UNIVERSITE DE
LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITE PAR
SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, campus
Numérique « ENVIDROIT »
LA PROTECTION DU LITTORAL
CAMEROUNAIS AU REGARD
DU DROIT INTERNATIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT
Mémoire
présenté par SERGE OLIVIER NYOGOK NYOM
Sous la direction de
Mr le Docteur DENIS ROGER SOH FOGNO
AOUT 2008
UNIVERSITE DE
LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITE PAR
SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, campus
Numérique « ENVIDROIT »
LA PROTECTION DU LITTORAL
CAMEROUNAIS AU REGARD
DU DROIT INTERNATIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT
Mémoire
présenté par SERGE OLIVIER NYOGOK NYOM
Sous la direction de
Mr le Docteur DENIS ROGER SOH FOGNO
AOUT 2008
SOMMAIRE
DEDICACE......................................................................................................5
REMERCIEMENTS....................................................................................6
ABREVIATIONS.......................................................................................7
INTRODUCTION
GENERALE.....................................................................8
PARTIE I : l'arsenal juridique et non
juridique
de protection du littoral
camerounais.............................................12
CHAPITRE I Les instruments de droit de la
protection du littoral.....................12
Section I : découlant du DIE et du
droit communautaire et africain....................13
Section II : l'outillage interne de protection
du littoral camerounais......................21
CHAPITRE II : Modèle de protection
institutionnelle du littoral camerounais..........31
Section I : institutions aux champs
d'application globale...............................32
Section II : institutions de champ
d'application spécifique au littoral :
les organismes publics et
parapublics.........................................43
PARTIE II Effectivité et efficience
de la protection du littoral Camerounais :
le problème de sa
valeur
..............................................................48
CHAPITRE I : Les limites de la
protection....................................................48
Section I : De la
législation.......................................................................49
Section II : Les faiblesses institutionnelle
et financière et la problématique du
contrôle..................................................................................56
CHAPITRE II : Eléments de
stratégie gestionelle
............................................63
I - éléments stratégiques
pour une gestion intégrée plus
efficiente.......................64
II- mise en place d'une nouvelle stratégie
d'intervention sur le littoral....................68
CONCLUSION
GENERALE..........................................................................75
TABLE DES
MATIERES.............................................................................79
ANNEXES................................................................................................82
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................99
DEDICACE
Nous dédions ce modeste travail à :
nos parents, THERESE et PAUL
notre soeur MARIE-MARGUERITE sans qui cette formation
n'aurait pas été possible
REMERCIEMENTS
Nous voulons
témoigner notre gratitude à quelques personnes et institutions
qui ont permis la réalisation de ce modeste travail par leurs
différents aides et conseils.
Tout d'abord nous
tenons à adresser nos remerciements au Dr. DENIS ROGER SOH FOGNO, notre
directeur de mémoire pour ses conseils et sa
disponibilité.
Et ensuite ces
mêmes remerciements vont aux différents personnels et responsables
des MINEP particulièrement de la DDPE, du MINEPAT nous pensons ici au
directeur de l'aménagement du territoire, du MINURBH et de son
responsable en charge de l'occupation des sols, du personnel du Centre de
l'Environnement et du Développement (CED), et celui de l'Institut
National de la Cartographie (INC) pour avoir mis à notre disposition
savoir, expertise, documents et disponibilité.
Enfin nous remercions
chaleureusement tous ceux qui de près ou de loin nous ont aidés
à la réalisation de ce travail, notamment notre famille et nos
amis.
Abréviation et autres sigles
APN : autorité portuaire nationale
AT : aménagement du territoire
CNECDD : comité national consultatif pour
l'environnement et le développement durable
CNUDD : commission des nations unies pour le
développement durable
CIME : comite interministériel de
l'environnement
CNIC : chantier naval et industriel du Cameroun
DIE : droit international de l'environnement
DDPE : direction du développement et des
politiques environnementales
EIE : étude d'impact environnemental
FDCC : fonds de coopération canado-camerounais
FEM : fonds mondial pour l'environnement
FNEDD : fons national pour l'environnement et le
développement durable
HEVECAM : hévéa du Cameroun
INC : institut national de la cartographie
ISMAL : institut des sciences de la mer et de
l'aménagement du littoral
MEAL : mission d'équipement et
d'aménagement du littoral
MEAO : mission d'équipement et
d'aménagement de l'Océan
MAGZI : mission d'aménagement des zones
industrielles
MINEP : ministère de l'environnement et de la
protection de la nature
MINFOF : ministère des faunes et de la
forêt
MINTRANS : ministère des transports
MINEPAT : ministère de l'économie, de la
planification et de l'aménagement du territoire
MINURBH : ministère de l'urbanisme et l'habitat
MINDIC : ministère du développement de
l'industrie et du commerce
MINEPIA : ministère de l'élevage, des
pêches et d'industries animales
MINMEE : ministère des mines, de l'eau et de
l'énergie
MINREX : ministère des relations
extérieures
MINSANTE : ministère de la santé
publique
MINRESI : ministère de la recherche scientifique
et de l'innovation technologique
ONUDI : organisation des nations unies pour le
développement industriel
OUA : organisation de l'unité africaine
PA : plan d'aménagement
PGE : plan de gestion de l'environnement
POS : plan d'occupation des sols
PNUE- : programme des nations unies pour l'environnement
PNUD : programme des nations unies pour le
développement
PNGE : plan national de gestion de l'environnement
SA : schéma d'aménagement
SAR : schéma d'aménagement
régional
SDA : schéma directeur d'aménagement
SDAU : schéma directeur d'aménagement
urbain
SNAT : schéma national d'aménagement du
territoire
SONARA : société nationale de raffinerie du
Cameroun
SNH : société nationale des
hydrocarbures
SOCAPALM : société camerounaise de
palmeraies
UA : union africaine
UICN : union internationale pour la conservation de la
nature
WCMC : centre mondial de surveillance continu de la
conservation de la nature
INTRODUCTION GENERALE
Le droit international de
l'environnement pensons nous est un droit incitatif et coopératif, qui
fait appel à la volonté né de l'urgence de protéger
et de conserver, et qui pour atteindre ses buts nécessite un immense
travail d'ensemble, de collaboration de tous les Etats, pour en assurer
l'essence et qui pense en trouver le sésame par le concept de
développement durable qui sous entend un certain type de gestion de
l'environnement; c'est ce qui justifie la valeur accordé à cette
notion de la commission Brundtland. En conséquence de concert avec le
reste de la communauté internationale quant à la
nécessité de l'application des recommandations des chapitre II
agenda 21 qui concerne la conservation et la gestion des ressources dans un
objectif avoué de développement durable, et chapitre XVII qui
concerne la gestion et la protection du milieu marin, le Cameroun s'est
engagé à protéger et gérer son environnement,
particulièrement ses milieux et zones fragiles desquels le littoral.
Bien de définitions
sont possibles pour ce milieu, ainsi le Larousse1(*) définit le littoral comme « ce qui
appartient au bord de la mer » ; c'est une définition
que nous pensons est assez incomplète et manque de précision.
D'autres tels que le célèbre historien Alain Corbin peut
être au regard de sa nature, et de sa physiologie ( en relation avec
l'immensité de la mer qui lui est voisine) le définit comme le
« territoire du vide » ; ou encore les
géographes dont certains en distinguent d'une part le littoral de
nature qui désigne la ligne de contact entre la terre et la mer que l'on
peut apparenter au trait de côte2(*) et d'autre part le littoral d'oekoumène qui
peut être définit par la présence des hommes et de leurs
activités, rendant ainsi l`espace littoral très exigu et
très convoité d'où la nécessite de le
protéger. Ou encore ceux qui pensent que le littoral est un littoral
d'institution car marquant la zone de contact entre la terre et la mer, il
doit pour cela être défendue et cela d'autant plus qu'il attise de
nombreuses convoitises par ses richesses3(*) ; Les textes qui le régissent , du moins
un certain nombres, l'entendent comme la zone côtière, ce qui
semble recouvrer le mieux la réalité4(*) et c'est ce qu'en pense par
exemple le coastal zone management act américain de 1972 section 302 b
qui énonce que « the coastal zone is rich in a variety
of natural, comercial, recreational, ecological, industrial and esthetic
resources of immediate and potential value too the present and future
well-being of the nation5(*) » . La loi française du 3/1/1986 la
définit comme une entité géographique « qui
appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection, et
de mise en valeur »6(*). A ces définitions non exhaustives nous
retiendrons celle qui pense que le littoral constitue la ligne de rivage de la
bande côtière terrestre immédiatement en contact avec la
mer rejoignant ainsi ceux qui pensent que le littoral peut être
assimilé à la zone côtière.
Lieu d'interaction entre la mer et
la terre, aussi bien dans le domaine physique que dans le domaine
socio-économique, il comprend dans sa signification la plus simple les
dunes, plages et falaises7(*) et dans celle élargie, le milieu marin, les
lagunes et les estuaires, le rivage lui-même et la zone continentale
proche, le domaine public maritime, les bassins versants et les zones
d'habitation. Il est composé en outre de falaises, îles et
presqu'îles. Au Cameroun comme dans toutes les zones littorales d'une
certaine envergure, cet espace exigu a une grande importance commerciale
(accès à la navigation, exploitations touristiques installations
industrielles et portuaires). A la fois zone de peuplement humain et
réservoir d'activité économique, le littoral abrite un
patrimoine environnemental varié comprenant flore et faune, paysages et
sites naturels tels que falaises dunes et zones humides. C'est une zone qui est
hautement attractive et qui connaît une explosion démographique
importante dans les grandes villes de ce littoral (Douala, Kribi, Limbe, Buea,
Mamfe) associée à un développement industriel et urbain
assez incontrôlé. Il va de Campo'o dans la province du Sud
jusqu'à Mamfe dans la pointe Nord- Ouest du pays en passant par la
province du littoral et celle du Sud- Ouest ; il couvre donc une
superficie de plus de 420 km et s'étale sur 4 provinces, le sud, le
littoral, le Sud- Ouest et le nord- Ouest. Il se caractérise par un
climat assez chaud ce qui s'explique par le fait qu'il est situé en zone
de plaine et subit particulièrement à Douala, Kribi, Limbé
et Buéa les courants chauds vénus de la mer, mais la
pluviométrie y est aussi élevée, puisque subissant les
intempéries les plus violentes en saison de pluie toujours à
cause de la proximité de la mer (il peut pleuvoir sans arrêt
pendant plus d'une semaine).
Il est à la
fois une partie riche et sensible de notre pays et constitue un patrimoine
important parce que concentrant comme on l'a déjà dit l'essentiel
de l'activité industrielle, commerciale et financière et
pratiquement la plus grande ville du pays, Douala. Il offre de nombreux
avantages pour l'industrie puisque l'approvisionnement y est plus aisé,
l'acheminement y est plus rapide pour les productions vers les villes du
reste du pays par les dessertes, du continent voire du monde. Espace de
transition entre le domaine terrestre et marin, la zone littorale est un milieu
spatialement limité, qui connaît généralement une
forte pression d'usages ; il est fragile, perturbé,
suroccupé et surutilisé et fait l'objet de nombreuses pressions
et rencontre des difficultés de plusieurs ordres dont entre
autres :
· les atteintes à la biodiversité
liées aux pressions foncières et touristiques dans sa partie
balnéaire
· l'urbanisation8(*) qui ont pour conséquence la pression sur le
terrain littoral et sur les ressources marines littorales
· les problèmes de pollution et de gestion de
l'eau
· la surexploitation des ressources naturelles du
littoral
· la littoralisation avec une augmentation exponentielle
en peu de temps de la population côtière9(*) dans la province du littoral en
particulier la ville de Douala qui seule est estimée à
près de 4 millions d'âmes, voire plus
· la constructionnite qui est la conséquence
principale de l'anthropisation excessive que ce soit dans sa partie Sud ou
Littoral, et quelque peu Sud- Ouest
· le problème de l'érosion
côtière10(*),
visible par exemple le long des côtes de la Lobé, du Dja, du
Campo'o et qui se manifeste par un recul du trait de côte : ce
phénomène a une double dimension sociale et économique
importante, car peut d'une part provoquer des destructions d'habitats
et d'infrastructures de circulation du fait de l'intense concentration des
populations sur le littoral et aussi déstructurer à terme
l'organisation territoriale des littoraux les plus exposés et, d'autre
part, peut nécessiter des coûts parfois exorbitants soit pour la
prévention (la lutte contre l'érosion côtière, soit
pour les réparations11(*)
· un phénomène de disparition des mangroves
de notre littoral voit le jour, décrier entre autres par des
ONG12(*), du fait de
l'agriculture et de l'aquaculture principalement or celles-ci sont les
principales réserves des ressources biologiques et fauniques du
littoral13(*)
Malheureusement, ces
surutilisation et suroccupation excessives aboutissent
généralement à la dégradation du milieu physique
et hypothèquent ainsi donc toute possibilité d'une meilleur
gestion de l'espace littoral dans l'avenir ; principale raison pour
laquelle le Cameroun conscient de l'enjeu énormissime, à savoir
la perte de son littoral à moyen ou long terme et ne voulant pas se
retrouver à regretter un de ses fleurons environnementaux, s'est
résolument engagé dans la protection de celui-ci, s'inscrivant
donc dans un mouvement international de protection qui date déjà
d'une quarantaine d'années dont le vocabulaire s'exprime
désormais en protection-conservation-rehabilitation-restauration-mise en
valeur14(*) et gestion
durable. Les potentialités de ce milieu en termes de richesses qu'elles
soient naturelles toutes confondues (de flore, faune, biodiversité,
halieutique, et mêmes minières) ou encore
socio-économique (industriels et portuaires, touristique) doivent
être de manière rationnelle entretenues, mises en valeur, et
nécessite donc une surveillance digne de ce nom de sorte que
« les potentiels de développement ne soient pas
entamés»15(*).
Il est donc question pour nous puisque le préalable est fait, celui de
l'engagement à la protection de son littoral, de savoir comment celle-ci
s'opère ; ce qui pourrait répondre à la
problématique posée qui est celle de la connaissance des
mécanismes de protection du littoral Camerounais ; en l'occurrence
étant donné que les techniques le permettent et la
réglementation le garantit, quel en est la substance ? Et qu'en
est- il de son efficacité ? De son efficience ?
C'est ce qui fera l'ossature de
notre étude où nous essaierons de démonter le
mécanisme de protection du littoral Camerounais en droite ligne des
recommandations et règles du droit international de l'environnement.
Préalablement il faut déjà rappelé que le Cameroun
dans l'optique de la protection de son littoral s'est mis sur la voie de la
gestion intégrée ( rappelé sans cesse dans les textes de
lois et règlements et surtout dans ces politiques de planification) qui
semble correspondre le mieux à cet objectif dans la mesure ou, et comme
précédemment dit et comme on le démontrera, le mouvement
de protection est non seulement compatible mais est partie intégrante de
la gestion, ce qui signifie qu'une mauvaise gestion est synonyme de mauvaise
protection , c'est ce que pense entre autre Mr Stephan Olsen16(*). Aussi dans les lignes qui
suivront, on verra dans une première partie en quoi consiste l'arsenal
juridique et même non juridique de la protection du littoral camerounais
déjà effective à travers les instruments du droit
international (chap.1) et institutionnellement parlant ce qu'il en est du
modèle de ladite protection (chap. 2). Dans une seconde partie, il
s'agira de faire une analyse quant à la valeur de la protection en
question par une étude de son effectivité et de son efficience
ou nous verrons que malgré qu'elle soit réalisée, elle
souffre encore de différentes limites (chap.1) ; et nous essaierons
d'en trouver des solutions par le renouvellement de quelques
éléments de stratégie gestionelle (chap.2) pour en
améliorer la qualité.
PARTIE I L'ARSENAL JURIDIQUE ET NON
JURIDIQUE DE
PROTECTION
DU LITTORAL
CAMEROUNAIS
La protection du littoral
camerounais répond aux nécessités de préservation
et de conservation dont besoin s'est fait ressentir ; ceci trouve une
réponse au travers d'exigences de protection tant internationales que
nationales, et ce sous la bannière du DIE, et matérialisation
par le biais de moyens juridique et non juridique, institutionnel et même
financier. Ainsi donc Un même espace naturel peut ainsi se voir appliquer
plusieurs modes de protection, de niveau international, Africain, communautaire
ou interne, avec ou sans mesure de gestion. Il s'agira ici pour nous
dans le cadre de notre travail, de faire une présentation de ces
mécanismes qui sont mis en place pour la protection du littoral au
Cameroun, mécanismes qui nous le remarqueront aisément sont en
adéquation avec ceux que prônent le DIE. Il est question ici de
présenter le « comment et par quel moyen
protéger » dont la réponse se trouve être dans
l'examen des modalités de chaque instrument, en sus des rôle et
importance de chacun d'eux dans la protection.
Ceux-ci sont comme on le
constatera d'origines, de nature et de consistance diverses étant
donné que chacun des instruments vise un but précis dans la
protection, ceci s'expliquant par le fait que la protection est multiforme
puisque couvrant plusieurs aspects ou secteurs tel les zones
côtières physiquement parlant, la diversité biologique
marine et même terrestre du littoral, les mangroves et îles, les
plages etc.... Ainsi sera donc constitué le socle de notre étude
ou nous examinerons tour a tour les mécanismes de protection juridique
dans un premier chapitre ou nous verront successivement ceux du droit
international et communautaire et ensuite ceux du droit interne, et ensuite
les mécanismes non juridiques que sont ceux institutionnels et
financiers dans un second chapitre.
CHAPITRE I LES INTRUMENTS DE DROIT DE LA
PROTECTION DU
LITTORAL CAMEROUNAIS
Comme nous l'avons
préalablement annoncé dans la partie précédente de
notre travail les instruments de protection du littoral camerounais sont forts
divers et un essai de regroupement de ceux-ci pourrait nous amener à les
classer en deux catégories , a savoir ceux des instruments au
caractère international qui sont ceux du droit international de
l'environnement ( I) et ceux qui sont de caractère interne parce que
découlant du droit national camerounais (II), typologie qui nous
amène a ne pas oublier que la protection internationale de
l'environnement généralement commande a bien d'égards la
protection nationale de l'environnement national.
Ayant posé les
jalons de notre travail et bien qu'ayant déjà
présenté les enjeux de la protection du littoral camerounais, il
semblerait important aussi de mentionner que ces instruments forts
variés s'intéressent aux multiples activités qui se
déroulent dans cet espace (urbanisme, exploitation et production des
ressources, occupation des espaces terrestres maritimes et des milieux
aquatiques.....) et tentent d'en réglementer l'exercice et d'en
prévenir les conséquences fâcheuses.
SECTION I LES INSTRUMENTS DECOULANT DU DROIT
INTERNATIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT ET
DES DROITS AFRICAIN ET
COMMUNAUTAIRE
La question qui se pose ici
de prime à bord est celle de savoir ce qui justifie la pertinence des
instruments internationaux dans leur grand ensemble quant à
l'environnement et qui confonde le Cameroun au point ou celui doive en donner
primeur ? La réponse est simple : ceci est dû à
la nature de l'environnement et à la capacité du droit
international. Le Dr Kegne Kamgue17(*) nous en donne une illustration « La
coopération institutionnelle internationale dans le domaine de la
préservation de l'environnement s'est imposée du fait de la
nature même de la tâche. Autant les problèmes
environnementaux ne connaissent pas de frontières telles que
définies par le droit international classique, autant les solutions
doivent être nécessairement transfrontalières ».
La protection de l'environnement dans son grand ensemble est l'oeuvre
principale du droit international de l'environnement et les modalités de
cette protection sont faites et se trouvent a l'intérieur des
conventions internationales signées et ratifiées par les Etats
qui très généralement procèdent par
différentes techniques / approches pour la mise en oeuvre et la
réalisation des objectifs visés. Ces conventions se sont
avérées être les solutions et quelque fois des instruments
très efficaces pour la protection de l'environnement, et celles du
littoral n y déroge pas.
Ainsi dans le cadre de la
protection du littoral camerounais, une place très importante est
accordée à ces mécanismes internationaux que sont les
conventions ou encore que mettent en exergue celles-ci, dont importance et
aspect stratégique ne sont plus a démontrés. L'article 31
alinéa 1 section III loi 96 /12 18(*) nous en donne un aperçu puisqu'il parle des
« dispositions pertinentes des conventions internationales relative a
la protection de l'environnement...dûment ratifiés par le
Cameroun ». Aussi verrons nous successivement les instruments
internationaux que sont les conventions internationales du droit
international de l'environnement (A) et celles de marque africaines et
communautaires (B)
A- Les conventions
internationales de portée universelle
Dans le cadre de ces
conventions internationales comme instruments
de protection du littoral camerounais, il ne s'agit pas de
faire une présentation exhaustive des conventions universelles qui
protègent d'une façon quelconque le littoral camerounais mais
d'en présenter quelques unes des plus importants et significatives. On
peut donc ainsi parler de la convention sur le droit de la mer (1), l'agenda 21
de la déclaration de Rio (2), la convention de Ramsar (3), la convention
sur la diversité biologique (4), la convention sur les changements
climatiques (5), les conventions de l'IMO (6).
Il s'agit de conventions internationales
auxquelles le Cameroun est partie et qui oeuvrent dans un sens comme dans un
autre à la protection de tous les espaces littoraux des Etats membres.
Ce sont des conventions qui prescrivent des mesures et directives de
portée internationale pour la protection et la conservation voire
même la préservation des littoraux et autres espaces qu'ils
visent. Ainsi nous pouvons citer pour les principales et de champ d'application
globale :
1)- La convention cadre
du droit de la mer de Montego Bay de 1982
Entré en vigueur en
1994, elle est le texte qui détermine le statut juridique international
des océans et des mers et constitue le cadre juridique dans lequel va se
faire la gestion intégrée des zones côtières et
marines. Comme nous l'avons déjà mentionné le
mécanisme fondamental de protection du littoral pour une pleine
efficience reste et demeure la gestion intégrée et qui sabre tout
le long du dispositif de la convention ; invitation est donc faite aux
Etats de mettre en place un système de gestion intégrée
et le Cameroun étant signataire de cette convention il est clair que
celle-ci doive guider la protection du littoral camerounais. Elle ne vise pas
spécialement, de prime à bord le littoral mais un examen de ses
dispositions nous permet de voir son importance pour les littoraux y compris
du Cameroun, vu que ce dernier est aussi constitutif de véritable zone
côtière surtout dans la partie littoral de son espace et un peu
plus bas vers le sud Cameroun. Elle fait expressément allusion au
littoral dans son art 211 ou elle parle des risques d'accident pouvant polluer
les mers et leurs côtes et des mesures à observer pour
éviter ce risque ; ou encore dans ses art 197-211 ou elle encourage la
coopération interétatique et régionale dans la prise de
mesures contre les différents types de pollution. En sus elle
prône la prise de mesures adéquates pour la protection du littoral
pour tous les Etats qu'ils possèdent une façade littorale ou pas
(art 221). Dans son art 194-5 elle parle de protéger et préserver
les écosystèmes rares et délicats. Ainsi pouvons nous
penser que la convention de Montego Bay semble être le cadre juridique
pour toute politique concernant le milieu marin et le littoral et qu'un suivi
des mesures celles-ci ne sauraient être qu'un plus pour la protection.
Par exemple c'est conformément aux mesures dictées par la
convention dans sont art 210 que la loi 96 /12 énonce dans son art
49 qu'en respect de ses engagements internationaux « il est
interdit l'immersion, l'incinération ou l'élimination par quelque
procédé que ce soit, des déchets dans les eaux
continentales et/ou maritimes sous juridiction camerounaises ».Ainsi
peut on dire que la convention de Montego Bay oeuvre et constitue un levier
important de la protection du littoral camerounais.
2)- L'agenda 21 de la
déclaration de RIO
Tout comme la convention
cadre du droit de la mer, il consacre la gestion intégrée du
milieu littoral (art 17-1-3-a). Un bref coup d'oeil dans l'historique de la
prise de conscience effective de la nécessité de protéger
l'environnement au Cameroun a lieu juste après Rio 92 ou notre Etat
était partie signataire. C'est une déclaration qui fixe un
programme d'actions pour le 21è siècle dans des domaines
très diversifiés afin de s'orienter vers un développement
durable et la protection de l'environnement de la planète. Ainsi, Action
21 énumère quelques 2500 recommandations concernant les
problématiques liées aux développement durable et
protection de l'environnement. Aujourd'hui, le programme Action 21 reste la
référence pour la mise en oeuvre du développement durable
au niveau des territoires19(*). Et pour marquer son importance obligation a
même été faite de rapport des pays sur le respect de ce
cahier de charge20(*)
C'est ainsi qu'il aborde
dans ses chapitres 17 et 18 la protection des mers et des zones
côtières. Particulièrement dans le chap. 17 est
abordé la question de la protection des zones côtières. Il
y encourage et édicte des mesures dans la protection des littoraux
outre la gestion intégrée , tel que la mise en place et
l'effectivité des EIE pour ce milieu comme pour les autres , demande des
mesures de contrôle de l'activité humaine sur les milieux comme le
littoral qui en souffre énormément par le contrôle et la
réduction de la pression humaine, ou encore « promouvoir
l'élaboration et l'application de méthodes, telles que les
comptes de patrimoine naturel et la comptabilité écologique, qui
rendent compte des changements de valeur dus à l'utilisation des zones
côtières »21(*).Le rapport fait par le Cameroun après Rio
montre du sérieux et de la prise en compte du guide agenda 21 dans la
protection de notre littoral.
3)- La convention
de RAMSAR
Convention sur la
protection des zones humides de 1971 entré en vigueur en 1975 concerne
à la fois les espaces terrestres côtiers et maritimes et le
Cameroun est partie signataire de cette convention. Sa prescription majeure est
qu'elle encourage la création d'aires protégées
côtières surtout pour celles qui possèdent un
caractère et une importance internationale. Elle est donc ainsi en
droite ligne de la disposition 194-5 de Montego Bay puisque la création
d'aires protégées côtiers est une des voies pour la
protection des écosystèmes délicats que puis être le
littoral Camerounais.22(*)
4)- La convention sur
la diversité biologique de RIO de 1992
Inclut dans son
dispositif les écosystèmes terrestres, marins et aquatiques (art
2). Elle invite à la gestion intégrée des zones marines
et côtières qui pour elle semble être le meilleur moyen pour
s'attaquer au problème de l'incidence des activités humaines sur
la biodiversité côtière et marine.23(*) Sa recommandation I/8 comporte
aux points 10 et 11 une liste de propositions en vue d'encourager la
création d'aires protégées marines et
côtières tout comme RAMSAR. Le Cameroun est signataire de cette
convention et a adopté le programme marin et côtier de
celle-ci.24(*) Et des
stratégies de mise en oeuvre de cette convention ont même
été posées25(*).
5)- La convention cadre
sur les changements climatiques
de RIO de
1992
Fait aussi allusion aux
zones côtières comme écosystème ; dans son
préambule est marqué l'importance des puits et réservoirs
de gaz à effet de serre dans les « écosystèmes
terrestres et marins » et rappelle les effets néfastes d'une
éventuelle hausse du niveau des mers sur « les îles et les
zones côtières ».et pour pouvoir juguler ces
phénomènes destructeurs des milieux concernés est fait
mention d'engagements des États. Ainsi l'art. 4-1 de la convention
encourage la gestion rationnelle et la conservation des puits et
réservoirs des gaz à effet de serre notamment les océans
et les écosystèmes côtiers et marins, tout autant qu'il
demande les préparation et conception de « plans appropriés
et intégrés pour la gestion des zones côtières
». La Law of sea dans ses propositions demande de tenir compte de
façon préventive des modifications climatiques qui ne manqueront
pas d'affecter l'environnement marin, et lorsqu'on sait que la conception de
gestion intégrée transcende la sectorisation pour une approche
plus globale et que donc est aussi considéré comme faisant partie
de l'environnement marin le littoral, on comprend pourquoi cette convention
cadre est importante pour ses recommandations concernant le littoral.
6)- les conventions de
l'international maritime organisation (IMO)
Qui est l'agence onusienne
responsable de la sécurité maritime et de la lutte contre les
pollutions visent principalement la protection des côtes et des mers des
accidents de la navigation. Elles énoncent de nombreuses mesures contre
les pollutions et celles-ci sont de différents ordres tant en ce qui
concerne les responsabilités civiles comme celle de Bruxelles de 1969
où contre le rejet des hydrocarbures et produits chimiques. La preuve de
la réception et de l'application de ces conventions est faite dans la
loi 96/12 titre VI chap. I art 77(1)26(*).ou encore a l'art 9 (d)27(*).
L' examen de ces conventions
montre que celles-ci se présentent comme de véritables outils de
protection dans la mesure ou leur dispositions sont, lorsque suivies
d'effectivité, gageure de réussite dans la conservation et la
préservation ; par l'encouragement à la gestion
intégrée et la création d'aires côtières
protégées , par la lutte contre les pollutions, par la
maîtrise de la pression humaine sur le littoral ou encore le souci de
sécurité qu'elles attachent à ce milieu elles font
démonstration d'une place majeure dans la protection du littoral
Camerounais. Mais ce n'est pas seulement ces conventions dites «
internationales » qui assurent cette protection, parce qu'à leur
suite et dans une dynamique de continuité, le continent s'est
doté de divers moyens de protection des littoraux.
B- Les conventions du droit
Africain et communautaire
Comme nous l'avons énonce
le droit de l'environnement Africain n'est pas resté en marge de la
protection de l'environnement en général et en particulier des
littoraux de ses pays. Elle n'est pas seulement le fruit de conventions mais
aussi d'autres techniques et outils comme nous le verrons.
Cette protection a
été rendue possible par le biais des organisations continentales
tel que l'OUA avec la convention de Bamako (1), et l'accord CEE/ ACP de
Lomé IV, ou encore le programme africain pour l'environnement et le
développement (2) ; ou par une coopération régionale
et sous régionale comme celles des Etats de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre qui donnèrent lieu a la mise sur pied de textes significatifs tel
que la signature de convention comme celle d'Abidjan (3), ainsi que d'examiner
l'essence du projet GOG-LME (4). Il s'agira en ce qui nous concerne
d'étudier les modalités de protection édictés par
ces outils du droit régional Africain sans pour autant avoir la
prétention de faire une étude achevée de ces outils
africains.
1)- La convention de
BAMAKO
Elle a été
adoptée en janvier 1991 et le Cameroun en est membre signataire. Elle
est adoptée dans le sillage de celle de BALE de mars 1989, convention
à laquelle le Cameroun est également partie28(*). Elle épouse les
recommandations de Lomé IV qui prescrivaient déjà
l'interdiction directe ou indirecte de mouvements des déchets des pays
CEE (art 39) vers les ACP. La convention de Bamako dans ses principes 6 ,7 et
12 respectivement affirment la nécessité d'éviter les
rejets de substances toxiques dans les systèmes naturels tel que les
mers et les zones côtières. L'art 4(2) interdit le
déversement de déchets dangereux dans les eaux
intérieures. L'incidence que pourrait avoir de tels déversements
est incommensurable sur ces milieux et sur les vies animales
végétales voire humaines. Les exemples sont nombreux le long des
côtes africaines et on peut citer le cas de Douala a la fin des
années 1990 début des années 2000, ou une
épidémie de gale avait sévi dû au déversement
de déchets toxiques dans les eaux du Wouri d'après de folles
rumeurs et quelques médias locaux de l'époque. Or les interdits
de Bamako peuvent permettre d'éviter des scénarios semblables ou
encore plus néfastes. De plus lorsque la mer est polluée par
quelque substance que ce soit, il y a un phénomène naturel de
courants marins qui font que même si le déversement ou l'accident
ou avarie etc....semblent éloignés des côtes, les
répercussions tôt ou tard se feront ressentir sur les plages et
côtes. D'où l'importance du dispositif de Bamako dont le Cameroun
se sert comme guide dans la prise de décisions,
En effet la convention de Bamako
a été internalisée par la loi 96/12, dans laquelle des
dispositions ont été prises en matière de production,
d'importation, de stockage et de transport de telles substances à
l'intérieur du triangle national particulier ment dans les zones
côtières et marines, ou ces interdits sont
réaffirmés. Nous pouvons encore palper la réception
Camerounaise par cette phrase du rapport national de l'agenda 21
« Le Cameroun... convaincu que ce problème ne peut être
résolu que de concert avec les autres pays...est soucieux de
préserver en priorité son territoire contre la production et
l'importation des déchets dangereux, et de ce fait continuera à
contribuer à la recherche des voies et moyens, notamment par le biais
des conventions et décisions internationales y relatives ».
Nous pouvons y percevoir clairement non seulement la volonté qui se
traduit en acte des autorités camerounaises mais aussi apprécier
a juste valeur Bamako quant à la protection qu'elle offre pour notre
littoral.
2)- La convention d'Abidjan et
son protocole relatif à la coopération en
matière de lutte
contre la pollution en cas de situation critique
Elle concerne la
coopération en matière de protection et mise en valeur du milieu
marin et ses zones côtières de la région de l'Afrique de
l'ouest eu du centre ; elle couvre la quasi-totalité de la
façade atlantique de l'Afrique, de la Mauritanie a la Namibie soit
près de 7000km. Signée et ratifiée par le Cameroun
respectivement le 23 mars 1981 et août 1984, et comme son nom l'indique
c'est un accord-cadre de caractère général qui a trait
à la protection et à la gestion du milieu marin et des zones
côtières ; elle se singularise par une définition des
aspects de l'environnement de ces deux milieux qui nécessitent des
efforts d'entre aide, consiste en une demande express de coopération
pour :
· les érosions côtières, l'art 10
dispose à cet égard que les cocontractants « prennent
toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire,
combattre, maîtriser...l'érosion côtière due aux
activités de l'homme telle que la récupération des terres
et les travaux de génie civil sur la côte »,
· les zones spécialement protégées
dont le même art 10 dispose que les parties « s'efforcent
d'établir des zones protégées, notamment des parcs et des
réserves, et d'interdire ou de réglementer toute activité
de nature à avoir des effets néfastes sur les espèces, les
écosystèmes ou les processus biologiques de ces
zones »,
· la lutte contre la pollution en cas de situation
critique (car ce risque est réel29(*) ) mais surtout une évaluation de l'impact sur
ces environnements desdites pollutions et érosions, évaluation
d'impact qui constitue en en point douter la pierre angulaire de la protection
des littoraux et partant de l'environnement en général.
La convention d'Abidjan pour ce
faire préconise la coopération scientifique et technique.
Obligation est donc faite a toutes les parties signataires de prendre des
mesures individuelles ou collectives selon le cas, pour prévenir,
réduire, combattre et maîtriser la pollution dans la zone
d'application de la convention, tout en assurant une gestion durable des
ressources naturelles desdits milieux. Elle vise aussi la responsabilité
et la réparation puisqu `encourage la ratification de la convention de
1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures.
Son protocole n'est pas en reste
puisque c'est dans cet ordre d'idée que l'art 1§3 préconise
les plans d'intervention d'urgence « plan élaboré sur
une base nationale, bilatérale, ou multilatérale, pour lutter
contre la pollution et les autres atteintes au milieu marin et zones
côtières » ; Ce sont des instruments de lutte
contre les atteintes dont pourraient être l'objet directement ou pas et
selon l'art 1§5 :
- les activités maritimes, côtières,
portuaires ou d'estuaires y compris les activités de
pêche ;
- l'attrait touristique et historique de la zone
considérée ;
- la santé et le bien être des habitants de la
zone touchée,
- la conservation des ressources vivantes de la mer, de la
faune, et de la flore et la protection des parcs et réserves marines et
côtiers.
Lesdits plans devant
être adoptés par les pays membres signataires de la convention et
règle a laquelle le Cameroun n'a pas dérogé.
La coopération
technique et scientifique n'est pas le seul apanage des Etats puisque sont
aussi invités a se joindre au mouvement les entreprises industrielles
privées qui sont invités a se doter de PIU30(*) et de structures de
sécurités propres
Voila présenté
en quelque mots la convention d'Abidjan et son protocole qui comme les
précédentes s'attellent a la protection de l'environnement marin
et côtier et attache une importance particulière à la
gestion qui semble pour elle comme pour toutes les autres l'outil
adéquat de protection du littoral et partant de l'environnement puisque
les éléments de globalité et d'intégration
ressortent de ces dispositions par conséquent consacrant le
caractère régionaliste de la convention31(*). Une remarque qui puisse
être faite ici et qui se comprendrait comme le symbole de cette
convention est la volonté manifeste suivi de l'encouragement à
la coopération interétatique pour la protection des milieux
concernés et autant les Etats sont concernés, il faut qu'il y
ait entente et collaboration pour protéger les milieux côtiers qui
d'une manière ou une autre sont commun ; c'est l'exemple des Etats
ayant en commun par exemple le Rio Del Rey que sont le Cameroun et le Nigeria.
Les seules réglementation Nigériane ou Camerounaise ne serait pas
assez suffisante puisque ce milieu marin et ces zones côtières
sont partagés par les deux pays et de ce fait il sont de
caractère internationale d'où il est préférable de
pouvoir s'entendre, de coopérer et essayer de gérer conjointement
lesdits milieux pour une meilleure protection, ce qui est manifeste et souligne
le volontarisme que préconise la convention.
3)- Le programme africain
pour l'environnement et le développement
C'est le programme qui
traduisait la position commune de l'Afrique à la conférence de
Rio, qui aussi se faisait porte étendard des préoccupations
majeures de l'Afrique et dans laquelle obligation avait été faite
d'une application stricto sensu et complète à titre individuelle
comme collectif des stratégies, plans d'actions de ce dernier :
"Malgré nos limites, nous sommes déterminés à
participer sans réserve à l'action mondiale de gestion de
l'environnement pour l'avenir commun de toute l'humanité et à
remédier aux inégalités mondiales qui entravent et rendent
infructueuse la coopération internationale".
De prime à bord
il semble éloigné de la protection des littoraux de l'Afrique et
du Cameroun en particulier mais un examen minitieux de ce programme et de ces
plans st stratégies nous font apercevoir qu'il n'en est rien et que le
programme avait intégré cette préoccupation. Ainsi dans la
liste des 24 préoccupations majeures qu'il recense et oeuvre a la
résolution, en troisième position est cité la gestion des
ressources marines et côtières, ainsi que la protection de
l'environnement marin ; et en septième on parle de la
prévention et de la lutte contre les pollutions et l'optimisation de la
production industrielle.
Le Cameroun a pris en
compte ce programme puisque il a successivement :
· en tenu compte dans l'élaboration de son PNGE
de Mars 1996 ; PNGE qui on le verra dans la suite occupe une place de
choix dans l'outillage interne de la protection du littoral camerounais.
· Le Cameroun s'est engagé dans le projet large
marine dans le golfe de guinée avec les pays de la cote Atlantique
jusqu'en Côte d' Ivoire qui visait la réduction de la pollution
marine d'origine terrestre et la conservation des ressources biologiques de
cette zone (GOG-LME) que l'on étudiera ci-dessous.
· En respect des plans d'action du programme, le Cameroun
a présenté un rapport sur l'état de son environnement
à la commission mondiale du développement durable
· Et en a profité pour ratifier des conventions
régionales environnementales ou la zone côtière est
présente comme celle de Bamako précédemment
étudiée.
Ces quelques
éléments démontrent d'abord l'acceptation, la
volonté du Cameroun non seulement d'être en conformité avec
ses pairs africains quant à la prise de position, mais aussi traduit la
volonté de posséder un outillage plus poussé voire
adéquat de protection des milieux littoraux et même des autres,
symbolisé par des techniques telles que le PNGE ou la signature de
convention et participation aux projets pour une plus grosse efficience de la
protection de son littoral.
4) - The Gulf of Guinea
Large Marine Ecosystem GOG-LME Project
C'est un projet de gestion
et de restauration environnementale régionale. Regroupe plusieurs pays
côtiers de l'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Togo, Bénin,
Nigeria et Cameroun) avec l'appui technique et financier de diverses
institutions internationales spécialisées tel que l'ONUDI ou le
FEM. Ce projet a pour but d'aider ces pays à prendre des mesures et des
moyens propres à lutter contre les pollutions, contre l'érosion
côtière, à préserver la flore marine
côtière (telle que les forêts de mangrove) qui favorise la
protection, l'alimentation et l'éclosion de la faune marine. Leurs
actions devront permettre d'accroître la quantité de poissons
disponible et procurer un environnement côtier plus vivable pour les
habitants de ces côtes et même ceux de l'intérieur. Un
consensus sur les voies et moyens de restaurer l'environnement côtier,
notamment les dommages causés à la mangrove 32(*) ainsi que par l'érosion
côtière33(*),
a été trouvé.
Ce projet a de nombreux atouts
dont on peut citer :
· la volonté commune des six pays de mener
à bien cette initiative ;
· la mise en place et le renforcement du réseau de
partenariat entre institutions de recherches gouvernementales et non
gouvernementales ;
· la nécessaire mobilisation et implication des
populations concernées pour préserver et améliorer leur
cadre de vie, de production des communautés de base à tous les
niveaux, concernant l'impérieuse nécessité de sauvegarder
le cadre de vie et les ressources côtiers et marines pour les
générations futures.
En sus, ce projet encourage et
favorise les actions concertées entre Etats pour les problèmes
environnementaux transfrontières comme c'est le cas dans le Rio Del
Rey ; ainsi Mr Koffi Kinikpor fera ce commentaire dans une
communication a l'intention de la vulgarisation du projet en
février 1999 « Puisque certains problèmes
environnementaux ont des répercutions sur plusieurs pays du Golfe, il
est salutaire que des concertations et des programmes se mettent en place
à l'échelle régionale Guinée, permettant ainsi des
échanges d'expériences et de moyens d'action.
L'écosystème marin et côtier constitue l'une des grandes
préoccupations communes à cette zone où la prise de
conscience se fait jour au niveau des pays et des institutions internationales
»34(*).
Ayant examiné
les instruments internationaux qui font la place belle à la lutte contre
toutes les formes de pollution de l'environnement littoral, à la
disposition du Cameroun pour la protection de son littoral et ayant
constaté que ce dernier ne s'en prive au vue de l'urgence de cette
protection, il nous est loisible d'affirmer qu'internationalement les outils
principaux possibles de cette protection sont à mêmes si leurs
dispositions sont suivies d'effets comme pour certaines pour notre littoral
capables d'assurer sa protection et ce en respect des recommandations du Droit
International de l'Environnement. Tout de même c'est toujours dans le
cadre de ce droit qu'est recommandé non seulement une internalisation
des mesures internationales, ce à quoi le Cameroun a
accédé, art 14 (2) loi cadre 96/12 « les engagements
internationaux du Cameroun en matière environnementale sont introduits
dans la législation, la réglementation et la politique nationale
en la matière » ; mais surtout la mise sur pied de
mesures nationales tenant compte des réalités du terrain et
comme nous le verrons dans cette deuxième section, le Cameroun
possède dans le cadre de son droit interne des outils très
intéressants du point de vue du but qui est le leur, la protection de
son littoral.
SECTION II : L'OUTILLAGE INTERNE DE
PROTECTION DU LITTORAL
CAMEROUNAIS
Les moyens mis en
oeuvre pour la protection de son littoral par le Cameroun prend des formes
diverses c'est-à-dire que les instruments de protection sont de
plusieurs natures et aussi comme nous le verrons ils font appel à des
acteurs qui de prime abord n'ont pas d'intérêt particulier dans la
protection du littoral mais dont les actions oeuvrent pour cette
protection ; ainsi ils peuvent prendre la forme d'instruments de gestion
et de planification de l'environnement (B), tout comme ils peuvent être
ceux de la planification et de l'aménagement territoriale (C) ;
mais la protection est d'abord du fait du code de l'environnemental
Camerounais (A) répondant ainsi à certaines
préoccupations35(*)
A- Le « code » de
l'environnement camerounais
L'appellation code de
l'environnement est un peu exagéré mais la loi cadre n°
96/12 du 5 août 1996 relative à la gestion de l'environnement
semble vouloir agir comme tel et est le premier instrument de protection de
l'environnement Camerounais dans son ensemble et de notre littoral en
particulier. Il répond au besoin impérieux, a la
nécessité qui se fait ressentir au début des
années 90 pour un assainissement et une évolution du droit de
l'environnement au Cameroun vu l'obsolescence de certains textes :
« Il est sans doute temps, en effet, de fondre les textes existants
en un véritable Code Camerounais de l'Environnement qui fait le "
toilettage" des textes anciens en élaguant les dispositions
désuètes, en supprimant les chevauchements et les contradictions,
et apporte des réponses juridiques aux problèmes nouveaux en
comblant les lacunes des textes anciens et en formulant de nouvelles
règles de droit. Un tel Code devrait reposer sur une loi-cadre qui fixe
les principes fondamentaux dans les divers aspects du droit de
l'environnement »36(*). Aussi examinons ce code de l'environnement
camerounais à travers son dispositif de protection (2) et son champ
d'application (1)
1)- Le champ
d'application du « code » de
l'environnement
Celui ci
est divers et varié, car très évidemment étant le
1er texte environnemental de cette nature, il couvre tous les
aspects et milieux de l'environnement (titre I art.2 (2)) ou le littoral
occupe une place de choix (section III art 31-35) ; il va même
jusqu'à prévoir les sanctions qui s'attachent au non respect de
certaines de ses dispositions objet du titre VI. Il a très
évidemment force de loi, il est composé de sept titres et 97
articles. Ce texte est marqué par la territorialité de son
application, réaffirmé dans son art 1 « la
présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion
de l'environnement au Cameroun » ; ceci s'expliquant par le fait
que la loi cadre de 96 est le 1er texte du genre dans le droit de
l'environnement au Cameroun et se doit donc d'être le plus global et
général possible. Une des originalités du code de
l'environnement Camerounais est celui de son inaltérable respect des
conventions internationales signées par notre pays et de leur
internalisation dans le but d'une meilleure protection de l'environnement et du
littoral en particulier. Qu'en est il de son dispositif de protection ?
2) Du dispositif de protection
du code camerounais de
l'environnement
Son titre
à lui tout seul est déjà assez évocateur puisqu'il
s'agit des règles relative à la gestion de l'environnement et la
lecture de celui-ci nous plonge autant dans la gestion proprement dite que dans
la protection par l'édiction de nombreuses recommandations confirmant
ainsi que la protection du littoral passe nécessairement par une gestion
appropriée.
Le dispositif de
protection de la loi cadre 96/12 est explicite quant à la protection et
la gestion de l'environnement puisque ces nombreux articles font
étal d'instruments, de techniques de mécanismes et de
l'utilisation d'outils de protection forts intéressants dont bon nombre
seront étudiés le long de cette étude à savoir
entre autres les EIE, le PNGE, le MINEP, le principes gouvernant sa conception
de la protection etc.... S'il est une remarque qui puisse être faite ici
est celle du fractionnement de la protection en protection de
différents milieux et qu'a chaque milieu le code a prévu ses
modalités de protection ; d'où il est explicable qu'ait
été fait appel a diverses branches du droit qui ne sont pas
forcement celles du droit de l'environnement mais dont l'importance des actes a
incidence sur l'environnement. Ainsi pour la protection du littoral camerounais
il a été fait par exemple appel au droit de l'urbanisme, à
l'aménagement du territoire et même au droit pénal et
civil. Quant au sujet qui nous intéresse particulièrement les
développements qui suivront aideront plus facilement à la
compréhension et à l'importance de code pour la protection de
l'environnement et du littoral.
A la lumière du code de
l'environnement Camerounais du 5 août 1996 relative à la gestion
de l'environnement, la tache qui nous incombe à présent est celle
d'examiner les modalités pratiques de la protection du littoral
Camerounais.
B- Les instruments de
gestion et de planification
Environnementales
La planification
environnementale est l'instrument privilégié des politiques
environnementales. Une protection efficace et durable de l'environnement passe
nécessairement par une gestion rigoureuse et une planification ou les
notions de prévision et d'anticipation sont omniprésentes, ce qui
n'est pas sans rappelé le concept de gestion
intégrée ; ne dit on pas aussi que gérer c'est
gouverner c'est-à-dire anticiper, prévoir les problèmes
que l'avenir fera apparaître ? D'où la nécessaire
planification. Cette gestion utilise un certain nombre d'outils de
prévision tel que les Etudes d'Impact Environnementales (1) ou encore
de gestion proprement dite tel le Plan National de Gestion Environnemental
(2)
1)- L'étude
d'impact environnemental
L'
« impact assessment study 37(*)» est un document technique de droit national
prévue au titre III de l a loi 96/12 chap. II art 17-20 ; objet du
décret 2005/0577/PM du 23-2-2005 fixant les modalités de
réalisation de l'étude d'impact. C'est aussi un instrument du
droit international consacré par de nombreux textes contraignants et
conventions tels la convention de Barcelone sur la protection du milieu marin
et du littoral de la Méditerranée, la convention pour la
protection et le développement du milieu marin dans la région des
Caraïbes (Carthagène, 24 mars 1983 art. 12),le protocole d'Aruba
relatif à la pollution due à des sources et activités
terrestres, la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu
marin dans la région des Caraïbes etc.... Sans doute cette
consécration internationale a facilité son internalisation
Camerounaise. Il est de la compétence du service des EIE du MINEP
Il se
résumerait en 3 mots : « réfléchir avant
d'agir », il s'agit d'étudier l'insertion du projet dans
l'ensemble de son environnement en examinant les effets directs et indirects,
immédiats et lointain, individuelle et collectif, c'est une étude
visant l'appréciation de l'incidence des projets sur
l'environnement 38(*) ; il s'agit en clair d'une
« socialisation des actions de l'investissement qui à partir
d'un projet intègre tout une série de facteurs à priori
extérieur au projet »39(*), il s'agit comme le disait le président
POMPIDOU de la « morale de l'environnement » car aucune
action n'est neutre pour l'environnement .Il faut apprécier les
conséquences environnementales ; Nous en verrons le
mécanisme de protection de notre littoral par le contenu et la
signification de l'EIE (a) et ensuite le champ d'application de celui-ci (b)
a)- Signification et contenu
de l'EIE
L'étude d'impact est un instrument technique de
prévention, donc
de protection des atteintes à l'environnement il
consiste en un « rapport...indiquant dans quelle mesure un projet respecte
l'environnement »40(*); il fonctionne comme un audit environnemental mais
fait à la différence que lui se fait en amont, son objet
étant d'apprécier « l'impact que l'existence d'une
entreprise, d'un ouvrage ou de tout autre partie d'une activité est
susceptible de produire sur l'environnement »41(*) il doit tout de
même faire l`objet d'une adaptation permanente pour tenir compte des
situations nouvelles. En clair le maître d'ouvrage ou le promoteur d'un
projet qui risque en raison de sa nature, sa dimension ou des incidences des
activités qui s y exerceront sur le milieu naturel de porter atteinte a
l'environnement est tenu d'établir et de soumettre au MINEP une
étude d'impact. Cette étude d'impact doit permettre
d'évaluer les incidences du projet sur l'équilibre
écologique de la zone d'implantation et de son milieu naturel ;
mais aussi sur le cadre de vie, la qualité de vie des populations.
L'art. 19(2) loi cadre 96/12 énonce ainsi les indications que doit
comporter une EIE.
Pourquoi cet outil
est un majeur de la protection du littoral ? Simplement parce que, et bien
qu'à une certaine époque cela soit resté textuel, elle est
devenue quasiment obligatoire pour tout projet sur le littoral, comme le
démontre celle faite par ADER Cameroun en 200842(*) ; surtout en tenant
compte de l'attrait économique que suscite ce milieu dans son grand
ensemble à savoir touristique, économique et industrielle, quant
à l'exploitation de ressources etc...... et qui bien évidemment
nécessite la construction ou l'installation de plusieurs
infrastructures ou équipements de toute nature, les EIE apparaissent une
véritable panacée, un véritable instrument de protection
mais aussi de régulation dans la mesure ou sa lettre démontre
clairement la volonté de ne plus laisser faire n'importe quoi sur
l'environnement.
b)- Champ
d'application des EIE
Il s'agira pour nous ici
de voir quels sont les projets qui sont
susceptibles d'EIE et de montrer que le littoral est
concerné par certains de ces projets et que l'EIE apparaît donc
pour lui comme un outil de base pour la protection de notre littoral et de
l'environnement en général.
C'est le
décret n° 2005/0577/PM du 23 /2/2005 qui fixe les
modalités de réalisation des EIE ; ce texte qui
distingue les ouvrages qui y sont soumis. Le système
de ce texte est celui d'une double catégorie : ceux qui
nécessitent des études d'impact sommaires c'est-à-dire
dont on pense que l'impact sur l'environnement sera moindre et ceux qui sont
soumis a une étude d'impact détaillée pour les grandes
structures parce que l'impact environnemental peut être a coup sûr
significatif (exemple : le projet des cuves d'ADER -Cameroun).
C'est
l'arrête n° 0070/MINEP du 22/4/2005 pris conformément a
l'art 6 du décret précité qui fixe la liste des
activités qui seront soumises a l'une ou l'autre catégorie
d'EIE. Pour notre littoral par exemple sont soumis a une EIE sommaire
conformément a l'art 3 arrêté MINEP précité
les infrastructures tel que les installations portuaires comme la construction
de port continental ( pour les navires de moins de 1350 T) ou bien leur
entretien, les projets pour habitat et commerce comme les hôtels et
motels sur les plages...et sont obligées à une EIE
détaillée des projets tels ceux qui concernent
l'aménagement des zones industrielles comme celle de Bonaberi qui
jouxte le Wouri par exemple, l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures
comme sur le littoral ( Limbe avec la SONARA), l'exploitation de
carrière près des plages.....
Il est donc assez lisible
à la suite de ces lignes de faire le constat selon lequel les EIE sont
un outil formidable de protection de l'environnement et de notre littoral en
particulier. Par son caractère de prévision et d'anticipation, il
aide véritablement à la préservation du littoral en
l'état ou quand bien même ce dernier est objet
d'équipements, l'EIE veille a ce que ne soit pas
détérioré ou que les conséquences
écologiques ne soient pas très importants étant
donné, conformément à l'art 19 (2) de la loi cadre, il est
prévu des volets concernant :
· l'identification et l'évaluation des effets
possibles de la mise en oeuvre du projet sur l'environnement ;
· l'indication des mesures prises pour éviter,
réduire ou éliminer les effets dommageables du projet sur
l'environnement ;
· la présentation des autres solutions possibles
et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection le projet a
été retenu ;
· et il est fait mention du PGE qui comporte des
mécanismes de surveillance du projet et son suivi environnemental et le
cas échéant le plan de compensation.
De plus l'art 20(2) de la
même loi-cadre le mentionne explicitement « lorsque
l'étude d'impact a été méconnue ou la
procédure d'étude d'impact non respectée en tout ou en
partie, l'administration compétente ou, en cas de besoin,
l'administration chargée de l'environnement requiert la mise en oeuvre
des procédures d'urgence appropriées permettant de suspendre
l'exécution des travaux envisagés ou déjà
entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans
préjudice des sanctions pénales prévues par la
présente loi ».
L'importance de cet outil pour
notre littoral est encore visible quant à son auteur car au vu des
coûts, de la technicité, sauf si le maître ou le responsable
peut le faire , très souvent c'est de la compétence d'organe
spécialisé dans l'environnement qui était par exemple
l'institution publique en charge de la gestion de l'environnement a savoir
l'ex- SPE ( devenu MINEP), ou encore un organisme publique indépendant
ad hoc de caractère scientifique ; et aussi du moment puisque
qu'elle est presque toujours faite en amont du processus de decison qui traduit
la prévision ; et de son contrôle qui d'abord est
triple : l'administration sectorielle qui voudrait autorisé
l'ouvrage , l'administration chargé de l'environnement , mais aussi du
public en respect des principes de participation ; ensuite il est fait
à posteriori bien que certaines se fassent tout au long de l'EIE
marquant ainsi la volonté protectrice de ne rien laisser passer pour le
bien du littoral et de l'environnement en général. Ce qui semble
regrettable pour le moment du moins, c'est l'incapacité qu'un juge
puisse aussi le faire vu que les atteintes à l'environnement sont
présumées irréversibles, et difficilement
réparables. Mais parions que très bientôt la
réglementation dans ce sens évoluera.
L'autre outil de la gestion et de
la planification environnementale est le PNGE entendons plan national de
gestion de l'environnement.
2)- Le plan national de
gestion de l'environnement
C'est la symbolique de la
gestion intégrée puisqu'on abandonne la planification ponctuelle
pour la prévision à terme. Invention africaine, qui vit ses
premières applications a Madagascar, Ile Maurice, et Lesotho à la
fin des années 198O sous le vocable PNAE43(*). Adopté par le Cameroun en 1996, le plan
national de gestion de l'environnement est l'une des réponses des
autorités compétentes à la nécessité de
protéger l'environnement. C'est un document technique non juridique qui
fixe les orientations fondamentales du territoire qu'il couvre. Il constitue un
outil de gestion efficace de l'environnement pour le développement
durable et constitue donc un des point important de la gestion
intégrée au Cameroun des écosystèmes marins et
côtiers qui sont identifiés comme des zones fragiles à
protéger et conserver en priorité à travers un plan
national de gestion intégrée. Soucions nous de son contenu (a) et
de ses modalités de protection (b)
a)- Contenu du
PNGE
Document technique non
juridique, le PNGE est un cadre cohérent de politiques,
stratégies et actions spécifiques permettant une gestion
rationnelle de l'environnement, et partant un développement durable. Il
constitue une révolution dans la manière de conserver, de
développer durablement et de protéger l'environnement et le
littoral par la conception des actions programmées réalisables
avec une certaine prévisibilité44(*).
En effet, analysant la
situation de l'environnement et un Développement Durable, le PNGE a
permis d'identifier comme le disent les Dr. NOUMSI et TEKEU45(*) : « de
façon globale les problèmes de dégradation de
l'environnement, mais également les objectifs et stratégies pour
une gestion durable de l'environnement dans le contexte d'un
développement économique, social et culturel durable »
et pour le faire, quatre macro objectifs ont été retenus et
entre autre à savoir : « la gestion rationnelle de l'espace,
des écosystèmes et des ressources » ou très
évidemment le littoral occupe une place de choix.
Le PNGE c'est aussi la
mise en oeuvre d'un programme annexe de sensibilisation et de
microréalisations qui a connu des réalisations. La mise en
oeuvre du PNGE par le Cameroun dispose de la loi n 96/12 du 05 Août 1996
titre II portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement
d'une part, et d'autre part d'un organigramme permettant de
révolutionner la protection de l'environnement dans l'ensemble, avec au
moment se sa mise en place, la création au sein du MINFOF, d'un
Secrétariat Permanent à l'Environnement qui s'occupait entre
autres de la coordination, du suivi de l'exécution et
l'évaluation du PNGE. Le PNGE se présente en un ensemble de
quatre (4) volumes :
· le 1er volume présente succinctement
les stratégies du PNGE par secteur d'intervention et le cadre
général. C'est ainsi qu'il donne lieu à des programmes
d'action ou encore à des plans de gestion simple par secteurs ou
milieux
· le 2e illustre une analyse des secteurs
d'intervention concernant la description et la formulation des politiques et
des stratégies par secteur
· le 3e concerne les fiches des projets
identifiés et les tableaux récapitulatifs
· le 4e est constitué d'annexes.
Il fait suite au
succès rencontré par les plans quinquennaux en matière de
développement de notre pays et c'est ainsi conformément à
l'art. 13 loi cadre 96/12 « le Gouvernement est tenu
d'élaborer un Plan National de Gestion de l'Environnement. Ce plan est
révisé tout les cinq (5) ans » .Cette
révision quinquennale qui peut aussi s'analyser en un contrôle
permet de savoir si les objectifs fixés au départ ont
été atteints et permet donc par conséquent des
ajustements, ce qui n'est que bonheur pour la protection du littoral
camerounais dans la mesure ou celui-ci a besoin d'une surveillance et d'un
contrôle permanant. Examinons par la suite comment le PNGE assure cette
protection sur le terrain.
b)- Modalités
pratiques de protection
La protection qui
découle du PNGE procède de son élaboration puisque les
schèmes de ladite protection y sont inscrits. En effet «
l'attrait et l'efficacité de cet outil viennent à la fois de son
approche et de sa méthode. » disait le Pr. KAMTO
Concernant l'approche, le
PNGE a été élaboré suivant une double approche
participative et décentralisée :
· L'approche participative, elle a vu l'implication
effective des populations (communautés rurales et urbaines, organismes
de développement, ONG, associations professionnelles) du Gouvernement et
des services publics, des donateurs et observateurs des pays voisins
(Guinée Equatoriale, Congo, République Centrafricaine et Gabon)
dans le souci d'une vision régionale
· L'approche décentralisée, elle s'est
faite en deux étapes comme suit :
· La 1e étape ou approche horizontale
a permis la participation au processus des populations concernées et la
prise en compte des problèmes spécifiques de chaque province (3
000 personnes ont été directement impliquées).
· la 2e étape ou approche verticale (ou
encore sectorielle) a permis l'implication d'organismes et de
départements ministériels concernés par l'analyse et les
études sectorielles. Les comités régionaux et sectoriels
ont animé ces étapes pour définir les orientations
politiques et stratégiques pour une gestion écologiquement
durable.
Concernant sa méthode,
l'élaboration du PNGE utilise les préceptes
classiques de la planification, consistant en la
définition d'objectifs sectoriels et globaux puis en la
détermination des moyens pour les atteindre46(*), méthode qui peut
séduire par sa rationalité car elle permet comme le pense le Pr.
KAMTO « d'identifier les causes et les objectifs a court, moyen,
long terme et les obstacles, puis de dégager les moyens
nécessaires à la réalisation des objectifs ».
C'est ce qui donne naissance au plan de gestion de milieu ou de programme
d'action avec des stratégies de gestion et de protection tels que la
mise en oeuvre des mesures de gestion optimale, élaboration des plans
d'aménagement et de gestion des parcs47(*)... Que retenir ?
D'abord que par sa
méthode d'identification et de mise en place de stratégie pour
résolution, ensuite que par son approche participative ou sont
associés tous les acteurs de la société civile, pouvoir
public, population... pour des réflexions et mise en oeuvre par tous de
ces recommandations en particulier les populations locales tel les autochtones
dont l'importance dans la protection du littoral n'est plus a
démontré , par la mise sur pied d'une
« agence » gouvernementale, l'ex SPE devenu MINEP pour en
assurer la coordination, l'évaluation et la mise en oeuvre ,il est assez
visible de constater que la protection du littoral par le biais du PNGE est une
réalité et que c'est celui-ci qui en profite. Ainsi peut on
prendre pour exemple l'étude pour une Gestion Durable des
Ecosystèmes Marins et Côtiers " réalisée par le PNGE
en collaboration avec le PNUD et le co-financement de l'Ambassade du Canada
(Fonds de Coopération Canado - Camerounais, Janvier 1996) ou encore
celle relative aux évaluation des pollutions industrielles. Cette
étude est toujours l'oeuvre du PNGE en collaboration avec le PNUD et
l'appui technique de l'ONUDI (Octobre 1995).
Ayant examiné les outils
de la planification et de gestion propres à l'environnement, il appert
sans contexte que la protection par le biais des outils de la planification et
de gestion de l'environnement est faite, donc existante et est une
réalité. Mais le Cameroun ne s'est pas contenté de ces
outils propres à l'environnement mais aussi a intégré
certaines autres branches du droit national ont oeuvré pour cette
protection, surtout parce que certains des problèmes à priori non
environnementales parfois dont souffre le littoral sont de leur ressort. C'est
ainsi qu'appel a été fait aux outils de la planification urbaine
et de l'aménagement territorial.
C- LES OUTILS DE LA PLANIFICATION
URBAINE ET DE
L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Magnifie
la relation particulière entre l'environnement et l'équilibre et
protection des écosystèmes dans la politique
d'aménagement du territoire. L'AT a principalement pour objet la
conservation et la mise en valeur du patrimoine national, le
développement des infrastructures quelqu'il soient et la création
des équipements destinés a favoriser le développement
économique du pays ; une grande importance est accordé a la
protection de l'environnement. Parmi les missions dévolues à
l'aménagement du territoire, figure la promotion de la politique de
l'environnement. C'est ainsi que conformément à cette mission, il
doit prévoir les transformations qui seront imposées au milieu de
vie et en mesurer toutes les implications puis sensibiliser les populations sur
la nécessité de protection de l'environnement. Rappelons que le
texte organique du Ministère chargé de l'aménagement du
territoire de 1984 lui confie la charge de l'élaboration et de la
coordination de la politique relative à l'organisation et à la
gestion de notre environnement. Situation qui ne s'est modifiée qu'en
1992, avec la création du MINEF, et ensuite d'un MINEP ; C'est ce
protectionnisme que nous verrons concernant le littoral camerounais à
travers les Plans d'occupation des Sols (1) et les Schémas Nationaux
d'Aménagement du Territoire (2)
1)- Le Plan
d'Occupation des Sol
Le POS est un document
technique de la planification urbaine, qui possède un caractère
réglementaire, donc une certaine force juridique48(*), et fait suite au plan
d'urbanisme. Il consiste en la détermination par les autorités
publiques de la configuration de l'espace dont il doit assurer la
manière dont le sol devra être occupé ( c'est
principalement le cas pour les villes), ainsi qu'a la définition des
usages sociaux de l'espace urbain ; il est encore appelé plan
d'urbanisation de détail, et fixe de façon prévisionnel
l'utilisation ou l'affectation des sols ce qui peut aider a juguler l'empirisme
et l'improvisation quant aux urbanisation excessive et anarchique, et autre
explosion démographique car ne l'oublions pas le littoral camerounais
est l'objet d'une pression humaine et peut donner lieu a une certaine anarchie
dans l'installation et l'occupation des populations. La planification urbaine
permet entre autres donc la protection des sites, des paysages, et perspectives
par la rationalisation de l'occupation du littoral. Le POS est un acte
administratif s'imposant tant à l'administration qu'aux
administrés ce qui signifie que tous les actes subordonnés
à l'exécution doivent respecter le POS et que tous les travaux
entrepris par les particuliers doivent se conformer au POS. Il fixe donc le
détail de l'organisation urbaine et les servitudes des sols qui peuvent
notamment comporter l'interdiction de construire, ce qui peut permettre de
comprendre dans quelles circonstances sont construites les habitations et
autres équipements d'une certaine nature sur le bord des mers,
lorsqu'on sait que le respect de la réglementation qui se veut
être de mise exige la conformité avec le POS local.
L'importance du POS dans
le respect et la protection de l'environnement du littoral , se précise
quant la nécessité de compatibilité du POS avec les
orientations des schémas directeurs ou plans directeurs et les
prescriptions nationales fixées en application des lois
d'aménagement et d'urbanisme relative a l'environnement. Il faut
préciser que le POS contient des mesures environnementales qui à
l'occasion de sa révision, il est souvent prescris de ne pas
réduire mais plutôt leur maintien et si possible leur
augmentation tout en essayant à chaque fois de les adapter à
l'évolution, au moment et à l'ampleur de ce qu'ils voudraient
réguler. Ainsi l'allocation d'espaces devant servir de lieux
d'agréments comme les lieux ou zones touristiques, ou encore de
réserve a côté des terrains d'habitations et
infrastructure collective sont l'oeuvre, ou encore sont faites dans le respect
des plans d'urbanismes, particulièrement des POS ce qui bien sûr
n'est que tout bénéfice pour le littoral. C'est dans ce
même cadre que prévoyant l'augmentation de la population du
littoral à cause se son attrait économique49(*) qui causerait un changement
considérable a la structure actuelle d'occupation de sols, la structure
détaillée d'occupation des sols prévue pour l'horizon
2000/01 parlait entre autre de la réglementation de l'occupation des
mangroves, lacs, rivières, îles.
Il faut aussi ajouter ici
que le permis de bâtir délivré au particulier qui est un
acte administratif constatant que l'exécution de travaux de construction
projetés est autorisée, doit être conforme au POS, le
respect de l'environnement devra être assuré autant qu'il l'est au
niveau du POS. Ainsi par exemple en respect du POS le constructeur peut se voir
imposer des obligations de faire (prescriptions particulières ou
véritables servitudes) ; prenons le cas de constructions
industrielles qui peuvent se voir signifier expressément de traiter ses
eaux résiduaires ou ses déchets de façon approprié
afin de limiter les effets néfastes d'une industrialisation
dispersé qui porte atteinte aux milieux naturels tel que les milieux
marins et les zones côtières.50(*)
2)- Les
schémas nationaux d'aménagement du territoire
Ces sont des documents
techniques non juridiques qui fixent les orientations fondamentales en
matière d'aménagement du territoire qu'ils couvrent. Ils sont
à l'origine une approche globale et prospective permettant de mieux
maîtrisé le phénomène de développement et
d'urbanisation de la zone concernée. Il magnifie la corrélation
qui existe entre developpement-amenagement-environnement. Le Cameroun a fait
le choix du SNAT par le truchement de 5 SAR dont synthèse sera faite
pour en arriver. Le SAR a pour objectif « de servir de cadre
directeur au développement à long terme de la zone
considérée en permettant une planification de l'utilisation de
l'espace et des ressources »51(*). Parmi les SAR prévus il y a le SAR de la zone
littorale Camerounaise qui avec le SAR de la zone soudano-equatoriale sont les
seuls qui ont été suivis de mise en oeuvre. Prenons exemple du
rapport final du SAR de la zone soudano-sahelienne qui en consacre un volume
entier aux problèmes de l'environnement. De même que celui des
hauts plateaux volcaniques y fait référence. Ainsi l'on peut
être sur que le rapport final de celui du littoral en fera de même
puisque bien avant lui le rapport final de l'ex-MEAL sur Douala par exemple et
sa recommandations n°2 prescrit un renforcement du contrôle au
niveau des permis de construire et des zones a bâtir mais surtout demande
une application plus stricte et sévère des règles de
protection de l`environnement autour de Douala en ce qui concerne la pollution
des eaux quelqu'en soit la source, le problème de l'extraction de sable,
destruction de la diversité forestière, faunique, marine et
côtière 52(*)...
Un des points
importants qu'il faille souligner ici quant a la protection du littoral
camerounais est celui des scénarios d'aménagement et de
développement qui sont en plus des recommandations le but final des
SAT ; en effet des scénarios d'aménagement et de
développement ( généralement 3) sont faits a l'issue du
bilan-synthèse dont l'approche est faite de manière
itérative et prévoit ainsi comment il pourrait être
procédé à l'aménagement en tenant compte de tous
les paramètres de quelque nature que ce soit qui soit un capital ou un
atout majeur pour la région53(*) desquels l'environnement qui constitue toujours le
premier chapitre de la partie relative au bilan synthèse et description
et étant donné pour le SAR littoral il est clair comme nous
l'avons précédemment dit que les recommandations et les
scénarios d'aménagement intègre ce facteur
déterminant pour le développement et l'aménagement.
54(*)
C'est dans ce
même ordre d'idées que les projets qui sont prévues pour la
zone considéré et qui sont la résultante du travail du SDA
quant au développement de ladite région ne peuvent que être
réalises qu'en conformité et en respect de SA puisque
l'étude faite a déjà tenu compte de la
nécessité de protéger l'environnement avec
l'édiction de recommandations ; lorsque est concerné le
littoral très évidemment ceux-ci devront être mis en oeuvre
en respect des préoccupations de conservation ou de gestion du littoral
environnemental. Citons en exemple la recommandation n°1 du SA de
Douala55(*) qui
énonce que l'aménagement de la région de Douala exigera
une action continue, comprenant des projets à programmer et à
réaliser, des mesures à étudier et à mettre en
oeuvre progressivement, et surtout une action permanente de coordination,
d'évaluation, de protection et d'animation à exercer. Peut on
parier que les actions de protection ne visaient pas l'environnement
littoral ?
Comme nous l'avions
précisé au début de notre étude, l'outillage
Camerounais de protection du littoral est divers découvrant ainsi une
façade juridique internationale avec les conventions internationales et
africaines qui posent des canevas de protection mais surtout de gestion se
voulant intégrée,qui se manifeste par l'internalisation des
outils internationaux pour une efficacité accrue, mais aussi,et en
adéquation avec quelques prescriptions internationales et
conformément au DIE dans son grand ensemble un effort de protection
passant par la prise de mesures, prescriptions, création ,
réception ou/et adoption de techniques de protection dans ce sens doive
être fait. Aussi sur le plan interne le Cameroun n'est pas en reste et a
largement suivi le mouvement comme nous l'avons démontré au
travers de la mécanisation interne, juridiques comme non
juridique : EIE, l'adoption de la loi 96/12, les SNAT, POS, SAR, PNGE.
Mais sur le plan interne cet ordonnancement se trouve complété
par un mécanisme institutionnelle et financier découlant de la
loi 96/12 ou encore de divers textes et décrets de l'exécutif
camerounais (PR ou de son PM). C'est cet aspect de la protection du littoral
camerounais qui fera l'objet de la suite de notre travail.
CHAPITRE II MODELE INSTITUTIONNEL DE
PROTECTION DU
LITTORAL
CAMEROUNAIS
Préalablement nous devons noter que l'importance des institutions dans
la gestion et la protection de l'environnement avait déjà
été relevé par la conférence de Stockholm en 1972
et la Rio la réaffirmé56(*). Ce chapitre est donc le prolongement logique de
l'étude précédente quant aux mécanismes de
protection puisque qu'ici nous serons toujours plongés dans l'ordre
juridique mais aussi réglementaire, à la différence qu'ici
nous aborderons non pas le point de vue totalement technique comme
précédemment mais plutôt le point de vue de l'organisation
et des acteurs de cette protection : l'institutionnel. Nous voulons
entendre ici par modèle institutionnel, l'ensemble constitutif des
institutions qui oeuvrent ou jouent un rôle quelqu'il soit dans la
protection du littoral camerounais. Il ne s'agit pas de modèle que le
Cameroun aurait probablement importé ou qui lui aurait été
imposé, parce qu'ayant déjà fait ses preuves ailleurs,
mais plutôt d'une présentation de la manière avec laquelle
le Cameroun par le biais de ces institutions s'attèle a la protection
qui nous incombe, donc des modalités institutionnelles de protection de
la zone concernée. Cela s'apparenterait même à une
étude du cadre institutionnel de la protection du littoral camerounais
tel que présent d'abord dans l'ordre juridique international,
régional africain et dans l'ordre juridique et réglementaire
Camerounais, qui sera la matière de notre travail.
S'il sera fait constat
du fait que l'on insistera pas beaucoup sur les institutions internationales et
régionales africaines, c'est simplement parce qu'exception faite de
l'AGPAOC57(*) qui
contribue à la réduction de la pollution dans les ports dont est
partie le Cameroun nous n'en avons pas trouvé de vraiment significative
pour la protection du littoral Camerounais, encore que le
« succès de ces instituions régionales dépend
largement de l'existence au sein des Etats
d'institutions-relais...prévus par les conventions régionales et
chargée de mettre en oeuvre au niveau national les actions
décidées en commun » disait le Pr. KAMTO58(*) et que nous voyons peu pour
ne pas dire pas dans l'ordonnancement institutionnel camerounais.
Selon le rapport agenda
21 état de l'environnement camerounais après Rio :
« La mise en place au Cameroun d'un cadre
institutionnel et juridique environnemental fondé sur la nouvelle vision
mondiale développement écologiquement durable répondant
aux préoccupations nationales, a commencé bien avant le sommet de
Rio en 1992 et s'est poursuivie après Rio suivant le Processus de
Planification par Objectif (PPO) (approche) consistant à évaluer
l'existant et à dégager les besoins du pays, les
potentialités, les opportunités, les problèmes et
contraintes pour fixer les objectifs à atteindre afin de surmonter les
contraintes et de satisfaire les besoins dus à court terme
(Réalisations) et à long terme (Perspectives
d'avenir) ».
Le modèle
institutionnel camerounais de protection du littoral s'articule en fait autour
d'organes ayant des compétences générales en
matière d'environnement dont couvrant aussi bien le littoral que
d'autres écosystèmes dits fragiles et méritent une
attention particulière (I) ainsi que de que ceux ayant des
compétences particulières c'est-à-dire ceux dont la
mission première est le littoral et sa protection (II) où nous
ferons le constat de l'existence d' une originalité et qui renouvellera
la nature transversale de cette protection.
SECTION I LES INTITUTIONS AUX CHAMP
D'APPLICATION
GLOBALE
Ce sont les organes qui
ont vocation à régir et protéger tous les milieux y
compris celui du littoral. Ils sont constitués essentiellement du MINEP
(A) et des divers comités et fonds (B) de l'environnement.
A- LE MINEP
Anciennement connu
sous l'appellation SPE, il s'est vu ériger en ministère au vu de
l'importance primordiale que prend la question environnementale au Cameroun au
milieu des années 90.Il est l'objet du décret présidentiel
2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du MINEP, modifié et
complété par le décret 2005/496 du 31 décembre
2005. C'est l'institution fondamentale, primaire, principale de la protection
de l'environnement donc aussi du littoral camerounais. Il est la pierre
angulaire de la protection du littoral au niveau des organes oeuvrant pour cela
et nous le démontrerons à travers ses attributions (1) et son
organisation/organigramme quant au littoral (2).
1)- Les attributions
du MINEP
Comme nous le verrons
dans la suite, les attributions du MINEP sont considérables et
très étendues dans la protection de l'environnement dont il est
le ministère de tutelle et ce dernier essaie tant bien que mal de jouer
son rôle protecteur quant au littoral. Les prérogatives du MINEP
sont de divers ordres mais sont principalement constitués de politique
de protection proprement dites vu que c'est la raison pour laquelle ce
ministère a vu le jour, ensuite de nombreuses prérogatives
prônant la gestion intégrée et appliquée,
l'information, la sensibilisation, la collecte, d'élaboration, de mise
en oeuvre ou de suivi, de contrôle , de conservation ou de restauration
voire de réhabilitation etc....toutes ces politiques concourant d'une
manière comme d'une autre à la protection de l'environnement et
de ses milieux dits fragiles desquels le littoral.
· Aussi l'art. 1er (2) titre
I décret du 14 avril 2005 énonce « le ministre de
l'environnement et de la protection de la nature est chargé de
l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la
politique du gouvernement en matière d'environnement ». Le
même art continue en énonçant à ce titre
il est responsable : «
-de la définition des mesures de gestion
rationnelle des ressources naturelles;
-de l'information du public en vue de susciter sa
participation a la gestion, à la
protection et à la restauration de
l'environnement ;
-de l'élaboration des plans directeurs
sectoriels de protection de l'environnement en
liaison avec les départements
ministériels intéressés ;
-de la négociation des accords et conventions
internationaux relatifs à la protection de
l'environnement et de leur mise en oeuvre
».
De cette disposition, tirons d'abord des
enseignements quant à notre
problématique ; bien que d'ordre
générale puisqu'elles visent l'environnement dans son grand
ensemble,ces compétences appelle deux ou trois remarques qui paraissent
importantes et relèvent des mécanismes de protection du littoral
aussi, à savoir :
§ la protection des littoraux comme des autres
écosystèmes fragiles est au centre de la décision de
création d'un tel ministère pour pouvoir en assurer
l'effectivité ;
§ le ministre, autorité gouvernementale, est
responsable de cette protection ce qui situe un peu la considération et
le niveau de préoccupation qu'est cette protection ;
§ conscient du rôle majeur jouer par les
populations dans la protection de l'environnement et du littoral en
particulier, il est le responsable de l'information quant à la
participation de ces derniers dans le processus de gestion dudit environnement
ce qui nous démontre l'aspect associatif que dicte la protection de ce
milieu et des autres.
Les attributions du
MINEP en matière de protection sont nombreuses et diverses et il ne nous
est pas possible de les citer toutes. Nous présenterons ici quelques
dispositions pertinentes concernant notre problématique et apporteront
quelque fois des explications quant à l'importance de ces dispositions
pour notre littoral. Pour cela plongeons nous dans les décrets
2005/117 et 2005/496 ; il faut d'abord noter que ces dispositions
sont de la compétence de divers services du MINEP
· L'art 22 dispose que la division
du développement des politiques environnementales du MINEP est
chargée : «
-de l'élaboration, du suivi, et de
l'évaluation de la mise en oeuvre des plans directeurs
sectoriels de protection de
l'environnement ;
-du suivi et de l'évaluation de la mise en
oeuvre de l'Agenda 21 et des plans d'actions
subséquents ;
-de la conception, de la diffusion et du suivi de
la mise en oeuvre des indicateurs
de développement durable ;
-du suivi de la mise en oeuvre et de
l'actualisation du PNGE;
-de l'intégration des considérations
environnementales dans tous les plans et
programmes, notamment économiques,
énergétiques, fonciers et éducatifs, en
liaison avec les administrations
concernées ;
-de l'élaboration de la carte
environnementale et des ressources naturelles, en
liaison avec les directions techniques et
administratifs concernées »
Notes : l'importance du PNGE pour la protection du
littoral n'est plus a faire puisque cadre de fixation de la politique de
gestion, gestion comme nous l'avons déjà vu est le vecteur de la
protection du littoral ; le 2nd élément qui
attire l'attention est l'élaboration, le suivi et l'évaluation
des plans directeurs sectoriels qui concernent aussi le secteur littoral
· L'art 23 dispose que la Sous
-Direction de la Planification Environnementale est chargée :
« du suivi de la mise en oeuvre et de l'actualisation du Plan
National de Gestion de l'Environnement »
· L'art 25 dispose que le service de
la Planification est chargé : « de
l'élaboration et de la diffusion des indicateurs sur l'environnement et
la protection de la nature ».
· L'art 26 dispose que la Sous
-Direction du Développement Durable et de l'Encadrement est
chargée : «
-de l'élaboration des stratégies
d'encadrement des populations en matières de
protection de l'environnement ;
-de l'encadrement technique des
collectivités territoriales décentralisées, des
personnes morales de droit privé et des
personnes physiques en matière de protection
de l'environnement et de développement
durable »
Notes : la participation de la population en
matière de protection du littoral est prouvée et pour une plus
grande efficience de cette participation il est mis sur pied un service
d'encadrement.
· L'art 29 dispose que la Sous Direction
des évaluations Environnementales est
chargée : «
-de l'élaboration des canevas -types des
termes de référence d'études d'impact et
d'audits environnementaux, en relation avec les
administrations concernées
-de l'examen de la recevabilité des
rapports d'études d'impact et d'audits
environnementaux sur la base de leur consistances
technique
-de l'évaluations des mesures
proposées dans le plan de gestion environnementale
-de la préparation des rapports sur la
comptabilité des projets avec les exigences de la
protection de l'environnement ;
-du suivi et de l'évaluation de la mise en
oeuvre des plans de gestion environnementaux
et de l'exploitation de leurs
résultats.»
Notes : le caractère fondamental des EIE et
audits environnementaux et autres plan de gestion environnemental
relève de cette sous direction. Elle occupe une place stratégique
dans la protection de notre littoral
· L'art 31 dispose que le Service des
Plans de Gestion Environnementale est chargé : « du
suivi, de l'évaluation et du bilan de l'état de mise en oeuvre
des plans de gestion environnementale...du suivi et de l'évaluation de
l'efficacité des mesures contenues dans les plans de gestion
environnementales »
· L'art 32 dispose que la Sous
-Direction de la sensibilisation est chargée : « de
l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique d'information et
de la sensibilisation relative à l'environnement et à la
protection de la nature à tous les niveaux de la vie
socio-économique et culturelle »
Notes : l'une des techniques les plus
appréciées objet même de recommandations dans la
déclaration de Rio et de nombreux autres textes relatifs a
l'environnement, est celle de l'information et de la sensibilisation car
« pas de sensibilisation, pas de prévention » ;
voila justifié la mission hautement stratégique de cette sous
direction
· L'art 35 dispose que la Direction des
Normes et du contrôle est chargée : «
-de l'élaboration et du suivi des respects
des normes, des directives et des standards
environnementaux ;
-de la participation aux négociations et
à la mise en oeuvre des accords et
conventions en matière
d'environnement ;
-de l'élaboration et du suivi de
l'application de textes réglementaires en matière
d'environnement ;
-de l'élaboration des textes et de la
codification des législatifs en matière
d'environnement ;
-de l'élaboration et du suivi de la mise en
oeuvre des guides de bonnes pratiques
environnementales
-des inspections et contrôles
environnementaux ;
-de la définition des normes et standards
en matière d'environnement en liaison avec
les partenaires concernées ;
-de l'émission des visas, des avis et
agréments environnementaux »
Notes : c'est un autre aspect de la protection du
littoral qu'il faut relever, celui de la mise en place de normes et standards
environnementaux. Cette normalisation est importante dans la mesure où
elle permettra un meilleur contrôle
· L'art 37 dispose que le service des
normes et procédures est chargé « de la conception et
de la promotion des méthodes appropriées de gestion
propre »
· L'art 38 dispose quant à lui
que le service de la réglementation, des agréments et des visas
est chargé : «
-de la conception et de la promotion des
méthodes appropriées de gestion propre ;
-de l'examen des dossiers relatifs à
l'affectation et à l'aménagement des sols à des
fins industrielles ainsi que des travaux de
recherche ou d'exploitation
-de l'examen des dossiers relatifs aux visas sur les
plans de lotissement publics ou
privés, en liaison avec les administrations
concernées
-de l'examen des dossiers relatifs aux permis de
construire, en liaison avec les
administrations concernées
-de l'examen des dossiers relatifs à
l'élimination, au recyclage et à
l'enfouissement des déchets, en liaison avec
les administrations concernées
-de l'examen des dossiers relatifs aux visas sur les
audits environnementaux et les
études d'impact sur
l'environnement »
Notes : sont réaffirmés ici la
nature transversale de la protection du littoral puisque les autres
administrations sont impliquées ainsi que le côté dualiste
de la protection environnementale littoral avec le couple environnement
aménagement.
Il ne peut y avoir de
protection efficace sans normes et réglementations mais surtout sans
contrôle à posteriori et évaluation constante ou à
périodicité fixe. C'est pourquoi la section III chapitre III du
décret 2005/117 nous présente la brigade des inspections
environnementales aux art 42-44 qui elle est chargée de :
· Art 42(1) « du
contrôle de la pollution, des nuisances, et normes d'établissement
du contrôle et de la surveillance de la pollution
transfrontière....du suivi et de l'application de la
réglementation internationale en vigueur relative à
l'environnement »
A sa suite la section III du
chapitre IV parle des attributions de la sous direction de la promotion et de
la restauration de la nature dont les prérogatives sont les
suivantes :
· Art 52(1) « de
l'élaboration et de la mise en oeuvre des actions de promotion de
conservation de la nature...de l'élaboration des stratégies du
gouvernement en matière de réhabilitation des sites...de l'appui
aux initiatives de création, de promotion, et de restauration des aires
protégées et des zones a écologie fragile...de l'appui aux
initiatives privées de défense et de restauration des sols...et
des bassins versants »
Notes : cet article est important pour la
protection du littoral et magnifie une fois de plus la nature diverse et
multiforme de cette protection à savoir la promotion et l'appui aux
initiatives concernant les zones à écologie fragile et les
bassins versants qui sont constitutifs de littoral. Cette double entreprise
permet tout autant la conservation et la préservation des zones
concernées et conséquence favorise la protection dans son grand
ensemble.
Qui dit normes dit
contrôle, et qui dit contrôle dit suivi ; le MINEP l'a bien
compris puisque dans le cadre de ses attributions elle est chargée par
l'entremise de la cellule du monitoring et du suivi écologique
de :
· art 55 (1) « de
l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un programme de surveillance de
la qualité des composantes de l'environnement, en liaison avec les
administrations concernées (encore l'aspect associatif =
transversalité de l'action de protection ) ; de
l'établissement des profils écologiques et
socio-économiques des écosystèmes ; de la conception
et de la mise en place des systèmes de veille et d'alertes
écologiques en liaison avec les administrations concernées ;
de la participation a la prévention et a la gestion des catastrophes
naturelles ou anthropiques en liaison avec les administrations
concernées ; de la mise en oeuvre des programmes dans le cadre des
changements climatiques »
Notes : la protection du littoral doit être
faite en aval comme en amont c'est-à-dire non pas seulement lorsque tout
va « bien » mais aussi lorsque qu'il y a péril.
Voila qui justifie et avec acuité l'existence de cette cellule dont la
tache nous semble ardue, car le dommage écologique est à priori
irréparable d'où la nécessité d'un suivi constant,
pragmatique et même sévère ; L'autre point dont il
faut relever la pertinence est celui de l'établissement des profils
écolo et socio économiques des écosystèmes. Ce
serait jouer a l'autruche et par conséquent être dans le tort
d'ignorer cet aspect socio économique puisque le littoral dans son cas
est source de richesse, et donc fait l'objet de pression socio
économique considérable qu'il ne faut pas négliger et dont
la prise en compte dans a protection est un avantage. Comment ? Lorsque
l'on sait de quel tel type d'influence socio- économique le littoral
est objet ou sujet, il est un peu plus aisé de pouvoir prendre les
mesures en conséquences pour protéger le littoral. Lorsqu'on a
connaissance des attraits économiques et sociales d'un
écosystème, il est plus facile d'en canaliser l'exploitation ou
l'utilisation, tout en mettant des moyens en oeuvre pour en, le mieux possible
en protéger l'intégrité.
· l'art 56 (1) qui parle de la
réalisation d'études en matière d'environnement ; ou
encore des études relatives à la dynamique des différents
écosystèmes nationaux.....
Il s'agissait pour
nous de montrer comment à travers ses attributions dont nous n'en
n'avons pas fait le tour complet, le MINEP s'attelait a la protection du
littoral Camerounais et comme nous en avons fait la remarque, celle-ci au
regard des décrets 2005/117 et 2005/496 est textuellement faite.
Ces compétences du
MINEP en font non seulement l'outil principal, mais également majeur au
niveau institutionnel sur le plan interne de la protection de notre littoral
(qui sera encore plus mis en exergue dans la partie qui suivra consacré
à son organisation). Elles font montre d'un transversalisme
exercé par l'association et la participation de différentes
administrations qui de près ou de loin ont un intérêt
quelconque ou dont les activités interfèrent dans la
sphère environnemental et littoral, et des populations premiers
concernés par cette lutte contre la dégradation du littoral, et
qui sont aussi les acteurs les mieux a mêmes si bien outillés mais
surtout guider, d'aider a une meilleur protection sur le terrain tous les
jours59(*).
La prise en compte des
aspects socio-économiques de cette protection démontre à
souhait que dans le cadre de cette protection rien n'est laissé ni pris
en compte au hasard, conséquence le littoral en devient le premier
bénéficiaire. Ceci est encore plus manifeste par les
procédures d'EIE, audits environnementaux et plan de gestion
étudiés plus haut qui démontre de concert avec l'art 55
(1) que la protection de l'environnement et du littoral est prise a bras le
corps au Cameroun et que celle-ci se fait tant en amont qu'en aval.
A la suite de ses attributions il s'agira pour nous dans la
suite de voir comment au niveau organisationnel la protection du littoral est
faite au sein du MINEP.
2)- Le cadre
organisationnel de la protection du littoral
Camerounais au
sein du MINEP
L'examen du cadre
organisationnel du MINEP est en droite logique des attributions de
celui-ci. Lorsqu'on parle du MINEP comme
outil institutionnel principal de la protection du littoral cela semble un peu
vague, qui semble beaucoup plus théorique dans la mesure où l'on
sait qu'il est un ministère de compétence
générale, c'est-à-dire qu'il oeuvre et travaille
globalement à ladite protection. A la question du comment, ses
prérogatives nous l'ont montré ; mais celle-ci ne
répond pas à a question de qui dans cette institution officie
dans ce cadre. C'est la question de ses démembrements, de ses bureaux
et offices, de ses « portes »60(*). Qui particulièrement
s'occupent de cette protection du littoral ? Il s'agit pour nous ici de
plonger au coeur de l'organigramme de ce ministère pour repérer
les services qui ont la tache de s'occuper de la protection du littoral.
Les premiers services
qui doivent être notés ici sont en conséquence logique de
la décentralisation les services des délégations
provinciales et départementales des régions constitues ou
traversées par le littoral camerounais, ce qui serait donc les
délégations provinciales du Littoral, du Sud, et des nord et Sud
Ouest, et départementales de ces provinces. Leurs missions sont
précisées au chap. I titre VII (nous ne les citeront pas
toutes vu que qu'elles ont fait l'objet de notre attention dans la partie
précédente), ainsi par exemple :
· l'art 72(1) énonce
qu'elles sont chargées entre autres du « suivi et de
l'élaboration des programmes d'action... .de la mise en oeuvre des
opérations retenues ...du suivi des projets exécutés dans
la province en matière d'environnement et de protection...du
contrôle du respect de l'application de la législation et de la
réglementation en matière d'environnement et de
protection... » ;
· L'art 73 (1) parle quant à lui
de la brigade provinciale d'inspection qui ont les mêmes
prérogatives que celles des art. 35, 42-44 des mêmes
décrets
· Art 74 (1) parle du service
provincial de développement durable qui entre autre est chargé du
suivi et mise en oeuvre des programmes et projets de développement
durable dans la province...de la proposition des mesures / action de
développement durable spécifique aux questions locales... du
suivi des évaluations environnementales...de la participation a
l'élaboration des schémas directeurs régionaux etc....
Notes : il y a lieu de remarquer ici que les
attributions du MINEP au plan nationale sont celles de
délégations provinciales et départementales chacune selon
sa situation, bien qu'elles ne les aient pas toutes. Elles sont donc des MINEP
en « moyenne et petite nature » et ont l'avantage de la
territorialité et de la localité, ce qui facilite aussi
l'assurance et le suivi des missions dont elles ont la charge pour la
protection du littoral
Au niveau
interne dans le sens du mot, le MINEP est constitué de directions
auxquels sont rattachés sous-directions, services centraux et
extérieurs, divisions, cellules et mêmes brigades qui sont les
responsables « pratiques » de la protection de
l'environnement ce à travers les missions qui sont leurs. Aussi quant
à notre problématique, ces responsables ministériels de la
protection du littoral camerounais sont, sur la base de leurs missions et
prérogatives et énoncées aux décrets 2005/117
et 2005/496 :
-division du développement des politiques
environnementales de l'art 22
-sous direction de la planification environnementale de l'art
23
-sous division du développement durable et de
l'encadrement, art 26
-sous direction des évaluations environnementales, art
29
-services de plans de gestion environnementale, art 31
-sous direction de la sensibilisation, art 32
-direction des normes et du contrôle, art 35
-service des normes et de la procédure, art 37
-service de la réglementation, des agréments et
des visas, art 38
-brigade des inspections, art 42-44
-sous direction de la promotion et de la restauration de la
nature, art 52
-cellule de monitoring et du suivi écologique, art
55
Voila cité quelques uns
des responsables ministériels de la protection du littoral au Cameroun
parmi les nombreux et multiples services ministériels qui font
l'ossature du MINEP ; ce sont les services clés du ministère
pour la protection du littoral et un examen des missions et attributions (dans
la partie précédente) de tout ces services et autres en
témoignent de la pertinence, de la nature stratégique et de
leurs importances pour la protection. On peut déceler au niveau du
cadrage de l'organisation du MINEP que fidèle aux prescriptions de la
loi 96/12 et conformément aux décrets l'organisation est aussi
transversale comme se doit d'être la protection du littoral
Camerounais.
Dans le cadre de cette
protection institutionnelle le droit de l'environnement Camerounais ne s'est
pas contenté de dicter des principes, droits, interdits, et autres
responsabilités... En plus de mettre sur pied le MINEP, les
autorités Camerounaises conscients des enjeux colossaux qui se jouaient
quant à la protection du littoral, ont aussi pour une plus grande
efficience de la protection de l'environnement et du littoral qui demeure notre
problématique, créées des comités et conseils qui
doivent oeuvrer eux aussi pour la protection, mais en sus étant
donné que l'environnement coûte cher, la loi 96/12 a
créé un fonds financier pour aider a la protection du littoral en
particulier et de l'environnement dans sa globalité, ce qui sera l'objet
de notre seconde grande assertion.
B- LES COMITES, CONSEILS ET FONDS
Nommément ce sont et par ordre d'importance61(*) d'abord le conseil
interministériel de l'environnement (1), ensuite le conseil national
consultatif de l'environnement et du développement durable (2), et enfin
le fonds national pour l'environnement et le développement durable
(3).
1)- Le conseil
interministériel de l'environnement
Objet du décret
n° 2001/718 du 3 septembre 2001, le « comité »
art 1er , assiste le gouvernement dans ses missions
d'élaboration, d'exécution et de contrôle des politiques
nationales en matière d'environnement et de développement durable
(art 2(1) chap.I) ; comme nous l'avons préalablement
souligné cette institution comme le MINEP a des compétences
d'ordre générales sur l'environnement dont en profite le littoral
dans sa protection, bien que contrairement au MINEP il n'ai pas de services
spécialisés. Il n'en demeure pas moins que le champ
d'application de ce comité touche aussi au littoral comme le pose
déjà l'art 2 ; et l'examen de toutes ses attributions nous
montre ainsi qu'il « veille au respect et à la prise en
compte des considérations environnementales notamment dans la conception
et la mise en oeuvre des plans et programmes économiques,
énergétiques et fonciers. » art 2(1-a)
Notes : remarque peut être faite ici que
l'environnement littoral peut sembler apparaître un facteur
déterminant dans la prise de décision ou de mesures dans les
domaines importants que sont l'économie et l'énergie, et cette
prise en compte, est aussi une technique de protection de l'environnement,
particulièrement le littoral qui ne l'oublions pas est source de
beaucoup de richesse dont l'attrait économique est important et qu'il
faille absolument tenir compte de l'aspect « durable du
littoral » dans ces circonstances. Nous pouvons donc être en
droit de penser que le CIME joue un rôle fondamental dans la protection
du littoral.
C'est encore le CIME qui
coordonne et oriente l'actualisation du PNGE, qui comme nous l'avons vu est une
des techniques de protection du littoral Camerounais par les orientations de
l'environnement qu'il dessine et dont l'actualisation qui est quinquennale
est du ressort du CIME. C'est encore un point textuellement fondamental quand
on connait le rôle du PNGE dans le droit de l'environnement
Camerounais.
Il donne un avis, qui
symbolise l'importance qu'on lui accorde dans le cadre de l'environnement/
littoral, « sur toute étude impact sur
l'environnement », et « assiste le gouvernement dans la
prévention et la gestion des situations d'urgence ou de crise pouvant
constituer des menaces graves pour l'environnement ou pouvant résulter
de sa dégradation » art 2(1-e).
Notes : deux remarques nous semblent importantes
à faire :
- 1e)- la protection du littoral se fait en aval
comme en amont, antérieurement a toute catastrophe et dégradation
mais aussi postérieurement à ceux-ci et l'art 2 nous montre que
le CIME a bien intégré cet état de chose puis que autant
qu'avant ou après que le pire soit arrivé pour limiter les
dommages il a un rôle a joué.
- 2e)- le CIME comme nous pouvons en faire le
constat apparaît (joue une partition) dans tous les instruments
importants de protection du littoral que sont au Cameroun l'EIE et le PNGE ce
qui traduit une confiance dans la qualité de son travail. Et cette
confiance se manifeste encore par les dispositions de l'art 3(1) puisqu'il est
placé auprès du ministre de l'environnement, qui nous l'avons vu
est une institution majeur tant dans sa personne que de ses services pour la
protection du littoral et de l'environnement en général. Ceci
traduit encore le rôle majeur qu'on entend lui faire jouer et que tant
bien que mal il essaie de jouer pour la protection du littoral /
environnement.
Sa composition aussi est
un prolongement et la résultante de la nature transversale de
l'environnement puisque divers départements ministériels y sont
représentes, sont membres de comité art 3(2), ce qui nous aide
à comprendre l'importance et la confiance qui lui est attaché. Et
les veille et permanence que nécessitent le littoral, milieu par nature
fragile qui requiert donc une attention particulière, ce comité
le possède puisqu'il se réunit « en tant que de besoin
et au moins une fois par trimestre » art 5.
Les attentes sur le CIME
sont énormes, conséquence il fait l'objet d'évaluation
constante qui sied pour une institution de son type, du rôle central
qu'il joue dans la protection du littoral. Ainsi il a obligation d'adopter des
rapports semestriel sur l'exécution de ses missions, et annuel
d'évaluation sur la situation de l'environnement et les mesures tendant
à améliorer et à renforcer les politiques et le
développement durable art 10(1), qui sont adressés au PM, au
ministre de l'environnement et aux autres ministres qui sont
représentés au sein du comité .art 10(2)
Notes : il est commun de dire que plus haute une
mesure /décision /politique est prise dans la hiérarchie des
normes plus vite elle sera mis en oeuvre et plus grande sera son
efficacité. Lorsque les plus hautes autorités politiques et
administratives symbolisés ici par le PM et son gouvernement se voit
adressé des rapports semestriels et annuels cela signifie d'abord qu'ils
sont impliqué à fond dans la protection de l'environnement et du
littoral en particulier, implication qui est le symbole de la prise en compte
et de l'importance accordé aux problèmes du littoral/
environnement ; ensuite que le comité doit jouer un rôle
central et majeur dans ce combat et donc le gouvernement attend beaucoup de
lui et fait confiance à ses compétence et capacité aux
travail et propositions idoines ; raison pour laquelle il doit
approuvé le rapport biannuel sur l'état de l'environnement
établi par le MINEP art 2(1-b). Enfin cela signifie aussi que dans le
respect de sa composition chaque ministère représenté
doive intégrer les travaux et propositions du comité avant toute
prise de mesure dans leur département respectif pouvant avoir des
conséquences sur le littoral/ environnement.
Toujours dans le
cadre d'institutions du droit de l'environnement camerounais qui ont entre
autre objectif la protection du littoral dans le cadre de la protection de
l'environnement on peut aussi citer la CNCEDD.
2)- la Commission
Nationale Consultative pour
L'Environnement et le Développement Durable
La CNCEDD est un
des organes mis en place par le Cameroun au lendemain de la conférence
de RIO de 92. Ainsi retrouve t-on dans sa loi 95/12 au titre II art 10 (2)
institué : « une Commission Nationale Consultative
de l'Environnement et du Développement Durable » dont la
charge est celle d' « assisté le gouvernement dans ses
missions d'élaboration de coordination, d'exécution et de
contrôle des politiques de l'environnement » ; dont les
attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le
décret 94/259 du 31 Mai 1994. C'est une structure qui permet au
Gouvernement, avec d'autres, de mieux gérer l'environnement donc aussi
le littoral pour un développement durable.
La
« commission nationale » (art 1 décret 94/259) ne
vise pas expressément la protection du littoral mais plutôt
l'ensemble environnemental dont le littoral fait partie ; son souci majeur
est le développement durable dont on sait qu'il est le fondement de
toute protection. Il obéit et fait suite à l'engagement du
Cameroun d'oeuvrer pour le développement durable conformément
à l'agenda 21 de Rio art 2(1) et 6(1) décret de 94 ; il est
chargé conseiller le Gouvernement en ce qui concerne
l'élaboration d'une politique de l'Environnement conforme à
l'Agenda 21 (art 2(1)) dont on sait que les recommandations
visent entre autres l'utilisation et la gestion des ressources naturelles ,
ainsi que la production durable, domaines qui concerne le littoral
respectivement par les problématiques de gestion de ressources
côtières et marines, et de contrôle et interdiction des
déchets dangereux.
Elle est
constituée de 5 comités spécialises, conformément
à l'annexe du décret 94/259 dont 2 sont particulièrement
importants pour le littoral quant à sa protection et de son
développement durable à savoir le comité n°2 qui
s'occupe de :
- l'approche intégrée de la planification et de
la gestion des ressources aux fins de développement
- de la gestion des écosystèmes fragiles
- du traitement sain des déchets solides, dangereux et
/ou radioactifs et prévention contre le trafic desdits déchets
........
Ainsi que le comité n°5 qui s'occupe des moyens
d'exécution à savoir :
-coopération internationale en liaison avec les
services compétents...
-ressources financières et mécanismes y
afférents
-instruments et mécanismes juridiques nationaux et
internationaux.
En sus de
l'élaboration de la politique nationale relative à
l'environnement et au développement durable, la commission nationale est
aussi en charge de la coordination et de la mise en oeuvre de cette politique,
et « analyse les divers rapports établis dans le cadre du
suivi de l'application des différentes conventions internationales
relatives a l'environnement et au développement durable ».
Notes : c'est un point important qu'il faut
souligner lorsqu'on sait quel est l'enjeu stratégique des conventions
internationales dans le cadre de la protection du littoral Camerounais62(*) et il découle donc de
cette disposition que la commission nationale ait la possibilité de
prendre des mesures visant à améliorées le suivi et
l'application, donc en conséquence, une plus grande efficacité
des dispositions de ces conventions. En clair dans le cadre de ses missions son
avis peut faire foi. art 9(1) nouveau du décret 99/634 du
10/6/199963(*).
Tout comme le CIME il est de
composition cosmopolite de plusieurs départements ministériels,
ONG, confessions religieuses , et adresse des rapports semestriels et annuels
au PM, ce qui traduit triplement : son importance, la confiance qu'on lui
accorde et la volonté de ne pas la laisser s'enliser, de stagner vu la
grandeur de l'enjeu d'où « son secrétariat permanent
est assuré par le MINEP en liaison avec les responsables des services
compétents du PM » art 6(1) nouveau, MINEP dont on sait qu'il
fait autorité dans la matière. Et dans le but de remplir
pleinement ses missions la commission nationale a été
décongestionné pour permettre un meilleur travail ainsi retrouve
t-on depuis le décret modifié des commissions provinciales (art
7 nouveau), et l'on peut imaginer que celles qui couvrent le territoire
littoral oeuvrent pour sa protection de celui-ci puisque leurs rapports fera
l'objet des propositions et avis qui devront transparaître au niveau
national.
Il appert donc
qu'aux nombres des institutions nationales oeuvrant pour la protection du
littoral camerounais la commission nationale y joue un rôle majeur et
l'importance de cet organe est encore démontré par la
qualité de ses travaux64(*), et montre a souhait quelle est sa place dans ladite
protection. L'environnement coûte cher a-t-on coutume de dire et pour
aider à pallier cet état de chose, le gouvernement a mis sur pied
un fonds financier pour l'environnement.
3)- Le Fons
national de l'environnement et
du
développement durable
L'art 11 (1) de la
loi 95/12 dispose qu': « il est institué un compte
spécial d'affectation du Trésor, dénommé
Fonds National de l'Environnement et du
Développement Durable... désigné le Fonds », qui a
entre autres pour objet :
« de contribuer au financement de l'audit
environnemental ; d'appuyer les projets de développement durable ;
d'appuyer la recherche et l'éducation environnementale ; d'appuyer les
programmes de promotion des technologies propres ; d'encourager les initiatives
locales en matière de protection de l'environnement, et de
développement durable ; d'appuyer les associations agréées
engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des
actions significatives dans ce domaine ; d'appuyer les actions des
départements ministériels dans le domaine de la gestion de
l'environnement » et dont le décret d'application
n°2008/064 du 04/02/2008 en fixe les modalités de gestion. Son
secrétariat est assuré par le directeur en charge du
développement durable art12 (3) décret.
Il est dans le
prolongement du CNCEDD et du CIME ; le Fonds sert au financement de la
protection du littoral et de l'environnement dans sa globalité comme le
souligne l'alinéa 1 de l'art 11 précité renforcé
par l'art 4(1) décret. Précédemment nous avons
démontré le rôle et l'importance des CNCEDD et CIME comme
institution de protection du littoral, or sans appui financier ces deux organes
ne pourraient donner le maximum et seraient donc vidées de toute
praticité en matière de protection dans le sens de leur
compétence et des missions qui sont les leurs, d'où l'art 4(1)
du décret rappelle que c'est le Fonds qui « contribue aux
frais de fonctionnement du CIME... de la CNCEDD ». Il ne se contente
pas d' « engraisser » nos deux autres organes de
protection du littoral, il encourage les initiatives (des populations) locales
et autres ONG dont on sait qu'ils sont de véritables acteurs
participatifs de la protection du littoral / environnement, puisque
pouvant faire l'objet de financement de la part du Fonds. Et fidèle a la
nature transversale que doit avoir l'action environnementale surtout lorsqu'il
s'agit de protection il est constitue de membres représentants
différents ministères.
Il a s'agit ici de
présenter dans un 1er temps et ensuite dans un 2nd
d'examiner le modus operandi de ces institutions dans le cadre de la protection
du littoral et à la suite de notre travail nous avons constaté
que celles-ci tant bien que mal s'essayent à ladite protection non pas
de manière individuelle mais dans le sens global qui a trait aux
missions dont ils sont investies qui couvrent aussi le littoral. Un examen des
dispositions relatives aux compétences de ces organes nous amène
a constater d'abord que tous les aspects de la protection du littoral sont
relevés que ce soit dans les missions consistant en des politiques de
gestion intégrée mêlant protection, conservation, la
planification, contrôle et organisation, inspection et normativisation
etc.... ; et ensuite à penser que la protection du littoral par
le biais de ces organes est de facto faite du moins textuellement. Cette
protection peut encore être constatée par l'examen des agences
gouvernementales qui s'occupe de l'aménagement du territoire mais dont
les prérogatives les amènent à s'occuper de la protection
du littoral du Cameroun, ce sont entre autres la MEAO et la MAGZI.
SECTION II : LES INSTITUTIONS DE CHAMP
D'APPLICATION
SPECIFIQUE AU
LITTORAL : LES MISSIONS
PARA -PUBLICS
Comme
précédemment souligné la protection du littoral
Camerounais concerne principalement les autorités environnementales en
premier lieu mais tout autant ceux de l'urbanisme que ceux de la planification
et de l'aménagement du territoire et même du développement
urbain. C'est ainsi que dans le cadre de ces différents acteurs de la
protection du littoral, il a été mis en place des agences
gouvernementales avec des missions touchant aussi à la protection du
littoral puisqu'elles sont des agences de la planification et de
l'aménagement du territoire. On peut ainsi citer en exemples sans avoir
la prétention à l'exhaustivité, la MEAL qui fut la
1ère agence créée en en 1972,
réorganisé en 1981 mais aujourd'hui disparue. On peu aussi citer
la MIDESO65(*) comme la
MEAL aujourd'hui disparue, ou encore la MAETUR donc les travaux de
viabilisation de terrain sur le littoral obéit au respect cadastrales,
de l'occupation foncière, des plans d'aménagement...
prévus dans la zone concerné et qui tous obéissent
à la règle de gestion de l'environnement du site
concerné ; ainsi peut on en faire le constat par exemple a Kribi
avec ses terrains de Bwambe Beach dont par exemple le respect de l'interdit
de 5m66(*) avant la plage
pour les constructions ,est de fait, dans le souci de ne pas occuper le front
des plages donc le domaine maritime public ; ou encore nous pouvons
cité la SIC qui aussi dans ses constructions ont le souci de cet
environnement littoral (cas de la cité des palmes à EDEA) ;
c'est plus dans la continuité des autres MEAL et MIDESO qu' a
été créé la MEAO (A) sur laquelle nous marquerons
un temps d' arrêt, qui s'occupe particulièrement du
développement du département de l'Océan67(*) ; et dans un ordre
différent d'idée comme nous le verrons ci-dessous jetons un oeil
à la MAGZI (B) qui s'occupe de l'aménagement des zones
industrielles.
A)- LA MEAO
Nous aborderons
successivement les généralités (1) et ensuite la mission/
caractère protecteur du littoral océanais (2) de cette
institution.
1)-
Généralités
Expression d'une
volonté politique d'organisation et de répartition territoriale
du développement, la MEAO est un établissement public
administratif, exécutant dans l'intérêt
général des activités à caractère industriel
et commercial art 1(1), doté de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière créée par décret
n°99/195 du 10 septembre 1999 portant création de la MEAO que
complète la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999. C'est un
organisme du gouvernement destiné à donner forme et
réalité à la stratégie de développement. La
tâche qui lui est assignée est l'étude qui détermine
l'aménagement à accomplir. Ce qu'il faut souligner ici est la
prise de décision gouvernemental de crée un tel type d'organe qui
symbolise une double volonté :
- volonté par l'approche concertation et
participative68(*)
d'intéresser les océanais au développement de leur
région, ce qui dans le souci du développement durable signifie
aussi une gestion rationnelle et intégrée entre autres de
l'environnement de l'Océan et partant de son littoral
- mais aussi volonté d'une approche sectorielle du
développement ce qui signifie un développement pratique et
réaliste qui sous entend une gestion de l'environnement littoral
pratique et réaliste.
Intéressons nous à la mission protectrice de la
MEAO
2)- Missions
Les missions de la MEAO
quant à la protection de son littoral découle de l'art 2(1) de la
loi 99/195 qui énonce que la « mission » est
chargé à l'issue de ces travaux d'enquêtes, de
prospections, d'expérimentations, de dresser et d'en faire parvenir la
mouture au Gouvernement un « rapport général contenant
des propositions appropriées, concrètes et
détaillées sur les actions à entreprendre en vue d'un
développement local rapide, intégré et global de la zone
d'intervention »
Notes : soulignons l'importance des mentions
développement (dont on sait l'étroit lien avec l'environnement
en matière d'aménagement), et de développement
intégré dans ses missions ; cela peut faire par exemple
référence au développement du tourisme qui est une
énorme source de revenu pour le département ; or en respect
du développement durable qui lui est prescris, la MEAO dans ces
propositions se doit de faire la promotion de l'écotourisme qui favorise
le tourisme tout en permettant la protection et la conservation de son
environnement littoral69(*) . C'est le même comportement qui est de mise
pour la promotion des investissements ou de la réalisation de projets.
Si ce respect n'était pas fait le département perdrait un capital
super important de son développement.
Le même art.2 (1)
souligne qu'elle est chargée de procéder dans la zone à
l'insertion spatiale et humaine cohérente (qui pourrait avoir ici
rapport avec l'occupation anarchique des bandes côtières et
différents domaines de l'Etat) des équipements et projets de
toute nature initiés par l'Etat ou pour son compte ; et dans ce
cadre elle «
§ veille à la sauvegarde des ressources naturelles
environnementales et touristiques de la zone
§ suit les procédures d'occupation rationnelle du
domaine public maritime, du domaine national, et du domaine privé de
l'Etat dans le département de l'Océan
§ participe à la mise en oeuvre de toute
opération d'envergure à caractère économique...en
cours de projet, initiée par l'Etat ou les opérateurs
privés70(*)
»
C'est ce qui explique entre autre la mise
sur pied dans le cadre de
l'organigramme de la MEAO d'une cellule de
l'aménagement foncier, de l'environnement, du tourisme, de l'artisanat
et des loisirs qui traduit la préoccupation mais aussi les attentes
fondés sur la MEAO ; bien que dans ce cadre nous pensions que cette
cellule aurait pu se subdiviser en plusieurs pour chacune des
préoccupations pour une qualité meilleur du travail
évitant ainsi le trop plein de missions ou les surcharges.
Il est aussi attendu de cette
institution qu'elle élabore un schéma
directeur d'aménagement et la constitution d'un fichier
actualisé d'informations nécessaire au bilan-synthèse ou
tous les secteurs sont concernés : pêche, agriculture, sol et
sous-sol, ressources de la mer et de la côte, élevage, tourisme,
tissu industriel et économique...; et de compétences susceptibles
d'être mise à contribution pour la réalisation des
activités de la MEAO. Cette institution est aussi le partenaire
privilégié du MINEP puisque retenue par celui-ci pour la
validation des projets régionaux que le MINEP avait
sélectionnés pour la province du Sud Cameroun d'où
l'océan est département.
En somme nous pouvons
dire ici bien que cela soit localement fait, la MEAO essaie de par ses missions
et attributions, mais aussi des attentes fondées en elle de
protéger son littoral dans un souci de développement durable et
intégré de la zone.
B- LA MAGZI
C'est la mission
d'aménagement des zones industrielles du Cameroun, qui a un rôle
majeur dans l'implantation des unités industrielles sur le sol
Camerounais. Examinons tour à tour son cadre général (1)
et ses missions environnementales (2)
1)- Cadre
général
La MAGZI est
créée par le décret n° 71/DF/95 du 1er mars 1971,
puis modifié et complété par les décrets n°s :
· 73/483 du 25 août 1973 · 76/26 du 19 Janvier 1976 et
· 80/474 du 05 décembre 1980. La MAGZI est chargée
principalement de l'aménagement et de la gestion des zones industrielles
sur toute l'étendue de la République du Cameroun. Elle appui
également l'Etat dans la mise en oeuvre de sa politique de promotion
industrielle. Ses objectifs se résument aux points ci dessous :
· Contribuer au développement du tissu industriel
du Cameroun ;
· Faciliter l'accueil et l'implantation des industriels
;
· Participer à la résorption du
chômage, à la gestion de l'espace urbain, périurbain et de
l'environnement du Cameroun.
Notes : Déjà s'occupant de
l'aménagement des zones industrielles qui voient la
quasi-totalité de son territoire ( un peu plus de 90%) occupés et
voient ainsi une concentration importante dans le littoral des unités
industriels ; et on a vu qu'elle s'occupait aussi ou alors
possédait un volet de protection/conservation/gestion environnemental
important, elle limite déjà par sa mission 1ère
l'occupation anarchique et non maîtrisés de cette zone par
les industries ; et par la 2nde elle s'attelle à la
gestion proprement dite de ces zones comme celle de Bonaberi ou encore de Ombe
qui s'étendent sur le littoral Camerounais par conséquent
gère aussi les problèmes environnementaux comme nous le
préciserons ci-dessous.
2)- La mission
environnementale de la MAGZI
Il est indéniable
que la MAGZI ait un rôle important à jouer dans la protection de
l'environnement mais particulièrement du littoral surtout concernant les
zones industrielles qui y sont situés. C'est un organe qui est en charge
de l'aménagement et de la gestion des zones industrielles ; et
comme la si bien dit son General Manager Mr CHRISTOL GEORGE MANON 71(*)l'une des raisons pour laquelle
la MAGZI a été créée « c'est la raison
environnementale » puisqu'il affirme que « lorsque
vous avez des industries sous votre contrôle, vous devez et avez
l'obligation de contrôlés leur déchets. Nous en tant
qu'administrateurs contrôlons leurs solides et liquides pour qu'il n y
ait pas de pollution » ; c'est aussi en respect de la
convention qui régit les rapports entre l'Etat et la Mission
d'Aménagement des Zones Industrielles, qui stipule que dans le cahier
des charges de mise à disposition des terrains MAGZI aux promoteurs
industriels que celle -ci précisera en outre les normes à
respecter en matière de nuisance et de pollution.
Voila qui explique le
nombreuses missions sur le terrain de cette mission comme en témoigne
celle de son GM dans les zones industrielles telle que celle d'Ombe dans le sud
Ouest ou sont installés la SONARA, SNH ou encore projettent de s y
installer les CNIC72(*)
par exemple. Et qui explique encore le nombre de contrôle effectué
par la mission pour vérifier et vérifier l'authenticité de
l'occupation ou du respect des normes en termes d'aménagement,
d'installation et d'équipements, environnementales etc....Il est donc
assez lisible de faire le constat d'une réelle mission de protection de
l'environnement dans les zones industrielles particulièrement celles
couvrant le littoral, Bassa, Bonaberi, Ombe en particulier en attendant la mise
sur pied des autres zones.73(*)
La protection
institutionnelle du littoral camerounais comme nous l'avons vue n'est pas un
mirage mais une réalité : elle est de Jure faite. En effet
à cote du MINEP qui est l'institution centrale, de base, pierre
angulaire sur laquelle repose ladite protection,il nous a été
possible de voir que gravitaient autour de cette institution centrale,
différents autres organes de nature diverses, entre celles qui ont pour
finalité l'environnement dans son ensemble à savoir le CNCEDD,
le CIME et dont le littoral est un pole majeur de compétence pour
eux,ou dont la vocation est de soutenir financièrement ces missions ou
plus encore à savoir le FNEDD, ou encore ceux dont le but est
l'aménagement du territoire dont on a montré l'étroitesse
des liens avec l'environnement et dont les missions les amènent à
s'occuper effectivement des problèmes de l'environnement et du littoral
en particulier à savoir la MEAL ou la MAGZI et même encore la
MAETUR et la SIC dont nous avons brossé un bref rapport quant à
cette vocation, il apparaît que le Cameroun par rapport à ses
engagements internationaux et régionaux et par le mécanisme de
l'internalisation mais surtout par la volonté de traduire en actes le
choix de la gestion intégrée , s'est lancé dans une
protection voire un conservatisme du littoral dont les enjeux ne sont plus
à démontrés. Tout cet arsenal de protection étant
en conformité avec les recommandations et autres propositions mais
surtout des attentes du DIE dans la matière car ne l'oublions la
solution miracle , la règle fondamentale recommandé qui fait
l'objet d'unanimité et a fait ses preuves quant à la protection
du littoral et écosystèmes connexes est celle de la gestion
intégrée que le Cameroun a aussi internalisé comme nous
l'avons démontré : transversalité de ladite
protection ( plusieurs administrations et secteurs concernés) , une
globalisation marquée par la compétence générale
des institutions et autres organes, une planification et programmation des
oeuvres actes et interventions de quelque nature que ce soit sur le littoral
qui marque en retour le refus de l'anarchisme ou de
l'imprévisibilité c'est le rôle entre autre de
l'aménagement , un souci de la connexité entre le littoral et les
milieux terrestres et marins qui lui sont contiguës dont protection
semble devoir être prise de manière à
considéré les uns les autres c'est-à-dire que les
règles prisent doivent avoir un effet boule de neiges le plus possible
permettant aux uns de profiter des autres , un réel souci pour la
gestion optimale en situation normale comme de crise, association des
législations de secteur intervenant dans le littoral comme les codes de
l'eau ou minier....
Signalons
l'importance des autres acteurs /ou institutions de 2nde zone de
la protection du littoral que sont les populations locales conformément
a l'agenda 21 qui sont les acteurs majeurs de toute protection de
l'environnement , les ONG nationales et internationales ainsi que les missions
étrangères de coopération qui à l'instar de la SNV
Hollandaise74(*) ,de la
GTZ, ou de la coopération canadienne pour ne citer que ceux la oeuvrent
aussi dans la protection du littoral Camerounais ; sans oublier aussi les
agences onusiennes que sont le PNUE, l'ONUDI75(*), CNUDD pour ne citer que ceux-là qui eux aussi
assurent la protection de ce littoral.
Il est bien
évident que de ces principales institutions dont nous avons
essayé de cerner les contours et le substrat quant à la
protection du littoral, la question qui se poserait de facto serait celle de
savoir de la réelle capacité excepté textuelle à la
protection / de pouvoir mener a bien cette protection c'est-à-dire en
dehors de la mouture textuelle et formelle qui fonde cette protection quelle en
est la réalité ? Question dont la réponse fera
l'objet de notre 2nde assertion quant à l'étude
concernant l'effectivité et l'efficience de cet arsenal tant
institutionnelle que instrumentales.
PARTIE II EFFICIENCE ET EFFICACITE DE
LA
PROTECTION DU
LITTORAL
CAMEROUNAIS :
LE PROBLEME DE SA
VALEUR
Il s'agira ici dans
l'objet de notre problématique d'examiner l'envers du décor
c'est-à-dire de faire un jugement de valeur sur la protection du
littoral camerounais quelque soit le bord par lequel on le prend, instrumental,
institutionnel, financier, juridique ou non juridique, juridictionnel ou
non...bref il faudra ici passer au crible fin tout cet arsenal, pour en savoir
ce qu'il en est du rendement. Est il efficace ou alors relatif ? si non
quels sont les causes qui en réduisent la portée ? que peut
on faire ou encore que pourrait on apporter comme correctifs pour en
améliorer la protection ?
De prime à bord
comme nous l'avons sans cesse dit plus haut, textuellement bien que loin
d'être parfaite, l'ensemble constitutif de l'arsenal de protection du
littoral est a même d'oeuvrer pour poursuivre ses buts et la loi-cadre
96/12 en est le moteur essentiel et acte comme un code de l'environnement dont
les dispositions sont quasiment de valeur inestimables et dont l'impact n'en
est et n'en sont plus que retentissant(s). Mais ce tableau est loin
d'être idyllique et bien de zones d'ombres subsistent qui remettent en
cause au niveau de la pratique sur le terrain cette protection, c'est ce qui
fera l'objet de notre premier chapitre à savoir l'étude des
limites de la protection du littoral camerounais ou il sera question d'indexer
les raisons de ces limites ; Et comme nous l'avons montré le
Cameroun a fait le choix de la gestion intégrée et puisque
certains de ses mécanismes sont mis à mal dans la pratique il
s'agira pour nous de faire des propositions pour une gestion plus efficiente
qui boostera bien évidemment la protection du littoral, c'est l'objet de
notre second chapitre à savoir les éléments de
stratégie gestionelle pour une protection accrue.
CHAPITRE I LES LIMITES DE LA PROTECTION
En quoi consistent les
limites de la protection du littoral camerounais ? En fait il s'agira dans
cette partie de notre travail, pour nous de mettre le doigt sur le
disfonctionnement de ladite protection ; de faire un examen le plus
complet possible des causes et des raisons de tout ce qui relativise la
protection de notre littoral. C'est donc une jetée dans la pratique sur
terrain de la protection du littoral que nous amorçons et qui nous
conduira tour à tour de faire le constat navrant que malgré toute
l'armature textuelle qui est faite, sa transcription en actes reste parfois
sujet de conjectures quant tout simplement celle-ci n'est pas suffisante ou
encore inadaptés voire parfois obsolètes ; Et nous ferons le
constat aussi que ces faiblesse ou insuffisance se retrouvent surtout au niveau
de la pratique interne, c'est-à-dire qu'il y a un problème
d'application et d'utilisation des instruments à dispositions qu'il soit
internationaux ou nationaux.76(*) Ou encore de simples redistribution de
compétences comme nous le verrons par la suite ou même parfois un
recul de l'approche intégré pour une sectorisation
prononcée bref les raisons semblent multiples de cet effectivité
relative. Bien loin de vouloir de manière totale faire la
démonstration de tous les maux de la protection du littoral camerounais,
il nous a semblé important d'aborder la question sous l'angle tel que
l'on l'a pris dans la 1e partie de notre travail à savoir les
plans juridiques institutionnels financiers et autres. Ainsi examinerons nous
les limites de la législation (I) ainsi que les faiblesses des acteurs
institutionnels et financiers (II) pour ne citer que ceux la
principalement.
SECTION I LES LIMITES DE LA
LEGISLATION
Ce sont toutes les causes
juridiques qui atténuent l'efficacité de la protection du
littoral camerounais ; ce sont les manques ou les lacunes juridiques et
même juridictionnel qui font de la protection littorale une protection
parfois inapproprié ou encore insuffisante ; c'est juridiquement
les insatisfactions de la législation environnementale par rapport
à la protection. La 1e remarque qui peut être faite est
que la législation en question n'est pas celle qui découle des
traités et conventions internationales et régionales mais
plutôt celle interne ce qui en fait une protection juridique faible
(A), dont le contenu peut sembler quelque peu vidé ; et qui induit
comme corollaire une gestion intégrée inachevée ce qui
pose le problème de sa substance (B)
A- PROTECTION JURIDIQUE
FAIBLE
Elle découle d'un
dispositif juridique fragmentaire (1) qu'on aurait pu croire révolu avec
la loi-cadre mais visiblement la constance est faite confirmant ainsi ce que
pensait le Pr. Kamto lorsqu'il déclarait que « ce qu'il
convient d'appeler le droit camerounais de l'environnement se
caractérise en effet par un éparpillement normatif tenant non
seulement à sa fragmentation sectorielle, mais aussi, sur un plan
général, au pluralisme du système juridique
camerounais »77(*), mais aussi du problème réel de mise en
oeuvre de l'arsenal juridique de la protection littorale (2).
1)- Un dispositif
juridique fragmentaire
Le littoral camerounais ne
souffre pas de vide juridique, il n'est pas dépourvu de
réglementation. Le droit du littoral Camerounais est constitué
d'un ensemble de dispositions fragmentaires en dehors de la loi-cadre
96/1278(*), qui sont
à rechercher dans des textes spécifiques qui touchent au domaine
public maritime, aux aménagement et planification territoriale, à
l'urbanisme, aux mines et énergies, à la réglementation de
certaines activités, à la lutte contre certains types de
pollution et à la protection de l'environnement en général
etc.... Ainsi par exemple :
· Les textes sur la domanialité publique
n'assurent qu'une protection très limitée ; prenons en
exemple les critères restrictifs de délimitation du domaine
public maritime sur lesquels il se fonde qui sont largement
dépassés aujourd'hui. Ou encore les principes
d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité sur lesquels
s'appuie la domanialité, sont souvent mis en échec par les
autorisations temporaires d'occupation systématiquement
renouvelées et qui se transforment en occupation de fait du
littoral.
· Les textes sur l'urbanisme et la construction
n'assurent eux aussi qu'une protection limitée du littoral. Certes le
SDAU et le P.A devraient définir les orientations du
développement harmonieux et équilibré de
l'agglomération côtière à laquelle ils s'appliquent.
Ils peuvent, en principe, imposer des servitudes ou créer des zones non
aedificandi chaque fois que cela est nécessaire pour préserver
des sites naturels ou des zones sensibles, art. 35 de la loi cadre 96/12
« Il est délimité le long des côtés
maritimes, des berges fluviales et lacustres une zone non aedificandi
» ; Ces outils peuvent être utilisés comme des
instruments pour limiter ou même empêcher l'urbanisation des
certaines zones côtières. Néanmoins dans la pratique, les
documents d'urbanisme se préoccupent très peu, ou pas du tout,
de la protection du littoral.79(*)
· De même la législation sur les
lotissements et la construction peut être en principe, utilisée
comme moyen pour protéger les zones sensibles (comme essaye de le faire
la MAETUR et la SIC dans une moindre mesure) et on peut subordonner l'octroi
des autorisations de lotir et de construire à l'obligation de respect de
l'environnement, du moins textuellement. Toutefois, le problème de
l'environnement est rarement évoqué puisque ces autorisations
sont souvent délivrées sur la base de critères purement
urbanistiques (conformité ou non avec les documents d'urbanisme)
· On peut également invoquer les textes
réglementaires sur les établissements dangereux, incommodes et
insalubres qui soumettent ce type d'activité à un régime
d'autorisation préalable et autorise l'administration à suspendre
l'établissement s'il a des effets dangereux sur la santé
publique. Ces textes ne visent pas directement à protéger
l'environnement et le milieu physique mais plutôt la santé des
populations
· Le texte sur les carrières frappe aussi par sa
difficile application ; Ainsi le code minier du 16 avril 2001 quant
à l'exploitation des carrières (titre V) n'a pu arrêter le
processus de dégradation des plages occasionné par les
prélèvements excessifs de sables.80(*)
· Tant la loi n° 96-12 que le décret
2005/0577/PM du 23-2-2005 fixant les modalités de réalisation de
l'étude d'impact ne portent de spécification quant aux EI dans le
littoral et son environnement. Il n'y sont fait mention, quelque soit, la
typologie retenue que des projets pouvant être soumis aux
différentes études ; le milieu bien que l'étude soit
faite pour lui, n'occupe pas de place centrale ; Ce qu'on serait en droit
d'attendre ce serait une disposition qui dirait par exemple
que « tout projet quelqu'il soit dans l'environnement littoral
doit obligatoirement être soumis a une EI
détaillée ».
Pour assurer la
protection des zones côtières la loi-cadre 96/12 ne
prévoit aucun mécanisme immédiatement opérationnel
et se contente de renvoyer à d'autres dispositions législatives
et réglementaires. Ce qui serait nécessaire de faire dans
l'immédiat ce serait l'adoption de modalités
d'élaboration :
« des schémas et des plans
d'aménagement et d'exploitation du littoral; de critères de
classement d'une partie du littoral en aires spécialement
protégées ; de conditions d'exploitation, de mise en valeur et de
développement des ressources du littoral »81(*) , qui nous semble être
des mesures appropriées, immédiates et importantes à
prendre pour une meilleur protection du littoral. Par la même occasion un
rapprochement des textes c'est-à-dire un regroupement des textes
législatifs et réglementaires des différentes branches qui
touchent de près ou de loin à la protection du littoral doit
être envisagé ce qui facilitera la promotion de la protection et
ne dispersera pas les compétences.
Il faut tout de
même dire que cette fragmentation en soi n'est pas qu'uniquement
négative puisqu'elle traduit aussi non seulement l'implication de
nombres d'administration mais plus encore le souci d'une protection large du
littoral Camerounais, globale, d'ensemble marquant ainsi la
transversalité qui doit être de mise pour une approche
intégrée de la protection du littoral. Les véritables
problèmes se trouvant être ceux du trop plein de dispositions
concernant le littoral mais qui n'ont pas de réels applicabilité
pour moult raisons comme ceux que nous avons cité en exemple supra,
mais plus encore de la mise en oeuvre de ceux-ci qui font face a de nombreux
obstacles atténuant ainsi la protection que l'on est en droit d'attendre
comme nous le verrons infra
2)- Le problème
de la mise en oeuvre de l'outillage
juridique de la
protection du littoral Camerounais.
On entend par
problème de mise en oeuvre de l'arsenal juridique de la protection du
littoral camerounais tous les obstacles qui de près ou de loin ne
permettent pas un plein exercice de la protection ce qui par effet de
continuité réduisent ladite protection. Nous recensons
principalement trois obstacles qui sont le retard des décrets
d'application, les non respect et non application de certains instruments
d'importance tel que le PNGE ou l'EIE et enfin le problème de
l'internalisation des mécanismes internationaux : le
problème de la ratification
La difficulté
quant à la promulgation des décrets d'application semble trouver
sa source non pas dans la pratique jurisprudentielle et des voies de
recours82(*) mais
plutôt par le laxisme et la faible volonté des autorités
compétentes que sont les PR et PM83(*) pour assurer ce travail ce qui bien évidemment
met à mal le processus de protection du littoral. Quelques exemples nous
le montrent :
· Le décret d'application relatif au fonds
national de l'environnement et du développement durable dont la
création est faite en 1996 dans la loi-cadre 96/12 n'est intervenu que
le 4 février 2008 soit plus de 12 ans après or nous avons
montré quelle était l'importance de ce fond dans le soutien
financier des autres outils comme le CIME ou le CNCEDD
· C'est aussi le cas des EIE dont il n'est plus besoin de
faire démonstration de son rôle majeur dans la protection dont le
décret d'application concernant le contenu général des
termes de déférence de ces études date du 24 janvier 2007
soit près de 11 ans après les dispositions de la loi cadre 96/12
qui en donnait l'énoncé ou encore concernant les modalités
de réalisation des EIE dont le décret d'application date du 23
février 2005 ; on peut encore citer l'arrêté du 22
avril 2005 fixant les différents catégories d'opérations
dont la réalisation est soumise a une EIE soit près de 9
années après la loi cadre
· Le décret d'application portant organisation et
fonctionnement du CIME date du 3 septembre 2001 qui est pratiquement la seule
institution à avoir véritablement fonctionné
· On est toujours en attente de tous les décrets
d'application du code minier de la loi n° 001 du 16 avril 200184(*)
Le 2nd problème qui faille relever ici quant
a la difficile mise en
Oeuvre de l'outillage juridique en matière de
protection du littoral est celui du respect des dispositions de la loi cadre
96/12. Pour cela prenons en exemple deux instruments fondamentaux
découlant de la loi cadre à savoir le PNGE et l'EIE ; il est
prescris dans ladite loi que le PNGE sera révisé tous les 5 ans
pour pouvoir permettre des ajustements ou des innovations en matière de
politique, de planification, de contrôle, de protection puisque tout
comme la marche du monde l'environnement évolue et des problèmes
inexistants ou mineurs lors de la mise sur pied de ce PNGE peuvent surgir ou
devenir majeurs, ou encore des moyens mis en oeuvre 5 années auparavant
doivent être renforcés ou pas selon le cas. Le Cameroun n'a connu
jusqu'ici depuis la loi 96/12 qu'un seul plan de gestion celui de mars 1996 et
depuis plus rien ; cela signifie depuis cette date qu'on aurait du avoir
des révisions en 2001 et 2006. Cela est même d'autant plus grave
que celui de 1996 n'a pratiquement jamais été vraiment
appliqué : «malgré le mérite du PNGE qui
préconise un développement... écologiquement durable, il
n'en demeure pas moins que ce plan n'a pas connu un début de sa mise en
oeuvre véritable » 85(*). En clair pratiquement toutes les mesures
recommandées par ledit plan n'ont jamais vraiment eu de véritable
application.
La 3e
problématique que nous pensons soulever ici est celle de la ratification
des traités et conventions internationales comme régionales ou
les délais de ratification sont très long quand ils ne sont pas
tout simplement inexistants. Ce qui bien évidemment pose un
problème d'internalisation des instruments préconisés dans
lesdits textes mais aussi de leur réception camerounaise,
conséquence c'est le pays qui ne bénéficie pas des mesures
ou recommandations édictées et préconisées, ce qui
constitue un sérieux bémol à la protection du littoral. En
effet au Cameroun l'internalisation des conventions n'est faite que dès
lors qu'après la signature il y ait ratification, or cela semble souvent
prendre beaucoup de temps. Ainsi exception faite des conventions de
l'après Rio qui ont été ratifiées dans un
délai de 2 ans ( Diversité Biologique et Changement Climatique
signés le 14 juin 1992 et ratifiés le 19 octobre 1994 ), il
obéit a une double logique soit il n'a pas simplement pas encore
ratifié mais seulement signé (projet GOG-LEM ou encore la
convention de RAMSAR ), soit il met long à le faire : la
convention de BALE de 1989 ratifié seulement le 11 février 2001,
la convention d'ABIDJAN signé le 23 mars 1983 et ratifié en
août 1994 , ce qui induit une perte considérable de
l'économie des instruments de protection internationaux du littoral. Il
n'en demeure pas moins le Cameroun dans sa loi 96/12 attache une importance
particulière a ces conventions titre III chap. I art 14(2)86(*).
Qu'en est il donc
de la conséquence de tous ces manquements quant à la mise en
oeuvre de l'outillage juridique de la protection du littoral ? Le Pr.
TCHAWA et son équipe dans son rapport87(*) pour le compte de la SNV-Cameroun l'a si bien
résumé : «Les impacts environnementaux
consécutifs à cette gestion à l'emporte pièce sont
variés et irréversibles ». C'est dire que tout
ceci pose un véritable problème de protection de l'environnement
littoral, mettant ainsi insidieusement en berne la gestion
intégrée qui est la pyramide sur laquelle s'appuie la protection
du littoral au Cameroun.
B- LA SUBSTANCE DES TEXTES EN
MATIERE DE
PROTECTION DU LITTORAL
CAMEROUNAIS
EN QUESTION
Il s'agira ici pour nous
de remettre en cause la substance des textes législatifs et
réglementaires concernant la protection du littoral Camerounais et de
leurs instruments. Ce sera un examen des textes que nous aborderons de
manière différente par rapport à la première partie
et où nous présenterons les lacunes quant à la protection
dans leurs économies au travers du caractère global non
spécifique des textes (1) et de la vétusté des instruments
(2).
1)- La non
spécification des textes en matière de protection
du
Littoral
A l'exception des
textes internationaux et régionaux, aucun texte législatif ou
réglementaire du droit interne camerounais n'a spécifiquement
tenu compte de la protection du littoral. Tous les textes y relatifs sont des
textes à la compétence globale c'est-à-dire qui
régissent la protection de l'environnement dans son ensemble et non de
façon particulière le littoral. La loi cadre du 5 août 1996
déjà ne définit nulle part dans son texte ce qu'elle
entend par littoral lorsqu'on perçoit les appréhensions qui
peuvent naître quant à sa définition (géographique /
physique ou environnementale ?) ; elle en aborde la mesure mais ce
contente plus de disposer dans un sens large, la protection du littoral
puisqu'elle penche plus pour l'environnement marin et spécifiquement
s'intéresse plus au problème des pollutions, des mesures
à prendre, et de responsabilité des capitaines des navires
auteurs ; C'est ce qui ressort de la lettre de la section III art 31-33.
En sus de cet abord de la protection du littoral, elle s y penche aussi en
régissant l'occupation du domaine maritime privé objet de l'art
34 (1 et 2), et enfin son art 35 parle des zones non aedificandi. Qu'est qui
ressort de tout ceci ?
On peut tirer une triple leçon, malgré la
pertinence et le caractère révolutionnaire de ce texte à
savoir que:
· quant à la protection du littoral la loi-cadre
visiblement ne penche que pour les problèmes de pollution, de
domanialité et de responsabilité semblant ainsi occulter les
autres problèmes tout autant importants dont a à faire face le
littoral comme ceux de l'érosion côtière88(*) ou encore de la destruction et
disparition des mangroves, des phénomènes de retraits de
côte, de la surexploitation des ressources côtières, les
ravages du tourisme89(*),
la pression urbaine et démographique...
· Elle semble les avoir laissés aux
administrations dites concernées d'en trouver solution, mais
malheureusement nous ne percevons pas la pertinence ni des textes et ni de
leurs applications vu que nombres de difficultés censés
être tranchées ou résorbées par celles-ci qui se
posent toujours avec acuité comme celui de la pression urbaine et
démographique et d'autres encore.
· La gestion intégrée qui se voudrait
être si l'on la résume de manière simpliste une gestion
sectorielle dans une gestion globale avec une double approche consultative et
participative, a encore du chemin avant de voir sa totale effectivité
dans le cadre du littoral puisque celui-ci dans les textes camerounais n'est
principalement encore conçu que comme milieu annexe du milieu marin, ce
qui est là l'occasion pour en ajuster l'importance par un changement
conceptuel, politique et de gestion.
2)- La
vétusté de certains instruments
Cette
vétusté peut être abordé sous un double angle, celui
de l'obsolescence des instruments techniques de la protection du littoral et
celui des textes proprement dits.
Quant à celle
des instruments techniques, le constat malheureusement est fait et
claire : la volonté des autorités compétentes est
mise à mal puisqu'il n y a pas de traduction au niveau des actes ;
bon nombre des instruments techniques qui sont constitués pour la
plupart par les documents techniques de la planification urbaine et de
l'aménagement du territoire ne sont plus d'actualités, ils ne
sont plus de toute jeunesse et souffrent d'un manque d'actualisation. Quelques
cas nous en donnent la compréhension : sinon comment
expliqué que le littoral côtier camerounais à l'instar de
celui du département de l'océan n'a pas eu de plan
d'aménagement réactualisé ? Le dernier SDAU de Kribi date
de 1966 90(*) et
n'à jamais été ni réactualisé, ni
exécuté, et puisque fait en son temps, même si d'aventure
il fallait l'exécuter aujourd'hui il se poserait un problème
d'ajustement. Il est vrai que la MEAO se bat tant bien que mal pour pouvoir
proposer un nouveau plan mais depuis sa mise en place effective en 2000 on est
toujours en attente d'un plan, de proposition et de suggestions, encore que
celui-ci voit même sa mission compromise puisque limité dans le
temps91(*). Un autre
exemple qui est frappant est le cas de la MEAL qui pourtant dans son SDA de
Douala de juin 1986 était pleines de bonnes propositions, mais non
seulement l'organe a depuis disparu mais en sus les recommandations de son
schéma directeur n'ont quasiment jamais été
appliquées. Et c'est la même situation qui prévaut avec les
POS des zones littorales qui sont tous d'une certaine époque92(*) et dont le seul qui soit
réalisé soit celui de Limbe93(*). Quelles en sont les conséquences ?
· les acteurs de la protection du littoral au sens large
se sont contentés de leur plan sectoriel ainsi par exemple WWF et le
MINEF se sont contentés du plan d'aménagement de Campo'o-Ma'an
qui ne couvre pas la bande côtière, mais juste une petite partie
de la zone
· une absence de synthèse tant au niveau local
qu'au niveau régional (de l'ensemble du littoral), fort chère
à la gestion intégrée, préalable pouvant permettre
un meilleur aménagement rationnel du littoral, donc une meilleur
protection
· aucun plan d'aménagement intégré
du littoral n'a jamais été mis au point du moins
réaliser
· l'aménagement du territoire ainsi que
l'urbanisme peuvent sembler si des mesures ne sont pas prises pour en
rénover l'esprit et la lettre à la longue des écueils
plutôt que des moyens de protection du littoral.
Quant à la
vétusté des textes, quelque fois elle est en droite ligne de
celle des instruments puisque les textes qui les mettent sur pied sont
eux-mêmes ne sont pas d'une certaine jeunesse; il s'agirait juste de dire
ici que certains des instruments ne sont pas d'actualités ce qui en
obère la praticité et la réalité et qui en
conséquence rend la protection du littoral inopérante. Nous avons
déjà cité le cas du PNGE non révisé depuis
plus d'une douzaine d'années qui fonde la politique de gestion et de
protection du littoral dans son ensemble, ce qui semblerait faire des gestion
et protection par à coup dans le sens ou l'élément
prévisionnel, une des bases de la gestion intégrée serait
absent.
On pourrait par la
même occasion aborder le problème de la loi 96/12 qui bien que loi
cadre est assez loin d'être un code l'environnement dont
nécessité se fait sentir pour une plus grande effectivité
car pour de multiples raisons que nous avons déjà
évoqués tout au long de notre étude à savoir par
exemple la vétusté des instruments, la non
spécification/non référencement au littoral, le
problème de la mise en oeuvre de certains autres...il semble que la mise
sur pied d'un code de l'environnement dans le sens juridique du terme pourra
changer quelque peu la donne et ainsi améliorer la protection du
littoral.
Est encore plus
flagrant du moins textuellement sous cet angle, le nombre de conflits qui
opposent les ministères qui ont tous compétence d'une
manière ou d'une autre quant a la protection de l'environnement. Dans
son étude sur la gestion de la bande côtière de Kribi le
Pr. Paul Tchawa avait dénombré un certain nombre de conflits de
cette nature sur la zone de Kribi du fait du chevauchement ou de la mauvaise
définition des compétences résultants de textes anciens.
Il dira ainsi « la persistance des conflits semble liée au
fait que les textes.... sont peu adaptés ou
obsolètes »94(*), ce qui en fait pâtir la protection du
littoral.
Au nombre des limites
de la protection du littoral Camerounais, en sus des problèmes
juridiques, il y a aussi les problèmes des faiblesses institutionnelles
et financières.
SECTION II : FAIBLESSES
INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERES
ET LA
PROBLEMATIQUE DU CONTROLE
C'est probablement
le problème majeur de la protection du littoral Camerounais car comme
nous le savons l'environnement que ce soit dans son exploitation en termes de
revenu d'une part et de protection proprement dite de l'autre coûte
très cher. Et lorsqu'en plus s y rajoute les problèmes des
institutions, la remise en cause de la pertinence de la protection du littoral
n'apparaît comme exagérée. Nous ferons l'étude de
cette faiblesse a travers dans un premier temps la faiblesse des acteurs (A) et
dans un second des limites du contrôle sur le littoral (B)
A- LA PROBLEMATIQUE DES
ACTEURS
Ce qui est commun au plus grand nombre
fait l'objet des soins les moins attentifs
Aristote
Il s'agira ici pour
nous de présenter au niveau des institutionnels et financiers les
difficultés de plusieurs ordres qui font que ceux-ci soient à la
limite inopérants dans le cadre de la protection du littoral
Camerounais. Ainsi on verra successivement les faiblesses des structures de
coordination (1), la multiplicité des intervenants (2) et enfin la quasi
inexistence du fonds (3).
1)- Les faiblesses
des structures de coordination
On peut avoir une double
lecture de cette faiblesse des structures de coordination :
1° Prenons un exemple qui pourra guider notre analyse
pour mieux aborder la problématique; lors de l'adoption du PNGE en mars
96 il avait été dénombré pas moins de 25
institutions oeuvrant dans le cadre de l'environnement95(*), aujourd'hui ce nombre a
évolué, mais curieusement aucune institution spécifique au
littoral n'avait été répertorié de même
qu'aujourd'hui. Lorsque intervient la loi cadre 96/12 du 5 août 1996
portant gestion de l'environnement il y est fait mention de la création
et de la mise sur pied d'outils de protection de l'environnement de divers
ordres desquels les institutions que nous avons nommés à savoir
le CIME, le CNCEDD et le FNEDD qui sont théoriquement parlant des
atouts importants de la protection du littoral mais nulle part ne constitue
à proprement parler d'institutions du littoral. La loi cadre n'a pas
résolu ce problème, ce qui en fait un bémol pour la
protection du littoral. Mais en plus l'importance de ces outils est encore
à faire puisqu'elle ne se traduit pas par les faits. Par
conséquent, l'absence d'une politique publique nationale du littoral
fait que les zones côtières ne sont pas encore l'objet de
partenariats interministériels construits.
2° En effet les structures de coordination que sont les
instituions cités ne remplissent pas le rôle qui est le leur ce
qui pose un problème de mise en oeuvre. En témoigne
l'étude qu'est entrain actuellement de réaliser la division des
études et projets du MINEP qui examine les différents
comités et commissions puisqu'ils sont quasiment inopérants en
vue de savoir quels sont les voies et moyens pour les rendre opérants,
pour en améliorer les mécanismes et aussi savoir quels sont ceux
qui doivent probablement disparaître ; sans doute voila ce qui
confirme les propos du Dr Fangue Nzeuga Hubert96(*) qui dit qu' « aucune instance de
coordination des actions n'est existante et il en résulte un mode
anarchique de mise en valeur de l'espace »97(*). Mais en plus l'importance de
ces outils est encore à faire. Au début de sa mise en place la
CNCEDD était la principale institution de l'environnement au Cameroun
comme le montre ses travaux comme celui du rapport du Cameroun de 1997 devant
la commission du développement durable des NU ou celle-ci était
nommément cité et représentait la traduction dans les
faits de l'engagement Camerounais pour le développement durable et dans
le rapport, le littoral sous l'aspect des environnement marin et des zones
côtières était pris en compte dans la triptyque
« approches-réalisations-perspectives »98(*), mais depuis ce rapport , on
n'entend plus parler d'elle. Preuve en est que au niveau du MINEP la cellule de
coordination de cette commission n'existe pas. Lors d'un entretien avec un des
responsables de la DDPE du MINEP 99(*) celui-ci nous a fait la confidence selon laquelle de
tous les comités existants il n y avait que le CIME qui tant bien que
mal essayait d'assurer ses missions ; deux éléments venaient
étayer ses propos à savoir la présence d'une cellule de
coordination de ce comité au sein du MINEP, et qu'aussi en date du
17/7/2008 venait de se tenir la 61e session du CIME. Encore que dans
les faits, la coordination interministérielle reste faible100(*)et le Pr. KAMTO en avait
souligné la pertinence puisqu'il affirmait que subsistaient encore les
problèmes de coordination intersectorielle101(*)
2)- La multiplicité des
intervenants
Comme nous l'avons montré
dans la première partie de notre travail la protection du littoral et
même de l'environnement est le théâtre d'intervention d'un
grand nombres d'acteurs qui débouche quelque fois sur un cafouillage
quant à qui fait quoi, l'on ne sait finalement qui est compétent
pour ci ou pour ça et dont le résultat parfois en est des
conflits de compétence ou d'autorité, ce que confirmera le Pr.
Kamto lorsqu'il dit « à l'éclatement normatif
correspondait une fragmentation institutionnelle qui soulevait et
soulève encore entre autres problèmes celui des conflits de
compétence dus aux chevauchements des missions »102(*) . Historiquement c'est le
MINEPAT qui avait principalement la mission de gérer et protéger
l'environnement et donc le littoral. Les spécificité et
transversalité des problèmes environnementaux ont
nécessité une approche globale ou toutes les composantes de la
société dans son ensemble sont mobilisées pour une
protection efficiente. Mais au lieu de mieux les résoudre, cette
approche participative favorisant la multiplicité des intervenants dans
la protection alourdit plutôt le processus. Le littoral est un lieu
où interviennent en principe plusieurs départements
ministériels selon la ligne de partage classique entre la mer pour la
marine marchande et les travaux public, et la terre pour l'urbanisme,
l'agriculture, l'industrie, les transports. Cette multitude d'intervenants pose
un réel problème de coordination. Ainsi pèle mêle on
peut citer comme départements ministériels compétents sur
le littoral et sa protection :
· Le MINEP qui à la charge de la conception
et mise en oeuvre de la politique gouvernementale dans le domaine de
l'environnement,de la coordination interministérielle, de
l'élaboration des outils juridiques de protection de l'environnement
bref de la gestion, protection et mise en valeur de l'environnement
· Le MINEPAT dont la mission est de Elaboration de
schémas développement et d'aménagement du territoire
· Le MINURBH élabore les documents d'urbanisme
(SDAU, Plan d'aménagement ainsi que les SDAU
· Le MINDIC dont la mission est de veiller à
l'application de la réglementation en matière d'environnement ;
Amener les unités industrielles à respecter les normes en
matière de rejets.
· Le MINEPIA chargé de la conception et de la mise
en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la pêche et
qui est chargé de veiller sur l'exploitation rationnelle et la
protection des ressources halieutiques
· Le MINMEE qui entre autres est chargé de
la gestion des ressources halieutiques situées entre les eaux marines
et les eaux continentales
· Le MINTRANS qui assure la sécurité de la
navigation des navires de commerce et prévient des pollutions
d'origine marine et est aussi en charge de la protection et de l'entretien du
patrimoine du domaine maritime ;
· Le MINREX participe à l'élaboration et
au suivi des conventions internationales relatives à la mer ; La
coopération internationale relative à l'exploitation des
ressources de la mer
· Le MINTOUR qui participe à l'élaboration
des outils d'aménagement des zones touristiques ; au suivi de la mise
en valeur des zones à vocation touristique ; de l'aménagement et
l'équipement des sites touristiques
· Le MINSANTE en charge de la protection et couverture
sanitaire des populations et dont le rayon d'action s'étend jusque au
littoral/ environnement puisque certaines de ses mesures ont des incidences
sur lui. On peut ainsi citer les mesures prise pour les établissements
dangereux incommodes et insalubres qui soumettent ce type d'activité
à un régime d'autorisation préalable et autorise
l'administration à suspendre l'établissement s'il a des effets
dangereux sur la santé publique, lesquels établissements peuvent
se situer sur le littoral
· Le MINRESI par ses activités de soutien du
secteur par le Centre de Recherches Halieutiques et Océanographiques de
Limbe
A ces acteurs
ministériels de premier ordre on peut ajouter l'APN chargé de la
gestion des ports du Cameroun dont on connaît la position
géographique puisque quasiment tous sont situés dans le littoral,
les missions d'aménagements MEAO, MAETUR MAGZI et autres, ou encore les
communautés urbaines et d'arrondissement avec la gestion de
l'environnement quotidienne (lutte contre l'insalubrité, collecte des
déchets, gestion de l'assainissement) et autres industries de ce secteur
intervenant par l' exploitation des ressources côtières et
marines sur le littoral et qui de ce fait ont des responsabilités sur
ledit littoral dont on peut citer les compagnies de pêche industrielle ,
les unités de pêche artisanale , les compagnies
pétrolières (SONARA, SNH...) , le CICN.....Tous ces intervenants
ont des compétences sur la gestion et la protection du littoral mais
malheureusement cela fait une espèce de trop plein. Le Dr FANGUE dira
par exemple que la bande côtière Kribi Campo est
gérée par plusieurs institutions dont les rôles et
compétences ne sont pas toujours bien précis. D'où les
conflits de compétence de toutes sortes103(*) ; ce qui a pour effet
de ralentir la protection du littoral de la zone concernée et d'en
diminuer l'effectivité, et tous les acteurs sont concernés
même ceux qui n'y paraissent pas ou le moins possibles, et à tous
les échelons :
· Preuve en est des CNEDD et CIME qui ont les mêmes
prérogatives respectivement en leurs art 10(2) de la loi 96/12 et art
2(1) du décret n° 2001/18 du 03/09/01 qui sont similaires, ils
« assiste le gouvernement dans ses missions d'élaboration,
d'exécution et de contrôle des politiques nationales
d'environnement et de développement durable » , qui nous
pensons peut faire tache dans la mesure ou l'on peut supposer qu'il puis y
avoir un engorgement de compétences, pouvant déboucher sur des
conflits.
· au niveau local par exemple, depuis la loi sur
la décentralisation les élus locaux ont de nombreuses
prérogatives en matières de protection de l'environnement (titre
II art 21) mais ces mêmes prérogatives sont celles de plusieurs
administrations dont il est clair que la volonté d'impliquer les
élus locaux quant à la gestion environnementale de leur
cité est compromise sauf précision. En outre les zones
côtières font rarement l'objet de coopération entre
collectivités locales et services extérieurs implantés
localement. De plus se pose un véritable problème de
conscientisation qu'avait voulu résoudre en son temps la section 3 de
l'agenda 21 car les collectivités locales, en particuliers les communes,
dont les attributions ont été renforcées dans le domaine
de l'environnement, sont rarement conscientes des problèmes
environnementaux que pose la gestion de leur littoral.
Ce trop plein
d'acteurs aux attributions assez similaires quant elles ne sont pas les
mêmes n'est pas pour favoriser la protection du littoral et demande une
redéfinition des missions et des compétences104(*). L'harmonisation des
interventions des différents acteurs est de nécessité
absolue.
3)- Un fonds quasi
inexistant
C'est connu la
protection de l'environnement coûte chère et même
très chère. Et le Cameroun conscient de cet état de
chose a prévu un fonds financier pour pouvoir aider à la gestion
et à la protection de l'environnement, et le littoral comme nous l'avons
vu plus haut est aussi concerné par la mise sur pied de ce fonds. Mais
malheureusement persiste la non traduction en faits et actes des textes. En
effet jusqu'ici une plongée dans la pratique nous montre en clair que ce
fonds n'à pratiquement jamais existé et fonctionné. La
question qui se poserait alors serait celle de savoir pourquoi ? Nous
pensons pouvoir répondre à la question par une double piste de
réflexion qui pourrait nous montrer que le fonds n'est que victime
collatérale d'une situation de marginalisation financière de
l'environnement au Cameroun qui trahirait le peu de volonté d'une
véritable gestion financière et même de gestion tout court
de l'environnement au Cameroun.
1° d'abord, le MINEP est curieusement vu l'importance de
celui-ci l'un des ministères qui a le plus petit budget de
fonctionnement du gouvernement mais aussi l'un des plus petit nombre de
personnel, en clair il semble ne pas y avoir assez d'argent pour la protection
de l'environnement, donc corollaire le fonds105(*) en paie aussi le prix.
2° Et ensuite conséquence, dans le corps du
dispositif du fonds un examen des ressources de ce fonds de l'art 3(1) du
décret 2008/064 du 4/2/2008 nous parle des contributions de l'Etat dont
le montant n'est ni fixé ni déterminé ce qui est assez
incroyable puisque démontrant que ces contributions ne sont pas
déterminés à l'avance. L'inexistence du fonds montre enfin
que la non réévaluation des politiques et autres techniques a une
incidence/souffre des problèmes financiers qu'éprouve le domaine
de l'environnement au Cameroun.
B- LES LIMITES DU CONTROLE DES
ACTIVITES
POUVANT ENDOMMAGER LE LITTORAL
Il s'agit ici de montrer les
faiblesses, qui sont de sources diverses, des organes chargés du
contrôle du littoral et de l'ensemble des activités qui s' y
exercent. Aussi lorsqu'on parle des limites au niveau du contrôle, il
serait question d'un aspect important de la pratique de la protection du
littoral celui du contrôle. Précisons déjà qu'il
n'existe pas à proprement parler de structure de contrôle
spécifique au littoral ; et qu'ensuite malheureusement l'action
de contrôle des organes qui en sont chargés souffre de quelques
maux qui limite la protection du littoral et dont il faille en soulever les
raisons. Nous aborderons donc cette analyse à travers la politique de
complicité des autorités environnementales (1), la
problématique financière (2) et enfin le problème de la
base de données (3)
1)- La politique de
complicité des autorités
Environnementales
L'on aborde la
problématique de la politique de complicité des autorités
environnementales Camerounaises dans le cadre des limites au contrôle
simplement parce que lorsque par des conceptions, des prises de
décisions et des acceptations ou encore par le manque de
visibilité dont peut souvent faire preuve le Cameroun par la voie des
autorités compétentes cela met à mal les contrôles
environnementaux particulièrement dans la zone qui nous concerne.
Le décret 2005/117 portant organisation et fonctionnement du MINEP
crée une direction du contrôle et des normes objet du chap. III
art 35-38 du décret sus mentionné, qui entre autre à la
charge « du suivi et du respect des normes, standards, directives
environnementales...des inspections et contrôles
environnementales » art 35(1) ; au sein duquel il existe une
brigade des inspections environnementales ( section III chap. III art 42-44 qui
à la charge « du contrôle des normes environnementales
en matière d'assainissement, du contrôle des nuisances de la
pollution et des normes d'établissements, du contrôle et de la
surveillance de la pollution transfrontière, du suivi et de
l'application de la réglementation nationale et internationale en
vigueur relative à l'environnement » art 42(1) et entre autre
unités d'inspection de l'art 42(2), elle comprend une unité des
inspections des milieux aquatiques, côtier, et marin.
Aussi textuellement, comme
nous le constatons les dispositions semblent claires, mais la lecture de
quelques exemples nous font penser que ces dispositions ne sont pas en tout
point respectées :
· la tache est immense et malheureusement les brigades
trop souvent esseulées essaient tant bien que mal de faire leur
travail106(*) mais les
succès sont bien peu nombreux. Nombres d'industries installées
dans les zones à cet effet107(*) et qui sont donc situées dans le littoral
rejettent leurs déchets dans la mer et sur les côtes
environnantes108(*) ; le phénomène s'étend le
long du littoral puisque la côte Kribienne a été victime du
même problème avec des conséquences sanitaires109(*) sérieuses
· que penser de l'expertise (il s'agissait en fait d'une
EIE) faite par une ONG Hollandaise du PIU de la COTCO accepté par les
autorités environnementales Camerounaises110(*), et qui estime que la somme
prévue par la COTCO est largement en deçà de ce qui serait
nécessaire ?111(*) ; Une telle acceptation dictée
sûrement par des raisons que nous ignorons mais qui ne serait pas
éloigné d'une rétribution financière des personnes
chargés de conduire le dossier112(*), porte un coup au contrôle dans la mesure ou
celui-ci ne peut véritablement s'effectuer que sur la base de plan
erroné faussant ainsi la donne.
Cette
complicité des autorités mettant à mal le contrôle
environnemental est aussi du fait de la lisibilité des actions de
contrôle : comment penser au vu de ces exemples que les brigades
d'inspection n'aient pas encore fait le constat de ces manquements,
tares/erreurs et de ces atteintes de l'environnement littoral par ces
structures industrielles ? de plus alors que nous n'ignorons pas le
pouvoir de l'information113(*), le pouvoir de persuasion de la publicité ou
des médias, pourquoi des communications / dénonciations n'ont
pas été faites de ces cas pour contraindre ceux-ci à
adopter des mesures pouvant ralentir ou stopper les dommages causés au
littoral ? Ce questionnement peut nous aider à saisir toute
l'ampleur des propos du PDG d'une importante société
pétrolière qui déclarait dans le Wall Street Journal que
« les pays en développement couraient le risque de
décourager les investisseurs s'ils insistaient pour l'application des
normes écologiques rigoureuses »114(*).
2)- Le sempiternel
problème des finances
L'action de contrôle de
la direction du contrôle et des normes souffre d'un sérieux
problème de finances dont le manque a des conséquences assez
importantes pour les missions de protection du littoral. Ce n'est pas un
problème propre à ladite direction mais qui est commun
à toutes les directions et autres services techniques et non du MINEP
qui il faut le rappeler a l'une des plus petite enveloppe budgétaire du
gouvernement, ce qui peut aussi dénoter l'échelle de
considération qui est celle du MINEP et de ses actions. Ainsi dans le
rapport camerounais sur le développement durable de juin 1997 il est
écrit en page 52 qu'il y a « manque des moyens financiers
pour répondre aux exigences » et que « l'acquisition des
moyens surtout financiers est indispensable pour mettre en oeuvre cette
stratégie » ; les mêmes conclusions sont faites
encore aujourd'hui et les attentes de ce côté sont toujours aussi
pareilles. Aussi « il est donc nécessaire de pouvoir
mobiliser la contribution de l'Etat mais aussi celles de la coopération
internationale multiforme et du secteur privé »115(*) car corollaire de cette
« paupérisation », le fonctionnement et le
rayonnement de cette direction sont limités et ne peuvent donc se
déployer en totalité puisque les moyens font défaut, et
en conséquence c'est la protection du littoral qui bat de l'aile.
3)- Le problème de
la base de données
Il apparaît comme un
des corollaires en sus d'autres du problème financier. Le
problème à ce niveau est celui de l'absence, absence d'une
véritable base de données traitées et prête pour les
utilisateurs de quelque nature qu'ils soient et dont il faut assurer la
constitution116(*) ; cette absence pourrait aussi s'analyser en un
manque d'information fiable et de structures spécialisées en ce
qui concerne la formation dans les diverses composantes de l'environnement
comme celle du littoral, et dans le traitement de base de données.
Aussi « les
difficultés d'accès à l'information qu'il faut le moment
voulu à cause de l'absence ou de l'insuffisance des sources, de
l'insuffisance ou de la mauvaise gestion des données, du manque de
données spécifiques aux domaines très diversifiés
couverts par l'environnement117(*) » comme le littoral peuvent faire
cruellement défaut et entacher le contrôle efficace de la
protection de ladite zone. Aussi la constitution d'une base de données
réactualisée sur l'ampleur de toutes les atteintes et leurs
dommages sur le littoral et son environnement nécessitent des
dispositions financières dont ne disposent pas très souvent les
organes de contrôle et même de gestion compétents118(*). Les moyens faisant
défauts, il est donc explicable que les contrôles faits par ceux
qui en ont la charge soient rendues difficiles sur le littoral et ou
généralement par contre les industries installées sur le
littoral en disposent mais ne mettent pas très souvent partie /
totalité de cette base de donnée / informations à la
disposition des missions de contrôles. D'où la
nécessité de renforcer les échanges d'informations
à divers niveaux. Voilà qui peut expliquer pourquoi le Cameroun
avait adhéré à des programmes et projets de constitution
de base de données environnementale tel que le Programme
Régional de Gestion de l'Information Environnementale (PRGIE) qui
concerne la gestion de l'information environnementale dans les pays du Bassin
du Congo (Afrique Centrale) à savoir : collecter et constituer des
informations et données valides, standardisées et
géoréférencées pour gérer de façon
durable les ressources naturelles dans la zone du projet. Les méthodes
pratiquées étant celles de l'archivage, la
télédétection, la cartographie et les statistiques. Ce
projet devant à terme fournir des bases de données susceptibles
de garantir une gestion durable des ressources de la zone d'implantation
concernée et dont le littoral camerounais espérons le en
bénéficiera.
On attend toujours sa réelle mise en oeuvre.
Que pouvons nous retenir de
tout ce qui précède, sinon principalement la quasi permanence
du problème financier que ce soit au niveau de la possession qu'au
niveau de l'organe qui est censé en assurer la charge, des
difficultés de mise en oeuvre des outils de la protection, la faiblesse
de l'outillage interne juridique de la même protection ainsi que la
multitude d'intervenants dans la gestion/protection du littoral qui en
altère la réalité et des difficultés de
contrôle des activités sur le littoral. Mais on retient aussi le
dynamisme des brigades d'inspections environnementales qui par leurs
inspections de quelques unités pouvant polluer notre littoral manifeste
une réelle volonté de s'occuper de cette protection.
Le Cameroun ayant fait le choix d'une gestion
intégrée de son environnement et particulièrement de son
littoral et pour apporter notre pierre à l'édifice de
construction de cette gestion, il nous semble pertinent de faire quelques
propositions qui puissent permettre une protection encore plus accrue du
littoral.
CHAPITRE II ELEMENTS DE STRATEGIE
GESTIONNELLE
Le littoral constitue un écosystème dont les
différents éléments sont
interdépendants et les changements qui affectent
certaines parties provoquent des réactions en chaînes loin de leur
point d'origine (cas de la pollution par hydrocarbures dont les vagues peuvent
les déporter sur la côte), d'où la nécessité
de mettre en oeuvre une politique environnementale fondée sur la notion
de Gestion Intégrée des Zones Côtières120(*). La GIZC est définie
comme un « processus continu, proactif et adaptable exigeant une
approche pluridisciplinaire, la solution des problèmes, la participation
d'acteurs concernés, l'intégration des secteurs, institutions et
niveaux d'administrations ainsi que la connaissance complète des
interactions entre les ressources côtières, leur utilisation et
les impacts du développement sur l'économie et
l'environnement »120(*).
Il sera question pour nous ici d'abord de stratégie
environnementale et
plus précisément de stratégie de
protection du littoral, et ensuite de stratégie dans la gestion
appliquée du milieu littoral au Cameroun qui permettrait une meilleur
protection de celui-ci, voila pourquoi la proposition d'éléments
qui amélioreraient sensiblement la protection du littoral camerounais.
Comme nous le verrons ceux-ci couvrent divers aspects et domaines de ladite
protection que ce soit de l'ordre du juridique, du financier, de la politique
environnementale dans son ensemble ou encore du relationnel et du gestionnaire
proprement dit. Nous en verrons donc la consistance sous le prisme de quelques
éléments que nous pensons assez stratégique pour 1
gestion intégrée plus efficiente du littoral (I) et celui de la
mise en place d'une nouvelle stratégie d'intervention sur le littoral
(II).
SECTION I : ELEMENTS
STRATEGIQUES POUR UNE GESTION PLUS
EFFICIENTE
Une meilleure
protection de l'environnement littoral passe nécessairement par une
gestion intégrée d'abord réalisée, ensuite
effective et enfin qui donne la pleine mesure de ses dispositions, qui doivent
aller obligatoirement dans le sens de l'amélioration de la protection
du littoral. Ainsi le but de cette partie est de faire une présentation
mais surtout une description de quelques éléments quasi vitaux
pour la protection de notre milieu de référence. Il est loin de
s'agir de proposition que l'on pourrait penser exhaustive tant la gestion
intégrée d'un milieu comme le littoral en requiert de nombreuses
mais simplement de ceux que nous croyons pouvoir apporter un véritable
coup de pouce à la protection, qui sont susceptibles d'avoir un impact
significatif. Nous proposerons donc ainsi successivement d'abord une
élaboration d'instruments efficace dont nous brosserons le tableau (A),
et ensuite aborderons l'aspect renforcement des structures administratives
chargés de la protection du littoral (B).
A- ELABORATION D'INSTRUMENTS EFFICACES
Qu'entend t-on par élaboration d'instruments efficaces
pour la protection
du littoral ? En réalité cela par du
constat que certains des instruments que nous avons étudié qui
sont en place pour ladite protection sont soit assez inopérants,
obsolètes, souffrent de problèmes de mise en oeuvre...il ne
s'agit pas de faire une critique simple de l'arsenal de protection mais de dire
que l'on peut faire mieux en y ajoutant quelques éléments pour
une protection accrue. Cela passe donc par la redéfinition de quelques
instruments tel que ceux de l'aménagement du territoire ou de la
planification (1) et aussi par la multiplication des espaces et aires
protéges (2)
1)- Redéfinition
des instruments de l'aménagement du territoire
et de la
planification : des schémas de mise en valeur et
de protection du
littoral
L'importance et même
les rôles joués par l'aménagement du territoire et la
planification ne sont plus à démontrés dans le cadre de la
protection de l'environnement dans son ensemble. Ces départements
ministériels offrent de manière indirecte des instruments pour la
protection de l'environnement et du littoral en particulier comme nous l'avons
vu plus haut dans la 1e partie de notre travail. Mais comme nous
l'avons aussi souligné certains de ses instruments sont inefficaces pour
moult raisons évoquées ; il s'agit dans l'optique de
l'amélioration et sous le couvert de l'AT et de la planification de
mettre en place de nouveaux outils qui soient spécialement
consacrés au littoral parce très évidemment il y en a pas.
Cela supposerait au moins deux choses :
-- redonner vie à la MEAL ou alors un organe
équivalent
-- ou mettre en place / crée des schémas de
mise en valeur et de protection du littoral.
L'extinction de la MEAL
nous pensons a été un coup dur pour la protection du
littoral ; il est vrai que lors de celle-ci les problèmes dont
souffrent le littoral ne se présentaient pas de manière si
abruptes (ce qui pourrait laisse penser qu'il n'y avait pas de bonnes
prévisions, ce que l'on peu considérer comme une faute dans la
gouvernance), et que cette mission ne visaient pas principalement la protection
du littoral, mais dans le cadre de ses préoccupations , il serait
impensable de croire que l'équipement et l'aménagement du
littoral au vues des potentialités qu'offre cette zone en termes de
ressources et de devises, n'auraient pas pris en compte et de manière
sérieuse la protection du littoral dont les richesses sont
appelés à disparaître, donc le potentiel économique
avec, si tout n'est pas remis dans l'ordre. De l'avis de
spécialistes121(*) , la copie rendue par la MEAL avant son deuil en
1986 est un travail formidable qui si il avait été pris en
compte, il est des maux comme celui de la pression démographique dans
ces zones qui serait contrôlé judicieusement ou encore celui de
l'occupation anarchique du domaine public maritime. Il est grand temps pour
les autorités compétentes de repenser cette mission et la
remettre sur pied. Ceci d'autant plus qu'elle avait ses missions
régionales tel que la MIDESO qui était chargé entre autre
de contrôler l'équipement et l'aménagement su Sud Ouest
qui est aussi composite du littoral ou bien comme la MEAO aujourd'hui. Ce
serait redonner vie à la MEAL sans en limiter la durée dans le
temps, mais surtout de tout faire pour mettre en oeuvre les différents
schémas qu'elle aura proposée.
L'autre solution
quant à la problématique de la redéfinition des
instruments de l'AT ou/et de la planification serait la mise sur pied de
schémas de mise en valeur et de protection du littoral. En quoi le choix
de cette forme de schéma serait elle judicieuse ? En
réalité la mise sur pied de tel schéma obéit
à une double logique : d'abord celle de l'AT qui vise la mise en
valeur et le développement du territoire ensuite (il est dans la
continuité de la de la MEAL puisque obéit a l'approche
méthodologique de celui-ci), par des recommandations quant à la
mise en valeur. L'attrait et la distinction d'avec les missions d'AT classique
de ce schéma résident dans son contenu qui serait plus
précis et de ses effets qui devront être plus contraignants. Mais
la grande innovation dont ferait preuve ce schéma serait la
possibilité de le décliner à trois niveaux :
· national : de tout le littoral Camerounais qui
devrait dégager une vision analytique et prospective et aboutir à
la formulation d'orientations globales ; ainsi « Il doit
définir les options d'aménagement et de mise en valeur des zones
côtières et déterminer les principales orientations pour
les Schémas régionaux et locaux de mise en valeur du littoral.
Le SNMVL devrait définir les niveaux de capacités d'accueil de
chaque site et les principes qui doivent gérer les modes d'occupation
des sols le long de la bande côtière pour les plages, les loisirs
et sports, les complexes touristiques, les résidences secondaires, les
ports et les autres infrastructures qui doivent nécessairement
être localisées sur la côte. Le SNMVL devrait
également définir des unités géographiques et
maritimes d'intérêt biologique et écologique majeur, comme
les zones humides, les lagunes et les estuaires et entourer ces unités
de périmètres de protection renforcée, ce qui reviendrait
à interdire la construction dans ces périmètres...Le
SNMVL devrait aboutir à la formulation de directives nationales de mise
en valeur et de protection du littoral. Ces directives constitueraient les
normes nationales supérieures de référence qui doivent
être respectées par les Schémas Directeurs
d'Aménagement Urbain, les Plans d'aménagement et tous les autres
plans d'occupation du sol122(*) ».
· régional : circonscrite a une région
donnée du littoral, ce serait par exemple les régions du littoral
Nord, du littoral Sud, ou Ouest
· local : circonscrite a une localité qui
fait partie du littoral comme par exemple Campo'o ou Ma'an ou bien même
Bakassi
On aurait donc ainsi un
schéma national de mise en valeur du
littoral et de sa protection, avec une déclinaison
régionale, et des démembrements locaux qui auraient la
tâche de fixer les orientations du développement des zones
côtières, assurer un aménagement rationnel des effets des
différents secteurs d'activités ou des équipements et
proposer des plans d'action opérationnels à court et à
moyen terme qui précisent les besoins et les moyens et orientent
l'intervention des différents acteurs centraux et locaux en faisant du
littoral 123(*) leur
priorité.
L'une de ces deux
solutions devra être choisie par les autorités compétentes
pour améliorer la protection du littoral par le biais des AT et de
l'urbanisme.
2)- La
multiplication des espaces et aires protégées
Les espaces et
aires protégées apparaissent aussi comme vitaux pour la
protection du littoral puisqu'en plus du volet protecteur qui entourent ces
aires et espaces, il est aussi question d'un certain type d'aménagement
puisque ils donnent naissance à des plans d'aménagement
spéciaux de ces aires et espaces, « ils sont crées pour
soustraire une partie du littoral à la convoitise des aménageurs
(entendu au sens développeurs économiques) »124(*) Et le Cameroun l'a bien
compris et intégré puisque décision avait
été prise de l'érection de 30% de son territoire en aires
protégées, mais malheureusement à ce jour, 10 % à
peine sont sous forme de parc national, de réserve écologique, de
sanctuaire etc...Et un coup d'oeil à la liste des aires
protégées il y en a quasiment pas concernant le littoral
exception faite de la zone de Campo'o-Ma'an et qui en fait même est un
espace /aire forestière mais dont on pense quand même que couvrant
et situé sur le littoral côtier, celui-ci doit incidemment
bénéficier des avantages de l'érection cette zone en
espace protégé.
Ainsi par exemple la zone
ou est comprise le village d'Ebodje dans le département de
l'océan arrondissement de Campo'o est composé de plages où
viennent pondre, à la même période chaque année
leurs oeufs, des tortues naines, vertes et mêmes des géantes
parfois de plus de 400 kg et que malheureusement les pécheurs tuent pour
consommer ou en vendre la chair ou/et les oeufs. Ce drame inconnu de
l'opinion, est allé même jusqu'à attirer la compassion de
coopérants qui ont tout fait pour sensibiliser les pêcheurs
d'arrêter cette ignominie, utilisant parfois des méthodes quelque
fois orthodoxes pour ce genre de choses125(*). Or si cette zone ou alors ces plages à
l'exception de celles qui peuvent être utilisés pour le tourisme
étaient constitués en aires protégés mêlant
ainsi protection - aménagement spécial cela équivaudrait
à la pérennisation de cet espèce de tortue, qui en elles
mêmes déjà valent le détour vu leur grosseur, taille
et couleur favorisant ainsi un certain type de tourisme et même
d'étude, ce qui correspond bien à la mise en valeur de la zone
avec la protection assurée. Et ce cas est bien loin d'être
isolé.
L'élaboration
d'instruments efficaces doit s'accompagner d'un renforcement des structures
administratives qui ont la charge de la protection du littoral, parce une telle
élaboration sans structuration adéquate serait comme un coup
d'épée dans l'eau, elle serait vouée à
l'échec.
B- RENFORCEMENT DES
STRUCTURES ADMINISTRATIVES
CHARGES DE LA
PROTECTION DU LITTORAL
Ce renforcement
s'analyserait sur un double angle à savoir le renforcement des moyens
d'intervention des structures administratives (1) et la création d'un
opérateur chargé du littoral (2).
1)- Renforcement des
moyens d'intervention des structures
Administratives
Dans ses dispositions
que ce soit de la loi cadre 96/12 ou mêmes les différents
règlements et décrets qui l'accompagnent, le droit de
l'environnement Camerounais bien que loin d'être complet n'en est pas
moins assez exhaustif quant à la protection du littoral ; Le
véritable problème ici étant celui de l'effectivité
des organes/structures mises en place tel que le conseil, le comité
ou encore le fonds126(*)
qui sont à priori des instruments pertinents mis en place pour une
protection plus efficace mais dont la réalité est battue en
brèche puisque qu'ils ne fonctionnent quasiment pas or au vue des
compétences qui sont les leurs ont est en droit d'en attendre beaucoup,
d'où le besoin impérieux de renforcer leurs capacités
d'actions ce qui signifie renforcer leur capacité d'intervention
sur/pour le littoral. Pour cela quelques pistes de réflexion sont
possibles desquelles :
· d'abord et urgemment le renforcement des
capacités financières de ces institutions. Cela vaut tant pour
ces organes que pour l'ensemble du MINEP et particulièrement pour les
brigades d'inspection de la direction des normes et du contrôle. Les
compétences et la volonté sont palpables mais les moyens ne
suivent pas d'où ce renforcement qui aurait à coup sur un impact
significatif sur la protection du littoral.
· Une seconde, serait aussi de régler les
chevauchements de compétence de différents organes et
administrations évitant ainsi un engorgement au niveau de la protection
du littoral dans quelque cas.
· Une troisième serait de donner la
possibilité réelle au élus locaux conformément
à la loi sur la décentralisation et toutes les compétences
qui sont les leurs, de les exercer, ce qui à l'avantage de la
conscientisation, de la responsabilisation des populations quant au milieu qui
est leur tout en leur apportant l'expertise nécessaire. Voila qui peut
expliquer la nécessité de la mise en place d'un opérateur
du littoral.
2)- Renforcement des
moyens de gestion et de protection :
la création
d'un organe / opérateur chargé de la gestion
du littoral
Cette création est
probablement une des conditions sine qua non pour que le littoral ne
« meurt » pas. C'est une réalité, il faut que
le Cameroun par ses autorités emprunte ce chemin. Le MINEP joue ce
rôle non seulement de manière subsidiaire, mais en sus
étant donné que le MINEP a une mission globale, il ne peut
être (encore que les moyens font défaut) considéré
comme un opérateur en charge de la protection du littoral ; car un
tel opérateur / organe n'a pour champ d'application l'ensemble du
littoral et tout ce qui pourrait avoir trait à sa gestion et partant
à sa protection. Ce serait l'institution de référence pour
la gestion et la protection du littoral. Il serait en outre un organisme de
coordination et d'impulsion promouvant une gestion partenariale, adaptative et
évolutive. Entre autres rôles127(*) il pourrait :
· procéder à l'élaboration des
différents Schémas de mise en valeur du littoral et veiller
à leur exécution,
· coordonner les décisions gouvernementales en
matière de gestion du littoral et même s'assurer que les
ministères ajustent leurs actions respectives quant à la
protection du littoral (il aurait un représentant avec voix au chapitre
concernant le littoral au CIME avec qui la collaboration devra être
étroite)
· coordonner les actions publiques et privées qui
touchent le littoral,
· surveiller et de protéger le milieu marin et
s'assurer d'une gestion rationnelle des zones côtières en
développant à la fois la réglementation et le
partenariat,
· chercher à concilier de manière
réaliste les objectifs de la gestion intégrée du littoral
avec les capacités des institutions locales impliquées et des
groupes d'intérêts locaux ou communautaires.
· faire valoir son expertise partout où besoin se
ferait sentir surtout pour les populations et leurs élus locaux dans
l'exercice de leurs compétences sur le littoral (ce qui signifie qu'il
doive être constitué d'experts multidisciplinaires comme le sont
les interactions sur le littoral).
A la lumière du
rôle que peut avoir un tel organe où le constat
d'une meilleure protection est fait, il est assez logique de
penser que le renforcement des structures administratives en charge de la
protection du littoral doit être complété ou suivie par
celui de la gestion proprement dite où la protection serait encore plus
évidemment mise en exergue ceci facilitant et améliorant la
qualité et l'effectivité de ladite protection. En plus de ce
renforcement, il faut nécessairement changer de stratégie
d'intervention sur le littoral.
SECTION II : METTRE EN PLACE
UNE NOUVELLE STRATEGIE
D'INTERVENTION SUR LE LITTORAL
La
protection du littoral nécessite une conciliation entre les
exploitations et la rationalisation des exploitations de toutes sortes qui
peuvent s'y faire. Mr Kacemi Malika dira « les fortes interactions
qui existent entre ces activités128(*) et l'environnement côtier impliquent un
aménagement rationnel et respectueux qui réussisse à
concilier les domaines économiques et
écologiques »129(*) ; Il est donc indispensable dans la
volonté et dans l'action d'améliorer la protection du littoral
de mettre en place en sus des renforcements, de repenser la stratégie
des interventions sur le littoral quelque soit les acteurs concernés,
encore que ceux qui sont les plus dangereux pour le littoral sont les
privés, interventions disions nous qui doivent être conforme aux
intérêts de la protection entrant ainsi dans le cadre
général de la gestion intégrée que le Cameroun
essaie avec plus ou moins de succès d'atteindre. Il s'agirait de la mise
en place d'une nouvelle stratégie qui se focaliserait sur les assurances
d'un développement durable de la zone (B), qui est un choix de
développement, auquel le Cameroun a souscrit ; choix dicté
non seulement par la rationalisation nécessaire de la gestion des
ressources, gage du développement socio-économique futur du pays,
mais également et surtout en raison d'un souci d'amélioration
continue de la qualité de vie du Camerounais, avec les
conséquences et nécessités que cela impliqueraient, mais
au préalable il faut s'engager dans une nouvelle politique
législative et réglementaire (A), car comme nous en avons
déjà pu faire le constat, le littoral est un milieu
stratégique pour le développement économique du Cameroun
et si l'on pense pouvoir le protéger c'est en tenant compte de ses
potentialités d'où ce changement de stratégie qui en pose
les conditions juridiques et de développement durable.
A- LE RENOUVEAU
LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Il est bien connu que nul autre que le droit dans son
grand ensemble
et le législatif en particulier peut mieux
protéger un milieu naturel comme le littoral. La difficulté avec
notre pays est qu'il n'existe pas de règles juridiques à
défaut d'un corpus pertinent qui entoure le littoral dans son ensemble
tous ses aspects compris. C'est cela qui nous fait penser que le Cameroun dans
sa protection de son littoral doit rajouter un élément
juridiquement pertinent dans son ordonnancement et qui se
matérialiserait par la promulgation d'une loi spécifique à
ce milieu, la loi littorale (1) et par un engagement au package
législatif (2).
1)- la loi
littorale
La loi littorale est
la manifestation de la volonté d'une gestion intégrée
dudit milieu et symbolise la prise de conscience au niveau le plus
élevé de la question du littoral parce que, celle-ci ne fait pas
l'objet d'une attention particulière et la mise sur pied d'une telle loi
aurait donc l'avantage de regrouper autour d'un même texte toutes les
dispositions fragmentaires et éparses y relatives, toutes autant
qu'elles concernent le littoral. L'adoption de ce type de loi par nombre de
pays tel que la France avec la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ou encore e
ceux qui l'ont en projet (pays du pourtour de la Méditerranée)
ne peut laisser perplexe et permet de comprendre déjà l'enjeu
stratégique de cette loi. Elle marque la nouvelle tactique,
fondée sur une gestion intégrée des zones
côtières, dans un cadre législatif et institutionnel.
Comment l'amélioration de la protection du littoral peut elle être
faite ?
Donnons la parole au
rapport Marocain de la cellule du littorale130(*) de juillet 2006 qui nous parait très
explicite sur la question et dit qu'elle :
« crée une contrainte réglementaire
que les autres intervenants institutionnels doivent prendre en
considération dans les projets qui touchent le littoral », en
énonçant « les principes de base qui doivent
régir la politique de mise en valeur et de protection du littoral qui
concilie entre les intérêts des usagers et l'intérêt
général » toute en s'assignant « 4
objectifs majeurs : la protection des équilibres naturels et des sites
sensibles ; le contrôle des activités économiques qui
doivent nécessairement être installées à
proximité du littoral; la promotion d'une politique de
dépollution des sites déjà gravement atteints par les
rejets domestiques, touristiques et industriels, l'amélioration des
conditions d'accès à la mer » . Elle devra en plus
« définir les dispositions réglementaires et
procédurales liées aux mécanismes et aux instruments de
mise en oeuvre de la politique de gestion intégrée des zones
côtières. Elle devra fournir une base juridique au Schéma
National de Mise en valeur du littoral et aux schémas régionaux
de protection et ... préciser les structures de mise en oeuvre et
de coordination de la politique de gestion intégrée du
littoral. »
Aussi dans le cadre de
la résolution du problème de la coordination elle devra en
particulier : « clarifier la répartition des
compétences entre les différents départements
ministériels qui interviennent dans la gestion du
littoral » ; elle devra encore renforcer la présence du
MINEP « dans les différentes commissions qui instruisent les
plans d'occupation des sols et les commissions qui délivrent les
autorisations de lotir et de construire pour des projets à
proximité du littoral, en lui accordant le droit de donner des avis
préalables » ; et finalement créer l'organe
« nationale de protection du littoral tout en précisant ses
missions, ses attributions, ses structures administratives », ses
modalités de fonctionnement etc.....
Ce rapport semble si claire
dans ses propositions, justifiant ainsi son extension, qu'il nous paraît
opportun que le Cameroun fasse sienne ses dispositions concernant la loi
littorale, et surtout mette tout en oeuvre pour que ce ne soit pas un
instrument de plus qui fera partie de l'ordonnancement juridique et qui
finirait dans un coffre. D'ou la nécessité de garantir son
application et aussi celles des autres.
2)- Garantir la mise en
oeuvre des outils juridiques :
le package
législatif
Comment garantir la mise en
oeuvre des outils juridiques qui sont le mieux adaptés et propices pour
résoudre la question de la protection du littoral ?
Primo faut faire un distinguo
entre ceux découlant du droit international et ceux du droit interne qui
sont les plus visés par notre problématique ; secundo il
faut aussi se dire que si ce sont les internes qui en souffrent le plus et que
ce soit le droit national qui reçoive en internalisant et mettant tout
en oeuvre pour les appliquer, cela peut signifier qu'autant que les internes
les internationaux peuvent souffrir du même problème
d'application ; et enfin tertio la possession du meilleur dispositif
législatif, institutionnel, ou même non juridique pourrait ne se
mesuré que quant à la qualité de sa mise en oeuvre mais
surtout des effets qui en découlent selon que ceux-ci sont positivement
importants ; il ne sert à rien d'avoir des outils inapplicables ou
peu applicables. Le problème qui se pose ici et de l'avis de nombre
d'experts et même de notre constat personnel, le Cameroun quant à
la protection de son littoral possède quelque outils forts
intéressants mais qui souffrent d'un difficulté majeure :
leur réelle mise en oeuvre et qui sont souvent aussi entre autres
raisons financière, logistique... la résultante du retard dans la
promulgation des décrets et autres textes d'application, qui semble
traduire une espèce d'incohérence et d'impréparation
puisque tout n'est pas prévu à l'avance marquant ainsi une
gestion approximative de la question d'où la nécessité du
package législatif qui apparaît comme une piste sûre de
résolution du problème. En quoi consisterait il ? Ce serait
une double obligation :
· d'abord de pack qui exprime l'idée d'un tout
dans lequel on retrouverait outre les textes de loi concernant les outils de la
protection du littoral, leurs textes d'application
· ensuite de célérité pour la
promulgation des décrets et textes d'application pour gagner en
temps131(*) dans la
protection car lorsqu' il s'écoule beaucoup de temps pour les
prendre, c'est le littoral et même l'environnement qui subit des
dommages parfois irréversibles alors que les outils étaient
existants mais pas appliqués pour défaut de textes
d'application
Le package législatif
serait donc un ensemble de textes de loi avec leurs textes d'application qui
seraient promulguer dans les mêmes délais ou alors
extrêmement courts permettant ainsi une application quasi
immédiate de ceux-ci et dont en profiterait le littoral au plus
tôt.
En plus du renouveau
législatif qu'il faille mettre en oeuvre il faut aussi pour la
protection du littoral au Cameroun assurer son développement puisqu'il
constitue une source de richesses exploitables et exploitées.
B- L'ASSURANCE D'UN
DEVELOPPEMENT DURABLE
La protection du
littoral ne peut occulter la nature stratégique mais surtout riche de ce
milieu source de nombreuses actions de plusieurs acteurs. Il faut donc tout en
assurant cette exploitation s'assurer que celle-ci se passe dans les conditions
nécessaires qui ne puissent en altérer la nature de
manière dommageable, et c'est le souci du développement durable
qui bien que sa mise en place soit relativement d'application difficile au
Cameroun132(*) demeure
tout de même être un moyen de nature globale de protéger le
littoral, magnifiant ainsi l'aspect gestionnaire de la protection qui prend une
place ainsi centrale dans la protection. Pour ce faire nous pensons à la
mise en place de politique de protection et de conservation du littoral qui se
pencherait particulièrement sur la problématique de
l'aménagement et d l'occupation des sols (1), et aussi par l'utilisation
ou le renforcement de l'instrument économique (2).
1)- Une politique de
protection et de conservation :
par des
restrictions à l'aménagement et à
l'occupation
Partout où s'ouvrira le monde au golfe,
dans un repli du
rivage ;
à
l'instant vous y bâtirez, et
n'étant pas
satisfait sur un sol artificiel
vous renverrez la mer sur elle-même
Sénèque, lettres
à Lucilius133(*)
La
nécessité d'une nouvelle politique de protection et de
conservation s'impose dans la mesure ou le littoral étant un milieu
fragile, mais doté de ressources importantes donc source d'actions et de
pressions importantes, et dont les marges de protection qui sont à
dispositions sont incomplètes. Il faut freiner la littoralisation et la
constructionnite134(*) ,
pour cela il est impératif donc de redynamiser le secteur et ceci puis
se faire par une restriction à l'aménagement et à
l'occupation des sols de la zone littorale dont le littoral souffre
énormément, preuve avec la vente massive de terrains dans cette
zone135(*) et des
constructions ne respectant pas les règles prescrites. Aussi la
création d'un organe sur le modèle français tel que le
Conservatoire du littoral du 10 juillet 1975, tunisien comme l'agence de
protection et de l'aménagement du littoral de 1995136(*) ou anglais tel que le
National trust britannique137(*) peut juguler cette difficulté. Dans quelle
mesure cet organe peut résoudre ces problèmes ? Pour
répondre à cette question inspirons nous des missions et des
caractéristiques du conservatoire français qui va d'un constat
simple : « il est apparu que c'est en contrôlant les
terrains de bord de mer que l'on pourrait tout à la fois les
protéger , les aménager, et les mettre en
valeur »138(*)
Mr Dominique Legrain un
de ses directeurs adjoints, nous en donne le principe : « le rivage
est un patrimoine remarquable ; il s'est dégradé à une
très grande vitesse. On a donc donné au conservatoire les moyens
de le protéger» d'où « le conservatoire a
identifié 120 000 hectares, nécessaires pour assurer la belle
ossature de la protection du littoral et contribuer à l'objectif de
l'Etat de voir un tiers des côtes totalement
préservées » explique t-il ; et pour
mesurer les attentes qui sont fondées en lui il dit « Le
conservatoire a tous les moyens de la puissance publique : il achète
à l'amiable, bénéficie d'un droit de préemption et
peut même, arme ultime, procéder à des expropriations au
nom de l'intérêt général » et les
résultats ne sont font pas attendre « nous avons une
diversité de sites absolument étourdissante, car nous intervenons
partout où il y a urgence. Certains sont d'une rare
qualité » dit-il.
Mme Florence Raynal nous
apprend que ce dernier est le « premier propriétaire foncier
des côtes françaises.... acquérir, réhabiliter,
ouvrir au public des espaces...définitivement interdits à la
construction » tel est son objectif. Le professeur Roland Paskoff
renchérit en nous apprenant que « la maîtrise
foncière par appropriation publique constitue le moyen le plus sûr
pour assurer une protection efficace des espaces naturels. C'est pour mettre un
frein à l'urbanisation massive et au mitage de l'espace littoral
français... qu'a été créé... le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, auquel
était assigné la mission de mener une politique foncière
de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de
l'équilibre écologique »139(*) et quant aux
caractères qui en font un acteur important et déterminent son
importance et sa nature stratégique, il ajoute que son
« originalité... tient à la
légèreté et à la souplesse de ses structures,
à la diversité de ses moyens d'intervention, à la
flexibilité de son fonctionnement, au caractère
inaliénable et à l'ouverture au public de son domaine dont la
gestion est conduite en association avec les collectivités
locales ».
Une telle institution serait
un moyen de résoudre les problèmes de l'aménagement et
l'occupation désinvolte des sols ce que le Pr. Tchawa décriait
par le terme de laisser-aller gestionnel, puisque ce contrôle
foncier et d'aménagement se fait aussi par le conservatoire par la mise
en place de plans de gestion des sites récupérés et Mr
Guellec président du conseil d'administration du conservatoire
soulignait que la « gestion des terrains du conservatoire est
orientée vers la préservation » ; les rivages et les
mangroves du Littoral camerounais qui sont en voie de disparition140(*) pourraient ainsi profiter
du génie écologique du conservatoire c'est-à-dire des
opérations de restauration et de conservation afin de cicatriser les
sites et composantes du littoral qui sont endommagés. Le Cameroun
pensons nous serait bien inspiré de prendre exemple sur le modèle
de ce conservatoire qui a fait des émules dans le monde entier,
conscient que c'était là un formidable outil de protection du
littoral, bien que préalablement et en amont doit être
réglé la question du financement car cette opération peut
être très chère141(*).
2)- Utilisation et
renforcement de l'instrument économique
Une des techniques de la
protection du littoral et partant de la protection de l'environnement tout
entier est celle de l'utilisation des instruments économiques142(*) qui sont il faut l'avouer
délicats à manier mais qui valent leur pesant d'or dans la mesure
ou positivement il peuvent agir comme « facteur incitatif 143(*) » de la protection
de l'environnement et du littoral dans notre cas ; On peut ainsi faire la
part belle au système fiscal qui s'appliquerait à la gestion et
à la protection de l'environnement. Quant au système fiscal
proprement dit, il y a lieu pour le Cameroun pour la protection de son
littoral :
· d'élargir le champ d'application des mesures
incitatives dont parle l'art 75 de la loi-cadre 96/12 puisqu'on y parle
seulement des zones de savane et la partie septentrionale du pays
· faire bénéficier autant au littoral
qu'aux zones précitées de l'appui du Fonds
· de prendre des dispositions complémentaires au
dit art 75 qui ne parle que des incitations fiscales et dans une moindre mesure
des exonérations fiscales au profit de certaines activités ou de
certaines personnes et institutions, et oublient les mesures fiscales
dissuasives qui visent à décourager certaines activités
et/ou comportements néfastes pour l'environnement.
Mais il va sans dire qu'il n'est pas
question d'alourdir la fiscalité juste
pour l'alourdir en se disant qu'allant dans le sens de la
protection du littoral cela serait suffisant, sinon les conséquences
pourraient être graves144(*), et pour une utilisation efficiente de l'instrument
économique il faut que les mesures environnementales qui favorisent la
protection de l'environnement ne soient ni isolées ou seulement
ponctuelles mais qu'elles « s'intègrent dans l'ensemble du
système fiscal global » c'est-à-dire celui de la loi de
finances ; c'est l'occasion pour nous d'interpeller les autorités
financières Camerounaises quant à la nécessité
d'intégrer dans les lois de finances un volet environnemental, dont
celui-ci pourrai en bénéficier au vu de la rigueur dans
l'exécution des prévisions et dispositions de ces lois.
Une seconde piste de réflexion quant
à l'utilisation de l'instrument économique
pour augmenter et solutionner le problème des finances
pour la protection du littoral serait de faire la promotion de
l'écotourisme145(*), car comme le disait P. Le Roux qui, en
1969146(*) : "les
vacances se concentrent dans les régions côtières", ce qui
pourrait permettre par la rentrée de devises de financer la protection
du littoral c'est-à-dire qu'étant donné que le tourisme
est plus développé dans les zones littorales
qu'ailleurs147(*), les
sommes ou alors une bonne partie de celles-ci qui rentreraient grâce
à l'écotourisme pourraient être reversés au
« fonds » ou alors à un fonds spécial ou
à un opérateur chargé de la protection et de la gestion du
littoral , ou encore sur un organe calqué sur le modèle du
conservatoire français du littoral, qui aurait donc la tâche de
s'occuper de cette protection. Les travaux du Pr. Tchawa le confirment d'une
certaine manière comme le montre l'examen de ses
recommandations.
CONCLUSION GENERALE
Arrivé au terme de
notre étude concernant la protection du littoral Camerounais au regard
du droit international de l'environnement, il s'agissait pour nous de
répondre à une double problématique à savoir
quelles sont les mécanismes de protection de ce milieu qui soient en
conformité avec les règles du droit international de
l'environnement et ensuite de l'analyse de la valeur de cet outillage pour en
connaître la pertinence, ce qui répondrait à la question de
la réalité et de l'effectivité de cette protection. Aussi
dans notre travail sommes nous attelés à répondre à
cet ensemble de question d'où il transparaît que la protection du
littoral camerounais est faite, elle est effective par le biais des
mécanismes dont nous avons examinés la teneur mais que
malheureusement celle-ci semblait insuffisante vu les difficultés de
plusieurs ordres qu'elle rencontrait ; des propositions qui pouvaient un
tant soit peu améliorer ladite protection ont donc été
faites. Que dire de la protection du littoral Camerounais ?
Le Cameroun dès
l'après Rio s'est plus encore engagé dans la protection de
l'environnement et particulièrement des milieux et
écosystèmes dits fragiles tel que le littoral. Ce n'était
plus forcément les forêts qui avaient la priorité ;
à la dispersion des dispositions juridiques qui prévalaient et
même au vide juridique en matière environnementale, et
répondant au voeu de nombres d'environnementalistes de l'époque
tel que les Pr. Kamto et autres Dr. Kegne Kamgue..., le Cameroun s'est
doté de sa loi cadre en 1996 sur l'environnement qui est le
1er instrument de protection du littoral au niveau interne,
puisqu'en même temps qu'il dispose quant à l'environnement dans
l'ensemble il dispose aussi de la protection du littoral , qui rappelle que le
Cameroun reste fidèle aux engagements internationaux pris à
l'occasion de la signature de conventions internationales qu'elles soient de
portée universelles ou régionales.
Ces conventions dont les
objectifs n'ont pas toujours été les mêmes, mais qui d'une
manière ou une autre se rejoignent dans l'optique de la protection du
littoral sont un atout pour ladite protection puisque revêtant une
portée internationale, leurs recommandations et suggestions
s'avérant toujours d'une pertinence et d'une efficacité
réelle, elles sont innovantes en principes et par la gestion
intégrée dont elles en ont fait le cheval de bataille de la
protection d'un milieu comme celui qui nous concerne, gestion
intégrée dont on connaît la valeur quant à la
protection de l'environnement, elles sont le 1er outil international
lorsqu'on aborde ladite protection. Elles riment avec intégration,
prévoyance, préservation, conservation, et action. Il faut aussi
relever que les conventions, projets et programmes africains ne sont pas en
reste dans la mesure ou ces derniers non contents de prendre la couleur locale
présentant donc l'avantage de la praticité et de
l'adaptabilité à la réalité africaine, ils sont
aussi pertinents dans leurs dispositions comme celles de Bamako ou encore la
convention d'Abidjan qui par exemple prévoit l'établissement de
PIU régional148(*) c'est-à-dire fait par toutes les
unités industrielles installées sur le littoral qu'elle
régie et qui présente davantage de sécurité et de
prévoyance , qui sont importants pour la protection des littoraux
concernés.
Comme souligné plus
haut le droit de l'environnement camerounais dès le milieu des
années 90 n'a pas sommeillé ; ainsi la transformation du
SPE en MINEP avec un cheptel de compétence pour le ministère
proprement dit et d'assez importantes pour son responsable quant à
ses missions et dont nous avons soulignés l'importance par rapport
à la protection du littoral marque une étape importante pour la
protection de l'environnement et du littoral en particulier ; l'innovation
d'un code de l'environnement camerounais par la loi-cadre est aussi un pallier
important franchi, surtout que celui-ci brille par l'importance de ses
dispositions, comme par exemple la mise sur pied de deux outils formidables
pour la protection du littoral que sont le PNGE et les EIE. Le PNGE
démontre la volonté du Cameroun de parvenir à une gestion
intégrée en laissant de côté les réalisations
ponctuelles qui dénote plus une attitude réactive qu'active et
ce plan ambitionnait donc de modifier la perception et les actions des
autorités en charge de l'environnement mais hélas la pratique de
ce dernier par sa non révision mais surtout par une mise en oeuvre
quasiment jamais faite en a altérer la substance et son importance pour
le littoral s'est donc amoindri. L'EIE par contre est de pleine
effectivité et constitue en en point douter l'outil par excellence de la
protection du littoral Camerounais, car il s'est répandue et est
d'application. Il est le symbole du principe de précaution et marque
ainsi par la même la traduction en actes des autorités
camerounaises de savoir que tout projet ayant forcément une incidence
quelqu'elle soit sur son environnement immédiat il faille en mesurer les
conséquences. Bien que la volonté soit établie de
généraliser et de marquer tout projet du sceau de
l'environnement, il n'en demeure as moins que l'EIE souffre encore de
nombreuses faiblesses qui sont entre autres la pertinence des mesures
d'atténuation ou de compensation au regard des situations locales, la
faible implication des populations, de l'Administration en charge de
l'environnement, l'absence de suivi-évaluation des mesures
d'atténuations149(*), la division qui a été faite quant au
projet susceptible d'EI détaillé ou sommaire, il serait peut
être judicieux de ne conserver que celle de détail qui
présente l'avantage comme son nom l'indique du détail dans
l'étude donc d'être complète.
Toujours dans le cadre de ses
dispositions et dans le but de faciliter la protection de l'environnement et du
littoral qu'elle couvre, la loi cadre a mis sur pied des institutions / organes
qui dotés de compétences diverses oeuvrent pour ladite
protection ; devant rendre compte trimestriellement au plus haut niveau de
l'Etat, marquant ainsi l'estime et les attentes qui sont fondés en eux
et soulignant ainsi leur nature stratégique, on a ainsi vu les
naissances du CNCDD dont les hautes instances internationales ( les nations
unies) ont appréciées les travaux, du CIME dont le travail est
toute aussi remarquable et marque la volonté Etatique pour une
véritable coordination environnementale, bien que ceci soit très
laborieux, et pour financer cette protection en dehors des lignes
budgétaires prévues à cet effet a été
crée le FNEDD,qui était censé jouer le rôle de
financier de la protection du littoral et de l'environnement dans son ensemble.
Malheureusement il nous a été donné de constater que ces
structures n'avaient pas de réelle capacité quant à la
protection du littoral dans la mesure ou ils n'arrivaient pas à
satisfaire à leurs missions exception faite du CIME tant bien que mal.
L'on y a fait le constat d'un déficit de finance important qui en
altère la capacité, d'où nous avons pensé que le
Gouvernement, s'il en était capable devrait augmenter
conséquemment l'enveloppe budgétaire du MINEP et de ces organes.
Transversalité des
problèmes environnementaux oblige, d'autres administrations se sont
mêlées quant à la protection, c'est le cas de la
planification territoriale qui originellement était la 1e
institution compétente quant à l'environnement, et de
l'urbanisme. Ainsi a-t-on vu l'aménagement du territoire par le biais
des SNAT et des SA, ainsi que l'urbanisme par les POS s'atteler aussi à
fournir par ces outils des moyens de protéger le littoral puisque
grâce à ces derniers il est possible de prévoir
l'aménagement et l'urbanisation objet des recommandations (
différents schémas de développement), ainsi donc limiter
l'anarchisme assez visible sur le littoral camerounais quant à
l'occupation des sols et à l'aménagement ce qui nous
amène à penser que bien que ceux-ci soient relevés
importants tant pour leurs missions premières que pour celles
secondaires environnementales du moins textuellement et comme nous l'avons
nous mêmes constatés, ces derniers ne sont plus en termes
d'actualisation et de protection aussi basique que on n'aurait voulu le croire
par rapport au littoral du fait de leur relative application. Il serait donc
opportun pour les autorités camerounaises de remettre sur pied ces
instruments de la planification territoriale et de l'urbanisme dans le but de
leur donner de l'effectivité.
Il a fallu mettre sur pied des
institutions qui pouvaient aider à la difficile tâche de
protéger le littoral ; les hautes autorités nationales
conscients des enjeux ont donc comme nous l'avons déjà dit
muté le SPE en ministère ce qui très
considérablement augmente non seulement sa valeur et les attentes
placées en lui, mais aussi celle de l'environnement et donc le littoral
puisque désormais dès la mutation un organe
spécialisé avec une organisation et les compétences tant
humaines que matérielles requises se trouve mis en place pour sa
protection ainsi que celles des autres milieux. A cela s'ajoute les
différents comités et conseil consultatif, voir les fonds ;
en sus l'Etat a mis sur pied des organismes publics et parapublics qui d'une
manière ou d'une autre assurent des missions de protection du littoral,
on a ainsi pu citer la MEAO, la MAGZI avec les zones industrielles où
nous avons constaté que 90% des unités industrielles y
étant installées, ce dernier avait un rôle important
à jouer dans la protection du littoral ou encore la MAETUR avec
l'aménagement de terrains ruraux et urbains dont les constructions qui y
sont faites doivent obéir à des règles établies et
qui sont conforme au respect du littoral ( Bwambe Beach)150(*) et de leur environnement
dans l'ensemble. Il a été fait aussi constat du vide
énorme en matière de protection de l'environnement littoral
crée par la dissolution de la MEAL qui par excellence était
l'organe qui s'assurait de cette protection lors de ces schémas
d'aménagement par le biais de ces recommandations comme ceux du
rapport de juin 1986. Et nous avons suggéré que si cela
était possible, l'Etat gagnerait à ressusciter la MEAL ou alors
de créer une institution similaire ou encore procédé
à l'amélioration de son contenu par la mise sur pied d'un
opérateur en charge de la protection du littoral.
Bien que la protection du
littoral soit faite il nous a été donné de constater que
celle-ci était incomplète car souffrant de plusieurs limites
d'ordres :
· juridiques, par une législation
limitée caractériser par une protection juridique faible (un
dispositif juridique fragmentaire et le problème de la mise en
oeuvre de l'outillage juridique) et une remise en question de la substance des
textes y relatifs (la non spécificité des textes en
matière de protection du littoral et la vétusté des
instruments) ,dont nous avons pensé qu'il fallait nécessairement
un renouveau législatif et réglementaire qui pourrait se faire
par une loi littorale qui serait promulguée et des mesures de garantie
de mise en oeuvre que pourrait apporter le package législatif ;
· institutionnelle, par le problème de la
multiplicité des acteurs qui normalement auraient du constituer un
avantage plus qu'inconvénient mais ce n'est pas le cas, et des faibles
structures de coordination existante qui ralentisse le processus de protection,
en dépit des efforts du CIME
· financier, qui est le problème qui se
pose avec le plus d'acuité et est redondant tout au long de la
chaîne de protection, grevant ainsi toute la protection du littoral. Les
raisons par lesquelles l'on a pu expliquer ce phénomène tiennent
à l'étroitesse des finances publiques en matière de
l'environnement, à un réel et criard manque de volonté
politique, mais aussi au fait que le concept de cherté de
l'environnement ne commence qu'à s'installer dans les consciences et le
programmes politiques. Et à la suite de ceux qui en ont accentué
et démontré la perspicacité dans la matière, nous
pensons qu'une augmentation substantielle des finances environnementales par le
renforcement de l'utilisation de l'instrument économique est
nécessaire comme nous l'avons montrés en plus des efforts que
devra fournir l'Etat ;
· et quant au contrôle des activités des
industries où le constat qui a été fait est sans
appel et a obligé la dénonciation de l'attitude passive de
l'Etat dans des cas assez gravissime, que l'on espère changera en
s'améliorant, c'est beaucoup plus une question de moyens pour les
brigades d'inspection environnementale qui il faut tirer le chapeau par la
volonté dont elles essaient de faire preuve ; ce fut l'occasion
pour nous de tirer la sonnette d'alarme en demandant aux autorités
concernées plus d'objectivité et moins de partialité.
Le Cameroun a jeté son
dévolu pour la gestion intégrée de son environnement et
des milieux qui le compose. C'est de cette gestion que doit
transparaître la protection du littoral151(*). ; et pour en augmenter la capacité
protectionniste, nous avons suggéré quelques
éléments qui se résument à une stratégie
gestionelle, c'est-à-dire une redéfinition des stratégies
de gestion mais surtout d'intervention dont nous avons brossés
quelques pans à savoir entre autres en sus des autres que nous avons
abordés précédemment :
· d'un renforcement des capacités, des moyens
d'interventions et d'actions des administrations compétentes pour le
littoral.
· Innové par l'installation d'un schéma de
mise en valeur et de protection du littoral
· La création et la multiplication d'aires et
espaces protégées
· La mise sur pied d'un opérateur du littoral
ou/et d'un conservatoire du littoral etc.....
Il s'agit aussi de s'assurer d'un
développement durable conséquent qui passe surtout par des
restrictions à l'aménagement, à la construction et
à l'occupation des sols ; ceci est fondamental dans la mesure ou le
littoral est et présente un enjeu stratégique pour le pays et il
serait inconcevable d'en oublier la teneur. Les quelques problèmes que
nous avons pu identifier et qui amenuisent quant ils ne stoppent ou ne
fragilisent pas carrément la protection du littoral doivent permettre
aux pouvoirs de mettre en place des stratégies appropriées afin
que les dispositions des différents textes soient réellement mis
en oeuvre et appliquées de façon objective et rigoureuse, mais
aussi que quelques unes des suggestions que nous avons pu faire soient
retenues , ce qui de toute manière, de façon sensible
amélioreront la protection.
En définitive que
retenir ? Sinon que bien qu'elle soit réalisée,
intégrant et rejoignant donc ainsi la conception du DIE dans la
matière, la protection du littoral est d'un double
caractère : elle est perfectible et laborieuse, et l'Etat du
Cameroun gagnerait à se pencher véritablement sur cet aspect des
choses en faisant place à plus de considération avec ce que cela
signifie en termes de moyens et d'investissements pour sa conservation et sa
préservation, et non pas seulement en termes de pourvoyeur de richesse
économique par ses ressources./.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
GENERALE........................................................................8
Partie 1 l'arsenal juridique et non
juridique
de protection du littoral
camerounais ..............................................12
Chapitre I Les instruments de droit de la protection
du littoral...........................12
Section I : découlant du DIE et du
droit communautaire et africain.....................13
A/- les conventions internationales de portée
universelle....................................13
1)- la convention sur le droit de la
mer.........................................................14
2)- L'agenda 21 de
Rio...........................................................................14
3)- La convention de
RAMSAR.................................................................15
4) la Convention sur la diversité
biologique.....................................................15
5)- La convention sur les changements
climatiques..........................................16
6)- Les conventions de
l'IMO....................................................................16
B/- les conventions du droit africain et communautaire
.....................................16
1)- la convention de
Bamako.....................................................................17
2)- La convention d'Abidjan et son protocole relatif à
la coopération en matière de
pollution en cas de situation
critique............................................................18
3)- Le programme africain pour l'environnement et le
développement....................19
4) - The gulf of guinea large marine ecosystem project
......................................20
Section II : l'outillage interne de
protection du littoral camerounais.....................21
A/- le code de l'environnement
Camerounais..................................................21
1)- champ d'application du
code................................................................22
2)- dispositif du code
.............................................................................22
B/- les instruments de planification et de gestion
environnementales........................23
1)-
l'EIE..............................................................................................23
a)- signification et contenue de
l'EIE.............................................................24
b)- champ
d'application............................................................................24
2)- le PNGE
..........................................................................................26
a)- contenu du
PNGE...............................................................................27
b)- modalités de
protection.........................................................................27
C/- les outils de la planification urbaine et de
l'aménagement territorial.....................28
1)- les
POS............................................................................................28
2)- le SNAT
..........................................................................................29
Chapitre II : Modèle de protection
institutionnel du littoral camerounais..............31
Section I : institutions aux champs
d'application globale.................................32
A/- Le
MINEP..........................................................................................32
1)- attributions du
MINEP..............................................................................32
2)- le cadre organisationnel de la protection du littoral au
sein du MINEP.....................37
B- les comités, conseils et
fonds........................................................................39
1)- le
CIME..............................................................................................39
2)- la
CNCEDD.........................................................................................40
3)- le
FNEDD..........................................................................................42
Section II- institutions de champ d'application
spécifique au littoral :
les organismes publics et
parapublics...............................................43
A/- LA
MEAO............................................................................................43
1)-
généralités.............................................................................................44
2-
missions................................................................................................44
B/- la
MAGZI.............................................................................................45
1)- cadre
général...........................................................................................45
2)- la mission environnementale de la
MAGZI......................................................45
Partie II effectivité et efficience de
la protection du littoral Camerounais :
le problème de sa valeur
..................................................................48
Chapitre I les limites de la
protection.............................................................48
Section I : de la
législation............................................................................49
A/- protection juridique
faible....................................................................... 49
1)- dispositif juridique fragmentaire
................................................................49
2)- le problème de la mise en oeuvre de l'outillage
juridique de la protection du littoral
Camerounais.........................................................................................51
B /- la substance des textes en matière de
protection du littoral camerounais en question.....53
1)- la non spécificité des textes en
matière de protection du littoral...............................53
2)- la vétuste des
instruments...........................................................................54
-
Section II : faiblesses institutionnelle et
financière...............................................56
A/- la problématique des
acteurs......................................................................56
1)- La faiblesse des structures de
coordination......................................................56
2)- La multiplicité
d'intervenants....................................................................57
3)- Un fonds quasi
inexistant..........................................................................59
B/- les limites du contrôle des
activités pouvant endommager le littoral.......................60
1)- la politique de complicité des autorités
environnementales..................................60
2)- le sempiternel problème des
finances...........................................................62
3)- le problème de la base de données
..............................................................62
Chapitre II éléments de
stratégie gestionelle .................................................
63
Section I - éléments
stratégiques pour 1 gestion intégrée plus
efficiente...............64
A/ - élaboration d'instruments
efficace............................................................64
1)- redéfinition des instruments de
l'aménagement du territoire et de la planification :
des schémas de mise en valeur et de
protection du littoral..................................64
2)- la multiplication des espaces et aires
protégées..............................................66
B/- renforcement des structures administratives
chargées de la gestion du littoral...........67
1)- renforcement des moyens d'intervention des structures
administratives...................67
2)- renforcement des moyens de gestion et de
protection :
création d'un opérateur / organe
chargé de la gestion du littoral............................68
Section II- mise en place d'une nouvelle
stratégie d'intervention sur le
littoral......................................................................................68
A/- le renouveau législatif et
réglementaire...........................................................69
1)- la loi
littorale.........................................................................................69
2)- garantir la mise en oeuvre des outils juridiques :
le package législatif.......................70
B/- l'assurance d'un développement
durable.........................................................71
1)- une politique de protection et de conservation :
par des restrictions à l'aménagement et
à l'occupation des sols...............................72
2)- utilisation et renforcement de l'instrument
économique.......................................73
CONCLUSION
GENERALE...........................................................................75
ANNEXES
Annexe n°1 : loi-cadre 96/12 du 5 août
1996
Annexe n°2 : carte géographique du littoral
Camerounais
Annexe n°3 : le décret portant organisation
et fonctionnement du MINEP152(*)
N°1 : LOI N°96/12 DU 5 AOUT 1996
PORTANT LOICADRE
RELATIVE A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er La présente loi fixe le cadre
juridique général de la gestion de l'environnement au
Cameroun.
ARTICLE 2. (1) : L'environnement constitue en
République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une
partie intégrante du patrimoine universel.
(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il
offre à la vie humaine sont d'intérêt
général. Celles-ci visent en particulier la
géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur
contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et
culturels qu'ils comprennent.
ARTICLE 3. : Le Président de la République
définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre
incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les
collectivités territoriales décentralisées, les
communautés de base et les associations de défense de
l'environnement. A cet effet, le Gouvernement élabore des
stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la
conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.
CHAPITRE I : DES DEFINITIONS
ARTICLE 4. Au sens de la présente et de ses textes
d'application, on entend par :
(a) « air » : l'ensemble des éléments
constituant le fluide atmosphérique et dont la modification physique,
chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux
écosystèmes et à l'environnement en général
;
(b) « audit environnemental » : l'évaluation
systématique, documentée et objective de l'état de gestion
de l'environnement et de ses ressources ;
(c) « déchet » : tout résidu d'un
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou
tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien
meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ;
(d) « développement durable » : le mode de
développement qui vise à satisfaire les besoins de
développement des générations présentes sans
compromettre les capacités des générations futures
à répondre aux leurs ;
(e) « eaux continentales » : l'ensemble hydrographique
des eaux de surface et des eaux souterraines ;
(f) « eaux maritimes » : les eaux saumâtres et
toutes les eaux de mer sous juridiction nationale camerounaise ;
(g) « écologie » : l'étude des relations
qui existent entre les différents organismes vivants et le milieu
ambiant ;
(h) « écosystème » : le complexe
dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de
microorganismes et de leur environnement vivant qui, par leur interaction,
forment une unité fonctionnelle ;
(i) « effluent » : tout rejet liquide et gazeux
d'origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non
traité et déversé directement ou indirectement dans
l'environnement ;
(j) « élimination des déchets » :
l'ensemble des opérations comprenant la collecte, le transport, le
stockage et le traitement nécessaires à la
récupération des matériaux utiles ou de l'énergie,
à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits
appropriés de tout autre produit dans des conditions à
éviter les nuisances et la dégradation de l'environnement.
(k) « environnement » : l'ensemble des
éléments naturels ou artificiels et des équilibres
biogéochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs
économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la
transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et
des activités humaines ;
(l) « équilibre écologique » : le rapport
relativement stable créé progressivement au cours des temps entre
l'homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions
du milieu naturel dans lequel il vivent ;
(m) « établissement classés » : les
établissements qui présentent des causes de danger ou des
inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité
ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou
pour l'agriculture, ainsi que pour la pêche ;
(n) « établissements humains » : l'ensemble des
agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur
taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour
assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;
(o) « étude d'impact environnemental » :
l'examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n'a
pas un effet défavorable sur l'environnement ;
(p) « gestion écologiquement rationnelle des
déchets » : toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les
déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la
protection de la santé humaine et de l'environnement, contre les effets
nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;
(q) « gestion des déchets » : la collecte, le
transport, le recyclage et l'élimination des déchets, y compris
la surveillance des sites d'élimination ;
(r) « installation » : tout dispositif ou toute
unité fixe ou mobile susceptible d'être générateur
d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire ou
son affectation ;
(s) « nuisance » : l'ensemble des facteurs d'origine
technique ou sociale qui compromettent l'environnement et rendent la vie
malsaine ou pénible ;
(t) « polluant » : toute substance ou tout rejet
solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration,
rayonnement ou combinaison de ceux-ci, susceptibles de provoquer une pollution
;
(u) « pollueur » : toute personne physique ou morale
émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre
dans le milieu naturel ;
(v) « pollution » : toute contamination ou modification
directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte
susceptible : d'affecter défavorablement une utilisation du milieu
favorable de l'homme ; de provoquer ou qui risque de provoquer une situation
préjudiciable pour la santé, la sécurité, le
bien-être de l'homme, la flore et la faune, l'air, l'atmosphère,
les eaux, les sols et le biens collectifs et individuels ;
(w) « ressource génétique » : le
matériel animal ou végétal d'une valeur réelle ou
potentielle.
CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS GENERALES
ARTICLE 5.Les lois et règlements doivent garantir le droit
de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre
harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et
les zones rurales.
ARTICLE 6. (1) Toutes les institutions publiques et
privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de
sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de
l'environnement.
(2) Elles doivent par conséquent intégrer dans
leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure
connaissance de l'environnement.
ARTICLE 7. (1) Toute personne a le droit d'être
informé sur les effets préjudiciables pour la santé,
l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les
mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
(2) Un décret définit la consistance et les
conditions d'exercice de ce droit.
ARTICLE 8. (1) Les associations régulièrement
déclarées ou reconnues d'utilité publique et
exerçant leurs activités statutaires dans les domaines de la
protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes
publics et parapublics en la matière que si elles sont
agréées suivant des modalités fixées par des textes
particuliers.
(2) Les communautés de base et les associations
agréées contribuant à tout action des organismes publics
et parapublics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituants une infraction aux dispositions de la présente loi et
de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de
défendre.
CHAPITRE III : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE 9.La gestion de l'environnement et des ressources
naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
des principes suivants :
a) le principe de précaution, selon lequel l'absence de
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages
graves et irréversibles à l'environnement à un coût
économiquement acceptable ;
b) le principe d'action préventive et de correction, par
priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en
utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût
économiquement acceptable ;
c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais
résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des
sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;
d) le principe de responsabilité, selon lequel toute
personne qui, par son action, crée des conditions de nature à
porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits
effets ;
e) le principe de participation selon lequel chaque citoyen doit
avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y
compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ;
chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement
et de contribuer à la protection de celui-ci; les personnes publiques et
privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux
mêmes exigences ; les décisions concernant l'environnement doivent
être prises après concertation avec les secteurs d'activité
ou les groupes concernés, ou après débat public
lorsqu'elles ont une portée générale ;
f) le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence
d'une règle de droit écrit, générale ou
spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme
coutumière identifiée d'un terroir donné et
avérée plus efficace pour la protection de l'environnement
s'applique.
TITIRE II : DE L'ELABORATION DE LA COORDINATION ET
DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 10. (1) Le Gouvernement élabore les politiques de
l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre. A cette fin, notamment, il :
établit les normes de qualité pour l'air, l'eau, le sol et toutes
normes nécessaires à la sauvegarde de la santé humaine et
de l'environnement ; établit des rapports sur la pollution,
l'état de conservation de la diversité biologique et sur
l'état de l'environnement en général ; initie des
recherches sur la qualité de l'environnement et les matières
connexes ; prépare une révision du Plan National de Gestion de
l'Environnement, selon la périodicité prévue à
l'article 14 de la présente loi, en vue de l'adapter aux exigences
nouvelles dans ce domaine ; initie et coordonne les actions qu'exige une
situation critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres
situations pouvant constituer une menace grave pour l'environnement ; publie et
diffuse les informations relatives à la protection et à la
gestion de l'environnement ; prend toutes autres mesures nécessaires
à la mise en oeuvre de la présente loi.
(2) Il est assisté dans ses missions d'élaboration
de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de
l'environnement et une Commission Nationale
Consultative de l'Environnement et du Développement
Durable dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont
fixés par des décrets d'application de la présente loi.
ARTICLE 11. (1) Il est institué un compte spécial
d'affectation du Trésor, dénommé « Fonds
National de l'Environnement et du Développement Durable
» et ci-après désigné le « Fonds », qui a
pour objet : de contribuer au financement de l'audit environnemental ;
d'appuyer les projets de développement durable ; d'appuyer la recherche
et l'éducation environnementales ; d'appuyer les programmes de promotion
des technologies propres ; d'encourager les initiatives locales en
matière de protection de l'environnement, et de développement
durable ; d'appuyer les associations agréées engagées dans
la protection de l'environnement qui mènent des actions significatives
dans ce domaine ; d'appuyer les actions des départements
ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont
fixés par un décret du Président de la
République.
ARTICLE 12. (1) Les ressources du Fonds proviennent : des
dotations de l'Etat ; des contributions des donateurs internationaux des
contributions volontaires ; du produit des amendes de transaction telle que
prévue par la présente loi ; des dons et legs ; des sommes
recouvrées aux fins de remise en l'état des sites ; de toute
autre recette affectée ou autorisée par la loi.
(2) Elles ne peuvent être affectées à
d'autres fins que celles ne correspondant qu'à l'objet du Fonds.
TITRE III : DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I : DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 13. Le Gouvernement est tenu d'élaborer un Plan
National de Gestion de l'Environnement. Ce plan est révisé tous
les cinq (5) ans.
ARITCLE 14. (1) L'Administration chargée de
l'environnement veille à l'intégration des considérations
environnementales dans tous les plans et programmes économiques,
énergétiques, fonciers et autres.
(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements internationaux
du Cameroun en matière environnementale sont introduits dans la
législation, la réglementation et la politique nationale en la
matière.
ARTICLE 15.L'Administration chargée de l'environnement est
tenue de réaliser la planification et de veiller à la gestion
rationnelle de l'environnement, de mettre en place un système
d'information environnementale comportant une base de données sur
différents aspects de l'environnement, au niveau national et
international.
A cette fin, elle enregistre toutes les données
scientifiques et technologiques relatives à l'environnement et tien un
recueil à jour de la législation et réglementation
nationales et des instruments juridiques internationaux en matière
d'environnement auxquels le Cameroun est partie.
ARTICLE 16. (1) L'Administration chargée de
l'environnement établit un rapport biannuel sur l'état de
l'environnement au Cameroun et le soumet à l'approbation du
Comité Interministériel de l'Environnement.
(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.
CHAPITRE II : DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 17. (1) Le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout
projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation
qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des
activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter
atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, selon les
prescriptions du cahier des charges, une études d'impact permettant
d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur
l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de toute
autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et
des incidences sur l'environnement en général.
Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des
services de la défense ou de la sécurité nationale, le
ministre chargé de la défense ou, selon le cas, de la
sécurité nationale assure la publicité de l'étude
d'impact dans des conditions compatibles avec les secrets de la défense
ou de la sécurité nationale.
(2) L'étude d'impact est insérée dans les
dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle
procédure est prévue.
(3) L'étude d'impact est à la charge du
promoteur.
(4) Les modalités d'application des dispositions du
présent article sont fixées par un décret d'application de
la présente loi.
ARTICLE 18.Toute étude d'impact non conforme aux
prescriptions du cahier des charges est nulle et de nul effet.
ARTICLE 19. (1) La liste des différentes catégories
d'opérations dont la réalisation est soumise à une
étude d'impact, ainsi que les conditions dans lesquelles l'étude
d'impact est rendue publique sont fixées par un décret
d'application de la présente loi.
(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les
indications suivantes : l'analyse de l'état initial du site et de
l'environnement ; les raisons du choix du site ; l'évaluation des
conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le
site et son environnement naturel et humain ; l'énoncé des
mesures envisagées par le promoteur ou maître d'ouvrage pour
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses
correspondantes ; la présentation des autres solutions possibles et des
raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement,
le projet présenté a été retenu.
ARTICLE 20. (1) Toute étude d'impact donne lieu à
une décision motivée de l'Administration compétente,
après avis préalable du Comité Interministériel
prévu par la présente loi, sous peine de nullité absolue
de cette décision.
La décision de l'Administration compétente doit
être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois à
compter de la date de notification de l'étude d'impact.
Passé ce délai, et en cas de silence de
l'Administration, le promoteur peut démarrer ses activités.
(2) Lorsque l'étude d'impact a été
méconnue ou la procédure d'étude d'impact non
respectée en tout ou en partie, l'Administration compétente ou,
en cas de besoin, l'Administration chargée de l'environnement requiert
la mise en oeuvre des procédures d'urgence appropriées permettant
de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou
déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont
engagées sans préjudice des sanctions pénales
prévues par la présente loi.
CHAPITRE III : DE LA PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS
SECTION I : DE LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE
ARTICLE 21. : Il est interdit : de porter atteinte à
la qualité de l'air ou de provoquer toute forme de modification de ses
caractéristiques susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour
la santé publique ou les biens ; d'émettre dans l'air toute
substance polluante notamment les fumées, poussières ou gaz
toxiques corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par
les textes d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des
textes particuliers ; d'émettre des odeurs qui, par leur concentration
ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour
l'homme.
ARTICLE 22. (1) Afin d'éviter la pollution
atmosphérique, les immeubles, les établissements agricoles,
industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets
mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute
personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou
utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en
vigueur ou établies en application de la présente loi ou de
textes particuliers.
(2) Des zones de protection spéciale faisant l'objet de
mesures particulières sont, en cas de nécessité,
instituées par décret sur proposition du Préfet
territorialement compétent lorsque le niveau de pollution
observée se situe en deçà du seuil minimum de
qualité fixé par la réglementation ou au regard de
certaines circonstances propres à en aggraver la dégradation.
(3) En vue de limiter ou de prévenir un accroissement
prévisible de la pollution atmosphérique à la suite
notamment de développements industriels et humains, d'assurer une
protection particulière de l'environnement, ainsi que de
préserver la santé de l'homme, des zones sensibles peuvent
être créées et délimitées sur proposition du
Préfet territorialement compétent par arrêté
conjoint des Ministres chargés de l'environnement, de la santé
publique, de d'administration territoriale et des mines.
(4) Le Préfet peut instituer des procédures
d'alerte à la pollution atmosphérique, après avis des
services techniques locaux compétents.
ARTICLE 23. (1) Lorsque les personnes responsables
d'émissions polluantes dans l'atmosphère, au-delà des
normes fixées par l'Administration, n'ont pas pris de dispositions pour
être en conformité avec la réglementation, l'Administration
compétente leur adresse une mise en demeure de cette fin.
(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste dans effet
ou n'a pas produit les effets escomptés dans le délais imparti ou
d'office, en cas d'urgence, l'Administration compétente doit, en
concertation avec l'Administration chargée de l'environnement et les
autres concernées, suspendre le fonctionnement de l'installation en
cause ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais du
propriétaire ou en recouvrer le montant du coût auprès de
ce dernier.
ARTICLE 24.Aux fins de la protection de l'atmosphère, les
Administrations compétentes, en collaboration avec l'Administration
chargée de l'environnement et le secteur privé, sont
chargées de prendre les mesures tendant à : appliquer le
Protocole de Montréal et ses amendements ; développer les
énergies renouvelables ; préserver la fonction régulatrice
des forêts sur l'atmosphère.
SECTION II : DE LA PROTECTION DES EAUX CONTINENTALES ET DES
PLAINES D'INONDATION
ARTICLE 25.Les eaux continentales constituent un bien du domaine
public dont l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises à
la présente loi ainsi qu'à celles de la législation et de
la réglementation en vigueur..
ARTICLE 26 .L'Administration chargée de la gestion des
ressources en eau dresse un inventaire établissant le degré de
pollution des eaux continentales, en fonction des critères physiques,
chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est
révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution
exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.
ARTICLE 27.Les plaines d'inondation font l'objet d'une protection
particulière. Cette protection tient compte de leur rôle et de
leur importance dans la conservation de la diversité biologique.
ARTICLE 28.Le régime de protection des eaux continentales
fait l'objet d'une loi particulière.
ARTICLE 29.Sont interdits, sous réserve des dispositions
de l'article 30 ci-dessous,
Les déversements, écoulements, rejets,
dépôts, directs ou indirects de toute nature et, plus
généralement, tout fait susceptible de provoquer la
dégradation des eaux superficielles ou souterraines en modifiant leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques.
ARTICLE 30. (1) Un décret d'application de la
présente loi fixe la liste des substances nocives ou dangereuse
produites au Cameroun, dont le rejet, le déversement, le
dépôt, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou
indirecte dans les eaux continentales camerounaises sont soit interdits, soit
soumis à autorisation préalable.
(2) Les déversements d'eaux résiduaires dans le
réseau d'assainissement public ne doit nuire ni à la conservation
des ouvrages, ni à la gestion des réseaux.
(3) Les installations rejetant des eaux résiduaires dans
les eaux continentales camerounaises établies antérieurement
à la date de promulgation de la présente loi doivent se conformer
à la réglementation dans un délai fixé par un
décret d'application de ladite loi.
Les installations établies postérieurement à
la date de promulgation de la présente loi doivent, dès leur mise
en fonctionnement, être conformes aux normes de rejet fixées par
la réglementation en vigueur.
SECTION III : DE LA PROTECTION DU LITTORAL ET DES EAUX
MARITIMES
ARTICLE 31(1) Sans préjudicie des dispositions pertinentes
des conventions internationales relatives à la protection de
l'environnement marin, dûment ratifiées par la
République du Cameroun, sont interdits le
déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux
maritimes sous juridiction camerounaise, de substances de toute nature
susceptibles : de porter atteinte à la santé de l'homme et aux
ressources biologiques maritimes ; de nuire aux activités maritimes, y
compris la navigation, l'aquaculture et la pêche ; d'altérer la
qualité des eaux maritimes du point de vue de leur utilisation ; de
dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la
mer et du littoral.
(2) La liste des substances visées au (1) ci-dessus est
précisée par un décret d'application de la présente
loi.
ARTICLE 32 (1) Dans le cas d'avaries ou d'accidents survenus dans
les eaux maritimes sous juridiction camerounaise à tout navire,
aéronef, engin ou plateforme transportant ou ayant à son bord des
hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer
un danger grave et imminent au milieu marin et à ses ressources, le
propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou plateforme est mis
en demeure par les autorités maritimes compétentes de remettre en
l'état le site contaminé en application de la
réglementation en vigueur.
(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet
ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, les
mesures nécessaires aux frais de l'armateur, de l'exploitant ou du
propriétaire et en recouvrent le montant du coût auprès de
ce dernier.
ARTICLE 33 (1) Le capitaine ou le responsable de tout navire
aéronef, engin, transportant ou ayant à son bord des
hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les
eaux maritimes sous juridiction camerounaise, est tenu de signaler par tout
moyen, aux autorités compétentes tout événement de
mer survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature
à constituer une menace pour le milieu marin et des
intérêts connexes.
(2) Les dispositions nécessaires pour prévenir et
combattre toute pollution marine en provenance des navires et des installations
sises en mer et/ou sur terre sont fixées par un décret
d'application de la présente loi.
ARTICLE 34 (1) L'Administration chargée des domaines peut
accorder, sur demande, une autorisation d'occupation du domaine public.
L'occupation effectuée en vertu de cette autorisation ne doit entraver
ni le libre accès aux domaines publics maritime et fluvial, ni la libre
circulation sur la grève, ni être source d'érosion ou de
dégradation du site.
(2) Seules sont autorisées sur le domaine public maritime
et fluvial, à titre d'occupation privative temporaire, les installations
légères et démontables à l'exclusion de toute
construction en dur ou à usage d'habitation.
ARTICLE 35.Il est délimité le long des
côtés maritimes, des berges fluviales et lacustres une zone non
aedificandi dont le régime est fixé par la législation
domaniale.
SECTION IV : DE LA PROTECTION DES SOLS ET DU SOUSSOL
ARTICLE 36. (1) Le sol, le sous sol et les richesses qu'ils
contiennent, en tant que ressources limitées, renouvelables ou non sont
protégés contre toutes formes de dégradation et
gérées conjointement et de manière rationnelle par les
Administrations compétentes.
(2) Un décret d'application de la présente loi,
pris sur rapport conjoint des
Administrations concernées, fixe : les conditions
particulières de protection destinées à lutter contre la
désertification, l'érosion, les pertes de terres arables et la
pollution du sol et de ses ressources par les produits chimiques, les
pesticides et les engrais ; la liste des engrais, des pesticides et autres
substances chimiques dont l'utilisation est autorisée ou
favorisée dans les travaux agricoles ; les quantités
autorisées et les modalités d'utilisation afin que les substances
ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux
récepteurs.
ARTICLE 37. (1) Les titulaires de tires miniers ou de titres de
carrières sont tenus à l'obligation de remettre en l'état
les sites exploités.
(2) Toutefois, les titulaires de titres miniers ou de titres de
carrières peuvent choisir de payer le coût financier des
opérations de remise en état exécutées par
l'Administration compétente.
Le montant et les modalités sont réservées
au Fonds prévu par la présente loi et ne peuvent recevoir aucune
autre affectation.
ARTICLE 38 (1) Sont soumis à l'autorisation
préalable de chaque Administration concernée et après avis
obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement,
l'affectation et l'aménagement des sols à des fins agricoles,
industrielles, urbanistiques ou autres, ainsi que les travaux de recherche ou
d'exploitation des ressources du sous sol susceptibles de porter atteinte
à l'environnement.
(2) Un décret d'application de la présente loi fixe
les conditions de délivrance de l'autorisation prévue au (1) et
les activités ou usages qui, en raison des dangers qu'ils
présentent pour le sol, le sous sol ou leurs ressources, doivent
être interdits ou soumis à des sujétions
particulières.
SECTION V : DE LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS
ARTICLE 39.(1) La protection, la conservation et la valorisation
du patrimoine culturel et architectural sont d'intérêt
national.
(2) Elles sont parties intégrantes de la politique
nationale de protection et de mise en valeur de l'environnement.
ARTICLE 40 (1) Les plans d'urbanisme et les plans de lotissement
publics ou privés prennent en compte les impératifs de protection
de l'environnement dans le choix des emplacements prévus pour les zones
d'activités économiques, résidentielles et de loisirs.
Ces plans doivent, préalablement à leur application
recueillir l'avis obligatoire de l'Administration chargée de
l'environnement.
(2) Les agglomérations urbaines doivent comporter des
terrains à usage récréatif et des zones d'espace vert,
selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d'urbanisme et
la loi forestière, compte tenu notamment des superficies disponibles, du
coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.
ARTICLE 41.Les permis de construire sont délivrés
en tenant dûment compte de la présence des établissements
classés et de leur impact sur l'environnement, et peuvent être
refusés ou soumis à des prescriptions spéciales
élaborées conjointement par les
Administrations chargées de l'environnement et de
l'urbanisme, si les constructions envisagées sont de nature à
avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
CHAPITRE IV : DES INSTALLATIONS CLASSEES DANGEREUSES,
INSALUBRES
OU INCOMMODES ET DES ACTIVITES POLLUANTES
SECTION I : DES DECHETS
ARTICLE 42.Les déchets doivent être traités
de manière écologiquement rationnelle afin d'éliminer ou
de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les
ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de
l'environnement en général.
ARTICLE 43. (1) Toute personne qui produit ou détient des
déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou le
recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des
installations agréées par l'Administration chargée des
établissements classés après avis obligatoire de
l'Administration chargée de l'environnement.
Elle est, en outre, tenue d'assurer l'information du public sur
les effets sur l'environnement et la santé publique des
opérations de production, de détention, d'élimination ou
de recyclage des déchets, sous réserve des règles de
confidentialité, ainsi que sur les mesures destinées à en
prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
(2) Un décret d'application de la présente loi fixe
les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les
opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de
récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement,
ainsi que l'élimination finale des déchets pour éviter la
surproduction de ceux-ci, le gaspillage de déchets
récupérables et la pollution de l'environnement en
général.
ARTICLE 44.Sont formellement interdits, compte dûment tenu
des engagements internationaux du Cameroun, l'introduction, le
déversement, le stockage ou le transit sur le territoire national des
déchets produits hors du Cameroun.
ARTICLE 45. La fabrication, l'importation, la détention en
vue de la vente, la mise à la disposition du consommateur de produits ou
matériaux générateurs de déchets font l'objet d'une
réglementation fixée par arrêtés conjoints des
Administrations compétentes, en vue de faciliter l'élimination
desdits déchets ou, le cas échéant, d'interdire ces
activités.
ARTICLE 46 (1) Les collectivités territoriales
décentralisées assurent l'élimination des déchets
produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les
services compétents de l'Etat, conformément à la
réglementation en vigueur.
(2) En outre, elles : veillent à ce que tous les
dépôts sauvages soient enrayés ; assurent
l'élimination, si nécessaire avec le concours des services
compétents de l'Etat ou des entreprises agréées, des
dépôts abandonnés, lorsque le propriétaire ou
l'auteur du dépôt n'est pas connu ou identifié.
ARTICLE 47(1) L'élimination des déchets par la
personne qui les produit ou les traite doit être faite sur autorisation
et sous la surveillance conjointe des Administrations chargées
respectivement de l'environnement et des mines, selon les prescriptions
fixées par un décret d'application de la présente loi ;
(2) Le dépôt des déchets en décharge
doit se faire dans des décharges faisant l'objet de contrôles
périodiques et respectant les normes techniques minima
d'aménagement des décharges.
(3) Les déchets industriels spéciaux qui, en raison
de leurs propriétés, sont dangereux, ne peuvent pas être
déposés dans des installations de stockage recevant d'autres
catégories de déchets.
ARTICLE 48 (1) Lorsque les déchets sont abandonnés,
déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la
présente loi et des règlements pris pour son application,
l'autorité investie du pouvoir de police doit, après mise en
demeure notifiée au producteur, assurer d'office l'élimination
desdits déchets aux frais dudit producteur.
(2) L'Administration doit obliger le producteur à
consigner entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant au
montant des travaux à réaliser. Le comptable public
compétent est désigné par arrêté du Ministre
chargé des finances.
ARTICLE 49.L'immersion, l'incinération ou
l'élimination par quelque procédé que ce soit, des
déchets dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction
camerounaises sont strictement interdites, compte dûment tenu des
engagements internationaux du Cameroun.
ARTICLE 50 (1) L'obligation générale d'entretien
à laquelle sont soumis les concessionnaires du domaine public comporte
celle d'éliminer, de faire éliminer ou de recycler les
déchets qui s'y trouvent.
(2) Est strictement interdit le dépôt des
déchets sur le domaine public, y compris le domaine public maritime tel
que défini par la législation en vigueur.
ARTICLE 51 (1) L'enfouissement des déchets dans le sous
sol ne peut être opéré qu'après autorisation
conjointe des Administrations compétentes qui fixent les prescriptions
techniques et les règles particulières à observer.
(2) L'enfouissement des déchets sans l'autorisation
prévue à l'alinéa (1) du présent article donne lieu
à un désenfouissement opéré par le responsable de
l'enfouissement ou, après mise en demeure de l'Administration
compétente, en collaboration avec les autres Administrations
concernées.
ARTICLE 52 (1) Les sites endommagés par les travaux
réalisés sans autorisation ou sans respect des prescriptions et
les sites contaminés par des décharges sauvages ou des
enfouissement non autorisés font l'objet d'une remise en l'état
par les responsables ou d'une restauration la plus proche possible de leur
état originel.
(2) En cas de mise en demeure de l'Administration
compétente restée sans suite pendant un an, la remise en
l'état ou la restauration du site est effectuée par celle-ci, en
collaboration avec les autres Administrations concernées, aux frais de
l'auteur du dommage, de la décharge sauvage ou de l'enfouissement.
ARTICLE 53.Le rejet dans l'air, l'eau ou le sol d'un polluant est
soumis à une autorisation dont les conditions de délivrance sont
fixées par un décret d'application de la présente loi.
SECTION II : DES ETABLISSEMENTS CLASSES
ARTICLE 54.Sont soumises aux dispositions de la
législation et de la réglementation en vigueur sur les
établissements classés, les usines, ateliers,
dépôts, chantiers et, d'une manière générale,
les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées
ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou
privée, qui présentent ou peuvent présenter soit des
dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité
publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général,
soit des inconvénients pour commodité du voisinage.
ARTICLE 55 (1) Afin de prévenir et de contrôler les
accidents dans les établissements classés, le responsable de
l'établissement industriel ou commercial classé est tenu de
procéder à l'ouverture dudit établissement, à une
étude des dangers.
(2) L'étude des dangers prévus à
l'alinéa (1) ci-dessus doit comporter les indications suivantes : le
recensement et la description des dangers suivant leur origine interne ou
externe ; Les risques pour l'environnement et le voisinage ; La justification
des techniques et des procédés envisagés pour
prévenir les risques, en limiter ou en compenser les effets ; la
conception des installations ; les consignes d'exploitation ; les moyens de
détection et d'intervention en cas de sinistre.
ARTICLE 56 (1) L'exploitant de tout établissement de
première ou de deuxième classe, tel que défini par la
législation sur les établissements classés, est tenu
d'établir un plan d'urgence propre à assurer l'alerte des
autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de
sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel et les
moyens pour circonscrire les causes du sinistre.
(2) Le plan d'urgence doit être agréé par les
Administrations compétentes qui s'assurent périodiquement du bon
état et de la fiabilité des matériels prévus pour
la mise en oeuvre du plan.
SECTION III : DES SUBSTANCES CHIMQIES NOCIVES ET/OU
DANGEREUSES
ARTICLE 57(1) Les substances chimiques nocives et/ou dangereuses
qui, en raison de leur toxicité, ou de leur concentration dans les
chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de
présenter un danger pour la santé humaine, le milieu naturel et
l'environnement en général, lorsqu'elles sont produites,
importées sur le territoire national ou évacuées dans le
milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des
Administrations techniques compétentes, en relation avec
l'Administration chargée de l'environnement.
(2) Les substances radioactives sont régies par une loi
particulière.
ARTICLE 58.Un décret d'application de la présente
loi, pris sur rapport conjoint des
Administrations compétentes, réglemente et fixe :
les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques
destinées à la commercialisation, à la composition des
préparations mises sur le marché, le volume à
commercialiser ; la liste des substances dont la production, l'importation, le
transit et la circulation sur le territoire national sont interdits ou soumis
à autorisation préalable des Administrations chargées du
contrôle et de la surveillance des substances chimiques, nocives et
dangereuses ; les conditions, le mode, l'itinéraire et le calendrier de
transport, de même que toutes prescriptions relatives au conditionnement
et à la commercialisation des substances susvisées ; les
conditions de délivrance de l'autorisation préalable ; la liste
des substances dont la production, l'importation, le transit et la circulation
sur le territoire national sont autorisés.
ARTICLE 59 (1) Les substances chimiques, nocives et dangereuses
fabriquées, importées ou mises en vente en infraction aux
dispositions de la présente loi sont saisies par les agents
habiletés en matière de répression des fraudes, ou ceux
assermentés des administrations compétentes.
(2) Lorsque les substances visées au (1) présentent
un danger réel et imminent, elles doivent être détruites ou
neutralisées dans les meilleurs délais par les soins des
Administrations visées à l'alinéa (1) ci-dessus, aux frais
de l'auteur de l'infraction.
SECTION IV : DES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES
ARTICLE 60 (1) Sont interdites les émissions de bruits et
d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de
constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte
à l'environnement.
(2) Les personnes à l'origine de ces émissions
doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer,
les prévenir ou en limiter la propagation sans nécessité
ou par manque de précaution.
(3) Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent prendre
toutes mesures exécutoires destinées, d'office, à faire
cesser le trouble. En cas de nécessité, elles peuvent
requérir le concours de la force publique.
ARTICLE 61.Un décret d'application de la présente
loi, pris sur rapport conjoint des
Administrations compétentes détermine : le cas et
les conditions dans lesquelles sont interdits ou réglementés les
bruits causés sans nécessité absolue ou dus à un
défaut de précaution ; Les conditions dans lesquelles les
immeubles, les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou
agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers
possédés, exploités ou détenus par toute personne
physique ou morale, doivent être exploités, construits ou
utilisés de manière à satisfaire aux dispositions de la
présente loi et de ses textes d'application ; Les conditions dans
lesquelles toutes mesures exécutoires doivent être prises par les
communes et destinées, d'office, à faire cesser le trouble, sans
préjudices des condamnations pénales éventuelles ; les
délais dans lesquels il doit être satisfait aux dispositions de la
présente loi à la date de publication de chaque règlement
pris pour son application.
CHAPITRE V : DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET
DE LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
ARTICLE 62.La protection de la nature, la préservation des
espèces animales et végétales et de leurs habitats, le
maintien des équilibres biologiques et des écosystèmes, et
la conservation de la diversité biologique et génétique
contre toutes les causes de dégradation et les menaces d'extinction sont
d'intérêt national. Il est du devoir des pouvoirs publics et de
chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel.
ARTICLE 63.Les ressources naturelles doivent être
gérées rationnellement de façon à satisfaire les
besoins des générations actuelles sans compromettre la
satisfaction de ceux des générations futures.
ARTICLE 64 (1) L'utilisation durable de la diversité
biologique du Cameroun se fait notamment à travers : un inventaire des
espèces existantes, en particulier celles menacées d'extinction ;
des plans de gestion des espèces et de préservation de leur
habitat ; un système de contrôle d'accès aux ressources
génétiques.
(2) La conservation de la diversité biologique à
travers la protection de la faune et de la flore, la création et la
gestion des réserves naturelles et des parcs nationaux sont
régies par la législation et la réglementation en
vigueur.
(3) L'Etat peut ériger toute partie du territoire national
en une aire écologiquement protégée. Une telle aire fait
l'objet d'un plan de gestion environnemental.
ARTICLE 65 (1) L'exploitation scientifique et l'exploitation des
ressources biologiques et génétiques du Cameroun doivent
être faites dans des conditions de transparence et de collaboration
étroite avec les institutions nationales de recherche, les
communautés locales et de manière profitable au Cameroun dans les
conditions prévues par les conventions internationales en la
matière dûment ratifiées par le Cameroun, notamment la
Convention de
Rio de 1992 sur la diversité biologique.
(2) Un décret d'application de la présente loi
détermine les sites historiques, archéologiques et scientifiques,
ainsi que les sites constituant une beauté panoramique
particulière et organise leur protection et les conditions de leur
gestion.
ARTICLE 67 (1) L'exploration et l'exploitation des ressources
minières et des carrières doivent se faire d'une façon
écologiquement rationnelle prenant en compte les considérations
environnementales.
TITRE IV : DE LA MISE EN OEUVRE ETU DU SUIVI DES
PROGRAMMES
CHAPITRE UNIQUE : DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS
ARTICLE 72.La participation des populations à la gestion
de l'environnement doit être encouragée, notamment à
travers : le libre accès à l'information environnementale, sous
réserve des impératifs de la défense nationale et de la
sécurité de l'Etat ; des mécanismes consultatifs
permettant de recueillir l'opinion et l'apport des populations ; la
représentation des populations au sein des organes consultatifs en
matière d'environnement ; la production de l'information
environnementale ; la sensibilisation, la formation, la recherche,
l'éducation environnementale.
ARTICLE 73.L'enseignement de l'environnement doit être
introduit dans les programmes d'enseignement des cycles primaire et secondaire,
ainsi que des établissements d'enseignement supérieur.
ARTICLE 74.Afin de renforcer la prise de conscience
environnementale dans la société ainsi que la sensibilisation et
la participation des populations aux questions environnementales, les
Administrations chargées de l'environnement, de la communication et les
autres Administrations et organismes publics concernés organisent des
campagnes d'information et de sensibilisation à travers les média
et tous autres moyens de communication.
A cet égard, ils mettent à contribution les moyens
traditionnels de communication ainsi que les autorités traditionnelles
et les associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement et du
développement.
TITRE V : DES MESURES INCITATIVES
ARTICLE 75.Toute opération contribuant à enrayer
l'érosion, à combattre efficacement la désertification, ou
toute opération de boisement ou de reboisement, toute opération
contribuant à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources
renouvelables notamment dans les zones de savane et la partie septentrionale du
pays bénéficie d'un appui du Fonds prévu par la
présente loi.
ARTICLE 76 (1) Les entreprises industrielles qui importent des
équipements leur permettant d'éliminer dans leur processus de
fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre notamment le
gaz carbonique, le chlorofluorocarbone, ou de réduire toute forme de
pollution bénéficient d'une réduction du tarif douanier
sur ces équipements dans les proportions et une durée
déterminées, en tant que de besoins, par la loi de Finances.
(2) Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des
actions de promotion de l'environnement bénéficient d'une
déduction sur le bénéfice imposable suivant des
modalités fixées par la loi des Finances.
TITRE VI : DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS
CHAPITRE I : DE LA RESPONSABILITE
ARTICLE 77(1) Sans préjudice des peines applicables sur le
plan de la responsabilité pénale, est responsable civilement,
sans qu'il soit besoin de prouver une faute, toute personne qui, transportant
ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques, nocives et
dangereuses, ou exploitant un établissement classé, a
causé un dommage corporel ou matériel se rattachant directement
ou indirectement à l'exercice des activités
susmentionnées.
(2) La réparation du préjudice visé à
l'alinéa (1) du présent article est partagée lorsque
l'auteur du préjudice prouve que le préjudice corporel ou
matériel résulte de la faute de la victime. Elle est
exonérée en cas de force majeure.
ARTICLE 78.Lorsque les éléments constitutifs de
l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial,
artisanal ou agricole, le propriétaire, l'exploitant, le directeur, ou
selon le cas, le gérant peut être déclaré
responsable du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de
l'infraction, et civilement responsable de la remise en l'état des
sites.
CHAPITRE II : DES SANCTIONS PENALES
ARTICLE 79.Est punie d'une amende de deux millions (2.000.000)
à cinq millions
(5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne ayant : réalisé, sans étude d'impact, un projet
nécessitant une étude d'impact ; réalisé un projet
non conforme aux critères, normes et mesures énoncés pour
l'étude d'impact ; empêché l'accomplissement des
contrôles et analyses prévus par la présente loi et/ou par
ses textes d'application.
ARTICLE 80.Est punie d'une amende de cinquante millions
(50.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de FCFA et d'une peine
d'emprisonnement à perpétuité, toute personne qui
introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire
camerounais.
ARTICLE 81(1) Est punie d'une amende de dix (10) millions
à cinquante (50) millions de
FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq
(5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui importe,
produit, détient et/ou utilise contrairement à la
réglementation, des substances nocives ou dangereuses.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est
doublé.
ARTICLE 82 (1) Est punie d'une amende d'un million (1.000.000)
à cinq millions
(5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui pollue, dégrade les sols et sous sols, altère la
qualité de l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la
présente loi.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est
doublé.
ARTICLE 83. (1) Est puni d'une amende de dix millions
(10.000.000) à cinquante millions
(50.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, tout
capitaine de navire qui se rend coupable d'un rejet dans les eaux maritimes
sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou d'autres substances liquides
nocives pour le milieu marin, en infraction aux dispositions de la
présente loi et de ses testes d'application ou des conventions
internationales relatives à la prévention de la pollution marine
auxquelles le Cameroun est partie.
(2) Lorsque le navire en infraction est un navire autre qu'un
navire citerne et de jauge brute inférieure à quatre cents (400)
tonneaux, les peines prévues à l'alinéa
précédent du présent article sont réduites, sans
que le minimum de l'amende puisse être inférieur à un
million (1.000.000) de FCFA.
(3) En cas de récidive, le montant maximal des peines est
doublé.
(4) Les pénalités prévues par le
présent article ne s'appliquent pas aux rejets effectués par un
navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autres navire,
ou pour sauver des vies humaines, ni aux déversements résultant
de dommages subis par le navire sans qu'une faute ne puisse être
établie à l'encontre de son capitaine ou de son
équipage.
ARTICLE 84 (1) Est punie d'une amende de cinq cent mille
(500.000) à deux millions
(2.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en
infraction aux dispositions de la présente loi.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est
doublé.
ARTICLE 85.Les sanctions prévues par la présente
loi sont complétées par celles contenues dans le Code
pénal ainsi que dans différentes législations
particulières applicables à la protection de l'environnement.
ARTICLE 86.La sanction est doublée lorsque les infractions
suscitées sont commises par un agent relevant des Administrations
chargées de la gestion de l'environnement, ou avec sa
complicité.
ARTICLE 87.Les dispositions des articles 54 et 90 du Code
Pénal relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne
sont pas applicables aux sanctions prévues par la présente
loi.
CHAPITRE III : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
ARTICLE 88 (1) Sans préjudice des prérogatives
reconnues au ministère public, aux officiers de police judiciaire
à compétence générale, les agents
assermentés de l'Administration chargée de l'environnement ou des
autres Administrations concernées, notamment ceux des domaines, du
cadastre, de l'urbanisme, des travaux publics, des forêts, de la marine
marchande, des mines, de l'industrie, du travail et du tourisme sont
chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en
répression des infractions aux dispositions de la présente loi et
de ses textes d'application.
(2) Les agents mentionnés à l'alinéa (1)
ci-dessus prêtent serment devant le tribunal compétent, à
la requête de l'Administration intéressée, suivant des
modalités par un décret d'application de la présente
loi.
(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents
assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.
ARTICLE 89.Toute infraction constatée fait l'objet d'un
procès-verbal régulier. La recherche et la constatation des
infractions sont effectuées par deux (2) agents qui cosignent le
procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à
l'inscription en faux.
ARTICLE 90 (1) Tout procès-verbal de constatation
d'infraction doit être transmis immédiatement à
l'Administration compétente qui le fait notifier au contrevenant.
Celui-ci dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de
cette notification pour contester le
Procès-verbal.
Passé ce délai, toute contestation devient
irrecevable.
(2) En cas de contestation dans les délais prévus
à l'alinéa (1) du présent article, la réclamation
est examinée par l'Administration compétente.
Si la contestation est fondée, le procès-verbal est
classé sans suite.
Dans le cas contraire, et à défaut de transaction
ou d'arbitrage définitifs, l'Administration compétente
procède à des poursuites judiciaires conformément à
la législation en vigueur.
CHAPITRE IV : DE LA TRANSACTION ET DE L'ARBITRAGE
ARTICLE 91 (1) Les Administrations chargées de la gestion
de l'environnement ont plein pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce
faire, être dûment saisies par l'auteur de l'infraction.
(2) Le montant de la transaction est fixé en concertation
avec l'Administration chargée des finances. Ce montant ne peut
être inférieur au minimum de l'amende pénale
correspondante.
(3) La procédure de transaction doit être
antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle,
sous peine de nullité.
(4) Le produit de la transaction est intégralement
versé au Fonds prévu par la présente loi.
ARTICLE 92.Les parties à un différend relatif
à l'environnement peuvent le régler d'un commun accord par voie
d'arbitrage.
ARTICLE 93. (1) Les autorités traditionnelles ont
compétence pour régler des litiges liés à
l'utilisation de certaines ressources naturelles, notamment l'eau et le
pâturage sur la base des us et coutumes locaux, sans préjudice du
droit des parties au litige d'en saisir les tribunaux compétents.
(2) Il est dressé un procès-verbal du
règlement du litige. La copie de ce procès-verbal dûment
signé par l'autorité traditionnelle et les parties au litige ou
leurs représentants est déposée auprès de
l'autorité administrative dans le ressort territorial de laquelle est
située la communauté villageoise où a eu lieu le
litige.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 94.Les écosystèmes de mangroves font
l'objet d'une protection particulière qui tient compte de leur
rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité
biologique marine et le maintien des équilibres écologiques
côtiers.
ARTICLE 95.L'Etat assure la conservation « in situ » et
« ex situ » des ressources génétiques suivant des
modalités fixées par des lois particulières.
ARTICLE 96 (1) Toute décision prise ou autorisation
donnée au titre de la présente loi sans l'avis préalable
de l'Administration chargée de l'environnement requis par ladite loi,
est nulle et de nul effet.
(2) Toute personne ayant intérêt à agir peut
en invoquer la nullité.
(3) Des décrets d'application de la présente loi
fixent, suivant le cas, les modalités suivant lesquelles est
donné l'avis préalable de l'Administration chargée de
l'environnement.
ARTICLE 97.Des décrets d'application de la présente
loi en précisent, en tant que de besoin, les modalités.
ARTICLE 98 (1) La présente loi s'applique sans
préjudice des dispositions non contraires des lois particulières
en vigueur en matière de gestion de l'environnement.
(2) Toutefois, sont abrogées les dispositions de l'article
4(1) premier tirer de la loi n°89/27 du 29 décembre 1989 portant
sur les déchets toxiques et dangereux.
ARTICLE 99.La présente loi sera enregistrée,
publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais./
N°2 : CARTE DU LITTORAL CAMEROUNAIS
BIBLIOGRAPHIE
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KOYOK JACQUELINE, communication et éducation dans
la protection des écosystèmes côtiers et marins du
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UICN 1986-2006 : 20 ans de loi littoral, bilan et
propositions des espaces naturels, décembre 2006
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JEAN CLAUDE TEKEU, rapport sur la pratique des EIE au
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www.matee.gov.ma/publication/dwn/littoral/littoral_final.pdf
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4)- AUTRES DOCUMENTS CONSULTES, ET QUELQUES LIENS
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VISITES
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du conseil du 30 mai 2002, JO L 148 du 6/6/02
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du SIG p 16-17) institut de géographie tropicale d'Abidjan
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multisource de l'étude de l'occupation du sol pour l'analyse de la
dynamique spatiale sur la bande littorale du Togo, p 37-40
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COM (2007) 308, JO C 191 du 17/8/2007
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l'observatoire mondial de la viabilité énergétique
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n°4, p 451-468
* 3 Alain Miossec,
Géographie humaine des littoraux maritimes, éditions
SEDES, Paris,1998, p. 12
* 4 A. Miossec, op.cit., p.
13
* 5 « La zone
côtière est riche de variété naturelle, commerciale,
récréative, écologique, industrielle, de ressources
esthétiques représentant un potentiel de valeur autant dans le
présent que le futur pour le bien être de la
nation ».
* 6 Idem, p. 14
* 7 El Watan du 1/10/2007,
interview du Dr Yacine Hemdane (Spécialiste en dynamique
côtière et sous marine et aménagement des littoraux, et
enseignant chercheur à l'ISMAL)
* 8 D'après le Pr. Pius
Ottou, le taux d'urbanisation est passé de 5% à 9% dans le
littoral Camerounais, émission radio diffusé
« Electorat » du 9/8/08 sur la chaîne Magic FM
* 9 Abdellah
Laouina, « La population côtière (zone
côtière à moins de 60 km du littoral) représente
plus de 60 % de la population mondiale et continue de croître rapidement
par immigration; le taux sera de 75 % en 2020 ». Le littoral
marocain, milieu côtier et marin, p 189
* 10 Plus de 50% des rivages
marins de la terre régressent d'après un rapport de l'
ONU 1983
* 11 Mr Elias Abi Rizk,
l'évolution du trait de côte libanais de 1962 et 2003,
Mémoire du 29 Juillet 2005, inédit, Conservatoire National des
Arts et Métiers, Ecole Supérieure des Géomètres et
Topographes, p. 4
* 12 Koyok J.,
« Communication et éducation dans la protection des
écosystèmes côtiers et marins du
Cameroun, »Confédération des Organisations
Environnementales Non Gouvernementales (CONGAC), Douala, Cameroun,
www.unesco.org/cs/pub/info/info7f.pdf
* 13 Rapport 2006 du PNUE-WCMC
sur la disparition des mangroves
* 14 Alain Miossec, op.cit., p.
68-69
* 15 Idem, p. 81
* 16 Directeur du Centre des
ressources littorales de l'Université de Rhodes Island (Etats-Unis),
dans une interview accordé à Lucía Iglesias Kuntz,
journaliste au Courrier de l'UNESCO, il préconise l'utilisation
de programme de gestion intégrée du littoral (PGLI), face
à l'urgence de protéger le
littoral,www.unesco.or/courrier/2001_11/htm
* 17 Chercheur au CERDIE
* 18 Loi cadre du 5 août
1996 relative à la gestion de l'environnement
* 19 Le Guide du territoire
durable-l'agenda 21 pour les collectivités territoriales et leur
partenaires, Jean-Marc Lorach, Étienne de Quatrebarbes, avec la
participation de Guillaume Cantillon, Pearson Education, 2002
* 20 Rapport du profil du
Cameroun application d'action 21, examens des progrès accomplis depuis
la conférence des nations unies sur l'environnement et le
développement,
1997,www.sommetjohannesburg.org/pays/frame-cameroun.html
* 21Agenda 21 chap. 17
alinéa (e)
* 22 Création de l'aire
protégé Campo'o- Ma'an
* 23 Notes du Pr. Michel
Prieur, DICE, environnement marin et côtier, p 11
* 24 Objet du décret
n° 94/167 du 29 Août 1994 portant ratification de la Convention
Cadre sur les Changements Climatiques et de la Convention sur la
Diversité Biologique;
* 25 Art., cit., Rapport...
1997
* 26 Qui traite de la
responsabilité des sanctions
* 27 Chapitre 3 traitant des
principes fondamentaux
* 28 Le Cameroun a
ratifié la convention de bale le 11 février 2001. il est donc
membre des deux conventions ; mais il faut rappeler que celle de Bamako a
plus d'impact au niveau continental dans la mesure ou les pays africains
insatisfaits de la lettre de Bale qui traite exclusivement des
réductions des mouvements transfrontières de déchets
dangereux ont, sous l'égide de l'OUA ratifiés Bamako qui elle
interdit totalement tout mouvement transfrontière de déchets
dangereux en Afrique
* 29 « Au Cameroun
par exemple, la raffinerie à Limbé, la sortie du pipe line
Tchad-Cameroun à Kribi et les exploitations offshore de la Guinée
Equatoriale au large du Golfe de Guinée entraînent un trafic
maritime de transport d'hydrocarbures important et soutenu avec des risques
croissants de pollution de la côte Camerounaise » ;
« Détection des nappes d'hydrocarbures par morphologie
mathématique : application à l'imagerie RSO au large du littoral
camerounais » in le milieu côtier et les ressources
halieutiques ; Thomas Florent Noël KANAA , Grégoire
MERCIER, Emmanuel TONYE et Vincent de Paul ONANA, p 26
* 30 MEAO magazine
n° 1 avril 2003 p16, « la COTCO dévoile sa
stratégie »
* 31 Pr. Kamto, droit
de l'environnement en Afrique, Edicef, 1996, p 266
* 32 Koyok J, art.,
cit,www.unesco.org/cs/pub/info7f/info.pdf
* 33 L'érosion
côtière fait disparaître 50 mètres de terres chaque
année dans certaines zones du Golfe de Guinée
* 34
www.d-p.info/fr/pages/recherche.php
* 35 Koyok J, dit :
« L'espace marin et côtier est par ailleurs confronté
à une quasi-absence de réglementation environnementale nationale
spécifique et ne peut tirer, à l'heure actuelle, sa protection
juridique que des conventions internationales auxquelles le Cameroun a
adhéré» ,art.cit.,Communication...
* 36 Pr. Maurice Kamto,
Droit et Politiques Publiques de l'Environnement au Cameroun,
Yaoundé, CERDIE, Avril 1992, www.wagne.net/ecouox/ecod3/dossier1.htm
* 37 Appellation
américaine de l'EIE
* 38 M. Denoix de Saint
Marc « le rapport d'impact sur l'environnement »,
R.J.E, 1976, n°3-4 p 250
* 39 Notes du Dr Ntonga Mbomba,
droit de l'environnement au Cameroun, université de yaounde II, 2OO5
* 40 Pr. Michel Prieur,
droit de l'environnement, p.62 et 66, 12/03
* 41 Corinne Lepage Jessua,
audit environnemental, Paris, Dunod, 1992, p.25
* 42 Pour l'installation de
nouveaux équipements assez dangereux (cuves pour des produits hautement
toxiques), la société ADER installé dans la zone portuaire
du Wouri, est en phase finale de réalisation d'une EIE de son projet sur
la zone portuaire et le Wouri
* 43 Plan national d'action
pour l'environnement. Nombre de pays africains et même du Nord
l'adoptèrent sous des appellations différentes tel que le PNGE au
Cameroun
* 44 Pr. Kamto, op.cit., 1996
p. 85
* 45 ONUDI,
« dimension industrielle du développement durable au
Cameroun », p 20
* 46 Méthode allemande
de planification par objectifs proposée par la GTZ à laquelle
le Cameroun a eu recours pour son PNGE
* 47 Profil du Cameroun
application d'action 21 examen des progrès accomplis depuis la
conférence des nations unies sur l'environnement et le
développement, 1997,
www.sommetjohannesburg.org/pays/frame-cameroun.html
* 48 Par rapport aux
schéma directeur et plan directeur qui sont plus incitatif que
contraignant
* 49 Résume du
schéma d'aménagement du littoral nord Cameroun, juin 1986,
MINEPAT
* 50 Malheureusement peu
applique au constat fait de la pollution industrielle du littoral camerounais.
Cas de la SONARA, master plan de Limbe, 2008
* 51 Pr. Kamto, op.cit., 1996,
p 87
* 52 Rapport final du
Schéma d'aménagement de Douala, MEAL, juin 1986, p. 49,
MINEPAT
* 53 Voir la forme et
présentation d'un schéma d'aménagement du territoire en ce
qui concerne ses parties et chapitres qui constituent le capital /atout de la
région considérée
* 54Rapport final du
schéma directeur de l'aménagement du littoral nord Cameroun, p
13, MINEPAT
* 55 Schéma
d'aménagement de Douala, MEAL, p 45, MINEPAT
* 56 Insiste sur leur
établissement et l'agenda 21 y revient de façon
répétitive dans ses 40 chapitres
* 57 Association pour la
gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre
* 58 Pr. Kamto, op.cit., 1996,
p 284
* 59 Cf. agenda 21 de Rio
section 3
* 60 Mot utilisé dans le
jargon administratif pour signifier le bureau ou les services qui ont
compétence
* 61 Au vues des travaux, de sa
tenue régulière et des efforts faits quant au respect de ses
missions ...le CIME est d'après l'avis de nombres de responsables
rencontrés au MINEP le seul instrument institutionnel exception faite du
MINEP, capable en lui-même de protéger efficacement du moins a son
niveau le littoral camerounais
* 62 Voir titre I, chap. I,
section I,A : les conventions de portée universelles
* 63 Le décret 99/634
du 10/6/1999 modifie et complète certaines dispositions du
décret 94/259.
* 64 Coauteur du rapport sur
l'état de l'environnement au Cameroun présenté devant la
commission onusienne du développement durable en 1997
* 65 Mission de
développement du sud Ouest Cameroun
* 66 Cet interdit est la
résultante du schéma directeur d'aménagement de Kribi de
1966 qui peine aujourd'hui à être respecté
* 67 Dont le chef-lieu est
Kribi, 1e pourvoyeuse de devises étrangères en
matière touristique du pays. Et avec Limbe constitue les principaux
attraits touristiques du Littoral camerounais
* 68 Discours sur la
coopération MEAL/DICAL d'Emile Mendoua Mfoulou, préfet de
l'Océan,
* 69 Objet entre autre de
l'étude du Pr. Paul Tchawa sur la bande côtière
kribi-campo dans la perspective d'un tourisme durable, SNV-Cameroun, août
2004
* 70 Coopération entre
la DICAL et la MEAO, MEAO magazine N°00 p 16-17
* 71 Dans une interview
accordé à Walter Wilson Nana du journal The Postnewsline.com,
www.postnewsline.com/2006/03/magzi_is-out_fo.html
* 72 La CNIC est entrain de
s'installer dans le cadre du « yard petrolum Project » a
Limbe, master plan 2008 de la ville
* 73 Il est question de doter
chaque province du pays de sa zone industrielle
* 74 Qui à expertiser
par exemple le PIU de la COTCO ou encore commis aussi des études comme
celles sur le développement de l'écotourisme a Kribi en 2004
* 75 Qui a commis une
étude sur le profil côtier Camerounais
* 76 Comme le souligne le Dr.
Tekeu Jean Claude les EIE n'ont pas encore pris la dimension qu'elles
devraient avoir et pour de multiples raisons dont l'une est la faible
implication du MINEP dans le processus d'impact environnementale, in
« rapport sur les pratiques des EIE au Cameroun pour la commission
économique des nations unies pour l'Afrique »,
décembre 2004, p. 24
* 77Pr. Kamto, Op.cit., Avril
1992
* 78 Encore que la loi sur
l'environnement n'a pas réglé le problème du littoral.
Elle s'est plutôt contentée de le poser et d'appeler à
l'élaboration de nouveaux dispositifs législatifs,
réglementaires et même techniques pour assurer une gestion
rationnelle des zones côtières.
* 79 Le SDAU, juin 1986, du
littoral nord et Sud Ouest ne font mention nulle part des préoccupations
environnementales des zones concernées, on n y fait qu'une description
physique ; et leurs recommandations n'abordent quasiment pas le volet
environnemental
* 80 Les exploitants de ces
carrières rencontrés à Kribi et à Douala pour la
plupart d'entre eux ne savent même pas que cette activité est
règlementée. Et à cause de la diminution du sable sur les
plages ils sont obligés maintenant de façon rudimentaire (avec
des seaux et en pirogue pour ceux qui en ont) d'aller chercher le sable dans la
mer.
* 81 Voir la Lettre
Evaluation du 4/6/2007, patrick.flammarion@ecologie.gouv.fr
* 82 Comme en France avec le
décret d'application de la loi littorale qui a fait l'objet de nombreux
recours retardant ainsi sa pleine mise en oeuvre, voir document
« UICN 20 ans de loi littorale », p 9-10
* 83 Au Cameroun seul le PR ou
son PM par délégation ont la compétence de promulguer des
décrets d'application ; L'AN se contentant juste d'approuver
* 84 On peut quand même
parier qu'avec les concessions d'exploitation pour la bauxite à LOM
PANGAR en début d'année par exemple ces décrets vont
bientôt être promulgués.
* 85 ONUDI, rapport de la
dimension industrielle du développement durable au Cameroun, Août
2001, p 20
* 86 L'Administration
chargée de l'environnement s'assure, en outre, que les engagements
internationaux du Cameroun en matière environnementale sont introduits
dans la législation, la réglementation et la politique nationale
en la matière
* 87 Plan d'aménagement
de la bande côtière Kribi-Campo dans la perspective d'un tourisme
durable, août 2004
* 88 « Nous avons ainsi
pu établir que, ce littoral...subit des changements
indéniables...ceci à cause des phénomènes
d'engraissement et d'amaigrissement de la plage. Ce qui se traduit par un
changement de la morphologie littorale... Il y a donc...
rétrécissement des aires de plaisance des touristes et
érosion de la cocoteraie du haut de plage... la vitesse
d'érosion à ces endroits est estimée à 13,9 cm par
an ...La moyenne de déplacement de la ligne du rivage sur l'ensemble des
zones se situant autour de 17 cm par an au rivage de Kribi»., Tonye,
Fangue, Akono, Ozer, « Estimation de la vitesse de recul de la
ligne du rivage par télédétection sur le rivage kribien,
Cameroun », p. 35
* 89 « Beaucoup de
pays ont payé 1 lourd tribut lorsqu'il se sont rendus compte du grand
déséquilibre entre les capacités réelles des sites
et l'afflux des arrivants.» déclarait le Pr. Paul Tchawa en
août 2004
* 90 Tonye et al. art.cit. p.
34
* 91 Elle sera
remplacée par la société régionale
d'aménagement qui sera chargée de la réalisation des
études qu'elle aura faite, MINEPAT, brochure promotionnelle de la MEAO
* 92 Nous n'avons pas pu
retrouver le POS de Douala au MINURB et celui dont a pu retrouver la trace est
celui de Kribi de 1971
* 93 Réalisé par
la société AUGEA International, Mars 2008
* 94 « Plan
d'aménagement et de gestion de la bande côtière
kribi-camp'o dans la perspective d'un tourisme durable d'août
2004 » p.
* 95 Art.cit.,Rapport...avril
1997
* 96 Assistant du Pr. Tchawa,
chargé de cours au département de Géographie
Université de Yaoundé I - Laboratoire d'Electronique et de
Traitement du Signal (LETS) Ecole Nationale Supérieure Polytechnique,
Yaoundé, Cameroun.
* 97 «
18e projet Plan d'aménagement de la bande
côtière de Kribi-Campo Cameroun, 4ème Prix du
Développement Durable Touristique », les sommets du tourisme,
Chamonix-Mont-blanc, 2004 p. 6
* 98 Format sous lequel devait
se présenter les rapports devant cette commission
* 99 de la division du
développement et des politiques environnementales du MINEP
* 100 Cette faiblesse
étant surtout la résultante du peu de moyens de ce
comité
* 101 Pr.Kamto, op.cit., 1996,
p. 105
* 102 Idem, p. 105
* 103 Fangue,art.cit., p.
6
* 104 Le Pr. Kamto parlera de
la nécessité d'une rénovation institutionnelle, idem, p.
106
* 105 Il semblerait que si
bon nombre de comités et commissions sont restés sur le papier
c'est par manque de moyens ; source : de la direction du
développement et des politiques environnementalistes
* 106 Par des visites dans les
unités industrielles installées sur le littoral, entretien avec
le responsable de la sécurité et de l'environnement d'ADER
-Cameroun, Mr Meva'a Bisse
* 107 Les principaux ports que
sont Bonaberi et Limbe y sont situés
* 108 Dans le master plan de
limbe 2008, cela est décrié pour la SONARA et une des
recommandations est de prendre les mesures adéquates pour endiguer le
problème
* 109 Il y a quelques
années de cela, des pêcheurs avaient fait la découverte
de plusieurs bancs de poissons morts au large des côtes ; les
populations qui en avaient consommées eurent de graves maladies. Ce
furent principalement la SOCAPALM et HEVECAM, situés dans les environs
qui furent indexés
* 110 MEAO magazine
n°1, protection de l'environnement : « la COTCO
dévoile sa stratégie », p. 16-17
* 111 La COTCO parle d'une
somme de 0,8 millions de dollars en termes de dédommagement alors que
l'EIE des hollandais parle d'une somme d'a peu près 29 millions de
dollars pour l'efficacité de ce PIU. in « plan
d'aménagement et de gestion de la bande côtière
Kribi-Campo dans la perspective d'un développement durable
SNV-Cameroun » sous la coordination du Pr. Tchawa, p 57
* 112 Le fonctionnaire
camerounais est l'un des plus corrompus au monde, voir classement Transparency
International de 1998 et 1999
* 113 L'information participe
à l'éducation et à la sensibilisation du public ; elle
renseigne et accroît les connaissances du public. L'information est un
outil indispensable à la prise de décision. L'information
environnementale est une pierre angulaire dans le domaine de gestion de
l'environnement ; elle permet d'obtenir les indicateurs du l'environnement et
du développement.
* 114 S. Nguiffo, D.
Djiraibbe, H. Ballande, oléoduc Tchad- Cameroun :
« le risque et les nuisances pour les populations
africaines, les bénéfices pour les compagnies
pétrolières occidentales », 2000,
www.amisdelaterre.org/Les-risques-et-les-nuisances-pour.html
* 115 Idem, p. 53
* 116 « Les
informations statistiques existent... mais celles-ci ne sont pas encore
classées dans un canevas pour la comptabilité environnementale
car elles ne prennent pas en compte les problèmes liés à
l'environnement. » idem, p. 51
du même rapport
* 117 Idem, p. 52
* 118 Comme
l'évaluation des pollutions industrielles faite par le PNGE qui n'a pu
avoir lieu que grâce a l'appui du PNUD et l'appui technique de l'ONUDI
(Octobre 1995)
119 Qui est prôné par et pour tous, voir
recommandation du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002
relative à la mise en oeuvre d'une stratégie de gestion
intégrée des zones côtières en Europe
* 120 Rapport de la cellule du
Maroc, 2006 p 6,
www.matee.gov.ma/publication/dwn/littoral/littoral_final.pdf
* 121 Aménageurs de la
direction de l'AT au MINPAT et Urbanistes rencontrés au MINURB du
service des POS
* 122 Art.cit., lettre
Evaluation..., p. 32-33
* 123 Sur l'exemple des
schémas national, régional et locaux marocains
* 124 Alain Miossec, op.cit.,
p.90
* 125 C'est le sacerdoce de
Mr Fretey, coordinateur scientifique du programme de conservation des tortues
marines pour l`Afrique centrale, qui a réussi le jumelage du village
d'Ebodje avec celui français de Courteranges et est allé
jusqu'à oeuvrer pour la création d'un musée de la tortue
géante dans la localité, MEAO magazine n° 01 p.
20
* 126 CNCEDD et FNEDD
* 127 Rapport de la cellule du
littoral Marocain, 1996
* 128 Les différentes
activités qui s'exercent sur le littoral
* 129 in
« protection du littoral algérien entre politique et pouvoir
locaux : le cas d'Arzew », résumé,
www.vertigo.uqam.ca/no/7
no3/art 22vol7no3/frame_article.html
* 130 p. 37-40
* 131 Le facteur temporel est
très important dans la protection de l'environnement /littoral et
constitue à la fois un atout dans la prévision et un
désavantage lorsqu'il s'agit de résoudre en urgence
* 132 Cameroon
Tribune : « Développement durable, une urgence
planétaire et... camerounaise » ; Paulette Ngo
Mbogba ; p 9 ; (23/08),
* 133 Sénèque
cité par J.M. Miossec, Géographie humaine... p 357
* 134 Terme employé par
Florence Raynal
* 135 2 exemples : la
vente massive de terre dans la région de Camp'o ; et la ville de
Kribi par exemple est celle qui au Cameroun compte le plus grand nombre de
litiges fonciers que ce soit entre particuliers qu'avec le MINDAF
* 136 Jouini
Ezzeddine, « la protection de l'environnement côtier en
Tunisie », faculté de droit et des sciences politiques de
Tunis
* 137 Florence Raynal
« le conservatoire du littoral : une vue imprenable sur la
mer » p 3, articles `'label France'',
www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/environnement-1042/environnement-developpement
durable
* 138 Yelles N., 1997, Espaces
protégés et tourisme de nature sur le littoral atlantique
français, stratégies et enjeux, thèse de
géographie, Paris, p.380
* 139 Roland Paskoff, une
exception française : le conservatoire du littoral,
http//fig-st-die.education.fr/actes/actes_99/littoral/article.htm
* 140 Rapport FAO sur
l'écosystème de mangrove et des zones humides, il faut sauver le
bois rouge ou la mangrove du littoral Camerounais, février 2006
* 141 L'Etat français
avait octroyé une somme de 30 millions de dollars en 1996 pour ses
missions
* 142 « Il est
important de rechercher une diversification des instruments à la
disposition des pouvoirs publics : le recours à des instruments
économiques et incitatifs pourrait être
développé ».Caroline Vendryes et Patrick Flammarion,
lettre evaluation du 4/6/07, introduction ,
www.ecologie.gouv.fr/Littoral-enjeux-et-instruments.html
* 143 M. Kamto,Op.,cit., p.
102
* 144 Idem, p. 104
* 145 Tanguy Pinault pense
que « le tourisme moderne est né sur le littoral », in
« le tourisme littoral à travers la notion de capacité
d'accueil », revue juridique NEPTUNUS, p 1 ,
www.droit.univ-nantes.fr/labos/cdmo/centre-droit-maritime-oceanique/cdmo/neptunus/nept/nep11/nep11_2.pdf
* 146 Ibidem
* 147 Tonye et al op.cit.,
« A cause de son pouvoir attractif, la plage kribienne est
considérée comme `' la côte d'azur du Cameroun'' car
les activités touristiques s'y sont développé de
façon exponentielle », p. 34
.
* 148 Pr.Kamto, op.cit., p.
279
* 149 Rapport sur la Pratique
des Etudes d'Impact Environnemental (EIE) au Cameroun. Préparé
pour la Commission Economique pour l'Afrique de Nations Unies Dr Tekeu
Jean-Claude, p 4
* 150 Qui se trouve à
une dizaine de kilomètre de Kribi centre et de Campo'o ; les
terrains que la MAETUR y a aménagés sont pour les constructions
déjà faites respectueuses de l'environnement littoral , par les
limites devant le front de mer, les interdictions d'exploiter le sable des
plages de cette zone,
* 151 Voir El Watan du
13/12/03, communiqué final du séminaire sur la protection du
littoral des 11-12/12/2003 sur l'incapacité de nombre de techniques,
outils et instruments et qui, comme palliatif , recommandent la GIZC
* 152 Pour des raisons de
volume, vu que le décret 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation
du MINEP compte 43 pages, il nous est impossible de l'insérer dans notre
travail par souci d'équilibre de celui-ci.
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