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Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

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par Zied LOUKIL
Université du 7 novembre Carthage - Diplôme d'expert comptable 2010
  

Disponible en mode multipage

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Ministère de l'Enseignement Supérieur
Université de 7 novembre à Carthage
Institut des Hautes Etudes Commerciales - IHEC

Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme national
d'Expert Comptable

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux

Elaboré par : Dirigé par :

M. Zied LOUKIL M. Mohamed Ali ELAOUANI

Dédicaces

Je dédie ce travail :

A la mémoire de mon père,

A la mémoire de mes grands-parents,

A ma très chère mère qui a toujours été là pour moi, et qui m'a donné un magnifique modèle de sacrifice et de persévérance. J'espère qu'elle trouvera dans ce travail toute ma reconnaissance et tout mon amour,

A ma très chère femme, qui m'a supporté tout au long de la période de préparation de ce travail, pour sa grande patience et son soutien permanent,

A ma fille, pour la joie de vivre qu'elle m'apporte tous les jours,

A mon frère et à toute ma belle famille pour leurs encouragements et leur soutien,

A tous mes ami(e)s et à tous ceux et toutes celles qui m'on accompagné et soutenu de près ou de loin dans le cadre de la réalisation de travail.

Remerciements

En préambule à ce mémoire, je souhaitais adresser mes remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui m'ont apporté leur aide et leur soutien pour l'élaboration de ce mémoire.

Je tiens à remercier sincèrement Monsieur Mohamed Ali ELAOUANI, pour son encadrement et sa disponibilité tout au long de la préparation de la notice et la réalisation de ce mémoire.

Mes remerciements s'adressent également à toutes les personnes avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler, qui m'ont fait bénéficier de leurs conseils et de leur expérience tout au long de mon stage professionnel.

Une pensée particulière est adressée à tous les enseignants que j'ai eus, qui par leur valeur scientifique et leur qualité pédagogique, ont largement contribué à ma formation académique.

J'adresse également mes plus sincères remerciements à tous mes proches et amis, qui m'ont toujours soutenu et encouragé.

Enfin, je tiens à remercier les membres du jury pour leur disponibilité et d'avoir bien voulu juger et évaluer ce travail.

Merci à tous et à toutes.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Sommaire

Introduction générale 10

Partie I - Gestion, mesure et communication sur les risques : Cadre réglementaire et pratiques du système bancaire tunisien 15

Chapitre 1 : Cadre légal et réglementaire tunisien en matière de gestion, de mesure et

de communication sur les risques

16

Sous chapitre 1 : Présentation du système bancaire tunisien

17

Section 1 : La structure du système bancaire tunisien

17

1.1. La Banque Centrale de Tunisie (BCT)

17

1.2. Les établissements de crédit

18

1.3. Les établissements financiers

19

1.3.1. Les établissements de leasing

.19

1.3.2. Les sociétés de factoring

.19

1.3.3. Les banques d'affaires

.20

1.4. Les banques spécialisées à statut particulier

20

1.4.1. Les banques off shore

.20

1.5. Les bureaux de représentation

20

Section 2 : La réforme du système bancaire tunisien

20

2.1 Libéralisation de l'activité bancaire et mise en place du premier cadre prudentiel (1987-

 

1990)

23

2.1.1. Libéralisation de l'activité bancaire

.23

2.1.2. Mise en place du premier cadre prudentiel 23

2.2 Renforcement du cadre prudentiel et assainissement de la situation financière des banques

(1991-1996)

24

2.2.1. Poursuite de la libération de l'activité bancaire

24

2.2.2. Renforcement du cadre prudentiel

.24

2.2.3. Assainissement de la situation financière des banques

27

2.3 Poursuite de l'assainissement de la situation financière des banques, renforcement du cadre

prudentiel et modernisation du secteur (1997-2002)

27

2.3.1. Poursuite de l'assainissement de la situation financière des banques

..27

2.3.2. Renforcement du cadre comptable et prudentiel

28

2.3.3. Modernisation du secteur bancaire

.29

2.4. Renforcement des règles prudentielles et de bonne gouvernance et poursuite de la modernisation du secteur bancaire (2003-2009)

30

2.4.1. Renforcement des règles prudentielles et de bonne gouvernance

.30

2.4.2. Poursuite de la modernisation du secteur bancaire

32

2.4.3. Poursuite de l'assainissement de la situation financière

32

Section 3 : Les caractéristiques du secteur bancaire tunisien

33

3.1. Le développement de la notion de banque universelle

33

3.2. La principale source de financement de l'économie

36

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

3.2.1. La prépondérance des banques dans le financement de l'économie ....36

3.2.2. La dominance des banques publiques 36

3.2.3. L'analyse des encours de crédits .37

3.3. Le niveau élevé des créances douteuses 40

Section 4 : Les perspectives d'avenir et enjeux 41

4.1. Les perspectives du secteur bancaire 41

4.1.1. Une faible exposition au marché international 41

4.1.2. Un potentiel de croissance .41

4.2. Les enjeux futurs 42

4.2.1. Le taux de bancarisation . 42

4.2.2. La libéralisation des services bancaires .... 42

4.2.3. L'implantation à l'étranger .42

4.2.4. La conformité avec les normes internationales de gestion des risques 43

4.2.5. L'accélération du processus de désengagement de l'état 44

Sous chapitre 2 : Cadre légal et réglementaire du système bancaire tunisien 44

Section 1 : La réglementation comptable 44

1.1. Les normes comptables sectorielles 44

1.2. Les circulaires de la BCT 45

1.3. Les règles comptables spécifiques au secteur bancaire 45

1.3.1. La présentation des états financiers .45

1.3.2. Le contrôle interne et l'organisation comptable 46

1.3.3. Les opérations en devises .48

1.3.4. Les engagements et revenus y afférents 49

1.3.5. Le portefeuille titres dans les établissements de crédit 50

Section 2 : La réglementation prudentielle 53

2.1. L'usage des fonds propres 54

2.2. Les modalités d'octroi et de contrôle des crédits 54

2.2.1. Les modalités d'octroi des crédits 55

2.2.1.1. Les crédits aux entreprises et aux professionnels 55

2.2.1.2. Les crédits aux particuliers .55

2.2.2. Les modalités de contrôle du crédit 56

2.3. La division, la couverture des risques et le suivi des engagements 57

2.3.1. Les limites de risques 57

2.3.2. La couverture des risques (ratio de solvabilité) 58

2.3.3. Le suivi des engagements 58

2.3.4. La classification des actifs 58

2.3.4.1. Les actifs courants .59

2.3.4.2. Les actifs classés .59

2.3.5. Le provisionnement des crédits .59

2.4. Le ratio de liquidité 60

Section 3 : La gouvernance d'entreprise 60

3.1. Le contrôle interne 61

3.1.1. Le contrôle des opérations et des procédures internes 62

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

3.1.1.1. Le contrôle permanent 62

3.1.1.2. Le contrôle périodique .62

3.1.1.3. Les dispositions communes au contrôle permanent et au contrôle périodique ..........63

3.1.2. L'organisation comptable et le traitement de l'information 63

3.1.2.1. La piste d'audit .63

3.1.2.2. Les méthodes d'évaluation et de comptabilisation .63

3.1.2.3. Les systèmes d'information .63

3.1.2.4. Le plan de continuité de l'activité .63

3.1.3. La mesure, la surveillance et la maîtrise des risques .64

3.1.3.1. Le risque de crédit 64

3.1.3.2. Le risque de marché 66

3.1.3.3. Le risque global de taux d'intérêt 66

3.1.3.4. Le risque de liquidité .66

3.1.3.5. Le risque de règlement 67

3.1.3.6. Le risque opérationnel 67

3.1.4. Le système de documentation et d'information 68

3.1.4.1. Les prérogatives d'information 68

3.1.4.2. La documentation des procédures 68

3.1.4.3. Les rapports d'audit interne .68

3.1.4.4. Le rapport sur le contrôle interne 68

3.1.4.5. Le rapport sur la mesure et la surveillance des risques 69

3.1.4.6. La communication des rapports sur le contrôle interne et sur les risques........ 69

3.2. Le comité permanent d'audit interne 69

3.2.1. La composition du comité permanent d'audit interne 69

3.2.2. Les attributions du comité permanent d'audit interne .69

3.2.3. Le droit d'information du comité permanent d'audit interne .70

3.2.4. Le fonctionnement du comité permanent d'audit interne .70

3.3. Le comité exécutif de crédit 70

3.3.1. La composition du comité exécutif de crédit ..70

3.3.2. Les attributions du comité exécutif de crédit 71

3.3.2.1. L'examen de l'activité de financement ..71

3.3.2.2. La révision de la politique de financement ..71

3.3.2.3. La prononciation d'un avis sur les financements .71

3.3.2.4. Le droit d'information du comité exécutif de crédit 71

3.3.3. Le fonctionnement du comité exécutif de crédit .71

3.4. Le contrôle de la conformité 72

3.4.1. Les attributions du contrôle de la conformité ..72

3.4.2. Le fonctionnement du contrôle de la conformité 72

Section 4 : La surveillance bancaire 73

4.1. Les mesures préventives 73

4.1.1. Le droit à l'information 73

4.1.2. Le pouvoir de contrôle .73

4.1.2.1. Le contrôle sur pièces 73

4.1.2.2. Le contrôle sur place .73

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

4.1.3. Le pouvoir d'injonction

.74

4.1.4. L'administration provisoire

74

4.1.5. Le pouvoir d'intervention

.75

4.2. Les mesures répressives

75

Section 5 : Le commissaire aux comptes

76

5.1. Les dispositions spécifiques aux commissaires aux comptes des établissements de crédit 76

5.2. Les objectifs de la mission de contrôle d'un établissement de crédit 76

5.3. Le contenu des rapports des commissaires aux comptes des établissements de crédit 77

5.4. La portée et les modalités de la révision des comptes d'un établissement de crédit 78

5.5. Les commissaires aux comptes de la BCT 80

Chapitre 2 : Evaluation des apports des réformes entreprises en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques au sein des établissements de crédit

et améliorations attendues

80

Sous chapitre 1 : Les apports des réformes entreprises

81

Section 1 : Le renforcement des assises financières

81

1.1. Le renforcement des capitaux propres

82

1.2. Une politique prudente de distribution des dividendes

83

1.3. Le cas particulier d'Attijari Bank et de l'UIB

83

1.3.1. Le cas d'Attijari Bank

83

1.3.2. Le cas de l'Union Internationale des Banques (UIB)

83

Section 2. L'amélioration de la qualité des actifs et du taux de couverture

85

2.1. La qualité du portefeuille de crédits

85

2.1.1. Analyse de l'évolution de la qualité du portefeuille de crédits

..85

2.1.2. Analyse comparative de la qualité du portefeuille de crédits

86

2.2. Le taux de couverture des créances classées

87

2.2.1. Analyse de l'évolution de la couverture des créances classées

..87

2.2.2. Analyse comparative de la couverture des créances classées

87

2.3. La corrélation entre la qualité du portefeuille et sa couverture

87

Section 3. L'amélioration des ratios réglementaires

88

3.1. La couverture des risques

88

3.1.1. L'évolution du ratio de solvabilité du secteur bancaire tunisien

89

3.1.2. Le respect du ratio de solvabilité

89

3.1.3. Le cas particulier d'Attijari Bank et de l'UIB

90

3.2. La liquidité

90

3.2.1. La couverture du risque de liquidité

.91

3.2.2. Le cas particulier d'Attijari Bank et de l'UIB

91

3.3. La couverture des immobilisations par les fonds propres

91

3.4. La couverture des dépôts de la clientèle

92

3.5. La concentration et la division des risques

93

3.5.1. La limitation de la concentration des risques

..93

3.5.2. La division des risques

.94

Section 4 : Le renforcement des règles de bonne gouvernance

95

4.1. Les principales dispositions de bonne gouvernance

95

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

4.2. Les mesures prises par les établissements de crédit 96

4.2.1. Le cas de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) 96

4.2.2. Le cas de la Société Tunisienne de Banque (STB) 97

4.2.3. Le cas de l'Amen Bank (AB) .98

4.2.4. Le cas de la Banque de Tunisie (BT) 99

4.2.5. Le cas de l'Union Internationale des Banques (UIB) ..99

4.2.6. L'évolution des dispositifs de gouvernance et de contrôle interne .... 99

Sous chapitre 2 : Evaluation et améliorations attendues du dispositif actuel 100

Section 1 : L'évaluation du dispositif actuel 100

1.1. Le diagnostic de la situation actuelle et des pratiques des établissements de crédit 100

1.1.1. La gouvernance d'entreprise 101

1.1.1.1. Le renforcement de la réglementation ..101

1.1.1.2. L'importance des créances douteuses .102

1.1.2. L'information financière 103

1.1.2.1. Les règles et méthodes comptables 104

1.1.2.1.1. Les règles de provisionnement des créances douteuses 104

1.1.2.1.2. Les modalités d'évaluation des garanties .105

1.1.2.2. L'information financière consolidée .106

1.1.2.2.1. Au niveau des groupes bancaires 106

1.1.2.2.2. Au niveau des contreparties .106

1.1.2.3. La qualité de l'information financière ..107

1.1.3. La surveillance bancaire 109

1.1.3.1. La surveillance consolidée 109

1.1.3.2. Le dispositif de sanctions .109

1.2. Le questionnaire d'évaluation du dispositif et des pratiques actuels 110

1.2.1. Le contenu du questionnaire 110

1.2.2. L'analyse des réponses au questionnaire 111

1.2.2.1. L'analyse globale .111

1.2.2.2. L'analyse détaillée .112

Section 2 : Les améliorations attendues 114

2.1. La gouvernance d'entreprise 114

2.1.1. La gestion des risques ...114

2.1.1.1. Le risque de crédit . 114

2.1.1.2. Le risque de marché .115

2.1.1.3. Le risque de taux 116

2.1.1.4. Le risque de liquidité .116

2.1.1.5. Le risque opérationnel .117

2.1.2. Les systèmes d'information .117

2.1.3. L'audit interne 117

2.2. L'information financière 118

2.2.1. La poursuite des réformes comptables ..119

2.2.2. Le respect des obligations comptables 119

2.2.3. Le renforcement des obligations en matière de transparence 120

2.3. La surveillance bancaire 121

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

2.3.1. Le renforcement des missions de contrôle 121

2.3.2. L'adoption d'une surveillance consolidée 122

2.3.3. La mise en oeuvre des mesures disciplinaires 122

Partie II - Réglementations internationales en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques au sein des établissements de crédit 123

Chapitre 1 : Principales réglementations internationales 124

Sous chapitre 1 : Les principaux cadres réglementaires 124

Section 1 : La réglementation comptable 124

1.1. Le référentiel IFRS 125

1.1.1. Les principes de comptabilisation et d'évaluation 126

1.1.1.1. La définition d'un instrument financier .127

1.1.1.2. La classification comptable des instruments financiers 127

1.1.1.3. L'évaluation des instruments financiers 128

1.1.1.3.1. Les définitions liées à l'évaluation 128

1.1.1.3.2. L'évaluation à l'origine 129

1.1.1.3.3. L'évaluation ultérieure des actifs financiers ..129

1.1.1.3.4. L'évaluation ultérieure des passifs financiers ..129

1.1.1.4. La comptabilisation des pertes et profits .130

1.1.1.5. La dépréciation d'actifs financiers 131

1.1.1.5.1. Les actifs financiers comptabilisés au coût amorti 131

1.1.1.5.2. Les actifs financiers disponibles à la vente 131

1.1.1.5.3. Les actifs financiers comptabilisés au coût 131

1.1.1.6. Les reclassements d'instruments financiers 131

1.1.2. La communication financière .....132

1.1.2.1. La gestion des risques . 133

1.1.2.1.1. Les informations qualitatives 133

1.1.2.1.2. Les informations quantitatives 134

1.1.2.2. La détermination de la juste valeur 135

1.1.2.3. La gestion du capital .136

1.1.2.4. La première application d'IFRS 7 137

1.1.2.4.1. La gestion des risques 138

1.1.2.4.2. La détermination de la juste valeur 138

1.1.2.4.3. La gestion du capital .138

1.1.2.4.4. La crise financière .138

1.1.2.4.5. Conclusion ..... .139

Section 2 : La réglementation prudentielle 139

2.1. Le comité de Bâle et ses missions 140

2.2. Les accords de Bâle I et le ratio Cooke 140

2.2.1. Les accords de Bâle Il et le ratio Mc Donough 141

2.2.1.1. Les exigences en fonds propres (Pilier 1) 143

2.2.1.1.1. Le risque de crédit .144

2.2.1.1.2. Le risque de marché .147

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

2.2.1.1.3. Le risque opérationnel

2.2.2. La surveillance prudentielle (Pilier 2)

2.2.2.1. L'importance du pilier 2

2.2.2.2. Les principes essentiels du pilier 2

2.2.2.3. Les aspects spécifiques au pilier 2

149 ..150 151

151

152

2.2.3. La discipline de marché (Pilier 3)

153

2.2.4. L'application des accords de Bâle Il au niveau international

155

2.2.4.1. Au niveau des pays membres du Comité de Bâle

.... .155

2.2.4.2. Au niveau des pays émergents

.........156

Section 3 : La gouvernance d'entreprise

157

3.1. La loi Sarbanes-Oxley aux Etats-Unis

158

3.1.1. Le contexte de mise en place de la loi Sarbanes-Oxley

.158

3.1.2. Les principales dispositions de la loi Sarbanes-Oxley

159

3.2. La loi de Sécurité Financière (LSF) en France

160

3.2.1. Le contexte de mise en place de la loi de Sécurité Financière

160

3.2.2. Les principales dispositions de la loi de Sécurité Financière

..160

3.3. Les principes de bonne gouvernance du Comité de Bâle

163

3.4. La 8ème directive européenne relative au contrôle légal des comptes

165

3.4.1. L'indépendance du contrôleur légal des comptes

165

3.4.2. La surveillance du contrôleur légal des comptes ....

..166

3.4.3. Le nouvelles attributions du comité d'audit

167

3.4.4. Les dispositions diverses relatives au contrôle légal des comptes

..167

Section 4 : La supervision bancaire

167

4.1. La supervision bancaire à l'échelle mondiale

168

4.1.1. Le Forum de Stabilité Financière (FSF)

168

4.1.2. Le Fonds Monétaire International (FMI)

169

4.1.3. Le Comité de Bâle

..169

4.2. La supervision bancaire à l'échelle européenne

170

4.2.1. Les comités de niveau 3

...171

4.2.1.1. Committee of European Banking Securities (CEBS)

..171

4.2.1.2. Committee of European Securities Regulators (CESR)

172

4.2.2. Le collège des superviseurs

172

4.3. La supervision bancaire en France

173

4.3.1. La Commission bancaire

.174

4.3.1.1. L'organisation de la Commission bancaire

..175

4.3.1.2. Les attributions de la Commission bancaire

175

4.3.2. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

.179

Sous chapitre 2 : Les réformes engagées post crise financière

180

Section 1 : Les normes comptables

181

1.1. Les limites des normes comptables

181

1.1.1. Les entités hors bilan

181

1.1.2. Le principe de « juste valeur »

182

1.1.3. L'information financière .........

.184

1.1.4. La normalisation comptable .....

.185

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

1.2. Les réformes comptables entreprises 186

1.2.1. Les réformes relatives aux entités hors bilan 187

1.2.2. Les réformes relatives à l'évaluation et à l'information financière au titre des instruments

financiers

188

1.2.2.1. Les mesures prises par le FASB .....

.188

1.2.2.2. Les mesures prises par l'IASB

189

1.2.2.3. Les mesures diverses

.194

1.2.3. Les réformes relatives à la normalisation comptable

195

Section 2 : Les normes prudentielles

197

2.1. Les limites des normes prudentielles

197

2.1.1. La procyclicité des règles prudentielles

198

2.1.2. Le ratio de solvabilité

.198

2.1.3. L'harmonisation internationale

199

2.1.4. Les agences de notation

200

2.2. Les réformes prudentielles entreprises

200

2.2.1. Les exigences en fonds propres au titre des activités de trading

..201

2.2.2. La gestion de la liquidité

.202

2.2.3. Les agences de notation

203

2.2.4. Les projets actuels de réforme

204

Section 3 : La supervision bancaire

205

3.1. Les limites de la supervision bancaire

205

3.2. Les réformes entreprises en matière de supervision bancaire

205

Chapitre 2 : Adaptabilité des « best practices » internationaux aux réformes attendues du système bancaire tunisien et facteurs clés de succès de leur mise en application 206

Sous chapitre 1 : Divergences et impacts de la mise en application des « best

practices » internationaux au système bancaire tunisien 207

Section 1 : Les « best practices » en matière comptable 207

1.1. Les normes IFRS 208

1.2. Les impacts de l'adoption des normes IFRS 209

1.2.1. L'application élargie de la juste valeur 209

1.2.2. L'évaluation des créances au coût amorti selon la méthode du TIE et l'activation des

coûts de transaction

211

1.2.3. La dépréciation individuelle et collective des créances

..212

1.2.4. L'introduction de la comptabilité de couverture

213

1.2.3. Le renforcement de l'information financière

215

Section 2 : Les « best practices » en matière prudentielle

215

2.1. Les accords de Bâle II

216

2.2. Les impacts de l'adoption des accords de Bâle II

216

2.2.1. Les impacts financiers

.216

2.2.2. Les impacts sur les systèmes d'information

..218

2.2.3. Les impacts sur les exigences en fonds propres

.219

2.2.4. Les impacts sur le financement des entreprises

221

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

2.2.5. Les impacts sur le processus de gestion des risques 224

2.2.6.Les impacts sur la communication financière 224

Section 3 : Les « best practices » en matière de surveillance bancaire 224

3.1. Les impacts de la mise en place des normes IFRS 224

3.2. Les impacts de la mise en place des accords de Bâle II 225

Sous chapitre 2 : Facteurs clés de succès de la mise en application des « bests

practices » internationaux au système bancaire tunisien 226

2.1. L'adoption d'une approche structurante et progressive 227

2.2. La réforme de la normalisation comptable 228

2.3. L'adaptation de la surveillance bancaire 230

2.4. L'implication des commissaires aux comptes 231

2.5. La réalisation d'études d'impact 232

2.6. La capitalisation de l'expérience 233

2.7. L'exploitation des synergies 234

2.8. La rentabilisation de l'investissement 234

Conclusion générale 236

Bibliographie 238

Les annexes sont présentées dans un support séparé.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Introduction générale

Le système bancaire et le marché financier sont les principaux moteurs du développement économique d'un pays à travers le financement des investissements et des projets. Ce constat est d'autant plus important et plus crucial dans le cas des pays émergents ou en voie de développement. En effet, ces derniers nécessitent un système bancaire et financier stable et performant afin de créer de la valeur et des emplois.

L'émergence de nouvelles puissances économiques asiatiques et des pays de l'est européen, l'envolée des prix des matières premières et des ressources énergétiques, ainsi que la crise financière dite des « subprime » qui a engendré une crise économique mondiale, n'ont fait que souligner l'enjeu d'un système fiable et confirmer la nécessité de continuité et d'accélération du processus de mise à niveau du secteur bancaire dans le cas des pays émergents ou en voie de développement.

Les pouvoirs publics tunisiens, conscients du défi de développement auquel est confronté notre économie, ont engagé durant les deux dernières décennies un plan de restructuration et de modernisation du système bancaire et financier, à travers la mise en place d'une infrastructure réglementaire et opérationnelle en ligne avec les standards internationaux de haut niveau.

D'importantes réformes législatives et réglementaires ont dores et déjà été mises en place au cours des dix dernières années, visant à renforcer le secteur bancaire, notamment à travers :

· la consolidation des assises financières des banques,

· la création du concept de banque universelle,

· l'optimisation du suivi des risques,

· le renforcement des règles prudentielles et de bonne gouvernance,

· le renforcement du dispositif de contrôle interne,

· l'accélération de la privatisation du secteur bancaire,

· etc....

Parmi ces réformes, de nouvelles normes comptables sectorielles spécifiques aux établissements bancaires ont vu le jour1.

En ce qui concerne le renforcement du contrôle interne au sein des établissements bancaires, la circulaire n°2006-19 « Contrôle interne » 2 a fixé les principales dispositions relatives à la mise en place de procédures de contrôle interne, d'organisation comptable et de traitement de l'information, d'un système de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques, d'un système de documentation et d'information, ainsi qu'à la création d'un comité permanent d'audit interne.

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a émis depuis la fin des années quatre vingt, un certain nombre de Circulaires complétant les normes comptables, utilisées dans la préparation des états financiers des établissements de crédit. Ces circulaires traitent de la classification des créances, du provisionnement des créances douteuses dites « créances classées », et du suivi et de l'évaluation des engagements3.

1 : Les Normes Comptables Tunisiennes (NCT) 21 à 25, applicables à compter des exercices ouverts au 1er janvier 1999.

2 : Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006 « Contrôle interne ».

3 : Circulaire aux banques n°87-46 « Division, couve rture des risques et suivi des engagements » du 18 décembre 1987, telle que modifiée et complétée par la circulaire n°91-24 du 17 décembre 1991, la circulaire n°99-04 du 19 m ard 1999 et la circulaire n°2001-12 du 4 mai 2001.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Le taux des créances douteuses du secteur bancaire tunisien s'est élevé à 15,5% à fin 2008 (contre 17,6% à fin 2007), avec un taux de couverture égal à 56,8% (contre 53,2% à fin 2007)4. A noter que, la BCT a fixé pour objectif de ramener le taux des créances douteuses à 15% en 2009 et à 12% en 2011. Le taux de couverture escompté s'élève à 70%5.

L'effort de réglementation s'est poursuivi au cours des deux dernières décennies, permettant de moderniser de manière considérable le système bancaire tunisien, en particulier à travers la mise en place d'un socle de règles prudentielles, de gestion des risques et d'une meilleure transparence financière. Ainsi, les ratios prudentiels des banques tunisiennes se sont améliorés, le niveau des créances douteuses a diminué et leur niveau de provisionnement a augmenté6.

D'autres réformes sont en cours de mise en place comme l'adoption des règles prudentielles édictées par les accords de Bâle II7. Des projets complémentaires et des améliorations restent envisageables, notamment en ce qui concerne le dispositif de contrôle interne, la gouvernance, le niveau de provisionnement des créances douteuses, et la communication financière sur la gestion des risques.

Les dispositions réglementaires et professionnelles relatives au commissaire aux comptes, en tant qu'acteur essentiel dans la gouvernance des établissements de crédit, dans l'évaluation de leur dispositif de contrôle interne et le contrôle de leur information financière, seront également présentées et étudiées à l'échelle nationale et internationale.

La continuité du processus de mise à niveau du dispositif légal et réglementaire du secteur bancaire tunisien s'avère donc nécessaire afin de permettre aux établissements de crédit tunisiens de disposer des meilleurs outils de gestion des risques et de transparence financière.

Les établissements bancaires tunisiens sont caractérisés par la prépondérance de l'activité de crédit, qui présente un poids significatif dans les emplois des banques (environ 80% du total des emplois des banques à fin 20088) et dans la contribution à leurs revenus (mage d'intérêt représentant 59% du produit net brut 20079). Nous accorderons donc une place particulière au risque de crédit dans le cadre de ce travail.

Le principal objectif étant de permettre au secteur bancaire tunisien de jouer pleinement son rôle pour assurer le financement de l'économie d'une manière saine et durable, avec une meilleure maîtrise des risques et tout en consolidant ses fonds propres. L'atteinte de cet objectif va de pair avec l'amélioration de la compétitivité des établissements de crédit tunisiens dans la perspective de la libéralisation des services.

Dans le cadre de ce mémoire, le dispositif légal et réglementaire ainsi que les pratiques des établissements de crédits en Tunisie feront l'objet d'analyse et de comparaison avec les standards et les pratiques observés au niveau international, relatifs à la gestion et à communication financière sur les risques financiers, notamment en ce qui concerne les accords de Bâle II, les normes comptables internationales IFRS et les réformes engagées postérieurement à la crise financière.

En effet, la crise financière et économique mondiale a démontré un certain nombre de limites des dispositifs réglementaires au niveau international en terme de gestion et de mesure des risques, qui n'ont pas permis d'anticiper et de détecter la crise financière, dite des « subprime », qui a engendrée une crise économique mondiale de grande ampleur.

4 : Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel 2008, juin 2009, page 230.

5 : Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel 2007, juin 2008, pages 14, 15 et 246.

6 : MAC SA, « Etude du secteur bancaire en Tunisie », mise à jour d'août 2009 par Salma Zammit, pages 11 et 12.

7 : Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel 2007, juin 2008, pages 16 et 192.

8 : Calcul établi sur la base des données chiffrées publiées par la BCT dans son rapport annuel 2008, pages 224 et 225, portant sur les vingt banques universelles de la place.

9 : Calcul établi sur la base des données chiffrées publiées par la BCT dans son rapport annuel 2008, page 228, portant sur les vingt banques universelles de la place.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Dans ce contexte, il serait donc intéressant de présenter les principales limites et réformes en cours de mise en place des standards internationaux en terme de gestion, de mesure et de communication sur les risques au sein des établissements de crédit.

En effet, le non respect des règles d'octroi des crédits immobiliers dits de « subprime » 10 et de mesure du risque de crédit par les banques américaines, sont à l'origine de la crise financière qui a débutée aux Etats Unis durant l'été 2007. Ces dérives ont été amplifiées par l'éclatement de la bulle spéculative du marché immobilier américain. Les effets de cette crise des « subprime » se sont propagés aux banques européennes et asiatiques par le biais de produits de titrisation des créances défectueuses, externalisées par les banques américaines.

Ce phénomène a donné lieu à une crise de confiance entre les banques au niveau mondial et a limité les échanges interbancaires, c'est alors une crise de liquidité qui a démarré dès l'été 2008 et qui a engendré un écroulement de marchés financiers et la faillite de plusieurs banques (dont la plus importante est celle de Lehman Brothers aux Etats Unis11).

Dans ce contexte de crise et d'urgence, l'intervention des gouvernements est devenue indispensable pour injecter des liquidités renforçant ainsi les fonds propres des banques. Plusieurs opérations de rapprochement et de fusion absorption entre banques ont également été observées.

Les effets de cette crise de liquidité, ont été amplifiés par certains scandales liés à des dysfonctionnements des procédures de contrôle interne au sein des établissements de crédit. « L'affaire Kerviel »12 à la Société Générale en France et « l'affaire Madoff »13 aux Etats-Unis d'Amérique en sont deux exemples.

Les effets de ces événements, ont jeté le discrédit sur le système financier mondial, et sur ses règles de fonctionnement, de surveillance et de transparence financière.

Du fait de la crise de confiance et de liquidité, les banques ont durci leurs conditions d'octroi de crédits, touchant ainsi l'ensemble des tissus et activités économiques, notamment les PME : c'est l'économie réelle qui est touchée.

En Tunisie, les établissements de crédits n'ont pas été directement affectés par les effets de la crise des « subprime », de liquidité et des marchés financiers14. Toutefois, la conjoncture économique mondiale a commencé à toucher indirectement un certain nombre de secteurs d'activités (les secteurs exportateurs, le tourisme...) et le niveau des investissements directs étrangers (IDE)15.

Le climat économique actuel à l'échelle nationale et internationale, aura naturellement un impact sur la solvabilité d'un certain nombre d'opérateurs économiques, et par conséquent sur le niveau du risque de crédit au sein des établissements bancaires.

Ce contexte souligne l'importance de la gestion et de la surveillance des risques au sein des
établissements de crédit. Les origines de cette crise mondiale mettent l'accent sur l'échec de
certaines réglementations en vigueur à l'échelle internationale et la nécessité de mise en place de

10 : Les crédits « subprime » sont des crédits immobiliers à des taux d'intérêt variables consentis à des ménages aux revenus modestes.

11 : La banque d'affaires américaine Lehman Brothers a été officiellement déclaré en faillite le 15 septembre 2008 suite à son placement sous la protection du chapitre 11 du droit fédéral américain sur les faillites.

12 : Fraude interne découverte en janvier 2008 à la Société Générale, qui lui a couté 4,9 milliards d'euros suite à des prises de positions dissimulées par l'un de ses traders, et contraires aux règlements internes de la banque.

13 : Escroquerie découverte en décembre 2008 réalisée par l'une des principales sociétés d'investissements américaines, dont le montant est estimé à environ 50 milliards de dollars américains.

14 : Fitch Rating, Special report, North African Bank Exposure to the International Financial Market Crisis: Why their Contagion Risk is Limited, November 2008, pages 2 and 3.

15 : Révision à la baisse par le Ministère des Finances du taux de croissance prévisionnel 2009 de 5% à 4,5% en avril 2009, et révision à la baisse par la BCT du taux directeur de 75 points de base (de 5,25% à 4,5%), pour promouvoir les investissements et la création des emplois, en février 2009.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

nouvelles réformes. La Tunisie, en tant qu'économie émergente, intégrée à l'économie mondiale, sera amenée à suivre la mouvance internationale.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, ce mémoire aura pour objectif principal de répondre à la problématique suivante :

Quels sont les meilleurs outils réglementaires et prudentiels en matière de gestion, de mesure et de communication financière sur les risques, à mettre en place par le système bancaire tunisien, pour lui permettre d'assumer pleinement son rôle dans financement de l'économie d'une manière saine et durable?

Pour répondre à cette problématique, mon travail sera structuré en deux parties :

Tout d'abord, une première partie relative au diagnostic du dispositif légal et réglementaire tunisien et des pratiques des établissements de crédit en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques.

La première partie sera scindée en deux chapitres ;

~ Un premier chapitre théorique, relatif à la présentation de la structure et des caractéristiques du système bancaire tunisien et des réformes mises en place, du cadre légal et réglementaire en matière comptable, prudentielle, de gouvernance d'entreprise, de surveillance bancaire et de contrôle légal.

Le rôle des principaux intervenants en terme de régulation, à savoir la Banque Centrale de Tunisie et le Conseil du Marché Financier (CMF), et en terme de gouvernance d'entreprise, en particulier le commissaire aux comptes, fera l'objet d'une présentation à ce niveau.

Ce premier chapitre permet de faire un état des lieux du dispositif existant relatif à la gestion, la mesure et la communication sur les risques.

~ Un deuxième chapitre pratique d'analyse des apports des réformes mises en place au profit du système bancaire tunisien et de revue des pratiques des établissements de crédit en terme de gestion, de mesure et de communication sur les risques.

Ce deuxième chapitre pratique permet de mesurer de façon concrète les apports des réformes réalisées, d'évaluer le dispositif réglementaire en vigueur, d'examiner la conformité des pratiques des banques et d'identifier les éventuelles améliorations à apporter à ce dernier.

La deuxième partie relative à la présentation des principales réglementations comptables et prudentielles au niveau international en matière de gestion des risques au sein des établissements de crédit, et leur transposition au système bancaire tunisien, sera également scindée en deux chapitres :

~ Un premier chapitre de présentation des principales réglementations prudentielles et comptables en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques au sein des établissements de crédit, à l'échelle internationale.

Au cours des dernières années, le secteur bancaire européen a fait l'objet de deux importantes réformes de manière simultanée. Une réforme de la réglementation comptable à travers l'adoption des normes internationales de l'IASB, et une réforme de la réglementation prudentielle instaurée par le Comité de Bâle, dite les accords de Bâle II.

Une attention particulière sera accordée aux normes comptables de l'IASB relatives à la comptabilisation, à l'évaluation et à la communication financière sur les instruments financiers et sur les risques qui leurs sont associés, à savoir les normes IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » et IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir », ainsi qu'aux trois piliers des accords de Bâle II.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Les dispositions prises dans le cadre de la crise financière et les réformes en cours de mise en place seront également étudiées afin d'identifier les principales limites des réglementations internationales en terme de gestion, de mesure et de communication sur les risques.

Ce premier chapitre nous permettra d'identifier les meilleurs standards au niveau international en terme de gestion, de mesure et de communication financière sur les risques, et de gouvernance d'entreprise. Les principales réformes en cours de mise en place post crise financière seront également présentées.

· Le deuxième chapitre sera consacré à l'adaptabilité des « best practices » internationaux aux améliorations attendues du dispositif légal et réglementaire tunisien.

L'étude de l'adaptabilité de ces « best practices » avec le système bancaire tunisien, passera par l'analyse des principales divergences, des impacts et des facteurs clés de succès de leur mise en application.

La conclusion générale de ce mémoire nous permettra :

· de faire une évaluation globale du cadre légal et réglementaire, et des pratiques des banques tunisiennes en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques et de gouvernance d'entreprise,


· d'identifier les améliorations attendues dans ce domaine,

· de recenser les « best practices » au niveau international et les enseignements tirés suite à la crise financière,

· et d'étudier l'adaptabilité de ces « best practices » à l'environnement tunisien face aux apports souhaités et leurs impacts.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Partie I
Gestion, mesure et communication sur les risques : Cadre réglementaire et pratiques du système bancaire tunisien

 

Le diagnostic du dispositif légal et réglementaire tunisien et des pratiques des établissements de crédit en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques sera réalisé à travers deux approches :

Une première approche théorique, dans le premier chapitre qui s'intitule « Cadre légal et réglementaire tunisien en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques », relative à la présentation des spécificités du système bancaire tunisien, des principaux risques auxquels sont exposés les établissements de crédit en Tunisie, le cadre légal et réglementaire en matière de règles prudentielles, la réglementation comptable et de communication financière ainsi que les principaux intervenants en terme de gouvernance d'entreprise, de surveillance bancaire et de contrôle légal :

· Le premier chapitre théorique permettra de faire une présentation du système bancaire du tunisien, de son architecture, des réformes mises en place au cours des deux dernières décennies et des enjeux futurs dans le sous-chapitre « Présentation du système bancaire tunisien ».

· Le deuxième sous-chapitre « Cadre légal et réglementaire du système bancaire tunisien », traitera du dispositif applicable aux établissements de crédit en Tunisie, notamment en matière prudentielle, comptable et de gouvernance d'entreprise. Le rôle du commissaire aux comptes sera également analysé dans ce sous-chapitre.

Une deuxième approche pratique dans le deuxième chapitre qui s'intitule « Evaluation des apports des réformes entreprises en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques au sein des établissements de crédit et améliorations attendues ».

· Un premier sous-chapitre intitulé « Les apports des réformes entreprises » présentera les améliorations constatées au sein des établissements de crédit tunisiens en matière ;

- de renforcement des fonds propres,

- de qualité des créances et de leur taux de couverture,

- de respect des ratios prudentiels

- et de règles de bonne gouvernance.

· Au niveau du deuxième sous-chapitre « Evaluation et améliorations attendues du dispositif actuel », nous procéderons à une évaluation du dispositif réglementaire et prudentiel tunisien en matière de mesure, de gestion et de communication sur les risques, d'examiner la conformité des pratiques des banques avec le dispositif réglementaire en vigueur, en tenant compte de l'historique et des spécificités du secteur bancaire tunisien, ce qui nous permettra d'identifier les améliorations attendues.

Cette approche pratique sera essentiellement basée sur :

- les rapports annuels, les études et les données statistiques publiés par la Banque Centrale de

Tunisie, l'Association Professionnelle Tunisienne des Banques, le Conseil du Marché Financier...

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

- les documents de référence, les rapports annuels et les communiqués de presse publiés par les principales banques tunisiennes,

- les rapports et les conclusions des travaux réalisés par des instances et des organismes internationaux, à savoir ; le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale (exemple : Le Rapport de la Banque Mondiale sur le Respect de Normes et Codes (RNCC) - Comptabilité et Audit, datant d'octobre 2006),

- des études de marché et des présentations spécialisées (exemple : étude de MAC SA mise à jour en août 2009, étude de Maxula Bourse datant d'avril 2008, étude d'AXIS Bourse datant de juillet 2007),

- et des discussions avec des représentants de banques et un représentant de l'Association Professionnelle Tunisienne des Banques.

Par ailleurs, notre analyse sera complétée par les réponses au questionnaire détaillé intitulé « Questionnaire d'évaluation du dispositif et des pratiques des établissements de crédit tunisiens en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques » établi dans le cadre de ce travail (Cf. Annexe 8).

Ce questionnaire a été destiné aux commissaires aux comptes, auditeurs externes et auditeurs internes de banques tunisiennes.

Chapitre 1 : Cadre légal et réglementaire tunisien en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques

Sous chapitre 1 : Présentation du système bancaire tunisien

Le système bancaire tunisien, qui a accompagné le développement économique du pays, a réalisé une progression considérable au cours des deux dernières décennies, résultante d'un vaste programme de mise à niveau des institutions financières en général et du secteur bancaire en particulier, initié par la BCT.

Dans un contexte de mondialisation des services financiers, d'ouverture économique, d'une concurrence de plus en plus grande entre les institutions financières internationales et de développement de nouvelles technologies d'information, la libéralisation des services financiers en Tunisie s'est avérée comme étant un choix stratégique pour les autorités économiques et monétaires dans un souci de promotion de l'investissement et de diversification de l'économie.

Selon Mr Taoufik Baccar, le gouverneur de la BCT « cette libéralisation interpelle la banque tunisienne à définir son champ d'activité et à repenser sa dimension en vue de satisfaire aux exigences de l'efficience économique de la banque »16.

Le programme des réformes structurelles mis en place, à savoir ; la déréglementation de l'activité bancaire, le renforcement de la sécurité des relations financières, l'assainissement des situations financières des banques et des portefeuilles de créances non performantes, le renforcement du cadre prudentiel, la mise en place de normes comptables spécifiques aux activités bancaires, l'amélioration de la qualité des actifs, la modernisation du secteur bancaire à travers le développement des technologies d'information, le désengagement de l'état d'un certain nombre d'établissements de crédit, etc...a permis de hisser le secteur bancaire tunisien d'un système protégé et fermé à un système ouvert, développé et dynamique.

16 : Djamila Dahmane « Réformes du Secteur Bancaire et Efficience : Cas des Banques Commerciales Tunisiennes », avril 2005, page 1.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Aujourd'hui, les mutations des métiers et des produits bancaires ont transformé la banque tunisienne en une institution proposant une variété de services dans la plupart des domaines de l'activité économique.

La Tunisie reste encore une économie d'endettement, dont le système bancaire est la principale source de financement17, à l'instar des pays émergents, et par conséquent, une variable majeure dans le développement et la croissance de l'économie.

Section 1 : La structure du système bancaire tunisien

La structure actuelle du système bancaire tunisien et des organismes spécialisés peut être présentée de la manière suivante18 :

Banque Centrale
de Tunisie

Établissements
de crédits

Banques spécialisées ou à statut particulier

Banques (21)

Établissements financiers (14)

Banques
off shore (8)

Bureaux de
représentation (11)

Établissements de leasing (10)

Sociétés
de factoring (2)

Banques
d'affaires (2)

Source : Site de la Banque Centrale de Tunisie

La réglementation de la profession bancaire en Tunisie a été instaurée par la loi n°67-51 telle que modifiée par la loi n°94-25 19 qui a renforcé les pouvoirs de réglementation et de surveillance conférés à la BCT.

La loi n°2001-65 telle que modifiée et complétée par la loi n°2006-19 20, a apporté un nouveau cadre d'évolution du système bancaire tunisien, en introduisant les piliers d'un système bancaire moderne et plus libéral, tout en renforçant les règles prudentielles et de surveillance.

1.1. La Banque Centrale de Tunisie (BCT)

La BCT a été créée suite à la promulgation de la loi n°58-90 21. La BCT est entrée en activité le 18 octobre 1958, date de mise en circulation du Dinar tunisien.

La BCT joue le rôle de superviseur de l'économie. Elle a pour mission de contrôler le marché monétaire et d'apporter aux pouvoirs publics toute assistance pour améliorer et promouvoir le développement économique du pays.

La BCT est l'autorité de tutelle des banques en Tunisie, dont la mission générale22 est de préserver
la stabilité des prix. Dans le cadre de l'accomplissement de cette mission générale, la BCT est

17 : En 2007, les crédits consentis par les banques tunisiennes représentaient 94% de l'encours de crédits consentis par le système financier et 74% de l'endettement total de l'économie, selon les données statistiques publiées par la BCT dans son rapport annuel.

18 : Organigramme inspiré de la présentation sur le site de la Banque Centrale de Tunisie de la structure du système bancaire et organismes spécialisés, www.bct.gov.tn.

19 : Loi n°67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire telle que modifiée par la loi n°94-25 du 7 février 1994.

20 : Loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux ét ablissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006.

21 : Loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant créatio n et organisation de la Banque Centrale de Tunisie.

22 : Les missions de la Banque Centrale de Tunisie ont été définies par les dispositions de la loi n°58- 90 du 19 septembre 1958, telle que modifiée et complétée par la loi n°2006-2 6 du 15 mai 2006, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie. Par ailleurs, elles sont détaillées sur le site Internet de la Banque Centrale de Tunisie, www.bct.gov.tn.

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chargée notamment de veiller sur la politique monétaire, de contrôler la circulation monétaire, de superviser les établissements de crédit, et de préserver la stabilité et la sécurité du système financier.

Elle est également chargée d'un certain nombre de missions particulières22, dont les principales sont :

· Le rôle exclusif d'émetteur de billets de banque et de pièces de monnaie pour le compte de l'Etat,

· La garde et la gestion des réserves d'or et de devises du pays,

· La fonction de Banque de l'Etat qui assure la tenue du compte courant du Trésor,

· La fonction de Banque des banques qui met en application la politique monétaire,

· La BCT est habilitée à recevoir les sommes versées principalement par les banques et les autres organismes agréés pour faire des opérations de crédit,

· La fonction de régulateur prudentiel visant à assurer la sécurité du système bancaire,

· La fonction d'autorité de surveillance bancaire, qui s'assure de la correcte application de la réglementation en vigueur et prend les mesures disciplinaires en cas de manquement,

· L'appui de la politique économique de l'Etat en proposant au gouvernement toute mesure de nature à exercer une action favorable sur le développement de l'économie nationale,

· Le suivi de la qualité des services bancaires : le conseil de l'observatoire des services bancaires, instauré par la loi n°2006-26 23 est présidé par le gouverneur de la BCT24.

La BCT est également chargée d'autres missions22. En effet, elle :

· Assure pour le compte de l'Etat, l'accès aux marchés de capitaux dans les meilleures conditions,

· Gère les échanges et la communication avec les agences internationales de notation,

· Assiste les entreprises publiques et privées pour le montage d'opérations de financement sur le marché international et pour l'analyse des offres,

· Centralise les risques bancaires et les communique aux établissements bancaires et financiers,

· Gère une base de données destinée à apporter aux banques et aux établissements financiers des informations pour apprécier les risques encourus (centrale des chèques impayés...),

· Collecte l'information économique et la met à la disposition du public.

1.2 Les établissements de crédit

L'article 2 de la loi n°2001-65 25 définit l'établissement de crédit, comme étant toute personne morale qui exerce, à titre de profession habituelle, des opérations de réception des dépôts, d'octroi de crédits, des opérations de change à titre d'intermédiaire, et de mise à disposition et de gestion de moyens de paiement.

L'établissement de crédit peut également réaliser des opérations connexes à son activité, tel que le
conseil et l'assistance de la clientèle en matière de gestion et d'ingénierie financière, de gestion de
patrimoine, et tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration

23 : Loi n° 2006-26 du 15 mai 2006, modifiant et comp létant la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portan t création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie.

24 : Conformément au décret n°2006-1879 du 10 juillet 2006, fixant la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire des services bancaires.

25 : Loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, telle modifiée et complétée par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006, relative aux établissements de crédit.

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des entreprises. Par ailleurs, un établissement de crédit peut prendre des participations sous certaines conditions26.

Les établissements de crédit comprennent les banques et les établissements financiers. Toutefois, seules les banques sont habilitées à recevoir des dépôts.

La loi n°2001-65 a supprimé le cloisonnement juridi que entre les banques de développement et les banques de dépôts. Désormais, chaque établissement de crédit est agréé en tant que banque universelle, pouvant se spécialiser en fonction de ses orientations stratégiques.

La banque universelle est une banque généraliste qui offre à sa clientèle tous les produits et services financiers utiles à l'économie et au système économique.

Le système bancaire tunisien comprend actuellement vingt et une banques universelles (Cf. liste présentée en Annexe 1).

1.3 Les établissements financiers

Les établissements financiers en Tunisie se composent des établissements de leasing, des sociétés de factoring et des banques d'affaires.

1.3.1 Les établissements de leasing

Le législateur a consacré un cadre juridique spécifique au leasing à travers la loi n°94-89 27.

Les opérations de leasing sont considérées comme une forme des crédits prévus par la loi n°67-51 28. Ces opérations ne peuvent être effectuées à titre d'activité habituelle que par :

· Les établissements bancaires soumis aux dispositions de la loi n°67-51 28,

· Les établissements financiers prévus par l'article 2 de la loi n°67-51 28,

· Les établissements soumis aux dispositions de la loi n°85-108 29,

Les établissements de leasing sont soumis à la réglementation et au contrôle de la BCT. Leur activité consiste à assurer le financement d'acquisitions de matériel mobilier ou immobilier, en le mettant en location pour usage professionnel à la disposition d'un opérateur économique. Ce dernier dispose de la possibilité d'acquérir le matériel en location à une valeur résiduelle en fin de contrat.

Il existe actuellement dix établissements de leasing en Tunisie (Cf. liste présentée en Annexe 1). 1.3.2 Les sociétés de factoring

Les sociétés de factoring sont des établissements financiers spécialisés dans la gestion des créances des entreprises, afin de les aider à mieux gérer les comptes de leurs clients et de se consacrer davantage à la production et à l'amélioration de la qualité.

Les activités de factoring consistent à :

· Gérer les comptes clients en acquérant leurs créances,

· Assurer le recouvrement de ces créances pour son propre compte.

Il existe actuellement deux sociétés de factoring en Tunisie (Cf. liste présentée en Annexe 1).

26 : Conditions définies par les articles 21 et 22 de la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, telle modifié e et complétée par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006, relative aux établissement s de crédit.

27 : Loi n°94-89 du 26 juillet 1994 relative au leasi ng.

28 : Loi n°67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire et les textes subséquents.

29 : Loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

1.3.3 Les banques d'affaires

Les banques d'affaires sont notamment chargées d'effectuer des opérations de conseil et d'assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion et d'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises.

Il existe actuellement, deux banques d'affaires en Tunisie (Cf. liste présentée en Annexe 1).

1.4 Les banques spécialisées à statut particulier

1.4.1 Les banques off shore

Les banques off-shore ont été autorisées à exercer en Tunisie depuis 1976. Une loi spécifique à cette activité a été promulguée en 198530.

Les banques off shore interviennent principalement auprès des entreprises non résidentes au niveau des opérations de change, de financement d'opérations d'import-export et de crédits d'investissement.

Elles sont autorisées à collecter librement les dépôts des non résidents, à souscrire aux emprunts émis par les entreprises non résidentes et à participer au capital social de ces dernières, à assurer des opérations de change en qualité d'intermédiaire agréé. Elles sont également autorisées, sous certaines conditions, à collecter des dépôts et à accorder des crédits en dinars.

Les banques off shore opérant en Tunisie sont au nombre de huit (Cf. liste présentée en Annexe 1). 1.5 Les bureaux de représentation

Les bureaux de représentation, représentent en Tunisie des établissements financiers et bancaires, dont le siège est à l'étranger, à condition que cette représentation ne donne lieu à aucune perception de rémunération directe ou indirecte et que les dépenses qui en découlent soient intégralement couvertes par les apports en devises de l'étranger.

Leurs activités consistent dans le développement des relations de coopération entre les pays étrangers et la Tunisie, le développement des relations entre les banques étrangères et les banques correspondantes tunisiennes et la recherche d'opportunités d'investissement en Tunisie.

Il existe en Tunisie onze bureaux de représentation de banques domiciliées à l'étranger (Cf. liste présentée en Annexe 1).

Section 2 : La réforme du système bancaire tunisien

Depuis la fin des années 80, un vaste programme de réformes structurelles du secteur bancaire tunisien a été engagé en vue de libéraliser l'activité bancaire, renforcer le cadre prudentiel, consolider les assises financières des banques, renforcer la surveillance bancaire, diversifier et moderniser les prestations bancaires.

Avant la mise en place des premières réformes de déréglementation bancaire, les banques bénéficiaient de multiples protections et subissaient de nombreuses contraintes, et leur marge de manoeuvre était relativement limitée. Leurs méthodes de gestion, les produits autorisés, les conditions de commercialisation, les taux, les crédits, la politique bancaire et les règles de concurrence, étaient définis par la BCT et le Ministère des Finances.

Le système bancaire était très réglementé, le crédit fortement encadré (fixation des taux d'intérêt, accord préalable de la BCT pour tout octroi de crédit....).

30 : Loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents telle que modifiée par la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

La réforme du marché financier est venue assouplir la législation bancaire. Des réformes importantes ont été initiées pour améliorer la capacité du système bancaire à mobiliser l'épargne et à financer les investissements productifs.

Les principales mesures étaient la suppression de l'encadrement du crédit et de l'autorisation préalable de la BCT et la mise en place d'une nouvelle politique de refinancement notamment à travers la libéralisation progressive des taux d'intérêt et la mise en place d'une nouvelle politique de réserves obligatoires.

Les nouvelles réglementations bancaires ont aussi été mises en place en vue de garantir la sécurité et la stabilité du système bancaire à travers le renforcement de l'assise financière des banques et l'instauration d'un environnement plus concurrentiel.

Ces réformes de libéralisation de l'activité bancaire se sont accompagnées par un renforcement du cadre prudentiel, des règles de bonne gouvernance et par la mise en place d'un dispositif comptable spécifiques aux établissements bancaires.

La mise en place de ces réformes a affecté la structure du système bancaire tunisien qui a enregistré une notable évolution qualitative et quantitative, d'un secteur protégé et fermé à un secteur plus ouvert, plus développé, plus dynamique et plus concurrentiel.

Ce plan de réforme a été mis en place sur plusieurs étapes et de façon progressive dans le temps.

Les objectifs poursuivis, les mesures entreprises et les principales références légales et réglementaires sont présentés dans le tableau suivant, et ont été regroupés en quatre grandes étapes31 :

31 : Le regroupement des réformes engagées en quatre étapes est inspiré d'une présentation faite par M. Mohamed Bichiou, Directeur Général de la Stabilité Financière à la BCT, qui s'intitule « Bank restructuring and resolution : cas de la Tunisie» lors du « Regional seminar on comparative experiences in confronting banking sector problems in the middle east and north africa region », qui s'est déroulé à Tunis les 10 et 11 mars 2004, www.worldbank.org.

Etape 2

1991-1996

Etape 3

 
 
 

1997-2002

 

Etape 1

1987-1990

- Libéralisation de l'activité bancaire à travers la libéralisation des conditions de banque

- Mise en place du premier cadre de dispositif prudentiel

- Circulaire de la BCT n°86-42 du 01/12/1986 "Régle mentation des conditions de banque"

- Circulaire de la BCT n°87-46 du 18/12//1987 "Division, couverture des risques et suivi des engagements"

- Circulaire de la BCT n°87-47 du 23/12/1987 "Modal ités d'octroi, de contrôle et de financement des crédits"

 

- Poursuite de la libéralisation des conditions de banque - Renforcement de la surveillance prudentielle

- Assainissement de la situation financière des banques - Promotion du marché financier

- Poursuite de l'assainissement de la situation financière des banques

- Renforcement de la surveillance prudentielle

- Modernisation du secteur bancaire

- Privatisation du secteur bancaire

- Circulaire de la BCT n°91-22 du 17/12/1991 "Régle mentation des conditions de banque" - Circulaire de la BCT n°91-24 du 17/12/1991 "Division, couverture des risques et suivi des engagements"

- Circulaire de la BCT n°93-23 du 30/07/93 "Termes de référence pour l'audit des comptes"

- Loi n° 94-25 du 07/02/1994 modifiant la loi n° 67 -51 du 07/12/1967 réglementant la profession bancaire

- Loi n°94-89 du 26/07/1994, relative au leasing

- Loi n°94-117 du 14/11/1994 portant réorganisation du marché financier

- Loi°96-112 du 30 décembre 1996 relative au systèm e comptable des entreprises - Loi n°98-4 du 2 février 1998 relative aux société s de recouvrement des créances

- Arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 1999 portant approbation des normes comptables sectorielles relatives aux opérations spécifiques aux établissements bancaires (NCT 21 à 25)

- Circulaire de la BCT n°99-04 du 19/03/1999 « Division, couverture des risques et suivi des engagements »

- Circulaire de la BCT n°2001-04 du 16/02/2001 "Ratio de liquidité"

- Circulaire de la BCT n°2001-12 du 04/05/2001 "Division, couverture des risques et suivi des engagements"

- Loi n°2001-65 du 10/07/2001 relative aux établiss ements de crédit

 

Etape 4

2003 -
Aujourd'hui

- Assouplissement des conditions d'exercice de l'activité bancaire

- Renforcement des assises financières des établissements de crédit

- Renforcement de la surveillance prudentielle

- Renforcement des règles de bonne gouvernance

- Diversification et amélioration des services bancaires - Poursuite des privatisations

- Loi n°2006-19 du 02/05/2009 portant amendement de la loi bancaire n°2001-65

- Loi n°2006-26 du 15/05/2006 portant amendement de la loi organique de la BCT

- Décret n° 2006-1879 du 10/07/2006, fixant la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Observatoire des Services Bancaires

- Circulaire de la BCT n°2006-05 du 20/06/2006 "Con ditions d'ouverture, de fermeture et de transfert de succursales, d'agences et de bureaux périodiques par les établissements de crédit agréés"

- Circulaire de la BCT n°2006-06 du 24/07/2006 "Mis e en place d'un système de contrôle de la conformité au sein des établissements de crédit"

- Circulaire de la BCT n°2006-07 du 24/07/2006 "Com ité exécutif de crédit"

- Circulaire de la BCT n°2006-19 du 28/11/2006 "Con trôle interne"

- Loi n°2007-67 du 27/12/2007 relative à l'initiati ve économique

- Circulaire de la BCT n°2008-06 du 10/03/2008 « Ce ntrale d'informations »

 

* : classement par ordre chronologique

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2.1. Libéralisation de l'activité bancaire et mise en place du premier cadre prudentiel (1987- 1990)

Cette première étape s'est caractérisée par la mise en place pour la première fois en Tunisie de réformes de libéralisation de l'activité bancaire et de réformes à caractère prudentiel.

2.1.1. Libéralisation de l'activité bancaire

La libéralisation du secteur bancaire tunisien a démarré avec :

· la libéralisation des conditions de banques instaurée par la circulaire n°86-42 32,

· l'assouplissement des règles restrictives d'octroi de crédit à travers la circulaire n°87-47 33,

L'article 36 de la circulaire n°87-47 a mis en place un contrôle à posteriori par la BCT des dossiers de crédit dépassant les seuils suivants :

- les crédits à court terme dépassant 500 milles dinars pour les secteurs de l'agriculture et de

la pêche, et 2 millions de dinars pour les autres secteurs,

- les crédits à moyen terme dépassant 200 milles dinars au titre des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, et 500 milles dinars pour les investissements dans les autres secteurs (à l'exception de crédits prévus par les schémas de financement agréées par l'APIA, la SCAT ou bénéficiant d'avantages fiscaux).

Par ailleurs, la BCT peut demander aux banques la communication de tout dossier dont le montant de crédit est inférieur à ces seuils.

Les dossiers de contrôle à posteriori doivent être communiquées à la BCT dans un délai de un mois à compter de la date d'octroi ou de renouvellement du crédit. Un modèle du dossier de contrôle à posteriori de crédit à moyen et long terme est présenté en Annexe 2.

2.1.2. Mise en place du premier cadre prudentiel

Les mesures de libéralisation de l'activité bancaire se sont accompagnées par la mise en place d'un cadre prudentiel régi par la circulaire de la BCT aux banques n°87-46 34, dont l'objet est de fixer les règles à adopter par les banques en matière de division et de couverture des risques ainsi qu'en matière de constitution de provisions et d'incorporation aux résultats de l'exercice des intérêts courus sur des créances dont le recouvrement n'est pas assuré.

En matière de division et de couverture des risques, ce texte a fixé :

· une limite au total des risques encourus pour les bénéficiaires dont les risques encourus dépassent pour chacun 5% des fonds propres nets, égale à 10 fois les fonds propres nets,

· une limite à la concentration des risques égale à 5% du total des risques pour un même bénéficiaire,

· une limite de l'endettement global du bénéficiaire (auprès de l'ensemble des banques) à 10% des fonds propres nets,

· et un ratio des risques encourus qui ne doit pas dépasser 5% des fonds propres nets.

32 : Circulaire de la BCT aux banques n°86-42 du 1 er décembre 1986 « Réglementation des conditions de banque »

33 : Circulaire de la BCT aux banques n°87-47 du 23 d écembre 1987 « Modalités d'octroi, de contrôle et de financement des crédits ».

34 : Circulaire de la BCT aux banques n°87-46 du 18 d écembre 1987 « Division, couverture des risques et suivi des engagements ».

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Cette circulaire a définit également les notions de fonds propres nets et de risques encourus servant au calcul des ratios et au respect des limites fixées. D'autres dispositions prudentielles en matière de suivi des engagements des banques, ont été instaurées par cette circulaire.

Chaque banque doit exiger, pour la poursuite de ses concours financiers aux entreprises ayant des risques dépassant 10% de ses fonds propres, un rapport d'audit externe.

Des règles de classification des créances basées sur la situation financière des emprunteurs ont également été définies. Une distinction est faite entre les créances courantes et les créances classées. Ces dernières sont réparties en quatre niveaux de classement, à savoir ;

· Classe 1 : créances nécessitant un suivi particulier,

· Classe 2 : créances incertaines,

· Classe 3 : créances préoccupantes,

· Classe 4 : créances compromises.

La conformité du classement des créances et de la comptabilité de leurs produits par rapport à cette circulaire, doit donner lieu à une conclusion explicite de la part du commissaire aux comptes.

2.2. Renforcement du cadre prudentiel et assainissement de la situation financière des banques (1991-1996)

Les réformes entreprises durant cette deuxième étape ont acté le démarrage effectif de la restructuration du système bancaire tunisien, et rentrent dans le cadre du Programme d'Appui aux Réformes Economiques et Financières (PAREF) soutenu financièrement par la Banque Mondiale (BM) et la Banque Africaine de Développement (BAD)35.

2.2.1. Poursuite de la libération de l'activité bancaire

La circulaire n°91-22 36 est venue compléter et renforcer les premières dispositions libératoires de l'activité bancaire instaurées par la circulaire de la BCT n° 86-42.

Les principales mesures instaurées par cette circulaire concernent la libéralisation des conditions débitrices et créditrices, du niveau des commissions et l'émission de nouveaux produits financiers.

Par ailleurs, la marge moyenne37 appliquée par les banques sur les crédits autres que ceux liés aux activités qualifiées de prioritaires, a été limitée à 3% au dessus du TMM. Cette disposition limite la marge de manoeuvre des banques en terme de prise en compte du risque inhérent à l'emprunteur dans les conditions de rémunération du crédit octroyé.

La loi n°94-89 38 est venue définir les opérations de leasing et les modalités de leur exercice. 2.2.2. Renforcement du cadre prudentiel

La circulaire de la BCT n°91-24 : En complément de la circulaire n°87-46 présentée ci avant, la BCT a renforcé le cadre prudentiel en matière de suivi et de limitation des risques, de classification et de provisionnement des créances, à travers la circulaire n°91-24 39 qui s'inspirait des standards internationaux.

35 : Mohamed Bichiou, Directeur Général de la Stabilité Financière à la BCT, présentation intitulée « Bank restructuring and resolution : cas de la Tunisie» lors du « Regional seminar on comparative experiences in confronting banking sector problems in the middle east and north africa region », qui s'est déroulé à Tunis les 10 et 11 mars 2004, page 11, www.worldbank.org.

36 : Circulaire de la BCT aux banques n°91-22 du 17 d écembre 1991 « Réglementation des conditions de banque ».

37 : La marge moyenne correspond à la somme des marges divisée par le nombre de crédits utilisés.

38 : Loi n°94-89 du 26 juillet 1994 relative au leasi ng.

39 : Circulaire de la BCT aux banques n°91-24 du 17 d écembre 1991 « Division, couverture des risques et suivi des engagements ».

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En matière de division et de couverture des risques, cette circulaire a renforcé les limites précédemment établies, et a instauré des règles plus strictes.

Les nouvelles limites mises en place par cette circulaire sont les suivantes :

· une nouvelle limitation des risques encourus sur les dirigeants et administrateurs ainsi que sur les actionnaires dont la participation au capital est supérieure à 10%, égale à 3 fois le montant des fonds propres nets,

· un niveau minimum des fonds propres qui doit représenter en permanence au moins 8% du total de l'actif (bilan et hors bilan) pondéré en fonction des risques encourus. Ce ratio prudentiel est inspiré du ratio de solvabilité instauré par les accords de Bâle I (ratio Cooke).

En matière de suivi des engagements et de classification des créances, et en complément du rapport d'audit externe exigé par les banques auprès des emprunteurs dont les risques encourus dépassent 10% de leurs fonds propres, la circulaire n°91-24 à instauré l'obligation pour les banques de renforcer les règles d'octroi et de suivi des engagements, en mettant en place l'obligation pour la clientèle dont les engagements dépassent les 5 millions de dinars, de présenter à la banque, avant l'octroi du crédit et pour les années qui suivent, des états financiers certifiés par un commissaire aux comptes.

Les règles de classification des actifs ont également été renforcées, avec l'obligation de classification de tous les actifs quelle qu'en soit la forme, qu'ils figurent au bilan ou en hors bilan et qu'ils soient libellés en dinars ou en devises. Seuls les actifs détenus sur l'Etat ou sur la BCT sont exemptés de cette classification.

Les intérêts courus et non payés sur les actifs des classes 2, 3 et 4 ne doivent pas être incorporés dans le résultat de la banque. Cette règle s'applique également aux découverts classés en fonction du délai de découvert.

Des niveaux de provisionnement minimaux ont également été établis en fonction de la classification des actifs, à savoir ;

· Provisionnement minimal égal à 20% pour les actifs de classe 2,

· Provisionnement minimal égal à 50% pour les actifs de classe 3,

· Provisionnement à 100% pour les actifs de classe 4.

Ces provisions doivent être affectées à tout actif classé égal ou supérieur à 50 mille dinars ou à 0,5% des fonds propres nets, et tiennent compte des garanties valables reçues par la banque.

Les créances restructurées ne peuvent faire l'objet de reprise de provisions qu'en cas de consolidation des garanties données à la banque et de respect du nouveau calendrier de remboursement. En cas de nouveaux impayés, ces derniers doivent être totalement provisionnés, et s'ils dépassent 25% du total de la créance, l'intégralité de la créance doit être inscrite en classe 4 et par conséquent provisionnée à 100%.

L'article 17 de cette circulaire stipule que chaque banque, doit communiquer à la BCT au plus tard 15 jours après la tenue de son assemblée générale le rapport des commissaires aux comptes qui doit comporter expressément des conclusions sur :

· les dispositifs de contrôle interne mis en place par la banque,

· les principes comptables appliqués aux différentes opérations et la justification des comptes,

· les politiques de crédit, de recouvrement des créances et le suivi des engagements,

· l'évaluation des actifs figurant au bilan ou en hors bilan,

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· et sur la comptabilisation des produits des opérations de crédit et les provisions constituées pour la couverture des risques.

La circulaire n°93-23 40, vient compléter la circulaire n°91-24 qui a défin it les objectifs de la mission de contrôle des commissaires aux comptes des banques, et définit :

· le contenu des documents et rapports à fournir par le commissaire aux comptes d'une banque à la BCT en vertu de la circulaire n°91-24,

· la portée et les modalités des travaux à réaliser par les commissaires aux comptes dans le cadre de la révision des comptes des banques.

Par ailleurs, cette circulaire précise les termes de référence pour l'audit des comptes d'une banque, en ce qui concerne :

· les procédures organisationnelles, administratives et comptables (organisation de la banque, procédures d'autorisations et enregistrement comptable, suivi des différentes tâches et fonctions, organisation et procédures comptables),

· l'évaluation des actifs, c'est-à-dire, la constitution des provisions en fonction de la classification des actifs.

Cette circulaire permet de structurer l'approche de travail à retenir par les commissaires aux comptes des banques et d'homogénéiser le contenu des dossiers transmis à la BCT.

La loi n°94-25 41 est venue renforcer les pouvoirs de réglementation et de surveillance conférés à la BCT, à savoir ;

· Le pouvoir de réglementation (article 19) : habilitation expresse de la BCT à fixer les règles de gestion et les normes prudentielles que les banques sont tenues de respecter,

· Le pouvoir d'information (article 23 bis) : les commissaires aux comptes des banques sont tenus :

- de signaler immédiatement à la BCT tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la banque ou des déposants,

- de remettre à la BCT dans les six mois à compter de la clôture de chaque exercice, un rapport d'activité sur les contrôles effectués par eux selon les modalités fixées par la BCT,

- d'adresser à la BCT une copie de leur rapport destiné à l'assemblée générale et aux organes qui contrôlent la banque.

En cas de manquement à ces obligations, la BCT peut prononcer une interdiction à l'encontre de tout commissaire aux comptes d'exercice de ses fonctions auprès des banques, à titre provisoire (jusqu'à trois ans) ou à titre définitif.

· Le pouvoir de contrôle (article 23 nouveau) : extension du contrôle de la BCT aux filiales des banques, aux personnes morales qu'elles contrôlent directement ou indirectement ainsi qu'aux filiales de ces personnes morales.

· Le pouvoir d'injonction (article 26 ter) : Institution d'un pouvoir d'injonction au profit de la BCT, précédé d'une mise en garde, à l'effet d'imposer à toute banque, dont la situation le justifie d'augmenter le capital, d'interdire toute distribution de dividendes ou de constituer des provisions.

40 : Circulaire de la BCT aux banques et établissements financiers n°93-23 du 30 juillet 1993 « Termes d e référence pour l'audit des comptes ».

41 : Loi n°94-25 du 7 février 1994 modifiant la loi n °67-51 portant réglementation de la profession banc aire.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· Le pouvoir d'intervention (articles 26 bis et 26 ter) : Dans le cas où la situation l'exige, le gouverneur de la BCT peut inviter les actionnaires à fournir à la banque le soutien nécessaire, à organiser le concours de l'ensemble des banques ou de désigner un administrateur provisoire.

2.2.3. Assainissement de la situation financière des banques

Suite au renforcement du cadre prudentiel des banques et des pouvoirs de contrôle de la BCT, les pouvoirs publics se sont donnés comme objectif de base, d'assainir la situation financière des banques et de consolider leurs fonds propres.

La mise en application de ce plan a démarré avec le lancement d'une série d'audits diagnostics par la BCT des situations financières des banques, de leur respect des nouvelles règles prudentielles, notamment en terme de gestion et de suivi des risques, de provisionnement des créances et de respect du ratio de solvabilité.

Ces audits établis par la BCT ont mis en évidence un certain nombre de faiblesses et d'insuffisances qui peuvent être regroupées en trois sous groupes :

· des insuffisances des dispositifs internes en terme de gestion et de suivi des risques,

· un niveau élevé des créances sous provisionnées,

· et le non respect par un nombre important de banques du niveau minimum du ratio de solvabilité.

A l'issue de ces audits, la BCT à inviter les banques à mettre en place un plan d'actions individuel afin de régulariser leur situation, pallier aux insuffisances et faiblesses identifiées et par conséquent renforcer leur situation financière et respecter les ratios de fonds propres.

La concrétisation de ces plans d'actions a été réalisée à travers :

· un effort de provisionnement par les banques, accompagné d'une révision du régime fiscal des provisions (relèvement progressif du plafond de déductibilité des provisions de 20% du bénéficie imposable en 1991 à 50% en 1993),

· et un renforcement des fonds propres des banques, via des augmentations de capital et une mise à contribution des actionnaires publics et privés.

2.3. Poursuite de l'assainissement de la situation financière des banques, renforcement du cadre prudentiel et modernisation du secteur (1997-2002)

Cette troisième étape a été marquée par la poursuite de l'assainissement de la situation financière des banques entamée en 1991, par la mise en application de norme comptables sectorielles spécifiques aux banques, et par la refonte totale de la loi bancaire suite à la promulgation de la loi n°2001-65 42.

2.3.1. Poursuite de l'assainissement de la situation financière des banques

L'assainissement de la situation financière des banques s'est poursuivi durant cette période à travers :

· des augmentations de capital, visant à renforcer les fonds propres des banques, basées sur la contribution des actionnaires (public et privés) et de l'Etat ;

· la poursuite du rattrapage du niveau de provisionnement des créances. Le plafond des provisions déductible fiscalement a été relevé de 50% à 75% à compter de 1999. Ceci démontre la volonté manifeste des pouvoirs publics à encourager les banques à poursuivre leurs efforts de provisionnement.

Par ailleurs, un certain nombre de sociétés, filiales de banques, spécialisées dans le
recouvrement de créances a vu le jour, avec la mise en place d'un cadre juridique instauré par la

42 : Loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux ét ablissements de crédit.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

loi n°98-4 43. Ces filiales ont racheté une part significative des créances compromises totalement provisionnées par les banques conformément aux dispositions réglementaires, permettant ainsi d'assainir les bilans des banques et de traiter ces créances de manière individualisée.

· la déductibilité fiscale des provisions pour dépréciations constituées sur les actions ou les parts sociales détenues par les banques dans la limite de 30% du bénéfice imposable ;

· l'octroi par les banques de la garantie de l'Etat au titre de créances détenues sur des organismes publics44, et prise en charge par l'Etat des créances bancaires à la charge des organismes ou entreprises à participations publiques et des coopératives agricoles ;

2.3.2. Renforcement du cadre comptable et prudentiel

Le renforcement du cadre comptable et prudentiel durant cette période se manifeste à travers deux réformes considérables, la mise en place de normes comptables sectorielles spécifiques aux banques et la réforme de la loi bancaire.

Les NCT 21 à 25 : la réforme comptable instaurée par la loi°96-112 45 et l'arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 199946, ont permis la mise en place d'un cadre comptable moderne inspiré des normes comptables internationales et de normes sectorielles spécifiques aux banques.

Cinq normes comptables sectorielles ont vu le jour, à savoir ; les NCT 21 à 25. Ces normes sont applicables à compter des exercices ouverts au 1er janvier 1999, ont permis d'adapter le dispositif comptable tunisien aux spécificités de l'activité bancaire, d'harmoniser les règles de préparation et de présentation des états financiers des banques, et d'accroître la pertinence et la fiabilité de l'information financière.

Par ailleurs, la NCT 22 spécifique au contrôle interne, a définit les règles de contrôle interne et d'organisation comptable applicables aux établissements bancaires pour une meilleure surveillance et maîtrise des risques.

La loi n°2001-65 : la réforme de la loi bancaire instaurée par la loi n°2001-65 47 a permis de mettre en place un environnement plus libéral pour l'exercice des métiers de la banque avec la naissance de la banque universelle.

En effet, cette loi a institué la notion d'établissement de crédit, qui regroupe les banques et les établissements financiers, et a abandonné la distinction entre banques de dépôts et banques d'investissement. C'est la naissance de la notion de banque universelle qui fait l'objet désormais d'un agrément unique, dont les conditions d'octroi et de retrait ont été définies de manière détaillée.

Cette loi a également renforcé les règles de gestion prudentielle, notamment à travers ;

· la définition des attributions du comité permanent d'audit interne,

· l'institution d'un système de garantie des dépôts sous forme d'un mécanisme de solidarité auquel les banques doivent adhérer, destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leur dépôts ou autres fonds remboursables.

A ce jour, les contours de ce mécanisme de garantie des dépôts n'ont pas été définis.

· l'institution de sanctions disciplinaires à l'encontre des établissements de crédit et/ou des dirigeants coupables d'infractions à la législation et à la réglementation bancaire.

43 : Loi n°98-4 du 2 février 1998 relative aux sociét és de recouvrement des créances.

44 : Garantie de l'Etat instaurée par la loi de finances pour la gestion 1997.

45 : Loi°96-112 du 30 décembre 1996 relative au systè me comptable des entreprises.

46 : Arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 1999 portant approbation des normes comptables sectorielles relatives aux opérations spécifiques aux établissements bancaires.

47 : Loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux ét ablissements de crédit.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux


· la fixation du délai d'établissement des états financiers des établissements de crédit à trois mois à compter de la clôture de l'exercice.

En complément à ces deux réformes d'envergure, la BCT a émis un certain nombre de circulaires visant à poursuivre le renforcement du dispositif réglementaire et prudentiel.

La circulaire n°99-04 48 a défini de nouvelles notions qui rentrent dans le calcul des limites de risques, à savoir ; la notion de « fonds propres nets » et de « fonds propres complémentaires ».

Par ailleurs, cette circulaire à instauré une nouvelle limite en matière de division et de dispersion des risques, à savoir ; la limitation des risques encourus sur un même bénéficiaire à 25% des fonds propres nets de la banque.

La circulaire n°2001-04 49 a instauré un niveau minimal du ratio de liquidité égal à 100% calculé entre l'actif réalisable et le passif exigible, et a défini les modalités de son calcul.

Le calcul du ratio de liquidité établi par les banques doit faire l'objet d'une déclaration mensuelle à la BCT (Cf. Annexe 3) dans un délai de 25 jours à compter de la fin du mois.

Le calcul du ratio de solvabilité des banques tient compte de la classification des actifs en « actifs courants » ou en « actifs classés ».

La circulaire n°2001-12 50 a instauré de nouvelles règles en matière de division et de dispersion des risques :

· une limite au total des risques encourus pour les bénéficiaires, dont les risques encourus dépassent pour chacun 5% des fonds propres nets, égale à 5 fois le montant des fonds propres nets (10 fois auparavant),

· et une nouvelle limitation des risques encourus pour les bénéficiaires, dont les risques encourus dépassent pour chacun 15% des fonds propres nets, égale à 2 fois le montant des fonds propres nets.

Par ailleurs, cette circulaire a renforcée les règles d'octroi et de suivi des engagements, en mettant en place l'obligation pour les clients non cotés dont les engagements auprès du système financier dépassent 25 millions de dinars, de produire une notation récente attribuée par une agence de notation avant tout attribution de nouvel engagement auprès des banques.

2.3.3. Modernisation du secteur bancaire

Le programme de modernisation du secteur bancaire dont l'objectif est d'améliorer la qualité des services proposés à la clientèle des banques et de renforcer la compétitivité, s'est basé essentiellement sur :

· la modernisation des services bancaires à travers celle des systèmes de paiement : - mise en place d'un système de compensation électronique (délai limité à 48h), - le développement de la monétique (création en 2001 de la carte bancaire nationale).

· et la mise en place d'un système d'information intégré permettant la centralisation des données relatives à la clientèle des banques :

- ce système a permis à la BCT de jouer un rôle de supervision préventive,

48 : Circulaire de la BCT aux banques n°99-04 du 19 mars 1999 « Division, couverture des risques et suivi des engagements ».

49 : Circulaire de la BCT aux banques n°2001-04 du 16 février 2001 « Ratio de liquidité ».

50 : Circulaire de la BCT aux banques n°2001-12 du 4 mai 2001 modifiant et complétant la circulaire n°91 -24 « Division, couverture des risques et suivi des engagements ».

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

- mise à disposition des informations centralisées aux banques pour leur permettre de mieux apprécier les risques auxquels elles sont exposées.

Dans la perspective de dynamisation du secteur, l'Etat tunisien a procédé :

· en 2000, à une opération de restructuration de deux banques de développement spécialisées dans le financement du secteur du tourisme, la BDET et la BNDT, absorbées par la banque commerciale publique, la Société Tunisienne des Banques (STB),

· à la privatisation de l'Union Internationale des Banques (UIB) fin 2002, suite au rachat de 52% de son capital par le groupe français Société Générale.

A noter que deux autres banques, à savoir ; l'ex Banque du Sud et la Banque Tuniso Koweitienne ont également fait l'objet de privatisation, respectivement en 2005 et en 2008.

2.4. Renforcement des règles prudentielles et de bonne gouvernance et poursuite de la modernisation du secteur bancaire (2003-2009)

Cette quatrième étape s'est caractérisée par le renforcement du dispositif prudentiel et de bonne gouvernance des banques et la poursuite de la modernisation du secteur à travers l'amélioration des services bancaires et la poursuite des privatisations.

2.4.1. Renforcement des règles prudentielles et de bonne gouvernance

La loi n°2006-19 51 a apporté des dispositions complémentaires visant à mettre en place des règles de bonne gouvernance au sein des établissements de crédit :

· Chaque établissement de crédit doit mette en place un système approprié de contrôle interne qui garantit l'évaluation permanente des procédures internes, la détermination, le suivi et la maîtrise des risques liés à l'activité de l'établissement de crédit52.

La BCT a émis la circulaire n°2006-19 53 dont l'objet est la mise en place par les établissements de crédit et les banques non résidentes d'un système de contrôle interne et l'institution d'un comité permanent d'audit interne.

Cette circulaire définit les caractéristiques, les prérogatives et les règles de fonctionnement des composantes suivantes du contrôle interne :

- le système de contrôle des opérations et des procédures internes, - l'organisation comptable et le traitement de l'information,

- les systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques de crédit, de marché, de taux global d'intérêt, de liquidité, de règlement ainsi que le risque opérationnel,

- et le système de documentation et d'information

La composition et les attributions du comité permanent d'audit interne ont été également définies.

· Les établissements de crédit doivent également instituer dans leur organigramme un comité exécutif de crédit, chargé d'examiner l'activité de financement.

Les modalités de fonctionnement et les attributions de ce comité, dont l'activité doit faire l'objet d'un rapport soumis au conseil d'administration ou de surveillance, ont été fixées par la circulaire n°2006-07 54.

51 : Loi n°2006-19 du 2 mai 2006 portant amendement d e la loi bancaire n°2001-65.

52 : Faez Choyakh, « Commentaire de la loi n°2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n°200 1-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit », La Revue Comptable et Financière, n°74, automne 2006, p ages 71-81.

53 : Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2009 « Contrôle interne ».

54 : Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n°2006-07 du 24 juillet 2006 « Comité exécutif de crédit ».

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· Les établissements de crédit doivent mettre en place un système de contrôle de la conformité, et doivent instituer dans leur organigramme un organe permanent de contrôle de la conformité qui exerce sous l'autorité du conseil d'administration ou de surveillance.

Ce comité est chargé d'évaluer les risques de non-conformité aux lois et règlements en vigueur, aux règles de bon fonctionnement et aux bonnes pratiques de la profession.

Les modalités de fonctionnement et les attributions de ce comité ont été fixées par la circulaire n°2006-06 55.

Par ailleurs, cette loi a instauré l'obligation de certification des états financiers des établissements de crédit faisant appel public à l'épargne par deux commissaires aux comptes membres de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie (OECT), nommés pour une période de 3 ans renouvelable une fois.

La loi n°2006-26 56 dont les principaux apports sont :

· La redéfinition des attributions de la BCT, dont la mission générale est désormais de préserver la stabilité des prix.

· La mise en place d'un audit externe des comptes de la BCT par deux commissaires aux comptes choisis par le Président de la République sur proposition du gouverneur parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'OECT.

Les deux commissaires aux comptes assurent les missions suivantes :

- examen de la régularité et de la sincérité des états financiers. A cet effet, ils peuvent évaluer

les systèmes de contrôle interne et les procédures de communication financière,

- vérification des opérations d'inventaire (caisses, stocks et portefeuille de la banque),

- émission d'une opinion sur les états financiers.

· Le renforcement de la transparence et des contrôles :

- La BCT établit des statistiques relatives à la monnaie et à la balance des paiements. A cette fin, la BCT peut réaliser des enquêtes et faire appel au concours des autorités compétentes et des personnes qui doivent lui communiquer les informations qu'elle demande,

- La BCT peut publier tous documents, périodiques, rapports, études et statistiques,

- La BCT coopère avec les autorités de régulation du secteur financier et des assurances. A cet effet, elle peut conclure des conventions sur l'échange d'informations, d'expériences, la formation et la réalisation en commun d'opérations d'inspection.

La loi n°2007-69 : l'article 34 de la loi n°58-90 57 a été modifié par les articles 19 et 20 de la loi n°2007- 6958, ayants renforcé le pouvoir d'information de la BCT.

En effet, la BCT peut désormais demander aux établissements de crédit et aux sociétés de recouvrement des créances de lui fournir toutes les statistiques et les informations qu'elle juge utiles pour le suivi de l'évolution du crédit et de la conjoncture économique.

La BCT est chargée d'assurer la centralisation des risques bancaires et la tenue et la gestion d'un fichier des crédits non professionnels octroyés aux personnes physiques.

55 : Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n°2006-06 du 24 juillet 2006 « Mise en place d'un système de contrôle de la conformité au sein des établissements de crédit ».

56 : Loi 2006-26 du 15 mai 2006 modifiant et complétant la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la BCT.

57 : Loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant créatio n et organisation de la BCT.

58 : Loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'i nitiative économique.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

La BCT communique aux établissements, aux sociétés et aux commerçants précités, à leurs demandes et suite à leur réception de la demande de crédit ou des facilités de paiement, des informations portant sur les montants des dettes, les délais de leur exigibilité et les incidents de paiement y afférents.

Les modalités et conditions de déclaration à la centrale d'informations tenue par la BCT et de consultation des données qui y sont enregistrées, ont été précisées par la circulaire n°2008-06 59.

2.4.2. Poursuite de la modernisation du secteur bancaire

Le renforcement des règles prudentielles et de bonne gouvernance, s'est accompagné par des réformes visant à la libéralisation et à la modernisation du secteur bancaire.

L'Etat tunisien a poursuivi sa politique de privatisation au cours de cette période. Deux banques ont été privatisées :

· La Banque du Sud, dénommée actuellement Attijari Bank, dont la privatisation a été achevée en 2005 avec l'acquisition des parts de l'Etat par un consortium formé de la banque marocaine Attijariwafa et de la banque espagnole Santander,

· La Banque Tuniso Koweitienne, privatisée en janvier 2008 suite au rachat de 60% de son capital par la Financière Océor, filiale du Groupe Caisse d'Epargne.

L'arrivée de ces deux grands groupes étrangers sur le marché bancaire tunisien constitue un facteur accélérateur de la compétitivité et de la modernisation du secteur.

Par ailleurs, des réformes ont été mises en place, visant à développer et à poursuivre la modernisation du secteur, à savoir ;

· Les réformes visant à la maîtrise du système de paiement instaurées par la loi 2006-2660.

En effet, la BCT est dorénavant habilitée à tenir un registre sur les risques et aléas de paiement par chèque, par carte bancaire ou par autres moyens de paiement futurs,

En ce qui concerne la sécurité des transactions, une réforme relative aux virements supérieurs à 50 mille dinars a été mise en place, dont l'objet est de sécuriser les règlements dans le cadre du traitement automatique des opérations de paiement.

· Les réformes visant à améliorer la qualité des services bancaires, instaurées par la loi 2006-26, qui a crée au sein de la BCT une instance chargée du suivi de la qualité des prestations bancaires fournies par les banques, dénommée l'Observatoire des Services Bancaires (OSB)61.

Par ailleurs, la modernisation du secteur bancaire s'est manifestée au cours de ces dernières années à travers l'élargissement du réseau des agences bancaires, dont la plupart ont été équipées de distributeurs automatiques de billets (DAB).

La circulaire n°2006-05 62 a fixé les conditions d'ouverture (cahier des charges), de fermeture et de transferts de succursales, d'agences et de bureaux périodiques.

En ce qui concerne les moyens de paiement, le nombre de cartes bancaires et des terminaux de paiements électronique (TPE) a enregistré une forte augmentation.

2.4.3. Poursuite de l'assainissement de la situation financière

59 : Circulaire de la BCT n°2008-06 du 10 mars 2008 « Centrale d'informations ».

60 : Loi 2006-26 du 15 mai 2006 modifiant et complétant la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la BCT.

61 : Le décret n°2006-1879 du 10 juillet 2006 a fixé la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Observatoire des Services Bancaires.

62 : Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n°2006-05 du 20 juin 2006 « Conditions d'ouvertur e, de fermeture et de transfert de succursales, d'agences et de bureaux périodiques par les établissements de crédit agréés ».

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Les efforts d'assainissement de la situation financière des établissements de crédit se sont poursuivis au cours de cette période.

Dans ce sens, la loi de finances pour la gestion 2008 a porté la déductibilité des provisions sur les créances et les participations douteuses à hauteur de 100% du bénéfice imposable, appliqué aux établissements de crédits ayant la qualité de banque et aux établissements financiers de leasing et de factoring.

Section 3 : Les caractéristiques du secteur bancaire tunisien

La bonne performance réalisée par l'économie tunisienne au cours des dernières années, avec un taux de croissance moyen du produit intérieur brut (PIB) supérieur à 5% par an, a bénéficié à tous les secteurs d'activité dont le secteur bancaire, principale source de financement de l'économie.

Ce contexte économique favorable, s'est accompagné par un vaste programme de réformes du secteur bancaire, à travers ;

· la modernisation du cadre juridique et réglementaire,

· l'introduction de la notion de banque universelle,

· le renforcement du cadre prudentiel, de bonne gouvernance et de gestion des risques,

· l'assainissement des assises financières des banques à travers l'amélioration de la qualité des actifs, leur niveau de provisionnement et le renforcement des fonds propres,

· l'accélération du processus de privatisation des banques publiques,

· et la diversification et l'amélioration des services bancaires.

L'ensemble de ces réformes a renforcé la situation du secteur bancaire, démontrée par l'amélioration de leur rentabilité et le renforcement de leurs fonds propres. Aujourd'hui, le secteur bancaire tunisien se caractérise par :

· le développement de la notion de banque universelle,

· la prédominance des banques dans le financement de l'économie avec un poids relativement important des banques publiques, et de l'activité de crédit au sein des banques,

· et un niveau élevé des créances classées et un taux de couverture en deçà des objectifs fixés par la BCT qui s'élèvent respectivement à 15% et à 70% à horizon 200963, comparés à des taux du secteur bancaire s'élevant respectivement à 15,5% et 56,8% à fin 200864.

3.1. Le développement de la notion de banque universelle

La loi n°2001-65 65 a apporté la notion de banque universelle, et a supprimé la distinction juridique entre les banques de développement et les banques de dépôts.

Aujourd'hui, le secteur bancaire tunisien se compose de vingt et un établissements bancaires agrées en tant que banques universelles (Cf. liste présentée en Annexe 1), dont la spécialisation dépend des orientations stratégiques.

La majorité des banques tunisiennes en nombre (environ 71%) sont des banques à capitaux privés ou mixtes. Les banques publiques quant à elles sont au nombre de six (Cf. tableau ci-après), et continuent à jouer un rôle important dans le financement de l'économie.

63 : Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel 2008, juin 2009, page 236.

64 : Etude du secteur bancaire en Tunisie, MAC SA, mise à jour en août 009 par l'analyse financière Salma Zammit, page 11 et Rapport annuel 2008 de la BCT, juin 2009, page 230.

65 : Loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux ét ablissements de crédit.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Parmi les vingt et une banques universelles de la place, onze banques sont cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT), représentant plus de 49%66 de la capitalisation boursière du marché à fin 2008.

Les banques universelles tunisiennes et leurs principales caractéristiques sont présentées dans le tableau récapitulatif suivant67 :

66 : Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel 2008, juin 2009, page 268.

67 : Les informations présentées dans ce tableau sont essentiellement extraites des rapports annuels et documents de références des banques concernées, de l'étude du secteur bancaire en Tunisie réalisée par MAC SA et datée d'août 2009, et de l'étude sur le secteur bancaire réalisée par AXIS Bourse et datée d'août 2007.

Banque AB

Dénomination sociale Amen Bank

Capital social
(en MDT)

85

Actionnariat

capitaux privés, dont 63% détenus par la famille Ben Yedder

Cotation
à la BVMT

cotée

Informations complémentaires anciennement Crédit Foncier et Foncier de Tunisie (CFCT)

ABC

Arab Banking Corpration

40

 

non cotée

 

ATB

Arab Tunisian Bank

60

capitaux privés, filiale à 64% de l'Arab Bank plc

cotée

l'Arab Bank plc cotée à la bourse d'Amman

ATTIJARI

Attijari Bank

150

capitaux privés, dont 55% détenus par le consortium Aandalumaghreb

cotée

anciennement Banque du Sud, privatisée en 2005 suite au rachat des parts de l'Etat par un consortium Andalumaghreb, formé de la banque marocaine Attijariwafa et de la banque espagnole Santander

BIAT

Banque Internationale Arabe de Tunisie

170

capitaux privés, dont 72% d'actionnaires tunisiens (le groupe Mabrouk détenant plus de 20%) et 28% d'actionnaires étrangers

cotée

réalisation d'importants investissements dans le réseau au cours des dernières années

BFPME

Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises

100

contrôlée par l'Etat

non cotée

création en 2005

BFT

Banque Franco Tunisienne

5

contrôlée à 78% par l'Etat

non cotée

processus de privatisation entamé en 2007 sans succès

BH

Banque de l'Habitat

90

contrôlée à 57% par l'Etat, le reste étant détenu par des capitaux privés

cotée

héritière de la CNEL, spécialisée dans le financement du logement

BNA

Banque Nationale Agricole

100

contrôlée à 66% par l'Etat

cotée

dispose du plus important réseau d'agences

BT

Banque de Tunisie

75

capitaux privés, 73% de capitaux tunisiens et 27% de capitaux étrangers (dont 20% détenus par le groupe français CIC)

cotée

 

BTE

Banque de Tunisie et des Emirats

90

capital détenu conjointement par l'Etat tunisien et par les EAU

cotée

ancienne banque de développement

BTK

Banque Tuniso Kuweitienne

100

capital détenu à 60% par le groupe français Caisse d'Epargne (à travers Financière Océor), les 40% restants sont détenus à parts égales par l'Etat tunisien et l'Etat du Kuwait

non cotée

ancienne banque de développement, privatisée en 2008

BTL

Banque Tuniso Libyenne

70

 

non cotée

ancienne banque de développement

BTS

Banque Tunisienne de Solidarité

40

contrôlée à 54% par l'Etat

non cotée

création en 1997

BZ

Banque Zitouna

30

capitaux privés

non cotée

création en 2009

Citibank

Citi Bank

25

 

non cotée

 

STB

Société Tunisienne des Banques

124

contrôlée à 53% par l'Etat

cotée

fusion absorption en 2000 avec les deux banques de développement (BDET et BNDT)

STUSID Bank

Société TUniso Saoudienne d'Investissement et de Développement

100

capital réparti à égalité entre l'Etat Tunisien et le Royaume de l'Arabie Saoudite

non cotée

ancienne banque de développement

TQB

Tunisian Qatari Bank

30

capital réparti à égalité entre l'Etat Tunisien et le Qatar National Bank

non cotée

ancienne banque de développement

UBCI

Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie

50

capital détenu à plus de 50% par le groupe français BNP Paribas

cotée

 

UIB

Union Internationale des Banques

106

capital détenue à 52% par le groupe français Société Générale

cotée

banque privatisée fin 2002 suite au rachat des parts de l'Etat par la Société Générale

 

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

3.2. La principale source de financement de l'économie

3.2.1. La prépondérance des banques dans le financement de l'économie

Le financement de l'économie tunisienne est essentiellement assuré par le secteur bancaire.

L'endettement total s'élevait à 59 819 millions de dinars à fin 2008, soit un ratio d'endettement total égal à 118,9% du produit intérieur brut (PIB), contre 119,5% un an auparavant. L'endettement intérieur s'élève à 40 587 millions de dinars, en augmentation de 10,1% par rapport à 2007, dont 89,6% apportées par les institutions financières et le reliquat de 10,4% par le marché des capitaux68.

A fin 2008, l'encours des crédits consentis par le système financier à l'économie, tels que recensés par la BCT, s'est élevé à 32 785 millions de dinars comparé à 28 979 millions de dinars à fin 2007, soit une hausse de 13,1% sur un an69. Les principales institutions financières contributrices à cet encours de crédit sont les banques à hauteur de 29 444 millions de dinars (90%) et les organismes de leasing à hauteur de 1 388 millions de dinars (4%)70.

Ces données chiffrées démontrent le rôle primordial que joue les banques dans le financement de l'économie tunisienne. En effet, les banques tunisiennes financent 29 444 millions de dinars sur un total d'endettement intérieur égal à 40 587 millions de dinars à fin 2008, soit une contribution de l'ordre de 73%.

3.2.2. La dominance des banques publiques

Les banques publiques continuent à jouer un rôle important dans le financement de l'économie, assurant ainsi 9,7 milliards de dinars de concours en 2008, soit plus de 38% de l'ensemble des fournis par les banques tunisiennes71.

A noter que ces données chiffrées relatives aux encours de crédits, recensés par les centrales des risques et des crédits aux particuliers tenues par la BCT, n'intègrent pas les encours de crédits accordés par la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME). Depuis sa création en 2005 et jusqu'à fin 2008, la BFPME a financé plus de 710 projets pour un coût d'investissement global de 539 millions de dinars71.

L'Oxford Business Group souligne dans son rapport 2008 sur l'économie tunisienne, le poids important des banques publiques dans le secteur bancaire tunisien. En effet, les trois principales banques publiques ; à savoir la Société Tunisienne de Banques (STB), la Banque Nationale Agricole (BNA) et la Banque de l'Habitat (BH), détiennent à elles seules environ 30% de parts de marché72.

Dans le domaine du crédit, l'encours important de crédits détenu par les banques publiques, dont les principales sont la STB, la BNA, et la BH, remonte à l'époque où ces banques étaient les principaux fournisseurs de crédits à l'économie.

Le dynamisme des banques privées au cours des dérnières années, a commencé à réduire le poids important des banques publiques dans le financement de l'économie.

Les trois principales banques publiques, à savoir la STB, la BNA et la BH, ont cumulé 64,2% en 2006, 52% en 2007 et 48,5% en 2008 des parts du marché de crédit73. Ces données confirment la tendance baissière de la dominance des banques publiques.

68 : Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel 2008, juin 2009, page 248, 249 et 250.

69 : Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel 2008, juin 2009, page 251.

70 : Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel 2008, juin 2009, page 247.

71 : Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel 2008, juin 2009, page 253.

72 : Oxford Business Group, Annual Business Economic and Political Review: Tunisia, 2009, www.oxfordbusinessgroup.com.

73 : MAC SA, « Etude du secteur bancaire en Tunisie », mise à jour d'août 2009 par Salma Zammit, page 15.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

L'Oxford Business Group relève également le manque d'autonomie des banques publiques au niveau organisationnel et stratégique, ce qui ralentit leur processus de restructuration et de modernisation interne.

Les pouvoirs publics tunisiens ont décidé de poursuivre la politique de privatisation des banques, des projets sont en cours pour la création d'une grande banque mixte tuniso-libyenne (rapprochement de trois banques existantes)74 et la cession partielle de la Banque de Tunisie et des Émirats (BTE).

3.2.3. L'analyse des encours de crédits L'évolution des encours de crédits

A fin 2008, l'encours de crédits à l'économie servis par les banques et les organismes de leasing, s'élève à 30 832 millions d'euros75, soit une évolution de +44% sur les cinq dernières années (Cf. au tableau suivant) :

en MDT

2004

2005

2006

2007

2008

Banques

20

310

22

031

23

277

26

007

29

444

Organismes de leasing

1

125

1

085

1

114

1

275

1

388

Total

21

435

23

116

24

391

27

282

30

832

 

Source : Rapports annuels de la Banque Centrale de Tunisie

60%

59%

58%

57%

56%

55%

54%

53%

28 000

26 000

24 000

22 000

20 000

32 000

30 000

2004 2005 2006 2007 2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Evolution de l'encours de crédit à l'économie des banques et des
organismes de leasing (en MDT)

56.5%

57.2% 57.1%

Taux de pénétration bancaire

56.3%

56.8%

56.1% 56.1%

57.3%

Crédits /PIB

Malgré la forte évolution des encours de crédits octroyés par le système bancaire tunisien, le taux de
pénétration bancaire à l'économie (taux des crédits en pourcentage du PIB) s'élève à 57,3% à fin

74 : Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel 2007, juin 2008, page 16. Les trois banques concernées sont la Banque Tuniso Lybienne (BTL), la North Africa International Bank (NAIB) et l'Al Ubaf International Bank.

75 : Données statistiques publiées par la Banque Centrale de Tunisie, www.bct.gov.tn.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

2008, reste en dessous du niveau moyen de la zone euro (109,6%) et de la moyenne de la région MENA (58%)76.

Les encours de crédit par terme

L'analyse de la structure des crédits par échéance fait apparaître un certain équilibre entre les crédits à court terme et les crédits à moyen et long terme depuis l'année 2000, qui fluctuent dans une fourchette de répartition de parts de 45 à 55%.

Evolution des encours de crédits par terme

en MDT

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Court terme

9

769

10

326

9

524

11

179

10

636

10

898

14

029

15

255

16

315

Moyen et long terme

8

314

9

591

10

997

10

519

12

333

13

384

12

123

13

724

16

470

Total

18

083

19

917

20

521

21

698

22

969

24

282

26

152

28

979

32

785

 

Source : Banque Centrale de Tunisie

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Evolution des encours de crédits par terme (en MDT)

Moyen et long terme

Court terme

Evolution de la part des encours de crédits par terme (en %)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55%

 
 
 

54%

52%

54%

52%

54%

 

54%

53%

50%

46%

48%

46%

48%

46%

 

46%

47%

 
 
 
 
 

45%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Court
terme

%

Moyen et long terme

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

Les encours de crédits par agent économique

L'analyse des encours de crédits par agent économique fait ressortir la dominance du secteur privé qui représente à lui seul environ 71% à fin 2008 du total des encours de crédits accordés par le système financier.

Le secteur public quant à lui, reste minoritaire avec une contribution de 7%, en forte hausse par rapport à 2007 de +43%.

76 : Etude du secteur bancaire en Tunisie, MAC SA, mise à jour en août 2009 par l'analyse financière Salma Zammit, page 8.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Evolution des encours de crédits à l'économie par agent économique

en MDT 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Particuliers

2 835

3 073

3 605

4 493

5 328

6 373

7 295

Professionnels

17 686

18 625

19 364

19 789

20 824

22 606

25 490

dont secteur public

761

935

942

949

763

1 570

2 252

dont secteur privé

16 925

17 690

18 422

18 840

20 061

21 036

23 238

Total 20 521 21 698 22 969 24 282 26 152 28 979 32 785

Source : Banque Centrale de Tunisie

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Encours des crédits par agent économique (en MDT)

Privé

Public Particuliers

Evolution des encours de crédits par agent économique (en %)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

82%

82%

80%

 
 
 
 
 
 
 

78%

77%

73%

71%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20%

22%

22%

14%

14%

16%

19%

 
 
 

4%

4%

4%

4%

3%

5%

7%

 

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Particuliers Public

Privé

L'analyse de l'évolution des encours de crédits par agent économique depuis 2002, fait ressortir la baisse de la quote part des crédits accordés au secteur privé au profit des crédits accordés aux particuliers, en évolution constante au cours des dernières années résultant essentiellement de la hausse des crédits à l'habitat.

Les encours de crédits professionnels par secteur d'activité

L'analyse de la répartition des encours de crédits professionnels par secteur d'activité démontre leur forte contribution au financement du secteur des services à hauteur de 58%, suivi par le secteur de l'industrie pour 37% et l'agriculture et la pêche à hauteur du reliquat, soit 5% en 2008.

Evolution des encours de crédits professionnels par secteur d'activité

en MDT

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Agriculture et pêche

1

580

1

769

1

841

1

871

1

334

1

172

1

272

Industrie

6

983

7

300

7

736

7

937

7

852

8

457

9

556

Services

9

135

9

556

9

787

9

981

11

638

12

977

14

662

Total

17

698

18

625

19

364

19

789

20

824

22

606

25

490

 

Source : Banque Centrale de Tunisie

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

30 000

25 000

Services

20 000

Industrie

15 000

Agriculture et pêche

10 000

5 000

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Evolution des encours de crédits professionnels par secteur
d'activité (en MDT)

Evolution des encours de crédits professionels par secteur
d'activité (en %)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
 
 
 
 
 
 

52%

51%

51%

50%

56%

57%

58%

39%

 

40%

40%

 
 
 
 

39%

 
 

38%

37%

37%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9%

9%

10%

9%

6%

5%

5%

 

Services

Agriculture et pêche Industries

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

L'évolution des encours de crédits professionnels par secteur d'activité démontre une forte progression des crédits accordés au secteur des services au cours des dernières années, en hausse respective de 11% et 13 sur les exercices 2007 et 2008.

La quote part des crédits accordés au secteur des services par rapport à l'ensemble des crédits professionnels est passé de 52% en 2002 à 58% en 2008.

3.3. Le niveau élevé des créances douteuses

Le secteur bancaire en Tunisie a fait des progrès en terme de qualité des actifs, de provisionnement des créances classées et de renforcement des fonds propres, conséquences des réformes mises en place au cours des dernières années.

L'Oxford Business Group a souligné dans son rapport 2008 la part élevée des créances douteuses dans le total des engagements des banques qui s'élève à 17,6% à fin 2007 (15,5% à fin 2008) alors qu'elle est de l'ordre de 5% dans les autres pays méditerranéens. Selon cette étude « les prêts douteux sont en partie l'héritage d'un secteur bancaire traditionnellement attaché à financer des projets d'infrastructure publics à caractère industriel et commercial, mais ils reflètent aussi une mauvaise gestion prudentielle »77.

En effet, l'accumulation d'un lourd portefeuille de créances douteuses résulte de la participation active des banques au financement des secteurs d'activité qualifiés de prioritaires, en particulier le secteur du tourisme qui présente le taux de créances douteuses le plus élevé. Ce portefeuille de créances douteuses est très consommateur en besoins en fonds propres pour le respect des ratios prudentiels.

77 : ANIMA Investment Network, « Le secteur de la finance et de la banque se renforce en Tunisie », septembre 2008, www.animaweb.org.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Section 4 : Les perspectives d'avenir et enjeux

Le contexte économique favorable et les apports des réformes entreprises au cours des dernières années, ont permis au secteur bancaire tunisien de renforcer sa solidité tout en réalisant de bonnes performances.

La poursuite des réformes du secteur bancaire et des efforts déployés par les banques notamment en terme de gestion des risques, d'amélioration de la qualité des actifs et de leur correct provisionnement, est nécessaire pour faire face aux défis futurs.

4.1. Les perspectives du secteur bancaire

Le secteur bancaire tunisien devrait bénéficier de la croissance économique tunisienne qui devrait se maintenir dans les années futures, et ce malgré le contexte actuel de crise économique mondiale.

4.1.1. Une faible exposition au marché international

Le secteur bancaire tunisien est relativement isolé et faiblement exposé au marché international de capitaux.

La réglementation protectionniste sur le change qui se matérialise essentiellement par une limitation des emprunts contractés par les banques tunisiennes sur le marché international, l'interdiction d'investir sur les marchés financiers étrangers et des restrictions sur les marchés de change et de produits dérivés, a limité l'exposition des banques tunisiennes à la crise financière internationale.

Les banques off shore quant à elles qui sont soumises à une réglementation plus souple, représentent une faible part du total des actifs bancaires en Tunisie (7% à fin avril 2008)78.

La principale source de financement des banques tunisiennes correspond majoritairement aux dépôts des clients locaux, la part des clients étrangers ou off shore, jugée plus volatile, ne représente pas plus que 12% du total des dépôts des clients. En ce qui concerne le financement à moyen et long terme, le financement des banques tunisiennes sur le marché international reste limité (inférieur à 10%) et exclusivement alloué par des institutions financières supranationales ou multilatérales78.

Les participations des banques étrangères (Société Générale, BNP Paribas, Santander, Attijariwafa Bak, Caisse d'Epargne, Arab Bank Plc...) dans le capital de banques tunisiennes correspondent à des participations stratégiques de grands groupes bancaires, qui ne devraient pas être remises en cause par la crise financière actuelle.

L'ensemble des arguments présentés ci-dessus démontrent la faible exposition directe du marché bancaire tunisien à la crise financière et économique internationale78.

Toutefois, la récession économique mondiale pourrait avoir des effets négatifs sur un certains nombre de secteurs d'activité en Tunisie, tels que le tourisme, le textile et les industries des composants électriques et électroniques, et par conséquent une éventuelle augmentation du risque de crédit est envisageable sur un certain nombre d'opérateurs dans ces domaines d'activité.

4.1.2 Un potentiel de croissance

Dans le contexte actuel de crise économique mondiale, les autorités tunisiennes ont révisé en avril 2009 le taux de croissance prévisionnel pour l'année 2009 de 5% à 4,5%79.

En effet, l'économie tunisienne en tant qu'économie exportatrice, risque de subir indirectement les impacts de la récession mondiale du fait de la baisse des commandes et de la production industrielle en Europe, dont le marché a absorbé 80% des exportations tunisiennes en 200880.

78 : Fitch Rating, Special report, North African Bank Exposure to the International Financial Market Crisis: Why their Contagion Risk is Limited, November 2008, pages 2 and 3.

79 : Révision à la baisse du taux de croissance estimé pour l'année 2009, annoncée par le Ministre des Finances en avril 2009, compte tenu de la récession de l'économie mondiale et du peu de visibilité qui caractérise la conjoncture internationale.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Par ailleurs, un certain nombre de mesures ont également été prises. Ainsi, le taux directeur de la BCT a été ainsi réduit de 75 points de base le 17 février 2009 et ramené de 5,25% à 4,5% pour promouvoir les investissements et la création d'emplois81.

Les perspectives à court terme restent donc relativement encourageantes, et sont plus favorables à moyen et long terme.

Le secteur bancaire tunisien en tant principale source de financement de l'économie, continuera à bénéficier de ce dynamisme économique avec une meilleure vigilance et gestion des risques.

Les banques tunisiennes seront amenés à appliquer une politique d'octroi de crédits plus prudente et plus performante, afin d'assurer l'amélioration de la qualité de leur actifs pour atteindre ainsi les ratios prudentiels internationaux dans ce domaine et augmenter leur rentabilité pour répondre au mieux aux défis futurs restants à relever.

4.2. Les enjeux futurs

Le secteur bancaire tunisien a réalisé un certain nombre d'acquis au cours des dernières années, mais reste confronté à un certain nombre de défis à relever au cours des années avenirs.

4.2.1. Le taux de bancarisation

Le taux de bancarisation en Tunisie reste faible82 et représente une opportunité de croissance considérable pour les banques. De ce fait, quasiment toutes les banques tunisiennes disposent d'un programme d'ouverture de nouvelles agences à travers le pays afin d'améliorer leur performance.

La différenciation de l'offre de services et de produits va aussi de pair avec cet accroissement. 4.2.2. La libéralisation des services bancaires

La libéralisation de secteur des services dans le cadre de la création de la zone de libre échange avec l'Union Européenne (UE), la libre circulation des services bancaires et l'arrivée de banques étrangères sur le marché tunisien, constituera une évolution majeure des règles concurrentielles à laquelle les banques tunisiennes doivent se préparer et s'adapter.

En effet, les banques européennes à titre d'exemple, disposent de solides ressources financières, d'un meilleur respect des règles prudentielles et d'une meilleure productivité.

Aujourd'hui, le secteur bancaire tunisien reste encore très fragmenté et nécessite des investissements significatifs sur les plans financier, technologique, organisationnel et humain.

Le rapprochement entre banques nationales et la mise en place de partenariats avec des banques étrangères permettra aux banques tunisiennes d'atteindre une taille critique, de réaliser des économies d'échelle, d'accroître leur productivité, d'élargir et d'améliorer leur offre, d'attirer du personnel qualifié, et par conséquent, de faire face à la libéralisation des services bancaires.

4.2.3 L'implantation à l'étranger

La fragmentation du secteur bancaire tunisien et l'absence de nouvelles tentatives de rapprochement83 pose également un problème aux banques tunisiennes pour s'implanter à l'étranger.

80 : Donnée communiquée par l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur - FIPA, www.investintunisia.tn.

81 : Décision prise par le conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en février 2009 pour faire face à la crise économique mondiale, de baisser son taux d'intérêt directeur de 75 points de base et d'instituer au profit des banques de la place des facilités de crédit et de dépôt.

82 : En 2008, le taux de bancarisation en Tunisie représente un guichet pour 9,6 mille habitants, contre un guichet pour 2,4 mille habitants en France, d'après l'étude du secteur bancaire en Tunisie, MAC SA, août 2009, page 8.

83 : Depuis la fusion absorption en 2000 des deux banques de développement (la BDET et la BNDT) par la STB.

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La taille relativement modeste des banques tunisiennes freine les ambitions d'implantation hors des frontières, affichées par plusieurs banques privées pour accompagner les entreprises nationales dans leur développement dans les pays du Maghreb.

Aujourd'hui, seules deux banques privées ont réussi à s'implanter dans les autres pays du Maghreb, l'Amen Bank qui a créé en 2006 une filiale de leasing en Algérie et la BIAT qui a ouvert en 2007 un bureau de représentation en Libye.

Par ailleurs, l'Amen Bank et la BIAT ont déposé des demandes d'agrément pour s'implanter en Algérie. En décembre 2008, le Conseil de la Monnaie et du Crédit (CMC) de la Banque d'Algérie a décidé de quadrupler le montant du capital minimum requis des banques en le portant de 2,5 milliards de dinars algériens à 10 milliards de dinars algériens (environ 100 millions d'euros) et multiplier par sept le capital minimum requis des établissements financiers porté de 500 millions de dinars algériens à 3,5 milliards de dinars algériens (environ 35 millions d'euros)84.

Ce durcissement des conditions d'accès au marché algérien devrait amener la BIAT et l'Amen Bank à réviser leurs business plans et à réétudier leur projet d'implantation en Algérie.

D'après les dernières déclarations publiques des dirigeants de la BIAT et de l'Amen Bank, les nouvelles exigences des autorités algériennes en capital minimum semblent compromettre le projet d'implantation à court terme de ces deux banques sur le territoire algérien85.

Ce constat confirme la nécessité pour les banques tunisiennes d'atteindre une taille critique qui leur permet de répondre au besoin d'implantation à l'étranger, ce qui nécessite une restructuration du secteur bancaire tunisien.

4.2.4. La conformité avec les normes internationales de gestion des risques

Les autorités tunisiennes ont entrepris plusieurs réformes structurelles dans le but de moderniser le système bancaire, de renforcer le cadre réglementaire, d'améliorer la qualité du crédit, la transparence financière et de promouvoir une bonne gouvernance.

L'enjeu actuel étant de se conformer dans un premier temps aux règles prudentielles instaurées par la BCT, de baisser le niveau des créances classées et de poursuivre l'effort de provisionnement.

La transposition des accords de Bâle II au secteur bancaire tunisien et la publication des textes nécessaires à la mise en application de ce dispositif prudentiel sont attendues à horizon 201086.

Plusieurs banques ont dores et déjà entamé le chantier de passage au dispositif prudentiel de Bâle II, à travers une modernisation de leur système d'information permettant de disposer d'un système de contrôle interne performant et par conséquence d'une gestion des risques appropriée.

Une commission stratégique chargée d'élaborer un programme exécutif destiné à préparer le secteur
bancaire tunisien à l'adoption des nouvelles règles de Bâle II a été crée au sein de la BCT, dont les
travaux ont démarré en janvier 200887. Cette commission est en charge de la préparation et de la

84 : Communiqué de presse du 24 décembre 2008 du Conseil de la Monnaie de du Crédit (CMC) de la Banque d'Algérie suite à sa réunion du 23 décembre 2008, www.bank-of-algeria.dz.

85 : D'après les comptes rendus des assemblées générales respectives de la BIAT et de l'Amen Bank de fin mai et de début juin 2009 publiés sur le site Internet d'information financière, www.tustex.com.

86 : Badreddine Barkia, Directeur Général de la Supervision Bancaire à la BCT, présentation « Bâle II : Préalables et processus de mise en place dans le contexte tunisien » lors du séminaire « Les accords de Bâle II et l'entreprise tunisienne » organisé par l'IACE à Tunis , juin 2008, page 25.

Par ailleurs, d'après le site www.africanmanager.com, M. Taoufik BACCAR, Gouverneur de la BCT, a indiqué en mars 2009 à l'ouverture d'un séminaire sur la relation banque entreprise face à la crise «Le programme de passage à Bâle II, déjà fin prêt, sera entamé dès l'année 2010 après la publication, en 2009, des textes nécessaires à la mise en oeuvre ».

87 : APBT, www.apbt.org.tn, La Chronique du Banquier, ni, mars 2008, page 1.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

publication des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'entrée en vigueur des règles prudentielles de Bâle II88.

La mise en oeuvre de ces objectifs vise :

· à améliorer la culture du crédit au sein des banques tunisiennes à travers une allocation optimale des crédits aux projets sur la base de leur rentabilité et de leur risque,

· et à promouvoir les règles et les pratiques de bonne gouvernance au sein des banques, à titre d'exemple, à travers la mise en place de systèmes de notation interne des clients.

4.2.5. L'accélération du processus de désengagement de l'état

Les autorités publiques doivent poursuivre et accélérer le processus de privatisation des banques publiques, qui fait partie intégrante du programme de restructuration du secteur bancaire tunisien et d'amélioration de ses fondamentaux.

Au cours des dernières années, plusieurs opérations de privatisation ont eues lieu. Ces opérations ont largement influencé la structure du secteur bancaire tunisien, qui comporte désormais de plus en plus de banques privées, dont plusieurs d'entre elles sont filiales de banques étrangères.

A noter, l'échec de l'appel d'offres international lancé en 2007 pour la cession de 78,18% du capital de la Banque Franco-Tunisienne (BFT), participation détenue par la STB, dont les raisons sont liées à un litige avec la société ABCI89.

La BCT a annoncé en juin 2008 dans son rapport annuel 2007, le lancement de deux nouveaux projets de privatisation, confirmant ainsi la poursuite des réformes du secteur90.

Sous chapitre 2 : Cadre légal et réglementaire du système bancaire tunisien

Section 1 : La réglementation comptable

Les règles et méthodes comptables appliquées par banques tunisiennes sont prévues par le système comptable des entreprises, composé du cadre conceptuel, des normes comptables techniques et des normes comptables sectorielles.

En complément à ce dispositif comptable, le dispositif prudentiel instauré par la BCT, définit un certain nombre de règles et méthodes d'évaluation des créances et de prise en compte de produits qui constituent une composante des principes généralement admis en Tunisie (Cf. Section 2 : La réglementation prudentielle).

1.1. Les normes comptables sectorielles

Les banques tunisiennes sont soumises aux principes comptables édictés par la loi°96-112 91 et aux dispositions de l'arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 199992.

Les normes comptables sectorielles spécifiques aux établissements de crédits sont au nombre de cinq, à savoir ;

· La NCT 21 « Présentation des états financiers des établissements bancaires » ;

· La NCT 22 « Le contrôle interne et l'organisation comptable dans les établissements bancaires » ;

· La NCT 23 « Les opérations en devises dans les établissements bancaires » ;

88 : Chiheb Ghanmi, Expert Comptable membre de l'OECT, présentation « Le dispositif Bâle II et le contexte tunisien », pages 17 à 23, avril 2009, www.uabonline.org.

89 : « Privatisation de la BFT : Les raisons d'un Appel d'offres infructueux », le site Internet d'information financière, www.tustex.com.

90 : Ces opérations n'ont pas encore été engagées au moment de la rédaction de ce mémoire.

91 : Loi°96-112 du 30 décembre 1996 relative au systè me comptable des entreprises.

92 : Arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 1999 portant approbation des normes comptables sectorielles relatives aux opérations spécifiques aux établissements bancaires.

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· La NCT 24 « Les engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires » ;

· La NCT 25 « Le portefeuille titres dans les établissements bancaires ».

Ces normes comptables sectorielles, sont applicables à compter des exercices ouverts au 1er janvier 1999. Les banques tunisiennes sont évidemment soumises à la loi n°2001-117 93.

1.2. Les circulaires de la BCT

Les normes comptables sectorielles sont complétées par les dispositions de la BCT. La circulaire n°91-24 94 définit les règles de classification et de provisionnement des créances, et fixe les règles de prise en compte des intérêts courus et impayés sur les actifs classés et sur les découverts.

1.3. Les règles comptables spécifiques au secteur bancaire

La spécificité des activités bancaires par rapport aux activités commerciales et industrielles, ont amené à instaurer des règles comptables spécifiques aux établissements bancaires dans l'objectif d'augmenter la fiabilité et la pertinence de l'information financière, à travers une meilleure traduction des opérations bancaires dans les comptes, et une présentation plus adaptée afin d'interpréter correctement la situation financière et la performance des banques.

Les normes comptables sectorielles regroupent les règles comptables applicables aux établissements bancaires, dont les principales spécificités sont détaillées ci-dessous.

1.3.1. La présentation des états financiers

Les règles de préparation et de présentation des états financiers des établissements bancaires ont été définies par la NCT 2195.

Les états financiers dés établissements bancaires se composent du bilan, de l'état des engagements hors bilan (non prévu par la norme comptable générale), de l'état de résultat, de l'état des flux de trésorerie et des notes aux états financiers.

Les principales dispositions de cette norme sont présentées ci-dessous. Le bilan

Les éléments du bilan sont présentés par nature avec un ordre décroissant de liquidité. La règle de présentation par liquidité décroissante spécifique aux établissements bancaires, est différente des règles de présentation des actifs (par ordre de liquidité croissante) et des passifs (ordre d'exigibilité croissante) définies par la NCT 0196.

La NCT 21 définit les postes du bilan à présenter obligatoirement dans le bilan. L'état des engagements hors bilan

L'état des engagements hors bilan se compose des passifs éventuels, des engagements donnés et des engagements reçus par les banques.

L'obligation de production de l'état des engagements hors bilan est spécifique aux établissements bancaires.

L'importance des opérations extra bilancielles, tant en terme qualitatif que quantitatif, implique leur prise en compte pour caractériser la position de la banque. Les comptes de hors bilan comportent toutes les opérations qui ne sont pas neutres en terme de risque, non encore survenues à la date de l'arrêté comptable mais pour lesquelles des engagements contractuels ont été donnés ou reçus.

93 : Loi n°2001-117 du 6 décembre 2001, relative aux règles de consolidation des entreprises.

94 : Circulaire de la BCT aux banques n°91-24 « Divis ion, couverture des risques et suivi des engagements».

95 : NCT 21 « Présentation des états financiers des établissements bancaires ».

96 : NCT 01 « Norme comptable générale ».

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L'état de résultat

L'état de résultat des établissements bancaires est soumis à une présentation spécifique, qui doit faire apparaître les produits et les charges de façon à déterminer le total des produits et des charges d'exploitation bancaire, le produit net bancaire (PNB), le résultat d'exploitation, le résultat des activités ordinaires, le résultat net de l'exercice et et le résultat des activités ordinaires avant et après impôt.

Les produits et les charges d'exploitation bancaire correspondent aux produits et les charges, relatifs aux activités principales de la banque, dont la différence fait ressortir le produit net bancaire (PNB).

Le résultat d'exploitation correspond au PNB après prise en compte des produits et charges d'exploitation non bancaire, des frais généraux, des dotations aux amortissements et provisions, et des corrections de valeurs.

Le résultat des activités ordinaires correspond au résultat d'exploitation après prise en compte des opérations accessoires

L'état des flux de trésorerie

La NCT 01 stipule que l'état des flux de trésorerie doit présenter séparément les flux relatifs aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement.

La NCT 21 recommande la présentation des flux de trésorerie relatifs aux activités d'exploitation en utilisant la méthode directe.

Les flux de trésorerie liés aux dépôts de la clientèle, aux dépôts et avoirs des établissements de crédit, aux prêts et avances accordés à la clientèle, aux prêts et avances des établissements de crédit, doivent être présentés en net.

Les notes aux états financiers

Les notes aux états financiers des établissements bancaires, doivent comporter au minimum une note sur le respect des normes comptables tunisiennes, une note sur les bases de mesure et les principes comptables appliqués, les notes sur les états financiers (bilan, engagements hors bilan, état de résultat et l'état des flux de trésorerie) et les autres informations.

Les notes aux états financiers des établissements bancaires, en complément des informations spécifiques préconisées par la NCT 21, doivent comporter les informations requises par la NCT 01 et les autres normes comptables.

La NCT 21 a défini une liste de principes comptables jugés importants pour les activités bancaires, qui doivent obligatoirement figurer dans les notes aux états financiers, à savoir ;

· les règles de comptabilisation des intérêts et des produits assimilés et des commissions,

· les règles de reclassement en créances douteuses et d'évaluation des provisions,

· les règles de classement et d'évaluation des titres, et de constatation des revenus y afférents,

· les règles de conversion des opérations de change, de réévaluation et de constatation du résultat de change.

La NCT 21 donne les modèles de présentation des états financiers à appliquer aux établissements bancaires, présentés en Annexe 4.

1.3.2. Le contrôle interne et l'organisation comptable

La NCT 2297 a apporté des règles complémentaires à celles définies par la NCT 01, relatives au contrôle interne et à l'organisation comptable des établissements bancaires.

97 : NCT 22 « Le contrôle interne et l'organisation comptable dans les établissements bancaires ».

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Du fait de la nature, du volume significatif et risuqes importants liés aux opérations bancaires, la NCT 22 a apporté des règles spécifiques afin de sécuriser le processus de production d'une information financière fiable et pertinente.

Cette norme porte sur deux principaux volets, le contrôle interne et l'organisation comptable. Le contrôle interne

Les établissements bancaires doivent disposer d'un système de contrôle interne efficace. En complément des dispositions prévues par la NCT 01, la NCT 22 précise les objectifs spécifiques au système de contrôle interne des établissements bancaires :

· assurer la conformité des opérations réalisées avec les dispositions législatives et réglementaires, et de leur conduite de manière prudente conforme à la politique définie par la direction,

· assurer la protection et la sauvegarde des actifs contre les risques inhérents, notamment en ce qui concerne les irrégularités, les erreurs et les fraudes,

· garantir la production d'une information financière complète, fiable, conforme aux règles et dans les délais.

La NCT 22 définit les facteurs essentiels sur lesquels devrait s'appuyer un système de contrôle interne efficace :

· l'adéquation de définition des pouvoirs et des procédures de surveillance et de contrôle des risques spécifiques aux opérations bancaires, notamment la surveillance du risque de contrepartie (ou risque de crédit), du risque de liquidité, du risque de taux, du risque de change, des risques de patrimoine, juridique et administratif et du risque informatique,

· la formalisation écrite de l'organisation et des procédures existantes,

· la mise en place d'un audit interne efficace et opérationnel.

Les établissements bancaires doivent créer une structure d'audit interne indépendante, dont la mission est de veiller au bon fonctionnement, à l'efficacité et à l'efficience du système de contrôle interne.

La norme recommande la création d'un comité d'audit rattaché au conseil d'administration, ayant comme principaux rôles :

· la définition, le contrôle et la coordination des activités de l'audit interne et des autres structures de contrôle interne,

· l'examen des insuffisances relevées du système de contrôle interne

· l'adoption d'orientations pour palier aux insuffisances et le suivi de leur mise en application. L'organisation comptable

La direction définit le niveau de gestion des différents attributs d'information pour obtenir de manière efficace une information complète, fiable et pertinente dans les délais impartis.

Le plan de comptes doit être définit de façon, que les soldes des comptes puissent alimenter directement ou par regroupement les postes et sous postes du bilan, de l'état des engagements hors bilan et de l'état de résultat.

La NCT 22 propose un plan de comptes, présenté en Annexe 5. Le fonctionnement de ce plan de comptes est également défini par la norme.

Les opérations réalisées par les établissements bancaires doivent être enregistrées de façon chronologique au jour le jour.

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Lorsqu'un établissement bancaire dispose d'un volume important d'opérations en plusieurs devises, il doit tenir une comptabilité distincte dans chacune des devises. Les règles comptables de ces opérations doivent être conforme avec la NCT 2398.

La norme rappelle également les opérations d'inventaire nécessaires pour l'arrêté des comptes. Ces opérations incluent notamment la justification des comptes, l'apurement des suspens et l'inventaire physique des actifs et passifs.

Dans les établissements bancaires, les opérations d'inventaire couvrent généralement la caisse (espèces et chèques), les coupons et autres documents valant espèces, les créances détenues par l'établissement bancaire et matérialisées par des titres, le portefeuille effets commerciaux, les garanties reçues de la clientèle, les cartes monétiques et les immobilisations.

Par ailleurs, l'organisation comptable des banques doit permettre la séparation des exercices et le rattachement des produits et charges à la bonne période.

L'organisation et les procédures comptables doivent faire l'objet d'une formalisation écrite. 1.3.3. Les opérations en devises

La norme NCT 2399 vient compléter la NCT 15100 qui ne couvre pas les opérations effectuées dans le cadre de l'activité courante des banques.

La NCT 23 définit les règles de tenue de la comptabilité multi devises et de traitement des opérations en devises réalisées par les établissements bancaires dans le cadre de leur activité courante, notamment les opérations de refinancement, de dépôts, de prêts et emprunts, de portefeuille et de change au comptant et à terme.

La comptabilité multi devises

Les opérations en devises doivent être enregistrées distinctement en comptabilité, à travers la tenue d'une comptabilité autonome dans chacune des devises, ce qui permet de déterminer périodiquement la position de change.

La position de change dans une devise reflète le risque lié aux engagements nets de la banque en devises.

La position globale de change correspond à la somme de toutes les contre valeurs dans la monnaie de référence des positions de change par devise.

La tenue de comptabilité autonome par devise, requiert l'utilisation de comptes techniques « position de change », « contre valeur position de change » et « ajustement devises », dont l'utilisation permet d'assurer la tenue d'une comptabilité équilibrée, de limiter les risques d'erreurs et d'identifier les opérations affectant la position de change.

Le traitement des opérations en devises

Le processus de tenue d'une comptabilité multi devises comporte plusieurs étapes :

~ La conversion de charges et produits libellés en devises dans la comptabilité en monnaie de référence, au cours de change au comptant à la date de leur prise en compte dans la comptabilité en devises. Un taux moyen hebdomadaire ou mensuel peut être appliqué pour chaque devise avec mention du taux moyen retenu dans les notes aux états financiers.

Les charges et produits courus non échus sont convertis au taux de change de clôture, où au taux de change de couverture, le cas échéant,

98 : NCT 23 « Les opérations en devises dans les établissements bancaires ».

99 : NCT 23 « Les opérations en devises dans les établissements bancaires ».

100 : NCT 15 « Les opérations en monnaies étrangères ».

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· La réévaluation des comptes de position de chacune des comptabilités tenues en devises, leur conversion et leur déversement dans la comptabilité en monnaie de référence au cours de change de la date de clôture,


· Et la détermination et le traitement des différences de change : la différence de change correspond à la différence entre la position de change au taux de clôture et le montant correspondant dans les comptes de contre valeur de position de change, est prise en compte en résultat.

Les différences de change liées à des opérations dont le risque de change est garanti par l'Etat et les différences positives résultant de la réévaluation d'éléments libellés dans une devise dont le marché est jugé pas suffisamment liquide, ne sont pas à prendre en considération dans le résultat, et sont enregistrés dans des comptes de régularisation.

Les opérations de change au comptant

Les opérations de change au comptant sont des opérations d'achat et de vente de devises dont les parties ne différent pas le dénouement. Dans le cas où le dénouement de l'opération de change au comptant est différé, sa réalisation s'analyse en deux temps : en hors bilan à la date d'engagement et et au bilan à la date de mise à disposition.

Les opérations de change à terme

Les opérations de change à terme correspondent à des opérations d'achat et de vente de devises différées. Elles se traduisent par un engagement d'acheter ou de vendre une quantité de devises à une date future et à un cours déterminés à l'avance.

Ces opérations peuvent être conclues à des fins de couverture ou de spéculation. Les opérations à des fins de couverture, sont conclues pour réduire le risque de change, soit la fluctuation défavorable du cours de change sur un élément ou un ensemble d'éléments monétaires homogènes.

1.3.4. Les engagements et revenus y afférents

La NCT 24101 s'applique aux engagements contractés par les établissements bancaires, et définit les traitements comptables relatifs aux engagements, à leur évaluation et à la prise en compte des produits y afférents.

Les prêts et avances, engagements de financement ou de garantie constituent une part importante de l'activité des établissements bancaires, et représentent une part significative des actifs et des engagements hors bilan.

En contre partie des engagements donnés, les banques perçoivent diverses rémunérations sous forme d'intérêts et de commissions.

Certains événements survenant en cours de vie de ces actifs, donnent lieu à la révision de la valeur des actifs et des engagements, notamment à travers la comptabilisation de provisions et de révision des modalités de prise en compte des produits en résultat.

Engagement de financement et de garantie

Les engagements de financement et de garantie correspondent essentiellement à des ouvertures de lignes de crédit, des crédits documentaires et des cautions, des avals et autres garanties données par la banque à la demande de la contrepartie.

Les engagements de financement et de garantie donnés doivent être comptabilisés en hors bilan à compter de la date où ils sont contractés.

101 : NCT 24 « Les engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires ».

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Prêts et avances

Les prêts et avances sont enregistrés à la date de leur mise à disposition, pour leur montant effectif. Engagements communs

En cas d'association avec un ou plusieurs autres établissements de crédit pour accorder un concours bancaire sous forme de prêts et avances, ou d'engagements financiers ou de garantie, l'engagement doit être comptabilisé pour la quote part revenant à l'établissement de crédit en question.

Dans le cas où la quote part en risque est supérieure ou inférieure à celle dans l'opération, la différence doit être comptabilisée soit en engagements de garantie donnés ou reçus.

Garanties reçues

Les garanties reçues doivent être comptabilisées, lorsque leur évaluation peut être estimée de manière fiable sans pour autant excéder la valeur des engagements qu'elles couvrent.

Evaluation des engagements

Les engagements de financement et de garantie doivent faire l'objet d'évaluation périodique, au moins à chaque arrêté annuel.

En cas d'existence d'un risque de contrepartie, les engagements sont qualifiés de douteux, et une provision doit être constituée pour ramener la valeur de l'engagement à sa valeur attendue.

Pour calculer le montant de la provision à constater sur un engagement douteux, tous les risques prévisibles, les pertes éventuelles, les dépréciations ainsi que les événements postérieurs à la clôture sont à prendre en considération.

L'évaluation des engagements et des provisions relève du jugement de la direction, sur la base des hypothèses les plus vraisemblables appliquées de façon constante. Un certain nombre de facteurs sont à prendre en considération, notamment la conjoncture économique et la situation du secteur d'activité, du débiteur, les incidents antérieurs de paiement, les garanties reçues, le risque pays...

Les provisions sont à appliquer à l'ensemble des engagements douteux, échus ou non échus, ainsi que sur les revenus constatés au cours des exercices précédents.

L'évaluation des engagements et l'estimation des provisions se fait de façon séparée pour chaque engagement. Dans le cas où un ensemble d'engagements présentant individuellement une taille réduite et un nombre important, l'estimation peut se faire sur une base statistique des difficultés rencontrées pour ces catégories de créances et engagements. Le résultat de ces estimations collectives peut faire l'objet d'ajustement pour tenir compte de facteurs conjoncturels.

Dans le cas où le non de remboursement par la contrepartie est établi ou est quasi certain, les créances peuvent être annulées et le montant non provisionné peut être passé en pertes.

Prise en comptes des revenus

Les revenus rattachés aux engagements contractés par les établissements bancaires sont comptabilisés en résultat de l'exercice sur lequel ils sont courus.

Les revenus ne sont pas comptabilisés dans le cas où leur encaissement effectif n'est pas raisonnablement assuré, c'est-à-dire que ces revenus se rattachent à des engagements douteux ou que les sommes en principal et en intérêts sur la même contrepartie sont demeurés impayés. Dans ce dernier cas, les banques fixent généralement un délai d'impayés à partir duquel elles arrêtent de comptabiliser les intérêts.

Les intérêts sur engagements sont comptabilisés sur la période sur laquelle ils sont courus.

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La prise en compte des commissions perçues par les établissements bancaires, diffère selon la substance des services rendus et la portée de l'engagement de la banque (rattachement du produit au service rendu).

1.3.5. Le portefeuille titres dans les établissements de crédit

Les règles générales de distinction et de traitement comptable des placements ont été définies par la NCT 07102. Ces règles sont applicables dans leur majorité aux établissements bancaires.

En complément à cette norme, une norme comptable sectorielle, à savoir ; la NCT 25103 est venue fixer les règles spécifiques de classement, d'évaluation et les informations à fournir au titre du portefeuille titres détenu par un établissement bancaire.

Les titres couverts par cette norme sont les valeurs mobilières, les bons de trésor et autres titres de créances négociables, les instruments du marché interbancaire et d'une manière générale toute créance représentée par un titre négociable sur un marché.

Les règles définies par cette norme ne sont pas applicables aux titres acquis par une banque et ayant le caractère de prêts, ni aux instruments financiers à terme.

Classement des titres

La NCT 25 définit quatre catégories de titres, à savoir ;

· les titres de transaction,

· les titres de placement,

· les titres d'investissement,

· et les titres de participation, parts dans les entreprises associés et co-entreprises et part dans les entreprises liées.

La définition et les critères de distinction entre ces quatre catégories de titres sont présentés dans le tableau suivant :

Définition Critères de distinction

 

Titres de placement

Titres à revenu fixe ou variable qui ne sont ni des titres de transaction, ni des titres d'investissement ni titres de participation, parts dans les entreprises associés et co-entreprises et parts dans les entreprises liées

Titres d'investissement

Titres à revenu fixe acquis avec l'intention de détention durable, en principe jusqu'à la date de leur échéance

 

Titres de transaction

Titres à revenu fixe ou variable acquis en vue de leur revente à courte échéance et dont le marché de négociation est jugé liquide

- Courte durée de détention (limitée à 3 mois)

- Liquidité (existence d'un marché organisé ou d'un marché de gré à gré actif, avec possibilité de réalisation à tout moment des titres détenus sans incidence significative sur les cours...)

- Intention de détention à court terme (période supérieure à 3 mois)

- Sont ceux qui ne répondent pas aux critères retenus pour les titres de transaction et à ceux des titres d'investissement

- Intention ferme de détention jusqu'à échéance

- Capacité de détention

 

102 : NCT 07 « Les placements ».

103 : NCT 25 « Le portefeuille titres dans les établissements bancaires ».

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Titres de participation,

parts dans les entreprises associées et coentreprises et parts dans les entreprises liées

- Les titres de participation sont

les actions et autres titres à revenu variable détenus sur une longue durée, autres que les parts dans les entreprises associées, co-entreprises ou entreprises liées

- Les parts dans les entreprises

associées sont les actions et parts de capital détenues dans des entreprises sur lesquelles l'établissement bancaire exerce une influence notable

- Les parts dans les co-entreprises sont les actions et parts de capital détenues dans les entreprises sur lesquelles l'établissement bancaire exerce un contrôle conjoint,

- Les parts dans les entreprises liées sont les actions et parts de capital détenues dans la société mère et dans les filiales.

- Titres dont la détention durable est estimée utile à l'activité de la banque, permettant ou non d'exercer une influence notable, un contrôle conjoint ou un contrôle exclusif

- Les actions et autres titres à revenus variables détenus pour en tirer une rentabilité satisfaisante sur le long terme (sans intervention dans la gestion), ou pour permettre la poursuite de relations bancaires avec la société émettrice

 

Date d'acquisition

Les titres sont comptabilisés à leur date d'acquisition, soit la date du transfert de propriété.

Dans le cas où la date du transfert de propriété est postérieure à la date de négociation, les engagements sont inscrits dans un premier temps en hors bilan jusqu'à la date du règlement/livraison ce qui donnerai lieu à des écritures de bilan.

Coûts d'acquisition

Les titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, soit le prix d'acquisition hors frais et charges, à l'exception de ceux inclus dans le coût des titres de participation en application de la NCT 07.

Reclassements de titres

Deux types de transferts de titres sont possibles :

· transfert des titres de transaction vers titres de placement et d'investissement au prix du marché du jour du transfert,

· transfert des titres de placement vers titres d'investissement au prix d'acquisition. Dans le cas où des provisions ont été constituées antérieurement, elles sont affectées aux titres d'investissement puis reprises de manière échelonnée sur la durée de vie résiduelle des titres concernés.

Evaluation

Les règles d'évaluation des titres de transaction, de placement et d'investissement à la chaque d'arrêté comptable sont les suivantes :

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Catégorie Evaluation

Titres de transaction

- évaluation à la valeur du marché qui correspond au cours de bourse moyen pondéré à la date d'arrêté ou à la date antérieure la plus récente,

- les variations de la valeur de marché sont enregistrées en résultat,

- lorsqu'un titre donné n'a pas fait l'objet de transaction en bourse pendant une durée prolongée, on doit s'interroger sur la pertinence du maintien de son évaluation à son dernier cours boursier. Dans le cas où des critères objectifs justifieraient l'abandon de l'évaluation au cours de bourse, une décote doit être appliquée au dernier cours de bourse au titre de l'illiquidité du titre.

- le reclassement des titres de transaction doit être réexaminé au moins à chaque arrêté comptable.

 

Titres de placement

Titres d'investissement

- évaluation à la valeur de marché pour les titres cotés et à la juste valeur pour les titres non cotés, en vue d'estimer la possibilité de constituer des provisions pour dépréciation.

- la juste valeur est la valeur probable de négociation déterminée sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs (transactions récentes, valeur mathématique, rendement, activité....).

- les plus values latentes ne peuvent compenser des pertes latentes sur d'autres titres.

- les moins values latentes donnent lieu à la constitution de provisions pour dépréciation. Les plus values ne sont pas constatées.

- comparaison à chaque arrêté comptable du coût d'acquisition avec la valeur du marché pour les titres cotés et la juste valeur pour les titres non cotés

- les plus values latentes ne sont pas comptabilisées,

- les moins values latentes ne sont comptabilisées dans le cas où il existe une forte probabilité de défaillance de l'émetteur ou d'incapacité de détention des titres jusqu' l'échéance.

 

Revenus de titres à revenu fixe

Pour les titres à revenu fixe classés en titres d'investissement ou en titres de placement, dans le cas où l'acquisition s'est faite avec une prime ou une décote, ou dans le cas où les conditions de rémunération sont différentes des conditions de marché, deux méthodes peuvent être utilisées :

· la méthode actuarielle : plus appropriée. Lors de l'acquisition, les titres sont enregistrés pour leur prix coupon couru inclus. Les intérêts courus sont calculés au taux du marché constaté lors de l'acquisition, et la différence avec les intérêts calculés au taux nominal est portée diminution ou en augmentation de la valeur des titres correspondants,

· la méthode linéaire : Lors de l'acquisition, les titres sont enregistrés pour leur prix coupon couru exclu. Les intérêts courus sont calculés au taux nominal et le montant de la prime ou décote est amorti sur la durée de vie du titre.

Notes aux états financiers

Les règles de classification et d'évaluation des titres doivent être indiquées dans les notes annexes.

Les règles de constatation des revenus doivent également être mentionnées, notamment les revenus des titres à revenu fixe (méthode actuarielle ou linéaire).

Par ailleurs, les transferts de titres d'une catégorie à une autre, les plus values latentes et les mouvements sur les provisions pour dépréciation doivent être détaillés dans les notes aux états financiers lorsqu'ils sont significatifs.

Section 2 : La réglementation prudentielle

Les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit en Tunisie sont instaurées par les circulaires de la BCT. Cette dernière a été expressément habilitée par la loi pour fixer les règles de gestion et les normes prudentielles des banques, et dispose par ailleurs d'un pouvoir de contrôle et de sanction auprès des établissements de crédit.

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Le premier texte à caractère prudentiel a été mis en place par la circulaire n°87-46 104 qui a instauré les règles relatives à la division et de la couverture des risques.

Cette circulaire a été modifiée et complétée à plusieurs reprises par le biais d'autres circulaires, notamment les circulaires n°91-24, n°99-04 et n°200 1-12, ayant renforcé les limites pré établies et mis en place des règles plus strictes en matière de division et de dispersion des risques.

La loi n°94-25 105 a renforcé les pouvoirs de réglementation et de surveillance de la BCT.

La NCT 22106 présentée ci avant, a instauré un certain nombre de règles au niveau organisationnel afin de permettre aux banques de disposer d'un système de contrôle interne efficace, assurant ainsi une meilleure maîtrise des risques.

La loi bancaire n°2001-65 107 telle que modifiée par la loi n° 2006-19, a égalem ent renforcé les règles de gestion prudentielle, d'usage des fonds propres, les règles disciplinaires vis-à-vis des banques et de leurs dirigeants, et les règles relatives à l'arrêté des comptes et à leur certification.

La circulaire n°2001-04 108 a instauré l'obligation de respecter un ratio de liquidité minimum égal à 100%. Les règles de calcul et de déclaration de ce ratio ont également été définies.

La loi n°2007-69 109 a renforcé le pouvoir d'information de la BCT pour le suivi de l'évolution du crédit, de la conjoncture économique et la centralisation des risques bancaires.

2.1. L'usage des fonds propres

Les articles 21 et 22 de la loi bancaire n°2001-65 relative aux établissements de crédit ont fixé des limites en terme d'usage des fonds propres.

En effet, les établissements de crédit ne peuvent affecter plus de 10% de leurs fonds propres à une participation dans une même entreprise. Ils ne peuvent également détenir directement ou indirectement plus de 30% du capital d'une même entreprise. Cette limite de 30% peut être dépassée temporairement si la participation est faite dans une perspective de recouvrement de créances.

Par ailleurs, les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans les entreprises exerçant dans le domaine des services financiers (opérations de leasing, sociétés de recouvrement de créances, intermédiation en bourse...) au-delà de la limite de 30% du capital. Dans ce cas, des états financiers consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion prudentielle doivent être établis.

2.2. Les modalités d'octroi et de contrôle des crédits

La circulaire n°87-47 110, telle que modifiée et complétée par la circulaire n°2007-25, a fixé :

~ les normes d'octroi des crédits aux entreprises (crédits à court terme et crédits à moyen et long terme) et aux particuliers (crédits à la consommation, crédits immobiliers et les prêts universitaires) à respecter par les établissements de crédit,

~ ainsi que les modalités de contrôle des dossiers de crédit par la BCT.

104 : Circulaire de la BCT aux banques n°87-46 du 18 d écembre 1987 « Division, couverture des risques et suivi des engagements ».

105 : Loi n°94-25 du 7 février 1994 modifiant la loi n °67-51 portant réglementation de la profession banc aire.

106 : NCT 22 « Le contrôle interne et l'organisation comptable des établissements bancaires ».

107 : Loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux ét ablissements de crédit telle que modifiée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006.

108 : Circulaire de la BCT aux banques n°2001-04 du 16 février 2001 « Ratio de liquidité ».

109 : Loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'i nitiative économique.

110 : Circulaire de la BCT aux banques n°87-47 du 23 d écembre 1987 « Modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits », telle que modifiée et complétée par la circulaire de la BCT aux banques n°2007-25 du 19 nov embre 2007.

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2.2.1. Les modalités d'octroi des crédits

Les normes d'octroi des crédit correspondent à un certain nombre de critères (bénéficiaire, montant, limite, affectation, modalités de remboursement, durée maximale de remboursement, limites par rapport au volume des dépôts à vue des banques, conditions de réaménagement....), et ont été définies en fonction de la nature (affectation) du crédit et de sa durée de remboursement.

La définition de ces limites par la BCT et leur application par les établissements de crédit en Tunisie, constitue un contrôle à priori applicable à l'ensemble des banques de la place et permettant de limiter le risque de crédit au moment de l'octroi des crédits.

2.2.1.1. Les crédits aux entreprises et aux professionnels

Les crédits aux entreprises et aux professionnels ont été classés en trois catégories, à savoir ; les crédits à court terme, les crédits à moyen terme et les crédits à long terme.

Crédits à court terme

Les règles d'octroi applicables aux crédits à court terme accordés au profit des entreprises et des professionnels sont spécifiques à chaque catégorie de crédit telle que définies par la circulaire n°87 - 47, notamment en terme de bénéficiaires, d'affectation, de montant limite en fonction de l'opération à financer.

Les principales règles d'octroi de crédits à court terme concernent :

· l'affectation du crédit en fonction de la nature de l'opération à financer,

· et le montant limite du crédit à accorder en fonction de celui de l'opération à financer et/ou en fonction d'un certain nombre de ratios spécifiques aux activités financées.

Crédits à moyen terme

Les crédits à moyen terme sont destinés généralement au financement des investissements, et leur durée maximale est fixée à 7 ans.

Plusieurs catégories de crédits à moyen terme ont été définies par la circulaire n°87-47 pour lesquelles des règles spécifiques ont été adoptées.

Les principales règles d'octroi de crédits à moyen terme concernent :

· le montant limite du crédit à accorder par rapport à celui de l'investissement,

· et la durée maximale du crédit, voire le nombre d'échéances de remboursement. Crédits à long terme

La durée des crédits à long terme est une durée supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 15 ans.

Le total des encours de crédits à long terme accordés par les établissements de crédit ne doit pas dépasser la limite de 3% du volume de leurs dépôts (dépôts à vue, à terme, en comptes spéciaux d'épargne et sous forme de certificats de dépôts).

Le montant des crédits à long terme est limité aux quotités de financement fixées par l'article 18 de la circulaire n°87-47, relatif au crédit à moyen terme d'investissement.

La liste des secteurs d'activité à financer par les crédits à long terme a également été définie. 2.2.1.2. Les crédits aux particuliers

Les modalités relatives à l'octroi de crédits aux particuliers ont été amendées par la circulaire n°2007-25.

Les deux principales catégories de crédit aux particuliers sont le crédit à la consommation et le crédit pour le financement de l'habitation (crédit immobilier).

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Crédit à la consommation

Le crédit à la consommation est destiné à financer l'acquisition de biens de consommation durable ainsi que les dépenses courantes. Leur durée de remboursement ne peut excéder 3 ans à l'exception des crédits destinés à financer l'acquisition de :

· voitures, dont la durée de remboursement peut aller jusqu'à 7 ans et le montant limité à 80% de la valeur de l'acquisition,

· équipements ou produits qui rentrent dans le cadre de programmes nationaux (PC familial, chauffe eau solaire...) avec une durée de remboursement limitée à 5 ans.

Crédit pour le financement de l'habitat

Le crédit pour le financement de l'habitat est destiné à financer la construction, l'extension ou l'aménagement d'un logement à usage d'habitation, et l'acquisition auprès d'un promoteur immobilier d'un logement.

Le financement est limité à 80% du montant de l'investissement, avec une durée de remboursement qui peut aller jusqu'à 25 ans.

En effet, la circulaire de la BCT n°2007-25 a relev é la limite de financement de logement à usage d'habitation de 60% à 80% du montant de l'investissement. Par ailleurs, la durée maximale de remboursement a été fixée à 25 ans, pour tenir compte de la hausse du prix de l'immobilier.

Des maturités minimales des ressources adossées aux crédits pour le financement de l'habitat ont été fixées en fonction de la durée initiale du crédit (Cf. tableau suivant) :

durée initiale du crédit maturité minimale des

ressources

 

entre 10 et 15 ans 10 ans

entre 15 et 20 ans

15 ans

entre 20 et 25 ans

20 ans

 

Les crédits d'une durée supérieure à 15 ans sont obligatoirement assortis d'un taux d'intérêt fixe. 2.2.2. Les modalités de contrôle du crédit

La BCT procède à un contrôle à posteriori sur dossier d'une certaine catégorie de crédits définie par la circulaire mentionnée ci-dessus.

Les crédits qui doivent faire l'objet d'une transmission systématique d'un dossier de contrôle à la BCT dans un délai d'un mois à compter de la date de leur octroi ou renouvellement, sont :

· les autorisations ou les encours à court terme égaux ou supérieurs à 500 mille dinars pour les secteurs de l'agriculture et de la pêche, et à 2 millions de dinars pour les autres secteurs,

Pour les autorisations et encours des crédits à court terme, autres qu'agricoles, compris entre 500 mille dinars et 2 millions de dinars, les banques doivent transmettre à la BCT dans le délai d'un mois, la répartition bancaire ainsi que les derniers états financiers des entreprises concernées.

· les crédits à moyen terme d'un montant égal ou supérieur à 200 mille dinars pour les investissements dans l'agriculture et la pêche et à 500 mille dinars pour les investissements dans les autres secteurs (à l'exception des crédits à moyen terme dans le cadre de projets agréés par l'APIA ou la SCAT, ou bénéficiant d'avantages fiscaux),

· tous les crédits à moyen terme de consolidation, d'assainissement et de restructuration,

· et tous les crédits à long terme.

Le contenu du dossier de crédit à transmettre à la BCT est réglementé (Cf. Annexe 2).

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Par ailleurs, la BCT peut demander aux banques la communication de tout dossier qu'elle estime nécessaire à revoir indépendamment de son terme, du montant et du secteur d'activité.

Ces contrôles à posteriori des dossiers de crédit permettent à la BCT de s'assurer du respect par les banques des modalités réglementaires d'octroi des crédits tant sur le fond et sur la forme.

Les banques qui ne respectent par les modalités d'octroi, ainsi que leurs dirigeants, encourent des sanctions disciplinaires en fonction de la gravité et de la récurrence des manquements constatés.

Par ailleurs, à travers ce contrôle à posteriori, la BCT procède à un suivi de l'endettement et de la situation financière des grandes contreparties, ce qui lui permet également de détecter les situations du surendettement et d'anticiper les éventuels cas de défaut.

2.3. La division, la couverture des risques et le suivi des engagements

La circulaire n°91-24 111 telle que modifiée par la circulaire n°2001-12, fi xe les principales règles prudentielles en terme de limites de risques, d'adéquation des fonds propres avec les risques encourus, de suivi des engagements et d'évaluation des risques à travers la classification des actifs et leur provisionnement.

2.3.1 Les limites de risques

La BCT a défini un certain nombre de ratios à respecter par les banques, en terme de concentration et de division des risques.

Ces ratios, leurs modalités de calcul et limites imposées par la BCT sont présentées dans le tableau suivant :

Ratio de concentration des risques

Ratios de division des risques

Ratio Formule de calcul Limite

Le total des risques encourus sur les bénéficiaires, dont les risques encourus pour chacun d'entre eux sont supérieurs ou égaux à 5% des fonds propres nets

Le total des risques encourus sur les bénéficiaires, dont les risques encourus pour chacun d'entre eux sont supérieurs ou égaux à 15% des fonds propres nets

Les risques encourus sur un même bénéficiaire / les fonds propres nets

Le total des risques encourus sur les dirigeants, les administrateurs, et les actionnaires ayant une participation au capital supérieure à 10%

< ou = 5 fois les fonds propres nets

< ou = 2 fois les fonds propres nets

< ou = 3 fois les fonds propres nets

< ou = 25%

Les notions de risques encourus et de fonds propres nets ainsi que leurs modalités de calcul ont été définies par la BCT.

Les risques encourus

Les risques encourus sur un même bénéficiaire correspondent au total des encours consentis sous toutes les formes (crédits, leasing, participations, apports en comptes courants associés, engagements par signature...) pondérés par des quotités fixées par circulaire, après déduction des provisions et des garanties (garanties reçues de l'Etat, des banques, des assurances, des fonds de garantie, dépôts de garantie, actifs financiers...).

Les actifs et les engagements à prendre en considération dans le calcul des risques encourus, ainsi que les quotités de pondération applicables sont présentés en Annexe 6.

111 : Circulaire de la BCT n°91-24 du 17 décembre 1991 telle que modifiée par la circulaire n°2001-12 du 04 mai 2001 « Division, couverture des risques et suivi des engagements ».

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Les fonds propres nets

Les fonds propres nets sont constitués des fonds propres nets de base et des fonds propres complémentaires.

Les fonds propres nets de base sont constitués essentiellement de la part libérée du capital social, des réserves hors réserves de réévaluation, du fonds social constitué par affectation du résultat, du report à nouveau, des provisions non affectées et du résultat net de la distribution de dividendes à prévoir.

Les fonds propres complémentaires sont constitués essentiellement des réserves de réévaluation, des subventions non remboursables, de la réserve latente liée à des opérations de leasing, des plus values latentes sur titres de placement décotés de 55% et des fonds provenant de l'émission de titres ou d'emprunts (subordonnés ou pas) sous certaines conditions.

Les fonds propres complémentaires ne doivent pas dépasser la limite des fonds propres nets de base dans le calcul des fonds propres nets.

2.3.2. La couverture des risques (ratio de solvabilité)

En complément aux ratios de limitation des risques, la BCT a imposé un ratio minimal de couverture des risques encourus par les fonds propres nets, c'est le ratio de solvabilité :

Ratio Formule de calcul Limite

Ratio de couverture des risques (Ratio de solvabilité)

Fonds propres nets / Total des actifs (bilan et hors bilan) pondérés en fonction des risques encourus

> ou = à 8%

 
 
 

Ce ratio correspond au ratio de solvabilité dit « ratio Cooke » instauré par les accords de Bâle I. 2.3.3. Le suivi des engagements

La BCT a imposé un certain nombre de règles afin de sécuriser le processus de suivi des engagements des banques, à savoir ;

· pour les entreprises dont les risques encourus dépassent 10% de leurs fonds propres, les banques doivent exiger pour le suivi financier de ces entreprises, un rapport d'audit externe,

· pour les entreprises dont les engagements auprès du système financier dépassent 5 millions de dinars, et avant tout nouvel engagement, les banques doivent exiger les états financiers du dernier exercice et des exercices suivants certifiés par un commissaire aux comptes,

· et pour les entreprises non cotées en bourse, dont les engagements auprès du système financier dépassent 25 millions de dinars, les banques doivent exiger de ces entreprises, avant tout nouvel engagement, une notation récente attribuée par une agence de notation.

Ces règles de suivi des engagements, d'exigence d'une information financière auditée, voire d'une notation externe, concourent à la sécurisation du système bancaire et financier, et visent à limiter les situations de dépassement des capacités d'endettement et à contenir le niveau du risque de crédit.

Par ailleurs, le suivi de la situation financière des contreparties tout au long de la durée de vie des engagements permet de détecter rapidement les difficultés financières des entreprises et de les traduire dans les comptes au bon moment à travers une classification pertinente des créances concernées et un correct niveau de provisionnement.

2.3.4. La classification des actifs

La circulaire n°91-24 exige la classification de to us les actifs du bilan et du hors bilan quelle que soit leur forme, hormis ceux détenus directement sur l'Etat ou sur la BCT.

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Pour l'évaluation du risque de crédit, les banques doivent distinguer leurs actifs en « actifs courants » et en « actifs classés ». Cette distinction doit faire l'objet d'une mise à jour continue.

2.3.4.1. Les actifs courants

Les actifs courants sont les actifs dont la réalisation ou le recouvrement dans les délais semble assuré. Ces actifs sont détenus sur les entreprises ayant :

· une situation financière équilibrée, confirmée par des états financiers certifiés datant de moins de 18 mois et des situations provisoires datant de moins de 3 mois,

· une gestion et des perspectives d'activité jugées satisfaisantes sur la base des rapports de visites,

· des concours compatibles avec les besoins de leur activité, et adéquats avec leur capacité de remboursement.

Ces actifs correspondent aux concours relatifs à des contreparties ne présentant pas de risque de recouvrement, et qui peuvent être qualifiés d'actifs sains.

2.3.4.2. Les actifs classés

Tous les actifs du bilan et du hors bilan qui ne font pas partie des actifs courants, font partie de la catégorie des actifs classés.

Les actifs classés se composent de quatre sous catégories (classes 1 à 4) dont chacune répond à un certain nombre de critères liés à la situation financière de la contrepartie et par conséquent à l'estimation du niveau de risque de crédit.

Les principales règles de classification des actifs sont présentées dans le tableau suivant :

Classe Intitulé Principaux critères de classification

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Actifs nécessitant un suivi particulier

Actifs incertains

Actifs préoccupants

Actifs compromis

- réalisation ou incertitude de recouvrement intégral dans les délais - détenus sur des entreprises connaissant des difficultés financières ou autres pouvant remettre en cause leur viabilité et nécessitant des mesures de redressement (Cf. liste indicative circulaire)

- autres actifs en suspens et non apurés dans un délai de 90 jours sans excéder 180 jours

- réalisation ou assurance de recouvrement intégral dans les délais - détenus par des entreprises répondant au moins à l'une des conditions suivantes : secteur d'activité en difficultés ou bien dégradation de la situation financière

- réalisation ou menace de recouvrement intégral dans les délais - détenus sur des entreprises dont la situation suggère des pertes éventuelles appelant une action de la banque pour les limiter (caractéristique de la classe 2 avec plus de gravité)

- retards de paiements généralement supérieurs à 180 jours sans excéder 360 jours

- retards de paiements supérieurs à 360 jours

- actifs restés en suspens au-delà de 360 jours

- autres actifs qui doivent être passés en pertes après épuisement de toutes les procédures de droit

Ces caractéristiques de classification s'appliquent également aux découverts.

Pour les actifs de classes 2, 3 et 4, les banques ne doivent comptabiliser en résultat que les intérêts remboursés. Les intérêts courus non payés ne doivent pas être comptabilisés en résultat.

2.3.5. Le provisionnement des crédits

La BCT a fixé des niveaux de provisionnement minimaux pour chaque classe d'actifs. Les niveaux minimaux de provisionnement applicable aux quatre classes d'actifs sont les suivants :

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Classe Intitulé Provisions*

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Actifs nécessitant un suivi particulier

Actifs incertains

Actifs préoccupants

Actifs compromis

20%

50%

Néant

100%

* : niveau minimal de provisionnement préconisé par la BCT

Pour tout actif classé dont le montant est égal ou supérieur à 50 milles dinars ou à 0,5% des fonds propres nets, une provision doit lui être affectée spécifiquement.

Les provisions constituées tiennent compte des garanties réalisables dont dispose les banques (garantie de l'Etat, d'organismes d'assurances, de banques, des dépôts, d'actifs financiers...) sans que leur valeur soit affectée.

Les biens meubles et immeubles ne sont considérés comme des garanties valables que dans le cas où la banque dispose d'une hypothèque enregistrée, et que des évaluations indépendantes et récentes de ces garanties soient disponibles avec une possibilité de liquidation rapide sur le marché sans incidence sur leur valeur.

En cas de restructuration (arrangement, rééchelonnement ou consolidation) de crédits, les provisions déjà constatées ne peuvent faire l'objet de reprise qu'en cas de consolidation des garanties et du respect du nouveau calendrier de remboursement. Toutefois, en cas de nouveaux incidents de paiement, les impayés doivent être totalement provisionnés.

Dans le cas où le cumul des impayés en principal dépasse les 25% du total de la créance, celle-ci doit être classée en classe 4 et par conséquent, intégralement provisionnée.

2.4. Le ratio de liquidité

La circulaire n°2001-04 112, applicable à compter du mois d'avril 2001, a instauré une nouvelle règle prudentielle à respecter par les banques, à savoir ; le ratio de liquidité.

Les banques doivent respecter en permanence un ratio de liquidité minimum égal à 100%.

Ratio Formule de calcul Limite

Ratio de liquidité

Actif réalisable / Passif exigible

> ou = 100%

Les rubriques et les pondérations qui rentrent dans le calcul de l'actif réalisable et du passif exigible ont été définies par la même circulaire, et sont présentées en Annexe 3.

Dans le même cadre, l'article 20 de la loi n°2001-6 5 relative aux établissements de crédit, précise que les établissements de crédit doivent justifier à tout moment que les actifs excédent réellement les passifs d'un montant au moins égal au capital minimum.

Le ratio de liquidité doit faire l'objet d'une déclaration mensuelle à la BCT conformément au formulaire présenté en Annexe 3, dans un délai de 25 jours à compter à la fin de chaque mois.

La centralisation et le suivi mensuel des ratios de liquidités par la BCT permettent de suivre la situation et l'évolution de la liquidité de manière individuelle pour chaque établissement de crédit, mais également pour l'ensemble du système bancaire. Ce suivi permet à la BCT de prendre les mesures nécessaires en matière de politique monétaire en réponse aux besoins de financement de l'économie.

Section 3 : La gouvernance d'entreprise

La loi bancaire n°2001-65 relative aux établissemen ts de crédit a renforcé la gouvernance d'entreprise des établissements de crédit à travers l'instauration et la définition des attributions du comité permanent d'audit interne.

112 : Circulaire de la BCT aux banques n°2001-04 du 16 février 2001 « Ratio de liquidité ».

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Par ailleurs, la loi n°2006-19 portant amendement d e la loi bancaire n°2001-65, a institué de nouvelle s instances internes au sein des établissements de crédit, à savoir, un comité exécutif de crédit et un organe permanent de contrôle de la conformité.

Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces comités ont été fixées par des circulaires spécifiques de la BCT, notamment la circulaire n°20 06-19113, qui a fixé des objectifs en terme de mise en place de systèmes de contrôle interne en adéquation avec l'activité bancaire et les risques encourus.

Cette circulaire a introduit pour la première fois, la notion de contrôle permanent et de contrôle périodique. Une structure permanente et indépendante d'audit interne est désormais obligatoire au sein des établissements de crédit.

Elle a également définie les différents risques auxquels les établissements de crédit sont exposés et les mesures de contrôle interne à mettre en place pour les maîtriser. Elle a institué par ailleurs le comité permanent d'audit interne.

La date effective de mise en place du système de contrôle interne prévu par les dispositions de la circulaire n°2006-19 a été fixée au 2 janvier 2008, ce qui a laissé un délai de plus d'un an aux établissements de crédit pour se conformer aux dispositions de ce texte.

3.1. Le contrôle interne

L'article 34 bis de la loi n°2001-65 relative aux é tablissements de crédit, ajouté par la loi n°2006-1 9, stipule que chaque établissement de crédit doit mettre en place un système approprié de contrôle interne qui garantit l'évaluation permanente des procédures internes, la détermination, le suivi et la maîtrise des risques liés à l'activité de l'établissement de crédit114.

Les modalités de mise en application de cette disposition légale ont été détaillées par la circulaire n°2006-19 applicable à compter du 2 janvier 2008.

Le système de contrôle interne est défini par cette circulaire comme étant l'ensemble des processus, méthodes et mesures visant à assurer en permanence la sécurité, l'efficacité et l'efficience des opérations, la protection des actifs de l'établissement de crédit, la fiabilité de l'information financière et la conformité de ses opérations avec les lois et les réglementations en vigueur.

Le système de contrôle interne doit être adapté à la nature et au volume des activités de l'établissement de crédit, à sa taille et aux risques auxquels il est exposé.

Quatre grandes composantes du système de contrôle interne ont été identifiées, à savoir ;

1. le contrôle des opérations et des procédures internes,

2. l'organisation comptable et le traitement de l'information,

3. le système de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques,

4. le système de documentation et d'information.

La responsabilité de la mise en place et de l'approbation du système de contrôle interne incombe à l'organe de direction.

Dans le cadre de la mise en place du système de contrôle interne, l'organe de direction doit :

· identifier l'ensemble des risques internes et externes,

· mettre en place un système d'évaluation des risques identifiés et de mesure de rentabilité,

113 : Circulaire aux établissements de crédit n°2006-1 9 du 28 novembre 2006 « Contrôle interne ».

114 : Faez Choyakh, « Commentaire de la loi n°2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n°200 1-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit », La Revue Comptable et Financière, n°74, automne 2006, p ages 71-81.

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· mettre en place un système d'adéquation entre les fonds propres et le niveau des risques,

· définir des procédures adéquates de contrôle interne,

· définir une politique de contrôle du respect des procédures internes,

· et prévoir les moyens humains et matériels nécessaires à la correcte mise en oeuvre du dispositif de contrôle interne ciblé.

3.1.1. Le contrôle des opérations et des procédures internes

Les établissements de crédit doivent mettre en place un système de contrôle des opérations et des procédures internes permettant la vérification :

· de la conformité des opérations réalisées, de l'organisation et des procédures internes,

· du respect des procédures de prise décision, des limites de risque et des normes de gestion,

· de la qualité de l'information comptable et financière,

· des conditions d'évaluation, d'enregistrement, de conservation, de disponibilité de l'information comptable et financière, et de l'existence d'une piste d'audit,

· et de la qualité des systèmes d'information et de communication. Le système de contrôle interne englobe également les activités externalisées.

Les établissements de crédit, en fonction de leur taille, de la nature de leurs activités et des risques encourus, doivent disposer d'agents chargés du contrôle permanent et du contrôle périodique.

3.1.1.1. Le contrôle permanent

Le contrôle permanent consiste à assurer de façon permanente le contrôle de la conformité, de la sécurité, de la validation des opérations réalisées et la surveillance des risques.

Afin d'atteindre les objectifs assignés au contrôle permanent, l'établissement de crédit doit mettre en place les moyens nécessaires et adéquats, notamment à travers l'affectation d'agents dédiés exclusivement à cette fonction au niveau des services centraux et des agences.

L'indépendance des unités chargées du contrôle permanent des les unités chargées de l'engagement des opérations (les opérationnels) doit être assurée par un rattachement hiérarchique à un niveau suffisamment élevé ou par une organisation qui garantit une séparation des fonctions d'autorisation, d'exécution, de comptabilisation et de contrôle.

Les établissements de crédit doivent désigner un responsable du contrôle permanent. 3.1.1.2. Le contrôle périodique

Le contrôle périodique consiste à s'assurer de la conformité des opérations, du niveau de risque encouru, du respect des procédures, de l'efficacité et du caractère approprié des dispositifs de contrôle permanent, à travers des missions de contrôle réalisées par des agents autres que ceux chargés du contrôle permanent.

Les établissements de crédit doivent disposer en permanence d'une structure d'audit interne indépendante des entités opérationnelles et adaptée à leur taille, à la nature des opérations engagées et aux risques encourus.

Les établissements de crédit doivent désigner un responsable du contrôle périodique, dont l'identité et curriculum vitae sont communiqués à la BCT.

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3.1.1.3. Les dispositions communes au contrôle permanent et au contrôle périodique

Lorsque la taille de l'établissement de crédit ne justifie pas l'existence de deux organes différents de contrôle permanent et de contrôle périodique, ces responsabilités peuvent être confiées à une seule personne, soit à l'organe de direction.

Les nominations des responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique doivent faire l'objet de communication au conseil d'administration ou de surveillance.

Les responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique rendent compte de leurs missions à l'organe de direction. Ils peuvent également rendre compte de leurs missions directement au conseil d'administration ou de surveillance, voire au comité permanent d'audit interne si nécessaire.

Les établissements de crédit doivent s'assurer que les équipes du contrôle permanent et périodique sont suffisantes en nombre et en qualification, et que les moyens mis à leur disposition sont adaptés.

Les moyens affectés à l'audit interne doivent assurer l'audit de l'ensemble des activités de la banque sur un nombre d'exercices limité. Un programme de contrôle doit être établi au moins une fois par an.

3.1.2. L'organisation comptable et le traitement de l'information

Les établissements de crédit doivent respecter les dispositions des normes comptables bancaires et particulièrement la NCT 22115 relative au contrôle interne, présentée dans la section 1 « La réglementation comptable » dans ce sous chapitre.

3.1.2.1. La piste d'audit

L'organisation mise en place doit garantir l'existence d'un ensemble de procédures, appelé piste d'audit, permettant de reconstituer chronologiquement les opérations, les justifier par pièce d'origine et expliquer les mouvements de comptes.

Les informations comptables figurant sur les situations périodiques destinées à la BCT, nécessaires au calcul des normes de gestion et des ratios prudentiels doivent respecter cette piste d'audit.

3.1.2.2. Les méthodes d'évaluation et de comptabilisation

Des contrôles périodiques doivent être mis en place afin de s'assurer de l'exhaustivité, de la fiabilité et de la pertinence des informations et du caractère approprié des méthodes retenues.

3.1.2.3. Les systèmes d'information

Le système d'information et son niveau de sécurité doivent être adéquats avec les normes technologiques et aux exigences des activités et métiers exercés.

Le contrôle des systèmes d'information doit permettre une appréciation périodique du niveau de sécurité et de la mise en oeuvre d'actions correctrices, et de s'assurer de l'existence de procédures de secours informatique qui font l'objet de tests périodiques.

Les supports de l'information et de la documentation relatifs à l'analyse et à l'exécution des programmes doivent être conservés dans des conditions maximales de sécurité contre tout risque de détérioration, de manipulation ou de vol.

3.1.2.4. Le plan de continuité de l'activité

Les établissements de crédit doivent mettre en place un plan de continuité de l'activité (PCA), qui correspond à un ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, le maintien des prestations essentielles de l'établissement.

Le PCA doit être cohérent et efficace par rapport aux objectifs définis par l'établissement.

115 : NCT 22 « le contrôle interne et l'organisation comptable dans les établissements bancaires ».

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3.1.3. La mesure, la surveillance et la maîtrise des risques

Les établissements de crédit doivent mettre en place des systèmes d'analyse, de mesure et de surveillance des risques afin d'assurer la correcte évaluation et maîtrise des risques encourus, notamment le risque de crédit, le risque de marché, le risque global de taux d'intérêt, le risque de liquidité, le risque de règlement et les risques opérationnels.

Ces risques ont été définis pour la première fois dans le titre III de la circulaire n°2006-19 « Contr ôle interne ».

Les systèmes d'analyse, de mesure et de surveillance des risques doivent être adaptés à la nature, au volume et au degré de complexité des activités de l'établissement de crédit, et doivent faire l'objet d'examen régulier par l'audit interne afin de s'assurer de leur adéquation avec les risques encourus.

Ces systèmes doivent comporter des limites internes globales par nature de risque, fixées et revues au moins une fois par an par l'organe de direction et approuvées par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance en tenant compte notamment du niveau des fonds propres de l'établissement, et doivent permettre, le cas échéant, d'appréhender les risques sur une base consolidée.

Ces systèmes doivent permettre :

· l'intégration des mesures des risques dans la gestion quotidienne des risques,

· le respect des procédures et des limites internes,

· l'analyse des éventuels cas de non respect des procédures ou des limites internes,

· l'alerte de l'organe de direction ou du comité des risques, le cas échéant, de tout dépassement
des limites fixés pour chaque nature de risque encouru et la proposition d'actions correctrices.

Dans le cas où les volumes et la diversité des activités sont jugés importants, les établissements de crédit constituent des comités spécifiques chargés du suivi de certaines catégories de risques (risque de crédit, risque de marché, risque global de taux d'intérêt...).

Le suivi du respect des limites internes globales par nature de risque peut être assuré par le comité des risques. Ce comité est composé de responsables des unités opérationnelles, de représentants de l'organe de direction et de personnes compétentes dans le domaine du contrôle des risques, indépendantes des unités opérationnelles.

L'organe de direction et les comités des risques doivent être informé au moins trimestriellement, à travers des procédures d'information et de reporting définies en interne, du respect des limites de risque, notamment en cas de dépassement des limites globales fixées .

3.1.3.1. Le risque de crédit

Le risque de crédit a été défini par l'article 22 de la circulaire n°2006-19 comme étant le risque encouru par un établissement de crédit en cas défaillance d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire.

Le risque de crédit est le principal risque auquel sont exposés les établissements de crédit en Tunisie, de part la nature et le volume de leurs activités.

Les établissements de crédit doivent disposer de procédures de sélection et mesure du risque de crédit, permettant :

· l'identification centralisée du risque de crédit (bilan et hors bilan) d'une contrepartie ou de
plusieurs contreparties considérées comme un même bénéficiaire (cas d'un groupe de sociétés),

· l'appréhension des différentes catégories et niveaux de risque de crédit sur la base d'informations qualitatives et quantitatives,

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· la répartition des engagements par niveau de risque et par catégorie de contrepartie, ainsi que par secteur économique et par zone géographique,

· l'identification des personnes liées à l'établissement de crédit au sens de l'article 23 de la loi n°2001-65 relative aux établissements de crédit et de l'article 200 du code des sociétés commerciales, et le respect des conditions et procédures établies par l'article 29 de la loi n°2001- 65, relatives aux conventions conclues avec ces personnes.

Les demandes de crédit doivent faire l'objet de la constitution d'un dossier comportant toutes les informations quantitatives et qualitatives relatives au demandeur et/ou à sa caution, notamment les états financiers des trois derniers exercices et les situations patrimoniales ainsi que les prévisions d'activité et de trésorerie.

Les dossiers de crédit sont complétés de manière régulière. Pour les créances classées ou les contreparties présentant des risques ou des volumes significatifs, les dossiers de crédit doivent faire l'objet de mise à jour trimestrielle.

L'évaluation du risque de crédit doit tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et de sa capacité de remboursement. Les garanties obtenues sont considérées avec une importance secondaire. D'autres éléments peuvent être pris en compte dans l'évaluation du risque de crédit, à savoir ; la qualité de la gouvernance et le secteur d'activité.

Dans le cas où la contrepartie fait partie d'un groupe d'intérêt, l'évaluation du risque de crédit doit tenir compte de la situation financière consolidée des contreparties considérées comme étant un même bénéficiaire.

Cette évaluation donne lieu à une notation de la contrepartie, sur la base d'une grille de notation interne à la banque permettant d'évaluer avec pertinence les caractéristiques d'une contrepartie, de différencier les risques et les quantifier de manière précise et cohérente.

Le système de notation interne est élaboré par le comité de risque de crédit, et doit faire l'objet de révision régulière. L'organe de direction quant à lui veille au bon fonctionnement de ce système de notation et de son efficacité.

L'analyse de la rentabilité globale des opérations réalisées avec le client doit également être prise en considération dans la décision d'octroi de crédit. Cette analyse intègre une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l'opération de crédit et le coût de rémunération des fonds propres.

Une analyse à posteriori de la rentabilité des opérations de crédit doit être faite à minima de façon semestrielle.

Les procédures de décision d'octroi de crédit et de délégation, doivent être clairement définies, formalisées et adaptées à la taille, au volume et à la nature de l'activité de l'établissement. La décision d'octroi de crédit portant sur des montants significatifs doit être prise par au moins deux personnes, et le dossier doit faire l'objet d'une analyse approfondie par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles.

L'analyse globale de la qualité des engagements (bilan et hors bilan) doit faire l'objet de suivi trimestriel à minima. Cette analyse permet le reclassement des engagements, le chiffrage du provisionnement nécessaire et la réservation des agios.

Le conseil d'administration ou de surveillance est tenu informé du respect des normes prudentielles et des opérations réalisées avec les parties liées.

Des simulations de crise pour les principales concentrations de risque de crédit doivent être réalisées au moins une fois par an, afin d'estimer l'incidence négative d'un éventuel changement des conditions de marché, et prendre les mesures nécessaires pour y faire face.

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Les résultats des mesures du risque de crédit résultant des simulations de crise sont communiqués au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, afin d'apprécier l'adéquation des fonds propres de la banque et de ses résultats par rapport au niveau de risque de crédit.

3.1.3.2. Le risque de marchéL'article 31 de la circulaire n°2006-19 définit le risque de marché comme étant le risque de perte résultant :

· des variations de valeur des titres de transaction et de placement,

· des positions de change, notamment les opérations de change au comptant ou à terme pouvant engendrer un risque de change.

Un système de contrôle du risque de marché doit être mis en place au sein des établissements de crédit, permettant sa surveillance régulière et son évaluation de manière prudente et fiable.

Le système de contrôle du risque de marché doit permettre :

· l'enregistrement quotidien des opérations de change et des opérations sur instruments financiers,

· la mesure quotidienne des risques résultant de ces positions, l'adéquation des fonds propres par rapport à ces risques et le respect des limites et procédures internes.

La mesure du risque de marché peut être complétée, dans le cas où le volume de l'activité le nécessite, par une mesure globale fondée sur la notion de perte potentielle maximale.

La perte potentielle maximale correspond à l'impact défavorable sur les résultats des variations des conditions de marché sur une période donnée et avec un niveau de probabilité donné.

Des simulations de crise doivent également être réalisées sur la base de modèles d'analyse qui doivent faire l'objet de révision de façon régulière.

Les résultats des mesures du risque de marché sont communiqués au conseil d'administration ou de surveillance.

3.1.3.3. Le risque global de taux d'intérêt

Le risque global de taux d'intérêt a été défini par l'article 35 de la circulaire n°2006-19 comme étan t le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt, mesuré sur l'ensemble des opérations de bilan et de hors bilan.

Le système de mesure du risque global du taux d'intérêt, doit permettre :

· l'appréhension des positions et des flux résultants des opérations de bilan et du hors bilan,

· l'appréhension des facteurs de risque global de taux d'intérêt résultant de ces opérations,

· l'évaluation périodique de l'impact de ces différents facteurs, sur les résultats et les fonds propres.

Des simulations de crise doivent également être réalisées pour estimer les éventuels impacts en cas de fortes variations des conditions de marché et des hypothèses retenues.

Les paramètres et hypothèses retenues pour l'évaluation du risque global de taux d'intérêt sont revus périodiquement.

Les résultats des mesures du risque global de taux d'intérêt sont communiqués au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

3.1.3.4. Le risque de liquiditéL'article 38 de la circulaire n°2006-19 définit le risque de liquidité comme étant le risque de ne pas pouvoir s'acquitter, dans des conditions normales, des engagements de crédit à leur échéance.

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Le dispositif de contrôle du risque de liquidité doit permettre à l'établissement de s'assurer de sa capacité à faire face à tout moment à ses exigibilités et à honorer ses engagements de financement vis-à-vis de la clientèle.

L'établissement évalue l'adéquation de ses fonds propres avec son profil de liquidité et la liquidité des marchés sur lesquels il opère.

Les entrées et sorties prévisionnelles de trésorerie à des échéances déterminées doivent être évaluées, de manière à permettre sur base individuelle et consolidée, d'identifier les différentes impasses nettes de liquidité et définir les actions nécessaires à mettre en oeuvre.

Les établissements de crédit évaluent au moins une fois par an le risque de liquidité encouru en cas de forte variation des paramètres de marché. Les hypothèses utilisées sont revues périodiquement.

Les résultats des mesures du risque de liquidité sont communiqués au conseil d'administration ou de surveillance.

3.1.3.5. Le risque de règlement

L'article 42 de la circulaire n°2006-19 définit le risque de règlement comme étant le risque de survenance, au cours du délai nécessaire pour le dénouement de l'opération de règlement, d'une défaillance ou de difficultés qui empêchent la contrepartie d'un établissement de crédit de lui livrer les instruments financiers ou les fonds convenus, alors que l'établissement de crédit a déjà honorer ses engagements à l'égard de la contrepartie.

Un système de mesure de l'exposition au risque de règlement doit être mis en place, permettant de connaître l'exposition actuelle et future au risque de règlement à mesure que l'établissement conclut de nouvelles opérations et que les opérations non encore réglées suivent les différentes phases du processus de règlement.

Le risque de règlement encouru en cas de défaillance des donneurs d'ordre est évalué à minima une fois par an. Les hypothèses utilisées sont revues périodiquement.

Les résultats des mesures du risque de règlement sont communiqués au conseil d'administration ou de surveillance.

3.1.3.6. Le risque opérationnel

L'article 45 de la circulaire 2006-19 définit le risque opérationnel comme étant le risque de pertes résultant de carences ou de défaillances attribuables à la conception, à l'organisation et à la mise en oeuvre de procédures, aux erreurs humaines ou techniques ainsi qu'aux événements extérieurs. La définition inclut, entre autres, le risque juridique mais exclut les risques stratégiques et de réputation.

Les établissements de crédit doivent se doter d'un système de gestion du risque opérationnel permettant de s'assurer que les risques qui pourraient découler de défaillance ou d'insuffisance de procédures, d'erreurs humaines ou techniques sont identifiés et mesurés périodiquement.

L'adéquation des fonds propres avec le risque opérationnel doit faire l'objet d'examen périodique par l'audit interne, et d'une vérification par les commissaires aux comptes. Ces examens portent sur les activités des unités et sur la fonction indépendante de gestion du risque opérationnel.

Les données relatives au risque opérationnel sont enregistrées systématiquement, notamment les pertes significatives, par catégorie d'activité.

Les données produites par le système d'évaluation sont intégrées dans le processus de surveillance et de contrôle du profil du risque opérationnel.

L'exposition au risque opérationnel et les pertes importantes subies, doivent être régulièrement notifiées à la direction de l'unité concernée, à l'organe de direction et au conseil d'administration ou de surveillance.

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3.1.4. Le système de documentation et d'information 3.1.4.1. Les prérogatives d'information

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, doit procéder au moins une fois par an, à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne sur la base des informations transmises par l'organe de direction, par les responsables du contrôle permanent et/ou du contrôle périodique ainsi que par le comité permanent d'audit interne.

L'organe de direction informe au moins une fois par an, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et le comité permanent d'audit interne :

· des principaux éléments et enseignements dégagés des mesures de risques auxquels l'établissement de crédit est exposé sur base individuelle ou consolidée,

· des mesures prises en terme de continuité d'activité et l'appréciation du dispositif en place,

· des mesures prises en terme de contrôle des activités externalisées et des risques résiduels liés à ces activités.

3.1.4.2. La documentation des procédures

Les procédures internes doivent faire l'objet de formalisation et de documentation à travers l'élaboration de manuels de procédures, tenus à jour périodiquement.

Les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, doivent faire l'objet de documentation, précisant notamment les niveaux de responsabilité, les attributions, les moyens affectés, les règles d'indépendance, les procédures relatives à la sécurité des systèmes d'information, de communication et au PCA, et une description des systèmes de mesure, de limitation et de surveillance des risques.

Cette documentation doit être mise à disposition du comité permanent d'audit interne, des commissaires aux comptes et de la BCT, sur demande.

3.1.4.3. Les rapports d'audit interne

Les rapports d'audit interne sont transmis à l'organe de direction, au conseil d'administration ou conseil de surveillance, au comité permanent d'audit interne et à la société mère pour les établissements de crédit affiliés à un groupe. Ces rapports sont mis à disposition des commissaires aux comptes et de la BCT.

3.1.4.4. Le rapport sur le contrôle interne

Les établissements de crédit établissement au moins une fois par an, un rapport sur le contrôle interne. Ce rapport comprend notamment pour les différentes catégories des risques :

· une description des principales actions effectuées dans le cadre du contrôle permanent et des enseignements,

· une liste des missions d'audit interne effectuées dans le cadre du contrôle périodique, avec les principales insuffisances identifiées et un suivi des mesures correctrices entreprises,

· une description des évolutions significatives au sein du contrôle permanent et du contrôle périodique ayant eues lieu au cours de l'exercice,

· une description des nouvelles procédures mises en place pour les nouvelles activités,

· une description des travaux du contrôle permanent et périodique pour les succursales à l'étranger,

· une présentation des principales actions envisagées au sein du dispositif de contrôle interne,

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· la liste des conventions réglementées au sens de l'article 23 de la loi n°2001-65 et de l'article 200
du code des sociétés commerciales116, indiquant la nature et les conditions de ces conventions.

3.1.4.5. Le rapport sur la mesure et la surveillance des risques

Les établissements de crédit doivent établir au moins une fois par an, un rapport sur la mesure et la surveillance des risques auxquels ils sont exposés. Lorsque l'établissement est sous surveillance consolidée, ce rapport est établi sur base consolidée.

Ce rapport comprend notamment les informations communiquées au conseil d'administration ou de surveillance présentées dans le § 3.1.4.1. Il doit comporter également l'évaluation, la mesure et le suivi de la sécurité des moyens de paiement émis ou en gestion au regard des normes internes et des recommandations de la BCT.

3.1.4.6. La communication des rapports sur le contrôle interne et sur les risques

Le rapport sur le contrôle interne et le rapport sur la mesure et la surveillance des risques sont communiqués au conseil d'administration ou de surveillance, au comité permanent d'audit interne ainsi qu'aux commissaires aux comptes et à la BCT, au plus tard, 4 mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, et 15 jours au moins avec la tenue de l'assemblée générale.

3.2. Le comité permanent d'audit interne

L'article 34 de la loi n°2001-61 relative aux établ issements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n°2006-19, préconise la création d'un comité permanent d'audit interne.

Le comité permanent d'audit interne est chargé :

· de veiller à la mise en place d'un système de contrôle interne adéquat,

· de réviser et de donner son avis sur le rapport annuel y compris les états financiers, avant sa transmission pour approbation, au conseil d'administration ou de surveillance,

· de revoir tout les reportings avant transmission aux autorités de supervision,

· d'examiner tous les placements ou opérations susceptibles de nuire à la situation financière, et portés à sa connaissance par les commissaires aux comptes.

La circulaire n°2006-19 « Contrôle interne », a fix é la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions de ce comité.

3.2.1. La composition du comité permanent d'audit interne

Le comité permanent d'audit interne se compose de trois membres au moins, dont un président, désignés par le conseil d'administration ou de surveillance parmi leurs membres.

Le président directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint ainsi que les membres du directoire, ne peuvent être membres du comité permanent d'audit interne.

Ces membres peuvent recevoir, en rémunération de l'exercice de leur activité, des jetons de présence, selon les conditions mentionnées à l'article 204 du code des sociétés commerciales.

3.2.2. Les attributions du comité permanent d'audit interne

Dans le cadre de la mission générale du comité permanent d'audit interne définie par l'article 34 de la loi n°2001-65, de mise en place d'un système de con trôle interne adéquat, le comité permanent d'audit interne est appelé à procéder :

· à la vérification de la clarté des informations fournies et à l'appréciation de la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques,

116 : Code des sociétés commerciales promulgué par la loi n°2000-93 du 3 novembre 2000.

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· à l'examen des insuffisances du système de contrôle interne identifiées par les différentes structures et autres organes chargés de contrôle, et l'adoption des mesures correctrices,

· au contrôle et à la coordination des activités de l'audit interne, et le cas échéant, des travaux des autres structures chargées des missions de contrôle,

· à l'agrément de la désignation du responsable de l'audit interne ainsi que des auditeurs,

· à la proposition de la nomination du ou des commissaires aux comptes et/ou auditeurs externes et donne un avis sur le programme et les résultats de leurs contrôles.

3.2.3. Le droit d'information du comité permanent d'audit interne

Dans le cadre de l'exercice de ses attributions, le comité permanent d'audit interne dispose de pouvoirs élargis en terme de droit à l'information, et peut demander à l'établissement de crédit tout document et information qu'il juge utile, notamment :

· les rapports de l'audit interne et le suivi de la mise en place des recommandations,

· la documentation relative aux moyens mis en place permettant d'assurer le bon fonctionnement du contrôle interne,

· les notes sur la stratégie de développement et les projections financières (données prévisionnelles, budgets, lois d'écoulement...)

· les états financiers intermédiaires et annuels,

· les résultats des contrôles sur pièces et sur place de la BCT,

· les rapports de contrôle établis par les autorités publiques, les commissaires aux comptes et les auditeurs externes,

· et les rapports d'agences de notation et des instances internationales. 3.2.4. Le fonctionnement du comité permanent d'audit interne

Le comité permanent d'audit interne se réunit sur convocation de son président au moins quatre fois par an, et chaque fois qu'il le juge utile.

Le comité peut inviter à ses réunions tout membre de direction, le responsable de l'audit interne, les commissaires aux comptes, les auditeurs externes, et toute personne dont la présence est jugée utile.

Le comité transmet au conseil d'administration ou de surveillance son programme d'activité.

Le comité établi également un rapport d'activité annuel transmis au conseil d'administration ou de surveillance, avant l'approbation des comptes annuels. Une copie de ce rapport est adressée à la BCT quinze jours avant la tenue de l'assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels.

3.3. Le comité exécutif de crédit

L'article 34 ter de la loi n°2001-65 relative aux é tablissements de crédit, ajouté par la loi n°2006-1 9, a instauré l'obligation pour les établissements de crédit d'instituer un comité exécutif de crédit.

Les conditions d'application de cet article ont été fixées par la circulaire n° 2006-07 117, dont les dispositions sont applicables à compter du 2 janvier 2007.

3.3.1. La composition du comité exécutif de crédit

Le comité exécutif de crédit est présidé par le président directeur général ou le directeur général ou le président du directoire et composé d'au moins deux membres du conseil d'administration ou de surveillance.

117 : Circulaire aux établissements de crédit n° 2006- 07 du 24 Juillet 2006 « Comité exécutif de crédit ».

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Les membres n'ayant pas la qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance doivent justifier d'une compétence et d'une expérience dans le domaine du financement.

La fonction de membre du comité exécutif de crédit ne peut être cumulée avec celle de membre du comité permanent d'audit interne.

3.3.2. Les attributions du comité exécutif de crédit

Le comité exécutif de crédit est chargé d'examiner l'activité de financement et de faire des propositions au conseil d'administration ou de surveillance sur la politique de financement.

Le comité soumet régulièrement au conseil d'administration ou de surveillance un rapport d'activité. 3.3.2.1. L'examen de l'activité de financement

Dans le cadre de l'examen de l'activité de financement, le comité assure le respect des conditions et des limites fixées en matière de politique de financement.

Les conditions et les limites fixées couvrent les montants des crédits accordés, leur répartition sectorielle, les taux d'intérêt et le niveau des commissions dont ils sont assortis.

3.3.2.2. La révision de la politique de financement

Le comité peut présenter des propositions de révision de la politique de financement, notamment sur :

· la répartition des crédits par nature, zone géographique et par secteur d'activité,

· les limites maximales de concentration des risques sur un même bénéficiaire,

· les normes d'appréciation des risques sur la clientèle,

· et les conditions de délégation de pouvoir pour l'octroi de crédit.

3.3.2.3. La prononciation d'un avis sur les financements

Le comité donne obligatoirement son avis sur :

· les crédits qui dépassent un montant fixé par le conseil d'administration ou de surveillance,

· les crédits accordés aux clients dont les engagements auprès de l'établissement de crédit dépassent un seuil fixé par le conseil d'administration ou de surveillance,

· les crédits de restructuration dont le montant et la durée dépassent des limites fixées par le conseil d'administration ou de surveillance,

· les crédits accordés aux personnes ayant des liens avec l'établissement de crédit,

· les crédits accordés aux clients dont les engagements auprès des établissements de crédit dépassent les montants prévus par la BCT au titre de la division, la couverture des risques et le suivi des engagements (circulaire n°91-24),

· les crédits accordés aux clients classés chez l'établissement de crédit concerné ou chez d'autres établissements au sens de la circulaire n°91-24.

3.3.2.4. Le droit d'information du comité exécutif de crédit

La direction générale ou le directoire est tenu(e) de fournir au comité exécutif de crédit tous les documents, données et statistiques périodiques, études d'opportunité et études sectorielles utiles pour accomplir ses missions.

3.3.3. Le fonctionnement du comité exécutif de crédit

Le comité exécutif de crédit se réunit sur convocation de son président au moins quatre fois par an et
chaque fois que nécessaire, et ne peut délibérer valablement sans la présence de trois de ses

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membres au moins, dont deux au moins doivent avoir la qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance.

Le président du comité peut inviter toute personne dont l'avis est jugé utile.

Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la question est soumise au conseil d'administration ou de surveillance.

Les délibérations du comité sont consignées dans un procès verbal signé par tous les membres.

3.4. Le contrôle de la conformité

L'article 34 quarter de la loi n°2001-65 relative a ux établissements de crédit, ajouté par la loi n°20 06- 19, a instauré l'obligation pour les établissements de crédit :

· de mettre en place un système de contrôle de la conformité,

· et d'instituer dans leur organigramme un organe permanent de contrôle de la conformité.

Les conditions d'application de cet article ont été fixées par la circulaire n° 2006-06 118, dont les dispositions sont applicables à compter du 2 janvier 2007.

3.4.1. Les attributions du contrôle de la conformité

Le système de contrôle de la conformité comporte les principes fondamentaux, les mécanismes et procédures adéquats pour garantir le respect par l'établissement des lois et règlements en vigueur, des bonnes pratiques et des règles professionnelles et déontologiques.

L'organe de contrôle de la conformité est chargé notamment :

· d'assurer l'exécution des obligations légales et du respect des bonnes pratiques et des règles professionnelles et déontologiques,

· d'identifier et déterminer les risques de non-conformité et d'évaluer leurs effets sur l'activité,

· de soumettre au conseil d'administration ou de surveillance des rapports comportant des propositions de mesures afin de maîtriser et traiter les risques de non-conformité,

· et d'assister les services pour garantir la conformité aux lois et règlements, aux bonnes pratiques et aux règles professionnelles et déontologiques.

3.4.2. Le fonctionnement du contrôle de la conformitéLe système de contrôle de la conformité doit être approuvé par le conseil d'administration ou de surveillance, et doit faire l'objet d'une revue annuelle.

La fonction de contrôle de la conformité est confiée à un organe permanent qui exerce sous l'autorité du conseil d'administration ou de surveillance. Cet organe permanent veille au suivi de l'activité de l'organe en charge du contrôle de la conformité, s'assure de son bon fonctionnement et procède annuellement à la révision de ce système au vu des rapports du comité permanent d'audit interne.

Il garantit également l'indépendance de l'organe de contrôle de la conformité.

L'organe de contrôle de la conformité doit disposer des moyens humains et logistiques nécessaires pour lui garantir les conditions adéquates pour l'accomplissement de sa mission.

Les agents chargés du contrôle de la conformité doivent disposer de qualifications professionnelles appropriées. L'identité et les qualifications professionnelles du premier responsable de l'organe chargé du contrôle de la conformité sont communiquées à la BCT.

118 : Circulaire aux établissements de crédit n° 2006- 06 du 24 Juillet 2006 « Mise en place d'un système de contrôle de la conformité au sein des établissements de crédit ».

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Les procédures de contrôle de la conformité sont définies par une charte spécifique approuvée par le conseil d'administration ou de surveillance.

Section 4 : La surveillance bancaire

La loi n°2001-65 relative aux établissements de cré dit tel que modifiée par la loi n°2006-19 a confiée à la BCT le pouvoir de surveillance des établissements de crédit.

Dans le cadre de ce pouvoir de surveillance, un certain nombre de mesures préventives et répressives a été instauré.

4.1. Les mesures préventives

Les mesures préventives couvrent essentiellement les droits et pouvoirs dont dispose la BCT en tant que surveillant des établissements de crédits.

4.1.1. Le droit à l'information

Les établissements de crédit de droit tunisien sont tenus de fournir à la BCT tous les documents renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'examen de leur situation, et permettant de s'assurer de la correcte application de la réglementation en vigueur en matière de contrôle de crédit et des changes et de contrôle des établissements de crédit,

Les établissement de crédit sont par ailleurs tenus de :

· tenir une comptabilité conforme à la législation relative à la comptabilité des entreprises,

· se conformer aux normes et règles spécifiques fixées par la BCT,

· clôturer leur exercice social au 31 décembre, et établir leurs états financiers dans les trois mois qui suivent la clôture. Ces derniers doivent être soumis à l'assemblée générale des actionnaires et publiés au journal officiel de la république tunisienne (JORT),

· établir des situations comptables intermédiaires selon la périodicité et le format préconisés par la BCT,

· se soumettre à un audit externe à la demande de la BCT.

Tout retard dans la communication des documents, renseignements, éclaircissements et justifications est passible d'une amende fixée à cent dinars par jour de retard.

Par ailleurs, l'article 34 de la loi n°58-90 portan t création et organisation de la BCT a été modifié par les articles 19 et 20 de la loi n°2007-69 relative à l'initiative économique.

Cet article a renforcé le pouvoir d'information de la BCT auprès des établissements de crédit et des sociétés de recouvrement. La BCT peut demander de lui fournir toutes statistiques et informations qu'elle juge utiles notamment dans le cadre du suivi de l'évolution du crédit.

La BCT se charge également de la centralisation des risques bancaires et de leur communication aux établissements de crédit.

4.1.2. Le pouvoir de contrôle

La BCT exerce sur les établissements de crédit un contrôle sur pièces et sur place. Le périmètre de contrôle de la BCT couvre les établissements de crédit, leurs filiales, les personnes morales qu'elles contrôlent directement ou indirectement ainsi que les filiales de ces entités.

4.1.2.1. Le contrôle sur pièces

La BCT réalise des contrôles sur pièces sur la base des documents comptables et financiers et des données statistiques transmises périodiquement par les établissements de crédit dans le cadre des dispositions réglementaires.

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4.1.2.2. Le contrôle sur place

La BCT réalise des contrôles sur place au sein des établissements de crédit.

Ces missions d'inspection générale, inscrites dans un programme annuel, permettent à la BCT de vérifier l'exactitude des informations transmises par les établissements de crédit, d'apprécier leur organisation et son fonctionnement interne et de réaliser un diagnostic financier et organisationnel de l'établissement contrôlé afin de prévenir les risques inhérents aux activités exercées.

Le contrôle sur place peut également avoir la forme d'une mission d'inspection ponctuelle correspondant à une enquête de courte durée portant sur des sujets particuliers.

Les résultats du contrôle réalisé par la BCT sont communiqués au président directeur général, au directeur général ou bien au président du directoire de l'établissement de crédit.

Lorsqu'un établissement de crédit manque aux règles de bonne conduite de la profession, la BCT peut, après avoir mis les membres du conseil d'administration ou du directoire, les dirigeants ou mandataires en mesure de présenter leurs explications, leur adresser une mise en garde.

4.1.3. Le pouvoir d'injonction

Lorsque la situation de l'établissement de crédit le justifie, la BCT peut adresser aux membres de son conseil d'administration, aux membres de son directoire, à ses dirigeants ou à ses mandataires une injonction à l'effet notamment :

· d'augmenter le capital,

· d'interdire toute distribution de dividendes,

· de constituer des provisions.

Les membres du conseil d'administration, les membres de directoire, dirigeants ou mandataires de l'établissement de crédit concerné doivent soumettre à la BCT dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'injonction, un plan de redressement accompagné d'un rapport d'audit externe et précisant, les dispositions prises, les mesures envisagées ainsi que le calendrier de sa mise en oeuvre.

4.1.4. L'administration provisoire

Un mécanisme d'administration provisoire est prévu pour le traitement des établissements de crédit en difficulté. Dans ce cas, le gouverneur de la BCT, peut après audition du représentant de l'établissement concerne, désigne un administrateur provisoire.

La désignation d'un administrateur provisoire est faite :

· à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercice normal de leurs fonctions,

· à l'initiative de la BCT :

- lorsque les pratiques de l'établissement sont susceptibles d'entraîner l'impossibilité d'honorer ses dettes ou de causer un préjudice grave aux intérêts des déposants,

- lorsque les administrateurs, membres du conseil de surveillance ou membres du directoire sont impliqués dans des opérations illégales ou frauduleuses,

- lorsque le ratio de solvabilité de l'établissement est inférieur à 25% du ratio minimum prescrit par la BCT, et que l'établissement n'a pas donné suite de manière satisfaisante à l'injonction de la BCT dans un délai de deux mois à travers la présentation d'un plan de redressement,

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- et en cas de suspension temporaire ou la cessation des fonctions de l'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, membres du directoire, membres du conseil de surveillance, dirigeants ou mandataires.

L'administration provisoire cesse à partir du moment où l'établissement de crédit est en situation de cessation de paiement. Dans ce cas, l'administrateur provisoire demande la mise en liquidation judiciaire de l'établissement de crédit.

4.1.5. Le pouvoir d'intervention

Dans le cas où la situation de l'établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la BCT invite l'actionnaire de référence et les principaux actionnaires de l'établissement de crédit à fournir à celui-ci le soutien nécessaire.

Le gouverneur de la BCT peut aussi organiser le concours de l'ensemble des établissements de crédit en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants, des épargnants et des tiers.

4.2. Les mesures répressives

En complément des mesures préventives exposées ci avant, le législateur a accompagné les pouvoirs accordés à la BCT, par un ensemble de mesures disciplinaires.

La BCT partage le pouvoir disciplinaire avec la commission bancaire, à l'effet de sanctionner les manquements commis par les établissements de crédit et leurs dirigeants, à la législation et à la réglementation bancaire en vigueur.

La commission bancaire est une commission spéciale composée d'un magistrat, d'un représentant du ministère des finances et du délégué général de l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers.

Les infractions à la législation et à la réglementation bancaires sont poursuivies à l'initiative du gouverneur de la BCT et exposent l'établissement de crédit aux sanctions suivantes :

1. l'avertissement,

2. le blâme,

3. une amende limitée à cinq fois le montant de l'infraction au profit du trésor,

4. la suspension de tout concours de la BCT,

5. l'interdiction d'effectuer certaines opérations,

6. le retrait de la qualité d'intermédiaire agrée,

7. le retrait de l'agrément d'exercice en tant qu'établissement de crédit.

Les sanctions 1 à 4 présentées ci-dessus sont prises par le gouverneur de la BCT. Les sanctions 5 à 7 sont prononcées par la commission bancaire.

La BCT peut prononcer à l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque à ses obligations, après audition, une interdiction d'exercer ses fonctions auprès des établissements de crédit, à titre provisoire, pour une durée maximum de trois ans ou à titre définitif.

Seule la décision d`interdiction définitive est susceptible d'appel devant la commission bancaire. Le recours devant la commission bancaire par le commissaire aux comptes sanctionné est introduit dans un délai de 20 jours à compter de la date de la notification de la sanction.

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Section 5 : Le commissaire aux comptes

5.1. Les dispositions spécifiques aux commissaires aux comptes des établissements de crédit

Les comptes des établissements de crédit de droit tunisien et des succursales ou agences d'établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, sont soumis à la certification d'un commissaire aux comptes inscrit au tableau de l'OECT.

Les comptes annuels des établissements de crédit faisant appel public à l'épargne (APE) sont soumis à la certification de deux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'OECT.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour une période de trois années renouvelable une fois, indépendamment de leur qualité de personne morale ou physique.

La BCT a fixé par le biais de la circulaire n°93-23 le contenu du rapport des commissaires aux comptes d'un établissement de crédit.

Les dispositions du code des sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit dans la mesure où elles ne dérogent pas aux dispositions de la loi n°2001-65 relative aux établissements de crédit telle modifiée et complétée par la loi n°2006-19.

Les commissaires aux comptes des établissements de crédit sont tenus :

· de signaler immédiatement à la BCT tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de l'établissement ou des déposants,

· de remettre à la BCT dans un délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle effectué par eux,

· d'adresser à la BCT une copie de leur rapport destiné à l'assemblée générale et aux organes de l'établissement de crédit qu'ils contrôlent.

Les sociétés dont le total de leur engagements auprès des établissements de crédit et l'encours de leur émissions obligataires dépasse un montant fixé par décret à 25 millions de dinars119 sont également soumis à la l'obligation de désigner deux ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'OECT. Une copie de chaque rapport des commissaires aux comptes, destiné à l'assemblée générale de ces sociétés est également transmise à la BCT.

Par ailleurs, chaque commissaire aux comptes d'une société faisant appel public à l'épargne doit :

· signaler immédiatement au CMF tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la société ou les porteurs de ses titres,

· remettre au CMF une copie de chaque rapport adressé à l'assemblée générale. 5.2. Les objectifs de la mission de contrôle d'un établissement de crédit

La circulaire n°91-24 a défini dans son article 17 les objectifs de la mission de contrôle des commissaires aux comptes (ou auditeurs) des banques.

Chaque banque doit communiquer à la BCT au plus tard quinze jours après la tenue de son assemblée générale le rapport des commissaires aux comptes.

Ce rapport doit comporter expressément des conclusions sur :

· les dispositions de contrôle interne mises en place par la banque,

· les principes comptables appliqués aux différentes opérations et la justification des comptes,

· les politiques de crédit, de recouvrement des créances et le suivi des engagements,

119 : Conformément à l'article 4 du décret n°2006-1546 du 6 juin 2006, portant application des dispositions des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis du code des sociétés commerciales, publié au JORT° 47 du 13 juin 200 6, page 1543.

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· l'évaluation des actifs figurant au bilan et/ou en hors bilan,

· la comptabilisation des produits des opérations de crédit et les provisions constituées pour la couverture des risques.

En complément à ces prérogatives, les commissaires aux comptes doivent rédiger des opinions indépendantes et des rapports détaillés relatifs aux états financiers annuels suivants :

~ bilan arrêté à la fin de l'année,

· compte d'exploitation pour l'exercice clos à la fin de la même année,

· compte de pertes et de profits pour le même exercice,

· tableau de financement pour le même exercice.

Ces rapports et opinions doivent être établis conformément aux normes de l'OECT ainsi qu'aux recommandations de l'IFAC120.

5.3. Le contenu des rapports des commissaires aux comptes des établissements de crédit

La circulaire n°93-23 121 a complétée le dispositif législatif et réglementaire relatif à la mission d'audit des comptes d'un établissement de crédit, en précisant le contenu des rapports à fournir par les commissaires aux comptes à la BCT ainsi que la portée et les modalités de leur mission.

Les rapports à fournir par les commissaires aux comptes à la BCT doivent contenir les documents suivants, y compris les détails et annexes nécessaires à la documentation des conclusions et de l'opinion des auditeurs :

1. les états financiers annuels,

2. les observations de base retirées des états financiers,

3. une évaluation de la qualité des actifs, y compris les risques en hors bilan. Cette évaluation doit permettre la classification des actifs selon les critères de la circulaire n°91-24.

La classification des actifs ne tient pas compte des garanties qui seront prises en considération dans la détermination des provisions requises pour couvrir les risques de pertes.

4. une opinion sur l'adéquation des provisions pour pertes sur prêts (et engagements par signature) et autres provisions.

La prise en compte des garanties dans la détermination des provisions doit être accompagnée d'une opinion sur leur valeur de marché, avec mention des hypothèses de valorisation retenues et l'application de décotes au titre des délais liés à leur réalisation.

5. une opinion sur la valeur retenue pour les participations dans le capital d'autres entreprises, la base des estimations effectuées, les besoins de provisions pour couvrir les pertes potentielles, ainsi que la probabilité de réalisation des plus values identifiées.

6. un recensement et un chiffrage des ajustements ayant un impact sur les états financiers.

Les ajustements dépassant les seuils de matérialité suivants, doivent être détaillés individuellement :

- 1% des fonds propres pour les éléments de bilan et hors bilan,

120 : International Federation of Accoutants (IFAC) est l'organisation mondiale de la profession comptable. Elle élabore des normes internationales portant sur la déontologie, l'audit et l'assurance, la formation ainsi que les normes comptables du secteur public, www.ifac.org.

En 1999, l'OECT a adopté les normes d'audit ISA « International Standard on Auditing » de l'IFAC, d'application obligatoire à compter de l'exercice 2000.

121 : Circulaire de la BCT aux banques et établissements financiers n°93-23 du 30 juillet 1993 « Termes d e référence pour l'audit des comptes ».

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

- et 1% du résultat brut d'exploitation pour des éléments du compte de résultat.

7. l'identification et le chiffrage des concentrations de crédit représentant 25% ou plus des fonds propres nets, en mettant l'accent sur les concours accordés aux emprunteurs apparentés ou affiliés à un même groupe ou aux principaux secteurs d'activité économique.

8. une opinion sur la qualité des systèmes de gestion, y compris les politiques et les procédures écrites, les contrôles comptables et administratifs, la budgétisation, la planification à court et à long terme, l'audit interne et les systèmes d'information.

Les faiblesses identifiées doivent donner lieu à des recommandations appropriées.

9. une évaluation du risque de change. Les commissaires aux comptes doivent estimer le niveau des pertes réelles et potentielles du risque de change et évaluer l'aptitude des systèmes d'information à les identifier et les procédures comptables utilisées pour les refléter.

10. une évaluation du risque de taux d'intérêt et de gestion des liquidités (actif et passif). Les commissaires aux comptes doivent faire un rapport sur tout risque significatif aux variations des taux d'intérêt ou des liquidités et l'aptitude de la direction à gérer les risques de pertes.

11. une opinion sur l'adéquation du capital. Dans la mesure où le niveau du capital est jugé insuffisant, l'auditeur devra recommander le montant du capital additionnel requis.

5.4. La portée et les modalités de la révision des comptes d'un établissement de crédit

Les travaux des commissaires aux comptes doivent être effectués conformément aux usages comptables généralement admis. A cet égard, les commissaires aux comptes doivent :

1. planifier et réaliser leurs travaux d'audit sur la base d'un programme de travail suffisamment étendu, couvrant l'ensemble des activités de l'établissement de crédit,

2. commenter les règles et méthodes comptables adoptés par l'établissement de crédit, et s'assurer de leur conformité avec les principes comptables généralement admis, de leur application de façon régulière et mentionner toute divergence et son impact sur les états financiers.

3. tenir compte lors de l'élaboration du ou des rapports, des procédures administratives et comptables ainsi que des contrôles et des vérifications internes.

4. déterminer si les actifs sont correctement préservés, si les transactions ont été exécutées conformément à la politique en vigueur et si elles ont été dûment enregistrées afin de préparer en temps opportun les états financiers en accord avec les principes comptables généralement admis.

Le système de contrôle interne, y compris l'audit interne, doit être examiné et évalué afin de déterminer son degré de fiabilité.

5. évaluer la qualité des actifs, notamment en prenant en considération le niveau des actifs classés et des actifs non productifs, l'adéquation des provisions, l'aptitude de la direction à gérer et à recouvrer les actifs douteux, les concentrations de crédits et l'adéquation de la politique de prêt avec les procédures de gestion du crédit.

6. porter une attention particulière dans le cadre de son évaluation des actifs du bilan et du hors bilan aux:

- actifs en contentieux, douteux ou litigieux ainsi qu'à ceux ayant fait l'objet de réservation d'intérêt ou ayant été marqués par un incident de paiement,

- prêts et avances renégociés,

- concours accordés aux actionnaires qui détiennent plus de 5% du capital de la banque, aux administrateurs et aux dirigeants de la banque,

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

- actifs ordinaires supérieurs à 100 mille dinars et particulièrement les concours (prêts, participations et autres) dispensés à des bénéficiaires affiliés à un même groupe tel que défini par l'article 2 de la circulaire n°91-24.

Les biens immobiliers saisis, les engagements et garanties conditionnels et les avoirs divers devront également être évalués.

Lors de l'évaluation de la qualité des actifs, l'accent devra être mis sur la capacité de l'emprunteur à générer des fonds liquides pour rembourser ses dettes.

Les débiteurs représentant un niveau de risque total, bilan et hors bilan, égal ou supérieur à 1% des fonds propres nets doivent donner lieu à l'établissement d'une fiche individuelle conformément au modèle présenté en Annexe 7.

7. évaluer l'adéquation et l'application des politiques et procédures internes pour :

- l'octroi du crédit, y compris les procédures d'approbation, d'établissement et de mise en application des programmes d'amortissement, de recouvrement des prêts échus et impayés, de provisionnement pour les pertes courantes et potentielles, de passation par pertes des actifs douteux, de recouvrement de la dette et de notification par la direction,

- la gestion du risque de change, y compris les limites établies, la séparation des tâches, les procédures comptables et de réévaluation et les besoins de notification de la gestion,

- et la gestion de l'actif et du passif, y compris les procédures de gestion du risque lié aux variations de taux d'intérêt. Les commissaires aux comptes doivent proposer des recommandations en vue de renforcer ou de redresser les faiblesses.

8. s'assurer de la sincérité et de la régularité des états financiers fournis. Lorsque les états financiers ne reflètent pas de façon sincère la situation de la banque ou de l'institution financière, les commissaires aux comptes doivent détailler et chiffrer les ajustements nécessaires. Il y a lieu de mettre l'accent sur :

- l'adéquation des provisions pour pertes et les ajustements nécessaires pour amener les provisions à des niveaux adéquats,

- les ajustements des comptes de pertes et de profits relatifs aux produits comptabilisés afférents aux actifs des classes 2, 3 et 4,

- les ajustements des comptes de pertes et de profits des intérêts échus et impayés qui ont été capitalisés, renégociés ou refinancés,

- et les produits de nature extraordinaire ou non répétitive.

9. identifier, quantifier et évaluer les concentrations de crédit, notamment sur les crédits accordés aux personnes initiées faisant partie de l'institution et à leurs intérêts connexes, aux parties apparentées à la banque, y compris les filiales et les sociétés affiliées, et aux principaux secteurs économiques.

Les concentrations de crédit sont définies comme étant le volume global des concours (bilan et hors bilan, représentant 25% ou plus des fonds propres nets de la banque).

10. évaluer la qualité des bénéfices en tenant compte de l'exactitude des bénéfices rapportés, du niveau, de la qualité et de la composition des éléments des produits et des charges, des tendances bénéficiaires, de la capacité bénéficiaire pour couvrir les pertes éventuelles et fournir le capital requis, et des dividendes prélevés et des affectations en réserves.

11. évaluer la gestion des liquidités, de l'actif et du passif, en tenant compte de la volatilité des dépôts, de la fréquence et du niveau des emprunts, de la capacité de réagir à des changements de taux d'intérêt, de l'accès au marché monétaire ou à toute autre source disponible de liquidités,

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

de l'aptitude à convertir rapidement des avoirs en liquidités, de la capacité à faire face à des retraits de fonds ou à des paiements inattendus, de l'aptitude à répondre rapidement à toute demande raisonnable de crédit, de l'adéquation, de la mise en vigueur et de la conformité globale aux politiques de gestion des liquidités, de l'actif et du passif, et de la nature, du volume et de l'utilisation anticipée des engagements de crédit, des engagements conditionnels et des garanties.

12. déterminer la solvabilité et évaluer l'adéquation du capital en tenant compte particulièrement du volume des avoirs à risque, des plans et des perspectives de croissance, de la mise en réserve de bénéfices, ede l'accès au capital et à l'assistance financière des principaux actionnaires.

Si le capital est inadéquat et que la banque ou l'institution financière est techniquement insolvable, les commissaires aux comptes doivent évaluer le montant du capital nécessaire pour absorber les pertes, amener le capital à un niveau adéquat et assurer le maintien de sa viabilité.

5.5. Les commissaires aux comptes de la BCT

La loi n°2006-26 du 15 mai 2006, modifiant et compl étant la loi n°58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la BCT, a institué l'obligation d'émettre les comptes de la BCT à un audit externe effectué par deux commissaires aux comptes choisis par le Président de la République sur proposition du gouverneur parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'OECT.

Les deux commissaires aux comptes assurent, conformément à la nature de l'activité des banques centrales et aux lois en vigueur, les missions suivantes :

· examen de la régularité et de la sincérité des états financiers de la BCT. A cet effet, ils peuvent évaluer les systèmes de contrôle interne et les procédures de communication financière,

· vérification des opérations d'inventaire relatives aux caisses de la banque, de ses stocks et son portefeuille,

· émission d'un avis sur les états financiers.

Chapitre 2 : Evaluation des apports des réformes entreprises en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques au sein des établissements de crédit et améliorations attendues

Le premier chapitre de cette première partie a été consacré à la présentation du secteur bancaire tunisien, des principales réformes engagées au cours des deux dernières décennies, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un cadre réglementaire prudentiel adéquat avec les risques auxquels les établissements de crédit son exposés, avec leurs caractéristiques et les enjeux et perspectives futurs auxquels ils seront confrontés.

Nous avons également procédé à l'exposé du dispositif législatif et réglementaire en matière comptable, prudentielle, de gouvernance d'entreprise, de surveillance bancaire et de contrôle légal des comptes.

Cet état des lieux du secteur bancaire tunisien, sera complété dans ce deuxième chapitre par une approche pratique des apports des réformes mises en place et des pratiques actuelles des établissements de crédit en Tunisie et de leur conformité avec le dispositif en vigueur.

A travers cette analyse, nous essaierons d'identifier les acquis des banques tunisiennes, ainsi que les éventuelles améliorations attendues en terme de gestion, de mesure et de communication sur les risques.

Comme indiqué dans la partie introductive de la première partie de ce mémoire, cette analyse
pratique sera essentiellement basée sur les données financières publiées par les principales banques
tunisiennes, les données statistiques publiées par la BCT, l'APTBEF et le CMF, les études de marché

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

réalisées par des cabinets spécialisées, ainsi que les rapports et conclusions de travaux réalisés par des institutions et des organismes internationaux tels que le FMI et la Banque Mondiale.

Les rapports des commissaires aux comptes ont également fait l'objet d'analyse et ce en identifiant les éventuelles réserves et/ou insuffisances relevées au niveau de ces rapports.

Cette analyse nous permettra d'identifier les apports des réformes engagées, mais également d'identifier les insuffisances et les améliorations attendues pour se mettre au niveau des meilleurs standards internationaux en la matière.

Par ailleurs, notre appréciation sera complétée par une analyse des réponses collectées auprès d'un certain nombre de commissaires aux comptes, d'auditeurs externes et d'auditeurs internes de banques tunisiennes, sur le questionnaire d'évaluation établi spécifiquement pour les besoins de ce mémoire, intitulé « Questionnaire d'évaluation du dispositif et des pratiques des établissements de crédit tunisiens en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques » (Cf. questionnaire pésenté en Annexe 8).

Sous chapitre 1 : Les apports des réformes entreprises

Section 1 : Le renforcement des assises financières

Le renforcement des assises financières des banques tunisiennes résulte d'une vaste vague d'augmentations des capitaux, qui ont permis aux banques tunisiennes de :

· de répondre au besoin de provisionnement des créances classées,

· de renforcer leur situation financière,

· d'améliorer leurs ratios prudentiels et de répondre aux exigences réglementaires de la BCT,

· et d'atteindre une taille optimale.

Les règles prudentielles mises en place conjuguées avec la volonté affichée des pouvoirs publics, ont permis de consolider de manière significative les fonds propres des banques tunisiennes.

L'évolution des capitaux propres des banques cotées au cours des dernières années démontre la poursuite des efforts d'assainissement de leurs assises financières. Le schéma suivant présente l'évolution des capitaux propres des banques tunisiennes cotées sur les années 2005 à 2008 :

Capitaux propres (en MDT)

484

380

446 425

411 401

387

367

460 440 428

 

295 284

274

 
 

323

 

352 366

 

300 277

338

 
 

205

264 218

197

167 181

 
 
 
 

248 227

 
 
 
 
 
 
 
 

147

10096

137

 
 

130 134

131 134

 
 

149 155

164

 

161

72

AB ATB ATTIJARI BIAT BH BNA BT BTE STB UBCI UI

-19

B

 

600 500 400 300 200 100

0

-100

2005 2006 2007 2008

Source : rapports annuels 2005, 2006, 2007 et 2008

L'analyse de l'évolution des capitaux propres des banques cotées tunisiennes présentées dans le schéma ci-dessus, outre les cas particuliers d'Attijari Bank et de l'UIB, démontre l'évolution homogène de hausse des capitaux propres au cours des quatre dernières années,

Cette tendance est la résultante directe de deux actions entreprises par les banques tunisiennes :

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· un renforcement des capitaux propres à travers des augmentations de capital,

· et une politique prudente de distribution des dividendes et de renforcement des réserves.

1.1. Le renforcement des capitaux propres

Plusieurs opérations d'augmentation de capital ont été réalisées au cours des quatre dernières années par les banques tunisiennes, à travers de nouveaux apports, à titre d'exemples :

· L'ATB a réalisé deux augmentations de capital dans un intervalle de quatre années. Une augmentation de capital au cours de l'exercice 2005 de 25 MDT, dont 5 MDT par incorporation de réserves, avec une prime d'émission de 32 MDT, et une deuxième augmentation de capital réalisée au cours de l'exercice 2008 pour un montant de 20 MDT en nominal avec un prime d'émission de 29 MDT122.

· La BT a procédé courant l'exercice 2006 à une augmentation de son capital social de 25 MDT par incorporation de réserves.

· La BH a procédé au cours de l'exercice 2007 à une augmentation de capital à hauteur de 15 MDT en nominal, dont 5 MDT par incorporation de réserves avec une prime d'émission de 20 MDT. Cette augmentation de capital a été accompagnée par l'émission d'un emprunt subordonné sur le marché local pour un montant de 70 MDT123.

· L'Amen Bank qui a réalisé au cours de l'exercice 2007 une augmentation de capital de 15 MDT en nominal, dont 10 MDT par le biais de nouveaux apports et 5 MDT par incorporation de réserves, avec une prime d'émission totale de 15,5 MDT124.

· L'apport en 2007 de 37,5 MDT au titre de la partie non libérée du capital de la BIAT portant ainsi le niveau du capital libéré de 132,5 MDT à fin 2006 à 170 MDT à fin 2007125.

Ces opérations d'augmentation de capital se sont poursuivies au cours de l'exercice 2009 :

· La BT a réalisé une deuxième augmentation du capital social par incorporation des réserves, décidée par son assemblée générale du 26 mai 2009, portant le capital social de 75 MDT à 112,5 MDT126.

· L'Amen Bank, suite à l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2009, a augmenté son capital social de 15 MDT, pour le porter de 85 MDT à 100 MDT, dont 7,5 MDT par incorporation de réserves et 7,5 MDT en numéraire par émission de nouvelles actions127.

1.2. Une politique prudente de distribution des dividendes

Ces opérations d'augmentation de capital se sont accompagnées par une politique prudente de distribution des dividendes par les banques tunisiennes, sous la supervision vigilante de la BCT.

La revue des affectations des résultats 2007 et 2008 réalisée sur l'échantillon retenu des banques tunisiennes, démontre que plus que la moitié de ces banques ont favorisé la consolidation de leurs réserves à la distribution de dividendes. Les exemples suivants128 confirment ce constat :

122 : Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2008 de l'ATB.

123 : Rapport d'activité au 31 décembre 2007 de la BH.

124 : Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2007 de l'AB.

125 : Rapport annuel 2007 de la BIAT.

126 : Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2006 et projet de résolutions à l'assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2009 appelés à statuer les comptes arrêtés au 31 décembre 2008 de la BT.

127 : Communiqué de presse de l'Amen Bank du 5 novembre 2009 fixant les modalités d'augmentation de capital et du prix d'émission, www.amenbank.com.tn.

128 : Données chiffrées extraites des états financiers arrêtés au 31 décembre 2008 et au 30 juin 2009, présentant respectivement l'affectation des résultats des exercices 2007 et 2008.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· L'ATB a affecté son résultat 2008 qui s'élève à 37,5 MDT à hauteur de 27 MDT en réserve pour réinvestissement.

A titre de rappel, le résultat 2007 de l'ATB qui s'élevait à 26 MDT a également été affecté à

hauteur 18 MDT en réserve pour réinvestissement. Le reliquat a été distribué aux actionnaires.

· La BNA a affecté sont résultat 2008 qui s'élève à 31,8 MDT à hauteur de 23,9 MDT en réserves, dont 13,6 MDT en réserves pour réinvestissement et 9,8 MDT en réserves extraordinaires.

A titre de rappel, le résultat 2007 de la BNA qui s'élevait à 28 MDT a été affecté à hauteur de 20 MDT en réserves, dont 3 MDT en réserves pour réinvestissement et 17 MDT en réserves extraordinaires.

· Le résultat 2008 de la BT qui s'élève à 62,8 MDT a fait l'objet d'affectation en réserves à hauteur de 40,3 M€, dont 37,5 MDT en réserves de prévoyances. Le reliquat de 22,5 MDT a fait l'objet de distribution sous forme de dividendes.

A titre de rappel, le résultat 2007 de la BT qui s'élevait à 60 MDT a été affecté en réserves et report à nouveau à hauteur de 38 MDT, dont 35 MDT en réserve de prévoyance.

· La BTE dont le résultat 2008 s'élève à 7,1 MDT, a fait l'objet d'affectation en réserves et en reports à nouveau à hauteur de 5,3 MDT.

A titre de rappel, le résultat 2007 de la BTE qui s'élevait à 6 MDT, a été affecté en réserves légales et en réserves pour risques à hauteur de 4,2 MDT.

· Le résultat 2008 de l'UBCI qui s'élève à 24,1 MDT a fait l'objet d'affectation en réserves facultatives à hauteur de 13 MDT.

A titre de rappel, le résultat 2007 de l'UBCI qui s'élevait à 17,4 MDT a été affecté à hauteur de 12 MDT en réserves facultatives et en réserves à régime spécial.

La BH et la STB ont suivi cette tendance lors de l'affectation du résultat 2008, en effet :

· La BH a affecté son résultat 2008 qui s'élève à 54 MDT à hauteur de 43,2 MDT en réserves et en reports à nouveau, dont 42,4 MDT en réserve extraordinaire.

· La STB a affecté son résultat 2008 qui s'élève à 32,2 MDT à hauteur de 22,3 MDT en réserves et
en reports à nouveau, dont 16,3 MDT en réserves pour risques bancaires généraux (FRBG).

En ce qui concerne Attijari Bank et l'UIB, après les déficits significatifs constatés en 2007, des plans de recapitalisation ont été mis en place, comme détailé dans le paragraphe suivant.

Ces deux actions conjointes d'augmentation de capital et de renforcement des réserves poursuivies au cours des dernières années, ont permis de consolider les assises financières et d'améliorer leurs ratios prudentiels des banques.

1.3. Le cas particulier d'Attijari Bank et de l'UIB

Dans le cadre de cette analyse, Attijari Bank et l'UIB constituent deux cas à part, qui méritent une analyse individuelle pour tenir compte de la particularité des opérations réalisées par ces deux banques au cours des dernières années.

1.3.1 Le cas d'Attijari Bank129

Attijari Bank (ex Banque de Sud) a fait l'objet de privatisation en 2005, après la cession de la part de l'Etat Tunisien dans son capital, qui s'élevait à 33,54%, au profit d'un consortium formé de la banque marocaine Attijariwafa et de la banque espagnole Santander.

129 : Données chiffrées et informations extraites des rapports annuels 2006, 2007, 2008, des états financiers arrêtés au 30 juin 2009 et des communiqués de presse de la banque, www.attijaribank.com.tn.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Suite à ce rachat, le nouvel actionnaire a mis en place une politique de couverture des risques matérialisé par l'effort considérable engagé de provisionnement des créances douteuses.

En effet, au cours de l'exercice 2006, premier exercice comptable postérieur à la privatisation, la banque a porté son stock de provisions sur les créances classées de 35 MDT au 31 décembre 2005 à 126 MDT au 31 décembre 2006. Le montant des dotations aux provisions sur créances douteuses comptabilisé en 2006 s'est élevé à 183 MDT.

Cet effort de provisionnement s'est poursuivi en 2007 suite à la constatation de dotations complémentaires aux provisions sur créances douteuses de 52 MDT.

La mise en place de cette politique de rattrapage du provisionnement des créances douteuses a impacté les résultats de la banque au cours des exercices 2006 et 2007, qui se sont élevés respectivement à -176 MDT et - 9MDT. Par conséquent, les capitaux propres de la banque ont été affectés par ces résultats significativement déficitaires.

Afin de permettre à la banque d'assumer le poids de cette politique de constitution de provisions, un plan de recapitalisation a été mis en place en décembre 2006 portant sur la réalisation d'une augmentation de capital de 50 MDT et la mise en place d'un emprunt obligataire convertible en actions de 80 MDT.

L'exercice 2007 s'est soldé par un résultat net de -9 MDT. Toutefois, l'exercice 2008 a marqué le retour à l'équilibre pour la banque à travers la réalisation d'un résultat bénéficiaire égal à 41 MDT.

Au cours de l'exercice 2009, le résultat bénéficiaire de l'exercice 2008 a été intégralement affecté en report à nouveau pour résorber en partie les résultats antérieurs reportés en capitaux propres.

Par ailleurs, le résultat au 30 juin 2009 s'est elevé à 22 MDT confirmant ainsi le retour à l'équilibre de la banque.

L'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2009, a décidé une augmentation du capital social de 18,75 MDT, pour le porter de 150 MDT à 168,75 MDT, par l'émission de nouvelles actions à souscrire en numéraire et à libérer totalement lors de la souscription,

1.3.2. Le cas de l'Union Internationale des Banques (UIB)130

L'UIB a fait l'objet de privatisation à fin 2002, suite au rachat de 52% de son capital par le Groupe Société Générale.

Au cours de l'exercice 2007, l'UIB a pris la décision de comptabiliser l'intégralité des provisions nécessaires pour couvrir les risques sur les créances douteuses, à la date d'arrêté des comptes annuels 2007.

En effet, jusqu'à cette date, la banque comptabilisait les provisions dans la limite de son résultat disponible, ce qui a engendré un niveau important de créances douteuses, de risques et de suspens non couverts par des provisions.

La régularisation de cette situation, a induit l'UIB à la constatation de provisions au titre du risque de contrepartie pour un montant net de reprises égal à 145 MDT, complétées par des provisions au titre des risques opérationnels et des suspens comptables de 28 MDT, soit au total 173 MDT de provisions complémentaires.

Les états financiers de la banque arrêtés au 31 décembre 2007, ont fait ressortir une perte record égale à -185 MDT (après modifications comptables dont l'impact s'élève à -5 MDT).

Cette perte significative a fortement impacté les capitaux propres de la banque, et a nécessité la mise en place d'une opération d'envergure pour reconstituer ses capitaux propres.

130 : Données chiffrées extraites du compte rendu établi par Tunisie Valeurs de la réunion analystes du 29 juillet 2008, des états financiers de l'UIB arrêtés au 31 décembre 2007, au 31 décembre 2008 et au 30 juin 2009.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Le conseil d'administration a mis en place d'une opération de recapitalisation de 170 MDT répartie comme suit :

· augmentation de capital en numéraire de 70 MDT,

· émission de certificats d'investissements réservés à la Société Générale pour 20 MDT,

· et émission d'un emprunt subordonné réservée à la Société Générale pour 80 MDT.

L'opération de constitution de provisions a permis à l'UIB de régulariser sa situation de sous provisionnement qui perdure depuis plusieurs années et la reconstitution de ses fonds propres a conforté ses ratios réglementaires (solvabilité, couverture des créances classées...), lui permettant ainsi de mettre en place une nouvelle politique en terme d'assainissement de son portefeuille de créances, de gestion et de maîtrise des risques.

Cette opération a permis à l'UIB de régulariser sa situation vis-à-vis de l'un de ses deux Commissaires aux Comptes, qui a refusé de certifier les comptes semestriels au 30 juin 2007.

Après la perte record de l'execice 2007 de -185 MDT, l'UIB a renoué avec les bénéfices en 2008, avec un résultat faible mais positif égal à 1 MDT affecté en réserves et en report à nouveau.

Au 30 juin 2009, le résultat de la période s'est élevé à 3,5 MDT confirmant ainsi le retour à l'équilibre. Section 2 : L'amélioration de la qualité des actifs et du taux de couverture

Un certain nombre de réformes mis en place au cours des deux dernières décennies, a permis d'améliorer la qualité du portefeuille de crédits détenu par les banques tunisiennes.

Parmi ces mesures, la circulaire n°91-24 en terme d e classification des actifs et de niveau minimal de leur provisionnement, l'augmentation du niveau de la déductibilité fiscale des provisions sur créances, et les règles prudentielles de matière d'octroi et de suivi des crédits.

Ces mesures ont également été accompagnées par un renforcement des pouvoirs de surveillance de la BCT dans le cadre de la poursuite de l'assainissement des créances détenues par les banques tunisiennes et de l'amélioration de leur couverture131.

2.1. La qualité du portefeuille de crédits

2.1.1. Analyse de l'évolution de la qualité du portefeuille de crédits

La qualité du portefeuille de crédits détenu par les banques tunisiennes s'est nettement améliorée au cours des dernières années. Le schéma suivant présente l'évolution du taux des créances classées par rapport à l'ensemble des encours de crédits :

Taux des créances classées

24.0%

23.7%

 
 
 
 
 
 

20.9%

 
 
 

20.9%

 
 
 
 

19.3%

17.6%

15.5%

 
 
 
 
 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

30%
25%

 

20%
15%
10%

 
 

Créances classées

Source : Rapports annuels de la BCT

131 : La BCT s'est fixée comme objectifs, de ramener le taux des créances douteuses à 15% en 2009 et à 12% en 2011. Le taux de couverture escompté s'élève à 70% à horizon 2009.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

En effet, le taux des créances classées, au sens de la circulaire n°91-24, passe de 24% à fin 2003 à 15,5% à fin 2008, soit une baisse de 8,5% sur cinq ans.

Cette amélioration de la qualité du portefeuille de crédits résulte directement de la poursuite du renforcement des procédures internes de maîtrise des risques, de traitement dynamique des créances non performantes, mais également suite à la radiation et à la cession d'un certain nombre de créances douteuses à des sociétés spécialisées dans le recouvrement de créances régies par la loi n°98-4 132.

Néanmoins, des efforts complémentaires sont attendus des banques tunisiennes pour respecter les objectifs de la BCT de ramener le taux des créances douteuses à 15% à fin 2009 et à 12% à fin 2011.

2.1.2. Analyse comparative de la qualité du portefeuille de crédits

L'analyse comparative de la qualité du portefeuille de crédits des banques cotées à fin 2007 et à fin 2008 est présentée dans le graphique suivant :

40%

50%

30%

20%

10%

0%

7.3% 8.3%

5.5% 6.8%

BT BH ATB UBCI BIAT BNA ATTIJARI AB STB UIB

12.6% 12.7% 13.2% 13.2%11.9%

10.8%

9.4%

Taux des créances classées 2007-2008

9.1%

17.6%

17.6%

14.7%

26.5%

23.1%

44.7%

34.0%

2007

2008

Source : étude du secteur bancaire en Tunisie - MAC SA - août 2009

Cette comparaison des taux des créances classées entre les banques, démontre la disparité entre la qualité des portefeuilles de crédit d'une banque à une autre.

L'UIB présente le risque de crédit le plus élevé avec un taux de créances classées égal à 34% à fin 2008, en nette amélioration par rapport à celui de fin 2007 qui s'élevait à 44,7%.

Dans le secteur public, la STB dispose d'un niveau élevé de créances classées égal à 23,1% à fin 2008, malgré la cession d'un niveau important de créances classées à sa filiale de recouvrement de créances. Ce niveau élevé de créances classées détenues par la STB résulte essentiellement de sa forte implication dans le financement du secteur du tourisme, considéré comme étant un secteur prioritaire par les pouvoirs publics.

La BT dispose quant à elle du meilleur portefeuille d'actifs avec un taux de créances classées égal à 6,8% à fin 2008, en légère dégradation par rapport à fin 2007 qui présentait un taux égal à 5.5%, suivie par la BH avec un taux égal à 8.3 % à fin 2008.

Excepté la BT et la BH qui présentent à fin 2008 des taux de créances classées en légère hausse par rapport à l'exercice précédent, le taux de créances classées du secteur a évolué à la baisse au cours de l'exercice 2008.

132 : Loi n°98-4 du 2 février 1998 relative aux sociét és de recouvrement des créances.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

2.2. Le taux de couverture des créances classées

L'amélioration de la qualité des créances, s'est accompagnée par un effort de provisionnement par les banques, favorisé notamment par les mesures fiscales en terme de déductibilité des provisions sur les créances constituées par les établissements de crédit.

2.2.1. Analyse de l'évolution de la couverture des créances classées

Le taux de couverture des créances douteuses s'est amélioré au cours des dernières années, en progressant de 43,1% à fin 2003 à 56,8% à fin 2008133. Cette tendance résulte des efforts réalisés en matière de provisionnement et de réservations d'agios sur les créances non performantes.

45%

40%

60%

55%

50%

 
 
 
 
 

56.8

 
 
 
 
 

53.2%

 
 

45.8%

46.8%

49.0%

 

43.9%

43.1%

 
 
 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Taux de couverture des créances classées

%

Taux de couverture

Source : Rapports annuels de la BCT

2.2.2. Analyse comparative de la couverture des créances classées

L'analyse comparative du taux de couverture des créances classées entre les banques cotées de la place à fin 2007 et à fin 2008, fait ressortir une forte disparité du niveau de couverture des créances classées qui varie de 45,6% pour l'UIB à 82% pour la BT pour un niveau de couverture du secteur qui s'établit à 56.8% à fin 2008.

Taux de couverture des créances classées 2007-2008

100.0%

 
 
 

81.4%

 
 

74.3%

71.0% 674%

73.4%

69.4%

66.7%

 
 
 
 
 
 

64.9%

 
 

65.2%

 

63.5%

59.1%

57.7%

 

53.2%

 
 
 
 

48.0%49.0%

 
 
 
 

45.9% 45.6%

 
 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%

2007

2008

BT BH ATB UBCI BIAT BNA ATTIJARI AB STB UIB

Source : étude du secteur bancaire en Tunisie - MAC SA - août 2009

2.3. La corrélation entre la qualité du portefeuille et sa couverture

L'analyse de la qualité du portefeuille de crédits et du taux de couverture des créances classées des banques cotées à fin 2008, fait ressortir les constats suivants :

133 : A titre de rappel, la BCT a fixé comme objectif d'atteindre un taux de couverture de l'ordre de 70% à fin 2009.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· la BT qui dispose du meilleur portefeuille de crédits en terme de qualité avec 7% de créances classées, affiche le meilleur taux de couverture des créances classées à 82%,

· et l'UIB qui dispose du portefeuille de crédit présentant le plus important taux de créances classées à 34% affiche le plus faible taux de couverture des créances classées à 46%.

Il serait donc intéressant de mettre en phase le taux de couverture des créances classées avec la qualité du portefeuille de crédits :

Corrélation entre la qualité du portefeuille de crédits
et sa couverture à fin 2008

82%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74%

71%

69%

67%

65%

64%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58%

49%

46%

 
 
 
 
 
 
 
 

23%

34%

7%

8%

9%

9%

11%

12%

18%

15%

 
 
 

100% 80% 60% 40% 20% 0%

Taux des
créances

classées Taux de

couverture

BT BH ATB UBCI BIAT BNA ATTIJARI AB STB UIB

Source : étude du secteur bancaire en Tunisie - MAC SA - août 2009

L'analyse de la corrélation entre le taux de couverture des créances classées avec la qualité du portefeuille, fait ressortir une divergence entre ces deux indicateurs. En effet, le taux de couverture des créances classées baisse en fonction de la dégradation de la qualité du portefeuille.

Ce constat reflète l'impact direct du degré de maîtrise du risque de crédit sur la solidité financière des banques. En effet, les banques disposant d'un portefeuille de crédit avec un fort taux de créances classées, ne disposent pas des ressources (fonds propres) nécessaires pour couvrir correctement leurs créances douteuses.

Section 3 : L'amélioration des ratios réglementaires

La BCT a mis en place un certain nombre de limites et de ratios réglementaires à respecter par les banques, notamment en terme de division, de couverture des risques et de suivi des engagements instaurés par la circulaire n°91-24 telle que compl étée et modifiée par les textes subséquents.

Les principaux ratios réglementaires tel que exposé dans la section 2 « La réglementation prudentielle » du sous chapitre 1 sont présentés en Annexe 9.

La revue de l'évolution des ratios réglementaires des banques tunisiennes au cours des dernières années, démontre une tendance vers une amélioration progressive, qui résultent pour certains de l'amélioration de leurs fonds propres.

3.1. La couverture des risques

Le ratio de couverture des risques (ou ratio de solvabilité) à respecter par les banques tunisiennes s'élève à un minimum égal à 8%.

Ce ratio correspond au montant des fonds propres nets divisé par le total des actifs (bilan et hors bilan) pondérés en fonction des risques encourus.

Le respect du ratio de couverture des risques (ou ratio de solvabilité) par les banques tunisiennes,
leur permet d'assurer une adéquation entre le niveau de leurs fonds propres nets et les risques
encourus, et de disposer d'un niveau suffisant de fonds propres pour faire face eux éventuelles pertes

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

liées aux risques encourus par le banque, notamment en matière de risque de crédit (ou de contrepartie) relatif à leur activité de crédits.

3.1.1. L'évolution du ratio de solvabilité du secteur bancaire tunisien

Le ratio de couverture des risques du secteur bancaire tunisien est au dessus du taux minimum réglementaire de 8%. Il s'élève à 11,7% à fin 2008 en légère hausse 0,4% par rapport à fin 2007134.

En effet, ce ratio a enregistré une baisse en 2006 et 2007 du fait de l'insuffisance en fonds propres constatés au sein de deux banques de la place, à savoir, Attijari Bank et l'UIB sur la même période, suite à la mise en place par ces deux banques de plans d'envergure de constitution de provisions affectant de façon considérable leurs fonds propres.

Le ratio de solvabilité d'Attijari Bank a atteint 2% à fin 2005, et s'est fortement dégradé sur l'exercice 2006 (information non publiée) suite à une perte enregistrée égale à -176 MDT.

En ce qui concerne l'UIB, le ratio de solvabilité ressortait à -0,84% à fin 2006, soit l'équivalent de 136 MDT de fonds propres supplémentaires nécessaires pour le respect du ratio réglementaire de 8%. Ce ratio s'est dégradé à -1,4% à fin 2007 avec une perte record enregistré par l'UIB égale à - 185 MDT.

Les résultats déficitaires enregistrés par Attijari Bank (-176 MDT) et l'UIB (-185 MDT) respectivement en 2006 et en 2007, ont impacté à la baisse le ratio de solvabilité du secteur bancaire tunisien qui s'est élevé respectivement à 11,4% et 11,3%, soit largement au dessus du ratio réglementaire.

3.1.2. Le respect du ratio de solvabilité

Afin de neutraliser l'effet « exceptionnel » des résultats déficitaires enregistrées en 2006 et 2007 par Attijari Bank et l'UIB sur la ratio de solvabilité du secteur bancaire tunisien, nous avons procédé à une analyse de l'évolution de ce ratio au cours des quatre dernières années sur un échantillon de banques tunisiennes (échantillon établi en fonction de la disponibilité de l'information dans les rapports annuels), conformément au schéma suivant :

Ratio de couverture des risques (ratio de solvabilité)

22%

20%

19%

 

18%

 
 
 
 
 

14% 14% 14%

 

13%

12% 12%

12% 12%

11% 11%

 

11%

 
 
 
 

10%

10%

 
 
 

9%

10%

 
 
 
 
 

8%

 
 
 
 
 
 
 

8%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*

AB ATB BIAT BH BT STB -1% UIB BNA

-1% ATTIJARI

 

24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4%

2005 2006 2007 2008

Source : rapports annuels 2005, 2006, 2007 et 2008

Le premier constat qui ressort de cette analyse, est que l'ensemble des banques retenues, hormis Attijari Bank et l'UIB, respectent le ratio réglementaire minimal égal à 8%.

Certaines banques, notamment la BT et la BIAT, disposent de ratios de solvabilité largement supérieurs au minimum réglementaire, puisque leur ratio de solvabilité à fin 2008 s'élève respectivement à 22% pour la BT et à 14% pour la BIAT.

134 : Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel 2008, juin 2009, page 230.

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Par ailleurs, la tendance de l'évolution du ratio de solvabilité est à l'amélioration pour la BT, ATTIJARI, I'Amen Bank et la BIAT, et elle est relativement stable pour l'ATB, la BH et la STB. Ceci est une conséquence directe des opérations de renforcement des fonds propres des banques réalisées au cours des dernières années.

3.1.3. Le cas particulier d'Attijari Bank et de l'UIB

En ce qui concerne Attijari Bank et l'UIB, leurs ratios de solvabilité restent en dessous du taux réglementaire minimal de 8%, du fait des lourdes pertes enregistrées respectivement en 2006 et 2007, du fait de la mise en oeuvre de lourds plans de provisionnement des créances.

A titre de rappel, dans le cas où le ratio de solvabilité est inférieur à 25% du ratio minimum prescrit par la BCT, soit 8%, l'article 37 de la loi n°2001-65 relative aux établissements de crédit stipule que dans le cas où l'établissement ne donne pas suite satisfaisante à l'injonction de la BCT dans un délai de deux mois en présentant un plan de redressement, le gouverneur de la BCT peut décider la désignation d'un administrateur provisoire.

Dans le cas d'Attijari Bank et de l'UIB, les plans de constitution de provisions ont été accompagnés par des plans de recapitalisation et de reconstitution des fonds propres, et ont été accompagnées par des plans d'action rendus publics, fixant les objectifs à atteindre.

Ces opérations ont été réalisées d'une manière concertée avec la BCT qui a suivi de très près leur mise en place.

En ce qui concerne Attijari Bank, un plan de développement stratégique a été mis en place dès l'arrivée du nouveau management suite à la privatisation de l'ex Banque de Sud. Ce plan a été rendu public et vise des objectifs ambitieux de développement à la banque à l'horizon 2009/2010, et en terme de conformité avec les ratios réglementaires. Parmi les objectifs de ce plan, l'atteinte d'un ratio de solvabilité de 6% à fin 2006 et de 7% à fin 2007.

A fin 2008, le ratio de solvabilité atteint par Attijari Bank s'est élevé à 6,08% en tenant compte dans le calcul des obligations convertibles en actions « OCA Attijari Bank 2006 » émises en décembre 2006 pour un nominal de 80 MDT et arrivant à échéance en janvier 2012.

En ce qui concerne l'UIB, la mise en place du plan de constitution de provisions a généré une perte nette de -185 MDT pour l'exercice 2007 a été rendu public à travers un communiqué de presse présentant les décisions prises par le conseil d'administration, le plan de recapitalisation prévu et le plan d'action 2008-2012 fixant comme objectifs, l'assainissement du bilan de la banque, la mise en oeuvre d'un programme de compétitivité et de remise à niveau de ses structures, sa mise en conformité avec les ratios réglementaires de provisionnement et son respect des normes prudentielles en matière de liquidité et de solvabilité.

Ce plan d'action 2008-2012 cible un objectif de ratio de solvabilité égal à +11% à fin 2012.

3.2. La liquiditéLe ratio de liquidité a été instauré par la circulaire n°2001-04, venant compléter la circulaire n°91- 24, dont le niveau minimal à respecter par les banques a été fixé à 100%.

Le ratio de liquidité est calculé entre l'actif réalisable et le passif exigible en tenant compte de la classification des actifs en « actifs courants » ou en « actifs classés ». Les modalités de calcul de l'actif réalisable et du passif exigible sont présentées en Annexe 3.

Le calcul du ratio de liquidité établi par les banques doit faire l'objet d'une déclaration mensuelle à la BCT dans un délai de 25 jours à compter de la fin du mois.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

3.2.1. La couverture du risque de liquiditéLa mise en place du ratio de liquidité minimal de 100%, permet au secteur bancaire tunisien de se

couvrir contre le risque de liquidité, soit le risque de ne pas pouvoir acquitter les engagements de l'établissement de crédit à leur échéance, et de lui donner la capacité de faire face à tout moment à ses exigibilités et engagements de financement.

Les principales banques tunisiennes, outre les deux banques Attijari Bank et l'UIB135, respectent le ratio de liquidité réglementaire minimal de 100%.

200%

180%

160%

140%

120%

100%

80%

60%

106% 105%

AB ATB BIAT BH BNA BT STB UIB ATTIJARI

114% 116%

175%

162%

192%

186%

112%

122% 123%

130% 130%

14%

115% 114%

Ratio de liquidité

131%

143%

115% 115%

129% 126%

134%

165%

121%

100%

110%

98%

98% 97% 97%

89%

83%

112%

128%

2005 2006 2007 2008

Source : rapports annuels 2005, 2006, 2007 et 2008

L'ATB présente un ratio de liquidité largement au dessus du minimum requis. Son ratio de liquidité à fin 2008 s'est élevé à 186%.

Le ratio de liquidité de la BT est en forte progression, s'élevant à 165% à fin 2008 comparé à 134% un an auparavant.

Les ratios de liquidité de l'Amen Bank et de la BIAT sont en amélioration progressive sur les quatre derniers exercices.

3.2.2. Le cas particulier d'Attijari Bank et de l'UIB

Le ratio de liquidité d' Attijari Bank a enregistré une nette amélioration de 97% à fin 2005 pour atteindre 128% à fin 2008, soit un niveau largement supérieur au minimum réglementaire.

Toutefois, en ce qui concerne l'UIB, son ratio de liquidité s'est dégradé au cours des derniers exercices pour s'établir à 83% à fin 2008. Le non respect du ratio de liquidité réglementaire minimal de 100%, a fait l'objet d'une mention dans le rapport de l'un des deux commissaires aux comptes de la banque.

3.3. La couverture des immobilisations par les fonds propres

Le ratio de couverture des immobilisations nettes par les fonds propres ne doit pas dépasser la limite réglementaire égale à 75%.

Ce ratio permet de s'assurer de l'adéquation du niveau des fonds propres des banques avec le niveau des immobilisations nettes des amortissements. C'est-à-dire, le total des immobilisations nettes des amortissements d'une banque, ne doit pas dépasser 75% du total de ses fonds propres.

La BCT communique dans son rapport annuel sur le ratio des immobilisations du secteur bancaire qui se caractérise par un niveau largement élevé des fonds propres par rapport à celui des immobilisations nettes (Cf. au tableau suivant) :

135 : Dont la situation particulière et les plans d'action mis en place sont exposés ci après.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

En MDT 2005 2006 2007 2008

Immobilisations nettes

 

543

 

620

 

856

1

075

Fonds propres

2

799

3

120

3

410

3

852

Ratio des immobilisations

 

19%

 

20%

 

25%

 

28%

 

Source : données chiffrées extraites des rapports annuels de la BCT

Le ratio des immobilisations du secteur bancaire tunisien s'élève à 28% à fin 2008, largement en dessous de la limite réglementaire de 75%.

L'évolution à la hausse du ratio des immobilisations du secteur bancaire tunisien est justifié par la progression des immobilisations nettes, relativement plus forte que cette des fonds propres sur la même période.

A noter que, seul un nombre très limité de banques communiquent dans leurs rapports annuels sur le ratio des immobilisations136.

3.4. La couverture des dépôts de la clientèle

Le ratio des fonds propres (ou ratio de couverture des dépôts) correspond au niveau de couverture des dépôts de la clientèle par les fonds propres de la banque, et doit s'élever au minimum à 10%.

Le respect de ce ratio permet de couvrir un niveau minimal des dépôts de la clientèle par les fonds propres des banques.

L'évolution du ratio des fonds propres de notre échantillon de banques au cours des quatre dernières années, est présentée dans le schéma suivant :

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

12%

12%

AB ATB ATTIJARI BIAT BH BNA BT STB UBCI UIB

13%

12%

11%

10

9%

11%

9%

6%

5%

Ratio des fonds propres (fonds propres/dépôts)

6%

9%

11% 10%

9%

9% 8%

11%

14%

1%

11% 1

1%

10

25% 2

5%

24% 23%

15%

14

12% 12

17%

16%

15%

13%

12

11%

%

4%

2005 2006 2007 2008

Source : rapports annuels 2005, 2006, 2007 et 2008

A fin décembre 2008, le ratio des fonds propres est respecté par la majorité des banques étudiées, sauf par les banques Attijari Bank, la BIAT et l'UIB.

En ce qui concerne Attijari Bank et l'UIB, le non respect du ratio des fonds propres minimal de 10% résulte de l'insuffisance de leurs fonds propres, tel que exposé dans les paragraphes précédents.

En ce qui concerne la BIAT, le ratio s'élève à 9,3% au 31 décembre 2008 comparé à 10,4% un an auparavant, et résulte de la forte hausse des dépôts sur l'exercice 2008 de +17,4%.

La tendance générale de l'évolution du ratio des fonds propres des banques tunisiennes est à la baisse, résultante directe d'une progression plus forte des dépôts de la clientèle au cours des dernières années par rapport à celle des fonds propres.

136 : A savoir la BT et la STB au titre de l'exercice 2008, d'après l'information financière communiquée au niveau des rapports annuels 2008, leur ratio des immobilisations s'est élevé respectivement à 38% et 63%. Ces ratios sont supérieurs à la moyenne du secteur, mais restent dans la limite réglementaire.

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3.5. La concentration et la division des risques

La mise en place de règles de concentration et de division des risques, instaurées par la circulaire n°91-24 « Division, couverture des risques et suivi des engagements » au sein des banques tunisiennes, a renforcé leur politique d'octroi de crédit dans une perspective de maîtrise des risques et de limitation des expositions à la défaillance des contreparties.

3.5.1. La limitation de la concentration des risques

L'article 2 de la circulaire n°91-24 telle que modi fiée et complétée par les textes subséquents, a fixé une limite de concentration des risques vis-à-vis d'un même bénéficiaire.

En effet, cet article a limité l'exposition des banques (risques encourus) sur un même bénéficiaire à 25% de ses fonds propres nets137. Le respect de ce ratio permet de limiter le risque de concentration des risques et l'exposition de la banque en cas de défaillance d'une contrepartie significative.

Par ailleurs, cet article a introduit la notion de « même bénéficiaire », correspond aux emprunteurs affiliés à un même groupe de personnes morales. L'analyse de la concentration des risques est désormais faite sur une base consolidée.

En effet, dans le cas où la contrepartie fait partie d'un groupe d'intérêts, l'évaluation du risque de crédit sera faite sur la base de la situation financière consolidée des contreparties considérées comme un « même bénéficiaire », permettant d'avoir ainsi une évaluation globale et plus pertinente du risque de crédit.

Les banques doivent également exiger des entreprises dont les risques encours dépassent 10% de leurs fonds propres, un rapport d'audit externe pour assurer le suivi de leurs situations financières et une meilleure estimation des risques encourus.

Les entreprises dont les engagements dépassent 5 MDT auprès du système financier doivent fournir des états financiers certifiés par un commissaire aux comptes habilité avant l'octroi de tout nouvel engagement. Les entreprises non cotées dont les engagements auprès du système financier dépassent 25 MDT doivent fournir une notation récente établie par une agence de notation avant tout nouvel engagement.

Le renforcement des règles prudentielles en terme de concentration et suivi des engagements significatifs sur une base consolidée, apporte une sécurité complémentaire au dispositif d'octroi et de surveillance des crédits.

La Tunisie a connu en 2002 une mauvaise expérience suite à la faillite du groupe BATAM138. Ce dernier n'établissait pas d'états financiers consolidés, et la société mère affichait un résultat net bénéficiaire de 3 MDT, comparé à un résultat net consolidé déficitaire de 67,5 MDT établi postérieurement par des cabinets d'audit durant la période de règlement judiciaire.

Le non établissement d'états financiers consolidés par le groupe BATAM, a empêché les banques d'évaluer risques réellement encourus par le groupe.

Le coût de cette faillite pour les établissements de crédit a été estimé à 33 MDT en pertes sur les crédits et à 37 MDT en conversion de dettes en capital.

Cet exemple réel, démontre la nécessité pour les banques tunisiennes de limiter la concentration du risque de crédit, mais également de procéder à son suivi et à son évaluation sur une base consolidée et auditée qui reflète la situation et la performance financière réelle de leurs contreparties.

137 : Cette limitation a été apportée par la circulaire n°99-04 du 19 mars 1999, qui a modifié et complét é la circulaire n°91-24.

138 : L'ensemble des données chiffrées relatives à l'affaire BATAM sont extraites du Rapport sur le Respect des Normes et Codes (RRNC), Comptabilité et Audit, établi dans le cadre d'un programme initié conjointement par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, octobre 2006, page 20.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

La revue des rapports annuels des banques cotées tunisiennes sur la concentration des risques et le respect du ratio réglementaire de 25% des fonds propres, a mis en évidence un faible niveau de communication sur ce sujet.

Seuls deux banques, à savoir ; la BIAT et la BT, ont communiqués sur le ratio de concentration des risques dans leurs rapports annuels 2008 (Cf. extraits des rapports annuels en Annexe 18). Les deux banques respectaient le ratio de concentration des risques à fin 2008.

Cette information non disponible au niveau du rapport annuel 2008 de la STB, a été communiquée dans son document de référence enregistré par le CMF le 20 janvier 2009 (Cf. extrait en Annexe 18).

A fin 2006 et 2007, la STB ne respectait pas le ratio de concentration des risques sur un même bénéficiaire. Toutefois, le montant des risques encourus sur un même bénéficiaire a évolué à la baisse entre de 2006 et 2007 passant de 415 MDT à 380 MDT.

La revue des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2008 de notre échantillon de banques, fait ressortir deux mentions au niveau du rapport général de l'un des deux commissaires aux comptes de l'ATB et de l'UIB, relevant respectivement deux et quatre dépassements de la limite de 25% des fonds propres, comparé à un seul dépassement en 2007 pour ces deux banques (Cf. extraits en Annexe 18).

D'après les constats présentés ci avant, certaines banques tunisiennes seront amenées à faire des efforts complémentaires en terme de diversification de leurs expositions, afin de respecter le ratio de concentration des risques encourus limité à 25% des fonds propres.

3.5.2. La division des risques

L'article 1 nouveau et l'article 3 de la circulaire n°91-24, telle que modifiée et complétée par les t extes subséquents, en l'occurrence par la circulaire n°20 01-12 qui a modifié l'article 1, ont instauré un certain nombre de limites en terme division des risques à respecter par les banques (Cf. Annexe 9).

La limitation du total des risques encourus sur les principales contreparties par rapport aux fonds propres nets, permet aux banques de diversifier les risques encourus sur leurs principaux clients.

Par ailleurs, la limitation du total des risques encourus sur les dirigeants, administrateurs et actionnaires ayant plus 10% de participation dans le capital de la banque, constitue un renforcement des règles prudentielles de bonne gestion.

La revue des rapports annuels des banques cotées tunisiennes sur la division des risques, a mis en évidence un faible niveau de communication sur ces ratios.

Seules la BIAT et la BT dans leurs rapports annuels 2008 ont communiqué sur le respect de règles prudentielles de division des risques. Par ailleurs, la STB a également communiqué sur ces ratios dans son document de référence 2008139 (Cf. extraits en Annexe 19).

Les ratios de division des risques sont respectés par la BIAT et la BT à fin 2008 et par la STB à fin 2007.

La diversification du risque de contrepartie rentre dans la politique prudentielle mise en place par la BCT, afin de limiter la dépendance et l'exposition aux contreparties de taille significative et/ou impliquées dans le gestion ou dans le capital.

Par ailleurs, la revue des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2008 de notre échantillon de banques, fait ressortir deux mentions au niveau du rapport général de l'un des deux commissaires aux comptes de l'ATB et de l'UIB, qui affirment le respect par ces deux banques des ratios de division de risques présentés ci-dessus.

139 : Document de référence 2008 de la STB enregistré par le CMF en date du 20 janvier 2009.

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En ce qui concerne l'ATB, le commissaire aux comptes a relevé dans son rapport général sur les comptes annuels 2008 (Cf. extrait en Annexe 19) :

· 11 relations individuelles au-delà du seuil de 5% des fonds propres avec un total inférieur à 5 fois les fonds propres de la banque (ratio respecté),

· 5 relations individuelles dépassant 15% des fonds propres dont le total est inférieur à 2 fois les fonds propres de la banque (ratio respecté),

· le total des engagements des administrateurs et actionnaires possédant plus de 10% du capital de la banque est inférieur à 3 fois les fonds propres de la banque (ratio respecté).

En ce qui concerne l'UIB, le commissaire aux comptes a relevé dans sont rapport général sur les comptes annuels 2008 (Cf. extrait en Annexe 19) :

· 19 relations individuelles au-delà du seuil de 5% des fonds propres avec un total inférieur à 5 fois les fonds propres de la banque (ratio respecté),

· 1 relation individuelle dépasse les 15% des fonds propres dont le total est inférieur à 2 fois les fonds propres de la banque (ratio respecté),

· le total des engagements des administrateurs et actionnaires possédant plus de 10% du capital de la banque est inférieur à 3 fois les fonds propres de la banque (ratio respecté).

Le respect des ratios règlementaires de division des risques par les banques tunisiennes constitue un signe positif de leur conformité avec les règles prudentielles et de leur adhésion à une politique globale d'une meilleure gestion et maîtrise des risques.

Section 4 : Le renforcement des règles de bonne gouvernance

La loi n°2001-61 140 telle modifiée et complétée par la loi n°2006-19 relative aux établissements de crédit, complétée par des circulaires de la BCT, notamment les circulaires n°2006-06 141, n°2006-07 142 et n°2006-19 143, constituent la pierre angulaire de la mise en place d'un dispositif moderne de gouvernance d'entreprise et de contrôle interne au sein des établissements de crédit en Tunisie.

Ces textes législatifs et réglementaires renforcent la capacité des banques tunisiennes à maîtriser les risques auxquels elles sont exposées et à moderniser leur gouvernance d'entreprise en adéquation avec l'évolution de l'industrie bancaire au niveau international.

4.1. Les principales dispositions de bonne gouvernance

Les principales dispositions et apports de ces textes législatifs et règlementaires ont fait l'objet de présentation détaillée au niveau de la section 3 « La gouvernance d'entreprise » du sous chapitre 2 « Cadre légal et réglementaire du système bancaire tunisien » du chapitre 1 de la première partie de ce mémoire.

Dans le rapport annuel 2006 de la BCT, M. Taoufik Baccar, gouverneur de la BCT précise : « Les mesures prises en vue de consacrer les normes de bonne gouvernance dans les établissements de crédits à travers la recherche d'une plus grande efficacité des organes de gestion, moyennant un système de contrôle interne efficace, basé sur les méthodes modernes d'identification, d'analyse et d'anticipation des risques, devrait concourir à la réalisation de ces objectifs d'amélioration de la qualité du portefeuille144 ».

140 : Loi n°2001-61 du 10 juillet 2001, telle modifiée et complétée par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006, relative aux établissements de crédit.

141 : Circulaire n°2006-06 du 24 juillet 2006 « Mise e n place d'un système de contrôle de la conformité au sein des établissements de crédit ».

142 : Circulaire n°2006-07 du 24 juillet 2006 « Comité exécutif de crédit ».

143 : Circulaire n°2006-19 du 28 novembre 2006 « Contr ôle interne ».

144 : A savoir les objectifs fixés par la BCT visant à réduire le niveau des actifs classés à 15% à fin 2009 et à 12% à fin 2011.

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En effet, les mesures entreprises donnent au management des banques tunisiennes les moyens nécessaires permettant d'améliorer la maîtrise de la gestion des risques au sein de leurs établissements.

Les établissements de crédit sont désormais dans l'obligation de mettre en place :

1. un système de contrôle interne adéquat avec la taille, les activités et les risques auxquels l'établissement de crédit est exposé. Ce système doit être en mesure de garantir une évaluation permanente des procédures internes et une maîtrise des risques identifiés,

2. un comité exécutif de crédit dont le rôle est d'assurer le pilotage et l'examen de l'activité de financement, de faire des propositions au management en ce qui concerne la politique en place, et de donner son avis dans le cadre de la procédure d'octroi des crédits qui dépassent un certain montant,

3. un système de contrôle de conformité en charge du suivi et de l'évaluation du risque de nonconformité de l'établissement de crédit avec le dispositif législatif et réglementaire en vigueur, aux règles de bon fonctionnement et aux bonnes pratiques de la profession, et son éventuel impact sur l'établissement de crédit. L'organe chargé du suivi du contrôle de conformité s'assure également de la bonne application des textes en vigueur.

Les dispositions relatives à la mise en place d'un comité permanent d'audit interne, d'un comité exécutif de crédit et d'un organe permanent de contrôle de la conformité sont applicables à compter du 2 janvier 2007.

Les exigences apportées par la circulaire n°2006-19 « Contrôle interne », notamment en matière de mise en place d'un système de contrôle des opérations et des procédures internes (contrôle permanent et contrôle périodique), de l'organisation comptable et du traitement de l'information (piste d'audit, système d'information, PCA...), de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques, de documentation et d'information (procédures, rapports d'audit interne, rapport sur les risques...), sont quant à elles, applicables à compter du 2 janvier 2008.

La mise en application par les établissements de crédit tunisiens de ces nouvelles dispositions en matière de gouvernance et de contrôle interne, vise à améliorer le degré de maîtrise des risques, notamment le risque de crédit, le risque de marché et les risques opérationnels, et d'améliorer la gestion et la rentabilité des banques, et par conséquent leurs assises financières.

La loi n°2006-19 portant amendement de la loi banca ire n°2001-65 a instauré l'obligation de certification des états financiers des établissements de crédit faisant appel public à l'épargne par deux commissaires aux comptes membres de l'OECT. Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Ces dispositions renforcent la qualité et l'indépendance du contrôle légal des comptes des établissements de crédit.

4.2. Les mesures prises par les établissements de crédit

Le recensement des mesures prises par les établissements de crédit au cours des dernières années tant sur le niveau organisationnel qu'en matière de gouvernance d'entreprise, a été réalisé à partir des informations communiquées par les établissements de crédit dans les rapports annuels.

4.2.1. Le cas de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT)

La BIAT décrit dans son rapport annuel son dispositif de contrôle interne comme étant un ensemble de processus, méthodes et mesures de sécurité et de contrôle visant à assurer la maîtrise des risques de toute nature et à renforcer la régularité, la sécurité et l'efficacité des opérations.

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Ce dispositif se compose de trois niveaux ; les deux premiers niveaux qui constituent le contrôle permanant et le troisième niveau correspond au contrôle périodique assuré par des structures indépendantes rattachées à la direction générale de contrôle.

Le contrôle périodique est composé de la direction de l'inspection, de la direction de l'audit interne, de la direction de l'audit informatique et du responsable de la conformité et de la lutte anti-blanchiment.

Au cours de l'exercice 2007, la BIAT a lancé un projet intitulé « Contrôle interne », visant faire évoluer son dispositif interne pour se conformer aux nouvelles exigences réglementaires.

Un comité permanent d'audit interne rattaché directement à la direction générale a été crée. Parmi les prérogatives de ce comité ; l'examen des travaux du contrôle périodique, la validation de leur plan de missions et des rapports d'audit interne.

Ce comité s'est réuni plusieurs fois pour examiner l'efficacité du système de contrôle interne de la banque.

Au cours de l'exercice 2008, le dispositif de contrôle interne de la BIAT a fait l'objet de renforcement, notamment à travers :

· la création d'une fonction de contrôle de la conformité (avril 2008). Cette fonction couvre
l'ensemble des activités et des filiales, et intervient en amont sur les domaines jugés risqués,

· la création d'un département risques (avril 2008) visant à renforcer les dispositifs de sécurité, de contrôle et de maîtrise des risques de la banque. Ce département est chargé de la mesure et du contrôle des risques prévus par la réglementation prudentielle,

· et la mise en place d'une charte d'audit (octobre 2008) visant à promouvoir et à développer la culture de contrôle en interne.

Par ailleurs, la BIAT a présenté dans son rapport annuel 2008 les perspectives futures en terme de gouvernance d'entreprise et de contrôle interne, à savoir ;

· la mise en place des actions définies dans le cadre du projet « Contrôle interne » afin de renforcer le dispositif actuel de contrôle interne, et d'instaurer des contrôles complémentaires nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences réglementaires,

· l'élargissement de la couverture des activités de la banque et le développement d'une culture de contrôle afin d'impliquer toutes les entités dans l'objet d'améliorer la maîtrise des risques,

· l'accompagnement des évolutions réglementaires et technologiques au niveau national et international pour augmenter la performance des moyens de contrôle et se préparer aux évolutions futures qui seront imposées par les standards internationaux.

L'ensemble de ces informations démontre le renforcement des règles de gouvernance de la BIAT en application des nouvelles dispositions réglementaires, à savoir la circulaire n°2006-19 « Contrôle interne » en ce qui concerne le dispositif de contrôle interne, et la mise en place d'un contrôle permanent et d'un contrôle périodique.

4.2.2. Le cas de la Société Tunisienne de Banque (STB)

Dans son rapport annuel 2007, la STB a exposé les mesures entreprises pour se conformer aux nouvelles exigences réglementaires relatives au contrôle interne des établissements de crédit.

En effet, la STB a crée au cours de l'exercice 2007 deux comités et une structure rattachés directement au conseil d'administration, à savoir ; un comité permanent d'audit interne, un comité exécutif de crédit, et une structure de contrôle de la conformité, dont les prérogatives correspondent à celles préconisées par les dispositions règlementaires.

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La STB présente également les principales structures de la banque composant le contrôle permanent. En ce qui concerne le contrôle périodique, il est assuré par la direction de l'inspection générale, la direction de l'audit interne et la direction de l'audit informatique, rattachées directement au président directeur général de la banque assurant ainsi leur indépendance.

La STB souligne également dans son rapport l'importance accordée au système d'information de la banque, en terme de conformité, de protection et de sauvegarde des biens de la banque contre les fraudes, les irrégularités et les risques inhérents à l'activité bancaire, et de l'obtention d'une information comptable fiable et réelle.

Par ailleurs, des groupes de travail ont été constitués au sein de la banque pour procéder à l'évaluation des risques opérationnels, de marché et de règlement et à la mise en place de procédures de suivi, d'évaluation et de maîtrise de ces risques en conformité avec les dispositions de la circulaire n°2006-19 « Contrôle interne », et préparer le pass age aux règles prudentielles de Bâle II.

Le rapport annuel 2008 de la STB n'apporte pas d'information au titre des éventuelles évolutions significatives du dispositif de gouvernance et de contrôle interne de la banque.

Par ailleurs, les perspectives futures sont identiques à ceux présentés dans le rapport annuel 2008 de la BIAT détaillées ci-dessus.

4.2.3. Le cas de l'Amen Bank (AB)

Dans son rapport annuel 2008, Amen Bank décrit les principes fondamentaux de son dispositif de contrôle interne permettant d'assurer la maîtrise des risques et de garantir la régularité et l'efficacité des opérations et des procédures en place.

Parmi ces principes fondamentaux ; la séparation des tâches, l'existence de procédures écrites largement diffusées, régulièrement mises à jour et couvrant l'ensemble des activités de la banque, l'existence de contrôles à tous les niveaux et la mise en place d'un système de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques.

La direction de l'audit et de l'inspection est directement rattachée à la direction générale assurant ainsi son indépendance.

Les missions d'audit et d'inspection donnent lieu obligatoirement à des rapports écrits communiqués aux audités, aux directions concernées et à la direction générale, et à la mise en place des actions correctrices qui s'imposent.

Par ailleurs, l'Amen Bank présente la composition, les missions et le fonctionnement du comité permanent d'audit et du comité exécutif de crédit. Les seuils à partir desquels ce comité doit obligatoirement émettre son avis ont également été définis.

Les missions de l'organe permanent de contrôle de la conformité ont été présentées. Toutefois, aucune information n'a été fournie quant à sa composition et à ses modalités de fonctionnement.

Dans la perspective de la mise en application des accords de Bâle II, Amen Bank a mise en place d'un plan d'action, qui s'est matérialisé au cours des dernières années par :

· en 2005, l'automatisation du processus d'octroi de crédit (standardisation des études, suivi des crédits, workflow et signatures électroniques...),

· à partir de 2006, le développement d'une application de gestion des risques (automatisation de la classification et du provisionnement des créances, ...),

· en 2007, l'acquisition d'une solution informatique spécifique « SAS Credit Risk Management », permettant la mise en place d'une base de données centralisée et d'un système de scoring et de notation interne,

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· et à partir de 2009, l'introduction d'un système de scoring des particuliers et de rating des entreprises.

4.2.4. Le cas de la Banque de Tunisie (BT)

Les informations relatives au dispositif de contrôle interne sont limitées au niveau du rapport annuel de la BT.

En effet, la BT affirme dans son rapport annuel 2007 la prise de mesures nécessaires pour la mise en place d'un système de contrôle interne conforme avec les nouvelles dispositions réglementaires dont l'entrée en vigueur est prévue pour l'exercice 2008, à savoir ; la création d'un comité permanent d'audit interne, d'une structure permanente d'audit interne, d'un organe de contrôle de la conformité et l'institution dans son organigramme d'un comité exécutif de crédit.

La création de ces comités au cours de l'exercice 2008 a été confirmée dans le rapport annuel 2008 de la BT. Par ailleurs, un comité d'exploitation et un comité de trésorerie ont également vu le jour en 2008, chargés respectivement de l'examen des risques sur les crédits et de l'analyse des positions de trésorerie de la banque.

En ce qui concerne les perspectives pour l'exercice 2009, la BT souligne la poursuite de son programme d'organisation interne dont l'objectif est la mise en place des fondamentaux d'un système de contrôle interne adéquat et efficace.

La BT envisage également de poursuivre ses efforts de conception et de mise en place des systèmes d'évaluation et de suivi des risques dans le cadre de l'adoption des accords de Bâle II.

4.2.5. Le cas de l'Union Internationale des Banques (UIB)

Dans son document de référence 2008145, l'UIB présente l'organisation de son dispositif de contrôle interne mis en place au sein de la banque à compter de l'exercice 2003 avec le concours de son actionnaire le groupe Société Générale.

Ce dispositif est composé de deux niveaux de contrôle : le contrôle de 1er niveau qui correspond à la mise en oeuvre d'une surveillance permanente (autocontrôles, supervision formalisée...), le contrôle de 2nd niveau correspond à un dispositif permanent et indépendant dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité du système de contrôle interne.

Le document de référence 2008 de l'UIB ne traite pas des évolutions réglementaires et des projets en cours. Il fait mention de l'existence d'un comité permanent d'audit. Néanmoins, au niveau de l'organigramme de la banque, nous constatons l'existence d'un comité permanent d'audit, d'un comité exécutif de crédit et d'une structure conformité, tous rattachés directement au conseil d'administration, ce qui suppose la mise en application des nouvelles mesures réglementaires.

4.2.6. L'évolution des dispositifs de gouvernance et de contrôle interne

Dans les précédents paragraphes, nous avons présenté le dispositif de contrôle interne et son évolution au cours des dernières années, au sein d'un échantillon de banques tunisiennes, à savoir la BIAT, la STB, l'AB, la BT et l'UIB.

Cette analyse a été réalisée sur la base des informations disponibles au niveau des rapports annules 2007 et 2008 de ces banques.

Il en ressort de ce diagnostic, que l'ensemble de ces banques a entrepris au cours des dernières années des mesures de renforcement des règles de bonne gouvernance et de leur dispositif de contrôle interne en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires, telles que exposées cidessus, et en réponse au besoin de d'optimisation des procédures de maîtrise des risques.

Les principales mesures entreprises par les banques tunisiennes au cours des dernières années :

145 : Document de référence 2008 de l'UIB, enregistré auprès du CMF en date du 15 août 2008.

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· la mise en place d'un système de contrôle des opérations et des procédures, reposant sur un contrôle permanent et sur un contrôle périodique,

· l'amélioration de l'efficacité et l'adéquation des systèmes d'information, à travers les divers chantiers informatiques engagés par les banques,

· la création de nouvelles instances de gouvernance d'entreprise et de contrôle interne, à savoir, un comité permanent d'audit interne, un comité exécutif de crédit et un organe de contrôle de la conformité,

· la mise en place de systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques permettant d'assurer la correcte évaluation et la maîtrise des risques encourus (risque de crédit, risque de marché, risque de taux d'intérêt, risque de liquidité, risque de règlement et risque opérationnel).

L'ensemble de ces mesures mises en place et/ou en cours de mise en place par certaines banques, constitue une évolution tangible et considérable en terme de gouvernance et de contrôle interne, qui aura inévitablement des impacts positifs sur la maîtrise des risques et l'efficacité opérationnelle des banques tunisiennes.

A noter, que dans le cadre de la mise en application des dispositions réglementaires de la circulaire n°2006-19 « Contrôle interne », dont les dispositions entrent en vigueur à compter du 2 janvier 2008, la BCT a exigé aux banques tunisiennes de lui transmettre un état d'avancement de la mise en place du système de contrôle interne à fin juin 2007 et à fin décembre 2007.

Ceci permet à la BCT de suivre de près l'avancement de la mise en place des nouvelles exigences réglementaires et/ou d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées.

Par ailleurs, l'instauration de ces règles de bonne gouvernance au sein des banques tunisiennes constitue un préalable à la mise en application des accords de Bâle II dont l'objectif a été fixé à horizon 2010.

Sous chapitre 2 : Evaluation et améliorations attendues du dispositif actuel

Le sous-chapitre précédent a été consacré à l'exposé des principaux apports des réformes entreprises par le législateur tunisien et la BCT, en matière de gestion, de mesure et maîtrise des risques au sein des établissements de crédit.

Les apports des réformes entreprises constituent aujourd'hui des acquis considérables pour le secteur bancaire tunisien. Toutefois, les banques tunisiennes doivent continuer leurs efforts en matière de conformité et de bonnes pratiques.

En effet, les perspectives d'évolution du dispositif prudentiel tunisien restent toujours d'actualité afin de combler les insuffisances relevées et de converger vers les meilleurs standards internationaux, dans un contexte international marqué par une crise financière et économique mondiale sans précédent, et par des mutations réglementaires et technologiques plus importantes et plus rapides.

Dans le cadre de ce deuxième sous chapitre, nous allons procéder à une évaluation du dispositif réglementaire et prudentiel tunisien en matière de mesure, de gestion et de communication sur les risques, en tenant compte de son historique et de ses pratiques.

Cette évaluation nous permettra d'identifier les principales améliorations attendues dans le contexte actuel, et en réponse aux enjeux et défis futurs que les banques tunisiennes seront amener à relever.

Section 1 : L'évaluation du dispositif actuel Ce travail d'évaluation sera basé sur :

1. le diagnostic de la situation actuelle et des pratiques des établissements de crédit, réalisé au niveau du premier sous chapitre, complété par l'analyse des rapports et des conclusions des

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travaux d'évaluation réalisés par des instances internationales, à savoir ; le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale (BM),

2. et l'exploitation et l'analyse des réponses collectées au questionnaire établi dans le cadre de ce mémoire « Questionnaire d'évaluation du dispositif et pratiques des établissements de crédit tunisiens en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques » (Cf. questionnaire pésenté en Annexe 8).

1.1. Le diagnostic de la situation actuelle et des pratiques des établissements de crédit 1.1.1. La gouvernance d'entreprise

Le dispositif règlementaire de gouvernance d'entreprise et de contrôle interne au sein des établissements de crédit, s'est caractérisé par de fortes mutations au cours des dernières années, en réponse aux besoins de conformité de la Tunisie aux principes fondamentaux des accords de Bâle.

La mise en application et la conformité avec les nouvelles mesures réglementaires, permettra aux banques tunisiennes de renforcer leur dispositif de gouvernance et de contrôle interne garantissant ainsi une meilleure maîtrise des risques.

Cette évolution semble nécessaire pour les établissements de crédit tunisiens pour absorber un lourd héritage en matière des créances improductives et pour faire face aux défis futurs.

1.1.1.1. Le renforcement de la réglementation

La circulaire n°2006-19 « Contrôle interne », dont les dispositions sont applicables à compter du 2 janvier 2008, complétée par les circulaires datant de juillet 2006, relatives à la création d'un comité exécutif de crédit et d'un organe de suivi et de contrôle de la conformité, constituent un apport considérable au secteur bancaire tunisien en matière réglementaire sur les règles de bonne gouvernance, de contrôle interne et de maîtrise des risques.

Les dispositions de ces textes réglementaires sont en adéquation avec la réglementation internationale, notamment le règlement français n°9 7-02 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière (CRBF), dont les principales mesures s'inscrivent dans le cade des accords de Bâle II.

Les obligations apportées par ces mesures réglementaires, correspondent à des règles minimales à respecter par les banques en matière de mesure, d'évaluation et de maîtrise des risques (risque de crédit, risque de marché, risque global de taux d'intérêt, risque de liquidité, risque de règlement et risque opérationnel), dont certaines nécessitent la mise en place de moyens humains, techniques et financiers relativement importants, à titre d'exemple :

· la mise en place de systèmes de notation interne des clients,

· la réalisation de simulations de crise « stress test » sur la mesure des risques,

· la mise en place d'un dispositif de gestion actifs/passifs146 (Assets and Liabilities Management),

· et la mise en place d'un système de gestion et de mesrue du risque opérationnel.

La mise en application des nouvelles exigences réglementaires nécessite la réalisation de changements organisationnels, d'investissements importants dans les systèmes d'information, et un effort considérable en matière de formation du personnel.

La BCT est en charge du suivi de l'avancement de la mise en application de ces dispositions au sein des établissements de crédit.

146 : La gestion actifs/passifs au sein d'un établissement de crédit a pour mission essentielle de gérer le risque de taux d'intérêt de la banque impactant sa marge d'intérêt, de gérer les contraintes de liquidité et d'exigibilité de la banque ainsi que de gérer son risque de change émanant des opérations au bilan.

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A ce jour, la communication financière des banques tunisiennes en matière d'évolution de leur dispositif de gouvernance et de contrôle interne, et de sa mise en conformité avec le cadre réglementaire reste limitée.

1.1.1.2. L'importance des créances douteuses

Malgré les améliorations apportées par les réformes mises en place de la qualité des créances et de leur taux de couverture par des provisions, conformément à ce qui a été exposé dans la section 2 du précédent sous chapitre, le secteur bancaire tunisien reste caractérisé par un niveau élevé de créances douteuses, par rapport à l'ensemble des encours bancaires, qui s'élève à 15,5% à fin 2008 (17,6% à fin 2007) et par un faible niveau de provisionnement des créances classées qui s'élève à 56.8% à fin 2008 (53,2% à fin 2007).

L'Oxford Business Group, dans une étude réalisée sur le secteur bancaire tunisien et publiée en 2008147, précise que « la part des créances douteuses dans le total des engagements est de l'ordre de 17,6%, alors qu'elle est de 5% dans les autres pays méditerranéens».

Selon cette même étude, le niveau élevé des créances douteuses est la résultante historique d'un système de financement des projets d'infrastructure et d'une mauvaise gestion prudentielle : « les prêts douteux sont en partie l'héritage d'un secteur bancaire traditionnellement attaché à financer des projets d'infrastructure publics à caractère industriel et commercial, mais ils reflètent aussi une mauvaise gestion prudentielle ».

Le Fonds Monétaire International, dans son rapport daté de mars 2007, intitulé « Tunisie - Mise à jour de l'évaluation de la stabilité financière - Evaluation détaillée de la conformité aux principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace »148, a consacré plusieurs paragraphes à ce sujet.

Le résultat de l'évaluation réalisée par le FMI en 2006 (rapport daté de mars 2007) de la conformité du secteur bancaire tunisien aux principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace, est présenté en Annexe 23.

D'après le FMI, les difficultés rencontrées par le secteur touristique tunisien depuis 2001, ont contribué de façon significative à augmenter le niveau des créances improductives dans le total des encours de crédits bancaires : « Le secteur bancaire tunisien reste caractérisé par l'importance des créances improductives dans le total des encours de crédits bancaires. Les graves difficultés qui ont affecté le secteur touristique depuis 2001 ont contribué de façon significative à en alourdir le stock ».

Plusieurs mesures ont été prises par les pouvoirs publics au cours des dernières années (assouplissement du régime fiscal de déductibilité des provisions pour dépréciation sur les créances compromises, création des sociétés de recouvrement, modification des procédures de ventes aux enchères pour faciliter la mise en oeuvre des garanties...), afin de faciliter l'apurement des créances classées détenues par les banques tunisiennes.

La création de sociétés de recouvrement a permis aux banques tunisiennes d'externaliser les créances improductives les plus anciennes, généralement intégralement provisionnées. Cependant, leur niveau de recouvrement reste faible.

En ce qui concerne le provisionnement des créances improductives, le FMI relève la surévaluation des garanties retenues dans l'évaluation du risque de non recouvrement par les banques tunisiennes.

147 : Selon un article paru sur le site Internet Webmanagercenter, Le secteur bancaire tunisien vu par l'Oxford Business Group, septembre 2008, www.webmanagercenter.com.

148 : FMI, Département marchés monétaires et de capitaux, Tunisie - Mise à jour de l'évaluation de la stabilité du système financier Évaluation détaillée de la conformité aux principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace, mars 2007, www.imf.org.

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Cet effet est amplifié par la non actualisation des flux futurs de recouvrement, dont le délai est habituellement très long : « En matière de provisionnement, un effort significatif reste à faire pour couvrir convenablement les créances improductives, les garanties prises en compte dans la détermination de la base à provisionner restant globalement surévaluées. De surcroît, les règles de provisionnement ne tiennent pas compte du délai de récupération des sommes dues par le débiteur, alors que les procédures contentieuses sont souvent très longues ».

Par conséquent, les banques tunisiennes doivent déployer des efforts complémentaires en matière d'assainissement de leur portefeuille de créances et de leur correct provisionnement.

Dans cette optique, la BCT a fixé comme objectif, de ramener le taux des créances douteuses à 15% en 2009 et à 12% en 2011. Le taux de couverture cible a été fixé à 70% à fin 2009.

La stratégie des autorités tunisiennes est conforme avec les principales recommandations émises dans le cadre du Programme d'Evaluation du Système Financier (PESF) réalisé conjointement par le FMI et la Banque Mondiale en 2002 et 2006. Toutefois, certaines banques peinent à atteindre les objectifs fixés par la BCT du fait de la lourdeur de leur stock de créances improductives, résultant d'une gestion prudentielle défaillante qui a perduré pendant plusieurs années, voire des décennies.

L'UIB et la STB, avec des taux de créances classées estimées respectivement à 45% et 26% à fin 2008, ont déjà annoncé qu'elles ne seront pas en mesure d'atteindre le ratio de 15% exigé par la BCT à horizon 2009149.

Le taux de couverture des créances classées du secteur bancaire, estimé à 56,8% en 2008 contre 53,2% en 2007 et 49% en 2006, reste en dessous du niveau préconisé par la BCT de 70% à fin 2009.

La régularisation de cette problématique de créances improductives et de leur provisionnement, passe par une refonte fondamentale des politiques d'octroi de crédits et de gestion des risques appliquées par les banques tunisiennes.

La politique d'octroi de crédits et de gestion des risques, doit s'appuyer sur un diagnostic et un suivi financier destiné à apprécier le risque de crédit de la contrepartie et la qualité de son projet plutôt que les garanties apportées.

L'obligation d'instituer un comité exécutif de crédit au sein des établissements de crédit, instaurée par la loi n°2006-19 venant modifier la loi n°2001-65 r elative aux établissements de crédit, dont les attributions et modalités de fonctionnement ont été fixés par la circulaire n°2006-07 portant le même nom, et les règles instaurées par la circulaire n°2 009-19 « Contrôle interne » en matière de mesure, de surveillance et de maîtrise du risque de crédit, constituent des progrès significatifs vers l'adoption d'une politique d'octroi de crédits et de gestion du risque de crédit plus efficace et plus adaptée aux besoins des établissements de crédits tunisiens.

La conformité des banques tunisiennes à ces dispositions constitue à la seule alternative existante pour rétablir la situation actuelle et aborder le futur avec une base solide.

1.1.2. L'information financière

Les établissements de crédit en Tunisie appliquent les règles et les méthodes comptables édictées le système comptable des entreprises150, qui englobe les normes comptables spécifiques aux activités bancaires151.

149 : Walid Kéfi, « Embellie fragile du secteur bancaire tunisien », Les Afriques : le journal de la finance africaine, n°26, du 29 janvier au 4 février 2009, www.lesafriques.com.

150 : Système comptable des entreprises instaure par la loi°96-112 du 30 décembre 1996.

151 : NCT 21 à 25 applicables à compter des exercices ouverts au 1er janvier 1999.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Par ailleurs, les établissements de crédit appliquent les normes comptables spécifiques à l'établissement d'états financiers consolidés et le traitement des participations des établissements de crédit152, largement inspirées des normes comptables internationales IFRS.

En complément aux normes comptables, les établissements de crédit doivent utiliser les circulaires de la BCT dans l'établissement de leurs états financiers, notamment la circulaire n°91-24 en matière de classification et de provisionnement des actifs, et de prise en compte des intérêts et produits.

La mise en application des règles et méthodes comptables instaurées par les NCT et par les circulaires de la BCT, a permis d'harmoniser les pratiques comptables entre les établissements de crédit en Tunisie, et d'augmenter la fiabilité et la pertinence de leurs états financiers, et d'améliorer la qualité de l'information financière.

Aujourd'hui, les principes comptables généralement admis en Tunisie pour les établissements de crédit, présentent un certain nombre de divergences avec les normes IFRS, notamment en matière d'évaluation du risque de crédit et d'information financière sur les risques.

L'analyse des rapports annuels des établissements de crédit relève des pratiques différentes et un niveau insuffisant d'information financière, en matière d'évaluation et de gestion des risques.

1.1.2.1. Les règles et méthodes comptables

1.1.2.1.1. Les règles de provisionnement des créances douteuses

Les règles de classification et de provisionnement des créances fixées par la BCT, sont largement appliquées par les établissements de crédit en Tunisie.

A titre d'exemple, le non prise en compte de l'effet temps dans la méthodologie de provisionnement des créances classées, préconisée par la circulaire n°91-24.

Les règles de la BCT fixe une grille des taux de provisionnement minimaux à appliquer, en fonction de la classe des actifs, au risque net non couvert. Le risque net non couvert correspond au montant de l'engagement déduction faite des agios réservés et de la valeur des garanties obtenues.

En effet, du fait de la longueur de la procédure d'apurement des créances douteuses et de recouvrement des garanties obtenues en cas de procédure contentieuse, la non prise en compte de l'actualisation des flux futurs en matière d'évaluation du risque résiduel et de provisionnement, peut donner des résultats sensiblement différents en terme d'évaluation des sommes qui seront réellement recouvrées.

D'après la norme IAS 39 « Instruments financiers »153, le montant de la perte à provisionner correspond à la différence entre la valeur comptable de l'actif, en l'occurrence la créance, et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus, déterminé au taux d'intérêt effectif de l'instrument financier à l'origine.

Par ailleurs, les taux de provisionnement fixés par la circulaire de la BCT, constituent des taux minimaux à appliquer par les établissements de crédit au montant du risque net non couvert.

L'étude des règles et méthodes comptables retenues par les banques tunisiennes, démontre que les banques tunisiennes ont décidé d'appliquer strictement cette grille de taux, sans la mise en place d'une approche contradictoire pour estimer le montant du risque à provisionner.

152 : NCT 35 à 39 sur l'élaboration de comptes annuels consolidés et le traitement des participations des établissements de crédit, promulguées par arrêté du Ministre des finances du 1er décembre 2003 et applicables à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2003, conformément aux dispositions de la loi n°2001-117 du 6 décembre 2001 relative aux règl es de consolidation des entreprises.

153 : Norme comptable internationale IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation », telle qu'elle a été approuvée par l'Union Européenne et publiée au journal officiel du 19 novembre 2004, appliquée pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005.

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Par ailleurs, la circulaire n°91-24 précise que, pour tout actif classé supérieur à 50 MDT ou à 0,5% des fonds propres nets de la banque, une provision spécifique doit lui être affectée.

Aucune banque parmi l'échantillon étudié, ne communique sur la méthodologie d'évaluation du risque et de provisionnement de cette catégorie de créances. Seule la BNA, dans les notes annexes à ses états financiers 2008, précise que les engagements supérieurs à 50 MDT font l'objet d'une évaluation au cas par cas.

En ce qui concerne les engagements inférieurs à 50 MDT, la BNA applique :

· une méthodologie d'extrapolation est retenue, en fonction du taux de provisionnement sur les engagements supérieurs à 50 MDT, pour l'estimation des provisions requises sur les engagements ordinaires,

· des taux de provisionnement qui varient entre 30% et 100% en fonction de l'ancienneté du transfert des créances concernées en contentieux.

1.1.2.1.2. Les modalités d'évaluation des garanties

Par ailleurs, les règles de la BCT ne fixent pas les modalités d'évaluation des garanties obtenues pour le calcul du montant du risque net non couvert à provisionner, ce qui peut amener à des pratiques différentes entre les établissements de crédit.

Un certain nombre d'établissements bancaires a mis en place un système de décote des garanties afin d'augmenter le taux de couverture des créances douteuses en adéquation avec l'objectif fixé par la BCT s'élève à 70% à horizon 2009. A titre d'exemple :

~ Attijari Bank a appliqué pour la première fois à partir de l'exercice 2008, une méthode de décote systématique des garanties hypothécaires sur les actifs de classe 4 et les relations en contentieux. Le taux de décote varie en fonction de l'ancienneté des créances en classe 4.

L'impact de cette décote s'est matérialisé sur les comptes 2008 d'Attijari Bank par une dotation aux provisions additionnelle égale à 25,5 MDT.

· La BTE a appliqué dans le cadre de l'arrêté des comptes 2008, une décote de 80% sur les garanties obtenues sur le projet des secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de services, et a portée la décote sur les garanties obtenues sur les projets du secteur touristique à 69%.

· L'UIB a également augmenté à fin 2008, la décote sur les garanties obtenues sur les projets touristiques pour la ramener à 69%. L'impact sur les comptes 2008 s'est matérialisé par une dotation aux provisions additionnelle égale à 2,6 MDT.

· La BNA applique une décote de 40% sur la valeur des garanties réelles pour les dossiers de crédits dont l'ancienneté de transfert en contentieux remonte à plus de trois ans.

Ces exemples démontrent les divergences des méthodologies d'évaluation des garanties retenues par les établissements de crédit tunisiens, dans le cadre de l'évaluation du risque net non couvert et de son provisionnement, et leur impact significatif sur les comptes.

A noter, que parmi le large échantillon d'états financiers 2008 revu pour les besoins de ce mémoire, aucun établissement de crédit ne mentionne de manière précise dans ses annexes aux comptes la méthodologie d'évaluation des garanties obtenues.

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1.1.2.2. L'information financière consolidée

Les dispositions apportées par la Loi n°2001-117 154 venant compléter le code des sociétés commerciales, imposent aux groupes de sociétés d'établir et de publier des états financiers consolidés conformément aux normes comptables tunisiennes.

Les normes comptables tunisiennes relatives à la consolidation et au regroupement d'entreprises, à savoir les NCT 35 à 39, sont applicables à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2003.

Les états financiers consolidés doivent faire l'objet d'audit par un commissaire aux comptes membre en l'OECT. La loi n°2005-96 155 relative au renforcement de la sécurité des relations financières a renforcé ces dispositions en apportant l'obligation de désignation de deux commissaires aux comptes membres de l'OECT pour les groupes de sociétés tenus d'établir des comptes consolidés et dans le total bilan dépasse un montant fixé par décret à cent millions de dinars156.

1.1.2.2.1. Au niveau des groupes bancaires

Ces dispositions s'appliquent quasiment à l'ensemble des établissements de crédit en Tunisie, qui constituent des groupes de sociétés, et qui sont par conséquent tenus d'établir et de publier des comptes consolidés soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes membres de l'OECT.

Aujourd'hui, l'ensemble des établissements de crédit établissent et publient des comptes consolidés soumis à la certification de deux commissaires aux comptes membres de l'OECT.

Les normes comptables tunisiennes de consolidation et de regroupement d'entreprises comportent des spécificités et des différences par rapport aux normes IFRS. A titre d'exemple, la NCT 35 « Les états financiers consolidés », largement inspirée de la normes IAS 27 « Etats financiers consolidés et comptabilisation des participations dans les filiales » n'intègre pas un certain nombre d'obligations prévues par les normes IFRS en matière de consolidation.

L'établissement de comptes consolidés par les établissements de crédit tunisiens permet de donner une information financière complète sur la situation financière, la performance et les risques auxquels sont exposés l'ensemble des sociétés composant les groupes bancaires tunisiens.

Toutefois, le dispositif actuel nécessite la mise en place d'obligations rigoureuses en matière de règles comptables de consolidation permettant d'augmenter la fiabilité de l'information consolidée.

La BCT procède à l'examen des comptes consolidés des établissements de crédit. Toutefois, la supervision bancaire sur une base consolidée reste à mettre en oeuvre.

1.1.2.2.2. Au niveau des contreparties

La circulaire n°2006-10 « Contrôle interne », a app orté de nouvelles dispositions en matière de mesure, de surveillance et de maîtrise du risque de crédit.

En effet, cette circulaire stipule que dans le cas où la contrepartie faire partie d'un groupe d'intérêt, l'évaluation du risque de crédit doit tenir compte de la situation financière consolidée des contreparties considérées comme un même bénéficiaire.

Par ailleurs, la circulaire n°99-04 venant modifier la circulaire n°91-24, a limité l'exposition des banques sur un même bénéficiaire à 25% de ses fonds propres nets. La notion de « même bénéficiaire », correspond aux emprunteurs affiliés à un même groupe de personnes morales.

154 : Loi n°2001-117 du 6 décembre 2001 complétant le code des sociétés commerciales, en ajoutant un sixième titre au livre cinq du code des sociétés commerciales, intitulé « Du groupe de sociétés ». Cette loi a prévu une période transitoire pour les groupes déjà existants à la date de son entrée en vigueur afin de régulariser leur situation. Cette période est de deux ans à partir de son entrée en vigueur le 13 décembre 2001.

155 : Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au re nforcement de la sécurité des relations financières.

156 : Conformément à l'article 4 du décret n°2006-1546 du 6 juin 2006, portant application des dispositions des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis du code des sociétés commerciales, publié au JORT° 47 du 13 juin 200 6, page 1543.

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Ces deux dispositions, exigent que les établissements de crédit procèdent à l'évaluation du risque de crédit sur la base d'une situation financière consolidée des contreparties considérées comme un « même bénéficiaire », permettant d'avoir ainsi une évaluation globale et plus pertinente du risque.

La mise en application de ces dispositions apporte une sécurité complémentaire au dispositif d'octroi et de surveillance des crédits.

Dans la pratique, la Tunisie reste confrontée à la problématique des groupes horizontaux qui échappent à l'obligation d'établir des comptes consolidés en application des dispositions prévues par le code des sociétés commerciales.

Ces groupes horizontaux157 correspondent généralement à des groupes familiaux constitués de plusieurs sociétés indépendantes sans l'existence juridique d'une société mère.

La Banque Mondiale dans son rapport daté d'octobre 2006, réalisé dans le cadre du programme Revue du Respect des Normes et des Codes (RNCC), a estimé le nombre des groupes horizontaux en Tunisie échappant à l'établissement de comptes consolidés à environ 130 groupes.

Le renforcement des règles en matière de consolidation de façon générale, et en matière de consolidation des groupes horizontaux, permettra aux établissements de crédit tunisiens de disposer d'une information financière établie sur une base consolidé nécessaire pour une gestion plus efficiente de leur risque de crédit, comme le préconise la réglementation prudentielle.

La mise en application de ces préconisations permettra d'anticiper et de détecter les situations de défaillance, telle que la mauvaise expérience connue suite à la faillite du groupe BATAM qui n'établissait pas d'états financiers consolidés.

1.1.2.3. La qualité de l'information financière

L'instauration du système comptable des entreprises par la loi n°96-112 du 30 décembre 1996, largement inspiré des normes comptables internationales, constitue la principale évolution du dispositif législatif et réglementaire tunisien en matière d'information financière.

En effet, la mise en application de ce système comptable de façon générale, et des normes comptables sectorielles en particulier pour les établissements de crédit, a permis d'améliorer la fiabilité et la pertinence de l'information financière produite par les établissements de crédit, de d'homogénéiser les pratiques, et de faciliter la comparabilité des comptes d'un établissement à l'autre.

Par ailleurs, les dispositions de la loi n° 2001-65 , relative aux établissements de crédit, ont imposé aux établissements de crédit la tenue d'une comptabilité conforme au système comptable des entreprises, la clôture de leur exercice comptable au 31 décembre et l'établissement de leurs comptes dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, et l'établissement de situations comptables intermédiaires selon une périodicité et un format définis par la BCT.

La loi n°2005-96 relative au renforcement de la séc urité des relations financières, a imposé aux sociétés faisant appel public à l'épargne, le dépôt de leurs états financiers et leur rapport annuel sur la gestion au CMF et à la BVMT dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l'exercice.

Les états financiers annuels accompagnés du texte intégral de l'opinion du commissaire aux comptes doivent faire l'objet de publication au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à Tunis dans le même délai158.

157 : La notion de groupe horizontal a été apportée par le Rapport sur le Respect des Normes et Codes (RRNC), Comptabilité et Audit, octobre 2008, établi conjointement par la Banque Mondiale et le FMI, correspond aux groupes qui se trouvent hors du champ d'application de l'obligation de consolidation telle que prévue par le code des sociétés commerciales.

158 : Faez Chaoyakh, « Commentaire de la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières », La Revue Comptable et Financière, n°70, Automne 2005, pages 38-56.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Ces dispositions permettent d'assurer la disponibilité de l'information financière dans un délai raisonnable, fixé à 4 mois à compter de la date de clôture, sous la supervision du CMF pour les sociétés faisant appel public à l'épargne et celle de la BCT pour les établissements de crédit.

Dans la pratique, le délai d'arrêté et de publication des états financiers de 4 mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, n'est pas respecté par l'ensemble des établissements de crédit cotés.

En effet, plusieurs établissements de crédit faisant appel public à l'épargne, y compris des établissements cotés, ne sont pas parvenus à respecter les délais légaux de publication des états financiers.

Le CMF réalise un suivi du nombre et de la durée de ces dépassements, qui font l'objet de statistiques publiés dans son rapport annuel.

La BCT procède à la revue des états financiers des établissements de crédit pour vérifier la correcte application des normes comptables. Toutefois, la responsabilité principale de ce contrôle demeure celle des commissaires aux comptes.

Les établissements de crédit faisant appel public à l'épargne ou établissant des comptes consolidés, sont soumis à l'obligation de nomination d'un minimum de deux commissaires aux comptes membres de l'OECT. Cette obligation supplémentaire permet d'assurer un meilleur contrôle des comptes des établissements de crédit et par conséquent d'améliorer la qualité de l'information financière.

Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, la communication financière des établissements de crédit a réalisé des progrès considérables au cours des dernières années. Néanmoins, cette information financière peut être améliorée.

L'analyse du contenu des rapports annuels 2008 publiés par les banques tunisiennes cotées fait ressortir de fortes disparités sur le fond et sur la forme de l'information financière.

Les états financiers des établissements de crédit sont marqués par une qualité disparate du contenu des notes annexes aux comptes sur les règles et méthodes comptables.

Les principales méthodologies d'évaluation, les estimations et les hypothèses retenues par les établissements de crédit dans le cadre de l'arrêté des comptes, à titre d'exemple celles relatives à l'évaluation des provisions sur les créances classées, des garanties obtenues, des titres et de certaines catégories de risques..., doivent faire l'objet d'une information détaillée au niveau des annexes aux comptes.

L'amélioration de l'information financière sur ces aspects, permettra d'apporter les éclaircissements nécessaires sur Les estimations comptables retenues et pouvant avoir des impacts significatifs sur les comptes.

En ce qui concerne le rapport d'activité (ou rapport de gestion), le diagnostic révèle :

· une information disparate sur les indicateurs d'activité, sur l'intitulé et la nature des ratios communiqués (financiers, réglementaires...),

· un faible niveau d'information sur la politique de surveillance, de mesure et de maîtrise des risques, et sur le dispositif de contrôle interne de façon générale, ainsi que sur les évolutions organisationnelles, de gouvernance et de contrôle interne, et leur conformité avec les exigences réglementaires.

Le CMF procède au contrôle du respect du délai de dépôt des documents approuvés par l'assemblée générale ordinaire dans le cas d'un arrêté annuel des comptes ou des comptes intermédiaires, et à la vérification de la conformité des rapports d'activité avec la réglementation en vigueur, pour les sociétés admises à la cote.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Les résultats de ces vérifications font l'objet de publication au niveau du rapport annuel du CMF, conformément aux tableaux de synthèse extraits du rapport annuel 2008 du CMF159, présentés en Annexes 20 et 21, font ressortir les constats suivants :

· en ce qui concerne le respect du délai de dépôt auprès du CMF des documents approuvés par l'assemblée générale ordinaire relatifs à l'arrêté des comptes de l'exercice 2007, seules quatre banques sur un total de onze banques cotées ont respecté le délai réglementaire.

Parmi les sept banques retardataires, quatre banques ont déposé les documents avec un retard supérieur à deux semaines.

A noter, que sur l'ensemble des sociétés cotées, seules 27 sociétés ont respecté le délai réglementaire de dépôt des documents auprès du CMF, sur un total de 51 sociétés.

· en ce qui concerne le respect du délai de dépôt auprès du CMF des comptes intermédiaires arrêtés au 30 juin 2008, six banques sur un total de onze banques cotées ont respecté le délai réglementaire.

A noter, que sur l'ensemble des sociétés cotées, seules 29 sociétés ont respecté le délai réglementaire de dépôt des comptes intermédiaires du 30 juin 2008 auprès du CMF, sur un total de 49 sociétés.

· par ailleurs, la revue de la conformité des rapports d'activité avec la réglementation en vigueur, fait ressortir un nombre important de rapports non-conformes en matière d'information financière au titre au contrôle interne (30 rapports non-conformes sur un total de 51 rapports).

Dans le cadre de l'évaluation des normes et pratiques de comptabilité et d'audit applicables aux secteurs financier et non financier en Tunisie, réalisée dans le cadre du programme de Revue du Respect des Normes et des Codes (RRNC), et plus particulièrement de sa composante « Comptabilité et Audit », initié conjointement par la Banque Mondiale et le FMI, la Banque Mondiale a relevé dans son rapport final daté d'octobre 2006, des insuffisances notables en matière de qualité de l'information financière publiée par les établissements de crédit, caractérisée par l'insuffisance de la description des risques encourus.

1.1.3. La surveillance bancaire

La BCT dispose du pouvoir de surveillance des établissements de crédit en Tunisie. La mise en application de ce pouvoir de surveillance se matérialise par un certain nombre de mesures préventives et de mesures répressives à travers le pouvoir disciplinaire que partage la BCT avec la Commission Bancaire.

Les réformes instaurées au cours des dernières années, ont renforcé les prérogatives et le pouvoir de la BCT en matière de surveillance bancaire. Toutefois, le diagnostic actuel de l'état de la surveillance bancaire fait ressortir deux principaux axes d'amélioration, à savoir ; la surveillance sur base consolidée et le dispositif de sanctions.

1.1.3.1. La surveillance consolidée

La BCT est en charge du contrôle du respect et de la correcte application des mesures réglementaires et prudentielles par les établissements de crédit en Tunisie.

L'évolution de la structure des groupes bancaires tunisiens, qui se composent aujourd'hui de plusieurs entités à caractère financier, à savoir, des sociétés de leasing, des sociétés d'assurance, des sociétés de gestion de portefeuille de valeurs mobilières, des sociétés de recouvrement de créances, des fonds communs de placement..., ainsi que les nouvelles dispositions réglementaires apportées par la circulaire n°2006-19 « Contrôle interne » qui préco nisent la mise en place de systèmes de mesure, de

159 : Conseil du Marché Financier, Rapport annuel 2008, septembre 2009, pages 125-127, www.cmf.org.tn.

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surveillance et de maîtrise des risques sur une base consolidée au sein des établissements de crédit, nécessitent la réalisation d'une surveillance consolidée par la BCT.

Actuellement, la BCT procède à l'examen des comptes consolidés des établissements de crédit, Toutefois, le dispositif de surveillance reste majoritairement basée sur des ratios réglementaires et des données financières individuelles.

La surveillance bancaire de la BCT doit couvrir les risques encourus par la maison mère, en l'occurrence l'établissement de crédit, mais également les risques encourus par ses filiales à caractère financier, conformément aux dispositions de la circulaire n°2006-19 « Contrôle interne » applicables à compter de l'exercice 2008.

1.1.3.2. Le dispositif de sanctions

L'examen des apports des réformes entreprises au sein du secteur bancaire tunisien au cours des dernières années, réalisé au niveau du sous chapitre précédent « Les apports des réformes entreprises », a mis en évidence le non respect d'un certain nombre d'obligations réglementaires par les établissements de crédit, en matière de règles prudentielles et de ratios réglementaires.

Un certain nombre de manquements aux dispositions réglementaires a été constaté, à savoir ; le sous provisionnement des créances douteuses, et le non respect des ratios réglementaires de solvabilité, de liquidité, de couverture des dépôts de la clientèle, et de concentration des risques sur un même bénéficiaire.

Par ailleurs, les règles en matière de participation160 ne sont pas respectées par l'ensemble des établissements bancaires tunisiens.

En ce qui concerne, la conformité des établissements de crédit aux nouvelles mesures réglementaires instaurés par la circulaire n°2006-19 « Contrôle in terne » applicables à compter de l'exercice 2008, les établissements de crédit sont tenus d'envoyer à la BCT à fin juin 2007 et à fin décembre 2007 un rapport sur l'état d'avancement de la mise en place d'un système de contrôle interne conforme avec les nouvelles mesures161, il s'avère que seuls quelques établissements de crédit ont respecté cette obligation. Par ailleurs, l'information financière communiqué par les établissements de crédit à ce titre reste très limitée, voire inexistante.

Malgré la liste des manquements cités ci avant, la BCT n'a pris aucune sanction formalisée, ni aucune injonction à l'encontre des établissements de crédit en infraction à la réglementation162.

1.2. Le questionnaire d'évaluation du dispositif et des pratiques actuels 1.2.1. Le contenu du questionnaire

Le questionnaire d'évaluation du dispositif et des pratiques des établissements de crédit tunisiens en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques (Cf. Annexe 8), établi spécialement pour les besoins de ce mémoire, a été inspiré des dispositions de la circulaire n°2006- 19 « Contrôle interne », applicables à compter du 2 janvier 2008.

Cette circulaire a apporté des évolutions considérables au dispositif réglementaire tunisien visant à mettre en place un cadre moderne de gouvernance d'entreprise et de contrôle interne au sein des établissements de crédit.

160 : Limitation à 10% des fonds propres pour chaque participation dans une même entreprise et à 30% du capital d'une même entreprise.

161 : Obligation instaurée par l'article 62 de la circulaire aux établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006 « Contrôle interne ».

162 : Affirmation fournie par le rapport du Fonds Monétaire International «Tunisie - Mise à jour de l'évaluation de la stabilité du système financier - Evaluation détaillée de la conformité aux principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace », mars 2007, page 45.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Le questionnaire a été complété par ailleurs, pour tenir compte d'un certain nombre de dispositions ou de pratiques identifiées au niveau international, et par deux sous parties spécifiques à l'information financière et à la surveillance bancaire.

Le questionnaire comporte au total 130 questions, réparties sur sept grandes parties, à savoir ;

1. le contrôle interne (51 questions, dont 5 questions relatives au contrôle permanent et 13 questions relatives au contrôle périodique),

2. l'organisation comptable et le traitement de l'information (8 questions),

3. la mesure, la surveillance et la maîtrise des risques (39 questions, dont 13 questions relatives au risque de crédit, 7 questions relatives au risque de marché et 6 questions relatives au risque opérationnel),

4. la documentation et l'information (3 questions),

5. la gouvernance d'entreprise (9 questions),

6. l'information financière (9 questions),

7. et la surveillance bancaire (11 questions).

Le questionnaire a été adressé à un certain nombre de commissaires aux comptes, d'auditeurs externes et d'auditeurs internes d'établissements de crédit tunisiens, pour donner ainsi leur appréciation sur la base de leur expérience professionnelle et leur connaissance du secteur bancaire tunisien.

Le destinataire du questionnaire a la possibilité de répondre à chacune des questions en apportant une évaluation qualitative du dispositif et des pratiques, à travers la sélection d'une des trois possibilités de réponse offertes, à savoir ; Faible, Moyen ou Fort.

Cette notation peut être complétée par un commentaire dans une colonne dédiée à cet effet. 1.2.2. L'analyse des réponses au questionnaire

L'exploitation des données collectées à travers ce questionnaire est évidemment soumise à une stricte confidentialité sur l'identité de la personne qui l'a rempli et sur l'établissement bancaire concerné.

Notre analyse sera réalisée en deux étapes, une première analyse globale des réponses, complétée par une analyse plus fine et plus qualitative des principales tendances, des points forts et faiblesses identifiés et des commentaires.

1.2.2.1 L'analyse globale

L'analyse globale des réponses au questionnaire fait ressortir un total de réponses, pour lesquelles le dispositif et les pratiques des établissements de crédit tunisiens en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques est jugé « Moyen » ou « Fort », représentant 78% de l'ensemble des réponses. Seuls 22% des réponses ont jugé le dispositif et les pratiques comme étant « Faible ».

Le récapitulatif de la proporition de chaque niveau d'évaluation, à savoir ; Faible, Moyen et Fort, par rapport à l'ensemble des réponses collectées, est présenté dans le schéma suivant :

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Faible; 22%

Fort; 40%

Moyen; 38%

Récapitulatif des réponses au questionnaire

L'identification des points forts et des faiblesses nécessitent une analyse plus détaillée des réponses ligne à ligne.

1.2.2.2 L'analyse détaillée

Le tableau suivant présente la répartition des réponses pour chacune des sept grandes sections composant le questionnaire :

Faible Moyen Fort Total

Contrôle interne

18%

41%

41%

100%

Organisation comptable et traitement de l'information

15%

44%

42%

100%

Mesure, surveillance et maîtrise des risques

30%

38%

32%

100%

Documentation et information

38%

8%

54%

100%

Gouvernance d'entreprise

6%

19%

76%

100%

Information financière

13%

38%

48%

100%

Surveillance bancaire

29%

43%

29%

100%

Total 22% 38% 40% 100%

Cette présentation des réponses par section, fait ressortir les commentaires suivants :

· la section « Gouvernance d'entreprise » est la mieux notée, avec 76% des évaluations en « Fort », 19% des évaluations en « Moyen » et le niveau le plus bas des évaluations en « Faible » égal à 6%,

· Les sections « Contrôle interne », « Organisation comptable et traitement de l'information » et Information financière » sont globalement bien notées, avec des évaluations en « Fort » au-delà des 40%, et des évaluations en « Faible » inférieures à 20%,

· Les sections « Mesure, surveillance et maîtrise des risques », « Documentation et information » et Surveillance bancaire » sont les moins bien notées, avec un niveau d'évaluations en « Faible » proche ou supérieur à 30%.

L'objet de notre évaluation est de mettre en évidence les faiblesses du dispositif réglementaire et des pratiques des établissements de crédit tunisien en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques.

De ce fait, notre analyse se limitera à l'identification et l'analyse des questions ayant obtenues 50% ou plus d'évaluations en « Faible », présentées dans le tableau suivant :

N° Faible Moyen Fort

1. Contrôle interne

4

Le processus d'identification des risques tient compte des spécificités du

dispositif de contrôle interne en place

60%

20%

20%

6

L'identification des risques encourus donne lieu à l'établissement d'une

cartographie des risques, détaillant pour chaque nature de risque, la probabilitéd'occurrence et l'ampleur de impact financier

83%

17%

0%

18

Le système de contrôle interne permet d'assurer la mesure de rentabilité

50%

17%

33%

20

L'organe de direction définit les procédures adéquates de contrôle interne

50%

33%

17%

 

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

L'information financière sur la mesure et la gestion des risques est jugée satisfaisante

118

78

17%

33%

50%

Un système de notation interne du risque de crédit est mis en place

79

17%

33%

50%

Le système de notation interne fait l'objet de mises à jour régulières

82

17%

17%

67%

Des simulations de crise (stress test) sont réalisées une fois par an au minimum

Un système de contrôle du risque de marché est mis en place permettant le respect des limites et procédures internes

88

91

33%

17%

92

0%

33%

50%

67%

3.3. Risque global de taux d'intérêt

Des simulations de crise (stress test) sont réalisées une fois par an au minimum

Les dépassements de limites donnent lieu à des actions correctrices dans les meilleurs délais

3.4. Risque opérationnel

L'établissement de crédit dispose des moyens nécessaires pour vérifier l'adéquation des fonds propres avec le risque opérationnel

95

Le dispositif interne intègre une base d'incidents permettant de recenser l'ensemble des dysfonctionnements et leur impact financier

97

33%

17%

98

50%

La base « incidents » permet à l'établissement de procéder à des extrapolations et à une évaluation du risque opérationnel

4. Documentation et information

Le rapport sur la mesure et la surveillance des risques comporte l'ensemble des informations réglementaires

100

Le rapport sur la mesure et la surveillance des risques définit les chantiers/actions à mettre en place

101

17%

33%

50%

La BCT met en oeuvre les mesures disciplinaires prévues par les textes en cas de manquement aux dispositions réglementaires par les établissements de crédit

125

126

Le CMF met en oeuvre les mesures disciplinaires prévues par les textes en cas de manquement aux dispositions de communication financière (délai, contenu...) par les établissements de crédit

17%

33%

17%

33%

1.1. Contrôle permanent
1.2. Contrôle périodique

Les moyens alloués au contrôle périodique permettent d'assurer un audit de l'ensemble des activités de la banque sur un nombre limité d'exercices

2. Organisation comptable et traitement de l'information

3. Mesure, surveillance et maîtrise des risques

Les établissements de crédit établissent une cartographie des risques, mise à jour périodiquement

Les procédures de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques permettent l'intégration des mesures des risques dans la gestion quotidienne de l'établissement de crédit

3.1. Risque de crédit

42

3.2. Risque de marché

5. Gouvernance d'entreprise

6. Information financière

8. Surveillance bancaire

0%

50%

50%

33%

17%

89

50%

Des simulations de crise (stress test) sont réalisées une fois par an au minimum

33%

17%

50%

17%

17%

67%

0%

50%

50%

0%

50%

50%

62

66

50%

50%

50%

50%

50%

0%

50%

17%

33%

17%

33%

Au total, 22 questions ressortent avec un total des évaluations supérieur ou égal à 50% des réponses, soit 17% du total des 130 questions du questionnaire.

Dans la section 1 « Contrôle interne », les principaux points faibles qui ressortent concernent :

· l'inadéquation du processus d'identification des risques, des spécificités du dispositif de contrôle interne en place,

· et l'établissement d'une cartographie des risques par les établissements de crédit avec l'estimation de la probabilité d'occurrence et de impact financier.

Par ailleurs, la mise à jour périodique de la cartographie des risques ressort comme étant un point faible au niveau de la section 3 « Mesure, surveillance et maîtrise des risques »

Au niveau de cette section, les principales faiblesses identifiées se rattachent :

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux


· à la réalisation de stress test au titre du risque de crédit, du risque de marché et du risque de taux, au moins une fois par an,

· à la mise en place d'actions correctrices, dans les meilleurs délais, en cas de dépassements de limites de risque,

· et à la mise en place d'une base des incidents opérationnels permettant de procéder à des extrapolations pour l'évaluation du risque opérationnel,

En ce qui concerne la section 4 « Documentation et information », la principale faiblesse identifiée concerne la complétude des rapports sur la mesure et la surveillance des risques par rapport aux exigences réglementaires et l'information communiquée au titre des chantiers à mettre en place par les établissements de crédit.

Au niveau de la section 6 « Information financière », le principal point mis en évidence comme étant faible, concerne l'information financière communiquée par les établissements de crédit au titre de la mesure et de la gestion des risques.

Infine, la moitié des réponses aux questions de la section 7 « Surveillance bancaire » ont qualifié comme étant faible le niveau de mise en application par la BCT et par le CMF des mesures disciplinaires prévues par les textes en cas de manquement par les établissements de crédit aux dispositions réglementaires et de communication financière.

Les résultats de ce questionnaire d'évaluation seront pris en considération dans la section 2 de ce sous chapitre « Les améliorations attendues », et dans l'examen des « best practices » identifiés au niveau de la deuxième partie de ce mémoire, pouvant être appliqué au système bancaire tunisien.

Section 2 : Les améliorations attendues

2.1. La gouvernance d'entreprise

2.1.1. La gestion des risques

La circulaire n°2006-19 « Contrôle interne » a fait référence aux différents risques liés à l'activité bancaire et aux moyens à mettre en oeuvre pour assurer leur maîtrise.

Ces risques sont le risque de crédit, le risque de marché, le risque de taux d'intérêt global, le risque de liquidité, le risque de règlement et le risque opérationnel.

2.1.1.1. Le risque de crédit

Le risque de crédit constitue le principal risque auquel sont exposés les établissements de crédit en Tunisie du fait de leur activité principale de financement de l'économie, et l'importance du portefeuille de crédits au niveau de leurs bilans.

La politique d'octroi de crédits

La politique d'octroi de crédits appliquée au sein des établissements de crédit tunisiens doit être fondée sur l'analyse et le suivi du risque de crédit.

La mise en place d'un comité exécutif de crédit par les dispositions réglementaires permet d'assurer une maîtrise plus efficiente et un suivi permanent du risque de crédit.

Par ailleurs, afin d'augmenter l'efficacité du dispositif en place, les établissements de crédit doivent améliorer leur politique de délégation en matière d'octroi de crédits, pour améliorer l'analyse du risque de crédit.

L'évaluation du risque de crédit

La modernisation des systèmes d'information des établissements de crédit permettra de réaliser des
analyses de rentabilité des crédits consentis en fonction des risques évalués, de procéder à un suivi

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

régulier de la qualité de leur portefeuille de crédits, et d'assurer ainsi une couverture adéquate des créances douteuses.

Dans le cadre de la couverture des créances douteuses, la BCT a fixé pour objectif d'atteindre un taux de couverture de 70% à horizon 2009. L'atteinte de cet objectif ne doit pas décourager la mise en oeuvre d'efforts supplémentaires pour améliorer la couverture du risque de crédit.

Par ailleurs, les règles de provisionnement prévues par la circulaire n°91-24 ne prévoient pas la possibilité de prise en compte de l'effet temps dans l'estimation du risque net non couvert à provisionner.

En effet, le recouvrement des créances douteuses et des garanties attachées, peut s'avérer très long du fait de la longueur des procédures de recouvrement. Par conséquent, l'effet temps peut avoir un impact considérable sur le montant du risque net non couvert à provisionner.

Dans ce cadre, il serait pertinent d'appliquer les dispositions prévues par la norme IAS 39 « Instruments financiers » qui définit le montant de la perte à provisionner comme étant la différence entre la valeur comptable de la créance, et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus, déterminé au taux d'intérêt effectif de l'instrument financier à l'origine.

L'application de la méthodologie d'actualisation des flux futurs, permet d'appliquer une décote économique aux garanties obtenues pour tenir compte de la durée de recouvrement, et d'harmoniser ainsi les pratiques entre les différents établissements de crédit tunisiens.

Le principe de contagion163

La réglementation prudentielle tunisienne a fixé les modalités de classification et de provisionnement des créances, et impose la mise en oeuvre de revue trimestrielle du portefeuille de crédits pour réaliser les reclassements nécessaires.

Toutefois, la réglementation prudentielle tunisienne n'est pas explicite sur l'application du principe de « contagion », qui consiste à déclasser en créances douteuses l'ensemble des créances sur une même contrepartie, ou sur un groupe de sociétés, à partir du moment où l'une des créances de la contrepartie ou de l'une des sociétés du groupe, est jugée douteuse.

Ce principe de contagion peut s'appliquer également entre établissements de crédit sur la base d'échange d'informations, sur une même contrepartie ou groupe de sociétés.

La mise en application de ce principe par les établissements de crédit tunisiens permet d'anticiper les difficultés de recouvrement et de constater les provisions nécessaires. La centrale des risques instaurée par BCT permettra de faciliter l'application de ce principe de contagion.

Ce principe est connu en Tunisie par son application aux groupes de sociétés, sous la notion de « même bénéficiaire » introduite par la circulaire n°91-24.

Il est souhaitable que la BCT définisse explicitement les règles de contagion à appliquer par les établissements de crédit, afin d'éviter les divergences de pratiques et de disposer d'un pouvoir de sanction en cas de manquement au respect de ce principe.

2.1.1.2. Le risque de marchéLe risque de marché reste limité au sein des établissements de crédit tunisiens. En effet, le

portefeuille titres des banques tunisiennes est majoritairement composé de Bons de Trésor164 qui ne présentent pas de risque de variations sensibles de valeur.

163 : Le principe de contagion implique un classement identique de l'ensemble des encours et engagements sur un débiteur donné, nonobstant d'existence de garantie, entraîné par le classement d'un encours sur ce même débiteur en créances douteuses.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

En ce qui concerne les positions de change, le risque reste également limité.

A noter, la libéralisation des opérations de swap de change165 devises contre dinar en 2001, qui constituent un instrument de couverture contre le risque de change, dont le volume n'a cessé de croître au cours des dernières années.

La modernisation et l'ouverture du secteur bancaire et financier tunisien, vont certainement contribuer à la hausse du niveau du risque de marché au sein des établissements de crédit, qui doivent par conséquent mettre en place les moyens nécessaires pour assurer sa maîtrise.

La circulaire n°2006-19 préconise la mise en place de scénarios de crise (stress test) pour l'estimation du montant de perte maximale à laquelle l'établissement est exposé en cas d'évolution défavorable des conditions du marché.

2.1.1.3. Le risque de taux

Le risque de taux est assez faible au niveau des établissements de crédit tunisiens.

En effet, en ce qui concerne les emplois, le taux des crédits est indexé au TMM fixé par la BCT, et le portefeuille titres des banques tunisiennes dont la composition en instruments financiers dérivés166 reste très limitée.

En ce qui concerne les ressources, elles sont constituées essentiellement de dépôts à vue non rémunérés, ou des dépôts à terme ou dans des comptes d'épargne rémunérés des taux indexés sur le TMM.

La circulaire n°2006-19 préconise la mise en place de scénarios de crise (stress test) pour l'estimation du montant de perte maximale à laquelle l'établissement est exposé en cas de fortes variations des conditions de marché.

2.1.1.4. Le risque de liquiditéLe ratio de liquidité doit être maintenu en permanence au dessus de 100% et fait l'objet d'une déclaration mensuelle à la BCT167.

La revue des ratios réglementaires des banques tunisiennes dans la précédente sous section, a mis en évidence le non respect par certains établissements de crédit de ce ratio de liquidité.

La BCT devrait prendre les mesures nécessaires en terme de sensibilisation, voire de sanction des établissements concernés afin de régulariser les manquements constatés.

Par ailleurs, la circulaire n°2006-19 préconise la mise en place au moins une fois par an de scénario de crise (stress test) en cas de fortes variations des paramètres de marché. La BCT doit s'assurer de la correcte prise en compte de cette préconisation.

Les établissements de crédit doivent mettre en place au sein de leur structure, une fonction de gestion de bilan (ALM) qui assure le suivi, de la maîtrise et du contrôle des risques de liquidité, de taux et de change.

Parmi les principales prérogatives de cette fonction ALM :

164 : Les Bons de Trésor sont des titres représentatifs d'un emprunt émis par l'Etat, à court ou moyen terme, auprès du public ou des établissements de crédit. Ces titres correspondent à des placements à très faible risque et à faible rendement, mais très liquides.

165 : Le Vernimmen définit le swap de change comme étant « Une transaction de change au comptant assortie d'une transaction à terme sur les mêmes devises mais dans le sens inverse. Il est essentiellement utilisé par les établissements financiers pour gérer leur position de change et les grands groupes pour gérer leur position de liquidité multidevises. Le swap de change peut s'analyser comme un emprunt dans une devise et un prêt dans une autre devise », www.vernimmen.net.

166 : Les produits dérivés correspondent à instruments financiers de gestion des risques financiers. A la base, ces produits sont composés de trois grandes familles ; les contrats à terme de type forward et futures, les swaps et les contrats d'option. Ils sont négociés soit sur un marché organisé, soit de gré à gré.

167 : Conformément aux dispositions de la circulaire de la BCT n°2001-04 du 16 février 2001 « Ratio de li quidité ».

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· la mesure et le suivi de l'évolution des ratios réglementaires, des équilibres du bilan, des risques de taux, de liquidité et de change de l'établissement de crédit,

· la réalisation des simulation de crise (stress test),

· et la garantie du respect des limites définies en interne. 2.1.1.5. Le risque opérationnel

Le risque opérationnel correspond au risque de pertes dues à des carences ou à des défaillances attribuables à la mise en oeuvre de procédures, d'erreurs humaines ou techniques ainsi qu'à des événements externes.

La mesure et le contrôle du risque opérationnel nécessitent la mise en oeuvre d'une base de données (base incidents) pour recenser les pertes liées au risque opérationnel, et identifier les mesures à mettre en oeuvre au niveau des procédures internes pour couvrir ce risque.

La maîtrise du risque opérationnel nécessite :

· une adaptation des systèmes d'information aux besoins des établissements de crédit, conformément aux recommandations émises,

· et la formation et la sensibilisation du personnel à la maîtrise et à la correcte application des procédures internes.

La BCT doit accompagner les établissements de crédit dans cette approche et procéder à l'évaluation du dispositif de contrôle interne de maîtrise du risque opérationnel.

2.1.2. Les systèmes d'information

Les établissements de crédit doivent poursuivre les efforts déployés en matière de modernisation de leurs systèmes d'information, afin de disposer des moyens techniques nécessaires à la correcte mise en application d'un système approprié de contrôle interne et de gestion des risques, tel que préconisé par la réglementation actuellement en vigueur, à savoir les obligations spécifiques instaurées par la circulaire n°2006-19 en matière informatique et de mise en place d'un PCA.

La BCT doit jouer un rôle actif en terme de supervision et de vérification de la sécurité et de la qualité des systèmes d'information, et de leur adéquation aux besoins de l'établissement de crédit concerné. Dans ce cadre, la BCT doit faire appel à des informaticiens spécialisés dans ce domaine.

La FMI et la Banque Mondiale, dans leur rapport daté de mars 2007 sur la conformité aux principes fondamentaux de Bâle168, précisent que « la poursuite de la modernisation des systèmes de traitement et d'information constitue une priorité pour le secteur bancaire tunisien, à la fois pour obtenir des gains de productivité grâce à la réduction des tâches manuelles et améliorer le suivi et le contrôle de leurs opérations ».

L'ensemble de ces efforts est en phase avec la perspective de l'adoption des accords de Bâle II en Tunisie à horizon 2010.

2.1.3. L'audit interne

L'audit interne constitue un acteur majeur dans la gouvernance d'entreprise des établissements de crédit.

Les missions d'évaluation du dispositif de contrôle interne doivent être réalisées sur la base d'un plan de missions annuel établie selon une approche par les risques.

168 : Fonds Monétaire International, « Tunisie - Mise à jour de l'évaluation de la stabilité du système financier - Evaluation détaillée de la conformité aux principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace », mars 2007, page 13.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Un diagnostic du dispositif interne fait au préalable, permet à l'établissement de crédit de construire une cartographie ou une matrice des risques. La cartographie des risques169 permettra de mettre en évidence les risques les plus sensibles auxquels la banque est exposée, avec la fréquence d'occurrence de ces risques et leurs impacts financiers.

L'audit interne en s'appuyant sur cette cartographie des risques, définit un plan de mission ciblé, en tenant compte du contexte spécifique de la banque et des évolutions du dispositif réglementaire. L'audit informatique constituera une composante de ce plan de missions.

Dans le cadre de ses missions de vérifications, la BCT doit apprécier le degré d'indépendance, le niveau de compétence et l'adéquation des moyens et ressources mis à la disposition de l'audit interne, avec les différentes catégories des risques encourus et le dispositif existant d'audit interne.

2.2. L'information financière

2.2.1. La poursuite des réformes comptables

Le normalisateur tunisien a adopté en 1996 un système comptable170 d'une dimension internationale, largement inspiré des normes comptables IAS171.

La réforme comptable tunisienne a été jugée par les spécialistes comme étant une réforme avant gardiste. Bernard Colasse a affirmé en 1997 : « il est probable que la France, tôt ou tard, s'en donnera un également en s'inspirant pourquoi pas de l'expérience tunisienne en la matière »172.

Ce n'est qu'en juin 2000, que la Commission Européenne a présenté une proposition officielle173 visant à rendre obligatoire les normes IAS pour toutes les sociétés européennes cotées qui établissent des comptes consolidés, au plus tard à compter de l'exercice 2005.

Toutefois, l'atteinte des objectifs assignés à la réforme comptable de 1996, en matière d'amélioration de la qualité et de la transparence de l'information financière, a été confrontée à la non prise en compte des évolutions et des améliorations apportées aux normes IFRS174.

En effet, les normes comptables tunisiennes présentent un certain nombre de divergences avec les normes comptables IFRS (information financière en matière de consolidation, information sectorielle, comptabilisation des impôts différés, calcul des provisions sur les créances douteuses au sein des établissements de crédit...).

Ces divergences ont été accentuées par l'absence de suivi de l'évolution des normes IFRS175, qui ont été accélérés au cours des dernières années, notamment suite à la crise financière.

Afin de remédier à ces insuffisances, la Tunisie doit poursuivre les efforts entrepris de mise à niveau de la qualité de l'information financière en général et des établissements de crédit en particulier, en conformité avec les standards internationaux.

169 : La cartographie des risques est la représentation graphique synthétique et hiérarchisée des risques d'une organisation, permettant de fournir les informations de base nécessaires à la gestion des risques. Après un recensement général des risques, il s'agit de les évaluer, de les hiérarchiser et de les représenter graphiquement en cartes.

170 : Le système comptable des entreprises instauré par la loi°96-112 du 30 décembre 1996, est composé du cadre conceptuel, d'une norme comptable générale, de normes techniques et de normes sectorielles. Le système comptable des entreprises a remplacé le plan comptable tunisien de 1968, inspiré du plan comptable français.

171 : Les normes comptables internationales IAS « International Accounting Standards », rebaptisées en mai 2002 IFRS « International Financial Reporting Standards ».

172 : Bernard Colasse, 1997, « Du nouveau système comptable des entreprises en Tunisie : alignement ou adoption aux normes internationales ? », la Revue Française de Comptabilité, n°288, pages 43-47.

173 : Communication de la Commission Européenne du 13 juin 2000, intitulée « Stratégie de l'UE en matière d'information financière: la marche à suivre » qui a proposé que toutes les sociétés cotées soient tenues d'élaborer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales à partir 2005.

174 : Depuis la promulgation du système comptable des entreprises en décembre 1996.

175 : Abderrazak Gabsi, « NCT et IFRS : Similitudes et divergences », la Revue Comptable et Financière, n°72, printemps 2006, pages 25 à 36.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Le rapport RRNC de la Banque Mondiale, ainsi qu'un certain nombre de spécialistes, recommandent à la Tunisie d'adopter les normes internationales IFRS.

L'adoption de cette recommandation par la Tunisie, implique son entrée à part entière dans le processus d'harmonisation comptable internationale, ce lui permettra d'assurer une plus grande transparence de l'information financière et une meilleure intégration de son économie dans l'économie mondiale.

L'adoption du référentiel IFRS en Tunisie, mettra à la disposition des entreprises un référentiel comptable complet et moderne, ce qui permettra d'harmoniser les pratiques comptables et d'améliorer la qualité et l'accès à l'information financière.

L'amélioration de la qualité de l'information financière permettra aux établissements de crédit de procéder à une meilleure gestion et à une mesure plus fiable des risques encourus sur leur clientèle. Par ailleurs, les établissements de crédit seront eux-mêmes amenés à produire une information financière plus développé et de meilleure qualité.

Un certain nombre de banques tunisiennes176, filiales de groupes bancaires français cotés établissant leurs comptes consolidés en normes IFRS, remontent dores et déjà des liasses de consolidation établis en normes IFRS, et appliquent par conséquent les dispositions spécifiques à ce référentiel, notamment celles de la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » au titre de la dépréciation des créances douteuses.

Par ailleurs, des informations complémentaires préconisées par les normes IAS 32 « Instruments financiers : présentation » » et IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » font également l'objet de remontée par ces banques, dans le cadre de la préparation des notes annexes consolidés de leur société mère.

2.2.2. Le respect des obligations comptables

La Banque Mondiale a relevé dans son rapport sur les normes et pratiques comptables et de l'audit financier en Tunisie177, des problèmes de mise en application des obligations comptables.

En effet, sur la base d'une analyse d'un échantillon de 16 états financiers178, un certain nombre de manquements par rapport aux traitements préconisés par les normes comptables tunisiennes (influence des règles fiscales, non présentation de comptes consolidés, non publication des principes comptables...), ont été constatés.

L'amélioration de la qualité de l'information financière ne se limite pas à une évolution ou un changement de référentiel comptable, mais reste étroitement liée à la mise en place d'un système garant du respect des obligations comptables, dont les trois principaux piliers179 sont :

· Les dirigeants d'entreprises, responsables de la production de l'information financière,

· Les commissaires aux comptes, responsables de l'audit de l'information financière,

· Et les autorités de réglementation et de surveillance, responsables du respect des obligations d'information financière.

La consolidation du système en place nécessite :

176 : A savoir ; l'UBCI filiale de BNP Paribas, l'UIB filiale de la Société Générale, et la BTK filiale de la Caisse d'Epargne.

177 : Banque Mondiale, « Rapport sur le Respect de Normes et des Codes (RRNC) : République Tunisienne -Comptabilité et Audit », Rapport final, octobre 2006.

178 : Dont 6 entreprises commerciales et industrielles cotées, 3 banques cotées et 3 compagnies d'assurances dont 2 cotées.

179 : RCF, « Le rapport de la Banque Mondiale sur les normes et pratiques comptables et de l'audit financier en Tunisie », La Revue Comptable et Financière, n°69, été 2005, pages 15 à 20.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux


· L'augmentation de la responsabilité des personnes responsables de la préparation des états financiers, ce qui permettra d'améliorer la qualité et la transparence de l'information financière produite par les entreprises,

· L'amélioration du dispositif réglementaire en matière d'audit comptable et financier, notamment en matière d'harmonisation de la réglementation tunisienne avec les normes ISA de l'IFAC, en matière de mise en place de contrôles qualité des cabinets et de formation professionnelle,

· Et le renforcement du contrôle du respect des obligations en matière d'information et de transparence financière par les autorités de réglementation et de surveillance, en l'occurrence le Conseil du Marché Financier pour les sociétés cotées en bourse et les sociétés faisant appel public à l'épargne.

Le renforcement des rôles et des responsabilités de chacun de ces trois piliers permettra d'assurer un meilleur respect des obligations comptables et par conséquent une amélioration de la qualité et de la transparence de l'information financière produite par et à destination des établissements de crédit.

2.2.3. Le renforcement des obligations en matière de transparence

Le renforcement de la transparence de l'information financière va de pair avec l'amélioration de sa qualité.

Le respect des délais de publication de l'information financière doit faire l'objet de contrôle par les autorités de réglementation et de surveillance.

Les sociétés cotées

Le CMF exerce un contrôle sur le respect des délais de publication de l'information financière des sociétés cotées et sur la conformité de son contenu avec les obligations comptables. Ce contrôle peut donner lieu à des sanctions en cas de manquement.

La Tunisie pourrait renforcer les obligations en matière de transparence de l'information financière en s'inspirant des standards internationaux dans le domaine, notamment la directive européenne dite directive « transparence »180 applicable aux sociétés cotées.

Les délais de publication des comptes instaurés par cette directive ont été fixés à quatre mois après la clôture de l'exercice comptable pour le rapport annuel, qui intègre les états financiers annuels, le rapport de gestion ainsi que le rapport du ou des commissaires aux comptes.

En ce qui concerne l'information intermédiaire, le délai de publication de l'information semestrielle a été fixé à deux mois après la clôture du semestre comptable. Le rapport semestriel se compose des états financiers semestriels, du rapport de gestion semestriels et du rapport du ou des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle.

Les sociétés non cotées

Les sociétés non cotées sont constituées essentiellement de petites et moyennes entreprises (PME), qui ne sont pas soumises au même niveau de contrôle en matière de respect des délais de publication et de conformité du contenu de leur information financière, que les sociétés cotées.

Le contrôle du respect des obligations en matière de publication de l'information financière des PME doit faire l'objet de renforcement.

En effet, le renforcement de la transparence de l'information financière des PME, qui constituent la majorité du tissu économique tunisien, permettra de faciliter l'accès au crédit à ces entreprises, et un meilleur suivi du risque qu'elles présentent par les établissements de crédit.

180 : Directive 2004/109/CE du parlement européen et du conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Dans le cadre du forum « La qualité de l'information financière : réalités et défis », organisé à Tunis en mars 2007 à l'occasion de la publication des conclusions des travaux de la Banque Mondiale, Monsieur Théodore Ahlers, Directeur du Département Maghreb à la Banque Mondiale a précisé : « que le courant de l'amélioration de l'information financière, entraînera la Tunisie vers une plus grande transparence de son information financière, éléments clef dans les décisions d'investissement étranger et domestique tant direct qu'en portefeuille »

Il a par ailleurs ajouté : « que dans un monde hautement intégré, les normes internationales de comptabilité et d'audit doivent être acceptées dans leur application pour générer une information de qualité. L'accord à ce sujet est aujourd'hui unanime : ce n'est plus un choix, c'est le pari de d'avenir »181.

La qualité et la transparence de l'information financière sont indispensables pour la dynamisation de toute économie, la création d'emplois et le développement économique durable.

2.3. La surveillance bancaire

La qualité de la surveillance bancaire de tout système bancaire, est garante de sa pérennité et de son efficacité.

En complément aux mesures réglementaires instaurées en matière de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques au sein des établissements de crédit, la BCT doit poursuivre les efforts de sensibilisation des établissements de crédit aux risques et à la nécessité de renforcer leurs règles de gouvernance et leur dispositif de contrôle interne.

Cette sensibilisation doit s'accompagner par des missions de contrôle de la BCT au sein des établissements de crédit, pour vérifier la mise en conformité avec la circulaire n°2006-19 et relever les faiblesses de leur dispositif de contrôle interne.

Le diagnostic de la qualité de la surveillance bancaire en Tunisie, a révélé trois principaux axes d'amélioration, relatifs au renforcement des missions de contrôle, à la mise en oeuvre d'une surveillance consolidée et au recours aux mesures disciplinaires prévues par les textes en vigueur.

2.3.1. Le renforcement des missions de contrôle

La BCT doit renforcer ses missions de contrôle au sein des établissements de crédit, notamment en ce qui concerne :

· la conformité avec les textes réglementaires en vigueur (ratios réglementaires, gouvernance d'entreprise, dispositif de contrôle interne...),

· la vérification de l'adéquation des moyens humais et techniques mis à disposition du contrôle interne avec les exigences réglementaires en matière de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques,

· l'efficience du rôle et moyens attribués aux différents comités spécialisés, à savoir ; le comité permanent d'audit, le comité exécutif de crédit et l'organe de contrôle de la conformité, dans la maîtrise des risques.

Les conclusions des missions de vérification de la BCT doivent donner lieu à un rapport de mission, discuté et transmis à l'établissement de crédit contrôlé, présentant les manquements à la réglementation et les insuffisances relevées, avec des dates cibles de régularisation de ces manquements et insuffisances.

181 : Samia Masadek, Directeur de l'Unité de Gestion Financière pour la Région MENA, Banque mondiale, « Tunisie : Une information financière de qualité pour un meilleur climat d'investissement, une croissance économique et un développement durable », La lettre d'information trimestrielle du Groupe de la Banque mondiale au Maghreb, juin 2007, n°5, page 28 et 29.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Par ailleurs, et en cas de manquement jugé significatif par rapport à la réglementation, la BCT doit être amené à mettre en application les mesures disciplinaires prévues par les textes en vigueur afin d'augmenter sa crédibilité en tant que institution responsable de la surveillance bancaire, et inciter les établissements bancaires à régulariser leur situation dans les meilleurs délais.

Dans la même logique de renforcement de la supervision bancaire, la BCT peut procéder à l'émission d'un rapport annuel spécifique à la supervision bancaire, décrivant les principales évolutions réglementaires, les missions de vérification réalisées, les manquements à la réglementation constatés au niveau des établissements contrôlés, voire les sanctions prises à l'encontre de ces derniers.

2.3.2. L'adoption d'une surveillance consolidée

La BCT doit mettre en oeuvre une surveillance consolidée pour les établissements de crédit disposant de filiales à caractère financier.

La réglementation actuelle impose à ces établissements de crédit de réaliser un suivi consolidé de leurs risques, et d'harmoniser leur dispositif de contrôle interne dans les filiales à caractère financier.

L'adoption d'une surveillance consolidée, nécessite par ailleurs la mise en place d'une réglementation obligeant les établissements de crédit disposant de filiales à caractère financier à respecter un certain nombre de ratios réglementaires calculés sur base consolidée.

La mise en oeuvre d'une surveillance consolidée, nécessite l'échange d'informations avec d'autres autorités de tutelle.

Cet échange d'information nécessite la mise en place par la BCT de conventions d'échanges d'information avec le CMF pour les organismes de placement collectif et avec le Ministère des finances pour les sociétés d'assurances, les sociétés de recouvrement et les SICAR182.

Des conventions d'échanges d'information avec des autorités de tutelle étrangers chargé de la surveillance bancaire, des pays dans lesquels des groupes bancaires internationaux, actionnaires de banques tunisiennes sont soumis à surveillance consolidée, doivent être conclues par la BCT183.

Au cours des dernières années, la BCT a signé des conventions de coopération en matière de contrôle bancaire avec Bank Al Maghrib (Banque Centrale du Maroc) et la Banque Centrale du Luxembourg, respectivement en novembre 2007 et en juin 2009184.

Ces conventions en matière d'échange d'informations et d'expériences, de contrôle et de formation, vient à faciliter les missions des autorités chargées de la surveillance bancaire, conformément aux principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace tels que définis par le Comité de Bâle.

Toutefois, des efforts restent à faire dans ce cadre afin d'élargir le champ de coopération et d'intervention de la BCT avec les autorités de surveillance du marché financier et bancaire, tant sur le niveau national (CMF) qu'international (Banques Centrales étrangères).

2.3.3. La mise en oeuvre des mesures disciplinaires

Un certain nombre de manquements par des établissements de crédit en Tunisie à la réglementation en vigueur, a été observé. Ces manquements, dont certains perdurent depuis plusieurs années, n'ont donné lieu à aucune sanction formalisée, ni à aucune injonction par la BCT à l'encontre des établissements de crédit en infraction185.

182 : Conformément aux dispositions de l'article 61 bis de la loi n°38-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la BCT, ajouté par la loi n°2006-26 du 15 mai 20 06.

183 : Conformément aux dispositions de l'article 61 ter de la loi n°38-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la BCT, ajouté par la loi n°2006-26 du 15 mai 20 06.

184 : Communiqués de presse de la BCT, www.bct.gov.tn.

185 : Affirmation fournie par le rapport du Fonds Monétaire International «Tunisie - Mise à jour de l'évaluation de la stabilité du système financier - Evaluation détaillée de la conformité aux principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace », mars 2007, page 45.

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La régularisation des manquements constatés et l'obligation de conformité au dispositif législatif et réglementaire, garantissent la modernisation et la stabilité du secteur bancaire tunisien.

La BCT doit mettre en application des sanctions disciplinaires en exigeant des établissements de crédit la régularisation leur situation. Ces sanctions disciplinaires peuvent également faire l'objet de publication au niveau du rapport annuel de la BCT ou dans un rapport spécialisé rendant compte des contrôles réalisés par le BCT et des sanctions infligées aux établissements de crédit.

L'usage des mesures répressives prévues par les textes en vigueur apportera plus de crédibilité à la surveillance bancaire et incitera les établissements de crédit à une meilleure conformité, notamment avec les nouvelles mesures réglementaires relatives à la mesure, à la surveillance et à la maîtrise des risques, dont la mise en application par les établissements de crédit tunisiens peut être qualifiée de vitale pour assurer une gestion efficace des risques dans le futur et par conséquent une pérennité saine.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Partie II
Réglementations internationales en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques au sein des établissements de crédit

Au niveau de la première partie de ce mémoire, nous avons présenté le système bancaire tunisien, à travers sa structure, le plan de réformes engagé et mis en place au cours des deux dernières décennies, ses principales caractéristiques, et ses perspectives et enjeux futurs auxquels il devra faire face.

Cette présentation nous a permis de prendre connaissance de l'historique et des spécificités du système bancaire tunisien, avant de procéder à la présentation du cadre légal et réglementaire en vigueur en matière de principes comptables, de règles prudentielles, de gouvernance d'entreprise, de surveillance bancaire et de diligences spécifiques à mettre en oeuvre par les commissaires aux comptes d'établissements de crédit, en matière de gestion, de mesure et de communication financière sur les risques.

A partir de l'exposé de ces éléments, l'analyse des pratiques et l'identification des principaux apports des réformes entreprises, nous avons procédé à l'évaluation du dispositif législatif et réglementaire tunisien relatif aux établissements de crédit en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques.

Cette évaluation a permis d'identifier les améliorations attendues du dispositif actuel ainsi que les insuffisances et manquements relevés aux dispositions en vigueur, avec une prise en compte de l'historique et des spécificités du secteur bancaire tunisien et des principaux risques auxquels il est exposé.

Dans la deuxième partie de ce mémoire, nous procéderons à une analyse des principales réglementations internationales en matière comptable, prudentielle et de gouvernance d'entreprise, relatives à la gestion, la mesure et la communication financière sur les risques au sein des établissements de crédit.

Notre analyse tiendra également compte des insuffisances révélées par la crise des « subprime » et par la crise financière qui en a découlé, et des réformes engagées post crise et des réflexions en cours.

Ceci nous permettra d'identifier les meilleurs standards et pratiques à l'échelle internationale « best practices » en matière de gestion, de mesure et de communication financière sur les risques au sein des établissements de crédit, pour les mettre en phase avec les axes d'améliorations attendus du secteur bancaire tunisien.

Nous procéderons également à une analyse des impacts et à l'identification les facteurs clés de succès de la mise en application des « best practices » identifiés à l'échelle tunisienne.

Par conséquent, cette deuxième partie sera scindée en deux chapitres :

1. Un premier chapitre qui s'intitule « Principales réglementations internationales », dans lequel nous procéderons à la présentation des principales réglementations internationales et des réformes entreprises post crise financière, en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques au sein des établissements de crédit,

2. Un deuxième chapitre qui s'intitule « Adaptabilité des « best practices » internationaux aux réformes attendues du système bancaire tunisien et facteurs clés de succès de leur mise

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

en application », dans lequel nous procéderons à une identification des meilleurs standards et pratiques internationaux, des impacts et des facteurs clés de succès de leur mise en application par le système bancaire tunisien.

A travers cette partie nous essaierons donc de répondre à la question suivante :

Quelles sont les meilleures réglementations et pratiques à l'échelle internationale en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques, et leur adaptabilité avec les améliorations attendues du dispositif tunisien ?

Chapitre 1 : Principales réglementations internationales

Dans le cadre de chapitre, nous précéderons à la présentation des principales réglementations internationales relatives à la gestion, la mesure et la communication sur les risques au sein des établissements de crédit.

Au niveau européen, la réglementation bancaire prudentielle de Bâle II, composée de trois volets (piliers) relatifs respectivement aux exigences de fonds propres, au processus de surveillance et à la discipline de marché, et les normes comptables internationales IFRS, notamment les normes IAS 32 « Instruments financiers : présentation », IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » et IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir », constituent les principales réglementations prudentielles et comptables applicables par les établissements de crédit en Europe.

Par ailleurs, les principales réformes engagées et mesures prises postérieurement à la crise financière seront également examinées.

Sous chapitre 1 : Les principaux cadres réglementaires

Section 1 : La réglementation comptable

La dernière décennie a été marquée par un mouvement de convergence et d'harmonisation comptable dans un environnement international marqué par une globalisation ascendante.

Au niveau européen, le règlement « CE n°1606/2002 » 186 a instauré l'obligation pour les sociétés de l'Union Européenne dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, d'établir leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standard) de l'IASB (International Accounting Standards Board), à compter du 1er janvier 2005.

Ce règlement a permis d'uniformiser les pratiques comptables et d'améliorer la fiabilité, la comparabilité et la transparence de l'information financière des groupes européens.

Depuis le 1er janvier 2007, cette obligation incombe également aux sociétés dont seuls les titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

En France, les autres sociétés peuvent opter pour l'établissement de leurs comptes consolidés selon le référentiel comptable international187.

Au niveau américain, ce sont les US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles) définies par le FASB (Financial Accounting Standards Board) qui sont applicables.

Les deux référentiels comptables IFRS et US GAAP, présentent un certain nombre de divergences. Un accord de convergence188 a été conclu entre l'IASB et le FASB en 2002 dans une perspective d'hamonisation de leurs règles et principes comptables.

186 : Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement europée n et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

187 : En application de l'article L233-24 du code de commerce, en vigueur depuis le 22 décembre 2004, tel que modifié par ordonnance n°2004-1382 du 20 décembre 2004.

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Depuis, des résultats concrets ont déjà été obtenus en matière d'harmonisation des traitements comptables entre ces deux référentiels (comptabilisation des instruments financiers, du regroupement d'entreprises, des actifs non courants détenus à la vente...). Toutefois, de nombreuses différences subsistent encore à ce jour.

Par ailleurs, la Commission Européenne a conclu un accord avec la SEC (Securities and Exchange Commission), l'organisme de contrôle des marchés financiers américain, concernant le projet de rapprochement entre les normes IFRS et les US GAAP189.

En décembre 2007, la SEC a publié un règlement autorisant les émetteurs étrangers à présenter leurs états financiers en référentiel IFRS, sans obligation de réconciliation avec les US GAAP.

1.1. Le référentiel IFRS

Les normes IFRS constituent un cadre réglementaire pour les principes de comptabilisation et d'évaluation, mais également pour les règles de présentation des comptes.

Les principales normes comptables internationales applicables aux établissements de crédit sont :

· la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation », d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2005, qui établit les principes de comptabilisation et d'évaluation des actifs financiers et des passifs financiers,

· la norme IAS 32 « Instruments financiers : présentation », d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2005, dont l'objet est d'aider les utilisateurs d'états financiers à mieux comprendre l'importance des instruments financiers par rapport à la situation financière d'une entité, à sa performance et à ses flux de trésorerie.

· et la norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir», d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2007, venant remplacer la normes IAS 30 « Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées » et une partie d'IAS 32 « Instruments financiers : présentation ».

L'objet de la norme IFRS 7, en complément à celui d'IAS 32, est de permettre aux utilisateurs des états financiers d'évaluer la nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers et de la qualité de leur mode de gesion.

Au niveau de ce chapitre, nous nous focaliserons sur les règles et principes comptables préconisés par les normes IFRS en général, et sur les normes citées ci avant en particulier, en matière de mesure et de communication sur les risques.

1.1.1. Les principes de comptabilisation et d'évaluation

Les principales règles de comptabilisation et d'évaluation applicables aux établissements de crédit sont couvertes par la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation», du fait de la spécificité des activités des banques et de la composition de leur bilan.

La norme IAS 39 définit les principes de comptabilisation et d'évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et de certains contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers.

Les principales dispositions de la norme IAS 39 en terme de classification comptable, d'évaluation, de reclassement d'une catégorie à une autre et d'impact de la variation de valeur sur les comptes, sont présentées ci-dessous.

188 : Accord conclu le 2 octobre 2002 entre l'IASB et le FASB, dit « Norwalk Agreement », destiné à assurer la convergence des normes IFRS avec le plan comptable général américain.

189 : Accord conclu en novembre 2007 entre la commission Européenne et la SEC concernant le projet de rapprochement entre les IAS/IFRS et les US GAAP en novembre 2007, mettant en place une "feuille de route" qui prévoit la suppression de l'obligation pour les entreprises non américaines cotées aux Etats-Unis qui utilisent les IFRS de réconcilier leurs comptes avec les US GAAP.

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1.1.1.1. La définition d'un instrument financier

La notion d'instrument financier au sens des normes IFRS, a été définie dans le paragraphe 11 de la norme IAS 32 « Instruments financiers : informations à fournir et présentation » comme étant « tout contrat qui donne lieu à un actif financier d'une entité et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d'une autre entité ».

La notion d'actif financier et de passif financier a également été définie par le paragraphe 11 de la norme IAS 32. Un actif financier est défini comme étant « tout actif qui est :

- de la trésorerie,

- un instrument de capitaux propres d'une autre entité,

- un droit contractuel de reçevoir d'une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier, ou d'échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement favorables à l'entité,

- un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l'entité ellemême».

Un passif financier est définit comme étant « tout passif qui est :

- une obligation contractuelle de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier; ou d'échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l'entreprise,

- un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l'entité ellemême».

1.1.1.2. La classification comptable des instruments financiers

La norme IAS 39 a définie quatre catégories de classification comptable des instruments financiers :

1. les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur (HFT : Held for trading) par le biais du compte de résultat, correspondent aux actifs financiers et passifs financiers détenus à des fins de transactions,

2. les placements détenus jusqu'à leur échéance (HTM : Held to maturity), qui sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements fixes ou déterminables et d'une échéance fixe, que l'entité a l'intention manifeste et la capacité de conserver jusqu'à leur échéance.

Une entité ne doit pas classer des actifs financiers comme détenus jusqu'à leur échéance si, pendant la période annuelle en cours ou au cours des deux périodes annuelles précédentes, elle a vendu ou reclassé avant l'échéance une quantité non négligeable de placements détenus jusqu'à leur échéance.

3. Les prêts et créances (Loans & receivables) sont des actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif,

4. les actifs financiers disponibles à la vente (AFS : Available for sale) sont les actifs financiers non dérivés qui sont désignés comme étant disponibles à la vente ou ne sont pas classés dans l'une des 3 catégories ci-dessus.

Les règles de classification comptable des instruments financiers selon IAS 39 peuvent être résumées sous la forme suivante :

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Titres à revenus et Titres à revenus e

maturité fixes avec maturité fixes avecintention et capacité ntention et capacité

de détention jusqu'à de détention jusqu'

l'échéance ?
l'échéance

Prêt ou créance
Prêt ou créancedétenu à moyen ou
détenu à moyen o

long terme ? long terme ?

Détention à des fins Détention à des fn

de transaction avec de transaction avecobjectif de dégager objectf de dégage

un bénéfice à court un bénéfice à cour

terme ? terme ?

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

Available for sale (AFS) Available for sale (AFS

Held to maturity (HTM) Held to maturity (HTM

Held for trading (HFT) Held for trading (HFT

Loans & Receivables Loans & Receivable

Tout actif peut faire l'objet de classification sur option dans la catégorie à la juste valeur par biais du compte de résultat.

1.1.1.3. L'évaluation des instruments financiers 1.1.1.3.1. Les définitions liées à l'évaluation

Le coût amorti

La norme IAS 39 définit le coût amorti d'un actif ou d'un passif financier comme étant le montant auquel est évalué l'actif ou le passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif (TIE), de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité.

Le coût amorti se détermine conformément à la formule de calcul suivante :

Cofit amorti

~

=

n

Ci

 
 

(

ti

)

/ 3 65 )

X

i

 

= (1+ 1

Les paramètres de calcul se détaillent comme suit :

- X : le taux d'intérêt effectif

- n : le nombre de flux de trésorerie restant jusqu'à l'échéance

- Ci : le ième flux de trésorerie

- Ti : est le nombre de jours qui sépare le calcul de celle du ième flux de trésorerie Le taux d'intérêt effectif

La méthode du taux d'intérêt effectif (TIE) est une méthode de calcul du coût amorti d'un actif ou d'un passif financier et d'affectation des produits financiers ou des charges financières au cours de la période concernée.

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~ ~ ~

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l'instrument financier ou, selon le cas, sur une période plus courte de manière à obtenir la valeur comptable nette de l'actif ou du passif financier.

VATC =

(T ~ / 3 65)

Ø (1 )

~ = + x ;

La VNC0 est la valeur nette comptable initiale de l'instrument financier. La juste valeur

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale.

1.1.1.3.2. L'évaluation à l'origine

Une entité doit évaluer un actif ou un passif financier, lors de sa comptabilisation initiale, à sa juste valeur majorée des coûts de transactions directement imputables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier.

Pour un actif ou un passif financier comptabilisé dans la catégorie actif ou passif financier à la juste valeur par le biais du résultat, les coûts de transactions directement imputables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier sont comptabilisés en charges.

1.1.1.3.3. L'évaluation ultérieure des actifs financiers

Après leur comptabilisation initiale, une entité doit évaluer les actifs financiers, y compris les dérivés qui constituent des actifs, à leur juste valeur, sans aucune déduction au titre des coûts de transaction qui peuvent être encourus lors de leur vente ou d'une autre forme de sortie, sauf en ce qui concerne les actifs suivants :

· les prêts et créances (Receivables & Loans) qui doivent être évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif,

· les placements détenus jusqu'à leur échéance (HTM), qui doivent être évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif, et

· les placements dans des instruments de capitaux propres qui n'ont pas de prix coté sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable, ainsi que les instruments dérivés liés à ces instruments de capitaux propres non cotés et qui doivent être réglés par remise de tels instruments, qui doivent être évalués au coût.

Les actifs financiers qui sont désignés en tant qu'éléments couverts sont soumis à l'évaluation selon les dispositions de la comptabilité de couverture.

Tous les actifs financiers, hormis ceux qui sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont soumis à un test de dépréciation (impairment test) en cas d'existence d'une indication objective de dépréciation.

1.1.1.3.4. L'évaluation ultérieure des passifs financiers

Après la comptabilisation initiale, une entité doit évaluer tous les passifs financiers au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif, sauf :

· les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces passifs, y compris les dérivés qui constituent des passifs, doivent être mesurés à la juste valeur,

· les passifs financiers qui surviennent lorsqu'un transfert d'actif financier ne répond pas aux conditions de décomptabilisation ou lorsque l'approche de l'implication continue s'applique,

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· les contrats de garantie financière. L'émetteur d'un tel contrat doit l'évaluer en retenant le plus élevé entre le montant déterminé conformément à IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », et le montant initialement comptabilisé diminué, le cas échéant, de l'amortissement cumulé comptabilisé conformément à IAS 18 « Produits des activités ordinaires »,

· les engagements de fournir un prêt à un taux d'intérêt inférieur au marché. Après comptabilisation initiale, l'émetteur d'un tel contrat doit l'évaluer en retenant le plus élevé entre le montant déterminé conformément à IAS 37 ; et le montant comptabilisé initialement diminué, le cas échéant, de l'amortissement cumulé comptabilisé conformément à IAS 18.

Les passifs financiers qui sont désignés en tant qu'éléments couverts sont soumis aux dispositions de la comptabilité de couverture.

1.1.1.4. La comptabilisation des pertes et profits

Les pertes et profits générés par une variation de la juste valeur d'un actif ou d'un passif financier, qui ne fait pas partie d'une relation de couverture, doit être comptabilisé comme suit :

· la variations de juste valeur (profit ou perte) d'un actif ou un passif financier classé comme étant à
la juste valeur par le biais du compte de résultat doit être comptabilisée au compte de résultat,

· la variation de juste valeur d'un actif financier disponible à la vente est comptabilisée directement en capitaux propres, à l'exception des pertes de valeur et des pertes et profits de change, jusqu' à sa décomptabilisation,

· Les profits ou pertes cumulés en capitaux propres doivent être inclus dans le résultat au moment de la décomptabilisation de l'actif financier disponible à la vente,

· Les intérêts calculés selon la méthode du TIE sont comptabilisés en résultat, et les dividendes relatifs à un instrument de capitaux propres sont également comptabilisés en résultat dès l'établissement du droit de l'entité de les recevoir,

· Les actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti, un profit ou une perte n'est comptabilisé en résultat qu'en cas de décomptabilisation ou de dépréciation.

Placements détenus jusqu'à leur échéance (HTM)

Actifs financiers à la juste valeur (HFT)

Actifs financiers disponibles à la vente (AFS)

Prêts et créances (R&L)

Catégories IAS 39 Intention de gestion Evaluation en IFRS

Actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif

Titres à revenus fixes et à maturité fixée que l'entreprise à l'intention et la capacité de détenir jusqu'à l'échéance

Tous les actifs financiers qui ne correspondent pas aux catégories précédentes : catégorie « par défaut »

Objectif de réalisation d'un bénéfice sur des fluctuations à court terme d'un prix

Juste valeur avec variation de juste valeur en résultat

Juste valeur avec variation de juste valeur en capitaux propres

Coût amorti (méthode du taux d'intérêt effectif)

Coût amorti (méthode du taux d'intérêt effectif)

En résumé, les différentes catégories d'actifs financiers, les intentions de gestion correspondantes, ainsi que leurs méthodologies d'évaluation et de comptabilisation de la variation de valeur, sont récapitulées dans le tableau suivant :

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La notion de juste valeur a été fortement critiquée, voire parfois accusée d'être un amplificateur des effets de la crise financière et économique mondiale actuelle, du fait de la volatilité qu'elle peut engendrer sur les résultats et les fonds propres des établissements de crédit.

Les conclusions des principales études et travaux réalisés dans ce cadre, seront présentées dans le sous chapitre 2 « Les réformes engagés post crise financière ».

1.1.1.5. La dépréciation d'actifs financiers

A chaque clôture comptable, l'entité doit apprécier l'existence d'un indice objectif de dépréciation d'un actif financier ou d'un ensemble d'actifs financiers.

La norme IAS 39, donne une liste indicative d'événements considérés comme étant des indices objectifs de dépréciation, à titre d'exemples :

· des difficultés importantes de l'émetteur ou du débiteur,

· une rupture de contrat liée à un défaut de paiement des intérêts ou du principal,

· l'octroi par le prêteur à l'emprunteur d'une facilité pour des raisons liées aux difficultés financières de l'emprunteur,

· la probabilité croissante de la faillite de l'emprunteur,

· la disparition d'un marché actif pour un actif financier...

En cas d'existence d'indices objectifs de perte de valeur, le traitement des dépréciations de valeur des actifs financiers, varie en fonction de la catégorie de l'actif financier et sa méthodologie d'évaluation.

1.1.1.5.1. Les actifs financiers comptabilisés au coût amortiPour les prêts et créances ou et les placements détenus jusqu'à l'échéance, comptabilisés au coût

amorti, la perte correspond à la différence entre la valeur comptable de l'actif et la valeur des flux de trésorerie futurs estimés actualisés au taux d'intérêt effectif d'origine.

La valeur comptable de l'actif est réduite en conséquence et le montant de la perte est comptabilisé en résultat.

1.1.1.5.2. Les actifs financiers disponibles à la vente

Pour les actifs financiers disponibles à la vente, dans la cas où il existe un indice objectif de la dépréciation de valeur, la perte cumulée comptabilisée en capitaux propres doit être transférée en résultat.

Le montant de la perte comptabilisée en résultat correspond à la différence entre le coût d'acquisition réduit de tout remboursement en principal ou de tout amortissement, et la juste valeur actuelle.

Les pertes de valeur comptabilisées en résultat sur un instrument de capitaux propres ne doivent pas être reprises en résultat.

Les pertes de valeur comptabilisées en résultat sur un instrument de dette, peut faire l'objet de reprise en résultat, dans le cas où sa juste valeur augmente au cours des exercices postérieurs et que cette augmentation est liée à la survenance d'un éventement postérieurement à la constatation de la perte de valeur.

1.1.1.5.3. Les actifs financiers comptabilisés au coût

Pour le cas d'un instrument de capitaux propres non coté qui n'est pas comptabilisé à la juste valeur parce que celle-ci ne peut être mesurée de façon fiable, la valeur comptable de l'actif est réduite en conséquence et le montant de la perte est comptabilisé en résultat.

Accords de Bâle définissant un 2004 ratio international de

solvabilité, dit « ratio Cooke ».

Transposition du « ratio 2006

Cooke » dans le droit

européen à travers la Directive 89/647/CEE « Ratio de

solvabilité aux établissements

de crédit ».

Directive européenne CAD (Capital Adequacy Directive) à imposé des exigences complémentaires en fonds propres au titre du risque de marché.

Règlement 90-02 du CRBF 2007

relatif aux fonds propres.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Le montant de la perte de valeur correspond à la différence entre sa valeur comptable et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés, déterminée au taux d'intérêt courant du marché pour un actif financier similaire.

La perte de valeur de ne doit pas faire l'objet de reprise. 1.1.1.6. Les reclassements d'instruments financiers

La classification des instruments financiers se fait en fonction de l'intention de gestion et conditionne leur traitement comptable.

Les possibilités de reclassements des instruments financiers d'une catégorie à une autre sont très restrictives et les impacts correspondants sur les comptes ont été définis par IAS 39190.

Une entité ne doit pas reclasser un instrument financier dans ou hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat pendant que cet instrument est détenu ou émis.

Dans le cas où il n'est plus approprié de classer un investissement dans la catégorie de placement détenu jusqu'à l'échéance (HTM), du fait du changement de l'intention et de la capacité de l'entité, cet actif doit faire l'objet de reclassement en actif disponible à la vente (AFS) et de réévaluation à la juste valeur. La différence entre la valeur comptable et à la juste valeur est comptabilisée en capitaux propres.

En cas de ventes ou de reclassements d'une quantité non négligeable de placements détenus jusqu'à leur échéance, tout placement restant détenu jusqu'à l'échéance doit être reclassé comme disponible à la vente. Lors de ce reclassement, la différence entre la valeur comptable et la juste valeur doit être comptabilisée en capitaux propres.

Par ailleurs, l'entité ne doit plus classer des actifs financiers dans la catégorie détenus jusqu'à l'échéance pendant une durée de deux périodes annuelles.

1.1.2. La communication financière

L'IASB (International Accounting Standard Board) a publié le 18 août 2005 la norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir», d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007191.

L'IFRS 7 a remplacé la norme IAS 30 « Informations à fournir dans les états financiers des banques et institutions financières assimilées » , et certaines dispositions d'IAS 32 « Instruments financiers : informations à fournir et présentation », et son adoption a impliqué la modification d'autres normes comptables internationales pour des raisons de cohérence.

IFRS 7 a énoncé de nouvelles exigences visant à améliorer l'information sur les instruments financiers, fournie dans les états financiers des entreprises en général et des établissements financiers en particulier.

En effet, IFRS 7 s'applique à toute entreprise quelque soit son secteur d'activité, néanmoins la mise en oeuvre de ses dispositions est un véritable enjeu pour les établissements financiers du fait de l'importance des instruments financiers au sein de leurs états financiers.

L'objectif de cette norme est de permettre aux utilisateurs d'états financiers d'évaluer :

~ L'importance des instruments financiers dans la situation financière et la performance financière des entreprises,

190 : Les modalités de reclassement des instruments financiers ont été définies par les paragraphes 50 à 54 de la norme IAS 39.

191 : Au niveau européen, l'IFRS 7 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n°108/2006 du 11 j anvier 2006 modifiant le règlement CE n°1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement CE n°1606/2002 du Parlement européen et du Consei l.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· La nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers, ainsi que le niveau d'exposition à ces risques à la date de clôture192.

Les informations demandées par IFRS 7 portent sur des informations quantitatives et qualitatives, notamment en ce qui concerne la gestion des risques et la détermination de la juste valeur.

Parallèlement à la mise en oeuvre de la norme IFRS 7, la norme IAS 1 « Présentation des états financiers » a fait l'objet d'amendement, avec l'introduction de nouvelles informations à fournir au titre du niveau de capital et des éléments relevant de sa gestion.

1.1.2.1. La gestion des risques

L'information sur la gestion des risques constitue une nouveauté apportée par IFRS 7. En effet, l'entité doit fournir des informations qualitatives et quantitatives permettant d'évaluer la nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers.

La mise en application des dispositions d'IFRS 7, a constitué un apport considérable en matière de qualité de l'information financière publiée par les établissements financiers du fait du poids important des instruments financiers dans leurs états financiers et leur forte exposition aux risques qui en découlent.

Des informations spécifiques sont demandées au titre du risque de crédit, du risque de liquidité et du risque de marché. Le risque de marché inclut trois types de risques : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

La norme a définit dans son annexe A l'ensemble de ces risques :

· Le risque de crédit est le risque q'une partie à instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière.

· Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers.

· Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations des prix de marché.

· Le risque de change est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie d'un instrument financier du fait de la variation des cours de monnaies étrangères.

· Le risque de taux d'intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie d'un instrument financier du fait de la variation des taux d'intérêts du marché.

· L'autre risque de prix, correspond au risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie d'un instrument financier, pour des raisons autres que celles liées au risque de change ou de taux d'intérêt, causées par des facteurs propres à l'instrument ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant des instruments similaires sur le marché.

1.1.2.1.1. Les informations qualitatives

Pour chaque type de risque, l'entité doit indiquer :

· les risques auxquels elle est exposée et les conditions de leur survenance,

· les objectifs, la politique et les procédures de gestion des risques, la description des méthodologies utilisées pour leur mesure, ainsi que les évolutions intervenues au cours de la période.

192 : Les Cahiers Mazars, « La mise en oeuvre d'IFRS 7 et du pilier 3 de Bâle II dans les établissements de crédit », page 6, janvier 2008. Cet objectif a également été défini au niveau du § 1 de la norme IFRS 7.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Une partie de ces informations figurait déjà dans les rapports annuels et dans les rapports de gestion des établissements de crédit.

IFRS 7 offre la possibilité de présentation de l'information à fournir sur les risques en dehors des annexes aux comptes, par exemple dans le rapport de gestion. Dans ce cas, l'annexe doit y faire référence, et cette information doit être auditée par les commissaires aux comptes193.

La publication de cette information qualitative permet au lecteur des états financiers d'évaluer la nature et le degré d'exposition de l'établissement de crédit aux risques identifiés, et d'apprécier la qualité du dispositif mis en place en interne pour la gestion et la mesure de ces risques.

1.1.2.1.2. Les informations quantitatives

IFRS 7 demande une information quantitative pour chaque type de risque sur instruments financiers. L'entité doit fournir pour chaque type de risque :

· des informations quantitatives sur l'exposition au risque à la date d'arrêté comptable, basées sur les informations fournies en interne aux principaux dirigeants,

· des informations spécifiques demandées au titre du risque de crédit, du risque de liquidité et du risque de marché,

· et des informations sur les concentrations de risque. Les informations relatives au risque de crédit

Le risque de crédit constitue un risque majeur pour l'activité bancaire, les créances sur la clientèle constituent une part significative des actifs détenus par les groupes bancaires.

L'entrée en vigueur d'IFRS 7 à compter du 1er janvier 2007, a permis d'améliorer la qualité de l'information financière relative au risque de crédit. En effet, une entité doit fournir les informations suivantes au titre du risque de crédit, par catégorie d'instrument financier :

· le montant de l'exposition maximale au risque de crédit à la date de clôture, sans prise en compte des garanties obtenues ni des rehaussements de crédit194,

· une description des garanties obtenues et rehaussements de crédit,

· la qualité du crédit des actifs financiers sains (ni en souffrance, ni dépréciés),

· et la valeur comptable des actifs financiers renégociés, qui seraient autrement en souffrance ou dépréciés.

Par ailleurs, en ce qui concerne les actifs financiers en souffrance ou dépréciés :

· une analyse de l'âge des actifs financiers en souffrance a la clôture, mais non dépréciés. A noter que cette information est difficile à produire et nécessite la mise en place d'une centrale d'informations au niveau des filiales,

· une analyse des actifs financiers ayant fait l'objet de dépréciation individuelle, y compris les facteurs pris en compte pour la détermination du montant de la dépréciation,

· une description des garanties détenues et de tout rehaussement de crédit sur ces actifs. En ce qui concerne les garanties et les autres rehaussements de crédit, l'entité doit communiquer :

· la nature et la valeur comptable des actifs obtenus,

193 : Isabelle SAPET, « IFRS 7 - Une communication accrue sur les risques financiers », Option Finance n°956, novembre 2007, pages 38 et 39.

194 : Le rehaussement de crédit est une opération financière par laquelle un établissement financier spécialisé, appelé rehausseur de crédit (monoline) apporte sa garantie à un organisme qui émet des emprunts sur les marchés financiers. Le rehausseur de crédit, qui jouit de la meilleure notation possible (AAA), fait bénéficier les crédits garantis de sa propre notation ce qui permet à l'emprunteur de bénéficier d'un taux d'intérêt moins élevé, www.wikipedia.org.

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· et la politique de l'entité concernant la cession ou l'utilisation de ses garanties s'ils ne sont pas immédiatement convertibles en trésorerie.

Les informations relatives au risque de liquidité

Des informations spécifiques au risque de liquidité sont demandées par IFRS 7, à savoir ;

· l'analyse des échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers,

· et une description de la gestion du risque de liquidité inhérent à ces échéances.

Les informations relatives au risque de marché

IFRS 7 requiert la communication des informations suivantes au titre du risque de marché, à savoir ;

· une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché (de change, de taux, et autres risques de prix), ainsi que les impacts sur le résultat et les capitaux propres,

· une présentation des méthodes et hypothèses retenues dans le cadre de cette analyse de sensibilité,

· les éventuels changements de méthodes et hypothèses par rapport à la période précédente, et la justification de ces changements.

Dans le cas où l'entité utilise en interne la méthode de la Value at Risk (VaR)195, pour la mesure de la sensibilité des risques de marché, l'entité doit également fournir :

· une explication de la méthode utilisée de cette analyse de sensibilité et une présentation des principaux paramètres et hypothèses retenus,

· une explication de l'objectif de la méthode retenue et de ses limites. 1.1.2.2. La détermination de la juste valeur

IFRS 7 a repris un certain nombre d'informations préconisées par IAS 32 « Instruments financiers : présentation », notamment en ce qui concerne les données comptables, et demande en complément de nouvelles informations plus détaillées sur la juste valeur et les techniques de valorisation des instruments financiers.

La notion de juste valeur a été définie par IAS 39 comme étant « le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale »196.

IFRS 7 demande de préciser pour chaque catégorie d'actifs financiers ou de passifs financiers, comment la juste valeur a été déterminée, en indiquant :

· les méthodes et les hypothèses retenues dans la détermination de la juste valeur, dans le cas où une technique de valorisation est utilisée par l'entité,

· si les justes valeurs sont déterminées par référence directe à des prix publiés sur un marché actif ou estimés selon une technique de valorisation,

· si les justes valeurs sont déterminées selon une technique de valorisation sur des hypothèses non étayées par des transactions courantes et observables sur le marché pour le même instrument financier.

Si la substitution d'un ou plusieurs hypothèses observées sur la marché, dont la technique de
valorisation, entraîne un changement important de la juste valeur par rapport au résultat et aux

195 : La value at risk (VAR) représente la perte potentielle maximale d'un investisseur sur la valeur d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs financiers compte tenu d'un horizon de détention et d'un intervalle de confiance. Elle se calcule à partir d'un échantillon de données historiques, ou se déduit des lois statistiques habituelles, www.vernimenn.net.

196 : Définition de la juste valeur donnée par le § 9 de la norme IAS 39« Instruments financiers : comptabilisation et évaluation ».

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actifs et passifs, l'entité doit mentionner ce fait dans les annexes, indiquer les effets de cette

modification d'hypothèse et le montant de la variation de juste valeur comptabilisée en résultat.

Dans certains cas, la juste valeur d'un instrument financier à la date de sa comptabilisation initiale, soit le prix de transaction, peut être différente de la juste valeur définie au moyen d'une technique de valorisation.

L'écart entre le prix de transaction (Mark to Market) et la valeur issue de la technique de valorisation (Mark to Model) donne lieu à la comptabilisation d'un « Day one profit » au résultat.

La norme IAS 39 a retenue une approche restrictive quant à la possibilité de prendre en résultat de tels « Day one Profit » sur des instruments financiers dérivés. Par ailleurs, si le modèle d'évaluation retenu a recours à des paramètres non observables, la reconnaissance d'un « Day one profit » est interdite197.

Dans ce cas, l'entité doit mentionner par catégorie d'instruments financiers :

· la méthode appliquée pour la comptabilisation du « Day one profit » en résultat,

· et le montant cumulé restant à comptabiliser dans le résultat au début et à la fin de la période, et le rapprochement de la variation de ce montant.

Une entité doit fournir des informations sur la mesure des différences possibles entre la valeur comptable des actifs et passifs financiers et leur juste valeur, afin d'aider les utilisateurs des états financiers à former leur jugement sur la mesure de ces différences. Ces informations portent sur :

· l'absence d'information sur la juste valeur du fait de l'impossibilité de la calculer de façon fiable,

· la description des instruments financiers concernés, leur valeur comptable et les raisons conduisant à ne pas pouvoir évaluer leur juste valeur de façon fiable,

· des informations sur le marché des instruments considérés,

· en cas de décomptabilisation d'instruments financiers dont la juste valeur ne pouvait être évaluée de façon fiable, ce fait doit être mentionné, ainsi que la valeur comptable à la date de la décomptabilisation et le montant comptabilisé en bénéfice ou en perte.

1.1.2.3. La gestion du capital

L'amendement de la norme IAS 1 « Présentation des états financiers » a ajouté des dispositions relatives aux informations à fournir au titre du capital198, à savoir ;

· une description des objectifs de l'entité, de ses politiques et des procédures mises en place en matière de gestion de capital,

· les données quantitatives sur le capital,

· et les informations relatives au respect ou non des exigences réglementaires en matière de capital. En cas de non respect de ces exigences, l'entité doit présenter les conséquences de ce manquement.

A noter que les informations quantitatives au titre des fonds propres réglementaires, des ratios réglementaires et de la ventilation du capital économique par secteur, ne sont pas demandées.

197 : Bruno Comant, Jean-François Hubin et François Masquelier, « Application des normes comptables IAS 32, IAS 39 et IFRS 7 », pages 62 et 63, Edition Larcier, 2007.

198 : Amendement d'IAS 1 portant sur des informations complémentaires à fournir sur le capital, publié par l'IASB le 18 août 2005, dont les dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 avec possibilité d'application anticipée.

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1.1.2.4. La première application d'IFRS 7

Afin de mesurer les impacts des dispositions d'IFRS 7 sur la communication financière des établissements de crédit en Europe, nous allons procéder à la revue des conclusions d'une étude réalisée par le Cabinet Mazars en France, au titre de la première application d'IFRS 7 par les établissements de crédit en Europe199.

Cette étude a été réalisée à travers l'analyse des états financiers et des rapports de gestion publiés dans les rapports annuels 2007 de douze établissements de crédit européens (quatre français, un allemand, trois anglais, trois du Benelux200 et un suisse), et a porté essentiellement sur la communication sur les risques financiers, les informations publiées sur la juste valeur, la description de la gestion du capital et la communication relative à la crise financière.

La revue des conclusions de cette étude permet de mettre en évidence les éventuelles difficultés de mise en place des nouvelles dispositions d'IFRS 7 et de mettre le projecteur sur les pratiques des établissements de crédit européens.

1.1.2.4.1. La gestion des risques

L'étude démontre que la majorité des informations sur les risques, qui figuraient jusqu'à la mise en application de la norme IFRS 7 dans le rapport de gestion, ont généralement été déplacées dans les notes annexes aux comptes.

Certains établissements de crédit ont réparti les informations qualitatives descriptives dans le rapport de gestion et les informations quantitatives chiffrées dans les notes annexes. Le choix de présentation est assez diversifié.

Les informations relatives au risque de crédit

La majorité des établissements de crédit a fourni les informations demandées. La présentation de l'exposition au risque de crédit par catégorie d'instruments financiers, l'information relative à la concentration géographique et sectorielle ont été fournies pour l'ensemble de l'échantillon étudié.

L'analyse de la qualité du portefeuille a été présentée par l'ensemble des établissements de crédit à l'aide de notations internes ou externes. La présentation des informations par notation interne a été complétée dans certains cas par un comparatif avec les notations externes attribuées par les agences de notation.

Les données relatives aux garanties restent hétérogènes dans leur niveau de détail. En effet, la méthodologie de détermination de la valeur des garanties n'est pas fournie de manière systématique, la présentation des garanties face aux encours n'est faite que par un établissement sur deux, et seuls deux établissements de crédit ont fait le lien avec les travaux réalisés en interne dans le cadre de la mise en place des accords de Bâle II.

La répartition des encours par secteur d'activité, par zone géographique et par notation a été fournie par l'ensemble des établissements de crédit.

Les informations relatives au risque de liquidité

Seuls deux établissements de crédit ont respecté les exigences d'IFRS 7 en établissant un échéancier des passifs uniquement, sans actualisation (données différentes des données comptabilisées actualisées).

199 : Cabinet Mazars, Etude « La première application d'IFRS 7 dans la communication financière des établissements de crédit européens », 36 pages, juin 2008, www.mazars.fr.

200 : Le Benelux (Belgique-Nederland-Luxembourg) désigne la réunion de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, qui entretiennent une coopération économique étroite pour former une entité économique plus forte face à des pays beaucoup plus grands.

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En effet, la construction du tableau de maturité des passifs financiers a présenté des difficultés de mise oeuvre. Dans ce cas, les établissements de crédit ont donné un échéancier du bilan actualisé (actifs et passifs).

La moitié des établissements de crédit ont fourni une information hétérogène sur leur ratio de liquidité et un établissement de crédit a précisé son respect du ratio réglementaire.

Les informations relatives au risque de marché

L'ensemble des établissements de crédit faisant partie de l'échantillon communique une VaR historique au titre de leurs activités de trading.

Sur les douze banques, neuf présentent une VaR 1 jour à 99%. D'autres présentent la VaR Monte-Carlo (pour les matières premières) ou une VaR 1 jour à 97,5%.

Chaque type de risque (taux d'intérêt et change) a fait l'objet d'une analyse de sensibilité avec présentation des hypothèses retenues. Dans certains cas, des stress test201 accompagnent ces analyses.

1.1.2.4.2. La détermination de la juste valeur

Globalement, la plupart des informations demandées par IFRS 7 ont été données par les établissements de crédit. Toutefois, ces informations sont assez hétérogènes allant d'un simple rappel des principes généraux à des informations beaucoup plus détaillées par type d'instruments financiers.

Les établissements de crédit ont généralement présenté un tableau qui regroupe l'ensemble des actifs et passifs financiers, ainsi que leurs modes de valorisation tels que définis par IAS 39 (prix de marché, modèle de valorisation sur base de paramètres de marché, modèle de valorisation sur base de paramètres non observables).

En ce qui concerne l'information préconisée au titre du « Day one profit », neuf établissements sur douze ont présenté un tableau présentant l'évolution du « Day one profit ». Cette information permet la comparabilité entre les établissements de crédit du fait des divergences de traitement comptable de ces éléments.

Les établissements qui utilisent l'option juste valeur prévue par la norme IAS 39 (comptabilisation de l'instrument financier à la juste valeur, et des variations de juste valeur en résultat), ont indiqués les conditions d'utilisation de cette option.

1.1.2.4.3. La gestion du capital

Onze établissements sur douze, ont décrits leur politique de gestion du capital, dont cinq d'entre eux au niveau de partie relative à la gestion des risques. Neuf établissements de crédit ont complété cette information par une présentation des incidences de la mise en oeuvre de Bâle II sur la gestion de leur capital.

En ce qui concerne les données chiffrées, la constitution des fonds propres réglementaires a généralement été présentée. Certains établissements ont présenté les encours pondérés et/ou leurs ratios de solvabilité.

1.1.2.4.4. La crise financière

Les établissements de crédit ont présenté des informations plus ou moins détaillées sur la crise financière au niveau du rapport de gestion. Sept d'entre eux ont donné une information spécifique à la crise au niveau des annexes aux comptes.

201 : Les stress tests ou tests de résistance en français, ont pour objet d'évaluer la capacité des banques à tenir le choc face à différents scénarios de crise et de dégradation de l'économie.

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Les informations généralement communiquées concernent la nature et le montant des expositions ainsi que leurs incidences sur les comptes.

Des informations sur le contexte de crise et sur la sensibilité des paramètres et hypothèses retenus pour la valorisation des secteurs touchés ont également été fournies par quelques établissements. Quelques établissements ont présenté les méthodes de valorisation retenues pour leur portefeuille de titres « subprime ».

1.1.2.4.5. Conclusion

L'information financière communiquée par les établissements de crédit européens au 31 décembre 2007, exercice de première mise en application des dispositions d'IFRS 7, démontrent le respect du minimum requis par la norme.

Le contexte de début de la crise financière au moment de la publication des rapports annuels étudiés, a conduit les établissements de crédit à donner des informations assez détaillées sur la crise.

Cependant, l'hétérogénéité du niveau de détail de l'information et l'endroit de sa communication, ne facilite pas la comparabilité des rapports annuels.

La mise en oeuvre d'IFRS 7 a permis d'enrichir l'information financière sur les instruments financiers et la gestion des risques.

Toutefois, cela n'a pas permis aux spécialistes, ni aux analyses financiers de détecter ou d'anticiper l'aggravation de la crise financière en septembre 2008, qui s'est soldée par la faillite d'un certain nombre d'établissements de crédit, et le sauvetage in extremis d'un nombre important d'entre eux par les gouvernements.

Section 2 : La réglementation prudentielle

A l'échelle internationale, le comité de Bâle constitue le principal organe de réglementation prudentielle des activités bancaires.

Le comité de Bâle, est une institution créée en 1974 par le comité des gouverneurs des banques centrales des pays du G10 (groupe des dix), et regroupe les banques centrales et les organismes des réglementation et de surveillance bancaire des 13 pays industrialisés suivants : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse202.

La création du comité de Bâle a coïncidé avec la faillite de banque Allemande Herstatt, établissement de taille moyenne très actif sur les changes, déclarée en faillite par les autorités allemandes le 26 juin 1974.

Cette faillite a engendré de graves conséquences, pour les systèmes de paiement et de règlement,
découlant de la fermeture d'une banque dont toutes les opérations de change n'ont pas été réglées203.

L'exemple de la banque Herstatt a démontré la nécessité de disposer d'un contrôle prudentiel bancaire qui tient compte des caractéristiques internationales des marchés financiers dans lesquels les institutions financières opéraient.

La principale fonction attribuée au comité de Bâle était d'établir les règles internationales en matière de supervision bancaire.

Les représentants des banques centrales et des autorités prudentielles des pays membres du comité, se réunissent quatre fois par an à la Banque des Règlements Internationaux à Bâle en Suisse, pour échanger sur les problématiques relatives à la surveillance prudentielle des activités bancaires.

202 : Bank of International Settlements website, History of the Basel Committee and its Membership, www.bis.org.

203 : Gabriel Galati, « CLS Bank et le risque de règlement dans les opérations de change », Rapport trimestriel de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), pages 1et 2, décembre 2002.

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Le comité était initialement appelé le comité Cooke, du nom de Peter Cooke, qui faisait partie de la Banque d'Angleterre, qui était parmi les premiers à proposer la création de ce comité et fut son premier président.

2.1. Le comité de Bâle et ses missions

L'objectif principal du comité de Bâle est de promouvoir la coopération et l'harmonisation internationale en matière de réglementation et de surveillance prudentielle bancaire, à travers :

· le renforcement de la sécurité et de la fiabilité du système financier,

· l'établissement de standards minimaux en matière de contrôle prudentiel,

· la diffusion et la promotion des meilleures pratiques bancaires et de surveillance,

· et la promotion de la coopération internationale en matière de contrôle prudentiel.

Le comité de Bâle constitue par ailleurs un forum informel d'échange d'informations sur l'évolution de la réglementation et des pratiques de surveillance à l'échelle international, ainsi que sur les récents événements dans le domaine financier.

Les réalisations les plus connues du comité de Bâle sont les accords de Bâle I et ceux de Bâle II.

A noter que les conclusions du comité de Bâle sont émises sous forme de recommandations et n'ont pas force de loi. A charge de chaque pays membre du comité ou tout autre pays intéressé de transposer les conclusions du comité de Bâle dans sa propre législation et réglementation.

2.2. Les accords de Bâle I et le ratio Cooke

En 1988, le comité de Bâle a publié les premiers « accords de Bâle », dits les accords de Bâle I qui constituent un ensemble de recommandations visant à assurer la stabilité du système bancaire international204.

Les accords de Bâle I ont fixé un minimum aux fonds propres des banques, à travers la mise en place d'un ratio minimal (ratio Cooke) de 8% des fonds propres par rapport à l'ensemble des engagements de crédit accordés par les banques.

Ce ratio prudentiel constitue un ratio de mesure de la solvabilité des banques.

Les notions de « fonds propres réglementaires » et de « ensemble des engagements de crédit » ont été définies par les accords de Bâle I.

Les fonds propres réglementaires incluaient certains fonds considérés comme du « quasi capital », soit les dettes subordonnées dans la limite de 50% des fonds propres.

Le calcul des engagements de crédit est soumis à un certain nombre de pondérations en fonction de la qualité de la contrepartie, ou de leur maturité.

Certains crédits font l'objet de pondération inférieure à 100% en fonction de la qualité de la contrepartie : 50% pour les crédits garantis par une hypothèque, 20% pour les contreparties bancaires, pour les organismes internationaux ou les états non OCDE, et 0% pour les états OCDE.

Les engagements à moins d'un an, ne sont pas repris au niveau de l'ensemble des engagements de crédit.

L'objectif de la mise ne place de ce ratio de solvabilité était d'harmoniser les normes de solvabilité à respecter par les établissements de crédit au niveau européen, afin de garantir la protection des déposants et des investisseurs, tout en assurant la stabilité du secteur bancaire.

204 : Basel Commitee on Banking Supervision (BCBS), Bank for International Settlements (BIS), « International convergence of capital measurement and capital standards », July 1988 updated to April 1998, 30 pages, www.bis.org.

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Au niveau européen, les accords de Bâle I ont fait l'objet de transposition dans le droit européen à travers la directive 89/647/CEE205.

L'obligation de la mise en application de cette directive a été fixée à fin 1992. En France, ces accords ont été transposé dans le droit français par le règlement 91-05206 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière (CRBF) et l'instruction 91-02207 de la Commission Bancaire (CB).

Ce cadre a été adopté peu à peu non seulement dans les pays membres, mais aussi par d'autres pays où se trouvent des banques actives à l'échelle internationale. Actuellement, les accords de Bâle I sont appliqués dans plus d'une centaine de pays.

Les accords de Bâle I ont présenté quelques limites, notamment en matière de pondération des engagements de crédit qui ne tenait pas compte de la complexité du risque de crédit.

Par ailleurs, les années 1990 ont été marquées par la croissance des produits financiers dérivés et par conséquent des risques « hors bilan ».

La Directive européenne CAD (Capital Adequacy Directive) du 15 mars 1993208 à imposé des exigences complémentaires en fonds propres pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit au titre du risque de marché.

Des recommandations additionnelles ont été émises par le comité de Bâle en 1996 qui imposaient un ratio de fonds propres distinct à la somme des engagements hors bilan.

En juillet 1998, le comité de Bâle a commencé ses travaux pour la préparation d'un nouvel ensemble de recommandations permettant une mesure plus pertinente du risque de crédit.

2.2.1. Les accords de Bâle Il et le ratio Mc Donough

En 1998, une nouvelle réforme a été engagée par le comité de Bâle dont l'objectif était « d'aligner les exigences réglementaires en matière de niveau des fonds propres avec les risques sous-jacents, et de fournir aux banques et leurs autorités de supervision plusieurs alternatives pour l'évaluation de l'adéquation des fonds propres », d'après M. William. J. Mc Donough209, président du Comité de Bâle à ce moment-là.

En juin 2004, le comité de Bâle a finalisé ses travaux et a publié un nouvel ensemble de recommandations210 permettant une meilleure mesure du risque de crédit, à travers la prise en compte de la qualité de la contrepartie, y compris à travers la mise en place d'un système de notation interne propre à chaque établissement, dénommé Internal Rating Based (IRB)211.

Les nouvelles dispositions apportées par les accords de Bâle II, visent à promouvoir les meilleures pratiques en matière de gestion des risques, et par conséquent assurer la stabilité et la sécurité du système financier international.

Les accords de Bâle II reposent sur trois piliers complémentaires visant à :

1. fixer les exigences en fonds propres nécessaires à la couverture du risque de crédit, du risque de
marché et du risque opérationnel (pilier 1), c'est le nouveau ratio de solvabilité « Mc Donough »,

205 : Directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit.

206 : Règlement n° 91-05 du 15 février 1991, relatif a u ratio de solvabilité, www.banque-de-france.fr.

207 : Instruction n°91-02 du 22 mars 1991 de la Commission Bancaire, relative au calcul du ratio de solvabilité, www.banque-defrance.fr.

208 : Directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.

209 : Les cahiers de Mazars, « Bâle II : les principes fondateurs de la réforme », page 2, février 2005.

210 : Basel Commitee on Banking Supervision (BCBS), Bank for International Settlements (BIS), « Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework », 250 pages, June 2004.

211 : Selon l'approche Internal Rating Based (IRB) ou l'approche fondée sur les notations Internes, la banque utilise des ratings internes et estime la probabilité de défaut correspondant à chaque contrepartie.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

1. renforcer le processus de surveillance prudentielle (pilier 2),

2. et améliorer la qualité de l'information financière afin de favoriser la transparence (pilier 3)

Les principales caractéristiques des trois piliers des accords de Bâle II sont présentées dans le tableau suivant :

Risque de crédit

Risque

de marché

Risque opérationnel

Pilier 1
Exigences en fonds propres

- Approche fondée sur les notations internes

- Approche fondée sur les notations internes avancée

- Approche standard

- Approche standard

- Approche modèles internes

- Approche par indicateur de base

- Approche standard

- Approche par mesure avancée

Le processus de surveillance prudentielle définit les modalités de supervision prudentielle exercée par les autorités de contrôle en matière :

- du processus d'évaluation et de gestion des risques,

- de respect des exigences minimales en fonds propres

Pilier 2
Surveillance prudentielle

Le pilier 3 définit l'information financière à publier par les établissements de crédit au titre :

- de l'organisation, de la structure du groupe et de la structure du capital

- des informations qualitatives et quantitatives en matière de risque de crédit, risque de marché et risque opérationnel - des opérations de titrisation - des méthodes d'évaluation et de gestion des risques

Pilier 3
Discipline de marché

Les recommandations des accords de Bâle II ont fait l'objet de transposition dans le droit européen à travers les directives 2006/48/CE212 et 2006/49/CE213, dites directives CRD (Capital Requirements Directive). Les accords de Bâle II sont applicables dans l'Union Européenne à partir du 1er janvier 2007.

En France, la réforme du ratio de solvabilité a été adoptée par l'arrêté du 20 février 2007214, consacré aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

En application de ce texte, l'année 2007 était une année de transition pour les établissements de crédit en France :

· les établissements de crédit qui utilisent l'approche standard ou l'approche fondée sur les notations internes au titre du risque de crédit, peuvent continuer à appliquer les dispositions du règlement 91-05 relatifs au ratio de solvabilité, en vigueur avant le 1er janvier 2007 à l'exception de quelques modifications prévues par l'article 392-1 de l'arrêté du 20 février 2007.

· l'approche fondée sur les notations internes avancée au titre du risque de crédit et l'approche par
mesure avancée au titre du risque opérationnel sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

212 : Directive 2006/48/CE du parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte).

213 : Directive 2006/49/CE du parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte).

214 : Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

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Avant d'entamer la présentation des principales dispositions et apports des trois piliers des accords de Bâle II, le tableau suivant récapitule l'ensemble des textes réglementaires relatifs à la solvabilité des établissements de crédit, de manière chronologique de Bâle I à Bâle II, au niveau International, Européen et Français :

Accords de Bâle I Accords de Bâle II

 

Règlement n°91-05 du CRBF relatif au ratio de solvabilité et l'instruction n°91-02 de la Commission Bancaire.

2007

Règlement n°95-02 du CRBF relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché.

 
 

Niveau International

1988

 

1989

Niveau

 

Européen

1993

 

1990

Niveau

1991

Français

 
 

1995

 

Adoption d'un nouvel ensemble de règles de convergence internationale en matière de solvabilité, reposant sur trois piliers.

Directive CRD (Capital Requirements Directive), composée de deux textes, la Directive 2006/48/CE « Accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice » et la Directive 2006/49/CE «Fonds propres réglementaires ».

 

Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

Instructions de la Commission Bancaire n°2007-02 et 2007-03 définissant les nouvels états de reporting FINREP (Financial Reporting) et COREP (Common Reporting).

2.2.1.1. Les exigences en fonds propres (Pilier 1)

Le pilier 1 des accords de Bâle II a défini de nouvelles exigences pour les établissements de crédit en matière de fonds propres au titre de leur exposition au risque de crédit, au risque de marché et au risque opérationnel.

En application du nouveau ratio de solvabilité Mc Donough, toute banque devra avoir au titre des exigences minimales en fonds propres, un ratio fonds propres / risque de crédit + risque de marché + risque opérationnel, égal ou supérieur à 8%.

Source : www.fimarkets.com

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Le ratio de solvabilité Mc Donough est calculé en utilisant la définition des fonds propres réglementaires et des actifs pondérés des risques.

Le total des actifs pondérés des risques correspond à la somme :

· des expositions pondérées (actifs pondérés) au titre du risque de crédit,

· des exigences en fonds propres au titre du risque de marché et du risque opérationnel, multipliés par 12,5 (l'inverse du ratio de solvabilité minimal de 8%).

Plusieurs approches ont été prévues par les accords de Bâle II pour le calcul des montants des expositions pondérées pour le risque de crédit, et des exigences en fonds propres pour le risque de marché et le risque opérationnel, dont l'utilisation de certaines est soumise à une autorisation préalable de l'organe de tutelle en charge de la supervision bancaire.

Les différentes approches de calcul des expositions pondérées pour le risque de crédit et des besoins en fonds propres pour le risque de marché et le risque opérationnel sont présentées dans les paragraphes suivants.

Le pilier 1 des accords de Bâle II a impliqué la mise en place d'un reporting réglementaire COREP (Common Reporting)215 permettant la présentation du calcul du ratio Mc Donough. Ce reporting prudentiel commun à l'ensemble des contrôleurs bancaires européens permet d'alléger les contraintes administratives des banques implantées dans plusieurs pays européens et à faciliter la coopération entre les autorités de contrôle.

2.2.1.1.1. Le risque de crédit

Le risque de crédit qui correspond au risque de défaut de la contrepartie, constitue la principale source de risque pour la plupart des établissements de crédit.

Les accords de Bâle II offre la possibilité de calcul des besoins en fonds propres au titre du risque de crédit selon trois approches :

1. une approche standard,

2. une approche fondée sur les notations internes, dite IRB (Internal Ratings Based) Fondation,

3. et une approche fondée sur les notations internes avancée ou complexe, dite IRB Avancée. L'approche standard

L'approche standard de calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit est basée sur des pondérations forfaitaires.

Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'exposition au risque de crédit, définies par la réglementation Bâle II. Une pondération de risque est appliquée à chaque catégorie d'exposition.

Exigences en fonds propres = [? (Pondération x Exposition)] x 8%

La pondération varie de 0% pour les Etats souverains, considérés comme étant ne présentant pas de risque de crédit, à 150% pour les expositions les moins bien notées.

Lorsque les contreparties sont notées par des agences de notation externes216, la pondération retenue dépend de la notation attribuée à la contrepartie (Cf. exemple dans le tableau suivant) :

215 : Dans le cadre de l'application de la CRD (Directive européenne transposant les accords de Bâle II), le Comité Européen des Superviseurs Bancaires (CEBS) a mandaté début 2004, un groupe d'experts afin de mettre en place un format commun de reporting de solvabilité au niveau européen. Ce projet a été baptisé COREP (COmmon REPporting).

216 : Une agence de notation financière est une agence de notation chargée de la notation financière des acteurs économiques. Les agences de notation financière sont des entreprises indépendantes rémunérées par le demandeur de notation. Au niveau international, les trois principales agences de notation sont Moody's, Standard & Poors et Fitch Ratings.

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Source : www.fimarkets.com

L'approche standard est généralement réservée aux établissements de crédit de petite ou de moyenne taille. Les banques de taille plus importante peuvent adopter l'approche standard en attendant la mise en oeuvre de l'approche fondée sur les notations internes.

L'approche fondée sur les notations internes

L'approche fondée sur les notations internes est par définition plus sensible que l'approche standard aux risques de la banque.

En effet, les exigences en fonds propres réglementaires au titre du risque de crédit ne sont plus calculées de manière forfaitaire conformément à l'approche standard, mais sur la base de systèmes de notations internes spécifiques à la banque.

Par conséquent, les résultats de l'approche fondée sur les notations internes sont plus sensibles et plus adaptés au profil de risque de l'établissement de crédit.

L'utilisation de l'approche fondée sur les notations internes, suppose l'existence de systèmes permettant le calcul des paramètres de risque de manière fiable et qui reflètent au mieux le niveau de risque de la banque217.

Les accords de Bâle II imposent aux établissements de crédit, ayant opté pour l'approche fondée sur les notations internes, de mettre en place un dispositif de validation de leur système de notation interne afin de s'assurer de la fiabilité et de la pertinence des données produites.

Les établissements de crédit sont responsables de la validation de leur système de notation interne, qui reste soumis au contrôle et à l'autorisation préalable des autorités de contrôle bancaire.

L'autorité de contrôle bancaire procède au contrôle du respect des exigences minimales préconisées par les accords de Bâle II et destinées à garantir la qualité et la fiabilité des systèmes de notation interne et leur bon fonctionnement.

La mise en application de l'approche fondée sur les notations internes, nécessite une autorisation explicite de la part des autorités compétentes pour chaque établissement de crédit. Cette autorisation n'est donnée que si les autorités compétentes ont l'assurance que les systèmes de gestion et de notation des expositions de crédit mis en place par l'établissement de crédit sont sains, intègres et répondent aux critères définis par les accords de Bâle II218.

Le recours par un établissement de crédit à l'approche fondée sur les notations internes est définitif.
En effet, aucun établissement de crédit ne peut revenir à l'approche standard une fois l'approche
fondée sur les notations internes est adoptée après autorisation des autorités de supervision bancaire.

L'approche fondée sur les notations internes repose sur l'estimation de quatre paramètres :

1. la Probabilité de Défaut : PD (Probability of Default : PD),

2. le taux de Perte en Cas de Défaut : PCD (Loss Given Default : LGD),

217 : Les quatre paramètres de calcul sont la probabilité de défaut (PD), le taux de perte en cas de défaut (LGD), l'exposition au moment du défaut (EAD) et la maturité (M).

218 : Rapport de la Commission Bancaire 2004, « Le rôle des superviseurs dans l'appréciation des systèmes de notation interne du risque de crédit », juin 2005, pages 137-156, www.banque-france.fr.

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3. l'Exposition en Cas de Défaut : ECD (Exposure At Default : EAD),

4. et l'Echéance : E (Maturity : M)

La définition et la méthodologie d'estimation de ces paramètres, sont présentées ci dessous219 :

PD

(Probabilité de défaut)

LGD

(Taux de perte en cas de défaut)

EAD (Exposition au moment du défaut)

M (Maturité)

Paramètre Définition Estimation

La PD est une notion orientée

« contrepartie », qui correspond à la probabilité qu'une contrepartie soit défaillante sur un horizon de 12 mois. Un emprunteur dispose d'une PD unique indépendamment des produits souscrits.

La LGD est une notion orientée

« produit », qui correspond au taux de perte constaté en cas de défaillance de la contrepartie.

La LGD se définit comme une perte économique, qui intègres tous les coûts directs et indirects liés au recouvrement. La LGD est appréhendée indépendamment du risque de contrepartie. Une contrepartie peut avoir plusieurs LGD si elle dispose de plusieurs produits.

L'EAD correspond à l'exposition en cas de défaillance.

L'exposition englobe les

encours au bilan et une quote part des engagements hors bilan.

L'EAD revêt une double dimension qui couvre les aspects produits et contrepartie.

Attribution d'un montant à l'ensemble des engagements de la banque à l'égard de sa clientèle qui traduit l'encours probable en cas de défaut de la contrepartie.

Attribution par le dispositif de notation interne ou par le régulateur, d'une valeur de temps qui représente la durée résiduelle homogénéisé du contrat (dépend d'un calcul de cash flow en cas d'échéances non constantes), à chaque exposition du portefeuille de la banque.

Une note au titre de la solvabilité de la contrepartie, est attribuée par le dispositif de notation interne à chaque exposition du portefeuille de la banque. Une probabilité (%) que la contrepartie fasse défaut dans un horizon de douze mois est attachée à chaque note.

Une valeur qui correspond à la part qui sera perdue si la contrepartie fait défaut, est attribuée par le dispositif de notation interne ou par le régulateur, à chaque exposition du portefeuille de la banque.

Il s'agit d'un taux de perte économique à terminaison (fondé sur la notion de perte économique).

Dans le cas où un établissement de crédit opte pour l'application de la méthode fondée sur les notations internes, il aura le choix entre deux approches, l'approche simple dite Fondation, ou l'approche avancée dite Advanced :


· l'approche simple implique la détermination de la probabilité de défaut (PD) en interne. Le taux de perte en cas de défaut (LGD), l'exposition au moment du défaut (EAD) et la maturité (M) sont établis par les autorités de tutelle,

219 : Les cahiers de Mazars, « Bâle II : les principes fondateurs de la réforme », février 2005.

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· l'approche avancée implique la détermination de l'ensemble de ces paramètres par le système de notation interne.

Quelque soit l'approche retenue, simple ou avancée, l'application de l'approche fondée sur les notations internes, les établissements de crédit doivent ventiler leurs expositions au risque en cinq catégories : les entreprises, les emprunteurs souverains (administrations centrales et banques centrales), les banques, la clientèle de détail (retail) et le portefeuille actions.

Les accords de Bâle II définissent des formules de pondération des expositions pour chacune de ces catégories.

Les exigences en fonds propres sont ainsi calculés en fonction des probabilités de défaut, des pertes en cas de défaut, des maturités et des expositions au moment du défaut.

Exigences en fonds propres = [? É (PD, LGD, M) x EAD)] x 8%* * : É étant une fonction qui suit une loi normale.

La synthèse des approches relatives au risque de crédit

Les approches relatives au calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit, peuvent être résumées de la manière suivante :

Calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit Approche Capital réglementaire Méthodologie

Standard

calculé en fonction :

- de la catégorie de l'exposition - de sa notation par les agences

- classification des expositions en

catégories homogènes

- pondération dépend de la notation de la catégorie

- prise en compte des sûretés

Notations internes simple

(IRB Fondation)

déterminé par :

- la probabilité de défaut (PD)

- le taux de perte en cas de

défaut (LGD)

- l'exposition au moment du

défaut (EAD)

- la maturité effective (M)

- évaluation par la banque de la PD.

- les autres paramètres sont imposés par la réglementation

Notations internes avancée

(IRB Advanced)

- évaluation par la banque de tous les paramètres

Le montant à retenir dans le cadre du calcul du ratio de solvabilité au titre du risque de crédit, correspond au total des expositions (actifs) pondérées.

2.2.1.1.2. Le risque de marché

Le risque de marché est le risque de perte résultant de la variation des taux d'intérêts, des taux de change, des cours d'actions, des cours de matières premières, etc.

Du fait de la forte expansion des activités de marché au sein des établissements de crédit et par conséquent du risque de marché liés à ces activités, le comité de Bâle a exigé la détention d'un niveau minimal de fonds propres réglementaires au titre de ce risque.

Le traitement du risque de marché résultant des activités de négociation (trading book) faisait l'objet de l'amendement à l'accord sur les fonds propres publié en 1996 par le comité de Bâle. Aucune modification n'a été apportée par les accords de Bâle II au titre du risque de marché par rapport au dispositif 1996.

Deux approches sont prévues pour le calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de marché :

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1. une approche standard,

2. et une approche par les modèles internes.

Le périmètre de calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de marché et la méthodologie préconisée pour chacune de ces deux approches, sont présentés dans le tableau suivant220 :

Approche standard Approche par les modèles internes

Périmètre

Modèle

Le périmètre est le même selon les deux approches. Il couvre l'ensemble des risques afférents aux activités du portefeuille de négociation (trading book), à savoir; - le risque de taux d'intérêt (risque général et risque spécifique) sur le portefeuille de négociation,

- le risque actions (risque général et risque spécifique) sur le portefeuille de négociation,

- le risque de change sur l'ensemble des opérations qu'elles appartiennent ou non au portefeuille de négociation,

- le risque sur matières premières sur l'ensemble des opérations qu'elles appartiennent ou non au portefeuille de négociation,

- les risques optionnels : options associées à chacune des catégories de risques précédentes.

Les pondérations sont différenciées entre risque spécifique et risque général.

Différenciation des pondérations selon des bandes temporelles.

Autorisation nécessaire par l'autorité de contrôle bancaire nécessitant le respect d'exigences qualitatives et quantitatives.

La méthode la plus couramment utilisée est la Value at Risk (VaR) à 99% après élimination des occurrences les plus défavorables.

Utilisation des chocs « 1 jour » et observation sur un historique d'une période minimale de 1 an.

Application du principe de back testing (étude de scénarios catastrophe).

La possibilité d'application de la VaR, dont le calcul repose sur des modèles mathématiques, pour la mesure des exigences en fonds propres au titre du risque de marché, a marqué l'entrée de la modélisation dans la réglementation prudentielle221.

Le Vernimmen définit la VaR comme étant « la perte potentielle maximale d'un investisseur sur la valeur d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs financiers, compte tenu d'un horizon de détention et d'un intervalle de confiance. Elle se calcule à partir d'un échantillon de données historiques ou se déduit des lois statistiques habituelles »222.

A titre d'exemple, une VaR avec un intervalle de confiance de 99% et un horizon de détention de 1 jour, notée VaR (99%, 1j), égale à 1 million d'euros signifie qu'un jour sur cent en moyenne (1%), le portefeuille est susceptible d'enregistrer une perte supérieure à la somme de 1 million d'euros.

Cette innovation a été soulignée au niveau de l'amendement à l'accord sur les fonds propres publié
en janvier 1996, qui précise « le comité note que le recours à des modèles internes pour mesurer les

220 : Présentation inspirée des Cahiers de Mazars, « Bâle II : les principes fondateurs de la réforme », page 17, février 2005.

221 : Pascal Dumontier, Denis Dupre et Cyril Martin, « Gestion et contrôle des risques bancaires : l'apport des IFRS et de Bâle II », Revue Banque Edition, page 20, décembre 2008.

222 : Site Internet du Vernimmen, www.vernimmen.net.

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risques de marché au fin du contrôle prudentiel constitue une innovation importante dans les méthodes de surveillance »223.

Le montant à retenir au titre du risque de marché pour le calcul des exigences en fonds propres selon la formule réglementaire [(ratio fonds propres / risque de crédit + risque de marché + risque opérationnel) égal ou supérieur à 8%], correspond au montant du risque de marché calculé selon l'une des deux approches présentées, multiplié par 12,5 fois (soit l'inverse du ratio minimal de 8%).

Le montant des exigences en fonds propres à retenir au titre du risque de marché sera ajouté à la somme des actifs à risque pondérés retenus au titre du risque de crédit.

2.2.1.1.3. Le risque opérationnel

L'allocation de fonds propres réglementaires au titre du risque opérationnel est l'une des principales innovations apportées par les accords de Bâle II.

La Directive CRD défini le risque opérationnel comme étant « le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique »224.

D'après cette définition, le risque opérationnel couvre les erreurs humaines, les fraudes internes et externes, les malveillances, les défaillances des systèmes d'information, les problèmes liés au personnel, les litiges commerciaux, les accidents, les incendies, les inondations, etc...

Le dispositif réglementaire Bâle II a proposé trois approches pour le calcul des exigences en fonds propres au titre du risque opérationnel, présentant un degré de complexité croissant :

1. l'approche par indicateur de base,

2. l'approche standard,

3. et l'approche par mesures avancées. L'approche par indicateur de base

En vertu de cette approche, l'exigence en fonds propres pour le risque opérationnel est égale à 15% d'un indicateur pertinent, conformément à la formule suivante :

K = á × Indicateur pertinent

L'indicateur pertinent correspond à la moyenne sur trois ans de la somme des produits d'intérêts nets et des produits nets hors intérêts, calculée sur la base des données annuelles à la fin de chaque exercice. Cet indicateur pertinent pourrait être le Produit Net Bancaire (PNB).

Le calcul des exigences en fonds propres au titre du risque opérationnel selon l'approche par indicateur de base, correspond à la formule suivante :

K = 15% x moyenne PNB des trois derniers exercices

L'approche standard

L'approche standard est identique à l'approche par indicateur de base, toutefois, elle est déclinée par métier.

En effet, l'exigence en fonds propres pour risque opérationnel est égale à la moyenne sur trois ans des indicateurs pertinents pondérés calculés chaque année au sein des lignes d'activité.

223 : Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire, « Vue d'ensemble de l'amendement à l'accord sur les fonds propres pour son extension aux risques de marché », page 7, janvier 1996.

224 : Directive 2006/48/CE du parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), Titre I, paragraphe 22.

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L'application de l'approche standard nécessite l'affectation du produit de la banque à huit activités. Les pourcentages de pondération sont à affecter à chacune des activités (Cf. tableau suivant):

Ligne d'activité Financement des entreprises

Pourcentage

18%

Négociation et vente

18%

Courtage de détail

12%

Banque commerciale

15%

Banque de détail

12%

Paiement et règlement

18%

Services d'agence

15%

Gestion d'actifs

12%

L'approche des mesures avancées

La mise en application de l'approche des mesures avancées suppose la construction d'une méthode interne d'évaluation des risques opérationnels au sein de l'établissement de crédit. La méthode choisie est soumise à l'autorisation préalable par l'autorité de contrôle bancaire.

En effet, l'adoption de cette approche suppose que la banque dispose de modèles appropriés d'évaluation et de données statistiques jugées fiables permettant d'alimenter ces modèles.

Un certain nombre de critères qualitatifs et quantitatifs est à respecter dans le cadre de l'évaluation du risque opérationnel :

· prise en compte des événements potentiellement graves situés aux extrêmes de la courbe, de manière à satisfaire à un critère de solidité comparable à un niveau de confiance de 99,9% sur une période d'un an,

· les données collectées en interne sont basées sur une période d'observation historique d'au moins cinq ans. Lorsqu'un établissement de crédit passe pour la première fois à une approche par mesures avancées, une période d'observation historique de trois ans est acceptable,

· la collecte des données de pertes externes pertinentes (bases de données couvrant l'ensemble du secteur bancaire),

· le recours à l'analyse de scénarios en se basant sur des avis d'experts en conjonction avec les données externes, afin d'évaluer son exposition à des événements très graves,

· et l'analyse de l'activité et de l'environnement et de contrôle interne.

L'adoption de la méthode des mesures avancées nécessite un investissement plus conséquent au départ, mais permet aussi de réduire les exigences en fonds propres.

Après l'adoption de l'approche des mesures avancées, un établissement de crédit ne pourra plus revenir en arrière et appliquer l'approche par indicateur de base ou l'approche standard.

2.2.2. La surveillance prudentielle (Pilier 2)

Le pilier 2 du dispositif de Bâle II a pour objectif de s'assurer de l'adéquation des fonds propres des établissements de crédit avec leur profil de risques.

Les dispositions du pilier 2 ont élargies le pouvoir des autorités de contrôle, en augmentant leur implication dans l'analyse des procédures internes développées au sein des banques pour la gestion et la mesure des risques.

Le renforcement des échanges entre les banques et les autorités de contrôle permettra d'améliorer la compréhension de leurs attentes respectives.

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Le pilier 2 a apporté également des possibilités d'ajustement du ratio de solvabilité réglementaire instauré par le pilier 1, à travers la mise en place d'un ratio de solvabilité cible.

2.2.2.1. L'importance du pilier 2

Les dispositions du pilier 2 incitent les banques à s'assurer de l'adéquation de leurs fonds propres, mais également à adopter les meilleures méthodologies et techniques de surveillance et de gestion des risques.

Les organes de direction sont responsables de la mise en place d'un dispositif interne d'évaluation de l'ensemble des risques encourus, et de détermination du niveau de leurs fonds propres en adéquation avec leur profil de risques.

Les autorités de contrôle quant à elles, gardent leur doit d'imposer un niveau minimal de fonds propres réglementaires, voire d'imposer des exigences complémentaires par rapport au niveau des fonds propres réglementaires prévu par le pilier 1 de Bâle II en cas d'incertitudes ou d'identification de risques spécifiques.

Les nouvelles règles apportées par le pilier 2 de Bâle II, renforcent le pouvoir des autorités de contrôle, qui doivent procéder à une évaluation du processus d'évaluation des fonds propres réglementaires mis en place au sein des banques et de son adéquation avec les risques identifiés.

La mise en application de ces dispositions oblige les banques à démonter la fiabilité de leur dispositif de suivi, de mesure et de gestion des risques par rapport au niveau de fonds propres réglementaires déterminé en interne.

2.2.2.2. Les principes essentiels du pilier 2

Le processus de surveillance prudentielle repose sur quatre principes essentiels : Une procédure adéquate d'évaluation des fonds propres

Les banques doivent disposer d'une procédure interne qui permet de déterminer le niveau de fonds propres nécessaires en adéquation avec leur profil de risques, et d'une stratégie assurant le maintien de ce niveau de fonds propres.

Cela implique aux banques, la démonstration de l'adéquation de leurs fonds propres avec leur profil de risque global.

Un processus rigoureux de gestion des risques et d'évaluation de l'adéquation des fonds propres, nécessite :

· la responsabilisation et l'implication de l'organe de direction. En effet, le dispositif de contrôle interne, les procédures de gestion et de mesure des risques relèvent de la responsabilité de l'organe de direction.

· la mise en place d'un processus d'évaluation saine des fonds propres,

· l'évaluation de manière exhaustive des risques encourus par la banque. Plusieurs risques non couverts par le pilier 1 de Bâle II, sont explicitement traités par le pilier 2, à savoir ; le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire, le risque de liquidité et les autres risques.

· la mise en place d'un système de surveillance et de notification du niveau de risque. En cas d'insuffisance de fonds propres réglementaires, la banque doit prendre rapidement les mesures nécessaires pour régulariser la situation.

· et d'une surveillance indépendante par un organe indépendant du processus d'évaluation des fonds propres.

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Une évaluation par les autorités de contrôle

Les autorités de contrôle doivent approuver régulièrement la pertinence du processus de mesure et d'adéquation des fonds propres, et la capacité des banques contrôlées à surveiller et garantir le respect des ratios de fonds propres réglementaires.

Dans ce cadre, les autorités de contrôle réalisent des examens périodiques à travers la réalisation :

· de contrôles ou inspections sur place,

· de contrôles sur pièces,

· d'entretiens avec les dirigeants,

· d'examen des travaux réalisés par des auditeurs externes,

· d'une notification périodique.

Le contrôle du respect des ratios réglementaires fait partie intégrante du processus de surveillance prudentielle.

Dans le cas où les autorités de contrôle estiment que les résultats de l'évaluation des risques et de l'adéquation des fonds propres ne sont pas satisfaisants, des mesures nécessaires doivent être mises en application.

La fixation d'un ratio de solvabilité cible

Les autorités de contrôle peuvent encourager voire exiger à titre préventif, un niveau de fonds propres supérieur à celui prévu par le pilier 1 de Bâle II.

La mise en place d'exigences complémentaires en fonds propres répond à des raisons propres aux banques (par exemple : amélioration de leur notation), à une évolution sensible de l'activité, à certains risques spécifiques non pris en compte au niveau du pilier 1, c'est la notion de ratio de solvabilité cible.

Par ailleurs, la constitution d'un niveau de fonds propres supérieur aux exigences réglementaires, permet à la banque de garder une marge par rapport aux besoins minimaux, et par conséquent, se prémunir d'une situation de non respect de la réglementation qui peut amener les autorités de contrôle à prendre des mesures disciplinaires.

Un rôle préventif des autorités de contrôle

Dans le cas où la revue du dispositif interne de gestion et de mesure des risques par les autorités de contrôles, révèle des insuffisances, plusieurs actions ou mesures sont envisageables :

· le renforcement de la supervision de la banque,

· la limitation de distribution de dividendes,

· la mise en place d'un plan de redressement visant à renforcer les fonds propres,

· le renforcement immédiat des fonds propres (augmentation de capital). Cette mesure constitue une solution ponctuelle, qui doit être accompagnée par la mise en place d'actions plus profondes,

· voire, le remplacement des dirigeants en cas de manquement à leurs responsabilités. 2.2.2.3. Les aspects spécifiques au pilier 2

Le pilier 2 du dispositif de Bâle II a apporté une attention particulière à un certain nombre de risques non quantifiés dans le cadre du pilier 1, et qui doivent être inclus dans le processus de surveillance prudentielle d'adéquation des fonds propres, prévu par le pilier 2.

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Le risque de taux d'intérêt du portefeuille bancaire

Le risque de taux d'intérêt du portefeuille bancaire n'est pas repris dans le calcul des fonds propres réglementaires prévus par le pilier 1 du dispositif Bâle II, du fait de l'hétérogénéité des méthodologies d'évaluation de ce risque.

Le pilier 2 de Bâle II prévoit l'estimation des fonds propres nécessaires à la couverture du risque de taux d'intérêt du portefeuille bancaire via leurs systèmes d'évaluation internes et la réalisation de stress tests pour estimer l'impact de choc de taux sur les besoins en fonds propres.

Ces estimations sont fournies aux autorités de contrôle qui ont la possibilité d'exiger des fonds propres complémentaires au titre de ce risque.

Le risque de concentration

Le risque de concentration correspond au risque lié à une exposition ou un groupe d'expositions pouvant avoir un impact significatif sur la solidité financière ou sur la continuité d'activité d'une banque.

Les banques doivent mettre en place des procédures spécifiques de suivi, de mesure et de contrôle des concentrations de risque.

L'importance des concentrations de risque doit être prise en considération dans l'évaluation de l'adéquation des fonds propres dans le cadre du pilier 2.

Les différentes formes de concentrations de risque de crédit, à titre d'exemple :

· les expositions envers une contrepartie ou un ensemble de contreparties liées,

· et les expositions envers des contreparties dépendant du même secteur d'activité économique ou de la même implantation géographique.

Les banques doivent mettre en place des stress tests pour évaluer les pertes prévisionnelles en cas de changements des conditions de marché pouvant avoir une incidence négative sur la banque.

Les autorités de contrôle apprécient le niveau de ces concentrations de risque de crédit, et l'éventuel complément de fonds propres à allouer à ce risque.

Le risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque pour une banque de ne pas disposer des ressources nécessaires pour faire face à ses engagements à leur échéance. Le risque de liquidité peut se transformer en risque de solvabilité en cas d'impossibilité de payer le passif exigible avec les actifs liquides.

Les banques doivent disposer de procédures appropriées en terme de mesure, de surveillance et de contrôle du risque de liquidité, notamment en période de crise.

L'adéquation des fonds propres tiendra compte du profil de liquidité de la banque et de la liquidité sur les marchés.

Les autres risques

D'autres risques liés aux activités bancaires sont également traités par le pilier 2 de Bâle II, à savoir, le risque juridique, le risque de documentation, etc.

Ces risques doivent également être pris en compte dans l'évaluation de l'adéquation des fonds propres des banques.

Les autorités de contrôle vérifient la correcte évaluation de cette adéquation, et peuvent prendre des mesures prudentielles au titre de ces risques.

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2.2.3. La discipline de marché (Pilier 3)

L'objectif du pilier 3 de Bâle 2, est de compléter les exigences en fonds propres (pilier 1) et le processus de surveillance prudentielle (pilier 2), à travers la promotion de la discipline de marché.

La promotion de la discipline de marché se matérialise à travers le renforcement des exigences de communication financière afin de favoriser la transparence en matière de fonds propres, d'exposition aux risques, de procédures de gestion et d'évaluation des risques, et par conséquent de l'adéquation des fonds propres.

L'application des informations exigées par le pilier 3 permettra d'atteindre un niveau de transparence élevé permettant aux acteurs sur le marché d'évaluer le profil de risque de la banque et l'adéquation de ses fonds propres.

Les objectifs du pilier 3 sont proches de ceux de la norme comptable internationale IFRS 7.

Le comité de Bâle vise à travers le pilier 3 à définir le périmètre des informations qualitatives et quantitatives à communiquer par les banques. Les informations demandées par le pilier 3 couvrent l'ensemble des composantes qui rentrent dans calcul du ratio de solvabilité, d'un point de vue qualitatif (méthodologie) et quantitatif (montant).

Les principales informations qualitatives concernent des informations générales au titre de l'organisation, de la structure du groupe, de la structure du capital, de la stratégie retenue, des expositions aux risques, du processus de gestion des risques et de la présentation du système de contrôle.

Par ailleurs, pour chaque type de risque (risques de crédit, de marché, opérationnel, de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire et sur actions), les banques doivent décrire leurs objectifs et politiques de gestion des risques, en particulier :

· les stratégies envisagées et les procédures en place,

· la structure et l'organisation de la fonction de gestion du risque concerné,

· l'approche réglementaire retenue et la nature des systèmes de notations et de mesure du risque,

· et les politiques de couverture et de réduction du risque appliquées par la banque, les procédures de surveillance de l'efficacité des couvertures et les techniques de réduction des risques.

Par ailleurs, des informations qualitatives et quantitatives sont préconisées pour chaque nature de risque, dont les principales sont détaillées ci après.

Le risque de crédit

La présentation de l'approche réglementaire retenue (standard, notations internes ou notations internes avancée), des méthodologies utilisées pour les banques appliquant l'approche fondée sur les notations internes avancée (IRBA) au titre de l'estimation des paramètres d'évaluation du risque de crédit (PD, LGD, EAD et M), et du montant des risques pondérées au titre du risque de crédit.

La présentation des expositions par nature, par secteur d'activité, par zone géographique, par contrepartie, la maturité par type d'exposition, les notations par des agences externes, la classification des expositions en sous catégories avec présentation du montant des engagements et des encours douteux, le montant des pertes ainsi que le taux de défaut par catégorie.

Le risque de marché

La présentation de l'approche retenue (standard ou modèles internes), la description de la méthodologie et des techniques internes, la présentation des méthodologies de stress tests, des back testings, le montant de la Value at Risk (VaR) consolidée et sa comparaison avec les résultats observés.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Le risque opérationnel

La description de l'approche réglementaire retenue (indicateur de base, standard ou par mesures avancées), la présentation du montant des exigences en fonds propres au titre du risque opérationnel par ligne d'activité.

Le risque de taux d'intérêt

La présentation des principales hypothèses retenues (lois d'écoulement en ce qui concerne les encours et les remboursements anticipés) et les stress tests réalisés.

Le risque sur actions

Les méthodes d'évaluation, la présentation des investissements par nature, la décomposition selon l'approche réglementaire retenue.

La mise en application des dispositions du pilier 3 des accords de Bâle II permettra :

· d'améliorer la convergence de la communication financière des banques sur les expositions aux risques, sur la gestion et la mesure des risques et sur l'adéquation des fonds propres,

· et d'uniformiser les pratiques en terme de transparence financière à l'échelle internationale, 2.2.4. L'application des accords de Bâle Il au niveau international

2.2.4.1. Au niveau des pays membres du Comité de Bâle

Les accords de Bâle II sont émis par le comité de Bâle sous forme de recommandations. Il incombe aux pays membres du comité ou tout autre pays de transposer ces recommandations dans son propre droit interne.

En Europe, les accords de Bâle II ont fait l'objet de transposition dans le droit européen en 2006 à travers la directive CRD (Capital Requirements Directive) applicable à partir du 1er janvier 2007.

Par la suite, la directive CRD a fait l'objet de transposition au niveau de chaque pays membre de l'Union Européenne à travers des textes de lois nationaux. C'est le cas de la France qui a adopté les dispositions des accords Bâle II par arrêté en date du 20 février 2007, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2007 avec la mise en place de dispositions transitoires.

Les pays de l'Union Européenne ont mis en application les trois piliers des accords de Bâle II à compter du 1er janvier 2008.

Les Etats-Unis sont en retard dans l'application des accords de Bâle II par rapport aux pays de l'Union Européenne, dont l'application était initialement prévue au 1er janvier 2008.

En effet, les résultats des simulations réalisées en 2006, dans le cadre du Quantitative Imapct Study (QIS) 4225, indiquaient que l'application des nouvelles méthodes de calcul permettrait aux banques américaines d'abaisser leur niveau minimal de fonds propres de 15% en moyenne226.

Par conséquent, les superviseurs américains ont reporté dans un premier temps l'entrée en vigueur des accords de Bâle II au 1er janvier 2009, et ont prévu d'étendre la période transitoire avec la fixation de niveaux planchers de fonds propres. Après la crise financière et économique, la date prévisionnelle d'application des accords de Bâle II par les banques américaines a été décalée à 2011.

Le Japon a mis en oeuvre les dispositions des accords de Bâle II depuis 2007.

225 : Quantitative Impact Sudy (QIS) ou Etudes Quantitatives d'impact, ce sont des consultations qui permettent aux autorités de régulation de tester la mise en application des réformes envisagées et les formules proposées par les accords de Bâle II.

226 : Vincent Grataloup, « Bâle II aux Etats-Unis », L'Agefi, Mai 2006.

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2.2.4.2. Au niveau des pays émergents

Du fait de la globalisation du système monétaire et financier, les accords de Bâle II sont destinés également aux pays émergents.

A ce titre, une enquête réalisée par l'Institut de Stabilité Financière227 publiée en août 2008 auprès de 130 pays, indique que 92 pays non membres du comité de Bâle, ont déjà mis en application ou planifient de mettre en application les accords de Bâle II. Parmi ces pays, 31 pays appliquaient les accords de Bâle II à fin 2007, et 57 autorités de régulation prévoyaient leur mise en application avant fin 2008228.

En ce qui concerne le pilier 1 des accords de Bâle II et le calcul des exigences en fonds propres229 :

~ Au titre du risque de crédit : 87% des pays (80 pays sur un total de 92 pays non membres du comité de Bâle) qui appliquent ou envisagent d'appliquer les accords de Bâle II, seront en approche standard d'ici 2015 (dont 61 pays avant fin 2009).

Par ailleurs, 65% des pays envisagent d'offrir la possibilité d'appliquer l'approche fondée sur les notations internes (IRB) d'ici 2015, (60 pays, dont 37 pays avant fin 2009), et 61% des pays envisagent d'offrir la possibilité d'appliquer l'approche fondée sur les notations internes avancée (IRBA) d'ici 2015, (56 pays dont 35 pays avant fin 2009).

~ Au titre du risque opérationnel : 84% des pays prévoient que l'approche par indicateur de base sera largement appliquée (70 pays d'ici 2015, dont 61 pays avant fin 2009), suivie par l'approche standard pour 73% des pays (67 pays d'ici 2015, dont 52 pays avant fin 2009).

Par ailleurs, 53% des pays estiment que l'approche par mesure avancée sera disponible d'ici 2015 (49 pays, dont 32 pays avant fin 2009).

En ce qui concerne le pilier 2 des accords de Bâle II, 77 pays prévoient la mise en application du processus de surveillance prudentielle d'ici 2015 (dont 59 pays avant la fin de l'année 2009).

En ce qui concerne le pilier 3 des accords de Bâle II, 77 pays prévoient la mise en application de la discipline de marché d'ici 2015 (dont 58 pays avant la fin de l'année 2009).

Les résultats de cette enquête démontrent la forte adhésion des pays émergents aux accords de Bâle II. En effet, l'application des accords de Bâle II par un pays émergent reflète sa dynamique, son intégration dans les standards internationaux et la mise à niveau de son système financier230.

Par ailleurs, les pays émergents ont majoritairement opté pour une approche progressive, afin de tenir compte des spécificités de chaque pays, et du fait de l'importance des investissements financiers et humains nécessaires à la mise en place de cette réforme.

A titre d'exemple, le Maroc a mis en application les accords de Bâle II à fin 2007, en retenant dans un premier temps, par souci d'homogénéité et de performance des établissements financiers, l'unique approche standard dans le calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit. L'application des approches fondées sur les notations internes (fondation et avancée), en cours de mise en place par les établissements bancaires marocains, est attendue pour 2011231.

227 : L'Institut de Stabilité Financière ou le Financial Stability Institute (FSI) est un organisme crée en 1999, conjointement par la Bank for International Settlements (BIS) et le Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), pour assister les autorités de supervision bancaire au niveau international dans la mise en place de réformes et le renforcement de leur système financier.

228 : Josef Tosovsky, Chairmain, Financial Stability Institute, « 2008 FSI Survey on the implementation of the new capital adequacy framework in non-Basel Committee member countries », Summary of responses to the Basel II implementation survey, August 2008.

229 : Les données chiffrées présentées sont directement extraites des résultats de l'enquête réalisée par l'Institut de Stabilité Financière, publiée en août 2008, mentionnée ci-dessus, pages 2 à 8.

230 : Selon une analyse publiée par le cabinet de conseil « Sia Conseil » intitulée « Analyse de la mise en place du cadre réglementaire Bâle II dans les pays émergents », mars 2008, www.finance.sia-conseil.com.

231 : Article de presse « Bâle II : les notations internes enclenchées », L'économiste, quotidien économique marocain, n°2964 du 16 février 2009.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

La Tunisie est actuellement en cours de préparation des textes nécessaires à l'adoption des accords de Bâle II prévue pour l'année 2010.

Dans ce cadre, une commission stratégique et des comités techniques ont vu le jour depuis 2007 au sein de la BCT, chargés d'élaborer un programme exécutif destiné à préparer le secteur bancaire tunisien à l'adoption des accords de Bâle II.

En mars 2009, à l'ouverture des premières rencontres économiques internationales de Tunis, M. Taoufik Baccar, gouverneur de la BCT a indiqué : « Le programme de passage à Bâle II, déjà fin prêt, sera entamé dès l'année 2010 après la publication, en 2009, des textes nécessaires à la mise en oeuvre »232.

Section 3 : La gouvernance d'entreprise

La pratique d'une bonne gouvernance d'entreprise constitue un élément essentiel pour maintenir la confiance du public dans le système financier en général, et dans le système bancaire en particulier, laquelle est indispensable au bon fonctionnement du secteur bancaire et de l'économie dans son ensemble233.

La multiplication des scandales financiers à l'échelle internationale au début des années 2000, a focalisé l'attention sur la gouvernance d'entreprise. Depuis, plusieurs textes et recommandations ont vu le jour pour renforcer le dispositif réglementaire en matière de mise en place et de respect d'une bonne gouvernance d'entreprise.

Dans ce cadre, les principaux textes d'envergure internationale sont la loi Sarbanes-Oxley (SOX) aux Etats-Unis de juillet 2002, le « Combined Code on Corporate Governance » au Royaume Uni de juillet 2003234, la loi de sécurité financière (LSF) en France d'août 2003, les principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE révisés en avril 2004235.

Le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire (CBCB) a publié en février 2006, une version révisée de ses recommandations en matière de gouvernance d'entreprise intitulée « Renforcement de la gouvernance d'entreprise dans les établissements bancaires », inspirées des recommandations de l'OCDE, destinées aux établissements bancaires et aux autorités de contrôle afin de répondre aux besoins spécifiques du secteur bancaire.

Par ailleurs, la 8ème directive européenne du 17 mai 2006236 relative au contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, affirme les règles d'indépendance des auditeurs, les implique dans le processus de gouvernance d'entreprise et rend obligatoire la création des comités d'audit au sein des entités d'intérêt public (EIP)237.

Dans le cadre de cette section, nous allons présenter les principales nouveautés et apports de la loi
Sarbanex-Oxley (SOX) au Etats-Unis, de la Loi sur la Sécurité Financière (LSF) en France, les

232 : Extrait du discours du Gouverneur de la BCT du 27 mars 2009, à l'inauguration des premières rencontres économiques internationales de Tunis, intitulées « Attractivité, compétitivité et financement de la croissance en Tunisie : nouveaux enjeux, nouveaux débats», discours intégral disponible sur le site Internet www.investir-en-tunisie.net.

233 : Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire (CBCB), « Renforcement de la gouvernance d'entreprise dans les établissements bancaires », février 2006, page 2.

234 : Le « Combinated Code on Corporate Governance » publié en juillet 2003 et annexé aux « Listing Rules » du London Stock Exchange, s'applique aux sociétés britanniques cotées sur le London Stock Exchange à compter du 1er novembre 2003. Les principes de contrôle interne édictés par ce code sont complétés par des directives, établies par The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, à l'attention des émetteurs.

235 : Les Principes de gouvernement d'entreprise de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ont été largement reconnus comme étant la référence internationale essentielle sur le gouvernement d'entreprise à l'échelle mondiale.

236 : Directive n°2006/43/CE du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne du 9 juin 2006.

237 : La 8ème directive définit les entités d'intérêt public (EIP), les entités régies par le droit d'un état membre de l'Union Européenne dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, les établissements de crédit et les entreprises d'assurances.

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principes du Comité de Bâle en matière de bonne gouvernance dans les établissements bancaires, ainsi que la 8ème directive européenne relative au contrôle légal des comptes.

Les aspects relatifs à l'audit légal des comptes, en tant que composante majeure de la gouvernance d'entreprise, seront également traités dans cette section au fur et à mesure de la présentation des principales réglementations internationales.

3.1. La loi Sarbanes-Oxley aux Etats-Unis

3.1.1. Le contexte de mise en place de la loi Sarbanes-Oxley

Aux Etats-Unis d'Amérique, le retournement des marchés boursiers qui s'est traduit en mars 2001 par l'éclatement de la bulle spéculative, et les nombreux scandales financiers, de fin 2001 et 2002, notamment la faillite du géant de l'énergie Enron238 en décembre 2001, suivie d'une longue série de faillites de grandes entreprises américaines en 2002 (Adelphia Communication, Tyco et surtout Worldcom...).

La faillite d'Enron déclarée le 2 décembre 2001, a eu un impact très significatif sur le tissu économique, environ 5000 salariés ont été immédiatement licenciés, et le cours de bourse a chuté de 85 $ début 2001 à 65 cents à fin 2001, soit une dégradation de la capitalisation boursière de plus de 63 milliards de dollars239, impactant des centaines de milliers d'épargnants.

Ces événements ont engendré une crise majeure de confiance dans les marchés financiers, ce qui a amené le législateur américain, pourtant partisan de l'auto-régulation sur les marchés financiers240, à renforcer de manière profonde la réglementation en vigueur à travers la loi Sarbanes-Oxley (ou « loi SOX »)241.

Cette loi a été présentée et votée par le congrès américain en juillet 2002 avant d'être ratifiée par le président Bush le 30 juillet 2002242, et elle constitue la plus importante réforme aux Etats-Unis depuis la crise des années 1930 et le « Securities Act of 1933 » et le « Securities Exchange Act of 1934 » qui régient encore largement les marchés financiers américains243.

Cinq ans après la mise en place de la loi Sarbanes-Oxley, Michael Oxley a précisé « La loi SarbanesOxley a été une réponse à ce qui fut un séisme pour le système capitaliste. Quelques individus ont profité du système du libre marché. Il était nécessaire de stigmatiser ce type de comportements. Je pense notamment au scandale de la faillite d'Enron ».

Il a rajouté par ailleurs « Ce constat a servi d'établir les deux principales clés de la loi SarbanesOxley...la responsabilisation des membres du conseil d'administration et des dirigeants exécutifs d'une entreprise, et la transparence des informations communiquées aux investisseurs »244.

238 : Enron fut un acteur majeur du marché de l'énergie aux Etats-Unis et une des plus grandes entreprises américaines de part sa capitalisation boursière.

239 : Béatrice Bon-Michel et Georges Chappotteau, « Contrôle interne bancaire : objectif conformité », Edition Editia, 2008, page 33.

240 : Karine Chakir, économiste, « La sécurité des marchés finnanciers », novembre 2003, page 1

241 : La loi intitulée « Public Accounting Refom and Investor Protection Act of 2002 » prévoit la possibilité de la nommer « Sarbanes-Oxley Act of 2002 ». Cette loi tient son nom de celui de ses deux rédacteurs, et membres du congrès américain, le sénateur démocrate Paul Sarbanes, président de la commission des affaires bancaires, et le représentant républicain Michael Sox, président de la commission des services financiers.

242 : Le texte intégral de la loi « SOX » est disponible sur le site Internet de la Securities and Exchange Commission (la SEC), l'organe américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers :

http://www.sec.gov/investor/pubs/securitieslaws.htm.

243 : Hervé Stolowy, Edouard Pujol et Mauro Molinari, groupe HEC, « Audit financier et contrôle interne : l'apport de la loi Sarbanes-Oxley », Revue française de gestion 2003/6, n° 147, pages 133 à 143.

244 : Extraits de l'allocation d'ouverture de Michael Oxley, lors d'un dîner organisé par la French American Foundation (FAF) et
l'Institut Français des Administrateurs (IFA) le 1er février 2007, ayant pour thème « La loi Sarbanes-Oxley : cinq ans après, en sommes-nous ? », http://www.french-american.org.

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La loi Sarbanes-Oxley avait pour objectif principal d'augmenter la responsabilité sociale et d'améliorer la transparence financière, et par conséquent, de mieux protéger les investisseurs pour leur redonner confiance dans les marchés financiers.

Elle s'applique à toutes les sociétés qui émettent des titres enregistrés auprès de la SEC ou placés publiquement sur le marché américain.

3.1.2. Les principales dispositions de la loi Sarbanes-Oxley

Les principales dispositions instaurées par la loi Sarbanes-Oxley, peuvent être résumées en six points essentiels245 :

1. La responsabilité de dirigeants

Les dirigeants des entreprises, à savoir les CEO (Chief Executive Officer) et les CFO (Chief Financial Officer), doivent certifier l'exactitude des états financiers publiés et l'efficacité des contrôles internes de communication financière, au moyen d'une déclaration signées.

Les irrégularités volontaires sont passibles de sanctions et les dirigeants fautifs risquent jusqu'à vingt ans de prison.

Les transactions des dirigeants sur la bourse ont également été limitées et encadrées, et les prêts aux dirigeants interdits.

En cas d'ajustement des comptes suite à un non respect de règles comptables, les dirigeants doivent rembourser les profits acquis des transactions ayant eues lieu durant les douze mois précédant la publication des comptes ajustés.

Par ailleurs, les dirigeants doivent rédiger un rapport sur le dispositif de contrôle interne et préciser l'application ou non d'un code d'éthique.

2. Le rapport annuel

Des informations complémentaires sont préconisées par la Securities and Exchange Commission (SEC) au niveau du rapport annuel.

Les règles et principes comptables applicables pour la production des comptes doivent être publiées.

Les entreprises doivent également publier les ajustements comptables relevés par les auditeurs externes, les engagements hors bilan...

3. Le comité d'audit

Les entreprises doivent mettre en place en interne un comité de vérification indépendant (ou comité d'audit) ayant pour rôle de superviser l'audit externe, et dont les membres sont indépendants.

Le comité d'audit interne doit rédiger et mettre en place les procédures relatives au traitement des réclamations liées aux aspects comptables, financiers ou de contrôles internes, venant des actionnaires ou des salariés.

Le responsable de l'audit interne est un intervenant majeur au sein du comité d'audit.

Le comité d'audit est responsable de la sélection, de la nomination, de la rémunération et de la supervision des auditeurs externes.

4. L'indépendance des auditeurs externes Les auditeurs externes des comptes sont soumis à un système de rotation obligatoire tous les 5 ans.

245 : Michèle Rioux, « A la rescousse du capitalisme américain : la loi Sarbanes-Oxley », Observatoire des Amériques à l'Université du Québec à Montréal, janvier 2003, 6 pages.

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Par ailleurs, dans un souci de limiter les situations de conflits d'intérêts, des règles d'incompatibilité ont été mises en place, à savoir, le non cumul des services de vérification des comptes avec d'autres services, autres que ceux directement liés à l'audit.

5. Le contrôle des cabinets d'audit

Une nouvelle autorité de tutelle indépendante a vu le jour en mai 2003, la Public Compagny Accounting Oversight Board (PCAOB).

Les cabinets d'audit, américains ou non, doivent être enregistrés auprès de la PCAOB pour pouvoir auditer les comptes d'entités domiciliées sur le sol américain.

Désormais, cet organisme supervise les cabinets d'audit, établit les normes et dispose d'un pouvoir d'enquête et de sanction.

6. Les sanctions

La loi Sarbanes-Oxley a renforcé le dispositif répressif en protégeant les potentiels dénonciateurs et en augmentant les sanctions, en cas d'irrégularités ou de fraudes.

Les dirigeants (les CEO et les CFO) peuvent être pénalement responsables en cas de fausses déclarations sur les comptes.

Les peines de prison peuvent aller jusqu'à 20 ans de prison et les amendes jusqu'à 25 millions de dollars. Par ailleurs, le délai de prescription relatif aux fraudes d'entreprise a été porté de 3 à 5 ans.

3.2. La loi de Sécurité Financière (LSF) en France

3.2.1. Le contexte de mise en place de la loi de Sécurité Financière

La loi de Sécurité Financière246 a été adoptée en France dans le contexte de l'adoption de la loi Sarbanes-Oxley aux Etats-Unis, et s'est même partiellement inspirée de la loi américaine.

L'objectif de cette loi était de ramener la confiance sur les marchés financiers, suite à la crise mondiale de confiance initiée par les nombreux scandales financiers aux Etats-Unis.

Le Ministre Français de l'Economie et des Finances de l'époque, Francis Mer, avait présenté la LSF lors de son intervention de présentation du projet de loi au Sénat, comme « une réponse aux insuffisances de régulation dont le monde économique et financier a pris conscience »247.

La loi de Sécurité Financière est venue compléter la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (NRE)248 ayant pour objectif de moraliser l'activité commerciale et de faciliter les échanges.

La loi NRE a introduit un certain nombre de dispositions visant à améliorer la gouvernance d'entreprise, notamment à travers une exigence de transparence de l'information (transparence en matière de développement durable, information au titre des rémunérations et des avantages accordés aux mandataires sociaux....).

3.2.2. Les principales dispositions de la loi de Sécurité Financière

Les principales dispositions instaurées par la loi de Sécurité Financière peuvent être résumées en trois points essentiels, à savoir ;

· la création de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF),

· l'amélioration de la sécurité des épargnants,

246 : Loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de Sécurité Financière, publiée au Journal Officiel de la République Française (JORF) du 2 août 2003.

247 : Béatrice Bon-Michel et George Chappotteau, « Contrôle interne bancaire : objectif conformité », Editions Editiea, 2008, page 40.

248 : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, est parue au Journal Officiel de la République Française (JORF) du 16 mai 2001, le décret d'application n°2002-803 du 3 mai 2002 est paru au JO du 5 mai 2002.

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· la modernisation du contrôle des comptes et de la transparence dans les entreprises.

Dans cette section, nous nous intéresserons plus particulièrement aux dispositions relatives à la création de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'autorité de réglementation et de surveillance des marchés financiers et à celles relatives à la modernisation du contrôle légal des comptes et de la transparence dans les entreprises.

1. La création de l'autorité des marchés financiers

L'autorité des marchés financiers (AMF) est issue de la fusion de la commission des opérations de bourse (COB), du conseil des marchés financiers (CMF) et du conseil de discipline de la gestion financière (CDGF).

La fusion de ces trois entités a pour objectif de renforcer l'efficacité et la visibilité de la régulation de la place financière française.

L'AMF est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, disposant de l'autonomie financière, qui a pour missions249 de veiller :

· à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tout autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne,

· à l'information des investisseurs,

· au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.

L'AMF agit en coordination avec les autres autorités chargées du contrôle des professions financières et bancaires en France, à savoir, la Banque de France, la Commission bancaire, le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement (CECEI), l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), et le Comité des Entreprises d'Assurance (CEA).

Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international, en participant aux instances internationales et en coopérant avec ses homologues étrangers.

Les compétences250 de l'AMF portent sur les opérations et l'information financière des sociétés cotées, les marchés et leur infrastructure, les professionnels autorisés à fournir des services d'investissement ou des conseils en investissements financiers, les titres (actions, obligations...) et les produits d'épargne collective (fonds communs de placement, SICAV...).

Dans ce cadre, l'AMF exerce quatre types de fonctions249 :

· L'AMF réglemente les opérations financières et l'information diffusée par les sociétés cotées, supervise et contrôle l'information financière délivrée au public par ces sociétés.

Les documents d'information émis par les sociétés cotées (prospectus, note d'information, document de référence, document de base, etc....) sont soumis au contrôle de l'AMF. Dans certains cas, ces documents sont soumis au visa de l'AMF avant leur diffusion (contrôle à priori), dans d'autres cas, ils sont déposés auprès de l'AMF qui procède à leur contrôle (contrôle a posteriori).

L'AMF veille à ce que les sociétés cotées communiquent rapidement au public, à travers des communiqués de presse, toute information significative, et contrôle le respect de l'obligation législative de publication des comptes annuels, des résultats semestriels et du chiffre d'affaires trimestriel.

249 : Les missions de l'AMF ont été définies par l'article L 621-1 du code monétaire et financier.

250 : La description des compétences et des fonctions de l'Autorité des marchés financiers décrites dans ce paragraphe, est extraite d'un document de présentation établi par l'AMF et disponible sur son site Internet, intitulé « L'Autorité des marchés financiers : une autorité publique indépendante au service de la protection de l'épargne », octobre 2009, 12 pages, www.amffrance.org.

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· L'AMF définit les principes d'organisation et de fonctionnement des marchés. Elle édicte les règles de bonne conduite des professionnels autorisés à fournir des services d'investissement, placée sous son contrôle. L'AMF surveille enfin les produits d'épargne collective soumis à son agrément, elle autorise la création des OPCVM et vérifie la régularité de ces produits avant leur commercialisation

· L'AMF surveille les marchés d'instruments financiers et toutes les personnes intervenant sur ces marchés. Elle dispose de moyens performants et d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui lui permet de mener à bien cette fonction.

· L'AMF dispose également d'un pouvoir de sanction envers toute personne ayant commis un manquement à la réglementation financière de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché.

Par ailleurs, l'AMF veille à la protection de l'épargne par des actions d'information et de pédagogie ainsi que par la résolution amiable des différents opposant les investisseurs non professionnels et les prestataires de services d'investissement ou les émetteurs.

L'organisation de l'AMF comprend un collège composé de 16 membres, une commission des sanctions de 12 membres, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

2. La modernisation du contrôle des comptes

Les principales dispositions visant à moderniser et améliorer le contrôle des comptes, instaurées par la loi sur la sécurité financière sont :

· La création du H3C : l'article 100 de la loi sur la sécurité financière, a institué un Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) auprès du garde des sceaux251.

Le Haut conseil a pour mission « d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la compagnie nationale des commissaires aux comptes », par ailleurs, « de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes ».

Dans le cadre de l'accomplissement de cette mission, le Haut conseil est en particulier chargé :

- d'organiser les contrôles de l'activité des professionnels,

- d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles,

- d'émettre un avis sur le code de déontologie de la profession et sur les normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,

- de définir et de superviser les orientations et le cadre des contrôles périodiques,

- Il est l'organe d'appel des chambres régionales en matière disciplinaire et en matière

d'inscription.

· La séparation des activités d'audit légal et de conseil : l'article 104 de la loi sur la sécurité financière a interdit aux commissaires aux comptes de cumuler les activités d'audit légal des comptes avec les activités de conseil ou tout autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes telles que définies par les normes d'exercice professionnel, pour le compte de l'entité contrôlée ou à celles qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci.

Dans le cas où un commissaire aux compte est affilié à un réseau national ou international, la règle de séparation entre les activités de l'audit légal et celles du conseil s'applique à tous les membres du réseau.

251 : Garde des sceaux est le nom donné au ministre français en charge de la Justice.

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· Le renforcement des règles d'indépendance et de nomination des commissaires aux comptes: les commissaires aux comptes et les membres signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. Par ailleurs, les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne morale ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette personne morale moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.

La durée de certification des comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne, par le même commissaire aux comptes personne physique ou par le même membre signataire d'une société de commissariat aux comptes, a été limitée à six exercices consécutifs, soit la durée d'un mandat de commissariat aux comptes en France.

L'information au titre des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires.

L'autorité des marchés financiers est tenue informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes des personnes faisant appel public à l'épargne. Si elle le juge nécessaire, l'AMF peut faire toute observation sur ces propositions, et les porter à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la nomination du commissaire aux comptes.

3. L'amélioration de la transparence dans les entreprises

La loi sur la sécurité financière renforce la responsabilité des dirigeants dans le cadre de la production et de la publication de l'information financière.

En effet, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société faisant appel public à l'épargne doit dans un rapport252 joint au rapport de gestion, rendre compte des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.

Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, ce rapport doit mentionner les limitations apportées au pouvoir du directeur général par le conseil d'administration, notamment en cas de séparation entre les fonctions de président et de directeur général.

Les commissaires aux comptes présentent dans un rapport séparé253, leurs observations sur le rapport établi par le président du conseil sur le contrôle interne.

3.3. Les principes de bonne gouvernance du Comité de Bâle

Le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire a publié en février 2006254 un ensemble de recommandations prudentielles spécifiques à la gouvernance d'entreprise dans les établissements bancaires.

Les recommandations émises par le Comité de Bâle sont destinées aux autorités de contrôle, dans l'objectif de contribuer à la mise en place de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise au sein des établissements bancaires à l'échelle mondiale. Ces recommandations s'inspirent des principes de gouvernance d'entreprises publiés l'OCDE en 2004255.

252 : Rapport intitulé « Rapport du président du conseil d'administration ou de surveillance sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne ».

253 : Rapport intitulé « Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d'administration ou de surveillance sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne ».

254 : Le Comité de Bâle a publié en 1999 une première version de recommandations en matière de gouvernance d'entreprise dans les établissements de crédit inspirées des principes de gouvernance de l'OCDE de 1999. Ces recommandations ont fait l'objet de mise à jour en 2006 pour tenir compte de celle des principes de gouvernance de l'OCDE de 2004.

255 : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), « Principles of Corporate Govenance », released in May 1999 and revised in April 2004.

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Le document du comité de Bâle définit la gouvernance d'entreprise comme étant « la manière dont le conseil d'administration et la direction générale conduisent les opérations et les autres activités ; elle se reflète ainsi dans la façon dont ils :

- fixent les objectifs de la banque,

- mènent au quotidien l'activité de la banque,

- s'acquittent de leur obligation de rendre compte aux actionnaires et prennent en considération les intérêts des autres parties prenantes,

- répondent aux attentes, dans leurs activités et leur comportement, en opérant de manière sûre et saine dans le respect des lois et règlements applicables,

- protègent les intérêts des déposants. »

Les banques sont soumises à la surveillance des autorités de contrôle en matière de pratique de bonne gouvernance d'entreprise.

Les huit principes édictés par le Comité de Bâle considérés comme étant les piliers du processus de bonne gouvernance d'entreprise sont les suivants :

1. Les administrateurs doivent posséder les qualifications nécessaires pour remplir leur mission, avoir une compréhension précise de leur rôle dans la gouvernance d'entreprise et être à même de porter un jugement avisé sur les activités de la banque.

2. Le conseil d'administration doit approuver les objectifs stratégiques de la banque ainsi que les valeurs d'entreprise communiqués à l'ensemble de l'établissement bancaire, et doit assurer le suivi de leur application.

3. Le conseil d'administration doit établir et faire respecter une hiérarchie et des responsabilités claires à tous les niveaux de l'établissement bancaire.

4. Le conseil d'administration doit s'assurer que la direction générale exerce une surveillance appropriée, en se conformant à la politique qu'il a définie.

5. Le conseil d'administration et la direction générale doivent utiliser efficacement l'audit interne, les auditeurs externes et les fonctions de contrôle interne.

6. Le conseil d'administration doit s'assurer que la politique de rémunération sont en conformité avec la culture d'entreprise, les objectifs et la stratégie à long terme et l'environnement de contrôle de la banque.

7. La banque doit être gouvernée de façon transparente.

8. Le conseil d'administration et la direction générale doivent bien comprendre la structure opérationnelle de la banque, y compris lorsque la banque opère dans des juridictions, ou par l'intermédiaire de structures, qui font écran à la transparence (principe de «connaissance de la structure »).

Ces huit principes de bonne gouvernance d'entreprise peuvent s'appliquer dans des contextes juridiques et culturels très variables.

Les principales préconisations en matière de gestion des risques extraites du document publié par le Comité de Bâle, sont présentées en Annxe 22.

The OECD Principles are one of the 12 key standards for international financial stability of the Financial Stability Forum (FSF) and form the basis for the corporate governance component of the Report on the Observance of Standards and Codes of the World Bank Group, www.oecd.gov.

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Par ailleurs, le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire a édicté des principes destinés aux autorités de contrôle256, pouvant les aider à évaluer la gouvernance d'entreprise dans les banques.

3.4. La 8ème directive européenne relative au contrôle légal des comptes

La directive européenne n°2006/43/CE du 17 mai 2006 , dite 8ème directive relative au contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, a pris en considération les conséquences des scandales financiers du début des années 2000, qui ont révélé des défaillances liées à un manque d'indépendance de certains professionnels et à des mauvaises pratiques en matière de gouvernance d'entreprise.

La date limite d'adoption et de publication des dispositions nécessaires par les états membres de l'Union Européenne pour se conformer à cette directive, a été fixée au 29 juin 2008.

En France, le processus de transposition de la 8ème directive en droit français s'est fait en deux étapes. Le décret n°2007-179 relatif à l'organisati on et au statut professionnel des commissaires aux comptes257 a procédé à une première adaptation du cadre réglementaire en intégrant certaines dispositions de la directive.

L'ordonnance n°2008-1279 du 8 décembre 2008 258 a modifié le code du commerce pour intégrer les éléments législatifs nécessaires à l'achèvement du processus de transposition en droit français de la 8ème directive.

La précédente version de la 8ème directive sur le contrôle légal des comptes259 était incomplète et les dispositions relatives à l'exercice de la profession de contrôleur légal des comptes relevaient du ressort de la réglementation des pays membres ou des règles adoptées par les instances représentatives de la profession.

La modernisation de la 8ème directive visait à améliorer la qualité du contrôle légal des comptes et à harmoniser les pratiques des professionnels au niveau européen.

Les deux axes fondamentaux de cette réforme concernent l'indépendance du contrôleur légal des comptes et sa surveillance. Cette réforme renforce par ailleurs les attributions du comité d'audit et lui donne une nouvelle dimension en matière de gouvernance.

3.4.1. L'indépendance du contrôleur légal des comptes

L'indépendance du contrôleur légal des comptes est considérée par la Commission européenne comme étant d'une importance fondamentale pour restaurer la confiance du public dans les rapports d'audit légal des comptes et dans la crédibilité de l'information financière publiée260.

La désignation du contrôleur légal des comptes est du ressort de l'assemblée générale des actionnaires et non pas des dirigeants. D'autres systèmes ou modalités de désignation du contrôleur légal des comptes sont possibles sous la condition de respecter l'indépendance du contrôleur légal des dirigeants de l'entité contrôlée.

Pour les entités d'intérêt public, dont fait partie les établissements de crédit, la proposition à
l'assemblée générale des actionnaires par l'organe de direction ou de surveillance relative à la

256 : Les principes du Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire relatifs au rôle des autorités de contrôle seront présentés dans la section 4 « La supervision bancaire ».

257 : Le décret n°2007-179 du 9 février 2007 modifiant le décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'org anisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

258 : L'ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 tran sposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes, en vertu de l'article 32 de la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 relative à l 'adaptation du droit communautaire.

259 : La 8ème Directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

260 : La recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 « Indépendance du contrôleur légal des comptes dans l'UE : principes fondamentaux », notifiée sous le numéro C (2002) 1873.

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désignation du contrôleur légal des comptes, doit être fondée sur une recommandation du comité d'audit. Cette disposition limite l'influence que pourrait exercer les dirigeants sur le contrôleur légal des comptes.

Par ailleurs, les possibilités de révocation du contrôleur légal des comptes ont été encadrées par la 8ème directive. En effet, les contrôleurs légaux des comptes ne peuvent être révoqués que pour des motifs valables, et le désaccord sur un traitement comptable ou sur une procédure de contrôle ne constitue pas un motif valable de révocation.

En cas de révocation ou de démission du contrôleur légal des comptes en cours de mandat, l'entité contrôlée et le contrôleur légal des comptes doivent informer l'autorité responsable de la supervision publique et donner une explication appropriée de cette décision.

Une obligation de rotation pour les associés a également été instaurée. L'associé en charge du contrôle légal des comptes doit être remplacé dans sa mission de contrôle légal des comptes au plus tard sept ans à partir de la date de sa nomination.

La rémunération du contrôleur légal des comptes doit être de nature à assurer un contrôle légal des comptes de bonne qualité. Les honoraires ne doivent être ni déterminés, ni influencés par la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée, et ne doivent revêtir aucun caractère conditionnel.

La 8ème directive expose également les situations d'incompatibilité pouvant avoir une influence sur l'indépendance et l'objectivité du contrôleur légal des comptes. Le contrôleur légal ne doit pas effectuer de contrôle légal des comptes des entités avec lesquelles il existe une relation financière, d'affaires, d'emploi ou de toute autre nature, directe ou indirecte.

Cette interdiction couvre la fourniture de services complémentaires autres que l'audit, pouvant compromettre l'indépendance du contrôleur légal des comptes en le mettant face à des risques tels que l'auto révision ou l'intérêt personnel.

3.4.2. La surveillance du contrôleur légal des comptes

Le 8ème directive a instauré un ensemble de dispositions liées à la surveillance des contrôleurs légaux des comptes afin de garantir leur indépendance, la qualité de leurs travaux et l'objectivité de leur opinion.

Les contrôleurs légaux doivent être soumis à un système d'assurance qualité, indépendant des contrôleurs légaux et qui doit être soumis à une supervision publique dirigée par des non praticiens connaisseurs des différents aspects liés au contrôle légal des comptes.

Le système de supervision publique est responsable de la supervision :

· de l'agrément et de l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit,

· de l'adoption des normes de déontologie et de contrôle interne des cabinets d'audit et des normes d'audit,

· et de la formation continue, de l'assurance qualité et des systèmes d'enquête et disciplinaire.

Le système de supervision publique doit disposer des ressources adéquates pour la réalisation de sa mission et des moyens de financement sûrs et indépendants de toute influence des contrôleurs légaux des comptes.

Les contrôleurs légaux des comptes sont soumis à un examen d'assurance qualité au moins tous les six ans. L'examen est réalisé par des personnes ayant la formation et l'expérience professionnelles appropriées, sélectionnées selon une procédure objective visant à éviter tout éventuel conflit d'intérêt, repose sur une vérification appropriée des dossiers de contrôle et une évaluation de conformité, et donne lieu à un rapport exposant les principales conclusions.

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Un système d'enquête, de sanction et de prévention doit être mis en place afin de prévenir et détecter toute exécution inadéquate du contrôle légal des comptes, soumise à un ensemble de sanctions disciplinaires efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non respect par le contrôleur légal des dispositions de la 8ème directive.

3.4.3. Le nouvelles attributions du comité d'audit

La 8ème directive a instauré l'obligation pour les entités d'intérêt public, y compris les établissements de crédit, de se doter d'un comité d'audit.

Au moins, un membre du comité d'audit doit être indépendant et compétent en matière de comptabilité et d'audit.

Les principales missions du comité d'audit sont les suivantes :

· le suivi du processus d'élaboration de l'information financière,

· le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques,

· le suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés.

· et l'examen et le suivi de l'indépendance du contrôleur légal des comptes.

Le comité d'audit doit donc s'assurer que les risques sont bien recensés et que les procédures de contrôle interne sont conçues et fonctionnent de manière à réduire les risques, à travers l'identification des risques et des procédures de contrôle interne261.

Par ailleurs, le comité d'audit doit suivre l'efficacité du système de contrôle interne. Dans ce cadre, le comité d'audit doit disposer d'une évaluation du contrôle interne afin de se prononcer sur son efficacité.

Le contrôleur légal doit faire un rapport au comité d'audit sur les aspects essentiels liés au contrôle interne, notamment les faiblesses significatives du contrôle interne liées au processus d'élaboration de l'information financière.

3.4.4. Les dispositions diverses relatives au contrôle légal des comptes

Le 8ème directive fixe également les règles relatives à l'agrément, la formation, la qualification et l'enregistrement du contrôleur légal des comptes.

La modernisation de la directive a introduit une obligation de formation continue pour les contrôleurs légaux des comptes, tenus de participer à des programmes adéquats de formation continue afin de maintenir leurs connaissances théoriques et leurs compétences professionnelles. Le non respect de ces exigences peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.

Les contrôleurs légaux sont tenus également de respecter les règles déontologiques et de confidentialité.

Les contrôles légaux des comptes doivent être établis en conformité avec les normes internationales d'audit (ISA) de l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Le contrôleur légal des comptes consolidés du groupe assume la responsabilité pleine et entière du rapport d'audit pour ce qui concerne les comptes consolidés. Les travaux d'audit réalisés par des contrôleurs légaux tiers doivent faire l'objet de documentation par le contrôleur légal du groupe.

Section 4 : La supervision bancaire

Les établissements de crédit, de part la nature de leurs activités, sont exposés à un certain nombre de risques qui peuvent remettre en cause la stabilité du système économique et financier.

261 : Robert Baconnier et Jean Marc Discours, « Enjeux de la 8ème directive pour les membres du comité d'audit », la lettre de l'Institut Français des Administrateurs (IFA), n°17 du 17 novembre 2008, page 7, www.ifa-asso.com.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Dans ce fait, la plupart des pays ont imposé une réglementation spécifique aux activités bancaires, dont l'application fait l'objet d'un contrôle approprié262. C'est la supervision bancaire qui prend en compte l'établissement d'une réglementation prudentielle d'une part, et la surveillance des établissements de crédits d'autre part263.

Dans les pays à système bancaire développé, les objectifs poursuivis en matière de supervision bancaire sont très proches. En effet, les autorités de surveillance (ou de contrôle) bancaire sont tout d'abord concernés par la stabilité du système bancaire, la sécurité et la solidité des banques individuelles pour protéger les intérêts des déposants264.

La structure des systèmes bancaires ainsi que l'organisation de la surveillance bancaire diffèrent d'un pays à l'autre. Néanmoins, le mouvement d'harmonisation internationale en matière de supervision bancaire engagé sous l'égide du Comité de Bâle et de l'Union Européenne, a permis de rapprocher les règles prudentielles et les méthodes de contrôle264.

Dans le cadre de cette section, nous procéderons dans un premier temps à la présentation des principaux organes et dispositifs existants en matière de supervision financière et bancaire, à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne, avant de présenter dans un deuxième temps un modèle national de supervision bancaire, à savoir le modèle Français.

4.1. La supervision bancaire à l'échelle mondiale

A l'échelle mondiale, trois organes internationaux de surveillance et régulation bancaire existent à ce jour, à savoir ;

· le Forum de Stabilité Financière (FSF), chargé de promouvoir la stabilité financière,

· le Fonds Monétaire International (FMI), chargé de la surveillance des politiques monétaires,

· et le Comité de Bâle, chargé du renforcement de la régulation prudentielle.

4.1.1. Le Forum de Stabilité Financière (FSF)

Le Forum de Stabilité Financière ou Financial Stability Forum (FSF) a vu le jour en février 1999 à l'initiative des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des pays du G7.

La création du FSF visait à promouvoir la stabilité financière à travers le rassemblement des autorités financières, les autorités de supervision et de régulation des grands pays ainsi que les diverses institutions et organisations internationales, en réponse à l'intégration croissante des systèmes financiers à l'échelle internationale.

Le FSF représente une instance de coopération visant à coordonner les efforts de ses différents membres dans l'objectif de promouvoir la stabilité financière, d'améliorer le fonctionnement des marchés financiers, et de réduire les risques systémiques.

Dans le cadre de ses travaux, le FSF est amené à émettre des recommandations sur les aspects significatifs de la stabilité financière internationales.

Après la décision prise en mars 2009 d'élargir l'adhésion au FSF aux pays du G20 et aux grands pays émergents, le FSF regroupe aujourd'hui vingt quatre pays265 et douze institutions et organisations internationales266.

262 : Banque de France, Direction de la communication, « La Commission Bancaire », note d'information n°1 32, décembre 2003, www.banque-france.fr.

263 : Andréane Fulconis-Tielens, « Supervision bancaire européenne : la future présidence française s'organise », Revue Banque, mai 2008, n°702, page 29.

264 : Yves Bernheim, « Les relations entre les autorités de tutelle bancaires et les auditeurs externes des banques : un rapport de la BRI », Banque Magazine, n°635, avril 2002, pa ges 70-73.

265 : Les 24 pays membres du FSF sont : l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, Hong
Kong, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, les Pays Bas, la République de Corée, la Russie, l'Arabie Saoudite,

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En avril 2009, à l'issue de la réunion du G20, le Forum de Stabilité Financière est devenu le Conseil de Stabilité Financière (CSF), Financial Stability Board (FSB) en anglais.

4.1.2. Le Fonds Monétaire International (FMI)

Le Fonds Monétaire International (FMI) a été créé en juillet 1944 lors d'une conférence des Nations Unies, avec pour objectif fondamental d'établir un cadre de coopération économique permettant de veiller à la stabilité du système monétaire international.

Les objectifs principaux267 du FMI sont de promouvoir la coopération monétaire internationale, de faciliter l'expansion et la croissance équilibrées du commerce mondial, de promouvoir la stabilité des changes, d'aider à établir un système multilatéral de paiements et de mettre ses ressources (moyennant des garanties adéquates) à la disposition des pays confrontés à des difficultés de balance des paiements.

Le FMI procède à des revues de l'évolution économique et financière à l'échelle nationale, régionale et mondiale, afin de maintenir la stabilité et de prévenir les crises du système monétaire international. Dans ce cadre, il procède à l'évaluation des perspectives économiques à l'échelle mondiale et régionales.

Il joue le rôle de conseil auprès des états membres, pour prendre les mesures nécessaires visant à assurer la stabilité et éviter les crises économiques et financières.

Le FMI apporte son assistance financière et technique aux pays membres à faible revenu dans divers domaines, notamment celui de la supervision et de la régulation du système bancaire et financier.

La FMI et la Banque Mondiale ont lancé en 1999, suite à la crise asiatique, le programme d'évaluation du secteur financier (PESF), ayant pour but d'établir une évaluation approfondie des systèmes financiers des pays membres.

Le PESF a pour objectif de sensibiliser les autorités nationales sur les éventuelles faiblesses ou défaillances de leur système financier et de proposer des recommandations. Il permet également de promouvoir l'homogénéisation des normes et des pratiques à l'échelle internationale.

A fin 2009, plus 140 pays ont participé au PESF, soit environ les trois quarts des pays membres du FMI qui s'élève à 186 pays268.

Dans le cadre du PESF, la Tunisie a fait l'objet d'une première évaluation en 2002 sur la conformité aux vingt cinq principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace, qui a fait l'objet de mise à jour en 2006. Les résultats de cette évaluation sont présentés en Annexe 23.

4.1.3. Le Comité de Bâle

Le Comité de Bâle ou Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)269, son historique et son fonctionnement, ont fait l'objet de présentation détaillée au niveau de la section 2 « La réglementation prudentielle » de ce sous chapitre « Les principaux cadres réglementaires ».

Singapour, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Suisse, la Turquie, le Royaume Uni et les Etats-Unis d'Amérique, www.financialstabilityboard.org.

266 : Les 12 institutions et organisations internationales membre du FSF sont : La Banque des Règlements Internationaux (BRI), La Banque Centrale Européenne (BCE), la Commission Européenne, Le Fonds Monétaire International (FMI), L'Organisation de Coordination et de Développement Economique (OCDE), la Banque Mondiale, le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire (CBCB), l'International Accounting Standard Bords (IASB), l'Intrentional Organization, of Securities Commission (IOSCO) Comité du Système Financier Mondial (CSFM), le Committee on the Global Financial System (CGFS), le Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) et l'International Association of Insurance Supervisors (IAIS), www.financialstabilityboard.org.

267 : Tels qu'énoncés dans l'article 1 des statuts du Fonds Monétaire International (FMI), tels que adoptés à la conférence monétaire et financière des nations unies à Bretton Woods (New Hampshire) le 22 juillet 1944 et entrés en vigueur le 27 décembre 1945, et mis à jour des modifications approuvées par le Conseil des gouverneurs, www.imf.org.

268 : Statistiques disponibles sur le site Internet du FMI, www.imf.org.

269 : En français : le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire (CBCB).

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Les accords dits de Bâle I et de Bâle II, font partie des réalisations les plus connues du Comité de Bâle en matière prudentielle à l'échelle internationale.

Par ailleurs, le comité de Bâle a publié en septembre 1997 les « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace », complété en 1999 par un guide méthodologique plus détaillé sur la conformité avec les différents principes, intitulé « Méthodologie des Principes fondamentaux ».

Une version révisée de ces principes et du guide méthodologique a été publiée par le Comité de Bâle en octobre 2006.

Ces principes visant au renforcement du système financier international et à l'instauration d'un cadre de normes minimales pour de saines pratiques en matière de contrôle.

Ils ont été élaborés par le Comité de Bâle en collaboration étroite avec les autorités de contrôle bancaire des pays membres, et son destinés aux différents pays pour évaluer la qualité de leurs systèmes de contrôle, identifier les insuffisances réglementaires et prudentielles et fixer des priorités pour y remédier270.

Les principes fondamentaux comportent vingt cinq principes de base, classés en sept grandes catégories :

1. Conditions préalables à un contrôle bancaire efficace : objectifs, indépendance, pouvoirs, transparence et coopération (principe 1),

2. Agrément et structure (principes 2-5),

3. Réglementation et exigences prudentielles (principes 6-18),

4. Méthodes de contrôle bancaire permanent (principes 19-21),

5. Exigences en matière de comptabilité et d'information financières (principe 22),

6. Mesures correctrices à la disposition des autorités de contrôle (principe 23),

7. Contrôle consolidé et à l'échelle internationale (principes 24-25).

L'application de ces principes et la mise en place de normes à l'échelle internationale sont devenues une préoccupation importante des institutions internationales.

La Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International ont renforcé leurs évaluations dans le cadre des programmes d'évaluation du secteur financier (PESF) et des rapports sur l'observation des normes et codes (RONC).

4.2. La supervision bancaire à l'échelle européenne

Au niveau européen, la supervision bancaire est entrée dans une phase de consolidation accélérée depuis le début des années 2000, en réponse à un secteur bancaire européen de plus en plus concentré et transfrontalier.

Les règles de supervision bancaire sont définies par la réglementation prudentielle, constituée essentiellement par la Banque des Règlements Internationaux (BRI) et les accords de Bâle II transposés dans le droit européen par la Directive CRD.

Des avancées sensibles ont vu le jour avec le déploiement du processus dit Lamfalussy271 qui a permis de pallier aux insuffisances de la décentralisation des dispositifs prudentiels européens et de leur ancrage institutionnel.

270 : Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire, Banque des Règlements Internationaux, « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace », octobre 2006, pages 1 et 2, www.bis.org.

271 : Le processus dit Lamfalussy correspond à la résolution adoptée par le Conseil européen des chefs d'état et de gouvernement de Stockholm de mars 2001, appuyant les conclusions du rapport définitif du Comité des sages présidé par Alexandre Lamfalussy.

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Ce processus a favorisé la mise en place d'un dispositif pour une supervision bancaire européenne, notamment à travers :

· la création des comités dits « comités de niveau 3 » pour chacun des trois secteurs financiers ; à savoir le secteur bancaire, les marchés financiers et le secteur des assurances.

Dans le domaine bancaire, c'est le Committee of European Banking Securities (CEBS)272 qui est en charge de la supervision bancaire européenne.

· et la définition du concept de « home supervisor » et de « host supervisor », repris dans la Directive CRD (Capital Requirements Directive).

4.2.1 Les comités de niveau 3

Les comités de niveau 3 (level 3) institués par le processus Lamfalussy sont les suivants :

· le Commitee of European Banking Securities (CEBS) pour le secteur bancaire,

· le Committee of European Securities Commission (CESR)273 pour les marchés financiers,

· et le Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS) pour le secteur des assurances.

Ces comités regroupent les autorités nationales des pays de l'union européenne et sont chargés de veiller à l'application cohérente de la législation européenne.

Le positionnement des comités de niveau 3 au sein de l'environnement institutionnel européen est présenté dans le schéma suivant :

Source : Rapport annuel 2008 du CEBS

4.2.1.1. Committee of European Banking Securities (CEBS)

Le CEBS a été institué le 1er janvier 2004 par décision de la Commission Européenne dans le cadre du déploiement du processus Lamfalussy.

Le CEBS est le comité de niveau 3 du secteur bancaire, qui permet de mieux coordonner la supervision entre les autorités nationales, d'échanger les bonnes pratiques et d'effectuer des procédures de médiation si nécessaire274.

A ce titre, le CEBS est chargé275

272 : En Français : le Comité Européen des Contrôleurs Bancaires (CECB).

273 : En français : le comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières.

274 : Propos de Nicolas Véron, économiste au sein du Bruegel, propos recueillis dans le cadre du dossier réalisé par Andréane Fulconis-Tielens, « Supervision bancaire européenne : la future présidence française s'organise », Revue Banque, mai 2008, n°702, page 38.

275 : CEBS, Annual Report 2008, pages 12-14, www.c-ebs.org.

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· de conseiller la Commission Européenne dans la préparation de mesures concernant la supervision des activités bancaires,

· de favoriser la coopération et la convergence des pratiques en matière de supervision bancaire au sein de l'Union européenne,

· et de contribuer à l'homogénéisation de la mise en place des directives et recommandations.

Au cours des dernières années, le CEBS a joué un rôle important dans l'harmonisation de l'application de la Directive CRD, qui a transposé les accords de Bâle II au sein de l'Union Européenne, d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2008.

La mise en place d'un reporting réglementaire uniforme à l'échelle européenne, à savoir le projet COREP (COmmon REPorting) / FINREP (FInancial REPorting), constitue l'une des principaux projets initiés par le CEBS au cours des dernières années. Ces reportings sont transmis aux autorités de supervision bancaire sous un format électronique standard XBRL (eXtensible Business Reporting Language).

Le format XBRL est un standard d'échange électronique d'information qui permet de faciliter l'analyse et la comparaison des états financiers, et garantie une mise en oeuvre plus fiable, plus rapide et moins onéreuse des reportings276.

Ce projet répond à l'objectif de convergence des états réglementaires dans le prolongement de l'application des normes IFRS et des accords de Bâle II.

Depuis le second semestre 2007, le CEBS a participé activement aux travaux en cours en matière de réforme réglementaire de la supervision bancaire pour tirer les enseignements de la crise financière à l'échelon européen.

4.2.1.2. Committee of European Securities Regulators (CESR)

Le Committee of European Securities Regulators (CESR), est un comité indépendant institué par décision de la Commission Européenne en date du 6 juin 2001, en succession au Forum of European Securities Commission (FESCO)277.

Le rôle du CESR réside essentiellement dans la coordination des autorités nationales, l'harmonisation des procédures réglementaires et l'assistance à la rédaction des directives d'application278.

A ce titre, le CESR est chargé279 :

· de promouvoir la coordination entre les régulateurs nationaux des marchés financiers à l'échelle européenne,

· de jouer le rôle de conseil et d'assistant à la Commission européenne,

· d'assurer une meilleure homogénéité des pratiques et une application uniforme de la législation européenne.

Le CESR n'est pas doté de vrais pouvoirs vis-à-vis des régulateurs nationaux pour la définition et l'application des directives européennes.

4.2.2. Le collège des superviseurs

Le dispositif de supervision bancaire européen repose sur le principe de décentralisation de la surveillance au niveau des autorités nationales.

276 : Thomas Verdon et Stéphane Allez, « XBRL, le langage de reporting financier », The Certified Accountant, Magazine de l'Ordre des Experts Comptables Agrées au Liban, 3ème trimestre 2007, n°31, page 51.

277 : Le Forum of European Securities Commission (FESCO) est né en 1997 sur décision de la Commission européenne.

278 : Tarek Issaoui, article de presse, « Les régulateurs européens militent pour une supervision efficace », La Tribune, n° du 25 octobre 2005, page 36.

279 : CESR, Annual Report 2008, pages 15 et 16, www.cesr-eu.org.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

La Directive CRD a définit le concept de « home supervisor » et de « host supervisor » ainsi que les modalités de coopération et les responsabilités respectives des autorités nationales de surveillance bancaire280.

Le « home supervisor » correspond à l'autorité du pays d'origine de la maison mère et/ou d'agrément de groupes bancaires transfrontaliers.

Il est en charge de la supervision de l'établissement de crédit mère sur une base consolidée, et dans ce cadre, il exerce les fonctions suivantes :

· la coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinents ou essentielles,

· la planification et la coordination des activités prudentielles en coopération avec les autorités compétentes,

· l'alerte des autres autorités de supervision en cas d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un des pays membres.

Le « host supervisor » correspond à l'autorité du pays hôte chargée de la supervision des opérations bancaires dans les limites de sa juridiction, tout en fournissant les informations nécessaires au « home supervisor » pour la bonne conduite de sa mission.

En application du principe de collège des superviseurs, pour un groupe bancaire transfrontalier établi dans plusieurs pays européens, le groupe sera sous le contrôle de l'autorité de supervision du pays de la maison mère sur une base consolidée.

La mise en application de ce dispositif nécessite la mise en place d'accords de coopération et de partage d'informations entre les autorités de contrôle, et permet d'assurer une uniformisation des pratiques avec une meilleure définition des responsabilités de chacune des autorités de régulation.

A noter, qu'un certain nombre de groupes bancaires européens a déjà mis en place depuis plusieurs années des systèmes équivalents de supervision bancaire.

A titre d'exemple, le groupe bancaire franco-belge, Dexia a fait l'objet depuis 1996, d'un protocole d'accord entre les autorités de supervision belge, française et luxembourgeoise, définissant le cadre de la supervision prudentielle, le champ des compétences et les normes appliquées281.

Dans certains cas, des équipes mixtes interviennent pour contrôler les groupes bancaires.

La liste des groupes bancaires européens transfrontaliers soumis à la supervision sous forme de collège de superviseurs, est présentée en Annexe 24,

Le dispositif actuel de supervision bancaire européenne reste attaché au principe de souveraineté nationale des autorités de contrôle, qui crée une fragmentation dans la chaîne de supervision et freine l'intégration européenne.

Une nouvelle organisation est en cours de mise place à l'échelle européenne, notamment en ce qui concerne la mise en place d'une supervision adaptée à la dimension des groupes bancaires transfrontaliers.

4.3. La supervision bancaire en France

En France, deux institutions sont chargées de veiller sur le bon fonctionnement des marchés financiers et bancaires, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et la Commission bancaire.

280 : Directive 2006/48/CE du parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant « L'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice », Journal officiel de l'Union européenne du 30 juin 2006, Section 1 « Surveillance », Chapitre 4 « Surveillance et information par les autorités compétentes ».

281 : Andréane Fulconis-Tielens, Dossier « Supervision bancaire européenne : 27 sensibilités, une supervision à minima ? », Revue Banque, mai 2008, n°702, page 36.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

La supervision bancaire en France est unifiée sous l'égide de la Commission bancaire, qui assure le contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et qui contrôle le respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La régulation et le contrôle de la place financière française sont du ressort de l'AMF, chargée de la protection de l'épargne et de l'intégrité des marchés financiers. L'AMF surveille également les établissements de crédit et les entreprises d'investissement en tant que sociétés cotées et dans le cadre de leurs activités de services d'investissement.

La Commission bancaire et l'AMF sont chargées de veiller sur le bon fonctionnement et la sécurité des marchés financiers et bancaires en France. Aujourd'hui, dans un contexte d'internationalisation des marchés et d'extrême sophistication des techniques financières, la question est de savoir si ces deux institutions disposent des moyens nécessaires afin de remplir au mieux les missions qui leurs sont confiées282.

4.3.1. La Commission bancaire

La première loi bancaire en France datée du 13 juin 1941 avait créé une Commission de contrôle des banques, chargée de veiller à l'application de la réglementation de la profession bancaire283.

La loi du 13 juin 1941 a été abrogée par la loi n°8 4-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et qui a notamment institué une Commission bancaire dont le champ de compétence et les pouvoirs ont été respectivement étendu en 1996 et renforcé en 1999.

La Commission bancaire exerce une triple mission284:

1. contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires par les établissements de crédit et par les entreprises d'investissement, et sanction des manquements constatés,

2. examen des conditions d'exploitation et de la qualité de la situation financière,

3. et respect des règles de bonne conduite de la profession.

Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts285.

Par ailleurs, la Commission bancaire participe activement à la préparation des normes prudentielles et aux travaux relatifs à la stabilité financière à l'échelle nationale et internationale.

La Commission bancaire exerce sa mission en étroite coordination avec les autres autorités bancaires notamment avec le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) chargé d'agréer les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, et avec l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) chargée du contrôle du secteur de l'assurance286.

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF) quant à lui, est un comité consultatif, disposant d'une mission d'assistance au ministre de l'économie en matière de réglementation relative au secteur bancaire, aux entreprises d'investissement et au secteur de l'assurance287.

282 : Emmanuelle Bouretz et Jean-Louis Emery, « Autorités des marchés financiers et Commission bancaire : pouvoirs de sanction et recours », Revue Banque Edition, juin 2008, page 11.

283 : Banque de France, Direction de la communication, « Commission bancaire », note d'information n°132, décembre 2003, page 1.

284 : Les missions de la Commission Bancaire ont été définies par l'article L613-1 du Code monétaire et financier français.

285 : Dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34 du Code monétaire et financier.

286 : Le renforcement de la coopération entre la Commission bancaire et l'ACAM a fait l'objet de formalisation en octobre 2001, à travers la mise en place d'une charte de coopération approuvé par les collèges des deux autorités de contrôle et signée par les présidents des deux autorités.

287 : Ouvrage coordonné par Eric Lamarque, « Management de la banque : risques, relation client, organisation », 2ème édition, Peason Education France, juillet 2008, pages 91 et 92.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

4.3.1.1. L'organisation de la Commission bancaire

La Commission bancaire est constitué d'un collège composé de sept membres indépendants, et se réunit en moyenne une à deux fois par mois. La commission et l'ACAM se réunissent conjointement au moins deux fois par an pour traiter des sujets d'intérêt commun.

La Commission dispose d'un Secrétariat général auquel elle donne les instructions pour la réalisation des contrôles et la mise ne oeuvre de ses décisions.

Le Secrétariat général de la Commission bancaire a sous sa responsabilité plusieurs directions, dont les principales (Cf. organigramme ci-dessous) :

· la direction du contrôle,

· la direction de la surveillance générale du système bancaire,

· et la direction des services et du secrétariat juridiques.

Source : site Internet de la Banque de France, www.banque-france.fr

La Banque de France joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de la Commission bancaire, qui met à sa disposition les agents et les moyens nécessaires pour l'exercice des contrôles288.

La Commission bancaire bénéficie des synergies avec l'activité de la Banque centrale, notamment l'existence d'un réseau de succursales sur l'ensemble du territoire et l'accès aux bases de données de la Banque de France (fichier bancaire des entreprises, service central des risques... )289.

4.3.1.2. Les attributions de la Commission bancaire

Le contrôle de la Commission bancaire porte sur les établissements de crédit ainsi que sur entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille soumis au contrôle de l'AMF.

La Commission bancaire peut élargir son champ d'intervention aux filiales de l'établissement investigué, aux personnes morales qui le contrôle directement ou indirectement ainsi qu'à leurs filiales.

Les missions de la Commission bancaire

La première mission de la Commission bancaire consiste à contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires et de sanctionner les manquements.

Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires, exception faite de la réglementation relative au capital et à la liquidité, en particulier le du respect des normes prudentielles, se fait sur une base consolidée290.

288 : Les conditions de mise à disposition des agents et moyens par la Banque de France au profit du Secrétariat général de la Commission bancaire sont fixées par convention, conformément à l'article L613-7 du code monétaire et financier.

289 : Banque de France, Direction de la communication, « Commission bancaire », note d'information n°132, décembre 2003, page 4.

290 : Emmanuelle Bouretz et Jean-Louis Emery, « Autorité des marchés financiers et Commission bancaire : pouvoirs de sanction et recours », Revue Banque Edition, juin 2008, page 128.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

A ce titre, la Commission bancaire peut être amenée à adresser des mises en garde, des recommandations, des injonctions ou des sanctions.

La deuxième mission de la Commission bancaire est d'examiner les conditions d'exploitation et la qualité de la situation financière. Elle peut être amenée à émettre des recommandations ou des injonctions tout en respectant le principe de non immixtion dans la gestion.

La troisième mission de la Commission bancaire est de veiller au respect des règles de bonne conduite de la profession. Dans le cadre de cette mission, la Commission bancaire contrôle les usages professionnels et les règles déontologiques.

En cas de manquement, la Commission bancaire peut adressé une mise en garde à l'établissement concerné.

Les contrôles de la Commission bancaire

Les contrôles réalisés par la Commission bancaire, dans le cadre de l'exécution des missions qui lui ont été confiés, ne doivent pas entraver l'activité des établissements de crédit.

De ce fait, le dispositif de contrôle mis en place par la Commission bancaire doit tenir compte de deux principes majeurs :

· la réalisation de contrôles à posteriori,

· et la non immixtion dans la gestion

Le Secrétariat général de la Commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et des contrôles sur place291.

Le Secrétariat général est autonome dans l'exercice de ses contrôles et peut faire appel à toute personne compétente dans le domaine traité.

Les contrôles sur pièces reposent essentiellement sur :

· les contacts réguliers avec les dirigeants, les responsables des métiers, les commissaires aux comptes et les autres autorités de contrôle du secteur bancaire et financier,

· et l'analyse d'ensemble des documents comptables et prudentiels mis à disposition de la Commission bancaire, permettant de surveiller le respect de la réglementation, la détection des risques et la conformité de la gestion au règles de bonne conduite.

En complément des enquêtes ordinaires et périodiques, la Commission bancaire exerce des enquêtes ciblées ou des enquêtes horizontales sur un domaine d'activité spécifique, tel que le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou la mise en oeuvre adéquate des accords de Bâle II.

En effet, la mise en application des accords de Bâle II par les établissements de crédit nécessite une visite de la part de la Commission bancaire, qui doit contrôler la bonne application de la réglementation et par conséquent l'homologation ou non de l'approche retenue en interne.

L'intervention de la Commission bancaire s'effectue selon un calendrier prédéfini et doit donner lieu à la préparation d'un dossier d'homologation fourni au préalable par l'établissement de crédit pour justifier la conformité de son dispositif avec les accords de Bâle II.

Au cours des dernières années, la Commission bancaire a joué un rôle actif dans l'appréciation des systèmes de notation interne du risque de crédit des établissements de crédit français.

Au 1er janvier 2008, plus de 80% des actifs bancaires concernés des banques françaises ont été couverts par des approches internes de notation (approche avancée) du risque de crédit292.

291 : En application de l'article L.613-6 du code monétaire et financier.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Dans le cadre de ce processus d'homologation de son système de notation interne du risque de crédit pour la banque de détail, le Groupe Caisse d'Epargne s'est vu refuser cette homologation par la Commission bancaire en avril 2009. Le passage en approche avancée aurait permis au Groupe Caisse d'Epargne d'économiser environ 2 milliards d'euros en exigences en fonds propres.

La mise en application des accords de Bâle II, qui préconise le calcul des exigences en fonds propres minimales au titre du Pilier 1 et des exigences en fonds propres complémentaires au titre du Pilier 2, donne lieu à un dialogue structuré entre la Commission bancaire et chaque établissement de crédit.

Ce dialogue aboutit annuellement à la définition par le Commission bancaire d'un ratio de solvabilité spécifique à chaque établissement.

Par ailleurs, la Commission bancaire réalise des contrôles sur place pour s'assurer de l'exactitude des documents et informations transmises par les établissements.

Les contrôles sur place complétant les contrôles sur pièces et les enquêtes ciblées de la Commission bancaire, permettent de procéder à un examen l'organisation, de la qualité de la gestion de l'établissement et de ses risques et de sa situation financière.

Les contrôles sur place sont assurés par une équipe d'inspecteurs qui évaluent la qualité de la gestion de la banque et ses perspectives, notamment à travers des rencontres avec les dirigeants et les commissaires aux comptes.

Les contrôles sur place sont réalisés à travers la mise en place de tests par sondage sur les dossiers de la clientèle et les opérations.

A l'issue de la mission de contrôle sur place de la Commission bancaire, un débat contradictoire est engagé avec les l'établissement avant l'émission du rapport définitif. Un projet de rapport est communiqué à l'établissement contrôlé qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations écrites. Le chef de mission de contrôle répond à ces observations.

Le rapport définitif est adressé à l'établissement, et les résultats du contrôle sont communiqués soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, ainsi qu'aux commissaires aux comptes.

Dans le cas où le rapport de la Commission bancaire ne comporte pas de manquements majeurs, la Commission rédige une lettre de suite présentant la nature des contrôles réalisés et les améliorations attendues.

Une note technique incluant les recommandations de la Commission bancaire est annexée à la lettre de suite. L'établissement bancaire tient informée la Commission bancaire de la mise en application des recommandations émises.

Dans le cas ou le contrôle sur place de la Commission bancaire révèle des manquements graves, la Commission bancaire peut exercer ces pouvoirs en tant qu'autorité administrative, tels que détaillés dans le paragraphe suivant.

Les pouvoirs de la Commission bancaire

En tant qu'autorité administrative, la Commission bancaire peut adresser :

· une mise en garde aux dirigeants en cas de manquement aux règles de bonne conduite,

· une recommandation aux établissements de crédit pour renforcer la situation financière et les méthodes de gestion. L'établissement est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant le plan d'actions à mettre en application.

292 : Christian Noyer, Gouverneur de la Banque de France et Président de la Commission bancaire, « Présentation du rapport annuel de la Commission bancaire pour 2007 », juin 2008, page 8.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· une injonction à toute personne soumise à son contrôle, de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la situation financière et les méthodes de gestion dans un délai déterminé.

La commission bancaire peut également engager une procédure disciplinaire293 en cas de non respect d'une disposition législative ou réglementaire, de non réponse à une recommandation, de non prise en compte des mesures énoncées par une injonction, et prononcer l'une des sanctions suivantes en fonction de la gravité du manquement :

· l'avertissement,

· le blâme,

· l'interdiction ou la limitation d'effectuer certaines opérations,

· la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire,

· la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire,

· la radiation de l'établissement de la liste des établissements agréés, avec ou sans nomination d'un liquidateur,

· une sanction pécuniaire peut également être prononcée à l'intention de l'établissement de crédit dont le montant maximum s'élève actuellement à 5 millions d'euros,

· la limitation ou l'interdiction de distribuer un dividende,

· la publication des sanctions dans le bulletin officiel de la Commission bancaire. Les modalités de collaboration de la Commission bancaire

La Commission bancaire dispose de très larges responsabilités, de part les missions qui lui sont confiées, dont l'efficacité d'exécution nécessite une étroite collaboration avec l'ensemble des autorités compétentes dans le domaine bancaire et financier, tant françaises qu'internationales.

A l'échelle nationale, la Banque de France, la Commission bancaire, l'ACAM, le Comité des entreprises d'assurance, le CECEI, l'AMF, le Fonds de garantie des dépôts, sont autorisés à se communiquer les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, tout en respectant le secret professionnel.

La Commission bancaire a mis en place avec d'autres autorités françaises de surveillance des dispositifs de coopération sous forme294 :

· d'une charte de coopération en matière de contrôle et d'échanges d'informations conclue avec l'ACAM, signée en décembre 2004,

· et d'une charte de coopération en matière de modification de l'actionnariat et de changement de dirigeants des groupes financiers transectoriels conclue avec l'AMF, l'ACAM et le CECEI, signée en octobre 2005.

Par ailleurs, la Commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes la
communication des rapports, de tous document comptable dont elle peut demander la certification
ainsi que tous renseignements et informations utiles. Réciproquement, la Commission bancaire peut

293 : En application de l'article L613-21 du code monétaire et financier.

294 : Informations disponibles sous la rubriques « Accords de coopération avec des autorités nationales du secteur financier », sur le site Internet de la Banque de France, www.banque-france.fr.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

transmettre aux commissaires aux comptes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission295.

A l'échelle européenne, et depuis la mise en place du marché bancaire unique depuis le 1er janvier 1993, la Commission bancaire exerce le contrôle sur place des succursales des établissements de crédits français dans l'espace économique européen en sa qualité de « home supervisor », ce qui limite les responsabilités des autorités de contrôle des pays d'accueil en leur qualité de « host supervisor ».

Un mémorandum de coopération entre les autorités de supervision financière, les banques centrales et les ministères des finances de l'Union Européenne en matière de stabilité transfrontalière a été singé en octobre 2008 par l'ensemble des pays européens. Ce mémorandum complète les accords bilatéraux existants, conclus entre la Commission bancaire et les banques centrales nationales.

A l'échelle internationale, la Commission bancaire peut conclure avec les autorités de contrôle des pays situés en dehors de l'espace économique européen, des conventions de coopération, d'échange d'information et de réalisation de contrôles réciproques des filiales ou succursales implantées à l'étranger.

La Commission bancaire a signé un nombre important de conventions bilatérales autorités d'Etats non membres de l'espace économique européen296. A défaut de la signature d'une convention bilatérale, la Commission bancaire a mis en place un certain nombre d'accords de coopération297.

A noter l'absence d'une convention de coopération formalisée entre la Commission bancaire française et la Banque Centrale de Tunisie, et ce malgré la présence de trois groupes bancaires français en tant qu'actionnaires majoritaires de banques tunisiennes298.

Les publications de la Commission bancaire

Les principales publications de la Commission bancaire sont les suivantes :

· le rapport annuel qui présente notamment les conditions de mise en oeuvre de ses attributions et les principales évolutions du cadre législatif et réglementaire,

· les analyses comparatives annuelles de l'activité et des résultats des établissements de crédit,

· et le Bulletin de la Commission bancaire qui présente semestriellement une analyse des évolutions réglementaires comptables ou prudentielles dans le domaine bancaire.

4.3.2. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a été créée par la loi n° 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003, suite à la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF).

L'AMF a pour mission de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.

L'AMF réglemente et contrôle l'ensemble des opérations financières portant sur les sociétés cotées.

295 : En application des articles L613-8 et L613-9 du code monétaire et financier.

296 : La liste des pays et autorités qui ont fait l'objet de la signature d'une convention bilatérale de coopération est la suivante : le Qatar, la Croatie, Dubaï, le Monténégro, le Mexique, Taiwan, le Maroc, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la FED, le State of New York Banking Department, la Guinée, la Corée, la Suisse, le Canada, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale, www.banque-france.fr.

297 : Signature d'un échange de lettres d'intention avec la Banque du Liban, d'un échange de lettres avec la Honk-Kong Monetary Authority et d'une convention relative à la coopération en matière de contrôle et d'échange d'informations avec la Bank of Mauritius, www.banque-france.fr.

298 : A savoir ; l'UBCI filiale de BNP Paribas, l'UIB filiale de la Société Générale, et la BTK filiale de la Caisse d'Epargne (BPCE).

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Elle autorise la création de SICAV et de FCP et agrée les sociétés de gestion lors de leur création, et définit le cadre réglementaire de fonctionnement des entreprises de marché (bourses, systèmes de règlement/livraison) et des entreprises d'investissement et plus généralement des professionnels des services d'investissement.

L'AMF peut procéder à des contrôles ou à des enquêtes et éventuellement sanctionner les contrevenants.

L'AMF intervient dans le processus de supervision bancaire en tant que contrôleur des sociétés cotés et des activités de services d'investissement.

Sous chapitre 2 : Les réformes engagées post crise financière

La crise financière et économique actuelle est sans doute la crise la plus grave depuis la seconde guerre mondiale.

Certes, plusieurs crises d'origine et d'ampleur différentes se sont succédées depuis299, mais la crise actuelle est mondiale et le système bancaire était au coeur des difficultés300.

En tant que principale source de financement de l'économie et de son développement, tout dysfonctionnement dans le système bancaire peut altérer la confiance des opérateurs économiques, et déboucher sur un risque systémique.

La crise financière et économique actuelle peut être résumée en plusieurs étapes :

· Le retournement du marché immobilier américain au cours du 1er semestre 2007, la multiplication des incidents dans le secteur bancaire américain liés aux premières défaillances des crédits hypothécaires dits « subprimes », et premières turbulences financières,

· L'internationalisation des difficultés financières au cours du 2nd semestre 2007, et la propagation de la crise à l'ensemble des segments du marché financier en 2008,

· Le ralentissement brutal de la croissance mondial au cours du 2nd semestre 2008, généralisation de la crise de confiance, pertes exceptionnelles, hausse de la volatilité sur les marchés financiers et multiplication des défaillances financières,

· La faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 et nette aggravation de la crise sur les marchés financiers et sur la liquidité sur le marché interbancaire.

Sur l'année 2008, les cours des indices boursiers ont fortement chuté (-38% aux Etats-Unis d'Amérique, de -49% en Europe et du -42% en Asie) et la capitation boursière détruite est chiffrée à environ 26 000 milliards de dollars américains (environ 2 fois le PIB des Etats-Unis d'Amérique ou 14 fois celui de la France)301.

· L'intervention coordonnée des états et des banques centrales pour atténuer les effets de la crise notamment a travers des apports massifs de liquidités aux systèmes bancaires, la baisse des taux directeurs, voire la participation à des opérations de sauvetage,

· Et l'accélération des réflexions sur les réformes de la régulation financière internationale.

L'ampleur et la gravité de cette crise et de ses impacts économiques et sociaux, ont suscité une
réaction sans précédent à l'échelle internationale, pour comprendre en profondeur les défaillances et

299 : Dont les principales sont les crises provoquées par les chocs pétroliers de 1973 et 1979, la crise économique asiatique de 1997, la crise financière russe de 1998, la crise économique argentine de 1998 à 2002, l'éclatement de la bulle Internet en 2000, l'affaire Enron et les attentats du 11 septembre en 2001 et la crise des « subprime » qui a démarré aux Etats-Unis d'Amérique et qui a débouché sur la crise financière et économique actuelle.

300 : Avis présenté par Mme Monique Bourven et M. Yves Zehr, « La crise bancaire et la régulation financière », Rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE), février 2009, page 11.

301 : Statistiques extraites du Rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE), « La crise bancaire et la régulation financière », février 2009, page 9.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

les dysfonctionnements qui ont conduit à la crise, et définir les mesures réglementaires qui s'imposent pour une meilleure régulation bancaire et financière mondiale.

Dans le cadre de ce sous chapitre, nous allons présenté et analysé les principales critiques apportées au dispositif réglementaire et prudentiel en vigueur au moment de la crise, ainsi que les principales réformes réglementaires engagées et/ou en cours de mise en place, dans le domaine comptable, prudentiel et de supervision bancaire.

Section 1 : Les normes comptables

Les normes comptables internationales (IFRS) et américaines (US GAAP), et en particulier le principe de « fair value », son périmètre d'application et ses modalités d'estimation, ont fait l'objet de fortes critiques voire ont été accusées par certaines parties d'être un facteur d'accélération et d'amplification de la crise.

Certes, la crise financière n'a pas été déclenchée par les normes comptables, mais elle a mis en évidence certaines limites des normes internationales et américaines qui nécessitent des améliorations.

1.1. Les limites des normes comptables

Avant de présenter les principales critiques formulées envers les normes comptables, il nous semble
judicieux de rappeler le rôle informatif de la comptabilité qui est de « fournir la description la plus fiable

possible de la situation patrimoniale d'une entreprise, à un instant donné, dans l'environnement quiprévaut au moment de l'arrêté des comptes »302.

La crise financière a suscité un certain nombre de débats sur les normes comptables, qui se sont concentrés autour :

· des règles de comptabilisation et d'information financière relatives aux entités hors bilan,

· des modalités d'application du principe de juste valeur dans un contexte de crise et/ou d'illiquidité de marché, et son caractère pro cyclique, amplifié par l'application des accords de Bâle II,

· de l'insuffisance de l'information financière communiqué au marché, en particulier sur les modalités de valorisation comptable et sur les risques liés aux entités hors-bilan,

· et de l'amélioration du processus de normalisation comptable, notamment en matière d'homogénéisation des normes IFRS et US GAAP, de collaboration des normalisateurs comptables avec les régulateurs prudentiels, en particulier le couple IASB / Comité de Bâle, et la simplification des normes comptables de manière générale.

1.1. 1. Les entités hors bilan

Le mécanisme de titrisation des prêts hypothécaires immobiliers, dits de « subprime », a permis aux banques américaines de loger le risque de crédit dans des entités hors bilan, non soumises aux mêmes exigences réglementaires que celles applicables aux banques.

Selon de nombreux experts, le recours à ces entités hors bilan par les banques américaines est une pratique qui a largement contribué à la crise des financements immobiliers « subprime »303, et par conséquent à la crise financière et économique mondiale.

D'un point de vue comptable, la titrisation modifie le traitement du risque lié à l'actif, désormais
comptabilisé en portefeuille de négociation (trading book) et non plus en portefeuille bancaire (banking

302 : Lionel Escaffre, Philippe Foulquier et Philippe Touron, « La confusion entre le rôle de la comptabilité et celui du régulateur prudentiel à conduit à des amendements contre-productifs », Economie et Comptabilité, n°241, avril 200 9, pages 19 et 20.

303 : Thomas Maurice, « Le FASB va limiter les engagements hors-bilan des banques américaines », L'Agefi, édition du 20 mai 2009, page 4.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

book). Le risque généré par l'actif n'est plus considéré comme un risque de crédit, mais comme un risque de marché.

Les exigences en fonds propres relatives au risque de marché associé à ce portefeuille de négociation sont calculées sur la base de la méthode de la Value at Risk (VaR) qui a démontré ses limites en période de crise.

D'un point de vue réglementaire, la titrisation a permis de réduire les exigences en fonds propres sur le risque de crédit rattaché aux prêts hypothécaires immobiliers, transformé en risque de marché, alors que le risque reste identique d'un point de vue marco économique.

Le mécanisme de titrisation a constitué une astuce comptable qui a permis aux banques américaines de dissimuler la large expansion des prêts immobiliers, vis-à-vis des régulateurs et des investisseurs.

Les limites des normes FASB en matière consolidation des entités hors bilan et d'information financière au titre de ces entités et des risques qu'elles portent, ont contribué à la perte de traçabilité et aux difficultés d'évaluation du risque porté par ces entités.

1.1.2. Le principe de « juste valeur »

La « juste valeur » est un principe commun aux normes IFRS et US GAAP qui consiste à évaluer obligatoirement ou sur option, certaines catégories d'actifs et de passifs financiers, dont la variation de valeur affecte le résultat ou les capitaux propres.

Le paragraphe 9 de la norme comptable IAS 39 «Instruments financiers : comptabilisation et évaluation» définit la juste valeur comme étant « le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale ».

Le principe de juste valeur est accusé aujourd'hui de permettre de gonfler les performances en période de croissance, et d'entraîner un cercle baissier en cas de crise engendrant ainsi un phénomène de défiance.

En effet, la combinaison du principe de « juste valeur » avec les normes prudentielles Bâle II, a crée un effet procyclique à la baisse lors de la crise financière.

Les normes prudentielles Bâle II définissent un niveau minimal de fonds propres des banques en fonction des risques de leurs activités.

En période de crise, les dépréciations constatées sur les actifs financiers affectent directement les fonds propres des banques d'une part, et la hausse du risque de crédit et du risque de marché induite par le contexte de crise et la dégradation des notations, augmente mécaniquement les exigences en fonds propres, d'autre part.

Cette situation a obligé les banques à céder leurs actifs financiers à des prix largement en dessous de leur valeur, qui a eu une double conséquence :

· le prix de vente, considéré comme le prix de marché, devient la juste valeur pour les autres banques, qui doivent à leur tour enregistrer de nouvelles dépréciations comptables, ce qui réduit par conséquent leurs fonds propres,

· la baisse des fonds propres amène les banques à céder tout ou partie de leurs actifs financiers pour les reconstituer dans un objectif de respect des normes prudentielles, ce qui amplifie la baisse de la valeur des actifs.

La crise de confiance et de liquidité sur le marché interbancaire a accentué les effets de cette spirale destructrice de valeur.

La forte pression sur les fonds propres des banques a limité sensiblement leur capacité d'octroi de crédits et de financement de l'économie.

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La gravité de la situation sur les marchés bancaires et financiers, et ses répercussions négatives sur l'économie réelle, ont rendu indispensable l'intervention des Etats et des banques centrales pour restaurer la confiance et limiter les dégâts, à travers des injections massives de liquidités, la baisse des taux d'intérêt et le sauvetage de certains opérateurs financiers en difficultés.

Les principales étapes de cheminement de la crise sont présentées dans le schéma suivant304:

Les défenseurs des normes comptables ont rappelé le rôle informatif de la comptabilité qui ne constitue qu'un outil de mesure et d'évaluation de l'activité économique et non pas un outil de régulation du comportement des banques305.

Par ailleurs, ces derniers estiment que le principe de juste valeur a permis de détecter plus tôt la situation réelle des acteurs sur les marchés, de prendre conscience de l'ampleur de la crise et de mettre en place rapidement les mesures nécessaires de sauvetage.

Le principe de juste valeur ne constitue donc qu'un outil de mesure qui est censé traduire de manière pertinente et fiable la valeur réelle d'un actif ou d'un passif financier à un instant donné, en le situant dans son marché ou dans son environnement.

Le président du FASB, M. Robert Herz a précisé en décembre 2008 :« Le concept de juste valeur, quia été élaboré pour amener la transparence, a été vilipendé comme un traître par certains, et porté aux nues par d'autres, comme un sauveur révélant les problèmes à point nommé ».

Dans un rapport rendu public sur les normes comptables et leurs conséquences sur la crise financière
en octobre 2009306, son auteur M. Didier Marteau, professeur à l'ESCP précise que le débat actuel sur

304 : Banque de France, Direction de la Stabilité Financière, « La crise financière », Documents et débats, n°2, février 2009, page 12.

305 : Interview avec Philippe Danjou, membre du board de l'IASB, « Les normes comptables sont-elles des outils de régulation ? », Economie et Comptabilité, n°241, av ril 2009, pages 14 et 15.

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la responsabilité des normes comptables IFRS/US GAAP dans l'accélération de crise repose sur une ambiguïté majeure qui est celle de l'assimilation implicite de la juste valeur au prix du marché.

Les normes comptables IFRS et US GAAP ne préconisent pas une application aveugle du prix de marché, qui reste conditionnée à l'existence d'un marché actif.

La norme IAS 39, AG 71 précise que « Un instrument financier est considéré comme coté sur un marché actif si des cours sont aisément et régulièrement disponibles auprès d'une bourse, d'un courtier, d'un négociateur, d'un secteur d'activité, d'un service d'évaluation des prix ou d'une agence réglementaire et que ces prix représentent des transactions réelles et intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale ».

Dans un contexte de crise, l'application réfléchie des normes comptables aurait pu conduire à considérer que les prix de marché n'étaient pas la valeur « juste » à retenir, et qu'en absence d'un marché actif, le référentiel IFRS renvoie à un consensus de fait des acteurs307.

De nombreux cas d'abus dans l'application du principe de juste valeur ont également été constaté, puisqu'une application élargie de ce principe a permis aux banques de dégager des résultats significatifs en période de croissance.

A noter que le G20 qui s'est tenu le 2 avril 2009 à Londres, a abordé le sujet des normes comptables et conformément aux recommandations du FMI, n'a pas remis en cause le cadre d'application de la juste valeur, tout en soulignant que la détermination de la juste valeur des instruments financiers doit tenir compte de sa liquidité et de son terme de détention308.

La vraie question serait donc la suivante : quelles sont les modalités de détermination de la juste valeur, en particulier dans un contexte de crise ou d'illiquidité des marchés ?

Par ailleurs, la combinaison du principe de « juste valeur » avec les normes prudentielles de Bâle II semble avoir eu clairement des effets procycliques. Il est donc crucial que les règles comptables et prudentielles soient cohérentes et compatibles, et doivent être abordées de façon combinée309.

La résolution de cette problématique passe inévitablement par la réforme du processus de normalisation comptable.

1.1.3. L'information financière

L'information financière publiée par les établissements financiers en pleine crise, notamment en ce qui concerne les méthodologies et les modalités d'évaluation des instruments financiers complexes et des risques encourus, en particulier sur les produits de titrisation, n'a pas permis de répondre aux inquiétudes et à la défiance des places financières.

La récente application des normes IFRS, les divergences des pratiques d'un pays à un autre et l'absence de convergence entre les normes IFRS et US GAAP, ont fortement nuit à la comparabilité et à l'analyse de l'information financière.

Par ailleurs, la non prise en compte des risques associés aux entités hors bilan a accentué la perte de confiance des investisseurs dans le secteur bancaire.

306 : Didier Marteau et Pascal Morand, « Normes comptables et crise financière : propositions pour une réforme du système de régulation comptable », Rapport établi dans le cadre de la mission diligenté en août 2009 par Christine Lagarde, ministre française de l'économie et des finances sur la responsabilité des normes dans la crise financière, octobre 2009, page 19.

307 : Benoît Pigé, « Le faux procès des normes comptables », Les Echos, n°20443 du 12 juin 2009, page 15.

308 : Lionel Escaffre, « La réforme du système financier : quelles conséquences pour les normes comptables internationales ? », Option Finance, n°1031 du 2 juin 2009, page 29.

309 : René Ricol, « Rapport sur la crise financière », établi dans le cadre de la mission confiée par le Président de la République Française, Nicloas Sarkozy, septembre 2008, Pages 58 et 61.

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Le rapport sur la crise financière établi par René Ricol, recommande la prise de plusieurs mesures afin de combattre l'opacité de l'information financière fournie au public, garantissant ainsi le bon fonctionnement des marchés et la fluidité des échanges.

1.1.4. La normalisation comptable

L'IASB a travers les normes IFRS, a permis d'accomplir des progrès considérables en matière d'harmonisation comptable internationale au cours des cinq dernières années310, ce qui a permis « d'améliorer la visibilité de la situation de bon nombre d'acteurs et alerté plus vite sur les risques encourus », d'après M. Philippe Danjou, membre du board de l'IASB311.

La crise financière et économique a constitué le véritable premier test pour les normes IFRS et a permis d'identifier les principaux travaux à entamer par l'organe de normalisation comptable internationale, à savoir ;

· la poursuite de l'harmonisation des normes IFRS et des US GAAP,

· et le renforcement de la base institutionnelle de l'IASB et l'amélioration de la participation des parties prenantes, notamment les régulateurs prudentiels, dans le processus de normalisation comptable.

D'autres critiques ont été apportés au manque de réactivité de l'IASB face aux ajustements comptables auxquels n'a pas hésité à procéder en avril 2009 le FASB américain312.

En effet, et malgré les efforts d'harmonisation comptable accomplis entre l'IASB et le FASB au cours des dernières années, un certain nombre de divergences subsistent encore, en matière de définition de la juste valeur, des outils de mesure de la juste valeur, des modalités de reclassement des actifs financiers d'une catégorie à une autre et d'information financière (Cf. paragraphe précédent).

Ces divergences ont alimenté la défiance des acteurs sur les marchés bancaires et financiers et ont amplifié la distorsion de concurrence des banques européennes par rapport aux banques américaines313.

Par ailleurs, l'amélioration du processus de normalisation implique le renforcement de la base institutionnelle de l'IASB, notamment en associant d'avantage les parties prenantes et plus particulièrement les régulateurs (comité de Bâle, régulateur prudentiel bancaire, banques centrales...) et en développant les tests d'impact des nouvelles normes.

Tout l'enjeu pour l'IASB est de renforcer ses pouvoirs tout en préservant son indépendance par rapport au pouvoir politique et sa crédibilité à l'échelle internationale face au FASB.

1.2. Les réformes comptables entreprises

L'ampleur de la crise financière, ses graves conséquences économiques et les limites des normes comptables qu'elle a mis en évidence, ont déclenché une vague sans précédent de réformes d'urgence et de mesures d'exception prises par les autorités politiques et les instances de régulation financière à l'échelle internationale.

Par ailleurs, de nombreuses recommandations et propositions de réformes ont été émises à l'issue des rapports et des enquêtes réalisés par divers spécialistes.

310 : Le règlement CE n°1606/2002 du 19 juillet 2002 a rendu obligatoire l'application des normes comptables internationales IFRS et les interprétations s'y rapportant publiées par l'IASB, par les groupes européens côtés sur un marché réglementé, pour l'établissement des comptes consolidés à partir du 1er janvier 2005.

311 : Interview accordé par M. Philippe Danjou, membre du borad de l'IASB, « Les normes comptables sont-elles des outils de régulation ? », Economie et Comptabilité, n°241, av ril 2009.

312 : Alexandre Counis, « Comptabilisation des actifs illiquides : l'Europe met l'IASB sous pression », Les Echos, édition du 9 juin 2009, page 30.

313 : Florence Autret, « Les vingt sept pressent l'IASB sur la juste valeur », L'Agefi, édition du 9 juin 2009, page 2.

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1.2.1. Les réformes relatives aux entités hors bilan

Le FASB a publié en juin 2009 de nouvelles règles plus strictes en matière de recours par les établissements financiers américains aux « véhicules spéciaux » en hors bilan, à travers :

· l'amendement de la norme comptable FAS 140 « Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities »314.

· et la révision de l'interprétation du FASB n°46 «Consolidation of Variable Interest Entities », révisée pour la dernière fois en décembre 2003315,

Les principales évolutions apportées sont :

· la mise en place de règles plus strictes en matière consolidation et de définition de la notion de contrôle,

· la suppression du recours aux véhicules spéciaux « Qualified Sepecial Purpose Entities », destinés à externaliser certains risques en hors bilan et en dehors du champ d'application des règles prudentielles.

· et l'amélioration de la qualité et de la transparence en matière d'information financière, en particulier au titre des transferts d'actions financiers et des mécanismes de titrisation.

Le président du FASB, Robert Herz, a souligné que ces nouvelles règles « s'attaquent au problème des sociétés qui étendaient l'usage des entités hors bilan au détriment des investisseurs » et « éliminent les exceptions »316.

Le FASB a précisé également que l'impact de la mise en place de ces nouvelles règles a été pris en compte lors de la mise en place des tests de résistance financière « stress test » réalisé en mai 2009 des 19 plus grandes banques américaines317.

Les nouvelles règles sont applicables de manière obligatoire à partir des exercices ouverts à compter du 15 novembre 2009.

Selon les estimations de la Réserve fédérale américaine (FED), les 19 banques soumises aux « stress test », vont devoir rapatrier dans leurs bilans environ 900 milliards de dollars d'actifs qui n'y figuraient pas. La banque JP Morgan Chase a estimé l'impact sur ses comptes à 160 milliards de dollars318.

Ces estimations démontrent l'ampleur significative des actifs ayants échappés aux régles comptables et prudentielles, du fait du recours par les banques américaires à des véhicules spéciaux hors bilan.

Les établissements bancaires américains et leurs représentants ont lutté pendant des mois contre la mise en place de ces nouvelles règles comptables et estiment qu'elles pourraient affecter de manière sensible leur capacité de reprise.

314 : FASB, Financial Accounting Series, « Statement of Financial Accounting Standards No. 166: Accounting for Transfers of Financial Assets an amendment of FASB Statement No. 140 », n°310, June 2006, www.fasb.org.

315: FASB, Financial Accounting Series, « Statement of Financial Accounting Standards No. 167: Amendments to FASB Interpretation No. 46(R) », n°311, June 2006, www.f asb.org.

316 : Eric Vendin, « Les règles comptables se durciront pour les banques américaines en 2010 », article publié le 14 juin 2009, www.news-banque.com.

317 : Processus initié par le Gouvernement américain et exécuté par le régulateur bancaire, dont l'objectif est d'analyser la solidité des 19 banques les plus importantes, de mesurer la capacité de ces banques à faire face à divers niveaux de crises et de définir les besoins éventuels de fonds propres.

Les résultats des « stress test » publiés en mai 2009, ont établi que 10 des 19 banques testées devaient renforcer leurs capitaux propres de presque 75 milliards de dollars au total.

318 : Thomas Maurice, « Le FASB va limiter les engagements hors-bilan des banques américaines », L'Agefi, édition du mercredi 20 mai 2009, page 4.

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Dans un communiqué de presse en date du 15 septembre 2009319, la Réserve fédérale américaine à rappeler aux groupes bancaires américains la nécessité de prise en compte dans leurs prévisions en matière de besoins en fonds propres réglementaires, des nouvelles règles mises en place par SFAS 166 et SFAS 167, et des besoins complémentaires en fonds propres nécessaires au titre des risques associés aux actifs rapatriés au bilan.

La mise en place de ces nouvelles règles comptables permettra d'arrêter les pratiques abusives auxquelles ont eu recours les banques américaines, à travers la titrisation et l'externalisation des risques liés aux crédits hypothécaires « subprime », à l'origine de la crise financière et économique.

1.2.2. Les réformes relatives à l'évaluation et à l'information financière au titre des instruments financiers

Le principe de « juste valeur », son caractère procyclique résultant de sa combinaison avec les normes prudentielles, et les difficultés de son application en situation d'illiquidité des marchés, ont donné lieu à un ensemble de mesures d'urgence et d'exception pour remédier à ces insuffisances et restaurer la confiance sur les places financières.

1.2.2.1. Les mesures prises par le FASB

Le FASB était le premier normalisateur comptable à agir, après la chute de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers, dont la faillite déclarée officiellement le 15 septembre 2008 a aggravé la crise bancaire.

Dans ce contexte, le FASB et la SEC ont été les premiers à agir en publiant le 30 septembre 2008 un document commun intitulé « Clarifications on Fair Value Accounting »320 apportant des clarifications sur les règles d'évaluation à la juste valeur du FASB Statement n°157 « Fair Value Measurements », destinés aux préparateurs des états financiers, aux auditeurs et aux investisseurs pour répondre à leurs interrogations sur l'application du principe de juste valeur dans le contexte de crise et d'illiquidité des marchés.

Les principales précisions apportées par ce document, sur l'application de la juste valeur en situation d'illiquidité des marchés, sont les suivantes :

· en l'absence d'un marché actif pour les instruments financiers (mark to market), la juste valeur peut être évaluée en utilisant des hypothèses internes établies par la direction (mark to model). Le FAS 157 propose une hiérarchie d'informations et de techniques de valorisation à retenir pour l'estimation de la juste valeur en l'absence de données pertinentes de marché,

· en l'absence d'un marché actif pour un instrument financier, les cotations du marché ne sont pas déterminantes dans l'évaluation de la juste valeur,

· les transactions forcées ne constituent pas un indicateur objectif de la juste valeur,

· les transactions réalisées dans des conditions normales sur un marché inactif, des ajustements peuvent être nécessaires pour estimer la juste valeur

· la dépréciation durable d'un actif financier nécessite de porter un jugement pour tenir compte des spécificités de chaque actif.

La part importante du jugement dans l'estimation de la juste valeur et des dépréciations, exige qu'une information financière complète, claire et détaillée soit fournie en annexes pour permettre la compréhension des jugements retenus.

319 : Board of Governors of the Federal Reserve System, « Agencies Seek Comment on Proposed Regulatory Capital Standards Related to Adoption of Statements of Financial Accounting Standards No. 166 and 167» , Federal Register, Vol. 74, No. 177, Tuesday, September 15, 2009, page 47139, www.federalreserve.gov.

320 : SEC Office of the chief accountant and FASB Staff, «Clarifications on faire value accounting», Press Release, September 30, 2008, www.sec.gov/news/press.

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En complément, le FASB a publié le 10 octobre 2008 une Staff Position FAS 157-3, intitulée « Determining the Fair Value of a Financial Asset When the Market for That Asset Is Not Active »321, qui ne modifie pas les règles existantes, mais apporte des clarifications sur l'application de la SFAS 157 « Fair Value Measurements » dans un marché inactif.

Par ailleurs, cette position comporte un exemple illustré sur les circonstances de recours à un modèle interne d'évaluation.

1.2.2.2. Les mesures prises par l'IASB Le reclassement d'actifs financiers

Dans une logique de convergence avec les US GAAP et en réponse à la procyclicité créée par la combinaison de l'application du principe de juste valeur et des normes prudentielles de Bâle II, l'IASB a publié le 13 octobre 2008 par une procédure d'urgence, des amendements aux normes IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » et à IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » intitulés « Reclassement d'actifs financiers », applicables avec effet rétroactif au 1er juillet 2009.

Les changements apportés à la norme IAS 39 offrent la possibilité de reclasser certains instruments financiers non dérivés, en dehors de la catégorie du portefeuille de négociation dans des circonstances exceptionnelles, et par conséquent d'autoriser leur évaluation par une méthode différente de celle de la juste valeur.

Les changements apportés à la norme IFRS 7 correspondent aux obligations d'informations supplémentaires concernant les reclassements d'actifs financiers.

La Commission Européenne a adopté le 15 octobre 2008 un règlement modifiant la norme IAS 39 et IFRS 7 pour tenir compte de ces amendements 322.

Les changements apportés aux normes IFRS, ont permis de converger vers les US GAAP (Cf. tableau comparatif ci après) et de réduire par conséquent les distorsions de concurrence entre les banques européennes et les banques américaines. Ces dernières étaient jusque là les seules à pouvoir reclasser des actifs financiers du « trading book » vers le « banking book »323.

Reclassement d'actifs financiers US GAAP Amendements

à IAS 39

 

Reclassement des titres retirés de la catégorie "détenus à des fins Autorisé Autorisé

de transaction" dans de rares circonstances

Reclassement dans la catégorie des prêts (comptabilisés au coût historique) si intention et capacité de l'entité de détenir dans un futur prévisible (prêts) ou jusqu'à l'échéance (instruments de dette)

Autorisé

Autorisé

Reclassement si l'option "juste valeur" avait été auparavant choisie

Non autorisé

Non autorisé

 

Source : www.focusifrs.com

Le 27 novembre 2009, l'IASB a publié une nouvelle version des amendements « Reclassement d'actifs financiers » apportés à IAS 39 et IFRS 7, visant à clarifier la date d'entrée en vigueur de ces amendements :

321 : FASB, FASB Staff Position (FSP) on Financial Accounting Standard (FAS) 157-3, « Determining the Fair Value of a Financial Asset When the Market for That Asset Is Not Active », October 10, 2008, www.fasb.org.

322 : Les amendements « Reclassement d'actif financiers » ont été adoptés par le règlement CE n°1004/2008 d u 15 octobre 2008, modifiant le règlement CE n°1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement CE n°1606 /2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et la norme internationale d'information financière IFRS 7.

323 : Les normes comptables américaines (US GAAP) autorisent en certaines circonstances le reclassement des actifs financiers du trading book vers le banking book, en application de FAS 65 « Accounting for Certain Mortgage Banking Activities » et FAS 115 « Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities ».

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· Les reclassements d'actifs financiers sont applicables à compter du 1er juillet 2008, et ne doivent pas être appliqués de façon rétrospective avant cette date,

· Les reclassements d'actifs financiers effectués au 1er novembre 2008 ou postérieurement à cette date, ne prennent effet qu'à la date du reclassement.

Les reclassements autorisés par les amendements d'IAS 39 et d'IFRS 7, sont les suivants :

Les instruments financiers dérivés, les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le résultat sur option et les passifs financiers, ne sont pas éligibles aux reclassements autorisés.

Les reclassements autorisés par les amendements d'IAS 39 et d'IFRS 7 ne couvrent que les actifs financiers sous forme d'emprunts (instruments de dettes) et sous forme de capitaux propres (instruments de capitaux propres).

Ces reclassements ne sont autorisés qu'en cas de respect d'un certain nombre de critères définis par les amendements :

· Un actif comptabilisé en « Held For Trading (HFT) » ne peut être reclassé vers la catégorie « Held To Maturity (HTM)», que dans des circonstances rares et que si l'entité a l'intention et la capacité de le détenir jusqu'à jusqu'à l'échéance.

L'entité ne doit pas classer des actifs financiers en « Held To Maturity (HTM)» au cours des deux périodes annuelles suivant la période au cours de laquelle elle a procédé à des cessions non négligeables d'actifs financiers classés en HTM avant leur échéance.

· Un actif comptabilisé en « Held For Trading (HFT) » ne peut être reclassé vers la catégorie « Availabe For Sale (AFS)», que dans des circonstances rares et que si l'entité a l'intention et la capacité de le détenir jusqu'à un avenir prévisible,

· Un actif comptabilisé en « Held For Trading (HFT) » ou « Availabe For Sale (AFS) », qui répond à la définition de « prêts et créances »324, ne peut être reclassé en « Loans & Receivables » que si l'entité à l'intention et la capacité de le détenir jusqu'à un avenir prévisible.

324 : Le paragraphe AG26 d'IAS 39 définit les prêts et créances comme étant « Tout actif financier non dérivé à paiements fixes ou déterminables peut répondre à la définition de prêts et de créances. Toutefois, un actif financier coté sur un marché actif ne remplit pas les conditions requises pour être classé comme un prêt ou une créance ».

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L'IASB a précisé dans un communiqué de presse datant du 13 octobre 2008, que la détérioration des marchés financiers du 3ème trimestre 2008 peut être considérée comme une circonstance rare justifiant le reclassement d'actifs financiers comptabilisés en HFT vers les catégories AFS ou HTM.

Tous les reclassements doivent être effectués à la juste valeur de l'actif financier à la date de son reclassement, qui devient son nouveau coût ou coût amorti. Les gains et pertes comptabilisés avant la date du reclassement ne peuvent faire l'objet de reprise.

En complément de l'amendement d'IAS 39, IFRS 7 a également été amendée en apportant de nouvelles obligations en matière d'information financière sur les circonstances et les impacts sur les états financiers des reclassements réalisés, à savoir ;

· Le montant du reclassement d'une catégorie à une autre,

· Les valeurs comptables et les justes valeurs de tous les actifs financiers reclassés, pour la période en cours et les périodes précédentes, jusqu'à leur échéance,

· La description des conditions et des motifs du reclassement, en cas de reclassement réalisé dans des circonstances rares,

· Le gain ou la perte qui aurait été comptabilisé si l'actif financier n'avait pas été reclassé, pour la période en cours et les périodes suivantes, jusqu'à leur échéance.

Ces amendements ont été accueillis favorablement par les établissements bancaires européens, et ont été appliqués de manière significative avant l'arrêté des comptes 2008.

Une étude comparative réalisée sur un échantillon de douze établissements de crédit européens qui a porté en partie sur les informations sur les reclassements de titres au 31 décembre 2008325, souligne le recours massif des établissements de crédit à l'amendement d'IAS 39 sur le reclassement de titres.

Onze des douze établissements de crédit de l'échantillon retenu ont utilisé cette possibilité, près de 110 milliards d'euros ont été sortis de la catégorie HFT et 190 milliards d'euros ont été sortis de la catégorie AFS, à travers des reclassements réalisés à la clôture du 3ème et du 4ème trimestre 2008.

JV des actifs à la date du reclassement Impact reclassements

Nombre d'établissements

Montant en Milliard d'euros

Trading Trading Trading AFS Impact Impact

vers AFS vers Prêts vers HTM vers Prêts Résultat OCI / AFS

 

5

1

6

11

11

 

104.4

0.1

188.8

10.5

3.5

 

Source : Etude Mazars « L'information financière des établissements de crédit en période de crise »

Le recours à ces reclassements, a permis aux banques de stopper la dégradation de leurs actifs financiers évalués à la juste valeur et la croissance mécanique des exigences prudentielles en fonds propres, dans un contexte marqué par une forte défiance et un manque considérable de liquidités sur le marché interbancaire.

Néanmois, l'application hétérogène de ces possibilités de reclassement, n'a pas favorisé l'homogénéité et la comparabilité des états financiers de l'exercice 2008.

L'application de la juste valeur sur un marché illiquide

L'IASB a publié le 31 octobre 2009 un rapport préparé par des experts intitulé « Evaluation et informations à fournir sur la juste valeur d'instruments financiers cotés sur des marchés qui ne sont plus actifs ».

325 : Cabinet Mazars, Etude, « L'information financière des établissements de crédit en période de crise », juin 2009, pages 8 à 10, www.mazars.fr.

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Le contenu de ce rapport, destiné aux préparateurs des états financiers et aux auditeurs, est en phase avec les éclaircissements apportés par le FASB en septembre 2009 sur les modalités d'application de la juste valeur en période d'inefficience des marchés.

L'amélioration de l'information financière sur la juste valeur et le risque de liquidité

En complément de l'amendement IFRS 7 relatif au reclassement des actifs financiers, l'IASB a publié le 23 décembre 2008 un exposé sondage sur les propositions de changement de la norme IFRS 7 et de convergence avec la norme américaine SFAS 157 « Fair Value Measurements ».

Le 5 mars 2009, l'IASB a publié la version définitive des amendements à IFRS 7 intitulés « Amélioration des informations à fournir sur les instruments financiers »326, visant à améliorer l'information financière sur la juste valeur et sur le risque de liquidité.

L'amendement d'IFRS 7 a introduit une hiérarchie à trois niveaux pour les informations relatives à l'évaluation à la juste valeur, de la plus simple à la plus complexe327 :

· Niveau 1 : des prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques,

· Niveau 2 : des données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement (par exemple, des prix), soit indirectement (par exemple, des éléments dérivés de prix),

· Niveau 3 : des données sur l'actif ou le passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (informations non observables).

Par ailleurs, l'information afférente au risque de liquidité est renforcée afin que les utilisateurs des états financiers puissent évaluer la nature et l'étendue du risque lié aux instruments financiers ainsi que la manière dont l'entité gère ce risque328.

Ces changements sont applicables à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2009, sans obligation de fournir une information comparative.

Le processus de refonte d'IAS 39

Le G20 qui s'est tenu le 2 avril 2009 à Londres dans le cadre de la gestion de la crise financière, a traité le sujet des normes comptables et a établi une feuille de route confiée à l'IASB.

Les recommandations émises, applicables avant fin 2009, tournent autour des points suivants329 :

~ réduire la complexité des normes comptables relatives aux instruments financiers, à savoir ; les normes IAS 39, IAS 39 et IFRS 7, en particulier la norme IAS 39 qui traite de l'évaluation des instruments financiers,

· élargir les possibilités de provisionnement des pertes sur prêts en incluant une large gamme d'informations en matière de crédit,

· améliorer les normes comptables relatives aux provisions relatives aux expositions "hors bilan" et à l'incertitude des valorisations,

· rendre claire et cohérente l'application internationale des normes de valorisation, en collaboration avec les superviseurs,

326 : Ces amendements font partie des travaux engagés par l'IASB postérieurement à la crise financière et suite aux demandes formulées par le G20, www.focusifrs.com.

327 : Conformément au paragraphe 27A de la norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir ».

328 : Conformément au paragraphe 39 de la norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir ».

329 : Recommandations extraites du communiqué officiel à l'issue du sommet du G20 de Londres, « Declaration on strenghening the financial system - London summit », 2 april 2009, pages 5 et 6, www.londonsummit.gov.uk/resources.

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· et mettre en place un ensemble unique de normes comptables internationales de grande qualité, issues d'un processus de normalisation indépendant auquel les parties prenantes seront associées et plus particulièrement les régulateurs prudentiels.

Le suivi de la mise en application de cette feuille de route a été confié au Conseil de Stabilité Financière (CSF) qui remplace le Forum de Stabilité Financière (FSF), sous la supervision des ministres des finances des pays membres du G20, ce qui donne une légitimité politique à la normalisation et à la régulation financière des marchés.

Le 7 avril 2009, l'IASB a déclaré qu'il a pris note des recommandations du G20, en matière de normes comptables, pour apporter les réponses cohérentes et appropriées à la crise financière330.

Lors du Conseil ECOFIN qui s'est tenu le 9 juin 2009 au Luxembourg, M. David Tweedie, Président de l'IASB, a présenté les diverses actions entreprises en réponse aux recommandations du G20 et aux préoccupations de la Commission Européenne, dont la principale qui consiste à réviser la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation », en traitant les problématiques comptables soulevées par la crise financière.

En effet, M. David Tweedie a annoncé l'accélération du processus de refonte de la norme IAS 39 qui permettra de réduire le nombre de catégories d'actifs financiers et de ne conserver qu'une seule méthode de dépréciation331.

Le processus de refonte d'IAS 39 qui s'inscrit dans une volonté de convergence avec les normes américaines, sera découpé en trois phases et s'étalera sur deux ans :

· la phase 1 concerne la classification et l'évaluation des instruments financiers,

· la phase 2 concerne la méthodologie de dépréciation des instruments financiers,

· la phase 3 concerne la comptabilité de couverture.

L'IASB a publié le 12 novembre 2009 une version définitive de la norme IFRS 9 intitulée « Instruments financiers »332, dont le champ d'application est limité aux seuls actifs financiers.

L'achèvement des travaux de révision relatifs aux phases 2 et 3 est prévu avant fin 2010. L'application obligatoire des nouvelles dispositions est obligatoire à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, l'application anticipée est autorisée à compter de l'exercice 2009.

La norme IFRS 9 propose une simplification de la classification des instruments financiers en deux catégories, comparée à quatre catégories définies jusqu'à présent par IAS 39333:

· une catégorie très large d'instruments évalués à la juste valeur par le biais du résultat ou par le biais des capitaux propres,

· et une catégorie plus réduite d'instruments de dette évalués au coût amorti.

La norme IFRS 9 instaure une nouvelle approche pour la classification des instruments financiers, basée sur le modèle de gestion (business model) des instruments financiers et les caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie rattachés aux actifs financiers.

Pour être comptabilisé au coût amorti, un instrument financier doit présenter les caractéristiques d'un prêt classique et doit être géré sur la base de son rendement contractuel334.

330 : IASB, Press Release, « IASB responds to G20 recommendations, US GAAP guidance », 7 april 2009, www.iasb.org.

331 : Communiqué, « Discours de Sir David Tweedie devant l'ECOFIN », le 9 juin 2009, www.focusifrs.com.

332 : IASB, « IFRS 9 Financial Instruments », Amendments to other IFRSs and guidance, November 2009.

333 : Olivia Dufour, « IAS 39, la norme qui fâche », Option Finance, n°1049, édition du 26 octobre 2009, page 25.

334 : Nicolas Patrigot, « Refonte de la norme IAS 39 : les conséquences pour les banques », Revue Banque, n°719, décembre 2009, page 80.

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Par défaut, tous les autres instruments financiers doivent être comptabilisés à la juste valeur par le résultat ou par les capitaux propres, selon leur durée de détention et sans possibilité de modification du choix initial de classification.

En cas de changement de modèle de gestion, le reclassement d'une catégorie à l'autre est obligatoire, avec une information détaillée en annexes sur ses causes et ses conséquences.

L'arbre de décision pour la classification d'un instrument financier selon les nouvelles dispositions d'IFRS 9, a été présenté par l'IASB dans son « Exposure Draft » de juillet 2009335 :

Le périmètre d'application de la juste valeur par résultat se trouve donc étendu. Seule la variation de juste valeur des instruments de capitaux propres, déclarés à l'origine comme étant non détenus à des fins de transactions, peut être comptabilisée en capitaux propres.

L'arbre de décision suivant permet d'avoir une vue d'ensemble sur les modalités de classification et de valorisations des instruments financiers, en application des nouvelles dispositions d'IFRS 9336 :

335 : IASB, Exposure Draft, « Financial Instruments : classification and measurement », July 2009, page 4.

336 : Arbre de décision extrait de la lettre d'information du cabinet Mazars sur la doctrine DOCTR'in, n°48, octobre 2009, page 8, www.mazars.fr.

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Contrairement aux attentes, les nouvelles dispositions de la norme IFRS 9 ont élargi le champ d'application de la juste valeur par résultat, catégorie de classification par défaut des actifs financiers337, ce qui augmente le caractère procyclique des normes IFRS, accusé d'être un amplificateur de la crise financière.

La Commission Européenne a décidé de ne pas adopter la norme IFRS 9 en 2009, et de reporter sa décision à 2010.

Les prochaines phases de réforme d'IAS 39 (phases 2 et 3) prévues en 2010, seront déterminantes pour permettre de réaliser une appréciation d'ensemble de la refonte de la norme IAS 39.

A noter que le FASB, qui travaille actuellement sur un projet de norme sur les instruments financiers. Les propositions récentes du FASB, notamment celles du Board Meeting du 15 juillet 2009, s'orientent vers l'adoption du principe du « full fair value » applicable à l'ensemble des actifs financiers, par le résultat ou par les capitaux propres338.

Cette divergence de traitement entre les normes IFRS et les normes américaines en matière de valorisation des instruments financiers, relance le débat sur l'harmonisation comptable à l'échelle internationale.

1.2.2.3. Les mesures diverses

Plusieurs mesures et initiatives ont été prises à l'échelle internationale, européenne et française, afin d'atténuer les limites des normes comptables révélées par la crise, dont les principales sont :

A l'échelle européenne

· Le CESR, le régulateur des marchés financiers à l'échelle européenne, a publié le 3 octobre 2008 un document relatif à l'évaluation à la juste valeur et les informations relatives à fournir pour les instruments financiers qui sont cotés sur des marchés non actifs.

Par ailleurs, et suite à la publication par l'IASB du rapport d'experts « Evaluation et informations à fournir sur les instruments financiers à la juste valeur cotés sur des marchés qui deviennent inactifs », le CESR a publié un communiqué de presse, le 5 novembre 2008, exprimant sa satisfaction.

· Le Conseil européen pour les affaires économiques et financières (ECOFIN) du 7 octobre 2008 a exprimé sa préoccupation par rapport aux différences existantes entre le référentiel IFRS et le référentiel américain.

A l'échelle française

· Le Conseil National de Comptabilité (CNC), l'AMF, la Commission bancaire et l'ACAM, ont publié le 15 octobre 2008, après consultation de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), une recommandation en matière de valorisation de certains instruments financiers à la juste valeur pour lesquels les marchés sont inactifs.

Par ailleurs, le CNC a modifié en date du 8 décembre 2008, le règlement 90-01 du Comité de la Réglementation Bancaire (CRB) relatif aux transferts de titres hors de la catégorie « Titres de transaction » et hors de la catégorie « Titres de placement »339.

337 : Nicolas Patrigot, « Refonte de la norme IAS 39 : les conséquences pour les banques », Revue Banque, n°719, décembre 2009, page 81.

338 : FASB, Summary of Board Decisions, Financial instruments: improvements to recognition and measurement, July 15, 2009 Board Meeting, www.fasb.org.

339 : Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, Conseil National de la Comptabilité (CNC), Avis n°2008-16 du 8 décembre 2008 relatif aux transferts de titres hors de la catégorie "titres de transaction" et hors de la catégorie "titres de placement" modifiant le règlement n°90-01 du Comité de la réglementation bancaire, / ww.cnc.minefi.gouv.fr.

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La révision du règlement 90-01 rentre dans la perspective de convergence des normes françaises avec les normes IFRS, suite aux amendements d'IAS 39 et d'IFRS 7 intitulés « Reclassement d'actifs financiers », autorisant les reclassements d'actifs dans des situations exceptionnelles.

· L'AMF dans le cadre de ses recommandations annuelles d'arrêté des comptes, a accordé une attention particulière aux modalités de détermination de la juste valeur de certains instruments financiers, et sur la bonne application des améliorations issues des amendements des normes IFRS postérieurement à la crise.

· La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) a publié en novembre 2008 et en février 2009 des notes d'attention destinées aux commissaires aux comptes, pour leur fournir certaines précisions sur des problématiques comptables, d'information financière et sur les éventuelles incidences de la crise sur l'opinion à émettre.

1.2.3. Les réformes relatives à la normalisation comptable Le pouvoir économique accru des normes IFRS

La supervision et la gouvernance de l'IASB, l'instance de normalisation comptable internationale, étaient au coeur des débats relatifs à la réforme de la régulation et de la supervision financière à l'échelle internationale, postérieurement à la crise financière.

L'IASB est une entité privée à but non lucratif qui édicte les normes comptables internationales IFRS.

L'IASB est rattaché à l'International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), qui se compose de 22 membres appelés "trustees" dont la fonction est d'assurer la direction de l'IASB et des entités qui lui sont associées.

Aujourd'hui, les normes IFRS sont utilisées par une centaine de pays340 et plus que la moitié de la capitalisation boursière mondiale prépare ses états financiers selon le référentiel IFRS341, ce qui donne à l'IASB un pouvoir économique et une responsabilité publique considérables.

Sous les diverses critiques et pressions politiques, l'IASCF a entamé un processus de réforme de ses statuts et de l'organisation de l'IASB.

Dans ce cadre, l'IASCF a publié en juillet 2008, un document consultatif qui présente les propositions de réforme de la constitution de l'IASB pour renforcer sa transparence et modifier sa composition.

La principale proposition consiste à créer un lien informel entre l'IASCF et un Monitoring Board (groupe de suivi) composé de représentants d'autorités publiques et d'organismes internationaux, placé en dehors du cadre organisationnel de l'IASCF.

Par ailleurs, le document consultatif proposait l'élargissement du nombre des membres de l'IASB à 16 et de leur diversité géographique. Ces deux propositions ont été approuvées par les trustees en janvier 2009.

L'instauration d'un Monitoring Board

Le rôle principal du Monitoring Board est de veiller à la prise en compte des questions d'intérêt général en termes de stabilité financière, dans le processus de normalisation comptable internationale, et de superviser les activités de l'IASB.

Le Monitoring Board est composé des chefs de file de la Commission européenne, de l'Agence pour les services financiers du Japon (FSA), de la SEC, du Comité des marchés émergents et du Comité technique de l'OICV. Le président du Comité de Bâle sur la supervision bancaire aura le statut d'observateur.

340 : Florence Autret, « Victime de son succès, l'IASB réforme ses statuts », L'Agefi Hebdo, du 22 au 28 mai 2009, page 16.

341 : Nicole Rueff, « Normalisation comptable : Une position commune pour la DFCG et l'APDC », Echanges, juin 2009, page 60.

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Un récent rapport établi par un groupe de spécialistes de haut niveau (FCAG) sur la crise financière342, à destination de l'IASB et du FASB, souligne que « pour développer des normes comptables de haute qualité et non biaisées, les normalisateurs comptables doivent être protégés d'interventions indues des groupes de pression et des politiques ; ils doivent en contrepartie faire montre d'une grande responsabilité, notamment en consultant de façon approfondie les parties concernées, et être soumis à la surveillance des autorités chargées de l'intérêt public »343.

M. Philippe Danjou, membre du board de l'IASB, a estimé dans une interview accordé en septembre 2009, que « l'instauration par la réforme de janvier 2009 d'un Monitoring Board, composé d'autorités chargées de la surveillance des marchés financiers et doté de larges pouvoirs de supervision de la Fondation IASCF, répond à mon avis aux critères édictés par le rapport FCAG ».

Toutefois, ce dispositif est jugé insuffisant selon un certain nombre de rapports et/ou de spécialistes, qui estiment que le Monitoring Baord ne dispose que de pouvoirs limités à ce stade, et que sa mise en place a ajouté de la complexité à la structure actuelle de normalisation comptable344.

L'élargissement de la structure de l'IASB

Les trustess ont confirmé en janvier 2009, leur intention d'élargir la structure du Board de l'IASB de 14 à 16 membres, dont la composition sera dorénavant soumise à des règles d'ordre géographique : 4 membres pour l'Asie-Océanie, 4 membres pour l'Europe, 4 membres pour l'Amérique du Nord, 1 membre pour l'Afrique et 2 autres membres sans contrainte de région.

Les améliorations attendues du processus de normalisation

Plusieurs recommandations ont été émises au titre de l'amélioration du processus de normalisation comptable, dont les principales concernent :

~ l'amélioration du processus de normalisation à travers le renforcement du dispositif consultatif

avec les parties concernées et le développement des tests de mesure d'impact des nouvelles normes avant leur mise en place.

Dans le cadre de la refonte de la norme IAS 39 relative à la comptabilisation et à l'évaluation des instruments financiers, l'élargissement de l'étendu de la juste valeur pour la valorisation des actifs financiers apporté par la nouvelle norme IFRS 9, a donné lieu à des réactions diverses.

Dans un courrier envoyé en août 2009 au commissaire européen au marché intérieur, Christine Lagarde, Ministre français de l'économie, a fait part de ses remarques sur l'élargissement de l'étendu de la juste valeur pour l'évaluation des actifs financiers, contrairement a ce qui a été préconisé par le G20, et par conséquent, sur la nécessité de réformer la gouvernance de l'IASB : « Le fait que les propositions de l'IASB soit si éloignées des instructions données par le G20 souligne une fois encore la nécessité de réformer la gouvernance de l'IASB i45.

Cet exemple, démontre la forte pression politique à laquelle est soumis le normalisateur comptable international, du fait des enjeux économiques considérables.

~ le renforcement de la collaboration avec les superviseurs prudentiels afin d'assurer la cohérence entre les normes comptables et les règles prudentielles, et d'éviter tout effet procyclique qui pourrait naître de leur combinaison,

342 : FCAG, Report of Financial Crisis Advisory Group, July 28, 2009, www.iasb.org.

343 : Philippe Danjou, membre du board de l'IASB, « Dire que l'IASB est dominé par un représentation anglo-saxonne est exagéré », Option Finance, N°1044, édition du 21 se ptembre 2009, page 14.

344 : Didier Marteau et Pascal Morand, « Normes comptables et crise financière : propositions pour une réforme du système de régulation comptable », Rapport établi dans le cadre de la mission diligenté en août 2009 par Christine Lagarde, ministre française de l'économie et des finances sur la responsabilité des normes dans la crise financière, octobre 2009, page 70.

345 : Erick Jarjat, « Christine Lagarde met la pression sur l'IASB », L'Agefi, édition du 31 août 2009, page 3.

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Dans son rapport sur la crise financière346, dans le cadre des recommandations émises au titre de la procyclicité résultant de la combinaison des normes comptables et prudentielles, René Ricol précise que « cette problématique passe inévitablement par une réforme de la gouvernance de l'IASB, qui tout en respectant pleinement son indépendance, doit assurer qu'un dialogue approprié s'établisse au sein du conseil de l'IASB, les régulateurs de marché et les superviseurs prudentiels ».

· et la poursuite du programme de convergence et de collaboration entre l'IASB et le FASB.

Certes, le contexte de crise financière a renforcé la coopération entre l'IASB et le FASB dans le traitement de plusieurs problématiques comptables, et a mis en évidence l'importance de l'harmonisation comptable à l'échelle internationale.

Toutefois, les projets de réformes en cours des normes relatives à la comptabilisation et à l'évaluation des instruments financiers, initiés par l'IASB et le FASB, font ressortir des divergences sensibles entre ces deux référentiels.

Section 2 : Les normes prudentielles

La crise financière a débuté à l'été 2007, dans un environnement de supervision prudentielle essentiellement basé sur les accords de Bâle I, a démontré un certain nombre de lacunes dans la gestion et l'évaluation des risques.

La crise financière est arrivée au moment de l'entrée en application des accords de Bâle II dans de nombreux pays, notamment les pays européens.

La mise en oeuvre du nouveau dispositif prudentiel de Bâle II vise à améliorer la capacité des établissements de crédit dans la mesure, la gestion et la couverture de leurs risques347.

Les grands groupes bancaires européens ont commencé à appliquer les approches de mesure des risques par notation interne à compter du 1er janvier 2008. Les banques américaines quant à elles, appliquent encore le ratio « Cooke » de Bâle I, en attendant leur passage à Bâle II en 2011.

Les accords de Bâle II ont permis de renforcer le dispositif prudentiel bancaire à l'échelle internationale, notamment à travers la mise en place du ratio de solvabilité « Mc Donough ».

Il est donc important de rappeler que la crise financière est née sous les accords de Bâle I, et qu'elle résulte à l'origine de graves défaillances dans l'évaluation du risque de crédit par les banques américaines. D'autres facteurs ont contribué à la propagation et à l'aggravation de la crise à l'échelle mondiale.

Certes, les accords de Bâle II n'étaient pas à l'origine de la crise, qui a rappelé l'importance de la mise en place et la pertinence des objectifs d'une telle réforme structurante. Néanmoins, la crise a également révélé un certain nombre d'ajustements à prendre en considération.

2.1. Les limites des normes prudentielles

Les turbulences financières ont mis en évidence certaines limites ou améliorations à apporter aux accords de Bâle II, dont les principales portent sur :

· le caractère procyclique des normes de Bâle II en matière d'exigences en fonds propres en période de crise, amplifié par l'application du principe comptable de « juste valeur »,

· l'appréhension insuffisante du risque de marché relatif aux activités de trading et du risque de liquidité par le ratio de solvabilité «Mc Donough »,

346 : René Ricol, « Rapport sur la crise financière », établi dans le cadre de la mission confiée par le Président de la République Française, Nicloas Sarkozy, septembre 2008, Pages 61 et 62.

347 : Danièle Nouy, Secrétaire générale de la Commission Bancaire, Membre du Comité de Bâle pour la France, « Bâle II face à la crise : quelles réformes ? », www.ffsa.fr.

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· l'hétérogénéité dans l'application des normes prudentielles de Bâle II à l'échelle internationale,

· et le manque de transparence et de supervision des agences de notation,

D'autres débats et propositions ont succédé à la crise en matière de constitution de réserves contracycliques ou de renforcement des exigences en fonds propres pour les établissements de crédit dont la taille peut générer un risque systémique, à titre d'exemples.

2.1.1. La procyclicité des règles prudentielles

Le caractère procyclique des règles prudentielles de Bâle II, a été présenté en détail dans le paragraphe 1.1.2. « Le principe de juste valeur » de la section 1 de ce sous chapitre.

La combinaison des normes prudentielles de Bâle II et de l'application du principe comptable de « juste valeur », a contribué de manière évidente à l'amplification de la crise.

Dans ce cadre, François Gouesnad, président de la commission Bâle II de l'AFTE348, explique que « l'application simultanée de la norme IAS 39 portant sur l'évaluation des actifs à la juste valeur et de la norme prudentielle Bâle II a provoqué une série d'opérations, mises en place dans l'urgence, visant à augmenter les fonds propres des banques. Le caractère procyclique de Bâle II est maintenant démontré »349.

L'ensemble des recommandations émises au titre du caractère procyclique des normes prudentielles de Bâle II, préconise une collaboration étroite et concertée entre les régulateurs prudentiels et les normalisateurs comptables afin d'atténuer les effets procycliques de la combinaison des normes prudentielles et comptables.

Par ailleurs, un certains nombre d'experts préconisent la mise en place de provisions contra cycliques en période de croissance, ce qui permettra aux banques de disposer de réserves suffisantes en fonds propres en période de crise. L'Espagne qui a déjà adopté ce principe depuis 2000 et dont le système bancaire a bien résisté à la crise est souvent citée en exemple.

2.1.2. Le ratio de solvabilité

Le ratio de solvabilité « Mc Donough » fixe le niveau des exigences en fonds propres en fonction des risques réellement encourus, ce qui assure une meilleure appréciation et segmentation des risques par rapport au ratio « Cooke »350.

Le rôle du ratio « Mc Donough » est de garantir la stabilité du système bancaire.

La crise financière qui a accompagnée la mise en place de ce nouveau ratio au sein des banques européennes, a constituée un test en grandeur nature qui a permis de mettre en lumière un certain nombre d'insuffisances.

La couverture des risques au titre des activités de marché

La crise a révélé deux principales limites du dispositif prudentiel de Bâle en ce qui concerne la prise en compte du risque de marché pour le calcul des exigences en fonds propres :

· le recours des établissements de crédit à des arbitrages réglementaires opportunistes à travers la classification de produits structurés en portefeuille de trading351,

348 : Commission Bâle II de l'Association Française des Trésoriers d'Entreprise (AFTE) dont le principal objet est de comprendre les évolutions réglementaires des ratios de solvabilité applicables aux établissements financiers et d'anticiper leurs conséquences pour les entreprises.

349 : François Gouenard, « Bâle II pourrait accroître la prudence des banques », Option Finance, n°1020, édition du 16 mars 2009, page 11.

350 : François Gouesnard, « Bâle II pourrait accroître la prudence des banques », Option Finance, n°1020, édition du 16 mars 2009, pages 11 et 12.

351 : Lionel Escaffre, Philippe Foulquier et Philippe Touron, « La confusion entre le rôle de la comptabilité et celui du régulateur prudentiel a conduit à des amendements contre-productifs », Economie et Comptabilité, n°241 du 1 er avril 2009, page 19.

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· et la mauvaise appréhension des risques liés à certains produits financiers ayant des profils particuliers, du type Collateralised Debt Obligation (CDO)352, par les modèles d'estimation des risques Value at Risk (VaR)353, notamment dans un contexte d'illiquidité des marchés.

A ce titre, le président du Comité de Bâle et de la Banque Centrale Néerlandaise, M. Nout Wellink, a précisé que « les portefeuilles de négociation de plus en plus complexes ont été l'une des principales sources de pertes pour les banques dans la crise récente »354.

Une bonne gouvernance des risques au sein des établissements bancaires et l'utilisation adéquate du pilier 2 des accords de Bâle II, qui permet aux superviseurs bancaires de réviser à la hausse les exigences en fonds propres pour tenir compte des risques spécifiques mal ou non couverts par le pilier 1, permettent de se prémunir contre les limites du dispositif présentées ci-dessus.

Néanmoins, ces limites nécessitent le renforcement du cadre prudentiel à travers l'ajustement des exigences en fonds propres réglementaires au titre du portefeuille de trading afin de limiter les arbitrages opportunistes et au titre des risques mal ou non couverts par les calculs de VaR.

Le risque de liquidité

Le risque de liquidité était mal évalué par le ratio « Mc Donough ». En effet, depuis le démarrage de la crise durant l'été 2007, les liquidités n'ont pas cessé de diminuer sur les marchés interbancaires, sans possibilité d'intervention de la part des banques355.

La crise de liquidité qui s'est aggravée avec la faillite de Lehman Brothers, a rappelé l'importance de la liquidité en tant qu'élément clé du fonctionnement du système bancaire et a mis en évidence les difficultés et la complexité d'évaluation du risque de liquidité356.

La gestion du risque de liquidité constitue un enjeu essentiel pour les établissements bancaires, qui doit faire partie intégrante de leur dispositif global de gestion des risques, et de renforcement en matière de surveillance.

2.1.3. L'harmonisation internationale

La crise financière a mis en évidence la difficulté pour les autorités de tutelle d'assurer une supervision et de prendre les mesures adéquates à l'échelle internationale du fait :

· du retard pris par les banques américaines dans l'application des accords de Bâle II par rapport aux banques européennes,

· et des divergences d'application des accords de Bâle II par les différents pays.

L'application différente des normes prudentielles, entre les banques américaines et les banques européennes, et entre les banques européennes de pays d'origine différente, notamment en ce qui concerne les exigences en fonds propres, crée des distorsions de concurrence.

Au niveau européen, la directive CRD relative aux exigences en fonds propres qui offre une multitude d'options, est appliquée différemment à l'échelle nationale des 27 pays de l'Union Européenne.

352 : Les Collateralised Debt Obligation (CDO) sont des titres de dettes, émis par des entités ad hoc, généralement des véhicules de titrisation crées spécifiquement à cet effet, qui achètent des obligations, émises par des établissements bancaires ou des grands groupes, ou des portefeuilles de crédits bancaires.

Ce mécanisme de titrisation permet aux établissements bancaires de se refinancer sur le marché, en rendant plus liquides des obligations ou des portefeuilles de crédit, auprès d'investisseurs qui prennent un risque sur un portefeuille de dette.

353 : Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, « Une nouvelle régulation pour une nouvelle finance », Documents et Débats, n°2, février 2009, page 85.

354 : Guillaume Maujean, « Les banques de marché vont devoir multiplier par trois leurs fonds propres », Les échos, n°20532, édition du 16 octobre 2009, page 36.

355 : Alexandre Maddens, « Ce qui devrait changer dans Bâle 2 », La Tribune, édition du 6 décembre 2008, page 13.

356 : Secrétariat général de la Commission Bancaire, « Rapport de la Commission Bancaire pour l'année 2008 », juin 2009, page 151, www.commissionbancaire.fr.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

M. Philippe Dupont, ancien président du groupe Banque Populaire a précisé dans une interview accordée en mai 2008 que « si les accords de Bâle II avaient été appliqués partout, la crise aurait un profil différent »357.

La crise a démontré la nécessité d'apporter des adaptations aux accords de Bâle II, notamment en réduisant les options nationales et en harmonisant la définition des fonds propres prudentiels servant au calcul des ratios réglementaires.

L'application des accords de Bâle II aux Etats-Unis d'Amérique a été décalée à 2011 afin de laisser du temps aux banques américaines pour retrouver des marges de manoeuvre post crise358.

2.1.4. Les agences de notation

Les agences de notation ont été largement mises en cause, puisqu'elles ont joué un rôle important dans l'évaluation et la diffusion de l'information au titre des produits structurés.

Les investisseurs se reposaient sur les travaux et les notations des agences dans le cadre de leurs acquisitions, sans réaliser de diligences complémentaires par ailleurs.

Les agences de notation ont contribué également au développement rapide des produits structurés complexes de titrisation, qui ont été très bien notés et ce malgré les risques importants portés par ces produits et mal évalués par les agences.

Cette situation a conduit par la suite à la chute brutale de la valorisation de ces produits, et la perte de confiance dans les notations a aggravé la crise de liquidité sur le marché interbancaire.

Aux Etats-Unis d'Amérique, des agences de notation d'envergure internationale ont fait l'objet de poursuites en justice, par certains fonds de pension ayant subi des pertes significatives lors de la crise359.

Les principales critiques apportées aux agences de notation et à leur mode de fonctionnement, concernent :

· la défaillance de l'information communiquée et le manque de transparence sur les méthodologies de notation retenues,

· le conflit d'intérêt lié à leur activité de conseil en structuration et d'évaluation des risques,

· le mode de rémunération, qui dans certains cas est directement indexé sur le niveau des émissions réalisées des produits évalués,

· et l'insuffisance de supervision et de réglementation de cette activité. 2.2. Les réformes prudentielles entreprises

La crise financière a mis en lumière un certain nombre d'insuffisances et de limites des normes prudentielles, et a rendu nécessaires les révisions réglementaires visant à renforcer les dispositifs de gestion des risques.

Les chantiers entamés et les travaux de révision réalisés ont mobilisé l'ensemble des autorités et des organisations de réglementation internationale, en particulier :

· Le Forum de Stabilité Financière (FSF) devenu le Conseil de Stabilité Financière (CSF) depuis avril 2009, qui a publié en avril 2008 un rapport d'analyse et de propositions pour rétablir le bon fonctionnement des marchés financiers360.

357 : Philippe Dupont, « Réduire les options nationales de la CRD », Revue Banque, n°702, mai 2008, pages 41 et 42.

358 : Benjamin Jullien, « Vers des exigences de capital harmonisée et renforcées », La Tribune, édition du 8 septembre 2009, page 19.

359 : Le plus gros fonds de pension américain CallPers, des retraités du secteur public de l'état Californien, a poursuivi en justice les trois plus grandes agences de notation à l'échelle internationale, à savoir ; Moody's, Fitch Rating et Standard & Poor's, pour surévaluation de produits titrisés adossés à des prêts hypothécaires à haut risque.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Le rapport du FSF a énoncé un ensemble de recommandations destinées à tous les acteurs du système financier, dont les régulateurs prudentiels en ce qui concerne :

- le renforcement des exigences en fonds propres pour les produits complexes,

- la prise en compte des structures et véhicules hors bilan par les superviseurs,

- et le renforcement du dispositif de notation des produits structurés.

· La Banque des Règlements Internationaux (BRI) qui loge le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire (CBCB) qui a publié tout au long des années 2008 et 2009 une série de documents consultatifs et de recommandations, en particulier au titre :

- de la gestion de la liquidité,

- de la valorisation des actifs financiers,

- du renforcement des exigences en fonds propres au titre des activités de trading, - et de l'amélioration des principes de gestion des risques.

· L'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) qui a remis à jour en mai 2008 les principes fondamentaux de son code de conduite des agences de notation et les diligences à mettre en oeuvre par celles-ci.

La présentation des principales réformes prudentielles sera structurée autour des exigences en fonds propres au titre des activités de trading, de la gestion de la liquidité, des agences de notation et des projets actuels de réforme visant à renforcer la résilience du secteur bancaire.

2.2.1. Les exigences en fonds propres au titre des activités de trading

Les pertes significatives subies par les établissements bancaires au cours de la crise financière, sont majoritairement imputables aux portefeuilles de trading.

L'augmentation des spreads de crédit (prime de risque), la dégradation de notations et l'illiquidité des marchés ont eu un rôle essentiel dans l'aggravation de la crise et des dégâts. Ces risques n'ont pas été suffisamment appréhendés par les modèles de VaR pour le calcul des exigences en fonds propres au titre des portefeuilles de trading.

Pour pallier à ces insuffisances, le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire (CBCB) a publié le 13 juillet 2009 un communiqué de presse, intitulé « Basel II capital framework enhancements announced by the Basel Committee » accompagné par un ensemble de documents361, qui annoncent l'approbation d'un ensemble de mesures visant à renforcer les exigences en fonds propres au titre des activités de trading.

Ces mesures portent sur :

· la mise en place de nouvelles pondérations sur les opérations de titrisation, les dérivés adossées type CDO et les véhicules hors bilan.

Ces nouvelles pondérations permettent d'augmenter les exigences en fonds propres au titre des produits à risque et mal « captés » par les modèles de calcul de VaR.

· la révision du calcul des modèles de Value at Risk (VaR), intégrant plus de valeurs stressés dans des conditions de marché extrêmes, pour le calcul du risque de marché.

360 : Financial Stability Forum, «Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Instituional Resilience», 7 april 2008, 74 pages, www.financialstabilityboard.org.

361 :«Enhancements to the Basel II framework», «Revisions to the Basel II market risk framework» et «Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book», July 2009, www.bis.org.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

L'intégration de valeurs stressées dans le calcul de la VaR permet de pallier aux limites des modèles de calcul de la VaR, déjà identifiées par le Comité de Bâle avant la crise, qui résultent essentiellement362 :

- des limitations des données historiques utilisées, puisque les modèles mathématiques et les lois normales retenus pour le calcul des risques, n'intègrent pas les crises financières et les pertes dans des conditions extrêmes de marché,

- et de l'hypothèse de liquidité continue sur les marchés, puisqu'elle n'est stoppée que pour une

durée de 10 jours dans les modèles de calcul.


· et la mise en place d'un nouveau paramètre de calcul du risque, l'Incremental Risk Charge (IRC)
permettant une meilleure prise en compte du risque de défaut dans le portefeuille de trading.

L'idée de créer une charge additionnelle de capital (Incremental Risk Charge) remonte à juillet 2005 suite à l'accord conclu entre le Comité de Bâle et l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs Mobilières (OICV).

L'ICR est censé couvrir les risques de défaut et de migration de la qualité (notation) de crédit, il couvre donc le risque émetteur et non pas le risque de marché sur les opérations de trading déjà pris en considération par ailleurs. L'ICR est déterminé par le recours à des modèles internes soumis à la validation des autorités de supervision bancaire363.

Par ailleurs, le Comité de Bâle a réalisé une étude d'impact de la mise en place de ces mesures sur un ensemble composé de 43 établissements bancaires situés dans 10 pays, dont les résultats ont été publié en octobre 2009.

En moyenne, les exigences en fonds propres augmentent de 223,7% sur les activités de trading, soit environ 11,5% en moyenne des capitaux propres totaux364.

Les nouvelles mesures relatives au renforcement des exigences en fonds prorpres au titre des activités de trading sont applicables au plus tard au 31 décembre 2010.

2.2.2. La gestion de la liquiditéLe Comité de Bâle pour le Contrôle Bancaire (CBCB) a rendu public le 17 juin 2008 un projet de rapport pour consultation intitulé «Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision ».

L'objectif de ce rapport étant de mettre l'accent sur l'importance d'intégrer une gestion rigoureuse du risque de liquidité dans le processus de gestion des risques des banques.

Le 25 septembre 2008, les banques centrales et les superviseurs ont approuvé les dix sept principes du Comité de Bâle portant sur la saine gestion et le contrôle du risque de liquidité365.

Parmi ces dix sept principes, huit principes portent sur les outils de suivi et de contrôle du risque de liquidité, ce qui manifeste l'importance accordée par le régulateur prudentiel à la gestion de ce risque, qui fera désormais l'objet d'évaluation régulière par les superviseurs bancaires.

Le Comité Européen des Contrôleurs Bancaires (CEBS) a complété en date du 22 juin 2009 les
recommandations du Comité de Bâle, par les précisions du « Liquidity Identity Card ». Ces dernières
ont pour objectif d'apporter aux superviseurs de groupes bancaires européens transfrontaliers un

362 : Cabinet Mazars, « Analyse macro-économique : les réformes de Bâle II », Bank News n° 2, avril 2009, page 10.

363 : Ulf CLERWALL, «L'Incremental Risk Charge (IRC) : nouvelle norme de principe ? », newsletter OTC Conseil n°39, www.otc-conseil.fr.

364 : Guillaume Maujean, « Les banques de marché vont devoir multiplier par trois leur fonds propres », Les Echos, n°20532 du 16 octobre 2009, page 36.

365 : Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, «Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision », September 2008, 44 pages, www.bis.org

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

langage prudentiel commun facilitant la coopération et l'échange d'informations au sein des collèges de superviseurs.

En France, des évolutions réglementaires366 ont été réalisées afin d'intégrer les principes du CBCB et les recommandation du CEBS au titre de la gestion et de la supervision du risque de liquidité, applicables à compter du 30 juin 2010.

Dans ce cadre, deux approches367 ont été proposées pour appréhender le risque de liquidité :

· une approche standard : à adopter par les établissements à profil de risques simples. Cette approche préconise le maintien d'un coefficient de liquidité (rapport entre les actifs liquides et les exigibilités à court terme calculé sur la base des comptes sociaux) au moins égal à 100%.

· et une approche avancée : qui consiste à utiliser des modèles internes de calcul du coefficient de liquidité, soumis à l'autorisation de la Commission bancaire.

Ce dispositif permet de mesurer les flux entrants et sortants certains et probables, et de réaliser des tests de résistance en cas de crise de financement ou de liquidité et en combinant les deux.

Les établissements doivent mettre en place des plans d'urgence formalisés pour faire face aux situations de crise, qui doivent préciser la stratégie à suivre et les procédures permettant de gérer la liquidité selon les différents scénarii.

Les résultats de l'appréciation de la gestion du risque de liquidité par l'organe exécutif doit être présenté au moins deux fois par an à l'organe délibérant. Le Comité d'audit examine régulièrement les méthodologies internes et les hypothèses retenues qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique une fois par an.

2.2.3. Les agences de notation

Au niveau international, comme indiqué ci-dessus, l'OICV a mis à jour en mai 2008 la version originale de 2004 du code de conduite aux agences de notation.

Cette mise à jour a renforcé les recommandations de l'OICV en matière de transparence et de conflits d'intérêt.

Au niveau américain, la Securities and Exchange Commission (SEC) a instauré un ensemble de mesures contraignantes pour les agences de notation, dont les principales sont368 :

· les agences de notations doivent dorénavant fournir des informations plus détaillées sur les notations fournies.

Cette mesure vise à apporter plus de transparence au dispositif de notation et à donner aux investisseurs une meilleure visibilité sur les pratiques retenues par les agences, et par conséquent améliorer l'appréciation qualitative de la fiabilité et de la pertinence des notations produites.

· les agences de notation doivent dorénavant fournir une information au titre de l'environnement concurrentiel dans le cadre de l'évaluation des produits structurés, ce qui permettra de limiter les situations de conflit d'intérêt ou de complaisance.

· l'interdiction par la SEC de porter une notation à certains produits financiers, dont l'objectif est de limiter la corrélation entre les décisions d'investissement et les notations produites par les agences.

366 : Révision du règlement CRB n°88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité et du règlement CRBF n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

367 : KPMG Audit, « Révision de la réglementation relative à la liquidité », Alerte Banques, n° 25, juin 2009, www.kpmgnet.fr.

368 : « Le gendarme boursier américain va mieux encadrer les agences de notation », Les Echos, édition du 21 septembre 2009, page 30.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

D'autres réformes sont actuellement en cours de discussion entre le régulateur américain et les institutions financières.

Au niveau européen, un accord a été conclu en avril 2009369 entre les représentants du Parlement européen, les états membres et la Commission Européenne, qui a désigné le Comité des Régulateurs des Marchés de Valeurs Mobilières (CERVM) comme étant l'organe chargé provisoirement de l'enregistrement des agences de notation de crédit.

Le CERVM sera chargé de la surveillance des agences de notation opérant dans l'Union Européenne, notamment à travers la mise en place d'une base de données sur l'historique des performances des agences de notation afin de permettre aux investisseurs de procéder à une appréciation de la fiabilité des notations fournies en vérifiant la qualité et la précision des prévisions économiques et en procédant à des analyses comparatives.

Les agences de notation de crédit seront soumises à des règles d'indépendance plus rigoureuses, telles que :

· l'obligation de communiquer le nom des entités contribuant à plus de 5% de leurs ressources,

· l'interdiction de noter les sociétés dans lesquelles leurs analystes possèdent des intérêts,

· l'interdiction de cumul des prestations de conseil et de notation pour le même client,

· et l'instauration de règles de rotations sectorielles des analystes au sein des agences de notation.

Une nouvelle autorité paneuropéenne sera créée en 2010 et sera en charge de la surveillance des agences de notation.

L'ensemble des mesures prises à l'échelle internationale vise à renforcer l'indépendance des agences de notation, à améliorer la transparence des notations fournies et à réduire leur importance dans le processus de prise de décision par les investisseurs, dans un cadre réglementaire plus adapté qui assure une meilleure surveillance de ces acteurs.

2.2.4. Les projets actuels de réforme

Le 17 décembre 2009, le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire a publié un document consultatif370 qui présente les propositions pour renfoncer la résilience du secteur bancaire, dont les principales portent sur 371:

· la mise en place d'une définition plus restrictive des fonds propres de base.

Cette disposition vise à renforcer le ratio de solvabilité, mais également à harmoniser la définition des fonds propres de base et des pratiques nationales.

· l'augmentation des exigences en fonds propres au titre du risque de contrepartie,

· la création d'un ratio de levier ou d'endettement (leverage ratio),

· l'instauration d'une série de mesures permettant de renforcer les capitaux propres des banques en période de croissance, avec un allégement de la contrainte en période de crise.

Cette mesure permettra aux banques de constituer des réserves contra cycliques et d'augmenter leur résilience en cas de retournement du cycle économique ou de crise.

· et la mise en place d'un standard de liquidité dont un ratio de liquidité à 30 jours de couverture.

369 : Parlement Européen, « De nouvelles règles pour améliorer la notation de crédit », Communiqué de presse du 23 avril 2009, www.europarl.europa.eu.

370 : Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, «Consultative Document - Strengthening the resilience of the banking sector», December 2009, Issued for comment by 16 April 2010, 80 pages, www.bis.org.

371 : Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Press Release, «Strengthening the resilience of the banking sector - consultative document», december 2009, www.bis.org.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Les mesures proposées dans ce document sont soumis à commentaires jusqu'au 16 avril 2010. L'objectif du Comité de Bâle étant de valider les mesures définitives avant fin 2010 et de les mettre en application avant fin 2012.

Section 3. La supervision bancaire

3.1. Les limites de la supervision bancaire

A l'échelle européenne, la subdivision des autorités de surveillance bancaire ayant des pratiques différentes, et les divergences dans l'application de la réglementation prudentielle, constituent des freins à la mise en place d'une supervision bancaire européenne homogène et efficiente, garante d'une meilleure sécurité du système bancaire européen.

Une supervision bancaire fragmentée par pays est inadaptée à la structure des groupes bancaires transfrontaliers, dont l'internationalisation de leurs activités financières ne cesse d'augmenter leur interdépendance.

Par ailleurs, les pratiques en matière de surveillance bancaire ne sont pas uniformes. Dans certains pays, la surveillance bancaire est réalisée par la Banque centrale, dans d'autres pays, elle est réalisée par d'autres instances rattachées ou pas à la Banque centrale.

Les divergences des pratiques et des dispositifs de supervision d'un pays européen à un autre, ne facilitent pas la mise en place d'une supervision adaptée à la taille des grands groupes bancaires européens.

Ces divergences réglementaires nationales créent des distorsions de concurrences entre les groupes bancaires de pays différents et créent des risques pour la sécurité du système bancaire européen.

D'après Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, « la crise financière a démontré la nécessité d'avoir une approche globale afin d'anticiper l'impact marcoprudentiel des comportements individuels »372.

Par ailleurs, des divergences d'application de la réglementation prudentielle subsistent au sein de l'Union Européenne. A titre d'exemple, le reporting prudentiel COREP (Commun Reporting) introduit par la Directive CRD, qui a définit les obligations de reporting des banques européennes vis-à-vis des contrôleurs nationaux, diffère d'un pays à un autre sur la méthode, le format et le délai de reporting.

3.2. Les réformes entreprises en matière de supervision bancaire

La Commission Européenne a chargé en octobre 2008 un groupe d'experts, sous la direction de Jacques de Larosière, ancien directeur du FMI et ancien gouverneur de la Banque de France, de réaliser un rapport sur la supervision du système financier européen.

Les conclusions de ce rapport ont été présentées le 25 février 2009, et comportent au total 36 recommandations, dont la création d'un système européen intégré de supervision.

Ce rapport a servi de base à la mise en place de la réforme de la supervision financière européenne373.

La Commission européenne a adopté en septembre 2009 un ensemble de textes visant à renforcer la supervision du secteur financier à l'échelle européenne, notamment en ce qui concerne la supervision prudentielle aux niveaux « macro » et « micro »374, en créant respectivement :

372 : Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, « Une nouvelle régulation pour une nouvelle finance », Documents et débats, n°2, février 2009, page 101.

373 : Olivia Dufour, « Régulation - La supervision financière européenne est lancée ! », Option Finance, n°1035, édition du 29 juin 2009, page 9.

374 : Fabrice Demarigny, « Une base juridique solide pour les structures de supervision de l'Union Européenne », Mazars Bank News, n°3, octobre 2009, page 19.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· un Comité Européen du Risque Systémique (CERS) chargé de la supervision et de l'évaluation des risques pouvant avoir un impact sur la stabilité du système financier, et de l'émission des recommandations pour contrecarrer ces risques,

· un Système Européen de Supervision Financière (SESF) pour la supervision des institutions financières, qui consiste dans la mise en place d'un réseau d'organes nationaux travaillant avec les nouvelles autorités européennes de supervision.

Les autorités européennes de supervision des valeurs mobilières, de la banque et de l'assurance ont été institué à travers la mise en place d'un cadre juridique clair et le renforcement des pouvoirs réglementaires et de médiation des comités dits « de niveau 3 ».

Cette réforme de la supervision financière européenne permettra d'assurer une supervision macro prudentielle, d'harmoniser les pratiques, de renforcer la coordination et l'échange d'informations entre les autorités de supervision nationales, et d'améliorer la supervision des grands acteurs transfrontaliers européens.

En France, un processus de fusion de la Commission Bancaire (CB), de l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), du Comité des Entreprises d'Assurance (CEA) et du Comité des Etablissements de Crédits et des Entreprises d'Investissement (CECEI), a été engagé en 2009. La nouvelle autorité de contrôle prudentiel issue de fusion sera adossée à la Banque de France375.

Au Etats-Unis d'Amérique, un projet de réforme de la supervision bancaire et financière est actuellement en cours à travers la création d'un régulateur unique.

Chapitre 2 : Adaptabilité des « best practices » internationaux aux réformes attendues du système bancaire tunisien et facteurs clés de succès de leur mise en application

L'objet de ce chapitre, intitulé « Adaptabilité des « best practices » internationaux aux réformes attendues du système bancaire tunisien et facteurs clés de succès de leur mise en application », est de mettre en phase :

· les meilleures réglementations et pratiques internationales en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques au sein des établissements de crédit, identifiées dans le premier chapitre de la deuxième partie de ce mémoire « Principales réglementations internationales »,

· avec les améliorations attendues du dispositif législatif et réglementaire tunisien en la matière, identifiées dans le deuxième sous chapitre du deuxième chapitre de la première partie de ce mémoire « Evaluation et améliorations attendues du dispositif actuel ».

Bien évidemment, ce travail de réflexion intégrera les leçons tirées de la crise financière et les principales réformes engagées postérieurement à cette crise dans les domaines comptable, prudentiel et de supervision bancaire, présentées dans le deuxième sous chapitre du premier chapitre de cette partie intitulée « Les réformes engagés post crise financière ».

Ce travail de réflexion tiendra compte des spécificités du système bancaire tunisien, de son historique, des apports des réformes entreprises et de ses perspectives futures, ainsi que des enseignements retenus d'expériences effectives d'autres pays.

Ceci permettra d'analyser l'adaptabilité des « best practices » internationaux au contexte tunisien, leur principales divergences avec le dispositif tunisien, les impacts de leur mise en application, et d'identifier les facteurs clés de succès nécessaires pour assurer leur adaptabilité.

375 : Binta Talla, « Les projets de réforme relatifs à la supervision bancaire et financière : le cas de la France et des Etats-Unis », La Revue, édition du 23 décembre 2009, www.larevue.hammonds.fr.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Ce chapitre sera donc scindé en deux sous chapitres :

· Un premier sous chapitre relatif a l'identification des principales réglementations internationales « best practices » à retenir, et à l'analyse de leurs divergences et des impacts de leur mise en application à l'échelle tunisienne en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques,

· Un deuxième sous chapitre relatif à la prise en considération des spécificités du secteur bancaire tunisien, et des retours d'expériences en matière de réforme et de convergence vers les réglementations et pratiques internationales, pour identifier les facteurs clés de succès et faciliter leur adaptabilité à l'échelle tunisienne, en réponse aux améliorations attendues du système bancaire tunisien.

Sous chapitre 1 : Divergences et impacts de la mise en application des « best practices » internationaux au système bancaire tunisien

L'évaluation du système bancaire tunisien réalisée dans le chapitre 2 de la première partie de ce mémoire, intitulé « Evaluation des apports des réformes entreprises en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques au sein des établissements de crédit et améliorations attendues », a mis en évidence les apports des réformes mises en place au cours des dernières années au secteur bancaire tunisien.

Les apports les plus sensibles concernent la consolidation des assises financières, l'amélioration de la qualité des actifs et du taux de couverture des créances classées, l'amélioration des ratios prudentiels et le renforcement des règles de bonne gouvernance et de contrôle interne.

Cette évaluation a permis également d'identifier les améliorations attendues du système bancaire tunisien, qui peuvent être regroupées autour des trois thèmes suivants :

1. l'amélioration de la pertinence et de la fiabilité de l'information comptable produite par les banques tunisiennes, notamment en matière d'évaluation des risques et de transparence financière,

2. l'amélioration du dispositif réglementaire et du processus de gestion et d'évaluation des risques au sein des banques tunisiennes, en particulier au titre du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel, et la poursuite des efforts de modernisation des systèmes d'information,

3. et le renforcement de la surveillance bancaire et l'adaptation des missions et des moyens de la BCT à la structure du système bancaire tunisien et aux évolutions réglementaires.

Les « best practices » internationaux en matière comptable, prudentielle et de surveillance bancaire, qui pourraient répondre aux améliorations attendues du secteur bancaire tunisien, leurs principales divergences avec le cadre légal et réglementaire tunisien et les principaux impacts de leur mise en application, sont présentés dans les sections suivantes.

Section 1 : Les « best practices » en matière comptable

Dans le chapitre 1 « Principales réglementations internationales » de la deuxième partie de ce mémoire, nous avons présenté le référentiel IFRS comme étant le premier référentiel comptable à l'échelle internationale.

En effet, dans un environnement international marqué par une globalisation ascendante, les normes IFRS sont autorisées ou obligatoires dans plus de 100 pays dans le monde376.

L'Union Européenne a adopté les normes IFRS depuis le 1er janvier 2005, pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, qui doivent établir et publier leurs comptes consolidés selon les IFRS377.

376 : Alexandra Petrovic, « Les normes IFRS gagnent les payas émergents », La Tribune, n° du 14 octobre 2 008, page 18.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

La Chine a adopté en février 2006 des normes identiques aux IFRS, applicables aux entités cotées à compter du 1er janvier 2007.

La Japon s'est engagé dans un processus de convergence vers le référentiel IFRS, avec la possibilité de présentation des comptes en IFRS sur option dès 2010, dans la perspective d'une application obligatoire en 2013.

Les Etats-Unis envisagent de maintenir leur référentiel US GAAP pour les sociétés américaines. Néanmoins, l'IASB et le FASB se sont engagés depuis 2002 dans un processus d'harmonisation de leurs règles et principes comptables. Ce processus tarde à aboutir en particulier sur les normes relatives à la comptabilisation et à l'évaluation des instruments financiers qui font ressortir des divergences sensibles.

En réponse à une forte demande exprimée par les pays émergents et développés. L'IASB a publié en juillet 2009 une norme internationale d'information financière destinée à être utilisée par les petites et moyennes entités,

Une étude réalisée par le cabinet BMA estime la plupart des économies auront adopté les normes internationales de l'IASB d'ici 2011378.

En Tunisie, la dernière réforme comptable remonte à l'instauration du système comptable des entreprises par la loi n°96-112 du 30 décembre 1996 , largement inspiré des normes IFRS. Cette réforme s'est poursuivie avec la mise la mise en place de cinq normes comptables sectorielles spécifiques à l'activité bancaire, à savoir ; les NCT 21 à 25 applicables à compter du 1er janvier 1999.

Le système comptable des entreprises n'a pas suivi les évolutions des normes IFRS, qui constituaient à l'origine sa principale source d'inspiration379, qui se sont accélérées au cours des dernières années et engendrent aujourd'hui un nombre important de divergences entre ces deux référentiels.

La Tunisie en tant qu'économie ouverte et intégrée à l'économie internationale, doit poursuivre les efforts réalisés en matière d'harmonisation comptable internationale soit à travers la poursuite de la convergence des NCT avec les normes IFRS, soit à travers leur adoption.

1.1. Les normes IFRS

Les principales normes IFRS applicables aux établissements de crédit sont les normes IAS 32 « Instruments financiers : présentation », IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » et IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir ».

La norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation» et en particulier le principe de juste valeur, ont été la cible de critiques lors de la crise financière, tel que présenté dans le sous chapitre 2 « Les réformes engagées post crise financière » du chapitre 1 « Principales réglementations internationales » de la deuxième partie de ce mémoire.

Certes, la crise financière a mis en évidence un certain nombre de limites des normes IFRS, qui ont donné lieu à une série de mesures prises par l'IASB, soit en apportant des interprétations complémentaires pour faciliter l'application d'IAS 39 dans un contexte d'illiquidité des marchés, soit en prenant des mesures d'urgence tel que l'amendement des normes IAS 39 et IFRS 7. Par ailleurs, un chantier est actuellement en cours pour la refonte d'IAS 39.

377 : Depuis le 1er janvier 2005, les sociétés de l'Union européenne, dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé doivent établir et publier leurs comptes consolidés selon les IFRS. Depuis le 1er janvier 2007, cette obligation incombe également aux sociétés dont seuls les titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé. En France, les autres sociétés peuvent également, sur option, établir leurs comptes consolidés selon le référentiel comptable international.

378 : Florence Guedas, « Les normes IFRS à la conquête du monde », L'Agefi Hebdo, n° du 10 décembre 2009, page 19.

379 : Abderrazak Gabsi, « NCT et IFRS : Similitudes et divergences », La Revue Comptable et Financière, printemps 2006, n°72, pages 25 à 36.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

L'adoption des normes IFRS par la Tunisie aura des impacts significatifs sur l'ensemble des entreprises, notamment les établissements de crédit en ce qui concerne la comptabilisation des instruments financiers et l'information financière à produire.

1.2. Les impacts de l'adoption des normes IFRS

Les normes sectorielles tunisiennes spécifiques aux banques, à savoir ; les NCT 21 à 25, présentent de divergences significatives avec les normes IFRS relatives à la comptabilisation, l'évaluation et l'information financière à produire au titre des instruments financiers et de la gestion des risques, à savoir ; les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 7.

Dans le cadre ce paragraphe, nous allons étudier les principales conséquences d'une telle réforme en matière de règles et méthodes comptables et de modalités opérationnelles de mise en oeuvre.

Les principales nouveautés apportées par les normes IFRS qui pourraient avoir des conséquences considérables sur les comptes des établissements de crédit tunisiens sont :

· l'application élargie du principe de juste valeur,

· l'évaluation des créances au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif (TIE) et l'activation des coûts de transaction,

· la dépréciation individuelle et collective des créances,

· l'introduction de la comptabilité de couverture,

· et le renforcement de l'information financière.

D'autres normes IFRS, tel que la norme IAS 19 « avantages au personnel » et IFRS 2 « paiements fondés sur des actions », pourraient avoir également des impacts significatifs sur les états financiers des établissements de crédit. Néanmoins, n'étant pas spécifiques à l'activité bancaire, les impacts de ces normes ne seront pas étudiés dans le cadre de ce mémoire.

1.2.1. L'application élargie de la juste valeur

L'application élargie de la juste valeur par les établissements de crédit tunisiens, conduira à plus de volatilité des résultats et des capitaux propres.

Un tableau comparatif des modalités de classification et d'évaluation des instruments financiers selon IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » et selon la NCT 25 « Portefeuille titres dans les établissements bancaires » est présenté en Annexe 25.

En effet, la norme IAS 39 élargit le champ d'application de la juste valeur et de prise en compte des plus values latentes, soit en résultat pour le portefeuille de trading (HFT), soit en capitaux propres pour les titres disponibles à la vente (AFS). Les titres détenus jusqu'à l'échéance (HTM) ainsi que les prêts et créances (L&R) quant à eux sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif (TIE).

L'élargissement de l'application du principe de juste valeur est susceptible d'avoir des impacts à la hausse des bilans et des capitaux propres des établissements de crédit.

Les études d'impact du passage aux normes IFRS sur les établissements de crédit réalisés, à l'échelle européenne par le CECB380 sur l'ensemble des établissements de crédit européens, et en France par la Commission Bancaire sur trois établissements de crédit français, ont conclu que l'application des normes IFRS a entraîné une hausse des bilans des établissements de crédit, respectivement à hauteur de 9% à l'échelle européenne et de 12,6% à l'échelle française, résultant essentiellement de l'intégration des instruments dérivés au bilan à la juste valeur.

380 : Committee of European Banking Supervisors (CEBS), «The impact of IAS/IFRS on bank's capital and main balance sheet items«, 16 february 2006.

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Par ailleurs, ces études confirment l'impact à la hausse sur les capitaux propres résultant de l'intégration des plus values latentes sur les titres disponibles à la vente (AFS), respectivement chiffré à une hausse de 9% des réserves de réévaluation381 à l'échelle européenne et à une hausse de 5,8% des capitaux propres à l'échelle française.

Les études du CECB et de la Commission Bancaire ont mis en évidence la diminution du ratio de solvabilité des établissements de crédit suite à leur passage aux normes IFRS, résultant des effets de la première application de ce référentiel.

L'autorité de surveillance bancaire doit donc tenir compte des impacts de l'adoption aux normes IFRS sur les fonds propres réglementaires des établissements de crédit tunisiens, et doit mettre en place des règles prudentielles permettant de conserver un niveau de fonds propres satisfaisant.

Les impacts du passage aux normes IFRS sur les bilans et les fonds propres réglementaires des établissements de crédit européens, résultant d'un comparatif des états financiers établis en normes nationales en date du 31 décembre 2004 et en normes IFRS en date du 1er janvier 2005, extraits du rapport du CECB, sont présentés en Annexe 26.

Par ailleurs, la comptabilisation des instruments financiers à la juste valeur peut induire à des difficultés d'application en période d'inefficience des marché ou en cas d'absence de marché liquide. Cette situation peut également avoir des impacts sur la fiabilité des méthodologies et des évaluations retenues et engendrer des disparités entre les pratiques retenues par les établissements de crédit.

La crise financière a mis en évidence les difficultés d'application du principe de juste valeur en période d'illiquidité et en l'absence d'une valeur de marché pertinente et fiable, ce qui a poussé le FASB et l'IASB à agir rapidement en apportant des précisions complémentaires et détaillées sur les modalités d'application du principe de juste valeur en situation d'illiquidité des marchés.

Ces précisions, ainsi que l'ensemble des mesures prises et des recherches réalisées dans ce domaine, permettront d'atténuer les difficultés et les disparités liées à l'application de ce principe.

L'application de la norme IAS 39, implique une matérialisation de l'intention de gestion par les établissements de crédit pour justifier la classification comptable des instruments financiers et par conséquent leur méthodologie d'évaluation.

Les établissements de crédit doivent mettre en place une procédure de suivi et de collecte des valeurs de marché pour les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur, et doivent être en mesure de se prononcer sur la fiabilité et la pertinence de ces valeurs.

La validation des valeurs de marché au niveau de l'établissement de crédit se fait, soit à travers la validation des valeurs collectées avec des sources externes d'information financière pour les produits financiers qualifiés de simples (cours de bourse pour les titres cotés, valeurs liquidatives obtenues de la part des sociétés de gestion pour les OPCVM....), soit à travers la mise en place en interne d'un dispositif de contre valorisation des produits financiers qualifiés de complexes.

En cas d'absence d'un marché actif (mark to market), les établissements de crédit seront amenés à utiliser des modèles d'évaluation interne (mark to model), qui nécessitent le recours à des méthodologies actuarielles d'évaluation nécessitant des compétentes techniques spécifiques.

L'audit interne dans le cadre de la conduite de ses missions, doit apporter une attention particulière au processus de mise en place, de suivi et de validation des modèles d'évaluation interne, pour assurer la fiabilité des valeurs retenues.

Les modèles internes d'évaluation doivent également faire l'objet de tests de résistance à posteriori (back testing), et doivent être correctement documentés avec une piste d'audit bien identifié.

381 : L'impact global sur les capitaux propres des établissements de crédit européens est une baisse de 5%, résultant essentiellement de la comptabilisation des engagements de retraite.

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La mise en place de ces modèles nécessite le recours à des compétences techniques spécifiques, en particulier à des actuaires, au niveau des établissements de crédit, ainsi qu'au niveau des cabinets de commissaires aux comptes et de l'autorité de surveillance pour pouvoir porter un jugement sur la pertinence et la fiabilité de ces modèles d'évaluation.

1.2.2. L'évaluation des créances au coût amorti selon la méthode du TIE et l'activation des coûts de transaction

La norme IAS 39 préconise l'évaluation des prêts et créances (Loans & Receivables) au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Le taux d'intérêt effectif correspond au taux qui actualise les flux futurs de trésorerie sur la durée de vie prévue de l'actif ou du passif financier avec sa valeur nette comptable.

La valeur nette comptable d'un actif ou d'un passif financier intègre les coûts de transaction, à savoir ; les coûts marginaux directement attribuables à l'acquisition de ces instruments, dans la valeur initiale d'acquisition.

Selon le référentiel comptable tunisien, les prêts et créances sont comptabilisés pour leur montant effectif. Les titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition hors frais et charges, à l'exception de ceux inclus dans le coût des titres de participation.

L'évaluation des actifs et passifs financiers au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif et l'intégration des coûts de transaction dans la valeur d'acquisition de l'instrument financier, auront dont un impact non négligeable sur le traitement des créances au sein des établissements de crédit tunisien.

En effet, l'application de la méthodologie d'IAS 39, implique l'activation des frais directement liés l'octroi des crédits (frais de dossier, commissions, honoraires...) dans la valeur nette comptable initiale qui servira de base à la détermination du taux d'intérêt effectif.

L'activation des frais directement liés à l'octroi des crédits aura un impact à la hausse sur le bilan des établissements de crédits tunisiens, résultant de l'augmentation des créances. Par ailleurs, ces frais seront intégrés au résultat sur la durée du crédit selon la méthode du taux d'intérêt effectif et non pas sur l'exercice de leur engagement.

Le taux d'intérêt effectif est calculé sur la base des flux futurs prévisionnels de trésorerie et non pas sur la base des flux contractuels (tableau d'amortissement du crédit). Dans le cas d'un crédit à taux variable, le taux d'intérêt effectif est recalculé à chaque modification de taux.

La révision à la hausse des flux futurs de trésorerie, se traduira par une révision du taux d'intérêt effectif à compter de la date du changement d'estimation. Une révision à la baisse des flux futurs de trésorerie se traduira par un ajustement à la baisse de la valeur comptable de la créance.

La méthode du coût amorti selon le taux d'intérêt effectif, constitue une méthode d'évaluation et d'ajustement de la valeur comptable des créances en fonction du risque de contrepartie et des perspectives de remboursement.

Cette méthodologie est sensiblement différente des règles de classement et de provisionnement des créances douteuses applicables aux établissements de crédits tunisiens et fixées par la BCT.

Lorsque des crédits sont octroyés à des conditions inférieures aux conditions de marché, une décote correspondant à l'écart entre la valeur nominale de la créance et la somme des flux de trésorerie futurs actualisés au prix de marché, est comptabilisé en diminution de la valeur nominale du crédit en contrepartie du compte de résultat. Le taux d'intérêt effectif inclut les décotes et permet leur étalement sur la durée de vie du crédit.

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Dans le cas où des crédits sont octroyés à des conditions supérieures aux conditions de marché, une surcote est comptabilisée en augmentation de la valeur nominale en contrepartie du résultat et sera amortie sur la durée de vie du crédit selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

La comptabilisation des créances selon la méthode du taux d'intérêt effectif, implique la mise en place de développements informatiques spécifiques au sein des établissements de crédit permettant :

· le calcul des surcotes / décotes sur les crédits octroyés en dehors des conditions de marché,

· l'actualisation des flux futurs de trésorerie pour le calcul du taux d'intérêt effectif, au moment de l'octroi du crédit, et sa révision en cas de changement d'estimation,

· l'actualisation des flux futurs de trésorerie pour l'estimation de la valeur recouvrable du crédit, à chaque date d'arrêté des comptes ou lorsqu'il existe un indice objectif de dépréciation,

Les établissements de crédit doivent mettre en place un dispositif de détection des indices de dépréciation de valeur et adopter une approche prospective de mesure du risque de contrepartie sur la base de la valeur recouvrable.

Les modalités de calcul et comptabilisation des pertes de valeur sur les crédits, sont présentés dans le paragraphe suivant.

1.2.3. La dépréciation individuelle et collective des créances

Le risque de crédit constitue le risque majeur de l'activité bancaire, le mode de dépréciation des créances à la clientèle au titre de ce risque constitue donc un enjeu significatif pour les établissements de crédit.

La norme IAS 39 définit les modalités de calcul et de comptabilisation des pertes de valeur constatées sur les créances à la clientèle, et distingue deux types de dépréciations :

· les dépréciations sur base individuelle : à chaque date de clôture où s'il existe une indication objective de dépréciation, l'établissement de crédit doit estimer la valeur recouvrable de la créance, qui correspond à la valeur actualisée au taux d'intérêt effectif d'origine des flux futurs prévisionnels, et la comparer la valeur comptable.

Dans le cas où la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable de la créance, une dépréciation est comptabilisée en résultat, après prise en compte de la garantie.

L'effet actualisation relatif à la méthodologie de calcul des dépréciations sur la base de la valeur actualisée des flux futurs devrait induire mécaniquement à une augmentation du niveau des dépréciations de créances au sein des établissements de crédit tunisiens.

· les dépréciations sur base collective (ou sur base de portefeuille) : les dépréciations sur base collective couvrent des risques non avérés sur base individuelle, sur un portefeuille de créances présentant des caractéristiques homogènes en matière de risque de crédit.

La norme IAS 39, ne présente pas de méthodologie spécifique pour le calcul des dépréciations sur base collective, ce qui peut engendrer des divergences de pratiques entre les établissements de crédit.

En pratique, ces dépréciations sont calculées sur des groupes de créances ou de contreparties ayant les mêmes notations internes ou ayant subi une dégradation du risque de crédit ou des incidents de paiement depuis l'origine, sans que ces événements ne nécessitent une dépréciation sur base individuelle.

Des approches complémentaires peuvent également être retenues, à travers une analyse sectorielle ou géographique des portefeuilles de créances.

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Après la définition des groupes homogènes de créances, qui constituent l'assiette de calcul de la dépréciation, une probabilité de défaut est estimée sur la base des données historiques mais également sur la base des prévisions futures.

La dépréciation sur base collective est donc évaluée et comptabilisée sur la base d'une approche prospective, qui nécessite la définition d'une méthodologie de calcul fiable et pertinente au sein des établissements de crédit.

L'application des normes IFRS par les établissements de crédit tunisiens, aura donc des impacts sur leurs systèmes d'information afin de les adapter aux calculs actuariels nécessaires pour le calcul des valeurs récupérables des créances (dépréciation sur base individuelle) et leur dispositif interne de gestion et de mesure des risques, notamment pour la mise en place d'un modèle de provisionnement collectif (dépréciation sur base collective).

Les deux méthodologies de dépréciation des créances proposées par IAS 39 devraient amener à une hausse du niveau de provisionnement des créances au sein des établissements de crédit tunisiens. Cette hausse sera compensée par les éventuelles reprises des provisions générales ou forfaitaires constituées par les établissements de crédit, qui ne sont pas permises dans le référentiel IFRS.

L'impact de l'application des normes IFRS sur le niveau de provisionnement des créances au sein des établissements de crédit qui doit faire l'objet d'une attention particulière de la part de l'autorité de supervision bancaire lors du passage au nouveau référentiel comptable, pour s'assurer de son adéquation avec les risques réellement encourus.

La revue de la méthodologie de dépréciation sur base collective et de sa pertinence, rentre dans le cadre des diligences professionnelles des commissaires aux comptes.

1.2.4. L'introduction de la comptabilité de couverture

L'introduction de la comptabilité de couverture, constitue l'une des principales évolutions apportées par la norme IAS 39.

Selon la norme IAS 39, les instruments dérivés sont comptabilisés par défaut au bilan dans la catégorie actifs financiers à la juste valeur (HFT) avec une comptabilisation des variations de valeur en résultat.

Néanmoins, la norme offre la possibilité de comptabiliser ces dérivés selon une comptabilité dite de couverture, sous réserve de respecter un certain nombre de critères, permettant ainsi de neutraliser la volatilité des résultats que pourrait engendrer la classification des dérivés en HFT et traduire ainsi l'intention de gestion de couverture des risques.

Une opération de couverture est caractérisée par la désignation d'un ou de plusieurs instruments de couverture de sorte que leur variation de juste valeur (ou de flux de trésorerie) compense, intégralement ou en partie, la variation de juste valeur (ou de flux de trésorerie) d'un élément couvert.

La comptabilité de couverture est donc une comptabilité d'exception permettant, sous couvert du respect de certains critères de documentation et de comptabilité, de limiter la variation de juste de valeur de l'élément couvert.

La norme définit les règles d'éligibilité des instruments financiers (éléments couverts et instruments de couverture) à la comptabilité de couverture et les types de relations possibles, à savoir ;

~ La couverture de juste valeur (Fair Value Hedge) vise couvrir les variations de prix d'un actif ou d'un passif financier ou d'un engagement ferme.

La variation de juste valeur du dérivé est inscrite en résultat symétriquement à celle de l'élément couvert, et l'inéfficacité éventuelle est comptabilisée en résultat.

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· La couverture de flux de trésorerie (Cash Flow Hedge) vise à couvrir le risque de variations de flux futurs (actifs ou passifs financiers à taux variables).

La variation de juste valeur du dérivé est inscrite en réserve de réévaluation pour la partie efficace. La partie inefficace est comptabilisée au compte de résultat.

· La couverture d'un investissement net (Net Investment Hedge) visa à couvrir les variations de change sur un investissement en devises.

A la date de la désignation d'une relation de couverture, l'établissement de crédit doit mettre en place une documentation formalisée décrivant l'instrument de couverture, la transaction, la nature du risque couvert, le type de couverture choisi et la manière dont on évaluera l'efficacité de l'instrument de couverture à compenser les variations de juste valeur ou de flux de trésorerie de l'élément couvert.

Le lien d'adossement entre l'élément couvert et l'instrument de couverture doit également être mis en évidence sur la durée de vie de la relation.

L'établissement de crédit doit démonter l'efficacité de la relation de couverture de manière prospective et rétrospective :

· à l'initiation de la relation de couverture et pendant toute sa durée, les variations de juste valeur ou de flux de trésorerie de l'élément couvert sont presque intégralement compensées par les variations de l'instrument de couverture (test prospectif),

· si les résultats réels de cette compensation, observée au minimum à la date de chaque arrêté, se situent dans un intervalle compris entre 80% et 125 % (test rétrospectif).

A chaque arrêté comptable, l'établissement de crédit doit démonter l'efficacité de la relation, dont le ratio de variations de valeur doit être compris entre 80% et 125 %.

Si la relation de couverture n'est pas efficace, le dérivé est déqualifié à partir de la date où la relation de couverture n'est plus efficace.

La mise en place de la comptabilité de couverture au sein des établissements de crédit est soumise à des règles strictes et exigeantes en matière d'éligibilité, de documentation, d'adossement et de démonstration prospective et rétrospective de l'efficacité des relations.

A noter que la version de la norme IAS 39 adoptée par l'Union européenne ne reprend pas certaines dispositions concernant la comptabilité de couverture, jugées incompatibles avec les stratégies de réduction du risque de taux d'intérêt mises en place par les banques européennes.

Le « carve out » de la norme IAS 39 a permis aux banques européennes de couvrir des ressources contractuellement à vue mais économiquement à moyen et long terme (dépôts à vue), des passifs rémunérés et le portefeuille de crédits à la clientèle.

Aujourd'hui, l'exposition des banques tunisiennes au risque de change et au risque de taux est relativement limitée, résultant d'une réglementation protectionniste sur le change et de l'indexation des taux de crédit au TMM.

Néanmoins, la poursuite de la modernisation du secteur bancaire tunisien, de la libéralisation des services et l'ouverture sur l'international, aura certainement des impacts sur l'exposition des établissements de crédit aux risques de taux et de change, et sur leurs stratégies de couverture.

Par ailleurs, la marco couverture telle que appliquée par les banques européennes, pourrait répondre aux besoins des banques tunisiennes, car elle se rapproche de la gestion du bilan (ALM) et limite la volatilité des capitaux propres et des résultats.

L'application de la macro couverture est soumise également à des règles d'efficacité et de documentation :

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· le portefeuille désigné comme étant l'élément couvert, doit présenter une maturité contractuelle et un encours supérieurs à ceux des swaps désigner en couverture,

· l'établissement de crédit doit toujours être en situation de sous couverture par rapport à l'encours couvert,

· l'établissement de crédit doit réaliser un test d'assiette pour démontrer la sous couverture, à l'initiation de la relation et à chaque date d'arrêté comptable.

La justification de la relation de couverture, nécessite la mise en place de lois d'écoulement des portefeuilles d'actifs et de passifs financiers couverts (dépôts à vue, crédits immobiliers...). Pour les crédits, une hypothèse de remboursement anticipé doit également être retenue.

La mise en place de ces lois d'écoulement, nécessite la disposition de données historiques suffisantes et fiables, et le développement de modèles mathématiques prévisionnels.

1.2.5. Le renforcement de l'information financière

Les normes IFRS et la norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » en particulier, dont les apports et les principales dispositions ont été présentés dans le chapitre 1 « Principales réglementations internationales » de la deuxième partie de ce mémoire, permettront d'améliorer l'information financière sur les instruments financiers des entreprises et des établissements de crédit.

Les informations à fournir demandées par IFRS 7 (quantitatives et qualitatives) apporteront plus de transparence sur la gestion des risques, la détermination de la juste valeur et la gestion du capital au sein des établissements de crédit.

L'information financière communiquée par les établissements de crédit tunisiens à ce stade, semble insuffisante pour donner une vision pertinente sur les dispositifs internes en matière de gestion et de mesure des risques.

L'application des dispositions de la norme IFRS 7, en phase avec le pilier 3 de Bâle II « Discipline de marché », présenté également ci avant, impliquera un renforcement de la transparence en matière de gestion des risques de la part des établissements de crédit tunisiens.

Certaines informations financières relatives aux risques ou à la juste valeur, nécessitent la mise en place d'une documentation et d'une piste d'audit adéquates par les établissements de crédit pour permettre leur validation par les commissaires aux comptes et par l'autorité de surveillance bancaire en cas de contrôle.

Une étude réalisée par le Cabinet KPMG382 sur la communication financière des banques européennes au 31 décembre 2007, conclut à ce que toutes les banques ont fourni une meilleure information sur la qualité de leurs risques de crédit et de liquidité, et que le renforcement en matière d'information financière et la complexité accrue des normes comptables ont conduit à un accroissement des volumes des rapports annuels résultant des exigences de publication de la norme IFRS 7.

Néanmoins, cette même étude relève que la structure et la qualité des informations fournies dans les rapports annuels demeurent hétèrogénes du fait de l'absence de format précis préconisé par les normes IFRS, ce qui rend difficile leur comparabilité.

Section 2 : Les « best practices » en matière prudentielle

A l'échelle internationale, le Comité de Bâle constitue aujourd'hui le principal organe de réglementation prudentielle des activités bancaires, et les accords de Bâle II correspondent au standard international de référence en la matière.

382 : KPMG Audit, « Défi pour la transparence : Information financière publiée au 31 décembre 2007 par 17 groupes bancaires européens », juin 2008, 82 pages.

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Ces accords sont destinés aux pays membres du Comité de Bâle sous forme de recommandations, mais également à tout autre pays qui souhaiterait les appliquer.

La Tunisie, en tant qu'économie émergente et intégrée dans la mouvance internationale, a annoncé son projet d'adoption des accords de Bâle II, dont les travaux préparatoires ont été entamés début 2008.

La mise en conformité du dispositif prudentiel tunisien avec les accords de Bâle II constitue une étape nécessaire dans le processus de restructuration du secteur bancaire et de sa modernisation.

2.1. Les accords de Bâle II

Comme indiqué dans le premier chapitre de cette deuxième partie du mémoire, les accords de Bâle II n'étaient pas à l'origine de la crise financière, puisque cette dernière a débuté dans un environnement prudentiel basé essentiellement sur les accords de Bâle I.

Cependant, la crise financière a démontré la nécessité de mettre en place un dispositif prudentiel structurant à l'échelle internationale, permettant une meilleure gestion et mesure des risques et le renforcement de la transparence et de la discipline de marché.

Par ailleurs, cette crise a permis de mettre en évidence un certain nombre de limites des accords de Bâle II, qui ont donné lieu à des mesures correctrices.

Les trois piliers des accords de Bâle II, à savoir ; les exigences en fonds propres (pilier 1), la surveillance prudentielle (pilier 2) et la discipline de marché (pilier 3), permettront de répondre aux améliorations attendues du système bancaire tunisien en matière de gestion, d'évaluation des risques et de transparence financière.

Les trois piliers de Bâle II constituent un ensemble qui vise à améliorer la gestion des risques au sein des banques, à adapter les exigences en fonds propres aux risques réellement encourus, à renforcer le rôle des superviseurs et de la discipline de marché et donc à renforcer au final la stabilité financière383.

2.2. Les impacts de l'adoption des accords de Bâle II

L'identification des impacts de la mise en place des accords de Bâle II sera faite à partir des retours d'expérience de pays ayant déjà adopté ce dispositif prudentiel, telle que les pays européens qui ont mis en application les approches avancées de ces accords à compter du 1er janvier 2008, et d'autres pays émergents plus comparables à la Tunisie, tel que le Maroc qui a adopté l'approche standard du 1er pilier depuis fin 2007 avec une perspective de passage en approche avancée d'ici 2011384.

Les principaux impacts de la mise en place des accords de Bâle II sont les suivants : 2.2.1. Les impacts financiers

La mise en place des accords de Bâle II nécessite une forte mobilisation de la part des banques et entraîne des coûts organisationnels et humains.

L'adoption de ce dispositif nécessite la constitution d'équipes spécifiquement affectées à la gestion et au pilotage du projet d'application des normes bâloises, qui peut s'étaler sur plusieurs années, et qui nécessite par ailleurs, un effort en matière de sensibilisation et de formation du personnel.

Des compétences humaines spécifiques sont également nécessaires pour la modélisation des risques dans les systèmes et la gestion des nouvelles modalités de mesure des risques.

383 : Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, « Bâle 2 : Nouveaux défis », Discours devant la Banque d'Algérie et la Communauté financière algérienne, le 16 décembre 2007, page 2, www.banque-france.org.

384 : Article de presse, « Bâle II : les notations internes enclenchées », L'économiste, quotidien économique marocain, n°2964, édition du 16 février 2009.

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Les impacts financiers de l'adoption des accords de Bâle II sur les établissements bancaires constituent un sujet d'incertitude et d'inquiétude pour les pays émergents, du fait de la complexité des implications de la réforme et du coût élevé qu'elle pourrait engendrer, notamment pour l'application des approches avancées.

Dans une enquête mondiale385 réalisée au cours du 1er semestre 2004 par les cabinets de conseil Accenture, Mercer Oliver Wyman et SAP, auprès d'une centaine des 200 plus grandes banques à l'échelle internationale, sur l'application du nouvel accord de Bâle II, un grand nombre d'établissements interrogés évoquent leur incertitude quant aux budgets alloués à cette réforme, et près d'un tiers d'entre eux affirment mal évaluer le coût de ce projet.

Parmi les banques qui étaient en mesure de chiffrer le coût de la mise en application de Bâle II, la majorité (plus de 90%) des banques qualifiées par cette enquête comme étant de taille moyenne à l'échelle mondiale (avec un total bilan entre 20 milliards et 100 milliards de dollars) tablaient sur un budget maximal de 50 millions d'euros.

Les deux tiers des banques de taille plus importante (avec un total bilan supérieur à 100 milliards de dollars) envisageaient un coût supérieur à 50 millions de d'euros, et un tiers d'entre elles s'attendaient à dépenser un coût supérieur à 100 millions d'euros.

Ces données chiffrées démontrent l'impact financier considérable engendré par une telle réforme.

En effet, la mise en oeuvre des approches avancées du pilier 1 de Bâle II, plus avantageuses en matière d'exigences en fonds propres car plus fines dans l'appréciation des risques, est complexe puisqu'elle nécessite une refonte des systèmes de calcul des exigences en fonds propres et l'ajustement de la pondération des engagements.

Par ailleurs, la mise en oeuvre des approches avancées est soumise à une homologation préalable par les autorités de supervision bancaire.

Dans ce cadre, et sur une échelle plus comparable à la Tunisie, une étude récente réalisée en 2009 sur le secteur bancaire marocain386, a estimé le coût complet de mise en oeuvre des approches avancées de Bâle II à 185 millions de dirhams marocains, soit environ 31 millions de dinars tunisiens, pour l'ensemble des banques marocaines.

L'estimation de ce coût tient compte du retour d'expérience des établissements bancaires européens, dont pourra bénéficier les banques marocaines.

Par ailleurs, cette même étude, a réalisé une répartition indicative du coût prévisionnel de la mise en oeuvre des approches avancées de Bâle II, par chantier et par type de ressource :

Répartition des coûts par chantier

Constitution des historiques de données

35%

Modélisation des paramètres Bâlois

50%

Backtesting et stresstesting

10%

Formation et conduite du changement

5%

Total 100%

 

Répartition des coûts par type de ressource

Pilotage

16%

Métier

39%

Organisation

23%

IT

22%

Total 100%

 

385 : Accenture, Mercer Oliver Wyman, SAP, Etude « Bâle II : Les banques ont encore de nombreux défis à relever », Juin 2004.

386 : Sia Conseil, « La mise en oeuvre de l'approche avancée de Bâle II coûtera 185 millions de dirhams aux banques marocaines d'ici 2011 », Newsletter Sia Conseil, avril 2009, www.finance.sia-conseil.com.

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Cette répartition met en évidence l'étendue des chantiers relatifs à la constitution des données historiques et à la modélisation des paramètres bâlois, qui nécessitent une forte mobilisation du personnel.

2.2.2. Les impacts sur les systèmes d'information

L'application des accords de Bâle II nécessite généralement de fortes évolutions des systèmes d'information existants au sein des établissements bancaires, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des approches avancées pour le calcul des exigences en fonds propres (pilier 1).

Les refontes informatiques concernent essentiellement :

· la mise en place de bases de notation interne de la clientèle en fonction de leur profil de risque,

· la constitution de bases de données historiques permettant la construction de modèles internes de mesure avancée des risques,

· l'intégration des applications de notation interne et des modèles de notations avancées basés sur les paramètres « bâlois »,

· et la réalisation de tests de résistance « stress tests » sur les exigences en fonds propres dans des conditions extrêmes du marché.

Les deux principales particularités des refontes informatiques induites par l'application des accords de Bâle II sont :

1. la constitution de bases de données « clients », permettant d'associer les notations calculées par les applications et les modèles internes aux encours réels, avec la prise en compte des garanties octroyées par la banque.

L'atteinte de cet objectif est plus complexe pour les clients « entreprises », en cas de multitude des entités et des opérations.

Par ailleurs, la constitution de ces bases de données implique la décentralisation des systèmes d'information et l'harmonisation de la remontée des données dans une base transversale.

2. le volume et la complexité des données à collecter et à gérer. En effet, les accords de Bâle II préconisent la constitution de bases de données historiques justifiant les notations retenues en interne.

L'aspect qualitatif des informations constituant ces bases de données et le volumétrie des données servant de base au calcul des risques, constituent un défi majeur pour les banques.

En réponse aux exigences de Bâle II, de nombreux éditeurs ont développé des progiciels informatiques, dont certains sont spécialisés dans une seule catégorie de risque et notamment le risque opérationnel. La mise en place de ces progiciels nécessite des développements spécifiques pour s'adapter aux spécificités de chaque établissement, à son profil de clientèle et de risques.

Il convient également de rappeler, que les systèmes d'information constituent une source de risque opérationnel, introduit par les accords de Bâle II dans le calcul des exigences en fonds propres.

Les risques informatiques sont principalement liés au développement, à la maintenance et à l'exploitation des systèmes, doivent également être limités et maîtrisés par les établissements bancaires.

La gestion de ces refontes informatiques dans le cadre de l'adoption des accords de Bâle II, constitue une étape clé dans la réussite de ce projet, du fait de l'importance du coût financier qu'elles peuvent engendrer et des impacts significatifs qu'elles peuvent avoir sur l'architecture d'ensemble des systèmes d'informations de la banque, voire sur son organisation.

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2.2.3. Les impacts sur les exigences en fonds propres

Les réformes entreprises par les autorités tunisiennes depuis plusieurs années, en matière de renforcement des fonds propres des banques et de la couverture du risque de crédit, ont permis de renforcer le secteur bancaire tunisien à travers la consolidation des fonds propres des banques et une amélioration de la qualité des actifs et de leur couverture387.

Néanmoins, les efforts sont à poursuivre notamment pour baisser le niveau des créances classées.

L'approche retenue par les accords de Bâle II correspond à une approche prospective et plus globale pour la gestion des risques, et son adoption implique l'application de conditions plus rigoureuses dans le calcul des exigences en fonds propres en couverture du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel au titre du pilier 1.

Certes, l'application des accords de Bâle II aura des impacts sur la méthodologie de calcul des exigences en fonds propres388, mais elle aura également des impacts quantitatifs sur le niveau de fonds propres à retenir et sur leur sensibilité par rapport aux risques réellement encourus.

L'application des approches avancées fondées sur les notations internes pour le calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel est censée donner une évaluation plus fine de ces risques et par conséquent un niveau de fonds propres réglementaires moins élevé.

Les modalités de calcul et les pondérations retenues par les accords de Bâle II pour les approches standards, ainsi que les études d'impact réalisées au moment de la mise en oeuvre de ces accords par le Comité de Bâle, permettent d'identifier les principales conséquences économiques de cette nouvelle réglementation prudentielle, notamment au titre du risque de crédit et du risque opérationnel.

En ce qui concerne le risque de crédit au niveau des banques de détail, l'application des accords de Bâle II aura des impacts mécaniques à la baisse et la hausse en matière d'exigences en fonds propres.

Les principales baisses concernent389 :

· Les crédits hypothécaires (immobiliers) : la baisse du coefficient de pondération dans l'approche standard au titre de cette catégorie de crédits correspond à une diminution de 30% des exigences en fonds propres. Cette baisse est encore plus importante pour les banques qui appliquent l'approche par notations internes, puisque la diminution des exigences en fonds propres est estimée à environ 55%.

· Les crédits à la consommation : l'allégement des exigences en fonds propres est estimé à environ 30% en moyenne.

· Les crédits accordées aux petites et moyennes entreprises (PME) : les dispositions spécifiques prises par les accords de Bâle II au titre des exigences en fonds propres relatives aux crédits accordés aux PME, telles présentées en détail dans le paragraphe ci-dessous, amènent à leur diminution d'environ 15%.

387 : Se référer à la section 1 « Le renforcement des assises financières » et la section 2 « L'amélioration de la qualité des actifs
et du taux de couverture » du sous chapitre 1 « Les apports des réformes entreprises » du chapitre 2 « Evaluation des apports
des réformes entreprises en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques au sein des établissements de

crédit et améliorations attendues » de la première partie de ce mémoire.

388 : Les modalités de calcul des exigences en fonds propres en application des accords de Bâle II ont fait l'objet d'une présentation détaillée au niveau de la section 2 « La réglementation prudentielle » du sous chapitre 1 « Les principaux cadres réglementaires » du chapitre 1 « Principales réglementations internationales » de la deuxième partie de ce mémoire.

389 : Direction des études économiques, BNP Paribas « Bâle II : quelles conséquences économiques ? », 18 pages, décembre 2003, www.economic-research.bnpparibas.com. Les résultats de cette étude sont essentiellement basées sur plusieurs études d'impact (QIS : Quantitative Impact Study) réalisées dans le cadre de l'application des dispositions des accords de Bâle II à l'échelle européenne.

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Par ailleurs, les petites PME peuvent être assimilées à de la clientèle de détail. Dans ce cas, leur coefficient de pondération serait moindre.

En contrepartie de ces baisses, les nouvelles dispositions engendrent par ailleurs, une hausse des exigences en fonds propres. En effet, dans l'approche standard, les crédits souverains et les prêts accordés aux banques et aux grandes entreprises dont la notation est inférieure à B-, sont soumis à un coefficient de pondération égal à 150%, ce qui se traduit par une augmentation des exigences en fonds propres, notamment pour les grandes banques.

En ce qui concerne le risque opérationnel, l'allocation de fonds propres réglementaires au titre de ce risque constitue l'une des principales innovations des accords de Bâle II, et aura donc un impact à la hausse sur les exigences prudentielles en fonds propres.

Afin de nous permettre d'avoir une vision plus pratique des impacts quantitatifs sur les exigences en fonds propres de l'application des accords de Bâle II, nous allons nous intéresser au cas pratique du Maroc.

En effet, l'expérience marocaine est intéressante à étudier, du fait de la comparabilité du secteur bancaire marocain et de son profil de risques au secteur bancaire tunisien. Par ailleurs, l'adoption des accords de Bâle II par le Maroc étant récente390, ce qui nous permettra de tirer profit de cette expérience en analysant les impacts, en identifiant les difficultés pour mieux les anticiper.

La mise en application du pilier 1 de Bâle II au Maroc a été réalisée selon une démarche progressive, à travers d'adoption de l'approche standard dans un premier temps, afin de laisser la possibilité aux banques locales de procéder à la mise à niveau de leurs structure avant d'appliquer les approches avancées.

Par ailleurs, la banque centrale marocaine a définit les options nationales d'application des accords de Bâle II. Les principales dispositions prises391 :

· au titre du risque de crédit : - la détermination des modalités de calcul des actifs pondérés au titre du risque de crédit,

- la fixation des règles de segmentation de la clientèle au sens bâlois (Retail, PME et

Corporate),

- la précision du traitement relatif aux engagements hors bilan,

- et l'intégration de nouvelles règles de réduction du risque de crédit à travers un élargissement

des garanties éligibles.

· au titre du risque de marché :

- l'adoption des dispositions de Bâle II relatives au calcul des exigences en fonds propres

afférents au portefeuille de négociation.

· au titre du risque opérationnel :

- la réalisation d'un état des lieux des dispositifs et des pratiques existants au sein des

banques, la définition des catégories et des événements de risque concernés et l'adoption des trois approches proposées par Bâle II.

Afin de mesurer les conséquences de l'adoption de l'ensemble de ces dispositions qui rentrent dans le
cadre de la transposition des accords de Bâle II, Bank Al Maghrib à procédé à la réalisation de deux

390 : Adoption par le Maroc de l'approche standard des accords de Bâle II à fin 2007, et mise en oeuvre de l'approche avancée attendue pour fin 2010.

391 : Slitine El Idrissi, responsable du projet Bâle II au sein de la Banque Centrale du Maroc, « Le risque bancaire et les règles de Bâle II : Mise en oeuvre de Bâle II au Maroc », présentation réalisée lors d'une conférence organisée par l'Union des Banques Maghrébines, Tunis, mars 2007.

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études d'impacts auprès des banques ; la première en septembre 2005 au titre du risque de marché et la deuxième en octobre 2005 au titre du risque de crédit et du risque opérationnel.

Les principaux résultats de ces études d'impacts sont les suivants392 :

~ Les banques ayant répondu à ces études d'impact représentaient environ 80% du total bilan du secteur bancaire marocain,

· Le niveau des fonds propres de ces banques, leur permettait de respecter le ratio minimal d'exigences en fonds propres réglementaires égal à 8% calculé selon les nouvelles règles,

· Le ratio de solvabilité moyen de ces banque s'élevait à environ 10% en baisse de 2,8% du fait de la hausse des risques pondérés,

· Les exigences complémentaires en fonds propres sont justifiées essentiellement par des besoins complémentaires au titre du risque opérationnel (60%), du risque de marché (23%) et du risque de crédit (17%),

· La répartition globale des exigences en fonds propres par nature de risque est la suivante ; 83% pour le risque de crédit, 12% pour le risque opérationnel et 5% pour le risque de marché.

Malgré la baisse du ratio de solvabilité calculé selon l'approche standard de Bâle II de 2,8%, les banques marocaines respectaient le ratio minimal de 8%, avec un ratio moyen égal à 10%.

La principale contribution à la hausse des exigences en fonds propres correspond à cette relative au risque opérationnel. La hausse des exigences au titre du risque de crédit résulte essentiellement de la hausse des risques pondérés sur les banques.

La répartition des exigences en fonds propres reflète l'importance de l'activité de crédit et du risque correspondant. Le risque opérationnel quant à lui est plus consommateur en fonds propres que le risque de marché.

Dans le cas où un établissement de crédit n'est pas en mesure de respecter le nouveau ratio de solvabilité, deux possibilités sont envisageables :

· L'augmentation des fonds propres à travers la restriction de distribution de dividendes ou l'augmentation en numéraire du capital,

· Et/ou la baisse du niveau des risques pondérés de la banque, à travers la baisse de ses engagements et la révision de son « business modèle » et le rééquilibrage de ses encours de crédit pour chaque catégorie de clientèle, voire la révision de sa politique de financement des entreprises.

Les impacts des accords de Bâle II sur le financement des entreprises sont présentés dans le paragraphe suivant.

2.2.4. Les impacts sur le financement des entreprises

Les exigences en fonds propres calculées selon les accords de Bâle II varient en fonction du risque présenté par la contrepartie. Ce risque est mesuré :

· soit à travers la notation de la contrepartie qui détermine la pondération qui lui sera attribuée, en application de l'approche standard,

· soit à travers la Probabilité de Défaut (PD)393 attribuée par le dispositif de notation interne, en application de l'approche avancée.

392 : Slitine El Idrissi, responsable du projet Bâle II au sein de la Banque Centrale du Maroc, « Le risque bancaire et les règles de Bâle II : Mise en oeuvre de Bâle II au Maroc », présentation réalisée lors d'une conférence organisée par l'Union des Banques Maghrébines, Tunis, mars 2007.

393 : La Probabilité de Défaut (PD) correspond à la probabilité qu'une contrepartie soit défaillante sur un horizon de douze mois.

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La mise en place d'un lien direct entre la qualité de la contrepartie et le niveau des exigences en fonds propres aura un impact certain sur les conditions tarifaires qui seront de plus en plus différenciées et adaptées au profil de risque de chaque client.

Des études ont été réalisées à l'échelle européenne pour mesurer les impacts de Bâle II sur le financement des entreprises.

Bien que les effets sur l'octroi de crédit semblent difficiles à évaluer, les impacts sur le coût de crédit sont déjà effectifs. En effet, certaines banques ont dores et déjà procédé à une hausse généralisée des marges appliquées aux crédits aux entreprises. Les crédits avec garantie sont désormais les plus recherchés par les banques puisqu'ils sont moins coûteux en exigences en fonds propres en Bâle

II394.

Les accords de Bâle II tiennent compte des caractéristiques spécifiques des PME, en créant une distinction entre le portefeuille « Corporate » de grandes entreprises et le portefeuille « PME », et en attribuant une pondération plus favorable aux PME395.

L'attribution d'une pondération plus favorable aux PME résulte de l'importance du rôle économique que joue ces entreprises et de la volonté de ne pas les pénaliser en matière de financement auprès des banques. Par ailleurs, une analyse qualitative du risque de crédit démontre qu'à probabilité de défaut équivalente, l'impact financier de la défaillance d'une PME est moins lourd et sans répercussions collatérales contrairement à une grande entreprise.

Le tissu économique tunisien est composé essentiellement de PME, qui ne font pas l'objet de notations par les agences de notation.

Dans le cas où les PME ne font pas l'objet de notation, elles seront donc soumises à une pondération de 100%. Par conséquent, le financement des PME sera plus coûteux en fonds propres pour les établissements de crédit, sans possibilité de différenciation tarifaire.

Dans ce cas, seule l'approche avancée fondée sur les notations internes permettra de différencier la qualité du risque de contrepartie des PME.

L'application de cette approche nécessite une estimation de la probabilité de défaut de chaque contrepartie établie sur la base des données financières (états financiers, ratios d'endettement, capacité bénéficiaire...) mais également sur la base de critères qualitatifs liés essentiellement à la qualité du management et du dispositif de contrôle interne396.

Ceci implique un suivi individualisé des PME par les établissements de crédit et un renforcement de la communication et de la transparence financière de la part des PME, nécessaire pour l'obtention d'une notation interne fiable et pertinente, sur la base de laquelle l'établissement de crédit pourrait s'appuyer pour prendre la décision d'octroi de crédit et fixer les conditions tarifaires.

La notation de la contrepartie, constitue l'un des critères essentiels pour l'octroi de crédit. Par conséquent, la non résolution de la problématique de notation externe des PME par des agences de notation dans le cadre de l'approche standard ou le manque d'information financière fiable permettant d'accorder une notation interne dans le cadre de l'approche avancée, peut avoir des impacts défavorables sur le financement des PME, soit à travers la restriction de l'offre de crédits à cette catégorie de contreparties, soit à travers une hausse tarifaire en réponse par les établissements de crédit au coût en exigences en fonds propres relatif à cette catégorie de crédits.

394 : François Gouesnard, président de la commission Bâle II, AFTE, « Crédits aux entreprises - Bâle II pourrait accroître la prudence des banques », Option Finance, n°1020, mars 2009, pages 11 et 12.

395 : Valérie Golitin, secretariat général de la commission bancaire à la Banque de France, « Le financement des PME et la réforme Bâle II », bulletin de la Banque de France, n°165, septembre 2007, pages 105 à 113.

396 : Laurence Besnard, « Incidences de Bâle II sur le financement des entreprises », la Revue Financière et Comptable, mars 2008, www.rfcomptable.com.

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Le Maroc qui a adopté les accords de Bâle II à fin 2007, a opté pour l'approche standard au titre du pilier 1 dans un premier temps, avant de passer aux approches avancées à fin 2010.

L'application de l'approche standard au Maroc a été confrontée à l'absence d'agences de notation adaptées au tissu économique local composé essentiellement par des PME et au nombre restreint de groupes ou d'entreprises marocaines qui font l'objet de notation par les grandes agences de notation externes.

L'approche avancée, qui se base sur des notations internes du risque de contrepartie, semble donc la plus adaptée pour répondre de manière adéquate aux besoins de financement des PME. Néanmoins, cette approche parait trop exigeante par rapport à la structure actuelle du processus d'octroi de crédit et de gestion des risques du système bancaire tunisien.

Les impacts de l'approche (standard ou avancée), de la notation (externe ou interne) et de la réaction des entreprises, au titre de l'application du pilier 1 de Bâle II, sur les exigences en fonds propres des établissements de crédit et sur le coût de financement des entreprises, peuvent être résumés de la manière suivante397 :

Approche Notation Comportement Impacts sur les exigences en fonds propres

retenue retenue des entreprises et sur le coût de financement

 

Standard

Non prise en compte

des

notations externes

Absence de réaction

de la part des entreprises pour l'obtention d'une notation externe

- Augmentation des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit pour les établissements de crédit (pondérations à 100%)

- Augmentation du coût de financement pour l'ensemble des entreprises

 

Standard

Avancée

Externe

Interne

Réaction

de certaines entreprises pour l'obtention d'une notation externe

Absence de réaction

de la part des entreprises pour la préparation d'une information financière fiable

- Augmentation des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit pour les établissements de crédit sur les entreprises non notées (pondération à 100%)

- Augmentation du coût de financement et accès plus difficile au crédit pour les entreprises non notées

- Amélioration du coût de financement et amélioration de la compétitivité pour les entreprises notées

- Mauvaise notation interne des entreprises du fait de l'absence d'une information financière fiable et pertinente, nécessaire à l'estimation de qualité de la contrepartie et à la notation interne

- Augmentation des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit pour les établissements de crédit (forte probabilité de défaut)

- Augmentation du coût de financement et accès plus
difficile au crédit pour l'ensemble des entreprises

 

Avancée

Interne

Réaction de certaines entreprises pour la préparation d'une information financière fiable

- Augmentation du coût de financement et accès plus difficile au crédit pour les entreprises ayant une mauvaise notation interne

- Amélioration du coût de financement et amélioration de la compétitivité pour les entreprises ayant une bonne notation interne

 

Les différentes alternatives présentées ci-dessus, démontrent la sensibilité directe de la qualité de la contrepartie, qui se matérialise par sa notation, avec les exigences en fonds propres des établissements de crédit et par conséquent avec l'accès des entreprises au crédit et les conditions tarifaires de financement.

397 : L'élaboration de ce tableau récapitulatif a été insprirée par une présentation faite par Abdelkader Boudriga et Majdi Hassen, intitulée « Impact de Bâle II sur le financement de l'entreprise tunisienne », à la Maison de l'entreprise en date du 5 juin 2008, 28 pages.

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2.2.5. Les impacts sur le processus de gestion des risques

La mise en oeuvre de Bâle II nécessite le développement de dispositifs internes de suivi et de mesure des risques, et notamment le recours à des modèles internes de notation qui donnent lieu à un suivi et à une évaluation plus fine des risques et des exigences correspondantes en fonds propres.

Le renforcement de la corrélation entre les exigences en fonds propres réglementaires et les risques réellement encourus par les banques, encourage à l'amélioration du processus interne de gestion des risques.

Cette évolution incitera les banques à optimiser l'allocation de leurs fonds propres, ce qui induira à une meilleure prise en compte des risques dans la détermination des conditions de crédit, et à accroître la concurrence dans le secteur de banque de détail.

Par ailleurs, le pilier 3 de Bâle II « Discipline de marché » renforce la transparence des établissements de crédit en matière de la communication financière sur la gestion des risques.

2.2.6. Les impacts sur la communication financière

Le pilier 3 de Bâle II intitulé « Discipline de marché », tel que présenté dans le chapitre 1 « Principales réglementations internationales » de la deuxième partie de ce mémoire, a renforcé les exigences des établissements de crédit en matière de communication financière sur les risques.

La mise en application de ce pilier favorisera la transparence financière des établissements de crédit en matière de fonds propres, d'exposition aux risques, de procédures de gestion et d'évaluation des risques, et par conséquent de l'adéquation des fonds propres.

La communication des informations quantitatives et qualitatives préconisées par le pilier 3 de Bâle II, implique un accroissement de transparence de la part des établissements de crédit sur la description de leur dispositif de gestion et de mesure des risques.

Section 3 : Les « best practices » en matière de surveillance bancaire

Dans la continuité des sections précédentes relatives aux « best practices » en matière comptable et prudentielle, nous allons étudier au niveau de cette section les « best practices » en matière de surveillance bancaire, dans une perspective de mise en application des normes IFRS et accords de Bâle II, qui constituent une évolution majeure de l'environnement comptable et prudentiel des établissements de crédit.

Les difficultés liées à la mise en application des normes IFRS et des accords de Bâle II au sein des établissements de crédit, les coûts financiers que ça implique, en particulier l'adaptation des systèmes d'information, et les impacts considérables sur le processus de gestion, de mesure et de communication sur les risques d'un manière générale, nécessitent une mise à niveau de la surveillance bancaire pour assurer l'accompagnement des établissements de crédit dans la mise en place de ces réformes et un renforcement de ses moyens et de ses missions.

Les principaux impacts sur le rôle et les missions de l'autorité de surveillance bancaire, sont directement liés à la mise en place des normes IFRS et des accords de Bâle II.

3.1. Les impacts de la mise en place des normes IFRS

L'autorité de surveillance bancaire doit être associée au processus de la mise en place des normes IFRS, afin d'identifier les difficultés de leur mise en application au sein des établissements de crédit et leurs impacts sur les capitaux propres et le niveau de provisionnement des créances.

L'autorité de surveillance bancaire doit mettre en oeuvre toutes les actions nécessaires en matière de préparation, d'accompagnement et de suivi des établissements de crédit pour garantir la réussite d'une telle réforme.

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L'autorité de surveillance bancaire doit porter une attention particulière en ce qui concerne les impacts de l'adoption aux normes IFRS sur le niveau fonds propres et sur le provisionnement des créances au sein des établissements de crédit, et prendre les mesures prudentielles adéquates pour garantir leur adéquation avec les risques réellement encourus.

3.2. Les impacts de la mise en place des accords de Bâle II

Outre les impacts en matière de régulation prudentielle tels que présentés dans la section 2, la mise en place des accords de Bâle II implique une adaptation des missions de l'autorité de surveillance bancaire, notamment au titre de l'autorisation des approches avancées (pilier 1) et du renforcement de son pouvoir et de son rôle préventif (piliers 2 et 3) :

· la mise en place d'un processus d'autorisation des approches avancées fondées sur des modèles internes, dans le cadre du pilier 1, soumises à une autorisation préalable par l'autorité de surveillance bancaire.

L'autorisation accordée par l'autorité de surveillance bancaire nécessite une revue approfondie des dispositifs internes mis en place au sein des établissements de crédit, pour s'assurer du respect des conditions prévues par la réglementation prudentielle pour l'utilisation des modèles internes, notamment au titre de la fiabilité et de la pertinence des données retenues dans l'évaluation des paramètres de risque.

· et le renforcement du pouvoir de l'autorité de surveillance bancaire et de son rôle préventif, dans le cadre du pilier 2, qui doit s'assurer de la pertinence du processus de mesure des fonds propres réglementaires mis en place au sein des banques et de son adéquation avec les risques identifiés.

Cette évaluation repose essentiellement sur des examens périodiques, qui peuvent donner lieu à la fixation d'un niveau minimal de fonds propres réglementaires, voire à des exigences complémentaires par rapport au niveau prévu par le pilier 1.

Le processus d'autorisation des approches avancées ainsi que le renforcement du pouvoir et du rôle préventif de l'autorité de surveillance bancaire, nécessite une adaptation de ses modalités d'intervention et une réflexion sur l'adéquation de son organisation, de ses ressources humaines et technologiques pour l'atteinte de ces objectifs.

L'expérience française dans ce domaine semble intéressante à étudier, puisqu'elle a autorisé l'application des approches avancées au titre du risque de crédit et du risque opérationnel à compter du 1er janvier 2008, ce qui nous permet d'avoir un premier bilan de cette expérience398.

En ce qui concerne le processus d'autorisation, la Commission Bancaire a mise en place un calendrier spécifique à ce processus. A titre d'exemple, les établissements qui souhaitaient appliquer les approches avancées au 1er janvier 2008, devaient déposer leur demande au plus tard le 31 mai 2007 pour les établissements disposant de filiales au sein de l'Union Européenne, et au plus tard le 31 octobre 2009 pour les autres établissements.

Le dépôt d'une demande d'autorisation doit être accompagnée du rapport d'approbation des approches avancées par l'audit interne de l'établissement concerné. L'examen de ce rapport permettait à la Commission Bancaire d'adapter et d'organiser son intervention de contrôle sur place.

Les missions de contrôle réalisées par la Commission Bancaire en 2007 ont donné lieu à un certain nombre de refus d'autorisations d'appliquer les approches avancées ou à la formulation de recommandations dont l'autorisation est conditionnée à leur mise en application.

398 : Les principales conclusions sont extraites du Rapport annuel 2007 de la Commission Bancaire, « Premier bilan du processus d'autorisation des approches internes dans le cadre du nouveau ratio de solvabilité », pages 139 à 166, www.banque-france.fr.

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Le rapport 2007 de la Commission Bancaire souligne la forte mobilisation des équipes pour le passage à Bâle II, au titre de l'examen des rapports de l'audit interne, des contrôles sur place et de l'émission de recommandations.

La démarche retenue par la Commission Bancaire dans le cadre du processus d'autorisation était orientée autour des trois axes suivants :

· l'appréciation qualitative de la méthodologie mise en place (notation des contreparties, mesure du risque opérationnel...) et de l'environnement de fonctionnement (qualité des donnée retenues, qualité des systèmes d'information, contrôle interne...),

· le « back testing » des estimations retenues (probabilité de défaut, perte en cas de défaut, exposition en cas de défaut...),

· et la mise en place effective de la méthodologie décrite.

Une démarche harmonisée a été appliquée pour assurer l'égalité entre les différents établissements, dont l'approche était basée essentiellement sur les rapports de l'audit interne.

Les établissements de crédit doivent dans le cadre de ce processus, renforcer la documentation et la formalisation des procédures mises en place, des travaux réalisés et la formalisation des contrôles internes.

Le contrôle du recours aux approches avancées ne se termine pas à l'issue de l'autorisation. En effet, l'autorité de supervision doit poursuivre ses contrôles pour s'assurer de leur correcte application et examiner toute évolution du dispositif en place.

Sous chapitre 2 : Facteurs clés de succès de la mise en application des « bests practices » internationaux au système bancaire tunisien

Dans le précédent sous chapitre intitulé « Divergences et impacts de la mise en application des « best practices » internationaux au système bancaire tunisien», nous avons identifié les principales réglementations et pratiques internationales « best practices » en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques au sein des établissements de crédit, par rapport aux améliorations attendues du système bancaire tunisien présentées dans la première partie de ce mémoire, ainsi qu'à l'analyse des impacts de leur mise en application en matière comptable, prudentielle et de surveillance bancaire.

Les réglementations et pratiques identifiées comme étant les « best practices » à l'échelle internationale en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques au sein des établissements de crédit, à savoir ; les normes IFRS en matière de réglementation comptable, les accords de Bâle II en matière de réglementation prudentielle, ainsi que les principales réglementations internationales en matière de gouvernance d'entreprise399 et de surveillance bancaire, présentent des divergences considérables avec le cadre légal et réglementaire tunisien, dont l'adoption et la mise en application au secteur bancaire tunisien aura des impacts significatifs tels que présentés dans le sous chapitre précédent.

La réponse aux améliorations attendues et le souci d'ouverture et d'intégration du secteur bancaire tunisien dans la mouvance internationale, ne doivent pas conduire à l'adoption de règles inadaptées aux établissements de crédits tunisiens et aux réalités locales et nationales.

De ce fait, nous allons procéder dans le cadre de ce sous chapitre à l'identification des principaux facteurs clés de succès de l'adoption des « best practices » identifiés à l'échelle internationale au secteur bancaire tunisien, pour faciliter leur adaptabilité et réunir les meilleures conditions pour assurer la réussite de leur mise en application.

399 : La loi Sabanes-Oxley (SOX) aux Etats-Unis, la 8ème directive européenne relative au contrôle légal des comptes et la loi de sécurité financière (LSF) en France.

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L'objet de ce sous chapitre n'est pas de présenter une solution toute prête, mais d'essayer de tenir compte des spécificités et des besoins du secteur bancaire tunisien et des expériences passées dans d'autres pays pour la conduite de ces réformes, afin d'identifier et d'anticiper les difficultés de leur mise en application et proposer les pincipales mesures d'accompagnement et/ou les alternatives facilitant leur adaptabilité à l'échelle tunisienne.

2.1. L'adoption d'une approche structurante et progressive

L'adoption des normes IFRS et des accords de Bâle II en Tunisie nécessite la mise en place d'une approche progressive par les autorités de normalisation comptable et de régulation prudentielle.

Dans ce domaine, le chantier d'adoption des accords de Bâle II semble plus avancé à ce jour que celui de l'adoption des normes IFRS. En effet, une commission stratégique a dores et déjà vu le jour au sein de la BCT, dont l'objectif est de mettre en place un programme exécutif destiné à préparer le secteur bancaire tunisien à l'adoption des nouvelles règles de Bâle II400.

L'ampleur de telles réformes, nécessite l'adoption d'une approche étudiée et progressive permettant de mieux mesurer leurs répercussions, d'étudier les meilleurs scénarios et options nationales à retenir, de préparer et de sensibiliser les principaux acteurs concernés par ces réformes et de prendre les mesures d'accompagnement qui s'imposent.

L'approche à retenir doit être structurante et peut être résumée en plusieurs étapes : ~ l'examen des réglementations internationales et de leur environnement.

A titre d'exemple, la norme IAS 39 et les accords de Bâle II ont subi plusieurs évolutions depuis la crise financière et sont actuellement en cours de remaniement. Il est donc légitime de se poser la question sur le planning d'adoption de ces référentiels à l'heure actuelle ou d'attendre leur stabilisation.

· l'initiation d'un processus d'échanges d'expériences et de discussions avec les autorités de
régulation de pays ayant déjà adopté ces référentiels (par exemple : la France, le Maroc, etc...).

· la préparation du terrain à travers la mise en place de questionnaires destinés aux établissements
de crédit avant chaque réforme, permettant de faire un état des lieux et de mesurer les impacts,

· le choix des éventuelles options à retenir en adéquation avec les spécificités et les réalités locales,

· l'identification des principales divergences avec la réglementation nationale,

· l'identification des textes légaux et réglementaires à modifier (règles comptables, prudentielles,
convergence des règles fiscales, etc....) pour répondre aux exigences des nouvelles normes,

· la communication auprès de l'ensemble des parties prenantes sur les réformes envisagées (organisation de conférences, publications, etc....),

· la mise en place d'un calendrier clair et précis en matière d'objectifs à atteindre,

· la préparation du secteur bancaire, à travers l'implication des établissements de crédit dans la préparation et la conduite de ces réformes, et leur sensibilisation aux opportunités qu'elles offrent,

· la mise en place de mesures d'accompagnement, à travers la publication de guides d'application, de recommandations, l'organisation de formations, etc...,

Bien que la Banque Centrale de Tunisie soit bien armée pour préparer et adopter une telle approche
dans le cadre d'une réforme prudentielle, l'organisation et le mode de fonctionnement actuel du
Conseil National de Comptabilité, tels que présentés dans le sous chapitre précédent, nécessitent un

400 : Badreddine Barkia, Directeur général de la supervision bancaire à la BCT, « Mise en oeuvre de Bâle II dans le contexte tunisien », août 2009.

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renforcement de ses ressources financières, humaines et administratives avant d'entamer une réforme comptable.

Par ailleurs, la réforme qu'elle soit comptable ou prudentielle, elle doit être progressive.

En matière comptable, la Tunisie aura deux options ; soit la convergence des normes locales vers les normes IFRS, soit leur adoption.

La convergence vers les normes IFRS nécessite une refonte de l'ensemble des normes tunisiennes. Les normes IFRS étant en perpétuelle évolution, ce qui implique des travaux permanents de mise à jour des normes comptables tunisiennes pour être en harmonie avec les normes IFRS.

L'adoption des normes IFRS, dans un premier temps, par les entreprises faisant appel public à l'épargne, les établissements de crédit et les compagnies d'assurances, et de la norme spécifique aux PME pour les autres entreprises, constituera la meilleure solution à retenir à l'échelle tunisienne.

En matière prudentielle, l'ensemble des pays ayant adoptés les accords de Bâle II, ont adopté l'approche standard dans un premier temps, avant d'offrir la possibilité d'appliquer les approches avancées dans un deuxième temps.

Cette adoption graduelle des accords de Bâle II permettra au régulateur et aux établissements de crédit de se préparer et de s'adapter aux nouvelles dispositions, et d'amortir les investissements financiers, organisationnels et humains nécessités par cette réforme.

2.2. La réforme de la normalisation comptable

En Tunisie, la normalisation comptable est du ressort du Conseil National de Comptabilité (CNC), institution prévue par les textes législatifs et chargée de l'élaboration et de la réforme des normes comptables, sous la tutelle du Ministère des Finances.

L'adoption des normes IFRS par la Tunisie, constituera une réforme majeure aux impacts significatifs sur les entreprises et sur l'économie, qui doit être mise en vigueur dans le cadre d'un processus progressif, sous le pilotage et la supervision du CNC.

Les principales étapes de ce processus d'adoption des normes IFRS, peuvent être ventilées en trois grandes phases :

1. Une première phase de réflexion, d'étude et d'approbation des options à retenir,

2. Une deuxième phase d'accompagnement et de supervision des entreprises pour l'application de la réforme,

3. Et une dernière phase de mise en place d'un dispositif de suivi et de participation active aux travaux de l'IASB, et de veille technique par rapport aux évolutions normatives.

Tout d'abord, et avant de rentrer dans le modalités détaillées de la mise en application de ce processus, il faut souligner les limites soulignées par plusieurs experts et institutions nationales et internationales, de l'organisation et du mode de fonctionnement actuels du CNC tunisien, et la nécessité de le réformer et de le moderniser pour lui permettre de répondre au mieux aux objectifs qui lui sont assignés.

Aujourd'hui, le CNC ne dispose pas d'une structure adéquate qui lui permet d'assumer pleinement son rôle en matière de normalisation comptable. A noter que le décret cité par l'article 5 de la loi n°96- 112 relative au système comptable des entreprises, relatif à la composition et au mode d'organisation du CNC n'a été publié qu'en mai 2007401.

401 : Décret n°2007-1096 du 2 mai 2007 relatif à la fixation de la composition et les règles d'organisation du Conseil National de la Comptabilité.

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Les principaux travaux réalisés à aujourd'hui par le CNC correspondent à la conduite de la réforme comptable de 1996, réalisés en étroite collaboration avec les cabinets d'expertise comptable. Cette réforme n'a pas été accompagnée d'exposés sondages, de guides d'application ou d'interprétations pour aider et accompagner les entreprises à son application.

Par ailleurs, l'évolution considérable des normes IFRS depuis la mise en place du système comptable des entreprises en Tunisie à fin 1996, n'a donné lieu à aucune révision des NCT.

Le CNC ne disposant pas d'un pouvoir indépendant de normalisation, de ressources suffisantes de financement, d'une organisation et d'un mode de fonctionnement bien définis, ne pourra pas répondre de manière adéquate aux enjeux d'une telle réforme et aux attentes des acteurs économiques.

Dans son rapport final daté d'octobre 2006402, la Banque Mondiale a recommandé la revue des objectifs et de l'organisation du Conseil National de Comptabilité et a estimé que ses ressources étaient très limitées. Par ailleurs, ce rapport a souligné la nécessité de mettre en place une structure ayant une capacité suffisante en matière de ressources intellectuelles, financières et administratives, permettant d'assurer l'élaboration des normes et leur diffusion d'une manière continue.

Les principaux travaux à réaliser par le CNC dans le cadre du processus l'adoption des normes IFRS, seront les suivants :

1. Une première phase de réflexion et d'étude, dont l'objectif est d'examiner les différentes options possibles de réforme, leur adéquation avec les spécificités du contexte et des entreprises tunisiennes, les éventuelles difficultés de leur mise en application et les impacts potentiels sur les états financiers des entreprises. Dans ce cadre, le CNC aura deux grandes options :

· soit la poursuite de la convergence vers les normes IFRS, entamées par la mise en place du système comptable des entreprises, à travers une mise à jour des NCT tout en tenant compte des particularités comptables et fiscales de l'environnement tunisien.

· soit l'adoption pure et simple du référentiel IFRS, avec la définition des modalités à retenir en ce qui concerne la transposition de ces normes dans la législation tunisienne, les options et les dispositions transitoires à retenir à chaque évolution normative.

La publication en juillet 2009 par l'IASB d'une norme comptable spécifique aux PME, peut inciter le normalisateur tunisien à s'orienter vers la 2ème option. En effet, la principale critique portée à l'IASB au cours des dernières années par les pays en voie de développement, est relative à la complexité des normes IFRS et à la difficulté de leur mise en application dans un environnement économique composé en majorité par des PME.

Des consultations avec les différentes parties prenantes (experts comptables, commissaires aux comptes, universitaires, la BCT, le CMF, des représentants de sociétés cotées et de PME, des représentants d'établissements de crédit et d'assurances, l'administration fiscale...) doivent également être initiées, pour anticiper les impacts de cette réforme, définir la démarche à retenir dans le cadre de cette réforme (application limitée aux entreprises d'intérêt public dans un premier temps par exemple) et préparer toutes les conditions nécessaires à la réussite de sa mise en application.

2. Une deuxième phase d'accompagnement et de supervision consiste à renforcer le dialogue entre le CNC et les entreprises, à travers la mise en place de guides d'application des normes, la publication d'interprétations et la réponse aux interrogations des entreprises.

Le CNC doit également préparer les entreprises à cette réforme en multipliant les canaux de communication (organisation de conférences, de formations, articles de presse...).

402 : Rapport sur le Respect des Normes et Codes (RRNC), Comptabilité et Audit, établi dans le cadre d'un programme initié conjointement par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, octobre 2008, page 28.

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3. Une troisième et dernière phase consiste à mettre en place une structure permanente dédiée au suivi et à la participation active aux travaux de l'IASB pour assurer une veille normative, et par conséquent la mise à jour des normes tunisiennes et la préparation de guides d'application destinés aux entreprises tunisiennes.

Les établissements de crédit, en tant qu'acteurs majeurs de l'économie et de son financement, seront au coeur de ces travaux de réforme et de l'harmonisation comptable internationale, notamment à travers à leur représentation au sein du CNC et leur participation aux études d'impacts de l'adoption d'un nouveau référentiel

2.3. L'adaptation de la surveillance bancaire

L'application des accords de Bâle II par le système bancaire tunisien, nécessite la mise en place d'un processus graduel d'adoption, dont les principales étapes sont les suivantes :

· l'étude préliminaire des accords de Bâle II,

· le choix des options à retenir (approches standard ou avancée, modalités de calcul, de pondération des engagements...),

· la définition d'un calendrier de mise en application,

· l'identification des divergences entre le dispositif légal et réglementaire tunisien,

· la mise en adéquation des textes tunisiens avec les accords de Bâle II conformément aux options retenues.

Le processus d'adoption doit être piloté par le régulateur prudentiel, à savoir la Banque Centrale de Tunisie, auquel doit être associé l'ensemble des parties prenantes (représentants de l'autorité de surveillance des marchés financiers, de la profession bancaire, universitaires et spécialistes indépendants, experts comptables...).

Dans ce cadre, l'expérience européenne dans ce domaine démontre la nécessité d'un certain délai d'adoption et d'adaptation aux nouvelles dispositions prudentielles.

En effet, les accords de Bâle II publiés par le Comité de Bâle en juin 2004, n'ont fait l'objet de transposition dans le droit européen à travers les directives CRD qu'en juin 2006, pour une application dans l'Union Européenne à partir du 1er janvier 2007.

Ces directives ont été adoptées par la suite par les pays de l'Union Européenne au niveau de leur juridiction nationale, en retenant parfois des options d'application différentes d'un pays à l'autre.

En France, les directives CRD ont été adoptées en février 2007, avec une application de l'approche fondée sur les notations internes avancée au titre du risque de crédit et l'approche par mesure avancée au titre du risque opérationnel sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

Les nouvelles exigences des accords de Bâle II, nécessitent l'adaptation, la mise à niveau et le renforcement des moyens de l'autorité de surveillance bancaire tunisienne, qui doit mettre en place des travaux préparatoires, des consultations, des études d'impact, des actions d'accompagnement, etc...

En effet, la mise en application des nouvelles dispositions nécessiteront un investissement significatif en matière de contrôle et d'autorisation, notamment pour les des établissements qui souhaiteront appliquer les approches avancées du pilier 1 de Bâle II, dont le processus d'homologation nécessite des ressources considérables et la disposition d'outils et de compétences techniques spécifiques (auditeurs informatiques, actuaires...).

La problématique relative aux agences de notation doit également être traitée par l'autorité de
surveillance pour trouver une alternative facilitant l'application de l'approche standard en matière de

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calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit, et garantissant ainsi le financement et les conditions adéquates d'accès au crédit pour les entreprises et en particulier les PME.

La mise en place d'un système de notation centralisée au niveau de la Banque Centrale de Tunisie ou le déploiement d'agences de notation locales pourrait résoudre cette problématique.

Le renforcement du pouvoir et du rôle préventif de l'autorité de surveillance bancaire, dans le cadre du pilier 2, nécessitera également l'acquisition de compétences techniques spécifiques et complémentaires par les contrôleurs et un suivi permanent de l'environnement de gestion et de mesure des risques au sein des établissements de crédit.

L'atteinte de ces objectifs nécessite la formation des contrôleurs aux nouvelles exigences prudentielles et la réalisation d'un état des lieux des moyens techniques et humains de l'autorité de surveillance pour s'assurer de leur adéquation avec les objectifs assignés.

Par ailleurs, la crise financière, ses origines et les mesures d'urgence prises à l'échelle internationale a démontré :

· à l'échelle nationale, la nécessité de renforcer la coopération de l'autorité de surveillance bancaire et de régulation prudentielle avec l'autorité de normalisation comptable, à savoir ; le CNC, la profession comptable et l'autorité de supervision des marchés financiers, à savoir ; le CMF, pour conduire de manière cohérence et coordonnée les projets de réforme prudentielle et comptable.

Le CMF doit également renforcer son implication en ce qui concerne la promotion de la transparence financière, à l'égard de son homologue français, à savoir ; l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui publie périodiquement des recommandations en vue de l'arrêté des comptes.

· à l'échelle régionale et internationale, la nécessité de renforcer les liens de coopération et d'échange d'information avec les autorités de surveillance bancaire étrangères ;

Ce processus de coopération est à mettre en place en priorité avec les autorités des pays de résidence de groupes bancaires étrangers qui contrôlent des établissements de crédit tunisiens, telle que la France, ou avec les autorités de pays dans lesquels les établissements bancaires tunisiens contrôlent des établissements de crédit locaux.

Ces objectifs sont en adéquation avec la volonté politique d'ouverture du marché bancaire tunisien à l'international et sa mise à niveau avec les meilleurs standards internationaux.

2.4. L'implication des commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes jouent un rôle majeur auprès des établissements de crédit et de la Banque Centrale de Tunisie en matière de gouvernance, d'évaluation du contrôle interne et d'audit de l'information financière.

Par ailleurs, la Banque Centrale de Tunisie a conféré aux commissaires aux comptes des établissements de crédit des diligences complémentaires à mettre en oeuvre qui renforcent leur rôle préventif.

L'adoption des normes IFRS et des accords de Bâle II à l'échelle tunisienne aura des impacts sur la mission des commissaires aux comptes des établissements de crédit et sur leur approche de travail.

En effet, le passage aux normes IFRS, nécessite de la part des commissaires aux comptes :

· l'identification des principaux impacts du passage au nouveau référentiel,

· la validation des options retenues par l'établissement de crédit,

· l'audit des retraitements induits par la première application du nouveau référentiel,

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· l'adaptation de l'approche d'audit pour tenir compte de l'évolution du processus de production de l'information financière et des méthodologies d'évaluation (audit informatique des changements de méthodologie d'évaluation au niveau du système d'information, revue des modèles internes d'évaluation des instruments financiers par des actuaires...),

· la contrôle de la correcte application des dispositions transitoires (application rétrospective, prospective, présentation de comptes pro forma, information financière relative au changement de référentiel comptable...).

Par ailleurs, l'adoption des accords de Bâle II nécessite de la part des commissaires aux comptes :

· la prise de connaissance des évolutions induites par la réforme au sein de l'établissement de crédit,

· la revue de l'adéquation du dispositif interne avec les nouvelles exigences réglementaires,

· l'identification de impacts de la réforme en matière organisationnelle, informatique et de contrôle interne,

· le contrôle de la pertinence et de la fiabilité du nouveau dispositif de gestion et de mesure des
risques (approche standard, avancée, fiabilité des données, mesure du risque opérationnel...),

· l'adaptation de l'approche d'audit par les risques pour tenir de l'évolution du dispositif de contrôle interne.

Les commissaires aux comptes seront amenés à accompagner et superviser les établissements de crédit lors de la mise en application de ces réformes.

Les travaux et les diligences à mettre en oeuvre par les commissaires aux comptes sont complexes et nécessitent l'anticipation et l'appropriation des problématiques à traiter, à travers leur implication dans le processus de réforme.

En effet, il est important que les commissaires aux comptes soient associés à ce processus à l'échelle de l'organe de normalisation comptable et du régulateur prudentiel, ce qui permettra de bénéficier de leur expertise, de leur connaissance du système bancaire tunisien et de ses réalités.

2.5. La réalisation d'études d'impact

L'adoption des normes IFRS et des accords de Bâle II en Tunisie aura des impacts significatifs sur les établissements de crédit en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques.

L'autorité de surveillance bancaire doit réaliser au préalable des études d'impact auprès des établissements de crédit afin de :

· mesurer les impacts du nouveau référentiel comptable, notamment sur les capitaux propres et le niveau de provisionnement des créances,

· s'assurer de leur adéquation avec les exigences prudentielles,

· identifier les éventuels filtres réglementaires à mettre en place pour conserver un niveau de fonds propres satisfaisant,

· et identifier les établissements de crédit ayant des besoins complémentaires en fonds propres,

Ces études d'impact peuvent se matérialiser à travers des simulations effectuées par les établissements concernés en coordination et sous la supervision de l'autorité de surveillance bancaire.

Les impacts chiffrés de l'adoption des normes IFRS et des accords de Bâle II, peuvent varier d'une banque à une autre, en fonction de la composition de son bilan, de la nature de ses activités et de son profil de risques.

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En ce qui concerne les impacts de l'application de Bâle II, les simulations peuvent être réalisées dans un premier temps en application de l'approche standard pour chiffrer les impacts quantitatifs de cette réforme sur les banques.

Les résultats de ces études d'impact permettront au régulateur prudentiel d'ajuster les modalités d'application de la réforme (par exemple : les pondérations au titre du risque de crédit, les critères de segmentation de la clientèle...), et de fixer les options nationales à retenir pour tenir compte de la situation réelle des établissements de crédit et de leurs spécificités locales.

Les banques présentant des insuffisances en fonds propres selon le nouveau référentiel seront identifiées par l'autorité de surveillance bancaire de manière anticipée et amenées à renforcer leur fonds propres.

Enfin, ces études d'impact constituent le meilleur exercice pour les établissements de crédit impliqués dans cet exercice, pour préparer leur passage effectif sous le nouvel référentiel comptable et prudentiel.

2.6. La capitalisation de l'expérience

Les normes IFRS et les accords de Bâle II, correspondent à des référentiels aboutis et déjà utilisés partout dans le monde, par conséquent plus simples et moins coûteux par rapport à l'élaboration de référentiels nationaux.

Dans l'approche structurée présentée ci-dessus, l'échange d'expérience avec les autorités de régulation de pays ayant déjà adopté ces référentiels, constitue un facteur clés de succès de la mise en place de ces réformes.

En effet, le fait de bénéficier d'un retour d'expérience d'autres pays qui ont déjà adopté les normes IFRS et les accords de Bâle II, permettra au régulateur tunisien d'anticiper les difficultés de leur mise en application et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour pallier à ces difficultés.

A titre d'exemple, les établissements bancaires tunisiens pourront avoir une meilleure visibilité sur le coût financier de l'adoption des accords de Bâle II à travers l'investigation des établissements bancaires marocains.

L'adoption des normes IFRS et des accords de Bâle II aura des impacts financiers significatifs sur les établissements de crédit tunisiens, notamment en matière de système d'information.

Un certains nombre de progiciels de marché ou de solutions développées en interne ont vu le jour et ont déjà fait leurs preuves, auxquels les établissements de crédit tunisiens pourront avoir recours à moindre coût grâce à un effet de mutualisation.

Nous rappelons également un point relevé dans la première partie de ce mémoire, à savoir ; la nécessité pour les banques tunisiennes d'atteindre une traille critique qui leur permet de répondre au mieux et de façon optimale à ce genre de réforme.

Par ailleurs, l'autorité de surveillance bancaire peut également profiter de l'expérience des établissements de crédits tunisiens, filiales de banques étrangères, à savoir l'UIB filiale de la Société Générale, l'UBCI filiale de BNP Paribas et la BTK filiale de BPCE.

En effet, pour les besoins de la préparation des comptes consolidés de leur groupe, ces établissements de crédit remontent à leur société mère des comptes établis selon le référentiel IFRS. Par ailleurs, ces établissements profitent également de l'expérience et des outils groupe en matière prudentielle, déjà disponibles et mis en place au niveau de la société mère et d'autres filiales du groupe.

Ces établissements de crédit, filiales de banques françaises, disposent donc d'une longueur d'avance par rapport aux autres établissements de crédit, dans la perspective de convergence ou d'adoption des normes IFRS et des accords de Bâle II.

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L'analyse et la revue des dispositifs internes mis en place au sein de ces établissements par la Banque Centrale de Tunisie, lui permettra de disposer d'une base de benchmark pour assurer un meilleur accompagnement des autres établissements de crédit.

Par ailleurs, la mise en place à l'échelle régionale et internationale de conventions de coopération et d'échanges d'information, tel que précisé ci-dessus, permettra à l'autorité de supervision tunisienne de profiter de l'expérience acquise par les autorités de supervision bancaire des pays ayant déjà adopté ces référentiels.

2.7. L'exploitation des synergies

Les normes IFRS et les accords de Bâle II constituent deux réformes indépendantes. Cependant, ces deux réformes disposent de certains points de convergence et nécessitent des évolutions organisationnelles et informatiques.

La comptabilité et la réglementation prudentielle sont deux disciplines complémentaires. La crise financière et les mesures entreprises post crise, ont mis l'accent sur la nécessité de coordonner les réformes comptables et prudentielles pour une garantir une meilleure réglementation et une stabilité financière.

Les deux principaux points de convergences entre les normes IFRS et les accords de Bâle II concernent :

· les impacts sur les capitaux propres et le niveau de provisionnement des créances (IAS 39 et pilier 1 de Bâle II),

· les impacts en matière d'information financière à fournir (IFRS 7 et pilier 3 de Bâle II)

Ces points doivent être traités de manière coordonnée par le normalisateur comptable et le régulateur prudentiel, pour assurer la cohérence de la réforme et permettre aux établissements de crédit de bénéficier des synergies existantes en matière de communication financière à titre d'exemple.

En ce qui concerne les exigences en fonds propres, la conduite de ces deux réformes de manière simultanée, permettra au régulateur prudentiel de définir les « filtres » prudentiels adéquats pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires, en tenant compte des impacts comptables sur les capitaux propres des établissements de crédit du nouveau référentiel IFRS.

La conduite de ces deux projets de réformes doit être réalisée de manière simultanée et coordonnée afin de tirer profit des synergies existantes, notamment en ce qui concerne les adaptations et les évolutions des systèmes d'information qui peuvent être abordées de manière associée.

2.8. La rentabilisation de l'investissement

A l'échelle nationale, la mise en application des normes IFRS et des accords de Bâle 2, le renforcement de la surveillance bancaire et de la gouvernance d'entreprise, en particulier au sein des établissements de crédit, démontrent la dynamique d'un pays et son intégration dans les standards internationaux.

Ces réformes nécessiteront certainement un investissement considérable de la part des autorités et des établissements de crédit, mais elles permettront de garantir la mise à niveau, la modernisation et la stabilité du système bancaire et financier tunisien, ce qui favorisera le développement économique du pays.

L'adoption des « best practices » internationaux à l'échelle internationale peut être considérée comme étant une lourde contrainte sans pour autant profiter des avantages potentiels.

En effet, ces réformes doivent être perçues par les établissements de crédit, par les dirigeants ainsi que par les opérationnels, comme étant une opportunité.

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L'atteinte de cet objectif, nécessite l'appropriation de ces réformes par les établissements de crédit et l'implication de tous les métiers et de tous les niveaux dans leur mise en application, ainsi que le changement de la culture d'entreprise dans la conduite des opérations.

Les établissements de crédit doivent intégrer le couple rendement / risque dans leur processus décisionnel, ce qui permettra d'améliorer leur rentabilité tout en maîtrisant les risques encourus.

En effet, les accords de Bâle II permettront aux établissements de crédit de bénéficier :

· d'une meilleure allocation des exigences en fonds propres en fonction des risques réellement encourus,

· d'une meilleure prise en compte du risque de crédit dans l'octroi des prêts et dans la détermination des conditions tarifaires,

· et d'une meilleure identification et gestion des risques, en particulier le risque opérationnel.

Ces réformes doivent donc être considérées comme étant des opportunités, et non des contraintes, pour tirer profit des fondamentaux de ces référentiels, en particulier les accords de Bâle II.

Il est important d'associer les opérationnels à la mise en oeuvre de ces réformes pour assurer leur réussite et leur rentabilisation.

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Conclusion générale

Le système bancaire tunisien, principal moteur du développement économique du pays, a réalisé une progression considérable au cours des deux dernières décennies, résultante d'un vaste programme de modernisation et de restructuration.

Les réformes entreprises en matière de libéralisation de l'activité bancaire, se sont accompagnées par un renforcement du cadre prudentiel et de bonne gouvernance, ainsi que par la mise en place de règles comptables spécifiques aux établissements de crédit.

Les apports de ces réformes constituent aujourd'hui des acquis considérables pour les établissements de crédit tunisiens, notamment en matière de renforcement des assises financières, d'amélioration de la qualité des actifs et de leur taux de couverture, d'amélioration des ratios prudentiels de manière générale et de renforcement des règles de bonne gouvernance et de contrôle interne.

Néanmoins, l'évaluation du dispositif actuel et des pratiques des établissements de crédit tunisiens en matière de gestion, de mesure et de communisation sur les risques, réalisée dans le cadre de ce travail, a fait ressortir un certain nombre d'améliorations attendues de la part du système bancaire tunisien, notamment en matière de gouvernance des risques, d'information financière et de surveillance bancaire.

La crise financière et économique qui a débuté en 2008 et qui s'est poursuivie sur l'année 2009, avec de multiples conséquences sur l'économie mondiale, a mis en évidence l'importance de la gestion et de la surveillance des risques au sein des établissements de crédit.

La Tunisie en tant qu'économie émergente et ouverte, doit poursuivre les réformes mises en place au sein du secteur bancaire, à travers la convergence vers les principales réglementations internationales en matière comptable, prudentielle et de gouvernance.

Certes, les principales réglementations internationales, à savoir les normes comptables US GAAP et IFRS, en particulier la notation de juste valeur, ainsi que les accords prudentiels de Bâle I et de Bâle II, ont été largement critiquées, voire accusées d'être à l'origine de la crise du fait de leur caractère pro cyclique. Néanmoins, ces réglementations constituent aujourd'hui la référence internationale en la matière. Un certain nombre de mesures et de réformes ont été entreprises depuis le déclenchement de la crise pour remédier aux insuffisances relevées et renforcer ces réglementations.

Dans ce cadre, les normes comptables IFRS et les accords prudentiels de Bâle II semblent les mieux adaptés au système bancaire tunisien, et ce malgré les divergences significatives avec le cadre légal et réglementaire actuel, les impacts considérables sur les établissements de crédit tunisiens et leur gouvernance, et les besoins d'adaptation des autorités de normalisation comptable et de régulation prudentielle.

L'adoption de ces référentiels permettra de répondre au mieux aux besoins du système bancaire tunisien en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques.

La mise en place des normes IFRS aura des impacts significatifs sur les établissements de crédit tunisien, notamment à travers une utilisation élargie de la notion de juste valeur, l'évaluation des créances au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif et leur dépréciation sur base individuelle ou collective et le renforcement de l'information financière à fournir.

En ce qui concerne l'adoption de Bâle II, les principaux impacts de cette réforme correspondent au coût financier lié à sa mise en place, à la refonte nécessaire des systèmes d'information, au changement du processus interne de gestion des risques et au renforcement de la communication sur les risques.

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Par ailleurs, la mise en place des nouvelles règles prudentielles de Bâle II aura des impacts en matière d'exigences en fonds propres réglementaires en particulier au titre du risque de crédit et du risque opérationnel, et sur le financement des entreprises et des petites et moyennes entreprises (PME) en particulier, qui nécessite la réalisation d'études d'impact, l'adaptation des règles à retenir aux spécificités locales et la mise en place de mesures d'accompagnement.

La réussite de l'adoption de ces référentiels exige la mise en place d'une approche structurante et progressive par les autorités de normalisation et de régulation, qui passe en premier lieu par une adaptation de leur organisation et de leurs ressources, à la préparation, la mise en place, à l'accompagnement de ces réformes et à l'examen de leur correcte application.

Ces référentiels internationaux étant en perpétuelle évolution, notamment à l'heure actuelle avec le projet de préparation d'une nouvelle norme spécifique aux instruments financiers, à savoir ; le projet de norme IFRS 9 qui remplacera à terme la norme IAS 39, ainsi que le projet de rédaction de nouvelles règles prudentielles dites Bâle III, démontrent la nécessité de mettre en place des structures de veille et de suivi permanents des réglementations internationales, travaillant de manière coordonnée et décidant des transpositions à retenir à l'échelle nationale.

Les établissements de crédit et les principales parties concernées en matière de gouvernance, en particulier les commissaires aux comptes, doivent être impliqués dès l'origine à la mise en place de ces réformes. Ces derniers auront un rôle significatif à jouer auprès de leurs clients et de l'autorité de supervision bancaire en matière d'application des nouvelles dispositions.

Aujourd'hui, le projet d'adoption des accords de Bâle II a dores et déjà été initié par la Banque Centrale de Tunisie à travers la création d'une commission stratégique en janvier 2008 dont l'objectif est de préparer le secteur bancaire tunisien à l'adoption des accords de Bâle II. La crise financière et les réformes prudentielles qui ont suivi ont retardé l'adoption des textes nécessaires, initialement attendus pour 2009.

En matière comptable, le projet de convergence ou d'adoption des normes IFRS et/ou de la norme IFRS spécifique aux PME, est moins avancé que le projet d'adoption des accords de Bâle II..

Les autorités tunisiennes doivent prendre les mesures adéquates pour définir l'orientation à retenir et prendre en considération l'importance de la conduite d'une réforme comptable et prudentielle coordonnée et cohérente, et poursuivre ainsi le chemin entamé depuis 1997 avec l'instauration d'un système comptable des entreprises largement inspiré des normes IFRS.

La convergence vers les réglementations internationales en matière comptable, prudentielle et de gouvernance, tout en prenant en considération les spécificités et les réalités locales, apportera aux établissements de crédit tunisiens les outils adéquats en matière de gestion, de mesure et de communication sur les risques.

La Tunisie donnera ainsi un signal fort d'ouverture, de dynamisme de son économie et de son intégration globale à l'économie mondiale, nécessaire pour répondre aux objectifs de développement du pays.

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Bibliographie

Réglementation comptable et bancaire

Tunisie

Les textes de loi, décrets et arrêtés

n Loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée et complétée par la loi n°2006-26 du 15 mai 2006.

n Loi n°67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire telle que modifiée par la loi n°94-25 du 7 février 1994.

n Loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragem ent d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents telle que modifiée par la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006.

n Loi n°94-25 du 7 février 1994 modifiant la loi n°6 7-51 portant réglementation de la profession bancaire.

n Loi n°94-89 du 26 juillet 1994 relative au leasing .

n Loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganis ation du marché financier.

n Loi n°96-112 du 30 décembre 1996 relative au Systè me Comptable des Entreprises, composé d'un cadre conceptuel, d'une norme comptable générale, de normes techniques et de normes sectorielles, notamment les Normes Comptables Tunisiennes (NCT) suivantes :

n La NCT 01 « Norme Comptable Générale »

n La NCT 07 « Les placements »

n La NCT 15 « Les opérations en monnaies étrangères »

n La NCT 21 « Présentation des états financiers des établissements bancaires »

n La NCT 22 « Le contrôle interne et l'organisation comptable dans les établissements bancaires »

n La NCT 23 « Les opérations en devises dans les établissements bancaires »

n La NCT 24 « Les engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires »

n La NCT 25 « Le portefeuille titres dans les établissements bancaires »

n La NCT 35 « Norme comptable relative aux états financiers consolidés »

n Arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 1999 portant approbation des normes comptables sectorielles relatives aux opérations spécifiques aux établissements bancaires.

n Loi n°98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de recouvrement des créances.

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n Loi n°2001-117 du 6 décembre 2001, relative aux rè gles de consolidation des entreprises et complétant le code des sociétés commerciales

n Loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renfo rcement de la sécurité des relations financières.

n Loi n°2006-19 du 10 juillet 2001 relative aux étab lissements de crédit.

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Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

n Décret n°2006-1546 du 6 juin 2006, portant application des dispositions des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis du code des sociétés commerciales

n Décret n°2006-1879 du 10 juillet 2006 fixant la co mposition et les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Observatoire des Services Bancaires.

n Décret n°2007-1096 du 2 mai 2007 relatif à la fixation de la composition et les règles d'organisation du Conseil National de la Comptabilité.

n Loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'ini tiative économique. Les textes à caractère réglementaire de la BCT

· Circulaire de la BCT n°86-42 du 1 er décembre 1986 « Réglementation des conditions de banque ».

· Circulaire de la BCT n°87-46 du 18 décembre 1987 « Division, couverture des risques et suivi des engagements », telle que modifiée et complétée par la circulaire n°91-24 du 17 décembre 1991, la circulaire n°99-04 du 19 mars 1999 et la circulaire n°2001-12 du 4 mai 2001.

n Circulaire de la BCT n°87-47 du 23 décembre 1987 « Modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits », telle que modifiée et complétée par la circulaire de la BCT aux banques n°2007-25 du 19 novembre 2007.

n Circulaire de la BCT n°91-22 du 17 décembre 1991 « Réglementation des conditions de banque »

n Circulaire de la BCT n°91-24 du 17 décembre 1991 « Division, couverture des risques et suivi des engagements ».telle que modifiée par la circulaire n°2001-12 du 04 mai 2001

· Circulaire de la BCT n°93-23 du 30 juillet 1993 « Termes de référence pour l'audit des comptes ».

· Circulaire de la BCT n°99-04 du 19 mars 1999 « Division, couverture des risques et suivi des engagements ».

n Circulaire de la BCT n°2001-04 du 16 février 2001 « Ratio de liquidité ».

n Circulaire de la BCT n°2001-12 du 4 mai 2001 modif iant et complétant la circulaire n°91-24 « Division, couverture des risques et suivi des engagements ».

· Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n°2006-05 du 20 juin 2006 « Conditions d'ouverture, de fermeture et de transfert de succursales, d'agences et de bureaux périodiques par les établissements de crédit agréés ».

· Circulaire de la BCT n°2006-06 du 24 juillet 2006 « Mise en place d'un système de contrôle de la conformité au sein des établissements de crédit ».

· Circulaire de la BCT n°2006-07 du 24 juillet 2006 « Comité exécutif de crédit ».

· Circulaire de la BCT n°2006-19 du 28 novembre 2006 « Contrôle interne ».

· Circulaire de la BCT n°2008-06 du 10 mars 2008 « C entrale d'informations ». France

n Règlement du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière (CRBF) n°91-05 du 15 février 1991, relatif au ratio de solvabilité.

n Instruction de la Commission Bancaire n°91-02 du 2 2 mars 1991relative au calcul du ratio de solvabilité.

n Règlement du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière (CRBF) n°97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

modifié par les règlements n°2001-01 du 26 juin 200 1 et n°2004-02 du 15 janvier 2004 et par les arrêtés du 31 mars 2005, du 17 juin 2005, du 20 février 2007, du 2 juillet 2007, du 11 septembre 2008, du 14 janvier 2009, du 5 mai 2009, du 29 octobre 2009 et du 3 novembre 2009.

· Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE).

· Loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de Sécurité Financière (LSF).

· Règlement n° 2005-01 du 3 novembre 2005 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifiant le règlement n° 90-01 du Comité de la rég lementation bancaire modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 du Comité de la régleme ntation bancaire et les règlements n° 2000-02 du 4 juillet 2000 et n° 2002-01 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable.

· Décret n°2007-179 du 9 février 2007 modifiant le d écret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

· Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

· Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 transpos ant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes, en vertu de l'article 32 de la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 relative à l'adaptation du droit communautaire.

· Avis n°2008-16 du 8 décembre 2008 du Conseil Natio nal de Comptabilité (CNC) relatif aux transferts de titres hors de la catégorie "titres de transaction" et hors de la catégorie "titres de placement" modifiant le règlement n°90-01 du Comité de la réglementation bancaire.

· Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité (applicable au 30 juin 2010).

Europe et International

· Directive n°84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (dite 8ème directive).

· Basel Commitee on Banking Supervision (BCBS), Bank for International Settlements (BIS), « International convergence of capital measurement and capital standards », July 1988 updated to April 1998.

· Directive n°89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit.

· Directive n°93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.

· Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), « Principles of Corporate Govenance », released in May 1999 and revised in April 2004.

· Comité de Bâle, première version de recommandations en matière de gouvernance d'entreprise dans les établissements de crédit a publié en 1999 et inspirées des principes de gouvernance de l'OCDE de 1999. Ces recommandations ont fait l'objet de mise à jour en 2006 pour tenir compte de celle des principes de gouvernance de l'OCDE de 2004.

· Recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 « Indépendance du contrôleur
légal des comptes dans l'UE : principes fondamentaux », notifiée sous le numéro C (2002) 1873.

· Règlement CE n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, ayant rendu obligatoire l'application des

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

normes comptables internationales IFRS et les interprétations s'y rapportant publiées par l'IASB, par les groupes européens côtés sur un marché réglementé, pour l'établissement des comptes consolidés à partir du 1er janvier 2005.

· Norwalk Agreement : accord conclu entre l'IASB et le FASB en date du 2 octobre 2002 destiné à assurer la convergence des normes IFRS avec le plan comptable général américain.

· Basel Commitee on Banking Supervision (BCBS), Bank for International Settlements (BIS), « Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework », June 2004.

· Directive 2004/109/CE du parlement européen et du conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

· Amendement d'IAS 1 portant sur des informations complémentaires à fournir sur le capital, publié par l'IASB le 18 août 2005.

· Règlement CE n°108/2006 du 11 janvier 2006 modifia nt le règlement CE n°1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement CE n°1606 /2002 du Parlement européen et du Conseil (homologation de la norme IFRS 7 au niveau européen).

· Directive n°2006/43/CE du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne du 9 juin 2006.

· FASB, Financial Accounting Series, « Statement of Financial Accounting Standards No. 166: Accounting for Transfers of Financial Assets an amendment of FASB Statement No. 140 », n°310, June 2006, www.fasb.org.

· FASB, Financial Accounting Series, « Statement of Financial Accounting Standards No. 167: Amendments to FASB Interpretation No. 46(R) », n°31 1, June 2006, www.fasb.org.

· Directive n°2006/48/CE du parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte).

· Directive n°2006/49/CE du parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte).

· Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire, Banque des Règlements Internationaux, « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace », octobre 2006.

· Accord conclu entre la commission Européenne et la SEC en novembre 2007 concernant le projet de rapprochement entre les IAS/IFRS et les US GAAP, mettant en place une "feuille de route" qui prévoit la suppression de l'obligation pour les entreprises non américaines cotées aux Etats-Unis qui utilisent les IFRS de réconcilier leurs comptes avec les US GAAP.

· SEC Office of the chief accountant and FASB Staff, «Clarifications on faire value accounting», Press Release, September 30, 2008, www.sec.gov/news/press.

· FASB, FASB Staff Position (FSP) on Financial Accounting Standard (FAS) 157-3, « Determining the Fair Value of a Financial Asset When the Market for That Asset Is Not Active », October 10, 2008.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· Règlement CE n°1004/2008 du 15 octobre 2008, modif iant le règlement CE n°1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement CE n°1606/2002 du Parlement européen et d u Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et la norme internationale d'information financière IFRS 7. (amendements relatifs au reclassement d'actif financiers).

· IASB, Press Release, « IASB responds to G20 recommendations, US GAAP guidance », 7 april 2009.

· Communiqué officiel à l'issue du sommet du G20 de Londres, « Declaration on strenghening the financial system - London summit », 2 april 2009, www.londonsummit.gov.uk/resources.

· IASB, Exposure Draft, « Financial Instruments: classification and measurement », July 2009.

· Board of Governors of the Federal Reserve System, « Agencies Seek Comment on Proposed Regulatory Capital Standards Related to Adoption of Statements of Financial Accounting Standards No. 166 and 167» , Federal Register, Vol. 74, No. 177, Tuesday, September 15, 2009, www.federalreserve.gov.

· IASB, « IFRS 9 Financial Instruments », Amendments to other IFRSs and guidance, November 2009.

· Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, «Consultative Document - Strengthening the resilience of the banking sector», December 2009, Issued for comment by 16 April 2010.

· FAS 65 « Accounting for Certain Mortgage Banking Activities », www.fasb.org.

· FAS 115 « Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities », www.fasb.org.

· IAS 32 « Instruments financiers : présentation ».

· IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation ».

· IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir ».

Ouvrages et mémoires

Tunisie

· Hechmi Alaya, « Monnaie et financement en Tunisie », Université de Tunis III, Publié par le Centre d'Etudes, de Recherches et de Publications de l'Université de Droit, d'Economie et de Gestion (Tunis III), 1995.

· Mounir Smida, « Le système bancaire tunisien : historique et réglementation », Editeur L'Harmattan, 2003.

· Lamia Nadri Cherif, Mémoire d'expertise comptable « Traitement comptable des crédits dans les établissements bancaires : difficultés d'ordre pratique et incidences d'application de la juste valeur », 2007.

France

· Antoine Sardi, « Audit et contrôle interne bancaire », Edition AFGES, juillet 2002.

· Pascal Dumontier et Denis Dupré, « Pilotage bancaire : les normes IAS et la réglementation Bâle II », Edition Revue Banque, 2005.

· Marie Delarue Mecard, Mémoire d'expertise comptable « Evaluation des crédits accordés par les banques : normes IFRS et réglementation prudentielle Bâle II », mai 2006.

· Patrick Artus (coordinateur), « La crise financière : causes, effets et réformes nécessaires », Edition Presses Universitaires de France, avril 2008.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· Emmanuelle Bouretz et Jean-Louis Emery, « Autorités des marchés financiers et Commission bancaire : pouvoirs de sanction et recours », Revue Banque Edition, juin 2008.

· Michel Diestsh et Joël Petey, « Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières », Edition Revue Banque, 2ème édition, juillet 2008.

· Ouvrage coordonné par Eric Lamarque, « Management de la banque : risques, relation client, organisation », 2ème édition, Peason Education France, juillet 2008.

· Béatrice Bon-Michel et Georges Chappotteau, « Contrôle interne bancaire : objectif conformité », Edition Editia, 2008.

· Pascal Dumontier, Denis Dupré et Cyril Martin, « Gestion et contrôle des risques bancaires : l'apport des IFRS et de Bâle II », Revue Banque Edition, décembre 2008.

Europe et International

· Hennie Van Greuning et Sonja Brajavic Bratanovic, « Analyzing and Managing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk », The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, 2003.

· John Huell, Toronto University, « Risk Management and Financial Institutions», 1st Edition, published by Pearson Education, 2007.

Rapports, études, recherches et conférences

Tunisie

· Olivier Myrad et Béatrice Alperte (Mission économique Tunis), « Le rôle des banques dans le
financement de l'investissement », article tiré de Marchés Emergents, n°24 du 10 janvier 2003.

· Mohamed Bichiou, Directeur Général de la Stabilité Financière à la BCT, présentation « Bank restructuring and resolution : cas de la Tunisie» lors du séminaire « Regional seminar on comparative experiences in confronting banking sector problems in the middle east and north africa region », qui s'est déroulé à Tunis les 10 et 11 mars 2004, www.worldbank.org.

· Mohyeddine Elchaal, Travail de recherche au sein du Département des Sciences économiques et de gestion - FSEG de Tunis « Loupe sur le secteur bancaire en Tunisie », mars 2005.

· Djamila Dahmane « Réformes du Secteur Bancaire et Efficience : Cas des Banques Commerciales Tunisiennes », avril 2005.

· Karim Ben Kahla, Maher Gassab, Hatem Salah, Présentation « Réformes financières, gouvernance bancaire et facilitation du commerce en Afrique du Nord », lors du séminaire « La gouvernance bancaire en Afrique du Nord : état des lieux et perspectives d'évolution », CEA, février 2007.

· Axis Bourse Equity Research, Etude intitulée « Secteur Bancaire », août 2007.

· Elyès Jouini et Ezzedine Saidane, Présentations faite lors de la conférence « Industrie bancaire en Tunisie : Quelles perspectives et quels enjeux de croissance ? » à Paris, 11 avril 2008.

· Abdelkader Boudriga et Majdi Hassen, présentation « Impact de Bâle II sur le financement de l'entreprise tunisienne », à la Maison de l'entreprise en date du 5 juin 2008.

· Mohamed Ridha Chalghoum, Président du Conseil du Marché Financier, Présentation « Bâle II et les exigences de communication financière et de transparence », IACE, 5 juin 2008.

· Fayçal Derbel, Workshop sur le thème « Impact de Bâle II sur le financement des entreprises tunisiennes : présentation des accords de Bâle II », La Maison de l'entreprise, 5 juin 2008.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· Badreddine Barkia, Directeur Général de la Supervision Bancaire à la BCT, présentation « Bâle II : Préalables et processus de mise en place dans le contexte tunisien » lors du séminaire « Les accords de Bâle II et l'entreprise tunisienne » organisé par l'IACE à Tunis, juin 2008.

· Banque Centrale de Tunisie, Rapports annuels 2005, 2006, 2007 et 2008, www.bct.gov.tn.

· Conseil du Marché Financier, Rapports annuels 2006, 2007 et 2008, www.cmf.org.tn.

· Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers, Rapports annuels 2006, 2007 et 2008, www.apbt.org.tn.

· Chiheb Ghanmi, Expert Comptable membre de l'OECT, présentation « Le dispositif Bâle II et le contexte tunisien », avril 2009, www.uabonline.org.

· Salma Zammit, « Etude du secteur bancaire en Tunisie », MAC SA, mise à jour en août 2009.

· Badreddine Barkia, Directeur général de la supervision bancaire, Présentation « Mise en oeuvre de Bâle II dans le contexte tunisien », Août 2009.

France

· Banque de France, Direction de la communication, « La Commission Bancaire », note d'information n°132, décembre 2003, www.banque-fran ce.fr.

· BNP Paribas, Direction des études économiques, Etude « Bâle II : quelles conséquences économiques ? », décembre 2003, www.economic-research.bnpparibas.com.

· Christian Noyer, Gouverneur de la Banque de France, Conférence-Débat « Bâle II : Genèse et enjeux », 27 mai 2004.

· Commission Bancaire, Etude « Synthèse des réponses au questionnaire sur le passage aux IAS », Bulletin de la Commission Bancaire n°31, nov embre 2004, pages 23 à 27.

· Cabinet Mazars, Etude intitulée « Bâle II : les principes fondateurs de la réforme », février 2005.

· Commission Bancaire, Rapport intitulé « Le rôle des superviseurs dans l'appréciation des systèmes de notation interne du risque de crédit », juin 2005, www.banque-france.fr.

· Commission Bancaire, Etude intitulée « Les conséquences du passage aux normes IFRS dans les groupes bancaires français », juin 2006.

· Dominique Lacoue-Labarthe, Etude « Bâle II et IAS 39 : Les nouvelles exigences en fonds propres réglementaires des banques et l'évaluation en juste valeur des instruments financiers », avril 2006.

· Sylvie Matherat, Directeur de la stabilité financière au sein de la Banque de France, Présentation « Crise financière et travaux du comité de Bâle », novembre 2007.

· Cabinet Mazars, Etude intitulée « La mise en oeuvre d'IFRS 7 et du pilier 3 de Bâle II dans les établissements de crédit », janvier 2008.

· Sia Conseil, Etude intitulée « Analyse de la mise en place du cadre réglementaire Bâle II dans les pays émergents », mars 2008, www.finance.sia-conseil.com.

· Christian Noyer, Gouverneur de la Banque de France et Président de la Commission bancaire, « Présentation du rapport annuel de la Commission bancaire pour 2007 », juin 2008.

· Commission Bancaire, Rapport annuel 2007, « Premier bilan du processus d'autorisation des approches internes dans le cadre du nouveau ratio de solvabilité », juin 2008, www.banquefrance.fr.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· René Ricol, Rapport établi dans le cadre de la mission confiée par le Président de la République Française, Nicloas Sarkozy « Rapport sur la crise financière », septembre 2008.

· Sylve Matherat, Directeur de la stabilité financière au sein de la Banque de France, Présentation « Les implications de la crise financière sur la réglementation », septembre 2008.

· Monique Bourven et Yves Zehr, Rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) intitulé « La crise bancaire et la régulation financière », février 2009.

· Banque de France, Direction de la Stabilité Financière, « La crise financière », Documents et débats, n°2, février 2009.

· Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, « Une nouvelle régulation pour une nouvelle finance », Documents et Débats, n°2, févri er 2009.

· Cabinet Mazars, Etude, « L'information financière des établissements de crédit en période de crise », juin 2009.

· Secrétariat général de la Commission Bancaire, « Rapport de la Commission Bancaire pour l'année 2008 », juin 2009, www.commissionbancaire.fr.

· Commission Bancaire, Etude « L'action de la Commission Bancaire à l'égard des auditeurs externes », Rapport annuel de la Commission Bancaire, juin 2009.

· Didier Marteau et Pascal Morand, Rapport établi dans le cadre de la mission diligenté en août 2009 par Christine Lagarde, ministre française de l'économie et des finances sur la responsabilité des normes dans la crise financière intitulé « Normes comptables et crise financière : propositions pour une réforme du système de régulation comptable », octobre 2009.

· Cabinet Mazars, Lettre d'information DOCTR'in, n°4 8, octobre 2009. Europe et International

· Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire, « Vue d'ensemble de l'amendement à l'accord sur les fonds propres pour son extension aux risques de marché », janvier 1996.

· Gabriel Galati, Rapport trimestriel de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), « CLS Bank et le risque de règlement dans les opérations de change », décembre 2002.

· Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Bank for International Settlements (BIS), « Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework », June 2004.

· Committee of European Banking Supervisors (CEBS), «The impact of IAS/IFRS on bank's capital and main balance sheet items », 16 February 2006.

· Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire (CBCB), « Renforcement de la gouvernance d'entreprise dans les établissements bancaires », février 2006.

· Banque Mondiale, « Rapport sur le Respect de Normes et des Codes (RRNC) : République Tunisienne -Comptabilité et Audit », Rapport final, octobre 2006.

· Fonds Monétaire International, Département marchés monétaires et de capitaux, Rapport intitulé « Tunisie - Mise à jour de l'évaluation de la stabilité financière - Evaluation détaillée de la conformité aux principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace », mars 2007, www.imf.org.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· Slitine El Idrissi, Responsable du projet Bâle II au sein de Bank Al Maghrib, Présentation intitulée « La gestion des risques bancaires », réalisée lors d'un forum « La gouvernance des banques : implications pratiques de Bâle II », Marrakech, février 2007.

· Slitine El Idrissi, Responsable du projet Bâle II au sein de Bank Al Maghrib, présentation intitulée « Le risque bancaire et les règles de Bâle II : Mise en oeuvre de Bâle II au Maroc », réalisée lors d'une conférence organisée par l'Union des Banques Maghrébines, Tunis, mars 2007.

· KPMG Audit, Etude « Analyse comparative des rapports annuels de 18 banques européennes », novembre 2007.

· Financial Stability Forum (FSF), « Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience », 7 April 2008, www.financialstabilityboard.org.

· Banque Mondiale, Etude «République Tunisienne - Intégration mondiale de la Tunisie : Une nouvelle génération de réformes pour booster la croissance et l'emploi», Mai 2008.

· Cabinet Mazars, Etude « La première application d'IFRS 7 dans la communication financière des établissements de crédit européens », juin 2008.

· KPMG Audit, « Défi pour la transparence : Information financière publiée au 31 décembre 2007 par 17 groupes bancaires européens », juin 2008.

· Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), «Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision », September 2008, www.bis.org.

· Fitch Rating, Special report, « North African Bank Exposure to the International Financial Market Crisis: Why their Contagion Risk is Limited », November 2008.

· Committee of European Banking Supervisors (CEBS), Annual Report 2008, www.c-ebs.org.

· Committee of European Securities Regulators (CESR), Annual Report 2008, www.cesr-eu.org.

· Oxford Business Group, Annual Business Economic and Political Review: Tunisia, 2009, www.oxfordbusinessgroup.com.

· IASB, « Report of Financial Crisis Advisory Group (FCAG) », July 28, 2009, www.iasb.org.

· Banque des Règlements Internationaux (BRI), Rapports intitulés « Enhancements to the Basel II framework», « Revisions to the Basel II market risk framework» et « Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book», July 2009, www.bis.org.

Presse spécialisée

Tunisie

· RCF, « Le rapport de la Banque Mondiale sur les normes et pratiques comptables et de l'audit financier en Tunisie », La Revue Comptable et Financière, n°69, été 2005, pages 15 à 20.

· Faez Chaoyakh, « Commentaire de la loi n°2005-96 d u 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières », La Revue Comptable et Financière, n°70, Automne 2005, pages 38-56.

· Faez Choyakh, « Commentaire de la loi n°2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établiss ements de crédit », La Revue Comptable et Financière, n°74, automne 2006, pages 71-81.

· Abderrazak Gabsi, « NCT et IFRS : Similitudes et divergences », La Revue Comptable et Financière, n°72, printemps 2006, pages 25 à 36.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· Besma Chouchane, « Faut-il réformer ou moderniser le CNC tunisien vers le modèle français ou américain ? », La Revue Comptable et Financière, n°79, hiver 2008, pages 81 à 87.

· Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APBT), La Chronique du Banquier, n°1, mars 2008, www.apbt. org.tn.

· Insaf Boughdiri, « Adoption des règles de Bâle II : la commission stratégique à l'oeuvre », juillet 2008.

· Walid Kefi, « Embellie fragile du secteur bancaire tunisien », Les Afriques : le journal de la finance africaine, n°26, du 29 janvier au 4 février 2009, w ww.lesafriques.com.

· Taoufik Baccar, gouverneur de la BCT, extrait du discours du 27 mars 2009, à l'inauguration des premières rencontres économiques internationales de Tunis, intitulées « Attractivité, compétitivité et financement de la croissance en Tunisie : nouveaux enjeux, nouveaux débats», discours intégral disponible sur le site Internet www.investir-en-tunisie.net.

France

· Bernard Colasse, « Du nouveau système comptable des entreprises en Tunisie : alignement ou adoption aux normes internationales ? », la Revue Française de Comptabilité, n°288, 1997, pages 43-47.

· Yves Bernheim, « Traitement comptable d'instruments financiers selon la norme IAS 39 », Banque Magazine, n°629, octobre 2001, pages 68 à 72 .

· Yves Bernheim, « Les relations entre les autorités de tutelle bancaires et les auditeurs externes des banques : un rapport de la BRI », Banque Magazine, n°635, avril 2002, pages 70-73.

· Hervé Stolowy, Edouard Pujol et Mauro Molinari, groupe HEC, « Audit financier et contrôle interne : l'apport de la loi Sarbanes-Oxley », Revue française de gestion, n° 147, juin 2003, pages 133 à 143.

· Karine Chakir, économiste, « La sécurité des marchés financiers », novembre 2003, page 1.

· Denis Dupré et Thierry Vercueil, « Normes IAS et Bâle II : de nouvelles opportunités de pilotage », Banque Magazine, n°652, novembre 2003, pages 45 à 4 8.

· Tarek Issaoui, article de presse, « Les régulateurs européens militent pour une supervision efficace », La Tribune, n° du 25 octobre 2005, page 36.

· Vincent Grataloup, « Bâle II aux Etats-Unis », L'Agefi, Mai 2006.

· Valérie Golitin, Secrétariat général de la Commission bancaire à la Banque de France, « Le financement des PME et la réforme Bâle II », bulletin de la Banque de France, n°165, septembre 2007, pages 105 à 113.

· Isabelle SAPET, « IFRS 7 - Une communication accrue sur les risques financiers », Option Finance n°956, novembre 2007, pages 38 et 39.

· Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, « Bâle 2 : Nouveaux défis », Discours devant la Banque d'Algérie et la Communauté financière algérienne, le 16 décembre 2007, page 2, www.banque-france.org.

· Bruno Comant, Jean-François Hubin et François Masquelier, « Application des normes comptables IAS 32, IAS 39 et IFRS 7 », pages 62 et 63, Edition Larcier, 2007.

· Laurence Besnard, « Incidences de Bâle II sur le financement des entreprises », la Revue Financière et Comptable, mars 2008, www.rfcomptable.com.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

· Andréane Fulconis-Tielens, Dossier « Supervision bancaire européenne : 27 sensibilités, une supervision à minima ? », Revue Banque, mai 2008, n°702, page 36.

· Philippe Dupont, « Réduire les options nationales de la CRD », Revue Banque, n°702, mai 2008, pages 41 et 42.

· Alexandra Petrovic, « Les normes IFRS gagnent les payas émergents », La Tribune, n° du 14 octobre 2008, page 18.

· Robert Baconnier et Jean Marc Discours, « Enjeux de la 8ème directive pour les membres du comité d'audit », la lettre de l'Institut Français des Administrateurs (IFA), n°17 du 17 novembre 2008, page 7, www.ifa-asso.com.

· Alexandre Maddens, « Ce qui devrait changer dans Bâle 2 », La Tribune, édition du 6 décembre 2008, page 13.

· Florence Klein, « Des outils de gestion du risque de crédit plus pointus depuis Bâle II », L'Agefi Hebdo, janvier 2009, page 48.

· Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, « Une nouvelle régulation pour une nouvelle finance », Documents et débats, n°2, févri er 2009, page 101.

· François Gouenard, « Bâle II pourrait accroître la prudence des banques », Option Finance, n°1020, édition du 16 mars 2009, pages 11 et12.

· François Gouesnard, Président de la commission Bâle II, AFTE, « Crédits aux entreprises - Bâle II pourrait accroître la prudence des banques », Option Finance, n°1020, mars 2009, pages 11 et 12.

· Lionel Escaffre, Philippe Foulquier et Philippe Touron, « La confusion entre le rôle de la comptabilité et celui du régulateur prudentiel a conduit à des amendements contre-productifs », Economie et Comptabilité, n°241 du 1 er avril 2009, page 19.

· Cabinet Mazars, « Analyse macro-économique : les réformes de Bâle II », Bank News n° 2, avril 2009, page 10.

· Lionel Escaffre, Philippe Foulquier et Philippe Touron, « La confusion entre le rôle de la comptabilité et celui du régulateur prudentiel à conduit à des amendements contre-productifs », Economie et Comptabilité, n°241, avril 2009, pages 19 et 20.

· Interview accordé par M. Philippe Danjou, membre du borad de l'IASB, « Les normes comptables sont-elles des outils de régulation ? », Economie et Comptabilité, n°241, avril 2009.

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· Florence Autret, « Victime de son succès, l'IASB réforme ses statuts », L'Agefi Hebdo, du 22 au 28 mai 2009, page 16.

· Lionel Escaffre, « La réforme du système financier : quelles conséquences pour les normes comptables internationales ? », Option Finance, n°1 031 du 2 juin 2009, page 29.

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· Florence Autret, « Les vingt sept pressent l'IASB sur la juste valeur », L'Agefi, édition du 9 juin 2009, page 2.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

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· « Le gendarme boursier américain va mieux encadrer les agences de notation », Les Echos, édition du 21 septembre 2009, page 30.

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· Olivia Dufour, « IAS 39, la norme qui fâche », Option Finance, n°1049, édition du 26 octobre 2009, page 25.

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· Nicolas Patrigot, « Refonte de la norme IAS 39 : les conséquences pour les banques », Revue Banque, n°719, décembre 2009, pages 80 et 82.

· Danièle Nouy, Secrétaire générale de la Commission Bancaire, Membre du Comité de Bâle pour la France, « Bâle II face à la crise : quelles réformes ? », www.ffsa.fr.

· Ulf Clerwall, «L'Incremental Risk Charge (IRC) : nouvelle norme de principe ? », newsletter OTC Conseil n°39, www.otc-conseil.fr.

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· Michèle Rioux, « A la rescousse du capitalisme américain : la loi Sarbanes-Oxley », Observatoire des Amériques à l'Université du Québec à Montréal, janvier 2003, 6 pages.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

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· Extraits de l'allocation d'ouverture de Michael Oxley, lors d'un dîner organisé par la French American Foundation (FAF) et l'Institut Français des Administrateurs (IFA) le 1er février 2007, ayant pour thème « La loi Sarbanes-Oxley : cinq ans après, où en sommes-nous ? », http://www.french-american.org.

· Samia Msadek, Directeur de l'Unité de Gestion Financière pour la Région MENA, Banque mondiale, « Tunisie : Une information financière de qualité pour un meilleur climat d'investissement, une croissance économique et un développement durable », La lettre d'information trimestrielle du Groupe de la Banque mondiale au Maghreb, juin 2007, n°5, page 28 et 29.

· Thomas Verdon et Stéphane Allez, « XBRL, le langage de reporting financier », The Certified Accountant, Magazine de l'Ordre des Experts Comptables Agrées au Liban, 3ème trimestre 2007, n°31, page 51.

· Chamseddine Abbassi, « Mise en place de l'accord de Bâle II dans les pays du Maghreb », Lettre OTC Conseil, n°33, septembre 2007.

· Josef Tosovsky, Chairmain, Financial Stability Institute, « 2008 FSI Survey on the implementation of the new capital adequacy framework in non-Basel Committee member countries », Summary of responses to the Basel II implementation survey, August 2008.

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Sites Internet

Administrations et organismes officiels de réglementation et de régulation Tunisie

· Ministère des Finances : www.portail.finances.gov.tn

· BCT - Banque Centrale de Tunisie : www.bct.gov.tn

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France

· Ministère de l'Economie et des Finances : www.finances.gouv.fr

· CRC - Comité de la Réglementation Comptable : www.minefe.gouv.fr/themes/entreprises/compta_entreprises/index.htm

· CNC - Conseil National de la Comptabilité : www.cnc.minefi.gouv.fr

· JORF - Journal Officiel de la République Française : www.journal-officiel.gouv.fr

· CRB - Comité de la Réglementation Bancaire : www.banque-france.fr

 

Europe et International

· UE - Union Européenne : www.europa.eu.int

· CE - Commission Européenne : www.europa.eu.int/comm

· IASB - International Accounting Standards Board : www.iasb.org.uk

· FASB - Financial Accounting Standards Board : www.fasb.org

Organismes de réglementation, de contrôle et de régulation des marchés financiers Tunisie

· BCT - Banque Centrale de Tunisie : www.bct.gov.tn

· CMF - Conseil du Marché Financier : www.cmf.org.tn

· BVMT - Bourse des Valeurs Mobilières de Tunisie : www.bvmt.com.tn

· OSB - Observatoire des Services Bancaires : www.osb.tn

France

~ AMF - Autorité des Marchés Financiers : www.amf-france.org

Europe et International

~ FMI - Fonds Monétaire International : www.imf.org/external/french

· Banque Mondiale : www.banquemondiale.org/

· SEC - Securities and Exchange Commission : www.sec.gov

· IOSCO (OICV) - : International Organization of Securities Commissions : www.iosco.org

· CESR - Committe of European Securities Regulators : www.cesr-eu.org

· BCE - Banque Centrale Européenne : www.bce.int

· IFREFI - Institut Francophone de la Régulation Financière : www.ifrefi.org

· FSF - Financial Stability Board: www.financialstabilityboard.org

· BIS - Bank of International Settlements - www.c-ebs.org

Organismes et Associations des professionnels de la finance, de la comptabilité, de l'audit, et des normes

Tunisie

· OECT - Ordre des Experts Comptable de Tunisie : www.oect.org.tn

· APTBEF - Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers : www.apbt.org.tn

· UBM - Union des Banques Maghrébines : www.ubm.org.tn

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

France

· CSOEC - Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables : www.experts-comptables.com

www.oec-paris.fr

 

~ AFEI - Association Française des Marchés Financiers : www.afei.com

~ IMA France - Institute of Management Accountants : www.ima-france.com

Europe et International

· IFAC - International Federation of Accountants : www.ifac.org

· ACCA - Association of Certified Chartered Accountants : www.acca.org.uk

· CICA : The Canadian Institute of Chartered Accountants : www.cica.com/

Sites et presse spécialisés, centres de documentation

Tunisie

· Pro comptable : www.procomptable.com/

· La Revue Comptable et Financière : www.larcf.com/

· Juriste Tunisie : www.jurisitetunisie.com/

· Investir en Tunisie : www.investir-en-tunisie.com

· Webmanagercenter : www.webmanagercenter.com

· African manager : www.africanmanager.com

· www.tustex.com

Europe et International

· Centre de documentation des experts comptables et des commissaires aux comptes : www.bibliotique.com

· Site Internet du Vernimmen, www.vernimmen.net

· La Revue Fiduciaire : www.rfcomptable.grouperf.com/

· Focus IFRS : www.focusifrs.com






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand