REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO
FACULTE DE DROIT
B.P. 4745 KINSHASA II
LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EXPLOITANT AERIEN
EN
DROIT CONGOLAIS.
« Le cas du crash aérien survenu
au
Marché Type K »
KABONGO
KABONGO
Graduée en
Droit
Mémoire
présenté et défendu en vue de
l'obtention du
grade de Licenciée en Droit
Option :
Droit Economique et Social
Directeur : Prof. Dr KUMBU ki NGIMBI
Rapporteur : C.T. LOBO KWETE
Année Académique : 2009 -
2010
I
EPIGRAPHE
« En effet, point n'est
besoin de démontrer l'importance et le rôle primordial du
transport aérien dans le développement socio-économique,
du commerce et du tourisme dans ce vaste pays surtout dans cette phase de
reconstruction nationale.
Pour que la République
Démocratique du Congo participe efficacement et de manière
rentable au système de transport aérien international
caractérisé notamment par la libéralisation, la
globalisation et la mondialisation, il doit veiller à garantir un
transport aérien sûr et rapide répondant aux exigences de
sécurité, de viabilité et de fiabilité.
Cet objectif ne peut être
atteint que si l'ensemble de l'arsenal juridique régissant ce secteur
est connu et rigoureusement appliqué. »
LUHONGE KABINDA NGOY
II
A mon papa Victor David KABONGO,
Je dédie ce mémoire.
III
REMERCIEMENTS
La réalisation et l'existence
effective de ce travail qui couronne la fin du 2ème cycle de
nos études universitaires ont été l'oeuvre d'une franche
et sincère collaboration de plusieurs personnes : Professeurs,
Chefs des travaux, Assistants, Parents, Collègues, ami(es),
connaissances, etc....
Nous tenons à exprimer ici notre
indéfectible reconnaissance à toutes ces personnes qui, de
près ou de loin, nous ont assistées à réaliser ce
travail par leur savoir, savoir-faire, savoir-être, par leur aide
matérielle et affective.
Sans minimiser la part d'un chacun, nous
adressons nos remerciements particuliers d'abord au Professeur KUMBU ki NGIMBI
qui, en dépit de ses multiples occupations, a bien voulu assurer la
direction de ce mémoire ; ensuite au Chef des travaux LOBO KWETE
pour sa disponibilité et sa contribution.
Nous ne saurions remercier assez notre
chère maman Charlotte pour son affection maternelle à notre
égard.
A vous mes petits frères et soeurs
Bénédicte, Meta, Junior, Maryse, Naomie, Merveilles, Salomon,
Rapha, Niclette, Joseph, Jephté et Shabani, que ce mémoire vous
serve d'exemple et de stimulant.
A cet hommage, nous associons
également les familles MUBAKE, MUKENDI, KANYAMA, KALOMBOLO, MWEPU,
TSHIBANGU et BOKOKA pour leur soutien tant moral, matériel que
financier.
Une dette de reconnaissance nous lie à notre
chère tante KAYIBA Monique pour sa confiance en nous.
De même, nous exprimons notre
gratitude au Professeur MUBAKE Michel, à Maître Jean-Oscar MUKADI
pour la documentation mise à notre disposition pendant la période
de recherches.
A Mariam ISSA, Olivier NTUMBI et
Timothée KAYEMBE, vos sollicitudes nous ont accompagnées et
soutenues à tout moment.
Enfin, nos sincères remerciements
s'adressent à William BADIBANGA TSHIBANGU pour son estime en notre
personne.
KABONGO KABONGO
IV
LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS
- A.A.C : Autorité de l'Aviation Civile
- AMCI : Air Lift, Maintenance, Crew and Insurance
- Art : Article
- B.A.A.A : Bureau d'archive des Accidents
Aéronautiques
- CC L III : Code Civil Livre Trois
- L.T.A : Lettre de Transport Aérien
- OACI : Organisation de l'Aviation Civile
Internationale
- Ord. : Ordonnance
- Ord-L : Ordonnance-Loi
- POR : Partie Occasionnellement Roulable
- RVA : Régie des Voies Aériennes
- SONAS : Société Nationale d'Assurance
- TAN GROUP : Trans Aviation Net Work Group
- TGI : Tribunal de Grande Instance
- Tripaix : Tribunal de Paix
V
Crash Air France
Toronto, août 2005
1
INTRODUCTION
1. PROBLEMATIQUE
L'exploitation des
services aériens par les compagnies aériennes privées,
consécutives à la libéralisation du transport
aérien consacrée par l'Ordonnance-loi n° 78-009 du 29 mars
1978 portant réglementation des conditions générales
d'exploitation des services aériens, a accru le nombre d'accidents
aériens ayant occasionné des pertes en vies humaines, des
lésions et blessures corporelles, des dégâts
matériels sur les personnes et biens transportés ainsi qu'aux
tiers à la surface.
Depuis, et plus
précisément lors du crash du 08 janvier 1996 de l'aéronef,
type Antonov 32, immatriculé R.A. 26222 sur « le marché
Type K », qui causa un grand accident alors qu'il amorçait les
manoeuvres de décollage sur la piste 26 de l'Aérodrome National
de Ndolo à Kinshasa, pour ne citer que ce cas, la question de la
responsabilité du transporteur ou de l'exploitant aérien s'est
posée avec beaucoup d'acuité dans la vie quotidienne du
congolais.
La Convention de Rome du
23 mai 1933 relative aux dommages causés par les aéronefs aux
tiers à la surface stipule en son article 2 « le dommage
causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se
trouvent à la surface donne droit à réparation dès
lors qu'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de
l'aéronef ».
Le crash survenu au marché Type K a
fait l'objet des poursuites judiciaires qui ont abouti à un jugement RPA
15935 rendu en date du 05 mai 1997 par le Tribunal de Grande Instance de
Kinshasa/Gombe en matière répressive au second degré. Mais
depuis que cette décision judiciaire a été prise, une
partie de victimes a pu recouvrer ses droits alors que les autres ont
été abandonnés à leur triste sort.
La République Démocratique du
Congo étant un pays où l'on admet la primauté des
conventions internationales ratifiées sur les dispositions internes
prévues, pourquoi la faiblesse dans la réparation des dommages
causés aux tiers à la surface ? A quel moment le
transporteur ou l'exploitant aérien est-il tenu responsable des dommages
causés aux tiers à la surface ? Pourquoi certains
aéronefs (Type Antonov) bien qu'interdits de vols, mais ne sont jamais
définitivement rayés de la carte aéronautique
nationale ?
2
« Le redressement économique de la
RDC dépend en partie du commerce international et du tourisme, lesquels
exigent en retour un transport sûr et fiable. Le changement intervenu au
plan politique, constitue une opportunité de développer le
transport aérien congolais et d'analyser comment il peut jouer un
rôle déterminant dans le développement du
pays ».((*)1)
Le transport aérien en
République Démocratique du Congo est régi par la
convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport
aérien international du 12 octobre 1929, dite Convention de Varsovie
(elle a été rendue applicable au Congo et Rwanda - Urundi par le
Décret du 6 janvier 1937).
Cette convention, pertinente en matière de la
responsabilité des transporteurs aériens, ne donne aucune
définition précise du transporteur aérien, de sorte que
des graves problèmes se posent quant à l'identification du
débiteur des obligations qui incombent au transporteur à
l'égard des voyageurs, expéditeurs et tiers à la
surface.
La jurisprudence viendra combler cette
lacune en estimant que le terme « transporteur »
était un concept juridique qui devrait être
apprécié selon le contexte contractuel et indépendamment
des éléments de fait relevant de l'exécution du
transport.
C'est ainsi que sont nés les concepts de transporteurs
contractuels et transporteur de fait que la convention de Guadalajara est venue
consacrer en leur donnant une définition légale.
En effet, en son article premier, la
Convention de Guadalajara définit le transporteur contractuel comme une
personne partie à un contrat de transport régi par la convention
de Varsovie et conclu avec un passager ou expéditeur ou avec une
personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur (article
premier alinéa 6).
La convention définit le transporteur de fait comme une
personne autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d'une
autorisation donnée par le transporteur aérien contractuel,
effectue tout ou partie du transport envisagé.
Il sied de savoir que
« le transporteur contractuel ne perd pas sa qualité s'il
n'exécute lui-même qu'une partie de transport, il n'en devient pas
pour autant un transporteur de fait. La partie de transport aérien que
le transporteur de fait effectue, engage sa responsabilité sur base des
dispositions de la convention de Varsovie ; alors que le transporteur
contractuel l'est pour la totalité du transport envisagé dans le
contrat ».((*)2)
La notion de transporteur aérien
étant relevée et précisée, il convient de se poser
la question de savoir si une identité peut être établie
entre la notion de transporteur aérien et celle de l'exploitant
aérien.
La notion d'exploitant est clairement
définie par les conventions de Rome de 1933 et 1952.
La convention de Rome de 1933 définit l'exploitant de
l'aéronef comme toute personne qui en a la disposition et qui en fait
usage pour son propre compte (article 4 alinéa 2).
Pour cette définition, deux propriétés
sont attribuées à l'exploitant d'aéronef à
savoir : la disposition de l'aéronef et l'usage pour son propre
compte. Donc, l'exploitant n'est pas celui qui dispose seulement de
l'aéronef mais qui, en plus, en fait usage pour son propre compte.
C'est ainsi que la
convention de Rome de 1952, décide en son article 2 alinéa 2 que
l'exploitant est celui qui utilise l'aéronef au moment où
survient le dommage ou encore celui qui, ayant conféré
directement ou indirectement le droit d'utiliser l'aéronef s'est
réservé la direction de sa navigation (article 2 alinéa
2).
Les deux conventions de Rome font de
l'exploitant responsable des dommages causés, par les aéronefs en
vol aux tiers à la surface. Précisons ici que
l'aéronef est en vol, selon les prescrits de l'article 2 alinéa 3
de la convention de Rome 1933, du début des opérations de
départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée.
Mais dans Rome 1952, l'aéronef est considéré en vol depuis
le moment où la force motrice est employée pour décoller
jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin (article premier
alinéa 2). Mais on ne parle pas de la responsabilité du
transporteur. Est-ce pour dire qu'il y a identité entre ces deux
notions ?
La convention de Varsovie n'ayant pas
défini ce qu'il faut entendre par transporteur, bien qu'elle s'occupe de
sa responsabilité, il est cependant utile d'éviter de confondre
l'exploitant d'aéronef avec le transporteur aérien, même si
le plus souvent ces deux qualités se trouvent réunies dans le
chef d'une même et seule personne.
L'exploitant n'est pas le transporteur
aérien. Lorsqu'on applique l'économie du système de
Varsovie, telle que confirmée par la convention de Guadalajara, on
constate que le transporteur doit être compris dans un contexte
contractuel. Il est la personne qui est engagée, le plus souvent contre
paiement, à transporter des personnes ou des marchandises d'un lieu
à un autre. Il engage sa responsabilité, au regard du
système de Varsovie, vis-à-vis des usagers, c'est-à-dire
des personnes à bord de l'aéronef. Par contre, l'exploitant
d'aéronef est en principe la personne qui prépose ; sa
responsabilité se trouve engagée au regard des dommages
causés aux tiers à la surface.
Dans nombre des cas, il arrive souvent
que les qualités de transporteur et d'exploitant aérien se
réalisent dans le chef d'une seule et même personne. C'est alors
que, la personne qui est responsable prend la qualité de transporteur
aérien vis-à-vis des voyageurs au regard de la convention de
Varsovie, tandis qu'au regard des tiers victimes à la surface,
l`exploitant est cette personne responsable en vertu de la convention de Rome
de 1952.
Elle est donc transporteur en ce sens qu'elle a
contractuellement promis le déplacement du trafic ou l'exécute
matériellement sans l'avoir promis, et ce, sur autorisation du
contractant.
Elle est aussi exploitant d'aéronef et engage la
responsabilité afférente à cette qualité, parce
qu'elle utilise l'aéronef au moment où survient l'accident.
De ce qui précède, bien que
la RDC a ratifié les conventions de Rome de 1933 et de 1952, la
convention de Varsovie du 12 octobre 1929, rendue applicable au Congo par le
décret du 6 janvier 1937, l'Etat congolais ne parvient pas à
accentuer la sécurité, la viabilité et la
fiabilité, non seulement du transporteur et de l'exploitant
aérien, mais encore des tiers se trouvant à la surface.
Mr KENGO-wa-DONDO, alors Procureur
Général de la République, dans sa mercuriale
prononcée à l'audience solennelle de la rentrée de la Cour
Suprême de Justice du 10 décembre 1977 sur l'exécution des
jugements déclare : « Dans notre pays, la loi ne
prévoit pas de façon expresse à quel moment on peut
poursuivre l'exécution des jugements. Il en résulte que les
jugements, même en premier ressort, sont exécutoires dès
leur prononcé ou leur signification... ».((*)3)
Malgré certaines décisions
judiciaires rendues en matière de la responsabilité du
transporteur et de l'exploitant aérien, comment une partie seulement des
victimes se retrouvent indemnisées, et pas les autres ?
Comment effacer l'image sombre de notre système
aéronautique tant sur le plan national que sur le plan
international ?
Ce travail s'attèle
à :
- relever les obstacles à l'application rigoureuse des
instruments qui consacrent la responsabilité du transporteur
aérien et/ou exploitant d'aéronef en droit congolais ;
- mettre en oeuvre des stratégies visant le
renforcement des mécanismes de lutte contre l'exécution partielle
des décisions judiciaires rendues en cette matière.
2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Notre travail se préoccupera
d'étudier les principes de base établis en Droit Commun de
responsabilité des transporteurs et/ou exploitants en République
Démocratique du Congo.
Sans être exhaustif, ce travail se propose de mettre en
lumière les principaux textes législatifs et
règlementaires tant nationaux qu'internationaux, aussi bien
multilatéraux que bilatéraux qui régissent le transport
aérien dans notre pays et le rôle qu'ils jouent dans la solution
des problèmes inhérents.
3. DELIMITATION DU SUJET
Certains aéronefs causent des
dommages à cause d'un chargement excessif, d'un mauvais état des
pistes et la situation environnementale des aérodromes. Mais, un accent
particulier sera mis sur la responsabilité pour les dommages
causés aux tiers à la surface par les transporteurs et/ou
exploitants aériens.
La matière de la
responsabilité du fait des aéronefs est vaste.((*)4) Il nous serait difficile
d'aborder tout son contenu. De ce fait, nous nous limiterons à la
responsabilité du transporteur et/ou de l'exploitant aérien pour
les dommages causés aux tiers à la surface, et plus
précisément, la responsabilité civile du fait de
l'aéronef de Type Antonov 32 immatriculé R.A 26222, pour les
dommages causés aux tiers à la surface.
Il nous sera donc utile de
pénétrer l'esprit et d'analyser la lettre des conventions
internationales de Varsovie et de Rome pour mieux saisir la
responsabilité du transporteur et de l'exploitant aérien.
4. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
Pour la réalisation de ce travail,
nous faisons recours :
- à la méthode juridique basée sur
l'analyse des instruments juridiques nationaux et internationaux ;
- à la méthode sociologique qui nous permet de
replacer la responsabilité civile dans son contexte social pour
l'expliquer.
Les deux méthodes seront appuyées par les
techniques d'entretien et documentaire à travers l'exploitation des
ouvrages, des revues, des articles...
5. ANNONCE DU PLAN
Cette étude comportera trois
chapitres : le premier étudiera les textes légaux et
réglementaires régissant le transport aérien en
République Démocratique du Congo ; le deuxième
chapitre parlera de la responsabilité civile de l'exploitant
aérien ; et le troisième chapitre traitera de l'analyse du
crash aérien survenu au Marché Type K au regard des textes
légaux nationaux et internationaux. Une conclusion
précédée des propositions et suggestions terminera ce
travail.
CHAPITRE PREMIER :
TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES
REGISSANT LE TRANSPORT AERIEN
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
L'essor de la navigation aérienne à la veille de
la deuxième guerre mondiale a suscité de nombreux litiges dans
beaucoup de pays. Ces litiges étaient tranchés suivant le droit
interne de chaque pays. D'où, l'origine des conflits de juridictions et
des solutions différentes sur un problème identique. Ainsi, la
nécessité d'unifier les textes à l'échelon
international s'imposait en conséquence.
Section 1 : Conventions internationales
applicables en matière de transport aérien en R.D.C
En matière de transport aérien en R.D.C, les
Conventions internationales sont reparties en trois catégories :
les conventions relatives au droit public aérien, au droit privé
aérien et droit pénal aérien.
1.1. Conventions relatives au Droit Public
Aérien
1.1.1. LA CONVENTION DE PARIS DU 13 OCTOBRE
1919.
La convention de Paris porte sur la réglementation de
la navigation aérienne, et comprend quatre principes
ci-après :
a. La reconnaissance de la souveraineté de
l'Etat
Selon l'article 1er de la convention, les
hautes parties contractantes reconnaissent que chaque puissance a la
souveraineté complète et exclusive sur l'espace
atmosphérique au dessus de son territoire. Par territoire, on entend le
territoire national, métropolitain et colonial ainsi que les eaux
territoriales adjacentes audit territoire.
b. L'organisation de droit de survol
L'article 2 régit l'organisation de droit de
survol. Il est établi une liberté de passage inoffensif,
c'est-à-dire le privilège d'aller d'un point d'un territoire
à un autre du même Etat, ou survoler un territoire pour aller
atterrir sur un point de cet Etat.
Mais l'article 15 traitre du droit de passage et
prévoit un droit de survol sans atterrir.
Il est encore prévu à l'article 2,
l'égalité de traitement des aéronefs des Etats
contractants.
c. La création d'une commission internationale de la
navigation aérienne
C'est l'article 34 de la convention qui prévoit
l'institution de cette commission. Chaque Etat a droit à deux
représentants et ne dispose que d'une seule voix pour le vote.
d. La fixation d'une règlementation
internationale
Pour le développement harmonieux de l'aviation civile,
la convention prévoit une série de règles et ce, en
rapport avec la nationalité des aéronefs, le certificat de
navigabilité, le brevet d'aptitude, ainsi que les règles à
observer au départ, en cours de route et à l'arrivée.
1.1.2. LA CONVENTION DE CHICAGO DU 7 DECEMBRE
1944
La Convention de Chicago est entrée en vigueur le 4
avril 1947 et remplace celle de Paris relative au même objet ;
Elle vise les accords sur certains principes et arrangements
pour permettre à l'aviation civile internationale de se
développer d'une manière sûre et ordonnée, et pour
obtenir que les services internationaux aériens puissent être
établis en donnant à tous des chances égales.
Selon l'article 96.a de la IVe Partie de la
Convention de Chicago, par service aérien international, il faut
entendre un service aérien qui traverse l'espace aérien au dessus
du territoire de deux ou plusieurs Etats.
La Convention de Chicago a pour objectifs :
- affirmer le principe de la souveraineté de l'Etat sur
son espace aérien ;
- définir l'organisation de certains droits pour la
navigation aérienne ;
- mettre en place la création de l'organisation de
l'aviation civile internationale (O.A.C.I). C'est une des plus importantes
réalisations de la Convention de Chicago.
« Les quinze annexes de la convention
édictent des normes pratiques dont l'application uniforme assure la
sécurité de la navigation aérienne dans le
monde. »((*)5)
L'article 12 invite les pays contractants à réprimer les
infractions relatives à la circulation aérienne. C'est le
caractère pénal de la convention de Chicago.
1.2. Conventions relatives au Droit Privé
Aérien
Le droit privé aérien régit les rapports
entre les exploitants et les particuliers. De ce fait, il faut distinguer ici
les termes exploitants et particuliers.
Les exploitants sont les grandes compagnies de transport,
tandis que par particuliers, on entend, d'une part, les passagers liés
par un contrat à l'exploitant, et d'autre part, les tiers à la
surface car ils ne sont pas liés au contrat de transport avec
l'exploitant.
L'organisation de l'aviation civile internationale a dû
élaborer des normes pour régir ces rapports des exploitants et
des particuliers. Elle a mis en place des conventions diverses relatives en la
matière.
1.2.1. LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE
1929
La Convention de Varsovie a
été adoptée à une époque où
l'aviation commerciale était une industrie naissante qu'il convenait de
protéger afin d'assurer la pérennité de son
développement.
Cette Convention a pour objet
l'uniformisation des textes relatifs au transport aérien sur le plan
international. Elle a établi une présomption de
responsabilité à charge du transporteur aérien,
fondée sur l'idée de faute et limite le montant alloué en
cas d'indemnisation ; mais il s'agit là d'une présomption
« juris tantum ou présomption refragable »,
c'est-à-dire que le transporteur peut la renverser en démontrant
que toutes les mesures nécessaires pour éviter les dommages ont
été prises, ou qu'il lui était impossible de les prendre
(art. 20 point 1).
La convention a également prévu des clauses
d'exonération et d'atténuation de la responsabilité (art
20 point 1 et art.21).
A la fin de la 2e guerre mondiale, une
révision de la Convention de Varsovie s'est avérée
importante et des modifications substantielles ont été
apportées, au fil des années, à la Convention de Varsovie.
Plusieurs conventions ont modifié l'architecture du texte de Varsovie
mais elles ont eu une portée ou des signataires très divers. La
R. D. Congo n'a ratifié que quelques uns de ces textes de
modification.
* La première modification la plus
significative en matière de droit à réparation des
victimes d'accidents aériens, a été introduite par le
Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 (128 Etats parties),
qui a doublé le plafond de responsabilité en cas de dommages
corporels en le portant à environ 22 400 euros. Ce protocole a
également simplifié la documentation relative au contrat de
transport, en y réduisant le nombre de mentions obligatoires.
* La deuxième réforme résulte de
la convention complémentaire de Guadalajara
signée le 18 septembre 1961 (80 Etats parties), qui
offre aux passagers la faculté d'agir en responsabilité
indifféremment contre le transporteur qui leur a vendu leurs titres de
transport (transporteur contractuel), ou celui qui a assuré
matériellement leur déplacement. Cette convention régit,
pour l'essentiel, le développement de
l'affrètement.
* Le protocole de Guatemala City signé le 8 mars 1971
tendait, quant à lui, à réformer le régime de
Varsovie modifié à La Haye, pour améliorer la protection
des victimes et faciliter le règlement des litiges. Au régime de
responsabilité pour faute présumée, ce protocole
substituait un régime de responsabilité objective ou de plein
droit du transporteur, et relevait fortement le montant des réparations
dues aux victimes en cas de dommages corporels (environ 135 000
euros) ; mais ce protocole n'a recueilli l'adhésion que d'un nombre
très limité d'Etats (12), et n'est donc jamais entré en
vigueur.
* Enfin, quatre protocoles additionnels en date du 28
septembre 1975 ont été simultanément signés
à Montréal.
Les protocoles additionnels numéros 1 et 2 ont
uniquement eu pour objet de substituer aux francs-ors Poincaré
(unité monétaire figurant dans la convention de Varsovie, le
protocole de La Haye et celui de Guatemala) les Droits de Tirage
Spéciaux (DTS, unité de compte
adopté par le Fonds Monétaire International). Ces deux
protocoles, en vigueur depuis 1996, comptent respectivement à ce jour 42
et 44 Etats parties.
Le protocole additionnel n° 4 de Montréal réforme les dispositions relatives au transport
aérien des marchandises afin d'intégrer le recours aux nouveaux
procédés électroniques d'établissement de la
documentation correspondante ; ce protocole allège ainsi le contenu
de la lettre de transport aérien (LTA). Ce protocole n° 4 est
entré en vigueur en 1998 (43 Etats parties).
Cette juxtaposition de textes divers en portée et en
signataires a conduit les membres de l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale (OACI) à souhaiter réunir dans un document unique
l'ensemble des modifications apportées à la convention initiale.
C'est l'origine de la résolution adoptée à l'issue de la
première Conférence diplomatique organisée à
Montréal en 1975.
1.2.2. LE PROTOCOLE DE LA HAYE DU 28 SEPTEMBRE
1955
Le 13e article du protocole de la Haye de 1955
amende la Convention de Varsovie de 1929 en stipulant que les limites de
responsabilité prévues à l'art.22 de la Convention de
Varsovie ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage
résulte d'un acte (ou d'une omission) du transporteur ou de ses
préposés ; acte fait avec l'intention de provoquer un
dommage et avec conscience que ce dommage en résulterait probablement.
Toutefois dans le cas d'un acte ou d'une omission des préposés,
il faudrait apporter la preuve que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs
fonctions. « L'article 13 prouve que la Convention de Varsovie a
voulu faire de la responsabilité illimitée du transporteur
aérien une exception et non la règle ».((*)6)
Plusieurs autres conventions furent signées à
l'instar du Protocole de la Haye soit pour apporter des améliorations,
soit pour fournir des solutions aux problèmes nouveaux suscités
par les progrès technologiques en droit aérien privé. Il
s'agit notamment de :
1.2.3. LA CONVENTION DE GUADALAJARA
DU 18 SEPTEMBRE 1961
La particularité de la Convention de Guadalajara est
qu'elle a consacré la distinction apportée entre le transporteur
contractuel et le transporteur de fait. (art.1 al.6).
Elle définit la notion du transporteur successif. En
effet, cette notion se caractérise par la pluralité des
transporteurs qui s'obligent chacun contractuellement à l'égard
du passager ou de l'expéditeur à accomplir seulement une partie
de transport.
Il est à noter que seule la partie de transport
aérien effectué par le transporteur de fait engage sa
responsabilité sur base des dispositions de la Convention de Varsovie,
alors que le transporteur contractuel l'est pour la totalité du
transport envisagé dans le contrat.
1.2.4. L'ACCORD DE MONTREAL DU 4 MAI 1966
La limitation des indemnités pour blessures ou
blessés posait beaucoup de problèmes. De ce fait, l'accord de
Montréal du 4 mai 1966 a élevé les limites des montants
d'indemnisation pour les compagnies dont les vols comprennent soit un point
d'origine soit un point de destination, soit un point d'arrêt convenu
situés aux Etats-Unis. La limite de la responsabilité par
passager est fixée en cas de mort, blessures ou lésions
corporelles, à 75.000 dollars américains, honoraires d'avocats et
autres dépenses compris.
La République Démocratique du Congo n'est pas
encore concernée par cet accord, étant donné que les vols
de sa compagnie aérienne ne comprennent ni point d'origine, ni point de
destination, ni point d'arrêt convenu aux Etats-Unis.
1.2.5. LA CONVENTION SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE
DES AERONEFS DE 1933.
La Convention sur la saisie conservatoire des aéronefs
fut signée à Rome le 29 Mai 1933.
En droit commun, la saisie conservatoire est une saisie
à caractère provisoire portant sur les biens mobiliers d'un
débiteur. Elle a pour effet de rendre les biens visés
indisponibles pour son propriétaire, le débiteur, et
éviter que ce dernier n'organise son insolvabilité. Elle vise
à apporter une garantie au créancier avant que ne soit
prononcé le jugement condamnant son débiteur à payer sa
créance.
En droit aérien, on entend par saisie conservatoire tout
acte quel que soit son nom, pour lequel un aéronef a été
arrêté dans un intérêt privé, par l'entremise
des agents de la justice ou de l'administration publique au profit soit d'un
créancier, soit du propriétaire, ou du titulaire d'un droit
réel grevant l'aéronef sans que le saisissant puisse invoquer un
jugement exécutoire obtenu préalablement dans la procédure
ordinaire, ou d'un titre d'exécution équivalent.
1.2.6. LES CONVENTIONS DE ROME DU 23 MAI 1933
ET DU 7 OCTOBRE 1952
Les conventions de Rome concernent la responsabilité de
l'exploitant pour les dommages causés par les aéronefs aux tiers
à la surface. Elles établissent un certain nombre de principes de
responsabilité du transporteur aérien face aux dommages
causés aux personnes humaines à la surface par des
aéronefs étrangers.
1.3. Conventions relatives au Droit Pénal
Aérien
Trois conventions internationales régissent la
matière relative aux infractions et à certains actes survenus
à bord des aéronefs.
L'aspect du droit pénal est influencé largement
par la théorie de la souveraineté de l'Etat survolé. Les
aéronefs sont tenus au respect des règlements et des mesures
propres pour chaque Etat contractant.
1.3.1. LA CONVENTION DE TOKYO DU 14 SEPTEMBRE
1963.
La Convention de Tokyo s'applique aux actes qui, constituant
ou non des infractions, compromettent la sécurité de
l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord, ou compromettent
le bon ordre et la discipline à bord. « La République
Démocratique du Congo a déposé le 20 juillet 1977
l'instrument de ratification de la convention de Tokyo comme l'atteste la liste
des signatures, ratifications ou adhésion, communiquée aux Etats
le 23 janvier 1998 par le Secrétaire Général de
l'O.A.C.I ».((*)7)
1.3.2. LA CONVENTION DE LA HAYE DU 16 NOVEMBRE
1970.
La Convention la Haye de 1970 est celle qui punit à la
fois la tentative et la capture illicite des aéronefs.
1.3.3. LA CONVENTION DE MONTREAL DU 23 SEPTEMBRE
1971
La Convention de Montréal de 1971 réprime les
actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile.
Elle remédie à l'une des critiques
formulées contre la convention de la Haye concernant la
répression de l'intervention illicite d'une personne qui ne se trouve
pas dans l'aéronef.
« En R.D.C, lorsqu'une infraction est commise contre
un particulier en dehors du territoire national et que la peine prévue
est de 5 ans au maximum, la poursuite ne peut être ordonnée que si
l'autorité du pays où l'infraction a été
perpétrée porte plainte. L'infraction restera impunie si
l'autorité du pays où l'infraction a été commise
néglige ou n'estime pas nécessaire de
poursuivre ».((*)8)
Il sied de savoir outre la convention de Chicago relative
à l'aviation civile internationale et ses annexes et autres conventions
aériennes multilatérales et bilatérales
régulièrement ratifiées par le Congo conformément
aux dispositions constitutionnelles, le transport aérien est régi
dans notre pays par les principaux textes législatifs et
réglementaires.
Section 2 : Principaux textes
législatifs relatifs au transport aérien
2.1. Ordonnance n° 62/321 du 8 octobre 1955
relative à la navigation aérienne telle que modifiée par
l'ordonnance n° 130 du
8 septembre 1962.
Les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance de 1955
relative à l'immatriculation des aéronefs, ont été
modifiées et remplacées par celles de l'article 1er de
l'ordonnance n° 130 du 8 septembre 1962.
Il s'ensuit que tout aéronef inscrit à la
matricule aéronautique de la République porte :
- la marque de nationalité congolaise constituée
par le chiffre 9 suivi de la lettre majuscule Q ;
- la marque de l'immatriculation congolaise constituée
par un groupe de trois lettres majuscules commençant pas la lettre
C ; la marque de nationalité précède la marque
d'immatriculation et en est séparée par un trait horizontal.
Ex : 9Q-CLH.
2.2. Ordonnance-loi n° 78-009 du 29 mars 1978
portant
réglementation des conditions
générales d'exploitation
des services aériens.
Aux termes de l'O.L du 29 mars 1978, on entend par conditions
générales d'exploitation des services aériens, les
prescriptions administratives imposées préalablement à
l'exercice de toute activité qui se rapporte aux services
aériens.
Les services aériens qui peuvent être
exploités sont répartis d'après l'ordonnance-loi, en trois
catégories ci-après :
1. Les services aériens de transport public
Ces services ont pour objet l'acheminement par aéronef
et contre rémunération, de personnes, de marchandises ou de la
poste d'un point à un autre. (Chap. II art 4).
2. Les services de travail aérien
Sont réputés services de travail
aérien, toutes les opérations aériennes où les
aéronefs sont utilisés à des tâches autres que le
transport de passagers, de marchandises ou de la poste.
Ils consistent en des opérations où les
aéronefs servent d'instrument de travail. (Chap. III, art 8).
3. Les services aériens privés
Sont réputés services aériens
privés tous vols exécutés sans rémunération
et ayant notamment pour objet :
- Le tourisme (aérien, agricole ou autre)
effectué dans l'intérêt
exclusif du propriétaire de
l'aéronef ;
- Le service particulier d'une entreprise autre que celles qui
s'occupent du transport aérien public, ou d'une
personne,
propriétaire ;
- L'entrainement en vol des pilotes en vue de l'obtention
d'une
licence supérieure. (Chap. IV art 9)
Après avoir parcouru les différents textes
légaux et règlementaires qui régissent le transport
aérien en République Démocratique du Congo, il importe de
savoir que le principe de la responsabilité pour les dommages
causés par un avion aux personnes et biens ne participant pas au vol
était réglé d'une manière différente dans
divers Etats.
La Convention de Rome sera le fait d'un compromis entre les
différentes tendances existant dans les législations
nationales.
Nous analyserons successivement le principe et fondement de la
responsabilité civile (section 1) ; les principes
fondamentaux régis par les conventions de Rome et leur domaine
d'application (section 2).
CHAPITRE DEUX :
LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EXPLOITANT AERIEN
Section 1 : Principe et fondement de la
responsabilité civile
1.1. La responsabilité civile en droit congolais
Le principe de la responsabilité civile (ou
délictuelle ou encore aqulienne) est consacré en droit civil
congolais, par l'article 258 (code civil livre III). « La
responsabilité est liée à l'idée de la
réparation. Et une réparation imposée par la loi :
sans faute, pas de responsabilité civile ».((*)9)
Ce qui nous pousse à dire que la responsabilité
civile est engagée en raison d'un acte volontaire ou non,
entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement
présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a
été subi par une ou plusieurs autres.
Telle que consacrée par l'article 258, la
responsabilité civile a un caractère individualiste et un
caractère subjectif.
L'article 258 dispose : « Tout fait quelconque
de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer » ;
Le caractère individualiste s'explique par l'obligation
de réparation qui pèse sur le seul individu auteur du
délit ;
Le caractère subjectif quant à lui trouve sa
signification en ce que ce qui est sanctionné, c'est le comportement
fautif de l'auteur du dommage.
Mais dans nos sociétés
traditionnelles africaines, la responsabilité civile est
collective et objective ou « responsabilité sans
faute ».((*)10)
- collective, car l'obligation de réparation
pèse, grâce à la solidarité clanique, sur le groupe
familial dans lequel vit régulièrement l'auteur du dommage.
- objective, car l'obligation de réparation n'est pas
conditionnée par la faute, mais par le seul avènement du dommage.
La faute n'intervient que comme mesure de réparation.
- 18 -
En droit commun, la responsabilité est pour fait
personnel. Ce sont les articles 258 et 259 qui constituent le siège de
la matière.
L'article 259 dispose : « chacun est
responsable du dommage qu'il a causé par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence ».
Des articles précités il ressort trois
conditions à remplir pour que soit établie la
responsabilité civile de droit commun. « Dès que les
trois conditions sont réunies ou établies par la victime, il
naît au bénéfice de celle-ci une créance en
réparation contre l'auteur de la faute, et pour faire valoir cette
créance et la préciser, la victime dispose d'une action en
justice, l'action en responsabilité.
Les trois conditions de la responsabilité civile en
droit commun
a) Première condition : LE
DOMMAGE
Le dommage est défini comme un préjudice
à réparer. Il existe 3 catégories des dommages
réparables ci-après :
1. Les dommages matériels
Ce sont toutes les atteintes aux droits et
intérêts d'ordre patrimonial et économique de la victime.
Ex : destruction, dégradation des habits, de la maison,...
2. Les dommages corporels
Il s'agit d'une catégorie
particulière des dommages matériels qui vise essentiellement les
atteintes à la personne physique de l'homme : coups, blessures,
éclaboussures,...
3. Les dommages moraux
Ce sont des atteintes à l'honneur d'une
personne, à sa considération, à sa réputation et
ce, par des injures, des écrits.
Ex : rupture injustifiée d'une promesse de
mariage, adultère,...
En droit congolais, le dommage réparable
doit être :
- certain
La victime est obligée de prouver
l'existence du dommage qu'il a subi pour être indemnisée. Ce
dommage doit être certain au moment où le juge doit y statuer de
façon que son évaluation en soit facilitée.
- direct
C'est-à-dire que le dommage doit
être une suite directe et immédiate de la faute. Ce
caractère permet d'écarter dans un cas donné la
réparation de nombreux autres dommages indirects et lointains qui,
peut-être, n'auraient pu être provoqués par la faute de
l'auteur du dommage.
- personnel
Le dommage doit être subi par la victime
personnellement. Il peut arriver qu'un même fait cause dommage à
plusieurs personnes. En ce moment, chacune des victimes est en droit d'exiger
l'indemnisation pour le préjudice personnel. L'action en
réparation ne peut être accordée qu'à celui qui a
subi personnellement le préjudice.
b) Deuxième condition : LA
FAUTE
La faute n'a pas fait l'objet d'une définition par la
loi elle-même. Cependant, de la masse de nombreuses tentatives de
définition en doctrine et en jurisprudence, une semble
dominante, celle qui se réfère au comportement d'un homme
prudent et diligent.
La faute en droit civil est caractérisée par 2
éléments : la culpabilité de l'auteur du fait, d'une
part ; et l'imputabilité de ce fait à son auteur, d'autre
part.
1. Culpabilité
La culpabilité de l'auteur consiste en une
recherche proprement dite du fait illicite (c'est-à-dire socialement
mauvais).
Il peut y avoir faute :
- en cas de violation d'un texte impératif,
c'est-à-dire qu'il y a manquement volontaire ou involontaire aux
dispositions législatives ou réglementaires impératives
ordonnant ou prohibant tel ou tel acte.
- en dehors de la violation d'un texte impératif mais
par comparaison avec le comportement d'un homme prudent. Cette faute se
définit comme un comportement qu'on n'aurait pas eu dans les mêmes
circonstances extérieures qu'un homme prudent, diligent, honnête,
avisé, soucieux de ses devoirs sociaux.
- en cas d'abus de droit. C'est l'hypothèse dans
laquelle une personne agit dans les limites d'un droit défini avec
l'intention de nuire.
2. Imputabilité
L'imputabilité consiste en ce que non
seulement l'acte en lui-même est illicite, encore faut-il qu'il puisse
être assumé juridiquement, reproché et attaché
à celui qui l'a commis, quand bien même il l'aurait commis sans
intention.
L'imputabilité est l'élément subjectif de
la faute. Ceci revient à dire qu'il doit être constaté chez
l'auteur du fait illicite (défendeur) une volonté consciente (il
ne peut être reproché de fautes qu'à une personne
consciente), une volonté capable et libre (c'est l'aptitude d'un
individu à commettre un délit, cette volonté capable doit
également être libre).
c) Troisième condition : LE LIEN DE
CAUSALITE ENTRE
LA
FAUTE ET LE DOMMAGE.
L'exigence de la causalité n'est pas une condition qui
s'impose de façon objective pour qu'il y ait responsabilité
civile.
La plupart des systèmes africains et même
certaines populations de l'occident n'attachent aucune importance à la
causalité du moins telle qu'elle est conçue par le droit
écrit.
Le droit écrit congolais inspiré du droit
franco-belge est différent. Il exige, pour qu'il y ait
responsabilité civile, outre la faute et le dommage, une relation de
cause à effet entre le dommage intervenu et la faute.
Une fois les trois conditions de responsabilité civiles
réunies, il nait au bénéfice de la victime une
créance en réparation contre l'auteur de la faute dommageable.
La responsabilité civile de droit
commun se fonde sur l'idée de faute. Sans faute, pas de
responsabilité ; on parle du comportement subjectif de l'auteur du
dommage pour déterminer sa responsabilité. Mais seul le
comportement fautif est sanctionné car suivant l'influence de la
révolution française qui proclame la liberté humaine,
l'homme doit répondre personnellement de ces actes fautifs : la
finalité de base est une sorte de peine privée plus que la
réparation.
1.2. Domaines d'application des conventions de Rome
Les Conventions de Rome de 1933 et 1952 décrivent leur
domaine d'application et dégagent en même temps les principes qui
y sont contenus. Les auteurs des conventions de Rome en garantissant les
intérêts des tiers à la surface qui subissent le survol de
leurs domaines ont retenu au détriment de la responsabilité
basée sur la faute, la responsabilité à base de risque,
régie par les conventions de Rome.
Cette responsabilité est indépendante d'une
faute de l'exploitant.
Cela a comme conséquence que sauf le cas d'une faute de
la victime, l'auteur du dommage doit réparer. C'est dire que les deux
conventions de Rome font de l'exploitant responsable des dommages causés
aux tiers à la surface par les aéronefs en vol.
Il faut relever d'emblée que les conventions de Rome
mettent à charge de l'exploitant de l'aéronef une
responsabilité objective pour les dommages causés par un
aéronef en vol (article 2 alinéa 3 Convention de Rome 1933), aux
personnes et aux biens se trouvant à la surface (article 2 alinéa
1er Convention de Rome 1933).
Les dommages qui donnent droit à la
réparation selon les dispositions des Conventions de Rome, doivent
être causés par un aéronef en vol. L'alinéa 3 de
l'article 2 de la Convention de Rome de 1933 détermine la notion de vol
en ce qu'il dispose que l'aéronef est considéré en vol du
début des opérations de départ jusqu'à la fin des
opérations d'arrivée. Pour la Convention de Rome de 1952, un
aéronef est considéré comme en vol depuis le moment
où la force motrice est employée pour décoller jusqu'au
moment où l'atterrissage a pris fin (art 1 alinéa 2). Mais il
existe une restriction du champ d'application des conventions : celui du
dommage causé par un aéronef en manoeuvre, mais en dehors de son
départ et de son arrivée. La réparation d'un tel dommage
sera régie par le droit commun de responsabilité.
La convention de Rome de 1933 a institué deux cas
d'application des dommages causés par un avion en vol, en stipulant en
son article 2 qu'il s'agit :
a) de dommage causé par un corps quelconque tombant de
l'aéronef, même dans le cas de jet, de lest réglementaire
ou de jet fait en état de nécessité ;
b) de dommage causé par une personne quelconque se
trouvant à bord de l'aéronef, sauf dans le cas d'un acte
intentionnellement commis par une personne étrangère à
l'équipage, en dehors de l'exploitation, sans que l'exploitant ou ses
préposés aient pu l'empêcher.
- 22 -
Le dommage doit donc provenir de l'avion en vol et pour ce
fait, il faut qu'il y ait un rapport de cause à effet entre l'avion en
vol et le dommage. Il ressort de l'article 2 alinéa 1 de la convention
de Rome de 1933 que le dommage réparable est celui causé aux
personnes et aux biens se trouvant à la surface. La Convention de Rome
de 1952 exclu de son champ d'application, les dommages causés par un
aéronef en vol, aux personnes ou aux tiers qui se trouvent à bord
de cet aéronef.
Pour le Bureau d'Archive des Accidents Aéronautiques
Européens (B.A.A.A.) considère comme accident d'avion tout
événement au cours duquel l'aéronef a subi des tels
dégâts qu'il n'est plus en mesure d'être exploité et
qu'il est par conséquent retiré du service.
Rentrent dans les dommages
réparables, la mort, les lésions corporelles, l'atteinte à
l'intégrité corporelle et à la santé, y compris
l'état psychique.
Par exemple un choc nerveux consécutif à la vue
d'un accident d'avion pourrait justifier une demande des
dommages-intérêts pour autant que le lien de causalité soit
établi. Cependant, les dommages causés aux tiers ne se rapportent
pas seulement aux biens corporels, mais également aux biens dans leurs
ensembles dans le sens de la législation nationale sur les biens.
Mais s'il faut nous référer
à la notion des biens, ce concept (c'est-à-dire biens),
désigne des choses qui servent à l'usage de l'homme, qui ont pour
lui une utilité, une valeur. « En d'autres termes, les biens
sont des choses susceptibles d'appropriation par l'homme en vue de satisfaire
ses besoins, ou de lui permettre d'acquérir d'autres biens. Ainsi, la
notion des biens implique une relation juridique entre un homme (l'individu) et
la chose ».((*)11)
Les choses considérées comme
biens peuvent se présenter sous plusieurs formes. Mais le mot bien peut
avoir un autre sens que la chose. Il peut désigner un droit, chose
immatérielle.
Par elles-mêmes, les choses n'ont pas de valeur. Elles
ne procurent d'utilité que par le fait de droit dont elles sont
susceptibles d'appropriation.
Le Droit distingue principalement les biens meubles des biens
immeubles. L'article 5 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier
d'immobilier et régime des sûretés telle que
modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18
juillet 1980 dispose que les choses sont immeubles soit par leur nature (sol et
mines), soit par leur incorporation (bâtiments avec leurs accessoires
nécessaires, toute construction inhérente au sol, les arbres et
plantes quelconques tant qu'ils ne sont pas détachés du sol, les
fruits et récoltes tant qu'ils n'ont pas d'existence
séparée), soit par leur destination (les objets mobiliers
placés par leur propriétaire dans un immeuble sur lequel il
exerce un droit réel immobilier qui est de nature à lui permettre
d'user ou de jouir de l'immeuble...).
En revanche, toutes les choses qui ne sont pas
immobilisées par incorporation ou par destination, sont
mobilières.
L'on parle cependant, de droit mobilier incorporel ou de droit
immobilier incorporel lorsque ce droit s'attache sur un mobilier ou un
immobilier.
Pour rentrer dans le cadre de la convention de Rome, seuls les
dommages causés aux personnes et biens à la surface donneront
droit à la réparation.
Les conventions de Rome renferment en leurs seins les
principes de la responsabilité objective, de la limitation de la
responsabilité de l'exploitant, de la garantie pour assurer le paiement
des indemnités et de la constitution d'une sûreté
destinée à couvrir la responsabilité de l'exploitant.
Section 2 : Principes fondamentaux des conventions
de Rome
2.1. Responsabilité objective et sa limitation
Les conventions de Rome renferment en leurs seins les
principes de la responsabilité objective.
La responsabilité objective est celle qui est
fondée non sur la faute, mais sur le risque et, qui n'admet, sauf le cas
de la faute de la victime, aucune exonération, même si l'auteur du
dommage peut faire valoir la force majeure, le fait d'un tiers ou d'une
quelconque excuse. Dans ce système, tout accident causé aux tiers
à la surface entraine un devoir de réparation à charge de
l'exploitant de l'aéronef même à l'absence de la faute de
sa part.
L'article 2 de la convention de Rome de 1933 donne une
précision relative au principe de la responsabilité objective en
stipulant que le dommage causé par un aéronef en vol aux
personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à
réparation par cela seul qu'il est établi que le dommage existe
et qu'il provient de l'aéronef. Le même principe est aussi repris
par la convention de Rome de 1952 en son article 1er à
l'alinéa 1er. C'est dire que toute personne qui subit un
dommage à la surface a droit à la réparation par cela seul
qu'il est établi que le dommage provient d'un aéronef en vol ou
d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci.
La responsabilité du fait d'un tiers pour le dommage
causé à autrui par une autre personne est une des exceptions en
droit commun de la responsabilité civile. « L'article 260 du
code civil apporte au principe de la responsabilité individuelle
fondée sur la faute des exceptions en rendant certaines personnes
responsables des dommages causés par d'autres
personnes... ».((*)12)
La finalité de la dérogation apportée par
l'article 260 dans son ensemble au principe du droit commun vise une plus
grande protection des victimes qui n'ont pas à démontrer la faute
dans le chef des personnes qui assument la responsabilité des fautes
commises par d'autres personnes. L'alinéa 5 de l'article susvisé
instaure le système des civilement responsables. Le professeur KALONGO
MBIKAYI, eu égard aux dommages causés par les
préposés employés par les commettants (ou les civilement
responsables), développe la théorie du risque profit en
disant : « celui qui a le profit de l'activité d'autrui
doit en supporter les risques, même s'il n'a aucune faute à se
reprocher. C'est donc la responsabilité objective basée sur le
risque telle que conçue par les conventions de Rome.
L'exploitant de l'aéronef, même à
l'absence de la faute de sa part, a la charge ou le devoir de réparer
« tout accident causé aux tiers à la
surface ».((*)13)
Il sied de relever qu'en droit aérien, le transporteur
engage sa responsabilité pour tous dommages causés aux voyageurs,
aux marchandises et bagages et pour le retard, telles sont les conditions de la
responsabilité du transporteur aérien prévues aux articles
17 à 21 de la convention de Varsovie. Mais, « les deux
conventions de Rome font de l'exploitant responsable des dommages
causés, par les aéronefs en vol, aux tiers à la surface.
On ne parle pas du transporteur ».((*)14)
Le transporteur engage sa responsabilité au regard du
système, vis-à-vis des usagers c'est-à-dire des personnes
à bord de l'aéronef en vol, en revanche, l'exploitant
d'aéronef est en principe la personne qui prépose, donc sa
responsabilité se trouve engagée au regard des dommages
causés aux tiers à la surface par un aéronef en vol.
La responsabilité objective régie par les
conventions de Rome connait une limitation afin d'assurer le
développement de la navigation aérienne. Le système de
limitation de la responsabilité organisé par les deux conventions
de Rome s'inspire de la convention de Bruxelles de 1924 relative à la
limitation de la responsabilité de navire de mer.
L'avantage de la solution des conventions de Rome est de
donner la possibilité économique à l'exploitant de
s'assurer pour la couverture de la responsabilité.
La convention de Rome de 1933 fixe un minimum et un maximum de
responsabilité entre les limites desquelles la détermination de
l'indemnité se fait en fonction du poids maximum autorisé de
l'aéronef.
L'article 8 de la convention de 1933 énonce le principe
de limitation de la responsabilité de l'exploitant en stipulant
que : « l'exploitant est responsable pour chaque accident
jusqu'à concurrence d'une somme fixée à raison de 250
francs par kilogramme du poids de l'aéronef.
Le poids de l'aéronef c'est le poids de
l'aéronef avec la charge totale maximum tel qu'il est porté au
certificat de navigabilité ou toute autre pièce officielle ;
toutefois, la limite de la responsabilité de l'exploitant ne pourra
être inférieure à 600.000 francs, ni supérieure
à 2.000.000 francs ».
L'article 9 ajoute que : « Si
plusieurs personnes ont subi des dommages dans le même accident et si la
somme globale à payer à titre de réparation dépasse
les limites prévues à l'article 8, il y a lieu à
procéder à la réduction proportionnelle du droit de chacun
de façon à ne pas dépasser les limites susdites dans
l'ensemble ». La convention de Rome de 1933 fixe le maximum des
sommes dues par l'exploitant d'aéronef en cas d'accident, et elle
prévoit aussi le mode de répartition de ces sommes. En cas de
mort ou de lésion, la responsabilité de l'exploitant ne peut
excéder 500.000 francs par personne tuée ou
lésée.
L'article 19 de la convention de Rome 1933
précise que les sommes indiquées en francs sont
considérées comme se rapportant au franc français. Elles
pourront être converties dans chaque monnaie nationale en chiffre
rond.
2.2. Causes d'exonération et conditions
d'application
L'exploitant de l'aéronef peut voir sa
responsabilité être atténuée, ou il peut être
exonéré de cette responsabilité en cas de la faute simple
ou intentionnelle de la victime, ou dans tous les autres cas prévus dans
la convention de Rome. En cas de la faute de la victime, la
responsabilité de l'exploitant, d'après les dispositions de
l'article 3 de la convention de Rome de 1933, peut être
atténuée ou écartée lorsque la faute de la victime
(personne lésée) a causé le dommage ou y a
contribué.
Monsieur MUKENDI WAFWANA Emery estime quant à lui qu'il
est de l'appréciation souveraine du tribunal saisi de reconnaitre ou de
rejeter la faute de la victime, en lui accordant, en cas de faute de sa part,
une réparation partielle ou en lui refusant tous dommages
intérêts.
Dans la convention de Rome de 1952,
l'exploitant à qui incombe la responsabilité est
exonéré de réparer le dommage s'il prouve que ce dommage
est dû exclusivement à la faute de la personne ayant subi le
dommage ou de ses préposés (article 6).
Lorsque l'exploitant prouve que le dommage est en partie le
fait de la victime ayant subi le dommage, ou le fait de ses
préposés, la réparation est réduite dans la mesure
où la faute a contribué au dommage. Cependant, il n'y a pas lieu
à réduction ou exonération si, en cas de faute des
préposés de l'exploitant, la personne qui a subi le dommage
prouve que ces préposés ont agi en dehors des limites de leurs
attributions.
L'exploitant est également affranchit de la
responsabilité en cas de faute intentionnelle de la victime. Lorsque le
dommage est causé par une personne se trouvant à bord de
l'aéronef, mais étrangère à l'équipage, et
qui agit en dehors de l'exploitant sans que l'exploitant ou ses
préposés aient pu l'en empêcher, il y a exonération
de la responsabilité en faveur de l'exploitant (article 2 alinéa
2b convention de Rome 1952). Cette disposition est une dérogation au
principe de la responsabilité à base des risques qui
régissent les conventions de Rome.
La dérogation oblige les tiers lésés de
rechercher l'auteur du dommage, de le poursuivre dans un pays qui ne sera pas
nécessairement celui du lieu de l'accident. Ils se verront contraints
d'engager deux procédures, une première contre l'exploitant, qui
opposera l'exception, et une seconde contre l'auteur du dommage.
La responsabilité de l'exploitant de l'aéronef
peut être atténuée ou exonéré, en dehors de
la faute simple ou intentionnelle de la victime, par d'autres causes que
prévoit la convention de Rome de 1952. En effet, la convention de 1952
relève qu'il n'y a pas lieu à la réparation si le dommage
n'est pas la conséquence directe du fait qui l'a produit.
Car le dommage réparable en matière
délictuelle doit être direct, c'est-à-dire être une
suite directe et immédiate de la faute. Il n'y a pas lieu à la
réparation si le dommage résulte du seul fait du passage de
l'aéronef à travers l'espace aérien conformément
aux règles de circulation aérienne applicables (article
1er alinéa 1er).
La convention prévoit le cas d'une personne qui utilise
un aéronef sans le consentement de celui qui a le droit de diriger sa
navigation, ce dernier n'est tenu s'il prouve qu'il a apporté les
soins requis pour éviter cet usage (art.4). Il ressort également
de l'article 5 de la convention de Rome de 1952 que l'obligation de
réparer n'existe pas si le dommage est la conséquence directe
d'un conflit armé, d'un trouble civil ou s'il y a eu privation de
l'usage de l'aéronef par acte de l'autorité publique.
2.3. Assurance
Il s'agit de l'assurance obligatoire imposée par
l'article 147 de l'ordonnance n° 62/321 du 08 octobre 1955 sur la
navigation aérienne et par l'ordonnance-loi n° 66/622 du 25
novembre 1966 portant création d'une assurance obligatoire qui, par
ailleurs, oblige l'exploitant à s'assurer auprès de la SONAS.
L'assurance ne constitue qu'une des formes de
sûretés prévues à l'article 12 de la convention de
1933 qui sont destinées à assurer le paiement des
indemnités qui pourraient être dues par l'exploitant. La
sûreté peut aussi être donnée sous forme d'un
dépôt et d'un cautionnement.
Les dispositions de l'article 12 alinéa 2 de la
convention de 1933 prévoient que la législation interne de chaque
Haute Partie Contractante peut substituer en tout ou en partie à
l'assurance une autre garantie des risques prévus par la convention.
Pour les aéronefs immatriculés en République
Démocratique du Congo, cette garantie se fera :
- soit sous la forme d'un dépôt en espèce
effectué dans une caisse publique ou une banque autorisée
à cette fin par le Ministère des Finances ou son
délégué ;
- soit sous forme d'une garantie donnée par une banque
autorisée à cette fin par la même autorité ou son
délégué.
Mais pour les aéronefs non immatriculés en RDC,
la garantie se fait :
- soit sous forme d'un dépôt en espèce
effectué dans une caisse publique ou une banque autorisée
à cette fin par l'autorité compétente pour
l'immatriculation de l'aéronef ;
- soit encore sous forme d'une garantie donnée par une
banque autorisée à cette fin par l'autorité
compétente du territoire d'immatriculation de l'aéronef.
Le dépôt en espèce et la garantie de
banque doivent être affectés spécialement, et par
préférence, au paiement des indemnités dues à
raison des dommages prévus par la convention.
L'absence de ces garanties ou sûretés peut
aggraver la responsabilité de l'exploitant. Aux termes de l'article 14
alinéa 2 de la convention de Rome de 1933, l'exploitant n'aura pas le
droit de se prévaloir des dispositions de la convention qui limitent sa
responsabilité « s'il n'a pas fourni l'une des
sûretés prévus par la présente convention, ou si les
sûretés fournies ne sont pas valables ou ne couvrent pas la
responsabilité de l'exploitant pour le dommage causé dans les
conditions et les limites de la présente convention. » il en
résulte que pour bénéficier des limitations de
responsabilité, l'exploitant est tenu de prouver qu'il a fourni les
garanties prévues par la convention et que ces garanties sont valables,
qu'elles couvrent sa responsabilité pour le dommage causé dans
les conditions et les limites prévues par les conventions.
Le problème de la responsabilité du transporteur
aérien pour les dommages causés aux tiers à la surface
s'est posé avec beaucoup d'acuité en République
Démocratique du Congo dans le crash de l'Antonov 32 sur le marché
type K. Cette affaire avait préoccupé toute la population de
Kinshasa à tel enseigne que le Procureur de la République
à l'époque, Jean Baptiste MUKENGE, a relevé dans son
réquisitoire que : « l'ampleur de la catastrophe
aérienne du 08 janvier 1996 sur le marché type K n'est pas
à démontrer : elle est toujours présente parmi nous.
Depuis l'ère de l'aviation, pareille catastrophe n'a jamais
été enregistrée à travers notre pays. De par le
monde et à travers le temps, l'accident du 8 janvier 1996 devra
être inscrit parmi le plus meurtrier et le plus choquant.
Nous consacrerons le chapitre trois de notre travail à
l'analyse du crash survenu au marché type K au regard des textes
légaux qui régissent le transport aérien tant sur le plan
national que sur le plan international.
Ce crash du 8 janvier 1996 de l'Antonov 32 immatriculé
RA 26222 constituait un cas d'application de la Convention de Rome de 1952 en
République Démocratique du Congo à travers l'affaire Type
K.
CHAPITRE TROIS :
ANALYSE DU CRASH SURVENU AU MARCHE « TYPE
K » AU REGARD DES TEXTES LEGAUX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX.
Dans le milieu
aéronautique, la très grande majorité des
spécialistes (représentants des administrations, constructeurs et
exploitants compris) considère l'accident aérien comme un
événement technique malheureux et un drame social,
statistiquement prévisible, quoique fortement improbable.
En effet, force est de
constater que la situation d'un avion en vol, même si elle est
considérée généralement, de nos jours, comme «
banale » et relativement « sûre » peut et même doit
être considérée comme potentiellement dangereuse,
puisque aussi bien, en croisière à 11 000 mètres
d'altitude, la pression et la température ambiante extérieures ne
permettraient pas la simple survie au-delà de 2 à 3 minutes... et
que le simple atterrissage qui consiste, sur un mobile dont la masse
dépasse parfois les 200 tonnes, à rejoindre le sol à 250
km/h, peut s'avérer dans certaines conditions
météorologiques défavorables un exercice quelque peu
délicat.
Il y a lieu d'affirmer que les crashs aériens ne sont pas,
dans la plupart des cas, la conséquence de la fatalité. Les
facteurs tels que :
- non respect de la réglementation,
- formation insuffisante des équipages,
- incompétence de l'encadrement,
- pression sur les pilotes,
- économies réalisées sur la maintenance,
- sous évaluation des risques
météo.
Tous ces facteurs relèvent de choix
opérationnels ; dans la majorité des cas, on se rend compte
qu'ils auraient pu être évités.
- 3 0 -
Section 1 : Etude et Examen du crash
1.1. Présentation des faits.
Aux termes d'un contrat conclu avec la
société TAN GROUP, la société SCIBE AIR LIFT loua
l'Antonov 32 RA 26222 suivant le système AMCI (Air lift, Maintenance,
Crew and Insurance).
Le 8 janvier 1996, l'aéronef type Antonov 32 de
fabrication ukrainienne immatriculé RA 26222 cause un accident grave
alors qu'il amorçait les manoeuvres de décollage sur la piste 26
de l'aérodrome national de Ndolo à Kinshasa.
Aux commandes de l'appareil Nicolaï KAZARINE
VLADIMIRO et Andrei GOUSKOV VICTORO-VITCH, tous de nationalité russe et
respectivement pilote et copilote de l'avion accidenté, ne
réussirent à maitriser l'aéronef qui refusait de prendre
l'envol.
Autorisés à décoller
à 12h42' après que MBOKOLO de nationalité congolaise et
vérificateur de trafic à la Régie des Voies
Aériennes (RVA) et KISELA, agent de la RVA, aient procédé
au contrôle habituel, l'avion épuisa toute la piste en avalant les
1.100 mètres de la piste et traversa l'avenue Bokassa pour terminer sa
course taxi en plein marché, laissant de côté la partie
occasionnellement roulable (P.O.R) de la piste. Le marché fut couvert de
morts et de blessés car le sinistre avion venait d'emporter sur son
parcours bon nombre d'êtres humains notamment des marchands, des clients,
des badauds déchiquetés ainsi que divers biens mobiliers et
marchandises détruits avant de sombrer lui-même dans un feu
déclaré à bord. Le pilote et le copilote en sortirent
sains et saufs, mais le technicien n'eut pas la vie sauve.
La catastrophe fut d'une ampleur qu'on n'a jamais
vu au pays. Plusieurs victimes souffraient et sont mortes
précisément d'un traumatisme crânien, d'autres avec
tête fracassée ou broyée, d'autres encore avec des
ouvertures des os du crâne, des amputations parito-temporels et d'autres
avec bras, nez, oreilles déchiquetés, cuisses et jarrets
coupés.
Ce fut une dure réalité qui, en un instant,
venait de faucher la vie des centaines de mère, père des
familles, des enfants, créant des vides inattendus et
irremplaçables dans les foyers laissant un monde d'inconsolables des
frères et des soeurs, des pères et des mères, des enfants,
des amis et amies.
1.2. Présentation des parties
Affaire Type K
En cause : Le
ministère public et les parties civiles
Contre :
- Nicolaï KAZARINE VLADIMIRO
- Andreï GOUSKOV VICTOR
- MBOKOLO EPEPE
- KISELA MWENE
- SCIBE AIR LIFT
- SCIBE ZAIRE
- AFRICAN AIR
- RVA
Jugement rendu par le tribunal de paix de
Kinshasa-Gombe le 05 août 1996 sous RP 14482 et par acte d'appel n°
148/96 du 13 août 1996 sous RPA 15935 rendu en date du 08 mai 1997 par le
tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en matière
répressive au second degré.
Section 2 : Analyse au regard des textes
légaux
régissant le transport
aérien.
2.1. Application de la responsabilité civile
par rapport aux textes nationaux
Les prévenus KAZARINE Nicolaï, GOUSKOV Andrei,
MBOKOLO EPEPE, KISELA MWENE ainsi que leurs civilement responsables SCIBE AIR
LIFT, SCIBE ZAIRE, AFRICAN AIR et RVA ont été poursuivis par
l'organe de la loi au premier degré pour les préventions
d'homicide et des lésions corporelles involontaires mises à
charge des prévenus KAZARINE et GOUSKOV prévues et punies par les
articles 52, 53 et 54 du code pénal congolais Livre II et furent
condamnés au paiement d'une amende de dix mille nouveaux zaïres sur
base de la responsabilité civile prévue à l'article 258 du
Code Civil Livre III (CCLIII).
Les civilement responsables quant à eux, notamment
SCIBE AIR LIFT et AFRICAN AIR ou l'un à défaut de l'autre
étaient condamnés in solidum avec les prévenus
précités à payer les sommes d'argent telles que
déterminées par le jugement rendu au tribunal de paix de
Kinshasa- Gombe siégeant au premier degré en matière
répressive (cfr annexe I du sixième au dixième feuillet).
Les civilement responsables furent condamnés sur base de l'article 260
du Code Civil Livre III.
Il est à noter que suite à la modicité
des dommages-intérêts alloués aux parties civiles, ces
dernières interjetèrent appel et de ce fait, au second
degré, certains dommages-intérêts ont été
modifiés (cfr annexe II du soixante et unième au
soixante-sixième feuillet).
Le ministère public a retenu quatre griefs contre le
premier jugement à savoir :
- La condamnation des prévenus d'amende de 10.000
nouveaux zaïres, contrairement aux prescrits de l'article 53 du code
pénal ;
- L'acquittement des prévenus KISELA et MBOKOLO en se
fondant sur les commentaires de la doctrine, sans faire application des faits
de la cause en droit ;
- La condamnation des prévenus et des civilement
responsables au paiement des dommages-intérêts fixés en
francs sans déterminer de quel franc il était question. Il y a
dès lors lieu de préciser qu'il s'agit des francs
français ;
- La confusion créée en ce qui concerne
l'imputabilité en matière de responsabilité civile.
En effet, la confusion délibérée a lieu
du fait de la mauvaise application de la convention de Rome du 7 octobre 1952
en ce qui concerne l'imputabilité en matière de
responsabilité civile. Le ministère public a estimé qu'il
y a eu une contradiction flagrante entre la motivation du jugement et la
conclusion à laquelle il aboutit.
Alors qu'il a démontré que le contrat de
location de l'appareil Antonov 32 RA 26222 par SCIBE AIRLIFT était
inscrit au registre d'immatriculation du Zaïre et que tous les documents
d'exploitation étaient au nom de SCIBE AIRLIFT. En effet, en droit
aérien congolais l'inscription au registre matricule de
l'aéronautique civile, présume la qualité du
propriétaire dans la mesure où l'article 14 de l'ordonnance
n° 62-321 du 8 octobre 1955 renseigne que : « Un certificat
d'immatriculation (...) est délivré au propriétaire d'un
aéronef régulièrement inscrit au matricule
aéronautique ».SCIBE AIR LIFT étant sur le plan
juridique exploitant dudit avion. Est condamnée également, la
société AFRICAN AIR comme civilement responsable. Or, le
ministère public reconnait que l'affrètement d'aéronef est
l'opération par laquelle un fréteur met à la disposition
d'un affréteur un aéronef avec équipage, sauf convention
contraire. L'équipage reste sous la direction du fréteur. SCIBE
AIRLIFT n'a en l'espèce produit aucune convention contraire pouvant
démontrer qu'elle avait transféré la direction de
l'équipage à AFRICAN AIR.
S'agissant d'un procès pénal, le premier juge
n'a pas établi le lien de préposition qui existerait entre les
prévenus et la société AFRICAN AIR. Car, le civilement
responsable ne répond que de la condamnation civile de ses
préposés préalablement condamnés au pénal.
La société AFRICAN AIR ne peut être traitée en
justice en qualité de commettant sur base des articles 258 à 260
du Code Civil Livre III. Le fréteur est donc l'exploitant, d'où
la société SCIBE AIRLIFT et non AFRICAN AIR.
Il y a lieu de constater aussi que s'agissant des
préventions mises à charge des prévenus KAZARINE et
GOUSKOV, ces derniers estiment qu'ils ne sont pas les seuls responsables de la
catastrophe.
KAZARINE soutient la thèse de la surcharge et essaie de
disculper en alléguant avoir trouvé au Zaïre (Congo) des
pratiques qu'il ne pouvait corriger seul. Or, pour un commandant de bord, une
telle négligence dont il ne pouvait ignorer les conséquences,
surtout en sentant le déséquilibre de l'avion dont le centre de
gravité était porté trop en avant est constitutive de
faute.
Plusieurs erreurs de conduite caractérisèrent
son comportement notamment en amorçant le décollage alors que la
vitesse de décision n'était pas atteinte, en omettant de freiner
ou de changer de trajectoire.
En l'espèce, il évita la bande destinée
aux piétons préférant foncer droit vers le marché
surpeuplé.
Pour le premier juge, les fautes multiples ne constituent pas
une cause d'exonération. En effet, l'imprudence ou la négligence
de l'une ne saurait justifier l'imprudence ou la négligence de l'autre
(cfr. Professeur Likulia Bolongo, Droit Pénal Spécial, T1,
2e éd, 1985, p.114 cité dans le
cinquante-sixième feuillet du jugement rendu au Tripaix Gombe).
En revanche, GOUSKOV prétend qu'il n'était que
stagiaire et qu'il lui restait encore 50 heures de vol avant d'être
lancé. Cependant, devant le manque de maitrise du pilotage, guidé
par la curiosité de tout apprenti, il eut pu prendre des dispositions
pour pallier aux insuffisances de son commandant de bord. Tel n'a pas
été le cas. Il a gardé son siège, attendant les
ordres de son commandant déjà hors de lui, incapable de donner le
moindre ordre, d'avoir le moindre reflexe ou la plus petite initiative.
Il est donc évident qu'il ne s'agit pas là du
comportement d'un homme moyen.
Le tribunal au second degré confirme le jugement
entrepris sur ce point, sauf en ce qu'il a condamné les 2
prévenus à une peine d'amende de 10.000 NZ chacun. Il faut
rappeler à cet effet que l'article 53 du code pénal livre II
punit de trois mois à deux ans de servitude pénale et d'une
amende de cinquante à mille zaïres quiconque aura involontairement
causé la mort d'une personne.
2.2. Application de la responsabilité civile
par rapport aux conventions internationales.
Il est impérieux pour nous de rappeler ici que le crash
du 8 janvier 1996 a constitué un cas d'application idéale de la
convention de Rome de 1952 en République Démocratique du Congo.
Cette convention règlemente les dommages subis à la surface
provenant d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant
de celui-ci (article 1er de ladite convention), contrairement
à la convention de Varsovie qui règle le transport aérien
des personnes et des biens en vertu d'un contrat de transport aérien
entre ces derniers et l'exploitant d'un aéronef, et l'article 18 de la
convention de Varsovie rend le transporteur responsable du dommage survenu en
cas de destruction, perte ou avarie des bagages enregistrés ou des
marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage
s'est produit pendant le transport aérien tel que mieux défini en
ses alinéa 2 et 3.
La convention de Rome de 1952 stipule que « toute
personne qui subit un dommage à la surface a droit à la
réparation (article 1er alinéa 1er).
L'obligation de réparer le dommage visé à l'article
premier de ladite convention incombe à l'exploitant de l'aéronef
(article 2). En l'espèce, la société SCIBE AIR LIFT a
été reconnue, au moment du crash comme étant l'exploitant
de l'Antonov 32 RA 26222. En effet, pour mieux identifier les parties en cause,
il serait utile de les déterminer au niveau de l'action à
intenter en responsabilité civile.
Les parties au procès
L'action en responsabilité civile contre l'exploitant
peut être portée en justice par la victime du dommage ou ses
ayants causes ou par les victimes en action concurrente.
a. LE DEMANDEUR :
Il peut s'agir d'une part, la victime et
ses ayants causes et d'autre part, les victimes en action concurrente.
La question relative à la personne devant initier
l'action en responsabilité contre l'exploitant est entièrement
laissée à l'appréciation des législations
nationales.
La convention de Rome de 1933 n'a pas déterminé
les personnes ayant qualité pour exercer l'action en
responsabilité. Il n'existe aucune disposition qui détermine
quelles personnes doivent être considérées comme tiers
lésés apte à poursuivre l'exploitant d'aéronef en
responsabilité civile. Il en est aussi de la convention de Rome de
1952.
En droit congolais, il est de principe que la personne
à qui appartient l'action en responsabilité est la victime des
lésions et des biens endommagés à la surface ou, en cas de
décès de celle-ci, ses ayants droit (art 758 Code de la famille).
Les victimes d'un même dommage peuvent aussi intenter une action
concurrente en responsabilité civile.
b. LE DEFENDEUR
Le défendeur contre qui s'exerce l'action en
responsabilité civile est l'exploitant. La convention de Rome de 1933
désigne l'exploitant comme responsabilité des dégâts
causés par l'aéronef à la surface. Cette qualité
est reconnue à toute personne qui a la disposition de l'aéronef
et qui en fait usage pour son propre compte, et au cas où le nom de
l'exploitant n'est pas inscrit au registre aéronautique ou sur toute
autre pièce officielle, le propriétaire est réputé
être l'exploitant jusque à preuve du contraire (Article 4 de la
convention).
En vertu de l'article 5, l'action en responsabilité
peut également être dirigée contre le détenteur
illégitime d'un aéronef, au même titre que l'exploitant. Le
détenteur illégitime d'un aéronef est celui qui, sans
avoir la disposition de l'aéronef, en fait usage sans le consentement de
l'exploitant.
Même le décès de la personne responsable
ne fait pas obstacle à l'action de la victime. Elle s'exercera dans les
limites prévues par la convention de Rome, contre les ayants-droit du
responsable.
Pour ce qui est de l'exploitant selon les dispositions de la
convention de Rome 1952, c'est celui qui utilise l'aéronef au moment
où le dommage survient. De ce fait, est réputé être
l'exploitant celui qui, ayant conféré directement ou
indirectement le droit d'utiliser l'aéronef, s'est réservé
la direction de sa navigation.
Celui qui utilise l'aéronef, c'est celui qui en fait
usage personnellement ou par l'intermédiaire de ses
préposés qui agissent au cours de l'exercice de leur fonction,
que ce soit ou non dans les limites de leurs attributions.
Il résulte de la définition de l'exploitant
prévue dans les conventions de Rome que trois critères permettent
d'identifier ou de déterminer l'exploitant : la disposition de
l'aéronef, la jouissance de l'aéronef et l'inscription au
registre matricule de l'aéronautique.
- La disposition de l'aéronef
La notion de la disposition d'un bien telle que définie
en droit commun : « disposer d'une chose c'est en épuiser
l'utilité qu'il présente, c'est en faire un usage total et
dernier. L'on peut disposer d'une chose, soit matériellement,
c'est-à-dire en la détruisant, soit juridiquement, en
l'aliénant (Professeur KALAMBAYI LUMPUNGU cité par Emery
MUKENDI), limite la notion de l'exploitant au seul propriétaire de
l'aéronef alors que la convention de Rome de 1952 rend l'utilisateur de
l'aéronef au moment où est survenu le dommage, responsable. Il en
est de même du détenteur illégitime.
Citant AMBROISINI, Emery MUKENDI déclare qu'en droit
aérien, le pouvoir de disposer n'emporte pas seulement les actes
matériels de détruire ou les actes juridiques d'aliéner
mais consiste surtout à l'exercice de droit de nommer le pilote, le
commandant et aussi dans la charge d'exploitation, de fournir du carburant, de
payer les redevances aéronautiques et aéroportuaires bref, de
supporter toutes les dépenses d'exploitation.((*)15)
Ainsi, la notion de disposer couvrirait non seulement le
propriétaire de l'aéronef au sens du droit civil, mais
également l'utilisateur ou le détenteur illicite de
l'aéronef ayant causé le dommage à la surface.
- La jouissance de l'aéronef
Les deux conventions de Rome renseignent que celui qui fait
usage d'un aéronef pour son propre compte, c'est-à-dire
personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés qui
agissent au cours de l'exercice de leurs fonctions, est qualifié
d'exploitant. Celui qui jouit de l'avion illégitimement, donc sans le
consentement du propriétaire ou de celui qui a le droit de diriger la
navigation, est assimilé à l'exploitant. Il sera tenu responsable
des dommages causés par l'aéronef aux tiers à la
surface.
- L'inscription au registre d'immatriculation
Le propriétaire inscrit au registre d'immatriculation
est présumé jusqu'à preuve du contraire, exploitant.
Pour rappel, la notion du transporteur est comprise dans un
contexte contractuel du système de Varsovie où le transporteur,
personne physique ou morale, est celui qui, le plus souvent s'engage à
transporter des personnes, de la marchandise ou la porte d'un point à un
autre.
Il engage sa responsabilité pour les dommages
causés aux personnes et biens se trouvant à bord d'un
aéronef.
En revanche, l'exploitant est un propriétaire,
utilisateur, détenteur légitime ou illégitime d'un
aéronef au moment de la survenance des dommages causés aux tiers
à la surface.
Il n'engage donc sa responsabilité que pour les
dommages causés aux personnes et aux biens à la surface par un
aéronef en vol. Mais il arrive souvent que la qualité de
transporteur et de l'exploitant se confondent dans le chef d'une même
personne. Dans ce cas, si la personne responsable est un transporteur
aérien, elle engagera sa responsabilité pour les personnes et
biens transportés. Si c'est un exploitant, il engagera sa
responsabilité pour les dommages causés aux personnes et aux
biens à la surface.
2.3. L'état du procès et les obstacles
à l'exécution du jugement
2.3.1. L'état du procès.
A l'origine, l'Antonov 32 RA 26222 était la
propriété de la société joint stock MOSCOU AIRWAYS,
il a été pris en location par la société TRANS
AVIATION NET WORK GROUP en abrégé TAN GROUP. Cette
dernière a à son tour donné en location l'Antonov 32 RA
26222 à la société SCIBE AIR LIFT.
Mais, il s'est dégagé des données de la
cause que jusqu'au jour du crash de cet aéronef, il était
affrété par la société AFRICAN AIR. Or, aucun lien
de préposition n'a été établi entre les
prévenus et AFRICAN AIR. Car, le civilement responsable n'est tenu que
de la condamnation civile de ses préposés condamnés au
pénal préalablement.
Le contrat de location de l'appareil ANTONOV 32 RA 26222 par
SCIBE AIR LIFT était inscrit au registre d'immatriculation du Zaïre
à l'époque et tous les documents relatifs à l'exploitation
étaient au nom de SCIBE AIR LIFT, qui, sur le plan juridique
était exploitant dudit avion. L'affrètement d'aéronef
suppose que le fréteur (donc SCIBE AIR LIFT) met à la disposition
d'un affréteur (AFRICAN AIR) un aéronef avec équipage,
sauf convention contraire c'est-à-dire ici que le fréteur peut
décider de garder la direction de la navigation et de
l'équipage.
La société SCIBE AIR LIFT n'a en l'espèce
produit aucune convention contraire pouvant démontrer qu'elle avait
transféré la direction de l'équipage à AFRICAN AIR.
Il s'agissait d'un contrat d'affrètement-transport, vu
affrètement occasionnel dans le but de transporter une cargaison des
diverses marchandises pesant environ 2700 kg, et non d'un contrat
d'affrètement location où l'exploitant c'est le
fréteur.
Il est néanmoins acquis que suivant le contrat
signé le 26 juin 1995, la société TAN GROUP fournissait
à SCIBE AIR LIFT l'engin, la maintenance et l'équipage. Tous les
documents relatifs à l'exploitation, le certificat de validation N°
416/TC/DAC/662/95 du 20 décembre 1995, l'autorisation au-dessus du
territoire du pays, le plan de vol et le formulaire de trafic RVA
étaient établis au nom de la société SCIBE AIR
LIFT.
Il est démontré également que les visas
et logement des prévenus étaient pris en charge par SCIBE AIR
LIFT dès leur arrivée.
La direction et le contrôle de l'équipage sont
mis à la disposition de l'affréteur avec l'avion (Lessedjina,
Droit aérien, p. 140 cité dans le soixantième feuillet du
jugement relatif à l'affaire Type K au 1er degré).
La société SCIBE AIR LIFT en présentant
ses moyens de défense affirme qu'aux termes de la convention de Rome de
1952, article 2 point 3, c'est la société joint stock MOSCOU
AIRWAYS, propriétaire de l'aéronef qui est présumée
avoir été l'exploitant et c'est elle seule qui est en droit de
faire valoir et éventuellement de prouver qu'une autre personne
était exploitant ; or, la convention n'a pas reconnu ce droit ni en
faveur de l'officier du Ministère public ni des victimes ou des familles
de victimes.
Au premier degré, le tribunal a répondu en
estimant que selon les dispositions des articles 3 et 4 de la même
convention, une dérogation est posée en ce sens qu'ils
étendent la qualité de l'exploitant respectivement à
l'utilisateur de l'aéronef au moment du dommage et à l'usager
illégitime.
La SCIBE AIR LIFT a conclu un contrat d'affrètement
avec la société AFRICAN AIR en qualité d'exploitant, donc
celui qui a utilisé l'aéronef au moment où le dommage est
survenu (article 2 Rome 1952).
En appel, le tribunal de grande instance de Kinshasa - Gombe
se ralliant à l'argumentation de l'officier du Ministère Public,
a mis hors cause la compagnie aérienne AFRICAN AIR. Mais, le
Ministère public sera de ce fait poursuivi pour la mise hors cause de la
société AFRICAN AIR.
2.3.2. Obstacles à l'exécution du
jugement
Le principe d'exécution du jugement en
responsabilité civile est posé par l'article 20 alinéa 4
de la convention de Rome de 1952 suivant lequel, si un jugement
définitif est prononcé même par défaut par le
tribunal compétent conformément aux dispositions de la convention
et que l'exécution peut être demandée dans les formes
prévues par la loi de ce tribunal, ce jugement, après
l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de l'Etat
contractant dans lequel l'exécution est demandée, est
exécutoire (...).
Aux termes de l'article 4 de la convention de Rome de 1933,
l'exploitant est désigné comme responsable des
dégâts causés par l'aéronef à la surface.
L'article 2 alinéa 1er de la convention de Rome de 1952
renchérit en stipulant que l'obligation de réparer le dommage
(...) incombe à l'exploitant de l'aéronef.
Une confusion a été créée dans
l'affaire Type K en ce qui concerne l'imputabilité en matière de
responsabilité civile. Pour la première fois, la question de la
notion de l'exploitant se posera dans la jurisprudence congolaise.
Les victimes et les ayants droits des victimes
décédées s'étaient contentées de se
constituer parties civiles sans indiquer avec précision contre lequel ou
lesquels de prévenus alors que cette précision est d'une
utilité évidente. En effet, c'est fut d'abord la
société AFRICAN AIR qui a été traitée en
justice en qualité de commettant sur base des articles 258 à 260
du code civil livre III alors que le ministère public a lui-même
reconnu que cette dernière n'était civilement responsable d'aucun
prévenu cité à la présente cause.
Il s'est avéré que ni l'acte d'accusation n'a
indiqué qui sont les préposés de la société
AFRICAN AIR et comment les sont-ils ; ni l'instruction
juridictionnellement n'était parvenue à démontrer le lien
de préposition qui existerait entre ladite société
à un quelconque prévenu. La société AFRICAN AIR a
soulevé la thèse du contrat d'affrètement transport,
c'est-à-dire qu'elle était liée à SCIBE AIR LIFT
non pas par un contrat d'affrètement location, mais plutôt par un
simple contrat d'affrètement transport.
Il s'ensuit que la qualité d'exploitant ne peut
être attribuée à la société AFRICAN AIR.
L'imputabilité est l'élément subjectif de
la faute. C'est dire qu'il ne suffit pas que l'acte soit illicite, encore
faut-il qu'il puisse être assumé, juridiquement reproché,
rattaché à celui qui l'a commis.
Les conventions de Rome prévoient le principe de la
responsabilité objective qui est basée non pas sur la faute, mais
sur le risque mettant en cause la réparation du dommage à charge
de l'exploitant de l'aéronef même à l'absence de la faute
de sa part.
La société SCIBE AIR LIFT quant à elle,
s'appuyant sur l'article 2 point 3 de la convention de Rome de 1952, rejette la
responsabilité à la société joint stock Moscou
AIRWAYS, propriétaire de l'aéronef en affirmant que c'est le
propriétaire qui est présumée en avoir été
l'exploitant et seule MOSCOU AIR WAYS est en droit de prouver qu'une autre
personne était exploitant. Cependant, en appel tous les faits
matériels posés par SCIBE AIR LIFT ont attesté sa
qualité d'exploitant.
Un autre obstacle s'est présenté dans l'affaire
sous examen mettant en cause l'exécution du jugement. En effet, la
société SCIBE AIR LIFT citée civilement responsable des
prévenus Nicolaï KAZARINE et Andrei GOUSKOV a invoqué
l'incompétence matérielle des juridictions répressives
pour allouer les indemnités aux victimes (incompétence
indemnitaire de juridictions répressives).
Ils se fondent principalement sur les arrêts
célèbres en droit aérien à savoir : les
arrêts « Billet », « Rousseau et
Monlevat ».
La Cour de Cassation de France lors des
affaires précitées avait décidé que le
tribunal répressif ne pouvait connaitre des actions en indemnités
de victimes d'un transport aérien. Or, la jurisprudence vantée se
rapporte à la convention de Varsovie laquelle règle le transport
aérien
des personnes et des biens en vertu d'un contrat de transport
aérien entre ces derniers et l'exploitant d'un aéronef.
Mais, dans l'affaire Type K il s'agit de la
convention de Rome du 7 octobre 1952 qui règlemente plutôt les
dommages subis à la surface provenant d'un aéronef en vol ou
d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci (article
1er). D'où, en appel le tribunal a estimé que
c'est à tort que la société SCIBE AIR LIFT a
invoqué la jurisprudence de la cours de cassation de France.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que certaines
personnes ont interjeté appel sans avoir été parties au
procès au premier degré. Leurs appels ont été
déclarés en conséquence, irrecevables.
PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS
Notre pays, la République Démocratique du Congo
a adhéré à la convention de Rome de 1952 relative aux
dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs
étrangers par l'ordonnance-loi n° 68/113 du 23 mars 1968 autorisant
l'adhésion à cette convention.
Le crash du 8 janvier 1996 a fait preuve d'une application de
la convention car il s'est posé un sérieux problème de la
responsabilité de l'exploitant d'aéronef. Il était
question dans l'affaire Type K de rechercher ou d'indiquer au vu des
éléments du dossier laquelle des parties civilement responsables
devra être appelée à réparer.
Les solutions à ces problèmes ont
été données en deux étapes selon le principe de
double degré de juridiction. Ainsi :
- Au 1er degré le tribunal dit
établies en fait et en droit, les préventions d'homicide et de
lésions corporelles involontaires mises en charge de certains
prévenus. Et à d'autres, il déclara non établie en
fait et en droit l'infraction des abstentions coupables, puis alloue aux
victimes les dommages-intérêts.
- Au second degré, le tribunal a dû constater la
désuétude de la loi en ce qui concerne la peine d'amende, mais il
dit établie en fait comme en droit, la prévention d'obtention
coupable à charge de quelques prévenus, et les condamna à
3 mois de servitude pénale.
Par ailleurs, le tribunal condamna solidairement les
civilement responsables (RVA, SCIBE AIR LIFT) à payer les
dommages-intérêts aux parties civiles. La régie des voies
aériennes devait répondre des faits des prévenus MBOKOLO
et KISELA qui, en leur qualité de vérificateurs de trafic avaient
la charge de contrôler, de vérifier, de confronter d'une part le
poids de la cargaison à la réalité de l'avion et d'autre
part la situation des passagers telle que destinée à la
réalité. Donc, la RVA avait la compétence d'empêcher
le vol après que ses agents aient pu procéder au
contrôle.
De ce qui précède, il y a lieu de remarquer que
la convention de Rome de 1933 a, non seulement fixé le maximum des
sommes dues par l'exploitant d'aéronef en cas d'accident, mais elle a
également prévu le mode de réparation de ces sommes
(article 8 alinéas 1er,2 et 3 de Rome 1933).
L'article 9 de la même convention
ajoute que si plusieurs personnes ont subi des dommages dans le même
accident et si la somme globale à payer à titre de
réparation dépasse les limites prévues à l'article
8, il y a lieu à procéder à la réduction
proportionnelle du droit de chacun, de façon à ne pas
dépasser les limites susdites dans l'ensemble. L'article 11 de la
convention de Rome de 1952 fixe un minimum et un maximum de
responsabilité.
En cas de mort ou de lésion, la
responsabilité de l'exploitant pourra excéder 500.000 francs par
personne tuée ou lésée.
Les conventions de Rome ont pour fondement d'assurer aux
victimes des dommages et aux tiers à la surface l'indemnisation
sûre. Faisant application de l'article 215 de la Constitution du 18
février 2006 qui stipule que les traités et accords
internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés
ont une autorité supérieure à celle des lois. D'où,
les Tribunaux saisis en 1èr et dernier ressort doivent
appliquer les Conventions de Rome en général et plus
particulièrement celle de 1952.
Le juge Congolais en appel, après avoir
observé la désuétude de la loi en ce qui concerne la peine
d'amende, qu'un lien de préposition a été prouvé
entre la SCIBE AIR LIFT et les prévenus KAZARINE et GOUSKOV d'une part,
et entre la RVA et les prévenus MBOKOLO et KISELA d'autre part, qu'aux
termes de l'article 14 de la Convention de Rome 1952, les civilement
responsables devront se voir appliqués les dispositions dudit
article.
Le premier juge en statuant sur les intérêts
civils s'est fondé sur l'article 11 de la Convention de Rome de
1952 : Il prit le maximum du montant prévu en tenant compte de
l'ampleur du sinistre et les répartis entre les victimes en fonction des
préjudices subis (mort d'hommes, blessures légères et
pertes matérielles).
A notre avis, il y a lieu de faire également allusion
à l'article 14 précité car les points a et b ont
également prévu les cas d'indemnisation concernant soit
uniquement les pertes en vie humaine ou lésions, soit uniquement des
dommages causés aux biens, soit encore lorsqu'il s'agit à la
fois des pertes en vies humaines ou des lésions et des dommages
causés aux biens.
Les articles 8 et 9 de la Convention de Rome de 1933
devraient faire partie de la décision du juge car les 2 articles
limitent également l'étendue de la responsabilité de
l'exploitant.
La réforme monétaire a fait perdre à
l'amende toute sa portée contre peine. En effet, en effectuant le calcul
pour la conversion d'anciens zaïre en nouveaux, on a atteint une somme
inférieure à 1 NZ quitte au juge de ramener toutes les
condamnations à la peine d'amende au contexte des textes de Rome qui a
organisé l'organisation de l'indemnisation des victimes mais en se
fondant aux articles 8 et 9 (Rome 1933) et article 11 (Rome 1952).
Il ressort de l'examen du dossier que c'est
également suite au chargement excessif que le crash a eu lieu alors que
les agents de la RVA avaient dans leurs attributions l'obligation de
prélever le poids déclaré dans le manifeste fret et d'en
transmettre les éléments au service de taxation pour le vol
concerné. Ce contrôle devrait être effectué avant le
décollage. Le temps imparti aux agents de la RVA était en
conséquence celui qui précède le décollage, ils
devaient confronter les documents présentés par l'exploitant
à la réalité sur terrain, c'est-à-dire au
chargement excessif qu'ils ont remarqués. Ce qui nous pousse à
nous interroger sur le fait que malgré la présence de
différents services de contrôle, comment les agents ont failli
à leur mission ?
Le comportement de ces agents cache des
interventions doleuses, c'est-à-dire que les agents ont tendance
à inciter les particuliers à la corruption. Or, l'article 3 des
Statuts de la RVA (Ordonnance n° 78/200 du 05 mai 1978 avant la
réforme des entreprises publiques, car la RVA n'est plus un service
public de l'Etat, mais une société commerciale aux termes de la
loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions
générales relatives à la transformation des entreprises
publiques) précise qu'elle a pour objet la construction,
l'aménagement et l'exploitation des aéroports et leurs
dépendances.
Son objet, c'est aussi d'assurer la sécurité
dans le domaine de la navigation. La RVA, chargée de l'exploitation de
l`aéroport et de la sécurité, avait cette
compétence d'empêcher le vol, mais s'est permis de laisser un
avion surchargé prendre l'envol.
De ce qui précède, le domaine de la
navigation aérienne est très délicat de sorte que toutes
les précautions sont censées être prises, bien que
certains sinistres, en cas de force majeure et cas fortuit peuvent subvenir,
mais du moins qu'il soit démontré que toutes les autorités
compétentes en la matière se sont données corps et
âme pour assurer la sécurité de l'équipage à
bord et de ceux qui se trouveraient à la surface.
C'est avec délicatesse que doivent
se faire les opérations relatives au contrôle des avions, des
aéroports, car la vie des hommes en dépend. Les services
chargés de l'exploitation de l'aéroport et de la
sécurité peuvent être corrompus, mais la mort ne l'est pas.
Ce qui est encore étonnant, c'est que le drame comme celui de 1996 se
soit encore produit en octobre 2007 (crash de Kingasani/terminus). Les Antonov
ont continué à régner en maîtres, bien qu'interdits
de vols, mais jamais définitivement rayés de la carte
aéronautique nationale.
Le fait pour la RDC d'adhérer aux Conventions
internationales doit susciter le goût de la perfection, en passant en
revue tous les services qui ont jadis failli, et prendre des mesures
appropriées pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs.
Il apparait nécessaire dans les cas de crash
aérien qu'une double enquête administrative et judiciaire
soit effectuée après l'accident.
L'enquête technique administrative par un Bureau
d'Enquêtes et Analyses désigné par l'autorité ayant
l'aviation civile dans ses attributions ;
L'enquête judiciaire (non moins technique), pour la
« pénalisation » éventuelle de l'accident
aérien, par le biais d'une information judiciaire au niveau du juge
instructeur.
L'enquête administrative
déclenchée, a pour seul but l'amélioration de la
sécurité aérienne future afin que les mêmes causes
ne produisent plus les mêmes effets. Elle ne s'occupe pas de traiter et
réparer socialement les conséquences de l'accident
passé. Elle fait des propositions qui n'ont initialement aucun
caractère obligatoire. Selon les conventions internationales, les
enquêteurs administratifs ont interdiction d'étudier et de se
prononcer sur les éventuelles responsabilités. C'est une
très noble mission prospective.
L'enquêteur administratif
s'interrogera sur les recommandations à faire sur le matériel ou
la réglementation afin de faire progresser la sécurité
aérienne, l'Expert judiciaire désigné mettra en
lumière les éléments techniques de responsabilité
éventuelle pour le Juge d'Instruction.
Mais la recherche d'une
sécurité aérienne maximale ne doit pas s'arrêter
à l'obtention du Certificat de navigabilité, elle doit se
poursuivre pendant toute la période d'exploitation de l'appareil, par
l'utilisation programmée et systématique du « retour
d'expérience » acquise en service. Le but est de traquer
systématiquement les « dangers potentiels » décelables
pendant la réelle utilisation opérationnelle de l'avion et ainsi,
par le biais de deux processus (suivi de navigabilité et maintien de
navigabilité), d'assurer la sécurité la plus grande.
Suivi de navigabilité
Le « SUIVI DE NAVIGABILITË » est le processus
permettant de détecter puis de corriger efficacement les défauts
d'un avion, d'un équipement ou des règles d'emploi
opérationnel, défauts dont l'existence ou la gravité
n'avaient pas été complètement anticipés au moment
du processus de certification, défauts détectés au fur et
à mesure que progresse l'expérience de l'utilisation de l'avion
en exploitation.
Il s'agit donc d'un processus continu de
prise en compte d'incident répétitifs, exploitant au mieux le
« retour d'expérience » en utilisation. C'est ce travail
normalement « réactif » aux incidents ou accidents survenus
que l'on dénomme « suivi de navigabilité ».
Maintien de navigabilité :
Le « maintien » de navigabilité est
pour l'essentiel à la charge de l'exploitant, sous le contrôle des
autorités administratives. L'exploitant doit utiliser l'avion à
l'intérieur des limitations prévues, procéder aux
opérations d'entretien de la cellule, des réacteurs, des
équipements suivant une périodicité établie,
procéder aux modifications techniques imposées, etc....
La sécurité aérienne finale repose donc
sur un ensemble de processus techniques profondément liés de
façon indissoluble où il est nécessaire que chaque
intervenant décisionnaire dans l'application ou l'évolution de
chacun des processus prenne les bonnes décisions.
CONCLUSION
La République Démocratique du Congo est
considérée par beaucoup comme un enfer aéronautique avec
une cinquantaine de ses compagnies aériennes interdites dans l'Union
Européenne. Le gouvernement Congolais multiplie les efforts afin de
normaliser son espace aérien. C'est même dans ce cadre
précis qu'une délégation de l'Autorité de
l'Aviation Civile (AAC), agent technique du gouvernement a effectué un
voyage à Bruxelles pour bénéficier de l'expertise
Belge.
L'affaire TYPE K a mis en cause l'application de la
responsabilité de l'exploitant d'aéronef vis-à-vis des
tiers se trouvant à la surface au regard des conventions de Rome.
Plusieurs faiblesses ont été relevées par le
Ministère Public en ce qui concerne l'organisation de la navigation
aérienne Congolaise par rapport aux textes internationaux qui la
régissent.
A cet effet, il en ressort que seul l'exploitant
d'aéronef, c'est-à-dire celui qui fait usage et qui dispose de
l'engin au moment où survient le dommage, est responsable. On parle
plutôt de la responsabilité du transporteur aérien que pour
les personnes et les biens se trouvant à bord de l'aéronef ayant
conclu un contrat de transport avec lui, mais par contre pour parler de la
responsabilité de l'exploitant, il faut que le dommage survienne aux
tiers victimes qui se trouvent à la surface et des biens qui ne se
trouvent pas à bord de l'avion. Dans le premier cas, c'est la Convention
de Varsovie qui en est le texte de base et dans le second cas, ce sont les
Conventions de Rome.
Les difficultés rencontrées à
l'exécution du jugement rendu en appel en date du 08 mai 1997, jugement
RPA 15935 se sont manifestées à plusieurs niveaux :
- D'abord une confusion délibérée
d'imputabilité du dommage, à l'exploitant d'aéronef, qui
censé être le civilement responsable devant répondre du
dommage ;
- Le fait qu'à cette époque, le juge ne devrait
pas se borner à la désuétude de l'amende, puisque les
Conventions de Rome ont tout organisé pour la peine d'amende, il ne lui
suffisait que de contextualiser la situation selon les dispositions desdites
Conventions ;
- Certaines victimes ont pu voir leurs appels rejetés
car elles n'ont pas fait l'objet des parties civiles au premier
procès ;
- Les civilement responsables condamnés solidairement
avec les prévenus, se croyaient en droit de refuser d'allouer des
dommages intérêts aux victimes en alléguant le principe de
l'incompétence indemnitaire des juridictions répressives, or il
est permis à chaque partie contractante d'organiser la procédure
donnant compétence à une seule juridiction de statuer tant sur
les faits pénaux que sur les faits civils selon les prescrits de la
Convention de Rome de 1952.
En principe, ces obstacles ne devraient pas avoir lieu en ce
qui concerne l'application des conventions de Rome au regard de l'affaire Type
K.
A quoi peuvent nous servir alors des conventions
internationales auxquelles nous adhérons si l'on ne parvient pas
à respecter ce que ces dernières prévoient alors que
l'article 215 de la constitution du 18 février 2006 octroi une
autorité supérieure aux traités et accords internationaux
régulièrement conclus.
C'est pourquoi diligenter diverses
enquêtes pour connaître les causes et circonstances de l'accident
est une nécessité, pour trouver des solutions techniques ou
réglementaires adaptées afin d'éviter qu'un accident
similaire ne se reproduise dans le futur. Ceci est tout à fait dans
l'esprit et dans la lettre des engagements internationaux souscrits dans le
cadre de l'annexe XIII de la Convention de CHICAGO qui régit les
enquêtes après accident ou incident aérien.
Or dans nos démocraties
contemporaines, c'est à la justice qu'incombe le rôle de
réparer le lien social rompu. Il convient simplement de constater que,
pour l'opinion publique, l'accident aérien rompt le contrat tacite d'un
« droit » à un transport « sûr »... puisque
les techniciens eux-mêmes le garantissent « ultra sûr » :
il y a donc bien « rupture » effective du lien social.
En effet l'opinion publique considère
que, dans notre société techniquement aussi sophistiquée,
l'accident aérien - tout simplement - ne devrait pas se produire. Il n'y
a pas « d'acceptation » du risque systématique, même si
le bon sens populaire rappelle constamment par ailleurs que le « risque
zéro n'existe pas ».
L'acceptation éventuelle du risque
cache en fait deux conditions implicites :
- trouver de justes compensations à tous les dommages
subis en suite de l'accident ;
- diagnostiquer les responsabilités éventuelles
dans la survenance du même accident.
Le fait de perdre en 1996 des centaines de ses fils et filles,
la RD Congo ne devrait plus faire partie de la liste noire de la
communauté internationale.
La leçon que nous a donnée le drame de Type K
devrait suffire pour permettre de prendre des mesures sévères
contre les compagnies aériennes privées, les services de
contrôle et de la sécurité des aéroports et
aérodromes sur toute l'étendue nationale pour ne plus sombrer
dans la même situation que celle survenue au jour fatidique du 08
février 1996.
Pour une société aussi
techniquement développée que la nôtre, il s'avère
impérieux de tout faire pour que l'accident aérien ne
se «produise » et ne se « reproduise ».
Aussi, il est tout à fait normal qu'après tout
accident, chaque composante active de la société qui s'estime
concernée tente aussitôt d'en tirer les conséquences utiles
: administratives et réglementaires via la Commission Enquêtes et
Analyses ; techniques et opérationnelles via le constructeur ;
pécuniaires via les assureurs et juridiques civiles ou pénales
via la Justice etc....
Il ne s'agit pas uniquement ici de faire
l'éloge d'une justice purement « vindicative», le but
poursuivi n'est pas la recherche d'une punition uniquement par ce qu'il y a eu
accroc à la règle, transgression de la norme, dans les conditions
édictées par le Code pénal. Il s'agit de justice
«restauratrice » qui certes « institue », en quelque sorte,
au moment du
procès, chacun dans son rôle de « victime
» ou de « transgresseur » de l'ordre social, mais tente aussi et
surtout, par la dynamique régulatrice qu'elle représente,
d'aborder de la meilleure façon, au plan sociétal, les
conséquences de l'accident et ses répercussions futures
(réparations pour l'une, éventuelle sanction pour l'autre).
Pour nos démocraties, il s'agit
là de l'une des facettes importantes de ce rôle de recomposition
du lien social rompu par l'accident aérien ou la catastrophe, rôle
confié à la Justice de notre pays. L'action judiciaire - et son
indépendance qui semble faire peur à certains - est indispensable
pour maintenir ce pacte d'équilibre social implicite, qui se
résume par l'équation simple dont il convient de respecter les
trois termes :
Progrès technique
+ Système technique de Gestion de la
Sécurité améliorée
+ Responsabilités assumées
= garantie de sécurité
optimale
Un crash aérien constituera toujours un drame, avec de
nombreuses pertes humaines à la clé et des familles
brisées. Il peut être évité si tous les
concernés - de l'exploitant et/ou transporteur aérien à
l'autorité administrative et politique en général et en
particulier l'autorité ayant le domaine aérien dans ses
attributions, en passant par les agents de gestion et de régulation
aériennes - prennent au sérieux leurs responsabilités en
appliquant avec rigueur les textes régissant ce secteur.
Au cas où le crash survient :
- que la justice se saisisse du dossier au but
d'établir la part des responsabilités qui incombe à chaque
partie en cause d'une part ; et que d'autre part les victimes soient en
mesure de recouvrer leur droit après que le jugement soit
rendu ;
- que les services de l'exploitation aérienne tirent
des leçons à partir du crash survenu pour une amélioration
future.
Cette étude n'a pas la prétention d'avoir
été exhaustive, notre souhait serait que d'autres chercheurs
puissent continuer pour subvenir aux faiblesses de celle-ci et ainsi
compléter ce qui a échappé à notre analyse.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DE LOIS
- Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006, in Journal Officiel, numéro
spécial du 18 février 2006.
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relatives aux dommages causés par les aéronefs aux tiers à
la surface signée à Rome le 23 mai 1933.
- Convention internationale pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international, signée
à Varsovie le 12 octobre 1929.
- Convention relative à l'aviation civile internationale
signée à Chicago le 07 décembre 1944.
- Convention relative aux dommages causés aux tiers
à la surface par des aéronefs étrangers signée
à Rome le 07 octobre 1952.
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actes survenant à bord des aéronefs conclue à Tokyo le 14
septembre 1963.
- Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile,
signée à Montréal le 23 septembre 1971.
- Décret-loi du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou
obligations conventionnelles in les Codes Larcier, Edition 2003.
- Décret du 06 janvier 1937 rendant applicable en
République Démocratique du Congo la convention internationale
pour l'unification de certaines règles relatives au transport
aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre
1929.
- Ordonnance n° 62-321 du 08 octobre 1955 relative à
la navigation aérienne.
- Ordonnance-loi n° 78-009 du 29 mars 1978 portant
réglementation des conditions générales d'exploitation des
services aériens.
II. OUVRAGES
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générales du traité de Rome au transport
aérien, Edition de l'Université de Bruxelles, 1988.
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congolais » : considération sur l'exploitation des lignes
aériennes et responsabilités des transporteurs, Editions
Antennes Sud, Kinshasa, 1998.
- LESSEDJINA IKWAME IPU'OZIA (S.), « Droit maritime
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Universitaires Congolaises, Kinshasa, 2003.
- LESSEDJINA IKWAME IPU'OZIA (S.), « Le droit
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Kinshasa, 1999.
- MUTUMBE MBUYA (C.), « Code Congolais de
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IV. AUTRES DOCUMENTS
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- ROUVIERE (A.), Projet de loi autorisant la ratification de
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(Session Ordinaire de 2002-2003) au nom de la Commission des Affaires
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minimum de couverture d'assurance pour les passagers et pour la
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causés aux tiers » par la Conférence
Européenne de l'Aviation Civile, France.
V. SITES INTERNET
· http://www.neufgiga.com
(Catastrophes aériennes -01- Erreurs Humaines
-02- Erreurs
Techniques
-03-
Météo)
· http://www.securvol.fr
(Site de référence en matière
d'information sur la sécurité aérienne)
· http://www.bakchich.info
(Site d'investigations)
·
http://www.telegraph.co.uk
·
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Un-avion-prend-feu-a-Orly-118348/
·
http://www.france24.com/fr/20090703-yemenia-crash-liste-noire
·
http://www.rmc.fr/edito/info/84622/des-pilotes-inquiets-de-la-securite/
·
http://www.businesweek.com
·
http://www.crashdehabsheim.net/
· http://www.cnejae.org (site
de la compagnie nationale des experts de justice aéronautique et de
l'espace)
·
http://www.eurocockpit.com
· http://www.senat.fr (Projet de
loi autorisant la ratification de la convention pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international : rapport
n° 41 (2002-2003) de Mr André ROUVIERE fait au nom de la
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· http://www.google.fr
·
http://www.vosdroits.service-public.fr
·
http://www.dictionnaire-juridique.com
·
http://www.legifrance.gouv.fr (L'essentiel et le service public de
l'accès au droit français. Journal officiel depuis 1990. Texte
intégral des codes, des conventions collectives, constitution,
juridictions, bulletins officiels, éditeurs juridiques, institutions
européennes, portails juridiques, ...)
· http://fr.wikipedia.org
· http://www.leganet.cd (Mise
en ligne du droit congolais, Journal Officiel, Lois, Décrets,
Arrêtés, jurisprudence, Codes)
·
http://www.logistiqueconseil.org
·
http://avocat-mundubeltz.fr (Avocat spécialiste en droit de la
responsabilité, droit du tourisme et droit du sport,...)
·
http://www.jurisitetunisie.com
(portail juridique tunisien : codes,
annuaires, jurisprudences, ...)
·
http://www.admin.ch (Tout sur
l'administration et les institutions helvétiques)
· http://www.tc.gc.ca (Le
portefeuille des transports, de l'infrastructure et des
collectivités pour un Canada plus fort, sécuritaire et meilleur
...)
·
http://eur-lex.europa.eu (EUR-Lex
offre un accès direct et gratuit au droit de l'Union
européenne. Le système permet de consulter le Journal officiel de
l'Union européenne ...)
·
http://www.crash-aérien.com
(site français des accidents et incidents)
* (1) KANGAMINA KIS KIBALA,
Droit Aérien Congolais, Considérations sur
l'exploitation des lignes
aériennes
et responsabilités des transporteurs, Edit. Antennes Sud, Kinshasa,
1998,
p.6.
* (2) Idem, pp121 - 122
* (3) KENGO-wa-DONDO,
« L'exécution des jugements », Mercuriale
prononcée à l'audience solennelle de la
rentrée
de la Cour Suprême de Justice du 10 décembre 1977, p.6.
* (4) MUKENDI WAFWANA Emery,
Responsabilité civile du fait des aéronefs, Aviadep,
Kinshasa, 1998, p.3.
* (5) LESSEDJINA IKWAME, Le
droit aérien, Presses Universitaires du Zaïre ; Kinshasa,
1974, p.10.
* (6) Idem, p.12
* (7) MUTUMBE MBUYA Crispin,
Code congolais de l'aviation civile, Ed. Safari, Kinshasa, 2000,
P.429
* (8) LESSEDJINA IKWAME, op.cit,
p.10.
* (9) KALONGO MBIKAYI, Droit
civil obligations, Kinshasa, 2007, p.98
* (10) Idem, p.119
* (11) KALAMBAYI LUPUNGU G,
Cours de droit civil/les biens, Kinshasa, Université
Protestante au Congo,
année
académique 2006 - 2007
* (12) KALONGO MBIKAYI,
op .cit, p.113
* (13) MUKENDI WAFWANA Emery,
op.cit, p.94
* (14) KANGAMINA KIS KIBALA,
op.cit, pp125-126
* (15) MUKENDI WAFWANA Emery,
op.cit, p.116