3.4. Le contrôle de la conformité
L'article 34 quarter de la loi n°2001-65 relative a ux
établissements de crédit, ajouté par la loi n°20 06-
19, a instauré l'obligation pour les établissements de
crédit :
· de mettre en place un système de contrôle de
la conformité,
· et d'instituer dans leur organigramme un organe permanent
de contrôle de la conformité.
Les conditions d'application de cet article ont
été fixées par la circulaire n° 2006-06
118, dont les dispositions sont applicables à compter du 2
janvier 2007.
3.4.1. Les attributions du contrôle de la
conformité
Le système de contrôle de la conformité
comporte les principes fondamentaux, les mécanismes et procédures
adéquats pour garantir le respect par l'établissement des lois et
règlements en vigueur, des bonnes pratiques et des règles
professionnelles et déontologiques.
L'organe de contrôle de la conformité est
chargé notamment :
· d'assurer l'exécution des obligations
légales et du respect des bonnes pratiques et des règles
professionnelles et déontologiques,
· d'identifier et déterminer les risques de
non-conformité et d'évaluer leurs effets sur
l'activité,
· de soumettre au conseil d'administration ou de
surveillance des rapports comportant des propositions de mesures afin de
maîtriser et traiter les risques de non-conformité,
· et d'assister les services pour garantir la
conformité aux lois et règlements, aux bonnes pratiques et aux
règles professionnelles et déontologiques.
3.4.2. Le fonctionnement du contrôle de la
conformitéLe système de contrôle de la
conformité doit être approuvé par le conseil
d'administration ou de surveillance, et doit faire l'objet d'une revue
annuelle.
La fonction de contrôle de la conformité est
confiée à un organe permanent qui exerce sous l'autorité
du conseil d'administration ou de surveillance. Cet organe permanent veille au
suivi de l'activité de l'organe en charge du contrôle de la
conformité, s'assure de son bon fonctionnement et procède
annuellement à la révision de ce système au vu des
rapports du comité permanent d'audit interne.
Il garantit également l'indépendance de l'organe
de contrôle de la conformité.
L'organe de contrôle de la conformité doit disposer
des moyens humains et logistiques nécessaires pour lui garantir les
conditions adéquates pour l'accomplissement de sa mission.
Les agents chargés du contrôle de la
conformité doivent disposer de qualifications professionnelles
appropriées. L'identité et les qualifications professionnelles du
premier responsable de l'organe chargé du contrôle de la
conformité sont communiquées à la BCT.
118 : Circulaire aux établissements de crédit
n° 2006- 06 du 24 Juillet 2006 « Mise en place d'un système de
contrôle de la conformité au sein des établissements de
crédit ».
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
Les procédures de contrôle de la conformité
sont définies par une charte spécifique approuvée par le
conseil d'administration ou de surveillance.
Section 4 : La surveillance bancaire
La loi n°2001-65 relative aux établissements de
cré dit tel que modifiée par la loi n°2006-19 a
confiée à la BCT le pouvoir de surveillance des
établissements de crédit.
Dans le cadre de ce pouvoir de surveillance, un certain nombre de
mesures préventives et répressives a été
instauré.
4.1. Les mesures préventives
Les mesures préventives couvrent essentiellement les
droits et pouvoirs dont dispose la BCT en tant que surveillant des
établissements de crédits.
4.1.1. Le droit à
l'information
Les établissements de crédit de droit tunisien
sont tenus de fournir à la BCT tous les documents renseignements,
éclaircissements et justifications nécessaires à l'examen
de leur situation, et permettant de s'assurer de la correcte application de la
réglementation en vigueur en matière de contrôle de
crédit et des changes et de contrôle des établissements de
crédit,
Les établissement de crédit sont par ailleurs
tenus de :
· tenir une comptabilité conforme à la
législation relative à la comptabilité des entreprises,
· se conformer aux normes et règles
spécifiques fixées par la BCT,
· clôturer leur exercice social au 31
décembre, et établir leurs états financiers dans les trois
mois qui suivent la clôture. Ces derniers doivent être soumis
à l'assemblée générale des actionnaires et
publiés au journal officiel de la république tunisienne
(JORT),
· établir des situations comptables
intermédiaires selon la périodicité et le format
préconisés par la BCT,
· se soumettre à un audit externe à la
demande de la BCT.
Tout retard dans la communication des documents, renseignements,
éclaircissements et justifications est passible d'une amende
fixée à cent dinars par jour de retard.
Par ailleurs, l'article 34 de la loi n°58-90 portan t
création et organisation de la BCT a été modifié
par les articles 19 et 20 de la loi n°2007-69 relative à
l'initiative économique.
Cet article a renforcé le pouvoir d'information de la
BCT auprès des établissements de crédit et des
sociétés de recouvrement. La BCT peut demander de lui fournir
toutes statistiques et informations qu'elle juge utiles notamment dans le cadre
du suivi de l'évolution du crédit.
La BCT se charge également de la centralisation des
risques bancaires et de leur communication aux établissements de
crédit.
4.1.2. Le pouvoir de contrôle
La BCT exerce sur les établissements de crédit
un contrôle sur pièces et sur place. Le périmètre de
contrôle de la BCT couvre les établissements de crédit,
leurs filiales, les personnes morales qu'elles contrôlent directement ou
indirectement ainsi que les filiales de ces entités.
4.1.2.1. Le contrôle sur
pièces
La BCT réalise des contrôles sur pièces
sur la base des documents comptables et financiers et des données
statistiques transmises périodiquement par les établissements de
crédit dans le cadre des dispositions réglementaires.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
4.1.2.2. Le contrôle sur
place
La BCT réalise des contrôles sur place au sein des
établissements de crédit.
Ces missions d'inspection générale, inscrites
dans un programme annuel, permettent à la BCT de vérifier
l'exactitude des informations transmises par les établissements de
crédit, d'apprécier leur organisation et son fonctionnement
interne et de réaliser un diagnostic financier et organisationnel de
l'établissement contrôlé afin de prévenir les
risques inhérents aux activités exercées.
Le contrôle sur place peut également avoir la forme
d'une mission d'inspection ponctuelle correspondant à une enquête
de courte durée portant sur des sujets particuliers.
Les résultats du contrôle réalisé par
la BCT sont communiqués au président directeur
général, au directeur général ou bien au
président du directoire de l'établissement de crédit.
Lorsqu'un établissement de crédit manque aux
règles de bonne conduite de la profession, la BCT peut, après
avoir mis les membres du conseil d'administration ou du directoire, les
dirigeants ou mandataires en mesure de présenter leurs explications,
leur adresser une mise en garde.
4.1.3. Le pouvoir d'injonction
Lorsque la situation de l'établissement de
crédit le justifie, la BCT peut adresser aux membres de son conseil
d'administration, aux membres de son directoire, à ses dirigeants ou
à ses mandataires une injonction à l'effet notamment :
· d'augmenter le capital,
· d'interdire toute distribution de dividendes,
· de constituer des provisions.
Les membres du conseil d'administration, les membres de
directoire, dirigeants ou mandataires de l'établissement de
crédit concerné doivent soumettre à la BCT dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification de
l'injonction, un plan de redressement accompagné d'un rapport d'audit
externe et précisant, les dispositions prises, les mesures
envisagées ainsi que le calendrier de sa mise en oeuvre.
4.1.4. L'administration provisoire
Un mécanisme d'administration provisoire est
prévu pour le traitement des établissements de crédit en
difficulté. Dans ce cas, le gouverneur de la BCT, peut après
audition du représentant de l'établissement concerne,
désigne un administrateur provisoire.
La désignation d'un administrateur provisoire est faite
:
· à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne
plus être en mesure d'exercice normal de leurs fonctions,
· à l'initiative de la BCT :
- lorsque les pratiques de l'établissement sont
susceptibles d'entraîner l'impossibilité d'honorer ses dettes ou
de causer un préjudice grave aux intérêts des
déposants,
- lorsque les administrateurs, membres du conseil de surveillance
ou membres du directoire sont impliqués dans des opérations
illégales ou frauduleuses,
- lorsque le ratio de solvabilité de
l'établissement est inférieur à 25% du ratio minimum
prescrit par la BCT, et que l'établissement n'a pas donné suite
de manière satisfaisante à l'injonction de la BCT dans un
délai de deux mois à travers la présentation d'un plan de
redressement,
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
- et en cas de suspension temporaire ou la cessation des
fonctions de l'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, membres du
directoire, membres du conseil de surveillance, dirigeants ou mandataires.
L'administration provisoire cesse à partir du moment
où l'établissement de crédit est en situation de cessation
de paiement. Dans ce cas, l'administrateur provisoire demande la mise en
liquidation judiciaire de l'établissement de crédit.
4.1.5. Le pouvoir d'intervention
Dans le cas où la situation de l'établissement
de crédit le justifie, le gouverneur de la BCT invite l'actionnaire de
référence et les principaux actionnaires de
l'établissement de crédit à fournir à celui-ci le
soutien nécessaire.
Le gouverneur de la BCT peut aussi organiser le concours de
l'ensemble des établissements de crédit en vue de prendre les
mesures nécessaires à la protection des intérêts des
déposants, des épargnants et des tiers.
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