REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE - WORK - FATHERLAND
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MINISTRY OF
HIGHER EDUCATION
UNIVERSITY OF YAOUNDE II - SOA
FACULTY OF LAW
AND POLITICAL SCIENCES
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
*******************
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
UNIVERSITE DE YAOUNDE II - SOA
FACULTE DE SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
MEMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU MASTER (DESS)
DROIT DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
L'ARBITRAGE EN DROIT DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
DANS L'ESPACE OAPI
PRESENTE PAR : DONGMO GUIMFAK CHARLES
MARCEL
Maîtrise en Droit des Affaires
Sous la direction de
Pr. Jean-Marie TCHAKOUA
Agrégé des Facultés de
Droit
Année académique 2009-2010
DEDICACE :
Je dédie ce travail à tous les membres de ma
famille qui n'ont jamais lésiné sur les moyens et m'ont soutenu
tout au long de ces difficiles années. Je pense notamment :
A MES MERVEILLEUSES FILLES, Shanna Grâce Donguim et
Jannelle Urielle Donguim
A MON EPOUSE, Anne Judith Dongmo
Toute ma tendresse
A MA MERE, madame Dongmo née Anoutsa Johanne
A MON PERE+, monsieur Dongmo Albert
Mon infinie reconnaissance.
A TOUS MES FRERES ET SOEURS, Lucie, Henriette, Berthe, Albert,
Joseph, Ernest, Claude, Paul, Marthe, Sylvie, Pierrette, Joël, Rodrigue et
Jules.
Puisse chacun de vous réaliser son rêve.
A TOUS MES AMIS,
Puissent les liens qui nous unissent s'affermir davantage.
REMERCIEMENTS
Je voudrais ici exprimer ma sincère gratitude à
mon Directeur de mémoire, le Professeur Jean-Marie
Tchakoua, pour l'enrichissant et indéfectible encadrement.
Toute ma reconnaissance va à l'endroit de tous les
enseignants du Master 2 (DESS) de l'Université de Yaoundé II SOA
qui n'ont ménagé aucun effort pour nous dispenser les
précieux enseignements de propriété intellectuelle.
Ma gratitude va aussi en direction de mon associé,
Barrister Anthony Nongzih, pour ses encouragements et judicieux conseils.
Je m'en voudrais de ne pas dire mes sincères
remerciements aux familles Zendong, Ngondiep, Kenfack, Tankeu, Dongo et
à tous mes amis pour leur soutien moral permanent.
Toute ma sympathie à l'endroit de tous les autres
lauréats de la promotion Master 2 (DESS) propriété
intellectuelle de l'Université de Yaoundé II SOA, année
2009-2010.
Je serais peut être ingrat si j'oublie les
confrères du Cabinet qui, durant le temps de mes recherches, ont
assumé avec responsabilité et compétence les charges du
Cabinet. Je pense ici aux Avocats en stage Njitam Njitam Georges et Vouffo
Simplice Beauclair. Que chacun trouve par cette oeuvre un sentiment de
gratitude. Je puis compléter cette liste en citant d'autres
collaborateurs, tels Madame Ngekwi Tumansang Séraphine, Dzana et Amougui
Timothée, ainsi que ma Secrétaire Kengne Nicrece qui,
malgré les charges professionnelles absorbantes, a bien voulu assurer la
saisie de certains éléments de ce document.
Je n'oublie pas tous les amis et confrères qui m'ont
aidé en me prêtant des ouvrages, avec disponibilité de
coeur, et qui m'ont donné de précieux conseils, m'ayant
grandement servi pour le complément des recherches. Que chacun d'eux
trouve mes remerciements confraternels et amicaux.
Pour tous ceux que j'aurai omis de mentionner, je leur suis
grandement reconnaissant pour la compréhension.
AVERTISSEMENT :
Les opinions émises dans ce mémoire sont propres
à son auteur. A celles-ci, l'APDHAC et l'université Catholique
d'Afrique Centrale n'entendent donner aucune approbation ni improbation.
« Si je peux à la manière des anciens
jurisconsultes, interroger les voix des peuples qui ne sont plus, je puis,
à plus forte raison, consulter quelques fois les législateurs
[...] Serions-nous humiliés d'imiter nos voisins dans les choses qui
sont mieux pour nous, et qui peuvent d'ailleurs s'allier avec nos moeurs et
notre constitution ? »
Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des
arrêts, ou nouvelle édition du dictionnaire de Brillon, Lyon,
D'Aimé de la Roche, 1781, t. I, p. LXXXI. Sur cet auteur, M. Boulet -
Sautel, « un traité de science administrative à la fin
de l'ancien régime », Hommages à Robert Besnier,
Société d'histoire du droit, 1980, pp.57-66.
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS :
ABR : Accord de Bangui Révisé
ADPIC : Accord sur les aspects de propriété
intellectuelle touchant au commerce
ADR: Alternative Dispute Resolution
AGICOA : Association de Gestion Internationale Collective
des OEuvres Audiovisuelles
AUA : Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage
CACI : Cour d'arbitrage de Cote d'ivoire
CAG : Centre d'arbitrage du GICAM
CCI : Chambre de commerce internationale
CCIAD : Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture
de Dakar
CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
CIA-CCI : Cour Internationale d'arbitrage de la CCI
CIRDI : Centre internationale pour la résolution
des différends relatifs aux investissements
ECAF: Electronic Case Facility
Ed. / éd. : Edition
GICAM : Groupement Inter patronal du Cameroun
ICANN : Internet Corporation For Assigned Names and
Numbers
Idem : De même
Infra : Ci-dessous
OAPI : Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle
ODR : Online Dispute Resolution
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique.
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
OMPI : Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
ONU : Organisation des Nations Unies
Op.cit. : Ci-dessus cité
p. /pp. : Page ou pages
UDRP : Uniform Dispute Resolution Policy
WIPO : World Intellectual Property Organization
SOMMAIRE
Dédicace
...................................................................................................................................I
Remerciements...........................................................................................................................II
Avertissements..........................................................................................................................III
Liste des principales
abréviations.............................................................................................IV
Sommaire
................................................................................................................................
.V
Résumé
.....................................................................................................................................VI
Abstract
...................................................................................................................................VII
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE: LA FACULTE DE RECOURIR A L'ARBITRAGE POUR
LES
DIFFERENDS DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE 17
Chapitre I : L'ARBITRABILITE DES DIFFERENDS RELATIF A LA
PROPRIETE
. INTELLECTUELLE 18
Section 1 : Généralités sur
l'arbitrabilité des différends 18
Section 2 : Les particularités de
l'arbitrabilité des différends relatifs à la
propriété
intellectuelle 32
Chapitre 2 : LES AVANTAGES DU RECOURS A L'ARBITRAGE POUR
LES . . . DIFFERENDS RELATIFS A
LA PROPRIETE.INTELLECTUELLE 45
Section 1 : L'efficacité de la procédure
d'arbitrage 45
Section 2 : L'efficacité de la sentence arbitrale
52
SECONDE PARTIE: LA MANIERE DE RECOURIR A L'ARBITRAGE D'UN
DIFFEREND RELATIF A LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE:
LE CHOIX DU SYSTEME
D'ARBITRAGE 61
Chapitre I : LES INSTITUTIONS D'ARBITRAGE DE DROIT COMMUN
63
Section 1 : Les Institutions nationales d'arbitrage 63
Section 2 : Les Institutions internationales d'arbitrage
67
Chapitre II : LE CENTRE D'ARBITRAGE DE L'OMPI :
INSTITUTION SPECIALISEE DANS L'ARBITRAGE
DES DROITS
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELL 74
Section 1 : La procédure ordinaire devant le
Centre d'Arbitrage de l'OMPI 74
Section 2 : Les procédures particulières
devant le Centre d'Arbitrage de l'OMPI 77
RESUME
Désireuses de combler leur retard, un nombre croissant
d'entreprises déploient des méthodes agressives d'acquisition des
connaissances dans tous les domaines de la compétition industrielle. Par
conséquent, la croissance des échanges internationaux multiplie
le risque de différends transfrontaliers en matière de
propriété intellectuelle. En même temps, la crise
économique et l'internationalisation croissante des contentieux
justifient, de la part des titulaires de droits de la propriété
intellectuelle, la recherche d'un juge unique. Dans certains cas, l'arbitrage
ou la médiation offrent un moyen efficace de régler les
différends. L'arbitrage présente généralement
l'avantage d'être moins formel, plus rapide et moins coûteux qu'une
procédure judiciaire, et une sentence arbitrale est plus facilement
exécutoire à l'échelon international. Les contrats
internationaux contiennent souvent une clause d'arbitrage. L'arbitrage peut
ainsi être pratiqué en diverses matières, encore faut-il le
pratiquer effectivement. D'où la présente interrogation :
Comment l'arbitrage s'applique-t-il en matière de
propriété intellectuelle ?
Mots clés : Ad hoc ;
Arbitrabilité ; Arbitrage ; Arbitre ;
Différend ; Exéquatur ; Institutionnel ;
Intellectuelle ; Propriété ; Sentence.
ABSTRACT
Most enterprises today have adopted a very aggressive approach
in order to meet up with their economic targets, especially in the acquisition
of knowhow in order to remain in the competitive market. International Trade on
its own part has multiplied the number of cross boarder litigations in
Intellectual Property. At the same time, the current economic crisis, couple
with the growing internationalization of disputes justify from the intellectual
property rights holders, the search for a special judge. In certain
dispensations, arbitration or mediation could be sort for a lasting settlement.
In a broad spectrum, arbitration is less formal, expedient and less costly
compared to Court proceedings. Better still an arbitral award could be easily
executed in the international platform. Most international contracts contain an
arbitration clause. Arbitration could be applicable in divers' disciplines. The
most important is that it be effectively put into play. This leads us to
further question: How is arbitration applied in Intellectual Property?
Key words : Ad hoc ;
Arbitrability ; Arbitration ; Arbitrator ; Dispute ;
Exequatur ; Institutionnal ; Intellectual ; Property ;
Sentence.
INTRODUCTION GENERALE
Dans un contexte de mondialisation des échanges, la
protection des actifs incorporels est plus que jamais au coeur de la
stratégie des entreprises. Il s'agit de la protection des produits
innovants, des marques, de la lutte contre l'explosion de la
contrefaçon, etc. Cette protection représente un enjeu important
dans la vie économique.
Un environnement sécurisé de la
propriété intellectuelle, joint à une protection
cohérente, est un moyen sûr d'assainissement de la création
et des échanges internationaux, et d'attraction des investisseurs
étrangers. Aussi, la protection de la propriété
intellectuelle est aujourd'hui intégrée comme outil important
dans les politiques de développement, en relation étroite avec
les secteurs tels que la santé publique, l'agriculture, les
Technologies de l'Information et de la Communication, la
génétique, l'industrie, les droits d'auteurs et droits voisins...
Pareillement, un environnement sécurisé et saint de la
propriété intellectuelle est vital pour assurer le transfert des
technologies. La principale mission des lois sur la propriété
intellectuelle est par conséquent de procurer des motivations pour
l'innovation et la création (bref pour le génie humain), sous la
forme d'exclusivité des droits qui en sont issus pour les
détenteurs de titre de propriété intellectuelle, synonyme
de monopole privé dans l'exploitation de ces droits. Cette exploitation
se fait généralement dans le cadre des contrats.
Le contrat est l'instrument des relations économiques :
C'est dans sa signature que les échanges économiques entre
entités peuvent être effectifs en toute légalité. Ce
type de relation primordial dans l'équilibre des flux commerciaux,
explique le fait qu'en commerce international, la plupart des opérations
se font sous forme de contrat. Cependant, après signature, les contrats
sont souvent sources de différends d'une part impromptus, d'autre part
difficiles à évaluer. Le règlement de différends
s'effectue avec un manque car, il n'existe pas de juridiction en droit
international du commerce. Les différends prennent naissance entre
personnes privées ou entre celles-ci et un Etat. Les différends
entre deux personnes privées peuvent être confiés à
des juridictions étatiques. Mais, cela comporte certaines contraintes ne
répondant pas aux attentes des entités en conflit. A cela, il
faut ajouter la complexité des lois nationales et communautaires en
matière de propriété intellectuelle. En raison de cette
complexité du droit de la Propriété Intellectuelle, il est
nécessaire de trouver un mécanisme pour régler de
façon efficiente les différends en la matière. Il faut
dès lors chercher entre le règlement judiciaire et les modes
alternatifs de règlement des différends légalement
institués, dont l'arbitrage. Le domaine de la propriété
intellectuelle, dont le contentieux va croissant aujourd'hui, nécessite
ainsi d'être étudié en rapport avec l'arbitrage.
« L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle
dans l'espace OAPI », tel est l'intitulé de la présente
étude.
I -
CONTEXTE
La présente étude prendra en compte les
contextes historique (A), et économique (B).
A - CONTEXTE HISTORIQUE
La gestion de la propriété intellectuelle
à l'échelle mondiale était auparavant faite de
manière décentralisée et isolée. Sous
l'égide des Conventions de Paris de 1883 et de Berne de 1886, chaque
pays, sinon chaque zone et région de la planète, avait sa
législation propre de la propriété intellectuelle. Mais,
les exigences des échanges internationaux sans cesse croissants, et
celles liées à la mobilité grandissante des
investissements de par la mondialisation, ont rendu nécessaire la
recherche d'une harmonisation des différents systèmes, en vue
d'une meilleure gouvernance de la propriété intellectuelle
à l'échelle planétaire. C'est ainsi que naquit
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(O.M.P.I.).
Les conventions de Paris et de Berne sont devenues mal
adaptées car pas assez munies pour assurer une protection effective et
efficace de la propriété intellectuelle à l'échelle
du village planétaire qu'est devenu le monde. Il est donc devenu urgent
d'adopter une convention avec un champ d'application plus large qui prendrait
en considération les différentes catégories de la
propriété intellectuelle de par le monde, ainsi que les
nouvelles catégories non incluses dans les Conventions de Paris et de
Berne, et inhérentes à l'évolution technologique et
à la mondialisation. Telles étaient les préoccupations qui
ont abouties à l'adoption en 1994, des accords sur les aspects de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (A.D.P.I.C.).
Sur cette lancée, a été créé en 1994, le
Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI avec pour but de proposer
des services de règlement extra judiciaire des litiges. Depuis lors, le
phénomène de la préférence manifestée par
les professionnels du commerce international à l'arbitrage reste
d'actualité1(*) et la
mondialisation économique aidant, l'environnement juridique africain
commence à y faire face à des degrés divers.
B - CONTEXTE ECONOMIQUE
La propriété intellectuelle est devenue une
source essentielle de création de richesses pour les entreprises. Sa
véritable importance peut être située dans le cadre de la
prééminence actuelle du savoir dans l'économie, si bien
qu'aujourd'hui on parle d'économie du savoir. Le génie humain
contribue, et ce de façon non négligeable, au
développement de l'économie. On peut même dire qu'elle en
constitue le moteur. La propriété intellectuelle est en effet un
grand stimulant de la création de l'innovation et de l'invention, dans
divers domaines qui touchent à l'économie. Selon une étude
récente d'Ernst & Young, la valeur des entreprises françaises
est aujourd'hui immatérielle à plus de 60 %.2(*) La Propriété
Intellectuelle peut donc être créatrice de valeurs.
Posséder un portefeuille de brevets, de marques ou de dessins et
modèles peut ainsi contribuer à enrichir le capital
immatériel d'une entreprise et constituer une source de revenus
(cessions, licences d'exploitation....). Elle peut également permettre
à l'entreprise de se développer sur d'autres marchés afin
de favoriser l'exploitation de ses produits.
Cependant, dans un contexte de
mondialisation des échanges, la propriété intellectuelle
est menacée. En effet, avec l'Internet et le numérique, l'oeuvre
s'est détachée de son support. Et seule la règle de loi et
non les contingences techniques ou matérielles, en bride la circulation
infinie. Se saisissant de l'oeuvre qu'il peut manipuler, remixer, diffuser,
copier, le public se retrouve confronté en direct au droit d'auteur. La
même logique s'applique dans une moindre mesure au brevet, même si
le phénomène trouve sa source plus dans l'extension du domaine
des brevets que dans une innovation technique.3(*)
Face à ce phénomène, les
spécialistes, juristes, entreprises ou organisations expertes de la
propriété intellectuelle, réagissent pour rappeler la Loi.
Partout ce sont des conflits, des menaces, des affrontements, du lobbying
auprès des gouvernements et institutions internationales pour colmater
les brèches d'une propriété intellectuelle
menacée4(*).
Protéger la propriété intellectuelle s'avère alors
indispensable mais difficile.5(*) Dès lors, des politiques sont mises en oeuvre
pour la réalisation de cette protection. Conscients du fait qu'un
système juridique et judiciaire viable était la garantie d'un
développement économique stable, de nombreuses réformes
ont été entreprises par de nombreux pays. Aussi, via l'OMPI,
l'OMC et notamment les accords ADPIC, il s'agit désormais d'harmoniser
les droits de propriété intellectuelle partout dans le monde. Un
monde, un brevet, un copyright conduisant au développement pour tous.
Ainsi que l'a rappelé lors de la XXIIème
Conférence des Chefs d'Etat d'Afrique et de France, le Président
Jacques CHIRAC cité par Félix Onana Etoundi, « l'aide
publique au développement, si importante et si indispensable soit-elle,
ne saurait suffire, à elle seule, à résoudre les
problèmes du développement de l'Afrique. Ce sont les
investisseurs privés qui créent la richesse, les emplois durables
et la croissance. Pour attirer en Afrique énergies, talents et capitaux
au profit du développement, il faut un environnement juridique et
économique sûr et stable »6(*). C'est pourquoi les pays membres de
l'OHADA7(*) qui, par le
passé, étaient hostiles à l'arbitrage, lui ont soudain
accordé beaucoup d'intérêt. En effet, ils ont traduit leur
désir de développer leur pays en faisant de l'arbitrage un
appât pour les investissements. Et c'est à juste titre que
Martha Simo Tumnde a déclaré :
« There is no doubt that continued investment and development
cannot be achieved without a secure legal and commercial environment that will
protect private property and a strong and independent judicial system that can
ensure the proper application of the law and the efficient settlement of
disputes »8(*). Il
faut ici noter que le nouveau droit de l'arbitrage africain, le droit OHADA de
l'arbitrage, est considéré comme l'un des plus récents de
la série de modernisation des législations sur l'arbitrage,
modernisation préconisée par les recommandations des instances
internationales comme la CNUDCI.
Dans ce double contexte historique et économique, il
paraît utile de s'intéresser à l'arbitrage en droit de la
propriété intellectuelle et d'en faire l'objet de la
présente étude.
II -
DELIMITATION DU SUJET
La délimitation du sujet est à la fois spatiale
(A), temporelle (B) et matérielle (C).
A - DELIMITATION SPATIALE
Le droit de la propriété intellectuelle s'entend
de toutes les normes et instruments légaux, nationaux ou internationaux
qui protègent les oeuvres de l'esprit et du génie humain. La
pluralité de ces normes et instruments le rend complexe. C'est dire que
chaque pays ou presque possède des textes réglementaires en la
matière, ainsi qu'en matière d'arbitrage. Il n'est pas question
de les traiter exhaustivement dans l'espace de pages imparti à cette
étude. Aussi, la présente étude prendra en compte les
espaces OAPI9(*) et OHADA,
dans la mesure où les pays membres des deux organisations sont quasiment
identiques, les règles des centres d'arbitrage universels ayant vocation
à s'y appliquer. L'étude menée dans cet espace permet
amplement de rendre compte de l'arbitrage en droit de la
propriété intellectuelle.
B - DELIMITATION TEMPORELLE
La présente étude ne portera que sur la
période allant de 1993 à 2010. En effet, l'arbitrage en
matière de propriété intellectuelle est un sujet
d'actualité puisque, depuis 1993, plusieurs colloques, séminaires
et conférences ont été consacrés à ce
thème, compte tenu de l'importance grandissante de la
propriété intellectuelle dans le commerce international. De plus,
l'arbitrage a été consacré par le préambule du
Traité OHADA du 17 décembre 1993 et par le titre IV du
Traité comme un mode normal de règlement juridique des conflits
commerciaux. L'Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage (AUA) est
entré en vigueur le 11 juin 1999 et constitue aujourd'hui le cadre
juridique du Droit de l'Arbitrage qui s'applique lorsque le siège du
Tribunal Arbitral se trouve dans l'espace OHADA. Dans le même ordre
d'idée, l'OMPI a créé son propre Centre d'arbitrage en
1994. Dix sept années permettent ainsi de rendre compte de
l'actualité de ce sujet et les nombreuses réflexions qu'il
suscite. Il importe dès lors de délimiter la substance qui
formera la trame de cette étude.
C - DELIMITATION MATERIELLE
La propriété intellectuelle est une
matière dont la dimension internationale a toujours été
majeure, comme le montrent les deux grandes et vieilles conventions sur la
propriété industrielle (Paris, 1883) et le droit d'auteur (Berne,
1886). Le constat est encore plus fondé à notre époque de
mondialisation de l'économie.10(*) De plus, l'OMPI a adopté, en 2007, un nouveau
Plan d'action qui énonce clairement que le transfert de technologie
devrait promouvoir la réalisation d'objectifs de développement,
mettant ainsi en exergue la prééminence du savoir dans
l'économie11(*).
C'est dire que la propriété intellectuelle est une matière
transdisciplinaire nécessitant le concours de l'économie et du
droit. Au demeurant, la propriété intellectuelle et l'arbitrage
international ont des finalités convergentes : tous les deux
tendent à favoriser les échanges commerciaux12(*) au-delà des
frontières nationales en encourageant la créativité et
l'innovation. Comme on le constate, le sujet comporte en lui-même sa
propre délimitation matérielle. Aussi, cette étude
conjurera-t-elle le droit international de la propriété
intellectuelle, le droit international de l'arbitrage et le droit du commerce
international. Elle fera ainsi appel tant au règles substantielles
qu'aux règles processuelles de ces matières. Mais, qu'est ce que
la propriété intellectuelle et qu'entend-on par
arbitrage ?
III -
DEFINITION DES CONCEPTS
Les concepts à définir sont ceux d'arbitrage
(A), et de propriété intellectuelle (B).
A - ARBITRAGE
La notion d'arbitrage n'a pas de définition
légale, car, la plupart des lois sur l'arbitrage ne la
définissent pas. Ceci peut se justifier par le fait qu'il
« n'est pas toujours judicieux pour un texte normatif de
procéder à des définitions qui enfermeraient dans un cadre
trop restrictif ou trop figé l'institution qu'il s'agit de
réglementer. La définition et, d'une manière
générale, la conceptualisation doivent être davantage
l'oeuvre de la doctrine, voire de la jurisprudence »13(*) . Ainsi, de la
définition de la notion de convention d'arbitrage que donnent les textes
sur l'arbitrage, on peut tenter d'inférer une esquisse de
définition de l'arbitrage.
Gérard Cornu définit l'arbitrage comme
étant un « mode dit parfois amiable ou pacifique mais
toujours juridictionnel de règlement d'un litige par une autorité
(le ou les arbitres) qui tient son pouvoir de Juge, non d'une
délégation permanente de l'Etat ou d'une institution
internationale, mais de la convention des parties (lesquelles peuvent
être de simples particuliers ou des Etats) ».14(*) Selon le Pr. René
DAVID, la notion d'arbitrage désigne « une
technique visant à faire donner la solution d'une question
intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes, par une ou
plusieurs autres personnes- l'arbitre ou les arbitres- lesquelles tiennent leur
pouvoir d'une convention privée et statuent sur la base de cette
convention sans être investies de cette mission par
l'Etat »15(*) . D'autres auteurs définissent l'arbitrage
comme le règlement de litiges non seulement par des arbitres
nommés pour des cas déterminés, mais également par
des institutions d'arbitrage permanentes.
Ces définitions, quoique différemment
formulées, se complètent et permettent d'avoir une idée de
la notion d'arbitrage. Une autre définition, et non pas des moindres,
est celle selon laquelle, l'arbitrage est « un mode de solution des
conflits qui trouve son origine dans une convention privée et qui
aboutit à une décision revêtue de l'autorité de la
chose jugée. Cette décision est acquise à l'intervention
d'un ou plusieurs particuliers auxquels la volonté commune des parties
donne pouvoir de trancher le litige ».16(*) L'Arbitrage constitue, ainsi
que l'a relevé Gaston Kenfack Douajni, « le
jugement d'une contestation par un ou des particuliers (le ou les Arbitres)
choisis par les parties en litige, au moyen d'une convention qui peut
être une clause compromissoire ou un compromis
d'arbitrage »17(*).
Or, traditionnellement, la tâche de rendre la justice
relève des juridictions étatiques puisque si l'ordre juridique
s'incarne dans l'Etat, rendre justice est un acte de souveraineté. Mais,
l'Etat ne constitue vraiment pas la source de tous phénomènes
juridiques. C'est dans ce sens que l'admission du pluralisme juridique permet
l'existence théorique de l'arbitrage. A la différence du juge
étatique, l'arbitre n'est pas désigné compétent en
vertu d'une loi, mais, la loi instaure des limites à l'accès
à l'arbitrage. C'est donc aux parties au litige qu'il appartient de
déterminer la compétence et l'étendu du pouvoir de leur
arbitre, par voie de stipulation d'une convention d'arbitrage.
Ainsi entendu, l'arbitrage constitue une alternative au
procès soumis aux juridictions de l'Etat. Il consiste dans la
désignation de personnes privées que les parties chargent de
trancher le différend qui les oppose. Il est largement utilisé et
pas uniquement en matière de propriété industrielle. Il
est notamment utilisé pour des litiges importants ou lorsque les parties
ne souhaitent pas que leur différend soit connu du public dans le cadre
d'un procès. Il s'agit donc d'un mode alternatif de règlement des
différends légalement institué qui repose sur une
convention d'arbitrage en vertu de laquelle, les parties s'obligent à
faire juger des différends présents ou futurs entre eux, par un
ou des arbitres.
L'arbitrage a encore été défini comme
étant « un mode alternatif de règlement des
conflits consistant pour les parties à soumettre, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'une institution spécialisée, leur
différend, né ou éventuel, à des personnes
appelées arbitres, à charge pour celle-ci de leur trouver une
solution ». Selon la formule de J. Robert et de B. Moreau, il
faut entendre par arbitrage « l'institution d'une justice
privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux
juridictions de droit commun, pour être rendus par des individus,
revêtus, pour la circonstance, de la mission de les
juger ».18(*) Ce dernier aspect permet d'ailleurs de distinguer
l'arbitrage de la médiation, où les parties sollicitent d'un
commun accord l'intervention d'un tiers neutre, dont le rôle sera de les
rapprocher et de les aider à trouver une solution satisfaisante et
équitable, sans leur imposer quoique ce soit.
En effet, l`arbitrage ne doit pas être confondu avec des
notions voisines, mais différentes comme l'expertise et la
médiation. Comparativement avec l'expertise, on peut dire que
les arbitres vont rendre un véritable jugement en droit, qu'on appelle
une sentence19(*) alors
que l'expert va émettre un avis technique sur un problème d'ordre
factuel et non juridique. La médiation quant à elle est une
façon de rapprocher les points de vue des parties avec le concours et
l'intervention d'un tiers qui joue un rôle modérateur,
régulateur. Mais ce médiateur ne pourra, au bout du compte, que
se borner à enregistrer soit l'accord des parties au terme de
négociations, soit l'échec de leurs négociations. C'est un
mode de règlement des litiges également, mais d'une nature
juridique bien différente.
Il s'en suit que l'arbitrage est un mode juridictionnel de
règlement des litiges qui repose sur une base contractuelle. C'est donc
un contrat par lequel les parties à un litige décident d'en
confier le règlement non pas aux juges étatiques, aux juges
institutionnels qui en connaitraient normalement, mais à un ou plusieurs
juges que ces parties ont choisi. L'arbitrage présente donc une
nature mixte : un aspect juridictionnel et un aspect contractuel.
On retient finalement dans le cadre de cette étude, que
l'arbitrage est une procédure dans le cadre de laquelle le
différend est soumis, par convention entre les parties, à un ou
plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante. En
décidant de recourir à l'arbitrage, les parties optent pour une
procédure de règlement des différends privée, en
lieu et place d'une procédure judiciaire.
B - PROPRIETE INTELLECTUELLE
Gérard Cornu part de la définition de la
propriété pour aboutir à celle de propriété
incorporelle qui est la « propriété dont l'objet
est purement immatériel, intellectuel (d'où le terme de droits
intellectuels). Exemple : propriété d'un office
ministériel, droits sur la clientèle, fonds de commerce,
propriété industrielle, propriété littéraire
et artistique »20(*).
Une telle définition a forcément des limites,
car elle est assez vague et ne permet pas de saisir la notion de
propriété intellectuelle dans sa complétude. Mais tout le
monde a une idée sur la notion de « propriété ».
La propriété donne certains droits sur les choses
matérielles, comme par exemple le droit de posséder une voiture
et de décider de son utilisation. La propriété
intellectuelle consiste elle aussi en un ensemble de droits exclusifs, mais pas
sur des choses tangibles, comme une voiture, mais sur les productions de
l'esprit.
Pour le Docteur Seuna Christophe, « la
propriété intellectuelle21(*) peut être définie de façon
stricte comme étant l'ensemble des prérogatives et droits
exclusifs issus des oeuvres de l'esprit liées à l'activité
humaine. Le lien avec l'activité humaine est une condition
déterminante pour qu'on parle de protection de la
propriété intellectuelle. Ce lien résulte principalement
de l'idée de création intellectuelle », ou encore
de productions intellectuelles.
Par « productions intellectuelles » on
entend les prestations créatives et immatérielles, comme une
histoire, une composition musicale, la forme d'un meuble, un logiciel ou une
invention. Certains signes distinctifs tels que les marques et les indications
géographiques, appartiennent également à la
propriété intellectuelle. Celui qui détient la
propriété matérielle de l'exemplaire d'un livre, n'a pas
nécessairement la propriété intellectuelle sur ce livre.
En tant que propriétaire de ce livre, on peut le lire, le colorier, le
jeter, etc. mais on n'a pas le droit de copier l'histoire, de la reproduire, de
la placer sur Internet, d'en faire un film, etc. Ces derniers attributs sont
couverts par la propriété intellectuelle et pour ces actes, le
consentement du titulaire des droits intellectuels concernés est
nécessaire.
Selon la définition trouvée sur le site de
l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC),
« La propriété intellectuelle (PI) désigne les
créations de l'esprit, comme les inventions, les oeuvres
littéraires et artistiques, de même que les symboles, les noms,
les images, les dessins et les modèles dont il est fait usage dans le
commerce. Les brevets, les marques de commerce, les droits d'auteur, les
dessins industriels, les topographies de circuits intégrés et la
protection des obtentions végétales sont désignés
sous le vocable de « droits de PI ». Ces droits, tout comme ceux
qu'on obtient lors de l'achat d'un terrain ou d'un bien immobilier, sont des
« propriétés », en ce sens qu'ils sont basés sur
le droit reconnu par la loi d'empêcher d'autres personnes de les utiliser
et que la propriété de ces droits peut être
cédée.»22(*)
Matière transdisciplinaire nécessitant le
concours de l'économie et du droit23(*), la propriété intellectuelle se divise
en deux principales branches : la propriété industrielle et
le copyright ou propriété littéraire et artistique. Le
droit de la propriété intellectuelle s'entend ainsi de toutes les
normes et instruments légaux, nationaux ou internationaux qui
protègent ces oeuvres de l'esprit et du génie humain. La
propriété industrielle a pour objet la protection et la
valorisation des inventions, des innovations et des créations. Les
droits de propriété industrielle s'acquièrent en principe
par un dépôt. Ils donnent un monopole d'exploitation
(sanctionné par l'action en contrefaçon) et constituent à
la fois une « arme » défensive et offensive pour les
entreprises détentrices de ces droits.24(*)
La propriété industrielle est un outil important
de la compétitivité des entreprises. L'objectif des pouvoirs
publics est de créer des conditions favorables à leur
développement, notamment à l'international. La
propriété industrielle a pour vocation de protéger
l'innovation le plus en amont possible, dès le stade de la conception
d'une invention. Elle a également pour objectif de permettre aux
titulaires de droits de propriété industrielle (entreprises,
inventeurs indépendants) de valoriser et d'optimiser les revenus
tirés de l'exploitation de leurs inventions. La
propriété littéraire et artistique s'attache avec le droit
d'auteur à protéger les oeuvres littéraires,
créations musicales, graphiques, plastiques, créations de mode,
etc. et les logiciels, ainsi qu'un certain nombre de « droits
voisins ». Le droit d'auteur ne protège pas les idées
ou les concepts. Le droit d'auteur s'acquiert sans formalités, du fait
même de la création de l'oeuvre.25(*)
Ainsi, un droit de propriété intellectuelle
confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation
temporaire pour un territoire donné. Le titulaire du droit d'auteur sur
un livre,26(*) sera le
seul à pouvoir le reproduire ou le commercialiser. Tout comme le
titulaire d'un brevet sur une invention sera le seul à pouvoir exploiter
cette invention (par exemple, commercialiser un médicament
protégé par un brevet). Le titulaire d'une marque sera le seul
à pouvoir commercialiser les produits revêtus de cette marque.
On peut en conclure que les droits de la
propriété intellectuelle sont des prérogatives reconnues
sur les choses immatérielles, intangibles, c'est-à-dire
incorporelles par nature, et qui permettent à une personne de tirer de
ces biens, des utilités économiques. C'est cette dernière
définition qui sera retenue dans le cadre de cette étude.
IV -
INTERET DU SUJET
Le thème de cette étude revêt des
intérêts à la fois scientifique (A), social et pratique
(B).
A - L'INTERET SCIENTIFIQUE
Quelques raisons militent pour cette étude. Tout
d'abord, le cours de Droit de l'arbitrage est ignoré ou ne figure que
rarement dans la plupart des matrices académiques des facultés de
Droit. Il n'est abordé que très rapidement,
généralement de façon sommaire. A cet effet, tout
écrit dans ce domaine ne peut que contribuer à développer
la matière, qui, il faut le rappeler, prend de plus en plus d'ampleur.
Cette raison, à elle seule, aurait pu suffire, mais il s'y ajoute deux
autres : la place grandissante faite à l'arbitrage en ce
début du troisième millénaire dans la pratique des
affaires de nombreux pays africains, et l'importance croissante de la
propriété intellectuelle. Ce regain d'intérêt pour
l'arbitrage ne saurait laisser insensible la doctrine, facteur indispensable du
progrès du droit. Cette étude constitue, pour les futurs
chercheurs, une source d'inspiration sur l'analyse comparative des
mécanismes de règlement des différends relatifs à
la propriété intellectuelle. Elle permettra donc d'offrir au
monde universitaire et même au delà, une réflexion sur un
aspect important des modes de règlement des différends, que
constitue l'arbitrage dans le système de protection des droits de la
propriété intellectuelle.
B - LES INTERETS SOCIAL ET PRATIQUE
L'intérêt social dans le cadre de cette
étude est manifeste dans le sens où, la connaissance des droits
de la propriété intellectuelle est un facteur important vers la
réalisation d'une économie globale. Pour que cette fin ultime
puisse être atteinte, il importe que les citoyens puissent aussi
connaître les divers mécanismes, institutions et instances
susceptibles de leur permettre de pouvoir se prévaloir de leurs
prérogatives en cas de violation. Cette contribution se veut être
d'une approche plus dynamique dans le sens d'un réel rapprochement du
droit au niveau de leurs titulaires, en leur faisant prendre conscience de
l'existence d'une multitude de normes adoptées et ratifiées
à leur intention et qui renforce leur protection en leur donnant la
possibilité d'en user utilement en cas de différend. Ainsi
entendu, cette étude constitue une contribution, modeste soit-elle,
à la promotion et à la protection des droits de la
propriété intellectuelle. Elle pourra servir sur le plan
pratique, de guide pour les praticiens du contentieux de la
propriété intellectuelle.
V -
REVUE DE LA LITTERATURE
Pour Nicolas Binctin, « la
propriété intellectuelle est au coeur de l'économie du
savoir, marquant le tournant industriel de ce siècle. Matière en
pleine évolution, elle trouve ses fondements dans la période
révolutionnaire tout en étant confrontée à Internet
et à la mondialisation. Matière spéciale du droit des
biens, elle est porteuse de toutes les questions contemporaines liées
à l'immatérialité. Tourné naturellement vers
l'international, le droit de la propriété intellectuelle trouve
ses sources tant dans le droit communautaire que dans des accords
internationaux majeurs dont l'OMC »27(*).
La propriété intellectuelle est un atout
important dans le capital des entreprises qui veulent se démarquer de
leurs concurrents, à travers les monopoles que leur confèrent les
droits de propriété intellectuelle. Discipline très
fortement internationalisée par la mondialisation des échanges
et, aussi, par le développement d'Internet, la propriété
intellectuelle est de plus en plus souvent exploitée à
l'échelon international, au titre de divers accords de collaboration
tels que licences, accords de transfert de technologie et contrats de recherche
développement. Viviane de Beaufort relève que « la
crise économique et financière a plongé les entreprises
dans un climat compétitif d'une intensité encore jamais
égalée (...). Désireuses de combler leur retard, de plus
en plus d'entreprises déploient des méthodes agressives
d'acquisition des connaissances dans tous les domaines de la compétition
industrielle. Par conséquent, les actes de contrefaçon et de
détournement de brevets se multiplient »28(*). Comme le précise
Sylvie Castongay, « la croissance des échanges
internationaux a multiplié le risque de litiges transfrontaliers en
matière de propriété
intellectuelle »29(*).
Mais, le monde des affaires recherche la
confidentialité dans le règlement des différends et
redoute de plus en plus l'insécurité judiciaire.
L'insécurité judiciaire selon Philippe TIGER,
« se manifeste, par la dégradation de la façon dont la
justice est rendue : des décisions contestables, des
décisions en délibéré depuis des années,
l'accueil de moyens dilatoires, l'imprévisibilité des Tribunaux,
la corruption du système judiciaire, les renvois à
répétition qui finissent par décourager les demandeurs de
bonne foi, difficultés d'exécution des décisions de
justice »30(*). A ce sujet, Sylvie Castongay ajoute que
« le nombre croissant de transactions internationales de
Propriété internationale a considérablement modifié
la manière dont les litiges transfrontaliers sont résolus dans le
monde. En raison de la lenteur du coût et de la complexité
considérables des procédures contentieuses en matière de
propriété intellectuelle, les parties utilisent de plus en plus
des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges souvent
considérés comme plus efficaces. Comme l'illustrent les
précédents articles de cette édition du Magazine de
l'OMPI, le règlement d'un litige de propriété
intellectuelle devant les juridictions nationales peut incontestablement
être un processus long et très coûteux »31(*).
L'internationalisation croissante des contentieux de
propriété intellectuelle (titularité, exploitation,
validité), justifie alors, de la part des titulaires de portefeuille de
brevets par exemple, la recherche d'un juge unique. Selon Anne Cathérine
Chiariny Daudet, « la mise en évidence des
modalités et des lacunes du traitement judiciaire des conflits
internationaux tant au regard des règles de compétence que de
l'extraterritorialité des décisions rendues, impose de se tourner
vers un autre mode de règlement des conflits :
l'arbitrage »32(*).
Ainsi, les parties recherchent de plus en plus des
mécanismes de règlement de litiges satisfaisant à leurs
exigences commerciales, c'est-à-dire des procédures
privées efficaces et souples permettant de régler des litiges
à caractère international sans perturber les relations
commerciales. L'arbitrage est probablement l'alternative la plus connue
à l'action en justice. Il consiste à soumettre un litige, par
convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres appelés
à rendre une décision contraignante.33(*) Si l'arbitrage est bien
établi dans les milieux d'affaires internationaux, il a
traditionnellement été moins fréquent dans les litiges de
propriété intellectuelle. Cela tient sans doute en partie
à des notions de souveraineté nationale et de
territorialité profondément ancrées. On est alors en droit
de s'interroger sur l'arbitrabilité des litiges des droits de la
propriété intellectuelle.
Sur la question de l'arbitrabilité, le Professeur M.
Vivant rappelle le fréquent recours à l'arbitrage en
matière contractuelle essentiellement et estime que le caractère
international du litige n'influe pas sur son arbitrabilité.
« Le problème de l'arbitrabilité, appliqué
au droit des brevets, ne peut, selon nous, se poser en termes différents
quand l'arbitrage est international et non plus interne [...] A nos yeux,
l'arbitrage reste toujours possible dès lors que l'ordre public ou des
contraintes techniques ne s'y opposent pas »34(*). Pour le professeur
François Dessemontet, « la perspective suisse sur
l'arbitrabilité des litiges en fait de propriété
intellectuelle et de droit antitrust est simple : tout est
arbitrable35(*). [...]
L'arbitrage est donné en matière de propriété
intellectuelle dans la mesure où les droits en cause sont à la
libre disposition des parties »36(*). Quid de la procédure ?
Dans son cours de règlement de différends en
commerce international, investissement et propriété
intellectuelle, Mr. D. Plant souligne clairement: «In arbitration and
mediation, the parties choose the process, the neutral, issues, applicable
rules, language, and place, all to suit their particular needs.»37(*) Et, comme le
relèvent les professeurs POUGOUE, TCHAKOUA et FANEON, « la
justice arbitrale tient de son origine conventionnelle sa forte propension
à suivre les parties dans leur choix »38(*). Le choix du
siège du tribunal arbitral relève ainsi par exemple, de
l'entière discrétion des parties. Une fois la procédure
d'arbitrage mise en mouvement, le point focal du développement de
l'instance est l'instruction. La tache d'instruire l'affaire
« incombe aux arbitres, même si les parties doivent
toujours apporter leur concours à la recherche de la solution. La
procédure ne se déroulera pas forcément sans incident;
l'arbitre aura parfois à répondre à des exceptions ou
à prendre des mesures provisoires ou
conservatoires »39(*). A l'issue de la procédure, « la
première possibilité de faire valoir la sentence arbitrale non
encore soumise à l'exéquatur découle directement de
l'autorité de la chose jugée de
celle-ci ».40(*)
Le recours aux modes alternatifs de règlement des
conflits semble une voie particulièrement prometteuse à suivre,
ainsi que le prouve déjà la pratique actuelle. L'arbitrage et la
propriété intellectuelle forment ainsi un couple ancien et, pour
reprendre une formule qui a été beaucoup utilisée, c'est
un couple « à succès », en tout cas pour l'arbitrage
international. A ce sujet, Gaston Kenfack Douajni note que l'arbitrage
« s'est, de nos jours, affirmé comme étant le mode
normal de règlement des litiges du commerce
internationale »41(*). Il a été présenté comme
étant l'objet de la sollicitude des Organisations Internationales les
plus diverses, « ...l'enfant gâté de l'Organisation
des Nations Unies... »42(*), et pour Philippe Fouchard, « il n'y a
pas et - il n'y aura pas dans un avenir prévisible - de véritable
juridiction internationale pour les litiges économiques.43(*) C'est donc à juste
titre que Bertrand Moreau affirme que « la
propriété intellectuelle et l'arbitrage ont des finalités
convergentes : tous les deux tendent à favoriser les
échanges commerciaux »44(*) au-delà des frontières nationales en
encourageant la créativité et l'innovation.
L'ensemble de ces travaux ne parle pas toujours
spécifiquement de l'arbitrage en droit de la propriété
intellectuelle, mais leur exploitation permettra de dégager des
éléments nécessaires à cette étude.
VI -
PROBLEMATIQUE
L'Etat encourage le progrès des arts utiles et la
diffusion des inventions et des produits.45(*) A l'heure de la mondialisation et de l'explosion des
nouvelles technologies, la Propriété Intellectuelle permet de
maintenir ou de renforcer les avantages compétitifs des entreprises en
leur assurant une protection contre l'imitation. En effet, force est de
constater que depuis quelques années, les enjeux liés aux
différents domaines de la Propriété Intellectuelle
connaissent un regain d'intérêt. Ces enjeux qui sont multiples,
dépassent les frontières étatiques et sont souvent sources
de litiges. Il est alors évident que le respect des droits de
Propriété Intellectuelle figure parmi les principaux axes de la
politique industrielle des pays. Seulement, ces droits ne sont fiables que dans
la mesure où les moyens de protection le sont également. Aussi,
il importe de trouver un moyen idoine pour régler des litiges mettant en
jeu des droits de propriété intellectuelle,
particulièrement lorsque les parties proviennent de juridictions
différentes.
A cet effet, rapprocher l'arbitrage au domaine de la
propriété intellectuelle reste un exercice périlleux car
la propriété intellectuelle relève de l'une des
prérogatives essentielles de l'Etat. Cela tient sans doute à des
notions de souveraineté nationale et de territorialité
profondément ancrées. A priori donc, la
propriété intellectuelle, matière intéressant par
excellence l'ordre public, s'oppose au recours à l'arbitrage. En
réalité, et contrairement à une idée reçue,
il n'existe pas, en droit, une incompatibilité absolue entre ces deux
domaines. Le concept d'arbitrabilité reste cependant au centre de la
question de l'arbitrage des différends de la propriété
intellectuelle, conduisant à réfléchir sur la
faculté pour un différend de propriété
intellectuelle à être résolu par la voie d'arbitrage.
L'arbitrage pouvant s'appliquer en plusieurs matières, on se demande
alors quelle place l'arbitrage occupe-t-il en matière de
propriété intellectuelle ?
VII -
HYPOTHESE
A titre d'hypothèse répondant à cette
préoccupation, on peut émettre l'idée selon laquelle
l'analyse des règles juridiques qui régissent l'arbitrage en
général et le Centre d'Arbitrage de l'OMPI en particulier, permet
en effet d'observer un engouement pour le recours à l'arbitrage en
matière de propriété intellectuelle. L'arbitrage
s'applique ici en tenant compte des spécificités des droits de la
propriété intellectuelle. On peut donc dire que les
différends relatifs à la propriété intellectuelle
ont un certain nombre de particularités qui, prises en compte par
l'arbitrage, font des deux matières un couple à succès.
VIII
- PROCESSUS METHODOLOGIQUE
Il est question ici des méthodes d'analyse (A) et des
techniques de recherche (B).
A - LES METHODES D'ANALYSE
La méthode est constituée de l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre, les vérifie. Madeleine Grawitz disait :
« la méthode dicte surtout de façon concrète
la manière d'envisager ou d'organiser la recherche, mais ceci de
façon plus ou moins impérative, plus ou moins précise,
complète et systématique ».46(*)
Conduire une réflexion en science juridique, nécessite que
soit explicitée une méthode. Dans cette étude, il seront
adoptées les méthodes juridique et historique.
La méthode juridique selon Charles EISENMANN, a deux
composantes : la dogmatique et la casuistique47(*). La
dogmatique consiste à analyser les textes et les conditions de leur
édiction. Il s'agit de l'étude du droit écrit, de la norme
juridique au sens strict, et plus spécifiquement du droit positif tel
qu'il ressort de l'armature législative. Elle permettra de s'appesantir
sur le sens des lois, les avantages à recourir à l'arbitrage pour
les litiges intéressant la propriété intellectuelle et de
rechercher les lacunes des textes dans le sens de leur amélioration.
Cependant, la méthode juridique, dans cette seule composante se
confondrait à une spéculation philosophique. Pourtant,
« la recherche juridique échappe au danger de la
spéculation abstraite »48(*). La norme juridique nécessite une
confrontation aux réalités sociales, car la fonction essentielle
du droit est de régenter l'ordre social. C'est en ce moment
qu'interviendra la casuistique. Cette seconde composante permettra
d'apprécier le comportement des instances arbitrales face aux
différends relatifs aux droits de la propriété
intellectuelle et comment elles appliquent ces droits. La méthode
historique quant à elle, va aider à voir l'évolution de la
protection non judiciaire des droits de la propriété
intellectuelle depuis 1993.
Cette combinaison de méthodes permettra non seulement
de mieux appréhender les avantages que l'arbitrage peut apporter dans le
règlement des litiges intéressant la propriété
intellectuelle, mais surtout de vérifier l'effectivité de cet
apport.
B - LES TECHNIQUES DE RECHERCHE
Deux techniques de recherche seront adoptées : la
lecture documentaire et les enquêtes, notamment l'observation et les
entretiens.
Avec la lecture des documents et rapports, on aura une
idée générale des droits de la propriété
intellectuelle garantis notamment dans l'espace OAPI, et la place de
l'arbitrage dans le système de protection desdits droits. La technique
de l'observation aidera à voir comment les instances arbitrales se
comportent sur le terrain des droits de la propriété
intellectuelle. Elle mènera notamment à l'OAPI et au GICAM
pour toucher du doigt la réalité. Il sera également
mené des entretiens avec des spécialistes de l'arbitrage pour
leur faire parler des spécificités de l'arbitrage dans le
règlement des conflits relatifs aux droits de la propriété
intellectuelle.
L'ensemble de ces méthodes et techniques permettra de
mesurer le degré de la protection des droits de la
propriété intellectuelle en rapport avec l'arbitrage.
IX -
ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN
La démarche méthodologique de cette étude
se propose d'abord, d'examiner la faculté de recourir à
l'arbitrage pour le règlement des différends intéressant
les droits de la propriété intellectuelle (Première
partie). En effet, il est tout à fait logique de savoir s'il est
possible de recourir à l'arbitrage pour le règlement d'un
différend et à comprendre pourquoi. A partir de cette
compréhension, on recherchera la manière de recourir à
l'arbitrage au cours d'un différend relatif à la
propriété intellectuelle (Seconde partie).
PREMIERE PARTIE:
LA FACULTE DE RECOURIR A L'ARBITRAGE
POUR LES DIFFERENDS RELATIFS A LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle
constituent des actifs stratégiques majeurs : la croissance des
enregistrements de brevets, de marques, de dessins et de modèles est
soutenue ; cessions et licences se multiplient ; le portefeuille
immatériel d'une société motive des fusions et des
acquisitions. Ces échanges se déroulant avec vivacité dans
une économie mondialisée et interculturelle, ils provoquent une
augmentation des litiges de propriété intellectuelle pour
lesquels le recours à la justice étatique n'est pas toujours
approprié49(*). Les
solutions extrajudiciaires sont alors proposées dont l'arbitrage, la
médiation, l'expertise, etc....
La singularité de l'arbitrage commercial est flagrante
tant dans les droits nationaux que dans les droits comparés et
internationaux. Il s'agit du mode de règlement alternatif des
différends, confidentiel en principe, qui pose les questions de
convention d'arbitrage, du tribunal arbitral et des arbitres, de la
procédure, du droit applicable au fond du litige de la sentence
arbitrale, du contrôle de la sentence. Mais, la définition de
l'arbitrabilité est une étape incontournable du raisonnement. La
question préliminaire obligatoire, permettant de pouvoir attribuer la
compétence à un arbitre international, qui se pose en la
matière est celle de l'arbitrabilité du litige. On conçoit
en effet que lorsque le litige est inarbitrable il n'y ait plus de place pour
la compétence des arbitres50(*). L'arbitrabilité du litige est une question
abstraite, délicate et mal cernée et suscite un certain nombre de
malentendus, voire de contresens51(*).
La formulation des droits nationaux
relative à la faculté de compromettre est variée, si bien
qu'il est nécessaire de les regrouper en catégories afin de
clairement les distinguer. On relève parmi celles-ci les
législations dites « libérales », dont celle des
Etats-Unis, où l'arbitrabilité est énoncée comme
principe, ne connaissant que de rares exceptions. Une seconde catégorie
concerne les pays qui visent l'arbitrabilité selon des formulations
anciennes et parfois floues, précisant les matières ou les
questions inarbitrables.
Après avoir circonscrit le concept
d'arbitrabilité des différends de propriété
intellectuelle (chapitre 1), il sera envisagé les avantages du recours
à l'arbitrage pour les différends relatifs à la
propriété intellectuelle (chapitre 2).
Chapitre I :
L'ARBITRABILITE DES
DIFFERENDS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
La propriété intellectuelle pour être
protégée, nécessite souvent des dépôts de
demandes d'enregistrement dans les offices de propriété
intellectuelle. Certaines législations comme celle des Etats Unis
subordonnent même la protection de la propriété
littéraire et artistique à un dépôt. Une fois
protégée, la propriété intellectuelle est
régie par le principe de la territorialité. Etant donné
ces exigences d'enregistrement et la nature territoriale des droits, la
question se pose de savoir si les litiges en matière de
propriété intellectuelle sont arbitrables et, dans l'affirmative,
lesquels. C'est la question de l'arbitrabilité. Pour répondre
à cette épineuse question, il convient tout d'abord
d'étudier les généralités de l'arbitrabilité
des différends (section 1), puis de rechercher les particularités
de l'arbitrabilité des différends relatifs à la
propriété intellectuelle (section 2).
Section 1 : Généralités sur
l'arbitrabilité des différends
La définition de l'arbitrabilité du litige est
le premier élément à préciser. La notion
d'arbitrabilité est utilisée pour la détermination du
champ d'application de la clause d'arbitrage. Elle désigne aussi
l'aptitude d'un litige à faire l'objet d'un arbitrage. Le terme
arbitrabilité est également utilisé par la jurisprudence
américaine qui précise qu'il est nécessaire de
vérifier si le litige est visé par une clause d'arbitrage et de
déterminer s'il est susceptible de règlement par voie
d'arbitrage52(*). Selon M.
Boucher, le terme d'arbitrabilité désigne
« l'aptitude d'une cause à constituer l'objet d'un
arbitrage »53(*). D'après M. Level, il
désigne « la qualité qui s'applique à une
matière, à une question ou à un litige, d'être
soumis au pouvoir juridictionnel des arbitres
»54(*). Le
professeur C. Jarrosson quant a lui, définit l'arbitrabilité
comme « le fait d'être arbitrable et est arbitrable ce qui
est susceptible d'être arbitré
»55(*).
Plus généralement, la notion d'arbitrabilité renvoie
à la faculté de recourir conventionnellement à
l'arbitrage.
De ces définitions, il découle que
l'arbitrabilité revêt une double dimension : personnelle et
matérielle. Aussi, allons-nous envisager l'aptitude à
compromettre d'une part (paragraphe 1), et d'autre part, l'objet de l'arbitrage
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 -
L'arbitrabilité subjective ou rationae personae
L'arbitrabilité subjective ou rationae
personae dépend de la réponse à la question :
qui peut compromettre ? La réponse à cette question
amène à envisager l'aptitude à compromettre (A), et les
méthodes de détermination de l'arbitrabilité des
différends (B).
A - L'aptitude à
compromettre : l'arbitrabilité au sens large
En raison de la qualité de l'une des parties à
la convention d'arbitrage, qu'il s'agisse de l'Etat ou d'un organisme public,
le législateur exige parfois que ceux-ci soient exclusivement soumis
à la juridiction étatique56(*). Le professeur
Marie-Noëlle y ajoute qu'il existe une règle internationale qui
admet l'aptitude à compromettre de l'Etat, des organismes et
établissements publics57(*). Ainsi, l'aptitude à
compromettre des personnes physiques et morales de droit privé ne pose
aucune difficulté et repose sur la capacité et le consentement
(1). La capacité à compromettre de la personne morale
mérite une analyse particulière (2).
1 - L'aptitude à compromettre des personnes physiques
et morales de droit privé : la capacité et le
consentement
Un tribunal arbitral n'a la compétence de rendre des
décisions que dans le cadre fixé par l'accord des parties. Pour
que la convention soit formée valablement, il faut : un consentement,
une capacité un objet et une cause58(*). La capacité ( a) et le consentement (b),
intéressent dans le cadre de cette étude.
a - La capacité de
compromettre
Le professeur Prujiner mentionne : « Le
critère qui paraît pouvoir être utilisé pour
déterminer le champ de l'arbitrabilité est celui de la
capacité de transiger. Si deux parties peuvent transiger sur une
question donnée, elles doivent pouvoir la soumettre à un arbitre,
à moins d'une exclusion législative explicite. Si la question en
est une d'ordre public économique de direction, donc sanctionnée
par une nullité absolue, la matière ne paraît pas
arbitrale »59(*). Peut compromettre toute personne qui n'en est
pas déclarée incapable par la loi60(*). Les personnes incapables de compromettre sont :
les mineurs, sauf cas de mineurs émancipés dès lors que ne
sont pas en cause des actes de commerce ; les majeurs sous tutelle ;
les majeurs sous curatelle, quant à eux, peuvent compromettre avec
l'autorisation du conseil de famille. Le principe de validité du droit
d'ester devant le tribunal arbitral des sociétés ne rencontre pas
d'obstacle. Les personnes physiques sont réputées capables d'en
faire de même, surtout lorsqu'elles sont engagées dans une
activité professionnelle.
La capacité des personnes physiques à
compromettre pose cependant des problèmes sur la nature même de
cette capacité. La doctrine est divisée à ce sujet :
Pour certains, il s'agit de la capacité de conclure les actes de
gestion61(*), pour
d'autres, il est question de la capacité de conclure les actes de
disposition62(*). La
question se complique en droit africain non seulement parce qu'on n'y distingue
pas entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international, mais parce qu'on y
admet l'arbitrage aussi bien sur le plan commercial que sur le plan
civil63(*).
Mais il faut relativiser les enjeux de la question. En effet,
même si on soutient que la convention d'arbitrage a été
conclue sans aptitude nécessaire, il ne faut pas oublier que la sanction
habituelle des actes passés par ou pour les incapables est la rescision
pour lésion, non la nullité64(*). La possibilité d'obtenir une nullité
dépend du régime de protection de l'incapable ainsi que de l'acte
accompli. On remarque que seul l'incapable peut invoquer la nullité et
seulement s'il ne l'a pas dissimulé. Si la nullité est
prononcée, le mineur ne restituera que son enrichissement.
b - Le consentement
La convention de l'arbitrage est le produit d'une
volonté commune des parties65(*). Il faut en vérifier l'existence, par voie
interprétative. En effet, en matière d'arbitrage, il y a une
règle constante tirée du droit commun d'après laquelle on
ne doit pas se limiter à une lecture littérale des documents
trouver la volonté des parties de recourir à l'arbitrage, on doit
rechercher la commune intention des parties66(*).
Ainsi, la question de savoir si les parties ont voulu d'un
arbitrage obligatoire et final ne doit plus être analysée en
accordant un poids déterminant aux mots qui se trouvent dans la clause
compromissoire, mais bien, conformément au principe
général, en recherchant l'intention réelle des parties. Et
on peut s'attendre à ce que dans la plupart des cas où les
parties ne se sont pas exprimées clairement, la référence
à la notion d'arbitrage suffira, en l'absence d'éléments
contextuels pertinents, à convaincre l'interprète qu'elles
voulaient bel et bien s'obliger à recourir à un arbitrage
permettant de trancher de manière finale les litiges les opposant. Le
professeur J.E.C. Brierley avait donc bien raison d'affirmer que la seule
présence du mot « arbitrage » constituera, normalement, un
indicateur déterminant de l'intention des parties de recourir à
un processus juridictionnel privé qui est final67(*).
Pour être valable, le consentement à l'arbitrage
doit être exempt de vice68(*). Le consentement peut être absent ou
vicié pour trois raisons : l'erreur excusable et commune (aux
contractants) lorsqu'elle est grossière, ou qu'elle porte sur les
qualités substantielles déterminantes de la chose objet du
contrat, ou encore lorsqu'elle porte sur la personne du cocontractant dans un
contrat intuitu personae ; Le dol, qui se caractérise par des
manoeuvres intentionnellement trompeuses, et la violence enfin69(*).
2 - L'aptitude des Etats et des personnes morales de droit
public à compromettre : l'arbitrabilité subjective
A la lecture de l'article 2060 du code civil français,
2639 du code civil du Québec et 577 du code de procédure civile
camerounais, on en déduit que les conventions d'arbitrage, de droit
interne, auxquelles serait partie une personne publique, sont par principe
prohibées. La disposition serait justifiée par la crainte que les
intérêts des personnes publiques soient moins bien
protégés par des arbitres que par des juridictions
étatiques70(*).
En ce qui concerne l'arbitrage interne, le principe est celui
de l'interdiction pour les personnes publiques de compromettre. Ce principe
connaît toutefois quelques exceptions parmi lesquelles celle, figurant
à l'article 2060 du code civil français relative à
certaines catégories d'établissements publics à
caractère industriel et commercial qui peuvent être
autorisés à compromettre par décret.
Les questions paraissent aujourd'hui résolues par
l'existence d'une règle internationale qui admet l'aptitude à
compromettre de l'Etat, des organismes et établissements
publics71(*). Dans cette
optique, la Cour de cassation a rendu une décision célèbre
consacrant la validité d'une convention d'arbitrage conclue par une
personne morale de droit public au nom d'une règle matérielle du
droit de l'arbitrage commercial international. Il s'agit de l'arrêt
Trésor public C. Galakis72(*). Dans lequel la Cour a estimé que l'Etat
pouvait valablement compromettre. Cette solution a été
réaffirmée depuis lors à plusieurs reprises D'ailleurs, la
Convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21
avril 1961, prévoit en son article 2, la capacité des personnes
morales de droit public de se soumettre à l'arbitrage73(*).
Le problème ne se pose plus dans la zone OAPI. En
effet, l'article 21 du Traité de l'OHADA74(*) pose le principe de la possibilité du recours
à l'arbitrage pour toute personne. L'article 2 de l'Acte uniforme sur le
droit de l'arbitrage donne suffisamment de précision à cet
égard en ajoutant que « les Etats et les autres
collectivités publiques territoriales ainsi que les
établissements publics peuvent également être parties
à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester
l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre
ou la validité de la convention d'arbitrage »75(*).
B - Les méthodes de détermination de
l'arbitrabilité des différends
Deux méthodes sont proposées pour la
détermination de l'arbitrabilité des différends : la
méthode des conflits de lois (1), et la méthode des règles
matérielles (2).
1
1 - La méthode conflictuelle
Dans les Etats membres de la zone OAPI, l'efficacité
d'une convention d'arbitrage est subordonnée à sa
licéité, ce qui suppose que la matière litigieuse soit
arbitrable. La question posée est la suivante : Quelle loi faut-il
appliquer pour décider si un litige est ou non arbitrable ? Le
débat s'est focalisé sur un choix possible entre la loi du
contrat ou loi d'autonomie (lex contractus) et la loi du for (lex fori).
On peut songer à la loi régissant la convention
d'arbitrage ou à celle régissant le contrat dans lequel est
insérée la clause compromissoire, ou encore à la loi du
titre (dans le cas de la propriété industrielle) ou à la
loi du pays de protection (dans le cas de la propriété
littéraire et artistique). Un auteur a défendu l'opinion selon
laquelle, lorsque les parties ont fixé la loi applicable à la
convention d'arbitrage, cette loi dite d'autonomie devrait régir
l'interprétation de l'accord, l'exécution des obligations
contractuelles ainsi que les conséquences de leur
inexécution76(*).
Si les parties n'ont rien prévu à cet égard, il faudrait
distinguer plusieurs situations : l'arbitrabilité du litige relatif
à la titularité du brevet devrait être remise à la
loi du titre77(*), sauf si
le différend naît à l'occasion d'un contrat de travail,
auquel cas la loi régissant ce contrat serait applicable78(*) ; l'arbitrabilité du
litige relatif à la contrefaçon serait remise à la loi du
titre79(*) et celle du
litige contractuel à la loi du contrat80(*) ; enfin le litige relatif à la validité
du brevet donnerait lieu à l'application de la loi du titre81(*).
Mais, l'arbitrabilité du litige devrait être
appréciée uniquement par application de la loi qui organise la
création, la protection et le transfert du droit, c'est-à-dire la
loi du titre car, ce type de réglementation présente le
caractère de loi de police. La solution apparaît logique. Elle a
aussi l'avantage de faire coïncider le plus souvent la loi
désignée avec la lex fori du juge de l'exequatur de la sentence
arbitrale. Dans le cas de la propriété littéraire et
artistique, le problème se pose en des termes différents en
l'absence de formalités. La solution la meilleure consiste, semble-t-il,
à remettre l'arbitrabilité du litige à la loi du pays de
protection (lex loci protectionis) entendue comme la loi du pays pour lequel la
protection est demandée (en pratique du lieu de la contrefaçon).
Seulement, la méthode conflictuelle laisse libre cours aux manoeuvres
frauduleuses des parties qui pourraient ne choisir le siège de
l'arbitrage que parce qu'elles connaissent bien les règles de conflit
qui y sont applicables. Or, la question de la capacité pour compromettre
n'est pas une question à laisser à la volonté des parties.
[...] Les arbitres pourraient apprécier la capacité ou le pouvoir
de compromettre en fonction des règles de conflit du pays dans lequel la
sentence pourrait s'exécuter82(*).
2 - La méthode matérielle
La méthode des règles matérielles
dispense l'arbitre de rechercher une loi étatique pour apprécier
la validité de la convention d'arbitrage. Elle a permis à la
jurisprudence française83(*), en particulier en matière d'arbitrage
international, d'étendre peu à peu le domaine de l'arbitrage
international, notamment en admettant que les arbitres pouvaient appliquer des
règles d'ordre public84(*). Il en résulte en France que le domaine de
l'arbitrabilité objective est particulièrement étendu
s'agissant en général de matières patrimoniales. Tout au
plus peut-on relever des matières dites
« sensibles » où la compétence entre les
arbitres et les juridictions étatiques est partagée85(*).
Précisément, le développement de la
méthode des règles matérielles a pour objectif de faire
échapper la clause compromissoire à une cause d'invalidité
résultant soit de la lex contractus, soit de la lex fori. On serait
tenté de conclure que l'éviction de la méthode
conflictuelle conduit à une appréciation plus libérale de
l'arbitrabilité.
Toutefois, il faut relever que la formule de l'article 4 de
l'Acte uniforme OHADA sur le droit de l'arbitrage qui reprend cette solution,
laisse à l'arbitre le choix de la méthode d'appréciation
de la validité de la convention d'arbitrage : méthode des
règles de conflit, méthode des règles matérielles,
et sans doute aussi, la combinaison des deux méthodes86(*).
Au demeurant, on constate que certains auteurs distinguent
l'arbitrabilité subjective, qui est l'aptitude d'une personne, en
l'occurrence d'une personne publique, à conclure une convention
d'arbitrage et l'arbitrabilité objective, qui est l'aptitude d'une
matière à faire l'objet d'un arbitrage. Mais, d'autres auteurs
affirment que cette question de l'aptitude à compromettre ne
relève pas de l'arbitrabilité au sens strict du terme. Ils
raisonnent à partir de l'idée formulée par M. C. Jarrosson
et reprise plusieurs fois par autres auteurs, selon laquelle la seule et
véritable arbitrabilité est celle dite objective.
L'arbitrabilité subjective n'étant qu'un abus de langage et
recouvrant une autre notion, qui peut résider en une règle de
capacité ou en une règle matérielle relative à
l'aptitude des personnes morales à compromettre87(*).
Ainsi qu'on peut le percevoir, l'arbitrabilité
subjective ne pose pas problème d'arbitrabilité au sens strict.
Il s'agit plutôt d'une question portant sur l'aptitude à
compromettre des personnes morales de droit public88(*). Pour cette raison, l'accent
sera mis sur l'arbitrabilité objective.
Paragraphe 2 - L'objet de l'arbitrage :
l'arbitrabilité objective ou rationae materiae
Afin de rendre un litige arbitrable, il ne suffit pas que la
convention d'arbitrage soit seulement le fruit d'un consentement non
vicié, passée entre personnes qui peuvent toutes compromettre. Il
faut également que l'objet même de cette clause compromissoire
soit licite, car le législateur interdit parfois de compromettre sur
certains droits. L'arbitrabilité rationae materiae résulte donc
de la réponse à la question : sur quels droits peut-on
compromettre ? Pour les appréhender, il convient rechercher les
critères qui président à leur connaissance d'une part (A),
avant d'apprécier ces critères d'autre part (B).
A - Détermination des critères de
l'arbitrabilité objective
Il s'agit de voir si la convention d'arbitrage porte sur une
matière qui peut être soumise à l'arbitrage89(*). Les règles de
propriété intellectuelle confèrent des droits subjectifs
que les parties ne peuvent manier. L'inarbitrabilité d'un litige
propriété intellectuelle serait donc discutable. Dans l'espace
OAPI, l'arbitrabilité du litige s'apprécie au regard des articles
21 du Traité OHADA et 2 de l'Acte uniforme OHADA sur l'arbitrage. Ces
articles dégagent un critère général
d'arbitrabilité ou la libre disposition des droits. Il importe de noter
que les contestations intéressant l'Etat sont en principe soumises
à la compétence des juridictions administratives,
compétence qui est d'ordre public90(*).
En droit français le concept d'arbitrabilité est
étroitement lié à la notion d'ordre public. L'article 2060
du code civil91(*)
précise en effet qu' « on ne peut compromettre sur les questions
d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au
divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations
intéressant les collectivités publiques et les
établissements publics et plus généralement dans toutes
les matières qui intéressent l'ordre public ». En
conséquence, si l'on adoptait une interprétation littérale
de l'article 2060 du code civil, le recours à l'arbitrage serait
prohibé dès lors que le conflit mettrait en jeu une disposition
d'ordre public. Mais, il s'avère nécessaire d'adopter une lecture
restrictive de l'article puisque ce serait un contresens que de
considérer comme inarbitrable un litige dès lors qu'il
entretiendrait un lien quelconque avec l'ordre public. La majorité des
spécialistes92(*)
estime donc que « le compromis n'est pas nul du seul fait que
l'opération litigieuse est assujettie à un cadre impératif
et pose éventuellement des questions touchant à l'ordre public
»93(*). La Cour de
cassation a également précisé très tôt,
à l'occasion de l'arrêt Tissot94(*), que l'arbitrage ne peut être exclu en raison
de son lien avec une matière d'ordre public, ce qui a contribué
à vider de son sens la référence législative aux
« matières qui intéressent l'ordre public ».
Le problème ne se pose pas dans l'espace OAPI où
les articles 21 du Traité OHADA et 2 de l'AUA applicables dans la
quasi-totalité des Etats membres, ont consacré la capacité
de compromettre de l'Etat et de ses démembrements et introduit la notion
de « différend d'ordre contractuel » comme
critère pour résoudre la question de l'arbitrabilité des
différends. On remarquera en plus que ces articles ne citent plus
l'ordre public comme obstacle à l'arbitrage. Il n'en reste pas moins que
la notion d'ordre public garde des effets sur l'arbitrabilité des
litiges dans l'espace OAPI. Ainsi, très clairement, l'ordre public, la
disponibilité des droits, la matière contractuelle, et parfois la
compétence exclusive de certaines juridictions sont convoqués
dans la détermination de l'arbitrabilité des différends et
il convient de les apprécier.
B - Appréciation des critères de
l'arbitrabilité objective
Pour apprécier les critères de
l'arbitrabilité objective, seront envisagés tour à tour le
critère d'entrée en arbitrage (1), et les critères
d'exclusion (2).
1 - Les critères
d'entrée en arbitrage : la matière contractuelle
La matière contractuelle constitue le premier
critère de l'arbitrabilité des différends dans presque
tous les Etats membres de l'espace OAPI. Mais la notion de différend
d'ordre contractuel posée comme condition de l'arbitrabilité par
l'article 21 du Traité OHADA n'est pas d'une évidence absolue. Il
faut comprendre aux termes de ce texte que « le recours à
l'arbitrage sera exclu chaque fois qu'on sera dans le domaine délictuel,
quasi délictuel ou quasi contractuel ».95(*) Seules les parties à un
contrat peuvent alors soumettre leur différend à l'arbitrage qui
ne sera plus possible dès lors qu'on ne sera pas en matière
contractuelle. La matière contractuelle devient ainsi le critère
d'entrée en arbitrage, peu importe que le différend porte sur une
matière civile ou commerciale. Faut-il alors penser qu'il suffit qu'on
se trouve en matière contractuelle pour que l'arbitrage soit
possible ?96(*) Des
incertitudes existent et conduisent aux critères d'exclusion. Au
demeurant, les parties pouvant soumettre leur différend à
d'autres règles d'arbitrage, les différends extracontractuels
restent arbitrables.
2 - Les critères
d'exclusion
C'est la compétence exclusive de certaines juridictions
(a), la libre disponibilité des droits (b) et la notion d'ordre public
(c).
a - La compétence exclusive de certaines
juridictions
Il existe dans certains Etats, des règles qui
réservent certaines matières à la compétence
exclusive des juridictions étatiques. Ces règles de
compétence exclusive ne répondent pas seulement au souci
d'organiser au mieux le service public de la justice, mais correspondent
à la volonté d'imposer le recours à la justice
étatique97(*). On
peut, à cet égard, citer l'exemple de l'article L.511-1,
alinéa 6, du Code du travail français, qui après avoir
attribué aux conseils de prud'homme une compétence exclusive,
précise que « toute convention dérogatoire est
réputée non écrite ». C'est l'exemple aussi de
l'article 2639 du Code civil du Québec ou encore 577 du code de
procédure civile et commerciale du Cameroun sur l'état et la
capacité des personnes, les matières familiales, ces
matières étant réservées exclusivement à
l'autorité des tribunaux étatiques.
Certes la doctrine s'est penchée sur le berceau de ces
lois et a fait remarquer qu'il ne fallait pas assimiler compétence
exclusive et exclusion de l'arbitrage. Il est acquis en France que l'arbitrage
n'est pas exclu du seul fait que certains litiges ressortissent normalement de
la compétence exclusive des tribunaux de grande instance. Comme
l'écrivait d'ailleurs un auteur français, « quand la loi
détermine une compétence judiciaire elle précise
simplement la division du travail qu'elle établit entre les juges
mandatés par elle. Elle n'envisage pas le cas où les plaideurs
préfèrent se passer de ces juge »98(*). D'ailleurs,
l'exclusivité de la compétence d'un tribunal est à
distinguer de son caractère impératif99(*). Seul ce dernier exclurait
toute autre compétence, qu'elle soit d'une juridiction étatique
ou arbitrale. C'est donc au cas par cas qu'il faut raisonner100(*).
b - La libre disponibilité des droits
La libre disponibilité des droits est le premier
critère de l'arbitrabilité101(*) et certains auteurs tendent à traiter de
manière inverse, l'indisponibilité des droits. D'autres
prétendent que le caractère arbitrable d'un différend
dépend de la matière considérée parce que
selon l'article 2 de l'Acte uniforme OHADA sur l'arbitrage, on ne peut
compromettre que sur les droits dont on a la libre disposition, d'où
exclusion de l'arbitrage lorsque les droits concernés ne sont pas
disponibles102(*). Il
s'agit donc en réalité dans l'espace OHADA, du première
critère d'exclusion de l'arbitrabilité.
Il faut noter sur la réserve de la disponibilité
des droits, que l'Acte uniforme reprend simplement une solution prévue
dans un certain nombre d'Etats par le code de procédure civile
applicable103(*).
Normalement, l'arbitrabilité s'entend d'un différend ou d'une
question de droit impliquée dans un litige en raison de sa nature. On
peut donc en déduire que la non arbitrabilité d'un litige devrait
être impossibilité d'examiner une question, indépendamment
de la solution qu'elle comporte104(*) On parle de l'inarbitrabilité per se
ou par nature. L'inarbitrabilité par nature exprime que le litige
ne peut être en raison de sa propre nature examiné par l'arbitre,
même si la loi applicable à la question de l'arbitrabilité
l'y autoriserait. Il existe beaucoup de matières qui sont inarbitrables
par nature.
Parmi les droits qui sont inarbitrables par nature, les droits
extrapatrimoniaux figurent en première place. Ils relèvent
notamment des matières qui intéressent de près l'ordre
public international et ils excluent de manière absolue la
compétence arbitrale.105(*) Les matières relevant des droits
extrapatrimoniaux correspondent à l'application du critère de
libre disponibilité des droits. Les matières concernées
sont notamment celles de l'état des personnes et celles du droit moral
d'auteur. L'état des personnes relève de l'ordre public. A ce
titre, le droit extrapatrimonial de la famille et des personnes est exclu de
l'arbitrage en raison de l'indisponibilité des droits. Il faut
préciser que suivant l'article 577 du code de procédure civile du
Cameroun, « on ne peut compromettre sur les questions d'état
et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et
à la séparation de corps ». Toutefois, il nous reste
les questions des droits partiellement disponibles106(*) Il s'agit des droits
liés à l'état des personnes qui sont susceptibles de faire
l'objet de transaction. Dans ce cas, le recours à l'arbitrage peut
être autorisé, compte tenu du caractère pécuniaire
des litiges. C'est le cas du contrat de mariage.
Dans la plupart des législations, tout litige de nature
pécuniaire peut être soumis à l'arbitrage. La notion de
« nature pécuniaire » doit être notamment
interprétée comme comprenant tout litige civil portant sur des
droits de propriété intellectuelle qui pourraient autrement
être portés devant un tribunal étatique.
La réserve de libre disposition trace donc une limite
à la possibilité de passer des conventions, et on a pu dire que
la libre disponibilité reste greffée sur l'ordre
public.107(*) En effet,
il faut souligner que la notion de libre disponibilité des droits, et
son antonyme, la notion d'indisponibilité, sont les deux points
essentiels pour relier l'arbitrabilité du litige à l'ordre
public. La raison en est que la libre disponibilité des droits
n'est en fait pas autonome de l'ordre public ; elle en est
dépendante108(*).
c - La notion de l'ordre public et ses effets
L'ordre public, chacun le sait, est
protéiforme109(*). Il a été impossible jusqu'ici de
donner aux mots d'ordre public une définition uniforme110(*). La notion en effet, est
abstraite et difficile à cerner avec précision, car elle est
fonctionnelle, aux contenu et objectifs variant suivant le temps et
l'espace. Le flou de la notion serait consubstantiel au rôle que
l'ordre public est appelé à jouer.
Le second obstacle à la compétence arbitrale est
que la question soumise soit de la nature de celles qui «
intéressent l'ordre public ». Encore faut-il s'efforcer de relier
la notion de l'arbitrabilité à l'ordre public. L'enjeu est qu'une
sentence arbitrale serait nulle non pas en raison de ce que l'arbitre
décide, mais en raison du fait que la sentence serait intervenue
là où seule la juridiction étatique est
compétente111(*).
En ce sens, en matière de l'arbitrage commercial international et de
l'ordre public, l'accent est mis sur le point de savoir si un différend
peut faire l'objet d'un recours devant un arbitre international. C'est l'ordre
public qui constitue le fondement à retenir pour apprécier le
caractère arbitrable ou inarbitrable d'un différend.
La liaison de l'ordre public à l'arbitrage
international pose d'intéressantes questions d'intervention de l'ordre
public à différentes phases respectives de la procédure
arbitrale. Dans une première phase, il est évident que l'ordre
public joue un rôle prépondérant dans l'appréciation
de l'arbitrabilité du litige et de la validité de la convention
d'arbitrage. Dans une seconde phase, l'ordre public est devenu la
référence nécessaire dont l'arbitre international ne peut
méconnaître le contenu lors de la détermination du droit
applicable. Dans une dernière phase, l'ordre public peut intervenir dans
le contrôle éventuel par le juge étatique sur la sentence
rendue.
Les articles 36 et 577 du code de procédure civile
camerounais, en excluant d'une manière générale
l'arbitrage dans un certain nombre de causes qui intéressent l'ordre
public, visaient donc l'ordre public au sens premier, c'est-à-dire
certaines règles qui ont pour finalité directe d'assurer le
respect d'intérêts supérieurs de la
société dont une partie de ces intérêts sont
jugés trop importants pour être soustraits aux arbitres.
Il faut noter que le Code de procédure civile parle
bien de causes un peu à l'image du code civil du Québec qui parle
de « questions » et non de « matières »,
comme le prévoit l'article équivalent du Code civil
français. Cela signifie qu'il faut regarder l'objet du litige - ce qui
renvoie à la mission de l'arbitre - et non la sphère plus globale
dans laquelle il s'inscrit. D'ailleurs, en France, c'est ainsi que l'article
2060 est interprété pour des raisons évidentes :
« L'arbitrage serait ainsi cantonné aux matières qui
relèvent exclusivement de l'autonomie de la volonté et des
règles supplétives. Or il est clair que l'encadrement des
conventions privées par un droit économique impératif est
aujourd'hui tel que bien peu de litiges pourraient encore être
valablement soumis à l'arbitrage »112(*).
Du prime abord, il est constant que l'inarbitrabilité
d'un différend n'est pas conditionnée par la seule
présence des règles à caractères d'ordre public.113(*) Autrement dit, le fait que les règles d'ordre
public soient mises en cause dans le litige, ne fait pas obstacle à
l'arbitrabilité,114(*) même si certains
auteurs ont prétendument déduit de l'article 2060 du Code civil
que la seule présence en la cause d'une disposition d'ordre public
rendait les droits litigieux ipso facto indisponibles, et dès
lors, que le litige était inarbitrable115(*).
L'important réside dans la question de savoir si
l'arbitre peut juger auparavant sur sa propre compétence et qu'en raison
du principe d'autonomie de la clause compromissoire, il est judicieux de
reconnaître le pouvoir de sanctionner la violation d'ordre public aux
arbitres commerciaux internationaux. La volonté présumée
des parties ne peut servir de justification au principe qui veut que le
tribunal arbitral décide lui-même sur les objections à sa
compétence116(*).
En jurisprudence, le sujet est très abordé. Deux
arrêts de principe ont été rendus en la
matière : Il convient de citer ici la formule qu'a jugée la
Cour d'appel dans l'arrêt Ganz : « en matière
internationale, l'arbitre a compétence pour apprécier sa propre
compétence quant à l'arbitrabilité du litige au regard de
l'ordre public international et dispose du pouvoir d'appliquer les principes et
règles relevant de cet ordre public, ainsi que de sanctionner leur
méconnaissance éventuelle, sous le contrôle du juge de
l'annulation »117(*).
La portée de l'arrêt Labinal est toute autre. La
cour y ajoute que « l'arbitrabilité du litige n'est pas
exclue du seul fait qu'une réglementation d'ordre public est applicable
au rapport de droit litigieux »118(*). Il met ainsi fin au
principe, qui était la source de difficulté, selon lequel la
juridiction arbitrale ne pouvait sanctionner une violation d'ordre public car
une telle prérogative n'appartenait qu'aux tribunaux de l'Etat119(*).
Depuis les arrêts Ganz et Labinal, il n'y a plus de
distinction à faire entre ordre public interne et ordre public
international, l'arbitre interne et l'arbitre international sont
habilités à sanctionner toute violation de l'ordre
public120(*). Ainsi,
l'arbitre qui constate une contrariété à l'ordre public, a
le pouvoir de la sanctionner lui-même, par exemple en prononçant
la nullité du contrat. Plus généralement, il est
compétent pour appliquer les règles d'ordre public121(*). Lorsqu'un arbitre est
appelé, dans le cadre de son mandat, à appliquer les
règles d'ordre public, il doit les appliquer correctement, de la
même façon que les tribunaux étatiques.
Ces arrêts dégagent ainsi le principe de
compétence-compétence en droit français de l'arbitrage
international. En vertu de ce principe, ce n'est qu'a posteriori que
les juridictions étatiques contrôlent une sentence sur la
compétence ou vérifient si le tribunal arbitral a bien
respecté les limites de sa mission.122(*) Ainsi, il est également important de
souligner que la question du contrôle sur les sentences ne porte pas sur
la question de révision au fond du litige. Toutefois, force est de
constater que l'efficacité du choix opéré par les arbitres
connaît également, comme le cas du droit applicable choisi par les
parties, une exception qui est l'exception de l'ordre public. Le juge arbitral
afin de rendre sa sentence internationalement efficace, doit se
préoccuper de la conception locale de l'ordre public international et de
celle qui résulte de l'ordre public transnational ou réellement
internationale123(*).
Mais il est nécessaire, et en plus difficile, de donner
une certaine et exacte définition de l'ordre public transnational. On
peut la définir comme un mécanisme défendant des valeurs,
non pas propres à un ordre juridique national, mais adoptées par
« la communauté internationale »124(*). Il serait lors plus prudent
et plus sage pour les arbitres, de se placer du point de vue des exigences de
la conception de l'ordre public international du Juge étatique du
contrôle de la sentence que du point de vue de l'ordre public purement
international. Cela paraît évident à partir du moment
où l'arbitrabilité va dépendre au bout du compte des
exigences de la conception de l'ordre public international dont tient compte le
Juge du contrôle de la sentence. Comme c'est ce Juge qui aura le dernier
mot, c'est cette conception qui doit prévaloir en effet aux fins de la
reconnaissance et de l'exécution de la sentence, et non les exigences
d'un ordre public réellement international hypothétique125(*). Ceci est d'autant plus vrai
que le Professeur GAILLARD admet lui-même que l'arbitre international
doit se placer du point de vue des exigences d'un ordre public
réellement international « sous réserves de
considérations d'efficacité de sa
sentence ».126(*)
Finalement, il est exact que l'existence d'une règle
d'ordre public ne suffit pas à rendre le différend inarbitrable.
Décider le contraire reviendrait à retirer tout
intérêt à l'arbitrage. L'appréhension de ces
généralités conduit à l'étude des
particularités de l'arbitrabilité des différends relatifs
à la propriété intellectuelle.
Section 2 : Les particularités de
l'arbitrabilité des différends relatifs à la
propriété intellectuelle
Un tribunal arbitral peut-il décider si un brevet, une
marque ou un design enregistré dans un registre officiel est valable ou
pas ? Peut-il ordonner le transfert d'un droit de propriété
intellectuelle ? La violation d'un droit de propriété
intellectuelle est-elle arbitrable ? Ces questions non exhaustives,
répondent à la préoccupation des particularités de
l'arbitrabilité des différends relatifs à la
propriété intellectuelle. Nous envisagerons
l'arbitrabilité des différends de la propriété
industrielle (paragraphe 1) et l'arbitrabilité des différends
relatifs à la propriété littéraire et artistique
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 - L'arbitrabilité des différends de
la propriété industrielle
L'arbitrage est donné en matière de
propriété intellectuelle dans la mesure où les droits en
cause sont à la libre disposition des parties. A partir de là, on
dégage le principe de l'arbitrabilité des différends
relatifs à la propriété industrielle (A). Ce principe
connait quelques obstacles qui constituent le frein à l'arbitrage
(B).
A - Le principe de l'arbitrabilité des
différends relatifs
à la propriété industrielle
Seront envisagé ici l'arbitrabilité des
différends relatifs aux créations à caractère
technique (1), et l'arbitrabilité des différends relatifs aux
signes distinctifs (2).
1 - L'arbitrabilité des différends relatifs aux
créations à caractère technique
Seront concernés le brevet d'invention (a), et les
autres créations à caractère technique (b).
a - Le brevet
d'invention
Généralement on rencontre trois types de
différends concernant la propriété intellectuelle :
Ceux qui sont relatifs aux licences de propriété intellectuelle
et portant sur le règlement et montant des royalties ou l'étendue
précise des droits concédés127(*) ; Ceux relatifs aux
contrats de transfert de propriété intellectuelle128(*), notamment les clauses de
révision de prix ; enfin, ceux relatifs aux contrats de recherche
et portant sur les dispositions contractuelles définissant les droits de
propriété intellectuelle.
Dans certains pays, les textes de loi prévoient
expressément la possibilité de recourir à l'arbitrage pour
les différends relatifs aux brevets d'invention129(*). Sont ainsi arbitrables, les
différends portant sur les contrats relatifs à l'exploitation de
brevets qu'il s'agisse d'interprétation ou d'exécution du
contrat. Il en va de même du différend qui concerne la
paternité de l'invention. Pareille disposition n'existe p adans les
annexes de l'Accord de Bangui révisé. Mais
l'interprétation des dispositions sur les droits conférés,
notamment le droit d'exploiter ou d'interdire l'exploitation qui sont les
droits dont le titulaire a la libre disposition, permet d'arriver à la
même conclusion, celle de l'arbitrabilité des différends
relatifs aux brevets d'invention.
Ainsi, les questions relatives au transfert des droits
conférés par les brevets d'invention peuvent apparaître
dans le cadre de procédures arbitrales, par exemple en relation avec des
opérations de fusions et acquisitions, celles découlant de
contrats de recherche et développement ou de distribution. Les
prétentions visant à obtenir le transfert de ces droits sont
arbitrables. De même, les prétentions portant sur la violation de
droits de propriété intellectuelle qui peuvent tendre à
obtenir des mesures d'interdiction, des dommages et intérêts et/ou
la remise du gain résultant de la violation de ces droits. Par exemple,
si un preneur de licence s'est vu conférer une licence limitée
dans le cadre d'un contrat de distribution et ne respecte pas les limitations
figurant dans ce contrat, il pourra violer non seulement le contrat de licence,
mais également les droits de propriété intellectuelle du
donneur de licence. Si le contrat de licence comprend une clause d'arbitrage,
le donneur de licence pourra agir en violation de ces droits de
propriété intellectuelle dans le cadre de l'arbitrage.
Contrairement au cas en matière de validité des droits,
l'arbitrabilité des prétentions liées à la
violation de ces droits est largement reconnue en droit comparé.
Finalement, l'arbitrabilité est admise de façon
unanime pour le contentieux contractuel130(*) ou sur la propriété des titres. Aucune
objection ne peut être soulevée par exemple, pour l'arbitrage des
contestations nées, dans l'exécution du contrat de licence de
brevet, du non paiement des redevances, de la garantie due au licencié,
de la communication des perfectionnements de l'invention, ou de la
portée de la concession. Il en va autrement pour la validité des
titres dont l'arbitrabilité est discutée comme on le verra
infra.131(*)
b - Les autres
créations à caractère technique
Le raisonnement tenu en matière de brevet d'invention
doit être transpose en matière de modèle d'utilité
qui est considéré comme un « petit brevet ».
Le recours à l'arbitrage ne se trouve nullement prohibé pour les
litiges relatifs aux autres créations à caractère
technique à savoir les dessins et modèles industriels, le
schéma de configuration des circuits intégrés et les
obtentions végétales. Ainsi, les Conventions de licence ou de
cession, conclues à propos des dessins et modèles industriels,
pourront donner lieux à l'arbitrage, par exemple en cas de
problèmes d'interprétation ou d'inexécution132(*). Peut-on en dire autant pour
les autres droits de la propriété intellectuelle qui portent sur
les signes distinctifs ?
2 - L'arbitrabilité des différends signes
distinctifs
Les marques ont donné lieu à des débats
beaucoup moins nourris. En droit français, le législateur est
intervenu pour préciser, comme en matière de brevets, que
l'arbitrage est possible dans les conditions du droit commun133(*). On ne retrouve pas une
telle disposition dans l'espace OAPI. Mais, ni l'Accord de Bangui
révisé, ni l'annexe 3 dudit Accord relatif aux marques, et encore
moins l'Acte uniforme OHADA sur l'arbitrage n'excluent formellement la
possibilité de compromettre. Pour les marques comme pour les noms
commerciaux et les indications géographiques, l'ordre public n'est pas
en cause lorsque le litige ne porte que sur l'exécution d'un contrat de
licence et que la validité du titre n'est pas contestée.
En effet, la question de l'arbitrabilité reste
posée lorsque le différend ne peut être résolu qu'en
décidant de la nullité ou l'extinction d'une marque individuelle
ou collective.134(*).
Ceci conduit à la réflexion sur les obstacles à
l'arbitrabilité des différends relevant de la
propriété industrielle.
B - Obstacles à l'arbitrabilité des
différends relatifs
à la propriété industrielle
Il existe de nombreux freins à l'arbitrabilité
des différends relatifs à la propriété
intellectuelle. Les obstacles se déclinent ici en la certitude sur
l'inarbitrabilité de certains différends d'une part (1), et
l'incertitude sur l'inarbitrabilité d'autres différends (2).
1 - La certitude sur l'inarbitrabilité de certains
différends
Trois certitudes existent en matière
d'inarbitrabilité des différends de la propriété
industrielle : le contentieux des actes administratifs (a), les
différends liés à la relation de travail (b), et l'action
pénale en contrefaçon (c).
a - Le contentieux des
actes administratifs
Les domaines exclusivement régis par les
autorités administratives ne peuvent être soumis à la
procédure d'arbitrage. Ainsi, Les procédures relatives à
l'enregistrement de brevets, marques et dessins et modèles ou de tout
autre titre de propriété industrielle, ne sont pas arbitrables,
dans la mesure où elles sont de nature administrative, et non civile. En
particulier, les procédures d'opposition en matière
d'enregistrement de marques ne sont pas arbitrables. Il en est de même
des procédures de restauration des droits, ou encore de maintien des
titres. Les compétences des Offices sont ici exclusives. Ceci se
justifie par le fait qu'il s'agit des actes unilatéraux qui sont par
nature inarbitrables. On n'est pas en matière contractuelle qui est le
critère indispensable de l'arbitrabilité dans presque
l'étendue de l'espace OAPI. En revanche, le contrat administratif ne
peut exactement se recommander de la même analyse, le contentieux
administratif relatif au contrat étant arbitrable. D'où
l'importance de bien séparer les actes administratifs des contrats
administratifs.
b - Les différends
liés à la relation de travail
Un auteur français soutient que les litiges relatifs
à la propriété du brevet sont eux aussi arbitrables, sous
la seule réserve que le contentieux n'oppose pas le salarié
à son employeur135(*), car l'article 511-1, alinéa 6, du Code du
travail français exclut l'arbitrage en droit du travail136(*). Il se dégage ici le
principe suivant lequel la relation de travail constitue un empêchement
dirimant à l'arbitrage. Ainsi, s'il survient un différend
à l'occasion de l'exécution d'un contrat de commande pour la mise
au point d'une invention, il est certain que ce différend est
arbitrable. Il en est, cependant, différemment lorsque le contentieux se
rapporte à une relation de travail. En effet, l'arbitrage n'est pas
mieux adapté quant à la forme de justice dès qu'il existe
un déséquilibre dans un contrat. Aussi, si l'arbitre est
compétent en vertu de la volonté des parties, en cas de
déséquilibre contractuel, c'est seulement à la
volonté de la partie la plus forte137(*). Dans ce sens, il est souhaitable que la partie
faible soit protégée et donc que le litige soit inarbitrable en
raison de l'ordre public. Cette méfiance à l'arbitrage en droit
du travail est partagée par les praticiens de l'arbitrage.138(*)
Dans une relation de travail, la partie faible est celle de
salarié qui doit être protégée en vertu de l'ordre
public social. Le professeur TCHAKOUA relève que la règle est
instituée dans le but de protéger le salarié.
« C'est dire que la nullité d'une clause d'arbitrage
incluse dans un contrat de travail ne peut être que
relative ».139(*) La clause d'arbitrage insérée dans un
contrat de travail ne devrait donc pas être opposable au salarié,
peu importe la loi régissant le contrat de travail. La solution est
satisfaisante car, elle laisse la discrétion de l'arbitrage à la
personne protégée. Ainsi, le différend entre l'employeur
et le salarié relatif à la titularité de l'invention
pendant l'exécution du contrat de travail, n'est pas arbitrable. En
revanche, une fois que le contrat de travail est terminé, les parties
ont toute latitude - ce sera à ce moment là dans le cadre d'un
compromis d'arbitrage - de soumettre ce différend à l'arbitrage.
Il faut également noter qu'à la faveur d'adapter l'entreprise aux
mutations économiques, l'évolution du droit du travail semble
donner de plus en plus place aux possibilités de renonciation du
salarié à sa protection.140(*)
c - L'action pénale
en contrefaçon
Une certitude est absolue en matière de
propriété industrielle, c'est qu'on ne peut pas arbitrer sur
l'action pénale en contrefaçon, les actions pénales ne
s'arbitrant pas. Un arbitre n'a pas le pouvoir de prononcer une sanction
pénale. En effet, le monopole étatique de la justice
pénale se concilie mal avec l'idée d'une soumission à un
juge privé d'un différend de cet ordre141(*). Ainsi, aucune action
pénale en contrefaçon, que ce soit de brevet, de marque, de
modèle ou de droit d'auteur n'est arbitrable, d'abord en raison de
l'existence de sanctions pénales attachées à la
contrefaçon, ensuite parce que la délimitation de la
portée d'un brevet intéresse l'ordre public. Mais, sur ce point,
il y a discussion en droit français.
2 - L'incertitude sur l'arbitrabilité de certains
différends
Les actions civile en contrefaçon (a), et sur la
validité des titres (b) seront ici analysées.
a - L'incertitude sur
l'action civile en contrefaçon
La doctrine française considère que si l'action
pénale ne peut évidemment être soumise aux arbitres, il en
va autrement de l'action civile, même dans l'hypothèse d'une
plainte déposée.142(*) L'économie de cette considération
repose sur l'idée que l'action civile n'intéresse pas directement
l'ordre public. Elle appartient aux parties qui peuvent librement choisir de
l'exercer. Partant, elle peut être soumise à l'arbitre. Cependant,
la protection effective de la propriété intellectuelle suppose
des saisies et des injonctions, sur lesquelles les articles 41 à 61 de
l'Accord ADPIC de 1994 insistent beaucoup, comme l'a fait ensuite l'Accord de
Bangui révisé du 24 février 1999, et dont la juridiction
arbitrale, privée de l'imperium, ne peut exploiter toutes les
ressources143(*).
Une difficulté particulière
s'élève lorsque la loi confère une compétence
exclusive à une juridiction déterminée pour ordonner l'une
de ces mesures. Tel est le cas, par exemple, en droit OAPI, pour la
saisie-contrefaçon en matière de brevet, marques, obtentions
végétales etc., qui ne peut être ordonnée que par le
président du tribunal du lieu de la contrefaçon
présumée144(*), à charge pour le demandeur d'assigner au
fond devant ce tribunal dans un délai de dix jours ouvrables145(*). Le breveté ou le
titulaire d'une marque peut-il solliciter cette mesure en présence d'une
convention d'arbitrage ? Répondre par l'affirmative serait prendre des
libertés avec la lettre de la loi qui exige bel et bien une action au
fond devant la juridiction étatique.
On peut également noter que, lorsque le tribunal est
saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet ou d'une
marque, son président, saisi et statuant en la forme des
référés, peut interdire à titre provisoire, sous
astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou
subordonner cette poursuite à la constitution de garanties146(*). Il a été
soutenu en France que le titulaire du droit ne pouvait solliciter le
bénéfice d'une telle mesure en présence d'une convention
d'arbitrage, ce qui paraît justifié, en tout cas après la
constitution du tribunal arbitral.147(*) C'est donc à juste titre que Jean Marc
MOUSSERON disait « le contentieux de la saisie du brevet
échappe généralement à [...] l'arbitrage par le
fait que l'instance en validité de la saisie est trop intimement
liée à une structure judiciaire pour pouvoir être conduite
devant un arbitre ».148(*)
Finalement, l'arbitrage d'une action civile en
contrefaçon est possible en théorie, mais impossible en pratique.
Quid des différends relatifs à la validité des
titres ?
b - L'incertitude sur
l'action en validité des titres
L'arbitrabilité des litiges de la
propriété des titres est généralement admise, sauf
dans les cas où il existe une relation de travail. La question de
l'arbitrabilité des différends relatifs à la
validité des titres reste quant à elle posée.
La question de la validité ou nullité d'un droit
de propriété intellectuelle peut se poser dans le cadre d'une
procédure arbitrale dans de nombreuses circonstances, telles la
situation où un donneur de licence initie une procédure afin de
réclamer le paiement de royautés dues conformément
à un contrat de licence de brevet ou de marque. Dans ce cas, le preneur
de licence formera par exemple une action reconventionnelle ou invoque une
objection, en contestant la validité du droit de propriété
intellectuelle dont le donneur de licence se prétend titulaire. Les
arbitres ont-ils le pouvoir de déclarer qu'une marque ou qu'un brevet
sont nuls ? Le problème ne se pose pas de la même façon
dans tous les pays : De nombreux états invoquent l'ordre public
pour réserver au système judiciaire étatique la
compétence exclusive de décider de la validité d'une
marque ou d'un brevet. Dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni ou les
Etats-Unis, les litiges portant sur la validité de droits de
propriété intellectuelle sont arbitrables, mais les sentences ne
peuvent être exécutées qu'inter partes.
La thèse classique qui est défendue en ce
domaine affirme qu'il est inconcevable que des personnes privées,
fussent-elles investies de la confiance des parties à un litige,
tranchent sur la validité d'un titre délivré par
l'autorité publique. Ainsi, en droit français, pour les litiges
concernant la validité du brevet, certains auteurs se prononcent pour
l'exclusion de l'arbitrage149(*), faisant valoir qu'il n'appartient pas à un
tribunal non étatique de prendre parti sur la validité d'un titre
délivré par l'Etat. On peut dire que, de manière
générale, ce qui fait douter de la possibilité d'arbitrer
les différends de propriété industrielle c'est, que les
titres sont délivrés par des autorités publiques d'une
part, ce qui, probablement par référence à l'origine
historique du brevet (héritier du privilège royal),
suggère l'idée reçue que le droit des brevets est «
empreint d'ordre public »150(*), d'autre part que les décisions d'annulation
ont souvent un effet erga omnes.
Antoine KASSIN relève à propos de
l'arbitrabilité en matière de propriété
industrielle, que « les Professeurs GOLDMAN et GAILLARD notent
certaines sentences distinguant les litiges relatifs à l'existence ou
à la validité du titre de propriété intellectuelle
inarbitrables, et ceux arbitrables concernant l'exécution des contrats,
notamment de licences, portant sur les droits de brevets ou de marques, ou la
responsabilité contractuelle découlant de l'inexécution
des obligations des parties, qui sont arbitrable s»151(*). Il est vrai que suivant
l'article 18 de l'ABR, la décision d'annulation du brevet a effet erga
omnes. Or, personne ne songe à donner pareil effet à une sentence
arbitrale, ne serait ce que parce que l'arbitrage a un caractère
fondamentalement contractuel et bilatéral.
Contre cette thèse, les travaux de Jean-Marc Mousseron
établissent de façon convaincante que la délivrance par
l'autorité administrative n'affectait pas la nature du droit de brevet
qui est un droit de propriété152(*) et que l'autorité qui a délivré
le titre n'a aucun intérêt propre à son maintien153(*). Avec les critiques
élevées contre la thèse de l'inarbitrabilité, on
voit paraître, dans un grand nombre de pays, un courant de pensée
très favorable à l'arbitrage de la validité des brevets ou
plus précisément de la validité «interpartes»,
de l'opposabilité, de 1'»enforceability» du droit de brevet.
Ceci est admis maintenant dans un certain nombre de pays, des sentences
arbitrales en ce sens, signées de plumes éminentes, commencent
à apparaître. C'est le cas du droit suisse qui admet que les
arbitres puissent connaître de l'action en nullité du titre et de
l'action en contrefaçon154(*). Cette dernière solution est également
admise en droit allemand où, de façon générale,
sont arbitrables toutes les actions ayant leur cause dans l'exploitation du
droit de propriété industrielle155(*). En droit italien, le principe est que sont
arbitrables tous les litiges qui peuvent faire l'objet d'une transaction. On en
déduit que l'action en contrefaçon et tous les différends
relatifs à la gestion des droits de propriété industrielle
sont arbitrables, et même, bien que ce soit discuté, l'action en
nullité du brevet lorsque cette nullité est soulevée par
voie d'exception. Bien plus, aux Etats-Unis, l'arbitrage jouit d'une grande
faveur.
L'arbitrabilité des litiges relatifs aux brevets est
largement admise aux Etats-Unis depuis l'intervention des lois
fédérales de 1983 et 1984 amendant la federal patent
Law156(*). En effet, non
seulement les litiges relatifs aux différents accords commerciaux
portant sur l'exploitation des brevets peuvent être soumis à
l'arbitrage, mais également les questions concernant la validité
des brevets ou la violation des droits qui en découlent.157(*) On va ainsi vers un domaine
plus large de l'arbitrage et de l'arbitrabilité des différends
dont un aspect intéresse l'ordre public. La considération que
l'arbitrage est un mode de règlement des litiges bien adapté aux
différends opposant des parties venant d'un milieu professionnel
très homogène, qui ont un fonds culturel commun doit, à
l'avis de Pierre VERON, prévaloir sur l'idée quelque peu
dépassée maintenant, que le brevet est essentiellement un titre
public158(*).
Il faut toutefois noter qu'un arbitrage en cette
dernière matière pourrait poser en fait quelques
difficultés d'exécution. Pour prendre un exemple, le
préposé au registre du commerce accepterait-il de modifier une
raison sociale sur simple communication d'une sentence ? L'inscription
d'une modification due à une sentence n'est pas exclue pour autant.
Ainsi, lorsque la partie tenue de modifier sa raison sociale devrait
requérir pareille modification ne le fait pas, une sentence
définitive pourrait tenir lieu de déclaration de volonté.
En France, il a été suggéré, pour
surmonter la difficulté de l'arbitrabilité, de limiter la
décision des arbitres sur la validité du titre aux rapports entre
les parties, sous la forme d'une sentence de non-opposition159(*). L'idée est
intéressante, même s'il peut en résulter des
conséquences regrettables, par exemple lorsqu'une juridiction
étatique vient annuler un brevet que le tribunal arbitral avait
jugé valable160(*). Christian Le STANC s'interroge alors s'il ne faut
pas « souhaiter un aménagement législatif
consistant à décider que les litiges impliquant brevets ou
marques sont pleinement arbitrables dans tous leurs aspects ? A la
condition sans doute néanmoins que l'annulation arbitrale d'un titre de
propriété industrielle ne puisse n'avoir d'effets qu'inter
partes »161(*).
Donner compétence à l'arbitre de statuer sur la
validité d'un titre pour éviter les contradictions du genre
rencontrée dans l'affaire Deko ne semble pas résoudre
complètement le problème, du moins pour ce qui concerne l'espace
OAPI. La solution pourrait être le sursis à statuer par l'arbitre
lorsque se pose incidemment la question préjudicielle de la
validité d'un titre. Cette solution nous parait plus appropriée
en ce quelle ne fait pas entorse au caractère d'ordre public du titre,
et que la nullité du titre aura toujours un effet erga omnes et sera
facilement acceptée par l'Office de propriété
intellectuelle. En tout état de cause, dans la mesure où certains
pays, tels que ceux de la zone OAPI, ne reconnaissent pas
l'arbitrabilité des questions liées à la validité
des droits de la propriété intellectuelle, les parties à
l'arbitrage doivent être conscientes qu'une sentence favorable pourrait
être impossible à exécuter là où le droit de
propriété intellectuelle considéré est
enregistré.
Finalement, en France comme dans la zone OAPI, aucun
précédent pour l'instant ne consacre la possibilité d'un
arbitrage «interpartes». De plus, le problème semble
résolu dans l'espace OAPI par le critère de la matière
contractuelle de l'arbitrage OHADA. La délivrance du titre
n'étant pas une matière contractuelle, n'est donc pas arbitrable.
Au demeurant, aucun fonctionnaire de l'OAPI ne se souvient avoir inscrit de
sentence arbitrale portant sur la validité des titres. Qu'en est-il de
la propriété littéraire et artistique ?
Paragraphe 2 - L'arbitrabilité des différends de
la propriété littéraire et artistique
Le droit d'auteur est reconnu comme bi-frontal, droit de la
personnalité et droit pécuniaire. L'oeuvre
protégée par le droit d'auteur est, en effet, à la fois
une émanation de la personnalité de l'auteur et une source
d'intérêts économiques. Aussi, convient-il d'envisager
l'arbitrabilité des droits patrimoniaux d'une part (A), et
l'arbitrabilité des droits moraux d'autre part (B).
A - L'arbitrabilité des droits patrimoniaux
Après la justification de l'arbitrabilité des
droits patrimoniaux (1), un arrêt sera marqué sur les commissions
d'arbitrage des droits d'auteur (2).
1 - La justification de l'arbitrabilité des droits
patrimoniaux
L'arbitrabilité s'envisage principalement selon
l'article 2 de l'Acte uniforme OHADA sur l'arbitrage. L'auteur a-t-il la libre
disposition de ses droits sur son oeuvre et donc toute latitude pour stipuler
une clause compromissoire le liant à l'exploitant ? Dans la mesure
où la question est abordée sous un aspect patrimonial, par
essence, aucune règle, aucun principe n'interdit à l'arbitre de
se prononcer sur la détermination d'un droit de propriété.
Aux termes de l'article 9 de l'annexe 7 de l'ABR, « l'auteur jouit du
droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en
tirer un profit pécuniaire ». Les droits patrimoniaux se
déclinent ici en droits de représentation, de reproduction, de
transformation et de distribution. A ces attributs d'ordre
patrimonial162(*) du
droit d'auteur, il faut ajouter le droit de suite qui a une nature hybride
(aspect patrimonial du droit moral). L'article 34 précise que les droit
patrimonial est cessible. Le monopole d'exploitation de nature patrimoniale
peut être l'objet de cessions de l'auteur, donc de contrats. Par
conséquent, a priori arbitrable. L'admission de l'arbitrabilité
de questions liées au droit d'auteur risque d'en choquer plusieurs.
Pourtant, il n'y a rien là de surprenant. Que l'on soit d'accord ou non
avec la reconnaissance de la facette patrimoniale de ce droit.
L'obstacle tenant à l'ordre public a fait aussi douter
de l'arbitrabilité du contentieux contractuel, compte tenu de
l'existence, en droit français comme en droit allemand ou en droit
espagnol, de nombreuses règles impératives destinées
à protéger l'auteur réputé plus faible que son
partenaire exploitant. Mais il suffit de répondre, en transposant le
raisonnement mené sur le terrain du droit des brevets, que ces
règles doivent, tout simplement, être mises en oeuvre par les
arbitres eux-mêmes, sous le contrôle du juge de l'annulation.
2 - Les commissions d'arbitrage des droits d'auteur
Sur l'encadrement de l'activité des
sociétés de gestion collective, la loi allemande163(*) a institué une
commission d'arbitrage sous l'égide de l'office fédéral
des brevets. Cette commission est compétente aux termes de l'article 14,
pour les litiges auxquels la société d'auteurs est partie et qui
concernent l'utilisation d'oeuvres ou de prestations protégées en
vertu de la loi sur le droit d'auteur, ou à la conclusion ou à la
modification d'un accord global. Elle est aussi compétente pour les
différends entre un organisme de radiodiffusion et un distributeur en
matière des droits de retransmission par câble. La commission
d'arbitrage est saisie par requête écrite et doit rechercher un
règlement amiable du différend. Une transaction conclue devant la
commission d'arbitrage est exécutoire si elle est datée et
signée par le président et les parties. Les dernières
décisions de cette commission ont eu un écho notable
récemment puisqu'elles portent sur l'équité des tarifs,
notamment lors du conflit entre l'IFPI et la GEMA à propos du montant de
la rémunération versée à la GEMA sur les
phonogrammes.164(*)
Une commission de la même nature est prévue par
l'article 62 alinéa 2 de la loi camerounaise du 19 décembre 2000
sur le droit d'auteur et les droits voisins. Elle est organisée par les
articles 11 et 12 du décret n°2001/956/PM du 1er
novembre 2001 fixant les modalités d'application de la loi de 2000. Elle
concerne la rémunération sur les phonogrammes.
S'il est admis que les droits patrimoniaux de l'auteur et les
droits voisins sont arbitrables, il n'en va toujours pas de même pour les
droits moraux.
B - L'inarbitrabilité du droit moral et de l'action en
validité de la
propriété littéraire et artistique
La justification de l'inarbitrabilité des droits moraux
(1), demeure discutée suivant les pays (2).
1 - La justification de l'inarbitrabilité du droit
moral et de l'action en
validité de la propriété littéraire et
artistique
On considère généralement que le droit
moral se compose de quatre attributs: le droit de divulgation, le droit au
respect du nom dit aussi droit à la paternité, le droit au
respect de l'oeuvre ou droit à l'intégrité et enfin le
droit de repentir ou de retrait sous réserve d'indemniser le
cessionnaire du préjudice subi. Le droit moral est incessible,
perpétuel, inaliénable, imprescriptible165(*) et de nature
extrapatrimoniale.
En ce qui concerne le droit moral de l'auteur, l'arbitrage
doit tout de même être exclu dans ce domaine. Contrairement aux
brevets et aux marques, la protection de la propriété
littéraire et artistique n'est pas organisée par l'Etat et
confiée à une autorité publique, et il n'existe pas de
compétence exclusive des tribunaux. En fait, l'inarbitrabilité
vient du caractère extrapatrimonial même du droit sur l'oeuvre de
l'auteur qui le rend indisponible. De plus, la raison en est que le droit
d'auteur et les droits voisins comportent dans leur statut d'importants
éléments de l'ordre public de protection. C'est pour cela que
l'arbitrage international doit être exclu en la matière.
Il faut remarquer que la vente d'une oeuvre ne peut pas
s'analyser comme l'est la vente de tout autre bien, tel du bois d'oeuvre. Il
faut prendre en considération l'intérêt personnel de
l'auteur, et tant l'annexe 7 de l'ABR que la loi camerounaise sur le droit
d'auteur protègent sous le titre Des droits moraux cet aspect
éminemment personnel du droit d'auteur. En effet, une oeuvre n'est pas
seulement un produit que l'on peut vendre, c'est le résultat d'un acte
de création personnelle. L'auteur communique sa pensée, ses
émotions de sorte que l'oeuvre fait partie de la personnalité de
l'auteur et lui demeure attachée toute sa vie.166(*) Dans ce sens, la Cour
d'appel du Québec, dans une décision, écrivait, citant
alors avec approbation les mots du premier juge :
« Cependant, nous croyons que les liens moraux qui unissent
l'oeuvre à l'auteur subsistent même après la cession. Le
législateur, en accordant à l'auteur le privilège de
réprimer « toute déformation, mutilation ou autre
modification » de son oeuvre « qui serait
préjudiciable à son honneur ou à sa
réputation » ne fait que consacrer les
prérogatives de droit naturel attachées au fait même de la
création intellectuelle. Ce droit moral consiste dans le droit pour
l'auteur de veiller à la conservation de l'intégrité
artistique de l'oeuvre en tant qu'elle est accessible au public. L'artiste qui
fait cession de son oeuvre, à titre gratuit ou à titre
onéreux, se dépouille de sa propriété, mais
n'aliène pas l'espérance de réputation que peut lui
assurer la publicité »167(*).
En parlant du droit à la paternité, Claude
Colombet mentionne qu'il s'agit « d'un rapport de parenté
et de filiation entre l'être humain et la production de son
esprit »168(*). Le droit de se voir justement attribuer la
paternité d'une oeuvre tout comme le droit au respect du nom
revêtent une connotation purement morale tenant à la
dignité et à l'honneur du créateur de l'oeuvre. Sous ces
aspects, la question de la paternité du droit d'auteur n'est pas
arbitrable.
« La paternité du droit d'auteur tout comme
les litiges portant sur l'étendue et la validité de ce droit
doivent être exclusivement soumis aux tribunaux judiciaires parce que les
décisions qui en découlent sont, en principe, opposables à
tous et donc de l'essence des décisions
judiciaires »169(*). En effet, le doute est permis lorsque le litige
porte sur l'existence d'une oeuvre, son originalité ou la qualité
d'auteur. Sur ce dernier point, la Cour de cassation française, en
décidant que la détermination de la qualité d'auteur d'une
oeuvre protégée relève exclusivement de la loi, « et
non des règles posées par les sociétés d'auteurs en
vue de la fixation du montant des redevances »,170(*) confirme que les
différends relatifs à l'existence ou à la validité
des droits d'auteur ne sont pas arbitrables.
2 - La discussion du principe de l'inarbitrabilité du
droit moral
Dans les pays anglo-saxons où le droit d'auteur
appelé copyright, privilégie la propriété sur
l'oeuvre, sur sa circulation, au détriment de l'intérêt
personnel des auteurs, on pense que le droit moral, s'il existe, se perd dans
le droit patrimonial et est par conséquent arbitrable. Cette
interprétation sied bien aux marchands, ou à ceux qui
objectivement leur donnent leur appui. De même, on a pu voir dans la
possibilité de renonciation au droit moral dans certains pays comme le
Canada la patrimonialisation du droit moral qui le rendrait ainsi arbitrable.
Contre cette idée, on objecte rapidement et à raison, que
l'indépendance des droits moraux permet au législateur de
déclarer ces droits incessibles tout en prévoyant la
possibilité de renoncer en tout ou en partie à leur exercice.
Mais un auteur ne pourrait donc percevoir des avantages d'ordre
pécuniaire en contrepartie d'une renonciation à la protection de
ses droits moraux.
Le problème ne se pose pas en dans l'espace OAPI
où, selon le Docteur Seuna Christophe, il n'y a pas la
possibilité de renoncer au droit moral parce que c'est un droit
attaché à la personne de l'auteur171(*). La raison en est que ni
l'article 8 de l'annexe 7 de l'ABR, ni l'article 14 de la loi camerounaise
relative au droit d'auteur, ne prévoient expressément comme leur
équivalent, l'article 14 de la loi canadienne, la possibilité de
renonciation. Enfin, le droit moral étant destiné à
protéger la personnalité d'une personne à travers une
oeuvre littéraire et artistique, on peut conclure que si le
législateur africain permettait que le droit moral cède sous les
impératifs du commerce, par le fait même, il permettrait que la
réputation des auteurs soit sacrifiée au temple des
commerçants.
Si certains différends relatifs à la
propriété intellectuelle sont ainsi arbitrables, on peut
toutefois se demander quel intérêt y aurait-il à recourir
à l'arbitrage plutôt qu'à la justice étatique.
Chapitre 2 :
LES AVANTAGES DU RECOURS A L'ARBITRAGE POUR LES DIFFERENDS RELATIFS
A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
La croissance des échanges internationaux a
multiplié le risque de litiges transfrontaliers en matière de
propriété intellectuelle. Les différends en cette
matière naissent souvent d'accords de licence, de contrats de recherche
et développement ou de fusions et acquisitions.172(*) En même temps, la
crise économique fait naître chez les parties la volonté de
trouver une méthode de résolution des conflits plus efficace et
moins coûteuse qu'une action en justice, ce qui rend l'alternative du
règlement extrajudiciaire des litiges de plus en plus séduisante.
Cette procédure fait référence à des
mécanismes neutres permettant aux parties de régler leur litige
en dehors d'une juridiction, dans le cadre d'une instance privée, avec
l'assistance d'un intermédiaire de leur choix. L'intérêt du
choix de l'arbitrage se trouve dans l'efficacité :
efficacité de la procédure (section1), et efficacité de la
sentence (section 2).
Section 1 : L'efficacité de la procédure
d'arbitrage
Elle peut uniquement être utilisée si l'ensemble
des parties consent à y avoir recours. Ses avantages sont notamment la
rapidité, l'efficacité par rapport au coût, la souplesse,
l'autonomie des parties, l'unicité de procédure, la
confidentialité et la compétence. Pour mieux cerner
l'efficacité de la procédure, nous envisagerons d'une part,
l'efficacité liée aux caractéristiques de l'arbitrage
(paragraphe 1), et d'autre part l'efficacité liée au trio
qualité, délais et coût (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'efficacité liée aux
caractéristiques de l'arbitrage
Cette efficacité découle de la
prééminence de la volonté des parties (A), et de la
transparence de la procédure (B).
A - La prééminence de la volonté des
parties
L'arbitrage est une procédure consensuelle (1). Elle
permet aux parties de choisir les arbitres et le droit applicable (2).
1 - Une procédure consensuelle
L'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des
différends qui repose sur une base contractuelle. C'est donc un contrat
par lequel les parties à un différend décident d'en
confier le règlement non pas aux juges institutionnels étatiques
qui en connaitraient normalement, mais à un ou plusieurs juges que
ces parties ont choisi. On sait évidemment que l'une des conditions
substantielle du contrat est le consentement, manifestation de la
volonté des parties.
A la lumière de l'article 3 de l'AUA, la preuve du
consentement peut être faite tout moyen. Mais dans la pratique,
l'écrit ou un autre support matériel sera nécessaire pour
tirer avantage de la convention d'arbitrage173(*). Lorsque la convention est écrite, on ne
s'intéresse pas aux mentions de l'écrit en termes de contenu
minimum : il suffit que la lecture de l'écrit révèle
l'existence d'une commune volonté des parties de recourir à
l'arbitrage174(*).
Ainsi, l'arbitrage ne peut avoir lieu que si les deux parties
y ont consenti. A la différence de la médiation, une partie ne
peut se retirer unilatéralement de la procédure d'arbitrage. En
effet, la soumission à la juridiction arbitrale est volontaire, mais,
une fois ce consentement donné, il ne peut être retiré
unilatéralement. Le principe de non-inexécutabilité
signifie qu'un dossier avance même si l'une des parties manque à
coopérer. Cette disposition, à elle seule, est un solide argument
en faveur de la coopération.
2 - Le choix des arbitres et du droit applicable
Les arbitres peuvent être choisis de manière
tout à fait libre : tout un chacun, du moment qu'il jouit de
ses droits civils et de sa capacité, peut être arbitre dans un
litige. Il n'est exigé ni formation, ni habilitation particulière
: il faut et il suffit d'être investi de la confiance des parties
tout en étant et en demeurant indépendant d'elles. Les parties
peuvent choisir d'un commun accord un arbitre unique. Si elles optent pour un
tribunal arbitral composé de trois membres, chaque partie désigne
l'un des deux arbitres appelés ultérieurement à nommer
l'arbitre qui présidera le tribunal arbitral.
S'agissant du droit applicable, il faut dire que la
réglementation de la procédure d'arbitrage est laissée
à la liberté des parties175(*), sous réserve bien entendu, des règles
impératives de la loi. En cas de silence des parties sur les
règles applicables à la procédure, les arbitres
déterminent ces règles. Les parties sont également libres
de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond du
litige. A défaut d'indication par les parties du droit applicable, les
arbitres, suivant les règles de détermination de la loi
applicable, appliqueront la loi désignée par la règle de
conflit,176(*) ou
choisiront directement les règles de droit qu'ils jugeront
appropriées en l'espèce177(*). Dans les deux cas, les arbitres tiendront compte
des stipulations du contrat178(*). Très souvent, il est précisé
que les arbitres statueront en amiables compositeurs si telle est la
volonté des parties et si la loi régissant l'arbitrage le
permet179(*). On voit
là la prééminence de la volonté des parties. Il
faut toutefois relever que certaines dispositions de la loi choisie par les
parties peuvent être écartées si elles sont contraires
à l'ordre public180(*). Outre qu'elles peuvent choisir des
intermédiaires neutres de la nationalité appropriée et la
législation applicable, les parties peuvent décider
d'éléments aussi importants que la langue et le lieu de la
procédure.
B - La transparence de la procédure
Il sera examiné ici la transparence de la
procédure à travers l'intérêt de la
neutralité, de la confidentialité et de la convivialité
(1), et à travers les garanties procédurales (2).
1 - L'intérêt de la neutralité, de la
confidentialité et de la convivialité
La neutralité (a), la confidentialité et de la
convivialité (b) présentent un intérêt certain et
déterminant pour le recours à l'arbitrage.
a - La
neutralité
De nombreux litiges de propriété intellectuelle
ou de technologie mettent en présence des parties de différents
pays et font intervenir des droits qui sont protégés dans
plusieurs juridictions. Dans de tels cas, une action en justice peut supposer
une multitude de procédures dans des pays différents.
Lorsqu'on pense à la procédure étatique,
en entrevoit souvent la possibilité d'un avantage réel ou
supposé pour la partie dans le pays de laquelle se déroule la
procédure. Or, l'arbitrage peut être indépendant de la
législation, de la langue et de la culture institutionnelle des parties
et éviter ainsi que l'une des parties ne soit favorisée devant
les tribunaux. Une procédure devant un tribunal local pourrait en effet
donner à l'une des parties un avantage stratégique significatif
en raison de la connaissance qu'elle aurait de la législation applicable
et des procédures locales. Certes, les juges étatiques sont
généralement tout à fait indépendants dans la
plupart des pays, mais leur langue, leur culture, leurs habitudes juridiques ne
les font pas toujours reconnaître comme tels par l'une des parties. Le
choix de l'arbitre et du droit applicable permet aux parties de s'assurer
qu'aucune partie ne bénéficie d'un avantage lié au
déroulement de la procédure dans son pays. Le fait que les
arbitres doivent être indépendants des parties qui les ont choisis
réduit les risques de partialité et étouffe toute
velléité de nationalisme juridique ou de parti pris pour une
partie souvent redouté devant la justice étatique181(*).
L'arbitrage fournit la possibilité de tenir une
audience dans un territoire neutre devant un arbitre neutre. Il évite
ainsi les conflits de juridictions, en même temps qu'il évite
d'avoir à mener un procès dans le pays de son adversaire
b - La
confidentialité et la convivialité
Les parties peuvent faire en sorte que la procédure et
les résultats demeurent confidentiels. Cela leur permet de se concentrer
sur le fond du litige et peut être particulièrement important
lorsque, comme c'est souvent le cas dans les différends relatifs
à la propriété intellectuelle, des technologies, des
réputations commerciales ou des secrets de fabrication et d'affaires
sont en jeu. On connait par exemple l'importance du secret en matière de
brevet.
Les Règlements des centres d'arbitrages
protègent expressément la confidentialité de l'existence
de l'arbitrage, de toute divulgation faite au cours de la procédure et
de la sentence. Dans certaines circonstances, une partie peut restreindre
l'accès aux secrets d'affaires ou aux autres renseignements
confidentiels présentés au tribunal arbitral ou à un
conseiller en confidentialité auprès du tribunal. Les centres
d'arbitrage mettent à la disposition des parties, des clauses de
confidentialité. Celles de l'OMPI sont les plus
complètes182(*).
La discrétion se révèle ainsi comme un
avantage très important de l'arbitrage. Par définition, les
jugements des tribunaux étatiques, dans à peu près tous
les pays du monde, sont rendus de manière publique et les
débats, du moins le texte du jugement est accessible à
toute personne qui en fait la demande. Mais, on n'a pas toujours envie de
laver son linge sale sur la place publique et, dans un certain nombre
d'affaires, la discrétion est un atout extrêmement important
pour le règlement du litige.
C'est donc à juste titre que Maître S. SOUOP
relève que « les affaires ont horreur du bruit et
s'accommodent mal de la publicité des débats qu'impose la justice
étatique. Les entreprises et les investisseurs rechignent à
rendre public le secret de leurs affaires. La confidentialité est un
principe cardinal de l'arbitrage. Toutes les personnes qui ont pris part
à l'arbitrage sont tenues au secret. Même les sentences rendues ne
sont pas publiés sauf accord des parties ou alors si besoin est, les
noms des parties et tout ce qui pourrait les désigner doivent
être oblitérés »183(*).
Le caractère informel, souple et confidentiel des
audiences d'arbitrages favorise la possibilité de parvenir à une
transaction entre les parties, basée sur le bon sens et les
intérêts commerciaux mutuels. Les litiges peuvent naître au
cours de relations commerciales. La convivialité de l'arbitrage permet
de les maintenir. En effet, un arbitrage se déroule
généralement dans un climat plus serein et peut être plus
convivial qu'un conflit porté devant les tribunaux étatiques que
certains prennent parfois comme tribune. Cette convivialité exacerbe
moins le conflit et peut permettre aux protagonistes de conserver des relations
d'affaires pendant et après le déroulement de l'arbitrage. De
plus, la procédure arbitrale, moins serrée par le temps, permet
aux parties de mieux s'exprimer, de faire entendre aussi, par exemple, tous
ceux qui ont participé aux négociations préalables au
contrat ou au chantier litigieux. Le différend reste ainsi davantage la
« chose » des parties.
2 - Les garanties procédurales
La neutralité et la confidentialité font
déjà partie des garanties procédurales. Mais, les
garanties proprement dites restent le contradictoire (a) et
l'égalité des armes (b).
a - Le contradictoire
Selon l'article 26 de l'Acte uniforme OHADA sur l'arbitrage,
le recours en annulation de la sentence est ouvert dans l'hypothèse
où le principe du contradictoire n'est pas respecté. Ce principe
est une des pierres angulaires de la procédure arbitrale.
« En toute circonstance et pendant les débats, le juge arbitre
doit veiller à respecter le principe du contradictoire entre les parties
[...] Toute demande d'une partie doit être répliquée par
l'autre partie si elle le désire. Chacune des parties disposera du
même temps qu'a mis l'autre partie pour répondre réserve
faite des sollicitations manifestement dilatoires »184(*).
b - L'égalité
des armes
La loyauté doit être respectée dans
l'arbitrage. L'égalité des armes se mesure surtout au fait de
laisser le même temps, ou un temps raisonnable à chaque partie
pour répliquer aux arguments de l'autre parties. Cette
égalité doit cependant ne pas nuire à la
célérité requise pour la justice arbitrale185(*). Cette égalité
se mesure aussi, lorsqu'on se réfère à l'arbitrage en
ligne, à l'aptitude des parties à se servir des outils
informatique ou Internet intervenant dans la procédure.
Paragraphe 2 : Efficacité liée au trio
qualité-délais et coût
On verra ici la qualité et la compétence des
arbitres (A), puis les délais et le coût de l'arbitrage (B).
A - La qualité et la compétence des arbitres
La réussite d'un arbitrage dépend dans une large
mesure du tribunal. Le choix et la nomination du ou des arbitres les plus
pertinents constituent probablement l'étape la plus importante de tout
arbitrage. L'arbitre, disait Jarrosson est un « juge choisi ». Ce
choix suppose la prise en compte des qualités et des connaissances de
l'arbitre186(*). Les
parties choisiront un arbitre sur la base de la familiarité que
l'arbitre a avec l'objet du litige. Les parties peuvent choisir des arbitres
qui ont des connaissances spécialisées dans les domaines
juridiques, techniques ou commerciaux présentant un intérêt
pour le règlement de leur différend. C'est évidemment
une idée attrayante, la certitude d'avoir des juges qui
réellement connaissent bien la partie technique dont on va leur
parler.
Les différends relatifs à la
propriété intellectuelle exigent de ceux qui sont appelés
à les trancher non seulement de parfaites compétences en
matière de procédure, mais également des connaissances
spécialisées dans les domaines des brevets, des marques, du droit
d'auteur, des dessins et modèles ou de toute autre forme de
propriété intellectuelle faisant l'objet du différend. Les
parties peuvent, pour opérer le choix des arbitres, recourir à
une liste établie par les Centres d'arbitrage.
B - Les délais et le coût de l'arbitrage
Il sera envisagé tour à tour les délais
raisonnables (1), et le coût de l'arbitrage (2).
1 - Les délais raisonnables : la
célérité
L'arbitrage permet aussi, du moins en principe, une
rapidité de règlement des différends plus importante,
puisque les arbitres ne sont pas généralement
surchargés de travail comme le sont, trop fréquemment,
les tribunaux étatiques. Les arbitres ont à coeur de se
concentrer sur le différend dont ils sont saisis et s'efforcent de
le régler plus rapidement que ne le font les tribunaux.
Généralement, lorsque l'affaire est en état, l'arbitre
dispose d'un délai maximum pour instruire le différend sous
réserve des cas de prorogations dues aux impératifs du dossier.
Par exemple, aux termes de l'article 20 du règlement d'arbitrage du
GICAM, le tribunal arbitral rédige le projet de sentence dans les
trente (30) jours au plus qui suivent la clôture des débats.
Les parties doivent avoir bien défini le cadre dans
lequel l'arbitre doit intervenir, ainsi que le temps qui lui est imparti pour
accomplir sa mission. A défaut, l'arbitrage pourrait bien durer au moins
aussi longtemps qu'une procédure judiciaire et avec, à la
clé, un coût exorbitant. Tout en prévoyant le délai
dans lequel l'arbitrage doit être rendu ainsi que les
conséquences de son inobservation, les parties peuvent néanmoins
se réserver, par prudence, la possibilité de proroger
conventionnellement le délai.
2 - Le coût de la procédure
La question du coût excessif des procédures
relatives à la propriété intellectuelle constitue une
préoccupation dans de nombreux pays et apparait comme ayant des effets
préjudiciables à la bonne application des lois et à
l'acceptation du système de propriété intellectuelle en
général187(*). Le coût d'un arbitrage est supérieur
à celui d'un procès : simplicité des procédures
étatiques continentales et des honoraires des arbitres. Le principal
inconvénient de l'arbitrage est son coût. En effet, il faut
payer les arbitres, puisqu'ils ne sont pas rémunérés par
l'Etat. Ils ne sont pas des juges fonctionnaires.
Toutefois ce propos doit être nuancé. En premier
lieu parce qu'une solution rapide, qui a davantage impliqué les
parties et qu'elles accepteront mieux a son prix. En second lieu, en raison de
la lenteur, du coût et de la complexité considérables des
procédures contentieuses en matière de propriété
intellectuelle, [...] le règlement d'un différend de
propriété intellectuelle devant les juridictions nationales peut
incontestablement être un processus long et très
coûteux.188(*) De
plus, s'il est vrai que, dans les pays de droit civil, où la
procédure judiciaire est relativement peu gourmande en temps,
l'arbitrage coûte plus cher que le procès, la situation est
inverse dans les pays de cornmon law. Dans ces derniers, l'arbitrage peut
coûter beaucoup moins cher qu'une procédure judiciaire où
sont épuisées les « discovery »,
« motion », « deposition »,
« examination », « cross examination »,
grandes consommatrices de temps et donc de coût189(*).
Au demeurant, l'efficacité économique d'un
arbitrage dépend pour une large part de la qualité de la clause
arbitrale et de la manière dont est menée la procédure.
Les statistiques montrent que les coûts des procédures d'arbitrage
sont constitués à 82% par les honoraires d'Avocats et les frais
de présentation de dossier190(*). Enfin, il faut dire que l'arbitrage, bien
géré, peut faire économiser temps et argent aux parties.
L'efficacité de la sentence est tout aussi importante.
Section 2 : L'efficacité de la sentence
arbitrale
L'arbitre est chargé d'étudier les faits que
chacun reproche à l'autre et de rendre ensuite une décision
destinée à vider le contentieux. La sentence est la
décision du tribunal arbitral « qui tranche de
manière définitive, en tout ou en partie le litige qui
a été soumis, que ce soit sur le fond, sur la
compétence ou sur un moyen de procédure qui conduit à
mettre fin à l'instance ».191(*) Cette décision
s'impose aux parties et peut acquérir la même force contraignante
qu'un véritable jugement à l'issue d'une procédure
judiciaire simplifiée dite « d'exequatur ».
La question se pose essentiellement de savoir si une sentence
peut faire l'objet d'un recours. En principe, la sentence arbitrale est
définitive. Ce caractère définitif est
généralement considéré comme l'un des avantages de
l'arbitrage. Une partie peut cependant contester la sentence devant les
tribunaux du lieu de l'arbitrage pour obtenir une déclaration
d'invalidité ou « d'annulation » de la sentence.
Il faut noter que la plupart des sentences arbitrales sont
exécutées volontairement et spontanément, puisqu'en
acceptant de se soumettre à l'arbitrage, les parties s'engagent à
exécuter la sentence à intervenir192(*). Et, avec l'adaptation de
l'arbitrage aux litiges entre professionnels, la sentence est mieux
acceptée et exécutée. La situation pathologique des
quelques sentences qui ne le sont pas ne devrait pas dominer la
réflexion au moment de juger de l'arbitrabilité. Dès lors,
on peut dire que l'efficacité de la sentence arbitrale se mesure
à la reconnaissance et l'exécution de la sentence (paragraphe 1).
Toutefois, se pose la question de l'immunité d'exécution de
certaines personnes morales (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La reconnaissance et l'exéquatur
des sentences arbitrales
La sentence n'a pas automatiquement la force exécutoire
d'un jugement judiciaire. Si la partie condamnée n'exécute pas
spontanément les obligations mises à sa charge, l'autre partie
devra en appeler à la justice publique pour voir conférer
à la sentence la force contraignante nécessaire à la mise
en oeuvre des mesures coercitives. Cette complication liée à la
mauvaise volonté de la personne condamnée par l'arbitre est l'un
des inconvénients du recours à l'arbitrage. La reconnaissance et
l'exéquatur des sentences arbitrales d'abord dans l'espace OAPI (A),
puis selon la convention de New York (B) seront envisagés.
A - La reconnaissance et l'exéquatur de la sentence
dans l'espace OAPI
Les garanties procédurales ci-dessus exposés
augurent d'une exécution spontanée des sentences arbitrales. Les
statistiques révèlent que 70% des décisions rendues par le
Centre d'arbitrage du GICAM sont acceptées et exécutées
sans recours et même sans exéquatur par les parties193(*). La sentence arbitrale est
assimilable à un jugement, à cela près qu'elle ne
bénéficie pas de plein droit et automatiquement de la force
exécutoire. Les arbitres, eux, ont bien la balance, mais ils n'ont pas
le glaive, l'imperium du juge. Par conséquent, la sentence arbitrale ne
sera susceptible d'exécution qu'avec la collaboration des juridictions
étatiques. La procédure utilisée s'appelle l'exequatur.
Avant l'exéquatur, des mesures conservatoires peuvent
avoir été prises ou l'exécution provisoire ordonnée
et doivent être mises en oeuvre. Les mesures conservatoires
autorisées par les sentences arbitrales sont des décisions qui
ont « pour objet de préserver une situation, des
droits ou des preuves » dans l'attente d'une décision
finale sur le fond194(*). Elles visent dans des situations d'urgence,
à sauvegarder des droits, des choses et à faire face à
l'imminence d'un dommage195(*). L'exécution
provisoire elle, « permet de poursuivre l'exécution d'une
décision qui aurait autrement dû être suspendue par
l'exercice des voies de recours à son encontre »196(*). Mais l'exécution provisoire de la sentence risque
d'être une source de difficulté pour la partie
bénéficiaire lorsque sa mise en oeuvre n'est pas raisonnablement
engagée197(*). En
effet, l'exécution provisoire créant des droits susceptibles
d'être remis en cause à l'issue du recours en annulation.
L'article 32 alinéa 2 de l'Acte uniforme OHADA sur les voies
d'exécution est éloquent lorsqu'il dispose
que l'exécution provisoire est poursuivie aux risques du
créancier198(*).
Cette précision faite, il faut relever que l'exequatur
est une procédure extrêmement simplifiée dans le
cadre de laquelle, de manière non contradictoire dans l'espace
OHADA, on demande sur requête au Juge d'ordonner l'exécution
de la sentence. Le Juge compétent vérifie la
régularité formelle de la sentence, il examine si elle ne
contient rien qui paraisse contraire à l'ordre public et en ordonne
l'exéquatur.
Le cadre juridique favorable à l'exécution des
sentences arbitrales dans l'espace OHADA est institué par l'AUA.
Suivant ce texte, le juge de l'exécution ou de
l'annulation n'est pas autorisé à réexaminer au fond le
litige réglé par les arbitres si la sentence est soumise à
l'exequatur ou à l'annulation.199(*) Les griefs de fond
prévus à l'article 26 de l'Acte uniforme, qui peuvent
entraîner l'annulation de la sentence sont limitatifs et s'apparentent
pour une grande part à ceux du droit français.200(*) Enfin, ce que le juge devra examiner principalement,
ce sera donc, d'une part, la convention d'arbitrage et, d'autre part, la
sentence, non pas dans son exactitude mais dans sa conformité avec le
document qui fonde le recours à l'arbitrage. Il y aura lieu à
annulation par exemple si l'arbitre a jugé ultra petita.
Le Règlement d'arbitrage de la CCJA institue en son
article 30.2 une procédure d'exequatur unique valable dans l'ensemble
des Etats membres de l'OHADA201(*). Il convient cependant de relever que la
portée de l'exequatur unique de la CCJA est limitée à
l'espace OHADA202(*), et
seules les procédures arbitrales faisant application du Règlement
d'arbitrage de la CCJA peuvent en bénéficier. On peut se demander
si la limitation de cette portée n'est pas un moyen d'inciter les Etats
tiers à adhérer au traité de l'OHADA pour
bénéficier des avantages, ou même une incitation à
recourir à l'arbitrage sous le régime du règlement
d'arbitrage de la CCJA. Ceci risque d'entraver la prospérité des
institutions d'arbitrage crées dans les Etats membres203(*).
Nonobstant le régime favorable à
l'exécution des sentences dans l'espace OAPI, des difficultés
subsistent. En effet, certaines dispositions de l'AUA semblent renfermer des
germes de difficultés susceptibles d'entraver l'efficacité
internationale des sentences arbitrales. Ces dispositions source de divergences
d'interprétation entre les auteurs figurent essentiellement dans
l'article 34 de l'Acte uniforme qui dispose que : « les
sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles
différentes de celles prévues par le présent Acte
uniforme, sont reconnues dans les Etats parties, dans les conditions
prévues par les conventions internationales éventuellement
applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que
celles prévues aux dispositions du présent Acte
uniforme »204(*).
B - Selon la convention de New York du 10 Juin 1958
Il existe des règles internationales relatives
à la reconnaissance et à l'exécution des sentences
internationales205(*).
Bien entendu, la sentence arbitrale ne peut déployer tous ses effets que
si elle reçoit l'exequatur. On sait que grâce à la
Convention de New York du 10 juin 1958, elle pourra ainsi être
exécutée pratiquement dans tous les pays ouverts au commerce
international206(*). La
Cour de cassation française, quant à elle, a décidé
que le fait que la sentence soit attaquée devant la juridiction
nationale n'empêche pas de demander l'exequatur,207(*) solution adoptée
également en Autriche et aux Etats-Unis208(*).
La Convention pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences qui est l'instrument le plus généralement
ratifié en la matière, comporte des règles relatives
à la procédure d'exécution et de reconnaissance des
sentences. Les pays signataires de la Convention s'engagent à
reconnaître dans leur territoire les sentences arbitrales rendues
à l'étranger. C'est ainsi que dans de très nombreux pays
il est beaucoup plus facile de faire reconnaître et exécuter une
sentence arbitrale qu'un jugement étranger. Les Etats Unis, par
exemple, reconnaissent et admettent très bien l'exécution des
sentences arbitrales rendues à l'étranger alors que l'exequatur
d'un jugement sénégalais ou camerounais aux Etats Unis est une
procédure lourde. En matière d'arbitrage en principe, les
choses sont beaucoup plus simples et l'exécution de la sentence
arbitrale dans tous les pays signataires de la Convention de New York
est pratiquement automatique. L'application des sentences à
l'étranger s'en trouve donc grandement facilitée.
S'agissant de procédure dans l'État d'accueil de
la sentence, la Convention laisse aux Etats de reconnaître et
d'exécuter la sentence à leur convenance mais interdit de rendre
plus onéreux ou rigoureux ces outils par rapport aux droits arbitraux
nationaux209(*). La
Convention en son article V prévoit limitativement sept moyens non
cumulatifs autour desquels doit s'exercer le contrôle de l'aptitude des
sentences arbitrales étrangères à l'obtention de
l'exequatur.
L'article V(2) de la Convention présente un
intérêt particulier en matière de propriété
intellectuelle. Cette disposition permet de refuser d'office l'exécution
d'une sentence pour des motifs d'ordre public ou d'absence
d'arbitrabilité. De plus La Convention exclut toute solution pouvant
entraîner automatiquement un réexamen du fond du litige
déjà réglé par les arbitres au moyen de la sentence
soumise à l'exequatur du juge. La Convention supprime l'exigence
implicite du double exequatur (une dans le pays d'origine de la sentence et
l'autre dans le pays d'accueil) qui figurait dans les textes antérieurs210(*). Elle institue en outre un système permettant
l'application de règles plus favorables à l'exécution des
sentences que celles édictées par elle211(*). Des difficultés
d'exécution des sentences naissent des applications récentes de
la Convention de New York aux Etats-Unis et dans l'espace OHADA. Elles sont
respectivement liées à l'application de la règle du
forum non conveniens212(*) et à l'article 34 de l'AUA.
La question de l'application de la règle de forum
non conveniens à l'exécution des sentences arbitrales
étrangères non encore débattue jusqu'alors s'est assez
récemment posée aux Etats-Unis, où des juridictions
américaines ont refusé d'accorder l'exequatur à des
sentences étrangères, sur le fondement de cette
règle213(*). Les
positions jurisprudentielles rapportées ci-dessus sont manifestement
révélatrices du fait que l'application de la règle de
forum non conveniens en matière d'exécution des
sentences arbitrales est une entrave à l'efficacité et à
la libre circulation tant souhaitée des sentences dans le monde. [...]
Cette situation met à jour les lacunes de la Convention en
matière de règles procédurales adéquates.
L'adoption d'un régime uniforme ou harmonisé de règles de
procédure et de compétence au plan international pourrait
anéantir les difficultés naissant des disparités
actuelles214(*).
Au regard de la primauté accordée aux
dispositions conventionnelles pour régir la mise en oeuvre des sentences
étrangères à l'espace OHADA dans les Etats parties
où la Convention de New York serait en vigueur, la question se pose de
savoir si ces sentences ne perdront pas le bénéfice des
dispositions de l'Acte uniforme plus favorables à l'exequatur pour
être assujetties à celles plus sévères de la
Convention de New York.
D'après le Pr. MEYER, l'article 34 de l'Acte
uniforme [...] en désignant les conventions internationales
éventuellement applicable, semble ne pas permettre à la partie
intéressée le droit de se prévaloir des dispositions de
l'Acte uniforme »215(*). Mais pour les Professeurs
POUGOUE, TCHAKOUA et FENEON il faut minimiser un quelconque effet
négatif des dispositions de l'article 34 de l'Acte uniforme. Selon ces
auteurs en effet, les dispositions favorables de l'Acte uniforme à
l'exequatur des sentences pourront toujours s'appliquer dans la mesure
où l'article VII §1er de la Convention de New York
concède aux parties intéressées la faculté de faire
rendre exécutoire leurs sentences sur le fondement de règles plus
favorables216(*). Cette solution parait justifiée, car, si
l'article 34 de l'AUA renvoit à l'application de la convention de New
York, lorsque l'Etat dans lequel la reconnaissance de la sentence est
demandée en est parties, l'article VII paragraphe 1 de la Convention
donne la faculté de se prévaloir de l'article 31 de l'Acte
uniforme OHADA sur l'arbitrage.
Paragraphe 2 : La question de l'immunité
d'exécution de certaines personnes de droit public
Les personnes publiques résistent encore à
honorer leur engagement en phase d'exécution de la sentence. Le
privilège de l'immunité d'exécution des Etats et de leurs
démembrements entrave ainsi l'efficacité paisible des sentences
arbitrales. Il importe de poser le problème de cette entrave (A), puis
d'essayer une solution (B).
A - Position du problème
Les obligations financières découlant des
sentences définitives doivent être exécutées comme
des jugements définitifs des tribunaux locaux. Cependant, dans le cas
d'une sentence contre un État, les règles normales
d'immunité contre l'exécution seront applicables. En pratique,
cela signifie généralement que l'exécution n'est pas
possible contre des actifs qui servent les fonctions publiques de
l'État. Par exemple, dans les affaires LIAMCO217(*) et SEEE
(Société Européenne d'Etudes et d'Entreprises
SA)218(*),
l'immunité d'exécution a été excipée
respectivement par les Etats libyen et Yougoslave.
Le siège de l'immunité d'exécution des
personnes morales de droit public dans l'espace OAPI, se trouve à
l'article 30 de l'Acte uniforme OHADA sur les voies d'exécution. Les
comportements des Etats parties à une convention d'arbitrage commercial
international tendant à empêcher la mise en oeuvre des obligations
découlant des sentences rendues à leur encontre constituent de
sérieuses entraves à l'efficacité internationale des
sentences arbitrales.
B - Essai de solution au problème
Monsieur LALIVE relevait : «tout justiciable
devrait avoir le droit de soumettre une réclamation ou un litige,
même contre un Etat, à une juridiction neutre et impartiale. Il
faut ensuite qu'il soit en mesure d'obtenir l'exécution de la
décision prise. Ces principes devraient prévaloir en tout cas
lorsqu' il y a (une) clause arbitrale, et devraient l'emporter sur le
concept d'une souveraineté, anachronique dans le monde actuel et dans le
domaine du commerce international »219(*). D'un point de vue contractuel,
l'immunité d'exécution des personnes publiques heurte le principe
de bonne foi qui gouverne les affaires et les intérêts du commerce
international. L'Etat partie à un arbitrage qui se réfugie
derrière le principe d'immunité d'exécution des personnes
publiques, au moment de l'exécution de la sentence à son
encontre, galvaude la règle pacta sunt servanda et engage de ce
fait sa responsabilité et sa crédibilité en raison du
manquement à la parole donnée dans la convention
d'arbitrage220(*). Il
viole ainsi les principes fondamentaux de justice équitable. Il importe
donc de rétablir l'équité afin que la justice s'exerce
pleinement et efficacement pour toutes les personnes et que soit
respecté le principe d'égalité. Cela amène à
s'interroger sur la réelle opportunité du maintien du
privilège de l'immunité d'exécution des personnes
publiques en matière d'arbitrage.
Une décision du Tribunal Fédéral Suisse
pose le principe de la renonciation au privilège d'immunité
d'exécution en cas de stipulation d'une convention d'arbitrage, principe
qui repose sur l'idée selon laquelle l'immunité
d'exécution étant la conséquence logique de
l'immunité de juridiction, la renonciation à la première
induit celle de la seconde. Ce raisonnement opérant un lien
indissociable entre les deux principes est d'une cohérence
imparable : on ne saurait en effet concevoir qu'un Etat accepte de se
soumettre à la justice pour ensuite en renier les
conséquences221(*).
Ce principe a encore été affirmé par la
jurisprudence française dans des litiges assez récents222(*). Ces conflits récemment réglés
par la jurisprudence française reflètent bien le sérieux
obstacle que constitue la réticence des personnes publiques à
honorer leur engagement dans la phase d'exécution de la sentence
arbitrale. Une évolution des textes régissant l'exécution
des sentences est alors souhaitable pour corriger les imperfections actuelles
et assurer un avenir meilleur à l'efficacité internationale des
sentences arbitrales.
Mais la présomption de renonciation des personnes
publiques à l'immunité d'exécution en cas de stipulation
d'une convention d'arbitrage ne concerne que les biens affectés à
une activité commerciale et économique. Les biens des personnes
publiques destinés à une activité de service public et
relevant des prérogatives de puissance publique étant exclus du
domaine du principe, seule une renonciation expresse pourra permettre des
mesures d'exécution forcée sur ceux-ci. Cette précision a
été notamment apportée par la Cour de cassation
française dans l'arrêt Eurodif c/ Iran223(*). Il faut également noter que
l'immunité d'exécution est tempérée par l'article
30 alinéa 2 de l'Acte uniforme OHADA sur les voies d'exécution
qui prévoit la possibilité de compensation.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Les droits de propriété intellectuelle ne sont
fiables que dans la mesure où les moyens de protection le sont
également. Dans ce contexte, on recourt de plus en plus
fréquemment à l'arbitrage, procédure privée neutre
et confidentielle, pour régler des différends mettant en jeu des
droits de propriété intellectuelle, particulièrement
lorsque les parties proviennent de juridictions différentes.
Il est clair que tout différend civil portant sur des
droits de propriété intellectuelle est arbitrable, pour autant
que le litige dépasse la compétence exclusive des
autorités administratives. Les prétentions qui sont arbitrables
incluent en particulier celles liées à la violation, au transfert
et moins à la validité de droits de propriété
intellectuelle. En effet, dans de nombreux états, la validité des
droits de propriété intellectuelle n'est pas arbitrable en raison
de considérations d'ordre public et les sentences rendues sur ces
questions ne sont pas exécutables, puisque les droits de
propriété intellectuelle qui font l'objet de procédures
d'arbitrage sont souvent enregistrés dans plusieurs pays.
Grâce à l'arbitrage, les litiges portant sur de
tels droits peuvent être résolus lors d'une procédure
unique, sans qu'il soit nécessaire d'initier de multiples
procédures devant les tribunaux étatiques des divers pays
concernés. Les parties doivent prendre soin d'examiner, dans le cadre
de l'analyse de leur dossier, si la sentence pourra être
exécutée dans les pays concernés, et l'arbitre a le
devoir moral de veiller à l'exécutabilité de sa
sentence224(*).
De plus, la réversibilité des relations
d'affaires est à prendre en compte : En effet, l'arbitrage n'a pas
pour but d'envenimer les relations d'affaires. Pendant l'instance comme
après la sentence « buisines must go on ». On a d'ailleurs
assisté à des cas où les parties ont repris leurs
relations d'affaires à l'issue de la procédure arbitrale. En
réalité, l'arbitrage se veut être une justice de
pacification des affaires225(*). C'est dire que l'arbitrage est
désormais incontournable dans le règlement des litiges dans le
domaine des affaires internationales. Pour les différends de
propriété intellectuelle, l'arbitrage est nécessairement
une bonne solution. Comment alors le mettre en oeuvre ? C'est la question
du choix du système d'arbitrage.
SECONDE PARTIE:
LA MANIERE DE RECOURIR A L'ARBITRAGE D'UN DIFFEREND
RELATIF A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE:
LE CHOIX DU SYSTEME D'ARBITRAGE
Le choix du système d'arbitrage pose la question de la
mise en oeuvre de l'arbitrage en propriété intellectuelle. En
admettant que le litige soit arbitrable, il faut regarder comment l'arbitrage
va être concrètement mis en oeuvre. Bien entendu, il ne s'agit pas
de traiter du droit de l'arbitrage en général, mais de mettre
l'accent sur les problèmes spécifiques que pose la
propriété intellectuelle. Ces problèmes peuvent être
regroupés en trois catégories. D'abord la question de
l'arbitrabilité déjà résolue ; Ensuite, il
faut donner quelques indications sur la manière dont se noue en pareille
matière la convention d'arbitrage elle-même, enfin il faut se
poser la question du choix entre arbitrage ad hoc et arbitrage
institutionnel.
L'accord des parties l'arbitrage peut être donné
à deux moments différents : l'un au moment de la rédaction
du contrat à travers la clause compromissoire, celle qui est
insérée dans un contrat avant la naissance de tout
litige ; mais la convention d'arbitrage peut être
régularisée au moment où le différend est né
et on parle d'un compromis. Les arbitrages sur clause compromissoire
constituent la grande majorité des arbitrages.226(*) Les compromis sont
difficiles à imaginer pour les différends en matière de
droit d'auteur et de droits voisins, parce que les auteurs et les
artistes-interprètes semblent avoir une grande confiance dans les
juridictions étatiques qui protègent efficacement leurs
droits227(*). En
revanche, les compromis sont plus faciles à imaginer dans le domaine de
la propriété industrielle où les parties sont
généralement des sociétés commerciales conscientes
des inconvénients de la justice étatique, notamment au regard de
la confidentialité. En pratique, la clause compromissoire se retrouve
fréquemment dans des contrats de licences de brevet ou de marque. On
peut penser qu'elle sera de plus en plus utilisée à l'avenir dans
les contrats d'exploitation du droit d'auteur.
Au demeurant, que ce soit dans le cadre d'une clause
compromissoire ou d'un compromis, en désignant l'arbitre, les
protagonistes peuvent faire appel à toute personne et donc
désigner un spécialiste du domaine en cause qui n'aura pas besoin
de faire appel à des experts pour se forger son opinion. Les parties
attendent de lui qu'il rende une sentence mieux adaptée à leur
situation. L'arbitrage peut ainsi être ad hoc ou institutionnel, et les
parties doivent opérer un choix.
L'arbitrage ad hoc est organisé spécifiquement
pour un différend déterminé entre deux parties. Elles
vont constituer un tribunal arbitral qui n'aura d'existence que pour le
règlement de ce différend et qui disparaîtra ensuite. C'est
dans ce sens que Serge BRAUDO affirme que c'est « une
procédure d'arbitrage créée pour la circonstance et dont
les parties ont préféré confier l'organisation aux
arbitres qu'elles ont désignés pour régler leurs
différends plutôt que de s'en rapporter à une institution
permanente spécialisée »228(*). C'est donc
véritablement l'arbitrage « sur mesure ». Dans un
arbitrage ad hoc, les parties et le tribunal administrent la
procédure.229(*)
L'arbitrage ad hoc est soumis aux règles de la législation
d'arbitrage du pays où siège le tribunal. Les textes sur
l'arbitrage, dans grand nombre de pays, prévoient que les
tribunaux étatiques doivent aider à la mise en place de cet
arbitrage ad hoc,230(*)
mais cela n'est pas une généralité.
Ainsi, en matière d'arbitrages ad hoc, c'est le libre
choix des parties quant à la composition du tribunal international qui
prime assurément.231(*) L'inconvénient est qu'il n'existe pas
d'autorité de coordination et d'harmonisation du fonctionnement de ce
tribunal arbitral « sur mesure » : Les contractants
sont ainsi libres d'organiser à leur guise les conditions de
l'arbitrage. La solution est assez dangereuse car, les risques de lacune ou
ambiguïté sont très importants. La sécurité
juridique n'est pas garantie et le recours au juge étatique risque
d'être la seule issue pour débloquer la situation. De plus, cette
procédure peut s'avérer lourde, longue et onéreuse. C'est
pourquoi en pratique, on a très souvent recours à l'autre forme
d'arbitrage : l'arbitrage institutionnel, dans lequel une institution
préexistante offre, parmi ses services, celui de s'occuper de
l'administration des arbitrages.
Les institutions spécialisées jouent un
rôle variable qui va de la simple fourniture d'une liste d'arbitres
agréés à l'administration complète du
litige.232(*) C'est dire
que l'arbitrage institutionnel corrige les défauts de l'arbitrage ad hoc
quant à la composition du tribunal arbitral, malgré une plus
grande lourdeur du système administré. La forte tendance au
recours à l'arbitrage institutionnel se justifie par la parfaite
organisation des institutions d'arbitrage qui ne ménagent pas leurs
efforts pour répondre aux attentes des justiciables.233(*) C'est pourquoi
l'intérêt sera porté à l'arbitrage institutionnel
dont les institutions d'arbitrage de droit commun (chapitre 1), et
l'institution spécialisée qu'est le Centre d'arbitrage de l'OMPI
(chapitre 2).
Chapitre I :
LES INSTITUTIONS D'ARBITRAGE DE DROIT COMMUN
Les grandes institutions d'arbitrages sont bien connues :
à côté de la Chambre de Commerce Internationale, de la
London Court of Arbitration, de l'American Arbitration Association,
existent des chambres arbitrales à vocation plus spécifique,
bilatérale, par exemple la Chambre de Commerce franco-allemande. Il
existe ensuite des institutions d'arbitrage à vocation nationale,
comme le GICAM, ou régionale, comme La CCJA dont la vocation est
généralement de régler les litiges opposant les
ressortissants des régions dans lesquelles ils sont implantés.
Seront abordées dans ce chapitre, les institutions à vocation
nationale (section 1), et les institutions internationales d'arbitrage (section
2).
Section 1 : Les Institutions nationales d'arbitrage
Nous étudierons ici les institutions d'arbitrage
déjà créées dans l'espace OAPI. Il ne faut
cependant pas perdre de vue que d'autres institutions peuvent être
créées et devant lesquelles les parties pourraient porter leurs
différends lies à la propriété intellectuelle.
Ainsi seront étudiés ici le Centre d'arbitrage du groupement
inter patronal du Cameroun - GICAM - (paragraphe 1), le Centre d'arbitrage , de
médiation et de conciliation de la Chambre de commerce, d'industrie et
d'agriculture de Dakar - CCIAD - et la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire
- CACI - (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le centre système d'arbitrage du
GICAM
On s'intéressera à la présentation (A),
puis à la procédure devant le centre (B).
A - Présentation du centre d'arbitrage du GICAM
Le Centre d'Arbitrage du GICAM (CAG) est né de la
volonté des membres de doter leur Groupement d'un outil juridique
susceptible d'assurer dans les litiges d'affaires un règlement
spécifique, accepté, discret et rapide, et partant, de
préserver et développer des relations harmonieuses entre
partenaires. Il CAG existe depuis 1998 date de l'adoption du règlement
d'arbitrage dudit Centre. Comme toute institution, le CAG est organisé
autour de trois organes essentiels dont la mission est de sécuriser
l'instruction d'une cause.
C'est d'abord le Conseil Supérieur composé des
membres du Bureau du GICAM, qui a pour mission entre autres : l'adoption du
règlement d'arbitrage du Centre, l'approbation de la liste des arbitres
sur proposition du Comité Permanent et l'exercice de toutes autres
attributions qu'il estime nécessaires au développement du Centre.
C'est ensuite le Comité Permanent, véritable organe de
supervision et de contrôle de la procédure arbitrale qui a pour
mission entre autres : de suivre le déroulement de l'instance,
notamment en statuant sur les incidents de procédure, en examinant,
avant signature, tout projet de sentence partielle ou
définitive234(*) ; de désigner ou confirmer les arbitres
lors d'une instance. C'est enfin le Secrétariat Général -
Greffe qui est la cheville ouvrière du Centre. C'est lui qui administre
au quotidien le Centre, tant dans le traitement des demandes que le service de
liaison entre l'arbitre et les parties.
Le CAG est compétent pour connaître de tous types
de différends. Il s'agit des différends contractuels impliquant
des entreprises nationales entre elles ou des entreprises nationales et des
entités étrangères. Les litigants peuvent être
membres du GICAM ou pas235(*). Ce sont des personnes physiques ou morales de droit
privé ou public. Cette procédure peut également concerner
une personne physique dans ses relations avec une entreprise.
B - Procédure devant le centre d'arbitrage du GICAM
Une fois le litige né, et selon qu'il existe ou pas de
clause compromissoire dans le contrat litigieux, les parties doivent introduire
leur demande selon la procédure contenue dans le Règlement
d'arbitrage. Pour saisir le CAG, une simple demande d'arbitrage adressée
au Greffe du Centre suffit. Un formulaire existe à cet effet en annexe
au Règlement d'arbitrage et auprès du Greffe, dont copie peut
être remise à toute personne qui en ferait la demande.
Avant sa nomination ou sa confirmation par le Centre,
l'arbitre pressenti auquel il a été donné connaissance des
informations sur le litige, fait connaître par écrit au
secrétariat du Centre les faits ou circonstances qui pourraient
être de nature à mettre en cause son indépendance236(*) dans l'esprit des parties.
L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au
Secrétariat du Centre et aux parties, les faits et circonstances de
même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par
le Centre et la notification de la sentence finale.
Le Règlement d'arbitrage prescrit aux arbitres un
délai précis pour toute affaire. Tout dépassement de ce
délai doit procéder de l'autorisation des parties. Lorsque
l'affaire est en état, l'arbitre dispose de 60 jours au maximum pour
instruire le litige sous réserve des cas de prorogations dues aux
impératifs du dossier. Aux termes de l'article 20 du règlement
d'arbitrage du CAG, Le tribunal arbitral rédige le projet de sentence
dans les trente (30) jours au plus qui suivent la clôture des
débats. Ce délai peut être prorogé par le Centre
à la demande du tribunal arbitral si celui-ci en justifie le motif. Le
projet de sentence rendu dans ce délai est aussitôt transmis au
Secrétariat du Centre, qui le notifie au Comité Permanent pour
examen préalable. Le Comité dispose d'un délai de quinze
(15) jours pour examiner le projet de sentence et transmettre, à son
tour, ses observations éventuelles au Secrétariat. Une fois le
projet de sentence retransmis au tribunal arbitral, ce dernier doit
procéder, dans les sept jours qui suivent, à sa finalisation. La
sentence signée est immédiatement adressée au
Secrétariat237(*).
Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final
à la procédure d'arbitrage, une réunion est aussitôt
organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau
calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le
différend. Dans la pratique, la communication entre le Centre et les
arbitres, voire avec les parties, s'effectue de plus en plus au moyen de
l'internet, ce qui accroît d'autant la rapidité de l'instruction.
D'après l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage,
une instance arbitrale ne peut durer plus de six mois. Les délais
prévus par le règlement CAG, qui vont de la demande d'arbitrage,
la réponse à cette demande, l''établissement de l'acte de
mission (procès verbal de cadrage) à la sentence, sont en
deçà de cette limite lorsqu'aucune demande, ou circonstance
insurmontable, ne vient proroger le délai légal238(*). Les litiges soumis au CAG
sont tranchés dans un délai maximum de 5 mois, quelle que soit la
nature de l'affaire. Toute prolongation de ce délai doit être
formellement autorisée par les parties. Le Greffe du Centre veille au
strict respect des différents délais,239(*) en s'attachant à ce
que les arbitres respectent le tableau de bord arrêté d'un commun
accord avec les parties240(*).
Paragraphe 2 : Les autres Institutions nationales
d'arbitrage
Le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation
de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (A), et la
Cour d'arbitrage de Cote d'Ivoire (B).
A - Le Centre d'arbitrage de la CCIAD
Le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation
de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD), a
été mis en place en coopération avec l'ordre des avocats
du Sénégal, avec l'appui de la Banque Mondiale par le biais du
Comité de Réforme Juridique.
Le système d'arbitrage de la CCIAD s'est inspiré
du système de la Chambre de commerce internationale241(*) à voir
infra242(*). Le Centre
organise les procédures arbitrales à travers son Comité de
gestion qui, entre autres, confirme les arbitres qui sont nommés ou
procède lui-même à la nomination, statue sur les demandes
de récusation, etc.243(*) Le trait marquant du système d'arbitrage de
la CCIAD est l'institution, à coté de la procédure
arbitrale ordinaire, d'une procédure accélérée
utilisable si les parties en conviennent et si le Comité de gestion le
juge réalisable. Dans le cadre de cette procédure, sauf
prorogation de délai par le Comité de gestion, la sentence doit
être rendue au plus tard dans les trois mois de la remise du dossier
à l'arbitre244(*).
B - La Cour d'arbitrage de la CACI
Créée en 1997 la Cour d'Arbitrage de Côte
d'Ivoire (CACI) est rattachée à la chambre de commerce et
d'industrie dont elle est un organisme autonome245(*). Son règlement
d'arbitrage est entré en vigueur le 18 juin 2004.
L'arbitrage de la CACI ne peut excéder 6 mois. Il donne
lieu à une sentence notifiée aux parties le jour même
où elle est rendue, après vérification du paiement complet
des provisions demandées. Cette sentence est aussitôt
exécutoire. L'originalité de l'arbitrage de la CACI admet des
procédures particulières. Ainsi : Lorsqu'il apparaît
nécessaire, avant la constitution du tribunal arbitral, d'ordonner des
mesures provisoires ou conservatoires propres à sauvegarder des droits
qu'il n'est pas permis de laisser sans protection ou d'intervenir dans tous les
cas d'urgence ou de péril, un référé arbitral peut
être mis en oeuvre dès lors qu'il existe une convention
d'arbitrage visant la CACI246(*). Le référé arbitral donne lieu
à la désignation d'un arbitre par le Secrétaire
Général de la CACI247(*). La décision de cet arbitre intervient dans
un délai maximum de 72 heures à compter de la première
audience248(*).
Lorsque la particularité du litige le commande, les
parties peuvent, avec le Secrétaire Général de la CACI,
établir des dispositions particulières qui leur paraissent
appropriées pour conduire l'arbitrage249(*). Lorsque l'intérêt du litige est
inférieur à 10.000.000 F. CFA, l'arbitrage est conduit selon une
procédure accélérée et la sentence est rendue dans
un délai maximum de 4 mois250(*). Lorsqu'il s'agit du recouvrement d'une
créance certaine, liquide et exigible ayant une source contractuelle ou
résultant du non paiement total ou partiel d'un effet de commerce ou
d'un chèque, les parties peuvent, par voie de l'arbitrage, obtenir ce
recouvrement. La durée de procédure de recouvrement
accéléré des créances de la CACI n'excède
pas 2 mois. Lorsque plusieurs entreprises sont titulaires les unes contre les
autres de créances certaines, liquides et exigibles, la compensation
interentreprises permet d'obtenir l'épuration de leurs différents
comptes au moyen de la compensation. La procédure est conduite par un
arbitre unique et donne lieu à une sentence dans un délai maximum
de quinze (15) jours sauf prorogation exceptionnelle pour une durée
totale ne devant pas excéder un mois, par le Secrétaire
Général sur demande motivée de l'arbitre251(*). Tout à coté
des institutions nationales, il y a les institutions internationales.
Section 2 : Les Institutions internationales
d'arbitrage
Nous distinguerons les institutions régionales
(paragraphe 1), des institutions universelles (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'Institution régionale
d'arbitrage
Il existe des institutions d'arbitrage à vocation
régionale, comme la CAREN (Cour d'Arbitrage de l'Europe du Nord), la
CCJA (Cour Commune de Justice et d'Arbitrage) à Abidjan. C'est cette
dernière institution qui intéresse dans le cadre de cette
étude limitée à l'espace OAPI. Evidemment, les autres
institutions régionales existantes ou pouvant être
créées, pourront être saisies pour le règlement de
différends liés à propriété intellectuelle
dans la limite de leurs règlements d'arbitrage. Apres le champ
d'application et l'organisation de l'arbitrage de la CCJA (A), nous
envisagerons la procédure du système d'arbitrage de la CCJA
(B).
A - Champ d'application et organisation de l'arbitrage de la
CCJA
Aux termes de l'article 21 du Traité OHADA,
« ... toute partie à un contrat, soit que l'une des parties
ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats Parties,
soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en
tout ou partie sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties, peut
soumettre un différend d'ordre contractuel à la procédure
d'arbitrage prévue au présent titre ». Il en
résulte que le système d'arbitrage de la CCJA a pour champ
territorial, l'ensemble des territoires des Etats Parties au Traitee OHADA. Ce
système est donc fermé aux operateurs domiciliés ou
résidant à l'extérieur de son espace et aux contrats
exécuté ou à exécuter hors de cet espace252(*).
Dans l'organisation de l'arbitrage autonome de la CCJA, la
Cour a un double rôle : elle a des attributions administratives qui
lui permettent de nommer ou confirmer les arbitres, rendre des décisions
sur la récusation et le remplacement des arbitres, et d'examiner les
projets de sentences arbitrales253(*), auxquels elle ne peut proposer que des
modifications de pure forme. Elle ne tranche donc pas elle-même les
différends. La Cour a d'autres attributions juridictionnelles qu'elle
tire de l'article 25 du Traité OHADA qui prévoit qu'elle a seule
compétence pour rendre la décision d'exéquatur, et des
règlements d'arbitrage et de procédure de la CCJA. Ainsi, elle
statue sur les demandes de contestation de validité254(*), les recours en
révision255(*) et
la tierce opposition à la sentence arbitrale256(*).
Cette double fonction de la CCJA pose des questions, notamment
celle de l'indépendance pour les juges qui seraient
éventuellement appelés à statuer sur la
régularité d'une sentence alors qu'ils ont eu à connaitre
de la procédure dont elle résulte, dans un aspect ou un autre
dans le rôle d'appui à l'arbitrage257(*). Cette crainte peut
être résolue par une simple organisation interne de la Cour qui
ferait que les juges chargés des fonctions en matière
d'administration de l'arbitrage ne siègent pas dans les formations
juridictionnelles258(*).
B - La procédure d'arbitrage de la CCJA
La procédure va de l'introduction de l'instance
arbitrale au prononcé de la sentence par l'autorité
compétente.
Tout d'abord, il y a une demande qui doit être
introduite auprès de la CCJA, adressée à son
Secrétaire général. Le Règlement CCJA, à ses
articles 5 et 6, précise la forme et le contenu de la demande
d'arbitrage et de la réponse à celle-ci. La demande est
notifiée par le Secrétaire général à l'autre
partie pour réponse dans les quarante-cinq jours. En cas de demande reconventionnelle, la partie
demanderesse peut, dans un délai de trente jours à compter de la
réception de celle-ci, présenter une note complémentaire
à ce sujet259(*).
La procédure n'est nouée que lorsqu'un tribunal arbitral est
constitué. La CCJA nomme ou confirme les arbitres. En effet, les
nominations doivent être confirmées par la CCJA et, en cas de
désaccord des parties ou des arbitres désignés par
celles-ci quant à la nomination du président du tribunal
arbitral, le pouvoir de nomination revient à la CCJA. Ce pouvoir de la
CCJA existe également en matière de récusation et de
remplacement des arbitres260(*).
En nommant les arbitres, la CCJA tient compte de la
nationalité des parties, de leur lieu de résidence, ainsi que
celui de leurs conseils et des arbitres, de la langue des parties, de la nature
des questions en litige et, éventuellement, des lois choisies par les
parties pour régir leurs relations.261(*) Cette disposition présente ici une garantie
d'impartialité et surtout d'indépendance des arbitres.262(*) Ainsi, comme dans
l'arbitrage CCI, l'arbitre pressenti, avant sa nomination ou sa confirmation
par la Cour, fait connaître par écrit au Secrétaire
général de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient
être de nature à mettre en cause son indépendance dans
l'esprit des parties (article 4.1, paragraphe 3 du Règlement CCJA).263(*) Mais, le règlement d'arbitrage de la CCJA est
lacunaire en ce sens qu'il écarte un critère
supplémentaire qui figurait dans le projet de règlement et dans
le nouveau règlement d'arbitrage de la CCI (article 9.1), à
savoir, la disponibilité de l'arbitre ; la disponibilité
suffisante n'étant pas toujours le cas en pratique, peut créer
des difficultés tant dans le traitement des affaires complexes que dans
la longueur de la procédure264(*).
L'exigence d'une réunion est une règle
après la nomination et ou la confirmation des arbitres. Toutefois,
dans l'arbitrage CCJA il y a des particularités. Si l'article 18 du
règlement d'arbitrage de la CCI exige seulement de l'arbitre
l'établissement d'un acte précisant sa mission sur pièces
ou en présence des parties, l'article 15 du Règlement d'arbitrage
de la CCJA n'admet que le procès-verbal établi à la suite
d'une réunion en présence des parties ou de leurs
représentants et conseils. Cette réunion a pour but de consigner
les demandes des parties avec une indication sommaire des motifs et moyens
invoqués, d'indiquer la langue, le siège de l'arbitrage, la loi
applicable à la convention d'arbitrage, à la procédure de
l'arbitrage et au fond du litige, de confirmer l'existence d'une convention
d'arbitrage entre les parties et les réponses du défendeur sur
tous les points traités par la demande d'arbitrage, de fixer un
calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale et d'indiquer
le pouvoir d'amiable composition conféré au tribunal
arbitral265(*).
L'énonciation des points litigieux désormais
facultative dans l'acte de mission dans l'arbitrage de la CCI est exigée
dans le procès-verbal de l'arbitrage de la CCJA car il permet de
préciser la volonté des parties et surtout de fixer leurs
propositions respectives. L'établissement du procès-verbal est
fait suite à la tenue de ladite réunion entre les parties et les
arbitres. Ainsi, après les phases de constitution du tribunal arbitral
et de mise en oeuvre de la procédure arbitrale, c'est celle du
procès-verbal qui suit avant les audiences sur le fond du litige. Le
règlement d'arbitrage de la CCJA a prévu un délai
relativement long pour la tenue de cette réunion, à savoir
soixante jours au plus à compter de la réception du dossier par
l'arbitre266(*).
A la clôture des débats, l'arbitre rend une
sentence arbitrale qui tranche définitivement le litige, et
l'exéquatur unique de la CCJA peut être recherché. Les
voies de recours sont cependant possibles contre une sentence arbitrale. Ainsi,
la voie de la contestation de validité de la sentence arbitrale est
prévue par l'article 29 du règlement d'arbitrage de la CCJA. Si
une partie entend contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et
l'autorité de la chose jugée qui en découle, Elle doit
saisir la Cour par une requête qu'elle notifie à la partie
adverse. Le recours en révision et la tierce opposition sont
prévus par les articles 32 et 33 du règlement d'arbitrage de la
CCJA.
Outre les institutions régionales, il y a les
institutions internationales d'arbitrage.
Paragraphe 2 : Les Institutions universelles
d'arbitrage
Les règlements de la Cour d'arbitrage de la CCI (A) et
du Centre internationale pour la résolution des différends
relatifs aux investissements - CIRDI - (B), permettent la saisine de ces
institutions pour le règlement des différends de
propriété intellectuelle.
A - La Cour d'arbitrage de la CCI
L'arbitrage de la CCI est respecté dans le monde
entier. Il est supervisé par la Cour de la CCI et administré par
son secrétariat. La Cour de la CCI a été
créée en 1923 et depuis lors, elle suit le
déroulement de chaque affaire et vérifie les sentences afin de
faciliter leur bonne exécution267(*). Contrairement à la plupart des autres
organisations d'arbitrage, qui ont un champ d'action national ou
régional, la Cour a une vocation réellement internationale.
Toutes les régions du monde y sont représentées, ce qui
lui donne une envergure universelle unique. Le règlement d'ADR
s'applique exclusivement aux différends commerciaux, qu'ils soient
internationaux ou nationaux. L'arbitrage de la CCI s'adapte à tous les
systèmes de droit et à toutes les cultures, sans qu'aucune
tradition juridique nationale ne prédomine.
Sur le plan de la procédure, un arbitrage CCI est
engagé à partir du moment où la demande d'arbitrage
introduite par une partie parvient au Secrétariat de la Cour
Internationale d'Arbitrage. Ce dernier accuse sans délai
réception de la demande et en transmet une copie au(x)
défendeur(s). La réponse du défendeur quant au nombre
d'arbitres et, le cas échéant sa proposition de coarbitre est
requise dans un délai de 30 jours après réception de la
demande afin que la Cour Internationale d'Arbitrage CCI puisse entreprendre la
constitution du tribunal arbitral268(*).
L'arbitrage CCI allie à la souplesse de l'arbitrage ad
hoc les avantages de l'arbitrage « supervisé » ou
« administré ». Lorsque les parties ne peuvent
s'entendre ou négligent d'agir, la Cour décide, le cas
échéant, du nombre et de l'identité des arbitres ainsi que
du lieu de l'arbitrage269(*). Le tribunal arbitral sera ainsi rapidement
constitué afin de pouvoir examiner les points litigieux qui lui sont
soumis. La CIA - CCI n'est cependant pas une simple « autorité
de nomination ». Elle supervise ainsi les procédures et est
notamment chargée de statuer sur les demandes de récusation,
d'examiner270(*) et
d'approuver toutes les sentences arbitrales et de fixer les honoraires des
arbitres.
Les éléments les plus importants de cette
assistance et de cette supervision, si utiles pour assurer l'efficacité
de l'arbitrage commercial international sont : le suivi
systématique du déroulement de chaque affaire par la CIA - CCI et
par son Secrétariat, leur permettant de veiller à la progression
normale de chaque affaire et la nécessité dans chaque arbitrage
pour le tribunal arbitral de rédiger un acte de mission. « Tant
vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage », dit-on souvent. Cet adage
illustre bien l'importance cruciale du choix du tribunal arbitral. La
nomination ou la confirmation d'un arbitre tient compte de sa
nationalité, de son lieu de résidence et de tout lien avec les
pays des parties ou des autres arbitres271(*). La CCI attache beaucoup d'importance à
l'acte de mission272(*),
à raison, car, c'est cet acte qui fixe les prétentions des
parties, sans bien entendu, les figer.
La Cour utilise le système du réseau Netcase
qui met en oeuvre des moyens permettant de préserver la
confidentialité de la procédure arbitrale utilisant des
procédés technologiques. Tous les messages et documents circulant
à travers le navigateur de l'utilisateur du réseau sont
cryptés, ce qui empêche toute lecture non autorisée des
données au cours de leur transfert. L'identité de tous les
utilisateurs du réseau est contrôlée par un identifiant
avec un mot de passe pour préserver la confidentialité273(*).
Le nouveau règlement de la CIA - CCI en vigueur au 7
novembre 2007, propose une clause compromissoire type et une clause de
référé pré-arbitral et arbitral. Il couvre les
litiges internationaux commerciaux ou non dès lors que les parties y
font référence.
La procédure devant la Cour est contradictoire ou par
défaut, et la procédure par défaut n'est pas
nécessairement un acquiescement274(*). Un faible nombre de celles-ci font l'objet de
recours devant les tribunaux étatiques, qui les confirment dans la
quasi-totalité des cas.275(*) Dans la majorité des cas, les parties
exécutent spontanément la sentence et l'affaire s'arrête
là. Il est cependant conseillé aux parties, lorsqu'elles
décident du lieu de l'arbitrage, de choisir un pays favorable à
l'arbitrage et à la coopération des juges en matière
d'exécution des sentences arbitrales.
B - Le CIRDI
La Convention rédigée entre 1961 et 1965
à l'initiative de la Banque Mondiale a créé le Centre
international pour la résolution des différends relatifs aux
investissements (CIRDI). C'est pourquoi cette Convention est souvent
appelée la Convention du CIRDI. Elle est entrée en vigueur le 14
octobre 1966 après avoir été ratifiée par 20 Etats.
Le mécanisme d'arbitrage conformément à la Convention du
CIRDI est utilisé de manière large et intensive. La Convention
est conçue pour faciliter les investissements privés
internationaux grâce à la création d'un climat
d'investissement favorable. L'arbitrage par le CIRDI comporte ainsi des
avantages pour l'investisseur tout comme pour l'État hôte.
L'avantage pour l'investisseur est évident : il
bénéficie d'un accès direct à un forum
international efficace en cas de différend. L'avantage pour
l'État hôte est double : en offrant un arbitrage, il
améliore son climat d'investissement et il a plus de chances d'attirer
plus d'investissements internationaux. En outre, en acceptant l'arbitrage du
CIRDI, l'État hôte se protège des autres formes de litiges
étrangers ou internationaux276(*). Enfin, l'État hôte se protège
efficacement contre la protection diplomatique de l'État de la
nationalité de l'investisseur277(*).
Le tribunal dans Amco v. Indonesia a expliqué que
l'arbitrage CIRDI était non seulement dans l'intérêt des
investisseurs mais aussi dans celui des États hôtes. En
conclusion, il déclarait ceci : Ainsi, la Convention a pour but de
protéger, dans la même mesure et avec la même vigueur,
l'investisseur et l'État hôte, sans oublier que protéger
les investissements c'est aussi protéger l'intérêt
général du développement et des pays en
développement278(*).
Le Centre fournit un important soutien institutionnel aux
procédures d'arbitrage. Ces procédures, conformément
à la Convention, sont autonomes et indépendantes de toute
ingérence externe. La non-coopération d'une partie ne rendra pas
la procédure inexécutable.
Les sentences du CIRDI sont reconnues comme définitives
dans tous les Etats contractants de la convention. Les obligations
financières découlant des sentences doivent être
exécutées comme des jugements définitifs des tribunaux
locaux dans tous les États contractants de la Convention279(*). Cependant, dans le cas
d'une sentence contre un Etat, les règles normales d'immunité
contre l'exécution seront applicables. En pratique, cela signifie
généralement que l'exécution n'est pas possible contre des
actifs qui servent les fonctions publiques de l'État.280(*) Le système de
règlement des différends conformément à la
Convention du CIRDI est probablement efficace même sans son utilisation
réelle. Le simple fait de la disponibilité d'un recours efficace
influence généralement le comportement des parties des
différends potentiels.281(*)
A coté de ces institutions qui n'ont pas pour objet
spécifique le règlement des différends relatifs à
la propriété intellectuelle, il existe une institution
spécialisée dans le règlement des différends de
cette nature.
Chapitre II :
LE CENTRE D'ARBITRAGE DE L'OMPI :
INSTITUTION SPECIALISEE DANS L'ARBITRAGE DES DROITS DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a
été créé en 1994 sur une base non lucrative, pour
favoriser le règlement rapide et économique par voie
extrajudiciaire des différends relatifs à la
propriété intellectuelle et apparentés. Il est reconnu
comme une instance internationale et indépendante
particulièrement adaptée aux litiges transfrontaliers et
multiculturels, et il administre les procédures en vertu des
règlements d'arbitrage, d'arbitrage accéléré, de
médiation et de procédure d'expertise de l'OMPI.
Les procédures d'arbitrage et de médiation de
l'OMPI ont été utilisées dans des différends
portant sur des domaines divers, notamment atteintes aux brevets, licences,
transactions en matière de nouvelles technologies,
télécommunications, accords de distribution de produits
pharmaceutiques, questions de droit d'auteur, contrats de
recherche-développement, transfert de savoirs, accords de coexistence de
marques, accords relatifs au marché de l'art, accords de coentreprise,
différends en matière d'ingénierie, de biologie, de sport,
de divertissement, de noms de domaine et différends découlant de
la mise en oeuvre d'accords en règlement de procédures
judiciaires antérieures en matière de propriété
intellectuelle intentées dans plusieurs pays282(*).
L'application des règlements de l'OMPI ne se limite pas
à ce type de différend, Ils peuvent être appliqués
avec succès dans d'autres domaines. Pour mieux appréhender le
système d'arbitrage de l'OMPI, il faut analyser d'une part la
procédure ordinaire (section 1), et d'autre part les procédures
particulières devant le centre de l'OMPI (section2).
Section 1 : La procédure ordinaire devant le
Centre d'Arbitrage de l'OMPI
L'arbitrage ordinaire de l'OMPI est généralement
utilisé dans des affaires complexes comme les litiges relatifs à
des brevets, qui durent généralement de 12 à 18 mois. Dans
le système de l'OMPI, le Centre joue un rôle capital (paragraphe
1) et la procédure se déroule suivant des règles bien
déterminées (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le rôle du Centre
Le Centre s'engage à faire en sorte que les
procédures de l'OMPI soient appliquées de manière aussi
efficace que possible sans en compromettre ni la légalité, ni
l'équité. Lorsqu'il administre des procédures d'arbitrage,
le Centre s'inspire des principes suivants : cadre procédural
souple, efficacité, compétence, intégrité et
administration dynamique des litiges283(*).
Plus généralement, pour faciliter le
règlement des différends de propriété
intellectuelle, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI aide les
parties à soumettre les différends existants aux
procédures de l'OMPI lorsqu'elles n'ont pas convenu au préalable
de clause compromissoire de l'OMPI ; il met à disposition des
règlements qui sont particulièrement adaptés aux litiges
dans le domaine de la propriété intellectuelle, de la technologie
ou du spectacle ; il aide à la sélection des arbitres dans
la base de données du Centre ; il surveille le déroulement
des procédures afin de favoriser un déroulement efficace de
l'arbitrage. Le Centre peut organiser des services d'appui aux réunions,
y compris la fourniture de salles d'audience, de salles de réunion
réservées aux parties, de matériel d'enregistrement, de
services d'interprétation et de services de secrétariat. Lorsque
la procédure a lieu dans les locaux de l'OMPI à Genève,
les salles sont mises à disposition à titre gracieux284(*).
Le Règlement d'arbitrage de l'OMPI contient des
règles de procédure régissant la conduite de l'arbitrage
et fixe des limites pour chaque étape de la procédure afin que
celle-ci soit achevée, et qu'une sentence soit rendue, dans les
délais.
Paragraphe 2 : Le déroulement de la
procédure
Dans un nombre croissant de cas, les parties conviennent
d'essayer tout d'abord de régler leur litige par la médiation et
de ne recourir à l'arbitrage que si le litige n'a pas pu être
réglé dans un certain délai. Les clauses prévoyant
ce préalable permettent d'associer la souplesse de la médiation
au caractère contraignant de l'arbitrage lorsque la médiation
échoue. Les mesures de réparation demandées dans les
procédures d'arbitrage comprennent les dommages-intérêts,
des déclarations de contrefaçon et l'exécution en
nature.
Pour qu'un arbitrage ait lieu, le demandeur doit soumettre au
Centre une demande d'arbitrage. La date à laquelle le Centre
reçoit cette demande est réputée être la date
d'introduction de la procédure d'arbitrage. La demande d'arbitrage doit
contenir des renseignements succincts sur le différend, y compris le nom
et les coordonnées des parties et de leurs représentants, une
copie de la convention d'arbitrage, une brève description du litige, la
réparation demandée et toute demande ou observation concernant la
constitution du tribunal, l'exposé complet des faits et des arguments
juridiques, avec une indication de la nature de toute technique en cause et les
droits et biens matériels et immatériels en cause285(*).
La requête, si elle n'a pas été jointe
à la demande, doit être déposée dans les 30 jours
suivant la constitution du tribunal et la réponse en défense dans
les 30 jours suivant la réception de la requête. Le tribunal peut
prévoir la production d'autres pièces écrites. Peu de
temps après sa constitution, le tribunal tient une conférence
préparatoire portant notamment sur la planification de la
procédure, les dates des audiences, les preuves et le traitement des
informations confidentielles.286(*) A la demande d'une partie, ou à
l'appréciation du tribunal, une audience peut avoir lieu pour la
présentation des preuves testimoniales, y compris celles d'experts, ou
pour l'exposé oral des arguments. S'il n'y a pas d'audience, la
procédure se déroule uniquement sur pièces287(*).
Les litiges concernant la propriété
intellectuelle et la technologie portent souvent sur des informations
techniques ou commerciales sensibles. L'article 52 du Règlement
d'arbitrage de l'OMPI prévoit un mécanisme de protection
particulier pour les secrets de fabrication et d'affaires et autres
informations confidentielles au cours de la procédure
d'arbitrage288(*).
Il est intéressant de remarquer que les règles
d'arbitrage de l'OMPI prévoient que le tribunal arbitral peut
suggérer aux parties d'envisager une transaction chaque fois qu'il
l'estime approprié. Si les parties en expriment le souhait, le tribunal
arbitral peut leur donner une opinion préalable sur l'affaire afin de
faciliter la discussion vers le règlement amiable. Selon les
règlements d'arbitrage de l'OMPI, le tribunal a le pouvoir de rendre
toute ordonnance provisoire ou prendre toute mesure provisoire qu'il juge
nécessaire, à la demande d'une partie289(*). L'article 62.a) du
règlement d'arbitrage de l'OMPI dispose que le tribunal peut rendre des
sentences préliminaires, provisoires, interlocutoires,
partielles290(*) ou
définitives.
Une sentence définitive règle toutes les
questions qui sont soumises à l'arbitrage, entraînant la fin de la
compétence du tribunal sur le litige, sauf pour corriger des erreurs ou
compléter la sentence dans un délai limité291(*). En effet, lorsque le
tribunal juge que les parties ont eu des possibilités suffisantes de
soumettre des pièces et de présenter des preuves, il prononce la
clôture de la procédure. Cette clôture doit intervenir dans
un délai de neuf mois à compter du dépôt de la
réponse en défense ou de la constitution du tribunal, la date la
plus tardive étant retenue. La sentence définitive doit
être rendue dans les trois mois suivant la clôture de la
procédure. La sentence prend effet et devient obligatoire pour les
parties à compter de la date à laquelle elle est
communiquée par le Centre. Les sentences d'arbitrage internationales
sont exécutées par les tribunaux nationaux conformément
à la Convention de New York292(*).
Section 2 : Les procédures particulières
devant le Centre d'Arbitrage de l'OMPI
C'est l'arbitrage accéléré d'une part
(paragraphe 1), puis l'arbitrage en ligne et la procédure de l'UDRP
d'autre part (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'arbitrage accéléré
de l'OMPI
L'arbitrage accéléré ordinaire (A), et
les procédures spéciales (B) seront étudiés ici.
A - L'arbitrage accéléré ordinaire
Le Centre de l'OMPI administre les procédures
d'arbitrage selon le Règlement d'arbitrage accéléré
de l'OMPI. Cet arbitrage est particulièrement recommandé lorsque
les sommes en jeu dans le différend sont limitées et ne
justifient pas les dépenses associées à des
procédures contentieuses ou arbitrales plus longues, ou lorsque les
parties doivent parvenir rapidement à une décision
définitive et exécutoire sur un nombre restreint
d'éléments. De même, lorsque la quantité de
pièces techniques à examiner n'est pas importante, ou un
résultat rapide est nécessaire, ce qui est souvent le cas pour
les différends relatifs à des marques et à des logiciels.
Il ne faut pas confondre cette procédure à celle du
référé arbitral qu'organise par exemple la CACI.
Contrairement au juge de référé, l'arbitre ici ne statue
pas uniquement au provisoire.
L'arbitrage accéléré convient alors moins
à des différends complexes qui sont susceptibles de donner lieu
à la production de nombreuses preuves, à des analyses d'experts
ou à de longues audiences. La complexité d'un arbitrage pouvant
être difficile à prévoir, il importe que la
procédure accélérée demeure suffisamment souple
pour que les différends complexes puissent être instruits de
manière exhaustive.
Si la rapidité de la procédure est souhaitable,
il est capital que son déroulement soit équitable. Ainsi, les
parties qui privilégient la rapidité peuvent opter pour le cadre
de procédure mis en place par le Règlement d'arbitrage
accéléré de l'OMPI. Ce règlement condense les
principales étapes d'un arbitrage de l'OMPI décrites
ci-dessus,293(*)
permettant de raccourcir les délais et réduire les coûts.
L'arbitrage accéléré donne notamment lieu, en principe,
à un seul échange de mémoires. Il y a
généralement un arbitre unique, ce qui évite de recourir
à la procédure potentiellement plus longue de la nomination et du
processus de décision d'un tribunal composé de trois arbitres. La
procédure doit être clôturée dans un délai de
trois mois, au lieu de neuf, à compter soit de la réponse en
défense, soit de la constitution du tribunal294(*).
La procédure d'arbitrage accéléré
est introduite par l'envoi au Centre d'arbitrage et de médiation de
l'OMPI d'une demande écrite d'arbitrage accéléré
par l'une des parties295(*). Cette demande doit être accompagnée de
la requête, qui doit contenir un exposé complet des faits et des
arguments juridiques présentés à l'appui de la demande,
une indication de la réparation demandée et les preuves
écrites sur lesquelles se fonde le demandeur, ainsi qu'une liste
détaillée de ces preuves.296(*) La demande d'arbitrage accéléré
est assujettie au paiement au Centre d'une taxe d'enregistrement. Le Centre
informe les parties par écrit de la réception de la demande
d'arbitrage accéléré et de la requête, et de la date
à laquelle la procédure a été introduite297(*).
Dans un délai de 20 jours à compter de la
réception de la demande d'arbitrage accéléré, le
défendeur doit adresser une réponse à la demande298(*), accompagnée de la
réponse en défense, qui doit répondre aux
éléments contenus dans la requête, être
accompagnée des preuves écrites correspondantes et inclure une
éventuelle demande reconventionnelle ou d'exception de
compensation299(*). De
telles demandes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, être
formées à un stade ultérieur de la procédure si le
tribunal le permet. Toute demande reconventionnelle formée par un
défendeur est cependant subordonnée au paiement au Centre d'une
taxe d'enregistrement.300(*) Les parties peuvent indiquer dans la demande et la
réponse, leur intention d'utiliser le système ECAF (Electronic
Case Facility) au cours de la procédure. Ce système ne peut
être utilisé que si les deux parties y consentent. En
général, la procédure d'arbitrage
accéléré dure au maximum 6 mois.
B - Les procédures spéciales
En plus d'administrer les litiges en vertu de ses propres
règlements de médiation et d'arbitrage, le Centre de l'OMPI
s'occupe aussi de l'élaboration de mécanismes adaptés
à la résolution de types particuliers mais récurrents de
différends de propriété intellectuelle. Le Centre a ainsi
mis au point, par exemple, le règlement d'arbitrage
accéléré de l'OMPI pour l'AGICOA (1). Plus
récemment, le Centre a développé le règlement de
médiation et d'arbitrage de l'OMPI pour le secteur du film et des
médias (2). Il faut noter que le Centre de l'OMPI collabore
également à l'élaboration de systèmes
adaptés de règlement extrajudiciaire des litiges avec les parties
prenantes des domaines émergents de la propriété
intellectuelle, notamment la biodiversité, les savoirs traditionnels,
les expressions culturelles traditionnelles et l'accès aux soins
médicaux.
1 - L'arbitrage accéléré pour
l'AGICOA
Chaque fois qu'un film est transmis sur le câble ou par
un procédé analogue, il se peut qu'une rémunération
soit due à son Producteur. C'est à l'Association de Gestion
Internationale Collective des OEuvres Audiovisuelles (AGICOA) que revient la
tâche souvent complexe et laborieuse d'obtenir auprès des
Opérateurs et de les redistribuer aux producteurs indépendants et
ayants droit qui peuvent y prétendre, le paiement des redevances ou les
royalties issues de la retransmission de leurs oeuvres.
L'AGICOA, qui voit régulièrement des conflits
s'élever lorsque les titulaires de droits enregistrent des oeuvres, a
mis en en place une procédure de résolution des conflits pour de
telles situations. Toutefois, afin d'avoir plus de temps pour se concentrer sur
ses compétences de base, l'Association a demandé au Centre
d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, au début de l'année
2008, de développer une procédure d'arbitrage adaptée aux
spécificités qui caractérisent les différends entre
des ayants droit301(*).
Le Centre a ainsi développé le règlement d'arbitrage
accéléré de l'OMPI pour l'AGICOA qui a été
approuvé par le Conseil d'Administration de l'AGICOA le 30 Septembre
2008. Cet ensemble de règles fondé sur le règlement
d'arbitrage accéléré de l'OMPI a été
spécialement adapté pour répondre aux besoins
spécifiques des ayants droits de l'AGICOA.
L'AGICOA opère une procédure de
résolution des litiges pour les conflits entre plusieurs ayants droit de
l'AGICOA qui ont déclaré les mêmes droits sur la même
oeuvre, à savoir des droits concernant le même territoire, la
même période, la même langue, les même chaînes
de télévision et lorsque le pourcentage des droits
déclarés se recoupe302(*). Les AGICOA Conflict Rules pour ces
différends prévoient une phase de résolution à
l'amiable du différend et une phase de recommandation conduite par
l'AGICOA. Si la recommandation finale de l'AGICOA est rejetée, les
parties ont le choix d'engager une procédure judiciaire ou une
procédure d'arbitrage, comme celle prévue par le règlement
d'arbitrage accéléré de l'OMPI pour l'AGICOA, ou une
procédure d'arbitrage devant une autre institution d'arbitrage, en
application de l'article 46 des AGICOA Conflict Rules. Le règlement
d'arbitrage accéléré de l'OMPI pour l'AGICOA s'applique
donc uniquement lorsqu'une convention d'arbitrage, conclue entre des ayants
droit de l'AGICOA, prévoit explicitement un arbitrage
conformément au règlement d'arbitrage
accéléré de l'OMPI pour l'AGICOA. Les parties aux
procédures d'un arbitrage accéléré de l'OMPI pour
l'AGICOA sont libres de choisir un Arbitre indépendant et impartial
parmi des personnes à l'extérieur du groupe. Les parties peuvent
opter pour la communication électronique des dossiers, en utilisant le
système de gestion électronique des litiges de l'OMPI
(ECAF)303(*). L'arbitre
unique rend la sentence arbitrale après avoir donné aux parties
la possibilité de présenter ses arguments factuels et
juridiques.
Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI notifie
la sentence arbitrale à chaque partie et au département juridique
et commercial de l'AGICOA. L'arbitrage n'étant efficace que si la
sentence arbitrale peut être exécutée, il est prévu
l'exécution directe de la sentence arbitrale par l'AGICOA, à
travers la mise à jour des droits et la libération des redevances
correspondantes, bloquées pendant le conflit.304(*) La sentence arbitrale est
également exécutoire au niveau international an vertu de la
Convention du New York de 1958.
2 - L'arbitrage accéléré pour le secteur
du film et des médias
Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a
développé le règlement de médiation et d'arbitrage
accéléré de l'OMPI pour le secteur du film et des medias
spécialement conçu pour résoudre des différends
éventuels dans les secteurs du film et des médias. Ce nouveau
règlement, ainsi que les modèles spécifiques de clauses
compromissoires et de compromis d'arbitrage, sont particulièrement
adaptés pour les transactions internationales relatives aux films et aux
médias dans lesquelles les parties requièrent une
procédure de médiation et d'arbitrage
accélérée.
Les matières de différends dans le secteur du
film et des médias sont nombreuses et concernent notamment les accords
de coproduction, distribution, radiodiffusion, droit d'auteur, synchronisation
musicale, nouveaux médias. Les taxes d'administration du Centre et les
honoraires des Médiateurs et des Arbitres ont été
réduits afin de s'adapter adéquatement aux
caractéristiques des différends dans les secteurs des
médias et du film. Les utilisateurs potentiels du règlement de
médiation et d'arbitrage accéléré de l'OMPI pour le
secteur du film et des medias comprennent une gamme d'intervenants et de
structures notamment : des producteurs, des investisseurs, des
réalisateurs, des acteurs, des artistes, des interprètes, des
auteurs, des scénaristes, des créateurs, des
sociétés de spectacle, des diffuseurs, des exploitants, des
sociétés d'édition et des sociétés de
gestion collective.
Les procédures de résolution des litiges sont
rapides et flexibles : il est prévu une procédure de
médiation et une procédure d'arbitrage
accéléré qui peuvent être, à la demande des
parties, soit combinées soit utilisées de manière
indépendante. Les délais prévus par le règlement
d'arbitrage de l'OMPI, applicables aux différents stades de la
procédure ont été raccourcis afin
d'accélérer le processus de règlement des litiges choisi
par les parties. Celles-ci peuvent décider d'utiliser le système
ECAF, afin de faciliter la communication dans leur litige305(*).
Paragraphe 2 : Les cas particuliers de l'arbitrage en
ligne et de la procédure de l'UDRP
Nous envisagerons l'arbitrage en ligne (A), avant la
procédure de l'UDRP (B).
A - L'arbitrage en ligne
Les nouvelles technologies ont révolutionné les
moyens de communication dans le déroulement de l'instance arbitrale. La
particularité de l'arbitrage en ligne réside dans la
procédure innovante employée pour assurer la communication entre
les parties et l'arbitre, facilitant les échanges de pièces en
cours de procédure. Plusieurs méthodes peuvent être
utilisées : les communications par e-mail, les communications via un
site Internet, les discussions au sein de « chat rooms »
les téléconférences sur les réseaux.
L'arbitrage cybernétique représente, de la
sorte, un défi réel aux méthodes employées par
l'arbitrage traditionnel. De ce point de vue, la méthode arbitrale
traditionnelle ne doit pas être une simple transposition dans
l'environnement virtuel. Mais, la décision arbitrale, même
virtuelle, est une décision qui aspire à être
exécutée. Elle ne peut exister indépendamment des
systèmes judiciaires nationaux. C'est pour cette raison qu'il est
indispensable que la décision rendue en ligne remplisse toutes les
exigences et les conditions imposées à l'arbitrage
traditionnel306(*).
L'arbitrage virtuel se caractérise par l'absence d'un tribunal arbitral
palpable. Il peut aussi être rattaché à une institution. A
titre d'exemple, en tant que première institution de règlement
des différends relatifs aux noms de domaine, le Centre de l'OMPI a
acquis une expérience sans équivalent en matière de
conception et d'administration de procédures en ligne. Le Centre utilise
aussi couramment les moyens électroniques pour accroître
l'efficacité et réduire le coût des procédures d'ADR
qu'il administre. De plus, les parties à un différend
administré par l'OMPI peuvent déposer leur mémoire et
autres communications dans un espace en ligne sécurisé accessible
à tout moment par les parties et le tribunal.
Le WIPO ECAF permet aux parties, au médiateur et
à l'arbitre dans un différend en conformité avec ce
règlement, de soumettre des communications dans un registre en ligne.
Les parties reçoivent des courriers électroniques d'avertissement
les informant que de telles communications ont été
effectuées et peuvent les consulter et effectuer des recherches à
n'importe quel moment dans le registre. Le registre en ligne peut
également être utilisé afin de confirmer qu'une
communication est déposée sur support papier en dehors du
système WIPO ECAF.
La différence de l'arbitrage en ligne avec l'arbitrage
hors ligne est d'ordre technique : les parties au différend vont
communiquer avec l'arbitre et lui soumettre leurs preuves ou arguments par le
biais de courriers électroniques ou de vidéo-conférences.
Dans les ODR (online dispute resolution) assistés par des logiciels
informatiques et par Internet, le tiers peut trancher le différend et
prendre une décision obligatoire à l'égard des parties.
L'utilisation des technologies de l'information pose pour les professionnels de
l'arbitrage les problèmes de l'encadrement normatif. Et
autres.307(*)
Il y d'abord des problèmes techniques : les
matériels et les logiciels utilisés en un lieu peuvent ne pas
être compatibles avec ceux utilisés à un autre endroit. Les
conséquences peuvent être lourdes dans une procédure
contradictoire comme l'arbitrage en particulier lorsqu'une partie dispose d'une
base de données efficace et maîtrise mieux que l'autre partie
l'accès aux données électroniques. Ensuite, quels sont et
sous quel format les documents seront échangés
électroniquement dans une procédure arbitrale ? Que faire en cas
de perte de courrier, de corruption des données ou de contamination par
des virus ? Quels sont les documents qui ne peuvent être
échangés électroniquement (sentence, ordonnances...) ?
Relativement au consentement à l'arbitrage, plusieurs
conventions internationales et lois nationales ont exigé que l'accord
soit « par écrit » et « signé ». On assiste
dans l'arbitrage en ligne à une certaine assimilation entre «
écrit » et « documents informatisés ».308(*) Le rôle de la
signature étant l'authentification et la manifestation du consentement,
dans la plupart des droits, la signature n'est pas reliée au
médium « papier ». Lorsque la signature est
électronique, elle consiste en l'utilisation d'un procédé
d'identification fiable garantissant le lien entre ladite signature et le
document électronique auquel elle se rattache ». La validité
des signatures électroniques a été, en outre, garantie par
plusieurs conventions internationales309(*). La cryptographie représente, donc, une
avancée certaine en matière probatoire.
Un des obstacles à l'arbitrage en ligne réside
dans le fait que certaines personnes hésitent encore, ayant peur du
manque de confidentialité dans le cyberespace. Le principe de la
confidentialité est un principe bien enraciné en droit de
l'arbitrage international. Il impose aux parties et à l'arbitre
l'obligation de ne pas divulguer des informations, des documents ayant trait
à l'affaire, ainsi que l'issue du contentieux arbitral. Or, l'Internet
et les réseaux informatiques en général sont très
perméables à l'intrusion de personnes malveillantes s'adonnant
à la falsification et à l'émission de virus capables de
pénétrer des programmes et d'en détruire des fichiers. La
procédure d'arbitrage qui utilise les nouvelles technologies n'est pas
à l'abri de la situation d'insécurité que ces derniers
engendrent. Il faut alors remédier à cette
insécurité afin de sauvegarder l'intégrité et la
confidentialité des actes dématérialisés de
procédure. Le cryptage fait partie des mécanismes de
sécurisation qui devraient recevoir une consécration
légale à même de les organiser et de les renforcer.
La défaillance de logiciels, leur
incompatibilité et les autres accidents affectant le réseau tels
les virus et les suspensions d'alimentation électriques, constituent des
sources potentielles d'insécurité de la procédure
d'arbitrage recourant aux nouvelles technologies. Pour éviter les
désagréments engendrés par ces suspensions, il est
recommandé de recourir aux onduleurs d'une capacité efficiente
à même de permettre la poursuite de la procédure au moyen
des outils informatiques.310(*) En ce qui concerne la vulnérabilité
des logiciels, le recours aux systèmes de protection par des antivirus
est indispensable. A ce propos, le système Netcase de l'arbitrage CCI
dispose d'un programme spécial qui soumet tous les documents à un
contrôle antivirus au moment de leur mise en ligne et refuse
automatiquement les fichiers infectés311(*).
Pour pouvoir recevoir exécution, la décision
arbitrale doit respecter les principes fondamentaux en matière
procédurale, ainsi que le respect de l'ordre public de l'Etat dans
lequel l'exequatur est requis. Le principe le plus important, dans le cadre de
l'arbitrage en ligne, est sans doute le principe du contradictoire. Une des
parties peut invoquer devant le juge de l'exéquatur le non respect du
principe du contradictoire dans le cadre d'une procédure
virtuelle.312(*) Par
exemple son défaut de maîtrise de l'outil informatique. Dans une
autre approche, d'ailleurs défendue par Maître PINSOLLE dans son
étude,313(*) on pourrait considérer que le fait que l'une
des parties use des procédés technologiques au soutien de sa
plaidoirie sans que l'autre n'en use ne constitue pas en soi une violation du
contradictoire et de l'égalité des parties car, ces principes
commandent à l'arbitre de veiller à « la
possibilité pour chacune des parties d'être traitée de la
même manière et non (...) le fait que les deux parties plaident
(nécessairement) de la même manière ».
Au-delà de la simple utilisation des technologies de
l'information et de la communication dans la procédure d'arbitrage
classique, l'adaptation des règles de l'arbitrage à
l'évolution de la pratique se manifeste par l'institution d'une
procédure en ligne.
B - La procédure de l'UDRP pour les noms de
domaine
L'organisation américaine chargée d'attribuer
les noms de domaine, l'Internet Corporation For Assigned Names and Numbers
(ICANN), a développé une politique de résolution des
différends et lutter contre le « cybersquattage ».
Le « cybersquatting » est l'enregistrement d'un nom de domaine pour
le revendre au titulaire du droit de marque correspondant. La
particularité de la procédure ICANN c'est que la communication
entre les parties et les arbitres se base essentiellement sur l'envoi de
courrier électronique. Le centre d'arbitrage et de médiation de
l'OMPI est l'un des centres agréés par l'ICANN, devant la
société canadienne eResolution, pour la mise en oeuvre de sa
politique. Il propose un service particulier de règlement des
différends relatifs aux noms de domaine découlant de
l'enregistrement ou de l'utilisation abusive de ceux-ci. La technique de
résolution doit répondre aux règles et principes
directeurs adoptés par l'ICANN. Il sera envisagé le
déroulement de la procédure de l'UDRP d'une part (1), et sa
portée d'autre part (2).
1 - Déroulement de la procédure
Les principes UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) sont
les principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges
relatifs aux noms de domaines adoptés par l'ICANN en 1999. Ils
permettent un règlement rapide et efficace des différends
découlant de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi par
des tiers de noms de domaines.
Pour être applicable, la procédure requiert trois
conditions cumulatives : le nom de domaine litigieux est identique ou
similaire au point de prêter à confusion avec une marque de
produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; le
titulaire de l'enregistrement n'a pas de droit ou d'intérêt
légitime à l'égard du nom de domaine en question ; le
nom de domaine a été enregistré et est utilisé de
mauvaise foi. Les seuls moyens de réparation possible sont le transfert
ou l'annulation du nom de domaine. Bien entendu, les parties conservent la
possibilité de saisir une l'instance judiciaire compétente.
Dès lors qu'une plainte a été
déposée, le défendeur ne dispose que d'un délai de
20 jours pour présenter une réponse. A l'expiration de ce
délai ou dès la réception d'une réponse, le Centre
désigne une commission composée d'experts rendant une
décision motivée communiquée non seulement aux parties
mais aussi à l'ICANN et à l'unité d'enregistrement. Cette
dernière est tenue d'exécuter toute décision de transfert
rendue par la commission, sauf si le titulaire de cet enregistrement intente
une action en justice contre le requérant sous dix jours314(*). La procédure est
achevée en deux mois. Les requérants s'acquittent d'une taxe dont
le montant varie en fonction du nombre de domaines en cause et du nombre
d'experts composant la commission (de 1 ou 3).
Le lundi 14 décembre 2009, le Centre d'arbitrage et de
médiation de l'OMPI a lancé des procédures UDRP
essentiellement électroniques. Cette innovation supprimer l'exigence
relative au dépôt et à la notification obligatoires des
mémoires sur papier dans les différends soumis à l'OMPI
dans le cadre des Principes directeurs concernant le règlement uniforme
des litiges relatifs aux noms de domaines. Cette nouvelle évolution des
procédures UDRP vise à améliorer considérablement
l'efficacité du mécanisme en réduisant les délais
et les coûts de soumission des pièces de procédure dans le
cadre des principes UDRP et à économiser jusqu'à un
million de feuilles de papier déposées chaque année, ce
qui en fera une procédure plus écologique et essentiellement
électronique315(*). Cette procédure plus rationnelle et plus
efficace est devenue obligatoire le 1er mars 2010.
2 - Portée de la procédure
La justice d'un pays est bien souvent impuissante dans le cas
de « cybersquattage » : il peut être
réconfortant de disposer d'une belle condamnation contre un
cybersquatteur tapi à l'autre bout de la planète, mais pour quel
effet pratique ? Pour être efficace, il faudrait que le jugement soit
exécutoire dans un pays étranger (ordonnance
d'exequatur) et que le droit et le juge de ce pays accueillent la
demande. Le résultat, c'est la perte de temps et d'argent et il faut le
plus souvent prendre un avocat dans un pays étranger pour suivre
l'affaire. C'est consciente de la limite des systèmes juridiques
nationaux, l'ICANN a mis au point et adopté en décembre 1999 des
règles uniformes de résolution des litiges de noms de domaine
UDRP. Tous les organismes enregistrant des noms de domaine dans le monde ne
sont accrédités qu'à condition d'accepter ces
règles. Et leurs clients ne peuvent déposer un nom de domaine que
s'ils acceptent par contrat les mêmes règles. De sorte que s'est
mise en place une Lex universalis contractuelle, préfigurant
peut-être une réglementation mondiale plus générale
des différends de l'Internet316(*). Sur le fond, les règles, ultra simples sont
basées sur le recherche de la mauvaise foi du dépôt.
L'ensemble de la procédure doit
théoriquement tenir en 45 jours. C'est parfois un peu plus long, mais on
est loin des délais d'une procédure judiciaire. Dès le
début du litige, les enregistreurs ont obligation de geler le nom de
domaine litigieux (interdire sa cession). Et si l'arbitrage conclut au
transfert du nom de domaine au plaignant, cette décision est
immédiatement exécutée par l'enregistreur,
conformément au règlement auquel il s'est engagé. Ce qui
met fins aux ordonnances d'exequatur inefficaces et aux procès
interminables. Mais, le système a ses limites : seule une
décision de transfert du nom de domaine peut être prise. Pour
obtenir des dommages et intérêts, il faut revenir vers les
justices nationales317(*).
Il existe une incertitude tenant à la nature de la
procédure de résolution des différends relatifs aux noms
de domaine instituée par l'ICANN. Pour Jacques de Werra,
« cette procédure qui a connu un succès assez
impressionnant depuis son lancement (plus de 8000 décisions rendues
à ce jour), n'est en effet pas une procédure arbitrale proprement
dite, faute de convention d'arbitrage conclue entre les parties au litige
[...]Il s'agit bien plutôt d'une procédure administrative d'un
type particulier et dont les moyens sont limités, 1'autorité
saisie, un panel administratif, ne pouvant pas octroyer de dommages
patrimoniaux, mais étant au contraire limitée au pouvoir
d'annuler ou de transférer le nom de domaine au demandeur en cas de gain
de cause par ce dernier ».318(*) Sébastien Guerrero, va dans le même
sens lorsque, parlant des principes UDRP, énonce qu'ils
« permettent un règlement administratif rapide et efficace des
litiges découlant de l'enregistrement et de l'utilisation des noms de
domaine »319(*).
On peut toutefois objecter que le
système repose sur l'arbitrage international. Qu'il s'agit d'un
arbitrage d'un type particulier, la personne qui a en premier enregistré
le nom ayant adhéré au système et, partant, fait une offre
d'arbitrage au plaignant éventuel qui fait naitre la convention
d'arbitrage en donnant son consentement par la saisine du centre. Cette
position peut se justifier par le fait que le plaignant a la possibilité
de saisir les juridictions étatiques.
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
Les procédures de règlement extrajudiciaire des
différends constituent des mécanismes souples permettant aux
parties de rechercher des solutions appropriées pas toujours possibles
à trouver devant une juridiction. Dans la pratique, on constate la
préférence de l'arbitrage institutionnel à l'arbitrage ad
hoc. En général, l'institution chargée de l'administration
de l'arbitrage fournit des règles de procédure
éprouvées, un accès à des arbitres
qualifiés, et une infrastructure administrative et d'encadrement. Par
conséquent, avec un arbitrage institutionnel, les parties et le tribunal
peuvent consacrer leur temps et leur énergie au règlement du
différend plutôt qu'aux questions de procédure et d'ordre
administratif. Avec la mondialisation, on assiste à des mutations
technologiques de tout genre. Avec la mondialisation, on assiste à des
mutations technologiques de tout genre. L'évolution de l'OMPI et de son
Centre d'arbitrage et de médiation est un bon exemple des mutations
suscitées par l'essor de la technologie de l'information et de la
communication. Tout en conservant les modes traditionnels de règlement
extrajudiciaire des litiges qu'il proposait, le Centre s'est mis à
l'heure d'Internet. Pour mieux répondre aux besoins spécifiques
des opérateurs du secteur des Nouvelles Technologies, il a
procédé à diverses adaptations des techniques de
médiation et d'arbitrage qu'il développait déjà en
son sein. Cette évolution n'est cependant pas sans poser des
problèmes de sécurité juridique dans la procédure
ni risquer de heurter les principes du droit au procès équitable.
Au-delà des solutions acquises actuellement, il y a lieu de combler le
retard technologique des pays en voie de développement et d'adapter les
législations encore en obsolescence aux pratiques actuelles. Il faut par
exemple intégrer la notion d'écrit électronique dans les
textes et consacrer légalement la preuve électronique des actes
dans l'espace OAPI.
CONCLUSION GENERALE
La croissance des échanges internationaux a
multiplié le risque de différends transfrontaliers en
matière de propriété intellectuelle. Depuis la fin de la
première guerre mondiale, à la faveur des sociétés
industrielles occidentales à l'échelle mondiale et de l'essor du
commerce international, le recours à l'arbitrage pour le
règlement du contentieux du commerce international a pris de l'ampleur
surtout dans les pays industrialisés qui tiennent une part
prépondérante dans l'activité commerciale internationale.
Les divers avantages du recours à un mode amiable de règlement
des différends sont réels. Il faut cependant en relativiser la
portée et la mesurer à l'aune de la sécurité
juridique, de la garantie des droits des plaideurs, de la force contraignante
de la décision rendue. Il faut, en outre, toujours bien apprécier
la validité même du procédé alternatif
utilisé car, il existe dans la plupart des législations, des
restrictions et interdictions de ces méthodes dans certains domaines ou
certaines circonstances. L'accord des parties est alors frappé de
nullité.
Au demeurant, il est indéniable que les
différends relatifs à la propriété intellectuelle
ont un certain nombre de particularités qui font en sorte qu'ils seront
mieux abordés dans une procédure d'arbitrage que dans une
procédure judiciaire. Mais, si l'arbitrage est assez pratiqué
dans les pays occidentaux, on ne peut en dire autant pour les pays en voie de
développement. Michel Aurillac avait déjà fait ce constat
lorsqu'il affirmait que l'arbitrage entre très lentement dans les moeurs
en Afrique320(*)
où il reste mal connu et peu pratiqué dans l'espace
OHADA321(*).
C'est davantage vrai lorsqu'on parle de la
propriété intellectuelle, matière déjà
très peu connue dans l'espace OAPI. Pourtant, l'arbitrage et la
propriété intellectuelle constituent, pour reprendre une formule
qui a été beaucoup utilisée, un couple « à
succès », en tout cas pour l'arbitrage international. Il est facile
de comprendre les raisons de ce succès.
C'est davantage vrai lorsqu'on parle de la
propriété intellectuelle, matière déjà
très peu connue dans l'espace OAPI. Pourtant, l'arbitrage et la
propriété intellectuelle constituent, pour reprendre une formule
qui a été beaucoup utilisée, un couple `à
succès », en tout cas pour l'arbitrage international. Il est
facile de comprendre les raisons de ce succès. D'abord, la
propriété intellectuelle est une matière très
économique. C'est évident pour la propriété
industrielle, mais c'est vrai aussi pour la propriété
littéraire et artistique, comme le montre l'importance dans les
économies modernes des industries dites « culturelles », sans
parler de l'extension du droit d'auteur à des objets nouveaux qui sont
au coeur de secteurs économiques stratégiques, comme les
programmes d'ordinateurs et les bases de données322(*).
Parlant de programmes d'ordinateurs, on remarque que les
nouvelles technologies ont fait leur entrée dans l'arbitrage et
amènent à se poser un certain nombre de questionnements. Ainsi,
en dépit des avantages qu'elle peut procurer à l'arbitrage,
l'utilisation des nouvelles technologies ne risque-t-elle pas de nuire à
la sécurité et à la confidentialité de la
procédure arbitrale ? Dans le même ordre d'idées, les
principes directeurs du procès arbitral ne risquent-ils pas d'être
galvaudés du fait de l'introduction de ces supports technologiques dans
la procédure ? L'adaptation en ligne de l'arbitrage ne
risque-t-elle pas quant à elle, d'engendrer des difficultés par
rapport aux conditions de recours à l'arbitrage en ligne et à
l'encadrement normatif de la procédure en ligne ?
Il faut dire que c'est aussi, bien entendu, par souci de
simplification et d'économie qu'est choisie cette technique
extrajudiciaire. La désignation d'un arbitre supprime la
difficulté de déterminer le tribunal compétent et
affranchit du formalisme procédural, donc du recours obligatoire aux
auxiliaires de justice (avocats, huissiers etc.). Cette technique dispense le
demandeur et le défendeur de se déplacer ou se faire
représenter devant un tribunal, ce qui, compte tenu des distances qui
peuvent séparer deux contractants, constitue un avantage non
négligeable323(*). Pour autant, faut-il, dans le règlement du contentieux de la
propriété intellectuelle, renvoyer le juge aux calendes grecques
et ériger l'arbitre en juge ? La formation des magistrats à
la propriété intellectuelle s'impose donc et aura
nécessairement un impact sur la résolution des différends
relatifs à la propriété intellectuelle. Bien plus, il
devient nécessaire, vu l'intérêt accordé à
l'arbitrage, de renforcer le système de protection de la
propriété intellectuelle, notamment par la création d'un
Centre d'arbitrage de l'espace OAPI.
Une telle création réduira davantage les
distances pouvant séparer deux contractants, et permettra d'avoir des
arbitres spécialisés du droit OAPI, toute chose qui rendra plus
efficient le règlement des différends relatifs à la
propriété intellectuelle. Elle devra ouvrir le débat sur
la vulgarisation de la propriété intellectuelle dans l'espace
OAPI.
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121, Pingel-Lenuzza.
Cass. Civ 1ère 14 mars 1984,
JCP 1984 II. 20205.
Cass. Com., 29 novembre 1950, JCP 1951.IV. p. 5, S.
1951. I. 120, note ROBERT, Recueil Dalloz 1951, p. 170, RTD. Civ. 1951, p. 106,
obs. HEBRAUD, RTD. Com. 1951, p. 275, obs. BOITARD.
Civ. 1re, 18 mai 1971, Impex, Rev. arb., 1972.2, note Ph. Kahn
; Paris, 29 mars 1991, Ganz, Rev. arb. 1991.478, note L. Idot ; Paris, 19 mai
1993, Labinal, Rev. arb. 1993.645, note Ch. Jarrosson ; J.D.I. 1993.957, note
L. Idot ; RTD com. 1993.494, obs. E. Loquin.
Civ. 1re, 20 décembres 1993, Dalico.
Droit de la concurrence : Paris, 12 sept. 2002, Rev.
arb., 2003, p.173, note M.E. Boursier ; procédures collectives : Com., 2
juin 2004, Pascal Ancel, Rev. arb., 2004, p.591.
Monégasque de Réassurances SAM v. Nak Naftogaz,
158 F. Supp. 2d 377, 2007US. Dist. LEXIS 13152 (SDNY
2001) ; Telecordia Technologies Inc. v. Telkom SA Ltd., 2003 US
Dist. LEXIS 23726 (DD Cir. 2003).
Peter Gnass c. La Cité d'Alma et Alma
Festival Inc., (arrêt non publié) C.A. Québec,
no 09-000032-745, 30 juin 1977.
Trib. féd. Suisse, 30 juin 1980, ATF
106 I.a, 142 s.
6 - Autres documents
André Lucas, Arbitrage et propriété
intellectuelle, pp. 135-136.
AURILLAC Michel, L'exécution dans la pratique et ses
difficultés contre une partie africaine, Communication lors du colloque
« les investissements en Afrique et l'arbitrage international »,
Paris, 30 janvier 1998 ; communication reproduite dans La Revue Camerounaise de
l'arbitrage, N°2, Juil-Août-Sept 1998, P3.
FOUCHARD P., L'arbitrage, II. L'arbitrage
international», Colloque : Le droit des affaires,
demain : la loi et le contentieux, l'évolution des modes de
règlement des litiges, sur http:/
www.creda.ccip.fr
(consulté le 26 octobre 2010).
FOUCHARD Philippe in « les travaux de la CNUDCI-le
règlement d'arbitrage », Clunet 1979, 816.
J. Robert, L'arbitrage, droit interne droit international
privé, Dalloz, 1993, n°6 et s. et n°268.
JARROSON Charles, Arbitrabilité :
Présentation méthodologique, RJ. Com. 1996, n°2 et 4,
pp. 1 et 2.
Jean Jacques ARNALDEZ, Yves Derains, Dominique HASCHER,
Sentences arbitrales de la CCI, Amazon Frank, 2003, p. 43.
Le STANC Christian, Arbitrage et contrat de licence :
expérience française, in Creative ideas for intellectual
property : the Atrip papers 2000-2001, sous la direction de
François Dessemontet, CEDICAC, 2002, p. 252.
VÉRON Pierre, Arbitrage et Propriété
Intellectuelle Conférence donnée le 2février 1994 devant
le Groupe Rhône Alpes de Propriété Industrielle (GRAPI),
inédit.
7 - Sites Internet /
Webibliographie
http ://www.iccwbo.org/court/arbitration/
(consulté le 13 novembre 2010).
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N-N1KSJnwxYJ:www.gpomag.fr/
(consulté le 30 novembre 2010).
http://www.gpomag.fr/guidepint/intro.php
(consulté le 30 novembre 2010).
http://www.legicam.org/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=45
(consulte le 18 décembre 2010).
http://www.ouestafriqueeconomie.com/n4/narcisse-aka-secr-taire-ral-question-de-confiance.html
(consulté le 13/12/2010).
http://www.wipo.int/amc/fr/film/rules/
(consulté le 11 décembre 2010).
www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=définitions/entreprises.htm
(consulté le 25 novembre 2010).
www.opic.ic.gc.ca/iec/site/cipointernet-internetopic.nfc/fra/xr00821.html
(consulté le 20 novembre 2010).
www.wipo.int/amc/fr/arbitration/
(consulté le 11 décembre 2010).
www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html#67
(consulté le 11 décembre 2010).
http://fr.jurispedia.org/index.php/Arbitrage_commercial_international_%28int%29,
(consulté le 18 décembre 2010).
http://www.les-infostrateges.com/tag/droit-des-noms-de-domaine-l-arbitrage-ompi-comment-ca-marche#N2
(consulté le 21 octobre 2010).
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0057.html.
ANNEXES
ANNEXE 1
Quelques unes des principales caractéristiques des
litiges de propriété intellectuelle et les résultats
auxquels peuvent aboutir les actions en justice sur le plan interne et les
procédures arbitrales.
Caractéristiques communes à de nombreux
litiges de propriété intellectuelle
|
Procédure judiciaire
|
Arbitrage
|
Dimension internationale
|
· procédures multiples selon différentes
législations, pouvant aboutir à des résultats
divergents
· possibilité d'un avantage réel ou
supposé pour la partie dans le pays de laquelle se déroule la
procédure
|
· procédure unique selon la législation
déterminée par les parties
· la procédure arbitrale et la nationalité de
l'arbitre peuvent être indépendantes de la législation, de
la langue et de la culture institutionnelle des parties
|
Caractère technique
|
· la personne appelée à statuer peut ne pas
posséder les compétences spécialisées requises
|
· les parties peuvent choisir un ou plusieurs arbitres
possédant les compétences spécialisées requises
|
Caractère urgent
|
· procédures souvent longues mesures
· conservatoires prévues dans certaines
juridictions
|
· le ou les arbitres et les parties peuvent abréger
la procédure
· l'arbitrage de l'OMPI peut prévoir des mesures
conservatoires et ne s'oppose pas à une mesure conservatoire devant une
autorité judiciaire
|
Nécessité d'une décision
définitive
|
· possibilité de recours
|
· possibilités de recours limitées
|
Confidentialité, secrets d'affaires et
réputation
|
· procédure publique
|
· la procédure et la sentence sont confidentielles
|
Tableau comparatif des
procédures d'arbitrage et d'arbitrage accéléré de
l'OMPI
Étape de la procédure
|
Arbitrage de l'OMPI
|
Arbitrage accéléré de
l'OMPI
|
Demande d'arbitrage
|
peut être accompagnée de la requête
|
doit être accompagnée de la requête
|
Réponse à la demande
|
dans les 30 jours suivant la réception de la demande
d'arbitrage
|
dans les 20 jours suivant la réception de la demande
d'arbitrage doit être accompagnée de la réponse en
défense
|
Tribunal arbitral
|
un arbitre unique ou trois arbitres
|
un arbitre unique
|
Requête
|
dans les 30 jours suivant la notification de la constitution du
tribunal
|
jointe à la demande d'arbitrage
|
Réponse en défense (et demande
reconventionnelle)
|
dans les 30 jours suivant la notification de la constitution du
tribunal ou de la réponse en défense (le délai qui expire
le plus tard étant appliqué)
|
jointe à la réponse à la demande
d'arbitrage
|
Réponse à la demande reconventionnelle (le
cas échéant)
|
dans les 30 jours suivant la réception de la
réponse en défense
|
dans les 20 jours suivant la réception de la
réponse en défense
|
Audiences
|
date, heure et lieu de l'audience fixés par le tribunal
|
dans les 30 jours suivant la réception de la
réponse à la demande d'arbitrage
|
Clôture de la procédure
|
dans les 9 mois suivant la réponse en défense ou la
constitution du tribunal (selon l'échéance la plus tardive)
|
dans les 3 mois suivant la réponse en défense ou la
constitution du tribunal (selon l'échéance la plus tardive)
|
Sentence définitive
|
dans les 3 mois suivant la clôture de la
procédure
|
dans un délai d'un mois à compter de la
clôture de la procédure
|
Coûts
|
fixés par le Centre après consultation des parties
et du tribunal
|
montant forfaitaire si le litige n'excède pas 10 millions
de dollars É.-U.
|
ANNEXE 2
Convention pour la reconnaissance
et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York,
le 10 juin 1958
Article premier
1. La présente Convention s'applique à la
reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues
sur le territoire d'un État autre que celui où la reconnaissance
et l'exécution des sentences sont demandées, et issues de
différends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique
également aux sentences arbitrales qui ne sont pas
considérées comme sentences nationales dans l'État
où leur reconnaissance et leur exécution sont
demandées.
2. On entend par "sentences arbitrales" non seulement les
sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas
déterminés, mais également celles qui sont rendues par des
organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.
3. Au moment de signer ou de ratifier la présente
Convention, d'y adhérer ou de faire la notification d'extension
prévue à l'article X, tout État pourra, sur la base de la
réciprocité, déclarer qu'il appliquera la Convention
à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences
rendues sur le territoire d'un autre État contractant. Il pourra
également déclarer qu'il appliquera la Convention uniquement aux
différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels,
qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
Article II
1. Chacun des États contractants reconnaît la
convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre
à un arbitrage tous les différends ou certains des
différends qui se sont élevés ou pourraient
s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit
déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une
question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.
2. On entend par "convention écrite" une clause
compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis,
signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou
de télégrammes.
3. Le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige
sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au
sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage,
à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que
ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible
d'être appliquée.
Article III
Chacun des États contractants reconnaîtra
l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de
cette sentence conformément aux règles de procédure
suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux
conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas
imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences
arbitrales auxquelles s'applique la présente Convention, de conditions
sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus
élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance
ou l'exécution des sentences arbitrales nationales.
Article IV
1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution
visées à l'article précédent, la partie qui demande
la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que
la demande :
a) L'original dûment authentifié de la sentence
ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son
authenticité;
b) L'original de la convention visée à l'article
II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son
authenticité.
2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas
rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence
est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et
l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces
pièces dans cette langue. La traduction devra être
certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par
un agent diplomatique ou consulaire.
Article V
1. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne
seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est
invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité
compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution
sont demandées la preuve :
a) Que les parties à la convention visée
à l'article II étaient, en vertu de la loi à elles
applicable, frappées d'une incapacité, ou que ladite convention
n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont
subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet
égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a
été rendue; ou
b) Que la partie contre laquelle la sentence est
invoquée n'a pas été dûment informée de la
désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il
lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses
moyens; ou
c) Que la sentence porte sur un différend non
visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la
clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui
dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire;
toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des
questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de
celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage,
les premières pourront être reconnues et exécutées;
ou
d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la
procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la
convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a
pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a
eu lieu; ou
e) Que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour
les parties ou a été annulée ou suspendue par une
autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi
duquel, la sentence a été rendue.
2. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence
arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité
compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution
sont requises constate :
a) Que, d'après la loi de ce pays, l'objet du
différend n'est pas susceptible d'être réglé par
voie d'arbitrage; ou
b) Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence
serait contraire à l'ordre public de ce pays.
Article VI
Si l'annulation ou la suspension de la sentence est
demandée à l'autorité compétente visée
à l'article V, paragraphe 1, e, l'autorité devant qui la sentence
est invoquée peut, si elle l'estime approprié, surseoir à
statuer sur l'exécution de la sentence; elle peut aussi, à la
requête de la partie qui demande l'exécution de la sentence,
ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés
convenables.
Article VII
1. Les dispositions de la présente Convention ne
portent pas atteinte à la validité des accords
multilatéraux ou bilatéraux conclus par les États
contractants en matière de reconnaissance et d'exécution de
sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du
droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de
la manière et dans la mesure admises par la législation ou les
traités du pays où la sentence est invoquée.
2. Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses
d'arbitrage
[2]
et la Convention de Genève de 1927
[3]
pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères
cesseront de produire leurs effets entre les États contractants du jour,
et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés par la
présente Convention.
Article VIII
1. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31
décembre 1958 à la signature de tout État Membre des
Nations Unies, ainsi que de tout autre État qui est, ou deviendra par la
suite, membre d'une ou plusieurs institutions spécialisées des
Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ou qui
aura été invité par l'Assemblée
générale des Nations Unies.
2. La présente Convention doit être
ratifiée et les instruments de ratification déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article IX
1. Tous les États visés à l'article VIII
peuvent adhérer à la présente Convention.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article X
1. Tout État pourra, au moment de la signature, de la
ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente
Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il
représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs
d'entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de
l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.
2. Par la suite, toute extension de cette nature se fera par
notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
aura reçu la notification, ou à la date d'entrée en
vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date
est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels la
présente Convention ne s'applique pas à la date de la signature,
de la ratification ou de l'adhésion, chaque État
intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures
voulues pour étendre la Convention à ces territoires, sous
réserve le cas échéant, lorsque des motifs
constitutionnels l'exigeront, de l'assentiment des gouvernements de ces
territoires.
Article XI
Les dispositions ci-après s'appliqueront aux
États fédératifs ou non unitaires :
a) En ce qui concerne les articles de la présente
Convention qui relèvent de la compétence législative du
pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement
fédéral seront les mêmes que celles des États
contractants qui ne sont pas des États fédératifs;
b) En ce qui concerne les articles de la présente
Convention qui relèvent de la compétence législative de
chacun des États ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du
système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre
des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera
le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles
à la connaissance des autorités compétentes des
États ou provinces constituants;
c) Un État fédératif Partie à la
présente Convention communiquera, à la demande de tout autre
État contractant qui lui aura été transmise par
l'intermédiaire du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et
des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités
constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention,
indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par
une action législative ou autre, à ladite disposition.
Article XII
1. La présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du
troisième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention
ou y adhéreront après le dépôt du troisième
instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par
cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article XIII
1. Tout État contractant pourra dénoncer la
présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prendra effet un an après la date où le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
aura reçu la notification.
2. Tout État qui aura fait une déclaration ou
une notification conformément à l'article X pourra notifier
ultérieurement au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer au
territoire en question un an après la date à laquelle le
Secrétaire général aura reçu cette notification.
3. La présente Convention demeurera applicable aux
sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance
ou d'exécution aura été entamée avant
l'entrée en vigueur de la dénonciation.
Article XIV
Un État contractant ne peut se réclamer des
dispositions de la présente Convention contre d'autres États
contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu
d'appliquer cette convention.
Article XV
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies notifiera à tous les États visés
à l'article VIII :
a) Les signatures et ratifications visées à
l'article VIII;
b) Les adhésions visées à l'article
IX;
c) Les déclarations et notifications visées aux
articles premier, X et XI;
d) La date où la présente Convention entrera en
vigueur, en application de l'article XII;
e) Les dénonciations et notifications visées
à l'article XIII.
Article XVI
1. La présente Convention, dont les textes anglais,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposée dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme
de la présente Convention aux États visés à
l'article VIII.
ANNEXE 3
GUDE DE L'ENTRETIEN
(Dans le cadre de la préparation du mémoire sur
« l'arbitrage en matière de propriété
intellectuelle)
- Volume du contentieux (type d'affaires : commercial,
propriété intellectuelle.)
L'OAPI a-t-elle déjà eu à enregistrer les
sentences arbitrales dans ses registres spéciaux ?
Le GICAM administre t-il des différends relatifs
à la propriété intellectuelle ?
Quelles reformes sont ou pourraient êtres
envisagées pour mieux répondre aux attentes des titulaires de
droits de la propriété intellectuelle ?
Coût de la justice arbitrale pour les parties
- Quels sont les frais ?
- Que représentent les honoraires des
professionnels ?
Mode d'action/de protection
- - existe-t-il des campagnes d'information ? soit
générales, soit destinées à telle ou telle partie
de la société ?
- Des brochures ou guides pratiques sont ils
disponibles ? comment sont ils diffusés ?
- Des structures d'information spécialisée
ont-elles été mises en place ? fonctionnent -
elles ?
- Les programmes d'enseignement font-il une place à
l'arbitrage en matière de propriété
intellectuelle ?
Quelles sont les principale difficultés ou limites
(qu'elles soient d'ordre politique, juridique, matériel, ou autres)
rencontrées par les arbitres ?
Les parties ont-telles la garantie qu'elles pourront
bénéficier des arbitres compétents qui jugeront leur cause
de manière adéquate et efficace ?
Indépendance et neutralité de
l'arbitre
- Comment est garantie l'indépendance des
arbitres ?
- Le principe de l'indépendance et de la
neutralité de l'arbitre est-il respecté ?
- Quels sont les moyens matériels qui garantissent
l'indépendance de l'arbitre ?
TABLE DE MATIERES
DEDICACE I
REMERCIEMENTS II
AVERTISSEMENTS III
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS IV
SOMMAIRE V
RESUME VI
ABSTRACT VII
INTRODUCTION GENERALE1
PREMIERE PARTIE: LA FACULTE DE RECOURIR A
L'ARBITRAGE POUR LES DIFFERENDS DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE18
Chapitre I : L'ARBITRABILITE DES DIFFERENDS RELATIFS A LA
PROPRIETE . . . . . INTELLECTUELLE20
Section 1 : Généralités sur
l'arbitrabilité des différends20
Paragraphe 1 - L'arbitrabilité subjective ou
rationae personae21
A - L'aptitude à compromettre :
l'arbitrabilité au sens large21
1 - L'aptitude à compromettre des personnes physiques
et morales
de droit privé: la capacité et le
consentement21
a - La capacité de compromettre21
b - Le consentement22
2 - L'aptitude des Etats et des personnes morales de droit
public à. . . .
compromettre : l'arbitrabilité subjective23
B - Les méthodes de détermination de
l'arbitrabilité des différends24
1 - La méthode conflictuelle24
2 - La méthode matérielle25
Paragraphe 2 - L'objet de l'arbitrage :
l'arbitrabilité objective ou rationae materiae26
A - Détermination des critères de
l'arbitrabilité objective27
B - Appréciation des critères de
l'arbitrabilité objective 28
1 - Le critère d'entrée en arbitrage : la
matière contractuelle 28
2 - Les critères d'exclusion 28
a - La compétence exclusive de certaines
juridictions 28
b - La libre disponibilité des droits29
c - La notion de l'ordre public et ses effets 31
Section 2 : Les particularités de
l'arbitrabilité des différends relatifs à la
propriété
intellectuelle 34
Paragraphe 1 - L'arbitrabilité des
différends relatifs à la propriété
industrielle34
A - Le principe de l'arbitrabilité des
différends relatifs à la propriété
industrielle34
1 - L'arbitrabilité des différends relatifs aux
créations à caractère technique34
a - Le brevet d'invention35
b - Les autres créations à
caractère technique36
2 - L'arbitrabilité des différends relatifs aux
signes distinctifs 36
B - Obstacles à l'arbitrabilité des
différends relatifs à la propriété
industrielle37
1 - La certitude sur l'inarbitrabilité de certains
différends37
a - Le contentieux des actes administratifs37
b - Les différends liés à la
relation de travail37
c - L'action pénale en contrefaçon38
2 - L'incertitude sur l'arbitrabilité de certains
différends39
a - L'incertitude sur l'action civile en
contrefaçon39
b - L'incertitude sur l'action en validité des
titres40
Paragraphe 2 - L'arbitrabilité des
différends relatifs à la propriété
littéraire et artistique 43
A - L'arbitrabilité des droits patrimoniaux43
1 - La justification de l'arbitrabilité des droits
patrimoniaux 43
2 - Les commissions d'arbitrage des droits d'auteur44
B - L'inarbitrabilité du droit moral et de la
validité de la propriété
littéraire et artistique 45
1 - La justification de l'inarbitrabilité du droit
moral et de la validité de la. . .
propriété littéraire et artistique 45
2 - La discussion du principe de l'inarbitrabilité du
droit moral 46
Chapitre 2 : LES AVANTAGES DU RECOURS A L'ARBITRAGE POUR
LES . . . DIFFERENDS RELATIFS A
LA PROPRIETE.INTELLECTUELLE47
Section 1 : L'efficacité de la procédure
d'arbitrage47
Paragraphe 1 - L'efficacité liée aux
caractéristiques de l'arbitrage 48
A - La prééminence de la volonté des
parties 48
1 - Une procédure consensuelle 46
2 - Le choix des arbitres et du droit applicable 49
B - La transparence de la procédure 49
1 - L'intérêt de la neutralité, de la
confidentialité et de la convivialité 49
a - La neutralité50
b - La confidentialité et la
convivialité50
2 - Les garanties procédurales 51
a - Le contradictoire52
b - L'égalité des armes 52
Paragraphe 2 - Efficacité liée au trio
qualité-délais et coût 52
A - La qualité et la compétence des
arbitres 52
B - Les délais et le coût de l'arbitrage
53
1 - Les délais raisonnables : la
célérité 53
2 - Le coût de la procédure 53
Section 2 : L'efficacité de la sentence
arbitrale54
Paragraphe 1 - La reconnaissance et
l'exéquatur des sentences arbitrales 55
A - La reconnaissance et l'exéquatur dans l'espace
OAPI55
B - Selon la convention de New York du 10 Juin 1958 57
Paragraphe 2 - La question de l'immunité
d'exécution de certaines personnes
de droit public 60
A - Position du problème 60
B - Essai de solution au problème60
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE62
SECONDE PARTIE: LA MANIERE DE RECOURIR A
L'ARBITRAGE D'UN DIFFEREND RELATIF
A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE:
LE CHOIX DU SYSTEME D'ARBITRAGE63
Chapitre I : LES INSTITUTIONS D'ARBITRAGE DE DROIT
COMMUN66
Section 1 : Les Institutions nationales d'arbitrage66
Paragraphe 1 - Le centre système d'arbitrage
du GICAM 66
A - Présentation du centre d'arbitrage du
GICAM66
B - Procédure devant le centre d'arbitrage du
GICAM 67
Paragraphe 2 - Les autres Institutions nationales
d'arbitrage 68
A - Le Centre d'arbitrage de la CCIAD 69
B - La Cour d'arbitrage de la Côte d'Ivoire69
Section 2 : Les Institutions internationales
d'arbitrage70
Paragraphe 1 - L'Institution régionale
d'arbitrage 70
A - Champ d'application et organisation de l'arbitrage de
la CCJA 70
B - La procédure d'arbitrage de la CCJA71
Paragraphe 2 - Les Institutions universelles
d'arbitrage 73
A - La Cour d'arbitrage de la CCI 73
B - Le CIRDI75
Chapitre II : LE CENTRE D'ARBITRAGE DE L'OMPI :
INSTITUTION SPECIALISEE DANS L'ARBITRAGE
DES DROITS
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELE77
Section 1 : La procédure ordinaire devant le
Centre d'Arbitrage de l'OMPI77
Paragraphe 1 - Le rôle du Centre 78
Paragraphe 2 - Le déroulement de la
procédure 78
Section 2 : Les procédures particulières
devant le Centre d'Arbitrage de l'OMPI80
Paragraphe 1 - L'arbitrage
accéléré de l'OMPI 80
A - L'arbitrage accéléré
ordinaire80
B - Les procédures spéciales 82
1 - L'arbitrage accéléré pour l'AGICOA
82
2 - L'arbitrage accéléré pour le secteur
du film et des médias83
Paragraphe 2 - Les cas particuliers de l'arbitrage
en ligne et de la procédure de. . . .
l'UDRP 84
A - L'arbitrage en ligne 84
B - La procédure de l'UDRP pour les noms de
domaine 87
1 - Déroulement de la procédure 88
2 - Portée de la procédure 89
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE90
CONCLUSION GENERALE91
BIBLIOGRAPHIE94
ANNEXES100
TABLE DES MATIERES105
* 1 Une grande étude
menée auprès de quelques cent - cinquante (150) juristes
d'entreprise dans le monde par la School of International Arbitration
(Queen Mary University of London) révèle que 73%
des entreprises privilégient un arbitrage international plutôt
qu'une procédure judiciaire transnationale. (Robert PEIRCE,
« Les entreprises internationales misent davantage sur
l'arbitrage que sur les tribunaux pour régler les litiges
transnationaux. », Codex Newsletter droit, n°1, Juillet
2006, codex-online.com).
* 2
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N-N1KSJnwxYJ:www.gpomag.fr/
(consulté le 30 novembre 2010).
* 3 Outil de professionnel,
le brevet s'est invité dans le quotidien d'un nombre croissant de
personnes. Ainsi des paysans soumis aux brevets sur les semences OGM, ou des
patients incapables de s'offrir des traitements dont le prix est
renchéri par le monopole. Partout, des individus se retrouvent
désormais en prise directe avec les brevets.
* 4 Florent Latrive,
Propriété intellectuelle : l'irruption du public,
Discours prononcé lors du colloque "La propriété
intellectuelle en question(s)" à Nantes. Mis en ligne le mercredi
22 juin 2005, in
http://www.freescape.eu.org/biblio/article.php3?id_article=228.
* 5 D'autant plus qu'il faut
tenir compte de la sophistication des techniques de la contrefaçon, de
l'explosion des technologies du futur (NTIC, biotechnologies), de la
diversité et la complexité des législations nationales et
communautaires.
* 6 Félix
Onana Etoundi, Conférence sur le Thème : Le
rôle de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA dans la
sécurisation juridique et judiciaire de l'environnement des affaires en
Afrique, Communication pour la Journée OHADA, organisée par
le Club OHADA du Caire le 08 avril 2006.
* 7 Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.
* 8 Martha Tumnde
Simo, The applicability of the OHADA treaty in Cameroon.
Annales de la Fac. de droit de Dschang, 2002, p.23.
* 9 Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle.
* 10 La
propriété intellectuelle a créé un immense
marché économique qui est en train de s'amplifier avec
l'émergence de nouvelles sources d'innovations et l'irruption de ces
technologies innovantes.
* 11 Chiekh Kane, Rapport
entre propriété intellectuelle, transfert de technologie et
développement. Article publié in
http://www.beyondthefirstworld.com/?p=4443.
Consulté le 30 novembre 2010.
* 12 Bertrand Moreau,
Intérêt de l'arbitrage pour les litiges de
propriété intellectuelle, in : Arbitrage et
Propriété intellectuelle, IRPI publication 12, 1884, 7-8.
* 13 Pierre MEYER,
OHADA droit de l'arbitrage, Bruylant 2002 p. 22.
* 14 Gérard Cornu,
Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 2e ed,
PUF, 1990 P. 62.
* 15 Pr. René DAVID,
L'arbitrage dans le commerce international, Economica, 1982, p. 9.
* 16 Garçonnet et
César-Bru, Traité théorique et pratique de
procédure civile et commerciale, Paris éd. La Rose, 1904,
tome 8, n°220.
* 17 Kenfack Douajni
Gaston, Le cadre juridique de
l'arbitrage au Cameroun, in Revue Camerounaise de
l'Arbitrage n° 4 - janvier - Février - Mars 1999, p. 3.
* 18 A cet effet, on peut
citer le cas de la réglementation de l'arbitrage dans l'espace OHADA
avec l'adoption d'un Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage le 11 mars 1999,
la création d'une institution permanente d'arbitrage - la CCJA- (cf.
titre V, art. 31 et s. du Traité de l'OHADA), dotée d'un
règlement d'arbitrage également adopté le 11 mars 1999 et
enfin les institutions d'arbitrage déjà créées (le
Centre d'arbitrage du groupement inter patronal du Cameroun - GICAM - , le
Centre d'arbitrage , de médiation et de conciliation de la Chambre de
commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar - CCIAD - et la Cour
d'arbitrage de Cote d'ivoire - CACI -).
* 19 Le nom est
différent mais l'acte est de la même nature juridictionnelle
consistant à trancher un litige au regard de règles
juridiques.
* 20 Gérard Cornu,
Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 2e ed,
PUF, 1990, p 415.
* 21 Dr. Seuna Christophe,
cours d'introduction à la propriété intellectuelle,
DESS, Université de Yaoundé II Soa, 2009-2010,
inédit.
* 22
www.opic.ic.gc.ca/iec/site/cipointernet-internetopic.nfc/fra/xr00821.html
(consulté le 20 novembre 2010).
* 23 Chloé Rama,
Aux marges de la propriété intellectuelle : lutte contre
le parasitisme, Paris, France article publié in
www.agendadubiencommun.fr/spip.php?auteur13.
Consulté le 30 novembre 2010).
* 24
www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=définitions/entreprises.htm
(consulté le 25 novembre 2010).
* 25 Article 13 de la loi
camerounaise du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux
droits voisins.
* 26 Attention: non pas sur
l'exemplaire physique, mais sur le contenu intellectuel, immatériel.
* 27
Nicolas Binctin, Droit de la
propriété intellectuelle, Ed. L.G.D.J, 2010, 800 pp.,
dernier de couverture.
* 28 Viviane de Beaufort,
Droits de propriété intellectuelle dans un monde
globalisé, Ed. Vuibert, 2009, 234 pp.,
* 29 Sylvie Castongay,
l'efficacité de règlement extrajudiciaire des litiges en
propriété intellectuelle, in Magazine de l'OMPI, n°3,
juin 2009, p.20.
* 30 Philippe
TIGER , le droit des affaires en Afrique, PUF, 2001, Collection
Que sais-je ?
* 31 Sylvie Castongay,
coût des litiges de propriété intellectuelle, in
Magazine de l'OMPI, n°1, février 2010, p.19.
* 32 Anne Cathérine
Chiariny Daudet, Le règlement judiciaire et arbitral des contentieux
internationaux sur brevets d'invention N°71, 2d. Litec - Editions du
JurisClasseur, 2006, 50 p.
* 33 En décidant de
recourir à l'arbitrage, les parties optent pour une procédure de
règlement des litiges privée en lieu et place d'une
procédure judiciaire.
* 34 M. Vivant cité
par Jean Marc MOUSSERON, in Traité des Brevets, Librairies
Techniques, Paris, 1984, n° 76, p. 111.
* 35 François
Dessemontet, arbitrage, propriété intellectuelle et droit de la
concurrence, p. 56.
* 36 Idem, p. 60.
* 37 Mr. D. Plant, the
Course on Dispute Settlement in International Trade, Investment and
Intellectual Property, World Intellectual Property
Organization, 2003, p.9.
* 38 P. G. POUGOUE, J.M
TCHAKOUA et A.FENON, Droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA, Presses
Universitaires d'Afrique 2000, n°115, p. 111.
* 39 P. G. POUGOUE, J.M
TCHAKOUA et A.FENON, op. cit., n°214, p. 195.
* 40 Idem, n°170, p.
157.
* 41 G. KENFACK DOUAJNI,
le cadre juridique de l'arbitrage au cameroun, in Revue Camerounaise
de l'Arbitrage n°4, janvier - Février - Mars 1999, p. 3.
* 42 Philippe FOUCHARD in
« les travaux de la CNUDCI-le règlement
d'arbitrage », Clunet 1979, 816.
* 43 P. FOUCHARD,
L'arbitrage, II. L'arbitrage international», Colloque :
Le droit des affaires, demain : la loi et le contentieux,
l'évolution des modes de règlement des litiges, sur
http:/
www.creda.ccip.fr
(consulté le 26 octobre 2010).
* 44 Bertrand Moreau,
Intérêt de l'arbitrage pour les litiges de
propriété intellectuelle, in : Arbitrage et
Propriété intellectuelle, IRPI publication 12, 1884, 7-8.
* 45 En créant des
monopoles - brevets, marques, mais aussi droits d'auteur -, ainsi qu'en
luttant contre les monopoles et les abus de position dominante.
* 46 Madeleine Grawitz,
Méthode en Sciences Sociales, Paris, Dalloz, 2001, P.301
* 47 EISENMANN Charles,
Cours de Droit administratif, cité par NACH MBACK Charles,
Démocratisation et décentralisation,
« genèse et dynamiques comparées des processus de
décentralisation en Afrique subsaharienne », Paris,
Karthala-PDM, 2003, p.45
* 48 BATTIFOL Henri,
Aspects philosophiques du Droit international privé, Paris, Dalloz,
2002, p.6.
* 49 Emmanuel GILLET,
Résumé de sa thèse sur : Arbitrage et modes
alternatifs de règlement des litiges en droit de la
propriété intellectuelle, in
http://www.cuerpi.com/?page_id=185
(consulté le 13 décembre 2010).
* 50 Jean-Michel Jacquet et
Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 386.
* 51 Charles JARROSON,
« Arbitrabilité : Présentation
méthodologique », RJ. Com. 1996. n°1. p. 1.
* 52 W. PARK, « The
Arbitrability Dicta in First Options v. Kaplan », Arbitration
International (12), p. 137. Reprinted in 11 International Arbitration
Report 1, October 1996 ; v. également J. R. SEVER, « The
relaxation of inarbility and Public Policy Checks on US and Foreign
Arbitration : Arbitration out ofControl ? », Tulane Law Review, 1991,
p. 1661.
* 53 A. Boucher, Le
nouvel arbitrage international en Suisse, Ed Helbing & Lichtenhahn,
Bâle et Francfort-sur-le-Main, Théorie et pratique du droit,
1988. p. 37.
* 54 P. Level,
L'arbitrabilité, Rev. Arb. 1992. 213.
* 55 Charles JARROSON,
Arbitrabilité : Présentation méthodologique,
RJ. Com. 1996, n°2 et 4, pp. 1 et 2.
* 56 Abdel Moneem
ZAMZAM, Les lois de police dans la jurisprudence étatique et
arbitrale : étude comparée franco-égyptienne,
ANRT thèse à la carte, 2003. p. 312.
* 57 Marie-Noëlle
JOBARD-BACHELLIER, Ordre public international, Fasc. 534-2, J-CL
éditions techniques 1992. p. 14.
* 58 Article 1108 du code
civil applicable au Cameroun.
* 59 A. PRUJNER,
«Validité et efficacité des conventions d'arbitrage»,
(1995) 1 C.P. du N., p. 267.
* 60 Article 1123 du code
civil francais de 1810 applicable dans certains pays membres de l'OAPI.
* 61 Ph. FOUCHARD, E.
GAILLARD, B. GOLDMQN, Traite de l'arbitrage commercial international,
op. cit., p. 467.
* 62 J. Robert,
L'arbitrage, droit interne droit international privé, Dalloz,
1993, n°6 et s. et n°268.
* 63 P. G. POUGOUE, J. M.
TCHAKOUA, A. FENEON, Droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA, PUF,
2000, n°49, p.46.
* 64 Idem, n°49, p.
47.
* 65 Ibid., n°55,
p.52.
* 66 Ibidem, n°57,
p.53.
* 67 John E.C. BRIERLEY,
La convention d'arbitrage en droit québécois interne,
[1987] C.P. du N. 507, no 91, 533 ; J.E.C. BRIERLEY, loc. cit., note 7, no 14,
1080. Voir aussi, en ce sens Nabil ANTAKI, L'arbitrage commercial : concept
et définitions, [1987] C.P. du N. 485, no 26, 487 ; Pierre MAYER,
« Seeking the Middle Ground of Court Control : A Reply to
I.N.DuncanWallace », (1991) 7 Arb. Int. 311, 313-314 : « Whether a
contract be domestic or international, the fact that it contains an arbitration
clause means that the parties wanted any possible dispute between them to
escape the national courts which would ordinarily have jurisdiction, and rather
be referred to private judges chosen by them (or by an institution to which
they have entrusted that choice), who will conduct proceedings in a different,
less formalistic fashion. One cannot reasonably imagine that the parties
intended to limit the effects of this choice to an initial examination of the
dispute, allowing the disappointed party to return to the national courts for a
second examination of issues of law and contract interpretation ».
* 68 P. G. POUGOUE, J. M.
TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit., n°64, p.61.
* 69 Il suffit que la
violence ait un caractère déterminant (il faut que la menace
fasse craindre un mal considérable) et illégitime
(c'est-à-dire, entre autres, qu'elle ne soit pas la crainte normale d'un
ascendant, comme le père, ou qu'elle ne résulte pas de la menace
légitime de l'exercice d'un droit).
* 70 Opinion
partagée par la doctrine, tant privatiste (H. MOTULSKY, «
L'arbitrage commercial et les personnes morales de droit public »,
Rev. arb. 1956, p. 38, reproduit dans Écrits, II, pp. 85et s.) que
publiciste (R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Montchrestien,
1982, n° 130 et s.).
* 71 Marie-Noëlle
JOBARD-BACHELLIER, Ordre public international, Fasc. 534-2, J-CL
éditions techniques 1992. p. 14.
* 72 Cass. 1re
Civ., 2 mai 1966, Rev. Arb. 1966. 99 et J.C.P., 1966, II, 14798, note
Ligneau.
* 73 Article 2 :
capacité des personnes morales de droit public de se soumettre à
l'arbitrage
1. Dans les cas visés à l'article 1, paragraphe
1, de la présente Convention, les personnes morales qualifiées,
par la loi qui leur est applicable, de " personnes morales de droit public "
ont la faculté de conclure valablement des conventions d'arbitrage.
* 74 Il faut noter
qu'exceptés la Mauritanie, et la RD Congo, tous les Etats membres de
l'OAPI sont aussi membres de l'OHADA.
* 75 P. G. POUGOUE, J. M.
TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit., n°50, p.48.
* 76 A.-C. Chiariny-Daudet,
op. cit., n°643.
* 77 Op. cit.,
n°562.
* 78 Op. cit.,
n°565.
* 79 Op. cit.,
n°572.
* 80 Op. cit.,
n°576.
* 81 Op. cit.,
n°580.
* 82 P. G. POUGOUE, J. M.
TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit., n°52, p.50.
* 83 Civ. 1re, 20
décembres 1993, Dalico.
* 84 Civ. 1re, 18 mai 1971,
Impex, Rev. arb., 1972.2, note Ph. Kahn ; Paris, 29 mars 1991, Ganz, Rev. arb.
1991.478, note L. Idot ; Paris, 19 mai 1993, Labinal, Rev. arb. 1993.645, note
Ch. Jarrosson ; J.D.I. 1993.957, note L. Idot ; RTD com. 1993.494, obs. E.
Loquin.
* 85 Droit de la concurrence
: Paris, 12 sept. 2002, Rev. arb., 2003, p.173, note M.E. Boursier ;
procédures collectives : Com., 2 juin 2004, Pascal Ancel, Rev. arb.,
2004, p.591.
* 86 P. G. POUGOUE, J. M.
TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit., n°54, p.52.
* 87 Charles JARROSON,
« Arbitrabilité : Présentation
méthodologique », RJ. Com. 1996. pp. 1-2.
* 88 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
201.
* 89 P. G. POUGOUE, J. M.
TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit., n°66, p.64.
* 90 V. C. JARROSSON,
L'arbitrage en droit public, AJDA 1997, n° 1, p. 16 ; Y.
GAUDEMET, Arbitrage et droit public, Dr. et Patrimoine 2002, n°
105, p. 83.80.
* 91 Cet article avait pour
équivalent au Cameroun, avant l'entrée en vigueur du
Traité de l'OHADA, les articles 36 et 577 du code de procédure
civile.
* 92 V. notamment, H.
MOTULSKY, note sous Paris 9 février 1954, Sté Anonyme Agricole
C. Torris, Recueil Dalloz 1954, p. 1992, Rev. arb. 1955, p. 21, JCP
1955.II.8483 ; E. MEZGER, note sous Douai, 8 juillet 1954, Rev. Crit. DIP
1955, p. 165.
* 93 P. HEBRAUD, RTD. civ.
1951, p. 108.
* 94 Cass. Com., 29 novembre
1950, JCP 1951.IV. p. 5, S. 1951. I. 120, note ROBERT, Recueil Dalloz 1951, p.
170, RTD. Civ. 1951, p. 106, obs. HEBRAUD, RTD. Com. 1951, p. 275, obs.
BOITARD.
* 95 J-M Tchakoua,
l'arbitrabilité des différends dans l'espace OHADA, in revue
PENANT, n°835, Jan-Avril 2001, p.13.
* 96 P.G. POUGOUE, J.M
TCHAKOUA et A. FENEON, op. cit., p. 65.
* 97 Sur cette distinction,
que l'on doit notamment à Jean Vincent, v. Y. Lévy, Les modes
alternatifs de règlement des litiges en matière de
propriété littéraire et artistique : Petites affiches, 28
avr. 2003, n.84, p.4-9, à la p.5.
* 98 R. SAVATIER ; note
sous Angers ; 27 mars 1950, D. 1954, 407.
* 99 É. LOQUIN,
«Arbitrage. Compétence arbitrale,
Juris-ClasserrProcédure civile, fasc. 1030, paragr. 3. 106.
* 100 J.-B. Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999,
n°71.
* 101 Laurence IDOT,
« L'arbitrabilité des litiges, l'exemple
français », RJ. Com. 1996. n°3. p. 7.
* 102 Hugues
KENFACK, Droit du commerce international, Dalloz,
Mémentos, 2002. p. 42.
* 103 Article 275 pour le
Togo, 576 pour le Cameroun et 755 pour le Senegal, tous visees dans la note
sous P. G. POUGOUE, J. M. TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit., n°68, p.65.
* 104 Pierre MAYER,
« Le contrat illicite », Rev. Arb. 1984. p. 213.
* 105 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 912.
* 106 Jean-Baptiste Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p.
54.
* 107 J-M TCHAKOUA, op.
cit., p. 16.
* 108 Charles JARROSON, op.
cit., p. 3.
* 109 Idem, p. 3.
* 110 Henri
MOTULSKY, Etudes et notes sur l'arbitrage, Dalloz, 1974. p.
64.
* 111 Jean-Michel Jacquet
et Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 386.
* 112 J.B. BLAISE, note
sous Cass. Com. 21 oct. 1981 : Rev. Arb. 1982, p. 279. Voir aussi É.
LOQUIN, op. cit., note 20, paragr. 3 et s.
* 113 Jean-Michel Jacquet
et Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz,
Cours, édition 3e, 2002. p. 388.
* 114 Nicolas
NORD, Ordre public et lois de police en droit international
privé, thèse pour le doctorat en droit, 2003. p. 138.
* 115 Charles JARROSON,
op.cit., p. 3.
* 116 Homayoon Arfazadeh,
Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de
mondialisation, LGDJ, 2005. p. 46.
* 117 C.A Paris,
1re ch. Suppl., 29 mars 1991, Rev. Arb. 1991.478, note L. Idot.
* 118 C.A Paris,
1re ch. Suppl., 19 mai 1993, Rev. Arb. 1993.645, note C.
Jarrosson.
* 119 Jean-Michel Jacquet
et Philippe Delebecque, op. cit., p. 387.
* 120 Antoine Kassin,
L'autonomie de l'arbitrage commercial, l'Harmattan, 2006, n°319,
p. 189.
* 121 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 908.
* 122 Voir les article 11
de l'AUA, 10.3 du règlement d'arbitrage de la CCJA, 10 du
règlement d'arbitrage de la CACI, 15.3 du règlement d'arbitrage
du GICAM et 29 du règlement d'arbitrage de la CCIAD.
* 123 P. FOUCHARD, E.
GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial
international, Litec, 1996. p. 854 et p. 895.
* 124 Nicolas
NORD, Ordre public et lois de police en droit international
privé, thèse pour le doctorat en droit, 2003. p. 146.
* 125 Antoine Kassin, op.
cit., p. 186.
* 126 GAILLARD,
traité, n°559.
* 127 Par ex. le
développement de nouveaux produits est-il permis?
* 128 Souvent dans le
contexte de rachat d'entreprises.
* 129 C'est le cas de
l'article L. 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle
français.
* 130 V. en ce sens en
droit français CA Paris, 23 mars 1994 : D. 1996, somm. p.21, obs. J.-M.
Mousseron et J. Schmidt. - A.-C. Chiariny-Daudet, op. cit., n°627.
* 131 Cf. infra, pp 38
à 41, l'incertitude sur l'action en validité des titres.
* 132 Philippe de
Bournonville, Droit judiciaire, l'arbitrage, ed. Larcier, 2000, n°129, p.
129.
* 133 Article L.716-4 du
Code de la propriété intellectuelle.
* 134 Philippe de
Bournonville, Droit judiciaire, l'arbitrage, éd. Larcier, 2000,
n° 128, p.128.
* 135 V. en ce sens en
droit français CA Paris, 1re ch., 31 oct. 2001 : Propr. ind. 2002, comm.
76, obs. J. Raynard ( «Considérant que le litige ne concerne pas la
validité du brevet, mais la paternité de l'invention,
réalisée en cours d'exécution d'un contrat liant les
parties (qui n'était pas un contrat de travail) ; que ce conflit
opposant deux intérêts privés est arbitrable »),
pourvoi rejeté par Cass. 1re civ., 30 mars 2004 : PIBD 2004,
III, p.345. - A.-C. Chiariny-Daudet, op. cit., n°598.
* 136 J.-B. Racine, op.
cit., n°128.
* 137 Idem, 57.
* 138 Sentence CCI n°
2558, 1976, CCI, J. 1977, p. 951.
* 139 J-M TCHAKOUA, op.
cit., p. 22.
* 140 A. Jeammaud, la
renonciation du salarié, cité par JM Tchakoua, op. cit., p.24.
* 141 J. Béguin, G.
Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C.
Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce
international, Litec, 2005. p. 915.
* 142 V. en ce sens CA
Paris, 8 déc. 1988 : Revue de l'arbitrage 1990, p.150, note Ch.
Jarrosson.
* 143 Dr. André
Lucas, Arbitrage et propriété intellectuelle, pp.
135-136.
* 144 Articles 64 de
l'annexe 1 de l'ABR pour le brevet, 47 de l'annexe 2 pour le modèle
d'utilité, 48 de l'annexe 3 pour les marques, 31 de l'annexe 4 pour les
dessins et modèles et 44 de l'annexe 10 pour les obtentions
végétales.
* 145 Articles 65 de
l'annexe 1 de l'ABR pour le brevet, 48 de l'annexe 2 pour le modèle
d'utilité, 49 de l'annexe 3 pour les marques, 32 de l'annexe 4 pour les
dessins et modèles et 45 de l'annexe 10 pour les obtentions
végétales.
* 146 Articles 85 et 86 de
la loi camerounaise du 19 décembre 2000 sur le droit d'auteur et les
droits voisins.
* 147 Dr. André
Lucas, op. cit., p. 136.
* 148 Jean Marc MOUSSERON,
Traité des brevets, Librairies Techniques, Paris, 1984,
n°76, p. 111.
* 149 J. Azéma et
J.-C. Galloux, op. cit., n°519. - G. Bonet et Ch. Jarrosson, op. cit.,
p.66. - B. Oppetit, L'arbitrage en matière de brevets d'invention
après la loi du 13 juillet 1978 : Revue de l'arbitrage 1979,
p.90.
* 150 A.-C.
Chiariny-Daudet, Le règlement judiciaire et arbitral des contentieux
internationaux sur brevets d'invention, Bibliothèque de droit de
l'entreprise, n°71, Litec, 2006, n°526.
* 151 Antoine KASSIN,
L'autonomie de l'arbitrage commercial, l'Harmattan, 2006, n°317, p.188.
* 152 A.-C.
Chiariny-Daudet, op. cit., n°594.
* 153 Idem, n°673.
* 154 F. Perret,
L'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle,
droit comparé (Suisse/Allemagne/Italie), in Arbitrage et
propriété intellectuelle, préc., p.73-82, à la
p.77.
* 155 F. Perret, op. cit.,
p.78.
* 156 Jean Jacques
ARNALDEZ, Yves Derains, Dominique HASCHER, Sentences arbitrales de la
CCI, Amazon Frank, 2003, p. 43.
* 157 Howard M. Handbook on
commercial Arbitration, United States, 1992, P. 10 - V. également Paul
D. Carmichael, Arbitration of patents disputes, the arbitration journal, Mars
1983, Vol. 38, N°1.
* 158 Me Pierre
VÉRON, Arbitrage et Propriété Intellectuelle
Conférence donnée le 2février 1994 devant le Groupe
Rhône Alpes de Propriété Industrielle (GRAPI),
inédit.
* 159 A.-C.
Chiariny-Daudet, op. cit., n°699.
* 160 V. par ex. CA Aix, 24
juin 1999 : Com. com. électr. 2001, comm. 130, note C. Le Stanc.
* 161 Christian Le STANC,
Arbitrage et contrat de licence : expérience
française, in Creative ideas for intellectual property : the
Atrip papers 2000-2001, sous la direction de François Dessemontet,
CEDICAC, 2002, p. 252.
* 162 La loi camerounaise
du 19 décembre 2000 préfère l'expression d'attributs du
droit d'auteur.
* 163 Loi allemande sur la
gestion des droits d'auteur et des droits voisins du 9 septembre 1965,
modifiée en dernier lieu le 8 mai 1998.
* 164 L'international
Fédération of the Phonographic Industy (IFPI), est un Organisme
international chargé de faire respecter les droits de l'industrie du
disque dans le monde entier dit droits voisins du droit d'auteur. GEMA,
acronyme de Gesellschaftfür musicalische Auffürungen und mechanische
Vervielfältigungsrechte, organisme allemande de gestion des droits
d'auteur.
* 165 Article 14 (4) de la
loi camerounaise sur le droit d'auteur.
* 166 M. Goudreau, Le
droit moral de l'auteur au Canada, R.G.D., 1994, p. 428.
* 167 Peter Gnass
c. La Cité d'Alma et Alma Festival Inc., (arrêt non
publié) C.A. Québec, no 09-000032-745, 30 juin
1977.
* 168 C. Colombet,
Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le
monde, Paris, Litec,1990, p. 40.
* 169 Normand Tamaro,
Remarques pour le Comité sur le droit d'auteur et les droits
électroniques, article préparé pour le
comité sur les droits d'auteur et les droits électroniques de
l'Union des écrivains du Canada, le 7-8 mai, 2001, in
http://www.cra-adc.ca/fr/documents/remarques-tamaro,
(consulté le 28 décembre 2010).
* 170 Cass. 1re civ., 29
mars 1989, Rutman : RIDA 3/1989, p.262.
* 171 Dr. Seuna C.,
cours de droit d'auteur et droits voisins, DESS
propriété intellectuelle, Université de Yaoundé II
Soa, 2009-2010, inédit.
* 172 Par exemple, les
parties peuvent contester la validité d'un droit de
propriété intellectuel donné en licence, ou un donneur de
licence peut prétendre qu'un licencié a fait une utilisation d'un
droit de propriété intellectuelle qui dépasse le champ
couvert par le contrat. Un litige peut également porter sur la
titularité d'un droit de propriété intellectuelle au vu
d'un contrat de recherche et développement, d'une fusion ou d'une
acquisition.
* 173 P. G. POUGOUE, J. M.
TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit., n°76, p. 74.
* 174 Idem, n°74, p.
71.
* 175 Article 14 de l'Acte
uniforme OHADA sur l'arbitrage.
* 176 La méthode du
conflit des lois, Article 7 du Règlements du centre d'arbitrage et de
médiation de l'OMPI ; article 17 du Règlement d'arbitrage de
la CCJA et article 23 du Règlement d'arbitrage du GICAM.
* 177 La méthode du
choix direct, article 15 de l'Acte uniforme OHADA sur l'arbitrage.
* 178 C'est ce qui ressort
de tous les règlements des centres d'arbitrages et même des lois
et conventions sur l'arbitrage.
* 179 Article 7 du
Règlements du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI ;
article 15 de l'Acte uniforme OHADA sur l'arbitrage ; article 17 du
Règlement d'arbitrage de la CCJA ; article 23 du Règlement
d'arbitrage du GICAM ; article 31 du Règlement d'arbitrage du CACI
et article 23 du Règlement d'arbitrage du CCIAD.
* 180 P. G. POUGOUE, J. M.
TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit., n°131, p. 121.
* 181 Roger SOCKENG,
L'arbitrage dans le droit camerounais des investissements, Rev. Cam.de
l'Arb., N°2 Juil.Août-Sept. 1998, P 14.
* 182 Articles 73 - 76 du
Règlement d'arbitrage de l'OMPI.
* 183 Me Sylvain SOUOP,
Les valeurs cardinales de l'arbitrage: Le cas de l'arbitrage du Centre
d'Arbitrage du GICAM, 2e édition du COLLOQUE INTERNATIONAL DU
CENTRE D'ARBITRAGE DU GICAM 23 - 24 mars 2009, Immeuble siège du GICAM,
Sous thème du 24 Mars 2009, inédit.
* 184 Idem.
* 185 Ibid.
* 186 Ibidem.
* 187 Coût des
litiges de propriété intellectuelle, in MAGAZINE DE L'OAPI
février 2010 N°1, p. 2.
* 188 Idem.
* 189 Me. Pierre VERON, op.
cit.
* 190 Techniques pour
maitriser le temps et les coûts dans l'arbitrage, un rapport de la
Commission de l'arbitrage de la CCI.
* 191 C.A. Paris, 25 mars
1994, Rev.arb.1991. 39, note : Jarosson.
* 192 L'article 64 du
Règlement d'arbitrage de l'OMPI souligne par exemple qu'en acceptant de
se soumettre à l'arbitrage conformément au présent
règlement, les parties s'engagent à exécuter la sentence
sans délai et renoncent à leur droit d'exercer tout appel ou
recours devant un tribunal ou une autre autorité judiciaire, pour autant
que cette renonciation puisse être valablement faite en vertu
de la loi applicable. Cela ressort aussi dans plusieurs Règlements
d'arbitrage.
* 193 Me Sylvain SOUOP, op.
cit.
* 194 Ph. FOUCHARD,
E.GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial
international, Paris, Litec, 1996, § n°1303.
* 195 Jason
FRY, « L'utilisation des mesures provisoires dans les
procédures arbitrales », RDAI/IBLJ, N°3, 2006,
p.374.
* 196 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, 3ème éd., Paris,
P.U.F., 1998 p. 22 ss. , cité par Dominique
HASCHER, « L'exécution provisoire dans l'arbitrage
international » in Etudes de procédure et d'arbitrage en
l'honneur de J.-F. Poudret, Lausanne 1999, p. 403 et s.
* 197 Sourou Tinê
Abdel-Kader FADAZ, Le régime juridique de l'arbitrage commercial
international, Université de Lomé (TOGO) - DESS
Droit des Affaires et Fiscalité, in
http://www.memoireonline.com/06/09/2136/m_Le-regime-juridique-de-larbitrage-commercial-international25.html,
(consulté le 28 octobre 2010).
* 198 V. dans le même
sens, l'art. 31 de la loi française du 9 Juillet 1991 portant
réforme sur les procédures civiles d'exécution.
* 199 Cf. en ce sens, Denis
R. SOH FOGNO, Le contentieux de l'annulation des sentences issues de
l'arbitrage traditionnel dans l'espace OHADA, Rev. cameroun. de
l'arb. n° 23 oct.- déc. 2003 p.7 ; La disposition de
l'article 25 de l'Acte uniforme selon laquelle « la sentence
n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation
(...) (mais) peut faire l'objet d'un recours en
annulation... » semble s'inscrire dans cette vision.
* 200 Cf. art. 1502 NCPCF.
Aux motifs classiques concernant la validité de la convention
d'arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal
arbitral, le respect du contradictoire, le dépassement du cadre de leur
compétence ou la non conformité à leur mission par les
arbitres, s'ajoutent ceux relatifs à la violation
d' « une règle d'ordre public international des Etats
signataires du traité » de l'OHADA et à la
motivation de la sentence arbitrale.
* 201 Ce texte dispose en
son article 31 que « l'exequatur est accordée par une
ordonnance du Président de la Cour (la CCJA) ou du juge
délégué à cet effet et confère à la
sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats
parties ».
* 202 En ce sens cf.
Mayatta Ndiaye MBAYE, L'arbitrage OHADA, réflexions critiques,
Mémoire DEA droit privé 2000-2001, Université de Paris X
(Nanterre), p. 29, consultab. sur www.ohada.com.
* 203 Sourou Tinê
Abdel-Kader FADAZ, op. cit.
* 204 Idem.
* 205 La Convention pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères faite à New York en 1958, connue sous le nom de
«Convention de New York», prévoit la reconnaissance des
sentences arbitrales au même titre que les jugements rendus par les
tribunaux nationaux, sans examen quant au fond.
* 206 Neuf (09) pays de
l'espace OAPI sont membres de la convention de New York : Benin, Burkina
Faso, Cameroun, RCA, Cote d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger et
Sénégal.
* 207 Cass. 1re
civ., 23 mars 1994 : Revue de l'arbitrage 1994, p.327, note Ch. Jarrosson.
* 208 A.-C.
Chiariny-Daudet, op. cit., n°749.
* 209 Art. III de la
convention de New York.
* 210 V. à propos de
l'exigence antérieure du double exequatur art.1e) Conv. de Genève
du 26 sept. 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales
étrangères.
* 211 Ce régime de
faveur est prévu à l'article VII-1 en ces
termes : « (l)es dispositions de la présente
Convention (...) ne privent aucune partie intéressée du
droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de
la manière et dans la mesure admises par la législation ou les
traités du pays où la sentence est
invoquée ».
* 212 La doctrine du
forum non conveniens essentiellement appliquée dans les
systèmes juridiques de Common Law, est une règle de
procédure en vertu de laquelle une juridiction étatique
normalement compétente pour connaître d'une cause, peut
décliner sa compétence au profit de la juridiction d'un autre
Etat qu'elle juge plus appropriée à cet effet. Elaborée dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice et destinée à remplir divers
objectifs d'ordre public, cette règle sert généralement de
moyen d'exception mis à la disposition du défendeur pour faire
échec à l'action intentée par le demandeur en justice.
* 213 Monégasque de
Réassurances SAM v. Nak Naftogaz, 158 F. Supp. 2d 377, 2007US. Dist.
LEXIS 13152 (SDNY 2001) ; Telecordia Technologies Inc. v.
Telkom SA Ltd., 2003 US Dist. LEXIS 23726 (DD Cir. 2003).
* 214 Sourou Tinê
Abdel-Kader FADAZ, op. Cit.
* 215 P.
MEYER, « Commentaire de l'article 34 de l'Acte uniforme relatif
au droit de l'arbitrage », in OHADA, Traité et Actes
uniformes commentés et annotés, 2e éd. ,
Paris, Juriscope 2002, p. 134.
* 216 P. G. POUGOUE, J. M.
TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit.
* 217 Trib. féd.
Suisse, 30 juin 1980, ATF 106 I.a, 142 s.
* 218 Décision
rapportée par Jean Flavien LALIVE, « Quelques observations sur
l'immunité d'exécution des Etats et l'arbitrage
international », Kluwer Academic Publishers, 1989, p. 381,
note 22.
* 219 J. F. LALIVE,
« Quelques observations sur l'immunité d'exécution des
Etats et l'arbitrage international », Kluwer Academic
Publishers, 1989, p. 380.
* 220 Sourou Tinê
Abdel-Kader FADAZ, op. cit.
* 221 Idem.
* 222 Cass. Civ 1ère
6 juillet 2000, Quatar c/ sté Creighton, JCP 2001, II. 10512,
Kaplan et Cuniberti ; Paris,10 août 2000, Ambassade de Russie en
France c/ Cie Noga, JDI 2001. 121, Pingel-Lenuzza.
* 223 Cass.
Civ 1ère 14 mars 1984, JCP 1984 II. 20205.
* 224 Voir par exemple
l'art. 26 du Règlement CCI.
* 225 Me Sylvain SOUOP. Op.
Cit.
* 226 On peut, en effet,
s'entendre quand on est à la signature du contrat, sur une clause
d'arbitrage. Mais au moment où le litige est né et
où le ton commence à monter, il n'est même plus
possible de s'entendre pour un mode plus pacifique de règlement du
litige et les compromis d'arbitrage sont donc relativement rares.
* 227 J.-L Goutal,
Arbitrage et propriété intellectuelle : Gaz. Pal. 12
déc. 1997, p.28-32, à la p.31 ; B. Oppetit,
L'arbitrabilité des litiges de droit d'auteur et droits voisins,
in Arbitrage et propriété intellectuelle, préc.,
p.121-132, à la p.121.
* 228 Serge
BRAUDO, Le vocabulaire de l'arbitrage, in Dictionnaire du
droit privé, sbraudo.club.fr/dictionnaire/arbitrage.
* 229 Cela suppose une
coopération suffisante entre les parties ainsi qu'une expérience
considérable des parties et du tribunal. Lorsque des problèmes
surgissent, par exemple au début de l'arbitrage, lors de la constitution
du tribunal ou après la récusation d'un arbitre, les parties
peuvent demander l'aide d'un tribunal national du lieu de l'arbitrage.
Plusieurs institutions, comme la Com mission des Nations Unies pour le Droit
Commercial International (CNUDCI), ont mis au point des règles standards
qui peuvent être incluses dans l'accord des parties.
* 230 Article 5 de l'Acte
uniforme OHADA sur l'arbitrage.
* 231 Les parties ne sont
alors pas à l'abri d'erreurs des rédacteurs de la clause
compromissoire ou du compromis, d'où le nécessaire soutien du
juge d'appui.
* 232 Cela facilite la
participation des parties à la procédure et réduit la
nécessité de recourir à un tribunal national. Ce n'est pas
l'institution en elle-même qui va juger l'affaire, mais elle va
s'occuper de diriger la mise en place de la procédure arbitrale, de
surveiller son bon déroulement et de tout faire pour que les arbitres
rendent une sentence qui soit non seulement juste et équitable, mais
aussi une sentence juridiquement indiscutable et qui résiste aux
recours qui pourraient être formés.
* 233 La confiance des
justiciables à l'arbitrage institutionnel accentue le
développement des centres d'arbitrage un peu partout dans le monde
à tel point qu'il n'est pas exagéré d'observer aujourd'hui
que ces institutions dominent, avec leur règlement de procédure.
* 234 Article 30
Règlement CAG ; Il convient de préciser ici que le
comité permanent ne peut pas modifier, au fond, une sentence. Il
suggère des modifications de forme et attire l'attention de l'arbitre
sur les risques de contradiction ou d'insuffisance de motivation.
* 235 Il faut et il suffit
que la cause porte sur un contrat ou une opération commerciale et que
les parties soient liées par une convention d'arbitrage (clause
compromissoire ou compromis d'arbitrage) désignant le CAG comme
juridiction compétente. Le Centre d'arbitrage du GICAM s'adresse aux
entreprises camerounaises ou étrangères à condition qu'il
s'agisse d'un litige portant sur une opération dont tout ou partie
seulement (conclusion, payement, exécution...) se déroule sur le
territoire camerounais.
* 236 Article 10 du
Règlement du CAG.
* 237 Me Sylvain SOUOP, op.
Cit.
* 238Idem.
* 239 Délai de
réponse à la demande d'arbitrage, délai pour organiser la
réunion préparatoire, délai pour instruire l'affaire,
délai pour rédiger et déposer la sentence.
* 240
http://www.legicam.org/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=45
(consulte le 18 décembre 2010).
* 241 P. G. POUGOUE, J.M
TCHAKOUA et A.FENON, op. cit., n°25, p. 22.
* 242 Cf. Paragraphe 2 B de
la section 2 suivante.
* 243 P. G. POUGOUE, J.M
TCHAKOUA et A.FENON, op. cit., n°25, p. 22.
* 244 Idem.
* 245
http://www.ouestafriqueeconomie.com/n4/narcisse-aka-secr-taire-ral-question-de-confiance.html
(consulté le 13/12/2010).
* 246 Articles 1 et 2 du
règlement du référé arbitral adopté par le
Conseil d'Administration de la CACI en sa réunion du 18 juin 2004 et
entré en vigueur à compter de cette date tel que
décidé en son article 11.
* 247 Article 5 du
règlement du référé arbitral de la CACI.
* 248 Article 8 du
règlement du référé arbitral de la CACI.
* 249 Article 34 du
règlement d'arbitrage de la CACI.
* 250 Article 35 du
règlement d'arbitrage de la CACI.
* 251 Article 36 du
règlement d'arbitrage de la CACI.
* 252 P. G. POUGOUE, J.M
TCHAKOUA et A.FENON, op. cit., n°270, p. 249.
* 253 Articles 21 et 24 du
Traité OHADA.
* 254 Articles 29 du
règlement d'arbitrage de la CCJA.
* 255 Articles 32 du
règlement d'arbitrage et 49 du règlement de procédure de
la CCJA.
* 256 Articles 32 du
règlement d'arbitrage et 49 du règlement de procédure de
la CCJA.
* 257 P. G. POUGOUE, J.M
TCHAKOUA et A.FENON, op. cit., n°277 p. 253.
* 258 Idem, n°277 p.
254.
* 259 Article 7 du
règlement d'arbitrage de la CCJA.
* 260 Article 4
règlement d'arbitrage de la CCJA.
* 261 Article 3.3 du
règlement d'arbitrage de la CCJA.
* 262 Carole DONGMEZA
NAWESSI, l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace
OHADA, Université Hassan II, Maroc, Mémoire de Master
en droit des affaires, 2008, in
http://www.memoireonline.com/05/10/3532/m_larbitrage-et-la-promotion-des-investissements-dans-lespace-OHADA11.html
(consulté le 12 février 2011).
* 263 Le règlement
CCI est toutefois plus précis en énonçant que l'arbitre
pressenti signe "une déclaration d'indépendance" selon son
article 7.2. , cf. Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage OHADA, article de Christophe IMHOOS et Gaston KENFACK
DOUAJNI publié dans la Revue de Droit des Affaires Internationales
(R.D.A.I.), No. 7, 1999, pp. 825-843.
* 264 Ndiaye Mayatta MBAYE,
L'arbitrage OHADA : réflexions critiques, Mémoire, DEA
de Droit Privé, Université Paris X (Nanterre), Année
académique 2000-2001, in
http://lafrique.free.fr/memoires/htm/200106mm.htm#p2
(consulté le 21 janvier 2011).
* 265 Carole DONGMEZA
NAWESSI, op. cit.
* 266 Alinéa 1 de
l'article 15 du règlement d'arbitrage de la CCJA.
* 267
http ://www.iccwbo.org/court/arbitration/ (consulté le 13
novembre 2010).
* 268 Articles 4 et 5 du
règlement d'arbitrage de la CCI.
* 269 Articles 8 et 9 du
règlement d'arbitrage de la CCI.
* 270 L'une des principales
fonctions de la Cour est d'examiner les sentences arbitrales avant qu'elles ne
soient définitivement rendues. Le Règlement de la CCI dispose en
effet qu'aucune sentence ne peut être rendue sans avoir été
approuvée en la forme par la Cour. Cette dernière peut aussi, en
respectant la liberté de décision des arbitres, attirer leur
attention sur des points intéressant le fond du litige. Cet examen est
un élément clé de l'arbitrage de la CCI, qui permet de
garantir la qualité des sentences et de réduire le risque de les
voir annulées par des tribunaux étatiques. Il assure aux parties
un degré supplémentaire de protection qu'elles ne peuvent trouver
ailleurs, puisque les sentences arbitrales ne sont généralement
pas susceptibles d'appel. Grâce à ce mécanisme de
contrôle, le système d'arbitrage de la CCI peut être
considéré comme le plus sûr du monde.
* 271 Article 9.1 du
règlement de la Cour de la CCI.
* 272 Le Règlement
de la CCI exige que le tribunal arbitral établisse et communique
à la Cour, dans les deux mois de la remise du dossier, un document
précisant sa mission. La rédaction de cet acte de mission oblige
les arbitres et les parties à se concerter dès le début de
la procédure pour déterminer les points à trancher et
organiser en détail le déroulement de l'arbitrage.
* 273 Mirèze
PHILIPPE, Une nouvelle ressource pour l'arbitrage CCI, in Bulletin
de la C.I.A. de la CCI, Suplt spécial 2004, p. 55 et s.
* 274 Guillaume Weiszberg,
op. cit.
* 275
http ://www.iccwbo.org/court/arbitration/ (consulté le 13
novembre 2010).
* 276 11 Article 26 de la
Convention.
* 277 12 Article 27 de la
Convention.
* 278 Amco v. Indonesia,
Decision on Jurisdiction, le 25 septembre 1983, 1 ICSID Reports 400. Voir
également Award, le 20 novembre 1984, 1 ICSID Reports 493. 12.
* 279 30 Article 54 de la
Convention.
* 280 31 Article 55 de la
Convention.
* 281 Le système de
règlement du CIRDI a probablement un effet contraignant sur les
investisseurs et sur les Etats hôtes. Chaque partie tentera
d'éviter toute action risquant de mettre en jeu un arbitrage qu'elle
risque de perdre. En outre, la perspective d'un litige renforcera la
volonté des parties à régler un différent à
l'amiable.
* 282
www.wipo.int/amc/fr/arbitration/
(consulté le 11 décembre 2010).
* 283 Chaque litige est
administré de manière dynamique par un juriste du Centre, qui
veille au respect des délais, s'assure que la communication est optimale
et fournit des informations sur la procédure ainsi qu'une aide
administrative aux parties et au tribunal.
* 284
www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html#67
(consulté le 11 décembre 2010).
* 285 Articles 6-10 du
règlement d'arbitrage de l'OMPI.
* 286 Articles 41à
47 du règlement d'arbitrage de l'OMPI.
* 287 Articles 53à
55 du règlement d'arbitrage de l'OMPI.
* 288 Une partie suivant
cet article, peut présenter au tribunal une demande motivée
tendant à ce que certaines informations qu'elle est tenue de fournir ou
qu'elle envisage de fournir au cours de l'arbitrage soient classées
comme confidentielles.
* 289 La disposition
mentionne expressément les «injonctions et [...] les mesures
conservatoires pour les marchandises, sans limiter la compétence du
tribunal à ces mesures.
* 290 Les sentences
préliminaires, provisoires, interlocutoires ou partielles tranchent une
ou plusieurs questions qui peuvent être réglées au cours de
la procédure sans qu'il soit complètement et
définitivement statué sur le litige. Elles règlent des
questions particulières et permettent au tribunal et aux parties de
centrer leur attention sur le reste du litige. Ces décisions peuvent
porter notamment sur : la compétence du tribunal et la
validité de la clause compromissoire, si elle est contestée par
une partie ; les mesures de protection provisoires ; une garantie
pour la demande et les frais d'arbitrage ; la responsabilité, avant
que le montant des dommages soit établi ; une ordonnance
d'exécution en nature, sans préjudice de l'octroi de
dommages-intérêts en cas de non-exécution.
* 291 Article 66 du
règlement d'arbitrage de l'OMPI.
* 292 Articles 57à
66 du règlement d'arbitrage de l'OMPI.
* 293 Cf. section 1
précédente, pp. 74-77.
* 294 Article 56 du
règlement accéléré de l'OMPI.
* 295 Articles 6 et 10 du
Règlement de l'arbitrage accéléré de l'OMPI.
* 296 Article 35 du
Règlement de l'arbitrage accéléré de l'OMPI.
* 297 Article 8 du
Règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI.
* 298 Articles 11 du
Règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI.
* 299 Articles 12 et 36 du
Règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI.
* 300 Article 60(b) du
Règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI et
barème du Centre.
* 301 Catalina Saffon et
Corinne Chantier, Gestion collective des oeuvres audiovisuelles, des
défis à relever, aujourd'hui comme hier, in MAGAZINE DE
L'OMPI Octobre 2009, N°5, p. 15.
* 302 Article 2 des AGICOA
Conflict Rules.
* 303 Catalina Saffon et
Corinne Chantier, op. cit., p. 18.
* 304 Articles 55(c) du
règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI pour
l'AGICOA et 50(4) des AGICOA Conflict Rules.
* 305
http://www.wipo.int/amc/fr/film/rules/
(consulté le 11 décembre 2010).
* 306 Ferhat HORCHANI,
Arbitrage et relations économiques immatérielles, in
http://www.urdri.fdspt.rnu.tn/articles/horchani_arbitrage.htm
(consulté le 11 décembre 2010).
* 307 Idem.
* 308 Le législateur
tunisien s'est montré attentif à cette évolution et a
adopté la loi du 13 juin 2000 qui considère que les moyens de
sauvegarde électronique des données ont la force probante de
l'acte sous seing privé (par opposition à l'acte authentique).
Selon l'article 453 (bis) du Code des Obligations et des Contrats, « Le
document électronique est l'écrit composé d'un ensemble de
lettres et chiffres ou autres signes numériques y compris celui qui est
échangé par les moyens de communication à condition qu'il
soit d'un contenu intelligible, et archivé sur un support
électronique qui garantit sa lecture et sa consultation en cas de
besoin. Le document électronique fait preuve comme acte sous seing
privé s'il est conservé dans sa forme définitive par un
procédé fiable et est renforcé par une signature
électronique ».
* 309 Article 7(1) de la
loi modèle de la CNUDCI sur le commerce électronique.
* 310 FADAZ S. Tinê
Abdel-Kader, op. Cit.
* 311 Mirèze
PHILIPPE, op. cit., p. 55 et s.
http://www.iccwbo.org.
* 312 Ferhat HORCHANI, op.
cit.
* 313 Ph. PINSOLLE,
« L'utilisation des nouvelles technologies dans l'arbitrage
(Nouvelles tendances de l'arbitrage) », RDAI /IBLJ
N° 2006. p. 374.
* 314 Sébastien
Guerrero, La Procédure de règlement des litiges relatifs aux
noms de domaines devant l'OMPI(Fiche pratique), in
http://www.legalbiznext.com/droit/La-Procedure-de-reglement-des-noms-de-domaine
(consulté le 21 janvier 2011).
* 315
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0057.html
* 316 Noms de domaine :
l'arbitrage OMPI : comment ça marche ?, in
http://www.les-infostrateges.com/tag/droit-des-noms-de-domaine-l-arbitrage-ompi-comment-ca-marche#N2
(consulté le 21 octobre 2010).
* 317 Idem.
* 318 Jacques de Werra, in
www.sic-online.ch
(consulté le 21 décembre 2010).
* 319 Sébastien
Guerrero, op. cit. ; Voir dans le même sens PH. GILLIERON, La
procédure de résolution en ligne des conflits relatifs aux noms
de domaine, Lausanne 2002, 26-29 et l'affaire Parisi v. Netlearning, Inc.,
139 F. Supp. 2d 745 [Eastern District of Virginia 2001], cités par J.
Werra.
* 320 Michel Aurillac,
L'exécution dans la pratique et ses difficultés contre une partie
africaine, Communication lors du colloque « les investissements en Afrique
et l'arbitrage international », Paris, 30 janvier 1998 ; communication
reproduite dans La Revue Camerounaise de l'arbitrage, N°2,
Juil-Août-Sept 1998, P3.
* 321 Gaston Kenfack
Douajni, Suggestions en vue d'accroître l'efficacité de l'OHADA,
Revue Camerounaise de l'Arbitrage, N°24 Jan-Fev-Mars 2004, P5.
* 322 Dr Lucas, op. cit.,
p. 17.
* 323 François
JACQUOT et Barbara WEITZEL, Le guide juridique du commerçant
électronique 207, in
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