UNIVERSITE DE GOMA
« UNIGOM »
B.P 204 GOMA
FACULTE DE DROIT
DE LA CERTIFICATION ET DE LA TRACABILITE DES
RESSOURCES NATURELLES TRANSFRONTALIERES : Cas du gaz méthane du lac
Kivu.
Par NYAKADEKERE NKUNZI Serge.
Mémoire
présenté et défendu en vue de
l'obtention du titre de licencié en Droit.
Option : Droit public
Directeur : Professeur Dieudonné KALINDYE
BYANJIRA.
Encadreur : ASS.KASAY DALMOND.
ANNEE ACADEMIQUE 2010 - 2011.
EPIGRAPHE
« Echinyabuguma cho' chiri ngwi »
Sagesse shi
En français :
« L'union fait la force ».
IN MEMORIAM
En mémoire de nos regrettés grands
Pères ,grand-mère et ami :
Le feu Magistrat honoraire, Maître
NYAKADEKERE SHAMAMBA Eurphrem ;
Le feu
Jérôme CHIHENEHENE ;
la feue
MUTALEGWA Margueritte ;et
le feu
BASUBI BASHILWANGO
J'aurais voulu que vous soyez présent ce jour
Mémorable , mais le destin jaloux vous
a arraché bien avant !
Que vos âmes reposent en paix !
NYAKADEKERE NKUNZI Serge.
DEDICACE
A notre père Jean NYAKADEKERE MABUYE ,
A notre mère MWANVUA Béatrice et
A tous ceux qui aiment la paix et militent pour son
instauration,
NYAKADEKERE NKUNZI Serge
REMERCIEMENTS
Nous reconnaissons avec joie que la réalisation de cet
édifice est l'effort conjugué de plus d'une personne. C'est dans
cette optique que nous sommes redevable d'exprimer nos remerciements à
tous ceux qui ont apporté leur soutien de près ou de loin
à la réalisation du présent travail qui constitue le
couronnement de notre deuxième cycle universitaire.
De prime abord, nous tenons à remercier le bon Dieu
qui ne cesse de nous combler de ses grâces et
bénédictions.
Nous adressons nos remerciements également au
directeur de ce travail le professeur Dieudonné KALINDYE BYANJIRA et
à notre cher encadreur l'assistant KASAY DALMOND pour les sacrifices
consentis quant à la disponibilité, leur remarques et conseils
pour la réalisation de cette oeuvre.
Nos remerciements s'adressent particulièrement
à nos parents Jean NYAKADEKERE et Béatrice MWANVUA. Dans le
même cadre nous remercions profondément nos tantes :
Marie-Louise NYAKADEKERE, Noëlle NYAKADEKERE et DIAZILA SAFI ; nos
oncles Ghislain NYAKADEKERE NKINGI et Michel CIGOLO NYAKADEKERE pour leur
assistance et conseils à tout moment des difficultés.
Nous approuvons le sentiment d'une profonde gratitude envers
tous nos frères et soeurs, cousins et cousines, amis et amies pour leur
affection fraternelle à notre égard parmi lesquels nous
citons : Nana Mabuye, Maguy Nyakadekere, Cyril Nyakadekere, Rachel
Nyakadekere, Ephrem Nyakadekere, Gérôme Nyakadekere,Rachel
Atumisi, Sylvie-Gentille, Bally Mabuye, Patrick Lundjwire, Ram's Mutuza, Henry
Lofimbo, Jacques Chimanuka, Roddy Mitima, Sonia Gisenya, Aimé Lundjwire,
Vincent Kasumba, Melissa Kamuntu, Sylvie Chihenehene, Marius Chimanuka et
Valère Chimanuka,.
Aux familles NYAKADEKERE, CHIHENEHENE, KASINDE, LUNDJWIRE,
GISENYA, CHIMANUKA et LOFIMBO.
A nos compagnons de lutte, MAISHA CHIMANUKA, Nadine BIPENDU,
PACIFIQUE WENDO, HALIMA ALI, EKA CHAMBU, AWAZI BIN SHABANI, MUHINDO SIVIHWA,
Thierry MUGISHA, AUBIN WAKWINGA, JEAN CLAUDE CHITO et JUSTIN BYANJIRA.
Que tous ceux qui ne sont pas cités et qui ont
participé de près ou de loin à la réalisation de ce
travail trouvent ici notre profonde gratitude.
NYAKADEKERE NKUNZI Serge.
ABREVIATIONS ET SIGLES
§ : Paragraphe.
ADN : Acide des Auxiribo Nucléaire.
CDI : Commission de Droit International.
CEMAC : Communauté économique et
monétaire de l'Afrique Centrale
CIJ : Cour International de Justice.
CIRGL : Conférence Internationale sur la
Région des Grands Lacs.
COMESA :Common Marker for Eastern and Southern
CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale.
GATT :General Agreement on Tariffs and frade
NEPAD :New Partenaires for Africa's Developement
OIE : Organisation mondiale de la santé
animale.
OIT : Organisation International du Travail.
ONU : Organisation des Nations Unies.
Op.cit : Opere Citato.
P : Page.
PUC : Presse Universitaire du Congo.
PUZ : Presse Universitaire du Zaïre.
RCA : République Centrafricaine.
RDC : République Démocratique du
Congo.
SADEC :Sauth Africa Developpement community
SINELAC : Societe Internationale d'electricite
dans les pays des grand Lacs
UICN : Union International de la Conservation de
la Nature.
UNESCO : United Nations Educational,Sientific and
Cultural Organisation
UNIGOM : Université de Goma.
UNIKIN : Université de Kinshasa
URSS : Union des Républiques
Soviétiques Socialistes.
WWW : World Wide Web
INTRODUCTION
I. PRESENTATION DU SUJET
Depuis la nuit des temps les Etats cherchent à
agrandir leur territoire à travers les conquêtes. Derière
les ambitions d'accroitre son impérium sur un vaste territoire se trouve
cacher un désir d'accéder aux richesses d'autres Etats. Ainsi
donc, avec l'avènement de la notion des Etats modernes, la convoitise
des ressources naturelles d'un Etat tiers par un autre Etat ne se
matérialise plus à l'ère actuelle par les invasions ou les
conquêtes mais plutôt à travers le principe de
coopération internationale entre les Etats qui se concrétise par
la conclusion des traités et accords internationaux. Ces traités
ne se limitent plus à l'exploration et à l'exploitation des
ressources naturelles mais aussi, ils s'étendent jusqu'au dernier
consommateur.
Certaines richesses nécessitent une exploitation
commune, corollaire à la conclusion des accords interétatiques
compte tenu de leurs positions géographique qui peuvent constituer un
noeud des différends entre Etats, parce que se trouvant à cheval
entre deux ou plusieurs Etats.
Cet état de chose justifie l'intérêt de
la certification et de la traçabilité des ressources naturelles
transfrontalières que les Etats y apportent. A partir d'un certain
temps, la RDC se trouve confrontée à des divergences de vues avec
certains de ses voisins quant à la gestion des ressources naturelles
communes. Et si, on n'y prend pas garde, elles risquent de devenir source de
conflits armés dans un proche avenir. La logique commande qu'une zone
destinée à être d'intérêt commun soit
située à cheval entre deux ou plusieurs Etats. Malheureusement,
la géologie méprisant des frontières tracées par
l'homme, fait qu'un gisement minier, pétrolier ou gazeux puisse se
situer en lisière de deux ou plusieurs Etats.
Dans le contexte actuel où la crise économique
mondiale, qui a fait éruption il y a maintenant près de deux ans,
a secoué le secteur financier mondial plongeant de nombreux pays
industrialisés dans la récession et mettant un frein à la
croissance de grandes économies émergentes ; plusieurs pays
ont compris qu'il était temps de baser leurs économies sur les
activités réelles et non plus sur la spéculation
financière. C'est dans cette perspective que plusieurs entreprises
multinationales sillonnent le monde à la recherche des gisements
nouveaux devant leurs garantir une exploitation et une assise financière
sur dix, vingt, voire cent ans d'exploitation.
C'est pourquoi, le gisement du gaz méthane dissous
sous les eaux du lac kivu est une potentialité énorme sur le plan
économique et énergétique en général pour
toute la région des grands lacs et particulièrement pour la RDC
et le Rwanda.
I. PROBLEMATIQUE
La présente étude se situe à cheval du
droit international économique et du droit international contemporain au
point où, ils sont tous liés à l'existence d'Etat-nations
indépendants dont les frontières constituent les limites à
leur action politique et économique.
Cependant, il faut soulever une différence
fondamentale sur la nature de ces deux branches ; le droit international
est un droit de protection, il repose tout entier sur l'idée de
préservation de l'indépendance politique des Etats tandis que le
droit international économique est guidé par l'idée
d'expansion.
De ce fait, l'enrichissement des Etats est une fin
légitime et que cet enrichissement rend nécessaire
l'établissement des relations d'interdépendance économique
entre les nations. Le rôle que le droit international assigne à la
frontière d'un côté le droit international
économique de l'autre côté illustre bien cette
différence.
D'une part, elle assure la sécurité politique
des Etats et doit donc demeurer imperméable pour renforcer
l'indépendance des Etats ; de l'autre part, elle entrave, constitue
un frein à la coopération économique entre les Etats et
les traités sont conclus dans tous les sens pour qu'elle devienne de
plus en plus perméable1(*).
L'interdépendance économique entre les Etats est
devenue incontournable au point où elle s'impose entre toutes les
nations sans considération de leur niveau de richesse ou de
développement. Cette interdépendance est aujourd'hui
popularisée sous le vocable de « mondialisation ou de
globalisation »2(*) de l'économie internationale.
Ce phénomène d'intégration des
économies nationales est dû à plusieurs facteurs notamment
une double libéralisation juridique tant en matière d'admission
des investissements étrangers directs. Cet état des choses a eu
comme corollaire l'internationalisation marquée des grandes
entreprises3(*).
Cette interdépendance fait découler certaines
conséquences de droit dont l'une des plus évidentes
résulte de ce que les relations internationales économiques
mettent en présence une pluralité d'ordre juridiques
nationaux.
Des conflits de juridiction entre les Etats surgissent de
plus en plus de cette confrontation. En matière internationale
économique l'invocation de ces notions classiques de la
compétence étatique que sont la territorialité, la
nationalité ou la protection par les implications conflictuelles qu'elle
recèle démontre que les notions usuelles du droit international
s'adaptent malaisément aux réalités du droit international
économique. Ainsi donc, les instruments bilatéraux ou
multilatéraux conclus dans cette optique, ne font que refléter le
déplacement du centre de gravité qui se produit lorsque
s'effectue le passage des relations internationales politiques aux relations
internationales économiques4(*).
C'est dans cet angle que les ressources partagées et
nécessitant une coopération entre Etats concernés, que ces
gisements transfrontaliers posent des problèmes quant à leur
régime juridique et particulièrement à leur
délimitation. Ils mettent en opposition les intérêts de
deux Etats et par conséquent ils confrontent deux ordres juridiques
nationaux.
Cela étant, l'exploitation du gaz méthane du lac
kivu par le Rwanda pose problème quant à sa certification et
à sa traçabilité du fait qu'elle est une ressource
mouvante. Les questions ci-après constituent le soubassement de notre
problématique :
1. Quelle est la nature juridique du gisement transfrontalier
et sa délimitation ?
2. Lorsqu'un Etat exploite seul une ressource naturelle
transfrontalière, qu'en est-il du droit de l'autre Etat ?
3. Quid de la certification du produit du gaz méthane
du lac-Kivu exploité par le Rwanda face à la
propriété mouvante du gaz congolais ?
II . HYPOTHESES
L'extension des limites sous juridiction des Etats
côtiers est un acte de souveraineté sur les espaces maritimes
contigus aux territoires terrestres. Mais cet élargissement fonctionnel
des zones marines et sous marines s'accompagne généralement par
des revendications concurrentes sur les ressources et explique dans une large
mesure des nombreux contentieux de délimitation maritime entre Etats
côtiers.
Ainsi, les Etats qui se partagent un seul gisement auraient
tous un droit sur le produit de ce gisement. Il serait intéressant que
les ressources naturelles transfrontalières soient exploitées
concurremment par les Etats concernés.
Surtout pour les ressources qui présenteraient des
propriétés physiques permettant leur mouvement vers les zones
exploitées afin d'éviter les différends qui pourraient
naître de l'exploitation par un seul Etat d'une ressource qui
présente des telles caractéristiques et susceptible
d'épuisement.
Un tel gisement serait une copropriété entre les
deux Etats et de ce fait deux souverainetés s'affrontent d'où il
faut une coopération à son exploitation afin de concilier les
intérêts de ces deux Etats.
L'exploitation des telles ressources par un seul Etat
entamerait considérablement le gisement au préjudice de l'autre
Etat. Cette exploitation serait le noeud des litiges entre Etats quant à
sa limitation, sa certification et sa traçabilité. Ces
différends relèveraient de la compétence d'une juridiction
internationale.
La certification du produit du gaz méthane
exploité par le Rwanda poserait un problème dans la mesure
où le Rwanda exploite seul le gaz méthane, alors que l'on sait
que le gaz méthane répond au principe physique de vase
communicant. Cela impliquerait le fait que le gaz méthane congolais
pourrait être exploité sans que la RDC n'eût un droit sur
ce produit.
Cet état des choses serait à la base des
différends qui pourraient être de la compétence des
juridictions internationales dont la mission est de trancher les litiges entre
sujets du droit international suivant une procédure donnée.
III. DELIMITATION DU
SUJET
* Délimitation temporelle
Le présent travail s'étend sur une
période de 3 ans allant de 2007 à 2010. L'année 2007 nous
a intéressé par ce qu'elle constitue le début de
l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu par le Rwanda.
* Délimitation spatiale
Il est impérieux de souligner que nos recherches sont
basées sur la sous-région des grands lacs comportant plus
particulièrement la RDC et le Rwanda.
Tout au long de notre étude, nous analyseront le
contour juridique sur l'exploitation, la certification et la
traçabilité du gaz méthane du lac Kivu exploité par
le Rwanda.
IV. INTERET DU SUJET
Le sujet sous examen présente trois
intérêts principaux :
*Intérêt économique
L'exploitation du gaz méthane du lac Kivu est une
source non négligeable de mobilisation des revenus et des capitaux dans
le sens où ce gaz peut produire l'énergie alors que dans la
sous-région des grands lacs on sent un besoin énergétique
criant.
Au-delà de la sous-région des grands lacs,les
autres régions du monde présentent aussi le même besoin en
énergie. Cela étant, on peut même penser à la
commercialisation de ce gaz dans d'autres contrées du monde.
* Intérêt écologique
L'exploitation du gaz méthane du lac-Kivu peut
écarter les populations riveraines de ce dernier du risque d'une
nouvelle catastrophe naturelle qui pourrait être causée par
l'explosion du gaz et la présence des gaz toxiques (dioxyde de carbone)
selon le rapport des chercheurs du centre volcanique de Goma.
* Intérêt scientifique
La présente étude fait l'état des
solutions possibles au regard de la convention sur le droit de la mer, de la
pratique des Etats en général et plus singulièrement de la
pratique africaine dans l'exploitation des ressources naturelles
transfrontalières.
V. METHODES ET
TECHNIQUES
Pour mener à bon port le présent travail nous
avons fait recours aux différentes méthodes et techniques de
recherche.
La méthode se définit comme étant la
marche rationnelle de l'esprit vers la vérité5(*). A ce sujet MOTULSKY pense que
c'est une manière de conduire la pensée ; autrement dit
l'ensemble des démarches raisonnées, ordonnées et suivies
pour parvenir à un résultat6(*).
Les techniques sont des instruments qui aident à la
méthode de pouvoir s'appliquer sur les faits, c'est-à-dire
qu'à travers les techniques que la méthode s'achemine pour
atteindre un objectif bien précis.
Nous avons fait recours à la méthode
exégétique qui nous a permis de procéder à
l'analyse des différentes conventions, textes légaux et
jurisprudences des juridictions internationales.
Dans l'approche de notre sujet, nous avons fait usage de la
technique documentaire qui nous a facilité la récolte des
données nécessaires à l'élaboration de ce
travail.
VI. PLAN SOMMAIRE DU
TRAVAIL
Le présent travail s'articule autour de deux
chapitres. Le premier porte sur la nature juridique des gisements
transfrontaliers et leur délimitation. Le second traite de
l'exploitation d'une ressource transfrontalière par un Etat et le droit
de l'autre Etat.
CHAPITRE PREMIER :
NATURE JURIDIQUE DES
GISEMENTS TRANSFRONTALIERS ET LEUR DELIMITATION.
Ce chapitre comprend trois sections dont la
première aborde la matière relative à la certification des
ressources naturelles partagées entre plusieurs Etats .La
deuxième analyse la traçabilité de ces ressources et la
dernière aborde le régime juridique des gisements des ressources
naturelles transfrontalières
Section I. LA CERTIFICATION
DES RESSOURCES NATURELLES
TRANSFRONTALIERES
§1. Le contenu de la
certification
L'essor de la certification des produits a été
favorisé par la montée en puissance de la consommation
responsable, cet état de chose a poussé les grandes
sociétés multinationales dans presque la quasi-totalité de
leur domaine d'exploitation à ne plus faire l'impasse sur la
certification de leurs produits.
Plusieurs démarches sont entreprises pour encourager la
certification des différentes matières premières issues
des ressources naturelles et décourager l'achat des mêmes
matières d'origine délictuelle.
C'est dans cette dynamique que l'Union Européenne
resserre l'étaux sur les importations des minerais d'origine
illégale, les entreprises de la filière s'engagent tour à
tour dans des procédures de certifications et d'achats
responsables7(*).
Un engagement motivé par la protection de leur
matière première, mais aussi par la nécessité d'en
finir avec cette image de « pilleurs des ressources naturelles de
l'Afrique » qui a longtemps terni leur réputation.
Et pour ce faire, le recours à la certification semble
la voie la plus pertinente.
1.1. Définition de la certification
La certification est l'opération par laquelle une
autorité compétente authentifie la provenance d'une marchandise,
l'identité des signataires d'un écrit sous seing privé ou
la conformité à l'original de la copie d'un document8(*).
La certification est une activité par laquelle un
organisme reconnu, indépendant des parties en cause, donne une assurance
écrite qu'une organisation, un processus, un service, un produit, ou des
compétences professionnelles sont conformes à des exigences
spécifiques dans un référentiel9(*). Elle s'applique à toutes
espèces d'activités humaines, industrielles, agricoles,
organiques, médicales ou de qualification professionnelle.
1.2. Modalité de certification
La certification a lieu soit par l'apposition d'un cachet
humide sur le document certifié conforme, soit par la délivrance
d'un document séparé dit
« certificat » :
Exemple : Certificat d'origine utilisé dans les
opérations d'exportation de marchandises.
En droit des sociétés, le mot désigne
plus particulièrement les opérations de contrôle par
lesquelles les commissaires aux comptes attestent de la
régularité des écritures comptables d'une
société après qu'ils aient vérifiées. Ils
certifient qu'elles sont régulières et sincères.
La certification par une autorité certificatrice porte
à la fois sur l'origine des matières premières et sur le
respect de la légalité de l'exploitation du gisement dont elles
proviennent.
La certification donne aux contractants et au public,
l'assurance qu'un produit, un processus ou un service respectant le
système de qualité sont conformes à des exigences de
qualité déterminées et que l'organisation certifiée
respectait ce système qualité lorsque l'organisme a
effectué sa validation.
1.3. Sorte de certification
1. Certification d'origine
La certification d'origine est celle faite dans le pays
où la matière est originaire. Elle vise le respect des
exploitants de la législation y afférente de l'Etat d'origine.
Cette procédure vise à mettre hors circuit du
commerce international les produits des ressources naturelles issus des
exploitations illégales conduisant à la violation des normes
environnementales, des droits de l'homme, de la fiscalité publique et du
développement.
2. Certification des matières
Le certificat matière est un document indiquant les
caractéristiques mécaniques et l'analyse chimique du
matériau utilisé dans une fourniture. Il atteste aussi la
conformité du produit aux normes requises suivant les domaines. Le
certificat matière est produit après l'analyse des
matières premières dans les laboratoires en vue de certifier la
bonne ou mauvaise qualité. Il peut être délivré dans
n'importe quel pays qui a examiné la qualité de la
matière10(*).
La notion de certification est d'application en droit
français, elle s'analyse à plusieurs niveaux notamment ; la
certification des documents émanant d'une autorité
française destinés à être produits à
l'étranger et des documents publics étrangers qui doivent
être produits en France qu'on appelle
l' « Apostille », une convention conclue à la
Haye le 5 octobre 1961 a supprimé l'exigence de la légalisation
des actes publics étrangers11(*).
Au nombre de ces actes on trouve principalement les actes
judiciaires, les actes notariaux, les diplômes et certificats d'examens
publics, les actes de l'Etat civils et les contrats légalisés.
L'apostille a pour but de vérifier l'authenticité de la
provenance d'un acte public, de l'authenticité de la signature de la
personne qui l'a délivré et de la compétence de cette
dernière à en faire des copies.
Les Etats n'ont pas tous signé ou adhéré
à cette convention.
§2. La certification des
ressources naturelles
2.1. La certification communautaire
C'est à LUSAKA le 15 décembre 2010 que les chefs
d'Etat de la région des Grands Lacs s'étaient convenus au terme
de leur sommet, de combattre l'exploitation et le commerce illicite des
ressources naturelles dans la région des Grands Lacs.
Parmi les outils proposés figure un certificat
similaire à celui utilisé contre le diamant de sang.
Désormais, chaque détenteur ou exportateur des
ressources naturelles devrait présenter ce document pour certifier que
celles-ci ne viennent pas d'une zone de conflit armé.
Cette mesure a pour but de couper les finances des groupes
armés qui violent et pillent les populations civiles.
Les 11 pays participant, dont la RDC, s'étaient
engagés à répondre également aux règles de
transparence dans la chaîne de commercialisation des minerais.
Il convient de noter qu'après la signature de la
déclaration finale qui avait sanctionné ledit sommet, c'est
à la conférence internationale sur la région des Grands
Lacs de patronner la certification des minerais12(*).
2.2. La certification nationale :
En RDC : sous l'administration Eugène Diomi
Ndongala au ministère de mine.
Il existait un système de certification à
l'exportation du ministère des mines, de tous les minerais, en
similitude avec ce qui se fait pour les diamants dans le cadre du processus
international de Kimberley.
Pour rendre le système le plus transparent possible,
toutes les exportations de minerais légales et certifiées
étaient soumises à l'octroi d'un certificat qui précisait
le contenu, la teneur exacte des minerais exportés, afin d'éviter
toute forme de fraude à l'exportation, surtout dans l'exportation de
l'hétérogénéité qui peut contenir
différentes teneurs de minerais et par conséquent être
différemment taxée à l'exportation.
La même procédure devait être
adoptée pour l'or, le cobalt ou bien le cuivre. Les pourcentages exactes
des minerais exportés étaient certifiés par un laboratoire
international, sélectionné sur la base d'un appel d'offre
international, habilité et outillé techniquement à cet
effet.
Toutes les certifications légales de minerais sortis
régulièrement de la RDC étaient ainsi publiées sur
un site web du ministère des mines qui chaque jour publie la liste des
certificats à l'exportation émis par les services du
ministère, pour faire en sorte que n'importe quel service, tant
congolais qu'étranger, puisse vérifier la
régularité de toute exportation de la RDC.
Par ailleurs, actuellement il est difficile de savoir
exactement la teneur des minerais brut exportés excepté le
diamant qui répond aux règles du processus de Kimberley.
Section II. LA TRACABILITE
DES PRODUITS ISSUS DES RESSOURCES NATURELLES TRANSFRONTALIERES
§1. Le contenu de la
traçabilité.
1.1. Historique de la
traçabilité
a. Antiquité
La traçabilité des actes est attestée
depuis l'antiquité, par les sceaux, celle des animaux est
également connue des éleveurs, propriétaires d'animaux et
des autorités sanitaires depuis des milliers d'années.
Ainsi, l'identification par marques corporelles était
déjà réglementée par le code d'Hammourabi en
Mésopotamie, il y a plus de 3800 ans. Le marquage
indélébile au fer rouge, ou par des marques sur les oreilles avec
ou sans écrits attestant les caractéristiques de l'animal semble
avoir été pratiqué presque partout dans
l'antiquité, au moins pour les animaux de valeur marchande, religieuse
(cfr.Sacrifices), symbolique ou militaire13(*).
b. Du XIV au XIX
Une marque sanitaire accompagnée des certificats
était utilisé pour contrer ou limiter les
épizooties14(*)
avec de sévères sanctions en cas d'infractions. Il concernait par
exemple des animaux vivant, malades, douteux, morts ou des sous-produits
suspects15(*). Nous
pouvons citer le marquage lors d'épizooties du XVIIIè
siècle, de produits contaminés ou à risque (viande, cuirs)
découpés, lacérés ou couverts de chaux pour les
reconnaître et les rendre inconsommables ou invendables.
En France, un arrêt du conseil du roi, du 16 juillet
1784 imposait le marquage des animaux « soupçonnés de
la morve ou de toute autre maladie contagieuse telle que le charbon, la gale,
la clavelée, le farcin et la rage ». L'animal douteux ou
malade devait porter un cachet de cire verte sur le front, portant les mots
« animal suspect », ces animaux étant conduits et
enfermés à part des autres16(*).
c. Au XXème siècle
La traçabilité se développe d'abord pour
répondre au modèle fordiste de production de masse relancé
par les besoins de reconstruction de l'après-guerre. Dans ce nouveau
contexte un volume de plus en plus considérables de biens sont produits
et diffusés via des organisations reparties sur des territoires de plus
en plus étendus.
Le maintien de la confiance dans ces
systèmes répartis implique une parfaite et immédiate
identification des objets de transaction.
En effet, la fabrication en série de produits fait
aussi changer d'échelle de risque (possibilité de fraudes
à grande échelle ou de produire des erreurs en série). Il
est impératif de pouvoir retrouver facilement et rapidement l'origine de
séries de produits défectueux et de retrouver ces produits
eux-mêmes, par exemple pour les retirer de la vente.
La notion des produits défectueux s'est
élargie à celui des matières premières (minerais)
issues des gisements illégalement exploités.
Des systèmes de normalisation se diffusent largement et
requièrent de tous les opérateurs participants aux
échanges :
- d'identifier leur produit par un code et un numéro de
série, les lots de production furent donc assortis de numéro
identifiant le lot ;
- de faire figurer ces informations en code barre ou
dispositifs similaire éventuellement invisibles, tels que les codes
magnétiques, ou puces électroniques17(*) incluses dans le bois, dans un
produit ou un animal vivant.
La traçabilité a profité de
progrès majeurs, liés à l'informatique et à sa
miniaturisation, avec notamment trois outils18(*).
· Les codes-barres, permettant une identification rapide
et automatique par lecteur optique. La puce électronique qui peut
contenir plus d'informations tend à les remplacer pour les usages
sophistiqués.
· Les radio-étiquettes ou puces qui permettent un
suivi complet de la vie d'un produit.
· L'identification par l'ADN, via des puces à
ADN
· Les bases de donnée plus ou moins
interconnectées, permettant de suivre un grand nombre de
références et d'effectuer des regroupements de manière
automatisée.
1.2. Définition de la
traçabilité
La traçabilité est la capacité à
suivre un produit ou service dès sa conception à sa fin de vie.
Elle désigne la situation où l'on dispose de l'information
nécessaire et suffisante pour connaître éventuellement de
façon rétrospective la composition d'un matériau ou d'un
produit tout au long de sa chaîne de production et de distribution.
Et ce, en quelque endroit que ce soit, depuis l'origine
première du produit jusqu'à sa fin de vie.
La traçabilité renvoie au
tracking19(*) ou
tracing20(*), il s'agit de
connaître du début à la fin, le cheminement d'un
produit.
C'est aussi l'aptitude à retrouver l'historique,
l'utilisation ou la localisation d'une entité (activité,
processus, produit, etc.) au moyen d'identifications enregistrées.
Cela permet de savoir d'où provient la matière
première dans le cycle de fabrication des différents biens, en
conséquence, si elle provient d'un gisement exploité
légalement et dans le respect des droits de l'homme.
Les règles et bonnes pratiques en
matière de traçabilité sont déterminées par
des normes et/ou des organismes de contrôle nationaux ou
internationaux21(*).
Du point de vue de l'utilisateur, la traçabilité
peut être définie comme le fait de suivre des produits
qualitativement et quantitativement dans l'espace et dans le temps. Du point de
vue de la gestion de l'information, mettre en place un système de
traçabilité dans une chaîne d'approvisionnement. L'objectif
est de pouvoir retrouver, à l'instant voulu, des données
préalablement déterminées relatives à des lots ou
regroupements de produits et ce, à partir d'un ou plusieurs identifiants
clés.
1.3. Sortes de la
traçabilité
a. La traçabilité ascendante
Est celle qui est effectuée depuis la source de la
matière première jusqu'à la dernière consommation
d'un produit. Concrètement, cela signifie qu'à partir de
n'importe quel numéro inscrit sur les conditionnements ou les palettes
de livraison, il est possible de retrouver l'ensemble des
procédés qui ont été appliqués depuis le
fournisseur des matières premières via l'usine jusqu'au
consommateur22(*).
Cela permet également, en cas de problème
constaté, de retrouver rapidement tous les produits correspondants
à un lot de fabrication.
b. La traçabilité
descendante
Elle est a posteriori, au moment de la livraison à
l'usine, chaque lot de produits est identifié automatiquement en
fonction de son origine. Puis, au fil de la chaîne de transformation,
chaque étape donne lieu à des contrôles qui sont
enregistrés.
Ce suivi permet d'une part de prévenir contre la
consommation des produits d'origine délictuelle et d'autre part
prévenir tous les risques de défaut de fabrication en connaissant
l'ensemble des procédés liés à un produit.
Lors de l'étiquetage intermédiaire puis lors de
l'étiquetage de récipients un code barre identifie les palettes
de récipients et suit les palettes jusqu'à l'expédition
des produits chez les distributeurs. Ce code barre informatique est la carte
d'identité de la palette et permet de retourner à toutes les
informations relatives au produit ; par exemple : date et lieu de
livraison, nom du client livré, mais aussi la date de fabrication, le
lieu de stockage et bien évidemment toutes les données relatives
à la fabrication23(*).
Ce marquage des produits est un paramètre important
car, à partir du numéro de lot, on peut retrouver facilement tous
les contrôles réalisés sur les produits, les
matières premières utilisées, les paramètres de
fabrication,...
c. La traçabilité en
amont :
La traçabilité en amont
désigne les procédures et outils mis en place pour pouvoir
retrouver ce qui est advenu avant que cet acteur devienne responsable
légalement ou physiquement des produits.
1.4. Intérêt de la
traçabilité
La traçabilité joue un rôle important
dans la surveillance et l'application de la qualité d'un produit ;
il s'agit en effet de pouvoir retrouver au moyen d'enregistrements
systématiques toute l'histoire d'un processus, d'en identifier les
éléments utiles avec précision et de déterminer
pour chacun d'eux qui a agi, ce qui a été fait ou utilisé,
à quel moment, où, selon quelles modalités24(*),...
Dans le plan qualité d'une organisation, ces
enregistrements sont prévus dans le plan et les procédures
d'assurance qualité de l'organisation.
Mais, il ne suffit pas de constater qu'un
élément du produit est défaillant. Il s'agit aussi et
surtout de savoir quels produits composent cet élément et quelles
opérations ont été effectuées sur ces composants.
Ceci afin d'être en mesure 25(*):
· d'agir de façon curative pour rectifier le plus
rapidement possible la conformité du produit et/ou gérer les
conséquences ;
· de réaliser une analyse du problème en
amont et en aval pour mettre en place des actions correctives ;
· d'intégrer de manière préventive
dans la conception et dans la production tous les éléments
pertinents ;
· de poursuivre en justice par le biais de la mise en
cause de la responsabilité juridique d'un producteur ayant
occasionné aux personnes et/ou aux biens d'autrui des dommages
graves.
La traçabilité peut contribuer à la
maximisation des recettes du pays exportateur des matières
premières en évitant le droit de dumping.
Le droit de dumping est un droit d'importation
supplémentaire imposé par un pays lorsqu'il y a des produits
importés et que ces produits et que ces produits ont été
achetés à vil prix dans le pays exportateur. Ces importations
causent un préjudice à l'industrie du pays importateur
d'où cette imposition supplémentaire.
Il est généralement égal à la
différence entre le prix à l'exportation des marchandises et leur
valeur normale.
En outre, le dumping est une pratique commerciale qui consiste
à exporter une marchandise à un prix inférieur à sa
valeur normale, c'est-à-dire :
1. le prix auquel elle est vendu sur le marché
intérieur ou sur les marchés de pays tiers ;
2. le coût de production.
1.4 Les domaines sensibles de la
traçabilité
Cette notion a une importance particulière et
grandissante pour :
· Les produits concernant la santé humaine, comme
l'alimentation et les médicaments. Elle est utilisée pour
prévenir les risques liés aux produits agroalimentaires, faire
face aux possibles contrefaçons de médicaments ;
· La sécurité aéronautique,
automobile ou informatique,...
· Le traitement des produits chimiques ou déchets,
puisque leur producteur en est responsable jusqu'à son
élimination ;
· Les composants et sous-composants de tout objet issu
d'une activité de transformation industrielle ou artisanale ;
· C'est aussi une préoccupation croissante pour le
citoyen consommateur qui veut être sûr que le produit qu'il
consomme ne fait pas intervenir d'éléments contraires à
son éthique ou à sa morale, comme par exemple le travail des
enfants, la destruction de ressources non renouvelables, une pollution non
traitée, l'exploitation des minerais dans les zones de conflits
« minerais de sang ». C'est l'un des éléments
essentiels de l'écocertification26(*).
§2.
Traçabilité des produits
2.1. Le fabricant et la
traçabilité
La traçabilité du produit est la
capacité d'un fabricant de retracer un produit par ses procédures
de traitement et a aussi la capacité de retracer un produit de retour au
fabricant.
Dans la plupart des cas, la traçabilité des
produits est contrôlée par l'utilisation d'un numéro de
lot. Les systèmes de traçabilité sont mis en oeuvre par
des compagnies du contrôle de qualité. Le déportement de
contrôle de qualité peut utiliser ces systèmes de
contrôle afin de fournir aux clients des données
nécessaires pour fournir aux clients des informations fiables sur la
conformité.
Ces systèmes peuvent être utilisés que si
un produit est ou a été rappelé lors de la fabrication
pour différents problèmes, d'où, il faut que les produits
soient en règle avec les procédures et des politiques y
afférentes.
La capacité de contrôler le processus de
fabrication de (données) produits peut permettre à
l'Administration de retirer de la circulation des lots de produits suspects et
de rappeler également d'autres produits en cour de consommation afin
d'attribuer la responsabilité des produits défectueux.
2.2. Qu'est-ce qu'un lot :
Un lot est une quantité de matière avec des
propriétés similaire. Un numéro de lot ou le nom qui est
attribué à un lot, au début de sa transformation ou
lorsque le produit a été acheté auprès d'un vendeur
et il est entré dans le système.
Dans certains cas, le numéro de lot sera directement
lié à la commande d'achat pour la capacité de suivre le
sort à la commande initiale.
Le numéro de lot peut également être
spécifique à un client ou fournisseur. Une fois que les
numéros sont attribués aux lots, ils sont traités comme
l'exige la spécificité de la fabrication et suivi par le
numéro de lot qui a été attribué.
2.3. Les systèmes de la
traçabilité
Les systèmes de la traçabilité du
produit sont utilisés pour aider, améliorer la qualité
globale du processus de fabrication que les entreprises utilisent :
- Les programmes de contrôle statistique du processus
Le contrôle statistique permet de contrôler leurs
processus et d'évaluer les différentes variables sur un
produit.
Quand un défaut est constaté, il permet la
traçabilité totale du fabricant à examiner les
données et déterminer la cause de la
défectuosité.
L'objectif de la traçabilité étant
d'empêcher les problèmes de défaut de fabrication de se
reproduire dans l'avenir et d'exclure hors du commerce les produits dont les
matières premières sont issues ou liées à des
violations graves des droits de l'homme.
- Les étiquettes de codes à barrer permettent de
retracer les produits jusqu'à leur destination finale. Chaque entreprise
doit avoir un ensemble de circonstances et des exigences pour leur
système de traçabilité et plus que probablement besoin de
modifier les systèmes existants pour les adapter à leurs
besoins27(*).
2.4. La traçabilité et la
sous-traitance
Lorsque les processus industriels sont éclatés
en amont par un large recours à la sous-traitance, le contrôle des
composants avant leur arrivée sur le lieu de leur assemblage est une
condition d'efficacité et de qualité. La conformité et la
traçabilité des pièces fournies visent à fournir
les éléments pour améliorer et confronter de façon
continue le bon fonctionnement du système d'ensemble.
En outre le service des exigences usuelles ; la
traçabilité s'est mise au service dans le cadre de la
mondialisation, de la lutte contre la fraude internationale, de la lutte contre
la contrefaçon et trafics de tous genres.
La traçabilité consistera par exemple à
noter leur origine puis celle du produit (marque commerciale,
référence du produit, numéro de lot,...) ainsi que les
conditions dans lesquelles la matière première a
été exploitée, intégrée puis
transportée, stockée et vendue. Bien plus, la date, elle peut
aller jusqu'à une liste de paramètres physiques, voire les noms
des opérateurs ayant effectué les achats et ventes28(*).
2.5. La traçabilité des produits
d'origine animale
Marquer les animaux pour savoir qui sont leurs
propriétaires est une pratique très ancienne. Les systèmes
de marquage traditionnels du bétail existent depuis des temps
immémoriaux. Ils n'étaient généralement pas
motivés par des questions sanitaires mais avec l'intensification
progressive de la production animale, de nouveaux outils ont été
conçus pour que les méthodes de marquage des animaux
répondent à des multiples nouveaux besoins.
Aujourd'hui, l'identification et la traçabilité
des animaux sont des outils de gestion importants de la santé animale et
de la sécurité sanitaire des aliments. Dans nombre de pays, la
traçabilité des animaux domestiques vivants et des produits
d'origine animale est une obligation légale.
Les piliers d'un système de traçabilité
reposent sur l'identification de l'animal individuellement ou par lot
homogène, la capacité à suivre leurs déplacements,
la désignation correcte de leur localisation et l'inscription de ces
informations dans les registres appropriés29(*).
L'organisation mondiale de la santé animale (OIE) en
tant qu'organisation internationale normative reconnue pour l'identification et
la traçabilité des animaux aide ses pays et territoires membres
à appliquer des systèmes d'identification et de
traçabilité en vue d'améliorer l'efficacité des
politiques et des activités s'appliquant à la prévention
et au contrôle des maladies, à la sécurité sanitaire
des aliments en phase de production et à la certification des
exportations.
L'OIE a abordé pour la première fois en 1998
lors du séminaire international de Buenos Aires en Argentine
intitulés : « Systèmes d'identification permanente
des animaux et traçabilité de l'étable à la
table »30(*).
En 2011, l'OIE a consacré un
numéro complet de sa revue scientifique et technique au thème de
la traçabilité. En 2005, un groupe ad hoc d'experts a
été créé et en mars 2006 la commission des normes
sanitaires de l'OIE pour les animaux terrestres a élaboré une
première série de lignes directrices sur l'identification et la
traçabilité à l'intention des membres de l'organisation
qui les ont démocratiquement adoptées en Mai 2007 en tant que
normes officielles de l'OIE.
2.6. Nécessité d'un système de
traçabilité national ou régional
Il s'agit d'un outil pour aider les producteurs et les
institutions qui les appuient à mieux gérer leur produits,
à mettre en oeuvre des programmes de production afin d'améliorer
leur rendement.
Dans la lutte contre la fraude des ressources naturelles,
comme dans leur prévention, la traçabilité aide les pays
à mettre en place des mesures en matière de surveillance, de
détection et de notification précoces des foyers de fraude de
réponse rapide, de contrôle des transports des produits des
ressources naturelles31(*).
Dans le domaine sécuritaire, la
traçabilité peut contribuer à la stabilisation de la
sous-région, évitant l'exportation ou la commercialisation des
produits des ressources naturelles issues des activités des groupes
armés ou d'exploitation illicite.
De plus, des barrières commerciales injustifiées
peuvent être facilement éliminées, un système
rationnel de traçabilité fournissant des garanties de
sécurité des matières premières importées
aux partenaires commerciaux. Des garanties supplémentaires portant sur
l'origine et la qualité peuvent également être
apportées grâce aux techniques de traçabilité.
Aussi en concertation, les Etats et le secteur privé
doivent établir un cadre juridique pour la mise en oeuvre et
l'application de la certification et la traçabilité des produits
de leurs ressources naturelles. Ce cadre juridique inclura des
éléments tels que les objectifs, le champ d'application (espace
géographique), les ressources naturelles concernées, le mode
d'organisation, y compris le choix des technologies de certification, les
obligations des parties, la confidentialité, les questions
d'accessibilité et les modalités des échanges
d'informations entre les Etats.
2.6. Les facteurs influençant le système
national ou régional de traçabilité
Plusieurs facteurs peuvent influencer sur la conception
détaillée d'un système national ou régional
d'identification, de certification et de traçabilité des
ressources naturelles. Des facteurs tels que le contexte
géostratégique (leur situation géographique) et de
sécurité des Etats, les caractéristiques des ressources
naturelles, les types de production, les modalités de transport, les
technologies utilisables et leur coût. L'analyse du coût et
bénéfice et d'autres considérations économiques,
géographiques et environnementales ainsi que les aspects culturels ne
doivent pas être négligés lors de la conception du
système32(*).
2.7. Suspension des activités minières
dans l'Est de la RDC face à la traçabilité
Tout les acteurs qui sont impliqués dans le secteur
minier dans la partie Est de notre pays doivent désormais participer
à la reconstruction du pays. Ils doivent signer avec le gouvernement
congolais avant qu'ils ne soient acceptés de poursuivre l'exploitation,
accepter de construire qui une école, qui un hôpital, qui une
route,...
Fort des résolutions prises lors d'une réunion
internationale des pays des Grands Lacs qui s'est tenue à Nairobi, le
ministre des mines Martin Kabwelulu a déclaré que
désormais les acteurs miniers qui auront été
défaillants dans la mise en oeuvre des droits miniers qui leur ont
été échus de ces droits.
En effet, tous les pays des Grands Lacs sont
déterminés de liquider complètement l'exploitation
illicite et le commerce illégal des ressources naturelles dans leurs
espaces géographiques.
Ainsi, la traçabilité des minerais et des flux
financiers est une matière très importante à laquelle les
Etats de la sous-région des Grands Lacs doivent attacher beaucoup
d'intérêts lors de la mise en pratique de ces mesures sur le
terrain33(*).
Le but de la suspension des activités minières
à l'Est de la RDC était d'arriver au bannissement des
velléités de l'identification de la RDC comme champ
d'exploitation illégale et de commerce illicite des substances
minérales à l'éradication des réseaux maffieux
impliqués dans l'approvisionnement des minerais aux fins de financement
de l'insécurité dans les provinces de l'Est de la RDC, du viol
des femmes et du terrorisme ; à la restauration de
l'autorité de l'Etat ; à la garantie de la certification et
de la traçabilité de flux de nos minerais du site d'extraction
jusqu'au point d'exportation, au renforcement des capacités et
l'amélioration de la bonne gouvernance dans le secteur minier ; et
enfin, à la mobilisation de tous les atouts susceptibles d'accompagner
le secteur minier à jouer effectivement son rôle de moteur de
croissance et de développement34(*).
En ce qui concerne la traçabilité des flux
monétaires dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, obligation
est faite à tout exportateur des minerais de domicilier la transaction
auprès d'une banque commerciale.
Section III. LE REGIME
JURIDIQUE DES GISEMENTS TRANSFRONTALIERS
§1. Régime
juridique des gisements transfrontaliers mouvants
1.1. Les compétences de l'Etat côtier sur
les ressources maritimes
La convention des Nations-unies sur le droit de la mer a
fixé les limites nationales des compétences à
l'intérieur desquelles les Etats côtiers exercent leur
souveraineté, leurs droits souverains et leurs juridictions sur les
espaces et les ressources maritimes.
Mais, lorsque l'on tente d'établir une relation
juridique entre la ressource marquée par sa mobilité et la
frontière qui elle, se caractérise par sa stabilité, des
difficultés d'ordre juridique surviennent dans la mesure où il
est reconnu que les ressources sont là où elles sont, et la
frontière est là où elle est35(*).
Ce rapport juridique très imprécis et instable
entre la ressource et la frontière est d'ailleurs consacré par la
jurisprudence constante de la Cour internationale de justice.
Si les océans constituent un écosystème
intégré, juridiquement, cependant ils sont
désintégrés en plusieurs espaces de juridictions
nationales qui rendent aléatoires les notions de propriété
et de droits souverains sur les ressources océaniques.
Ainsi, à l'unité physique de la mer s'oppose
une diversité de régimes juridiques qui complique,
théoriquement, le processus de délimitation maritime et la nature
juridique des titres sur les ressources de la mer. Il n'est d'ailleurs pas
surprenant de constater que le problème relatif à la conservation
des ressources halieutiques ait connu moins de succès dans la convention
de 198236(*).
Dans le domaine de l'exploitation du pétrole, les
difficultés apparaissent lorsque deux Etats ont des prétentions
sur le même gisement pétrolier. Se trouve ainsi posée la
question des ressources marines qui chevauchent entre deux
frontières.
1.2. L'exploitation concurrente des gisements
transfrontaliers en Afrique.
a. En Afrique centrale
Depuis la fin du XXè siècle, l'Afrique centrale
qui était présentée autrefois comme une terre de
misère et de maladie, s'impose aujourd'hui sur l'échiquier
géopolitique mondial comme une zone importante au vu de ses nombreuses
ressources du sol et du sous-sol. Pourtant, la répartition arbitraire et
le morcellement anarchique de ces ressources n'épousent pas les contours
des frontières interétatiques héritées de la
colonisation. Par conséquent, deux modes de gestion des ressources
transfrontalières ont été historiquement adoptés
par les Etats de la sous-région.
Le premier qui s'inspire du sacro-saint principe du respect de
la souveraineté des Etats, a montré ses limites dans la mesure
où les formations étatiques étaient portées
à gérer de façon unilatérale ces ressources
périphériques sans tenir compte des intérêts des
Etats voisins37(*).
Par contre, le modèle coopératif soutenu par le
programme frontière de l'union africaine vise à établir
des ponts entre les Etats à travers une gestion intégrative des
ressources transfrontalières.
L'instauration d'un climat durable de paix en Afrique
centrale, région autrefois traversée par des conflits
frontaliers, passe donc par une gestion coopérative de ces
ressources.
A l'heure où les Etats de l'Afrique centrale ce sont
engagés à gérer d'une manière concertée leur
ressources transfrontalières à travers le Programme
Frontière, il est nécessaire d'interroger les diverses
expériences acquises par les pays de la sous-région.
Quatre principaux axes seront privilégiés et
les contributions devront s'efforcer dans les axes suivants38(*) :
1. La gestion coopérative des ressources hydriques
transfrontalières :
- l'exploitation équitable des eaux du lac Tchad et du
fleuve logone.
- la gestion concertée du fleuve Congo
- la gestion de l'énergie hydroélectrique :
le cas du Burundi.
2. La gestion coopérative des ressources
pétrolières et gazeuses transfrontalières :
- la gestion des ressources pétrolières entre la
RDC et l'Angola.
- la gestion des ressources gazeuses ente le Rwanda et la
RDC.
3. La gestion coopérative des ressources
forestières transfrontalières
- la gestion multilatérale des ressources
forestières en Afrique centrale
4. La gestion coopérative des ressources
minières transfrontalières :
- la gestion concertée dans des ressources
minières dans l'espace transfrontalier RDC-RWANDA,
- la gestion concertée des ressources minières
dans l'espace transfrontalier RCA-TCHAD.
b. En Afrique de l'Ouest
Afin de partager pacifiquement les ressources
pétrolières transfrontalières, la côte d'ivoire et
le Ghana vont les administrer conjointement.
Le champ pétrolier d'Enyara (ex-Owo) qui se trouve sur
les blocs de Deepwater Tano, à la proximité de la
frontière maritime séparant le Ghana de la côte d'ivoire,
fait l'objet d'une exploitation conjointe. A partir de la zone de
développement commun qu'ils ont créé39(*). Cette zone permet de partager
les revenus selon l'étendue des réserves se trouvant de part et
d'autre de la frontière pour ce champ.
1.3. Le gisement transfrontalier et le
régionalisme économique
La régionalisation économique peut prendre
plusieurs formes. Il peut se caractériser par une intensification des
mouvements d'échanges avec la suppression des obstacles internes (zone
de libre-échange), avec un tarif extérieur commun (union
douanière) et une mobilité des facteurs (marché commun)
tandis que, la coordination des politiques économiques ou sociales
conduit à une union économique. Il existe d'autres formes des
projets de coopération sectorielle mis en place par des acteurs, les
interdépendances entre les économies conduisant à des
convergences économiques (intégration des marchés et
coopération institutionnelle)40(*).
Selon ce qui précède, la gestion
concertée des ressources naturelles relève de la théorie
de l'union douanière spécialisée du type de
communautés européennes du charbon et d'acier ; tandis que
l'espace transfrontalier RDC-Rwanda est un espace économique de
multi-appartenance à d'autres espaces régionaux organisés
tantôt en zone de libre échange (COMESA), en communauté de
sécurité et de développement (SADC) en communauté
de sécurité collective (CEEAC) ou en communauté
économique et monétaire (CEMAC)41(*).
La perspective d'une gestion coopérative
transfrontalière obéit à un impératif
économique ou de sécurité. Et lorsque l'on sait que,
depuis les années 1980 avec le plan d'action et l'acte final de Lagos et
le traité d'ABUJA établissant une communauté
économique africaine, l'Union Africaine avait adopté sans
succès un nouveau programme de partenariat pour le développement,
le NEPAD, devait opérer une remise en question de toute la
stratégie du Panafricanisme institutionnel.
1.4. Difficultés de gestion des ressources
naturelles transfrontalières par la RDC
La RDC membre à part entière de nombre des
espaces économiques ne sait pas trop comment tirer profit de ses
multiples appartenances et présences. Et quand on sait par ailleurs que
l'espace Afrique centrale est soumis depuis quelques années au pillage
des ressources et à la criminalité42(*).
Les ressources minières de la RDC font
désormais l'objet de préoccupations diplomatiques dans nombreuses
de ses relations bilatérales avec des pays voisins l'Est et à
l'Ouest de la République. Si chacune de ses neuf frontières
constitue un espace transfrontalier, la question de la gestion des ressources
minières dans l'espace transfrontalier de la RDC devrait
bénéficier d'une approche globale.
Car, pour le cas de ses frontières internationales
orientales, la RDC a pas mal de problèmes avec le Rwanda avec lequel
elle partage les ressources du gaz méthane du lac Kivu ; l'Ouganda
partage avec la RDC une nappe commune des ressources du pétrole du lac
Albert ; la Tanzanie avec laquelle la RDC aurait en partage le port de
Kigoma dans l'océan indien qui ouvre la RDC au Moyen-Orient et en Asie
du Sud-est ainsi que les eaux et les ressources du lac Tanganyika ; les
eaux du Nil avec le Soudan et les autres pays littoraux.
A l'Ouest par l'océan atlantique, la RDC partage avec
l'Angola les ressources du pétrole et les autres ressources halieutiques
auquel il faut ajouter les ressources du diamant à la base des disputes
actuellement autour de la localité frontalière de Kahemba.
La RDC et l'Angola se trouvent en litige devant la commission
des Nations-Unies chargée du suivi des applications de la convention de
Montego Bay.
Avec le Congo Brazzaville, on a autrefois parlé d'une
île qui ferait problème, l'île de Mbulambemba et aussi peut
être du chenal du fleuve Congo.
Il y a aussi le bassin sédimentaire qui s'étale
sur les deux rives du fleuve Congo et de l'Ubangi.
A ne pas oublier que les eaux du fleuve Congo font l'objet de
projet de réalimentation du lac Tchad et aussi du ravitaillement en eaux
d'Israël par le projet Salomon43(*).
L'intérêt de cette présentation serait
dans le lien qu'il convient d'établir entre le contexte de guerre de la
région des grands lacs en RDC et l'exploitation de toutes ses
ressources ; par ailleurs, il apparaît clairement qu'à cet
égard les espaces transfrontaliers de la RDC avec ses multiples voisins
sont constitués par les lacs, les fleuves et l'océan et que
là où l'exploitation minière ferait l'objet des projets
communautaires l'enjeu serait la contestation des frontières. C'est le
cas pour les mines de diamant avec l'Angola ; de mine d'or de l'Ouganda et
de mines de cassitérite, de coltan et de l'or avec le Rwanda à
l'intérieur des frontières de la RDC.
1.4. La gestion coopérative des ressources
transfrontalières dans la sous-région des
grands-lacs
Elle devrait concerner l'invention d'une nouvelle
économie politique et se poser en raison du besoin général
de configuration de l'Etat dans le nouveau contexte de l'économie
mondiale et globale.
Le gaz méthane dans le lac Kivu fait l'objet
d'exploitation séparée par le Rwanda dans l'objectif non pas
communautaire mais plutôt exclusivement national de réduire sa
dépendance énergétique de la RDC. C'est certainement le
lieu de rappeler que dans le cadre de la CEPGL existent des projets
communautaires comme la SINELAC qui produit de l'électricité dans
la pleine de la RUZIZI principalement pour le Burundi et le Rwanda. Le Pacte de
Nairobi conclu dans le cadre de la CIRGL sous l'égide de l'ONU par les
11 pays de Grands lacs africains et qui crée une zone commune de paix et
de développement autour des projets intégrateurs n'aboutit pas
à l'émergence d'une économie régionale44(*).
Comme on peut le constater, ce n'est pas l'abondance ou
l'immensité des ressources naturelles qui créent les conditions
de l'intégration économique régionale mais plutôt la
rationalisation des politiques économiques des Etats à vocation
de constituer et de servir les marchés régionaux.
C'est la création d'une division régionale du
travail fonction de la spécialisation des économies de l'espace
qui donnera naissance à un commerce interrégional ou alors
à la stratégie de la sécurité économique
collective régionale face à la concurrence ou la
compétition mondiale des entreprises multinationales.
1.5. Le régime juridique des ressources en
mer
A. Enjeu juridique du partage de la mer
caspienne
L'évolution des positions des pays riverains sur le
partage de la caspienne ne permet pas facilement de la classer parmi les lacs
ou les mers. Au cours de la dernière décennie son partage montre
l'importance relative de son statut car, bien qu'à ce jour aucun accord
n'ait été conclu entre les cinq pays riverains
- Russie, Iran, Azerbaïdjan, Kazakhstan et
Turkménistan, son exploitation est déjà bien
entamée. Cependant les compagnies pétrolières ont
intérêt à ce que la caspienne soit dotée d'un
statut.
L'existence d'un régime juridique est
préférable pour le développement des gisements de la
caspienne, pour l'acheminement des hydrocarbures par voie de surface ou la
construction de gazoducs et oléoducs passant par le fond de la
mer45(*).
Par ailleurs, des gisements sont situés dans des zones
contestées par plusieurs Etats riverains comme celui d'Alov et le
Turkménistan, ou ceux de chirag et Kiapaz, par l'Azerbaïdjan et
Turkménistan.
Jusqu'en 1991, date de la fin de l'union soviétique,
la caspienne était contrôlée par deux Etats riverains,
l'URSS et, pour une portion plus limitée, l'Iran. La base juridique du
statut de la mer caspienne était définie par le traité
soviéto-iranien de 1921 qui autorisait les Iraniens à
posséder leur propre flotte et à naviguer sous leur pavillon et
faisait de la caspienne une mer exploitée en commun et à
égalité par les deux riverains, l'URSS et l'Iran.
Le traité soviéto-iranien de 1940 confirmait cet
accord en définissant la caspienne comme « une mer
soviétique et iranienne ». L'éclatement de l'URSS avec
l'apparition de trois nouveaux Etats riverains l'Azerbaïdjan, le
Kazakhstan et le Turkménistan, a bouleversé la donne dans cette
région46(*).
B. Le statut juridique de la mer caspienne
Le statut juridique de la caspienne est un sujet de discorde
entre les pays riverains, sur la question de savoir s'il s'agit d'une mer ou
d'un lac.
En effet, en droit international, l'utilisation des
ressources d'un lac ne peut se décider qu'à l'unanimité
des pays riverains, alors que chaque Etat riverain se voit attribuer des zones
dont il est libre d'exploiter les ressources à sa convenance dans le cas
de mer47(*).
De plus, s'il s'agit d'un lac, les richesses offshore sont
réparties en cinq parts égales, alors que s'il s'agit d'une mer
les eaux territoriales ne dépassent pas 12 miles soit un peu plus de 22
km.
Depuis 1991, les pays concernés militent pour le statut
correspondant le mieux à leurs intérêts du moment qui
évoluent avec la localisation de nouveaux gisements48(*).
b. 1. La position russe
La Russie a longtemps pris parti pour « l'option
lac », considérant que la mer caspienne, qui n'est pas
reliée naturellement à l'océan mondial, est une mer
fermée. Les normes du droit maritime international touchant en
particulier la mer territoriale, la zone économique exclusive et le
plateau continental ne lui sont donc pas applicables.
Moscou s'appuyait également sur l'existence des
traités antérieurs à 1991 pour défendre le principe
d'une exploitation commune de la caspienne, à l'exception des eaux
territoriales. Elle se référait également à la
déclaration d'Almaty de décembre 1991 par laquelle les Etats
concernés réitèrent le respect des engagements
internationaux pris par l'ex-URSS pour invoquer le respect du statut
hérité des accords soviéto-iraniens jusqu'à ce
qu'un nouvel accord soit signé par les cinq parties concernées ou
qu'un régime de coopération soit instauré49(*).
Il faut noter que la position russe a évolué
avec celle des Etats riverains sur le statut de la caspienne et cela suite
à la localisation des nouveaux champs d'hydrocarbures. Ainsi, la Russie
qui soutenait la thèse selon laquelle la caspienne était un lac,
va changer de position avec la découverte de réserves
d'hydrocarbures au large de ses côtes.
Le 6 juillet 1998 elle signe un accord bilatéral avec
le Kazakhstan, puis le 9 janvier 2001 avec l'Azerbaïdjan sur une division
de la caspienne selon une ligne médiane.
En 2002, elle signe deux autres accords avec ces pays sur
l'exploitation de plusieurs champs offshore mitoyens. Par ces textes, la Russie
avalise la partition de facto des réserves de la caspienne et s'aligne
sur la position du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan.
Le 14 mai 2003, elle pérennise sa position en signant
un accord tripartite avec eux sur le partage des richesses du nord de la
caspienne en fonction de la longueur des côtes respectives, ce qui donne
une part de 18 % à l'Azerbaïdjan, 19 % à la Russie et 27 %
au Kazakhstan.
L'Iran et le Turkménistan s'opposent à cette
partition de fait et vont contester à l'Azerbaïdjan ses droits sur
plusieurs zones offshore50(*).
b.2. La position de l'Iran
Pour l'Iran, le régime juridique est bien celui d'un
lac, précisé par les traités de 1921 et 1940. Le
contentieux frontalier porte notamment sur le champ d'Alov dont les droits
d'exploitation ont été concédés en août 1998
par l'Azerbaïdjan à un consortium international. En juillet 2001,
Téhéran fait arraisonner par un navire de guerre deux bateaux
d'exploitation pétrolière de ce consortium, estimant qu'ils se
trouvaient dans ses eaux territoriales, cet incident ayant pour
conséquence de suspendre sine die les prospections engagées par
la compagnie britannique51(*).
b.3. La position du Turkménistan
Nouvel Etat riverain de la caspienne comme l'Azerbaïdjan
et le Kazakhstan, il mène depuis 1991 une politique autonome et une
position moins tranchée. Il s'est d'abord aligné sur le point de
vue des nouveaux Etats indépendants, pour finir par s'accorder avec
l'Iran et la Russie le 12 novembre 1996 sur un statut de la caspienne
reconnaissant aux pays riverains une zone d'eaux territoriales de 45 miles
où chacun disposerait de droits exclusifs sur les hydrocarbures, le
reste de la caspienne étant territoire commun.
A l'instar de l'Iran, le Turkménistan conteste
à l'Azerbaïdjan ses zones de prospection offshore, notamment
gazières autour du champ de chirag.
Aujourd'hui, avec le ralliement de la Russie à la
position du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan, l'Iran et le
Turkménistan sont en minorité pour défendre la partition
de la caspienne en parts égales52(*).
§2. Statut juridique des
fleuves et les lacs internationaux
2.1. Les fleuves internationaux
2.1.a. Définition du fleuve
international
La convention de Vienne de 1815 offre la première
définition d'un fleuve international.
Il est défini comme un cours d'eau naturellement
navigable qui sépare ou traverse des territoires de deux ou plusieurs
Etats. Si la conférence de 1921 modifie notablement cette
définition en y enjoignant la notion « d'intérêt
économique », ne liant plus l'internationalité d'un
fleuve à sa seule navigabilité, il s'avère dans les faits
que c'est la première définition qui a été retenue,
comme l'a montré par exemple l'Egypte avec le Nil qui utilise le
critère de non navigabilité pour nier le caractère
international du fleuve.
Par ailleurs, deux critères permettent donc de
définir les fleuves internationaux53(*) :
- D'une part, un critère politique qui consiste dans le
fait que le fleuve international touche aux territoires de plus d'un Etat. Les
fleuves frontières ou contigus, où les Etats se laissent
aisément convaincre de rechercher un accord sur un partage
équilibré des différents usages du fleuve par
autolimitation mutuelle des souverainetés territoriales.
- D'autre part, un critère de nature économique,
celui de la navigabilité, s'est superposé au premier avec le
triomphe du capitalisme libéral. Les fleuves interétatiques sont
dits successifs quand ils traversent successivement plusieurs Etats et contigus
quand ils séparent les territoires de ces Etats.
2.1.b. Régimes spéciaux du fleuve
international
La convention cadre retenue par la CDI puis par
l'assemblée générale des nations-unies pour la convention
de 1997 reconnaît la spécificité tant politique que
physique de chaque fleuve. L'élargissement de la perspective normative
est fonction de la multiplication des divers usages de l'eau et en
conséquence de son caractère de plus en plus stratégique.
Il semble impossible d'imposer plus que des règles de comportement et
des méthodes ou des critères à respecter dans la
négociation d'accords spéciaux et dans le règlement des
différends relatifs à l'utilisation des eaux fluviales54(*).
La convention de Barcelone de 1921 en ce qui concerne la
navigation, et la convention de New York de 1997 pour ce qui est des autres
utilisations et de la lutte contre la pollution des cours d'eau
internationaux.
Ces textes constituent plus des incitations à la
coopération que les fondements d'un statut univoque. De la confrontation
des nombreux régimes spéciaux existants, on peut cependant
dégager certaines tendances générales qui sont davantage
des standards que les éléments d'un véritable statut
juridique général55(*).
De manière générale, les ressources
naturelles d'un territoire appartenant au domaine public national, ce qui est
le cas de l'eau déclarée « res nullius ». Il
peut arriver que l'eau perde ce premier statut et devienne « res
communis », auquel cas sa gestion obéit au régime du
droit international puisque cette ressource devient une appropriation
collective internationale56(*).
Or, la majeure partie des litiges concernant l'utilisation des
eaux des fleuves internationaux repose sur les critères qui ont
été retenus pour le classer dans la catégorie des fleuves
internationaux.
D'autre part, au-delà des difficultés
inhérentes au statut de fleuve international, l'absence d'un réel
corpus judex, des règles à portée pratique relatives
à l'aménagement des fleuves internationaux et à celui de
ses affluents conduit inévitablement les riverains à se quereller
plutôt que de tenter de s'accorder sur un plan régional
d'aménagement du bassin fluvial. L'exploitation unilatérale se
fait au détriment des principes de gestion rationnelle et optimale qui
devraient présider à tout développement économique
et industriel du bassin, mettant ainsi en lumière les
ambiguïtés et les imprécisions qui s'attachent au
régime des fleuves internationaux, dans le sens où dès
qu'un élément international interfère, les fleuves tombent
dans le domaine du droit international public, sans devenir tout à fait
un élément stricto sensu de ce domaine57(*).
2.1.c. La théorie du bassin
intégré
La théorie du bassin intégré est une
construction juridique qui s'inspire non seulement d'une réalité
géographique mais aussi tient également compte de
l'évolution des conditions techniques concernant notamment la navigation
et répond enfin à de nouvelles nécessités
économiques. Le fleuve n'est pas un élément
détaché de son environnement, le bassin hydrographique regroupe
dans une même entité juridique et économique une aire de
drainage élargie comprenant le cours d'eau principal, de statut
international et ses affluents. L'Association du Droit international
définit par ailleurs, le bassin de drainage international
« comme une zone géographique s'étendant sur deux ou
plusieurs Etats et déterminée par les limites de l'aire
d'alimentation du système hydrographique, eaux de surface et eaux
souterraines comprises, s'écoulant dans un collecteur
commun »58(*).
Ainsi, du fait de l'application de cette théorie, la
Syrie ou le Liban sont devenus riverains par alliance du Jourdain.
Il convient de remarquer que le bassin intégré,
comme nous l'avons défini, comprend également les
aquifères transfrontaliers qui posent d'autres difficultés de
nature juridique dont il convient de ne pas négliger la
portée.
Ce sont les principes légaux relatifs aux eaux de
surface qui, par extension, ont permis de développer un droit
régissant l'exploitation des eaux souterraines.
La plupart des concepts retenus par la convention d'Helsinki,
tels que celui de répartition équitable ou celui de
communauté d'intérêts reposent sur le principe
supérieur de la souveraineté territoriale limitée.
Cependant, les règles d'helsinki ne font que succinctement allusion au
problème spécifique que posent les aquifères, et le
traité de Bellagio sur les eaux souterraines en 1986 pour voir
s'élaborer un corps de règles plus ambitieux, articulé sur
les grands principes précédemment évoqués59(*).
2.4. Principe de la liberté de
navigation
Eu égard à l'évolution du droit fluvial
international il n'est guère possible d'affirmer sans réserve que
la navigation serait régie sur les fleuves internationaux par un
principe général de droit de liberté.
En revanche, cette liberté résulte pour de
nombreux fleuves internationaux de régimes conventionnels anciens ou
nouveaux. Paul Renter, après avoir souligné que ces fleuves
continuent à faire partie du territoire des Etats qu'ils traversent ou
séparent, indique que les particularités de leurs régimes
se ramènent à des restrictions de cette souveraineté,
c'est-à-dire à une certaine liberté de navigation60(*).
Il apparaît d'autre part que les fleuves internationaux
doivent être soumis à un régime juridique particulier du
point de vue de lege ferenda ou de la lex lata. La convention de Barcelone
fournit l'instrument par lequel le principe de la liberté peut devenir
universel.
De ce fait, le droit fluvial est un élément
très élaboré du droit international, les fleuves
internationaux envisagés comme moyens de communication, ont reçu
des statuts juridiques fondés sur le principe de la liberté de
navigation.
L'apogée de la période libérale dans le
domaine de la navigation a été marquée par la
conférence de Barcelone de 1921, qui se proposait d'établir une
sorte de charte du droit fluvial international61(*).
2.2. Les lacs internationaux
2.2.a. Définition de lacs
internationaux
Le lac n'a pas une définition juridique
précise, cependant il est défini comme étant
« un plan d'eau continental, dont la superficie, la profondeur ou le
volume sont suffisants pour provoquer une zonation, un étagement ou une
régionalisation des processus limnologiques62(*).
En droit international, un lac est entièrement
administré par son ou ses Etats riverains, et ce quelle que soit la
distance par rapport au rivage63(*). Dans certains Etats, les berges et une bande de
terre riveraine ne sont pas susceptibles d'appropriation privée ;
la libre circulation sur les rives reste ainsi permise pour tous.
Les lacs constituent d'importantes réserves d'eau
douce et de ressources halieutiques. L'irrigation des cultures, la pêche,
le pompage d'eau potable et l'énergie électrique. Il faut noter
que certains lacs constituent d'immenses réserves des ressources
naturelles notamment le pétrole, le gaz naturel, le gaz
méthane,...
Selon différentes définitions, un lac est un
grand volume d'eau libre, superficielle, remplissant une dépression,
entouré de terres de tous côtés, et sans contact direct
avec les océans. La nature de l'eau, notamment la salinité n'est
pas un critère de différenciation entre un lac et une mer
fermée.
2.2.b. Cadre juridique international des zones
humides : la convention de RAMSAR de 1971
La convention de RAMSAR sur les zones humides est un
traité intergouvernemental adopté le 02 février 1971 dans
la ville iranienne de RAMSAR. Il s'agit du premier traité
intergouvernemental mondial sur la conservation et l'utilisation rationnelle
des ressources naturelles.
Cette convention a trait à la conservation des zones
humides d'importance internationale, elle fut élaborée par
l'Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN). Elle est, le
véritable instrument juridique, le cadre légal de protection
internationale des zones humides.
La doctrine établie des nombreux principes concernant
la protection des eaux douces, notamment64(*) :
- Les principes conceptuels : ces principes prônent
le développement durable et le droit des générations
futures ;
- Les principes matériels : que sont la
prévention, la précaution, l'utilisation non-dommageable du
territoire, le principe pollueur-payeur et l'usage équitable et
raisonnable des ressources en eau partagées.
- Les principes procéduraux : l'obligation de
coopération, d'évaluer l'impact sur l'environnement et la
non-discrimination.
CHAPITRE
DEUXIEME :
L'EXPLOITATION D'UNE
RESSOURCE TRANSFRONTALIERE PAR UN ETAT ET LE DROIT DE L'AUTRE ETAT
Les
ressources naturelles étant une potentialité énorme de
production des richesses pour un Etat ,d'autres présentent des
caractéristiques particulières du point de vue de leur
positionnement géographique qui fait que certains gisements des
ressources naturelles se trouvent à cheval entre deux ou plusieurs
Etats.Cette position géographique a d'incidence sur l'exploitation d'un
tel gisement.
C'est pourquoi dans ce chapitre nous parlerons de
la frontière, de la gestion en commun des ressources naturelles, les
contentieux relatifs à l'exploitation par un seul Etat d'un gisement
transfrontalier et de la certification du gaz méthane exploité
par le Rwanda
Section I. LA FRONTIERE ET
LES OBLIGATIONS DE L'ETAT EXPLOITANT
§1. La
frontière
1.1. Notion
La frontière désigne une limite d'un Etat
fixée par un accord international. Elle constitue la délimitation
d'un espace territorial sous lequel s'exerce le pouvoir d'un Etat
donné.
Le même terme désigne, surtout dans la
géographie historique, en Amérique du Nord et du Sud, les
régions qui ont longtemps été d'occupation et
d'appartenance incertaines, notamment dans les régions de conflit avec
les indiens.
Par opposition aux frontières artificielles, linges de
démarcation au tracé arbitraire, jalonnées par des signes
conventionnels : bornes, barrières,..., les frontières
naturelles sont constituées par des obstacles naturels : bras de
mer, chaîne de montagnes, rivières, fleuves, désert,
marais, forêt65(*),...
Pour Catherine Roche, la frontière est la ligne
légale qui marque la limite du territoire et le sépare soit du
territoire d'un Etat, soit d'un espace international. Elle marque aussi la
limite de la compétence territoriale d'un Etat.
La fixation de la frontière est une opération
qui s'effectue en deux actes :
- D'abord la délimitation par accord entre les Etats
concernés, avec la signature d'un traité
- Ensuite la démarcation sur terrain, soit par
l'implantation ou la pose des bornes ou soit la désignation d'une limite
naturelle.
Le principe de l'utiposidetis juris a été
développé lors de la décolonisation en Amérique
latine au XIXème siècle puis repris pour la décolonisation
de l'Afrique. Selon ce principe, l'Etat nouvellement créé
hérite des frontières établies par l'Etat colonisateur,
sauf accord des Etats frontaliers pour modifier cette délimitation. Le
principe a été confirmé suite à la dissolution de
l'URSS et de la Yougoslavie, et la Cour internationale de justice a
affirmé son caractère de principe général du droit
international66(*).
L'Union Africaine a consacré le principe de l'intangibilité des
frontières issues de la colonisation. Les conflits frontaliers sont
nombreux et sont réglés soit par voie juridictionnelle ou
d'arbitrage, soit ils font l'objet d'un affrontement armé67(*).
1.2. Le régime
juridique dérogatoire de la Frontière
Phénomène particulier en droit international,
la frontière bénéficie d'un régime juridique
largement dérogatoire au droit commun. Alors que le droit est absent de
la formation de la frontière terrestre, elle va être juridiquement
très protégée lorsque son établissement est
reconnu. Son inviolabilité, son intangibilité, sa
stabilité sont protégées par un caractère objectif
qui fait des traités de frontières des accords hors norme de la
sphère internationale.
v La frontière est inviolable.
Tel est le concept de base qui alimente toutes les relations
internationales contemporaines dont le droit est le reflet. Elevée
tacitement au rang d'un principe impératif des normes du jus cogens au
moment de la guerre du Golfe et de l'invasion du Koweït par l'Irak,
l'inviolabilité de la frontière jouit d'une reconnaissance
unanime tout en restant un concept parfois flou.
Dans sa forme la plus simple, l'inviolabilité vise
à interdire le franchissement par un Etat recourant à l'emploi de
la force de la frontière d'un autre Etat en vue de porter atteinte
à sa souveraineté. L'inviolabilité est avant tout le
corollaire d'une exigence substantielle en droit international :
L'intégrité territoriale des Etats,
elle-même corollaire de l'interdiction du recours à la force dans
les relations internationales. L'inviolabilité des frontières
représente l'application du non recours à la force pour le
respect de l'intégrité territoriale, ce que traduit l'article 2
paragraphe 4 de la charte des Nations-Unies.
v L'intangibilité de la
frontière
Elle représente la vocation à la
stabilité de la frontière. Il s'agit de rendre impossible la
remise en cause de frontières existantes, ce qui correspond
également à l'immuabilité parfois invoquée.
A la différence de l'inviolabilité,
l'intangibilité est un principe protecteur limité dans la mesure
où un accord entre Etats permet de modifier pacifiquement une
frontière68(*).
Si le traité protégeant la frontière
laisse peu de place à des modifications de frontières lors de
successions d'Etats, le régime juridique des traités de
frontière parachève la carapace juridique qui fait de la
frontière internationale un concept très protégé
par le droit international. Dans ce sens on a pu considérer que les
frontières sont d'une nature particulière en ce qu'elles
conservent une existence séparée des traités qui les ont
créées.
Les conventions de codification et la jurisprudence
confirment ce particularisme. La convention de Vienne sur le droit des
traités du 23 mai 1969 indique, à son article 62 paragraphe 2
qu'un traité établissant une frontière constitue une
exception à l'invocation de la clause de changement fondamental de
circonstances « rebus sic stantibus » admise dans les
traités ordinaires69(*).
Quant à la convention de Vienne sur la succession
d'Etats en matière de traités du 22 Août 1978, elle exclut,
dans ses articles 11 et 12, la possibilité de remettre en cause les
régimes frontaliers et autres régimes territoriaux. Les accords
frontaliers dérogent, par conséquent, aux traités
ordinaires et ont un caractère objectif qui se fonde sur le respect du
principe général de l'intégrité territoriale des
Etats. Par là même ils dérogent à l'effet relatif
des traités à l'égard des tiers « res inter
alios acta »70(*).
La jurisprudence confirme ce caractère particulier.
Selon la CIJ, quand un traité existe et qu'il fournit un titre
incontestable, ce traité est suffisant pour la détermination de
la frontière. On trouve une consécration éclatante de
cette rigueur dans l'affaire du différend territorial entre le Tchad et
la Libye puisque la Cour affirme : « une frontière
établie par traité acquiert ainsi une permanence que le
traité lui-même ne connaît pas nécessairement. Un
traité peut cesser d'être en vigueur sans que la
pérennité de la frontière en soit affectée71(*).
Il existe donc une claire dissociation entre la
détermination de la frontière et le sort des traités qui
l'ont établie : la frontière survit même si le
traité disparaît. Cette protection pourrait faire croire à
la disparition des conflits frontaliers, le paysage étant figé,
la réalité demeure différente.
§2. Obligation de
coopération avec l'Etat copropriétaire
2.1. Ambiguïtés sur
la souveraineté des Etats sur les ressources naturelles
transfrontalières.
D'un point de vue juridique, la notion de la
souveraineté se rattache aux Etats et de ce fait, cette
souveraineté s'étend sur toutes les ressources naturelles sous
juridiction nationale.
Ainsi donc, les ressources naturelles
transfrontalières sont soumises à deux souverainetés qui
peuvent constituer des véritables sources de conflit si les Etats
concernés n'ont pas la volonté de mener les activités
d'exploration et d'exploitation dans un sens de coopération.
Certains textes, en particulier, la charte des droits et
devoirs économiques semble bien réserver l'exercice de
l'exploitation des ressources naturelles aux Etats72(*).
Mais de nombreux autres instruments juridiques
considèrent qu'il s'agit « d'un élément
fondamental du droit des peuples et des nations à disposer
d'eux-mêmes73(*).
C'est ainsi que, pour atteindre un objectif fixé par
leur géni propre, les peuples peuvent disposer librement de leurs
ressources et de leurs richesses naturelles.
Il apparaît que la souveraineté sur les
ressources naturelles appartient à l'Etat qui l'exerce au nom du peuple
à partir du moment où celui-ci est constitué en Etat, mais
aussi aux peuples sous domination coloniale ou soumis à un régime
d'occupation.
2.2. La pratique et le droit
international lié aux ressources transfrontalières.
La politique national de gestion des ressources naturelles
transfrontalières est plus influencée par la position qu'occupe
un pays par rapport au gisement commun que par le droit international. La seule
contrainte est la peur de créer des précédents
défavorables aux futurs échanges avec les pays voisins et
d'encourir la désapprobation de la communauté
internationale74(*).
Cinq théories dominent habituellement dans la
coopération des Etats en matière d'exploitation des gisements
communs des ressources naturelles :
a. La souveraineté territoriale absolue, accorde aux
Etats la souveraineté sur les richesses se trouvant sur leur territoire
ou qui passent sur ce dernier en cas de richesse mouvante.
b. L'intégrité territoriale absolue garantit,
c'est-à-dire aucun Etat ne peut voir violer son territoire ou ses
frontières par un autre Etat pour cause des ressources naturelles qu'il
regorge.
c. La souveraineté territoriale limitée ou la
théorie de l'utilisation équitable permet l'exploitation des
ressources naturelles transfrontalières de manière
équitable afin que celle-ci ne cause pas préjudice aux autres
Etats copropriétaires.
d. La théorie de la communauté
d'intérêts, met l'accent sur le développement commun de la
co-exploitation et ce par tous les Etats copropriétaires.
e. La théorie de l'intégrité territoriale
limitée, elle reconnaît la communauté
d'intérêt entre les Etats ou l'émergence d'une série
de droits et obligations réciproques.
La théorie de la communauté
d'intérêts est la plus défendue par la communauté
juridique internationale en 1978. Cette théorie reconnaît que les
Etats copropriétaires ont un intérêt légitime face
aux ressources qui font mouvement entre leurs frontières respectives.
Elle tente d'équilibrer leurs utilisations de
celles-ci, à l'avantage mutuel de toutes les parties
concernées.
C'est ainsi qu'en 1966 par exemple, l'Association de droit
international a formulé les règles d'Helsinki relatives aux
utilisations des eaux des fleuves internationaux, ce concept s'y trouvait et la
notion d'utilisation équitable y fut adoptée.
La même idée a été acceptée
par la commission du droit international des Nations-unies en 1991, dans le
projet d'articles de la loi sur les utilisations non maritimes des cours d'eau
internationaux. Ce projet d'articles a été examiné par les
gouvernements des Etats membres et des experts dans le domaine, puis
réévalué à la lumière de ces commentaires
lors des réunions de 1993 et de 1994 de la CDI. La commission a
finalement adopté un texte de 33 articles au cours de
l'été 1994 et soumit ceux-ci à l'Assemblée
générale, laquelle les approuva en mai 1997 : la
résolution 51/229.
Les principaux concepts et principes des articles de la CDI
de 1997 se résument comme suit :
Les articles cherchent, d'une part, à assurer un
équilibre entre l'utilisation équitable et raisonnable d'un
fleuve international par tout Etat riverain75(*) et d'autre part, à éviter que les Etats
riverains qui se servent déjà du fleuve76(*) ou qui pourraient un jour s'en
servir soient victimes d'un préjudice significatif. Les articles
insistent sur l'obligation qu'ont les Etats riverains de protéger les
fleuves internationaux et les écosystèmes connexes.
Ces articles obligent les Etats riverains à
coopérer en vue de l'utilisation et de la protection optimale des
fleuves qui sont partagés et à accepter que les accords entre les
Etats puissent couvrir tout le bassin fluvial.
1.3. Contrainte majeures pour
une gestion transfrontalière efficace
Les contraintes pour une gestion transfrontalière
efficace ou du moins dans l'adoption d'une approche transfrontalière
concertée sont nombreuses. Elles sont liées à la
manifestation et à la traduction concrète de la volonté
politique de coopérer étroitement et durablement dans un certain
nombre de domaines relatifs à la gestion des ressources naturelles
transfrontalières et jouer son rôle dans l'approche
régional et à la mise en place d'un mécanisme durable de
concertation et de coopération. Ces contraintes de gestion efficace sont
dictées par l'objet géopolitique de la frontière, ses
fonctions classiques sont multiples, notamment77(*) :
- politique, cette fonction fait référence
à la notion de souveraineté ;
- légale, en référence au droit à
la juridiction nationale ;
- fiscale, relative aux droits de douane ;
- policière, en rapport avec le
contrôle ;
- militaire, sous-entend les fonctions de la défense
nationale.
1.4. Avantages et
opportunités pour une gestion transfrontalière rationnelle et
efficace
Les avantages sont nombreux et ont un rapport avec
l'économie et la rationalité dans l'action, l'échange
d'informations scientifiques et écologiques et sans aucun doute avec le
maintien de la paix sociale et l'intégration des pays dans un espace
politique unique.
Il s'agit surtout de définir les domaines où la
collaboration transfrontalière doit s'exercer obligatoirement ou de
préférence, l'un des enjeux majeurs est de conjuguer l'approche
transfrontalière et participative dans la gestion des ressources
naturelles transfrontalières que les Etats regorgent.
La gestion transfrontalière n'exclut pas une gestion
nationale, au contraire, elle repose sur elle car au niveau local, les
écosystèmes ne peuvent être conservés et
utilisés durablement qu'avec le concours actif des populations et cette
adhésion ne sera acquise qu'à travers des activités
pouvant leur procurer des revenus.
Cette gestion transfrontalière suppose que les Etats
acceptent de se dessaisir graduellement d'une partie de leur
souveraineté, leur pouvoir au profit d'une institution supranationale de
coordination et d'intégration des efforts de conservation,
d'exploitation et d'utilisation des réserves des ressources naturelles
partagées.
L'opportunité de la gestion et l'exploitation commune
des ressources naturelles transfrontalières revêt d'autres
dimensions qui ont une influence directe sur différents aspects tels que
la légitimité et la légalité, les aspects
institutionnels et organisationnels, la reconnaissance des droits des
populations habitant proche du gisement commun, la distribution des
responsabilités dans la gestion et l'équité dans la
répartition des revenus entre concernés. Il faut noter que cette
dernière dimension ne peut pas être prise en compte lorsqu'il
s'agit d'un gisement regorgeant des ressources mouvantes.
§3. L'exploitation
unilatérale par un Etat.
3.1. Son incidence sur la
réserve commune
L'exploitation unilatérale par un Etat d'une ressource
naturelle transfrontalière mouvante même sur le territoire de ce
dernier peut affecter la réserve d'autres Etats copropriétaires,
il y a clairement dans la mobilité de la ressource mouvante
transfrontalière un risque de conflit supplémentaire par rapport
à des ressources naturelles statiques comme les minerais et les
forêts78(*).
Cette notion de conflit a été élargie
avec la fin de la guerre froide, la notion de sécurité nationale
des Etats, qui est selon la théorie réaliste, la
référence ultime des gouvernements dans le choix de leurs
politiques. Cette redéfinition a donné naissance à la
théorie de la sécurité environnementale, comme composante
de la sécurité nationale. Dans ce cadre analytique s'est
développée une théorie posant la relation entre la
dégradation de l'environnement et la fragilisation de la
sécurité des Etats, ce qui dans une certaine mesure justifie le
postulat de la ressource transfrontalière dans les conflits
interétatiques.
2.2. Le conflit
d'exploitation
Par conflit d'exploitation il faut comprendre les tensions
qui peuvent naitre quant à l'exploitation des ressources, qui
généralement sont partagées par plusieurs entités
étatiques. Cette exploitation produit des sérieuses
retombées économiques dans l'Etat exploitant et cela sans tenir
compte du caractère commun du gisement et le manque à gagner au
préjudice de l'Etat copropriétaire79(*).
2.3. Le conflit de
pollution
En ce qui concerne le conflit de pollution, il faut
comprendre, les différends qui peuvent naître à propos de
l'utilisation, de l'exploitation d'une ressource commune, avec la
spécificité que l'utilisation est ou peut être nocive sur
le plan environnemental.
Le conflit de pollution est en fait causé par les
externalités négatives, qui ne sont pas supportées par
l'Etat pollueur par ce que le vent apporte avec lui les déchets d'un
pays vers un autre.
Le soubassement du conflit de pollution est la violation du
principe de pollueur payeur, ce qui forcément cause du tort au pays qui
supporte cette pollution et peut potentiellement mener au conflit si l'Etat
pollueur n'offre pas une contrepartie, pour permettre à l'Etat
lésé de supporter les coûts de la pollution80(*).
Section II. LA GESTION EN
COMMUN DES RESSOURCES NATURELLES
§1. En droit de la
Mer : par rapport à la mer territoriale
La convention des Nations unies sur le droit de la mer, dite
convention de Montego-Bay établit un ordre juridique pour les mers et
les océans.
Selon cette convention, les Etats sont sensés avoir la
liberté de construire des pipelines sous-marins et les Etats sont en
droit de procéder à l'exploration et à l'exploitation des
ressources naturelles se trouvant dans leurs eaux territoriales.
Ces droits ont comme corollaire le fait qu'ils peuvent
entraîner l'imposition de conditions en matière d'environnement et
de sécurité.
La souveraineté de l'Etat côtier s'étend
au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures, pour le cas
d'un Etat archipel, ses eaux archipélagiques s'étendent à
une zone de mer adjacente désignée sous le substantif de mer
territoriale. Cette souveraineté s'étend à l'espace
aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de celle-ci et
de son sous-sol.
La mer territoriale sous juridiction nationale ne peut
dépasser une largeur de 12 milles marins mesurés à partir
de lignes de base établies conformément à la
convention81(*).
1.1. Le droit de transit
La question du droit international concernant le transit des
produits des ressources naturelles provenant d'un gisement commun cherche
à préserver un équilibre entre les
nécessités du trafic international, d'une part, et les droits
territoriaux souverains des pays de transit, d'autre part.
En ce qui concerne les pipelines transnationaux, il faut
faire tout d'abord le distingo entre les pipelines sous marins et les pipelines
terrestres.
Historiquement, la question de la liberté de transit
est reconnue en droit international depuis le 17è siècle. Depuis
la première guerre mondiale, les pays se sont efforcés de
s'entendre sur des règlementations satisfaisant à la fois les
pays exportateurs et les pays de transit. Certaines conventions
multilatérales, comme la convention de Barcelone de 1921, le GATT de
1947, celle de New york de 1965 ainsi que d'autres traités
bilatéraux ont abordé la question des droits d'accès pour
les Etats en général et les pays enclavés en
particulier82(*).
Il faut remarquer que dans ces traités cités
ci-haut il est fait une large place aux principes de non-discrimination et de
non-interruption, ainsi qu'à l'obligation de ne pas imposer de taxes de
transit ou de droits de douane sur le trafic de transit, ni des frais excessifs
sur les produits en transit.
Toutefois, ces traités ne créent pas de droits
applicables automatiquement en matière de transit ou de construction de
pipelines terrestres sur le territoire de pays voisins. Ils prévoient au
contraire que les pays enclavés et les pays de transit parviennent
à un accord sur les modalités de transit dans des zones
spécifiques avant que ces droits puissent être
exercés83(*).
Pour ce qui concerne la pose de pipeline sous-marin, la
situation est différente parce que, selon la convention des
Nations-Unies sur le Droit de la Mer, les Etats sont censés avoir la
liberté de construire des pipelines sous-marins. Les droits souverains
des Etats côtiers sont limités, et peuvent entraîner
l'imposition de conditions en matière d'environnement. Lorsque la
convention de Montego-Bay n'est pas applicable sur une étendue d'eau
quelconque, il incombe aux Etats de son littoral de décider du
régime juridique approprié applicable aux pipelines
sous-marins84(*).
1.2. Droit sur les ressources
non renouvelables
Parmi les ressources naturelles on distingue les ressources
non renouvelables notamment les métaux, les minerais, les
minéraux, les metalloïdes, les pierres précieuses, les
combustibles fossiles, les matières fissibles, l'uranium,...sont des
ressources non renouvelables qui ont été mises en place au cours
de temps géologiques et qui sont extraites jusqu'à
l'épuisement des gisements.
A côté des ressources non renouvelables, il
existe des ressources dites renouvelables ; souvent, on pense que ces
ressources peuvent être consommées sans compter puisqu'elles se
renouvellent.
L'épuisement des ressources naturelles renouvelables
ou pas est sûrement la question la plus préoccupante à
laquelle l'humanité aura à répondre sûrement.
Parmi les ressources les plus menacées
déjà, on citera surtout l'eau pour laquelle on peut
prévoir de formidables bouleversements géopolitiques à
venir et pour laquelle, on observe déjà de terribles conflits se
mettre en place dont le conflit israélo-palestinien. Les conflits
ouverts pour l'approvisionnement en pétrole, en gaz,...notamment en
Irak, Caucase, Sahara occidental, etc.
La gestion des ressources non renouvelables est soumise
à des théories de soutenabilité faible et
soutenabilité forte.
a. Soutenabilité faible
Le modèle de développement capitaliste
industriel fonctionné pendant deux siècles sur la croyance en
l'inépuisabilité des ressources naturelles. Lorsque cette
croyance s'est effondrée à la suite des travaux de recherche des
géologues contemporains, les économistes néoclassiques ont
tenté d'intégrer l'environnement dans le modèle
d'équilibre général. Ils ont énoncé la
règle de compensation garantissant l'équité ente les
générations actuelles et futures85(*). Les rentes prélevées au fur et
à mesure de l'épuisement des ressources, qui sont égales
à la différence entre le prix et le coût marginal des
ressources, doivent être réinvesties pour produire du capital
substitut aux ressources épuisées ; ces rentes croissent de
période en période d'un taux égal au taux
d'actualisation.
b. Soutenabilité forte
Contrairement à la soutenabilité faible,
celle-ci vise la maintient du stock de ressources naturelles sans rechercher
à faire appel à la substituabilité86(*). En complément de cette
théorie, l'intégration de l'environnement au calcul
économique repose sur la prise en compte des externalités,
c'est-à-dire sur leur internationalisation dont les modalités
principales sont la tarification et l'émission de droits à
polluer. L'internationalisation des effets externes peut être obtenue
sans l'intervention de l'Etat autre que l'établissement de droit de
propriété et par la seule négociation marchande quelque
soit la répartition initiale des droits entre eux.
1.3. Droit de l'Etat
côtier sur la mer territoriale
Le principe de la souveraineté de l'Etat côtier
sur sa mer territoriale est clairement affirmé par la convention de
1982. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien
au dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de cette mer et à son
sous-sol87(*).
Cette souveraineté s'exerce dans les conditions
prévues par les dispositions de la convention et les autres
règles du droit international. Il en résulte que l'Etat
côtier y exerce des compétences exclusives aussi bien en
matière économique ; droit de pêche, exploitation des
ressources minérales, activités de recherches,... ; qu'en
matière de police ; la réglementation de navigation, des
douanes, de la santé publique, de la protection de l'environnement.
De ce point de vue, la mer territoriale est assimilée
au territoire de l'Etat. Cependant, le droit international reconnaît aux
Etats tiers certaines facilités qui sont attachées à la
liberté de navigation.
L'Etat côtier a droit de prendre, dans sa mer
territoriale les mesures nécessaires pour empêcher tout passage
qui n'est pas inoffensif. En ce qui concerne les navires qui se rendent dans
les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en
dehors de ces eaux, l'Etat côtier a également le droit de prendre
les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des
conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans
ces eaux ou cette installation portuaire.
L'Etat dont il est question peut sans établir aucune
discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers,
suspendre temporairement dans des zones déterminées de sa mer
territoriale l'exercice du droit de passage inoffensif des navires
étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer la
sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder
à des exercices d'armée. La suspension ne prend effet
qu'après avoir été dûment publiée88(*).
1.4. Droit de passage sur la
mer territoriale.
Aux termes de l'article 18 de la convention des Nations unies
sur le droit de la mer, on entend par « passage » le fait
de naviguer dans la mer territoriale aux fins de :
- La traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni
faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en
dehors des eaux intérieures ; ou
- Se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter,
ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.
Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le
passage comprend l'arret et le mouillage, mais seulement s'ils constituent des
incidents ordinaires de navigation ou s'imposent par suite d'un cas de force
majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des
personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en
détresse.
Le droit de passage inoffensif est envisagé dans le
sens où il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou
à la sécurité de l'Etat côtier. Il doit s'effectuer
en conformité avec les dispositions de la convention et les autres
règles du droit international89(*).
Le droit de passage inoffensif est, en effet, un droit
coutumier qui a été consacré par diverses conventions
ainsi que plus récemment par les articles 17 à 32 de la
convention de 1982.
Par ailleurs, les navires de tous les Etats, qu'ils soient
pourvus d'un littoral maritime ou enclavés, bénéficient
sans distinction à un droit de passage inoffensif.
Le passage d'un navire étranger sur la mer territoriale
est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon
ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier si, dans la
mer territoriale, ce navire se livre à l'une des activités
suivantes :
- Menace ou emploi de la force contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou indépendance politique de
l'Etat côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du
droit international énoncés dans la charte des
Nations-Unies ;
- Exercices ou manoeuvres avec armes de tout type ;
- Collecte de renseignements au détriment de la
défense ou la de sécurité de l'Etat côtier ;
- Propagande visant à nuire à la défense
ou à la sécurité de l'Etat côtier ;...
L'Etat côtier peut adopter, en conformité avec
les dispositions de la convention et les autres règles du droit
international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif
dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions
suivantes :
- La sécurité de la navigation et la
régulation du trafic maritime ;
- Convention des ressources biologiques de la mer ;
- Prévention des infractions aux lois et
règlements de l'Etat côtier relatifs à la
pêche,...
Quant aux sous-marins et autres engins submersibles, leur
droit de passage ne peut s'exercer valablement que lorsqu'ils naviguent en
surface et arborent leur pavillon national.
L'article 23 impose aux navires étrangers à
propulsion nucléaire ou transportant des substances radioactives ou
dangereuses de respecter les règles prévues par les accords
internationaux pour ces navires.
Toutefois, il faut signaler que l'extension à 12
milles marins de la mer territoriale ayant placé un certain nombre de
détroits internationaux sous la souveraineté des Etats
côtiers, la convention a prévu qu'un régime particulier s'y
appliquerait afin de préserver l'intérêt stratégique
qu'ils représentent pour la navigation internationale.
Le régime du droit de passage en transit dans les
détroits internationaux a donc été institué par
l'article 38 CNUDM, plus souple que celui du droit de passage inoffensif,
faculté pour les sous-marins de passer en plongeant à titre
exemplatif.
1.5. Obligation de l'Etat
côtier sur la mer territoriale
L'article 24 de la convention des Nations-Unies sur le droit
de la mer fait obligation à tout Etat côtier de ne pas entraver le
passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale, en
dehors des cas prévus par la convention.
En particulier, lorsqu'il applique la convention ou toute loi
ou tout règlement adopté conformément à la
convention, l'Etat côtier ne doit pas90(*) :
- Imposer aux navires étrangers des obligations ayant
pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice du droit de passage
inoffensif de ces navires ;
- Exercer de discrimination de droit ou de fait contre les
navires d'un Etat déterminé ou les navires transportant des
marchandises en provenance ou à destination d'un Etat
déterminé ou pour le compte d'un Etat déterminé.
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 24 l'Etat côtier
signale par une publicité adéquate tout danger pour la navigation
dans sa mer territoriale dont il a connaissance.
§2. Par rapport à
la zone économique exclusive
La zone économique exclusive est une notion qui s'est
imposée lors de la 3ème conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer et qui résulte de la tentative des Etats
à étendre le plus loi que possible leurs compétences sur
les eaux adjacentes à leur territoire. Au départ, la notion se
confondrait parfois avec la mer territoriale que certains Etats
n'hésitaient pas à fixer à une largeur de 200 milles
marins.
D'autres fois, cette étendue servait à une
réserve de pêche pour les nationaux de l'Etat côtier.
Ainsi, par la proclamation Truman du 28 septembre 1945, les Etats-Unis se
réservaient le droit de réglementer la pêche dans une
partie de la haute mer adjacente à leurs côtes, suivis en cela par
plusieurs pays d'Amérique latine. Mais, c'est surtout à partir
des années 1960 qu'un grand nombre de pays en voie de
développement ont décidé de se réserver une zone de
pêche exclusive pour préserver les ressources halieutiques de la
surexploitation pratiquée par les navires usines, le long de leurs
côtes.
Finalement, ce mouvement s'est généralisé
à tous les Etats et la convention de 1982 n'a fait que prendre acte de
cette nouvelle pratique établie91(*).
Elle est située au-delà de la mer territoriale
et adjacente à celle-ci soumise au régime juridique particulier
établi par la partie V de la convention de 1982, en vertu duquel les
droits et la juridiction de l'Etat côtier et les droits et
libertés des autres Etats sont gouvernés par les dispositions
pertinentes de la convention.
2.1. Délimitation de la
zone économique exclusive
La délimitation de la zone économique exclusive
entre les Etats dont les côtes se font face ou adjacentes est
effectuée par voie d'accord conformément au droit international
tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la CIJ afin
d'aboutir à une solution équitable92(*).
Si les Etats ne parviennent pas à un accord dans un
délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux
procédures prévues à la partie XV, c'est-à-dire,
ils doivent régler tout différend surgissant entre eux à
propos de l'interprétation ou de l'application de la convention par des
moyens pacifiques conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la
charte des Nations Unies qui dispose : « Les membres de
l'organisation règlent leurs différends internationaux par des
moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la
sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises
en danger93(*) ».
Les solutions à ces genres de différends doivent
etre puisées dans les moyens indiqués à l'article 33,
paragraphe 1 de la charte de l'ONU notamment la négociation, l'enquete,
la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement
judiciaire, le recours aux organismes ou accords régionaux ou par
d'autres moyens pacifiques de leur choix.
Aux termes de l'article 57 de la convention de 1982, la zone
économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale.
2.2. Droits de l'Etat
côtier sur la zone économique exclusive
L'Etat côtier se voit reconnaitre dans la zone
économique exclusive des droits souverains. Conformément aux
prescrits de l'article 56 de la convention des Nations Unies sur le droit de la
mer, ces droits portent sur l'exploitation, la conservation et la gestion des
ressources naturelles, biologiques et non biologiques, des eaux subjacentes aux
fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres
activités tendant à des fins économiques, telles que la
production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des
vents.
Par ailleurs, sa juridiction s'exerce pour tout ce qui
concerne l'installation d'ouvrages, la recherche scientifique, marine, la
protection et la préservation du milieu marin. Lorsque dans la zone
économique exclusive, l'Etat côtier exerce ses droits et
s'acquitte de ses obligations en vertu de la convention, l'Etat côtier
tient dûment compte des droits et des obligations d'autres Etats et agit
d'une manière compatible avec la convention94(*).
Quant aux autres Etats, qu'ils soient ou sans littoral, ils
jouissent tous des libertés de navigation et de survol et de la
liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins. Et lorsque
ces Etats exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations dans la
zone économique exclusive, ils tiennent dûment compte et
respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci
conformément aux dispositions de la convention95(*).
Toutefois, il sied de signaler que l'Etat côtier ne
jouit donc pas d'une pleine souveraineté, mais seulement des droits bien
définis dont le principal est constitué par le pouvoir de
réglementation de la pêche avec des obligations de conservation
des ressources naturelles qu'elle regorge.
L'Etat côtier se fixe pour objectif de favoriser une
exploitation optimale des ressources de la zone économique exclusive
sans préjudice de l'article 61 de la convention de Montego-Bay.
Il détermine sa capacité d'exploitation des
ressources de la zone économique exclusive. Si cette capacité
d'exploitation est inférieure à l'ensemble du volume admissible
des captures, il autorise d'autres Etas, par voie d'accord ou d'autres
arrangements aux modalités, aux conditions et aux lois et
règlement visés au paragraphe 4 qui stipule :
« Les ressortissants d'autres Etats qui pêchent dans la zone
économique exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux
modalités et conditions fixées par les lois et règlements
de l'Etat côtier.
2.3. Obligation de l'Etat
côtier sur la zone économique exclusive
L'Etat côtier, compte tenu des données
scientifiques les plus fiables dont il dispose, il a l'obligation de prendre
des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter
que le maintien des ressources de la zone économique exclusive ne soit
compromis par une surexploitation.
L'Etat côtier et les organisations internationales
compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales,
coopèrent selon qu'il convient à cette fin. Les mesures prises
par l'Etat côtier visent aussi à maintenir ou à
rétablir les stocks des espèces exploitées à des
niveaux qui assurent le rendement constat maximum eu égard aux facteurs
écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins
économiques de collectivités côtières vivant de la
pêche et les besoins particuliers des Etats en développement, et
compte tenu de méthodes en matière de pêche, de
l'interdépendance des stocks au niveau sous-régional,
régional ou mondial96(*).
Dans l'exercice de ses droits souverains d'exploration,
d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources de la zone
économique exclusive, l'Etat côtier peut prendre toutes mesures, y
compris l'assainissement, l'inspection, la saisie et l'introduction d'une
instance judiciaire, qui sont nécessaires pour assurer le respect des
lois et règlements qu'il a adopté conformément à la
convention.
Lorsqu'une caution ou une garantie suffisante a
été fournie, il est procédé sans délai
à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l'objet et
à la libération de son équipage.
Les sanctions prévues par l'Etat côtier pour
les infractions aux lois et règlements en matière de pêche
dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l'emprisonnement
à moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement ni
aucun autre.
Dans le cas de saisie ou l'immobilisation d'un navire
étranger, l'Etat côtier notifie sans délai à l'Etat
du pavillon, par voies appropriées, les mesures prises ainsi que les
sanctions qui seraient prononcées par la suite97(*). En dehors de ces droits
reconnus à l'Etat côtier, le régime de la zone
économique exclusive est celui de la haute mer et la liberté de
navigation y est reconnue.
§3. Perspective critique
sur la gestion des gisements communs
Les politiques de gestion des ressources naturelles, quelles
qu'elles soient, visent à maintenir une certaine durabilité des
ressources en évitant leur surexploitation. Dans une telle optique, la
gestion communautaire des ressources naturelles s'est développée
comme une voie nouvelle entre la gestion par le marché ou les droits de
propriété privée et la gestion étatique.
La gestion étatique est souvent fustigée pour sa
lourdeur, son manque d'efficacité, mais aussi et surtout pour son
incapacité à déterminer et à contrôler les
pratiques réelles des populations en matière environnementale.
Dans bien des cas, pour les forêts classées dont l'accès
est interdit, cette interdiction d'accès sans les moyens de la faire
respecter revient à laisser la ressource en accès libre. L'Etat
n'étant pas à mesure de faire respecter cette interdiction, les
comportements de transgression sont nombreux et produisent une destruction des
espaces naturels.
Quelques principes généraux du droit
international de l'environnement doivent être observés dans la
gestion commune des gisements des ressources naturelles notamment l'obligation
qu'ont les Etats de gérer leurs ressources naturelles de façon
à ne pas « porter atteinte à l'environnement d'autres
Etats ou des zones situées au-delà des limites de leur
juridiction nationale.98(*) »
Le devoir des Etats « de coopérer dans un
esprit de partenariat mondial99(*) ».
Dans la recherche de solutions efficaces, le second sommet de
la terre qui se déroula à Rio en 1992 a fait ressortir une
idée forte, celle de participation de l'ensemble des parties prenantes
impliquées dans la mise en oeuvre d'une politique de gestion commune.
La gestion communautaire des ressources naturelles s'appuie
sur un ancrage régional visa à donner sens à la notion
communautaire. Elle évite cependant un certain nombre des risques non
négligeables relatifs à la création des conflits
sous-régionaux.
Section III. LES
CONTENTIEUX RELATIFS A L'EXPLOITATION PAR UN SEUL ETAT D'UN GISEMENT
TRANSFRONTALIER
Les gisements transfrontaliers de ressources naturelles font
référence à la notion des frontières
évoquée précédemment. Des contentieux persistent
quant à l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles ayant
vocation à appartenir à deux ou plusieurs Etats à la fois
compte tenu de sa position géographique et de ses
propriétés physiques. Un recours croissant aux instances
juridictionnelles pour la gestion des différends y afférents est
observé des régimes de contrôle plus stricts mais aussi
plus dispersés des phénomènes de cloisonnement
coïncident avec la généralisation de l'ouverture aux flux de
toutes natures.
§1. Juridiction
compétente
Les (contentieux) différends entre les Etats doivent
être résolus de manière pacifique tel est le voeux de la
charte des Nations Unies à son chapitre VI.
L'article 33 de la charte de l'ONU prévoit
différentes voies à travers lesquelles les Etats membres doivent
rechercher des solutions à leurs différends100(*) : « ...la
négociation101(*), l'enquête102(*), la médiation103(*), la conciliation104(*), l'arbitrage105(*), le règlement
judicaire, le recours aux organismes ou accords régionaux, ou par
d'autres moyens pacifiques de leur choix ».
Parmi ces moyens prévus par la charte de l'ONU, seul le
règlement judiciaire sera analysé ici à fond. Les litiges
entre les membres des Nations-Unies sont connus par la Cour internationale de
justice tel que prévu par le chapitre XIV de la même charte. C'est
ainsi que les contentieux dûs à l'exploitation d'une ressource
transfrontalière relèvent de la compétence de la Cour
international de justice.
1.1. La C.I.J.
La CIJ est compétente pour toutes les affaires qui lui
sont soumises par les parties d'une part et d'autre part aux cas
spécialement prévus par la charte des Nations Unies ou par
d'autres traités et conventions en vigueur106(*).
Les Etats membres de l'ONU et en conséquence faisant
partie au statut de la C.I.J. tel que prévu par l'article 93 de la
charte, peuvent, à tout moment reconnaître comme obligatoire de
plein droit et sans convention spéciale la compétence de la Cour
sur tous les différends à l'égard de tout Etat qui accepte
la même obligation107(*).
Elle a compétence, de demander aux organisations
internationales publiques des renseignements ayant trait aux litiges
portés devant elle, dans les conditions prévues par son
règlement. Elle peut aussi recevoir des renseignements qui lui sont
fournies par ces mêmes organisations sur leur propre initiative108(*). Une fois saisie la Cour
seule peut décider de son incompétence en cas de contestation par
l'une des parties.
La CIJ est compétente pour connaître les
matières qui sont renvoyées à une juridiction que devrait
instituer la SDN ou qu'une convention ou un traité prévoit,
conclu entre les parties au statut de la Cour.
Il sied de préciser que la mission principale de la CIJ
est de régler des conflits juridiques soumis par les Etats et de donner
un avis sur des questions juridiques présentées par des organes
et agences internationaux agrées et par l'Assemblée
générale des Nations-Unies. Soulignons qu'elle a
été créée en 1946, après la seconde guerre
mondiale, en remplacement de la Cour permanente de justice internationale
(CPJI).
Le statut de la CIJ est assez souple au point où les
juges peuvent, après accord des parties, juger aussi bien en droit qu'en
équité.
1.2. En droit de la mer :
Tribunal du droit de la mer
Le tribunal du droit de la mer est établi par la
convention de Montergo Bay de 1982 dans sa partie XV et annexe VI, il instruit
et juge les différends aux quels donneraient lieu
l'interprétation et l'application de la convention. Il est
installé à Hambourg en Allemagne.
a. Compétence ratione
materiae : l'article 288 du droit de la mer prévoit que le
tribunal connaît les différends relatifs à
l'interprétation ou à l'application de la convention de 1982 et
de tout autre accord qui se rapporte aux objectifs de la convention de
Montergo-Bay.
Les articles 297 et 298 prévoient que les Etats ont la
faculté de restreindre la portée de l'article 288 de la
convention de Montego-Bay en faisant appel aux réserves et limitations,
au champ d'application des procédures obligatoires aboutissant à
des décisions obligatoires.
Pour ce qui est des mesures conservatoires, la
compétence du Tribunal du droit de la mer est établie, mais elle
peut être mise en échec pour le jugement au fond par des
conventions particulières qui peuvent prévoir d'autres modes de
règlement ou, qui rendent même facultatif les modes les plus
efficaces109(*).
L'article 189 prévoit des précautions en tenant
compte de la compétence obligatoire de la chambre des fonds marins, pour
éviter des empiétements par le biais contentieux, sur les
compétences discrétionnaires de « l'autorité des
fonds marins »110(*).
La chambre de règlement des différends relatifs
aux fonds des mers a par ailleurs compétence pour donner des avis
consultatifs sur les questions qui se posent dans le cadre des activités
de l'Autorité des fonds marin111(*).
b. Compétence ratione personae
L'accès au Tribunal du droit de la mer est beaucoup
plus étendu que devant la C.I.J. Les Etats parties à la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer peuvent saisir
évidemment le Tribunal, mais également pour les différends
relatifs aux fonds marins, les organes de l'Autorité, l'entreprise
internationale, et les entreprises privées qui sont en relations
contractuelles avec ses institutions peuvent y recourir.
L'article 190, §2 de la convention manifeste la
répugnance des Etats à défendre leurs
intérêts contre un particulier, en l'occurrence une entreprise
privée ou publique nationale devant une juridiction internationale,
selon cette disposition, l'Etat en position de défendeur peut demander
à ce que l'Etat qui patronne l'entreprise se substitue à elle aux
fins de l'instance.
c. Composition : il est composé
de 21 membres représentant les principaux systèmes juridiques,
suivant une représentation géographique équitable. Le
tribunal du droit de la mer a une particularité quant à la
connaissance de ses membres dans le sens où il est exigé des
juges une compétence approfondie en droit de la mer. Ces juges sont
élus par les Etats parties à la convention de Montego Bay pour
une période de neuf ans et assistés de 38 employés.
Lorsque le tribunal siège en formation
plénière, le quorum est alors fixé à 11 membres,
s'il s'agit d'une chambre spécialisée le tribunal siège
à trois membres, il peut siéger en chambre à la demande
des parties aux différends soit en chambre de procédure sommaire
ou en chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds
marins.
La chambre des fonds marins est composée de Onze juges
élus par le Tribunal parmi ses membres, pour une durée de trois
ans. Elle a le pouvoir de constituer une chambre ad hoc de trois membres pour
un litige donné.
Il sied de remarquer que la tendance déjà
relevée concernant les différentes chambres de la cour d'offrir
aux Etats parties à un différend un certain droit de regard sur
la composition de formation de jugement est encore plus marqué ici. Le
choix des membres d'une chambre spéciale ou de la chambre ad hoc doit
recevoir l'assentiment des parties.
§2. De la saisine de la
juridiction compétente
2.1. De la saisine de la
C.I.J.
2.1.a. Compétence contentieuse
Seuls les Etats ont qualité pour agir dans le cadre de
la compétence contentieuse. Ni en 1921 ni en 1945, les Etats n'ont voulu
limiter leur souveraineté en créant une juridiction obligatoire
de règlement des conflits.
En principe, la CIJ n'est ouverte qu'aux Etats qui sont
parties au statut, mais il faut noter que les Etats non membres de l'ONU qui,
conformément à l'article 93 §2 de la charte des nations
unies sont devenus parties au statut en acceptant les conditions fixées
cas par cas par l'Assemblée générale sur recommandation du
conseil de sécurité.
Par dérogation au principe précédent,
l'article 35 §2 prévoit la possibilité pour les autres Etats
ne faisant pas parties au statut d'accéder à la cour sous
réserve des conditions fixées par le conseil de
sécurité de l'ONU, ce dernier a obligation de veiller à ce
que l'égalité des parties au litige soit assurée.
La CIJ n'est compétente que lorsque les parties se
soumettent à sa juridiction. Il y a trois moyens d'y parvenir :
1) Les deux parties concluent un compromis, convenant de
soumettre leur différend à la cour. Ce mode de saisine se
rapproche assez du compromis d'arbitrage.
2) Certains traités ou conventions comportent des
clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant
l'interprétation ou l'application du traité devront être
soumis à la CIJ. A titre exemplatif nous citons le traité liant
les Etats-Unis et le Nicaragua, ce qui a donné lieu au
célèbre arrêt Nicaragua contre les Etats-Unis de 1986 sur
les Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua112(*).
3) Un Etat peut souscrire à une déclaration
facultative de juridiction obligatoire. Cette déclaration peut se faire
purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un
délai de réciprocité113(*). Des réserves excluant certains domaines de
litiges sont également possible. Fin 1999, seuls 58 Etats sur 185 ont
souscrit à une telle déclaration114(*).
La CIJ a la compétence de décider si oui ou non
elle est compétente. Si un Etat soulève une exception
préliminaire à l'examen du litige par la cour, il appartient
à celle-ci de juger si elle est compétente ou non. C'est ce
qu'elle avait fait dans une série d'arrêts de décembre 2004
opposant la Serbie-Monténégro aux puissances qui l'avaient
bombardée en 1999 ; confirmant un premier arrêt rendu
à cette date par lequel la République de Yougoslavie demandait
que des mesures conservatoires soient prises pour interrompre les bombardements
contre son territoire, la cour a estimé qu'elle n'était pas
compétente pour se prononcer sur la question de la licéité
de l'usage de la force contre la Serbie-Monténégro au motif
principal que ce pays n'était pas membre de l'ONU à la date
où il a formé le recours.
Il convient de ne pas confondre « juridiction
facultative » qui porte sur l'engagement de recourir à une
juridiction internationale, dont le jugement a un caractère obligatoire
et « fonction consultative » qui porte sur la nature de
l'activité confiée à la juridiction qui n'aboutit
qu'à un avis sans force obligatoire.
L'expression du consentement des Etats à la
compétence de la Cour doit être claire. Il n'y a pas de
difficulté en principe lorsque la Cour est saisie par une initiative
commune des parties. Par contre, la Cour doit procéder à un
examen plus attentif si le fondement de la saisine réside dans une
série d'actes et de comportement :
- Le compromis : Dans le cadre de la
juridiction facultative la CIJ est saisie en général par voie de
compromis, c'est un document où s'exprime le consentement des parties.
Parce que la CIJ est une juridiction permanente, le compromis ne peut pas fixer
la composition de la Cour ni sa procédure, telle est la
différence avec les compromis arbitraux.
A la manière du compromis d'arbitrage, celui
juridictionnel doit comporter, outre l'expression du consentement des parties
à la saisine de la Cour, la définition de l'objet du litige et
les questions posées aux juges.
La nature du différend n'influence pas les
prérogatives des Etats de procéder librement à la
détermination de leur consentement que ce différend soit
politique ou juridique.
- Forum prorogatum : Reconnu par une
jurisprudence constante, la volonté d'un Etat de soumettre un
différend à la Cour peut résulter non seulement d'une
déclaration expresse contenue dans un compromis formel préalable
mais aussi de tout acte concluant en particulier du comportement de l'Etat
défendeur postérieurement à la saisine de la Cour.
* Situation des particuliers devant la CIJ
Les personnes privées sont exclues de la CIJ mais
cette exclusion ne signifie pas que les litiges portés devant la Cour ne
concernent jamais les particuliers. Au contraire, de nombreuses affaires
jugées par la CPJI puis par la CIJ en matière de
responsabilité internationale résultent de la mise en oeuvre de
la protection diplomatique par des Etats qui ont pris fait et cause pour leurs
ressortissants et ont défendu leurs intérêts115(*).
* Situation des organisations
internationales
Les Organisations internationales sont interdites
d'apparaître devant la CIJ en qualité de demandeur ou de
défendeur suivant le prescrit de l'article 34 §1 du statut de la
cour. Cet article prévoit la possibilité d'une collaboration
entre elles et la Cour. La CIJ peut notamment leur demander des renseignements
relatifs aux affaires qu'elle examine. Elles peuvent aussi de leur propre
initiative, adresser des informations à la Cour.
2.1.b. Compétence consultative
La compétence contentieuse de la CIJ est
limitée aux Etats. Mais dans le cadre de compétence consultative
de celle-ci, l'Assemblé générale et le conseil de
sécurité de l'ONU peuvent lui adresser des questions. Cette
compétence s'entend aux autres organes et institutions de l'ONU (UNESCO,
OIT, etc), après accord de l'Assemblée.
Les Etats, eux, sont exclus de la compétence
consultative. Comme leur nom l'indique, les avis ne possèdent pas de
portée obligatoire.
Ce caractère non contraignant ne signifie pas que les
avis consultatifs sont sans effet juridique, parce que le raisonnement
juridique qu'ils consacrent reflète les opinions autorisées de la
Cour sur des questions autorisées par la cour, sur des questions
importantes de droit international. De plus, la Cour suit essentiellement les
mêmes règles et procédures qui régissent ses
jugements contraignants rendus dans des affaires contentieuses. Un avis
consultatif tire son statut et son pouvoir du fait que c'est la
déclaration officielle de l'organe judiciaire principal des
Nations-Unies. Dans le cadre de cette procédure, la Cour peut
décider souverainement qu'il n'est pas opportun qu'elle se
prononce116(*).
Saisie par le Secrétaire Général des
Nations-Unies, Janvier Perez de Cuellar, la Cour s'est prononcée le 15
décembre 1989, sur le litige qui opposait l'organisation des
Nations-Unies au Gouvernement roumain concernant le Rapporteur spécial
de l'ONU sur les Droits de l'homme, Dumitru Mazilu. Les autorités
roumaines ont alors contesté la juridiction de la Cour dans ce cas,
affirmant que Mr Mazilu était citoyen roumain et que l'Etat roumain
avait toute la latitude de ne pas permettre à Dumitru Mazilu d'aller
présenter son Rapport devant l'instance ONU117(*). La cour a rendu sa
décision à l'unanimité en faveur de M. Mazilu qui devait
jouir des privilèges et immunités conférés par
l'article 22 de la convention.
Dans une autre affaire, la Cour a rendu, le 9 juillet 2004,
à la demande de l'Assemblée générale, un avis
consultatif retentissant sur les conséquences juridiques de
l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé118(*).
2.1.c. Limite de l'action de la CIJ
Confinement aux conflits limités et marginaux, depuis
1945, la CIJ est restée impuissante en ce qui concerne les conflits
majeurs entre Etats et par conséquent politiquement plus sensibles. Son
action a donc été limitée aux conflits marginaux.
La CIJ a même eu un rôle dissuasif, une fois
saisie, amenant les Etats à s'entendre directement entre eux ; ce
fut le cas pour l'affaire relative à certaines terres à phosphate
à Nauru en 1993, opposant Nauru à l'Australie, qui vit finalement
le désistement à l'instance des deux parties119(*).
Durant les années 1970 beaucoup d'Etats ont même
refusé de comparaitre devant la CIJ ; d'autres ont retiré
leur déclaration facultative de juridiction obligatoire après des
décisions leur ayant été défavorables tel est le
cas de la France en 1974 après Essais nucléaires et Etats-Unis en
1986 après Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci.
La CIJ s'est même auto-limitée pour ne pas se
discréditer dans le cas d'affaires sensibles. Ainsi, elle a
refusé de statuer au fond pour Essai nucléaires dans les affaires
Australie contre France et Nouvelle-Zélande contre France en 1986 ;
Ethiopie conte Afrique du Sud et Libéria contre Afrique du Sud en
1966120(*).
Devant les refus de comparution, elle a souvent adopté
une position de retrait ; elle jugeait qu'il n'y avait alors pas
compétence, ou que l'affaire était devenue de fait sans objet.
2.2. De la saisine du Tribunal
de droit de la mer
Depuis sa mise en place effective en 1996 à la suite
de l'entrée en vigueur de la convention des Nations-Unies sur le droit
de la mer de 1982, le Tribunal international du droit de la mer de Hambourg a
été régulièrement saisi par les Etats parties
à la convention pour se prononcer sur des différends relatifs
à l'interprétation ou à l'application de la convention.
2.2.a. Condition de la saisine
Le caractère obligatoire de la juridiction du Tribunal
du droit de la mer n'est effectif que si les Etats parties au différend
ont exprimé leur accord sur la saisine. Les solutions concurrentes sont
offertes aux Etats par l'article 287 de la convention. La compétence du
Tribunal n'est donc ni exclusive, ni même prioritaire, en effet, la
procédure de droit commun est celle de l'arbitrage, établie par
l'annexe VII de la convention.
L'exception à ce principe concerne les
différends relatifs à l'exploitation des fonds marins. La section
5 de la partie XI de la convention combinée avec l'article 287 §2
précisent que la compétence de la chambre
spécialisée est obligatoire et exclusive. Ce principe
connaît une limitation dans certains litiges contractuels, ces derniers
peuvent échapper à la chambre spécialisée, si les
parties donnent préférence à l'arbitrage commercial
international121(*).
2.2.b. Procédure
Le Tribunal du droit de la mer suit l'expérience dans
ses principaux éléments des juridictions universelles. Les
dispositions des articles 24 à 34 de l'annexe VI prévoient
l'introduction de l'instance par voie de compromis ou de requête
unilatérale, la possibilité d'un jugement par défaut et le
droit d'intervention, la motivation du jugement, le recours en
interprétation d'un jugement.
Les mesures provisoires prescrites par le Tribunal ont un
caractère obligatoire en vertu de l'article 290 §6 de la convention
de Montego Bay.
Les parties disposent d'une certaine liberté pour
organiser la procédure contentieuse comme il est de coutume devant
d'autres juridictions internationales tel que le précise l'ordonnance du
20 décembre 2000 relative à la constitution de la chambre de
jugement dans l'affaire Chili contre Communauté européenne au
sujet de la conservation et exploitation des stocks d'espadons dans le
pacifique sud-est.
L'article 39 de l'annexe VI dispose que si tous ses jugements
ont force obligatoire et un caractère définitif, seuls ceux
relatifs aux fonds marins bénéficient expressément de la
force exécutoire.
§3. Exécution des
décisions rendues
Loin d'être un simple conseil qu'une juridiction
pourrait donner aux parties à l'instance, une décision
juridictionnelle est rendue dans le but d'affecter l'ordonnancement juridique
des parties, et donc d'être appliquée. L'exécution de la
sentence est donc la suite logique de l'instance. Dans l'ordre juridique
étatique, des normes et des institutions sont mises en place pour
veiller à l'exécution des décisions des différentes
juridictions et punir éventuellement leur non exécution. Ceci
peut aller jusqu'à la contrainte par corps et des peines privatives de
certains droits.
Une telle organisation se conçoit aisément dans
la sphère étatique, l'Etat ayant l'exclusivité de
l'allégeance sur sa population. Transposée dans l'ordre juridique
international, la justice internationale se heurte à certains facteurs
inhérents à cet ordre, qui fragilisent son efficacité.
En effet, malgré les thèses moralistes qui
essayent de démontrer que le sujet prégnant dans l'ordre
international est l'humanité, et que celle-ci devrait régner en
maître sur tous les sujets et acteurs du droit international, force est
de constater que l'Etat reste un sujet difficile à maîtriser, du
fait notamment qu'il a la compétence souveraine et qu'il est une
personne morale. C'est ce qui explique que le droit international soit
essentiellement basé sur le volontarisme et le consensualisme.
Le problème d'exécution des décisions
des juridictions internationales se situe à ce niveau, du fait que les
Etats seraient parties à l'instance, tel est le cas devant la CIJ.
3.1. Exécution des
arrêts de la CIJ
3.1.a. L'exécution normale des arrêts de
la CIJ
L'arrêt rendu immédiatement par la Cour doit
être immédiatement exécuté, les parties n'ont donc
pas besoin d'aucune procédure particulière pour sa mise en
oeuvre, point n'est besoin qu'elles l'acceptent ou la ratifient.
Cette sorte d'exécution naturelle des arrêts de
la Cour découle de l'alliance d'un diptyque d'éléments
à savoir : la force probante des arrêts de la CIJ122(*) d'une part et la bonne foi
des parties123(*)
d'autre part.
L'arrêt de la Cour entraîne deux effets
juridiques fondamentaux. Le premier est la force obligatoire qui y est
attachée, et l'autre est son caractère définitif.
a. L'autorité de l'arrêt de la
Cour
La sentence internationale est obligatoire pour les parties,
qui doivent la considérer comme le règlement définitif de
leur differends. Il y a là une vieille règle coutumière,
accueillie par le droit conventionnel, notamment par l'article 84 de la
convention de la Haye de 1907 pour le règlement pacifique des
différends, et les articles 59 et 60 du statut de la CIJ.
Les Etats parties à l'instance sont donc dans
l'obligation de se conformer à la sentence et de prendre les mesures
législatives, règlementaires, juridictionnelles propre à
en assurer l'effet. La jurisprudence a insisté sur cet effet du principe
à l'égard du juge interne notamment dans l'arrêt CHORZOW
rendu par la CPJI le 13 septembre 1928. Dans une autre espèce,
société commerciale (Belgique dans l'arrêt du 15 juin 1939,
la CPJI a posé le principe selon lequel l'Etat plaideur qui ne se
considérerait pas comme lié par la sentence engagerait sa
responsabilité internationale.
Bien entendu, la force obligatoire de l'arrêt de la
cour ne concerne que les Etats parties à l'instance, et ce, sur l'objet
précis du litige. C'est le principe de l'autorité de la chose
jugée attachée à l'arrêt, et consacrée par
l'article 59 du statut de la CIJ.
b. Le caractère définitif de
l'arrêt de la Cour
L'immutabilité de l'arrêt est une des
règles les plus certaines du contentieux international. Elle trouve sa
consécration normative dans l'article 60 du statut de la
CIJ : « l'arrêt est définitif et sans
recours ».
Le caractère d'immutabilité de l'arrêt n'a
pas exactement le même fondement juridique que sa force obligatoire. La
force obligatoire est inhérente à l'essence même de
l'arrêt, et une décision juridictionnelle privée de force
obligatoire est inconcevable.
En effet, il est possible de concevoir qu'une décision
juridictionnelle soit changée, même indéfiniment, bien
qu'elle oblige toujours les parties, tant qu'elle existe. L'immutabilité
de l'arrêt n'exprime que la proscription faite à un juge de
revenir sur la décision prise par la CIJ, en raison du principe non bis
in idem. En somme, c'est fort de son caractère obligatoire et
définitif que les parties doivent exécuter l'arrêt, et ce,
de bonne foi.
3.1.b. L'exécution de bonne foi des
arrêts de la CIJ
Les caractères obligatoire et définitif de
l'arrêt expliquent pourquoi celui-ci doit être mis en oeuvre
régulièrement. Cependant, ceci ne peut totalement se faire en
dehors de la volonté des Etats parties, car si lesdits arrêts ont
une force obligatoire, ils n'ont aucune force exécutoire.
En effet, puisqu'il n'existe pas de voies d'exécution
forcées pouvant être mises en oeuvre par la Cour pour contraindre
les Etats parties à exécuter ses arrêts, comme c'est le cas
en droit interne, la bonne foi des parties à l'instance est donc
nécessaire à cette fin.
Cependant, la nécessité de bonne foi des Etats
parties ne signifie pas une absence d'obligation qui pèserait sur ces
derniers, vis-à-vis de l'arrêt. Une lecture attentive de l'article
94 de la charte des Nations unies, en son alinéa 1er, laisse
transparaitre clairement une obligation pour les Etats parties à ladite
charte de se conformer aux arrêts de la CIJ en ces termes :
« Chaque Etat membre des Nations unies s'engage à se conformer
à la décision de la Cour internationale de justice dans tout
litige auquel il est partie ».
Il en découle une obligation basée sur la
règle Pacta Sunt Servanda, pour tous les Etats parties à la
charte de San Francisco du 26 juin 1945. On note donc une rémanence du
consensualisme et du volontarisme, deux notions au coeur du droit international
général, dans la mise en oeuvre des arrêts de la Cour.
Bref, les parties à l'instance sont liées par l'arrêt de la
Cour, décision obligatoire et définitive. Toutefois, cette
immutabilité de l'arrêt ne fait guère obstacle à
l'introduction des recours éventuels auprès de la CIJ, contre ses
arrêts, tel qu'il est prévu aux articles 60 et 61 du statut de la
Cour, même ceux portant sur les exceptions préliminaires124(*).
3.1.c. Les voies de recours contre les arrêts de
la CIJ
On entend par voie de recours, tout moyen juridictionnel
tendant à la réformation, la rétractation ou la cassation
d'une décision de justice.Le statut de la CIJ prévoit deux voies
de recours :
- Le recours en interprétation ; et
- Le recours en révision.
a. Le recours en interprétation.
Le recours en interprétation est l'action introduite
par une partie qui cherche à obtenir des éclaircissements sur le
sens d'une décision juridictionnelle antérieure. Cette voie de
recours telle qu'organisée par le statut et le règlement de la
CIJ a une portée certaine.
* L'organisation du recours en
interprétation
C'est avec la création de la Cour de justice
centraméricaine en 1907 que le recours en interprétation fut
expressément prévu dans une convention régissant le
fonctionnement d'une juridiction internationale125(*). Le statut de la CPJI,
devenu en 1946 statut de la CIJ en fit autant en son article 60 qui
dispose : « ...en cas de contestation sur le sens et la
portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de
l'interpréter à la demande de toute partie ». C'est
dans le même esprit que l'article 98 du Règlement de la CIJ
reconnaît cette faculté aux parties.
Quel que soit le moyen par lequel elle est introduite, la
demande en interprétation doit préciser le ou les points
contestés quant au sens et à la portée de l'arrêt.
La Cour peut si elle le trouve nécessaire, donner la possibilité
aux parties de lui fournir un supplément d'information.
* L'intérêt du recours en
interprétation
L'article 60 du statut de la CIJ est remarquable, car non
seulement il donne compétence à la Cour à l'effet
d'interpréter ses propres arrêts, mais il crée pour elle en
la matière un nouveau chef de compétence obligatoire.
En effet, à supposer que le 1er arrêt
qualifié d'obscur, ait été rendu à la suite d'un
compromis, il n'est pas nécessaire qu'un nouvel accord des parties
intervienne pour saisir la Cour d'une demande en interprétation dudit
arrêt. La Cour peut donc en ce sens être saisie par requête
unilatérale, comme cela ressort de l'article 60 sus cité.
b. Le recours en révision
Le recours en révision est une voie extraordinaire de
recours qui tend à faire rétracter un jugement passé en
force de chose jugée, pour l'une des causes spécifiées par
la loi, afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la
rétractation sollicitée du juge se référant
à un vice qui entache sa décision sans erreur de sa
part126(*).
Prévu par l'art.61 du statut de la CIJ, le recours en
révision est soumis à certaines conditions de fond et de
forme.
* Les conditions de fond
Aux termes de l'article 61 du statut de la CIJ, il est
relevé qu'un arrêt ne peut être soumis éventuellement
à la révision auprès de la Cour qu'en raison de la
découverte d'un fait de nature à exercer une influence
décisive et qui avant le prononcé de l'arrêt, était
inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision sans qu'il y
ait l'ignorance de sa part.
En effet, ce n'est qu'après avoir constaté la
réalité de l'existence d'un fait nouveau et lui avoir reconnu les
caractères qui donnent ouverture à la révision que la Cour
ouvre la procédure en révision. Ceci se fait par un arrêt
de la Cour, qui déclare, entre autres le chef de la demande
recevable.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'alinéa 3 du
même article 61, similaires à celles de l'article 99 du
règlement de la Cour en son alinéa 5, la Cour peut exiger
l'exécution préalable de l'arrêt comme condition de
l'ouverture de la procédure en révision.
* Les conditions de forme
Elles tiennent notamment aux délais. La demande en
révision n'est recevable que si elle est formée dans les six mois
qui courent après la découverte du fait nouveau, sur lequel se
fonde la demande127(*).
Cependant, il ne faudrait pas entendre par là qu'il existe une sorte
d'imprescriptibilité, car en effet, l'alinéa 5 de l'article 61
dispose : « aucune demande de révision ne pourra
être formée après l'expiration d'un délai de dix ans
à dater de l'arrêt ».
En somme, seuls deux types de recours peuvent être
introduit, les deux pouvant être admis dans une seule et même
affaire devant la Cour, ou devant une chambre, selon que c'est l'une ou l'autre
qui a rendu l'arrêt objet du recours.
Quel que soit les cas, la décision rendue sur les
demandes en interprétation ou en révision d'un arrêt, prend
aussi la forme d'un arrêt. Ce qu'il faut retenir à ce niveau c'est
que la sentence de la CIJ est obligatoire et définitive, et que les
plaideurs ont le devoir juridique de la mettre en exécution.
3.1.d. L'exécution forcée des
arrêts de la CIJ
En droit international il n'existe pas d'entité
supérieure aux Etats souverains, disposant d'un pouvoir de contrainte
à l'égard de ces derniers.
Cependant, les Etats peuvent tout de même
décider autrement en ce qui concerne l'exécution des
décisions de justice par des dispositions conventionnelles de diverses
natures. En effet, la source fondamentale de la force contraignante des
décisions de la CIJ repose sur la volonté des Etats. Cette
volonté est exprimée à travers la charte des nations unies
de 1945, qui prévoit le recours au conseil de sécurité en
cas d'inexécution par une partie de la décision de la CIJ.
Le Pacte de la SDN à son article 13 §4 n'avait
fourni qu'une esquisse de solution en disposant que faute d'exécution
d'une sentence arbitrale ou d'un jugement, le conseil proposerait les mesures
qui doivent en assumer l'effet.
Dans cette disposition on peut y voir la base d'un
mécanisme d'exécution forcée dans les relations
internationales compte tenu des compétences et responsabilités du
conseil de sécurité de l'ONU, les voies d'exécution
pourraient aller jusqu'à des mesures de contraintes obligatoires pour
l'ensemble des membres de l'ONU.
Le système de l'article 94 §2 de la charte de
l'ONU est resté purement théorique jusqu'à présent.
On constate que cette disposition n'a été évoquée
que pour quelques affaires et dont la réalisation n'a pas
été effective, notamment dans l'affaire du personnel diplomatique
des Etats-Unis à Téhéran de 1980 et celui de 1986 sur les
responsabilités des Etats-Unis dans les activités militaires
contre Nicaragua. L'efficacité du mécanisme de l'article 94
connaît une limitation par le fait qu'il laisse au conseil de
sécurité la faculté d'apprécier de la
nécessité de faire des recommandations ou de décider des
mesures à prendre pour contraindre la partie récalcitrante
à exécuter l'arrêt128(*).
Les faiblesses de ce moyen ont amené les Etats à
développer un moyen alternatif d'exécution des arrêts de la
Cour : la négociation. Les Etats peuvent procéder à
l'exécution négociée des arrêts de la CIJ.
3.1.e. L'exécution négociée des
arrêts de la CIJ
L'exécution négociée des arrêts de
la CIJ est une pratique qui s'appuie sur la diplomatie officielle et ad hoc des
Etats parties au différend. Ainsi, les parties se rencontrent
directement ou par l'entremise d'autres Etats alliés ayant d'influence
sur la partie adverse, pour voir si elles peuvent d'un commun accord mettre en
oeuvre l'arrêt de la Cour.
Cette forme d'exécution s'impose parfois
d'elle-même aux parties notamment pour les arrêts de la CIJ
prononcés en matière de réparation de dommages.
En effet, il ne suffit pas de se réjouir du
prononcé d'un arrêt rendu en sa faveur, encore faut-il le mettre
en oeuvre surtout que le mécanisme d'exécution forcée ne
peut résoudre le problème de délai observé dans les
arrêts de la CIJ en matière de réparation. La jurisprudence
de la Cour renseigne sur la disparité qu'il y a entre le prononcé
de l'arrêt et celles de l'exécution de certains arrêts.
Ainsi en est-il à titre d'exemple des affaires du temple de Preah Vihear
(six mois), de la bande d'Aouzou (quatre mois), Detroit de corfou (quarante
ans),...
Le recours à l'exécution négociée
des arrêts dépend également des motivations de la partie
gagnante comme ce fut le cas dans l'arrêt rendu par la CIJ respectivement
dans l'affaire du différend frontalier terrestre et maritime entre le
Cameroun et le Nigéria, et l'affaire du différend territorial
à propos de la bande d'Aouzou, opposant le Tchad et la Libye129(*).
3.2. Exécution des
décisions du Tribunal du droit de la mer
3.2.A. L'exécution des décisions de la
chambre
L'article 39 du statut du tribunal international du droit de
la mer prévoit que les décisions qui sont prises par la chambre
du Tribunal sont exécutoires sur le territoire des Etats parties au
même titre que les arrêts ou ordonnances, de la plus haute instance
judiciaire de l'Etat partie auquel l'exécution est demandée sur
son territoire.
L'application de cette disposition peut rencontrer des
difficultés dans son application selon que l'Etat concerné se
retrouve dans le système dualisme ou monisme en droit international.
1. La relation entre le droit international et le
droit interne
La coexistence du droit international et du droit interne
pose la question de leur rapport hiérarchique éventuel ; il
existe deux positions théoriques :
- La position moniste : les règles du droit
international et les règles du droit interne s'assemblent dans un ordre
juridique unique organisé selon les principes de l'organisation
pyramidale des normes théorisées par Hans Kelsen. Cette
organisation peut prendre la figure d'une domination du droit international sur
le droit interne ou, au contraire, subordonner le droit international au droit
interne ou à certaines normes internes telles que la constitution
nationale130(*).
- La position dualiste, postulée par Heinrich Triepel
et Dionisio Anzilotti, le droit international et le droit interne forment deux
ordres juridiques, distincts, sans relation de subordination de l'un envers
l'autre. La séparation est possible par ce que l'un a pour sujet les
Etats et les organisations internationales, tandis que l'autre ne concerne que
les individus131(*).
Ainsi, en Italie les traités internationaux
signés et ratifiés doivent être formellement repris par une
loi interne (dualisme) et ont donc l'autorité de la loi qui les a
intégrés dans l'ordre juridique interne. En France, en revanche,
les traités sont applicables dès leur ratification
(monisme) ; ils ont une position spécifique, qui est en
l'occurrence supérieure aux lois internes.
En pratique, il faut considérer la multiplicité
des niveaux du droit interne et la dualité des juridictions
internationales et nationales.
2. Le point de vue des institutions
internationales
De manière constante, les tribunaux et cours
d'arbitrage internationaux considèrent que nul Etat ne peut invoquer une
règle de droit interne pour se soustraire à ses obligations
internationales. Ceci est précisé par la convention de Vienne de
1969132(*).
Le droit international s'impose donc à l'Etat,
même si une règle de droit interne lui est contradictoire. Cela ne
signifie pas que le juge international peut annuler une règle de droit
interne. Il se contente de la rendre inefficace lorsqu'elle produit des effets
sur le plan international.
Ainsi, dans l'affaire Nottebohm, la Cour internationale de
justice a déclaré que les autorités du Guatemala pouvaient
considérer comme allemand un citoyen de cet Etat qui venait
d'acquérir la nationalité du Liechtentein, considérant que
cette nouvelle nationalité n'était pas effective. Ce faisant, la
Cour n'a pas retiré à M. Nottebohm la nationalité du
Liechtenstein et n'a donc pas annulé de normes ou d'actes émis
par ce pays, mais s'est contenté de la rendre inopposable à un
autre pays, en l'occurrence le Guatemala133(*).
Les juridictions internationales ne fondent leurs
décisions que sur le droit international. Elles ne se considèrent
pas liées par le droit interne des Etats concernés, y compris au
niveau constitutionnel, qui ne constitue qu'un élément
d'appréciation parmi d'autres.
3. Le point de vue des Etats et des juridictions
internes
Les pratiques varient selon le niveau de norme
considéré « constitution, loi, coutume,...) et le
régime qui peut être celui de la primauté de la
règle internationale, y compris par rapport à une loi interne
ultérieure, ou simple reconnaissance à l'égalité
avec la norme interne.
* Le droit international et la loi interne
En général, les Etats reconnaissent
l'applicabilité du droit international en ordre interne. Ainsi, la
règle Pacta sunt servanda est réaffirmée dans
l'exposé des motifs et le préambule de la constitution de la RDC
du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour. L'article
215 de la même constitution affirme l'autorité des traités
et accords internationaux régulièrement conclus sur les lois
internes. Les traités doivent toutefois être ratifiés ou
approuvés, publiés et appliqués par l'autre partie en
vertu du principe de la réciprocité.
En Allemagne et en Italie, la coutume internationale est
applicable directement, mais il faut promulguer une loi pour qu'un
traité entre en vigueur. La différence entre la ratification dans
un cas et la promulgation d'une loi dans l'autre se situe au niveau de la force
de la norme134(*).
En France, les traités ont une force supérieure
à la loi, la jurisprudence a reconnu progressivement qu'ils primaient
même sur une loi promulguée postérieurement à leur
ratification. C'est qui n'est pas le cas en Italie et en Allemagne où le
traité n'a qu'une valeur égale à la loi et pourrait en
principe être abrogé par une simple loi.
En Angleterre, le droit international s'applique en vertu de
la doctrine de Blackstone de 1765. Toutefois, le droit interne l'emporte en cas
de conflit. Si certains traités s'appliquent directement, il a fallu une
loi pour intégrer en 1998 la convention européenne des droits de
l'homme dans le droit anglais.
Aux Etats-Unis, les traités aux dispositions
précises et inconditionnelles sont supérieurs aux lois
antérieures, mais leur rapport aux lois postérieures
dépend de la volonté manifestée par le
congrès135(*).
* Le droit international et la
constitution
Le rapport des traités et de la constitution est
complexe. Tous deux sont en effet supérieurs à la loi. En France,
la jurisprudence du conseil d'Etat affirme que la constitution doit s'appliquer
en droit interne quelque soient les traités signés par la France.
En Belgique, la jurisprudence de la Cour de cassation et du conseil d'Etat
établit que les traités sont supérieurs à la
constitution. Par contre, la Cour constitutionnelle estime que la Belgique ne
peut faire ou conclure des traités contraires à sa
constitution.
4. Limites du droit international
Le droit international se distingue des droits nationaux par
l'absence d'une structure centralisée chargée de faire respecter
son application. L'absence de gendarme international a amené certains
auteurs à douter sur la force obligatoire des décisions relevant
du droit international.
Section IV. LA
CERTIFICATION DU GAZ METHANE EXPLOITE PAR LE RWANDA
§1. La certification
unilatérale
Les deux pays étaient d'accord pour entamer la
première exploitation commune du gaz méthane du lac Kivu en avril
2007. Cet accord ressortait d'un atelier international de trois jours tenu
à Gisenyi au Rwanda.
Les experts des deux pays s'étaient convenus de
démarrer ce projet dans la première quinzaine du mois d'Avril
2007.
Selon le ministre des hydrocarbures de la RDC, Lambert Mende
ce projet devrait être exécuté grâce à l'aide
de la communauté internationale, dont les Nations unies, l'Union
Européenne et les Etats-Unis. La plupart des participants à
l'atelier de Gisenyi se disaient confiant quant à la faisabilité
du projet. Toutefois des mesures liées aux risques de cette exploitation
doivent être prises en compte, estiment-ils. Le chercheur volcanologue
à l'observatoire volcanologique de Goma Kasereka Mahinda explique ces
risques : « Les différentes études montrent
que le gaz méthane est en train d'augmenter. Dans les 30 années
passées, le gaz méthane a augmenté de 15%. Alors qu'il est
explosif à 5% de concentration. Si l'on n'exploite pas le gaz
méthane il y a risque d'explosion un jour.
On a aussi d'autres phénomènes qui peuvent
perturber le lac Kivu. Il y a le dioxyde de carbone qui est 5 fois plus grand
que le gaz méthane. Il faut aussi savoir exploiter ce dioxyde de
carbone. C'est pourquoi il ne faut pas exploiter ce lac sans aussi voir les
risques136(*). »
Il convient de souligner que les deux Etats (le Rwanda et la
RDC) doivent exploiter et produire du gaz méthane, chacun de son
côté. L'objectif du projet étant de produire de
l'énergie électrique d'une capacité
énergétique de 500 mégawatts. Cette exploitation
concomitante permet la gestion et l'exploitation équitable de ce gaz.
En ce qui concerne les mesures sécuritaires en rapport
avec ce gaz, les deux Etats doivent mener une politique commune. C'est dans
cette optique que d'autres accords avaient été conclus bien
avant, tel est le cas de l'accord de BUKAVU de 1974 sur l'exploitation du gaz
méthane, même sous l'époque coloniale, la puissance
coloniale avait investi des moyens suffisamment dans les recherches sur le gaz
méthane dont le site de tembera à Kalehe dans le sud-kivu et le
site de Kibuye137(*).
Ainsi donc, chaque Etat exploite et certifie seul le produit
du gaz méthane qu'il exploite mais, selon ce projet, cette exploitation
doit se faire de manière concomitante afin de préserver le droit
de ces deux Etats sur cette ressource.
§2. Zone
d'intérêt commun
Le projet de la zone d'intérêt commun entre la
RDC et ses voisins s'est négocié dans le but d'assurer une
exploitation paisible et commune des richesses partagées.
C'est aussi dans cet ordre d'idées que concernant le
secteur pétrolier, la RDC a signé les accords
d'unitization138(*) avec
quelques-uns de ses voisins; dont : l'Angola dans un rayon de 5 km au
niveau de la frontière Nord du pays avec le Cabinda et de même du
côté de l'embouchure du fleuve Congo, l'Ouganda dans le Graben
Albertine au niveau du lac Albert. Il convient de noter que pour cette zone la
frontière coupe dans ses délimitations, le lac en deux parties
longitudinales, le Burundi et la Tanzanie dans le Tanganyika et le
Congo/Brazzaville dans le bassin de la cuvette centrale. Quant à
l'atelier de Gisenyi, il porte sur la gestion et l'exploitation en commun des
richesses du lac Kivu.
2.1. Entre l'Angola et la RDC
Au sujet de la zone d'intérêt commun entre
l'Angola et la RDC, le projet proposé par l'Angola à la RDC et
sur laquelle un accord a été signé le 30 juillet 2007 et
ratifié par les deux Etats en 2008, se trouve en plein territoire
angolais. Celle-ci comporte deux parties dont les champs Ngage et Menongwe
à l'Ouest. Dans le premier champ, les droits avaient déjà
été octroyés et un contrat de partage de production
réparti aux différentes entreprises dont : 31% pour chevron,
20% pour Sonangol, 20% pour Eni et 20% autre pour Total et 9% pour Galp.
Pour l'Angola, seule la part de Sonangol fait partie des
ressources communes et en conséquence fait l'objet de la
répartition de 50% - 50% prévue par l'accord de 2007.
La RDC dans sa partie maritime de 1.012 km2, avec
plus au moins 42 km de longueur de côte entre l'embouchure du fleuve
Congo et le point de frontière avec le Cabinda et son sommet
dirigé au large de la mer. C'est dans cet espace que Perenco exploite en
offshore des gisements de pétrole pour une production très
marginale de 15 mille baril par jour alors que l'Angola produit 2 millions de
barils par jour dont ¼ serait dans le plateau continental supposé
de la RDC. Le grand problème est que malheureusement, les textes
hérité de la colonisation ne font pas clairement état des
frontières maritimes de la zone territoriale et contiguë de ce
plateau.
Heureusement que la loi n°74/009 du 10 juillet 1974
portant délimitation de la mer territoriale de la RDC reconnaît la
souveraineté territoriale sur ses eaux ; vu le fait que l'Angola
s'est arrogé une souveraineté sur la zone congolaise et y a
autorisé l'exploration et l'exploitation par la société
ESSO avec 400.000 barils par jour, en violation de la convention de Montego Bay
à laquelle les deux pays ont adhéré. La RDC a introduit
une requête auprès des Nations-Unies en date du 12 Mai 2009 afin
de contraindre l'Angola à restituer le territoire illégalement
occupé et exiger celui-ci de suspendre l'exploration et l'exploitation
de ses ressources pétrolières.
Par ailleurs, dans le bassin côtier Ouest et le bassin
de la cuvette centrale, la RDC a signé avec les sociétés
MIOC et Perenco des contrats de concession et celui de partage de production.
Ces sociétés sont actuellement en activité mais pour
d'autres contrats signés avec d'autres sociétés, ils
restent dans la phase d'exploration.
2.2. Pour le Bassin du Graben
Dans sa partie Est, la RDC dispose des gisements
potentiellement très riches en ressources pétrolières. Il
s'agit du bassin de Graben Albertine divisé en cinq blocs. Cette partie
est celle dans laquelle l'Ouganda a fini les travaux d'exploration et a
entamé la phase d'exploitation depuis 2009, alors que du
côté congolais, le pays traine à l'entamer.
Pour le Graben Tanganyika, le gouvernement a
décidé de le découper en 10 blocs. Comme cette zone
d'exploration et d'exploitation se situe dans le lac Tanganyika et se trouve
être la frontière naturelle entre la RDC, le Burundi et la
Tanzanie139(*).
2.3. Pour le lac-Kivu
Le cas spécifique du gaz méthane du lac-Kivu,
plusieurs recherches scientifiques et conclusion des études, affirment
que le volume du réservoir du gaz est évalué à
environ 65 milliards de mètres cube de méthane. Il faut noter que
le lac Kivu est une spécificité parce que seuls trois lacs au
monde contiennent une forte proportion de gaz dissout : les lacs Nyos et
Monoun au Cameroun et le lac Kivu140(*).
§3. Le droit de la RDC sur
le gaz méthane exploité par le Rwanda
C'est vers l'année 1937 que fut pour la
première fois signalée la présence du gaz méthane
dans le lac Kivu. Mais les premiers projets d'exploitation furent
élaborés en 1963.
C'est en 1975 que le gouvernement Zaïrois et Rwandais de
l'époque signèrent un accord appelé « Convention
de Bukavu ». Selon laquelle toute exploitation du gisement du gaz
méthane du lac-Kivu devait se faire en commun. La paix qui
régnait entre les deux régimes politiques de l'époque et
les négociations pour la création de la communauté
économique des Etats des Grands Lacs ont contribué à la
signature de cet accord. Les deux pays se sont accordé que
l'exploitation de ce gaz méthane représentait une
opportunité pour le développement économique de la
région des Grands Lacs et permettrait aux deux pays
copropriétaires du gisement de trouver une solution durable à
leur problème énergétique dans la région141(*).
Par ailleurs, l'exploitation actuelle de ce gaz peut
engendrer des retombées financières importantes et
bénéfiques pour le développement socio-économique
de ces deux Etats. Mais au-delà des aspects purement économiques
de cette ressource naturelle, il convient de noter que l'accumulation de ce gaz
dans le lac Kivu présente un danger permanent d'explosion gazeuse et
exterminerait la population dans la région comme ce fut le cas avec la
lac Nyos au Cameroun.
L'atelier de Gisenyi qui est venu compléter la
convention de Bukavu précise que les deux Etats copropriétaires
doivent exploiter le gaz méthane du lac Kivu concomitamment et ne fait
obligation commune que des mesures sécuritaires.
Selon cet atelier, la RDC devrait déjà
commencer l'exploitation du gaz méthane depuis 2007, mais une
léthargie de la République Démocratique du Congo a
été constatée par les participants à l'atelier sur
la surveillance et le développement des ressources en gaz du lac
Kivu.
La production du tout premier mégawatt est
annoncée avant la fin du premier semestre de l'année 2013 par la
société Kivu Lake Energy Corporation « KLEC »
selon le Dr John Herselman directeur technique du projet142(*).
SUGGESTIONS
Des recherches démontrent que le lac Kivu présente
une spécificité unique au monde quant à ce qui concerne
ses réserves en gaz. Ses eaux profondes contiennent une énorme
quantité de gaz dissout.
En effet, c'est près de 65 milliards de m3, de
méthane, soit l'équivalent de 50 millions de tonnes
équivalent au pétrole que regorge le fond du lac Kivu.
Ce gisement énergétique offre à la RDC de
même qu'au Rwanda, une source d'énergie quasi-inépuisable,
s'il est normalement exploité.
Bien plus, les deux Etats étaient d'accord pour entamer
la première exploitation du gaz méthane du lac Kivu depuis avril
2007. Le Rwanda a déjà commencé l'exploitation à
travers la société « Data Environnement » qui
a mis au point une station pilote d'extraction du méthane à des
fins énergétique, mais la RDC tarde toujours à entamer
l'exploitation.
Nous suggérons à l'Etat congolais de commencer
plus rapidement l'exploitation du gaz méthane qui peut palier au
déficit en énergie électrique ressenti dans le pays. Cette
exploitation peut générer des recettes pouvant contribuer de
manière significative au budget de l'Etat et participer à la
création des emplois.
Par ailleurs, il faut noter également que l'exploitation
du gaz méthane du lac Kivu contribue énormément à
la prévention du risque d'explosion des gaz du lac Kivu, qui peuvent
causer un sérieux cataclysme et mettre en danger la vie des populations
riveraines. Cela, peut avoir aussi un impact très négatif sur
l'environnement.
pressions qui s'y exercent. Cependant, les chercheurs sont
inquiets, car, des événements géologiques ou volcaniques
peuvent perturber ces eaux profondes, qui laisseraient alors le gaz
s'échapper causant ainsi l'asphyxie Il convient de noter que selon un
rapport des chercheurs de l'OVG, dans les eaux du lac Kivu se trouve 300
km3 de dioxyde de carbone et 60 km3 de méthane, le
premier gaz est très nocif à la santé des populations. Les
gaz sont piégés dans des couches d'eau situées à 80
mètres de profondeur en raison des fortes des populations riveraines.
Les effets seraient dévastateurs, comme le démontre
l'éruption du lac Nyos au Cameroun, le 21 Août 1986, tuant plus de
1700 personnes.
A l'Etat Rwandais, nous suggérons d'accroitre
l'exploitation du gaz méthane, car à ce stade, le Rwanda produit
seulement deux mégawatts d'énergie avec le gaz qu'il exploite.
Alors que selon l'atelier international tenu à Gisenyi, les deux Etats
peuvent produire jusqu'à 200 mégawatts en raison de 100
mégawatts pour chaque Etat.
CONCLUSION
L'étude menée sur la certification et la
traçabilité des ressources naturelles transfrontalières,
tel est le cas du gaz méthane du lac Kivu nous a poussé à
analyser différentes interrogations et à y proposer des
réponses provisoires. Ces interrogations s'articulent autour de trois
questions principales :
- Quelle est la nature juridique du gisement transfrontalier et
sa délimitation ?
- Lorsqu'un Etat exploite seul une ressource naturelle
transfrontalière qu'en est-il du droit de l'autre Etat ?
- Quid de la certification du produit du gaz méthane du
lac Kivu exploité par le Rwanda face à la propriété
mouvante du gaz congolais ?
Ces questions ont fait l'objet des réponses provisoires
dans nos hypothèses :
Les Etats se partageant un seul gisement des ressources
naturelles auraient chacun un droit sur le produit de ce gisement. Dans ce cas,
on pourrait prévenir les différends entre Etats qui surgiraient,
de l'exploitation d'un tel gisement par un seul Etat, par une exploitation
commune surtout lorsque cette ressource présente des
caractéristiques permettant son mouvement vers les zones
exploitées et de nature à être épuisée, qui
serait à la base du bon voisinage et constituerait un pilier majeur sur
lequel s'appuierait la coopération entre ces Etats. Une ressource
présentant des telles caractéristiques, son exploitation par un
seul Etat entamerait sensiblement le gisement et mettrait en situation
périlleuse les droits des autres Etats copropriétaires. Les
différends qui relèveraient d'une telle exploitation, seraient de
la compétence d'une juridiction internationale.
L'exploitation du gaz méthane par le Rwanda
poserait problème dans la mesure où il exploite seul cette
ressource alors que le gisement est unique pour les deux pays (la RDC et
Rwanda).
La méthode exégétique nous a permis
d'examiner les questions évoquées ci-haut et y répondre
dans la mesure du possible, pour parvenir à cet objectif, nous avons
fait recours à la technique documentaire.
Aux termes de nos recherches, nous avons subdivisé notre
travail en deux chapitres :
- Le premier aborde la nature juridique des gisements
transfrontaliers et leur délimitation ;
- Le second traite de l'exploitation d'une ressource
transfrontalière par un Etat et le droit de l'autre Etat.
Le premier chapitre a été axé sur la
certification des ressources naturelles, leur traçabilité et le
régime juridique des gisements transfrontaliers. Dans le second
chapitre, nous avons examiné la notion de la frontière et les
obligations de l'Etat exploitant, la gestion en commun des ressources
naturelles ; les contentieux relevant de l'exploitation par un seul Etat
d'un gisement transfrontalier et la certification du gaz méthane
exploité par le Rwanda.
A l'issu de ces études nous avons constaté que
lors qu'un gisement est partagé par deux ou plusieurs Etats, son
exploitation exige ipso facto une exploration et exploitation commune afin
d'éviter les différends entre les Etats et organiser une gestion
commune des déchets pour la protection de l'environnement et la
sécurité des populations riveraines.
Une exploitation unilatérale faite par un seul Etat d'un
tel gisement entame inexorablement la réserve et porte préjudice
aux droits des autres Etats concernés.
Tel est le cas du Rwanda qui exploite seul le gisement du gaz
méthane du lac Kivu au préjudice de la RDC compte tenu des
caractéristiques de ce gaz et de tout le gisement.
Il n'y a pas de honte à reconnaître que ce travail
n'échappe pas à l'imperfection liée à la nature
humaine, en conséquence, il n'est pas exhaustif et ne sera complet que
dans la mesure où d'autres spécialistes en la matière y
apportent leurs contributions, critiques et remarques.
BIBLIOGRAPHIE
I. INSTRUMENTS JURIDIQUES
INTERNATIONAUX ET NATIONAL
- Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant
l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers.
- Résolution 2269 du 8 décembre 1970 de
l'Assemblée générale de l'ONU.
- Acte d'Helsinki.
- Résolution 3281 de 1974 du 12 décembre 1974
- Pactes des Droits de l'homme de 1966.
- Convention de Montego-Bay de 1982.
- Convention de Barcelone de 1921 portant navigation sur les
cours d'eaux internationaux.
- Convention sur les Hautes Mer de 1958.
- Convention de New-York de 1965 sur le commerce en transit
d'Etats sans littoral.
- Statut de la CIJ DE 1946.
- Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement.
- Statut de la Cour de justice centraméricaine de 1907.
- Convention de Vienne de 1969.
-Loi n°74/009 du 10 juillet 1974 portant délimitation
de la mer territoriale de la RDC.
II. OUVRAGES
- CATHERINE R., Essentiel du droit international public et du
droit des relations internationales, 2è éd., Paris, Gualine,
2003.
- CISSE YAC DUBA, Les gisements en mer des hydrocarbures
transfrontalières, Faculté de Droit, Université
d'Ottawa, 1997.
- NGUYEN,Q-D,DALLIER P. et PELLET A, Droit international
public, 7è éd., Paris, LGDJ, 2002.
- BARDONIER, D, Frontières terrestres et
frontières maritimes, Annuaire Français de droit
international, Vol 35, 1989.
- LAGOT,D, Justice ou injustice internationale ?
Vraie justice ou justice à sens unique ? ,Paris,
l'Harmattan, avril 2009.
- DOMINIQUE C. et Patrick J., Droit international
économique, 2è éd., Paris, Dalloz, 2005.
- DECAUX,E, « Le jus cogens : faiblesses d'une
idée force », l'observateur des Nations Unies,
automne-hiver 1997.
- FISCHER,G. ; La souveraineté sur les ressources
naturelles, Paris,AFDI, 1962.
- SCHROTR,F Les systèmes de délimitation
des fleuves internationaux, annuaire français de droit
international, vol 38, 1992.
- GEORGESCU N., La décroissance :
Entropie-Ecologie-Economie, Paris, Sang de la terre, 1995.
- GHENADIE RADU, L'origine des marchandises : un
élément controversé des échanges commerciaux
internationaux, Faculté de Droit, Université Pierre
Mendes-France, juin 2007.
- HUBERT-GERALD, H., Droit public économique,
Paris, Dalloz, 1997.
- JEAN BLANCON, Histoire de la traçabilité des
animaux et des produits d'origine animale, Paris, Asselin, 2000.
- KALINDYE BYANJIRA D., Introduction d'éduction
à la citoyenneté en République Démocratique du
Congo, Kinshasa, Edition de l'institut Africain des Droits de l'Homme et
de la Démocratie, novembre 2006.
- LECLERC, P., L'identification et la certification dans le
commerce électronique, 1ère éd.,
Québec, Blais, 1996.
- LEE HONG TNAH, La traçabilité
géographique, Québec, Blais 2009.
- LEFER S., Sécurité et confiance :
maitres mots du commerce électronique, Tome I, Parisien 1998.
- LESSEDJINA IKWAME, Droit maritime et élément
du droit fluvial, Tome I, Kinshasa, PUC, 2003.
- MOTULSKY H., Principes d'une réalisation
méthodique du droit privé.
- MWAYILA TSHIYEMBE, Géopolitique de Paix en Afrique
médiane,Paris, l'Harmattan, Paris, 2003.
- PHILIPPE PONDAVEN, les lacs-frontières ,Paris ,
Pedone,1972
- REYNAL, R., Traité de la police sanitaire des
animaux domestiques, Paris, Asselin, 1997.
- SCHULTZ,T., Réguler le commerce électronique
par la résolution des litiges, Bruxelles, Bruylant 2006.
- THAMBWE - MWAMBA A., Droit douanier Zaïrois,
Kinshasa PUZ, 1996.
- TOUCHANT,L., Qu'est-ce qu'un lac ?, Paris,
Bulletin de l'Association des géographes français, 2000.
III. NOTES DE COURS ET
RAPPORT
- CUBAKA BAHARANYI., Méthodologies juridiques, cours
polycopié, Goma , UNIGOM,G2 Droit,2007-2008.
- France, Conseil Economique et social : Economie et
prospective de l'eau dans le Bassin euro-méditérannéen,
note, 1997.
- KITOGA KASILENGE, Procédure civile notes de
cours,Goma,UNIGOM,G2, Droit, 2007-2008.
- MASHAGIRO BONANE , Droit communautaire africain, Goma,UNIGOM,L1
Droit, 2009-2010.
- Philippe BIYOYA, Gestion communautaire des ressources
naturelles, Conférence, UNIKIN 2010.
- Union européenne, livre blanc sur la
sécurité alimentaire 2009.
IV. REVUES
- Les cahiers de l'orient, bataille de l'or bleu, n°44,
1996.
- C.I.J., Rec, 1994.
- S. Latouche, Sortir de l'économie, N°159, Paris,
1995.
V. WEBOGRAPHIE
-
http://www.congovista.com;
-
http://www.wikipedia.org;
-
http://www.pole-institute.org;
-
http://www.radiookapi.net;
-
http://www.rfi.fr;
-
http://www.lumumba.org;
-
http://www.digitalcongo.net;
-
http://www.rwandaises.fr;
-
http://www.cij.org;
-
http://www.crisisgroup.org.,la-gestion-économique-des-ressources-naturelles-en-RDC;
-
http://www.tamtamcongo.net,l'exploitation-du-gaz-méthane-par-la-RDC.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
IN MEMORIAM
ii
DEDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
ABREVIATIONS ET SIGLES
vi
INTRODUCTION
1
I. PRESENTATION DU SUJET
1
I. PROBLEMATIQUE
2
II . HYPOTHESES
4
III. DELIMITATION DU SUJET
5
IV. INTERET DU SUJET
5
V. METHODES ET TECHNIQUES
6
VI. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL
6
CHAPITRE PREMIER :
7
NATURE JURIDIQUE DES GISEMENTS TRANSFRONTALIERS ET
LEUR DELIMITATION.
7
Section I. LA CERTIFICATION DES RESSOURCES
NATURELLES
7
TRANSFRONTALIERES
7
§1. Le contenu de la certification
7
§2. La certification des ressources
naturelles
10
Section II. LA TRACABILITE DES PRODUITS ISSUS DES
RESSOURCES NATURELLES TRANSFRONTALIERES
11
§1. Le contenu de la
traçabilité.
11
§2. Traçabilité des produits
18
Section III. LE REGIME JURIDIQUE DES GISEMENTS
TRANSFRONTALIERS
24
§1. Régime juridique des gisements
transfrontaliers mouvants
24
§2. Statut juridique des fleuves et les lacs
internationaux
33
CHAPITRE DEUXIEME :
39
L'EXPLOITATION D'UNE RESSOURCE TRANSFRONTALIERE PAR
UN ETAT ET LE DROIT DE L'AUTRE ETAT
39
Les ressources naturelles étant une
potentialité énorme de production des richesses pour un Etat
,d'autres présentent des caractéristiques particulières du
point de vue de leur positionnement géographique qui fait que certains
gisements des ressources naturelles se trouvent à cheval entre deux ou
plusieurs Etats.Cette position géographique a d'incidence sur
l'exploitation d'un tel gisement.
39
Section I. LA FRONTIRE ET LES OBLIGATIONS DE L'ETAT
EXPLOITANT
39
§1. La frontière
39
1.1. Notion
39
1.2. Le régime juridique dérogatoire
de la Frontière
40
§2. Obligation de coopération avec
l'Etat copropriétaire
43
2.1. Ambiguïtés sur la
souveraineté des Etats sur les ressources naturelles
transfrontalières.
43
2.2. La pratique et le droit international
lié aux ressources transfrontalières.
43
1.3. Contrainte majeures pour une gestion
transfrontalière efficace
45
1.4. Avantages et opportunités pour une
gestion transfrontalière rationnelle et efficace
46
§3. L'exploitation unilatérale par un
Etat.
47
3.1. Son incidence sur la réserve
commune
47
2.2. Le conflit d'exploitation
48
2.3. Le conflit de pollution
48
Section II. LA GESTION EN COMMUN DES RESSOURCES
NATURELLES
48
§1. En droit de la Mer : par rapport
à la mer territoriale
48
1.1. Le droit de transit
49
1.2. Droit sur les ressources non renouvelables
50
1.3. Droit de l'Etat côtier sur la mer
territoriale
52
1.4. Droit de passage sur la mer territoriale.
53
1.5. Obligation de l'Etat côtier sur la mer
territoriale
55
§2. Par rapport à la zone
économique exclusive
55
2.1. Délimitation de la zone
économique exclusive
56
2.2. Droits de l'Etat côtier sur la zone
économique exclusive
57
2.3. Obligation de l'Etat côtier sur la zone
économique exclusive
58
§3. Perspective critique sur la gestion des
gisements communs
59
Section III. LES CONTENTIEUX RELATIFS A
L'EXPLOITATION PAR UN SEUL ETAT D'UN GISEMENT TRANSFRONTALIER
60
§1. Juridiction compétente
61
1.1. La C.I.J.
61
1.2. En droit de la mer : Tribunal du droit de
la mer
62
§2. De la saisine de la juridiction
compétente
64
2.1. De la saisine de la C.I.J.
64
2.2. De la saisine du Tribunal de droit de la
mer
69
§3. Exécution des décisions
rendues
70
3.1. Exécution des arrêts de la
CIJ
71
3.2. Exécution des décisions du
Tribunal du droit de la mer
78
Section IV. LA CERTIFICATION DU GAZ METHANE
EXPLOITE PAR LE RWANDA
82
§1. La certification unilatérale
82
§2. Zone d'intérêt commun
83
§3. Le droit de la RDC sur le gaz
méthane exploité par le Rwanda
85
SUGGESTIONS
87
CONCLUSION
89
BIBLIOGRAPHIE
91
I. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET
NATIONAL
91
II. OUVRAGES
91
III. NOTES DE COURS ET RAPPORT
93
IV. REVUES
94
V. WEBOGRAPHIE
94
TABLE DES MATIERES
95
* 1 Hubert-Gerald, H., Droit
public économique, Paris, Dalloz, 1997, p.146.
* 2 Dominique, C. ; et
Patrick J. ; Droit international économique, 2è
éd., Paris, Dalloz, 2005, p.5.
* 3 France, Conseil Economique
et social : Economie et prospective de l'eau dans le Bassin
euro-méditerranéen, note, année 1997, p. 61.
* 4 Dominique C ; et
Patrick J., Op.cit., p.6.
* 5 Cubaka BAHARANYI. ;
Méthodologies juridiques, cours polycopié , inédit ,Goma
UNIGOM,G2 Droit, 2007-2008 p12.
* 6 MOTULSKY H., Principes
d'une réalisation méthodique du droit privé, p.12.
* 7 Schultz ,T,
Réguler le commerce électronique par la résolution des
litiges,Bruxelles, Bruylant, 2006, p.12.
* 8 Lefer S.,
Sécurité et confiance : maitres mots du commerce
électronique, Encyclopédie lamy contrants internationaux,
Tome I, Parisien, Paris 1998, p.100.
* 9 Leclerc,P.
L'identification et la certification dans le commerce
électronique, 1è éd., Québec Blais 1996,
p.57.
* 10 Leclerc,P,
Op.cit., p.82.
* 11 Art. 12 de la convention
de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation
des actes publics étrangers.
* 12
www.congovista.com à
propos de la certification des minerais, 29 juillet 2011, 13 h 30'
* 13 Jean Blancou, Histoire
de la traçabilité des animaux et des produits d'origine
animale, Paris, Asselin, 2000, p15.
* 14 Peste bovine, peste
humaine du XIVème siècle, péripneumonie contagieuse
bovine, morve, rage,...).
* 15 Jean Blancou ,
Op.cit., p.35.
* 16Reynal ,J
Traité de la police sanitaire des animaux domestiques, Paris,
Asselin, p.1012.
* 17 Transpondeur.
* 18 Jean Blancou,
Op.cit.
* 19 Tracking :
localisation en temps réel de l'entité dans la chaîne
logistique.
* 20 Tracing :
possibilité d'obtenir des informations à un moment quelconque par
la constitution d'une mémoire du flux.
* 21 Union européenne,
livre blanc sur la sécurité alimentaire, 2009, p.20.
* 22 Lee Hong Tnah, La
traçabilité géographique, Québec, Blais 2009,
p.192.
* 23 Lee Hong Tnah,
Op.cit., p.198.
* 24 Ghenadie RADU,
L'origine des marchandises : un élément
controversé des échanges commerciaux internationaux,
Faculté de droit, Université Pierre Mendes-France juin 2007,
p.411.
* 25 Ghenadie RADU
,op.cit, p.415.
* 26 Ghenadie RADU,
Op.cit., p.480.
* 27 Ghenadie RADU,
Op.cit., p.482.
* 28 Idem., p.490.
* 29 Reynal J.,
Traité de police sanitaire des animaux domestiques, Paris
Asselin, 1973, p.112.
* 30
www.wikipedia.org,traçabilité-des-produits,
2 août 2011, 10h 30'.
* 31
www.pole-institute.org,traçabilité-des-ressources-naturelles-dans-la-région-des-Grands-Lacs.consulté
le 03 mai 2011
* 32 THAMBWE-MWAMBA A.,
Droit douanier zaïrois,Kinshasa, PUZ,1996, p.37.
* 33
www.radiookapi.net,suspension-des-activités-minières-à-l'Est-de-la-RDC,
consulté le 30 juin 2011.
* 34
www.rfi.fr.-arret-des-activités-minières-au-kivu,
consulté le 1er juillet 2011.
* 35 .Fischer G, La
souveraineté sur les ressources naturelles, AFDI, 1962,
pp.516-528.
* 36 Idem., p.530.
* 37
www.lumumba.org,la-gestion-des-resources-naturelles-en-Afrique.
Consulté le 22 juin 2011.
* 38
www.wikipedia.org,les-ressources-naturelles-transfrontalières-en-Afrique.consulté
le 21 juin 2011
* 39
www.lumumba.org ,la gestion des
ressources naturelles en Afrique, consulté le 22 juin 2011
* 40 H. MASHAGIRO, droit
communautaire africain, notes de cours,L1, Faculté de Droit, UNIGOM,
2009-2010.
* 41 Philippe BIYOYA, Gestion
communautaire des ressources naturelles, conférence UNIKIN 2010.
* 42
www.digitalcongo.net,gestion-des-relations-bilatérales-transfrontalières-de-la-RDC-et-ses-9-pays-limitrophes,
consulté le 23 juin 2011.
* 43
www.irst.ac.rw,gestion-commune-des-ressources-naturelles,
consulté le 15 mai 2011.
* 44
www.rwandaises.fr,la-gestion-du-gaz-méthane-du-lac-kivu,
consulté le 15 mai 2011.
* 45 Cissé YAC DUBA,
Les gisements en mer des hydrocarbures transfrontalières,
Faculté de Droit université d'ottawa, 1997, inédit,
p.26.
* 46 Idem., p.43.
* 47 L'ambiguïté du
droit international, in Les cahiers de l'orient, Bataille de l'Or bleu, n°
44, 1996, p.25.
* 48 Art.8, résolution
2269 du 8 décembre 1970 de l'Assemblée générale de
l'ONU.
* 49 Déclaration
d'ALMATY de décembre 1991 par laquelle les Etats issus de
l'éclatement de l'ex-URSS réitèrent les engagements
internationaux pris par ce dernier.
* 50 L'ambiguïté du
droit international, Op.cit., p.30.
* 51 Idem., p.32.
* 52L'ambiguïté du
droit international, Op.cit., p.40.
* 53 Conseil Economique et
Social, France, Economie et prospective de l'eau dans le bassin
euro-méditerranéen (...), note 1997, p.61.
* 54 Article 2 de l'Acte
d'Helsinki.
* 55 Nguyen,DALLIER ,P et
PELLET, A., Droit international public, 7è éd.,Paris,
LGDJ, 2002, p.1560.
* 56 Daniel Bardonnet,
Frontières terrestres et frontières maritimes, Annuaire
Français de droit international, vol 35, 1989, pp.1-64.
* 57 JYGNAC, A,Les fleuves
du Moyen-Orient, situation et prospective juridico-politique,Paris,
l'Harmattan, 1994, p.20.
* 58 François
Schröter, Les systèmes de délimitation des fleuves
internationaux, annuaire français de droit international, vol 38,
1992, pp.948-982.
* 59 Les fleuves du
Moyen-Orient, Op.cit., p.30.
* 60 Philippe Pondaven,
Lacs-frontières, Paris, Pedone, 1972, p.29.
* 61 Art.3 de la convention de
Barcelone partant navigation sur les cours d'eaux internationaux.
* 62 Touchart (L),
Qu'est-ce qu'un lac ?, Paris, Bulletin de l'Association des
géographes Français, 2000, p.77.
* 63 Schröter F., La
délimitation des lacs internationaux : essai d'une
typologie, annuaire français de droit international, vol 40, 1994,
pp.910-929.
* 64 François
Schröter, Les systèmes de délimitation dans les fleuves
internationaux, annuaire français de droit international, vol 38,
1992, p.720.
* 65 Daniel Bardonet,
Frontières terrestres et frontières maritimes, Annuaire
Français de droit international, Vol 35, 1989, pp.1-64.
* 66 CIJ, Différend
frontalier terrestre, insulaire et maritime de 1992.
* 67 Philippe Pondaven, Les
lacs-frontières, Paris, Pedone, 1972, p.29.
* 68 Philippe pondaven,
Op.cit., p.40.
* 69 François
Schröter, Les systèmes de délimitation dans les fleuves
internationaux, annuaire français de droit international, vol 38,
1992, pp.948-982.
* 70 Idem ,p986.
* 71 CIJ, Rec 1994, p.37.
* 72 Résolution 3281 de
1974.
* 73 Article 1, §2 de deux
pactes des droits de l'homme de 1966.
* 74 CATHERINE. R.,
Essentiel du droit international public et du droit des relations
internationales, 2è édition,Paris, Gualine, 2003, p.119.
* 75 Article 5.de la
résolution 51/229 sur les utilisations non marines des cours d'eau
internationaux
* 76 Article 7. de la
résolution 51/229 sur les utilisations non marines des cours d'eau
internationaux
* 77 MWAYILA TSHIYEMBE,
Géopolitique de Paix en Afrique médiane,
Paris,édition l'Harmattan, 2003, p.36
* 78 Philippe Pondaven,
Op.cit., p.51.
* 79 CATHERINE. R.,
Op.cit., p.52.
* 80 Idem., p.58.
* 81 Art.3 de la convention de
Montego-Bay du 10 décembre 1982.
* 82 Convention de Barcelone et
statut sur la liberté de transit, vol.7, 1921, p.11.
* 83 Art.3 de la convention sur
les Hautes Mers de 1958.
* 84 Convention de New York de
1965 sur le commerce en transit d'Etats enclavés.
* 85 Georgescu N, La
décroissance : Entropie-Ecologie-Economie, Paris, Sang de la
terre, 1995, p.40.
* 86 A. Caillé,
« Sortir de l'économie », in S. latouche, Paris, Ed.
Autrement N° 159, 1995, p.16.
* 87 Art.2, §2 de la
convention de 1982 ,précité.
* 88 Art. 25 de la convention
de Montego Bay du 10 décembre 1982.
* 89 Art.19 de la convention de
Montego-Bay de 1982 ,précitée.
* 90 LESSEDJINA IKWAME,
Droit maritime et élément du droit fluvial, Tome I,
Kinshasa,PUC,2003, p.47.
* 91 LESSEDJINA
IKWAME,op.cit., p.63.
* 92 Art.74, §1 du statut
de la C.I.J.
* 93 Art.74, §1 du statut
de la C.I.J.
* 94 Art.56, §2 de la
convention de Montego-Bay de 1982.
* 95 Art.58, §3 de la
convention de Montego-Bay de 1982.
* 96 Article 61 de la
convention de Montego-Bay.
* 97 Art.73 de la convention de
Montego-Bay de 1982.
* 98 Principe 2 de la
déclaration de Rio sur l'environnement et le développement.
* 99 Principe 7 de la
déclaration de Rio sur l'environnement et le développement.
* 100 KALINDYE BYANJIRA
D., Introduction d'Education à la citoyenneté en
RDC,Kinshasa, édition de l'institut Africain des Droits de l'homme
et la Démocratie, novembre, 2006.
* 101 La
négociation : Elle convient particulièrement aux conflits
juridiques mineurs et aux conflits politiques. Il a l'avantage de la souplesse
et peut faire intervenir un tiers en tant qu'élément
modérateur.
* 102 L'enquête :
Elle facilite le règlement d'un conflit en établissement
préalablement la matérialité des faits.
* 103 La
médiation : Elle est caractérisée par l'action d'un
Etat tiers au conflit en vue d'obtenir un arrangement entre les antagonistes.
Le médiateur propose lui-même une solution aux différends.
Ses propositions ne sont pas obligatoires à l'égard des parties
au litige.
* 104 La conciliation :
Elle consiste en l'intervention d'une commission composée de personnes
ayant la confiance des parties. Ces personnes sont nommées par les
parties à titre permanent ou à l'occasion d'un différend
en vue de définir les termes d'un arrangement susceptible d'être
accepté par elles à la suite d'une procédure
contradictoire.
* 105 L'arbitrage : Il
est le règlement d'un litige par les juges choisis par les parties, on
le retrouve souvent dans les conventions multilatérales
générales.
* 106 Art.36 point 1 du statut
de la CIJ.
* 107 Art.36 point 2 du statut
de la CIJ.
* 108 Art.34 point 2 du statut
de la CIJ.
* 109 NguyenQ-D , Pellet ,A et
Dallier P, Op.cit., p.912.
* 110 Organisation
internationale créée en vertu de l'article 156 de la convention
de Montego-Bay de 1982.
* 111 Nguyen, Patrick D et
Alain P, Op.cit., p.913.
* 112 NguyenQ-D, DALLIER P et
PELLET A, Op.cit., p.895.
* 113 Article 36 §2 du
statut de la CIJ.
* 114 Emmanuel Decaux,
« Le jus cogens : faiblesses d'une idée
force ? » l'observateur des Nations unies, automne-hiver
1997, p.13.
* 115 Nguyen Q-D, Pellet A et
Dallier P, Op.cit., p.898.
* 116 Daniel Lagot,
Justice ou injustice internationale ? Vraie justice ou justice
à sens unique ?, Paris, l'Harmattan, Avril 2009, p.235.
* 117
www.cij.org,jurisprudence-de-la-CIJ,-
consulté le 10-Août-2011, à 16 h.
* 118
www.cij.org,les-arrets-de-la-CIJ,consulté
le
10-Août-2011,
à 16 h.
* 119
www.cij.org ,les arrêts de la cij
consulté le 13 Août 2011
* 120
www.cij.org,les-arrets-de-la-CIJ-relatifs-à-sa-compétence,
consulté le 15 Août 2011, à 10 h.
* 121 Art.188 §2 de la
convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.
* 122 Nguyen, Dallier P
et Pellet A., Op.cit., p.896.
* 123 Idem., p.898.
* 124 Arrêt du 25 mars
1999 portant sur la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et
le Nigéria.
* 125 Art.24 du statut de la
cour de justice centraméricaine de 1907.
* 126 KITOGA KASILENGE,
Procédure civile, notes de cours, G2 Droit, UNIGOM, 2008,
Inédit.
* 127 Art. 61 alinéa 4
du statut de la Cour.
* 128 Nguyen Q-D, Dallier P et
Pellet A, Op.cit., p.896.
* 129
www.cij.org,les-modes-d'exécution-des-arrets-de-la-CIJ,consulté
20 Août 2011,1 h 30'.
* 130 DALLIER P. et PELLET
A., Droit international public, 7è édition, Paris, LGDJ,
2002, p.123.
* 131 Idem., p.127.
* 132 Article 27 de la
convention de Vienne de 1969.
* 133 Arrêt
Nottebohm.
* 134 NGUYENQ-D.,DALLIER P. et
PELLET A., Op.cit., p.130.
* 135 Idem., p.132.
* 136
http://www.congofroums.net,-les-dangers-du-gaz-méthane-du-lac-kivu-pour-les-populations,
consulé le 20 septembre 2011.
* 137
www.pole-institute.org,la-gestion-transfrontalière-des-ressources-naturelles-dans-la-région-des-grands-lacs,
le 26 septembre 2011.
* 138Les accords
d'unitization : ce sont les accords qui définissent les
modalités d'exploitations en commun des richesses communes
* 139
www.wikipedia.org,-les-réserves-pétrolières-de-la-RDC,
le 15 Août 2011.
* 140 Idem.
* 141
www.crisgroup.org.,la-gestion-économique-des-ressourcesl-naturelles-en-RDC,
le 15 Août 2011.
* 142
www.tamtamcongo.net,-l'exploitation-du-gaz-méthane-par-la-RDC,
le 15 Août 2011.
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