1.2 Les établissements de crédit
L'article 2 de la loi n°2001-65 25
définit l'établissement de crédit, comme étant
toute personne morale qui exerce, à titre de profession habituelle, des
opérations de réception des dépôts, d'octroi de
crédits, des opérations de change à titre
d'intermédiaire, et de mise à disposition et de gestion de moyens
de paiement.
L'établissement de crédit peut également
réaliser des opérations connexes à son activité,
tel que le conseil et l'assistance de la clientèle en matière
de gestion et d'ingénierie financière, de gestion
de patrimoine, et tous les services destinés à faciliter la
création, le développement et la restructuration
23 : Loi n° 2006-26 du 15 mai 2006, modifiant et comp
létant la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portan t
création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie.
24 : Conformément au décret n°2006-1879 du 10
juillet 2006, fixant la composition et les règles d'organisation et de
fonctionnement de l'observatoire des services bancaires.
25 : Loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, telle
modifiée et complétée par la loi n°2006-19 du 2 mai
2006, relative aux établissements de crédit.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
des entreprises. Par ailleurs, un établissement de
crédit peut prendre des participations sous certaines
conditions26.
Les établissements de crédit comprennent les
banques et les établissements financiers. Toutefois, seules les banques
sont habilitées à recevoir des dépôts.
La loi n°2001-65 a supprimé le cloisonnement
juridi que entre les banques de développement et les banques de
dépôts. Désormais, chaque établissement de
crédit est agréé en tant que banque
universelle, pouvant se spécialiser en fonction de ses
orientations stratégiques.
La banque universelle est une banque généraliste
qui offre à sa clientèle tous les produits et services financiers
utiles à l'économie et au système économique.
Le système bancaire tunisien comprend actuellement vingt
et une banques universelles (Cf. liste présentée en Annexe 1).
1.3 Les établissements financiers
Les établissements financiers en Tunisie se composent des
établissements de leasing, des sociétés de factoring et
des banques d'affaires.
1.3.1 Les établissements de
leasing
Le législateur a consacré un cadre juridique
spécifique au leasing à travers la loi n°94-89
27.
Les opérations de leasing sont considérées
comme une forme des crédits prévus par la loi n°67-51
28. Ces opérations ne peuvent être effectuées
à titre d'activité habituelle que par :
· Les établissements bancaires soumis aux
dispositions de la loi n°67-51 28,
· Les établissements financiers prévus par
l'article 2 de la loi n°67-51 28,
· Les établissements soumis aux dispositions de la
loi n°85-108 29,
Les établissements de leasing sont soumis à la
réglementation et au contrôle de la BCT. Leur activité
consiste à assurer le financement d'acquisitions de matériel
mobilier ou immobilier, en le mettant en location pour usage professionnel
à la disposition d'un opérateur économique. Ce dernier
dispose de la possibilité d'acquérir le matériel en
location à une valeur résiduelle en fin de contrat.
Il existe actuellement dix établissements de leasing en
Tunisie (Cf. liste présentée en Annexe 1). 1.3.2 Les
sociétés de factoring
Les sociétés de factoring sont des
établissements financiers spécialisés dans la gestion des
créances des entreprises, afin de les aider à mieux gérer
les comptes de leurs clients et de se consacrer davantage à la
production et à l'amélioration de la qualité.
Les activités de factoring consistent à :
· Gérer les comptes clients en acquérant
leurs créances,
· Assurer le recouvrement de ces créances pour son
propre compte.
Il existe actuellement deux sociétés de factoring
en Tunisie (Cf. liste présentée en Annexe 1).
26 : Conditions définies par les articles 21 et 22 de la
loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, telle modifié e et
complétée par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006, relative aux
établissement s de crédit.
27 : Loi n°94-89 du 26 juillet 1994 relative au leasi
ng.
28 : Loi n°67-51 du 7 décembre 1967
réglementant la profession bancaire et les textes subséquents.
29 : Loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant
encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement
avec les non résidents.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
1.3.3 Les banques d'affaires
Les banques d'affaires sont notamment chargées
d'effectuer des opérations de conseil et d'assistance en matière
de gestion de patrimoine, de gestion et d'ingénierie financière
et d'une manière générale tous les services
destinés à faciliter la création, le développement
et la restructuration des entreprises.
Il existe actuellement, deux banques d'affaires en Tunisie (Cf.
liste présentée en Annexe 1).
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