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Article: l'application du principe de la légalité des délits et des peines lors de l'élaboration d'un rapport sur un conflit armé

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par kapoli john
kindu - DROIT 2012
  

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L'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES LORS DE L'ELAABORATION D'UN RAPPORT SUR LES VIOLATIONS DE DROIT PENDANT UN CONFLIT ARME

Par

Assistant KAPOLI SUMAILI John

Tel : 0816171495 et 0995812971

0. INTRODUCTION

Dans un monde de médiatisation forcenée, les ONG Caritatives ou humanitaires se révélant très habiles dans la manipulation des foules ne se privent pas de militer pour une cause ou une autre et de dénoncer publiquement les auteurs d'injustices ou d'actes contraires à l'humanité.

Les grands journaux consacrent à la question des pages spécialisées, que les lecteurs s'empressent d'en faire un jugement.

L'information du public passe par la recherche de la vérité. La diffusion de certaines informations délicates peut déplaire à certaines personnes ou organisations de toute nature.

Nous sommes en présence des professionnels de Droits de l'homme ou même des aspirants pour les quels le mot rapport sans qu'on ne puisse avoir une définition absolue ne passe pas inaperçue.

Il n'existe pas de règles absolues pour faire un rapport de qualité. Mais il existe des principes clés du Droit qui ne doivent jamais être transgressés.

Cependant, les échecs sont dus à des motifs multiples et divers, qui, certes, ne mettent pas nécessairement en cause à chaque fois la compétence de l'expert.

Il faut le reconnaître, l'une des choses la plus difficile quand on enquête sur des violations de droit humanitaire, c'est de déterminer qui sont les coupables : il se peut que les victimes aient été tuées, ou qu'il y ai eu plusieurs unités ou groupes armés dans le secteur, ou encore que les victimes soient incapables de désigner nommément les acteurs.

Tout comme, l'armement de la population civile faisant suite à la prolifération des armes complique l'identification des combattants : la force adverse peut s'approprier les armes de gens morts mais en tenue civile.

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, mais ce la ne garantit pas, bien sûr toujours, une bonne compréhension car certaines idées, même formulées clairement, sont complexes et difficiles à saisir.

Le Droits de l'homme et le Droit humanitaire, sont ceux qui préoccupent actuellement le citoyen et sur les quels les médias l'entretiennent quotidiennement, sans toujours lui fournir les explications suffisantes.

Pour établir si la violation alléguée contrevient aux règles du droit humanitaire, nous devons savoir quelles sont les normes qui définissent ces crimes et le type des preuves que nous devons requérir.

Trop nombreux sont encore ceux qui, même parmi les professeurs les plus émérites, omettent cette matière dans leur enseignement, craignant que la confrontation avec le « point de fuite » n'amène les étudiants à conclure définitivement que le droit international n'est pas du droit , or, c'est précisément en étudiant ce qu'ils considèreront comme le « point de fuite » que les étudiants comprendront la spécificité et le mode de fonctionnement propres au droit international, tout comme la façon dont ce dernier influence les relations internationales.

Comme l'écrivait sir Herch lauterpacht dans une formule demeurée célèbre : si le droit international est quelque sorte le point de fuite du droit, le droit de la guerre est, quant à lui et de manière sans doute plus manifeste encore, le point de fuite du droit international (1(*))

En réalité ces questions sortent bien souvent non seulement du cadre du droit international humanitaire, en s'ouvrant sur des problèmes de droits de l'homme ou des problèmes généraux du droit international public, mais même du Droit international, avec des interrogations de nature sociologique, culturelle, militaire, politique ou tout simplement d'opportunité. Pour réaliser les objectifs que nous nous sommes assignés, nous allons dans un premier temps présenter le cadre théorique, avant d'aborder le point relatif a l'analyse critique et de donner nos suggestions.

I. CADRE THEORIQUE

Avant de parler du principe de la légalité des délites et des peines, nous allons, dans un premier temps, parler des règles essentielles de la conduite des hostilités.

I.1. Les règles essentielles de la conduite des hostilités :

Ces règles sont principalement contenues dans les quatre conventions de Genève du 17 août 1949, dans leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977, et les conventions sur l'interdiction ou la limitation d'emploi de certaines armes.

I.1. A .Méthodes de combat :

De prime abord, l'article 51 alinéa 3 du protocole additionnels i du 8 juin 1977 prévoit que les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente section, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. Nonobstant, le prescrit de l'article 52(2) du protocole précité selon le quel : « les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaire, » ; l'article 58 (b) du même protocole interdit de placer un objectif à l'intérieur et à proximité des zones fortement peuplées.(2(*)) Par ailleurs, le point 2 ( b :XXIII) de l'article 8 du statut de Rome du 17 Juillet 1998 renchéri en disant que le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires(3(*)).

I.1.B. Moyens de Combat

Je pourrais allonger la liste des dispositions sur la limitation des armes mais en voici le noyau dur.

I.1. B. a. Mines Terrestre et Moyens similaire

Si la convention d'attawa de 4 décembre 1977 a proscrit formellement l'emploi des mines antipersonnel, les mines antichar rentre encore aux conditions classiques pour l'usage autorisé, selon les quelles, les mines autres que mises en place à distance, les pièges et autres dispositifs peuvent être employés dans les zones habitées, lorsqu'elles sont placées un objectif militaire ou à proximité immédiate d'un objectif militaire appartenant à l'ennemi ou sous contrôle ; lorsque des mesures sont prises pour protéger la population civile(4(*)). Les mines mises en place à distance peuvent être utilisées :

a) Uniquement dans une zone

- qui constitue elle - même un objectif militaire, ou

- qui contient des objectifs militaires, et

b) lorsque leur emplacement peut être enregistré avec précision, ou lorsqu'un mécanisme efficace de neutralisation est utilisé sur chaque mine.

c) lorsqu'un préavis effectif a été donné à la population, quand la situation tactique le permet.

I.1.B.b. Mines Navales :

1. Les mines automatiques de contact non amarrées peuvent être utilisées lorsqu'elles deviennent inoffensives une heure après être hors de contrôle ;

2. les mines de contact automatiques amarres peuvent être employées :

a) lorsqu'elles deviennent inoffensives dès qu'elles ont rompu leurs amarrées ;

b) lorsque des précautions appropriées pour la sécurité d'une navigation pacifique sont prises ;

c) sous réserve, lorsque la situation tactique le permet :

* de rendre les mines inoffensives,

* de notifier les zones de danger, dès que les mines cessent d'être sous surveillance.

I.1.c. Les Armes Incendiaire :

1. Les armes incendiaires non lancés par aéronef peuvent être utilisées :

a) lorsque l'objectif militaire est nettement à l'écart des concentrations civiles.

b) Sous réserve de précautions pour limiter les effets incendiaires sur l'objectif militaire, lorsque la situation tactique le permet ; Tandis que,

2. Les armes incendiaires lancées par aéronef seront utilisées seulement dans des attaques contre un objectif militaire situé à l'extérieur de concentrations de civil5(*)

I.2.Le principe de la légalité des délits et des peines :

NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGEN qui signifie qu'il n'y a pas des crimes sans loi, ni des peines sans crimes. C'est - à -dire, d'une part, aucune infraction n'est sera retenu, si au moment des faits, celle -ci ne l'a était qualifiée de l'infraction par la loi : c'est ce qu'on appelle le principe de la légalité des délits ; et d'autre part aucune peine ne sera prononcée, si au moment de fait, elle n'été pas attachée par une infraction prévue par la loi : c'est ce qu'on appelle le principe de la légalité des peines.

II. ANALYSE CRITIQUE :

II.1. L'influence des chiffres :

Si l'on veut appréhender les problèmes d'une façon pragmatique, il faut aller au-delà des chiffres, pour regarder en face les faits bruts. On ne peut pas s'empêcher de sourire en voyant certains enquêteurs se contenter uniquement au nombre de victimes.

A supposer qu'une troupe aurait interrompu une attaque parce que leur adversaire avait utilisé la présence de la population civile pour mettre à l'abri d'opération militaire leur objectif militaire.

Ne pouvons-nous pas en déduire de l'existence d'un crime de guerre sans qu'il y ait mort d'homme ? Est-ce que ces enquêteurs peuvent en parler ?

Voilà qu'il peut y avoir un crime de guerre sans mort d'homme, ou il peut y avoir mort d'hommes sans crime de guerre.

Et si dans un petit village il y a eu 369 morts, il y en a combien d'habitants ?

Je ne dis pas que les ONG ne disent pas la vérité mais parfois, en ce qui concerne les statistiques, certaines ONG gonflent beaucoup les chiffres.

En outre, le constat en est qu'on ne compte plus toujours les civils qui, même une fois une bataille ou une guerre terminée, sont tués ou mutiles parce que les belligérants ont utilisé les mines antichar et antipersonnelles.

II.2. LES ARMES :

L'absence de la détermination de type d'armes peut faire en sorte que d'aucun puissent croire qu'il s'agit des armes susceptibles de causer des maux superflus ou dont les effets nuisibles vont au-delà du contrôle, dans le temps ou l'espace, de armes qui, en raison de leur manque de précision ou de leurs effets, affectent les personnes civiles et les combattants distinction.

III. SUGGESTION :

Il faut éviter le clivage psychologique de prendre position ou de compatir de façon négative avec les victimes c'est - à - dire de se mettre dans la peau de ces dernières en créant l'antipathie envers l'interlocuteur.

III.1. La phase de l'enquête :

Une meilleure façon d'analyser un incident susceptible de constituer une violation du droit humanitaire consiste à dépêcher une mission d'enquête sur place le plus vite possible. Cette diligence est essentielle si on veut connaître le coupable ou évaluer les préjudices subit avant la disparition ou l'altération des éléments de preuve. En effet, pour donner une information complète, on doit chercher la réponse aux six questions suivantes : « Quoi ? Qui ; Où ; Pourquoi ? Quand ? Comment ? ».

Ainsi, pour ne pas fausser la récolte de l'information, il faut éviter d'être de mauvaise humeur, tout en montrant que tu n'es pas d'accord avec l'interlocuteur. A cet effet, demander aux militaires qui ont attaqué s'ils connaissaient bien la région visée, quels moyens ont - ils pris pour localiser leur cible (surveillance aérienne, observateurs envoyés en éclaireurs, systèmes radars) et quelles précautions ont - ils pris pour éviter les pertes de vie parmi les civils. Ils sont des meilleurs sources, mais s'il est impossible de les interviewer, demander à d'autres témoins oculaires de décrire l'attaque (bruits d'armes et leurs effets). Demandé aussi aux témoins si on les avait avertis avant l'attaque (tracts lancés par avion au - dessus de la zone, avertissent par radio) et combien de temps on les avait laissés pour évacuer la zone6(*)

Attendu que la déclaration universelle des droits de l'homme consacre le principe de la présomption d'innocence, il faut tout vérifier : »vérifier l'information que vous a donnée une première source auprès d'une deuxième source. Si vous avez des doutes et que cette information peut avoir un impact réel auprès de vos lecteurs vérifiez encore une fois ces allégations, s'ils se sont révélés fiables et cohérents dans le passé, connaître leurs positions politiques et évaluer si ces positions sont susceptibles d'orienter la teneur des allégations.

De même, il faut assurer dès votre enregistrement la sécurité physique des témoins de l'événement, pour n'est pas les exposés à la méchanceté des auteurs du crime. Ainsi, il faut garantir la confidentialité de l'information dans le respect des droits de la victime. Pour pouvoir rendre publiques ces informations délicates, il faut parfois si pas toujours, garantir aux personnes qui s'expriment que leur identité restera confidentielle. Dans un tel cas de figure, on dit que l'enquêteur doit protéger ses sources d'information, c'est - à - dire garantir aux personnes qui lui donnent des informations qu'ils le font en toute confidentialité (7(*))

III.2. La phase de la rédaction :

Eviter d'être contredit après ou d'écrire sur base des rumeurs de la rue. Raconter d'abord des faits, soit vus, soit pour les quels, il y a preuves audio ou en images selon les cas ; et en suite, montré ou raconté des aspects important que vous avez attendu parler des gens que vous les avez physiquement rencontres, à leur domicile ; sur leur lieu de travail (8(*)) ou dans le lieu du crime. Enfin, efforcez- vous de donner les différents point de vue sur un événement, tout en s'appuyant aux textes légaux. Faire un commentaire c'est dire ce que l'on pense d'un fait, d'un événement, émettre une opinion personnelle, porter un jugement.

Le rapport doit indiquer en gros où se trouvaient les cibles, c'est - à - dire, déterminé la distance qui les séparait avec la population civile, et montrer l'absence ou l'insuffisance de précaution avant l'attaque. Montré les endroits où les parties belligérantes avaient posé les mines et, où se trouvaient les objectifs militaires, tout en démontrant l'absence ou l'insuffisance de précaution telles que les signaux d'avertissement, les sentinelles, l'installation de clôture ; et la remise ou pas des zones de combat par l'enlèvement des obstacles tels que les objets dangereux dont les mines terrestres. Quand nous faisons un rapport sur des cas des personnes tuées dans le contexte de conflit armé, nous devons déterminées, si les victimes sont des cibles légitimes en vertu des lois de la guerre ou,si elles sont des personnes protégées dont il est interdit de viser. Il importe d'indiquer aussi la distance d'où les armes utilisées ont été tirées, la taille de l'objectif militaire, la hauteur de l'aéronef, les conditions météo et toute menace immédiate contre les attaquants. Il est mieux de solliciter l'assistance en opérations militaire et armement ou développer votre propre expertise à la matière.

IV. CONCLUSION

L'étude que nous venons de mener a porté sur l'application du principe de légalité des délits et des peines lors de l'élaboration d'un rapport sur les violations du Droit pendant un conflit armé.

Notre démarche a consisté à relever des obstacles à une bonne qualification de crime de guerre dans un rapport.

Rappelez - vous qu'il n'est pas nécessaire de déterminer de façon probante que tout civil tué l'a été en violation des lois de la guerre.

Le droit humanitaire n'interdit pas l'acte de tuer : « les forces armées peuvent tuer des personnes qui participent directement aux hostilités, comme des soldats ou des membres de groupes d'opposition armée.

Ce pendant, sitôt que ces combats déposent les armes et se rendent, le rapport doit aisément faire mention, car ils redeviennent simplement hommes et l'on a plus droit sur leur vie.

Ainsi, un rapport qu'identifie d'abord une attaque, pour ainsi dire qu'elle est une attaque délibérée, soit une attaque sans distinction est sur une bonne piste, car le commentaire différent selon qu'il s'agit de types d'attaque. Pour la première, il importe peu qu'une agression ait été dirigée contre une personne déterminée ou non, identifiée militaire ou non pourvu qu'il s'agisse d'une personne humaine ; alors que pour la seconde qui est étroitement liée aux hostilités, les dommages collatéraux et la notion de légitime défense entre en feu.

Comme nous l'avons relevé dessus, qu'il est aisé nécessaire de connaître les conditions particulières pour l'autorisation de l'usage des armes. Quant aux armes interdites, l'usage constitue déjà un crime.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTE LEGAUX

1. Le Protocole additionnel I Juin 1977

2. Le statut de Rome du 17 Juillet 1998

II. OUVRAGES :

1. ANGNES et Alii « Enquêter sur les violations des Droits des femmes dans les conflits armées » Ed. Droit et Démocratie, Quebel, 2001

2. MARCO SASSOLI et Alii « Un Droit dans la guerre » volume I

3. Stéphane BEAUD et Alii, « Guide de l'enquête du terrain » Ed. la decouverte,

4 éme éd. Paris, 2010.

III. AUTRES PUBLICATIONS :

1. Rigobert YUMA NDWANI WALUMBA, « Exposé sur les techniques journalistiques sur les violences sexuelles » module d'un atelier du 3 au 4 décembre 2007.

* 1 MARCO SASSOLI et alii « un droit dans la guerre » volume I, p5

* 2 Protocole additionnel I du 8 juin 1977

* 3 Statut de Rom du 17 juillet 1998

* 4FREDERIC DE MULINEN« Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées » Ed. Originale, Genève p 251

* 5 FREDERIC DE MILENEN, ibidem, p 214

* 6 AGNES et Alii « enquêter sur les violations des droits des femmes dans les conflits armés » Ed. Droit et démocratie, que bec, 2001, p 107.

* 7 Rigobert YUMA NDWANI WALUMBA « Exposé sur les techniques journalistiques sur les violences sexuelles » module d'un atelier du 3 au 4 décembre 2007

* 8 Stéphane BEAUD et Alii « Guide de l'enquête du terrain » Ed. la découverte, 4éme , Paris, 2010, p 228






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote