L'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA LEGALITE DES DELITS ET
DES PEINES LORS DE L'ELAABORATION D'UN RAPPORT SUR LES VIOLATIONS DE DROIT
PENDANT UN CONFLIT ARME
Par
Assistant KAPOLI SUMAILI John
Tel : 0816171495 et 0995812971
0. INTRODUCTION
Dans un monde de médiatisation forcenée, les
ONG Caritatives ou humanitaires se révélant très habiles
dans la manipulation des foules ne se privent pas de militer pour une cause ou
une autre et de dénoncer publiquement les auteurs d'injustices ou
d'actes contraires à l'humanité.
Les grands journaux consacrent à la question des pages
spécialisées, que les lecteurs s'empressent d'en faire un
jugement.
L'information du public passe par la recherche de la
vérité. La diffusion de certaines informations délicates
peut déplaire à certaines personnes ou organisations de toute
nature.
Nous sommes en présence des professionnels de Droits
de l'homme ou même des aspirants pour les quels le mot rapport sans qu'on
ne puisse avoir une définition absolue ne passe pas inaperçue.
Il n'existe pas de règles absolues pour faire un
rapport de qualité. Mais il existe des principes clés du Droit
qui ne doivent jamais être transgressés.
Cependant, les échecs sont dus à des motifs
multiples et divers, qui, certes, ne mettent pas nécessairement en cause
à chaque fois la compétence de l'expert.
Il faut le reconnaître, l'une des choses la plus
difficile quand on enquête sur des violations de droit humanitaire,
c'est de déterminer qui sont les coupables : il se peut que les
victimes aient été tuées, ou qu'il y ai eu plusieurs
unités ou groupes armés dans le secteur, ou encore que les
victimes soient incapables de désigner nommément les acteurs.
Tout comme, l'armement de la population civile faisant suite
à la prolifération des armes complique l'identification des
combattants : la force adverse peut s'approprier les armes de gens morts
mais en tenue civile.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement,
mais ce la ne garantit pas, bien sûr toujours, une bonne
compréhension car certaines idées, même formulées
clairement, sont complexes et difficiles à saisir.
Le Droits de l'homme et le Droit humanitaire, sont ceux qui
préoccupent actuellement le citoyen et sur les quels les médias
l'entretiennent quotidiennement, sans toujours lui fournir les explications
suffisantes.
Pour établir si la violation alléguée
contrevient aux règles du droit humanitaire, nous devons savoir quelles
sont les normes qui définissent ces crimes et le type des preuves que
nous devons requérir.
Trop nombreux sont encore ceux qui, même parmi les
professeurs les plus émérites, omettent cette matière dans
leur enseignement, craignant que la confrontation avec le « point de
fuite » n'amène les étudiants à conclure
définitivement que le droit international n'est pas du droit , or, c'est
précisément en étudiant ce qu'ils considèreront
comme le « point de fuite » que les étudiants
comprendront la spécificité et le mode de fonctionnement propres
au droit international, tout comme la façon dont ce dernier influence
les relations internationales.
Comme l'écrivait sir Herch lauterpacht dans une
formule demeurée célèbre : si le droit international
est quelque sorte le point de fuite du droit, le droit de la guerre est, quant
à lui et de manière sans doute plus manifeste encore, le point de
fuite du droit international (1(*))
En réalité ces questions sortent bien souvent
non seulement du cadre du droit international humanitaire, en s'ouvrant sur des
problèmes de droits de l'homme ou des problèmes
généraux du droit international public, mais même du Droit
international, avec des interrogations de nature sociologique, culturelle,
militaire, politique ou tout simplement d'opportunité. Pour
réaliser les objectifs que nous nous sommes assignés, nous allons
dans un premier temps présenter le cadre théorique, avant
d'aborder le point relatif a l'analyse critique et de donner nos
suggestions.
I. CADRE THEORIQUE
Avant de parler du principe de la légalité des
délites et des peines, nous allons, dans un premier temps, parler des
règles essentielles de la conduite des hostilités.
I.1. Les règles essentielles de la conduite des
hostilités :
Ces règles sont principalement contenues dans les
quatre conventions de Genève du 17 août 1949, dans leurs
protocoles additionnels du 8 juin 1977, et les conventions sur l'interdiction
ou la limitation d'emploi de certaines armes.
I.1. A .Méthodes de combat :
De prime abord, l'article 51 alinéa 3 du protocole
additionnels i du 8 juin 1977 prévoit que les personnes civiles
jouissent de la protection accordée par la présente section, sauf
si elles participent directement aux hostilités et pendant la
durée de cette participation. Nonobstant, le prescrit de l'article 52(2)
du protocole précité selon le quel : « les
attaques doivent être strictement limitées aux objectifs
militaire, » ; l'article 58 (b) du même protocole interdit
de placer un objectif à l'intérieur et à proximité
des zones fortement peuplées.(2(*)) Par ailleurs, le point 2 ( b :XXIII) de
l'article 8 du statut de Rome du 17 Juillet 1998 renchéri en disant que
le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne
protégée pour éviter que certains points, zones ou forces
militaires ne soient la cible d'opérations militaires(3(*)).
I.1.B. Moyens de Combat
Je pourrais allonger la liste des dispositions sur la
limitation des armes mais en voici le noyau dur.
I.1. B. a. Mines Terrestre et Moyens similaire
Si la convention d'attawa de 4 décembre 1977 a
proscrit formellement l'emploi des mines antipersonnel, les mines antichar
rentre encore aux conditions classiques pour l'usage autorisé, selon les
quelles, les mines autres que mises en place à distance, les
pièges et autres dispositifs peuvent être employés dans les
zones habitées, lorsqu'elles sont placées un objectif militaire
ou à proximité immédiate d'un objectif militaire
appartenant à l'ennemi ou sous contrôle ; lorsque des mesures
sont prises pour protéger la population civile(4(*)). Les mines mises en place
à distance peuvent être utilisées :
a) Uniquement dans une zone
- qui constitue elle - même un objectif militaire, ou
- qui contient des objectifs militaires, et
b) lorsque leur emplacement peut être enregistré
avec précision, ou lorsqu'un mécanisme efficace de neutralisation
est utilisé sur chaque mine.
c) lorsqu'un préavis effectif a été
donné à la population, quand la situation tactique le permet.
I.1.B.b. Mines Navales :
1. Les mines automatiques de contact non amarrées
peuvent être utilisées lorsqu'elles deviennent inoffensives une
heure après être hors de contrôle ;
2. les mines de contact automatiques amarres peuvent
être employées :
a) lorsqu'elles deviennent inoffensives dès qu'elles
ont rompu leurs amarrées ;
b) lorsque des précautions appropriées pour la
sécurité d'une navigation pacifique sont prises ;
c) sous réserve, lorsque la situation tactique le
permet :
* de rendre les mines inoffensives,
* de notifier les zones de danger, dès que les mines
cessent d'être sous surveillance.
I.1.c. Les Armes Incendiaire :
1. Les armes incendiaires non lancés par aéronef
peuvent être utilisées :
a) lorsque l'objectif militaire est nettement à
l'écart des concentrations civiles.
b) Sous réserve de précautions pour limiter les
effets incendiaires sur l'objectif militaire, lorsque la situation tactique le
permet ; Tandis que,
2. Les armes incendiaires lancées par aéronef
seront utilisées seulement dans des attaques contre un objectif
militaire situé à l'extérieur de concentrations de
civil5(*)
I.2.Le principe de la légalité des
délits et des peines :
NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGEN qui signifie qu'il n'y a
pas des crimes sans loi, ni des peines sans crimes. C'est - à -dire,
d'une part, aucune infraction n'est sera retenu, si au moment des faits, celle
-ci ne l'a était qualifiée de l'infraction par la loi :
c'est ce qu'on appelle le principe de la légalité des
délits ; et d'autre part aucune peine ne sera prononcée, si
au moment de fait, elle n'été pas attachée par une
infraction prévue par la loi : c'est ce qu'on appelle le principe
de la légalité des peines.
II. ANALYSE CRITIQUE :
II.1. L'influence des chiffres :
Si l'on veut appréhender les problèmes d'une
façon pragmatique, il faut aller au-delà des chiffres, pour
regarder en face les faits bruts. On ne peut pas s'empêcher de sourire en
voyant certains enquêteurs se contenter uniquement au nombre de
victimes.
A supposer qu'une troupe aurait interrompu une attaque parce
que leur adversaire avait utilisé la présence de la population
civile pour mettre à l'abri d'opération militaire leur objectif
militaire.
Ne pouvons-nous pas en déduire de l'existence d'un
crime de guerre sans qu'il y ait mort d'homme ? Est-ce que ces
enquêteurs peuvent en parler ?
Voilà qu'il peut y avoir un crime de guerre sans mort
d'homme, ou il peut y avoir mort d'hommes sans crime de guerre.
Et si dans un petit village il y a eu 369 morts, il y en a
combien d'habitants ?
Je ne dis pas que les ONG ne disent pas la
vérité mais parfois, en ce qui concerne les statistiques,
certaines ONG gonflent beaucoup les chiffres.
En outre, le constat en est qu'on ne compte plus toujours les
civils qui, même une fois une bataille ou une guerre terminée,
sont tués ou mutiles parce que les belligérants ont
utilisé les mines antichar et antipersonnelles.
II.2. LES ARMES :
L'absence de la détermination de type d'armes peut
faire en sorte que d'aucun puissent croire qu'il s'agit des armes susceptibles
de causer des maux superflus ou dont les effets nuisibles vont au-delà
du contrôle, dans le temps ou l'espace, de armes qui, en raison de leur
manque de précision ou de leurs effets, affectent les personnes civiles
et les combattants distinction.
III. SUGGESTION :
Il faut éviter le clivage psychologique de prendre
position ou de compatir de façon négative avec les victimes c'est
- à - dire de se mettre dans la peau de ces dernières en
créant l'antipathie envers l'interlocuteur.
III.1. La phase de l'enquête :
Une meilleure façon d'analyser un incident susceptible
de constituer une violation du droit humanitaire consiste à
dépêcher une mission d'enquête sur place le plus vite
possible. Cette diligence est essentielle si on veut connaître le
coupable ou évaluer les préjudices subit avant la disparition ou
l'altération des éléments de preuve. En effet, pour donner
une information complète, on doit chercher la réponse aux six
questions suivantes : « Quoi ? Qui ;
Où ; Pourquoi ? Quand ? Comment ? ».
Ainsi, pour ne pas fausser la récolte de
l'information, il faut éviter d'être de mauvaise humeur, tout en
montrant que tu n'es pas d'accord avec l'interlocuteur. A cet effet, demander
aux militaires qui ont attaqué s'ils connaissaient bien la région
visée, quels moyens ont - ils pris pour localiser leur cible
(surveillance aérienne, observateurs envoyés en
éclaireurs, systèmes radars) et quelles précautions ont -
ils pris pour éviter les pertes de vie parmi les civils. Ils sont des
meilleurs sources, mais s'il est impossible de les interviewer, demander
à d'autres témoins oculaires de décrire l'attaque (bruits
d'armes et leurs effets). Demandé aussi aux témoins si on les
avait avertis avant l'attaque (tracts lancés par avion au - dessus de la
zone, avertissent par radio) et combien de temps on les avait laissés
pour évacuer la zone6(*)
Attendu que la déclaration universelle des droits de
l'homme consacre le principe de la présomption d'innocence, il faut tout
vérifier : »vérifier l'information que vous a
donnée une première source auprès d'une deuxième
source. Si vous avez des doutes et que cette information peut avoir un impact
réel auprès de vos lecteurs vérifiez encore une fois ces
allégations, s'ils se sont révélés fiables et
cohérents dans le passé, connaître leurs positions
politiques et évaluer si ces positions sont susceptibles d'orienter la
teneur des allégations.
De même, il faut assurer dès votre
enregistrement la sécurité physique des témoins de
l'événement, pour n'est pas les exposés à la
méchanceté des auteurs du crime. Ainsi, il faut garantir la
confidentialité de l'information dans le respect des droits de la
victime. Pour pouvoir rendre publiques ces informations délicates, il
faut parfois si pas toujours, garantir aux personnes qui s'expriment que leur
identité restera confidentielle. Dans un tel cas de figure, on dit que
l'enquêteur doit protéger ses sources d'information, c'est -
à - dire garantir aux personnes qui lui donnent des informations qu'ils
le font en toute confidentialité (7(*))
III.2. La phase de la rédaction :
Eviter d'être contredit après ou d'écrire
sur base des rumeurs de la rue. Raconter d'abord des faits, soit vus, soit pour
les quels, il y a preuves audio ou en images selon les cas ; et en suite,
montré ou raconté des aspects important que vous avez attendu
parler des gens que vous les avez physiquement rencontres, à leur
domicile ; sur leur lieu de travail (8(*)) ou dans le lieu du crime. Enfin, efforcez- vous de
donner les différents point de vue sur un événement, tout
en s'appuyant aux textes légaux. Faire un commentaire c'est dire ce que
l'on pense d'un fait, d'un événement, émettre une opinion
personnelle, porter un jugement.
Le rapport doit indiquer en gros où se trouvaient les
cibles, c'est - à - dire, déterminé la distance qui les
séparait avec la population civile, et montrer l'absence ou
l'insuffisance de précaution avant l'attaque. Montré les endroits
où les parties belligérantes avaient posé les mines et,
où se trouvaient les objectifs militaires, tout en démontrant
l'absence ou l'insuffisance de précaution telles que les signaux
d'avertissement, les sentinelles, l'installation de clôture ; et la
remise ou pas des zones de combat par l'enlèvement des obstacles tels
que les objets dangereux dont les mines terrestres. Quand nous faisons un
rapport sur des cas des personnes tuées dans le contexte de conflit
armé, nous devons déterminées, si les victimes sont des
cibles légitimes en vertu des lois de la guerre ou,si elles sont des
personnes protégées dont il est interdit de viser. Il importe
d'indiquer aussi la distance d'où les armes utilisées ont
été tirées, la taille de l'objectif militaire, la hauteur
de l'aéronef, les conditions météo et toute menace
immédiate contre les attaquants. Il est mieux de solliciter l'assistance
en opérations militaire et armement ou développer votre propre
expertise à la matière.
IV. CONCLUSION
L'étude que nous venons de mener a porté sur
l'application du principe de légalité des délits et des
peines lors de l'élaboration d'un rapport sur les violations du Droit
pendant un conflit armé.
Notre démarche a consisté à relever des
obstacles à une bonne qualification de crime de guerre dans un
rapport.
Rappelez - vous qu'il n'est pas nécessaire de
déterminer de façon probante que tout civil tué l'a
été en violation des lois de la guerre.
Le droit humanitaire n'interdit pas l'acte de
tuer : « les forces armées peuvent tuer des
personnes qui participent directement aux hostilités, comme des soldats
ou des membres de groupes d'opposition armée.
Ce pendant, sitôt que ces combats déposent les
armes et se rendent, le rapport doit aisément faire mention, car ils
redeviennent simplement hommes et l'on a plus droit sur leur vie.
Ainsi, un rapport qu'identifie d'abord une attaque, pour
ainsi dire qu'elle est une attaque délibérée, soit une
attaque sans distinction est sur une bonne piste, car le commentaire
différent selon qu'il s'agit de types d'attaque. Pour la
première, il importe peu qu'une agression ait été
dirigée contre une personne déterminée ou non,
identifiée militaire ou non pourvu qu'il s'agisse d'une personne
humaine ; alors que pour la seconde qui est étroitement liée
aux hostilités, les dommages collatéraux et la notion de
légitime défense entre en feu.
Comme nous l'avons relevé dessus, qu'il est
aisé nécessaire de connaître les conditions
particulières pour l'autorisation de l'usage des armes. Quant aux armes
interdites, l'usage constitue déjà un crime.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTE LEGAUX
1. Le Protocole additionnel I Juin 1977
2. Le statut de Rome du 17 Juillet 1998
II. OUVRAGES :
1. ANGNES et
Alii « Enquêter sur les violations des
Droits des femmes dans les conflits armées »
Ed. Droit et Démocratie, Quebel, 2001
2. MARCO SASSOLI et
Alii « Un Droit dans la
guerre » volume I
3. Stéphane BEAUD et
Alii, « Guide de l'enquête du
terrain » Ed. la decouverte,
4 éme éd. Paris, 2010.
III. AUTRES PUBLICATIONS :
1. Rigobert YUMA NDWANI
WALUMBA, « Exposé sur les techniques
journalistiques sur les violences sexuelles »
module d'un atelier du 3 au 4 décembre 2007.
* 1 MARCO SASSOLI et
alii « un droit dans la guerre » volume I, p5
* 2 Protocole additionnel I du
8 juin 1977
* 3 Statut de Rom du 17 juillet
1998
* 4FREDERIC DE
MULINEN« Manuel sur le droit de la guerre pour les
forces armées » Ed. Originale, Genève
p 251
* 5 FREDERIC DE MILENEN, ibidem,
p 214
* 6 AGNES et Alii
« enquêter sur les violations des droits des femmes dans les
conflits armés » Ed. Droit et démocratie, que bec,
2001, p 107.
* 7 Rigobert YUMA NDWANI
WALUMBA « Exposé sur les techniques journalistiques sur les
violences sexuelles » module d'un atelier du 3 au 4 décembre
2007
* 8 Stéphane BEAUD et
Alii « Guide de l'enquête du terrain » Ed. la
découverte, 4éme , Paris, 2010, p 228
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