UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS
(ULPGL)
FACULTE DE DROIT
B.P. 368 GOMA
DU STATUT JURIDIQUE DES ENFANTS ENROLES DANS LES
GROUPES ARMES À L'EST DE LA RDC
Par : BYAMUNGU LWABOSHI Eddy
Mémoire présenté et défendu en vue de
l'obtention du diplôme de licence en Droit
Option : Droit Public
Directeur : Prof. Joseph
WASSO MISONA
Encadreur : Ass2. Philippe
TUNAMSIFU SHIRAMBERE
ANNEE ACADEMIQUE: 2008-2009
EPIGRAPHE
Vous dites : c'est fatiguant de travailler avec les
enfants.
Vous avez raison et ;
Vous ajoutez : parce qu'il faut se mettre à leur
niveau, se baisser, s'incliner, se courber, se faire petit.
Là vous avez tort : ce n'est pas ce qui fatigue
le plus.
C'est le fait d'être obligé de se lever
jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de s'étirer, de
s'allonger, de se hisser sur la pointe des pieds pour ne pas les blesser.
Janus Korczak, 1942.
DEDICACE
A toutes les autorités académiques de l'ULPGL/
Goma ;
A nos lecteurs ;
A tous nos camarades étudiants ;
A toute notre famille ;
A nos frères et soeurs en Christ ;
A tous ceux qui, de loin ou de près, nous
connaissent ;
A tous les enfants victimes des effets néfastes de la
guerre ;
A la future mère de nos enfants.
REMERCIEMENTS
A tout Seigneur tout honneur dit-on ;
cause pour laquelle il nous est d'une grande envergure de pouvoir remercier
tous ceux-là qui ont concouru à la réalisation de ce
modeste travail, via leur contribution tant matérielle, morale,
spirituelle que financière.
Nous tenons à remercier premièrement Le bon
Dieu pour sa grâce et sa bondieuserie qui nous suffisent.
Nous rendons hommages au Doyen de la Faculté de Droit
de l'ULPGL/Goma, le Professeur Jules KAMABU pour sa rigueur et son courage
exceptionnel pour la promotion et la survie de notre chère
faculté. Nous remercions de façon dérogatoire notre
directeur, le Professeur Joseph WASSO MISONA pour avoir accepté de
diriger notre modeste travail en dépit de toutes les
responsabilités qu'il assume.
Nous saluons l'encadrement efficient de l'Assistant2 Philippe
TUNAMSIFU SHIRAMBERE pour son attention et son enthousiasme que nous ne
pouvions trouver peut-être nulle par ailleurs.
Nous exprimons notre reconnaissance à nos tuteurs,
John KANANI et Sylvie BAHATI pour d'énormes sacrifices qu'ils ne cessent
de consentir à notre faveur et cela tout au long de notre formation
intellectuelle.
Nous manifestons notre gratitude à notre chère
maman Thérèse SAIDI pour son affection maternelle envers nous.
Sans oublier nos frères LWABOSHI : Aimé, Papy, et SAIDI
pour leur soutien de quelque nature que ce soit, nos soeur LWABOSHI :
BANYIFO et Micheline.
Nous ne pouvons pas ne pas remercier nos neveux KANANI :
Dieudonné, Rebecca, Deborah, Tatiana, Handi et Zandi et MAYENGE :
Victor, Léon, Moïse et Abigaêl.
Nous félicitons les bienfaits des membres de l'ONGD
Bénenfance Congo pour leur collaboration. Nous disons merci à
nos tendres amis, Espérance TABISHA, Fiston MUSOLE, Melissa MANEGE,
Chance NASHAGALI, Adel MAKULAMBIZIA, Ghislain VAHEMBI, Bruce KATINDI, Patrick
ABEDI et Aimée MWALI pour leur encouragement. Nous remercions tous nos
camarades de promotion et ceux de l'Université en général
et sans escamoter nos conseillers, Apôtre Jacob KADUSI et Nathanael
MATABARO.
Eddy BYAMUNGU LWABOSHI
SIGLES ET ABREVIATIONS
AFDL : Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaire ;
ANC : Armée Nationale
Congolaise ;
Art. : Article;
ASADHO : l'Association Africaine de
Défense des Droits de l'Homme en R.D.Congo ;
B.O : Bulletin
Officiel ;
CDE : Convention relative aux
Droits de l'Enfant ;
CG : Convention de
Genève ;
CICR : Comité International
de la Croix-Rouge ;
CNDP : Congrès National pour la
Défense du Peuple ;
CPI : Cour Pénale
International ;
DH : Droits de l'Homme ;
DIH : Droit International
Humanitaire ;
EAFGA : Enfant Associé aux Forces
et Groupes Armés ;
FARDC : Forces Armées de la
République Démocratique du Congo ;
FDLR : Force Démocratique pour
la Libération du Rwanda ;
FNI : Front des Nationalistes
et Intégrationnistes ;
FPLC : Forces Patriotiques pour
la Libération du Congo ;
FRPI : Force de Résistance
Patriotique en Ituri ;
HCR : Haut Commissariat pour les
Réfugiés ;
J.O : Journal Officiel.
MLC : Mouvement de Libération
du Congo ;
OIT : Organisation Internationale
du Travail ;
ONG : Organisation Non
Gouvernementale ;
ONU : Organisation des Nations
Unies ;
Op. Cit. : Opere Citato;
PARECO : Parti des Résistants du
Congo ;
PG : Prisonnier de Guerre ;
PUSIC : Parti pour l'Unité
et la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo ;
RCD : Rassemblement Congolais pour la
Démocratie ;
RDC : République
Démocratique du Congo ;
TFC : Travail de Fin de Cycle ;
TPI/R : Tribunal Pénal International
pour le Rwanda ;
TPI/Y : Tribunal Pénal International
pour l'ex Yougoslavie ;
TSSL : Tribunal Spécial pour la
Sierra Leone ;
ULPGL : Université Libre des Pays
des Grands- Lacs ;
UNICEF : United Nations for Children's
Funds;
UPC : Union des Patriotes
Congolais.
INTRODUCTION GENERALE
L'introduction étant
considérée comme un apéritif qui aiguise la faim du novice
et le fil d'Ariane qui le guide dans son apprentissage et dans ses
recherches ; dans cette séquence introductive du présent
travail, nous avons préféré commencer par diagnostiquer
les différentes problématiques formulées par nos
prédécesseurs dans le domaine de protection des droits de
l'enfant, les hypothèses qu'ils avaient pu émettre à cet
effet et les conclusions auxquelles ils avaient abouti. Cela nous permettra en
effet, de faire voir de manière lumineuse et non équivoque la
petite contribution que nous apporterons quant à ce, mais aussi son
originalité par rapport aux droits de l'enfant.
1. ETAT DE LA QUESTION
Il importe de signaler que plusieurs
chercheurs ont déjà traité de cette question
d'enrôlement des enfants dans les forces et groupes armées, mais
de manières tout à fait différentes.
C'est ainsi qu'en 1998, Mymiane TSHIMWANGA traita
« De droit de l'enfant et de son enrôlement dans
l'armée ». La question principale était de savoir ce
que doivent faire la famille, la société et surtout l'Etat pour
remédier à cette situation macabre d'enrôlement des enfants
dans des forces et groupes armés.
A cette unique question, elle avait émis
l'hypothèse selon laquelle l'enrôlement de l'enfant dans
l'armée est une violation notoire des droits et cela se manifeste le
plus souvent pendant la période de la guerre1(*).
En 2000, Joseph LOBI LOBU abonda dans le même domaine
avec sa thématique « le phénomène de l'enfant
soldat ou combattant face à la protection des droits de l'enfant :
cas de la R.D.C ». Le mémorant part d'une problématique
où il décrit la situation des guerres que traversait la R.D.C
depuis presque une décennie. Mais il sied de souligner que les
recrutements des enfants, jusque là ne s'effectuaient pas
conformément aux normes établies ou au statut militaire
puisé dans la loi de la RDC et même dans la Convention relative
aux droits de l'enfant. Ces recrutements ne tiennent pas compte de l'âge,
ni de l'aptitude physique ou morale, ni du niveau d'études faites, de la
moralité, de l'examen médical, ni de la profession ;
d'où le secteur des mineurs demeure le plus touché par ces
recrutements. Or, recruter les enfants mineurs et les envoyer au front, c'est
soumettre des êtres chers à une mort inutile. Ainsi,
renchérit le respiendaire, les voix des « sans
voix » s'élèvent pour réclamer les droits de
tous ces « enfants soldats ou combattants » utilisés
dans les conflits armés. A quand la réalisation de toutes ces
promesses leur faites en matière de salaire lors de leur recrutement
dans les forces armées, de crainte qu'elles ne soient qualifiées
de fallacieuses2(*) .
Patrick BUSHUNDE à son tour continua le même
chemin en parlant de « la violation des droits de l'enfant lors des
conflits armés : cas du phénomène KADOGO en
RDC ».
Deux questions avaient constitué sa
problématique. Il voulut savoir ce que la communauté
internationale en général et la RDC en particulier
préconisent en ce qui concerne les violations des droits de l'enfant,
plus précisément pendant la guerre de libération. La
seconde se rapporte au constat fait pendant cette période de
bouleversement des régimes et des Etats par rapport aux droits de
l'enfant.
A cet effet, il avait émis les hypothèses selon
lesquelles les violations des droits de l'enfant en général et le
recrutement des mineurs au sein de l'armée sont une des
conséquences de la guerre dite de libération amorcée par
l'AFDL depuis octobre 1996. Il n'y a pas de respect des droits de l'enfant
dans un Etat non démocratique en ce sens qu'un Etat de droit et de
démocratie garantit valablement les droits de l'enfant3(*).
En 2002, RUHAMYA Michaël traita des « conflits
armés en RDC et les droits de l'enfant ». Dans son travail, il
aborda entre autre, la question liée à la nature, aux
conséquences et aux causes de ces conflits ainsi que leur impact sur les
droits de l'enfant. Ensuite, il proposa quelques solutions pour palier ces
dérapages et ces désordres manifestes.
Dans ses hypothèses, il développa les
idées selon lesquelles, la participation des enfants aux
côtés de la rébellion et du gouvernement, directement ou
indirectement, a été prohibée par la convention des droits
de l'homme précisément sur la protection des droits de l'enfant.
Pendant les deux guerres au Congo, le gouvernement et les rébellions,
tour à tour et en même temps, au lieu d'accorder à ces
enfants mineurs un cadre ou mieux encore une structure pouvant les aider
à une bonne instruction morale que professionnelle, ont choisi de les
renvoyer à la délinquance, chose qui hypothèque l'avenir
du pays. La plus grande conséquence de ces conflits armés
était la violation des droits de l'enfant sans se rendre compte qu'on
détruisait un trésor pour l'avenir du pays.
A la fin de ces confits qui ont déchiré la
R.D.C et qui ont causé d'énormes dégâts parmi
lesquels la violation des droits de l'enfant, l'impétrant avait
proposé qu'il y ait désengagement effectif des enfants soldats et
l'encadrement socioprofessionnel en faveur de ces enfants plutôt que de
les abandonner à leur triste sort4(*).
En 2005, Albertine KOMBE dans son mémoire,
emboîta les pas à ses prédécesseurs en parlant
de « la répression des crimes commis par les enfants
associés aux forces et groupes armés ».
Sa problématique est développée comme
suit :
L'histoire de la RDC, durant cette dernière
décennie, est celle des conflits armés caractérisés
par de multiples violations des droits de l'homme et du droit international
humanitaire. Toutes les parties belligérantes ont eu recours à
des pratiques illicites dans le seul but de gagner la guerre. Parmi ces
pratiques illicites, elle a évoqué le recrutement des personnes
âgées de moins de 18 ans. Au regard du droit interne, du droit
international humanitaire et des règles spéciales des droits de
l'homme relatives à la protection de l'enfant. Ces personnes
âgées de moins de 18ans ne devraient pas être
recrutées ni servir à quelque titre que ce soit au sein des
forces armées.
Pourtant, au mépris de cette interdiction de recruter
des enfants, ceux-ci ont été enrôlés et ont pris
part aux hostilités. Pire, ils ont vécu des scènes
horribles et ont été auteurs des plusieurs crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité.
Ses hypothèses ont repris les éléments
ci-après :
Il est un constat que la R.D.C cherche à
améliorer son régime juridique des enfants. Dans un sens, elle a
ratifié les différents instruments internationaux consacrant une
meilleure protection de l'enfant. Dans l'autre, elle adapte son droit interne
à ces conventions internationales.
Par ailleurs, les crimes que les Enfant Associé aux
Forces et Groupes Armés (EAFGA) ont commis sont entourés des
circonstances telles que d'autres personnes peuvent en être
considérées comme coauteurs. En effet, la plupart des cas les
enfants étaient endoctrinés, drogués, ils agissaient sous
la menace, ils étaient félicités pour les crimes commis...
pendant leur formation, les instructeurs ont délibérément
substitué le mal au bien, par des méthodes macabres. A l'issu de
cette formation les enfants étaient transformés en monstres
froids pour qui, tuer procurait du plaisir et la guerre était comme un
jeu.
De ce fait, les instructeurs et commandants des
opérations ainsi que les parties belligérantes qui utilisaient
ces enfants doivent répondre des crimes commis par ces EAFGA au titre
d'auteurs intellectuels de ces crimes sans que la théorie de la
« baïonnette intelligente » puisse être
évoquée contre les EAFGA.
Notre travail portant sur « Du statut
juridique des enfants enrôlés dans les groupes armés
à l'Est de la RDC », s'inscrit également
dans le domaine de protection des droits de l'enfant et présente des
multiples points de convergence avec les thématiques
développées par les précédents chercheurs
précités dans ce modeste travail. C'est à ce titre que par
exemple nous déplorons, nous aussi, les recrutements des enfants dans
les forces et groupes armés à l'Est de la RDC en dépit de
la proscription de tels actes par les instruments juridiques tant nationaux
qu'internationaux. Nous affirmons comme eux, que ces actes constituent des
violations graves des droits de l'homme en général et des droits
de l'enfant en particulier.
L'élément de plus que nous apportons dans le
cadre de cette recherche scientifique se résume en ce que, en plus de
réaffirmer tout haut comme nos prédécesseurs que les
recrutements des enfants au sein des groupes armés constituent une
violation des droits de l'enfant, nous sommes allé plus loin en
cherchant à dégager d'emblée, le statut juridique des
enfants enrôlés dans les groupes armés, pour qu'en cas de
capture de ces derniers par l'ennemi, l'on puisse connaître d'avance le
sort à leur réserver.
En effet, le phénomène des enfants soldats est
devenu une véritable plaie sociale, un drame humain dans le contexte des
guerres aujourd'hui dans le monde. « Et que dire des enfants
soldats ? Peut-on jamais accepter que l'on ruine ainsi des existences
à peine commencées ? Entraînés à tuer et
souvent poussés à le faire, ces enfants ne pourrons pas ne pas
avoir de graves problèmes quand il leur faudra s'intégrer dans la
société civile. On n'interrompt leur éducation et l'on
porte atteinte à leurs capacités de travail. Quelles
conséquences pour leur avenir! Les enfants ont besoin de la paix, ils y
ont droit, au souvenir de ces enfants, je voudrais unir celui de petites
victimes des mines anti-personnelles en d'autres engins de
guerre »5(*).
La participation active d'enfants, garçons et filles,
aux hostilités est un aspect particulièrement tragique des
conflits contemporains. Ce phénomène est lié moins
à des traditions culturelles qu'à des raisons
d'opportunité ou à la pénurie de soldats, souvent, une
excuse ou un abus de détenteur du pouvoir qui confient à un
enfant le travail d'un adulte. Ces enfants soldats ont une formation
limitée s'ils en ont une. Il est fréquent qu'on leur donne de
l'alcool et de la drogue. Ils sont bien sûr des adversaires redoutables
et coriaces. Il faut les affronter, mais, avec les égards voulus et en
tenant compte de ce qu'ils vivent.
2. PROBLEMATIQUE
Le recrutement des enfants au sein des forces et groupes
armés étant prohibé en principe, certains pensent et
affirment que l'enfant ne peut jamais être considéré comme
combattant même s'il participe de manière active et directe aux
hostilités. D'autres pensent le contraire, or, en participant
directement aux hostilités, ces enfants peuvent se trouver dans
plusieurs situations dont notamment la prise en otage (la capture) par
l'armée ennemie. C'est ainsi que nous voudrions nous servir comme
tremplin, dans le cadre du présent travail, les préoccupations
suivantes :
1. Quel est le statut juridique d'un Enfant Associé
aux Forces et Groupes Armés (EAFGA) ?
2. Un enfant soldat peut-il être prisonnier de guerre
(P.G) ?
3. HYPOTHESES DU TRAVAIL
S'agissant du statut juridique d'un EAFGA ou enfant soldat,
il serait logique de noter que dès lors qu'un enfant soldat remplirait
toutes les conditions requises pour quiconque, pourrait être
considéré juridiquement comme combattant, notamment :
· Participer directement aux hostilités ;
· Porter ouvertement les armes ;
· Porter un signe distinctif reconnaissable à
distance (tenue militaire) et
· Appartenir à une force ou groupe armé
bien identifié et sous commandement d'un responsable dont il
reçoit les ordres et les injonctions6(*) ; nous pensons que rien ne pourrait mettre
obstacle à la reconnaissance, même juridique, du statut de
combattant à un tel enfant, mineur soit-il. Les faits eux-mêmes
ayant prouvé sa qualité et son statut, il est hors de tout doute
raisonnable que les forces ennemies puissent le traiter comme tel et cela sans
distinction entre lui et les autres soldats adultes qui doivent partager le
même sort que lui, étant d'un même groupe ou d'une
même force armée et travaillant pour la même cause.
Relativement, à la question de savoir si un enfant
soldat peut être un P.G, il est certes mais aussi impérieux,
après avoir répondu sommairement à la question
précédente ; de dire que ce n'est pas un secret ni une
apocalypse que de souligner sans risque d'être contredit que, dans la
mesure où un Enfant Associé aux Forces et Groupes Armés
possèderait son statut de combattant, il devrait automatiquement
bénéficier du statut de P.G en cas de capture par la force
ennemie. Cependant, il est à faire remarquer que tout en étant
P.G, l'enfant devrait recevoir un traitement particulier compte tenu de sa
nature de vulnérable. D'où, en plus des traitements à
réserver à tout prisonnier de guerre par la Convention de
Genève, d'autres traitements plus favorables devraient lui être
réservés. C'est ainsi que par exemple, il ne pourrait pas
être poursuivi pour avoir participé aux hostilités, etc.
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix est d'une importance titanesque dans la vie d'un
individu, car tout son avenir en dépend largement.
C'est ainsi que dans le cas précis de ce modeste
travail, il sied de noter que nous avons choisi cette thématique pour la
seule raison noble que nous sommes artisan et protecteur des droits de
l'enfant. Cause pour laquelle nous nous sommes vite proposé de
réfléchir en faveur des enfants soldats, souvent victimes
innocentes des retombées de la guerre, cela en cherchant à
dégager leur statut juridique, pour qu'en cas de capture par
l'ennemi, ils puissent bénéficier du statut de P.G, sans aucune
confusion, équivoque ni hésitation, comme tel est le cas jusque
là. Que les gens ne se posent plus mille et une question concernant
leur qualité et leur statut au sein des forces et groupes armés
où ils oeuvrent même de manière illicite et
illégale, soit-il. Mais également, nous avons voulu donner notre
apport, minime qu'il soit, sur les notions du droit international humanitaire
en faveur des enfants. D'où ce sujet permettra à tous les hommes
conscients de bénéficier de certaines idées susceptibles
de conduire à une reforme positive personnelle et au respect des droits
des enfants.
5. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
Etant donné que tout travail
scientifique désireux d'être d'une bonne facturation ne peut
réussir que grâce à l'usage d'une ou des méthodes
bien déterminées. La méthode demeure ainsi une
procédure inhérente à toute démarche scientifique.
C'est ainsi que dans le cadre de ce travail, nous nous sommes trouvés
dans une condition sine qua none d'y faire recours. C'est pourquoi nous avons
fait recours à la méthode exégétique, autrement
appelée lexcomantique par les politologues. Cette dernière nous a
permis de rechercher le sens que le législateur a attribué
à certaines dispositions légales se rapportant à notre
travail. La méthode sociologique nous a également
intéressée et nous a permis d'analyser un certain nombre des
faits relatifs à la matière sous examen dans le but de les
confronter au droit. Enfin, nous ferons recours à la méthode
comparative chaque fois que nous aurions besoin de savoir ce qui se passe sous
d'autres cieux, en rapport avec l'objet de notre travail.
Dans cette même optique, la technique documentaire nous
sera très favorable. Elle nous permettra de rassembler les ouvrages,
revues, mémoires, TFC, textes légaux, etc., pour enrichir notre
modeste travail.
6. DELIMITATION DU SUJET
Notre travail est délimité dans le temps et
dans l'espace. Dans le temps, nous allons partir du mois d'Octobre 1996
jusqu'au mois d'Avril 2009, car nous estimons que c'est à partir de 1996
que les enfants ont commencé à être recrutés dans
les forces armées de manière ouverte et flagrante en RDC. A cet
effet, ils ont commencé à participer directement aux
hostilités et à subir toutes les conséquences d'un
combattant.
Dans l'espace, il importe de reconnaître que le champ
de nos investigations demeure sans équivoque, la RDC. Toutefois nous
pourrions survoler certaines législations étrangères
toutes les fois que nous jugerons nécessaire de faire le droit
comparé.
7. ANNONCE DU PLAN
Outre l'introduction générale
de ce travail, cette réflexion aura plusieurs autres
séquences. Dans un premier temps, nous examinerons les
débats d'écoles qu'il y a entre ceux qui soutiennent que l'enfant
n'est en aucun cas combattant et ceux là qui pensent par contre, qu'un
enfant est combattant dès lors qu'il remplit toutes conditions y
relatives, dont notre position aussi.
Bref : le statut juridique d'un enfant soldat (chapitre
I), dont l'interdiction de recrutement des enfants au sein des forces et
groupes armés (section I) devra attiré notre attention, et le
phénomène enfant soldat (section II) fera l'objet d'une autre
décortication.
Nous poursuivrons par l'analyse de la situation de l'enfant
P.G au regard du DIH (chapitre II) dont on traitera de la protection de
l'enfant P.G en Droit International Humanitaire (section I), et le Plaidoyer
pour la mise en oeuvre de mesures de substitution et d'atténuation au
traumatisme de l'emprisonnement d'un enfant P.G (section II) nous sera d'une
grande envergure.
Une conclusion générale demeurera incontournable
pour clore ce grand voyage dans la science juridique, cette tâche de
longue haleine que nous avons entreprise avec optimisme et courage.
CHAP I. CADRE JURIDIQUE D'INTERDICTION DE RECRUTEMENT DES
ENFANTS AU SEIN DES FORCES ET GROUPES ARMES
Les enfants nécessitent une attention et une
protection particulière et dépendent de l'aide et de l'assistance
des adultes, en particulier pendant leurs premières années
d'existence. Il ne suffit pas de leur garantir les mêmes droits et
libertés fondamentales qu'aux adultes. Dans de nombreuses parties du
monde, la situation des enfants est critique pour toutes sortes des
raisons : conditions sociales inadéquates, catastrophes naturelles,
conflits armés, exploitation, analphabétisme, famine et
invalidité. Les enfants ne peuvent à eux seuls, combattre
efficacement des telles conditions, ni les remplacer par les meilleures. La
communauté internationale a donc expressément demandé aux
gouvernements d'adopter une législation reconnaissant les conditions et
les besoins particuliers des enfants et créant un cadre de protection
supplémentaire favorable à leur bien être. Au niveau
international l'Assemblée Générale des Nations Unies a
adopté à l'unanimité, le 20 novembre 1989, la Convention
relative aux Droits de l'Enfant (CDE) qui reconnaît la
nécessité de la protection et des soins spéciaux,
notamment d'une protection juridique appropriée, pour les enfants avant
comme après la naissance.
La CDE a pour objectif principal
« l'intérêt supérieur de l'enfant ».
Toutes les mesures qu'elle prescrit ont des principes pour point de
départ. Elle établit sans ombre d'un doute que les enfants
disposent des mêmes droits et libertés fondamentaux que les
adultes. Certains de ces droits, tels que le droit à la vie, à la
liberté, à la sécurité de la personne, le droit
à la liberté de pensée et d'expression et le droit de
réunion pacifique et d'association sont fermement
réitérés dans cette Convention. En outre, celle-ci vise
à fournir une protection supplémentaire contre les abus, la
négligence et l'exploitation des enfants (CDE, art 32 à
36)7(*).
La Convention définit aussi les
circonstances et les conditions dans lesquelles les enfants peuvent être
légalement privés de liberté, ainsi que le droit de
l'enfant accusé d'infraction à la loi pénale (CDE, art.37
et 40).
La CDE est un traité. Elle créé une
obligation légale pour les Etats membres de veiller à ce que les
dispositions soient pleinement mises en oeuvre au niveau national. Les mesures
prises à cet effet, peuvent inclure (mais sans s'y limiter) l'adoption,
de la législation existante concernant les enfants, ou l'adoption d'une
nouvelle législation prévue dans la convention.
Dans le présent chapitre, il sera
question de relever le statut juridique d'un EAFGA. Mais avant d'y arriver nous
serons amené à esquisser d'une part les notions relatives
à l'interdiction de recrutement des enfants au sein des forces et
groupes armés (section I.), ensuite nous poursuivrons par l'analyse du
phénomène enfant-soldant qui se révèle réel
dans notre pays et partout ailleurs, en dépit de cette interdiction
formelle sus-évoquée, enfin nous relèverons le statut
juridique de l'enfant-soldat ou combattant au sein des forces et groupes
armés à l'Est de la R.D.C (section II.).
Section I. L'ENROLEMENT DES ENFANTS AU SEIN DES GROUPES ARMES
FACE AUX INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Dans la présente section il sera
question d'analyser le DIH à l'égard de la protection de
l'enfance d'une part et le droit positif congolais de l'autre.
Les Conventions de Genève et leurs protocoles
additionnels accordent une grande importance à la protection des
enfants, par le biais aussi bien des dispositions qui couvrent l'ensemble de la
population civile, que des dispositions qui leur sont tout
particulièrement consacrées. Le CICR a participé à
l'élaboration d'autres traités qui assurent une protection
similaire, en particulier la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989
(art.38) et son protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans
les conflits armés, adopté en 2000, la Convention sur
l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des
mines antipersonnelles et sur leur destruction (traité d'OTTAWA 1997) et
le statut de la Cour Pénale Internationale de 1998, dont l'article 8
dispose que la conscription d'enfants de moins de 15 ans est un crime de
guerre8(*).
La Convention relative aux Droits de l'Enfant établit
de manière générale qu'un enfant s'entend de toute
personne âgée de moins de 18 ans. Elle fixe à 15 ans
d'âge minimum requis pour participer directement aux hostilités
(art. 38). Les différentes dispositions du protocole facultatif,
remédient partiellement à cette anomalie en fixant en 18 ans
l'âge minimum requis pour la participation directe aux hostilités
(art. 1), en précisant que l'enrôlement obligatoire de moins de
18 ans dans les forces armées est interdit (art.2), et en appelant les
Etats parties à relever l'âge minimum de l'engagement volontaire
(art.3). Quant aux groupes armés distincts des forces armées
régulières, il leur est interdit d'enrôler et d'utiliser
dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans
(art. 4). Il convient de noter que le protocole facultatif oblige les Etats
parties, qu'ils « coopèrent à l'application du
présent protocole, notamment pour la prévention de toute
activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et
la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes
contraires au présent protocole, y compris par une coopération
technique et une assistance financière. Cette assistance et cette
coopération se feront en consultation avec les Etats parties et les
organisations compétentes » (art.7)9(*).
Bien qu'il constitue une avancée considérable,
ce protocole n'est qu'un premier pas dans la lutte contre le recrutement des
enfants et leur participation aux hostilités. La première
faiblesse de ce protocole concerne l'âge minimum du recrutement
volontaire dans les forces gouvernementales qui n'a pas été
fixé à 18 ans. Dans quelle mesure peut -on en effet, affirmer
qu'un enfant s'est volontairement engagé ? La deuxième
touche à l'interdiction qui est faite au gouvernement quant à la
participation directe des enfants aux hostilités. (Mais qu'en est il de
la participation indirecte ?). Enfin, l'article 3 du protocole additionnel
des Conventions de Genève, qui prévoit de relever l'âge de
l'enrôlement volontaire, ne s'applique pas aux écoles
militaires.
Protéger les enfants
victimes des conflits armés est une des priorités du
CICR :
De nombreuses déclarations du CICR font
référence à la protection des enfants touchés par
les conflits armés. A l'occasion de la cession extraordinaire de
l'Assemblée Générale des Nations Unies consacrée au
suivi du sommet mondial pour les enfants, tenue à New York du 8 au 10
Mai 2002, le CICR a souhaité dans son intervention que « cette
cession extraordinaire permette aux Etats de prendre des mesures
énergiques et concrètes conduisant à une
amélioration effective du sort des enfants à travers le
monde ». Pour sa part, il est déterminé à
poursuivre avec vigueur son action humanitaire, dont les enfants
représentent une forte proportion des bénéfices10(*).
Ainsi, dans cette section seront abordés
successivement les points relatifs à l'historique de l'enrôlement
des enfants au sein des forces et groupes armés (§1.) et le Droit
International Humanitaire, dont les protections générale et
spécifiques (§2.)
§1. Historique sur l'enrôlement des enfants au sein
des forces et groupes armés
Si de nombreux textes et protocoles internationaux
interdisent le recrutement et l'utilisation des enfants-soldats, aucun n'en
donne une définition précise et universelle. Toutefois, la grande
majorité des ONG et des institutions onusiennes reprennent la
définition des « principes du Cap » formulés
par l'UNICEF et un groupe d'ONG lors d'une conférence en 1997 : un
enfant-soldat est une personne, garçon ou fille, âgée de
moins de 18 ans, membre d'une armée gouvernementale ou d'un groupe
armé, quel que soit son rôle, ou accompagnant de tels groupes,
autrement qu'en tant que simple membre de la famille, ainsi que les filles
recrutées à des fins sexuelles ou pour des mariages
forcés. Cette définition de l'enfant-soldat ne s'applique pas aux
seuls porteurs d'armes. Il inclut également les enfants qui occupent les
fonctions de combattants, mineurs ou démineurs, éclaireurs,
espions, porteurs, coursiers, gardes, sentinelles, cuisiniers, esclaves sexuels
pour les jeunes filles, esclaves domestiques, etc. qu'ils aient
été recrutés de manière volontaire ou
forcée11(*).
L'utilisation d'enfants dans des conflits armés n'est
pas un phénomène nouveau. Le recrutement des enfants dans les
groupes armés est sans doute aussi ancien que la guerre elle-même,
depuis le recrutement d'enfants-soldats à Spartes au IVème
siècle avant JC jusqu'aux kamikazes juvéniles japonais de la
deuxième guerre mondiale, en passant par les compagnies de cadets de
Louis XIV et plus récemment pendant la guerre Iran-Irak, les guerres de
Libération africaines, la révolution culturelle chinoise, le
conflit en Irlande du Nord, en Colombie, en Palestine.... Mais le
phénomène a pris une toute nouvelle ampleur depuis le
début des années 1990. La conflictualité contemporaine en
effet, de nature plus intra-étatique qu'interétatique, autant que
la prolifération des armes légères post-guerre froide,
faciles à transporter et à utiliser par un enfant, a non
seulement induit un glissement des cibles militaires à des victimes
civiles, mais surtout elle a modifié la démographie des forces
combattantes en favorisant la participation des femmes et des enfants12(*).
§2. Droit International Humanitaire : protections
générale et spécifique
Pour offrir la protection la plus efficace possible à
toutes les victimes de la guerre qu'il s'agisse d'un conflit armé
international ou non international, le droit humanitaire ne privilégie
aucune catégorie d'individus au détriment d'une autre.
Entant que personnes ne participant pas directement aux
hostilités, les enfants bénéficient d'une protection
générale qui leur confère des garanties fondamentales. Au
même titre que tous les autres civils, ils ont droit au respect de la vie
et de leur intégrité physique et morale. La contrainte, les
sévices corporels, la torture, les peines collectives et les
représailles sont interdits à leur encontre, comme ils les sont
à l'égard des autres civils.
Le Droit International Humanitaire accorde également
une protection spéciale aux enfants entant que personnes
particulièrement vulnérables. Plus de 25 articles de quatre
conventions de Genève et de deux protocoles additionnels concernent
spécialement les enfants.
Le Droit International Humanitaire et les
enfants-soldats
En 1999, à l'occasion du 50ème
anniversaire des Conventions de Genève, le CICR a réalisé
une vaste enquête auprès des combattants et des victimes des
guerres qu'ils mènent, intitulée « people on
war ». Certaines des personnes interrogées ont parlé de
l'expérience qu'elles avaient reçue : quand elles avaient
été recrutées et avaient participé à la
guerre, c'est le manque de maturité qui pousse les enfants à
commettre les actes inconsidérés et le traumatisme terrible
généralement irréparable qui persiste longtemps
après que les combats ont cessé. Un enseignant afghan a
parlé de « culture kalachnikov » ; un civil
somalien a estimé que les enfants ne comprenaient aujourd'hui qu'un seul
langage, celui de l'effusion du sang. Un soldat somalien a
déclaré que les enfants-soldats ne sont pas seulement de
victimes : recourant à une force excessive, faisant feu sans
raison, ils ne sont que trop souvent inconscients de leurs actes et des
souffrances infligées aux victimes13(*).
Le nombre des enfants engagés volontaires ou
enrôlés de force dans les groupes armés augmente
régulièrement dans les conflits actuels en dépit du Droit
International Humanitaire, qui énonce que « les parties au
conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les
enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux
hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces
armées. Lorsqu'elles incorporent des personnes de plus de quinze ans,
mais de moins de dix-huit ans, les parties au conflit s'efforceront de donner
la priorité aux plus âgés »14(*).
Les enfants vivant dans les zones de conflit, avec leur
famille ou livrés à eux-mêmes parce qu'ils sont issus des
familles pauvres qui ne peuvent pas prendre la fuite, qu'ils ont
été séparés de leurs proches ou qu'ils sont
marginalisés, sont autant de candidats potentiels à
l'enrôlement. Privés de toute protection familiale,
l'éducation, et de tout ce qui les préparerait à leur vie
d'adulte, ces jeunes recrus ne peuvent quasiment plus encore rien faire d'utile
pour eux-mêmes, ni pour la société.
Il est à noter qu'étant
donné l'ampleur du problème et la terrifiante
réalité des conflits contemporains, où même les
plus vulnérables ne sont pas épargnés, pouvons-nous
conclure que les enfants ne sont pas suffisamment protégés par le
droit ? Les dispositions légales en faveur des enfants et notamment
celles du droit international humanitaire, indiquent plutôt le contraire.
Il s'agit donc de moins réfléchir à de nouveaux
instruments juridiques que de mettre en oeuvre les normes existantes. C'est
dans cette optique que le CICR s'emploie avant tout à sensibiliser les
forces armées et la communauté dans son ensemble.
Pour ce qui est de la participation des enfants aux
hostilités, qu'elle soit directe ou indirecte, volontaire ou
obligatoire, les différentes composantes du mouvement international de
la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge continuent à plaider unanimement
et avec force en faveur d'un âge limité universel de 18 ans. En
attendant, tous les efforts doivent porter sur l'application du droit
international humanitaire existant, c'est-à-dire le strict respect de
l'âge minimum de 15 ans au dessous duquel aucun enfant ne doit prendre
les armes.
Les gouvernements et les organisations engagés dans
l'aide aux victimes des conflits armés doivent impérativement
unir leurs efforts et coopéré dans un esprit de
complémentarité et de respect des mandats respectifs. Les
mentalités doivent évoluer. Des mesures de prévention de
conflits doivent être prises, une assistance psychologique et sociale
doit être fournie et des programmes qui facilitent la
réintégration de l'individu dans la société doivent
être mis en place pour la population civile dans son ensemble et pour les
enfants en particulier. Le CICR, la fédération internationale des
sociétés de la croix rouge et du croissant - rouge, les
sociétés nationales et les gouvernements doivent agir de concert
dans cette optique.
Pour atteindre de tels objectifs, les autorités
nationales et les communautés locales de chaque pays concerné
doivent se donner les moyens à participer activement à toutes les
étapes du processus de manière à promouvoir le respect des
normes garantissant la protection des enfants victimes des conflits, tout en
offrant des options autres que le recrutement et l'enrôlement des
enfants. Il faut en outre aider les enfants à réintégrer
leurs communautés d'origine et à retrouver un environnement
familial et social qui soit propice à leur développement et leur
bien être futurs.
1° Des personnes civiles et des biens
civils
Toute personne n'appartenant pas aux forces
armées est considérée comme civile et il en va de
même en cas de doute sur son statut15(*). La population civile comprend toutes les personnes
civiles.
Sont biens à caractère civil, ceux qui ne sont
pas des objectifs militaires, c'est-à-dire qui ne sont pas des biens
qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation,
apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la
destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en
l'occurrence un avantage militaire précis. Ainsi le matériel
militaire, un ravitaillement destiné à l'armée, un
bâtiment civil évacué et réoccupé par des
combattants sont des objectifs militaires. En cas de doute, un bien qui
normalement est destiné à un usage civil sera
considéré comme civil et ne pourra donc pas être
attaqué16(*).
a. Protection des personnes civiles et
des biens civils
L'interdiction d'attaque des personnes civiles et des biens
civils implique de celle de tous actes de violence, qu'ils soient commis
à titre offensif ou défensif. Les actes ou menaces de violence
qui ont simplement pour objet de terroriser la population civile sont
également interdits.
L'interdiction inclut les attaques lancées sans
discrimination. Il s'agit en particulier des attaques qui ne sont pas
dirigées ou qui ne peuvent pas être dirigées, en raison des
méthodes ou moyens de combat employés, contre un objectif
militaire. Sont également considérés comme
effectués sans discrimination, les types d'attaques qui traitent comme
un objectif militaire nettement espacés et distincts situés dans
une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue
des personnes civiles ou des biens à caractère civil17(*).
b. Protection des enfants
Le protocole prévoit que les enfants feront l'objet
d'un respect particulier et seront protégés contre toute formes
d'attentat à la pudeur. Ils recevront les soins et l'aide dont ils ont
besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison. Toutes mesures
possibles dans la pratique seront prises pour que les enfants de moins de
quinze ans ne participent pas directement aux hostilités et, s'ils sont
devenus orphelins ou sont séparés de leur famille du fait de la
guerre, pour qu'ils ne soient pas laissées à eux-mêmes et
que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien ; la
pratique de leur religion et leur éducation. En cas d'arrestation, les
enfants ne seront gardés dans les locaux des adultes, sauf dans le cas
où les familles sont logées en tant qu'unités familiales.
Une condamnation à mort ne sera pas exécutée contre les
personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction.
A maintes raisons impérieuses, aucune partie au
conflit ne procédera à l'évacuation que de ses propres
ressortissants. Lorsque l'évacuation a lieu, toutes mesures seront
prises pour faciliter le retour de enfants dans leurs familles et dans leurs
pays18(*).
A. Normes juridiques internationales clés
de protection des enfants
Le droit international des droits de l'homme, en particulier
la Convention relative aux droits de l'enfant, fournit les principes
fondamentaux permettant la protection des droits des enfants en tout temps;
plus précisément, elle interdit l'enrôlement des enfants de
moins de 15 ans et leur participation à un conflit armé. En
outre, elle fixe les obligations des Etats dans un certain nombre de domaines
qui ont un rapport direct avec les enfants enrôlés dans des forces
armés ou risquant de l'être. Nous citerons la protection des
enfants séparés de leurs familles ou non accompagnés; le
relèvement et la réintégration sociale des enfants
victimes d'abandon, d'exploitation ou d'abus, de tortures, de mauvais
traitements ou de punitions, ainsi que d'un conflit armé; le droit des
enfants à l'éducation; l'interdiction de la torture et de la
privation illégale ou arbitraire de liberté; et un traitement
conforme au système de justice des mineurs19(*).
Outre la CDE, les instruments internationaux suivants
fournissent une protection aux enfants dans le système de justice et
assurent la protection des enfants entant que témoins:
a. Les Règles standards minimales des Nations Unies
pour l'administration d'une justice juvénile (les lois de Beijing),
1985 ;
b. Les Règles des Nations Unies pour la Fiche
d'actions : Enfants associés aux forces armées ou aux groupes
armés ;
c. La Convention de l'OIT n°182 concernant l'interdiction
des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de
leur élimination, définit un enfant comme une personne de moins
de 18 ans et qualifie le recrutement forcé ou obligatoire d'enfants dans
un conflit armé comme l'une des pires formes de travail des
enfants ;
d. Le Protocole facultatif à la CDE concernant la
participation des enfants dans les conflits armés a
été adopté en 2000. Il relève à 18 ans
l'âge minimum de la participation directe aux hostilités et de
l'enrôlement obligatoire; invite les groupes armés à ne pas
enrôler ou utiliser des enfants de moins de 18 ans et demande aux Etats
de prendre toutes les mesures possibles pour ériger de telles pratiques
en crimes. Il demande aussi aux Etats de relever l'âge minimum et
introduit des garanties strictes pour tout engagement militaire volontaire de
moins de 18 ans. Le Protocole facultatif s'appuie sur d'autres normes, en
particulier la Charte africaine de 1999 des droits et du bien-être de
l'enfant. La Charte est le seul traité régional au monde qui
traite de la question des enfants-soldats. Elle définit un enfant comme
toute personne de moins de 18 ans, sans exception et demande aux Etats de
veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne directement part aux
hostilités, et en particulier, à ce qu'aucun enfant ne soit
enrôlé sous les drapeaux ;
e. Le Droit International Humanitaire assure une protection
étendue aux enfants. En cas de conflit armé, tant international
que non international, les enfants bénéficient de la protection
générale accordée à tous les civils qui ne
participent pas aux hostilités. Vu les besoins spécifiques des
enfants, les Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles
additionnels de 1977 posent un certain nombre de règles qui leur
confèrent une protection spéciale; les enfants qui prennent part
aux hostilités ne perdent pas cette protection spéciale. En
outre, le DIH interdit formellement l'enrôlement d'enfants de moins de 15
ans dans les forces armées ou autres groupes armés et leur
participation aux hostilités dans des conflits non
internationaux ;
f. Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale
(CPI), de 1998, dispose que le fait de procéder à la conscription
ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement à des
hostilités est un crime de guerre. La CPI n'est pas compétente
pour les personnes de moins de 18 ans ;
g. Certaines des résolutions du Conseil de
Sécurité de l'ONU telle que les Résolutions 5 de 1995 et
8.1 de 1997, ont à maintes reprises, condamné l'enrôlement
illégal et l'utilisation des enfants et demandé qu'il soit mis
fin à cette pratique ;
h. Protection des mineurs privés de liberté,
1990, et le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, 1976
(Articles 6 et10).
1° Résolution 8.2 du Conseil des
délégués des Nations Unies : Enfants touchés
par les conflits armés
Rappelant les précédentes résolutions
prises par les conférences internationales et conseil de
délégués, en particulier les résolutions 5 du
conseil des délégués du 1995 et 8.1 du conseil des
délégués de 1997 sur la protection des enfants dans les
conflits armés et le rôle et actions du mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant Rouge en leur faveur.
Alarmé par l'accroissement du nombre d'enfants
impliqués dans les conflits armés, par les souffrances immenses
qu'endurent ces enfants, et profondément préoccupés par la
gravité et l'ampleurs des conséquences à long terme ainsi
que de la nécessité de réhabilitation physique et mentales
des enfants touchés par ces conflits. Gravement alarmés et
préoccupés par le fait que des enfants, même
âgés de moins de quinze ans, sont recrutés dans les forces
armés ainsi que dans des groupes armés, en violation du droit
international humanitaire, soulignant qu'il est important de relever à
dix-huit ans, l'âge minimum pour recruter des enfants et les faire
participer aux hostilités, et de renforcer ou de développer les
dispositions juridiques existantes, réaffirmant la pertinence des
objectifs proposés dans le plan d'actions et la nécessité
de poursuivre les efforts pour veiller à sa complète mise en
oeuvre ;
1. Prend acte du rapport « enfant touché par
les conflits armés » ainsi que les autres travaux du groupe
international de coordination, instauré pour faciliter et suivre la mise
en oeuvre du plan d'actions du mouvement et le remercie pour son travail et sa
contribution à l'action menée en faveur des enfants
touchés par les conflits armés ;
2. Demande au CICR, à la fédération
internationale et aux sociétés nationales de poursuivre et
développer la mise en oeuvre du programme enfant touchés par les
conflits armés ;
3. Invite toutes les composantes du mouvement à mieux
rendre compte de leur activités en faveur des enfants et à
inscrire régulièrement ce point à l'ordre du jour de
toutes les réunions du mouvement et prie le CICR et la
fédération internationale de réexaminer et rendre les
mécanismes de coordination les plus efficaces possibles et de
développer avec les sociétés nationales un processus de
consultation destiné à renforcer l'engagement en faveur des
enfants touchés par les conflits armés ;
4. Encourage toutes les sociétés nationales
à soutenir, notamment par des contacts avec leur gouvernement,
l'adoption d'instruments internationaux visant à faire respecter les
principes de non recrutement et de non participation d'enfant de moins de dix-
huit ans dans les conflits armés, l'objectif étant de faire de
sorte que tels instruments soient applicables à toutes les parties aux
conflits armés ainsi qu'à tous les groupes armés ;
5. Invite instamment le CICR et la fédération
internationale à élaborer, avec les sociétés
nationales intéressées, et en consultation avec les organisations
spécialisées, de lignes directrices dans le domaine de la
prévention, de la réhabilitation et de la réinsertion
d'enfants dans leurs communautés, afin de guider le travail des
sociétés nationales dans ce domaine ;
6. Demande au CICR et à la fédération
internationale de rendre compte de l'état d'avancement des travaux et
initiatives réalisés au sein du mouvement, au prochain conseil
des délégués20(*).
a. Règles particulières concernant
l'arrestation des enfants
Nous avons déjà traité du droit
applicable aux enfants et aux enfants - soldats dans les conflits armés.
Le droit international de droits de l'homme tend à la renforcer et, dans
certains secteurs, accroît la protection qui est accordée aux
enfants. Il est important que les soldats en connaissent les règles. Les
contacts avec le mineur sont relativement peu fréquents dans les
situations de conflit armé. Il en va de tout autrement dans les
opérations de sécurité interne : l'image que nous
avons, prouve que majorité d'entre elles, en particulier celles qui sont
menées en réponse à des manifestations ou à des
émeutes, placent les forces armées en contact avec des enfants.
Les soldats doivent donc être au fait, informés du droit
applicable.
En cas d'arrestation, les enfants jouissent de tous les
droits qui sont accordés aux adultes. L'arrestation (la détention
ou l'emprisonnement) d'un enfant doit être évitée autant
que possible. Lorsque les enfants sont arrêtés et détenus,
leur cause doit recevoir la plus haute priorité et être entendue
avec la plus grande diligence pour que la période de détention
précédant le jugement soit aussi courte que possible.
La notification de plus proches parents est
récquise. Lorsqu'un enfant soupçonné d'infraction à
la loi est arrêté ou appréhendé, ses parents ou son
tuteur sont informés immédiatement, à moins que cela ne
soit contraire à ses intérêts. Si une notification
immédiate n'est pas possible, les parents ou le tuteur doivent
être informés dans le plus bref délais21(*).
La séparation des adultes doit
également faire l'objet d'une attention particulière. Les enfants
arrêtés, en détention dans l'attente d'un jugement doivent
être séparés des adultes, sauf lorsque cette mesure est
contraire à leur intérêt supérieur. Par exemple, si
les parents de l'enfant sont détenus, il peut être dans
l'intérêt supérieur de l'enfant placé avec eux
plutôt que dans un endroit distinct.
Le respect du statut spécial doit
être garanti. Les contacts entre le personnel militaire et les enfants
sont établis de manière à respecter le statut juridique de
l'enfant, à favoriser son bien être et à éviter de
leur nuire.
a.1 L'administration de la justice
pour mineurs
La communauté internationale
reconnaît, par plusieurs instruments juridiques, si la situation
particulière de mineurs confrontés à la loi, ici entant
que délinquants. En raison de leur âge, les mineurs sont
vulnérables aux abus, négligence et exploitation et doivent
être protégés contre des telles menaces.
Conformément à l'objectif visé, qui est d'éviter de
devoir soumettre les mineurs au système de justice pénale et de
les orienter plutôt vers des services communautaires, il convient
d'élaborer des mesures spéciales de prévention de la
délinquance juvénile.
L'administration de la justice pour mineurs n'est pas tant un
ensemble différent des droits attribués aux mineurs qu'un
ensemble des dispositions visant à leur offrir une protection
complémentaire et sus de droits des adultes qui, bien sûr
s'appliquent également aux mineurs.
a.2 Instruments internationaux
Les instruments internationaux suivant
régissent l'administration de la justice pour mineurs.
· Convention relative aux Droits des Enfants
(CDE) ;
· Ensemble des règles minima des Nations Unies
concernant l'administration de la justice pour mineurs (règles de
Beijing) ;
· Principes directeurs des Nations Unies pour la
prévention de la délinquance juvénile (principes
directeurs de Riyad) ;
· Règles minima des Nations Unies pour
l'élaboration des mesures de liberté (Règles de
Tokyo) ;
· Règles des Nations Unies pour la Protection des
Mineurs privés de liberté (RNUPM).
Parmi les instruments mentionnés ci-dessus, seuls la
CDE est un traité. Les autres peuvent être
considérés comme offrant des conseils autorisés, mais
leurs dispositions ne lient pas les Etats,sauf si elles réitèrent
des obligations qui font partie du droit international coutumier où sont
codifiées dans des traités multilatéraux.
a. 3 Arrestation des mineurs
Les règles relatives à l'arrestation (et
à la détention) des mineurs reflètent cet objectif
général. La convention relative aux droits de l'enfant contient
plusieurs dispositions explicites relatives à l'arrestation des
mineurs :
· Aucun enfant ne doit être privé de
liberté de façon illégale ou arbitraire ;
· L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement
d'un enfant ou d'un jeune doit être en conformité avec la loi,
n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée
aussi brève que possible ;
· Tout enfant privé de liberté a le droit
d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à
toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la
légalité de sa privation de liberté (article 37).
a. 4 Recours à la force et utilisation des armes
à feu contre des mineurs
Ni les principes de base sur le recours à la force et
l'utilisation des armes à feu, ni le code de conduite pour les
responsables de l'application des lois ne précisent les règles y
relatives en ce qui concerne les enfants. Nous pouvons donc conclure que les
règles et dispositions applicables aux adultes s'appliquent
également aux enfants ou aux mineurs. Le chapitre « Recours
à la force et utilisation des armes à feu » expose ces
règles clairement et en détail.
Toutefois, compte tenu de la situation vulnérable de
l'enfant et de la nécessité d'une protection et d'un traitement
spéciaux, on peut raisonnablement conclure que la plus grande retenue
s'impose quant au recours à la force et à l'utilisation des armes
à feu contre les enfants. En raison de leur jeune âge et de leur
immaturité, les enfants sont très peu susceptibles de
représenter le type de menaces qui justifieraient le recours à
des mesures aussi extrêmes. De plus, les utiliser contre des enfants
aurait probablement des effets plus graves que dans le cas de personnes adultes
et mûres. Il faut donc inviter expressément les responsables de
l'application des lois à mesurer sérieusement de telles
conséquences par rapport à l'importance de
l'objectif légitime à atteindre. Nous devons aussi les
encourager à rechercher d'autres solutions adéquates que le
recours à la force et l'utilisation des armes à feu contre des
personnes, et en particulier des enfants.
a. 5 La condition des enfants dans les
situations des conflits armés
Il ne fait aucun doute que les situations de conflit
armé ont des effets particulièrement dévastateurs sur les
enfants. Familles dispersées, orphelins, recrutement d'enfants.
Exemples horribles tués ou blessés au sein de la population ne
sont que quelques exemples horribles des conséquences probables de la
guerre sur les jeunes. Nous pouvons difficilement évaluer quels effets
aura un conflit armé sur le développement psychologique et
physique futur des enfants qui y ont été exposés.
L'histoire récente nous fournit suffisamment d'exemples frappants pour
que nous commencions à comprendre l'impact terrible de la guerre sur les
enfants. Ceux-ci nécessitent toujours une protection et un traitement
particuliers dans les situations de conflit armé.
a. 6 Mesures de protection
L'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant
invite instamment les Etats parties à respecter les règles du
droit humanitaire qui leur sont applicables en cas de conflit armé et
dont la protection s'étend aux enfants. Il leur prescrit en outre de
prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les
personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas
directement aux hostilités. Les Etats parties doivent s'abstenir
d'enrôler dans leurs forces armées des personnes de mois de 15
ans. S'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans,
les Etats parties doivent s'efforcer d'enrôler en priorités les
plus âgées. Enfin, ils doivent prendre toutes les mesures
possibles pour assurer protection et soins aux enfants touchés par un
conflit armé.
Les situations de conflit armé non international
reconnues sont régies pas l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève de 1949, et dans les cas de conflit armé non international
de forte intensité, également par le Protocole additionnel II de
1977.
Ce dernier, dans son article 4 prévoit des garanties
fondamentales pour le traitement humain des personnes qui ne participent pas
directement ou ne participent plus aux hostilités. L'article 4.3.
Précise les mesures spéciales applicables aux enfants pour ce qui
est de :
· L'éducation (a) ;
· Le regroupement des familles momentanément
séparées (b) ;
· L'âge minimum pour prendre part aux
hostilités ou être recruté dans les forces armées
(c) ;
· La protection des enfants combattants de moins de
quinze ans qui sont capturés (d) ;
· L'évacuation temporaire des enfants pour des
motifs en relation avec le conflit armé (e).
En matière de conflit armé international
(auquel s'appliquent les quatre Conventions de Genève de 1949 et leur
Protocole additionnel I de 1977, on trouve des dispositions similaires dans les
articles 77 et 78 du Protocole additionnel I. selon l'article 24 de la
IVe Convention de Genève de 1949, les Etats parties au
conflit doivent prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de
moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille
du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et
pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la
pratique de leur religion et leur éducation.
S'ils sont arrêtés, détenus ou
internés pour des raisons liées au conflit armé, les
enfants doivent être gardés dans des locaux séparés
de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées entant
qu'unités familiales (Protocole additionnel I, article 77.4). Aucune
partie au conflit ne doit procéder à l'évacuation, vers un
pays étranger, d'enfants autres que ses propres ressortissants, à
moins que des raisons impérieuses ne l'exigent. Lorsqu'une
évacuation a lieu, toutes les mesures nécessaires doivent
être prises pour faciliter le retour des enfants dans leur famille et
dans leur pays (Protocole additionnel I, article 78).
a. 7 Protocole facultatif se rapportant à la
Convention relative aux Droits de l'Enfant, concernant l'implication des
enfants dans les conflits armés, New York, 25 Mai 2000
Les règles du Protocole facultatif, qui est
entré en vigueur le 12 février 2002, complètent les
dispositions existantes du Droit International Humanitaire et renforcent
globalement la protection des enfants dans les situations de conflit
armé. Par exemple :
· Les Etats parties doivent prendre toutes les mesures
possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces
armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas
directement aux hostilités (article 1) ;
· Les Etats parties doivent veiller à ce que les
personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un
enrôlement obligatoire dans leurs forces armées (articles
2) ;
· Les Etats parties doivent relever à plus de 15
ans l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces
armées nationales. Cette règle ne s'applique pas aux
académies militaires (article 3) ;
· Les groupes armés qui sont distincts des forces
armées d'un Etat ne doivent en aucune circonstance enrôler (que ce
soit à titre volontaire ou obligatoire), ni utiliser dans les
hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans. Les
Etats parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour interdire et
sanctionner pénalement ces pratiques (articles 4).
a. 8 Statut de Rome de la Cour
Pénale Internationale, 1998
Ce statut entend par « génocide »
notamment, le transfert forcé d'enfants d'uns groupe national ou
religieux à un autre, dans l'intention de détruire en tout ou en
partie, ce groupe comme tel (Art.17)22(*). Il entend également par « crimes de
guerre », notamment , le fait de procéder à la
conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans
les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire
participer activement à des hostilités.
La Convention sur les pires formes de travail des enfants,
telle que conçue par l'Organisation Internationale du Travail
prévoit tout de même que, les Etats parties doivent prendre des
mesures immédiates et efficaces pour assurer, de toute urgence,
l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants,
notamment le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de
leur utilisation dans des conflits armés.
3. Au regard du droit
positif congolais
Dans ce paragraphe il sera question de voir
successivement les conditions de recrutement au sein des FARDC, l'engagement
pris par un mineur et la responsabilité des recruteurs des enfants au
sein des forces et groupes armés.
A. Les conditions de recrutement au sein des
FARDC
La RDC n'admet pas des mineurs dans les FARDC. Il
s'avère que l'Armée est régie par un statut de
carrière qui fixe les conditions de recrutement de la manière
suivante :
L'article 3 du statut précise que la recrue doit
être de nationalité congolaise ; elle doit avoir l'âge
de dix-huit ans au moins au moment du recrutement et de trente ans au plus.
Cette limite pourrait être toutefois reportée
à trente et trente-cinq ans pour le recrutement à certains
emplois spéciaux par l'autorité compétente. Elle doit
être reconnue physiquement apte au service militaire par un
médecin militaire. Elle doit être célibataire
obligatoirement, le père de plus de deux enfants n'est pas admis
à l'engagement23(*). La recrue ne doit pas avoir servi
antérieurement dans les Forces Armées Congolaises.
Elle doit être signalée favorablement par
l'autorité régionale, c'est-à-dire être de bonne
moralité.
La loi n° 04/023 du 12 novembre 2004 portant
organisation de la défense et des forces armées ne donne pas les
conditions de recrutement au sein des FARDC. Elle les renvoie à son
article 44 au statut général du personnel militaire des FARDC,
qui malheureusement n'a pas encore été publié au J.O.
L'essentiel quant à l'âge de recrutement est
bien prévu dans la Constitution de la transition qui dispose en son
Art.42 : « Nul ne peut être recruté dans les FARDC
ni prendre part à des guerres ou à des hostilités s'il n'a
pas atteint l'âge de dix-huit ans ». La Constitution du 18
Février 2006, dans son préambule, réaffirme
l'adhésion et l'attachement de la RDC à la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, à la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de
l'enfant et sur les droit de la Femme, particulièrement à
l'objectif de la parité de représentation homme - femme au sein
des institutions des droits humains ». Elle renchérit à
son Art.16 que : « La personne humaine est sacrée, l'Etat
a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a
droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au
libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi,
de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs. Nul ne peut
être en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être
astreint à un travail forcé ou obligatoire ».
A son Art 41, elle dispose que l'enfant mineur a
également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la
société et des pouvoirs publics. L'abandon et la maltraitance des
enfants, notamment la pédophile, les abus sexuels ainsi que l'accusation
de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi. Les parents ont le
devoir de prendre soin de leurs enfants et d'assurer leur protection
contre tout acte de violence tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du foyer. Les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer
une protection aux enfants en situation difficile et de
déférer, devant la justice, les auteurs et les complices des
actes de violence à l'égard des enfants. Toutes les autres formes
d'exploitation d'enfants mineurs sont punies par la loi24(*).
Le statut de Rome instituant la Cour Pénale
Internationale qualifie ce genre de recrutement des crimes de guerre25(*).
B. L'engagement pris par un enfant ou un
mineur
Pour le professeur KALAMBAY LUMPUNGU, lorsqu'un engament
juridique est pris par un mineur qui n'est pas encore en âge de
comprendre la portée de ses actions, la convention qu'il a passée
est inexistante. Mais, lorsqu'il comprend la portée de ses actes il
émet une volonté consciente26(*).
Le Code de la famille congolais, quant à lui, dispose
à son article 219 que les personnes âgées de moins de
dix-huit ans sont appelées mineurs27(*). La loi présume que ces personnes sont
dépossédées d'intelligence, d'expérience
nécessaire pour se conduire seules dans la vie.
Du coup, cette disposition législative pose la pierre
angulaire de l'incapacité de l'enfant mineur. Ils ont, absolument et
encore, besoin de quelqu'un dans leur vie, chaque fois quand ils veulent poser
un acte juridique.
Considérant ce qui vient d'être dit que le
mineur, qui n'exclut pas « l'enfant-soldat ou
combattant », nous sommes tenté d'affirmer que ce dernier est
aussi incapable de poser un acte juridique. Souvent nous tombons sur les cas
des ordres exécutés sans discernement ; il oublie même
le principe de son métier, il peut même abandonner le service de
garde et s'en aller ou même laisser derrière lui son arme sans
imaginer des conséquences qui vont en suivre ; il peut tirer sur
quelqu'un, si son chef le lui ordonne, sans hésiter, il peut
« dégoupiller » et jeter une grenade sur une foule
sous prétexte de légitime défense.
Eu égard à ce comportement, nous voyons en quoi
il est conduit aveuglement à combattre, tout ce qui l'intéresse,
c'est l'arme qu'il a, tirer quand il veut. A titre d'exemple, ABU avait dix
ans, on lui a appris juste à tirer pendant trois mois, il a
commencé par tuer son père28(*). Il n'a pas besoin de savoir pourquoi on l'a
recruté et pourquoi il combat ou pourquoi il a tué
quelqu'un : tout ce qu'il voit est que l'ordre a été
donné par son commandant. Et pourtant un des principes militaires dit
que « L'ordre mal donné ne s'exécute pas ».
L'Art.28 de la Constitution du 18 Février 2006 dispose à ce sujet
également ce qui suit : « Nul n'est tenu
d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout
agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance, lorsque
l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de
l'homme et des libertés publiques et de bonnes moeurs».
B. La responsabilité des recruteurs des
enfants dans l'armée
En vue d'apaiser la crise politique après la guerre
ayant divisé la RDC, les politiciens congolais se sont entendus sur une
mesure de clémence ayant pour effet d'enlever rétroactivement
à certains faits leur caractère délictueux ; c'est
l'amnistie sur les faits de guerre.
Une question fondamentale qui se pose est celle de savoir si
cette amnistie efface toutes les infractions commises par les
belligérants. Le Décret-loi N°01/2000 du 19 février
2000 portant amnistie générale a été
promulgué en faveur de tous les Congolais poursuivis ou condamnés
pour atteinte à la sûreté intérieure ou
extérieure de l'Etat. Ce Décret-loi a posé des conditions,
notamment :
- Mette fin immédiatement à tout acte portant
atteinte à la sûreté de l'Etat ;
- Se conformer aux textes constitutionnels,
législatifs et réglementaires en vigueur en RDC.
Il est donc évident que les actes posés
après la date d'entrée en vigueur de l'amnistie doivent
être poursuivables au même titre que les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre. Il faut dire que l'amnistie ne peut
porter atteinte aux droits des tiers. La victime d'une infraction
amnistiée peut obtenir réparation en basant son action non sur
l'infraction ou la condamnation, mais sur les faits29(*).
En RDC, plusieurs enfants ont été
recrutés pendant les périodes de guerre par les
belligérants. Nous savons que parmi ces enfants, certains ont commis
plusieurs crimes, mais la loi les considère non imputables. En outre,
leur recrutement au regard du droit interne comme du droit international est
illégal.
La responsabilité des personnes ayant recruté
les EAFGA est irréfutablement établie. Par deux orientations,
nous analyserons la nature de cette responsabilité tant en droit
national qu'en doit international.
C.1. La responsabilité des recruteurs des
enfants au sein de l'armée en droit interne congolais
Le 2 Août 1998, une nouvelle guerre a
débuté en RDC qui éclatera en plusieurs fractions rivales
quelques mois après dans le but de conquérir le pouvoir. Le pays
sera de ce fait divisé et le gouvernement central ne gardera sous son
contrôle q'une partie du territoire national.
Au Nord Kivu, la province était occupée par les
mouvements RCD-GOMA, le RCD-KML et les MAI-MAI qui formeront chacun son
armée et procéderont au recrutement de plusieurs enfants.
Le Rassemblement Congolais pour la Démocratie est le
premier mouvement armé né à Goma le 2 Août 1998
opposé au gouvernement de Kinshasa. Cette rébellion occupait
l'immense portion du territoire national du Kivu, de la Province Orientale, du
Katanga ainsi que du KASAI. De nombreux enfants-soldats portant l'uniforme du
RCD Goma ont servi dans l'ANC30(*). Toutefois, un bon nombre d'enfants ont
été recrutés pendant la période de l'AFDL que le
RCD héritera à l'insurrection.
Celui qui, à l'époque, occupait les fonctions
de président du RDC-Goma Adolphe ONOSUMBA, n'a pas nié que son
mouvement recrutait des enfants. Selon lui, les jeunes gens rejoignaient le
RCD volontairement et qu'ils recevaient une instruction et des soins de
santé au sein de l'armée31(*). Il a également présenté aux
délégués d'Amnesty international un enfant posté
dans le couloir, à l'extérieur.
Le droit international a également son orientation par
rapport aux instruments juridiques ratifiés par les Etats.
C.2 La responsabilité des recruteurs des
enfants au sein de l'armée en droit international
Le Droit International condamne le recrutement des enfants en
qualifiant cet acte de crime de guerre32(*).
§4. L'enfant associé aux forces et groupes
armés
Dans le présent paragraphe nous
analyserons seulement la situation générale de l'enfant
congolais.
A. Situation générale de l'enfant
congolais
En R.D.C, les enfants représentent 51 à 52 pour
cent de la population, et il y a 28 millions d'enfants de moins de 18 ans et 9
millions d'enfants de moins de 5 ans33(*). Tandis que les enfants de moins de 5 ans souffrent
de retard de croissance, les jeunes filles sont les plus vulnérables au
virus du sida, contraintes à la prostitution et exposées à
l'accroissement des violences sexuelles34(*), à cause de l'impunité qui règne
en maître. L'enfant pygmée reste totalement marginalisé,
écarté de l'école et obligé à vivre en
brousse.
L'enfant a, en raison de sa vulnérabilité, sa
dépendance par rapport à son milieu, son manque de
maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, besoin d'une
protection spéciale et de soins particuliers. La communauté
internationale marque un intérêt le plus croissant face à
la condition de l'enfant dans le monde.
La RDC qui est partie à la Convention relative aux
droits de l'enfant35(*);
à la Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant36(*); au
protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant,
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et de la
pornographie mettant en scène des enfants37(*); à la Convention n° 135
sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et à la Convention
182 sur l'interdiction des pires formes de travail, n'a pas toujours pris de
mesures nécessaires pour améliorer la situation des enfants. Le
Gouvernement congolais brille par de discours de bonnes intentions et fait des
promesses qui n'ont jamais été suivies des solutions
concrètes. Il y a moins de progrès notable dans le respect des
droits de l'enfant en RDC. Cet être vulnérable rêve toujours
un lendemain radieux. Mais, en tant qu'enfant écolier; enfant de la rue
et dit sorcier; enfant-soldat, enfant réfugié et
déplacé de guerre; et enfin enfant travailleur et chef de
ménage, il voit ses droits constamment violés par les pouvoirs
publics.
1° Enfants-soldats
C'est le phénomène le plus connu, le plus
spectaculaire en RDC, et qui a été accentué avec la prise
du pouvoir politique par l'AFDL à Kinshasa. Malgré la publication
du Décret-loi 066/2000 du 9 juin 2000 par lequel le Gouvernement a pris
la résolution de démobiliser tous les enfants de moins de 18 ans
et assurer leur réinsertion sociale, les enfants congolais continuent
à être victimes d'enrôlement forcé dans les rangs des
groupes armés opérant sur le territoire congolais, à l'Est
(Mai-Mai de Cobra, le CNDP de Nkunda Batware, FDLR et PARECO) et au Nord
Katanga (Mai-Mai de Gédéon et Makabe). Ces enfants-soldats sont
soumis aux travaux qui ne correspondent pas avec leur âge.
2° Enfants réfugiés et
déplacés de guerre
Parmi les catégories vulnérables se trouvent
les enfants des réfugiés et déplacés de guerre en
RDC. Parmi eux, il y en a qui sont non accompagnés et qui sont devenus
chefs de ménage. Ils sont généralement victimes des
menaces, d'extorsion, de discrimination et des violences sexuelles, en ce qui
concerne les jeunes filles. C'est le cas de R.K. âgé de 19 ans,
né de père Rwandais et de mère Congolaise, qui a
déclaré à l'ASADHO avoir fait l'objet de plusieurs menaces
de mort de la part de personnes non autrement identifiées à cause
de sa morphologie rwandaise. Il dit se sentir fortement en
insécurité et la police qu'il a saisie est restée
indifférente.
S.B. est un garçon de 17 ans qui est arrivé
à Kinshasa parmi les enfants non accompagnés en provenance du
Rwanda. Il dit être régulièrement l'objet de tracasseries
et interpellé par la police alors qu'il détient des documents de
protection lui délivrés par le HCR.
Si les enfants réfugiés reçoivent
l'assistance matérielle du HCR pour leur survie et études, les
enfants déplacés sont abandonnés par les pouvoirs
publics.
Section II. LE PHENOMENE «ENFANT-SOLDAT»
Malgré l'interdiction du recrutement des enfants dans
les forces armées, les belligérants dans le conflit armé
en RD Congo ont eu recours au services des personnes âgées de
moins de 18 ans. Ceux-ci étaient recrutés pour servir comme
combattants, pour des petits travaux (transport, cuisine,...), ou à des
fins sexuelles pour certaines filles. Pour traduire toutes ces situations, on
utilise le concept EAFGA.
L'EAFGA se définit comme toute personne
âgée de moins de dix-huit ans utilisée par une force
armée ou un groupe armé régulier, quelle que soit la
fonction qu'elle exerce, notamment, mais pas exclusivement, celle de cuisinier,
porteur, et toute personne accompagnant de tels groupes qui n'est pas membre de
leur famille. Cette définition englobe les filles utilisées
à des fins sexuelles et pour des mariages forcés. Elle ne
concerne donc pas uniquement les enfants qui sont armés ou qui portent
ouvertement des armes38(*).
Le terme enfant associé à une force ou un
groupe armé désigne toute personne de moins de 18 ans qui est ou
a été enrôlée ou utilisée par une force ou un
groupe armé en quelque qualité que ce soit, y compris mais sans
s'y limiter, les enfants utilisés comme combattants, cuisiniers,
porteurs, messagers, espions ou à des fins sexuelles. Il ne renvoie pas
uniquement à un enfant qui prend ou a pris activement part aux
hostilités.
§1. Les enfants au sein des forces armés
« EAFGA », terme utilisé pour
traduire différentes situations. Il englobe les notions des
enfants-soldats et/ou combattants (A) et les enfants qui accompagnent à
titre de transporteur, pour réaliser de petits travaux, ou à des
fins sexuelles (B).
A. Les enfants soldats et/ou combattants
L' « enfant-soldat » est toute
personne âgée de moins de 18 ans recrutée et
enrôlée dans une force armée, portant ouvertement
l'uniforme militaire et une arme, ayant un commandement unique, oeuvrant au
sein d'une unité organique montée ou composée et
respectant les lois et coutumes de guerre.
Outre ces exigences, il doit avoir suivi, dans un centre
d'instruction implanté à la circonstance, toutes les disciplines
ou formations requises pour être militaire, pendant une durée
agréée par le gouvernement de la personne recrue. Cependant, dans
le langage technique, un enfant-soldat est aussi un combattant dans la mesure
où, on lui attribue la qualité de degré de
combativité le plus qu'aux autres.
Par contre, l' « enfant-combattant » est
toute personne âgée de moins de 18 ans recrutée dans une
force armée ou dans un groupe armé, portant ouvertement la tenue
militaire, une arme, ayant au moins un commandement unique, oeuvrant au sein
d'une unité, et qui n'a pas nécessairement la formation requise
pour être militaire.
B. Enfant accompagnant, transporteur des charges
et cherchant protection
En plus d'enfant-soldat ou combattant, on désigne par
EAFGA, tout enfant, garçon ou fille, âgé de moins de 18 ans
qui est recruté volontairement ou par force dans le but d'être
utilisé pour des combats par des forces ou des groupes armés. Ces
enfants sont utilisés pour des services sexuels, comme combattants,
épouses, messagers, porteurs ou cuisiniers.
Il sied de noter que les enfants-soldats ne sont pas
seulement ceux qui participent directement aux hostilités, mais aussi
ceux qui accomplissent différentes tâches telles que : celles
citées ci-haut en vue de permettre l'atteinte de l'objectif militaire
poursuivi. Pour cette catégorie, la terminologie appropriée est
celle des personnes assimilées aux combattants.
Une troisième catégorie d'enfants dans les
forces et groupes armés est celle des enfants retenus dans une sorte
« d'esclavage sexuel », notamment les filles
utilisées à des fins sexuelles ou pour des mariages
forcés, pour des besoins de sécurité, s'abandonnent comme
partenaires sexuels à des combattants.
A la lumière de toutes ces définitions, nous
trouvons que la participation directe ou indirecte des enfants aux
hostilités n'est pas importante. Car, la tactique militaire lors des
hostilités vise à détruire tout objet susceptible
d'octroyer un avantage militaire. Le fait de partager la promiscuité
avec des combattants, objectifs militaires, fait courir aux EAFGA, combattants
ou non, les mêmes risques.
Par ailleurs, évoluant dans un monde violent, ces EAFGA
ont aussi commis des crimes de guerre. Par rapport à ces crimes, il est
intéressant de se poser la question de savoir si ces EAFGA en sont
responsables.
C. Combattant
Sont en premier lieu habilités à entreprendre
des actions de guerre, les membres des forces armées (à
l'exception des non combattants, tels que les médecins militaires et
les aumôniers). L'article 1er du règlement de la Haye
mentionne ensuite les « milices et corps de volontaires »
qui réunissent les quatre conditions suivantes :
1. avoir à leur tête une personne responsable
pour ses subordonnés ;
2. avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à
distance ;
3. porter les armes ouvertement ; et
4. se conformer dans leurs opérations aux lois et
coutumes de la guerre.
Il est à rappeler que les enfants qui se trouvent dans
une telle situation sont également des combattants et
bénéficient de la même considération que les
adultes.
§.2 Apport réel de l'enfant à
l'armée
Comme nous pouvons le remarquer, certains enfants, surtout
les plus âgés, apprennent à faire la guerre lorsqu'ils
sont recrutés pour devenir des combattants. Ce phénomène
est souvent lié à l'endoctrinement auquel ils sont souvent soumis
et qui exalte la violence. Pour beaucoup d'entre eux ; la violence
devient un mode de vie, une drogue destinée à soigner le chagrin
et le désespoir. Il semblerait même que les enfants-soldats sont
plus destructeurs.
Autrefois, quand les armées s'affrontaient à la
lance ou à l'épée. Un enfant n'aurait pas
été capable de tenir tête à un adulte. Nous sommes
aujourd'hui à l'ère des armes légères : un
enfant équipé d'un fusil d'assaut, d'un AK-47 soviétique
ou d'un M-16 américain, est un adversaire redoutable pour ses
aînés.
Outre qu'ils peuvent utiliser des armes mortelles, les
enfants offrent d'autres avantages comme soldat39(*). Il est plus facile de les
intimider, et ils font ce qu'on leur dit. Le risque de désertion est
moindre chez eux que chez les adultes et ils ne réclament pas de solde
avec autant de véhémence que les adultes. Ils sont aussi devenus
une précieuse ressource dans les conflits prolongés, car ils ne
font pas seulement des bons soldats parce qu'ils peuvent brandir un
fusil ; mais ils aspirent aussi ardemment à plaire à leurs
aînés. D'où leur sens du bien et du mal s'efface devant
leur désir d'être acceptés d'un groupe de
libération ou d'une armée de guérilleros devenue leur
famille.
Beaucoup d'enfants ne connaissent pas la peur. Ils ont,
semble t-il, une perception de la mort différente de celle de leurs
aînés. Ils sont donc moins susceptibles de se rendre dans les
situations désespérées, comme l'a dit un petit
surnommé « captain killing machine », (capitaine
machine à tuer) dont les propos ont été rapportés
dans l'article « ce que la guerre fait aux enfants »,
« quand les grands se sont enfuis, nous les enfants, nous sommes
restés »40(*).
Cruel ironie! Alors que les jeunes garçons font les
meilleurs soldats, c'est généralement eux que l'on
préfère sacrifier et cela quelque fois dans la compagnie ayant
reçu l'ordre d'ouvrir la voie dans les champs de mines.
Il nous faudra savoir que l'enfant-soldat n'est pas
exposé à la guerre. Il est vrai que les missions de guerre
assignées aux enfants couvrent toute la gamme des activités
militaires. Mais, au camp, pendant la période de calme relatif. Cela
peut se borner à faire la cuisine ou porter l'eau et à
exécuter d'autres petits travaux. Mais étant petits, les
enfants n'attirent l'attention, surtout quand ils sont en tenue civile :
ils font des messagers ou des espions particulièrement précieux.
En Ouganda par exemple, en 1986, l'Armée de Résistance Nationale
envoyait des enfants dans la capitale pour reconnaître les
fortifications gouvernementales et lorsque les tirs d'obus
commençaient, ils se mêlaient aux foules en fuite, jetant des
grenades à mains sur les camions des forces gouvernementales41(*).
Cependant s'il arrivait que les enfants-soldats commettent
des fautes qui méritent par exemple une sanction disciplinaire, ils n'en
sont pas épargnés. L'article 37 de la Convention relative aux
droits de l'enfant, en son alinéa 1er dispose que
« nul enfant ne doit être soumis à la torture, à
des peines ou traitements cruels, à l'arrestation ou à la
détection,... ». Etant donnée que dans
l'armée, la torture est à l'égalité entre
enfant et adulte, ils sont punis comme s'ils étaient adultes.
C'est seulement pour les fautes nécessitant une
sanction pénale que les juridictions appliquent le système de
justice pour mineurs en recherchant avant tout le bien être de l'enfant,
et font de sorte que les réactions sociales vis-à-vis des
délinquants juvéniles soient toujours
proportionnées42(*).
La convention relative aux droits de l'enfant souligne,
spécialement en ses articles 37 et 40 la nécessité
d'organiser pour enfant des procédures judiciaires, des sanctions et
des formules de traitement qui tiennent compte de son âge, autrement
dit de son état physique en pleine croissance, de son caractère
non encore affermi ainsi que de son discernement insuffisant.
Le professeur LIKULYA BOLONGO estime lui que la discipline
dans l'armée et la préservation du matériel militaire
sont des objectifs du code de procédure pénale militaire. Selon
lui, aucun militaire, qu'il soit mineur ou majeur, ne peut échapper
à cette obligation. C'est ainsi qu'il écrit : « si
le législateur a voulu étendre les pouvoirs du juge militaire,
c'est pour sauvegarder d'une part la discipline militaire et d'autre part le
patrimoine de l'armée. Le mineur d'âge est tenu comme l'adulte, de
ses obligations et en cas de manquement, il est traduit devant le conseil de
guerre et condamné aux mêmes peines applicables aux adultes et
dans les mêmes conditions43(*).
§3. Les effets de la participation directe des
enfants-soldats et/ ou combattants aux hostilités
Dans l'esprit du commentaire des protocoles additionnels,
« la participation directe aux hostilités implique un lien
direct de cause à effet entre l'activité exercée et les
coups qui sont portés à l'ennemi au moment où cette
activité s'exerce et là où elle s'exerce », en
d'autres termes, il faut entendre par là « les actes de
guerre que la nature et leur but destinent à frapper concrètement
le personnel et les matériels de forces armées
adverses »44(*).
Ainsi il faut distinguer « la participation directe
aux hostilités de la participation à l'effort de guerre qui est
souvent demandée à la population à de degrés
divers ». L'effort de guerre a été défini comme
étant « l'ensemble des activités nationales qui, par
leur nature ou leur but doivent contribuer à la défaite militaire
de l'adversaire »45(*).
§4 Le sort des enfants-soldats et/ ou combattants dans
les conflits armés
Il est sans controverse que l'unité
d'ouverture d'itinéraire lors de la progression est surtout ou mieux
dire, la plus exposée aux premiers tirs ennemis. Autrement dit, c'est
pratiquement par elle que l'attaque est déclenchée
généralement.
Les « enfants-soldats »,
cependant, sont majoritairement rangés dans cette unité servant
d'ouverture d'itinéraire ; surtout qu'ils n'ont pas peur de mourir,
ils osent même proclamer « je n'ai laissé personne
derrière moi. Même si, c'est l'épouse de mon commandant et
ma femme, je l'aurai en opération où je passerai. Je n'ai rien
à regretter...songambele » qui signifie « allez en
avant ».
De ce fait, quand une unité doit
monter à l'assaut, les « enfants-soldats » sont
poussés sur les premières lignes d'attaque par les anciens qui
les exhortent en leur disant : avancez, ne craignez rien, nous sommes
derrière vous pour vous appuyer.
§5. Le statut juridique des « enfants-soldats
et/ou combattants » RDC.
Dans le respect du statut militaire à son article 3
précité en vue de protéger les enfants contre le
recrutement abusif, les forces armées doivent veiller à ce que
toute recrue ait atteint l'âge de dix huit ans avant d'être
enrôlée dans l'armée. Cette disposition statutaire a
été renchérie par le code du droit du travail congolais
qui interdit, à son article3 précité, le maintien en
service de toute personne âgée de moins de quatorze ans.
Ainsi donc, le recrutement ne s'étendra pas aux
enfants n'ayant pas dix huit ans. Mais malgré cette recommandation
conventionnelle d'enrôler en priorité les plus âgés,
les enfants entre quinze et dix huit ans enrôlés dans les
forces armées ou qui participent à une levée en masse, ont
qualité des combattants. Par conséquent, ils doivent
bénéficier de plein droit, en cas de capture, des statuts de
prisonniers de guerre. Sachons que ces enfants-soldats ou
combattants » capturés de moins de quinze ans, ne pourront pas
être condamnés pour avoir pris les armes46(*).
En outre, la participation aux hostilités
n'entraîne pas une faute de leur part, étant donné que
l'interdiction visée par l'article 77 paragraphe 2 du protocole1
s'adresse aux parties aux conflits et non aux enfants à telle enseigne
que « les parties au conflit prendront toutes les mesures possibles
dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas
directement aux hostilités notamment en s'abstenant de les recruter
dans les forces armées »47(*).
Retenons encore que ces «
enfants-soldats » ont été recrutés en pleine
guerre, ainsi vouloir ou pas, ils doivent combattre ou participer directement
à toutes les opérations militaires sur le champ de bataille.
Au demeurant, nous affirmons, sans risque de nous tromper que
la responsabilité d'une telle violation caractérisée par
la prise d'une arme manifeste incombe aux dirigeants des parties au conflit qui
ont recruté et enrôlé ces «
enfants-soldats ».
CHAPITRE II. L'ENFANT-PRISONNIER DE GUERRE AU REGARD DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Les combattants qui, au cours d'un conflit armé
international, tombent aux mains de la puissance ennemie sont des prisonniers
de guerre48(*).
Très générale, cette définition du prisonnier de
guerre englobe différentes catégories de personnes
énumérées par l'article 4 de la troisième
Convention de Genève du 12 août 1949 portant sur la protection des
prisonniers de guerre. Cependant, il n'est cité à aucun moment
dans la liste de cet article 4 le mot « enfant » ou « mineur
» susceptible de lui octroyer un régime dérogatoire et
protecteur.
Le régime juridique applicable à
l'enfant-prisonnier de guerre dépend donc implicitement de celui des
adultes. Mais il est également tributaire des droits spéciaux
prévus par le droit international humanitaire qui protègent
l'enfant entant que personne civile particulièrement vulnérable.
Si l'enfant-prisonnier de guerre est doublement protégé comme
acteur de la guerre d'une part mais aussi comme victime d'autre part, ce n'est
que par emprunt et par assimilation à des statuts protecteurs du droit
international humanitaire. Les interrogations liées à l'enfant
comme acteur de la guerre ne prenant des dimensions excessives et inacceptables
qu'à une époque récente, postérieure à la
rédaction de ces Conventions de Genève 4 ; ce n'est que le 8 juin
1977, avec l'adoption des protocoles additionnels aux Conventions de
Genève de 1949, le premier étant relatif aux conflits
armés internationaux, le second aux conflits armés non
internationaux, que le problème spécifique de la participation
des mineurs aux hostilités va être codifié.
Les protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de
Genève vont donc être les premiers instruments de droit
international à se préoccuper de la participation des enfants aux
hostilités ; participation qui peut s'étendre d'une aide
indirecte aux combattants jusqu'à l'enrôlement dans les forces
armées. Cependant la codification paraît partielle. L'article 77
du premier protocole additionnel ne donne pas satisfaction dans la mesure
où il ne prend pas réellement en compte la
spécificité de l'enfant-prisonnier de guerre ; les enfants
bénéficiant à l'alinéa 3 de cet article « de
la protection spéciale accordée par le présent article,
qu'ils soient ou non prisonniers de guerre ».
Quant à la Convention Relative aux Droits de l'Enfant
(la CDE) du 20 novembre 1989, dont on aurait pu attendre une protection de
l'enfant-combattant (ou enfant-soldat) et de l'enfant-combattant prisonnier de
guerre, du fait de sa qualité d'enfant ; aucune disposition ne permet en
réalité de mieux appréhender une telle protection. En
effet, l'article 38, seule disposition de la Convention relative aux conflits
armés, renvoie simplement aux règles générales du
droit international humanitaire en reprenant le libellé de l'article 77
alinéa 2 du premier protocole. Cet article est même en
deçà de la protection du deuxième protocole puisqu'il
n'interdit que la participation directe aux hostilités des enfants de
moins de quinze ans et surtout n'exige que des « mesures possibles »
et non plus « nécessaires » pour empêcher cette
participation.
Il n'y a donc pas de définition précise du
régime juridique de l'enfant-prisonnier de guerre en droit international
humanitaire et lorsque quelques dispositions élaborent une esquisse de
statut protecteur, elles sont confuses et par conséquent d'une
efficacité relative. L'article 77 du premier protocole additionnel
semble par ailleurs significatif de cette confusion qui règne autour du
statut juridique de l'enfant-prisonnier de guerre en droit international
humanitaire.
En effet, en énonçant dans son article 2 que
les parties au conflit doivent « enrôler en priorité les plus
âgés » (en parlant des enfants de quinze à dix-huit
ans) cela ne révèle t- il pas que même si le droit
international humanitaire trouve anormal la participation des enfants aux
conflits, il est néanmoins obligé d'accepter cette situation pour
leur accorder une protection salvatrice ?
De la même manière, des enfants de moins de
quinze ans prenant part aux hostilités, l'Alinéa 3 de cet article
77 prend en compte cette réalité pour les protéger,
notamment lorsqu'ils sont « arrêtés, détenus ou
internés pour des raisons liées au conflit armé » en
vertu de l'alinéa 4 de cet article 77. Le fait qu'une convention
internationale réglemente une situation qui se produirait si un article
même de cette dernière venait à être violé ne
démontre t- il pas l'absence d'homogénéité et donc
d'efficacité de la protection de l'enfant-soldat prisonnier de guerre
par le Droit International Humanitaire ?
L'état actuel du droit international humanitaire
suscite donc des interrogations sur l'efficacité et l'effectivité
de la mise en oeuvre des garanties accordées à l'enfant-soldat en
tant que prisonnier. « Les Etats parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant
pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux
hostilités ». «Si, dans des cas exceptionnels et malgré
les dispositions de l'alinéa 2 de l'Art.39 de la Convention de
Genève qui disposent que des enfants qui n'ont pas quinze ans
révolus participent directement aux hostilités et tombent au
pouvoir d'une partie adverse, ils continueront à
bénéficier de la protection spéciale accordée par
le présent article, qu'ils soient prisonniers de guerre ou non »
(Section 1ère). Quand on imagine le traumatisme provoqué chez
l'enfant par l'incarcération et ses conséquences néfastes
pour sa vie future, de telles limites ne peuvent qu'inciter à rechercher
des mesures de substitution et d'atténuation à l'emprisonnement
(Section 2ème).
Section I. LA PROTECTION DE L'ENFANT-PRISONNIER DE GUERRE EN
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Dans la présente section il sera
question de voir les limites réelles et quasi inévitables que
rencontre la protection des enfants-prisonniers de guerre.
§1. Les limites de la protection de l'enfant-prisonnier
de guerre en Droit International Humanitaire
Ces limites sont dues à la catégorisation
actuelle de la protection de l'enfant-prisonnier de guerre en fonction de
l'âge (A), mais également au déséquilibre de cette
protection au regard de la nature du conflit (B).
A. Critiques de la catégorisation de la
protection de l'enfant-prisonnier de guerre en fonction de
l'âge
Le droit international humanitaire a établit des
catégories de protection non compatibles avec la réalité
de la guerre (1°). Cependant, ces catégories ont le mérite
d'accorder à l'enfant prisonnier de guerre un traitement
privilégié (2°).
1° Une protection illusoirement tributaire de
l'âge ou l'inefficacité de la catégorisation actuelle du
statut de l'enfant-prisonnier de guerre
Cette inefficacité de la catégorisation
actuelle du statut de l'enfant-prisonnier de guerre s'apprécie aussi
bien au regard de la situation de l'enfant de quinze à dix-huit ans (a)
que de celle de l'enfant de moins de quinze ans (b).
a. La situation de l'enfant de quinze à dix- huit
ans
Les personnes de quinze à dix-huit ans
incorporées dans les forces régulières sont
considérées comme des combattants au sens de l'article 4-1 de la
troisième convention de Genève portant sur la protection des
prisonniers de guerre et sont dès leur capture des prisonniers de guerre
« classiques ». On leur applique ainsi le statut de prisonnier de
guerre tel qu'il est appliqué aux adultes. Cependant, l'alinéa 4
de l'article 77 du protocole additionnel relatif aux conflits armés
internationaux est moins clair en ce qui concerne les jeunes de seize à
dix-huit ans. Le rapporteur de la Commission III disait à ce sujet que
« la décision de détenir des personnes de seize, dix-sept ou
dix-huit ans dans des locaux séparés de ceux des adultes sera
fonction des lois et traditions nationales et du choix des parties au
conflit49(*). Pour cette
catégorie, il y a lieu de se conformer aux habitudes et à la
pratique suivie dans les lieux de détention ou de rassemblement des pays
intéressés. La protection de l'enfant de seize à dix-huit
ans n'est donc pas homogène ; cette question étant dans une
certaine mesure liée au problème de la majorité
pénale nationale. En effet, dans certains pays aucune sanction
pénale ne peut être infligée à des individus qui
n'ont pas atteint un âge minimal ; âge qui varie selon les pays.
Par exemple, cet âge est de treize ans au Burundi50(*).
Enfin, nous pouvons soulever une autre interrogation suite aux
propos du rapporteur de la Commission III qui parle des enfants de seize
à dix-huit ans alors que le droit international humanitaire semble quant
à lui distinguer les enfants de moins de quinze ans et les autres. A
quel régime juridique est soumis l'enfant de quinze à seize ans ?
b. Le cas de l'enfant de moins de quinze ans
Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'interdiction
absolue d'enrôler l'enfant-soldat de moins de quinze ans (b.1) permettent
d'expliquer dans une certaine mesure pourquoi la protection de l'enfant de
moins de quinze ans dépend bien plus du droit applicable à la
captivité de l'enfant que de son âge (b.2).
b.1 Pourquoi n'existe-il pas d'interdiction absolue
d'enrôler l'enfant-combattant de moins de quinze ans ?
Selon l'article 77 alinéa 2 du premier protocole
additionnel du 8 juin 1977 relatif aux conflits armés internationaux,
les Parties au conflit doivent prendre « toutes les mesures possibles dans
la pratique pour que les enfants qui n'ont pas quinze ans révolus ne
participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant de
les recruter dans leurs forces armées ». Cependant la
réalité est bien différente comme en Afrique et
particulièrement au Soudan par exemple où l'UNICEF a
évacué, le 27 février 2007, 2500 enfants-soldats dont
certains avaient à peine huit ans51(*).
Nous pouvons alors nous demander pourquoi il s'agit de mesures
« possibles » et non pas d'une prohibition absolue de recruter les
enfants de moins de quinze ans. Est-ce que l'ampleur prise par la participation
des enfants de moins de quinze ans est si importante qu'il est impossible
d'empêcher une telle participation de l'enfant de moins de quinze ans aux
conflits armés ou bien au contraire le droit international humanitaire
ne cherche-il pas à éviter de poser clairement une telle
prohibition pour permettre de la sorte l'adhésion du plus grand nombre
de pays possible à ses normes?
La réponse se trouve dans les travaux
préparatoires des Conventions de Genève du 12 Août 1949. La
Conférence diplomatique, instance chargée du consensus autour des
normes de droit humanitaire, a pris en compte le fait que des enfants de moins
de quinze ans participent volontairement aux hostilités dans des
circonstances extrêmes même s'ils ne se rendent pas toujours compte
des enjeux liés au conflit52(*).
Paradoxalement, cette Conférence diplomatique a donc
préféré réglementer un tel état de fait
plutôt que d'aller contre la volonté d'enfants de quinze ans de
combattre et ce même si ces derniers ne sont pas capables de discerner
les raisons du conflit...
Cependant, la situation risquait de changer avec
l'entrée en vigueur du Statut de la Cour Pénale Internationale.
Ce statut adopté à Rome le 17 juillet 1998, inclut dans la liste
des crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour, le fait de
faire participer activement à des hostilités les enfants de moins
de quinze ans ou de procéder à leur enrôlement, dans les
forces armées nationales lors d'un conflit armé international (
article 8 (2)b)XXVI ) et dans les forces armées nationales et autres
groupes armés lors d'un conflit armé non international ( article
8 (2)e)XII) ).
b. 2 Une protection bien plus tributaire du droit
applicable à la captivité de l'enfant que de son
âge
Les enfants de moins de quinze ans, capturés alors
qu'ils étaient dans les forces régulières, devraient
juridiquement être considérés comme des civils puisque le
droit international interdit leur participation au conflit. Pourtant
l'intérêt du jeune prisonnier est de se voir attribuer le statut
de prisonnier de guerre, avec traitement renforcé en raison de son jeune
âge. C'est ce qui se fait en pratique. La protection de
l'enfant-prisonnier de guerre (qu'il ait moins de quinze ans ou pas)
dépend donc bien plus du droit applicable à la captivité
de l'enfant-prisonnier de guerre que de son âge ; âge qui est
indifférent pour être enrôlé en tant que soldat ou
pas53(*).
L'article 45-1 du premier protocole additionnel des
Conventions de Genève confirme cela en ne faisant aucune
référence à l'âge du combattant et du sort qu'il lui
est réservé en cas de capture : « Une personne qui prend
part à des hostilités et tombe au pouvoir d'une partie adverse
est présumée être prisonnier de guerre et par
conséquent se trouve protégée par la troisième
Convention de Genève lorsqu'elle revendique ce statut de prisonnier ou
lorsque la partie dont elle dépend revendique ce statut pour elle
».
La capture est ainsi l'instant décisif pour
l'application du droit international humanitaire selon la présomption
posée par l'article. Nous pouvons alors nous demander quelle est
l'utilité de ce seuil de quinze ans vu que le droit international
humanitaire est logiquement obligé (pourrait-on dire) de protéger
les enfants qui ont moins de quinze ans?
Nous allons voir qu'en réalité l'âge n'est
pas une limite pour bénéficier du statut de prisonnier de guerre
mais plutôt un facteur pour lui octroyer un traitement
privilégié.
2° Pertinence de la protection en
fonction de l'âge au regard du traitement privilégié
accordé à l'enfant-prisonnier de guerre
Après avoir recensé les principaux textes
protecteurs (a), nous nous attacherons plus particulièrement au
rôle de l'âge comme facteur d'atténuation de la
responsabilité pénale de l'enfant prisonnier de guerre (b).
a. Les principaux textes juridiques protecteurs
Il n'y a aucune limite d'âge pour être prisonnier
de guerre ; l'âge peut seulement être un facteur justifiant un
traitement privilégié. C'est ce que rappelle l'article 16 de la
troisième Convention de Genève selon lequel toutes les
dispositions de la troisième Convention de Genève doivent
être reconnues aux intéressés dont l'âge justifie un
traitement privilégié.
Ce traitement privilégié est garantit par
plusieurs dispositions dont principalement: « Compte tenu des dispositions
de la présente Convention relative au grade ainsi qu'au sexe, et sous
réserve de tout traitement privilégié qui serait
accordé aux prisonniers de guerre en raison de leur état de
santé, de leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, les
prisonniers doivent tous être traités de la même
manière par la puissance détentrice, sans aucune distinction de
caractère défavorable, de race, de nationalité, de
religion, d'opinions politiques ou autre, fondée sur des critères
analogues.
L'article 77-4 du premier protocole selon lequel « s'ils
sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons
liées au conflit armé, les enfants seront gardés dans des
locaux séparés de ceux des adultes». Cette séparation
a pour but d'annihiler le risque des exactions commises par les adultes envers
ces enfants54(*).
Cependant, si l'on peut raisonnablement tenir pour acquis que les enfants de
moins de quinze ans seront détenus séparés de ceux des
adultes ; la situation est moins claire en ce qui concerne les jeunes de 16
à 18 ans. A cet égard, voici ce que dit le Rapporteur de la
Commission III : « La décision de détenir des personnes de
seize, dix-sept ou dix-huit ans dans des locaux séparés des
adultes sera fonction des lois et traditions nationales et du choix des Parties
au conflit »55(*).
Il convient ainsi d'admettre comme lui que pour cette
dernière catégorie, il y aura lieu de se conformer aux habitudes
et à la pratique suivie dans les lieux de détention ou de
rassemblement des pays intéressés et qu'en cas d'incertitude,
c'est l'intérêt des jeunes qui devra primer. L'article 50 de la
quatrième Convention de Genève qui prévoit l'interdiction
d'enrôler les enfants qui sont sous contrôle d'une puissance
occupante. Enfin, l'article 8-1 de la déclaration sur les règles
communes minima de traitement des prisonniers de guerre.
b. Le rôle primordial de l'âge en
matière d'emprisonnement de l'enfant soldat-prisonnier de guerre comme
facteur d'atténuation de sa responsabilité pénale
Comme pour tous les autres prisonniers de guerre, le statut
n'interdit pas les poursuites pénales pour les infractions graves du
droit international humanitaire, notamment les crimes de guerre et les
infractions liées à la législation nationale de la
puissance détentrice commises par ces enfants.
Cependant, leur responsabilité doit toutefois
être appréciée en fonction de leur âge et, en
règle générale des mesures éducatives seront
imposées et non des peines car on veut éviter que l'enfant soit
définitivement perdu par un emprisonnement trop long et peu
réparateur.
L'âge a donc un impact positif et indirect sur
l'emprisonnement de l'enfant-soldat car sa responsabilité pour les
crimes de guerre ou les infractions à la législation sera
appréciée en principe en fonction de son âge et des mesures
éducatives seront imposés et non une peine.
Il n'est donc pas comme tout autre prisonnier de guerre adulte
car quand bien même des sanctions pénales peuvent être
prises à son encontre, la peine de mort ne pourra être
prononcée contre une personne âgée de moins de dix-huit ans
au moment de l'infraction et en aucun cas être exécutée tel
que le prévoit l'alinéa 5 de l'article 77 du premier protocole
additionnel aux Conventions de Genève.
Lors de ses visites aux camps de prisonniers de guerre, en
vertu du mandat qui lui a été confié par les Etats parties
aux traités du droit international humanitaire et notamment l'article
126 de la troisième Convention de Genève, le Comité
International de la Croix-Rouge veille au respect des règles accordant
une protection spéciale aux enfants. Il insiste également sur la
prise en compte de leurs aptitudes restreintes en raison de leur âge qui
nécessite l'application de mesures plus favorables à leur
égard. Cette protection spéciale découle des dispositions
de la quatrième Convention de Genève de 1949, qui devraient aussi
figurer dans la troisième Convention, et se réfère
notamment aux conditions matérielles et morales de l'internement. Ces
dispositions sont énoncées aux articles 82, 85 alinéa 2,
89 alinéa 5, 94 et 119 de la quatrième Convention de
Genève mais aussi aux articles 50, 51, 68 et 76 de la même
Convention s'ils se trouvent en territoires occupés.
L'arsenal juridique du droit international humanitaire
protecteur en matière de responsabilité de l'enfant-prisonnier de
guerre paraît relativement bien étendu. Cependant, dans la
réalité, ce dernier semble plus être traité comme un
prisonnier de guerre classique à qui on accorde une protection
spéciale en raison de son âge particulier que comme un prisonnier
de guerre où sa qualité d'enfant prédominerait.
En effet, l'absence de statut protecteur propre à
l'enfant donne une telle impression.
Si les limites de la protection de l'enfant-prisonnier de
guerre se font ressentir au niveau de la prise en compte de l'âge de ce
dernier ; elles apparaissent également au regard de la distinction
opérée par les protocoles additionnels du 8 juin 1977 en fonction
de la nature du conflit. «Une condamnation à mort pour une
infraction liée au conflit armé ne sera pas
exécutée contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au
moment de l'infraction ».
B. Une protection
déséquilibrée au regard de la nature du conflit ou la
distinction opérée par les protocoles additionnels du 8 juin
1977
La protection de l'enfant-prisonnier de guerre paraît
être mieux efficace dans le cadre d'un conflit armé international
et ce même si nous allons en apprécier également ses
limites (1°) que dans le cadre d'un conflit armé non international
(2°).
1° La prise en compte de
l'enfant-prisonnier de guerre par l'article 77 du premier protocole relatif aux
conflits armés internationaux
L'article 77 alinéa 4 évoque
l'enfant-prisonnier de guerre sans pour autant lui octroyer un statut propre
à son emprisonnement, tout comme l'article 77 alinéa 3 qui
accorde une protection pour les enfants qui n'ont pas quinze ans « qu'ils
soient prisonniers de guerre ou pas » pour reprendre son libellé.
Le fait qu'ils soient prisonniers de guerre ou pas n'a pas d'importance : le
but est de les protéger. Cela peut paraître louable d'un
côté dans le sens où l'enfant pris dans le tourbillon de la
guerre doit être protégé. D'un autre côté, on
aurait pu s'attendre à une protection plus adaptée et à de
réelles mesures en faveur de l'enfant-prisonnier de guerre qui est un
soldat ne l'oublions pas. Cet article 77 alinéa 4
énonçant simplement que les enfants seront « gardés
dans des locaux séparés de ceux des adultes », la protection
peut paraître limitée car aucune référence n'est
faite à des dispositions spécifiques au problème de
l'enfant-prisonnier de guerre.
En effet, n'est- il pas indéniable que
l'enfant-prisonnier de guerre a besoin de plus d'attention que l'enfant
prisonnier civil qui par exemple en vertu de l'article 82 de la
quatrième Convention de Genève a l'avantage, en principe, de
devoir être interné avec sa famille.
Enfin, on peut ajouter pour conclure sur ce point que
l'alinéa 5 de cet article 77 complète de manière
substantielle l'article 77 paragraphe 4 en prévoyant que même si
des prisonniers de guerre ont moins de quinze ans ; la peine de mort ne pourra
être prononcée contre eux.
Au vu de ces dispositions, la protection de
l'enfant-prisonnier de guerre en cas de conflits armés internationaux
paraît limitée ; elle est cependant plus étendue que celle
relative aux conflits armés non internationaux,...
2° Une protection plus synthétique en cas
de conflits armés non internationaux
Après avoir montré les limites de la protection
de l'enfant-prisonnier de guerre en cas de conflits armés non
internationaux (a), nous étudierons plus spécifiquement le
problème posé en matière d'éducation de cet enfant
captif (b).
a. Les limites de la protection de l'enfant-prisonnier de
guerre en cas de conflits armés non internationaux
Dans les conflits armés non internationaux, il n'existe
pas plus de statut protecteur pour les catégories de personnes civiles
et d'internés civils que pour les combattants et les prisonniers de
guerre.
Il existe malgré tout une interdiction absolue de
recruter et de faire participer aux hostilités des enfants de moins de
quinze ans à l'article 4 alinéa 3c du deuxième protocole
contrairement lors des conflits armés internationaux où
l'alinéa 2 de l'article 77 du premier protocole est moins contraignant
en énonçant que : « Les parties au conflit prendront toutes
les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze
ans ne participent pas directement aux hostilités ». L'enfant de
moins de quinze ans paraît à première vue mieux
protégé en cas de conflit armé non international
qu'international...
Cependant, le deuxième protocole renvoie à une
protection générale56(*) : la protection de l'article3 commun aux Conventions
de Genève (droits minimaux accordés au titre de garanties
fondamentales) et celle de l'article 4 alinéa 3d du deuxième
protocole prévoyant en effet que « la protection spéciale
prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze
ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux
hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa
précité et sont capturés ».
La protection est donc synthétique car elle ne
s'applique d'une part qu'aux enfants de moins de quinze ans et d'autre part par
référence à des normes de portée très
générale. En effet, la protection étant plus forte (il est
interdit de manière absolue de recruter et de faire participer aux
hostilités).
« Les enfants de moins de quinze ans ne devront pas
être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni
autorisés à prendre part aux hostilités». Il semble
que la protection issue de la transgression de la règle ne peut
être que relative pour permettre à cette dernière
règle d'être efficace au maximum. Cependant d'un autre
côté, prévoir les conséquences d'une
éventuelle violation du droit ne tend-il pas, dans un tel cas, à
renforcer la protection ?
Pour conclure sur ce point, nous pouvons donc relever que pour
les enfants, comme pour les adultes par ailleurs, il est plus dangereux de
participer à la lutte interne contre le gouvernement (en terme de
protection accordée par le droit international humanitaire) que de
défendre les frontières du pays dont la personne est le
ressortissant.
b. La nécessaire continuité de
l'éducation de l'enfant-prisonnier de guerre
Le problème qui se pose plus spécifiquement lors
d'un conflit armé non international est celui de l'éducation des
enfants aussi bien pendant le conflit qu'après celui-ci, notamment
lorsque cet enfant doit être jugé pour des infractions qu'il est
présumé avoir commises pendant les hostilités.
Dans le cas d'un conflit armé international, ce
problème se pose de manière moins grave puisque s'il a
été recruté pour participer aux hostilités c'est
que la situation du pays dont il est le ressortissant est certainement critique
(prête à passer aux mains de l'ennemi).
Dans le cas d'un conflit armé non international, on
peut légitimement se demander si l'enfant-prisonnier de « guerre
civile » ne devrait pas à ce titre bénéficier d'une
protection renforcée avec un effort accentué sur
l'éducation notamment. Partant du principe qu'il est inadmissible
d'envisager la détention d'un enfant comme une parenthèse dans sa
maturation physique et intellectuelle, l'article 94 de la troisième
Convention de Genève prévoit que de manière
générale« l'instruction des enfants et des adolescents sera
assurée ». Or la réalité est toute autre aussi bien
pendant le conflit, qu'après ce dernier :
· Pendant le conflit : les forces et groupes rebelles,
dépourvus de reconnaissance juridique se considèrent souvent
étrangers aux obligations prises par l'Etat sur le plan international.
Il est donc difficile que de telles entités non reconnues, acceptent
spontanément d'appliquer les standards internationaux. Ce constat vaut
en l'espèce pour le problème de la continuité de
l'éducation de l'enfant-prisonnier de guerre mais il vaut hélas
pour toutes les autres normes du droit international humanitaire bien plus
importantes à respecter ;
· Après le conflit (c'est à dire en attente
de jugement pour des infractions liées au conflit) :
Au Rwanda, prés de 13OO enfants âgées de
14 ans et plus, accusés de crimes qu'ils auraient commis lors du conflit
civil de 1994 étaient encore détenus dans les prisons fin 1996.
Même si quelques 340 garçons d'entre eux suivent des cours
à la prison centrale de Kigali sur une initiative de l'UNICEF, la
situation est toujours délicate pour les autres.
Pilar AGUILAR, qui dirigeait la section de l'éducation
de l'UNICEF au Rwanda, défendait le droit à l'espoir de ces
jeunes prisonniers : « Où qu'ils se trouvent, les enfants ont le
droit à l'éducation»57(*). On pourrait ajouter pour compléter son propos
que c'est surtout en prison que l'école est l'une des étapes les
plus importantes pour les aider à prendre un nouveau départ dans
la vie.
· TRANSITION : La protection de
l'enfant-prisonnier de guerre est donc limitée car il ne dispose pas en
droit international humanitaire de régime juridique propre à ses
besoins d'enfant emprisonné. Cela ne veut pas dire pour autant qu'une
telle protection n'existe pas ; mais comme nous l'avons vu en première
partie, elle paraît parfois incohérente. Pour pallier de telles
limites, la solution demeure d'une part dans la recherche de mesures de
substitution à l'emprisonnement et d'autre part dans la mise en oeuvre
des dispositions les plus protectrices, notamment humaines, du droit
international en la matière (2ème partie).
Section II. PLAIDOYER POUR LA MISE EN OEUVRE DE MESURES DE
SUBSTITUTION ET D'ATTENUATION AU TRAUMATISME DE L'EMPRISONNEMENT
Etant difficilement concevable d'envisager la disparition de
l'enfant-soldat et donc a fortiori celle de son emprisonnement (§1), la
solution pour une protection optimum de l'enfant-prisonnier de guerre reste
encore la mise en oeuvre des normes humaines du droit international (§2).
§1 Le protocole facultatif à la CDE du 25 Mai 2000
: vers la disparition de l'enfant-prisonnier de guerre par ricochet ?
Une présentation des enjeux liés à un tel
protocole dans un premier temps (A), permettra dans un second temps de mieux en
apprécier sa portée (B).
A. Présentation du protocole facultatif
Le 25 mai 2000, l'Assemblée Générale des
Nations Unies a adopté à l'unanimité le protocole
facultatif lié à la Convention Internationale des Droits de
l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. Ce
protocole fait passer d'une part de quinze à dix-huit ans l'âge
auquel la participation aux conflits armés sera permise et proscrit
d'autre part l'enrôlement de force des enfants de moins de dix-huit ans.
Ce protocole oblige en outre les Etats à
déclarer, après ratification, l'âge auquel les forces
nationales permettront l'engagement de volontaires, ainsi que les mesures
qu'ils prendront pour s'assurer que ces recrues n'ont pas été
obligées de s'engager. Cette clause est particulièrement
importante car, bien que le protocole facultatif fixe à dix-huit ans
l'âge minimal pour la conscription obligatoire, il ne fixe pas à
dix-huit ans l'âge minimal de l'engagement volontaire.
Pour cette raison, l'UNICEF encourage tous les Etats à
ratifier le protocole facultatif et à signaler sans équivoque
qu'ils fixent à dix-huit ans l'âge minimal de l'engagement
volontaire58(*).
Dans l'hypothèse d'une telle unanimité nous
assisterions alors à la disparition de l'enfant-soldat et
corrélativement de l'enfant-prisonnier de guerre. Cependant à la
vue des ratifications actuelles de ce Protocole facultatif par les Etats on ne
peut être que sceptique. En effet, si soixante dix Etats ont signé
ce protocole (dont dernièrement l'ex République yougoslave de
Macédoine le 17 juillet 2001), seulement quatre l'ont ratifié
(L'Andorre, le Bangladesh, le Canada et le Sri lanka).
Outre le fait que ces ratifications ne soient pas les
meilleures d'un point de vue qualitatif, il faut également ajouter que
le Canada et le Sri Lanka ont tous deux apporté des réserves
à ce protocole facultatif ce qui limite encore un peu plus sa
portée59(*).
B. Portée du protocole en matière
de protection de l'enfant-prisonnier de guerre
En plus d'être facultatif (1°), ce protocole
présente certaines limites (2°).
1° Un Protocole facultatif par
définition
Comme son nom l'indique, le Protocole du 25 mai 2000 est
facultatif et dépend donc de la volonté des Etats pour sa
ratification. Il n'a donc que la portée potentielle de la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989. Pour avoir sa
portée effective, il faudrait que tous les Etats membres de l'ONU qui
ont ratifié la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (c'est
à dire tous les Etats sauf les Etats-Unis et la Somalie) ratifient
également ce protocole facultatif.
2° D'importantes limites
Même si l'UNICEF, par le truchement de Madame BELLAMY
(directrice générale de l'UNICEF) se félicite d'un tel
accord (« Au point mort pendant six ans, cet accord constitue une
avancée, et nous en sommes heureux »60(*)), elle en souligne
également les limites. En effet, cet accord n'interdit pas la
participation indirecte aux hostilités d'une part et autorise d'autre
part le recrutement d'enfants de moins de dix-huit ans sur une base volontaire,
sans définir le terme volontaire, ce qui est hélas une porte
ouverte à des abus.
Ce protocole facultatif est même en retrait par rapport
au deuxième protocole additionnel en n'interdisant pas de manière
absolue le recrutement des enfants de moins de quinze ans et en leurs laissant
la possibilité de participer aux hostilités de manière
volontaire et indirecte.
Même si le but d'un tel protocole était plus de
résoudre le problème de la participation de l'enfant-soldat aux
hostilités que de réglementer l'emprisonnement de celui-ci ; il
semble ici qu'une telle précision aurait été opportune car
en ne fixant pas à dix-huit ans l'âge limite de l'engagement
volontaire, il laisse corrélativement la possibilité
d'emprisonner l'enfant-soldat comme tout autre combattant pour des infractions
qu'il aurait commises dans le cadre de son activité militaire.
En attendant une clarification juridique en la matière,
la solution demeure dans la mise en place des dispositions humaines du droit
international.
§2. La nécessaire application des normes humaines
du droit international
L'enfant-prisonnier de guerre peut bénéficier
d'un rapatriement pendant et à la fin des hostilités (A) ainsi
que d'un internement en pays neutre (B).
A. Le rapatriement pendant et à la fin des
hostilités
Nous étudierons donc respectivement le rapatriement
pendant les hostilités (1°) et le rapatriement à la fin des
hostilités (2°).
1° Le rapatriement pendant les
hostilités
Qu'ils s'agissent d'enfants-combattants prisonniers de guerre
entre quinze et dix-huit ans ou de moins de quinze ans, le rapatriement pendant
les hostilités n'a pas été expressément
prévu.
Cependant, il paraît possible, en raison de leur jeune
âge, de tenter d'obtenir des accords entre les parties en conflit en vue
d'un rapatriement anticipé, en leur appliquant par analogie les
règles dont bénéficient les grands blessés et les
malades, ainsi que les prisonniers de guerre dont l'aptitude intellectuelle est
gravement menacée par le maintien en captivité. Cependant, un tel
rapatriement n'est pas évident à mettre en place.
En effet, en vertu de l'article 109 alinéa 3 de la
troisième Convention de Genève portant sur la protection des
prisonniers de guerre, « Aucun prisonnier de guerre [...] ne pourra
être rapatrié contre sa volonté pendant les
hostilités ». Ce consentement qui varie selon l'âge et la
capacité de discernement de l'enfant peut ainsi être limité
et induire des autorités détentrices à contourner
systématiquement l'obligation de tenir compte de l'avis de chaque
personne concernée ? Un tel problème est à prendre en
compte notamment pour les enfants de moins de quinze ans où la
nécessité d'avoir leur accord est facilement contournable en
raison de leur jeune âge. Par contre, un tel consentement pourrait
être jugé abusif pour les enfants entre quinze et dix-huit ans
surtout s'ils sont considérés comme majeurs par la
législation nationale de leur pays d'origine.
Enfin, ce rapatriement permettrait, corrélativement, le
respect de l'article 94 de la troisième
Convention de Genève selon lequel « L'instruction
des enfants et adolescents sera assurée ». Cette mission
normalement à la charge de l'Etat détenteur (qui se substitue
à l'Etat d'origine défaillant) est rarement respectée.
Toujours est-il que l'application de cette mesure de faveur ne
serait raisonnable que dans la mesure où des assurances sont obtenues de
la puissance d'origine que ces enfants ne seront pas renvoyés à
nouveau au front. Une telle garantie peut être demandée sur le
fondement de l'article 117 de la troisième Convention de Genève
qui établit qu'« aucun rapatrié ne pourra être
employé à un service actif » et s'explique en raison des
intérêts même de la Puissance détentrice qui verrait
sa propre sécurité menacée si les enfants ainsi
rapatriés étaient à nouveau enrôlés61(*).
2° Le rapatriement à la fin des
hostilités
Dans l'hypothèse où les enfants captifs ne
pourraient être rapatriés pendant les hostilités, ils les
seront à la fin des hostilités. L'article 118 de la
troisième Convention de Genève dispose que « les prisonniers
de guerre seront libérés et rapatriés sans délai
après la fin des hostilités actives ». Cependant si des
poursuites pénales étaient engagées à leur encontre
un tel rapatriement pourrait être remis en question. C'est ce que
prévoit l'alinéa 5 de l'article 119 de la troisième
Convention de Genève en disposant que « les prisonniers de guerre
qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pour un crime ou un
délit de droit pénal pourront être retenus jusqu'à
la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à
l'expiration de la peine ». Cet alinéa précise qui plus est,
qu'il en sera de même pour « ceux qui sont condamnés pour un
crime ou délit de droit pénal ».
Dans la mesure où nous avons étudié
précédemment que des mesures éducatives devaient
être préférées à l'emprisonnement62(*) et comme nous devons l'avouer,
les conditions de détention sont souvent précaires d'un point de
vue hygiénique ; d'où ce rapatriement, même si à
l'état actuel n'est pas adapté à l'enfant, demeure la
solution classique. Cependant, l'internement en pays neutre paraît bien
plus avantageux car il peut intervenir à tout moment,...
B. L'internement en pays neutre comme
atténuation au traumatisme de l'emprisonnement
L'internement en pays neutre, prévu par l'article 111
de la troisième Convention de Genève, est une technique sur la
base du volontariat, faisant intervenir trois acteurs : « La Puissance
détentrice, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre
et une puissance neutre agréée par ces deux puissances
s'efforceront de conclure des accords qui permettront l'internement des
prisonniers de guerre sur le territoire de ladite Puissance neutre
jusqu'à la cessation des hostilités ». Cette mesure qui
résulte d'une privation de liberté fondée sur une
décision administrative ou militaire63(*), peut paraître en effet une garantie efficace
pour incarcérer dans de bonnes conditions les prisonniers de guerre
lorsque ces dernières ne peuvent être assurées correctement
dans le ou les pays où ont lieu les hostilités.
Par exemple, selon Peter HANSEN, Secrétaire
général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires
« les conditions de détention au Rwanda sont un cauchemar
humanitaire »64(*).
Mais nous pouvons également citer la Palestine. Dans une interview
accordée au journal «l'humanité» le mardi 19 juin 2001,
Monsieur Radji SOURANI, Responsable du Comité palestinien pour les
Droits de l'homme et vice-président de la Fédération
Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) déclarait à propos de
la politique répressive d'Israël, que cet Etat « continue
cette politique en arrêtant des jeunes de moins de dix-huit ans, en les
mettant en prison avec des droits communs et en utilisant des méthodes
de coercition, de torture»65(*).
Devant un tel constat on ne peut qu'encourager l'internement
des enfants prisonniers de guerre en pays neutre. Cependant, cette solution
n'est pas sans poser des problèmes d'ordre pratique, notamment au niveau
logistique, lorsqu'on cumule un tel flot de prisonniers de guerre au nombre
considérable de réfugiés civils qui submerge les pays
limitrophes des conflits armés.
Même en recherchant l'application systématique
des normes « humaines » du droit international, la protection de
l'enfant-prisonnier de guerre reste limitée et doit être
repensée car si les deux protocoles additionnels du 8 juin 1977 tout
comme le protocole facultatif du 25 mai 2000 tendent à exclure, dans la
mesure du possible, la participation des enfants aux hostilités ; ils
n'envisagent pas les conséquences de cette participation et notamment
les problèmes issus de l'emprisonnement des enfants-combattants.
Deux remarques supplémentaires viennent confirmer que
ce régime juridique est à redéfinir ; la première
ayant trait à l'incohérence du droit international humanitaire en
matière de contrôle de l'application de ses normes, la seconde au
sujet de la lisibilité de ce droit.
Tout d'abord, l'article 85 du premier protocole relatif
à la répression des infractions graves qui sont
considérées comme des crimes de guerre ne fait aucune
référence au mot « enfant ». En matière de
contrôle et de sanction, l'enfant se confond là aussi avec
l'ensemble de la population.
N'y a- t-il pas alors une certaine contradiction à
prévoir un traitement préférentiel pour des
catégories très vulnérables et admettre que l'atteinte
à leurs droits n'est pas plus gravement sanctionnée que celle
portée aux autres personnes66(*) ?
Si un statut d'enfant-prisonnier de guerre venait un jour
à être adopté, il devrait tenir compte d'un tel
problème. En attendant, le statut que la Cour Pénale
Internationale adopté récemment donne un nouvel espoir pour une
meilleure protection de l'enfant en prévoyant que le fait de recruter et
de faire participer aux hostilités un enfant de moins de quinze ans est
un crime de guerre ; infraction qui aura certainement un effet dissuasif d'une
part et répressif d'autre part sur l'utilisation de l'enfant comme
soldat. Cependant ce statut, même s'il a été
approuvé par un bon nombre des pays, n'était toujours pas
applicable à cause du manque de ratifications nécessaires
à son entrée en vigueur.
Enfin, il est à noter que si le droit humanitaire
s'adresse en premier lieu aux membres des forces armées, c'est le
militaire individuel qui doit souvent l'appliquer. Comment peut-on s'attendre
à ce qu'un enfant-soldat non initié dans la plupart des cas,
puisse comprendre, interpréter et appliquer ses textes aussi vagues et
techniques surtout lorsque ce dernier est un enfant ? Même si la guerre
rend certainement « plus mâture » une personne,
l'enfant n'a évidemment pas le discernement nécessaire pour
appréhender les normes du droit international humanitaire67(*). Tel est le cas de la plupart
d'environ 300 000 enfants soldats qui, à travers le monde, se retrouvent
aujourd'hui sur les champs de bataille68(*).
Ces deux interrogations majeures témoignent du fait que
l'enfant n'est pas fait pour faire la guerre et qu'il en est plus une victime
qu'un acteur.
CONCLUSION GENERALE
SOPHOLE a écrit que la guerre préfère les
victimes jeunes69(*). Il
est certain que parmi ses victimes indirectes, on a toujours compté une
proportion sans pareille des enfants notamment de nouveaux nés :
abandonnés ou négligés. Ceux-ci ne résistent pas
longtemps aux assauts de la faim et de la maladie.
Par comparaison, ils ont longtemps été
relativement épargnés par la violence des armes, le viol et
autres formes d'agressions directes. Au cours des dernières
décennies, toutefois, la situation s'est gravement
dégradée, notamment à cause de la prolifération des
armes légères. De nos jours, un enfant de 10 ans peut manier une
Kalachnikov, si bien que des centaines des milliers de jeunes ont
été enrôlés, souvent sous la contrainte au sein des
forces armées.
L'Est de la RDC n'a pas été
épargné par ce phénomène macabre qui constitue un
drame inoubliable contre les règles de DIH et celles des droits de
l'homme. Enlevé à l'âge de 14 ans, Emilio a depuis lors
vécu le cauchemar commun à tant d'autres enfants. Les combattants
infligent à leurs jeunes « recrues », (enfants ou
mineurs) des sévices permanents, afin de s'assurer par la terreur leur
aveugle soumission. Emilio en garde une vilaine cicatrice sur la lèvre
et de violentes douleurs à l'estomac. Mal et insuffisamment nourris, les
enfants-soldats sont obligés de porter des charges beaucoup trop lourdes
pour eux et sont plongés dans des confits dont les raisons et enjeux
leur sont totalement étrangers.
Les enfants comptent parmi les principales victimes des
conflits ; leur situation est aggravée par le fait que les
belligérants, au mépris des règles les plus fondamentales
du droit humanitaire, prennent couramment pour cible les civils, soit à
des fins stratégiques, soit pire encore, parce que leur
élimination est le but recherché. Trop souvent, les enfants
subissent des blessures physiques ou des chocs psychologiques, se font mutiler
par des mines, sont arrachés à leur foyer ou
séparés de leur famille.
En outre, contrairement ou non, ils prennent de plus en plus
souvent une part active aux hostilités. A cause de cela, non seulement
leur jeunesse est à jamais gâchée, mais leurs chances de
réinsertion dans la société sont également
gravement compromises. Il s'agit là d'un problème humanitaire,
mais qui rélève aussi des droits de l'homme. Pour tenter de le
résoudre, des actions sont en cours à différents niveaux,
notamment dans le cadre d'un groupe de travail des Nations- Unies chargé
de rédiger un projet de protocole facultatif à la convention sur
le droits de l'enfant qui traitera spécifiquement de la participation
des enfants aux conflits armés.
La situation des mineurs dans les conflits armés est
particulièrement préoccupante notamment celle des
enfants-soldats. Souvent enrôlés de force, ils sont de plus en
plus nombreux dans les rangs des armées ou des rebelles et sur les
champs de bataille. Dans ce domaine, les textes de droit international
humanitaire n'ont pris en compte que tardivement les particularités de
l'enfance dans les réponses à apporter. Ce n'est qu'avec la mise
en place de juridictions internationales (CPI) ou spécialisées
(TSSL) qu'un véritable régime de protection des mineurs-soldats
et de prévention de leur enrôlement s'est instaurée. Ainsi,
le recrutement, la conscription et le fait de faire participer activement des
mineurs, de moins de 15 ou 18 ans selon les statuts des juridictions, sont
aujourd'hui érigés en violations graves du droit humanitaire.
À ce titre, quelques grandes figures des conflits armés
contemporains, telles que Thomas Lubanga Dyilo (RDC) ou Charles Taylor
(Libéria), ont été déférés devant ces
juridictions pour le fait de recrutement d'enfants-soldats. Ces procès
ont été l'occasion de préciser la définition et le
champ d'application de cette incrimination. Cette jurisprudence témoigne
de l'intérêt particulier grandissant que porte la
communauté internationale à l'enfance en temps de guerre.
La protection des enfants pose des problèmes
spécifiques dans les contextes difficiles, notamment en cas de conflit
armé. Le mineur est bien souvent une victime passive de ce conflit,
privé d'un cadre familial ou social stable, exposé à la
violence, voire à la barbarie. Le mineur peut aussi être une
victime active. C'est le cas de l'enfant-soldat, notion dont la
définition contemporaine est la suivante : tout mineur de moins de
18 ans enrôlé dans un groupe armé gouvernemental ou non
gouvernemental, de manière forcée ou volontaire, qui prend une
part active directe ou indirecte au conflit . Une telle implication
des mineurs dans les conflits armés n'est pas récente. Dans
l'Antiquité, des enfants prenaient part à l'éducation
militaire : les Spartiates donnaient à leurs garçons une
éducation militaire dès l'âge de 7 ans et leur permettaient
vers 12 ans de prendre les armes. Au Moyen Âge, les jeunes garçons
étaient utilisés comme écuyers au service des chevaliers.
Plus de 30 000 enfants se sont lancés sur les routes pour aller
délivrer la Terre Sainte lors de la croisade. Plus récemment, les
guerres mondiales ont été le théâtre de
l'enrôlement de mineurs : la première fut l'occasion d'une
importante propagande à destination des enfants, qui amena de nombreux
adolescents dans les rangs de l'armée; durant la seconde guerre
mondiale, beaucoup de jeunes se sont engagés dans les armées
régulières ou parmi les résistants.
C'est à la suite de ces conflits de la
première moitié du XXe siècle que l'on voit
apparaître les prémices d'une protection des enfants-soldats dans
les conflits armés.
Depuis mars 2006, de nombreux chefs de guerre ont
été arrêtés parmi lesquels Thomas Lubanga Dyilo,
dirigeant d'un groupe armé en RDC, et Charles Taylor, ancien
président du Libéria. L'un est le premier prévenu
arrêté et remis à la Cour pénale internationale
(CPI) depuis l'entrée en vigueur de son statut le 1er juillet
2002. Il n'est poursuivi que pour enrôlement, conscription et
participation active d'enfants aux hostilités. L'autre, premier chef
d'État africain à comparaître devant une juridiction
internationale, a été extradé et remis au Tribunal
spécial pour la Sierra Léone (TSSL). De nombreuses charges sont
retenues contre lui, dont le recrutement d'enfants-soldats.
L'enrôlement des mineurs est interdit par de nombreux
textes internationaux, qu'ils relèvent du droit international
humanitaire, du droit des enfants ou des droits de l'homme. Les Droits de
l'enfant sont la partie des droits de l'homme expressément
consacrée aux enfants. Quant au Droit International Humanitaire ou
jus in bello, c'est celui qui, en cas de conflit armé,
règle la conduite des hostilités, les rapports entre les
combattants ainsi que leurs relations avec la population civile. Il est
constitué par les conventions de Genève de 1949 et leurs
protocoles de 1977, textes dans lesquels ont été posées
les bases de la protection des mineurs-soldats.
Le présent travail a comporté deux chapitres.
Dans le premier chapitre il s'est agit de parler du statut juridique d'un
enfant soldat enrôlé dans les forces ou groupes armés. Ici,
il a été question de parler dans un premier temps de
l'interdiction de recrutement des enfants au sein des forces et groupes
armés. Nous avons eu à analyser avec forces détails, les
différents instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux de
protection de l'enfance qui, à cet effet, soutiennent cette option.
Ensuite, nous avons parlé du phénomène de l'enfant-soldat
qui demeure dramatique et réel à nos jours. A cette occasion,
nous n'avons pas manqué à démontrer avec énergie
que ce phénomène est aussi ancien que la guerre elle-même.
Enfin, nous sommes passé à relever le statut juridique d'un
EAFGA. A ce niveau, il a été impérieux pour nous de
pouvoir réitérer notre position initiale selon laquelle :
dès lors qu'un enfant, mineur soit-il, remplit toutes les conditions
exigées en DIH pour être combattant, il est hors de tout doute
raisonnable qu'il est également combattant, et ce au même titre
que quiconque (adulte ou non).
Dans le second chapitre, nous avons eu à parler des
notions relatives à l'analyse de la situation de l'enfant prisonnier de
guerre au regard du droit international humanitaire. Il a été
pour nous l'occasion ici, de parler de la protection juridique des enfants PG
d'une part, d'où les limites de cette protection nous ont
été aussi d'une grande importance ; et du plaidoyer en
faveur d'une mise en oeuvre des mesures de substitution ou d'atténuation
au traumatisme d'emprisonnement d'autre part. Ici il a été
question, d'examiner le protocole facultatif à la CDE du 25 Mai 2000 et
son apport réel à la protection des enfants PG.
Il est plus qu'une illusion que de croire qu'à l'
heure actuelle qu'il est possible de proscrire aux forces et groupes
armés aux conflits le recrutement des enfants. C'est dans cette
inquiétude et voulant donner notre apport, petit soit il, dans les
recherches scientifiques, que nous avons plutôt opté pour la
recherche du statut juridique d'un enfant enrôlé dans les forces
et groupe armés au lieu de continuer à défendre et
à soutenir le non recrutement des enfants tel qu'énoncé
par les normes internationales régissant la guerre et par les
règles de DIH qui pourtant demeurent presque nulles et de nul effet
aux yeux des belligérants.
Ainsi, le statut de ces enfants, une fois
dégagé de façon claire, univoque, et précise ;
nous estimons à coups sûrs, que ces enfants devront
bénéficier du statut du PG en cas de capture, en plus de leur
protection spéciale prévue par la convention de Genève.
C'est pourquoi, nous terminons en réaffirmant une fois de plus que
dès lors qu'un enfant remplit toutes les conditions requises en DIH
pour être considéré comme combattant, notamment :
· Avoir à leur tête une personne responsable
pour ses subordonnés ;
· Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable
à distance ;
· Porter les armes ouvertement ; et
· Se conformer dans leurs opérations aux lois et
coutumes de la guerre. Il est bien évidemment un combattant.
Cette qualité lui donne l'avantage de
bénéficier en cas de capture par la force ennemie, d'un statut du
PG, ce statut lui permettra d'être bénéficiaire d'un double
traitement privilégié, notamment celui réservé
aux PG en vertu des prescriptions de DIH en sa qualité de combattant
capturé ou pris en otage d'une part, et celui réservé aux
enfants par la convention de Genève qui est une protection
spéciale en sa qualité de personne vulnérable.
Nous estimons n'avoir pas épuisé tout le
contenu de la protection de l'enfance dans ce modeste travail, cause pour
laquelle nous voudrions mettre terme à ce modeste travail tout en ne
restant pas terne, mais en proposant à ceux-là dont nous semblons
être aînés, de pouvoir continuer leurs recherches dans cette
brèche que nous avons seulement ouverte .Ainsi, ils pourront
développer davantage les autres aspects de ce thème, que nous
n'avons pas pu aborder au cours du présent mémoire, mais
également découvrir d'autres options, voire traiter des
thèmes similaires à celui-ci.
BIBLIOGRAPHIE
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2. RAPPORTS :
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International, 2000.
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7. AUTRES SOURCES
- RFI, 15 Mai 2009 à 6h 30, captée à
partir de Goma.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION GENERALE
1
1. ETAT DE LA QUESTION
1
2. PROBLEMATIQUE
5
3. HYPOTHESES DU TRAVAIL
6
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
7
5. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
7
6. DELIMITATION DU SUJET
8
7. ANNONCE DU PLAN
8
CHAP I. CADRE JURIDIQUE D'INTERDICTION DE
RECRUTEMENT DES ENFANTS AU SEIN DES FORCES ET GROUPES ARMES
9
Section I. L'ENROLEMENT DES ENFANTS AU SEIN DES
GROUPES ARMES FACE AUX INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
10
§1. Historique sur l'enrôlement des
enfants au sein des forces et groupes armés
12
§2. Droit International Humanitaire :
protections générale et spécifique
13
§4. L'enfant associé aux forces et
groupes armés
30
Section II. LE PHENOMENE
«ENFANT-SOLDAT»
32
§1. Les enfants au sein des forces
armés
33
§.2 Apport réel de l'enfant à
l'armée
35
§3. Les effets de la participation directe des
enfants-soldats et/ ou combattants aux hostilités
37
§4 Le sort des enfants-soldats et/ ou
combattants dans les conflits armés
37
§5. Le statut juridique des
« enfants-soldats et/ou combattants » RDC.
38
CHAPITRE II. L'ENFANT-PRISONNIER DE GUERRE AU
REGARD DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
39
Section I. LA PROTECTION DE L'ENFANT-PRISONNIER DE
GUERRE EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
41
§1. Les limites de la protection de
l'enfant-prisonnier de guerre en Droit International Humanitaire
41
Section II. PLAIDOYER POUR LA MISE EN OEUVRE DE
MESURES DE SUBSTITUTION ET D'ATTENUATION AU TRAUMATISME DE L'EMPRISONNEMENT
51
§1 Le protocole facultatif à la CDE du
25 Mai 2000 : vers la disparition de l'enfant-prisonnier de guerre par ricochet
?
51
§2. La nécessaire application
des normes humaines du droit international
54
CONCLUSION GENERALE
59
BIBLIOGRAPHIE
64
TABLE DES MATIERES
69
* 1 TSHIMANG N'SIMIRE M., Des
droits de l'enfant et de son enrôlement dans l'armée , TFC
Inédit, Sous la direction de MPINDA BAKANDOWA wa KALETA, ULPGL/Goma,
Faculté de Droit, 1997-1998, pp.1-2.
* 2 LOBI LOBU KYAHURWA KAALI,
J., Le phénomène de l'enfant soldat face à la protection
des droits de l'enfance : Cas de la RDC, Mémoire Inédit,
Sous la direction du Professeur Ordinaire DIKETE ONATSHUNGU Michel, ULPGL/Goma,
Faculté de Droit, 1999-2000, pp. 1-5.
* 3 Patrick BUSHUNDE., De la
violation des droits de l'enfant lors des conflits armés : Cas du
phénomène KADOGO en RDC, TFC Inédit, Sous la direction de
WASSO MISONA Joseph, ULPGL/Goma, Faculté de Droit, 1997-1998, pp.
5-8.
* 4RUHAMYA RUHANGAZA, M.,
Les conflits armés en R.D.C et les droits de l'enfant , TFC
Inédit, Sous la direction du Professeur MULAMBA MBUYI Benjamin,
ULPGL/Goma, Faculté de Droit, 2001-2002, pp. 5-6.
* 5 P. KOUEVI., Les
mots de notre engagement, Afrique espoir, Kinshasa, 2006, p.114.
* 6 MULAMBA MBUYI Benjamin,
Cours de Droit International Humanitaire, Cours polycopié,
dispensé en Première année de licence, Faculté de
Droit, ULPGL/Goma, 2007-2008, p.11.
* 7 La Convention relative aux
Droits de l'Enfant, in Journal Officiel de la RDC, instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la
république démocratique du Congo, 40e
année, numéro spécial, 9 Avril 1990, pp.39-42.
* 8 Statut de Rome portant
création de la Cour Pénale Internationale, adopté par la
conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies,
le 17 juillet 1992, modifié par les procès verbaux de 10 Novembre
1998, 12 juillet 1999, 30 Novembre 1999 et 8 Mai 2000, p.19.
* 9 Convention relative aux
Droits de l'Enfant, Op. Cit., pp. 3-10.
* 10 CICR, Les
règles essentielles des Conventions de Genève et leurs protocoles
additionnels, CICR, Genève, sept 1983-1990.
* 11 R. BRETT. et Mc CALLIN.,
Children : The invisible Soldiers, Stockholm : Raedda
Barnen, Second Edition, 1998, pp. 24-26.
* 12
Ibidem.
* 13 CICR, Règles
essentielles, Op. Cit., p.2.
* 14 Article77, Paragraphe 2 du
Protocole additionnel I des Conventions de Genève.
* 15CICR, Op.Cit.,
p.37.
* 16 Idem.
* 17
Ibidem.
* 18 Règles
essentielles, Op.Cit., p.43.
* 19 Articles 38 alinéa
2, 20, 28, 29, 39 et 40 de la Convention relative aux Droits de l'Enfant.
* 20 Résolution 8.2 des
Conférences Internationales et Conseils des
Délégués de l'ONU de 2001, p.4.
* 21 La Loi n° 09/001 du
1O Janvier 2009 portant Code de protection de l'enfant, in Journal officiel
de la République Démocratique du Congo, 50è
année, n° spécial, Kinshasa, 12 Janvier 2009, p.9.
* 22 Statut de Rome,
Op.Cit., p.23.
* 23 Centre Supérieur
Militaire, Ecole d'Application d'Administration, l'Administration et la
Gestion du Personnel Militaire et Civil, Cours polycopié
inédit, dispensé par le Professeur LIKULIYA BOLONGO, EAA/
Adm.104/4, Sept 2003, pp.91-93.
* 24 La Constitution de la
République Démocratique du Congo, in Journal Officiel
de la RDC, 47è année, numéro spécial, 18
Février 2006.
* 25M. SASSOLI. et A.
BOUVIER et allii. , Un droit international des conflits armés,
CICR, Genève, 2003, p.473.
* 26 KALAMBAY LUMPUNGU, Cours
de Droit civil : Les personnes, Cours polycopié, Inédit,
Faculté de Droit, ULPGL/Goma, 1996, p.128.
* 27 La Loi n° 87-010 du
1er Août 1987 portant Code de la Famille, in Journal
Officiel de la République du Zaïre, 28e
année, numéro spécial, 1987.
* 28 RFI, 15 Mai 2009 à
6h 30, captée à partir de Goma.
* 29 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Droit Pénal Général Congolais, 3è
éd. Paris, LGDJ, 2001, p.38.
* 30 Armée Nationale
Congolaise, nom désignant les troupes rebelle du R.C.D.
* 31 AMNESTY INTERNATIONAL,
Rapport 2000, Editions francophones d'Amnesty International, 2000.
* 32 M. SASSOLI et A. BOUVIER,
Op. Cit. p. 475.
* 33 Propos tenus par la
Représentante de l'UNICEF à Kinshasa lors des journées de
réflexion sur la stratégie congolaise pour la promotion des
droits de l'homme en RDC, in HCDH, Kinshasa, juillet 1998.
* 34 Plusieurs obstacles
limitent l'accompagnement et l'assistance judiciaire efficaces des victimes de
violences sexuelles en RDC. Il s'agit notamment du silence des victimes
dû à la peur ou à la honte en lien avec la stigmatisation
du viol dans les familles ou communautés, du règlement à
l'amiable ou l'application de règles coutumières, du manque de
confiance dans le système judiciaire de la part des victimes, des frais
élevés de justice, de l'éloignement des victimes des
tribunaux et du manque de connaissance de leurs droits par les victimes, in
Global Rights, l'accompagnement judiciaire pour les victimes de
violences sexuelles en RDC, Kinshasa, Août 2007, p.4.
* 35 La RDC a ratifié la
Convention relative aux droits de l'enfant par l'ordonnance loi n° 90/048
du 21 août 1990.
* 36 La RDC a ratifié
cette Charte par le Décret-loi n° 007/01 du 28 mars 2001.
* 37 Elle a été
ratifiée par la RDC par le Décret-loi n° 003/01 du 28 Mars
2001.
* 38 Symposium sur la
prévention du recrutement d'enfants dans les forces armées et
sur la démobilisation et la réinsertion sociale des
enfants-soldats en Afrique, Principe du cap et meilleures pratiques, le cap
Afrique du sud, 27-30 avril 1997, 9.14.
* 39 HADLOK., Les
enfants philippiens capturés dans le feu croisé, UNICEF,
Manille, 1996, p.32.
* 40 CICR, Les nouveaux
fléaux de la guerre, CICR, Genève, 1998, p.5.
* 41 M. MACPHERSON.,
Enfant-soldat, Rapport UK, Septembre, 1992, p.11.
* 42 Règles minima des
Nations Unies relatives à la justice pour mineurs, in Beijing,
1986, p.76.
* 43 LIKULYA BOLONGO, Droit
Pénal militaire, Zaïrois, Paris, LGDJ, 1977.p.151.
* 44 CICR, Commentaire des
protocoles additionnels des Conventions de Genève, in CICR,
Numéro 829, Mars 1998, p. 122.
* 45 Ibidem.
* 46 F. KALSHOVEN.,
Réstructions à la conduite de la guerre, CICR,
Genève, 1991, p.19.
* 47 Protocole 1 des
Conventions de Genève, p.83.
* 48 F. BOUCHET-SAULNIER.,
Dictionnaire pratique du droit humanitaire, La découverte,
Paris, 1998, p.297.
* 49C.P/J.P., «
Commentaire sur l'article 77 du Protocole additionnel aux Conventions de
Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés internationaux (P.1), 8 juin 1977 »,
disponible sur
http://www.icrc.org/dih.nsf/,
consulté le samedi le 09 Mai 2009 à 9h30.
* 50 AMNESTY INTERNATIONAL,
Rapport 2000, Editions francophones d'Amnesty International, 2000, p.98.
* 51 Presse
internationale.,« L'UNICEF évacue par avion 2500 enfants
soldats démobilisés des zones de combat du
Soudan »,Communiqué de presse,Page 8,disponible sur
http://unicef.org/french/newsline/htm,consulté
le Samedi 09 Mai 2009 à 10h08.
* 52 C.P/J.P., «
Commentaire sur le paragraphe2 de l'article 77 du Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux (P.1), 8 juin
1977 », disponible sur
http://www.icrc.org/dih.nsf/,
consulté le samedi le 09 Mai 2009 à 9h30.
* 53 C.P/J.P.,
Op.Cit., p.5.
* 54 AMNESTY INTERNATIONAL,
Rapport 2000, Editions francophones d'Amnesty international, pp.97-98.
* 55 Ibidem.
* 56 F.BOUCHET-SAULNIER.,
Op.Cit., pp.180-181.
* 57 V. GRAHAM, «
Rwanda : l'école derrière les barreaux », in Education For
All 2000 (Education pour tous), Janvier-mars 1997, n°26, UNESCO, p.5.
* 58 Convention Relative aux
Droits de l'Enfant., « Protocole facultatif concernant l'implication
d'enfants dans les conflits armés », disponible sur
http://www.unicef.org/french/crc/convention.htm,consulté,
le dimanche 10 Mai 2009 à 15H22.
* 59 Internet, «Droit
international humanitaire, Etats parties et signataires par
traité », disponible sur
http://www.icrc.org/dih.nsf,
consulté le Dimanche 10 Mai 2009 à 15h 37.
* 60 UNICEF, Interdiction de
l'enrôlement avant dix-huit ans, L'UNICEF salue l'accord sur
l'interdiction de l'enrôlement avant dix-huit ans », disponible
sur
http://www.unicef.org.htm,
consulté ce Lundi 11 Mai 2009 à 18h09.
* 61 M-T, DULTI., Enfants
combattants-prisonniers, in Revue internationale de la Croix Rouge, 31
octobre 1990, n° 785, pp.456-470.
* 62 Voir supra (Section 1,
paragraphe 1, B, 2°.).
* 63F. BOUCHET-SAULNIER.,
Op.Cit, p.133.
* 64M. MONESTIER., Les
enfants esclaves, L'enfer quotidien de 300 millions d'enfants, Le cherche
midi éditeur, 1998, p.206.
* 65 P. BARBANCEY., Le
calvaire de Mansour , in L'Humanité, 19 juin 2001, n° 17
680, pp.3-4.
* 66 P. BOUCAUD,
« Droits des enfants en droit international, traités
régionaux et droit humanitaire », in Revue trimestrielle
des droits de l'homme, n° spécial, 1992, pp.447-450.
* 67 R.LAPIDOTH,
« Qui a droit au statut de prisonnier de guerre ? », in
Revue générale de droit international public, n°
spécial, 1978, pp.170-174.
* 68 M. MALAGARDIS,
« Enfants-soldats, le mal africain », in
Libération, n° spécial, 20 juin 2001, p.8.
* 69CICR, « Les
enfances volées », in image de la guerre, n°3,
CICR, Genève, 1998, p.17.