DEDICACE
A mon père TSHIBALA KANZE Godet froid et ma
mère TSHILANDA MUTSHITA Régine.
REMERCIEMENTS
Quoi de plus reconnaissant que d'exprimer notre
reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui de près ou de loin
sont d'un apport nécessaire à la réalisation de ce travail
qui consacre le couronnement de nos deux cycles à la Faculté de
droit de l'université de Kinshasa.
Nos remerciements s'adressent au Professeur BASUE
BABU KAZADI Greg, Directeur de ce mémoire, qui a fait preuve de
patience, d'encouragement à notre égard, et dont l'esprit
critique, les conseils, les réflexions , et les discussions nous ont
guidé et éclairé tout au long de notre travail. Ses
conseils pertinents nous ont permis de surmonter bien d'écueils et
d'éviter quelques faux pas. Qu'il en soit remercié.
En second lieu, nous remercions l'assistant
TSHIAMALA BANUNGANA Christian, pour ses conseils suggestions,
remarques et encouragements.
Qu'il nous soit enfin permis d'associer dans cette
expression de gratitude nos frères, soeurs, amis et connaissances. Nous
pensons à : NIATI Christian et notre épouse KALUILA Joyce,
TSHIBALA Hercule, TSHIBALA Godet, CLAUDE MUDIAYI, BONHEUR TSHIMANGA, GLORIA
MBUYI, ALEXI MUTANDA et Dorcas TSHILANDA, Francis MOLAMOYI, FABY DIKITELE, DJO
DIALUNGILA, FABRICE MANGIALA, Petronie WUMBA et Ornella DIONGA.
Qu'à travers ces lignes, tous ceux qui nous ont
soutenu tant matériellement que moralement, trouvent l'assurance que
nous ne pouvons jamais les oublier.
PRINCIPAUX SIGLES ET
ABREVIATIONS
AIDH
|
: Association internationale des droits de l'homme
|
Al.
|
: Alinéa
|
AI
|
: Amnistie internationale
|
Art.
|
: Article
|
ASF
|
: Avocats Sans Frontières
|
CDI
|
: Commission du Droit International
|
CICR
|
: Comité International de la Croix Rouge
|
CIDH
|
: Commission interaméricaine des droits de
l'homme
|
CIJ
|
: Cour internationale de justice
|
CPCI
|
: Centre de prévention de la criminalité
internationale
|
CPI
|
: Cour pénale internationale
|
CRTI
|
: Centre de recherche sur le terrorisme
international
|
DIH
|
: Droit international humanitaire
|
Ed.
|
: Edition
|
FIDH
|
: Fédération internationale des droits de
l'homme
|
LDH
|
: Ligue pour les droits de l'homme
|
ONG
|
: Organisation non gouvernementale
|
ONU
|
: Organisation des Nations Unies
|
PUF
|
: Presses Universitaires de France
|
TPIR
|
: Tribunal Pénal International pour le
Rwanda
|
TPIY
|
: Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie
|
Vol.
|
: Volume
|
INTRODUCTION
Dans la conception traditionnelle du droit international,
même lorsque certains actes individuels ont été
érigés en crimes internationaux, l'obligation ou le droit de le
poursuivre restait la tâche d'un Etat ou de plusieurs Etats à la
fois. L'Etat était donc l'intermédiaire nécessaire entre
la règle du droit international et l'individu qui l'avait
violée1(*).
Les crimes internationaux sont qualifiés comme tels
à raison d'une part de leur incrimination par un texte international et
d'autre part de l'atteinte que ces crimes portent à la communauté
internationale. Ce sont des crimes qui choquent la conscience collective de la
communauté humaine dans son ensemble. Ils se caractérisent par
une gravité extrême et choquent ainsi les fondements de la
société humaine en raison de leur caractère odieux ou de
l'entendue de leurs effets.
Les personnes qui les ont commis doivent répondre
peu importe l'endroit où elles se trouvent et quelque soit le lieu de
leurs commissions.
Ces crimes portent ainsi atteinte à des valeurs des
droits fondamentaux dont la société humaine doit se porter
garante en raison de l'importance universelle qu'on leur attache. C'est
pourquoi, une justice doit être universelle vu l'ampleur des
conséquences liées à ces actes. L'universalité
judiciaire doit se matérialiser, soit par une répression uniforme
et systématique au niveau national, soit par l'accès à des
procédures adéquates au niveau international ou encore les deux
à la fois.
Dans ce contexte, l'Assemblée
générale des Nations Unies a chargé en 1947 la commission
du droit international d'élaborer un projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité. Si ce code n'a pas
jusqu'aujourd'hui abouti le Droit pénal international positif
réprime néanmoins les crimes de guerre, les crimes contre
l'humanité, les crimes de génocide et les crimes
d'agression2(*).
I.
HISTORIQUE
Le siècle dernier a été témoin
de crimes qui comptent parmi les pires atrocités de l'histoire de
l'humanité. Trop souvent, ces crimes sont restés impunis,
encourageant de ce fait d'autres personnes à faire de lois de
l'humanité. Dans ce contexte, un certain nombre d'Etats ont jugé
nécessaire de se concerter afin d'établir une institution
internationale permanente, la CPI chargée de contribuer à mettre
fin à l'impunité des crimes les plus graves au regard du droit
humanitaire international.
L'idée d'une juridiction criminelle internationale
a été régulièrement évoquée depuis la
fin de la seconde guerre mondiale. Il en est notamment expressément fait
mention à l'article VI de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 09
décembre 19483(*).
Elle se justifie aisément par le souci de mettre en
place une institution criminelle permanente dotée d'une
compétence préétablie, échappant aux critiques que
suscitent inévitablement des improvisations ad hoc, si légitimes
qu'aient paru en leur temps les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo,
ou plus récemment, les Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Les
projets élaborés en la matière par la CDI ont
néanmoins rapidement fait long feu. Il a fallu attendre la fin de la
guerre froide et les atrocités dont elle s'est parfois
accompagnée, pour qu'ils connaissent un premier aboutissement avec
l'adoption à Rome, le 17 juillet 1998, du Statut de la Cour
pénale Internationale. Certains individus accusés de ces pires
crimes ont été poursuivis devant les instances judiciaires
internationales.
Cependant, bon nombre de ces pires crimes restent encore
impunis. Pour mettre fin à l'impunité des crimes de droit
international humanitaire, les Etats se sont mis d'accord pour constituer la
Cour Pénale Internationale. La création de la CPI telle que
conçue dans le Statut de Rome vise à instaurer un système
de responsabilité pénale internationale, individuelle, efficace
et en même temps respectueux4(*).
En 1945 l'adoption de la convention des Nations Unies pour
la prévention et la répression du crime de génocide en son
article I statuait que le génocide est « un crime aux termes
du droit des gens » et l'article VI indiquait que les personnes
accusées du crime de génocide seront traduites devant les
Tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire du quel acte a
été commis ou devant la cour criminelle internationale qui sera
compétente « Dans la même résolution,
l'Assemblée générale invitait la commission du droit
international » à étudier là
l'opportunité et la possibilité d'établir un organe
Judiciaire International pour le jugement des personnes accusées de
génocide.5(*)
Le 16 Novembre 1937, à l'initiative de la France,
deux conventions internationales sont signées, l'une sur la
répression du terrorisme, l'autre sur la création d'une Cour
Pénale Internationale. Celles-ci n'entreront jamais en vigueur.
En réaction des atrocités
perpétrées pendant la deuxième guerre mondiale, il avait
été institué le tribunal de Nuremberg par l'accord de
Londres du 8 Août 1945. Il fut Négocié entre la France, le
Royaume Uni, les Etats-Unis et l'URSS, mais qui reçut par la suite
l'adhésion de dix huit autres Etats.
De même, le tribunal du TOKYO avait
été institué à la suite du commandement en chef des
troupes d'occupation du Japon du 19 janvier 1946. L'un comme l'autre ont
fonctionné selon les mêmes principes.
II. DEFINITION DE
CONCEPT CLE
Avant l'analyse de tout fond, il est au préalable
logique de définir les concepts clés en vue de
l'éclaircissement du sujet. Il importe de conceptualiser les termes
clé.
Le lexique de termes juridique définit la saisine
comme étant une formalité par laquelle un plaideur porte son
différend devant une juridiction afin que celle-ci examine la
recevabilité et le caractère fondé des
prétentions.6(*)
En vertu de l'article 14 du statut de la CPI, la saisine
de la Cour Pénale Internationale se fait soit par un Etat partie qui
peut déférer auprès du procureur prés la Cour
Pénale Internationale ; par l'initiative du procureur de la Cour et
enfin par le conseil de sécurité des Nations Unies.7(*)
La Cour Pénale Internationale n'est pas la
première institution chargée de statuer sur des crimes
internationaux. Plusieurs juridictions l'ont précède dont elle se
distingue sensiblement par leur compétence et saisine.
La Cour Pénale Internationale « la
CPI » ou la « Cour » est une Cour Internationale
permanente chargée de juger les personnes accusées d'avoir
commis les crimes le plus graves touchant l'ensemble de la communauté
internationale à savoir de génocide, les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre.8(*)
La cour est compétente à l'égard de
personnes physiques : quiconque commet un crime relevant de la
compétence de la Cour est individuellement responsable et peut
être puni.
La Cour n'a pas compétence à l'égard
d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment
de la commission prétendue d'un crime conformément à
l'article 26 du statut de Rome.
III. INTERET DU
SUJET
Nul ne peut douter de la place que l'actualité
juridique internationale réserve ce dernier temps à la justice
pénale internationale, et particulièrement à la Cour
Pénale Internationale.
Elle traduit la volonté de responsabiliser les
acteurs politiques. Elle joue un rôle à la fois préventif
et dissuasif les juridictions internationales mises en places jusqu'alors
étaient des tribunaux exceptionnels dont la création était
soumise à un processus politique et non permanent.
Notre recherche a été guidé par un
double intérêt : scientifique et pratique.
Théoriquement, la présente étude offre une
opportunité pour mieux appréhender la CPI. La saisine, Ses
structures, son fonctionnement, sa compétence. Cet aspect de
l'intérêt réside également dans le fait que cette
étude permet d'élucider les particularités de la CPI et
ses différences par rapport a d'autres Cours et d'autres tribunaux
internationaux existants.
Pratiquement, cette étude vu son importance
constitue un éclaircissement sur ce qu'est une Cour Criminelle que les
communs de mortels m'hérite de qualifier n'importe comment. En
spécialiste en la matière, nous évertuons de ce fait en
lumière éclairant les profanes.
Toutefois, pour y parvenir il faut suivre une approche
méthodologique appropriée.
IV.
METHODOLOGIE
Le présent travail sera essentiellement l'oeuvre
d'une méthode pluridisciplinaire, principalement juridique et
subsidiairement sociologique et comparative.
Il s'agit premièrement de la méthode
juridique qui constitue à analyser la portée juridique des
textes, dispositions du statut de la CPI qui organise la saisine de la Cour
Pénale Internationale, plus précisément dans l'affaire
Laurent GBAGBO pour en apprécier la conformité par rapport au
droit international.
Il s'agira aussi de critiquer leur incidence pratique sur
la réalité de l'affaire, enfin nous ferons l'usage à la
méthode comparative qui consistera à confronter le mode de
saisine et la compétence d'autres juridictions tant internationales que
nationales à la Cour Pénale Internationale.
V. DELIMITATION DU
SUJET
La délimitation du sujet d'étude est un
devoir méthodologique sacré et non une preuve de faiblesse
d'esprit. D'abord, en ce que chaque donnée culturelle revêt une
connotation locale, dans ce cas on court le risque de s'exposer à des
difficultés liées à la viabilité de la
diversité.
Etant donné que la compétence de la Cour
Pénale Internationale a débuté le 1er juillet
2002, date d'entrée en vigueur du statut de Rome de la CPI. Nous
focaliserons principalement notre attention sur la compétence et la
saisine de la Cour Pénale Internationale depuis son entrée en
vigueur.
Soulignons aussi que, de toute complexité qui
caractérise l'affaire Laurent GBAGBO seul la saisine imposera sa
dynamique à toute notre recherche.
VI. PROBLEMATIQUE
Les charges retenues contre Laurent GBAGBO sont non
seulement les « crimes économiques » comme
« vol aggravé, détournement de deniers publics,
pillage, atteinte à l'économie nationale mais aussi des crimes
contre l'humanité ».
La Cour pénale internationale est dite
complémentaire aux juridictions pénales comme il est prescrit
dans le préambule du statut de Rome de la CPI qu'elle. Cela signifie
comme le stipule l'article 17 du statut que la CPI ne peut intervenir sur une
affaire que si cet Etat n'a pas la volonté ou soit est dans
l'incapacité de bien mener l'enquête ou les poursuites.
La compétence de l'Etat est à priori en
vertu du lieu de la commission des crimes, de la nationalité de leur
victime ou de leurs auteurs présumés.
L'Etat ne peut donc pas être dessaisi de sa
compétence judiciaire au profit de la Cour, mais s'il n'a pas instruit
ou ne peut pas instruire ou encore ne souhaite pas instruire les faits la Cour
est compétente.
Qui décide s'il en est effectivement
ainsi ?
La réponse est multiple, et recouvre largement les
modes de saisine de la Cour. Conformément à l'article 13 du
statut de la CPI, la CPI peut être saisie de trois
manières.
Premièrement, par un Etat partie en arguant par
exemple de son incapacité à mener des poursuites à la
suite d'un conflit civil qui a partiellement détruit son système
judiciaire comme fit la Côte d'Ivoire pour l'affaire Laurent
GBAGBO ; deuxièmement par le conseil de sécurité des
Nations Unies, qui peut déférer une situation au procureur de la
Cour.9(*) Ce fut le cas des
crimes commis au Darfour, renvoyés devant la CPI par la
résolution 1593 du conseil de sécurité et ce malgré
l'hostilité active des Etats-Unis qui pour ce vote se sont abstenus
envers la juridiction permanente ; enfin le procureur peut s'autosaisir
d'une affaire suite aux communications qui lui sont régulièrement
envoyées par les ONG10(*) mais à l'heure actuelle, il n'a pas encore
utilisé cette possibilité.
L'affaire GBAGBO ressurgit. Ses avocats ont remis en
question la compétence de la Cour pénale internationale (CPI)
pour le juger. L'ancien président ivoirien soupçonné de
crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales de
novembre 2010 à 2011 est détenu à la Haye, aux Pays-Bas,
depuis le 30 novembre 2011.
L'affaire GBAGBO ne constitue pas une première pour
la CPI et surtout en territoire Africain, ainsi cette situation suscite en nous
les interrogations suivantes :
Ø Est-ce que la Cour Pénale Internationale
est compétente pour être saisie de l'affaire Laurent
GBAGBO ?
Ø Comment la Côte d'Ivoire a-t-elle
déféré sa situation à la CPI ?
VII. ANNONCE DU
PLAN
A la lumière du cheminement suivi et de
considération ci-dessus exposée, le présent travail sera
résumé en deux parties dont le premier portera sur les
compétences et les principes guidant les compétences de la cour
pénale internationale.
Enfin le second traité de pratique examinera la
recevabilité d'une affaire devant la cour pénale
internationale.
1ère PARTIE : LA COMPETENCE ET LES PRINCIPES
GUIDANT LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE.
CHAPITRE I : LA
COMPETENCE DE LA CPI
La CPI est compétente à l'égard des
crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale, à savoir le génocide, les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre, mais seulement lorsque ceux-ci ont
été commis après le 1er juillet 2002. Chacun de
ces crimes est clairement défini dans le statut de la CPI et d'autres
textes pertinents. Elle sera également compétente à
l'égard du crime d'agression quand l'Assemblé des Etats partis en
aura adopté une définition.11(*)
SECTION I. COMPETENCE
MATERIELLE
La compétence matérielle est le pouvoir ou
l'aptitude dont dispose celle-ci pour instruire ou juger une affaire. On
distingue la compétence matérielle des juridictions
répressives en matière pénale et en compétence
matérielle des juridictions civiles en matière civile. On entend
par matière pénale ou une affaire pénale, toute affaire
qui résulte d'une infraction, c'est-à-dire de la violation de la
loi pénale.
L'avènement d'une Cour Pénale Internationale
permanente était très nécessaire pour réprimer les
auteurs des crimes internationaux. Ce qui est le but majeur de tous ces droits
sont la protection de l'être humain et le droit fondamentaux de l'homme.
Mais à l'heure où le terrorisme fait rage dans le monde entier,
les rédacteurs du statut de la CPI n'ont pas prévu les
dispositions sur le terrorisme qui devrait normalement constituer un crime
relevant de la compétence de la CPI.
§1. LES CRIMES DE
GENOCIDE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE
Nous analyserons ce paragraphe de la manière
suivante :
A. Crime de Génocide
Selon l'article 6 du statut de Rome, on entend par crime
de génocide « l'un des actes ci-après commis dans
l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national,
éthique, racial ou religieux comme tel :
Ø Meurtre de membres du groupe ;
Ø Atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale de membre du groupe ;
Ø Soumission intentionnelle du groupe des
conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique partielle ou
total ;
Ø Mesures visant à entraver les naissances
au sein du groupe ;
Ø Transport forcé des enfants du groupe
à un autre groupe.12(*)
B. Les crimes contre
l'humanité
Constituent des crimes contre l'humanité les actes
inhumains et les persécutions, commis de façon
systématique au nom d'un Etat pratiquant une politique
d'hégémonie idéologique soit contre des personnes en
raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou
religieuse, soit contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la
forme de l'opposition.13(*)
1° Aux fins du statut de
Rome, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes
ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématisée lancé
contre toute population civile et en connaissance de cette
attaque :
o Meurtre ;
o Extermination ;
o Réduction en esclavage ;
o Déportation ou transfert forcé de
population ;
o Emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ;
o Torture ;
o Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
o Persécution de tout groupe ou toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
nationale, éthique, culturel, religieux ou désastre, ou fonction
d'autre critère universellement reconnu comme inadmissible en droit
international, en corrélation avec tout acte visé dans le
présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la
Cour ;
2° Aux fins du paragraphe
2 :
Par « attaque lancée contre une
population civile », on entend les comportements qui consistent en la
commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre
d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la
politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle
attaque ;
Par « extermination », on entend
notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telle que
la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments,
calculées pour entrainer la destruction d'une partie de la
population ;
Par « réduction en esclavage »,
on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble de
pouvoirs lié au droit de propriété, y compris dans le
cadre de la traité des être humain, en particulier les femmes et
enfants ;
Par « déportation ou transfert
forcé de population », on entend le fait de déplacer de
force des personnes, en l'expulsant ou par d'autre moyen coercitif, de la
région où elles se trouvent légalement, sans motif admis
en droit international ;
Par « torture », on entend le fait
d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigues, physiques
ou mentales à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son
contrôle ; l'acception de ce terme ne s'entend pas à la
douleur ou à la souffrance résultant uniquement des sanctions
légales, inhérente à ces sanctions ou occasionné
par elles ;
Par « grossesse forcée », on
entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force,
dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de
commettre d'autres violations graves du droit international. Cette
définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme
ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la
grossesse ;
Par « persécution » on entend
le déni intentionnel grave de droits fondamentaux en violation du droit
international, pour des motifs liés à l'identité du groupe
ou de la collectivité qui en fait l'objet ;
Par « crimes d'apartheid » on entend
des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1 commis
dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression
systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe
racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce
régime ;
Par « disparitions forcés des
personnes » on entend les cas où des personnes sont
arrêtées, détenues ou enlevées par un état ou
une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de
cet état ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces
personnes privées de liberté ou de relever, le sort qui leur est
réservé ou l'endroit ou elles se trouvent dans l'intention de les
soustraire à la protection de la loi pendant une période
prolongée.
3° Par la définition du statut de Rome, Le
terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexe, masculin
et féminin, suivant le contexte de la société. Il
n'implique aucun autre sens.14(*)
§2. LES CRIMES DE
GUERRE ET CRIME D'AGRESSION.
La notion de crime d'agression définit
les crimes commis par les personnes ou
États ayant
préparé, accompli ou promu un conflit armé visant à
déstabiliser un ou plusieurs États souverains.
La définition d'un crime d'agression n'est pas
encore fixée dans le
Statut de
Rome ; lorsqu'elle le sera, les personnes ayant commis un tel
crime pourront être poursuivi devant la
Cour
pénale internationale (CPI).
A. Les crimes de guerre
La Cour a compétence à l'égard des
crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre
d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de
crimes analogues commis sur une grande échelle.
Aux fins du statut, on entend par « crimes de
guerre » :
Les infractions graves aux conventions de Genève du
12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'ils visent des personnes ou des bien protégés par les
dispositions des conventions de Genève :
- L'homicide intentionnel ;
- La torture ou traitement inhumain, y compris les
expériences biologiques ;
- Le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé ;
- La destruction et l'appropriation de biens, non
justifier par des nécessités militaire et exécutées
sur une grande échelle de façon illicite et
arbitraire ;
- Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie,
- Le fait de priver internationalement un prisonnier de
guerre ou tout autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impersonnellement ;
- La déportation ou le transfert illégal ou
la détention illégale ;
- La prise d'otages ;15(*)
Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre
établi du droit international, à savoir, quelconque des actes
ci-après :
- Le fait de diriger internationalement des attaques
contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne
participent pas directement aux hostilités ;
- Le fait de diriger internationalement des attaques
contre le personnel, les installations, le matériel, les unités
ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte
des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le
droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens
de caractère civil ;
- Le fait de diriger internationalement une attaque en
sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la
population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens
de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves
à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par
rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct
attend ;
- Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen
que ce soit, des civiles, villages habitations ou bâtiments qui ne sont
pas défendus et qui ne sont pas des objets militaires ;
- Le fait de tuer ou blesser un combattant qui ayant
déposé les armes ou n'ayant plus moyens de se défendre,
s'est rendu a discrétion ;
- Le fait d'utiliser indûment les pavillons
parlementaires drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou
de l'organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs
prévus par les conventions de Genève, et, ce faisant, de causer
la perte des vies humains ou des blessures graves ;
- Le transfert, direct ou indirect par une puissance
occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle
occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou
hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la
population de ce territoire ;
- Le fait de diriger internationalement des attaques
contre des bâtiments consacré à la religion, à
l'enseignement, à l'art ; à la science ou à
l'activité caritative, des monuments historiques, les hôpitaux et
de lieux ou des malades ou les blessés sont rassemblés à
condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;
- Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse
tombée en son pouvoir à des militaires ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou
hospitaliser, ni effectuées dans l'intérêt de ces
personnes, et qui entrainent la mort de celle-ci ou mettent sérieusement
en danger leur santé ;
- Le fait de tuer ou de blesser par traitrise des
individus appartenant à la Nation ou à l'armée
ennemie ;
- Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier ;
- Le fait de détruire ou de saisir les biens de
l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre ;
- Le fait de déclarer éteints, suspendus ou
non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie
adverse ;
- Le fait pour un belligérant de contraindre les
nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au
service de ce belligérant avant le commencement de la
guerre ;
- Le pillage d'une ville ou d'une localité,
même prise d'assaut ;
- Le fait d'employer du poison ou des armes
empoisonnées ;
- Le fait d'employer de gaz asphyxiants toxiques ou
similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés
analogues ;
- Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent
ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont
l'enveloppe, dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est
percée d'entailles ;
- Le fait d'employer les armes, projectiles,
matières et méthode de guerre de nature à causer maux
superflus ou des souffrance inutiles ou à frapper sans discrimination en
violation du droit international des conflits armés, à condition
que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre
fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient
inscrits dans une annexe au présent statut, par voie d'amendement
adoptée selon les disposition de l'article 121 et 123 ;
- Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliant et dégradants ;
- Le civil, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, telle que définie à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuel constituant une
infraction grave aux conventions de Genève ;
- Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou
d'une toute autre personne protégée pour éviter que
certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible
d'opérations militaires ;
- Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre les bâtiments, les matériels, les unités et les
moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit international, les signes distinctifs prévus par les
conventions de Genève ;
- Le fait de procéder à la conscription ou
l'enrôlement d'enfants des moins de 15 ans dans les forces armées
nationales ou de les faire participer activement à des
hostilités ;
En cas de conflit armé ne présentant pas un
caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux
quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes
qui ont été mises hors de combat par malade, blessure,
détention ou par toute cause :
- Les atteintes à la vie ou à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes les mutilations, les traitements cruels à la
torture ;
- Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements dégradant ;
- Les prises d'otages
- Les condamnations prononcées et les
exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu
par un tribunal régulièrement constitué, assorti des
garanties judiciaires généralement reconnues comme
indispensable ;
- L'alinéa c du paragraphe 2 du statut s'applique
aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions
internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques
de violence ou les actes de nature militaire ;
Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés ne représentant pas un
critère international, dans le cadre établi du droit
international, à savoir l'un quelconque des actes
ci-après :
- Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre la population civile entant que tel ou contre des personnes civiles qui
ne participent pas directement aux hostilités ;
- Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens
de transformations sanitaires et le personnel utilisant, conformément ou
droit international les signes distinctifs des conventions de
Genève ;
- Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre les personnel, les installations le matériel, les unités
ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte
des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le
droit international de conflits armés garantit aux civils et aux bien de
caractère civils ;
- Le fait de diriger des attaques intentionnellement
contre des bâtiments consacrés à la religion, à
l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action
caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux ou des
malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces
bâtiments ne soient pas des objets militaires ;
- Le pillage d'une ville ou d'une localité,
même prise d'assaut ;
- Le viol, l'esclavage sexuel la prostitution
forcé, la grossesse forcée, telle que définit à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation
forcée, ou tout autre violence sexuelle constituant une violation grave
de l'article 3 commun aux quatre convention de Genève ;
- Le fait de procéder à la conscription ou
à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans des forces
armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer
activement à des hostilités ;
- Le fait de d'ordonner le déplacement de la
population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans le cas ou
la sécurité des civils ou des impératifs militaires
l'exigent ;
- Le fait de tuer ou des blesser par traîtrise un
adversaire combattant ;
- Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier ;
- Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au
conflit tombées en son pouvoir à de mutilation à des
expériences médicales ou scientifiques quelles soient qui ne sont
ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier,
ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger
leur santé ;
- Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un
adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement
commandées.
L'alinéa du paragraphe 2 s'applique aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international et ne
s'applique donc pas aux situations de trouble et tension interne telles que les
émeutes, les actes isolés et sporadique de violence ou les actes
de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de
manière prolongée sur le territoire d'un Etat et des groupes
armés organisés entre eux.16(*)
Rien dans le paragraphe 2 alinéa c et e, n'affecte
la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir
l'ordre public dans l'Etat où de défendre l'unité et
l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens
légitimes.17(*)
b. Le crime d'agression
Lorsque le statut de la Cour Pénale Internationale
était en cours d'élaboration, les Etats ne sont pas parvenus
à se mettre d'accord sur une définition de l'agression en tant
que crime particulier.18(*)
Sept ans après l'entrée en vigueur du
traité de Rome (2009), la question de
« l'agression » devra être de nouveau
examinée. Si un nombre suffisant des Etats s'accordent sur une
définition, celle-ci sera intégrée au statut de Rome et,
alors seulement, le crime d'agression pourra être poursuivi par la Cour
Pénale Internationale.19(*)
Ainsi, cette guerre d'agression revêt une grande
importance pour la RDC qui estime que des troupes Rwandaise et Ougandaise ont
attaqué son territoire pendant plusieurs années.20(*)
Le Conseil de sécurité de Nations Unies a
ainsi stipulé que l'Ouganda et le Rwanda ont violé la
souveraineté et l'intégrité territoriale de la
République Démocratique du Congo.21(*)
La CPI sera compétente à l'endroit de
quiconque « mutatis mutandis » aura commis le crime
d'agression ; mais la Cour n'exercera cette compétence que lorsque
les Etats parties se seront mis d'accord sur la définition et les
modalités de répression de crime.22(*)
Par contre en droit international public, aux termes
de longs travaux par une résolution de l'Assemblée
Générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 à
son article (3) donne une énumération non limitative d'actes
constitutifs d'agression : « emploie de force armée par
un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale
ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre
manière incompatible avec la charte des Nations
Unies ».
SECTION II. LA COMPETENCE
TEMPORELLE ET PERSONNELLE DE LA CPI
Nous analyserons l'une après l'autre
§1. LA COMPETENCE
TEMPORELLE
Même si il existe un délai à
l'expurgation duquel l'action publique ne peut plus être entreprise
contre le criminel ou le délinquant que l'on appelle délai de
prescription.23(*) La CPI
a un grand défaut à notre avis par le fait qu'une infraction ou
crime commis avant le 1er juillet 2002, date de son entrée en
vigueur, conformément à l'article 11 du statut de la Cour, ne
peut être jugé par elle-même si le délai de
prescription court toujours et que la cour est compétente pour
connaître de l'infraction. Cette position de la cour résulte du
principe du non rétroactivité de la loi pénale selon
laquelle une loi ne peut s'appliquer à des actes compris avant son
entrée en vigueur en ce qu'elle agit sur le passé.
En outre, tout Etat ayant ratifié le statut
après son entrée en vigueur c'est-à-dire après le
1er juillet 2002 au droit d'accepter que la Cour lui applique sa
compétence au 1er juillet 2002. Il suffira pour celui-ci d'en
faire la demande24(*)
Vu que plusieurs crimes internationaux ont
été commis bien avant l'entrée en vigueur du statut de la
Cour, les tribunaux pénaux internationaux antérieur à la
CPI avaient des compétences bien précis et étaient
crées pour des infractions bien déterminées, dont les
autres sont restés impunis. La Cour Pénale Internationale mis en
place devrait avoir une compétence rétroactive sur les crimes
commis avant le 1er juillet 2002 date d'entrée en vigueur de
son statut.
§2. LA COMPETENCE
PERSONNELLE DE LA CPI
La compétence personnelle d'une juridiction est de
juger ainsi la Cour Pénale Internationale est compétente à
l'égard de toute personne qui a commis un crime relevant du statut de
Rome. Le Statut prévoit qu'aucune immunité ne pourra être
invoquée concernant les crimes sur lesquels la cour a
compétence.
A cet égard, l'on note spécialement le
défaut de pertinence de la qualité officielle et de non respect
des règles de procédure spéciale qui peuvent s'attacher
à cette qualité.
Ainsi, comme le stipule les articles 27 et 28, le statut
s'applique à tous de manière égale, sans aucune
distinction fondée sur la qualité officielle :
- Chef de l'Etat ;
- Ministres
- Parlementaires ;
- Chefs militaires ;
- Simples soldats ;
- Civils, etc.25(*)
NB : notons que la Cour n'a pas compétence
à l'égard d'une personne qui, lors de la commission du crime,
était âgé de moins de 18 ans.
CHAPITRE II : LA
PROCEDURE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Dans le présent chapitre, il a été
question d'analyser la responsabilité pénale devant la CPI
(section première), le paradoxe de cette responsabilité par
rapport aux dispositions du Statut de la CPI (section deuxième).
SECTION I : LA RESPONSABILITE PENALE DEVANT LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
Il va s'agir dans la présente section d'analyser le
principe de base (§1) d'analyser la responsabilité pénale
individuelle (§2), d'expliquer le mode de participation criminelle
(§3) enfin de critiquer la responsabilité des chefs militaires et
autres supérieurs hiérarchiques (§4).
§1. PRINCIPE DE BASE
L'article 25 du Statut prévoit que la CPI a
compétence sur les personnes physiques qui commettent, ou tentent de
commettre, sollicitent, ordonnent ou encouragent d'autres personnes à
commettre des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI.
L'élément psychologique est déterminant pour
établir la responsabilité d'un auteur présumé dans
la commission d'un crime international ; c'est dans ce sens que l'article
30 dit que « sauf disposition contraire, nul n'est pénalement
responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de
la compétence de la Cour que si l'élément matériel
du crime est commis avec l'intention et connaissance.
1. LE PRINCIPE DE
LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES26(*)
En
droit
pénal, le principe de légalité des
délits et des peines dispose qu'on ne peut être condamné
pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair
(en latin, Nullum crimen, nulla poena sine lege). Ce principe a
été notamment développé par le pénaliste
italien
Cesare
Beccaria au
XVIIIe siècle.
Le principe de légalité des délits et
des peines est appliqué probablement depuis des temps fort anciens. Il
n'a cependant été identifié et conceptualisé
qu'au
Siècle
des Lumières; il est généralement
attribué à
Cesare
Beccaria. On notera pourtant que
Montesquieu,
dès 1748, indique dans l'Esprit des lois (Livre XI, ch. VI, De la
Constitution d'Angleterre) : "les juges de la Nation ne sont que la bouche
qui prononce les paroles de la loi".
Il figure notamment à l'article 8 de la
Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, il revêt donc une
valeur constitutionnelle. Cette valeur a été rappelée
à plusieurs reprises comme le 20 janvier 1981 concernant la loi
"Sécurité et liberté" par le conseil
constitutionnel.
Le principe de légalité est initialement
compris comme une garantie contre l'arbitraire du pouvoir judiciaire :
« Dieu nous garde de l'équité des
parlements »
(étant entendu qu'à l'époque, les parlements
étaient des organes juridictionnels). Ce principe devient
légitime lors de la Révolution en France.
Le principe de légalité donne le pouvoir de
définition des infractions et des peines au parlement. Cette attribution
correspond à la foi parlementariste des révolutionnaires :
le parlement, exprimant la volonté générale, ne peut mal
faire ; c'est à lui que doit être confiée la
sauvegarde des libertés.
Cette vision diffère beaucoup de l'approche
anglo-saxonne, et plus particulièrement nord-américaine, dans
laquelle le juge est perçu comme le protecteur des citoyens contre le
pouvoir étatique et ses dérives tyranniques.
§2. LA RESPONSABILITE PENALE
INDIVIDUELLE DANS LE STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Le principe de base de la responsabilité
pénale est donné à l'article 25 du Statut de Rome qui
consacre la responsabilité pénale individuelle, en ces
termes : Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la
Cour est individuellement responsable et peut être puni
conformément au Statut. Il ressort clairement de cette disposition que
seul l'auteur du crime devra répondre de son fait devant la Cour.
A. La participation
criminelle : La complicité et la correité
Le Statut de Rome reconnaît la participation
criminelle de manière implicite dans l'article 25 alinéas 3,
cette disposition précise qu'une personne est pénalement
responsable et peut être punie pour un crime relevant de la
compétence de la Cour si :
a. Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement,
conjointement avec une autre personne soit ou non pénalement
responsable ;
b. Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un
tel crime, dés lors qu'il y a commission ou tentative de commission de
ce crime ;
c. En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle
apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la
commission ou à la tentative de commission de ce crime, en fournissant
les moyens de cette commission ;
d. Elle contribue de toute autre manière à
la commission ou à la tentative d'un tel crime par un groupe de
personnes agissant de concert. Cette disposition ne distingue pas clairement
ses deux variantes classiques à savoir la complicité et la
correité. Il n y a pas dans le Statut ni définition ni
régime répressif distinct pour établir la
différence entre ces deux concepts27(*). Ainsi, tous les participants
à un crime international seront considérés comme des
coauteurs quelle que soit l'importance de leur rapport dans l'entreprise
criminelle.
B. La responsabilité
des Chefs militaires et autres supérieurs
hiérarchique
Indépendamment de l'hypothèse de la
participation criminelle en matière répressive, la
responsabilité de l'auteur d'un fait punissable demeure en principe
individuelle. Mais, pourrait-on noter que ce principe n'est pas d'application
rigoureuse en droit international, où la culpabilité du
supérieur hiérarchique ou du chef militaire peut être
retenue pour des actes répréhensibles de ses inférieurs.
Nous pensons qu'il s'agit là d'une interpellation
de ces responsables et interpellation et du constat amère de
l'inefficacité de l'action d'encadrement des hommes placés sous
leur commandement28(*).
Les Chefs militaires et certains supérieurs civils
peuvent dans certaines circonstances être tenus individuellement
responsables des crimes commis par leurs subordonnés. L'article 28 du
Statut de Rome énonce les critères visant à établir
si un Chef militaire sera pénalement responsable. Un Chef militaire ou
une personne qui agit effectivement à ce titre sera pénalement
responsable des crimes de la CPI commis par des forces ou des personnes sous
son commandement s'il savait ou aurait dû savoir que des crimes
étaient commis et a omis de prendre des mesures raisonnables pour les
prévenir ou empêcher leur perpétration. Il peut
également être tenu responsable s'il omet de faire rapport de
l'affaire, aux fins d'enquête aux autorités compétentes
pour enquête et poursuites29(*).
Par opposition, les supérieurs hiérarchiques
civils seront responsables des crimes de leurs subordonnés dont ils
contrôlent les activités, s'ils savaient que des crimes
étaient sur le point d'être commis, ou s'ils ont sciemment
méconnu des informations indiquant la commission des crimes par leurs
subordonnés. Le supérieur civil peut également être
responsable s'il omet de prévenir, de réprimer ou de signaler les
crimes aux autorités appropriées pour enquête et
poursuites30(*).
Notons que la responsabilité pénale des
chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques permet de
tenir individuellement responsables ceux qui ont la plus grande
responsabilité dans la commission de crimes internationaux, même
s'ils ne commettent pas ces crimes eux-mêmes. C'est la raison pour
laquelle la responsabilité des chefs militaires constitue un
élément important dans le Statut de Rome. L'affaire Jean-Pierre
BEMBA en dit long. Il est important de signaler qu'aux termes de l'article 33
du Statut, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre
l'humanité est toujours manifestement illégal ; par
conséquent, le subordonné qui obéit à un tel ordre
ou à une telle loi fera l'objet des poursuites au même titre que
le chef hiérarchique, donneur de l'ordre.
SECTION II : LE PARADOXE DE LA RESPONSABILITE PENALE DANS LE STATUT DE
ROME
Il convient de relever à notre avis certaines
dispositions pertinentes du Statut de la Cour Pénale Internationale.
Dans la présente section il va s'agir de critiquer certains articles qui
renforcent la responsabilité pénale d'une part et d'autre part
certains cas où la responsabilité pénale est exclue ;
ainsi, nous avons abordé tour à tour la portée de
l'article 27 du Statut (§1), nous avons ensuite montré la
limitation à cette disposition (§2) et enfin nous avons
présenté les cas d'irresponsabilité pénale dans le
Statut de Rome dont le cas de mineurs âgé de moins de 18 ans
(§3) et enfin, l'irresponsabilité des personnes morales dans le
Statut de Rome (§4).
§1. ANALYSE CRITIQUE DE
L'ARTICLE 27 DU STATUT DE ROME
Le non exemption des poursuites judiciaires du fait de
l'immunité n'est pas une nouveauté en droit
international.
L'application de ce principe par les juridictions
pénales ad hoc, lors même que les responsables jugés
n'étaient plus ou ne sont plus dans l'exercice de leurs fonctions
illustrent bien ce cas de figure31(*).
Ainsi, il faut le rappeler à titre d'exemple, les
cas d'Auguste PINOCHET, peu avant sa mort le 10 décembre 2006,
était poursuivi pour avoir violé la conscience humaine
universelle par des tortures et autres traitements dégradants
infligés aux prisonniers sous son règne à la tête du
Chili depuis 1973 et 1990, le cas de Slobodan Milosevic ancien président
Yougoslave décédé en plein procès, le cas de Jean
Kambanda ancien Premier Ministre Rwandais condamné du chef de
génocide. Les chefs d'Etats africains soutiennent ce principe en
proposant la comparution de l'ancien président Tchadien Hussein
Habré devant une instance répressive sénégalaise,
etc.
L'article 27 du Statut de Rome de la CPI abonde dans le
même sens en consacrant le défaut de pertinence de la
qualité officielle comme suit :
1. « Le présent Statut s'applique
à tous de manière égale, sans aucune distinction
fondée sur la qualité officielle. En particulier, la
qualité officielle de Chef de l'Etat ou de Gouvernement, de membre d'un
gouvernement ou d'un parlement d'un représentant élu ou d'un
agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité
pénales au égard du présent Statut, pas plus qu'elle ne
constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de
procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la
qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit
international, n'empêchent pas la Cour d'exercer la compétence
à l'égard de cette personne».
L'analyse de cet article montre que le Statut de Rome
exclut de façon absolue les immunités pénales reconnues
à une catégorie de personnes jouissant d'une qualité
officielle.
En RDC, ce principe est consacré à l'article
163 de l'actuel code judiciaire militaire en ces termes :
l'immunité attachée à la qualité officielle d'une
personne ne l'exonère pas des poursuites pour crimes de guerre ou crimes
contre l'humanité », sans oublier les crimes de
génocide considérés sous le régime de l'ancien code
de justice militaire comme une variante de crimes contre
l'humanité.
De plus, il relève de l'article 1er de
la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le
décret du 30/01/1940 portant code pénal congolais,
spécialement en son article 42 bis, que la qualité officielle de
l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas
l'exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une
cause de diminution de la peine ». Dans le contexte actuel de la
déchéance morale en RDC où les violations massives du DIH
sont devenues la règle, pareille loi est l'expression d'un patriotisme
avéré pour le renforcement de la lutte contre l'impunité
en RDC. Notons par ailleurs que l'article 27 nous semble être en
contradiction avec l'article 98 du Statut de la CPI.
§2. LA LIMITE AU PRINCIPE CONSACRE PAR L'ARTICLE 27 DU
STATUT DE ROME: LA PORTEE DE L'ARTICLE 98 DU STATUT
L'article 98 du Statut de Rome consacre la
coopération en relation avec la renonciation à l'immunité
et le consentement à la remise.
A. la Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une
demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir
de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit
international en matière d'immunité des Etats ou
d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers
à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat
tiers en vue de la levée de l'immunité
La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une
demande de remise qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon
incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords
internationaux selon les quels le consentement de l'Etat d'envoi est
nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant
de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir
la coopération de l'Etat d'envoi pour qu'il consente à la
remise
La question qu'il faut se poser est celle de savoir la
portée de l'article 98 du Statut de Rome.
Les Nations qui ont négocié le Statut de
Rome l'ont fait en se référant de manière extensive au
droit international et en évitant d'éventuels conflits entre le
Statut de Rome et les obligations internationales existantes. On avait en effet
réalisé que certains Etats avaient de précédents
accords tels que par exemple les accords régissant les forces
armées à l'étranger, ces accords obligent parfois les
Etats à faire retourner dans leurs pays d'envoi les ressortissants
étrangers lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir commis des
crimes.
Ainsi, l'article 98 a été conçu pour
régler les éventuels problèmes qui peuvent surgir en
raison de ces accords existants et pour permettre la coopération avec la
CPI. Cet article accorde également la priorité à l'Etat
d'envoi de poursuivre ses propres ressortissants présumés
coupables des crimes, ce qui respecte le principe de
complémentarité qui accorde à un pays la première
occasion pour enquêter, et si nécessaire poursuivre les crimes
allégués contre ses propres ressortissants à savoir, le
génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité.
B.
L'irresponsabilité pénale des mineurs
Il est universellement admis que les mineurs s'entendent
de tout être humain, vivant de moins de dix-huit ans révolus. En
droit congolais, la consécration de l'irresponsabilité
pénale s'avère un principe absolu; car depuis la loi
n°023/2002 du 18 novembre 2002, portant nouveau code pénal
militaire, il est dit que même les juridictions militaires deviennent
incompétentes à l'égard des personnes âgées
de mois de dix -huit ans. Des lors, le mineur qui aura commis un fait
punissable de plus de cinq ans de servitude pénale sera
déféré devant le juge de paix qui pourra, s'il le met
à la disposition du gouvernement prolonger celle-ci au delà de la
vingt et unième année de l'enfant soit sur un terme qui ne pourra
dépasser sa vingt cinquième année en cas d'infraction
punissable de vingt ans maximum, en cas d'infraction punissable de servitude
pénale à perpétuité ou de la peine de mort.
En droit international, si la jurisprudence n'est point
symptomatique sur ce point, la Cour Pénale Internationale consacre le
principe d'irresponsabilité pénale des mineurs :
« la Cour n'a pas de compétence à l'égard d'une
personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la
commission prétendue d'un crime ». Tel serait le cas d'un
enfant soldat participant à une levée en masse, accusé de
crime de génocide, de crime contre l'humanité ou des crimes de
guerre à l'âge de seize ans par exemple.32(*)
L'Irresponsabilité pénale
des personnes morales
En droit international, l'expérience de Nuremberg
révèle quelques condamnations des organisations comme le service
de sûreté de Himmler (SD), la gestapo, le corps des chefs du parti
nazi, etc.
A l'heure actuelle, il est de doctrine qui confère
« une conscience » aux personnes morales en soutenant la
réalité de leur existence. D'après le professeur Jacques
Léauté, l'âme et l'esprit d'une personne morale constituent
une réalité. Il n'est pas possible de confondre à moins de
rester... aux temps anciens, les différentes personnes participant au
conseil d'administration avec l'intention, la décision de la
personne33(*).
Néanmoins, le législateur international n'a
pas adhéré à ce Courant doctrinal parce qu'il tranche au
Statut de Rome de la CPI que « La Cour est compétente à
l'égard des personnes physiques en vertu du présent
Statut »
Pour notre part même s'il s'avère impossible
de mettre une personne morale à une garde-à-vue ou à une
détention ou dans une geôle, l'importance des multinationales
n'échappe de nos jours à personne. Car disposant des moyens
financiers largement au dessus des budgets de bon nombre d'Etats
particulièrement dans les tiers monde, ces multinationales peuvent
être commanditaires des crimes crapuleux à travers le globe soit
par le financement des matériel, de la logistique, de l'armement...
visant à la matérialisation des violations graves des droits et
libertés fondamentaux de l'homme.
2ième Partie : La
saisine de la cour pénale internationale.
CHAPITRE 1 : LA
SAISINE ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIVERSES PHASES DE LA PROCEDURE
Gerald Cornu définit la saisine comme une action de
porter devant un organe, une question sur laquelle celui-ci est appelée
à statuer d'après le même auteur, elle est l'acte
inaugurant la phase active de l'introduction et important liaison de l'instance
par lequel le litige est soumis à la juridiction afin que celle-ci y
applique son activité jusqu'à son dessaisissement impulsion
résultant en général d'une initiative des parties (de la
diligence de l'une d'elle) suivant des formalités variables (exemple,
remise au secrétariat greffe d'une copie de l'assignation)
exceptionnellement du juge dans le cas ou il peut se saisir d'office.34(*)
Désigne parfois plus spécialement la phase
du procès pendant laquelle tel ou tel Magistrat (juge de mise en
état) a le pouvoir et le devoir d'intervenir.
Désigne aussi, dans la pratique judiciaire.
L'ensemble des questions dont une juridiction se trouve saisie, qui est
soumises aux connaissances ou sur renvoi après cassation et sur
lesquelles. Elle est tenue de répondre aux conclusions des
parties.35(*)
Il est vrai, en droit procédural pénal, la
saisine juridictionnelle d'un tribunal est ordonnée avec pouvoir de
juger la cause à l'échéance de la date de fixation et pour
autant que les parties auront été régulièrement
citées à la dites audience, ou encore par sommation
verbale.36(*)
SECTION I. LES MODES
DE SAISINE
Le statut de Rome prévoit trois modes de
saisine.
§1. RENVOI D'UNE
SITUATION PAR UN ETAT PARTIE.
Les Etats sont considérés comme les sujets
originaires de l'indépendance. Le statut de la cour pénale
internationale compte 120 pays membres qui ont ratifiés le statut de
Rome créant la cour Pénale Internationale.37(*)
Ce sont ces Etats qui ont qualité au regard du
droit international de pouvoir saisir valablement la Cou Pénale
Internationale. L'article 13 du statut précise en effet que, la Cour
peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime
visé à l'article 5, si une situation dans laquelle un ou
plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est
déférée au procureur par un état partie, comme
prévu à l'article 14. Par conséquent, tous les Etats qui
n'ont pas qualité en fait comme en droit de pouvoir faire appel à
la juridiction de la Cour Pénale Internationale.
A l'article 14 alinéas premiers stipulent que tout
Etat partie peut déférer au procureur une situation dans laquelle
un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent
avoir été commis et prier le procureur d'enquêter sur cette
situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes
identifiées devaient être accusées de ces crimes.
Un Etat partie peut demander ou introduire une
requête déclarant irrecevable parce qu'il y a eu défaut de
qualité dans son chef bien que les crimes relèvent de la
compétence matérielle de la Cour s'agissant des Etats ayant
qualité de saisir la Cour, le statut prévoit une procédure
par laquelle les dits Etats peuvent déférer l'affaire devant le
procureur.
En effet, tout Etat parti peut déférer au
procureur près de la Cour Pénale Internationale une situation
dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissant avoir été commis.
Cet Etat peut prier au procureur de pouvoir enquêter sur les crimes
paraissent en vue de déterminer si ces individus identifiés
peuvent être accuses et jugés par la Cour Pénale
Internationale.
Ainsi donc, la Cour Pénale Internationale est
saisie par une plainte déposée au bureau du procureur comportant
tous les éléments nécessaires concernant les crimes
commis, le lieu de la commission de ces crimes, les personnes impliquées
ainsi que la date de la commission de ces différents crimes. La plainte
en outre indique la nationalité du présumé criminel et la
nationalité des victimes.
Dans ces conditions, la plainte déposée au
bureau du procureur constitue une modalité pertinente de la saisie de la
Cour Pénale Internationale.
A titre d'exemple la République Démocratique
du Congo est parmi les Etats qui ont ratifiés le statut de Rome portant
création de la Cour Pénale Internationale. Une des
premières affaires qui est sous examen devant cette nouvelle Cour
concerne les crimes commis en République Démocratique du Congo
depuis le 1er juillet 2002.
§2. LA SAISINE
D'OFFICE INITIEE PAR LE PROCUREUR.
Le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre
initiative au vu de renseignement concernant les crimes relevant de la
compétence de la Cour. Le procureur a le droit d'initiative enfin
d'ouverture d'une information judiciaire contre les individus impliqués
notamment dans des crimes stipulé à l'article 5 du statut de
Rome.
Le procureur dans son bureau agit indépendamment en
tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir
les communications et tout renseignement dûment étayé sur
les crimes relevant de la compétence de la CPI. Il a aussi le droit
d'examiner, de conduire les enquêtes et les poursuites, de soutenir les
accusations éventuellement devant la Cour.
Le procureur est le chef de l'administration de la Cour
Pénale Internationale. Il est secondé par un ou plusieurs
procureurs adjoints habilités à procéder à tous les
actes d'enquête et poursuite en rapport avec les crimes stipulés
à l'article 5 du statut de Rome.
Une fois que le procureur reçoit les
renseignements, il doit vérifier leur sérieux. Il peut y recevoir
aussi les renseignements supplémentaires auprès des Etats, des
organes, de l'organisation des Nations Unies ; des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de
foi qu'il juge appropriées. Il peut recueillir des dispositions
écrites ou orales au siège de la Cour relatives à ces
crimes.
Le Procureur s'il juge nécessaire procède
à l'ouverture des enquêtes et des poursuites dans les territoires
d'un Etat partie, en collaboration avec celui-ci. C'est ainsi que le droit
d'initiative du Procureur constitue une modalité de saisine de la Cour.
Le statut de Rome reconnait au Conseil de Nations Unies,
la qualité de demander pour pouvoir saisir la Cour Pénale
Internationale contre les personnes impliquées dans les crimes
prévus au statut de la Cour Pénale Internationale.
En effet, le Conseil de sécurité est un
organe principal des Nations Unies à côté de
l'Assemblée Général, le Conseil économique et
social, le conseil de tutelle, la Cour Internationale de Justice(C.I.J) et le
secrétariat.1 la charte des Nations Unies reconnaissent au conseil de
sécurité, la responsabilité principale pour maintenir la
paix et la sécurité internationales.
Toutefois, le Conseil de sécurité de l'ONU
peut prendre une résolution créant un tribunal ad hoc
spécialisé pour juger les auteurs des crimes de génocide,
crime contre l'humanité et crime de guerre qui sont de crimes
imprescriptibles.38(*)
C'est ainsi que le Conseil de sécurité agit
au nom des Nations Unies et au nom des Etats membres pour maintenir la paix et
la sécurité internationales afin que la justice ne soit pas mise
en danger dans le monde.39(*) Que toutes les questions touchant la
sécurité internationale peu importe leur nature relèvent
de la compétence du conseil de sécurité.
Cependant, le Conseil de sécurité des
Nations Unies peut déférer au procureur près la Cour
Pénale Internationale une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes
relevant de la compétence de Cour paraissent avoir été
commis, agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations
Unies.
Le Conseil de sécurité peut non seulement
saisir la Cour mais également empêcher toute poursuite ou
enquête pendant douze mois qui suivent la date à laquelle le
Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la
Cour Pénale Internationale dans une résolution adoptée en
vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies. La demande peut
être renouvelée par le Conseil de sécurité dans les
mêmes conditions.40(*)
Toutefois, le conseil de sécurité saisit le
procureur par une résolution votée selon l'article 27 de la
charte des Nations Unies c'est-à-dire tous les cinq membres permanents
ont un droit de veto.
A titre d'exemple, le Conseil de sécurité a
saisi la Cour Pénale Internationale par une résolution 1593 du 31
mars 2005 sur les crimes commis au Darfour au Soudan.
SECTION II.
L'EXISTENCE D'ENQUETE ET DE POURSUITES INITIEES DANS L'ORDRE JURIDIQUE
INTERNE.
En vertu du principe de la complémentarité
ou de subsidiarité de la Cour Pénale Internationale, il faut se
rapporter à l'article 17 qui considère que la Cour ne sera, aussi
longtemps que le système national compétent agit de bonne foi
pour procéder à une enquête ou à des
poursuites.
C'est-à-dire la Cour n'a pas vocation à se
substituer aux juridictions nationales au sens strict du terme
complémentarité. Sa compétence est donc subsidiaire, car
comme nous l'avons explicité précédemment la
subsidiarité suppose qu'une instance n'intervient que si l'autre ne l'a
pas fait. Ce principe de complémentarité a pour corollaire la
primauté de la répression par les Etats sur celle de la
Cour.41(*)
§1. EXPOSE DE LA
REGLE42(*)
L'article 17 du statut précise qu'une affaire est
jugée irrecevable par la Cour lorsqu'elle fait l'objet d'une
enquête ou des poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en
l'espèce, en moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou qu'il
soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien
l'enquête ou les poursuites.
Ceci veut dire en substance que lorsque même les
crimes sont suffisamment graves et relèvent de la compétence de
la Cour Pénale Internationale, celle-ci peut toujours déclarer
l'affaire irrecevable. En effet, si un Etat se déclare compétent
et initié dans son droit interne, les poursuites et les enquêtes
contre le suspect, la Cour ne peut se prononcer dans la même affaire.
Cette irrecevabilité liée aux procédures internes a
plusieurs fondements.
De même, il est non seulement à rappeler le
devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle, les
responsables de crimes internationaux, mais il est aussi souligné le
fait que la Cour Pénale Internationale est complémentaire des
juridictions pénales nationales.
L'importance du principe de coopérer et de
complémentarité est telle que le statut leur consacre un chapitre
en deuxième place du point de vue nombre de dispositions qu'il contient.
Mais en réalité, la matière déborde le cadre de ce
chapitre du statut. Ce qui nous permet de dire que ces principes forment
inévitablement la clef de voûte ou l'ossature de base du
système de la Cour Pénale Internationale.
En terme pratique, cela signifie que tous les Etats sont
tenus de coopérer avec la Cour Pénale Internationale en
répondant aux demandes d'assistance pour la réunion des preuves,
l'audition des témoins, des suspects et des experts, l'identification et
la recherche des personnes et l'expédition des actes. Ils doivent
également exécuter les ordonnances de la chambre
préliminaire, comme les mandats d'arrêt, de perquisition, d'amener
ou de transfert et donner suite à toute autre décision de la
justice.
De ce point de vue, le mandat d'amener ou ordonnance de
transfert sous la garde du Tribunal émanant d'une chambre de
première instance seront considérées comme donnant effet
d'une mesure coercitive relevant du chapitre VII de la charte des Nations
Unies.43(*)
§2. EXCEPTION A LA
REGLE
L'article 17 prévoit aussi le cas où la Cour
peut déclarer une affaire mue devant elle, recevable alors qu'il existe
au niveau national des enquêtes ou des poursuites.
Ce même article, dans ses points a et b mentionne
quelques hypothèses : celle de l'absence de volonté de
poursuite et celle de l'incapacité de mener véritablement
à bien les enquêtes et les poursuites.
A. Absence de volonté de mener les
enquêtes et les poursuites
Lorsqu'un crime à portée internationale est
commis, un Etat peut selon son droit interne initier les enquêtes et les
poursuites, contre les crimes éventuels. Le statut de Rome
précise que l'affaire est déclaré irrecevable lorsque
l'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un Etat
ayant la compétence en espèce, à moins que cet Etat n'ait
pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener à bien
l'enquête ou les poursuites.44(*)
Ceci revient à dire qu'un Etat qui a
compétence dans cette matière peut se précipiter pour se
saisir de l'affaire en vue de condamner les personnes impliquées dans
ces crimes. C'est l'hypothèse d'enquête et de poursuites
complaisantes. L'Etat agissant dans le but de bloquer la Cour ou empêcher
une meilleur administration de la justice internationale.
Un Etat peut prendre l'initiative de poursuite pour
empêcher l'éclatement de la vérité. C'est ainsi que
l'article 17 précise qu'une affaire ne peut pas être
déclarée irrecevable par la Cour lorsqu'un Etat ayant la
compétence en espèce fait preuve de l'absence de volonté,
c'est-à-dire cet Etat a la possibilité, la capacité et les
moyens de pouvoir mener véritablement à bien les enquêtes
et les poursuites jusqu'à leur terme mais par mauvaise foi, il bloque
l'affaire. La Cour sera dans l'obligation, lorsqu'elle est saisie, de
déclarer irrecevable l'affaire mue devant elle.45(*)
B. L'incapacité de l'Etat de mener
véritablement à bien les enquêtes
L'absence de la volonté est différente de
l'incapacité. Un Etat manque de volonté lorsqu'il dispose des
infrastructures et des moyens de mener véritablement les enquêtes
et poursuites contre les personnes mises en cause dans les crimes de guerre, le
crime de génocide, le crime d'agression et le crime contre
l'humanité mais, refuse délibérément d'achever les
dites enquêtes ou poursuites. Par contre un Etat est incapable de pouvoir
mener correctement les enquêtes et les poursuites lorsqu'il fait preuve
d'insuffisance notoire sur le plan financier, matériel et humain enfin
de pouvoir conduire les enquêtes et des poursuites alors qu'il avait
déjà initier la procédure.
CHAPITRE II :
L'AFFAIRE LAURENT GBAGBO DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE
A l'issue du second tour des élections
présidentielles tenu le 28 novembre 2010, le Conseil constitutionnel
proclamait le 3 décembre 2010 Laurent Gbagbo Président de la
République de Côte d'Ivoire ; il prêtait serment le 4
décembre 2010 et a pris ses fonctions de Président de la
République. En janvier 2011, des éléments rebelles
armés prenaient le contrôle d'Abobo, un quartier d'Abidjan. A la
mi-mars 2011, des colonnes rebelles passaient la ligne de démarcation
entre contrôle des Autorités légitimes. L'armée
ivoirienne se repliait sans combattre. En quelques jours, les colonnes rebelles
appuyées par l'ONUCI et les forces françaises atteignaient
Abidjan et entraient dans ses faubourgs le 27 mars 2011.
Le Président Gbagbo se réfugiait à la
Résidence Présidentielle, dans le quartier de Cocody, le 25 mars
2011. C'est un homme âgé et déjà fatigué par
des mois de crise qui fait face à un siège. Son médecin se
trouve à ses côtés et s'assure qu'il prend les
médicaments adéquats pour traiter notamment son hypertension. Le
Président est rejoint par de nombreux civils désarmés qui
s'installent dans les jardins de la Résidence. A noter que, dans les
locaux de la Résidence, se trouvent des familles de fonctionnaires et du
personnel. Il y a là notamment une vingtaine d'enfants.
Du 1er au 4 avril 2011, la Résidence
est l'objet de bombardements par hélicoptères. Les bombardements
reprennent de manière plus intense le 8 avril alors que toute
résistance officielle a cessé. D'ailleurs les militaires de
l'armée ivoirienne n'opposent plus dans le pays aucune
résistance.
Le 10 avril 2011 dans la journée, les
bombardements de l'artillerie et des hélicoptères redoublent
d'intensité. Les habitants de la Résidence comptent de nombreux
morts et les blessés sont soignés, dans des conditions
très difficiles, dans une infirmerie de fortune organisée
à l'intérieur de la Résidence.
La situation s'aggrave alors à la Résidence
où vivres et médicaments font défaut ; les blessés
ne peuvent être soignés dans des conditions décentes,
d'autant que, chaque heure qui passe augmente le nombre de victimes. Les
médecins doivent faire face à un afflux ininterrompu de
blessés, soit victimes des bombardements, soit victimes des
francs-tireurs embusqués aux alentours. Le niveau de fatigue et de
stress est considérable pour tous ceux qui vivent ces heures
dramatiques.
Dans la nuit du 10 au 11 avril, les bombardements
continuent et les survivants tentent de leur échapper en fuyant de
pièce en pièce. Au petit matin, l'assaut est donné par les
forces spéciales françaises venues de l'Ambassade toute proche,
bientôt remplacées par des groupes de rebelles, lesquels sont les
premiers à pénétrer dans les ruines de la
Résidence. Des hommes sont tués devant le président
Gbagbo, d'autres - dont son fils et son médecin - sont battus devant
lui. Il est lui-même humilié par les assaillants.
Pendant que le Président Gbagbo est emmené
à l'hôtel du Golf, quartier général des rebelles,
les exécutions de ses partisans faits prisonniers se poursuivent. A
l'hôtel du Golf, le Président Gbagbo fait l'objet de menaces et
est soumis à des pressions.
Le 13 avril 2011, après accord des responsables
français et onusiens, le Président Gbagbo est
transféré dans le nord du pays, à Korhogo. Il y sera
gardé par un chef militaire rebelle, le commandant Martin Kouakou
Fofié. Ce dernier fait l'objet de sanctions du Conseil de
Sécurité des Nations Unies pour violations des Droits de l'Homme
et notamment des arrestations arbitraires et des exécutions
extrajudiciaires, des sévices sexuels sur les femmes, l'imposition de
travail forcé et le recrutement d'enfants soldats.46(*)
L'arrestation brutale du Président Gbagbo, sa
détention à l'hôtel du Golf et son transfert à
Korhogo sont illégaux: aucune procédure n'a été
ouverte le concernant, aucun mandat d'arrêt n'a été
émis, aucune charge n'a été portée contre lui par
un juge ou une quelconque autorité.
C'est un homme traumatisé et fatigué qui est
enfermé dans une maison appartenant à l'un des proches de
Guillaume Soro. Il n'en sortira plus qu'à quelques reprises pendant huit
mois. Ses geôliers maintiendront d'abord la fiction que le
Président Gbagbo est détenu à la Résidence
Présidentielle de Korhogo où il ne sera transféré
que pour quelques heures afin de rencontrer l'ancien Secrétaire
Général des Nations Unies, Kofi Annan, Desmond Tutu et Mary
Robinson en mai 2011 (ces visiteurs illustres prétendront que les
conditions de détention du Président étaient bonnes) et le
Représentant Spécial pour la Côte d'Ivoire du
Secrétaire Général des Nations Unies, Young Jin Choi, qui
lui non plus ne trouvera rien à redire aux conditions de
détention du Président Gbagbo. En réalité, à
peine les visiteurs partis le Président était raccompagné
dans son lieu de détention, sous la garde des hommes du commandant
Fofié.
Alassane Ouattara fut proclamé Président de
la République le 4 mai 2011 par le même Conseil constitutionnel
qui avait proclamé cinq mois auparavant Laurent Gbagbo Président.
Certains membres du Conseil Constitutionnel ont dénoncé les
menaces qu'ils avaient alors subies.
Pendant toute sa détention, c'est-à-dire
jusqu'au 29 novembre 2011, aucun mandat.
Le comité du Conseil de sécurité
concernant la Côte d'Ivoire établit la liste des personnes
soumises aux mesures imposées par la résolution 1572.
D'arrêt ou titre de détention ne sera jamais émis à
l'encontre du Président Gbagbo. L'auraient-ils été qu'ils
auraient été illégaux puisque la Constitution et la Loi
ivoiriennes prévoient une procédure particulière lorsqu'il
s'agit de poursuivre un ancien Président de la
République.
Le seul acte juridique posé par les
Autorités ivoiriennes consiste en l'ouverture le 18 août 2011
d'une procédure fondée sur les articles 27, 29, 30, 110, 11, 225
, 226, 227, 229, 313, 325, 327, 392, 395, 396 et 397 du code pénal
à l'encontre du Président Gbagbo ; ces articles visent notamment
l'appropriation de numéraire, le détournement de deniers publics,
la propagation d'allégations mensongères de nature à
ébranler la solidité de la monnaie et le pillage commis en
réunion. Notons que cette procédure a été ouverte
au mépris des dispositions constitutionnelles et légales
ivoiriennes.
Une demande d'annulation de la procédure et de mise
en liberté fondée sur la violation des dispositions
constitutionnelles et légales ivoiriennes et sur le non-respect des
droits de l'intéressé ont été déposée
le 19 août 2011 ; elle est toujours pendante. Même après le
18 août 2011, à aucun moment, un quelconque titre justifiant la
détention du Président Gbagbo ne sera émis par une
quelconque Autorité ivoirienne, judiciaire ou administrative.
Au cours de cette détention arbitraire, le
Président Gbagbo fut victime quotidiennement de mauvais traitements et
d'actes de torture. Enfermé dans une chambre de trois mètres sur
trois, sans pouvoir faire le moindre exercice, sans pouvoir même marcher
à l'extérieur de la maison, peu nourri et surtout ne disposant
pas des médicaments nécessaires au traitement de ses pathologies,
le Président Gbagbo s'affaiblit rapidement.47(*) Au bout de quelques semaines,
il est ces geôliers refusent de le soigner de manière
décente et même de le faire examiner dans un environnement
hospitalier.
A ce régime, ayant pour objectif de
l'épuiser physiquement et moralement, s'ajoutent les pressions
psychologiques : pendant les huit mois de sa détention il lui est
interdit de communiquer avec les membres de sa famille et avec ses Avocats,
lesquels ne peuvent lui rendre visite qu'à de très rares reprises
et après avoir surmonté de très grandes
difficultés.
L'état de santé du Président se
dégrade à tel point que, d'après les quelques rares
visiteurs et d'après son médecin - lui aussi enfermé de
manière arbitraire - la situation devient, à partir du mois
d'octobre 2011, critique Le médecin expert, mandaté par la
défense peu de temps après l'arrivée du Président
Gbagbo à La Haye, précise dans son rapport du 31 mars 2012 que
les conditions de détention du Président Gbagbo « doivent
être considérées comme une forme de mauvais traitement
aussi sérieux que des abus physiques et la torture ». Il
précise: « l'isolement est habituellement
utilisé pour casser les prisonniers ».Il ajoute que l'état
de santé préoccupant du Président Gbagbo résulte
d'un traitement de ce qui « doit être regardé comme des
mauvais traitements et même comme de la torture ».
Le mauvais état de santé actuel du
Président Gbagbo résulte d'après lui de ces tortures et
révèle typiquement un « syndrome de l'hospitalisation
». Il précise : « Les problèmes médicaux
actuels du Président Gbagbo proviennent des conditions inhumaines de sa
détention ». Les Autorités politiques et judiciaires
ivoiriennes, ainsi que les responsables de l'ONUCI, sont au courant de cet
état de fait, de même que le Procureur près la Cour
Pénale Internationale (ci-après « CPI » ou « la
Cour »), dont l'attention est attirée à plusieurs reprises
sur l'état de santé préoccupant du Président
Gbagbo, notamment les 28 « comme vous ne l'ignorez pas, le
Président Laurent Gbagbo a été détenu sans mandat
du 11 avril 2011 au 18 août 2011 et ses droits ont été,
jusqu'aujourd'hui, continûment violés. Le 18 août 2011, il a
été inculpé pour des crimes économiques qu'il
aurait, selon les Autorités ivoiriennes, commis. Cette inculpation ne
répond en aucun cas aux critères établis par la loi
ivoirienne tant sur le fond que sur la forme. Par conséquent la
détention du Président Gbagbo du 11 avril 2011 à
aujourd'hui s'analyse juridiquement en une détention arbitraire. De
plus, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est à la merci de son
geôlier, le commandant Fofié, un chef de guerre contre lequel
pèsent un certain nombre de soupçons concernant son comportement
avant, pendant et après la crise électorale.
Le commandant Fofié décide arbitrairement
des visites que peut recevoir ou pas le Président Gbagbo, y compris de
celles de ses Avocats. Le commandant Fofié décide tout aussi
arbitrairement des conditions de détention du Président Gbagbo,
lequel n'est pas autorisé à sortir de la maison où il est
enfermé. Après sept mois de ce régime, le Président
Gbagbo est dans un grand état de faiblesse psychique et physique. Sa
situation est d'autant plus éprouvante qu'il lui est interdit de et lui
demandent d'exiger « des Autorités Ivoiriennes que soient
sanctionnés les responsables de ces violations
répétées des dispositions légales et
constitutionnelles ivoiriennes et violations des dispositions des conventions
internationales auxquelles la Côte d'Ivoire est partie ; » et lui
demandent de prévenir « les Autorités ivoiriennes que qu'il
les tiendrez pour responsables de toute détérioration de
l'état de santé du Président Gbagbo ».48(*)
Ils précisent que si le Procureur ne ferait «
rien pour mettre fin à ces abus intolérables, ce serait compris
comme une volonté de votre part de couvrir la violation des droits du
Président Gbagbo et sa détention arbitraire ». Il convient
de noter qu'à aucun moment, ni les responsables ivoiriens, ni le
Procureur près la CPI, ne semblent avoir agi pour faire cesser ces
atteintes gravissimes aux droits du Président Gbagbo. La demande du
Procureur auprès de la Chambre préliminaire visant à
obtenir l'autorisation de délivrer un mandat d'arrêt à
l'encontre du Président Gbagbo datant du 25 octobre 2011, il appartenait
au Procureur de prendre les informations nécessaires et d'agir en
conséquence.
Le vendredi 25 novembre 2011 les Avocats du
Président Gbagbo sont informés de ce que, dans le cadre de la
procédure initiée le 18 août 2011, le Juge d'Instruction se
rendra à Malgré la difficulté qu'ils ont de trouver un
moyen de locomotion économique en aussi peu de temps les Avocats
parviennent à Korhogo à temps pour assister le Président
Gbagbo. L'entretien à peine commencé, il est repoussé au
lendemain 29 novembre. Ce jour là, les Avocats du Président
Gbagbo sont conduits, sans que personne ne les ait prévenus de ce qui
allait se passer, dans une salle où siège la Chambre d'Accusation
d'Abidjan, clandestinement réunie pour décider du transfert du
Président Gbagbo à la CPI.49(*)
Il convient de noter, bien que les magistrats ivoiriens
aient indiqué aux Avocats qu'ils venaient de recevoir le mandat
d'arrêt et la demande de transfert, qu'en réalité, le
transfert avait été minutieusement préparé. En
effet, le transport d'Abidjan à Korhogo de magistrats, Greffiers,
personnels administratifs, gardes, avait eu lieu le samedi
précédent le 26 novembre 2011 de manière secrète
avec le soutien de l'ONUCI. Il avait été planifié les
jours précédents dès avant la décision de la CPI
datée du 23 novembre 2011.
Cette opération d'ailleurs avait été
précédée par une rencontre entre Alassane Ouattara et le
Procureur Ocampo. Le but de l'opération était de prendre par
surprise les Avocats du Président Gbagbo. Les demandes de ces derniers
visant à obtenir - conformément à la Loi ivoirienne - un
report de l'audience de quelques jours, de manière à pouvoir
s'organiser et préparer leur défense, furent rejetées. De
même, leurs demandes visant à déposer un mémoire
dans lequel ils pointaient les arguments de droit permettant de s'opposer au
transfert furent aussi rejetées.
La défense, réduite au silence, dut assister
à une parodie d'audience. Il ressort des documents transmis le 2
décembre 2011 à la défense que les promoteurs de
l'opération étaient, lors de l'audience, en contact constant avec
des représentants de la CPI lors de l'audience, les hommes du commandant
Fofié, lourdement armés et l'air menaçant, surveillaient
les Juges. C'est le commandant Fofié lui-même qui obligea les
Juges à mettre fin à l'audience et à se prononcer.
À l'issue de l'audience, les magistrats
assurèrent aux Avocats et au Président Gbagbo que celui-ci serait
reconduit à son lieu de détention et qu'il pourrait former un
pourvoi contre le transfèrement les jours suivants. En
réalité le Président Gbagbo fut emmené directement
du Palais de Justice de Korhogo à l'aéroport et c'est ainsi qu'il
arriva à Rotterdam le lendemain matin, sans même un vêtement
de rechange.
SECTION I :
EXAMEN DE LA RECEVABILITE
Le statut de Rome oblige le bureau du procureur qui
reçoit la plainte d'un Etat partie, de présenter à la
chambre préliminaire une demande d'autorisation pour ouvrir des
enquêtes contre des individus impliqués dans les crimes
prévus à l'article 5.
La demande d'autorisation par le procureur est
accompagnée avec tout élément justificatif recueilli par
le bureau. Toutefois, les victimes peuvent adresser de représentation
à la chambre préliminaire.
L'article 82 prévoit que l'une ou l'autre partie
peut faire appel d'une décision de la compétence et de la
recevabilité.
2 Novembre 2012 - La Chambre préliminaire de la
Cour pénale internationale (CPI) a décidé vendredi que
l'ancien Président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo,
était apte à participer à la procédure
engagée contre lui devant la Cour. Les juges fixeront bientôt une
date pour l'audience de confirmation des charges dans cette affaire.
Selon la décision des juges, des ajustements
pratiques devront être mis en place afin de permettre à M. Gbagbo
de participer à l'audience de confirmation des charges. Ceux-ci peuvent
inclure la tenue d'audiences plus courtes, la mise à disposition
d'installations appropriées pour se reposer pendant les pauses, la
possibilité pour le suspect de se dispenser de tout ou partie de la
procédure, ainsi que de la suivre par liaison vidéo s'il le
désire. La Chambre déterminera les modalités
appropriées pour la conduite des audiences en consultation avec la
Défense et le Greffe.
« Selon le mandat d'arrêt émis à
son encontre, Laurent Gbagbo aurait engagé sa responsabilité
pénale individuelle, en tant que coauteur indirect, pour quatre chefs de
crimes contre l'humanité, dont meurtres, viols et autres violences
sexuelles, actes de persécution et autres actes inhumains », a
rappelé la CPI dans un communiqué de presse.
Ces crimes auraient été
perpétrés dans le contexte des violences postélectorales
survenues sur le territoire de la Côte d'Ivoire entre le 16
décembre 2010 et le 12 avril 2011. M. Gbagbo a été remis
à la CPI le 30 novembre 2011 et est apparu pour la première fois
devant les juges de la Chambre préliminaire le 5 décembre
2011.
Le 26 juin 2012, la Chambre avait nommé trois
experts pour aider à déterminer si M. Gbagbo était apte
à véritablement exercer ses droits dans le cadre de la
procédure engagée à son encontre devant la Cour. L'ordre
de procéder à un examen médical faisait suite à une
requête de la défense demandant, entre autres, que l'audience de
confirmation des charges initialement prévue pour le 13 août 2012
soit reportée parce que l'état de santé de M. Gbagbo le
rendait inapte à participer à son procès.
Le 2 août 2012, la Chambre préliminaire I de
la CPI avait reporté l'audience de confirmation des charges
jusqu'à ce que la question de l'aptitude de M. Gbagbo à prendre
part à l'audience ait été résolue. Les rapports
médicaux confidentiels ont été déposés le 19
juillet 2012. Une audience sur cette question a été tenue
à huis clos les 24 et 25 septembre 2012 en présence de M. Gbagbo,
sa défense, l'accusation, le greffe et les experts nommés par la
Chambre.
§1. BASE
RAISONNABLE
Le concept de base raisonna n'a pas été
défini par le statut. Il se contente de dire que le procureur peut
déterminer qu'il y aurait de bases raisonnables pour ouvrir des
enquêtes sur l'affaire en question.
Ce que la base raisonnable selon le statut, se fonde sur
le sérieux des faits, les caractères graves des crimes commis et
l'absence de toutes causes susceptibles d'empêcher la Cour de se
déclarer compétent et de prendre une décision.50(*)
En définitive, la base raisonnable d'une affaire
est décidée par le bureau du procureur lorsque celui-ci estime
qu'il y a opportunité de poursuivre et qu'une telle poursuite peut
déboucher à la condamnation pénale d'un individu.51(*)
Par rapport à l'affaire le procureur c/ Laurent
GBAGBO La Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale
(CPI) a décidé vendredi 2 Novembre 2012 que l'ancien
Président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, était apte
à participer à la procédure engagée contre lui
devant la Cour. Les juges fixeront bientôt une date pour l'audience de
confirmation des charges dans cette affaire.
§2. NOTIFICATION
EFFECTUEE PAR LE PROCUREUR
Une fois que le procureur est saisi sur résolution
du conseil de sécurité ou agit d'office ou encore reçoit
une plainte de la part d'un Etat partie comme a été le cas dans
l'affaire Laurent GBAGBO, il procède à l'ouverture d'une
enquête.
Le procureur doit notifier une telle affaire à tous
les Etats, c'est-à-dire tous les Etats ayant ratifié le statut de
Rome qui, selon les renseignements normaux auraient été
compétents à l'égard de ces crimes.
Il peut le faire à titre confidentiel, ou
prévenir la destruction d'éléments de preuve ou
empêcher la fuite de personnes. Il peut restreindre l'étendue des
renseignements qu'il communique aux Etats sur une procédure devant la
Cour Pénale Internationale.52(*)
Sur base de cette notification, les Etats peuvent avoir le
droit contraire à faire valoir par rapport aux enquêtes et
poursuites initiées par le procureur. Le statut donne un délai
d'un mois à un Etat qui reçoit la notification de pouvoir
informer la Cour qu'il ouvre ou qu'il avait déjà ouvert une
enquête dans le sens du procureur sur le ressortissant ou d'autres
personnes qui sont accusées devant la Cour Pénale
Internationale.
Si l'Etat reçoit la notification et qu'il
déclare dans le délai d'un mois qu'il est dans la
possibilité d'enquêter dans cette affaire, le procureur lui
défère le soin de pouvoir diligenter les enquêtes et
poursuites sur cette personne à moins que la chambre ne lui autorise et
renvoi l'affaire au procureur lui-même pour mener des enquêtes
parce qu'il y a une base raisonnable.
En tout état de cause, si le procureur ne
procède pas à la notification conformément à
l'article 18, la Cour va déclarer irrecevable la demande pour violation
substantielle et préalable à la Cour. La notification se fait par
voie diplomatique et juridictionnelle : les ministres de la justice et des
affaires étrangères seront impliqués dans la notification
de l'affaire.
Le procureur doit exiger le récépissé
de la notification signé par les Etats constituant la preuve.
SECTION II :
EXAMEN DE LA RECEVABILITE DE LA COUR DANS L'AFFAIRE LAURENT
GBAGBO
Lorsque le Tribunal a vérifié la
régularité de la saisine sa compétence, la qualité
de l'auteur de la demande, sa capacité d'agir en justice, ou encore la
régularité de l'introduction de la demande et qu'aucun obstacle
ne l'empêche d'exercer sa mission juridictionnelle, il lui importe de
connaître les faits et les circonstances qui requéraient
l'application de la loi.53(*)
Ici, il sera question d'examiner le renvoi de la situation
à la CPI par le gouvernement Ivoirien et ensuite le rôle de la
chambre préliminaire.
§1. LE RENVOI DE LA
SITUATION A LA CPI PAR LE GOUVERNEMENT IVOIRIEN.
Il est vrai que la CPI peut être saisi par une
plainte déposée au bureau du procureur comportant tous les
éléments nécessaires concernant les crimes commis, le lieu
de la commission de ces crimes, les personnes impliquées ainsi que la
date de la commission de ces différents crimes. La plainte en outre
indique la nationalité du présumé criminel et la
nationalité des victimes.
La plainte déposée au bureau du procureur
constitue une modalité pertinente de la saisine de la Cour Pénale
Internationale.
En autorisant le procureur de la Cour pénale
internationale (CPI) à ouvrir une enquête sur les crimes
perpétrés lors des violences postélectorales qui ont
ravagé le pays, les juges de la CPI ont fait un pas important sur le
chemin de la justice pour les victimes en Côte d'Ivoire, a
déclaré Human Rights Watch.54(*)
En mai dernier, le président ivoirien Alassane
Ouattara a demandé à la CPI d'ouvrir une enquête sur les
violences postélectorales, indiquant que les tribunaux ivoiriens ne
seraient pas capables d'engager des poursuites contre les responsables au plus
haut niveau pour les crimes les plus graves commis dans le
pays.« Les juges de la CPI ont pris une mesure cruciale pour que
les individus qui ont perpétré les crimes les plus graves en
Côte d'Ivoire soient tenus de répondre de leurs
actes », a souligné Elise Keppler, juriste senior au
programme de justice internationale de Human Rights Watch. « La
cour a répondu à la demande du président ivoirien d'ouvrir
une enquête afin de veiller à ce que justice soit
rendue. »
La Côte d'Ivoire n'est pas un État partie
à la CPI, mais en 2003, le gouvernement ivoirien a déposé
une déclaration par laquelle il acceptait la compétence de la
cour pour les événements survenus après le 19 septembre
2002. Ouattara a confirmé la déclaration fin 2010. Bien que ces
déclarations reconnaissent la compétence de la cour, elles ne
déclenchent pas une enquête de la CPI, laquelle requiert un renvoi
de la situation par un État partie à la CPI, un renvoi par le
Conseil de sécurité de l'ONU, ou une décision du procureur
d'agir de sa propre initiative.
§2. LE ROLE DE LA
CHAMBRE PRELIMINAIRE
Les fonctions judiciaires de la Section
préliminaire sont assumées par des chambres préliminaires.
Ces fonctions sont exercées soit par trois juges, soit par un juge
unique.
Conformément à la norme 46-1 du
Règlement de la Cour, la Présidence a constitué deux
chambres préliminaires :
La Chambre préliminaire I
est composée de Mme la juge Silvia Fernández de
Gurmendi, juge président, M. le juge Hans-Peter Kaul et Mme la juge
Christine van den Wyngaert. Elle est chargée des situations
en Libye et Côte d'Ivoire.
La Chambre préliminaire II est
composée de Mme la juge Ekaterina Trendafilova, juge président,
M. le juge Hans-Peter Kaul et M. le juge Cuno Tarfusser. Elle est
chargée des situations en Ouganda, République démocratique
du Congo, au Darfour (Soudan), en République centrafricaine et
Kenya.
A. Les fonctions de la chambre
préliminaire
La chambre préliminaire joue un rôle
important dans la première phase de la procédure judiciaire
jusqu'à la confirmation des charges sur lesquelles le Procureur entend
se fonder pour requérir le renvoi en jugement.
Après réception de renseignements sur des
crimes relevant de la compétence de la Cour, le Procureur
en vérifie le sérieux et il peut également
recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de
la Cour. Conformément aux règles 47 et 104 du
Règlement de procédure et de preuve, la chambre
préliminaire peut, à la demande du Procureur, prendre toute
mesure utile pour garantir l'efficacité et l'intégrité des
procédures et, en particulier, désigner un conseil ou un juge de
la chambre préliminaire qui sera présent lors de la
déposition pour veiller aux droits de la Défense, lorsque le
Procureur considère qu'il y a de fortes chances qu'une telle
déposition soit impossible à recueillir par la suite.
Au cas où le Procureur envisage d'ouvrir une
enquête de sa propre initiative, il présente d'abord à
la chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens,
accompagnée de tout élément justificatif recueilli. La
Chambre préliminaire donne son autorisation à
l'ouverture d'une enquête si elle estime qu'il existe une base
raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la
compétence de la Cour, sans préjudice des décisions que la
Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de
recevabilité.
Si la chambre préliminaire conclut à
l'absence de base raisonnable, le Procureur peut soit décider de ne pas
enquêter, soit présenter une nouvelle demande en se fondant sur
des faits ou des éléments de preuve concernant la même
situation.
Si une situation a
été déférée par un État ou si le
Procureur a ouvert une enquête de sa propre initiative, il peut
demander à la chambre préliminaire l'autorisation de poursuivre
l'enquête si un ou plusieurs États lui ont demandé de leur
en déférer le soin. En outre, la chambre préliminaire
peut, à tout moment de l'enquête, être saisie d'une
contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité
d'une affaire par un État ou par un accusé ou une personne
à l'encontre de laquelle a été délivré un
mandat d'arrêt ou une citation à comparaître. Si pareille
contestation aboutit, elle met un terme à la procédure
entamée à l'encontre de la personne concernée devant la
Cour.
Le Statut de Rome autorise également à la
Chambre préliminaire à examiner la décision du
Procureur de ne pas poursuivre, soit de sa propre initiative, soit à la
demande de l'État qui a procédé à un renvoi en
vertu de l'article 14 du Statut, ou à la demande
du Conseil de sécurité de l'ONU, en vertu de l'article 13-b du
Statut.
B. Les fonctions de la chambre préliminaire
pendant l'enquête
La chambre préliminaire doit veiller à
l'intégrité générale de la procédure pendant
l'enquête, ce qui passe avant tout par la protection des droits de la
Défense pendant l'enquête.
À cet égard, lorsque l'occasion
d'obtenir des renseignements ne se présentera plus, la chambre
préliminaire ne doit en être informée par le Procureur et
elle peut, à la demande de ce dernier, prendre toutes les mesures
propres à assurer l'efficacité et l'intégrité de la
procédure. Ces mesures peuvent notamment consister à nommer un
expert ou à autoriser l'avocat d'une personne qui a été
arrêtée ou a comparu devant la Cour sur citation, à
participer à la procédure ou, lorsque l'arrestation ou la
comparution n'a pas encore eu lieu ou que l'avocat n'a pas encore
été choisi, à désigner un avocat qui se chargera
des intérêts de la Défense et les
représentera.
En outre, la chambre préliminaire peut autoriser le
Procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le
territoire d'un État partie sans s'être assurée de sa
coopération si cet État est incapable de donner suite à
une demande de coopération parce qu'aucune autorité ou composante
compétente de son appareil judiciaire national n'est disponible pour
donner suite à une demande de coopération.
Durant l'ensemble de la phase préliminaire, il
incombe également à la chambre préliminaire
de protéger les intérêts des victimes et des
témoins, et notamment de protéger leur sécurité et
leur bien-être physique et psychologique, ainsi que leur dignité
et leur vie privée. À cette fin, la chambre préliminaire
peut rendre les ordonnances nécessaires et prendre toutes autres mesures
voulues, en tenant compte des droits de la Défense.
La chambre préliminaire peut également
solliciter la coopération des États pour qu'ils
prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation, en particulier
dans l'intérêt supérieur des victimes,
lorsqu'un mandat d'arrêt ou une citation à
comparaître ont déjà été
délivrés.
Enfin, la chambre préliminaire est à tout
moment responsable de la protection des renseignements touchant la
sécurité nationale des États concernés.
C. Les fonctions de la chambre préliminaire
en matière d'arrestation et de confirmation des charges
À tout moment après l'ouverture d'une
enquête, le Procureur peut demander à la chambre
préliminaire la délivrance d'un mandat d'arrêt ou
d'une citation à comparaître, demande qu'elle accueille si elle
est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne
concernée a commis un crime relevant de la compétence de la
Cour.
À la demande d'une personne qui a été
arrêtée ou a comparu sur citation, la chambre préliminaire
peut rendre toute ordonnance ou solliciter des États tout concours qui
peut être nécessaires pour aider la personne à
préparer sa défense.
En outre, après la première comparution
de la personne concernée devant la Cour, la chambre préliminaire
doit également s'assurer que sa détention avant le procès
ne se prolonge pas de manière excessive à cause d'un retard
injustifiable imputable au Procureur. Une personne visée par un mandat
d'arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant
d'être jugée, et la chambre préliminaire réexamine
périodiquement sa décision de mise en liberté ou de
maintien en détention.
Dans un délai raisonnable suivant la remise ou la
comparution volontaire, la chambre préliminaire tient, en
présence du Procureur, de la personne faisant l'objet des poursuites et
de son conseil, une audience, pour confirmer les charges qui pèsent
sur elle avant le procès. À l'audience, le Procureur est tenu
d'étayer les charges avec des éléments de preuve
suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que
la personne a commis le crime qui lui est imputé. La personne peut
contester les charges, contester les éléments de preuve produits
par le Procureur et présenter des éléments de
preuve.
Après délibération, la chambre
préliminaire peut confirmer les charges ou ne pas les
confirmer pas si elle conclut à l'absence de preuves suffisantes. Elle
peut aussi ajourner l'audience et demander au Procureur d'envisager
soit d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou
de procéder à de nouvelles enquêtes, soit de modifier une
charge si les éléments de preuve produits semblent établir
qu'un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a
été commis.
Dès que les charges ont
été confirmées, la Présidence constitue une
chambre de première instance.
CONCLUSION
Au terme de notre travail consacré à la
Saisine de la CPI « cas de l'affaire Laurent
GBAGBO ».
Dans la première partie de notre travail nous avons
passé en revue l'évolution historique, les compétences et
les principes guidant les compétences de la CPI en montrant le souci qui
a toujours animé la Communauté des Etats à se doter d'une
juridiction pénale internationale. Nous avons analysé les crimes
relevant de la compétence de la CPI a savoir le génocide, les
crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression,
nous avons aussi montré que la Cour peut être saisie de trois
manière, soit par un Etat-Partie au Statut de Rome, soit par le Conseil
de Sécurité des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII
de la Charte lorsqu'il constate une menace à la paix ou une rupture
à la sécurité internationale. La Cour peut être
enfin saisie par le procureur qui doit demander l'aval de la chambre
préliminaire et informer l'Etat concerné.
Dans la deuxième partie de notre travail, nous
avons analysé dans le titre premier la saisine et les dispositions
applicables aux diverses phases de la procédure. Dans le deuxième
titre par contre, nous avons analysé l'affaire Laurent GBAGBO devant la
Cour Pénale Internationale.
Il ressort de notre recherche que depuis des
années, la Communauté Internationale a cherché à
instituer un système judiciaire permanent par lequel l'individu peut
être rendu responsable pour les violations du droit international
humanitaire. Tous les hommes au-delà des frontières et des
clivages sociaux ; culturels, ethniques ou nationaux ont un combat
essentiel à mener afin que soient respectés leurs droits
fondamentaux trop souvent bafoués.
En RDC depuis 2003, il apparaît donc que le rythme
et les résultats de la CPI aient été assez strictement
dictés par l'agenda politique des Etats dont elle est
complémentaire et avec lesquels elle est obligée de
coopérer55(*).
Ainsi, les personnes présumées responsables
des violations graves du DIH commises sur le territoire de la RDC au Cours de
dernières décennies proviennent d'une dizaine d'armées
nationales et d'une vingtaine de groupes rebelles armés à
obédiences nationales, politiques et ethniques variées. Les Cours
et tribunaux congolais à eux seuls se trouvent dans
l'impossibilité d'apporter une réponse pénale
adéquate à cette criminalité.
On ne saurait malheureusement pas compter sur les
tribunaux des autres pays de la région dont plusieurs des criminels de
guerre seraient ressortissants. De toute évidence, tant que la
communauté internationale n'aura pas obligé les auteurs de ces
atrocités commises en RDC, quel que soit leur rang, leur
nationalité ou leur appartenance ethnique, à rendre compte, la
haine ethnique et nationaliste, le désir de vengeance et les germes de
violences armées se perpétueront et continueront à menacer
la paix et la sécurité tant internes qu'internationales en RDC et
dans toute la sous-région.
Pour que la CPI soit efficace dans la lutte contre
l'impunité des crimes de droit international humanitaire, nous proposons
que la RDC, Etat partie au Statut de Rome de modifier son code pénal
ordinaire en y insérant les crimes du Statut de Rome, pour une meilleure
coopération avec la CPI, que les bureaux du Procureur soient
rapprochés des victimes, en les implantant dans tous les pays de la
sous-région où les victimes peuvent déposer leurs plaintes
facilement.
Que l'Etat congolais, les ONG des droits de l'homme
travaillent ensemble en facilitant aux victimes d'accéder à la
Cour.
Que la RDC livre à la Cour toute personne sous
mandat d'arrêt international quelle que soit son rang politique ou sa
qualité officielle.
Que la CPI puisse multiplier des contacts de
coopération avec d'autres pays impliqués dans le conflit
congolais.
Que le Procureur près la CPI ou le Conseil de
Sécurité n'interviennent pas sur base des interférences
politiques dans la situation de la RDC.
La RDC étant partie au Statut de Rome de la CPI, la
Cour jugera les personnes présumées responsables des crimes de
DIH qui ont été perpétrés sur le territoire
congolais ou par les congolais dans un Etat autre que la RDC après le 01
juillet 2002. Quant aux crimes commis en RDC avant cette date il serait
souhaitable de voir le Conseil de Sécurité des Nations Unies,
agissant en vertu du chapitre VII de la Charte, d'instituer un Tribunal
Pénal International pour la RDC, comme ce fut le cas après le
conflit armé en Ex Yougoslavie, après le génocide
rwandais, après les guerres de la Sierra Leone.
En tout état de cause, l'intervention judiciaire
internationale ne décharge en rien la RDC de son obligation de
réprimer tous les crimes du DIH commis sur son territoire ou imputables
à ses ressortissants. La RDC devra néanmoins s'acquitter de cette
obligation dans le respect de la légalité internationale, le tout
premier pas à faire reste l'adoption d'une loi spéciale relative
à la répression des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, le génocide, les crimes
contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression. La RDC
devra aussi renforcer son système judiciaire par la formation de son
personnel, l'octroi d'un salaire décent aux magistrats, renforcer le
secteur sécuritaire, construire des prisons qui respectent les normes
internationales, abolir explicitement la peine de mort. Notre thématique
sur la saisine de la Cour pénale internationale « cas de
l'affaire Laurent GBAGBO » étant complexe, nous ne pensons pas
avoir exploité toutes les complexités qui s'y attachent.
BIBLIOGRAPHIE
I. DOCUMENTS OFFICIELS
A. TEXTES INTERNATIONAUX
1. Charte des Nations Unies et statut de la CIJ, San
Francisco 1945.
2. Statut de Londres instituant le Tribunal de Nuremberg,
1945.
3. Statut de Londres instituant le Tribunal militaire du
Moyen- Orient, 1945.
4. Convention (I-IV) de Genève de 1949 sur le droit
international humanitaire
5. Statut de Rome instituant la Cour Pénale
Internationale.
6. Résolution 1304 du 16 juin 2000 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies.
B. TEXTES INTERNES
1. Constitution de la RDC en vigueur depuis Février
2006, Journal Officiel de la RDC numéro spécial.
II. OUVRAGES
1. AMNESTIE
INTERNATIONALE, Protéger les droits
humains,
Paris, éd. du juris-classeur, 2003.
|
2. BASDEVANT Jules,
Dictionnaire de terminologie du droit
international, Sirey, Paris, 1959.
|
3. BASUE BABU
Greg, Vie internationale, Kinshasa, PUIC, 2004.
|
4. CHIAVARIO Mario Dir., La
Justice pénale entre passé et avenir, Paris, 1999.
|
5. CORNU Gérard,
Vocabulaire juridique, Quaduque, PUF, Paris II.2004.
|
6. CPI, Eléments des
crimes, La Haye, 2009.
|
7. La Rose Anne-Marie,
Juridictions internationales. La procédure et la preuve, 1er
édition, P.U.F, Paris 2003.
|
8. LEAUTE Jean,
« Le nouveau code pénal
Français : Enjeux et perspectives » Quaduque, PUF,
Paris II.2006.
|
9. MUTATA LUABA Laurent,
Traités des crimes internationaux,
Kinshasa, Ministère de la justice, 2005.
|
10. NYABIRUNGU Mwene
SONGA, Traité de Droit Pénal
Général Congolais, 2e éd., EUA,
Kinshasa, 2007.
|
11. RUBENS Antoine,
l'instruction criminelle et la procédure pénale, Maison
Terd, larcier, Tome II, Léopoldville et Bruxelles, Université de
Kinshasa.1965.
|
12. SASSOLI Marco et BOUVIER
Antoine, Un droit dans la guerre, volume I,
Genève, CICR, Juin 2004.
|
13. VERHOEVEN Joe, Droit
international public, Bruxelles, Larcier, 2000.
|
III. ARTICLES ET AUTRES DOCUMENTS
1. AKELE ADAU Pierre, Devoir de
coopérer avec la Cour Pénale Internationale et le principe de
complémentarité, Congo-Afrique: économie, culture, vie
sociale. Volume 37 #319. p. 541-570.1997
2. ARC, de la Cour Pénale
Internationale, Novembre 2001.
3. HUGUEUX Vincent, «
discrète rencontre Ouattara-Ocampo à Paris ».
L'Express n°5/mai 2012.
4. LATTANZI Flavia,
« compétence de la C.P.I et consentements des
Etats » RGDIP, VOL 103, n°2 Paris, Pédone,
1999.
5. Lettre de l'Avocat du Président Laurent Gbagbo
au Procureur près la Cour Pénale Internationale datée du
28
octobre 2011 (annexe 11) et Lettre de l'Avocat du
Président Laurent Gbagbo au Procureur près la Cour Pénale
Internationale datée du 13 novembre 2011 (annexe
12).
6. CPI, Connaître pour
mieux s'engager, Novembre 2004.
7. Moniteur de la CPI, pourquoi avons-nous besoin d'une
Cour internationale, Janvier 1999.
IV. COURS
1. BASUE BABU
Greg, Introduction générale à
l'étude du droit,
partie public, Cours polycopié,
1er graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2006-2007.
2. BULA BULA Sayeman, Droit
international public, Cours
polycopié, 3ième graduat,
Faculté de droit, UNIKIN, 2007-2008.
V. SITES INTERNET
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
I
REMERCIEMENTS
II
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
III
INTRODUCTION
- 1
-
I. HISTORIQUE
- 2 -
II. DEFINITION DE CONCEPT
CLE
- 4 -
III. INTERET DU SUJET
- 5 -
IV. METHODOLOGIE
- 5 -
V. DELIMITATION DU SUJET
- 6 -
VI. PROBLEMATIQUE
- 6 -
VII. ANNONCE DU PLAN
- 8 -
CHAPITRE 1. LA COMPETENCE DE LA
CPI
- 10 -
SECTION I. COMPETENCE MATERIELLE
- 10 -
§1. LES CRIMES DE GENOCIDE ET LES CRIMES
CONTRE L'HUMANITE
- 10 -
§2. LES CRIMES DE GUERRE ET CRIME
D'AGRESSION.
- 13 -
SECTION II. LA COMPETENCE TEMPORELLE ET
PERSONNELLEDE LA CPI
- 21 -
§1. LA COMPETENCE TEMPORELLE
- 21 -
§2. LA COMPETENCE PERSONNELLE DE LA
CPI
- 21 -
CHAPITRE II : LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
PENALE INTERNATIONALE
- 23 -
SECTION I : LA RESPONSABILITE PENALE
DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE
- 23 -
§1. PRINCIPE DE BASE
- 23 -
1. LE PRINCIPE DE LEGALITE DES
DELITS ET DES PEINES
- 23 -
§2. LA RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE
DANS LE STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
- 24 -
SECTION II : LE PARADOXE DE LA
RESPONSABILITE PENALE DANS LE STATUT DE ROME
- 27 -
§1. ANALYSE CRITIQUE DE L'ARTICLE 27 DU
STATUT DE ROME
- 28 -
§2. LA LIMITE AU PRINCIPE CONSACRE PAR
L'ARTICLE 27 DU STATUT DE ROME: LA PORTEE DE L'ARTICLE 98 DU
STATUT
- 30 -
CHAPITRE 1 : LA SAISINE ET LES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIVERSES PHASES DE LA PROCEDURE
- 34 -
SECTION I. LES MODES DE SAISINE
- 35 -
§1. RENVOI D'UNE SITUATION PAR UN ETAT
PARTIE.
- 35 -
§2. LA SAISINE D'OFFICE INITIEE PAR LE
PROCUREUR.
- 36 -
SECTION II. L'EXISTENCE D'ENQUETE ET DE
POURSUITES INITIEES DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE.
- 38 -
§1. EXPOSE DE LA REGLE
- 39 -
§2. EXCEPTION A LA REGLE
- 40 -
CHAPITRE II : L'AFFAIRE LAURENT GBAGBO
DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE
- 42 -
SECTION I : EXAMEN DE LA
RECEVABILITE
- 48 -
§1. BASE RAISONNABLE
- 50 -
§2. NOTIFICATION EFFECTUEE PAR LE
PROCUREUR
- 50 -
SECTION II : EXAMEN DE LA RECEVABILITE DE
LA COUR DANS L'AFFAIRE LAURENT GBAGBO
- 52 -
§1. LE RENVOI DE LA SITUATION A LA CPI PAR
LE GOUVERNEMENT
IVOIRIEN.............................................
- 52 -
§2. LE ROLE DE LA CHAMBRE PRELIMINAIRE
- 53 -
CONCLUSION
- 58
-
BIBLIOGRAPHIE
- 61
-
TABLE DES MATIERES
- 64
-
* 1 MARCO
SASSOLI, ANTOINE A. BOUVIER, Un droit dans la
guerre ? Volume I, Genève, CICR, juin 2004, p. 325
* 2AMNESTIE
INTERNATIONALE, Protéger les droits humains, Paris, Ed.
Du juris-classeur, 2003 P190
* 3 J.
VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, P.
781.
* 4 CHIAVARIO
Mario Dir, La justice pénale internationale entre passé
et avenir, Paris, Dalloz, 2003. p. 259.
* 5 BOURDON,
W
* 6 ARC,
« De la Cour Pénale Internationale », Novembre,
2001.
* 7 ARC,
« De la Cour Pénale Internationale », Novembre,
2001.
* 8 Dictionnaire
de terminologie du droit international, Sirey, Paris, 1959, p.134
* 9 Article 16
du statut de la CPI.
* 10 Article 15
du statut de la CPI
* 11 LATTANZI
F, « compétence de la cour pénale et consentement des
Etats » RGDIP, vol 103, n°2, Paris, Pédone, 1999, pp
425-444
* 12 Article 8
du statut de Rome
* 13 Raymond
GUILLIEN et Jean Vincent, p230
* 14 Art 7
Statut de Rome de la CPI
* 15 CPI,
Eléments des crimes.
* 16 Art 8 du
statut de Rome.
* 17
Idem.
* 18 ARC,
op.cit., p5
* 19 Idem
* 20 Idem
* 21
Résolution 1304 du 16 juin 2000 du conseil de sécurité des
Nations Unies.
* 22 Article 5
paragraphe 2 du statut de Rome de la CPI.
* 23 Article 11
du statut de Rome de la CPI
* 24 ARC,
op.cit. p8
* 25 Articles
24, 25, 26,27 et 28 du statut de Rome
* 26
http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_l%C3%A9galit%C3%A9_en_droit_p%C3%A9nal
* 27
Association pour la renaissance au Congo.p 6.
* 28
Association pour la renaissance au Congo. Op. cit, p 6.
* 29
Ibidem
* 30
Ibidem
* 31 L. MUTATA
LUABA, Traités des crimes internationaux, Kinshasa,
Ministère de la justice, 2005, p.512
* 32 BULA-BULA
Sayeman, Droit International Public, cours polycopié,
3ème graduat, faculté de droit Unikin 2007-2008
* 33 J. LEAUTE
in « Le nouveau code pénal Français : Enjeux et
perspectives cité par L. MUTATA LUABA,
* 34 GERALD
CORNU, Vocabulaire juridique, Quaduque, PUF, Paris II, 2004.
* 35 Ibidem
* 36 A. Rubens,
L'instruction criminelle et la procédure pénale, Maison Terd,
Larcier, Tome II, Léopoldville et Bruxelles, Université de
Kinshasa, 1965, p.120
* 37 LATTANZI.
F., Compétence de la Cour Pénale Internationale et convention des
Etats, 1999, R.G.D.I, p.423.
* 38 BULA BULA
S., « La Cour Pénale Internationale envisagée dans ses
rapport avec le conseil de sécurité des Nations
Unies », UNIKIN, 1999.
* 39 Article 2
et 3 de la charte des Nations Unies.
* 40 Article 16
du statut de Rome
* 41 AKELE ADAU
Pierre, Devoir de coopérer avec la Cour Pénale Internationale et
le principe de complémentarité, Kinshasa, 2002, p.12.
* 42 Article 93
du statut de Rome.
* 43 Article 57
du statut de Rome.
* 44 Moniteur
de la CPI, « pourquoi avons-nous besoin d'une Cour
internationale », p.14.
* 45 BASUE BABU
Greg, Vie internationale Kinshasa, PUIC 2004
* 46 Le
comité du Conseil de sécurité concernant la Côte
d?Ivoire établit la liste des personnes soumises aux
mesures imposées par la résolution 1572
(2004) http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SC8631.doc.htm.
* 47 Premier et
second rapports médicaux du médecin personnel du Président
Gbagbo (annexes 6 et 7).
* 48 Lettre de
l?Avocat du Président Laurent Gbagbo au Procureur près la Cour
Pénale Internationale datée du 28
octobre 2011 (annexe 11) et Lettre de l?Avocat du
Président Laurent Gbagbo au Procureur près la Cour Pénale
Internationale datée du 13 novembre 2011 (annexe
12).
* 49 L'Express,
Vincent Hugueux, « discrète rencontre Ouattara-Ocampo à
Paris », 27 novembre 2011, disponible
sur
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/discrete-rencontre-ouattara-ocampo-a-paris_1055445.html.
* 50
www.diplomatejudiciaire.org
p.15
* 51 Art.15.
(4). Du statut de Rome
* 52 ARC, de la
CPI, novembre 2001.
* 53 Anne-Marie
La Rose, juridiction internationale. La procédure et la preuve,
1er édition, P.U.F, Paris, 2003, p.45.
* 54
http://www.hrw.org/fr/news/2011/10/03/c-te-d-ivoire-les-juges-de-la-cpi-donnent-leur-accord-pour-l-ouverture-d-une-enqu-te
* 55
http://www.icc.now.org,
le 17/04/2008
|