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De la saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la procédure de citation directe en procédure pénale militaire de la RDC

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par Etienne MBUNSU BINDU Etienne
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2010
  

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3. Entraves à l'exercice du droit d'accès au juge

Un obstacle majeur à l'effectivité du droit fondamental d'accès à la justice réside en RDC dans la réglementation des domaines particuliers touchant principalement à la paix et à la sécurité. C'est le cas de la loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 qui exclut la voie de citation directe parmi les modalités de saisine des juridictions militaires. C'est également le cas des divers frais que doivent payer les justiciables dès le dépôt de leur plainte jusqu'à l'exécution de la décision judiciaire à intervenir. En RDC, le justiciable a la certitude de payer d'abord et beaucoup, avec le simple espoir d'encaisser un jour ... souvent lointain.

Il existe là une véritable source législative de discrimination qui empêche une tranche importante de citoyens d'accéder au juge. Un système d'aide juridictionnelle mériterait d'être instauré et son efficacité doit être vérifiée pour permettre à tout le monde, riche comme pauvre, militaire, policier comme civil de jouir de ce droit constitutionnel qu'est l'accès libre au prétoire.

Toutefois, il ne suffit pas de pouvoir accéder librement au juge, encore faut-il que celui-ci soit un « bon juge », qu'il soit indépendant et impartial, deux qualités distinctes d'après l'article 10 de la Déclaration universelle et le premier paragraphe de l'article 14 du Pacte de 1966, l'indépendance constituant une condition préalable. Ce qui entraîne une double indépendance, à l'égard des autres pouvoirs de l'Etat et à l'égard des parties.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, dispose l'article 149 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006. L'article 150 dispose quant à lui à son alinéa 2 que les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. L'indépendance du juge s'entend d'abord et surtout par rapport aux deux autres pouvoirs de l'Etat ; elle rentre dans le cadre de la théorie de la séparation des pouvoirs.

C'est cette indépendance que les articles 149 et 150 de la Constitution de la RDC visent et protègent, puisque l'indépendance à l'égard des parties semble tellement acquise à l'aube de ce troise millénaire que le soin de l'imposer est laissé au législateur.

Erigée par la Constitution congolaise au rang de pouvoir au même titre que les autres pouvoirs, la Justice est en charge d'un véritable service public. L'article 149 de la constitution lui reconnaît son indépendance à l'égard des autres pouvoirs, sous entendant que cette indépendance ne peut avoir d'autres limites que celles prévues par la Constitution. La difficulté réside dans le fait qu'à l'article 150 alinéa 3 renvoie à une loi organique. Une loi organique fixe le statut des magistrats. Ce renvoi ne manquant pas de compliquer les choses.

Cependant, dans la pratique, l'indépendance du juge a plus à pâtir de l'Exécutif que du Législatif. En effet, la carrière du juge qui, ne l'oublions pas, est un fonctionnaire, donc un agent dépendant du gouvernement, se déroule, depuis son recrutement jusqu'à sa retraite, à l'ombre du ministère de la Justice et du Conseil des ministres. Sa relative indépendance est garantie par son statut qui lui assure l'inamovibilité prévue à l'article 150 alinéa 4 de la Constitution. Le Conseil Supérieur de la Magistrature joue un rôle fondamental à ce niveau. La création d'un Conseil Supérieur de la Magistrature est considérée comme l'une des plus importantes garanties pour protéger l'indépendance de la magistrature au titre de l'article 152 de la Constitution ». Mais, il est indiscutable que le poids de l'Exécutif ne peut pas rester sans effet sur la bonne marche de la Justice et son indépendance.

Indépendant des autres pouvoirs, le juge doit également l'être à l'égard des parties : préalablement à l'établissement du lien d'instance, il ne doit exister aucun lien, direct ou indirect, entre le juge et l'une des parties. Le bandeau posé sur les yeux de la Justice n'a pas pour objet de l'aveugler, mais plutôt de l'empêcher de regarder en direction de l'une des parties ou d'un a priori politique ou social; la Justice n'est pas aveugle, mais neutre. Le Code judiciaire militaire ainsi que le Code pénal militaire ont prévu une série de situations dans lesquelles le juge est présumé, de manière irréfragable, être dépendant de l'une des parties. Dans ces situations, c'est la relation externe, objective, entre le juge et l'une des parties qui est en cause et qui touche à son indépendance, et non pas le comportement du juge, sa pensée, éléments qui relèvent d'une analyse plus subjective et rentrant plutôt dans le cadre de la notion d'impartialité.

Néanmoins, il ne serait pas correct de penser que la citation directe constitue en soi une panacée. Bien au contraire, elle laisse la voie à certains problèmes qui sont de nature à perturber même le citant. D'où l'intérêt d'étudier dans notre second paragraphe les désavantages de la citation directe en droit commun.

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