De la certification et de la traçabilité des ressources naturelles transfrontalières: cas du gaz méthane du lac Kivu( Télécharger le fichier original )par Serge NYAKADEKERE NKUNZI Université' de Goma - Licence en droit public interne et international 2010 |
1.2. En droit de la mer : Tribunal du droit de la merLe tribunal du droit de la mer est établi par la convention de Montergo Bay de 1982 dans sa partie XV et annexe VI, il instruit et juge les différends aux quels donneraient lieu l'interprétation et l'application de la convention. Il est installé à Hambourg en Allemagne. a. Compétence ratione materiae : l'article 288 du droit de la mer prévoit que le tribunal connaît les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention de 1982 et de tout autre accord qui se rapporte aux objectifs de la convention de Montergo-Bay. Les articles 297 et 298 prévoient que les Etats ont la faculté de restreindre la portée de l'article 288 de la convention de Montego-Bay en faisant appel aux réserves et limitations, au champ d'application des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires. Pour ce qui est des mesures conservatoires, la compétence du Tribunal du droit de la mer est établie, mais elle peut être mise en échec pour le jugement au fond par des conventions particulières qui peuvent prévoir d'autres modes de règlement ou, qui rendent même facultatif les modes les plus efficaces109(*). L'article 189 prévoit des précautions en tenant compte de la compétence obligatoire de la chambre des fonds marins, pour éviter des empiétements par le biais contentieux, sur les compétences discrétionnaires de « l'autorité des fonds marins »110(*). La chambre de règlement des différends relatifs aux fonds des mers a par ailleurs compétence pour donner des avis consultatifs sur les questions qui se posent dans le cadre des activités de l'Autorité des fonds marin111(*). b. Compétence ratione personae L'accès au Tribunal du droit de la mer est beaucoup plus étendu que devant la C.I.J. Les Etats parties à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer peuvent saisir évidemment le Tribunal, mais également pour les différends relatifs aux fonds marins, les organes de l'Autorité, l'entreprise internationale, et les entreprises privées qui sont en relations contractuelles avec ses institutions peuvent y recourir. L'article 190, §2 de la convention manifeste la répugnance des Etats à défendre leurs intérêts contre un particulier, en l'occurrence une entreprise privée ou publique nationale devant une juridiction internationale, selon cette disposition, l'Etat en position de défendeur peut demander à ce que l'Etat qui patronne l'entreprise se substitue à elle aux fins de l'instance. c. Composition : il est composé de 21 membres représentant les principaux systèmes juridiques, suivant une représentation géographique équitable. Le tribunal du droit de la mer a une particularité quant à la connaissance de ses membres dans le sens où il est exigé des juges une compétence approfondie en droit de la mer. Ces juges sont élus par les Etats parties à la convention de Montego Bay pour une période de neuf ans et assistés de 38 employés. Lorsque le tribunal siège en formation plénière, le quorum est alors fixé à 11 membres, s'il s'agit d'une chambre spécialisée le tribunal siège à trois membres, il peut siéger en chambre à la demande des parties aux différends soit en chambre de procédure sommaire ou en chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins. La chambre des fonds marins est composée de Onze juges élus par le Tribunal parmi ses membres, pour une durée de trois ans. Elle a le pouvoir de constituer une chambre ad hoc de trois membres pour un litige donné. Il sied de remarquer que la tendance déjà relevée concernant les différentes chambres de la cour d'offrir aux Etats parties à un différend un certain droit de regard sur la composition de formation de jugement est encore plus marqué ici. Le choix des membres d'une chambre spéciale ou de la chambre ad hoc doit recevoir l'assentiment des parties. * 109 NguyenQ-D , Pellet ,A et Dallier P, Op.cit., p.912. * 110 Organisation internationale créée en vertu de l'article 156 de la convention de Montego-Bay de 1982. * 111 Nguyen, Patrick D et Alain P, Op.cit., p.913. |
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