordres, au respect des conditions d'exercice de la profession
comptable dans l'Union.
Il est également chargé d'élaborer un code
de déontologie et des devoirs professionnels, conformément aux
normes internationales et de veiller à son respect6.
Le rôle du commissaire aux comptes dans la gouvernance
de l'entreprise dans l'espace OHADA, est-il encore besoin de le
préciser, participe à la sauvegarde et à la
prospérité de l'exploitation commerciale, à même
temps qu'au maintien d'un ordre public économiquement sain, en ce qu'il
est le garant de la sincérité des comptes, la sentinelle de
l'entreprise.
Longtemps considérés comme des mandataires des
actionnaires, ayant pour seule fonction de permettre à ceux-ci
d'approuver les comptes sociaux en toute connaissance de cause, les
commissaires aux comptes ont progressivement été investis d'une
mission de protection des intérêts non seulement des actionnaires
mais aussi, de tous ceux qui ont intérêt à connaitre la
situation financière de la société (clients, fournisseurs,
banquiers, repreneurs) et qui doivent pour ce faire se fier aux documents
comptables établis par les dirigeants sociaux. Ces derniers
perçoivent également de mieux en mieux la présence du
commissaire aux comptes, qui représente pour eux un
élément de sécurité.
1 Au tableau de l'ordre national des experts
comptables et des comptables agrées du Burkina Faso de l'année
2011, est inscrit 39 experts comptables indépendants (personnes
physiques) et 23 sociétés d'expertise comptable.
2 Ce contrôle n'a pu être mis en
oeuvre au sein de l'Ordre, faute de moyens financiers et surtout en raison de
l'absence de normes professionnelles applicables sur lesquelles doivent
s'appuyer les travaux de contrôle qualité (Rapport sur le respect
des normes et codes (« RRNC/ROSC »), Comptabilité et Audit,
Burkina Faso Avril 2010, p.29, n°55).
3 Art.62, al.2 de la loi 20 décembre 2005
portant création d'un ordre national des experts comptables et des
comptables agréés et réglementant les professions d'expert
comptable, de comptable agréé et l'exercice du mandat de
commissaire aux comptes.
4 Entretien du 15 février 2011 avec M.
OUEDRAOGO Hamadé, Expert Comptable Diplômé, Associé,
Directeur de mission au Cabinet d'Audit et de Conseil du Sahel (CACS).
5 Art. 2 du Règlement n°01/2009/CM/UEMOA
instituant un Conseil Permanent de la Profession Comptable dans l'UEMOA.
6 Il est créer au sein du CPPC, un
comité technique chargé des normes et pratiques professionnelles
et de la déontologie (art.13 du Règlement
n°01/2009/CM/UEMOA).
Compte tenu de l'importance et de la portée des missions
confiées aux commissaires aux comptes, ceux-ci occupent une place
à part dans les sociétés.
Ainsi, ils se distinguent des comptables salariés
chargés de tenir les comptes au jour le jour. En effet, ces personnes
sont unies à la société par un lien contractuel alors que
le commissaire est dans une situation légale. Sa tâche ne consiste
pas à refaire une comptabilité déjà tenue ou
à la vérifier dans tous ses détails, mais seulement
à rechercher si elle est sincère et régulière et si
elle donne une image fidèle du patrimoine et des résultats de la
société.
Les commissaires se distinguent du conseil d'administration
parce qu'ils n'ont aucun pouvoir de gestion et même ne doivent en aucune
manière s'immiscer dans celle-ci. Cet organe contrôle la gestion,
vérifiant à la fois sa régularité et son
opportunité. Au contraire, le commissaire doit se cantonner dans le
domaine comptable et juridique. Il n'a pas pour mission de dénoncer les
erreurs de gestion, dès lors qu'elles ne se traduisent par aucune
irrégularité.
Les commissaires aux comptes qui ont une mission permanente
et générale se distinguent aussi des commissaires aux apports qui
ont, pour seule attribution de vérifier l'évaluation
proposée aux actionnaires pour les apports en nature lors de la
constitution de la société ou d'une augmentation de capital.
L'utilité de l'organe de contrôle est
indéniable et peut se constater par rapport aux différents
bénéficiaires. Le contrôle des comptes donne plus d'ampleur
et d'objectivité à l'information des actionnaires, qui constitue
elle-même l'une des dominantes de la réforme du rôle du
commissaire1. L'assemblée peut donc prendre sa
décision d'approbation ou de rejet des comptes en connaissance de cause.
L'intervention des commissaires est particulièrement précieuse
pour les actionnaires minoritaires, facilement enclins à
soupçonner les dirigeants de méconnaitre leurs
intérêts au profit de ceux de la majorité.
Le contrôle présente aussi un
intérêt pour les dirigeants chargés d'établir les
comptes de la société qui peuvent être conseillés
par le commissaire sur la manière de tenir les comptes sociaux afin de
mieux éclairer la marche de l'entreprise. Ils peuvent puiser dans ses
rapports et observations des enseignements précieux sur leurs erreurs,
lacunes, maladresses de gestion et d'établissement des comptes sociaux.
Le commissaire est, en dépit sa mission de dénoncer les
irrégularités et inexactitudes, un conseil recherché ou du
moins écouté même s'il est parfois ressenti comme une
contrainte2.Il peut attirer l'attention des dirigeants sur des
irrégularités d'ordre juridique. La présence de ce
spécialiste est par conséquent une garantie pour les dirigeants
inexpérimentés.
L'intervention du commissaire a une utilité croissante
pour les tiers qui envisagent de traiter avec la société ou
d'acquérir les titres qu'elle a émis. Pour cela ces personnes
doivent se fier au bilan et aux comptes de la société. Le fait
que ces documents aient été certifiés par le commissaire
leur confère une force probante plus considérable.
1 BASTIAN, La réforme du droit des
sociétés commerciales, J.C.P., 1967, I, 2121,
n°51.
2 GUYON Y. et COQUEREAU G., op.cit., n°2.
Un contrôle sérieux des comptes peut donc
permettre aux sociétés de se procurer du crédit à
des conditions avantageux en prouvant leur solvabilité. Surtout, il
facilite le recours au marché financier, car la confiance des
épargnants repose sur une information objective.
Le commissaire devient donc le partenaire de toutes les
composantes de l'entreprise.
Le commissariat aux comptes est aujourd'hui «
l'institution indispensable1 » du droit des
sociétés. Il n'est de groupements d'affaires, publics comme
privés, qui ne soient assujettis à la désignation d'un
commissaire aux comptes. Cette institution s'est transformée en une
pièce maitresse de la confiance des membres, associés ou
salariés, des organes des entreprises et des tiers, dans les comptes et
documents financiers, et dans les principales évolutions juridiques de
ceux-ci. Le commissaire aux comptes est désormais
considéré comme le « gardien de la
légalité2 » au sein de l'entreprise.
La modernisation du commissariat aux comptes s'est traduite
tout au long de son évolution historique, par un effort du
législateur de rendre la profession plus efficace en l'organisant et en
la réglementant, notamment par son statut. L'ampleur et l'importance
considérables qu'a prises cette institution de nos jours ont eu pour
conséquence le perfectionnement et l'extension des missions du
commissaire aux comptes. Ainsi, compte tenu de son rôle primordial dans
la vie et la survie de la société, le commissaire occupe une
place de choix au sein de celle-ci. Il dispose alors de plusieurs moyens
légaux lui permettant d'avoir une grande liberté d'action afin de
pouvoir mener à bien sa mission. A grand pouvoir correspond grande
responsabilité, le commissaire aux comptes peut voir sa
responsabilité engagée pour les fautes qu'il aurait commises.
Ainsi, seront successivement abordés :
- Titre I : Le statut du commissaire aux comptes ; - Titre II :
Le rôle du commissaire aux comptes ;
- Titre III : La responsabilité du commissaire aux
comptes.
14
1 SAYAG A. [sous la direction de], Le commissariat aux
comptes, Renforcement ou dérive ?, CREDA, Litec, 1989,
n°1.
2 SAYAG A., op.cit., n°1.
TITRE I : Le Statut du commissaire aux comptes
Les différentes réformes opérées
par l'adoption de plusieurs textes législatifs et réglementaires
ont contribué à l'amélioration du statut du commissaire
aux comptes et à l'accroissement de son contrôle.
L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires, afin de se mettre au niveau mondial et d'assainir le monde africain
des affaires, a réglementé l'accès à la profession
de commissaire aux comptes renforçant ainsi le niveau de
compétence requis pour l'exercice de la profession.
L'efficacité du contrôle opéré par
le commissaire étant tributaire de son indépendance par rapport
à la société contrôlée, sa nomination
(Chapitre I) se fait dans des conditions strictes garantissant cette
indépendance.
L'amélioration du statut du commissaire aux comptes
passe également par l'organisation de la cessation de ses fonctions
(Chapitre II), protégeant ainsi ce dernier contre l'arbitraire des
dirigeants.
16
CHAPITRE I : La nomination des commissaires aux
comptes
L'exercice de la profession de commissaire aux comptes ne
saurait être ouvert aux candidats qui ne satisfont pas aux exigences
d'indépendance attendues d'un réviseur légal.
L'indépendance1 est recherchée à travers les
multiples incompatibilités prévues par l'Acte uniforme en ses
articles 697 à 700 (section I).
Le choix du commissaire aux comptes de la SARL suit les
modalités prévues aux articles 694 et suivants de l'Acte uniforme
concernant les commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
L'inscription au tableau de l'ONECCA donne le droit d'exercer la
profession de commissaire aux comptes, mais encore faut-il être
désigné par une société (section II).
Section 1 : Les incompatibilités
La profession de commissaire aux comptes est incompatible
avec un certain nombre de professions, empêchant la pratique de celle-ci.
Ces incompatibilités visent à garantir la liberté
matérielle et morale du commissaire et peuvent être
générales (paragraphe 1) ou spéciales (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les incompatibilités
générales
L'article 697 de l'AUDSC détermine les
incompatibilités générales empêchant l'exercice de
la fonction de commissaire aux comptes. De manière
générale, cet article rend incompatible avec les fonctions de
commissaire aux comptes, toute activité subordonnée (A) ou /et
activité commerciale (B).
A- Les incompatibilités avec toute
activité subordonnée
Aux termes de l'article 697, les fonctions de commissaire aux
comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature
à porter atteinte à son indépendance et avec tout emploi
salarié.
Cette dernière incompatibiité fait toutefois
l'objet de dérogation. Ainsi, un commissaire aux comptes peut
dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession
1 Selon l'art.5, al.2 du nouveau code
français de déontologie de la profession approuvé par
décret du 16 novembre 2005 après avis du Haut Conseil du
Commissariat aux Comptes (H3C), « l'indépendance du commissaire
aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute
liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des
compétences qui lui sont conférés par la loi
».
ou occuper un emploi salarié chez un commissaire aux
comptes ou chez un expert comptable.
L'Acte uniforme ne précise pas les activités ou
actes de nature à porter atteinte à l'indépendance du
commissaire. Il appartient donc, à notre avis, au juge saisi de se
prononcer sur la question.
En France, les dispositions limitant la possibilité
pour les commissaires aux comptes d'être membres d'organes de direction,
d'administration ou de surveillance de sociétés commerciales ont
été supprimées (art.62 du décret n°85-665 du 3
juillet 1985).
Les fonctions de commissaire aux comptes sont également
incompatibles avec toute activité commerciale.
B- Les incompatibilités avec toute
activité commerciale
Les commissaires aux comptes ne peuvent exercer
d'activité commerciale, directement ou par personne interposée
(art. 697, 3 de l'AUDSC). Il y a lieu de noter que les dispositions de
l'article 697 ont un caractère prohibitif et doivent être
interprétées de manière restrictive.
L'inobservation de ses incompatibilités
générales est sanctionnée pénalement dans les
mêmes conditions que les infractions aux incompatibilités
spéciales (art. 898).
Paragraphe 2 : Les incompatibles particulières
Les incompatibilités particulières, encore
appelées spéciales, sont celles qui sont propres aux
sociétés anonymes. On distingue les incompatibilités
liées à la personne du commissaire (A) et les
incompatibilités à la fin des fonctions du commissaire aux
comptes (B).
A- Les incompatibilités liées à
la personne du commissaire aux
comptes
L'article 698 de l'AUDSC énumère les
incompatibilités spéciales qui interdisent l'exercice du mandat
de commissaire aux comptes dans les sociétés anonymes. Aux termes
de cet article, ne peuvent être commissaires aux comptes d'une
société anonyme les personnes ci-dessous
énumérées :
1- Les fondateurs, apporteurs, bénéficiaires
d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de
ses filiales, ainsi que leurs conjoints.
Il y a lieu de noter qu'il n'y a pas d'incompatibilité
entre les fonctions de commissaire aux comptes et la qualité
d'actionnaire, même initial, dès lors qu'elle ne résulte
pas d'un apport en nature et que cet actionnaire ne mérite pas la
qualification de fondateur.
Par ailleurs, il parait difficile d'admettre qu'un
actionnaire disposant de la majorité des voix à
l'assemblée puisse se faire nommer commissaire. Les autres actionnaires
seraient en droit de craindre que le contrôleur des comptes et des
informations, chargé de
18
s'assurer que l'égalité a été
respectée entre les actionnaires, manque d'objectivité
nécessaire.
2- Les parents et alliés, jusqu'au quatrième
degré inclusivement, des personnes visées au paragraphe 1
Sont visés :
> Tous les parents en ligne directe :
· parents, grands-parents, arrière- grands-parents
;
· enfants, petits enfants,
arrière-petits-enfants.
> Les parents en ligne collatérale :
· frères et soeurs, oncles et tantes, grands-oncles
et grands-tantes ;
· cousins germains, neveux et nièces, petits neveux
et petites nièces.
> Les alliés :
· les conjoints des parents ;
· les parents du conjoint d'un fondateur ou d'un apporteur
;
· les parents du conjoint du bénéficiaire
d'un avantage particulier.
3- Les dirigeants sociaux de sociétés
possédant le dixième du capital de la société ou
dont celle-ci possède le dixième du capital ainsi que leurs
conjoints.
4- Les personnes qui, directement ou par personne
interposée, reçoivent soit des personnes figurant au paragraphe 1
du présent article, soit de toute société visée au
paragraphe 3 du présent article, un salaire ou une
rémunération quelconque en raison d'une activité
permanente autre que celle de commissaire aux comptes ; il en est de même
pour les conjoints de ces personnes.
5- Les sociétés de commissaires aux comptes dont
l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouvent dans l'une des
situations visées aux alinéas précédents.
A ce titre, un salarié, un membre ou un dirigeant
d'une société d'expertise comptable qui tient la
comptabilité d'une société ou de l'une de ses filiales, ne
peut être nommé commissaire aux comptes de cette
société. De même, il y a violation de l'article 698
dès que le commissaire perçoit sa rémunération par
l'intermédiaire de la société d'expertise comptable sous
la forme de salaires, de bénéfices, de jetons de
présence.
6- Les sociétés de commissaires aux comptes
dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire
exerçant les fonctions de commissaire aux comptes a son conjoint qui se
trouve dans l'une des situations prévues au paragraphe 5 de ce
présent article.
Des règles distinctes et plus souples que celles
prévues pour les SA ont été spécialement
prévues pour les SARL. Il s'agit des incompatibilités de
l'article 378.
Ainsi, selon cet article, ne peuvent être commissaires aux
comptes d'une SARL : les gérants et leurs conjoints ;
les apporteurs en nature et les bénéficiaires
d'avantages particuliers ;
|
les personnes recevant de la société ou de ses
gérants des rémunérations périodiques sous quelque
forme que ce soit, ainsi que leur conjoint.
|
B- Les incompatibilités à la fin des
fonctions du commissaire aux
comptes
Aux termes de l'article 699 de l'AUDSC, le commissaire aux
comptes ne peut être nommé administrateur, administrateur
général, administrateur général adjoint, directeur
général ou directeur général adjoint des
sociétés qu'il contrôle, moins de cinq (5) années
après la cessation de sa mission de contrôle de ladite
société (al.1).La même interdiction est applicable aux
associés d'une société de commissaires aux comptes.
L'alinéa 3 du même article dispose qu'il ne peut
exercer pendant le même délai la même mission de
contrôle ni dans les sociétés possédant le
dixième du capital de la société contrôlée
par lui, ni dans les sociétés dans lesquelles la
société contrôlée par lui possède le
dixième du capital, lors de la cessation de sa mission de
contrôle.
La violation de cette interdiction de l'Acte uniforme a pour
effet d'entrainer la nullité de la nomination de l'ancien commissaire
aux comptes aux fonctions d'administrateur ou de directeur
général.
Une interdiction, qui est en relation avec les fonctions
qu'aurait pu occuper le commissaire aux comptes pendant les cinq ans
précédant sa nomination au sein de la société
contrôlée, est prévue à l'article 700. Ainsi, les
personnes ayant été administrateurs, administrateurs
généraux, administrateurs généraux adjoints,
directeurs généraux, directeurs généraux adjoints,
gérants ou salariés d'une société ne peuvent
être nommées commissaire aux comptes de cette
société moins de cinq (5) années après la cessation
de leur fonction dans ladite société.
Pendant le même délai, elles ne peuvent
être nommées commissaires aux comptes dans les
sociétés possédant 10% du capital de la
société dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions ou
dont celles-ci possédaient 10% du capital lors de la cessation de leurs
fonctions.
Il faut noter que l'article 700 vise également les
« gérants ». Or, une SA ne pouvant avoir de
gérant, l'on peut conclure que l'interdiction de l'article 700 vise
également les SARL dans lesquelles un ancien gérant deviendrait
commissaire aux comptes.
L'article 10 de la loi du 20 décembre 2005 ajoute une
garantie supplémentaire à l'indépendance du commissaire
aux comptes en interdisant à ce dernier la réalisation d'une ou
de plusieurs missions d'expertise comptable ou de comptabilité au profit
de la société qu'il contrôle1.
En séparant nettement la certification des comptes de
l'ensemble des prestations de services (informatique, juridique, fiscale,
gestion, etc.), le législateur a souhaité éviter la
1 En France, la loi sur la sécurité
financière interdit désormais expressément aux
commissaires aux comptes de fournir à la personne qui l'a chargé
de certifier ses comptes (ou aux entités du groupe) « tout
conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas les diligences
directement liées à la mission » (Art. L. 822-11 du
code de commerce introduit par la loi sur la sécurité
financière du 1er août 2003).
20
tentation d'une attitude bienveillante dans l'exercice de la
mission de contrôle en contrepartie de la fourniture de services plus
rémunérateurs.
Section 2 : La désignation du commissaire aux
comptes et la durée de son mandat
Les sociétés anonymes sont tenues de
désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant
(paragraphe 1). Les SARL sous certaines conditions1 sont
également obligées de désigner au moins un commissaire.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée bien
déterminée par l'Acte uniforme afin de garantir leur
indépendance (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La désignation
La désignation du commissaire aux comptes peut se faire
de plusieurs manières variant en fonction du moment où elle
intervient (A), le défaut de désignation entrainant des sanctions
(B).
A- Les modes désignation
Selon l'article 702 de l'AUDSC, les sociétés
anonymes ne faisant pas publiquement appel à l'épargne sont
tenues de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant et
celles faisant publiquement appel à l'épargne deux commissaires
aux comptes et deux suppléants.
Il faut noter que l'institution d'un commissaire aux comptes
suppléant2 est nouvelle. Elle vise essentiellement à
palier les manquements du titulaire du poste en cas d'empêchement, de
démission ou de décès.
Le premier commissaire aux comptes et son suppléant sont
désignés au moment de la constitution de la société
:
- par les statuts pour les sociétés ne faisant pas
appel public à l'épargne, ce quiconstitue le seul mode
de désignation possible à ce stade puisqu'il n'y a pas
d'assemblée constitutive et qu'une SA ne peut se
constituer sans commissaire aux comptes. Il semble que c'est également
de cette manière que le suppléant doit être
désigné bien que le législateur ne l'ait pas
exprimé expressément.
- par l'assemblée constitutive pour les
sociétés faisant appel public à l'épargne (art.
703, al.1).
1Les SARL dont le capital social est
supérieur à dix millions de FCFA ou qui ont un chiffre d'affaires
annuel supérieur à deux cent cinquante millions de FCFA ou un
effectif permanent supérieur à cinquante personnes (art. 376 de
l'AUDSC).
2 Le président d'une société de
commissaires aux comptes révoqué ne peut être
désigné en qualité de commissaire suppléant, Com.
28 janvier 1992, Bull. Joly 1992, p.412, n°130, J.-F. BARBIERI.
Le commissaire aux comptes et son suppléant sont
désignés par la suite en cours de vie sociale par
l'assemblée générale ordinaire (art. 703, al.2).
La désignation du commissaire aux comptes ou de son
suppléant peut exceptionnellement intervenir par voie de justice. Il en
est ainsi, lorsque l'assemblée générale omet de le
faire1 ou que le commissaire en fonction a fait l'objet d'une
récusation2 et, dans ce cas, tout actionnaire peut demander
en référé au Président de la juridiction
compétente3, la désignation d'un commissaire aux
comptes ou de son suppléant (art. 708, al.1).
Il y a lieu de préciser qu'une désignation
judicaire a un caractère provisoire dans la mesure où
l'assemblée générale peut y mettre fin en choisissant un
nouveau commissaire.
Dans la SARL, le commissaire aux comptes est nommé par un
ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du
capital social (art. 379).
Il y a lieu de noter qu'il n'est pas prévu que
l'acceptation des fonctions du commissaire aux comptes soit constatée de
manière particulière. Elle pourra résulter soit d'une
lettre d'acceptation, soit d'une mention dans les statuts ou dans le
procès-verbal, soit de façon tacite par l'exécution de la
mission4.
L'une des difficultés rencontrées par les
commissaires aux comptes, notamment au Burkina Faso, est celle relative
à leur nomination. En effet, une fois nommés par la
société, ceux-ci ne sont pas dûment informés par
cette dernière de leur nomination, nomination dont certains commissaires
prennent même connaissance dans les journaux. Par conséquent, ils
ne sont pas en mesure d'effectuer les diligences de nomination
nécessaires (par exemple pour vérifier d'éventuelles
incompatibilités), alors que celles-ci doivent se faire en principe
avant leur nomination5.
Le dispositif de contrôle de l'application des
prescriptions de l'OHADA en matière de nomination des commissaires aux
comptes pour les sociétés commerciales n'est pas effectif. Le
dispositif de veille de l'ONECCA pour s'assurer de la nomination effective des
commissaires pourrait être affiné afin d'éviter que ceux-ci
soient nommés irrégulièrement ou à leur insu et ne
réalisent pas leur mission. Toutefois, il est objectivement plus facile
de confier la surveillance du respect de l'obligation de nomination des
commissaires à une organisation qui centralise les dépôts
légaux et
1 Dans le cadre d'une action en comblement du
passif, l'absence de désignation d'un commissaire aux comptes a
été considérée comme une faute à la charge
du dirigeant, Paris, 18 novembre 1997 Bull. Joly 1998, p.250, n°93, J.-F.
BARBIERI.
2 Voir infra chap.3, sect.2, para.1, B.
3 Il s'agit au Burkina Faso du Tribunal du Commerce
depuis la loi n°22-2009 du 12 mai 2009 portant création,
organisation et fonctionnement du tribunal de commerce.
4 TGI Mulhouse, 12 avril 1985, Bull. CNCC, 1985,
p.479, note Du PONTAVICE E.
5 Entretien du 15 février 2011 avec M.
OUEDRAOGO Hamadé, Expert Comptable Diplômé, Associé,
Directeur de mission au Cabinet d'Audit et de Conseil du Sahel (CACS).
22
d'attacher une sanction judiciaire à la non
désignation d'un commissaire quand cela est obligatoire1.
B- Les sanctions du défaut de
désignation
Le législateur a marqué très nettement
toute l'importance qu'il attache au rôle des commissaires aux comptes en
déclarant nulle toute délibération prise à
défaut de désignation régulière2 de
commissaires aux comptes titulaires ou sur le rapport de commissaires aux
comptes titulaires nommés ou demeurés en fonction en violation
des règles gouvernant cette nomination (art. 701, al.1). En effet, le
voeu du législateur est que les actionnaires ne se prononcent
qu'après avoir été éclairés par le rapport
d'un commissaire aux comptes.
Bien que la loi ne le dise pas expressément, cette
nullité s'applique seulement aux délibérations qui
supposent un rapport préalable du commissaire aux comptes,
c'est-àdire essentiellement les délibérations qui ont un
objet comptable ou financier.
Il faut noter cependant que, selon l'alinéa 2 du
même article, la confirmation des délibérations litigieuses
par une assemblée générale sur le rapport de commissaires
aux comptes régulièrement désignés, entraine
l'extinction de l'action en nullité.
Les articles 897 et 898 prévoient des sanctions
pénales pour les dirigeants sociaux qui n'auront pas provoqué la
désignation des commissaires aux comptes de la société ou
ne les auront convoqués aux assemblées générales,
mais également pour toute personne qui, soit en son nom personnel, soit
à titre d'associé d'une société de commissaires aux
comptes, aura sciemment accepté, exercé ou conservé des
fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités
légales.
Après sa désignation, le commissaire exerce son
mandat pendant une durée légalement déterminée.
Paragraphe 2 : La durée du mandat
Suivant le mode de désignation des commissaires aux
comptes, la loi fixe la durée de leur mandat (A). Mais, celle-ci
comporte quelques exceptions (B).
A- La durée de principe
Pour des raisons d'indépendance, il fallait que le
mandat des commissaires aux comptes soit différent de celui des
dirigeants, mais sans toutefois qu'il y ait un allongement excessif de la
durée des fonctions, ce qui pouvait avoir pour conséquence
d'émousser l'esprit critique dans le contrôle.
1 Rapport sur le respect des normes et codes («
RRNC/ROSC »), Comptabilité et Audit, Burkina Faso, Avril 2010,
p.28, n°51.
2 L'expression « à défaut de
désignation régulière » vise non seulement le
cas où la société n'a pas de commissaire, mais aussi celui
où elle n'est dotée que d'un seul commissaire alors qu'elle
devrait en avoir deux.
Ainsi, aux termes de l'article 704 de l'AUDSC, la durée du
mandat du commissaire aux comptes et de son suppléant est de :
- deux (02) exercices sociaux, lorsqu'ils sont
désignés dans les statuts ou par l'assemblée
générale constitutive (al.1) ;
- six (06) exercices sociaux, lorsqu'ils sont
désignés par l'assemblée générale ordinaire
(al.2).
Leurs fonctions expirent donc après la réunion de
l'assemblée générale ordinaire qui statue, selon le cas,
sur les comptes du deuxième ou du sixième
exercice1.
Il y a lieu de préciser que les durées
prévues à l'article 704 sont impératives et par
conséquent ni les statuts, ni l'assemblée générale
ne pourront prévoir des durées supérieures ou
inférieures.
Malgré, le mutisme de cet article sur le renouvellement
du mandat du commissaire aux comptes, il semble que l'on peut valablement
penser par interprétation des articles 707 et 709 de l'AUDSC que son
mandat est renouvelable.
Il faut noter que concernant les SARL appelées à
désigner des commissaires aux comptes, la durée de leur mandat
est de trois (3) exercices sociaux. Leur mandat est plus court que celui des
dirigeants qui est de quatre (4) ans renouvelable en l'absence de toute clause
statutaire contraire, ce qui constitue pour eux un gage
d'indépendance.
La durée légale du mandat du commissaire aux
comptes, connait des exceptions dans certaines circonstances.
B- Les exceptions
Les exceptions concernent notamment les commissaires aux comptes
nommés par décision de justice, et ceux nommés en
remplacement du titulaire empêché.
Lorsque le commissaire aux comptes est nommé par
décision de justice, compte tenu du caractère provisoire de la
désignation judiciaire d'un commissaire aux comptes, ce dernier verra
son travail dans la société se terminer au moment où
l'assemblée générale aura pourvu aux nominations
légalement requises (art. 708, al.2).
Le commissaire suppléant qui a remplacé un
commissaire aux comptes titulaire voit ses fonctions prendre fin à
l'expiration du mandat qui avait été confié à ce
dernier (art. 706).
L'obligation légale pour les sociétés
anonymes de désigner un commissaire aux comptes tient de l'importance de
ses fonctions. Cependant, ceux-ci peuvent cesser pour diverses raisons.
1 La durée du mandat du commissaire aux comptes
dans la SARL est de trois exercices sociaux.
24
Chapitre II : La cessation des fonctions du commissaire
aux
comptes
Les fonctions des commissaires aux comptes cessent pour
plusieurs causes. Ainsi, la cessation des fonctions peut intervenir de
façon normale (Section 1). Elle peut également être
provoquée par la mise en cause de la personne exerçant les
fonctions (Section 2).
Section 1 : La cessation normale des fonctions
Le mandat du commissaire prend fin soit à l'expiration de
celui-ci ou lorsqu'il démissionne (paragraphe 1), soit avec son
décès ou son empêchement (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'expiration du mandat et la
démission
La mission du commissaire aux comptes cesse dès lors
que son mandat arrive à son terme (A) ; mais, il peut sans attendre le
terme de son mandat y mettre fin en démissionnant (B).
A- L'expiration du mandat
Le mandat du commissaire aux comptes expire à l'issue
de l'assemblée générale qui statue soit sur les comptes du
deuxième exercice, lorsqu'il est désigné dans les statuts
ou par l'assemblée générale constitutive, soit sur les
comptes du sixième exercice, lorsqu'il est nommé par
l'assemblée générale ordinaire (art. 705 de l'AUDSC).
Cet article prévoit explicitement que la durée
du mandat du commissaire expire à l'issue de l'assemblée
générale qui statue sur les comptes du dernier exercice de
validité du mandat et non à la clôture dudit mandat. Ceci a
pour conséquence que le commissaire dont le mandat arrive à
expiration doit néanmoins exécuter toutes les prestations
attachées à sa fonction entre la clôture du dernier des
exercices pour lesquels il a été nommé et le jour de
l'assemblée statuant sur les comptes de cet exercice. Il doit
également préparer tous les rapports spéciaux
éventuellement nécessaires et veiller au respect des dispositions
relatives à la procédure d'alerte.
Lorsque le commissaire aux comptes est nommé par
l'assemblée des actionnaires en remplacement d'un autre, notamment en
cas de décès ou de démission, ses fonctions cessent
à l'expiration du mandat de son prédécesseur (art.
706).
Les fonctions d'un commissaire suppléant
désigné par l'assemblée à la place d'un
suppléant devenu titulaire expirent de plein droit à la reprise
des fonctions du titulaire empêché (art. 729).
Le commissaire aux comptes (titulaire ou suppléant),
dont l'assemblée omet de renouveler le mandat ou de remplacer à
l'expiration de celui-ci, sauf refus exprès de sa part, voit sa mission
prorogée jusqu'à la plus prochaine assemblée
générale ordinaire annuelle (art. 709). Il ne serait donc pas
nécessaire dans ce cas, de réunir une assemblée
générale extraordinaire pour palier l'omission, la
continuité du contrôle étant assurée entre les deux
assemblées générales ordinaires annuelles.
Au cas oü le commissaire non renouvelé ou
remplacé refuserait la prorogation, il importerait de réunir
assez tôt, à titre exceptionnel, une assemblée
générale ordinaire pour procéder à la
désignation d'un nouveau commissaire.
Notons également que le mandat d'un commissaire
remplacé par décision de justice (révocation et
récusation) prend fin avec l'entrée en fonction du commissaire
désigné par l'assemblée générale (art. 708),
le nouveau commissaire étant nommé pour six exercices.
Avant même le terme de son mandat, le commissaire peut
mettre volontairement fin prématurément à ses fonctions en
démissionnant.
B- La démission
Le commissaire aux comptes doit, en principe, exécuter
sa mission jusqu'à son terme puisqu'il en a pris l'engagement.
Toutefois, il peut démissionner de ses fonctions. Dans ce cas, il est
remplacé par le commissaire suppléant jusqu'à l'expiration
du mandat de ce dernier (art. 728). Ce remplacement est impératif,
l'assemblée générale ne saurait nommer un
remplaçant autre que le suppléant.
Il a été admis que le commissaire peut
démissionner, même pour simple convenance personnelle, à
condition de ne pas exercer ce droit d'une manière préjudiciable
à la société, par malice, voire simplement par
légèreté blâmable. Dès lors, toute
démission donnée de manière intempestive, notamment dans
des circonstances de forme ou de temps fautives et génératrices
de préjudice pour la société, exposerait le commissaire
à réparer ce préjudice par des
dommages-intérêts1.
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se
soustraire à une obligation légale, en particulier à celle
de signaler des irrégularités au conseil d'administration ou
à l'assemblée générale et à celle de
dénoncer les faits délictueux au ministère
public2.
Il ne doit donc pas, d'une manière générale,
démissionner de mauvaise foi ou à contretemps.
La démission des commissaires aux comptes doit respecter
certaines conditions :
? La démission ne doit pas être donnée de
façon intempestive.
1 CA Nîmes, 27mars 1973, Rev. Soc. 1974. 327,
note du PONTAVICE.
2 V. infra Titre II, Chap. II, Sect.1 para.2, A.
26
Cette interdiction d'une démission brutale perd son sens
avec le remplacement immédiat du démissionnaire par le
suppléant.
· Le commissaire titulaire démissionnaire doit
informer aussitôt le suppléant de sa décision, afin
d'éviter tout vide dans la mission de contrôle et la
désignation irrégulière d'un nouveau titulaire.
· Le commissaire démissionnaire doit, en vertu du
caractère permanent de sa mission, rendre compte de celle-ci pour la
période allant jusqu'à la date effective de sa
démission.
Au besoin, pour le même exercice deux rapports sont
établis, l'un par le démissionnaire, l'autre par son
remplaçant, en fonction de la prise d'effet de la démission,
quand elle se situe en cours d'exercice. La répartition des honoraires a
lieu prorata temporis selon le même critère.
Les fonctions du commissaire peuvent cesser suite à son
décès ou à son empêchement. Paragraphe 2 :
Le décès et l'empêchement
Les fonctions du commissaire aux comptes prennent fin avec son
décès (A) ou si un empêchement met ce dernier dans
l'incapacité de remplir sa mission (B).
A- Le décès
Le cas du décès du commissaire aux comptes,
assimilable à celui de la dissolution de la société
chargée du contrôle, ne pose pas de difficulté dans le sens
où, il met évidemment fin à l'exercice des fonctions.
Ainsi, le commissaire décédé est remplacé par son
suppléant jusqu'à l'expiration de son mandat (art. 728).
Une fois le suppléant devenu titulaire,
l'assemblée générale ordinaire doit procéder lors
de sa plus prochaine session à la désignation d'un nouveau
suppléant (art. 729) dans le but d'assurer une continuité du
contrôle.
Une situation empêchant le commissaire d'accomplir sa
mission peut mettre fin à ses fonctions.
B- L'empêchement
L'empêchement du commissaire aux comptes ne met pas fin
automatiquement à ses fonctions. Il peut être temporaire ou
définitive.
Lorsque l'empêchement du commissaire titulaire est
définitif, ses fonctions sont exercées par le commissaire
suppléant jusqu'à l'expiration son mandat (art. 728),
l'assemblée générale devant bien sûr désigner
un nouveau suppléant.
En cas d'empêchement temporaire, le mandat du
commissaire suppléant qui remplace le titulaire empêché
cesse avec la fin de l'empêchement. Le commissaire titulaire reprend donc
ses fonctions après la prochaine assemblée générale
ordinaire qui approuve les comptes (art. 728, al.2).
La mise en cause du commissaire peut également entrainer
la cessation de ses fonctions.
Section 2 : La cessation des fonctions provoquée
par la mise en cause de la personne du commissaire aux comptes
Outre les causes de cessation dites normales, les fonctions du
commissaire aux comptes peuvent prendre fin par la mise en cause de sa
personne. Il peut, par conséquent, se voir refuser un renouvellement de
son mandat ou être récusé (paragraphe 1) ; il peut
également faire l'objet d'une révocation (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le non-renouvellement des fonctions et la
récusation
Le commissaire peut se voir refuser une reconduction de son
mandat (A) mais aussi, il peut être récusé après sa
nomination (B).
A- Le non-renouvellement
Il est possible pour les dirigeants de ne pas proposer le
renouvellement du commissaire aux comptes à l'arrivée du terme de
son mandat. Dans ce cas, ce dernier peut, s'il le souhaite, demander à
être entendu par l'assemblée générale (art.707).
Ainsi, il peut attirer l'attention des actionnaires sur sa propre version des
motivations des dirigeants.
Ce droit a pour but de garantir l'indépendance du
commissaire aux comptes par rapport aux dirigeants de mauvaise foi, en lui
donnant l'occasion de mettre en exergue les raisons qui sous-tendent cette
proposition pour lui préjudiciable, afin de permettre à
l'assemblée de décider en connaissance de cause.
L'assemblée peut ne pas renouveler le mandat de
l'ancien commissaire aux comptes, auquel cas elle désigne un autre, ce
qui entrainera la cessation des fonctions de l'ancien commissaire aux comptes.
L'assemblée n'est pas tenue de motiver sa décision.
Le commissaire qui ne présente pas toutes les
qualités requises pour exercer sa mission, peut faire l'objet d'une
récusation.
B- La récusation
La récusation est la procédure par laquelle une
personne demande qu'une autre s'abstienne d'occuper des fonctions, parce qu'il
a des raisons de suspecter sa partialité à son
égard1.
1Cf. Lexique des termes juridiques, Dalloz,
12éme édition, p.443.
28
L'article 730 énumère les personnes pouvant
demander la récusation du commissaire aux comptes. Il s'agit d'un ou
plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du
capital social, le ministère public.
La récusation des commissaires aux comptes ne peut
être obtenue que pour « juste motif ». Ainsi, la
récusation d'un commissaire ne peut être valablement
motivée que par des circonstances permettant de suspecter
sérieusement sa compétence professionnelle, son
honorabilité, son impartialité et son indépendance
à l'égard des actionnaires et des dirigeants1.
L'Acte uniforme ne précisant pas les motifs de
récusation, il appartient aux juges d'apprécier souverainement,
selon le droit commun, la pertinence des raisons invoquées à
l'appui de la demande de récusation.
Selon l'article 730 de l'AUDSC seuls les commissaires
(titulaires ou suppléants) nommés par l'assemblée
générale ordinaire peuvent être récusés. Cet
article est d'interprétation stricte.
La demande de récusation du commissaire aux comptes est
portée devant le président de la juridiction compétente
statuant à bref délai (art. 732, al.1).
L'assignation est formée contre le commissaire aux comptes
et contre la société (al.2). La demande de récusation est
présentée dans un délai de 30 jours à compter de
l'assemblée générale qui a désignée le
commissaire aux comptes (al.3).
Le président de la juridiction compétente
apprécie les motifs de récusation présentés et
décide du rejet ou de l'acceptation de la demande. Dans le second cas,
il désigne un nouveau commissaire aux comptes qui demeure en fonction
jusqu'à la désignation d'un commissaire aux comptes par
l'assemblée des actionnaires (art.730 al.2).
Il peut être fait appel de la décision du
président de la juridiction compétente, mais seulement dans un
délai de 15 jours à compter de la signification aux parties de
cette décision (art.734).
Paragraphe 2 : La révocation
La révocation désigne le fait, pour une
personne, de retirer les pouvoirs accordés à une
autre2. Il est possible sous certaines conditions (A) et suivant une
certaine procédure (B) de relevé le commissaire de ses
fonctions.
A- Les conditions de la révocation
La demande de révocation n'est ouverte qu'à
certaines personnes limitativement énumérées et pour des
causes bien précises.
1 CA Paris, 11 juillet 1969, JCP 1969, II, 16081, note
GUYON Y.
2 Cf. Lexique des termes juridiques, Dalloz,
12éme édition, p.469.
Aux termes de l'article 731 de l'Acte uniforme, la demande de
révocation ne peut émaner que soit d'un ou plusieurs actionnaires
représentant le dixième au moins du capital, soit du conseil
d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas,
soit de l'assemblée générale ordinaire ou du
ministère public.
Il faut noter que l'assemblée générale
n'a pas le pouvoir de mettre fin aux fonctions d'un commissaire aux comptes en
cours de mandat, elle n'a pas le droit de le révoquer. La
révocation en cours de mandat est désormais judiciaire.
L'article précité précise que la demande
de révocation peut intervenir en cas de faute ou d'empêchement du
commissaire aux comptes. Ces deux termes ne répondent pas à des
définitions explicites particulières. C'est donc la jurisprudence
qui a, au fil des problèmes, tentée de délimiter ces
notions.
La faute est généralement comprise comme
l'inexécution ou la mauvaise exécution des missions, la faute
étant imputable au commissaire aux comptes et sa mauvaise foi
établie1. Plusieurs comportements ont donc été
appréhendés par le juge comme étant des
fautes2.
L'empêchement a un caractère plus objectif. Il
est constitué par tout fait qui peut mettre obstacle à
l'exécution de la mission du commissaire. Il peut par exemple
résulter de la survenance d'une incompatibilité, d'une maladie,
de la radiation de la liste professionnelle.
B- La procédure de la révocation
La demande de révocation doit être portée
devant le président de la juridiction compétente statuant
à bref délai (art. 732, al.1).
L'assignation doit être formée contre le
commissaire aux comptes et contre la société (al.2).
Le délai de présentation de la demande de
récusation est de 30 jours à compter de la date de
l'assemblée générale qui a désignée le
commissaire aux comptes. En revanche, aucun délai n'est prévu
concernant la demande de révocation.
Si la demande de révocation concerne un commissaire
titulaire et qu'elle aboutit, son remplacement par son suppléant
intervient dans les conditions prévues à l'article 728, et
1CA Paris, 19 février 1993, Dr.
Sociétés 1993, n°147.
2 Le fait d'avoir signalé très
tardivement, après une dizaine d'années de contrôle, des
écarts entre les soldes des comptes bancaires et le livre de caisse et
de n'avoir effectué aucune vérification pour déterminer
l'origine de ces anomalies (
Cass. Com. 6 février 1990, Rev.
soc. 1990, 433, note VIDAL D).
L'abus dans le déclenchement d'une procédure
d'alerte (
Cass. Com.14 novembre 1995, Rev. soc.
1996, p.271, note PASQUALINI).
La dissimilation d'un lien avec le directeur administratif de
la société (
Trib. com. Paris, 17 février 1999,
JCP 1999, p.667, n°4).
En revanche, le refus d'intervention- la grève d'un
commissaire aux comptes pour cause de non paiement des arriérés
d'honoraires n'est pas une cause de révocation (CA Rouen, 11 juin 2002,
RJDA 2002, n° 1289).
30
il est procédé à la désignation
provisoire d'un nouveau, comme prévu à l'article 729, si la
révocation est fondée sur l'empêchement seulement.
Si en revanche, la révocation est fondée sur une
faute du commissaire titulaire, il semble que l'assemblée
générale doit pourvoir, au plus tôt, au remplacement du
commissaire révoqué, dans la mesure où l'article 731 ne
prévoit pas la désignation d'un nouveau commissaire par
décision de justice.
Si la révocation concerne un commissaire
suppléant, que celui-ci ait commis une faute ou qu'il soit
empêché, il appartiendra à l'assemblée
générale de procéder à la désignation d'un
nouveau suppléant.
La décision du président de la juridiction
compétente est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours
à compter de la signification de cette décision aux parties
(art.734).
Les dispositions de l'Acte uniforme et celles nationales sur
l'organisation professionnelle et la désignation des commissaires aux
comptes n'ont tous pour finalité, que de mettre ces derniers en mesure
de bien jouer leur rôle.
Titre II : Le rôle du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes joue un rôle primordial au
sein de la société, qui se traduit par l'obligation légale
faite à celle-ci d'en nommer au moins un. Ce rôle du commissaire
se traduit en pratique par plusieurs missions qu'il doit accomplir tout au long
de son mandat, afin de remplir efficacement ses fonctions.
L'obligation de désignation d'un commissaire aux
comptes prend tout son sens au travers des différentes missions qu'il
doit effectuer (Chapitre I), missions qui présentent beaucoup
d'utilité pour tous les acteurs de la vie sociale.
L'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et
le groupement d'intérêt économique, au travers de ses
diverses dispositions, organise le rôle du commissaire, en lui permettant
de disposer de tous les moyens et prérogatives nécessaires afin
d'accomplir efficacement ses missions. Il met également à la
charge du commissaire des obligations qu'il doit respecter.
32
Chapitre I : Les missions du commissaire aux
comptes
Les missions du commissaire aux comptes se sont
considérablement développées au fil du temps, au travers
d'une extension de ses compétences mais aussi de l'élargissement
des finalités du contrôle, grâce notamment à la
certification, le commissaire oeuvrant à la fois pour tous les acteurs
sociaux.
Le bon exercice du mandat du commissaire aux comptes passe par
l'exécution des missions qu'il effectue tout au long de l'année,
appelées missions permanentes (section 1).
Mais dans de nombreux cas, la loi attribue au commissaire des
missions occasionnelles (section 2) qui ne sont que le prolongement
nécessaire de ses missions principales.
Section 1 : Les missions permanentes
Traditionnellement, le commissaire aux comptes a une mission
permanente1 de vérification des comptes de l'exercice
(paragraphe 1), l'objectif étant la certification, et une mission
d'information (paragraphe 2) qui justifie et détermine la profondeur du
contrôle.
Paragraphe 1 : La vérification de la
comptabilité sociale et la certification des états financiers de
synthèse et de leurs annexes
Les articles 710 à 714 de l'Acte uniforme
définissent les missions permanentes des commissaires aux comptes. De
ces missions découlent toute une série de travaux que les
commissaires doivent accomplir sans immixtion dans la gestion, à savoir
la vérification de la comptabilité sociale (A) et la
certification des états financiers de synthèse (B).
A- La vérification de la comptabilité
sociale
La mission principale du commissaire aux comptes consiste
à vérifier la pertinence des comptes de l'exercice tels qu'ils
ont été arrêtés par les dirigeants et tels qu'ils
seront soumis à l'approbation de l'assemblée des actionnaires.
La vérification de la comptabilité sociale vaut
également pour les personnes morales de droit privé
commerçantes ou non, pour les groupements d'intérêt
économique, et les personnes publiques soumises au contrôle d'un
commissaire aux comptes.
1 La permanence signifie que le programme de
révision s'étend donc sur toute l'année et ne saurait
être cantonné à un examen superficiel quelques jours avant
la réunion de l'assemblée générale
annuelle. Com.19 octobre 1999, Bull.
civ. IV, n°179, p.153.
34
Le commissaire doit vérifier si la comptabilité
est tenue conformément aux règles en vigueur1, qu'il
s'agisse des états financiers de synthèse ou des documents
comptables de base comme des enregistrements comptables ou l'inventaire.
En cas d'établissement de comptes consolidés, il
vérifie la sincérité et la concordance avec ces comptes
consolidés des informations données dans le rapport de gestion du
groupe.
Selon l'article 712 de l'AUDSC, le commissaire aux comptes
doit vérifier les valeurs et les documents comptables de la
société, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion.
La vérification des valeurs porte sur les valeurs de la
société, c'est-à-dire la caisse, le portefeuille d'effets
de commerce et, de façon générale, les valeurs actives de
la société. Le commissaire vérifie en outre la
conformité des évaluations du patrimoine aux règles
comptables.
Il a également pour mission de vérifier, non
seulement la sincérité des informations fournies par les
dirigeants dans leur rapport de gestion ou dans les documents adressés,
mais aussi la concordance de ces informations avec les états financiers
de synthèse (art. 713).
Les travaux et les conclusions de l'expert-comptable de la
société peuvent servir de référence au commissaire
pour ce qui est de la régularité formelle des écritures et
de l'appréciation du contrôle interne2.
Il faut noter que le contrôle des comptes ne consiste
pas à refaire une comptabilité déjà tenue ou
à rechercher systématiquement les redressements que peuvent
appeler les comptes. Le commissaire peut se contenter de sondages
significatifs3.
L'Acte uniforme n'indique pas les diligences à faire
pour le contrôle. C'est donc au commissaire de décider des actions
en fonction de différents facteurs tels que les usages professionnels,
l'activité en question, les caractéristiques de la
société contrôlée.
Les normes techniques d'audit applicables au Burkina Faso et
dans d'autres pays de l'UEMOA n'ont pas été définies.
Ainsi, les professionnels, de part leur formation française utilisent
les normes de la CNCC de France pour les audits. L'ordre, conscient
1Malgré l'existence d'un corpus
réglementaire, dans la pratique au niveau du Burkina Faso, la mise en
oeuvre de l'obligation de la tenue des comptes fiables constitue un défi
compte tenu de certains freins. On peut citer la prédominance du secteur
informel qui réalise parfois des chiffres d'affaires importants mais
dont il est souvent difficile de cerner le fonctionnement, le caractère
familial de plusieurs entreprises ne percevant pas souvent l'importance de
tenir une comptabilité transparente conforme aux règles en
vigueur (Rapport sur le respect des normes et codes (« RRNC/ROSC »),
Comptabilité et Audit, Burkina Faso Avril 2010, p.15, n°13).
2Au cours de la première phase du
contrôle effectué par le commissaire aux comptes appelée
« phase intermédiaire » qui se déroule entre
septembre et octobre, celui-ci évalue le contrôle interne de la
société (Entretien du 7 avril 2011 avec M. SAVADOGO Idrissa,
Expert- Comptable Associé- Directeur du département Audit et
Contrôle à World Audit Corporate S.A.).
3V. l'analyse très complète
présentée par VIDAL D., Le commissaire aux comptes dans la
Société Anonyme (Evolution du contrôle légal,
aspects théoriques et pratiques), Paris, L.G.D.J, 1985, n° 269 et
s.
de cette situation, a organisé ces dernières
années, en relation avec la FIDEF, des séminaires de formation au
profit de ses membres en matière de normes ISA. Mais, il y a lieu de
noter que le développement d'activités de formation
destinées à soutenir la mise en oeuvre des normes d'audit et de
déontologie, la mise en place à moyen terme d'un dispositif
d'assurance qualité de l'activité professionnelle des membres de
l'ordre et le renforcement des activités de la chambre de discipline de
l'ONECCA permettront d'assurer la qualité de la pratique comptable au
Burkina Faso et le respect des règles de déontologie de la
profession1.
La vérification des comptes permet au commissaire de les
certifier.
B- La certification des états financiers de
synthèse et de leurs annexes
Après vérification de la comptabilité
sociale, le commissaire aux comptes est appelé à
certifier2 que les états financiers de synthèse
(bilan, compte de résultat, état annexé) sont
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la
société à la fin de cet exercice.
La régularité de la comptabilité suppose
sa conformité aux règles et procédures en vigueur. La
sincérité doit être entendue comme l'application de bonne
foi de ces règles et procédures en fonction de la connaissance
que les responsables des comptes doivent normalement avoir de la
réalité et de l'importance des événements et
situations.
Le concept d' « image fidèle »
s'inspire de la notion britannique « true and fair view
». Elle consiste en l'idée que les comptes doivent
refléter la situation économique de la société et
donner une explication claire des principes comptables et des règles
d'évaluation retenues.
La certification a pour objet de garantir aux actionnaires ou
aux associés et aux tiers qu'un professionnel qualifié,
après s'être conformé aux règles de diligences
fixées par la profession3, a acquis la conviction que les
comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image
fidèle de la situation financière et du patrimoine de la
société.
Il faut noter que souvent les dirigeants ne produisent pas les
états financiers dans les délais, ce qui ne laisse pas assez de
temps au commissaire d'effectuer toutes les diligences nécessaires pour
son contrôle4.
1Rapport sur le respect des normes et codes, op. cit.,
p.32, n°61.
2La certification, signe de l'engagement personnel
du contrôleur garantissant à autrui la certitude qu'il a acquise
lui-même sur la qualité des documents comptables émanant de
la société. Elle confère une force probante accrue aux
comptes.
3 Outre les dispositions de l'Acte uniforme, des
directives et règlements ont été arrêtés par
le Conseil des Ministres des Etats membres de l'UEMOA pour fixer les
règles de production des informations financières ou de
contrôle de certaines entreprises. Aussi des instructions de la BCEAO et
du CREPMF complètent les directives. Les normes d'audit locales restent
à élaborer.
4 Entretien du 7 avril 2011 avec M. SAVADOGO Idrissa,
Expert- Comptable, Associé- Directeur du département Audit et
Contrôle à World Audit Corporate S.A.
La mission du commissaire aux comptes peut se solder par la
certification des comptes. Il peut également assortir sa certification
de réserves ou la refuser en précisant les motifs de ces
réserves ou de ce refus (art. 711 de l'AUDSC).
Dans tous les cas le commissaire devra expliquer de façon
détaillée et développée dans son rapport les
raisons qui l'ont conduit à formuler des réserves1.
Au terme de son contrôle, le commissaire peut
établir un rapport appelé « rapport de recommandations
» qui n'est pas rendu obligatoire par la loi, mais qui se fait en
pratique. Ce rapport contient ses recommandations sur comment faire pour
améliorer la situation comptable et éviter les
irrégularités qu'il a pu relever2.
Les sociétés établissant des états
financiers de synthèse consolidés3 sont tenues de
publier leur tableau d'activité et de résultat et leurs rapports
d'activité semestriel sous forme consolidée, accompagnés
d'une attestation du commissaire aux comptes sur la sincérité des
informations données (art. 852 de l'AUDSC).
La certification des comptes sociaux est une
réalité au Burkina. Chaque année, de nombreuses
sociétés exerçant dans le pays présentent des
comptes annuels certifiés par des commissaires aux
comptes4.
Outre le contrôle des comptes, le commissaire a une
obligation d'information envers les organes sociaux.
Paragraphe 2 : L'information des organes d'administration
et de direction
En leur qualité de techniciens, les commissaires aux
comptes ont de multiples obligations d'information envers le conseil
d'administration ou l'administrateur général (A) et
l'assemblée générale (B).
A- L'information du conseil d'administration ou de
l'administrateur général
La fin du contrôle du commissaire se traduit par une
séance de restitution verbale sur les travaux effectués
appelé la phase de synthèse. Au cours de cette séance, le
commissaire expose aux dirigeants sociaux ce qu'il a relevé comme
anomalies et en discute avec ces derniers afin de les mettre à
même de se défendre5.
Le commissaire aux comptes dresse un rapport dans lequel il
porte à la connaissance des personnes constituant le gouvernement
d'entreprise (conseil d'administration ou l'administrateur
général) les éléments suivants (art. 715 de
l'AUDSC) :
1Le commissaire souligne éventuellement dans
son rapport les mauvaises relations qu'il a avec les dirigeants. (Entretien du
7 avril 2011, op.cit.).
2Entretien du 7 avril 2011, op. cit.
3Présenter des états financiers de
synthèse consolidés, c'est dresser un seul bilan et un seul
compte de résultats commun à toutes les sociétés
composant le groupe, ceci ne correspondant pas à une totalisation des
comptes annuels des sociétés du groupe.
4 V. Annexe 1.
5 Entretien du 7 avril 2001, op. cit.
36
- les contrôles et vérifications auxquels il a
procédé et les différents sondages auxquels il s'est
livré ainsi que leurs résultats ;
- les postes de bilan et des autres documents comptables
auxquels des modifications lui paraissent devoir être apportées,
en faisant toutes les observations utiles sur les méthodes
d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces
documents ;
- les irrégularités et les inexactitudes qu'il
aurait découvertes ;
- les conclusions auxquelles conduisent les observations et
rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés
à ceux du dernier exercice.
Ce rapport doit être mis à la disposition du
président du conseil d'administration ou de l'administrateur
général avant la réunion du conseil d'administration ou de
la décision de l'administrateur général qui arrête
les comptes de l'exercice.
Le commissaire aux comptes est obligé d'assister
à la réunion du conseil d'administration statuant sur son rapport
pour dire si oui ou non il certifie les comptes ou s'il émet des
réserves1.
Une des missions primordiales du commissaire réside dans
l'information de l'assemblée générale.
B- L'information de l'assemblée
générale
Les irrégularités et les inexactitudes
relevées par le commissaire aux comptes doivent être
signalées par lui à la plus prochaine assemblée
générale (art.716 al.1 AUDSC).
Il s'agit d'une obligation permanente d'information. Il peut
s'agir de l'assemblée générale annuelle ou de toute autre
assemblée.
Ces irrégularités et inexactitudes sont
liées aux infractions au droit des affaires ou aux autres textes pouvant
avoir une incidence sur les comptes annuels. Elles doivent être
significatives2.
Il faut noter que la qualité des audits contribue
à l'obtention d'une information financière de qualité.
Mais dans certains domaines spécifiques tels que les assurances, les
utilisateurs ont indiqué que certains commissaires aux comptes ne
maitrisent pas l'environnement dans lequel évolue leur client. Cette
situation ne permet pas la production des rapports d'audit de
qualité3.
Au cours de leur mandat, le commissaire est amené à
effectuer des missions occasionnelles qui complètent celles permanentes
(section 2).
1 Entretien du 7 avril 2001, op. cit.
2 Le caractère significatif du fait
relevé doit être examiné dans l'absolu, mais aussi
relativement à un ensemble de faits dont chacun, pris isolément,
peut être non significatif mais dont la conjonction peut revêtir un
caractère significatif.
3 Rapport sur le respect des normes et codes, op.
cit., p.33, n°64.
Section 2 : Les missions occasionnelles
Le commissaire aux comptes, au-delà de sa mission de
vérification des comptes, se voit conférer des obligations
spécifiques de caractère essentiellement juridique. Ces missions
diverses dites occasionnelles incombent à tous les commissaires,
c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas un mandat
spécial. Ces obligations sont strictement délimitées par
les dispositions légales, ce qui permet d'éviter que le
commissaire ne s'engage dans un audit juridique ou social qui
dépasserait le cadre de sa mission. Au nombre de ces missions, la
mission d'alerte (paragraphe 1) confiée au commissaire est sans doute la
plus importante par rapport aux autres missions (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La procédure d'alerte
L'Acte uniforme a mis en place un dispositif nouveau visant
à attirer l'attention des dirigeants sociaux, en cas d'évolution
préoccupante de la situation de l'entreprise, sur la
nécessité dans laquelle ils sont de prendre des mesures en vue de
redresser cette situation. Cette alerte peut être le fait des
associés ou comme en France du comité d'entreprise ou du
Président du tribunal de commerce. Mais, la mise en oeuvre de cette
procédure incombe principalement au commissaire aux
comptes1.
La procédure d'alerte (B) doit être
déclenchée dès lors qu'à l'occasion de l'exercice
de sa mission permanente de contrôle, le commissaire découvre des
signes inquiétants considérés comme les critères de
déclenchement de l'alerte (A).
A- Les critères de déclenchement de
l'alerte
Le législateur OHADA n'a pas retenu un ensemble de
critères précis susceptibles de mettre en mouvement la
procédure d'alerte puisqu'il évoque de manière assez
générale «tout fait de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation2 ». Les
critères de déclenchement sont donc laissés à
l'appréciation du commissaire aux comptes3, des juges et de
la pratique.
1SOINNE B., La procédure d'alerte
instituée par la loi du 1er mars 1984 et la mission du
commissaire aux comptes, JCP, E, 1985, II, 14653.
2Cette formule s'inspire du droit français,
lui-même inspiré par la notion de «
going concern » du droit
anglo-saxon.
Le législateur n'a pas cru devoir détailler
davantage ce critère. Il s'en est tenu à une formule très
souple susceptible de se dilater à l'excès.
Le fait considéré ne doit pas obligatoirement
compromettre la continuité de l'exploitation mais être simplement
de nature à le faire. Mais, il faut que le fait soit tout de même
suffisamment grave pour affecter la continuité de l'exploitation et que
le risque soit en mesure de se réaliser dans un avenir
prévisible.
Il n'est cependant pas nécessaire qu'il y ait plusieurs
faits comme en France. Un seul fait suffit, à condition d'être en
mesure de compromettre l'exploitation.
3 L'absence de précision du critère
impose au commissaire aux comptes de se référer à sa
conscience, à son expérience ou tout simplement à son
intuition. Ce qui pourrait l'impliquer accidentellement dans la gestion de la
société.
38
L'on peut se demander si le commissaire aux comptes a
l'obligation de rechercher systématiquement les faits devant donner lieu
à l'alerte ou alors s'il doit simplement porter à la connaissance
des dirigeants les seuls faits relevés à l'occasion de ses
fonctions normales. Le législateur africain semble relier l'alerte aux
connaissances qu'a le commissaire aux comptes à l'occasion de l'exercice
de sa mission1.
La mise en oeuvre de l'alerte implique d'abord la connaissance
des causes et manifestations des difficultés des entreprises.
Plusieurs causes peuvent être à l'origine des
difficultés des entreprises, à savoir celles liées
à l'exploitation et à la gestion de l'entreprise, à
l'évolution de l'environnement et de la conjoncture internationale, les
causes d'ordre juridique ou celles purement accidentelles.
Les difficultés des entreprises se traduisent par
plusieurs signes au nombre desquels on peut citer :
- le non-paiement des impôts et des cotisations fiscales
depuis un certain temps ; - le refus de certification des comptes par le
commissaire aux comptes ;
- la perte d'une part importante du capital et des fonds propres
;
- le licenciement d'un nombre important de travailleurs.
Ces signes de défaillance sont à relativiser car
certains traduisent la cessation de paiement ou l'imminence de celle-ci et
d'autres peuvent ne pas traduire l'existence de difficultés
sérieuses en raison de circonstances particulières.
Toujours est-il que le commissaire qui détecte des signes
concordants doit engager la procédure d'alerte.
B- La procédure d'alerte
Dans la SARL, le commissaire demande au gérant des
explications sur tout fait de nature à compromettre la continuité
de l'exploitation qu'il a relevé dans le cadre de l'exercice de sa
mission. Le gérant est tenu d'y répondre dans le délai
d'un mois et dans les mêmes formes. Dans sa réponse, le
gérant donne une analyse de la situation et précise le cas
échéant les mesures envisagées. En l'absence de
réponse du gérant ou lorsqu'il constate que la continuité
de l'exploitation demeure compromise malgré les assurances reçues
des dirigeants sociaux, le commissaire établi un rapport spécial
qui peut être à sa demande, adressé aux associés ou
présenté à la prochaine assemblée.
La procédure d'alerte dans les SA comporte trois
étapes.
D'abord, le commissaire informe, par lettre au porteur avec
récépissé ou par lettre recommandée avec avis de
réception, les dirigeants de la société (président
du conseil d'administration (PCA), président-directeur
général (PDG), ou administrateur général
1Art.150 et 153 de l'AUDSC.
selon le cas) sur les faits de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation, qu'il a constaté dans l'exercice de
sa mission, tout en leur demandant des explications. Ceux-ci étant tenus
de répondre (art. 153).
Dans un délai d'un mois et sous les mêmes formes,
le dirigeant destinataire de la demande d'explications doit dans sa
réponse donner une analyse de la situation et préciser, le cas
échéant, les mesures envisagées. Si une réponse
satisfaisante a été fournie, la procédure s'interrompt
à ce stade (art. 154).
Ensuite, à défaut de réponse ou si
celle-ci n'est pas satisfaisante, le commissaire sous les mêmes formes,
dans les quinze jours qui suivent la réponse du dirigeant, invite selon
le cas le PCA, ou le PDG à faire délibérer le conseil
d'administration ou l'administrateur général à se
prononcer sur les faits relevés (art. 155, al.1).
Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre
du commissaire, le PCA ou le PDG convoque le conseil d'administration en vue de
le faire délibérer sur les faits relevés, dans le mois qui
suit la réception de cette lettre. Le commissaire est convoqué
à la séance du conseil. Lorsque la société est
dirigée par un administrateur général, celui-ci dans les
mêmes délais, convoque le commissaire à la séance au
cours de laquelle il se prononcera sur les faits relevés (art. 155,
al.3).
Un extrait du procès-verbal du conseil d'administration
ou de l'administrateur général, selon le cas, est adressé
au commissaire dans le mois qui suit la délibération de ce
dernier.
Enfin, si le commissaire constate que la continuité de
l'exploitation demeure compromise en dépit des décisions prises,
ou en cas d'incurie manifeste des dirigeants sociaux, il établit un
rapport spécial qui est présenté à la prochaine
assemblée générale ou, en cas d'urgence, à une
assemblée générale des actionnaires qu'il convoque
luimême pour soumettre ses conclusions, après avoir vainement
requis sa convocation du conseil d'administration ou de l'administrateur
général, selon le cas, et dans les mêmes formes sus
mentionnées (art. 156).
La pratique montre que le mécanisme d'alerte
s'arrête souvent au premier ou au deuxième stade. La mise en garde
solennelle faite par le commissaire aux comptes aux dirigeants sociaux,
l'information donnée au conseil d'administration suffisent
généralement pour que les dirigeants prennent connaissance de la
gravité de la situation de l'entreprise et tentent des mesures de
redressement.
Au Burkina, la procédure d'alerte n'a jamais
été mise en oeuvre. Cependant plusieurs sociétés,
malgré la présence de commissaires aux comptes, ont disparues ou
font l'objet de procédures collectives. Cela suscite de nombreuses
interrogations quant à l'efficacité ou l'effectivité du
contrôle opéré par les commissaires. Cet état de
fait met les commissaires aux comptes sous le coup d'un engagement de leur
responsabilité mais encore faut-il qu'ils aient commis une faute au
cours de leur contrôle.
D'autres missions ont également été
confiées au commissaire par le législateur.
40
Paragraphe 2 : Les autres missions
L'évolution des fonctions du commissaire aux comptes et
la complexité de la vie sociale ont conduit à confier à ce
dernier, des missions qui ne se cantonnent plus au domaine comptable, mais qui
tendent à contrôler les aspects juridiques de la vie sociale.
Ainsi, le commissaire est chargé d'établir un rapport
spécial sur les conventions passées avec la société
(A), ou sur les modifications du capital d'une part, sur la fusion, scission,
transformation de sociétés d'autre part (B).
A- Les conventions passées entre la
société et ses dirigeants
Les conventions passées entre la société
et ses dirigeants présentent des dangers particuliers. On peut craindre
en effet, que le cocontractant de la société n'abuse de sa
position prépondérante pour obtenir des avantages
injustifiés. Mais, d'un autre côté, ces conventions sont
fréquentes et sont souvent utiles aux deux parties. Aussi ne sont-elles
interdites, au moins en règle générale, mais soumises
à des règles particulières afin que les actionnaires
puissent vérifier si l'équilibre des prestations a
été respecté.
Les conventions réglementées soumises à
une autorisation préalable du conseil d'administration et devant faire
l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes qu'il doit
présenter à l'assemblée générale ordinaire
sont prévues à l'article 438 de l'AUDSC.
Les dispositions de l'Acte uniforme présentent des
lacunes en ne visant que les dirigeants de société et ne
permettent pas un large contrôle des conventions
réglementées. L'on peut ainsi se demander si les dirigeants sont
les seuls à pouvoir mettre en péril l'intérêt
social1.
Toute convention autorisée par le conseil
d'administration doit être portée à la connaissance du
commissaire aux comptes par le président du conseil d'administration ou
le président-directeur général, dans le délai d'un
mois à compter de sa conclusion. Le commissaire présente, sur ces
conventions, un rapport spécial2 à l'assemblée
générale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou
désapprouve les conventions autorisées (art.440).
Dans son rapport spécial, le commissaire aux comptes ne
donne en aucun cas une opinion sur l'utilité, le bien-fondé ou
l'opportunité des conventions, ce qui aurait pour effet de substituer
son jugement à celui des membres de l'organe délibérant
qui restent seuls maîtres de leur appréciation.
1En France, avec la réforme du 15 mai 2001
relative aux Nouvelles Régulations Economiques dite « loi NRE
», le législateur a comblé ce vide juridique.
L'article L.225-38 du code de commerce soumet désormais
à autorisation préalable du conseil d'administration la
conclusion de telles conventions lorsque l'actionnaire détient plus de
5% des droits de vote. Ce seuil est porté à 10% depuis 2003 (Loi
sur sécurité financière du 1er août
2003).
2 Le contenu du rapport spécial est
prévu à l'alinéa 4 de l'article 440.
Une difficulté peut apparaitre ici pour le commissaire
et qui réside dans le fait d'une divergence d'interprétation qui
peut exister entre lui et les dirigeants. Ces derniers peuvent
considérer que diverses conventions ne nécessitent pas
l'approbation du conseil d'administration, alors que le contrôleur
légal ayant constaté l'existence de ces conventions qui auraient,
à ses yeux, dû faire l'objet d'une autorisation, doit les porter
à la connaissance du conseil d'administration comme constituant une
irrégularité1. Dans cette hypothèse, selon la
Compagnie Nationale de Commissaire aux Comptes en France, l'intervention d'un
consultant juridique s'avère nécessaire, car il permet de
trancher la controverse entre le conseil d'administration et le commissaire aux
comptes2.
Dans la pratique, à défaut d'information sur
l'existence de telles conventions, le commissaire établit un rapport
négatif.
Il y a lieu de noter que le législateur OHADA est muet sur
la question de la sanction du défaut d'avis ou d'information
donné au commissaire aux comptes3.
D'autres événements intervenant dans la vie de la
société nécessitent également un rapport du
commissaire.
B- Les modifications intervenant dans la vie de la
société
Ces modifications concernent la modification du capital social,
la fusion, la scission, et la transformation de sociétés.
La modification du capital social peut consister en une
augmentation de celui-ci. L'assemblée générale d'une
société peut décider une augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription (art. 586).
Dès lors deux hypothèses sont envisageables.
D'abord, si l'assemblée elle-même fixe les
modalités d'augmentation du capital, le commissaire aux comptes
vérifie et certifie la sincérité des informations
tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne
son avis (art. 591).
Ensuite, lorsque l'assemblée délègue ses
pouvoirs au conseil d'administration ou à l'administrateur
général, le commissaire vérifie la conformité des
modalités de l'opération au regard de l'autorisation
donnée par l'assemblée et des indications fournies par
celle-ci.
Le commissaire aux comptes n'a pas à se prononcer sur
l'opportunité de l'opération. Il doit seulement surveiller sa
mise en oeuvre en contrôlant sa conformité aux autorisations
données et en appréciant sa cohérence technique
d'ensemble4.
1CA Lyon, 21 janvier 1986, Bull. CNCC 1986, n°62,
p.182, note du PONTAVICE E.
2 Bull CNCC, n° 97, mars 1995, p.104.
3 En droit français, l'annulation d'une
convention pour défaut d'information au commissaire aux comptes
paraît exclue. La sanction retenue par la jurisprudence réside
dans l'obligation pour les intéressés de supporter les
conséquences préjudiciables que peut avoir la convention pour la
société (
Cass. com., 5 Novembre 1991, RJDA 1992,
n°254 ; Paris, 6 juillet 1993, Droit des Sociétés 1993,
n°190, obs. Le Nabasque).
4 Bull. CNCC, 1991, n°84, p.451.
42
L'augmentation du capital social peut, en outre, s'effectuer
au moyen de libération d'actions par compensation de créances sur
la société. Ces créances vont alors faire l'objet d'un
arrêté des comptes établi, selon le cas, par le conseil
d'administration ou l'administrateur général. Cet
arrêté des comptes devra être certifié exact par le
commissaire aux comptes (art. 611)1.
La modification du capital social peut également consister
en sa réduction, qui traduit bien souvent une situation
délicate.
Le commissaire présente à l'assemblée son
rapport dans lequel il fait connaitre son appréciation sur les causes et
les conditions de la réduction (art. 630). Cela ne signifie pas que ce
dernier peut se prononcer sur l'opportunité de l'opération.
S'agissant de la fusion de sociétés, selon
l'article 189 de l'AUDSC, la fusion est l'opération par laquelle deux
sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule, soit
par création d'une société nouvelle, soit par absorption
de l'une par l'autre.
Le président de la juridiction compétente
désigne un ou plusieurs commissaires à la fusion2 qui
établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit
sur les modalités de la fusion (art. 672).
En ce qui concerne la scission, elle est l'opération
par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre
plusieurs sociétés existantes ou nouvelles (art. 190). La
scission est soumise aux mêmes règles que la fusion (art. 684).
Enfin, pour ce qui est de la transformation de la
société, elle est l'opération par laquelle une
société change de forme juridique par décision des
associées. La transformation régulière n'entraine pas la
création d'une personne morale nouvelle, mais ne constitue qu'une
modification des statuts (art. 181).
La décision de transformation est prise sur le rapport du
commissaire aux comptes de la société (art. 691).
Notons également que le commissaire doit aussi
s'assurer que l'égalité entre les associés est
respectée3, notamment que toutes les actions d'une même
catégorie bénéficient des mêmes droits (art. 714).
Le principe de l'égalité entre les associés tend à
prévenir les abus de majorité au lieu de se limiter à en
réparer les conséquences une fois qu'ils ont été
commis. Néanmoins l'appréciation d'une rupture
d'égalité n'est pas chose facile4. En
réalité une inégalité apparente peut être
contrebalancée par l'attribution d'un avantage
1 Celui-ci, devra, à cette occasion, d'une
part, constater l'existence et l'exactitude des montants de ces créances
dans les livres de la société et, d'autre part, s'assurer que le
créancier n'est pas lui-même débiteur de la
société, ceci pouvant, en effet, altérer la consistance de
la créance.
2Les commissaires à la fusion peuvent
être des commissaires aux comptes. En France, les commissaires à
la fusion ou à la scission sont choisis parmi les commissaires aux
comptes ou sur une liste d'experts. Art. R.236-6 et R.225-7 du
code de commerce français.
3GERMAIN M., Les moyens de l'égalité
des associés dans les sociétés par actions non
cotées, in mélanges DIDIER P., Economica 2008, p.189 ; SCHILLER
S., L'égalité en droit des sociétés, in Archives de
philosophie du droit, T.51, L'égalité, Dalloz 2008, p.119.
4 SCHMIDT D., Les droits de la minorité dans la
société anonyme, Paris 1969, n°223.
au cours d'un exercice ultérieur ou au sein d'une autre
société. Seul un jugement global de la politique sociale permet
de caractériser ou de dénier la rupture
d'égalité.
Il se pose en outre la question de savoir si le commissaire
doit effectuer des vérifications spécifiques afin de s'assurer du
respect de l'égalité entre associés, ou s'il s'agit
simplement d'un objectif qu'il doit garder à l'esprit dans
l'accomplissement de ses différentes missions. En effet, bien que
souhaitable, l'égalité ne s'impose pas absolument aux
associés ; les statuts peuvent prévoir plusieurs
catégories d'actions dont certaines donnent droit à des
avantages1. Par conséquent, le commissaire aux comptes ne
devrait pas systématiquement rechercher les ruptures de
l'égalité, mais se contenter de les dénoncer lorsqu'il en
a connaissance2.
Les missions confiées au commissaire aux comptes, aussi
importantes soient-elles, sont tributaires des moyens dont il dispose pour les
mener à bien. Il est par conséquent élaboré un
ensemble de prérogatives accordées au commissaire, qui en retour
doit s'acquitter de certaines obligations.
1 Sur le contrôle du Conseil
constitutionnel, Décisions 16 janvier 1982, Rec. Soc.
1982, 132, J.G., « Le principe d'égalité ne fait pas
obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non
identiques à l'égard de catégories de personnes se
trouvant dans des situations différentes, mais qu'il ne peut en
être ainsi que lorsque cette non identité est justifiée par
la différence de situation et n'est pas incompatible avec la
finalité de la loi ».
Les avantages peuvent consister en un droit à un dividende
plus important ou, sous certaines conditions à un droit de vote
double.
Paris, 21 février 2003, Bull. Joly 2004, p.179, n°28
et p.262, n°44, SYLVESTRE S. (promesse de rachat portant atteinte à
l'égalité).
2Si cette interprétation est exacte, cette
mission ne nécessitait pas un texte particulier, puisque le commissaire
a le devoir de signaler à l'assemblée générale
toutes les irrégularités qu'il a relevées dans le cadre de
ces missions permanentes. Cependant, bien que n'étant pas absolument
nécessaire, l'article 714 de l'AUDSC conserve une utilité dans la
mesure où, en l'absence de précision, le commissaire aurait pu se
demander s'il lui appartenait de se préoccuper d'une
irrégularité sans rapport direct avec sa mission.
44
Chapitre II : Les obligations et prérogatives
du commissaire aux comptes
L'importance indéniable pour la société
du rôle du commissaire aux comptes de part ses diverses missions, a
conduit le législateur à conférer à celui-ci
plusieurs prérogatives afin de pouvoir mener à bien sa mission
(section 2), et de ne pas voir l'intervention du commissaire vider de tous les
effets qu'il entend lui faire produire.
En contrepartie de ces prérogatives, le commissaire a des
obligations tout aussi importantes (section 1).
Section 1 : Les obligations du commissaire aux
comptes
Le commissaire est soumis à des obligations
générales qui lui sont imposées par la profession
(paragraphe 1), et à des obligations envers la société
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les obligations générales
L'Acte uniforme n'impose pas d'obligations
générales aux commissaires aux comptes. Celles-ci sont mises
à leur charge par le droit interne.
Ainsi, au Burkina Faso, c'est la loi du 11juillet 1996 portant
organisation de la profession et statut professionnel des commissaires aux
comptes qui soumet le commissaire à ces types d'obligations. Cette loi
impose au commissaire la constitution et la conservation des dossiers (A) et
l'interdiction d'usage d'un pseudonyme (B).
A- La constitution et la conservation des dossiers
Aux termes de l'article 15 de la loi de 1996, le commissaire
aux comptes constitue pour chaque société qu'il contrôle un
dossier contenant tous les documents reçus de la société
ou établis par lui à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions.
Le commissaire aux comptes tient un registre de ses diligences
professionnelles. Il porte sur ce registre, pour chacune des
sociétés qu'il contrôle, les indications de nature à
permettre le contrôle ultérieur des travaux accomplis par lui. Il
mentionne leur date, leur durée et s'il a été
assisté de collaborateurs ou d'experts, l'identité de ces
derniers avec les mêmes indications pour leurs travaux que pour les
siens.
En pratique, le commissaire constitue deux types de dossiers :
un dossier permettant d'avoir une connaissance générale de la
société contrôlée et un dossier annuel pour chaque
exercice dans lequel sont conservées les justifications des diligences
accomplies.
Les dossiers et le registre constitués doivent
être conservés pendant dix ans, même après la
cessation des fonctions (art. 15, al. 3). Le commissaire n'est pas
obligé de tenir un dossier sur papier.
Les commissaires aux comptes peuvent, en effet, établir
le dossier soit partiellement ou intégralement par des moyens
informatiques1 à conditions de respecter leurs obligations en
matière d'accessibilité, de formalisation, de
confidentialité et de conservation du dossier2.
La loi interdit également au commissaire d'utiliser un
pseudonyme. B- L'interdiction de l'usage d'un pseudonyme
Les personnes physiques, qui exercent la profession de
commissaire aux comptes à titre individuel doivent agir sous leur nom
patronymique, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel
(art. 21)3.
Par ailleurs, l'article 23 interdit toute publicité
personnelle aux commissaires aux comptes.
D'autres obligations sont mises à la charge du commissaire
par la loi.
Ainsi, les membres de l'ordre, et par conséquent les
commissaires aux comptes qu'ils soient personnes physiques ou groupés en
personnes morales doivent être couverts par une assurance garantissant
leur responsabilité professionnelle (art.35, al. 1 loi du 20
décembre 2005).
Par ailleurs, toute publicité personnelle est interdite
aux membres de l'Ordre.
Ils ne peuvent faire état que des titres ou
diplômes requis par la réglementation en vigueur aux fins
d'exercer la profession. Toutefois, ils peuvent informer la clientèle ou
le public de l'ouverture ou du transfert de leur cabinet, sans que
l'information revête une forme tapageuse (art.38).
Certaines obligations n'étant pas liées à
l'organisation de la profession sont également imposées au
commissaire.
Paragraphe 2 : Les obligations particulières
Le commissaire aux comptes a envers la société
contrôlée des obligations qui lui sont imposées par
l'AUDSC. Il a donc l'obligation de révéler les faits
délictueux (A) et est tenu au secret professionnel (B).
A- La révélation des faits
délictueux
1L'informatisation ne doit pas constituer un obstacle
ni aux interventions des confrères autorisés, ni au
contrôle par une autorité publique.
2Bull. CNCC 1997, n°107, p.443.
3V. art 36 Loi du 20 décembre 2005 portant
création d'un ordre national des experts comptables et des comptables
agréés et réglementant les professions d'expert comptable,
de comptable agréé et l'exercice du mandat de commissaire aux
comptes.
Seules les sociétés peuvent s'appeler
"Société de commissaires aux comptes" (art.22).
46
Selon l'article 716, al. 2 de l'AUDSC, le commissaire aux comptes
révèle au ministère public les faits délictueux
dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission.
En principe, seuls les faits délictueux ayant un
rapport avec le fonctionnement des organes de la société
contrôlée, et qui sont liées à la mission du
commissaire sont visés, lorsqu'ils revêtent un caractère
significatif et délibéré1. Dans ce cas, sa
responsabilité ne saurait être engagée de ce
chef2 et il ne viole pas son obligation de secret
professionnel3.
Il faut préciser que la dénonciation dont il s'agit
ici, inclut les actes même antérieurs à sa prise de
fonctions.
Le commissaire doit relever les faits ce qui signifie, qu'il
n'a pas à qualifier les faits4. Il n'est tenu ni d'identifier
les auteurs de l'infraction, ni même de les dénoncer lorsqu'il
connait leur identité.
L'Acte uniforme en affirmant que le commissaire
révèle les faits délictueux dont il a eu connaissance dans
l'exercice de sa mission, ne semble pas lui demander de rechercher
systématiquement ces faits délictueux.
L'absence de révélation des faits délictueux
est sanctionnée pénalement par l'article 899 de l'AUDSC.
Ainsi, toute infraction, quelle que soit l'origine, doit faire
l'objet de révélation dès lors qu'elle a une incidence sur
les comptes.
Par ailleurs, le commissaire ne révèlera pas non
plus les faits si une régularisation immédiate,
réelle5 et complète6 est
opérée par l'auteur de l'infraction.
La révélation est faite par écrit au
procureur, écrit dans lequel il exposera toutes les informations
nécessaires, ce qui permettra de garder une trace de la
révélation si le procureur déclenchait
ultérieurement une action publique.
Le commissaire aux comptes est un confident nécessaire
appelé à connaitre des données dont la divulgation
pourrait nuire à la société, d'où son obligation au
secret professionnel.
1 Un fait significatif est un fait qui modifie la
situation nette, fausse l'interprétation de la tendance des
résultats ou porte préjudice à l'entreprise ou à un
tiers.
Le caractère délibéré
s'apprécie par rapport à des éléments objectifs
démontrant la conscience que pouvait avoir l'auteur de l'infraction de
ne pas respecter la réglementation en vigueur.
2 Article 716, al. 2 de l'AUDSC.
3 V. infra B.
4Cass. crim., 15 septembre 1999, Rev. soc. 2000, p.
353, note Bouloc B.
5De simples promesses de régulariser sont
insuffisantes.
6De simples efforts ne sont pas suffisants.
B- Le secret professionnel
Les diverses missions accomplies par le commissaire aux
comptes l'amène à prendre connaissance de plusieurs informations
et documents concernant la société et il n'est que logique de le
soumettre au secret professionnel.
L'article 717 de l'AUDSC astreint au secret professionnel le
commissaire aux comptes et ses collaborateurs pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions1.
Le commissaire doit donc par conséquent s'abstenir de
révéler les informations et documents concernant la
société à toute personne à qui la loi ne lui donne
autorisation2. Il va s'en dire que dans certains cas ou pour
certaines personnes, la loi ou les usages libère le commissaire du
secret professionnel qui s'impose à lui3.
Cependant les limites de ce secret sont incertaines. Ainsi, on
peut se demander si au cours d'une assemblée générale un
actionnaire demande des précisions sur un fait de nature confidentiel,
le commissaire doit y répondre4. Il semble que seul un vote
de l'assemblée et, le cas échéant, un accord de l'autre
partie intéressée par le renseignement confidentiel pourrait
autoriser le commissaire à une divulgation.
Le commissaire a pour sa mission besoin d'une grande
possibilité d'action, d'où l'octroi à lui par l'Acte
uniforme de nombreuses prérogatives5.
Section 2 : Les prérogatives du commissaire aux
comptes
Pour pouvoir exercer dans les meilleures conditions leurs
différentes tâches, les commissaires aux comptes sont dotés
d'importants pouvoirs (paragraphe 2) et disposent également de certains
droits (paragraphe 1).
Paragraphe 1 : Les droits du commissaire aux comptes
1BOULOC B., Le secret professionnel du commissaire aux
comptes, Rev. Soc. 2008, p.291.
2Il doit être discret à l'égard
des tiers, mais également envers les vérificateurs fiscaux (Bull.
CNCC1993, n° 93, p.290).
3Il en est ainsi en cas de révélation
au ministère public des faits délictueux dont il a eu
connaissance ; d'information donnée lors de la procédure d'alerte
; envers ses confrères lors de la vérification des comptes
consolidés. En France, les commissaires sont tenues de fournir tous les
renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion
des inspections et des contrôles auxquels ils sont soumis dans leur
activité professionnelle, sans opposer leur secret professionnel.
Le secret professionnel ne peut être opposé par
le commissaire aux comptes, lorsque sa responsabilité civile est
engagée dans un procès au fond (Com. 14 novembre 1995, BNCC
n° 100-1995, p.510, MERLE Ph.).
4Le commissaire aux comptes n'est pas tenu de
répondre à un actionnaire ou à un administrateur
isolé qui l'interrogerait en dehors de l'assemblée
générale ou du conseil d'administration (Bull CNCC juin 1991
p.268).
5 Les dispositions de l'Acte uniforme permettent aux
commissaires aux comptes de se donner euxmêmes les moyens de mener
à bien leur mission (Entretien du 15 février 2011 op. cit.).
48
Le commissaire a le droit d'assister aux assemblées
générales et aux réunions du conseil d'administration (A)
et d'exercer ses fonctions sans se voir mettre des batons dans les roues par
les dirigeants (B).
A- Le droit d'assister aux assemblées
générales et aux réunions du conseil d'administration
Aux termes de l'article 721 de l'AUDSC, le commissaire aux
comptes doit être convoqué à toutes les assemblées
d'actionnaires1, ce qui lui donne par conséquent le droit
d'assister aux assemblées générales2. Il doit y
être convoqué par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception3, au plus tard lors de la convocation des
actionnaires eux-mêmes.
Bien que ces modalités ne soient expressément
prévues que pour les sociétés anonymes, l'on peut penser
qu'elles valent pour les SARL, les GIE et les personnes de droit privé
non commerçantes.
Les dirigeants sociaux doivent obligatoirement convoquer le
commissaire aux comptes à la réunion, selon le cas, du conseil
d'administration ou de l'administrateur général qui arrête
les comptes de l'exercice, ainsi que, le cas échéant, à
toute autre réunion du conseil d'administration ou de l'administrateur
général (art.722).
La convocation est faite, au plus tard, lors de la convocation
des membres du conseil d'administration ou, lorsque la société
est dirigée par un administrateur général, trois jours au
moins avant que celui-ci ne délibère, par lettre au porteur
contre récépissé ou par lettre recommandée avec
accusé de réception.
La présence des commissaires permet de développer
un esprit de collaboration avec les dirigeants4.
Ces délais fixés par les articles 721 et 722 ont
pour objectif d'informer le commissaire d'une façon précise de la
date retenue pour les réunions et de lui laisser suffisamment le temps
de se préparer, et donc de lui permettre d'assister et de participer
d'une manière efficace aux réunions.
Dans l'exercice de ses fonctions, le commissaire ne doit subir
aucune entrave, car il en va de l'efficacité de son contrôle.
1Le terme « toutes les assemblées
» nous laisse à penser qu'il peut s'agir d'assemblée
ordinaire ou extraordinaire.
Il faut noter que cette obligation de convocation ne doit pas
être assimilée à une obligation de présence du
commissaire aux assemblées.
2Le droit des commissaires aux comptes d'assister aux
assemblées est un droit absolu.
3 Tout autre procédé de convocation,
notamment la télécopie est pour l'instant exclut.
4Certains dirigeants perçoivent mal la
mission des commissaires aux comptes, ne voyant en eux que des
contrôleurs toujours prêts à dénoncer leur moindre
faux pas, ce qui crée des tensions (Entretien du 7 avril 2011, op.
cit.).
50
B- Le droit d'exercer sans entrave ses fonctions
Tous dirigeants sociaux et toute personne au service de la
société qui, sciemment, auront mis obstacle aux
vérifications et au contrôle des commissaires aux comptes ou qui
auront refusé la communication, sur place, de toutes les pièces
utiles à l'exercice notamment de tous contrats , livres, documents
comptables et registres de procès verbaux encourt une sanction
pénale (art.900 de l'AUDSC).
Par conséquent, le commissaire ne doit connaitre aucune
entrave à sa mission de la part des dirigeants ou des salariés de
la société. Il doit être mis à sa disposition tout
moyen nécessaire pour bien remplir ses fonctions1.
Le délit d'entrave à la mission du commissaire a
peu à peu été précisé par la jurisprudence
française.
Ainsi, la simple réticence à fournir des
explications, l'atermoiement inexcusable, la production partielle
caractérisent cette infraction :
- dès lors qu'ils ont été commis
sciemment2 ;
- que les dirigeants aient fait volontairement obstacle aux
vérifications ou au contrôle du commissaire3 ;
- que l'obstruction volontaire est établie par des
réclamations verbales et écrites restées sans
réponse4.
Il en est de même du refus d'un P-DG de communiquer au
commissaire des contrats jugés indispensables pour la
vérification de la régularité et de la
sincérité des comptes sociaux5, et plus
généralement, du refus de communiquer diverses pièces
justificatives demandées par le commissaire pour l'accomplissement de sa
mission, sans que le président de la SA puisse se justifier en mettant
en avant les mauvaises relations personnelles qu'il entretenait avec ce
professionnel6.
Par ailleurs, est coupable de délit d'entrave aux
fonctions de commissaire aux comptes, le dirigeant qui refuse de communiquer
les documents comptables pendant qu'une action en relèvement du
commissaire est en cours7.
Le commissaire victime de délit d'entrave, peut obtenir
des dommages-intérêts en raison du préjudice personnel et
direct qu'il a subi du fait de l'infraction8.
Certains pouvoirs ont été mis à la
disposition du commissaire, afin qu'il puisse recueillir toutes les
informations qu'il juge utile pour son contrôle.
1En pratique, les commissaires n'ont pas toujours les
moyens financiers pour bien mener leur mission (Entretien du 7 avril 2011,
op.cit.).
2CA Rennes, 30 septembre 1974, Rev. soc. 1976, p.521,
note Mahilat ; TGI Paris, 11è ch., 30 mai 1990, Bull. CNCC
1990, n°79, p.365, note du PONTAVICE.
3CA Reims, 10 mars 1977, Rev. soc. 1978, p.123.
4CA Paris, 9è ch., 19 novembre 1981,
Gaz. Pal. 1982, I, p.179.
5Cass. Crim., 17 mai 1981, Rev. soc. 1982, p.102, note
SIBON.
6CA Paris, 9è ch., 25 mars 1991,
Bull CNCC 1991, n°84, p.544, note du PONTAVICE.
7Cass. Crim., 12 septembre 2001, n°00-86.493, RJDA
2002, n°56, p.42.
8TGI Paris, 11è ch., 30 mai 1990,
Bull. CNCC 1990, n°79, p.365, note du PONTAVICE.
Paragraphe 2 : Les pouvoirs du commissaire aux comptes
Le commissaire a le pouvoir de mener toute investigation (A) pour
rassembler les informations dont il a besoin, et peut exceptionnellement
convoquer les assemblées (B).
A- Le pouvoir d'investigation
L'AUDSC permet au commissaire d'effectuer toutes les
investigations qu'il juge nécessaire pour mener à bien son
contrôle.
Ce pouvoir d'investigation est permanent car le commissaire
peut à toute époque de l'année, opérer toutes
vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun (art.718, al.
1). Aussi ce pouvoir est un pouvoir discrétionnaire.
Il peut se faire communiquer, sur place1, toutes
pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, notamment
tous contrats, livres documents comptables et registres de
procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de ses investigations, le commissaire
peut, sous sa responsabilité, se faire assister ou représenter
par tels experts ou collaborateurs de son choix, qu'il fait connaitre
nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes
droits d'investigation que lui (art.718, al .2).
Si plusieurs commissaires sont en fonction, ils peuvent
procéder séparément à leurs investigations mais
doivent établir un rapport commun même en cas de désaccord,
le rapport indiquant les différentes opinions exprimées
(art.719).
Le commissaire dispose ainsi d'un pouvoir de recherche
illimité qu'il peut exercer tant auprès de la
société mère, qu'auprès de ses filiales (art.718,
al. 3)2.
L'entrave au pouvoir d'investigation du commissaire est un
délit3.
Cependant, un commissaire ne peut exiger l'envoi de documents,
notamment de livres sociaux. Son droit de communication doit s'exercer sur
place, là où ces documents sont tenus4. Il ne peut non
plus exiger les relevés des comptes bancaires personnels des dirigeants,
qui ne sont pas liés à l'exploitation.
L'Acte uniforme confie également un pouvoir
d'enquête au commissaire en lui permettant de recueillir toutes
informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers
qui ont accompli des opérations pour le compte de la
société5 (art. 720, al. 1).
1Le droit de communication sur place emporte droit de
prendre copie.
2Ce texte ne vise toutefois pas ni les
sociétés soeurs, ni les sous-filiales. Il exclut aussi le GIE
dont la société contrôlée serait membre.
3V. supra para.1, B.
4CA Paris, 29 janvier 1976, Bull. Joly 1976, p.143.
5Cette disposition vise les auxiliaires ou
mandataires de la société tels que les banques, prestataires de
service d'investissement, notaires, mais non ses clients ou fournisseurs car
ceux-ci n'agissent pas pour le compte de la société.
Les investigations du commissaire auprès des tiers ne
peuvent se heurter au secret professionnel, sauf s'il s'agit d'auxiliaires de
justice1 (art.720, al. 2).
En sus de son pouvoir de mener toute investigation qu'il
estime nécessaire pour son contrôle, le législateur donne
exceptionnellement au commissaire la capacité de convoquer les
assemblées.
B- Le pouvoir exceptionnel de convoquer les
assemblées
Selon le législateur OHADA, l'assemblée des
actionnaires2 ou des associés3 peut être
convoquée par le commissaire aux comptes.
Le pouvoir donné au commissaire de convoquer des
assemblées d'associés ou d'actionnaires sort du cadre normal de
ses attributions de contrôle et de vérification4.
Ce pouvoir de convoquer les assemblées a un
caractère subsidiaire dans la mesure où il ne peut être
exercé que par substitution à des organes qui en sont
dotés de prime abord. Le commissaire commet une faute en convoquant
l'assemblée sans l'avoir au préalable requis des dirigeants et
peut être condamné à des dommages- intérêts ou
relevé de ses fonctions.
Par ailleurs bien que subsidiaire, le pouvoir du commissaire est
général. Ce dernier peut convoquer une assemblée
extraordinaire aussi bien qu'une assemblée ordinaire5.
Ainsi, le commissaire ne peut convoquer l'assemblée des
actionnaires qu'après avoir vainement requis la convocation du conseil
d'administration ou de l'administrateur général, selon le
cas6.
Lorsqu'il procède à la convocation, il fixe
l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu
de réunion autre que celui éventuellement prévu par les
statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à
l'assemblée.
Les importantes prérogatives accordées au
commissaire aux comptes pour bien mener ses missions sont cependant
contrebalancées par la possibilité d'engager sa
responsabilité, afin de ne pas voir ce dernier en abuser. Ainsi, il
accompli sa fonction sous sa responsabilité.
1La qualité d'auxiliaire de justice s'applique
à toute personne, autre qu'un agent de l'Etat, qui participe
habituellement, de part sa profession, au fonctionnement du service publique de
justice.
2Pour les SA. art.516-1° de l'AUDSC.
3Pour les SARL. art.337, al. 1 de l'AUDSC.
4La convocation de l'assemblée n'est pas un
acte d'immixtion dans la gestion des affaires sociales de nature à
justifier la révocation du commissaire (TGI Paris, 5è
ch., 21 novembre 1978, Bull. CNCC 1979, n°32, p.467).
5 Paris, 22 février 1980, Rev. Soc. 1980, 489,
note GUYON.
6Le fait de ne pas convoquer l'assemblée
lorsque sa réunion s'impose engage la responsabilité du
commissaire aux comptes (CA Paris, 3è ch., 5 mars 1976, Bull.
CNCC 1976, n°21, p.41).
Titre III : La responsabilité du commissaire
aux comptes
52
L'utilité indéniablement de la mission du
commissaire aux comptes a amené le législateur à
conférer à ce dernier d'importants pouvoirs et
prérogatives afin de le mettre à même de bien exercer ses
fonctions. Cela à eu conséquence, de placer le commissaire dans
une position importante au sein de la société.
Afin d'éviter tout excès de la part du
réviseur légal, que l'on peut craindre qu'il utilise sa position
pour servir des intérêts personnels et/ou particuliers, la loi a
organisé sa responsabilité de sorte qu'il puisse répondre
des diverses fautes ou infractions dont il se rendra coupable.
Ainsi, le commissaire engage sa responsabilité civile
(Chapitre 1) ou pénale (Chapitre 2) pour les fautes ou infractions
commises à l'occasion de ses fonctions. Il peut également voir sa
responsabilité engagée en cas de simple faute
déontologique. Il s'agit d'une responsabilité disciplinaire
(Chapitre 3). Ces trois formes de responsabilité demeurent
indépendantes entre elles et ne répondent pas aux mêmes
objectifs.
Chapitre I : La responsabilité civile
A l'instar des autres membres des professions
libérales, le commissaire aux comptes est un technicien rodé
à son métier et dont on peut attendre qu'il accomplisse
efficacement ses fonctions et selon les diligences professionnelles.
Aux termes de l'article 725, al. 1 de l'AUDSC, le commissaire
est civilement responsable, tant à l'égard de la
société que des tiers, des conséquences dommageables, des
fautes et négligences qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.
Dès lors, il doit répondre de toute faute ou
négligence de sa part.
Ainsi, sous certaines conditions, le commissaire peut voir sa
responsabilité civile être mise en oeuvre (section 1). Toutefois,
il dispose de certaines causes pouvant l'exonérer de sa
responsabilité (section 2).
Section 1 : Les conditions de la
responsabilité
L'engagement de la responsabilité civile du commissaire
doit répondre aux conditions de droit commun (paragraphe 1). Mais, il
existe certain cas particulier où il bénéficie d'une
certaine immunité (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les conditions de droit commun
Dans l'exercice de ses fonctions, le commissaire peut commettre
des fautes (A) qui causeront un préjudice à autrui (B) ; il sera
donc amené à le réparer.
A- La faute dans l'exercice des fonctions
La faute commise dans l'exercice de ses fonctions fonde, en
principe, la responsabilité civile du commissaire aux comptes.
De façon générale, la faute du
commissaire consistera donc, dans la méconnaissance des diligences
professionnelles pesant normalement sur un professionnel comme lui,
c'est-àdire de ne pas avoir effectué les investigations
inhérentes à sa mission. La faute est appréciée in
abstracto en référence d'un professionnel compétent et
diligent, tout en prenant en compte les contours exacts de la mission d'un
commissaire aux comptes.
Dans l'accomplissement de sa mission, il n'est tenu que d'une
obligation de moyens1. Sa faute doit donc être établie
par celui qui veut engager sa responsabilité. La nature de cette
obligation, rend irresponsable de plein droit le commissaire des malversations
commises par un employé de la société2.
1Com., 19 octobre 1999, Bull. civ., IV, n°179,
p. 153. 2Cass.com., 10 janvier
1989, n°87-15.779.
54
Cependant, certaines missions du commissaire ne laissent place
à aucun aléa et sont génératrices d'une obligation
de résultat; il s'agit entre autres de la certification du montant
global des rémunérations versées aux personnes les mieux
rémunérées, les rapports sur les conventions
réglementées passées par le dirigeant et la
société.
La jurisprudence française a au fil de ses
décisions considéré certains comportements comme
fautif.
Ont donc été jugé fautifs, l'absence
d'une vérification effective des comptes, le commissaire s'étant
borné à entériner les chiffres qui lui étaient
présentés1 ; le défaut de rapport
spécial sur une convention réglementée dont le commissaire
avait été avisé2 ; le commissaire s'abstenant
de contrôle sous prétexte de la présence dans la
société d'un expert-comptable chevronné3 ; le
fait d'avoir certifié sans réserves la sincérité et
la régularité d'un bilan et de comptes inexact4.
Les commissaires aux comptes et les juridictions
burkinabés et plus généralement les Etats membres de
l'OHADA, en l'absence d'une jurisprudence bien développée peuvent
s'inspirer de celle française.
La recevabilité d'une action en responsabilité
suppose qu'un préjudice lié à la faute a été
subi.
B- Un préjudice découlant de la
faute
Pour que la responsabilité du commissaire soit retenue, il
faut que sa faute ait directement provoquée un préjudice certain,
et donc réparable.
A notre avis, il faut qu'un préjudice «
sérieux et appréciable » soit démontré pour
que le juge entre en condamnation s'il résulte de la faute du
commissaire aux comptes. Il faut donc que le dommage ait la nature et les
caractères du dommage réparable selon le droit commun, notamment,
le dommage devra être direct, certain, porter atteinte à un droit,
et être personnel à la personne morale contrôlée ou
à tout tiers victime. En pratique, il ne peut s'agir que d'un dommage
matériel, c'est-à-dire la perte financière subie à
raison de la faute. L'on peut également penser que le préjudice
pourrait consister en l'ouverture d'une procédure collective dont ferait
l'objet la société.
Un lien de causalité est ainsi nécessaire entre la
faute commise par le commissaire et le préjudice causé. Le juge
apprécie ce lien de causalité, ce qui n'est pas toujours facile.
Comme exemple, il a été retenu l'existence d'un lien de
causalité dans le cas de tiers ayant souscrit à une augmentation
de capital sur la base de comptes inexacts certifiés par le
commissaire5 ; ou lorsque les négligences d'un commissaire
ont permis de diminuer sensiblement la valeur de la participation
détenue par un associé6.
1 CA Bordeaux, 24 mars 1986, Bull. CNCC 1986,
n°62, p.294.
2Cass com., 2 juillet 1973, n°72-12.039, D. 1973,
p.674, note GUYON. 3TGI Paris, 6 janvier 1973, Bull. CNCC 1973,
n°9, p.75.
4CA Paris, 1er janvier 1984, Rev.soc. 1984,
p.779, note
Schmidt. 5Cass.com., 17 octobre
1984, JCP 1985, II, n° 20458, note
Viandier. 6Cass.com., 27 mai
1997, n° 95-15.267.
Il y a lieu de noter que le lien de causalité
détermine l'importance de la réparation due par le commissaire.
Ainsi, il n'est responsable que des préjudices découlant de ses
fautes personnelles et non ceux provenant d'infractions auxquelles il est
étranger.
Les juges s'efforcent donc de déterminer l'ampleur du
préjudice qui peut raisonnablement être amputé au
commissaire, pour fixer le montant des dommagesintérêts qu'il
doit.
Toutefois, il existe des cas particuliers dans lesquelles la
responsabilité du commissaire ne peut être engagée.
Paragraphe 2 : Les cas particuliers
Malgré que les commissaires ne jouissent jamais d'une
immunité totale, ils n'engagent pas leur responsabilité en
déclenchant la procédure d'alerte (A) ou en cas d'infractions ou
de fraudes commises par les dirigeants (B).
A- Le cas de l'alerte
Le déclenchement de la procédure d'alerte peut
évidemment, par les révélations qu'elle est susceptible de
provoquer, causer un préjudice à la société et
à ses créanciers. Aussi, pour éviter que le commissaire
n'hésite à la mettre en oeuvre dans la crainte d'une
éventuelle mise en jeu de sa responsabilité, l'Acte uniforme a
prévu son impunité dans l'accomplissement de sa mission
légale. C'est donc l'inaction qui pour lui serait source de
responsabilité (art.725, al. 2 AUDSC).
Toutefois, la responsabilité du commissaire pourrait
être engagée s'il déclenchait abusivement l'alerte ou dans
l'intention de nuire à la société. Seule l'alerte
déclenchée conformément à la loi, est source
d'impunité.
Dans l'hypothèse où le commissaire a simplement
commis une erreur d'appréciation, sa responsabilité ne peut
être engagée que si vraiment, il peut lui être
reproché de graves négligences dans la vérification de la
situation réelle de l'entreprise1.
Le législateur en protégeant le commissaire qui
aurait légalement déclenchée l'alerte, entend permettre
à celui-ci de jouer efficacement son rôle et de faire produire
à la procédure d'alerte tous ses effets. Ainsi, si une
procédure collective a été ouverte à l'encontre de
la société alors que le commissaire n'a pas
déclenché l'alerte, sa responsabilité peut être
engagée mais à la condition de prouver qu'il a commis une faute
ou une négligence grave au cours de sa mission.
Il y a lieu de soulever qu'au Burkina, la
responsabilité d'un commissaire aux comptes n'a pas encore
été mise en cause2. Cela parait paradoxale et
déplorable vue le nombre de sociétés qui ont, ces
dernières années, mis la clé sous le paillasson ou qui
connaissent des difficultés malgré leur contrôle par des
commissaires aux comptes.
L'engagement de la responsabilité des commissaires aurait
pour conséquence d'inciter ceux-ci à être plus rigoureux,
plus regardants et plus vigilants dans leur contrôle.
1CA Paris, 14è ch., 31 mai 2000, SA
Crédit Immobilier Richelieu c/ SA HLM de Paris et ses environs, Bull.
Joly 2000, p.1037, note BARBIERI.
2 Entretien du 15 février 2011 op. cit.
56
L'impunité du commissaire s'étend également
aux infractions commises par les dirigeants.
B- Les cas d'infractions ou de fraudes commises par
les dirigeants
Aux termes de l'article 726 de l'AUDSC, le commissaire n'est
pas responsable des dommages causés par les infractions commises par les
membres du conseil d'administration ou par l'administrateur
général, selon le cas.
Pour la jurisprudence française, il appartient à
celui qui reproche au commissaire de n'avoir pas dénoncé les abus
de biens sociaux commis par l'ancien PDG, d'établir que le commissaire a
eu connaissance de ces faits et que la lecture des pièces comptables
à sa disposition lui avait permis de les qualifier de délictueux
ou de les soupçonner1. De même, le commissaire ne
saurait nullement être responsable du redressement fiscal d'une SA pour
la non-inscription d'une créance d'un jugement dès lors que cette
créance relève de la seule responsabilité du conseil
d'administration2.
Il faut noter que l'irresponsabilité du commissaire
n'est plus retenue, si en ayant eu connaissance de ses infractions, il ne les a
pas révélées dans son rapport à l'assemblée
générale.
Certaines causes, peuvent exonérer le commissaire aux
comptes dans le cas d'une action en responsabilité.
Section 2 : Les causes d'exonération et
l'action en responsabilité
Le commissaire aux comptes qui commet une faute dans
l'exercice de ses fonctions, peut faire l'objet d'une action en
responsabilité (paragraphe 2). Toutefois, certaines causes peuvent
l'exonérer de cette responsabilité (paragraphe 1).
Paragraphe 1 : Les causes d'exonération
La jurisprudence notamment française n'est pas ici
très précise, rejetant certaines causes comme étant
exonératoires (A), mais semble tenir compte des réserves que le
commissaire émettrait à l'occasion de certaines opérations
(B).
A- Les causes considérées comme non
exonératoires
Certaines causes ont été considérées
par la jurisprudence comme ne pouvant pas exonérer le commissaire aux
comptes de sa responsabilité.
Ainsi, il s'agit de :
- la bonne foi (qui ne peut cependant pas couvrir
l'incompétence professionnelle),
1T. com. Le Havre, 18
avril 1978, Bull. CNCC 1980, n°3, p.201.
2CA Bordeaux, 2è ch., 7 octobre
1990, Cah. jurispr. Aquitaine 1991, n°2, p.248.
57
- l'insuffisance voire l'absence de
rémunération,
- le manque de temps et, plus généralement, les
difficultés d'exercice de la profession,
- l'intervention d'un expert comptable, d'un réviseur
contractuel ou encore l'excellence ou l'insuffisance du contrôle
interne,
- la faute d'un commissaire aux apports,
- le fait que le concessionnaire des parts sociales, qui s'est
à tort fié aux comptes certifiés par le commissaire, n'ait
pas fait procéder à un audit préalablement à la
reprise de la société.
En revanche, la jurisprudence semble tenir compte des
réserves que le commissaire émettrait à l'occasion de
certaines opérations.
B- Les réserves émises par le
commissaire
Les réserves émises par le commissaire semblent
implicitement être admises par la jurisprudence comme causes
d'exonération de sa responsabilité ou du moins comme
circonstances atténuantes.
Toutefois, ces réserves doivent alors être
concrètes et précises.
En outre, on notera que, sans aller jusqu'à
exonérer totalement un commissaire luimême fautif, la
négligence de la société peut sensiblement réduire
son droit à réparation contre lui.
Enfin, le commissaire aux comptes n'est pas tenu de garantir
les dirigeants sociaux de leur mauvaise gestion1. Toutefois, il a
été admis le principe d'un recours en garantie du commissaire
contre le dirigeant dont les agissements ont concouru à la
réalisation du dommage2.
Le commissaire considéré comme fautif peut faire
l'objet d'une action en responsabilité.
Paragraphe 2 : L'action en responsabilité
L'engagement de la responsabilité civile du commissaire
aux comptes obéit comme toute responsabilité à des
règles de compétence (A), et doit sous peine de prescription
être intentée dans un délai légal (B).
A- Les règles de compétence
S'agissant de la compétence d'attribution, si l'action
est dirigée contre un commissaire aux comptes personne physique, c'est
le tribunal de grande instance qui doit être saisi eu égard
à la nature de la profession exercée.
Lorsque l'action est dirigée contre une
société civile professionnelle, le tribunal de grande instance
est également compétent.
1T com. Versailles, 24 janvier 1980, Rev. soc. 1981,
p. 100, note BURST.
2Cass. Com., 19 janvier
1988, Bull. CNCC 1988, n° 70, p.190, note du PONTAVICE.
58
La distinction ne présente pas d'intérêt
pratique au Burkina où le tribunal de grande instance est en principe
compétent sans distinction.
Concernant la compétence d'attribution, c'est le tribunal
du domicile du commissaire ou du siège de la société de
commissaires qui est naturellement compétent.
Toutefois, l'action doit être exercée avant le
délai de prescription. B- La prescription
L'article 727 de l'AUDSC prévoit les délais de
prescription de l'action en responsabilité contre le commissaire aux
comptes. Ainsi l'action se prescrit par trois (3) ans à compter du fait
dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa
révélation,
Cependant, il y a lieu de noter que des difficultés
subsistent, notamment en jurisprudence quant à la détermination
du point de départ de cette prescription et quant à la question
de son interruption.
Civilement responsable, le commissaire aux comptes peut
également voir sa responsabilité pénale engagée.
Chapitre II : La responsabilité
pénale
La responsabilité pénale concerne tous les
commissaires aux comptes, personnes physiques et personnes morales. Reste, que
la personne morale ne sera tenue que si l'un des commissaires associés a
commis une infraction pénale pour son compte.
Les infractions incriminées peuvent être propres
à la qualité de commissaire aux comptes (section 1) ou commises
par lui (section 2).
Section 1 : Les infractions propres à la
qualité de commissaire aux comptes
A ce titre, on a les incriminations pénales relatives
à l'exercice de la profession (paragraphe 1) et l'atteinte à
l'indépendance du commissaire (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les incriminations pénales relatives
à l'exercice de la profession
L'exercice irrégulier de la profession prend deux
formes : d'une part, il s'agit de l'atteinte aux monopoles professionnels (A) ;
d'autre part, de l'exercice en situation de dépendance (B).
A- L'atteinte au monopole professionnel
Aux termes de l'article 5 de la loi 20 décembre 2005
« dans les sociétés commerciales auxquelles la loi fait
obligation de désigner un commissaire aux comptes (...), cette fonction
ne peut être exercée que par un expert comptable inscrit au
tableau ou au tableau annexe de l'Ordre1 ».
La profession de commissaire aux comptes ne peut donc être
exercée que par des experts comptables, personnes physiques ou morales
régulièrement inscrites.
Ainsi, seules les personnes ayant les compétences
techniques et les aptitudes morales appropriées peuvent être
autorisées à exercer la profession de commissaire aux comptes, ce
qui a pour mission d'éliminer, autant que possible, les atteintes
à la loi afin de réduire l'incertitude des associés, des
investisseurs et des tiers qui contractent avec la société
contrôlée.
Est considéré comme exerçant
illégalement la profession d'expert comptable et par conséquent
celle de commissaire aux comptes, celui qui, sans être inscrit au tableau
ou au tableau annexe de l'Ordre, exécute habituellement en son propre
nom et sous sa responsabilité des travaux relevant des missions d'expert
comptable ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant
directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation, la
révision, la surveillance ou le redressement des comptes (art.82, al.
1). L'exercice illégal des professions d'expert comptable tendant
à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constituent
un délit puni par les dispositions du code pénal
1Art. 695 AUDSC.
60
sur l'usurpation de titres ou de fonctions1, sans
préjudice des sanctions qui peuvent éventuellement être
prononcées par les juridictions disciplinaires de l'Ordre (art.83, al.
1).
Le conseil national de l'Ordre peut saisir le tribunal par
voie de citation directe, sans préjudice pour l'Ordre de la
faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite
de ces délits intentée par le ministère public.
La nature des fonctions du commissaire nécessite qu'il
soit indépendant par rapport à la société.
B- L'exercice de la profession en situation de
dépendance
Le commissaire aux comptes doit être indépendant
de la personne ou de l'entité dont il est appelé à
certifier les comptes. L'indépendance du commissaire aux comptes se
caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en
réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences
qui lui sont conférés par la loi.
Le commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions, doit
éviter de se retrouver dans une situation, le mettant à la merci
des dirigeants sociaux.
Le commissaire aux comptes doit également éviter
toute situation de conflit d'intérêts. Tant à l'occasion
qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes
évite de se placer dans une situation qui compromettrait son
indépendance à l'égard de la personne ou de
l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui
pourrait être perçue comme de nature à compromettre
l'exercice impartial de cette mission.
Les incompatibilités prévues par l'AUDSC
définissent les situations d'atteinte à l'indépendance du
commissaire aux comptes.
Paragraphe 2 : L'atteinte à l'indépendance
du commissaire aux comptes
La violation des incompatibilités légales (A)
entraine la constitution de l'infraction (B) d'atteinte à
l'indépendance du commissaire.
A- La violation des incompatibilités
Cette atteinte est visée notamment par les articles 697
et suivants de l'AUDSC. Celui-ci a affirmé avec force la
nécessité pour le commissaire aux comptes d'exercer sa profession
en toute indépendance, en énonçant des
incompatibilités légales avec certaines activités ou
qualités. L'article 699 y a ajouté une série
d'incompatibilités spéciales d'exercice2.
1Art. 299 et s. du code pénal. 2 V.
supra Chap.1, section 1.
Pour assurer la pleine efficacité des prohibitions,
l'article 896 et suivant de l'AUDSC prévoit une sanction pénale
à l'encontre de toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au
titre d'une société de commissaires aux comptes, aura sciemment,
acceptée, exercée ou conservée les fonctions de
commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités
légales.
L'article 896 de l'AUDSC utilisant une formulation neutre
«toute personne», il en résulte que l'infraction peut
être cumulée avec celle d'exercice illégal de la
profession. Il y a alors concours réel d'infractions. Cela signifie
aussi que les dirigeants de la société qui ont agi sciemment pour
faire nommer un commissaire aux comptes touché par une
incompatibilité d'exercice, peuvent être condamnés comme
complices.
On considère que seul l'associé de la
société de commissaires aux comptes ayant exercé le
contrôle en situation d'incompatibilité pourrait être
recherché pénalement.
Par ailleurs, l'on peut se poser la question de savoir en quoi
consiste matériellement l'infraction.
B- La constitution de l'infraction
Matériellement, l'infraction existe dès qu'il y
a eu soit acceptation, même sans l'exercice concret des fonctions, soit
exercice en situation incompatible, soit poursuite de l'exercice des fonctions
après apparition de l'incompatibilité et ce quelle que soit la
durée de cette infraction.
L'élément moral de l'infraction est
classiquement exigé. Il faut, prévoit le texte des articles 697
et suivant de l'AUDSC, que le commissaire agit «sciemment». Cela
signifie, non que le procureur de la République ait à prouver que
le commissaire a agi volontairement dans l'intention de nuire, mais seulement
qu'il connaissait la situation d'incompatibilité et n'en a aucunement
tenu compte.
En pratique, le point ne semble pas discuté par les
commissaires aux comptes qui se sont trouvés sous le coup de poursuites
pénales. Le gardien du droit dans les sociétés et
personnes morales contrôlées ne saurait invoquer l'ignorance de ce
type d'obligation d'avoir à refuser une nomination ou à
démissionner.
Outre les infractions propres à la qualité du
commissaire aux comptes, le commissaire répond également des
infractions commises par le commissaire aux comptes.
Section 2 : Les infractions commises par le
commissaire aux comptes
Ces incriminations visent à sanctionner les
commissaires aux comptes lorsqu'ils violent leurs obligations professionnelles
prévues par l'Acte uniforme. Il s'agit de la violation du secret
professionnel et le défaut de révélation des faits
délictueux d'une part (paragraphe 1) ; de la confirmation des
informations mensongères et la présentation d'un bilan ne donnant
pas une image fidèle du patrimoine d'autre part (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La violation du secret professionnel et le
défaut de révélation des faits délictueux
Le commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions
est tenu au secret professionnel (A) mais doit révéler les faits
délictueux dont il aurait eu connaissance (B).
A- La violation du secret professionnel
Le secret professionnel s'impose au commissaire aux comptes
(art. 717 et suivant de l'AUDSC). Détenteur d'informations essentielles
pour l'entreprise, il est tenu à une obligation rigoureuse de
confidentialité. Le respect du secret professionnel est une règle
de protection de la société ou de la personne morale
contrôlée.
Pour que sa responsabilité pénale soit
engagée, il faut que le commissaire aux comptes ait agi
«sciemment», c'est-à-dire en toute conscience et
volontairement quelque soit son mobile. L'article 717 de l'AUDSC énonce
que «sous réserve des dispositions de l'article 716, le commissaire
aux comptes, ainsi que ses collaborateurs sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance à raison de leur fonction.». S'ils ne respectent pas
cette disposition, il encourt une sanction pénale.
Il est important ici de savoir les personnes auxquelles le
commissaire aux comptes peut opposer le secret professionnel.
Le secret est premièrement opposable aux tiers,
c'est-à-dire à toute personne autre que la personne morale
contrôlée. Il est évident que le commissaire aux comptes ne
peut confier à des concurrents les secrets d'affaires qu'il
détient.
Il en est de même, sauf exception, des créanciers
et au premier rang d'entre eux, le banquier de la société ou de
la personne morale.
Il en est aussi ainsi, à l'égard des
associés, actionnaires, membres du groupement et membres des conseils,
lorsqu'ils souhaitent une information, non au sein de l'organe social, mais
à titre personnel.
Enfin, les autorités administratives, en particulier
les services fiscaux et des douanes ne peuvent être
bénéficiaires d'informations couvertes par le secret
professionnel de l'entreprise contrôlée
Il est toutefois, possible que le commissaire aux comptes ait
l'obligation de lever le secret professionnel.
- Premièrement, le secret peut être
partagé entre professionnels. Par exemple entre les co-commissaires qui
doivent établir un rapport commun.
- Deuxièmement, la levée du secret par le
maître du secret. L'autorisation du bénéficiaire du secret
vaut fait justificatif pour le commissaire aux comptes, car le secret auquel il
est tenu a un caractère relatif.
- Troisièmement, la levée pour la propre
défense du commissaire aux comptes. Il doit être en mesure
d'apporter la preuve que le reproche qui lui est fait, est en
réalité imputable à la société ou à
ses organes. Il faut toutefois, que la divulgation du secret soit le plus
limitée possible.
- Enfin, la levée par ordre de la loi. La loi
prévoit un certain nombre de dérogations à l'obligation
au secret professionnel pour permettre au commissaire aux comptes de
62
satisfaire à ses obligations d'informations des
associés, actionnaires, pour pouvoir fournir des informations
protégées à un juge.
Obligé de se taire dans la plupart des cas, le
commissaire aux comptes se trouve parfois contraint sous peine d'une sanction
pénale de révéler au procureur de la République,
les faits constitutifs de délits dont il a connaissance dans l'exercice
de ses fonctions. Dans ce cas, ce n'est plus le bavardage qui est puni, mais le
silence.
B- Le défaut de révélation des
faits délictueux
L'article 716-2 de l'AUDSC oblige le commissaire aux comptes
à dévoiler les faits délictueux. Le principe veut que
dès l'instant où le commissaire aux comptes a connaissance de
faits qui s'apparenteraient à un délit, il a le devoir de le
révéler au procureur de la République. Dans
l'hypothèse où le commissaire aux comptes n'est pas certain du
caractère délictueux du fait, il doit tout de même le
dénoncer au procureur de la République. S'il ne
révèle pas les faits délictueux, le commissaire aux
comptes encourt une sanction pénale.
Les éléments constitutifs de l'infraction sont :
- l'absence de révélation en temps utile. La non
révélation est un délit d'abstention autonome qui ne se
confond pas avec l'éventuelle complicité du commissaire aux
comptes dans la réalisation de l'infraction par le dirigeant. Le
commissaire aux comptes doit révéler les faits constitutifs de
l'infraction. Dès lors qu'il a omis de le faire alors que l'existence
des faits est établie, il encourt les sanctions applicables.
- L'intention de ne pas révéler. L'abstention
n'est punissable, que si elle a été
délibérée. La bonne foi se présumant, le
commissaire aux comptes ne sera puni que s'il a eu connaissance des faits
délictueux et ne les a pas révéler. En somme, la
connaissance des faits doit être établie car, c'est elle qui
constitue la preuve de l'intention de commettre un délit.
Il est donc dans l'intérêt du commissaire aux
comptes d'invoquer son ignorance des faits. S'il peut prouver qu'il ne pouvait
pas connaître les faits, alors nécessairement il n'avait pas les
moyens de les dénoncer.
Pour l'infraction pénale de défaut de
divulgation de faits délictueux, les poursuites touchent les
commissaires personnes physiques, agissant à titre personnel ou comme
associé d'une société de commissaires aux comptes,
directement ou par collaborateur interposé. Classiquement, on
considère que seules les personnes physiques peuvent être
condamnées. A défaut d'une disposition spécifique, il n'y
a pas d'extension aux personnes morales de la responsabilité
pénale. Lorsque plusieurs commissaires aux comptes sont poursuivis, la
responsabilité de chacun doit être mesurée de
manière autonome, puisque l'un d'entre eux peut avoir
légitimement ignoré la commission de l'infraction par les
dirigeants.
Le commissaire peut en outre se rendre coupable d'autres
délits, comme ceux de la confirmation des informations
mensongères et la présentation d'un bilan ne donnant pas une
image fidèle du patrimoine.
Paragraphe 2 : La confirmation des informations
mensongères et la présentation d'un bilan ne donnant pas une
image
fidèle du patrimoine
Peut également engager sa responsabilité
pénale, le commissaire qui confirme des informations mensongères
(A) ou présente un bilan ne donnant pas une image fidèle du
patrimoine (B).
A- La confirmation des informations
mensongères
Aux termes de l'article 899 de l'AUDSC, « encourt une
sanction pénale, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom
personnel, à titre d'associé d'une société de
commissaire aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des
informations mensongères sur la situation de la société
(...) ».
Le délit d'informations mensongères suppose la
présence d'une information mensongère se rapportant à la
mission du commissaire et sa communication aux associés ou aux tiers.
Le mensonge du commissaire aux comptes est consommé
dès lors, que des informations mensongères ont sciemment
été données ou confirmées aux associés ou
à des tiers.
Pour que l'existence de l'infraction soit réelle, il
faut qu'il y ait une transmission matérielle de l'information
mensongère par le commissaire aux comptes. Cette transmission est
matériellement établie lorsque, le rapport général
ou spécial selon le cas, a donné ou confirmé le mensonge
des dirigeants. La rédaction d'un rapport n'est pas la forme exclusive
pour transmettre l'information mensongère. En effet, la preuve de la
transmission de l'information peut aussi bien être écrite
qu'orale.
Autre que la confirmation d'une information, le silence peut
être une forme d'expression du mensonge. En effet, le commissaire aux
comptes, au lieu de se taire, aurait dü s'élever contre les propos
des dirigeants.
En revanche, il faut noter que s'il refuse de certifier le
bilan, il ne peut avoir donné ou confirmé une information
mensongère.
En outre pour que l'infraction puisse être reconnue aux
torts du commissaire aux comptes, il faut que celui-ci ait eu l'intention de
commettre le délit d'information mensongère. Dès lors que
cela est établi, le juge peut entrer en condamnation. En effet, les
textes exigent que le commissaire aux comptes ait agi « sciemment ».
Il faut donc que soit établie la connaissance par le commissaire aux
comptes des malversations des dirigeants. Agir sciemment, ce n'est pas agir
dans l'intention de nuire, mais c'est procéder, par action ou par
omission, à la diffusion ou à la confirmation des informations
mensongères en connaissance de cause. Cela signifie, que s'il s'agit
d'une omission involontaire, l'infraction n'est pas commise puisque
l'élément moral manque.
Le commissaire aux comptes ne saurait invoquer pour se
décharger de sa responsabilité pénale, la
délégation qu'il avait donnée à ses collaborateurs,
ou la confiance totale qu'il avait vis-à-vis du comptable.
64
Il peut être également coupable d'avoir
présenté un bilan ne donnant pas fidèle du patrimoine.
B- La présentation d'un bilan ne donnant pas
une image fidèle du patrimoine
L'article 890 de l'AUDSC dispose « encourent une sanction
pénale, les dirigeants qui auront sciemment, même en l'absence de
toute distribution de dividendes, publier ou présenter aux actionnaires
ou aux associés, en vue de dissimuler la véritable situation de
la société, des états financiers de synthèse ne
donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat
des opérations de l'exercice, de la situation financière et celle
du patrimoine de la société, à l'expiration de cette
période ».
Chargé de certifier la régularité des
comptes sociaux et d'assurer la transparence dans la société, le
commissaire aux comptes peut engager sa responsabilité pénale sur
le fondement d'une complicité avec les dirigeants du délit de
présentation des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle
de la situation de la société.
Ce délit est constitué lorsqu'il y a :
- des comptes annuels inexacts : il s'agit des manquements
à l'obligation principale de régularité et de
sincérité, dès lors que le but est de dissimuler la
véritable situation de la société.
L'infidélité du bilan peut résulter de toute erreur ou
plus exactement de toute irrégularité d'ordre matériel,
formel ou d'évaluation ;
- une publication ou présentation des comptes annuels :
la présentation correspond à la communication des documents
comptables, à leur mise à disposition au siège social ou
encore à leur envoi aux actionnaires, dans les quinze jours avant
l'assemblée d'approbation des comptes. La publication s'entend de tout
procédé portant le fait à la connaissance du public, que
ce soit par voie écrite ou orale. Ce sont des conditions alternatives et
non cumulatives ; la seule publication ou la seule présentation
suffit.
- l'action en connaissance de l'inexactitude des comptes
annuels1 d'une part et, d'autre part, la volonté de
dissimuler la véritable situation de la société.
Le délit n'est pas constitué lorsque
l'irrégularité commise n'a pas eu de portée significative
sur le résultat de l'exercice2.
Indépendamment de sa responsabilité
pénale qui peut être retenue du fait des infractions dont il peut
se rendre coupable, le commissaire qui manque à une de ses obligations
ou diligences professionnelles peut se voir sanctionner sur la base de sa
responsabilité disciplinaire.
1Cass. crim., 16 septembre 1985, Bull. Joly 1985, p.
1039. 2CA Paris, 31 janvier 1995, Dr. Soc. 1995, 81.
66
Chapitre III : La responsabilité
disciplinaire
L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales ne contient aucune disposition disciplinaire applicable au
commissaire aux comptes.
Face à ce silence, il faudra se reporter aux
dispositions internes en la matière dans les Etats membres. Au Burkina
Faso, ces dispositions sont contenues dans la loi du 11 juillet 1996 portant
organisation de la profession et du statut professionnel des commissaires aux
comptes, à laquelle s'ajoute la loi du 20 décembre 2005 portant
création d'un ordre national des experts comptables et des comptables
agréés et réglementant les professions d'expert comptable,
de comptable agréé et l'exercice du mandat de commissaire aux
comptes.
La loi du 11 juillet 1996 définit la notion de faute
disciplinaire aux termes de son article 34 comme étant, toute infraction
aux lois, règlements et règles professionnels, toute
négligence grave, tout fait contraire à la probité ou
à l'honneur commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou
société, même ne se rattachant pas à l'exercice de
la profession.
Cette loi énumère également les sanctions
disciplinaires (section 1) et traite également de la procédure
à suivre devant les juridictions disciplinaires (section 2).
Section 1 : Les sanctions disciplinaires
Une variété de sanctions disciplinaires (paragraphe
1) peut être mise en oeuvre contre le commissaire aux comptes (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Les variétés des sanctions
disciplinaires
Selon l'article 35 de la loi du 11 juillet 1996, les peines
disciplinaires sont l'avertissement et la réprimande (A) d'une part, la
suspension temporaire et la radiation de la liste (B) de l'autre. L'article 36
précise que les sociétés civiles professionnelles de
commissaires aux comptes sont également passibles de peines
disciplinaires.
A- L'avertissement et la réprimande
L'article 72, 1° et 2° de la loi du 20
décembre 2005 dispose que les sanctions disciplinaires sont la
réprimande devant le conseil national de l'ordre ou devant la chambre
nationale de discipline selon le cas, et le blâme avec inscription au
dossier.
Selon l'article 73 de la même loi, la réprimande,
l'avertissement peuvent comporter en outre, pour le membre de l'ordre, la
privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit
de faire partie du conseil national de l'ordre et des autres organes de l'ordre
pendant une durée n'excédant pas dix ans.
68
L'avertissement et la réprimande peuvent être
assortis de la peine complémentaire de l'inéligibilité
pendant dix ans aux organes institués par la loi du 11 juillet 1996
(art. 35, al.2).
La jurisprudence française a considéré
qu'étant de nature à justifier une réprimande, le recours
à des procédés abusifs en vue de recouvrer les
honoraires1.
Le commissaire auteur d'une faute disciplinaire peut
également faire l'objet d'une suspension temporaire ou de la radiation
du tableau de l'ordre.
B- La suspension temporaire et la radiation du tableau
de l'ordre
L'article 35, 3° de la loi du 11 juillet 1996 dispose que
l'une des peines disciplinaires encourues par le commissaire est la suspension
qui ne peut excéder dix ans. Ce délai est de trois ans aux termes
de l'article 72, 3° de la loi du 20 décembre 2005.
La suspension est assortie de la peine complémentaire
d'inéligibilité pendant dix ans aux organes institués par
la loi du 11 juillet 1996 (art. 35, al.3).
L'article 72, 4° de la loi du 20 décembre 2005
prévoit la radiation du commissaire du tableau de l'ordre des experts
comptable ou du tableau annexe comportant interdiction définitive
d'exercer.
Sont radiés, les membres de l'ordre ayant fait l'objet
de condamnation pour infraction aux bonnes moeurs, à la
réglementation des sociétés et des changes, à la
sii.reté de l'Etat ou pour participation volontaire à une fraude
fiscale.
Ces diverses sanctions disciplinaires sont mises en oeuvre contre
tout commissaire qui s'est rendu coupable d'une faute disciplinaire.
Paragraphe 2 : La mise en oeuvre des sanctions
disciplinaires
L'action disciplinaire donne lieu à l'exécution des
sanctions (A) et peut être prescrite (B).
A- L'exécution des sanctions disciplinaires
Selon l'article 53 et 54 de la loi du 11 juillet 1996, en cas
de suspension temporaire ou de radiation du commissaire titulaire, si la
société n'est pas pourvue d'un commissaire suppléant et
à défaut, de réunion de l'assemblée des
associés ou des actionnaires dans le délai de deux mois, la
société est habilitée à demander au
Président du Tribunal de commerce, statuant sur requête, la
désignation d'un commissaire qui exercera ses fonctions dans la
société en remplacement du commissaire suspendu ou
radié.
Le commissaire suspendu ne reprendra ses fonctions
qu'après l'assemblée appelée à statuer sur les
comptes de la société, qui suivra l'expiration de la
période de suspension, à moins que ladite assemblée ne
l'ait entre temps régulièrement relevé de ses
fonctions.
1Bull, CNCC, 1977, n°28, p 475.
Les commissaires aux comptes suspendus ou radiés,
doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient, les
documents qu'ils détiennent pour le compte de ces
sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues
qui ne correspondent pas au remboursement des frais engagés ou à
un travail effectivement accompli.
La suspension et la radiation comportent, pendant la
durée de la peine dans le premier cas, et à titre
définitif dans le second cas, l'interdiction d'exercer la profession de
commissaire aux comptes (art. 57).
En outre, le commissaire suspendu temporairement ne peut
participer à l'activité des organismes professionnels dont il est
membre (art. 59).
Passé un certain délai, l'action disciplinaire
s'éteint.
B- La prescription de l'action disciplinaire
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans (art. 61 loi de
1996).
Toute personne radiée de la liste par mesure
disciplinaire ne pourra demander son inscription qu'après trois ans
écoulés depuis la date de la décision définitive de
radiation et en faisant état de la sanction dont elle a
été l'objet (article 63).
Si, la demande d'inscription est rejetée, elle ne peut
être renouvelée qu'après l'expiration d'un nouveau
délai de trois ans (art. 64).
Il est de jurisprudence bien établie, qu'un commissaire
aux comptes, bénéficiaire de l'amnistie pénale, ne pourra
bénéficier de l'amnistie disciplinaire qu'autant que les faits ne
constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs
ou à l'honneur.
Il y a lieu de noter que la mesure d'interdiction provisoire
d'exercer s'éteint de plein droit dès que les actions
pénales et disciplinaires sont éteintes1.
Section 2 : Les juridictions et procédure
disciplinaires
L'action est introduite devant les juridictions disciplinaires
(paragraphe 1) et suit une certaine procédure (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les juridictions disciplinaires
La loi du 20 décembre 2005 prévoit un dispositif
d'enquête et de discipline à travers le Conseil de discipline et
la Chambre de discipline.
Selon l'article 65, alinéa 2, de la même loi, le
conseil national de l'ordre siège comme conseil de discipline (A).
L'article 69 quant à lui dispose, qu'il est
institué auprès de l'ordre une chambre nationale de discipline
(B).
A- Le conseil de discipline
1Bull, CNCC, 1981, n°44, p 495.
Le conseil national de l'ordre exerce au sein de l'ordre, la
compétence disciplinaire en première instance (art.65, al. 1).
Le conseil national de l'ordre siège à cet effet
comme conseil de discipline.
La composition du conseil national de l'ordre siégeant
comme conseil de discipline est fixée par décret.
Il poursuit et réprime les infractions et les fautes
commises par les membres de l'ordre.
Il agit, soit à l'initiative de son président,
après avis ou à la demande de la commission des diligences et de
déontologie1, soit à la demande du ministère
public, soit à la demande du commissaire du gouvernement, soit d'office
sur décision motivée de la majorité de ses membres.
Il statue par décision motivée après
instruction contradictoire.
L'affaire portée devant le conseil de discipline peut se
poursuivre devant la chambre nationale de discipline.
B- La chambre nationale de discipline
Il est institué auprès de l'ordre une chambre
nationale de discipline dont la composition est fixée par décret
(art. 69 de la loi du 20 décembre 2005).
La chambre nationale de discipline comprend des membres
titulaires et des membres suppléants.
Les membres représentant l'Ordre sont élus par
chacune des sections de l'Assemblée générale lors de
chaque renouvellement de celui-ci.
Si l'affaire portée devant la chambre nationale de
discipline a ou peut avoir, directement ou indirectement, des incidences
professionnelles pour un membre de l'ordre siégeant en son sein, le
président de la chambre nationale de discipline, d'office, ou à
la requête de l'intéressé, ou du procureur du Faso, ou du
commissaire du gouvernement relève l'intéressé de ses
fonctions et pourvoit à son remplacement par l'un des suppléants
désignés.
Une fois, les juridictions disciplinaires saisies, l'action suit
une procédure donnée. Paragraphe 2 : La procédure
disciplinaire
1La commission des diligences et de
déontologie est chargée d'assister le conseil national de l'ordre
dans l'instruction des différends d'ordre professionnel, dans
l'appréciation des fautes et infractions dans la formulation des
règles déontologiques applicables aux cas d'espèces (art.
62 de la loi de 2005).
La procédure disciplinaire se déroule au premier
degré devant le conseil national de l'ordre (A) et la chambre nationale
de discipline au second degré (B).
A- La procédure devant le conseil national de
l'ordre
Aux termes de l'article 66 de la loi du 20 décembre
2005, la décision du conseil national de l'ordre est notifiée au
membre mis en cause et au commissaire du gouvernement, dans un délai de
huit jours francs à compter du prononcé de ladite
décision.
Le conseil national de l'ordre peut, soit d'office, soit
à la demande du commissaire du gouvernement, interdire provisoirement
l'exercice de ses fonctions à l'expert comptable qui fait l'objet de
poursuite disciplinaire.
L'intéressé et le commissaire du gouvernement
peuvent faire appel de la décision du conseil national de l'ordre, dans
un délai de trente jours francs, à compter de la notification de
la décision, devant la chambre nationale de discipline.
Dans la pratique des sanctions ont été prises
à l'issue d'investigations ou d'allégations d'exercice
illégal. Cette obligation semble être la plus appliquée au
niveau de l'ONECCA-BF1.
La procédure disciplinaire se poursuit devant la chambre
nationale de discipline en cas d'appel (B).
B- La procédure devant la chambre nationale de
discipline
Selon l'article 70 de la loi de 2005, en cas de recours
interjeté contre la décision du conseil national de l'ordre, la
chambre nationale de discipline doit statuer dans les trois mois de sa
saisine.
L'appel est suspensif, sauf dans les effets de la
décision du conseil national de l'ordre interdisant provisoirement
l'exercice de ses fonctions à l'expert comptable qui fait l'objet de
poursuite disciplinaire.
Les décisions de la chambre nationale de discipline
peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat (art. 71).
Le recours n'est pas suspensif.
1Rapport sur le respect des normes et codes, op. cit.,
p.22, n°32.
70
Conclusion générale
Les sociétés commerciales et les
sociétés anonymes en particulier, de part leur envergure, sont
devenues des éléments importants dans la vie économique de
tous les pays et par conséquent dans l'économie mondiale.
La dimension qu'atteignent de nos jours les
sociétés anonymes fait que leur survie est nécessaire
à l'équilibre économique et social, car celles-ci font
intervenir dans leur fonctionnement plusieurs partenaires que sont, entre
autres, les fournisseurs, les clients, les banques, les investisseurs.
Depuis longtemps déjà, les législateurs
conscients de l'importance de ces sociétés, ont prévu
plusieurs moyens pour assurer leur survie. C'est ainsi que l'on peut d'ores et
déjà retrouver dans le droit anglo-saxon, les cabinets
d'auditors, qui ont été introduits en France par la loi du 24
juillet 19661 et le décret du 12 aoüt 1969 relatif
à l'organisation de la profession et au statut professionnel des
commissaires aux comptes des sociétés. Il fut donc
institué auprès des sociétés, un professionnel
chargé de veiller à ce que ces dernières gèrent
efficacement leurs comptes et évitent dès lors des
difficultés économiques pouvant conduire à la faillite.
L'institution du commissariat aux comptes a donc pour vocation un
contrôle des comptes sociaux, dans le but de sauvegarder les
sociétés.
En Afrique, l'assainissement et le développement du
monde des affaires voulus par le législateur OHADA ne peuvent se faire
sans la présence au sein des sociétés de cet auditeur
légal qu'est le commissaire aux comptes. Le législateur a donc
rigoureusement réglementé cette profession, dans le souci de lui
faire jouer pleinement son rôle2.
Chargé traditionnellement de la vérification des
comptes de la société, le commissaire aux comptes a connu une
modernisation de sa fonction aux fins de perfectionnement de son action. Le
contrôle du commissaire devient donc permanent, c'est-à-dire qu'il
s'exerce à tout moment et au-delà du simple contrôle des
comptes. L'auditeur légal s'est ainsi vu confier par le
législateur des missions à connotation de moins en moins
comptable, et qui porte sur la vie juridique de la société.
La finalité de la mission du commissaire aux comptes
est de contribuer à la fiabilité de l'information
financière et par là même, concourir à la
sécurité de la vie économique et sociale, tant pour les
besoins de gestion et d'analyse interne à l'entreprise que pour les
besoins de l'ensemble des partenaires ou les tiers intéressés par
celle ci.
1Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales. 2Art. 694 à 734 de
l'AUDSC.
72
Il est à reconnaitre les progrès accomplis par
la profession comptable au Burkina Faso grâce à l'ONECCA-BF. Mais,
plusieurs questions jugées prioritaires pour la profession doivent
être résolues et qui se déclinent principalement comme le
renforcement du niveau technique des professionnels, le développement de
l'ordre avec comme objectif final son adhésion à l'IFAC.
Il est nécessaire de poursuivre avec la commission de
l'UEMOA, la convergence du SYSCOA vers les IFRS, d'améliorer le cadre
institutionnel régional en faisant fonctionner les organes de
normalisation notamment le CPPC et s'assurer qu'ils sont dotés de
ressources adéquates. Ces organes devront se rapprocher des autres
organes internationaux oeuvrant dans le domaine comptable et de l'audit afin de
permettre d'être continuellement informer des dernières
modifications et mises à jour apportées aux normes
internationales de comptabilité, et d'assurer leur correcte mise en
oeuvre dans la zone.
Il y a lieu également d'adopter au niveau
régional1 les normes d'audit internationales, de veiller
à leur application au niveau de chaque ordre national afin de renforcer
la profession comptable et lui permettre d'exercer efficacement ses fonctions,
de développer la capacité de la Chambre disciplinaire de
l'ONECCA-BF pour lutter contre l'exercice illégal en renforçant
le régime de sanctions contre les prestataires non inscrits au tableau
de l'ordre et les entreprises ayant recours à leurs services, et
s'assurer que les membres de l'ordre respectent les règles
professionnelles et déontologiques, d'engager des démarches pour
l'agrément d'au moins une école de formation au Burkina Faso en
vue de dispenser la formation UEMOA à l'expertise comptable sur
place2.
La transposition des Directives et Règlements de
l'UEMOA en matière de comptabilité et d'audit a contribué
à améliorer significativement, le cadre légal et
réglementaire de la comptabilité et de l'audit au Burkina Faso au
cours des dernières années, mettant en place les fondements pour
une évolution favorable de la pratique comptable et d'audit à
moyen terme. Toutefois, des défis importants demeurent dans les domaines
des conditions d'exercice de la profession ainsi que la mise en place de
mécanisme de contrôle qualité, du fonctionnement des
organes de normalisation comptable et d'audit, de la fiabilité, de la
transparence de l'information financière et de la formation initiale et
continue.
1 La situation dans les autres pays de l'UEMOA
n'est guère différente de celle du Burkina Faso. Les
problèmes rencontrés par la profession comptable dans ces pays
sont pratiquement les mêmes que ceux auxquels fait face la profession au
Burkina. Toutefois, il y a lieu de noter des progrès dans certains pays
comme la Côte d'Ivoire, qui contrairement au Burkina est membre de l'IFAC
et qui dispose, à l'instar du Sénégal de centres de
formation au cursus du DECOFI.
2 Le Burkina Faso ne dispose pas pour l'instant, de
centres de formation au cursus du DECOFI. Ainsi, les étudiants doivent
faire le déplacement au Sénégal ou en Côte d'Ivoire,
et cette formation se révèle coûteuse pour des
étudiants dont les parents ont de faibles revenus. Cela permettrait de
réduire significativement les coflts de formation à l'expertise
comptable et rendre cette filière plus attractive pour les
burkinabè.
L'organisation professionnelle comptable, ONECCA-BF, devrait
être également encouragée à renforcer ses
capacités en ressources humaines1, techniques et
institutionnelles avec comme objectifs d'améliorer la qualité des
conditions d'exercice de la profession.
Un mécanisme de contrôle qualité de
l'exercice professionnel peut être instauré, ainsi que l'adoption
et la bonne application d'un code de déontologie et d'éthique, le
renforcement des processus de formation initiale et l'élaboration d'un
plan de formation continue obligatoire, et l'adoption de normes d'audit et de
comptabilité conformes aux standards internationaux. L'ensemble de ces
actions devra se faire en synergie avec celles envisagées et/ou
déjà en cours au niveau communautaire.
Ces difficultés et insuffisances qui minent la
profession comptable et celle des commissaires aux comptes et auxquelles il y a
lieu de pourvoir, n'enlèvent en rien à l'institution du
commissariat aux comptes son utilité indéniable2, qui
au fil de son évolution, a quitté du particulier pour devenir
public. Cependant le nombre grandissant de sociétés
liquidées ou faisant l'objet de redressement judiciaire au Burkina
malgré la présence dans ces sociétés d'un
commissaire aux comptes, laisse plusieurs interrogations sans réponses
sur l'efficacité et l'effectivité du contrôle des
commissaires.
1 Le faible nombre d'experts comptables personnes
physiques (39) et personnes morales (23) inscrits au tableau de l'Ordre
constitue également un frein pour l'efficacité du contrôle
parce ce que ceux-ci ne sont pas en nombre suffisants par rapport à
l'ampleur de la mission qui leur est confiée.
2Le commissaire aux comptes est comme une compagnie
d'assurance. Quand tout va bien on ne voit pas son importance, son action n'est
pas visible. Mais c'est quand, il y a des difficultés que l'on voit que
le commissaire n'a pas mener à bien ses missions. Cela veut dire tout
simplement que lorsqu'une société se porte bien, il est à
présumer l'action bénéfique du commissaire aux comptes de
la société (Entretien du 15 février 2011 op. cit.).
74
Bibliographie
I- Ouvrages
1. ANOUKAHA François, CISSE Abdoullah, DIOUF
Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE Paul-Gérard, SAMB
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Bruxelles, 2002, 589p.
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des entreprises en difficultés, édition Foucher, 2004,
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3. COZIAN Maurice, VIANDIER Alain, DEBOISSY
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16ème édition, 2003, 749p.
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10ème édition, 1999, 880p.
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7. Le CANNU Paul, Droit des
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8. MERLE Philippe, Droit commercial:
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9. RIPERT G., ROBLOT R., Traité de
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10. SAWADOGO Filiga Michel, Droit des
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11. VIDAL Dominique, Le commissaire aux
comptes dans la Société Anonyme (Evolution du contrôle
légal, aspects théoriques et pratiques), Paris, L.G.D.J,
1985, 418p.
II- Mémoire et rapports
1. Rapport sur le respect des normes et codes (« RRNC/ROSC
»), Comptabilité et Audit, Burkina Faso Avril 2010, 39p.
2. Rapport de stage présenté et soutenu
publiquement par BAGUIAN Halimata, « Les
conventions réglementées dans la société anonyme
», 2004-2005, 44p.
3. Mémoire présenté et soutenu
publiquement par MOHO FOPA Eric Aristide «
Réflexions critiques sur le système de
prévention des difficultés des entreprises OHADA »,
2007.
III- Entretiens
1.
Entretien du 15 février 2011 avec M. OUEDRAOGO
Hamadé, Expert- Comptable Diplômé, Associé,
Directeur de mission au Cabinet d'Audit et de Conseil du Sahel (CACS).
2. Entretien du 07 avril 2011 avec M. SAVADOGO Idrissa,
Expert- Comptable, Associé- Directeur du département Audit et
Contrôle à World Audit Corporate S.A.
IV- Articles
1. BASTIAN, La réforme du droit des
sociétés commerciales, J.C.P., 1967, I, 2121, n°51.
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7. SOINNE B., La procédure d'alerte
instituée par la loi du 1er mars 1984 et la mission du
commissaire aux comptes, JCP, E, 1985, II, 14653.
V- Législation
A- Législation nationale
1. Loi no 23/96/ADP du 10 juillet 1996 portant
organisation du contrôle des entreprises. Journal officiel, 1996-09-05,
no 36, pp. 2002-2006.
2. Loi no 24/96/ADP du 11juillet 1996 portant
organisation de la profession et statut professionnel des commissaires aux
comptes. Journal officiel, 1996-09-05, no 36, pp. 2006-2012.
3. Loi no 048/2005/AN du 20 décembre 2005
portant création d'un ordre national des experts comptables et des
comptables agréés et réglementant les professions d'expert
comptable, de comptable agréé et l'exercice du mandat de
commissaire aux comptes. Journal officiel n°06 du 09 février
2006.
B- Législation communautaire 1.
Législation OHADA
1.
76
Acte uniforme de l'OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, J.O. OHADA, n°2, du 1er octobre 1997, p1 et s.
2. Acte uniforme de l'OHADA du 10 avril 1998 portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif, J.O.
no7, du 1er juillet 1998, p1 et s.
2. Législation UEMOA
1. Directive n°02/97/CM/UEMOA portant création
d'un Ordre National des Experts Comptables et des Comptables
Agréés dans les Etats membres de l'UEMOA du 28 septembre 1997.
2. Règlement n°12/2000/CM/UEMOA instituant un
Diplôme d'Expertise Comptable et Financière dans l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) du 22 novembre 2000.
3. Règlement n°01/2009/CM/UEMOA instituant un
Conseil Permanent de la Profession Comptable dans l'UEMOA du 27 mars 2009.
C- Législation française
1. Loi française no 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales.
2. Loi française no 84-148 du 1er
mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable
des difficultés des entreprises, J.O., 2 mars 1984, p.751.
3. Loi française n°2003-706 du 1er
août 2003 sur la sécurité financière.
4. Décret français n° 2007-179 du 9
février 2007 modifiant le décret du 12 août 1969 relatif
à l'organisation de la profession et au statut professionnel des
commissaires aux comptes.
VI- Jurisprudence
A- TGI
1. TGI Paris, 6 janvier 1973, Bull. CNCC 1973, n°9,
p.75.
2. TGI Paris, 7 février 1983, Bull CNCC 1983, n°50,
p.230.
3. TGI Mulhouse, 12 avril 1985, Bull. CNCC, 1985, p.479, note Du
PONTAVICE E.
4. TGI Paris, 11è ch., 30 mai 1990, Bull. CNCC
1990, n°79, p.365, note du PONTAVICE.
5.
T. com. Le Havre, 18 avril 1978 Bull. CNCC
1980, n°3, p.201.
6. T com. Versailles, 24 janvier 1980, Rev. soc. 1981, p. 100,
note BURST.
7.
T. com. Paris, 17 février 1999, JCP
1999, p.667, n°4.
C- Cour d'appel
77
8. CA Paris, 11 juillet 1969, JCP 1969, II, 16081, note GUYON
Y.
9. CA Nîmes, 27mars 1973, Rev. Soc. 1974. 327, note du
PONTAVICE.
10. CA Rennes, 30 septembre 1974, Rev. soc. 1976, p.521, note
Mahilat.
11. CA Paris, 29 janvier 1976, Bull. Joly 1976, p.143.
12. CA Bordeaux, 9 février 1976, Bull. CNCC 1976, n°
22, p.169.
13. CA Paris, 3è ch., 5 mars 1976, Bull. CNCC
1976, n°21, p.41
14. CA Reims, 10 mars 1977, Rev. soc. 1978, p.123.
15. CA Paris, 9è ch., 19 novembre 1981, Gaz.
Pal. 1982, I, p.179.
16. CA Paris, 1er janvier 1984, Rev.soc. 1984, p.779,
note Schmidt.
17. CA Bordeaux, 24 mars 1986, Bull. CNCC 1986, n°62,
p.294.
18. CA Bordeaux, 2è ch., 7 octobre 1990, Cah.
jurispr. Aquitaine 1991, n°2, p.248.
19. CA Lyon, 21 janvier 1986, Bull. CNCC 1986, n°62, p.182,
note du PONTAVICE E.
20. CA Paris, 9è ch., 25 mars 1991, Bull CNCC
1991, n°84, p.544, note du PONTAVICE.
21. CA Versailles, 1ère ch., 28 mars 1991,
Bull. Joly 1991, p.723.
22. CA Paris, 19 février 1993, Dr. Sociétés
1993, n°147.
23. CA Paris 31 janvier 1995, Dr. Soc. 1995, 81.
24. CA Paris, 14è ch., 31 mai 2000, SA
Crédit Immobilier Richelieu c/ SA HLM de Paris et ses environs, Bull.
Joly 2000, p.1037, note BARBIERI.
25. CA Rouen, 11 juin 2002, RJDA 2002, n° 1289.
26. Cass com., 2 juillet 1973, n°72-12.039, D. 1973, p.674,
note GUYON.
27. Paris, 22 février 1980, Rev. Soc. 1980, 489, note
GUYON.
28. Cass.com. 17 octobre 1984, JCP,
1985, II, n° 20458, note Viandier.
29. Cass. com. 19 janvier 1988, Bull.
CNCC 1988, n° 70, p.190, note du PONTAVICE.
30. Cass.com. 10 janvier 1989,
n°87-15.779.
31. Cass. com. 6 février 1990,
Rev. soc. 1990, 433, note VIDAL D.
32. Cass. com., 5 Novembre 1991, RJDA
1992, n°254 ; Paris, 6 juillet 1993, Droit des Sociétés
1993, n°190, obs. Le Nabasque.
33. Com. 28 janvier 1992, Bull. Joly 1992,
p.412, n°130, J.-F. BARBIERI.
34. Cass. com.14 novembre 1995, Rev.
soc. 1996, p.271, note PASQUALINI.
35. Cass.com. 27 mai 1997, n°
95-15.267.
36. Paris, 18 novembre 1997 Bull. Joly 1998, p.250, n°93,
J.-F. BARBIERI.
37. Com.19 octobre 1999, Bull. civ. IV,
n°179, p.153.
38. Paris, 21 février 2003, Bull. Joly 2004, p.179,
n°28 et p.262, n°44, SYLVESTRE S.
E- Cass. crim.
39. Cass. crim., 17 mai 1981, Rev. soc. 1982, p.102, note
SIBON.
40. Cass. crim. 16 septembre 1985 Bull. Joly 1985 p. 1039.
41. Cass. crim., 15 septembre 1999, Rev. soc. 2000, p. 353, note
Bouloc B.
42. Cass. Crim., 12 septembre 2001, n°00-86.493, RJDA 2002,
n°56, p.42.
VII- Sites web (consultés de
décembre 2010 à octobre 2011)
1.
www.cncc.fr
2.
www.google.com
3.
www.juriscope.org
4.
www.mémoireonline.com
5.
www.legiburkina.bf
6.
www.onecca.bf
7.
www.ohada.com
79
TABLE DES MATIERES
|
PAGE
|
|
|
AVERTISSEMENT
|
I
|
DEDICACE
|
II
|
REMERCIEMENTS
|
III
|
PRINCIPALES ABREVIATIONS
|
IV - V
|
SOMMAIRE
|
VI- VII
|
|
|
INTRODUCTION GENERALE
|
1
|
|
|
Titre I : Le statut du commissaire aux comptes
|
7
|
Chapitre I : La nomination des commissaires aux comptes
|
8
|
Section 1 : Les incompatibilités
|
8
|
Paragraphe 1 : Les incompatibilités
générales
|
8
|
A- Les incompatibilités avec toute activité
subordonnée
|
8
|
B- Les incompatibilités avec toute activité
commerciale
|
9
|
Paragraphe 2 : Les incompatibles particulières
|
9
|
A- Les incompatibilités liées à la personne
du commissaire aux comptes
|
9
|
B- Les incompatibilités à la fin des fonctions du
commissaire aux comptes
|
10
|
Section 2 : La désignation du commissaire aux comptes et
durée de son mandat
|
12
|
Paragraphe 1 : La désignation
|
12
|
A- Les modes de désignation
|
12
|
B- Les sanctions du défaut de désignation
|
14
|
|
Paragraphe 2 : La durée du mandat
|
14
|
A- La durée de principe
|
14
|
B- Les exceptions
|
15
|
|
|
Chapitre II : La cessation des fonctions du commissaire aux
comptes
|
16
|
Section 1 : La cessation normale des fonctions
|
16
|
Paragraphe 1 : L'expiration du mandat et la démission
|
16
|
A- L'expiration du mandat
|
16
|
B- La démission
|
17
|
|
Paragraphe 2 : Le décès et l'empêchement
|
18
|
A- Le décès
|
18
|
B- L'empêchement
|
18
|
Section 2 : La cessation des fonctions provoquée par la
mise en cause de la personne du commissaire aux comptes
|
19
|
Paragraphe 1 : Le non-renouvellement des fonctions et la
récusation
|
19
|
A- Le non-renouvellement
|
19
|
B- La récusation
|
19
|
Paragraphe 2 : La révocation
|
20
|
A- Les conditions de la révocation
|
20
|
B- La procédure de la révocation
|
21
|
Titre II : Le rôle du commissaire aux comptes
|
23
|
Chapitre I : Les missions du commissaire aux comptes
|
24
|
Section 1 : Les missions permanentes
|
24
|
Paragraphe 1 : La vérification de la comptabilité
sociale et la certification des états financiers de synthèse
et de leurs annexes
|
24
|
A- La vérification de la comptabilité sociale
|
24
|
B- La certification des états financiers de
synthèse et de leurs annexes
|
26
|
|
Paragraphe2 : L'information des organes d'administration et de
direction
|
27
|
A- L'information du conseil d'administration ou de
l'administrateur général
|
27
|
B- L'information de l'assemblée générale
|
28
|
Section 2 : Les missions occasionnelles
|
28
|
Paragraphe 1 : La procédure d'alerte
|
29
|
A- Les critères de déclenchement de l'alerte
|
29
|
B- La procédure d'alerte
|
30
|
Paragraphe 2 : Les autres missions
|
32
|
A- Les conventions passées entre la société
et ses dirigeants
|
32
|
B- Les changements intervenus dans la vie sociale
|
33
|
|
|
Chapitre II : Les obligations et prérogatives du
commissaire aux comptes
|
36
|
Section 1 : Les obligations du commissaire aux comptes
|
36
|
Paragraphe 1 : Les obligations générales
|
36
|
A- La constitution et la conservation des dossiers
|
36
|
B- L'interdiction de l'usage d'un pseudonyme
|
37
|
Paragraphe 2 : Les obligations particulières
|
37
|
A- La révélation des faits délictueux
|
37
|
B- Le secret professionnel
|
38
|
Section 2 : Les prérogatives du commissaire aux comptes
|
39
|
Paragraphe 1 : Les droits du commissaire aux comptes
|
39
|
A- Le droit d'assister aux assemblées
générales et aux réunions du conseil d'administration
|
40
|
B- Le droit d'exercer sans entrave ses fonctions
|
41
|
Paragraphe 2 : Les pouvoirs du commissaire aux comptes
|
41
|
A- Le pouvoir d'investigation
|
42
|
B- Le pouvoir exceptionnel de convoquer les assemblées
|
43
|
|
|
Titre III : La responsabilité du commissaire aux
comptes
|
44
|
Chapitre I : La responsabilité civile
|
45
|
Section 1 : Les conditions de la responsabilité
|
45
|
Paragraphe 1 : Les conditions de droit commun
|
45
|
A- La faute dans l'exercice des fonctions
|
45
|
B- Un préjudice découlant de la faute
|
46
|
|
Paragraphe 2 : Les cas particuliers
|
47
|
A- Le cas de l'alerte
|
47
|
B- Les cas d'infractions ou de fraudes commises par les
dirigeants
|
48
|
Section 2 : Les causes d'exonération et l'action en
responsabilité
|
48
|
81
Paragraphe 1 : Les causes d'exonération
|
48
|
A- Les causes considérées comme non
exonératoires
|
48
|
B- Les réserves émises par le commissaire
|
48
|
Paragraphe 2 : L'action en responsabilité
|
49
|
A- Les règles de compétence
|
49
|
B- La prescription
|
50
|
|
|
Chapitre II : La responsabilité pénale
|
51
|
Section 1 : Les infractions propres à la qualité de
commissaire aux comptes
|
51
|
Paragraphe 1 : Les incriminations pénales relatives
à l'exercice de la profession
|
51
|
A- L'atteinte au monopole professionnel
|
51
|
B- L'exercice de la profession en situation de
dépendance
|
52
|
Paragraphe 2 : L'atteinte à l'indépendance du
commissaire aux comptes
|
52
|
A- La violation des incompatibilités
|
52
|
B- La constitution de l'infraction
|
53
|
Section 2 : Les infractions commises par le commissaire aux
comptes
|
53
|
Paragraphe 1 : La violation du secret professionnel et le
défaut de révélation des faits délictueux
|
53
|
A- La violation du secret professionnel
|
54
|
B- Le défaut de révélation des faits
délictueux
|
55
|
Paragraphe 2 : La confirmation des informations
mensongères et la présentation d'un bilan ne donnant pas une
image fidèle du patrimoine
|
56
|
A- La confirmation des informations mensongères
|
56
|
B- La présentation d'un bilan ne donnant pas une image
fidèle du patrimoine
|
57
|
|
|
|
Chapitre III : La responsabilité disciplinaire
|
58
|
Section 1 : Les sanctions disciplinaires
|
58
|
Paragraphe 1 : Les variétés des sanctions
disciplinaires
|
58
|
A- L'avertissement et la réprimande
|
58
|
B- La suspension temporaire et la radiation du tableau de
l'ordre
|
59
|
Paragraphe 2 : La mise en oeuvre des sanctions disciplinaires
|
59
|
A- L'exécution des sanctions disciplinaires
|
59
|
B- La prescription de l'action disciplinaire
|
60
|
Section 2 : Les juridictions et procédure
disciplinaires
|
60
|
Paragraphe 1 : Les juridictions disciplinaires
|
60
|
A- Le conseil de discipline
|
60
|
B- La chambre nationale de discipline
|
61
|
|
Paragraphe 2 : La procédure disciplinaire
|
61
|
A- La procédure devant le conseil national de l'ordre
|
62
|
B- La procédure devant la chambre nationale de
discipline
|
62
|
Conclusion générale
|
63
|
BIBLIOGRAPHIE
|
66
|
Annexe I : Rapport général du 1er
février 2011 des commissaires aux comptes de la
Banque Of Africa (BOA) sur l'exercice clos le 31 décembre
2010
|
|
Annexe II : Rapport spécial du 1er
février 2011 des commissaires aux comptes de la
Banque Of Africa (BOA) sur l'exercice clos le 31 décembre
2010
|
|
|