L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle dans l'espace oapi( Télécharger le fichier original )par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK Université de Yaoundé I - SOA - Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle 2009 |
2 - La méthode matérielleLa méthode des règles matérielles dispense l'arbitre de rechercher une loi étatique pour apprécier la validité de la convention d'arbitrage. Elle a permis à la jurisprudence française83(*), en particulier en matière d'arbitrage international, d'étendre peu à peu le domaine de l'arbitrage international, notamment en admettant que les arbitres pouvaient appliquer des règles d'ordre public84(*). Il en résulte en France que le domaine de l'arbitrabilité objective est particulièrement étendu s'agissant en général de matières patrimoniales. Tout au plus peut-on relever des matières dites « sensibles » où la compétence entre les arbitres et les juridictions étatiques est partagée85(*). Précisément, le développement de la méthode des règles matérielles a pour objectif de faire échapper la clause compromissoire à une cause d'invalidité résultant soit de la lex contractus, soit de la lex fori. On serait tenté de conclure que l'éviction de la méthode conflictuelle conduit à une appréciation plus libérale de l'arbitrabilité. Toutefois, il faut relever que la formule de l'article 4 de l'Acte uniforme OHADA sur le droit de l'arbitrage qui reprend cette solution, laisse à l'arbitre le choix de la méthode d'appréciation de la validité de la convention d'arbitrage : méthode des règles de conflit, méthode des règles matérielles, et sans doute aussi, la combinaison des deux méthodes86(*). Au demeurant, on constate que certains auteurs distinguent l'arbitrabilité subjective, qui est l'aptitude d'une personne, en l'occurrence d'une personne publique, à conclure une convention d'arbitrage et l'arbitrabilité objective, qui est l'aptitude d'une matière à faire l'objet d'un arbitrage. Mais, d'autres auteurs affirment que cette question de l'aptitude à compromettre ne relève pas de l'arbitrabilité au sens strict du terme. Ils raisonnent à partir de l'idée formulée par M. C. Jarrosson et reprise plusieurs fois par autres auteurs, selon laquelle la seule et véritable arbitrabilité est celle dite objective. L'arbitrabilité subjective n'étant qu'un abus de langage et recouvrant une autre notion, qui peut résider en une règle de capacité ou en une règle matérielle relative à l'aptitude des personnes morales à compromettre87(*). Ainsi qu'on peut le percevoir, l'arbitrabilité subjective ne pose pas problème d'arbitrabilité au sens strict. Il s'agit plutôt d'une question portant sur l'aptitude à compromettre des personnes morales de droit public88(*). Pour cette raison, l'accent sera mis sur l'arbitrabilité objective. * 83 Civ. 1re, 20 décembres 1993, Dalico. * 84 Civ. 1re, 18 mai 1971, Impex, Rev. arb., 1972.2, note Ph. Kahn ; Paris, 29 mars 1991, Ganz, Rev. arb. 1991.478, note L. Idot ; Paris, 19 mai 1993, Labinal, Rev. arb. 1993.645, note Ch. Jarrosson ; J.D.I. 1993.957, note L. Idot ; RTD com. 1993.494, obs. E. Loquin. * 85 Droit de la concurrence : Paris, 12 sept. 2002, Rev. arb., 2003, p.173, note M.E. Boursier ; procédures collectives : Com., 2 juin 2004, Pascal Ancel, Rev. arb., 2004, p.591. * 86 P. G. POUGOUE, J. M. TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit., n°54, p.52. * 87 Charles JARROSON, « Arbitrabilité : Présentation méthodologique », RJ. Com. 1996. pp. 1-2. * 88 Jean-Baptiste Racine, L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p. 201. |
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