UNIVERSITE DU LAC TANGANYIKA
FACULTE DE DROIT
Mémoire présenté et défendu
publiquement en vue de l'obtention du grade de licencié en
Droit
Bujumbura, mars 2011
LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, DES
ENSEIGNES ET PRE ENSEIGNES AU BURUNDI
par :
Jean Claude NDUWIMANA
et
Pie NKENGURUTSE
REPUBLIQUE DU BURUNDI
Sous la direction de :
M. Egide MANIRAKIZA
Docteur en Droit
A mes père et
mère;
A tous les autres parents et
alliés;
A tous ceux qui me sont chers.
Je
dédie ce mémoire
Jean-Claude NDUWIMANA
A mon regretté
père;
A ma chère mère;
A la famille Siméon
KIRABISHA;
A tous les autres parents et
alliés.
Je
dédie ce mémoire
Pie NKENGURUTSE
REMERCIEMENTS
Avant de soumettre le travail à la portée du
lecteur, nous avons le plaisir d'exprimer nos sentiments de gratitude à
toutes les personnes qui ont contribué à sa
réalisation.
Nous pensons d'abord à tous les enseignants depuis
l'école primaire jusqu'à l'université pour la formation
tant intellectuelle qu'humaine qu'ils nous ont inculquée. Nos
égards vont spécialement à l'endroit de monsieur Egide
MANIRAKIZA, directeur de ce mémoire qui, malgré ses multiples
occupations, a spontanément accepté de diriger nos premiers pas
de recherche. Sa rigueur scientifique et ses sages conseils nous ont
été d'une utilité sans égale. Qu'il trouve ici,
l'expression de notre sincère et profonde reconnaissance.
Nous remercions ensuite les services de la mairie de Bujumbura
et des agences de publicité spécialement celui de Dolphin designs
pour les informations qu'ils nous ont gentiment fournies.
Qu'enfin nos parents et amis qui, de près ou de loin,
ont contribué d'une manière ou d'une autre, à
l'aboutissement de ce travail, trouvent ici la fierté et l'expression de
notre profonde gratitude.
A tous et à chacun, nous réitérons nos
remerciements.
Les auteurs
LES PRINCIPAUX SIGLES, ABREVIATIONS ET SYMBOLES
% : Pour cent
§ : paragraphe
AG : Assemblée Générale
Al. : Alinéa
Art. : Article
BOB : Bulletin Officiel du Burundi
BORU : Bulletin Officiel du Rwanda-Urundi
Cf. : Confer
CMDE : Commission Mondiale sur l'Environnement et le
Développement
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
Ed. : Edition
Etc. : Et cetera
Fac. : Faculté
FSEA : Faculté des Sciences Economiques et
Administratives
http : Hyper Text Transfert Protocole
Ibidem : Même auteur, même ouvrage, même
page
Idem : Même auteur, même ouvrage
Infra : Plus loin après
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
n° : Numéro
NLC : No Limit Cooperation
ONU : Organisation des Nations Unies
op. cit. : Opere citato (ouvrage déjà
cité)
ORU : Ordonnance du Rwanda-Urundi
p. : page
pp. : de la page...à la page
PUF : Presses Universitaires de France
Supra : Plus loin avant
T. : Tome
ULT : Université du Lac Tanganyika
v. : Voir
TABLE DES MATIERES
DEDICACES................................................................................i
REMERCIEMENTS.....................................................................ii
LES PRINCIPAUX SIGLES, ABREVIATIONS ET
SYMBOLES..............iii
TABLE DES
MATIERES...............................................................v
INTRODUCTION
GENERALE........................................................1
CHAPITRE I. LES ASPECTS GENERAUX DE LA
PUBLICITE
EXTERIEURE, DES ENSEIGNES ET
PRE
ENSEIGNES.....................................................4
Section 1ère. Approche
théorique..................................................... ...4
§1. La publicité
extérieure................................................................5
I.
Notion.....................................................................................5
II. Les caractéristiques de la
publicité extérieure......................................7
§2. Les enseignes
..........................................................................8
§3. Les pré
enseignes......................................................................8
§4. Les repères
conceptuels...............................................................9
I. L'annonce (publicitaire)
...............................................................9
II. La réclame (publicitaire)
...............................................................9
III. Le panneau
d'affichage.............................................................10
IV. L'encart
(publicitaire)...............................................................11
V. La campagne
publicitaire............................................................11
Section 2ème. La
réalité de la publicité extérieure, des enseignes
et
pré enseignes au
Burundi...............................................12
§1. Les
annonceurs.......................................................................13
I. Les personnes
physiques..............................................................13
II. Les personnes morales
................................................................14
§.2. Les agences de publicité
...........................................................15
I . Définition et rôle des agences de
publicité........................................15
a) L'agence de publicité est un organisme
indépendant............................16
b) L'agence de la publicité est
composée de spécialistes...........................16
c) L'agence de publicité conçoit,
exécute et contrôle la
publicité.................16
d) L'agence de publicité agit pour le compte
d'un
annonceur.....................17
II. Le cadre contractuel de la prestation de
publicité ..................................17
a) La formation du contrat
..............................................................18
b) Les obligations de l'agence
.........................................................19
c) Les obligations de l'annonceur
......................................................20
III. Les agences de publicité
extérieure au Burundi ................................20
Section 3ème. Le rôle de
la publicité extérieure, des enseignes et
pré
enseignes dans le développement
économique et
social.......22
§1.La publicité, réalité
économique ...................................................22
§2. La publicité, une institution
sociale ............................................ ...24
CHAPITRE.II. L'ETAT DES LIEUX DE LA REGLEMENTATION
DE
LA PUBLICITE EXTERIEURE, DES ENSEIGNES
ET PRE ENSEIGNES AU BURUNDI
..........................25
Section 1ère. Aspects
théoriques .......................................................26
§1. Le pouvoir réglementaire des
autorités publiques locales .....................26
§2. De la liberté d'expression au
respect de la loi ................................. 28
I. La liberté d'expression, un droit
consacré ..................................... ...28
II. Entre la liberté d'expression et
l'« affichage sauvage »
..........................30
Section 2ème. Aspects
pratiques ...................................................... .31
§1. Position du problème
............................................................. . 31
§2. La situation de la réglementation
en vigueur ....................................31
I. L'ORU n°6601/111 du 17 juin 1959 relative
à la publicité
extérieure.... .....32
II. Les autorités publiques locales
................................................. ...33
A. Une loi peu connue
................................................................. .34
B. Une loi peu appliquée
...............................................................36
III. Les agences de publicité
extérieure ...............................................37
A. Une loi peu connue des agents de
publicité .......................................37
B. Une loi peu respectée
................................................................38
§3. Les forces et les faiblesses de l'ORU
n°6601/111 du 17 juin
1959 ..........39
I. Le mérite de l'ORU n°6601/111 du 17
juin 1959 .................................39
II. Les lacunes de l'ORU n°6601/111 du 17 juin
1959 .............................40
A. L'absence des règles relatives aux
contrats de louage
d'emplacements des dispositifs
publicitaires
..................................................................40
B. La matière réglementaire:
ignorance ou
confusion ?......................................41
C. L'établissement des
responsabilités
..............................................42
CHAPITRE III. VERS UNE REFORME DE LA LOI EN
VIGUEUR ..........45
Section 1ère. Les solutions
relatives à la loi en vigueur .............................45
§1. Des contrats de louage d'emplacement des
dispositifs publicitaires.........45
§2. Des précisions sur la matière
à légiférer..........................................46
§3. De l'établissement des
responsabilités............................................46
Section 2ème. Les facteurs à
tenir en compte..........................................46
§1. La mutabilité des lois
...............................................................47
§2. Législation et contexte
socio-économique .......................................49
§3. Législation et
environnement......................................................52
§4.Un appel à la vulgarisation des lois
................................................55
CONCLUSION GENERALE
.........................................................57
BIBLIOGRAPHIE
......................................................................59
ANNEXES.......................................................................................62
INTRODUCTION GENERALE
Parmi les obligations de l'Etat figure celle
d'organiser, d'orienter et de contrôler certaines activités qui
s'exercent sur son territoire dans le but d'assurer l'ordre et la
tranquillité publics ainsi que les conditions de vie acceptables par les
membres de la communauté.
En effet, l'exercice de la publicité extérieure,
des enseignes et pré enseignes est l'une de ces nombreuses
activités. L'affichage extérieur doit être exercé en
observant les règles qualitatives et quantitatives mises en place par
les autorités habilitées pour réguler ce moyen
d'information.
La finalité consiste dans la mise en oeuvre
des droits reconnus aux destinataires de la publicité d'une part, et
dans l'exécution de l'obligation qui incombe à l'Etat, d'autre
part.
Du point de vue des obligations, l'Etat a le devoir
de respecter et de faire respecter les droits et les intérêts
attachés à certaines activités requérant la
publicité.
Concernant les droits à faire valoir, il
s'agit de la liberté reconnue à chacun d'exprimer et de diffuser
informations et idées quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la
publicité.
Pour exécuter ces obligations, respecter et
faire respecter ces droits, l'Etat doit mettre en place une
réglementation contenant des dispositions contraignantes que les
publicitaires doivent impérativement observer sous peine d'être
poursuivis pour infraction à la loi.
Le Burundi, comme d'autres Etats, possède une
réglementation en cette matière. Il s'agit de l'ORU
n°6601/111du 17 juin 1959 relative à la publicité
extérieure. Malgré sa vieillesse et ses lacunes, elle reste en
vigueur parce que depuis lors, elle n'a jamais été revue.
Toutefois, cette loi reste pratiquement inconnue de
certaines autorités publiques mêmes habilitées à
prendre des mesures destinées à développer les
règles posées par la loi en vue d'en assurer l'application et le
respect. Les publicitaires se retrouvent ainsi, à plus forte raison,
dans l'ignorance de cette règlementation. Ceci résulte d'une
enquête que nous avons menée auprès des autorités
administratives et des sociétés publicitaires (Dolphin
designs et NLC) pour nous enquérir des réalités de la
pratique de cette activité par rapport à sa
régularité.
Le choix de ce
sujet : «LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA PUBLICITE
EXTERIEURE , DES ENSEIGNES ET PRE ENSEIGNES AU
BURUNDI » a été dicté par le souci de
montrer et de rappeler d'abord l'existence de cette règlementation, de
déplorer ensuite le manque de respect de celle-ci par les publicitaires
et de formuler enfin quelques solutions qui peuvent convenir à ce
défi.
Comme nous venons de le dire, la publicité
extérieure, les enseignes et les pré enseignes sont
exercés par les publicitaires au Burundi, dans l'irrespect des
règles posées par le législateur pour le contrôle
de cette activité. Le problème se situe à deux
niveaux :
· d'une part, l'ignorance de la loi par les
autorités administratives locales et les publicitaires
eux-mêmes ;
· d'autre part, les lacunes et les insuffisances qui ont
toujours marqué l'ORU n°6601/111 du 17 juin 1959 font état
d'une situation réglementaire malsaine.
Pour réaliser ce travail, nous avons fait
recours à deux techniques :
· la technique documentaire: les
écrits ont prioritairement guidé nos recherches. Nous avons donc
essayé de fouiller la doctrine même. Par ailleurs, les
publications faites sur internet nous ont été d'une grande
utilité. La législation française déjà
avancée par rapport à la nôtre est également venue
éclairer notre recherche.
· l'enquête: à
côté de la doctrine, l'enquête que nous avons menée
auprès des partenaires intéressés par la
règlementation de la publicité extérieure, des enseignes
et pré enseignes nous a permis de nous enquérir de sa
réalité pratique et règlementaire.
Le travail sera subdivisé
en trois chapitres.
Dans le premier chapitre intitulé: les aspects
généraux de la publicité extérieure, des enseignes
et pré enseignes, il sera question de définir et de
déterminer les conditions de tous les aspects relatifs à la
publicité extérieure, aux enseignes et aux pré
enseignes.
Dans le second chapitre, nous parlerons de
l'état des lieux de la réglementation de l'activité
d'affichage extérieur au Burundi. Ainsi, nous essayerons de toucher
certains aspects théoriques de la question, avant de nous rabattre sur
le terrain de la pratique.
Le troisième et dernier chapitre sera
consacré à une proposition de réforme de la loi
réglementant l'activité d'affichage extérieur en donnant
toutefois des pistes qui pourront grandement inspirer notre
législateur.
Une conclusion générale
clôturera notre travail.
CHAPITRE I. LES ASPECTS GENERAUX DE LA PUBLICITE
EXTERIEURE, DES ENSEIGNES ET
PRE ENSEIGNES
Pour se sentir dans le bain de ce travail,
notre lecteur aura certainement besoin de comprendre, au préalable les
notions de la matière sujette à réglementation que sont la
publicité extérieure, les enseignes et pré enseignes,
laquelle réglementation sera analysée dans les
développements ultérieurs.
Ainsi dans ce premier chapitre, nous parlerons, dans un
premier temps (section 1ère) de l'approche théorique
des notions de publicité extérieure, des enseignes et pré
enseignes, mais également de certains concepts jugés
nécessaires à la compréhension de ce travail.
Nous aborderons deuxièmement (section
2ème) le point relatif à la réalité de
la publicité extérieure, des enseignes et pré enseignes au
Burundi en parlant tour à tour des annonceurs, des agences de
publicité et de leur situation au Burundi.
Troisièmement et dernièrement (section
3ème), nous aurons à nous interroger sur le rôle
que peuvent jouer la publicité extérieure, les enseignes et les
pré enseignes dans le développement économique et social
d'un pays.
SECTION 1ÈRE. APPROCHE THÉORIQUE
Avant d'aborder les notions de publicité
extérieure, d'enseignes et de pré enseignes, il importe de
commencer par évoquer en quelques lignes une notion mère, celle
de publicité en général.
Selon le Petit Larousse illustré, la publicité
est une activité ayant pour objet de faire connaître une marque,
d'inciter le public à acheter un produit, à utiliser un service,
etc. , ensemble de techniques employés à cet effet1(*).
Quant à Nicholas KALDOR et SILVERMAN au début de
leur ouvrage sur la publicité2(*), celle-ci serait tout message oral ou écrit, ou
tout procédé visant à diffuser une information en vue de
développer directement ou indirectement la vente d'un produit ou d'un
service régulièrement commercialisé3(*).
La publicité prend plusieurs formes. Il existe des
grands media publicitaires tels la presse écrite, la radio, la
télévision, le cinéma, l'internet et l'affichage
extérieur. Dans ce travail, c'est ce dernier qui va nous occuper, mais
nous ne laisserons pas de côté les formes voisines que sont les
enseignes et les pré enseignes.
§1. LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
Avant de penser aux caractéristiques
de la publicité extérieure, il serait logique de commencer par
s'interroger sur ce que peut recouvrer la notion de publicité
extérieure.
I. NOTION
La publicité extérieure est l'un des grands
media publicitaires au même titre que la presse écrite,
la télévision, la radio, internet et le cinéma (...). La
publicité extérieure regroupe l'affichage, la publicité
dans les transports publics, le mobilier urbain et publicité lumineuse
ou événementielle. Elle se décline dans les univers
très variés : rues, bus, métros, gares,
aéroports, commerce de centre ville, parkings, centres commerciaux,
toitures d'immeubles, etc. Elle se distingue en revanche des enseignes
apposées sur les bâtiments pour indiquer l'activité qui s'y
exerce4(*).
La publicité dite
«extérieure» fait partie de notre quotidien. Elle est
une composante du paysage urbain. A ce titre, elle ne laisse pas
indifférent. Source d'information et support commercial, elle met en jeu
un large panel d'acteurs : économiques, paysagistes,
aménagistes, associatifs, citoyens5(*). Elle peut prendre les formes suivantes :
v l'affichage mural, c'est celui qui est
posé sur les murs et les palissades. L'affichage peut lui-même se
subdiviser en affichage urbain (villes et faubourgs) et en affichage rural.
v l'affichage urbain : s'effectue sur
des emplacements choisis et réservés. Il présente une
certaine sécurité aussi quant à la durée
d'exposition des affiches que pour leur bonne conservation.
v il en va tout de même de l'affichage
rural qui est mis en place soit par l'intermédiaire de
l'afficheur municipal soit par canal d'entreprises d'affichage : de ce
fait, la pose des affiches est incertaine, leur conservation très
indéterminée et la qualité des emplacements très
variable.
On peut estimer les surfaces affichables à
200000 m² à Paris et sa banlieue et à 1500000 m² en
province.
Au Burundi, on n'a pas encore des chiffres
estimables en ce qui concerne les surfaces affichables. Toutefois, les espaces
les plus sollicités par les publicitaires sont des espaces publics
c'est-à-dire les bords qui jonchent les grandes voies routières
du pays. Il faut également signaler que les immeubles sont
utilisés par les sociétés d'affichage comme espaces
publicitaires6(*).
L'affichage se pratique généralement
par campagnes de façon à produire l'effet multiplicateur d'une
forte densité de message. Les campagnes durent en général
15 jours ou un mois. Le prix d'un affichage comporte la réalisation de
l'affichage, l'impression des affiches et le prix de l'affiche proprement
dit7(*).
v l'affichage routier : C'est celui que
l'on voit le long des axes routières. Il s'opère soit par
l'affichage mural le long des routes, soit surtout par des panneaux dont les
formats sont de 8m², 12m², 16m², ce dernier format étant
un maximum 8(*).
v l'affichage sur les moyens de
transport : il se fait sur les autobus et les métros.
Cette forme d'affichage n'est pas encore connue au Burundi. Dans la ville de
Paris par exemple :
-les autobus représentent un parc d'environ 3000
voitures. On peut les utiliser en extérieur (panneaux de fond,
pendentifs métalliques).
-le métro comporte 341 stations et représente un
trafic de 3300000 voyages quotidiens. Le métro peut s'afficher sur les
quais, dans les couloirs et dans les voitures (...)9(*).
II. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA
PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
La publicité extérieure
comporte des caractéristiques qui la distinguent d'autres media
publicitaires. Nous pouvons en relever quelques unes :
· C'est un moyen massif. Sa valeur procède (outre
la qualité
déterminante de l'affiche) de sa
densité.
· c'est un moyen violent : l'affiche qui se propose
à l'indifférence d'un passant pressé ou distrait doit
avant tout l'attirer et communiquer son message en une fraction de seconde.
« C'est un coup de point dans l'oeil », dit SAVIGNAC qui ajoute que
« l'affiche est aux beaux arts ce que le pancrace est aux bonnes
manières ».
· cette violence et cette densité expliquent que
la campagne d' affichage doit être brève.
· l'affichage n'est pas un moyen sélectif :
il s'offre à tout passant.
· l'affichage est incomparable pour faire connaître
un moyen nouveau. On ne l'emploie que rarement seul, mais en appui d'autres
media10(*).
A côté de la publicité extérieure,
on ne doit pas oublier qu'il existe d'autres formes qui lui sont tout à
fait semblables, mais qui gardent quand même sur elles quelques traits de
démarcation. Il s'agit des enseignes et des pré enseignes.
§2. LES ENSEIGNES
Par définition, l'enseigne est toute inscription, forme
ou image apposée sur un immeuble et relative à l'activité
qui s'y exerce11(*).
Il peut s'agir également de petits panneaux
plantés à proximité des immeubles qui abritent les
activités ou les biens habituellement sollicités par les
consommateurs.
Cependant, le risque de les confondre avec les pré
enseignes est grand.
§3. LES PRÉ
ENSEIGNES
La pré enseigne est, toute inscription, formes ou
images indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une
activité commerciale12(*).
Il existe une légère différence entre les
enseignes et les pré enseignes. Si elles ont toutes le rôle
d'indiquer et d'orienter les consommateurs de biens ou de services, elles se
distinguent néanmoins par leurs emplacements. L'enseigne est
apposée sur l'immeuble ou à proximité de celui-ci pour
indiquer l'activité qui s'y exerce, alors que la pré enseigne est
installée sur une voie routière pour indiquer la proximité
de cet immeuble.
Les enseignes et pré enseignes diffèrent de la
publicité extérieure (publicité proprement dite :
panneaux de 12 m² 13(*)).
En effet, alors que les panneaux publicitaires, les
réclames, les annonces ou les affiches publicitaires sont des
dispositifs éloquents relativement à l'activité de
l'annonceur ou à ce que ce dernier a voulu réellement faire
connaître, les enseignes et les pré enseignes n'ont qu'un contenu
indicatif ou d'orientation.
Pour plus de compréhension, certains concepts
couramment usités dans le langage publicitaire méritent
d'être également relevés.
§4. LES REPÈRES CONCEPTUELS
I. L'ANNONCE (PUBLICITAIRE)
Il s'agit d'un avis par lequel on fait savoir quelque chose au
public et en partie, message publicitaire en faveur d'un produit
inséré dans les journaux, dit à la radio ou monté
à la télévision14(*).
II. LA RÉCLAME
(PUBLICITAIRE)
C'est un petit article d'un journal faisant l'éloge
d'un produit 15(*).
Du seul point de vue terminologique, les concepts ci-haut
définis paraissent beaucoup proches de la notion de publicité
elle-même.
Certes, il apparaît que si les deux termes d'annonce et
de réclame ont un certain sens commun, chacun est accompagné
d'une frange émotionnelle originale qui lui confère une
portée particulière.
Or, si la publicité dans son acception classique
constitue l'ensemble des moyens employés pour faire connaître et
apprécier les produits proposés à la vente, l'annonce et
la réclame ne représentent que ces moyens.
Ainsi, l'annonce est le procédé publicitaire
qui, par sa présentation concentrée, documentée,
précise, rationnelle et avant tout suggestive est en mesure de
renseigner sur la publicité objective ou fictive de produits ou de
services et de déterminer la décision plus ou moins
différée du percepteur de sorte que l'annonce ne
représente en fait que le support par l'intermédiaire duquel la
publicité agit. Expression quotidienne d'un projet économique
plus vaste, l'annonce constitue le message, vecteur des intentions
publicitaires.
Réclame, plus ancien qu'annonce puisque signalé
déjà dans le Dictionnaire de l'Académie de 1792 dans son
sens actuel est un terme concret signifiant la mise en oeuvre des
procédés en vue d'attirer l'attention sur une idée, un
service, un produit ou un individu et ce, généralement dans un
but intéressé. Dans le langage populaire, le terme s'est
abâtardi jusqu'à désigner une annonce dans une publication,
un catalogue, une affiche.
Ayant ainsi perdu tout sens technique, il n'est que peu
utilisé d'autant qu'il s'entache d'une nuance péjorative
très sensible marqué depuis la fin 19è
siècle et qui va, s'accentuant sans cesse.
Remarquons donc, que s'il s'agit d'une réclame
particulière, le terme peut tout simplement être employé
comme synonyme d'annonce et si l'on veut parler de la réclame dans son
sens le plus général, on désignera la publicité. On
peut donc utiliser comme synonymes les termes de publicité et de
réclame, comme définissant l'activité globale de
l'industrie publicitaire, activité se traduisant par la publication
d'annonces commandées par un annonceur16(*).
III. LE PANNEAU
D'AFFICHAGE
Elément plan de bois, de métal, etc., portant
des indications, des inscriptions ou destiné à en porter17(*).
Aujourd'hui avec le développement du secteur de la
publicité par affichage consécutif au développement
économique, on constate qu'il reste peu de panneaux en bois. Toutefois
dans certains pays en développement, on remarque encore le recours
à une publicité avec des supports en bois. C'est l'exemple du
Burundi.
IV. L'ENCART
(PUBLICITAIRE)
Ce terme est moins usité dans le
langage publicitaire. Il peut cependant être défini comme
suit :
· de «Encarter» c'est
un imprimé publicitaire inséré dans un support de
presse18(*).
· le lexique d'information- communication quant à
lui définit l'encart comme une feuille volante ou cahier
généralement publicitaire, introduit dans un journal ou dans
toute autre périodique, pour être diffusé en même
temps que lui auprès de ses lecteurs19(*).
V. LA CAMPAGNE
PUBLICITAIRE
La campagne publicitaire est un ensemble d'actions mises en
oeuvre par un ou plusieurs publicitaires pour faire connaître et faire
valoir auprès d'un public déterminé, un produit, un
service ou l'activité d'un annonceur. La campagne peut porter sur une
période ou une zone géographique donnée20(*).
Les concepts que nous venons de définir
diffèrent ,mais recouvrent une même réalité et se
retrouvent dans un même champ lexical ou conceptuel : la
publicité. On remarque aussi que les uns concernent la publicité
extérieure proprement dite tandis que d'autres concernent d'autres media
publicitaires comme la radio et la télévision. Toutefois, les uns
sont aussi valables pour plusieurs media. A titre d'exemple, annonce,
réclame et campagne publicitaire sont utilisés par la radio, la
télévision, mais aussi l'affichage extérieur.
Nous serons donc amenés à utiliser ces
concepts qui sont couramment usités dans le langage publicitaire.
SECTION 2ÈME. LA RÉALITÉ DE
LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE, DES ENSEIGNES ET DES
PRÉ ENSEIGNES AU
BURUNDI
Au Burundi comme ailleurs, l'entreprise moderne doit
aménager des structures et des stratégies qui font maintenir pour
elle une meilleure production et une clientèle nombreuse et
constante .
A l'âge économique où nous vivons, le
lancement ou le soutien d'un produit suppose, de la part de l'entreprise,
à côté des investissements considérables, le
lancement des campagnes de publicité, promotion importante. Les budgets
se chiffrent par millions de francs et le sort de ces millions repose sur le
fait qu'une annonce aura su parler au consommateur le langage qu'il convient ou
au contraire, lui aura tenu un langage sans intérêt pour lui. En
d'autres termes, une grande partie se joue sur le plan psychologique21(*).
Les enseignes et les pré enseignes, nous l'avons dit,
se distinguent de la publicité extérieure en ce sens qu'elles
indiquent respectivement l'immeuble et la proximité de l'immeuble
relativement à l'activité qui s'y exerce. Cet immeuble sera le
plus souvent le siège social d'une société, son agence ou
sa succursale détachée pour fournir des produits ou des services
suivant son objet social. C'est une façon d'orienter le consommateur de
ces services.
L'exercice de la publicité extérieure est une
réalité au Burundi. Elle met en jeu des partenaires
privilégiés dans ce secteur d'activité. Elle naît
d'une relation contractuelle entre les entreprises désireuses de faire
connaître aux clients (consommateurs) leurs produits ou services :
les annonceurs, et les agences de publicité qui sont des
sociétés professionnelles d'affichage dont la prestation est la
conception, l'exécution et le contrôle de la publicité.
Signalons cependant qu'au Burundi, une bonne partie des
annonceurs recoure à des afficheurs non professionnels, surtout à
travers les enseignes, pré enseignes ou panonceaux.
Les annonceurs et les agences de publicité
participent donc concurremment à la réalisation d'une
publicité extérieure. Avant d'aborder la notion d'agence de
publicité, commençons par celle d'annonceur.
§1. LES ANNONCEURS
Les annonceurs sont, au Burundi comme dans d'autres pays, des
personnes physiques ou des personnes morales (sociétés
commerciales ou civiles, des syndicats et des associations) qui recourent
à la publicité extérieure comme moyen promotionnel pour se
faire connaître de leurs clients.
Nous parlerons donc successivement des personnes physiques et
des personnes morales comme annonceurs au Burundi.
II. LES PERSONNES PHYSIQUES
La capacité physique22(*) reconnue par la loi aux personnes physiques
confère à ces dernières l'aptitude d'exercice du commerce
et d'autres activités nécessitant une intervention
promotionnelle : la publicité.
Dans l'exercice du commerce par exemple, la personne physique
requérant beaucoup plus cette forme de publicité aura
certainement besoin de faire éloge de ses produits ou services
auprès de sa clientèle potentielle.
Au Burundi, les personnes physiques qui font recours à
la publicité de leurs produits ou services par affichage sont nombreux,
la liste peut être longue. Il s'agit souvent de petits métiers
comme la cordonnerie, la soudure, la menuiserie, la peinture, la vente de
divers articles boutiquiers, les services de secrétariat public et
fourniture des produits connexes, la mécanique automobile, la
photographie, les salons de beauté, le courtage, la commission, etc.
23(*).
Il s'agit des personnes qui utilisent de maigres capitaux et
c'est pourquoi, le plus souvent, la publicité se limitera à
l'indication des endroits où ils travaillent, et à l'orientation
de la clientèle via les enseignes et les pré enseignes dont les
motifs vantent rarement la qualité des produits ou des prestations
fournies.
III. LES PERSONNES MORALES
L'aptitude à être sujet de droits et
d'obligations est d'abord conférée aux hommes ou personnes
physiques, mais elle est aussi attribuée à des groupements
considérés comme sujets de droit, distincts des membres qui les
composent24(*). Ce sont
des personnes morales.
Dans la perspective de mettre en oeuvre et de promouvoir leur
objet social, les personnes morales recourent à un moyen promotionnel
très important qu'est la publicité.
Au Burundi, les personnes morales qui recourent à la
publicité extérieure sont des sociétés
commerciales ou civiles, les syndicats et les associations. La plupart de
celles-ci sont concentrées dans la ville de Bujumbura. Le fait que ces
personnes morales sont peu nombreuses à l'intérieur du pays par
rapport à la ville de Bujumbura, justifie aussi par conséquent,
le fait que la publicité extérieure y est peu
pratiquée.
En effet, puisque les annonceurs contractent avec les
agences de publicité (professionnels d'affichage) pour la
réalisation de celle-ci, ces derniers ont, parmi ses rôles, celui
d'intermédiaire en négoce. Cela signifie qu'ils agissent dans
l'achat des espaces publicitaires dans les mass media25(*).
L'achat de ces espaces est stratégique. Il tient compte
des réalités de la clientèle (consommateurs)
relativement au produit ou au service à offrir. A titre d'exemple, la
publicité d'une institution bancaire devra se soucier beaucoup plus des
milieux des hommes d'affaires qui ont besoin des épargnes ou des
crédits.
Contrairement aux personnes physiques qui font une
publicité rudimentaire à cause de leurs maigres capitaux, les
personnes morales recourent à des sociétés
professionnelles en publicité. Ces dernières utilisent des
techniques plus développées.
§2. LES AGENCES DE
PUBLICITÉ
Les agences de publicité sont de création
récente. Les premières sont nées il y a à peine 100
ans aux Etats-Unis. En France, elles se sont développées
après la guerre de 1914-1918. Elles dérivent du courtage de
publicité, les courtiers ayant été peu et peu
amenés à remplir l' espace qu'ils voudraient en rédigeant
les textes des annonces et en faisant faire les affiches pour les palissades
qu' ils louaient. Cette origine historique explique encore certains des traits
de la publicité d'aujourd'hui.26(*)
I . DÉFINITION ET
RÔLE DES AGENCES DE PUBLICITÉ
Une agence de publicité est une organisation
commerciale indépendante ; composée de créateurs et
de techniciens ; dont l'objet est de concevoir, d'exécuter et de
contrôler la publicité et de la placer dans les supports
publicitaires ; pour le compte d'entreprise qui cherchent à trouver
des clients pour leurs biens et services27(*).
Pour mieux définir l'agence de publicité,
reprenons les termes de cette définition :
a) L'agence de
publicité est un organisme indépendant
L'agence de publicité étant un conseil doit
être libre de recommander ce qu'elle estime le meilleur. Le talent,
l'expérience et la valeur technique de ses collaborateurs seraient
réduits à néant sans cette indépendance. Celle-ci
doit exister aussi bien à l'égard des clients qu'à celui
des supports28(*).
L'indépendance à l'égard des clients est
nécessaire pour que le point de vue exprimé par l'agence ne soit
pas influencé par des considérations ou des expressions d'ordre
interne. Elle l'est également pour qu'il soit possible de
bénéficier de l'expérience qu'elle a acquise dans d'autres
domaines.
L'indépendance à l'égard des supports est
une nécessité évidente si l'on veut que le conseil et le
service soient donnés dans l'intérêt de l'annonceur et
celui du support.
b) L'agence de la
publicité est composée de spécialistes
Les corps de métiers utilisés par une agence de
publicité sont multiples : rédacteurs, maquettistes,
metteurs en page, artistes, gestionnaires, spécialistes de
media, de l'étude des marchés, de la promotion des
ventes (...).
c) L'agence de
publicité conçoit, exécute et contrôle la
publicité
L'agence est chargée de l'élaboration du plan de
publicité dans tous ses aspects (...). C'est un point qui la
différencie des autres techniciens de la publicité dont
l'intervention est plus partielle.
d) L'agence de
publicité agit pour le compte d'un
annonceur
Elle est un commerçant puisqu' elle est
facturée par le fournisseur et qu' elle refacture à ses clients
annonceurs. Elle traite en son propre nom, mais elle agit, non pour
elle-même mais pour le compte d'un annonceur dont elle est le conseil.
En France, l'agence de publicité est titulaire d'une
carte accréditive délivrée par la
confédération de la publicité française. Elle est
délivrée sur demande à condition de justifier de la
gestion d'un certain nombre de budgets. Elle n'a aucun caractère
légal obligatoire. Son but est de prouver la compétence et
l'indépendance professionnelles29(*).
Les agences de publicité peuvent avoir trois
rôles qu'elles combinent ou cumulent en fonction des besoins de
l'annonceur :
Ø un rôle de conseil en communication ;
Ø un rôle de créateur ;
Ø un rôle d'intermédiaire en
négoce.
Concernant le rôle de conseil en communication, les
agences procèdent avec l'annonceur à la définition de sa
stratégie de communication tandis que l'exercice du rôle de
créateur se manifeste quand les agences fabriquent les messages,
produisent les affiches ou les supports. Les agences agissent comme
intermédiaires en négoce quand elles achètent des espaces
publicitaires dans les mass media30(*).
II. LE CADRE CONTRACTUEL DE LA
PRESTATION DE PUBLICITÉ
Deux éléments caractérisent le contrat
entre annonceur et l'agence de publicité :
Ø La diversité des services offerts qui vont de
l'étude éventuelle des produits ou services, de l'annonceur
jusqu'au règlement des factures ;
Ø La rémunération sous forme de
commission versée par les supports sur le montant des ordres transmis.
La qualité des prestations retenues empêche de conférer
à ce contrat une nature unique.
En réalité, l'agent est amené à
adopter des fonctions différentes selon les catégories de
fournisseurs :
Ø l'agent peut se borner à rapprocher les deux
parties sans participer à l'opération. Il agit alors en
qualité de courtier.
Ø l'agent peut aussi négocier et traiter
lui-même l'opération avec les supports en vertu d'un pouvoir de
représentation accordé par le client.
Ø l'agent peut intervenir en qualité de
commissionnaire. Il est un intermédiaire qui
reçoit pour son propre compte les ordres de la clientèle et les
fait exécuter en traitant à son tour avec les supports. L'agence
assume, de ce fait une responsabilité financière totale
vis-à-vis des tiers.
Ø il peut intervenir aussi en qualité de
mandataire. Dans ce cas, il négocie pour l'annonceur
sans assumer d'obligations personnelles. Les engagements pris par l'agence
à l'égard des tiers sont transmissibles à l'annonceur qui
est solidaire en cas de défaillance de l'agence.
Ø l'agent peut enfin prendre la qualité
d'entrepreneur lorsqu'il s'engage à effectuer
lui-même un certain nombre de services publicitaires 31(*).
La pratique montre que la situation des agences en
publicité est souvent hybride. Elle relève, sous l'influence de
la commission, du courtage ou du mandat et pour les prestations de services
fournis, du contrat d'entreprise.
a) La formation du
contrat
Le contrat agence-annonceur se forme, comme tout contrat de
droit commun, par l'accord de volontés des parties : l'annonceur et
l'agent de publicité. L'objet du contrat est, en général
défini à l'issu des négociations au cours desquelles
l'annonceur demande à l'agent que lui soient présentés des
projets et des devis de l'opération.
Logiquement, aucune campagne publicitaire ne pourra être
exécutée si elle n'a pas, au préalable été
acceptée par l'annonceur dans ses différents
éléments : dépenses à engager, textes et
illustrations d'annonces32(*).
Au cours de son existence, le contrat agence-annonceur va
développer trois séries d'effets : il crée des
obligations à charge de l'agence et de l'annonceur. Il opère
également de l'agence à l'annonceur un transfert de droits
d'auteur qu'elle a réalisés sur le motif publicitaire33(*).
b) Les obligations de
l'agence
L'obligation essentielle de prestation de service qui
pèse sur l'agent de publicité recouvre un ensemble de services
particuliers dont le contenu possible est précisément le
suivant :
· étude de produis ou services et de leur
marché ;
· étude de la concurrence ;
· préparation du message publicitaire ;
· exécution, notamment par la diffusion du message
publicitaire ;
· suivie des campagnes de publicité ;
· contrôle et règlement des factures.
Cette liste n'est pas exhaustive, mais révèle
les fonctions principales assurées par les agents de publicité.
Leur mise en oeuvre se résume en deux phases.
La phase de préparation est de plus en plus
orientée vers le commerce tandis que la phase de diffusion aura une
ampleur et une fréquence conditionnée par la nature du
medium transmettant le message. Dans chaque cas, l'annonceur devra
préciser le service qu'il attend de l'agent. La clarification, à
ce niveau, réduit les malentendus éventuels qui se posent parfois
au moment du payement. L'agent est également soumis à un devoir
de discrétion. La détermination et la réalisation d'une
campagne de publicité impliquent pour l'agence la mise à la
disposition d'un minimum de renseignements concernant l'entreprise cliente.
L'emploi de ces renseignements devra être discret. Pendant tout le temps
où les documents appartenant ou concernant l'annonceur seront en la
possession de l'agent, celui-ci en sera responsable et les considèrera
comme confidentiels ainsi que tous les renseignements et pièces
concernant la société de l'annonceur, ses produits ou services ou
sa publicité34(*).
c) Les obligations de
l'annonceur
Au titre des engagements de l'annonceur, le contrat-type met
à charge de l'annonceur une obligation de renseignement et de payement.
L'obligation de renseignement consiste de la part de l'annonceur (entreprise
cliente) à mettre à la disposition de l'agent de publicité
tous les éléments qu'il lui sera possible de fournir à ce
dernier et qui sont nécessaires à la connaissance des produits ou
services prévus dans le contrat. La communication des renseignements
faux ou inexacts peut être génératrice d'une
publicité mensongère susceptible d'entraîner la
responsabilité de l'agence en tant que complice35(*).
L'obligation de payement à charge de l'annonceur
constitue la contrepartie de l'action publicitaire réalisée. Le
prix déterminé dans le contrat comprend apparemment deux
éléments correspondant aux deux fonctions assurées par
l'agence.
III. LES AGENCES DE
PUBLICITÉ EXTÉRIEURE AU BURUNDI
Au niveau international, on rapporte que les premières
agences de publicité sont nées, il y a à peine 100 ans,
celles qui ont opté pour la publicité extérieure sont
apparues au Burundi dans les années 2000. On peut expliquer cela par le
fait que partout au monde, le développement de la publicité a
toujours été parallèle avec celui des affaires, du
commerce et de l'industrie. Chez nous, ce développement a connu une
allure trop faible. Les particuliers intervenaient individuellement pour rendre
des services aux entreprises alors que les seules agences en ont la
spécialité.
Ainsi, en ce qui concerne toujours ces agences au Burundi,
Dolphin designs, un des départements du GROUPE
LADAK a commencé à opérer chez nous en
200436(*) dans le secteur
de l'affichage publicitaire. Cela ne dit pourtant pas qu'avant son
arrivée, il n' y avait pas de publicité extérieure.
Celle-ci était faite par des non professionnels qui ne possèdent
pas les attributs et les qualités d'une agence de publicité.
A côté de Dolphin designs, on
peut encore citer Panafrican Adversiting, Alliance
Media, PROFIX, IPGDE, NLC, ... .
Ces quatre premières ont opté pour la seule
publicité courante par panneaux avec des motifs inanimés. Dolphin
designs, à côté de cette dernière option avec
laquelle elle avait débuté, vient de rejoindre NLC qui, lui, a
commencé en avril 201037(*) avec la publicité lumineuse
électronique par des spots télévisés et
présentés sur des écrans géants installés
dans des milieux jugés stratégiques pour les annonces. C'est ce
qu'on a aussi appelé « Publivision ».
Cette forme de publicité trop répandue dans les
pays industrialisés, vient de s'installer très récemment
dans la ville de Bujumbura, mais selon toujours les propos du responsable du
service marketing chez NLC, on compte arriver dans d'autres villes du
pays38(*). La
publicité lumineuse se limitait en effet uniquement aux enseignes et
pré enseignes lumineuses, il y a de cela quelques années.
Signalons en terminant que Dolphin designs est l'auteur de
plus de 50% des panneaux installés dans le pays en ignorant, du moins,
ceux des particuliers non professionnels39(*).
SECTION 3ÈME. LE RÔLE DE LA
PUBLICITÉ EXTÉRIEURE, DES ENSEIGNES ET PRÉ
ENSEIGNES DANS LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL
Le rôle de la publicité extérieure, des
enseignes et pré enseignes dans le développement
économique et social est incontestable. Tout comme cette activité
est, elle-même basée sur le fonctionnement de la machine
économique, elle est aussi une institution sociale qui pèse sur
les individus.
§1.LA PUBLICITÉ,
RÉALITÉ ÉCONOMIQUE40(*)
Avant l'apparition du capitalisme, la publicité pouvait
se limiter à cette forme sommaire qu'était la criée ou
l'appel lancé aux chalands par le marchand installé
derrière son comptoir ou sur le marché, derrière son
étal. Il n'en fallait pas davantage pour écouler la marchandise
produite en faible quantité.
L'économie d'expansion propre à notre
société a complètement bouleversé cet état
de chose ; elle a introduit, dans la vie économique, un dynamisme
dont la publicité n'est qu'un aspect fragmentaire, certes, mais des plus
saisissants.
Il s'agit donc d'étudier la publicité en tant
que réalité économique. Même dans cette optique
déterminée, la publicité est complexe et mal
précisée. Sur un plan monétaire, c'est une dépense
pour celui qui l'utilise. C'est une recette pour l'agence de publicité,
pour les media. Sur un plan réel, c'est un produit
fabriqué par les publicitaires qui le vendent à l'annonceur. Mais
en fait, à ce point de vue, l'annonceur n'est qu'un
intermédiaire. C'est finalement le consommateur qui paie le produit
publicitaire en achetant, et c'est lui qui consomme le produit publicitaire en
subissant ou en refusant l'incitation qui lui est proposée.
On peut cependant envisager une troisième optique
beaucoup plus économique et globale de la publicité : en
considérant que cette dépense particulière de l'entreprise
est un investissement et que pour le consommateur, il s'agit d'une
épargne, plus ou moins forcée, cette épargne permet de
financer l'essentiel de l'infrastructure de l'information, information à
la fois du producteur et du consommateur sur leurs aspirations.
Dépenses-Recettes, Production-Consommation,
Investissement-Epargne, quelle que soit l'optique, la publicité est une
réalité économique maintenant omniprésente dans les
pays occidentaux développés.
De toute manière, quelle que soit la conception que
l'on puisse en avoir, la publicité a pour mission de tracer un chemin
entre deux pôles qui s'ignorent, le producteur et le consommateur.(...).
Dans la réalisation d'une publicité, il existe,
outre le producteur (annonceur) et le consommateur (client), le publicitaire
qui s'intercale entre les deux.
Situé, en effet au coeur du système, le
publicitaire (l'agence) n'a pas le pouvoir de décision : c'est
l'annonceur, et en dernier ressort le consommateur qui le détiennent.
Son rôle est d'être médiateur entre ces deux pôles et
le catalyseur qui accélère les échanges.
Mais par là même, le publicitaire jouit d'une
position privilégiée pour porter un jugement perspicace sur le
système dans lequel il s'intègre et sur les valeurs qui composent
les sondages, les analyses de motivation d'une part, et les études
sémiologiques de l'autre.
Le publicitaire joue un rôle exaltant car il s'appuie
sur une conviction profonde, celle de lutter contre l'anonymat d'une
société passive et indifférenciée.
Le publicitaire croit à la qualité du produit
qu'il soutient, il croit surtout à la qualité du jugement du
consommateur auquel il s'adresse, sa tâche est de maintenir cette
disponibilité et cette faculté de choix en état d'alerte
permanent, de l'éveiller, de l'exciter et de l'irriter au besoin.
Séduire le consommateur ou provoquer l'achat, c'est en
définitive arracher le consommateur au sommeil de
l'indifférence : une action qui incombe au publicitaire.
§2. LA PUBLICITÉ, UNE
INSTITUTION SOCIALE
Le consommateur désire retrouver sa propre image dans
le produit qu'il consomme, pour cela même pourrait-on dire. La
publicité doit donc répondre à une triple
nécessité : satisfaire efficacement les besoins
matériels du client par les qualités objectives du produit,
combler symboliquement ses désirs profonds à l'image de marque et
au modèle identificateur proposé, et enfin lui fournir les
rationalités fictives indispensables à son équilibre
conscient. Un bon produit est un produit dont la richesse symbolique, la valeur
objective et le rassurant sérieux sont prouvés par l'annonce.
Mais, l'élément essentiel de la stratégie suggestive est
l'image de soi que la publicité propose à des fins
d'identification.
En écho à ce stéréotype
suggéré, il existe un autre modèle, le
stéréotype du consommateur. Et, entre ces deux
représentations idéalisées du même sujet peut
exister, et de fait exister toujours, une différence: les deux images ne
s'ajustent pas d'une manière parfaite. Dans la mesure où cette
non-conformité ne peut être imputée, du mois en partie, au
processus purement mécanique d'une conception défectueuse, il
faut en rechercher les causes au niveau de l'interaction entre l'individu, le
groupe, et cette institution sociale qu'est la publicité41(*).
La publicité a donc un poids sur la
société. En effet, homme ou femme, chaque client potentiel
devient alors objet, contraint d'acheter pour se définir, et sujet
stimulant la consommation de l'autre sexe. Ainsi, tout individu se trouve-t-il
presque obligatoirement consommateur et moteur de consommation, sous peine de
se voir privé de tout modèle, et rejeté en marge du
groupe. Et si l'on a pris pour exemple l'important problème des
stéréotypes masculins et féminins, et de leurs rapports,
que la réclame contemporaine met particulièrement en cause, il
n'est pas le seul enjeu de l'influence publicitaire. Le statut de l'enfant et
de l'adolescent, leur passage au groupe adulte, les rôles professionnels,
la hiérarchie sociale n'échappent plus aux suggestions
publicitaires et ne sont pas moins importants dans le cadre social42(*).
CHAPITRE.II. L'ETAT DES LIEUX DE LA REGLEMENTATION DE
LA PUBLICITE
EXTERIEURE, DES ENSEIGNES
ET PRE ENSEIGNES AU
BURUNDI
Au Burundi comme ailleurs dans d'autres pays, la pratique de
la publicité extérieure, des enseignes et pré enseignes
est une réalité. Et comme pour d'autres domaines
d'activités, l'Etat garde son devoir de
réglementation /régulation43(*), de suivie, de contrôle et parfois même
de sanction pour maintenir l'ordre, la sécurité et la
tranquillité publics.
Pour pouvoir remplir ce devoir, les autorités
administratives de l'Etat ont été dotées d'un pouvoir
conféré par la constitution de la République du Burundi du
18 mars 2005 en son art. 138 et par la loi n°1/02 du 25 janvier 2010
portant organisation de l'administration communale en son art. 26. C'est le
pouvoir réglementaire mis en mouvement par l'édiction des
règlements.
Ainsi, le présent chapitre va analyser la situation
réglementaire de ce secteur d'activité qui est devenu aujourd'hui
avec l'apogée de l'entreprise, le tremplin de la promotion des
affaires.
Il traitera successivement des aspects théoriques et
pratiques de la question.
Au niveau de la théorie (section
1ère), nous parlerons du pouvoir règlementaire des
autorités publiques locales qui sont chargées de
l'exécution en aval des lois et règlements pris en amont par les
autorités législatives et réglementaires. Nous essayerons
également, par rapport à l'exercice de la publicité, de
jeter un pont entre la liberté de chacun d'exprimer et de diffuser
informations et idées quelle qu'en soit la nature (liberté
reconnue par les textes pertinents tant nationaux qu'internationaux) et le
respect de la loi.
Dans la pratique (section 2ème), nous allons
d'abord parler du problème relevé au niveau de la pratique
publicitaire extérieure par rapport à sa
régularité. Nous relèverons enfin les forces et les
faiblesses de la législation relative à cette matière.
SECTION 1ÈRE. ASPECTS THÉORIQUES
L'exercice de la publicité doit être régie
par une loi. Les autorités administratives quant à elles doivent,
à tous les échelons, en assurer l'exécution et le
contrôle. C'est donc à travers le pouvoir réglementaire que
ces derniers agissent. Ainsi, l'exercice de cette publicité devrait
observer les normes de la réglementation en cette matière. Avant
de confronter la notion de liberté d'expression avec le respect de loi,
parlons d'abord du pouvoir réglementaire des autorités publiques
locales qui sont directement concernées par la régulation de
l'activité d'affichage extérieur.
§1. LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES
AUTORITÉS PUBLIQUES LOCALES
Comme nous l'avons signalé (v. supra, p. 25) , les
autorités publiques locales sont chargées d'exécuter en
aval les lois et les règlements édictés en amont
respectivement par les autorités législatives et
réglementaires.
Nous n'avons pas voulu revenir sur les notions
générales du pouvoir réglementaire pour la raison que
l'exécution et le contrôle de la réglementation sur la
publicité extérieure interpellent plus directement les
autorités locales.
A côté donc du pouvoir
dit «général» et
«initial» exercé par les autorités centrales,
il existe un pouvoir pas moins important sur le plan de l'exécution ou
de l'application du pouvoir réglementaire : c'est le pouvoir
réglementaire reconnu aux autorités locales. Ce pouvoir est
subordonné et son champ d'application est restreint. Il reste
résiduel et subsidiaire. Celui-ci, comme celui des autorités
centrales, consacre non seulement le droit d'édicter des règles,
mais aussi l'obligation d'exercer ce pouvoir.44(*)
Cette question a une portée
générale : elle intéresse aussi bien l'exercice du
pouvoir réglementaire du maire de Bujumbura que celui du pouvoir
réglementaire général. L'enjeu est simple : en cas
d'obligation juridique de prendre des règlements, les refus (explicites
ou implicites) sont entachés d'illégalité et annulables
sur recours pour excès de pouvoir ; de plus, s'ils ont causé
des préjudices, ils sont de nature à engager la
responsabilité de la personne publique fautive. Enfin, l'annulation des
refus peut être assortie de l'injonction formelle d'édicter les
règlements, sous menace (le cas échéant) d'une
astreinte45(*).
Nous n'allons pas nous attarder sur ces notions simplement
théoriques dans la mesure où notre étude
s'intéresse plus à une analyse de l'aspect pratique de la
question.
Les autorités locales ont donc l'obligation
d'édicter des règlements nécessaires à
l'application d'un texte: c'est-à-dire, notamment une loi ou un
décret. Mais, concrètement, la question est principalement celle
de l'édiction des règlements d'application des lois, qui souvent
se font entendre longtemps.
Le retard à les prendre provoque des questions (orales
ou écrites) adressées au gouvernement par les parlementaires,
justement émus de voir les lois privées d'effectivité,
faute de décrets d'application.
Ces règlements ne sont donc pas nécessairement
des décrets. Il peut aussi s'agir d'autres actes de caractère
réglementaire, d'arrêtés pris par les autorités
subordonnées (vice-président),d'ordonnances (ministres), de
décision (un maire) ; chacun ne pouvant bien évidemment agir
que dans la limite de ses compétences notamment au plan territorial.
Au Burundi, les autorités locales auxquelles la loi
confère la prérogative d'édicter des règlements
d'application sont : les gouverneurs de province, le maire de la ville de
Bujumbura, les administrateurs communaux (v. infra, p.34) ainsi que les autres
autorités chargées de l'exécution des décisions
prises à chaque niveau supérieure de la hiérarchie. Nous y
reviendrons lorsque il sera question d'analyser cette réalité au
Burundi et c'est là qu'on sentira suffisamment en quoi la prise des
règlements d'application intéresse, à plus d'un
égard notre travail.
§2. DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION AU RESPECT
DE LA LOI
L'exercice de la liberté reconnue à tout
individu d'exprimer et de diffuser information et idées doit être
conditionné par le respect strict de la loi. Dans cette section, nous
essayerons d'établir cette relation qui existe entre l'exercice de la
liberté et la loi y relative.
I. LA LIBERTÉ D'EXPRESSION, UN
DROIT CONSACRÉ
La liberté d'expression et d'opinion a
été initialement reconnue à tout individu par les
instruments des droits et des libertés fondamentaux du citoyen. Ces
derniers sont répartis en instruments universels et en instruments
régionaux.
La déclaration universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948 (instrument universel) dispose en son art.
19 :
« Tout individu a droit à la
liberté d' expression et d' opinion, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et répandre, sans considération de
frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'
expression que ce soit »46(*).
Quant aux instruments régionaux, nous citerons la
convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, telle qu'amendée après le protocole n°11
(Rome, 04 novembre 1950). Cette convention, elle aussi, par
déférence à l'esprit de la DUDH du 10 décembre
1948 dispose en son al. 1er de l'art. 10 :
« Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et
la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des
idées, sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques ou sans considération de frontières.
(...) »47(*).
A côté des instruments universels et
régionaux, il existe des textes nationaux. A ce sujet, la constitution
de la République du Burundi du 18 mars 2005 dispose en son art.
31 :
« La liberté d'expression est garantie.
L'Etat respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience
et d'opinion »48(*).
Appliqués à l'exercice de la publicité
et soucieux de conserver la constitutionnalité des lois, ces textes
consacrent la liberté d'expression et d'opinion. C'est ainsi que
conformément à eux, les textes réglementaires en
matière de publicité en général et d'affichage
extérieure, d'enseignes et pré enseignes en particulier viennent
en réguler l'exercice.
En effet déjà en France, le projet de loi
soumis à la session de printemps 1979 pour la réforme de la
réglementation en matière de publicité d'enseignes et
pré-enseignes avait commencé, avant toute disposition par
affirmer le droit de chacun d'exprimer et de diffuser informations et
idées quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité,
d'enseignes et de pré enseignes conformément aux lois en
vigueur.
Cette loi qui, par la suite a été
promulguée le 29 décembre 1979 et codifiée aux art.
L.581-1 à L.581-45 du code de l'environnement par l'ordonnance
n°2000-914 du 18 septembre 2000 disposait en son art. L.581-1 :
« Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser
informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de
publicité, d'enseignes et de pré-enseignes, conformément
aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent
chapitre »49(*).
Au Burundi, l'ORU n°6601/111 du 17 juin 1959 relative
à la publicité extérieure n'est pas explicitement revenue
sur ce droit dans ses dispositions, mais à notre sens, elle l'a reconnu
par l'édiction de cette ordonnance.
II. ENTRE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION
ET L'« AFFICHAGE SAUVAGE »
L'expression d'affichage sauvage a été
définie par le lexique d'information-communication comme l'affichage
effectué par les non-professionnels en dehors des panneaux normalement
destinés à cet usage .L'expression est normalement
utilisée pour désigner des affichages apposés, en
période électorale, en dehors des panneaux électoraux
officiels en principe seuls autorisés50(*).
Cette expression fait donc allusion à une
publicité qui a été conçue dans l'irrespect des
règles qualitatives et quantitatives destinées à permettre
la régulation et le contrôle de l'activité d'affichage.
En France, la législation dans ce domaine
d'activité a fortement évoluée. Si nous remontons de la
loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par
panneaux-réclames, par affiches et enseignes qui avait des restrictions
en grande partie justifiées par l' intérêt de la sauvegarde
de l'esthétique, on trouve que dans l'ensemble cette législation
a été mal appliquée. Elle a été jugée
à cette époque inadaptée à l'ampleur du
phénomène publicitaire et incapable de faire face à
l'affichage sauvage. On dénonçait la pollution qui constituait
véritablement la prolifération de l'affichage et certains
préfets, sensibilisés au problème d'environnement
déploraient les moyens réglementaires totalement insuffisants
dont ils disposaient et les grandes lacunes de la loi en vigueur51(*).
Cette réalité a, par la suite suscité
l'entreprise d'une réforme profonde de la loi du 12 avril 1943.
L'affichage sauvage est donc un phénomène qui
est entraîné par l'exercice abusif de la liberté
d'affichage en principe reconnue aux annonceurs. C'est ainsi que pour
protéger la salubrité des villes, l'esthétique visuel, une
bonne lecture des voies routières, l'environnement urbain dans son
ensemble, ..., les autorités administratives centrales et locales posent
des limitations à l'exercice de la liberté d'affichage à
travers des textes réglementaires et des mesures prises par les
autorités locales en développant des règles posées
par des lois en vue d'en assurer l'application et le respect.
Au Burundi, cette compétence appartient au maire de la
ville de Bujumbura, aux autorités provinciales comme les gouverneurs,
aux autorités communales comme l'administrateur ainsi qu'aux agents des
services chargés d'exécuter les décisions des
autorités hiérarchiquement supérieures (v. infra,
p.34).
SECTION 2ÈME. ASPECTS PRATIQUES
Dans cette section, nous allons d'abord parler de la
problématique relevée au niveau de la régularité
de l'exercice de l'affichage extérieure. Nous analyserons ensuite la
situation de la réglementation en vigueur et nous terminerons enfin par
montrer le mérite et les lacunes de cette dernière.
§1. POSITION DU PROBLÈME
La régularité de l'exercice de la
publicité extérieure, des enseignes et pré enseignes au
Burundi souffre des problèmes qui peuvent être groupés en
deux catégories.
En effet d'une part, la loi qui règlemente cette
activité est peu connue du monde chargé normalement de la faire
connaître aux autres, de la faire appliquer et de la faire respecter.
D'autre part, cette loi même inconnue porte en
elle-même des lacunes qui nuiraient à l'effectivité de la
régularité de cette activité.
§2. LA SITUATION DE LA
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
La régularité de l'exercice de la
publicité extérieure, des enseignes et pré enseignes met
en jeu deux partenaires : les autorités publiques et les agences de
publicité. Les premiers ont constitutionnellement reçu la
tâche de garantir l'application et le respect des lois (sens large)
tandis que les seconds ont pour tâche la conception, l'exécution
et le contrôle de la publicité. Avant d'étudier la
situation des uns et des autres par rapport à la loi en vigueur, il
s'avère nécessaire d'évoquer au préalable cette
loi.
I. L'ORU N°6601/111 DU 17
JUIN 1959 RELATIVE À LA PUBLICITÉ
EXTÉRIEURE
L'exercice de la publicité par affichage a
été réglementé pour la première fois
au Burundi par l'ORU n°6601/111 du 17 juin 1959. L'
art.1er de cette loi stipule :
«Sur l'ensemble du territoire du [Rwanda] Urundi, la
construction de tout appareil destiné à recevoir la
publicité extérieure ainsi que l' application de
réclames, enseignes ou de tout signe graphique ou image à
caractère publicitaire sont soumises aux règles indiquées
ci-après»52(*).
Outre la détermination du champ territorial
d'application de cette ordonnance, l'art. 1er précise, en
effet la nature des dispositifs publicitaires destinés à
être construits ou implantés.
A l'époque du l'ORU n°6601/111 du 17 juin 1959
relative à la publicité extérieure, c'était la
Belgique qui, de 1916 à 1962 avait relayé à l'Allemagne
dans l'occupation coloniale, prenant ainsi les reines du pouvoir
d'administration du territoire du Rwanda-Urundi. Ainsi la quasi-totalité
du pouvoir législatif et réglementaire revenait à
l'autorité de la puissance occupante, dont la Belgique. C'est ainsi que
l'art. 30 de l'ordonnance-loi du 04 octobre 1943 sur l'organisation de la
politique indigène du [Rwanda] Urundi précisait :
« Les pays, chefferies, sous chefferies sont
administrés conformément aux coutumes sous réserve de ce
que prévoit la présente ordonnance-loi et pour autant que les
coutumes ne soient contraires ni aux règles de droit public ni aux
dispositions législatives et réglementaires qui ont pour but de
substituer d'autres règles à des coutumes
indigènes »53(*).
Il ressort de cet article que la
puissance coloniale avait énormément remplacé le droit
coutumier par des actes législatifs et réglementaires qu'elle
édictait. C'est-à-dire que désormais le Mwami ne pouvait
plus intervenir dans les matières que la puissance administrante avait
jugé opportun de réglementer. Le pouvoir législatif
coutumier n'est pas aboli, mais était relégué au second
plan.
Cette situation a perduré jusqu'
à l'indépendance du Burundi, mais depuis lors, le
législateur burundais même indépendant n'a pas pu revoir
une loi héritée des colonisateurs belges pour pouvoir l'adapter
aux réalités socio-économiques du moment parce que le pays
a évolué sous plusieurs aspects.
II. LES AUTORITÉS PUBLIQUES
LOCALES
Les autorités publiques locales ont un rôle
majeur dans la mise en oeuvre, le contrôle et le respect des lois
édictées par l'autorité législative en
exécutant les règlements des autorités supérieures.
Elles disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs
compétences (dans les limites de leurs circonscriptions). Elles peuvent,
dès lors émettre des règlements locaux d'application des
lois.
Selon Jacqueline MORAND-DEVILLER, dans son cours de droit
administratif, les autorités délibérantes et
exécutives des collectivités locales disposent du pouvoir de
prendre, dans la limite de leurs attributions, des mesures
réglementaires aussi bien qu'individuelles : exemples :
délibération du conseil municipal approuvant un plan local
d'urbanisme (décision réglementaire). (...)54(*).
Chez nous et pour rappel, ces autorités sont le maire
de la ville de Bujumbura, les gouverneurs de province, les administrateurs
communaux, ainsi que des agents de service chargés de mettre en
application les décisions prises au niveau hiérarchiquement
supérieur. L'art. 26 de la loi n°1/02 du 25 janvier 2010 portant
organisation de l'administration communale stipule :
«Dans sa commune, l'administrateur communal
représente l'Etat. A ce titre, il est chargé de l'application des
lois et règlements. Il exerce, dans les limites territoriales de son
ressort, un pouvoir général de police. Il prend, à cet
effet, toute mesure de police qu'il juge utile au maintien de l'ordre
et de la sécurité publics»55(*).
En ce qui concerne les compétences du gouverneur de
province, l'art. 138 de la constitution de la République du Burundi
précise :
« Le pouvoir exécutif est
délégué au niveau provincial, à un gouverneur de
province chargé de coordonner les services de l'administration oeuvrant
dans la province. Le gouverneur de province, exerce, en outre, les pouvoirs que
les lois et règlements lui attribuent »56(*).
Le maire de la ville de Bujumbura, quant à lui,
possède les mêmes compétences que celles du gouverneur de
province. Il ressort de cette dernière disposition que les deux
autorités possèdent les pouvoirs d'exécution des lois et
règlements édictés par les autorités centrales.
Il revient, en effet aux personnels des services, à
chaque niveau de la hiérarchie, de procéder à
l'exécution de leurs obligations.
A. Une loi peu
connue
Au Burundi, la pratique fait état d'une situation on ne
peut plus déplorable. Certaines autorités administratives
ignorent l'existence des lois et règlements qui concernent les
matières d'attribution. Nous avions signalé que la
première réglementation qu'a connu le domaine de la
publicité extérieure date de l'époque coloniale et qu'elle
reste en vigueur jusqu'aujourd'hui. C'est à travers l'ORU
n°6601/111 du 17 juin 1959 que l'administration coloniale belge avait
réglementé ce domaine d'activité. Pourtant, cette loi
reste inconnue des agents des services chargés de la faire appliquer et
respecter. Le doigt est, ici dirigé vers les services de la mairie de
Bujumbura et cela résulte d'une enquête que nous avons
menée auprès de ces services.
En effet, dans un entretien que nous a accordé le chef
du service de la publicité extérieure en mairie de Bujumbura,
celui-ci affirme qu'il n'existe pas de loi réglementant cette
matière et s'exprime en ces termes :
« Il n'existe pas de loi comme
telle »57(*).
Et lorsque nous lui posons la question de savoir si les agents
de publicité ou les particuliers n'observent aucune règle en
implantant leurs dispositifs publicitaires, il a
rétorqué :
« Les agents de publicité ou les
particuliers posent, le plus souvent, leurs panneaux publicitaires le long des
grandes voies routières de la ville. Nous leur demandons simplement de
respecter les câbles électriques et téléphoniques
souterrains, les tuyaux d'eau ou d'évacuation ou encore les
égouts pour ne pas les déterrer. Ils doivent également
observer une distance raisonnable entre la voie routière et le panneau
à installer »58(*).
Nous avons remarqué, par là, qu'il ignorait
l'existence de la vieille ordonnance du 17 juin 1959. C'est un peu curieux
et , en tout état de cause, chacun pourrait être tenté
d'en chercher les raisons. Comment être au travail sans outil de
travail ? C'est inconcevable. Mais, il y a pire : être au
travail sans être, tout au moins, au courant de l'existence de cet outil
de travail. C'est un paradoxe. Et si malheureusement la situation est la
même dans d'autres services, le désordre et
l'insécurité seraient en passe d'être justifiés.
Cependant, si nous avons choisi la mairie de Bujumbura parmi
les autres circonscriptions du pays, ce n'est pas parce que la publicité
extérieure se pratique uniquement dans la capitale Bujumbura. Ce choix a
été motivé par le fait que cette ville connaît une
plus grande affluence publicitaire par rapport aux autres localités du
pays. C'est pourquoi nous avons jugé qu'elle peut servir de bon
repère pour cette étude.
B. Une loi peu
appliquée
Partant du constat malheureux que nous venons de faire, celui
de l'ignorance de l'existence de la réglementation sur la
publicité extérieure par les agents des services chargés
de l'appliquer, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que cette
dernière est mal appliquée pour ne pas dire non appliquée.
La loi ne peut, a fortiori, trouver sa meilleure application que si
elle est connue par les intéressés. C'est, en tout cas, un
préalable ; un bon début à la connaissance de son
contenu pour bien mener à son application.
Toutefois, la faible pression économique qu'a connu le
pays depuis les années cinquante jusque même aujourd'hui a
entraîné une faible pression publicitaire. Cela a fait qu'on
n'enregistre pas de lourdes conséquences causées par les
violations de l'ORU du 17 juin 1959. C'est pourquoi l'on ne sent pas encore
beaucoup l'ampleur de l'ignorance et de l'inapplication de cette loi. Mais, les
choses évoluant, nous pensons qu'il est grand temps de réagir.
Ce que nous avons encore constaté, c'est que c'est plus
l'impôt retenu sur les opérations de cette activité
d'affichage extérieur qui intéresse le plus ce service de la
mairie. En effet, selon toujours le chef dudit service, à
côté de cet impôt, il existe des conventions entre la mairie
et les sociétés professionnelles d'affichage. Ces conventions
consistent à définir les conditions et les modalités de
l'exercice de cette activité en ce qui concerne surtout les contrats de
louage d'emplacements publics des dispositifs publicitaires installés
dans les domaines de l'Etat (v. infra, p. 40). Il s'agit, ici, d'un autre
aspect juridique qui intéresse les parties à la
réalisation de cette publicité qui n'a rien à avoir avec
la régularité de cette activité qui est un autre aspect.
Nous savons, cependant que la machine fiscale doit être
en marche pour que l'Etat soit à même d'honorer ses engagements
notamment celui de faire fonctionner les services publics. Mais, le fisc est
l'un parmi divers services de l'Etat. Les autorités publiques ne doivent
donc pas prendre à la légère les lois et les
règlements parce que ce sont eux qui protègent
l'effectivité de ces services en garantissant l'ordre et la
sécurité publics au profit de l'intérêt
général.
III. LES AGENCES DE
PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
La réglementation de la publicité
extérieure ne concerne pas uniquement les autorités locales
chargées de l'appliquer. Elle intéresse également les
agences de publicité qui sont des acteurs incontestés dans la
production de cette publicité. C'est pourquoi nous avons aussi
approché quelques unes d'entre elles pour nous enquérir des
réalités de leur activité relativement à sa
régularité.
A. Une loi peu connue
des agents de publicité
Tout comme les autorités chargées de faire
appliquer et respecter l'ordonnance de 1959 sur la publicité
extérieure, et à plus forte raison, les agents de
publicité sont dans l'ignorance de l'existence de cette loi. A ce sujet,
nous avons visité la société Dolphin designs. Dans un
entretien que nous avons eu avec un responsable du service Marketing, nous lui
avons posé la même question : celle de savoir s'il existe une
loi qui organise l'exercice de leur activité. Il a
répondu :
« La loi existe, mais ce sont les
autorités de la mairie qui la possèdent, parce que non seulement
nous travaillons sur l'autorisation de la mairie, mais également c'est
elle qui nous contrôle »59(*).
A notre avis, cette réponse est peu convaincante, tout
au moins en la confrontant avec celle du chargé de la publicité
extérieure en mairie de Bujumbura. Par déduction, nous pouvons
nous faire une idée de ce qui peut être vrai. En effet
logiquement, les informations tirées de la mairie devraient être
concordantes avec celles de Dolphin designs. Et ainsi nous avons conclu :
si les agents de publicité connaissaient la loi, ils en auraient
également sur eux, et comme à la mairie on dit que celle-ci
n'existe pas, on peut dire que chez Dolphin designs aussi, on ne connaît
pas l'ORU du 17 juin 1959.
B. Une loi peu
respectée
La loi relative à la publicité extérieure
au Burundi est très peu respectée par les agents de
publicité qui oeuvrent dans le pays. Nous venons de constater que
ceux-ci, comme les agents du service de la mairie chargés de
contrôler l'exercice de cette activité croupissent dans
l'ignorance de l'existence même de la réglementation y relative.
Cela fait que les sociétés d'affichage ne la respectent pas
lorsqu'elles construisent leurs panneaux d'affichage. En réalité
et de part la logique des choses, ces sociétés ne peuvent pas
respecter une loi inconnue de ceux qui sont investis garants de son application
et de son respect.
Toutefois, sachant pertinemment que « nul n'est
censé ignorer la loi », un tempérament à
l'obligation de l'autorité habilitée de faire connaître les
lois aux citoyens, les publicitaires ne peuvent bénéficier
d'excuses. Ils ont l'obligation de connaître la loi et de la respecter.
Nous avons précisé, tout au long du
chapitre premier que les auteurs de la publicité par affichage ne sont
pas que les agences de publicité agissant par leur personnalité
morale. Il existe aussi des particuliers (personnes physiques) qui
interviennent individuellement pour rendre des services aux
entreprises60(*). Ils
agissent également par leur nom propre. Donc, si nous avons choisi
d'interroger l'une des agences de publicité, c'est parce que ce sont eux
qui sont reconnus par la loi.
En définitive donc, sachant que la loi
réglementant la publicité extérieure est en vigueur au
Burundi, il y a de cela une cinquantaine d'années, et loin de vouloir
mettre à l'épreuve les responsables des services locaux de la
mairie de Bujumbura et ceux de Dolphin Designs, notre désir aura
été simplement de nous enquérir de la
réalité d'application des lois en général et des
règlements en particulier dans le domaine précis de la
publicité extérieure.
§3. LES FORCES ET LES FAIBLESSES DE
L'ORU N°6601/111 DU 17 JUIN
1959
Nous avons dit que cette loi est vieille d'une cinquantaine
d'années et qu'elle n'a jamais été revue jusqu'ici.
Malgré cela, elle garde encore sa valeur aussi longtemps qu'elle n'est
pas remplacée par une loi nouvelle.
Les colonisateurs avaient essayé de mettre en place une
loi qui avait ses qualités et qui convenait à ses destinataires
si on considère les besoins et les moyens de cette époque.
Cependant, les imperfections ne pouvaient pas manquer.
Nous allons donc relever tour à tour ces
qualités et ces imperfections.
I. LE MÉRITE DE L'ORU
N°6601/111 DU 17 JUIN 1959
Même si le Burundi a marqué un certain pas dans
l'amélioration des textes juridiques depuis le départ des
colonisateurs, nous devons reconnaître que cette loi possède des
qualités jusqu'ici incontestables. Parlons-en quelques unes :
v l'ORU n°6601/111 du 17 juin 1959 relative à la
publicité extérieure consacre les caractères traditionnels
d'une loi. Il s'agit, en effet d'une loi générale ou
impersonnelle, mais aussi abstraite ;
v cette ordonnance consacre également la prise en
compte des intérêts justifiés par la publicité par
affichage telle la consécration du droit lié à la
liberté de chacun de diffuser informations et idées quelle qu'en
soit la nature, par le moyen de la publicité (v. supra,
p. 28) ;
v le respect de l'intérêt général
et du cadre de vie (par exemple, la distinction des zones de publicité
autorisées de celles interdites à la publicité)61(*) ;
II. LES LACUNES DE L'ORU
N°6601/111 DU 17 JUIN 1959
A côté des qualités ci-haut
relevés, des lacunes ne manquent pas.
A. L'absence des
règles relatives aux contrats de louage
d'emplacements
des dispositifs publicitaires
Dans l'ORU n° 6601/111 du 17 juin 1959, le
législateur a omis d'indiquer les règles concernant le contrat de
louage d'emplacement privé ou public aux fins d'apposer une
publicité ou d'installer une pré enseigne. Il n'a pas non plus
précisé si, en cette matière, entre les agences de
publicité ou les particuliers et les propriétaires d'espaces
publicitaires, ce sont les règles de droit commun de bail qui vont
jouer.
En France, la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979
relative à la publicité, aux enseignes et aux pré
enseignes titre l'art. L 581-25 «Contrats de louage d'emplacement»
dispose :
«Le contrat de louage d'emplacement privé aux
fins d'apposer une publicité ou d'installer une pré enseigne se
fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut
excéder six mois à compter de sa signature. Il peut être
renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée
maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au
moins avant son expiration.
Le preneur doit maintenir en permanence l'emplacement
loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de cette
obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à
l'expiration d'un délai d'un mois, du juge des
référés, à son choix, soit l'exécution des
travaux nécessaires, soit la résolution et la remise des lieux en
bon état aux frais du preneur.
A défaut de payement du loyer, le contrat est
résilié de plein droit au bénéfice du bailleur
après mise en demeure de payer sans effet durant un mois.
Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans
son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du
contrat.
Le contrat doit comporter la reproduction des quatre
alinéas précédents. Les dispositions du présent
article sont d'ordre public»62(*).
B. La matière
réglementaire: ignorance ou confusion ?
Bien que, comme nous l'avons dit dans le
chapitre premier, les enseignes et les pré enseignes diffèrent de
la publicité proprement dite (panneaux de 12 m2 et
plus63(*)), les
réalités pratiques de construction, d'implantation ou
d'emplacement de ces enseignes et pré enseignes sont les mêmes
que celles de l'affichage proprement dit. Pour ce faire, nous pensons qu'elles
devraient obéir à un même régime légal.
Si nous analysons, en effet l'ORU n°6601/111 du 17 juin
1959,nous remarquons que même si nous trouvons dans la loi des
dispositions relatives aux enseignes, le législateur belge s'est
gardé ou a omis de faire cette précision en intitulant simplement
la loi «publicité extérieure».
En France, les réformes de la réglementation de
l'affichage extérieure s'opérait sur chaque aspect où cela
s'avérait nécessaire. La loi du 12 avril 1943 relative à
la publicité par panneaux-réclame, par affiches et enseignes a
connu une évolution même au niveau de la terminologie ou de
l'appellation de la matière sujette à réglementation.
En effet, elle faisait intervenir, comme d'ailleurs notre
législateur belge de 1959, le terme «réclame»,
vieille appellation, néanmoins proche de la notion de
«publicité» et d'«annonce». Mais,
plus tard avec la réforme entreprise en septembre 1979 et quand bien
même le but profond se situait de manière indirecte dans la
politique d'ensemble du cadre de vie, (...)64(*), le législateur français a
renoncé à cette appellation pour ne parler que de
«publicité extérieure, enseignes et pré
enseignes».
3.
L'établissement des responsabilités
Comme nous l'avons vu, l'aboutissement d'une
publicité par affichage est le résultat d'un cheminement long qui
est emprunté par des partenaires multiples. Et comme l'organise le droit
commun des obligations, les parties s'obligent les unes envers les autres.
L'annonceur souhaite voir conçu et réalisé pour lui le
message publicitaire. L'agent de publicité, quant à lui une fois
le message réalisé, veut le payement de sa prestation. Pour
réaliser ce message, l'agent doit louer un espace dans lequel il pourra
construire ou installer son dispositif publicitaire.
Si nous revenons en effet aux relations agent-annonceur, il
se fait que l'affichage illégal emporte responsabilité pour
violation des règles destinées à réguler l'exercice
de l'activité d'affichage. A ce niveau se pose une question pas moins
embarrassante : à qui, de l'agent publicitaire et l'annonceur
va-t-on attribuer cette responsabilité ?
Ce problème trouve son fondement dans les effets
développés par le contrat agence-annonceur. Comme nous l'avons
précisé dans le premier chapitre, figure parmi ces effets, outre
la création d'obligations à charge de l'une et de l'autre partie,
un transfert de droits d'auteur réalisés par l'agence sur le
motif publicitaire à l'annonceur (v. supra, p. 19). Ce transfert de
droits crée ainsi une situation complexe et engendre la confusion sur la
propriété d'une publicité installée dans un milieu
donné. Copropriété ? Propriété
exclusive ? Et pour cette dernière, à qui d'entre
l'annonceur et le publicitaire va-t-on reconnaître cette
propriété? Ce sont des questions qui n'ont pas retenu l'attention
de notre législateur lui qui, comme ses contemporains, mais aussi ceux
qui les ont succédé, attribuaient implicitement la
responsabilité de l'illégalité d'actes d'installation des
panneaux publicitaires, enseignes et réclames à l'auteur d'actes
matériels d'apposition.
L'ORU n° 6601/111 du 17 juin 1959 relative à la
publicité extérieure n'est pas explicite sur l'auteur des
panneaux publicitaires, enseignes et réclames non conformes à
cette ordonnance.
L'art. 16, in fine stipule : «(...) la
réparation de l'infraction se fait au dépens du
contrevenant»65(*).
Mais, qui est ici, le contrevenant ? La loi française
du 12 avril 1943 précise que ce dernier était seul le
publicitaire, auteur de l'acte d'apposition de l'affiche. Toutefois, le projet
de réforme de cette loi prévoit, lui, la poursuite du
bénéficiaire de la publicité, donc, l'annonceur.
La question se posait de la même façon en
France. Avant l'intervention de la loi n°79-1150 du 29 décembre
1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré
enseignes, quand il s'agissait de réprimer l'affichage sauvage
commercial, la pratique des tribunaux était de ne considérer
comme auteur de l'infraction que celui qui avait effectué l'acte
matériel d'apposition de l'affiche et non le bénéficiaire
de la publicité réalisée66(*). C'est le projet de réforme de la loi du 12
avril 1943 qui prescrit, lui, la poursuite du bénéficiaire.
En dernière analyse cependant, même si le
projet de réforme de la loi française du 12 avril 1943
s'inscrivait en faux contre la seule poursuite de l'auteur de l'acte
matériel d'apposition illégale de l'affiche, les choses semblent
juridiquement nuancées. Il importe, en effet de distinguer deux
situations :
-la première est relative à la
détermination de la participation de l'annonceur dans la production
et la réalisation de l'affiche publicitaire;
-la deuxième concerne la détermination de la
part de l'agent publicitaire ou du particulier dans la réalisation de
l'affiche publicitaire;
A notre sens, l'imputation de responsabilité devrait
tenir compte de ces deux situations. Dans la production de l'affiche, la
participation de l'annonceur ne se limite que dans le contenu du motif
publicitaire. Celui-ci contient le message à transmettre qui est
l'élément essentiel de la publicité. C'est ainsi que
lorsque l'agent agit en conseil en communication (v. supra, p. 17), il
s'associe à l'annonceur pour la définition de la stratégie
de communication, quitte à fournir une publicité tenant compte
des aspirations de l'annonceur, mais aussi conforme aux attentes de la
clientèle.
Il est donc claire que l'acte qui devrait être seul
incriminé est celui de l'agent publicitaire qui a entrepris
l'opération matérielle d'installation de la publicité.
Nous pensons plutôt que les actes de l'annonceur peuvent
éventuellement être attaqués pour la seule infraction de
publicité mensongère et l'agent publicitaire pour
complicité s'il y a lieu.
En effet, de quelle infraction parle le législateur
français? Le projet de réforme de la loi du 12 avril 1943 n'a pas
été précis lorsqu'il prescrit la poursuite du
bénéficiaire de la publicité, c'est-à-dire
l'annonceur. Nous pensons qu'il fallait bien se positionner sur l'une ou
l'autre des deux situations décrites ci-haut, parce que la seule
violation des règles relatives à l'apposition ou à
l'installation des dispositifs publicitaires ne peut raisonnablement concerner
la publicité mensongère et entraîner, par voie de
conséquence, la responsabilité de l'annonceur. Ce sont deux
aspects différents.
En définitive donc, sachant que la loi
réglementant la publicité extérieure est en vigueur au
Burundi, il y a de cela une cinquantaine d'années, et loin de vouloir
mettre à l'épreuve les responsables des services locaux de la
mairie de Bujumbura et les agents de publicité, notre désir
était simplement de nous enquérir de la réalité de
l'exécution des lois en général et des règlements
d'application en particulier.
En effet à l'issu de cette enquête, nous avons
réalisé que l'effectivité de l'application des lois en
général souffre d'un manque de contrôle suivie-injonction
qui devrait être effectuée dans le cadre de l'exercice des
pouvoirs hiérarchiques. Pour le cas de la matière
particulièrement étudiée, il semble qu'il n'y a pas eu de
contrôle régulièrement fait à chaque niveau de la
hiérarchie pour finalement atteindre le simple agent du service
chargé de l'affichage extérieur en mairie de Bujumbura.
CHAPITRE III. VERS UNE REFORME DE LA LOI EN VIGUEUR
Les problèmes que nous avons pu relever dans le
chapitre précédent sont principalement liés, nous le
rappelons, à la méconnaissance de la loi en vigueur relative
à la publicité extérieure et aux quelques lacunes que
connaît cette même loi .Il ne suffit pas de constater les
problèmes, mais aussi faut-il trouver des solutions.
Dans ce chapitre, il sera question de proposer certaines
solutions jugées convenables à la situation que nous venons de
décrire. Nous procèderons par une logique de
catégorisation des problèmes que souffre l'effectivité de
l'application de la réglementation relative à la publicité
extérieure, aux enseignes et pré enseignes au Burundi.
En effet, à côté des lacunes qu'il faudra
simplement lever à la loi en vigueur, il ne faut pas oublier que cette
dernière s'inscrit aujourd'hui dans un contexte social et
économique largement différent de celui de l'époque
coloniale. C'est pourquoi nous proposerons des facteurs à tenir en
compte.
Nous terminerons par un appel à la vulgarisation des
lois. C'est donc à travers une proposition de réforme de la loi
en vigueur que nous inciterons le législateur à réagir.
SECTION 1ÈRE. LES SOLUTIONS RELATIVES
À LA LOI EN VIGUEUR
Avant de penser à des propositions qui tendraient
à améliorer la loi ou à l'adapter à des situations
nouvelles, il serait opportun, en tout cas, d'assainir le statu quo,
c'est-à-dire essayer de lever les lacunes et combler les insuffisances
contenues dans l'ORU n° 6601/111 du 17 juin 1959 elle-même.
§1. DES CONTRATS DE LOUAGE D'EMPLACEMENT
DES DISPOSITIFS
PUBLICITAIRES
Lorsqu'on relevait plus haut les lacunes contenues dans l'ORU
n°6601/111 du 17 juin 1959 relative à la publicité
extérieure, on a constaté que le législateur n'a pas
indiqué les règles relatives aux contrats de louage d'emplacement
pour l'apposition des dispositifs publicitaires.
Nous proposons alors au législateur d'apporter des
précisions relatives aux rapports juridiques qui s'imposent entre la
société publicitaire ou le particulier et les
propriétaires d'espaces publicitaires pour la réalisation d'une
publicité extérieure.
§2. DES PRÉCISIONS SUR LA
MATIÈRE À LÉGIFÉRER
Au niveau de l'intitulé de l'ORU
n°6601/111 du 17 juin 1959, nous avons remarqué que le
législateur belge s'est gardé de préciser tous les
concepts rentrant dans la publicité extérieure en intitulant
simplement la loi :publicité extérieure.
Après ce constat, nous pouvons dire qu'il est
souhaitable qu'une loi soit, à suffisance, claire sur la matière
à réglementer. Cela facilite, à la fois les agents
administratifs chargés de la mettre en application et les
bénéficiaires de cette réglementation. Sur ce, nous
aimerions que, de lege ferenda, le législateur consacre cet
aspect de chose.
§3. DE L'ÉTABLISSEMENT DES
RESPONSABILITÉS
L'affichage extérieure illégale entraîne
la responsabilité pour violation des règles relatives à
la réglementation de l'exercice de l'activité d'affichage. Comme
on l'avait signalé, l'ORU n°6601/111 du 17 juin 1959 n'a pas pu
préciser l'attribution des responsabilités à
l'égard de l'annonceur et l'agent de publicité en cas
d'apposition d'une affiche illégale.
L'établissement des responsabilités et surtout
la différenciation des infractions liée à celle des
rôles joués par les uns et les autres dans la réalisation
de la publicité par affichage est une question très importante.
Elle doit, en tout cas, servir de guide pour le législateur dans
l'optique de faire évoluer notre droit.
SECTION 2. LES FACTEURS À TENIR EN
COMPTE
Après avoir formulé des solutions liées
proprement à l'ORU n° 6601/111 du 17 juin 1959 qui tendent à
lever certaines lacunes et à combler certaines insuffisances, il en
existe d'autres qui sont, cette fois-ci, liées aux
réalités socio-économiques et environnementales actuelles
auxquelles nous ne pourrions prétendre tourner le dos. C'est donc
à travers celles-ci que nous proposons des pistes au législateur
pour l'amélioration de cette loi.
Nous évoquerons, au préalable, un principe de
droit public qui va justifier de la proposition de ces pistes : la
mutabilité des lois. Nous parlerons par la suite de ces facteurs qui
tiennent compte du contexte général actuel de la
société burundaise, de son économie et de son
environnement.
§1. LA MUTABILITÉ DES
LOIS
Le principe de mutabilité en soi repose sur
l'idée que l'intérêt général n'est pas une
donnée figée, immuable :il varie dans le temps ainsi que les
méthodes et les moyens destinés à le satisfaire. Le
service doit évoluer en fonction des besoins du public et s'adapter aux
changements : innovations techniques (cf. la révolution de
l'informatique), accroissement de la population, ... (...)67(*). L'action administrative doit
s'adapter régulièrement à la satisfaction de
l'intérêt général et à son évolution.
(...). L'administration peut modifier, à tout moment la
réglementation qu'elle édicte. (...)68(*).
En effet, parlant toujours de l'ORU n° 6601/111 du 17
juin 1959, une loi qui date, comme nous l'avons signalé, du temps de la
colonisation, cette loi vieille d'une cinquantaine d'années n'a pas
été revue jusqu'aujourd'hui. Mais, sachant pertinemment que tant
qu'une loi n'est pas encore abrogée, elle reste en vigueur et personne
ne peut manquer à son observation arguant son obsolescence. Autrement
dit, celui qui ne la respecte pas doit être poursuivi pour infraction
à la loi.
En principe, les lois sont faites pour durer. Toutefois, la
modification des circonstances de fait69(*), la modification des circonstances de droit70(*), inspirent leur
révision et leur abrogation.
A ce sujet, Jacqueline MORAND-DEVILLER toujours dans son
ouvrage de droit administratif, citant Jean-Etienne-Marie PORTALIS quand
il prononçait son discours préliminaire sur le projet du code
civil, montre le rapport qui existe entre la législation et les
circonstances qui dictent la nécessité. Dans ce discours, nous
trouvons qu'il avait également touché d'autres questions qui
tendent à la recherche des bonnes lois.
Il précise ainsi :
«Les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce
sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur
exerce moins une autorité qu'une sacerdoce. Il ne doit pas perdre de vue
que les lois sont faites pour les hommes et les hommes pour les lois ;
qu'elles doivent être adaptées aux caractères, aux
habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites ;
qu'il faut être sobre de nouveauté en matière de
législation parce qu'il est possible dans une situation nouvelle de
calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l'est pas de
connaître tout les inconvénients que la pratique seule peut
découvrir... Au lieu de changer les lois, il est presque toujours utile
de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer... Le grand
art est de tout simplifier en prévoyant tout. Il ne faut pas que les
lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, elles compromettraient
la certitude et la majesté de la légalité... L'office de
la loi est de fixer par de grandes vues, les maximes générales du
droit, d'établir les principes féconds de conséquences et
non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître
de chaque matière... . Ce serait une erreur de penser qu'il
pût exister un corps de lois qui eût d'avance pourvu à tous
les cas possibles et qui, cependant, fut à la portée du moindre
citoyen... Quand la loi est claire, il faut la suivre, quand elle est obscure,
il faut en approfondir les dispositions. Si l'on manque de loi, il faut
consulter l'usage et l'équité... La loi statue sur tout, elle
considère les hommes en masse, jamais comme particulier, elle
ne doit point se mêler des faits individuels, même des litiges qui
divisent les citoyens. S'il en était autrement, il
faudrait faire journellement de nouvelles lois ; leur multitude
étoufferait leur dignité et nuirait à leur
observation» 71(*).
Nous pouvons dire que les propos de PORTALIS sont de pures
sagesses juridiques qui peuvent grandement inspirer notre législateur
dans un sens ou dans un autre selon les réalités actuelles de
notre droit. Ces propos peuvent justement nous amener à revoir nos lois
et juger si telle réglementation dans telle ou telle matière
convient aux citoyens. Ainsi donc dans ces mutations, les législateurs
doivent intégrer certaines notions, certains contextes et principes
mêmes de droit international.
En ce qui concerne l'ordonnance sous analyse, on a
signalé au niveau du chapitre précédent que cette
dernière n'est pas encore révisée jusqu'ici alors que
depuis 1959, le pays a enregistré pas mal de mutations que ce soit sur
le plan politique, économique ou social. Il est nécessaire que le
législateur s'inspire des facteurs ci-après pour adapter cette
loi aux réalités et nécessités actuelles des
citoyens.
§2. LÉGISLATION ET CONTEXTE
SOCIO-ÉCONOMIQUE
Si nous partons toujours du contexte de l'époque
d'édiction de l'ORU n°6601/111 du 17 juin 1959, nous pouvons, une
fois encore, affirmer que cette loi répondait aux besoins des
réalités sociales et économiques de cette
époque.
En effet, après avoir affirmé la
nécessité d'adaptation et de changement des lois par rapport aux
situations de fait et de droit, nous pensons qu'il est opportun de parler de
certaines de ces situations. Les réalités sociales et
économiques changent d'un temps à un autre. Ceci veut dire que
les besoins des peuples changent avec les progrès ou les
récessions sociales et économiques.
Pour illustrer, partons d'un concept célèbre
qui a été avancé et développé par la
Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le
développement du 14 juin 1992 : celui de
« développement durable ».
Aujourd'hui, aucun Etat ne doit se passer de ce concept dans
la prise de ses décisions. C'est dire que même dans ses
législations, la prise en compte de la notion de développement
durable est importante. En réalité, le temps est révolu
pour penser à l'avenir.
La naissance du concept de développement durable au
niveau international date de 1987 : dans un rapport «Notre avenir
à tous», la Commission Mondiale sur l'Environnement et le
développement (CMED), présidée par Madame Brundtland
créée par l'AG de l'ONU en 1983 préconise une politique de
développement durable. La conférence de Rio (1992) consacre cette
notion dans la déclaration et elle adopte Agenda 21, programme d'action
pour promouvoir le développement durable72(*).
La CMED a pris le nom du premier ministre norvégien
Madame Gro Harlem Brundtland. Cette commission présidée par elle
était chargée de répondre à la question
posée par l'AG des Nations Unies : Comment rénover avec la
croissance de façon à faire reculer les inégalités
et la pauvreté sans détériorer l'environnement
légué aux générations futures ? Elle a
présenté son rapport dans la 42ème Session de
l'AG, le 04 août 1987.
En ce qui concerne le contenu de ce concept, le rapport de la
CMED « Notre avenir à tous » (1987) donne une
définition suivante :
« La notion de développement durable
offre un cadre permettant d'intégrer politiques d'environnement et de
stratégies de développement (...). Le développement
durable est un développement qui répond aux besoins des
générations présentes sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux
leurs »73(*).
Le principe 3 de la déclaration de Rio quant
à lui donne une autre définition :
« Le droit de développement doit
être réalisé de façon à satisfaire
équitablement les besoins relatifs au développement et à
l'environnement des générations présentes et
futures »74(*).
Le principe 4 de la même déclaration
affirme :
«Pour parvenir à un développement
durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante
du processus de développement et ne peut être
considéré isolément»75(*).
Ce dernier principe enseigne que processus de
développement et protection de l'environnement doivent être
liés et combinés pour parvenir à un développement
durable.
Si nous revenons sur la situation socio-économique de
notre pays et la pratique de la publicité extérieure, des
enseignes et pré enseignes, nous pouvons dire que malgré la
proposition de réforme en matière de législation y
relative, cette situation ne laisse pas sentir de façon apparente le
danger qu'il y a. Toutefois, même si visiblement il n'y a pas
péril en la demeure, les choses ont changé et elles continuent
à changer sur tous les aspects de la vie économique et sociale.
Cela veut dire que la pratique et le temps portent en eux-mêmes les
germes d'une situation insupportable. C'est pourquoi la loi que nous attendons
sera une loi non seulement curative, mais également préventive.
Nous voudrions que notre contribution soit une sorte d'alarme pour inciter le
législateur à mettre en place une loi qui tient compte d'un
avenir économiquement prospère.
En France, le développement des villes
consécutif à celui de l'économie a suscité une
prise de conscience de l'administration par rapport au droit de l'urbanisme et
de l'environnement. Partant du double postulat que la croissance
économique passait nécessairement par la concentration urbaine,
le développement des grands pôles industrialo-urbains et que la
densité des contacts sociaux au sein des villes était favorable
à l'épanouissement des individus, on est parvenu à une
situation jugée intolérable tout autant que paradoxale76(*). En décembre 2008, les
autorités locales proposent une nouvelle réglementation locale de
publicité. Une réduction de 30 % des grands panneaux
publicitaires était attendue dans deux ans. Parce que penser et agir
«développement durable», c'est aussi préserver la
qualité et la diversité des paysages y compris les plus
urbains77(*).
Au Burundi, certes le développement des villes n'est
pas encore comparable à celui de la France, mais des indicateurs
d'expansion des villes et la naissance des petites et moyennes entreprises se
remarquent. Pour cela, des mesures de précaution dans la gestion de la
publicité extérieure devraient être prises dans le souci
d'éviter les conséquences indésirables de cette
activité.
Il est souhaitable et nécessaire de concilier
l'entreprise du développement économique et social durables avec
les exigences du milieu environnant (urbain comme rural), théâtre
de la quasi-totalité des oeuvres de l'homme et dont la protection
s'impose au grand risque de se faire dépérir.
La publicité extérieure
incontrôlée étant une activité qui risque de mal
affecter l'environnement de nos villes (surtout) avec sa pression
consécutive au développement de l'économie et de
l'industrie, le législateur devra veiller à mettre en place des
règles qui associent ces divers aspects.
§3. LÉGISLATION ET ENVIRONNEMENT
L'environnement est une notion
caméléon78(*)car elle change selon les auteurs. Mais, dans ses
diverses définitions, des points communs ne cessent d'apparaître.
Le code burundais de l'environnement en son art. 12 dispose
que l'environnement désigne l'ensemble des éléments
naturels et artificiels ainsi que les facteurs économiques, sociaux et
culturels qui conditionnent l'existence, la transformation et le
développement du milieu, des organismes et des activités
humaines.
Cette définition fait apparaître certains
aspects clés de l'environnement comme les facteurs économiques,
sociaux et culturels, la transformation et le développement du milieu,
des organismes et des activités humaines. Il s'agit d'une
définition très importante pour nous dans la mesure où
notre analyse s'intéresse au développement de l'une des
activités humaines qui est parmi les composantes de l'environnement.
Cependant, il existe d'autres notions à la une qui
s'apparentent à l'environnement ou qui plongent son champ conceptuel. On
peut parler, ici de «cadre de vie» et «qualité de
vie» qui connaît aussi des nuances par rapport à la notion
d'environnement elle-même.
Si en effet les mots «environnement» et
«écologie», par abus de langage, font aujourd'hui
partie d'une mode, au même titre que «cadre de vie» et
la «qualité de vie», ce qu'ils sous-tendent dans leur
acception exacte correspond à des besoins vitaux parfois violemment
exprimés ces dernières années. (...)79(*).
La notion de cadre de vie, au demeurant complexe
lui-même, se veut tout étroite80(*) : elle recouvre des objectifs, mieux
individualisés, plus remarqués par rapport aussi bien à
l'environnement stricto sensu, qu'à la qualité de la vie.
Les activités humaines mal gérées et
réglementées sont nuisibles à la qualité de la vie
de l'homme lui-même. La publicité extérieure, les
enseignes, et pré enseignes font partie de notre environnement
quotidien. Elle est l'une des composantes énumérés par
Gérard CORNU dans sa définition de l'environnement. Les
entrées de nos villes sont marquées par un alignement de panneaux
publicitaires souvent peu esthétique. Ces panneaux gênent la
visibilité et la bonne lecture des voies routières par les
usagers (ce que l'association Paysage de France a appelé
«Pollution visuelle»).
Pour cela, il faut mettre en place une réglementation
tenant compte des réalités actuelles en matière
d'environnement. Nous saluons l'effort déjà marquée par le
législateur à travers le code de l'environnement, mais le chemin
est encore long vers d'autres matières.
En France, dans une correspondance adressée par le
sénateur Ambroise Dupont au secrétaire d'Etat à
l'écologie et au secrétaire d'Etat à l'aménagement
du territoire, au sein du ministère de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de l'aménagement
du territoire, il décrit une situation faisant état de graves
violations de la réglementation en matière de publicité
extérieure. Il se pose la question de savoir l'impact de l'affichage
publicitaire sur le cadre de vie.
En effet, trente ans après l'entrée en vigueur
de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité
extérieure, aux enseignes et pré enseignes, et dans la
perspective de l'examen, par le parlement, du projet de loi portant engagement
national pour l'environnement («Grenelle II»), le Sénateur
Dupont a été chargé de réaliser une
évolution de textes qui régissent l'affichage extérieure.
Cette mission tient compte des nombreuses évolutions constatées
depuis trente ans : progression générale de la pression
publicitaire souvent liée à l'évolution de l' urbanisation
notamment aux entrées des villes, développement des nouveaux
procédés ou dispositifs d' affichage, etc. Constatant que la loi
de 1979 est mal connue et insuffisamment appliquée, il émet
plusieurs recommandations réparties sur cinq axes:
· limiter l'impact publicitaire sur le cadre de
vie ;
· mieux maîtriser la publicité aux
entrées de villes ;
· réaffirmer la compétence des
communes ;
· associer davantage les citoyens ;
· accroître la vigilance sur les nouveaux
procédés et les
nouvelles technologies81(*).
Il ressort de ce qui précède que le Burundi ne
peut seul tourner le dos à ces impératifs environnementaux. En
effet, la publicité extérieure au Burundi n'a pas, jusqu'ici
révélé des indices de dégradation de
l'environnement parce que sa pression est encore modeste. Il importe
néanmoins qu'en guise de prévention, la réglementation de
la publicité extérieure soit pensée en se
référant strictement aux exigences de l'environnement.
§4.UN APPEL À LA VULGARISATION
DES LOIS
La formulation des solutions, que ce soient celles tendant
à lever les lacunes contenues dans l'ORU n°6601/111 du 17 juin 1959
ou celles relatives aux réalités socio-économiques et
environnementales actuelles ne suffit pas pour avoir une meilleure
législation en matière de publicité extérieure,
d'enseignes et pré enseignes. A côté de tout cela, nous
pensons qu'un appel à la vulgarisation des lois déjà
existantes est plus que nécessaire.
En effet, comme nous l'avons souligné dans le chapitre
II, nous savons pertinemment que les autorités locales ont un rôle
très important dans la mise en oeuvre, le contrôle et le respect
des réglementations édictées par les autorités
centrales. Les autorités locales prennent des mesures qui
développent les règles déjà posées par la
loi en vue d'en assurer l'application et le respect.
Au Burundi, nous avons signalé que cette
compétence est reconnue au maire de la ville de Bujumbura ainsi qu'aux
autorités provinciales et communales. Nous avons eu à
déplorer, au niveau du chapitre II, l'ignorance des textes de lois par
les autorités. Ceci nous pousse à évoquer la
nécessité d'une certaine prise de conscience
généralisée au niveau des services chargés de faire
respecter l'application des lois. Ceci dit, des campagnes de sensibilisation
et de vulgarisation des textes de lois au niveau des services chargés
des matières concernées devraient être initiées.
Cette nécessité peut être facilement
justifiée par la place accordée par la loi aux autorités
locales dans l'application, le contrôle et le respect des lois. C'est
ainsi qu' en France, concernant la publicité extérieure et
constatant que cette dernière reste encore un des principaux facteurs de
dégradation du paysage quotidien, l'association Paysage de France en
collaboration avec le ministère de l'environnement et de
l'aménagement du territoire et avec le soutien de la DIREN
Rhône-Alpes de la région Rhône-Alpes et du conseil
général de l'Isère, a envoyé à 7000 maires
de France , une plaquette d'information et de sensibilisation
intitulée «le maire et la publicité extérieure».
Cette plaquette rappelle l'intérêt que peut présenter pour
la commune dans la maîtrise de la publicité extérieure.
Elle donne également, grâce à six fichiers
thématiques, les outils pour agir. L'envoi de la plaquette a
été mise à profit pour réaliser une enquête
sur les mesures prises par les maires en vue de résorber cette forme de
pollution visuelle grâce par exemple à la mise en place des
règlements locaux de publicité plus restrictifs que le
régime général de la loi82(*).
La préparation de cette plaquette d'information et de
sensibilisation a été, sans doute, motivée par la
reconnaissance de la compétence des autorités municipales et
communales dans la prise des décisions concernant l'application et le
respect des réglementations générales. C'est la raison
pour laquelle les autorités burundaises devraient leur emboîter le
pas. Cependant pour pouvoir engager de telles initiatives, il faut que ces
autorités commencent par connaître non seulement l'existence
simple de ces lois, mais aussi leur contenu. Et c'est ainsi qu'elles pourront
apprécier l'évolution de leur application et de leur respect
quitte à réagir en conséquence.
CONCLUSION GENERALE
A l'issu de ce travail «Le cadre
réglementaire de la publicité extérieure, des enseignes et
pré enseignes au Burundi», nous avons eu l'occasion de
passer préalablement en revue les aspects généraux la
matière réglementaire en rapport avec la publicité par
affichage.
A ce niveau, nous avons défini, pour faciliter la
compréhension du lecteur, les notions de publicité
extérieure, d'enseignes et de pré enseignes. Par ailleurs, nous
avons pensé à d'autres concepts néanmoins proches de la
notion de publicité.
L'étude proprement dite a porté sur l'analyse de
l'état de la réglementation de l'activité d'affichage
extérieur. Nous avons formulé quelques critiques, à
travers le problème lié à l'ignorance de l'existence
même de la loi réglementant la publicité extérieure,
en relevant les lacunes et les insuffisances contenues dans l'ORU
n°6601/111 du 17 juin 1959 relative à la publicité
extérieure.
En effet sur le plan de la critique lié à la
méconnaissance de la loi réglementant l'affichage
extérieur par les autorités publiques locales, nous avons eu
à déplorer le fait que ces dernières ne peuvent pas
remplir leur mission de prendre des mesures destinées à
l'application ou à l'exécution des lois ou des règlements
pris par les autorités centrales. Cette inapplication et cet irrespect
de la loi sur la réglementation sur la publicité
extérieure sont dus au fait que cette loi reste peu connue.
Sur le plan des lacunes et des insuffisances qu'accuse l'ORU
n°6601/111 du 17 juin 1959, nous avons pu remarqué que le
législateur a, d'un côté, omis des dispositions très
pertinentes dans cette loi alors que de l'autre, il y a mis des dispositions
jugées lacunaires.
En terminant, nous avons pensé à la recherche
des solutions à entreprendre pour parer à ce marasme juridique et
c'est par là que nous avons proposé une réforme de la loi
en vigueur.
En effet, il a fallu d'abord penser à l'ordonnance
elle-même remise en cause pour essayer de lever et réviser
certaines dispositions lacunaires mais également d'en incorporer
d'autres qui auraient été omises par le législateur
colonial. Pour y arriver, nous avons estimé que le législateur
interpellé aura besoin de s'inspirer de certains aspects comme la
société, l'économie, mais aussi leur l'environnement.
C'est pour cette raison que nous lui avons proposé des facteurs à
tenir en compte au moment de la réforme de cette loi. La loi sur la
réglementation de la publicité extérieure doit être
adaptée aux exigences actuelles de la vie sociale, économique et
environnementale dans l'esprit d'offrir aux citoyens des lois qui cadrent avec
leurs besoins.
Sans aucune prétention d'avoir épuisé
le sujet, nous osons espérer que ce travail contribuera à
l'amélioration du cadre réglementaire de la publicité
extérieure, des enseignes et pré enseignes. Notre objectif
n'ayant été qu'une analyse, nous invitons d'autres chercheurs
à nous compléter pour faire évoluer notre droit.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes normatifs
A. Textes internationaux
1. Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales telle qu'amendée
après le protocole no11( Rome, le 4 novembre
1950)
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l'environnement et le développement du 14 juin 1992
B. Textes nationaux
3. Loi no1/10 du 18 mars 2005
portant promulgation de la constitution de la République du Burundi, in
BOB no3TER/2005
4. Ordonnance-loi du 4 octobre 1943 sur
l'organisation de la politique indigène du Ruanda-Urundi, in BORU
no 1/43, p.609
5. Loi no1/02 du 25 janvier 2010
portant organisation de l'administration communale au Burundi
6. Loi no79-1150 du 29
décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et
aux pré enseignes, in
http://www.upe.fr/index/php?rub=status
7. ORU n°66O1/111 du 17 juin 1959
relative à la publicité extérieure in BORU
n°1/59
II. Ouvrages consultés
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, Environnement,
urbanisme, cadre de vie, éd. Montchrestien,
Paris, 1979, 765 p.
2. BOUCQUILLON, J.-F. et MARIAGE, M. ,
Introduction au droit, 2è éd.,
Paris, Dunod, 2008, 421 p.
3. CADET, A. et CATHELAT, B., La
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à l'institution sociale, Paris, Payot, 1968, 234
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général, T. 1, 15è éd. ,
Montchrestien,
Paris, 2008, 1427 p.
5. DAVID, E. , et VAN ASSCHE, C. , Code
de droit international public, 2è éd., Bruylant,
Bruxelles, 2004, 1496 p.
6. GIRON, B. , Quelques aspects du
rôle de la publicité dans le
développement économique, Paris, LGDJ,
1978, 245 p.
7. GRAWITZ, M. , Méthode des
sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1990,
547 p.
8. JOHANIS, H., De l'étude de
motivation à la création publicitaire et à
la promotion des ventes, 4 è
éd., Paris, Dunod, 1983, 456 p.
9. LAVIEILLE, J.-M., Droit international de
l'environnement, 2è éd.,
Ellipses, Paris, 2004, 1951 p.
10. LEDUC, R., La
publicité, Paris , Dunod, 1970, 117 p.
11. LUFOKERO LUHAGA, E. Cours de
méthode et technique scientifique,
G1, ISGM, inédit, 228 p.
12. MORAND-DEVILLER, J., Droit
administratif ; cours, thèmes de
réflexion , commentaires
d'arrêts avec corrigés, 11è éd. ,
lextinso, Paris,
2009, 943 p.
III. Mémoires et autres
documents
1. CORNU, G. , Vocabulaire
juridique, PUF, Paris, 2009 , 1986 p.
2. Grand Usuel Larousse 1, Dictionnaire
encyclopédique, 21, Rue de
Montparnasse, Paris, 2007, 1504 p.
3. Grand Usuel Larousse 2, Dictionnaire
encyclopédique, 21, Rue du
Montparnasse, Paris, 2007, pp. 1505-3036
4. Lexique des sciences sociales,
8è éd. , Dalloz, Toulouse, 2004, 421 p.
5. Lexique d'information-communication,
1ère éd. , Dalloz, Toulouse,
2006, 476 p.
6. NDUWIMANA, F. , De la promotion et
de la protection des droits
humains des peuples autochtones d'Afrique : Cas
des Batwa au Burundi,
Mémoire, U.L.T., Fac. de droit, Bujumbura, 2009, 82
p.
7. NDUWIMANA, L., et MUREKERISONI, C.,
Le régime juridique du
domaine hydraulique au Burundi, Mémoire,
U.L.T.,Fac. de droit,
Bujumbura, 2010, 85 p.
8. Petit Larousse Illustré,
Dictionnaire Grand format, 21, Rue du
Montparnasse, Paris, 2007, 1874 p.
9. SIBOMANA, J., Le
développement de la publicité et son impact sur le
chiffre d'affaires des entreprises locales,
Mémoire, U.B., FSEA,
Bujumbura, 1989, 102 p.
IV. Sites internet
1.
http://www.upe.fr/index.php ?rub=status
2.
http://www.adequations.org/spip.php ?article1130
3.
http://www.ville_cholet.fr/.../dossier_587_la+nouvelle+reacute+gl
ementation+locale+publiciteacute.ht
UNIVERSITE DU LAC TANGANYIKA
FACULTE DE DROIT
ENQUETEURS : -NDUWIMANA Jean-Claude
-NKENGURUTSE
Pie
PERIODE D'ENQUETE : mars-avril 2010
LIEUX D'ENQUETE : -Bujumbura (Mairie
de)
-Quartier
industriel (Dolphin designs)
_______________________________________________________________
ANNEXE 1:
QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX AUTORITES CHARGEES DE LA
PUBLICITE EXTERIEURE EN MAIRIE DE BUJUMBURA
1. Comment est-ce que vous contrôlez l'activité
d'affichage ?
2. Par quels outils ?
3. Existe-il une loi réglementant cette activité
au Burundi ?
4. Si oui, laquelle ?
5. Si non, comment ou bien par quelles règles
exercez-vous votre contrôle ?
6. Existe-t-il des conventions entre vous et les agences de
publicité ?
ANNEXE 2 :
QUESTIONNAIRE ADRESSE AU CHEF DE SERVICE MARKETING
CHEZ DOLPHIN DESIGNS
1. Depuis quand votre société
opère-t-elle au Burundi ?
2. Opérez-vous déjà sur tout le
territoire national ?
3. Existe-t-il une loi réglementant votre
activité ?
4. Si oui, laquelle ?
5. Si non, n'observez-vous aucune règle en implantant
vos panneaux publicitaires ?
6. Comment se portent vos rapports avec les autorités
de la mairie de Bujumbura ?
7. Avez-vous déjà rencontré des
difficultés dans vos relations ?
8. Si oui, lesquelles ?
9. Comment estimez-vous les surfaces affichables au
Burundi ?
10. Comment estimez-vous votre participation par rapport
à tous les panneaux publicitaires installés dans le
pays ?
* 1 Petit Larousse
illustré, Dictionnaire Grand format, 21, Rue du Montparnasse,
Paris, 2007, p.833
* 2 KALDOR, N. et SILVERMAN.,
A statistical analysis of adversiting expenditure and of the revenue of the
pres. Cambridge 1948, cite par GIRON, B. ,in Quelques aspects du
rôle de la publicité dans le développement
économique , Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1968, introduction
* 3 «An activity designed
to spread information with a view to promoting the sales of marketable goods
and services cité par GIRON, B., in Quelques aspects du rôle de
la publicité dans le développement économique, Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1968,
introduction
* 4 http://
www.upe.fr/ index.php?rub= statuts
consulté le 03 mars 2010 à 15h 03 min
* 5 http://
www.upe.fr/ index.php?rub=statuts
consulté le 03 mars 2010 à 15h 10 min
* 6 Propos recueillis
auprès du chef de service Marketing chez Dolphin designs (v .
question 9, annexe 2)
* 7 LEDUC, R., La
publicité, Paris, Dunod , 1970, p. 30
* 8 LEDUC, R., op. cit. ,
p. 31
* 9 Ibidem
* 10 LEDUC, R., op. cit.
, p.31
* 11
http://www.ville_cholet.fr/.../dossier_587_la+nouvelle+reacute+glementation+local+publiciteacute.html,
Consulté le 03 mars 2010 à 15h 20 min
* 12
http://:www.ville_cholet.fr/.../dossier _587_la
+nouvelle+reacute+glementation+local+publiciteacute.html, Consulté le 03
mars 2010 à 15h 22 min
* 13 http:/www.ville
_cholet.fr/ ... /dossier_587_la+ nouvelle
+reacute+glementation+local+publiciteacute . html, Consulté le 3 mars
2010 à 15 h17 min
* 14 Grand Usuel Larousse 1,
Dictionnaire encyclopédique, 21 , Rue du Montparnasse,
Paris, 2007, p. 327
* 15 Le Petit Larousse
illustré, op. cit, p. 861
* 16 CADET, A. et CATHELAT,
B., La publicité ; de l'instrument économique à
l'institution sociale, Paris, Payot, 1968, p.24
* 17 Le Petit Larousse
illustré, op. cit., p. 735
* 18 Grand Usuel Larousse 2,
Dictionnaire encyclopédique, 21, Rue du Montparnasse, Paris, 2007,
p.2599
* 19 Lexique d'
information-communication, 1ère éd., Dalloz, Toulouse,
2006, p.168
* 20 Idem, p.52
* 21 JOHANIS, H., De
l'étude de motivation à la création, publicitaire et
à la promotion des ventes, 4è éd.,
Paris, Dunod, 1983, Avant propos
* 22 BOUCQUILLON, J.- F., et
MARIAGE, M. , Introduction au Droit, 2è éd.,
Paris, Dunod, 2008, p.98
* 23 Visites effectuées
dans certain(e)s villes et centres urbains du Burundi : Bujumbura, Gitega,
Ngozi, Rumonge et Muyinga
* 24 BOUCQUILLON, J.- F. et
MARIAGE, M., op. cit. p.104
* 25 SIBOMANA, J., Le
développement de la publicité et son impact sur le chiffre
d'affaire des entreprises locales, Bujumbura, Mémoire, UB, FSEA,
1989, p.34
* 26 LEDUC ,R.,
op.cit, p.90
* 27 Ibidem
* 28 Cette définition
est celle que donne Fréderic R. GAMBLE dans «What advertising
agencies are; what they do and how they do it (American association of
advertising agencies, 1963)» cité par LEDUC, R., in
Qu'est-ce que la publicité? Paris, Dunod, 1970, p.90
* 29 LEDUC, R. , op.
cit. , p. 90
* 30 SIBOMANA, J., op.
cit, p.34
* 31 SIBOMANA, J., op.
cit., p.35
* 32 SIBOMANA, J., op.
cit., p. 35
* 33 Ibidem
* 34 SIBOMANA, J.
,op.cit. , p.36.
* 35 Ibidem.
* 36 Propos recueillis
auprès d'un chef de service marketing chez Dolphin designs (V.
annexe 2, question 1).
* 37 Propos recueillis
auprès d'un chef de service marketing chez NLC.
* 38 Propos recueillis
auprès d'un chef de service marketing chez NLC.
* 39 Propos recueillis
auprès d'un chef de service Marketing chez Dolphin designs (V. annexe 2,
question 10)
* 40 LEDUC, R. , op.
cit. , p. 48.
* 41 LEDUC , R. , op.
cit. , p. 50.
* 42 Idem, p. 51.
* 43 CORNU, G. , Vocabulaire
juridique, PUF , Paris, 2009 , pp. 971- 972
* 44CHAPUS, R. , Droit
administratif général, T. 1, 15è éd.
, Montchrestien, Paris, 2008 , p. 684.
* 45CHAPUS, R. , op.
cit., p. 684.
* 46 Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, art. 19 in DAVID,
E. et VAN ASSCHE, C., Code de droit international public,
2è éd. , Bruylant, Bruxelles, 2004 , p. 117
* 47 Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, art. 19 in DAVID,
E. et VAN ASSCHE, C., p. 218
* 48 Art. 31 de la loi
n°1 /010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de
la République du Burundi, in BOB n°3 TER/2005, p. 19
* 49 Loi n°79-1150 du 29
décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et
pré enseignes, art. L. 581-1 in
http://www.upe.fr/index.php?rub=statuts
consulté le 15 avril 2010 à 15h 03 min. Cette loi est
codifiée aux art. L.581-1 à L.581-45 du code de l'environnement
par l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 et constitue
désormais le chapitre unique du livre V « Prévention
des pollutions, risques et nuisances »,titre VIII «Protection du
cadre de vie »
* 50 Lexique
d'information-communication,1ère éd., Dalloz ,
Toulouse, 2006, p .7
* 51 BILLAUDOT, F., et
GUILLAUMOT-BESSON, M. , Environnement, Urbanisme, cadre de vie,
éd. Montchrestien, Paris, 2008, p. 600
* 52 Art. 1er de
l'ORU n°6601/ 111 du 17 juin 1959 relative à la publicité
extérieure, in BORU n°1/59, p. 545
* 53 Art. 30 de
l'ordonnance-loi du 04 octobre 1943 sur l' organisation de la politique
indigène du [Rwanda] Urundi, in BORU n° 1/43, p.609
* 54 MORAND-DEVILLER, J. ,
Droit administratif, cours, thèmes de réfléxion,
commentaires d'arrêts avec corrigés, 11è
éd. Lextenso, Montchrestien, Paris, 2009, p. 396
* 55 Art. 26 de la loi du 25
janvier 2010 portant organisation de l'administration communale
* 56Art . 138 de la loi
n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la
République du Burundi, in BOB n°3 TER/2005
* 57 Propos recueilli
auprès d'un responsable du service chargé de l'affichage
publicitaire extérieur en mairie de Bujumbura, le 19 mai 2010. ( V.
question 4, annexe 1 )
* 58 Propos recueilli
auprès d'un responsable du service chargé de l'affichage
publicitaire extérieur en mairie de Bujumbura, le 19 mai 2010. ( V.
question 5, annexe 1 )
* 59 Propos recueilli
auprès d'un responsable du service Marketing chez Dolphin designs. ( V.
question 3, annexe 2 )
* 60 SIBOMANA, J. , op.
cit. ,p. 34.
* 61 Art. 2 de l'ORU n°
6601/111 du 17 juin 1959 relative à la publicité
extérieure, in BORU n°1/59, p. 549
* 62 Art. L 581-25 de la loi
n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la
publicité, aux enseignes et aux pré enseignes, in
http://www.upe.fr/index php?rub=statuts
consulté le 15 avril 2010 à 15h 03min
* 63http:/www.ville _cholet.fr/
... /dossier_587_la+ nouvelle +reacute+glementation+local+publiciteacute .
html, Consulté le 3 mars 2010 à 15 h17 min
* 64 BILLAUDOT, F. et
BESSON-GUILLAUMOT, M. , op. cit, p. 601
* 65 Art. 16 de l'ORU
n°6601/111 du 17 juin 1959 relative à la publicité
extérieure, in BORU n°1/59, p. 549
* 66 BILLAUDOT, F. et
BESSON-GUILLAUMOT, M. , op. cit. , p. 602
* 67 MORAND-DEVILLER, J. ,
op. cit. , p. 559
* 68Idem, p. 415
* 69 Idem, p. 414
* 70 Idem, p. 415
* 71 MORAND-DEVILLER , J.
, op cit, p. 305.
* 72 LAVIEILLE, J. -M. ,
Droit international de l'environnement, 2è éd.
, Ellipses, Paris, 2004, p. 44
* 73 Idem, p. 45
* 74 Principe 3 de la
déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le
développement du 14 juin 1992, in DAVID, E. , et VAN ASSCHE, C. ,
Code de droit international public, 2è éd. ,
Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 830
* 75 Principe 4 de la
déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le
développement du 14 juin 1992, in DAVID, E. , et VAN ASSCHE, C. ,
Code de droit international public, 2è éd. ,
Bruylant, Bruxelles, 2004, p.831
* 76 BILLAUDOT, F. Et
BESSON-GUILLAUMOT, M. , op. cit. , p. 1
* 77 http://www. cholet.fr,
Consulté le 12 avril 2010 à 10 h 42 min
* 78 PRIEUR, M. , Le droit
de l'environnement, Paris, Dalloz, 4è éd .
,2001, p. 1, cité par BIGIRIMANA, L. , et MUREKERISONI, C. , in Le
régime juridique du domaine public hydraulique au Burundi,
Mémoire, U.L.T. , Fac. de droit, Bujumbura, 2010, p . 5
* 79 BILLAUDOT, F. et
BESSON-GUILLAUMOT, M. , op. cit. p. 3
* 80 DE JOURNEL, B. ,
« En passant de la protection de la nature au cadre de vie, nous
passons du macro-environnement, celui de l'espèce humaine, au
micro-environnement, celui des grandes familles », La civilisation
de puissance, p. 88, cité par BILLAUDOT, F. , et BESSON-GUILLAUMOT,
M. , in Environnement, urbanisme, cadre de vie, éd.
Montchrestien, Paris, 1979, p. 6
* 81 http:// www.
Actu_environnement . com/.../ loi _ publicite_ extérieure _5312.php 4.
, Consulté le 18 avril 2010 à 20 h 17 min.
* 82 http://www. actu
environnement. Com/.../loi_publicite_exterieure_5312.php4, Consulté le
18 avril 2010 à 20 h 32 min