La gestion du portefeuille: cas de la BEA (Banque Extérieure d'Algérie ) de Béjaà¯a / Agence 41( Télécharger le fichier original )par Elhalim et Abderrezak CHELBI et SOUILAH Université Abderrahmane Mira de Béjaà¯a - Licence en sciences de gestion option finance 2010 |
Source : établi par nous même. c) Le récépissé-warrant :34
Le récépissé et le warrant peuvent être transmis négociés par voie d'endossement, comme un chèque ou un autre titre, ensemble ou séparément, ce qui fait qu'on a plusieurs cas d'endossements : 1er cas : endossement du récépissé warrant attaché, l'endossataire est propriétaire de la marchandise n'a pas été donnée en garantie à quelqu'un d'autre. 2ème cas : endossement du récépissé warrant détaché, le bénéficiaire d'un tel endossement comprendra immédiatement que son endosseur a utilisé le warrant pour emprunter sur la marchandise. 3ème cas : endossement du warrant seul, cet endossement produit immédiatement deux résultats - Il donne à l'endossataire tous les droits du créancier gagiste sur la marchandise - Il fait en outre du warrant un effet de commerce qui, comme la lettre de change peut être négociée. 34 Extrait de document interne de la BEA agence 041 de Béjaïa. 35 idem. 36 idem. + L'escompte du warrant : Le banquier peut consentir une avance sur les marchandises warrantées. Le montant du crédit d'escompte est un pourcentage de la valeur de la marchandise gagée et déposée dans un magasin général, ainsi le warrant doit être endossé à l'ordre du banquier. + L'encaissement du warrant : Le porteur du warrant doit, à échéance en réclamer le paiement du domicile du déposant. En cas de non paiement, il peut dans les huit jours après le protêt, faire procéder à la vente aux enchères publiques des marchandises warrantées et en son privilège sur le prix. Et si le prix est insuffisant pour le désintéresser, il peut exercer son recours en sa qualité de porteur d'un effet de commerce contre le déposant et les endosseurs successifs. Conclusion partielle: Depuis longtemps, de nombreux instruments de paiement on vue le jour, apportant à chaque fois une plus grande aisance dans leur utilisation mais surtout un risque de moins en moins important et de plus en plus calculé. 2.2 Autres instruments de paiement traités par le service portefeuile :2.2.1 Le chèque :a) Définition :37 Le chèque est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne ordre à sa banque appelée tiré, de payer une somme déterminée à son ordre ou à l'ordre d'un tiers bénéficiaire. Il met donc trois personnes en relation :
L'utilisation du chèque s'est développée depuis que les banques délivrent gratuitement les carnets de chèque. b) Les mentions obligatoires et les mentions facultatives du chèque : b1) Les mentions obligatoires :38 D'après le code de commerce, le chèque doit comporter les mentions obligatoires suivantes : > Dénomination du chèque inséré dans le texte même du titre ; 37 Extrait de document interne de la BEA agence 041 de Béjaïa. 38 L'article 472 du code de commerce algérien. > Le mondât de payer une somme détermine : le chèque est payable à vue, il ne peut s'accompagner ni d'une condition (payer si...), ni d'un terme (payer à telle date) ; > Le nom de celui qui doit payer (le tiré) ; > L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; > L'indication de lieu et la date de création du chèque ; > La signature de l'émetteur du chèque. b2) Les mentions facultatives : Cette indication n'est pas obligatoire, si le tireur y a convenance, il peut remplacer le nom du bénéficiaire par la mention « au porteur » ou même laisser l'emplacement en blanc. Dans ce cas, celui qui sera processeur du chèque sera considéré comme bénéficiaire et la banque devra lui en régler le montant.
L'émission d'un chèque visé payable est l'opération qui consiste par un siège à revêtir un chèque, tiré par l'un de ses clients sur une formule extraite de son chéquier personnel, d'un visa autorisant le 39 L'article 512 du code de commerce algérien. paiement du chèque par un autre siège de la banque. Cette opération assure le paiement du montant du chèque au tireur et évite le transport des billets de banque, par crainte de vol ou de perte.
Opération réservée aux clients connus. Elle consiste à délivrer par un siège, un chèque payable chez un autre siège de la banque. e) La provision : Le chèque étant un instrument de paiement et un titre à vue dont la date d'échéance se confond avec celle de l'émission, les fonds doivent être préalables et disponibles au moment même de la création du titre. La provision doit donc figurée dans le compte de l'émetteur au moment de l'émission.
40 L'article 490 du code de commerce algérien. 41 L'article 501 du code de commerce algérien. h1) Délai de présentation du chèque : Le chèque doit être présenté au paiement dans un délai très court. Pour un chèque payable en Algérie, ce délai est de : - 20 jours si le chèque a été émis en Algérie ; - 30 jours si le chèque a été émis hors Algérie (en Europe ou dans un pays riverain de la méditerranée) ; - 70 jours s'il a été émis dans un autre pays autre que l'Europe et les pays riverains de la méditerranée. Le point de départ de ce délai est le jour porté sur le chèque comme la date de création. Toutefois, si un chèque est présenté après l'expiration de ces délais, la banque le paie si elle a une provision suffisante au compte du tireur, mais le porteur ne peur plus exercer certains cours si le chèque n'est pas payé. + Délai de prescription du chèque : Si le porteur présente un chèque prescrit (soit plus de trois ans et les délais de présentation du chèque), le tiré ne le paiera pas, même s'il y a une provision suffisante au compte de tireur. i) Mesures de prévention et de répression des émissions de chèque sans provision : Le chèque est considéré « sans provision » 42 lorsque lors de la présentation au paiement son montant ne peut être réglé par la banque du tiré, et cela pour les raisons suivantes : > Insuffisance totale ou partielle de la provision (en cas d'existence partielle de la provision, un paiement partiel ne peut être refusé. Le porteur conserve ses droits pour le montant impayé) ; > Indisponibilité de la dite provision, le risque de telles émissions se multiplie en même temps que se développe l'usage du chèque. C'est pourquoi, il y a lieu de prendre toutes les précautions lors de l'ouverture des comptes ou de la délivrance des chéquiers. L'émission d'un chèque sans provision suffisante constitue un incident de paiement, qui est déclaré à la banque d'Algérie le jour même du rejet (avis de déclaration). En même temps, l'agence doit adresser au titulaire une lettre d'injonction à l'effet de régulariser dans un délai de vingt jours, l'incident qu'il a provoqué. Si la régularisation intervient dans ce délai, l'agence adresse à la banque d'Algérie un avis de régularisation de chèque. 42 L'article 538 du code commerce algérien stipule que : « est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amande qui ne saurait être inférieure au montant du chèque sans provision préalable et disponible ». * En application du règlement de le Banque d'Algérie n°03/92 : « l'auteur d'émission de chèques sans provisions, ou insuffisamment provisionné est exposé aux sanctions suivantes : -Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux de retrait ou chèque de banque ; -Obligation de restituer les formules de chèques en possession du titulaire du compte. 2.2.2 Le virement :a) Définition :43 C'est l'ordre par lequel un client donne instruction à sa banque, de transférer une somme déterminée au compte d'un autre client tenu soit sur les livres de l'agence qui reçoit, soit sur les livres d'une autre agence, ou d'une autre banque (confrère). Il est formellement interdit d'effectuer un virement en faveur d'un bénéficiaire non titulaire d'un compte. L'ordre de virement ne peut être donné sur un simple avis verbal ou par voie téléphonique, mais sur la base d'un imprimé « BEA198 » (Annexe n°8).44 « Le virement est essentiellement utilise pour les transferts interbancaires des opérations de trésoreries de compte à compte ». Schéma n° III.1: Le tableau suivant nous permet d'illustrer le circuit du virement : Banque de Compensation Banque de Créancier Débiteur 1 2 Compte de Compte de Source : financement des risques et garanties des opérations de commerce extérieur.
v' En effets : c'est un moyen de transfert rapide ; v' Peu couteux et offrant plus d'assurance que le chèque, car il n'est pas soumis au risque de vol et d'insécurité. L'ordre de virement, qui suppose l'existence de deux comptes, doit indiquer avec précision les éléments suivants : 43 MESSAOUDENE Amar. Rapport de stage : « Service caisse et portefeuille », BEA /agence 41. Version 2007. 44 Extrait de document interne de la BEA agence 041. > Nom et prénom de donneur d'ordre ; > Son numéro du compte ; > Le montant du virement en chiffre et en lettre ; > L'intitulé exact du compte bénéficiaire ; > La domiciliation financière (agence, banque ou CCP). Et avant d'exécuter tout virement, l'agent chargé des opérations de virement doit : 1' Vérifier la signature du donneur d'ordre ; v' S'assurer que la provision existe. b) Les types de virement : Il existe cinq types de virement : 1' Le virement de compte à compte : qui concerne deux comptes tenus dans la même agence ; v' Le virement inter siège : qui concerne deux comptes tenus dans deux agences différentes de la banque ; v' Le virement interbancaire : qui concerne deux comptes tenus dans différentes banques (ils sont exécutés par le biais de la compensation) ; 1' Les virements postaux : qui concernent deux comptes tenus l'un dans une banque, l'autre aux CCP ; v' Les virements télégraphiques (la mise à la disposition) : c'est l'opération qui consiste à exécuter un virement par fax. Section 3 :
|
Soldes bilatéraux |
Total |
position globale |
|||||
Banque |
A |
B |
C |
Total des soldes |
Différence |
||
Bilatéraux |
à régler |
||||||
Débiteurs |
Créditeurs |
||||||
A doit à |
- |
80 |
70 |
150 |
150 |
180 |
+ 30 |
B doit à |
120 |
- |
110 |
230 |
230 |
130 |
- 100 |
C doit à |
60 |
50 |
- |
110 |
110 |
180 |
+ 70 |
180 |
130 |
180 |
490 |
490 |
490 |
0 |
47 Selon l'article 52 de l'ordonnance 03-11, toutes les banques primaires installées sur une place banquable doivent avoir un compte courant ouvert au niveau de la BANQUE D'ALGERIE.
Source : Melle BOUALI Kenza & Melle DAHES Souad. « Les opérations et la gestion du service portefeuille au niveau d'une banque ». Université de Bejaia, Promotion 2008.
Sans, la technique de compensation, les opérations se déroulent ainsi :
- La banque A verse 150 et encaisse 180 ; - La banque B verse 230 et encaisse 130 ; - La banque C verse 110 et encaisse 180.
Avec la technique de compensation :
- La banque A encaisse la différence de 30 ; - La banque B encaisse la différence de 100 ; - La banque C encaisse la différence de 70.
Remarque :
La situation des virements à compter est inverse à celle des chèques et effets, car le compensateur présente à la séance de compensation des virements en faveur des confrères.
Le total du bordereau, des chèques et effets remis doit correspondre au total de la journée figurant au débit du compte compensation.
Le total des valeurs destinées aux banques doit correspondre au total des montants figurant au crédit du compte compensation.
NB : La compensation a été, depuis 2006, supprimée complètement et substituée par le système de la télé compensation.
La compensation automatisée des paiements de masse, concerne tous les instruments de paiement définis et préalablement normalisés. Elle repose sur le double principe de la dématérialisation des instruments de paiement et l'automatisation des échanges des données électroniques des opérations.
La Télé compensation nécessite la mise en place de dispositifs matériels et logiciels compatibles aux divers formats d'échanges normés et repris en Annexes.
La mise en place d'un système de télé compensation des paiements de masse doit procurer aux banques utilisatrices les avantages suivants :
- Réduction du délai de recouvrement des valeurs ;
- Sécurisation des échanges ;
- Simplification des procédures et réduction des risques d'erreurs ;
48 Document interne de la BEA/ agence 41.
- Amélioration de la gestion de la trésorerie.
Le système de télé compensation est défini d'une part par l'ensemble des dispositifs matériel et logiciel et d'autre part, par l'ensemble des règles permettant l'échange et le calcul des positions des participants à la fin de chaque session.
Le système de télé compensation est un système net qui calcule, à la fin de chaque cycle d'échange, les soldes multilatéraux des participants et les transmet pour règlement au système de règlement brut en temps réel (RTGS).
Le système de télé compensation est conformément aux règles de la Banque des Règlements Internationaux (RIB) un système auto protégé contre les risques systématiques. Dans ce cadre il :
- Veille au respect permanent de la limite maximale du solde multilatérale débiteur pour chaque participant et transmet les alertes à l'opération du système en cas d'atteinte de la limite ;
- Est adossé à un fond de garantie préalablement constitué.
Le système est un système sécurisé contre tous risques opérationnels par la mise en place d'un système de secours qui comprend un back-up distant et les risques de fraude par la mise en oeuvre de dernières technologies en matière de scellement, de cryptage et de signature des échanges.
Le système de télé compensation, automatisé et dématérialisé, repose sur l'automatisation complète dans le traitement des flux d'échanges et la dématérialisation des instruments de paiements.
Le système doté d'une plate forme centrale est géré par un opérateur qui assure la régularité et la conformité des opérations traitées aux règles définies dans une convention interbancaire.
a) Système net, auto protégé et sécurisé :
· Un système net calculant au terme de chaque journée de compensation, les soldes multilatéraux de chaque participant, soldes qu'il transmet au système des paiements de gros montant (RTGS) géré par la Banque d'Algérie, pour règlement ;
· Un système auto protégé par des limites maximales autorisées de soldes multilatéraux débiteurs qui en cas de dépassement, l'opérateur est alerté pour prendre les dispositions nécessaires ;
· Un système sécurisé contre les risques de fraude par le biais de techniques de scellement et de cryptage, et contre les risques opérationnels, d'où la mise en place de systèmes de backup à chaud et à froid.
b) Un système automatisé et dématérialisé :
· Il repose sur l'échange de transactions électroniques et la suppression de l'échange physique des chèques jusqu'à un montant plafond fixé par le Comité interbancaire de normalisation à 5.000,00 D.A ;
· Au delà de ce montant, les banques échangent leurs chèques via la transmission des données électroniques et des images scannérisées ainsi que l'acheminement physique a posteriori de ces valeurs par courrier express (A.M.E.) ;
· Tous les chèques sont envoyés en définitive aux agences bancaires tirées pour archivage et ce, quelque soit leur montant.
c) Règlement des soldes de la compensation :
Les soldes multilatéraux de compensation sont comptabilisés au sein du Système RTGS dans les comptes de règlement des participants suivant le principe de « tout ou rien ».
d) Participants au Système :
Les participants potentiels au Système sont :
- la Banque d'Algérie ;
- les banques commerciales à grand réseau et à réseau limité ; - Algérie Poste ;
- le Trésor public.
e) Statuts de participation :
e1) Participant direct : doté d'une plate-forme «Participant» et assumant, vis-à-vis des autres participants, une responsabilité technique et financière pour toutes les opérations transitant par sa plate-forme de raccordement ;
e2) Participant indirect : utilisant la plate-forme d'un participant direct mais assumant la responsabilité financière de ses opérations vis-à-vis des autres participants, étant entendue que la responsabilité technique incombe au participant direct de rattachement.
f) Rôle de C.P.I., opérateur du système :
- ouverture, fonctionnement et clôture du Système ;
- supervision de la disponibilité et du bon fonctionnement du Système central, des plates-formes « Participant » et des réseaux de communication ;
- supervision des interventions de maintenance préventive et curative ;
- mise en oeuvre de tests réguliers des plans de secours ou de continuité de fonctionnement ; - coordination des actions de toutes les parties prenantes en cas de panne majeure d'un
composant du système informatique ou des télécommunications et plus précisément la
gestion du plan de secours extrême.
g) Instruments de paiement traités :
Les instruments de paiement scripturaux qui peuvent être traités par le Système sont :
- Les chèques ;
- Les virements ;
- Les prélèvements ;
- Les effets de commerce ;
- Les opérations par cartes (paiements et retraits).
Le système central de télé compensation a quatre (4) fonctions essentielles :
· La gestion de la participation ;
· La gestion des échanges ;
· Le contrôle des échanges ;
· La gestion de la compensation.
a) La gestion de la participation :
Le système permet de gérer deux (2) types de participants :
· Les participants directs qui possèdent une plate-forme « participant » reliée au système central ;
· Les participants indirects qui utilisent la plate-forme d'un participant direct.
b) La gestion des échanges :
· Nature des flux échangés :
- Flux monétaires (instructions de paiement) ;
- Flux financiers (demandes/réponses de position courante) ;
- Fichiers images (images scannées des chèques) ;
- Messages d'information particuliers et généraux ;
- Flux de synthèse journaliers (échéanciers de règlement, récapitulatifs des remises aller et retour, et synthèse de règlement par participant) ;
- Flux de statistiques périodiques (statistiques des échanges) ;
- Flux techniques (flux d'initialisation, de synchronisation et d'alarmes).
· Remises « Aller » :
- Les remises « Aller » sont des fichiers générés par la plate-forme « participant » et envoyées au système central ;
- Elles sont organisées par type d'opération de paiement ou de rejet d'opération ;
- Chaque remise est composée de lots ou de sous-remises renfermant des fichiers d'opérations destinés à un même participant.
· Remises « Retour » :
Les remises retour sont des fichiers d'opérations ou de rejets d'opérations. Elles sont générées par le système central par participant destinataire et par type d'opération.
· Organisation de la journée d'échange :
- La période d'échange durant laquelle le système central est ouvert pour traiter les
remises et répondre éventuellement aux requêtes des participants ;
- La période de règlement qui débute par l'envoi du fichier des soldes multilatéraux au système RTGS pour règlement et se termine par la réception de la notification confirmant le règlement ;
- la période d'exploitation réservée à la sauvegarde, l'archivage, la purge, l'administration de la base de données, etc.
c) Le contrôle des échanges : Le système central effectue, lors de ses traitements, les contrôles suivants :
- le contrôle d'accès ;
- le contrôle de flux ;
- le contrôle de cohérence des remises, des lots et des opérations ; - le contrôle financier.
En cas d'erreur, il rejette totalement ou partiellement la remise concernée et envoie un compte rendu au participant remettant.
d) La gestion de la compensation :
· Le système central calcule, au fil de l'eau, les positions courantes des participants par date de règlement.
· Il génère chaque jour un fichier de pré-règlement des soldes et le présente au RTGS :
- A la réception de la notification de règlement, il transmet à chaque participant sa synthèse de règlement ;
- En cas d'insuffisance de la provision du compte de règlement d'un participant au
RTGS, la compensation du jour est rejetée. Le système central peut procéder au
recalcul de la compensation en excluant les mouvements du défaillant ; - Un nouveau fichier des soldes est alors transmis au RTGS.
a) Principes de la plate-forme :
- La plate-forme « participant » permet une automatisation totale et sécurisée du
raccordement des banques au Système de Compensation des Paiements de Masse ;
- Elle rend le Système d'Information des Banques indépendant du protocole et règles
d'échange avec le Système de Compensation ;
- La communication avec le système d'information de chaque participant est réalisée via des
répertoires partagés (pour les commandes, pour les données échangées avec le SIB) ;
- La plate-forme garantit même en cas d'arrêt de la machine, un redémarrage automatique
sans perte ni doublon d'opérations ;
- Les données échangées avec le SIB sont sous formes de lots d'opérations ou de rejets d'opérations (aller et retour) ;
- Un lot d'opérations est un ensemble d'opérations de paiement ou de rejets d'opérations du même type ;
b) Principales fonctions de la plate-forme :
- Intégration de lots d'opérations de paiement ou de rejets d'opérations du même type issu du Système d'Information de la Banque ;
- Annulation de lots préalablement intégrés ;
- Génération de Remise Aller d'Opérations ou de Rejets d'Opérations vers le Système de Compensation ;
- Génération de Demande d'Annulation de Remise Aller (totale ou partielle) ;
- Traitement des Comptes Rendus d'Acquisition issus du Système de Compensation ; - Réception des Résultats de Compensation reçus du Système de Compensation ;
- Émission et Réception des fichiers d'images chèques.
Conclusion :
Nous avons abordé l'importance du service portefeuille dans le sens où une banque et, sans ses différentes techniques et modalités de paiement ne pourra jamais répondre et satisfaire les besoins
insatiables de sa clientèle. C'est-à-dire, étant donné que se sont les techniques de paiement quimettent en relation une clientèle avec sa banque, alors cette dernière trouve toute son efficacité et son importance dans le service portefeuille.
Durant la période coloniale, le système bancaire algérien était dépendant du système bancaire français. En effet, la banque d'Algérie, créée en 1851, était directement reliée à la banque de France. Le système bancaire algérien indépendant est né le 31 décembre 1962 avec la création de la Banque Centrale d'Algérie (BCA) en tant qu'institut d'émission. Le dinar algérien a été émis le 10 avril 1964.
Depuis, plusieurs banques ont vu le jour. Les banques qui composent aujourd'hui le paysage bancaire algérien sont, en plus de la banque d'Algérie, les institutions financières (banques publiques et privées) et les institutions non financières comme la BAD, la CNEP et les compagnies d'assurance.
Notre présent chapitre va se baser sur deux parties. La première va nous permettre de voir l'image et les mutations du système bancaire algérien depuis l'indépendance jusqu'à nos jours et, la deuxième sera un cas pratique parlant sur la gestion du service portefeuille au niveau de la BEA Bejaia/ agence 041.
Encore, on peut définir le système bancaire comme étant, un ensemble des établissements de crédit d'un pays ; les systèmes bancaires sont en général chapeautés par une banque dite banque centrale, qui joue le rôle de préteur en dernier ressort. Dans la plupart des pays, un système bancaire comprend une banque centrale et l'ensemble des établissements de crédit et institutions financières. 30
L'étude de l'évolution historique de la formation du système bancaire algérien nous a permis de décrire la configuration de ce système et les réaménagements projetés ou en cours de matérialisation.
Il découle de cette étude que les intermédiaires financiers, en Algérie, sont constitués de trois catégories d'institutions :
> Le Trésor Public ;
> Les institutions financières bancaires ;
> Et les institutions financières non bancaires.
30 BITOUT Khodir, BERRAKI Azzedine et BOUGHELENE Saida, « La réforme du système bancaire algérien », Promotion 2004/2005.
Le Trésor public se trouve, en Algérie, dans une position particulière ; il n'est plus, comme autrefois, simplement chargé du mouvement des fonds qui permettait l'adaptation dans le temps et dans l'espace des recettes aux dépenses de l'Etat. Il a également pour fonction la tutelle des activités financières et la coordination des interventions économiques au moyen de prêts, de garanties et de participations.
Le Trésor public accordait, en Algérie des prêts d'équipement à long terme remboursables aux entreprises publiques dans le cadre des investissements planifiés ; des subventions non remboursables à certaines entreprises publiques ; des garanties qui lui font supporter totalement ou partiellement le risque de non remboursement des prêts. Il jouait également, par ailleurs, le rôle de banque d'affaire dans la mesure où il détenait tout ou partie, du capital de nombreuses entreprises et sociétés d'économie mixte.
Du point de vue des ressources, le Trésor public dispose, en dehors des rentrées d'impôts et de la marge disponible sur le plafond des avances de la banque centrale d'Algérie, d'un portefeuille d'obligations cautionnées susceptible d'être réescomptées au près de l'institut d'émission.
Il a, par ailleurs, la possibilité de mobiliser des crédits extérieurs d'investissements planifiés du secteur public d'émettre des bons à échéance variable en vue de mobiliser les ressources d'épargne détenues par les entreprises nationales, les organismes sociaux et les biens de l'Etat sous forme de d'amortissement ou de réserves.
La mobilisation de ces ressources s'est effectuée, à partie de 1971, sous forme de bons d'équipement en compte courant pour le mobilisation de l'épargne détenue par les entreprises publiques, les caisses de retraites, les caisses d'assurances et la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
En ce qui concerne la collecte de l'épargne des particuliers, a été entamée également, à partir de la même date, sous forme de bons d'équipement sur formule.
Le Trésor public fait appel aussi aux banques primaires pour des besoins de trésorerie momentanée à l'aide de souscription de bons de trésor à hauteur de 5% des dépôts. Cette souscription obligatoire a été supprimée en 1991.
Enfin, le Trésor public, bénéficie, en trésorerie, de solde des comptes de ces correspondants : établissements et entreprises publiques, dépôts des particuliers et surtout à avoir des chèques postaux.
Partant du fait que la caractéristique essentielle des institutions financières bancaires est de « recevoir des dépôts du public et de consentir crédits », on peut dire que les institutions financières bancaires, en Algérie, se composent :
31 AMMOUR Benhalima. « Le système bancaire algérien, textes et réalité », édition DAHLAB (2ème édition), Alger, 2001.
· D'une part, de la banque centrale d'Algérie, institution à statut spécial légal ;
· Et, d'autre part, de banques primaires ou commerciales.
a) La banque centrale d'Algérie : 32
La loi de 13 décembre 1962 confère à la banque centrale le monopole de l'émission, le statut de « banque des banques », de «banque de réserve » et de « banque de l'Etat ».
En ce qui concerne le statu de « banque des banques », le législateur a tenu à préciser la responsabilité de la banque centrale d'Algérie dans l'orientation de la politique monétaire et la tutelle sur l'ensemble du système bancaire. Dans la réalité, la banque centrale d'Algérie n'a pas pu exercer effectivement ce rôle dans la mesure où les banques primaires sont contrôlées directement par le ministère des finances.
En tant que « banque d'émission », il appartient effectivement à la banque centrale d'Algérie de régler l'émission monétaire en fonction des impératifs de la politique monétaire et des mouvances de la conjoncture. Or, les faits montrent bien que l'absence d'autorité réelle de l'institut d'émission sur les banques primaires à réduit considérablement l'efficacité des mesures prises en vue d'assurer la progression harmonieuse de la liquidité générale de l'économie.
En tant que banque de l'Etat, la banque centrale d'Algérie apporte son concours à l'Etat en en consentant au Trésor Public des avances en compte courant et en escomptant des obligations cautionnées.
Toutefois, certaines dispositions prévues dans les statuts n'ont pu résister aux impératifs de développement économiques de l'Algérie et au rôle de plus en plus actif qu'incombe à l'Etat dans tous les domaines de l'activité nationale. Ainsi, les limites imposées aux découverts en compte courant que le Trésor peut se voir consentir par la banque centrale d'Algérie ont été abrogées par la loi de finance complémentaire de 08 Avril 1969.
En tant que banque de réserves, la banque centrale d'Algérie gère les réserves du pays et veille à l'application de la législation et de la règlementation des changes.
Il reste, toutefois, que même dans ce domaine, l'institut d'émission s'est trouvé déchargé, en partie, depuis 1973, de la fonction de contrôle des changes au profit des banques primaires.
b) Les banques primaires : 33 Les banques primaires se sont vues assigner une triple mission :
· Une mission de service public ;
· Une mission de contrôle des changes ;
· Et une mission principale d'organisme de crédit.
Il existe, en Algérie, cinq banques de dépôts dites banques primaires :
32 AMMOUR Benhalima, 2001. Op.citée, p 45-46.
33 AMMOUR Benhalima, 2001. Op.citée, p 46-50.
· La banque nationale d'Algérie(B.N.A) ;
· Le crédit populaire d'Algérie(C.P.A) ;
· La banque extérieure d'Algérie (B.E.A) ;
· La banque de l'agriculture et du développement rural (B.A.D.R) ;
· La banque de développement local (B.D.L).
b1) La BNA :
La banque nationale d'Algérie a été créée le 13 juin 1966. Aux termes de ses statuts originels, la BNA a la qualité de banque de dépôts. Elle est chargée d'assurer le service financier des groupements professionnels, des entreprises et des exploitations du secteur socialiste et du secteur public et de participer au contrôle de leur gestion.
Sa mission, en tant que banque politique de l'Etat vis-à-vis des entreprises agricoles, autogérées et des entreprises publiques dans le domaine de crédit à court terme et de collaborer avec les autres institutions publiques de crédit en matière de distribution de crédit à moyen et long terme.
Dans le domaine agricole, l'intervention de la banque nationale d'Algérie daté de 1967. En Mars de cette année, la BNA utilisait le réseau de caisse de crédit agricole mutuel auxquels elle fournit des ressources, pour assister le secteur autogéré agricole. En Octobre 1968, elle intervenait seule dans l'ensemble de la mission a été totalement confiée à la banque de l'agriculture du développement agricole.
Dans le domaine industriel et commercial, la banque nationale d'Algérie contribuait au financement d'une bonne partie de ce secteur.
Elle accordait des crédits à court terme aux secteurs étatiques et privés. Elle intervenait également dans le financement des crédits à moyen terme liés à la réalisation d'investissements planifiés productifs.
b2) Le crédit populaire d'Algérie (C.P.A) :
Le CPA a été créé le 11 mai 1967. Aux termes de ses statuts originels le crédit populaire d'Algérie à la banque de dépôts. Il a spécialement pour mission de promouvoir l'activité et le développement de l'artisanat, de l'hôtellerie, du tourisme, de la pèche et activités annexes, des distributions, de commercialisation, de services, des petites et moyennes entreprises de toutes nature y compris celles qui font partie du secteur autogéré. En outre, il est habilité à apporter son concours financier aux professions libérales.
b3) La banque extérieure d'Algérie (B.E.A) :
La BEA a été créée le 1er Octobre 1967. Aux termes de ses statuts originels, la BEA a la qualité de banque de dépôts. Elle a pour but de « faciliter et de développer les rapports économiques de l'Algérie avec les autres pays dans le cadre de la planification nationale ». En réalité, ses prérogatives s'étendent à toutes les opérations bancaires. La spécialisation des banques primaires reste tout à fait théorique.
b4) La banque de l'agriculture et du développement rural (B.A.D.R) :
La banque de l'agriculture et du développement rural a été créée le 16 mars 1982. Aux termes de ses statuts originels, la BADR a la qualité de banque de dépôts. Elle a spécialement pour mission de contribuer, conformément à la politique du gouvernement, au développement de l'ensemble du secteur agricole et à la promotion des activités agricoles, artisanales et agro-industrielles.
b5) La banque de développement local (B.D.L) :
La banque de développement local a été créée le 30 Avril 1985. Aux termes de ses statuts originels, La banque de développement local a la qualité de banque de dépôts. Elle a spécialement pour mission de contribuer conformément à la politique de gouvernement, au développement économique et social des collectivités locales.
c) Les banques privées :
Jusqu'au 2007, il existe, en Algérie, 13 Banques à caractère privé à avoir : El Baraka d'Algérie, City Bank Algérie, Arab Banking Corporation-Algeria, Natexis-Algeria, Société Générale -Algérie, Arab Bank plc-Algeria, Bnp Paribas Al-Djazair, Trust Bank -Algeria, The Housing Bank for Trade and Finance-Algeria, Gulf Bank Algeria, Fransa Bank Al Djazair, Al Salam Bank Algeria, Caylon Algérie.34
Parmi ces 13 banques privées citée ci-dessus, on va apporter, sur 07 banques d'elles, quelques détailles.
c1) La banque El-baraka : 35
La Banque Al Baraka d'Algérie est une banque spécialisée dans le prêt islamique. Elle est le premier établissement bancaire à capitaux mixtes (publics et privés). Créée le 20 mai 1991, avec un capital de 500.000.000 DA, la Banque a entamé ses activités bancaires proprement dites durant le mois de septembre 1991.
Ses actionnaires sont la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural (Algérie) et le Groupe Dallah Al Baraka (Arabie Saoudite). Régie par les dispositions de la Loi n° 90/10 du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie et le Crédit, la Banque Al Baraka d'Algérie est habilitée à effectuer toutes les opérations bancaires, de financement et d'investissement, en conformité avec les principes de la chariaa islamique.
c2) Arab Banking Corporation Algérie (ABC): 36
ABC Bank Algeria est une filiale du Group Arab Banking Corporation (BSC) Bahreïn et la première banque internationale privée installée en Algérie suite à l'obtention de son agrément de banque auprès du Conseil de la Monnaie et du Crédit de la Banque d'Algérie en Septembre 1998.
34 http://almanach-dz.com/index.php?op=fiche&fiche=2309 Banques privées jusqu'à 2007. Consulté le 31/05/2011.
35 http://www.algerie-dz.com/article15417.html. Consulté le 31/05/2011.
36 http://www.arabbanking.com.dz/fr/index.asp. Consulté le 31/05/2011.
Le Groupe ABC a joué un rôle soutenu dans le financement de l'économie algérienne. Depuis sa création ABC Bank Algeria propose des services personnalisés destinés à une clientèle d'entreprises. La banque porte une attention toute particulière à la satisfaction des besoins de ses Clients et compte à cet effet développer ses services bancaires et élargir son réseau d'agences pour mieux vous servir.
c3) BNP Paribas El Djazaïr : 37
BNP Paribas El Djazaïr est une Société Par Actions dotée d'un capital de 10.000.000.000 Dinars Algériens, filiale 100% BNP Paribas, et l'une des toutes premières banques privées sur le territoire algérien. Elle couvre ainsi progressivement le territoire national, exprimant son ambition à devenir un acteur bancaire majeur, au service du développement économique de l'Algérie.
c4) Trust Bank Algeria : 38
Trust Bank Algeria est une banque de droit Algérien, à capitaux privés, créée en date du 30 décembre 2002, sous la forme de société par actions (SPA) d'un capital initial de 750 millions de dinars, qui a été porté à 2,5 milliards de dinars, en février 2006.
c5) City Bank Algérie :
La City Bank Algérie, succursale de la banque Citigroup, est à l'origine Américaine. Elle est la plus grande banque privée en Algérie et est la première banque étrangère qui établie un bureau en Algérie depuis 1992, elle est spécialisée dès le départ dans le financement des projets des grandes entreprises.39 Ensuite, elle a obtenu un permis pour effectuer des opérations bancaires commerciales pour décider à compté de 1999 d'élargir le secteur de ses activités en ouvrant l'agence de Hassi Messaoud puis deux agences à Annaba et à Oran.40
c6) Al Salam Bank Algérie: 41
Al Salam Bank Algérie est une filiale du groupe « Emaar », d'origine de l'Emirats Arabe Unis (EAU). Cette filiale algérienne est dotée d'un capital social de 7,2 milliards de dinars, soit 100 millions de dollars, elle a démarré ses activités le début octobre 2008. Ses produits et des services bancaires conformes à la charia islamique.
Après Baraka Bank, Golf Bank, ABC Bank, Al Salam Bank est la quatrième grande banque du Golfe implantée sur le marché algérien, dominé par les banques françaises.
37 http://www.algerie.bnpparibas.com/fr/introduction/activites.asp. Consulté le 31/05/2011.
38 http://www.trust-bank-algeria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=33. Consulté le 31/05/2011.
39 http://www.vitaminedz.com/kamel-driss-dg-de-citibank algerie/Articles_15688_81216_16_1.html. consulté le 31/05/2011.
40 http://www.algerie-dz.com/article5910.html. Consulté le 31/05/2011.
41 http://ribhfr.wordpress.com/2008/09/15/al-salam-bank-algerie-filiale-du-groupe-emaar-lance-ses-activites/. Consulté le 31/05/2011.
c7) The Housing Bank for Trade and Finance-Algeria: 42
C'est une filiale de la banque Jordanienne implantée en Algérie depuis le 08 Octobre 2003. Son capital, de 40 millions de dollars, a été ramené à 150 millions de dollars en 2008.
Partant du fait que les institutions financières non bancaires sont des « établissements financiers qui ne reçoivent pas de dépôts du public ou ne consentent pas directement des crédits », on peut dire que les institutions financières non bancaires, en Algérie, se composent :
· De la banque Algérienne de développement (B.A.D) ;
· De la caisse nationale d'épargne et de prévoyance (C.N.E.P) ;
· Des compagnies d'assurances.
a) la banque Algérienne de développement (B.A.D) :
La banque Algérienne de développement a été créée en mai 1972. Elle a reprit les activités exercées auparavant par la caisse nationale de développement (créée le 7 mai 1963. Elle s'apparente, selon ses statuts, à une « banque d'affaire ». elle a, en effet, la possibilité de collecter l'épargne à moyen et long terme en vue de concourir au financement des investissements productifs nécessaires à la réalisation des objectifs de développement économique de l'Algérie et de prendre des participations dans les affaires existantes ou en formation.
S'agissant de la définition des banques d'affaires, les décrets de 1966 en France définissent les banques d'affaires comme « celles dont l'activité principale est, outre l'octroi de crédits, la prise et la gestion de participations dans les affaires existantes ou en formation. Elles ne peuvent dans celles-ci des fonds reçus à vue ou à terme inférieur à deux ans ».
En réalité, et c'est là pour laquelle on a classé cette institution dans les intermédiaires financiers non bancaires, la banque algérienne de développement n'a pas eu la possibilité de mobiliser l'épargne, c'est le Trésor public qui a été son principale bailleur de fonds et ce, par l'octroi de sa dotation en capital et ses ressources de financement pour le compte de l'Etat.
b) La caisse nationale d'épargne et de prévoyance (C.N.E.P) :
La caisse nationale d'épargne et de prévoyance a été créée le 10 août 1964. Selon ses statuts originels, elle doit répondre à la nécessité d'assurer, d'une façon satisfaisante, le jeu des mécanismes touchant à la collecte de la petite épargne, à la distribution du crédit à la construction et aux collectivités locales et au financement de certaines opérations d'intérêt national.
Parallèlement aux tâches initiales confiées à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, un arrêté du 19 Février 1971 du Ministère des finances confère à cette institution la vocation de banque de l'Habitat. Cette vocation fut renforcée par une instruction de la direction de Trésor du Ministère des finances du 27 Avril 1971 qui oblige la caisse nationale d'épargne et de prévoyance à participer au financement des différents programmes de l'habitat collectifs.
42 http://www.chambrealgerosuisse.com/site/index.php/2008/07/09/1062-alain-santi-directeur-general-de-la-housingbank-for-trade-and-finance. Consulté le 31/05/2011.
La C.N.E.P a été érigée en banque par décision n° 97-01 du 6 Avril 1997 du Conseil de la Monnaie et de Crédit.
c) Les compagnies d'assurances :
Il s'agit notamment de la Société Algérienne d'Assurance (S.A.A) qui a pour activité principale la prise en charge de la caisse Algérienne d'Assurance et de Réassurance (CAAR) spécialisée dans la couverture du risque industriel dans son ensemble ; de la compagnie Centrale de Réassurance (CCR) qui jouit du privilège de la réassurance des caisses d'assurance et couvre certains risque à l'étranger ; la compagnie Algérienne des Assurances Transport (CAAT) qui exerce, pour le compte de l'Etat, le monopole exclusif des opérations d'assurance maritimes, aériennes et terrestres.
La politique financière d'un pays est une partie intégrante de sa politique économique. Ayant choisi un système d'économie à gestion administrative, l'Algérie a mis en place depuis l'indépendance jusqu'en 1988, diverses réglementations en matière bancaire, permettant ainsi de financer le vaste programme des investissements planifiés.
L'Algérie a mis en place dès le 29 août 1962, un Trésor public qui prend en charge les activités traditionnelles de la fonction Trésor, ainsi qu'une fonction exceptionnelle du « crédit à l'économie ». Nous tenons à signaler, que cette dernière s'est développée dans le temps et ce, malgré la nationalisation des banques (66-67).
La Banque Centrale d'Algérie ayant été instituée le 12 décembre 1962, fut dotée de tous les statuts d'un institut d'émission, afin de créer les conditions favorables à un développement ordonné de l'économie nationale. La Banque Centrale exerce les fonctions d'émission de la monnaie fiduciaire, de direction et de surveillance du crédit, ainsi que la gestion des réserves de change.
Le 07 mai 1963, on assiste à la création de la Caisse Algérienne de Développement « qui apparaît comme une direction du plan, par son rôle dans l'établissement des programmes d'investissements publics ou d'importation, à la direction du Trésor, par son rôle de gestion du budget et de la contre valeur des aides étrangères, à une banque d'affaires, par la participation qu'elle est habilitée à prendre ; à un établissement de crédit à court, moyen et long terme ; à une banque de commerce extérieur et une caisse des marchés de l'État ».
La Caisse Nationale d'Épargne et de Prévoyance (C.N.E.P) créée le 10 août 1964, avait pour rôle, la collecte de l'épargne destinée à la construction du logement. Son activité sera orientée par la suite vers le financement des programmes planifiés d'habitat collectif.
43 Mohammed TAHRAOUI. « Pratiques bancaires de banques étrangères envers les PME Algériennes : Cas de la Société Générale Algérie ». Université d'Oran - Magister 2007. Consulté sur : www.mémoire online.com. Le 30 mai 2011.
En raison du peu d'empressement des banques étrangères à s'impliquer dans le financement du développement, préférant les opérations de commerce extérieur qui procurent une rentabilité immédiate, la Banque Centrale d'Algérie été contrainte d'agir directement dans le financement de l'économie, en attendant la nationalisation de ces banques, ce qui a donné naissance à trois banques commerciales dénommées primaires.
En 1966, ce fut la création de la Banque Nationale d'Algérie (B.N.A) qui disposait d'un monopole légal en matière de traitement des opérations bancaires du secteur public, agricole, industriel et commercial. Le 29 décembre de la même année, fut crée le Crédit Populaire d'Algérie (C.P.A), pour le financement de l'artisanat, de l'hôtellerie, les professions libérales ainsi que les PME. Le 01 Octobre 1967, l'Algérie venait de parachever le système bancaire algérien, en créant la Banque Extérieure d'Algérie (B.E.A) qui allait avoir pour but, le développement des relations bancaires et financières avec le reste du monde. Comme le souligne à juste titre P. Pascallon « l'algérianisation des structures financières peut être considérée comme terminée ».
Soulignons toutefois, que le principe de spécialisation dans le domaine des interventions respectives à chaque banque sur le plan théorique s'est transformé dans la pratique et ce, par un « chevauchement des compétences » au niveau des banques primaires, car il était impossible sur le plan pratique, d'asseoir une activité bancaire à une clientèle nationale sans assise extérieure et vice-versa.
Suite à la phase d'investissement intense du premier plan quadriennal, les autorités politiques algériennes ont rencontré des contraintes qui les ont poussé à confier à partir de 1970, aux banques primaires, la gestion et le contrôle des opérations financières des entreprises publiques.
Cette nouvelle vocation attribuée au système bancaire algérien impliquait nécessairement, la réorganisation de toutes les structures financières du pays (la réforme de 1970).
En 1978, le système bancaire algérien affecte le financement des investissements dits « stratégiques » au Trésor public, sous forme de concours remboursables à long terme. Le crédit bancaire à moyen terme est supprimé du système de financement des investissements planifiés, à l'exception de certaines activités (transport et services).
La loi de finance de 1982 fait introduire une nouvelle doctrine. L'intervention des banques primaires dans le financement des investissements publics devrait obéir aux critères de rentabilité financière.
En ce qui concerne le secteur privé, le secteur bancaire intervient rarement comme pourvoyeur de crédits d'investissement. Ce secteur à tendance à s'autofinancer.
Cette période s'est caractérisée par la création de deux banques primaires : La première, étant la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural (B.A.D.R), elle fut créée en 1982. La seconde
banque créée en 1985, est issue du Crédit Populaire d'Algérie (C.P.A), il s'agit de la Banque de Développement Local (B.D.L). Elle a pour rôle le financement des unités économiques locales.
Il est important de relever, que la loi bancaire de 1986 relative au régime des banques et du crédit, n'a pas été mise en oeuvre et ce, à cause de l'accélération du processus de réforme fondé sur les critères de rentabilité financière, car « le système de financement qui a prévalu avant cette loi a connu des phénomènes corrélatifs tels que la faiblesse, voire l'inexistence de marchés monétaire et financier, un faible degré de bancarisation de l'économie, la domiciliation obligatoire unique des entreprises publiques auprès des banques primaires, et enfin l'absence d'une véritable politique d'encadrement du crédit. ».
La réforme monétaire et bancaire, entamée suite à l'adoption de la loi sur la monnaie et le crédit en avril 1990, est venue renforcer les réformes économiques engagées dès 1988 et mettre fin à la triple crise d'endettement, d'inflation et de gestion administrée. Cette loi allait mettre fin à toute ingérence administrative, et établir des institutions et des instruments afin de pouvoir instaurer une autorité de régulation autonome. Cette autorité fut chargée de la réalisation de ces objectifs et de la conduite de programmes de ruptures, de réhabilitation et de rénovation des structures.
La réforme monétaire et bancaire, entamée suite à l'adoption de la loi sur la monnaie et le crédit en avril 1990, est venue renforcer les réformes économiques engagées dès 1988 et mettre fin à la triple crise d'endettement, d'inflation et de gestion administrée. Cette loi allait mettre fin à toute ingérence administrative, et établir des institutions et des instruments afin de pouvoir instaurer une autorité de régulation autonome. Cette autorité fut chargée de la réalisation de ces objectifs et de la conduite de programmes de ruptures, de réhabilitation et de rénovation des structures.
a) Les ruptures :
Afin de mettre fin d'une façon définitive aux sources d'endettement et d'inflation, il fallait casser les liens institutionnels et les formes instrumentales entre la Banque Centrale, les banques primaires et le Trésor Public.
En premier lieu, il y a eu une sorte de séparation entre la sphère budgétaire et la sphère monétaire. Les deux circuits, bancaire et budgétaire des liquidités, ont été déconnectées et démonétisés. La dette antérieure du Trésor a été consolidée avec une échéance de remboursement de 15 ans. Les avances de la Banque Centrale au Trésor ont connu un plafonnement de 10 % des recettes fiscales de l'année, remboursables avant la fin de l'année calendaire.
En second lieu, il fallait mettre fin à l'automaticité, avec un refinancement des banques en monnaie centrale (encadrement du crédit). Toutefois, ce refinancement fut désormais sous contrôle monétaire. Cette procédure a permis de rehausser le statut de la Banque Centrale qui par conséquent, a retrouvé sa position privilégiée d'Institut d'émission.
44 Mohammed TAHRAOUI. Op.cité. Université d'Oran - Magister 2007. Consulté sur : www.mémoire online.com. Le 30 mai 2011.
Une nouvelle réglementation de normes et de ratios prudentielles a par ailleurs, mis en place un système de protection des épargnants, basé sur la transparence comptable du système bancaire, lequel système fut encadré par des normes de comptabilité, de statistique et de divulgation.
b) Les réhabilitations :
La loi sur la monnaie et le crédit visait notamment, à réhabiliter la monnaie (le Dinar algérien) et par conséquent, l'autorité monétaire ainsi que le statut de la banque en tant qu'entreprise bancaire.
« L'objectif de la réhabilitation monétaire est de créer le climat d'affaires propice à l'épargne, à l'investissement et à la croissance ». Pour ce faire, la loi a rétabli l'autorité monétaire et consacre l'autonomie de la Banque Centrale, chose que les textes lui ont toujours reconnue, mais qui a été pervertie jusqu'à la transformer en une sorte de planche à billet.
En déspécialisant les banques primaires, et clarifiant les missions qui leurs ont été dévolues, L'entreprise bancaire a acquis le même titre que l'entreprise industrielle et commerciale. Elle fut dès lors soumise aux règles de droit commun régissant les sociétés, et encadrée par une réglementation monétaire et bancaire qui lui permettait d'être dans un état permanent d'équilibre économique. La relation banque - entreprise devait être gérée dans la transparence, permettant ainsi la préservation du droit des épargnants et des emprunteurs.
c) Les innovations :
La loi a introduit des institutions, des instruments et des mécanismes de marché, inconnus jusqu'alors en Algérie, en matière d'offre et de demande des capitaux. Son dispositif visait à diversifier les sources de financement des agents économiques notamment les grandes entreprises, en émergeant par là même, les activités traditionnelles dans la banque et en créant un marché financier. Les banques voyaient s'ouvrir devant elles de nombreuses et nouvelles activités financières.
Les réformes économiques engagées en Algérie depuis 1988 visaient à se débarrasser du système de financement d'économie d'endettement, et passer à un système de financement par l'épargne et le marché. À cet effet, la loi sur la monnaie et le crédit a prévu des organes, des instruments et des mécanismes pour la régulation monétaire, tels que :
a) Un conseil de la monnaie et du crédit :
Il agit à la fois en tant que conseil d'administration de la Banque Centrale, et en tant qu'autorité monétaire unique indépendante du Trésor Public.
Cet organe conçoit, formule et arrête les objectifs et les instruments de la politique monétaire et de crédit, que les structures techniques de la Banque d'Algérie ont mis en oeuvre.
45 Mohammed TAHRAOUI. Op.cité. Université d'Oran - Magister 2007. Consulté sur : www.mémoire online.com. Le 30 mai 2011.
b) Une commission bancaire :
Dotée d'un pouvoir de sanction à l'égard des banques. Elle est l'organe de surveillance de l'application de la réglementation bancaire.
c) Une centrale des risques bancaires :
En imposant aux banques le respect de ratios de couverture et de division des risques contribuera à la protection des déposants.
Pour ce qui est des instruments et des mécanismes, la Banque d'Algérie intervient par une réglementation prudentielles des risques et une réglementation du marché monétaire.
La troisième section de ce premier chapitre sera consacrée en détail, au point de régulation monétaire à travers la réglementation bancaire.
Ces aménagements ont été introduits sans pour autant toucher à l'autonomie de la Banque d'Algérie, dans le but de rehausser l'influence de l'exécutif dans la prise de décision sur la politique monétaire du pays. Afin de concrétiser ce but, l'ordonnance n°01-01 modifiant et complétant la loi 90-10a été créée, scindant le conseil de la monnaie et du crédit en deux organes :
Le premier est constitué du Conseil d'Administration, chargé de l'administration et de L'organisation de la Banque d'Algérie. Le second organe constitué par le conseil de la monnaie et du crédit, joue le rôle de l'autorité monétaire. Il est composé de sept membres, dont trois sont nommés par un décret présidentiel, alors qu'ils étaient au nombre de quatre dans la loi 90-10. Cette nouvelle composition, tout en maintenant le principe d'indépendance de la Banque d'Algérie, a atténué les déséquilibres en défaveur de l'exécutif.
Cette année fut marquée par la mise en faillite des deux banques privées. Il s'agit de la banque El Khalifa et la Banque pour le Commerce et l'Industrie d'Algérie (B.C.I.A). Cette situation a poussée les pouvoirs publics à trouver une refonte de la loi sur la monnaie et le crédit, afin que ce genre de scandale financier ne se reproduise plus.
Par ailleurs, le législateur insiste sur le triple objectif que ce nouveau texte veut concrétiser, en soulignant les conditions exigées aux acteurs du système bancaire pour que cette refonte puisse atteindre son succès:
· Permettre à la Banque d'Algérie de mieux exercer ses prérogatives ;
· Renforcer la concertation entre la Banque d'Algérie et le gouvernement en matière financière ;
46 Mohammed TAHRAOUI. Op.cité. Université d'Oran - Magister 2007. Consulté sur : www.mémoire online.com. Le 30 mai 2011.
47 Idem.
· Permettre une meilleure protection des banques de la place et de l'épargne du public.Selon certains experts, la nouvelle loi a constitué une ingérence du ministère des finances dans les prorogatives du conseil de la monnaie et du crédit.
a) Les conditions exigées par le législateur :
Le législateur a toutefois conditionné le succès de cette ordonnance par la réunion des trois facteurs suivants à savoir : la formation d'un nombre important de superviseurs compétents pour le compte de la Banque d'Algérie ; l'existence chez les acteurs de la place des systèmes d'information performants assis sur des supports techniques de transmission de l'information fiables, rapides et sécurisés ; le financement de l'économie par les ressources du marché adossé à un système bancaire solide et à l'abri de toute suspicion.
En dehors des remarques formulées par certains experts quant à quelques articles de cette nouvelle ordonnance, les conditions liées au succès de cette dernière ne sont pas vérifiées. Nous pensons que le législateur connaît d'emblée les limites de notre système d'information, et le fonctionnement de notre système bancaire d'autant plus, que le rattrapage du retard dans ce domaine ne peut se faire en une année ou deux. L'Algérie détient des ressources humaines compétentes en matière bancaire mais insuffisantes, car la formation bancaire est une préoccupation récente liée aux réformes économiques engagées depuis 1990. Le retard accusé réside aussi dans l'exploitation des nouvelles technologies (modernisation bancaire). Il ne faut surtout pas oublié qu'en France par exemple, les banques françaises recrutent beaucoup plus d'informaticiens que de banquiers (statistiques de la revue Banque).
Cette première section a retracé l'évolution et les changements qu'a connus notre système bancaire, qui coïncidant totalement avec les différentes périodes qui ont modifié les orientations de notre économie caractérisée par une gestion administrative de celle-ci, à une économie de marché.
L'ouverture effective en 1998, du secteur bancaire au capital privé, donnant ainsi naissance à quelques banques privées (capital national et étranger), avait pour but de financer l'entrepreneur privé à capital national ou étranger par des mécanismes bancaires privés.
Toutefois, cette ouverture s'est soldée par deux scandales financiers, causés par la mise en faillite de deux banques commerciales (El khalifa bank et B.C.I.A, 2003). Cet échec a poussé dès lors, les autorités monétaires à renforcer davantage les mesures de contrôle et de surveillance des organismes de crédit, et de repenser à une politique de privatisation des banques publiques (C.P.A).
En Algérie, le financement des entreprises est assuré par la banque (privée ou publique) qui se situe au coeur de l'activité économique. L'évolution du système bancaire algérien nous a permis d'avoir une vision plus détaillée de l'environnement bancaire, qui influence l'avenir de l'entreprise bancaire et qui fera l'objet de la deuxième section.
Le journal officiel n°50 du 01 septembre 2010 publie l'ordonnance n°10-04 modifiant et complétant l'ordonnance 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.
48 Le journal officiel n°50 du 01 septembre 2010. Consulté sur www.caci.dz.
Trois idées clés semblent dominer les modifications introduites : l'importance de l'ordre public monétaire dans le fonctionnement de l'économie national et dans la préservation des équilibres internes, l'organisation de la liberté d'accès à l'activité bancaire et le nécessaire renforcement du contrôle bancaire.
La modification de l'article 35 de la loi relative à la monnaie et au crédit, fait que la mission de la banque d'Algérie soit étendue à la poursuite des objectifs de stabilité des prix que la politique budgétaire de l'Etat n'est pas parvenue à réaliser.
Dans cet ordre d'idée la manipulation des taux d'intérêt et la politique de distribution du crédit sont perçues comme des mesures susceptibles de relancer l'investissement et de permettre aux entreprises d'accroître leur production et de satisfaire la demande. La politique monétaire attendue de la Banque d'Algérie devrait également empêcher toute injection disproportionnée de moyens de paiement ce qui aurait pour effet de provoquer des hausses des prix (inflation monétaire) en raison de l'intensification exagérée de la demande qu'elle ne manquerait pas de provoquer.
Les effets recherchés sont dans l'ensemble anti-inflationnistes, l'Etat s'étant aperçu que les politiques budgétaires seules, par la dépense publique, restaient insuffisantes pour assurer non seulement la stabilité des prix mais aussi la préservation et la création de l'emploi, indispensables à la croissance.
D'autre part, la modification ajoute aux objectifs de la Banque d'Algérie, mais uniquement pour en confirmer le principe, celui de la régulation du marché monétaire. Traditionnellement, la Banque centrale intervient sur ce marché pour reprendre des liquidités ou en fournir aux banques en cas d'insuffisance.
Egalement, pour confirmer ce que l'on savait déjà par référence aux dispositions des articles 97 et suivants de l'ordonnance 03-11 relative à la monnaie et au crédit, la modification charge la Banque d'Algérie de la mission qui consiste à veiller à la sécurité et à la solidité du système bancaire.
La modification majeure réside à notre sens, d'abord, en l'extension de la règle générale de répartition du capital social à concurrence de 51%, au minimum, à détenir par le résident national et de 49%, au maximum, à détenir par les investisseurs étrangers.
Elle réside ensuite dans l'introduction de l'action spécifique détenue par l'Etat dans le capital social des banques et des établissements financiers, à capitaux mixte. Cette action spécifique n'est cependant pas assimilable à la golden share car privée du droit de vote et donc du droit de veto. De ce point de vue, elle paraît offrir à l'Etat un point d'observation privilégié sur le comportement des banques.
Le filtre légal de l'article 91 de l'ordonnance 03-11 est complété de deux manières : en retenant l'éventualité de justifier la qualité des garants des apporteurs de fonds dans le cadre de la constitution des banques et des établissements financiers, d'une part, et en exigeant des promoteurs l'attestation « d'honorabilité et de la qualification des dirigeants et de leur expérience en matière bancaire ».
La cession des valeurs mobilières de capital émises des banques et des établissements financiers, telle qu'organisée par l'article 94 de l'ordonnance 01-11, est modifiée dans le sens d'un contrôle plus sévère de ces institutions. L'organisation des opérations de cession n'est plus limitée aux seules actions de capital mais s'étend aux titres assimilées c'est-à-dire, selon toute vraisemblance,
aux valeurs composites et à celles émises, généralement, à l'occasion d'augmentations de capital différée.
Pour être valable, la cession d'actions ou de titres assimilés d'une banque ou d'un établissement financier devra être établie sur le territoire national. Cela devrait permettre à l'Etat d'exercer au moyen de l'action de vérification des conditions de validité par les notaires, une surveillance efficace des actes susceptibles de modifier la structure du capital social des banques et des établissements financiers.
Par ailleurs toute opération de nantissement sur les actions ou sur les titres assimilés des banques et des établissements financiers est interdite, en raison des risques induits sur la structure du capital en cas de réalisation de cette sûreté réelle au profit des créanciers ; les acquéreurs des titres devenant les actionnaires de plein droit de la banque ou de l'établissement financier.
Enfin, le contrôle de la cession des actions ou des titres assimilés se voit renforcé par l'introduction du droit de préemption au profit de l'Etat.
Sur le plan de la gestion de services d'intérêt général au profit des banques, des établissements financiers et des pouvoirs publics, la modification touche l'article 98 de l'ordonnance 03-11 en y apportant plus de précisions relativement à la centrale des risques et à la centrale des impayés (incidents de paiement des chèques et des effets de commerce).
L'article 98 est resté, cependant, sans égard à l'intérêt de disposer d'une centrale des bilans ce qui aurait permis de connaître la santé financière des entreprises, et plus largement, la situation financière générale des différents secteurs d'activité.
En matière de contrôle interne des banques et des établissements financiers, la nomination des commissaires aux comptes devra intervenir dorénavant après avis de la commission bancaire sur la base de critères que cet organe de surveillance précisera. La qualité du contrôle semble, de ce fait, préoccuper les pouvoirs publics qui estiment nécessaire de soumettre la nomination des commissaires aux comptes à des conditions objectives compte tenu des enjeux en cause.
Depuis longtemps l'Algérie est pénalisée par son système bancaire qui, en dépit de sa surliquidité, est incapable de répondre aux besoins de financement du développement du pays. Cette lacune de l'économie algérienne résulte essentiellement du manque d'ouverture du secteur bancaire. Celui-ci reste sous l'emprise de l'Etat puisque les banques publiques détiennent près de 90 % du marché, tant en termes d'actifs que de crédits à l'économie.
Le problème du système bancaire algérien n'est pas tant la domination des banques publiques, mais plutôt le fait que l'activité bancaire est détournée vers le financement public. Outre les subventions destinées à renflouer des entreprises publiques défaillantes, les ressources collectées par les banques sont soit absorbées par les titres d'Etat à court terme, soit allouées sous forme de crédits à des entreprises publiques réputées mauvaises payeuses. Par conséquent, le secteur privé se trouve évincé puisque l'essentiel des fonds est alloué au secteur public. A ce titre, notons que le secteur public absorbe 87,5% des crédits bancaires contre 32% au Maroc par exemple. Cet effet d'éviction se trouve à l'origine de la faiblesse de l'investissement privé. En témoigne le rapport des
49 http://www.afrik.com/article13672.html. Consulté le 21 mars 2011.
crédits bancaires domestiques (ceux alloués au privé) au PIB qui est seulement de 26%, alors que ce même rapport atteint 76% pour le Maroc et 78% pour la Tunisie.
Au fond, le problème du secteur bancaire algérien est un problème de liberté économique lié, d'une part, à un cadre juridique inadapté au développement de l'activité bancaire, et d'autre part, au manque d'ouverture et de concurrence. En effet, le poids des impayés et des défaillances, conjugué aux difficultés à traiter les contentieux, pousse les banques à être plus exigeantes sur les conditions
d'octroi de crédit. Une telle exigence fait augmenter les coûts de transactions pour les clients, d'oüle rationnement du crédit. Ces difficultés sont liées à l'absence d'un système judiciaire indépendant
et efficace dans la protection des droits de créanciers, l'exécution des contrats et le règlement des conflits en temps réel. Un cadre juridique adéquat est incontournable pour le développement de tout système de financement car la transformation d'actifs fonciers et immobiliers en capital financier producteur de valeur ajoutée ne peut être réalisée sans que les titres de propriété de ces actifs soient clairement établis et leur protection soit effectivement garantie.
La Banque Extérieur d'Algérie fut créée le 1er Octobre 1967 par ordonnance n°67.204. Elle avait pour objet principal de faciliter et de développer les rapports économiques et financiers de l'Algérie avec le reste du monde.
Dans le cadre du parachèvement du processus de nationalisation du système bancaire algérien, la BEA a repris successivement les activités des banques étrangères exerçant en Algérie ; celles de la Société Générale dans sa situation au 31 décembre 1967, puis de la Barclay Bank Limited au 30 avril 1968, puis du Crédit Nord et de la Banque Industrielle de l'Algérie et de la Méditerranée (BIAM) dans leurs situations au 31 mai 1968. Notre banque n'a eu, cependant, sa structure définitive qu'à partir du 1er Juin 1968. Le capital ayant été exclusivement souscrit par l'État.
Depuis 1970, la Banque Extérieure d'Algérie s'est vu confier la totalité des opérations bancaires des grandes sociétés industrielles nationales. Elle avait pour objet principal de faciliter et de développer, les rapports économiques et financiers de l'Algérie avec le reste du monde.
A la faveur de la restructuration des entreprises industrielles et des mutations profondes engagées par les pouvoirs publics dans les années 80, la BEA change de statut et devient, le 05 février 1989, Société Par Actions (Cf. disposition de la loi 88.01 du 17 janvier 1988 portant autonomie des entreprises) en gardant globalement le même objet que celui qui lui est fixé par l'ordonnance du 1er octobre 1967. Son capital, qui pouvait être augmenté en une ou plusieurs fois par la création d'actions nouvelles dont les conditions sont arrêtées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, est porté à 1 Milliard de dinars.51 Il était détenu par les ex-fonds de participation des principaux secteurs du portefeuille commercial de la BEA (outre les hydrocarbures), à savoir :
- Fonds de participation « Construction » ;
- Fonds de participation « Électronique, Télécommunication, Informatique » ; - Fonds de participation « Transport et Services » ;
- Fonds de participation « Chimie, Pétrochimie, Pharmacie ».
En 1991, le capital de la banque est augmenté de 600 millions de dinars passant ainsi de 01 milliard six cent millions de dinars (1, 6 milliards de Da). En mars 1996, le capital de la BEA est passé à 5,6 milliards Da. Après la dissolution des fonds de participations, le capital demeure propriété de l'État. Le capital de la banque n'a cessé de croître depuis cette date (1996) passant de 12 milliards de Da en 2000 à 24,5 milliards de Da en septembre 2001.
Depuis sa création, la BEA a connu la succession de plusieurs Directeurs et Présidents directeurs généraux qui sont ci-après :
50 MESSAOUDENE Amar. Rapport de stage : « Service caisse et portefeuille », cas de la BEA Bejaïa/Agence 41. Année 2007, p3.
51 www.BEA.com. Consulté en Mars 2011.
· M. Bouasria BELGHOULA, qui en fut le Premier Président Directeur Général de 1967 à 1980 ;
· M. Habib HAKIKI, Directeur Général de 1980 à 1985 ;
· M. Mourad KHELLAF, Directeur Général de 1985 à 1987 ;
· M. Hocine, HENNACHI, Directeur Général de 1988 à 1989 ;
· M. Mohammed KERRAS, Président du Conseil d'Administration de 1989 à 1990 ;
· M. Abderrahmane DJERIDI, Président Directeur Général de 1990 à 1994 ;
· M. Mohammed BENHALIMA, Président Directeur Général de 1994 à 2000 ;
· M. Mohammed TERBECHE, Président Directeur Général de 2000 à 2002 ;
· M. Boualem BENAISSA, Président Directeur Général de 2003 à 2005 ;
· M. Mohamed LOUKAL, actuel Président Directeur Général.
L'objectif principal de la BEA est de faciliter et de développer les rapports économiques de l'Algérie avec d'autres pays dans le cadre de la planification nationale.
Pour ce faire, la BEA doit également rendre aux entreprises algériennes un service central de renseignements commerciaux susceptible de leur permettre dans les meilleures conditions continues de la conjoncture internationale.
· La BEA doit également aider à promouvoir les exportations de produits industrialisés concernant différentes branches d'activités allantes des industries alimentaires aux complexes métalliques, mécaniques et pétrochimiques ;
· La BEA participe à tout système ou institution d'assurances crédit pour les opérations avec l'étranger et peut être chargée d'en assurer la gestion et le contrôle ;
· Pour favoriser la réalisation de son projet, elle peut avec l'accord du ministre des Finances et du plan crée des succursales, agences ou filiales à l'étranger ou y prendre des participations dans la société existante ;
· Elle peut également être autorisée, par décision conjointe du ministre des finances du plan et ministère du commerce à prendre à l'étranger des participations dans des entreprises à promouvoir l'expansion du commerce Algérien ;
· Elle peut mobiliser tous les crédits, notamment du commerce extérieur relevant des autres institutions bancaires publiques participer dans tels crédits, les assortir de sa garantie conditionnelle, mobiliser auprès d'autre établissements tout financement qu'il aura ellemême consentie. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, elle peut exécuter toutes opérations bancaires intérieures comptables avec son sujet ;
· Elle peut, enfin, établir ou gérer des magasins généreux et d'effectuer toute acquisition, toutes locations ou autres opérations mobilières ou immobilières, nécessitées par l'activité de la société ou les mesures sociales en faveur de son personnel.
L'agence BEA\041 de Bejaia a commencé son activité le 18 septembre 2006, dans le but de renforcer la représentation dans le centre du pays attachée à la direction générale de Sétif.
C'est une agence qui tire sa spécificité de son portefeuille client et le constitué exclusivement de PME, PMI et grandes entreprises. Elle dispose, actuellement (2010), d'un effectif de 27 employés en majorité composés de jeunes diplômés de l'université ainsi que l'école supérieur de banque en vue de réaliser les objectifs assignés à l'institution.
Suite à la décision règlementaire n°01/DG du 02/01/96 la banque est organisée auteur de cinq (05) fonctions dominantes, à savoir ; la fonction engagement, la fonction finances et développement, la fonction internationale, la fonction secrétariat générale et la fonction contrôle.
La structure organisationnelle de l'agence repose sur un modèle hiérarchique. Cette structure est représentée par l'organigramme suivant :
Schéma N° IV.1: Organigramme de la BEA de Bejaia/Agence 41 :
Directeur de l'agence
Directeur adjoint de
l'agence
Section
domiciliation
ApurementS/ce
d'engagementS/ce gestion
administrative
S/ce relation
clientèle
S/ce
caisse
S/ce commerce
extérieur
Section
administration
engagementSection
ressources
Section
gestion des
moyensSection
guichet
Section crédits
documentairesSection remises documentaires
virement
Section
information
Guichet
payeurCaissier
principal
Section comptable
Section
opérations
devisescontentieux
Source : document interne de la BEA Bejaia/ Agence 41.
Le service caisse est le compartiment qui se trouve en contact direct avec la clientèle, cela veut dire que sa fonction essentielle consiste à recevoir des dépôts, et assurer les paiements ordonnés par la clientèle. Le service caisse est chargé :
· Des opérations donnant lieu à des mouvements d'espèces (versement et retrait de fonds) ;
· Des opérations de transfert de compte à compte (virements) ;
· Des mises à disposition des fonds (le chapitre accréditif, etc.) ;
· Du traitement des opérations de recette (réception, conservation des appoints, de la prestation des valeurs au paiement et du traitement des impayés) ;
· Du tenu de la position des comptes de la clientèle, de la confection des carnets de chèques et du pointage des comptes, etc.
· D'exécution des opérations qui lui sont confiées par le réseau bancaire.
Elle est constitué d'un guichet principal et de guichetiers payeurs, elle est chargée de :
· Veiller à la qualité de l'accueil de la clientèle ;
· Alimenter les distributeurs automatiques de billets ;
· Gérer et conserver les chéquiers de la clientèle ;
· Procéder aux arrêtés de fin de journée ;
· Gérer et tenir à jour le « système keesing ».
Elle est chargée de :
· Gérer et suivre les comptes de trésorerie de l'agence ;
· Lancer les appels de fonds en matière de trésorerie, traiter et exécuter les virements de la clientèle ;
· Effectuer les opérations de compensation avec les confrères.
C'est l'ordre par lequel un client donne instruction, à sa banque, de transférer une somme déterminée au compte d'un autre client tenu soit sur les livres de l'agence qui reçoit, soit sur les livres d'une autre agence, ou d'une autre banque (confrère). Il est formellement interdit d'effectuer un virement en faveur d'un bénéficiaire non titulaire d'un compte.
A la suite des différentes opérations ordonnées par leurs clients, les banques se trouvent à la fois créancières et débitrices les unes des autres.
Chaque banque détient des effets de commerce, des chèques, des ordres de virements payables dans des autres banques et inversement.
L'échange de ces appoints se fait dans ce que l'on appelle communément « la chambre de compensation ».
NB : La compensation, au niveau des banques algériennes, a été supprimée en Avril 2010 et remplacée totalement par la télé compensation qui leur apparaît l'opération la plus simple et rapide que celle de la compensation classique.
Elle est chargée de :
· Gérer les applications sur le système ;
· Ouvrir et fermer le système informatique de l'agence ;
· Réaliser les traitements de fin d'années ;
· Editer l'ensemble des bordereaux de la journée.
Le compte est un tableau intitulé au nom d'une personne (client), dans lequel sont enregistrés d'une manière chronologique, toutes les opérations effectuées par le client (versements, retraits, virements...etc.).
Les comptes sont ouverts aussi bien aux personnes morales que physiques, jugées juridiquement capables, suite à une demande. Les conditions sont les suivantes :
· La capacité : L'article 40 du code civil définit la capacité comme étant «le pouvoir reconnu par la loi aux gens de faire des actes, de défendre leurs intérêts et de prendre des engagements, la majorité est atteinte à l'âge de 19 ans ».
· L'identité : L'article 484 du code de commerce algérien, prévoit la présentation d'une pièce d'identité « carte nationale », comportant une photo trafic.
· Savoir lire et écrire : toute personne ne sachant ni lire ni écrire ni signer autrement qu'en apposant ses empruntes digitales, ne peut ouvrir ou faire fonctionner un compte que par notariée.
a) Personnes juridiquement capables :
a1) Personnes physiques capables :
Sont considérées comme personnes capables :
· L'algérien majeur ou émancipé.
· L'algérienne majeure ou émancipée.
· Etrangers majeurs ou émancipés au regard de leur loi nationale.
a2) Personnes morales capables :
Une personne est considérée morale que s'il s'agit d'un groupement de personnes qui sera considéré comme sujet de droit et disposera de l'autonomie patrimoniale. La capacité civile des
52 Document interne de la BEA Bejaia/ Agence 41.
personnes morales présente deux caractéristiques particulières qui la distinguent de celle des personnes physiques :
· Elle n'existe qu'en vue de l'accomplissement de la tâche à laquelle s'est proposée et restreinte à l'objet, une personne morale n'est donc plus sujet de droit, et devient incapable de contracter ;
· Elle ne peut exercer que par l'intermédiaire d'un représentant et est soumise à l'application des règles du mandat.
Les catégories de comptes varient selon la clientèle et la nature des opérations qu'elle traite. Les plus importantes catégories sont :
a) Les comptes dépôt :
Ce sont des comptes ouverts en vue d'abriter des dépôts de fonds et qui doivent en conséquence ne fonctionner qu'en ligne créditrice, ils peuvent être alimentée en espèces, par virement, ou sous forme de remise de chèques, à ne prendre qu'à l'encaissement sauf si l'intérêt de l'exploitation recommande le recours à l'escompte, et dans ce cas l'autorisation de la direction de l'agence est nécessaire.
a1) Documents nécessaire à l'ouverture :
· Copie de la carte nationale légalisée « en cours de validité » ;
· Un extrait d'acte de naissance ;
· Attestation de travail pour les salariés.
a2) Les documents établis par le banquier :
· Un carton de spécimen de signature « BEA14 » ;
· Une fiche informatique « BEA18473 ».
b) Les comptes courants commerciaux :
Ce sont des comptes à vue, ouverts aux personnes physiques ou morales exerçant une activité lucrative. Les opérations effectuées sur ce compte : retrait, versement, virement, remise de chèques et éventuellement les opérations de crédits bancaires.
b1) Caractéristiques juridiques des comptes courants :
· La commune volonté des partis ;
· La novation : toute écriture perd son individualité et devient un article de compte ;
· L'indivisibilité : tant que le compte reste ouvert, il n y a ni créance ni dette mais seulement des articles de débit et de crédit ;
· Le cours de plein droit des intérêts : même si la convention d'ouverture ne prévoit pas le paiement des intérêts débiteurs le client est tenu de le faire ;
· La possibilité de contre passer les effets de commerce impayés en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du remettant.
b2) Documents nécessaire à l'ouverture : + Personnes physiques :
· Une copie certifiée du registre de commerce ;
· Carte fiscale afin de vérifier l'immatriculation fiscale ;
· Un extrait d'acte de naissance ;
· Une copie légalisée de la carte nationale d'identité.
+ Personnes morales :
· Une copie certifiée conforme du registre de commerce ;
· Carte fiscale et un cachet commercial ;
· Copie des statuts ;
· Le bulletin officiel d'annonces légales (BOAL).
b3) Documents établis par le banquier :
· 02 cartons de signature « BEA15 » ;
· Une fiche d'informatique « BEA18473 ».
c) Les comptes contentieux :
Ces comptes ne doivent fonctionner qu'en linge créditrice, ils peuvent être alimentés en espèces ou sous forme de remise de chèques, à ne prendre qu'à l'encaissement, sauf accord de la direction de l'agence, ce type de compte est ouvert aux associations qui n'ont pas de but lucratif. Pour tous les comptes contentieux, et par mesure de sécurité, il y a lieu de suggérer des signatures conjointes.
c1) Les documents requis à l'ouverture :
· Un agrément de la wilaya ;
· Procès verbal d'installation du bureau ;
· Contrat de location ;
· Le cachet ;
· Procès verbal désignant les signataires.
c2) Les documents établis par le banquier :
· 02 cartons de signature ;
· Une fiche d'informatique « BEA18473 ».
Remarques :
+ Les dispositions communes aux avis d'ouvertures de comptes :
Toute ouverture de compte fait d'un avis d'ouverture. Les avis d'ouverture sont conservés par l'agence, par catégorie de compte et dans l'ordre des numéros de compte.
Les modifications de compte faites suite à un changement d'adresse ou de raison sociale, donnent lieu à la confection d'un avis de modification.
+ Tenu et conservation des cartons de signatures :
Les cartons de signature sont une documentation de base, devant contenir les spécimens de signature des clients classés par nature de compte et dans l'ordre alphabétique du nom des clients pour chaque catégorie. Ces cartons de signature sont conservés durant de nombreuses années et sont consultés fréquemment vu leur importance, ils sont rangés dans un meuble fermé à clé.
+ Documentation requise à l'ouverture d'un compte :
Il est obligatoire pour toute ouverture de compte aussi bien pour les comptes de personnes physiques que morales, de présenter certains documents dans le but de d'une personnalisation du service rendu.
Les documents requis constituent un « dossier de base » qui permettra de regrouper et de conserver ces mêmes documents fournis lors de l'ouverture, dont la liste sera donnée dans les paragraphes se rapportant à chaque catégorie, afin de vérifier.
+ Les mesures de blocage des comptes :
La saisie arrêt : est l'acte par lequel un créancier (le saisissant) arrête (bloque) les sommes appartenant à son débiteur (le saisi) et se retrouvent entre les mains d'un tiers (tiers saisi). La saisie arrêt se compose en deux phases, la phase conservation qui consiste en un blocage des derniers, et la phase exécutoire appelée phase de validation au terme de la quelle les derniers ainsi bloqués sont versés entre les mains du créancier.
· L'avis à tiers détenteur : qui s'apparente à la saisie arrêt est une opposition pratiquée par l'administration des impôts à un tiers détenteur, sur les derniers d'un redevable de cette administration.
La banque verse la somme aux impôts, en débitant le compte du client avec la liasse comptable « BEA16413 ».
La durée de validité le l'ADT est d'un an à dater de sa signification, pour les personnes physiques, et elle est de quatre pour les personnes morales.
+ Arrêté et clôture de compte :
A l'exception des comptes à terme, tous les comptes sont arrêtés périodiquement en intérêt pour la comptabilité.
· Clôture des comptes hors succession : Un compte peut être clôturé pour les raisons suivantes :
- Clôture à la demande expresse du client, et dans ce cas le client doit fournir au banquier une demande manuscrite de clôture et doit restituer son carnet de chèques au banquier qui le déchirera devant lui ;
- Clôture automatique des comptes à terme arrivés à échéance, avec possibilité de renouvellement au placement ;
- Clôture décidé par le banquier pour les comptes sans mouvement et pour les comptes dont le solde est viré à une autre agence ;
- Clôture suite à l'émission de chèques sans provisions ;
- Clôture des comptes ouverts à des personnes physiques ou à des sociétés en faillite ou règlement judiciaire.
· La clôture de comptes pour succession
:
Aussitôt qu'une agence est informée du décès d'un client par un acte de décès, elle doit immédiatement procéder à son blocage, aucun paiement ne doit être effectué sauf dans les cas suivants :
- Chèque daté avant le jour du décès ;
- Effets pour lesquels les ordres de paiement ont été déposés avant la date du décès ; - Prélèvement d'office (agio, règlement d ATD, de saisie arrêt) ;
- Si le défunt avait donné des procurations, il faut les considérer comme révoquée d'office à partir de la date du décès.
a) Définition de retrait 53 : C'est un paiement, en espèces, d'un chèque tiré sur un compte tenu en agence par le titulaire ou par son mandataire. 54
b) Les différents types de retrait : b1) Le retrait simple:
C'est l'opération par laquelle le client effectue un retrait par un chèque extrait de son carnet de chèques donné par la banque lors de l'ouverture d'un compte propre à lui 55 (le retrait simple ne se fait pas pour un compte d'épargne).
+ Les conditions à observer :
- Pièce d'identité valide ;
- Chèque dûment remplis. 56 + Les procédures à suivre :
> Par le guichetier :
53 Extrait d'un document interne de la BEA Bejaia/ Agence 41.
54 Manuel des procédures Front Office. Projet : Refonte des opérations clients, version 12.02.2006. PRB 098.
55 Définition faite par nous même.
56 Dans le cas d'oubli ou le titulaire du compte n'a pas de chèque, un chèque guichet doit être mis à la disposition de la clientèle au niveau de l'agence.
Lors de la présentation d'un chèque au service caisse en vue d'effectuer un retrait, les procédures de l'opération qui doivent être suivi par le guichetier sont comme suit :
· Il vérifie d'abord les mentions obligatoires inscrites dans le chèque à savoir l'adéquation des coordonnées (nom et prénom) de la PIN ou de PC avec celle figurant déjà sur le chèque. Si tout est bon alors, il appose le cachet « signature vérifiée BEA 41 » ;
· Il fait entrer le numéro du compte du chèque de bénéficiaire dans le CLSA pour s'assurer de l'existence de la provision ; 57
· Il compare la signature de propriétaire du chèque mentionnée en son recto par rapport au spécimen ; 58
· Il remet le chèque au client pour que ce dernier établie la mention « Bon pour acquis » muni de la date et signature ;
· Le client remet à son tour le chèque au guichetier, ce dernier le type (PIN ou PC), le numéro, la date et le lieu de délivrance de la pièce présentée ;
· Il remplit les trois tickets d'appel sur lesquels il est inscrit :
- Le libellé du ticket d'appel (BEA 1522bis) ; - Le numéro du ticket d'appel ;
- La date (elle est faite par un cachet) ; - Le numéro du compte de l'intéressé ; - Le montant du chèque ou la provision.
· Il agrafe le deuxième et le troisième volet du ticket d'appel au verso du chèque, le premier volet du ticket d'appel étant une copie pour la journée comptable ;
· Il vise 59 ensuite le chèque ;
· Enfin, le guichetier remet, pour une dernière fois, le chèque pour le client qui va ensuite le présenter au caissier pour effectuer le retrait effectif.
> Par le caissier : Le caissier doit :
· Demander au bénéficiaire le montant du chèque ;
· Saisir le chèque au débit du compte client ;
· Porter le détail de monnaie au verso du ticket d'appel ;
· Remettre les espèces au bénéficiaire ;
· Appose le cachet « payé » sur le chèque ;
· Introduire le chèque dans l'urne.
57 Si la provision n'existe pas alors, le chèque sera obligatoirement rejeté.
58 C'est un carton contenant le nom, le prénom, le numéro de compte et la signature de propriétaire du compte. Ce carton est délivré par la banque pour la première fois et une fois seulement lors de l'ouverture du compte, il est utilisé comme référence chaque fois qu'un client consulte son propre compte.
59 Il signifie la signature mise sur le cachet « signature vérifiée BEA/41 » apparue au recto du chèque. Si le montant de la provision est inferieur à 50.000 DA alors, le chèque sera visé par le guichetier et, si elle dépasse les 50.000 DA, il sera visé par le chef de service caisse.
Remarque :
· Si le bénéficiaire du montant du retrait est le propriétaire du chèque, cela implique une double signature, l'une apposée au recto et l'autre au verso du chèque.
· S'il s'agit d'un chèque présenté à une autre agence du même réseau : Cela peut être considéré comme un retrait inter-agence, le banquier procède à la vérification matérielle classique .Après, il remet le chèque au chef de service caisse pour envoi du faxe, afin de recevoir l'accord du retrait. Le faxe comprend le chèque ainsi qu'une demande qui contient les renseignements du titulaire du compte (ainsi que ceux du bénéficiaire).
· Lorsqu'une personne tierce prend en charge le retrait d'une somme d'argent au profit du propriétaire, le chèque doit porter :
- Dans sa mention « Payer à l'ordre de » inscrite en son recto : le nom, le prénom et la signature du propriétaire du chèque ;
- Quant au verso du chèque, le propriétaire doit inscrire la mention « Veuillez payer à l'ordre de.....», suivi du nom et prénom de la personne chargée de ce retrait ainsi que le numéro de la pièce présentée et signature.
b2) Le retrait sur livret :
C'est l'opération par laquelle le client effectue un retrait par un livret d'épargne donné par la banque lors de l'ouverture d'un compte d'épargne propre à lui. 60
+ Les conditions à observer
- Le livret d'épargne possédé par le client. + Les procédures à suivre
· Prendre le petit carnet « BEA 36103 », qui est réservé pour les opérations de retrait sur livret ;
· Voir les données inscrites sur le livret d'épargne du client en les copiant sur les trois vignettes, qui se trouvent dans le petit carnet « BEA 36103 ». Puis, les viser.
· Scotcher le premier volet des trois vignettes sur une case vierge qui se trouvent dans le livret d'épargne et les volets restant vont être gardés par le guichetier ;
· Ramener un chèque guichet et remplir le nécessaire par le guichetier ;
· Le donner au client pour écrire à son verso les mentions suivantes :
- Bon pour acquit ;
- Date de la journée ; - Sa signature.
· Le client rend le chèque guichet au guichetier, ce dernier va directement vérifier la signature inscrite au recto du chèque guichet et la comparer à celle du spéciman. Puis, le viser ;
· Remplir les trois volets du ticket d'appel ;
· Agrafer le 2ème et le 3ème volet du ticket d'appel au verso du chèque guichet ;
60 Définitions faites par nous même.
· Enfin, rendre, au client, son livret d'épargne et, au caissier, le chèque guichet pour effectuer le retrait effectif.
a) Définition de versement :
C'est l'action de verser une somme, en espèces, d'argent à un compte, quelque soit sa nature, ouvert au niveau de l'agence BEA/041. 61
b) Les différentes types de versement :
b1) Le versement en espèces :
Il s'agit de verser une somme, en espèces, d'argent à un compte tenu, quelque soit sa nature, sauf le compte d'épargne, au niveau de l'agence BEA de Bejaia/Agence 41.
+ Conditions à observer :
- Bordereau de versement. + Procédures à suivre :
Lors de la présentation du client à l'agence, pour effectuer cette opération de versement, il doit d'abord demander, auprès du guichetier, un bordereau de versement à remplir.
Le guichetier, dès qu'il reçoit le bordereau de versement, inscrit les données, qui y figurent, sur le logiciel « CLSA » et les faire sortir, sous forme de sept (07) copies dites « reçus de versement », par l'imprimante et les donner au client. Ce dernier doit les présenter au caissier pour effectuer le versement effectif.
Remarque :
Après le premier traitement par le guichetier, le caissier reçoit les sept copies que lui ramène le client ; Ces copies doivent être distribuées comme suit :
- L'originale doit être remise au client comme accusé de réception ;
- Une copie reste chez le caissier sous forme d'une pièce comptable ;
- Les cinq (05) copies restantes vont être envoyées à la centrale (BEA d'Alger).
b2) Le versement sur livret :
Il s'agit de verser une somme, en espèces, d'argent à un compte dit « compte d'épargne », ouvert au niveau de l'agence BEA/041.
+ Conditions à observer :
· Livret d'épargne.
60 Définition faite par nous même.
+ Procédures à suivre :
Lorsque le client vient à l'agence, pour effectuer l'opération de versement, au profit de son compte d'épargne, il doit donner d'abord, au guichetier, son livret d'épargne accompagné d'une demande verbale de lui effectuer un versement effectif.
Le guichetier suit les étapes suivantes :
· Prendre le petit carnet « BEA 36102 », qui est réservé pour les opérations de versement sur livret ;
· Voir les données inscrites sur le livret d'épargne du client en les copiant sur les trois vignettes, qui se trouvent dans le petit carnet « BEA 36102 ». Puis, les viser ;
· Scotcher le premier volet des trois vignettes sur une case vierge qui se trouvent dans le livret d'épargne et les volets restant vont être gardés par le guichetier ;
· Inscrire les données, figurant sur les vignettes, dans le logiciel « CLSA » et les faire imprimer sous forme de sept copies ;
· Rendre au client son livret d'épargne accompagné de ces copies pour les présenter, par le client, au caissier, afin de lui effectuer le versement effectif.
a) Définition d'un virement en général :
Le virement est une opération qui consiste à débiter un compte pour créditer un autre compte. 62
b) Les différents types de virement : 63 Il existe plusieurs types de virement. Parmi eux, on cite les suivants :
b1) Selon le nombre de bénéficiaires :
+ Virement simple : c'est un virement d'un compte (débiteur) à un seul autre compte (créditeur).
+ Virement multiple : c'est un virement d'un compte (débiteur) à plusieurs autres comptes (créditeurs).
b2) Selon le montant :
+ Virement simple : c'est un virement dont le montant est inférieur à 1.000.000 DA.
+ Virement ARTS : l'ARTS est un compte de liaison entre la direction de trésorerie de l'agence et l'agence. Ce compte est un intermédiaire entre du débiteur et celui du créditeur. Le compte ARTS est utilisé une fois le montant du virement dépasse 1.000.000 DA. Ce type de virement est accompagné toujours d'un message Swift.
62 Définition faite par nous même.
63 Manuel des procédures front Office. Projet : Refonte des opérations clients, Version 12.02.2006. PRB 098.
b3) Selon le lieu d'existence des comptes :
+ Le virement compte à compte : C'est le transfert d'une somme d'un compte vers un autre compte ouvert dans la même agence.
+ Le virement inter-siège : c'est le transfert d'une somme d'argent en dinars du compte d'un client vers un autre compte ouvert dans une autre agence.
+ Le virement autre banque : c'est le transfert d'une somme d'un compte vers un autre compte ouvert dans une autre banque.
Remarque :
Lorsque le virement se fait entre deux personne, l'une possède un compte bancaire et l'autre ne le possède pas, 64 cela peut être effectué par un compte intermédiaire s'appelant : le « Chapitre accréditif ». Ce dernier signifie la mise à disposition d'une somme d'argent, dans ce chapitre, au profit des bénéficiaires qui ne disposent pas de comptes bancaire.
c) Condition d'émission :
Avant d'effectuer tout virement, le banquier doit vérifier la précision des éléments ci après :
· L'authenticité de la signature du client ordonnateur ;
· S'assurer du N° de compte du bénéficiaire ;
· L'existence de la provision.
d) Procédures à suivre : d1) Virement simple :
Lorsque le client vient à l'agence, il va demander au guichetier d'effectuer un virement, ce dernier va lui donner 03 exemplaires, intitulés « ordre de virement » 65 sur lesquelles elles figurent les coordonnées nécessaire pour ce virement.
Le guichetier, après avoir reçu les trois exemplaires de l'ordre de virement, remet au client un exemplaire comme accusé de réception et les deux autres restants doivent être transférés à la section virement pour la saisie sur le logiciel afin d'effectuer le virement.
La personne chargée de section virement va ensuite :
· Contrôler la semblance de la signature du client par rapport au spécimen de signature ;
· Mettre le cachet « signature vérifiée » ;
· Donner les deux exemplaires de l'ordre de virement au chef de service caisse pour les viser.
· Lorsque le chef de service vise les deux exemplaires de l'ordre de virement, la personne chargée des virements suit les procédures ci-après :
- Ouvrir le logiciel DELTA V8 et remplit, par la suite, les différentes cases à savoir le
code du virement (100 pour le virement simple) et le type d'agence. 66
64 Dans ce cas, c'est seulement le bénéficiaire qui ne dispose pas d'un compte bancaire.
65 C'est une lettre écrite, intitulée « ordre de virement », par laquelle le virement peut s'effectuer.
- Entrer les différentes coordonnées du client et du bénéficiaire (N° compte, client à débiter, client à créditer, etc.) ; 67
· Mettre, sur les deux exemplaires de l'ordre de virement, le cachet « Saisie », en attendant l'impression de 03 éditions, 68 sur lesquelles sont inscrites les données entrées déjà sur le logiciel DELTA V8, de différentes couleurs (blanche, jaune et rouge) ;
· Agrafer les trois (03) éditions, sur les deux exemplaires de l'ordre du virement et les donner au chef de service caisse pour les contrôler et les viser encore une autre fois. Puis les remettre à la personne chargée des virements ;
· Le lendemain de l'opération, la personne chargée des virements, va établir et, puis, envoyer les avis de débit ou de crédit. Chaque avis doit contenir 03 feuillets de différentes couleurs :
- Blanche : va être envoyée au client ;
- Rouge : aux archives pour l'avis de crédit et comme pièce comptable pour l'avis de débit ;
- Jaune : aux archives pour l'avis de débit comme elle est comme pièce comptable pour l'avis de crédit.
d2) Virement multiple :
Ce type de virement semble beaucoup le virement simple. Mais cette fois, le client présente son ordre de virement en ramenant avec lui une liste de plusieurs bénéficiaires.
Dans ce cas, la personne chargée des virements va suivre les actions suivantes :
· Saisir sur DELTA V8, qui est libellé « saisie des virements multiples », les mentions suivantes :
- Le nombre de bénéficiaires,
- Le montant total,
- Type de virements (1, 2, ou 3),
- Les coordonnées des bénéficiaires à créditer à savoir les numéros de comptes, leurs noms, le montant à créditer pour chacun ainsi que le motif d'ordre de virement (c'est-à-dire le numéro de l'ordre de virement.
66 Si le virement est dans la même agence, il apparaît directement, sur DELTA V8, le nom et le prénom du bénéficiaire.
- S'il s'agit d'un virement inter-agence, il va afficher seulement le nom du bénéficiaire.
- S'il s'agit d'un virement autre banque, c'est la personne chargée des virements qui va inscrire le nom et le
prénom du bénéficiaire sur le logiciel DELTA V8.
67 Si Les Données Entrées Sur Le Système DELTA V8 Sont Correctes, Il Va Afficher Dans Une Case, Quand On Appuie Sur Le Bouton ENTRER, La Mention « Edit Correcte » Et Si Les Données Sont Mal Inscrites, l'opération Sera Demandée Pour La Refaire.
68 S'il s'agit d'un virement intra-agence, la personne chargée des virements va établir 03 exemplaires s'appelant les éditions dont elles seront directement mises dans les archives et s'il s'agit de virement inter-agence ou autre banque, elle va établir 08 exemplaires s'appelant les liasses dont quatre parmi elles vont rester dans l'agence/41 et les 04 restantes vont être envoyées à l'agence du bénéficiaire.
· A la fin de la saisie, la personne chargée des virements va comparer le total des montants par rapport à celui inscrit sur l'ordre du virement présenté par le client ;
· Enfin, si l'opération est saisie sans faute, on va attendre l'affichage de la mention « DER » c'est-à-dire « demande de dérogation » pour valider l'opération.
a) Traitement des chèques par la télé compensation :
a1) Conditions et règles de prise en compte des chèques à la télé compensation : + Conditions de prise en compte des chèques à la télé compensation :
Les chèques admissibles à la télé compensation intra bancaire ou interbancaire sont les chèques dits « normalisés 69 et sécurisés », répondant aux normes réglementaires en vigueur.
Il existe trois types de chèques normalisés :
· Les chèques barrés et non endossables ;
· Les chèques non barrés et/ou endossables ;
· Les chèques de la banque barrés et non endossables.
a2) Règles de prise en compte des chèques à la télé compensation : + Seuils applicables aux chèques :
Les chèques normalisés dont le montant est inférieur à 50.000 DA sont réglés sur la base de l'enregistrement numérisé.
Les chèques normalisés dont le montant est supérieur à 50.000 DA sont réglés sur la base de l'enregistrement numérisé et après réception et vérification de l'image scannée du chèque.
+ Délais de règlement des chèques :
La date de règlement d'un chèque dépend de la date de présentation de l'enregistrement numérisé à la compensation.
On entend par date de compensation :
- Le jour de présentation en compensation pour les opérations transmises avant l'heure de cut-off fixée dans la convention ;
- Le lendemain ouvré du jour de présentation en compensation pour les opérations transmises après l'heure de cut-off.
Les délais de paiement d'un chèque sont fixés comme suit :
69 C'est un instrument qui permet au client de payer, en espèces, au profit d'un tiers bénéficiaire et à condition que le R.I.Bancaire (RIB) du bénéficiaire comporte 20 chiffres, contrairement au chèque classique qui comporte 25 chiffres dans son RIB. Après, on le saisie sur le système télé compensation.
· Entre la remise client (avant 12h) et le crédit en compte : 05 jours ouvrés ;
· Entre la remise client (avant 12h) et la présentation en compensation : 02 jours ouvrés ;
· Entre la présentation en compensation et la transmission des images : 01 jour ouvré.
+ Conditions de rejet des chèques :
Les chèques sont rejetés en compensation au plus tard 05 jours ouvrés après la présentation en compensation de l'opération initiale sont réglés :
· Valeur jour pour les rejets présentés en date de compensation supérieure ou égale à la date de règlement de l'opération initiale ;
· Valeur date de règlement de l'opération initiale pour les rejets présentés en compensation avant cette date.
La banque est tenue de préciser les motifs des rejets des chèques, dont la codification est reprise. Le rejet est une opération qui contient des références spécifiques à savoir :
· La référence interne de l'émetteur ;
· La référence de la banque émettrice qui présente le rejet ;
· La référence de la banque tirée, lorsque celle-ci n'est pas la banque émettrice ;
· Le numéro de référence de certificat de non paiement, donné obligatoirement en cas de rejet pour insuffisance de provision ;
· La référence de l'opération.
Dans le cas d'un rejet de chèque pour insuffisance de provision, le système génère automatiquement une déclaration à la centrale des Incidents de Paiement qui reçoit pour rapprochement, une notification de rejet émanant du système de télé compensation.
+ Actions à effectuer :
Le travail de fonctionnaire de service télé compensation avec le reçu des remises des chèques présentés par les différents clients qui sont généralement des entreprises.
Les clients rapportent un ou plusieurs chèques avec trois copies de remises des chèques.
Les trois copies une fois présentées au service TC sont cachées par le cachet « BEA agence 41 » et donc c'est l'accusé de réception.
L'accusé est fait après vérification de toutes les mentions obligatoires du chèque et de l'adéquation entre le contenu, le nombre des chèques et le contenu de la remise de ou des chèques, si tout est bon, donc la remise sera cachée, et la première copie sera remise 70 (redonner) au client sur le champ.
Les deux autres copies restent dans le service télé compensation.
70 La copie qui sera remise au client lui servira de référence pour réclamer un retard de saisi de la remise. Un délai maximum de 05 jours pour que le montant du chèque présenté à la télé compensation sera dans le crédit du compte client ou approvisionner du montant de la remise.
> La télé compensation avec le MONECHECK : 71 Sur l'interface du MONECHECK figurent les cases ci-après : Schéma n° IV.2 : L'interface du MONECHECK :
1
2
3
4
5
6
Source : fait par nous même.
1 : c'est la case où le fonctionnaire saisi le montant de la remise (total des montants des chèques) à partir du bordereau des remises de chèques.
2 : c'est la case où le fonctionnaire saisi le nombre de chèque qui apparait sur le bordereau.
3 :c'est la case dans laquelle la somme des montants des chèques scannés apparaitra automatiquement.
4 : c'est la case dans laquelle le nombre de chèque scannés apparaitra aussi automatiquement.
5 : c'est la case qui affiche la différence 72 entre le saisi du fonctionnaire et ce que le monecheck a enregistré automatiquement après le scanne.
6 : case vide.
Remarque :
Si l'espace de la balance est vert, alors il n'y a pas une différence entre le saisi du fonctionnaire et ce que le monecheck a enregistré automatiquement, et donc le fonctionnaire effectue l'opération « Fin de remise » puis, le monecheck va établir automatiquement le « Reçu du bordereau de remise des chèques », ce bordereau sera visé par le cachet « contrôle fait ».
Il est à noter que le fonctionnaire effectue le saisi de toutes ces informations pour confirmer la certitude des informations enregistrées par le monecheck après le scanne, car dans certain cas, le scanneur ne reconnait pas bien ce qui est mentionné sur le chèque.
Une fois que le lot est traité par le serveur de la DMP, le service TC de l'agence BEA 41 va recevoir « un accusé de réception CRA », donc le système de la BEA 41 crédite le « chapitre d'attente », et dès que les confrères de la BEA envoient la conformité de tous les chèques (reçus par la TC BEA 041), le système débite le chapitre d'attente et crédite les comptes des clients (le bénéficiaires).
> La Télé compensation « aller » :
Toutes les remises seront sauvegardées automatiquement dans ce qu'on appelle « lot de remises ». Et lorsque le fonctionnaire sélectionne « fin de lot », alors le lot de remises sera envoyé au serveur de la direction des moyens des paiements (DMP) à Alger. Le serveur 73 va dispatcher le lot des remises par banque, autrement, le serveur BEA à Alger va envoyer au serveur des autres
71 Le monecheck est le logiciel avec lequel s'effectuent toutes les opérations traitées au niveau de la télé compensation.
72 La case affichant cette différence est appelée « la balance ».
73 Le serveur est un système informatique qui traite les informations automatiquement et donc sans aucune intervention humain.
banques les remises des chèques qui leurs sont propres. Puis chaque banque, en recevant ces remises, va à son tour les dispatchers sur ses différentes agences.
> La Télé compensation « retour » :
Les mêmes procédures qui sont suivies par d'autres banques (les confrères) pour qu'ils envoient des remises de chèques à la BEA. Autrement, la BEA va recevoir par la télé compensation les images de ses propres chèques détenus par les confrères.
NB :
Les chèques BEA ne passe pas par la télé compensation, et lorsqu'il s'agit d'un chèque BEA d'une agence autre que l'agence BEA 41, pour confirmer la certitude des informations contenant dans le chèque, alors ce dernier sera envoyé par courrier.
Il faut savoir aussi que chaque banque et chaque agence garde ses propres chèques. b) Traitement des effets de commerce par la télé compensation :
Le traitement des effets de commerce (lettre de change et billet à ordre) se fait de la même façon que le traitement des chèques.
On a :
· 03 copies de « bordereau de remise des effets sur place » ;
· 02 copies de « l'avis de domiciliation », le service TC va en faire deux autres copies pour les garder ;
· La lettre de change ;
· Le timbre apposé au recto de la lettre de change ;
· Le cachet de bénéficiaire sur le timbre.
Conclusion :
Le système bancaire algérien est soutenu aujourd'hui par des banques étrangères, le nombre de ces dernières en Algérie, pour des raisons qui s'avèrent politiques plus qu'économiques, demeure médiocre dans une économie de marché récemment adoptée.
Les banques publiques ne s'inspiraient pas des banques privées, en l'occurrence, ils n'ont pas encore trouvé le right way pour accomplir leur vrai rôle comme institutions financière dont l'objectif principal est d'alimenter l'économie en liquidités et donc permettre son développement et sa croissance.
Il ressort des développements qui précèdent, les constatations suivantes :
La première nous a permet de bien assimiler le concept de la banque, et pour mieux appréhender cette dernière, nous avons jugé nécessaire d'évoquer ce que a engendré la faillite de la première banque américaine comme effets pervers sur l'économie des Etats-Unis en général et sur son secteur bancaire en particulier. A cet effet, les banques ont été toujours considérées comme l'essence qui fait tourner les machines d'une économie.
La deuxième nous a délimité le contour conceptuel de la gestion du portefeuille qui repose essentiellement sur les concepts suivants : la diversification, l'optimisation et la gestion du risque présent et potentiel.
La troisième nous a confié une vision globale sur le service portefeuille d'une banque à travers son rôle, son organisation et les différentes fonctions qui le composent ainsi que les modalités et techniques de paiement utilisées dans les banques algériennes.
La quatrième : A côté de l'inadaptation du cadre juridique, le système bancaire algérien est dominé par les banques publiques dont la gestion n'est pas guidée par une logique d'efficacité et d'efficience. La mauvaise gestion des ressources collectées par le système bancaire trouve son origine dans le problème d'altération des incitations liée à la propriété et à la gestion publiques des banques. En effet, dans les banques publiques, les employés et les dirigeants n'agissent pas en fonction des besoins des clients, mais en fonction des injonctions des bureaucrates et des politiques.
Dès lors, la propriété publique favorise plus la mauvaise gouvernance car elle offre un terreau fertile à l'ingérence du politique dans l'économique.
Ainsi, retrouver le chemin de l'efficacité, c'est-à-dire la transformation de l'épargne collectée en crédits finançant des investissements créateurs de valeur ajoutée, passe par l'ouverture à la fois des banques publiques au capital privé, et du marché à la concurrence. L'entrée de partenaires privés dans le capital des banques permet, d'une part, d'opérer une séparation entre la fonction de Directeur Général de celle de président du conseil d'administration dans le but de renforcer le contrôle interne des banques, et d'autre part, de rationaliser la gestion en favorisant l'émergence d'administrateurs professionnels, nommés à ce poste en fonction de leurs compétences, et non plus selon des considérations politiques.
Quant à l'ouverture du marché à tous les acteurs locaux et étrangers, elle implique l'abandon des comportements de rente et l'adoption de comportements productifs et performants. En effet, la concurrence facilite, à travers la multiplication des offreurs, l'élimination des situations de rente car la conquête et/ou le maintien de sa part de marché passe désormais par la diversification de l'offre
et par la réduction des coûts. Cela profitera à la fois aux banques et aux clients dans la mesure oüelle permettrait aux premiers de fructifier mieux les ressources collectées et aux seconds d'accéder
plus facilement aux financements. A cet égard, nous pouvons citer le cas du Maroc dont le système bancaire a fait l'objet d'une série de réformes allant dans le sens de l'ouverture (levée de l'encadrement du crédit, abandon progressif de l'administration des taux d'intérêts, ouverture progressive à la concurrence, etc.). Cette ouverture a permis l'amélioration de l'accès des ménages et des entreprises à une offre de crédits diversifiée et de plus en plus compétitive.
Bref, la consolidation de l'ouverture du système bancaire sur l'extérieur, constitue pour l'Algérie une opportunité pour faire du crédit un levier de croissance en permettant aux acteurs économiques de bénéficier d'un financement diversifié et à moindre coût.
Annexe n°01 :
Le chèque guichet
Annexe n°02 :
Avis d'émission de chèques
Avis d'émission d'un chèque est remplis par le client afin demander d'avoir un chèque de banque.
Annexe n°03 :
Bordereau de virement
Annexe n°04 :
Ordre de virement
Annexe n°05 :
Chèque de banque
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Mémoires & rapports de stage :
· Mammeri Yasmina et MESSAOUDI Lynda, « analyse et procédures d'un dossier de crédit d'investissement », mémoire de fin d'études, université de Bejaia, 2009.
· Melle BOUALI Kenza & Melle DAHES Souad. « Les Opérations et les gestions du service portefeuille, au niveau d'une banque », Promotion 2008.
· MESSAOUDENE Amar, rapport de stage : « service caisse et portefeuille », cas de la BEA. Bejaïa/Agence 41, année 2007.
· BITOUT Khodir, BERRAKI Azzedine et BOUGHELENE Saida. « la réforme du système bancaire algérien », Promotion 2004/2005.
· Mohammed TAHRAOUI. « Pratiques bancaires de banques étrangères envers les PME Algériennes : Cas de la Société Générale Algérie ». Université d'Oran - Magister 2007. Consulté sur : www.mémoire online.com. le 30 mai 2011.
Ouvrages :
· Jacques HAMON, « Bourse et gestion de portefeuille ». Edition Economica (2ème éd). Paris, 2005.
· BROQUET. COBBAUT & Gillet. Van den berg, « Gestion de portefeuille », 4ème éd. Paris, Août 2004.
· Arnaud Thauvron. « Gestion de patrimoine, stratégies juridiques, fiscales et financière ». Ed DUNOD. Paris, 2009.
· AMMOUR Benhalima. « Le système bancaire algérien, textes et réalité ». Edition DAHLAB (2ème édition), 2001.
Dictionnaires :
· Jean-Yves Capul & Olivier Garnier. « Dictionnaire d'économie et de sciences sociales ». Sites Web :
· http://professionnels.lcl.fr/Divers/guide_tarifaire/lexique/lexique-des-operations-bancairescourantes.html. Consulté le 9 janv. 2011.
· http://www.banque-credit.org. Consulté le 19/01/2011.
· http://www.Actufinance.fr. Consulté en Janvier 2011.
· http://www.lexinter.net. Consulté en Janvier 2011.
· Article extrait de Wikipédia sur la Banque en Janvier 2011.· www.Mémoire online.com. Consulté en janvier 2011.
· http://www.afb.fr/Web/internet/content_fbf.nsf/%28WebPageList%29/...Consulté le 08/02/2011.
· http://www.lawperationnel.com/EncyclopedieJur/Lettredechange.html#haut, consulté le 28/01/2011.
· Article wikipédia consulté en février 2011.
· http://almanach-dz.com/index.php?op=fiche&fiche=2309 Banques privées jusqu'à 2007. Consulté le 31/05/2011.
· http://www.algerie-dz.com/article15417.html. Consulté le 31/05/2011.
· http://www.arabbanking.com.dz/fr/index.asp. Consulté le 31/05/2011.
· http://www.algerie.bnpparibas.com/fr/introduction/activites.asp. Consulté le 31/05/2011.
· http://www.trust-bank-algeria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid= 33. Consulté le 31/05/2011.
· http://www.algerie-dz.com/article5910.html. Consulté le 31/05/2011.
· http://ribhfr.wordpress.com/2008/09/15/al-salam-bank-algerie-filiale-du-groupe-emaar-lance-sesactivites/. Consulté le 31/05/2011.
· http://www.chambrealgerosuisse.com/site/index.php/2008/07/09/1062-alain-santi-directeur general-de-la-housing-bank-for-trade-and-finance. Consulté le 31/05/2011.
· www.BEA.com. Consulté en Mars 2011.
· http://www.afrik.com/article13672.html. Consulté le 21 mars 2011.
· http://www.vitaminedz.com/kamel-driss-dg-de-citibankAlgérie/articles15688_81216_16_1.html. consulté le 31/05/2011.
Articles & Lois :
· Loi N°1090 Du 14 Avril 1990 Relative à la monnaie et le crédit .article 114.
· L'Article 390 du code de commerce algérien.
· L'Article 395 du code de commerce algérien.
· L'Article 465 de code du commerce algérien.
· L'article 472 du code de commerce algérien.
· L'article 512 du code de commerce algérien.· L'article 490 du code de commerce algérien.
· L'article 501 du code de commerce algérien.
· L'article 538 du code de commerce algérien.
· Le journal officiel n°50 du 01 septembre 2010. Consulté sur www.caci.dz
Autres documents :
· Extrait d'un document interne de la BEA /agence 41.
· Manuel des procédures Back-office, projet Refonte des opérations clients, BEA/ 41, version le 12/02/2006.