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De la saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la procédure de citation directe en procédure pénale militaire de la RDC

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par Etienne MBUNSU BINDU Etienne
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2010
  

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Section II. NECESSITE DE LA CONSECRATION DE LA CITATION DIRECTE EN DROIT JUDICIAIRE MILITAIRE

Likulia Bolongo dit que le fondement du droit pénal militaire réside dans la nécessité du maintien d'une façon permanente et sans relâche, d'une discipline particulière aux forces armées et de la mise en oeuvre des moyens propres à assurer la sécurité de l'Etat et l'unité de la nation. Le droit pénal militaire se présente ainsi comme le prolongement de l'action disciplinaire et le complément indispensable du droit pénal commun car c'est lui qui impose et rétablit par la force l'ordre au sein de l'armée lorsque les sanctions disciplinaires et pénales prévues par le droit commun se révèlent incapables d'assurer cet ordre.78(*)

En effet, s'il est vrai que les sanctions disciplinaires qui sont à la discrétion de l'autorité militaire peuvent assurer dans une certaine mesure la discipline au sein de l'armée pour les faits mineurs ; il n'en demeure pas moins que la situation se révèle autrement pour les infractions qui troublent gravement l'ordre public militaire.

Par ailleurs, la procédure pénale militaire quant à elle prévoit les voies et moyens pour constater la commission d'une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires, procéder à une instruction préjuridictionnelle suivie d'une instruction juridictionnelle et enfin les voies de recours suivies des voies d'exécution des décisions judiciaires militaires définitives. Ce qui nous ouvre la voie à l'étude de la nécessité de la citation directe comme voie de saisine du juge militaire en RDC.

Les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe, par renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente mais aussi par la comparution volontaire du prévenu ou par saisine d'office.

Ceux qui soutiennent le rejet de la saisine d'une juridiction militaire par citation directe font valoir le risque d'indiscipline qui peut miner l'armée si l'on permet que des subalternes saisissent directement le juge pour les faits qu'ils reprocheraient à leurs chefs et cela sans passer par leur hiérarchie administrative, ni par le parquet militaire censé travailler en étroite collaboration avec le commandement.79(*)

Cette argumentation, bien que pertinente, s'effrite de plus en plus devant l'évolution des mentalités et les préoccupations de ces dernières décennies qui mettent davantage en exergue la nécessité de protéger les victimes de multiples violations des droits de l'homme. Certes qu'on ne peut pas dire que l'armée est une institution démocratique, mais il y a cependant pas de doute que les militaires et les assimilés, principaux justiciables des juridictions militaires, sont des citoyens à part entière et non entièrement à part qui ont droit à la protection et aux garanties de la loi. Il convient donc de faire remarquer qu'un militaire lésé par une infraction commise par son chef peut valablement assigner en justice ce supérieur ou civil et la loi n'a pas prévu d'autorisation préalable de sa hiérarchie pour la recevabilité d'une telle action dans cette hypothèse.

Ceci nous pousse à analyser les missions de la justice militaire avant de rentrer sur la citation directe proprement dite.

La justice militaire revêt toute son importance dans un Etat voué à l'épanouissement, par trop jaloux de son équilibre interne et de la suprême sauvegarde de tous ses attributs de souveraineté. Ses missions essentielles demeurent le maintien de la discipline au sein de l'armée et de la police nationale, le respect de la loi militaire ou de toute autre loi du pays, la sauvegarde du patrimoine collectif, mais encore l'harmonisation sans relâche des rapports entre les soldats ou les policiers et la population civile dont il se trouve être l'émanation.

Elle sert par ailleurs d'ultime rempart à l'entité étatique en cas de péril public.80(*) Pour assumer cette noble et délicate tâche, la justice militaire se distingue par la célérité et l'exemplarité et rencontre partant la mentalité photosynthétique du congolais qui, présent à la perpétration du délit, voudrait en être témoin de la répression pour changer également.

Dès lors, l'action de l'appareil judiciaire contribue à la consolidation d'une société où règne l'ordre du fait d'un ensemble de lois et règles de vie publique justes, rationnelles et raisonnables reconnues nécessaires pour que prenne racine toute forme de vie en commun, tant au sein de la communauté nationale que de la nation planétaire toute entière.

Paragraphe 1. Appréciation des raisons de l'exclusion de la citation directe en droit militaire

Clemenceau affirme que la justice militaire est à la justice ordinaire ; ce que la musique militaire est à la musique. Ceci n'est pas fondé. Comme dit ci-dessus, la justice est un pouvoir comme les autres institutions de l'Etat. A ce titre, elle a la mission exclusive de dire le droit en toute indépendance, ce qui constitue une garantie d'impartialité en faveur de tous les justiciables, y compris l'Etat et ses entités décentralisées.81(*)

Plusieurs raisons, militent en faveur de l'instauration de la citation directe devant les juridictions militaires malgré son exclusion jusqu'aujourd'hui. D'une part cette exclusion est liée soit aux caractéristiques de l'armée ; soit au risque d'indiscipline qui peut miner l'armée ; soit par l'ampleur des violations des droits de l'homme.

Certes que la justice militaire est pour l'armée, ce qu'est la musique militaire pour l'harmonie dans la troupe, mais elle a une particularité toute simple, c'est sa mission. Pour l'essentiel, les missions demeurent le maintien de la discipline au sein de l'Armée et de la Police Nationale, le respect de la loi militaire ou de toute autre loi du pays, la sauvegarde du patrimoine collectif, mais encore l'harmonisation sans relâche des rapports entre le soldat ou le policier et la population civile dont il se trouve être l'émanation ; elle sert par ailleurs d'ultime rempart à l'entité étatique en cas de péril public.82(*)

En fait, à partir du moment qu'un justiciable par nature des juridictions militaires commet une infraction, un acte ou manifeste un comportement ou une attitude qui trouble l'ordre public dans l'armée ou dans la Police nationale, le mécanisme judiciaire doit être activé pour permettre le rétablissement de l'ordre public.

Pour ce qui est de la notion de l'ordre public, disons sans entrer dans les questions doctrinales que l'ordre public prend en considération l'ensemble des règles morales et éthiques qui permettent le bon fonctionnement d'une société bien déterminée. Pour les forces armées, on peut parler de la violation de l'ordre public dans l'armée lorsqu'un militaire, par ses agissements, trouble l'ordre et la discipline dans les rangs et même dans les sociétés militaire et civile toutes entières.

Le Code judiciaire militaire, au-delà du fait que la République Démocratique du Congo a proclamé son attachement aux valeurs universelles de respect des droits de l'homme et essentiellement de la dignité de l'homme, n'a prévu que la décision de traduction directe, la décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction militaire compétente ainsi que la comparution volontaire comme voies de saisine des juridictions militaires. A celles-ci nous ne pouvons nous empêcher d'ajouter la saisine d'office pour les infractions commises dans la salle et pendant l'audience.

Toutefois, la RDC s'est proclamée Etat de droit au regard de la nouvelle Constitution de la RDC du 18 Février 2006. Et par cette vocation, elle ne s'est pas simplement limitée à présenter des chapelets de bonnes intentions, elle a aussi et surtout proclamé à ses articles 11 et 12 l'égalité de tous en droit et en dignité et l'égale protection de tous par la justice en cas de violation des droits subjectifs.

Non seulement que la constitution a proclamé l'égalité de tous face à la protection de nos droits par la justice, elle a voulu que la justice soit libre, indépendante et qu'elle soit le garant des droits et libertés des citoyens.83(*)

Or, parmi les mécanismes de saisine du juge, celle qui permet ouvertement aux citoyens de disposer librement de ce droit de saisir le juge, le mécanisme de saisine par citation directe, n'est pas reconnu devant les juridictions militaires en RDC. Les raisons de cette exclusion tiennent essentiellement aux caractéristiques fondamentales de l'armée mais aussi aux effets de la citation de la citation directe.

A. Les caractéristiques fondamentales de l'armée

Des nombreux penseurs ont estimé déjà que l'armée est un corps dans lequel ne peut régner que la discipline et l'ordre. C'est d'ailleurs au nombre de ces penseurs que nous trouvons Napoléon Bonaparte ici repris par le général Kisempya Sungilanga Lombe, chef d'état major général honoraire des FARDC qui disait en son temps que la discipline est la mère des armées.

Le règlement de discipline militaire définit la discipline comme étant l'ensemble de règles de conduite communes aux membres d'une communauté ou propre à un individu et destinées à faire régner de l'ordre. En tant que règle, la discipline n'est pas une fin, mais un moyen d'action, de cohésion, d'organisation, susceptible d'augmenter d'efficacité de la collectivité ou de l'individu. Elle est donc une nécessité individuelle et collective. Par extension, la discipline signifie aussi l'obéissance aux règles de conduite individuelles et collectives.

Pour ce qui est de la discipline individuelle, ce code de conduite la précise qu'elle peut être physique (les exercices physiques réguliers par exemple pour les militaires), elle peut être intellectuelle comme pour l'acceptation des règles de travail ou de méthode tout comme elle est morale en ce qui est de l'obligation de canaliser sa vie intérieure par le respect des règles de vie et les points de vue et opinions des autres.

Cette discipline est par contre collective ou extérieure pour divers cas : la discipline sociale, à l'exemple de la politesse, du respect des lois...) ; le cas de la discipline économique pour le planning, le travail à la chaîne, etc.), la discipline politique mais aussi la discipline religieuse qui couvre le respect des règlements du couvent, le respect de la doctrine religieuse, etc. Il convient par ailleurs de dire que la discipline collective devient utile et nécessaire lorsque la société se développe et que le nombre de ses membres s'accroît.

La discipline militaire en particulier se veut être une obéissance voulue prompte et immédiate, fidèle et sans réplique aux ordres du chef et aux règlements en vigueur. Elle est d'ailleurs la première qualité du militaire et la force principale de l'armée. Définit l'obéissance et régit l'exercice de l'autorité ; s'applique à tous sans distinction de rang, précise à chacun son devoir et aide à prévenir les défaillances. Elle demeure par ailleurs la règle qui guide chacun dans l'accomplissement d'un devoir difficile et l'irremplaçable moyen de fortifier les caractères, d'accoutumer les esprits à l'abnégation et de préparer les hommes à l'action en temps de paix comme en temps de guerre.

Etre discipliné, c'est entré franchement dans la pensée, dans les vues du Chef qui a ordonné, et c'est prendre tous les moyens humainement praticables pour lui donner satisfaction. Pour l'officier, l'esprit de discipline est une vertu indispensable. Etre discipliné ne veut pas dire qu'on ne commette pas des fautes contre la discipline. Cette définition pourrait peut être suffire à l'homme de troupe. Mais elle est absolument insuffisante pour un Chef placé à un échelon quelconque de la hiérarchie et particulièrement ceux qui tiennent les premiers rangs.

Cela signifie que, dans le sens des ordres reçus et pour cela, trouver dans son esprit par recherche et la réflexion, la possibilité de réaliser ses ordres, dans son caractère ; l'énergie d'assumer les risques que comporte son exécution.

Il convient en outre de préciser que la notion de discipline militaire ne peut nullement être dissociée de celle des droits et devoirs du militaire car, faut-il l'indiquer, l'obéissance manifestée par la discipline est un des devoirs de tout militaire. En effet, le Code de Règlement de discipline militaire donne aux militaires les devoirs ci-après : servir avec conscience et courage, même au péril de sa vie, pour sauvegarder l'indépendance et l'honneur de sa patrie et protéger les libertés fondamentales, la vie et les biens de ses concitoyens ; se conformer aux prescriptions édictées par les règlements militaires ; obéir loyalement aux ordres de ses supérieurs lorsqu'il est commandé pour un service ; être respectueux envers ses supérieurs, serviable et fraternel envers ses camarades, ferme, équitable et bienveillant envers ses inférieurs ; s'abstenir de tout acte ou propos susceptibles de porter atteinte au moral ou au potentiel des forces armées ; garder et contribuer à faire garder le secret militaire surtout renseignement concernant les forces armées ; entretenir et développer, autant que possible, ses moyens intellectuels et physiques ; agir conformément aux principes du droit des gens et notamment de traiter avec humanité les prisonniers de guerre et les personnes sans défense ; respecter les moeurs et les usages locaux et s'abstenir de tout acte ou propos de nature à blesser les convictions religieuses d'autrui ; apporter dans sa vie, même privée, toute la dignité nécessaire afin que soient d'autant plus respectée l'autorité qui détient le pouvoir et le corps auquel il appartient mais aussi de respecter et de protéger les biens de l'Etat.

En tant que commandant, un militaire hiérarchiquement supérieur est tout à la fois supérieur et subordonné. Ainsi, il a des obligations générales claires qu'il doit observer en toute circonstance et en tout lieu.

En tant que membre des forces armées, précise le Général Etumba Longila Didier, Chef d'Etat Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, le militaire doit obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; se comporter avec droiture et dignité ; observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ; respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les problèmes militaires ; prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance ; prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide, éviter le clientélisme, le tribalisme, le fanatisme, le népotisme, le trafic d'influence, le copinage, le favoritisme, la corruption, la concussion, le clanisme, le régionalisme, etc. Ils doivent en même temps se soumettre au caractère apolitique de l'armée.

En tant que militaire exerçant une fonction dans son unité, il doit apporter son concours sans défaillance ; s'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de son unité ; s'entraîner en vue d'être efficace dans l'action et se préparer physiquement et moralement au combat.

En tant que chef, un supérieur a des devoirs et responsabilités suivants : Prendre des décisions et les exprimer par des ordres ; assumer la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution ; cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ; exiger l'obéissance des subordonnés. Il ne doit pas ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicables dans les conflits armés et aux conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées ou qui constituent des crimes et délits notamment contre la sûreté et l'intégrité de l'Etat ; respecter les droits des subordonnés ; informer les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ; récompenser les mérites ou sanctionner les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ; noter ses subordonnés et leur faire connaître son appréciation sur leur manière de servir ainsi que porter attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie, veiller à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisir l'autorité compétente.

Les devoirs du commandant ci-haut évoqués le conduisent donc à se renseigner quotidiennement même des faits infractionnels que les hommes placés sous son commandement commettent. Pour besoin de renseignement, il peut les placer à la disposition du Bureau 2, pour lui permettre de faire des enquêtes et se rassurer que la personne au centre de ces enquêtes ne va pas fuir en même temps l'empêcher de commettre d'autres infractions.

Si les faits dont on l'accuse sont établis, le commandant saisit immédiatement le ministère public, auditorat militaire, pour une instruction approfondie du dossier et une éventuelle poursuite.

Il convient, à la lumière des éléments précédemment évoqués, de constater que la rigueur qu'impose le règlement militaire dans les devoirs qu'il fait peser dans le chef des militaires sont tels qu'il est difficile, si pas impossible qu'un militaire puisse agir par citation directe ou même que l'on puisse agir contre lui par citation directe.

La rigueur est une vertu de l'armée qui impose que pour de raison de discipline, les militaires ne puissent pas saisir directement le juge et que ce dernier ne soit saisi par citation directe contre un militaire.

C'est donc grâce à la discipline que le commandement réussit à contrôler les hommes. Celle-ci ne peut donc, à ne s'en tenir qu'aux définitions, permettre aux militaires de porter directement plainte contre son supérieur.

Cela n'est pas un moyen de légitimer l'impunité, loin de là. C'est plutôt un moyen qui permette de garder à l'esprit le corollaire de la discipline qui est la subordination hiérarchique. Les militaires lésés ont le moyen d'être rétabli dans leur droit, mais il ne leur est pas permis de saisir un juge contre leurs supérieurs. Ils peuvent cependant formuler une réclamation écrite pour demander à être rétabli dans leurs droits. C'est donc par la voie des réclamations que les militaires agissent pour revendiquer leur droit, encore que ces réclamations ne peuvent nullement être collectives.

En d'autres termes, la subordination hiérarchique, est un outil de discipline qui permet aux militaires d'obéir d'abord aux ordres avant de formuler une quelconque objection. Ils doivent en tout temps manifester du respect envers leurs supérieurs et ne peuvent pas porter plainte, même devant un juge civil, directement contre leurs supérieurs hiérarchiques. Un adjudant ne peut saisir l'auditorat contre un sous lieutenant, un capitaine ne saurait le faire contre un major, un lieutenant colonel contre un colonel...

De ce qui précède, il convient d'observer que les militaires ne peuvent nullement être reçus en justice contre leurs supérieurs. Nous pouvons alors en déduire de manière anticipative que même par voie de citation directe, ils ne peuvent qu'être déboutés dans leur demande.

Il faut donc retenir que toutes les fois que les militaires se plaignent à l'auditorat contre leurs supérieurs, ils violent le règlement militaire et peuvent donc à cet effet être puni pour faute administrative.

Il sied tout de même de signaler que cette interdiction des militaires de saisir le juge par voie de citation n'est pas une manifestation de l'injustice à la faveur des officiers mais seulement un moyen de préserver la discipline dans l'armée. En même temps que l'on préserve la discipline, on réprime les infractions et les fautes disciplinaires que commettent également les officiers. Le fait de visiter la prison du Camp NGWAYI et la prison KAKWANGURA dans la partie nord de la province du Nord Kivu, témoigne de la rigueur qu'il y a dans la répression de crimes commis par les officiers et militaires de rang.84(*)

Une autre caractéristique de l'armée qu'il faut ne pas perdre de vue c'est le principe de continuité avec sa philosophie de fonctionnement ininterrompu du service public de l'armée. En effet, en tant que service public de l'Etat, l'armée obéit au principe de continuité de service public.85(*)

Le service public répond, par définition, à un besoin d'intérêt général ; or, la satisfaction de l'intérêt général ne saurait être discontinue ; toute interruption risque d'entraîner dans la vie de la collectivité, les troubles les plus graves. La jurisprudence a donc posé, indique les mêmes auteurs, que le principe de continuité du service public ne tolère point d'interruptions.86(*)

Il ne faut pas créer un vide dans la chaîne de commandement, lequel vide peut entraîner une rupture dans le fonctionnement correct et ininterrompu du service qu'est l'armée. Il n'est pas indiqué qu'un commandant d'une unité par exemple puisse être arrêté à la seule volonté des individus, qui peuvent être utilisés par des personnes de mauvaise foi qui peuvent profiter de cette brèche pour attenter à la sécurité de l'Etat. Il ne faudrait surtout pas perdre de vue que l'armée est un des services publics régaliens de l'Etat.

* 78 LIKULIA, BOLONGO, Op.cit, p.35.

* 79 MUKENDI TSHINDA-MANGA, Freddy, Commentaire de procédure pénale militaire, RDC, Towards Better Military Justice, 2007, p.52.

* 80 MUTATA LUABA, Laurent, Op.cit, p.6.

* 81 KAMBALA, MUKENDI, Eléments de droit judiciaire militaire congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2009, p.212.

* 82 MUTATA LUABA, Laurent, Ibidem, p.6.

* 83 Art 149 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006.

* 84 MBUNSU BINDU Etienne, Op.cit, p.46-48.

* 85 RIVERO, Jean et WALLINE, Jean, Droit administratif, 20e édition, Paris, Dalloz, 2004, p.311.

* 86 Idem.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams