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La protection du littoral camerounais au regard du droit international de l'environnement

( Télécharger le fichier original )
par Serge Nyogok
Université de Limoges - Master II droit international et comparé de l'environnement 2008
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, campus Numérique « ENVIDROIT »

LA PROTECTION DU LITTORAL

CAMEROUNAIS AU REGARD

DU DROIT INTERNATIONAL

DE L'ENVIRONNEMENT

Mémoire présenté par SERGE OLIVIER NYOGOK NYOM

Sous la direction de Mr le Docteur DENIS ROGER SOH FOGNO

AOUT 2008

UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, campus Numérique « ENVIDROIT »

LA PROTECTION DU LITTORAL

CAMEROUNAIS AU REGARD

DU DROIT INTERNATIONAL

DE L'ENVIRONNEMENT

Mémoire présenté par SERGE OLIVIER NYOGOK NYOM

Sous la direction de Mr le Docteur DENIS ROGER SOH FOGNO

AOUT 2008

SOMMAIRE

DEDICACE......................................................................................................5

REMERCIEMENTS....................................................................................6

ABREVIATIONS.......................................................................................7

INTRODUCTION GENERALE.....................................................................8

PARTIE  I : l'arsenal juridique et non juridique

de protection du littoral camerounais.............................................12

CHAPITRE I Les instruments de droit de la protection du littoral.....................12

Section I : découlant du DIE et du droit communautaire et africain....................13

Section II : l'outillage interne de protection du littoral camerounais......................21

CHAPITRE II : Modèle de protection institutionnelle du littoral camerounais..........31

Section I : institutions aux champs d'application globale...............................32

Section II : institutions de champ d'application spécifique au littoral :

les organismes publics et parapublics.........................................43

PARTIE II Effectivité et efficience de la protection du littoral Camerounais :

le problème de sa valeur ..............................................................48

CHAPITRE I : Les limites de la protection....................................................48

Section I : De la législation.......................................................................49

Section II : Les faiblesses institutionnelle et financière et la problématique du

contrôle..................................................................................56

CHAPITRE II : Eléments de stratégie gestionelle ............................................63

I - éléments stratégiques pour une gestion intégrée plus efficiente.......................64

II- mise en place d'une nouvelle stratégie d'intervention sur le littoral....................68

CONCLUSION GENERALE..........................................................................75

TABLE DES MATIERES.............................................................................79

ANNEXES................................................................................................82

BIBLIOGRAPHIE......................................................................................99

DEDICACE

Nous dédions ce modeste travail à :

nos parents, THERESE et PAUL

notre soeur MARIE-MARGUERITE sans qui cette formation n'aurait pas été possible

REMERCIEMENTS

Nous voulons témoigner notre gratitude à quelques personnes et institutions qui ont permis la réalisation de ce modeste travail par leurs différents aides et conseils.

Tout d'abord nous tenons à adresser nos remerciements au Dr. DENIS ROGER SOH FOGNO, notre directeur de mémoire pour ses conseils et sa disponibilité.

Et ensuite ces mêmes remerciements vont aux différents personnels et responsables des MINEP particulièrement de la DDPE, du MINEPAT nous pensons ici au directeur de l'aménagement du territoire, du MINURBH et de son responsable en charge de l'occupation des sols, du personnel du Centre de l'Environnement et du Développement (CED), et celui de l'Institut National de la Cartographie (INC) pour avoir mis à notre disposition savoir, expertise, documents et disponibilité.

Enfin nous remercions chaleureusement tous ceux qui de près ou de loin nous ont aidés à la réalisation de ce travail, notamment notre famille et nos amis.

Abréviation et autres sigles

APN : autorité portuaire nationale

AT : aménagement du territoire

CNECDD : comité national consultatif pour l'environnement et le développement durable

CNUDD : commission des nations unies pour le développement durable

CIME : comite interministériel de l'environnement

CNIC : chantier naval et industriel du Cameroun

DIE : droit international de l'environnement

DDPE : direction du développement et des politiques environnementales

EIE : étude d'impact environnemental

FDCC : fonds de coopération canado-camerounais

FEM : fonds mondial pour l'environnement

FNEDD : fons national pour l'environnement et le développement durable

HEVECAM : hévéa du Cameroun

INC : institut national de la cartographie

ISMAL : institut des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral

MEAL : mission d'équipement et d'aménagement du littoral

MEAO : mission d'équipement et d'aménagement de l'Océan

MAGZI : mission d'aménagement des zones industrielles

MINEP : ministère de l'environnement et de la protection de la nature

MINFOF : ministère des faunes et de la forêt

MINTRANS : ministère des transports

MINEPAT : ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire

MINURBH : ministère de l'urbanisme et l'habitat

MINDIC : ministère du développement de l'industrie et du commerce

MINEPIA : ministère de l'élevage, des pêches et d'industries animales

MINMEE : ministère des mines, de l'eau et de l'énergie

MINREX : ministère des relations extérieures

MINSANTE : ministère de la santé publique

MINRESI : ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique

ONUDI : organisation des nations unies pour le développement industriel

OUA : organisation de l'unité africaine

PA : plan d'aménagement

PGE : plan de gestion de l'environnement

POS : plan d'occupation des sols

PNUE- : programme des nations unies pour l'environnement

PNUD : programme des nations unies pour le développement

PNGE : plan national de gestion de l'environnement

SA : schéma d'aménagement

SAR : schéma d'aménagement régional

SDA : schéma directeur d'aménagement

SDAU : schéma directeur d'aménagement urbain

SNAT : schéma national d'aménagement du territoire

SONARA : société nationale de raffinerie du Cameroun

SNH : société nationale des hydrocarbures

SOCAPALM : société camerounaise de palmeraies

UA : union africaine

UICN : union internationale pour la conservation de la nature

WCMC : centre mondial de surveillance continu de la conservation de la nature

INTRODUCTION GENERALE

Le droit international de l'environnement pensons nous est un droit incitatif et coopératif, qui fait appel à la volonté né de l'urgence de protéger et de conserver, et qui pour atteindre ses buts nécessite un immense travail d'ensemble, de collaboration de tous les Etats, pour en assurer l'essence  et qui pense en trouver le sésame par le concept de développement durable qui sous entend un certain type de gestion de l'environnement; c'est ce qui justifie la valeur accordé à cette notion de la commission Brundtland. En conséquence de concert avec le reste de la communauté internationale quant à la nécessité de l'application des recommandations des chapitre II agenda 21 qui concerne la conservation et la gestion des ressources dans un objectif avoué de développement durable, et chapitre XVII qui concerne la gestion et la protection du milieu marin, le Cameroun s'est engagé à protéger et gérer son environnement, particulièrement ses milieux et zones fragiles desquels le littoral.

Bien de définitions sont possibles pour ce milieu, ainsi le Larousse1(*) définit le littoral comme « ce qui appartient au bord de la mer » ; c'est une définition que nous pensons est assez incomplète et manque de précision. D'autres tels que le célèbre historien Alain Corbin peut être au regard de sa nature, et de sa physiologie ( en relation avec l'immensité de la mer qui lui est voisine) le définit comme le « territoire du vide » ; ou encore les géographes dont certains en distinguent d'une part le littoral de nature qui désigne la ligne de contact entre la terre et la mer que l'on peut apparenter au trait de côte2(*) et d'autre part le littoral d'oekoumène qui peut être définit par la présence des hommes et de leurs activités, rendant ainsi l`espace littoral très exigu et très convoité d'où la nécessite de le protéger. Ou encore ceux qui pensent que le littoral est un littoral d'institution car marquant la zone de contact entre la terre et la mer, il doit pour cela être défendue et cela d'autant plus qu'il attise de nombreuses convoitises par ses richesses3(*) ; Les textes qui le régissent , du moins un certain nombres, l'entendent comme la zone côtière, ce qui semble recouvrer le mieux la réalité4(*) et c'est ce qu'en pense par exemple le coastal zone management act américain de 1972 section 302 b qui énonce que  «  the coastal zone is rich in a variety of natural, comercial, recreational, ecological, industrial and esthetic resources of immediate and potential value too the present and future well-being of the nation5(*) » . La loi française du 3/1/1986 la définit comme une entité géographique « qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection, et de mise en valeur »6(*). A ces définitions non exhaustives nous retiendrons celle qui pense que le littoral constitue la ligne de rivage de la bande côtière terrestre immédiatement en contact avec la mer rejoignant ainsi ceux qui pensent que le littoral peut être assimilé à la zone côtière.

Lieu d'interaction entre la mer et la terre, aussi bien dans le domaine physique que dans le domaine socio-économique, il comprend dans sa signification la plus simple les dunes, plages et falaises7(*) et dans celle élargie, le milieu marin, les lagunes et les estuaires, le rivage lui-même et la zone continentale proche, le domaine public maritime, les bassins versants et les zones d'habitation. Il est composé en outre de falaises, îles et presqu'îles. Au Cameroun comme dans toutes les zones littorales d'une certaine envergure, cet espace exigu a une grande importance commerciale (accès à la navigation, exploitations touristiques installations industrielles et portuaires). A la fois zone de peuplement humain et réservoir d'activité économique, le littoral abrite un patrimoine environnemental varié comprenant flore et faune, paysages et sites naturels tels que falaises dunes et zones humides. C'est une zone qui est hautement attractive et qui connaît une explosion démographique importante dans les grandes villes de ce littoral (Douala, Kribi, Limbe, Buea, Mamfe) associée à un développement industriel et urbain assez incontrôlé. Il va de Campo'o dans la province du Sud jusqu'à Mamfe dans la pointe Nord- Ouest du pays en passant par la province du littoral et celle du Sud- Ouest ; il couvre donc une superficie de plus de 420 km et s'étale sur 4 provinces, le sud, le littoral, le Sud- Ouest et le nord- Ouest. Il se caractérise par un climat assez chaud ce qui s'explique par le fait qu'il est situé en zone de plaine et subit particulièrement à Douala, Kribi, Limbé et Buéa les courants chauds vénus de la mer, mais la pluviométrie y est aussi élevée, puisque subissant les intempéries les plus violentes en saison de pluie toujours à cause de la proximité de la mer (il peut pleuvoir sans arrêt pendant plus d'une semaine).

Il est à la fois une partie riche et sensible de notre pays et constitue un patrimoine important parce que concentrant comme on l'a déjà dit l'essentiel de l'activité industrielle, commerciale et financière et pratiquement la plus grande ville du pays, Douala. Il offre de nombreux avantages pour l'industrie puisque l'approvisionnement y est plus aisé, l'acheminement y est plus rapide pour les productions vers les villes du reste du pays par les dessertes, du continent voire du monde. Espace de transition entre le domaine terrestre et marin, la zone littorale est un milieu spatialement limité, qui connaît généralement une forte pression d'usages ; il est fragile, perturbé, suroccupé et surutilisé et fait l'objet de nombreuses pressions et rencontre des difficultés de plusieurs ordres dont entre autres :

· les atteintes à la biodiversité liées aux pressions foncières et touristiques dans sa partie balnéaire

· l'urbanisation8(*) qui ont pour conséquence la pression sur le terrain littoral et sur les ressources marines littorales

· les problèmes de pollution et de gestion de l'eau

· la surexploitation des ressources naturelles du littoral

· la littoralisation avec une augmentation exponentielle en peu de temps de la population côtière9(*) dans la province du littoral en particulier la ville de Douala qui seule est estimée à près de 4 millions d'âmes, voire plus

· la constructionnite qui est la conséquence principale de l'anthropisation excessive que ce soit dans sa partie Sud ou Littoral, et quelque peu Sud- Ouest

· le problème de l'érosion côtière10(*), visible par exemple le long des côtes de la Lobé, du Dja, du Campo'o et qui se manifeste par un recul du trait de côte : ce phénomène a une double dimension sociale et économique importante, car peut d'une part provoquer  des destructions d'habitats et d'infrastructures de circulation du fait de l'intense concentration des populations sur le littoral et aussi déstructurer à terme l'organisation territoriale des littoraux les plus exposés et, d'autre part, peut nécessiter des coûts parfois exorbitants soit pour la prévention (la lutte contre l'érosion côtière, soit pour les réparations11(*)

· un phénomène de disparition des mangroves de notre littoral voit le jour, décrier entre autres par des ONG12(*), du fait de l'agriculture et de l'aquaculture principalement or celles-ci sont les principales réserves des ressources biologiques et fauniques du littoral13(*)

Malheureusement, ces surutilisation et suroccupation excessives aboutissent généralement à la dégradation du milieu physique et hypothèquent ainsi donc toute possibilité d'une meilleur gestion de l'espace littoral dans l'avenir ; principale raison pour laquelle le Cameroun conscient de l'enjeu énormissime, à savoir la perte de son littoral à moyen ou long terme et ne voulant pas se retrouver à regretter un de ses fleurons environnementaux, s'est résolument engagé dans la protection de celui-ci, s'inscrivant donc dans un mouvement international de protection qui date déjà d'une quarantaine d'années dont le vocabulaire s'exprime désormais en protection-conservation-rehabilitation-restauration-mise en valeur14(*) et gestion durable. Les potentialités de ce milieu en termes de richesses qu'elles soient naturelles toutes confondues (de flore, faune, biodiversité, halieutique, et mêmes minières) ou encore socio-économique (industriels et portuaires, touristique) doivent être de manière rationnelle entretenues, mises en valeur, et nécessite donc une surveillance digne de ce nom de sorte que « les potentiels de développement ne soient pas entamés»15(*). Il est donc question pour nous puisque le préalable est fait, celui de l'engagement à la protection de son littoral, de savoir comment celle-ci s'opère ; ce qui pourrait répondre à la problématique posée qui est celle de la connaissance des mécanismes de protection du littoral Camerounais ; en l'occurrence étant donné que les techniques le permettent et la réglementation le garantit, quel en est la substance ? Et qu'en est- il de son efficacité ? De son efficience ?

C'est ce qui fera l'ossature de notre étude où nous essaierons de démonter le mécanisme de protection du littoral Camerounais en droite ligne des recommandations et règles du droit international de l'environnement. Préalablement il faut déjà rappelé que le Cameroun dans l'optique de la protection de son littoral s'est mis sur la voie de la gestion intégrée ( rappelé sans cesse dans les textes de lois et règlements et surtout dans ces politiques de planification) qui semble correspondre le mieux à cet objectif dans la mesure ou, et comme précédemment dit et comme on le démontrera, le mouvement de protection est non seulement compatible mais est partie intégrante de la gestion, ce qui signifie qu'une mauvaise gestion est synonyme de mauvaise protection , c'est ce que pense entre autre Mr Stephan Olsen16(*). Aussi dans les lignes qui suivront, on verra dans une première partie en quoi consiste l'arsenal juridique et même non juridique de la protection du littoral camerounais déjà effective à travers les instruments du droit international (chap.1) et institutionnellement parlant ce qu'il en est du modèle de ladite protection (chap. 2). Dans une seconde partie, il s'agira de faire une analyse quant à la valeur de la protection en question par une étude de son effectivité et de son efficience ou nous verrons que malgré qu'elle soit réalisée, elle souffre encore de différentes limites (chap.1) ; et nous essaierons d'en trouver des solutions par le renouvellement de quelques éléments de stratégie gestionelle (chap.2) pour en améliorer la qualité.

PARTIE I L'ARSENAL JURIDIQUE ET NON

JURIDIQUE DE PROTECTION

DU LITTORAL CAMEROUNAIS

La protection du littoral camerounais répond aux nécessités de préservation et de conservation dont besoin s'est fait ressentir ; ceci trouve une réponse au travers d'exigences de protection tant internationales que nationales, et ce sous la bannière du DIE, et matérialisation par le biais de moyens juridique et non juridique, institutionnel et même financier. Ainsi donc Un même espace naturel peut ainsi se voir appliquer plusieurs modes de protection, de niveau international, Africain, communautaire ou interne, avec ou sans mesure de gestion. Il s'agira ici pour nous dans le cadre de notre travail, de faire une présentation de ces mécanismes qui sont mis en place pour la protection du littoral au Cameroun, mécanismes qui nous le remarqueront aisément sont en adéquation avec ceux que prônent le DIE. Il est question ici de présenter le « comment et par quel moyen protéger » dont la réponse se trouve être dans l'examen des modalités de chaque instrument, en sus des rôle et importance de chacun d'eux dans la protection.

Ceux-ci sont comme on le constatera d'origines, de nature et de consistance diverses étant donné que chacun des instruments vise un but précis dans la protection, ceci s'expliquant par le fait que la protection est multiforme puisque couvrant plusieurs aspects ou secteurs tel les zones côtières physiquement parlant, la diversité biologique marine et même terrestre du littoral, les mangroves et îles, les plages etc.... Ainsi sera donc constitué le socle de notre étude ou nous examinerons tour a tour les mécanismes de protection juridique dans un premier chapitre ou nous verront successivement ceux du droit international et communautaire et ensuite ceux du droit interne, et ensuite les mécanismes non juridiques que sont ceux institutionnels et financiers dans un second chapitre.

CHAPITRE I LES INTRUMENTS DE DROIT DE LA

PROTECTION DU LITTORAL CAMEROUNAIS

Comme nous l'avons préalablement annoncé dans la partie précédente de notre travail les instruments de protection du littoral camerounais sont forts divers et un essai de regroupement de ceux-ci pourrait nous amener à les classer en deux catégories , a savoir ceux des instruments au caractère international qui sont ceux du droit international de l'environnement ( I) et ceux qui sont de caractère interne parce que découlant du droit national camerounais (II), typologie qui nous amène a ne pas oublier que la protection internationale de l'environnement généralement commande a bien d'égards la protection nationale de l'environnement national.

Ayant posé les jalons de notre travail et bien qu'ayant déjà présenté les enjeux de la protection du littoral camerounais, il semblerait important aussi de mentionner que ces instruments forts variés s'intéressent aux multiples activités qui se déroulent dans cet espace (urbanisme, exploitation et production des ressources, occupation des espaces terrestres maritimes et des milieux aquatiques.....) et tentent d'en réglementer l'exercice et d'en prévenir les conséquences fâcheuses.

SECTION I LES INSTRUMENTS DECOULANT DU DROIT INTERNATIONAL

DE L'ENVIRONNEMENT ET DES DROITS AFRICAIN ET

COMMUNAUTAIRE

La question qui se pose ici de prime à bord est celle de savoir ce qui justifie la pertinence des instruments internationaux dans leur grand ensemble quant à l'environnement et qui confonde le Cameroun au point ou celui doive en donner primeur ? La réponse est simple : ceci est dû à la nature de l'environnement et à la capacité du droit international. Le Dr Kegne Kamgue17(*) nous en donne une illustration « La coopération institutionnelle internationale dans le domaine de la préservation de l'environnement s'est imposée du fait de la nature même de la tâche. Autant les problèmes environnementaux ne connaissent pas de frontières telles que définies par le droit international classique, autant les solutions doivent être nécessairement transfrontalières ». La protection de l'environnement dans son grand ensemble est l'oeuvre principale du droit international de l'environnement et les modalités de cette protection sont faites et se trouvent a l'intérieur des conventions internationales signées et ratifiées par les Etats qui très généralement procèdent par différentes techniques / approches pour la mise en oeuvre et la réalisation des objectifs visés. Ces conventions se sont avérées être les solutions et quelque fois des instruments très efficaces pour la protection de l'environnement, et celles du littoral n y déroge pas.

Ainsi dans le cadre de la protection du littoral camerounais, une place très importante est accordée à ces mécanismes internationaux que sont les conventions ou encore que mettent en exergue celles-ci, dont importance et aspect stratégique ne sont plus a démontrés. L'article 31 alinéa 1 section III loi 96 /12 18(*) nous en donne un aperçu puisqu'il parle des « dispositions pertinentes des conventions internationales relative a la protection de l'environnement...dûment ratifiés par le Cameroun ». Aussi verrons nous successivement les instruments internationaux que sont les conventions internationales du droit international de l'environnement (A) et celles de marque africaines et communautaires (B)

A- Les conventions internationales de portée universelle

Dans le cadre de ces conventions internationales comme instruments

de protection du littoral camerounais, il ne s'agit pas de faire une présentation exhaustive des conventions universelles qui protègent d'une façon quelconque le littoral camerounais mais d'en présenter quelques unes des plus importants et significatives. On peut donc ainsi parler de la convention sur le droit de la mer (1), l'agenda 21 de la déclaration de Rio (2), la convention de Ramsar (3), la convention sur la diversité biologique (4), la convention sur les changements climatiques (5), les conventions de l'IMO (6).

Il s'agit de conventions internationales auxquelles le Cameroun est partie et qui oeuvrent dans un sens comme dans un autre à la protection de tous les espaces littoraux des Etats membres. Ce sont des conventions qui prescrivent des mesures et directives de portée internationale pour la protection et la conservation voire même la préservation des littoraux et autres espaces qu'ils visent. Ainsi nous pouvons citer pour les principales et de champ d'application globale :

1)- La convention cadre du droit de la mer de Montego Bay de 1982

Entré en vigueur en 1994, elle est le texte qui détermine le statut juridique international des océans et des mers et constitue le cadre juridique dans lequel va se faire la gestion intégrée des zones côtières et marines. Comme nous l'avons déjà mentionné le mécanisme fondamental de protection du littoral pour une pleine efficience reste et demeure la gestion intégrée et qui sabre tout le long du dispositif de la convention ; invitation est donc faite aux Etats de mettre en place un système de gestion intégrée et le Cameroun étant signataire de cette convention il est clair que celle-ci doive guider la protection du littoral camerounais. Elle ne vise pas spécialement, de prime à bord le littoral mais un examen de ses dispositions nous permet de voir son importance pour les littoraux y compris du Cameroun, vu que ce dernier est aussi constitutif de véritable zone côtière surtout dans la partie littoral de son espace et un peu plus bas vers le sud Cameroun. Elle fait expressément allusion au littoral dans son art 211 ou elle parle des risques d'accident pouvant polluer les mers et leurs côtes et des mesures à observer pour éviter ce risque ; ou encore dans ses art 197-211 ou elle encourage la coopération interétatique et régionale dans la prise de mesures contre les différents types de pollution. En sus elle prône la prise de mesures adéquates pour la protection du littoral pour tous les Etats qu'ils possèdent une façade littorale ou pas (art 221). Dans son art 194-5 elle parle de protéger et préserver les écosystèmes rares et délicats. Ainsi pouvons nous penser que la convention de Montego Bay semble être le cadre juridique pour toute politique concernant le milieu marin et le littoral et qu'un suivi des mesures celles-ci ne sauraient être qu'un plus pour la protection. Par exemple c'est conformément aux mesures dictées par la convention dans sont art 210 que la loi 96 /12 énonce dans son art 49 qu'en respect de ses engagements internationaux «  il est interdit l'immersion, l'incinération ou l'élimination par quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction camerounaises ».Ainsi peut on dire que la convention de Montego Bay oeuvre et constitue un levier important de la protection du littoral camerounais.

2)- L'agenda 21 de la déclaration de RIO

Tout comme la convention cadre du droit de la mer, il consacre la gestion intégrée du milieu littoral (art 17-1-3-a). Un bref coup d'oeil dans l'historique de la prise de conscience effective de la nécessité de protéger l'environnement au Cameroun a lieu juste après Rio 92 ou notre Etat était partie signataire. C'est une déclaration qui fixe un programme d'actions pour le 21è siècle dans des domaines très diversifiés afin de s'orienter vers un développement durable et la protection de l'environnement de la planète. Ainsi, Action 21 énumère quelques 2500 recommandations concernant les problématiques liées aux développement durable et protection de l'environnement. Aujourd'hui, le programme Action 21 reste la référence pour la mise en oeuvre du développement durable au niveau des territoires19(*). Et pour marquer son importance obligation a même été faite de rapport des pays sur le respect de ce cahier de charge20(*)

C'est ainsi qu'il aborde dans ses chapitres 17 et 18 la protection des mers et des zones côtières. Particulièrement dans le chap. 17 est abordé la question de la protection des zones côtières. Il y encourage et édicte des mesures dans la protection des littoraux outre la gestion intégrée , tel que la mise en place et l'effectivité des EIE pour ce milieu comme pour les autres , demande des mesures de contrôle de l'activité humaine sur les milieux comme le littoral qui en souffre énormément par le contrôle et la réduction de la pression humaine, ou encore « promouvoir l'élaboration et l'application de méthodes, telles que les comptes de patrimoine naturel et la comptabilité écologique, qui rendent compte des changements de valeur dus à l'utilisation des zones côtières »21(*).Le rapport fait par le Cameroun après Rio montre du sérieux et de la prise en compte du guide agenda 21 dans la protection de notre littoral.

3)- La convention de RAMSAR

Convention sur la protection des zones humides de 1971 entré en vigueur en 1975 concerne à la fois les espaces terrestres côtiers et maritimes et le Cameroun est partie signataire de cette convention. Sa prescription majeure est qu'elle encourage la création d'aires protégées côtières surtout pour celles qui possèdent un caractère et une importance internationale. Elle est donc ainsi en droite ligne de la disposition 194-5 de Montego Bay puisque la création d'aires protégées côtiers est une des voies pour la protection des écosystèmes délicats que puis être le littoral Camerounais.22(*)

4)- La convention sur la diversité biologique de RIO de 1992

Inclut dans son dispositif les écosystèmes terrestres, marins et aquatiques (art 2). Elle invite à la gestion intégrée des zones marines et côtières qui pour elle semble être le meilleur moyen pour s'attaquer au problème de l'incidence des activités humaines sur la biodiversité côtière et marine.23(*) Sa recommandation I/8 comporte aux points 10 et 11 une liste de propositions en vue d'encourager la création d'aires protégées marines et côtières tout comme RAMSAR. Le Cameroun est signataire de cette convention et a adopté le programme marin et côtier de celle-ci.24(*) Et des stratégies de mise en oeuvre de cette convention ont même été posées25(*).

5)- La convention cadre sur les changements climatiques

de RIO de 1992

Fait aussi allusion aux zones côtières comme écosystème ; dans son préambule est marqué l'importance des puits et réservoirs de gaz à effet de serre dans les « écosystèmes terrestres et marins » et rappelle les effets néfastes d'une éventuelle hausse du niveau des mers sur « les îles et les zones côtières ».et pour pouvoir juguler ces phénomènes destructeurs des milieux concernés est fait mention d'engagements des États. Ainsi l'art. 4-1 de la convention encourage la gestion rationnelle et la conservation des puits et réservoirs des gaz à effet de serre notamment les océans et les écosystèmes côtiers et marins, tout autant qu'il demande les préparation et conception de « plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières ». La Law of sea dans ses propositions demande de tenir compte de façon préventive des modifications climatiques qui ne manqueront pas d'affecter l'environnement marin, et lorsqu'on sait que la conception de gestion intégrée transcende la sectorisation pour une approche plus globale et que donc est aussi considéré comme faisant partie de l'environnement marin le littoral, on comprend pourquoi cette convention cadre est importante pour ses recommandations concernant le littoral.

6)- les conventions de l'international maritime organisation (IMO)

Qui est l'agence onusienne responsable de la sécurité maritime et de la lutte contre les pollutions visent principalement la protection des côtes et des mers des accidents de la navigation. Elles énoncent de nombreuses mesures contre les pollutions et celles-ci sont de différents ordres tant en ce qui concerne les responsabilités civiles comme celle de Bruxelles de 1969 où contre le rejet des hydrocarbures et produits chimiques. La preuve de la réception et de l'application de ces conventions est faite dans la loi 96/12 titre VI chap. I art 77(1)26(*).ou encore a l'art 9 (d)27(*).

L' examen de ces conventions montre que celles-ci se présentent comme de véritables outils de protection dans la mesure ou leur dispositions sont, lorsque suivies d'effectivité, gageure de réussite dans la conservation et la préservation ; par l'encouragement à la gestion intégrée et la création d'aires côtières protégées , par la lutte contre les pollutions, par la maîtrise de la pression humaine sur le littoral ou encore le souci de sécurité qu'elles attachent à ce milieu elles font démonstration d'une place majeure dans la protection du littoral Camerounais. Mais ce n'est pas seulement ces conventions dites « internationales » qui assurent cette protection, parce qu'à leur suite et dans une dynamique de continuité, le continent s'est doté de divers moyens de protection des littoraux.

B- Les conventions du droit Africain et communautaire

Comme nous l'avons énonce le droit de l'environnement Africain n'est pas resté en marge de la protection de l'environnement en général et en particulier des littoraux de ses pays. Elle n'est pas seulement le fruit de conventions mais aussi d'autres techniques et outils comme nous le verrons.

Cette protection a été rendue possible par le biais des organisations continentales tel que l'OUA avec la convention de Bamako (1), et l'accord CEE/ ACP de Lomé IV, ou encore le programme africain pour l'environnement et le développement (2) ; ou par une coopération régionale et sous régionale comme celles des Etats de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui donnèrent lieu a la mise sur pied de textes significatifs tel que la signature de convention comme celle d'Abidjan (3), ainsi que d'examiner l'essence du projet GOG-LME (4). Il s'agira en ce qui nous concerne d'étudier les modalités de protection édictés par ces outils du droit régional Africain sans pour autant avoir la prétention de faire une étude achevée de ces outils africains.

1)- La convention de BAMAKO

Elle a été adoptée en janvier 1991 et le Cameroun en est membre signataire. Elle est adoptée dans le sillage de celle de BALE de mars 1989, convention à laquelle le Cameroun est également partie28(*). Elle épouse les recommandations de Lomé IV qui prescrivaient déjà l'interdiction directe ou indirecte de mouvements des déchets des pays CEE (art 39) vers les ACP. La convention de Bamako dans ses principes 6 ,7 et 12 respectivement affirment la nécessité d'éviter les rejets de substances toxiques dans les systèmes naturels tel que les mers et les zones côtières. L'art 4(2) interdit le déversement de déchets dangereux dans les eaux intérieures. L'incidence que pourrait avoir de tels déversements est incommensurable sur ces milieux et sur les vies animales végétales voire humaines. Les exemples sont nombreux le long des côtes africaines et on peut citer le cas de Douala a la fin des années 1990 début des années 2000, ou une épidémie de gale avait sévi dû au déversement de déchets toxiques dans les eaux du Wouri d'après de folles rumeurs et quelques médias locaux de l'époque. Or les interdits de Bamako peuvent permettre d'éviter des scénarios semblables ou encore plus néfastes. De plus lorsque la mer est polluée par quelque substance que ce soit, il y a un phénomène naturel de courants marins qui font que même si le déversement ou l'accident ou avarie etc....semblent éloignés des côtes, les répercussions tôt ou tard se feront ressentir sur les plages et côtes. D'où l'importance du dispositif de Bamako dont le Cameroun se sert comme guide dans la prise de décisions,

En effet la convention de Bamako a été internalisée par la loi 96/12, dans laquelle des dispositions ont été prises en matière de production, d'importation, de stockage et de transport de telles substances à l'intérieur du triangle national particulier ment dans les zones côtières et marines, ou ces interdits sont réaffirmés. Nous pouvons encore palper la réception Camerounaise par cette phrase du rapport national de l'agenda 21 « Le Cameroun... convaincu que ce problème ne peut être résolu que de concert avec les autres pays...est soucieux de préserver en priorité son territoire contre la production et l'importation des déchets dangereux, et de ce fait continuera à contribuer à la recherche des voies et moyens, notamment par le biais des conventions et décisions internationales y relatives ». Nous pouvons y percevoir clairement non seulement la volonté qui se traduit en acte des autorités camerounaises mais aussi apprécier a juste valeur Bamako quant à la protection qu'elle offre pour notre littoral.

2)- La convention d'Abidjan et son protocole relatif à la coopération en

matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique

Elle concerne la coopération en matière de protection et mise en valeur du milieu marin et ses zones côtières de la région de l'Afrique de l'ouest eu du centre ; elle couvre la quasi-totalité de la façade atlantique de l'Afrique, de la Mauritanie a la Namibie soit près de 7000km. Signée et ratifiée par le Cameroun respectivement le 23 mars 1981 et août 1984, et comme son nom l'indique c'est un accord-cadre de caractère général qui a trait à la protection et à la gestion du milieu marin et des zones côtières ; elle se singularise par une définition des aspects de l'environnement de ces deux milieux qui nécessitent des efforts d'entre aide, consiste en une demande express de coopération pour :

· les érosions côtières, l'art 10 dispose à cet égard que les cocontractants « prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre, maîtriser...l'érosion côtière due aux activités de l'homme telle que la récupération des terres et les travaux de génie civil sur la côte »,

· les zones spécialement protégées dont le même art 10 dispose que les parties « s'efforcent d'établir des zones protégées, notamment des parcs et des réserves, et d'interdire ou de réglementer toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques de ces zones »,

· la lutte contre la pollution en cas de situation critique (car ce risque est réel29(*) ) mais surtout une évaluation de l'impact sur ces environnements desdites pollutions et érosions, évaluation d'impact qui constitue en en point douter la pierre angulaire de la protection des littoraux et partant de l'environnement en général.

La convention d'Abidjan pour ce faire préconise la coopération scientifique et technique. Obligation est donc faite a toutes les parties signataires de prendre des mesures individuelles ou collectives selon le cas, pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution dans la zone d'application de la convention, tout en assurant une gestion durable des ressources naturelles desdits milieux. Elle vise aussi la responsabilité et la réparation puisqu `encourage la ratification de la convention de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Son protocole n'est pas en reste puisque c'est dans cet ordre d'idée que l'art 1§3 préconise les plans d'intervention d'urgence «  plan élaboré sur une base nationale, bilatérale, ou multilatérale, pour lutter contre la pollution et les autres atteintes au milieu marin et zones côtières » ; Ce sont des instruments de lutte contre les atteintes dont pourraient être l'objet directement ou pas et selon l'art 1§5 :

- les activités maritimes, côtières, portuaires ou d'estuaires y compris les activités de pêche ;

- l'attrait touristique et historique de la zone considérée ;

- la santé et le bien être des habitants de la zone touchée,

- la conservation des ressources vivantes de la mer, de la faune, et de la flore et la protection des parcs et réserves marines et côtiers.

Lesdits plans devant être adoptés par les pays membres signataires de la convention et règle a laquelle le Cameroun n'a pas dérogé.

La coopération technique et scientifique n'est pas le seul apanage des Etats puisque sont aussi invités a se joindre au mouvement les entreprises industrielles privées qui sont invités a se doter de PIU30(*) et de structures de sécurités propres

Voila présenté en quelque mots la convention d'Abidjan et son protocole qui comme les précédentes s'attellent a la protection de l'environnement marin et côtier et attache une importance particulière à la gestion qui semble pour elle comme pour toutes les autres l'outil adéquat de protection du littoral et partant de l'environnement puisque les éléments de globalité et d'intégration ressortent de ces dispositions par conséquent consacrant le caractère régionaliste de la convention31(*). Une remarque qui puisse être faite ici et qui se comprendrait comme le symbole de cette convention est la volonté manifeste suivi de l'encouragement à la coopération interétatique pour la protection des milieux concernés et autant les Etats sont concernés, il faut qu'il y ait entente et collaboration pour protéger les milieux côtiers qui d'une manière ou une autre sont commun ; c'est l'exemple des Etats ayant en commun par exemple le Rio Del Rey que sont le Cameroun et le Nigeria. Les seules réglementation Nigériane ou Camerounaise ne serait pas assez suffisante puisque ce milieu marin et ces zones côtières sont partagés par les deux pays et de ce fait il sont de caractère internationale d'où il est préférable de pouvoir s'entendre, de coopérer et essayer de gérer conjointement lesdits milieux pour une meilleure protection, ce qui est manifeste et souligne le volontarisme que préconise la convention.

3)- Le programme africain pour l'environnement et le développement

C'est le programme qui traduisait la position commune de l'Afrique à la conférence de Rio, qui aussi se faisait porte étendard des préoccupations majeures de l'Afrique et dans laquelle obligation avait été faite d'une application stricto sensu et complète à titre individuelle comme collectif des stratégies, plans d'actions de ce dernier : "Malgré nos limites, nous sommes déterminés à participer sans réserve à l'action mondiale de gestion de l'environnement pour l'avenir commun de toute l'humanité et à remédier aux inégalités mondiales qui entravent et rendent infructueuse la coopération internationale".

De prime à bord il semble éloigné de la protection des littoraux de l'Afrique et du Cameroun en particulier mais un examen minitieux de ce programme et de ces plans st stratégies nous font apercevoir qu'il n'en est rien et que le programme avait intégré cette préoccupation. Ainsi dans la liste des 24 préoccupations majeures qu'il recense et oeuvre a la résolution, en troisième position est cité la gestion des ressources marines et côtières, ainsi que la protection de l'environnement marin ; et en septième on parle de la prévention et de la lutte contre les pollutions et l'optimisation de la production industrielle.

Le Cameroun a pris en compte ce programme puisque il a successivement :

· en tenu compte dans l'élaboration de son PNGE de Mars 1996  ; PNGE qui on le verra dans la suite occupe une place de choix dans l'outillage interne de la protection du littoral camerounais.

· Le Cameroun s'est engagé dans le projet large marine dans le golfe de guinée avec les pays de la cote Atlantique jusqu'en Côte d' Ivoire qui visait la réduction de la pollution marine d'origine terrestre et la conservation des ressources biologiques de cette zone (GOG-LME) que l'on étudiera ci-dessous.

· En respect des plans d'action du programme, le Cameroun a présenté un rapport sur l'état de son environnement à la commission mondiale du développement durable

· Et en a profité pour ratifier des conventions régionales environnementales ou la zone côtière est présente comme celle de Bamako précédemment étudiée.

Ces quelques éléments démontrent d'abord l'acceptation, la volonté du Cameroun non seulement d'être en conformité avec ses pairs africains quant à la prise de position, mais aussi traduit la volonté de posséder un outillage plus poussé voire adéquat de protection des milieux littoraux et même des autres, symbolisé par des techniques telles que le PNGE ou la signature de convention et participation aux projets pour une plus grosse efficience de la protection de son littoral.

4) - The Gulf of Guinea Large Marine Ecosystem GOG-LME Project

C'est un projet de gestion et de restauration environnementale régionale. Regroupe plusieurs pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Nigeria et Cameroun) avec l'appui technique et financier de diverses institutions internationales spécialisées tel que l'ONUDI ou le FEM. Ce projet a pour but d'aider ces pays à prendre des mesures et des moyens propres à lutter contre les pollutions, contre l'érosion côtière, à préserver la flore marine côtière (telle que les forêts de mangrove) qui favorise la protection, l'alimentation et l'éclosion de la faune marine. Leurs actions devront permettre d'accroître la quantité de poissons disponible et procurer un environnement côtier plus vivable pour les habitants de ces côtes et même ceux de l'intérieur. Un consensus sur les voies et moyens de restaurer l'environnement côtier, notamment les dommages causés à la mangrove 32(*) ainsi que par l'érosion côtière33(*), a été trouvé.

Ce projet a de nombreux atouts dont on peut citer :

· la volonté commune des six pays de mener à bien cette initiative ;

· la mise en place et le renforcement du réseau de partenariat entre institutions de recherches gouvernementales et non gouvernementales ;

· la nécessaire mobilisation et implication des populations concernées pour préserver et améliorer leur cadre de vie, de production des communautés de base à tous les niveaux, concernant l'impérieuse nécessité de sauvegarder le cadre de vie et les ressources côtiers et marines pour les générations futures.

En sus, ce projet encourage et favorise les actions concertées entre Etats pour les problèmes environnementaux transfrontières comme c'est le cas dans le Rio Del Rey ; ainsi Mr Koffi Kinikpor fera ce commentaire dans une communication a l'intention de la vulgarisation du projet   en février 1999 « Puisque certains problèmes environnementaux ont des répercutions sur plusieurs pays du Golfe, il est salutaire que des concertations et des programmes se mettent en place à l'échelle régionale Guinée, permettant ainsi des échanges d'expériences et de moyens d'action. L'écosystème marin et côtier constitue l'une des grandes préoccupations communes à cette zone où la prise de conscience se fait jour au niveau des pays et des institutions internationales »34(*).

Ayant examiné les instruments internationaux qui font la place belle à la lutte contre toutes les formes de pollution de l'environnement littoral, à la disposition du Cameroun pour la protection de son littoral et ayant constaté que ce dernier ne s'en prive au vue de l'urgence de cette protection, il nous est loisible d'affirmer qu'internationalement les outils principaux possibles de cette protection sont à mêmes si leurs dispositions sont suivies d'effets comme pour certaines pour notre littoral capables d'assurer sa protection et ce en respect des recommandations du Droit International de l'Environnement. Tout de même c'est toujours dans le cadre de ce droit qu'est recommandé non seulement une internalisation des mesures internationales, ce à quoi le Cameroun a accédé, art 14 (2) loi cadre 96/12 « les engagements internationaux du Cameroun en matière environnementale sont introduits dans la législation, la réglementation et la politique nationale en la matière » ; mais surtout la mise sur pied de mesures nationales tenant compte des réalités du terrain et comme nous le verrons dans cette deuxième section, le Cameroun possède dans le cadre de son droit interne des outils très intéressants du point de vue du but qui est le leur, la protection de son littoral.

SECTION II : L'OUTILLAGE INTERNE DE PROTECTION DU LITTORAL

CAMEROUNAIS

Les moyens mis en oeuvre pour la protection de son littoral par le Cameroun prend des formes diverses c'est-à-dire que les instruments de protection sont de plusieurs natures et aussi comme nous le verrons ils font appel à des acteurs qui de prime abord n'ont pas d'intérêt particulier dans la protection du littoral mais dont les actions oeuvrent pour cette protection ; ainsi ils peuvent prendre la forme d'instruments de gestion et de planification de l'environnement (B), tout comme ils peuvent être ceux de la planification et de l'aménagement territoriale (C) ; mais la protection est d'abord du fait du code de l'environnemental Camerounais (A) répondant ainsi à certaines préoccupations35(*)

A- Le « code » de l'environnement camerounais

L'appellation code de l'environnement est un peu exagéré mais la loi cadre n° 96/12 du 5 août 1996 relative à la gestion de l'environnement semble vouloir agir comme tel et est le premier instrument de protection de l'environnement Camerounais dans son ensemble et de notre littoral en particulier. Il répond au besoin impérieux, a la nécessité qui se fait ressentir au début des années 90 pour un assainissement et une évolution du droit de l'environnement au Cameroun vu l'obsolescence de certains textes : « Il est sans doute temps, en effet, de fondre les textes existants en un véritable Code Camerounais de l'Environnement qui fait le " toilettage" des textes anciens en élaguant les dispositions désuètes, en supprimant les chevauchements et les contradictions, et apporte des réponses juridiques aux problèmes nouveaux en comblant les lacunes des textes anciens et en formulant de nouvelles règles de droit. Un tel Code devrait reposer sur une loi-cadre qui fixe les principes fondamentaux dans les divers aspects du droit de l'environnement »36(*). Aussi examinons ce code de l'environnement camerounais à travers son dispositif de protection (2) et son champ d'application (1)

1)- Le champ d'application du « code » de

l'environnement

Celui ci est divers et varié, car très évidemment étant le 1er texte environnemental de cette nature, il couvre tous les aspects et milieux de l'environnement (titre I art.2 (2)) ou le littoral occupe une place de choix (section III art 31-35) ; il va même jusqu'à prévoir les sanctions qui s'attachent au non respect de certaines de ses dispositions objet du titre VI. Il a très évidemment force de loi, il est composé de sept titres et 97 articles. Ce texte est marqué par la territorialité de son application, réaffirmé dans son art 1 « la présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun » ; ceci s'expliquant par le fait que la loi cadre de 96 est le 1er texte du genre dans le droit de l'environnement au Cameroun et se doit donc d'être le plus global et général possible. Une des originalités du code de l'environnement Camerounais est celui de son inaltérable respect des conventions internationales signées par notre pays et de leur internalisation dans le but d'une meilleure protection de l'environnement et du littoral en particulier. Qu'en est il de son dispositif de protection ?

2) Du dispositif de protection du code camerounais de

l'environnement

Son titre à lui tout seul est déjà assez évocateur puisqu'il s'agit des règles relative à la gestion de l'environnement et la lecture de celui-ci nous plonge autant dans la gestion proprement dite que dans la protection par l'édiction de nombreuses recommandations confirmant ainsi que la protection du littoral passe nécessairement par une gestion appropriée.

Le dispositif de protection de la loi cadre 96/12 est explicite quant à la protection et la gestion de l'environnement puisque ces nombreux articles font étal d'instruments, de techniques de mécanismes et de l'utilisation d'outils de protection forts intéressants dont bon nombre seront étudiés le long de cette étude à savoir entre autres les EIE, le PNGE, le MINEP, le principes gouvernant sa conception de la protection etc.... S'il est une remarque qui puisse être faite ici est celle du fractionnement de la protection en protection de différents milieux et qu'a chaque milieu le code a prévu ses modalités de protection ; d'où il est explicable qu'ait été fait appel a diverses branches du droit qui ne sont pas forcement celles du droit de l'environnement mais dont l'importance des actes a incidence sur l'environnement. Ainsi pour la protection du littoral camerounais il a été fait par exemple appel au droit de l'urbanisme, à l'aménagement du territoire et même au droit pénal et civil. Quant au sujet qui nous intéresse particulièrement les développements qui suivront aideront plus facilement à la compréhension et à l'importance de code pour la protection de l'environnement et du littoral.

A la lumière du code de l'environnement Camerounais du 5 août 1996 relative à la gestion de l'environnement, la tache qui nous incombe à présent est celle d'examiner les modalités pratiques de la protection du littoral Camerounais.

B- Les instruments de gestion et de planification

Environnementales

La planification environnementale est l'instrument privilégié des politiques environnementales. Une protection efficace et durable de l'environnement passe nécessairement par une gestion rigoureuse et une planification ou les notions de prévision et d'anticipation sont omniprésentes, ce qui n'est pas sans rappelé le concept de gestion intégrée ; ne dit on pas aussi que gérer c'est gouverner c'est-à-dire anticiper, prévoir les problèmes que l'avenir fera apparaître ? D'où la nécessaire planification. Cette gestion utilise un certain nombre d'outils de prévision tel que les Etudes d'Impact Environnementales (1) ou encore de gestion proprement dite tel le Plan National de Gestion Environnemental (2)

1)- L'étude d'impact environnemental

L' « impact assessment  study 37(*)» est un document technique de droit national prévue au titre III de l a loi 96/12 chap. II art 17-20 ; objet du décret 2005/0577/PM du 23-2-2005 fixant les modalités de réalisation de l'étude d'impact. C'est aussi un instrument du droit international consacré par de nombreux textes contraignants et conventions tels la convention de Barcelone sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, la convention pour la protection et le développement du milieu marin dans la région des Caraïbes (Carthagène, 24 mars 1983 art. 12),le protocole d'Aruba relatif à la pollution due à des sources et activités terrestres, la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes etc.... Sans doute cette consécration internationale a facilité son internalisation Camerounaise. Il est de la compétence du service des EIE du MINEP

Il se résumerait en 3 mots : « réfléchir avant d'agir », il s'agit d'étudier l'insertion du projet dans l'ensemble de son environnement en examinant les effets directs et indirects, immédiats et lointain, individuelle et collectif, c'est une étude visant l'appréciation de l'incidence des projets sur l'environnement 38(*) ; il s'agit en clair d'une « socialisation des actions de l'investissement qui à partir d'un projet intègre tout une série de facteurs à priori extérieur au projet »39(*), il s'agit comme le disait le président POMPIDOU de la « morale de l'environnement » car aucune action n'est neutre pour l'environnement .Il faut apprécier les conséquences environnementales ; Nous en verrons le mécanisme de protection de notre littoral par le contenu et la signification de l'EIE (a) et ensuite le champ d'application de celui-ci (b)

a)- Signification et contenu de l'EIE

L'étude d'impact est un instrument technique de prévention, donc

de protection des atteintes à l'environnement il consiste en un « rapport...indiquant dans quelle mesure un projet respecte l'environnement »40(*); il fonctionne comme un audit environnemental mais fait à la différence que lui se fait en amont, son objet étant d'apprécier « l'impact que l'existence d'une entreprise, d'un ouvrage ou de tout autre partie d'une activité est susceptible de produire sur l'environnement »41(*)  il doit tout de même faire l`objet d'une adaptation permanente pour tenir compte des situations nouvelles. En clair le maître d'ouvrage ou le promoteur d'un projet qui risque en raison de sa nature, sa dimension ou des incidences des activités qui s y exerceront sur le milieu naturel de porter atteinte a l'environnement est tenu d'établir et de soumettre au MINEP une étude d'impact. Cette étude d'impact doit permettre d'évaluer les incidences du projet sur l'équilibre écologique de la zone d'implantation et de son milieu naturel ; mais aussi sur le cadre de vie, la qualité de vie des populations. L'art. 19(2) loi cadre 96/12 énonce ainsi les indications que doit comporter une EIE.

Pourquoi cet outil est un majeur de la protection du littoral ? Simplement parce que, et bien qu'à une certaine époque cela soit resté textuel, elle est devenue quasiment obligatoire pour tout projet sur le littoral, comme le démontre celle faite par ADER Cameroun en 200842(*) ; surtout en tenant compte de l'attrait économique que suscite ce milieu dans son grand ensemble à savoir touristique, économique et industrielle, quant à l'exploitation de ressources etc...... et qui bien évidemment nécessite la construction ou l'installation de plusieurs infrastructures ou équipements de toute nature, les EIE apparaissent une véritable panacée, un véritable instrument de protection mais aussi de régulation dans la mesure ou sa lettre démontre clairement la volonté de ne plus laisser faire n'importe quoi sur l'environnement.

b)- Champ d'application des EIE

Il s'agira pour nous ici de voir quels sont les projets qui sont

susceptibles d'EIE et de montrer que le littoral est concerné par certains de ces projets et que l'EIE apparaît donc pour lui comme un outil de base pour la protection de notre littoral et de l'environnement en général.

C'est le décret n° 2005/0577/PM du 23 /2/2005 qui fixe les modalités de réalisation des EIE ; ce texte qui distingue les ouvrages qui y sont soumis. Le système de ce texte est celui d'une double catégorie : ceux qui nécessitent des études d'impact sommaires c'est-à-dire dont on pense que l'impact sur l'environnement sera moindre et ceux qui sont soumis a une étude d'impact détaillée pour les grandes structures parce que l'impact environnemental peut être a coup sûr significatif (exemple : le projet des cuves d'ADER -Cameroun).

C'est l'arrête n° 0070/MINEP du 22/4/2005 pris conformément a l'art 6 du décret précité qui fixe la liste des activités qui seront soumises a l'une ou l'autre catégorie d'EIE. Pour notre littoral par exemple sont soumis a une EIE sommaire conformément a l'art 3 arrêté MINEP précité les infrastructures tel que les installations portuaires comme la construction de port continental ( pour les navires de moins de 1350 T) ou bien leur entretien, les projets pour habitat et commerce comme les hôtels et motels sur les plages...et sont obligées à une EIE détaillée des projets tels ceux qui concernent l'aménagement des zones industrielles comme celle de Bonaberi qui jouxte le Wouri par exemple, l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures comme sur le littoral ( Limbe avec la SONARA), l'exploitation de carrière près des plages.....

Il est donc assez lisible à la suite de ces lignes de faire le constat selon lequel les EIE sont un outil formidable de protection de l'environnement et de notre littoral en particulier. Par son caractère de prévision et d'anticipation, il aide véritablement à la préservation du littoral en l'état ou quand bien même ce dernier est objet d'équipements, l'EIE veille a ce que ne soit pas détérioré ou que les conséquences écologiques ne soient pas très importants étant donné, conformément à l'art 19 (2) de la loi cadre, il est prévu des volets concernant :

· l'identification et l'évaluation des effets possibles de la mise en oeuvre du projet sur l'environnement ;

· l'indication des mesures prises pour éviter, réduire ou éliminer les effets dommageables du projet sur l'environnement ;

· la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection le projet a été retenu ;

· et il est fait mention du PGE qui comporte des mécanismes de surveillance du projet et son suivi environnemental et le cas échéant le plan de compensation.

De plus l'art 20(2) de la même loi-cadre le mentionne explicitement « lorsque l'étude d'impact a été méconnue ou la procédure d'étude d'impact non respectée en tout ou en partie, l'administration compétente ou, en cas de besoin, l'administration chargée de l'environnement requiert la mise en oeuvre des procédures d'urgence appropriées permettant de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi ».

L'importance de cet outil pour notre littoral est encore visible quant à son auteur car au vu des coûts, de la technicité, sauf si le maître ou le responsable peut le faire , très souvent c'est de la compétence d'organe spécialisé dans l'environnement qui était par exemple l'institution publique en charge de la gestion de l'environnement a savoir l'ex- SPE ( devenu MINEP), ou encore un organisme publique indépendant ad hoc de caractère scientifique ; et aussi du moment puisque qu'elle est presque toujours faite en amont du processus de decison qui traduit la prévision ; et de son contrôle qui d'abord est triple : l'administration sectorielle qui voudrait autorisé l'ouvrage , l'administration chargé de l'environnement , mais aussi du public en respect des principes de participation ; ensuite il est fait à posteriori bien que certaines se fassent tout au long de l'EIE marquant ainsi la volonté protectrice de ne rien laisser passer pour le bien du littoral et de l'environnement en général. Ce qui semble regrettable pour le moment du moins, c'est l'incapacité qu'un juge puisse aussi le faire vu que les atteintes à l'environnement sont présumées irréversibles, et difficilement réparables. Mais parions que très bientôt la réglementation dans ce sens évoluera.

L'autre outil de la gestion et de la planification environnementale est le PNGE entendons plan national de gestion de l'environnement.

2)- Le plan national de gestion de l'environnement

C'est la symbolique de la gestion intégrée puisqu'on abandonne la planification ponctuelle pour la prévision à terme. Invention africaine, qui vit ses premières applications a Madagascar, Ile Maurice, et Lesotho à la fin des années 198O sous le vocable PNAE43(*). Adopté par le Cameroun en 1996, le plan national de gestion de l'environnement est l'une des réponses des autorités compétentes à la nécessité de protéger l'environnement. C'est un document technique non juridique qui fixe les orientations fondamentales du territoire qu'il couvre. Il constitue un outil de gestion efficace de l'environnement pour le développement durable et constitue donc un des point important de la gestion intégrée au Cameroun des écosystèmes marins et côtiers qui sont identifiés comme des zones fragiles à protéger et conserver en priorité à travers un plan national de gestion intégrée. Soucions nous de son contenu (a) et de ses modalités de protection (b)

a)- Contenu du PNGE

Document technique non juridique, le PNGE est un cadre cohérent de politiques, stratégies et actions spécifiques permettant une gestion rationnelle de l'environnement, et partant un développement durable. Il constitue une révolution dans la manière de conserver, de développer durablement et de protéger l'environnement et le littoral par la conception des actions programmées réalisables avec une certaine prévisibilité44(*).

En effet, analysant la situation de l'environnement et un Développement Durable, le PNGE a permis d'identifier comme le disent les Dr. NOUMSI et TEKEU45(*) : « de façon globale les problèmes de dégradation de l'environnement, mais également les objectifs et stratégies pour une gestion durable de l'environnement dans le contexte d'un développement économique, social et culturel durable » et pour le faire, quatre macro objectifs ont été retenus et entre autre à savoir : « la gestion rationnelle de l'espace, des écosystèmes et des ressources » ou très évidemment le littoral occupe une place de choix.

Le PNGE c'est aussi la mise en oeuvre d'un programme annexe de sensibilisation et de microréalisations qui a connu des réalisations. La mise en oeuvre du PNGE par le Cameroun dispose de la loi n 96/12 du 05 Août 1996 titre II portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement d'une part, et d'autre part d'un organigramme permettant de révolutionner la protection de l'environnement dans l'ensemble, avec au moment se sa mise en place, la création au sein du MINFOF, d'un Secrétariat Permanent à l'Environnement qui s'occupait entre autres de la coordination, du suivi de l'exécution et l'évaluation du PNGE. Le PNGE se présente en un ensemble de quatre (4) volumes :

· le 1er volume présente succinctement les stratégies du PNGE par secteur d'intervention et le cadre général. C'est ainsi qu'il donne lieu à des programmes d'action ou encore à des plans de gestion simple par secteurs ou milieux

· le 2e illustre une analyse des secteurs d'intervention concernant la description et la formulation des politiques et des stratégies par secteur

· le 3e concerne les fiches des projets identifiés et les tableaux récapitulatifs

· le 4e est constitué d'annexes.

Il fait suite au succès rencontré par les plans quinquennaux en matière de développement de notre pays et c'est ainsi conformément à l'art. 13 loi cadre 96/12 « le Gouvernement est tenu d'élaborer un Plan National de Gestion de l'Environnement. Ce plan est révisé tout les cinq (5) ans » .Cette révision quinquennale qui peut aussi s'analyser en un contrôle permet de savoir si les objectifs fixés au départ ont été atteints et permet donc par conséquent des ajustements, ce qui n'est que bonheur pour la protection du littoral camerounais dans la mesure ou celui-ci a besoin d'une surveillance et d'un contrôle permanant. Examinons par la suite comment le PNGE assure cette protection sur le terrain.

b)- Modalités pratiques de protection

La protection qui découle du PNGE procède de son élaboration puisque les schèmes de ladite protection y sont inscrits. En effet «  l'attrait et l'efficacité de cet outil viennent à la fois de son approche et de sa méthode. » disait le Pr. KAMTO

Concernant l'approche, le PNGE a été élaboré suivant une double approche participative et décentralisée :

· L'approche participative, elle a vu l'implication effective des populations (communautés rurales et urbaines, organismes de développement, ONG, associations professionnelles) du Gouvernement et des services publics, des donateurs et observateurs des pays voisins (Guinée Equatoriale, Congo, République Centrafricaine et Gabon) dans le souci d'une vision régionale

· L'approche décentralisée, elle s'est faite en deux étapes comme suit :

· La 1e étape ou approche horizontale a permis la participation au processus des populations concernées et la prise en compte des problèmes spécifiques de chaque province (3 000 personnes ont été directement impliquées).

· la 2e étape ou approche verticale (ou encore sectorielle) a permis l'implication d'organismes et de départements ministériels concernés par l'analyse et les études sectorielles. Les comités régionaux et sectoriels ont animé ces étapes pour définir les orientations politiques et stratégiques pour une gestion écologiquement durable.

Concernant sa méthode, l'élaboration du PNGE utilise les préceptes

classiques de la planification, consistant en la définition d'objectifs sectoriels et globaux puis en la détermination des moyens pour les atteindre46(*), méthode qui peut séduire par sa rationalité car elle permet comme le pense le Pr. KAMTO « d'identifier les causes et les objectifs a court, moyen, long terme et les obstacles, puis de dégager les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs ». C'est ce qui donne naissance au plan de gestion de milieu ou de programme d'action avec des stratégies de gestion et de protection tels que la mise en oeuvre des mesures de gestion optimale, élaboration des plans d'aménagement et de gestion des parcs47(*)... Que retenir ?

D'abord que par sa méthode d'identification et de mise en place de stratégie pour résolution, ensuite que par son approche participative ou sont associés tous les acteurs de la société civile, pouvoir public, population... pour des réflexions et mise en oeuvre par tous de ces recommandations en particulier les populations locales tel les autochtones dont l'importance dans la protection du littoral n'est plus a démontré , par la mise sur pied d'une « agence » gouvernementale, l'ex SPE devenu MINEP pour en assurer la coordination, l'évaluation et la mise en oeuvre ,il est assez visible de constater que la protection du littoral par le biais du PNGE est une réalité et que c'est celui-ci qui en profite. Ainsi peut on prendre pour exemple l'étude pour une Gestion Durable des Ecosystèmes Marins et Côtiers " réalisée par le PNGE en collaboration avec le PNUD et le co-financement de l'Ambassade du Canada (Fonds de Coopération Canado - Camerounais, Janvier 1996) ou encore celle relative aux évaluation des pollutions industrielles. Cette étude est toujours l'oeuvre du PNGE en collaboration avec le PNUD et l'appui technique de l'ONUDI (Octobre 1995).

Ayant examiné les outils de la planification et de gestion propres à l'environnement, il appert sans contexte que la protection par le biais des outils de la planification et de gestion de l'environnement est faite, donc existante et est une réalité. Mais le Cameroun ne s'est pas contenté de ces outils propres à l'environnement mais aussi a intégré certaines autres branches du droit national ont oeuvré pour cette protection, surtout parce que certains des problèmes à priori non environnementales parfois dont souffre le littoral sont de leur ressort. C'est ainsi qu'appel a été fait aux outils de la planification urbaine et de l'aménagement territorial.

C- LES OUTILS DE LA PLANIFICATION URBAINE ET DE

L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Magnifie la relation particulière entre l'environnement et l'équilibre et protection des écosystèmes dans la politique d'aménagement du territoire. L'AT a principalement pour objet la conservation et la mise en valeur du patrimoine national, le développement des infrastructures quelqu'il soient et la création des équipements destinés a favoriser le développement économique du pays ; une grande importance est accordé a la protection de l'environnement. Parmi les missions dévolues à l'aménagement du territoire, figure la promotion de la politique de l'environnement. C'est ainsi que conformément à cette mission, il doit prévoir les transformations qui seront imposées au milieu de vie et en mesurer toutes les implications puis sensibiliser les populations sur la nécessité de protection de l'environnement. Rappelons que le texte organique du Ministère chargé de l'aménagement du territoire de 1984 lui confie la charge de l'élaboration et de la coordination de la politique relative à l'organisation et à la gestion de notre environnement. Situation qui ne s'est modifiée qu'en 1992, avec la création du MINEF, et ensuite d'un MINEP ; C'est ce protectionnisme que nous verrons concernant le littoral camerounais à travers les Plans d'occupation des Sols (1) et les Schémas Nationaux d'Aménagement du Territoire (2)

1)- Le Plan d'Occupation des Sol

Le POS est un document technique de la planification urbaine, qui possède un caractère réglementaire, donc une certaine force juridique48(*), et fait suite au plan d'urbanisme. Il consiste en la détermination par les autorités publiques de la configuration de l'espace dont il doit assurer la manière dont le sol devra être occupé ( c'est principalement le cas pour les villes), ainsi qu'a la définition des usages sociaux de l'espace urbain ; il est encore appelé plan d'urbanisation de détail, et fixe de façon prévisionnel l'utilisation ou l'affectation des sols ce qui peut aider a juguler l'empirisme et l'improvisation quant aux urbanisation excessive et anarchique, et autre explosion démographique car ne l'oublions pas le littoral camerounais est l'objet d'une pression humaine et peut donner lieu a une certaine anarchie dans l'installation et l'occupation des populations. La planification urbaine permet entre autres donc la protection des sites, des paysages, et perspectives par la rationalisation de l'occupation du littoral. Le POS est un acte administratif s'imposant tant à l'administration qu'aux administrés ce qui signifie que tous les actes subordonnés à l'exécution doivent respecter le POS et que tous les travaux entrepris par les particuliers doivent se conformer au POS. Il fixe donc le détail de l'organisation urbaine et les servitudes des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, ce qui peut permettre de comprendre dans quelles circonstances sont construites les habitations et autres équipements d'une certaine nature sur le bord des mers, lorsqu'on sait que le respect de la réglementation qui se veut être de mise exige la conformité avec le POS local.

L'importance du POS dans le respect et la protection de l'environnement du littoral , se précise quant la nécessité de compatibilité du POS avec les orientations des schémas directeurs ou plans directeurs et les prescriptions nationales fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme relative a l'environnement. Il faut préciser que le POS contient des mesures environnementales qui à l'occasion de sa révision, il est souvent prescris de ne pas réduire mais plutôt leur maintien et si possible leur augmentation tout en essayant à chaque fois de les adapter à l'évolution, au moment et à l'ampleur de ce qu'ils voudraient réguler. Ainsi l'allocation d'espaces devant servir de lieux d'agréments comme les lieux ou zones touristiques, ou encore de réserve a côté des terrains d'habitations et infrastructure collective sont l'oeuvre, ou encore sont faites dans le respect des plans d'urbanismes, particulièrement des POS ce qui bien sûr n'est que tout bénéfice pour le littoral. C'est dans ce même cadre que prévoyant l'augmentation de la population du littoral à cause se son attrait économique49(*) qui causerait un changement considérable a la structure actuelle d'occupation de sols, la structure détaillée d'occupation des sols prévue pour l'horizon 2000/01 parlait entre autre de la réglementation de l'occupation des mangroves, lacs, rivières, îles.

Il faut aussi ajouter ici que le permis de bâtir délivré au particulier qui est un acte administratif constatant que l'exécution de travaux de construction projetés est autorisée, doit être conforme au POS, le respect de l'environnement devra être assuré autant qu'il l'est au niveau du POS. Ainsi par exemple en respect du POS le constructeur peut se voir imposer des obligations de faire (prescriptions particulières ou véritables servitudes) ; prenons le cas de constructions industrielles qui peuvent se voir signifier expressément de traiter ses eaux résiduaires ou ses déchets de façon approprié afin de limiter les effets néfastes d'une industrialisation dispersé qui porte atteinte aux milieux naturels tel que les milieux marins et les zones côtières.50(*)

2)- Les schémas nationaux d'aménagement du territoire

Ces sont des documents techniques non juridiques qui fixent les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire qu'ils couvrent. Ils sont à l'origine une approche globale et prospective permettant de mieux maîtrisé le phénomène de développement et d'urbanisation de la zone concernée. Il magnifie la corrélation qui existe entre developpement-amenagement-environnement. Le Cameroun a fait le choix du SNAT par le truchement de 5 SAR dont synthèse sera faite pour en arriver. Le SAR a pour objectif « de servir de cadre directeur au développement à long terme de la zone considérée en permettant une planification de l'utilisation de l'espace et des ressources »51(*). Parmi les SAR prévus il y a le SAR de la zone littorale Camerounaise qui avec le SAR de la zone soudano-equatoriale sont les seuls qui ont été suivis de mise en oeuvre. Prenons exemple du rapport final du SAR de la zone soudano-sahelienne qui en consacre un volume entier aux problèmes de l'environnement. De même que celui des hauts plateaux volcaniques y fait référence. Ainsi l'on peut être sur que le rapport final de celui du littoral en fera de même puisque bien avant lui le rapport final de l'ex-MEAL sur Douala par exemple et sa recommandations n°2 prescrit un renforcement du contrôle au niveau des permis de construire et des zones a bâtir mais surtout demande une application plus stricte et sévère des règles de protection de l`environnement autour de Douala en ce qui concerne la pollution des eaux quelqu'en soit la source, le problème de l'extraction de sable, destruction de la diversité forestière, faunique, marine et côtière 52(*)...

Un des points importants qu'il faille souligner ici quant a la protection du littoral camerounais est celui des scénarios d'aménagement et de développement qui sont en plus des recommandations le but final des SAT ; en effet des scénarios d'aménagement et de développement ( généralement 3) sont faits a l'issue du bilan-synthèse dont l'approche est faite de manière itérative et prévoit ainsi comment il pourrait être procédé à l'aménagement en tenant compte de tous les paramètres de quelque nature que ce soit qui soit un capital ou un atout majeur pour la région53(*) desquels l'environnement qui constitue toujours le premier chapitre de la partie relative au bilan synthèse et description et étant donné pour le SAR littoral il est clair comme nous l'avons précédemment dit que les recommandations et les scénarios d'aménagement intègre ce facteur déterminant pour le développement et l'aménagement. 54(*)

C'est dans ce même ordre d'idées que les projets qui sont prévues pour la zone considéré et qui sont la résultante du travail du SDA quant au développement de ladite région ne peuvent que être réalises qu'en conformité et en respect de SA puisque l'étude faite a déjà tenu compte de la nécessité de protéger l'environnement avec l'édiction de recommandations ; lorsque est concerné le littoral très évidemment ceux-ci devront être mis en oeuvre en respect des préoccupations de conservation ou de gestion du littoral environnemental. Citons en exemple la recommandation n°1 du SA de Douala55(*) qui énonce que l'aménagement de la région de Douala exigera une action continue, comprenant des projets à programmer et à réaliser, des mesures à étudier et à mettre en oeuvre progressivement, et surtout une action permanente de coordination, d'évaluation, de protection et d'animation à exercer. Peut on parier que les actions de protection ne visaient pas l'environnement littoral ?

Comme nous l'avions précisé au début de notre étude, l'outillage Camerounais de protection du littoral est divers découvrant ainsi une façade juridique internationale avec les conventions internationales et africaines qui posent des canevas de protection mais surtout de gestion se voulant intégrée,qui se manifeste par l'internalisation des outils internationaux pour une efficacité accrue, mais aussi,et en adéquation avec quelques prescriptions internationales et conformément au DIE dans son grand ensemble un effort de protection passant par la prise de mesures, prescriptions, création , réception ou/et adoption de techniques de protection dans ce sens doive être fait. Aussi sur le plan interne le Cameroun n'est pas en reste et a largement suivi le mouvement comme nous l'avons démontré au travers de la mécanisation interne, juridiques comme non juridique : EIE, l'adoption de la loi 96/12, les SNAT, POS, SAR, PNGE. Mais sur le plan interne cet ordonnancement se trouve complété par un mécanisme institutionnelle et financier découlant de la loi 96/12 ou encore de divers textes et décrets de l'exécutif camerounais (PR ou de son PM). C'est cet aspect de la protection du littoral camerounais qui fera l'objet de la suite de notre travail.

CHAPITRE II MODELE INSTITUTIONNEL DE

PROTECTION DU LITTORAL

CAMEROUNAIS

Préalablement nous devons noter que l'importance des institutions dans la gestion et la protection de l'environnement avait déjà été relevé par la conférence de Stockholm en 1972 et la Rio la réaffirmé56(*). Ce chapitre est donc le prolongement logique de l'étude précédente quant aux mécanismes de protection puisque qu'ici nous serons toujours plongés dans l'ordre juridique mais aussi réglementaire, à la différence qu'ici nous aborderons non pas le point de vue totalement technique comme précédemment mais plutôt le point de vue de l'organisation et des acteurs de cette protection : l'institutionnel. Nous voulons entendre ici par modèle institutionnel, l'ensemble constitutif des institutions qui oeuvrent ou jouent un rôle quelqu'il soit dans la protection du littoral camerounais. Il ne s'agit pas de modèle que le Cameroun aurait probablement importé ou qui lui aurait été imposé, parce qu'ayant déjà fait ses preuves ailleurs, mais plutôt d'une présentation de la manière avec laquelle le Cameroun par le biais de ces institutions s'attèle a la protection qui nous incombe, donc des modalités institutionnelles de protection de la zone concernée. Cela s'apparenterait même à une étude du cadre institutionnel de la protection du littoral camerounais tel que présent d'abord dans l'ordre juridique international, régional africain et dans l'ordre juridique et réglementaire Camerounais, qui sera la matière de notre travail.

S'il sera fait constat du fait que l'on insistera pas beaucoup sur les institutions internationales et régionales africaines, c'est simplement parce qu'exception faite de l'AGPAOC57(*) qui contribue à la réduction de la pollution dans les ports dont est partie le Cameroun nous n'en avons pas trouvé de vraiment significative pour la protection du littoral Camerounais, encore que le « succès de ces instituions régionales dépend largement de l'existence au sein des Etats d'institutions-relais...prévus par les conventions régionales et chargée de mettre en oeuvre au niveau national les actions décidées en commun » disait le Pr. KAMTO58(*) et que nous voyons peu pour ne pas dire pas dans l'ordonnancement institutionnel camerounais.

Selon le rapport agenda 21 état de l'environnement camerounais après Rio : « La mise en place au Cameroun d'un cadre institutionnel et juridique environnemental fondé sur la nouvelle vision mondiale développement écologiquement durable répondant aux préoccupations nationales, a commencé bien avant le sommet de Rio en 1992 et s'est poursuivie après Rio suivant le Processus de Planification par Objectif (PPO) (approche) consistant à évaluer l'existant et à dégager les besoins du pays, les potentialités, les opportunités, les problèmes et contraintes pour fixer les objectifs à atteindre afin de surmonter les contraintes et de satisfaire les besoins dus à court terme (Réalisations) et à long terme (Perspectives d'avenir) ».

Le modèle institutionnel camerounais de protection du littoral s'articule en fait autour d'organes ayant des compétences générales en matière d'environnement dont couvrant aussi bien le littoral que d'autres écosystèmes dits fragiles et méritent une attention particulière (I) ainsi que de que ceux ayant des compétences particulières c'est-à-dire ceux dont la mission première est le littoral et sa protection (II) où nous ferons le constat de l'existence d' une originalité et qui renouvellera la nature transversale de cette protection.

SECTION I LES INTITUTIONS AUX CHAMP

D'APPLICATION GLOBALE

Ce sont les organes qui ont vocation à régir et protéger tous les milieux y compris celui du littoral. Ils sont constitués essentiellement du MINEP (A) et des divers comités et fonds (B) de l'environnement.

A- LE MINEP

Anciennement connu sous l'appellation SPE, il s'est vu ériger en ministère au vu de l'importance primordiale que prend la question environnementale au Cameroun au milieu des années 90.Il est l'objet du décret présidentiel 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du MINEP, modifié et complété par le décret 2005/496 du 31 décembre 2005. C'est l'institution fondamentale, primaire, principale de la protection de l'environnement donc aussi du littoral camerounais. Il est la pierre angulaire de la protection du littoral au niveau des organes oeuvrant pour cela et nous le démontrerons à travers ses attributions (1) et son organisation/organigramme quant au littoral (2).

1)- Les attributions du MINEP

Comme nous le verrons dans la suite, les attributions du MINEP sont considérables et très étendues dans la protection de l'environnement dont il est le ministère de tutelle et ce dernier essaie tant bien que mal de jouer son rôle protecteur quant au littoral. Les prérogatives du MINEP sont de divers ordres mais sont principalement constitués de politique de protection proprement dites vu que c'est la raison pour laquelle ce ministère a vu le jour, ensuite de nombreuses prérogatives prônant la gestion intégrée et appliquée, l'information, la sensibilisation, la collecte, d'élaboration, de mise en oeuvre ou de suivi, de contrôle , de conservation ou de restauration voire de réhabilitation etc....toutes ces politiques concourant d'une manière comme d'une autre à la protection de l'environnement et de ses milieux dits fragiles desquels le littoral.

· Aussi l'art. 1er (2) titre I décret du 14 avril 2005 énonce «  le ministre de l'environnement et de la protection de la nature est chargé de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique du gouvernement en matière d'environnement ». Le même art continue en énonçant  à ce titre il est responsable : « 

-de la définition des mesures de gestion rationnelle des ressources naturelles;

-de l'information du public en vue de susciter sa participation a la gestion, à la

protection et à la restauration de l'environnement ;

-de l'élaboration des plans directeurs sectoriels de protection de l'environnement en

liaison avec les départements ministériels intéressés ;

-de la négociation des accords et conventions internationaux relatifs à la protection de

l'environnement et de leur mise en oeuvre ».

De cette disposition, tirons d'abord des enseignements quant à notre

problématique ; bien que d'ordre générale puisqu'elles visent l'environnement dans son grand ensemble,ces compétences appelle deux ou trois remarques qui paraissent importantes et relèvent des mécanismes de protection du littoral aussi, à savoir :

§ la protection des littoraux comme des autres écosystèmes fragiles est au centre de la décision de création d'un tel ministère pour pouvoir en assurer l'effectivité ;

§ le ministre, autorité gouvernementale, est responsable de cette protection ce qui situe un peu la considération et le niveau de préoccupation qu'est cette protection ;

§ conscient du rôle majeur jouer par les populations dans la protection de l'environnement et du littoral en particulier, il est le responsable de l'information quant à la participation de ces derniers dans le processus de gestion dudit environnement ce qui nous démontre l'aspect associatif que dicte la protection de ce milieu et des autres.

Les attributions du MINEP en matière de protection sont nombreuses et diverses et il ne nous est pas possible de les citer toutes. Nous présenterons ici quelques dispositions pertinentes concernant notre problématique et apporteront quelque fois des explications quant à l'importance de ces dispositions pour notre littoral. Pour cela plongeons nous dans les décrets 2005/117 et 2005/496 ; il faut d'abord noter que ces dispositions sont de la compétence de divers services du MINEP

· L'art 22 dispose que la division du développement des politiques environnementales du MINEP est chargée : «

-de l'élaboration, du suivi, et de l'évaluation de la mise en oeuvre des plans directeurs

sectoriels de protection de l'environnement ;

-du suivi et de l'évaluation de la mise en oeuvre de l'Agenda 21 et des plans d'actions

subséquents ;

-de la conception, de la diffusion et du suivi de la mise en oeuvre des indicateurs

de développement durable ;

-du suivi de la mise en oeuvre et de l'actualisation du PNGE;

-de l'intégration des considérations environnementales dans tous les plans et

programmes, notamment économiques, énergétiques, fonciers et éducatifs, en

liaison avec les administrations concernées ;

-de l'élaboration de la carte environnementale et des ressources naturelles, en

liaison avec les directions techniques et administratifs concernées  »

Notes : l'importance du PNGE pour la protection du littoral n'est plus a faire puisque cadre de fixation de la politique de gestion, gestion comme nous l'avons déjà vu est le vecteur de la protection du littoral ; le 2nd élément qui attire l'attention est l'élaboration, le suivi et l'évaluation des plans directeurs sectoriels qui concernent aussi le secteur littoral

· L'art 23 dispose que la Sous -Direction de la Planification Environnementale est chargée : « du suivi de la mise en oeuvre et de l'actualisation du Plan National de Gestion de l'Environnement »

· L'art 25 dispose que le service de la Planification est chargé : «  de l'élaboration et de la diffusion des indicateurs sur l'environnement et la protection de la nature ».

· L'art 26 dispose que la Sous -Direction du Développement Durable et de l'Encadrement est chargée : «

-de l'élaboration des stratégies d'encadrement des populations en matières de

protection de l'environnement ;

-de l'encadrement technique des collectivités territoriales décentralisées, des

personnes morales de droit privé et des personnes physiques en matière de protection

de l'environnement et de développement durable »

Notes : la participation de la population en matière de protection du littoral est prouvée et pour une plus grande efficience de cette participation il est mis sur pied un service d'encadrement.

· L'art 29 dispose que la Sous Direction des évaluations Environnementales est chargée : «

-de l'élaboration des canevas -types des termes de référence d'études d'impact et

d'audits environnementaux, en relation avec les administrations concernées 

-de l'examen de la recevabilité des rapports d'études d'impact et d'audits

environnementaux sur la base de leur consistances technique

-de l'évaluations des mesures proposées dans le plan de gestion environnementale

-de la préparation des rapports sur la comptabilité des projets avec les exigences de la

protection de l'environnement ;

-du suivi et de l'évaluation de la mise en oeuvre des plans de gestion environnementaux

et de l'exploitation de leurs résultats.»

Notes : le caractère fondamental des EIE et audits environnementaux et autres plan de gestion environnemental relève de cette sous direction. Elle occupe une place stratégique dans la protection de notre littoral

· L'art 31 dispose que le Service des Plans de Gestion Environnementale est chargé : « du suivi, de l'évaluation et du bilan de l'état de mise en oeuvre des plans de gestion environnementale...du suivi et de l'évaluation de l'efficacité des mesures contenues dans les plans de gestion environnementales »

· L'art 32 dispose que la Sous -Direction de la sensibilisation est chargée : « de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique d'information et de la sensibilisation relative à l'environnement et à la protection de la nature à tous les niveaux de la vie socio-économique et culturelle »

Notes : l'une des techniques les plus appréciées objet même de recommandations dans la déclaration de Rio et de nombreux autres textes relatifs a l'environnement, est celle de l'information et de la sensibilisation car « pas de sensibilisation, pas de prévention » ; voila justifié la mission hautement stratégique de cette sous direction

· L'art 35 dispose que la Direction des Normes et du contrôle est chargée : «

-de l'élaboration et du suivi des respects des normes, des directives et des standards

environnementaux ;

-de la participation aux négociations et à la mise en oeuvre des accords et

conventions en matière d'environnement ;

-de l'élaboration et du suivi de l'application de textes réglementaires en matière

d'environnement ;

-de l'élaboration des textes et de la codification des législatifs en matière

d'environnement ;

-de l'élaboration et du suivi de la mise en oeuvre des guides de bonnes pratiques

environnementales

-des inspections et contrôles environnementaux ;

-de la définition des normes et standards en matière d'environnement en liaison avec

les partenaires concernées ;

-de l'émission des visas, des avis et agréments environnementaux »

Notes : c'est un autre aspect de la protection du littoral qu'il faut relever, celui de la mise en place de normes et standards environnementaux. Cette normalisation est importante dans la mesure où elle permettra un meilleur contrôle

· L'art 37 dispose que le service des normes et procédures est chargé «  de la conception et de la promotion des méthodes appropriées de gestion propre »

· L'art 38 dispose quant à lui que le service de la réglementation, des agréments et des visas est chargé : «

-de la conception et de la promotion des méthodes appropriées de gestion propre ;

-de l'examen des dossiers relatifs à l'affectation et à l'aménagement des sols à des

fins industrielles ainsi que des travaux de recherche ou d'exploitation

-de l'examen des dossiers relatifs aux visas sur les plans de lotissement publics ou

privés, en liaison avec les administrations concernées

-de l'examen des dossiers relatifs aux permis de construire, en liaison avec les

administrations concernées

-de l'examen des dossiers relatifs à l'élimination, au recyclage et à

l'enfouissement des déchets, en liaison avec les administrations concernées

-de l'examen des dossiers relatifs aux visas sur les audits environnementaux et les

études d'impact sur l'environnement »

Notes : sont réaffirmés ici la nature transversale de la protection du littoral puisque les autres administrations sont impliquées ainsi que le côté dualiste de la protection environnementale littoral avec le couple environnement aménagement.

Il ne peut y avoir de protection efficace sans normes et réglementations mais surtout sans contrôle à posteriori et évaluation constante ou à périodicité fixe. C'est pourquoi la section III chapitre III du décret 2005/117 nous présente la brigade des inspections environnementales aux art 42-44 qui elle est chargée de :

· Art 42(1) « du contrôle de la pollution, des nuisances, et normes d'établissement du contrôle et de la surveillance de la pollution transfrontière....du suivi et de l'application de la réglementation internationale en vigueur relative à l'environnement »

A sa suite la section III du chapitre IV parle des attributions de la sous direction de la promotion et de la restauration de la nature dont les prérogatives sont les suivantes :

· Art 52(1) « de l'élaboration et de la mise en oeuvre des actions de promotion de conservation de la nature...de l'élaboration des stratégies du gouvernement en matière de réhabilitation des sites...de l'appui aux initiatives de création, de promotion, et de restauration des aires protégées et des zones a écologie fragile...de l'appui aux initiatives privées de défense et de restauration des sols...et des bassins versants »

Notes : cet article est important pour la protection du littoral et magnifie une fois de plus la nature diverse et multiforme de cette protection à savoir la promotion et l'appui aux initiatives concernant les zones à écologie fragile et les bassins versants qui sont constitutifs de littoral. Cette double entreprise permet tout autant la conservation et la préservation des zones concernées et conséquence favorise la protection dans son grand ensemble.

Qui dit normes dit contrôle, et qui dit contrôle dit suivi ; le MINEP l'a bien compris puisque dans le cadre de ses attributions elle est chargée par l'entremise de la cellule du monitoring et du suivi écologique de :

· art 55 (1) « de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un programme de surveillance de la qualité des composantes de l'environnement, en liaison avec les administrations concernées (encore l'aspect associatif = transversalité de l'action de protection ) ; de l'établissement des profils écologiques et socio-économiques des écosystèmes ; de la conception et de la mise en place des systèmes de veille et d'alertes écologiques en liaison avec les administrations concernées ; de la participation a la prévention et a la gestion des catastrophes naturelles ou anthropiques en liaison avec les administrations concernées ; de la mise en oeuvre des programmes dans le cadre des changements climatiques »

Notes : la protection du littoral doit être faite en aval comme en amont c'est-à-dire non pas seulement lorsque tout va « bien » mais aussi lorsque qu'il y a péril. Voila qui justifie et avec acuité l'existence de cette cellule dont la tache nous semble ardue, car le dommage écologique est à priori irréparable d'où la nécessité d'un suivi constant, pragmatique et même sévère ; L'autre point dont il faut relever la pertinence est celui de l'établissement des profils écolo et socio économiques des écosystèmes. Ce serait jouer a l'autruche et par conséquent être dans le tort d'ignorer cet aspect socio économique puisque le littoral dans son cas est source de richesse, et donc fait l'objet de pression socio économique considérable qu'il ne faut pas négliger et dont la prise en compte dans a protection est un avantage. Comment ? Lorsque l'on sait de quel tel type d'influence socio- économique le littoral est objet ou sujet, il est un peu plus aisé de pouvoir prendre les mesures en conséquences pour protéger le littoral. Lorsqu'on a connaissance des attraits économiques et sociales d'un écosystème, il est plus facile d'en canaliser l'exploitation ou l'utilisation, tout en mettant des moyens en oeuvre pour en, le mieux possible en protéger l'intégrité.

· l'art 56 (1) qui parle de la réalisation d'études en matière d'environnement ; ou encore des études relatives à la dynamique des différents écosystèmes nationaux.....

Il s'agissait pour nous de montrer comment à travers ses attributions dont nous n'en n'avons pas fait le tour complet, le MINEP s'attelait a la protection du littoral Camerounais et comme nous en avons fait la remarque, celle-ci au regard des décrets 2005/117 et 2005/496 est textuellement faite.

Ces compétences du MINEP en font non seulement l'outil principal, mais également majeur au niveau institutionnel sur le plan interne de la protection de notre littoral (qui sera encore plus mis en exergue dans la partie qui suivra consacré à son organisation). Elles font montre d'un transversalisme exercé par l'association et la participation de différentes administrations qui de près ou de loin ont un intérêt quelconque ou dont les activités interfèrent dans la sphère environnemental et littoral, et des populations premiers concernés par cette lutte contre la dégradation du littoral, et qui sont aussi les acteurs les mieux a mêmes si bien outillés mais surtout guider, d'aider a une meilleur protection sur le terrain tous les jours59(*).

La prise en compte des aspects socio-économiques de cette protection démontre à souhait que dans le cadre de cette protection rien n'est laissé ni pris en compte au hasard, conséquence le littoral en devient le premier bénéficiaire. Ceci est encore plus manifeste par les procédures d'EIE, audits environnementaux et plan de gestion étudiés plus haut qui démontre de concert avec l'art 55 (1) que la protection de l'environnement et du littoral est prise a bras le corps au Cameroun et que celle-ci se fait tant en amont qu'en aval.

A la suite de ses attributions il s'agira pour nous dans la suite de voir comment au niveau organisationnel la protection du littoral est faite au sein du MINEP.

2)- Le cadre organisationnel de la protection du littoral

Camerounais au sein du MINEP

L'examen du cadre organisationnel du MINEP est en droite logique des attributions de celui-ci. Lorsqu'on parle du MINEP comme outil institutionnel principal de la protection du littoral cela semble un peu vague, qui semble beaucoup plus théorique dans la mesure où l'on sait qu'il est un ministère de compétence générale, c'est-à-dire qu'il oeuvre et travaille globalement à ladite protection. A la question du comment, ses prérogatives nous l'ont montré ; mais celle-ci ne répond pas à a question de qui dans cette institution officie dans ce cadre. C'est la question de ses démembrements, de ses bureaux et offices, de ses « portes »60(*). Qui particulièrement s'occupent de cette protection du littoral ? Il s'agit pour nous ici de plonger au coeur de l'organigramme de ce ministère pour repérer les services qui ont la tache de s'occuper de la protection du littoral.

Les premiers services qui doivent être notés ici sont en conséquence logique de la décentralisation les services des délégations provinciales et départementales des régions constitues ou traversées par le littoral camerounais, ce qui serait donc les délégations provinciales du Littoral, du Sud, et des nord et Sud Ouest, et départementales de ces provinces. Leurs missions sont précisées au chap. I titre VII (nous ne les citeront pas toutes vu que qu'elles ont fait l'objet de notre attention dans la partie précédente), ainsi par exemple :

· l'art 72(1) énonce  qu'elles sont chargées entre autres du « suivi et de l'élaboration des programmes d'action... .de la mise en oeuvre des opérations retenues ...du suivi des projets exécutés dans la province en matière d'environnement et de protection...du contrôle du respect de l'application de la législation et de la réglementation en matière d'environnement et de protection... » ;

· L'art 73 (1) parle quant à lui de la brigade provinciale d'inspection qui ont les mêmes prérogatives que celles des art. 35, 42-44 des mêmes décrets

· Art 74 (1) parle du service provincial de développement durable qui entre autre est chargé du suivi et mise en oeuvre des programmes et projets de développement durable dans la province...de la proposition des mesures / action de développement durable spécifique aux questions locales... du suivi des évaluations environnementales...de la participation a l'élaboration des schémas directeurs régionaux etc....

Notes : il y a lieu de remarquer ici que les attributions du MINEP au plan nationale sont celles de délégations provinciales et départementales chacune selon sa situation, bien qu'elles ne les aient pas toutes. Elles sont donc des MINEP en « moyenne et petite nature » et ont l'avantage de la territorialité et de la localité, ce qui facilite aussi l'assurance et le suivi des missions dont elles ont la charge  pour la protection du littoral

Au niveau interne dans le sens du mot, le MINEP est constitué de directions auxquels sont rattachés sous-directions, services centraux et extérieurs, divisions, cellules et mêmes brigades qui sont les responsables « pratiques » de la protection de l'environnement ce à travers les missions qui sont leurs. Aussi quant à notre problématique, ces responsables ministériels de la protection du littoral camerounais sont, sur la base de leurs missions et prérogatives et énoncées aux décrets 2005/117 et 2005/496 :

-division du développement des politiques environnementales de l'art 22

-sous direction de la planification environnementale de l'art 23

-sous division du développement durable et de l'encadrement, art 26

-sous direction des évaluations environnementales, art 29

-services de plans de gestion environnementale, art 31

-sous direction de la sensibilisation, art 32

-direction des normes et du contrôle, art 35

-service des normes et de la procédure, art 37

-service de la réglementation, des agréments et des visas, art 38

-brigade des inspections, art 42-44

-sous direction de la promotion et de la restauration de la nature, art 52

-cellule de monitoring et du suivi écologique, art 55

Voila cité quelques uns des responsables ministériels de la protection du littoral au Cameroun parmi les nombreux et multiples services ministériels qui font l'ossature du MINEP ; ce sont les services clés du ministère pour la protection du littoral et un examen des missions et attributions (dans la partie précédente) de tout ces services et autres en témoignent de la pertinence, de la nature stratégique et de leurs importances pour la protection. On peut déceler au niveau du cadrage de l'organisation du MINEP que fidèle aux prescriptions de la loi 96/12 et conformément aux décrets l'organisation est aussi transversale comme se doit d'être la protection du littoral Camerounais.

Dans le cadre de cette protection institutionnelle le droit de l'environnement Camerounais ne s'est pas contenté de dicter des principes, droits, interdits, et autres responsabilités... En plus de mettre sur pied le MINEP, les autorités Camerounaises conscients des enjeux colossaux qui se jouaient quant à la protection du littoral, ont aussi pour une plus grande efficience de la protection de l'environnement et du littoral qui demeure notre problématique, créées des comités et conseils qui doivent oeuvrer eux aussi pour la protection, mais en sus étant donné que l'environnement coûte cher, la loi 96/12 a créé un fonds financier pour aider a la protection du littoral en particulier et de l'environnement dans sa globalité, ce qui sera l'objet de notre seconde grande assertion.

B- LES COMITES, CONSEILS ET FONDS

Nommément ce sont et par ordre d'importance61(*) d'abord le conseil interministériel de l'environnement (1), ensuite le conseil national consultatif de l'environnement et du développement durable (2), et enfin le fonds national pour l'environnement et le développement durable (3).

1)- Le conseil interministériel de l'environnement

Objet du décret n° 2001/718 du 3 septembre 2001, le « comité » art 1er , assiste le gouvernement dans ses missions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des politiques nationales en matière d'environnement et de développement durable (art 2(1) chap.I) ; comme nous l'avons préalablement souligné cette institution comme le MINEP a des compétences d'ordre générales sur l'environnement dont en profite le littoral dans sa protection, bien que contrairement au MINEP il n'ai pas de services spécialisés. Il n'en demeure pas moins que le champ d'application de ce comité touche aussi au littoral comme le pose déjà l'art 2 ; et l'examen de toutes ses attributions nous montre ainsi qu'il « veille au respect et à la prise en compte des considérations environnementales notamment dans la conception et la mise en oeuvre des plans et programmes économiques, énergétiques et fonciers. » art 2(1-a)

Notes : remarque peut être faite ici que l'environnement littoral peut sembler apparaître un facteur déterminant dans la prise de décision ou de mesures dans les domaines importants que sont l'économie et l'énergie, et cette prise en compte, est aussi une technique de protection de l'environnement, particulièrement le littoral qui ne l'oublions pas est source de beaucoup de richesse dont l'attrait économique est important et qu'il faille absolument tenir compte de l'aspect « durable du littoral » dans ces circonstances. Nous pouvons donc être en droit de penser que le CIME joue un rôle fondamental dans la protection du littoral.

C'est encore le CIME qui coordonne et oriente l'actualisation du PNGE, qui comme nous l'avons vu est une des techniques de protection du littoral Camerounais par les orientations de l'environnement qu'il dessine et dont l'actualisation qui est quinquennale est du ressort du CIME. C'est encore un point textuellement fondamental quand on connait le rôle du PNGE dans le droit de l'environnement Camerounais.

Il donne un avis, qui symbolise l'importance qu'on lui accorde dans le cadre de l'environnement/ littoral, « sur toute étude impact sur l'environnement », et « assiste le gouvernement dans la prévention et la gestion des situations d'urgence ou de crise pouvant constituer des menaces graves pour l'environnement ou pouvant résulter de sa dégradation » art 2(1-e).

Notes : deux remarques nous semblent importantes à faire :

- 1e)- la protection du littoral se fait en aval comme en amont, antérieurement a toute catastrophe et dégradation mais aussi postérieurement à ceux-ci et l'art 2 nous montre que le CIME a bien intégré cet état de chose puis que autant qu'avant ou après que le pire soit arrivé pour limiter les dommages il a un rôle a joué.

- 2e)- le CIME comme nous pouvons en faire le constat apparaît (joue une partition) dans tous les instruments importants de protection du littoral que sont au Cameroun l'EIE et le PNGE ce qui traduit une confiance dans la qualité de son travail. Et cette confiance se manifeste encore par les dispositions de l'art 3(1) puisqu'il est placé auprès du ministre de l'environnement, qui nous l'avons vu est une institution majeur tant dans sa personne que de ses services pour la protection du littoral et de l'environnement en général. Ceci traduit encore le rôle majeur qu'on entend lui faire jouer et que tant bien que mal il essaie de jouer pour la protection du littoral / environnement.

Sa composition aussi est un prolongement et la résultante de la nature transversale de l'environnement puisque divers départements ministériels y sont représentes, sont membres de comité art 3(2), ce qui nous aide à comprendre l'importance et la confiance qui lui est attaché. Et les veille et permanence que nécessitent le littoral, milieu par nature fragile qui requiert donc une attention particulière, ce comité le possède puisqu'il se réunit « en tant que de besoin et au moins une fois par trimestre » art 5.

Les attentes sur le CIME sont énormes, conséquence il fait l'objet d'évaluation constante qui sied pour une institution de son type, du rôle central qu'il joue dans la protection du littoral. Ainsi il a obligation d'adopter des rapports semestriel sur l'exécution de ses missions, et annuel d'évaluation sur la situation de l'environnement et les mesures tendant à améliorer et à renforcer les politiques et le développement durable art 10(1), qui sont adressés au PM, au ministre de l'environnement et aux autres ministres qui sont représentés au sein du comité .art 10(2)

Notes : il est commun de dire que plus haute une mesure /décision /politique est prise dans la hiérarchie des normes plus vite elle sera mis en oeuvre et plus grande sera son efficacité. Lorsque les plus hautes autorités politiques et administratives symbolisés ici par le PM et son gouvernement se voit adressé des rapports semestriels et annuels cela signifie d'abord qu'ils sont impliqué à fond dans la protection de l'environnement et du littoral en particulier, implication qui est le symbole de la prise en compte et de l'importance accordé aux problèmes du littoral/ environnement ; ensuite que le comité doit jouer un rôle central et majeur dans ce combat et donc le gouvernement attend beaucoup de lui et fait confiance à ses compétence et capacité aux travail et propositions idoines ; raison pour laquelle il doit approuvé le rapport biannuel sur l'état de l'environnement établi par le MINEP art 2(1-b). Enfin cela signifie aussi que dans le respect de sa composition chaque ministère représenté doive intégrer les travaux et propositions du comité avant toute prise de mesure dans leur département respectif pouvant avoir des conséquences sur le littoral/ environnement.

Toujours dans le cadre d'institutions du droit de l'environnement camerounais qui ont entre autre objectif la protection du littoral dans le cadre de la protection de l'environnement on peut aussi citer la CNCEDD.

2)- la Commission Nationale Consultative pour

L'Environnement et le Développement Durable

La CNCEDD est un des organes mis en place par le Cameroun au lendemain de la conférence de RIO de 92. Ainsi retrouve t-on dans sa loi 95/12 au titre II art 10 (2) institué : « une Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable » dont la charge est celle d' « assisté le gouvernement dans ses missions d'élaboration de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement » ; dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le décret 94/259 du 31 Mai 1994. C'est une structure qui permet au Gouvernement, avec d'autres, de mieux gérer l'environnement donc aussi le littoral pour un développement durable.

La « commission nationale » (art 1 décret 94/259) ne vise pas expressément la protection du littoral mais plutôt l'ensemble environnemental dont le littoral fait partie ; son souci majeur est le développement durable dont on sait qu'il est le fondement de toute protection. Il obéit et fait suite à l'engagement du Cameroun d'oeuvrer pour le développement durable conformément à l'agenda 21 de Rio  art 2(1) et 6(1) décret de 94 ; il est chargé conseiller le Gouvernement en ce qui concerne l'élaboration d'une politique de l'Environnement conforme à l'Agenda 21 (art 2(1)) dont on sait que les recommandations visent entre autres l'utilisation et la gestion des ressources naturelles , ainsi que la production durable, domaines qui concerne le littoral respectivement par les problématiques de gestion de ressources côtières et marines, et de contrôle et interdiction des déchets dangereux.

Elle est constituée de 5 comités spécialises, conformément à l'annexe du décret 94/259 dont 2 sont particulièrement importants pour le littoral quant à sa protection et de son développement durable à savoir le comité n°2 qui s'occupe de :

- l'approche intégrée de la planification et de la gestion des ressources aux fins de développement

- de la gestion des écosystèmes fragiles

- du traitement sain des déchets solides, dangereux et /ou radioactifs et prévention contre le trafic desdits déchets ........

Ainsi que le comité n°5 qui s'occupe des moyens d'exécution à savoir :

-coopération internationale en liaison avec les services compétents...

-ressources financières et mécanismes y afférents

-instruments et mécanismes juridiques nationaux et internationaux.

En sus de l'élaboration de la politique nationale relative à l'environnement et au développement durable, la commission nationale est aussi en charge de la coordination et de la mise en oeuvre de cette politique, et « analyse les divers rapports établis dans le cadre du suivi de l'application des différentes conventions internationales relatives a l'environnement et au développement durable ».

Notes : c'est un point important qu'il faut souligner lorsqu'on sait quel est l'enjeu stratégique des conventions internationales dans le cadre de la protection du littoral Camerounais62(*) et il découle donc de cette disposition que la commission nationale ait la possibilité de prendre des mesures visant à améliorées le suivi et l'application, donc en conséquence, une plus grande efficacité des dispositions de ces conventions. En clair dans le cadre de ses missions son avis peut faire foi. art 9(1) nouveau du décret 99/634 du 10/6/199963(*).

Tout comme le CIME il est de composition cosmopolite de plusieurs départements ministériels, ONG, confessions religieuses , et adresse des rapports semestriels et annuels au PM, ce qui traduit triplement : son importance, la confiance qu'on lui accorde et la volonté de ne pas la laisser s'enliser, de stagner vu la grandeur de l'enjeu d'où « son secrétariat permanent est assuré par le MINEP en liaison avec les responsables des services compétents du PM » art 6(1) nouveau, MINEP dont on sait qu'il fait autorité dans la matière. Et dans le but de remplir pleinement ses missions la commission nationale a été décongestionné pour permettre un meilleur travail ainsi retrouve t-on depuis le décret modifié des commissions provinciales (art 7 nouveau), et l'on peut imaginer que celles qui couvrent le territoire littoral oeuvrent pour sa protection de celui-ci puisque leurs rapports fera l'objet des propositions et avis qui devront transparaître au niveau national.

Il appert donc qu'aux nombres des institutions nationales oeuvrant pour la protection du littoral camerounais la commission nationale y joue un rôle majeur et l'importance de cet organe est encore démontré par la qualité de ses travaux64(*), et montre a souhait quelle est sa place dans ladite protection. L'environnement coûte cher a-t-on coutume de dire et pour aider à pallier cet état de chose, le gouvernement a mis sur pied un fonds financier pour l'environnement.

3)- Le Fons national de l'environnement et

du développement durable

L'art 11 (1) de la loi 95/12 dispose qu': « il est institué un compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable... désigné le Fonds », qui a entre autres pour objet :

« de contribuer au financement de l'audit environnemental ; d'appuyer les projets de développement durable ; d'appuyer la recherche et l'éducation environnementale ; d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres ; d'encourager les initiatives locales en matière de protection de l'environnement, et de développement durable ; d'appuyer les associations agréées engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ; d'appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement » et dont le décret d'application n°2008/064 du 04/02/2008 en fixe les modalités de gestion. Son secrétariat est assuré par le directeur en charge du développement durable art12 (3) décret.

Il est dans le prolongement du CNCEDD et du CIME ; le Fonds sert au financement de la protection du littoral et de l'environnement dans sa globalité comme le souligne l'alinéa 1 de l'art 11 précité renforcé par l'art 4(1) décret. Précédemment nous avons démontré le rôle et l'importance des CNCEDD et CIME comme institution de protection du littoral, or sans appui financier ces deux organes ne pourraient donner le maximum et seraient donc vidées de toute praticité en matière de protection dans le sens de leur compétence et des missions qui sont les leurs, d'où l'art 4(1) du décret rappelle que c'est le Fonds qui « contribue aux frais de fonctionnement du CIME... de la CNCEDD ». Il ne se contente pas d' « engraisser » nos deux autres organes de protection du littoral, il encourage les initiatives (des populations) locales et autres ONG dont on sait qu'ils sont de véritables acteurs participatifs de la protection du littoral / environnement, puisque pouvant faire l'objet de financement de la part du Fonds. Et fidèle a la nature transversale que doit avoir l'action environnementale surtout lorsqu'il s'agit de protection il est constitue de membres représentants différents ministères.

Il a s'agit ici de présenter dans un 1er temps et ensuite dans un 2nd d'examiner le modus operandi de ces institutions dans le cadre de la protection du littoral et à la suite de notre travail nous avons constaté que celles-ci tant bien que mal s'essayent à ladite protection non pas de manière individuelle mais dans le sens global qui a trait aux missions dont ils sont investies qui couvrent aussi le littoral. Un examen des dispositions relatives aux compétences de ces organes nous amène a constater d'abord que tous les aspects de la protection du littoral sont relevés que ce soit dans les missions consistant en des politiques de gestion intégrée mêlant protection, conservation, la planification, contrôle et organisation, inspection et normativisation etc.... ; et ensuite à penser que la protection du littoral par le biais de ces organes est de facto faite du moins textuellement. Cette protection peut encore être constatée par l'examen des agences gouvernementales qui s'occupe de l'aménagement du territoire mais dont les prérogatives les amènent à s'occuper de la protection du littoral du Cameroun, ce sont entre autres la MEAO et la MAGZI.

SECTION II : LES INSTITUTIONS DE CHAMP D'APPLICATION

SPECIFIQUE AU LITTORAL : LES MISSIONS

PARA -PUBLICS

Comme précédemment souligné la protection du littoral Camerounais concerne principalement les autorités environnementales en premier lieu mais tout autant ceux de l'urbanisme que ceux de la planification et de l'aménagement du territoire et même du développement urbain. C'est ainsi que dans le cadre de ces différents acteurs de la protection du littoral, il a été mis en place des agences gouvernementales avec des missions touchant aussi à la protection du littoral puisqu'elles sont des agences de la planification et de l'aménagement du territoire. On peut ainsi citer en exemples sans avoir la prétention à l'exhaustivité, la MEAL qui fut la 1ère agence créée en en 1972, réorganisé en 1981 mais aujourd'hui disparue. On peu aussi citer la MIDESO65(*) comme la MEAL aujourd'hui disparue, ou encore la MAETUR donc les travaux de viabilisation de terrain sur le littoral obéit au respect cadastrales, de l'occupation foncière, des plans d'aménagement... prévus dans la zone concerné et qui tous obéissent à la règle de gestion de l'environnement du site concerné ; ainsi peut on en faire le constat par exemple a Kribi avec ses terrains de Bwambe Beach dont par exemple le respect de l'interdit de 5m66(*) avant la plage pour les constructions ,est de fait, dans le souci de ne pas occuper le front des plages donc le domaine maritime public ; ou encore nous pouvons cité la SIC qui aussi dans ses constructions ont le souci de cet environnement littoral (cas de la cité des palmes à EDEA) ; c'est plus dans la continuité des autres MEAL et MIDESO qu' a été créé la MEAO (A) sur laquelle nous marquerons un temps d' arrêt, qui s'occupe particulièrement du développement du département de l'Océan67(*) ; et dans un ordre différent d'idée comme nous le verrons ci-dessous jetons un oeil à la MAGZI (B) qui s'occupe de l'aménagement des zones industrielles.

A)- LA MEAO

Nous aborderons successivement les généralités (1) et ensuite la mission/ caractère protecteur du littoral océanais (2) de cette institution.

1)- Généralités

Expression d'une volonté politique d'organisation et de répartition territoriale du développement, la MEAO est un établissement public administratif, exécutant dans l'intérêt général des activités à caractère industriel et commercial art 1(1), doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière créée par décret n°99/195 du 10 septembre 1999 portant création de la MEAO que complète la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999. C'est un organisme du gouvernement destiné à donner forme et réalité à la stratégie de développement. La tâche qui lui est assignée est l'étude qui détermine l'aménagement à accomplir. Ce qu'il faut souligner ici est la prise de décision gouvernemental de crée un tel type d'organe qui symbolise une double volonté :

- volonté par l'approche concertation et participative68(*) d'intéresser les océanais au développement de leur région, ce qui dans le souci du développement durable signifie aussi une gestion rationnelle et intégrée entre autres de l'environnement de l'Océan et partant de son littoral

- mais aussi volonté d'une approche sectorielle du développement ce qui signifie un développement pratique et réaliste qui sous entend une gestion de l'environnement littoral pratique et réaliste.

Intéressons nous à la mission protectrice de la MEAO

2)- Missions

Les missions de la MEAO quant à la protection de son littoral découle de l'art 2(1) de la loi 99/195 qui énonce que la « mission » est chargé à l'issue de ces travaux d'enquêtes, de prospections, d'expérimentations, de dresser et d'en faire parvenir la mouture au Gouvernement un « rapport général contenant des propositions appropriées, concrètes et détaillées sur les actions à entreprendre en vue d'un développement local rapide, intégré et global de la zone d'intervention »

Notes : soulignons l'importance des mentions développement (dont on sait l'étroit lien avec l'environnement en matière d'aménagement), et de développement intégré dans ses missions ; cela peut faire par exemple référence au développement du tourisme qui est une énorme source de revenu pour le département ; or en respect du développement durable qui lui est prescris, la MEAO dans ces propositions se doit de faire la promotion de l'écotourisme qui favorise le tourisme tout en permettant la protection et la conservation de son environnement littoral69(*) . C'est le même comportement qui est de mise pour la promotion des investissements ou de la réalisation de projets. Si ce respect n'était pas fait le département perdrait un capital super important de son développement.

Le même art.2 (1) souligne qu'elle est chargée de procéder dans la zone à l'insertion spatiale et humaine cohérente (qui pourrait avoir ici rapport avec l'occupation anarchique des bandes côtières et différents domaines de l'Etat) des équipements et projets de toute nature initiés par l'Etat ou pour son compte ; et dans ce cadre elle « 

§ veille à la sauvegarde des ressources naturelles environnementales et touristiques de la zone

§ suit les procédures d'occupation rationnelle du domaine public maritime, du domaine national, et du domaine privé de l'Etat dans le département de l'Océan

§ participe à la mise en oeuvre de toute opération d'envergure à caractère économique...en cours de projet, initiée par l'Etat ou les opérateurs privés70(*) »

C'est ce qui explique entre autre la mise sur pied dans le cadre de

l'organigramme de la MEAO d'une cellule de l'aménagement foncier, de l'environnement, du tourisme, de l'artisanat et des loisirs qui traduit la préoccupation mais aussi les attentes fondés sur la MEAO ; bien que dans ce cadre nous pensions que cette cellule aurait pu se subdiviser en plusieurs pour chacune des préoccupations pour une qualité meilleur du travail évitant ainsi le trop plein de missions ou les surcharges.

Il est aussi attendu de cette institution qu'elle élabore un schéma

directeur d'aménagement et la constitution d'un fichier actualisé d'informations nécessaire au bilan-synthèse ou tous les secteurs sont concernés : pêche, agriculture, sol et sous-sol, ressources de la mer et de la côte, élevage, tourisme, tissu industriel et économique...; et de compétences susceptibles d'être mise à contribution pour la réalisation des activités de la MEAO. Cette institution est aussi le partenaire privilégié du MINEP puisque retenue par celui-ci pour la validation des projets régionaux que le MINEP avait sélectionnés pour la province du Sud Cameroun d'où l'océan est département.

En somme nous pouvons dire ici bien que cela soit localement fait, la MEAO essaie de par ses missions et attributions, mais aussi des attentes fondées en elle de protéger son littoral dans un souci de développement durable et intégré de la zone.

B- LA MAGZI

C'est la mission d'aménagement des zones industrielles du Cameroun, qui a un rôle majeur dans l'implantation des unités industrielles sur le sol Camerounais. Examinons tour à tour son cadre général (1) et ses missions environnementales (2)

1)- Cadre général

La MAGZI est créée par le décret n° 71/DF/95 du 1er mars 1971, puis modifié et complété par les décrets n°s :
· 73/483 du 25 août 1973
· 76/26 du 19 Janvier 1976 et
· 80/474 du 05 décembre 1980. La MAGZI est chargée principalement de l'aménagement et de la gestion des zones industrielles sur toute l'étendue de la République du Cameroun. Elle appui également l'Etat dans la mise en oeuvre de sa politique de promotion industrielle. Ses objectifs se résument aux points ci dessous :

· Contribuer au développement du tissu industriel du Cameroun ;

· Faciliter l'accueil et l'implantation des industriels ;

· Participer à la résorption du chômage, à la gestion de l'espace urbain, périurbain et de l'environnement du Cameroun.

Notes : Déjà s'occupant de l'aménagement des zones industrielles qui voient la quasi-totalité de son territoire ( un peu plus de 90%) occupés et voient ainsi une concentration importante dans le littoral des unités industriels ; et on a vu qu'elle s'occupait aussi ou alors possédait un volet de protection/conservation/gestion environnemental important, elle limite déjà par sa mission 1ère l'occupation anarchique et non maîtrisés de cette zone par les industries ; et par la 2nde elle s'attelle à la gestion proprement dite de ces zones comme celle de Bonaberi ou encore de Ombe qui s'étendent sur le littoral Camerounais par conséquent gère aussi les problèmes environnementaux comme nous le préciserons ci-dessous.

2)- La mission environnementale de la MAGZI

Il est indéniable que la MAGZI ait un rôle important à jouer dans la protection de l'environnement mais particulièrement du littoral surtout concernant les zones industrielles qui y sont situés. C'est un organe qui est en charge de l'aménagement et de la gestion des zones industrielles ; et comme la si bien dit son General Manager Mr CHRISTOL GEORGE MANON 71(*)l'une des raisons pour laquelle la MAGZI a été créée « c'est la raison environnementale » puisqu'il affirme que «  lorsque vous avez des industries sous votre contrôle, vous devez et avez l'obligation de contrôlés leur déchets. Nous en tant qu'administrateurs contrôlons leurs solides et liquides pour qu'il n y ait pas de pollution » ; c'est aussi en respect de la convention qui régit les rapports entre l'Etat et la Mission d'Aménagement des Zones Industrielles, qui stipule que dans le cahier des charges de mise à disposition des terrains MAGZI aux promoteurs industriels que celle -ci précisera en outre les normes à respecter en matière de nuisance et de pollution.

Voila qui explique le nombreuses missions sur le terrain de cette mission comme en témoigne celle de son GM dans les zones industrielles telle que celle d'Ombe dans le sud Ouest ou sont installés la SONARA, SNH ou encore projettent de s y installer les CNIC72(*) par exemple. Et qui explique encore le nombre de contrôle effectué par la mission pour vérifier et vérifier l'authenticité de l'occupation ou du respect des normes en termes d'aménagement, d'installation et d'équipements, environnementales etc....Il est donc assez lisible de faire le constat d'une réelle mission de protection de l'environnement dans les zones industrielles particulièrement celles couvrant le littoral, Bassa, Bonaberi, Ombe en particulier en attendant la mise sur pied des autres zones.73(*)

La protection institutionnelle du littoral camerounais comme nous l'avons vue n'est pas un mirage mais une réalité : elle est de Jure faite. En effet à cote du MINEP qui est l'institution centrale, de base, pierre angulaire sur laquelle repose ladite protection,il nous a été possible de voir que gravitaient autour de cette institution centrale, différents autres organes de nature diverses, entre celles qui ont pour finalité l'environnement dans son ensemble à savoir le CNCEDD, le CIME et dont le littoral est un pole majeur de compétence pour eux,ou dont la vocation est de soutenir financièrement ces missions ou plus encore à savoir le FNEDD, ou encore ceux dont le but est l'aménagement du territoire dont on a montré l'étroitesse des liens avec l'environnement et dont les missions les amènent à s'occuper effectivement des problèmes de l'environnement et du littoral en particulier à savoir la MEAL ou la MAGZI et même encore la MAETUR et la SIC dont nous avons brossé un bref rapport quant à cette vocation, il apparaît que le Cameroun par rapport à ses engagements internationaux et régionaux et par le mécanisme de l'internalisation mais surtout par la volonté de traduire en actes le choix de la gestion intégrée , s'est lancé dans une protection voire un conservatisme du littoral dont les enjeux ne sont plus à démontrés. Tout cet arsenal de protection étant en conformité avec les recommandations et autres propositions mais surtout des attentes du DIE dans la matière car ne l'oublions la solution miracle , la règle fondamentale recommandé qui fait l'objet d'unanimité et a fait ses preuves quant à la protection du littoral et écosystèmes connexes est celle de la gestion intégrée que le Cameroun a aussi internalisé comme nous l'avons démontré : transversalité de ladite protection ( plusieurs administrations et secteurs concernés) , une globalisation marquée par la compétence générale des institutions et autres organes, une planification et programmation des oeuvres actes et interventions de quelque nature que ce soit sur le littoral qui marque en retour le refus de l'anarchisme ou de l'imprévisibilité c'est le rôle entre autre de l'aménagement , un souci de la connexité entre le littoral et les milieux terrestres et marins qui lui sont contiguës dont protection semble devoir être prise de manière à considéré les uns les autres c'est-à-dire que les règles prisent doivent avoir un effet boule de neiges le plus possible permettant aux uns de profiter des autres , un réel souci pour la gestion optimale en situation normale comme de crise, association des législations de secteur intervenant dans le littoral comme les codes de l'eau ou minier....

Signalons l'importance des autres acteurs /ou institutions de 2nde zone de la protection du littoral que sont les populations locales conformément a l'agenda 21 qui sont les acteurs majeurs de toute protection de l'environnement , les ONG nationales et internationales ainsi que les missions étrangères de coopération qui à l'instar de la SNV Hollandaise74(*) ,de la GTZ, ou de la coopération canadienne pour ne citer que ceux la oeuvrent aussi dans la protection du littoral Camerounais ; sans oublier aussi les agences onusiennes que sont le PNUE, l'ONUDI75(*), CNUDD pour ne citer que ceux-là qui eux aussi assurent la protection de ce littoral.

Il est bien évident que de ces principales institutions dont nous avons essayé de cerner les contours et le substrat quant à la protection du littoral, la question qui se poserait de facto serait celle de savoir de la réelle capacité excepté textuelle à la protection / de pouvoir mener a bien cette protection c'est-à-dire en dehors de la mouture textuelle et formelle qui fonde cette protection quelle en est la réalité ? Question dont la réponse fera l'objet de notre 2nde assertion quant à l'étude concernant l'effectivité et l'efficience de cet arsenal tant institutionnelle que instrumentales.

PARTIE II EFFICIENCE ET EFFICACITE DE LA

PROTECTION DU LITTORAL

CAMEROUNAIS :

LE PROBLEME DE SA VALEUR

Il s'agira ici dans l'objet de notre problématique d'examiner l'envers du décor c'est-à-dire de faire un jugement de valeur sur la protection du littoral camerounais quelque soit le bord par lequel on le prend, instrumental, institutionnel, financier, juridique ou non juridique, juridictionnel ou non...bref il faudra ici passer au crible fin tout cet arsenal, pour en savoir ce qu'il en est du rendement. Est il efficace ou alors relatif ? si non quels sont les causes qui en réduisent la portée ? que peut on faire ou encore que pourrait on apporter comme correctifs pour en améliorer la protection ?

De prime à bord comme nous l'avons sans cesse dit plus haut, textuellement bien que loin d'être parfaite, l'ensemble constitutif de l'arsenal de protection du littoral est a même d'oeuvrer pour poursuivre ses buts et la loi-cadre 96/12 en est le moteur essentiel et acte comme un code de l'environnement dont les dispositions sont quasiment de valeur inestimables et dont l'impact n'en est et n'en sont plus que retentissant(s). Mais ce tableau est loin d'être idyllique et bien de zones d'ombres subsistent qui remettent en cause au niveau de la pratique sur le terrain cette protection, c'est ce qui fera l'objet de notre premier chapitre à savoir l'étude des limites de la protection du littoral camerounais ou il sera question d'indexer les raisons de ces limites ; Et comme nous l'avons montré le Cameroun a fait le choix de la gestion intégrée et puisque certains de ses mécanismes sont mis à mal dans la pratique il s'agira pour nous de faire des propositions pour une gestion plus efficiente qui boostera bien évidemment la protection du littoral, c'est l'objet de notre second chapitre à savoir les éléments de stratégie gestionelle pour une protection accrue.

CHAPITRE I LES LIMITES DE LA PROTECTION

En quoi consistent les limites de la protection du littoral camerounais ? En fait il s'agira dans cette partie de notre travail, pour nous de mettre le doigt sur le disfonctionnement de ladite protection ; de faire un examen le plus complet possible des causes et des raisons de tout ce qui relativise la protection de notre littoral. C'est donc une jetée dans la pratique sur terrain de la protection du littoral que nous amorçons et qui nous conduira tour à tour de faire le constat navrant que malgré toute l'armature textuelle qui est faite, sa transcription en actes reste parfois sujet de conjectures quant tout simplement celle-ci n'est pas suffisante ou encore inadaptés voire parfois obsolètes ; Et nous ferons le constat aussi que ces faiblesse ou insuffisance se retrouvent surtout au niveau de la pratique interne, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'application et d'utilisation des instruments à dispositions qu'il soit internationaux ou nationaux.76(*) Ou encore de simples redistribution de compétences comme nous le verrons par la suite ou même parfois un recul de l'approche intégré pour une sectorisation prononcée bref les raisons semblent multiples de cet effectivité relative. Bien loin de vouloir de manière totale faire la démonstration de tous les maux de la protection du littoral camerounais, il nous a semblé important d'aborder la question sous l'angle tel que l'on l'a pris dans la 1e partie de notre travail à savoir les plans juridiques institutionnels financiers et autres. Ainsi examinerons nous les limites de la législation (I) ainsi que les faiblesses des acteurs institutionnels et financiers (II) pour ne citer que ceux la principalement.

SECTION I LES LIMITES DE LA LEGISLATION

Ce sont toutes les causes juridiques qui atténuent l'efficacité de la protection du littoral camerounais ; ce sont les manques ou les lacunes juridiques et même juridictionnel qui font de la protection littorale une protection parfois inapproprié ou encore insuffisante ; c'est juridiquement les insatisfactions de la législation environnementale par rapport à la protection. La 1e remarque qui peut être faite est que la législation en question n'est pas celle qui découle des traités et conventions internationales et régionales mais plutôt celle interne ce qui en fait une protection juridique faible (A), dont le contenu peut sembler quelque peu vidé ; et qui induit comme corollaire une gestion intégrée inachevée ce qui pose le problème de sa substance (B)

A- PROTECTION JURIDIQUE FAIBLE

Elle découle d'un dispositif juridique fragmentaire (1) qu'on aurait pu croire révolu avec la loi-cadre mais visiblement la constance est faite confirmant ainsi ce que pensait le Pr. Kamto lorsqu'il déclarait que « ce qu'il convient d'appeler le droit camerounais de l'environnement se caractérise en effet par un éparpillement normatif tenant non seulement à sa fragmentation sectorielle, mais aussi, sur un plan général, au pluralisme du système juridique camerounais »77(*), mais aussi du problème réel de mise en oeuvre de l'arsenal juridique de la protection littorale (2).

1)- Un dispositif juridique fragmentaire

Le littoral camerounais ne souffre pas de vide juridique, il n'est pas dépourvu de réglementation. Le droit du littoral Camerounais est constitué d'un ensemble de dispositions fragmentaires en dehors de la loi-cadre 96/1278(*), qui sont à rechercher dans des textes spécifiques qui touchent au domaine public maritime, aux aménagement et planification territoriale, à l'urbanisme, aux mines et énergies, à la réglementation de certaines activités, à la lutte contre certains types de pollution et à la protection de l'environnement en général etc.... Ainsi  par exemple :

· Les textes sur la domanialité publique n'assurent qu'une protection très limitée ; prenons en exemple les critères restrictifs de délimitation du domaine public maritime sur lesquels il se fonde qui sont largement dépassés aujourd'hui. Ou encore les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité sur lesquels s'appuie la domanialité, sont souvent mis en échec par les autorisations temporaires d'occupation systématiquement renouvelées et qui se transforment en occupation de fait du littoral.

· Les textes sur l'urbanisme et la construction n'assurent eux aussi qu'une protection limitée du littoral. Certes le SDAU et le P.A devraient définir les orientations du développement harmonieux et équilibré de l'agglomération côtière à laquelle ils s'appliquent. Ils peuvent, en principe, imposer des servitudes ou créer des zones non aedificandi chaque fois que cela est nécessaire pour préserver des sites naturels ou des zones sensibles, art. 35 de la loi cadre 96/12 « Il est délimité le long des côtés maritimes, des berges fluviales et lacustres une zone non aedificandi » ; Ces outils peuvent être utilisés comme des instruments pour limiter ou même empêcher l'urbanisation des certaines zones côtières. Néanmoins dans la pratique, les documents d'urbanisme se préoccupent très peu, ou pas du tout, de la protection du littoral.79(*)

· De même la législation sur les lotissements et la construction peut être en principe, utilisée comme moyen pour protéger les zones sensibles (comme essaye de le faire la MAETUR et la SIC dans une moindre mesure) et on peut subordonner l'octroi des autorisations de lotir et de construire à l'obligation de respect de l'environnement, du moins textuellement. Toutefois, le problème de l'environnement est rarement évoqué puisque ces autorisations sont souvent délivrées sur la base de critères purement urbanistiques (conformité ou non avec les documents d'urbanisme)

· On peut également invoquer les textes réglementaires sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres qui soumettent ce type d'activité à un régime d'autorisation préalable et autorise l'administration à suspendre l'établissement s'il a des effets dangereux sur la santé publique. Ces textes ne visent pas directement à protéger l'environnement et le milieu physique mais plutôt la santé des populations

· Le texte sur les carrières frappe aussi par sa difficile application ; Ainsi le code minier du 16 avril 2001 quant à l'exploitation des carrières (titre V) n'a pu arrêter le processus de dégradation des plages occasionné par les prélèvements excessifs de sables.80(*)

· Tant la loi n° 96-12 que le décret 2005/0577/PM du 23-2-2005 fixant les modalités de réalisation de l'étude d'impact ne portent de spécification quant aux EI dans le littoral et son environnement. Il n'y sont fait mention, quelque soit, la typologie retenue que des projets pouvant être soumis aux différentes études ; le milieu bien que l'étude soit faite pour lui, n'occupe pas de place centrale ; Ce qu'on serait en droit d'attendre ce serait une disposition qui dirait par exemple que «  tout projet quelqu'il soit dans l'environnement littoral doit obligatoirement être soumis a une EI détaillée ».

Pour assurer la protection des zones côtières la loi-cadre 96/12 ne prévoit aucun mécanisme immédiatement opérationnel et se contente de renvoyer à d'autres dispositions législatives et réglementaires. Ce qui serait nécessaire de faire dans l'immédiat ce serait l'adoption de modalités d'élaboration :

« des schémas et des plans d'aménagement et d'exploitation du littoral; de critères de classement d'une partie du littoral en aires spécialement protégées ; de conditions d'exploitation, de mise en valeur et de développement des ressources du littoral »81(*) , qui nous semble être des mesures appropriées, immédiates et importantes à prendre pour une meilleur protection du littoral. Par la même occasion un rapprochement des textes c'est-à-dire un regroupement des textes législatifs et réglementaires des différentes branches qui touchent de près ou de loin à la protection du littoral doit être envisagé ce qui facilitera la promotion de la protection et ne dispersera pas les compétences.

Il faut tout de même dire que cette fragmentation en soi n'est pas qu'uniquement négative puisqu'elle traduit aussi non seulement l'implication de nombres d'administration mais plus encore le souci d'une protection large du littoral Camerounais, globale, d'ensemble marquant ainsi la transversalité qui doit être de mise pour une approche intégrée de la protection du littoral. Les véritables problèmes se trouvant être ceux du trop plein de dispositions concernant le littoral mais qui n'ont pas de réels applicabilité pour moult raisons comme ceux que nous avons cité en exemple supra, mais plus encore de la mise en oeuvre de ceux-ci qui font face a de nombreux obstacles atténuant ainsi la protection que l'on est en droit d'attendre comme nous le verrons infra

2)- Le problème de la mise en oeuvre de l'outillage

juridique de la protection du littoral Camerounais.

On entend par problème de mise en oeuvre de l'arsenal juridique de la protection du littoral camerounais tous les obstacles qui de près ou de loin ne permettent pas un plein exercice de la protection ce qui par effet de continuité réduisent ladite protection. Nous recensons principalement trois obstacles qui sont le retard des décrets d'application, les non respect et non application de certains instruments d'importance tel que le PNGE ou l'EIE et enfin le problème de l'internalisation des mécanismes internationaux : le problème de la ratification

La difficulté quant à la promulgation des décrets d'application semble trouver sa source non pas dans la pratique jurisprudentielle et des voies de recours82(*) mais plutôt par le laxisme et la faible volonté des autorités compétentes que sont les PR et PM83(*) pour assurer ce travail ce qui bien évidemment met à mal le processus de protection du littoral. Quelques exemples nous le montrent :

· Le décret d'application relatif au fonds national de l'environnement et du développement durable dont la création est faite en 1996 dans la loi-cadre 96/12 n'est intervenu que le 4 février 2008 soit plus de 12 ans après or nous avons montré quelle était l'importance de ce fond dans le soutien financier des autres outils comme le CIME ou le CNCEDD

· C'est aussi le cas des EIE dont il n'est plus besoin de faire démonstration de son rôle majeur dans la protection dont le décret d'application concernant le contenu général des termes de déférence de ces études date du 24 janvier 2007 soit près de 11 ans après les dispositions de la loi cadre 96/12 qui en donnait l'énoncé ou encore concernant les modalités de réalisation des EIE dont le décret d'application date du 23 février 2005 ; on peut encore citer l'arrêté du 22 avril 2005 fixant les différents catégories d'opérations dont la réalisation est soumise a une EIE soit près de 9 années après la loi cadre

· Le décret d'application portant organisation et fonctionnement du CIME date du 3 septembre 2001 qui est pratiquement la seule institution à avoir véritablement fonctionné

· On est toujours en attente de tous les décrets d'application du code minier de la loi n° 001 du 16 avril 200184(*)

Le 2nd problème qui faille relever ici quant a la difficile mise en

Oeuvre de l'outillage juridique en matière de protection du littoral est celui du respect des dispositions de la loi cadre 96/12. Pour cela prenons en exemple deux instruments fondamentaux découlant de la loi cadre à savoir le PNGE et l'EIE ; il est prescris dans ladite loi que le PNGE sera révisé tous les 5 ans pour pouvoir permettre des ajustements ou des innovations en matière de politique, de planification, de contrôle, de protection puisque tout comme la marche du monde l'environnement évolue et des problèmes inexistants ou mineurs lors de la mise sur pied de ce PNGE peuvent surgir ou devenir majeurs, ou encore des moyens mis en oeuvre 5 années auparavant doivent être renforcés ou pas selon le cas. Le Cameroun n'a connu jusqu'ici depuis la loi 96/12 qu'un seul plan de gestion celui de mars 1996 et depuis plus rien ; cela signifie depuis cette date qu'on aurait du avoir des révisions en 2001 et 2006. Cela est même d'autant plus grave que celui de 1996 n'a pratiquement jamais été vraiment appliqué : «malgré le mérite du PNGE qui préconise un développement... écologiquement durable, il n'en demeure pas moins que ce plan n'a pas connu un début de sa mise en oeuvre véritable » 85(*). En clair pratiquement toutes les mesures recommandées par ledit plan n'ont jamais vraiment eu de véritable application.

La 3e problématique que nous pensons soulever ici est celle de la ratification des traités et conventions internationales comme régionales ou les délais de ratification sont très long quand ils ne sont pas tout simplement inexistants. Ce qui bien évidemment pose un problème d'internalisation des instruments préconisés dans lesdits textes mais aussi de leur réception camerounaise, conséquence c'est le pays qui ne bénéficie pas des mesures ou recommandations édictées et préconisées, ce qui constitue un sérieux bémol à la protection du littoral. En effet au Cameroun l'internalisation des conventions n'est faite que dès lors qu'après la signature il y ait ratification, or cela semble souvent prendre beaucoup de temps. Ainsi exception faite des conventions de l'après Rio qui ont été ratifiées dans un délai de 2 ans ( Diversité Biologique et Changement Climatique signés le 14 juin 1992 et ratifiés le 19 octobre 1994 ), il obéit a une double logique soit il n'a pas simplement pas encore ratifié mais seulement signé (projet GOG-LEM ou encore la convention de RAMSAR ), soit il met long à le faire : la convention de BALE de 1989 ratifié seulement le 11 février 2001, la convention d'ABIDJAN signé le 23 mars 1983 et ratifié en août 1994 , ce qui induit une perte considérable de l'économie des instruments de protection internationaux du littoral. Il n'en demeure pas moins le Cameroun dans sa loi 96/12 attache une importance particulière a ces conventions titre III chap. I art 14(2)86(*).

Qu'en est il donc de la conséquence de tous ces manquements quant à la mise en oeuvre de l'outillage juridique de la protection du littoral ? Le Pr. TCHAWA et son équipe dans son rapport87(*) pour le compte de la SNV-Cameroun l'a si bien résumé : «Les impacts environnementaux consécutifs à cette gestion à l'emporte pièce sont variés et irréversibles  ». C'est dire que tout ceci pose un véritable problème de protection de l'environnement littoral, mettant ainsi insidieusement en berne la gestion intégrée qui est la pyramide sur laquelle s'appuie la protection du littoral au Cameroun.

B- LA SUBSTANCE DES TEXTES EN MATIERE DE

PROTECTION DU LITTORAL CAMEROUNAIS

EN QUESTION

Il s'agira ici pour nous de remettre en cause la substance des textes législatifs et réglementaires concernant la protection du littoral Camerounais et de leurs instruments. Ce sera un examen des textes que nous aborderons de manière différente par rapport à la première partie et où nous présenterons les lacunes quant à la protection dans leurs économies au travers du caractère global non spécifique des textes (1) et de la vétusté des instruments (2).

1)- La non spécification des textes en matière de protection

du Littoral

A l'exception des textes internationaux et régionaux, aucun texte législatif ou réglementaire du droit interne camerounais n'a spécifiquement tenu compte de la protection du littoral. Tous les textes y relatifs sont des textes à la compétence globale c'est-à-dire qui régissent la protection de l'environnement dans son ensemble et non de façon particulière le littoral. La loi cadre du 5 août 1996 déjà ne définit nulle part dans son texte ce qu'elle entend par littoral lorsqu'on perçoit les appréhensions qui peuvent naître quant à sa définition (géographique / physique ou environnementale ?) ; elle en aborde la mesure mais ce contente plus de disposer dans un sens large, la protection du littoral puisqu'elle penche plus pour l'environnement marin et spécifiquement s'intéresse plus au problème des pollutions, des mesures à prendre, et de responsabilité des capitaines des navires auteurs ; C'est ce qui ressort de la lettre de la section III art 31-33. En sus de cet abord de la protection du littoral, elle s y penche aussi en régissant l'occupation du domaine maritime privé objet de l'art 34 (1 et 2), et enfin son art 35 parle des zones non aedificandi. Qu'est qui ressort de tout ceci ?

On peut tirer une triple leçon, malgré la pertinence et le caractère révolutionnaire de ce texte à savoir que:

· quant à la protection du littoral la loi-cadre visiblement ne penche que pour les problèmes de pollution, de domanialité et de responsabilité semblant ainsi occulter les autres problèmes tout autant importants dont a à faire face le littoral comme ceux de l'érosion côtière88(*) ou encore de la destruction et disparition des mangroves, des phénomènes de retraits de côte, de la surexploitation des ressources côtières, les ravages du tourisme89(*), la pression urbaine et démographique...

· Elle semble les avoir laissés aux administrations dites concernées d'en trouver solution, mais malheureusement nous ne percevons pas la pertinence ni des textes et ni de leurs applications vu que nombres de difficultés censés être tranchées ou résorbées par celles-ci qui se posent toujours avec acuité comme celui de la pression urbaine et démographique et d'autres encore.

· La gestion intégrée qui se voudrait être si l'on la résume de manière simpliste une gestion sectorielle dans une gestion globale avec une double approche consultative et participative, a encore du chemin avant de voir sa totale effectivité dans le cadre du littoral puisque celui-ci dans les textes camerounais n'est principalement encore conçu que comme milieu annexe du milieu marin, ce qui est là l'occasion pour en ajuster l'importance par un changement conceptuel, politique et de gestion.

2)- La vétusté de certains instruments

Cette vétusté peut être abordé sous un double angle, celui de l'obsolescence des instruments techniques de la protection du littoral et celui des textes proprement dits.

Quant à celle des instruments techniques, le constat malheureusement est fait et claire : la volonté des autorités compétentes est mise à mal puisqu'il n y a pas de traduction au niveau des actes ; bon nombre des instruments techniques qui sont constitués pour la plupart par les documents techniques de la planification urbaine et de l'aménagement du territoire ne sont plus d'actualités, ils ne sont plus de toute jeunesse et souffrent d'un manque d'actualisation. Quelques cas nous en donnent la compréhension : sinon comment expliqué que le littoral côtier camerounais à l'instar de celui du département de l'océan n'a pas eu de plan d'aménagement réactualisé ? Le dernier SDAU de Kribi date de 1966 90(*) et n'à jamais été ni réactualisé, ni exécuté, et puisque fait en son temps, même si d'aventure il fallait l'exécuter aujourd'hui il se poserait un problème d'ajustement. Il est vrai que la MEAO se bat tant bien que mal pour pouvoir proposer un nouveau plan mais depuis sa mise en place effective en 2000 on est toujours en attente d'un plan, de proposition et de suggestions, encore que celui-ci voit même sa mission compromise puisque limité dans le temps91(*). Un autre exemple qui est frappant est le cas de la MEAL qui pourtant dans son SDA de Douala de juin 1986 était pleines de bonnes propositions, mais non seulement l'organe a depuis disparu mais en sus les recommandations de son schéma directeur n'ont quasiment jamais été appliquées. Et c'est la même situation qui prévaut avec les POS des zones littorales qui sont tous d'une certaine époque92(*) et dont le seul qui soit réalisé soit celui de Limbe93(*). Quelles en sont les conséquences ?

· les acteurs de la protection du littoral au sens large se sont contentés de leur plan sectoriel ainsi par exemple WWF et le MINEF se sont contentés du plan d'aménagement de Campo'o-Ma'an qui ne couvre pas la bande côtière, mais juste une petite partie de la zone

· une absence de synthèse tant au niveau local qu'au niveau régional (de l'ensemble du littoral), fort chère à la gestion intégrée, préalable pouvant permettre un meilleur aménagement rationnel du littoral, donc une meilleur protection

· aucun plan d'aménagement intégré du littoral n'a jamais été mis au point du moins réaliser

· l'aménagement du territoire ainsi que l'urbanisme peuvent sembler si des mesures ne sont pas prises pour en rénover l'esprit et la lettre à la longue des écueils plutôt que des moyens de protection du littoral.

Quant à la vétusté des textes, quelque fois elle est en droite ligne de celle des instruments puisque les textes qui les mettent sur pied sont eux-mêmes ne sont pas d'une certaine jeunesse; il s'agirait juste de dire ici que certains des instruments ne sont pas d'actualités ce qui en obère la praticité et la réalité et qui en conséquence rend la protection du littoral inopérante. Nous avons déjà cité le cas du PNGE non révisé depuis plus d'une douzaine d'années qui fonde la politique de gestion et de protection du littoral dans son ensemble, ce qui semblerait faire des gestion et protection par à coup dans le sens ou l'élément prévisionnel, une des bases de la gestion intégrée serait absent.

On pourrait par la même occasion aborder le problème de la loi 96/12 qui bien que loi cadre est assez loin d'être un code l'environnement dont nécessité se fait sentir pour une plus grande effectivité car pour de multiples raisons que nous avons déjà évoqués tout au long de notre étude à savoir par exemple la vétusté des instruments, la non spécification/non référencement au littoral, le problème de la mise en oeuvre de certains autres...il semble que la mise sur pied d'un code de l'environnement dans le sens juridique du terme pourra changer quelque peu la donne et ainsi améliorer la protection du littoral.

Est encore plus flagrant du moins textuellement sous cet angle, le nombre de conflits qui opposent les ministères qui ont tous compétence d'une manière ou d'une autre quant a la protection de l'environnement. Dans son étude sur la gestion de la bande côtière de Kribi le Pr. Paul Tchawa avait dénombré un certain nombre de conflits de cette nature sur la zone de Kribi du fait du chevauchement ou de la mauvaise définition des compétences résultants de textes anciens. Il dira ainsi « la persistance des conflits semble liée au fait que les textes.... sont peu adaptés ou obsolètes »94(*), ce qui en fait pâtir la protection du littoral.

Au nombre des limites de la protection du littoral Camerounais, en sus des problèmes juridiques, il y a aussi les problèmes des faiblesses institutionnelles et financières.

SECTION II : FAIBLESSES INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERES

ET LA PROBLEMATIQUE DU CONTROLE

C'est probablement le problème majeur de la protection du littoral Camerounais car comme nous le savons l'environnement que ce soit dans son exploitation en termes de revenu d'une part et de protection proprement dite de l'autre coûte très cher. Et lorsqu'en plus s y rajoute les problèmes des institutions, la remise en cause de la pertinence de la protection du littoral n'apparaît comme exagérée. Nous ferons l'étude de cette faiblesse a travers dans un premier temps la faiblesse des acteurs (A) et dans un second des limites du contrôle sur le littoral (B)

A- LA PROBLEMATIQUE DES ACTEURS

Ce qui est commun au plus grand nombre

fait l'objet des soins les moins attentifs

Aristote

Il s'agira ici pour nous de présenter au niveau des institutionnels et financiers les difficultés de plusieurs ordres qui font que ceux-ci soient à la limite inopérants dans le cadre de la protection du littoral Camerounais. Ainsi on verra successivement les faiblesses des structures de coordination (1), la multiplicité des intervenants (2) et enfin la quasi inexistence du fonds (3).

1)- Les faiblesses des structures de coordination

On peut avoir une double lecture de cette faiblesse des structures de coordination :

1° Prenons un exemple qui pourra guider notre analyse pour mieux aborder la problématique; lors de l'adoption du PNGE en mars 96 il avait été dénombré pas moins de 25 institutions oeuvrant dans le cadre de l'environnement95(*), aujourd'hui ce nombre a évolué, mais curieusement aucune institution spécifique au littoral n'avait été répertorié de même qu'aujourd'hui. Lorsque intervient la loi cadre 96/12 du 5 août 1996 portant gestion de l'environnement il y est fait mention de la création et de la mise sur pied d'outils de protection de l'environnement de divers ordres desquels les institutions que nous avons nommés à savoir le CIME, le CNCEDD et le FNEDD qui sont théoriquement parlant des atouts importants de la protection du littoral mais nulle part ne constitue à proprement parler d'institutions du littoral. La loi cadre n'a pas résolu ce problème, ce qui en fait un bémol pour la protection du littoral. Mais en plus l'importance de ces outils est encore à faire puisqu'elle ne se traduit pas par les faits. Par conséquent, l'absence d'une politique publique nationale du littoral fait que les zones côtières ne sont pas encore l'objet de partenariats interministériels construits.

2° En effet les structures de coordination que sont les instituions cités ne remplissent pas le rôle qui est le leur ce qui pose un problème de mise en oeuvre. En témoigne l'étude qu'est entrain actuellement de réaliser la division des études et projets du MINEP qui examine les différents comités et commissions puisqu'ils sont quasiment inopérants en vue de savoir quels sont les voies et moyens pour les rendre opérants, pour en améliorer les mécanismes et aussi savoir quels sont ceux qui doivent probablement disparaître ; sans doute voila ce qui confirme les propos du Dr Fangue Nzeuga Hubert96(*) qui dit qu' « aucune instance de coordination des actions n'est existante et il en résulte un mode anarchique de mise en valeur de l'espace »97(*). Mais en plus l'importance de ces outils est encore à faire. Au début de sa mise en place la CNCEDD était la principale institution de l'environnement au Cameroun comme le montre ses travaux comme celui du rapport du Cameroun de 1997 devant la commission du développement durable des NU ou celle-ci était nommément cité et représentait la traduction dans les faits de l'engagement Camerounais pour le développement durable et dans le rapport, le littoral sous l'aspect des environnement marin et des zones côtières était pris en compte dans la triptyque « approches-réalisations-perspectives »98(*), mais depuis ce rapport , on n'entend plus parler d'elle. Preuve en est que au niveau du MINEP la cellule de coordination de cette commission n'existe pas. Lors d'un entretien avec un des responsables de la DDPE du MINEP 99(*) celui-ci nous a fait la confidence selon laquelle de tous les comités existants il n y avait que le CIME qui tant bien que mal essayait d'assurer ses missions ; deux éléments venaient étayer ses propos à savoir la présence d'une cellule de coordination de ce comité au sein du MINEP, et qu'aussi en date du 17/7/2008 venait de se tenir la 61e session du CIME. Encore que dans les faits, la coordination interministérielle reste faible100(*)et le Pr. KAMTO en avait souligné la pertinence puisqu'il affirmait que subsistaient encore les problèmes de coordination intersectorielle101(*)

2)- La multiplicité des intervenants

Comme nous l'avons montré dans la première partie de notre travail la protection du littoral et même de l'environnement est le théâtre d'intervention d'un grand nombres d'acteurs qui débouche quelque fois sur un cafouillage quant à qui fait quoi, l'on ne sait finalement qui est compétent pour ci ou pour ça et dont le résultat parfois en est des conflits de compétence ou d'autorité, ce que confirmera le Pr. Kamto lorsqu'il dit « à l'éclatement normatif correspondait une fragmentation institutionnelle qui soulevait et soulève encore entre autres problèmes celui des conflits de compétence dus aux chevauchements des missions »102(*) . Historiquement c'est le MINEPAT qui avait principalement la mission de gérer et protéger l'environnement et donc le littoral. Les spécificité et transversalité des problèmes environnementaux ont nécessité une approche globale ou toutes les composantes de la société dans son ensemble sont mobilisées pour une protection efficiente. Mais au lieu de mieux les résoudre, cette approche participative favorisant la multiplicité des intervenants dans la protection alourdit plutôt le processus. Le littoral est un lieu où interviennent en principe plusieurs départements ministériels selon la ligne de partage classique entre la mer pour la marine marchande et les travaux public, et la terre pour l'urbanisme, l'agriculture, l'industrie, les transports. Cette multitude d'intervenants pose un réel problème de coordination. Ainsi pèle mêle on peut citer comme départements ministériels compétents sur le littoral et sa protection :

· Le MINEP  qui à la charge de la conception et mise en oeuvre de la politique gouvernementale dans le domaine de l'environnement,de la coordination interministérielle, de l'élaboration des outils juridiques de protection de l'environnement bref de la gestion, protection et mise en valeur de l'environnement

· Le MINEPAT dont la mission est de Elaboration de schémas développement et d'aménagement du territoire

· Le MINURBH élabore les documents d'urbanisme (SDAU, Plan d'aménagement ainsi que les SDAU

· Le MINDIC dont la mission est de veiller à l'application de la réglementation en matière d'environnement ; Amener les unités industrielles à respecter les normes en matière de rejets.

· Le MINEPIA chargé de la conception et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la pêche et qui est chargé de veiller sur l'exploitation rationnelle et la protection des ressources halieutiques

· Le MINMEE  qui entre autres est chargé de la gestion des ressources halieutiques situées entre les eaux marines et les eaux continentales

· Le MINTRANS qui assure la sécurité de la navigation des navires de commerce et prévient des pollutions d'origine marine et est aussi en charge de la protection et de l'entretien du patrimoine du domaine maritime ;

· Le MINREX participe à l'élaboration et au suivi des conventions internationales relatives à la mer ; La coopération internationale relative à l'exploitation des ressources de la mer

· Le MINTOUR qui participe à l'élaboration des outils d'aménagement des zones touristiques ; au suivi de la mise en valeur des zones à vocation touristique ; de l'aménagement et l'équipement des sites touristiques

· Le MINSANTE en charge de la protection et couverture sanitaire des populations et dont le rayon d'action s'étend jusque au littoral/ environnement puisque certaines de ses mesures ont des incidences sur lui. On peut ainsi citer les mesures prise pour les établissements dangereux incommodes et insalubres qui soumettent ce type d'activité à un régime d'autorisation préalable et autorise l'administration à suspendre l'établissement s'il a des effets dangereux sur la santé publique, lesquels établissements peuvent se situer sur le littoral

· Le MINRESI par ses activités de soutien du secteur par le Centre de Recherches Halieutiques et Océanographiques de Limbe

A ces acteurs ministériels de premier ordre on peut ajouter l'APN chargé de la gestion des ports du Cameroun dont on connaît la position géographique puisque quasiment tous sont situés dans le littoral, les missions d'aménagements MEAO, MAETUR MAGZI et autres, ou encore les communautés urbaines et d'arrondissement avec la gestion de l'environnement quotidienne (lutte contre l'insalubrité, collecte des déchets, gestion de l'assainissement) et autres industries de ce secteur intervenant par l' exploitation des ressources côtières et marines sur le littoral et qui de ce fait ont des responsabilités sur ledit littoral dont on peut citer les compagnies de pêche industrielle , les unités de pêche artisanale , les compagnies pétrolières (SONARA, SNH...) , le CICN.....Tous ces intervenants ont des compétences sur la gestion et la protection du littoral mais malheureusement cela fait une espèce de trop plein. Le Dr FANGUE dira par exemple que la bande côtière Kribi Campo est gérée par plusieurs institutions dont les rôles et compétences ne sont pas toujours bien précis. D'où les conflits de compétence de toutes sortes103(*) ; ce qui a pour effet de ralentir la protection du littoral de la zone concernée et d'en diminuer l'effectivité, et tous les acteurs sont concernés même ceux qui n'y paraissent pas ou le moins possibles, et à tous les échelons :

· Preuve en est des CNEDD et CIME qui ont les mêmes prérogatives respectivement en leurs art 10(2) de la loi 96/12 et art 2(1) du décret n° 2001/18 du 03/09/01 qui sont similaires, ils « assiste le gouvernement dans ses missions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des politiques nationales d'environnement et de développement durable » , qui nous pensons peut faire tache dans la mesure ou l'on peut supposer qu'il puis y avoir un engorgement de compétences, pouvant déboucher sur des conflits.

·  au niveau local par exemple, depuis la loi sur la décentralisation les élus locaux ont de nombreuses prérogatives en matières de protection de l'environnement (titre II art 21) mais ces mêmes prérogatives sont celles de plusieurs administrations dont il est clair que la volonté d'impliquer les élus locaux quant à la gestion environnementale de leur cité est compromise sauf précision. En outre les zones côtières font rarement l'objet de coopération entre collectivités locales et services extérieurs implantés localement. De plus se pose un véritable problème de conscientisation qu'avait voulu résoudre en son temps la section 3 de l'agenda 21 car les collectivités locales, en particuliers les communes, dont les attributions ont été renforcées dans le domaine de l'environnement, sont rarement conscientes des problèmes environnementaux que pose la gestion de leur littoral.

Ce trop plein d'acteurs aux attributions assez similaires quant elles ne sont pas les mêmes n'est pas pour favoriser la protection du littoral et demande une redéfinition des missions et des compétences104(*). L'harmonisation des interventions des différents acteurs est de nécessité absolue.

3)- Un fonds quasi inexistant

C'est connu la protection de l'environnement coûte chère et même très chère. Et le Cameroun conscient de cet état de chose a prévu un fonds financier pour pouvoir aider à la gestion et à la protection de l'environnement, et le littoral comme nous l'avons vu plus haut est aussi concerné par la mise sur pied de ce fonds. Mais malheureusement persiste la non traduction en faits et actes des textes. En effet jusqu'ici une plongée dans la pratique nous montre en clair que ce fonds n'à pratiquement jamais existé et fonctionné. La question qui se poserait alors serait celle de savoir pourquoi ? Nous pensons pouvoir répondre à la question par une double piste de réflexion qui pourrait nous montrer que le fonds n'est que victime collatérale d'une situation de marginalisation financière de l'environnement au Cameroun qui trahirait le peu de volonté d'une véritable gestion financière et même de gestion tout court de l'environnement au Cameroun.

1° d'abord, le MINEP est curieusement vu l'importance de celui-ci l'un des ministères qui a le plus petit budget de fonctionnement du gouvernement mais aussi l'un des plus petit nombre de personnel, en clair il semble ne pas y avoir assez d'argent pour la protection de l'environnement, donc corollaire le fonds105(*) en paie aussi le prix.

2° Et ensuite conséquence, dans le corps du dispositif du fonds un examen des ressources de ce fonds de l'art 3(1) du décret 2008/064 du 4/2/2008 nous parle des contributions de l'Etat dont le montant n'est ni fixé ni déterminé ce qui est assez incroyable puisque démontrant que ces contributions ne sont pas déterminés à l'avance. L'inexistence du fonds montre enfin que la non réévaluation des politiques et autres techniques a une incidence/souffre des problèmes financiers qu'éprouve le domaine de l'environnement au Cameroun.

B- LES LIMITES DU CONTROLE DES ACTIVITES

POUVANT ENDOMMAGER LE LITTORAL

Il s'agit ici de montrer les faiblesses, qui sont de sources diverses, des organes chargés du contrôle du littoral et de l'ensemble des activités qui s' y exercent. Aussi lorsqu'on parle des limites au niveau du contrôle, il serait question d'un aspect important de la pratique de la protection du littoral celui du contrôle. Précisons déjà qu'il n'existe pas à proprement parler de structure de contrôle spécifique au littoral ; et qu'ensuite malheureusement l'action de contrôle des organes qui en sont chargés souffre de quelques maux qui limite la protection du littoral et dont il faille en soulever les raisons. Nous aborderons donc cette analyse à travers la politique de complicité des autorités environnementales (1), la problématique financière (2) et enfin le problème de la base de données (3)

1)- La politique de complicité des autorités

Environnementales

L'on aborde la problématique de la politique de complicité des autorités environnementales Camerounaises dans le cadre des limites au contrôle simplement parce que lorsque par des conceptions, des prises de décisions et des acceptations ou encore par le manque de visibilité dont peut souvent faire preuve le Cameroun par la voie des autorités compétentes cela met à mal les contrôles environnementaux  particulièrement dans la zone qui nous concerne. Le décret 2005/117 portant organisation et fonctionnement du MINEP crée une direction du contrôle et des normes objet du chap. III art 35-38 du décret sus mentionné, qui entre autre à la charge « du suivi et du respect des normes, standards, directives environnementales...des inspections et contrôles environnementales » art 35(1) ; au sein duquel il existe une brigade des inspections environnementales ( section III chap. III art 42-44 qui à la charge « du contrôle des normes environnementales en matière d'assainissement, du contrôle des nuisances de la pollution et des normes d'établissements, du contrôle et de la surveillance de la pollution transfrontière, du suivi et de l'application de la réglementation nationale et internationale en vigueur relative à l'environnement » art 42(1) et entre autre unités d'inspection de l'art 42(2), elle comprend une unité des inspections des milieux aquatiques, côtier, et marin.

Aussi textuellement, comme nous le constatons les dispositions semblent claires, mais la lecture de quelques exemples nous font penser que ces dispositions ne sont pas en tout point respectées :

· la tache est immense et malheureusement les brigades trop souvent esseulées essaient tant bien que mal de faire leur travail106(*) mais les succès sont bien peu nombreux. Nombres d'industries installées dans les zones à cet effet107(*) et qui sont donc situées dans le littoral rejettent leurs déchets dans la mer et sur les côtes environnantes108(*) ; le phénomène s'étend le long du littoral puisque la côte Kribienne a été victime du même problème avec des conséquences sanitaires109(*) sérieuses

· que penser de l'expertise (il s'agissait en fait d'une EIE) faite par une ONG Hollandaise du PIU de la COTCO accepté par les autorités environnementales Camerounaises110(*), et qui estime que la somme prévue par la COTCO est largement en deçà de ce qui serait nécessaire ?111(*) ; Une telle acceptation dictée sûrement par des raisons que nous ignorons mais qui ne serait pas éloigné d'une rétribution financière des personnes chargés de conduire le dossier112(*), porte un coup au contrôle dans la mesure ou celui-ci ne peut véritablement s'effectuer que sur la base de plan erroné faussant ainsi la donne.

Cette complicité des autorités mettant à mal le contrôle environnemental est aussi du fait de la lisibilité des actions de contrôle : comment penser au vu de ces exemples que les brigades d'inspection n'aient pas encore fait le constat de ces manquements, tares/erreurs et de ces atteintes de l'environnement littoral par ces structures industrielles ? de plus alors que nous n'ignorons pas le pouvoir de l'information113(*), le pouvoir de persuasion de la publicité ou des médias, pourquoi des communications / dénonciations n'ont pas été faites de ces cas pour contraindre ceux-ci à adopter des mesures pouvant ralentir ou stopper les dommages causés au littoral ? Ce questionnement peut nous aider à saisir toute l'ampleur des propos du PDG d'une importante société pétrolière qui déclarait dans le Wall Street Journal que « les pays en développement couraient le risque de décourager les investisseurs s'ils insistaient pour l'application des normes écologiques rigoureuses »114(*).

2)- Le sempiternel problème des finances

L'action de contrôle de la direction du contrôle et des normes souffre d'un sérieux problème de finances dont le manque a des conséquences assez importantes pour les missions de protection du littoral. Ce n'est pas un problème propre à ladite direction mais qui est commun à toutes les directions et autres services techniques et non du MINEP qui il faut le rappeler a l'une des plus petite enveloppe budgétaire du gouvernement, ce qui peut aussi dénoter l'échelle de considération qui est celle du MINEP et de ses actions. Ainsi dans le rapport camerounais sur le développement durable de juin 1997 il est écrit en page 52 qu'il y a «  manque des moyens financiers pour répondre aux exigences » et que « l'acquisition des moyens surtout financiers est indispensable pour mettre en oeuvre cette stratégie » ; les mêmes conclusions sont faites encore aujourd'hui et les attentes de ce côté sont toujours aussi pareilles. Aussi « il est donc nécessaire de pouvoir mobiliser la contribution de l'Etat mais aussi celles de la coopération internationale multiforme et du secteur privé »115(*) car corollaire de cette «  paupérisation », le fonctionnement et le rayonnement de cette direction sont limités et ne peuvent donc se déployer en totalité puisque les moyens font défaut, et en conséquence c'est la protection du littoral qui bat de l'aile.

3)- Le problème de la base de données

Il apparaît comme un des corollaires en sus d'autres du problème financier. Le problème à ce niveau est celui de l'absence, absence d'une véritable base de données traitées et prête pour les utilisateurs de quelque nature qu'ils soient et dont il faut assurer la constitution116(*) ; cette absence pourrait aussi s'analyser en un manque d'information fiable et de structures spécialisées en ce qui concerne la formation dans les diverses composantes de l'environnement comme celle du littoral, et dans le traitement de base de données.

Aussi « les difficultés d'accès à l'information qu'il faut le moment voulu à cause de l'absence ou de l'insuffisance des sources, de l'insuffisance ou de la mauvaise gestion des données, du manque de données spécifiques aux domaines très diversifiés couverts par l'environnement117(*) » comme le littoral peuvent faire cruellement défaut et entacher le contrôle efficace de la protection de ladite zone. Aussi la constitution d'une base de données réactualisée sur l'ampleur de toutes les atteintes et leurs dommages sur le littoral et son environnement nécessitent des dispositions financières dont ne disposent pas très souvent les organes de contrôle et même de gestion compétents118(*). Les moyens faisant défauts, il est donc explicable que les contrôles faits par ceux qui en ont la charge soient rendues difficiles sur le littoral et ou généralement par contre les industries installées sur le littoral en disposent mais ne mettent pas très souvent partie / totalité de cette base de donnée / informations à la disposition des missions de contrôles. D'où la nécessité de renforcer les échanges d'informations à divers niveaux. Voilà qui peut expliquer pourquoi le Cameroun avait adhéré à des programmes et projets de constitution de base de données environnementale tel que le Programme Régional de Gestion de l'Information Environnementale (PRGIE) qui concerne la gestion de l'information environnementale dans les pays du Bassin du Congo (Afrique Centrale) à savoir : collecter et constituer des informations et données valides, standardisées et géoréférencées pour gérer de façon durable les ressources naturelles dans la zone du projet. Les méthodes pratiquées étant celles de l'archivage, la télédétection, la cartographie et les statistiques. Ce projet devant à terme fournir des bases de données susceptibles de garantir une gestion durable des ressources de la zone d'implantation concernée et dont le littoral camerounais espérons le en bénéficiera.

On attend toujours sa réelle mise en oeuvre.

Que pouvons nous retenir de tout ce qui précède, sinon principalement la quasi permanence du problème financier que ce soit au niveau de la possession qu'au niveau de l'organe qui est censé en assurer la charge, des difficultés de mise en oeuvre des outils de la protection, la faiblesse de l'outillage interne juridique de la même protection ainsi que la multitude d'intervenants dans la gestion/protection du littoral qui en altère la réalité et des difficultés de contrôle des activités sur le littoral. Mais on retient aussi le dynamisme des brigades d'inspections environnementales qui par leurs inspections de quelques unités pouvant polluer notre littoral manifeste une réelle volonté de s'occuper de cette protection.

Le Cameroun ayant fait le choix d'une gestion intégrée de son environnement et particulièrement de son littoral et pour apporter notre pierre à l'édifice de construction de cette gestion, il nous semble pertinent de faire quelques propositions qui puissent permettre une protection encore plus accrue du littoral.

CHAPITRE II ELEMENTS DE STRATEGIE GESTIONNELLE

Le littoral constitue un écosystème dont les différents éléments sont

interdépendants et les changements qui affectent certaines parties provoquent des réactions en chaînes loin de leur point d'origine (cas de la pollution par hydrocarbures dont les vagues peuvent les déporter sur la côte), d'où la nécessité de mettre en oeuvre une politique environnementale fondée sur la notion de Gestion Intégrée des Zones Côtières120(*). La GIZC est définie comme un « processus continu, proactif et adaptable exigeant une approche pluridisciplinaire, la solution des problèmes, la participation d'acteurs concernés, l'intégration des secteurs, institutions et niveaux d'administrations ainsi que la connaissance complète des interactions entre les ressources côtières, leur utilisation et les impacts du développement sur l'économie et l'environnement »120(*).

Il sera question pour nous ici d'abord de stratégie environnementale et

plus précisément de stratégie de protection du littoral, et ensuite de stratégie dans la gestion appliquée du milieu littoral au Cameroun qui permettrait une meilleur protection de celui-ci, voila pourquoi la proposition d'éléments qui amélioreraient sensiblement la protection du littoral camerounais. Comme nous le verrons ceux-ci couvrent divers aspects et domaines de ladite protection que ce soit de l'ordre du juridique, du financier, de la politique environnementale dans son ensemble ou encore du relationnel et du gestionnaire proprement dit. Nous en verrons donc la consistance sous le prisme de quelques éléments que nous pensons assez stratégique pour 1 gestion intégrée plus efficiente du littoral (I) et celui de la mise en place d'une nouvelle stratégie d'intervention sur le littoral (II).

SECTION I : ELEMENTS STRATEGIQUES POUR UNE GESTION PLUS

EFFICIENTE

Une meilleure protection de l'environnement littoral passe nécessairement par une gestion intégrée d'abord réalisée, ensuite effective et enfin qui donne la pleine mesure de ses dispositions, qui doivent aller obligatoirement dans le sens de l'amélioration de la protection du littoral. Ainsi le but de cette partie est de faire une présentation mais surtout une description de quelques éléments quasi vitaux pour la protection de notre milieu de référence. Il est loin de s'agir de proposition que l'on pourrait penser exhaustive tant la gestion intégrée d'un milieu comme le littoral en requiert de nombreuses mais simplement de ceux que nous croyons pouvoir apporter un véritable coup de pouce à la protection, qui sont susceptibles d'avoir un impact significatif. Nous proposerons donc ainsi successivement d'abord une élaboration d'instruments efficace dont nous brosserons le tableau (A), et ensuite aborderons l'aspect renforcement des structures administratives chargés de la protection du littoral (B).

A- ELABORATION D'INSTRUMENTS EFFICACES

Qu'entend t-on par élaboration d'instruments efficaces pour la protection

du littoral ? En réalité cela par du constat que certains des instruments que nous avons étudié qui sont en place pour ladite protection sont soit assez inopérants, obsolètes, souffrent de problèmes de mise en oeuvre...il ne s'agit pas de faire une critique simple de l'arsenal de protection mais de dire que l'on peut faire mieux en y ajoutant quelques éléments pour une protection accrue. Cela passe donc par la redéfinition de quelques instruments tel que ceux de l'aménagement du territoire ou de la planification (1) et aussi par la multiplication des espaces et aires protéges (2)

1)- Redéfinition des instruments de l'aménagement du territoire

et de la planification : des schémas de mise en valeur et

de protection du littoral

L'importance et même les rôles joués par l'aménagement du territoire et la planification ne sont plus à démontrés dans le cadre de la protection de l'environnement dans son ensemble. Ces départements ministériels offrent de manière indirecte des instruments pour la protection de l'environnement et du littoral en particulier comme nous l'avons vu plus haut dans la 1e partie de notre travail. Mais comme nous l'avons aussi souligné certains de ses instruments sont inefficaces pour moult raisons évoquées ; il s'agit dans l'optique de l'amélioration et sous le couvert de l'AT et de la planification de mettre en place de nouveaux outils qui soient spécialement consacrés au littoral parce très évidemment il y en a pas. Cela supposerait au moins deux choses :

-- redonner vie à la MEAL ou alors un organe équivalent

-- ou mettre en place / crée des schémas de mise en valeur et de protection du littoral.

L'extinction de la MEAL nous pensons a été un coup dur pour la protection du littoral ; il est vrai que lors de celle-ci les problèmes dont souffrent le littoral ne se présentaient pas de manière si abruptes (ce qui pourrait laisse penser qu'il n'y avait pas de bonnes prévisions, ce que l'on peu considérer comme une faute dans la gouvernance), et que cette mission ne visaient pas principalement la protection du littoral, mais dans le cadre de ses préoccupations , il serait impensable de croire que l'équipement et l'aménagement du littoral au vues des potentialités qu'offre cette zone en termes de ressources et de devises, n'auraient pas pris en compte et de manière sérieuse la protection du littoral dont les richesses sont appelés à disparaître, donc le potentiel économique avec, si tout n'est pas remis dans l'ordre. De l'avis de spécialistes121(*) , la copie rendue par la MEAL avant son deuil en 1986 est un travail formidable qui si il avait été pris en compte, il est des maux comme celui de la pression démographique dans ces zones qui serait contrôlé judicieusement ou encore celui de l'occupation anarchique du domaine public maritime. Il est grand temps pour les autorités compétentes de repenser cette mission et la remettre sur pied. Ceci d'autant plus qu'elle avait ses missions régionales tel que la MIDESO qui était chargé entre autre de contrôler l'équipement et l'aménagement su Sud Ouest qui est aussi composite du littoral ou bien comme la MEAO aujourd'hui. Ce serait redonner vie à la MEAL sans en limiter la durée dans le temps, mais surtout de tout faire pour mettre en oeuvre les différents schémas qu'elle aura proposée.

L'autre solution quant à la problématique de la redéfinition des instruments de l'AT ou/et de la planification serait la mise sur pied de schémas de mise en valeur et de protection du littoral. En quoi le choix de cette forme de schéma serait elle judicieuse ? En réalité la mise sur pied de tel schéma obéit à une double logique : d'abord celle de l'AT qui vise la mise en valeur et le développement du territoire ensuite (il est dans la continuité de la de la MEAL puisque obéit a l'approche méthodologique de celui-ci), par des recommandations quant à la mise en valeur. L'attrait et la distinction d'avec les missions d'AT classique de ce schéma résident dans son contenu qui serait plus précis et de ses effets qui devront être plus contraignants. Mais la grande innovation dont ferait preuve ce schéma serait la possibilité de le décliner à trois niveaux :

· national : de tout le littoral Camerounais qui devrait dégager une vision analytique et prospective et aboutir à la formulation d'orientations globales ; ainsi « Il doit définir les options d'aménagement et de mise en valeur des zones côtières et déterminer les principales orientations pour les Schémas régionaux et locaux de mise en valeur du littoral. Le SNMVL devrait définir les niveaux de capacités d'accueil de chaque site et les principes qui doivent gérer les modes d'occupation des sols le long de la bande côtière pour les plages, les loisirs et sports, les complexes touristiques, les résidences secondaires, les ports et les autres infrastructures qui doivent nécessairement être localisées sur la côte. Le SNMVL devrait également définir des unités géographiques et maritimes d'intérêt biologique et écologique majeur, comme les zones humides, les lagunes et les estuaires et entourer ces unités de périmètres de protection renforcée, ce qui reviendrait à interdire la construction dans ces périmètres...Le SNMVL devrait aboutir à la formulation de directives nationales de mise en valeur et de protection du littoral. Ces directives constitueraient les normes nationales supérieures de référence qui doivent être respectées par les Schémas Directeurs d'Aménagement Urbain, les Plans d'aménagement et tous les autres plans d'occupation du sol122(*) ».

· régional : circonscrite a une région donnée du littoral, ce serait par exemple les régions du littoral Nord, du littoral Sud, ou Ouest

· local : circonscrite a une localité qui fait partie du littoral comme par exemple Campo'o ou Ma'an ou bien même Bakassi

On aurait donc ainsi un schéma national de mise en valeur du

littoral et de sa protection, avec une déclinaison régionale, et des démembrements locaux qui auraient la tâche de fixer les orientations du développement des zones côtières, assurer un aménagement rationnel des effets des différents secteurs d'activités ou des équipements et proposer des plans d'action opérationnels à court et à moyen terme qui précisent les besoins et les moyens et orientent l'intervention des différents acteurs centraux et locaux en faisant du littoral 123(*) leur priorité.

L'une de ces deux solutions devra être choisie par les autorités compétentes pour améliorer la protection du littoral par le biais des AT et de l'urbanisme.

2)- La multiplication des espaces et aires protégées

Les espaces et aires protégées apparaissent aussi comme vitaux pour la protection du littoral puisqu'en plus du volet protecteur qui entourent ces aires et espaces, il est aussi question d'un certain type d'aménagement puisque ils donnent naissance à des plans d'aménagement spéciaux de ces aires et espaces, « ils sont crées pour soustraire une partie du littoral à la convoitise des aménageurs (entendu au sens développeurs économiques) »124(*) Et le Cameroun l'a bien compris et intégré puisque décision avait été prise de l'érection de 30% de son territoire en aires protégées, mais malheureusement à ce jour, 10 % à peine sont sous forme de parc national, de réserve écologique, de sanctuaire etc...Et un coup d'oeil à la liste des aires protégées il y en a quasiment pas concernant le littoral exception faite de la zone de Campo'o-Ma'an et qui en fait même est un espace /aire forestière mais dont on pense quand même que couvrant et situé sur le littoral côtier, celui-ci doit incidemment bénéficier des avantages de l'érection cette zone en espace protégé.

Ainsi par exemple la zone ou est comprise le village d'Ebodje dans le département de l'océan arrondissement de Campo'o est composé de plages où viennent pondre, à la même période chaque année leurs oeufs, des tortues naines, vertes et mêmes des géantes parfois de plus de 400 kg et que malheureusement les pécheurs tuent pour consommer ou en vendre la chair ou/et les oeufs. Ce drame inconnu de l'opinion, est allé même jusqu'à attirer la compassion de coopérants qui ont tout fait pour sensibiliser les pêcheurs d'arrêter cette ignominie, utilisant parfois des méthodes quelque fois orthodoxes pour ce genre de choses125(*). Or si cette zone ou alors ces plages à l'exception de celles qui peuvent être utilisés pour le tourisme étaient constitués en aires protégés mêlant ainsi protection - aménagement spécial cela équivaudrait à la pérennisation de cet espèce de tortue, qui en elles mêmes déjà valent le détour vu leur grosseur, taille et couleur favorisant ainsi un certain type de tourisme et même d'étude, ce qui correspond bien à la mise en valeur de la zone avec la protection assurée. Et ce cas est bien loin d'être isolé.

L'élaboration d'instruments efficaces doit s'accompagner d'un renforcement des structures administratives qui ont la charge de la protection du littoral, parce une telle élaboration sans structuration adéquate serait comme un coup d'épée dans l'eau, elle serait vouée à l'échec.

B- RENFORCEMENT DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES

CHARGES DE LA PROTECTION DU LITTORAL

Ce renforcement s'analyserait sur un double angle à savoir le renforcement des moyens d'intervention des structures administratives (1) et la création d'un opérateur chargé du littoral (2).

1)- Renforcement des moyens d'intervention des structures

Administratives

Dans ses dispositions que ce soit de la loi cadre 96/12 ou mêmes les différents règlements et décrets qui l'accompagnent, le droit de l'environnement Camerounais bien que loin d'être complet n'en est pas moins assez exhaustif quant à la protection du littoral ; Le véritable problème ici étant celui de l'effectivité des organes/structures mises en place tel que le conseil, le comité ou encore le fonds126(*) qui sont à priori des instruments pertinents mis en place pour une protection plus efficace mais dont la réalité est battue en brèche puisque qu'ils ne fonctionnent quasiment pas or au vue des compétences qui sont les leurs ont est en droit d'en attendre beaucoup, d'où le besoin impérieux de renforcer leurs capacités d'actions ce qui signifie renforcer leur capacité d'intervention sur/pour le littoral. Pour cela quelques pistes de réflexion sont possibles desquelles :

· d'abord et urgemment le renforcement des capacités financières de ces institutions. Cela vaut tant pour ces organes que pour l'ensemble du MINEP et particulièrement pour les brigades d'inspection de la direction des normes et du contrôle. Les compétences et la volonté sont palpables mais les moyens ne suivent pas d'où ce renforcement qui aurait à coup sur un impact significatif sur la protection du littoral.

· Une seconde, serait aussi de régler les chevauchements de compétence de différents organes et administrations évitant ainsi un engorgement au niveau de la protection du littoral dans quelque cas.

· Une troisième serait de donner la possibilité réelle au élus locaux conformément à la loi sur la décentralisation et toutes les compétences qui sont les leurs, de les exercer, ce qui à l'avantage de la conscientisation, de la responsabilisation des populations quant au milieu qui est leur tout en leur apportant l'expertise nécessaire. Voila qui peut expliquer la nécessité de la mise en place d'un opérateur du littoral.

2)- Renforcement des moyens de gestion et de protection :

la création d'un organe / opérateur chargé de la gestion

du littoral

Cette création est probablement une des conditions sine qua non pour que le littoral ne « meurt » pas. C'est une réalité, il faut que le Cameroun par ses autorités emprunte ce chemin. Le MINEP joue ce rôle non seulement de manière subsidiaire, mais en sus étant donné que le MINEP a une mission globale, il ne peut être (encore que les moyens font défaut) considéré comme un opérateur en charge de la protection du littoral ; car un tel opérateur / organe n'a pour champ d'application l'ensemble du littoral et tout ce qui pourrait avoir trait à sa gestion et partant à sa protection. Ce serait l'institution de référence pour la gestion et la protection du littoral. Il serait en outre un organisme de coordination et d'impulsion promouvant une gestion partenariale, adaptative et évolutive. Entre autres rôles127(*) il pourrait :

· procéder à l'élaboration des différents Schémas de mise en valeur du littoral et veiller à leur exécution,

· coordonner les décisions gouvernementales en matière de gestion du littoral et même s'assurer que les ministères ajustent leurs actions respectives quant à la protection du littoral (il aurait un représentant avec voix au chapitre concernant le littoral au CIME avec qui la collaboration devra être étroite)

· coordonner les actions publiques et privées qui touchent le littoral,

· surveiller et de protéger le milieu marin et s'assurer d'une gestion rationnelle des zones côtières en développant à la fois la réglementation et le partenariat,

· chercher à concilier de manière réaliste les objectifs de la gestion intégrée du littoral avec les capacités des institutions locales impliquées et des groupes d'intérêts locaux ou communautaires.

· faire valoir son expertise partout où besoin se ferait sentir surtout pour les populations et leurs élus locaux dans l'exercice de leurs compétences sur le littoral (ce qui signifie qu'il doive être constitué d'experts multidisciplinaires comme le sont les interactions sur le littoral).

A la lumière du rôle que peut avoir un tel organe où le constat

d'une meilleure protection est fait, il est assez logique de penser que le renforcement des structures administratives en charge de la protection du littoral doit être complété ou suivie par celui de la gestion proprement dite où la protection serait encore plus évidemment mise en exergue ceci facilitant et améliorant la qualité et l'effectivité de ladite protection. En plus de ce renforcement, il faut nécessairement changer de stratégie d'intervention sur le littoral.

SECTION II : METTRE EN PLACE UNE NOUVELLE STRATEGIE

D'INTERVENTION SUR LE LITTORAL

La protection du littoral nécessite une conciliation entre les exploitations et la rationalisation des exploitations de toutes sortes qui peuvent s'y faire. Mr Kacemi Malika dira « les fortes interactions qui existent entre ces activités128(*) et l'environnement côtier impliquent un aménagement rationnel et respectueux qui réussisse à concilier les domaines économiques et écologiques »129(*) ; Il est donc indispensable dans la volonté et dans l'action d'améliorer la protection du littoral de mettre en place en sus des renforcements, de repenser la stratégie des interventions sur le littoral quelque soit les acteurs concernés, encore que ceux qui sont les plus dangereux pour le littoral sont les privés, interventions disions nous qui doivent être conforme aux intérêts de la protection entrant ainsi dans le cadre général de la gestion intégrée que le Cameroun essaie avec plus ou moins de succès d'atteindre. Il s'agirait de la mise en place d'une nouvelle stratégie qui se focaliserait sur les assurances d'un développement durable de la zone (B), qui est un choix de développement, auquel le Cameroun a souscrit ; choix dicté non seulement par la rationalisation nécessaire de la gestion des ressources, gage du développement socio-économique futur du pays, mais également et surtout en raison d'un souci d'amélioration continue de la qualité de vie du Camerounais, avec les conséquences et nécessités que cela impliqueraient, mais au préalable il faut s'engager dans une nouvelle politique législative et réglementaire (A), car comme nous en avons déjà pu faire le constat, le littoral est un milieu stratégique pour le développement économique du Cameroun et si l'on pense pouvoir le protéger c'est en tenant compte de ses potentialités d'où ce changement de stratégie qui en pose les conditions juridiques et de développement durable.

A- LE RENOUVEAU LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

Il est bien connu que nul autre que le droit dans son grand ensemble

et le législatif en particulier peut mieux protéger un milieu naturel comme le littoral. La difficulté avec notre pays est qu'il n'existe pas de règles juridiques à défaut d'un corpus pertinent qui entoure le littoral dans son ensemble tous ses aspects compris. C'est cela qui nous fait penser que le Cameroun dans sa protection de son littoral doit rajouter un élément juridiquement pertinent dans son ordonnancement et qui se matérialiserait par la promulgation d'une loi spécifique à ce milieu, la loi littorale (1) et par un engagement au package législatif (2).

1)- la loi littorale

La loi littorale est la manifestation de la volonté d'une gestion intégrée dudit milieu et symbolise la prise de conscience au niveau le plus élevé de la question du littoral parce que, celle-ci ne fait pas l'objet d'une attention particulière et la mise sur pied d'une telle loi aurait donc l'avantage de regrouper autour d'un même texte toutes les dispositions fragmentaires et éparses y relatives, toutes autant qu'elles concernent le littoral. L'adoption de ce type de loi par nombre de pays tel que la France avec la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ou encore e ceux qui l'ont en projet (pays du pourtour de la Méditerranée) ne peut laisser perplexe et permet de comprendre déjà l'enjeu stratégique de cette loi. Elle marque la nouvelle tactique, fondée sur une gestion intégrée des zones côtières, dans un cadre législatif et institutionnel. Comment l'amélioration de la protection du littoral peut elle être faite ?

Donnons la parole au rapport Marocain de la cellule du littorale130(*) de juillet 2006 qui nous parait très explicite sur la question et dit qu'elle :

« crée une contrainte réglementaire que les autres intervenants institutionnels doivent prendre en considération dans les projets qui touchent le littoral », en énonçant «  les principes de base qui doivent régir la politique de mise en valeur et de protection du littoral qui concilie entre les intérêts des usagers et l'intérêt général »  toute en s'assignant «  4 objectifs majeurs : la protection des équilibres naturels et des sites sensibles ; le contrôle des activités économiques qui doivent nécessairement être installées à proximité du littoral; la promotion d'une politique de dépollution des sites déjà gravement atteints par les rejets domestiques, touristiques et industriels, l'amélioration des conditions d'accès à la mer » . Elle devra en plus «  définir les dispositions réglementaires et procédurales liées aux mécanismes et aux instruments de mise en oeuvre de la politique de gestion intégrée des zones côtières. Elle devra fournir une base juridique au Schéma National de Mise en valeur du littoral et aux schémas régionaux de protection et ... préciser les structures de mise en oeuvre et de coordination de la politique de gestion intégrée du littoral. »

Aussi dans le cadre de la résolution du problème de la coordination elle devra en particulier : «  clarifier la répartition des compétences entre les différents départements ministériels qui interviennent dans la gestion du littoral » ; elle devra encore renforcer la présence du MINEP « dans les différentes commissions qui instruisent les plans d'occupation des sols et les commissions qui délivrent les autorisations de lotir et de construire pour des projets à proximité du littoral, en lui accordant le droit de donner des avis préalables » ; et finalement créer l'organe «  nationale de protection du littoral tout en précisant ses missions, ses attributions, ses structures administratives », ses modalités de fonctionnement etc.....

Ce rapport semble si claire dans ses propositions, justifiant ainsi son extension, qu'il nous paraît opportun que le Cameroun fasse sienne ses dispositions concernant la loi littorale, et surtout mette tout en oeuvre pour que ce ne soit pas un instrument de plus qui fera partie de l'ordonnancement juridique et qui finirait dans un coffre. D'ou la nécessité de garantir son application et aussi celles des autres.

2)- Garantir la mise en oeuvre des outils juridiques :

le package législatif

Comment garantir la mise en oeuvre des outils juridiques qui sont le mieux adaptés et propices pour résoudre la question de la protection du littoral ?

Primo faut faire un distinguo entre ceux découlant du droit international et ceux du droit interne qui sont les plus visés par notre problématique ; secundo il faut aussi se dire que si ce sont les internes qui en souffrent le plus et que ce soit le droit national qui reçoive en internalisant et mettant tout en oeuvre pour les appliquer, cela peut signifier qu'autant que les internes les internationaux peuvent souffrir du même problème d'application ; et enfin tertio la possession du meilleur dispositif législatif, institutionnel, ou même non juridique pourrait ne se mesuré que quant à la qualité de sa mise en oeuvre mais surtout des effets qui en découlent selon que ceux-ci sont positivement importants ; il ne sert à rien d'avoir des outils inapplicables ou peu applicables. Le problème qui se pose ici et de l'avis de nombre d'experts et même de notre constat personnel, le Cameroun quant à la protection de son littoral possède quelque outils forts intéressants mais qui souffrent d'un difficulté majeure : leur réelle mise en oeuvre et qui sont souvent aussi entre autres raisons financière, logistique... la résultante du retard dans la promulgation des décrets et autres textes d'application, qui semble traduire une espèce d'incohérence et d'impréparation puisque tout n'est pas prévu à l'avance marquant ainsi une gestion approximative de la question d'où la nécessité du package législatif qui apparaît comme une piste sûre de résolution du problème. En quoi consisterait il ? Ce serait une double obligation :

· d'abord de pack qui exprime l'idée d'un tout dans lequel on retrouverait outre les textes de loi concernant les outils de la protection du littoral, leurs textes d'application

· ensuite de célérité pour la promulgation des décrets et textes d'application pour gagner en temps131(*) dans la protection car lorsqu' il  s'écoule beaucoup de temps pour les prendre, c'est le littoral et même l'environnement qui subit des dommages parfois irréversibles alors que les outils étaient existants mais pas appliqués pour défaut de textes d'application

Le package législatif serait donc un ensemble de textes de loi avec leurs textes d'application qui seraient promulguer dans les mêmes délais ou alors extrêmement courts permettant ainsi une application quasi immédiate de ceux-ci et dont en profiterait le littoral au plus tôt.

En plus du renouveau législatif qu'il faille mettre en oeuvre il faut aussi pour la protection du littoral au Cameroun assurer son développement puisqu'il constitue une source de richesses exploitables et exploitées.

B- L'ASSURANCE D'UN DEVELOPPEMENT DURABLE

La protection du littoral ne peut occulter la nature stratégique mais surtout riche de ce milieu source de nombreuses actions de plusieurs acteurs. Il faut donc tout en assurant cette exploitation s'assurer que celle-ci se passe dans les conditions nécessaires qui ne puissent en altérer la nature de manière dommageable, et c'est le souci du développement durable qui bien que sa mise en place soit relativement d'application difficile au Cameroun132(*) demeure tout de même être un moyen de nature globale de protéger le littoral, magnifiant ainsi l'aspect gestionnaire de la protection qui prend une place ainsi centrale dans la protection. Pour ce faire nous pensons à la mise en place de politique de protection et de conservation du littoral qui se pencherait particulièrement sur la problématique de l'aménagement et d l'occupation des sols (1), et aussi par l'utilisation ou le renforcement de l'instrument économique (2).

1)- Une politique de protection et de conservation :

par des restrictions à l'aménagement et à

l'occupation

Partout où s'ouvrira le monde au golfe,

dans un repli du rivage ;

à l'instant vous y bâtirez, et

n'étant pas satisfait sur un sol artificiel

vous renverrez la mer sur elle-même

Sénèque, lettres à Lucilius133(*)

La nécessité d'une nouvelle politique de protection et de conservation s'impose dans la mesure ou le littoral étant un milieu fragile, mais doté de ressources importantes donc source d'actions et de pressions importantes, et dont les marges de protection qui sont à dispositions sont incomplètes. Il faut freiner la littoralisation et la constructionnite134(*) , pour cela il est impératif donc de redynamiser le secteur et ceci puis se faire par une restriction à l'aménagement et à l'occupation des sols de la zone littorale dont le littoral souffre énormément, preuve avec la vente massive de terrains dans cette zone135(*) et des constructions ne respectant pas les règles prescrites. Aussi la création d'un organe sur le modèle français tel que le Conservatoire du littoral du 10 juillet 1975, tunisien comme l'agence de protection et de l'aménagement du littoral de 1995136(*) ou anglais tel que le National trust britannique137(*) peut juguler cette difficulté. Dans quelle mesure cet organe peut résoudre ces problèmes ? Pour répondre à cette question inspirons nous des missions et des caractéristiques du conservatoire français qui va d'un constat simple :  « il est apparu que c'est en contrôlant les terrains de bord de mer que l'on pourrait tout à la fois les protéger , les aménager, et les mettre en valeur »138(*)

Mr Dominique Legrain un de ses directeurs adjoints, nous en donne le principe : « le rivage est un patrimoine remarquable ; il s'est dégradé à une très grande vitesse. On a donc donné au conservatoire les moyens de le protéger» d'où « le conservatoire a identifié 120 000 hectares, nécessaires pour assurer la belle ossature de la protection du littoral et contribuer à l'objectif de l'Etat de voir un tiers des côtes totalement préservées » explique t-il ; et pour mesurer les attentes qui sont fondées en lui il dit « Le conservatoire a tous les moyens de la puissance publique : il achète à l'amiable, bénéficie d'un droit de préemption et peut même, arme ultime, procéder à des expropriations au nom de l'intérêt général » et les résultats ne sont font pas attendre « nous avons une diversité de sites absolument étourdissante, car nous intervenons partout où il y a urgence. Certains sont d'une rare qualité » dit-il.

Mme Florence Raynal nous apprend que ce dernier est le « premier propriétaire foncier des côtes françaises.... acquérir, réhabiliter, ouvrir au public des espaces...définitivement interdits à la construction » tel est son objectif. Le professeur Roland Paskoff renchérit en nous apprenant que « la maîtrise foncière par appropriation publique constitue le moyen le plus sûr pour assurer une protection efficace des espaces naturels. C'est pour mettre un frein à l'urbanisation massive et au mitage de l'espace littoral français... qu'a été créé... le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, auquel était assigné la mission de mener une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique »139(*) et quant aux caractères qui en font un acteur important et déterminent son importance et sa nature stratégique, il ajoute que son « originalité... tient à la légèreté et à la souplesse de ses structures, à la diversité de ses moyens d'intervention, à la flexibilité de son fonctionnement, au caractère inaliénable et à l'ouverture au public de son domaine dont la gestion est conduite en association avec les collectivités locales ».

Une telle institution serait un moyen de résoudre les problèmes de l'aménagement et l'occupation désinvolte des sols ce que le Pr. Tchawa décriait par le terme de laisser-aller gestionnel, puisque ce contrôle foncier et d'aménagement se fait aussi par le conservatoire par la mise en place de plans de gestion des sites récupérés et Mr Guellec président du conseil d'administration du conservatoire soulignait que la  « gestion des terrains du conservatoire est orientée vers la préservation » ; les rivages et les mangroves du Littoral camerounais qui sont en voie de disparition140(*) pourraient ainsi profiter du génie écologique du conservatoire c'est-à-dire des opérations de restauration et de conservation afin de cicatriser les sites et composantes du littoral qui sont endommagés. Le Cameroun pensons nous serait bien inspiré de prendre exemple sur le modèle de ce conservatoire qui a fait des émules dans le monde entier, conscient que c'était là un formidable outil de protection du littoral, bien que préalablement et en amont doit être réglé la question du financement car cette opération peut être très chère141(*).

2)- Utilisation et renforcement de l'instrument économique

Une des techniques de la protection du littoral et partant de la protection de l'environnement tout entier est celle de l'utilisation des instruments économiques142(*) qui sont il faut l'avouer délicats à manier mais qui valent leur pesant d'or dans la mesure ou positivement il peuvent agir comme « facteur incitatif 143(*) » de la protection de l'environnement et du littoral dans notre cas ; On peut ainsi faire la part belle au système fiscal qui s'appliquerait à la gestion et à la protection de l'environnement. Quant au système fiscal proprement dit, il y a lieu pour le Cameroun pour la protection de son littoral :

· d'élargir le champ d'application des mesures incitatives dont parle l'art 75 de la loi-cadre 96/12 puisqu'on y parle seulement des zones de savane et la partie septentrionale du pays

· faire bénéficier autant au littoral qu'aux zones précitées de l'appui du Fonds

· de prendre des dispositions complémentaires au dit art 75 qui ne parle que des incitations fiscales et dans une moindre mesure des exonérations fiscales au profit de certaines activités ou de certaines personnes et institutions, et oublient les mesures fiscales dissuasives qui visent à décourager certaines activités et/ou comportements néfastes pour l'environnement.

Mais il va sans dire qu'il n'est pas question d'alourdir la fiscalité juste

pour l'alourdir en se disant qu'allant dans le sens de la protection du littoral cela serait suffisant, sinon les conséquences pourraient être graves144(*), et pour une utilisation efficiente de l'instrument économique il faut que les mesures environnementales qui favorisent la protection de l'environnement ne soient ni isolées ou seulement ponctuelles mais qu'elles « s'intègrent dans l'ensemble du système fiscal global » c'est-à-dire celui de la loi de finances ; c'est l'occasion pour nous d'interpeller les autorités financières Camerounaises quant à la nécessité d'intégrer dans les lois de finances un volet environnemental, dont celui-ci pourrai en bénéficier au vu de la rigueur dans l'exécution des prévisions et dispositions de ces lois.

Une seconde piste de réflexion quant à l'utilisation de l'instrument économique

pour augmenter et solutionner le problème des finances pour la protection du littoral serait de faire la promotion de l'écotourisme145(*), car comme le disait P. Le Roux qui, en 1969146(*) : "les vacances se concentrent dans les régions côtières", ce qui pourrait permettre par la rentrée de devises de financer la protection du littoral c'est-à-dire qu'étant donné que le tourisme est plus développé dans les zones littorales qu'ailleurs147(*), les sommes ou alors une bonne partie de celles-ci qui rentreraient grâce à l'écotourisme pourraient être reversés au « fonds » ou alors à un fonds spécial ou à un opérateur chargé de la protection et de la gestion du littoral , ou encore sur un organe calqué sur le modèle du conservatoire français du littoral, qui aurait donc la tâche de s'occuper de cette protection. Les travaux du Pr. Tchawa le confirment d'une certaine manière comme le montre l'examen de ses recommandations. 

CONCLUSION GENERALE

Arrivé au terme de notre étude concernant la protection du littoral Camerounais au regard du droit international de l'environnement, il s'agissait pour nous de répondre à une double problématique à savoir quelles sont les mécanismes de protection de ce milieu qui soient en conformité avec les règles du droit international de l'environnement et ensuite de l'analyse de la valeur de cet outillage pour en connaître la pertinence, ce qui répondrait à la question de la réalité et de l'effectivité de cette protection. Aussi dans notre travail sommes nous attelés à répondre à cet ensemble de question d'où il transparaît que la protection du littoral camerounais est faite, elle est effective par le biais des mécanismes dont nous avons examinés la teneur mais que malheureusement celle-ci semblait insuffisante vu les difficultés de plusieurs ordres qu'elle rencontrait ; des propositions qui pouvaient un tant soit peu améliorer ladite protection ont donc été faites. Que dire de la protection du littoral Camerounais ?

Le Cameroun dès l'après Rio s'est plus encore engagé dans la protection de l'environnement et particulièrement des milieux et écosystèmes dits fragiles tel que le littoral. Ce n'était plus forcément les forêts qui avaient la priorité ; à la dispersion des dispositions juridiques qui prévalaient et même au vide juridique en matière environnementale, et répondant au voeu de nombres d'environnementalistes de l'époque tel que les Pr. Kamto et autres Dr. Kegne Kamgue..., le Cameroun s'est doté de sa loi cadre en 1996 sur l'environnement qui est le 1er instrument de protection du littoral au niveau interne, puisqu'en même temps qu'il dispose quant à l'environnement dans l'ensemble il dispose aussi de la protection du littoral , qui rappelle que le Cameroun reste fidèle aux engagements internationaux pris à l'occasion de la signature de conventions internationales qu'elles soient de portée universelles ou régionales.

Ces conventions dont les objectifs n'ont pas toujours été les mêmes, mais qui d'une manière ou une autre se rejoignent dans l'optique de la protection du littoral sont un atout pour ladite protection puisque revêtant une portée internationale, leurs recommandations et suggestions s'avérant toujours d'une pertinence et d'une efficacité réelle, elles sont innovantes en principes et par la gestion intégrée dont elles en ont fait le cheval de bataille de la protection d'un milieu comme celui qui nous concerne, gestion intégrée dont on connaît la valeur quant à la protection de l'environnement, elles sont le 1er outil international lorsqu'on aborde ladite protection. Elles riment avec intégration, prévoyance, préservation, conservation, et action. Il faut aussi relever que les conventions, projets et programmes africains ne sont pas en reste dans la mesure ou ces derniers non contents de prendre la couleur locale présentant donc l'avantage de la praticité et de l'adaptabilité à la réalité africaine, ils sont aussi pertinents dans leurs dispositions comme celles de Bamako ou encore la convention d'Abidjan qui par exemple prévoit l'établissement de PIU régional148(*) c'est-à-dire fait par toutes les unités industrielles installées sur le littoral qu'elle régie et qui présente davantage de sécurité et de prévoyance , qui sont importants pour la protection des littoraux concernés.

Comme souligné plus haut le droit de l'environnement camerounais dès le milieu des années 90 n'a pas sommeillé ; ainsi la transformation du SPE en MINEP avec un cheptel de compétence pour le ministère proprement dit et d'assez importantes pour son responsable quant à ses missions et dont nous avons soulignés l'importance par rapport à la protection du littoral marque une étape importante pour la protection de l'environnement et du littoral en particulier ; l'innovation d'un code de l'environnement camerounais par la loi-cadre est aussi un pallier important franchi, surtout que celui-ci brille par l'importance de ses dispositions, comme par exemple la mise sur pied de deux outils formidables pour la protection du littoral que sont le PNGE et les EIE. Le PNGE démontre la volonté du Cameroun de parvenir à une gestion intégrée en laissant de côté les réalisations ponctuelles qui dénote plus une attitude réactive qu'active et ce plan ambitionnait donc de modifier la perception et les actions des autorités en charge de l'environnement mais hélas la pratique de ce dernier par sa non révision mais surtout par une mise en oeuvre quasiment jamais faite en a altérer la substance et son importance pour le littoral s'est donc amoindri. L'EIE par contre est de pleine effectivité et constitue en en point douter l'outil par excellence de la protection du littoral Camerounais, car il s'est répandue et est d'application. Il est le symbole du principe de précaution et marque ainsi par la même la traduction en actes des autorités camerounaises de savoir que tout projet ayant forcément une incidence quelqu'elle soit sur son environnement immédiat il faille en mesurer les conséquences. Bien que la volonté soit établie de généraliser et de marquer tout projet du sceau de l'environnement, il n'en demeure as moins que l'EIE souffre encore de nombreuses faiblesses qui sont entre autres la pertinence des mesures d'atténuation ou de compensation au regard des situations locales, la faible implication des populations, de l'Administration en charge de l'environnement, l'absence de suivi-évaluation des mesures d'atténuations149(*), la division qui a été faite quant au projet susceptible d'EI détaillé ou sommaire, il serait peut être judicieux de ne conserver que celle de détail qui présente l'avantage comme son nom l'indique du détail dans l'étude donc d'être complète.

Toujours dans le cadre de ses dispositions et dans le but de faciliter la protection de l'environnement et du littoral qu'elle couvre, la loi cadre a mis sur pied des institutions / organes qui dotés de compétences diverses oeuvrent pour ladite protection ; devant rendre compte trimestriellement au plus haut niveau de l'Etat, marquant ainsi l'estime et les attentes qui sont fondés en eux et soulignant ainsi leur nature stratégique, on a ainsi vu les naissances du CNCDD dont les hautes instances internationales ( les nations unies) ont appréciées les travaux, du CIME dont le travail est toute aussi remarquable et marque la volonté Etatique pour une véritable coordination environnementale, bien que ceci soit très laborieux, et pour financer cette protection en dehors des lignes budgétaires prévues à cet effet a été crée le FNEDD,qui était censé jouer le rôle de financier de la protection du littoral et de l'environnement dans son ensemble. Malheureusement il nous a été donné de constater que ces structures n'avaient pas de réelle capacité quant à la protection du littoral dans la mesure ou ils n'arrivaient pas à satisfaire à leurs missions exception faite du CIME tant bien que mal. L'on y a fait le constat d'un déficit de finance important qui en altère la capacité, d'où nous avons pensé que le Gouvernement, s'il en était capable devrait augmenter conséquemment l'enveloppe budgétaire du MINEP et de ces organes.

Transversalité des problèmes environnementaux oblige, d'autres administrations se sont mêlées quant à la protection, c'est le cas de la planification territoriale qui originellement était la 1e institution compétente quant à l'environnement, et de l'urbanisme. Ainsi a-t-on vu l'aménagement du territoire par le biais des SNAT et des SA, ainsi que l'urbanisme par les POS s'atteler aussi à fournir par ces outils des moyens de protéger le littoral puisque grâce à ces derniers il est possible de prévoir l'aménagement et l'urbanisation objet des recommandations ( différents schémas de développement), ainsi donc limiter l'anarchisme assez visible sur le littoral camerounais quant à l'occupation des sols et à l'aménagement ce qui nous amène à penser que bien que ceux-ci soient relevés importants tant pour leurs missions premières que pour celles secondaires environnementales du moins textuellement et comme nous l'avons nous mêmes constatés, ces derniers ne sont plus en termes d'actualisation et de protection aussi basique que on n'aurait voulu le croire par rapport au littoral du fait de leur relative application. Il serait donc opportun pour les autorités camerounaises de remettre sur pied ces instruments de la planification territoriale et de l'urbanisme dans le but de leur donner de l'effectivité.

Il a fallu mettre sur pied des institutions qui pouvaient aider à la difficile tâche de protéger le littoral ; les hautes autorités nationales conscients des enjeux ont donc comme nous l'avons déjà dit muté le SPE en ministère ce qui très considérablement augmente non seulement sa valeur et les attentes placées en lui, mais aussi celle de l'environnement et donc le littoral puisque désormais dès la mutation un organe spécialisé avec une organisation et les compétences tant humaines que matérielles requises se trouve mis en place pour sa protection ainsi que celles des autres milieux. A cela s'ajoute les différents comités et conseil consultatif, voir les fonds ; en sus l'Etat a mis sur pied des organismes publics et parapublics qui d'une manière ou d'une autre assurent des missions de protection du littoral, on a ainsi pu citer la MEAO, la MAGZI avec les zones industrielles où nous avons constaté que 90% des unités industrielles y étant installées, ce dernier avait un rôle important à jouer dans la protection du littoral ou encore la MAETUR avec l'aménagement de terrains ruraux et urbains dont les constructions qui y sont faites doivent obéir à des règles établies et qui sont conforme au respect du littoral ( Bwambe Beach)150(*) et de leur environnement dans l'ensemble. Il a été fait aussi constat du vide énorme en matière de protection de l'environnement littoral crée par la dissolution de la MEAL qui par excellence était l'organe qui s'assurait de cette protection lors de ces schémas d'aménagement par le biais de ces recommandations comme ceux du rapport de juin 1986. Et nous avons suggéré que si cela était possible, l'Etat gagnerait à ressusciter la MEAL ou alors de créer une institution similaire ou encore procédé à l'amélioration de son contenu par la mise sur pied d'un opérateur en charge de la protection du littoral.

Bien que la protection du littoral soit faite il nous a été donné de constater que celle-ci était incomplète car souffrant de plusieurs limites d'ordres :

· juridiques, par une législation limitée caractériser par une protection juridique faible (un  dispositif juridique fragmentaire et le problème de la mise en oeuvre de l'outillage juridique) et une remise en question de la substance des textes y relatifs (la non spécificité des textes en matière de protection du littoral et la vétusté des instruments) ,dont nous avons pensé qu'il fallait nécessairement un renouveau législatif et réglementaire qui pourrait se faire par une loi littorale qui serait promulguée et des mesures de garantie de mise en oeuvre que pourrait apporter le package législatif ;

· institutionnelle, par le problème de la multiplicité des acteurs qui normalement auraient du constituer un avantage plus qu'inconvénient mais ce n'est pas le cas, et des faibles structures de coordination existante qui ralentisse le processus de protection, en dépit des efforts du CIME

· financier, qui est le problème qui se pose avec le plus d'acuité et est redondant tout au long de la chaîne de protection, grevant ainsi toute la protection du littoral. Les raisons par lesquelles l'on a pu expliquer ce phénomène tiennent à l'étroitesse des finances publiques en matière de l'environnement, à un réel et criard manque de volonté politique, mais aussi au fait que le concept de cherté de l'environnement ne commence qu'à s'installer dans les consciences et le programmes politiques. Et à la suite de ceux qui en ont accentué et démontré la perspicacité dans la matière, nous pensons qu'une augmentation substantielle des finances environnementales par le renforcement de l'utilisation de l'instrument économique est nécessaire comme nous l'avons montrés en plus des efforts que devra fournir l'Etat ;

· et quant au contrôle des activités des industries où le constat qui a été fait est sans appel et a obligé la dénonciation de l'attitude passive de l'Etat dans des cas assez gravissime, que l'on espère changera en s'améliorant, c'est beaucoup plus une question de moyens pour les brigades d'inspection environnementale qui il faut tirer le chapeau par la volonté dont elles essaient de faire preuve ; ce fut l'occasion pour nous de tirer la sonnette d'alarme en demandant aux autorités concernées plus d'objectivité et moins de partialité.

Le Cameroun a jeté son dévolu pour la gestion intégrée de son environnement et des milieux qui le compose. C'est de cette gestion que doit transparaître la protection du littoral151(*). ; et pour en augmenter la capacité protectionniste, nous avons suggéré quelques éléments qui se résument à une stratégie gestionelle, c'est-à-dire une redéfinition des stratégies de gestion mais surtout d'intervention dont nous avons brossés quelques pans à savoir entre autres en sus des autres que nous avons abordés précédemment  :

· d'un renforcement des capacités, des moyens d'interventions et d'actions des administrations compétentes pour le littoral.

· Innové par l'installation d'un schéma de mise en valeur et de protection du littoral

· La création et la multiplication d'aires et espaces protégées

· La mise sur pied d'un opérateur du littoral ou/et d'un conservatoire du littoral etc.....

Il s'agit aussi de s'assurer d'un développement durable conséquent qui passe surtout par des restrictions à l'aménagement, à la construction et à l'occupation des sols ; ceci est fondamental dans la mesure ou le littoral est et présente un enjeu stratégique pour le pays et il serait inconcevable d'en oublier la teneur. Les quelques problèmes que nous avons pu identifier et qui amenuisent quant ils ne stoppent ou ne fragilisent pas carrément la protection du littoral doivent permettre aux pouvoirs de mettre en place des stratégies appropriées afin que les dispositions des différents textes soient réellement mis en oeuvre et appliquées de façon objective et rigoureuse, mais aussi que quelques unes des suggestions que nous avons pu faire soient retenues , ce qui de toute manière, de façon sensible amélioreront la protection.

En définitive que retenir ? Sinon que bien qu'elle soit réalisée, intégrant et rejoignant donc ainsi la conception du DIE dans la matière, la protection du littoral est d'un double caractère : elle est perfectible et laborieuse, et l'Etat du Cameroun gagnerait à se pencher véritablement sur cet aspect des choses en faisant place à plus de considération avec ce que cela signifie en termes de moyens et d'investissements pour sa conservation et sa préservation, et non pas seulement en termes de pourvoyeur de richesse économique par ses ressources./.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE........................................................................8

Partie 1 l'arsenal juridique et non juridique

de protection du littoral camerounais ..............................................12

Chapitre I Les instruments de droit de la protection du littoral...........................12

Section I : découlant du DIE et du droit communautaire et africain.....................13

A/- les conventions internationales de portée universelle....................................13

1)- la convention sur le droit de la mer.........................................................14

2)- L'agenda 21 de Rio...........................................................................14

3)- La convention de RAMSAR.................................................................15

4) la Convention sur la diversité biologique.....................................................15

5)- La convention sur les changements climatiques..........................................16

6)- Les conventions de l'IMO....................................................................16

B/- les conventions du droit africain et communautaire .....................................16

1)- la convention de Bamako.....................................................................17

2)- La convention d'Abidjan et son protocole relatif à la coopération en matière de

pollution en cas de situation critique............................................................18

3)- Le programme africain pour l'environnement et le développement....................19

4) - The gulf of guinea large marine ecosystem project ......................................20

Section II : l'outillage interne de protection du littoral camerounais.....................21

A/- le code de l'environnement Camerounais..................................................21

1)- champ d'application du code................................................................22

2)- dispositif du code .............................................................................22

B/- les instruments de planification et de gestion environnementales........................23

1)- l'EIE..............................................................................................23

a)- signification et contenue de l'EIE.............................................................24

b)- champ d'application............................................................................24

2)- le PNGE ..........................................................................................26

a)- contenu du PNGE...............................................................................27

b)- modalités de protection.........................................................................27

C/- les outils de la planification urbaine et de l'aménagement territorial.....................28

1)- les POS............................................................................................28

2)- le SNAT ..........................................................................................29

Chapitre II : Modèle de protection institutionnel du littoral camerounais..............31

Section I : institutions aux champs d'application globale.................................32

A/- Le MINEP..........................................................................................32

1)- attributions du MINEP..............................................................................32

2)- le cadre organisationnel de la protection du littoral au sein du MINEP.....................37

B- les comités, conseils et fonds........................................................................39

1)- le CIME..............................................................................................39

2)- la CNCEDD.........................................................................................40

3)- le FNEDD..........................................................................................42

Section II- institutions de champ d'application spécifique au littoral :

les organismes publics et parapublics...............................................43

A/- LA MEAO............................................................................................43

1)- généralités.............................................................................................44

2- missions................................................................................................44

B/- la MAGZI.............................................................................................45

1)- cadre général...........................................................................................45

2)- la mission environnementale de la MAGZI......................................................45

Partie II effectivité et efficience de la protection du littoral Camerounais :

le problème de sa valeur ..................................................................48

Chapitre I les limites de la protection.............................................................48

Section I : de la législation............................................................................49

A/- protection juridique faible....................................................................... 49

1)- dispositif juridique fragmentaire ................................................................49

2)- le problème de la mise en oeuvre de l'outillage juridique de la protection du littoral

Camerounais.........................................................................................51

B /- la substance des textes en matière de protection du littoral camerounais en question.....53

1)- la non spécificité des textes en matière de protection du littoral...............................53

2)- la vétuste des instruments...........................................................................54

-

Section II : faiblesses institutionnelle et financière...............................................56

A/- la problématique des acteurs......................................................................56

1)- La faiblesse des structures de coordination......................................................56

2)- La multiplicité d'intervenants....................................................................57

3)- Un fonds quasi inexistant..........................................................................59

B/- les limites du contrôle des activités pouvant endommager le littoral.......................60

1)- la politique de complicité des autorités environnementales..................................60

2)- le sempiternel problème des finances...........................................................62

3)- le problème de la base de données ..............................................................62

Chapitre II éléments de stratégie gestionelle ................................................. 63

Section I - éléments stratégiques pour 1 gestion intégrée plus efficiente...............64

A/ - élaboration d'instruments efficace............................................................64

1)- redéfinition des instruments de l'aménagement du territoire et de la planification :

des schémas de mise en valeur et de protection du littoral..................................64

2)- la multiplication des espaces et aires protégées..............................................66

B/- renforcement des structures administratives chargées de la gestion du littoral...........67

1)- renforcement des moyens d'intervention des structures administratives...................67

2)- renforcement des moyens de gestion et de protection :

création d'un opérateur / organe chargé de la gestion du littoral............................68

Section II- mise en place d'une nouvelle stratégie d'intervention sur le

littoral......................................................................................68

A/- le renouveau législatif et réglementaire...........................................................69

1)- la loi littorale.........................................................................................69

2)- garantir la mise en oeuvre des outils juridiques : le package législatif.......................70

B/- l'assurance d'un développement durable.........................................................71

1)- une politique de protection et de conservation :

par des restrictions à l'aménagement et à l'occupation des sols...............................72

2)- utilisation et renforcement de l'instrument économique.......................................73

CONCLUSION GENERALE...........................................................................75

ANNEXES

Annexe n°1 : loi-cadre 96/12 du 5 août 1996

Annexe n°2 : carte géographique du littoral Camerounais

Annexe n°3 : le décret portant organisation et fonctionnement du MINEP152(*)

N°1 : LOI N°96/12 DU 5 AOUT 1996 PORTANT LOICADRE

RELATIVE A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun.

ARTICLE 2. (1) : L'environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel.

(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt général. Celles-ci visent en particulier la géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels qu'ils comprennent.

ARTICLE 3. : Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement. A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.

CHAPITRE I : DES DEFINITIONS

ARTICLE 4. Au sens de la présente et de ses textes d'application, on entend par :

(a) « air » : l'ensemble des éléments constituant le fluide atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général ;

(b) « audit environnemental » : l'évaluation systématique, documentée et objective de l'état de gestion de l'environnement et de ses ressources ;

(c) « déchet » : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ;

(d) « développement durable » : le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs ;

(e) « eaux continentales » : l'ensemble hydrographique des eaux de surface et des eaux souterraines ;

(f) « eaux maritimes » : les eaux saumâtres et toutes les eaux de mer sous juridiction nationale camerounaise ;

(g) « écologie » : l'étude des relations qui existent entre les différents organismes vivants et le milieu ambiant ;

(h) « écosystème » : le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de microorganismes et de leur environnement vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;

(i) « effluent » : tout rejet liquide et gazeux d'origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans l'environnement ;

(j) « élimination des déchets » : l'ensemble des opérations comprenant la collecte, le transport, le stockage et le traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l'énergie, à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés de tout autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la dégradation de l'environnement.

(k) « environnement » : l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ;

(l) « équilibre écologique » : le rapport relativement stable créé progressivement au cours des temps entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel il vivent ;

(m) « établissement classés » : les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou pour l'agriculture, ainsi que pour la pêche ;

(n) « établissements humains » : l'ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;

(o) « étude d'impact environnemental » : l'examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n'a pas un effet défavorable sur l'environnement ;

(p) « gestion écologiquement rationnelle des déchets » : toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement, contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;

(q) « gestion des déchets » : la collecte, le transport, le recyclage et l'élimination des déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination ;

(r) « installation » : tout dispositif ou toute unité fixe ou mobile susceptible d'être générateur d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire ou son affectation ;

(s) « nuisance » : l'ensemble des facteurs d'origine technique ou sociale qui compromettent l'environnement et rendent la vie malsaine ou pénible ;

(t) « polluant » : toute substance ou tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci, susceptibles de provoquer une pollution ;

(u) « pollueur » : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel ;

(v) « pollution » : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible : d'affecter défavorablement une utilisation du milieu favorable de l'homme ; de provoquer ou qui risque de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, la flore et la faune, l'air, l'atmosphère, les eaux, les sols et le biens collectifs et individuels ;

(w) « ressource génétique » : le matériel animal ou végétal d'une valeur réelle ou potentielle.

CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS GENERALES

ARTICLE 5.Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales.

ARTICLE 6. (1) Toutes les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement.

(2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement.

ARTICLE 7. (1) Toute personne a le droit d'être informé sur les effets préjudiciables pour la santé, l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.

(2) Un décret définit la consistance et les conditions d'exercice de ce droit.

ARTICLE 8. (1) Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires dans les domaines de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes publics et parapublics en la matière que si elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers.

(2) Les communautés de base et les associations agréées contribuant à tout action des organismes publics et parapublics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituants une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

CHAPITRE III : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 9.La gestion de l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants :

a) le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

b) le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;

d) le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets ;

e) le principe de participation selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ; chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci; les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ; les décisions concernant l'environnement doivent être prises après concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou après débat public lorsqu'elles ont une portée générale ;

f) le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme coutumière identifiée d'un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection de l'environnement s'applique.

TITIRE II : DE L'ELABORATION DE LA COORDINATION ET

DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 10. (1) Le Gouvernement élabore les politiques de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre. A cette fin, notamment, il : établit les normes de qualité pour l'air, l'eau, le sol et toutes normes nécessaires à la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement ; établit des rapports sur la pollution, l'état de conservation de la diversité biologique et sur l'état de l'environnement en général ; initie des recherches sur la qualité de l'environnement et les matières connexes ; prépare une révision du Plan National de Gestion de l'Environnement, selon la périodicité prévue à l'article 14 de la présente loi, en vue de l'adapter aux exigences nouvelles dans ce domaine ; initie et coordonne les actions qu'exige une situation critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres situations pouvant constituer une menace grave pour l'environnement ; publie et diffuse les informations relatives à la protection et à la gestion de l'environnement ; prend toutes autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.

(2) Il est assisté dans ses missions d'élaboration de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement et une Commission Nationale

Consultative de l'Environnement et du Développement Durable dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets d'application de la présente loi.

ARTICLE 11. (1) Il est institué un compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé « Fonds

National de l'Environnement et du Développement Durable » et ci-après désigné le « Fonds », qui a pour objet : de contribuer au financement de l'audit environnemental ; d'appuyer les projets de développement durable ; d'appuyer la recherche et l'éducation environnementales ; d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres ; d'encourager les initiatives locales en matière de protection de l'environnement, et de développement durable ; d'appuyer les associations agréées engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ; d'appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.

(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par un décret du Président de la République.

ARTICLE 12. (1) Les ressources du Fonds proviennent : des dotations de l'Etat ; des contributions des donateurs internationaux des contributions volontaires ; du produit des amendes de transaction telle que prévue par la présente loi ; des dons et legs ; des sommes recouvrées aux fins de remise en l'état des sites ; de toute autre recette affectée ou autorisée par la loi.

(2) Elles ne peuvent être affectées à d'autres fins que celles ne correspondant qu'à l'objet du Fonds.

TITRE III : DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I : DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 13. Le Gouvernement est tenu d'élaborer un Plan National de Gestion de l'Environnement. Ce plan est révisé tous les cinq (5) ans.

ARITCLE 14. (1) L'Administration chargée de l'environnement veille à l'intégration des considérations environnementales dans tous les plans et programmes économiques, énergétiques, fonciers et autres.

(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements internationaux du Cameroun en matière environnementale sont introduits dans la législation, la réglementation et la politique nationale en la matière.

ARTICLE 15.L'Administration chargée de l'environnement est tenue de réaliser la planification et de veiller à la gestion rationnelle de l'environnement, de mettre en place un système d'information environnementale comportant une base de données sur différents aspects de l'environnement, au niveau national et international.

A cette fin, elle enregistre toutes les données scientifiques et technologiques relatives à l'environnement et tien un recueil à jour de la législation et réglementation nationales et des instruments juridiques internationaux en matière d'environnement auxquels le Cameroun est partie.

ARTICLE 16. (1) L'Administration chargée de l'environnement établit un rapport biannuel sur l'état de l'environnement au Cameroun et le soumet à l'approbation du Comité Interministériel de l'Environnement.

(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.

CHAPITRE II : DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ARTICLE 17. (1) Le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une études d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur l'environnement en général.

Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des services de la défense ou de la sécurité nationale, le ministre chargé de la défense ou, selon le cas, de la sécurité nationale assure la publicité de l'étude d'impact dans des conditions compatibles avec les secrets de la défense ou de la sécurité nationale.

(2) L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle procédure est prévue.

(3) L'étude d'impact est à la charge du promoteur.

(4) Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

ARTICLE 18.Toute étude d'impact non conforme aux prescriptions du cahier des charges est nulle et de nul effet.

ARTICLE 19. (1) La liste des différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact, ainsi que les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est rendue publique sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les indications suivantes : l'analyse de l'état initial du site et de l'environnement ; les raisons du choix du site ; l'évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain ; l'énoncé des mesures envisagées par le promoteur ou maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes ; la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement, le projet présenté a été retenu.

ARTICLE 20. (1) Toute étude d'impact donne lieu à une décision motivée de l'Administration compétente, après avis préalable du Comité Interministériel prévu par la présente loi, sous peine de nullité absolue de cette décision.

La décision de l'Administration compétente doit être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de notification de l'étude d'impact.

Passé ce délai, et en cas de silence de l'Administration, le promoteur peut démarrer ses activités.

(2) Lorsque l'étude d'impact a été méconnue ou la procédure d'étude d'impact non respectée en tout ou en partie, l'Administration compétente ou, en cas de besoin, l'Administration chargée de l'environnement requiert la mise en oeuvre des procédures d'urgence appropriées permettant de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi.

CHAPITRE III : DE LA PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

SECTION I : DE LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE

ARTICLE 21. : Il est interdit : de porter atteinte à la qualité de l'air ou de provoquer toute forme de modification de ses caractéristiques susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour la santé publique ou les biens ; d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par les textes d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des textes particuliers ; d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme.

ARTICLE 22. (1) Afin d'éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou établies en application de la présente loi ou de textes particuliers.

(2) Des zones de protection spéciale faisant l'objet de mesures particulières sont, en cas de nécessité, instituées par décret sur proposition du Préfet territorialement compétent lorsque le niveau de pollution observée se situe en deçà du seuil minimum de qualité fixé par la réglementation ou au regard de certaines circonstances propres à en aggraver la dégradation.

(3) En vue de limiter ou de prévenir un accroissement prévisible de la pollution atmosphérique à la suite notamment de développements industriels et humains, d'assurer une protection particulière de l'environnement, ainsi que de préserver la santé de l'homme, des zones sensibles peuvent être créées et délimitées sur proposition du Préfet territorialement compétent par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'environnement, de la santé publique, de d'administration territoriale et des mines.

(4) Le Préfet peut instituer des procédures d'alerte à la pollution atmosphérique, après avis des services techniques locaux compétents.

ARTICLE 23. (1) Lorsque les personnes responsables d'émissions polluantes dans l'atmosphère, au-delà des normes fixées par l'Administration, n'ont pas pris de dispositions pour être en conformité avec la réglementation, l'Administration compétente leur adresse une mise en demeure de cette fin.

(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste dans effet ou n'a pas produit les effets escomptés dans le délais imparti ou d'office, en cas d'urgence, l'Administration compétente doit, en concertation avec l'Administration chargée de l'environnement et les autres concernées, suspendre le fonctionnement de l'installation en cause ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant du coût auprès de ce dernier.

ARTICLE 24.Aux fins de la protection de l'atmosphère, les Administrations compétentes, en collaboration avec l'Administration chargée de l'environnement et le secteur privé, sont chargées de prendre les mesures tendant à : appliquer le Protocole de Montréal et ses amendements ; développer les énergies renouvelables ; préserver la fonction régulatrice des forêts sur l'atmosphère.

SECTION II : DE LA PROTECTION DES EAUX CONTINENTALES ET DES PLAINES D'INONDATION

ARTICLE 25.Les eaux continentales constituent un bien du domaine public dont l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises à la présente loi ainsi qu'à celles de la législation et de la réglementation en vigueur..

ARTICLE 26 .L'Administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales, en fonction des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.

ARTICLE 27.Les plaines d'inondation font l'objet d'une protection particulière. Cette protection tient compte de leur rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité biologique.

ARTICLE 28.Le régime de protection des eaux continentales fait l'objet d'une loi particulière.

ARTICLE 29.Sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-dessous,

Les déversements, écoulements, rejets, dépôts, directs ou indirects de toute nature et, plus généralement, tout fait susceptible de provoquer la dégradation des eaux superficielles ou souterraines en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques.

ARTICLE 30. (1) Un décret d'application de la présente loi fixe la liste des substances nocives ou dangereuse produites au Cameroun, dont le rejet, le déversement, le dépôt, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales camerounaises sont soit interdits, soit soumis à autorisation préalable.

(2) Les déversements d'eaux résiduaires dans le réseau d'assainissement public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion des réseaux.

(3) Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales camerounaises établies antérieurement à la date de promulgation de la présente loi doivent se conformer à la réglementation dans un délai fixé par un décret d'application de ladite loi.

Les installations établies postérieurement à la date de promulgation de la présente loi doivent, dès leur mise en fonctionnement, être conformes aux normes de rejet fixées par la réglementation en vigueur.

SECTION III : DE LA PROTECTION DU LITTORAL ET DES EAUX MARITIMES

ARTICLE 31(1) Sans préjudicie des dispositions pertinentes des conventions internationales relatives à la protection de l'environnement marin, dûment ratifiées par la

République du Cameroun, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, de substances de toute nature susceptibles : de porter atteinte à la santé de l'homme et aux ressources biologiques maritimes ; de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation, l'aquaculture et la pêche ; d'altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de leur utilisation ; de dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer et du littoral.

(2) La liste des substances visées au (1) ci-dessus est précisée par un décret d'application de la présente loi.

ARTICLE 32 (1) Dans le cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise à tout navire, aéronef, engin ou plateforme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses ressources, le propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou plateforme est mis en demeure par les autorités maritimes compétentes de remettre en l'état le site contaminé en application de la réglementation en vigueur.

(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, les mesures nécessaires aux frais de l'armateur, de l'exploitant ou du propriétaire et en recouvrent le montant du coût auprès de ce dernier.

ARTICLE 33 (1) Le capitaine ou le responsable de tout navire aéronef, engin, transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, est tenu de signaler par tout moyen, aux autorités compétentes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin et des intérêts connexes.

(2) Les dispositions nécessaires pour prévenir et combattre toute pollution marine en provenance des navires et des installations sises en mer et/ou sur terre sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

ARTICLE 34 (1) L'Administration chargée des domaines peut accorder, sur demande, une autorisation d'occupation du domaine public. L'occupation effectuée en vertu de cette autorisation ne doit entraver ni le libre accès aux domaines publics maritime et fluvial, ni la libre circulation sur la grève, ni être source d'érosion ou de dégradation du site.

(2) Seules sont autorisées sur le domaine public maritime et fluvial, à titre d'occupation privative temporaire, les installations légères et démontables à l'exclusion de toute construction en dur ou à usage d'habitation.

ARTICLE 35.Il est délimité le long des côtés maritimes, des berges fluviales et lacustres une zone non aedificandi dont le régime est fixé par la législation domaniale.

SECTION IV : DE LA PROTECTION DES SOLS ET DU SOUSSOL

ARTICLE 36. (1) Le sol, le sous sol et les richesses qu'ils contiennent, en tant que ressources limitées, renouvelables ou non sont protégés contre toutes formes de dégradation et gérées conjointement et de manière rationnelle par les Administrations compétentes.

(2) Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des

Administrations concernées, fixe : les conditions particulières de protection destinées à lutter contre la désertification, l'érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses ressources par les produits chimiques, les pesticides et les engrais ; la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques dont l'utilisation est autorisée ou favorisée dans les travaux agricoles ; les quantités autorisées et les modalités d'utilisation afin que les substances ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs.

ARTICLE 37. (1) Les titulaires de tires miniers ou de titres de carrières sont tenus à l'obligation de remettre en l'état les sites exploités.

(2) Toutefois, les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières peuvent choisir de payer le coût financier des opérations de remise en état exécutées par l'Administration compétente.

Le montant et les modalités sont réservées au Fonds prévu par la présente loi et ne peuvent recevoir aucune autre affectation.

ARTICLE 38 (1) Sont soumis à l'autorisation préalable de chaque Administration concernée et après avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement, l'affectation et l'aménagement des sols à des fins agricoles, industrielles, urbanistiques ou autres, ainsi que les travaux de recherche ou d'exploitation des ressources du sous sol susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

(2) Un décret d'application de la présente loi fixe les conditions de délivrance de l'autorisation prévue au (1) et les activités ou usages qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour le sol, le sous sol ou leurs ressources, doivent être interdits ou soumis à des sujétions particulières.

SECTION V : DE LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS

ARTICLE 39.(1) La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et architectural sont d'intérêt national.

(2) Elles sont parties intégrantes de la politique nationale de protection et de mise en valeur de l'environnement.

ARTICLE 40 (1) Les plans d'urbanisme et les plans de lotissement publics ou privés prennent en compte les impératifs de protection de l'environnement dans le choix des emplacements prévus pour les zones d'activités économiques, résidentielles et de loisirs.

Ces plans doivent, préalablement à leur application recueillir l'avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement.

(2) Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des zones d'espace vert, selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d'urbanisme et la loi forestière, compte tenu notamment des superficies disponibles, du coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.

ARTICLE 41.Les permis de construire sont délivrés en tenant dûment compte de la présence des établissements classés et de leur impact sur l'environnement, et peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées conjointement par les

Administrations chargées de l'environnement et de l'urbanisme, si les constructions envisagées sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

CHAPITRE IV : DES INSTALLATIONS CLASSEES DANGEREUSES, INSALUBRES

OU INCOMMODES ET DES ACTIVITES POLLUANTES

SECTION I : DES DECHETS

ARTICLE 42.Les déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de l'environnement en général.

ARTICLE 43. (1) Toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations agréées par l'Administration chargée des établissements classés après avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement.

Elle est, en outre, tenue d'assurer l'information du public sur les effets sur l'environnement et la santé publique des opérations de production, de détention, d'élimination ou de recyclage des déchets, sous réserve des règles de confidentialité, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

(2) Un décret d'application de la présente loi fixe les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement, ainsi que l'élimination finale des déchets pour éviter la surproduction de ceux-ci, le gaspillage de déchets récupérables et la pollution de l'environnement en général.

ARTICLE 44.Sont formellement interdits, compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun, l'introduction, le déversement, le stockage ou le transit sur le territoire national des déchets produits hors du Cameroun.

ARTICLE 45. La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise à la disposition du consommateur de produits ou matériaux générateurs de déchets font l'objet d'une réglementation fixée par arrêtés conjoints des Administrations compétentes, en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, le cas échéant, d'interdire ces activités.

ARTICLE 46 (1) Les collectivités territoriales décentralisées assurent l'élimination des déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.

(2) En outre, elles : veillent à ce que tous les dépôts sauvages soient enrayés ; assurent l'élimination, si nécessaire avec le concours des services compétents de l'Etat ou des entreprises agréées, des dépôts abandonnés, lorsque le propriétaire ou l'auteur du dépôt n'est pas connu ou identifié.

ARTICLE 47(1) L'élimination des déchets par la personne qui les produit ou les traite doit être faite sur autorisation et sous la surveillance conjointe des Administrations chargées respectivement de l'environnement et des mines, selon les prescriptions fixées par un décret d'application de la présente loi ;

(2) Le dépôt des déchets en décharge doit se faire dans des décharges faisant l'objet de contrôles périodiques et respectant les normes techniques minima d'aménagement des décharges.

(3) Les déchets industriels spéciaux qui, en raison de leurs propriétés, sont dangereux, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets.

ARTICLE 48 (1) Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure notifiée au producteur, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais dudit producteur.

(2) L'Administration doit obliger le producteur à consigner entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Le comptable public compétent est désigné par arrêté du Ministre chargé des finances.

ARTICLE 49.L'immersion, l'incinération ou l'élimination par quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction camerounaises sont strictement interdites, compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun.

ARTICLE 50 (1) L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les concessionnaires du domaine public comporte celle d'éliminer, de faire éliminer ou de recycler les déchets qui s'y trouvent.

(2) Est strictement interdit le dépôt des déchets sur le domaine public, y compris le domaine public maritime tel que défini par la législation en vigueur.

ARTICLE 51 (1) L'enfouissement des déchets dans le sous sol ne peut être opéré qu'après autorisation conjointe des Administrations compétentes qui fixent les prescriptions techniques et les règles particulières à observer.

(2) L'enfouissement des déchets sans l'autorisation prévue à l'alinéa (1) du présent article donne lieu à un désenfouissement opéré par le responsable de l'enfouissement ou, après mise en demeure de l'Administration compétente, en collaboration avec les autres Administrations concernées.

ARTICLE 52 (1) Les sites endommagés par les travaux réalisés sans autorisation ou sans respect des prescriptions et les sites contaminés par des décharges sauvages ou des enfouissement non autorisés font l'objet d'une remise en l'état par les responsables ou d'une restauration la plus proche possible de leur état originel.

(2) En cas de mise en demeure de l'Administration compétente restée sans suite pendant un an, la remise en l'état ou la restauration du site est effectuée par celle-ci, en collaboration avec les autres Administrations concernées, aux frais de l'auteur du dommage, de la décharge sauvage ou de l'enfouissement.

ARTICLE 53.Le rejet dans l'air, l'eau ou le sol d'un polluant est soumis à une autorisation dont les conditions de délivrance sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

SECTION II : DES ETABLISSEMENTS CLASSES

ARTICLE 54.Sont soumises aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur sur les établissements classés, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui présentent ou peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour commodité du voisinage.

ARTICLE 55 (1) Afin de prévenir et de contrôler les accidents dans les établissements classés, le responsable de l'établissement industriel ou commercial classé est tenu de procéder à l'ouverture dudit établissement, à une étude des dangers.

(2) L'étude des dangers prévus à l'alinéa (1) ci-dessus doit comporter les indications suivantes : le recensement et la description des dangers suivant leur origine interne ou externe ; Les risques pour l'environnement et le voisinage ; La justification des techniques et des procédés envisagés pour prévenir les risques, en limiter ou en compenser les effets ; la conception des installations ; les consignes d'exploitation ; les moyens de détection et d'intervention en cas de sinistre.

ARTICLE 56 (1) L'exploitant de tout établissement de première ou de deuxième classe, tel que défini par la législation sur les établissements classés, est tenu d'établir un plan d'urgence propre à assurer l'alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel et les moyens pour circonscrire les causes du sinistre.

(2) Le plan d'urgence doit être agréé par les Administrations compétentes qui s'assurent périodiquement du bon état et de la fiabilité des matériels prévus pour la mise en oeuvre du plan.

SECTION III : DES SUBSTANCES CHIMQIES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES

ARTICLE 57(1) Les substances chimiques nocives et/ou dangereuses qui, en raison de leur toxicité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, le milieu naturel et l'environnement en général, lorsqu'elles sont produites, importées sur le territoire national ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des Administrations techniques compétentes, en relation avec l'Administration chargée de l'environnement.

(2) Les substances radioactives sont régies par une loi particulière.

ARTICLE 58.Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des

Administrations compétentes, réglemente et fixe : les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à la commercialisation, à la composition des préparations mises sur le marché, le volume à commercialiser ; la liste des substances dont la production, l'importation, le transit et la circulation sur le territoire national sont interdits ou soumis à autorisation préalable des Administrations chargées du contrôle et de la surveillance des substances chimiques, nocives et dangereuses ; les conditions, le mode, l'itinéraire et le calendrier de transport, de même que toutes prescriptions relatives au conditionnement et à la commercialisation des substances susvisées ; les conditions de délivrance de l'autorisation préalable ; la liste des substances dont la production, l'importation, le transit et la circulation sur le territoire national sont autorisés.

ARTICLE 59 (1) Les substances chimiques, nocives et dangereuses fabriquées, importées ou mises en vente en infraction aux dispositions de la présente loi sont saisies par les agents habiletés en matière de répression des fraudes, ou ceux assermentés des administrations compétentes.

(2) Lorsque les substances visées au (1) présentent un danger réel et imminent, elles doivent être détruites ou neutralisées dans les meilleurs délais par les soins des Administrations visées à l'alinéa (1) ci-dessus, aux frais de l'auteur de l'infraction.

SECTION IV : DES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES

ARTICLE 60 (1) Sont interdites les émissions de bruits et d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement.

(2) Les personnes à l'origine de ces émissions doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer, les prévenir ou en limiter la propagation sans nécessité ou par manque de précaution.

(3) Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent prendre toutes mesures exécutoires destinées, d'office, à faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles peuvent requérir le concours de la force publique.

ARTICLE 61.Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des

Administrations compétentes détermine : le cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou réglementés les bruits causés sans nécessité absolue ou dus à un défaut de précaution ; Les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, doivent être exploités, construits ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ; Les conditions dans lesquelles toutes mesures exécutoires doivent être prises par les communes et destinées, d'office, à faire cesser le trouble, sans préjudices des condamnations pénales éventuelles ; les délais dans lesquels il doit être satisfait aux dispositions de la présente loi à la date de publication de chaque règlement pris pour son application.

CHAPITRE V : DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET

DE LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

ARTICLE 62.La protection de la nature, la préservation des espèces animales et végétales et de leurs habitats, le maintien des équilibres biologiques et des écosystèmes, et la conservation de la diversité biologique et génétique contre toutes les causes de dégradation et les menaces d'extinction sont d'intérêt national. Il est du devoir des pouvoirs publics et de chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel.

ARTICLE 63.Les ressources naturelles doivent être gérées rationnellement de façon à satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures.

ARTICLE 64 (1) L'utilisation durable de la diversité biologique du Cameroun se fait notamment à travers : un inventaire des espèces existantes, en particulier celles menacées d'extinction ; des plans de gestion des espèces et de préservation de leur habitat ; un système de contrôle d'accès aux ressources génétiques.

(2) La conservation de la diversité biologique à travers la protection de la faune et de la flore, la création et la gestion des réserves naturelles et des parcs nationaux sont régies par la législation et la réglementation en vigueur.

(3) L'Etat peut ériger toute partie du territoire national en une aire écologiquement protégée. Une telle aire fait l'objet d'un plan de gestion environnemental.

ARTICLE 65 (1) L'exploitation scientifique et l'exploitation des ressources biologiques et génétiques du Cameroun doivent être faites dans des conditions de transparence et de collaboration étroite avec les institutions nationales de recherche, les communautés locales et de manière profitable au Cameroun dans les conditions prévues par les conventions internationales en la matière dûment ratifiées par le Cameroun, notamment la Convention de

Rio de 1992 sur la diversité biologique.

(2) Un décret d'application de la présente loi détermine les sites historiques, archéologiques et scientifiques, ainsi que les sites constituant une beauté panoramique particulière et organise leur protection et les conditions de leur gestion.

ARTICLE 67 (1) L'exploration et l'exploitation des ressources minières et des carrières doivent se faire d'une façon écologiquement rationnelle prenant en compte les considérations environnementales.

TITRE IV : DE LA MISE EN OEUVRE ETU DU SUIVI DES PROGRAMMES

CHAPITRE UNIQUE : DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS

ARTICLE 72.La participation des populations à la gestion de l'environnement doit être encouragée, notamment à travers : le libre accès à l'information environnementale, sous réserve des impératifs de la défense nationale et de la sécurité de l'Etat ; des mécanismes consultatifs permettant de recueillir l'opinion et l'apport des populations ; la représentation des populations au sein des organes consultatifs en matière d'environnement ; la production de l'information environnementale ; la sensibilisation, la formation, la recherche, l'éducation environnementale.

ARTICLE 73.L'enseignement de l'environnement doit être introduit dans les programmes d'enseignement des cycles primaire et secondaire, ainsi que des établissements d'enseignement supérieur.

ARTICLE 74.Afin de renforcer la prise de conscience environnementale dans la société ainsi que la sensibilisation et la participation des populations aux questions environnementales, les Administrations chargées de l'environnement, de la communication et les autres Administrations et organismes publics concernés organisent des campagnes d'information et de sensibilisation à travers les média et tous autres moyens de communication.

A cet égard, ils mettent à contribution les moyens traditionnels de communication ainsi que les autorités traditionnelles et les associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement et du développement.

TITRE V : DES MESURES INCITATIVES

ARTICLE 75.Toute opération contribuant à enrayer l'érosion, à combattre efficacement la désertification, ou toute opération de boisement ou de reboisement, toute opération contribuant à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources renouvelables notamment dans les zones de savane et la partie septentrionale du pays bénéficie d'un appui du Fonds prévu par la présente loi.

ARTICLE 76 (1) Les entreprises industrielles qui importent des équipements leur permettant d'éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre notamment le gaz carbonique, le chlorofluorocarbone, ou de réduire toute forme de pollution bénéficient d'une réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les proportions et une durée déterminées, en tant que de besoins, par la loi de Finances.

(2) Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des actions de promotion de l'environnement bénéficient d'une déduction sur le bénéfice imposable suivant des modalités fixées par la loi des Finances.

TITRE VI : DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS

CHAPITRE I : DE LA RESPONSABILITE

ARTICLE 77(1) Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité pénale, est responsable civilement, sans qu'il soit besoin de prouver une faute, toute personne qui, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques, nocives et dangereuses, ou exploitant un établissement classé, a causé un dommage corporel ou matériel se rattachant directement ou indirectement à l'exercice des activités susmentionnées.

(2) La réparation du préjudice visé à l'alinéa (1) du présent article est partagée lorsque l'auteur du préjudice prouve que le préjudice corporel ou matériel résulte de la faute de la victime. Elle est exonérée en cas de force majeure.

ARTICLE 78.Lorsque les éléments constitutifs de l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l'exploitant, le directeur, ou selon le cas, le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction, et civilement responsable de la remise en l'état des sites.

CHAPITRE II : DES SANCTIONS PENALES

ARTICLE 79.Est punie d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions

(5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant : réalisé, sans étude d'impact, un projet nécessitant une étude d'impact ; réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures énoncés pour l'étude d'impact ; empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la présente loi et/ou par ses textes d'application.

ARTICLE 80.Est punie d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, toute personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais.

ARTICLE 81(1) Est punie d'une amende de dix (10) millions à cinquante (50) millions de

FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui importe, produit, détient et/ou utilise contrairement à la réglementation, des substances nocives ou dangereuses.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

ARTICLE 82 (1) Est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions

(5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade les sols et sous sols, altère la qualité de l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente loi.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

ARTICLE 83. (1) Est puni d'une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions

(50.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine de navire qui se rend coupable d'un rejet dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou d'autres substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses testes d'application ou des conventions internationales relatives à la prévention de la pollution marine auxquelles le Cameroun est partie.

(2) Lorsque le navire en infraction est un navire autre qu'un navire citerne et de jauge brute inférieure à quatre cents (400) tonneaux, les peines prévues à l'alinéa précédent du présent article sont réduites, sans que le minimum de l'amende puisse être inférieur à un million (1.000.000) de FCFA.

(3) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

(4) Les pénalités prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux rejets effectués par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autres navire, ou pour sauver des vies humaines, ni aux déversements résultant de dommages subis par le navire sans qu'une faute ne puisse être établie à l'encontre de son capitaine ou de son équipage.

ARTICLE 84 (1) Est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions

(2.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de la présente loi.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

ARTICLE 85.Les sanctions prévues par la présente loi sont complétées par celles contenues dans le Code pénal ainsi que dans différentes législations particulières applicables à la protection de l'environnement.

ARTICLE 86.La sanction est doublée lorsque les infractions suscitées sont commises par un agent relevant des Administrations chargées de la gestion de l'environnement, ou avec sa complicité.

ARTICLE 87.Les dispositions des articles 54 et 90 du Code Pénal relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux sanctions prévues par la présente loi.

CHAPITRE III : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

ARTICLE 88 (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public, aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de l'Administration chargée de l'environnement ou des autres Administrations concernées, notamment ceux des domaines, du cadastre, de l'urbanisme, des travaux publics, des forêts, de la marine marchande, des mines, de l'industrie, du travail et du tourisme sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

(2) Les agents mentionnés à l'alinéa (1) ci-dessus prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête de l'Administration intéressée, suivant des modalités par un décret d'application de la présente loi.

(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.

ARTICLE 89.Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal régulier. La recherche et la constatation des infractions sont effectuées par deux (2) agents qui cosignent le procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à l'inscription en faux.

ARTICLE 90 (1) Tout procès-verbal de constatation d'infraction doit être transmis immédiatement à l'Administration compétente qui le fait notifier au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de cette notification pour contester le

Procès-verbal.

Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable.

(2) En cas de contestation dans les délais prévus à l'alinéa (1) du présent article, la réclamation est examinée par l'Administration compétente.

Si la contestation est fondée, le procès-verbal est classé sans suite.

Dans le cas contraire, et à défaut de transaction ou d'arbitrage définitifs, l'Administration compétente procède à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE IV : DE LA TRANSACTION ET DE L'ARBITRAGE

ARTICLE 91 (1) Les Administrations chargées de la gestion de l'environnement ont plein pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire, être dûment saisies par l'auteur de l'infraction.

(2) Le montant de la transaction est fixé en concertation avec l'Administration chargée des finances. Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale correspondante.

(3) La procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.

(4) Le produit de la transaction est intégralement versé au Fonds prévu par la présente loi.

ARTICLE 92.Les parties à un différend relatif à l'environnement peuvent le régler d'un commun accord par voie d'arbitrage.

ARTICLE 93. (1) Les autorités traditionnelles ont compétence pour régler des litiges liés à l'utilisation de certaines ressources naturelles, notamment l'eau et le pâturage sur la base des us et coutumes locaux, sans préjudice du droit des parties au litige d'en saisir les tribunaux compétents.

(2) Il est dressé un procès-verbal du règlement du litige. La copie de ce procès-verbal dûment signé par l'autorité traditionnelle et les parties au litige ou leurs représentants est déposée auprès de l'autorité administrative dans le ressort territorial de laquelle est située la communauté villageoise où a eu lieu le litige.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 94.Les écosystèmes de mangroves font l'objet d'une protection particulière qui tient compte de leur rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité biologique marine et le maintien des équilibres écologiques côtiers.

ARTICLE 95.L'Etat assure la conservation « in situ » et « ex situ » des ressources génétiques suivant des modalités fixées par des lois particulières.

ARTICLE 96 (1) Toute décision prise ou autorisation donnée au titre de la présente loi sans l'avis préalable de l'Administration chargée de l'environnement requis par ladite loi, est nulle et de nul effet.

(2) Toute personne ayant intérêt à agir peut en invoquer la nullité.

(3) Des décrets d'application de la présente loi fixent, suivant le cas, les modalités suivant lesquelles est donné l'avis préalable de l'Administration chargée de l'environnement.

ARTICLE 97.Des décrets d'application de la présente loi en précisent, en tant que de besoin, les modalités.

ARTICLE 98 (1) La présente loi s'applique sans préjudice des dispositions non contraires des lois particulières en vigueur en matière de gestion de l'environnement.

(2) Toutefois, sont abrogées les dispositions de l'article 4(1) premier tirer de la loi n°89/27 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

ARTICLE 99.La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./

N°2 : CARTE DU LITTORAL CAMEROUNAIS

BIBLIOGRAPHIE

1) OUVRAGES

ABDELLAH LAOUINA, Le littoral marocain, milieu côtier et marin, 216 p

ALAIN MIOSSEC, JEAN CHAUSSADE, JEAN-PIERRE CORLAY, JEAN-MARIE MIOSSEC, JEAN-PIERRE PINOT, Géographie humaine des littoraux maritimes, SEDES, 1998, 471 p

BOUSQUET B., « Définition et identification du littoral contemporain », RJE, n°4 468 p

CORINNE LEPAGE JESSUA, Audit environnemental, Paris, Dunod, 1992

M.DENOIX DE SAINT MARC, « Le rapport d'impact sur l'environnement », RJF, 1976

ELIAS ABI RIZK, L'évolution du trait de côte libanais, Conservatoire National des Arts

et Métiers Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes inédit,

Mémoire du 29/7/2005

JEAN MARC LORACH, ETIENNE DE QUATREBARBES, GUILLAUME CONTILLOU,

Le guide du territoire durable-l'agenda 21 pour les collectivités territoriales et leurs partenaires, Pearson éducation, France, paris, 416p

MICHEL PRIEUR, Droit de l'environnement, Dalloz, décembre 2003

MAURICE KAMTO, Droit et politique publique de l'environnement au Cameroun,

Yaoundé, CERDIE, avril 1992

Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Edicef, 1996

PAUL TCHAWA, Plan d'aménagement et de gestion de la bande côtière Kribi-Campo'o dans la perspective d'un tourisme durable, SNV-Cameroun, 2004

FANGUE NZEUGA HUBERT, 18e projet, Plan d'aménagement et de gestion de la bande côtière Kribi-Campo'o dans la perspective d'un tourisme durable, 4e prix du développement durable touristique, 2004

S.NGUIFFO, D. DJIRAIBBE, H. BALLANDE, Oléoduc Tchad-Cameroun : « les risques et les nuisances pour les populations africaines, les bénéfices pour les compagnies pétrolières occidentales », 2000 disponible sur www.amisdelaterre.org/Les-risques-et-les-nuisances-pour.html

YELLES N, thèse de géographie, espaces protéges et tourisme de nature sur le littoral atlantique français, stratégies et enjeux, 380 p, 1997

2)- ARTICLES ET JOURNAUX

CAMEROON TRIBUNE du 23/8/2005, Développement durable, une urgence planétaire et... camerounaise ; Paulette Ngo Mbogba ; p 9 disponible sur /www.ambafrance-cm.org/spip.php?article753

COURRIER DE l'UNESCO, 2001, le littoral a besoin de tous, www.unesco.or/courrier/2001_11/htm

EL WATAN, des 1/10/2007 et 13/12/2003

FLORENCE RAYNAL, le conservatoire du littoral : une vue imprenable sur la mer, archives `' Label France'',disponible sur www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/environnement-1042:environnement-developpement durable

H. FANGUE NZEUGAH, E.TONYE, A.AKONO, A.OZER, estimation de la vitesse de recul de la ligne du rivage par télédétection sur le rivage kribien, Cameroun, disponible sur www.reseautd.auf.org/IMG/pdf.th1-2.pdf

JOUINI EZZEDDINE, la protection de l'environnement côtier en Tunisie

KOYOK JACQUELINE, communication et éducation dans la protection des écosystèmes côtiers et marins du Cameroun, confédération des organisations environnementales non gouvernementales (CONGAC), 7-12 avril 1997 sur www.unesco.org/cs/pub/info 7f.pdf

KOFFI KINIPOR, sauvegarder l'écosystème du golfe de Guinée, publication de l'ONUDI (Vienne) et de l'ONG Friends of the Earth (Ghana), 1998,

LETTRE EVALUATION du 6/7/2004, réactualisé le 4/6/2007, disponible sur, www.ecologie.gouv.fr/Littoral-enjeux-et-instruments.html

MEAO MAGAZINES, n° OO, OO1 (avril 2003), OO2

RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 30 MAI 2002

ROLAND PASKOFF, une exception française : le conservatoire du littoral, disponible sur hhtp//fig-st-die.education.fr/actes/actes_99/littoral/article.htm

TANGUY PINAULT, le tourisme littoral à travers la notion de capacité d'accueil, revue NEPTUNUS, disponible sur www.droit.univ-nantes.fr/labos/cdmo/centre-droit-maritime-oceanique/cdmo/neptunus/nept/nep11/nep11_2.pdf

T.F KANAA, G.MERCIER, E.TONYE, V.P.ONANA, détection des nappes d'hydrocarbures par morphologie mathématique : application à l'imagerie RSO au large du littoral Camerounais p 26-27, disponible sur www.reseautd.auf.org/IMG/pdf.th1-2.pdf

The POSTNEWSLINE.COM, disponible www.postnewsline.com/2006/

UICN 1986-2006 : 20 ans de loi littoral, bilan et propositions des espaces naturels, décembre 2006

3)- RAPPORTS

NOUMSI & TEKEU, dimension industrielle du développement durable au Cameroun, Août 2001

JEAN CLAUDE TEKEU, rapport sur la pratique des EIE au Cameroun, préparé pour la commission des nations unies pour l'Afrique, décembre 2004

PNGE, 1996

Rapport du profil Camerounais, application d'action 21, examens des progrès accomplis depuis la conférence des nations unies sur l'environnement et le développement, 1997 disponible sur : www.sommetjohannesburg.org/pays/frame-cameroun

Rapport 2006 du PNUE-WCMC sur la disparition des mangroves

Résumé du schéma d'aménagement du littoral Nord Cameroun, juin 1986, MINEPAT

Rapport final du schéma d'aménagement de Douala, MEAL, juin 1986

Rapport agenda 21 section 3

Master plan de Limbé Mars 2008

Rapport de la cellule du littorale Marocain, 1996

www.matee.gov.ma/publication/dwn/littoral/littoral_final.pdf

Conclusions Transparency International 1998 & 1999, disponible sur www.cameroon-info.net/cmi_show_news.php?id=15441

4)- AUTRES DOCUMENTS CONSULTES, ET QUELQUES LIENS INTERNET

VISITES

Recommandation 2002/413/CE du parlement européen et du conseil du 30 mai 2002, JO L 148 du 6/6/02

Loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement

Les politiques foncières et outils juridiques pour la conservation du littoral, Congrès français de la conservation du 29 juin 2000

Le milieu côtier et les ressources halieutiques, X journée scientifique du réseau télédétection de l'AUF disponible sur www.reseautd.auf.org/IMG/pdf/th1-2.pdf :

ü CELESTIN HAUHOUOT, mobilité du trait de côte et gestion du risque sur le littoral de Côte d'ivoire (Grand-Lahou, Abidjan, contribution de la télédétection et du SIG p 16-17) institut de géographie tropicale d'Abidjan

ü DODE BENDU JOHNSON, un exemple d'approche multisource de l'étude de l'occupation du sol pour l'analyse de la dynamique spatiale sur la bande littorale du Togo, p 37-40

Rapport de la commission du 7 juin sur l'évaluation de la gestion intégrée des zones côtières en Europe COM (2007) 308, JO C 191 du 17/8/2007

E.MONIKAM & E.TANAWA, Rapport du Cameroun sur l'observatoire mondial de la viabilité énergétique

PHILLIPPE LANDELLE, la protection des espaces naturels, approche juridique, Faune Sauvage n° 276 avril 2007

Loi n°02-02 du 5/2/2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral algérien

NAIS BOULLIER, mémoire, université de Limoges, inédit, la protection des récifs coralliens par le droit international de l'environnement, Août 2006, inédit

J.FONKOUA, mémoire, université de Limoges, les EIE dans les projets de développement au Cameroun, inédit

Rapport sur les conditions d'application de la loi littoral établi par Mmes C.BERSANI M. BONDAZ & Mr. B. RAVAIL, 25 juillet 2000

Protection du milieu marin au niveau Nationale et Internationale : les zones d'intérêt écologique ou protégés, disponible sur : www.com.univ_mrs.fr/boudouresque/master_océonagraphie_biologie_écologie marine/cours bellan

Les instruments juridiques de la protection de l'environnement littoral, cellule Envam, universités de Rennes, www.envam.fr

ABDELLATIF BERRAHO, Évaluation du milieu marin,p 219-345,2006

Rapport sur l'Etat de l'Environnement du Maroc, littoral, milieu humain, chapitre V

Indicateur : érosion côtière sur le littoral métropolitain, février 2006,Disponible sur : http://www.eurosion.org et http://dataservice.eea.eu.int/dataservice/?

Erosion littorale en Méditerranée occidentale : dynamique, diagnostic et remèdes

Tanger, 18-21 septembre 2002

JEAN CRIAUD, géographie du Cameroun, les classiques africains, 1992

D.NDACHI TAGNE, guide du journaliste africain en environnement, les éditions du Crac & institut Panos, janvier 1996

* 1 Dictionnaire de 2005

* 2 Bousquet B., 1990, « définition et identification du littoral contemporain », revue juridique de l'environnement, n°4, p 451-468

* 3 Alain Miossec, Géographie humaine des littoraux maritimes, éditions SEDES, Paris,1998, p. 12

* 4 A. Miossec, op.cit., p. 13

* 5 « La zone côtière est riche de variété naturelle, commerciale, récréative, écologique, industrielle, de ressources esthétiques représentant un potentiel de valeur autant dans le présent que le futur pour le bien être de la nation ».

* 6 Idem, p. 14

* 7 El Watan du 1/10/2007, interview du Dr Yacine Hemdane (Spécialiste en dynamique côtière et sous marine et aménagement des littoraux, et enseignant chercheur à l'ISMAL)

* 8 D'après le Pr. Pius Ottou, le taux d'urbanisation est passé de 5% à 9% dans le littoral Camerounais, émission radio diffusé « Electorat » du 9/8/08 sur la chaîne Magic FM

* 9 Abdellah Laouina, «  La population côtière (zone côtière à moins de 60 km du littoral) représente plus de 60 % de la population mondiale et continue de croître rapidement par immigration; le taux sera de 75 % en 2020 ». Le littoral marocain, milieu côtier et marin, p 189

* 10 Plus de 50% des rivages marins de la terre régressent d'après un rapport de l' ONU 1983

* 11 Mr Elias Abi Rizk, l'évolution du trait de côte libanais de 1962 et 2003, Mémoire du 29 Juillet 2005, inédit, Conservatoire National des Arts et Métiers, Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes, p. 4

* 12 Koyok J., « Communication et éducation dans la protection des écosystèmes côtiers et marins du Cameroun, »Confédération des Organisations Environnementales Non Gouvernementales (CONGAC), Douala, Cameroun, www.unesco.org/cs/pub/info/info7f.pdf

* 13 Rapport 2006 du PNUE-WCMC sur la disparition des mangroves

* 14 Alain Miossec, op.cit., p. 68-69

* 15 Idem, p. 81

* 16 Directeur du Centre des ressources littorales de l'Université de Rhodes Island (Etats-Unis), dans une interview accordé à Lucía Iglesias Kuntz, journaliste au Courrier de l'UNESCO, il préconise l'utilisation de programme de gestion intégrée du littoral (PGLI), face à l'urgence de protéger le littoral,www.unesco.or/courrier/2001_11/htm

* 17 Chercheur au CERDIE

* 18 Loi cadre du 5 août 1996 relative à la gestion de l'environnement

* 19 Le Guide du territoire durable-l'agenda 21 pour les collectivités territoriales et leur partenaires, Jean-Marc Lorach, Étienne de Quatrebarbes, avec la participation de Guillaume Cantillon, Pearson Education, 2002

* 20 Rapport du profil du Cameroun application d'action 21, examens des progrès accomplis depuis la conférence des nations unies sur l'environnement et le développement, 1997,www.sommetjohannesburg.org/pays/frame-cameroun.html

* 21Agenda 21 chap. 17 alinéa (e)

* 22 Création de l'aire protégé Campo'o- Ma'an

* 23 Notes du Pr. Michel Prieur, DICE,  environnement marin et côtier, p 11

* 24 Objet du décret n° 94/167 du 29 Août 1994 portant ratification de la Convention Cadre sur les Changements Climatiques et de la Convention sur la Diversité Biologique;

* 25 Art., cit., Rapport... 1997

* 26 Qui traite de la responsabilité des sanctions

* 27 Chapitre 3 traitant des principes fondamentaux

* 28 Le Cameroun a ratifié la convention de bale le 11 février 2001. il est donc membre des deux conventions ; mais il faut rappeler que celle de Bamako a plus d'impact au niveau continental dans la mesure ou les pays africains insatisfaits de la lettre de Bale qui traite exclusivement des réductions des mouvements transfrontières de déchets dangereux ont, sous l'égide de l'OUA ratifiés Bamako qui elle interdit totalement tout mouvement transfrontière de déchets dangereux en Afrique

* 29 « Au Cameroun par exemple, la raffinerie à Limbé, la sortie du pipe line Tchad-Cameroun à Kribi et les exploitations offshore de la Guinée Equatoriale au large du Golfe de Guinée entraînent un trafic maritime de transport d'hydrocarbures important et soutenu avec des risques croissants de pollution de la côte Camerounaise » ; « Détection des nappes d'hydrocarbures par morphologie mathématique : application à l'imagerie RSO au large du littoral camerounais » in le milieu côtier et les ressources halieutiques  ; Thomas Florent Noël KANAA , Grégoire MERCIER, Emmanuel TONYE et Vincent de Paul ONANA, p 26

* 30 MEAO magazine n° 1 avril 2003 p16, «  la COTCO dévoile sa stratégie »

* 31 Pr. Kamto, droit de l'environnement en Afrique, Edicef, 1996, p 266

* 32 Koyok J, art., cit,www.unesco.org/cs/pub/info7f/info.pdf

* 33 L'érosion côtière fait disparaître 50 mètres de terres chaque année dans certaines zones du Golfe de Guinée

* 34 www.d-p.info/fr/pages/recherche.php

* 35 Koyok J, dit : « L'espace marin et côtier est par ailleurs confronté à une quasi-absence de réglementation environnementale nationale spécifique et ne peut tirer, à l'heure actuelle, sa protection juridique que des conventions internationales auxquelles le Cameroun a adhéré» ,art.cit.,Communication...

* 36 Pr. Maurice Kamto, Droit et Politiques Publiques de l'Environnement au Cameroun, Yaoundé, CERDIE, Avril 1992, www.wagne.net/ecouox/ecod3/dossier1.htm

* 37 Appellation américaine de l'EIE

* 38 M. Denoix de Saint Marc « le rapport d'impact sur l'environnement », R.J.E, 1976, n°3-4 p 250

* 39 Notes du Dr Ntonga Mbomba, droit de l'environnement au Cameroun, université de yaounde II, 2OO5

* 40 Pr. Michel Prieur, droit de l'environnement, p.62 et 66, 12/03

* 41 Corinne Lepage Jessua, audit environnemental, Paris, Dunod, 1992, p.25

* 42 Pour l'installation de nouveaux équipements assez dangereux (cuves pour des produits hautement toxiques), la société ADER installé dans la zone portuaire du Wouri, est en phase finale de réalisation d'une EIE de son projet sur la zone portuaire et le Wouri

* 43 Plan national d'action pour l'environnement. Nombre de pays africains et même du Nord l'adoptèrent sous des appellations différentes tel que le PNGE au Cameroun

* 44 Pr. Kamto, op.cit., 1996 p. 85

* 45 ONUDI, « dimension industrielle du développement durable au Cameroun », p 20

* 46 Méthode allemande de planification par objectifs proposée par la GTZ à laquelle le Cameroun a eu recours pour son PNGE

* 47 Profil du Cameroun application d'action 21 examen des progrès accomplis depuis la conférence des nations unies sur l'environnement et le développement, 1997, www.sommetjohannesburg.org/pays/frame-cameroun.html

* 48 Par rapport aux schéma directeur et plan directeur qui sont plus incitatif que contraignant

* 49 Résume du schéma d'aménagement du littoral nord Cameroun, juin 1986, MINEPAT

* 50 Malheureusement peu applique au constat fait de la pollution industrielle du littoral camerounais. Cas de la SONARA, master plan de Limbe, 2008

* 51 Pr. Kamto, op.cit., 1996, p 87

* 52 Rapport final du Schéma d'aménagement de Douala, MEAL, juin 1986, p. 49, MINEPAT

* 53 Voir la forme et présentation d'un schéma d'aménagement du territoire en ce qui concerne ses parties et chapitres qui constituent le capital /atout de la région considérée

* 54Rapport final du schéma directeur de l'aménagement du littoral nord Cameroun, p 13, MINEPAT

* 55 Schéma d'aménagement de Douala, MEAL, p 45, MINEPAT

* 56 Insiste sur leur établissement et l'agenda 21 y revient de façon répétitive dans ses 40 chapitres

* 57 Association pour la gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre

* 58 Pr. Kamto, op.cit., 1996, p 284

* 59 Cf. agenda 21 de Rio section 3

* 60 Mot utilisé dans le jargon administratif pour signifier le bureau ou les services qui ont compétence

* 61 Au vues des travaux, de sa tenue régulière et des efforts faits quant au respect de ses missions ...le CIME est d'après l'avis de nombres de responsables rencontrés au MINEP le seul instrument institutionnel exception faite du MINEP, capable en lui-même de protéger efficacement du moins a son niveau le littoral camerounais

* 62 Voir titre I, chap. I, section I,A : les conventions de portée universelles

* 63 Le décret 99/634 du 10/6/1999 modifie et complète certaines dispositions du décret 94/259.

* 64 Coauteur du rapport sur l'état de l'environnement au Cameroun présenté devant la commission onusienne du développement durable en 1997

* 65 Mission de développement du sud Ouest Cameroun

* 66 Cet interdit est la résultante du schéma directeur d'aménagement de Kribi de 1966 qui peine aujourd'hui à être respecté

* 67 Dont le chef-lieu est Kribi, 1e pourvoyeuse de devises étrangères en matière touristique du pays. Et avec Limbe constitue les principaux attraits touristiques du Littoral camerounais

* 68 Discours sur la coopération MEAL/DICAL d'Emile Mendoua Mfoulou, préfet de l'Océan,

* 69 Objet entre autre de l'étude du Pr. Paul Tchawa sur la bande côtière kribi-campo dans la perspective d'un tourisme durable, SNV-Cameroun, août 2004

* 70 Coopération entre la DICAL et la MEAO, MEAO magazine N°00 p 16-17

* 71 Dans une interview accordé à Walter Wilson Nana du journal The Postnewsline.com, www.postnewsline.com/2006/03/magzi_is-out_fo.html

* 72 La CNIC est entrain de s'installer dans le cadre du « yard petrolum Project » a Limbe, master plan 2008 de la ville

* 73 Il est question de doter chaque province du pays de sa zone industrielle

* 74 Qui à expertiser par exemple le PIU de la COTCO ou encore commis aussi des études comme celles sur le développement de l'écotourisme a Kribi en 2004

* 75 Qui a commis une étude sur le profil côtier Camerounais

* 76 Comme le souligne le Dr. Tekeu Jean Claude les EIE n'ont pas encore pris la dimension qu'elles devraient avoir et pour de multiples raisons dont l'une est la faible implication du MINEP dans le processus d'impact environnementale, in « rapport sur les pratiques des EIE au Cameroun pour la commission économique des nations unies pour l'Afrique », décembre 2004, p. 24

* 77Pr. Kamto, Op.cit., Avril 1992

* 78 Encore que la loi sur l'environnement n'a pas réglé le problème du littoral. Elle s'est plutôt contentée de le poser et d'appeler à l'élaboration de nouveaux dispositifs législatifs, réglementaires et même techniques pour assurer une gestion rationnelle des zones côtières.

* 79 Le SDAU, juin 1986, du littoral nord et Sud Ouest ne font mention nulle part des préoccupations environnementales des zones concernées, on n y fait qu'une description physique ; et leurs recommandations n'abordent quasiment pas le volet environnemental

* 80 Les exploitants de ces carrières rencontrés à Kribi et à Douala pour la plupart d'entre eux ne savent même pas que cette activité est règlementée. Et à cause de la diminution du sable sur les plages ils sont obligés maintenant de façon rudimentaire (avec des seaux et en pirogue pour ceux qui en ont) d'aller chercher le sable dans la mer.

* 81 Voir la Lettre Evaluation du 4/6/2007, patrick.flammarion@ecologie.gouv.fr

* 82 Comme en France avec le décret d'application de la loi littorale qui a fait l'objet de nombreux recours retardant ainsi sa pleine mise en oeuvre, voir document « UICN 20 ans de loi littorale », p 9-10

* 83 Au Cameroun seul le PR ou son PM par délégation ont la compétence de promulguer des décrets d'application ; L'AN se contentant juste d'approuver

* 84 On peut quand même parier qu'avec les concessions d'exploitation pour la bauxite à LOM PANGAR en début d'année par exemple ces décrets vont bientôt être promulgués.

* 85 ONUDI, rapport de la dimension industrielle du développement durable au Cameroun, Août 2001, p 20

* 86 L'Administration chargée de l'environnement s'assure, en outre, que les engagements internationaux du Cameroun en matière environnementale sont introduits dans la législation, la réglementation et la politique nationale en la matière

* 87 Plan d'aménagement de la bande côtière Kribi-Campo dans la perspective d'un tourisme durable, août 2004

* 88 « Nous avons ainsi pu établir que, ce littoral...subit des changements indéniables...ceci à cause des phénomènes d'engraissement et d'amaigrissement de la plage. Ce qui se traduit par un changement de la morphologie littorale... Il y a donc... rétrécissement des aires de plaisance des touristes et érosion de la cocoteraie du haut de plage... la vitesse d'érosion à ces endroits est estimée à 13,9 cm par an ...La moyenne de déplacement de la ligne du rivage sur l'ensemble des zones se situant autour de 17 cm par an au rivage de Kribi»., Tonye, Fangue, Akono, Ozer, «  Estimation de la vitesse de recul de la ligne du rivage par télédétection sur le rivage kribien, Cameroun », p. 35

* 89 « Beaucoup de pays ont payé 1 lourd tribut lorsqu'il se sont rendus compte du grand déséquilibre entre les capacités réelles des sites et l'afflux des arrivants.» déclarait le Pr. Paul Tchawa en août 2004

* 90 Tonye et al. art.cit. p. 34

* 91 Elle sera remplacée par la société régionale d'aménagement qui sera chargée de la réalisation des études qu'elle aura faite, MINEPAT, brochure promotionnelle de la MEAO

* 92 Nous n'avons pas pu retrouver le POS de Douala au MINURB et celui dont a pu retrouver la trace est celui de Kribi de 1971

* 93 Réalisé par la société AUGEA International, Mars 2008

* 94 « Plan d'aménagement et de gestion de la bande côtière kribi-camp'o dans la perspective d'un tourisme durable d'août 2004 » p.

* 95 Art.cit.,Rapport...avril 1997

* 96 Assistant du Pr. Tchawa, chargé de cours au département de Géographie Université de Yaoundé I - Laboratoire d'Electronique et de Traitement du Signal (LETS) Ecole Nationale Supérieure Polytechnique, Yaoundé, Cameroun.

* 97 «  18e projet Plan d'aménagement de la bande côtière de Kribi-Campo Cameroun, 4ème Prix du Développement Durable Touristique », les sommets du tourisme, Chamonix-Mont-blanc, 2004 p. 6

* 98 Format sous lequel devait se présenter les rapports devant cette commission

* 99 de la division du développement et des politiques environnementales du MINEP

* 100 Cette faiblesse étant surtout la résultante du peu de moyens de ce comité

* 101 Pr.Kamto, op.cit., 1996, p. 105

* 102 Idem, p. 105

* 103 Fangue,art.cit., p. 6

* 104 Le Pr. Kamto parlera de la nécessité d'une rénovation institutionnelle, idem, p. 106

* 105 Il semblerait que si bon nombre de comités et commissions sont restés sur le papier c'est par manque de moyens ; source : de la direction du développement et des politiques environnementalistes

* 106 Par des visites dans les unités industrielles installées sur le littoral, entretien avec le responsable de la sécurité et de l'environnement d'ADER -Cameroun, Mr Meva'a Bisse

* 107 Les principaux ports que sont Bonaberi et Limbe y sont situés

* 108 Dans le master plan de limbe 2008, cela est décrié pour la SONARA et une des recommandations est de prendre les mesures adéquates pour endiguer le problème

* 109 Il y a quelques années de cela, des pêcheurs avaient fait la découverte de plusieurs bancs de poissons morts au large des côtes ; les populations qui en avaient consommées eurent de graves maladies. Ce furent principalement la SOCAPALM et HEVECAM, situés dans les environs qui furent indexés

* 110 MEAO magazine n°1, protection de l'environnement : « la COTCO dévoile sa stratégie », p. 16-17

* 111 La COTCO parle d'une somme de 0,8 millions de dollars en termes de dédommagement alors que l'EIE des hollandais parle d'une somme d'a peu près 29 millions de dollars pour l'efficacité de ce PIU. in « plan d'aménagement et de gestion de la bande côtière Kribi-Campo dans la perspective d'un développement durable SNV-Cameroun » sous la coordination du Pr. Tchawa, p 57

* 112 Le fonctionnaire camerounais est l'un des plus corrompus au monde, voir classement Transparency International de 1998 et 1999

* 113 L'information participe à l'éducation et à la sensibilisation du public ; elle renseigne et accroît les connaissances du public. L'information est un outil indispensable à la prise de décision. L'information environnementale est une pierre angulaire dans le domaine de gestion de l'environnement ; elle permet d'obtenir les indicateurs du l'environnement et du développement.

* 114 S. Nguiffo, D. Djiraibbe, H. Ballande, oléoduc Tchad- Cameroun : « le risque et les nuisances pour les populations africaines, les bénéfices pour les compagnies pétrolières occidentales », 2000, www.amisdelaterre.org/Les-risques-et-les-nuisances-pour.html

* 115 Idem, p. 53

* 116 « Les informations statistiques existent... mais celles-ci ne sont pas encore classées dans un canevas pour la comptabilité environnementale car elles ne prennent pas en compte les problèmes liés à l'environnement. » idem, p. 51

du même rapport

* 117 Idem, p. 52

* 118 Comme l'évaluation des pollutions industrielles faite par le PNGE qui n'a pu avoir lieu que grâce a l'appui du PNUD et l'appui technique de l'ONUDI (Octobre 1995)

119 Qui est prôné par et pour tous, voir recommandation du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en oeuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe

* 120 Rapport de la cellule du Maroc, 2006 p 6, www.matee.gov.ma/publication/dwn/littoral/littoral_final.pdf

* 121 Aménageurs de la direction de l'AT au MINPAT et Urbanistes rencontrés au MINURB du service des POS

* 122 Art.cit., lettre Evaluation..., p. 32-33

* 123 Sur l'exemple des schémas national, régional et locaux marocains

* 124 Alain Miossec, op.cit., p.90

* 125 C'est le sacerdoce de Mr Fretey, coordinateur scientifique du programme de conservation des tortues marines pour l`Afrique centrale, qui a réussi le jumelage du village d'Ebodje avec celui français de Courteranges et est allé jusqu'à oeuvrer pour la création d'un musée de la tortue géante dans la localité, MEAO magazine n° 01 p. 20

* 126 CNCEDD et FNEDD

* 127 Rapport de la cellule du littoral Marocain, 1996

* 128 Les différentes activités qui s'exercent sur le littoral

* 129 in « protection du littoral algérien entre politique et pouvoir locaux : le cas d'Arzew », résumé, www.vertigo.uqam.ca/no/7 no3/art 22vol7no3/frame_article.html

* 130 p. 37-40

* 131 Le facteur temporel est très important dans la protection de l'environnement /littoral et constitue à la fois un atout dans la prévision et un désavantage lorsqu'il s'agit de résoudre en urgence

* 132 Cameroon Tribune : «  Développement durable, une urgence planétaire et... camerounaise » ; Paulette Ngo Mbogba ; p 9 ; (23/08),

* 133 Sénèque cité par J.M. Miossec, Géographie humaine... p 357

* 134 Terme employé par Florence Raynal

* 135 2 exemples : la vente massive de terre dans la région de Camp'o ; et la ville de Kribi par exemple est celle qui au Cameroun compte le plus grand nombre de litiges fonciers que ce soit entre particuliers qu'avec le MINDAF

* 136 Jouini Ezzeddine, « la protection de l'environnement côtier en Tunisie », faculté de droit et des sciences politiques de Tunis

* 137 Florence Raynal « le conservatoire du littoral : une vue imprenable sur la mer » p 3, articles `'label France'', www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/environnement-1042/environnement-developpement durable

* 138 Yelles N., 1997, Espaces protégés et tourisme de nature sur le littoral atlantique français, stratégies et enjeux, thèse de géographie, Paris, p.380

* 139 Roland Paskoff, une exception française : le conservatoire du littoral, http//fig-st-die.education.fr/actes/actes_99/littoral/article.htm

* 140 Rapport FAO sur l'écosystème de mangrove et des zones humides, il faut sauver le bois rouge ou la mangrove du littoral Camerounais, février 2006

* 141 L'Etat français avait octroyé une somme de 30 millions de dollars en 1996 pour ses missions

* 142 « Il est important de rechercher une diversification des instruments à la disposition des pouvoirs publics : le recours à des instruments économiques et incitatifs pourrait être développé ».Caroline Vendryes et Patrick Flammarion, lettre evaluation du 4/6/07, introduction , www.ecologie.gouv.fr/Littoral-enjeux-et-instruments.html

* 143 M. Kamto,Op.,cit., p. 102

* 144 Idem, p. 104

* 145 Tanguy Pinault pense que « le tourisme moderne est né sur le littoral », in « le tourisme littoral à travers la notion de capacité d'accueil », revue juridique NEPTUNUS, p 1 , www.droit.univ-nantes.fr/labos/cdmo/centre-droit-maritime-oceanique/cdmo/neptunus/nept/nep11/nep11_2.pdf

* 146 Ibidem

* 147 Tonye et al op.cit., « A cause de son pouvoir attractif, la plage kribienne est considérée comme `' la côte d'azur du Cameroun'' car les activités touristiques s'y sont développé de façon exponentielle », p. 34

.

* 148 Pr.Kamto, op.cit., p. 279

* 149 Rapport sur la Pratique des Etudes d'Impact Environnemental (EIE) au Cameroun. Préparé pour la Commission Economique pour l'Afrique de Nations Unies Dr Tekeu Jean-Claude, p 4

* 150 Qui se trouve à une dizaine de kilomètre de Kribi centre et de Campo'o ; les terrains que la MAETUR y a aménagés sont pour les constructions déjà faites respectueuses de l'environnement littoral , par les limites devant le front de mer, les interdictions d'exploiter le sable des plages de cette zone,

* 151 Voir El Watan du 13/12/03, communiqué final du séminaire sur la protection du littoral des 11-12/12/2003 sur l'incapacité de nombre de techniques, outils et instruments et qui, comme palliatif , recommandent la GIZC

* 152 Pour des raisons de volume, vu que le décret 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du MINEP compte 43 pages, il nous est impossible de l'insérer dans notre travail par souci d'équilibre de celui-ci.






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