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Du statut juridique des enfants enrôlés dans les groupes armés à  l'Est de la RDC

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par Eddy BYAMUNGU LWABOSHI
Université libre des pays des grands lacs Goma - Licence en droit public interne et international 2009
  

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    UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS (ULPGL)

    FACULTE DE DROIT

    B.P. 368 GOMA

    DU STATUT JURIDIQUE DES ENFANTS ENROLES DANS LES GROUPES ARMES À L'EST DE LA RDC

    Par : BYAMUNGU LWABOSHI Eddy

    Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme de licence en Droit

    Option  : Droit Public

    Directeur  : Prof. Joseph WASSO MISONA

    Encadreur : Ass2. Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE

    ANNEE ACADEMIQUE: 2008-2009

    EPIGRAPHE

    Vous dites : c'est fatiguant de travailler avec les enfants.

    Vous avez raison et ;

    Vous ajoutez : parce qu'il faut se mettre à leur niveau, se baisser, s'incliner, se courber, se faire petit.

    Là vous avez tort : ce n'est pas ce qui fatigue le plus.

    C'est le fait d'être obligé de se lever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de s'étirer, de s'allonger, de se hisser sur la pointe des pieds pour ne pas les blesser.

    Janus Korczak, 1942.

    DEDICACE

    A toutes les autorités académiques de l'ULPGL/ Goma ;

    A nos lecteurs ;

    A tous nos camarades étudiants ;

    A toute notre famille ;

    A nos frères et soeurs en Christ ;

    A tous ceux qui, de loin ou de près, nous connaissent ;

    A tous les enfants victimes des effets néfastes de la guerre ;

    A la future mère de nos enfants.

    REMERCIEMENTS

    A tout Seigneur tout honneur dit-on ; cause pour laquelle il nous est d'une grande envergure de pouvoir remercier tous ceux-là qui ont concouru à la réalisation de ce modeste travail, via leur contribution tant matérielle, morale, spirituelle que financière.

    Nous tenons à remercier premièrement Le bon Dieu pour sa grâce et sa bondieuserie qui nous suffisent.

    Nous rendons hommages au Doyen de la Faculté de Droit de l'ULPGL/Goma, le Professeur Jules KAMABU pour sa rigueur et son courage exceptionnel pour la promotion et la survie de notre chère faculté. Nous remercions de façon dérogatoire notre directeur, le Professeur Joseph WASSO MISONA pour avoir accepté de diriger notre modeste travail en dépit de toutes les responsabilités qu'il assume.

    Nous saluons l'encadrement efficient de l'Assistant2 Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE pour son attention et son enthousiasme que nous ne pouvions trouver peut-être nulle par ailleurs.

    Nous exprimons notre reconnaissance à nos tuteurs, John KANANI et Sylvie BAHATI pour d'énormes sacrifices qu'ils ne cessent de consentir à notre faveur et cela tout au long de notre formation intellectuelle. 

    Nous manifestons notre gratitude à notre chère maman Thérèse SAIDI pour son affection maternelle envers nous. Sans oublier nos frères LWABOSHI : Aimé, Papy, et SAIDI pour leur soutien de quelque nature que ce soit, nos soeur LWABOSHI : BANYIFO et Micheline.

    Nous ne pouvons pas ne pas remercier nos neveux KANANI : Dieudonné, Rebecca, Deborah, Tatiana, Handi et Zandi et MAYENGE : Victor, Léon, Moïse et Abigaêl.

    Nous félicitons les bienfaits des membres de l'ONGD Bénenfance Congo pour leur collaboration. Nous disons merci à nos tendres amis, Espérance TABISHA, Fiston MUSOLE, Melissa MANEGE, Chance NASHAGALI, Adel MAKULAMBIZIA, Ghislain VAHEMBI, Bruce KATINDI, Patrick ABEDI et Aimée MWALI pour leur encouragement. Nous remercions tous nos camarades de promotion et ceux de l'Université en général et sans escamoter nos conseillers, Apôtre Jacob KADUSI et Nathanael MATABARO.

    Eddy BYAMUNGU LWABOSHI

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaire ;

    ANC : Armée Nationale Congolaise ;

    Art. : Article;

    ASADHO  : l'Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme en R.D.Congo ;

    B.O : Bulletin Officiel ;

    CDE : Convention relative aux Droits de l'Enfant ;

    CG : Convention de Genève ;

    CICR : Comité International de la Croix-Rouge ;

    CNDP : Congrès National pour la Défense du Peuple ;

    CPI : Cour Pénale International ;

    DH : Droits de l'Homme ;

    DIH : Droit International Humanitaire ;

    EAFGA : Enfant Associé aux Forces et Groupes Armés ;

    FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo ;

    FDLR : Force Démocratique pour la Libération du Rwanda ;

    FNI : Front des Nationalistes et Intégrationnistes ;

    FPLC : Forces Patriotiques pour la Libération du Congo ;

    FRPI : Force de Résistance Patriotique en Ituri ;

    HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés ;

    J.O : Journal Officiel.

    MLC : Mouvement de Libération du Congo ;

    OIT : Organisation Internationale du Travail ;

    ONG : Organisation Non Gouvernementale ;

    ONU : Organisation des Nations Unies ;

    Op. Cit. : Opere Citato;

    PARECO : Parti des Résistants du Congo ;

    PG : Prisonnier de Guerre ;

     PUSIC : Parti pour l'Unité et la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo ;

    RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie ;

    RDC : République Démocratique du Congo ;

    TFC : Travail de Fin de Cycle ;

    TPI/R : Tribunal Pénal International pour le Rwanda ;

    TPI/Y : Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie ;

    TSSL : Tribunal Spécial pour la Sierra Leone ;

    ULPGL : Université Libre des Pays des Grands- Lacs ;

    UNICEF : United Nations for Children's Funds;

    UPC : Union des Patriotes Congolais.

    INTRODUCTION GENERALE

    L'introduction étant considérée comme un apéritif qui aiguise la faim du novice et le fil d'Ariane qui le guide dans son apprentissage et dans ses recherches ; dans cette séquence introductive du présent travail, nous avons préféré commencer par diagnostiquer les différentes problématiques formulées par nos prédécesseurs dans le domaine de protection des droits de l'enfant, les hypothèses qu'ils avaient pu émettre à cet effet et les conclusions auxquelles ils avaient abouti. Cela nous permettra en effet, de faire voir de manière lumineuse et non équivoque la petite contribution que nous apporterons quant à ce, mais aussi son originalité par rapport aux droits de l'enfant.

    1. ETAT DE LA QUESTION

    Il importe de signaler que plusieurs chercheurs ont déjà traité de cette question d'enrôlement des enfants dans les forces et groupes armées, mais de manières tout à fait différentes.

    C'est ainsi qu'en 1998, Mymiane TSHIMWANGA traita « De droit de l'enfant et de son enrôlement dans l'armée ». La question principale était de savoir ce que doivent faire la famille, la société et surtout l'Etat pour remédier à cette situation macabre d'enrôlement des enfants dans des forces et groupes armés.

    A cette unique question, elle avait émis l'hypothèse selon laquelle l'enrôlement de l'enfant dans l'armée est une violation notoire des droits et cela se manifeste le plus souvent pendant la période de la guerre1(*).

    En 2000, Joseph LOBI LOBU abonda dans le même domaine avec sa thématique « le phénomène de l'enfant soldat ou combattant face à la protection des droits de l'enfant : cas de la R.D.C ». Le mémorant part d'une problématique où il décrit la situation des guerres que traversait la R.D.C depuis presque une décennie. Mais il sied de souligner que les recrutements des enfants, jusque là ne s'effectuaient pas conformément aux normes établies ou au statut militaire puisé dans la loi de la RDC et même dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Ces recrutements ne tiennent pas compte de l'âge, ni de l'aptitude physique ou morale, ni du niveau d'études faites, de la moralité, de l'examen médical, ni de la profession ; d'où le secteur des mineurs demeure le plus touché par ces recrutements. Or, recruter les enfants mineurs et les envoyer au front, c'est soumettre des êtres chers à une mort inutile. Ainsi, renchérit le respiendaire, les voix des «  sans voix » s'élèvent pour réclamer les droits de tous ces « enfants soldats ou combattants » utilisés dans les conflits armés. A quand la réalisation de toutes ces promesses leur faites en matière de salaire lors de leur recrutement dans les forces armées, de crainte qu'elles ne soient qualifiées de fallacieuses2(*) .

    Patrick BUSHUNDE à son tour continua le même chemin en parlant de « la violation des droits de l'enfant lors des conflits armés : cas du phénomène KADOGO en RDC ».

    Deux questions avaient constitué sa problématique. Il voulut savoir ce que la communauté internationale en général et la RDC en particulier préconisent en ce qui concerne les violations des droits de l'enfant, plus précisément pendant la guerre de libération. La seconde se rapporte au constat fait pendant cette période de bouleversement des régimes et des Etats par rapport aux droits de l'enfant.

    A cet effet, il avait émis les hypothèses selon lesquelles les violations des droits de l'enfant en général et le recrutement des mineurs au sein de l'armée sont une des conséquences de la guerre dite de libération amorcée par l'AFDL depuis octobre 1996. Il n'y a pas de respect des droits de l'enfant dans un Etat non démocratique en ce sens qu'un Etat de droit et de démocratie garantit valablement les droits de l'enfant3(*).

    En 2002, RUHAMYA Michaël traita des « conflits armés en RDC et les droits de l'enfant ». Dans son travail, il aborda entre autre, la question liée à la nature, aux conséquences et aux causes de ces conflits ainsi que leur impact sur les droits de l'enfant. Ensuite, il proposa quelques solutions pour palier ces dérapages et ces désordres manifestes.

    Dans ses hypothèses, il développa les idées selon lesquelles, la participation des enfants aux côtés de la rébellion et du gouvernement, directement ou indirectement, a été prohibée par la convention des droits de l'homme précisément sur la protection des droits de l'enfant. Pendant les deux guerres au Congo, le gouvernement et les rébellions, tour à tour et en même temps, au lieu d'accorder à ces enfants mineurs un cadre ou mieux encore une structure pouvant les aider à une bonne instruction morale que professionnelle, ont choisi de les renvoyer à la délinquance, chose qui hypothèque l'avenir du pays. La plus grande conséquence de ces conflits armés était la violation des droits de l'enfant sans se rendre compte qu'on détruisait un trésor pour l'avenir du pays.

    A la fin de ces confits qui ont déchiré la R.D.C et qui ont causé d'énormes dégâts parmi lesquels la violation des droits de l'enfant, l'impétrant avait proposé qu'il y ait désengagement effectif des enfants soldats et l'encadrement socioprofessionnel en faveur de ces enfants plutôt que de les abandonner à leur triste sort4(*).

    En 2005, Albertine KOMBE dans son mémoire, emboîta les pas à ses prédécesseurs en parlant de « la répression des crimes commis par les enfants associés aux forces et groupes armés ».

    Sa problématique est développée comme suit :

    L'histoire de la RDC, durant cette dernière décennie, est celle des conflits armés caractérisés par de multiples violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Toutes les parties belligérantes ont eu recours à des pratiques illicites dans le seul but de gagner la guerre. Parmi ces pratiques illicites, elle a évoqué le recrutement des personnes âgées de moins de 18 ans. Au regard du droit interne, du droit international humanitaire et des règles spéciales des droits de l'homme relatives à la protection de l'enfant. Ces personnes âgées de moins de 18ans ne devraient pas être recrutées ni servir à quelque titre que ce soit au sein des forces armées.

    Pourtant, au mépris de cette interdiction de recruter des enfants, ceux-ci ont été enrôlés et ont pris part aux hostilités. Pire, ils ont vécu des scènes horribles et ont été auteurs des plusieurs crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

    Ses hypothèses ont repris les éléments ci-après :

    Il est un constat que la R.D.C cherche à améliorer son régime juridique des enfants. Dans un sens, elle a ratifié les différents instruments internationaux consacrant une meilleure protection de l'enfant. Dans l'autre, elle adapte son droit interne à ces conventions internationales.

    Par ailleurs, les crimes que les Enfant Associé aux Forces et Groupes Armés (EAFGA) ont commis sont entourés des circonstances telles que d'autres personnes peuvent en être considérées comme coauteurs. En effet, la plupart des cas les enfants étaient endoctrinés, drogués, ils agissaient sous la menace, ils étaient félicités pour les crimes commis... pendant leur formation, les instructeurs ont délibérément substitué le mal au bien, par des méthodes macabres. A l'issu de cette formation les enfants étaient transformés en monstres froids pour qui, tuer procurait du plaisir et la guerre était comme un jeu.

    De ce fait, les instructeurs et commandants des opérations ainsi que les parties belligérantes qui utilisaient ces enfants doivent répondre des crimes commis par ces EAFGA au titre d'auteurs intellectuels de ces crimes sans que la théorie de la « baïonnette intelligente » puisse être évoquée contre les EAFGA.

    Notre travail portant sur « Du statut juridique des enfants enrôlés dans les groupes armés à l'Est de la RDC », s'inscrit également dans le domaine de protection des droits de l'enfant et présente des multiples points de convergence avec les thématiques développées par les précédents chercheurs précités dans ce modeste travail. C'est à ce titre que par exemple nous déplorons, nous aussi, les recrutements des enfants dans les forces et groupes armés à l'Est de la RDC en dépit de la proscription de tels actes par les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux. Nous affirmons comme eux, que ces actes constituent des violations graves des droits de l'homme en général et des droits de l'enfant en particulier.

    L'élément de plus que nous apportons dans le cadre de cette recherche scientifique se résume en ce que, en plus de réaffirmer tout haut comme nos prédécesseurs que les recrutements des enfants au sein des groupes armés constituent une violation des droits de l'enfant, nous sommes allé plus loin en cherchant à dégager d'emblée, le statut juridique des enfants enrôlés dans les groupes armés, pour qu'en cas de capture de ces derniers par l'ennemi, l'on puisse connaître d'avance le sort à leur réserver.

    En effet, le phénomène des enfants soldats est devenu une véritable plaie sociale, un drame humain dans le contexte des guerres aujourd'hui dans le monde. « Et que dire des enfants soldats ? Peut-on jamais accepter que l'on ruine ainsi des existences à peine commencées ? Entraînés à tuer et souvent poussés à le faire, ces enfants ne pourrons pas ne pas avoir de graves problèmes quand il leur faudra s'intégrer dans la société civile. On n'interrompt leur éducation et l'on porte atteinte à leurs capacités de travail. Quelles conséquences pour leur avenir! Les enfants ont besoin de la paix, ils y ont droit, au souvenir de ces enfants, je voudrais unir celui de petites victimes des mines anti-personnelles en d'autres engins de guerre »5(*).

    La participation active d'enfants, garçons et filles, aux hostilités est un aspect particulièrement tragique des conflits contemporains. Ce phénomène est lié moins à des traditions culturelles qu'à des raisons d'opportunité ou à la pénurie de soldats, souvent, une excuse ou un abus de détenteur du pouvoir qui confient à un enfant le travail d'un adulte. Ces enfants soldats ont une formation limitée s'ils en ont une. Il est fréquent qu'on leur donne de l'alcool et de la drogue. Ils sont bien sûr des adversaires redoutables et coriaces. Il faut les affronter, mais, avec les égards voulus et en tenant compte de ce qu'ils vivent.

    2. PROBLEMATIQUE

    Le recrutement des enfants au sein des forces et groupes armés étant prohibé en principe, certains pensent et affirment que l'enfant ne peut jamais être considéré comme combattant même s'il participe de manière active et directe aux hostilités. D'autres pensent le contraire, or, en participant directement aux hostilités, ces enfants peuvent se trouver dans plusieurs situations dont notamment la prise en otage (la capture) par l'armée ennemie. C'est ainsi que nous voudrions nous servir comme tremplin, dans le cadre du présent travail, les préoccupations suivantes :

    1. Quel est le statut juridique d'un Enfant Associé aux Forces et Groupes Armés (EAFGA) ?

    2. Un enfant soldat peut-il être prisonnier de guerre (P.G) ?

    3. HYPOTHESES DU TRAVAIL

    S'agissant du statut juridique d'un EAFGA ou enfant soldat, il serait logique de noter que dès lors qu'un enfant soldat remplirait toutes les conditions requises pour quiconque, pourrait être considéré juridiquement comme combattant, notamment :

    · Participer directement aux hostilités ;

    · Porter ouvertement les armes ;

    · Porter un signe distinctif reconnaissable à distance (tenue militaire) et

    · Appartenir à une force ou groupe armé bien identifié et sous commandement d'un responsable dont il reçoit les ordres et les injonctions6(*) ; nous pensons que rien ne pourrait mettre obstacle à la reconnaissance, même juridique, du statut de combattant à un tel enfant, mineur soit-il. Les faits eux-mêmes ayant prouvé sa qualité et son statut, il est hors de tout doute raisonnable que les forces ennemies puissent le traiter comme tel et cela sans distinction entre lui et les autres soldats adultes qui doivent partager le même sort que lui, étant d'un même groupe ou d'une même force armée et travaillant pour la même cause.

    Relativement, à la question de savoir si un enfant soldat peut être un P.G, il est certes mais aussi impérieux, après avoir répondu sommairement à la question précédente ; de dire que ce n'est pas un secret ni une apocalypse que de souligner sans risque d'être contredit que, dans la mesure où un Enfant Associé aux Forces et Groupes Armés possèderait son statut de combattant, il devrait automatiquement bénéficier du statut de P.G en cas de capture par la force ennemie. Cependant, il est à faire remarquer que tout en étant P.G, l'enfant devrait recevoir un traitement particulier compte tenu de sa nature de vulnérable. D'où, en plus des traitements à réserver à tout prisonnier de guerre par la Convention de Genève, d'autres traitements plus favorables devraient lui être réservés. C'est ainsi que par exemple, il ne pourrait pas être poursuivi pour avoir participé aux hostilités, etc.

    4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Le choix est d'une importance titanesque dans la vie d'un individu, car tout son avenir en dépend largement.

    C'est ainsi que dans le cas précis de ce modeste travail, il sied de noter que nous avons choisi cette thématique pour la seule raison noble que nous sommes artisan et protecteur des droits de l'enfant. Cause pour laquelle nous nous sommes vite proposé de réfléchir en faveur des enfants soldats, souvent victimes innocentes des retombées de la guerre, cela en cherchant à dégager leur statut juridique, pour qu'en cas de capture par l'ennemi, ils puissent bénéficier du statut de P.G, sans aucune confusion, équivoque ni hésitation, comme tel est le cas jusque là. Que les gens ne se posent plus mille et une question concernant leur qualité et leur statut au sein des forces et groupes armés où ils oeuvrent même de manière illicite et illégale, soit-il. Mais également, nous avons voulu donner notre apport, minime qu'il soit, sur les notions du droit international humanitaire en faveur des enfants. D'où ce sujet permettra à tous les hommes conscients de bénéficier de certaines idées susceptibles de conduire à une reforme positive personnelle et au respect des droits des enfants.

    5. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

    Etant donné que tout travail scientifique désireux d'être d'une bonne facturation ne peut réussir que grâce à l'usage d'une ou des méthodes bien déterminées. La méthode demeure ainsi une procédure inhérente à toute démarche scientifique. C'est ainsi que dans le cadre de ce travail, nous nous sommes trouvés dans une condition sine qua none d'y faire recours. C'est pourquoi nous avons fait recours à la méthode exégétique, autrement appelée lexcomantique par les politologues. Cette dernière nous a permis de rechercher le sens que le législateur a attribué à certaines dispositions légales se rapportant à notre travail. La méthode sociologique nous a également intéressée et nous a permis d'analyser un certain nombre des faits relatifs à la matière sous examen dans le but de les confronter au droit. Enfin, nous ferons recours à la méthode comparative chaque fois que nous aurions besoin de savoir ce qui se passe sous d'autres cieux, en rapport avec l'objet de notre travail.

    Dans cette même optique, la technique documentaire nous sera très favorable. Elle nous permettra de rassembler les ouvrages, revues, mémoires, TFC, textes légaux, etc., pour enrichir notre modeste travail.

    6. DELIMITATION DU SUJET

    Notre travail est délimité dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, nous allons partir du mois d'Octobre 1996 jusqu'au mois d'Avril 2009, car nous estimons que c'est à partir de 1996 que les enfants ont commencé à être recrutés dans les forces armées de manière ouverte et flagrante en RDC. A cet effet, ils ont commencé à participer directement aux hostilités et à subir toutes les conséquences d'un combattant.

    Dans l'espace, il importe de reconnaître que le champ de nos investigations demeure sans équivoque, la RDC. Toutefois nous pourrions survoler certaines législations étrangères toutes les fois que nous jugerons nécessaire de faire le droit comparé.

    7. ANNONCE DU PLAN

    Outre l'introduction générale de ce travail, cette réflexion aura plusieurs autres séquences. Dans un premier temps, nous examinerons les débats d'écoles qu'il y a entre ceux qui soutiennent que l'enfant n'est en aucun cas combattant et ceux là qui pensent par contre, qu'un enfant est combattant dès lors qu'il remplit toutes conditions y relatives, dont notre position aussi.

    Bref : le statut juridique d'un enfant soldat (chapitre I), dont l'interdiction de recrutement des enfants au sein des forces et groupes armés (section I) devra attiré notre attention, et le phénomène enfant soldat (section II) fera l'objet d'une autre décortication.

    Nous poursuivrons par l'analyse de la situation de l'enfant P.G au regard du DIH (chapitre II) dont on traitera de la protection de l'enfant P.G en Droit International Humanitaire (section I), et le Plaidoyer pour la mise en oeuvre de mesures de substitution et d'atténuation au traumatisme de l'emprisonnement d'un enfant P.G (section II) nous sera d'une grande envergure.

    Une conclusion générale demeurera incontournable pour clore ce grand voyage dans la science juridique, cette tâche de longue haleine que nous avons entreprise avec optimisme et courage.

    CHAP I. CADRE JURIDIQUE D'INTERDICTION DE RECRUTEMENT DES ENFANTS AU SEIN DES FORCES ET GROUPES ARMES

    Les enfants nécessitent une attention et une protection particulière et dépendent de l'aide et de l'assistance des adultes, en particulier pendant leurs premières années d'existence. Il ne suffit pas de leur garantir les mêmes droits et libertés fondamentales qu'aux adultes. Dans de nombreuses parties du monde, la situation des enfants est critique pour toutes sortes des raisons : conditions sociales inadéquates, catastrophes naturelles, conflits armés, exploitation, analphabétisme, famine et invalidité. Les enfants ne peuvent à eux seuls, combattre efficacement des telles conditions, ni les remplacer par les meilleures. La communauté internationale a donc expressément demandé aux gouvernements d'adopter une législation reconnaissant les conditions et les besoins particuliers des enfants et créant un cadre de protection supplémentaire favorable à leur bien être. Au niveau international l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité, le 20 novembre 1989, la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) qui reconnaît la nécessité de la protection et des soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, pour les enfants avant comme après la naissance.

    La CDE a pour objectif principal « l'intérêt supérieur de l'enfant ». Toutes les mesures qu'elle prescrit ont des principes pour point de départ. Elle établit sans ombre d'un doute que les enfants disposent des mêmes droits et libertés fondamentaux que les adultes. Certains de ces droits, tels que le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, le droit à la liberté de pensée et d'expression et le droit de réunion pacifique et d'association sont fermement réitérés dans cette Convention. En outre, celle-ci vise à fournir une protection supplémentaire contre les abus, la négligence et l'exploitation des enfants (CDE, art 32 à 36)7(*).

    La Convention définit aussi les circonstances et les conditions dans lesquelles les enfants peuvent être légalement privés de liberté, ainsi que le droit de l'enfant accusé d'infraction à la loi pénale (CDE, art.37 et 40).

    La CDE est un traité. Elle créé une obligation légale pour les Etats membres de veiller à ce que les dispositions soient pleinement mises en oeuvre au niveau national. Les mesures prises à cet effet, peuvent inclure (mais sans s'y limiter) l'adoption, de la législation existante concernant les enfants, ou l'adoption d'une nouvelle législation prévue dans la convention.

    Dans le présent chapitre, il sera question de relever le statut juridique d'un EAFGA. Mais avant d'y arriver nous serons amené à esquisser d'une part les notions relatives à l'interdiction de recrutement des enfants au sein des forces et groupes armés (section I.), ensuite nous poursuivrons par l'analyse du phénomène enfant-soldant qui se révèle réel dans notre pays et partout ailleurs, en dépit de cette interdiction formelle sus-évoquée, enfin nous relèverons le statut juridique de l'enfant-soldat ou combattant au sein des forces et groupes armés à l'Est de la R.D.C (section II.).

    Section I. L'ENROLEMENT DES ENFANTS AU SEIN DES GROUPES ARMES FACE AUX INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

    Dans la présente section il sera question d'analyser le DIH à l'égard de la protection de l'enfance d'une part et le droit positif congolais de l'autre.

    Les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels accordent une grande importance à la protection des enfants, par le biais aussi bien des dispositions qui couvrent l'ensemble de la population civile, que des dispositions qui leur sont tout particulièrement consacrées. Le CICR a participé à l'élaboration d'autres traités qui assurent une protection similaire, en particulier la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 (art.38) et son protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté en 2000, la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction (traité d'OTTAWA 1997) et le statut de la Cour Pénale Internationale de 1998, dont l'article 8 dispose que la conscription d'enfants de moins de 15 ans est un crime de guerre8(*).

    La Convention relative aux Droits de l'Enfant établit de manière générale qu'un enfant s'entend de toute personne âgée de moins de 18 ans. Elle fixe à 15 ans d'âge minimum requis pour participer directement aux hostilités (art. 38). Les différentes dispositions du protocole facultatif, remédient partiellement à cette anomalie en fixant en 18 ans l'âge minimum requis pour la participation directe aux hostilités (art. 1), en précisant que l'enrôlement obligatoire de moins de 18 ans dans les forces armées est interdit (art.2), et en appelant les Etats parties à relever l'âge minimum de l'engagement volontaire (art.3). Quant aux groupes armés distincts des forces armées régulières, il leur est interdit d'enrôler et d'utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans (art. 4). Il convient de noter que le protocole facultatif oblige les Etats parties, qu'ils « coopèrent à l'application du présent protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires au présent protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les Etats parties et les organisations compétentes » (art.7)9(*).

    Bien qu'il constitue une avancée considérable, ce protocole n'est qu'un premier pas dans la lutte contre le recrutement des enfants et leur participation aux hostilités. La première faiblesse de ce protocole concerne l'âge minimum du recrutement volontaire dans les forces gouvernementales qui n'a pas été fixé à 18 ans. Dans quelle mesure peut -on en effet, affirmer qu'un enfant s'est volontairement engagé ? La deuxième touche à l'interdiction qui est faite au gouvernement quant à la participation directe des enfants aux hostilités. (Mais qu'en est il de la participation indirecte ?). Enfin, l'article 3 du protocole additionnel des Conventions de Genève, qui prévoit de relever l'âge de l'enrôlement volontaire, ne s'applique pas aux écoles militaires.

    Protéger les enfants victimes des conflits armés est une des priorités du CICR :

    De nombreuses déclarations du CICR font référence à la protection des enfants touchés par les conflits armés. A l'occasion de la cession extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies consacrée au suivi du sommet mondial pour les enfants, tenue à New York du 8 au 10 Mai 2002, le CICR a souhaité dans son intervention que « cette cession extraordinaire permette aux Etats de prendre des mesures énergiques et concrètes conduisant à une amélioration effective du sort des enfants à travers le monde ». Pour sa part, il est déterminé à poursuivre avec vigueur son action humanitaire, dont les enfants représentent une forte proportion des bénéfices10(*).

    Ainsi, dans cette section seront abordés successivement les points relatifs à l'historique de l'enrôlement des enfants au sein des forces et groupes armés (§1.) et le Droit International Humanitaire, dont les protections générale et spécifiques (§2.)

    §1. Historique sur l'enrôlement des enfants au sein des forces et groupes armés

    Si de nombreux textes et protocoles internationaux interdisent le recrutement et l'utilisation des enfants-soldats, aucun n'en donne une définition précise et universelle. Toutefois, la grande majorité des ONG et des institutions onusiennes reprennent la définition des « principes du Cap » formulés par l'UNICEF et un groupe d'ONG lors d'une conférence en 1997 : un enfant-soldat est une personne, garçon ou fille, âgée de moins de 18 ans, membre d'une armée gouvernementale ou d'un groupe armé, quel que soit son rôle, ou accompagnant de tels groupes, autrement qu'en tant que simple membre de la famille, ainsi que les filles recrutées à des fins sexuelles ou pour des mariages forcés. Cette définition de l'enfant-soldat ne s'applique pas aux seuls porteurs d'armes. Il inclut également les enfants qui occupent les fonctions de combattants, mineurs ou démineurs, éclaireurs, espions, porteurs, coursiers, gardes, sentinelles, cuisiniers, esclaves sexuels pour les jeunes filles, esclaves domestiques, etc. qu'ils aient été recrutés de manière volontaire ou forcée11(*).

    L'utilisation d'enfants dans des conflits armés n'est pas un phénomène nouveau. Le recrutement des enfants dans les groupes armés est sans doute aussi ancien que la guerre elle-même, depuis le recrutement d'enfants-soldats à Spartes au IVème siècle avant JC jusqu'aux kamikazes juvéniles japonais de la deuxième guerre mondiale, en passant par les compagnies de cadets de Louis XIV et plus récemment pendant la guerre Iran-Irak, les guerres de Libération africaines, la révolution culturelle chinoise, le conflit en Irlande du Nord, en Colombie, en Palestine.... Mais le phénomène a pris une toute nouvelle ampleur depuis le début des années 1990. La conflictualité contemporaine en effet, de nature plus intra-étatique qu'interétatique, autant que la prolifération des armes légères post-guerre froide, faciles à transporter et à utiliser par un enfant, a non seulement induit un glissement des cibles militaires à des victimes civiles, mais surtout elle a modifié la démographie des forces combattantes en favorisant la participation des femmes et des enfants12(*).

    §2. Droit International Humanitaire : protections générale et spécifique

    Pour offrir la protection la plus efficace possible à toutes les victimes de la guerre qu'il s'agisse d'un conflit armé international ou non international, le droit humanitaire ne privilégie aucune catégorie d'individus au détriment d'une autre.

    Entant que personnes ne participant pas directement aux hostilités, les enfants bénéficient d'une protection générale qui leur confère des garanties fondamentales. Au même titre que tous les autres civils, ils ont droit au respect de la vie et de leur intégrité physique et morale. La contrainte, les sévices corporels, la torture, les peines collectives et les représailles sont interdits à leur encontre, comme ils les sont à l'égard des autres civils.

    Le Droit International Humanitaire accorde également une protection spéciale aux enfants entant que personnes particulièrement vulnérables. Plus de 25 articles de quatre conventions de Genève et de deux protocoles additionnels concernent spécialement les enfants.

    Le Droit International Humanitaire et les enfants-soldats

    En 1999, à l'occasion du 50ème anniversaire des Conventions de Genève, le CICR a réalisé une vaste enquête auprès des combattants et des victimes des guerres qu'ils mènent, intitulée « people on war ». Certaines des personnes interrogées ont parlé de l'expérience qu'elles avaient reçue : quand elles avaient été recrutées et avaient participé à la guerre, c'est le manque de maturité qui pousse les enfants à commettre les actes inconsidérés et le traumatisme terrible généralement irréparable qui persiste longtemps après que les combats ont cessé. Un enseignant afghan a parlé de « culture kalachnikov » ; un civil somalien a estimé que les enfants ne comprenaient aujourd'hui qu'un seul langage, celui de l'effusion du sang. Un soldat somalien a déclaré que les enfants-soldats ne sont pas seulement de victimes : recourant à une force excessive, faisant feu sans raison, ils ne sont que trop souvent inconscients de leurs actes et des souffrances infligées aux victimes13(*).

    Le nombre des enfants engagés volontaires ou enrôlés de force dans les groupes armés augmente régulièrement dans les conflits actuels en dépit du Droit International Humanitaire, qui énonce que « les parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu'elles incorporent des personnes de plus de quinze ans, mais de moins de dix-huit ans, les parties au conflit s'efforceront de donner la priorité aux plus âgés »14(*).

    Les enfants vivant dans les zones de conflit, avec leur famille ou livrés à eux-mêmes parce qu'ils sont issus des familles pauvres qui ne peuvent pas prendre la fuite, qu'ils ont été séparés de leurs proches ou qu'ils sont marginalisés, sont autant de candidats potentiels à l'enrôlement. Privés de toute protection familiale, l'éducation, et de tout ce qui les préparerait à leur vie d'adulte, ces jeunes recrus ne peuvent quasiment plus encore rien faire d'utile pour eux-mêmes, ni pour la société.

    Il est à noter qu'étant donné l'ampleur du problème et la terrifiante réalité des conflits contemporains, où même les plus vulnérables ne sont pas épargnés, pouvons-nous conclure que les enfants ne sont pas suffisamment protégés par le droit ? Les dispositions légales en faveur des enfants et notamment celles du droit international humanitaire, indiquent plutôt le contraire. Il s'agit donc de moins réfléchir à de nouveaux instruments juridiques que de mettre en oeuvre les normes existantes. C'est dans cette optique que le CICR s'emploie avant tout à sensibiliser les forces armées et la communauté dans son ensemble.

    Pour ce qui est de la participation des enfants aux hostilités, qu'elle soit directe ou indirecte, volontaire ou obligatoire, les différentes composantes du mouvement international de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge continuent à plaider unanimement et avec force en faveur d'un âge limité universel de 18 ans. En attendant, tous les efforts doivent porter sur l'application du droit international humanitaire existant, c'est-à-dire le strict respect de l'âge minimum de 15 ans au dessous duquel aucun enfant ne doit prendre les armes.

    Les gouvernements et les organisations engagés dans l'aide aux victimes des conflits armés doivent impérativement unir leurs efforts et coopéré dans un esprit de complémentarité et de respect des mandats respectifs. Les mentalités doivent évoluer. Des mesures de prévention de conflits doivent être prises, une assistance psychologique et sociale doit être fournie et des programmes qui facilitent la réintégration de l'individu dans la société doivent être mis en place pour la population civile dans son ensemble et pour les enfants en particulier. Le CICR, la fédération internationale des sociétés de la croix rouge et du croissant - rouge, les sociétés nationales et les gouvernements doivent agir de concert dans cette optique.

    Pour atteindre de tels objectifs, les autorités nationales et les communautés locales de chaque pays concerné doivent se donner les moyens à participer activement à toutes les étapes du processus de manière à promouvoir le respect des normes garantissant la protection des enfants victimes des conflits, tout en offrant des options autres que le recrutement et l'enrôlement des enfants. Il faut en outre aider les enfants à réintégrer leurs communautés d'origine et à retrouver un environnement familial et social qui soit propice à leur développement et leur bien être futurs.

    1° Des personnes civiles et des biens civils

    Toute personne n'appartenant pas aux forces armées est considérée comme civile et il en va de même en cas de doute sur son statut15(*). La population civile comprend toutes les personnes civiles.

    Sont biens à caractère civil, ceux qui ne sont pas des objectifs militaires, c'est-à-dire qui ne sont pas des biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. Ainsi le matériel militaire, un ravitaillement destiné à l'armée, un bâtiment civil évacué et réoccupé par des combattants sont des objectifs militaires. En cas de doute, un bien qui normalement est destiné à un usage civil sera considéré comme civil et ne pourra donc pas être attaqué16(*).

    a. Protection des personnes civiles et des biens civils

    L'interdiction d'attaque des personnes civiles et des biens civils implique de celle de tous actes de violence, qu'ils soient commis à titre offensif ou défensif. Les actes ou menaces de violence qui ont simplement pour objet de terroriser la population civile sont également interdits.

    L'interdiction inclut les attaques lancées sans discrimination. Il s'agit en particulier des attaques qui ne sont pas dirigées ou qui ne peuvent pas être dirigées, en raison des méthodes ou moyens de combat employés, contre un objectif militaire. Sont également considérés comme effectués sans discrimination, les types d'attaques qui traitent comme un objectif militaire nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue des personnes civiles ou des biens à caractère civil17(*).

    b. Protection des enfants

    Le protocole prévoit que les enfants feront l'objet d'un respect particulier et seront protégés contre toute formes d'attentat à la pudeur. Ils recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison. Toutes mesures possibles dans la pratique seront prises pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités et, s'ils sont devenus orphelins ou sont séparés de leur famille du fait de la guerre, pour qu'ils ne soient pas laissées à eux-mêmes et que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien ; la pratique de leur religion et leur éducation. En cas d'arrestation, les enfants ne seront gardés dans les locaux des adultes, sauf dans le cas où les familles sont logées en tant qu'unités familiales. Une condamnation à mort ne sera pas exécutée contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction.

    A maintes raisons impérieuses, aucune partie au conflit ne procédera à l'évacuation que de ses propres ressortissants. Lorsque l'évacuation a lieu, toutes mesures seront prises pour faciliter le retour de enfants dans leurs familles et dans leurs pays18(*).

    A. Normes juridiques internationales clés de protection des enfants

    Le droit international des droits de l'homme, en particulier la Convention relative aux droits de l'enfant, fournit les principes fondamentaux permettant la protection des droits des enfants en tout temps; plus précisément, elle interdit l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans et leur participation à un conflit armé. En outre, elle fixe les obligations des Etats dans un certain nombre de domaines qui ont un rapport direct avec les enfants enrôlés dans des forces armés ou risquant de l'être. Nous citerons la protection des enfants séparés de leurs familles ou non accompagnés; le relèvement et la réintégration sociale des enfants victimes d'abandon, d'exploitation ou d'abus, de tortures, de mauvais traitements ou de punitions, ainsi que d'un conflit armé; le droit des enfants à l'éducation; l'interdiction de la torture et de la privation illégale ou arbitraire de liberté; et un traitement conforme au système de justice des mineurs19(*).

    Outre la CDE, les instruments internationaux suivants fournissent une protection aux enfants dans le système de justice et assurent la protection des enfants entant que témoins:

    a. Les Règles standards minimales des Nations Unies pour l'administration d'une justice juvénile (les lois de Beijing), 1985 ;

    b. Les Règles des Nations Unies pour la Fiche d'actions : Enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés ;

    c. La Convention de l'OIT n°182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, définit un enfant comme une personne de moins de 18 ans et qualifie le recrutement forcé ou obligatoire d'enfants dans un conflit armé comme l'une des pires formes de travail des enfants ;

    d. Le Protocole facultatif à la CDE concernant la participation des enfants dans les conflits armés a été adopté en 2000. Il relève à 18 ans l'âge minimum de la participation directe aux hostilités et de l'enrôlement obligatoire; invite les groupes armés à ne pas enrôler ou utiliser des enfants de moins de 18 ans et demande aux Etats de prendre toutes les mesures possibles pour ériger de telles pratiques en crimes. Il demande aussi aux Etats de relever l'âge minimum et introduit des garanties strictes pour tout engagement militaire volontaire de moins de 18 ans. Le Protocole facultatif s'appuie sur d'autres normes, en particulier la Charte africaine de 1999 des droits et du bien-être de l'enfant. La Charte est le seul traité régional au monde qui traite de la question des enfants-soldats. Elle définit un enfant comme toute personne de moins de 18 ans, sans exception et demande aux Etats de veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités, et en particulier, à ce qu'aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux ;

    e. Le Droit International Humanitaire assure une protection étendue aux enfants. En cas de conflit armé, tant international que non international, les enfants bénéficient de la protection générale accordée à tous les civils qui ne participent pas aux hostilités. Vu les besoins spécifiques des enfants, les Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977 posent un certain nombre de règles qui leur confèrent une protection spéciale; les enfants qui prennent part aux hostilités ne perdent pas cette protection spéciale. En outre, le DIH interdit formellement l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou autres groupes armés et leur participation aux hostilités dans des conflits non internationaux ;

    f. Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI), de 1998, dispose que le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités est un crime de guerre. La CPI n'est pas compétente pour les personnes de moins de 18 ans ;

    g. Certaines des résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU telle que les Résolutions 5 de 1995 et 8.1 de 1997, ont à maintes reprises, condamné l'enrôlement illégal et l'utilisation des enfants et demandé qu'il soit mis fin à cette pratique ;

    h. Protection des mineurs privés de liberté, 1990, et le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, 1976 (Articles 6 et10).

    1° Résolution 8.2 du Conseil des délégués des Nations Unies : Enfants touchés par les conflits armés

    Rappelant les précédentes résolutions prises par les conférences internationales et conseil de délégués, en particulier les résolutions 5 du conseil des délégués du 1995 et 8.1 du conseil des délégués de 1997 sur la protection des enfants dans les conflits armés et le rôle et actions du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge en leur faveur.

    Alarmé par l'accroissement du nombre d'enfants impliqués dans les conflits armés, par les souffrances immenses qu'endurent ces enfants, et profondément préoccupés par la gravité et l'ampleurs des conséquences à long terme ainsi que de la nécessité de réhabilitation physique et mentales des enfants touchés par ces conflits. Gravement alarmés et préoccupés par le fait que des enfants, même âgés de moins de quinze ans, sont recrutés dans les forces armés ainsi que dans des groupes armés, en violation du droit international humanitaire, soulignant qu'il est important de relever à dix-huit ans, l'âge minimum pour recruter des enfants et les faire participer aux hostilités, et de renforcer ou de développer les dispositions juridiques existantes, réaffirmant la pertinence des objectifs proposés dans le plan d'actions et la nécessité de poursuivre les efforts pour veiller à sa complète mise en oeuvre ;

    1. Prend acte du rapport « enfant touché par les conflits armés » ainsi que les autres travaux du groupe international de coordination, instauré pour faciliter et suivre la mise en oeuvre du plan d'actions du mouvement et le remercie pour son travail et sa contribution à l'action menée en faveur des enfants touchés par les conflits armés ;

    2. Demande au CICR, à la fédération internationale et aux sociétés nationales de poursuivre et développer la mise en oeuvre du programme enfant touchés par les conflits armés ;

    3. Invite toutes les composantes du mouvement à mieux rendre compte de leur activités en faveur des enfants et à inscrire régulièrement ce point à l'ordre du jour de toutes les réunions du mouvement et prie le CICR et la fédération internationale de réexaminer et rendre les mécanismes de coordination les plus efficaces possibles et de développer avec les sociétés nationales un processus de consultation destiné à renforcer l'engagement en faveur des enfants touchés par les conflits armés ;

    4. Encourage toutes les sociétés nationales à soutenir, notamment par des contacts avec leur gouvernement, l'adoption d'instruments internationaux visant à faire respecter les principes de non recrutement et de non participation d'enfant de moins de dix- huit ans dans les conflits armés, l'objectif étant de faire de sorte que tels instruments soient applicables à toutes les parties aux conflits armés ainsi qu'à tous les groupes armés ;

    5. Invite instamment le CICR et la fédération internationale à élaborer, avec les sociétés nationales intéressées, et en consultation avec les organisations spécialisées, de lignes directrices dans le domaine de la prévention, de la réhabilitation et de la réinsertion d'enfants dans leurs communautés, afin de guider le travail des sociétés nationales dans ce domaine ;

    6. Demande au CICR et à la fédération internationale de rendre compte de l'état d'avancement des travaux et initiatives réalisés au sein du mouvement, au prochain conseil des délégués20(*).

    a. Règles particulières concernant l'arrestation des enfants

    Nous avons déjà traité du droit applicable aux enfants et aux enfants - soldats dans les conflits armés. Le droit international de droits de l'homme tend à la renforcer et, dans certains secteurs, accroît la protection qui est accordée aux enfants. Il est important que les soldats en connaissent les règles. Les contacts avec le mineur sont relativement peu fréquents dans les situations de conflit armé. Il en va de tout autrement dans les opérations de sécurité interne : l'image que nous avons, prouve que majorité d'entre elles, en particulier celles qui sont menées en réponse à des manifestations ou à des émeutes, placent les forces armées en contact avec des enfants. Les soldats doivent donc être au fait, informés du droit applicable.

    En cas d'arrestation, les enfants jouissent de tous les droits qui sont accordés aux adultes. L'arrestation (la détention ou l'emprisonnement) d'un enfant doit être évitée autant que possible. Lorsque les enfants sont arrêtés et détenus, leur cause doit recevoir la plus haute priorité et être entendue avec la plus grande diligence pour que la période de détention précédant le jugement soit aussi courte que possible.

    La notification de plus proches parents est récquise. Lorsqu'un enfant soupçonné d'infraction à la loi est arrêté ou appréhendé, ses parents ou son tuteur sont informés immédiatement, à moins que cela ne soit contraire à ses intérêts. Si une notification immédiate n'est pas possible, les parents ou le tuteur doivent être informés dans le plus bref délais21(*).

    La séparation des adultes doit également faire l'objet d'une attention particulière. Les enfants arrêtés, en détention dans l'attente d'un jugement doivent être séparés des adultes, sauf lorsque cette mesure est contraire à leur intérêt supérieur. Par exemple, si les parents de l'enfant sont détenus, il peut être dans l'intérêt supérieur de l'enfant placé avec eux plutôt que dans un endroit distinct.

    Le respect du statut spécial doit être garanti. Les contacts entre le personnel militaire et les enfants sont établis de manière à respecter le statut juridique de l'enfant, à favoriser son bien être et à éviter de leur nuire.

    a.1 L'administration de la justice pour mineurs

    La communauté internationale reconnaît, par plusieurs instruments juridiques, si la situation particulière de mineurs confrontés à la loi, ici entant que délinquants. En raison de leur âge, les mineurs sont vulnérables aux abus, négligence et exploitation et doivent être protégés contre des telles menaces. Conformément à l'objectif visé, qui est d'éviter de devoir soumettre les mineurs au système de justice pénale et de les orienter plutôt vers des services communautaires, il convient d'élaborer des mesures spéciales de prévention de la délinquance juvénile.

    L'administration de la justice pour mineurs n'est pas tant un ensemble différent des droits attribués aux mineurs qu'un ensemble des dispositions visant à leur offrir une protection complémentaire et sus de droits des adultes qui, bien sûr s'appliquent également aux mineurs.

    a.2 Instruments internationaux

    Les instruments internationaux suivant régissent l'administration de la justice pour mineurs.

    · Convention relative aux Droits des Enfants (CDE) ;

    · Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (règles de Beijing) ;

    · Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (principes directeurs de Riyad) ;

    · Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration des mesures de liberté (Règles de Tokyo) ;

    · Règles des Nations Unies pour la Protection des Mineurs privés de liberté (RNUPM).

    Parmi les instruments mentionnés ci-dessus, seuls la CDE est un traité. Les autres peuvent être considérés comme offrant des conseils autorisés, mais leurs dispositions ne lient pas les Etats,sauf si elles réitèrent des obligations qui font partie du droit international coutumier où sont codifiées dans des traités multilatéraux.

    a. 3 Arrestation des mineurs

    Les règles relatives à l'arrestation (et à la détention) des mineurs reflètent cet objectif général. La convention relative aux droits de l'enfant contient plusieurs dispositions explicites relatives à l'arrestation des mineurs :

    · Aucun enfant ne doit être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire ;

    · L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant ou d'un jeune doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible ;

    · Tout enfant privé de liberté a le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de sa privation de liberté (article 37).

    a. 4 Recours à la force et utilisation des armes à feu contre des mineurs

    Ni les principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu, ni le code de conduite pour les responsables de l'application des lois ne précisent les règles y relatives en ce qui concerne les enfants. Nous pouvons donc conclure que les règles et dispositions applicables aux adultes s'appliquent également aux enfants ou aux mineurs. Le chapitre « Recours à la force et utilisation des armes à feu » expose ces règles clairement et en détail.

    Toutefois, compte tenu de la situation vulnérable de l'enfant et de la nécessité d'une protection et d'un traitement spéciaux, on peut raisonnablement conclure que la plus grande retenue s'impose quant au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu contre les enfants. En raison de leur jeune âge et de leur immaturité, les enfants sont très peu susceptibles de représenter le type de menaces qui justifieraient le recours à des mesures aussi extrêmes. De plus, les utiliser contre des enfants aurait probablement des effets plus graves que dans le cas de personnes adultes et mûres. Il faut donc inviter expressément les responsables de l'application des lois à mesurer sérieusement de telles conséquences par rapport à l'importance de l'objectif légitime à atteindre. Nous devons aussi les encourager à rechercher d'autres solutions adéquates que le recours à la force et l'utilisation des armes à feu contre des personnes, et en particulier des enfants.

    a. 5 La condition des enfants dans les situations des conflits armés

    Il ne fait aucun doute que les situations de conflit armé ont des effets particulièrement dévastateurs sur les enfants. Familles dispersées, orphelins, recrutement d'enfants. Exemples horribles tués ou blessés au sein de la population ne sont que quelques exemples horribles des conséquences probables de la guerre sur les jeunes. Nous pouvons difficilement évaluer quels effets aura un conflit armé sur le développement psychologique et physique futur des enfants qui y ont été exposés. L'histoire récente nous fournit suffisamment d'exemples frappants pour que nous commencions à comprendre l'impact terrible de la guerre sur les enfants. Ceux-ci nécessitent toujours une protection et un traitement particuliers dans les situations de conflit armé.

    a. 6 Mesures de protection

    L'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant invite instamment les Etats parties à respecter les règles du droit humanitaire qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants. Il leur prescrit en outre de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. Les Etats parties doivent s'abstenir d'enrôler dans leurs forces armées des personnes de mois de 15 ans. S'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les Etats parties doivent s'efforcer d'enrôler en priorités les plus âgées. Enfin, ils doivent prendre toutes les mesures possibles pour assurer protection et soins aux enfants touchés par un conflit armé.

    Les situations de conflit armé non international reconnues sont régies pas l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, et dans les cas de conflit armé non international de forte intensité, également par le Protocole additionnel II de 1977.

    Ce dernier, dans son article 4 prévoit des garanties fondamentales pour le traitement humain des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités. L'article 4.3. Précise les mesures spéciales applicables aux enfants pour ce qui est de :

    · L'éducation (a) ;

    · Le regroupement des familles momentanément séparées (b) ;

    · L'âge minimum pour prendre part aux hostilités ou être recruté dans les forces armées (c) ;

    · La protection des enfants combattants de moins de quinze ans qui sont capturés (d) ;

    · L'évacuation temporaire des enfants pour des motifs en relation avec le conflit armé (e).

    En matière de conflit armé international (auquel s'appliquent les quatre Conventions de Genève de 1949 et leur Protocole additionnel I de 1977, on trouve des dispositions similaires dans les articles 77 et 78 du Protocole additionnel I. selon l'article 24 de la IVe Convention de Genève de 1949, les Etats parties au conflit doivent prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation.

    S'ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants doivent être gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées entant qu'unités familiales (Protocole additionnel I, article 77.4). Aucune partie au conflit ne doit procéder à l'évacuation, vers un pays étranger, d'enfants autres que ses propres ressortissants, à moins que des raisons impérieuses ne l'exigent. Lorsqu'une évacuation a lieu, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour faciliter le retour des enfants dans leur famille et dans leur pays (Protocole additionnel I, article 78).

    a. 7 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux Droits de l'Enfant, concernant l'implication des enfants dans les conflits armés, New York, 25 Mai 2000

    Les règles du Protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 12 février 2002, complètent les dispositions existantes du Droit International Humanitaire et renforcent globalement la protection des enfants dans les situations de conflit armé. Par exemple :

    · Les Etats parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités (article 1) ;

    · Les Etats parties doivent veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées (articles 2) ;

    · Les Etats parties doivent relever à plus de 15 ans l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales. Cette règle ne s'applique pas aux académies militaires (article 3) ;

    · Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un Etat ne doivent en aucune circonstance enrôler (que ce soit à titre volontaire ou obligatoire), ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans. Les Etats parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques (articles 4).

    a. 8 Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, 1998

    Ce statut entend par « génocide » notamment, le transfert forcé d'enfants d'uns groupe national ou religieux à un autre, dans l'intention de détruire en tout ou en partie, ce groupe comme tel (Art.17)22(*). Il entend également par « crimes de guerre », notamment , le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités.

    La Convention sur les pires formes de travail des enfants, telle que conçue par l'Organisation Internationale du Travail prévoit tout de même que, les Etats parties doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer, de toute urgence, l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants, notamment le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

    3. Au regard du droit positif congolais

    Dans ce paragraphe il sera question de voir successivement les conditions de recrutement au sein des FARDC, l'engagement pris par un mineur et la responsabilité des recruteurs des enfants au sein des forces et groupes armés.

    A. Les conditions de recrutement au sein des FARDC

    La RDC n'admet pas des mineurs dans les FARDC. Il s'avère que l'Armée est régie par un statut de carrière qui fixe les conditions de recrutement de la manière suivante :

    L'article 3 du statut précise que la recrue doit être de nationalité congolaise ; elle doit avoir l'âge de dix-huit ans au moins au moment du recrutement et de trente ans au plus.

    Cette limite pourrait être toutefois reportée à trente et trente-cinq ans pour le recrutement à certains emplois spéciaux par l'autorité compétente. Elle doit être reconnue physiquement apte au service militaire par un médecin militaire. Elle doit être célibataire obligatoirement, le père de plus de deux enfants n'est pas admis à l'engagement23(*). La recrue ne doit pas avoir servi antérieurement dans les Forces Armées Congolaises.

    Elle doit être signalée favorablement par l'autorité régionale, c'est-à-dire être de bonne moralité.

    La loi n° 04/023 du 12 novembre 2004 portant organisation de la défense et des forces armées ne donne pas les conditions de recrutement au sein des FARDC. Elle les renvoie à son article 44 au statut général du personnel militaire des FARDC, qui malheureusement n'a pas encore été publié au J.O.

    L'essentiel quant à l'âge de recrutement est bien prévu dans la Constitution de la transition qui dispose en son Art.42 : « Nul ne peut être recruté dans les FARDC ni prendre part à des guerres ou à des hostilités s'il n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ». La Constitution du 18 Février 2006, dans son préambule, réaffirme l'adhésion et l'attachement de la RDC à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l'enfant et sur les droit de la Femme, particulièrement à l'objectif de la parité de représentation homme - femme au sein des institutions des droits humains ». Elle renchérit à son Art.16 que : « La personne humaine est sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs. Nul ne peut être en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ».

    A son Art 41, elle dispose que l'enfant mineur a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics. L'abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophile, les abus sexuels ainsi que l'accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi. Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d'assurer leur protection contre tout acte de violence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer. Les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer, devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violence à l'égard des enfants. Toutes les autres formes d'exploitation d'enfants mineurs sont punies par la loi24(*).

    Le statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale qualifie ce genre de recrutement des crimes de guerre25(*).

    B. L'engagement pris par un enfant ou un mineur

    Pour le professeur KALAMBAY LUMPUNGU, lorsqu'un engament juridique est pris par un mineur qui n'est pas encore en âge de comprendre la portée de ses actions, la convention qu'il a passée est inexistante. Mais, lorsqu'il comprend la portée de ses actes il émet une volonté consciente26(*).

    Le Code de la famille congolais, quant à lui, dispose à son article 219 que les personnes âgées de moins de dix-huit ans sont appelées mineurs27(*). La loi présume que ces personnes sont dépossédées d'intelligence, d'expérience nécessaire pour se conduire seules dans la vie.

    Du coup, cette disposition législative pose la pierre angulaire de l'incapacité de l'enfant mineur. Ils ont, absolument et encore, besoin de quelqu'un dans leur vie, chaque fois quand ils veulent poser un acte juridique.

    Considérant ce qui vient d'être dit que le mineur, qui n'exclut pas «  l'enfant-soldat ou combattant », nous sommes tenté d'affirmer que ce dernier est aussi incapable de poser un acte juridique. Souvent nous tombons sur les cas des ordres exécutés sans discernement ; il oublie même le principe de son métier, il peut même abandonner le service de garde et s'en aller ou même laisser derrière lui son arme sans imaginer des conséquences qui vont en suivre ; il peut tirer sur quelqu'un, si son chef le lui ordonne, sans hésiter, il peut « dégoupiller » et jeter une grenade sur une foule sous prétexte de légitime défense.

    Eu égard à ce comportement, nous voyons en quoi il est conduit aveuglement à combattre, tout ce qui l'intéresse, c'est l'arme qu'il a, tirer quand il veut. A titre d'exemple, ABU avait dix ans, on lui a appris juste à tirer pendant trois mois, il a commencé par tuer son père28(*). Il n'a pas besoin de savoir pourquoi on l'a recruté et pourquoi il combat ou pourquoi il a tué quelqu'un : tout ce qu'il voit est que l'ordre a été donné par son commandant. Et pourtant un des principes militaires dit que «  L'ordre mal donné ne s'exécute pas ». L'Art.28 de la Constitution du 18 Février 2006 dispose à ce sujet également ce qui suit : « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et de bonnes moeurs».

    B. La responsabilité des recruteurs des enfants dans l'armée

    En vue d'apaiser la crise politique après la guerre ayant divisé la RDC, les politiciens congolais se sont entendus sur une mesure de clémence ayant pour effet d'enlever rétroactivement à certains faits leur caractère délictueux ; c'est l'amnistie sur les faits de guerre.

    Une question fondamentale qui se pose est celle de savoir si cette amnistie efface toutes les infractions commises par les belligérants. Le Décret-loi N°01/2000 du 19 février 2000 portant amnistie générale a été promulgué en faveur de tous les Congolais poursuivis ou condamnés pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. Ce Décret-loi a posé des conditions, notamment :

    - Mette fin immédiatement à tout acte portant atteinte à la sûreté de l'Etat ;

    - Se conformer aux textes constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur en RDC.

    Il est donc évident que les actes posés après la date d'entrée en vigueur de l'amnistie doivent être poursuivables au même titre que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Il faut dire que l'amnistie ne peut porter atteinte aux droits des tiers. La victime d'une infraction amnistiée peut obtenir réparation en basant son action non sur l'infraction ou la condamnation, mais sur les faits29(*).

    En RDC, plusieurs enfants ont été recrutés pendant les périodes de guerre par les belligérants. Nous savons que parmi ces enfants, certains ont commis plusieurs crimes, mais la loi les considère non imputables. En outre, leur recrutement au regard du droit interne comme du droit international est illégal.

    La responsabilité des personnes ayant recruté les EAFGA est irréfutablement établie. Par deux orientations, nous analyserons la nature de cette responsabilité tant en droit national qu'en doit international.

    C.1. La responsabilité des recruteurs des enfants au sein de l'armée en droit interne congolais

    Le 2 Août 1998, une nouvelle guerre a débuté en RDC qui éclatera en plusieurs fractions rivales quelques mois après dans le but de conquérir le pouvoir. Le pays sera de ce fait divisé et le gouvernement central ne gardera sous son contrôle q'une partie du territoire national.

    Au Nord Kivu, la province était occupée par les mouvements RCD-GOMA, le RCD-KML et les MAI-MAI qui formeront chacun son armée et procéderont au recrutement de plusieurs enfants.

    Le Rassemblement Congolais pour la Démocratie est le premier mouvement armé né à Goma le 2 Août 1998 opposé au gouvernement de Kinshasa. Cette rébellion occupait l'immense portion du territoire national du Kivu, de la Province Orientale, du Katanga ainsi que du KASAI. De nombreux enfants-soldats portant l'uniforme du RCD Goma ont servi dans l'ANC30(*). Toutefois, un bon nombre d'enfants ont été recrutés pendant la période de l'AFDL que le RCD héritera à l'insurrection.

    Celui qui, à l'époque, occupait les fonctions de président du RDC-Goma Adolphe ONOSUMBA, n'a pas nié que son mouvement recrutait des enfants. Selon lui, les jeunes gens rejoignaient le RCD volontairement et qu'ils recevaient une instruction et des soins de santé au sein de l'armée31(*). Il a également présenté aux délégués d'Amnesty international un enfant posté dans le couloir, à l'extérieur.

    Le droit international a également son orientation par rapport aux instruments juridiques ratifiés par les Etats.

    C.2 La responsabilité des recruteurs des enfants au sein de l'armée en droit international

    Le Droit International condamne le recrutement des enfants en qualifiant cet acte de crime de guerre32(*).

    §4. L'enfant associé aux forces et groupes armés

    Dans le présent paragraphe nous analyserons seulement la situation générale de l'enfant congolais.

    A. Situation générale de l'enfant congolais

    En R.D.C, les enfants représentent 51 à 52 pour cent de la population, et il y a 28 millions d'enfants de moins de 18 ans et 9 millions d'enfants de moins de 5 ans33(*). Tandis que les enfants de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance, les jeunes filles sont les plus vulnérables au virus du sida, contraintes à la prostitution et exposées à l'accroissement des violences sexuelles34(*), à cause de l'impunité qui règne en maître. L'enfant pygmée reste totalement marginalisé, écarté de l'école et obligé à vivre en brousse.

    L'enfant a, en raison de sa vulnérabilité, sa dépendance par rapport à son milieu, son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, besoin d'une protection spéciale et de soins particuliers. La communauté internationale marque un intérêt le plus croissant face à la condition de l'enfant dans le monde.

    La RDC qui est partie à la Convention relative aux droits de l'enfant35(*); à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant36(*); au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants37(*); à la Convention n° 135 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et à la Convention 182 sur l'interdiction des pires formes de travail, n'a pas toujours pris de mesures nécessaires pour améliorer la situation des enfants. Le Gouvernement congolais brille par de discours de bonnes intentions et fait des promesses qui n'ont jamais été suivies des solutions concrètes. Il y a moins de progrès notable dans le respect des droits de l'enfant en RDC. Cet être vulnérable rêve toujours un lendemain radieux. Mais, en tant qu'enfant écolier; enfant de la rue et dit sorcier; enfant-soldat, enfant réfugié et déplacé de guerre; et enfin enfant travailleur et chef de ménage, il voit ses droits constamment violés par les pouvoirs publics.

    1° Enfants-soldats

    C'est le phénomène le plus connu, le plus spectaculaire en RDC, et qui a été accentué avec la prise du pouvoir politique par l'AFDL à Kinshasa. Malgré la publication du Décret-loi 066/2000 du 9 juin 2000 par lequel le Gouvernement a pris la résolution de démobiliser tous les enfants de moins de 18 ans et assurer leur réinsertion sociale, les enfants congolais continuent à être victimes d'enrôlement forcé dans les rangs des groupes armés opérant sur le territoire congolais, à l'Est (Mai-Mai de Cobra, le CNDP de Nkunda Batware, FDLR et PARECO) et au Nord Katanga (Mai-Mai de Gédéon et Makabe). Ces enfants-soldats sont soumis aux travaux qui ne correspondent pas avec leur âge.

    2° Enfants réfugiés et déplacés de guerre

    Parmi les catégories vulnérables se trouvent les enfants des réfugiés et déplacés de guerre en RDC. Parmi eux, il y en a qui sont non accompagnés et qui sont devenus chefs de ménage. Ils sont généralement victimes des menaces, d'extorsion, de discrimination et des violences sexuelles, en ce qui concerne les jeunes filles. C'est le cas de R.K. âgé de 19 ans, né de père Rwandais et de mère Congolaise, qui a déclaré à l'ASADHO avoir fait l'objet de plusieurs menaces de mort de la part de personnes non autrement identifiées à cause de sa morphologie rwandaise. Il dit se sentir fortement en insécurité et la police qu'il a saisie est restée indifférente.

    S.B. est un garçon de 17 ans qui est arrivé à Kinshasa parmi les enfants non accompagnés en provenance du Rwanda. Il dit être régulièrement l'objet de tracasseries et interpellé par la police alors qu'il détient des documents de protection lui délivrés par le HCR.

    Si les enfants réfugiés reçoivent l'assistance matérielle du HCR pour leur survie et études, les enfants déplacés sont abandonnés par les pouvoirs publics.

    Section II. LE PHENOMENE «ENFANT-SOLDAT»

    Malgré l'interdiction du recrutement des enfants dans les forces armées, les belligérants dans le conflit armé en RD Congo ont eu recours au services des personnes âgées de moins de 18 ans. Ceux-ci étaient recrutés pour servir comme combattants, pour des petits travaux (transport, cuisine,...), ou à des fins sexuelles pour certaines filles. Pour traduire toutes ces situations, on utilise le concept EAFGA.

    L'EAFGA se définit comme toute personne âgée de moins de dix-huit ans utilisée par une force armée ou un groupe armé régulier, quelle que soit la fonction qu'elle exerce, notamment, mais pas exclusivement, celle de cuisinier, porteur, et toute personne accompagnant de tels groupes qui n'est pas membre de leur famille. Cette définition englobe les filles utilisées à des fins sexuelles et pour des mariages forcés. Elle ne concerne donc pas uniquement les enfants qui sont armés ou qui portent ouvertement des armes38(*).

    Le terme enfant associé à une force ou un groupe armé désigne toute personne de moins de 18 ans qui est ou a été enrôlée ou utilisée par une force ou un groupe armé en quelque qualité que ce soit, y compris mais sans s'y limiter, les enfants utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou à des fins sexuelles. Il ne renvoie pas uniquement à un enfant qui prend ou a pris activement part aux hostilités.

    §1. Les enfants au sein des forces armés

    « EAFGA », terme utilisé pour traduire différentes situations. Il englobe les notions des enfants-soldats et/ou combattants (A) et les enfants qui accompagnent à titre de transporteur, pour réaliser de petits travaux, ou à des fins sexuelles (B).

    A. Les enfants soldats et/ou combattants

    L' « enfant-soldat » est toute personne âgée de moins de 18 ans recrutée et enrôlée dans une force armée, portant ouvertement l'uniforme militaire et une arme, ayant un commandement unique, oeuvrant au sein d'une unité organique montée ou composée et respectant les lois et coutumes de guerre.

    Outre ces exigences, il doit avoir suivi, dans un centre d'instruction implanté à la circonstance, toutes les disciplines ou formations requises pour être militaire, pendant une durée agréée par le gouvernement de la personne recrue. Cependant, dans le langage technique, un enfant-soldat est aussi un combattant dans la mesure où, on lui attribue la qualité de degré de combativité le plus qu'aux autres.

    Par contre, l' « enfant-combattant » est toute personne âgée de moins de 18 ans recrutée dans une force armée ou dans un groupe armé, portant ouvertement la tenue militaire, une arme, ayant au moins un commandement unique, oeuvrant au sein d'une unité, et qui n'a pas nécessairement la formation requise pour être militaire.

    B. Enfant accompagnant, transporteur des charges et cherchant protection

    En plus d'enfant-soldat ou combattant, on désigne par EAFGA, tout enfant, garçon ou fille, âgé de moins de 18 ans qui est recruté volontairement ou par force dans le but d'être utilisé pour des combats par des forces ou des groupes armés. Ces enfants sont utilisés pour des services sexuels, comme combattants, épouses, messagers, porteurs ou cuisiniers.

    Il sied de noter que les enfants-soldats ne sont pas seulement ceux qui participent directement aux hostilités, mais aussi ceux qui accomplissent différentes tâches telles que : celles citées ci-haut en vue de permettre l'atteinte de l'objectif militaire poursuivi. Pour cette catégorie, la terminologie appropriée est celle des personnes assimilées aux combattants.

    Une troisième catégorie d'enfants dans les forces et groupes armés est celle des enfants retenus dans une sorte « d'esclavage sexuel », notamment les filles utilisées à des fins sexuelles ou pour des mariages forcés, pour des besoins de sécurité, s'abandonnent comme partenaires sexuels à des combattants.

    A la lumière de toutes ces définitions, nous trouvons que la participation directe ou indirecte des enfants aux hostilités n'est pas importante. Car, la tactique militaire lors des hostilités vise à détruire tout objet susceptible d'octroyer un avantage militaire. Le fait de partager la promiscuité avec des combattants, objectifs militaires, fait courir aux EAFGA, combattants ou non, les mêmes risques.

    Par ailleurs, évoluant dans un monde violent, ces EAFGA ont aussi commis des crimes de guerre. Par rapport à ces crimes, il est intéressant de se poser la question de savoir si ces EAFGA en sont responsables.

    C. Combattant

    Sont en premier lieu habilités à entreprendre des actions de guerre, les membres des forces armées (à l'exception des non combattants, tels que les médecins militaires et les aumôniers). L'article 1er du règlement de la Haye mentionne ensuite les «  milices et corps de volontaires » qui réunissent les quatre conditions suivantes :

    1. avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;

    2. avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;

    3. porter les armes ouvertement ; et

    4. se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

    Il est à rappeler que les enfants qui se trouvent dans une telle situation sont également des combattants et bénéficient de la même considération que les adultes.

    §.2 Apport réel de l'enfant à l'armée

    Comme nous pouvons le remarquer, certains enfants, surtout les plus âgés, apprennent à faire la guerre lorsqu'ils sont recrutés pour devenir des combattants. Ce phénomène est souvent lié à l'endoctrinement auquel ils sont souvent soumis et qui exalte la violence. Pour beaucoup d'entre eux ; la violence devient un mode de vie, une drogue destinée à soigner le chagrin et le désespoir. Il semblerait même que les enfants-soldats sont plus destructeurs.

    Autrefois, quand les armées s'affrontaient à la lance ou à l'épée. Un enfant n'aurait pas été capable de tenir tête à un adulte. Nous sommes aujourd'hui à l'ère des armes légères : un enfant équipé d'un fusil d'assaut, d'un AK-47 soviétique ou d'un M-16 américain, est un adversaire redoutable pour ses aînés.

    Outre qu'ils peuvent utiliser des armes mortelles, les enfants offrent d'autres avantages comme soldat39(*). Il est plus facile de les intimider, et ils font ce qu'on leur dit. Le risque de désertion est moindre chez eux que chez les adultes et ils ne réclament pas de solde avec autant de véhémence que les adultes. Ils sont aussi devenus une précieuse ressource dans les conflits prolongés, car ils ne font pas seulement des bons soldats parce qu'ils peuvent brandir un fusil ; mais ils aspirent aussi ardemment à plaire à leurs aînés. D'où leur sens du bien et du mal s'efface devant leur désir d'être acceptés d'un groupe de libération ou d'une armée de guérilleros devenue leur famille.

    Beaucoup d'enfants ne connaissent pas la peur. Ils ont, semble t-il, une perception de la mort différente de celle de leurs aînés. Ils sont donc moins susceptibles de se rendre dans les situations désespérées, comme l'a dit un petit surnommé « captain killing machine », (capitaine machine à tuer) dont les propos ont été rapportés dans l'article « ce que la guerre fait aux enfants », « quand les grands se sont enfuis, nous les enfants, nous sommes restés »40(*).

    Cruel ironie! Alors que les jeunes garçons font les meilleurs soldats, c'est généralement eux que l'on préfère sacrifier et cela quelque fois dans la compagnie ayant reçu l'ordre d'ouvrir la voie dans les champs de mines.

    Il nous faudra savoir que l'enfant-soldat n'est pas exposé à la guerre. Il est vrai que les missions de guerre assignées aux enfants couvrent toute la gamme des activités militaires. Mais, au camp, pendant la période de calme relatif. Cela peut se borner à faire la cuisine ou porter l'eau et à exécuter d'autres petits travaux. Mais étant petits, les enfants n'attirent l'attention, surtout quand ils sont en tenue civile : ils font des messagers ou des espions particulièrement précieux. En Ouganda par exemple, en 1986, l'Armée de Résistance Nationale envoyait des enfants dans la capitale pour reconnaître les fortifications gouvernementales et lorsque les tirs d'obus commençaient, ils se mêlaient aux foules en fuite, jetant des grenades à mains sur les camions des forces gouvernementales41(*).

    Cependant s'il arrivait que les enfants-soldats commettent des fautes qui méritent par exemple une sanction disciplinaire, ils n'en sont pas épargnés. L'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en son alinéa 1er dispose que « nul enfant ne doit être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, à l'arrestation ou à la détection,... ». Etant donnée que dans l'armée, la torture est à l'égalité entre enfant et adulte, ils sont punis comme s'ils étaient adultes.

    C'est seulement pour les fautes nécessitant une sanction pénale que les juridictions appliquent le système de justice pour mineurs en recherchant avant tout le bien être de l'enfant, et font de sorte que les réactions sociales vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées42(*).

    La convention relative aux droits de l'enfant souligne, spécialement en ses articles 37 et 40 la nécessité d'organiser pour enfant des procédures judiciaires, des sanctions et des formules de traitement qui tiennent compte de son âge, autrement dit de son état physique en pleine croissance, de son caractère non encore affermi ainsi que de son discernement insuffisant.

    Le professeur LIKULYA BOLONGO estime lui que la discipline dans l'armée et la préservation du matériel militaire sont des objectifs du code de procédure pénale militaire. Selon lui, aucun militaire, qu'il soit mineur ou majeur, ne peut échapper à cette obligation. C'est ainsi qu'il écrit : « si le législateur a voulu étendre les pouvoirs du juge militaire, c'est pour sauvegarder d'une part la discipline militaire et d'autre part le patrimoine de l'armée. Le mineur d'âge est tenu comme l'adulte, de ses obligations et en cas de manquement, il est traduit devant le conseil de guerre et condamné aux mêmes peines applicables aux adultes et dans les mêmes conditions43(*).

    §3. Les effets de la participation directe des enfants-soldats et/ ou combattants aux hostilités

    Dans l'esprit du commentaire des protocoles additionnels, « la participation directe aux hostilités implique un lien direct de cause à effet entre l'activité exercée et les coups qui sont portés à l'ennemi au moment où cette activité s'exerce et là où elle s'exerce », en d'autres termes, il faut entendre par là «  les actes de guerre que la nature et leur but destinent à frapper concrètement le personnel et les matériels de forces armées adverses »44(*).

    Ainsi il faut distinguer « la participation directe aux hostilités de la participation à l'effort de guerre qui est souvent demandée à la population à de degrés divers ». L'effort de guerre a été défini comme étant «  l'ensemble des activités nationales qui, par leur nature ou leur but doivent contribuer à la défaite militaire de l'adversaire »45(*).

    §4 Le sort des enfants-soldats et/ ou combattants dans les conflits armés

    Il est sans controverse que l'unité d'ouverture d'itinéraire lors de la progression est surtout ou mieux dire, la plus exposée aux premiers tirs ennemis. Autrement dit, c'est pratiquement par elle que l'attaque est déclenchée généralement.

    Les « enfants-soldats », cependant, sont majoritairement rangés dans cette unité servant d'ouverture d'itinéraire ; surtout qu'ils n'ont pas peur de mourir, ils osent même proclamer « je n'ai laissé personne derrière moi. Même si, c'est l'épouse de mon commandant et ma femme, je l'aurai en opération où je passerai. Je n'ai rien à regretter...songambele » qui signifie « allez en avant ».

    De ce fait, quand une unité doit monter à l'assaut, les « enfants-soldats » sont poussés sur les premières lignes d'attaque par les anciens qui les exhortent en leur disant : avancez, ne craignez rien, nous sommes derrière vous pour vous appuyer.

    §5. Le statut juridique des « enfants-soldats et/ou combattants » RDC.

    Dans le respect du statut militaire à son article 3 précité en vue de protéger les enfants contre le recrutement abusif, les forces armées doivent veiller à ce que toute recrue ait atteint l'âge de dix huit ans avant d'être enrôlée dans l'armée. Cette disposition statutaire a été renchérie par le code du droit du travail congolais qui interdit, à son article3 précité, le maintien en service de toute personne âgée de moins de quatorze ans.

    Ainsi donc, le recrutement ne s'étendra pas aux enfants n'ayant pas dix huit ans. Mais malgré cette recommandation conventionnelle d'enrôler en priorité les plus âgés, les enfants entre quinze et dix huit ans enrôlés dans les forces armées ou qui participent à une levée en masse, ont qualité des combattants. Par conséquent, ils doivent bénéficier de plein droit, en cas de capture, des statuts de prisonniers de guerre. Sachons que ces enfants-soldats ou combattants » capturés de moins de quinze ans, ne pourront pas être condamnés pour avoir pris les armes46(*).

    En outre, la participation aux hostilités n'entraîne pas une faute de leur part, étant donné que l'interdiction visée par l'article 77 paragraphe 2 du protocole1 s'adresse aux parties aux conflits et non aux enfants à telle enseigne que «  les parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités notamment en s'abstenant de les recruter dans les forces armées »47(*).

    Retenons encore que ces «  enfants-soldats » ont été recrutés en pleine guerre, ainsi vouloir ou pas, ils doivent combattre ou participer directement à toutes les opérations militaires sur le champ de bataille.

    Au demeurant, nous affirmons, sans risque de nous tromper que la responsabilité d'une telle violation caractérisée par la prise d'une arme manifeste incombe aux dirigeants des parties au conflit qui ont recruté et enrôlé ces «  enfants-soldats ».

    CHAPITRE II. L'ENFANT-PRISONNIER DE GUERRE AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

    Les combattants qui, au cours d'un conflit armé international, tombent aux mains de la puissance ennemie sont des prisonniers de guerre48(*). Très générale, cette définition du prisonnier de guerre englobe différentes catégories de personnes énumérées par l'article 4 de la troisième Convention de Genève du 12 août 1949 portant sur la protection des prisonniers de guerre. Cependant, il n'est cité à aucun moment dans la liste de cet article 4 le mot « enfant » ou « mineur » susceptible de lui octroyer un régime dérogatoire et protecteur.

    Le régime juridique applicable à l'enfant-prisonnier de guerre dépend donc implicitement de celui des adultes. Mais il est également tributaire des droits spéciaux prévus par le droit international humanitaire qui protègent l'enfant entant que personne civile particulièrement vulnérable. Si l'enfant-prisonnier de guerre est doublement protégé comme acteur de la guerre d'une part mais aussi comme victime d'autre part, ce n'est que par emprunt et par assimilation à des statuts protecteurs du droit international humanitaire. Les interrogations liées à l'enfant comme acteur de la guerre ne prenant des dimensions excessives et inacceptables qu'à une époque récente, postérieure à la rédaction de ces Conventions de Genève 4 ; ce n'est que le 8 juin 1977, avec l'adoption des protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, le premier étant relatif aux conflits armés internationaux, le second aux conflits armés non internationaux, que le problème spécifique de la participation des mineurs aux hostilités va être codifié.

    Les protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève vont donc être les premiers instruments de droit international à se préoccuper de la participation des enfants aux hostilités ; participation qui peut s'étendre d'une aide indirecte aux combattants jusqu'à l'enrôlement dans les forces armées. Cependant la codification paraît partielle. L'article 77 du premier protocole additionnel ne donne pas satisfaction dans la mesure où il ne prend pas réellement en compte la spécificité de l'enfant-prisonnier de guerre ; les enfants bénéficiant à l'alinéa 3 de cet article « de la protection spéciale accordée par le présent article, qu'ils soient ou non prisonniers de guerre ».

    Quant à la Convention Relative aux Droits de l'Enfant (la CDE) du 20 novembre 1989, dont on aurait pu attendre une protection de l'enfant-combattant (ou enfant-soldat) et de l'enfant-combattant prisonnier de guerre, du fait de sa qualité d'enfant ; aucune disposition ne permet en réalité de mieux appréhender une telle protection. En effet, l'article 38, seule disposition de la Convention relative aux conflits armés, renvoie simplement aux règles générales du droit international humanitaire en reprenant le libellé de l'article 77 alinéa 2 du premier protocole. Cet article est même en deçà de la protection du deuxième protocole puisqu'il n'interdit que la participation directe aux hostilités des enfants de moins de quinze ans et surtout n'exige que des « mesures possibles » et non plus « nécessaires » pour empêcher cette participation.

    Il n'y a donc pas de définition précise du régime juridique de l'enfant-prisonnier de guerre en droit international humanitaire et lorsque quelques dispositions élaborent une esquisse de statut protecteur, elles sont confuses et par conséquent d'une efficacité relative. L'article 77 du premier protocole additionnel semble par ailleurs significatif de cette confusion qui règne autour du statut juridique de l'enfant-prisonnier de guerre en droit international humanitaire.

    En effet, en énonçant dans son article 2 que les parties au conflit doivent « enrôler en priorité les plus âgés » (en parlant des enfants de quinze à dix-huit ans) cela ne révèle t- il pas que même si le droit international humanitaire trouve anormal la participation des enfants aux conflits, il est néanmoins obligé d'accepter cette situation pour leur accorder une protection salvatrice ?

    De la même manière, des enfants de moins de quinze ans prenant part aux hostilités, l'Alinéa 3 de cet article 77 prend en compte cette réalité pour les protéger, notamment lorsqu'ils sont « arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé » en vertu de l'alinéa 4 de cet article 77. Le fait qu'une convention internationale réglemente une situation qui se produirait si un article même de cette dernière venait à être violé ne démontre t- il pas l'absence d'homogénéité et donc d'efficacité de la protection de l'enfant-soldat prisonnier de guerre par le Droit International Humanitaire ?

    L'état actuel du droit international humanitaire suscite donc des interrogations sur l'efficacité et l'effectivité de la mise en oeuvre des garanties accordées à l'enfant-soldat en tant que prisonnier. « Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités ». «Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions de l'alinéa 2 de l'Art.39 de la Convention de Genève qui disposent que des enfants qui n'ont pas quinze ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d'une partie adverse, ils continueront à bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu'ils soient prisonniers de guerre ou non » (Section 1ère). Quand on imagine le traumatisme provoqué chez l'enfant par l'incarcération et ses conséquences néfastes pour sa vie future, de telles limites ne peuvent qu'inciter à rechercher des mesures de substitution et d'atténuation à l'emprisonnement (Section 2ème).

    Section I. LA PROTECTION DE L'ENFANT-PRISONNIER DE GUERRE EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

    Dans la présente section il sera question de voir les limites réelles et quasi inévitables que rencontre la protection des enfants-prisonniers de guerre.

    §1. Les limites de la protection de l'enfant-prisonnier de guerre en Droit International Humanitaire

    Ces limites sont dues à la catégorisation actuelle de la protection de l'enfant-prisonnier de guerre en fonction de l'âge (A), mais également au déséquilibre de cette protection au regard de la nature du conflit (B).

    A. Critiques de la catégorisation de la protection de l'enfant-prisonnier de guerre en fonction de l'âge

    Le droit international humanitaire a établit des catégories de protection non compatibles avec la réalité de la guerre (1°). Cependant, ces catégories ont le mérite d'accorder à l'enfant prisonnier de guerre un traitement privilégié (2°).

    Une protection illusoirement tributaire de l'âge ou l'inefficacité de la catégorisation actuelle du statut de l'enfant-prisonnier de guerre

    Cette inefficacité de la catégorisation actuelle du statut de l'enfant-prisonnier de guerre s'apprécie aussi bien au regard de la situation de l'enfant de quinze à dix-huit ans (a) que de celle de l'enfant de moins de quinze ans (b).

    a. La situation de l'enfant de quinze à dix- huit ans

    Les personnes de quinze à dix-huit ans incorporées dans les forces régulières sont considérées comme des combattants au sens de l'article 4-1 de la troisième convention de Genève portant sur la protection des prisonniers de guerre et sont dès leur capture des prisonniers de guerre « classiques ». On leur applique ainsi le statut de prisonnier de guerre tel qu'il est appliqué aux adultes. Cependant, l'alinéa 4 de l'article 77 du protocole additionnel relatif aux conflits armés internationaux est moins clair en ce qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans. Le rapporteur de la Commission III disait à ce sujet que « la décision de détenir des personnes de seize, dix-sept ou dix-huit ans dans des locaux séparés de ceux des adultes sera fonction des lois et traditions nationales et du choix des parties au conflit49(*). Pour cette catégorie, il y a lieu de se conformer aux habitudes et à la pratique suivie dans les lieux de détention ou de rassemblement des pays intéressés. La protection de l'enfant de seize à dix-huit ans n'est donc pas homogène ; cette question étant dans une certaine mesure liée au problème de la majorité pénale nationale. En effet, dans certains pays aucune sanction pénale ne peut être infligée à des individus qui n'ont pas atteint un âge minimal ; âge qui varie selon les pays. Par exemple, cet âge est de treize ans au Burundi50(*).

    Enfin, nous pouvons soulever une autre interrogation suite aux propos du rapporteur de la Commission III qui parle des enfants de seize à dix-huit ans alors que le droit international humanitaire semble quant à lui distinguer les enfants de moins de quinze ans et les autres. A quel régime juridique est soumis l'enfant de quinze à seize ans ?

    b. Le cas de l'enfant de moins de quinze ans

    Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'interdiction absolue d'enrôler l'enfant-soldat de moins de quinze ans (b.1) permettent d'expliquer dans une certaine mesure pourquoi la protection de l'enfant de moins de quinze ans dépend bien plus du droit applicable à la captivité de l'enfant que de son âge (b.2).

    b.1 Pourquoi n'existe-il pas d'interdiction absolue d'enrôler l'enfant-combattant de moins de quinze ans ?

    Selon l'article 77 alinéa 2 du premier protocole additionnel du 8 juin 1977 relatif aux conflits armés internationaux, les Parties au conflit doivent prendre « toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui n'ont pas quinze ans révolus ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées ». Cependant la réalité est bien différente comme en Afrique et particulièrement au Soudan par exemple où l'UNICEF a évacué, le 27 février 2007, 2500 enfants-soldats dont certains avaient à peine huit ans51(*).

    Nous pouvons alors nous demander pourquoi il s'agit de mesures « possibles » et non pas d'une prohibition absolue de recruter les enfants de moins de quinze ans. Est-ce que l'ampleur prise par la participation des enfants de moins de quinze ans est si importante qu'il est impossible d'empêcher une telle participation de l'enfant de moins de quinze ans aux conflits armés ou bien au contraire le droit international humanitaire ne cherche-il pas à éviter de poser clairement une telle prohibition pour permettre de la sorte l'adhésion du plus grand nombre de pays possible à ses normes?

    La réponse se trouve dans les travaux préparatoires des Conventions de Genève du 12 Août 1949. La Conférence diplomatique, instance chargée du consensus autour des normes de droit humanitaire, a pris en compte le fait que des enfants de moins de quinze ans participent volontairement aux hostilités dans des circonstances extrêmes même s'ils ne se rendent pas toujours compte des enjeux liés au conflit52(*).

    Paradoxalement, cette Conférence diplomatique a donc préféré réglementer un tel état de fait plutôt que d'aller contre la volonté d'enfants de quinze ans de combattre et ce même si ces derniers ne sont pas capables de discerner les raisons du conflit...

    Cependant, la situation risquait de changer avec l'entrée en vigueur du Statut de la Cour Pénale Internationale. Ce statut adopté à Rome le 17 juillet 1998, inclut dans la liste des crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour, le fait de faire participer activement à des hostilités les enfants de moins de quinze ans ou de procéder à leur enrôlement, dans les forces armées nationales lors d'un conflit armé international ( article 8 (2)b)XXVI ) et dans les forces armées nationales et autres groupes armés lors d'un conflit armé non international ( article 8 (2)e)XII) ).

    b. 2 Une protection bien plus tributaire du droit applicable à la captivité de l'enfant que de son âge

    Les enfants de moins de quinze ans, capturés alors qu'ils étaient dans les forces régulières, devraient juridiquement être considérés comme des civils puisque le droit international interdit leur participation au conflit. Pourtant l'intérêt du jeune prisonnier est de se voir attribuer le statut de prisonnier de guerre, avec traitement renforcé en raison de son jeune âge. C'est ce qui se fait en pratique. La protection de l'enfant-prisonnier de guerre (qu'il ait moins de quinze ans ou pas) dépend donc bien plus du droit applicable à la captivité de l'enfant-prisonnier de guerre que de son âge ; âge qui est indifférent pour être enrôlé en tant que soldat ou pas53(*).

    L'article 45-1 du premier protocole additionnel des Conventions de Genève confirme cela en ne faisant aucune référence à l'âge du combattant et du sort qu'il lui est réservé en cas de capture : « Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d'une partie adverse est présumée être prisonnier de guerre et par conséquent se trouve protégée par la troisième Convention de Genève lorsqu'elle revendique ce statut de prisonnier ou lorsque la partie dont elle dépend revendique ce statut pour elle ».

    La capture est ainsi l'instant décisif pour l'application du droit international humanitaire selon la présomption posée par l'article. Nous pouvons alors nous demander quelle est l'utilité de ce seuil de quinze ans vu que le droit international humanitaire est logiquement obligé (pourrait-on dire) de protéger les enfants qui ont moins de quinze ans?

    Nous allons voir qu'en réalité l'âge n'est pas une limite pour bénéficier du statut de prisonnier de guerre mais plutôt un facteur pour lui octroyer un traitement privilégié.

    Pertinence de la protection en fonction de l'âge au regard du traitement privilégié accordé à l'enfant-prisonnier de guerre

    Après avoir recensé les principaux textes protecteurs (a), nous nous attacherons plus particulièrement au rôle de l'âge comme facteur d'atténuation de la responsabilité pénale de l'enfant prisonnier de guerre (b).

    a. Les principaux textes juridiques protecteurs

    Il n'y a aucune limite d'âge pour être prisonnier de guerre ; l'âge peut seulement être un facteur justifiant un traitement privilégié. C'est ce que rappelle l'article 16 de la troisième Convention de Genève selon lequel toutes les dispositions de la troisième Convention de Genève doivent être reconnues aux intéressés dont l'âge justifie un traitement privilégié.

    Ce traitement privilégié est garantit par plusieurs dispositions dont principalement: « Compte tenu des dispositions de la présente Convention relative au grade ainsi qu'au sexe, et sous réserve de tout traitement privilégié qui serait accordé aux prisonniers de guerre en raison de leur état de santé, de leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, les prisonniers doivent tous être traités de la même manière par la puissance détentrice, sans aucune distinction de caractère défavorable, de race, de nationalité, de religion, d'opinions politiques ou autre, fondée sur des critères analogues.

    L'article 77-4 du premier protocole selon lequel « s'ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes». Cette séparation a pour but d'annihiler le risque des exactions commises par les adultes envers ces enfants54(*). Cependant, si l'on peut raisonnablement tenir pour acquis que les enfants de moins de quinze ans seront détenus séparés de ceux des adultes ; la situation est moins claire en ce qui concerne les jeunes de 16 à 18 ans. A cet égard, voici ce que dit le Rapporteur de la Commission III : « La décision de détenir des personnes de seize, dix-sept ou dix-huit ans dans des locaux séparés des adultes sera fonction des lois et traditions nationales et du choix des Parties au conflit »55(*).

    Il convient ainsi d'admettre comme lui que pour cette dernière catégorie, il y aura lieu de se conformer aux habitudes et à la pratique suivie dans les lieux de détention ou de rassemblement des pays intéressés et qu'en cas d'incertitude, c'est l'intérêt des jeunes qui devra primer. L'article 50 de la quatrième Convention de Genève qui prévoit l'interdiction d'enrôler les enfants qui sont sous contrôle d'une puissance occupante. Enfin, l'article 8-1 de la déclaration sur les règles communes minima de traitement des prisonniers de guerre.

    b. Le rôle primordial de l'âge en matière d'emprisonnement de l'enfant soldat-prisonnier de guerre comme facteur d'atténuation de sa responsabilité pénale

    Comme pour tous les autres prisonniers de guerre, le statut n'interdit pas les poursuites pénales pour les infractions graves du droit international humanitaire, notamment les crimes de guerre et les infractions liées à la législation nationale de la puissance détentrice commises par ces enfants.

    Cependant, leur responsabilité doit toutefois être appréciée en fonction de leur âge et, en règle générale des mesures éducatives seront imposées et non des peines car on veut éviter que l'enfant soit définitivement perdu par un emprisonnement trop long et peu réparateur.

    L'âge a donc un impact positif et indirect sur l'emprisonnement de l'enfant-soldat car sa responsabilité pour les crimes de guerre ou les infractions à la législation sera appréciée en principe en fonction de son âge et des mesures éducatives seront imposés et non une peine.

    Il n'est donc pas comme tout autre prisonnier de guerre adulte car quand bien même des sanctions pénales peuvent être prises à son encontre, la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction et en aucun cas être exécutée tel que le prévoit l'alinéa 5 de l'article 77 du premier protocole additionnel aux Conventions de Genève.

    Lors de ses visites aux camps de prisonniers de guerre, en vertu du mandat qui lui a été confié par les Etats parties aux traités du droit international humanitaire et notamment l'article 126 de la troisième Convention de Genève, le Comité International de la Croix-Rouge veille au respect des règles accordant une protection spéciale aux enfants. Il insiste également sur la prise en compte de leurs aptitudes restreintes en raison de leur âge qui nécessite l'application de mesures plus favorables à leur égard. Cette protection spéciale découle des dispositions de la quatrième Convention de Genève de 1949, qui devraient aussi figurer dans la troisième Convention, et se réfère notamment aux conditions matérielles et morales de l'internement. Ces dispositions sont énoncées aux articles 82, 85 alinéa 2, 89 alinéa 5, 94 et 119 de la quatrième Convention de Genève mais aussi aux articles 50, 51, 68 et 76 de la même Convention s'ils se trouvent en territoires occupés.

    L'arsenal juridique du droit international humanitaire protecteur en matière de responsabilité de l'enfant-prisonnier de guerre paraît relativement bien étendu. Cependant, dans la réalité, ce dernier semble plus être traité comme un prisonnier de guerre classique à qui on accorde une protection spéciale en raison de son âge particulier que comme un prisonnier de guerre où sa qualité d'enfant prédominerait.

    En effet, l'absence de statut protecteur propre à l'enfant donne une telle impression.

    Si les limites de la protection de l'enfant-prisonnier de guerre se font ressentir au niveau de la prise en compte de l'âge de ce dernier ; elles apparaissent également au regard de la distinction opérée par les protocoles additionnels du 8 juin 1977 en fonction de la nature du conflit. «Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction ».

    B. Une protection déséquilibrée au regard de la nature du conflit ou la distinction opérée par les protocoles additionnels du 8 juin 1977

    La protection de l'enfant-prisonnier de guerre paraît être mieux efficace dans le cadre d'un conflit armé international et ce même si nous allons en apprécier également ses limites (1°) que dans le cadre d'un conflit armé non international (2°).

    La prise en compte de l'enfant-prisonnier de guerre par l'article 77 du premier protocole relatif aux conflits armés internationaux

    L'article 77 alinéa 4 évoque l'enfant-prisonnier de guerre sans pour autant lui octroyer un statut propre à son emprisonnement, tout comme l'article 77 alinéa 3 qui accorde une protection pour les enfants qui n'ont pas quinze ans « qu'ils soient prisonniers de guerre ou pas » pour reprendre son libellé. Le fait qu'ils soient prisonniers de guerre ou pas n'a pas d'importance : le but est de les protéger. Cela peut paraître louable d'un côté dans le sens où l'enfant pris dans le tourbillon de la guerre doit être protégé. D'un autre côté, on aurait pu s'attendre à une protection plus adaptée et à de réelles mesures en faveur de l'enfant-prisonnier de guerre qui est un soldat ne l'oublions pas. Cet article 77 alinéa 4 énonçant simplement que les enfants seront « gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes », la protection peut paraître limitée car aucune référence n'est faite à des dispositions spécifiques au problème de l'enfant-prisonnier de guerre.

    En effet, n'est- il pas indéniable que l'enfant-prisonnier de guerre a besoin de plus d'attention que l'enfant prisonnier civil qui par exemple en vertu de l'article 82 de la quatrième Convention de Genève a l'avantage, en principe, de devoir être interné avec sa famille.

    Enfin, on peut ajouter pour conclure sur ce point que l'alinéa 5 de cet article 77 complète de manière substantielle l'article 77 paragraphe 4 en prévoyant que même si des prisonniers de guerre ont moins de quinze ans ; la peine de mort ne pourra être prononcée contre eux.

    Au vu de ces dispositions, la protection de l'enfant-prisonnier de guerre en cas de conflits armés internationaux paraît limitée ; elle est cependant plus étendue que celle relative aux conflits armés non internationaux,...

    Une protection plus synthétique en cas de conflits armés non internationaux

    Après avoir montré les limites de la protection de l'enfant-prisonnier de guerre en cas de conflits armés non internationaux (a), nous étudierons plus spécifiquement le problème posé en matière d'éducation de cet enfant captif (b).

    a. Les limites de la protection de l'enfant-prisonnier de guerre en cas de conflits armés non internationaux

    Dans les conflits armés non internationaux, il n'existe pas plus de statut protecteur pour les catégories de personnes civiles et d'internés civils que pour les combattants et les prisonniers de guerre.

    Il existe malgré tout une interdiction absolue de recruter et de faire participer aux hostilités des enfants de moins de quinze ans à l'article 4 alinéa 3c du deuxième protocole contrairement lors des conflits armés internationaux où l'alinéa 2 de l'article 77 du premier protocole est moins contraignant en énonçant que : « Les parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités ». L'enfant de moins de quinze ans paraît à première vue mieux protégé en cas de conflit armé non international qu'international...

    Cependant, le deuxième protocole renvoie à une protection générale56(*) : la protection de l'article3 commun aux Conventions de Genève (droits minimaux accordés au titre de garanties fondamentales) et celle de l'article 4 alinéa 3d du deuxième protocole prévoyant en effet que « la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa précité et sont capturés ».

    La protection est donc synthétique car elle ne s'applique d'une part qu'aux enfants de moins de quinze ans et d'autre part par référence à des normes de portée très générale. En effet, la protection étant plus forte (il est interdit de manière absolue de recruter et de faire participer aux hostilités).

    « Les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités». Il semble que la protection issue de la transgression de la règle ne peut être que relative pour permettre à cette dernière règle d'être efficace au maximum. Cependant d'un autre côté, prévoir les conséquences d'une éventuelle violation du droit ne tend-il pas, dans un tel cas, à renforcer la protection ?

    Pour conclure sur ce point, nous pouvons donc relever que pour les enfants, comme pour les adultes par ailleurs, il est plus dangereux de participer à la lutte interne contre le gouvernement (en terme de protection accordée par le droit international humanitaire) que de défendre les frontières du pays dont la personne est le ressortissant.

    b. La nécessaire continuité de l'éducation de l'enfant-prisonnier de guerre

    Le problème qui se pose plus spécifiquement lors d'un conflit armé non international est celui de l'éducation des enfants aussi bien pendant le conflit qu'après celui-ci, notamment lorsque cet enfant doit être jugé pour des infractions qu'il est présumé avoir commises pendant les hostilités.

    Dans le cas d'un conflit armé international, ce problème se pose de manière moins grave puisque s'il a été recruté pour participer aux hostilités c'est que la situation du pays dont il est le ressortissant est certainement critique (prête à passer aux mains de l'ennemi).

    Dans le cas d'un conflit armé non international, on peut légitimement se demander si l'enfant-prisonnier de « guerre civile » ne devrait pas à ce titre bénéficier d'une protection renforcée avec un effort accentué sur l'éducation notamment. Partant du principe qu'il est inadmissible d'envisager la détention d'un enfant comme une parenthèse dans sa maturation physique et intellectuelle, l'article 94 de la troisième Convention de Genève prévoit que de manière générale« l'instruction des enfants et des adolescents sera assurée ». Or la réalité est toute autre aussi bien pendant le conflit, qu'après ce dernier :

    · Pendant le conflit : les forces et groupes rebelles, dépourvus de reconnaissance juridique se considèrent souvent étrangers aux obligations prises par l'Etat sur le plan international. Il est donc difficile que de telles entités non reconnues, acceptent spontanément d'appliquer les standards internationaux. Ce constat vaut en l'espèce pour le problème de la continuité de l'éducation de l'enfant-prisonnier de guerre mais il vaut hélas pour toutes les autres normes du droit international humanitaire bien plus importantes à respecter ;

    · Après le conflit (c'est à dire en attente de jugement pour des infractions liées au conflit) :

    Au Rwanda, prés de 13OO enfants âgées de 14 ans et plus, accusés de crimes qu'ils auraient commis lors du conflit civil de 1994 étaient encore détenus dans les prisons fin 1996. Même si quelques 340 garçons d'entre eux suivent des cours à la prison centrale de Kigali sur une initiative de l'UNICEF, la situation est toujours délicate pour les autres.

    Pilar AGUILAR, qui dirigeait la section de l'éducation de l'UNICEF au Rwanda, défendait le droit à l'espoir de ces jeunes prisonniers : « Où qu'ils se trouvent, les enfants ont le droit à l'éducation»57(*). On pourrait ajouter pour compléter son propos que c'est surtout en prison que l'école est l'une des étapes les plus importantes pour les aider à prendre un nouveau départ dans la vie.

    · TRANSITION : La protection de l'enfant-prisonnier de guerre est donc limitée car il ne dispose pas en droit international humanitaire de régime juridique propre à ses besoins d'enfant emprisonné. Cela ne veut pas dire pour autant qu'une telle protection n'existe pas ; mais comme nous l'avons vu en première partie, elle paraît parfois incohérente. Pour pallier de telles limites, la solution demeure d'une part dans la recherche de mesures de substitution à l'emprisonnement et d'autre part dans la mise en oeuvre des dispositions les plus protectrices, notamment humaines, du droit international en la matière (2ème partie).

    Section II. PLAIDOYER POUR LA MISE EN OEUVRE DE MESURES DE SUBSTITUTION ET D'ATTENUATION AU TRAUMATISME DE L'EMPRISONNEMENT

    Etant difficilement concevable d'envisager la disparition de l'enfant-soldat et donc a fortiori celle de son emprisonnement (§1), la solution pour une protection optimum de l'enfant-prisonnier de guerre reste encore la mise en oeuvre des normes humaines du droit international (§2).

    §1 Le protocole facultatif à la CDE du 25 Mai 2000 : vers la disparition de l'enfant-prisonnier de guerre par ricochet ?

    Une présentation des enjeux liés à un tel protocole dans un premier temps (A), permettra dans un second temps de mieux en apprécier sa portée (B).

    A. Présentation du protocole facultatif

    Le 25 mai 2000, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité le protocole facultatif lié à la Convention Internationale des Droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. Ce protocole fait passer d'une part de quinze à dix-huit ans l'âge auquel la participation aux conflits armés sera permise et proscrit d'autre part l'enrôlement de force des enfants de moins de dix-huit ans.

    Ce protocole oblige en outre les Etats à déclarer, après ratification, l'âge auquel les forces nationales permettront l'engagement de volontaires, ainsi que les mesures qu'ils prendront pour s'assurer que ces recrues n'ont pas été obligées de s'engager. Cette clause est particulièrement importante car, bien que le protocole facultatif fixe à dix-huit ans l'âge minimal pour la conscription obligatoire, il ne fixe pas à dix-huit ans l'âge minimal de l'engagement volontaire.

    Pour cette raison, l'UNICEF encourage tous les Etats à ratifier le protocole facultatif et à signaler sans équivoque qu'ils fixent à dix-huit ans l'âge minimal de l'engagement volontaire58(*).

    Dans l'hypothèse d'une telle unanimité nous assisterions alors à la disparition de l'enfant-soldat et corrélativement de l'enfant-prisonnier de guerre. Cependant à la vue des ratifications actuelles de ce Protocole facultatif par les Etats on ne peut être que sceptique. En effet, si soixante dix Etats ont signé ce protocole (dont dernièrement l'ex République yougoslave de Macédoine le 17 juillet 2001), seulement quatre l'ont ratifié (L'Andorre, le Bangladesh, le Canada et le Sri lanka).

    Outre le fait que ces ratifications ne soient pas les meilleures d'un point de vue qualitatif, il faut également ajouter que le Canada et le Sri Lanka ont tous deux apporté des réserves à ce protocole facultatif ce qui limite encore un peu plus sa portée59(*).

    B. Portée du protocole en matière de protection de l'enfant-prisonnier de guerre

    En plus d'être facultatif (1°), ce protocole présente certaines limites (2°).

    Un Protocole facultatif par définition

    Comme son nom l'indique, le Protocole du 25 mai 2000 est facultatif et dépend donc de la volonté des Etats pour sa ratification. Il n'a donc que la portée potentielle de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989. Pour avoir sa portée effective, il faudrait que tous les Etats membres de l'ONU qui ont ratifié la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (c'est à dire tous les Etats sauf les Etats-Unis et la Somalie) ratifient également ce protocole facultatif.

    D'importantes limites

    Même si l'UNICEF, par le truchement de Madame BELLAMY (directrice générale de l'UNICEF) se félicite d'un tel accord (« Au point mort pendant six ans, cet accord constitue une avancée, et nous en sommes heureux »60(*)), elle en souligne également les limites. En effet, cet accord n'interdit pas la participation indirecte aux hostilités d'une part et autorise d'autre part le recrutement d'enfants de moins de dix-huit ans sur une base volontaire, sans définir le terme volontaire, ce qui est hélas une porte ouverte à des abus.

    Ce protocole facultatif est même en retrait par rapport au deuxième protocole additionnel en n'interdisant pas de manière absolue le recrutement des enfants de moins de quinze ans et en leurs laissant la possibilité de participer aux hostilités de manière volontaire et indirecte.

    Même si le but d'un tel protocole était plus de résoudre le problème de la participation de l'enfant-soldat aux hostilités que de réglementer l'emprisonnement de celui-ci ; il semble ici qu'une telle précision aurait été opportune car en ne fixant pas à dix-huit ans l'âge limite de l'engagement volontaire, il laisse corrélativement la possibilité d'emprisonner l'enfant-soldat comme tout autre combattant pour des infractions qu'il aurait commises dans le cadre de son activité militaire.

    En attendant une clarification juridique en la matière, la solution demeure dans la mise en place des dispositions humaines du droit international.

    §2. La nécessaire application des normes humaines du droit international

    L'enfant-prisonnier de guerre peut bénéficier d'un rapatriement pendant et à la fin des hostilités (A) ainsi que d'un internement en pays neutre (B).

    A. Le rapatriement pendant et à la fin des hostilités

    Nous étudierons donc respectivement le rapatriement pendant les hostilités (1°) et le rapatriement à la fin des hostilités (2°).

    Le rapatriement pendant les hostilités

    Qu'ils s'agissent d'enfants-combattants prisonniers de guerre entre quinze et dix-huit ans ou de moins de quinze ans, le rapatriement pendant les hostilités n'a pas été expressément prévu.

    Cependant, il paraît possible, en raison de leur jeune âge, de tenter d'obtenir des accords entre les parties en conflit en vue d'un rapatriement anticipé, en leur appliquant par analogie les règles dont bénéficient les grands blessés et les malades, ainsi que les prisonniers de guerre dont l'aptitude intellectuelle est gravement menacée par le maintien en captivité. Cependant, un tel rapatriement n'est pas évident à mettre en place.

    En effet, en vertu de l'article 109 alinéa 3 de la troisième Convention de Genève portant sur la protection des prisonniers de guerre, « Aucun prisonnier de guerre [...] ne pourra être rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités ». Ce consentement qui varie selon l'âge et la capacité de discernement de l'enfant peut ainsi être limité et induire des autorités détentrices à contourner systématiquement l'obligation de tenir compte de l'avis de chaque personne concernée ? Un tel problème est à prendre en compte notamment pour les enfants de moins de quinze ans où la nécessité d'avoir leur accord est facilement contournable en raison de leur jeune âge. Par contre, un tel consentement pourrait être jugé abusif pour les enfants entre quinze et dix-huit ans surtout s'ils sont considérés comme majeurs par la législation nationale de leur pays d'origine.

    Enfin, ce rapatriement permettrait, corrélativement, le respect de l'article 94 de la troisième

    Convention de Genève selon lequel « L'instruction des enfants et adolescents sera assurée ». Cette mission normalement à la charge de l'Etat détenteur (qui se substitue à l'Etat d'origine défaillant) est rarement respectée.

    Toujours est-il que l'application de cette mesure de faveur ne serait raisonnable que dans la mesure où des assurances sont obtenues de la puissance d'origine que ces enfants ne seront pas renvoyés à nouveau au front. Une telle garantie peut être demandée sur le fondement de l'article 117 de la troisième Convention de Genève qui établit qu'« aucun rapatrié ne pourra être employé à un service actif » et s'explique en raison des intérêts même de la Puissance détentrice qui verrait sa propre sécurité menacée si les enfants ainsi rapatriés étaient à nouveau enrôlés61(*).

    2° Le rapatriement à la fin des hostilités

    Dans l'hypothèse où les enfants captifs ne pourraient être rapatriés pendant les hostilités, ils les seront à la fin des hostilités. L'article 118 de la troisième Convention de Genève dispose que « les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives ». Cependant si des poursuites pénales étaient engagées à leur encontre un tel rapatriement pourrait être remis en question. C'est ce que prévoit l'alinéa 5 de l'article 119 de la troisième Convention de Genève en disposant que « les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit pénal pourront être retenus jusqu'à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine ». Cet alinéa précise qui plus est, qu'il en sera de même pour « ceux qui sont condamnés pour un crime ou délit de droit pénal ».

    Dans la mesure où nous avons étudié précédemment que des mesures éducatives devaient être préférées à l'emprisonnement62(*) et comme nous devons l'avouer, les conditions de détention sont souvent précaires d'un point de vue hygiénique ; d'où ce rapatriement, même si à l'état actuel n'est pas adapté à l'enfant, demeure la solution classique. Cependant, l'internement en pays neutre paraît bien plus avantageux car il peut intervenir à tout moment,...

    B. L'internement en pays neutre comme atténuation au traumatisme de l'emprisonnement

    L'internement en pays neutre, prévu par l'article 111 de la troisième Convention de Genève, est une technique sur la base du volontariat, faisant intervenir trois acteurs : « La Puissance détentrice, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre et une puissance neutre agréée par ces deux puissances s'efforceront de conclure des accords qui permettront l'internement des prisonniers de guerre sur le territoire de ladite Puissance neutre jusqu'à la cessation des hostilités ». Cette mesure qui résulte d'une privation de liberté fondée sur une décision administrative ou militaire63(*), peut paraître en effet une garantie efficace pour incarcérer dans de bonnes conditions les prisonniers de guerre lorsque ces dernières ne peuvent être assurées correctement dans le ou les pays où ont lieu les hostilités.

    Par exemple, selon Peter HANSEN, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires « les conditions de détention au Rwanda sont un cauchemar humanitaire »64(*). Mais nous pouvons également citer la Palestine. Dans une interview accordée au journal «l'humanité» le mardi 19 juin 2001, Monsieur Radji SOURANI, Responsable du Comité palestinien pour les Droits de l'homme et vice-président de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) déclarait à propos de la politique répressive d'Israël, que cet Etat « continue cette politique en arrêtant des jeunes de moins de dix-huit ans, en les mettant en prison avec des droits communs et en utilisant des méthodes de coercition, de torture»65(*).

    Devant un tel constat on ne peut qu'encourager l'internement des enfants prisonniers de guerre en pays neutre. Cependant, cette solution n'est pas sans poser des problèmes d'ordre pratique, notamment au niveau logistique, lorsqu'on cumule un tel flot de prisonniers de guerre au nombre considérable de réfugiés civils qui submerge les pays limitrophes des conflits armés.

    Même en recherchant l'application systématique des normes « humaines » du droit international, la protection de l'enfant-prisonnier de guerre reste limitée et doit être repensée car si les deux protocoles additionnels du 8 juin 1977 tout comme le protocole facultatif du 25 mai 2000 tendent à exclure, dans la mesure du possible, la participation des enfants aux hostilités ; ils n'envisagent pas les conséquences de cette participation et notamment les problèmes issus de l'emprisonnement des enfants-combattants.

    Deux remarques supplémentaires viennent confirmer que ce régime juridique est à redéfinir ; la première ayant trait à l'incohérence du droit international humanitaire en matière de contrôle de l'application de ses normes, la seconde au sujet de la lisibilité de ce droit.

    Tout d'abord, l'article 85 du premier protocole relatif à la répression des infractions graves qui sont considérées comme des crimes de guerre ne fait aucune référence au mot « enfant ». En matière de contrôle et de sanction, l'enfant se confond là aussi avec l'ensemble de la population.

    N'y a- t-il pas alors une certaine contradiction à prévoir un traitement préférentiel pour des catégories très vulnérables et admettre que l'atteinte à leurs droits n'est pas plus gravement sanctionnée que celle portée aux autres personnes66(*) ?

    Si un statut d'enfant-prisonnier de guerre venait un jour à être adopté, il devrait tenir compte d'un tel problème. En attendant, le statut que la Cour Pénale Internationale adopté récemment donne un nouvel espoir pour une meilleure protection de l'enfant en prévoyant que le fait de recruter et de faire participer aux hostilités un enfant de moins de quinze ans est un crime de guerre ; infraction qui aura certainement un effet dissuasif d'une part et répressif d'autre part sur l'utilisation de l'enfant comme soldat. Cependant ce statut, même s'il a été approuvé par un bon nombre des pays, n'était toujours pas applicable à cause du manque de ratifications nécessaires à son entrée en vigueur.

    Enfin, il est à noter que si le droit humanitaire s'adresse en premier lieu aux membres des forces armées, c'est le militaire individuel qui doit souvent l'appliquer. Comment peut-on s'attendre à ce qu'un enfant-soldat non initié dans la plupart des cas, puisse comprendre, interpréter et appliquer ses textes aussi vagues et techniques surtout lorsque ce dernier est un enfant ? Même si la guerre rend certainement « plus mâture » une personne, l'enfant n'a évidemment pas le discernement nécessaire pour appréhender les normes du droit international humanitaire67(*). Tel est le cas de la plupart d'environ 300 000 enfants soldats qui, à travers le monde, se retrouvent aujourd'hui sur les champs de bataille68(*).

    Ces deux interrogations majeures témoignent du fait que l'enfant n'est pas fait pour faire la guerre et qu'il en est plus une victime qu'un acteur.

    CONCLUSION GENERALE

    SOPHOLE a écrit que la guerre préfère les victimes jeunes69(*). Il est certain que parmi ses victimes indirectes, on a toujours compté une proportion sans pareille des enfants notamment de nouveaux nés : abandonnés ou négligés. Ceux-ci ne résistent pas longtemps aux assauts de la faim et de la maladie.

    Par comparaison, ils ont longtemps été relativement épargnés par la violence des armes, le viol et autres formes d'agressions directes. Au cours des dernières décennies, toutefois, la situation s'est gravement dégradée, notamment à cause de la prolifération des armes légères. De nos jours, un enfant de 10 ans peut manier une Kalachnikov, si bien que des centaines des milliers de jeunes ont été enrôlés, souvent sous la contrainte au sein des forces armées.

    L'Est de la RDC n'a pas été épargné par ce phénomène macabre qui constitue un drame inoubliable contre les règles de DIH et celles des droits de l'homme. Enlevé à l'âge de 14 ans, Emilio a depuis lors vécu le cauchemar commun à tant d'autres enfants. Les combattants infligent à leurs jeunes « recrues », (enfants ou mineurs) des sévices permanents, afin de s'assurer par la terreur leur aveugle soumission. Emilio en garde une vilaine cicatrice sur la lèvre et de violentes douleurs à l'estomac. Mal et insuffisamment nourris, les enfants-soldats sont obligés de porter des charges beaucoup trop lourdes pour eux et sont plongés dans des confits dont les raisons et enjeux leur sont totalement étrangers.

    Les enfants comptent parmi les principales victimes des conflits ; leur situation est aggravée par le fait que les belligérants, au mépris des règles les plus fondamentales du droit humanitaire, prennent couramment pour cible les civils, soit à des fins stratégiques, soit pire encore, parce que leur élimination est le but recherché. Trop souvent, les enfants subissent des blessures physiques ou des chocs psychologiques, se font mutiler par des mines, sont arrachés à leur foyer ou séparés de leur famille.

    En outre, contrairement ou non, ils prennent de plus en plus souvent une part active aux hostilités. A cause de cela, non seulement leur jeunesse est à jamais gâchée, mais leurs chances de réinsertion dans la société sont également gravement compromises. Il s'agit là d'un problème humanitaire, mais qui rélève aussi des droits de l'homme. Pour tenter de le résoudre, des actions sont en cours à différents niveaux, notamment dans le cadre d'un groupe de travail des Nations- Unies chargé de rédiger un projet de protocole facultatif à la convention sur le droits de l'enfant qui traitera spécifiquement de la participation des enfants aux conflits armés.

    La situation des mineurs dans les conflits armés est particulièrement préoccupante notamment celle des enfants-soldats. Souvent enrôlés de force, ils sont de plus en plus nombreux dans les rangs des armées ou des rebelles et sur les champs de bataille. Dans ce domaine, les textes de droit international humanitaire n'ont pris en compte que tardivement les particularités de l'enfance dans les réponses à apporter. Ce n'est qu'avec la mise en place de juridictions internationales (CPI) ou spécialisées (TSSL) qu'un véritable régime de protection des mineurs-soldats et de prévention de leur enrôlement s'est instaurée. Ainsi, le recrutement, la conscription et le fait de faire participer activement des mineurs, de moins de 15 ou 18 ans selon les statuts des juridictions, sont aujourd'hui érigés en violations graves du droit humanitaire. À ce titre, quelques grandes figures des conflits armés contemporains, telles que Thomas Lubanga Dyilo (RDC) ou Charles Taylor (Libéria), ont été déférés devant ces juridictions pour le fait de recrutement d'enfants-soldats. Ces procès ont été l'occasion de préciser la définition et le champ d'application de cette incrimination. Cette jurisprudence témoigne de l'intérêt particulier grandissant que porte la communauté internationale à l'enfance en temps de guerre.

    La protection des enfants pose des problèmes spécifiques dans les contextes difficiles, notamment en cas de conflit armé. Le mineur est bien souvent une victime passive de ce conflit, privé d'un cadre familial ou social stable, exposé à la violence, voire à la barbarie. Le mineur peut aussi être une victime active. C'est le cas de l'enfant-soldat, notion dont la définition contemporaine est la suivante : tout mineur de moins de 18 ans enrôlé dans un groupe armé gouvernemental ou non gouvernemental, de manière forcée ou volontaire, qui prend une part active directe ou indirecte au conflit . Une telle implication des mineurs dans les conflits armés n'est pas récente. Dans l'Antiquité, des enfants prenaient part à l'éducation militaire : les Spartiates donnaient à leurs garçons une éducation militaire dès l'âge de 7 ans et leur permettaient vers 12 ans de prendre les armes. Au Moyen Âge, les jeunes garçons étaient utilisés comme écuyers au service des chevaliers. Plus de 30 000 enfants se sont lancés sur les routes pour aller délivrer la Terre Sainte lors de la croisade. Plus récemment, les guerres mondiales ont été le théâtre de l'enrôlement de mineurs : la première fut l'occasion d'une importante propagande à destination des enfants, qui amena de nombreux adolescents dans les rangs de l'armée; durant la seconde guerre mondiale, beaucoup de jeunes se sont engagés dans les armées régulières ou parmi les résistants.

    C'est à la suite de ces conflits de la première moitié du XXe siècle que l'on voit apparaître les prémices d'une protection des enfants-soldats dans les conflits armés.

    Depuis mars 2006, de nombreux chefs de guerre ont été arrêtés parmi lesquels Thomas Lubanga Dyilo, dirigeant d'un groupe armé en RDC, et Charles Taylor, ancien président du Libéria. L'un est le premier prévenu arrêté et remis à la Cour pénale internationale (CPI) depuis l'entrée en vigueur de son statut le 1er juillet 2002. Il n'est poursuivi que pour enrôlement, conscription et participation active d'enfants aux hostilités. L'autre, premier chef d'État africain à comparaître devant une juridiction internationale, a été extradé et remis au Tribunal spécial pour la Sierra Léone (TSSL). De nombreuses charges sont retenues contre lui, dont le recrutement d'enfants-soldats.

    L'enrôlement des mineurs est interdit par de nombreux textes internationaux, qu'ils relèvent du droit international humanitaire, du droit des enfants ou des droits de l'homme. Les Droits de l'enfant sont la partie des droits de l'homme expressément consacrée aux enfants. Quant au Droit International Humanitaire ou jus in bello, c'est celui qui, en cas de conflit armé, règle la conduite des hostilités, les rapports entre les combattants ainsi que leurs relations avec la population civile. Il est constitué par les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles de 1977, textes dans lesquels ont été posées les bases de la protection des mineurs-soldats.

    Le présent travail a comporté deux chapitres. Dans le premier chapitre il s'est agit de parler du statut juridique d'un enfant soldat enrôlé dans les forces ou groupes armés. Ici, il a été question de parler dans un premier temps de l'interdiction de recrutement des enfants au sein des forces et groupes armés. Nous avons eu à analyser avec forces détails, les différents instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux de protection de l'enfance qui, à cet effet, soutiennent cette option. Ensuite, nous avons parlé du phénomène de l'enfant-soldat qui demeure dramatique et réel à nos jours. A cette occasion, nous n'avons pas manqué à démontrer avec énergie que ce phénomène est aussi ancien que la guerre elle-même. Enfin, nous sommes passé à relever le statut juridique d'un EAFGA. A ce niveau, il a été impérieux pour nous de pouvoir réitérer notre position initiale selon laquelle : dès lors qu'un enfant, mineur soit-il, remplit toutes les conditions exigées en DIH pour être combattant, il est hors de tout doute raisonnable qu'il est également combattant, et ce au même titre que quiconque (adulte ou non).

    Dans le second chapitre, nous avons eu à parler des notions relatives à l'analyse de la situation de l'enfant prisonnier de guerre au regard du droit international humanitaire. Il a été pour nous l'occasion ici, de parler de la protection juridique des enfants PG d'une part, d'où les limites de cette protection nous ont été aussi d'une grande importance ; et du plaidoyer en faveur d'une mise en oeuvre des mesures de substitution ou d'atténuation au traumatisme d'emprisonnement d'autre part. Ici il a été question, d'examiner le protocole facultatif à la CDE du 25 Mai 2000 et son apport réel à la protection des enfants PG.

    Il est plus qu'une illusion que de croire qu'à l' heure actuelle qu'il est possible de proscrire aux forces et groupes armés aux conflits le recrutement des enfants. C'est dans cette inquiétude et voulant donner notre apport, petit soit il, dans les recherches scientifiques, que nous avons plutôt opté pour la recherche du statut juridique d'un enfant enrôlé dans les forces et groupe armés au lieu de continuer à défendre et à soutenir le non recrutement des enfants tel qu'énoncé par les normes internationales régissant la guerre et par les règles de DIH qui pourtant demeurent presque nulles et de nul effet aux yeux des belligérants.

    Ainsi, le statut de ces enfants, une fois dégagé de façon claire, univoque, et précise ; nous estimons à coups sûrs, que ces enfants devront bénéficier du statut du PG en cas de capture, en plus de leur protection spéciale prévue par la convention de Genève. C'est pourquoi, nous terminons en réaffirmant une fois de plus que dès lors qu'un enfant remplit toutes les conditions requises en DIH pour être considéré comme combattant, notamment :

    · Avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;

    · Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;

    · Porter les armes ouvertement ; et

    · Se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre. Il est bien évidemment un combattant.

    Cette qualité lui donne l'avantage de bénéficier en cas de capture par la force ennemie, d'un statut du PG, ce statut lui permettra d'être bénéficiaire d'un double traitement privilégié, notamment celui réservé aux PG en vertu des prescriptions de DIH en sa qualité de combattant capturé ou pris en otage d'une part, et celui réservé aux enfants par la convention de Genève qui est une protection spéciale en sa qualité de personne vulnérable.

    Nous estimons n'avoir pas épuisé tout le contenu de la protection de l'enfance dans ce modeste travail, cause pour laquelle nous voudrions mettre terme à ce modeste travail tout en ne restant pas terne, mais en proposant à ceux-là dont nous semblons être aînés, de pouvoir continuer leurs recherches dans cette brèche que nous avons seulement ouverte .Ainsi, ils pourront développer davantage les autres aspects de ce thème, que nous n'avons pas pu aborder au cours du présent mémoire, mais également découvrir d'autres options, voire traiter des thèmes similaires à celui-ci.

    BIBLIOGRAPHIE

    1. 1. TEXTES LÉGAUX

    1. 4e Convention de Genève pour la protection des personnes civiles, CICR, Genève, 1949.

    2. Protocole relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, CICR, Genève, 8 juin 1971.

    3. Convention relative aux Droits de l'Enfant, in Journal Officiel, instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, 40e année, numéro spécial, 9 Avril 1990.

    4. Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale, adopté par la conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies, le 17 juillet 1992, modifié par les procès verbaux de 10 Novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 Novembre 1999 et 8 Mai 2000.

    5. Constitution de la République Démocratique du Congo, in Journal Officiel de la RDC, 47e année, numéro spécial, 18 Février 2006.

    6. Loi n° 87-010 du 1er Août 1987 portant Code de la Famille, in Journal Officiel de la République du Zaïre, 28e année, numéro spécial, 1987.

    7. Loi n° 09/001 du 1O Janvier 2009 portant Code de protection de l'enfant, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo, 50e année, n° spécial, Kinshasa, 12 Janvier 2009.

    8. Décret portant enfance délinquante, in Bulletin Officiel, 1951, modifié par Ordonnance-Loi, n° 78 -016 du 04 juillet 1978 et l'Ordonnance-Loi n° 82-020 du 31 Mars 1992.

    2. OUVRAGES

    1. BOUCHET-SAULNIER, F., Dictionnaire pratique du droit humanitaire, La Découverte, Paris, 1998.

    2. BOUCHET-SAULNIER, F., Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 3è éd., la Découverte, Paris, 2006.

    3. BRISSET, C., Un monde qui dévore ses enfants, éd. Liana, Levi, Paris, 1997.

    4. CARBONIER, J., Droit civil, les personnes : la personnalité, incapacités, Paris, PUF, 1955.

    5. CICR, Commentaire de la IIIè Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, CICR, Genève 1949.

    6. CICR, Les enfants dans la guerre, CICR, Genève, 1997.

    7. CICR, Les nouveaux fléaux de la guerre, CICR, Genève, 1998.

    8. CICR, Les règles essentielles des Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, CICR, Genève, sept 1983-1990.

    9. CORNU, G., Vocabulaire juridique, Quadrige, 7è éd Paris, PUF, 1998.

    10. DE QUIRINI, P., Des lois pour les jeunes, 1ère éd., CEPAS, Kinshasa, 1989.

    11. GUILLIEN, R et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 11e éd. Dalloz, Paris, 1999.

    12. HUET, A., et KOERING-JOULAI, R., Droit pénal international, Paris, PUF, 2005.

    13. KALSHOVEN, F., Réstructions à la conduite de la guerre, CICR, Genève, 1991.

    14. KOUEVI, P.,  Les mots de notre engagement, Afrique espoir, Kinshasa, 2006.

    15. LABARTHE, O., Au service de l'enfant, hier, aujourd'hui, demain, Ed., Bice, 1988.

    16. MONESTIER, M., Les enfants esclaves, L'enfer quotidien de 300 millions d'enfants, Le chercheur, Midi-éditeur, 1998.

    17. SASSOLI, M et BOUVIER, A, et allii., Un droit international des conflits armés, CICR, Genève, 2003.

    18. VERRI., Dictionnaire du droit international des conflits armés, CICR, Genève 1988.

    3. REVUES ET ARTICLES

    1. ASADHO, «Le Gouvernement Congolais viole ses obligations internationales relatives à la protection des droits de l'enfant », in Sociétés et Jeunesses en difficulté, PDH, N° Spécial, Juin 2008. 

    2. AUDOIN-ROUSSEAU, S., « Quand les enfants font la guerre », in l'Histoire, n°169, Septembre, 1993.

    3. BARBANCEY, P., « le calvaire de Mansour », in L'Humanité, n° 17, 19 juin 2001.

    4. BOUCAUD, P., « Droit des enfants en droit international- traités régionaux et droit humanitaire », in Revue trimestrielle des droits de l'homme, n° 32, Septemmbre 1992.

    5. DULTI MARIA, T., « Enfants combattants-prisonniers », in Revue internationale de la Croix- Rouge, n° 785, 31 octobre 1990.

    6. GENESIO, U., «  L'implication des enfants dans les conflits armés », in Les Petites Affiches, n° 237, 29 novembre 1999.

    7. GRAHAM, V., « Rwanda : l'école derrière les barreaux », in Education For All 2000 (éducation pour tous), n°26, UNESCO, Janvier-Mars 1997.

    8. KALONJI, A., « La protection des enfants au coeur des premières poursuites intentées devant la Cour pénale internationale et le tribunal spécial pour la Sierra Leone », in Revue pluridisciplinaire de recherche, N° 6, Automne 2008.

    9. LAPIDOTH, R., « Qui a droit au statut de prisonnier de guerre ? », in Revue générale de droit international public, n° 145, Octobre 1978.

    10. LEGRAND, J-C., « Relever le défi d'une véritable rupture avec le cycle de la violence », in  La guerre, enfants admis, Coédition GRIP, éditions Complexe, 2001.

    11. MALAGARDIS, M., « Enfants-soldats, le mal africain », in Libération, 20 juin

    12. PLATTNER, D., « La protection de l'enfant dans le droit international humanitaire », in Revue internationale de la Croix Rouge, n°747, 30 juin 1984.

    4. SOURCES ELECTRONIQUES

    1. C.P/J.P, Commentaire de l'Article 77 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (PI) du 8 juin 1977, disponible sur http://www.icrc.org/dih.nsf/.

    2. CICR, Convention relative aux Droits de l'Enfant, Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, disponible sur http://www.unicef.org/french/crc/convention.htm.

    3. CICR, Droit International Humanitaire, Etats Parties et Etats signataires par traité, disponible sur http://www.irc.org/dih.nsf/.

    4. UNICEF, Convention relative aux droits de l'enfant, Protocole facultatif concernant le relèvement de l'âge minimal d'enrôlement dans les forces armées, disponible sur http://www.unicef.org.protocolefacultatif.htm.

    5. UNICEF, Interdiction de l'enrôlement avant 18 ans, l'UNICEF salue l'accord sur l'interdiction de l'enrôlement avant dix-huit ans, disponible sur http://www.unicef.org.htm.

    6. UNICEF, l'UNICEF évacue par avion 2.500 enfants-soldats démobilisés des zones de combat du Soudan, communiqué de presse, disponible sur http://unicef.org/french/newsline/htm.

    5. MEMOIRES ET TFC

    1. KOMBE BASABOSE, A.,  La répression des crimes commis par les enfants associés aux forces et groupes armés, Mémoire, Inédit, ULPGL/Goma, Faculté de Droit, 2005.

    2. LOBI LOBU KYAHURWA KAALI, J., Le phénomène de l'enfant soldat face à la protection des droits de l'enfance : Cas de la RDC, Mémoire Inédit, Sous la direction du Professeur Ordinaire DIKETE ONATSHUNGU Michel, ULPGL/Goma, Faculté de Droit, 2000.

    3. Patrick BUSHUNDE., De la violation des droits de l'enfant lors des conflits armés : Cas du phénomène KADOGO en RDC, TFC Inédit, Sous la direction de WASSO MISONA Joseph, ULPGL/Goma, Faculté de Droit, 1998.

    4. RUHAMYA RUHANGAZA, M.,  Les conflits armés en R.D.C et les droits de l'enfant , TFC Inédit, Sous la direction du Professeur MULAMBA MBUYI Benjamin, ULPGL/Goma, Faculté de Droit, 2002.

    5. TSHIMANGA N'SIMIRE M., Des droits de l'enfant et de son enrôlement dans l'armée, TFC, Inédit, Sous la direction de MPINDA BAKANDOWA wa KALETA, ULPGL/Goma, Faculté de Droit, 998.

    2. RAPPORTS :

    1. AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport 2000, Editions francophones d'Amnesty

    International, 2000.

    2. ASADHO, Rapport circonstanciel à l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain, 2007.

    7. AUTRES SOURCES

    - RFI, 15 Mai 2009 à 6h 30, captée à partir de Goma.

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE i

    DEDICACE ii

    REMERCIEMENTS iii

    SIGLES ET ABREVIATIONS iv

    INTRODUCTION GENERALE 1

    1. ETAT DE LA QUESTION 1

    2. PROBLEMATIQUE 5

    3. HYPOTHESES DU TRAVAIL 6

    4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 7

    5. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 7

    6. DELIMITATION DU SUJET 8

    7. ANNONCE DU PLAN 8

    CHAP I. CADRE JURIDIQUE D'INTERDICTION DE RECRUTEMENT DES ENFANTS AU SEIN DES FORCES ET GROUPES ARMES 9

    Section I. L'ENROLEMENT DES ENFANTS AU SEIN DES GROUPES ARMES FACE AUX INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 10

    §1. Historique sur l'enrôlement des enfants au sein des forces et groupes armés 12

    §2. Droit International Humanitaire : protections générale et spécifique 13

    §4. L'enfant associé aux forces et groupes armés 30

    Section II. LE PHENOMENE «ENFANT-SOLDAT» 32

    §1. Les enfants au sein des forces armés 33

    §.2 Apport réel de l'enfant à l'armée 35

    §3. Les effets de la participation directe des enfants-soldats et/ ou combattants aux hostilités 37

    §4 Le sort des enfants-soldats et/ ou combattants dans les conflits armés 37

    §5. Le statut juridique des « enfants-soldats et/ou combattants » RDC. 38

    CHAPITRE II. L'ENFANT-PRISONNIER DE GUERRE AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 39

    Section I. LA PROTECTION DE L'ENFANT-PRISONNIER DE GUERRE EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 41

    §1. Les limites de la protection de l'enfant-prisonnier de guerre en Droit International Humanitaire 41

    Section II. PLAIDOYER POUR LA MISE EN OEUVRE DE MESURES DE SUBSTITUTION ET D'ATTENUATION AU TRAUMATISME DE L'EMPRISONNEMENT 51

    §1 Le protocole facultatif à la CDE du 25 Mai 2000 : vers la disparition de l'enfant-prisonnier de guerre par ricochet ? 51

    §2. La nécessaire application des normes humaines du droit international 54

    CONCLUSION GENERALE 59

    BIBLIOGRAPHIE 64

    TABLE DES MATIERES 69

    * 1 TSHIMANG N'SIMIRE M., Des droits de l'enfant et de son enrôlement dans l'armée , TFC Inédit, Sous la direction de MPINDA BAKANDOWA wa KALETA, ULPGL/Goma, Faculté de Droit, 1997-1998, pp.1-2.

    * 2 LOBI LOBU KYAHURWA KAALI, J., Le phénomène de l'enfant soldat face à la protection des droits de l'enfance : Cas de la RDC, Mémoire Inédit, Sous la direction du Professeur Ordinaire DIKETE ONATSHUNGU Michel, ULPGL/Goma, Faculté de Droit, 1999-2000, pp. 1-5.

    * 3 Patrick BUSHUNDE., De la violation des droits de l'enfant lors des conflits armés : Cas du phénomène KADOGO en RDC, TFC Inédit, Sous la direction de WASSO MISONA Joseph, ULPGL/Goma, Faculté de Droit, 1997-1998, pp. 5-8.

    * 4RUHAMYA RUHANGAZA, M.,  Les conflits armés en R.D.C et les droits de l'enfant , TFC Inédit, Sous la direction du Professeur MULAMBA MBUYI Benjamin, ULPGL/Goma, Faculté de Droit, 2001-2002, pp. 5-6.

    * 5 P. KOUEVI.,  Les mots de notre engagement, Afrique espoir, Kinshasa, 2006, p.114.

    * 6 MULAMBA MBUYI Benjamin, Cours de Droit International Humanitaire, Cours polycopié, dispensé en Première année de licence, Faculté de Droit, ULPGL/Goma, 2007-2008, p.11.

    * 7 La Convention relative aux Droits de l'Enfant,  in Journal Officiel de la RDC, instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la république démocratique du Congo, 40e année, numéro spécial, 9 Avril 1990, pp.39-42.

    * 8 Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale, adopté par la conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies, le 17 juillet 1992, modifié par les procès verbaux de 10 Novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 Novembre 1999 et 8 Mai 2000, p.19.

    * 9 Convention relative aux Droits de l'Enfant, Op. Cit., pp. 3-10.

    * 10 CICR, Les règles essentielles des Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, CICR, Genève, sept 1983-1990.

    * 11 R. BRETT. et Mc CALLIN., Children : The invisible Soldiers, Stockholm : Raedda Barnen, Second Edition, 1998, pp. 24-26.

    * 12 Ibidem.

    * 13 CICR, Règles essentielles, Op. Cit., p.2.

    * 14 Article77, Paragraphe 2 du Protocole additionnel I des Conventions de Genève.

    * 15CICR, Op.Cit., p.37.

    * 16 Idem.

    * 17 Ibidem.

    * 18 Règles essentielles, Op.Cit., p.43.

    * 19 Articles 38 alinéa 2, 20, 28, 29, 39 et 40 de la Convention relative aux Droits de l'Enfant.

    * 20 Résolution 8.2 des Conférences Internationales et Conseils des Délégués de l'ONU de 2001, p.4.

    * 21 La Loi n° 09/001 du 1O Janvier 2009 portant Code de protection de l'enfant, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo, 50è année, n° spécial, Kinshasa, 12 Janvier 2009, p.9.

    * 22 Statut de Rome, Op.Cit., p.23.

    * 23 Centre Supérieur Militaire, Ecole d'Application d'Administration, l'Administration et la Gestion du Personnel Militaire et Civil, Cours polycopié inédit, dispensé par le Professeur LIKULIYA BOLONGO, EAA/ Adm.104/4, Sept 2003, pp.91-93.

    * 24 La Constitution de la République Démocratique du Congo,  in Journal Officiel de la RDC, 47è année, numéro spécial, 18 Février 2006.

    * 25M. SASSOLI. et A. BOUVIER et allii. , Un droit international des conflits armés, CICR, Genève, 2003, p.473.

    * 26 KALAMBAY LUMPUNGU, Cours de Droit civil : Les personnes, Cours polycopié, Inédit, Faculté de Droit, ULPGL/Goma, 1996, p.128.

    * 27 La Loi n° 87-010 du 1er Août 1987 portant Code de la Famille,  in Journal Officiel de la République du Zaïre, 28e année, numéro spécial, 1987.

    * 28 RFI, 15 Mai 2009 à 6h 30, captée à partir de Goma.

    * 29 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit Pénal Général Congolais, 3è éd. Paris, LGDJ, 2001, p.38.

    * 30 Armée Nationale Congolaise, nom désignant les troupes rebelle du R.C.D.

    * 31 AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport 2000, Editions francophones d'Amnesty International, 2000.

    * 32 M. SASSOLI et A. BOUVIER, Op. Cit. p. 475.

    * 33 Propos tenus par la Représentante de l'UNICEF à Kinshasa lors des journées de réflexion sur la stratégie congolaise pour la promotion des droits de l'homme en RDC, in HCDH, Kinshasa, juillet 1998.

    * 34 Plusieurs obstacles limitent l'accompagnement et l'assistance judiciaire efficaces des victimes de violences sexuelles en RDC. Il s'agit notamment du silence des victimes dû à la peur ou à la honte en lien avec la stigmatisation du viol dans les familles ou communautés, du règlement à l'amiable ou l'application de règles coutumières, du manque de confiance dans le système judiciaire de la part des victimes, des frais élevés de justice, de l'éloignement des victimes des tribunaux et du manque de connaissance de leurs droits par les victimes, in Global Rights, l'accompagnement judiciaire pour les victimes de violences sexuelles en RDC, Kinshasa, Août 2007, p.4.

    * 35 La RDC a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant par l'ordonnance loi n° 90/048 du 21 août 1990.

    * 36 La RDC a ratifié cette Charte par le Décret-loi n° 007/01 du 28 mars 2001.

    * 37 Elle a été ratifiée par la RDC par le Décret-loi n° 003/01 du 28 Mars 2001.

    * 38 Symposium sur la prévention du recrutement d'enfants dans les forces armées et sur la démobilisation et la réinsertion sociale des enfants-soldats en Afrique, Principe du cap et meilleures pratiques, le cap Afrique du sud, 27-30 avril 1997, 9.14.

    * 39 HADLOK.,  Les enfants philippiens capturés dans le feu croisé, UNICEF, Manille, 1996, p.32.

    * 40 CICR, Les nouveaux fléaux de la guerre, CICR, Genève, 1998, p.5.

    * 41 M. MACPHERSON., Enfant-soldat, Rapport UK, Septembre, 1992, p.11.

    * 42 Règles minima des Nations Unies relatives à la justice pour mineurs, in Beijing, 1986, p.76.

    * 43 LIKULYA BOLONGO, Droit Pénal militaire, Zaïrois, Paris, LGDJ, 1977.p.151.

    * 44 CICR, Commentaire des protocoles additionnels des Conventions de Genève, in CICR, Numéro 829, Mars 1998, p. 122.

    * 45 Ibidem.

    * 46 F. KALSHOVEN., Réstructions à la conduite de la guerre, CICR, Genève, 1991, p.19.

    * 47 Protocole 1 des Conventions de Genève, p.83.

    * 48 F. BOUCHET-SAULNIER., Dictionnaire pratique du droit humanitaire, La découverte, Paris, 1998, p.297.

    * 49C.P/J.P., «  Commentaire sur l'article 77 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (P.1), 8 juin 1977 », disponible sur http://www.icrc.org/dih.nsf/, consulté le samedi le 09 Mai 2009 à 9h30.

    * 50 AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport 2000, Editions francophones d'Amnesty International, 2000, p.98.

    * 51 Presse internationale.,« L'UNICEF évacue par avion 2500 enfants soldats démobilisés des zones de combat du Soudan »,Communiqué de presse,Page 8,disponible sur http://unicef.org/french/newsline/htm,consulté le Samedi 09 Mai 2009 à 10h08.

    * 52 C.P/J.P., «  Commentaire sur le paragraphe2 de l'article 77 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (P.1), 8 juin 1977 », disponible sur http://www.icrc.org/dih.nsf/, consulté le samedi le 09 Mai 2009 à 9h30.

    * 53 C.P/J.P., Op.Cit., p.5.

    * 54 AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport 2000, Editions francophones d'Amnesty international, pp.97-98.

    * 55 Ibidem.

    * 56 F.BOUCHET-SAULNIER., Op.Cit., pp.180-181.

    * 57 V. GRAHAM, « Rwanda : l'école derrière les barreaux », in Education For All 2000 (Education pour tous), Janvier-mars 1997, n°26, UNESCO, p.5.

    * 58 Convention Relative aux Droits de l'Enfant., « Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés », disponible sur http://www.unicef.org/french/crc/convention.htm,consulté, le dimanche 10 Mai 2009 à 15H22.

    * 59 Internet, «Droit international humanitaire, Etats parties et signataires par traité », disponible sur  http://www.icrc.org/dih.nsf, consulté le Dimanche 10 Mai 2009 à 15h 37.

    * 60 UNICEF, Interdiction de l'enrôlement avant dix-huit ans, L'UNICEF salue l'accord sur l'interdiction de l'enrôlement avant dix-huit ans », disponible sur  http://www.unicef.org.htm, consulté ce Lundi 11 Mai 2009 à 18h09.

    * 61 M-T, DULTI., Enfants combattants-prisonniers, in Revue internationale de la Croix Rouge, 31 octobre 1990, n° 785, pp.456-470.

    * 62 Voir supra (Section 1, paragraphe 1, B, 2°.).

    * 63F. BOUCHET-SAULNIER., Op.Cit, p.133.

    * 64M. MONESTIER., Les enfants esclaves, L'enfer quotidien de 300 millions d'enfants, Le cherche midi éditeur, 1998, p.206.

    * 65 P. BARBANCEY., Le calvaire de Mansour , in L'Humanité, 19 juin 2001, n° 17 680, pp.3-4.

    * 66 P. BOUCAUD, « Droits des enfants en droit international, traités régionaux et droit humanitaire », in Revue trimestrielle des droits de l'homme, n° spécial, 1992, pp.447-450.

    * 67 R.LAPIDOTH, « Qui a droit au statut de prisonnier de guerre ? », in Revue générale de droit international public, n° spécial, 1978, pp.170-174.

    * 68 M. MALAGARDIS, « Enfants-soldats, le mal africain », in Libération, n° spécial, 20 juin 2001, p.8.

    * 69CICR,  « Les enfances volées », in image de la guerre, n°3, CICR, Genève, 1998, p.17.






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