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Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

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par Zied LOUKIL
Université du 7 novembre Carthage - Diplôme d'expert comptable 2010
  

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1.2 Les établissements de crédit

L'article 2 de la loi n°2001-65 25 définit l'établissement de crédit, comme étant toute personne morale qui exerce, à titre de profession habituelle, des opérations de réception des dépôts, d'octroi de crédits, des opérations de change à titre d'intermédiaire, et de mise à disposition et de gestion de moyens de paiement.

L'établissement de crédit peut également réaliser des opérations connexes à son activité, tel que le
conseil et l'assistance de la clientèle en matière de gestion et d'ingénierie financière, de gestion de
patrimoine, et tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration

23 : Loi n° 2006-26 du 15 mai 2006, modifiant et comp létant la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portan t création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie.

24 : Conformément au décret n°2006-1879 du 10 juillet 2006, fixant la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire des services bancaires.

25 : Loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, telle modifiée et complétée par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006, relative aux établissements de crédit.

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des entreprises. Par ailleurs, un établissement de crédit peut prendre des participations sous certaines conditions26.

Les établissements de crédit comprennent les banques et les établissements financiers. Toutefois, seules les banques sont habilitées à recevoir des dépôts.

La loi n°2001-65 a supprimé le cloisonnement juridi que entre les banques de développement et les banques de dépôts. Désormais, chaque établissement de crédit est agréé en tant que banque universelle, pouvant se spécialiser en fonction de ses orientations stratégiques.

La banque universelle est une banque généraliste qui offre à sa clientèle tous les produits et services financiers utiles à l'économie et au système économique.

Le système bancaire tunisien comprend actuellement vingt et une banques universelles (Cf. liste présentée en Annexe 1).

1.3 Les établissements financiers

Les établissements financiers en Tunisie se composent des établissements de leasing, des sociétés de factoring et des banques d'affaires.

1.3.1 Les établissements de leasing

Le législateur a consacré un cadre juridique spécifique au leasing à travers la loi n°94-89 27.

Les opérations de leasing sont considérées comme une forme des crédits prévus par la loi n°67-51 28. Ces opérations ne peuvent être effectuées à titre d'activité habituelle que par :

· Les établissements bancaires soumis aux dispositions de la loi n°67-51 28,

· Les établissements financiers prévus par l'article 2 de la loi n°67-51 28,

· Les établissements soumis aux dispositions de la loi n°85-108 29,

Les établissements de leasing sont soumis à la réglementation et au contrôle de la BCT. Leur activité consiste à assurer le financement d'acquisitions de matériel mobilier ou immobilier, en le mettant en location pour usage professionnel à la disposition d'un opérateur économique. Ce dernier dispose de la possibilité d'acquérir le matériel en location à une valeur résiduelle en fin de contrat.

Il existe actuellement dix établissements de leasing en Tunisie (Cf. liste présentée en Annexe 1). 1.3.2 Les sociétés de factoring

Les sociétés de factoring sont des établissements financiers spécialisés dans la gestion des créances des entreprises, afin de les aider à mieux gérer les comptes de leurs clients et de se consacrer davantage à la production et à l'amélioration de la qualité.

Les activités de factoring consistent à :

· Gérer les comptes clients en acquérant leurs créances,

· Assurer le recouvrement de ces créances pour son propre compte.

Il existe actuellement deux sociétés de factoring en Tunisie (Cf. liste présentée en Annexe 1).

26 : Conditions définies par les articles 21 et 22 de la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, telle modifié e et complétée par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006, relative aux établissement s de crédit.

27 : Loi n°94-89 du 26 juillet 1994 relative au leasi ng.

28 : Loi n°67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire et les textes subséquents.

29 : Loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.

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1.3.3 Les banques d'affaires

Les banques d'affaires sont notamment chargées d'effectuer des opérations de conseil et d'assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion et d'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises.

Il existe actuellement, deux banques d'affaires en Tunisie (Cf. liste présentée en Annexe 1).

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