Du statut juridique des enfants enrôlés dans les groupes armés à l'Est de la RDC( Télécharger le fichier original )par Eddy BYAMUNGU LWABOSHI Université libre des pays des grands lacs Goma - Licence en droit public interne et international 2009 |
§3. Les effets de la participation directe des enfants-soldats et/ ou combattants aux hostilitésDans l'esprit du commentaire des protocoles additionnels, « la participation directe aux hostilités implique un lien direct de cause à effet entre l'activité exercée et les coups qui sont portés à l'ennemi au moment où cette activité s'exerce et là où elle s'exerce », en d'autres termes, il faut entendre par là « les actes de guerre que la nature et leur but destinent à frapper concrètement le personnel et les matériels de forces armées adverses »44(*). Ainsi il faut distinguer « la participation directe aux hostilités de la participation à l'effort de guerre qui est souvent demandée à la population à de degrés divers ». L'effort de guerre a été défini comme étant « l'ensemble des activités nationales qui, par leur nature ou leur but doivent contribuer à la défaite militaire de l'adversaire »45(*). §4 Le sort des enfants-soldats et/ ou combattants dans les conflits armésIl est sans controverse que l'unité d'ouverture d'itinéraire lors de la progression est surtout ou mieux dire, la plus exposée aux premiers tirs ennemis. Autrement dit, c'est pratiquement par elle que l'attaque est déclenchée généralement. Les « enfants-soldats », cependant, sont majoritairement rangés dans cette unité servant d'ouverture d'itinéraire ; surtout qu'ils n'ont pas peur de mourir, ils osent même proclamer « je n'ai laissé personne derrière moi. Même si, c'est l'épouse de mon commandant et ma femme, je l'aurai en opération où je passerai. Je n'ai rien à regretter...songambele » qui signifie « allez en avant ». De ce fait, quand une unité doit monter à l'assaut, les « enfants-soldats » sont poussés sur les premières lignes d'attaque par les anciens qui les exhortent en leur disant : avancez, ne craignez rien, nous sommes derrière vous pour vous appuyer. §5. Le statut juridique des « enfants-soldats et/ou combattants » RDC.Dans le respect du statut militaire à son article 3 précité en vue de protéger les enfants contre le recrutement abusif, les forces armées doivent veiller à ce que toute recrue ait atteint l'âge de dix huit ans avant d'être enrôlée dans l'armée. Cette disposition statutaire a été renchérie par le code du droit du travail congolais qui interdit, à son article3 précité, le maintien en service de toute personne âgée de moins de quatorze ans. Ainsi donc, le recrutement ne s'étendra pas aux enfants n'ayant pas dix huit ans. Mais malgré cette recommandation conventionnelle d'enrôler en priorité les plus âgés, les enfants entre quinze et dix huit ans enrôlés dans les forces armées ou qui participent à une levée en masse, ont qualité des combattants. Par conséquent, ils doivent bénéficier de plein droit, en cas de capture, des statuts de prisonniers de guerre. Sachons que ces enfants-soldats ou combattants » capturés de moins de quinze ans, ne pourront pas être condamnés pour avoir pris les armes46(*). En outre, la participation aux hostilités n'entraîne pas une faute de leur part, étant donné que l'interdiction visée par l'article 77 paragraphe 2 du protocole1 s'adresse aux parties aux conflits et non aux enfants à telle enseigne que « les parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités notamment en s'abstenant de les recruter dans les forces armées »47(*). Retenons encore que ces « enfants-soldats » ont été recrutés en pleine guerre, ainsi vouloir ou pas, ils doivent combattre ou participer directement à toutes les opérations militaires sur le champ de bataille. Au demeurant, nous affirmons, sans risque de nous tromper que la responsabilité d'une telle violation caractérisée par la prise d'une arme manifeste incombe aux dirigeants des parties au conflit qui ont recruté et enrôlé ces « enfants-soldats ». * 44 CICR, Commentaire des protocoles additionnels des Conventions de Genève, in CICR, Numéro 829, Mars 1998, p. 122. * 45 Ibidem. * 46 F. KALSHOVEN., Réstructions à la conduite de la guerre, CICR, Genève, 1991, p.19. * 47 Protocole 1 des Conventions de Genève, p.83. |
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