0.1 INTRODUCTION
Lente et progressive, la construction d'un édifice
juridique autour de l'enfant a trouvé sa consécration dans la
signature le 20 novembre 1989, de la Convention aux droits de l'enfant, qui
est un outil juridique international de promotion, de défense et de
protection des droits de l'enfant. Marquée par l'aboutissement de
longues négociations, cette Convention a innové en matière
des droits de l'Homme, par l'émergence d'un nouveau personnage dans le
droit international : l'enfant.
Les dispositions du texte de la Convention, reposent sur les
principes directeurs de la Charte des Nations Unies, qui prônent le
respect des droits fondamentaux de l'homme et la valeur de la personne
humaine. C'est dans cette perspective que le texte de la Convention aux droits
de l'enfant a été élaboré, afin que cessent toutes
les formes de discriminations et de violations des droits à
l'égard des enfants à travers le monde.
Conscients des traitements faits à l'enfant les Etats
signataires ont résolu de veiller tant bien que mal à
l'application de la Convention aux droits de l'enfant conformément aux
traditions juridiques en cours dans leur pays.
Retenant, qu'il ne doit exister aucune forme de discrimination
à l'égard de l'enfant, quelle que soit sa race, sa religion, son
sexe, que déduire des dispositions discriminatoires, sur le statut
juridique de l'enfant adultérin, sachant que la Déclaration
Universelle des droits de l'homme stipule que : « Tous les
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits... » C'est une situation certes difficile de combattre, mais
possible de rectifier. Diverses options sont envisageables, mais le plus
important c'est d'opérer de sérieuses réformes dans notre
code civil.
L'intérêt que nous portons à la
problématique du statut juridique de l'enfant adultérin, dans le
code civil haïtien, s'inscrit dans le cadre d'un véritable
plaidoyer en vue d'une rectification des dispositions régissant le
statut juridique de l'enfant adultérin.
Pendant longtemps, dans cette même démarche de
protéger la famille légitime, la naissance des enfants naturels
n'était pas souhaitée. Pourtant cette démarche, n'a pas
freiné les actes d'adultère. Comment parvenir à cerner la
place du droit quand le mode de vie des familles n'est pas toujours en
conformité avec leur situation juridique, tel est le cas dans notre
société où les cas de concubinage sont majoritaires. Tant
comme tabou social que juridique, la problématique du statut juridique
de l'enfant adultérin engendre de vives interrogations : A quoi
sert-il de protéger l'enfant dans la sphère sociale et de le
priver d'une famille ? Comment permettre à l'enfant de se
construire en le privant du droit d'être protégé,
indépendamment de l'origine de sa filiation ? Quelles sont les
solutions à envisager ? Questions auxquelles nous tacherons de
répondre, grâce à une démarche chronologique
guidée des textes de lois y relatives.
Dans un premier temps, nous analyserons le statut juridique
des enfants légitimes et naturels d'après le code civil
haïtien, ainsi que les dispositions régissant le statut juridique
de l'enfant adultérin, suivi d'éléments comparatifs sur
quelques législations européennes et africaines en matière
de filiation. Des suggestions seront faites en vue de les adapter aux
réformes envisagées pour le droit des personnes dans le code
civil haitien.
La problématique du statut juridique de l'enfant
adultérin dans le code civil haïtien ne doit pas nous laisser
indifférents. Les rectifications à envisager dans les textes de
lois, sont plus que nécessaires et l'importance de leur application est
imminente. Nous mettons l'accent sur d'autres facteurs impliqués dans la
problématique du statut juridique de l'enfant adultérin. Il
s'agit des faiblesses de l'Etat civil, organisme chargé d'enregistrer
les naissances.
Dans la perspective de permettre à l'enfant
adultérin de bénéficier du droit à une
identité, travaillons à lui donner ce droit dont il est
injustement privé, du fait de l'état civil de ses
géniteurs. Avant de lui attribuer ce lourd qualificatif
d'adultérin, sanctionnons l'irresponsabilité et ou l'insouciance
du parent adultérin. L'enfant indépendamment de son statut a
droit à une identité. Sans ce droit il lui sera difficile voire
impossible de témoigner sa valeur dans la société.
0.2 PROBLEMATIQUE
Le mot « enfant », selon le dictionnaire
Larousse, nous vient du latin « infans », qui signifie
celui qui ne parle pas. Au sens de la Convention relative aux droits de
l'enfant en son article premier : « Un enfant, s'entend de tout
être âgé de moins de dix huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable. » De par sa vulnérabilité et
son manque de maturité physique et intellectuelle, l'enfant
nécessite une protection spéciale et des soins spéciaux,
notamment d'une protection juridique appropriée avant comme après
la naissance.
Selon la législation française, un enfant est
toute personne mineure protégée par la loi. Les diverses
réformes qu'a connu le droit civil français, ont favorisé
l'intégration de l'enfant au sein de la société et de la
famille. Les dispositions qui régissaient la situation juridique de
l'enfant adultérin dans le droit civil français
antérieurement aux diverses réformes étaient rigoureuses,
puisqu'il ne pouvait porter le nom de son père même si celui-ci
l'a reconnu, il ne pouvait être élevé dans le domicile
conjugal que si le conjoint victime de l'adultère y consentait.
Conscients des frustrations que l'enfant adultérin endurait, les
législateurs français sont parvenus à régulariser
sa situation juridique en excluant le qualificatif d'adultérin du code
civil français.
Le droit civil haïtien grandement inspiré du code
civil français, n'a fait que reprendre la définition de la
législation française. Les législateurs de 1836 en
reprenant la doctrine et la jurisprudence française, n'ont pas
songé à l'impact que pourrait avoir de telles dispositions dans
une société qui était encore dans les méandres de
la colonisation. En effet dans le code civil haïtien, selon les
dispositions encore en vigueur, l'enfant adultérin aux cotés de
l'enfant incestueux est assujetti à un régime totalement
discriminatoire : Il n'a pas droit à la reconnaissance (art 306
code civil haïtien)
Retenant qu'Haïti et la France font partie des pays
signataires de la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a lieu
d'établir un bilan de l'applicabilité des principes de la
Convention dans leurs législations respectives : La France par les
dispositions qui régissaient le statut juridique de l'enfant
adultérin est parvenue à stabiliser dans une certaine mesure,
grâce aux réformes opérées au sein de sa
législation, le poids des discriminations affligées à
l'enfant adultérin du fait de la nature des liens de ses
géniteurs. Le code civil haïtien depuis 1836 date de son
existence, n'a été l'objet d'aucune réforme
adaptée à la réalité sociale existante.
Résultat, nos législateurs n'ont pas tiré leçon de
leur homologue français
Des pays signataires de la Convention aux droits de l'enfant,
dont Haïti il y a-t-il lieu de parler d'une application à la lettre
des principes de la dite Convention ? En analysant le texte de la
Convention aux droits de l'enfant, elle tourne autour de quatre axes
importants :
- Non-discrimination
- Intérêts supérieurs de l'enfant
- Droit à la vie
- Droit au développement
Or, selon les dispositions des articles 302 et 305 du code
civil haïtien, en se référant aux points clés du
texte de la Convention, sont elles conformes ? Quelles sont les raisons
d'un tel formalisme ? L'enfant adultérin doit-il subir
l'irresponsabilité de ses géniteurs ?
Bien que l'adultère soit puni par la loi
pénale et constitue une faute grave pouvant entrainer le divorce, les
actes d'adultère continuent d'être posés, les enfants qui
en sont issus sont victimes des circonstances de leur naissance qui se solde
par un déni total d'identité émanant de leurs
géniteurs.
Considérant à titre comparatif les diverses
réformes réalisées dans la législation
française, notamment dans le droit de la famille, où le statut
juridique de l'enfant adultérin s'est vu rénové, le code
civil haïtien quoiqu'influencé par le code civil français
tarde encore à opérer une réforme qui permettrait à
l'enfant adultérin de connaitre un sort meilleur dans les conditions
nécessaires à son épanouissement et à son
développement. Qu'en adviendra-t-il de son sort sans une réforme
adéquate sachant que notre code civil date de1836 ?
0.3 CONSTRUCTION DE L'OBJET
Dans le temps et dans l'espace, la famille c'est d'abord des
liens de parenté. Sa valeur reste la même aujourd'hui plus que
jamais. Les droits de l'enfant s'inscrivent dans ce qui leur donne sens ;
l'enfant n'est pas un adulte, il est un être en devenir qui sera lui-
même adulte un jour. Il est une personne à part entière,
mais son statut d'enfant, tient au sens que la société donne
à la différence entre l'adulte et l'enfant, entre les parents et
leurs enfants. Reconnaître les droits de l'enfant, c'est aussi
reconnaître les droits pour l'enfant. Il a droit à l'enfance, dans
le respect des temps et des attentes de son évolution, comme il a droit
à rencontrer des adultes, ses père et mère en premier, qui
comme lui-même envers eux ont à son égard, des droits et
des devoirs.
L'enfant en effet, ne peut être considéré
comme la source et l'origine d'une famille qui le plus souvent lui
préexiste en fait. Si l'enfant naît d'une rencontre sans lendemain
et même s'il naît sans être attendu, il ne fait pas plus
qu'il ne défait sa famille. L'enfant ne peut se prétendre le
créateur d'une famille au sein de laquelle il est en droit d'attendre
auprès de ses géniteurs, son statut d'enfant.
Les droits de celui- ci ne doivent pas être posés
de façon antagoniste à ceux de ses parents. Il est issu de deux
lignées dont le couple n'est qu'un élément. Il ne peut
être l'origine de la famille, au sens large comme au sens restreint dans
laquelle il naît. L'enfant est source de droits que la naissance lui
confère (droits sociaux, droits liés à la
définition de sa personne et à l'établissement de sa
filiation). Dans certaines sociétés où l'avortement est
interdit et la force des coutumes est de rigueur, l'enfant est
bénéficiaire de droits dès sa conception.
La filiation doit être garantie quel que soit le lien de
ses géniteurs et quelles que soient les circonstances qui entourent sa
conception comme sa naissance. Elle doit l'être sans discrimination,
d'une façon prêtant le moins possible à contestations.
0.4 HYPOTHESES DE TRAVAIL
Les dispositions qui régissaient le statut juridique
de l'enfant adultérin dans le droit civil français,
énonçaient que l'enfant adultérin ne pouvait porter le nom
de son père même si celui-ci l'a reconnu, il ne peut être
élevé au domicile conjugal que si le conjoint victime de
l'adultère y consent. Depuis, le droit civil français a
modifié ces dispositions en excluant le terme
« adultérin » du code civil français.
Cette velléité de réformer notre code
civil, piétine et est assujettie à un ensemble d'obstacles de
tous ordres. En attendant un dénouement vers la réalisation de
cette dite réforme, les dispositions demeurent telles et continuent
d'être appliquées contrairement aux prescrits des Droits de
l'homme et de la Convention aux droits de l'enfant.
Nous tenons à souligner qu'aucun texte, qu'il s'agisse
de la Déclaration des droits de l'homme et/ou de la Convention relative
aux droits de l'enfant, n'a déterminé les circonstances de la
naissance d'un enfant afin qu'il puisse bénéficier des droits se
rattachant à sa personne. Le principe est qu'il est obligatoirement
sujet de droit et qu'en conséquence, ses géniteurs doivent lui
donner son identité. Nous devons maintenir à l'esprit que
l'enfant naturel provient de deux personnes non mariées et que l'enfant
adultérin provient de l'union d'une personne mariée et d'une
personne non mariée. En regard des principes de la Convention, la
discrimination existante à l' égard de l'enfant adultérin
selon le code civil haïtien, sont-elles justes et fondées ?
Laquelle de ces deux types d'unions semble la plus répréhensible
quoique pour l'enfant naturel, la reconnaissance est admise selon certaines
conditions prévues par la loi ?
Si nous envisageons d'être équitables quant au
statut juridique de l'enfant adultérin, envisageons-le dans une
perspective antidiscriminatoire. Le point commun entre ces deux types d'unions,
réside dans le fait qu'elles sont consommées hors des liens du
mariage. L'article 305 du code civil haïtien est très clair en
énonçant les moyens légaux d'entreprendre la
reconnaissance d'un enfant naturel. L'inconvénient est que l'enfant
naturel est aussi victime d'une forme de discrimination en l'absence de
volonté manifeste de l'accepter et de le reconnaitre, émanant de
ses géniteurs. Le fait est que les législateurs ont
créé volontairement cet antagonisme entre l'enfant naturel et
adultérin, en privilégiant moyennement l'enfant naturel de la
succession. Pourquoi ce traitement quelque peu privilégié
à l'enfant naturel sachant que les parents ne sont pas unis par les
liens du mariage et que l'enfant adultérin est totalement
marginalisé et exclu ?
L'enfant indépendamment de son lien de filiation, a
droit à une identité, de grandir au sein d'une famille unie et
surtout d'être en rapport constant avec ses parents. Considérant
que l'enfant naturel est issu de l'union de personnes non mariées et que
pour l'enfant adultérin l'un des conjoints au moment de la conception
est engagé dans les liens du mariage, de tout ce qui
précède, nous déduisons que l'enfant adultérin est
aussi un enfant naturel.
CHAPITRE I : ETABLISSEMENT DU LIEN DE FILIATION
Section 1 : DEFINITION DES CONCEPTS CLES,
GENERALITES INHERENTES A L'ETABLISSEMENT DU LIEN DE FILIATION.
Dans le premier chapitre, nous assignerons une orientation
méthodologique à notre recherche. Pour y arriver, nous comptons
préciser la problématique tant du point de vue conceptuel que
théorique. Ensuite nous envisagerons d'établir le lien de
filiation à partir d'une double perspective sociologique et juridique
(section1 et 2). Nous poursuivrons avec les difficultés
rattachées au statut juridique de l'enfant adultérin quant
à leur applicabilité dans le temps et dans l'espace
(chapitre2)
I.1.1 Définitions et concepts
Adultère : Violation du devoir de
fidélité entre les époux1(*)
Bigamie : Fait, pour une personne
engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la
dissolution du précédent. 2(*)
Concubinage : Union de fait
caractérisée par une vie commune présentant un
caractère de stabilité et de continuité, entre deux
personnes qui vivent en couple, alors que l'union conjugale n'a pas
été célébrée.3(*)
Filiation légitime : Filiation
caractérisant les enfants conçus, ou nés pendant le
mariage de leurs parents.4(*)
Filiation naturelle : Filiation
caractérisant les enfants hors mariage.5(*)
Filiation adultérine :
Filiation d'un enfant dont le père ou la mère était au
temps de la conception engagé dans les liens du mariage.6(*)
Filiation incestueuse : Filiation
caractérisant un enfant né de relations incestueuses ne pouvant
être établie en même temps des deux cotes dans le cas
d'inceste absolu.7(*)
Matrilocal : Se dit du mode de
résidence d'un jeune couple, dans lequel l'époux vient habiter
dans la famille de sa femme.8(*)
Mater semper certa es : L'enfant de la
femme mariée a pour père le mari.9(*)
Maternité : Lien juridique
existant entre une mère et son enfant.10(*)
Monogamie : Système dans lequel
l'homme ne peut être simultanément l'époux de plus d'une
femme et la femme, l'épouse de plus d'un homme.11(*)
PACS (Pacte civil de solidarité) :
Dénomination donnée à l'accord de deux personnes
en vue d'organiser leur vie en commun. Ce pacte engendre un devoir d'aide
mutuelle et matérielle et crée une solidarité des
partenaires pour le paiement des dettes ménagères. La
déclaration conjointe est enregistrée au greffe du tribunal
d'instance dans le ressort duquel ils fixent leur résidence. Il peut
être mis fin d'un commun accord ou par volonté
unilatérale.12(*)
Pater is est quem nuptiae démontrant :
Le mari de la mère est présume être le père
de l'enfant (littéralement, le père est celui que les noces
démontrent).13(*)
Paternité : Lien juridique
existant entre un père et son enfant.14(*)
Patrilocal : Se dit du mode de
résidence d'un jeune couple dans lequel l'épouse vient habiter
dans la famille de son mari.15(*)
Personnalité juridique :
Qualité d'une personne juridique.16(*)
Polygamie : Fait pour un homme
d'être marié simultanément à plusieurs
femmes.17(*)
Polyandrie : Fait pour une femme d'avoir
plusieurs maris.18(*)
Reconnaissance : Déclaration
contenue dans un acte authentique par laquelle une personne affirme être
le père ou la mère d'un enfant.19(*)
I.1.2 Etablissement du lien de filiation.
La filiation, est le lien qui unit, un enfant à son
père et à sa mère.20(*) Elle confère à la personne une
identité et une place unique au sein d'un ordre
généalogique.21(*) Au-delà du fait purement biologique de la
naissance, la filiation inscrit cette personne dans une lignée, une
histoire familiale, un héritage culturel. Pendant longtemps, la
filiation légitime a bénéficié et continue de
bénéficier d'un statut supérieur aux autres filiations.
Le droit positif de la filiation est devenu avec les
années, l'évolution de la jurisprudence et les progrès
scientifiques un droit complexe, peu lisible, qui ne permet pas de garantir la
sécurité du lien de filiation et la stabilité de
l'état de l'enfant.22(*)
Initialement fondée sur le mariage, la filiation est
remise en cause, par la recrudescence des naissances hors mariage23(*), phénomène en
expansion, qui tente d'être assimilé au mariage, notamment en
Haïti, où le concubinage
ou « plaçage » est majoritaire et fait l'objet
d'un avant projet loi, visant à régulariser le statut juridique
des personnes en concubinage, ainsi que celui des enfants qui en sont
issus.24(*) La filiation
outre le fait de déterminer le statut de l'enfant au sein de sa famille,
engendre des devoirs et des obligations tout comme le mariage. En effet la
vision du mariage et de la filiation pour nombre de parents diffère,
ces devoirs et obligations ne sont pas du tout assumées quand au
préalable, nombre d'entre eux ne remplissent pas les formalités
d'enregistrement de naissance de l'enfant. Etape cruciale pour l'enfant, la
déclaration de naissance donne une existence juridique, qui se greffe
à l'existence biologique. Cette étape une fois franchie, l'enfant
est automatiquement inséré dans le réseau de droits et
d'obligations de l'organisation sociale dans laquelle il est appelé
à évoluer. Un lent processus de construction s'enclenche pour
l'enfant et ses parents, car son identité se formera en grande partie
autour de son lien de filiation.
Par des dispositions spéciales permettant
d'établir légalement la filiation naturelle conformément
à l'article 305 du code civil haïtien, la condition juridique de
l'enfant naturel s'est vue quelque peu rapprochée de celle de l'enfant
légitime, non seulement du point de vue de l'établissement de
leur filiation, mais aussi en matière de contestation et de
désaveu de celle-ci. (Art. 304 points 1 et 2). La seule interdiction qui
lui est faite est de succéder, conformément à l'article
309 du code civil. Cette même loi s'est cependant montrée
restrictive envers les enfants adultérins et incestueux, vu que ces deux
catégories si l'on peut se permettre une telle expression ne sont pas
dissociables l'une de l'autre, compte tenu du fait que notre travail s'accentue
davantage sur l'enfant adultérin. Aussi au cours de l'élaboration
du mémoire nous nous sommes attelés à établir notre
démarche sur le statut juridique de l'enfant adultérin bien que
les articles du code civil régissent ses droits auprès de ceux
de l'enfant incestueux.
Selon les termes de l'article 305 du code civil
haïtien : « La reconnaissance d'un enfant naturel sera
faite par un acte spécial devant l'officier de l'état civil,
lorsqu' elle ne l'aura pas été dans son acte de
naissance. » Le législateur de l'époque dans les
dispositions relatives à chaque filiation, il les a stratifiées,
en y créant un genre de hiérarchisation. L'objectif visé
était tout simplement de préserver la famille légitime.
Cet objectif rattaché à l'importance de l'institution du mariage,
constitue le meilleur moyen de donner lieu à la création d'une
filiation incontestable et légalement assumée par les personnes
des époux qui selon l'art. 189 du code civil haïtien, ...
contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir,
entretenir et élever les enfants. »25(*)Le principe bien établi
par la loi, est en pleine contradiction quant à son application. Il en
résulte que l'expansion des naissances en dehors des liens du mariage
complique l'applicabilité des règles de droit. Afin
d'élucider en substance la filiation, analysons ses
caractéristiques.
I.1.3 Caractéristiques de la filiation.
Selon la doctrine la filiation découle de trois
composantes 26(*):
- Le titre légal27(*)
- La possession d'état28(*)
- La vérité biologique.29(*)
Le titre légal est, par nature ce qu'indiquent les
mentions de l'état civil. La possession d'état est l'apparence
d'un état. Il s'agit du fait pour une personne de jouir des avantages
de l`état qu'elle allègue et de supporter les charges qu'il
comporte, ainsi que le fait de passer aux yeux des tiers pour être
titulaire de cet état.30(*) La possession d'état donne une filiation
juridique à part entière. C'est la transformation
spontanée du fait en droit.
En matière de filiation légitime, la possession
d'état est aussi un mode de preuve. Ce principe est consacré par
l'article 300 du code civil haïtien à l'alinéa 2 qui
stipule : « Qu'à défaut de ce titre, la possession
constante de l'état d'enfant légitime suffit. »
31(*)
Toutefois la possession d'état présume un
rapport de parenté entre un individu et la famille à laquelle il
est dit appartenir. Elle résulte d'une réunion suffisante de
preuves susceptible de soutenir l'hypothèse de ce lien de
filiation.32(*) Le code
civil haïtien en son article 300, stipule au point 2 que :
« La possession d'état ne peut être invoquée
comme preuve de la légitimité quand le mariage a
été déclaré nul et sans
effets. »33(*)
L'article 301 pourtant établit les cas où la
possession d'état est suffisamment établie :
1) Lorsque l'individu a toujours porté le nom du
père auquel il prétend appartenir
2) Lorsque le père l'a traité comme son enfant,
et a pourvu en cette qualité à son éducation, à
son établissement
3) Lorsqu'il a été connu comme tel dans la
société et par la famille.34(*)
Puisant sa force principale dans l'aveu prolongé des
parents, la possession d'état joue même un rôle sensiblement
supérieur à l'acte de naissance, dans le cas de la filiation
naturelle. Bien que le code civil haïtien n'admette pas la recherche de
paternité, la technique ne doit pas imposer son dictat, mais elle
demeure une donnée historique et sociale comme une autre à
laquelle notre temps ne peut être totalement insensible.
Dans le droit français, la preuve de la filiation
biologique peut résulter de l'analyse des sangs. Le problème est
de savoir dans quelle mesure le tribunal saisi d'une instance tendant à
l'établissement d'un lien de filiation, a la faculté ou
l'obligation de l'ordonner lorsqu'il en est requis par le demandeur à
l'action.35(*)
L'Ordonnance française 2005-759 portant
réforme de la filiation, a été prise sur le fondement de
la loi française du 9 décembre 2004 ayant
réorganisé le chapitre du code civil français
consacré à la filiation. Elle tire conséquence de
l'abandon des notions de filiation légitime et de filiation naturelle.
Elle harmonise les conditions d'établissement de la filiation. Que la
mère soit mariée ou non, la filiation maternelle, est
établie par la seule désignation de la mère dans l'acte de
naissance de l'enfant. La mère non mariée selon la nouvelle
législation française, n'est plus tenue, comme c'était le
cas avant, de faire aucune démarche de reconnaissance.36(*) D'autre part, toujours
d'après la même ordonnance, si la présomption de
paternité du mari est conservée, les pères non
mariés qui souhaitent établir un lien juridique qui les unissent
à l'enfant, restent soumis à la formalité de la
reconnaissance. Le régime des actions judiciaires est ainsi
simplifié. Il est donc possible de faire établir la
maternité ou la paternité en justice au cours de la
minorité de l'enfant.37(*)
Relativement, la contestation de la filiation, est rendue
plus difficile dans la mesure où, l'enfant a la possession
d'état. L'action se prescrit par cinq ans, après quoi aucune
contestation n'est recevable. En cas d'établissement frauduleux d'un
lien de filiation, le Ministère Public peut se porter demandeur pour le
contester.38(*)
Il importe pour l'équilibre de l'enfant que sa
filiation soit clairement établie. Ainsi aucune contestation ne sera
soulevée, sauf si un tiers aurait intérêt. L'article 298 du
code civil haïtien stipule pourtant : « Qu'aucun qualificatif ne
peut être attribué à un enfant, en raison du statut
matrimonial de ses parents au moment de la naissance. »39(*)La possibilité de
rapporter la preuve de la vérité d'une filiation dépend
des droits qui sont reconnus aux enfants naturels et aux enfants
légitimes.40(*)
Aussi le refoulement de la vérité biologique a pu servir
l'intérêt de l'enfant naturel lorsque le sort qui lui était
réservé était très rigoureux.41(*)
La loi française du 3 janvier 1972, en disposant du
principe qui stipule que : « l'enfant naturel a en
général, les mêmes droits et les mêmes devoirs que
l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et
mère, » tout en y laissant subsister des
éléments discriminatoires, continuait de pénaliser les
enfants adultérins en matière de libéralités et de
successions.42(*)D'après la doctrine le maintien de cette
distinction, indique que l'égalité des enfants ne saurait
signifier l'assimilation des filiations. Ainsi chaque filiation garde ses
propres modes d'établissement.43(*)
Tout compte fait, la filiation découle tout à la
fois du titre, de la possession d'état et la vérité
biologique qu'il faut tantôt appréhender de manière
isolée, tantôt cumuler, tantôt au contraire opposer.
I.1.4 Discrimination de l'enfant adultérin.
Un enfant adultérin est issu d'un couple non
marié lorsque le père ou la mère ou les deux au temps de
la conception étaient engagés dans les liens du mariage. Le code
civil privilégie la filiation légitime et exclut de
manière catégorique les enfants adultérins de la
succession et du patronyme paternel. Pourtant la Convention aux droits de
l'enfant, établit que l'enfant doit être enregistré
dès sa naissance et reconnait son droit à un nom et à une
nationalité.
La recherche de la maternité naturelle, comme
l'énonce l'article 312 du code civil est admise et ce dans le seul
intérêt de l'enfant naturel, tandis que l'article 306 du code
civil interdit la recherche en indication de paternité pour l'enfant
adultérin. Cette disposition n'étant pas conforme aux normes de
la Convention aux droits de l'enfant elle entraine la violation des articles 2,
3, 5, 7 et 8 de la dite convention. Il en résulte que le statut
juridique de l'enfant adultérin par rapport à celui de l'enfant
légitime est complexe quand dans notre société, le
mariage est l'exception et l'union libre la norme.
Le législateur tout en adoptant de telles mesures
discriminatoires n'a pas statué clairement sur l'union libre. Ce qui est
clair, en admettant l'existence juridique de l'enfant naturel il a
évacué la question du statut juridique de l'enfant
adultérin. Malgré cette égalité de droits, entre
enfants naturels et enfant légitimes, la filiation légitime
prédomine. Ni les enfants naturels, ni les enfants adultérins ne
peuvent prétendre aux mêmes droits que les enfants
légitimes, ils sont tous victimes d'un code civil discriminatoire. Tous
les principes énoncés par la Convention aux droits de l'enfant
visent tous les enfants sans distinction.
L'initiative des rédacteurs du code civil de corriger
la situation des enfants nés hors mariage aux termes de l'art.302 du
code civil haïtien, en les assimilant aux enfants légitimes,
s'exprime par une certaine volonté de rapprocher ces deux filiations.
Afin de cerner la problématique du statut juridique de l'enfant
adultérin, notamment en matière de patronyme analysons les
composantes de la reconnaissance, tant dans son caractère que dans ses
effets.
I.1.5 De la reconnaissance.
La reconnaissance est un acte par lequel un père ou une
mère manifeste sa volonté de voir s'établir le lien de
filiation qu'il / qu'elle a avec un enfant, et s'engage ainsi à assumer
la totalité des charges et devoirs résultant de ce lien44(*). Cet acte présente
cependant des caractères précis, et pour être valide au
regard de la loi, doit respecter certaines formes. Ce n'est qu'à cette
fin, qu'il peut produire les effets prévus par la loi.
a) Caractère de la reconnaissance
Dans la conception qui fait de la reconnaissance un simple
mode de preuve, la filiation résulte du lien du sang et la
reconnaissance n'a pour effet que de la constater, non de la
créer.45(*)L'article 307 du code civil Haïtien, stipule
que : « La reconnaissance du père, sans l'indication et
l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'a l'égard du
père. »46(*) Le seul effet que produit la reconnaissance faite par
le père sur la preuve de la maternité, est de donner à
l'aveu de la mère, dépourvu de toute forme, la valeur d'une
reconnaissance effectuée dans les formes régulières,
d'authentifier tout aveu de la mère47(*).
Envisagée comme telle, la reconnaissance est avant tout
un acte volontaire. Cela ne veut pas dire que le père ou la mère
doit avoir la volonté de créer un lien de filiation. Il suffit
qu'il ou qu'elle ait la volonté d'avouer sa paternité ou sa
maternité. Ainsi la reconnaissance demeure un aveu. En tant qu'acte de
volonté, créateur du lien de filiation, elle est aussi un acte
unilatéral émanant soit du père ou de la mère.
A l'exemple des actes juridiques résultant de la
volonté d'une seule personne comme le testament, la reconnaissance ne
crée la filiation par la seule volonté de son auteur. Il suffit
que l'enfant naisse viable.
En somme la reconnaissance vue comme acte créateur de
la filiation naturelle a un effet erga omnes, un effet
absolu.48(*)
Par ailleurs, la reconnaissance volontaire d'enfant naturel
est un acte solennel. Elle doit, à peine de nullité être
faite par acte authentique. Ce dernier doit émaner, d'un Officier
d'état civil.
Comme mode de preuve du lien de filiation dès le jour
de la conception, la reconnaissance découle de deux
conséquences : Dans un premier temps, la reconnaissance
rétroagit : la filiation de l'enfant est établie
rétroactivement depuis sa conception. Dans un second temps, la
capacité exigée pour accomplir des actes juridiques n'est pas
nécessaire pour reconnaître valablement un enfant c'est -à
- dire que la reconnaissance peut être faite par un prodigue ou un faible
d'esprit. (article 305 code civ.point5)49(*) Chacun est capable de donner valablement un aveu. Il
suffit d'en comprendre la portée.
b) Effets de la reconnaissance.
La reconnaissance volontaire faite dans les formes
légales fait preuve du lien de filiation. 50(*)
Lorsqu'il s'agit de déterminer ses effets, c'est le
caractère d'aveu qui l'emporte. La reconnaissance ne crée pas le
lien de filiation, elle le prouve. L'enfant est donc censé être
rétroactivement l'enfant de son auteur depuis le jour de sa naissance
(ou même de sa conception)
La reconnaissance prouve la paternité ou la
maternité de son auteur. Elle ne prouve cependant pas l'identité
de l'enfant qu'elle vise avec celui qui s'en prévaut. 51(*)Il faut signaler cependant que
cette preuve est loin d'être inattaquable. La preuve contraire est
toujours permise.
En définitive, la reconnaissance n'établit la
filiation naturelle que jusqu'à preuve contraire, cette preuve pouvant
être contestée. (Art. 310 al. 1 et 2) 52(*) Soulignons à cet effet,
que le législateur n'a établi aucune restriction quant aux modes
de preuves dont on peut se servir pour contester une reconnaissance
c'est-à-dire de démontrer que l'enfant n'est pas de la personne
qui l'a reconnu. Les preuves admissibles sont aussi bien les
témoignages que les présomptions pour démontrer que la
personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère.
(art.305 point 8)53(*)
Ainsi, la présomption pater is est qui
aux termes de l'article 293 du code civil Haïtien al. 1 stipule que
: « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père
le mari », peut être combattu par ce dernier. C'est le
désaveu de paternité, et pouvant être combattue par
toute personne intéressée : c'est la contestation de
légitimité. Cette dernière, est une action par laquelle
une personne cherche à priver l'enfant de la légitimité
dont il bénéficie du fait de son acte de naissance ou de sa
possession d'état. Elle peut être fondée, soit sur
l'absence de mariage entre les parents, soit sur la naissance avant le mariage,
enfin sur la conception postérieure à la dissolution du mariage
(art.308). 54(*)
Toujours selon l'article 293 :
« Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il
prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois- centième
jusqu'au cent quatre vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il
était soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque
accident dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa
femme. »55(*)
Notons que le désaveu est admis uniquement dans
l'intérêt du mari et peut être exercé uniquement par
celui-ci. Il est en effet le seul juge de sa paternité. Cependant la
présomption légale de paternité qui pèse sur le
mari, lorsque l'enfant a été ou est réputé avoir
été conçu pendant le mariage ne peut cesser que par le
désaveu.
La présomption pater is est quant à
elle n'est applicable qu'autant qu'il est constant que le mariage existait au
moment de la conception et il appartient à celui qui invoque la
présomption dérivant du texte, de prouver l'existence du mariage
à la dite époque. En conséquence l'enfant né d'une
femme dont le mari est en état d'absence depuis plusieurs années
ne peut pas se prétendre enfant légitime de l'absent sur le
fondement de l'art 293 faute de prouver que le mari de sa mère vivait
encore à l'époque de sa conception. C'est ainsi que les
reconnaissances prénatales sont envisageables, car il peut arriver que
le père disparaisse durant la grossesse ou que la mère
décède en couche.
En l'absence d'une reconnaissance volontaire, l'enfant naturel
qui veut se prévaloir de sa filiation, doit en principe,
nécessairement s'adresser à la justice pour faire constater sa
filiation maternelle et/ ou paternelle.
I.1.6 L'action en recherche de paternité
naturelle.
L'article 311 du code civil modifié par l'article
premier du décret-loi du 22 décembre 194456(*) stipule
que : « La paternité hors mariage peut
être judiciairement déclarée : 1) Dans le cas de viol
ou d'enlèvement lorsque l'époque du viol ou de
l'enlèvement se rapportera à celle de la conception 2) dans le
cas de concubinage notoire pendant la période légale de
conception [...] L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la
minorité de l'enfant, la mère, même mineure a seule
qualité pour l'intenter dans les deux années qui suivront
l'accouchement. Cette action pourra être intentée jusqu'à
l'expiration des deux années ou à la cessation du
concubinage57(*)
L'article 4 du même décret-loi
précise : « Ne pourront profiter de l'action en
déclaration de paternité autorisée par l'article 311 du
code civil tel qu'il est modifié par l'article 1 que les enfants
naturels dont la conception sera postérieure à la période
de six mois de la promulgation du présent décret-loi sans
préjudice des droits acquis à la poursuite de la
déclaration de paternité dans le cas d'enlèvement
conformément à l'ancien texte dudit article. »
En analysant la portée juridique du décret-loi
du 22 décembre 1944 sur les enfants naturels, il autorise pour tous les
enfants naturels conçus depuis le 22 juin 1945 soit six mois
après la promulgation du décret-loi du 22 décembre 1944 la
recherche en paternité dans trois cas de figure dont l'un, renvoie
à une forme d'union qui est la norme en Haïti, c'est-à-dire
le plaçage.
Notons aussi que le décret du 27 janvier 1959 a
confirmé les articles précédents, en son deuxième
alinéa : « ...Néanmoins, la preuve de la
filiation naturelle ne peut résulter que d'une reconnaissance volontaire
ou d'une reconnaissance judiciaire dans le cas ou celle-ci est autorisée
par la loi. »58(*)
Suite à l'interprétation du décret-loi du
22 décembre 1944, nous déduisons que les rédacteurs du
code civil étaient eux-mêmes pris dans le piège de la
confusion. Le sort de l'enfant adultérin ne s'est pas vu
amélioré à trop vouloir le singulariser au travers de
mesures discriminatoires. Il existe d'autres textes ou le sort de l'enfant
naturel s'apparente à celui de l'enfant légitime, quoique le
Code civil entende prioriser la filiation légitime. L'article 15 de la
loi du 10 novembre 1803 sur les enfants naturels du Président, Alexandre
Pétion énonce que : « L'enfant naturel,
reconnu par un père déjà engagé dans les liens du
mariage, aura par droit de succession le quart des biens provenant dudit
père. »
En parcourant le texte de la loi du 10 novembre 1803, et en
analysant le contenu de l'exposé des motifs, nous pouvons nous rendre
compte que les législateurs de l'époque en valorisant la
reconnaissance d'un enfant naturel et permettant ainsi à ce dernier de
bénéficier d'une certaine part successorale, n'ont fait que
cautionner ouvertement l'union libre. Néanmoins le sort de l'enfant
adultérin selon cette loi, par compensation ne peut uniquement porter le
nom de sa mère et hériter d'elle. En sachant que la recherche de
la paternité d'un enfant adultérin est catégoriquement
interdite selon le code civil, il y a lieu de parler dans ce cas d'un
véritable déni de la personnalité juridique, pour l'enfant
adultérin. Comme de fait dans l'exposé des motifs de la loi du
10 novembre 1803, voici ce qu'il en ressort : « Pour ce qui est
des enfants adultérins, ils ne doivent prétendre qu'à un
quart de ce à quoi pourrait amender un enfant légitime, et ce
seulement dans les biens propres de leur mère. Ces sortes d'enfants
pourront être reconnus par le père qui voudra les adopter, et dans
ce cas, si ce père est lié par le mariage, l'enfant reconnu
pourra, sur les propres biens de ce père, amender pour un quart de ce
à quoi amendera un enfant légitime ; et si le père
n'est point marié, et qu'il eut des enfants naturels, l'enfant
adultérin reconnu par lui, pourra à sa mort, partager à
égales portions avec ses enfants naturels. »59(*)
L'établissement de la filiation naturelle s'est
longtemps heurté à la primauté reconnue à la
filiation légitime, les conditions posées étant en
général restrictives.60(*) Ainsi la condition juridique des enfants naturels
s'est vue rapprochée de celle des enfants légitimes notamment en
ce qui concerne l'établissement légal de leur lien de filiation
(art. 305 code civil haïtien). Retenant que l'adultère est un acte
répréhensible il est tout à fait légitime au nom
de l'ordre social, de le combattre mais d'un autre angle de vue, le sort
imposé à l'enfant adultérin quant à
l'établissement de sa filiation, est injuste. Les dispositions le
concernant à l'art. 306 témoignent de la discrimination qui lui
est faite. Ce traitement, constitue un désagrément qui fragilise
avant tout son statut d'enfant en regard de la Convention aux droits de
l'enfant.
Les législateurs n'ayant pas abordé les cas de
reconnaissance d'un enfant adultérin, par un homme marié, parmi
certains témoignages recueillis auprès des personnes des deux
sexes, il existe des cas, où un homme marié, prenne l'initiative
d'enregistrer son enfant né adultérin comme enfant
légitime à l'insu de son épouse. Il peut également
déclarer cet enfant comme légitime mais faire enregistrer le nom
de la mère de l'enfant ou encore déclarer l'enfant comme
légitime mais sous un autre patronyme que le sien.61(*)Par contre une femme
mariée doit toujours selon les mêmes témoignages,
présenter son acte de mariage pour déclarer la naissance de son
enfant sous le nom de son mari, que celui-ci soit ou non le père
biologique de l'enfant62(*).
I.1.7L'action en recherche de la maternité
naturelle.
L'article 312 du code civil haïtien dispose en ses
alinéas 2 et 3 que : « L'enfant qui réclamera sa
mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que
l'enfant dont elle a accouché ».Cette preuve sera fourni, par
témoins que lorsqu'il y aurait déjà un commencement de
preuve par écrit.
Ainsi énoncé, le texte détermine d'abord
les faits à prouver, avant d'indiquer les moyens de
preuves qui s'y appliquent. S'agissant des faits à prouver,
d'après l'alinéa 2 de l'article 312 : « L'enfant
qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est
identiquement le même que l'enfant dont elle a
accouché(...) » Eu égard aux dispositions
légales contenues dans l'article 312 du code civil, la recherche en
maternité naturelle est uniquement réservée à
l'enfant naturel.
Les dits faits à prouver sont au nombre de
deux : « l'accouchement de la femme dont l'enfant
prétend être issu et l'identité de cet enfant dont
cette femme a effectivement accouché.63(*) Il s'agit des deux
éléments constitutifs de la maternité du point de vue
juridique.64(*)
Evidemment, la science s'est développée depuis et il existe
aujourd'hui des moyens d'avoir recours à elle dans un domaine bien
déterminé, telle que la génétique afin
d'établir biologiquement et scientifiquement la filiation de
manière irréfutable.
Malgré l'interdiction de la recherche de la
paternité énoncée à l'article 311 al.
1er du code civil haïtien, le père a la
possibilité de désavouer sa paternité à
l'égard d'un enfant, par témoins, par indices ou
présomptions (article 305 code civil haïtien point 7). La
résultante de toutes ces dispositions est que le sort de l'enfant
adultérin n'est point considéré, or que selon les termes
de l'article 7 de la Convention aux droits de l'enfant, il est
impératif de reconnaître l'enfant à sa
naissance. »
I.1.8 Approche sociologique.
a) Cas de la France
Selon un sondage mené en France, au cours de
l'année 2001, dans le cadre d'une réforme opérée en
droit de la famille, (70%) des français pensent que le mariage n'est
pas indispensable pour fonder une famille. Selon cette même étude,
les enfants nés hors mariage sont désormais le reflet d'une
société où les parents souhaitent s'affranchir des normes
du mariage qui ne leur correspondent pas.65(*)
En France, la loi toujours en constante réforme, a
donné lieu à divers moyens légaux, de régulariser
la situation des couples vivant ensemble en l'absence d'un véritable
contrat de mariage.66(*)
C'est le cas du PACS (Pacte civil de solidarité) statut juridique de
deux personnes non mariés visant à régler leurs relations
juridiques patrimoniales. Ce pacte engendre un devoir d'aide mutuelle et
matérielle et crée une solidarité des partenaires. N'ayant
aucune portée contraignante comme pour le mariage, il engendre cependant
certaines conséquences, comme : l'allégement des droits de
mutation à titre gratuit au bout de deux ans de liaison
consommée, attribution de la qualité d'ayant droit pour les
assurances maladie et maternité. 67(*)
Face à cet état de fait, la loi française
du 3 décembre 2001 a reconsidéré la place dans la
société, de l'enfant adultérin en mettant fin à son
statut « d'adultérin », puisqu' en droit
français, il n'existe que les enfants naturels.68(*)
b) Cas d'Haïti
Anthropologues et sociologues haïtiens, admettent
généralement que la société haïtienne est
patriarcale et matrilocale. Il y existe plusieurs types d'unions. Vu la
stratification sociale, les configurations des familles paysannes
diffèrent grandement de celles des familles urbaines
privilégiées. Malgré certaines influences communes, les
valeurs des unes et des autres varient sensiblement.69(*)Traditionnellement, le mariage
demeure la forme d'union, la plus stable et la plus socialement prestigieuse en
Haïti, en dépit des frais qu'il occasionne et dépassant
les ressources dont dispose la majorité des familles. 70(*)
Malgré le progrès des idées sur
l'organisation de la famille préconisée par le christianisme, et
les faveurs que notre législateur accorde au mariage, le
« plaçage » est un acte social rattaché
à de fortes traditions africaines71(*).
Dantès Bellegarde, dans son « histoire du
peuple haïtien » signale que vers la fin du XVIII e
siècle, sur toute la population libre rassemblant 58.000 habitants, il
n'y avait pas 3000 femmes mariées. 72(*)Pour Charles Mackenzie, durant les années 1825
et 1826, aux Gonaïves pour une population de 12.854 habitants, seulement
11 mariages ont été célébrés, alors que les
registres de l'Etat civil indiquaient 437 naissances. Sur 30.000 baptêmes
administrés dans le seul diocèse de Port-au-Prince vers 1942, il
faut compter un minimum de 21.000 enfants naturels (Annuaire de
l'archidiocèse de Port- au- Prince et du diocèse des
Gonaïves). 73(*)
Selon l'Institut Haïtien de l'enfance (IHE) lors du
recensement de la population en 2003, il existerait, 50% d'enfants nés
hors mariage, 20% d'enfants issus de famille monoparentale dirigée par
une mère et 10% d'enfants âgés de moins de 5 ans non
déclarés à la naissance74(*). La situation n'a pas beaucoup changé depuis,
où le concubinage en Haïti «
plaçage » (53,1%) reste le type d'union la plus
répandue en milieu rural, contre en milieu urbain, c'est le mariage
(47,9%) qui prédomine, selon l'Institut Haïtien de Statistiques et
d'Informatique (IHSI) lors du 4ième recensement de la population et de
l'habitat en 2003. 75(*)
Lorsqu' `il est consommé, le plaçage n'est
pas aussi contraignant que le mariage formel. D'après Me Serge Henry
Vieux, « le recul des rites n'autorise pas pour autant l'assimilation
du plaçage à une situation de fait, précisant que ce
dernier n'est pas devenu une simple cohabitation, ni un concubinage notoire, ni
un « vivavek » (Union consensuelle ne supposant pas la
cohabitation)76(*).
L'inconvénient est que le devoir de fidélité, vu la nature
de l'union, est inexistant. Les enfants issus de ce genre d'union sont à
la charge de la mère. Dans des cas très rare, le père
subvient aux besoins de l'enfant.77(*)
En cas de rupture, la présence d'enfants et les
pressions familiales peuvent pousser l'homme à continuer d'assumer une
partie des frais du ménage, mais cela est néanmoins laissé
à sa discrétion et à ses moyens financiers. 78(*)Dans tous les types d'unions,
la fidélité exclusive des femmes, constitue la norme sociale la
plus répandue. Quelles qu'en soient les causes, cette situation
entraîne en Haïti un faible taux de nuptialité et la
prolifération de nombreuses naissances hors mariage.
I.1.9Approche juridique.
Grâce à l'autonomie de la présomption de
paternité, le mariage demeure le lieu d'une désignation
indivisible de la filiation, alors que pour les unions libres, la filiation
doit continuer à s'établir ligne par ligne et grâce
à une démarche volontaire.
Quoiqu'Haïti soit loin de se doter d'une
réglementation adéquate en la matière, il y a moyen
d'affirmer que son système judiciaire bien que défaillant en
divers points, comporte un embryon légal de protection des enfants
nés dans le concubinage. Les dispositions relatives au plaçage
telles quelles figurent dans le projet loi en sont la preuve.79(*)
Néanmoins les mécanismes d'établissement
de la filiation légitime et naturelle demeurent sources de
disparité, sachant que la présomption de paternité ne
trouble que très peu l'égalité des filiations. Elle donne
tout son sens au mariage, la supprimer ou créer une présomption
semblable au profit des couples non mariés, nierait les significations
respectives du mariage et de l'union libre.80(*)
Dans la famille légitime, l'établissement de
la filiation repose sur l'indication du nom de la mère qui
déclenche le jeu de la présomption de paternité au profit
du mari de celle- ci. Dans la famille naturelle, l'établissement de la
filiation repose sur des déclarations solennelles de volontés
indépendantes : Reconnaissance par la mère ou par le
père. Pour ce qui est de la filiation adultérine, notre
législation, s'en tient à des termes d'exclusion. Le
législateur de l'époque, a voulu abolir le devoir de
fidélité existant entre les couples mariés, dans la mesure
où l'époux peut toujours se fonder sur l'adultère de la
femme, pour demander le divorce. Motif, n'ayant aucune valeur significative
pour certains hommes ou femmes s'adonnant à l'adultère. A la
limite la protection d'enfants adultérins par la reconnaissance et le
maintien de l'harmonie dans le foyer sont incompatibles.
Des sociologues, des psychologues et autres experts dans le
domaine du comportement, soutiennent que l'adultère est un fléau
social, qu'il est nécessaire de combattre. De l'avis de certains adeptes
du Christianisme, l'adultère commis par l'homme est aussi
réprimé pour la femme, mais il ne va pas jusqu'à accepter
l'invalidation d'un mariage.81(*)Pour d'autres par contre, l'adultère est une
atteinte majeure au corps social, une dépravation des moeurs. Vu le
caractère monogamique du mariage prôné par l'Eglise,
l'adultère est l'esprit malin qui habite l'un des époux qui s'y
adonne.
I.1.10 Causes de l'adultère.
L'adultère, est une violation du devoir de
fidélité entre les époux82(*). Sachant que la fidélité, constitue
une des obligations du mariage, l'adultère est aujourd'hui une tendance
qui est de plus en plus fréquente dans les couples. Il résulte
dans la majorité des cas, d'un desideratum progressif et l'insertion de
la lassitude dans le couple, qui fait que l'un d'eux ne se sentant plus
aimé, éprouve le besoin d'aller voir ailleurs.83(*) Les causes les plus
fréquentes de ces adultères, sont généralement le
manque d'attention entre les conjoints. Il est devenu un fait de plus en plus
courant. Il entraîne un manque d'affection que certaines personnes
ressentent le besoin de combler, et dans des cas extrêmes frise
l'obsession.
Les conséquences de ce manque contribuent à
achever le déséquilibre préexistant au sein du couple.
Chose plus grave c'est que la nécessité d'assouvir certains
besoins d'ordre affectif, lorsque ces derniers se convertissent en pulsions
incontrôlées donnent dans la majorité des cas, naissances
à des enfants qui seront victimes de l'irresponsabilité de leurs
géniteurs. Bien entendu lorsque cela se produit, l'une des
conséquences lorsque l'équilibre du couple est en jeu, c'est le
divorce. C'est ainsi que le mariage est une Institution, que la loi et la
société entendent protéger, surtout dans
l'intérêt de la famille légitime. Aussi en sanctionnant
l'adultère, dans la perspective de promouvoir la famille légitime
est justifiable, mais pénaliser l'enfant qui est issu de ce type
d'union, en regard de la Convention aux droits de l'enfant est
discriminatoire.
Face à cette situation complexe d'établir
légalement la filiation de l'enfant adultérin, en
épargnant la famille légitime, des questions se posent. Si
l'enfant naturel est traité comme un enfant légitime,
l'adultère serait-il encore puni ? Devons nous aller vers une
certaine dépénalisation du délit d'adultère ?
Le mariage aura -t-'il encore un sens ?
Dans cette situation on tendra vers une prolifération
de la polygamie. Or en raison des nombreux aspects négatifs de celle-ci,
les législateurs étaient en faveur de la monogamie. Le
problème qui se pose est que cette perspective d'uniformiser les droits
de tous les enfants quel qu'en soit leur type de filiation, serait d'une
certaine manière légaliser les relations extra conjugales.
Comment qualifier ces relations, d'un point de vue
juridique ? Serait- ce une forme de polygamie qui ne dit pas son nom,
quand les législateurs dans les dispositions régissant le statut
juridique de l'enfant adultérin, en le privant de la reconnaissance
légale, comme pour l'enfant naturel, entendaient protéger
l'enfant légitime ? Dans ce cas quel avenir pour le mariage, en
tant qu'institution ? Cette situation fait que la situation juridique de
l'enfant adultérin face à la famille légitime est
compromise. Consacrer une égalité entre filiation
légitime et adultérine, en ignorant les auteurs d'acte
d'adultère, c'est cautionner les comportements
d'infidélité des époux. La perspective d'accorder une
reconnaissance légale à l'enfant adultérin est pris dans
l'étau des normes établies en matière de morale
c'est-a-dire le respect de l''union matrimoniale et le taux élevé
du concubinage, pratique en large expansion dans la société
haïtienne. Ainsi l'application d'une règle de droit autorisant une
reconnaissance légale à l'enfant adultérin, est
confrontée à l'existence de la filiation légitime.
SECTION 2 : DIFFICULTES D'APPLICATION DES DROITS
DE L'ENFANT ADULTÉRIN.
Les dispositions visant à égaliser la filiation
naturelle avec la filiation légitime, n'ont fait qu'exclure les enfants
adultérins. Ces dispositions concernent notamment l'établissement
du lien de la filiation naturelle selon les termes de l'article 305 du code
civil haïtien, qui stipule que : « La reconnaissance
d'un enfant naturel sera faite, par un acte spécial devant l'officier de
l'état civil, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte
de naissance. » Malgré les restrictions régissant leur
situation successorale d'après l'art. 616 qui dispose
que : « Les enfants naturels n'héritent de leur
père ou mère, ou de leurs ascendants naturels, qu'autant
qu'ils ont été légalement reconnus. Ils
n'héritent jamais des ascendants légitimes de leur père ou
mère», leur sort est tout de même enviable par rapport
à celui de l'enfant adultérin selon l'art. 306 du code civil qui
affirme que : « Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu
au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou
adultérins. »
En réalité, les rédacteurs du code civil,
en ce temps, visait à réintroduire l'impératif public
d'organisation sociale : la famille. Nombreux sont les pactes,
conventions, accords internationaux légiférant en faveur de la
protection de la famille. Cette dernière, comme énoncée au
préambule de la Convention relative aux droits de l'enfant est :
« L'unité fondamentale de la société et milieu
naturel pour la croissance et le bien -être de tous ses membres en
particulier des enfants, devant recevoir la protection et l'assistance dont
elle a besoin pour pouvoir jouer son rôle dans la
communauté. »
Si l'enfant est effectivement un sujet de droit, Il est clair
que l'intérêt qu'on lui porte, constitue l'une des bases
fondamentales de ses droits. Ceux- ci s'inscrivant dans le cadre de la
promotion des droits de l'Homme, représente l'un des axes primordiaux du
principe de non discrimination prôné par de nombreux instruments
internationaux relatifs à l'enfance. Comment parvenir à une
certaine équité sans déroger à aucune des
dispositions établies ?
Tout d'abord, l'enfant pour son plein épanouissement, a
besoin d'une famille équilibrée. L'inconvénient est que la
famille dans la majorité des cas, est difficilement constituée ou
quasi inexistante. La meilleure alternative pour encadrer les enfants, est de
favoriser le mariage alors que persiste le grave problème de l'union de
fait, qu'on ne saurait ignorer, et qui de plus en plus tend à être
assimilée au mariage, qui est peu souhaité par les couples afin
de donner une légitimité incontestable à l'enfant qui en
sera issu.
En parcourant l'exposé des motifs du projet de loi
relatif à la paternité et la filiation84(*) ainsi que les dispositions y
relatives, nous estimons qu'à partir du vote éventuel dudit
projet, la perspective de modifier ci ce n'est même d'exclure les
dispositions discriminatoires à l'égard de l'enfant
adultérin est en bonne voie. Si nous nous en tenons à ces
dispositions, cela signifierait que ce projet de loi devrait dans une large
proportion permettre à plus de parents d'accorder une certaine
régularité à la filiation adultérine. C'est une
grande avancée en matière de réforme de notre code civil
certes, mais subsiste l'applicabilité de ce projet -loi dans le temps et
dans l'espace.
I.2.1 Applicabilité dans le temps et dans
l'espace.
La Constitution haïtienne de 1987, en l'article 262
stipule : «Qu'un Code de la famille doit être
élaboré en vue d'assurer la protection et le respect des droits
de la famille et de définir les formes de la recherche de la
paternité... » Quant au Code civil, qui privilégie la
filiation légitime, il contient de nombreuses dispositions
discriminatoires à l'égard de l'enfant adultérin, qui est
exclu de manière systématique de l'héritage du parent
adultérin, et qui est en outre astreint à porter le patronyme de
la mère. Face à tant d'incohérences, l'application
éventuelle de nouvelles dispositions, permettant d'établir
légalement la filiation de l'enfant adultérin subit les
contradictions des textes de lois en matière de filiation.
Dans une société où les coutumes sont au
dessus des lois, et que la majorité de la population non instruite est
enfermée dans le carcan de certaines mentalités, sans compter la
lente mise à jour de certaines dispositions, sont autant d'obstacles
pour une application en bonne et due forme. Notons aussi que certaines
pratiques propres à certains officiers d'état civil quant
à l'enregistrement des naissances sont contraires aux dispositions
légales. Leur lecture de la filiation naturelle est calquée sur
la logique attachée à la filiation légitime où
prévaut la paternité qui détermine le patronyme de
l'enfant.85(*)
Le problème est que, l'intériorisation de
dispositions vieilles de plus de quarante ans et n'ayant fait l'objet d'aucune
réforme en est aussi la cause majeure. Sachant que L'office de
l'état civil est l'un des organismes important du pays, il importe que
les anciennes dispositions en la matière soient remplacées par de
nouvelles et appliquées selon les normes internationales. Pour une
diffusion efficace des nouvelles dispositions relatives à la
reconnaissance de l'enfant adultérin lors de sa promulgation il faut
que l'Office d'état civil conformément aux dispositions de la loi
du 20 aout 197486(*), joue
son rôle auprès des contribuables. Selon l'article 2 de la
même loi, le recyclage constant des officiers d'Etat civil est de rigueur
puisque ces derniers représentent les promoteurs directs des lois
relatives à l'état civil. La modification des articles
discriminant l'enfant adultérin objet principal du projet-loi sur la
paternité et la filiation87(*) est une avancée majeure dans la perspective de
permettre aux enfants adultérins d'être reconnu. Autant rendre
effective l'applicabilité de cette loi en améliorant d'abord le
Service d'Etat civil.
I.2.2 Héritage patronymique
L'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant
stipule que : « L'enfant est enregistré
dès sa naissance et a dès celle-ci le droit d'acquérir une
nationalité, et dans la mesure du possible le droit d'être
élevé par ses parents. » En retenant que
l'enregistrement de la naissance constitue le premier des droits fondamentaux,
le débat autour du nom fait l'objet d'approches diverses. Pour certains,
le nom est l'appellation servant à la désignation
graphique et orale d'une personne. Il l'individualise et l'identifie par
rapport aux autres. On l'appelle tantôt « nom de
famille » tantôt « nom patronymique » parce
qu'il appartient à tous les membres d'une même famille descendant
d'un auteur commun. (Le Larousse 2000)
Pour d'autres comme le civiliste français Planiol, en
désaccord sur la nature juridique du nom, c'est une
Institution de police civile, il est la forme obligatoire de la
désignation des personnes. La jurisprudence admet que le principe
de la propriété du nom est en fait un droit patrimonial,
découlant de la filiation.88(*)En règle générale, cette
dernière détermine le nom, et peut être modifié
par un événement postérieur : le mariage89(*)
En retenant les diverses approches relatives au nom, il est
certain que quelles que soient les conditions de naissance d'un enfant, ses
géniteurs ont l'obligation de lui fournir une preuve concrète de
son existence. En l'absence d'un document officiel, l'enfant est anonyme
dépourvu de droits et de couverture sociale. Selon l'UNICEF, il y aurait
chaque année dans le monde 40 millions de naissances non
enregistrées soit le tiers du total mondial.90(*)
En Haïti, la nationalité est régie par la
Constitution de 1987 tandis que le nom est réglementé par le Code
Civil. La filiation est le mode normal d'acquisition du nom qu'il s'agisse
d'enfants légitimes ou d'enfants naturels. Selon l'article 56 du code
civil haïtien, les enfants légitimes prennent le nom du
père. Pour les enfants naturels, l'acquisition du nom, se
détermine par la reconnaissance. L'enfant adultérin porte le nom
de sa mère selon la jurisprudence, mais le code civil haïtien
très rigoureux pour le fruit de l'inceste et de l'adultère,
frappe de prohibition toute reconnaissance volontaire ou judiciaire.
Les problèmes liés aux enregistrements des
naissances sont d'ordre culturel, social, économique et politique.
Cependant ces obstacles varient d'une société à l'autre et
donc les moyens d'y remédier aussi. Au cours des diverses
enquêtes effectuées dans le cadre de la protection de l'enfant,
par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) de concert avec l'Union
Parlementaire, tels sont les faits relevés, en ce qui a trait aux
failles de l'Etat civil91(*):
- La taxe d'enregistrement92(*)
- L'insuffisance des services administratifs, surtout dans les
zones rurales.93(*)
- Les règlements administratifs (qui demandent que les
parents présentent des pièces d'identité)94(*)
- L'effondrement des infrastructures de l'Etat par suite d'un
conflit95(*)
- La discrimination qui frappe les minorités ethniques
ou religieuses ou les populations de réfugiées. 96(*)
I.2.3 Faiblesses de l'Etat civil haïtien.
La question des violations des droits des enfants quant
à leur droit à une identité n'est toutefois pas fonction
uniquement du manque de volonté émanant de ses géniteurs.
Le disfonctionnement du système de l'état civil entre
également en jeu. Si le code civil prévoit bien des
procédures judiciaires en cas de non déclaration des naissances
dans le délai légal (2 ans et 1 mois à compter du jour de
l'accouchement) en Haïti, les naissances ne sont pas toujours
déclarées.
Celles qui le sont, font pour la plupart face à des
problèmes d'enregistrement dans les registres des Archives
Nationales.97(*) Ajoutons
aussi que le difficile accès des familles au bureau de l'état
civil, le manque d'information des citoyens sans compter le manque de
formation de certains officiers d'Etat civil et le cout exigé par ces
derniers, jugé prohibitif pour les personnes en difficultés
financières expliquent le faible taux d'enregistrement des naissances.
Il faut aussi souligner la prévalence d'une sorte de
coutume communale voire régionale qui se manifeste sous forme de
pratiques reposant sur des convictions forgées au cours des
années d'exercice de certains officiers d'état civil.98(*)Comme par exemple la mention
dans le corps de l'acte de naissance, qu'il s'agit d'un enfant naturel ou
légitime alors que le code civil ne le requiert pas. Malgré les
termes de l'article 309 du code civil qui consacre l'égalité en
droits successoraux des enfants naturels reconnus et des enfants
légitimes, la mention enfant naturel ou légitime n'a pas disparu
du code civil en raison de la présence des enfants dit
« adultérin »99(*).
Outre les faits cités, la lecture de certains actes
d'état civil, la visite de bureaux d'état civil et à
l'occasion l'entretien avec un officier d'état civil m'ont permis de
relever à titre personnel certaines faiblesses du
système de l'Etat civil :
- Le manque de formation de certains officiers d'état
civil
- Le cadre de fonctionnement de certains bureaux
- Service d'information défaillant
- Incapacité pour l'officier d'état civil de
vérifier les données qui lui sont fournies
- Classement archaïque des archives alors que
l'informatique existe.
I.2.3 Types d'acte de naissance.
Dans le souci d'apporter des éléments
d'informations relativement aux défaillances de notre système
d'état civil, nous avons jugé opportun de relever les types
d'acte de naissance, et les attributions de chacun. On distingue
généralement :
La déclaration père et la déclaration
mère. Dans le premier cas c'est le père qui fait la
déclaration et dans le second c'est la mère seule qui fait la
déclaration sans que le nom du père n'y figure.
Il y a également la déclaration tardive de
naissance utilisée dans le cas où les parents sont vivants et
dans le cas où l'enfant n'a pas été enregistré au
Bureau d'Etat civil. Elle peut prendre plusieurs formes. On parle par exemple
du « tenant lieu d'acte de naissance »100(*). On y a recourt lorsque les
parents sont décédés. Le tenant lieu peut se faire par une
tierce personne pour le compte de parents incapables ou empêchés.
On l'appelle encore « déclaration tierce ».
On distingue enfin la déclaration tardive de naissance
par décret.101(*)Quasiment inconnu du public voire de certains
officiers d'état civil jamais ou rarement dressé par eux, qui
n'en font jamais la publicité auprès de leurs concitoyens.
L'utilisation de cet acte permet d'harmoniser les patronymes au sein de
certaines familles ou enfants du même lit qui portent le nom de leur
père d'autres de leur mère pour des raisons
contingentes.102(*)
L'utilisation de cet acte permet d'éviter qu'un enfant ait deux actes de
naissances, l'un par suite d'une déclaration mère ou par suite
d'une déclaration père.
Toutefois, dans la pratique, les rares personnes ayant
soulignées cet acte ont énoncé la difficulté que
pourrait rencontrer certains pères biologiques pour reconnaitre à
leur tour leur enfant si jamais la mère s'opposerait à la
démarche du père. Auquel cas, elle se refusera de remettre
l'acte de naissance (déclaration mère) au père sachant que
l'officier d'état civil le réclamera.
Suite aux caractéristiques propres à chaque acte
de naissance, le constat est que l'ensemble de la population ne possède
même pas l'acte de naissance. Il y a lieu d'affirmer que la
problématique de la reconnaissance de l'enfant adultérin est
beaucoup plus profonde vu qu'en dehors de la volonté de lui accorder une
identité en ayant l'obligation de l'enregistrer tel que le
préconise la Convention aux droits de l'enfant ratifié par
Haïti, indépendamment de la nature des liens de ses
géniteurs tel que c'est le cas, se greffe les problèmes d'ordre
administratif, que confronte le Service de L'Etat civil dont l'organisation et
le fonctionnement est régit par le Ministère de la Justice. En
regard des normes internationales, le droit à une identité est un
droit fondamental. La Convention aux droits de l'enfant précise
l'importance de ce droit en soulignant dans son préambule qu'aucune
discrimination ne doit être faite à l'enfant sur son lien de
filiation et dès sa naissance il doit être enregistré.
I.2.4 Recommandations des Nations Unies
Les Nations Unies recommande la stabilité au niveau du
système de l'Etat civil ce qui n'est pas le cas du système
haïtien. Contrairement à cette recommandation, le système
d'Etat civil haïtien ne garantit pas la permanence et la
continuité. Par ailleurs la confidentialité n'est pas de mise.
Lorsqu'un demandeur entreprends de longues démarches pour l'obtention
d'un acte d'Etat civil , en l'absence de l' officier d'état civil qui
se chargeait d'un dossier , aucun suivi n'est assuré et le demandeur n'a
d'autre recours que les réseaux frauduleux bien connus chez nous
péjorativement sous l'appellation
de « rakétè ».
Les recommandations des Nations Unies proposent des pistes
utiles qui permettraient d'améliorer notre système d'Etat civil.
Celui-ci pourrait faire des bonds de géant dans la mesure où il y
a une volonté réelle axée sur une bonne
compréhension de l'importance des données de l'Etat civil et des
statistiques vitales103(*). Notre système gagnerait à
élargir l'éventail d'événements nécessitant
enregistrement, par exemple le concubinage qui est majoritaire dans notre
société. Ceci permettrait à un nombre d'enfants
d'être muni d'un acte de naissance.104(*) Le recrutement du personnel des bureaux d'Etat civil
devrait être fait sur une base technique, en dehors de toute
interférence politique.105(*) Une filière de formation du personnel du
système devrait être envisagée.106(*)
La problématique de l'enregistrement des naissances est
causée par le disfonctionnement du système de l'Etat civil
certes, mais aussi des dispositions discriminatoires à l'égard de
l'enfant adultérin qui n'ont jamais été abrogées.
En dépit d'une certaine égalité entre le statut des
enfants légitimes d'avec les enfants naturels reconnus, le
législateur aurait dû se prononcer sur le statut matrimonial des
parents en reconnaissant que l'union libre des parents ou leur mariage
détermine les mêmes droits et obligations des parents envers leurs
enfants, pour ensuite statuer sur l'égalité des droits des
enfants issus de parents mariés ou en union libre.
I.2.5 L'expérience française en
matière de transmission du nom.
En France, trois ans après la réforme du nom
de famille, en vigueur le 1er janvier 2005, le bilan trahit une
impopularité certaine de la loi, pour ne pas dire un échec. Peu
de parents, en effet, ont choisi d'accoler leurs deux noms pour l'état
civil de leur enfant et encore moins ont donné le seul nom de la
mère. Ainsi, la très grande majorité des
nouveau-nés en France continuent aujourd'hui de porter
traditionnellement le nom de leur père.107(*)
En effet la loi française du 4 mars 2002 relative au
nom de famille, permet aux parents de choisir de donner à leur enfant
soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms
accolés dans l'ordre choisi par eux.108(*) Dans la législation haïtienne il est
clairement énoncé à l'article 56 que les enfants
légitimes prennent le nom du père.
La loi française du 4 mars 2002, sur la rectification
du nom de famille maintient les possibilités actuelles de transmission
du nom de la mère. En l'état du droit positif, l'enfant naturel
porte le nom de celui de ses parents qui l'a reconnu en premier, autorisant
ainsi la transmission du nom de la mère.109(*)Dans notre système
bien que défaillant, la possibilité de reconnaître un
enfant est prouvée au moment de dresser l'acte de naissance, en
fournissant le certificat de naissance délivré par
l'hôpital ou la clinique où a accouché la mère.
Il est possible de remarquer cette possibilité en observant l'acte
rédigé par l'officier d'état civil où il est
inscrit, déclaration mère ou déclaration père.
Ainsi l'acte faisant foi d'une preuve irréfutable d'un lien de
filiation, la déclaration de l'un ou l'autre des conjoints
désireux de reconnaître son enfant, est autorisée par la
loi pourvu que la volonté émane de l'un ou l'autre des parents
ou conjointement, en respectant les prescrits de la Convention aux droits de
l'enfant en son article 7.
Cependant, la rédaction issue de la loi
française du 4 mars 2002 restreint la possibilité pour les
mères non mariées de transmettre leur nom lorsque la filiation
sera établie à l'égard des deux parents au moment de la
déclaration de naissance. En absence de déclaration conjointe,
l'enfant portera automatiquement le nom de son père, même si la
filiation maternelle a été établie en premier. C'est
pourquoi il est proposé de prévoir que lorsque la filiation est
établie de manière différée avant la
déclaration de naissance, l'enfant prend à défaut de
choix, le nom de celui des parents qui l'a reconnu en premier. L'indication
dans l'acte de naissance de l'enfant, du nom de la femme ayant accouché,
établit la filiation maternelle. Ce principe est connu sous l'adage
latin « mater semper certa est »110(*). La femme ayant
indiqué son nom dans l'acte de naissance de l'enfant, doit de
surcroît le reconnaître. Cela montre à priori que la
maternité ne se limite pas uniquement à l'accouchement mais
continue de s'étendre à la déclaration dressée dans
l'acte de naissance faisant foi de la volonté de la mère de
reconnaître l'enfant qu'elle a accouché, en fournissant bien
entendu, le certificat de naissance rédigé en bonne et due forme
comme preuve de cette déclaration. Sur le plan pratique, il y a
évidemment tout intérêt à établir le lien
juridique dès la naissance, celle-ci constitue une
sécurité supplémentaire.
Admettre l'établissement automatique de la filiation
maternelle, comme conséquence de l'indication du nom de la mère
simplifierait le droit en supprimant une démarche qui est imposée
aux seules mères non mariées. 111(*) Puisque les moyens d'établir la filiation
naturelle sont déterminés par la loi, autant permettre à
l'enfant qui en est issu d'y avoir droit car en regard des instruments
internationaux en faveur des enfants l'un des principes directeurs s'inscrivent
dans le droit de connaître ses géniteurs et surtout d'en avoir la
preuve incontestable.
Dans la société haïtienne, le lien social
de maternité est toujours visible. En revanche la place du père
a subi de profondes mutations, qui vont de pair avec le partage de
l'autorité parentale et l'accroissement du nombre des
séparations entre le père et ses enfants, du fait de la
désunion. Il n'existe pas d'explication scientifique et rationnelle.
C'est un processus qui commence dans divers cas, au moment de la conception de
l'enfant. Ce mécanisme parait simple mais les objectifs de chaque
conjoint et leur vision de la parentalité diffère grandement.
Cette fonction est ensuite mise en cause au moment de permettre à
l'enfant de bénéficier d'une identité laquelle proviendra
de la volonté commune de ses géniteurs.
Néanmoins, les tabous qui existent autour de la
transmission du nom dans la société haïtienne sont multiples
et variés. Par exemple les cas isolés d'hommes mariés
prenant la responsabilité de reconnaitre un enfant adultérin, le
phénomène des mères-célibataires, le divorce ,
l'abandon ou le décès du père au moment de
l'accouchement. Ces situations sont monnaie courante et expliquent le nombre
les déclarations faites par les mères uniquement.
Le code civil haïtien était très rigoureux
sur l'adultère de la femme, et des sanctions qui s'y rattachent
conformément aux articles 269 et 284 et suivant du code pénal
haïtien. Les rédacteurs à cette époque ne
cherchaient-ils pas à justifier l'adultère de l'homme et
sanctionner celui de la femme ? Le législateur de l'époque,
en voulant protéger la famille légitime, était
lui-même pris dans le piège de la confusion en tentant de
régulariser la situation juridique de l'enfant naturel tant en
matière patronymique et successorale.
I.2.6 Héritage successoral
Le droit de famille, soulève les questions du statut
civil des enfants du nom patronymique de la reconnaissance légale, de la
tutelle et de la minorité des héritiers, de
l'égalité ou non de toute filiation à concourir à
la succession.112(*)
Selon l'article 760 du code civil français il est
stipulé que :
« Les enfants dont le père ou la mère
au temps de leur conception, était engagé dans les liens du
mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont
appelés à la succession de leur conjoint en concours avec ces
enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part
à laquelle il aurait eu droit, si tous les enfants du défunt y
compris lui-même eussent été
légitimes »113(*)
Dans le code civil haïtien, grandement influencé
par le droit français, il est stipulé à l'article
616 : « La seule condition d'accéder à la
vocation successorale c'est d'être reconnu, alors que l'atteinte la plus
importante au statut juridique de l'enfant adultérin, touche justement
à ses droits successoraux. »Selon la législation
française, les droits successoraux de l'enfant adultérin, sont
réduits :114(*)
- A la moitié de ce qui en son absence serait revenu au
conjoint victime de l'adultère, quand il vient en concours avec lui
(art. 759 du code civil français)115(*)
- A la moitié de ce qui lui serait revenu, s'il avait
été légitime, lorsqu'il vient en concours avec d'autres
enfants légitimes issus du mariage victime de l'adultère. La
fraction dont sa part est amputée profite aux enfants légitimes
issus de ce mariage.116(*)
Dans la législation haïtienne, il est
stipulé à l'article 611 du code civil que les dispositions
concernant la succession des enfants naturels ne sont point applicables aux
enfants adultérins. Ceux- ci conformément aux articles 302, 306
et 313 du code civil haïtien, n'ont droit qu'à des aliments et ces
derniers ne peuvent être amputés que sur la portion dont la loi
sur les donations et testaments permet aux pères et mères de
disposer.
Me François Latortue indique dans son cours de droit
civil que l'enfant adultérin dans sa vocation d'hériter, demeure
un étranger pour ses géniteurs. Il en résulte
que :
- Ses auteurs peuvent lui faire, des donations, tout comme
à un tiers
- Ils peuvent l'instituer héritier dans leurs
testaments
- Les promesses par acte sous seing privé, faites par
le père ou par la mère de nourrir ou d'élever un enfant
adultérin ou incestueux sont licites, d'après la
jurisprudence.
La raison est que ces promesses sont le fait d'une obligation
naturelle transformée en obligation civile par la promesse
d'exécution.
Selon Hugues FOUCAULT117(*) : « La coexistence de deux
législations, l'une écrite, l'autre orale, est vécue
tantôt sur un mode de confrontation ou d'affrontement tantôt sur
celui du syncrétisme juridico coutumier... Cette cohabitation met en
parallèle deux conceptions différentes du droit de famille et du
droit de propriété, deux piliers sur lesquels repose le droit
des successions... Dans la nomenclature successorale paysanne haïtienne,
plusieurs principes régissent les règles coutumières de
dévolution de la masse successorale... Parmi ces principes, certains
tendent à maintenir l'équité entre tous les enfants du
défunt, d'autres par contre, tendent à favoriser certains d'entre
eux... Le choc entre deux systèmes opposés, crée des
dissensions, au niveau de leur application respective. L'un axé sur des
principes hérités en partie du code Napoléon (droit
écrit) l'autre rattaché aux traditions du terroir et
règlementé d'après les usages du milieu rural (droit
coutumier)...
En matière de transmission de biens fonciers, le
paysan a établi sa propre nomenclature, construit son vocabulaire
particulier de désignation de l'héritier et du patrimoine,
élaboré ses règles spécifiques de
dévolution de la masse successorale et les modalités de
l'indivision et du partage... Aux termes des opérations de partage, la
propriété reste indivise, les héritiers demeurent en
état d'indivision et la succession s'ouvre à la mort du
« de cujus », indique péremptoirement le code civil
haïtien [...] La première règle en droit successoral
consiste à accorder vocation héréditaire à tous les
enfants du « de cujus » à quelque filiation qu'ils
appartiennent ».
Selon un arrêt du Tribunal de Cassation en date du 18
décembre 1944 sur le statut juridique de l'enfant adultérin, il
est stipulé que celui-ci ne pouvant être ni reconnu, ni
légitimé, est incapable d'acquérir par la prescription,
la qualité d'héritier... 118(*)
En milieu rural, quelques facteurs, tels : l'âge,
le sexe... permettent de favoriser certains héritiers.
L'aîné du défunt, hérite d'une plus grande
proportion de terre et des portions de terre les plus fertiles.119(*)Ce privilège
dérive de deux pratiques coutumières répandues, lors des
opérations de partage.120(*)L'aîné est invité à
choisir son lot en premier. Il bénéficie des parcelles
exploitées en pré héritage, comme étant des droits
acquis, ce qui lèse les cadets.121(*) Certaines pratiques accordent une portion plus
importante aux garçons. D'autres prescrivent que les filles doivent
hériter des parcelles proches du « lakou »
(parcelles plus riches organiquement)122(*) Lorsque des enfants de plusieurs lits concourent
à la succession d'un même père, de subtils
mécanismes tendent à exclure les enfants des « fanm
jaden » au profit de ceux de la « maman
pitit »123(*)
Certains enfants concourant à la succession, n'ont pas
de filiation juridiquement établie, car ils ne sont pas reconnus
légalement et ne portent pas le nom patronymique de leur
géniteur.124(*)
L'enfant adultérin est reconnu par la coutume, contrairement au droit
écrit qui lui dénie tout droit.125(*) Droit oral transmis de
génération en génération, le droit successoral
foncier coutumier haïtien, cohabite avec le droit successoral foncier
écrit et continuera à régir la vie des paysans en
matière de dévolution de biens fonciers. 126(*)
L'enfant adultérin dans le droit écrit, subit
le poids de mesures discriminatoires liées à la nature de sa
filiation. Néanmoins la doctrine retient qu'en matière de biens
fonciers, les modes de répartitions sont déterminés par
des principes d'ordre général régissant la matière
que les législateurs ont adopté et malheureusement qui se sont
avérés inadaptés.
Le caractère égalitaire de ce droit, quant
à l'attribution des parts héréditaires à chaque
enfant sans distinction de filiation, de sexe, les problèmes d'actes de
l'état civil, la question foncière, l'absence de titres de
propriété et l'inexistence de cadastre, placent le paysan dans
les rets de deux systèmes de droits aux prescriptions parfois
contradictoires...127(*)Cette situation de fait maintiendra le paysan dans
l'indivision théorique et juridique, mais ne résoudra pas le fait
réel de la parcellarisation et de l'émiettement de la structure
familiale...128(*)
Situer sur le terrain successoral la sanction des devoirs acceptés dans
le mariage ne parait ni juste, ni opportun. Ce qui est en cause n'est pas
seulement l'égalité concrète entre enfants issus de lits
différents dans le partage de la succession de leur auteur commun mais
de manière à la fois plus abstraite et plus forte,
l'identité des droits attachés au lien de filiation.129(*)
Pour emporter vocation successorale véritable, le lien
de filiation doit être légalement établi. Relativement
à ce principe selon l'article 606 du code civil haïtien, voici ce
qui en ressort : « Les enfants naturels n'héritent
de leur père ou mère, ou de leurs ascendants naturels qu'autant
qu'ils ont été légalement reconnus. Ils
n'héritent jamais des ascendants légitimes de leur père ou
mère. » C'est donc le lien de filiation qui constitue le
support juridique des droits revenant à l'enfant, c'est-à-dire de
sa succession et de son statut social en général. L'article 611
à cet effet n'a fait qu'écarter l'enfant adultérin de
cette capacité. Aux termes de cet article la loi ne lui accorde que les
aliments et ceux-ci ne peuvent être amputés que sur la portion
dont la loi sur les donations et testaments permet aux pères et
mères de disposer. Il est clair que l'enfant adultérin n'a pas
la moindre issue. Le législateur ne lui donne pas vraiment le
choix ; il a plutôt pris grand soin de lui imposer une situation
juridique dont il lui sera extrêmement difficile de se défaire,
puisque la vocation à succéder est une prérogative
accordée aux enfants naturels pourvus que leur filiation soit
légalement établie.
I.2.7 Conséquences psychologiques.
Aucune des dispositions concernant l'enfant
adultérin n'envisageait son admission dans la famille de son auteur. Les
conséquences sont innombrables car elles ont des répercussions
directes sur la société dans laquelle il est appelé
à évoluer. Le fait est que la légitimité du
mariage est en cause car l'adultère est réprimé dans les
relations conjugales et sanctionné par le code pénal.
Le dilemme réside dans le fait que les victimes sont en
premier lieu le conjoint victime de l'adultère et les enfants issus de
l'union en dehors des liens du mariage. Les conséquences des diverses
discriminations faites à l'enfant adultérin, ont un impact direct
sur sa personnalité. En survivant du déni d'identité, il
parvient difficilement à s'en forger une, surtout s'il évolue
dans un environnement qui le marginalise systématiquement. La
responsabilité de reconnaitre un enfant adultérin requiert les
mêmes obligations que celles d'un enfant légitime. Malheureusement
les dispositions visant à marginaliser l'enfant adultérin
consistent à protéger le mariage et les auteurs d'acte
d'adultère pour la plupart n'assument pas pleinement leur
responsabilité. Le résultat est qu'il lui est interdit de
bénéficier d'une filiation complète comme pour la
filiation légitime.
De par sa condition, l'enfant est un être inoffensif,
que l'Etat est tenu de protéger. La Convention aux droits de l'enfant
à cet effet en son article 2 stipule que : Les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit
effectivement protégé contre toutes les formes de discriminations
ou de sanctions motivées par la situation juridique, les
activités, les opinions déclarées ou les convictions de
ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa
famille. »
La responsabilité première incombe donc
à ses géniteurs. Au nom du principe d'équité et de
justice, des mesures doivent être prises contre les auteurs d'acte
d'adultère. L'innovation en matière de filiation naturelle et le
rejet radical de l'enfant adultérin risque d'ébranler la morale
sociale. Pour la majorité des doctrinaires, les enfants
adultérins conservent un aspect immoral parce qu'ils sont nés de
relations extra conjugales. Ainsi l'assimilation crée un sentiment de
frustration pour les enfants légitimes, et le mariage est donc
vidé de tout son sens.
Une modification des dispositions relatives au statut
juridique de l'enfant adultérin doit aller dans le sens de la
Convention aux droits de l'enfant et aussi adaptée aux
réalités sociales actuelles. Rappelons qu'un enfant mérite
encadrement et protection.
CHAPITRE 2 : PERSPECTIVE POUR L'APPLICATION D'UN
NOUVEAU REGIME EN MATIERE DE FILIATION
Le second chapitre de notre travail se base sur les
perspectives pour la primauté du droit, dans l'application d'un nouveau
régime dans le droit des personnes, notamment en matière de
filiation. Il s'agira de manière plus explicite de présenter un
plaidoyer pour une véritable réforme en matière de
filiation. Pour cela nous partirons d'une analyse comparative de certains
systèmes de droits européens et africains, notamment le droit
français ( section1) et le cas de la République
Démocratique du Congo ( section2) puis nous poursuivrons notre analyse
sur les dispositions du code civil haïtien concernant la situation
juridique de l'enfant adultérin et proposer des pistes de solution pour
une révision de ces dispositions .
L'enfant adultérin dans le code civil haïtien,
subit une discrimination non négligeable par rapport aux enfants
légitimes, à cause de l'inapplicabilité du principe
d'égalité consacré par la constitution haïtienne de
1987 en son article 260.Cette situation mérite d'être revue
d'autant plus que de nos jours liberté et égalité semblent
être le fondement de toutes les normes juridiques.
Le mot « adultérin » suffit
à lui seul pour choquer les intérêts moraux. Il est
impossible que la loi autorise un libertin à publier légalement
et impunément qu'il est coupable d'adultère ; la loi peut
tolérer une faiblesse, elle ne peut pas supposer un crime, s'il existe,
elle doit le punir.130(*) L'enfant n'a pas à endosser les circonstances
de sa naissance. Il revient à ses géniteurs de l'assumer
pleinement.
SECTION 1 : APPORTS DE CERTAINS SYSTEMES
JURIDIQUES EUROPEENS ET AFRICAINS
II.1.1 Cas du droit Français.
L'ancien droit français faisait une condition
défavorable aux enfants adultérins et incestueux. D'une part,
l'établissement de leur filiation était interdit, que ce soit
par reconnaissance volontaire ou par déclaration judiciaire. D'autre
part, tout droit successoral leur était refusé, ils n'ont droit
qu'aux aliments.
Sans revenir sur l'infériorité de la filiation
adultérine et sans lui donner un véritable statut familial, les
rédacteurs du code civil ont cherché à améliorer la
situation des enfants adultérins en leur accordant des droits
alimentaires, ceux-ci n'ayant aucunement pour objectif d'établir la
filiation adultérine.
L'enfant adultérin, ne recevant que la moitié de
sa part successorale préparait dans l'esprit de la loi, un
préjudice commis par son parent marié. Cette moitié
d'héritage profitait tantôt au conjoint survivant, tantôt
aux enfants légitimes. En d'autres termes, l'article 760 du code civil
français a opéré dans ce sens une réforme
salutaire. En effet la loi du 3 décembre 2001 a profondément
bouleversé l'ordre des successions en France. Elle accroît les
droits de l'enfant naturel et, ce faisant, diminue les droits des autres
héritiers.
Le législateur français supprime toutes les
dispositions qui matérialisent la discrimination. Il abroge
ainsi :
- L'interdiction faite à l'enfant adultérin
d'être élevé au domicile conjugal sans le consentement du
conjoint de son auteur (art 334-7du code civil français)131(*)
- L'interdiction qui leur était faite de
bénéficier des libéralités en sus de leur part
successorale (art 908 code civil français)132(*)
- La réduction de sa réserve à la
moitié au bénéfice des enfants légitimes (art 915
du code civil. français)133(*)
- L'article 760 du code civil français qui
réduisait la part de l'enfant adultérin de moitié dans la
dévolution de la masse successorale des enfants légitimes ou du
conjoint a été réécrit.134(*)
Plus récemment encore au cours de l'année 2005,
une ordonnance présentée en conseil des ministres supprime du
code civil la distinction faite depuis 1804 entre enfants légitimes
nés d'un couple marié et enfants naturels nés d'un couple
hors mariage.135(*)
L'ordonnance abandonne les notions de filiations légitime et naturelle,
qui avaient perdu toute portée juridique et pratique depuis ce que le
législateur avait consacré comme l'égalité
parfaite entre les enfants quelle que soit leur filiation.136(*) Les textes adoptés
jusqu'en 2002 ont supprimé toutes les inégalités avec les
enfants légitimes, notamment en matière de succession.137(*) Il s'agit donc de consacrer
définitivement ces réformes dans l'abandon des terminologies. La
disparition des termes légitime et naturel dans le code civil
français s'est effectuée le 1er juillet 2006 en
France.138(*)
L'ordonnance a modifié et simplifié le droit de la filiation en
réduisant de moitié les articles du code civil relatifs à
ce problème.139(*)La filiation maternelle sera établie par la
désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant,
qu'elle soit mariée ou non et sans qu'elle ait besoin de faire la
démarche de reconnaissance. En revanche, la présomption de
paternité du mari, qui établit automatiquement la filiation
à son égard, est conservée. Les pères non
mariés devront toujours reconnaître l'enfant pour établir
le lien filiation. Finalement, le régime des actions judiciaires
relatives à la filiation est désormais simplifié. Il sera
possible de faire établir en justice la maternité ou la
paternité durant les dix ans suivant la naissance, l'action étant
rouverte à l'enfant pendant les dix ans suivant sa majorité.
II.1.2 Législations d'autres pays d'Europe
L'examen des dispositions législatives des principaux
pays européens sus cités se présente comme suit :
140(*)Le code civil
belge, est le seul à avoir conservé des dispositions
spécifiques à l'enfant adultérin. Il en ressort que le
terme « adultérin » n'est plus
employé, mais il faut souligner que la connotation d'adultérin
est désormais évoqué comme : L'enfant conçu
pendant le mariage par l'un des époux et une personne autre que son
conjoint. La principale discrimination dont il est victime, réside dans
le fait qu'il peut être écarté du partage en nature. Dans
ce cas, il reçoit sa part en espèces. Cette mesure n'est
applicable que s'il n'a pas été élevé au foyer
commun. Il ne peut pas porter le nom de son père, même si celui
-ci l'a reconnu. Il ne peut être élevé à la
résidence conjugale, que si le conjoint victime de l'adultère y
consent.141(*)
1- L'Angleterre, le Pays de Galles ainsi que l'Italie,
considèrent les enfants adultérins comme des enfants naturels
qui n'ont pas tout à fait les mêmes droits successoraux que les
enfants légitimes. Il est possible de préciser dans un testament
que seuls les enfants légitimes ont la qualité
d'héritier.142(*)
2- En Italie, en cas de coexistence d'enfants légitimes
et naturels les premiers peuvent écarter les seconds du partage en
nature de la réserve et leur attribuer une part en espèces .En
cas de désaccord des enfants naturels, la décision finale
appartient au juge.143(*)
3- L'Allemagne, le Danemark, l'Espagne et les Pays-Bas ont
supprimé les différences entre enfants légitimes et
enfants naturels. Le droit allemand, le droit anglais, le droit danois, le
droit espagnol, le droit néerlandais, ignorent catégoriquement
la notion d'enfant adultérin.144(*) Toutes ces dispositions, dans les différents
types de filiations, sont les résultats de nombreuses réformes en
droit de la famille. Les pays sus mentionnés ont d'une manière
générale régularisée les statuts spécifiques
des enfants par rapport au type de filiation. Mais un trait commun à
soulever, c'est l'élimination du terme enfant
« adultérin »
II.1.3 L'expérience africaine.
En matière successorale, beaucoup de pays africains ont
déjà, ignorant ou non leurs pratiques coutumières,
posé des principes de dévolution dans le sens du droit
moderne.145(*) Ils ont
depuis plusieurs années mis en place un code des personnes et de la
famille. On peut noter par exemple que le Mali a procédé
à l'unification et l'uniformatisation de son droit interne depuis 1962,
la Côte d'Ivoire depuis 1964, le Sénégal 1972, le Togo en
1984, le Burkina Faso en 1990.146(*)
Sous réserve de quelques divergences propres aux codes
de chaque pays, on peut d'ailleurs parler d'une certaine uniformisation des
statuts personnels en Afrique francophone. Dans l'ensemble, les mêmes
dispositions se retrouvent dans presque tous les codes.147(*) Des pays africains
suscités, l'avènement du Code des personnes et de la Famille n'a
en réalité pas changé grand-chose aux moeurs.148(*) Par exemple au Burkina Faso,
on expose que depuis près de 15 ans que le pays est doté d'un
code, on note toujours une ignorance de leurs droits par les
bénéficiaires.149(*) Au Togo, malgré l'existence du Code, les
enfants naturels continuent de subir les différentes sortes de
servitudes liées à leur statut juridique, alors que selon leur
Code des personnes et de la famille, tous les enfants, ont
indépendamment de leur filiation, les mêmes droits
successoraux.150(*)
II.1.4 Le cas de la République Démocratique
du Congo.
Le Code de la famille congolais, dans sa version
rénovée, touche les droits de la personne au travers des
règles adaptées à la mentalité congolaise. En
matière de filiation et de parenté, la jurisprudence de Kinshasa
présente un ensemble de notions et de règles étroitement
influencées par le code civil.151(*) Le droit de paternité équivalent
à l'autorité paternelle du droit écrit, en est le principe
fondamental. Ce droit appartient au père d'enfants légitimes,
donc nés de l'épouse. Toutefois il lui est loisible de
désavouer des enfants adultérins par simple déclaration
devant les juges, sans rencontrer une seule des entraves que le droit
écrit y met.152(*) En outre, le père d'un enfant né avant
le versement de la dot (sans versement d'une dot, il n'y a pas de mariage
coutumier selon les normes traditionnelles) peut acquérir ce même
droit de paternité à leur égard à partir du moment
où il épouse leur mère (légitimation).153(*) Soulignons qu'en
matière de mariage selon le droit congolais, les droits et devoirs des
époux sont sanctionnés par les actions en justice pour
adultère et par la pension alimentaire. Actuellement l'adultère
est puni de servitude pénale (30 à 60 jours de
détention). Aucune distinction n'est faite entre homme ou femme ni entre
coupable et complice. Malgré cette possibilité de
désavouer un enfant adultérin, la connotation d'enfant
adultérin n'existe pas en droit congolais.
Il est stipulé à l'art. 591 du code de la
famille congolais que :154(*)
« Tout enfant congolais doit avoir un père.
Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né en ou hors
mariage. »
Les articles 592 et 593 essentiellement basés sur
l'intérêt porté à l'enfant et la non
discrimination stipulent respectivement que :
« L'intérêt supérieur de
l'enfant prévaudra dans l'établissement et les contestations
relatives à sa filiation. » (Art 592 code de la famille
congolaise)155(*)
« Toute discrimination basée sur les
circonstances dans lesquelles, leur filiation est établie, est
interdite. » (Art 593 code de la famille congolaise)156(*)
En matière successorale le code de la famille congolais
consacre un régime totalement particulier vu que toutes les filiations
se valent et qu'il n'existe pas à proprement parler un type de partage
destiné à un type de filiation comme cela se passe dans le
régime des successions dans certaines législations civiles
occidentales.
Néanmoins, l'empreinte du droit écrit y est
particulièrement évidente. Les tribunaux congolais ont longtemps
hésité avant d'abandonner l'ordre successoral traditionnel.
Celui-ci favorise les frères, neveux du défunt au
détriment des enfants et exclue totalement la veuve de la succession.
Si le défunt laisse une parcelle, sa veuve en obtient l'usufruit et ses
enfants légitimes la nue-propriété. En droit congolais la
succession est divisée en trois catégories. A cet effet
l'art.758 du code de la famille congolais stipule que : « Les
enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage
mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu'il a
adopté, forment la première catégorie des héritiers
de la succession. »157(*) L'article 759 énonce que
: « Les héritiers de la première catégorie
reçoivent les trois quarts de la succession. Le partage s'opère
par égales portions entre eux et par représentation entre leurs
descendants. » 158(*)
II.1.5 Recommandations.
Les analyses faites jusqu'ici de la situation
des enfants nés hors mariage, révèlent que l'enfant
adultérin est toujours victime d'une certaine discrimination. Il importe
alors que la loi corrige cette situation en lui permettant d'établir
normalement sa filiation et de jouir totalement des droits qui lui reviennent
en tant qu'enfant.
Au lieu de s'en prendre à des innocents, elle devrait
veiller à prévoir des normes assez sévères pour
décourager toute personne tentée de commettre l'adultère
ou l'inceste. Non seulement cela éviterait les injustices, mais ce
serait la meilleure façon de combattre le mal à la racine. Il
s'agit pour nous au travers ces suggestions d'apprécier le principe
d'égalité prôné par la Constitution haïtienne
de 1987 et de nous projeter dans l'avenir afin d'examiner ce que serait sa mise
en oeuvre concrète.
Demeurant dans le cadre des recommandations, les mesures
discriminatoires faites à l'égard de l'enfant adultérin
méritent d'être abolies. Il est plus que temps de mettre en marche
le processus de réforme véritable. Il est inadmissible qu'en ce
siècle, nous continuons de fonctionner d'après des lois si
dépassées.
Par respect pour les droits de l'homme et au nom de
l'intérêt supérieur de l'enfant haïtien, nous devons
aller vers une vision de justice à l'égard de l'enfant
adultérin, en passant par une rénovation du droit des personnes
en ne perdant pas de vue qu'il faut une équité de la loi envers
l'enfant adultérin. S'il existe tant de privilèges autour de
l'enfant né légitime, pourquoi pas l'enfant adultérin. Les
qualificatifs attribués ne sont que des moyens créés par
les législateurs afin de rendre flagrante la discrimination. A cet
effet, le législateur devra supprimer toutes divergences du droit en la
matière. Aussi, souhaitons- nous vivement que les propositions qui
suivent soient réellement prises en compte.
- Abroger toutes les lois en contradiction avec la Convention
aux Droits de l'Enfant
- Rédiger l'acte de naissance aussi bien en
français qu'en créole
- Rendre l'acte de naissance accessible à tous
- Abolir l'article 306 du code civil
- Conserver la présomption de paternité du
mari pour donner un sens au mariage.
- Réduire dans un but de simplification le nombre des
actions judiciaires relatives à la filiation.
- Valoriser l'établissement volontaire de la
filiation
- Implantation d'une politique familiale
- Elaboration d'un code de la famille.
- Le passage dans les maternités de l'officier
d'état civil ou de son représentant, serait une solution à
promouvoir.
- Elargir les conditions d'un établissement
forcé de la paternité et conserver une solution de substitution
lorsque l'établissement de la filiation est impossible.
- A titre d'innovation, dans le cadre d'une réforme du
code civil, favoriser les reconnaissances prénatales.
- Conserver la reconnaissance comme mode
d'établissement volontaire de la filiation hors mariage.
- Simplifier l'établissement de la maternité
- Il appartiendra aux responsables politiques de veiller
à éviter tout décalage entre loi morale et loi civile,
avec les graves conséquences présentes et futures qui en
découlent tout en conservant, la valeur éducative et culturelle
de l'ordre juridique.
- Admettre l'établissement de la filiation maternelle
par la seule indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de
l'enfant
- Conserver la transmission du nom du père comme
dénominateur commun des filiations établies conjointement par les
parents
- Insérer dans le code civil des dispositions visant
à contraindre les parents liés par le mariage de
reconnaître les enfants qu'ils auraient eus en dehors du mariage sous
peine d'amende.
- Organiser des séances de sensibilisation, et des
actions de réprimande à tous contrevenants à la loi.
- Initier des projets dans le but de renforcer la conscience
et le respect des droits des enfants.
- Former les groupes sociaux, dans le but de prendre
connaissance de leurs droits fondamentaux, avec l'appui et la participation de
toutes les Institutions tant publiques que privées afin de travailler
à l'établissement d'un véritable Etat de droit.
SECTION 2 : POUR LA PREVALENCE D'UNE JUSTICE
SOCIALE
Contrairement aux enfants naturels qui peuvent librement
établir leur filiation, et bénéficier des droits
découlant de cette filiation, l'enfant adultérin se trouve
obligé de subir les mesures que la loi lui inflige en ce qui concerne sa
capacité de succéder et son droit d'être reconnu.
Les législateurs dans le contexte où ils
étaient contraints de produire les textes de loi n'ont fait que
continuellement protéger les enfants légitimes qui eux pouvaient
à leur tour être victimes injustement de l'acte posé par
l'un ou l'autre de leurs parents. Ceci a créé néanmoins
une situation totalement ambigüe, quant aux dispositions qui concernent
les enfants naturels dans une certaine mesure par ce que la loi permet de les
reconnaître et de bénéficier d'une certaine quote part en
matière successorale, par rapport au sort des enfants adultérins
qui en sont définitivement exclus.
C'est bien un point difficile à accepter puisque le
dilemme des auteurs de ces lois, devaient en même temps penser aux
intérêts de la famille légitime et à ceux des
enfants nés hors de ce cadre légal : promouvoir la famille
et établir en même temps une égalité stricte entre
enfants naturels et légitimes, sans mettre en péril la morale
collective n'est pas chose aisée, c'est certain.
Mais il faut bien pouvoir aller au-delà de ces
difficultés qui, dans le fond, sont beaucoup plus stricts que le fruit
de la morale trop souvent faillible malheureusement. Il est
préférable de mettre la société face à ses
responsabilités sans trop de ménagement ; autrement dit, la
forcer à diagnostiquer elle-même ses problèmes et à
les résoudre courageusement. Il est un fait certain que l'enfant qu'il
soit légitime, naturelle, incestueux ou adultérin, n'est pas
responsable et ne doit pas être une victime innocente de son statut.
Jusqu'à date ce débat dans la société
haïtienne n'a rien fait d'autre que de fuir les questions brûlantes
et en faire des tabous.
Le parlement haïtien devrait donc veiller à ce que
les textes soient effectivement relus et corrigés en faveur des enfants
adultérins. Les enfants adultérins, demeurent des enfants au
même titre que les enfants légitimes, et de ce point de vue, ils
ont tous autant besoin de sécurité d'une famille normale, de
parents qui puissent les reconnaître et les aimer ; ce que ne pourra
jamais leur procurer un environnement aussi discriminatoire que celui
actuellement généré par l'article 305 du code civil.
L'Etat haïtien a pour devoir et aussi les moyens d'une législation
non discriminatoire. Pour se faire, les dispositions du code civil relatives
à l'établissement de la filiation adultérine, en
l'occurrence, l'article 302 doivent être revues et rectifiées en
ce sens. C'est en effet, à ce niveau que se joue l'essentiel, c'est
-à- dire le fondement juridique de la filiation. A défaut il
faudrait tout au moins que le législateur opte pour la
légitimation par autorité de justice, ainsi d'ailleurs que son
homologue français l'a fait, car il s'agit d'une véritable
solution d'urgence pour l'enfant adultérin.
Rester indifférent à la situation actuelle de
ces enfants et appliquer le code civil avec les mêmes dispositions sans
aucune réforme adaptée au temps actuel, serait regrettable
à notre avis. Il nous semblerait plus juste que ceux- là
même qui se sont rendus coupables d'actes prohibés par la loi
soient plutôt directement sanctionnés.
II.2.1 Révisions de certaines dispositions.
Le droit civil, tel qu'envisagé dans les droits
successoraux des enfants adultérins, énonce des dispositions
discriminatoires et controversées à leur égard. Ainsi pour
une amélioration équitable et au nom du principe universel de la
non discrimination rencontrée dans divers instruments internationaux
dont la Déclaration Universelle des droits de l'Homme qui stipule
que : « Tous les Hommes naissent libres et égaux en
droits. » une révision de certaines dispositions relatives au
statut juridique de l'enfant adultérin s'impose. Si minimes
soient-elles, ces dispositions ne contribuent qu'à sa marginalisation au
sein de la communauté, car les enfants ont besoin d'un cadre non
discriminatoire pour leur protection psychologique. Il est injuste que l'enfant
né dans des circonstances indépendantes de sa volonté soit
victime de la faute de ses parents.
L'article 302 confirme la volonté des
législateurs de faire un statut inférieur à l'enfant
adultérin par rapport à celui de l'enfant naturel. Effectivement,
les termes du dit article démontre une velléité
poussée de nier tout droit à l'enfant adultérin L'enfant
constitue alors un corps étranger dont la présence perturbe la
stabilité de la famille légitime.
En conséquence pour maintenir une certaine
cohérence de l'édifice juridique, les futurs réformateurs
du droit civil devraient ajouter un alinéa dans lequel devrait figurer
comme pour la filiation naturelle des moyens légaux d'établir une
certaine égalité de la filiation adultérine avec la
filiation légitime. Nous pensons et nous le souhaitons que cette
idée puisse servir nos législateurs. En ce qui concerne les
dispositions de l'article 306, qui dispose que : « Cette
reconnaissance ne peut avoir lieu au profit d'un enfant incestueux ou
adultérin. », les mêmes possibilités
d'établir légalement la filiation naturelle consacrée
à l'article 305 devraient être appliquées également
à la filiation adultérine.
II.2.2 Valorisation du mariage.
Suivant le dictionnaire Larousse, le mariage est un
acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une
union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par
les dispositions juridiques en vigueur dans leur pays, par les lois religieuses
ou par la coutume. Il ressort de cette définition que même le
mariage célébré par le ministre du Culte ou le mariage
coutumier qui institue le paiement de la dot comme dans certains pays
africains, constitue aussi une forme de mariage. La condition commune est le
consentement des conjoints.
Le code civil haïtien énonce en l'article 196 que
le mariage est un contrat civil strictement règlementé par la loi
relatif à la personne des époux, visant leur vie en commun avec
obligation de fidélité secours et assistance. En
dépit de ces dispositions, dans la pratique nombre de couple semble
oublier l'importance du mariage. Le but de ce dernier selon le Code de la
famille de la République Démocratique du Congo en l'article 349
est de : « Créer une union entre un homme et une femme
qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès, de l'un
d'entre eux, pour partager leur commune destinée et pour
perpétuer leur espèce. » Effectivement, les points de
vue sur la nature et le but du mariage ont totalement changé. L'accent
n'est plus tellement mis sur la fidélité et la coopération
dans le couple, mais sur l'épanouissement personnel, souvent au
détriment du conjoint. Les motivations pour lesquelles les gens se
mariaient autrefois, c'est-à- dire, le besoin d'amour,
d'intimité, de fidélité, le désir d'avoir des
enfants et de s'épanouir à deux ont perdu de leur force. De
nombreux couples vivent sans engagement matrimonial. Ces unions libres sont
encore moins solides que les mariages. Pour certains de ces couples, la
cohabitation est un moyen d'évaluer leur compatibilité avant le
mariage. D'autres phénomènes récents ont
accéléré la mutation que connait l'institution du mariage
dans de nombreux pays. Nous pouvons en exemple citer :
- La maternité hors mariage de plus en plus
acceptée et qui entraine une multiplication des familles
monoparentales.
- La concurrence plus forte du concubinage que subit le
mariage.
- Le divorce lui aussi qui est un facteur majeur
d'érosion du mariage.
En divers endroits, les institutions religieuses et les
traditions sociales en vigueur depuis longtemps favorisaient la
stabilité des mariages. Mais de nos jours elles ne peuvent plus rien
contre l'acceptation sociale. Le mariage n'est donc pas une création des
pouvoirs publics, mais une institution naturelle et originelle qui leur est
antérieure. Dans les unions de fait, on met en commun l'affection
réciproque, mais il manque ce lien conjugal de nature publique et
originelle qui fonde la famille.159(*)
Aussi en accordant une reconnaissance publique aux unions de
fait, on crée un cadre juridique asymétrique, tandis que la
société assume des obligations à l'égard des
personnes qui vivent ensemble, celles-ci ne prennent pas envers elle les
engagements propres au mariage. L'assimilation aggrave encore cette situation,
par le fait qu'elle privilégie les unions de fait par rapport au mariage
en les exonérant de certains devoirs essentiels envers la
société. Il ne s'agit pas que cette dernière impose aux
conjoints un modèle de comportement déterminé, mais que
soit reconnue, dans l'ordre juridique, la contribution irremplaçable au
bien commun apportée par la famille fondée sur le
mariage.160(*)
Ce dernier n'est pas seulement une façon de vivre la
sexualité en couple. S'il n'en tenait qu'à cela, il ne serait
qu'une modalité de plus parmi tant d'autres. Il importe plus que jamais
de favoriser l'union conjugale non seulement pour le devenir de la famille en
fondation, mais surtout des enfants.161(*)
L'enfant qui naît au sein d'un couple uni par les liens
du mariage, est couvert automatiquement par une immunité juridique
inébranlable car étant conçu pendant le mariage de ses
parents, il est d'après la loi, légitime. Il s'agit de
reconnaître en justice que la filiation remplie par la famille
fondée sur le mariage est essentielle à la société.
A ce droit de la famille correspond de la part de la société un
devoir non seulement moral mais aussi civil.
II.2.3 La problématique des unions de fait.
L'Institution matrimoniale connaît une crise moins
marquée, là où les traditions familiales restent fortes.
La diminution progressive du nombre des mariages et des familles reconnues
comme telles par les lois des divers Etats et l'augmentation dans certains pays
du nombre de couples non mariés ne sont pas le fruit d'un mouvement
culturel isolé et spontané. Il semble déraisonnable de
soutenir que les fonctions vitales remplies par les communautés
familiales centrées sur l'institution matrimoniale stable et monogamique
peuvent être remplies de manière massive et permanente par les
unions de fait basées uniquement sur des relations affectives.162(*)
Face à cet ordre de choses, les lois relatives à
la famille et à sa constitution se trouvent confrontée
continuellement à la problématique des unions de fait. Dans
toutes leurs dimensions sociales, économiques et juridiques les unions
de fait quant à la filiation à établir, sont en choc avec
la réalité juridique de l'union basée sur le mariage dans
lequel la filiation est d'emblée établie. Le contrat de mariage
comporte des clauses qui balisent les conjoints face aux responsabilités
qui leur incombent tant vis-à-vis d'eux-mêmes, et de la famille
qu'ils auront à fonder. Ils sont régis par des principes tant
civils que moraux, tandis que pour les unions de fait, l'inexistence d'un
véritable acte ayant force juridique et produisant des effets juridiques
dévalue l'institution du mariage, qui depuis sa sécularisation
suit encore aujourd'hui l'influence de nouvelles tendances jugées
osées.
Toujours dans l'ordre des principes, il faut garder à
l'esprit, la distinction entre intérêt public et
intérêt privé. Dans le premier cas, la
société et les pouvoirs publics ont le devoir de le
protéger et le promouvoir. Dans le second cas, l'Etat doit se limiter
à garantir la liberté. Aussi, les unions de fait, sont - elles la
conséquence de comportements privés et doivent demeurer sur le
plan privé. Leur reconnaissance publique ou leur assimilation au
mariage, avec l'élévation d'intérêts privés
au rang d'intérêts publics qui s'ensuivraient, serait dommageable
pour la famille fondée sur le mariage.163(*)
Comme mentionné auparavant, l'enfant qui naît au
sein d'un couple marié est d'emblée légitime. C'est
surtout dans cette optique que les législateurs ont
élaboré tant de conditions relatives au mariage.
L'enfant en grandissant et en demeurant en constant rapport
avec ses géniteurs, intériorise son statut d'enfant
légitime, et ne saurait subir les pressions sociales, pouvant influencer
son identité. La Convention aux droits de l'enfant est pourtant claire
en énonçant que l'enfant dès sa naissance a droit
d'être reconnu par ses parents et d'être élevé par
eux. Dans le cas d'un enfant adultérin, après la naissance ou au
moment de la grossesse, le père où la mère quel que soit
son statut, doit au moins le reconnaître. Des scénarios multiples
peignent des situations où l'enfant adultérin vient à
s'identifier par rapport au père, sous témoignage de la
mère. La plupart des veuves ont la surprise de ne découvrir les
autres enfants du mari qu'à l'enterrement. Soulignons que ce genre de
situation est très difficile à pardonner. Le seul moyen d'enrayer
ce phénomène, est d'encourager la stabilité des couples
par le mariage.
A priori Il faut bien comprendre la différence
existant entre le mariage et les unions factuelles.164(*) C'est là en effet,
que prend racine la différence entre la famille d'origine matrimoniale
et la communauté issue d'une union de fait. Cette communauté
familiale naît du pacte d'alliance des époux qui fonde le
mariage.165(*) Quant aux
unions de fait, on met en commun l'affection réciproque, mais il manque
ce lien conjugal. Le mariage en tant qu'institution n'est pas une
création des pouvoirs publics, mais une institution naturelle et
originelle qui leur est antérieure. Ainsi dans ce même ordre de
principes, il convient de mettre l'accent sur l'importance du mariage au regard
de l'éthique sociale.166(*)
La reconnaissance publique et l'existence d'un lien conjugal
entre un homme et une femme ne sont point contraires aux bonnes moeurs, bien
que dans les sociétés ouvertes et démocratiques
d'aujourd'hui, l'Etat et les pouvoirs publics tentent d `institutionnaliser les
unions de fait en leur accordant un statut similaire à celui du mariage.
Dans l'intérêt des époux, et pour la stabilité de la
famille et de tous ses membres, en particulier les enfants et l'ordre public il
incombe aux responsables étatiques, à l'Eglise de prêcher
en faveur du mariage et de bannir les procréations en dehors de la
couche nuptiale
Le mariage constitue dans la grande majorité des
cultures, une affaire publique. Il s'agit d'un contrat entre deux familles qui
règle les propriétés et l'héritage,
détermine les droits et les liens sociaux des enfants. La relation
personnelle des partenaires n'est alors qu'une partie de la fonction du
mariage. C'est seulement dans les temps modernes que la notion du mariage
d'amour est apparue dans nos sociétés. En réalité
le mariage a encore la même fonction qu'autrefois :
propriété, famille et enfants. Alors on peut bien comprendre les
autres cultures où le choix du partenaire est fait par la famille en vue
d'échanger les propriétés et d'assurer la
continuité des valeurs familiales et culturelles.
Tenant compte du rôle important du mariage en tant
qu'institution, et les nombreuses obligations qui en découlent nous
soulignons que de nos jours les jeunes de moins en moins sont enclins à
s'unir par les liens du mariage. Sous l'influence de visions pessimistes
beaucoup d'entre eux doutent qu'il puisse exister, dans le mariage un don
réel qui crée un lien fidèle, fécond et
indissoluble. Ces visions peuvent dans des cas extrêmes les mener
à refuser l'institution matrimoniale, considérée par
certains, comme une réalité illusoire à laquelle ne
pourraient accéder que des personnes ayant une préparation
très spéciale.
Certains s'engagent à l'essai et suivant les
compatibilités qu'ils établissent entre eux, ils
décideront peut- être de se marier ou pas. Dans la majorité
des cas ils choisissent l'option la moins contraignante. L'expérience de
différentes cultures au long de l'histoire a démontré pour
la société la nécessité de reconnaître et
défendre l'institution de la famille. Il est donc impératif
aujourd'hui, face à cette détérioration sociale et morale
qui sévit, que la famille et la société toute
entière accordent la plus grande attention aux problèmes
auxquels le mariage et la famille doivent faire face actuellement, dans le
respect absolu de la liberté.
Dans le catéchisme de l'Eglise Catholique, on
lit : La famille est la cellule originelle de la vie sociale. Elle est
la société naturelle où l'homme et la femme sont
appelés au don de soi dans l'amour et dans le don de la vie.
L'autorité, la stabilité et la vie de relations au sein de la
famille constituent les fondements de la liberté, de la
sécurité, de la fraternité au sein de la
société.167(*)
En ce sens le Pape Jean Paul II, dans sa lettre aux familles,
a écrit que l'amour dit libre est un facteur désagrégeant
et destructif pour le mariage. Il lui manque en effet l'élément
constitutif de l'amour conjugal fondé sur le consentement personnel et
irrévocable par lequel les époux se donnent et se
reçoivent mutuellement. Ils instaurent ainsi un lien juridique et
créent une unité scellée par une dimension publique de
justice.168(*)
Cette stabilité conjugale dont a fait mention le Pape
Jean Paul II, n'est pas fondée uniquement sur la bonne volonté
des personnes concernées, mais revêt un caractère
institutionnel en raison de la reconnaissance publique, de la part de l'Etat,
du choix de vie conjugale. La reconnaissance, la défense et la promotion
de cette stabilité répond à l'intérêt
général, et en particulier à celui des plus faibles,
c'est-à-dire les enfants.
C'est la nature du mariage comme réalité
naturelle et humaine qui est ici en jeu, et le bien de la société
tout entière qui est en cause, ainsi que la valeur et l'utilité
même de l'institution. Le rôle de la famille est déterminant
et irremplaçable pour bâtir la culture de la vie.169(*)
Quelle que soit la nature du mariage (religieux, coutumier,
civil) son importance est partout la même. Il suffit que ceux qui le
contractent, soient en mesure de répondre aux prescrits fournis par la
loi et surtout de respecter leurs engagements mutuels et envers la
société et surtout envers leur progéniture.
Envisagée comme tel, il incombe à l'Etat haïtien de
réorganiser les structures existantes s'il le faut créer de
nouvelles en fonction des attentes immédiates pour un fonctionnement
efficient de ses Institutions.
CONCLUSION
Désormais, comme l'enfant légitime, l'enfant
naturel, peut légalement faire constater sa filiation et
prétendre à tous les droits qui lui sont dus. Nous avons pu
constater que le législateur, n'est pas allé jusqu'au bout de
cette forme d'égalité : certains enfants selon le code civil
haïtien continuent d'être moins bien traités que d'autres sur
la base de certains motifs qui ne nous semblent pas justifiés. Face
à cet état de choses, et compte tenu des analyses faites au long
de notre travail, nous estimons que nos hommes de lois devraient penser
à une révision et des rectifications complètes de certains
textes, aux fins d'étendre aux enfants adultérins, la
possibilité d'établir leur filiation comme les enfants naturels
et d'introduire des mesures plus dissuasives envers ceux qui se rendent
coupables d'adultère.
Des points du code civil relatifs à la filiation
naturelle qui posent problèmes devraient être
étudiés de manière à introduire la technique de la
légitimation par autorité de justice pour les enfants
adultérins et par le même truchement des mesures
répressives à l'encontre des auteurs d'acte
répréhensible. En tout état de cause, il est absolument
nécessaire que des dispositions claires et sérieuses soient
prises, fixées et imposées au respect de tous, ainsi les valeurs
du mariage et de la famille légitime, ne s'en trouveraient que plus
préservées sans pour autant que des injustices soient faites.
Lorsque nous nous interrogeons sur le pourquoi de notre
« être », nous ne nous en tenons pas à la date
de naissance. De part sa fragilité et son manque de maturité,
l'enfant est un être à protéger ; de plus il est un
homme en devenir, et dans cette perspective, la société et l'Etat
haïtien se doivent de créer, l'un par une attitude non
discriminatoire et l'autre par une législation appropriée, les
conditions harmonieuses de son développement dans la
société. Le processus de construction de la personnalité,
dans la quête des origines est une étape naturelle et
nécessaire certes, mais il arrive que ce processus prenne une allure
pathologique, parce qu'elle a été provoquée par l'un ou
l'autre de ses géniteurs, sans que l'enfant adultérin ait
toujours la possibilité de vérifier l'authenticité de leur
déclaration. Celui qui prétend être le père,
l'est-il vraiment ? Même s'il parait sincère, son
témoignage peut-il se réclamer d'une preuve intangible ?
Quelles sont les voies et moyens fournis par la loi pour mettre fin à
toutes ces dispositions autour du statut juridique de l'enfant
adultérin. ? Autant de questionnements qui doivent susciter notre
intérêt dans cette propagande pour l'application des droits de
l'enfant tels que le prévoit le texte de la Convention aux droits de
l'enfant et qui certainement sont posés par un enfant ayant un statut
d'adultérin. Il a le droit comme tout enfant d'avoir un nom et
d'hériter de ses géniteurs. Retenons surtout qu' avant d'avoir
le statut de légitime, naturel ou adultérin, l'enfant est un
individu à part entière.
bibliographie
Livres
1) CARBONNIER Jean, Droit Civil la famille Tome
2, 1960. PUF
2) HAUSER Jean, la filiation Paris Dalloz
,1996
3) LABISSIERE Pierre C. et al, Sélection
d'instruments internationaux. Publication de l'ordre des avocats de
Port-au-Prince. Bibliothèque Nationale D'Haïti avril, 2002
4) LATORTUE François, Cours de droit
civil , Achevé d'Edition, 1997. Bibliothèque Nationale
d'Haïti.
5) LEGER N. ABEL, Code civil d'Haiti Tome 1,
2e Edition Fardin 1986
6) TROUILLOT Ertha P. et Ernst, Code de lois
usuelles tome 1 Edition Henri Deschamps, 1986
7) CODE DE LA FAMILLE, Journal officiel de la République
Démocratique du Congo, numéro spécial du 25 avril 2003
Documents et articles
1) DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise,
Propositions pour un droit adapté aux réalités et
aspirations de notre temps http // :pereenfant.france.com page
consultée le 7/09/2006
2) FOUCAULT Hugues, Les coutumes
successorales en milieu rural haïtien. Le Nouvelliste 4/12/2006
numéro 37518
3) LOPEZ-TRUJILLO Alfonso, Conseil
Pontifical pour la famille. page consultée le 22/12/2006
http://www.droitcanon.com
4) MALLEVOUE Delphine, Fiasco pour la
réforme du nom de famille. Le Figaro du 5/01/2008
5) TARDIF Francine, La situation des
femmes haïtiennes Comite inter agences Femmes et
développement, Bibliothèque Nationale d'Haïti septembre
1990
Textes et Conventions internationales
1) Déclaration Universelle des droits de l'Homme
2) Convention de Genève de 1926 sur les droits des
enfants
3) Convention relative aux droits des enfants 1989
4) Loi française du 3 décembre 2001 sur le statut
juridique de l'enfant adultérin.
5) Loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille.
Autres documents et ouvrages
1) HOUNPKE Julien. Problématique de
l'égalité des droits des enfants légitimes et naturels
dans le nouveau régime des successions du Benin Mémoire de
Maitrise ès sciences juridiques, Université d'Abomey Calvi
(Benin)
http://www.memoireonline.com
page consultée 20/1/2008
2) PIARD Frantz, Construire le mémoire de
sortie, méthode, procédés et procédures.
Edition Duvalsaint 2004.
TABLE DES MATIERES.
DEDICACE............................................................
AVANT
PROPOS......................................................
INTRODUCTION.......................................................4
0.1PROBLEMATIQUE................................................ 8
0.2 CONSTRUCTION DE
L'OBJET................................. 10
0.3 HYPOTHESES DE
TRAVAIL.................................... 13
CHAPITRE I : ETABLISSEMENT DU LIEN DE FILIATION.........
14
SECTION1 : DEFINITIONS DES CONCEPTS CLES, GENERALITES
INHERENTES A LA FILIATION............................................. 14
I.1.1 Définitions et
concepts............................................................17
I.1.2 Etablissement du lien de
filiation.......................................... 21
I.1.3Caracteristiques de la
filiation................................................25
I.1.4 Discrimination de l'enfant
adultérin....................................... 27
I.1.5 De la
reconnaissance......................................................... 32
I.1.6 L'action en recherche de paternité
naturelle.............................. 37
I.1.7 L'action en recherche de maternité
naturelle.............................. 39
I.1.8 Approche
sociologique...................................................... 43
I.1.9 Approche
juridique............................................................ 45
I.1.10 Causes de
l'adultère.........................................................
47
SECTION 2 : DIFFICULTE D'APPLICATION DES DROITS DE L'ENFANT
ADULTERIN..............................................................................
48
I.2.1 Applicabilité dans le temps et dans
l'espace.................................... 52
I.2.2 Héritage
patronymique............................................................ 57
I.2.3 Faiblesses de l'Etat civil
haïtien................................................... 58
I.2.4 Types d'acte de
naissance......................................................... 62
I.2.5 Recommandations des Nations
Unies............................................. 65
I.2.6 L'expérience française en matière de
transmission de nom.................. 72
I.2.7 Héritage
successoral..................................................................75
I.2.8 Conséquences
psychologiques......................................................76
CHAPITRE 2 : PERSPECTIVE POUR L'APPLICATION D'UN NOUVEAU
REGIME EN MATIERE DE
FILIATION......................................................... 76
SECTION 1 : APPORTS DE CERTAINS SYSTEMES JURIDIQUES
EUROPEENS ET
AFRICAINS...........................................................................
77
II.1.1 Cas du droit
français...............................................................
80
II.1.2 Législations de certains pays
d'Europe.......................................... 82
II.1.3L'expérience
africaine............................................................... 83
II.1.4 Le cas de la République Démocratique du
Congo.............................. 86
II.1.5
Recommandations..................................................................
91
SECTION2 : POUR LA PREVALENCE D'UNE JUSTICE SOCIALE.........
93
II.2.1 Révisions de certaines dispositions du code civil
haïtien..................... 95
II.2.2 Revaloriser le
mariage...............................................................98
II.2.3 La problématique des unions de
fait.............................................105
Conclusion Générale
109
Bibliographie
112
Annexe
* 1 _ Le lexique des termes
juridiques, Dalloz 13e Edition 2001
* 2 _ Ibid.
* 3 _ Ibid
* 4 _ Ibid.
* 5 _ Ibid.
* 6 _ Ibid.
* 7 _ Ibid.
* 8 _ Ibid.
* 9 _ Ibid.
* 10 _ Ibid.
* 11 _ Ibid.
* 12 _ Ibid.
* 13 _ Ibid.
* 14 _ Ibid.
* 15 _ Ibid.
* 16 _ Ibid.
* 17 _ Ibid.
* 18 _ Ibid
* 19 _ Ibid.
* 20 _ Jean Hauser,
« La filiation » Paris Dalloz 1996
* 21 _ Ibid.
* 22 _ « Rapport au
président de la République relatif à l'ordonnance 2005-759
du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.»
Legifrance.gouv.fr page consultée 7/13/2008
* 23 _ Ibid.
* 24 _ Menu Législatif.
Ministère à la condition féminine et aux droits de la
femme. Avant projet de loi sur le plaçage, août 2006. (Voir annexe
1)
* 25 _Abel N. Leger, «Code
civil d'Haïti» tome 1 2e Edition ,1986 Port-au-Prince, Les
éditions Fardin
* 26 _ Francoise
Dekeuwer-Defossesez, Propositions pour un droit adapté aux
réalités et aspirations de notre temps » http://
pereenfant.france.com
* 27 _ Ibid.
* 28 _ Ibid.
* 29 _ Ibid.
* 30 _ Dictionnaire Le petit
Larousse, 1992.
* 31 _ Abel N. Leger,op.cit
* 32 _Françoise
Dekeuwer-Defossez, op.cit
* 33 _ Abel N. Leger, op.cit
* 34 _ Ibid.
* 35 _Françoise
Dekeuwer-Defossez, op.cit
* 36 _ Exposé des
motifs de la loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille,
www.sénat.fr
* 37 _ Exposé des motifs
de la loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille,
www.sénat.fr
* 38 _ Ibid.
* 39 _ Abel N. Leger op.cit
* 40 _ Julien Hounkpe,
Problématique de l'égalité des droits légitimes et
naturels dans le nouveau régime des successions au Benin.
* 41 _ Op.cit
* 42 _ Op.cit
* 43 _ Francoise
Dekeuwer-Defossez, op.cit
* 44 _ Lexique des termes
juridiques, Dalloz 13e édition 2001
* 45 _ Julien Hounpke,
« Problématique de l'égalité des droits des
enfants légitimes et naturel dans le nouveau régime des
successions du Bénin. » http://
www.memoireonline.com
* 46 _ Abel N. Leger op. cit
* 47 _ Julien Hounpke op.cit
* 48 _ Ibid.
* 49 _ Abel N. Leger op. cit
* 50 _ Julien Hounpke op.cit
* 51 _ Ibid.
* 52 _ Abel N. Leger op.cit
* 53 _ Abel N. Leger op.cit
* 54 _ Abel N. Leger op.cit
* 55
_ Abel N. Leger op.cit
* 56 _ Femme et enfant,
Publication de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Bibliothèque
nationale février 2003.
* 57 _ Abel N.LEGER op.cit
* 58 _ Code de lois usuelles
tome 1, Editions Henri Deschamps Port-au-Prince, Haïti
* 59 _ Femme et Enfant,
publication de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Bibliothèque
Nationale d'Haïti Février 2003.
* 60 _ Jean HAUSER, La
filiation
* 61 _ Diagnostique sur
l'identification nationale et l'état civil en Haïti. Document
préparé par Wiza LOUIS, Me St Pierre BEAUBRUN et Nadège
ISIDOR. Novembre 2007.
* 62 _ Ibid
* 63 _ Julien Hounpke op.cit
* 64 _ Ibidem.
* 65 _ Francoise Dekeuwer-
Defossez, op.cit.
* 66 _ Ibid.
* 67 _ Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 13e Edition 2001
* 68 _ Loi française du
3 décembre 2001 relative au statut juridique de l'enfant
adultérin. www.sénat.fr
* 69 _ Francine
Tardif, « La situation des femmes
haïtiennes ».Comité Inter-Agences femmes et
développement.
* 70 _ Ibid.
* 71 _ Ibid.
* 72 _François Latortue
, «Cours de droit civil» tome 1
* 73 _ Op.cit
* 74 _ Données
recueillies sur le site du FNUAP en Haïti, à l'occasion de la
journée internationale de l'enfant. www.fnuap.ht.org
* 75 _ Institut Haïtien de
Statistiques et d'Informatique. Quatrième recensement
général de la population et de l'habitat.www.ihsi.com
* 76 _ Francois LATORTUE, Cours
de droit civil tome 1. Editions Henri DESCHAMPS.
* 77 _ Francoise
Tardif, « La situation des femmes haïtiennes »
op.cit
* 78 _ Ibidem.
* 79 _ Ministère
à la condition féminine et aux droits de la femme. Menu
législatif, avant projet de loi sur le plaçage. (Voir en
annexe1)
* 80 _ Alfonso Lopez-Trujillo
«Famille, mariage et unions de fait» http:// www.droit.canon.com
* 81 _ Alfonso Lopez Trujillo
op.cit
* 82 _ Larousse
illustré, Edition 2000.
* 83 _ Francoise
Dekeuwer-Defossez, Propositions pour un droit de famille
rénové.www.pereenfant.fr
* 84 _ Ministère
à la condition féminine et aux droits des femmes. Menu
Législatif. Avant projet de loi sur la paternité et la filiation.
(annexe2)
* 85 _ Diagnostic des
systèmes d'enregistrement à l'Etat civil et d'Identification
Nationale en Haïti.
* 86 _ Codes de lois usuelles
tome 1
* 87 _ Ministère
à la Condition féminine et aux droits des femmes. Menu
Législatif, avant- projet de loi et exposé des motifs sur la
paternité et la filiation. Aout 2006. (Voir en annexe 2)
* 88 _ Jean Hauser, op.cit
* 89 _ Ibid.
* 90 _ La protection de
l'enfant, guide à l'usage des parlementaires. Guide #7 année
2004.www.unicef.org
* 91 _ Ibid.
* 92 _ Ibid.
* 93 _ Ibid.
* 94 _ Ibid.
* 95 _ Ibid.
* 96 _ Ibid.
* 97 _ Diagnostic du
système de l'identification nationale et de l'état civil en
Haïti. Document préparé par Wiza LOUIS, Me St Pierre
BEAUBRUN, Nadège ISIDOR. Novembre 2007.
* 98 _ Ibid.
* 99 _ Ibid.
* 100 _ Diagnostic du
système de l'état civil et de l'identification nationale en
Haïti. Document préparé par Wiza LOUIS, Me Saint Pierre
BEAUBRUN, Nadège ISIDOR. Novembre 2007
* 101 _ Ibid.
* 102 _ Ibid.
* 103 _ Extrait du dossier
Alter Presse, Réseau alternatif haïtien d'information sur :
Le système d'Etat civil en Haïti par rapport aux recommandations
de l'ONU. 27 décembre 2007.
* 104 _ Ibid.
* 105 _ Ibid.
* 106 _ Ibid.
* 107 _ Exposé des
motifs de la loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille.
www.sénat.fr
* 108 _ Exposé des
motifs de la loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille,
www.sénat.fr page consultée 05/07/2008
* 109 _ Exposé des
motifs de la loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille.
www.sénat.fr page consultée 05/07/2008
* 110 _ François
Latortue, op.cit
* 111 _ Françoise
Dekeuwer-Defossez op.cit
* 112 _ Jean Carbonnier, Droit
civil, « La famille », tome 2 Paris, PUF 1960
* 113 _ Julien Hounpke
op.cit
* 114 _ Ibid.
* 115 _ Ibid.
* 116 _ Ibid.
* 117 _ Hugues Foucault,
« Travaux d'Anthropologies juridiques ». Le Nouvelliste du
4/12/2006.
* 118 _ «Femme et
enfant», Publication de l'ordre des avocats de Port-au-Prince.
Bibliothèque Nationale D'Haïti février 2003.
* 119 _ Hugues Foucault,
op.cit
* 120 _ Ibid.
* 121 _ Ibid.
* 122 _ Ibid.
* 123 _ Ibid.
* 124 _ Ibid.
* 125 _ Ibid.
* 126 _ Ibid.
* 127 _ Hugues Foucault
,op.cit
* 128 _ Ibid.
* 129 _ Ibid.
* 130 _ Julien Hounpke,
op.cit
* 131 _ Exposé des
motifs de la loi du 3 décembre 2001, www.sénat.fr page
consultée 5/7/2006
* 132 _ Ibid.
* 133 _ Ibid.
* 134 _ Ibid.
* 135 _ Ibid.
* 136 _ Ibid.
* 137 _ Ibid.
* 138 _ Ibid.
* 139 _ Ibid.
* 140 _ Le statut juridique de
l'enfant adultérin, www.sénat.fr
* 141 _ Ibid.
* 142 _ Ibid.
* 143 _ Ibid.
* 144 _ Ibid.
* 145 _ Julien Hounpke
op.cit
* 146 _ Ibid.
* 147 _ Ibid.
* 148 _ Ibid.
* 149 _ Ibid.
* 150 _ Ibid.
* 151 _ « Le droit
urbain de Kinshasa » par Johan PAUWELS. http://jlp.bham.ac.uk/
pauwels-art.htm
* 152 _ Ibid.
* 153 _ Ibid.
* 154 _ Code de la famille,
Journal officiel de la République Démocratique du Congo.
* 155 _ Ibid.
* 156 _ Ibid.
* 157 _ Ibid.
* 158 _ Ibid.
* 159 _ Alfonso Lopez
-Trujillo , op.cit
* 160 _ Ibid.
* 161 _ Ibid.
* 162 _ Ibid.
* 163 _ Ibid.
* 164 _ Ibid.
* 165 _ Ibid.
* 166 _ Ibid.
* 167 _ Ibid.
* 168 _ Ibid.
* 169 _ Ibid.