2.2. Possibilités du
contrôle des limites à la révision constitutionnelle par un
organe juridictionnel
A la question de savoir si le contrôle des lois
constitutionnelles est possible, il nous semble qu'il faut rechercher une
réponse authentique à laquelle le droit positif attache des
conséquences positives.
Cette réponse authentique peut découler d'un
texte constitutionnel ou de la jurisprudence.
Si la constitution contient des dispositions relatives au
contrôle de la constitutionnalité des lois constitutionnelles, la
question de savoir si le contrôle de la constitutionnalité des
lois constitutionnelles est simple à répondre.
Par contre, si la constitution ne contient aucune disposition
sur la question de savoir si le contrôle de la constitutionnalité
des lois constitutionnelles est possible, la solution authentique à
cette question ne peut se trouver que dans la jurisprudence constitutionnelle.
Mais, il y a un préalable pour qu'il y ait jurisprudence
constitutionnelle, c'est l'existence d'un organe compétent pour se
prononcer sur la constitutionnalité des lois. Et cet organe est
généralement appelé "Cour Constitutionnelle".
S'il n'y a pas de Cour Constitutionnelle, il faut conclure que
le contrôle de la constitutionnalité des lois
constitutionnelles est impossible.
En revanche, s'il y a une Cour Constitutionnelle, il faut
regarder sa jurisprudence, car, dans cette hypothèse, sa jurisprudence
est incontestable, c'est-à-dire constitue la solution authentique.
Alors, le contrôle de la constitutionnalité s'est
déjà déclaré compétente pour se prononcer
sur la constitutionnalité des lois constitutionnelles. Un tel
contrôle est par contre impossible si la Cour Constitutionnelle s'est
déjà déclarée incompétente pour
contrôler les lois constitutionnelles.
Mais la question est beaucoup plus difficile, lorsque la
constitution ne contient aucune disposition sur ce point et que la Cour
Constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée sur ce point. Tel est le
cas de la RDC.
Ainsi, nous souhaitons qu'au moment opportun la Cour
Constitutionnelle congolaise ne décline pas sa compétence,
à l'instar du Conseil constitutionnel français, mais se
prononcera en faveur du contrôle des limites au pouvoir de
révision constitutionnelle pour les raisons évidentes
ci-après :
- Le constituant de 2006 a ouvert une brèche en son
article 220 al.2 qui interdit toute révision constitutionnelle ayant
pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la
personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des
entités territoriales décentralisées. En effet, nous
estimons que seule la Cour Constitutionnelle, qui sera prochainement mise en
place, disposera de la compétence de constater cette réduction
des droits et libertés de la personne ou cette réduction des
prérogatives des provinces et des entités territoriales
décentralisées dans la mesure où la notion de
"réduction" dégagée par le constituant
paraît extrêmement ambigüe ;
- L'on ne saurait logiquement parler de limites sans sanctions
en cas de leur dépassement. L'homme n'a-t-il pas été
chassé du Jardin d'Eden pour avoir dépassé la limite lui
imposée par Dieu ?
Au demeurant, nous formulons le voeu de voir la Cour
Constitutionnelle congolaise suivre la voie de la sagesse juridique par
ailleurs suivie par son aînée, à savoir le Cour
Constitutionnelle allemande qui est allée plus loin dans sa
décision du 23 Juin 1951 en consacrant les limites supra
constitutionnelles en ces termes : "il existe des principes
constitutionnels qui sont tellement l'expression d'un droit préexistant
lui-même à la constitution qu'ils lient le constituant et que
d'autres dispositions constitutionnelles qui n'ont pas droit à ce rang
peuvent être nuls du fait de la violation de ces principes"
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