De la saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la procédure de citation directe en procédure pénale militaire de la RDC( Télécharger le fichier original )par Etienne MBUNSU BINDU Etienne Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2010 |
II. HYPOTHESESLoin d'être uniquement un moyen de légitimer l'inégalité entre les citoyens et d'empiéter la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens, civils comme militaires, l'option de la non consécration de la citation directe en matière de droit pénal militaire pourrait trouver pleine justification dans l'impératif de la raison d'Etat face aux garanties reconnues aux particuliers, du fait que le commandement postule que la justice militaire n'est là que pour servir le règlement militaire et cela sans considération outrée des droits de la personne humaine. Il resterait que si la procédure pénale reste sans conteste le moyen le plus important de garantir, mieux de protéger les droits et libertés individuels, que si le droit pose des règles, accorde des attributs pour chaque citoyen, ou encore que la justice vient en assurer la protection alors que la procédure intervient pour faciliter l'accès à cette justice, il se devrait de remettre en cause cette option traditionnelle en matière de saisine du juge militaire et de tenter de revaloriser la citation directe dans la lutte contre l'impunité ainsi que la promotion de l'impératif de célérité en matière de la procédure pénale en général, et de la procédure pénale militaire en particulier. A en croire le Professeur Bayona BAMEYA,12(*) au niveau des relations entre l'individu et la société, la procédure pénale apparaît comme le thermomètre de la température démocratique d'un Etat, car c'est l'expression vivante des libertés publiques reconnues par l'Etat aux individus. Ainsi donc, toutes les fois que les citoyens ne tireront pas profit maximal de la procédure pénale, on ne saura pas proprement parler d'un Etat de droit. Il nous semble que la citation directe est un mécanisme judiciaire qui permettrait de contourner les astuces ou caprices inhérents à la saisine des juridictions militaires de par les atermoiements dus au pouvoir plus ou moins discrétionnaire d'instance de l'instruction pré juridictionnelle qu'est le Parquet. Et puisque la justice militaire intervient pour juger essentiellement les membres des forces armées, il serait donc important que la citation directe y intervienne pour rendre plus efficace l'action publique devant les juridictions militaires.13(*) De ce qui précède, nous affirmons alors que cette interdiction de la citation directe devant les juridictions militaires n'aurait pas assez de fondement juridico-philosophique qui lui permettrait de résister face aux impératifs de lutte contre l'impunité et de la célérité des poursuites en matière pénale. L'on risquerait de vérifier que l'absence de la citation directe ainsi légalement instituée dans le domaine des poursuites des infractions militaires tend plus à la pérennisation des inégalités entre les citoyens, civils et militaires. Ceci découle de la philosophie qui gouverne même la justice militaire. Le commandement estime en effet que la justice militaire n'est là que pour maintenir la discipline dans la troupe et cela sans aucune considération des droits de la personne humaine. Mais en tant que bâton de commandement, la justice militaire devrait être davantage accessible à tous les justiciables et cela sans toujours subordonner l'action publique à une instruction pré juridictionnelle que pourrait mener l'auditorat militaire qui plus est peut prendre plus de temps jusqu'à perdre même le sens de la célérité et de l'égalité devant la loi. * 12 BAYONA ba-MEA, Cours de procédure pénale, 2e graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976, p.15. * 13 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal militaire zaïrois, Paris, LGDJ, 1975, p.125. |
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